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Déliberation - 2015 50 Récupération de TASCOM Contentieux Indemnitaire Mission Cabinet LANDOT
Document publié le Vendredi 10 avril 2015 par la commune de Rumilly.
Lien du pdf (Déliberation - 2015 50 Récupération de TASCOM Contentieux Indemnitaire Mission Cabinet LANDOT)
Thèmes du document : Institutions publiques, Justice et droit, Banque,
REPUBLIQUE FRANÇAISE
Département
de la Haute-Savoie
Arrondissement d’Annecy
Rumilly, le 10 avril 2015
Décision du Maire
Prise en vertu d’une délégation donnée par le Conseil
Municipal (Article L2122-22 du Code général des collectivités
territoriales)
Nature : 1. Commande publique – 1.3. Conventions de mandat
Objet : Contentieux avec l’Etat au sujet de la récupération de sommes anormalement déduites du montant de la TASCOM due sur le territoire de la commune de Rumilly au titre des exercices 2012, 2013 et 2014 – Procédure de recours de plein contentieux (indemnitaire) déposé par la Commune de Rumilly – Choix du cabinet d’avocats Décision n° : 2015-50
Nos réf. : PB/NP/TD/SB
Le Maire de RUMILLY, Haute-Savoie,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L2122-22,
VU la décision du Conseil d’Etat n° 369736 en date du 16 juillet 2014, faisant apparaitre que le montant perçu par l’Etat au titre de la taxe sur les surfaces commerciales (TASCOM) a été anormalement déduit de la dotation de compensation prévue à l’article L 5211-28-1 du code général des collectivités territoriales au titre des années 2012, 2013 et 2014,
VU le courrier du 06 janvier 2015 adressé par la Ville de RUMILLY à M Bernard CAZENEUVE, Ministre de l’Intérieur, reçu le 12 janvier 2015 lui demandant, sur le fondement de l’arrêt du Conseil d’Etat évoqué ci-dessus, réparation du préjudice subi par la Commune de Rumilly.
CONSIDERANT que le délai de deux mois accordé au Ministère de l’Intérieur pour répondre à notre demande est largement dépassé et qu’aucune réponse n’a été apportée,
CONSIDERANT QU’il convient que la Commune de Rumilly intente un recours dans cette affaire,
VU la délibération en date du 10 avril 2014 par laquelle le Conseil Municipal l’a chargé, par délégation, de prendre certaines des décisions prévues à l’article L2122-22 sus-visé,
VU la décision n°2015-41 autorisant M le Maire à introduire un référé provision dans le contentieux opposant l’Etat Français à la Ville de Rumilly au sujet de la récupération de sommes anormalement déduites du montant de la TASCOM due sur le territoire de la Commune de Rumilly au titre des exercices 2012-2013-2014,
DECIDE
Article 1er :
Afin de sécuriser la procédure de plein contentieux vis-à-vis de l’Etat Français dans l’affaire citée dans la décision n° 2015-41, il convient d’introduire, en parallèle à la procédure du référé provision, une procédure sur le fonds dans l’hypothèse où la première procédure de référé n’aboutirait pas.
Article 2 :
Compte tenu que la première procédure a été confiée au Cabinet dénommé Selarl d’avocats Landot & associés et qu’il parait judicieux, compte tenu de sa connaissance du dossier, de poursuivre avec le même cabinet l’action de recours sur le fonds, l’exécution de la mission de recours en pleinPage 2 sur 2
contentieux est donc confiée au Cabinet dénommé Selarl d’avocats Landot & associés pour un montant d’honoraires de 3 200,00 € HT.
Article 3 :
La présente décision sera inscrite au registre des délibérations de la Commune et un extrait en sera affiché à la porte de la mairie.
Ampliation en sera adressée à Monsieur le Préfet de la Haute-Savoie.
Le Maire,
Pierre BECHET