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Arrêté - Arr DP2600007 EI Andrea HEIM 26.02.2026
Document publié le Jeudi 26 février 2026 par la commune de Bastide-Clairence.
Lien du pdf (Arrêté - Arr DP2600007 EI Andrea HEIM 26.02.2026)
Thèmes du document : Aménagement du territoire, Logement, Tourisme,
COMMUNE
DECISION
D’OPPOSITION
À UNE
DECLARATION
DE
CA
BASTIDE
PRONONCEE
PAR
RE
AU
NOM
DE
LA
COMMUNE
CLAIRENCE
Arrêté
municipal
n°
2026
-
Demande
déposée
le 04/02/2026
N°
DP
64289
2600007
Demande
affichée
le 06/02/2026 Par
:|
EI
Andrea
Heim
Demeurant
à : |
12
avenue
Général
Ducasse
Destination
: Exploitation
64100
Bayonne
agricole
ou
forestière
Représenté
par
: | Heim
Andrea
Pour
:|
Création
d'un
abris
tracteur
nécessaire
au
stockage
du
matériel de
l'exploitation
(tracteur,
outil
de
motoculture,
outils
manuels,
fournitures
etc).
Le
cabanon
sera
réalisé
en
structure
en
acacia
sans
fondations,
un
bardage
agricole
bois,
la
toiture
sera
en
tôle
ondulée
galvanisée,
d'une
surface
de
18m°.
Création
d'une
serre
horticole,
plastique
translucide
destinée
à la
production
de
plants
fruitiers
d'une
surface
de
84m°.
Construction
d'une
seconde
serre
horticole,
plastique
translucide,
destinée
à
la
production
de
plants
fruitiers,
d'une
surface
de
84n.
Construction
à
usage
exclusivement
agricole.
Sur
un
terrain
sis
:|
CHEMIN
DU
TOURON
Références
cadastrales
: | OD
0395,
D
0395
LE
MAIRE,
Vu
la déclaration
préalable
susmentionnée,
Vu
le Code
de
l'Urbanisme,
notamment
ses
articles
L.424-1
et suivants,
R.424-I
et suivants,
Vu
le Plan
Local
d'Urbanisme
Intercommunal
approuvé
en
date
du
22/02/2020,
modifié
les
21/05/2022
et
15/06/2024,
Vu
le Plan
Local
d'Urbanisme
infracommunautaire
(PLUÏ)
Labourd-Est
prescrit
par
délibération
en
date
du
09
décembre
2023, Vu
le
Plan
de
Valorisation
de
l’Architecture
et
du
Patrimoine
(PVAP)
approuvé
par
délibération
en
date
du
6
décembre
2025, Vu
le règlement
de
la zone
A,
N,
Vu
la consultation
de
la Chambre
d'Agriculture
en
date
du
6 février
2026,
Vu
la
consultation
de
$4
-
Communauté
d'Agglomération
Pays
basque
- service
eau
et
assainissement
en
date
du
10
février
2026,Dossier
n°
: DP
64
289
2600007
Page
2
Considérant
l’article
1.1
du
PLU
relatif
à
l’interdiction
et à la
limitation
de
certains
usages
et affectations
des
sols,
constructions
et activités,
qui
précise
que
:
Extrait : «
Sous
réserve
de
dessertes
et de
réseaux
suffisants
et d’une
compatibilité
avec
l’exercice
d’une
activité
agricole,
pastorale
ou
forestière
dans
l’unité
foncière
où
elles
sont
implantées,
et
sous
réserve
qu’elles
ne
portent
pas
atteinte
à la
sauvegarde
des
espaces
naturels
et des
paysages,
sont
autorisées
les
affectations
des
sols,
constructions
et activités
suivantes
:
e
Les
constructions
et installations
nécessaires
à l’exploitation
agricole
ou
au
stockage
et à l’entretien
de
matériel
agricole
par
les
coopératives
d’utilisation
de
matériel
agricole
agréées
au
titre
de
Particle
L.
525-1
du
Code
rural
et de
la pêche
maritime
; »
e
_[...]x«L'implantation
de
constructions
et
installations
annexes
non
accolées
à la construction
d’habitation
existante
(piscines,
garages,
abris
de jardin,
locaux
techniques,
….),
à condition
que
la distance
entre
l’habitation
et l’annexe
soit
de
20
m
maximum,
distance
comptée
entre
les
points
les
plus
proches
de
chaque
construction.
Les
annexes
sont
limitées
à 50
m°
de
surface
de
bassin
pour
la piscine
et à 50
m?
d’emprise
au
sol
pour
la somme
des
autres
constructions
annexes.
»
Considérant
que,
selon
une
jurisprudence
constante,
pour
admettre
des
constructions
nécessaires
à l’exploitation
agricole
en
zone
agricole,
il appartient
au
pétitionnaire
de
présenter
la consistance
du
projet
d’exploitation
agricole
dont
il
se prévaut
à l’appui
de
sa demande
de
permis
de
construire,
d’une
part,
et de
démontrer
que
le projet
de
construction
est
nécessaire
à cette
exploitation,
d’autre
part
(voir
en
ce
sens,
par
exemple,
CE,
4 décembre
2013,
req.
n°
362639),
Considérant
que
le projet
porte
sur
l'installation
d’une
serre
et d’un
abri
de jardin
sans
lien
avec
une
habitation
existante,
Considérant
que
le pétitionnaire
a déposé
une
demande
d’affiliation
auprès
de
la MSA
en
qualité
de
chef
d’exploitation
agricole
avec
effet
au
ler janvier,
mais
que
cette
affiliation
ne
deviendra
effective
qu’après
examen
des
conditions
d’assujettissement, Considérant
que
le pétitionnaire
ne justifie
pas,
à ce jour,
de
la qualité
d’exploitant
agricole
à titre
principal,
ARRETE
Article
unique
: Il est
fait
OPPOSITION
au
projet
décrit
dans
la déclaration
préalable
susvisée.
Information
pétitionnaire
:
Le
projet
pourra
être
redéposé,
accompagné
d’une
attestation
d’agriculteur
principal,
sous
la
forme
d’une
demande
de
permis
précaire
d’une
durée
de
deux
ans,
sous
réserve
de
répondre
aux
conditions
suivantes
:
-
l'installation
de
serres
et
d’un
abri
à tracteur,
nécessaire
au
stockage
du
matériel,
devra
conserver
un
caractère
temporaire,
démontable
et réversible
;
-
le projet
d’installation
de
serres
et d’abris
en
zone
agricole
devra
conserver
un
caractère
exceptionnel,
temporaire,
démontable
et
réversible,
et
respecter
le
champ
d’application
du
dispositif
du
permis
précaire
prévu
par
le
Code
de
l'urbanisme,
notamment
ses
articles
L.
433-1
et suivants
;
-
La
nécessité
agricole
devra justifier
la délivrance
d’une
autorisation
temporaire
à titre
précaire.
-
L'installation
devra
rester
démontable
et réversible.
-
Les
prescriptions
émises
par
le service
Eau
et Assainissement,
Eaux
pluviales
de
la Communauté
d’agglomération
Pays
Basque,
figurant
dans
l’avis joint
au
présent
arrêté,
devront
être
respectées.
LA
BASTIDE
CLAIRENCE,
le 26/02/2026
Le
Maire,
François
DAGORRET,Dossier
n°
:DP
64
289
2600007
Page
3
La
présente
décision
est
transmise
au
représentant
de
1'État
dans
fes
conditions
prévues
à l’article
L 2131-2
du
code
général
des
colfectivités
territoriales.
INFORMATIONS
-
À
LIRE
ATTENTIVEMENT
DÉLAIS
ÉT
VOIES
DE
RECOURS
:Si
vous
entendez
contester
la
présente
décision
vous
pouvez
saisir
le
tribunal
administratif
compétent
d’un
recours
contentieux
dans
les
DEUX
MOIS
à partir
de
sa
notification.
Vous
pouvez
également
saisir
d’un
recours
gracieux
l’auteur
de
la
décision
ou
lorsque
la
décision
est
délivrée
au
nom
de
l’État,
saisir
d’un
recours
hiérarchique
le
ministre
chargé
de
l’urbanisme.
L'absence
de
réponse
au
terme
d’un
délai
de
deux
mois
vaut
rejet
implicite.
Ni
le
recours
gracieux
ni
le
recours
hiérarchique
ne
prolonge
le
délai
de
recours
contentieux
qui
doit
être
introduit
dans
les
deux
mois
suivant
la
réponse.
Les
tiers
peuvent
également
contester
cette
autorisation
devant
le
tribunal
administratif
compétent.
Le
délai
de
recours
contentieux
court
à l’égard
des
tiers
à compter
du
premier
jour
d’une
période
continue
de
deux
mois
d'affichage
sur
le
terrain
conformément
aux
dispositions
ci-dessus.