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Arrêté - Préfecture - Guyane - recueil r03 2026 051 recueil des actes administratifs 2
Document publié le Jeudi 1 janvier 2026
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Guyane - recueil r03 2026 051 recueil des actes administratifs 2)
Thèmes du document : Sécurité publique, Armement, Transports,
Liberté
Egalité
Fraternité
GUYANE
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS
N°R03-2026-051
PUBLIÉ LE 4 MARS 2026Sommaire
Direction Générale des Sécurités, de la Règlementation et des
Controles / Direction de L'Ordre Public et des Securites
R03-2026-03-02-00003 - 20260302 AP drone LCOI GN DOKO (9 pages) Page 3
2Direction Générale des Sécurités, de la
Règlementation et des Controles
R03-2026-03-02-00003
20260302 AP drone LCOI GN DOKO
Direction Générale des Sécurités, de la Règlementation et des Controles - R03-2026-03-02-00003 - 20260302 AP drone LCOI GN DOKO 3PRÉFET
DE LA GUYANE
Liberté
Égalité
Fraternité
ARRÊTÉ
autorisant la captation, l'enregistrement et la transmission
d'images au moyen de caméras installées sur un aéronef
dans le cadre de la lutte contre l’orpaillage illégal
LE PRÉFET
VU le Code de la sécurité intérieure et notamment ses articles L.242-1 à L.2428etR. 2428 à R. Ses 414 ;
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l’État dans les régions et départements ;
VU le décret du 13 juillet 2023 portant nomination de M. Antoine POUSSIER, administrateur de l'État du
deuxième grade, en qualité de préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane ;
VU le décret du 3 janvier 2024 portant nomination de M. Jérôme MILLET, administrateur de l'État, en qualité
de sous-préfet, directeur de cabinet, directeur général de la sécurité, de la réglementation et des contrôles auprès du préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane ;
VU l'arrêté du ministre de l'Intérieur et des outre-mer, en date du 19 avril 2023 relatif au nombre maximal de
caméras installées sur des aéronefs pouvant être simultanément utilisées dans chaque département et collectivité d'outre-mer ;
Vu l'arrêté préfectoral du 30 juillet 2025 portant délégation de signature à Monsieur Jérôme Millet, sous-
préfet, directeur de cabinet, directeur général de la sécurité, de la réglementation et des contrôles auprès du préfet de la Guyane;
VU les dispositions susvisées permettant aux forces de sécurité intérieure, dans l'exercice de leurs missions de
prévention des atteintes à l'ordre public et de protection de la sécurité des personnes et des biens, de
procéder à la captation, à l'enregistrement et à la transmission d'images au moyen de caméras installées sur
des aéronefs aux fins d'assurer la prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens dans des lieux particulièrement exposés, en raison de leurs caractéristiques ou des faits qui s'y sont déjà déroulés ;
VU la demande du commandant de la gendarmerie de Guyane, en date du 18 février 2026, visant à obtenir
l'autorisation de capter, d'enregistrer et de transmettre des images au moyen de caméras installées sur deux
drones lors d'opérations de lutte contre l'orpaillage illégal, programmées entre le 8 et le 18 mars 2026, aux fins
de prévenir les atteintes à la sécurité des personnes et des biens, surveiller les flux logistiques aux fins
d'entraver les approvisionnements illicites, conformément à la finalité de l'article L242-5, |, 1° et 4° du code de
sécurité intérieure ;
CONSIDÉRANT la persistance de l'orpaillage illégal à un niveau élevé, avec un cours de l'or dépassant les 100 euros le gramme, et le développement de trafic associés en particulier sur le domaine public fluvial et les
zones forestières; qu'au cours de l’année 2025 ont notamment été saisis, dans le cadre de la lutte contre
l'orpaillage illégal, 149 armes à feu, 100 kg de mercure, 418 000 litres de carburants ainsi que du matériel de
contrebande en quantité; que l'orpaillage illégal est alimenté par un flux logistique en provenance de
comptoirs établis au Suriname et par une main d'œuvre de garimpeiros en provenance du Brésil; que la
circulation de véhicule entre l'Ouest et l'Est se fait par une seule voie routière et qu'ensuite pistes et fleuves
sont empruntés pour alimenter les sites aurifères illégaux ; que ces zones sont boisées, difficiles d'accès et non
vidéo-protégées ; que les délinquants, discrets et mobiles, n'hésitent pas à se mettre en danger ainsi que les
forces de l'ordre pour se soustraire aux contrôles; que le dimanche 04 janvier 2026, les gendarmes, victimes
d'un refus d'obtempérer au carrefour de Cacao et Régina, parviennent à intercepter les auteurs de nationalités
brésiliennes et saisissent à cette occasion 120 grammes d'or ; qu'une opération de contrôle des flux, menée à
l'Est du département du 5 au 15 janvier 2026, a permis l'interpellation de 5 garimpeiros, la saisie de 91,2 g d'or
natif, de 2 pirogues et de 1 825 litres de carburants ; que sur l'Ouest du département, à Mana et Saint-Laurent- du-Maroni, secteurs de l'opération à venir, depuis le début de l’année 2026, 9 véhicules et 1 pirogue, alimentant
les sites illégaux, ont été interceptés permettant notamment la saisie de 7 kg de mercure, 22 500 litres de carburants, 2 moto-pompes et 2 lances monitor ;
n° R03-2026-03-02-00003
Direction Générale des Sécurités, de la Règlementation et des Controles - R03-2026-03-02-00003 - 20260302 AP drone LCOI GN DOKO 4CONSIDÉRANT que dans le cadre de la lutte contre l’orpaillage illégal, pour prévenir les atteintes à la sécurité des personnes et des biens et réguler les flux de transport aux seules fins du maintien de l'ordre et de la sécurité publics, des opérations de contrôle sont menées du 8 au 18 mars 2026, sur des horaires
principalement nocturne, propices au ravitaillement des sites illégaux, et sur des zones géographiques,
forestières et fluviales, bien définies ; que les drones seront utilisés en complément des moyens terrestres de la
gendarmerie de Guyane; qu'il est nécessaire d'offrir un appui aérien aux forces terrestres au regard de l'accessibilité et de la configuration complexe des lieux; que par sa discrétion, il contribue à l'efficacité et à la
sécurité du dispositif de contrôle ; que les images recueillies permettront de déterminer la localisation exacte de personnes pouvant s'opposer aux gendarmes et de limiter les risques d'atteintes à l'intégrité physique ; qu'il n'existe pas de dispositif moins intrusif permettant de parvenir aux mêmes fins ;
CONSIDÉRANT que la demande porte sur l'engagement d'un drone MAVIC 4T équipé de quatre caméras aéroportées (caméra 1 «grand angle», caméra 2 «téléobjectif», caméra 3 «télé-caméra moyenne », caméra 4 «thermique») et d'un drone DJI MAVIC 3 E/T équipé de trois caméras aéroportées (caméra 1 «grand angle»,
caméra 2 «télé-caméra», caméra 3 «thermique») ; qu'au regard des circonstances susmentionnées, la demande
apparaît nécessaire et proportionnée ;
CONSIDÉRANT que pour garantir l'efficacité du dispositif et la sécurité des militaires de la gendarmerie, la
discrétion est indispensable ; qu'il convient de déroger au principe d'information du public telle que prévue à l'article R. 242-13 du code de la sécurité intérieure ;
SUR proposition du sous-préfet, directeur de cabinet, directeur général de la sécurité, de la réglementation et
des contrôles ;
ARRÊTE
Article 1”: La captation, l'enregistrement et la transmission d'images par le commandement de la gendarmerie
de Guyane, est autorisée au titre de la prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens et à la
régulation des flux de transport, aux seules fins du maintien de l'ordre et de la sécurité publics, dans le cadre
de la lutte contre l'orpaillage illégal.
Article 2 : Le nombre maximal de caméras pouvant procéder simultanément aux traitements mentionnés à
l'article 1er est fixé à sept.
Article 3: La présente autorisation est limitée au périmètre géographique figurant sur les cartes jointes en annexe.
Article 4 : La présente autorisation est délivrée du 8 au 18 mars 2026, de 17h à 08h00.
Article 5: A titre dérogatoire, parce qu'elle entrerait en contradiction avec les objectifs poursuivis, aucune
information du public n'est réalisée.
Article 6: Le registre mentionné à l’article L. 242-4 du code de la sécurité intérieure est transmis chaque
semaine au représentant de l'État dans le département, et, en tout état de cause, à l'issue de la dernière
utilisation.
Article 7 : Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif de la Guyane dans un délai de deux mois à compter de sa publication.
Article 8 : Le sous-préfet, directeur général de la sécurité, de la réglementation et des contrôles, et le général,
commandant la gendarmerie de Guyane, chacun en ce qui le concerne, sont chargés de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs des services de l'État RAQUYANE directeuy
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