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Conseil Municipal - 2017 10 12 cmannexes
Procès Verbal - 2018 12 07 cmannexes
Conseil Municipal - 2019 11 14 cmannexes
Conseil Municipal - 2020 06 17 cmannexes
Document publié le Vendredi 27 mars 2020 par la commune de Ribeauvillé.
Lien du pdf (Conseil Municipal - 2020 06 17 cmannexes)
Thèmes du document : Assurance, Consommateurs, Eau et assainissement,
AVIS du DOMAINE sur la VALEUR VÉNALE
DÉSIGNATION DU BIEN : Immeuble mixte
ADRESSE DU BIEN : 85 rue du trois décembre à Ribeauvillé
VALEUR VÉNALE : 610 000 €
DONT : 190 000 € pour le terrain à bâtir détachable d'une surface estimée à 7,60 ares ( soit 25 000 € l'are )
: 420 000 € pour l'immeuble bâti estimé avec une surface de 8,92 ares
Avec marge de négociation de 10 %
1 – SERVICE CONSULTANT : Commune de Ribeauvillé
AFFAIRE SUIVIE PAR : M. David Fesselet
2 – Date de consultation
Date de réception
Date de visite
Date de constitution du dossier « en état »
: 16/05/2019
: 16/05/2019
: 14/06/2019
: 14/06/2019
DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES
DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DU HAUT-RHIN
Division Missions Domaniales
Pôle d’Évaluation Domaniale
Adresse :3, rue Fleischhauer – bâtiment J
68 026 Colmar cédex
Téléphone : 03.89.24.85.68
Courriel du service :
ddfip68.pole-evaluation@dgfip.finances.gouv.fr
POUR NOUS JOINDRE :
Évaluateur :Sébastien PAFFENHOFF
Téléphone : 03 89 24 86 07
Courriel : sebastien.paffenhoff@dgfip.finances.gouv.fr
Réf. LIDO: 2019-269v0401
Le directeur départemental des Finances Publiques du Haut-Rhin
MAIRIE DE RIBEAUVILLE
PLACE DE L'HOTEL DE VILLE
68 152 RIBEAUVILLE CEDEX
N° 7300-SD
(septembre 2016)
Colmar , le 11/10/20193 – OPÉRATION SOUMISE À L’AVIS DU DOMAINE – DESCRIPTION DU PROJET ENVISAGÉ
Acquisition éventuelle de la part indivise de l' ONF.
4 – DESCRIPTION DU BIEN
Ensemble immobilier actuellement occupé par l'ONF et composé :
• d'un grand jardin clôturé et arboré. Légère pente. Une partie du jardin peut être détaché. ( terrain contigu à la voie publique ) .
• d'un immeuble composé de trois parties :
- Partie principale construite à la fin du 19 e S / début du 20e S .
Sous-sol avec chaufferie ( deux chaudières bois et fioul , ballons d'eau chaude ) , espace de stockage. Accès direct sur l'extérieur.
RDC : Un bureau, salle à manger / salon, cuisine équipée avec accès direct sur le jardin
1er étage : 3 chambres ,cagibi , salle de bain refaite en 2004/ 2005
Combles : une pièce aménagée, grenier
La toiture n'est pas isolée contrairement au plancher. La charpente a été révisée en 2002.
Les pièces disposent de plafonds hauts.
Fenêtres en double vitrage bois. Huisseries en bois. Encadrement des fenêtres en pierre.
Travaux de remise aux normes électriques en 2001 .
- Extension contiguë réalisée en 1930 sur deux niveaux et à usage de bureau. Au 1er étage simple vitrage doublé.
- Extension <
> contiguë sur deux niveaux réalisée en 1987 . A usage de bureaux. Chauffage électrique .
Les compteurs sont communs à tous les bâtiments.
Accès séparés entre les parties logements et bureaux.
État intérieur : bon.
Façades extérieures en bon état.
Garage.
Immeuble construit le long de la route du trois décembre. Petites nuisances sonores pour les pièces donnant sur cette route mais très bonne situation à proximité du centre-ville. Le bien bénéficie également d'une vue sur le vignoble et les châteaux de Ribeauvillé.
L’enregistrement de votre demande a fait l’objet d’un traitement informatique. Le droit d’accès et de rectification, prévu par la loi
n° 78-17 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, s’exerce auprès des directions territorialement compétentes de la
Direction Générale des Finances Publiques.5 – SITUATION JURIDIQUE
Propriétaires : OFFICE NATIONAL DES FORETS ; COMMUNE DE RIBEAUVILLE
Bien estimé libre.
6 – URBANISME ET RÉSEAUX
Zone UBc du PLU.
7 – DÉTERMINATION DE LA VALEUR VÉNALE
610 000 €
DONT : 190 000 € pour le terrain à bâtir détachable d'une surface estimée à 7,60 ares ( soit 25 000 € l'are )
: 420 000 € pour l'immeuble bâti estimé avec une surface de 8,92 ares
Avec marge de négociation de 10 %
8 – DURÉE DE VALIDITÉ
Un an
9 – OBSERVATIONS PARTICULIÈRES
Il n’est pas tenu compte dans la présente évaluation des surcoûts éventuels liés à la recherche d’archéologie préventive, de présence d’amiante, de termites et des risques liés au saturnisme, de plomb ou de pollution des sols.
L’évaluation contenue dans le présent avis correspond à la valeur vénale actuelle. Une nouvelle consultation du Domaine serait nécessaire si l’opération n’était pas réalisée dans le délai ci-dessus, ou si les règles d’urbanisme, notamment celles de constructibilité, ou les conditions du projet étaient appelées à changer.
Elle n'est, au surplus, valable que pour une acquisition réalisable uniquement dans les conditions du droit privé. Une nouvelle consultation serait indispensable si la procédure d'expropriation était effectivement engagée par l'ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique.
Pour le directeur départemental des finances publiques du Haut-Rhin , l'adjoint au responsable de la division Missions Domaniales,
Serge PERIN
L’enregistrement de votre demande a fait l’objet d’un traitement informatique. Le droit d’accès et de rectification, prévu par la loi
n° 78-17 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, s’exerce auprès des directions territorialement compétentes de la
Direction Générale des Finances Publiques.
SECTION PARCELLE ADRESSE SUPERFICIE
26 285 85 rue du trois décembre 0,67 are 26 286 85 rue du trois décembre 15,85 ares
Total 16,52 ares20281801
PYT/ST/SP
68020
REPERTOIRE : DU
VENTE
Par
la Ville de RIBEAUVILLE
& l’OFFICE NATIONAL DES FORETS
Au profit de
M. et Mme Jean LIENHARDT
Portant sur un immeuble à RIBEAUVILLE (68150), 85 rue du 3 Décembre
L'AN DEUX MILLE VINGT,
LE
A
Maître Pierre-Yves THUET, Notaire associé de la Société Civile Professionnelle « Pierre-Yves THUET et Capucine HERZOG, notaires associés », titulaire d’un Office Notarial à MULHOUSE (Haut-Rhin), 22 rue de Verdun,
A RECU LA PRESENTE VENTE à la requête des parties ci-après identifiées.
Cet acte comprend deux parties pour répondre aux exigences de la publicité foncière, néanmoins l’ensemble de l’acte et de ses annexes forme un contrat indissociable et unique.
La première partie dite "partie normalisée" constitue le document hypothécaire normalisé et contient toutes les énonciations nécessaires tant à la publication au fichier immobilier qu’à la détermination de l’assiette et au contrôle du calcul de tous impôts, droits et taxes.
AVANT PROJET
du 02/04/2020Commenter [ST]: en attente
informations d’état-civil
La seconde partie dite "partie développée" comporte des informations, dispositions et conventions sans incidence sur le fichier immobilier.
PARTIE NORMALISEE
IDENTIFICATION DES PARTIES
VENDEUR
1/ La Ville de RIBEAUVILLE, collectivité territoriale, personne morale de droit public située dans le département du Haut-Rhin, ayant son siège social en l’Hôtel de Ville de RIBEAUVILLE (68150), 2 Place de l’Hôtel de Ville, identifiée au SIREN sous le numéro 216802694.
Pour moitié (½) en pleine-propriété
2/ L’OFFICE NATIONAL DES FORETS - ONF, Etablissement public à caractère industriel ou commercial au capital de €, dont le siège est à PARIS 12ÈME ARRONDISSEMENT (75012), 2 avenue de Saint Mandé, identifiée au SIREN sous le numéro 662043116 et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS.
Pour moitié (½) en pleine-propriété
ACQUEREUR
Monsieur Jean LIENHARDT, , et Madame Anna , , son épouse, demeurant ensemble à RIBEAUVILLE (68150) 5 rue Saint Morand. Monsieur est né à le ,
Madame est née à le .
Mariés aux termes de leur union célébrée à , le
Monsieur est de nationalité française.
Madame est de nationalité française.
Résidents au sens de la réglementation fiscale.
QUOTITES ACQUISES
Monsieur Jean LIENHARDT et Madame Anna ### , son épouse, acquièrent la pleine propriété pour ### le compte de leur communauté.
PRÉSENCE - REPRÉSENTATION
- La VILLE DE RIBEAUVILLE est représentée à l’acte par :
Monsieur Jean-Louis CHRIST agissant en sa qualité de Maire de la Ville de RIBEAUVILLE.
DELIBERATION MUNICIPALE
Le représentant de la commune est spécialement autorisé à réaliser la présente opération aux termes d’une délibération motivée de son Conseil Municipal en date du ## télétransmise à la Préfecture le ## , dont un extrait est annexé.
La délibération a été prise après avis de la direction de l'immobilier de l'Etat en date du ### dont une ampliation est annexée, la commune ayant une population dépassant les deux mille habitants, conformément aux dispositions
2Commenter [ST]: précisions à
apporter
du dernier alinéa de l’article L 2241-1 du Code général des collectivités territoriales.
Il déclare :
que la délibération a été publiée sous forme d’affichage d’extraits du compte-rendu de la séance ainsi que l’article L 2121-25 du Code général des collectivités territoriales le prévoit,
que le délai de deux mois prévu par l’article L 2131-6 du Code général des collectivités territoriales s’est écoulé sans qu'il y ait eu notification d’un recours devant le Tribunal administratif pour acte contraire à la légalité.
- L’OFFICE NATIONAL DES FORETS - ONF est représenté à l’acte par :
Monsieur Pascal MERIC, directeur de l’Agence territoriale de Colmar ###ou Monsieur Laurent BERGER, chef du service immobilier à la DT Grand- Est
## nommé à ces fonctions #####################
agissant en vertu de lé décision prise par le DIRECTEUR GENERAL DE L'OFFICE NATIONAL DES FORETS le 27 mars 2020 dont l’original demeure ci-annexé.
###
- Monsieur Jean LIENHARDT et Madame Anna ### , son épouse, sont présents à l’acte.
DECLARATIONS DES PARTIES SUR LEUR CAPACITE
Les parties attestent que rien ne peut limiter leur capacité pour l'exécution des engagements qu'elles prennent aux présentes,
et l’ACQUEREUR déclare notamment :
Que son identité indiquée ci-dessus est exacte.
Qu'il n’est pas en état de cessation de paiement, de redressement judiciaire ou liquidation.
Qu'il n'est pas concerné par les dispositions de la loi n°89-1010 du 31 décembre 1989 sur le règlement amiable et le redressement judiciaire civil et notamment par le règlement des situations de surendettement ni par une procédure de rétablissement personnel.
Qu’il n’est pas soumis à l’interdiction d’acquérir prévue par l’article 225-26 du Code pénal.
DOCUMENTS RELATIFS À LA CAPACITÉ DES PARTIES
Les pièces suivantes ont été produites à l'appui des déclarations de l’ACQUEREUR sur sa capacité :
Extrait d'acte de naissance.
Carte nationale d'identité.
Certificat de non faillite.
Compte rendu de l'interrogation du site bodacc.fr.
Sont également annexés pour le VENDEUR :
- la Ville de RIBEAUVILLE : consultation SIRENE
- l’ONF :
3Commenter [ST]: voir si précisions à
apporter
extrait Kbis
consultation BODACC
Ces documents ne révèlent aucun empêchement à la signature des présentes.
L'ensemble de ces pièces est annexé.
EXPOSE
#########
TERMINOLOGIE
Le vocable employé au présent acte est le suivant :
Le mot "VENDEUR" désigne le ou les vendeurs, présents ou représentés. En cas de pluralité, les vendeurs contracteront les obligations mises à leur charge aux termes des présentes solidairement entre eux, sans que cette solidarité soit nécessairement rappelée à chaque fois.
Le mot "ACQUEREUR" désigne le ou les acquéreurs, présents ou représentés. En cas de pluralité d’acquéreurs, ils contracteront les obligations mises à leur charge aux termes des présentes solidairement entre eux, sans que cette solidarité soit nécessairement rappelée à chaque fois.
Les mots "LES PARTIES" désignent ensemble le VENDEUR et l'ACQUÉREUR.
Les mots "BIEN" ou "BIENS" ou "IMMEUBLE" désigneront indifféremment les biens de nature immobilière objet des présentes. Les mots "biens mobiliers" ou "mobilier", désigneront indifféremment, s'il en existe, les meubles et objets mobiliers se trouvant dans le ou les biens de nature immobilière et transmis avec ceux-ci.
NATURE ET QUOTITÉ DES DROITS IMMOBILIERS
Le VENDEUR vend en pleine propriété à l'ACQUEREUR, qui accepte, le BIEN dont la désignation suit.
IDENTIFICATION DU BIEN
DÉSIGNATION
A RIBEAUVILLE (HAUT-RHIN) 68150 85 Rue du 3 Décembre,
Un immeuble
Figurant ainsi au cadastre :
Section N° Lieudit Surface Nature 26 285 rue du 3 décembre 00 ha 00 a 67 ca sol 26 286/181 2 rue Saint Morand 00 ha 15 a 85 ca jardins, sol
Total surface : 00 ha 16 a 52 ca
4Commenter [ST]: ? Tel que le BIEN existe, avec tous droits y attachés, sans aucune exception ni réserve.
Sont annexés :
- Un extrait de plan cadastral,
- Un vue GEOPORTAIL,
- Un extrait de la matrice cadastrale.
L’ACQUEREUR dispense le rédacteur des présentes de faire une plus ample description du BIEN vendu, déclarant le connaître pour l’avoir visité préalablement aux présentes.
Observations concernant la surface et les limites
Le BIEN est désigné par ses références cadastrales et figure en teinte jaune sur le plan annexé.
La contenance cadastrale est généralement obtenue par mesures graphiques relevées sur le plan cadastral à partir des limites y figurant.
Cette contenance et ces limites n'ont qu'une valeur indicative, le cadastre n'étant pas un document à caractère juridique mais un document à caractère fiscal servant essentiellement au calcul de l'impôt.
La superficie réelle est obtenue à partir des mesures prises sur le terrain et entre les limites réelles, c'est-à-dire définies avec les propriétaires riverains. Seules les limites et superficies réelles déterminées par un géomètre-expert sont garanties.
L'ACQUEREUR déclare en avoir été informé, et qu'il a la possibilité, s'il le désire, de demander à ses frais à un géomètre-expert la détermination des limites et la superficie réelle.
Cette intervention éventuelle ne remettra pas en cause les engagements résultant des présentes.
IDENTIFICATION DES MEUBLES
Les parties déclarent que la vente ne comprend ni meubles ni objets mobiliers.
ORIGINE DE PROPRIETE – LIVRE FONCIER
Le BIEN objet de la vente est inscrit au livre foncier de RIBEAUVILLE au nom de :
« PROP. ½ : VILLE DE RIBEAUVILLE
PROP. ½ / OFFICE NATIONAL DES FORETS »
Ils en sont devenus propriétaires dans lesdites proportions aux termes #######
Pour l’origine de propriété plus ample, les parties déclarent vouloir s’en référer aux annexes du livre foncier y relatives.
USAGE DU BIEN
Le VENDEUR déclare que le BIEN est actuellement à usage #######de bureaux pour partie et d’habitation pour le surplus.
L’ACQUEREUR déclare qu’il entend l’utiliser ######## .
5Commenter [ST]: en attente
informations CHARGES ET CONDITIONS LIEES AU CALCUL DE L’IMPOT
Les charges et conditions ne donnant pas lieu à taxation figurent en partie développée de l'acte.
Les frais de la vente et ceux qui en seront la suite et la conséquence sont à la charge exclusive de l’ACQUEREUR qui s’y oblige.
PROPRIETE JOUISSANCE
L'ACQUEREUR est propriétaire du BIEN à compter de ce jour.
Il en a la jouissance à compter du même jour par la prise de possession réelle, les parties déclarant que le BIEN est entièrement libre de location ou occupation et encombrements quelconques.
PRIX
La vente est conclue moyennant le prix de SIX CENT QUARANTE MILLE EUROS (640.000,00 EUR),
Ce prix revient à :
- la Ville de RIBEAUVILLE pour sa moitié indivise, soit TROIS CENT VINGT MILLE EUROS (320.000,00 EUR)
- L’ONF pour sa moitié indivise, soit TROIS CENT VINGT MILLE EUROS (320.000,00 EUR)
PAIEMENT DU PRIX
L'ACQUEREUR a payé le prix comptant ce jour ainsi qu'il résulte de la comptabilité de l’office notarial dénommé en tête des présentes.
EXÉCUTION FORCÉE
Les acquéreurs et l’Office National des Forêts se soumettent à l’exécution forcée immédiate dans tous leurs biens meubles et immeubles, présents et à venir, conformément aux dispositions de l’article L 111-5 du Code des procédures civiles d'exécution, pour toute obligation résultant des présentes. Elles consentent aussi à la délivrance immédiate à leurs frais d’une copie exécutoire des présentes.
ORIGINE DES FONDS
Conformément aux dispositions des articles L 313-1 et suivants du Code de la Consommation, la partie acquéreur déclare :
1. Devoir financer :
* le prix de la présente acquisition, soit la somme de ..............640.000,00 EUR * les frais du présent acte de vente provisionnés pour ............................... EUR dont 37.163,00 EUR de droits d'enregistrement.
* les frais de l’acte de prêt, provisionnés pour ............................................ EUR * les frais de dossier de la banque, pour..................................................... EUR .....................................................................................................-------------------- Total des biens à financer : ..........................................................................EUR
62. Vouloir financer cette dépense de la manière suivante :
* Au moyen d’un prêt # d’un montant de # EUR qui a été consenti par la # à concurrence de pareil montant.................................................................EUR
* et le surplus ..............................................................................................EUR au moyen de deniers personnels dépendant de leur communauté de biens, intégralement versés, à l’exclusion de tout autre emprunt.
....................................................................................................--------------------- EGALITE: .................................................................................................... EUR
Concernant le prêt immobilier consenti par la # ci-dessus relaté, la partie acquéreur déclare :
- qu'il a fait l'objet d'une offre émise et acceptée conformément aux textes susvisés, par la voie postale,
- avoir été agréé au titre de l’assurance décès-invalidité proposée par le prêteur,
-### que ce prêt fera l'objet d'un contrat hypothécaire qui sera régularisé en suite des présentes pardevant le notaire soussigné, contrat auquel il est purement et simplement référé et renvoyé.
Enfin, l'ACQUÉREUR déclare avoir versé à ce jour la totalité de son apport personnel.
En conséquence, la présente vente n'est conclue sous aucune des conditions suspensives ou résolutoire prévues par les textes ci-dessus visés.
LIVRE FONCIER
Les parties consentent et requièrent l’inscription au livre foncier de RIBEAUVILLE de la propriété du BIEN au nom de l’ACQUEREUR « « pour le compte de sa communauté de biens.
Elles renoncent à toute notification contre délivrance d’un certificat d’inscription conforme entre les mains du notaire soussigné.
DECLARATIONS FISCALES
IMPÔTS SUR LES PLUS VALUES
Exonération de plus-values immobilières – Article 150 U I du Code général des impôts.
La présente mutation n’entre pas dans le champ d’application de la réglementation sur les plus-values immobilières, le VENDEUR n’étant ni une personne physique ni une personne morale de droit privé.
IMPÔT SUR LA MUTATION
Le VENDEUR et l’ACQUEREUR indiquent ne pas agir aux présentes en qualité d'assujettis en tant que tels à la taxe sur la valeur ajoutée au sens de l’article 256 du Code général des impôts.
Les présentes n’entrant pas dans le champ d’application de la taxe sur la valeur ajoutée seront soumises au tarif de droit commun en matière immobilière tel prévu par l’article 1594D du Code général des impôts.
7Commenter [ST]: à purger quand le
dossier sera complet
L'assiette des droits est de SIX CENT QUARANTE MILLE EUROS (640.000,00 EUR).
DROITS
Mt à payer
Taxe
départementale
640 000,00
x 4,50 % = 28 800,00
Taxe communale
640 000,00 x 1,20 % = 7 680,00
Frais d'assiette
28 800,00 x 2,37 % = 683,00
TOTAL 37 163,00
FIN DE PARTIE NORMALISÉE
PARTIE DEVELOPPÉE
EXPOSÉ
ABSENCE DE CLASSEMENT
L'acquisition par la Ville de RIBEAUVILLE de la moitié indivise du BIEN n'a pas été suivie de son affectation à l'usage du public ou d'un service public, tout projet d'aménagement en ce sens ayant été abandonné, ainsi déclaré par son représentant.
Le BIEN fait en conséquence partie du domaine privé de la commune.
PURGE DU DÉLAI DE RÉFLEXION
Les présentes n’ont pas été précédées d’un avant-contrat.
En vertu des dispositions de l’article L 271-1 du Code de la construction et de l'habitation, le projet d’acte avec ses annexes a été préalablement notifié à l’ACQUEREUR par lettre recommandée avec accusé de réception le et la première présentation a eu lieu le ### , ce qu’il reconnaît expressément.
Une copie de la lettre de notification ainsi que l’accusé de réception sont annexés.
L'ACQUEREUR, connaissance prise du projet d’acte avec ses annexes déclare expressément et irrévocablement ne faire aucune réserve quant à la signature des présentes, par suite ces dernières ne peuvent être entachées de nullité au motif de l'absence de notification régulière fondée sur l'article L 271-1 du Code de la construction et de l'habitation, ce qu’il reconnaît.
8CONDITIONS ET DÉCLARATIONS GÉNÉRALES
GARANTIE DE POSSESSION
Le VENDEUR garantit l'ACQUEREUR contre le risque d’éviction conformément aux dispositions de l’article 1626 du Code civil.
A ce sujet le VENDEUR déclare :
qu'il n'existe à ce jour aucune action ou litige en cours pouvant porter atteinte au droit de propriété,
qu'il n'y a eu aucun empiètement sur le fonds voisin,
que le BIEN ne fait l'objet d'aucune injonction de travaux,
qu'il n'a conféré à personne d'autre que l'ACQUEREUR un droit quelconque sur le BIEN pouvant empêcher la vente,
subroger l'ACQUEREUR dans tous ses droits et actions.
GARANTIE DE JOUISSANCE
Le VENDEUR déclare qu’il n’a pas délivré de congé à un ancien locataire lui permettant d’exercer un droit de préemption.
GARANTIE HYPOTHÉCAIRE
Le VENDEUR s’oblige, s’il existe un ou plusieurs créanciers hypothécaires inscrits, à régler l’intégralité des sommes pouvant leur être encore dues, à rapporter à ses frais les certificats de radiation des inscriptions, et à en justifier auprès de l’ACQUEREUR.
Le VENDEUR déclare que le BIEN est libre de toute charge et hypothèque.
SERVITUDES
L’ACQUEREUR profite des servitudes ou les supporte, s’il en existe.
Les servitudes apparentes sont celles qui s'annoncent par des ouvrages extérieurs, tels qu'une fenêtre.
Les servitudes non apparentes sont celles qui n'ont pas de signe extérieur de leur existence, telle que la prohibition de bâtir sur un fonds ou de ne bâtir qu'à une hauteur déterminée.
Les servitudes continues sont celles dont l'usage est, ou peut être, continuel sans avoir besoin du fait de l'homme : tels sont les conduites d'eau, les égouts, les vues.
Les servitudes discontinues sont celles qui ont besoin du fait de l'homme pour être exercées tel est le droit de passage.
Une servitude est dite active lorsqu'on la considère par rapport au fonds qui profite de la servitude et passive lorsqu'on l'envisage au regard du fonds qui supporte la servitude.
Les servitudes établies par la loi sont celles qui ont pour objet l'utilité publique ou communale.
Le VENDEUR déclare :
ne pas avoir créé ou laissé créer de servitude qui ne serait pas relatée aux présentes,
9Commenter [ST]: taxe foncière à
communiquer
qu'à sa connaissance, il n'en existe pas d'autres que celles résultant le cas échéant de l’acte, de la situation naturelle et environnementale des lieux et de l'urbanisme.
ETAT DU BIEN
L’ACQUEREUR prend le BIEN dans l’état où il se trouve au jour de l’entrée en jouissance, sans recours contre le VENDEUR pour quelque cause que ce soit notamment en raison :
des vices apparents,
des vices cachés.
S’agissant des vices cachés, il est précisé que cette exonération de garantie ne s’applique pas :
si le VENDEUR a la qualité de professionnel de l'immobilier ou de la construction, ou s'il est réputé ou s'est comporté comme tel,
s’il est prouvé par l’ACQUEREUR, dans les délais légaux, que les vices cachés étaient en réalité connus du VENDEUR.
CONTENANCE
Le VENDEUR ne confère aucune garantie de contenance du terrain ni de superficie des constructions.
IMPÔTS ET TAXES
Impôts locaux
Le VENDEUR déclare être à jour des mises en recouvrement des impôts locaux.
L’ACQUEREUR est redevable à compter de ce jour des impôts et contributions.
La taxe d’habitation, si elle est exigible, est due pour l’année entière par l’occupant au premier jour du mois de janvier.
La taxe foncière, ainsi que la taxe d’enlèvement des ordures ménagères si elle est due, sont réparties entre le VENDEUR et l’ACQUEREUR prorata temporis en fonction du temps pendant lequel chacun aura été propriétaire au cours de cette année.
L’ACQUEREUR règle ce jour au VENDEUR et en la comptabilité du notaire soussigné le prorata de taxe foncière et, le cas échéant, de taxe d’enlèvement des ordures ménagères, déterminé par convention entre les parties sur le montant de la dernière imposition.
Ce règlement est définitif entre les parties, éteignant toute créance ou dette l’une vis-à-vis de l’autre à ce sujet, quelle que soit la modification éventuelle de la taxe foncière pour l’année en cours.
CONTRATS DE DISTRIBUTION ET DE FOURNITURE
L’ACQUEREUR fait son affaire personnelle de la continuation ou de la résiliation de tous contrats de distribution et de fourniture souscrits par le VENDEUR.
Les parties déclarent avoir été averties de la nécessité d'établir entre elles un relevé des compteurs faisant l'objet d'un comptage individuel.
10Commenter [ST]: à confirmer
Commenter [ST]: en attente
Le VENDEUR déclare être à jour des factures mises en recouvrement liées à ses contrats de distribution et de fourniture.
Le VENDEUR déclare en outre n’être lié par aucun contrat d’entretien.
ASSURANCE
L’ACQUEREUR ne continuera pas les polices d'assurance actuelles garantissant le BIEN
###
CONTRAT D’AFFICHAGE
Le VENDEUR déclare qu'il n'a pas été conclu de contrat d'affichage.
DISPOSITIONS RELATIVES A L’URBANISME
URBANISME
Enonciation des documents obtenus
Certificat d’urbanisme d’information
Un certificat d'urbanisme d’information dont l'original est annexé a été délivré le , sous le numéro .
Le contenu de ce certificat dont le détail a été intégralement porté à la connaissance des parties, ce qu’elles reconnaissent, est le suivant : Les dispositions d'urbanisme applicables.
Les servitudes d'utilité publique.
Le droit de préemption.
Le régime des taxes et participations d'urbanisme applicables au terrain.
Les avis ou accords nécessaires.
Les observations.
Les parties et plus particulièrement l’acquéreur :
s’obligent à faire leur affaire personnelle de l’exécution des charges et prescriptions et du respect des servitudes publiques et autres limitations administratives au droit de propriété qui sont mentionnées en ce document au caractère purement informatif et dont elles déclarent avoir pris connaissance ;
reconnaissent que le notaire soussigné leur a fourni tous éclaircissements complémentaires sur la portée, l’étendue et les effets de ces charges et prescriptions ;
déclarent qu’elles n’ont jamais fait de l’obtention d’un certificat d’urbanisme pré-opérationnel et de la possibilité d’exécuter des travaux nécessitant l’obtention préalable d’un permis de construire une condition des présentes.
#### PÉRIMÈTRE DE PROTECTION D’UN MONUMENT HISTORIQUE
Il est ici précisé que l’immeuble est situé dans le périmètre de protection d’un monument historique ou d’un immeuble classé ou inscrit. Par suite, le propriétaire ne peut faire de travaux en modifiant l’aspect extérieur sans une autorisation spéciale ayant recueilli l’agrément de l’architecte départemental des monuments historiques.
11ARCHÉOLOGIE PRÉVENTIVE
L’ACQUEREUR est informé :
d’une part que le Préfet peut demander l’établissement d’un diagnostic sur l’archéologie préventive imposant la conservation de tout ou partie du site ;
d’autre part sur les conséquences qui peuvent résulter de ce diagnostic tant sur les pièces d’urbanisme que sur les délais fixés quant à la réalisation de l’opération d’aménagement.
VESTIGES IMMOBILIERS ARCHÉOLOGIQUES
L’article 552 du Code civil dispose que :
"La propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous. Le propriétaire peut faire au- dessus toutes les plantations et constructions qu'il juge à propos, sauf les exceptions établies au titre Des servitudes ou services fonciers. Il peut faire au-dessous toutes les constructions et fouilles qu'il jugera à propos, et tirer de ces fouilles tous les produits qu'elles peuvent fournir, sauf les modifications résultant des lois et règlements relatifs aux mines, et des lois et règlements de police."
Toutefois, l’article L 541-1 du Code du patrimoine dispose que :
"Les dispositions de l'article 552 du code civil relatives aux droits du propriétaire du sol ne sont pas applicables aux biens archéologiques immobiliers mis au jour à la suite d'opérations archéologiques ou de découvertes fortuites réalisées sur des terrains dont la propriété a été acquise après la publication de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l'archéologie préventive. Ces biens archéologiques immobiliers appartiennent à l'Etat dès leur mise au jour à la suite d'opérations archéologiques ou en cas de découverte fortuite. L'Etat verse au propriétaire du fonds où est situé le bien une indemnité destinée à compenser le dommage qui peut lui être occasionné pour accéder audit bien. A défaut d'accord amiable sur le montant de l'indemnité, celle-ci est fixée par le juge judiciaire."
Il y a lieu de distinguer entre :
Le vestige archéologique immobilier enfoui ou dissimulé, et donc ignoré du propriétaire du sol, la propriété de ce vestige ne peut être acquise par prescription ni encore moins par titre. Ce vestige appartient à l’Etat quel qu’en soit le découvreur ou "inventeur". Un dédommagement est prévu pour les propriétaires des terrains traversés à l’effet d’accéder à ce vestige. Si la découverte du vestige est effectuée par le propriétaire du sol, ce dernier pourra toucher une indemnité en cas d’exploitation commerciale, indemnité soit forfaitaire soit liée aux résultats de l’exploitation. Le tout, bien entendu, si le vestige en question présente un intérêt scientifique ou historique. La commune sur le territoire de laquelle le vestige a été découvert dispose d'un délai de six mois pour délibérer sur l'incorporation du vestige dans son domaine public ou pour renoncer à ses droits sur le vestige. A défaut de délibération dans ce délai, elle est réputée avoir renoncé à exercer ses droits sur le vestige. Lorsque le vestige n’est pas incorporé au domaine public, il peut être cédé à l’amiable par l’Etat, et si dans les six mois du renoncement de la commune il n’est ni incorporé au domaine public ni cédé à l’amiable, l’Etat est censé avoir renoncé à sa propriété, le propriétaire du fonds peut alors demander au Préfet de constater cette renonciation par un acte qui doit être publié au service de la publicité foncière, le tout aux termes des dispositions de l’article R 541-1 du Code du patrimoine.
Le vestige archéologique non enfoui ou non dissimulé mentionné dans les actes fait titre de propriété du propriétaire du sol, à
12Commenter [ST]: à préciser défaut de mention dans les actes sa propriété pourra être revendiquée par le propriétaire du sol en invoquant la prescription acquisitive.
DISPOSITIONS SUR LE CHANGEMENT D'USAGE OU DE DESTINATION
CHANGEMENT DE DESTINATION – INFORMATION - DÉCLARATION
La destination caractérise ce pourquoi l'immeuble a été construit ou transformé. L'article R 151-27 du Code de l'urbanisme énonce cinq destinations possibles, savoir : l'exploitation agricole et forestière, l'habitation, le commerce et les activités de service, les équipements d'intérêt collectif et services publics, et enfin les autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire.
L'article R 151-28 du même Code subdivise ces cinq destinations en vingt et une sous destinations fixées par un arrêté du 10 novembre 2016 modifié. En cas de changement de destination entre les destinations et sous destinations susvisées, il y a lieu à déclaration préalable, toutefois, si ce changement s'accompagne de travaux ayant pour objet la modification des structures porteuses ou de la façade du bâtiment, il y a lieu à obtention d'un permis de construire.
Il n'y a pas de prescription applicable à l'usage irrégulier d'un immeuble, cet usage irrégulier pouvant constituer une infraction pénale continue.
Le projet de transformation de la destination d'un immeuble peut être refusé par le maire ou son délégataire comme étant contraire au règlement du Plan Local d'Urbanisme.
L'ACQUEREUR déclare ne pas faire d'un changement de destination une condition impulsive et déterminante des présentes.
L'ACQUEREUR, se réservant la faculté de procéder à un changement de destination, atteste avoir pris connaissance des dispositions de la zone du Plan Local d'Urbanisme actuel où se trouve l'immeuble.
DISPOSITIONS SUR LES DIVISIONS D’IMMEUBLES
Le VENDEUR déclare que l'immeuble ne provient pas de la division d'une propriété susceptible de porter atteinte aux droits éventuels à construire de cet immeuble.
DISPOSITIONS RELATIVES A LA PRÉEMPTION
DROIT DE PRÉEMPTION URBAIN
L'immeuble est situé dans le champ d'application territorial du droit de préemption urbain.
Le bénéficiaire du droit de préemption étant l’un des vendeurs indivis, la vente n'a pas à être notifiée.
DISPOSITIONS RELATIVES À LA CONSTRUCTION
ABSENCE D’OPÉRATION DE CONSTRUCTION OU DE RÉNOVATION DEPUIS DIX ANS
Le VENDEUR déclare qu'à sa connaissance :
aucune construction ou rénovation n'a été effectuée dans les dix dernières années,
13 aucun élément constitutif d’ouvrage ou équipement indissociable de l’ouvrage au sens de l’article 1792 du Code civil n’a été réalisé dans ce délai.
INFORMATION RELATIVE À LA CONSTRUCTION - AUX AMÉNAGEMENTS ET AUX TRANSFORMATIONS
Dispositions générales
Le notaire soussigné informe l’ACQUEREUR dans la mesure où il projetterait d’effectuer, des constructions, des aménagements et des transformations et ce quelle qu’en soit la destination :
De ce qu’un certificat d'urbanisme constitue une information sur la constructibilité du terrain et non une autorisation de construire, et que préalablement avant toute construction un permis de construire régulier doit avoir été délivré au propriétaire ou transféré à son profit et ne pas être périmé.
De l’obligation d’affichage du permis de construire (et du permis de démolir s'il y a lieu) sur les lieux des travaux et de la nécessité de faire constater dès le premier jour l’exécution de celle-ci. L'affichage doit être effectué de manière visible de la voie ou des espaces ouverts au public, et ce sur un panneau rectangulaire dont les dimensions doivent être supérieures à quatre-vingts centimètres. Ce panneau doit comporter l’identité du bénéficiaire, la date et le numéro du permis, la nature du projet, la superficie du terrain, la superficie du plancher hors- œuvre nette autorisée, la hauteur des bâtiments projetés, l’adresse de la Mairie où le dossier peut être consulté ainsi que la mention relative aux délais de recours ainsi qu’à l’obligation de notifier tout recours au bénéficiaire et à l’autorité ayant délivré le permis.
Des dispositions des articles 1383 à 1387 du Code général des impôts, relatives au bénéfice de l'exonération temporaire de la taxe foncière sur les propriétés bâties et l’obligation corrélative de dépôt d’une déclaration auprès du centre des finances publiques du lieu de la situation de l'immeuble, de leur achèvement dans le délai de quatre- vingt-dix jours à compter de cet achèvement.
De ce que l’acte de réception des travaux est le point de départ du délai de responsabilité, délai pendant lequel l’assurance- construction devra garantir les propriétaires successifs.
Que le permis de construire (et le permis de démolir s'il y a lieu) ne devient définitif que s’il n’a fait l’objet :
d’aucun recours devant la juridiction administrative et ce
dans le délai de deux mois qui court à compter du premier jour
d’une période continue de deux mois d’affichage sur le terrain.
d’aucun retrait pour illégalité dans les trois mois de sa
délivrance.
Que les travaux doivent être entrepris dans un délai de trois ans à compter de la notification et, passé ce délai, ces travaux ne doivent pas être interrompus plus d’un an. Ce délai est prorogeable deux fois pour une durée d’un an sous certaines conditions.
14 Qu’aucune action en vue de l’annulation d’un permis de construire n’est recevable à l’expiration d’un délai de six mois à compter de l’achèvement de la construction.
L’ACQUÉREUR déclare que le notaire soussigné l’a parfaitement informé qu'il devra effectuer, lors de l’achèvement de la construction, la déclaration d'achèvement des travaux dite "déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux (DAACT)", document obligatoire permettant de signaler à l'administration l'achèvement des travaux et la conformité de la construction avec le permis de construire et la déclaration préalable.
L'ACQUEREUR est également informé que, selon l'état du terrain, il devra obtenir préalablement au permis de construire, un permis de démolir et une autorisation de défrichement.
Raccordement aux réseaux
Les frais de raccordement aux réseaux de distribution, notamment d’eau s'il existe, et d’électricité de la construction à édifier le cas échéant par l'ACQUEREUR, dans la mesure où le raccordement n’existerait pas à ce jour, seront intégralement supportés par ce dernier, et à défaut de réseau d'assainissement collectif ce seront les frais de création d’un dispositif d’assainissement individuel qui seront à supporter par lui, et également le ou les taxes afférentes.
Assurance-construction
L'ACQUEREUR reconnaît avoir été averti par le notaire soussigné de l'obligation qui est faite par les dispositions des articles L 241-1 et L 242-1 du Code des assurances, de souscrire dès avant toute ouverture du chantier de construction et/ou travaux de gros-œuvre ou de second-œuvre, une assurance garantissant le paiement des travaux de réparation des dommages relevant de la garantie décennale, ainsi qu'une assurance couvrant sa responsabilité au cas où il interviendrait dans la construction en tant que concepteur, entrepreneur ou maître d'œuvre, et que l'acte de réception des travaux est le point de départ du délai de responsabilité, délai pendant lequel l'assurance devra garantir les propriétaires successifs.
Il devra donc effectuer toutes les démarches nécessaires pour bénéficier de ce type d’assurance et se faire remettre par l'assureur le modèle d'attestation d'assurance comprenant les mentions minimales prévues par l'article L 243-2 du Code des assurances.
Dossier d’intervention ultérieure sur l’ouvrage
Le notaire soussigné a informé l’ACQUEREUR qu’un dossier d’intervention ultérieure sur l’ouvrage tel que visé par l’article L 4532-97 du Code du travail devra lui être remis par le coordonnateur des travaux lors de la réception de ceux-ci, et que ce dossier devra être transmis, lors de la prochaine mutation au nouveau propriétaire et un exemplaire devra être annexé à l’acte constatant cette mutation.
Toutefois, le notaire précise que ce dossier n’est pas obligatoire lorsque la construction est affectée à l’usage personnel du propriétaire, de son conjoint ou de ses ascendants ou descendants.
15Conservation des factures des travaux
Le notaire rappelle à l’ACQUEREUR la nécessité de conserver les factures des travaux et achats de matériaux, ainsi que tous autres documents s’y rapportant, notamment pour le cas de revente et éventuellement pour la mise en œuvre de l’assurance dommages-ouvrage dans le cadre de la garantie décennale.
DIAGNOSTICS
DOSSIER DE DIAGNOSTICS TECHNIQUES
Pour l’information des parties a été dressé ci-après le tableau du dossier de diagnostics techniques tel que prévu par les articles L 271-4 à L 271-6 du Code de la construction et de l’habitation, qui regroupe les différents diagnostics techniques immobiliers obligatoires en cas de vente selon le type d’immeuble en cause, selon sa destination ou sa nature, bâti ou non bâti.
Objet Bien concerné Elément à contrôler Validité Plomb Si immeuble d’habitation
(permis de construire
antérieur au 1er janvier
1949)
Peintures Illimitée ou un an si
constat positif
Amiante Si immeuble (permis de
construire antérieur au 1er
juillet 1997)
Parois verticales
intérieures, enduits,
planchers, plafonds,
faux-plafonds,
conduits,
canalisations, toiture,
bardage, façade en
plaques ou ardoises
Illimitée sauf si
présence
d'amiante détectée
nouveau contrôle
dans les 3 ans
Termites Si immeuble situé dans
une zone délimitée par le
préfet
Immeuble bâti ou non
mais constructible
6 mois
Gaz Si immeuble d’habitation
ayant une installation de
plus de 15 ans
Etat des appareils
fixes et des tuyauteries
3 ans
Risques Si immeuble situé dans
une zone couverte par un
plan de prévention des
risques
Immeuble bâti ou non 6 mois
Performance
énergétique
Si immeuble équipé d’une
installation de chauffage
Consommation et
émission de gaz à
effet de serre
10 ans
Electricité Si immeuble d’habitation
ayant une installation de
plus de 15 ans
Installation intérieure :
de l’appareil de
commande aux bornes
d’alimentation
3 ans
Assainissement Si immeuble d’habitation
non raccordé au réseau
public de collecte des
eaux usées
Contrôle de
l’installation existante
3 ans
Mérules Si immeuble d’habitation
dans une zone prévue par
l’article L 133-8 du Code
de la construction et de
l’habitation
Immeuble bâti 6 mois
Il est fait observer :
que les diagnostics "plomb" "gaz" et "électricité" ne sont requis que pour les immeubles ou parties d'immeubles à usage d'habitation ;
16 que le propriétaire des lieux, ou l'occupant s'il ne s'agit pas de la même personne, doit permettre au diagnostiqueur d'accéder à tous les endroits nécessaires au bon accomplissement de sa mission, à défaut le propriétaire des lieux pourra être considéré comme responsable des conséquences dommageables dues au non-respect de cette obligation ;
qu'en l'absence de l'un de ces diagnostics en cours de validité au jour de la signature de l'acte authentique de vente, et dans la mesure où ils sont exigés par leurs réglementations particulières, le vendeur ne pourra s'exonérer de la garantie des vices cachés correspondante.
Conformément aux dispositions de l'article L 271-6 du Code de la construction et de l'habitation, les dossiers de diagnostics techniques :
- pour la partie à usage professionnel,
- pour la partie à usage d’habitation
ont été établis par Monsieur Franck BISCHOFF ACTIBAT à ASPACH LE HAUT, 4A rue de l'Eglise, diagnostiqueur immobilier certifié par un organisme spécialisé accrédité dans les domaines relatés aux présentes. A cet effet, le diagnostiqueur a remis préalablement au propriétaire (ou à son mandataire) une attestation sur l’honneur dont une copie est comprise dans les dossiers de diagnostics techniques indiquant les références de sa certification et l’identité de l’organisme certificateur, et aux termes de laquelle il certifie être en situation régulière au regard des prescriptions légales et disposer des moyens nécessaires, tant matériel qu’humain, à l’effet d’établir des états, des constats et des diagnostics, ainsi qu’une copie de son contrat d’assurance.
DIAGNOSTICS TECHNIQUES
Plomb
L'immeuble ayant été construit avant le 1er janvier 1949, et étant affecté, en tout ou partie, à un usage d’habitation, entre dans le champ d’application des dispositions de l’article L 1334-5 du Code de la santé publique pour lequel un constat de risque d’exposition au plomb doit être établi.
Le but de ce diagnostic est de mesurer à l'aide d'un appareil spécialisé le degré de concentration de plomb dans un revêtement exprimé en mg/cm2, et le risque d'exposition en fonction de la dégradation du revêtement.
Ces mesures sont réalisées par unité de diagnostic : une unité de diagnostic est définie comme étant un élément de construction, ou un ensemble d'éléments de construction, présentant a priori un recouvrement homogène. Chaque mesure précise la concentration en plomb dont le seuil réglementaire maximal est fixé à 1mg/cm2, si la mesure est supérieure ou égale à ce seuil alors le diagnostic est positif.
Ces éléments permettent de classifier les différentes unités de diagnostic en catégories qui pour certaines entraînent des obligations réglementaires auxquelles le propriétaire du bien doit se soumettre.
Concentration de
plomb Etat de conservation
Catégorie Avertissement réglementaire
Mesure de plomb
inférieure au seuil 0
Mesure de plomb
supérieure ou égale
au seuil
Non Visible ou Non
Dégradé 1
Veiller à l’entretien des
revêtements les recouvrant pour
éviter leur dégradation future
17Mesure de plomb
supérieure ou égale
au seuil
Etat d'usage 2
Veiller à l’entretien des
revêtements les recouvrant pour
éviter leur dégradation future
Mesure de plomb
supérieure ou égale
au seuil
Etat Dégradé (risque
pour la santé des
occupants)
3
Obligation d’effectuer des
travaux pour supprimer
l’exposition au plomb et
obligation de transmettre une
copie complète du rapport aux
occupants et aux personnes
effectuant des travaux dans le
bien.
Il est précisé que les eaux destinées à la consommation humaine doivent être conformes à des références de qualité et ne pas excéder le seuil de 10 microgrammes de plomb par litre d’eau potable, et ce conformément aux dispositions des articles R.1321-2 et R.1321-3 du Code de la santé publique. L'arrêté du 19 août 2011 identifiant la mission du diagnostiqueur exclut du constat de risque d'exposition au plomb la recherche de plomb dans les canalisations.
Locaux professionnels
Ils ne sont pas concernés par cette règlementation.
Partie habitation
Un constat de risque d'exposition au plomb effectué par Monsieur Franck BISCHOFF - ACTIBAT le 14 février 2020 est annexé.
Les conclusions sont les suivantes : .
« Conclusion :
Le constat de risque d'exposition au plomb a révélé la présence de revêtements dégrades contenant du plomb.
288 unités de
diagnostic
4,17% non classées
81,25% de classe 0
5,90% de classe 1
6,94% de classe 2
1,74% de classe 3
Le propriétaire doit veiller à l’entretien des revêtements recouvrant les unités de diagnostic de classe 1 et 2, afin d’éviter leu dégradation future.
En application de l’article L. 1334-9 du code de la sante publique, le propriétaire du bien, objet de ce constat, doit effectuer les travaux appropries pour supprimer l’exposition au plomb, tout en garantissant la sécurité des occupants.
Il doit également transmettre une copie complète du constat, annexes comprises, aux occupants de l’immeuble ou de la partie d’immeuble concernée et à toute personne amenée à effectuer des travaux dans cet immeuble ou la partie d’immeuble concernée
L’ACQUEREUR est informé qu’il devra procéder sans attendre aux travaux pour supprimer le risque d'exposition au plomb. Le préfet peut également prescrire un diagnostic du risque d'intoxication par le plomb des peintures. Celui-ci consiste à "rechercher des revêtements dégradés contenant du plomb susceptibles de constituer un risque d'exposition au plomb dans des lieux fréquentés régulièrement par les mineurs".
Le propriétaire qui aura ignoré une injonction de travaux destinés à éliminer un risque d'intoxication au plomb, pourra se voir condamné à une astreinte pouvant aller jusqu'à 1.000 euros par jour de retard, pour le contraindre à réaliser ces travaux.
L’ACQUEREUR effectue l’acquisition en pleine connaissance de cause, ce qu’il reconnaît expressément. Après avoir pris connaissance de ces documents, il déclare entendre poursuivre l’acquisition et prendre acte du transfert de responsabilité qui lui échoit au moment du transfert de propriété quant à la nécessité de tels travaux.
18Amiante
L’article L 1334-13 premier alinéa du Code de la santé publique commande au VENDEUR de faire établir un état constatant la présence ou l’absence de matériaux ou produits de la construction contenant de l’amiante.
Cet état s’impose à tous les bâtiments dont le permis de construire a été délivré avant le 1er juillet 1997.
Il a pour objet de repérer l'ensemble des matériaux et produits des listes A et B de l'annexe 13-9 du Code de la santé publique, pour ensuite identifier et localiser par zones de similitude d'ouvrage ceux contenant de l'amiante et ceux n'en contenant pas.
Les matériaux et produits :
- de la liste A sont ceux dits matériaux friables (flocages, calorifugeages et faux-plafonds),
- ceux de la liste B sont dits matériaux non friables y compris les produits situés en extérieur (les matériaux de couverture, les bardages, les conduits de fumée…).
Il est rappelé qu’aux termes des dispositions législatives et réglementaires en la matière, dès lors que le rapport révèle que des matériaux et produits des listes A ou B contiennent de l'amiante, le propriétaire devra, en fonction des recommandations contenues dans le rapport :
soit faire contrôler ou évaluer périodiquement l’état de conservation des matériaux et produits identifiés,
soit faire surveiller le niveau d’empoussièrement dans l’atmosphère par un organisme agréé en microscopie électronique à transmission,
soit faire procéder à des travaux de confinement, de protection, de remplacement ou de retrait.
Le tout par une entreprise spécialisée à cet effet.
Locaux professionnels
Un état établi par Monsieur Franck BISCHOFF - ACTIBAT le 14 février 2020, accompagné de la certification de compétence, est annexé.
Les conclusions sont les suivantes :
Matériaux et produits de la liste A de l'annexe 13-9 du Code de la santé publique
néant
Matériaux et produits de la liste B de l'annexe 13-9 du Code de la santé publique :
Date de repérage type Matériau Localisation Etat de Mesures préconisées conservation
05/02/2020 Repérage Fibres ciment Bureau 1 EP EP 05/02/2020 Prélèvement Dalles de sol Local copieur EP EP 05/02/2020 Repérage Dalles de sol Local infor EP EP 05/02/2020 Repérage Conduits Extérieur EP EP 05/02/2020 Repérage Conduits Extérieur EP EP 05/02/2020 Repérage Conduits Extérieur EP EP Le diagnostic obtenu à partir de la grille d’évaluation prescrit au propriétaire de faire contrôler périodiquement à ses frais les matériaux et produits. Cette obligation est transmise de droit à tout nouveau propriétaire.
19Commenter [ST]: à confirmer
Partie habitation
Un état établi par Monsieur Franck BISCHOFF - ACTIBAT le 14 février 2020, accompagné de la certification de compétence, est annexé.
Les conclusions sont les suivantes :
Il n’a pas été repéré de matériaux et produits contenant de l’amiante.
L’ACQUEREUR déclare :
être informé de la réglementation en vigueur ainsi que des sanctions attachées à son non-respect,
avoir été averti qu’il devra transmettre ces résultats à tout occupant ou locataire éventuel ainsi qu’à toutes personnes devant effectuer des travaux sur les lieux.
Termites
Le VENDEUR déclare :
qu’à sa connaissance le BIEN n’est pas infesté par les termites ;
qu'il n'a lui-même procédé ni fait procéder par une entreprise à un traitement curatif contre les termites ;
qu’il n’a reçu du maire aucune injonction de rechercher des termites ou de procéder à des travaux préventifs ou d’éradication ;
que le BIEN n’est pas situé dans une zone contaminée par les termites.
Mérules
Les parties ont été informées des dégâts pouvant être occasionnés par la présence de mérules dans un bâtiment, la mérule étant un champignon qui se développe dans l'obscurité, en espace non ventilé et en présence de bois humide.
Le BIEN ne se trouve pas actuellement dans une zone de présence d'un risque de mérule délimitée par un arrêté préfectoral.
Le VENDEUR déclare ne pas avoir constaté l'existence de zones de condensation interne, de moisissures ou encore de présence d'effritements ou de déformation dans le bois ou l'existence de filaments blancs à l'aspect cotonneux, tous des éléments parmi les plus révélateurs de la potentialité de la présence de ce champignon.
Contrôle de l’installation de gaz
Conformément aux dispositions de l’article L 134-6 du Code de la construction et de l'habitation, la vente d’un bien immobilier à usage d’habitation comportant une installation intérieure de gaz réalisée depuis plus de quinze ans doit être précédée d’un diagnostic de celle-ci.
Locaux professionnels
Non concernés
Partie habitation
20Le VENDEUR déclare que le BIEN possède une installation intérieure de gaz de plus de quinze ans et en conséquence avoir fait établir un diagnostic par Monsieur Franck BISCHOFF - ACTIBAT répondant aux critères de l’article L 271-6 du Code de la construction et de l'habitation, le 5 février 2020 annexé. Les conclusions sont les suivantes : .
L’installation comporte des anomalies de type A1 qui devront être réparées ultérieurement
Contrôle de l’installation intérieure d’électricité
Conformément aux dispositions de l’article L 134-7 du Code de la construction et de l'habitation, la vente d’un bien immobilier à usage d’habitation comportant une installation intérieure d'électricité réalisée depuis plus de quinze ans doit être précédée d’un diagnostic de celle-ci.
Locaux professionnels
Non concernés
Partie habitation
Le BIEN dispose d’une installation intérieure électrique de plus de quinze ans. Le VENDEUR a fait établir un état de celle-ci par Monsieur Franck BISCHOFF - ACTIBAT répondant aux critères de l’article L 271-6 du Code de la construction et de l'habitation, le 5 février 2020, annexé.
Les conclusions sont les suivantes :
L’installation intérieure d’électricité comporte une ou des anomalies. Il est recommandé au propriétaire de les supprimer en consultant dans les meilleurs délais un installateur électricien qualifie afin d’éliminer les dangers qu’elle(s) représente(nt).
L’installation ne fait pas l’objet de constatations diverses.
Il est rappelé à l’ACQUEREUR qu’en cas d’accidents électriques consécutifs aux anomalies pouvant être révélées par l’état annexé, sa responsabilité pourrait être engagée tant civilement que pénalement, de la même façon que la compagnie d'assurances pourrait invoquer le défaut d'aléa afin de refuser de garantir le sinistre électrique. D’une manière générale, le propriétaire au jour du sinistre est seul responsable de l’état du système électrique.
Diagnostic de performance énergétique
Conformément aux dispositions des articles L 134-1 et suivants du Code de la construction et de l’habitation, un diagnostic de performance énergétique doit être établi.
Ce diagnostic doit notamment permettre d'évaluer :
Les caractéristiques du logement ainsi que le descriptif des équipements.
Le descriptif des équipements de chauffage, d'eau chaude sanitaire, de refroidissement, et indication des conditions d’utilisation et de gestion.
La valeur isolante du bien immobilier.
La consommation d'énergie et l'émission de gaz à effet de serre.
L’étiquette mentionnée dans le rapport d’expertise n’est autre que le rapport de la quantité d’énergie primaire consommée du bien à vendre ou à louer sur la surface totale du logement. Il existe 7 classes d’énergie (A, B, C, D, E, F, G), de "A" (BIEN économe) à "G" (BIEN énergivore).
21Locaux professionnels
Un diagnostic établi par Monsieur Franck BISCHOFF - ACTIBAT le 5 février 2020, est annexé.
Il en résulte ce qui suit :
« En l’absence de fourniture des consommations de chauffage et d’eau chaude exploitables à l’opérateur de diagnostic (car il n’est pas possible de dissocier les énergies bois, fioul et électricité pour la partie habitation et professionnelle, il n’a pu être établi de chiffrage des consommations, ni de classement sur les échelles réglementaires. Par conséquent le diagnostic de performance énergétique se limite à un descriptif sommaire du bien, de son enveloppe, de ses caractéristiques thermiques et de ses équipements énergétiques. »
Partie habitation
Un diagnostic établi par Monsieur Franck BISCHOFF - ACTIBAT le 5 février 2020, est annexé.
Il en résulte ce qui suit :
« En l’absence de fourniture des consommations de chauffage et d’eau chaude exploitables à l’opérateur de diagnostic (car il n’est pas possible de dissocier les énergies bois, fioul et électricité pour la partie habitation et professionnelle, il n’a pu être établi de chiffrage des consommations, ni de classement sur les échelles réglementaires. Par conséquent le diagnostic de performance énergétique se limite à un descriptif sommaire du bien, de son enveloppe, de ses caractéristiques thermiques et de ses équipements énergétiques. »
Il est précisé que l'ACQUEREUR ne peut se prévaloir à l’encontre du VENDEUR des informations contenues dans ces diagnostics.
Radon
Le radon est un gaz radioactif d’origine naturelle qui représente le tiers de l'exposition moyenne de la population française aux rayonnements ionisants. Il est issu de la désintégration de l’uranium et du radium présents dans la croûte terrestre.
Il est présent partout à la surface de la planète et provient surtout des sous- sols granitiques et volcaniques ainsi que de certains matériaux de construction.
Le radon peut s’accumuler dans les espaces clos, notamment dans les maisons.
Les moyens pour diminuer les concentrations en radon dans les maisons sont simples :
aérer et ventiler les bâtiments, les sous-sols et les vides sanitaires,
améliorer l’étanchéité des murs et planchers.
L’activité volumique du radon (ou concentration de radon) à l’intérieur des habitations s’exprime en becquerel par mètre cube (Bq/m3).
L'article L 1333-22 du Code de la santé publique dispose que les propriétaires ou exploitants d'immeubles bâtis situés dans les zones à potentiel radon où l'exposition au radon est susceptible de porter atteinte à la santé sont tenus de mettre en œuvre les mesures nécessaires pour réduire cette exposition et préserver la santé des personnes.
Aux termes des dispositions de l'article R 1333-29 de ce Code le territoire national est divisé en trois zones à potentiel radon définies en fonction des flux d’exhalation du radon des sols :
Zone 1 : zones à potentiel radon faible.
22Commenter [ST]: à préciser
Commenter [ST]: à confirmer
Commenter [ST]: ?
Commenter [ST]: ?
Zone 2 : zones à potentiel radon faible mais sur lesquelles des facteurs géologiques particuliers peuvent faciliter le transfert du radon vers les bâtiments.
Zone 3 : zones à potentiel radon significatif.
L'article R 125-23 5° du Code de l'environnement dispose que l'obligation d'information s'impose dans les zones à potentiel radon de niveau 3.
La liste des communes réparties entre ces trois zones est fixée par un arrêté du 27 juin 2018.
La commune se trouve en zone 3,
DISPOSITIFS PARTICULIERS
Détecteur de fumée
L’article R 129-12 du Code de la construction et de l'habitation prescrit d'équiper chaque logement, qu'il se situe dans une habitation individuelle ou dans une habitation collective, d'au moins un détecteur de fumée muni du marquage CE et conforme à la norme européenne harmonisée NF EN 14604. L’article R 129-13 du même Code précise que la responsabilité de l'installation de ce détecteur de fumée normalisé incombe par principe au propriétaire et la responsabilité de son entretien incombe à l'occupant du logement.
L'ACQUEREUR a constaté que le logement ####est équipé d'un dispositif de détection de fumée.
Broyeur
Le VENDEUR déclare qu'il n’existe pas de water-closet de type broyeur/sanibroyeur.
Cheminée/Poêle
Le VENDEUR déclare que le BIEN est équipé ### .
Le dernier ramonage a eu lieu le .
Une copie de la facture est annexée.
Système de chauffage
Le VENDEUR déclare que le système de chauffage est au bois et au fioul. La dernière révision a été effectuée par , selon facture en date du dont une copie est annexée.
L'ACQUEREUR déclare avoir été en mesure de constater que ce système de chauffage est en service.
Climatisation/Pompe à chaleur réversible
L'immeuble n'est pas équipé d'un système de climatisation ou de pompe à chaleur réversible d'une puissance frigorifique nominale supérieure à 12 kilowatts.
Citerne de gaz
L'immeuble n'est pas équipé d'une citerne de gaz.
23Commenter [ST]: précisions à
apporter SVP
Commenter [ST]: à confirmer
Commenter [ST]: ?
Cuve à fuel
Une cuve à fuel se trouve ### .
Aucune modification n'a été apportée sur cette cuve par le VENDEUR, ainsi déclaré.
Les parties déclarent faire leur affaire personnelle de la quantité de litres contenue dans celle-ci au jour de la vente, notamment quant aux proratas à régler le cas échéant entre eux.
Cuve enterrée
Le BIEN ###n'est pas équipé d'une cuve enterrée.
Fibre optique
Les articles 45-9 et 48 du Code des postes et télécommunications électroniques permettent à un opérateur d'installer la fibre optique sur les murs et façades d'immeubles en suivant le cheminement des câbles existants et de bénéficier ainsi des servitudes des réseaux correspondants, ou, si contrainte technique, à suivre au mieux le cheminement de cette dernière.
Le BIEN #####est équipé la fibre optique, ainsi que le VENDEUR le déclare
Panneaux photovoltaïques
L'immeuble n'est pas équipé.
Dispositif de récupération des eaux de pluie
Le VENDEUR déclare que le BIEN n'est pas équipé d'un système de récupération et de distribution d'eaux de pluie.
Information sur la sécurité des piscines
Les parties déclarent qu’il n'existe pas de piscine.
Information de l'acquéreur sur les éléments d'équipement
L'ACQUEREUR est informé que les désordres affectant les éléments d'équipement qu'ils soient indissociables ou non, d'origine ou installés sur l'existant, relèvent de la garantie décennale lorsqu'ils rendent le BIEN dans son ensemble impropre à sa destination ou affectent sa solidité.
La garantie décennale s’applique au professionnel qui a réalisé les travaux d’installation, lequel engage sa responsabilité pendant dix ans à l'égard du propriétaire mais aussi à l'égard des acquéreurs successifs. Il doit obligatoirement remettre à son client, le maître d'ouvrage, un justificatif du contrat d'assurance en responsabilité civile décennale.
En l'espèce, le VENDEUR déclare ne pas avoir fait installer d'éléments d'équipement depuis dix ans.
24Commenter [ST]: à vérifier au vu du
Notarisques qui sera demandé
DIAGNOSTICS ENVIRONNEMENTAUX
Assainissement
Le VENDEUR déclare que l’immeuble est raccordé à un réseau d’assainissement collectif des eaux usées domestiques conformément aux dispositions de l’article L 1331-1 du Code de la santé publique depuis les travaux réalisés en 1976.
Une lettre délivrée le # par le SDEA, dont l’original est annexé, constate ce raccordement accompagnée de plans.
Aux termes des dispositions des articles L 1331-4 et L 1331-6 de ce Code, les parties sont informées que l’entretien et le bon fonctionnement des ouvrages permettant d’amener les eaux usées domestiques de l'immeuble à la partie publique sont soumis au contrôle de la commune, qui peut procéder, sous astreinte et aux frais du propriétaire, aux travaux indispensables à ces effets. Ces travaux sont à la charge du propriétaire de l’immeuble. Le service public compétent en matière d'assainissement collectif peut astreindre le propriétaire au versement d’une participation pour le financement de cet assainissement collectif (L 1331-7 du Code de la santé publique). Ce paiement a pour but de tenir compte de l'économie réalisée par eux en évitant une installation d'évacuation ou d'épuration individuelle réglementaire ou la mise aux normes d'une telle installation.
Il est ici précisé que tout déversement d’eaux usées autres que domestiques dans le réseau collectif nécessite préalablement une autorisation de la mairie ou du service compétent. À compter de quatre mois après la date de réception de cette demande d’autorisation, l’absence de réponse vaut refus. Toute acceptation de ce déversement peut être subordonnée à une participation à la charge de l’auteur du déversement (L 1331-10 du Code de la santé publique).
Le VENDEUR informe l'ACQUEREUR, qu'à sa connaissance, les ouvrages permettant d’amener les eaux usées domestiques de l'immeuble à la partie publique ne présentent pas d’anomalie ni aucune difficulté particulière d’utilisation.
Etat des risques et pollutions
Un état des risques et pollutions NOTARISQUES fondé sur les informations mises à disposition par arrêté préfectoral est annexé.
Plan de prévention des risques naturels
L'immeuble est situé dans le périmètre d'un plan de prévention des risques naturels en date du .
Les risques pris en compte sont : .
Aucuns travaux prescrits.
Plan de prévention des risques miniers
L'immeuble n'est pas situé dans le périmètre d'un plan de prévention des risques miniers.
Plan de prévention des risques technologiques
L'immeuble n'est pas situé dans le périmètre d'un plan de prévention des risques technologiques.
25Sismicité
L'immeuble est situé dans une zone 3 (modérée)
Radon
L'immeuble est situé dans une commune à potentiel radon classée en niveau 3.
Secteur d'information sur les sols
Des secteurs d'information sur les sols comprenant les terrains où la connaissance de la pollution des sols justifie, notamment en cas de changement d'usage, la réalisation d'études de sols et de mesures de gestion de la pollution pour préserver la sécurité, la santé ou la salubrité publiques et l'environnement peuvent être crées conformément aux dispositions de l'article L 125.6 du Code de l'environnement.
Un secteur d’information sur les sols situé 4 rue du Parc (site actuel de l’Espace culturel Le Parc) et référencé sous numéro 68SIS07021 a été créé sur la commune de RIBEAUVILLE par arrêté préfectoral du 9 janvier 2019. Il n’est pas situé à proximité du terrain objet des présentes mais dans un rayon de 1.000 mètres.
Absence de sinistres avec indemnisation
Le VENDEUR déclare qu'à sa connaissance l'immeuble n’a pas subi de sinistres ayant donné lieu au versement d’une indemnité en application de l’article L 125-2 ou de l’article L 128-2 du Code des assurances.
Etat des risques de pollution des sols
Un état des risques de pollution des sols est compris dans l’état NOTARISQUES annexé.
Aléa – Retrait gonflement des argiles
L'immeuble est concerné par la cartographie des zones exposées au phénomène de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols établie par les ministres chargés de la construction et de la prévention des risques naturels majeurs.
La carte d'exposition des formations argileuses au phénomène de mouvement de terrain différentiel identifie quatre catégories de zones :
Les zones d'exposition forte, qui correspondent à des formations essentiellement argileuses, épaisses et continues, où les minéraux argileux gonflants sont largement majoritaires et dont le comportement géotechnique indique un matériau très sensible au phénomène.
Les zones d'exposition moyenne, qui correspondent à des formations argileuses minces ou discontinues, présentant un terme argileux non prédominant, où les minéraux argileux gonflants sont en proportion équilibrée et dont le comportement géotechnique indique un matériau moyennement sensible au phénomène.
26 Les zones d'exposition faible, qui correspondent à des formations non argileuses mais contenant localement des passées ou des poches argileuses, où les minéraux argileux gonflants sont minoritaires et dont le comportement géotechnique indique un matériau peu ou pas sensible au phénomène, selon l'endroit où on le mesure.
Les territoires qui ne sont pas classés dans l'une des trois zones précédentes sont des zones d'exposition résiduelle, où la présence de terrain argileux n'est, en l'état des connaissances, pas identifiée.
Pour l'application des articles L 112-20 à L 112-25 du Code de la construction et de l'habitation, les zones qui sont considérées comme exposées au phénomène de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols sont celles dont l'exposition à ce phénomène est identifiée comme moyenne ou forte. En outre, et pour ordre, il est précisé que l’article L 112-20 dudit Code prescrit qu’une étude géotechnique doit être fournie par le vendeur en cas de vente d’un terrain destiné à la réalisation d’une maison individuelle, sous réserve de la parution de l’arrêté précisant le contenu de celle-ci.
En l'espèce l'immeuble se trouve dans une zone # faible.
Une copie de la cartographie est comprise dans l’état NOTARISQUES annexé.
INFORMATION DE L'ACQUÉREUR SUR LES ANOMALIES RÉVÉLÉES PAR LES DIAGNOSTICS TECHNIQUES IMMOBILIERS OBLIGATOIRES
L'ACQUEREUR déclare ici avoir pris connaissance, préalablement à la signature, des anomalies révélées par les diagnostics techniques immobiliers obligatoires dont les rapports sont annexés.
L'ACQUEREUR déclare avoir été informé par le notaire soussigné, préalablement à la signature des présentes, notamment :
des conséquences de ces anomalies au regard du contrat d'assurance qui sera souscrit pour la couverture de l'immeuble en question,
de la nécessité, soit de faire effectuer par un professionnel compétent les travaux permettant de remédier à ces anomalies, soit de faire état auprès de la compagnie d'assurance qui assurera le bien, du contenu et des conclusions de ces diagnostics,
qu'à défaut d'avoir, dans les formes et délais légaux, avisé la compagnie d'assurance préalablement à la signature du contrat d'assurance, il pourrait être fait application de l’article L.113-8 du Code des assurances ci-dessous reproduit, cet article prévoyant la nullité du contrat d'assurance en cas de sinistre.
Et qu'en conséquence, l'ACQUEREUR pourrait perdre tout droit à garantie et toute indemnité en cas de sinistre même sans lien avec les anomalies en question.
Reproduction de l’article L113-8 du Code des assurances :
27"Indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l’article L. 132-26, le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre.
Les primes payées demeurent alors acquises à l'assureur, qui a droit au paiement de toutes les primes échues à titre de dommages et intérêts.
Les dispositions du second alinéa du présent article ne sont pas applicables aux assurances sur la vie."
SITUATION ENVIRONNEMENTALE
CONSULTATION DE BASES DE DONNÉES ENVIRONNEMENTALES
Les bases de données suivantes ont été consultées :
La base de données relative aux anciens sites industriels et activités de services (BASIAS).
La base de données relative aux sites et sols pollués ou potentiellement pollués appelant une action des pouvoirs publics, à titre préventif ou curatif (BASOL).
La base de données relative aux risques naturels et technologiques (GEORISQUES).
La base des installations classées soumises à autorisation ou à enregistrement du ministère de l'environnement, de l’énergie et de la mer.
Ces consultations sont comprises dans l’état NOTARISQUES annexé.
OBLIGATION GÉNÉRALE D’ÉLIMINATION DES DÉCHETS
Le propriétaire doit supporter le coût de la gestion jusqu’à l’élimination des déchets, qu’ils soient les siens, ceux de ses locataires ou précédents propriétaires, pouvant le cas échéant se trouver sur l'immeuble.
L’article L 541-1-1 du Code de l’environnement définit le déchet comme "toute substance ou tout objet, ou plus généralement tout bien meuble, dont le détenteur se défait ou dont il a l'intention ou l'obligation de se défaire". Sont exclus de la réglementation sur les déchets les sols non excavés, y compris les sols pollués non excavés et les bâtiments reliés au sol de manière permanente, les sédiments déplacés au sein des eaux de surface aux fins de gestion des eaux et des voies d'eau, de prévention des inondations, d'atténuation de leurs effets ou de ceux des sécheresses ou de mise en valeur des terres, s'il est prouvé que ces sédiments ne sont pas dangereux, les effluents gazeux émis dans l'atmosphère, le dioxyde de carbone capté et transporté en vue de son stockage géologique et effectivement stocké dans une formation géologique, la paille et les autres matières naturelles non dangereuses issues de l'agriculture ou de la sylviculture et qui sont utilisées dans le cadre de l'exploitation agricole ou sylvicole, et les matières radioactives (article L 541-4-1 de ce Code).
Les terres prennent un statut de déchet dès qu'elles sont extraites du site de leur excavation.
Selon les dispositions de l’article L 541-2 du Code de l'environnement, tout producteur ou détenteur de déchets est tenu d'en assurer ou d'en faire assurer la gestion et en est responsable jusqu'à leur élimination ou valorisation finale, même lorsque le déchet est transféré à des fins de traitement à un tiers.
28Commenter [ST]: ? L’élimination des déchets comporte les opérations de collecte, transport, stockage, tri et traitement nécessaires à la récupération des éléments et matériaux réutilisables ou de l’énergie, ainsi qu’au dépôt ou au rejet dans le milieu naturel de tous autres produits dans les conditions propres à éviter les nuisances.
Il est fait observer que le simple détenteur de déchet ne peut s'exonérer de son obligation que s'il prouve qu'il est étranger à l'abandon des déchets et qu'il n'a pas permis ou facilité cet abandon par complaisance ou négligence. En outre, les parties sont dûment informées des dispositions de l’article L 125- 7 du Code de l’environnement selon lesquelles lorsque dans un terrain, faisant l'objet d'une transaction, n’a pas été exploitée une installation soumise à autorisation ou à enregistrement et en présence d’informations rendues publiques en application de l’article L 125-6 de ce Code faisant état d'un risque de pollution des sols l’affectant, le vendeur ou le bailleur du terrain est tenu d'en informer par écrit l'acquéreur ou le locataire.
Il est précisé qu’"à défaut et si une pollution constatée rend le terrain impropre à sa destination précisée dans le contrat, dans un délai de deux ans après la découverte de la pollution, l'acheteur ou le locataire a le choix de poursuivre la résolution du contrat ou, selon le cas, de se faire restituer une partie du prix de vente ou d'obtenir une réduction du loyer ; l'acheteur peut aussi demander la remise en état du terrain aux frais du vendeur lorsque le coût de cette remise en état ne paraît pas disproportionné au prix de vente" (article L 125-7 du même code).
PUITS ET FORAGES DOMESTIQUES - INFORMATION
Les parties sont informées que la loi sur l’eau et les milieux aquatiques fait obligation de déclarer en mairie les puits et forages domestiques existants et les ouvrages à créer un mois avant le début des travaux.
Est assimilé à un usage domestique de l’eau tout prélèvement inférieur ou égal à 1.000 m3 d’eau par an.
Les services de distribution d’eau potable ont la possibilité de contrôler l’ouvrage de prélèvement, les réseaux intérieurs de distribution d’eau ainsi que les ouvrages de récupération des eaux de pluie.
A ce sujet, le VENDEUR déclare ## qu’il n’existe aucun puit ou forage domestique.
NÉGOCIATION DIRECTE ENTRE LES PARTIES
Les parties déclarent que les conventions ont été négociées directement entre elles, sans le concours ni la participation d'un intermédiaire.
Si cette déclaration se révélait erronée, les éventuels honoraires de cet intermédiaire seraient à la charge des auteurs de la déclaration inexacte.
MODALITÉS DE DÉLIVRANCE DE LA COPIE AUTHENTIQUE
Le notaire rédacteur n'adressera, à l'attention de l'ACQUEREUR, une copie authentique des présentes qu'en cas de demande expresse de ce dernier, de son mandataire, de son notaire, ou de son ayant droit.
Néanmoins, le notaire lui adressera, immédiatement après la signature des présentes, une copie scannée de l'acte si l'acte a été signé sur support papier, ou une copie de l'acte électronique s'il a été signé sous cette forme.
Cet envoi se fera par courriel à l'adresse ou aux adresses électronique(s) suivante(s) :
Monsieur Jean LIENHARDT et Madame Anna , son épouse, :###
29Commenter [ST]: à préciser
L'ACQUEREUR donne son agrément à ces modalités de délivrance.
CONCLUSION DU CONTRAT
Les parties déclarent que les dispositions de ce contrat ont été, en respect des dispositions impératives de l'article 1104 du Code civil, négociées de bonne foi. Elles affirment qu'il reflète l'équilibre voulu par chacune d'elles.
DEVOIR D'INFORMATION RECIPROQUE
En application de l'article 1112-1 du Code civil qui impose aux parties un devoir précontractuel d’information, qui ne saurait toutefois porter sur le prix, le VENDEUR déclare avoir porté à la connaissance de l'ACQUEREUR l'ensemble des informations dont il dispose ayant un lien direct et nécessaire avec le contenu du présent contrat et dont l'importance pourrait être déterminante de son consentement.
Le VENDEUR reconnaît être informé qu'un manquement à ce devoir serait sanctionné par la mise en œuvre de sa responsabilité, avec possibilité d'annulation du contrat s'il a vicié le consentement de l'ACQUEREUR. Pareillement, l'ACQUEREUR déclare avoir rempli les mêmes engagements, tout manquement pouvant être sanctionné comme indiqué ci-dessus. Le devoir d'information est donc réciproque.
En outre, conformément aux dispositions de l'article 1602 du Code civil, le VENDEUR est tenu d'expliquer clairement ce à quoi il s'oblige, tout pacte obscur ou ambigu s'interprétant contre lui.
RENONCIATION A L'IMPREVISION
Les parties écartent de leur contrat les dispositions de l’article 1195 du Code civil permettant la révision du contrat pour imprévision.
Le mécanisme de l'imprévision nécessite un changement de circonstance imprévisible lors de la conclusion du contrat, changement dont aucune des parties n'avait souhaité assumer le risque, et qui rend l'exécution du contrat excessivement onéreuse.
ELECTION DE DOMICILE
Les parties élisent domicile :
en leur demeure ou siège respectif pour l'exécution des présentes et de leurs suites,
en l'office notarial pour la publicité foncière, l’envoi des pièces et la correspondance s’y rapportant.
TITRES - CORRESPONDANCE ET RENVOI DES PIECES
Il ne sera remis aucun ancien titre de propriété à l'ACQUEREUR qui pourra se faire délivrer, à ses frais, ceux dont il pourrait avoir besoin, et sera subrogé dans tous les droits du VENDEUR à ce sujet.
En suite des présentes, la correspondance et le renvoi des pièces à l’ACQUEREUR devront s’effectuer à l’adresse suivante : 68150 RIBEAUVILLE 5 rue Saint Morand.
La correspondance auprès du VENDEUR s’effectuera :
- pour la Ville de RIBEAUVILLE : à l’Hôtel de ville.
- pour l’ONF : ###
30L’ACQUEREUR s'oblige à communiquer au notaire tout changement de domicile ou siège et ce par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
POUVOIRS
Pour l'accomplissement des formalités de publicité foncière ou réparer une erreur matérielle telle que l’omission d’une pièce annexe dont le contenu est relaté aux présentes, les parties agissant dans un intérêt commun donnent tous pouvoirs nécessaires à tout notaire ou à tout clerc de l’office notarial dénommé en tête des présentes, à l'effet de faire dresser et signer tous actes complémentaires ou rectificatifs pour mettre le présent acte en concordance avec tous les documents hypothécaires, cadastraux ou d'état civil.
AFFIRMATION DE SINCÉRITÉ
Les parties affirment, sous les peines édictées par l’article 1837 du Code général des impôts, que le présent acte exprime l'intégralité du prix.
Elles reconnaissent avoir été informées par le notaire soussigné des sanctions fiscales et des peines correctionnelles encourues en cas d'inexactitude de cette affirmation ainsi que des conséquences civiles édictées par l'article 1202 du Code civil.
Le notaire soussigné précise qu'à sa connaissance le présent acte n'est modifié ni contredit par aucune contre lettre contenant augmentation du prix.
DEMANDE DE RESTITUTION – AUTORISATION DE DESTRUCTION DES DOCUMENTS ET PIÈCES
Les originaux des documents et pièces remis par les parties au notaire leur seront restitués, si elles en font la demande expresse dans le délai d'un mois à compter des présentes.
A défaut, les parties autorisent l'office notarial à détruire ces documents et pièces, et notamment tout avant-contrat sous signature privée pouvant avoir été établi en vue de la conclusion du présent acte, considérant que celui-ci contient l'intégralité des conventions auxquelles elles ont entendu donner le caractère d'authenticité.
MENTION SUR LA PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES
L’Office notarial dispose d’un traitement informatique pour l’accomplissement des activités notariales, notamment de formalités d’actes, conformément à l’ordonnance n°45-2590 du 2 novembre 1945.
Pour la réalisation de la finalité précitée, les données sont susceptibles d’être transférées à des tiers, notamment :
les administrations ou partenaires légalement habilités tels que la Direction Générale des Finances Publiques, ou, le cas échéant, le livre foncier, les instances notariales, les organismes du notariat, les fichiers centraux de la profession notariale (Fichier Central Des Dernières Volontés, Minutier Central Électronique des Notaires, registre du PACS, etc.),
les Offices notariaux participant à l’acte,
les établissements financiers concernés,
les organismes de conseils spécialisés pour la gestion des activités notariales,
31 le Conseil supérieur du notariat ou son délégataire, pour être transcrites dans une base de données immobilières, concernant les actes relatifs aux mutations d’immeubles à titre onéreux, en application du décret n° 2013-803 du 3 septembre 2013,
les organismes publics ou privés pour des opérations de vérification dans le cadre de la recherche de personnalités politiquement exposées ou ayant fait l'objet de gel des avoirs ou sanctions, de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Ces vérifications font l'objet d'un transfert de données dans un pays situé hors de l'Union Européenne disposant d'une législation sur la protection des données reconnue comme équivalente par la Commission européenne.
La communication de ces données aux tiers peut être indispensable afin de mener à bien l’accomplissement de l’acte.
Les documents permettant d’établir, d’enregistrer et de publier les actes sont conservés 30 ans à compter de la réalisation de l’ensemble des formalités. L’acte authentique et ses annexes sont conservés 75 ans et 100 ans lorsque l’acte porte sur des personnes mineures ou majeures protégées.
Conformément au Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016, les personnes concernées peuvent accéder aux données les concernant directement auprès de l’Office notarial ou du Délégué à la protection des données désigné par l’Office à l’adresse suivante : cil@notaires.fr.
Le cas échéant, les personnes concernées peuvent également obtenir la rectification, l’effacement des données les concernant ou s’opposer pour motif légitime au traitement de ces données, hormis les cas où la réglementation ne permet pas l’exercice de ces droits. Toute réclamation peut être introduite auprès de la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés.
FORMALISME LIÉ AUX ANNEXES
Les annexes, s'il en existe, font partie intégrante de la minute.
Lorsque l'acte est établi sur support papier les pièces annexées à l'acte sont revêtues d'une mention constatant cette annexe et signée du notaire, sauf si les feuilles de l'acte et des annexes sont réunies par un procédé empêchant toute substitution ou addition.
Si l’acte est établi sur support électronique, la signature du notaire en fin d’acte vaut également pour ses annexes.
RÉCAPITULATIF DES ANNEXES
TYPE D’ANNEXES référence (titre)
Extrait des délibérations du Conseil Municipal
Copie de l’avis de la Direction Générale des
Finances Publiques
Présence – représentation
Ville de RIBEAUVILLE
Décisions du 27 mars 2020
###
Présence – représentation
ONF
ACQUEREUR
Extraits d’acte de naissance
Réponses TGI
Consultations BODACC
Casiers judiciaires
Documents relatifs à la capacité
Extrait K bis
Consultation BODACC
Documents relatifs à la capacité
32SIRENE
Plan cadastral
Vue GEOPORTAIL
Extrait de la matrice cadastrale
Désignation
Copie du courrier de notification du projet d’acte
de vente - accusé de réception Purge du droit de rétractation Certificat d’urbanisme
Extrait du PLU Urbanisme
Dossier de diagnostics techniques « Locaux
professionnels » 050220.3855 sur 39 pages
Rapport amiante
DPE
Attestations
Dossier de diagnostics techniques
Dossier de diagnostics techniques « maison
d’habitation » n° 170120.3829 du 05/02/2020
sur 55 pages
Rapport amiante
CREP
DPE
Etat de l’installation intérieure au gaz
Etat de l’installation intérieure d’électricité
Attestations
Dossier de diagnostics techniques
Questionnaire complété Assainissement
Etat NOTARISQUES
Diagnostics environnementaux
Consultation de base des données
environnementales
DONT ACTE sur trente-quatre pages
Comprenant Paraphes
- renvoi approuvé :
- blanc barré :
- ligne entière rayée :
- nombre rayé :
- mot rayé :
Fait et passé aux lieu, jour, mois et an ci-dessus indiqués.
Après lecture prise, les parties ont signé le présent acte avec le notaire.
VENDEUR
VENDEUR
33ACQUEREUR
ACQUEREUR
Me THUET
34