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Déliberation - Deliberation 2023 DELIB 028 Protocole du temps de travail 1607heures
Document publié le Mercredi 5 avril 2023 par la commune de Camaret-sur-Aigues.
Lien du pdf (Déliberation - Deliberation 2023 DELIB 028 Protocole du temps de travail 1607heures)
Thèmes du document : Travail et emploi, Institutions publiques, Famille,
Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
[084-218400299-20230405-2023-DELIB-028-DE |
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 11/04/2023
Département de
VAUCLUSE
Arrondissement
de CARPENTRAS
Nombre de membres
En exercice : 27
Présents : 25
Votants : 27
N°2023/DELIB/028
Objet :
Protocole du temps de
travail - 1607heures
Rapporteur :
Antonio MUGA
COMMUNE DE CAMARET-SUR-AIGUES
EXTRAIT DU REGISTRE
DES
DELIBERATIONS DU
CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 5 avril 2023
L'’An deux mille vingt-trois, le cinq avril à dix-neuf heures,
le CONSEIL MUNICIPAL de Camaret-sur-Aigues, dûment
convoqué le 28 mars 2023, s'est réuni au nombre prescrit par la Loi, dans le lieu habituel de ses séances,
Sous la présidence de Philippe de BEAUREGARD, Maire.
Présents: Liliane DIAZ, Hervé AURIACH, Syivette GILL, Jean- Michel MARLOT, Christine WINKELMANN, Antonio MUGA, Renée SOVERA, Jean-Luc DA COSTA, adjoints. Christiane VEZIAN, Raymond KARASZI, Francine DENEUX, Laurence TURCHINI, Martine KOENIGER, Patricia ROCHE, Patrick FARRE, Gérard THON, Elvire TEOCCHI, Isabelle LATARD, Jean-Baptiste SAVIN, Richard BRANCORSINI, Jean-François NORMANI, Françoise VIRLOUVET, Chantal BERGEL et Claude CHEVALIER, Conseillers Municipaux.
Procurations : Jean-Paul LENER ayant donné procuration à Antonio MUGA, Christophe LACROIX ayant donné procuration à Sylvette GILL.
Absents excusés : Néant.
Considérant la désignation de Madame Renée SOVERA, comme secrétaire de séance,
Le Conseil Municipal,
Vu le Code général des collectivités territoriales,
Vu le Code Général de la Fonction Publique et notamment ses article L621-11 et -12,
Vu la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la
fonction publique, notamment son article 47,
Vu le décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985 modifié relatif aux
congés annuels,Vu le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 modifié relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat,
Vu le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 modifié pris pour l'application de l'article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale,
Vu la délibération du 19 décembre 2001 relative à l'aménagement et réduction du temps de travail sur la commune de Camaret-sur-Aigues,
Considérant l'avis du Comité Social Territorial en date du 4 avril 2023,
Considérant que la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique prévoit la suppression des régimes dérogatoires aux 35 heures maintenus dans certains établissements et collectivités territoriaux et un retour obligatoire aux 1607 heures,
Considérant qu'un délai d'un an à compter du renouvellement des assemblées délibérantes a été imparti aux collectivités et établissements pour définir, dans le respect des dispositions légales, les règles applicables aux agents,
Considérant que la définition, la durée et l'aménagement du temps de travail des agents territoriaux sont fixés par l'organe délibérant, après avis du Comité Social Territorial,
Considérant que le décompte du temps de travail effectif s'effectue sur l’année, la durée annuelle de travail ne pouvant excéder 1607 heures, sans préjudice des heures supplémentaires susceptibles d'être accomplies,
DECIDE à la majorité — 23 voix POUR - 4 CONTRE (Jean-Baptiste SAVIN, Richard BRANCORSINI, Jean-François NORMANI et Françoise VIRLOUVET) :
> D'accepter de définir le temps de travail comme dans le protocole proposé ci-après,
> D'appliquer le protocole du temps de travail sur la commune de Camaret-sur-Aigues à compter du 15 avril 2023.
Ainsi fait et délibéré, les jours, mois et an susdits.
Philippe de BEAUREGARD, Madame Renée SOVERA, Maire Secrétaire de séance
7
Publié le: 13 AUD 2073 TT AVR. 2073 Transmis en Préfecture de Vaucluse le :
Le Maire certifie, sous sa responsabilité, le caractère
exécutoire de cet acte, et informe qu'il peut faire l’objet d’un
recours auprès du Tribunal Administratif de Nîmes dans un
délai de deux mois à compter de sa notification et/ou de sa
publication. Le Tribunal Administratif peut être saisi au
moyen de l'application informatique télérecours citoyen
accessible par le biais du site www.telerecours.fr.Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
[084-218400299-20230405-2023-DELIB-028-DE |
LAOMQE1
SUr-LIQUES
15/04/2023
Collectivité de
Camaret sur Aigues
Projet de protocole d'accord
sur le temps de travailTable des matières
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>
CHAMP D'APPLICATION ii ieneeneneeerenreeenenrneeeeeeeeeeeeenesns 4
Personnels concernés... ses &
Date d’entrée en vigueur du protocole... 4
Non-respect du protocole sisi 4
DISPOSITIONS GENERALES RELATIVES AU TEMPS DE TRAVAIL... 4
Définition du temps de travail effectif... 4
Durée-du tempsieffectif …....s..emsememenemeneeanidenesnssdeannsnmnennnnnnssenus 4
Temps de travail rémunéré..................ienssssiscssnnenneennenennnniinssnrnrne 5
Garanties minimales... esse 5
Les périodes assimilées à du temps de travail effectif... 6
Les périodes exclues du temps de travail effectif... 6
Les astreintes..... ss sssremencrnensenennennnennneneenenenssnenennnenenminnseennenensernnsese 6
Les permanences..…..........ssssmsssasreensesssesennennnimeneaeiesesesesssseseneessesenenseesserense 7
La journée de Solidarité... nnennenrnisssisnnsnnemeesenenrateinnnennennsssense 7
Les heures complémentaires et supplémentaires ss 7
L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL... seen 8
L'organisation en cycle de travail... ss 8
L’annualisation du temps de travail... 8
Les cycles dé TFAVAIl :ssssscrrsssrsnnrnsssnsesensenmansensenenessesennennnesnneesenrees 9
Les cycles hebdomadaires scsi 9
Les agents:annualisés….....s..sssscccssrssserasermnsiemenesusrsseenise 11
Les horaires de travail ss 12
Le temps non-complet ire 12
Le temps DAFTIGL.scscssrsssesennerncmesennnensensnnnesseneueerenennemennselnennensensesereense 12
Distinction temps partiel et temps non complet 12
Distinction temps partiel de droit et temps partiel sur autorisation :.................................. 13
Dispositions communes aux différentes formes de temps partiel... 13
LES CONGES....nncremresnmememmenconreennenrenenennennencenrennnemennénenennnnnner SRG RDRARTE TR NTISEENUTSS INTER 14
La détermination des droits à congés annuels... 14
Les jours de fractionnement sise 14
Les modalités de pose des congés annuels... 15
Le report des congés annuels... 15
L'indemnisation des congés non-pris 15
Mutation ou détachement... sise 16
Congés / Maladie... eee 16V.
OU
N
w
>
VI.
VI.
VIII.
LE COMPTE EPARGNÉ-TEMPS ss sssesssrnmeneneeenenseennenmeenenmenrnnseenennenennensenteene 16
Ouverture du compte épargne-teMPSs ie 16
Alimentation du compte épargne-teMpPpS issus 17
Utilisation du compte épargne-temps eee 17
La clôture du compte épargne-temps............................ ss 18
Absences « MALADIE: »:28.muu.mem.mes.cvn.me.n.om.m.mn.n..n.nmenn.memesine Meme Rein. 18
LES AUTORISATIONS SPECIALES D'ABSENCE 18
EVALUATION ET MODIFICATION DU PROTOCOLE .............. issues 19PREAMBULE
Le présent accord est conclu dans le cadre de la loi du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée
du temps de travail, accompagnée de ses décrets d'application dont celui du 25 aout 2000.
La loi n°2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique abroge le fondement légal
ayant permis de maintien de régimes dérogatoires à la durée légale du travail (1607 heures).
Par conséquent, les modalités d'aménagement du temps de travail, en vigueur dans les services de la
collectivité de Camaret sur Aigues depuis le 1°’ janvier 2002, doivent être adaptées à l’évolution de
l’organisation des services et à la réglementation sur le temps de travail.
La mise en place de ce nouveau protocole d'accord sur le temps de travail a pour but d'organiser la vie
et les conditions d'exécution du travail dans la collectivité.
Il vise trois objectifs principaux :
- Se conformer à la réglementation en vigueur sur le temps de travail
- Garantir l'équité entre les agents et les services en matière d'organisation du temps de travail
- Maintenir un service public de qualité au travers d’une organisation interne de qualité
La mise en place de ce nouveau protocole d'accord sur le temps de travail a fait l’objet d’une
concertation avec les élus, les responsables de service et les agents lors des réunions.
Le présent règlement sera consultable sur demande auprès du service des Ressources Humaines et
sera transmis par la voie dématérialisée à l’ensemble des agents de la collectivité. Tout agent recruté
ultérieurement à son entrée en vigueur en recevra également un exemplaire.
Ce protocole entre en vigueur le 15 avril 2023 après approbation par l’assemblée délibérante.
Il a été soumis au préalable au Comité Social Territorial en date du 04 AVRIL 2023.
Il pourra être complété par des notes de service ou circulaires internes et modifié, autant que de besoin
pour suivre l’évolution réglementaire ainsi que les nécessités de service.
Toute modification ultérieure ou tout retrait sera soumis à l’accord préalable et à la validation du
Comité Social Territorial et de l'assemblée délibérante.. CHAMP D'APPLICATION
A. Personnels concernés
Le présent protocole s'applique à tous les agents employés par la Mairie de Camaret sur Aigues quel
que soit leur statut :
Les fonctionnaires stagiaires et titulaires,
Les agents contractuels de droit public,
- Les agents contractuels de droit privé,
- Les agents en détachement ou mis à disposition de la commune.
Sont exclus :
- Les agents rémunérés à la vacation
B. Date d'entrée en vigueur du protocole
Le présent protocole entrera en vigueur à compter du : 15 avril 2023.
C. Non-respect du protocole
Le non-respect par un agent des règles édictées dans le présent protocole fera l’objet d’un rappel à
l’ordre. En cas de nouveau manquement suivant le rappel à l’ordre, une sanction disciplinaire pourra
être engagée.
I. DISPOSITIONS GENERALES RELATIVES AU TEMPS DE TRAVAIL
A. Définition du temps de travail effectif
Conformément à l’article 2 du décret n°2000-815 du 25 aout 2000 relatif à l'aménagement et à la
réduction du temps de Travail dans la Fonction Publique d'Etat, le temps de travail effectif s'entend
comme le temps pendant lequel l’agent est à la disposition de son employeur et doit se conformer à
ses directives sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles.
B. Durée du temps effectif
En l'application de la loi n°2008-351 du 16 avril 2008 relative à la journée de solidarité, la durée du
temps de travail effectif d’un agent à temps complet est fixée à 35h par semaine et le décompte du
temps de travail est réalisé sur la base d’une durée annuelle de travail effectif de 1607h maximum,
sans préjudice des heures supplémentaires.
Le législateur a instauré la journée de solidarité qui a pour vocation de participer au financement des
actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées. Elle prend la forme d’une
journée supplémentaire de travail non rémunérée, d’une durée de sept heures pour les personnels
nommés sur des emplois à temps complet ou au prorata pour du temps non complet.Le décompte annuel de travail effectif est calculé comme suit :
Nombre de jours annuel 365 jours
Repos hebdomadaires (2 jours x 52 semaines) - 104 jours
Congés annuels - 25 jours
Jours fériés (8 jours en moyenne par an) - 8 jours
Nombre de jours travaillés 228 jours
Nombres d'heures par jour 7h
Nombres d'heures travaillées par an (228x7) 1596h arrondies à 1600
Journée de solidarité 7h
Durée annuelle de travail effectif 1607h
Les agents à temps non complet et à temps partiel relèvent, quant à eux, d’un temps de travail annuel
effectif calculé au prorata de celui des agents à temps complet.
C: Temps de travail rémunéré
Le temps de travail rémunéré est calculé de la façon suivante :
Temps de travail effectif + les congés, les jours fériés et les absences légales.
35h x 52 semaines = 1 820 h de travail rémunéré.
La différence de 213 h (1 820 h — 1 607 h) correspond à la masse des absences légales.
D. Garanties minimales
L'aménagement du temps de travail doit, en toute hypothèse, respecter des garanties minimales fixées
par la directive européenne n°95/104/CE du Conseil de l’Union européenne du 23 novembre 1993 et
par le décret n°2000-815 du 25 août 2000, reprises au tableau ci-dessous.
Décret du 25 août 2000
Périodes de travail Garanties minimales
48 heures maximum (heures supplémentaires
comprises)
Durée maximale hebdomadaire
44 heures en moyenne sur une période
quelconque de 12 semaines consécutives
Durée maximale quotidienne 10 heures
Amplitude maximale de la journée de travail 12 heures
Repos minimum journalier 11 heures
Repos minimal hebdomadaire 35 heures, dimanche compris en principe.
Pause 20 minutes pour une période de 6 heures de
travail effectif quotidien
Travail de nuit Période comprise entre 22 heures et 5 heures ou
une autre période de sept heures consécutives
comprise entre 22 heures et 7 heures.La pause méridienne est une interruption momentanée du travail d’une durée minimale de 30 minutes
et d’une durée maximale de 2 heures pendant laquelle l’agent peut vaquer librement à ses occupations
personnelles.
Dérogations aux garanties minimales :
Il ne pourra être dérogé à ces garanties définies par le décret n°2000-815 que :
- Lorsque l’objet même du service public l’exige en permanence, notamment pour la protection
des biens et des personnes,
- Lorsque les circonstances exceptionnelles le justifient (troubles entravant le fonctionnement
du service, catastrophe naturelle, organisation de consultations électorales...) et pour une
période limitée.
Les évènements annuels prévisibles et récurrents devront être, autant que possible, intégrés au cycle
de travail.
Le responsable de service en informe les instances compétentes, en cas de situations exceptionnelles
justifiées.
E. Les périodes assimilées à du temps de travail effectif
- Le temps de pause pendant lequel les agents, travaillant en cycle continu en raison de la spécificité
de leurs fonctions, ne peuvent s'éloigner de leur poste de travail et restent à la disposition de leur
employeur doit être considéré comme un temps de travail effectif,
- les déplacements professionnels accomplis par l’agent, dès lors que l’agent reste à disposition de son
employeur,
- les périodes de formation décidées ou acceptées par l'employeur, y compris le temps de trajet pour
s’y rendre,
- le temps consacré aux visites médicales professionnelles,
- les absences liées à la mise en œuvre du droit syndical.
F. Les périodes exclues du temps de travail effectif
Ne sont pas considérés comme constituant du temps de travail effectif :
- le temps de trajet entre le domicile et le travail,
- la pause méridienne,
- les temps d’habillage, de déshabillage et les temps de douche,
- les astreintes sans intervention.
G: Les astreintes
Conformément à l’article 5 du décret n°2000-815 du 25 aout 2000, l’astreinte recouvre la situation
pendant laquelle l'agent, sans être à disposition permanente et immédiate de son employeur, a
l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité, afin de pouvoir intervenir pour effectuer un
travail au service de l’administration.
Pendant la période d’astreinte, seul le temps d'intervention et le temps de trajet domicile-travail sont
considérés comme du temps de travail effectif.
Les conditions et modalités d'indemnisation des astreintes font l’objet de délibérations spécifiques en
date du 11 juillet 2005, du 07 juillet 2011 n°84 et du 19 février 2015.
La note 2016/009 en précise les modalités.Les services techniques assurent une astreinte à la semaine du vendredi au vendredi.
Durant les week-ends, une astreinte téléphonique sera assurée du vendredi soir 18H00 au lundi matin
08H00 par un agent de la police municipale. Cet accueil téléphonique englobe l’ensemble des appels
émis par les administrés sur le numéro Mairie. L'agent d’astreinte sera susceptible d’être appelé à
intervenir physiquement sur réquisition de l’Officier de Police Judiciaire territorialement compétent et
ou de l’élu d’astreinte (pour relogement d'urgence, réquisition vidéo protection, AVP mortel, suicide,
pour les effractions sur les bâtiments communaux, etc. En dehors du planning hebdomadaire de la
Police Municipale, les missions et interventions sont assurées par les services de l’état.
H. Les permanences
La permanence correspond à l'obligation faite à un agent de se trouver sur son lieu de travail habituel,
ou en un lieu désigné par son chef de service, pour nécessité de service, un samedi, un dimanche ou
lors d'un jour férié sans qu'il y ait travail effectif ou astreinte.
Ses conditions et modalités d'indemnisation feront l’objet d’une délibération spécifique.
La journée de Solidarité
Le législateur a entendu instaurer une journée de solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et
des personnes handicapées. Celle-ci a pour vocation de participer au financement des actions en
faveur de l'autonomie des personnes âgées ou handicapées. Cette journée de solidarité prend la forme
d'une journée supplémentaire de travail non rémunérée, d’une durée de sept heures pour les
personnels nommés sur des emplois à temps complet ; pour les agents à temps non complet ou à
temps partiel, cette durée est ramenée au prorata du temps de travail.
Au sein de la collectivité de Camaret sur Aigues, la journée de Solidarité sera effectuée par le travail
d’un jour de réduction du temps de travail pour les agents travaillant à 36h / semaine et par le travail
de sept heures précédemment non travaillées à l'exclusion des jours de congé annuel pour les agents
annualisés.
Ses conditions et modalités de mise en œuvre font l’objet d’une délibération spécifique en date du 09
décembre 2004.
jl Les heures complémentaires et supplémentaires
Les agents à temps complet, peuvent être amenés, à titre exceptionnel, sur ordre de l'autorité
territoriale, à exercer leurs fonctions en dehors des bornes horaires définies dans leur cycle de travail,
notamment le dimanche ou jour férié dans le cadre de mission spécifique.
Le nombre d'heures supplémentaires que peut effectuer un agent est limité à 25 par mois.
Ce contingent mensuel peut être dépassé sur décision de la Direction :
- Lorsque des circonstances exceptionnelles le justifient et pour une période limitée, après
information des représentants du personnel au CST,
- Pour certaines fonctions, après consultation du comité social territorial.Ces heures effectuées à la demande de la Direction peuvent faire l’objet d’un paiement ou d’une
récupération au choix de l'employeur.
La récupération des heures supplémentaires reste la règle applicable prioritairement, plutôt que leur
rémunération.
Les agents à temps non complet peuvent être amenés exceptionnellement à effectuer des heures
complémentaires jusqu’à concurrence de 35 heures hebdomadaires et des heures supplémentaires
au-delà. Les heures complémentaires réalisées par les agents à temps non complet seront récupérées
ou indemnisées sans majoration. Au-delà de 35h, les heures supplémentaires feront l’objet d’un
payement ou d’une récupération majorée dans les mêmes proportions que celle fixées pour
l'indemnisation.
Une même heure ne peut donner lieu à la fois à Un repos compensateur et à une indemnisation.
Toute heure complémentaire ou supplémentaire qui ne sera pas effectuée à la demande expresse du
supérieur hiérarchique ne sera pas considérée comme une heure effectuée en plus de l'horaire normal
de travail.
Chaque service saisit, avant la date fixée dans le calendrier fourni par le service paie chaque mois, le
nombre d’heures complémentaires ou supplémentaires par agent et transmet au Directeur Général
des Services un état récapitulatif. Ce décompte déclaratif, effectué sous la responsabilité des Chefs de
service, doit pouvoir à tout moment être justifié et contrôlé.
Les conditions générales de recours à la compensation ou à l'indemnisation sont fixées par délibération
au sein de chaque collectivité.
(LE L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
L'autorité territoriale veille à la bonne application des dispositions suivantes. Elle a la compétence
hiérarchique pour prendre des dispositions relatives au bon fonctionnement du service public dont
elle a la charge.
A. L'organisation en cycle de travail
L'article 4 du décret n°2000-815 du 25 août 2000 dispose que le travail est organisé selon des périodes
de référence dénommées cycles de travail. Les horaires de travail sont définis à l’intérieur du cycle, qui
peut varier entre le cycle hebdomadaire et le cycle annuel de manière que la durée du travail soit
conforme sur l’année.
Les cycles de travail, organisés par des bornes quotidiennes et hebdomadaires et des horaires de
travail, peuvent différer selon le service, le secteur d'activité ou la nature des fonctions.
B. L’annualisation du temps de travail
L’annualisation du temps de travail n’est définie par aucun texte, mais doit correspondre à un cycle de
travail. Elle consiste à comptabiliser un nombre d’heures réelles et de demander à l’agent de réaliser ces heures en fonction des périodes d'activité.
L’annualisation permet de maintenir une rémunération identique tout au long de l’année, sans tenir
compte de l’activité réelle, pendant la période concernée.C. Les cycles de travail
Au sein de la collectivité, il existe 2 types de cycles de travail :
- Hebdomadaire
- Annualisé
1. Les cycles hebdomadaires
Les horaires de travail seront définis en accord avec l’autorité territoriale pour assurer la continuité de
service.
Ÿ”_ Services administratifs
Les agents sont soumis à deux cycles de travail :
> Cycle hebdomadaire répondant aux plages obligatoires suivantes :
- Du lundi au vendredi : 36 heures sur 4,5 jours
- Bornes quotidiennes : 8h00 à 18h00
- Pause méridienne obligatoire de % h minimum.
Les agents disposent d’une demi-journée libre sur la semaine et de 6 jours d’ARTT (hors journée de
solidarité).
Concernant les jours de congés, les agents bénéficient de 5 X 4,5 jours soit 22,5 jours.
> Cycle pluri hebdomadaire :
- Ces cycles sont organisés en quinzaine, semaine A et semaine B pour un total d’heures égal à
72h soit ramenées à 36h/ semaine.
-__ Bornes quotidiennes : de 8h à 17h30
-_ Pause méridienne obligatoire de 3/4h minimum
Les agents disposent d’un jour de repos par quinzaine et de 6 jours d’ARTT (hors journée de solidarité).
Concernant les jours de congés, les agents bénéficient de 5 X 4,5 jours soit 22,5 jours.
Ÿ”_ Services techniques
Le responsable du pôle maintenance bâtiments :
> Cycle pluri hebdomadaire :
- Ces cycles sont organisés en quinzaine, semaine A et semaine B pour un total d'heures égal à
72h soit ramenées à 36h/ semaine.
- Bornes quotidiennes : de 8h à 17h00
- Pause méridienne obligatoire de 3/4h minimum
L'agent dispose d’un jour de repos par quinzaine et de 6 jours d’ARTT (hors journée de solidarité).
Concernant les jours de congés, l’agent bénéficie de 5 X 5 jours soit 25 jours.Le responsable pôle Espaces verts et voirie :
> Cycle hebdomadaire à 37,5 heures :
Bornes quotidiennes : de 8h à 17h00 organisées en horaires 8h/12h et 13h30/17h du lundi au
vendredi
Pause méridienne obligatoire de 3/4h minimum
Pas d'horaires d'été
L'agent bénéficiera de 25 jours de congés et de 15 jours d’ARTT (hors journée de solidarité).
Le responsable voirie réseaux divers (VRD) :
> Cycle pluri hebdomadaire :
Ces cycles sont organisés en quinzaine, semaine A et semaine B pour un total d'heures égal à
72h soit ramenées à 36h/ semaine.
Bornes quotidiennes : de 8h à 17h30
Pause méridienne obligatoire de 3/4h minimum
L'agent dispose d’un jour de repos par quinzaine et de 6 jours d’ARTT (hors journée de solidarité).
Concernant les jours de congés, l’agent bénéficie de 5 X 4,5 jours soit 22,5 jours.
L'ensemble des agents du service technique ainsi que ceux de la voirie et espaces verts :
> Cycle hebdomadaire à 37,5 heures :
Bornes quotidiennes : de 8h à 17h00 organisées en horaires décalés 8h/12h et 13h/16h30 ou
8h30/12h et 13h/17h.
Pause méridienne obligatoire de 3/4h minimum
Les agents bénéficieront de 25 jours de congés et de 15 jours d’ARTT (hors journée de solidarité)
> En période estivale (juin, juillet, août) les agents des espaces verts et de la voirie plus
précisément en cas de fortes chaleurs, effectueront les horaires suivants :
Du lundi au vendredi : 35 heures sur 5 jours,
De 6h00 à 13h00 en journée continue comprenant une pause incluse dans le temps de travail
de 20 minutes.
Les agents bénéficieront de 25 jours de congés et de 12 jours d’ARTT (hors journée de solidarité)
La prise de 0,5 jour d’ARTT sera formalisée sur les plannings soit le lundi matin, soit le vendredi après-
midi, soit le mercredi matin ou le mercredi après-midi, et ce pour une meilleure organisation des
services.
10Ÿ_ La Police Municipale
Les agents sont soumis à un cycle hebdomadaire du lundi au vendredi de 36h sur 4 jours. Ils peuvent
exercer leurs fonctions soit en journée continue soit en journée coupée en fonction des nécessités de
service.
-__ Bornes quotidiennes : 8h00 à 18h00;
- Pause méridienne obligatoire : 1h minimum ou pause incluse dans le temps de travail de 20
minutes en journée continue
Les agents disposent d’un jour de repos par semaine.
Les manifestations de la commune habituellement programmées ainsi que la surveillance en soirée du
territoire hors période scolaire seront portées sur un planning annuel établi en début d'année.
A l’occasion des manifestations ou de suggestions particulières du service, les agents pourront exercer
leurs fonctions en dehors des bornes horaires quotidiennes.
Cette organisation pourra être modifiée en raison de contingence exceptionnelle.
Les plannings seront adaptés dans le respect des garanties minimales du temps de travail.
Les agents bénéficieront de 20 jours de congés et de 6 jours d’ARTT (hors journée de solidarité)
Ÿ La crèche
> Cycle hebdomadaire répondant aux plages obligatoires suivantes :
-_ Du lundi au vendredi : 36 heures sur 5 jours
- Bornes quotidiennes : 7h30 à 18h30
Les agents peuvent exercer leur fonction soit en journée continue soit en journée coupé en fonction
des nécessités de service.
Ils bénéficieront de 25 jours de congés et de 6 jours d’ARTT (hors journée de solidarité)
2. Les agents annualisés
Ÿ_ Service entretien, restauration, ATSEM, RAM, ALSH, PIJ, CCAS
Les agents concernés sont ceux qui ne peuvent prévoir et répartir mensuellement leur charge de
travail.
Le cycle de travail des agents annualisés s'organise sur une moyenne de 1607 heures à l’année.
Les périodes hautes : le temps scolaire.
Les périodes basses : période de vacances scolaires pendant lesquelles l’agent pourra être amené à
réaliser diverses tâches (ex : grand ménage) ou à des périodes d’inactivité pendant lesquelles l’agent
doit poser son droit à congés annuels ou son temps de récupération ;
ou inversement pour les agents de l’ALSH.
Dans le cadre d’une annualisation du temps de travail, le nombre de jours fériés n’est pas forfaitaire mais décompté au réel.
11Les agents sont tous sur un cycle annualisé avec des plannings différents pour tous et des horaires
différents en fonction des nécessités de service.
Les agents d'entretien travaillent par binôme par bâtiment dans la mesure du possible.
L’annualisation du temps de travail permet de :
e condenser le temps de travail de l’agent sur les périodes où le besoin est plus intense et libérer du
temps de travail sur les périodes creuses,
e lisser la rémunération, quel que soit le temps de travail effectué chaque mois.
L’annualisation du temps de travail conviendra notamment dans le cas des agents travaillant en
fonction des temps scolaires et de l’ouverture des structures associées ou non (animateurs, gardiens
de structures sportives, etc).
D. Les horaires de travail
Les horaires de travail journaliers sont définis en concertation entre l’agent et son responsable
hiérarchique N+1 et validés par le responsable hiérarchique N+2, de manière à assurer la continuité du
service durant toute la plage d'ouverture des services publics, qui sera précisée dans les règlements
de service.
L'autorité territoriale peut légalement, si les besoins du service le justifient, prévoir que ces horaires
incluent des nuits, des samedis, des dimanches ou des jours fériés.
E Le temps non-complet
Il s’agit de la volonté de l'organe délibérant de créer un emploi à temps non-complet.
L'’organe délibérant définit au tableau des effectifs la liste des emplois à temps non-complet et pour
chaque emploi la quotité de temps.
Pour les agents travaillant à temps non-complet, les modalités d'organisation du travail sont les mêmes
que celles appliquées aux temps complets, au prorata du temps de travail.
É. Le temps partiel
Il s’agit de la volonté d’un agent recruté sur un emploi à temps complet de demander le bénéfice du
travail à temps partiel.
1. Distinction temps partiel et temps non complet
Le service à temps partiel est une modalité d'exercice d’un emploi créé à temps complet, par laquelle
un agent est autorisé à exercer un service inférieur au temps plein, en fonction des besoins du service.
Il peut être autorisé selon un certain nombre de quotités exprimées en % d'un temps complet (50%,
60%, 80 %, 90 %,).
12Un emploi à temps non complet est créé en tant que tel et constitue un élément de l’organisation des
services. La durée hebdomadaire de travail est déterminée suivant les besoins de la collectivité. L'agent
postule et est recruté sur un emploi dont la durée est inférieure à un temps complet.
2. Distinction temps partiel de droit et temps partiel sur autorisation :
Il existe deux formes de temps partiel, le temps partiel de droit et le temps partiel sur autorisation.
e Le temps partiel de droit est accordé sans appréciation de la collectivité à l’agent qui en fait la
demande dès lors qu’il remplit les conditions y ouvrant droit. Seul l'aménagement du temps de travail
est soumis aux nécessités de service.
Statut Situations Quotités
Agents stagiaires et | Naissance jusqu’au 3°" anniversaire de l'enfant ou
titulaires à temps complet | adoption jusqu’à l’expiration d’un délai de 3 ans à
et à temps non complet compter de l’arrivée au foyer de l’enfant
- Pour donner des soins à son conjoint, à un enfant à
charge ou à un ascendant atteint d’un handicap
nécessitant la présence d’une tierce personne ou victime
d’un accident ou d’une maladie grave.
-Les personnes porteuses de handicap relevant de
l’article L. 5212-13 du code du travail
Les agents contractuels | - naissance jusqu'au troisième anniversaire de l'enfant 50. 60 70
ayant une ancienneté de | ou de chaque adoption jusqu'à la fin d'un délai de trois PR
service supérieure à un an | ans à compter de l'arrivée au foyer de l'enfant adopté eu 20% et à temps complet
Les agents contractuels Pour donner des soins à son conjoint, à un enfant à
charge ou à un ascendant atteint d’un handicap
nécessitant la présence d’une tierce personne ou victime
d’un accident ou d’une maladie grave.
-Les personnes porteuses de handicap relevant de
l’article L. 5212-13 du code du travail
e Le temps partiel sur autorisation est une possibilité ouverte aux agents dans le cadre
déterminé par l’autorité territoriale et accordé sous réserve des nécessités de service.
Les agents stagiaires et titulaires uniquement à temps complet peuvent en bénéficier tout comme les
agents contractuels en activité employés depuis plus d'un an de façon continue à temps complet.
Les quotités possibles sont 50%, 60%, 70%, 80% et 90%.
3. Dispositions communes aux différentes formes de temps partiel
Il appartient à l’autorité territoriale d'apprécier, en fonction des nécessités de service, la répartition
du temps de travail de l’agent bénéficiaire, y compris pour les services à temps partiel de droit.
13Les agents à temps partiel n’ont pas le droit de modifier librement la répartition de leur temps de
travail dans la semaine en fonction des jours fériés, qui ne sont pas récupérables lorsqu'ils tombent un
jour où l’agent ne travaille pas en raison de son temps partiel.
Chaque demande de service à temps partiel (première demande ou renouvellement) doit être
présentée deux mois au moins avant la date du début ou du renouvellement.
Les services à temps partiel sont autorisés pour une période de 6 mois ou 1 an, à la demande de l'agent
et sous réserve des nécessités de service pour un temps partiel sur autorisation.
Les agents à temps partiel (de droit ou sur autorisation) peuvent bénéficier de l’ensemble des cycles
de travail, sous réserve des nécessités de service et organisé selon un nombre de jours de travail
hebdomadaires minimum :
- 2,5 jours pour le temps partiel à 50 %,
- 3,5 jours pour les temps partiel à 60 % et à 70 %,
- 4 jours pour le temps partiel à 80 % et à 90 %.
Pour les agents à temps non complet, la quotité de temps de travail accordée est appliquée à la durée
hebdomadaire définie par la délibération créant l'emploi à temps incomplet. Seuls les temps partiels
de droit sont autorisés pour les agents à temps non complet.
Le temps partiel fait l’objet d’une délibération spécifique du 18 novembre 2020, n°83.
IV. LES CONGES
A. La détermination des droits à congés annuels
Le nombre de jours de congés s’apprécie par année civile (du 1°’ janvier au 31 décembre) et est fixé,
pour chaque agent, à 5 fois ses obligations hebdomadaires de service.
Les obligations de service sont exprimées en nombre de jours ouvrés et correspondent au nombre de
jours effectivement travaillés par l’agent, soit :
- 25 jours pour un agent à temps complet travaillant 5 jours par semaine
- 22,5 jours pour un agent à temps partiel travaillant 4,5 jours par semaine
- 20 jours pour un agent à temps non complet travaillant 4 jours par semaine
Le décompte des jours de congés s'effectuera par journées où par demi-journées, le calcul et le
décompte des droits à congés en heures n'étant pas prévu par la réglementation.
Les agents qui n'exerceront pas leurs fonctions sur la totalité de la période de référence (du 1°' janvier
au 31 décembre), auront droit à un congé annuel calculé au prorata de la durée de services accomplis.
B. Les jours de fractionnement
Un ou deux jours de congés supplémentaires, dits « jours de fractionnement », seront accordés aux
agents comme suit (article 5 du décret 85-1250 du 26 novembre 1985) :
- un jour de congé supplémentaire, si l’agent a pris 5, 6 ou 7 jours de congés annuels en dehors de la
période comprise entre le 1er mai et le 31 octobre;
14- deux jours de congés supplémentaires lorsqu'il a pris au moins 8 jours de congés annuels en dehors
de la période considérée.
C. Les modalités de pose des congés annuels
Pour poser une semaine de congés annuels, l’agent devra poser le nombre de jours correspondant à
ses obligations hebdomadaires de service.
Sauf exceptions prévues par les textes, l'absence de service est limitée à 31 jours consécutifs.
La période de référence des congés étant l’année civile, les agents n’auront pas la possibilité de poser
des congés par anticipation en puisant dans leurs droits à congés de l’année suivante.
Aussi, l’agent qui aura épuisé ses droits à congés aura la possibilité de solliciter un congé non rémunéré
sous forme d’une disponibilité pour convenances personnelles conformément aux dispositions en
vigueur.
Le chef de service établit en début d'année un calendrier prévisionnel des souhaits de congés exprimés,
en s’assurant de leur compatibilité avec les nécessités du service.
Toute demande de congés au-delà de cette planification doit être soumise à l’avis du chef de service
au moins 48 heures avant le départ souhaité. Cette demande de congé devra être visée par la Direction
générale des services et signée.
L'autorisation d'absence devra être compatible avec le maintien du service public et transmis à l’agent
avant son départ. Tout refus devra être motivé et notifié à l’agent avant la date de départ prévu.
Les demandes de congés conformes au calendrier arrêté par le chef de service sont prioritaires par
rapport aux autres demandes.
Les fonctionnaires chargés de famille bénéficient d’une priorité pour le choix des périodes de congés
annuels.
D. Le report des congés annuels
Les congés étant dus pour une année, ils ne pourront en principe se reporter sur l’année suivante.
Néanmoins, les droits à congés restant de l’année écoulée pourront être reportés jusqu’au 31 janvier
de l’année N+1.
Au terme de cette période, les congés restants qui n’auront pas été pris pourront, à la demande de
l’agent concerné, être versés dans un compte épargne temps ou seront perdus définitivement.
E. L'indemnisation des congés non-pris
Les agents titulaires et stagiaires ne pourront pas prétendre à une indemnisation pour les congés non
pris (article 5 du décret n°85-1250 du 26/11/1985).
Toutefois la jurisprudence a apporté des dérogations à ce principe :
- Une indemnité est être versée au fonctionnaire qui n’a pas pu prendre ses congés annuels
pour cause de maladie avant la fin de son engagement (ex : retraite, mutation)
15- Versement de l'indemnité à un fonctionnaire ayant été dans l’indisponibilité de prendre ses
congés annuels pour motifs tirés de la maladie mais aussi pour motifs liés à l’intérêt du service
Les agents non-titulaires qui n’auront pu, du fait de l'administration, bénéficier de tout ou partie de
leurs congés annuels auront droit au terme de leur contrat à une indemnité compensatrice de congés
payés.
E. Mutation ou détachement
Dès lors, les agents titulaires qui n'auraient pas épuisé la totalité de leurs congés à la date de leur
départ des effectifs de leur collectivité d’origine, auront, en cas de mutation ou de détachement, la
possibilité de bénéficier des congés non pris au sein de leur administration d'accueil, que ces congés
aient été versés préalablement ou non sur un compte-épargne temps.
G. Congés / Maladie
Les absences pour raison de santé sont assimilées à du travail effectif pour le calcul des droits à congés
annuels et ouvrent donc des droits. Pour les agents annualisés, en cas de congé maladie, les heures
sont considérées comme effectuées.
Conformément à la circulaire du 8 juillet 2011, le report du congé annuel restant dû au titre de l’année
écoulée est accordé à l’agent qui, du fait d’un congé maladie, n’a pas pu prendre tout ou partie dudit
congé au terme de l’année de référence. Ce report est limité à un an.
Lorsqu'un agent est malade au cours de sa période de congés, il récupère les congés non pris. Cette
récupération de congés est conditionnée à la production d’un certificat médical.
Le report des congés non pris du fait d'un congé de maladie n’était possible que pendant une période
de 15 mois après le terme de l'année de référence. Le terme de l’année de référence étant le 31
décembre de l’année n, le report est possible jusqu'au 31 mars de l’année n+2. Ce report ne peut
s'exercer que dans une limite de quatre semaines.
Les congés récupérés ne peuvent être accolés au congé initial qu'après accord du supérieur
hiérarchique N+1.
V. LE COMPTE EPARGNE-TEMPS
A. Ouverture du compte épargne-temps
Conformément au décret n°2004-878 du 26 août 2004, l’ouverture d’un compte épargne temps est
possible pour les agents, employés de manière continue et ayant accompli au moins une année de
service, ayant la qualité :
- de fonctionnaires titulaires de la fonction publique territoriale à temps complet ou non complet
- de fonctionnaires de la fonction publique hospitalière ou d'état en détachement
- d'agents non titulaires de droit public.
16Sont exclus du Compte Epargne-Temps :
- Les fonctionnaires stagiaires,
- Les agents contractuels de droit public recruté pour une durée inférieure à un an,
- Les agents de droits privés.
L'ouverture du compte-épargne temps étant de droit, elle se fait à la demande expresse de l’agent
concerné qui peut la formuler à tout moment de l’année.
B. Alimentation du compte épargne-temps
Le compte épargne-temps est alimenté par le report de jours de réduction du temps de travail, par le
report de congés annuels et par les heures supplémentaires sans que le nombre de jours de congés
annuels pris dans l'année puisse être inférieur à vingt (A proratiser en fonction du temps de travail).
Les congés non utilisés qui ne seraient pas versés sur le CET avant le 31 janvier de l’année n+1 seront
perdus.
L'alimentation du CET relève de la seule décision de l’agent titulaire du compte. Elle se fait directement
par l’agent avant le 31 décembre, soumise à la validation du Responsable.
€. Utilisation du compte épargne-temps
Les agents seront autorisés à utiliser les droits épargnés sur leur compte-épargne temps sous forme
de congés uniquement, sous réserve des nécessités de service et continuité de service public.
L'agent pourra choisir de fractionner l’utilisation de son compte-épargne temps, l’unité minimale étant
la journée.
La règle selon laquelle l'absence du service au titre des congés annuels ne peut excéder 31 jours
consécutifs n’est pas applicable aux jours consommés dans le cadre du compte-épargne temps.
Les droits à congés acquis au titre du CET ne peuvent être exercés qu’à compter de la date à laquelle
l'agent a épargné au moins l’équivalent d’un jour.
Toute demande de consommation du CET devra être soumis à l’accord du responsable hiérarchique
N+1, et validée par le responsable hiérarchique N+2, par le biais de Temps de travail.
La consommation du CET reste soumise au respect des nécessités de service. Toutefois, les nécessités
du service ne peuvent être opposées à l’utilisation des jours épargnés sur le CET lorsque l’agent
demande le bénéfice de ses jours épargnés à l'issue d’un congé maternité, d'adoption, de paternité ou
avant un départ en retraite. Dans ce cas, l’agent bénéficie de plein droit des congés accumulés sur son
CET.
17Le refus opposé à la demande d’utilisation du CET doit être motivé. Il ne peut être justifié que pour un
motif d’incompatibilité avec les nécessités du service. L'agent peut formuler un recours devant
l’autorité territoriale qui, dans le cas des fonctionnaires, statue après consultation de la commission
administrative paritaire.
L'agent placé en congés au titre du compte-épargne temps sera réputé en position d'activité. Il
conservera le bénéfice de sa rémunération en intégralité, de ses droits à l'avancement à retraite et aux
congés. Les droits et obligations des fonctionnaires territoriaux lui restent applicables.
L'agent sera informé annuellement et individuellement de ses droits épargnés et consommés.
En cas de mutation ou de détachement auprès d'une collectivité territoriale ou d’un établissement
public relevant de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, le compte-épargne temps sera transféré de droit
auprès du nouvel employeur.
Un agent en disponibilité ou en congé parental peut utiliser son CET avec l'autorisation de la
collectivité.
Le Compte Epargne Temps fait l’objet d’une délibération spécifique du 19 décembre 2013 n°94.
D. La clôture du compte épargne-temps
Le compte-épargne temps devra être soldé et clôturé à la date de la radiation des cadres ou des
effectifs pour le fonctionnaire ou à la date de la radiation des effectifs pour l'agent non titulaire.
Le compte-épargne temps devant être soldé avant le départ en retraite de l’agent, la date de départ
en retraite sera fixée en conséquence.
L'agent cessant définitivement ses fonctions devra solder le crédit restant à son compte et ne fera pas
l’objet de compensation financière.
En cas de décès d’un titulaire du CET, les jours épargnés sur le compte donnent lieu à une
indemnisation de ses ayants droit suivant la règlementation en vigueur.
Cette indemnisation est versée en une seule fois, quel que soit le nombre de jours en cause.
VI. Absences « MALADIE »
En cas de maladie ou d’accident, les agents concernés doivent en avertir le responsable de service ou
de l'établissement le plus rapidement possible par tous moyens utiles, et lui adresser dans les 48
heures un certificat médical. A défaut, une retenue sur salaire pourrait intervenir, à distinguer de la
journée de carence.
VII. LES AUTORISATIONS SPECIALES D'ABSENCE
La loi de transformation de la fonction publique du 6 aout 2019 abroge l’article 59 de la loi du 26 janvier
1984 et complète l’article 21 de la loi du 13 juillet 1983 par : « Les fonctionnaires en activité bénéficient
d'autorisations spéciales d'absence liées à la parentalité et à l'occasion de certains évènements
familiaux. Ces autorisations spéciales d'absence n'entrent pas en compte dans le calcul des congés
annuels ».
18Un décret en Conseil d'Etat déterminera la liste de ces autorisations spéciales d'absence et leurs
conditions d'octroi et précisera celles qui sont accordées de droit.
Dans l'attente de la parution du décret, les autorisations suivantes seront accordées aux agents de la
commune de Camaret sur Aigues selon le règlement voté par délibération du 30 mai 2022 n°43.
Les autorisations spéciales d'absence seront accordées sur demande adressée à l’autorité territoriale
accompagnée du (des) justificatif(s) adéquat(s).
Sauf autorisations spéciales de droit, elles interviendront sous réserve des nécessités de service.
Les autorisations spéciales d'absence ne pourront, par ailleurs, être accordées que dans la mesure où
les bénéficiaires auraient dû exercer leurs fonctions au moment où les circonstances justifiant l'octroi
se sont produites. Dès lors, les autorisations spéciales d'absence ne pourront être accordées pendant
un congé annuel ou faire l’objet d’une récupération ou d’un report.
Pendant l'autorisation spéciale d'absence, l’agent sera réputé être maintenu en position d'activité et
l'absence sera considérée comme service accompli sans réduire les droits à congés annuels.
VIE EVALUATION ET MODIFICATION DU PROTOCOLE
Toute modification ultérieure du présent protocole sera soumise à l’avis préalable du Comité Social
Territorial et à l'accord de l’assemblée délibérante.
Toute clause du règlement qui, à l'avenir, deviendrait contraire aux dispositions légales,
réglementaires ou conventionnelles en vigueur serait nulle de plein droit. Son annulation fera l’objet
d’une information sous forme de note de service.
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