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Arrêté - Préfecture - Guyane - recueil r03 2019 075 recueil des actes administratifs special
Document publié le Mardi 1 janvier 2019
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Guyane - recueil r03 2019 075 recueil des actes administratifs special)
Thèmes du document : Eau et assainissement, Justice et droit, Aménagement du territoire,
ed
Liberté + Egalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
1
GUYANE
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS SPÉCIAL
N°R03-2019-075
PUBLIÉ LE 3 MAI 2019Sommaire
ARS
R03-2019-04-30-009 - Arrêté ARS n°74 du 30 avril 2019 portant habilitation des agents de
l'Agence Régionale de Santé à participer à des missions d'inspection-contrôle (4 pages) Page 4
R03-2019-04-29-004 - Arrêté n°72/ARS/DOS du 29 avril 2019 portant approbation de la
convention constitutive du groupement hospitalier de territoire de Guyane (2 pages) Page 9
R03-2019-04-30-010 - Arrêté n°73 -2019/ARS en date du 30 avril 2019 modifiant la
composition nominative du conseil de surveillance du Centre Hospitalier de l'Ouest
Guyanais (2 pages) Page 12
R03-2019-04-15-004 - ARRÊTE n°75/ARS/DG du 15 avril 2019 portant délégation de
signature de la directrice générale de l'Agence régionale de santé de Guyane (2 pages) Page 15
R03-2019-04-30-011 - Décision n°18/ARS Guyane/2019 nommant M. Christophe
ROBERT directeur par intérim au Centre Hospitalier de Kourou, à compter du 30 avril
2019 (2 pages) Page 18
DEAL
R03-2019-04-30-005 - Arrêté autorisant la société EUROPROPULSION à exploiter le
bâtiment basculement propulseur (BBP) sur le territoire de la commune de Kourou (44
pages) Page 21
R03-2019-05-02-001 - arrêté portant autorisation d’occupation temporaire du domaine
public fluvial pour le déroulement d’une course de pirogues « Marathon du Fleuve –
édition 2019 » sur la commune de Kourou (3 pages) Page 66
R03-2019-04-30-006 - Arrêté préfectoral portant consignation de somme de 150 000,00? à
l'encontre de l'entreprise Garage SENA, sise route de Rémire, parcelle AS 807 et AS 808
sur la commune de Rémire-Montjoly (2 pages) Page 70
R03-2019-04-29-005 - Arrêté préfectoral portant prolongation d'autorisation de pénétrer
sur les propriétés privées dans le cadre des études de projet de l'aménagement de la section
de la RN2 entre l'échangeur de Balata et le giratoire du PROGT sur la commune de
Matoury (5 pages) Page 73
R03-2019-04-30-007 - Arrêté préfectoral rendant l'entreprise Garage SENA, sise route de
Rémire, parcelle AS 807 et AS 808 sur la commune de Rémire-Montjoly, redevable d'une
astreinte journalière (2 pages) Page 79
DRL
R03-2019-04-30-001 - Arrêté portant attribution à la CTG de la DGD des départements lui
revenant pour l'année 2019 (2 pages) Page 82
R03-2019-04-30-003 - Arrêté portant attribution à la CTG de la DGD des régions lui
revenant pour l'année 2019 (2 pages) Page 85
R03-2019-04-30-002 - Arrêté portant attribution à la CTG du Fonds de compensation de la
fiscalité transférée au titre de la DGD des départements FCFT 2019 (2 pages) Page 88
2R03-2019-04-30-004 - Arrêté portant versement à la CTG de la DGD des départements
pour transport scolaire fluvial au titre de l'année 2019. (2 pages) Page 91
SGAR/ PREF
R03-2019-04-30-008 - Arrêté préfectoral du 30 avril 2019 relatif au prix maximum de
certains produits pétroliers et du gaz domestique. (5 pages) Page 94
3ARS
R03-2019-04-30-009
Arrêté ARS n°74 du 30 avril 2019 portant habilitation des
agents de l'Agence Régionale de Santé à participer à des
missions d'inspection-contrôle
ARS - R03-2019-04-30-009 - Arrêté ARS n°74 du 30 avril 2019 portant habilitation des agents de l'Agence Régionale de Santé à participer à des missions d'inspection-contrôle 4VU
VU
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Ar © D Agence Régionale de Santé Guyane
ARRETE ARS N° +ly DU3oavril 2019
PORTANT HABILITATION
DES AGENTS DE L'AGENCE REGIONALE DE SANTE
À PARTICIPER A DES MISSIONS D'INSPECTION-CONTRÔLE
La Directrice Générale de l'Agence Régionale de Santé de Guyane
le code de la santé publique notamment les articles L.1312-1, L.1421-1 à
L.1421-6, L1431-2, L.1435-7 à L.1435-7-3, L3115-1, L.3116-3, R.1421-13,
R.1421-14 et R.5413-1 relatifs aux compétences de contrôle, et R.1312-1 à
R.1312-7 et R.5411-1 relatifs aux procédures d'habilitation et d'assermentation:
les articles L.313-13, L.331-1 à L.331-9 et l’article R.314-62-II du code de l’action
sociale et des familles :
le code de l'environnement, notamment l’article L.541-44 organisant la recherche
et la constatation des infractions relatives à l'élimination des déchets et
récupération des matériaux, l’article L.571-18 organisant la recherche et la
constatation des infractions relatives à la lutte contre le bruit et l’article L.521-12
organisant la recherche et la constatation d'infractions relatives au contrôle des
produits chimiques ;
le code de procédure pénale, notamment les articles 12, 14, 28 et 40 :
la loi du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la
santé et aux territoires ;
le décret n° 2007-75 du 22 janvier 2007 relatif à l'habilitation des agents de l'Etat
et des collectivités territoriales chargés de constater les infractions en matière de
contrôle sanitaire et modifiant le code de la santé publique ;
le décret n°2010-336 du 31 mars 2010 portant création des Agences Régionales
de Santé ;
le décret n° 2011-70 du 19 janvier 2011 fixant les conditions de désignation des
inspecteurs et contrôleurs des agences régionales de santé et relatif au contrôle
des établissements et services médico-sociaux et de certains lieux de vie et
d'accueil ;
le décret du 19 décembre 2018 portant nomination de la directrice générale de
l'agence régionale de santé de Guyane - Mme de BORT (Clara);
ARS - R03-2019-04-30-009 - Arrêté ARS n°74 du 30 avril 2019 portant habilitation des agents de l'Agence Régionale de Santé à participer à des missions d'inspection-contrôle 5VU
Article 1°
l'arrêté du 19 janvier 2011 relatif à la formation des inspecteurs et contrôleurs
des agences régionales de santé ;
ARRETE
Sont habilités, dans les limites territoriales de la Région Guyane, conformément
aux dispositions de l’article R.1312-6 du code de la santé publique et dans le
cadre des prérogatives qui sont reconnues à chaque corps en matière
d'inspection et de contrôle, à procéder à la recherche et à la constatation des
infractions prévues par le Code de la Santé Publique, le Code de l'Action
Sociale et des Familles et sauf dispositions spéciales contraires, par les autres
dispositions législatives et réglementaires relatives à la santé publique, les
agents dont les noms suivent :
- Véronique PAVEC, Médecin Inspecteur de Santé Publique
-_ Philippe TABARD, Médecin Inspecteur de Santé Publique
- _Joao SIMOES, Médecin Inspecteur de Santé Publique
-_ Patricia JEGOUSSE-ROCHER, Inspecteur de l'Action Sanitaire et Sociale
- Manon MORDELET, Inspecteur de l'Action Sanitaire et Sociale
-_ Anne du PEUTY, Inspecteur de l'Action Sanitaire et Sociale
-_ Solène WIEDNER-PAPIN, Inspecteur de l'Action Sanitaire et Sociale
- Damien BRELIVET, Ingénieur du Génie Sanitaire
- Benoît VAN GASTEL, Ingénieur du Génie Sanitaire
- Marie-Anne PONS, Ingénieur d'Etudes Sanitaires
- Dominique LAMBERT, inspecteur des ARS ayant la qualité de médecin
-_ Shirley COUPRA, Inspecteur des ARS
- Nadia EDOUARD, Inspecteur des ARS
-_ Astride GAZAMBERT, Inspecteur des ARS
-_ Eric PAUL, Inspecteur des ARS
ARS - R03-2019-04-30-009 - Arrêté ARS n°74 du 30 avril 2019 portant habilitation des agents de l'Agence Régionale de Santé à participer à des missions d'inspection-contrôle 6Article 2
Article 3
Article 4
Article 5
Sont habilités les contrôleurs dont les noms suivent, sous réserve d'exercer
leurs missions sous l'autorité d'un inspecteur, d'un pharmacien inspecteur de
santé publique, d'un médecin inspecteur de santé publique, d'un inspecteur de
l'action sanitaire et sociale, d'un ingénieur du génie sanitaire ou d'un ingénieur
d'études sanitaires (article R.1435-11 du code de la santé publique) :
- Armand ADELAIDE, Technicien Sanitaire et de Sécurité Sanitaire
- Ernest BOURGEOIS, Technicien Sanitaire et de Sécurité Sanitaire
- Emmanuel EDGARD, Technicien Sanitaire et de Sécurité Sanitaire
- Emmanuel PADOVANI, Technicien Sanitaire et de Sécurité Sanitaire
- Olivier REY, Technicien Sanitaire et de Sécurité Sanitaire
- Denis ROBIN, Technicien Sanitaire et de Sécurité Sanitaire
- Jessy TABLON, Technicien Sanitaire et de Sécurité Sanitaire
-_ Hélène EUZET, Adjoint Sanitaire, Contrôleur des ARS
Les pharmaciens inspecteurs de santé publique, les médecins inspecteurs de
santé publique, les inspecteurs de l'action sanitaire et sociale, les ingénieurs du
génie sanitaire, les ingénieurs d'études sanitaires et les techniciens sanitaires
peuvent recourir à toute personne qualifiée dans les conditions prévues à
l'article L.1421-1 du code de la santé publique, désignée par l'autorité
administrative dont ils dépendent. Cette liste n'est pas exhaustive. Sont ainsi
désignés :
- Alice SANNA, Médecin contractuel
-_ Nathalie PAREZ, Médecin contractuel
- Rocco CARLISI, Infirmier diplômé d'Etat
- Claire-Marie CAZAUX, Infirmière diplômée d'Etat
- _ Khoudijia LARBI, Infirmière diplômée d'Etat
- Michèle HO-A-CHUCXK, Ingénieur d'Etudes Sanitaires contractuel
- Christian VINCENT, Adjoint Sanitaire
Les agents de l’'ARS Guyane, dûment habilités par le présent arrêté, pourront
prêter serment devant les Tribunaux de Grande Instance de Guyane, dans les
conditions prévues à l’article R.1312-5 du code de la santé publique, afin de
pouvoir rechercher et constater les infractions aux prescriptions des articles du
code de la santé publique, ou des règlements pris pour leur application.
Les agents de l'agence régionale de santé de Guyane ayant déjà été
assermentés n'auront pas à renouveler leur prestation de serment
conformément à l’article R.1312-7 du code de la santé publique. La mention de
l’'accomplissement de cette prestation de serment, de sa date et de son lieu
sera portée sur la carte professionnelle de l'agent, ou, à défaut, sur le présent
arrêté par les greffes des tribunaux de grande instance de la région Guyane.
L'habilitation de chaque agent cesse lorsque celui-ci quitte les limites
territoriales de la région Guyane ou lorsqu'il cesse ses fonctions.
ARS - R03-2019-04-30-009 - Arrêté ARS n°74 du 30 avril 2019 portant habilitation des agents de l'Agence Régionale de Santé à participer à des missions d'inspection-contrôle 7Article 6
Article 7
Article 8
Un recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal administratif
compétent dans le délai de deux mois maximum à compter de la publication du
présent acte.
La présente décision sera notifiée aux agents concernés.
Le Directeur général de l'Agence Régionale de Santé de Guyane est chargé de
l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs
de la préfecture de la région Guyane.
Fait à Cayenne, le 3 { AVR,
2019
La Directrice Générale de l'Agence
Régionale de Santé de Guyane
ARS - R03-2019-04-30-009 - Arrêté ARS n°74 du 30 avril 2019 portant habilitation des agents de l'Agence Régionale de Santé à participer à des missions d'inspection-contrôle 8ARS
R03-2019-04-29-004
Arrêté n°72/ARS/DOS du 29 avril 2019 portant
approbation de la convention constitutive du groupement
hospitalier de territoire de Guyane
ARS - R03-2019-04-29-004 - Arrêté n°72/ARS/DOS du 29 avril 2019 portant approbation de la convention constitutive du groupement hospitalier de territoire de Guyane 9Ar © D Agence Régionale de Santé Guyane
Vu
Vu
Vu
vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
ARRÊTÉ n° 72/ARS/DOS du 29 avril 2019
Portant approbation de la convention constitutive du groupement hospitalier de territoire de
Guyane
La directrice générale de l’agence régionale de santé de Guyane
le.code de la santé publique et notamment les articles L. 6132-5 et L.1434-3, R.6132-1 et
suivants;
l'article 107 de la loi n°2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de
santé et relatif aux groupements hospitaliers de territoire ;
le décret n°2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé ;
le décret n°2016-524 du 27 avril 2016 relatif aux groupements hospitaliers de territoire :
le décret du 19 décembre 2018 portant nomination de la directrice générale de l'agence
régionale de santé de la Guyane, Clara de Bort :
l'arrêté du 12 décembre 2018 portant adoption du projet régional de santé :
l'arrêté 18 du 23 janvier 2019 portant création du groupement hospitalier de territoire de
Guyane ;
l'avis du conseil de surveillance du centre hospitalier de Cayenne du 14 mars 2019 portant
sur la participation au groupement hospitalier de territoire
l'avis du conseil de surveillance du centre hospitalier de l’ouest guyanais du 10 avril 2019
portant sur la participation au groupement hospitalier de territoire
l'avis du conseil de surveillance du centre hospitalier de Kourou du 26 mars 2019 portant
sur la participation au groupement hospitalier de territoire
Arrête
Article 1” ‘ La convention constitutive du groupement hospitalier de territoire de Guyane,
annexée au présent arrêté, est approuvée (partie | projet médical et partie Il fonctionnement du
groupement).
Article 2 : Les établissements membres du groupement hospitalier de territoire de Guyane sont :
- le centre hospitalier de Cayenne « Andrée Rosemon »
- le centre hospitalier de l’ouest guyanais « Franck Joly »
- le centre hospitalier de Kourou
Agence Régionale de Santé Guyane
= 66 avenue des Flamboyants — C.S.40696 - 97336 CAYENNE CEDEX - Standard : 05.94.25.49.89
Www.ars.quyane.sante.fr
1/2
ARS - R03-2019-04-29-004 - Arrêté n°72/ARS/DOS du 29 avril 2019 portant approbation de la convention constitutive du groupement hospitalier de territoire de Guyane 10Article 3 : le centre hospitalier de Cayenne est désigné en qualité d'établissement support du
groupement hospitalier de territoire de Guyane.
Article 4 : la convention constitutive du groupement hospitalier de territoire de Guyane est
conclue pour une durée de dix ans renouvelable et est renouvelée par tacite reconduction.
Article 5 : un recours contre le présent arrêté peut être formé devant le tribunal administratif
dans un délai de 2 mois à compter de sa publication
Article 6: Le directeur général adjoint et la directrice de l'offre de soins de l'agence
régionale de santé de Guyane, les directeurs des établissements membres du groupement
hospitalier de territoire de Guyane sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la
préfecture de la Guyane.
Fait à Cayenne, le 29 avril 2019
La directrice générale,
Ua DE sonrT
Agence Régionale de Santé Guyane
66 avenue des Flamboyants — C.S.40696 - 97336 CAYENNE CEDEX - Standard : 05.94.25.49.89
Www.ars.guyane.sante.fr
2}2
ARS - R03-2019-04-29-004 - Arrêté n°72/ARS/DOS du 29 avril 2019 portant approbation de la convention constitutive du groupement hospitalier de territoire de Guyane 11ARS
R03-2019-04-30-010
Arrêté n°73 -2019/ARS en date du 30 avril 2019 modifiant
la composition nominative du conseil de surveillance du
Centre Hospitalier de l'Ouest Guyanais
ARS - R03-2019-04-30-010 - Arrêté n°73 -2019/ARS en date du 30 avril 2019 modifiant la composition nominative du conseil de surveillance du Centre Hospitalier de l'Ouest Guyanais 12Ar © } Agence Régionale de Santé Guyane
Arrêté n°73 -2019/ARS en date du 30 avril 2019
modifiant la composition nominative du conseil de surveillance du Centre
hospitalier de l'Ouest Guyanaïis « Franck JOLY »
La directrice générale de l’Agence régionale de santé de Guyane
VU la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé
et aux territoires ;
VU le code de la santé publique, notamment ses articles L. 6143-5, L. 6143-6, R. 6143-1 à R. 6143-4 et
R. 6143-12 ;
VU le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé ;
VU le décret n° 2010-361 du 8 avril 2010 relatif aux conseils de surveillance des établissements
publics de santé ;
VU le décret du 19 décembre 2018 portant nomination de Madame Clara DE BORT en qualité de
directrice générale de l'agence régionale de santé de Guyane ;
VU l'arrêté n° 2015-285-0015/ARS du 12 Octobre 2015 relatif à la composition du conseil de
surveillance du Centre hospitalier de l'Ouest Guyanais « Franck JOLY » ;
ARRÊTE
ARTICLE 1° :
L'article 2 de l'arrêté n° 2015-285-0015/ARS du 12 Octobre 2015 fixant la composition du conseil de
surveillance du centre hospitalier de l'Ouest Guyanais Franck JOLY, est modifié comme suit :
I - Sont membres du conseil de surveillance avec voix délibérative :
2° Au titre du personnel médical et non médical
> Représentant désigné par les organisations syndicales
- Monsieur François HORATIUS en lieu et place de Madame NANHOU
LIROY Mylène
3° Au titre des personnalités qualifiées
- Madame Estelle RICHARD, personnalité qualifiée désignée par la
directrice générale de l'Agence régionale de santé GUYANE, en lieu et
place de Monsieur Stéphane GONON,
- Madame Mylène FRANCIUS, représentante des usagers de l’association
LES PEP GUYANE désignée par la directrice générale de l'Agence
régionale de santé GUYANE, en lieu et place de Madame Sandrine
LOUISET.
ARTICLE 2: le reste demeure sans changement.
ARTICLE 2: la durée des fonctions des membres du Conseil de surveillance est fixée à cinq ans sous
réserve des dispositions particulières prévues à l’article R 6143-12 du code de santé publique.
66 rue des F lamboyants — BP 696 - 97300 CAYENNE
Standard : 05.94.25.72 69 .
ARS - R03-2019-04-30-010 - Arrêté n°73 -2019/ARS en date du 30 avril 2019 modifiant la composition nominative du conseil de surveillance du Centre Hospitalier de l'Ouest Guyanais 13ARTICLE 3 : Un recours contre le présent arrêté peut être formé auprès du Tribunal administratif de
Cayenne dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêté. À l'égard des tiers,
ces délais courent à compter de la date de publication de la décision au recueil des actes administratifs
de la Préfecture de la Région Guyane.
ARTICLE 4 : Madame la directrice par intérim de l'offre de santé de l'agence régionale de santé de
Guyane et Monsieur le directeur du centre hospitalier Franck JOLY sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des actes administratifs de la
Préfecture de la Région Guyane.
La directrice générale de l'Agence
régionale de santé de Guyane,
un +,
- ARS, pour attribution
- Préfecture, pour publication au RAA
- Etablissement, pour transmission aux intéressés
ARS - R03-2019-04-30-010 - Arrêté n°73 -2019/ARS en date du 30 avril 2019 modifiant la composition nominative du conseil de surveillance du Centre Hospitalier de l'Ouest Guyanais 14ARS
R03-2019-04-15-004
ARRÊTE n°75/ARS/DG du 15 avril 2019 portant
délégation de signature de la directrice générale de
l'Agence régionale de santé de Guyane
ARS - R03-2019-04-15-004 - ARRÊTE n°75/ARS/DG du 15 avril 2019 portant délégation de signature de la directrice générale de l'Agence régionale de santé de Guyane 15Ar @ » Agence Régionale de Santé Guyane
ARRETE n° 75/ARS/DG du 15 avril 2019
portant délégation de signature de la directrice générale
de l'Agence Régionale de Santé de Guyane
La directrice générale de l'Agence Régionale de Santé de Guyane
Vu le livre code de la santé publique et notamment l’article L1432-2 ;:
Vu le code de l'action sociale et des familles ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de la défense ;
Vu le décret n°2010-336 du 31 mars 2010 portant création des Agences régionales de
santé ;
Vu le décret du 19 décembre 2018 portant nomination de la directrice générale de l'Agence
régionale de santé de Guyane, Mme Clara de Bort, à compter du 7 janvier 2019 ;
Vu la décision n° 13/2019/ARS/RH du 10 avril 2019 portant désignation de Madame Alice
SANNA en qualité de directrice adjointe santé publique de l'Agence régionale de santé ;
Vu la décision n° 12/2019/ARS/RH du 10 avril 2019 portant désignation de Madame Patricia
JEGOUSSE-ROCHER en qualité de directrice adjointe de la direction de l'offre de soins de
l'Agence régionale de santé ;
Vu la décision n° 13/2019/ARS/RH du 10 avril 2019 portant désignation de Madame Alice
SANNA en qualité de directrice adjointe santé publique de l'Agence régionale de santé ;
Vu la décision n° 14/2019/ARS/RH du 10 avril 2019 portant désignation de Madame Marie-
Lou DARCHEZ en qualité de directrice adjointe de l'autonomie de l'Agence régionale de
santé ;
Vu la décision n° 15/2019/ARS/RH du 10 avril 2019 portant désignation de Madame Nadia
EDOUARD en qualité de secrétaire générale adjointe de l'Agence régionale de santé ;
Vu la décision n° 16/2019/ARS/RH du 11 avril 2019 portant désignation de Madame Patricia
JEGOUSSE-ROCHER en qualité de directrice par intérim de la direction de l'offre de soins
de l'Agence régionale de santé ;
ARS de Guyane — 66 avenue des flamboyants — CS 40696 — 97 336 CAYENNE cedex
Standard : 05 94 25 49 89
ARS - R03-2019-04-15-004 - ARRÊTE n°75/ARS/DG du 15 avril 2019 portant délégation de signature de la directrice générale de l'Agence régionale de santé de Guyane 16. ARRETE
Article 1 :
Délégation de signature est donnée, à effet de signer les décisions relatives à l'exercice de
la totalité des missions de l'Agence régionale de santé de Guyane, en cas d'absence ou
d'empêchement de la directrice générale, dans le respect des principes, orientations et
objectifs fixés par la directrice générale, à charge pour lui d'en informer la directrice générale
par tout moyen et sans délai, à l'exception des décisions la concernant et concernant les
compétences propres des membres de l’équipe de la direction, à :
> Monsieur Fabien LALEU, directeur général adjoint
Article 2 :
Délégation de signature est donnée, à effet de signer les décisions relatives à l'exercice de
la totalité des missions de l'Agence régionale de santé de Guyane et à l’ordonnancement
des dépenses, en cas d'absence ou d'empêchement de la directrice générale et du directeur
général adjoint, dans le respect des principes, orientations et objectifs fixés par la directrice
générale, à charge pour elles d'en informer la directrice générale par tout moyen et sans
délai, à :
> Madame Nicole PALCY, secrétaire générale
o Et en cas d'absence ou d'empêchement de Mme Nicole PALCY,
à Mme Nadia EDOUARD), secrétaire générale adjointe
> Madame Patricia JEGOUSSE-ROCHER, directrice par intérim de l'Offre de soins
> Madame Solène WIEDNER-PAPIN, directrice de la Santé publique
o Et en cas d'absence où d'empêchement de Mme Solène WIEDNER-
PAPIN, à Mme Alice SANNA, directrice adjointe de la Santé publique ;
> Madame Manon MORDELET, directrice de l'Autonomie
o Et en cas d'absence ou d'empêchement de Mme Manon MORDELET, à
Mme Marie-Lou DARCHEZ, directrice adjointe de l'Autonomie.
Article 3 :
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la
Guyane.
La directrice générale
ARS de Guyane — 66 avenue des flamboyants — CS 40696 — 97 336 CAYENNE cedex
Standard : 05 94 25 49 89
ARS - R03-2019-04-15-004 - ARRÊTE n°75/ARS/DG du 15 avril 2019 portant délégation de signature de la directrice générale de l'Agence régionale de santé de Guyane 17ARS
R03-2019-04-30-011
Décision n°18/ARS Guyane/2019 nommant M. Christophe
ROBERT directeur par intérim au Centre Hospitalier de
Kourou, à compter du 30 avril 2019
ARS - R03-2019-04-30-011 - Décision n°18/ARS Guyane/2019 nommant M. Christophe ROBERT directeur par intérim au Centre Hospitalier de Kourou, à compter du 30 avril 2019 18AT © D Agence Régionale de Santé Guyane Décision n° Ÿ /ars Guyane/2019
Nommant Monsieur Christophe ROBERT directeur par intérim,
Au centre hospitalier de Kourou, à compter du 30 avril 2019
La directrice générale de l'Agence régionale de santé de Guyane
VU la loi du n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique hospitalière ;
VU le décret n° 2007-1930 du 26 décembre 2007 portant statut particulier du corps des
directeurs d'établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la fonction publique
hospitalière ;
VU le décret n°2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé ;
VU le décret du 20 décembre 2018 portant nomination de Madame Clara de BORT en qualité de
directrice générale de l'agence régionale de santé de Guyane ;
VU le décret n° 2012-749 du 9 mai 2012 relatif à la prime de fonctions et de résultats des corps
ou emplois fonctionnels de personnels de direction et des directeurs des soins de la fonction
publique hospitalière ;
VU l'instruction N° DGOS/RH4/DGCS/4B/2014/281 du 13 octobre 2014 relative à la mise en
œuvre de la procédure d'intérim des fonctions de directeur d’un établissement mentionné à
l’article 2 de la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 modifié portant dispositions statutaires relatives à
la fonction publique hospitalière.
CONSIDERANT l'arrêté du 10 avril 2019 du Centre National de Gestion nommant Monsieur
Christophe ROBERT, pour une durée de quatre ans, en position de détachement dans l'emploi
fonctionnel de directeur du centre hospitalier de Cayenne, à compter du 30 avril 2019.
CONSIDERANT la vacance du poste de directeur de centre hospitalier de Kourou à compter du
30 avril 2019;
CONSIDERANT qu'il y a lieu de faire assurer l'intérim des fonctions de directeur du centre
Kourou à compter de cette même date ;
CONSIDERANT l'accord de Monsieur Christophe ROBERT, directeur au centre hospitalier
Andrée ROSEMON de Cayenne pour assurer l'intérim du centre hospitalier de Kourou ;
CONSIDERANT la nécessité d'assurer l'intérim de direction :;
DECIDE
ARTICLE 1° : Monsieur Christophe ROBERT, directeur du centre hospitalier de Cayenne est
nommé en qualité de directeur par intérim du centre hospitalier Kourou à compter du 30 AVRIL
2019.
66 avenue des Flamboyants — BP 696 - 97300 CAYENNE
Standard : 05.94.25.49,89
ARS - R03-2019-04-30-011 - Décision n°18/ARS Guyane/2019 nommant M. Christophe ROBERT directeur par intérim au Centre Hospitalier de Kourou, à compter du 30 avril 2019 19ARTICLE 2 : la présente décision peut faire l’objet d’un recours gracieux auprès de l'autorité
signataire et éventuellement d'un recours auprès du tribunal administratif de Cayenne, dans le
délai de deux mois suivant la date du rejet implicite ou explicite du recours gracieux ou
directement auprès dudit tribunal dans le même délai suivant la date de sa notification.
ARTICLE 3 : Madame la directrice de l'offre de santé par intérim de l'Agence Régionale de Santé
de Guyane est chargée de l’exécution du présent arrêté.
ARTICLE 4 : Cette décision sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de
Cayenne.
Cayenne, le 20 &s À 211 La directrice générale
de l'Agence régionale desanté de Guyane, f £
CT
LESS
ARS - R03-2019-04-30-011 - Décision n°18/ARS Guyane/2019 nommant M. Christophe ROBERT directeur par intérim au Centre Hospitalier de Kourou, à compter du 30 avril 2019 20DEAL
R03-2019-04-30-005
Arrêté autorisant la société EUROPROPULSION à
exploiter le bâtiment basculement propulseur (BBP) sur le
territoire de la commune de Kourou
Arrêté autorisant la société EUROPROPULSION à exploiter le bâtiment basculement propulseur
(BBP) sur le territoire de la commune de Kourou
DEAL - R03-2019-04-30-005 - Arrêté autorisant la société EUROPROPULSION à exploiter le bâtiment basculement propulseur (BBP) sur le territoire de la commune de Kourou 21Œu Liberté + Égalité + Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE LA RÉGION GUYANE
Direction de l'Environnement, de
l'Aménagement et du Logement
Service Risques, Énergie, Mines et Déchets
Unité Risques Accidentels
Arrêté autorisant la société EUROPROPULSION
à exploiter le bâtiment basculement propulseurs (BBP) sur le territoire de la commune de Kourou
Le Préfet de la Région Guyane
Chevalier de l'Ordre Nationale du mérite
Chevalier de la Légion d'honneur
Notice : le présent arrêté définit les conditions de fonctionnement d’un établissement regroupant des installations classées pour la protection de l'environnement, soumises à autorisation, dans des conditions permettant de prévenir les inconvénients et les risques conformément aux
principes du code de l'environnement.
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DEAL - R03-2019-04-30-005 - Arrêté autorisant la société EUROPROPULSION à exploiter le bâtiment basculement propulseur (BBP) sur le territoire de la commune de Kourou 22TABLE DES MATIÈRES
ATTENDUS ET CONSIDÉRANTSisnmrmrmennnrrnrrrnenenennenennsneneneneneneenennenseseneneeneneneeneneneneneneneneneeseneeneneeenenenenenneee 4
TITRE 1 - PORTÉE DE L’'AUTORISATION ET CONDITIONS GÉNÉRALES. 6
CHAPITRE 1.1 BÉNÉFICIAIRE ET PORTÉE DE L’'AUTORISATION uso eeuuneneneeeeeuneeenneeeeneneeeneeceneee eee eeeneneeeeneeeeemeneeneneecececrenene ressensunes 6 CHAPITRE 1.2 NATURE DES INSTALLATIONS secoue renenceuennerenaoneseneee een sausseceneeseesee causes enese sense sesneseccenessecesesenneeecenneesennnssnnennenaesese 6 CHAPITRE 1.3 CONFORMITÉ AU DOSSIER DE DEMANDE D'AUTORISATION. eee ere seen saeneesanemeneaaneseneeaene secs encens eenee ces eee eneeceneceneceneesnneesee 7 CHAPITRE 1.4 DURÉE DE L’AUTORISATION encre see seue seen ceueesenesseseceneesnee anne snseseceseeeceseneceneccenesceneseeeennecesnoceenecenecesccensssseennaseesee 7 CHAPITRE 1.5 GARANTIES FINANCIÈRES run ee eus ecenneeeuonceseneeeneneeeceneeeeeueeceneneeeaneneseneeeneneceneneceeneeeeene ce scene ceeneeecneeeneneeecmeereesese 7 CHAPITRE 1.6 MoDIICATIONS ET CESSATION D'ACTIVITÉ. se reneeeeceuareenneeeeueeeceeesennrenenecenenereneeeueneeceneneee canne eeneneeeceneeeeneneeeenececeeeneee 8 CHAPITRE 1.7 DÉLAIS ET VOIES DE RECOURS... res es sec eseeesuneenecenesceneceneseneccenesenossenecensecsceecusecnseeue eue cssseususe9 CHAPITRE L.8 PUBLICITÉ EN VUE DE L'INFORMATION DES TIERS ass euuevesuenesanueeeseenec cesse sanesesenecesnnee scene eeenene scene eeneeeceeneseunseensseeuee 10 CHAPITRE 1.9 RESPECT DES AUTRES LÉGISLATIONS ET RÉGLEMENTATIONS. «se sean eenosuseueousonseeecenee eee asneeecenecueseceseensesnesennesenecusseuse 10
TITRE 2 - GESTION DE L'ÉTABLISSEMENT vmrnernrneeeenenneneoneeeeeneeneneernemeenerenenenenrneenenenenemeneneeeeneseeeerereree il
CHAPITRE 2.1 ExPLorrATION DES INSTALLATIONS. eee ceeoneeeuoeemenerecunaeeaeneeenenee seance aseeeaeueesenesasuseeaneeseeseneesasueesenesceneneseseeeseeenns 11
CHAPITRE 2.2 RÉSERVES DE PRODUITS OÙ MATIÈRES CONSOMMABLES use cereunenecerrenuenereeneeneneeeeeeneneeeereenenereeeeeneneeesesenenneeeescnnnessessee 13
CHAPITRE 2.3 INTÉGRATION DANS LE PAYSAGE ee eeeeneneeenunnnenereeeenenereeeenceneeeerennaneneceeenenseacnuenee ere euanenceseseeneneseseneneee cesse 13
CHAPITRE 2.4 DANGER OÙ NUISANCE NON PRÉVENUS, eus eenoeeenenenesanenucseneeenseeneeseneeene een conmeeeneseneceneeceeecnccnne comme ane ceneeenesenceensees 13
CHAPITRE 2.5 INCIDENTS OÙ ACCIDENTS eee ere enr euneseune sens srenesessacesneecuecneseonesenesceneeesneee see ceeeceeecneccuceseecsnceeneensssscee 13
CHAPITRE 2.6 RÉCAPITULATIF DES DOCUMENTS TENUS À LA DISPOSITION DE L’INSPECTION eu seuseressenenersesceneneeseeeenenenee semences eseneeenneune 13
CHAPITRE 2.7 RÉCAPITULATIF DES DOCUMENTS À TRANSMETTRE eeruoue seuuuneeeeneeeenenesaneeeceneeeeneneeesneeeseneeceaneneeceneee eee sense ceneseneesssseee 14
TITRE 3 - PRÉVENTION DE LA POLLUTION ATMOSPHÉRIQUE .snmmnnnnennnnnennnnnnnnnnnnnnnses 15
CHAPITRE 3.1 CONCEPTION DES INSTALLATIONS. rues ces euceneneseseneneneeseaaseneeneeeneenenesensnneeceeanneeseeeeneeneneseceeenennecsenenenesenenesuseesssnsee 15
CHAPITRE 3.2 CONDITIONS DE REJET eee reuenneerenenenereneennneeeseeueneseeesuennanseeeeneneeseseeueneeececeneeeceneanenenecaeneeneneeecceneneeeeeenenccennesseeesse 15
TITRE 4 - PROTECTION DES RESSOURCES EN EAUX ET DES MILIEUX AQUATIQUES essences 16
CHAPITRE 4.1 PRÉLÈVEMENTS ET CONSOMMATIONS D'EAU see seen seueeerec sue snesesusessenecsuesenoseneesaee scene sense secs enesc ons enesesnseesenessoce 16
CHAPITRE 4.2 COLLECTE DES EFFLUENTS LIQUIDES ses eee eeceensenaanennnnsecenesceescneenesnenenns esse sec ecncnaenenneneneness es es esse see ceeanannnneeeeeennneenee 16
CHAPITRE 4.3 Typis D’EFFLUENTS, LEURS OUVRAGES D'ÉPURATION ET LEURS CARACTÉRISTIQUES DE REJET AU MILIEU csssresssseeseccreenensss 17
TITRE 5 - DÉCHETSrrenerenerenenreneeneneenenesneneneneene rene renenemeneneenennenenrenenemeeseneneneneneeneneneneerneeee een ese 21
CHAPITRE 5.1 PRINCIPES DE GESTION rennes eee sense euenunnees ee eueneereceeeneneceseneneecrcnenneeeereneneenececeasnennsesenanenseecseensneesesssse 21
TITRE 6 - PRÉVENTION DES NUISANCES SONORES ET DES VIBRATIONSensenreereneenrenreenmerenernreeneeeeesseneenee 23
CHAPITRE 6.1 DisPosITIONS GÉNÉRALES esse eeeueeeeeereenen es eeuneeeeeene res eue seneeeeeueneeeneeeeeneeeeeneeenneereeneve scene eeanneeceneecennercneesssssses 23
CHAPITRE 6.2 NivEAUX ACOUSTIQUES unes seras nues enunee seen ceneeneeseneneaneneeesannéasene senc ecceneesesnnneseaueseesane scene eens essences 23
CHAPITRE 6.3 VIBRATIONS. eue reeeeneereeenueneeeranenn see enenneneeceraneneceseeenneueeeseeneneeecnenanesesananneseseeneneeee ce cannes ee snnneneseeenenne cesse 23
TITRE 7 - PRÉVENTION DES RISQUES TECHNOLOGIQUES nn srrermesenseeneonssennssenmensseensessneneseesnenensseseonenseee 24
CHAPITRE 7.1 PRINCIPES DIRECTEURS rene eeeunn ee ee eunnnn ere aunnuen eee enenenenececenneeeeaeeeneereneenenéecccanneneeecrcnnenesésecsanaeeccennneseseeseesnseeeeee 24
CHAPITRE 7.2 GÉNÉRALITÉS.. eee eeeenesenee cran ecuueeosuee eau ce senecaaense senc ceenseenneeceenesecunne ce cuese seems cases eneseenensesenneseenesesssssee 24
CHAPITRE 7.3 INFRASTRUCTURES ET INSTALLATIONS aucunes esse ee eneseseneseneecaneseneeenecensecnneennneeanseeenoseneeceeecncecnecneesneceseesessessenss 26
CHAPITRE 7.4 GESTION DES OPÉRATIONS PORTANT SUR DES SUBSTANCES DANGEREUSES eau see ceuenenaeseemennneseceeneneseesenanneseéeannsseenneneeeee 28
CHAPITRE 7.5 MESURES DIE MAÎTRISE DES RISQUES... eines rennes unes eau e ane e aus eee ceno eee canecenee meme snneesnnee anse emo eeneceneseenescesesseeseenes 30
CHAPITRE 7.6 PRÉVENTION DES POLLUTIONS ACCIDENTELLES eee ann sans een sseesueecumesunecuseeneeeneoe anne canoennecceneceneeceneceecececeeauseusseeses 32
CHAPITRE 7.7 MOYExS D’INTERVENTION EN CAS D’ACCIDENT ET ORGANISATION DES SECOURS een eeneecncceneeeeeoneeceneeanes annee eneeens eme 33
CHAPITRE 7.8 PRÉVENTION DES ACCIDENTS LIÉS AU VIEILLISSEMENT ee ceue een ceueeneeee eue ecneunecueennecneeeneeneececeneeueeaneeneeeneeneceneceecen ce eusnesess37
TITRE 8 - CONDITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À CERTAINES INSTALLATIONS DE L'ÉTABLISSEMENT ssssssssnssrsnssssesesensnesessssnnesneceenesssceoennnncesonecneneesceneenesccnneseneesseennenescecesenceececenensesencnenseecveceveccceeeseee 39
CHAPITRE 8.1 ÉPANDAGE nr ner 39 CHAPITRE 8.2 PRESCRIPTIONS PARTICULIÈRES ee eue vecu ceneaenoeueeneemeemesneueenemececepeanenneseeneneenecueeneeneenecesemeseecanseneenenesaeaneauecenseeasesenss 39 CHAPITRE 8.3 PRESCRIPTIONS SPÉCIFIQUES AUX INSTALLATIONS SOUMISES À DÉCLARATION OÙ À ENREGISTREMENT ve cecccssesecssssceeenseeenne 39
TITRE 9 - SURVEILLANCE DES ÉMISSIONS ET DE LEURS EFFETS eesenenenseneeneeneeeenrermernenneeneeneerereneenneees 41
CHAPITRE 9.1 PROGRAMME D’AUTO SURVEILLANCE eue eue een ecurreneunerceeeneeeueseueceeeneenerananeenceneeenceneeeeecaneenes ane ane eeecece een euesssemceneseeese41
2/45
DEAL - R03-2019-04-30-005 - Arrêté autorisant la société EUROPROPULSION à exploiter le bâtiment basculement propulseur (BBP) sur le territoire de la commune de Kourou 23CHAPITRE 9.2 MopaLrrés D’EXERCICE ET CONTENU DE L' AUTO SURVEILLANCE ue cecececeonne ceseeemeneenenneeeeeeeennneneceseeeeeeeeeaseeemmerenneeennee 41
CHAPITRE 9,3 Suivi, INTERPRÉTATION ET DIFFUSION DES RÉSULTATS eur erenerennnee connue eenrennanesnannennennesnnnesenneesennennneesnnesenee cernes 42
CHAPITRE 9.4 BILANS PÉRIODIQUES rer ee reeeeererereeerererereeeeeserrr cree er crane emeneeeueneeemunaeeennnenenennennneneeeneee eee de eee cesrereneennee 42
TITRE 10- ÉCHÉANCES.res RER EREERRERERREREEREREEREERERRERERRERREREREREEREREREEEER 43
TITRE 11- APPLICATION rrrrnsssersnnrnnnnescsnnnnnnnecessennneneeeenennesenssnnneesensnneeeseensnenneeee rene eeennnnenesssosneee 43
ANNEXE COMMUNICABLE AU PUBLIC nrnnrrrrnrrssssnnnnssessrnnsesenesmnnee manne ennesnennnnesecensneneseneneoccesenseceseaneeeensennneee 44
ANNEXE NON COMMUNICABLE AU PUBLIC.nnnnnnrrrrnnresssrsnnsnsesenenenneesesnenemsenneenenesennnnnesenesneeneseneeneeneeneenrenese 45
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DEAL - R03-2019-04-30-005 - Arrêté autorisant la société EUROPROPULSION à exploiter le bâtiment basculement propulseur (BBP) sur le territoire de la commune de Kourou 24ATTENDUS ET CONSIDÉRANTS
VU le code de l'environnement ;
VU le code des relations entre le public et l'administration ;
VU la nomenclature des installations classées ;
VU la nomenclature des installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation ou à déclaration en application des
articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l’environnement ;
VU larrêté du 15 mai 1986 fixant sur tout ou partie du territoire national des mesures de protection des mammifères
représentés dans le département de la Guyane ;
VU l'arrêté du 2 février 1998 modifié relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi qu'aux émissions de toute
nature des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation ;
VU l'arrêté du 4 octobre 2010 modifié relatif à la prévention des risques accidentels au sein des installations classées pour la
protection de l'environnement soumises à autorisation ;
VU l'arrêté du 26 mai 2014 relatif à la prévention des accidents majeurs dans les installations classées mentionnées à la
section 9, chapitre V/ titre ler du livre V du code de l'environnement ;
VU l'arrêté du 25 mars 2015 fixant la liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble
du territoire et les modalités de leur protection ;
VU l'arrêté préfectoral du 24 novembre 2015 portant approbation du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux
(SDAGE 2016-2021) Bassin Guyane ;
VU l'arrêté du 13 février 2002 fixant les prescriptions générales applicables aux installations, ouvrages, travaux où activités
soumis à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-3 du code de l'environnement et relevant de la rubrique
3.1.3.0 (2°) de la nomenclature annexée au décret n° 93-743 du 29 mars 1993 modifié ;
VU l'arrêté du 7 septembre 2009 fixant les prescriptions techniques applicables aux installations d'assainissement non collectif
recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBOS.
VU l'instruction sûreté du 6 novembre 2017, relative à la mise à disposition et aux conditions d'accès des informations
potentiellement sensibles pouvant faciliter la commission d'actes de malveillance dans les installations classées pour la
protection de l’environnement, et sa note d'application du 20 février 2018 ;
VU la demande présentée le 27 juillet 2017, complétée les 19 décembre 2017, 20 septembre et 30 octobre 2018, par la
socièté EUROPROPULSION dont le siège social est situé à Suresnes (92 150) en vue d'obtenir l'autorisation d'exploiter une
installation de manutention de produits explosifs sur le territoire de la commune de Kourou dans le centre spatial Guyanais ;
VU le dossier déposé à l'appui de sa demande ;
VU l'avis défavorable du Conseil National de la Protection de la Nature (CNPN) en date du 12 mars 2018 ;
VU l'avis de l'autorité environnementale sur le dossier en date du 11 décembre 2018 et le mémoire en réponse du
pétitionnaire, référencé NT EUP/KSE 426/2018, en date du 17 décembre 2018 ; ces deux documents ayant été annexés au
dossier mis à disposition pour l'enquête publique ;
VU la décision en date du 27 novembre 2018 du président du tribunal administratif de la Guyane portant désignation du
commissaire-enquêteur ;
VU l'arrêté préfectoral en date du 18 décembre 2018 ordonnant l’organisation d'une enquête publique pour une durée de 32
jours, du 8 janvier au 8 février 2019 inclus, sur le territoire de la commune de Kourou ;
VU l’accomplissement des formalités d'affichage réalisé dans cette commune de l'avis au public ;
VU la publication en date des 21 décembre 2018 et 11 janvier 2019 de cet avis dans deux journaux locaux ;
VU le registre d'enquête et l'avis du commissaire enquêteur ;
VU lavis émis par le conseil municipal de la commune de Kourou, les autres collectivités territoriales n'ayant pas été
consultées en raison de l'absence d'incidence notable sur leurs territoires ;
VU les avis exprimés par les différents services et organismes consultés ;
VU le rapport et les propositions en date du 1° avril 2019 de l'inspection des installations classées ;
VU la réunion en date du 17 avril 2019 du CODERST ;
4145
DEAL - R03-2019-04-30-005 - Arrêté autorisant la société EUROPROPULSION à exploiter le bâtiment basculement propulseur (BBP) sur le territoire de la commune de Kourou 25VU la communication le 17 avril 2019 du projet d'arrêté faite au directeur de la société EUROPROPULSION, qui n’a formulé
aucune remarque dans sa réponse du 23 avril 2019 ;
CONSIDÉRANT qu'en application des dispositions de l’article L512-1 du code de l'environnement, l'autorisation ne peut être accordée que si les dangers ou inconvénients peuvent être prévenus par des mesures que spécifie l'arrêté préfectoral ;
CONSIDÉRANT que les conditions d'aménagement et d'exploitation fixées par l'arrêté préfectoral d'autorisation doivent tenir compte, d'une part, de l'efficacité des techniques disponibles et de leur économie, d'autre part de la qualité, de la vocation et de l’utilisation des milieux environnants, ainsi que de la gestion équilibrée de la ressource en eau ;
CONSIDÉRANT que le projet d'arrêté a été soumis à l’exploitant et que celui-ci n’a formulé aucune observation dans le délai imparti ;
CONSIDÉRANT que certaines prescriptions réglementant les conditions d'exploitation des installations contiennent des informations sensibles vis-à-vis de la sécurité publique et à la sécurité des personnes, au regard de l'instruction du gouvernement du 6 novembre 2017 susvisée et sa note d'application du 20 février 2018 ; que ces informations sensibles entrent dans le champ des exceptions prévues à l’article L. 311-5 du code des relations entre le public et l'administration, elles font l’objet d'annexes spécifiques non communicables ;
CONSIDÉRANT qu'il est nécessaire d’encadrer l'autorisation d'exploiter de prescriptions destinées à limiter les nuisances et les risques engendrés par ces installations ;
CONSIDÉRANT après étude des différentes variantes du projet analysant les contraintes environnementales, de sécurité, et techniques, qu'il n'existe pas d'autre solution alternative satisfaisante au projet ;
CONSIDÉRANT que la demande de dérogation pour perturbation intentionnelle et destruction de l'habitat des trois espèces
d'oiseaux protégées avec leur habitat suivantes : l'Engoulevent minime (Chordeiles acutipennis), le Sporophile gris de plomb
(Sporophila plumbea) et l’Ara macavouanne (Orthopsittaca manilata) et pour la perturbation intentionnelle de 13 espèces
d'oiseaux protégées ainsi que de deux espèces de mammifères protégées, ne nuit pas au maintien, dans un état de
conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle ;
CONSIDÉRANT que la justification de la demande de dérogation espèces protégées s'intègre dans le paragraphe 3 de l'alinéa 4 du L.411-2 du code de l’environnement « Dans l'intérêt de la santé et de la sécurité publiques ou pour d'autres raisons impératives d'intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique, et pour des motifs qui comporteraient des conséquences bénéfiques primordiales pour l'environnement » ;
CONSIDÉRANT que les conditions légales de délivrance de l'autorisation sont réunies ;
Le pétitionnaire entendu ;
Sur proposition du Secrétaire Général de la préfecture ;
ARRÊTE
5 / 45
DEAL - R03-2019-04-30-005 - Arrêté autorisant la société EUROPROPULSION à exploiter le bâtiment basculement propulseur (BBP) sur le territoire de la commune de Kourou 26TITRE 1 - PORTÉE DE L'AUTORISATION ET CONDITIONS GÉNÉRALES
CHAPITRE 1.1 BÉNÉFICIAIRE ET PORTÉE DE L'AUTORISATION
ARTICLE 1.1.1. EXPLOITANT TITULAIRE DE L'AUTORISATION
La société SA EUROPROPULSION, SIRET n° 38825079700023, dont le siège social est situé à Suresnes (92 150) est
autorisée, sous réserve du respect des prescriptions du présent arrêté, à exploiter sur le territoire de la commune de Kourou, à
l'intérieur du centre spatial Guyanais, (coordonnées UTM 22 zone Nord X=303487.0635 et Y-574736.4628 ; ou coordonnées
géodésiques WGS 84 (DMS) 5° 11’ 49” N et 52° 46’ 22” O), les installations détaillées dans les articles suivants.
ARTICLE 1.1.2. MODIFICATIONS ET COMPLÉMENTS APPORTÉS AUX PRESCRIPTIONS DES ACTES ANTÉRIEURS
Sans objet.
ARTICLE 1.1.3. INSTALLATIONS NON VISÉES PAR LA NOMENCLATURE
Les prescriptions du présent arrêté s'appliquent également aux autres installations ou équipements exploités dans
l'établissement, qui, mentionnés ou non dans la nomenclature, sont de nature par leur proximité ou leur connexité avec une
installation soumise à autorisation à modifier les dangers ou inconvénients de cette installation.
CHAPITRE 1.2 NATURE DES INSTALLATIONS
ARTICLE 1.2.1. LISTE DES INSTALLATIONS CONCERNÉES PAR UNE RUBRIQUE DE LA NOMENCLATURE DES INSTALLATIONS CLASSEES
: 4x Seuil | Unité Unité du
Rubrique | Alinéa | Régime Libellé de la rubrique (activité) Re se Critère de . | du | du june volume | 0 CL Instarauon S'asseMeNt |itèrelcritère| 2U1ONS autorisé 4210 | 1-a | A- SH [Produits explosifs Bâtiment Quantité totale! 100 | kg |Données non (fabrication (1), chargement, encartouchage, |basculement |de matière communicables au conditionnement (2) de, études et propulseurs |active (3) public.
recherches, essais, montage, assemblage, susceptible
mise ee aise électrique Sn rereiaen à d'être Figurent en
e, ou travail mécanique sur) à l'exclusion de ; AE
la fabrication industrielle par transformation présente dans annexe spécifique CO chimique ou biologique. LL : l'installation ON ().
(* À : Autorisation — SH : seuil haut
Volume autorisé : éléments caractérisant la consistance, le rythme de fonctionnement, le volume des installations ou les
capacités maximales autorisées
(1) Les fabrications relevant de cette rubrique concernent les fabrications par procédé non chimique, c'est-à-dire par mélange
physique de produits non explosifs ou non prévus pour être explosifs.
(2) Les opérations de manipulation, manutention, conditionnement, reconditionnement, mise au détail ou distribution réalisées
dans les espaces de vente des établissements recevant du public sont exclues.
(3) la quantité de matière active à retenir tient compte des produits intermédiaires, des en-cours et des déchets dont la
présence dans l'installation s'avère connexe à l’activité de fabrication.
(#) Au regard de l'instruction sûreté du 6 novembre 2017 précitée et de sa note d'application du 20 février 2018, l'annexe A de
cet arrêté n'est pas communicable au public, elle est consultable selon des modalités adaptées et contrôlées.
La seule activité pouvant être exercée, au titre de la rubrique n° 4210-1-a de la nomenclature des installations classées, est le
basculement mécanique, sans opération pyrotechnique, d’un seul moteur à propulsion solide (dénommé ci-après spécimen)
Ariane 6 ou Vega C.
ARTICLE 1.2.2. SITUATION DE L'ÉTABLISSEMENT
Les installations autorisées sont situées sur la commune, parcelle et lieux-dits suivants : .. Commune . n ... .... Parcellk un BI@UX-ditS 0 QUES |. . BV4 | Non référencé, dans le centre spatial guyanais Les installations citées à l'Article 1.2.1. ci-dessus sont reportées sur le plan de situation de l'établissement annexé au présent arrêté (annexe 1 - Plan de situation de l'établissement).
ARTICLE 1.2.3. NOMENCLATURE LOI SUR L'EAU
Les activités suivantes sont classables au titre de la loi sur l'eau en application des articles L. 214-1 et L. 214-7 du code de
l'environnement :
6/45
DEAL - R03-2019-04-30-005 - Arrêté autorisant la société EUROPROPULSION à exploiter le bâtiment basculement propulseur (BBP) sur le territoire de la commune de Kourou 27Nature de Critère de Volume Unité du
l'installation classement autorisé volume autorisé
Régime |
KA, D, NC) Libellé de la rubrique (opération) Rubrique
Rejet d'eaux pluviales dans les eaux
2.1.5.0-2° D douces superficielles ou sur le sol ou
dans le sous-sol.
Installations ou ouvrages ayant un
impact sensible sur la luminosité
3.1.3.0-2° D nécessaire au maintien de la vie et
de la circulation aquatique dans un
cours d'eau sur une longueur.
Assèchement, mise en eau,
imperméabilisation, remblais de | Imperméabilisation
zones humides ou de marais, la zone | liée au projet.
| asséchée ou mise en eau étant.
A (Autorisation), D (Déclaration), NC (Non Classé).
Nomenclature définie à l’article R 214-1 du code de l’environnement.
Supérieure à 1 ha
mais inférieure à 3,59 ha
29 ha.
Rejet des eaux
pluviales du site.
Supérieure ou
égale à 10met 33 m
inférieure à 100 m.
Passage busé,
hors cours d'eau.
Supérieure à 0,1
ha, mais inférieure 0,5 ha
à ha.
3.3.1.0-2° D
ARTICLE 1.2.4. STATUT DE L'ÉTABLISSEMENT
L'établissement relève du régime de l'autorisation et du statut Seveso seuil haut au titre de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement, par dépassement direct d’un seuil tel que défini au point | de l'article R. 511-11 du code de l’environnement pour la rubrique n° 4210 de la nomenclature des installations classées.
CHAPITRE 1.3 CONFORMITÉ AU DOSSIER DE DEMANDE D'AUTORISATION
Les installations et leurs annexes, objet du présent arrêté, sont disposées, aménagées et exploitées conformément aux plans
et données techniques contenus dans les différents dossiers déposés par l'exploitant. En tout état de cause, elles respectent
par ailleurs les dispositions du présent arrêté, des arrêtés complémentaires et les réglementations autres en vigueur.
. CHAPITRE 1.4 DURÉE DE L'AUTORISATION
ARTICLE 1.4.1. DURÉE DE L'AUTORISATION
La présente autorisation cesse de produire effet lorsque, sauf cas de force majeure ou de demande justifiée et acceptée de
prorogation de délai, l'installation n'a pas été mise en service dans le délai de trois ans ou lorsque l'exploitation a été
interrompue pendant plus de trois années consécutives (articles R.512-74 et R.181-48 du code de l’environnement).
CHAPITRE 1.5 GARANTIES FINANCIÈRES
ARTICLE 1.5.1. GARANTIES FINANCIÈRES POUR LES INSTALLATIONS VISÉES AU 3° DE L'ARTICLE R.516-
1 DU CODE DE L'ENVIRONNEMENT
Article 1.5.1.1. Objet des garanties financières
Les garanties financières définies dans le présent arrêté s'appliquent pour les activités répertoriées dans le tableau ci-dessous,
de manière à permettre, en cas de défaillance de l'exploitant, la prise en charge des frais occasionnés par :
> la surveillance du site et le maintien en sécurité des installations en cas d'événement exceptionnel susceptible
d’affecter l'environnement ;
> les interventions en cas d'accident ou de pollution.
Rubrique ICPE Libellé des rubriques Motif de la subordination aux garanties financières
4210-1-a Produits explosifs Installation figurant sur la liste prévue à l’article L. 515-36
Article 1.5.1.2. Montant des garanties financières
Le montant des garanties financières est calculé suivant la méthode de détermination présentée dans la circulaire ministérielle
du 18 juillet 1997 relative aux garanties financières pour les installations figurant sur la liste prévue à l'article L. 515-8 du code
de l'environnement.
Le montant de référence des garanties financières à constituer est fixé à 1 444 K€ TTC (selon un indice TP 01 de février 2018 à
107,4 et une TVA en vigueur de 20,00%).
Article 1.5.1.3. Établissement des garanties financières
Avant la mise en service de l'installation, dans les conditions prévues par le présent arrêté, l'exploitant adresse au préfet (avec
copie à l'inspection des installations classées) le document attestant la constitution des garanties financières.
Les garanties financières sont constituées pour une période minimale de deux ans.
Le document attestant la constitution des garanties financières est délivré par l'un des organismes prévu à l'article R.516-2 du
code de l'environnement.
il est établi dans les formes prévues par l'arrêté ministériel du 31 juillet 2012 modifié relatif aux modalités de constitution des
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DEAL - R03-2019-04-30-005 - Arrêté autorisant la société EUROPROPULSION à exploiter le bâtiment basculement propulseur (BBP) sur le territoire de la commune de Kourou 28garanties financières prévues aux articles R. 516-1 et suivant du code de l’environnement susvisé [ou, si fonds de garanties
privées, l'arrêté ministériel du 5 février 2014 encadrant la constitution de garanties financières par le biais d'un fonds de
garantie privé prévue au | de l'article R. 516-2 du code de l'environnement].
L'exploitant peut produire une garantie financière mutualisée respectant les dispositions de l'arrêté du 24 septembre 2018,
fixant les règles de calcul et les modalités de constitution des garanties financières prévues à l’article R. 516-2-1 du code de
l'environnement.
Article 1.5.1.4. Renouvellement des garanties financières
Le renouvellement des garanties financières intervient au moins trois mois avant la date d'échéance du document.
Pour attester du renouvellement des garanties financières, l'exploitant adresse au préfet (avec copie à l'inspection des
installations classées), au moins trois mois avant la date d'échéance, un nouveau document dans les formes prévues par
l'arrêté ministériel du 31 juillet 2012 modifié susvisé [ou, si fonds de garanties privées, l'arrêté ministériel du 5 février 2014
encadrant la constitution de garanties financières par le biais d’un fonds de garantie privé prévue au | de l'article R. 516-2 du
code de l’environnement].
En cas de non-renouvellement des garanties financières, le garant informe le préfet par lettre recommandée avec accusé de
réception au moins trois mois avant l'échéance de validité de ces garanties. Cette obligation est sans effet sur la durée de l'engagement du garant.
Article 1.5.1.5. Actualisation des garanties financières
L'exploitant est tenu d'actualiser le montant des garanties financières et d’en attester auprès du préfet dans les cas suivants :
> tous les cinq ans au prorata de la variation de l'indice publié TP 01,
> sur une période au plus égale à cinq ans, lorsqu'il y a une augmentation supérieure à 15 (quinze)% de l'indice TP0O1, et
ce dans les six mois qui suivent ces variations.
Article 1.5.1.6. Révision du montant des garanties financières
Le montant des garanties financières peut être révisé lors de toute modification des conditions d'exploitation telles que définies
au CHAPITRE 1.6 du présent arrêté.
Article 1.5.1.7. Absence de garanties financières
Outre les sanctions rappelées à l'article L. 516-1 du code de l’environnement, l'absence de garanties financières peut entraîner
la suspension du fonctionnement des installations classées visées au présent arrêté, après mise en œuvre des modalités
prévues à l’article L. 171-8 de ce code.
Conformément à l'article L. 171-9 du même code, pendant la durée de la suspension, l'exploitant est tenu d'assurer à son
personnel le paiement des salaires indemnités et rémunérations de toute nature auxquels il avait droit jusqu'alors.
Article 1.5.1.8. Appel des garanties financières
Le préfet appelle et met en œuvre les garanties financières :
> soit en cas de non-exécution par l'exploitant des opérations mentionnées au IV de l'article R. 516-2 du code de
l'environnement, après intervention des mesures prévues au | de l'article L. 171-8 du même code ;
> soit en cas de disparition juridique de l'exploitant.
Article 1.5.1.9. Levée de l'obligation de garanties financières
L'obligation de garanties financières est levée, en tout ou partie, à la cessation d'exploitation totale ou partielle des installations
visées à l’article1.5.1.1 Objet des garanties financières du présent arrêté, et après que les travaux couverts par les garanties
financières ont été normalement réalisés.
Ce retour à une situation normale est constaté, dans le cadre des dispositions prévues aux articles R. 512-39-1 à R. 512-39-3,
par l'inspection des installations classées qui établit un procès-verbal de récolement.
L'obligation de garanties financières est levée par arrêté préfectoral.
En application de l'article R. 516-5 du code de l'environnement, le préfet peut demander la réalisation, aux frais de l'exploitant,
d'une évaluation critique par un tiers expert des éléments techniques justifiant la levée de l’obligation de garanties financières.
CHAPITRE 1.6 MODIFICATIONS ET CESSATION D'ACTIVITÉ
ARTICLE 1.6.1. PORTER À CONNAISSANCE
Toute modification apportée par le demandeur aux installations, à leur mode d'utilisation ou à leur voisinage, et de nature à
entraîner un changement notable des éléments du dossier de demande d'autorisation, est portée avant sa réalisation à la connaissance du préfet avec tous les éléments d'appréciation.
ARTICLE 1.6.2. MISE À JOUR DES ÉTUDES D’IMPACT ET DE DANGERS
Les études d'impact et de dangers sont actualisées à l'occasion de toute modification substantielle telle que prévue à l’article
R.181-46 du code de l’environnement. Ces compléments sont systématiquement communiqués au préfet qui pourra demander
une analyse critique d'éléments du dossier justifiant des vérifications particulières, effectuée par un organisme extérieur expert
dont le choix est soumis à son approbation. Tous les frais engagés à cette occasion sont supportés par l'exploitant.
ARTICLE 1.6.3. ÉQUIPEMENTS ABANDONNÉS
Les équipements abandonnés ne doivent pas être maintenus dans les installations. Toutefois, lorsque leur enlèvement est
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DEAL - R03-2019-04-30-005 - Arrêté autorisant la société EUROPROPULSION à exploiter le bâtiment basculement propulseur (BBP) sur le territoire de la commune de Kourou 29incompatible avec les conditions immédiates d'exploitation, des dispositions matérielles interdiront leur réutilisation afin de
garantir leur mise en sécurité et la prévention des accidents.
ARTICLE 1.6.4. TRANSFERT SUR UN AUTRE EMPLACEMENT
Tout transfert sur un autre emplacement des installations visées sous l'Article 1.2.1. du présent arrêté nécessite une nouvelle
demande d'autorisation.
ARTICLE 1.6.5. CHANGEMENT D’EXPLOITANT
Dans le cas où l'établissement change d’exploitant, le successeur fait la déclaration au préfet dans les trois mois qui suit la
prise en charge de l'exploitation.
Le changement d’exploitant est soumis à autorisation préfectorale en applications des dispositions de l’article R. 516-1 du code
de l'environnement.
ARTICLE 1.6.6. CESSATION D'ACTIVITÉ
Sans préjudice des mesures de l’article R 512- 39-1 du code de l’environnement et pour l'application des articles R 512-39-2 à
R 512-39-4, l'usage du site à prendre en compte est le suivant :
1 - réhabilitation en vue de permettre un usage industriel au sein du centre spatial Guyanais,
2 - dans le cas contraire, retour à un état naturel par revégétalisation.
Dans le cas 1, si les bâtiments les voiries et les plateformes ne sont plus utilisés, ceux-ci seront démontés. Les plateformes et
voiries seront déconstruites, les déchets produits seront retraités dans des filières de retraitement appropriées. Les terrains
seront remodelés afin de retrouver un relief le plus proche possible du relief présent avant la création du projet et les sols
seront réhabilités selon la nature originelle de ces derniers.
Dans le cas 2, en plus des dispositions prise dans le cas 1 une étude de végétalisation sera entreprise afin de permettre le
retour d'une végétation naturelle et conforme aux milieux originels et environnants au moment de la cessation d'activité.
Lorsqu'une installation classée est mise à l'arrêt définitif, l'exploitant notifie au préfet la date de cet arrêt trois mois avant celui-
ci. Il est donné récépissé sans frais de cette notification.
La notification prévue ci-dessus indique les mesures prises où prévues pour assurer, dès l'arrêt de l'exploitation, la mise en
sécurité du site.
En tout état de cause, pour assurer la mise en sécurité de son site, l'exploitant doit notamment procéder à :
- l'évacuation ou l'élimination des produits dangereux et l'évacuation des déchets présents sur le site ;
- des interdictions ou limitations d'accès au site ;
- la coupure de l'ensemble des utilités du site (alimentation en eau, alimentation en électricité, alimentation en
gaz, etc.}), non nécessaires à la surveillance de l'installation ;
- la suppression des risques d'incendie et d'explosion ;
- la surveillance des effets de l'installation sur son environnement.
En outre, l'exploitant doit placer le site de l'installation dans un état tel qu'il ne puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés à
l'article L. 511-1 du code de l’environnement et qu'il permette un usage futur du site déterminé selon les usages prévus au
premier alinéa du présent article.
CHAPITRE 1.7 DÉLAIS ET VOIES DE RECOURS
Le présent arrêté est soumis à un contentieux de pleine juridiction.
Il peut être déféré à la juridiction administrative de Cayenne :
1° Par les pétitionnaires ou exploitants, dans un délai de deux mois à compter du jour où la décision leur a été notifiée ;
2° Par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers pour les intérêts mentionnés à l'article L. 181-3, dans
un délai de quatre mois à compter de :
a) l'affichage en mairie dans les conditions prévues au 2° de l'article R. 181-44 ;
b) la publication de la décision sur le site internet de la préfecture prévue au 4° du même article.
Le délai court à compter de la dernière formalité accomplie. Si l'affichage constitue cette dernière formalité, le délai court à
compter du premier jour d'affichage de la décision.
Les décisions mentionnées au premier alinéa peuvent faire l'objet d'un recours gracieux ou hiérarchique dans le délai de deux
mois. Ce recours administratif prolonge de deux mois les délais mentionnés aux 1° et 2°.
Lorsqu'un recours gracieux ou hiérarchique est exercé par un tiers contre une décision mentionnée au premier alinéa de
l'article R. 181-50, l'autorité administrative compétente en informe le bénéficiaire de la décision pour lui permettre d'exercer les
droits qui lui sont reconnus par les articles L. 411-6 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration.
Les tiers intéressés peuvent déposer une réclamation auprès du préfet, à compter de la mise en service du projet autorisé, aux
seules fins de contester l'insuffisance ou l'inadaptation des prescriptions définies dans l'autorisation, en raison des
inconvénients ou des dangers que le projet autorisé présente pour le respect des intérêts mentionnés à l'article L. 181-3.
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DEAL - R03-2019-04-30-005 - Arrêté autorisant la société EUROPROPULSION à exploiter le bâtiment basculement propulseur (BBP) sur le territoire de la commune de Kourou 30Le préfet dispose d'un délai de deux mois, à compter de la réception de la réclamation, pour y répondre de manière motivée. À
défaut, la réponse est réputée négative.
S'il estime la réclamation fondée, le préfet fixe des prescriptions complémentaires dans les formes prévues à l'article R. 181-
45.
CHAPITRE 1.8 PUBLICITÉ EN VUE DE L'INFORMATION DES TIERS
Conformément aux dispositions de l’article R. 181-44 du code de l'environnement, une copie du présent arrêté est déposée à
la mairie de Kourou et peut y être consultée.
Un extrait de cet arrêté sera affiché en mairie de Kourou pendant une durée minimum d'un mois ; procès verbal de
l'accomplissement de cette formalité sera dressé par les soins du maire.
Une copie dudit arrêté sera également adressé à chaque conseil municipal et aux autres autorités locales ayant été consultées
en application de l’article R.181-38.
L'arrêté est publié sur le site internet de la préfecture qui a délivré l'acte pendant une durée minimale de quatre mois.
L'information des tiers s'effectue dans le respect du secret de la défense nationale, du secret industriel et de tout secret
protégé par la loi.
CHAPITRE 1.9 RESPECT DES AUTRES LÉGISLATIONS ET RÉGLEMENTATIONS
Les dispositions de cet arrêté préfectoral sont prises sans préjudice des autres législations et réglementations applicables, et
notamment le code minier, le code civil, le code de l'urbanisme, le code du travail et le code général des collectivités
territoriales, la réglementation sur les équipements sous pression.
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
La présente autorisation ne vaut pas permis de construire.
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DEAL - R03-2019-04-30-005 - Arrêté autorisant la société EUROPROPULSION à exploiter le bâtiment basculement propulseur (BBP) sur le territoire de la commune de Kourou 31TITRE 2 - GESTION DE L'ÉTABLISSEMENT
CHAPITRE 2.1 EXPLOITATION DES INSTALLATIONS
ARTICLE 2.1.1. OBJECTIFS GÉNÉRAUX
L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception, l'aménagement, l'entretien et l'exploitation des
installations pour :
- limiter le prélèvement et la consommation d'eau ;
- limiter les émissions de polluants dans l'environnement ;
- respecter les valeurs limites d'émissions pour les substances polluantes définies ci-après ;
-__ gérer les effluents et déchets en fonction de leurs caractéristiques, ainsi que réduire les quantités rejetées ;
- prévenir en toutes circonstances, l'émission, la dissémination ou le déversement, chroniques ou accidentels, directs
ou indirects, de matières ou substances qui peuvent présenter des dangers ou inconvénients pour la commodité du
voisinage, pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, pour l'agriculture, pour la protection de la nature, de
l'environnement et des paysages, pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, pour la conservation des sites et des
monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique.
ARTICLE 2.1.2. CONTRÔLE DE L'APPLICATION DE L'ARRÊTÉ
Article 2.1.2.1. Autocontrôle
L'exploitant procède, au maximum tous les 2 ans à un autocontrôle de la bonne application de l’ensemble des dispositions du
présent arrêté. Le compte rendu de ce contrôle et les mesures prises ou envisagées pour remédier aux écarts constatés sont
tenus à la disposition de l'inspection des installations classées.
Article 2.1.2.2. Analyses
Indépendamment des contrôles explicitement prévus dans le présent arrêté, l'inspection des installations classées peut
demander, en cas de besoin, que des contrôles spécifiques, des prélèvements et analyses soient effectués par un organisme
dont le choix est soumis à son approbation s'il n'est pas agréé à cet effet, dans le but de vérifier le respect des prescriptions
d'un texte réglementaire. .
Les frais occasionnés par ces opérations sont à la charge de l'exploitant.
Article 2.1.2.3. Contrôles inopinés
L'inspection des installations classées peut demander à tout moment la réalisation, inopinés ou non, par un organisme tiers
choisi par lui-même, de prélèvements et analyses d'effluents liquides ou gazeux, de déchets ou de sols ainsi que l'exécution de
mesures de niveaux sonores. il peut également demander le contrôle de l'impact sur le milieu récepteur de l'activité de
l'entreprise.
Les frais occasionnés par ces contrôles, inopinés ou non, sont à la charge de l'exploitant.
ARTICLE 2.1.3. IMPACTS SUR LE MILIEU NATUREL : MESURES D'ÉVITEMENT, DE RÉDUCTION ET DE COMPENSATION DES IMPACTS
De manière à protéger les intérêts visés à l’article L 511-1 du code de l’environnement, l'exploitant prend les dispositions
suivantes :
Article 2.1.3.1. Nature de la dérogation espèces protégées
La société EUROPROPULSION est autorisée à déroger aux interdictions ci-dessous :
- perturbation intentionnelle et destruction de l'habitat de 3 espèces d'oiseaux protégées avec leur habitat et inscrites à l'article 2 de l'arrêté du 25 mars
2015 susvisé : Engoulevent minime (Chordeiles acutipennis), Sporophile gris de plomb (Sporophila plumbea), Ara macavouanne (Orthopsittaca
manilata) ;
- perturbation intentionnelle de 13 espèces d'oiseaux protégées inscrites à l'article 3 de l'arrêté du 25 mars 2015 susvisé : Batara huppé (Sakesphorus
canadensis), Buse à gros bec (Rupomis magnirostnis), Buse urubu (Buteogallus urubitinga), Caracara à tête jaune (Milvago chimachima), Colibri rubis-
topaze (Chrysolampis mosquitus), Élénie huppée (Elaenia cristata), Engoulevent coré (Caprimulgus cayennensis), Engoulevent nacunda (Chordeiles nacunda), Grand Tardivole (Emberizoides herbicola), lbijau gris (Nictibius griseus), Macagua rieur (Herpetotheres cachinnans), Manakin tijé (Chiroxiphia
pareola), Tangara à camail (Schistochlamys melanopis) ;
-_ perturbation intentionnelle de 2 espèces de mammifères protégées inscrites à l'arrêté du 15 mai 1986 : Tamandua (Tamandua tetradactyla) et Grison
(Galictis vittata).
Sur les secteurs de chantier et d'exploitation visés par le présent arrêté, le maître d'ouvrage s'assure et engage sa responsabilité afin que tous les
travaux soient entrepris tels que définis dans le dossier de demande de dérogation et des notes complémentaires dès lors qu'ils ne sont pas contraires
aux dispositions du présent arrêté.
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DEAL - R03-2019-04-30-005 - Arrêté autorisant la société EUROPROPULSION à exploiter le bâtiment basculement propulseur (BBP) sur le territoire de la commune de Kourou 32Article 2.1.3.2. Conditions de la dérogation espèces protégées
Tout au long de la phase travaux, le chantier est organisé selon une ingénierie environnementale, sous la conduite d'un expert écologue,
définissant le planning et les choix techniques les mieux adaptés aux enjeux écologiques, prévoyant une sensibilisation du personnel et un
balisage des zones sensibles tel que détaillé à l’article suivant.
Article 2.1.3.3. Mesures d'évitement
Le choix du site de construction a été modifié afin d'éviter la destruction d'espèces végétales déterminantes ZNIEFF et de s'écarter des
deux populations d'espèces végétales protégées Actinostachys pennula et Drosera cayennensis, situées dans un rayon de moins de 50
mètres autour des infrastructures.
Un balisage visible et durable des habitats patrimoniaux de savane rase hydromorphe et de forêt marécageuse isolée en savane situés au
nord-ouest de la zone d'étude est effectué par un expert écologue ainsi que pour les espèces végétales patrimoniales identifiées lors des
inventaires. Une réunion d'information est organisée, en amont des travaux, entre les équipes de chantier, le chef de chantier et l'écologue
expert qui sera chargé du suivi du chantier.
Article 2.1.3.4. Mesures de réduction
Adaptation de la période des travaux : Les travaux devront être réalisés en saison sèche uniquement, à savoir de début juillet à la mi-
décembre dans l'objectif d'éviter le dérangement des espèces pendant leur période de reproduction. En cas de situation exceptionnelle,
nécessitant la réalisation de travaux d'urgence en dehors de la saison sèche, l'exploitant sollicite l'autorisation de la DEAL
préalablement à l'exécution de ces travaux, en justifiant des mesures de prévention prises.
Article 2.1.3.5. Mesures de compensation
Deux mesures compensatoires permettant de compenser les impacts sur 0,18 ha de savane et 0,32 ha de forêt marécageuse et leurs
espèces protégées associées sont mises en place :
- contribution financière à hauteur de 75 000 euros au projet de réhabilitation des anciennes rizières de Mana sur la savane
Sarcelle porté par le Conservatoire du Littoral. Cette somme correspond à une acquisition foncière de 50 ha et à la contribution au
plan de gestion du projet. Elle sera consignée à la caisse des Dépôts des Consignations.
- contribution financière à hauteur de 41 670 euros à la gestion de la savane des Pères rétrocédée par le CNES au Conservatoire
du Littoral dans le cadre du dossier ELA4 (Ariane 6).
Le montant total des mesures compensatoires est de 116 670 euros.
Article 2.1.3.6. Mesures d'accompagnement
- Suivi du chantier (balisage et respect des contraintes environnementales) par un expert écologue qui devra être présent sur le site en
amont des travaux afin de signaler aux équipes techniques les enjeux de conservation à éviter, mais également en phase de travaux, afin de
garantir qu'aucun espace ou espèce ne soit dégradé. Coût de la mesure estimé à 15 000 euros.
- Suivi annuel durant une dizaine d'années après la fin des travaux, à raison d'un passage tous les 2 ans, des populations d'espèces
protégées et/ou remarquables faunistiques et floristiques qui jouxtent l'emprise du projet. Seront en particulier ciblées les espèces d'oiseaux
protégées avec leur habitat (Sporophile gris-de-plomb, Engoulevent minime et Ara macavouanne) ainsi que l'Élénie huppée. Ce suivi
spécifique devra être réalisé par un expert en ornithologie.
L'objet du suivi annuel étant d'évaluer l'importance du dérangement des différentes espèces restant sur site, s'en éloignant ou
disparaissant ; ce suivi est élargi, autant que de besoin, si les espèces en question ne sont plus repérées aux abords de l'emprise du BBP.
Le montant total des mesures d'accompagnement est de 65 000 euros.
Article 2.1.3.7. Mesures de contrôle et sanctions
La mise en œuvre des dispositions définies à l'Article 2.1.3. du présent arrêté fait l'objet de contrôle par les agents chargés de constater les
infractions mentionnées à l’article L.415-3 du code de l’environnement.
La mise en œuvre des mesures définies de l'Article 2.1.3.3. à l'Article 2.1.3.6. font l'objet d’un rapport transmis annuellement, au plus tard le
31 mars, à l'inspection des installations classées.
ARTICLE 2.1.4. ÉMISSIONS LUMINEUSES
De manière à réduire la consommation énergétique l'exploitant prend les dispositions suivantes :
les éclairages intérieurs des locaux sont éteints une heure au plus tard après la fin de l'occupation de ces locaux ;
les illuminations des façades des bâtiments ne peuvent être allumées avant le coucher du soleil et restent éteintes
sauf nécessité avérée.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux installations d'éclairage destinées à assurer la protection des biens lorsqu'elles
sont asservies à des dispositifs de détection de mouvement ou d'intrusion.
L'exploitant du bâtiment doit s'assurer que la sensibilité des dispositifs de détection et la temporisation du fonctionnement de
l'installation sont conformes aux objectifs de sobriété poursuivis par la réglementation, ceci afin d'éviter que l'éclairage
fonctionne toute la nuit.
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DEAL - R03-2019-04-30-005 - Arrêté autorisant la société EUROPROPULSION à exploiter le bâtiment basculement propulseur (BBP) sur le territoire de la commune de Kourou 33ARTICLE 2.1.5. CONSIGNES D'EXPLOITATION
L'exploitant établit des consignes d'exploitation pour l'ensemble des installations comportant explicitement les vérifications à
effectuer, en conditions d'exploitation normale, en périodes de démarrage, de dysfonctionnement ou d'arrêt momentané de
façon à permettre en toutes circonstances le respect des dispositions du présent arrêté.
CHAPITRE 2.2 RÉSERVES DE PRODUITS OU MATIÈRES CONSOMMABLES
ARTICLE 2.2.1. RÉSERVES DE PRODUITS
L'établissement dispose de réserves suffisantes de produits ou matières consommables utilisés de manière courante ou
occasionnelle pour assurer la protection de l'environnement tels que manches de filtre, produits de neutralisation, liquides
inhibiteurs, produits absorbants....
CHAPITRE 2.3 INTÉGRATION DANS LE PAYSAGE
ARTICLE 2.3.1. PROPRETÉ
L'exploitant prend les dispositions appropriées qui permettent d'intégrer l'installation dans le paysage. L'ensemble des
installations est maintenu propre et entretenu en permanence.
L'exploitant prend les mesures nécessaires afin d'éviter la dispersion sur les voies publiques et les zones environnantes de
poussières, papiers, boues, déchets
ARTICLE 2.3.2. INTÉGRATION DANS LE PAYSAGE
Les abords de l'installation, placés sous le contrôle de l'exploitant sont aménagés et maintenus en bon état de propreté
(peinture ...). Les émissaires de rejet et ieur périphérie font l'objet d'un soin particulier (plantations, engazonnement ...).
CHAPITRE 2.4 DANGER OU NUISANCE NON PRÉVENUS
Tout danger ou nuisance non susceptible d’être prévenu par les prescriptions du présent arrêté est immédiatement porté à la
connaissance du préfet par l'exploitant.
CHAPITRE 2.5 INCIDENTS OÙ ACCIDENTS
ARTICLE 2.5.1. DÉCLARATION ET RAPPORT
L'exploitant est tenu à déclarer dans les meilleurs délais à l'inspection des installations classées les accidents ou incidents
survenus du fait du fonctionnement de son installation qui sont de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article
L.511-1 du code de l'environnement.
Un rapport d'accident ou, sur demande de l'inspection des installations classées, un rapport d'incident est transmis par
l'exploitant à l'inspection des installations classées. Il précise notamment les circonstances et les causes de l'accident ou de
l'incident, les effets sur les personnes et l'environnement, les mesures prises ou envisagées pour éviter un accident ou un
incident similaire et pour en pallier les effets à moyen ou long terme.
Ce rapport est transmis sous 15 jours, suivant l'accident ou l'incident, à l'inspection des installations classées.
CHAPITRE 2.6 RÉCAPITULATIF DES DOCUMENTS TENUS À LA DISPOSITION DE L'INSPECTION
L'exploitant doit établir, tenir à jour et tenir à la disposition de l'inspection des installations classées sur le site, un dossier
comportant les documents suivants :
- le dossier de demande d'autorisation initial,
- les plans tenus à jour,
- les récépissés de déclaration et les prescriptions générales, en cas d'installations soumises à déclaration non
couvertes par un arrêté d'autorisation,
- les arrêtés préfectoraux relatifs aux installations soumises à autorisation, pris en application de la législation
relative aux installations classées pour la protection de l’environnement,
- tous les documents, enregistrements, résultats de vérification et registres répertoriés dans le présent arrêté. Ces
documents peuvent être informatisés, mais dans ce cas des dispositions doivent être prises pour la sauvegarde
des données. Ces documents sont tenus à la disposition de l'inspection des installations classées sur le site durant
5 années au minimum, hormis ceux stipulés dans les articles 7.4.6 et 7.4.6.1 pour lesquels la durée est de 12 mois
glissants,
- la politique de prévention des accidents majeurs (PPAM),
- les documents relevants du système de gestion de la sécurité (SGS),
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DEAL - R03-2019-04-30-005 - Arrêté autorisant la société EUROPROPULSION à exploiter le bâtiment basculement propulseur (BBP) sur le territoire de la commune de Kourou 34- le plan d'opération interne (POI).
CHAPITRE 2.7 RÉCAPITULATIF DES DOCUMENTS À TRANSMETTRE
L'exploitant doit transmettre au préfet et/ou à l'inspection des installations classées les documents suivants (liste non
exhaustive) :
Articles Documents (se référer à l’article correspondant)
Article 1.5.1.3. Garanties financières
Article 1.5.1.4. Renouvellement des garanties financières
Article 1.5.1.5. Actualisation des garanties financières
Article 1.6.1. Modification des installations
Article 1.6.2. Mise à jour de l'étude de dangers
Article 1.6.5. Changement d'exploitant
Article 1.6.6. Cessation d'activité
Article 2.1.3.3. à Article 2.1.3.6. Mesures d'évitement, de réduction et de compensation des impacts
Article 2.5.1. Déclaration des accidents et incidents
Article 7.23. Information préventive des exploitants des autres installations classées sur les risques d'accident majeur
Article 7.7.4. Solution pour le réseau incendie
Article 7.7.6.2. Compte-rendu des exercices POI
Article 8.3.1.4. Compte rendu de chantier à la fin des travaux
Article 9.2.7. Organisme de contrôle des émissions sonores
Article 9.4.1. Bilan environnement annuel
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DEAL - R03-2019-04-30-005 - Arrêté autorisant la société EUROPROPULSION à exploiter le bâtiment basculement propulseur (BBP) sur le territoire de la commune de Kourou 35TITRE 3 - PRÉVENTION DE LA POLLUTION ATMOSPHÉRIQUE
CHAPITRE 3.1 CONCEPTION DES INSTALLATIONS
ARTICLE 3.1.1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES
L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception, l'exploitation et l'entretien des installations de
manière à limiter les émissions à l'atmosphère, y compris diffuses, notamment par la mise en œuvre de technologies propres,
le développement de techniques de valorisation, la collecte sélective et le traitement des effluents en fonction de leurs
caractéristiques et la réduction des quantités rejetées en optimisant notamment l'efficacité énergétique.
Le brûülage à l’air libre est interdit.
ARTICLE 3.1.2. POLLUTIONS ACCIDENTELLES
Les dispositions appropriées sont prises pour réduire la probabilité des émissions accidentelles et pour que les rejets
correspondants ne présentent pas de dangers pour la santé et la sécurité publique.
ARTICLE 3.1.3. ODEURS
Les dispositions nécessaires sont prises pour que l'établissement ne soit pas à l’origine de gaz odorants susceptibles
d'incommoder le voisinage, de nuire à la santé ou à la sécurité publique.
ARTICLE 3.1.4. VOIES DE CIRCULATION
Sans préjudice des règlements d'urbanisme, l'exploitant doit prendre les dispositions nécessaires pour prévenir les envols de
poussières et de matières diverses :
- les voies de circulation et aires de stationnement des véhicules sont aménagées (formes de pente, revêtement,
etc.), et convenablement nettoyées ;
- les véhicules sortant de l'installation n’entraînent pas de dépôt de poussière ou de boue sur les voies de circulation,
- les surfaces où cela est possible sont engazonnées ;
- des écrans de végétation sont mis en place le cas échéant.
Des dispositions équivalentes peuvent être prises en lieu et place de celles-ci.
ARTICLE 3.1.5. ÉMISSIONS DIFFUSES ET ENVOLS DE POUSSIÈRES
Sans objet.
CHAPITRE 3.2 CONDITIONS DE REJET
ARTICLE 3.2.1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Conformément au dossier de demande d'autorisation, le site ne fait l’objet d'aucun rejet atmosphérique, à caractère industriel,
nécessitant des prescriptions techniques.
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DEAL - R03-2019-04-30-005 - Arrêté autorisant la société EUROPROPULSION à exploiter le bâtiment basculement propulseur (BBP) sur le territoire de la commune de Kourou 36TITRE 4 - PROTECTION DES RESSOURCES EN EAUX ET DES MILIEUX
AQUATIQUES
CHAPITRE 4.1 PRÉLÈVEMENTS ET CONSOMMATIONS D'EAU
ARTICLE 4.1.1. ORIGINE DES APPROVISIONNEMENTS EN EAU
Il n'y a pas d'usage industriel d'eau sur le site.
Les prélèvements d’eau dans le milieu qui ne s'avèrent pas liés à la lutte contre un incendie ou aux exercices de secours, sont
interdits.
L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception et l'exploitation de ses installations, le remplacement
du matériel, pour limiter la consommation d'eau de l'établissement.
La réfrigération en circuit ouvert est interdite.
ARTICLE 4.1.2. PRESCRIPTIONS SUR LES PRÉLÈVEMENTS D'EAU ET LES REJETS AQUEUX EN CAS DE SECHERESSE
Sans objet.
ARTICLE 4.1.3. PROTECTION DES RÉSEAUX D'EAU POTABLE
Un ou plusieurs réservoirs de coupure ou bacs de disconnexion ou tout autre équipement présentant des garanties
équivalentes sont installés afin d'isoler les réseaux d'eaux et pour éviter des retours de substances dans les réseaux
d'adduction d'eau potable.
CHAPITRE 4.2 COLLECTE DES EFFLUENTS LIQUIDES
ARTICLE 4.2.1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Tous les effluents aqueux sont canalisés. Tout rejet d’effluent liquide non prévu au présent chapitre et au CHAPITRE 4.3 ou
non conforme à leurs dispositions est interdit.
A l'exception des cas accidentels où la sécurité des personnes ou des installations serait compromise, il est interdit d'établir
des liaisons directes entre les réseaux de collecte des effluents devant subir un traitement ou être détruits et le milieu
récepteur. :
ARTICLE 4.2.2. PLAN DES RÉSEAUX
Un schéma de tous les réseaux d’eau et un plan des égouts sont établis par l'exploitant, régulièrement mis à jour, notamment
après chaque modification notable, et datés. Ils sont tenus à la disposition de l'inspection des installations classées ainsi que
des services d'incendie et de secours.
Le plan des réseaux d'alimentation et de collecte doit notamment faire apparaître :
-__ l'origine et la distribution de l'eau d'alimentation ; |
- les dispositifs de protection de l'alimentation (bac de disconnexion, implantation des disconnecteurs ou tout autre
dispositif permettant un isolement avec la distribution alimentaire, ...) ;
- les secteurs collectés et les réseaux associés ;
- les ouvrages de toutes sortes (vannes, compteurs...) ;
- les ouvrages d'épuration interne avec leurs points de contrôle et les points de rejet de toute nature (interne ou au
milieu).
ARTICLE 4.2.3. ENTRETIEN ET SURVEILLANCE
Les réseaux de collecte des effluents sont conçus et aménagés de manière à être curables, étanches et résister dans le temps
aux actions physiques et chimiques des effluents ou produits susceptibles d'y transiter.
L'exploitant s'assure par des contrôles appropriés et préventifs de leur bon état et de leur étanchéité.
Les différentes canalisations accessibles sont repérées conformément aux règles en vigueur.
Les canalisations de transport de substances et mélanges dangereux à l'intérieur de l'établissement sont aériennes.
ARTICLE 4.2.4. PROTECTION DES RÉSEAUX INTERNES À L'ÉTABLISSEMENT
Sans objet.
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DEAL - R03-2019-04-30-005 - Arrêté autorisant la société EUROPROPULSION à exploiter le bâtiment basculement propulseur (BBP) sur le territoire de la commune de Kourou 37CHAPITRE 4.3 TYPES D'’EFFLUENTS, LEURS OUVRAGES D'ÉPURATION ET LEURS CARACTERISTIQUES DE REJET AU MILIEU
ARTICLE 4.3.1. IDENTIFICATION DES EFFLUENTS
L'exploitant est en mesure de distinguer les différentes catégories d’effluents suivants :
- les eaux exclusivement pluviales et eaux non susceptibles d'être polluées ;
- les eaux pluviales susceptibles d’être polluées (notamment celles à risque de pollution par des résidus d'huiles et
d'hydrocarbures sur les aires de stationnement et de retournement des véhicules et des fardiers) ;
- les eaux polluées lors d'un accident ou d'un incendie (y compris les eaux utilisées pour l'extinction) ;
- les eaux domestiques : les eaux vannes, les eaux des lavabos et douches.
ARTICLE 4.3.2. COLLECTE DES EFFLUENTS
Les effluents pollués ne contiennent pas de substances de nature à gêner le bon fonctionnement des ouvrages de traitement.
La dilution des effluents est interdite. En aucun cas elle ne doit constituer un moyen de respecter les valeurs seuils de rejets
fixées par le présent arrêté. Il est interdit d’abaisser les concentrations en substances polluantes des rejets par simples
dilutions autres que celles résultant du rassemblement des effluents normaux de l'établissement ou celles nécessaires à la
bonne marche des installations de traitement.
Les rejets directs ou indirects d'effluents dans la (les) nappe(s) d'eaux souterraines ou vers les milieux de surface non visés
par le présent arrêté sont interdits.
ARTICLE 4.3.3. GESTION DES OUVRAGES : CONCEPTION, DYSFONCTIONNEMENT
La conception et la performance des installations de traitement (ou de pré-traitement) des effluents aqueux permettent de
respecter les valeurs limites imposées au rejet par le présent arrêté. Elles sont entretenues, exploitées et surveillées de
manière à réduire au minimum les durées d'indisponibilité ou à faire face aux variations des caractéristiques des effluents bruts
(débit, température, composition.) y compris à l'occasion du démarrage ou d'arrêt des installations.
Si une indisponibilité ou un dysfonctionnement des installations de traitement est susceptible de conduire à un dépassement
des valeurs limites imposées par le présent arrêté, l'exploitant prend les dispositions nécessaires pour réduire la pollution
émise en limitant ou en arrêtant si besoin les actions engagées.
Les dispositions nécessaires doivent être prises pour limiter les odeurs provenant du traitement des effluents ou dans les
canaux à ciel ouvert (conditions anaérobies notamment).
La fosse toutes eaux est conforme à l'arrêté du 7 septembre 2009 fixant les prescriptions techniques applicables aux
installations d'assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de
DBOS.
ARTICLE 4.3.4. ENTRETIEN ET CONDUITE DES INSTALLATIONS DE TRAITEMENT
Les principaux paramètres permettant de s'assurer de la bonne marche des installations de traitement des eaux polluées sont
mesurés périodiquement et portés sur un registre.
Le débourbeur, séparateur d'hydrocarbures implanté au point n° 2 de l’article suivant fait l’objet d'une vidange 1 fois par an où
après chaque évènement de pollution accidentelle. Cette fréquence annuelle peut être modifiée, à l'initiative de l'exploitant, sur
la base d’un dossier justificatif.
La conduite des:.installations est confiée à un personnel compétent disposant d'une formation initiale et continue.
Un registre spécial est tenu sur lequel sont notés les incidents de fonctionnement des dispositifs de collecte, de traitement, de
recyclage ou de rejet des eaux, les dispositions prises pour y remédier et les résultats des mesures et contrôles de la qualité
des rejets auxquels il a été procédé.
ARTICLE 4.3.5. LOCALISATION DES POINTS DE REJET
Les réseaux de collecte des effluents générés par l'établissement aboutissent aux points de rejet qui présentent les
caractéristiques suivantes :
- point n° 1, eaux exclusivement pluviales et eaux non susceptibles d'être polluées : rejet dans les fossés en bordure du site
puis dans le milieu naturel, sans traitement ;
- point n° 2, les eaux pluviales susceptibles d’être polluées, s'agissant des eaux de ruissellement sur les zones à risque de
pollution par des résidus d'huiles et d'hydrocarbures sur les aires de stationnement et de retournement des véhicules et
des fardiers : rejet dans un débourbeur, séparateur d'hydrocarbures, positionnement selon le plan au 1/200 du dossier de
demande d'autorisation référencé 869-GD-1739-0004-A Plan DDAE 1-200 ;
- point n° 3, eaux domestiques : fosse toutes eaux convenablement dimensionnée, positionnement selon le plan au 1/200
du dossier de demande d'autorisation (référence identique au plan du point n° 2).
ARTICLE 4.3.6. CONCEPTION, AMÉNAGEMENT ET ÉQUIPEMENT DES OUVRAGES DE REJET
Article 4.3.6.1. Conception
Les dispositifs de rejet des effluents liquides sont aménagés de manière à réduire autant que possible la perturbation apportée
au milieu récepteur, aux abords du point de rejet, en fonction de l'utilisation de l'eau à proximité immédiate et à l'aval de celui-
Ci.
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En cas d'occupation du domaine public, une convention sera passée avec le service de l'Etat compétent.
Article 4.3.6.2. Aménagement
4.3.6.2.1 Aménagement des points de prélèvements
Sur chaque ouvrage de rejet d'effluents liquides est prévu un point de prélèvement d'échantillons et des points de mesure
(débit, température, concentration en polluant ..).
Ces points sont aménagés de manière à être aisément accessibles et permettre des interventions en toute sécurité. Toutes les
dispositions doivent également être prises pour faciliter les interventions d'organismes extérieurs à la demande de l'inspection
des installations classées.
Les agents des services publics, notamment ceux chargés de la Police des eaux, doivent avoir libre accès aux dispositifs de
prélèvement qui équipent les ouvrages de rejet vers le milieu récepteur.
4.3.6.2.2 Section de mesure
Ces points sont implantés dans une section dont les caractéristiques (rectitude de la conduite à l'amont, qualité des parois,
régime d'écoulement) permettent de réaliser des mesures représentatives de manière à ce que la vitesse n'y soit pas
sensiblement ralentie par des seuils ou obstacles situés à l'aval et que l'effluent soit suffisamment homogène.
ARTICLE 4.3.7. CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES DE L'ENSEMBLE DES REJETS
Les effluents rejetés doivent être exempts :
- de matières flottantes,
- de produits susceptibles de dégager, en égout ou dans le milieu naturel, directement ou indirectement, des gaz ou
vapeurs toxiques, inflammables ou odorantes,
- de tout produit susceptible de nuire à la conservation des ouvrages, ainsi que des matières déposables ou
précipitables qui, directement ou indirectement, sont susceptibles d'entraver le bon fonctionnement des ouvrages.
Les effluents doivent également respecter les caractéristiques suivantes :
Température : < 35°C,
pH : compris entre 5,5 et 8,5,
Couleur : modification de la coloration du milieu récepteur mesurée en un point représentatif de la zone de mélange
inférieure à 100 mg Pt.
Les dispositifs de collecte et d'évacuation des eaux pluviales soient conçus, réalisés et entretenus afin de ne pas générer de
stagnation d’eau propice au développement de gîtes larvaires.
ARTICLE 4.3.8. GESTION DES EAUX POLLUÉES ET DES EAUX RÉSIDUAIRES INTERNES À L'ÉTABLISSEMENT
Le site ne produisant aucune eau de ce type, il n’est pas autorisé au rejet de ces eaux.
ARTICLE 4.3.9. VALEURS LIMITES D'ÉMISSION DES EAUX RÉSIDUAIRES APRÈS ÉPURATION
Sans objet.
ARTICLE 4.3.10. VALEURS LIMITES D'ÉMISSION DES EAUX DOMESTIQUES
Les eaux domestiques sont traitées et évacuées conformément aux règlements en vigueur et respectent, avant rejet dans le
milieu récepteur considéré les dispositions applicables aux installations d'assainissement non collectif recevant une charge
brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBOS (installation inférieure à 20 EH).
Référence du rejet vers le milieu récepteur : n° 3 (Cf. repérage du rejet sous l'Article 4.3.5. )
ARTICLE 4.3.11. VALEURS LIMITES D'ÉMISSION DES EAUX DE REFROIDISSEMENT
Sans objet
ARTICLE 4.3.12. EAUX PLUVIALES SUSCEPTIBLES D’'ÊTRE POLLUÉES
Les eaux pluviales polluées et collectées dans les installations sont éliminées vers les filières de traitement des déchets
appropriées. En l'absence de pollution préalablement caractérisée, elles pourront être évacuées vers le milieu récepteur dans
les limites autorisées par le présent arrêté à l'Article 4.3.13.
Il est interdit d'établir des liaisons directes entre les réseaux de collecte des eaux pluviales et les réseaux de collecte des
effluents pollués ou susceptibles d’être pollués.
ARTICLE 4.3.13. VALEURS LIMITES D’ÉMISSION DES EAUX EXCLUSIVEMENT PLUVIALES
L'exploitant est tenu de respecter avant rejet des eaux pluviales non polluées dans le milieu récepteur considéré, les valeurs
limites en concentration et flux ci-dessous définies :
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DEAL - R03-2019-04-30-005 - Arrêté autorisant la société EUROPROPULSION à exploiter le bâtiment basculement propulseur (BBP) sur le territoire de la commune de Kourou 39Référence du rejet vers le milieu récepteur : n° 2 (Cf. repérage du rejet sous l'Article 4.3.5.)
Paramètre Concentrations instantanées (mg/l)
hydrocarbures totaux 5
Matière en suspension 35
Suivi de l'érosion en phase chantier et post chantier
Un suivi visuel des zones susceptibles d'être érodées est effectué chaque semaine en phase chantier et chaque mois pendant
deux ans à réception du chantier. Ces contrôles font l’objet d'un enregistrement dans un registre qui doit pouvoir être mis à
disposition du service en charge du contrôle à tout moment.
L'exploitant pourra demander une modification de la périodicité des contrôles visuels auprès de la DEAL. Cette demande sera
motivée, notamment au regard des relevés visuels déjà réalisés.
Prévention et gestion des relargages de matières en suspension en phase chantier et post chantier
Tous les travaux pouvant mobiliser des matières en suspension sont effectués uniquement en saison sèche, de début juillet à la
mi-décembre. En cas de situation exceptionnelle, nécessitant la réalisation de travaux d'urgence en dehors de la saison sèche, l'exploitant
sollicite l'autorisation de la police de l'eau préalablement à l'exécution de ces travaux.
Les eaux issues de pompages sont dirigées vers une zone de traitement pourvue a minima de bacs de décantation avant
d'être restituées au milieu naturel. Ces eaux peuvent être restituées directement dans le cours d’eau si leur taux de turbidité
est inférieur au taux du fleuve. Dans ce cas, l'exploitant doit effectuer des mesures de turbidité à chacune de ces opérations.
Sur l'ensemble des zones de rejet d'eaux pluviales transitant par des surfaces ayant été terrassées, un bassin de
sédimentation devra être mis en place afin de limiter au maximum le dépôt de fines dans le milieu récepteur. Ces bassins de
rétention pourront être comblés une fois que la revégétalisation et les mesures anti-érosives auront permis la fin du relargage
de fines.
Les fossés, noues et bassins de rétention et de sédimentation devront être curés dès qu'un taux de comblement au maximum
de 25 % aura été constaté.
En tout état de cause, les eaux restituées ne doivent pas dépasser, en tout temps, le seuil de 35 mg/l de matières en
suspension.
Prévention et gestion des pollutions accidentelles en phase chantier
Le pétitionnaire met en place un Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé (PPSPS) ou tout autre document
similaire visant à prévenir et définir les méthodes et moyens à mobiliser en cas de déversement accidentel de substances de
nature à altérer la qualité des sols et de l'eau.
Le document doit comporter à minima les obligations suivantes :
+ la mise en place de dispositif(s) étanche(s) de récupération des eaux issues des « baraques de chantier ». Ce
dispositif peut-être unique si toutes les « baraques » y sont raccordées ;
* le stockage des huiles usagées, dans lattente de leur ramassage, dans des réservoirs étanches avant leur
orientation dans une filière adaptée. En particulier, les aires d'entreposage de déchets susceptibles de contenir des
produits polluants sont réalisées sur des aires étanches et aménagées pour la récupération des éventuels liquides
épandus et des eaux météoriques souillées ;
* la création d'un plan de circulation des engins sur le chantier avec des aires de stationnement identifiées et équipées
d'un dispositif étanche de récupération des eaux ;
* la mention de la fréquence des opérations de nettoyage et d'entretien des engins ;
* la mise en place d'une zone dédiée au ravitaillement et au stockage des hydrocarbures ;
*_ l'interdiction de circuler dans le lit mineur en dehors des zones de travaux ;
*__ l'obligation d’avoir du personnel formé aux mesures d'intervention ;
* la tenue d’un carnet de chantier relatant les incidents et accidents survenus pendant toute la phase de chantier ;
+ la mise en place d’un système de confinement et de rétention des hydrocarbures dans toutes les zones
d'alimentation en carburant ou de manipulation des hydrocarbures.
Le pétitionnaire oriente les déchets produits lors de la phase travaux et la phase exploitation dans des filières reconnues. Il
s'assure que la personne à qui il remet les déchets est autorisée à les prendre en charge et que les installations destinataires
des déchets sont régulièrement autorisées à cet effet. L'exploitant tient un registre chronologique où sont consignés tous les
déchets sortants.
L'exploitant ou, à défaut le propriétaire, réalise un entretien régulier des flexibles, appareils et machines hydrauliques afin de
limiter le risque de pollution accidentelle des cours d'eau. Il tient à disposition du service de contrôle les justificatifs de cet
entretien.
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DEAL - R03-2019-04-30-005 - Arrêté autorisant la société EUROPROPULSION à exploiter le bâtiment basculement propulseur (BBP) sur le territoire de la commune de Kourou 40Gestion des eaux pluviales
La société, sur la base de l'état initial du site, s'assure, avant le début de la saison sèche, que le débit de fuite de ses ouvrages
de rejet d'eaux pluviales, pour une période de retour de 10 ans minimum, n'excède pas le débit de fuite « avant projet ».
Le stockage du volume de rétention nécessaire pourra être constitué de bassins, de noues ou tout autre système permettant
de stocker et restituer progressivement au milieu l’eau pluviale.
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DEAL - R03-2019-04-30-005 - Arrêté autorisant la société EUROPROPULSION à exploiter le bâtiment basculement propulseur (BBP) sur le territoire de la commune de Kourou 41TITRE 5 - DÉCHETS
CHAPITRE 5.1 PRINCIPES DE GESTION
ARTICLE 5.1.1. LIMITATION DE LA PRODUCTION DE DÉCHETS
L'exploitant doit successivement :
+ limiter à la source la quantité et la toxicité de ses déchets en adoptant des technologies propres,
* s'assurer du traitement ou du pré traitement de ses déchets, notamment par voie physico-chimique, biologique ou
thermique,
* s'assurer, pour les déchets ultimes dont le volume doit être strictement limité, d'un stockage dans les meilleures
conditions possibles.
L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception, l'aménagement, et l'exploitation de ses installations
pour :
- en priorité, prévenir et réduire la production et la nocivité des déchets, notamment en agissant sur la conception, la
fabrication et la distribution des substances et produits et en favorisant le réemploi, diminuer les incidences globales
de l'utilisation des ressources et améliorer l'efficacité de leur utilisation ;
- assurer Une bonne gestion des déchets de son entreprise en privilégiant, dans l’ordre :
a) la préparation en vue de la réutilisation ;
b) le recyclage ;
c) toute autre valorisation, notamment la valorisation énergétique ;
d) l'élimination.
Cet ordre de priorité peut être modifié si cela se justifie compte tenu des effets sur l’environnement et la santé humaine, et des
conditions techniques et économiques. L'exploitant tient alors les justifications nécessaires à disposition de l'inspection des
installations classées.
ARTICLE 5.1.2. SÉPARATION DES DÉCHETS
L'exploitant effectue à l'intérieur de son établissement la séparation des déchets (dangereux ou non) de façon à assurer leur
orientation dans les filières autorisées adaptées à leur nature et à leur dangerosité.
Les déchets doivent être classés selon la liste unique de déchets prévue à l'article R. 541-7 du code de l’environnement. Les
déchets dangereux sont définis par l’article R. 541-8 du code de l’environnement.
Les déchets d'emballage visés par les articles R 543-66 à R 543-72 du code de l'environnement sont valorisés par réemploi,
recyclage ou toute autre action visant à obtenir des déchets valorisables ou de l'énergie.
Les huiles usagées doivent être éliminées conformément aux articles R 543-3 à R 543-15 du code de l'environnement. Elles
doivent être remises à des opérateurs agréés (ramasseurs ou exploitants d'installations d'élimination). Dans l'attente de leur
ramassage, elles sont stockées dans des réservoirs étanches et dans des conditions de séparation satisfaisantes, évitant
notamment les mélanges avec de l’eau ou tout autre déchet non huileux ou contaminé par des PCB.
Les piles et accumulateurs usagés doivent être éliminés conformément aux dispositions des articles R 543-128-1 à R543-131
du code de l'environnement relatifs à l'élimination des piles et accumulateurs usagés.
Les pneumatiques usagés doivent être éliminés conformément aux dispositions des articles R 543-137 à R 548-151 du code
de l'environnement ; ils sont remis à des opérateurs agréés.
Les déchets d'équipements électriques et électroniques mentionnés et définis aux articles R.543-171-1 et R 543-171-2 sont
enlevés et traités selon les dispositions prévues par les articles R 543-195 à R 543-200 du code de l'environnement.
Les biodéchets produits font l’objet d’un tri à la source et d'une valorisation organique, conformément aux articles R541-225 à
R541-227 du code de l'environnement.
ARTICLE 5.1.3. CONCEPTION ET EXPLOITATION DES INSTALLATIONS INTERNES DE TRANSIT DES
DECHETS
Les déchets produits, entreposés dans l'établissement, avant leur traitement ou leur élimination, le sont dans des conditions ne
présentant pas de risques de pollution (prévention d’un lessivage par des eaux météoriques, d’une pollution des eaux
superficielles et souterraines, des envols et des odeurs) pour les populations avoisinantes et l'environnement.
La quantité de déchets stockés sur le site ne doit pas dépasser la capacité mensuelle produite ou un lot normal d'expédition
vers l'installation d'élimination. Les déchets entreposés sur site sont évacués à minima une fois par an.
ARTICLE 5.1.4. DÉCHETS GÉRÉS À L’EXTÉRIEUR DE L'ÉTABLISSEMENT
L'exploitant oriente les déchets produits dans des filières d'élimination ou de valorisation propres à garantir les intérêts visés à
l'article L.511-1 et L. 541-1 du code de l’environnement.
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DEAL - R03-2019-04-30-005 - Arrêté autorisant la société EUROPROPULSION à exploiter le bâtiment basculement propulseur (BBP) sur le territoire de la commune de Kourou 42Il s'assure que la personne à qui il remet les déchets est autorisée à les prendre en charge et que les installations destinataires
(installations de traitement ou intermédiaires) sont régulièrement autorisées, enregistrées ou déclarées à cet effet au titre de la
législation sur les installations classées.
ARTICLE 5.1.5. DÉCHETS TRAITÉS OÙ ÉLIMINÉS À L'INTÉRIEUR DE L'ÉTABLISSEMENT
Toute élimination de déchets dans l'enceinte de l'établissement est interdite.
Le mélange de déchets dangereux de catégories différentes, le mélange de déchets dangereux avec des déchets non
dangereux et le mélange de déchets dangereux avec des substances, matières ou produits qui ne sont pas des déchets sont
interdits.
ARTICLE 5.1.6. TRANSPORT
L'exploitant tient un registre chronologique où sont consignés tous les déchets sortants. Le contenu minimal des informations
du registre est fixé en référence à l'arrêté du 29 février 2012 fixant le contenu des registres mentionnés aux articles R. 541-43 et R. 541-46 du code de l’environnement.
Chaque lot de déchets dangereux expédié vers l'extérieur est accompagné du bordereau de suivi défini à l’article R. 541-45 du
code de l’environnement.
Les opérations de transport de déchets (dangereux ou non) respectent les dispositions des articles R. 541-49 à R. 541-63 etR.
541-79 du code de l’environnement relatifs à la collecte, au transport, au négoce et au courtage de déchets. La liste mise à
jour des transporteurs utilisés par l'exploitant, est tenue à la disposition de l'inspection des installations classées.
L'importation ou l'exportation de déchets (dangereux ou non) est réalisée en application du règlement (CE) n° 1013/2006 du
Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets.
L'ensemble des documents démontrant l'accomplissement des formalités du présent article est tenu à la disposition de
l'inspection des installations classées.
ARTICLE 5.1.7. DÉCHETS PRODUITS PAR L'ÉTABLISSEMENT
Les principaux déchets générés par le fonctionnement normal des installations sont limités aux quantités suivantes :
ue Code des , Élimination maximale Type de déchets déchets Nature des déchets annuelle en tonnes
Déchets dangereux
13 01 11* | Huiles hydrauliques synthétiques usagées 13
1302 06* |Huiles moteur, de boîte de vitesses et de lubrification ’
synthétiques usagées
1305 02* | Eau provenant de séparateurs eau/hydrocarbures
13 05 06* | Hydrocarbures provenant de séparateurs eau/hydrocarbures
15 02 02* | Absorbants contaminés par des substances dangereuses 2
16 01 07* | Déchets d'entretien de véhicules, filtres à huile 0,2
16 01 13* | Déchets d'entretien de véhicules, liquides de frein 0
Déchets non dangereux
15 01 01 Emballages en papier/carton
15 01 06 Emballages en mélange 1
16 01 03 Pneus hors d'usage 3
16 01 12 Patins de freins autres que ceux visés à la rubrique 16 01 11, 05
donc sans amiante !
20 02 40 Métaux valorisables 1
ARTICLE 5.1.8. AGRÉMENT DES INSTALLATIONS ET VALORISATION DES DÉCHETS D'EMBALLAGES
Sans objet.
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DEAL - R03-2019-04-30-005 - Arrêté autorisant la société EUROPROPULSION à exploiter le bâtiment basculement propulseur (BBP) sur le territoire de la commune de Kourou 43TITRE 6 - PRÉVENTION DES NUISANCES SONORES ET DES VIBRATIONS
CHAPITRE 6.1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES
ARTICLE 6.1.1. AMÉNAGEMENTS
L'installation est construite, équipée et exploitée de façon que son fonctionnement ne puisse être à l’origine de bruits transmis
par voie aérienne ou solidienne, de vibrations mécaniques susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité du voisinage
ou de constituer une nuisance pour celui-ci.
Les prescriptions de l'arrêté ministériel du 23 janvier 1997 relatif à la limitation des bruits émis dans l’environnement par les
installations relevant du livre V — titre | du Code de l'Environnement, ainsi que les règles techniques annexées à la circulaire du
23 juillet 1986 relative aux vibrations mécaniques émises dans l’environnement par les installations classées sont applicables.
Une première mesure du niveau de bruit et de l'émergence est effectuée un an au maximum après la mise en service de
l'installation. Les mesures sont effectuées selon la méthode définie en annexe de l'arrêté du 23 janvier 1997. Ces mesures
sont effectuées par un organisme qualifié dans des conditions représentatives du fonctionnement de l'installation sur une
durée d'une demi-heure au moins.
Une mesure des émissions sonores est effectuée aux frais de l'exploitant par un organisme qualifié, notamment à la demande
du préfet, si l'installation fait l'objet de plaintes ou en cas de modification de l'installation susceptible d'impacter le niveau de
bruit généré dans les zones à émergence réglementée.
ARTICLE 6.1.2. VÉHICULES ET ENGINS
Les véhicules de transport, les matériels de manutention et les engins de chantier utilisés à l'intérieur de l'établissement, et
susceptibles de constituer une gêne pour le voisinage, sont conformes à la réglementation en vigueur (les engins de chantier
doivent répondre aux dispositions des articles R 571-1 à R 571-24 du code de l’environnement).
ARTICLE 6.1.3. APPAREILS DE COMMUNICATION
L'usage de tout appareil de communication par voie acoustique (sirènes, avertisseurs, haut-parleurs ...) gênant pour le
voisinage est interdit sauf si leur emploi est exceptionnel et réservé à la prévention où au signalement d'incidents graves ou
d'accidents.
CHAPITRE 6.2 NIVEAUX ACOUSTIQUES
ARTICLE 6.2.1. HORAIRES DE FONCTIONNEMENT DE L’INSTALLATION
L'installation est autorisée à fonctionner à toutes heures du jour et de la nuit, tous les jours de l’année, jours fériés et week-end
inclus.
ARTICLE 6.2.2. VALEURS LIMITES D'ÉMERGENCE
Les émissions sonores dues aux activités des installations ne doivent pas engendrer une émergence supérieure aux valeurs admissibles fixées dans le tableau ci-après, dans les zones à émergence réglementée.
Niveau de bruit ambiant existant dans les Emergence admissible pour la période Emergence admissible pour la période
zones à émergence réglementée (incluant le allant de 7h à 22h, sauf dimanches et allant de 22h à 7h, ainsi que les
bruit de l'établissement) jours fériés dimanches et jours fériés
Supérieur à 35 dB(A)
et inférieur ou égal à 45 dB(A) 6dB(A) 4dB(A)
ARTICLE 6.2.3. NIVEAUX LIMITES DE BRUIT
Les niveaux limites de bruit ne doivent pas dépasser en limite de propriété de l'établissement les valeurs suivantes pour les
différentes périodes de la journée :
PÉRIODE DE JOUR PÉRIODE DE NUIT PÉRIODES Allant de 7h à 22h, Allant de 22h à 7h, (sauf dimanches et jours fériés) (ainsi que dimanches et jours fériés)
Niveau sonore limite admissibte en
limite de clôture du BBP. 70 dB(À) 60 dB(A)
CHAPITRE 6.3 VIBRATIONS
En cas d'émissions de vibrations mécaniques gênantes pour le voisinage ainsi que pour la sécurité des biens ou des
personnes, les points de contrôle, les valeurs des niveaux limites admissibles ainsi que la mesure des niveaux vibratoires émis
seront déterminés suivant les spécifications des règles techniques annexées à la circulaire ministérielle du 23 juillet 1986
relative aux vibrations mécaniques émises dans l'environnement par les installations classées.
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DEAL - R03-2019-04-30-005 - Arrêté autorisant la société EUROPROPULSION à exploiter le bâtiment basculement propulseur (BBP) sur le territoire de la commune de Kourou 44TITRE 7 - PRÉVENTION DES RISQUES TECHNOLOGIQUES
CHAPITRE 7.1 PRINCIPES DIRECTEURS
L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires pour prévenir les incidents et accidents susceptibles de concerner les
installations et pour en limiter les conséquences. Il organise sous sa responsabilité les mesures appropriées, pour obtenir et
maintenir cette prévention des risques, dans les conditions normales d'exploitation, les situations transitoires et dégradées,
depuis la construction jusqu’à la remise en état du site après l'exploitation.
I| met en place le dispositif nécessaire pour en obtenir l'application et le maintien ainsi que pour détecter et corriger les écarts
éventuels.
Dans les trois mois qui suivent la mise en service du BBP, l'exploitant procède à un auto-contrôle de l'état d'avancement du
respect des dispositions prescrites dans ce titre 7 PRÉVENTION DES RISQUES TECHNOLOGIQUES. Cet auto-contrôle est formalisé sous écrit, il conclut sur les points du titre 7 et propose si besoin des échéances de réalisation des points non totalement traités. Cet auto-contrôle et sa conclusion sont tenus à la disposition de l'inspection des installations classées.
CHAPITRE 7.2 GÉNÉRALITÉS
ARTICLE 7.2.1. ÉTAT DES STOCKS DE PRODUITS DANGEREUX
Sans préjudice des dispositions du code du travail, l'exploitant dispose des documents lui permettant de connaître le cas
échéant la nature et les risques des substances et mélanges dangereux présents dans les installations, en particulier les fiches
de données de sécurité. Les incompatibilités entre les substances et mélanges, ainsi que les risques particuliers pouvant
découler de leur mise en œuvre dans les installations considérées sont précisés dans ces documents. La conception et
l'exploitation des installations en tiennent compte.
L'exploitant tient à jour un registre indiquant la nature (notamment phrases de risques ou mentions de danger), leur classement
dans la nomenclature des installations classées, et la quantité des substances et mélanges dangereux détenus, auquel est
annexé un plan général des stockages. Ce registre est tenu à la disposition des services d'incendie et de secours et de l'inspection des installations classées.
ARTICLE 7.2.2. ZONAGE DES DANGERS INTERNES À L'ÉTABLISSEMENT
L'exploitant identifie les zones de l'établissement susceptibles d'être à l'origine d'incendie, d'émanations toxiques ou
d'explosion de par la présence de substances ou mélanges dangereux stockés ou utilisés ou d'atmosphères nocives ou
explosibles pouvant survenir soit de façon permanente ou semi-permanente dans le cadre du fonctionnement normal des
installations, soit de manière épisodique avec une faible fréquence et de courte durée.
It distingue 3 types de zones :
-_ les zones à risque permanent ou fréquent ;
- les zones à risque occasionnel ;
- les zones où le risque n'est pas susceptible de se présenter en fonctionnement normal où n'est que de
courte durée s'il se présente néanmoins.
Pour les zones à risque d’atmosphère explosive dues aux produits inflammables, l'exploitant définit :
- zone 0: emplacement où une atmosphère explosive consistant en un mélange avec l'air de substances
inflammables sous forme de gaz, de vapeur ou de brouillard est présente en permanence, pendant de
longues périodes ou fréquemment ;
- zone 1: emplacement où une atmosphère explosive consistant en un mélange avec l'air de substances
inflammables sous forme de gaz, de vapeur ou de brouillard est susceptible de se présenter
occasionnellement en fonctionnement normal ;
- zone 2 : emplacement où une atmosphère explosive consistant en un mélange avec l'air de substances
inflammables sous forme de gaz, de vapeur ou de brouillard n'est pas susceptible de se présenter ou n'est
que de courte durée, s’il advient qu'elle se présente néanmoins.
Pour les zones à risque d'atmosphère explosive dues aux poussières, l'exploitant définit :
- zone 20 : emplacement où une atmosphère explosive sous forme de nuage de poussières combustibles est
présente dans l'air en permanence ou pendant de longues périodes ou fréquemment ;
zone 21 : emplacement où une atmosphère explosive sous forme de nuage de poussières combustibles est
susceptible de se présenter occasionnellement en fonctionnement normal ;
zone 22 : emplacement où une atmosphère explosive sous forme de nuage de poussières combustibles n'est
pas susceptible de se présenter en fonctionnement normal ou n’est que de courte durée s’il advient qu'elle
se présente néanmoins.
Ces zones sont matérialisées par des moyens appropriés et reportées sur un plan systématiquement tenu à jour.
Ce plan est tenu à la disposition de l'inspection des installations classées et des services de secours.
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DEAL - R03-2019-04-30-005 - Arrêté autorisant la société EUROPROPULSION à exploiter le bâtiment basculement propulseur (BBP) sur le territoire de la commune de Kourou 45La nature exacte du risque (atmosphère potentiellement explosible, etc.) et les consignes à observer sont indiquées à l'entrée
de ces zones et en tant que de besoin rappelées à l'intérieur de celles-ci. Ces consignes doivent être incluses dans les plans
de secours s'ils existent.
ARTICLE 7.2.3. INFORMATION PRÉVENTIVE SUR LES EFFETS DOMINO EXTERNES
L'exploitant tient les exploitants d'installations classées voisines soumises à autorisation, ou à enregistrement, informés des
risques d'accidents majeurs identifiés dans son étude de dangers, dès lors que les conséquences de ces accidents majeurs
sont susceptibles d'affecter les dites installations.
Il transmet la copie de cette information au préfet et à l'inspection des installations classées. Il procède de la sorte lors de
chacune des révisions de l'étude des dangers ou des mises à jours relatives à la définition des périmètres ou à la nature des
risques.
ARTICLE 7.2.4. CIRCULATION DANS L'ÉTABLISSEMENT
L'exploitant fixe les règles de circulation applicables à l'intérieur de l'établissement. Les règles sont portées à la connaissance
des intéressés par une signalisation adaptée et une information appropriée.
Les voies de circulation et d'accès sont notamment délimitées, maintenues en constant état de propreté et dégagées de tout
objet susceptible de gêner le passage. Ces voies sont aménagées pour que les engins des services d'incendie puissent
évoluer sans difficulté.
Les véhicules dont la présence est liée à l'exploitation des installations stationnent sans occasionner de gêne pour
l'accessibilité des engins des services de secours depuis les voies de circulation externes aux installations, même en dehors
des heures d'exploitation et d'ouverture des installations.
Au moins deux accès de secours éloignés l'un de l'autre, et, les plus judicieusement placés pour éviter d'être exposés aux
conséquences d'un accident, sont en permanence maintenus accessibles de l'extérieur du site pour les moyens d'intervention.
Article 7.2.4.1. Caractéristiques minimales des voies
Les voies ont les caractéristiques minimales suivantes :
- largeur de la bande de roulement : 3,50 m ;
- rayon intérieur de giration : 11 m;
- hauteur libre : 3,50 m;
- résistance à la charge : 13 tonnes par essieu.
ARTICLE 7.2.5. GARDIENNAGE ET CONTRÔLE DES ACCÈS
Aucune personne étrangère à l'établissement ne doit avoir libre accès aux installations.
L'exploitant prend les dispositions nécessaires au contrôle des accès, ainsi qu'à la connaissance permanente des personnes
présentes dans l’établissement.
Le nombre de personnes accédant aux installations lors de la présence d'objet, produit ou matière pyrotechnique est réduit au
minimum nécessaire à l'exécution des opérations. Cette limitation respecte l'étude de sécurité demandée au titre de la
réglementation pyrotechnique (article R 4462-3 du code du travail).
L'exploitant s'assure aussi que le nombre maximum de personnes du public est celui définit dans les critères utilisés pour
définir la gravité des scénarios de l'étude de dangers de son dossier de demande d'autorisation.
Un gardiennage est assuré en permanence.
Le responsable de l'établissement prend toutes dispositions pour que lui-même ou une personne déléguée techniquement
compétente en matière de sécurité puisse être alerté et intervenir rapidement sur les lieux en cas de besoin y compris durant
les périodes de gardiennage.
L'ensemble des installations est efficacement clôturé sur la totalité de sa périphérie. Cette clôture peut être celle englobant
plusieurs établissements ou installations du CSG.
ARTICLE 7.2.6. ÉTUDE DE DANGERS
L'exploitant met en place et entretient l'ensemble des équipements mentionnés dans l'étude de dangers du dossier de
demande d'autorisation et les différents réexamens ou mises à jour de son étude de dangers.
Il met en œuvre l’ensemble des mesures d'organisation et de formation ainsi que les procédures mentionnées dans son étude
de dangers, tant qu'elles ne sont pas contraires au présent arrêté.
Suite à un nombre significatif d'opérations de basculements et dans un délai maximum de 2 ans après la notification de l'arrêté
à l'exploitant, celui-ci procède au réexamen de son étude de dangers. Ce réexamen est ensuite réalisé à fréquence
quinquennale.
Si nécessaire, l'exploitant procède à une mise à jour de son étude de dangers.
Il s'assure que les dispositions, préconisations et conclusions de son étude de sécurité, spécifiée au précédent article, sont
bien prises en compte dans son étude de danger. Il en est de même lors des modifications ou mises à jour de l'étude de
sécurité.
Il communique à l'inspection des installations classées son étude de sécurité finalisée, puis les modifications et mises à jour.
Ces envois concluent sur les incidences apportées à l'étude de dangers de part l'étude de sécurité.
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DEAL - R03-2019-04-30-005 - Arrêté autorisant la société EUROPROPULSION à exploiter le bâtiment basculement propulseur (BBP) sur le territoire de la commune de Kourou 46CHAPITRE 7.3 INFRASTRUCTURES ET INSTALLATIONS
ARTICLE 7.3.1. BÂTIMENTS ET LOCAUX
Les bâtiments et locaux sont conçus et aménagés de façon à pouvoir détecter rapidement un départ d'incendie et s'opposer à
la propagation d'un incendie.
Les bâtiments ou locaux susceptibles d’être l’objet d’une explosion sont suffisamment éloignés des autres bâtiments et unités
de l'installation, ou protégés en conséquence.
La salle de contrôle et les locaux dans lesquels sont présents des personnels de façon prolongée ou devant jouer un rôle dans
la prévention des accidents en cas de dysfonctionnement de l'installation, sont implantés et protégés vis à vis des risques
toxiques, d'incendie et d'explosion.
A l'intérieur des bâtiments, les allées de circulation sont aménagées et maintenues constamment dégagées pour faciliter la
circulation et l'évacuation du personnel ainsi que l'intervention des secours en cas de sinistre.
La conception des bâtiments respecte les orientations retenues dans la notice descriptive et l'étude de dangers
(respectivement les parties 1Il et IV du dossier de demande d'autorisation) afin d'éviter l'éclatement pneumatique par
combustion du propergol en milieu confiné, à savoir bâtiment ouvert sur la façade Sud-Ouest et absence de séparation entre le
hall de basculement et le hall de stockage.
Les zones de végétation situées autour des bâtiments sont régulièrement entretenues pour éviter toute propagation d'incendie.
Article 7.3.1.1. Comportement au feu des locaux
Les locaux techniques du bâtiment BBP (local fluide, local CFS, local TGBT, local transformateur et local onduleur) doivent
présenter les caractéristiques de résistance au feu minimales suivantes :
- murs extérieurs et murs séparatifs REI 120 (coupe-feu de degré 2 heures) ;
- planchers REI 120 (coupe-feu de degré 2 heures) ;
- portes et fermetures résistantes au feu (y compris celles comportant des vitrages et des quincailleries) et leurs dispositifs
de fermeture El 120 (coupe-feu de degré 2 heures).
R : capacité portante, E : étanchéité au feu, | : isolation thermique.
Les classifications sont exprimées en minutes (120 : 2 heures).
Les percements ou ouvertures effectués dans les murs ou parois séparatifs, par exemple pour le passage de gaines ou de
galeries techniques sont rebouchés afin d'assurer un degré coupe-feu équivalent à celui exigé pour ces murs ou parois
séparatifs.
Les portes des murs coupe-feu sont munies d’un dispositif de fermeture automatique. La fermeture automatique des portes
coupe-feu ne doit pas être gênée par des obstacles.
Les conduits de ventilation sont munis de clapets coupe-feu à la paroi de séparation, restituant le degré coupe-feu de la paroi
traversée.
Les justificatifs attestant des propriétés de résistance au feu sont conservés et tenus à la disposition de l'inspection des
installations classées ; cela inclut les justificatifs de maintien de ces propriétés à l'issue des opérations de maintenance ou de
modifications.
ARTICLE 7.3.2. INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES -— MISE À LA TERRE
Les installations électriques doivent être conçues, réalisées et entretenues conformément aux normes en vigueur.
La mise à la terre est effectuée suivant les règles de l'art.
Le matériel électrique est entretenu en bon état et reste en permanence conforme en tout point à ses spécifications techniques
d'origine.
Les conducteurs sont mis en place de manière à éviter tout court-circuit.
Une vérification de l'ensemble de l'installation électrique est effectuée au minimum une fois par an par un organisme
compétent qui mentionnera très explicitement les défectuosités relevées dans son rapport. L'exploitant conservera une trace
écrite des éventuelles mesures correctives prises.
A l'extérieur du bâtiment BBP est installé un interrupteur central, bien signalé, permettant de couper l'alimentation électrique de
l'ensemble du bâtiment.
Article 7.3.2.1. Zones à atmosphère explosible
Dans les zones où des atmosphères explosives définies conformément à l'Article 7.2.2. peuvent se présenter, les appareils
doivent être réduits au strict minimum.
Les appareils et systèmes de protection destinés à être utilisés dans les emplacements où des atmosphères explosives,
définies conformément à l'Article 7.2.2. , peuvent se présenter doivent être sélectionnés conformément aux catégories prévues
par la directive 2014/34/UE, sauf dispositions contraires prévues dans l'étude de dangers, sur la base d'une évaluation des
risques correspondante.
Les masses métalliques contenant et/ou véhiculant des produits inflammables et explosibles susceptibles d'engendrer des
charges électrostatiques sont mises à la terre et reliées par des liaisons équipotentielles.
Le plan des zones à risques d'explosion est porté à la connaissance de l'organisme chargé de la vérification des installations
électriques.
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DEAL - R03-2019-04-30-005 - Arrêté autorisant la société EUROPROPULSION à exploiter le bâtiment basculement propulseur (BBP) sur le territoire de la commune de Kourou 47ARTICLE 7.3.3. CHAUFFERIES
Sans objet.
ARTICLE 7.3.4. ÉQUIPEMENTS SOUS PRESSION
La liste des équipements sous pression présents sur le site et soumis à l'arrêté ministériel du 20 novembre 2017 relatif au suivi
en service des équipements sous pression et des récipients à pression simples, ainsi que les procès-verbaux des inspections
périodiques et des requalifications seront tenus à disposition de l'inspecteur des installations classées.
ARTICLE 7.3.5. PROTECTION CONTRE LA FOUDRE
Une analyse du risque foudre (ARF) visant à protéger les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 du code de
l'environnement est réalisée par un organisme compétent. Elle identifie les équipements et installations dont une protection
doit être assurée.
L'analyse est basée sur une évaluation des risques réalisée conformément à la norme NF EN 62305-2, version de novembre
2006, ou à un guide technique reconnu par le ministre chargé des installations classées.
Elle définit les niveaux de protection nécessaires aux installations.
Cette analyse est systématiquement mise à jour à l’occasion de modifications substantielles au sens de l'article R. 181-46 du
code de l'environnement et à chaque révision de l'étude de dangers ou pour toute modification des installations qui peut avoir
des répercussions sur les données d'entrées de l'ARF.
Au regard des résultats de l'analyse du risque foudre, une étude technique est réalisée, par un organisme compétent,
définissant précisément les mesures de prévention et les dispositifs de protection, le lieu de leur implantation ainsi que les
modalités de leur vérification et de leur maintenance.
Une notice de vérification et de maintenance est rédigée lors de l'étude technique puis complétée, si besoin, après la
réalisation des dispositifs de protection.
Un carnet de bord est tenu par l'exploitant. Les chapitres qui y figurent sont rédigés lors de l'étude technique.
Les systèmes de protection contre la foudre prévus dans l'étude technique sont conformes aux normes françaises ou à toute
norme équivalente en vigueur dans un état membre de l'union européenne.
L'installation des dispositifs de protection et la mise en place des mesures de prévention sont réalisées, par un organisme
compétent, à l'issue de l'étude technique, avant le début de l'exploitation des installations.
Les dispositifs de protection et les mesures de prévention répondent aux exigences de l'étude technique.
L'installation des protections fait l'objet d'une vérification complète par un organisme compétent, distinct de l'installateur, au
plus tard six mois après leur installation.
Une vérification visuelle est réalisée annuellement par un organisme compétent.
L'état des dispositifs de protection contre la foudre des installations fait l’objet d’une vérification complète tous les deux ans par
un organisme compétent.
Toutes ces vérifications sont décrites dans une notice de vérification et de maintenance et sont réalisées conformément à la
norme NF EN 62305-3, version de décembre 2006.
Les agressions de la foudre sur le site sont enregistrées. En cas de coup de foudre enregistré, une vérification visuelle des
dispositifs de protection concernés est réalisée, dans un délai maximum d’un mois, par un organisme compétent.
Si l’une de ces vérifications fait apparaître la nécessité d'une remise en état, celle-ci est réalisée dans un délai maximum d'un
mois.
L'exploitant tient en permanence à disposition de l'inspection des installations classées l'analyse du risque foudre, l'étude
technique, la notice de vérification et de maintenance, le carnet de bord et les rapports de vérifications. Ces documents sont
mis à jour conformément aux dispositions de l'arrêté ministériel en vigueur.
Les paratonnerres à source radioactive ne sont pas admis dans l'installation.
ARTICLE 7.3.6. SÉISMES
Les installations présentant un risque important pour l'environnement sont protégées contre les effets sismiques conformément
aux dispositions définies par l'arrêté ministériel, du 4 octobre 2010 relatif à la prévention des risques accidentels au sein des
installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation, en vigueur. En particulier dans sa
modification de la section ||, dispositions relatives aux règles parasismiques applicables à certaines installations, du 15 février
2018.
Au titre de la réglementation précitée, des articles R 563-1 à D 563-8-1 du code de l’environnement, et des informations qui
figurent dans l'étude de dangers du dossier de demande d'autorisation : le BBP est assimilable à, une installation nouvelle, un
ensemble bâtiments, équipements et installations de la catégorie dite « à risque normal », qui est située en zone de sismicité 1
(très faible) et qui n'est pas d’une catégorie IV (catégorie d'importance IV : ceux dont le fonctionnement est primordial pour la
sécurité civile, pour la défense ou pour le maintien de l'ordre public) ; à ce titre il n'est pas nécessaire d'appliquer des mesures
préventives spécifiques et l'absence d'équipement critique rend non applicables les dispositions des articles 11 à 14 de l'arrêté
du 4 octobre 2010 précité.
ARTICLE 7.3.7. AUTRES RISQUES NATURELS
Sans objet.
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DEAL - R03-2019-04-30-005 - Arrêté autorisant la société EUROPROPULSION à exploiter le bâtiment basculement propulseur (BBP) sur le territoire de la commune de Kourou 48CHAPITRE 7.4 GESTION DES OPÉRATIONS PORTANT SUR DES SUBSTANCES DANGEREUSES
ARTICLE 7.4.1. CONSIGNES D'EXPLOITATION DESTINÉES À PRÉVENIR LES ACCIDENTS
Les opérations comportant des manipulations susceptibles de créer des risques, en raison de leur nature ou de leur proximité
avec des installations dangereuses, et la conduite des installations, dont le dysfonctionnement aurait par leur développement
des conséquences dommageables pour le voisinage et l'environnement (phases de démarrage et d'arrêt, fonctionnement
normal, entretien ... ) font l'objet de procédures et instructions d'exploitation écrites et contrôlées.
Les consignes ou modes opératoires sont intégrés au système de gestion de la sécurité.
Sont notamment définis : la fréquence de vérification des dispositifs de sécurité, le détail et les modalités des vérifications à
effectuer en marche normale, dans les périodes transitoires, lors d'opérations exceptionnelles, à la suite d'un arrêt, après des
travaux de modifications ou d'entretien de façon à vérifier que l'installation reste conforme aux dispositions du présent arrêté et
que le procédé est maintenu dans les limites de sûreté définies par l'exploitant ou dans les modes opératoires.
Comme spécifié dans l'étude des dangers du dossier de demande d'autorisation :
- des dispositions sont prises par l'exploitant pour contrôler le temps de présence de l'objet pyrotechnique (spécimen) dans
le BBP. l'enregistrement du temps de présence est tenu à disposition de l'inspection des installations classées ;
- une procédure de gestion de la sécurité des activités en présence d’un risque foudre (SEK 0020) est mise en place.
Toute opération citée au premier alinéa, avant sa mise en œuvre, doit avoir fait l’objet d'un contrôle, réalisé par l'encadrement
nommément désigné, et donnant lieu à un enregistrement (Bilan Technique production validé), portant sur :
- la présence d’une étude de sécurité ;
- la présence d’un mode opératoire formalisé et validé par les personnes compétentes et nommément désignées ;
- la conformité des installations aux recommandations de l’étude de sécurité ;
- l'existence de consignes concernant les opérations à réaliser lors d'un fonctionnement en mode dégradé ou d'une dérive
des paramètres de contrôle de la réaction, ainsi que la définition des modalités d'intervention en cas d'incident.
La présence dans les bâtiments de modes opératoires non validés par la hiérarchie [conformément au système de gestion de
la sécurité] est interdite.
L'exploitant affecte des moyens appropriés au système de gestion de la sécurité. Il veille à son bon fonctionnement.
L'exploitant tient à la disposition de l'inspection des installations classées les bilans relatifs à la gestion du retour d'expérience.
L'exploitant tient à la disposition de l'inspection des installations classées une note synthétique présentant les résultats des
revues de direction réalisées conformément à l'arrêté du 26 mai 2014 modifié.
Sans préjudice des procédures prévues par le code de l'environnement et par le système de gestion de l'entreprise, les
opérations de lancement de nouvelles opérations citées au premier alinéa, le démarrage de nouveaux équipements, tout
fonctionnement en marche dégradée prévisible ainsi que toute opération délicate sur le plan de la sécurité, font l'objet d'une
analyse de risque préalable et sont assurés en présence d'un encadrement approprié.
La mise en service d'unités nouvelles ou modifiées est précédée d’une réception des travaux attestant que les installations
sont aptes à être utilisées.
ARTICLE 7.4.2. SURVEILLANCE DE L’INSTALLATION
L'exploitation doit se faire sous la surveillance de personnes nommément désignées par l'exploitant et ayant une connaissance
de la conduite de l'installation et des dangers et inconvénients des produits manipulés, stockés ou utilisés dans l'installation.
Comme spécifié dans l'étude de dangers du dossier de demande d'autorisation, l'exploitant s'assure de l'absence de produit et
mouvement pyrotechnique au BBP :
- lorsque le site d'observation Toucan reçoit du public,
- lors des lancements.
Une surveillance vidéo, telle que définie au point b de l'annexe A du présent arrêté, est mise en œuvre.
ARTICLE 7.4.3. VÉRIFICATIONS PÉRIODIQUES
Les installations, appareils et stockages dans lesquels, ou par lesquels, sont mises en œuvre ou entreposées des substances
et mélanges dangereux, ainsi que les divers moyens de secours et d'intervention font l'objet de vérifications périodiques. Il
convient, en particulier, de s'assurer de la bonne conduite des installations et du bon fonctionnement des dispositifs de
sécurité.
Ces contrôles périodiques font l’objet d'enregistrements.
ARTICLE 7.4.4. INTERDICTION DE FEUX
ll est interdit d'apporter du feu où une source d’ignition sous une forme quelconque dans les zones de dangers présentant des
risques d'incendie ou d’explosion sauf pour les interventions ayant fait l’objet d’un permis d'intervention spécifique. Cette
interdiction est affichée en caractères apparents dans les lieux fréquentés par le personnel et doit être visible avant l'accès aux
bâtiments.
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DEAL - R03-2019-04-30-005 - Arrêté autorisant la société EUROPROPULSION à exploiter le bâtiment basculement propulseur (BBP) sur le territoire de la commune de Kourou 49ARTICLE 7.4.5. FORMATION DU PERSONNEL
Outre l'aptitude au poste occupé, les différents opérateurs et intervenants sur le site, y compris le personnel intérimaire,
reçoivent une formation sur les risques inhérents des installations, la conduite à tenir en cas d'incident ou accident et, sur la
mise en œuvre des moyens d'intervention.
Des mesures sont prises pour vérifier le niveau de connaissance et assurer son maintien.
Cette formation comporte notamment :
-_ toutes les informations utiles sur les produits manipulés et les opérations mises en œuvre ;
- les explications nécessaires pour la bonne compréhension des consignes ;
- des exercices périodiques de simulation d'application des consignes de sécurité prévues par le présent arrêté, ainsi
qu'un entraînement régulier au maniement des moyens d'intervention affectés à leur unité ;
- un entraînement périodique à la conduite des unités en situation dégradée vis-à-vis de la sécurité et à l'intervention sur
celles-ci ;
- une sensibilisation sur le comportement humain et les facteurs susceptibles d'altérer les capacités de réaction face au
danger.
ARTICLE 7.4.6. TRAVAUX D'ENTRETIEN ET DE MAINTENANCE
Tous les travaux d'extension, modification ou maintenance dans les installations ou à proximité des zones à risque
inflammable, explosible et toxique sont réalisés, sauf cas de force majeure, en l'absence de spécimen sur et à proximité
immédiate du site. La qualification de la proximité immédiate du site est obtenue par l'exploitant sur la base de son étude de
dangers.
En cas de force majeure imposant la présence d'un spécimen, ces travaux sont réalisés sur la base d'un dossier préétabli
définissant notamment leur nature, les risques présentés, les conditions de leur intégration au sein des installations ou unités
en exploitation et les dispositions de conduite et de surveillance à adopter.
Les travaux conduisant à une augmentation des risques (emploi d'une flamme ou d’une source chaude par exemple) ne
peuvent être effectués qu'après délivrance d’un « permis d'intervention » et éventuellement d'un « permis de feu ».
Le «permis d'intervention » et éventuellement le « permis de feu » doivent être établis et visés par l'exploitant ou une
personne qu'il aura nommément désignée. Lorsque les travaux sont effectués par une entreprise extérieure, le « permis
d'intervention » et éventuellement le « permis de feu » doivent être signés par l'exploitant et l'entreprise extérieure ou les
personnes qu'ils auront nommément désignées.
Article 7.4.6.1. Contenu du permis d'intervention, de feu
Le permis rappelle notamment :
- les motivations ayant conduit à sa délivrance ;
- la durée de validité ;
- la nature des dangers ;
- le type de matériel pouvant être utilisé ;
- les mesures de prévention à prendre, notamment les vérifications d'atmosphère, les risques d'incendie et d'explosion,
la mise en sécurité des installations ;
- les moyens de protection à mettre en œuvre notamment les protections individuelles, les moyens de lutte (incendie,
etc.) mis à la disposition du personnel effectuant les travaux.
Tous les travaux ou interventions sont précédés, immédiatement avant leur commencement, d'une visite sur les lieux destinée
à vérifier le respect des conditions prédéfinies.
A l'issue des travaux et avant la reprise de l’activité, une réception est réalisée par l'exploitant ou son représentant et le
représentant de l'éventuelle entreprise extérieure pour vérifier leur bonne exécution, et l'évacuation du matériel de chantier : la
disposition des installations en configuration normale est vérifiée et attestée.
Certaines interventions prédéfinies, relevant de la maintenance simple et réalisée par le personnel de l'établissement peuvent
faire l’objet d'une procédure simplifiée.
Les entreprises de sous-traitance ou de services extérieures à l'établissement n'interviennent pour tout travaux ou intervention
qu'après avoir obtenu une habilitation de l'établissement.
L'habilitation d'une entreprise comprend des critères d'acceptation, des critères de révocation, et des contrôles réalisés par
l'établissement.
En outre, dans le cas d'intervention sur des équipements importants pour la sécurité, l'exploitant s'assure :
- en préalable aux travaux, que ceux-ci, combinés aux mesures palliatives prévues, n'affectent pas la sécurité des
installations ;
- à l'issue des travaux, que la fonction de sécurité assurée par lesdits éléments est intégralement restaurée.
Article 7.4.6.2. Travaux en l'absence de spécimen
A l'issue de ces travaux, l'exploitant s'assure de la remise en situation.nominale du bâtiment et des équipements de sécurité,
avant l'arrivée d'un spécimen. La chronologie de contrôle prend en compte la cinétique d'éventuelles situations dangereuses
(délai d'attente après travaux par points chauds ou travaux de soudure ...) et un retour à la normale de la configuration du BBP.
ARTICLE 7.4.7. FARDIERS
Les fardiers disposent d’un système de détection incendie moteur et d'extinction incendie embarqués.
Ces systèmes font l’objet d'un contrôle par l'exploitant avant la mise à bord du fardier d’un spécimen, à destination ou au
départ du BBP. Ces contrôles sont enregistrés et archivés.
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DEAL - R03-2019-04-30-005 - Arrêté autorisant la société EUROPROPULSION à exploiter le bâtiment basculement propulseur (BBP) sur le territoire de la commune de Kourou 50Sont aussi réalisés périodiquement les contrôles des fardiers définis à l'Article 7.7.2..
ARTICLE 7.4.8. EFFETS DOMINO
L'exploitant s'assure qu’en cas de présence d'un spécimen au BBP, aucun transfert d'autre spécimen, objet pyrotechnique,
objets ou produits (liquides inflammables, gaz sous pression ......) pouvant avoir une incidence sur le spécimen ou les actions
prévues et engagées sur le spécimen n’est autorisé sur les voies de circulation en amont et en aval du BBP.
La distance d'interdiction de circulation est définie de manière à éviter toute atteinte du spécimen au BBP.
Les zones d'évolution des fardiers sont définies et matérialisées de manière à protéger le spécimen d'une agression par un
véhicule où un engin stationné sur le parking du bâtiment BBP.
En phases d'apport, de basculement ou d'enlèvement d’un spécimen au BBP, l'interdiction d'arrêt ou de stationnement des
véhicules et engins hors des emplacements prévus à cet effet est indiquée visiblement. L'exploitant s'assure du respect de
cette interdiction avant les phases précitées, ces contrôles sont enregistrés et archivés.
ARTICLE 7.4.9. MOUVEMENTS DES SPÉCIMENS
Les seuls spécimens autorisés au BBP sont ceux pour lesquels l'exploitant dispose des informations nécessaires aux
qualifications constructives et sécurités intrinsèques spécifiées dans l'étude de dangers du dossier de demande d'autorisation.
Les conditions d'arrivée et de départ des spécimens du BBP répondent à des critères météorologiques (force du vent, risque
de foudroiement ....) prédéfinis par l'exploitant. Ces conditions sont définies dans une consigne écrite, elles sont contrôlées,
ces contrôles sont enregistrés et archivés. Considérant le caractère imprévisible de l'atmosphère Guyanaise, l'exploitant doit
être en mesure de corroborer les prévisions fournies pas le service météo du CNES avec les constats de terrain qu'il
effectuera et il mettra en œuvre si besoin les mesures compensatoires nécessaires au maintien de la sécurité du site. Les
modalités de contrôles de terrain et les mesures compensatoires possibles font partie de la consigne écrite précitée.
ARTICLE 7.4.10. SUBSTANCES RADIOACTIVES
Sans objet.
CHAPITRE 7.5 MESURES DE MAÎTRISE DES RISQUES
ARTICLE 7.5.1. POLITIQUE DE PRÉVENTION DES ACCIDENTS MAJEURS
L'exploitant élabore, avant la mise en service de l'établissement, un document écrit définissant sa politique de prévention des accidents majeurs (PPAM).
Cette politique est conçue pour assurer un niveau élevé de protection de la santé publique et de l'environnement et est
proportionnée aux risques d'accidents majeurs. Elle inclut les objectifs globaux et les principes d'action de l’exploitant, le rôle et
l'organisation des responsables au sein de la direction, ainsi que l'engagement d'améliorer en permanence la maîtrise des
dangers liés aux accidents majeurs.
La politique de prévention des accidents majeurs est réexaminée au moins tous les cinq ans et mise à jour si nécessaire.
Elle est par ailleurs réalisée ou réexaminée et mise à jour :
- avant la mise en œuvre des changements notables ;
- à la suite d’un accident majeur.
ARTICLE 7.5.2. SYSTÈME DE GESTION DE LA SÉCURITÉ
L'exploitant met en place dans l'établissement, avant sa mise en service, un système de gestion de la sécurité (SGS) et lui affecte les moyens appropriés.
Le SGS est conforme aux dispositions mentionnées en annexe | de l'arrêté du 26 mai 2014 susvisé.
L'exploitant tient à disposition de l'inspection des installations classées les différents documents mentionnés à l'annexe | de
l'arrêté du 26 mai 2014 susvisé.
L'exploitant met en œuvre les procédures et actions prévues par son SGS.
Ce SGS est réexaminé et mis à jour à minima :
- lorsque l'exploitant porte à la connaissance du préfet un changement notable ;
- à la suite d'un accident majeur.
Le SGS est proportionné aux risques, aux activités industrielles et à la complexité de l'organisation dans l'établissement et
repose sur l'évaluation des risques. Il intègre la partie du système de gestion général incluant la structure organisationnelle, les
responsabilités, les pratiques, les procédures, les procédés et les ressources qui permettent de déterminer et de mettre en
œuvre la politique de prévention des accidents majeurs.
Le SGS précise, par des dispositions spécifiques, les situations ou aspects de l’activité listés à l'annexe | de l'arrêté du 26 mai
2014 susvisé.
L'exploitant établit des procédures écrites relatives à toutes opérations qu'il a à effectuer dans le cadre desquelles intervient
une mesure de maîtrise des risques.
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DEAL - R03-2019-04-30-005 - Arrêté autorisant la société EUROPROPULSION à exploiter le bâtiment basculement propulseur (BBP) sur le territoire de la commune de Kourou 51La mission de sauvegarde à laquelle l'exploitant est assujetti dans le cadre de la loi sur les opérations spatiales est identifiée et
décrite dans les dispositions du SGS. Les modalités d'interface avec le personnel de sauvegarde sont explicitées.
ARTICLE 7.5.3. LISTE DES MESURES DE MAÎTRISE DES RISQUES
La mesure de maîtrise des risques listée par l'exploitant dans son étude de dangers figure en annexe A (non communicable au
public), point c, du présent arrêté.
L'exploitant rédige, en tenant compte de l'étude de dangers, la liste des mesures de maîtrise des risques. Il identifie à ce titre
les équipements, les paramètres, les consignes, les modes opératoires et les formations afin de maîtriser une dérive dans
toutes les phases d'exploitation des installations (fonctionnement normal, fonctionnement transitoire, situation accidentelle ..)
susceptible d'engendrer des conséquences graves pour l'homme et l’environnement.
Cette liste est intégrée dans le système de gestion de la sécurité. Elle est tenue à la disposition de l'inspection des installations
classées et fait l'objet d'un suivi rigoureux.
Ces dispositifs sont contrôlés périodiquement et maintenus au niveau de fiabilité décrit dans l'étude de dangers, en état de
fonctionnement selon des procédures écrites.
Les opérations de maintenance et de vérification sont enregistrées et archivées.
En cas d’indisponibilité d’un dispositif ou élément d'une mesure de maîtrise des risques, l'installation est arrêtée et mise en
sécurité sauf si l'exploitant a défini et mis en place les mesures compensatoires dont il justifie l'efficacité et la disponibilité.
ARTICLE 7.5.4. GESTION DES ANOMALIES ET DÉFAILLANCES DE MESURES DE MAÎTRISE DES RISQUES
Les anomalies et les défaillances des mesures de maîtrise des risques sont enregistrées et gérées par l'exploitant dans le
cadre d’un processus d'amélioration continue selon les principales étapes mentionnées à l'alinéa suivant.
Ces anomalies et défaillances doivent :
- être signalées et enregistrées ;
- être hiérarchisées et analysées ;
- et donner lieu dans les meilleurs délais à la définition et à la mise en place de parades techniques ou
organisationnelles, dont leur application est suivie dans la durée.
L'exploitant tient à la disposition de l'inspection des installations classées un registre dans lequel ces différentes étapes sont
consignées.
ARTICLE 7.5.5. DOMAINE DE FONCTIONNEMENT SUR DES PROCÉDÉS
L'exploitant établit, sous sa responsabilité les plages de variation des paramètres qui déterminent la sûreté de fonctionnement
des installations. || met en place des dispositifs permettant de maintenir ces paramètres dans les plages de fonctionnement
sûr. L'installation est équipée de dispositifs d'alarme lorsque les paramètres sont susceptibles de sortir des plages de
fonctionnement sûr. Le déclenchement de l'alarme entraîne des mesures automatiques ou manuelles appropriées à la
correction des dérives.
Les dispositifs utilisés à cet effet sont indépendants des systèmes de conduite. Toute disposition contraire doit être justifiée et
faire l'objet de mesures compensatoires.
Les systèmes de mise en sécurité des installations sont à sécurité positive.
ARTICLE 7.5.6. DISPOSITIF DE CONDUITE
Le dispositif de conduite des installations est conçu de façon à ce que le personnel concerné ait immédiatement connaissance
de toute dérive des paramètres de conduite par rapport aux conditions normales d'exploitation.
Les paramètres importants pour la sécurité des installations sont mesurés, si nécessaire enregistrés en continu et équipés
d'alarme.
Sans préjudice de la protection de personnes, la salle de contrôle des dispositifs de sécurité est protégée contre les effets des
accidents survenant dans son environnement proche, en vue de permettre la mise en œuvre des procédures d'urgences
prévues par le SGS.
ARTICLE 7.5.7. SURVEILLANCE ET DÉTECTION DES ZONES DE DANGERS
Conformément aux engagements dans l'étude de dangers, et le cas échéant en renforçant son dispositif, l'exploitant met en
place un réseau de détecteurs en nombre suffisant avec un report d'alarme en salle de contrôle.
L'exploitant tient à jour, dans le cadre de son référentiel d'exploitation, la liste de ces détecteurs avec leur fonctionnalité et
détermine les opérations d'entretien destinées à maintenir leur efficacité dans le temps.
Les détecteurs fixes déclenchent, en cas de dépassement des seuils prédéterminés :
-_ des dispositifs d'alarmes sonore et visuelle destinés au personnel assurant la surveillance de l'installation ;
- une mise en sécurité de l'installation selon des dispositions spécifiées par l'exploitant.
La surveillance d'une zone de danger ne repose pas sur un seul point de détection.
Tout incident ayant entraîné le dépassement de l’un des seuils donne lieu à un compte rendu écrit tenu à la disposition de
l'inspection des installations classées.
La remise en service d’une installation arrêtée à la suite d’une détection, ne peut être décidée que par une personne déléguée
à cet effet, après examen détaillé des installations, et analyse de la défaillance ayant provoqué l'alarme.
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DEAL - R03-2019-04-30-005 - Arrêté autorisant la société EUROPROPULSION à exploiter le bâtiment basculement propulseur (BBP) sur le territoire de la commune de Kourou 52Dans le bâtiment BBP et ses locaux techniques, un système de détection automatique incendie conforme aux référentiels en
vigueur est mis en place. L'exploitant, dans l'exploitation de son installation, respecte les conditions de fonctionnement de ces
détecteurs.
ARTICLE 7.5.8. ALIMENTATION ÉLECTRIQUE
Les équipements et paramètres importants pour la sécurité doivent pouvoir être maintenus en service ou mis en position de
sécurité en cas de défaillance de l'alimentation électrique principale.
Les réseaux électriques alimentant ces équipements importants pour la sécurité sont indépendants de sorte qu’un sinistre
n'entraîne pas la destruction simultanée de l'ensemble des réseaux d'alimentation.
ARTICLE 7.5.9. UTILITÉS DESTINÉES À L’EXPLOITATION DES INSTALLATIONS
L'exploitant assure en permanence la fourniture ou la disponibilité des utilités qui permettent aux installations de fonctionner
dans leur domaine de sécurité ou alimentent les équipements importants concourant à la mise en sécurité ou à l'arrêt
d'urgence des installations.
ARTICLE 7.5.10. CHOIX DES SOUS-TRAITANTS
Sans préjudice des dispositions du code du travail ou des conventions collectives s'appliquant à l'établissement, l'exploitant met en place un dispositif de sélection et d'habilitation des entreprises extérieures. Ce dispositif définit les critères et les modalités de sélection et d’habilitation de ces entreprises. Il détermine les modalités de cessation d’une prestation en cas de manquement grave à la sécurité. Ces critères et modalités peuvent être proportionnés aux dangers présentés par les tâches accomplies par ces entreprises extérieures et sont compatibles avec le système de gestion de sécurité de l’entreprise. Ces critères et modalités intègrent aussi les aspects destinés à garantir la qualité des interventions effectuées si ces dernières affectent ou sont susceptibles d’affecter des mesures de maîtrise des risques.
CHAPITRE 7.6 PRÉVENTION DES POLLUTIONS ACCIDENTELLES
ARTICLE 7.6.1. ORGANISATION DE L'ÉTABLISSEMENT
Une consigne écrite doit préciser les vérifications à effectuer, en particulier pour s'assurer périodiquement de l'étanchéité des
dispositifs de rétention, préalablement à toute remise en service après arrêt d'exploitation, et plus généralement aussi souvent
que le justifieront les conditions d'exploitation.
ARTICLE 7.6.2. ÉTIQUETAGE DES SUBSTANCES ET MÉLANGES DANGEREUX
Les füts, réservoirs et autres emballages, les récipients fixes de stockage de produits dangereux d'un volume supérieur à 800
litres portent de manière très lisible la dénomination exacte de leur contenu, le numéro et le symbole de danger défini dans la
réglementation relative à l'étiquetage des substances et mélanges chimiques dangereux.
ARTICLE 7.6.3. RÉTENTIONS
Tout stockage fixe ou temporaire d'un liquide susceptible de créer une pollution des eaux ou des sols est associé à une
capacité de rétention dont le volume est au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes :
- 100 % de la capacité du plus grand réservoir ;
- 50 % de la capacité des réservoirs associés.
Cette disposition n'est pas applicable aux bassins de traitement des eaux résiduaires.
Pour les stockages de récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 250 litres, la capacité de rétention est au moins
égale à :
- dans le cas de liquides inflammables, à l'exception des lubrifiants, 50 % de la capacité totale des fûts ;
-_ dans les autres cas, 20 % de la capacité totale des fûts ;
- dans tous les cas, 800 | minimum ou égale à la capacité totale lorsque celle-ci est inférieure à 800 I.
La capacité de rétention est étanche aux produits qu'elle pourrait contenir, résiste à l'action physique et chimique des fluides et
peut être contrôlée à tout moment. Il en est de même pour son éventuel dispositif d'obturation qui est maintenu fermé en
permanence.
Les capacités de rétention ou les réseaux de collecte et de stockage des égouttures et effluents accidentels ne comportent
aucun moyen de vidange par simple gravité dans le réseau d'assainissement ou le milieu naturel.
La conception de la capacité est telle que toute fuite survenant sur un réservoir associé y soit récupérée, compte tenu en
particulier de la différence de hauteur entre le bord de la capacité et le sommet du réservoir.
Ces capacités de rétention doivent être construites suivant les règles de l'art, en limitant notamment les surfaces susceptibles
d'être mouillées en cas de fuite.
Les déchets et résidus produits considérés comme des substances ou mélanges dangereux sont stockés, avant leur
revalorisation ou leur élimination, dans des conditions ne présentant pas de risques de pollution (prévention d’un lessivage par
les eaux météoriques, d’une pollution des eaux superficielles et souterraines, des envois et des odeurs) pour ies populations
avoisinantes et l'environnement.
Les stockages temporaires, avant recyclage ou élimination des déchets spéciaux considérés comme des substances ou
mélanges dangereux, sont réalisés sur des cuvettes de rétention étanches et aménagées pour la récupération des eaux
météoriques souillées.
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DEAL - R03-2019-04-30-005 - Arrêté autorisant la société EUROPROPULSION à exploiter le bâtiment basculement propulseur (BBP) sur le territoire de la commune de Kourou 53ARTICLE 7.6.4. RÉSERVOIRS
L'étanchéité du (ou des) réservoir(s) associé(s) à la rétention doit pouvoir être contrôlée à tout moment.
Les matériaux utilisés doivent être adaptés aux produits utilisés de manière, en particulier, à éviter toute réaction parasite
dangereuse. Les réservoirs non mobiles sont, de manière directe ou indirecte, ancrés au sol de façon à résister au moins à la
poussée d’Archimède.
ARTICLE 7.6.5. RÈGLES DE GESTION DES STOCKAGES EN RÉTENTION
Les réservoirs ou récipients contenant des produits incompatibles ne sont pas associés à une même rétention.
Le stockage des liquides inflammables, ainsi que des autres produits, toxiques, corrosifs ou dangereux pour l'environnement,
n'est autorisé sous le niveau du sol que dans des réservoirs installés en fosse maçonnée ou assimilés, et pour les liquides
inflammables dans le respect des dispositions du présent arrêté.
L'exploitant veille à ce que les volumes potentiels de rétention restent disponibles en permanence. A cet effet, l'évacuation des
eaux pluviales respecte les dispositions du présent arrêté.
ARTICLE 7.6.6. STOCKAGE SUR LES LIEUX D'EMPLOI
Les matières premières, produits intermédiaires et produits finis considérés comme des substances ou des mélanges
dangereux sont limités en quantité stockée et utilisée dans les ateliers au minimum technique permettant leur fonctionnement
normal.
ARTICLE 7.6.7. TRANSPORTS - CHARGEMENTS - DÉCHARGEMENTS
Les aires de chargement et de déchargement de véhicules citernes sont étanches et reliées à des rétentions dimensionnées
selon les règles de l’art. Des zones adéquates sont aménagées pour le stationnement en sécurité des véhicules de transport
de matières dangereuses, en attente de chargement ou de déchargement.
Le transport des produits à l'intérieur de l'établissement est effectué avec les précautions nécessaires pour éviter le
renversement accidentel des emballages (arrimage des fûts .. ).
En particulier, les transferts de produits dangereux à l’aide de réservoirs mobiles s'effectuent suivant des parcours bien
déterminés et font l’objet de consignes particulières.
Le stockage et la manipulation de produits dangereux ou polluants, solides ou liquides (ou liquéfiés) sont effectués sur des
aires étanches et aménagées pour la récupération des fuites éventuelles.
Les réservoirs sont équipés de manière à pouvoir vérifier leur niveau de remplissage à tout moment et empêcher ainsi leur
débordement en cours de remplissage.
Ce dispositif de surveillance est pourvu d'une alarme de niveau haut.
Les dispositions nécessaires doivent être prises pour garantir que les produits utilisés sont conformes aux spécifications
techniques que requiert leur mise en œuvre, quand celles-ci conditionnent la sécurité.
ARTICLE 7.6.8. ÉLIMINATION DES SUBSTANCES OÙ MÉLANGES DANGEREUX
L'élimination des substances ou mélanges dangereux récupérées en cas d'accident suit prioritairement la filière déchets la plus
appropriée. En tout état de cause, leur éventuelle évacuation vers le milieu naturel s'exécute dans des conditions conformes
au présent arrêté.
CHAPITRE 7.7 MOYENS D’INTERVENTION EN CAS D’ACCIDENT ET
ORGANISATION DES SECOURS
ARTICLE 7.7.1. DÉFINITION GÉNÉRALE DES MOYENS
L'établissement est doté de moyens adaptés aux risques à défendre et répartis en fonction de la localisation de ceux-ci
conformément à l'étude de dangers.
ARTICLE 7.7.2. ENTRETIEN DES MOYENS D’INTERVENTION
Les équipements sont maintenus en bon état, repérés et facilement accessibles.
L'exploitant doit pouvoir justifier, auprès de l'inspection des installations classées, de l'exécution de ces dispositions. Les
matériels de sécurité et de lutte contre l'incendie sont vérifiés périodiquement selon les référentiels en vigueur. L'exploitant doit
fixer les conditions de maintenance, de vérifications périodiques et les conditions d'essais périodiques de ces matériels.
Les dates, les modalités de ces contrôles et les observations constatées doivent être inscrites sur un registre tenu à la
disposition des services de la protection civile, d'incendie et de secours et de l'inspection des installations classées.
Sans préjudice d'autres réglementations, l'exploitant fait notamment vérifier périodiquement par un organisme extérieur les
matériels de sécurité et de lutte contre l'incendie suivants selon la fréquence définie ci-dessous :
Type de matériel Fréquence minimale de contrôle
Installation de détection incendie Semestrielle
Système de détection incendie moteur et d'extinction incendie embarqués des fardiers Semestrielle
Extincteur Annuelle
Robinet d'incendie armé (RIA) Annuelle
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DEAL - R03-2019-04-30-005 - Arrêté autorisant la société EUROPROPULSION à exploiter le bâtiment basculement propulseur (BBP) sur le territoire de la commune de Kourou 54Type de matériel Fréquence minimale de contrôle
Installation de désenfumage Annuelle
Porte coupe-feu Annuelle
ARTICLE 7.7.3. PROTECTIONS INDIVIDUELLES DU PERSONNEL D’INTERVENTION
Des masques ou appareils respiratoires d'un type correspondant au gaz ou émanations toxiques sont mis à disposition de
toute personne :
- de surveillance susceptible d'intervenir en cas de sinistre ;
- ou ayant à séjourner à l'intérieur des zones toxiques.
Ces protections individuelles sont accessibles en toute circonstance et adaptées aux interventions normales ou dans des
circonstances accidentelles.
ARTICLE 7.7.4. RESSOURCES EN EAU ET MOUSSE
L'exploitant doit disposer de ses propres moyens de lutte contre l'incendie adaptés aux risques à défendre, et au minimum les
moyens définis ci-après :
- un réseau fixe d’eau incendie constitué de deux hydrants (poteau ou bouche incendie) d'un débit unitaire minimal de
60 m‘/h sous une pression dynamique de 3,5 bars ; ces hydrants disposent d’une réserve d'eau permettant de les
alimenter pendant 2 heures, ils sont disposés sur les voies d'accès au Sud-Est et au Sud-Ouest du bâtiment BBP ;
des extincteurs en nombre et en qualité adaptés aux risques, doivent être judicieusement répartis dans
l'établissement et notamment à proximité des dépôts de matières combustibles et des postes de chargement et de
déchargement des produits et déchets ;
des extincteurs en nombre et en qualité adaptés, dédiés spécifiquement au risque incendie des véhicules sur le
parking du BBP ;
d'un système de détection automatique d'incendie ;
des réserves de sable meuble et sec convenablement réparties, en quantité adaptée au risque, sans être inférieure à
100 litres et des pelles.
Les canalisations constituant le réseau d'incendie sont calculées pour obtenir les débits et pressions nécessaires en n'importe
quel emplacement.
En ce qui concerne le réseau incendie, l'exploitant propose au préfet sous 2 mois à compter de la notification du présent arrêté
une solution, et réalise les travaux nécessaires sous 6 mois à compter de la notification du présent arrêté ou au maximum
avant la mise en service de l'installation si celle-ci n’a pas lieu dans les 6 mois, afin de rendre indépendants les 2 hydrants
précités ou de disposer à tous moments des moyens d’avoir la capacité d'extinction précitée.
L'exploitant s'assure de la disponibilité opérationnelle de la ressource en eau incendie. || effectue une vérification périodique (à
minima semestrielle) de la disponibilité des débits.
ARTICLE 7.7.5. CONSIGNES DE SÉCURITÉ
Sans préjudice des dispositions du code du travail, les modalités d'application des dispositions du présent arrêté sont établies,
intégrées dans des procédures générales spécifiques et/ou dans les procédures et instructions de travail, tenues à jour et
affichées dans les lieux fréquentés par le personnel.
Ces consignes indiquent notamment :
-_ l'interdiction d'apporter du feu sous une forme quelconque dans les parties de l'installation qui, en raison des
caractéristiques qualitatives et quantitatives des matières mises en œuvre, stockées, utilisées ou produites, sont
susceptibles d'être à l'origine d'un sinistre pouvant avoir des conséquences directes ou indirectes sur l'environnement,
la sécurité publique ou le maintien en sécurité de l'installation ;
- les procédures d'arrêt d'urgence et de mise en sécurité de l'installation (électricité, réseaux de fluides) ;
- les mesures à prendre en cas de fuite sur un récipient ou une canalisation contenant des substances dangereuses et
notamment les conditions d'évacuation des déchets et eaux souillées en cas d'épandage accidentel ;
- les moyens d'extinction à utiliser en cas d'incendie ;
- la procédure d'alerte avec les numéros de téléphone du responsable d'intervention de l'établissement, des services
d'incendie et de secours, etc. ;
- la procédure permettant, en cas de lutte contre un incendie, d'isoler le site afin de prévenir tout transfert de pollution
vers le milieu récepteur.
ARTICLE 7.7.6. CONSIGNES GÉNÉRALES D'INTERVENTION
Des consignes écrites sont établies pour la mise en œuvre des moyens d'intervention, d'évacuation du personnel et d'appel
des secours extérieurs auxquels l'exploitant en aura communiqué un exemplaire. Le personnel est entraîné à l'application de
ces consignes.
Article 7.7.6.1. Système d'alerte interne
Le système d'alerte interne et ses différents scenarii sont définis dans un dossier d'alerte.
Un réseau d'alerte interne à l'établissement collecte sans délai les alertes émises par le personnel à partir des postes fixes et
mobiles, les alarmes de danger significatives, les données météorologiques disponibles si elles exercent une influence
prépondérante, ainsi que toute information nécessaire à la compréhension et à la gestion de l'alerte.
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DEAL - R03-2019-04-30-005 - Arrêté autorisant la société EUROPROPULSION à exploiter le bâtiment basculement propulseur (BBP) sur le territoire de la commune de Kourou 55H déclenche les alarmes appropriées (sonores, visuelles et autres moyens de communication) pour alerter sans délai les
personnes présentes dans l'établissement sur la nature et l'extension des dangers encourus.
Les postes fixes permettant de donner l'alerte sont répartis sur l'ensemble du site de telle manière qu'en aucun cas la distance
à parcourir pour atteindre un poste à partir d'une installation ne dépasse cent mètres.
Un ou plusieurs moyens de communication interne (lignes téléphoniques, réseaux, ...) sont réservés exclusivement à la
gestion de l'alerte.
Une liaison spécialisée est prévue avec le centre de secours retenu au plan d'opération interne (P.O.L.).
Un dispositif, visible de jour comme de nuit, indiquant la direction du vent, est mis en place sur le bâtiment.
L'établissement est muni d'une station météorologique permettant de mesurer la vitesse et la direction du vent, ainsi que la
température. Ces mesures sont reportées en salle de contrôle.
Les capteurs de mesure des données météorologiques sont secourus. Les capteurs météorologiques peuvent être communs à
plusieurs installations.
Si elles sont pertinentes, les données des stations météorologiques du CNES/CSG peuvent être utilisées pour répondre aux
besoins de l'établissement.
Article 7.7.6.2. Plan d'opération interne
L'exploitant élabore, avant la mise en service de l'établissement, un plan d'opération interne (POI) en vue de :
1° Contenir et maîtriser les incidents de façon à en minimiser les effets et à limiter les dommages causés à la santé
publique, à l'environnement et aux biens ;
2° Mettre en œuvre les mesures nécessaires pour protéger la santé publique et l’environnement contre les effets
d'accidents majeurs.
L'exploitant doit établir un P.O.I. sur la base des risques et moyens d'intervention nécessaires analysés pour un certain nombre
de scenarii dans l'étude de dangers.
En cas d'accident, l'exploitant assure la direction du P.O.I. jusqu'au déclenchement éventuel du plan particulier d'intervention
(P.P.L.) par le préfet. I| met en œuvre les moyens en personnels et matériels susceptibles de permettre le déclenchement sans
retard du P.O.. Il prend en outre, à l'extérieur de l'établissement, les mesures urgentes de protection des populations et de
l'environnement prévues au P.O.. et au PP...
Le P.O.. définit les mesures d'organisation, notamment la mise en place d'un poste de commandement et les moyens
afférents, les méthodes d'intervention et les moyens nécessaires à mettre en œuvre en cas d'accident en vue de protéger le
personnel, les populations et l'environnement.
Il est homogène avec la nature et les enveloppes des différents phénomènes dangereux envisagés dans l'étude de dangers, il
doit de plus planifier l'arrivée de tout renfort extérieur nécessaire.
Un exemplaire du P.O.. doit être disponible en permanence sur l'emplacement prévu pour y installer le poste de
commandement.
L'exploitant doit élaborer et mettre en œuvre une procédure écrite, et mettre en place les moyens humains et matériels pour
garantir la recherche systématique d'améliorations des dispositions du P.O.., cela inclut notamment :
-__ l'organisation de tests périodiques (au moins annuels) du dispositif et/ou des moyens d'intervention ;
- {a formation du personnel intervenant ;
- l'analyse des enseignements à tirer de ces exercices et formations ;
- la prise en compte des résultats de l'actualisation de l'étude de dangers (tous les 5 ans ou suite à une modification
notable dans l'établissement ou dans le voisinage) ;
- la revue périodique et systématique de la validité du contenu du P.O.., qui peut être coordonnée avec les actions citées
ci-dessus ;
- la mise à jour systématique du P.O.I. en fonction de l'usure de son contenu ou des améliorations décidées.
Le P.O.. est remis à jour tous les 3 ans, ainsi qu'à chaque modification notable et en particulier avant la mise en service de
toute nouvelle installation ayant modifié les risques existants.
Le P.O.I et les modifications notables successives sont transmis au préfet (État-major Interministériel de Zone de Défense / Bureau sécurité civile), à l'inspection des installations classées et au service départemental d'incendie et de secours.
Le préfet peut demander la modification des dispositions envisagées par l'exploitant dans le projet de P.O..
Des exercices réguliers sont réalisés pour tester le P.O... Ces exercices doivent avoir lieu régulièrement et en tout état de
cause au moins une fois tous les trois ans, et après chaque changement important des installations ou de l'organisation.
L'inspection des installations classées est informée de la date retenue pour chaque exercice. Le compte rendu accompagné si
nécessaire d’un plan d'actions est tenu à la disposition de l'inspection des installations classées.
ARTICLE 7.7.7. PROTECTION DES POPULATIONS
Article 7.7.7.1. Plan Particulier d'Intervention (PPI)
Le cas échéant et en application des dispositions prévues au PPI, l'exploitant met en œuvre les moyens prévus.
Article 7.7.7.2. Alerte par sirène
L'exploitant met en place une ou plusieurs sirènes fixes et les équipements permettant de les déclencher. Ces sirènes sont
destinées à alerter le voisinage en cas de danger, dans la zone d'application du plan particulier d'intervention.
Le déclenchement de ces sirènes est commandé depuis l'installation industrielle, par l'exploitant à partir d'un endroit bien
protégé de l'établissement.
Elles sont secourues par un circuit indépendant et doivent pouvoir continuer à fonctionner même en cas de coupure de
l'alimentation électrique principale. Cette garantie doit être attestée par le fournisseur et le constructeur.
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DEAL - R03-2019-04-30-005 - Arrêté autorisant la société EUROPROPULSION à exploiter le bâtiment basculement propulseur (BBP) sur le territoire de la commune de Kourou 56L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires pour maintenir la sirène dans un bon état d'entretien et de
fonctionnement.
En liaison avec le service de la sécurité civile (EMIZ), la brigade des sapeurs pompiers de Paris, le CNES-CSG et l'inspection
des installations classées, l'exploitant procède à des essais en "vraie grandeur” en vue de tester le bon fonctionnement et la
portée du réseau d'alerte.
Les sirènes mises en place peuvent être communes aux différents établissements présents sur le centre spatial de Guyane
dans la mesure où les dispositions précédentes sont respectées.
Article 7.7.7.3. Information préventive des populations pouvant être affectées par un accident majeur
En liaison avec le préfet, l'exploitant contribue à l'information préventive réalisée dans le cadre du PPI du CNES, notamment sous
forme de plaquettes d'information comportant les consignes destinées aux personnes susceptibles d'être concernées par un
accident (élus, services publics, collectivités) ou aux populations avoisinantes susceptibles d'être victimes de conséquences
graves en cas d'accident majeur sur les installations.
Le contenu de l'information préventive concernant les situations envisageables d'accident majeur, est fixé en concertation avec
les services de la sécurité civile et l'inspection des installations classées ; il comporte au minimum les points suivants :
- le nom de la société exploitante et l'adresse du site ;
- l'identification, par sa fonction, de l'autorité, au sein de l'entreprise, fournissant les informations ;
- l'indication des règlements de sécurité et des études réalisées ;
- la présentation simple de l'activité exercée sur le site ;
- les dénominations ét caractéristiques génériques, sans en préciser la nature exacte et la quantité pour des raisons de
sûreté, des substances et mélanges à l'origine des risques d'accident majeur ;
- la description des risques d'accident majeur y compris les effets potentiels sur les personnes et l'environnement ;
- l'alerte des populations et la circulation des informations de cette population en cas d'accident majeur et les mesures
de protection prévues à leur profit ;
- les comportements à adopter en cas d'un accident majeur et, le cas échéant, les schémas d'évacuation éventuelle
des populations, y compris l'indication des lieux d'hébergement ;
- la confirmation que l'exploitant est tenu de prendre des mesures appropriées sur le site, y compris de prendre contact
avec les services d'urgence afin de faire face aux accidents et d'en limiter au minimum les effets avec indication des
principes généraux de prévention mis en œuvre sur le site ;
- une référence aux plans d'urgence et à leur bonne application ;
- les modalités d'obtention d'informations complémentaires.
L'élaboration de cette information prend en compte les principes de l'instruction sûreté du 6 novembre 2017 précitée.
Cette information est renouvelée tous les 5 ans et à la suite de toute modification notable.
Les modalités retenues pour la mise en œuvre des dispositions prévues aux points ci-avant (et plus particulièrement celles
concernant la localisation des sirènes, le contenu et la diffusion des brochures) sont soumises pour avis avant réalisation
définitive aux services préfectoraux (inspection des installations classées, service de la sécurité civile) et à la direction
départementale des services d'incendie et de secours.
Article 7.7.7.4. Informations mises à disposition du public
L'exploitant communique au préfet les éléments nécessaires à la mise à disposition du public, par voie électronique, des
informations relatives aux accidents majeurs susceptibles de se produire et aux moyens mis en œuvre pour en assurer la
prévention et la réduction des conséquences. L'exploitant précise également le lieu où toute autre information pertinente peut
être obtenue.
Cette transmission est réalisée :
- avant la mise en service de l'installation ;
- avant la mise en œuvre de changements notables.
ARTICLE 7.7.8. PROTECTION DES MILIEUX RÉCEPTEURS
Article 7.7.8.1. Lutte contre la pollution des eaux
Sur la base des éléments de son étude d'impact et de son étude de dangers, l'exploitant constitue un dossier "LUTTE
CONTRE LA POLLUTION ACCIDENTELLE DES EAUX" qui permet de déterminer les mesures de sauvegarde à prendre pour
ce qui concerne les personnes, la faune, la flore, les ouvrages exposés à cette pollution, en particulier :
- la toxicité et les effets des produits rejetés qui en raison de leurs caractéristiques et des quantités mises en œuvre
peuvent porter atteinte à l'environnement lors d'un rejet direct ;
- leur évolution et les conditions de dispersion dans le milieu naturel ;
- la définition des zones risquant d'être atteintes par des concentrations en polluants susceptibles d'entraîner des
conséquences sur le milieu naturel ou les diverses utilisations des eaux ;
- les méthodes de destruction des polluants à mettre en œuvre ;
- les moyens curatifs pouvant être utilisés pour traiter les personnes, la faune ou la flore exposées à cette pollution ;
- les méthodes d'analyses ou d'identification et les organismes compétents pour réaliser ces analyses.
L'ensemble de ces documents est régulièrement mis à jour pour tenir compte de l'évolution des connaissances et des
techniques, ainsi que de l'évolution de la sensibilité du milieu.
Article 7.7.8.2. Bassin de confinement et bassin d'orage
Sans objet.
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DEAL - R03-2019-04-30-005 - Arrêté autorisant la société EUROPROPULSION à exploiter le bâtiment basculement propulseur (BBP) sur le territoire de la commune de Kourou 57CHAPITRE 7.8 PRÉVENTION DES ACCIDENTS LIÉS AU VIEILLISSEMENT
ARTICLE 7.8.1. DÉMARCHE GÉNÉRALE ET OBJECTIFS
Les installations font l’objet d’un suivi spécifique afin de prévenir les risques d'accidents liés à la vétusté et au vieillissement de
celles-ci et de s'assurer de leur niveau de sécurité.
Une démarche globale est définie par l'arrêté du 4 octobre 2010 modifié relatif à la prévention des risques accidentels au sein
des installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation, pour les installations suivantes :
- réservoirs atmosphériques à basse température (bacs cryogéniques) ;
- réservoirs aériens cylindriques verticaux ;
-__ tuyauteries et récipients ;
- ouvrages de génie civil ;
- mesures de maîtrise des risques instrumentées.
Les prescriptions du présent chapitre sont également applicables aux équipements de sécurité et doivent être précisées dans
le système de gestion de la sécurité de l'exploitation le cas échéant. En particulier, cela concerne les éléments suivants,
figurants dans l'étude de dangers du dossier de demande d'autorisation, pouvant être à l'origine d'un phénomène dangereux :
skidder, fardier, mises à la masse, appareil de manutention et élément du bâtiment (éléments de structure, grande porte
extérieure du hall de basculement ...) pouvant chuter sur le spécimen.
L'exploitant met en œuvre les procédures et actions prévues par le système de gestion de la sécurité.
ARTICLE 7.8.2. RÉALISATION D'UN ÉTAT INITIAL
L'exploitant réalise un état initial de l'installation à partir du dossier d'origine ou reconstitué de celle-ci, de ses caractéristiques
de construction (matériau, code ou norme de construction, revêtement éventuel) et de l'historique des interventions réalisées dessus (contrôle initial, inspections, contrôles non destructifs, maintenances et réparations éventuelles), lorsque ces
informations existent.
Pour les mesures de maîtrise des risques faisant appel à de l'instrumentation de sécurité, l'état initial porte sur les
équipements techniques permettant la tenue de ces mesures.
ARTICLE 7.8.3. ÉLABORATION ET MISE EN ŒUVRE D'UN PROGRAMME D'INSPECTION
A l'issue de la réalisation de l’état initial défini à l'Article 7.8.2. , l'exploitant élabore et met en œuvre un programme d'inspection
de l'installation.
ARTICLE 7.8.4. CONFORMITÉ AUX GUIDES PROFESSIONNELS
L'état initial, les programmes d'inspection ou de surveillance ainsi que les plans d'inspection ou de surveillance peuvent être
établis selon les recommandations des Guides professionnels reconnus par le ministre chargé de l'environnement.
ARTICLE 7.8.5. DOSSIER DE SUIVI DES ÉQUIPEMENTS
Pour chaque équipement où ouvrage défini ci-dessus et pour lequel un plan d'inspection et de surveillance est mis en place,
l'exploitant élabore un dossier contenant :
- l'état initial de l'équipement ;
- la présentation de la stratégie mise en place pour le contrôle de l'état de l'équipement (modalités, fréquence,
méthodes, etc.) et pour la détermination des suites à donner à ces contrôles (méthodologie d'analyse des résultats,
critères de déclenchement d'actions correctives de réparation ou de remplacement, etc.). Ces éléments de la
stratégie sont justifiés, en fonction des modes de dégradation envisageables, le cas échéant par simple référence aux
parties du guide professionnel reconnu par le ministre chargé de l'environnement sur la base desquelles ils ont été
établis ;
- les résultats des contrôles et les suites données à ces contrôles ;
- les interventions éventuellement menées.
Ce dossier est tenu à la disposition de l'inspection des installations classées et est aisément consultable lors d'un contrôle de l'inspection des installations classées.
ARTICLE 7.8.6. EXCLUSION DE CERTAINS ÉQUIPEMENTS
Sont exclus du champ d'application du présent chapitre :
- les réservoirs faisant l'objet d'inspections hors exploitation détaillées en application du point 29-4 de l'article 29 de
l'arrêté du 3 octobre 2010 modifié relatif au stockage en réservoirs aériens manufacturés exploités au sein d'une
installation classée soumise à autorisation au titre de l’une ou plusieurs des rubriques nos 1436, 4330, 4331, 4722,
4734, 4742, 4743, 4744, 4746, 4747 où 4748, où pour le pétrole brut au titre de l'une ou plusieurs des rubriques nos
4510 ou 4511 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement ;
- tes réservoirs pour lesquels une défaillance liée au vieillissement n'est pas susceptible de générer un risque
environnemental important lorsque l'estimation de l'importance de ce risque environnemental est réalisée selon une
méthodologie issue du guide professionnel mentionné à l'Article 7.8.4. ;
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DEAL - R03-2019-04-30-005 - Arrêté autorisant la société EUROPROPULSION à exploiter le bâtiment basculement propulseur (BBP) sur le territoire de la commune de Kourou 58les canalisations visées par le chapitre V du titre V du livre V du code de l'environnement ;
les tuyauteries et capacités visées par la réglementation relative à l'exploitation des équipements sous pression ;
les mesures de maîtrise des risques faisant appel à de l'instrumentation de sécurité dont la défaillance n'est pas
susceptible de remettre en cause de façon importante la sécurité lorsque cette estimation de l'importance est réalisée
selon une méthodologie issue du guide professionnel mentionné à l'Article 7.8.4. .
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DEAL - R03-2019-04-30-005 - Arrêté autorisant la société EUROPROPULSION à exploiter le bâtiment basculement propulseur (BBP) sur le territoire de la commune de Kourou 59TITRE 8 - CONDITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À CERTAINES INSTALLATIONS DE L'ÉTABLISSEMENT
CHAPITRE 8.1 ÉPANDAGE
ARTICLE 8.1.1. ÉPANDAGES INTERDITS
Tous les épandages de déchets ou sous-produits ou effluents sont interdits.
CHAPITRE 8.2 PRESCRIPTIONS PARTICULIÈRES
ARTICLE 8.2.1. PRÉVENTION DE LA LÉGIONELLOSE
Sans objet.
ARTICLE 8.2.2. PRESCRIPTIONS RELATIVES AUX ÉMISSIONS DE COV
Sans objet.
ARTICLE 8.2.3. PRESCRIPTIONS RELATIVES À L'UTILISATION DE SUBSTANCES RADIOACTIVES
Sans objet.
ARTICLE 8.2.4. PRESCRIPTIONS RELATIVES À L'UTILISATION DE CFC, DE HFC ET DE HCFC
Sans objet.
CHAPITRE 8.3 PRESCRIPTIONS SPÉCIFIQUES AUX INSTALLATIONS SOUMISES À DÉCLARATION OÙ A ENREGISTREMENT
ARTICLE 8.3.1. INSTALLATIONS OU OUVRAGES AYANT UN IMPACT SENSIBLE SUR LA LUMINOSITÉ NÉCESSAIRE AU MAINTIEN DE LA VIE ET DE LA CIRCULATION AQUATIQUE DANS UN COURS D'EAU SUR UNE LONGUEUR.
Les dispositions de l'Article 8.3.1. concernent l'installation soumise à déclaration du passage busé, pour la rubrique 3.1.3.0-2°, au titre de la loi sur l'eau.
Article 8.3.1.1. Dispositions générales
Lors de la réalisation de l'installation, de l'ouvrage ou des travaux, dans leur mode d'exploitation ou d'exécution, ou dans
l'exercice de l'activité, le déclarant ne doit en aucun cas dépasser les seuils de déclaration ou d'autorisation des autres
rubriques de la nomenclature sans en avoir fait au préalable la déclaration ou la demande d'autorisation et avoir obtenu le récépissé de déclaration ou l'autorisation.
Les ouvrages ou installations sont régulièrement entretenus de manière à garantir le bon écoulement des eaux et le bon fonctionnement des dispositifs destinés à la protection de la ressource en eau et des milieux aquatiques ainsi que ceux
destinés à la surveillance et à l'évaluation des prélèvements et déversements. Ils doivent être compatibles avec les différents usages du cours d'eau.
Article 8.3.1.2. Conditions d'implantation
L'implantation des ouvrages et travaux doit prendre en compte les spécificités environnementales locales. Elle doit notamment ne pas être de nature à perturber sensiblement les zones du milieu terrestre comme aquatique, présentant un intérêt floristique et faunistique, et ne pas engendrer de perturbation significative du régime hydraulique du cours d'eau et de l'écoulement naturel des eaux susceptible d'aggraver le risque d'inondation à l'aval comme à l'amont.
Article 8.3.1.3. Conditions de réalisation et d'exploitation des travaux et ouvrages
Le déclarant établit un plan de chantier et un planning visant, le cas échéant, à moduler dans le temps et dans l'espace
l'activité en fonction :
- des conditions hydrodynamiques, hydrauliques ou météorologiques ;
- de la sensibilité de l'écosystème et des risques de perturbation de son fonctionnement.
Le projet assure autant que possible, par ses modalités de construction, un éclairement naturel (tirant d'air suffisant, évasement des extrémités). La transition entre la pleine lumière et l'intensité lumineuse sous l'ouvrage doit être progressive. I! ne doit pas être de nature à modifier le lit et les berges du cours d'eau. Dans le cas contraire, le déclarant est tenu de respecter les prescriptions relevant de la rubrique 3.1.2.0 et 3.1.1.0. Pour les faibles débits une lame d'eau minimale doit être assurée.
Des dispositions sont prises pour éviter les érosions significatives en aval et à l'intérieur de l'ouvrage.
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DEAL - R03-2019-04-30-005 - Arrêté autorisant la société EUROPROPULSION à exploiter le bâtiment basculement propulseur (BBP) sur le territoire de la commune de Kourou 60Le dimensionnement de l'ouvrage doit permettre de préserver le libre écoulement des eaux et ne pas entraîner une
aggravation des risques pour la sécurité des biens et des personnes implantées à l'amont et à l'aval.
Pendant la durée des travaux, le déclarant veille à ne pas entraver l'écoulement des eaux. il doit en outre garantir une capacité
d'intervention rapide de jour ou de nuit afin d'assurer le repliement des installations du chantier en cas de crue consécutive à
un orage ou un phénomène pluvieux de forte amplitude.
Pendant la durée des travaux, tout apport de polluant ou de charge solide, immédiat ou différé, est proscrit. Le déclarant prend
toutes les dispositions nécessaires à cet égard, en particulier les travaux doivent être réalisés avec le souci constant de
l'environnement et des milieux aquatiques. En particulier :
Une attention particulière est apportée à la mise en place des bétons afin que les pertes de laitance de ceux-ci ne polluent pas
les eaux ;
Les produits susceptibles de porter atteinte à la qualité des eaux sont stockés hors d'atteinte de celles-ci ;
Aussitôt après l'achèvement des travaux, le déclarant enlève tous les décombres, terres, dépôts de matériaux qui pourraient
subsister.
En cas d'incident lors des travaux, susceptible de provoquer une pollution accidentelle ou un désordre dans l'écoulement des
eaux à l'aval ou à l'amont du site, le déclarant doit immédiatement interrompre les travaux ou l'incident provoqué et prendre les
dispositions afin de limiter l'effet de l'incident sur le milieu et sur l'écoulement des eaux et afin d'éviter qu'il ne se reproduise. Il
informe également dans les meilleurs délais le service chargé de la police de l'eau de l'incident et des mesures prises pour y
faire face ainsi que les collectivités locales en cas d'incident à proximité d'une zone de baignade, conformément à l'article L.
211-5 du code de l'environnement.
Article 8.3.1.4. Conditions de suivi des aménagements et de leurs effets sur le milieu
Le déclarant est tenu de laisser accès aux agents chargés du contrôle dans les conditions prévues à l'article L. 216-4 du code
de l'environnement.
A la fin des travaux, le déclarant adresse à l'inspection des installations classées un compte rendu de chantier qu'il aura établi
au fur et à mesure de l'avancement de celui-ci, dans lequel il retrace le déroulement des travaux, toutes les mesures qu'il a
prises pour respecter les prescriptions ci-dessus ainsi que les effets qu'il a identifiés de son aménagement sur le milieu et sur
l'écoulement des eaux. Ce compte rendu doit être gardé à la disposition des services chargés de la police de l'eau.
En fonction des spécificités, notamment piscicoles, du cours d'eau et des spécificités de l'aménagement réalisé, le préfet peut
exiger du déclarant le suivi, sur une période d'au moins un an, des effets de son aménagement, en particulier sur les
migrations des poissons. Au vu des résultats de ce suivi, des prescriptions complémentaires peuvent être imposées par le
préfet.
Article 8.3.1.5. Dispositions diverses
L'aménagement ne doit pas entraver l'accès et la continuité de circulation sur les berges, en toute sécurité et en tout temps,
aux agents habilités à la recherche et la constatation des infractions en application de l'article L. 216-3 du code de
l'environnement, ainsi qu'aux agents chargés de l'entretien, sans préjudice des servitudes pouvant découler des autres
réglementations en vigueur.
Le service chargé de la police des eaux peut, à tout moment, pendant et après les travaux, procéder à des contrôles inopinés,
notamment visuels, cartographiques et par analyses chimiques. Le déclarant permet aux agents chargés du contrôle de
procéder à toutes les mesures de vérification et expériences utiles pour constater l'exécution des présentes prescriptions.
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DEAL - R03-2019-04-30-005 - Arrêté autorisant la société EUROPROPULSION à exploiter le bâtiment basculement propulseur (BBP) sur le territoire de la commune de Kourou 61TITRE 9 - SURVEILLANCE DES ÉMISSIONS ET DE LEURS EFFETS
CHAPITRE 9.1 PROGRAMME D’AUTO SURVEILLANCE
ARTICLE 9.1.1. PRINCIPE ET OBJECTIFS DU PROGRAMME D'AUTO SURVEILLANCE
Afin de maîtriser les émissions de ses installations et de suivre leurs effets sur l'environnement, l'exploitant définit et met en
œuvre sous sa responsabilité un programme de surveillance de ses émissions et de leurs effets dit programme d'auto surveillance. L'exploitant adapte et actualise la nature et la fréquence de cette surveillance pour tenir compte des évolutions de ses installations, de leurs performances par rapport aux obligations réglementaires, et de leurs effets sur l'environnement
L'exploitant décrit dans un document tenu à la disposition de l'inspection des installations classées les modalités de mesures
et de mise en œuvre de son programme de surveillance, y compris les modalités de transmission à l'inspection des installations classées.
Les articles suivants définissent le contenu minimum de ce programme en termes de nature de mesure, de paramètres et de fréquence pour les différentes émissions et pour la surveillance des effets sur l’environnement, ainsi que de fréquence de transmission des données d'auto surveillance.
Ces contrôles sont effectués indépendamment des contrôles que l'inspection des installations classées pourra demander.
ARTICLE 9.1.2. MESURES COMPARATIVES
Sans objet.
CHAPITRE 9.2 MODALITÉS D’EXERCICE ET CONTENU DE L'AUTO SURVEILLANCE
ARTICLE 9.2.1. AUTO SURVEILLANCE DES ÉMISSIONS ATMOSPHÉRIQUES
Sans objet.
ARTICLE 9.2.2. RELEVÉ DES PRÉLÈVEMENTS D'EAU
Les installations de prélèvement d'eau de toutes origines, comme définies au CHAPITRE 4.1 du présent arrêté, sont munies d'un dispositif de mesure totalisateur.
Ce dispositif est relevé semestriellement.
Les résultats sont portés sur un registre éventuellement informatisé consultable par l'inspection des installations classées.
ARTICLE 9.2.3. AUTO SURVEILLANCE DES EAUX RÉSIDUAIRES
Article 9.2.3.1. Fréquences, et modalités de l'auto surveillance de la qualité des rejets
Sans objet.
ARTICLE 9.2.4. SURVEILLANCE DES EFFETS SUR LES MILIEUX AQUATIQUES
Sans objet.
ARTICLE 9.2.5. AUTO SURVEILLANCE DES DÉCHETS
Article 9.2.5.1. Analyse et transmission des résultats d'auto surveillance des déchets
Conformément aux dispositions des articles R 541-42 à R 541-48 du code de l'environnement relatifs au contrôle des circuits de traitement des déchets, l'exploitant tient à jour un registre chronologique de la production et de l'expédition des déchets dangereux établi conformément aux dispositions nationales et contenant au moins, pour chaque flux de déchets sortants, les informations suivantes :
- la date de l'expédition du déchet ;
- la nature du déchet sortant (code du déchet au regard de la nomenclature définie à l'article R. 541-8 du code de l'environnement) ;
- la quantité du déchet sortant ;
- le nom et l'adresse de l'installation vers laquelle le déchet est expédié ;
- le nom et l'adresse du ou des transporteurs qui prennent en charge le déchet, ainsi que leur numéro de récépissé mentionné à l'article R. 541-53 du code de l'environnement ;
- le cas échéant, le numéro du ou des bordereaux de suivi de déchets ,
- le cas échéant, le numéro de notification prévu par le règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil
du 14 juin 2006 concernant les transferts transfrontaliers de déchets ;
- le code du traitement qui va être opéré dans l'installation vers laquelle le déchet est expédié, selon les annexes | et || de la
directive n° 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives ;
la qualification du traitement final vis-à-vis de la hiérarchie des modes de traitement définie à l'article L. 541-1 du code de
l'environnement.
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DEAL - R03-2019-04-30-005 - Arrêté autorisant la société EUROPROPULSION à exploiter le bâtiment basculement propulseur (BBP) sur le territoire de la commune de Kourou 62Conformément aux dispositions de l’article R 541-44 du code de l'environnement, l'exploitant procède à une déclaration
annuelle sur la nature, la quantité et la destination des déchets dangereux produits.
L'exploitant utilise pour ses déclarations la codification réglementaire en vigueur.
ARTICLE 9.2.6. AUTO SURVEILLANCE DE L'ÉPANDAGE
Sans objet.
ARTICLE 9.2.7. AUTO SURVEILLANCE DES NIVEAUX SONORES
Une mesure de la situation acoustique est effectuée dans un délai de un an à compter de la date de mise en service des
installations puis tous les 10 ans, par un organisme ou une personne qualifiée dont le choix sera communiqué préalablement à
l'inspection des installations classées. Ce contrôle est effectué indépendamment des contrôles que l'inspection des
installations classées pourra demander.
CHAPITRE 9.3 SUIVI, INTERPRÉTATION ET DIFFUSION DES RÉSULTATS
ARTICLE 9.3.1. ACTIONS CORRECTIVES
L'exploitant suit les résultats des mesures qu'il réalise en application du CHAPITRE 9.2, notamment celles de son programme
d'auto surveillance, les analyse et les interprète. Il prend le cas échéant les actions correctives appropriées lorsque des
résultats font présager des risques ou inconvénients pour l'environnement ou d'écart par rapport au respect des valeurs
réglementaires relatives aux émissions de ses installations ou de leurs effets sur l’environnement.
ARTICLE 9.3.2. ANALYSE ET TRANSMISSION DES RÉSULTATS DE L'AUTO SURVEILLANCE
Sans objet.
ARTICLE 9.3.3. TRANSMISSION DES RÉSULTATS DE L'AUTO SURVEILLANCE DES DÉCHETS
Les justificatifs évoqués à l'Article 9.2.5. du présent arrêté doivent être conservés cinq ans.
ARTICLE 9.3.4. ANALYSE ET TRANSMISSION DES RÉSULTATS DE LA SURVEILLANCE DE L'ÉPANDAGE
Sans objet.
ARTICLE 9.3.5. ANALYSE ET TRANSMISSION DES RÉSULTATS DES MESURES DE NIVEAUX SONORES
Les résultats des mesures réalisées en application de l'Article 9.2.7. sont transmis au préfet dans le mois qui suit leur
réception avec les commentaires et propositions éventuelles d'amélioration.
CHAPITRE 9.4 BILANS PÉRIODIQUES
ARTICLE 9.4.1. BILAN ENVIRONNEMENT ANNUEL (ENSEMBLE DES CONSOMMATIONS D'EAU ET DES
REJETS CHRONIQUES ET ACCIDENTELS)
Article 9.4.1.1. Bilan environnement annuel
L'exploitant adresse au préfet, par telé-déclaration, au plus tard le 31 mars ou par écrit le 15 mars de chaque année, un bilan
annuel portant sur l'année précédente :
- des utilisations d'eau (prélèvements et volumes rejetés) ; le bilan fait apparaître éventuellement les économies
réalisées lorsque les volumes dépassent les seuils fixés par le ministre chargé de l'inspection des installations
classées ;
- de la production de déchets dangereux lorsque la quantité dépasse le seuil fixé par le ministre chargé de l'inspection
des installations classées ;
- de la production de déchets non dangereux lorsque la quantité annuelle produite dépasse le seuil fixé par le ministre
chargé de l'inspection des installations classées.
Article 9.4.1.2. Rapport annuel
Une fois par an, l'exploitant adresse à l'inspection des installations classées un rapport d'activité comportant une synthèse des
informations prévues dans le ‘présent arrêté (notamment ceux récapitulés au CHAPITRE 2.7) ainsi que, plus généralement,
tout élément d’information pertinent sur l'exploitation des installations dans l’année écoulée.
ARTICLE 9.4.2. BILAN ANNUEL DES ÉPANDAGES
Sans objet.
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DEAL - R03-2019-04-30-005 - Arrêté autorisant la société EUROPROPULSION à exploiter le bâtiment basculement propulseur (BBP) sur le territoire de la commune de Kourou 63ARTICLE 9.4.3. BILAN QUADRIENNAL (ENSEMBLE DES REJETS CHRONIQUES ET ACCIDENTELS : EAUX
SUPERFICIELLES-EAUX SOUTERRAINES-SOLS)
Sans objet.
TITRE 10 - ÉCHÉANCES
Principales échéances (liste non exhaustive)
Référence Types de mesure à prendre Date d'échéance
Auto-contrôle de l'arrêté
Article 2.1.2.1. d'autorisation. Tous les 2 ans. CHAPITRE 7.1 Auto-contrôle du titre 7, prévention : Dans un délai de 3 mois à compter de la date de mise en service. des risques technologiques. 48 pe Dans un délai maximum de 2 ans, après la notification de l'arrêté Article 7.2.6. Réexamen de l'étude de dangers. à l'exploitant : puis à fréquence quinquennale.
Article 7.7.4. Réseau incendie Proposition sous 2 mois, travaux sous 6 mois.
Article 9.2.7. Mesure de la situation acoustique. Dans un délai de un an à compter de la date de mise en service des installations puis tous les 10 ans.
TITRE 11 - APPLICATION
Le secrétaire général de la Préfecture de Guyane, le directeur de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Guyane et le maire de Kourou sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté dont ampliation leur sera adressée.
À Cayenne, le 41 AVR. 2018
Le préfet
Pour le
Yves
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DEAL - R03-2019-04-30-005 - Arrêté autorisant la société EUROPROPULSION à exploiter le bâtiment basculement propulseur (BBP) sur le territoire de la commune de Kourou 64ANNEXE COMMUNICABLE AU PUBLIC
Annexe 1 - Plan de situation de l’établissement
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DEAL - R03-2019-04-30-005 - Arrêté autorisant la société EUROPROPULSION à exploiter le bâtiment basculement propulseur (BBP) sur le territoire de la commune de Kourou 65DEAL
R03-2019-05-02-001
arrêté portant autorisation d’occupation temporaire du
domaine public fluvial pour le déroulement d’une course
de pirogues « Marathon du Fleuve – édition 2019 » sur la
commune de Kourou
DEAL - R03-2019-05-02-001 - arrêté portant autorisation d’occupation temporaire du domaine public fluvial pour le déroulement d’une course de pirogues « Marathon du Fleuve – édition 2019 » sur la commune de Kourou 667
Liberté + Égalité » Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFET DE LA REGION GUYANE
Direction de l'Environnement, de
l'Aménagement et du Logement
Service Fleuves, Littoral
Aménagement et Gestion
Unité Fleuves
Arrêté n°
portant autorisation d'occupation temporaire du domaine public fluvial
pour le déroulement d’une course de pirogues « Marathon du Fleuve — édition 2019 », sur la commune de Kourou. Portant autorisation de la manifestation dans ce cadre.
LE PRÉFET DE LA RÉGION GUYANE
CHEVALIER DE LA LÉGION D'HONNEUR
CHEVALIER DE L'ORDRE NATIONAL DU MÉRITE
Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;
Vu le code des transports en son livre 4 ;
Vu le code Général des collectivités territoriales ;
Vu le code du sport ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le décret n° 73-428 du 27 mars 1973 relatif à la gestion des cours d’eau et à la police des eaux superficielles dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane française et de
la Réunion ;
Vu le décret 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets et à l'action des
services et organisme publics de l'État dans les régions et départements ;
Vu le décret du 2 août 2017 portant nomination de M. Patrice FAURE, en qualité de préfet de la région
Guyane, préfet de la Guyane ; .
Vu l'arrêté ministériel du 28 juin 2013 portant règlement général de police de la navigation intérieure ;
Vu larrêté préfectoral n°2014-224-0006 du 12 août 2014 pour l'exercice de la navigation de la plaisance et des activités sportives diverses y compris la grande vitesse sur l'ensemble des cours
d'eaux du département de la Guyane ;
Vu l'arrêté préfectoral R03-2016-07-07-007 du 7 juillet 2016 portant règlement particulier de police pour
l'exercice de la navigation et des activités sportives diverses sur le plan d’eau situé entre la piscine mu- nicipale et la pointe bleue de la commune de Saint-Laurent du Maroni ;
Vu l'arrêté préfectoral n°R03-2018-10-23-023 du 23 octobre 2018 portant délégation de signature à Monsieur Raynald VALLEE, directeur de l'environnement, de l'aménagement et du logement de la Guyane ;
Vu l'arrêté préfectoral n°R03-2018-10-29-005 du 29 octobre 2018 portant délégation de signature admi-
nistrative et financière du personnel d'encadrement de la DEAL ;
Vu la demande initiale déposée, par l'association les Cariacous représentée par Thomas SAUNIER, en
date du 07 mars 2019 ;
Vu l'avis et accord annuel de la Direction Générale des finances Publiques, en date du 1° février 2019 ;
Vu l'avis de la Direction de la jeunesse et des sports et de la cohésion sociale, en date du 25 mars
2019;
Vu l'avis de la Mairie de Kourou, en date du 25 mars 2019 ;
Vu l'avis du Commandement de la Gendarmerie de Guyane en date du 2 avril 2019 ;
Vu l'avis du Service Départemental d'Incendie et de Secours en date du 26 avril 2019 ;
Considérant que l’activité envisagée n'est pas contraire aux intérêts de la navigation intérieure ;
Sur proposition du directeur de l'environnement, l'aménagement, et du logement ;
DEAL - R03-2019-05-02-001 - arrêté portant autorisation d’occupation temporaire du domaine public fluvial pour le déroulement d’une course de pirogues « Marathon du Fleuve – édition 2019 » sur la commune de Kourou 67ARRETE
Article 1 : Nature de l’occupation
Le pétitionnaire, l'association « les Cariacous » représenté par Monsieur Thomas Saunier, est autorisé
à occuper le domaine public fluvial conformément à sa demande et au plan ci-dessous pour organiser
une course de pirogues traditionnelles « Marathon du Fleuve » édition 2019 située sur le fleuve le
Kourou sur la commune de Kourou.
bateau
secouriste
bateau ohiclel N°1
Article 2 : Clauses financières
L'occupation du domaine public est accordée gratuitement.
Article 3 : Obligations liées à l’entretien et à l’exploitation des ouvrages
Le pétitionnaire a obligation de respecter les ouvrages, de les utiliser conformément à leurs
destinations, le pétitionnaire est responsable de l’état et de la bonne utilisation des équipements
sportifs qu'il installe sur le domaine public fluvial le temps de la manifestation.
Article 4 : Titulaire
La présente autorisation est strictement personnelle et ne peut être cédée.
Article 5 : Obligation liée à la navigation
La navigation au droit de l'épreuve est réglementée. Toutes les embarcations à moteur devront se
déplacer à une vitesse maximum de 5KM/H afin d'éviter les remous et gêner le bon déroulement des
épreuves.
Article 6 : Précarité
La présente autorisation ne concerne que les activités qui ont lieu sur le domaine public fluvial. Elle est
accordée à titre précaire et révocable sans indemnité à la première réquisition de l'administration. S'il y
a lieu, elle pourra faire l’objet de poursuites pour contravention de grande voirie.
Article 7 : Durée, renouvellement
La présente autorisation est accordée pour la journée du 18 mai 2019.
Sa durée ne saurait, en aucun cas, dépasser le date fixée et l'occupation cessera de plein droit à
l'issue de la période autorisée.
Article 8 : Droit des tiers
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Article 9 : Agents de l’administration
Le pétitionnaire sera tenu, en outre, de se conformer à toutes les prescriptions générales ou
particulières, existantes ou à venir sur la gestion du domaine public, qui pourraient lui être ordonnées
par les agents de l'État. L'inobservation de ces prescriptions pourra entraîner la résiliation de la
présente autorisation.
Les agents de l'État auront constamment libre accès aux installations autorisées.
DEAL - R03-2019-05-02-001 - arrêté portant autorisation d’occupation temporaire du domaine public fluvial pour le déroulement d’une course de pirogues « Marathon du Fleuve – édition 2019 » sur la commune de Kourou 68Article 10 : Clauses particulières, but de l’autorisation, circulation du public, police du plan
d’eau et propreté
Conformément aux prescriptions des services consultés, il est rappelé au pétitionnaire qu'il devra
impérativement :
— s'assurer que les conditions météorologiques permettent le maintien de la manifestation, sinon il
devra prendre des dispositions pour annuler la compétition.
— veiller à ce que les règles de sécurité de la fédération française de Canoë-kayak pour ce type de
manifestation soient appliquées.
— veiller à disposer d’un encadrement compétent prêt à intervenir sur les différents secteurs des
activités.
— Prévoir si possible la présence d'un médecin compte tenu de l'éloignement et du parcours de la
course.
— s'assurer que le périmètre de la compétition soit interdit aux baigneurs et aux engins nautiques
étrangers à l’organisation par la mise en place de signaleurs en amont.
— s'assurer que toutes les autres embarcations se tiennent à environ 100 m des compétiteurs.
- mettre en place des embarcations motorisées armées de sauveteurs nautiques détenteur du BNSSA
pour assurer la sécurité du plan d’eau en raison de la turbidité et du courant (minimum 4).
— s'assurer que les pilotes des embarcations motorisées soient en possession de permis de conduire
pour la navigation en eaux intérieures.
— interdire l’arrivée sur le ponton et veiller à une arrivée sur cale sèche.
- mettre des barrières de sécurité normalisées pour isoler le public des points les plus sensibles
comme les lignes de départ et d'arrivée et s'assurer du respect des secteurs délimités.
— réclamer aux participants la capacité de natation ou l'attestation sur l'honneur de savoir nager.
— interrompre les épreuves en cas de malaise ou d'accident.
— être en mesure d'alerter les secours à tout moment par tout moyen dont il disposera.
— être en mesure d’acheminer les éventuelles victimes d'accidents ou de malaises vers une berge
accessible aux véhicules de secours.
— mettre en place une zone neutre et isolée pour les victimes en attente de transfert à l'hôpital et
indiquer les zones d’hélitroyage.
— prévoir un point de rassemblement unique en cas déclenchement du plan NOVI (NOmbreuses
Victimes).
— posséder un défibrillateur en état de marche, au poste de secours.
- disposer de jumelles et de radios pour les observateurs.
— s'assurer que le parcours soit balisé par des bouées et soit totalement évacué avant le début de
l'épreuve.
— fournir un annuaire des organisateurs (personnes à contacter) avec arbre décisionnel au niveau des
moyens d'assistance et des secours (à envoyer au SDIS pour le centre de traitement d'alerte du n°18
et au FLAG)
— prévenir le centre de secours avant le début de la manifestation et transmettre les points de
débarquement.
—- mettre des sanitaires à la disposition du personnel et du public en nombre suffisant et correctement
signalés.
- garantir la flottabilité des embarcations, le port de gilet de sauvetage est de rigueur pour chaque
participant.
— disposer d’une assurance couvrant la manifestation.
— Mettre en place une main courante pendant la manifestation pour un retour d'expérience (RETEX) à
envoyer après celle-ci. On pourra y consigner toutes les informations et évènements particuliers
(accidents, victimes ou malades avec leurs identités, arbre organisationnelle, annuaire, etc.)
- mettre en place un système de collecte des déchets pour la manifestation.
- ne stocker aucun produit susceptible d’altérer la qualité de l’eau où de provoquer une pollution sur le
fleuve, ou des effets nuisibles sur la santé.
— rétablir les lieux et leurs abords dans leur état primitif en fin d'occupation.
Article 11 : Constitution de droits réels
La présente autorisation d'occupation temporaire du domaine public fluvial n'est pas constitutive de
droits réels, en application des articles L. 2122-2 et 3 du code général de la propriété des personnes
publiques.
Article 12 : Publication et exécution
Le directeur de l’environnement, de l'aménagement et du logement est chargé de notifier le présent
arrêté au pétitionnaire.
Le secrétaire général de la préfecture de la Région Guyane, le directeur de l’environnement, de
l'aménagement et du logement, le général commandant la gendarmerie de Guyane, le maire de la
commune de Kourou sont chargés, chacun en ce qui concerne, de l'exécution du présent arrêté qui
sera publié au recueil des actes administratifs de Guyane.
A Cayenne le, 2 ma Lzo1
L'aciont af chef du service FLAG
Responsäble de l'unité Fleuves
DEAL - R03-2019-05-02-001 - arrêté portant autorisation d’occupation temporaire du domaine public fluvial pour le déroulement d’une course de pirogues « Marathon du Fleuve – édition 2019 » sur la commune de Kourou 69DEAL
R03-2019-04-30-006
Arrêté préfectoral portant consignation de somme de 150
000,00? à l'encontre de l'entreprise Garage SENA, sise
route de Rémire, parcelle AS 807 et AS 808 sur la
commune de Rémire-Montjoly Arrêté préfectoral portant consignation de somme de 150 000,00? à l'encontre de l'entreprise Garage SENA, sise route de Rémire, parcelle AS 807 et AS 808 sur la commune de Rémire-Montjoly
DEAL - R03-2019-04-30-006 - Arrêté préfectoral portant consignation de somme de 150 000,00? à l'encontre de l'entreprise Garage SENA, sise route de Rémire, parcelle AS 807 et AS 808 sur la commune de Rémire-Montjoly 70EX 5 er À Liberté » Égalité + Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE LA RÉGION GUYANE
DIRECTION DE L'ENVIRONNEMENT
DE L'AMÉNAGEMENT ET DU LOGEMENT
Service Risques, Énergie Mines et Déchets
Unité Risques Chroniques Déchets
Arrêté préfectoral
portant consignation de somme de 150 000,00 € (cent cinquante mille euros) à l'encontre de l’entreprise GARAGE
SENA, sise route de Rémire, parcelle AS 807 et AS 808 sur la commune de Rémire-Montjoly,
Le Préfet de la région Guyane,
Préfet de la Guyane,
Chevalier de la légion d'Honneur,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite,
VU le code de l'environnement, notamment ses articles L. 171-6, L. 171-8, L. 511-1, L. 514-5 et L. 541-3 ;
VU la loi N° 46-451 du 19 mars 1946 érigeant en départements la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane française et La Réunion ;:
VU la loi n° 47-1018 du 9 juin 1947 relatif à l'organisation départementale et à l'institution préfectorale dans les nouveaux
départements ;
VU le décret du 2 août 2017 portant nomination de M. Patrice FAURE, en qualité de préfet de la région Guyane, préfet de la
Guyane ;
VU le décret du 15 avril 2015 portant nomination de M. Yves de ROQUEFEUIL en qualité de secrétaire général de la préfecture de
la Guyane ;
VU l'arrêté ministériel du 31 juillet 2012 relatif aux modalités de constitution de garanties financières prévues aux articles R.516-1
et suivants du code de l'environnement ;
VU l'arrêté ministériel du 02 mai 2012 relatif aux agréments des exploitants des centres de véhicules hors d'usage et aux
agréments des exploitants des installations de broyage de VHU ;
VU l'annexe à l’article R. 511-9 du code de l'environnement et notamment la rubrique suivante :
* _2712-1: Installation d'entreposage, dépollution, démontage où découpage de véhicules hors d'usage ou de différents
moyens de transports hors d'usage. Dans le cas de véhicules terrestres hors d'usage, la surface de l'installation étant
supérieure ou égale à 100 m2 : Enregistrement ;
VU l'arrêté n° R03-2018-06-05-012 du 05 juin 2018 mettant en demeure l’entreprise SENA DOS SANTOS, sis P.K. 4-8, RN3, sur le
territoire de la commune de Remire-Montjoly de régulariser la situation administrative de son établissement ou de cesser son
activité de récupération et de démantèlement de véhicules hors d'usage (VHU) et suspendant son activité de centre VHU ;
VU l'arrêté préfectoral n° R03-2018-12-12-002 du 12 décembre 2018 portant suppression des activités de récupération, de
démantèlement et de stockage de véhicules hors d'usage de l’entreprise GARAGE SENA, sise route de Rémire, parcelle AS 807
et AS 808 sur la commune de Rémire-Montjoly
VU la lettre du 1* avril 2019, informant l'exploitant, conformément au dernier alinéa de l'article L. 171-8 du code de
l'environnement, de la consignation de somme susceptible d'être mise en place et du délai dont il dispose pour formuler ses
observations ;
VU l'absence de réponse de l'entreprise GARAGE SENA sur le projet d'arrêté portant consignation de somme notifié le O4 avril
2019 ;
VU le rapport de l'inspection des installations classées faisant suite à la visite du 13 mars 2019 et transmis à l'exploitant par
courrier conformément aux articles L. 171-6, L. 171-8 et L. 514-5 du code de l'environnement ;
CONSIDÉRANT que l'inspection des installations classées, lors de sa visite du 13 mars 2019 a relevé que l'entreprise GARAGE
SENA, n'avait pas évacué la totalité des véhicules hors d'usage, conformément à l’article 2 de l'arrêté préfectoral du 12 décembre
2018 susvisé ;
CONSIDÉRANT que le nombre de véhicules constituant ces déchets automobiles est de l'ordre de 400 ;
CONSIDÉRANT que ce constat constitue un manquement caractérisé de l'arrêté préfectoral du 12 décembre 2018 susvisé et qu'il
convient de prendre une mesure destinée à assurer le respect de la mesure de police que constitue la mise en demeure et à
prévenir tout risque lié à une défaillance de l'exploitant ;
CONSIDÉRANT que cette situation présente des risques et des nuisances vis-à-vis de l'environnement, et notamment des risques
de pollution des sols, des eaux souterraines et superficielles, et sanitaire au droit du site ;
1/2
DEAL - R03-2019-04-30-006 - Arrêté préfectoral portant consignation de somme de 150 000,00? à l'encontre de l'entreprise Garage SENA, sise route de Rémire, parcelle AS 807 et AS 808 sur la commune de Rémire-Montjoly 71CONSIDÉRANT qu'au regard des tarifs pratiqués par la profession, d'une estimation forfaitaire du diagnostic de pollution des sols,
le montant estimatif des opérations et travaux à réaliser est de 150 000,00 € ( cent cinquante mille euros) dont 120 000,00 .€ pour
l'enlèvement et la destruction des véhicules hors d'usage et 30 000 € pour la réalisation du diagnostic de pollution des sols ;
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de la Guyane :
ARRÊTE
Article 1°:
Conformément aux articles L.171-8 Il et L.541-3 | 1 du code de l'environnement, il sera procédé à l'encontre de
l'entreprise Garage Sena, exploitant sis P.K. 4-8, RN3, sur le territoire de la commune de Remire Montjoly, à la consignation entre
les mains d'un comptable public d'une somme de 150 000,00 € (cent cinquante mille euros) correspondant à l'estimation du
montant des opérations et travaux à réaliser, à savoir 120 000,00 € pour l'enlèvement et la destruction des véhicules hors d'usage
et un forfait de 30 000 € pour réaliser le diagnostic de pollution des sols.
À cet effet, un titre de perception d’un montant de 150 000,00 € (cent cinquante mille euros) correspondant à
l'enlèvement et la destruction des véhicules hors d'usage et à la réalisation du diagnostic de pollution des sols, est rendu
immédiatement exécutoire auprès de monsieur le directeur régional des finances publiques de la Guyane.
Article 2 :
Après avis de l'inspection de l'environnement, les sommes consignées pourront être restituées à l'entreprise Garage
Sena, exploitant sis P.K. 4-8, RN3, sur le territoire de la commune de Remire-Montjoly au fur et à mesure de l'exécution par
l'exploitant des mesures prescrites.
Article 3 :
En cas d'inexécution des travaux, et déclenchement de la procédure de travaux d'office prévue à l’article L. 171-8 11 du
code de l'environnement, l'exploitant perdra le bénéfice des sommes consignées à concurrence des sommes engagées pour la
réalisation de ces travaux. Ces dernières pourront être utilisées pour régler les dépenses entraînées par l'exécution d'office des
mesures demandées.
Article 4 :
Les frais engendrés par l'application des dispositions du présent arrêté préfectoral sont à la charge de l'entreprise
Garage Sena.
Article 5 :
Conformément à l’article L. 171-11 du code de l'environnement, la présente décision est soumise à un contentieux de
pleine juridiction.
Elle peut être déférée à la juridiction administrative compétente, le tribunal administratif de Cayenne :
. Par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers pour les intérêts mentionnés à l'article L. 211-1 et L.
511-1 du même code, dans un délai de quatre mois à compter de :
a) L'affichage en mairie dans les conditions prévues au 2° de l'article R. 181-44 ;
b) La publication de la décision sur le site internet de la préfecture prévue au 4° du même article.
Le délai court à compter de la dernière formalité accomplie. Si l'affichage constitue cette dernière formalité, le délai court
à compter du premier jour d'affichage de la décision.
° Par les pétitionnaires ou exploitants, dans un délai de deux mois à compter du jour où la décision leur a été notifiée.
Article 6 : Notification et publicité
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et notifié à l'exploitant.
Une copie du présent arrêté sera affiché pendant un mois à la porte de la mairie de Remire-Montjoly par les soins du
maire.
Copie en sera adressée à :
° monsieur le maire de Remire-Montjoly,
° monsieur le directeur de l'environnement, de l'aménagement et du logement de la Guyane.
Article 7 : Exécution
Le secrétaire général de la préfecture de la Guyane, monsieur le maire de Remire-Montjoly, l'exploitant, le directeur de
l'environnement, de l'aménagement et du logement de la Guyane sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du
présent arrêté.
3 1 AVR. 2019
PolFE Préfet
Le Secrétfire Général
2/2
Yved de ROQUEFEUIL
DEAL - R03-2019-04-30-006 - Arrêté préfectoral portant consignation de somme de 150 000,00? à l'encontre de l'entreprise Garage SENA, sise route de Rémire, parcelle AS 807 et AS 808 sur la commune de Rémire-Montjoly 72DEAL
R03-2019-04-29-005
Arrêté préfectoral portant prolongation d'autorisation de
pénétrer sur les propriétés privées dans le cadre des études
de projet de l'aménagement de la section de la RN2 entre
l'échangeur de Balata et le giratoire du PROGT sur la
commune de Matoury
DEAL - R03-2019-04-29-005 - Arrêté préfectoral portant prolongation d'autorisation de pénétrer sur les propriétés privées dans le cadre des études de projet de l'aménagement de la section de la RN2 entre l'échangeur de Balata et le giratoire du PROGT sur la commune de Matoury 73Liberté » Égalisé » Pratsraltl
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE GUYANE
DIRECTION
DE L'ENVIRONNEMENT
DE L'AMÉNAGEMENT
ET DU LOGEMENT
SITER / UEGT
Arrêté préfectoral
portant prolongation d'autorisation de pénétrer sur les propriétés privées
dans le cadre des études de projet de l'aménagement de la section de la RN2
entre l'échangeur de BALATA et le giratoire du PROGT
sur la commune de Matoury
Le préfet de la région Guyane
Chevalier de l'ordre national du Mérite
Vu le code l'urbanisme,
Vu le code de la justice administrative,
Vu la loi du 29 décembre 1892 sur les dommages causés à la propriété privée pour Fexécution de travaux publics, notamment son
article 1, modifié par la loi 2009-526 du 12 mai 2009
Vu l'acte dit loi n°374 du 6 juillet 1943 relative à l'exécution des travaux géodésiques et cadastraux et à la conservation des signaux, bornes et repères, validé et modifié par les lois n° 57-391 du 28 mars 1957 et n° 92-1336 du 16 décembre 1992,
Vu la loi du 19 mars 1946 érigeant en Départements la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane française et la Réunion,
Vu le décret n° 47.1018 du 7 juin 1947 relatif à l'organisation départementale et à Finstitution préfectorale dans les nouveaux départements,
Vu le décret n° 2010-1465 du 26 février 2010 modifiant le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et départements,
Vu le décret du 2 août 2017 portant nomination de Monsieur Patrice FAURE, préfet de la Guyane,
Vu l'arrêté préfectoral R03-2017-03-16-006 du 16 mars 2017 portant déciaration d'utité publique (DUP) du projet d'aménagement de la RN2 sur le tronçon Balata-PROGT, par la réalisation d'un boulevard urbain, par la Direction de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement (DEAL), sur le territoire de la commune de Matoury ;
Vu l'arrêté préfectoral R03-2017-04-25-003 du 25 avril 2017 portant autorisation de pénétrer sur les propriétés privées dans le cadre des études de projet de l'aménagement de la section de la RN2 comprise entre l'échangeur de BALATA et le giratoire du PROGT ;
Vu l'arrêté préfectoral R03-2019-02-06-004 du 6 février 2019 portant prolongation d'autorisation de pénétrer sur les propriétés privées dans le cadre des études de projet de l'aménagement de la section de la RN2 comprise entre l'échangeur de BALATA et le giratoire du PROGT ;
Considérant la demande de l'Unité Étude et Grand Travaux (DEAL973 / SITER / UEGT) en date du 17 avril 2019,
Considérant que des missions de topographie, de géomètre expert, de prospections environnementales et des travaux géotechniques sont nécessaires à la finalisation des études de projet de FER de la RN 2 entre l'échangeur de BALATA et le giratoire du PROGT sur la commune de Matoury,
Considérant les missions de géomètre expert à réaliser nécessaires aux études de projet de l'aménagement de la section de la RN 2
entre l'échangeur de BALATA et le giratoire du PROGT sur la commune de Matoury,
Considérant les missions de géotechnique à réaliser nécessaires aux études de projet de l'aménagement de la section de la RN 2 entre l'échangeur de BALATA et le giratoire du PROGT sur la commune de Matoury,
Considérant les missions de prospections environnementales à réaliser nécessaires aux études de projet de l'aménagement de la section de la RN 2 entre l'échangeur de BALATA et le giratoire du PROGT sur la commune de Matoury,
Considérant les travaux de préparation affairant aux acquisitions des emprises foncières à réaliser dans le cadre des études de projet de l'aménagement de la section de la RN 2 entre l'échangeur de BALATA et le giratoire du PROGT sur la commune de Matoury,
Considérant que la complexité du projet nécessite de prolonger les missions commencées en mai 2017,
Sur proposition du Directeur de l'Environnement de l'Aménagement et du Logement
ARRETE
Article 1“: Le présent arrêté retire et remplace l'arrêté préfectoral R03-2019-02-06-004 du 6 février 2019 portant prolongation
d'autorisation de pénétrer sur les propriétés privées dans le cadre des études de projet de l'aménagement de la section de la RN2 - comprise entre l'échangeur de BALATA et le giratoire du PROGT ;
DEAL - R03-2019-04-29-005 - Arrêté préfectoral portant prolongation d'autorisation de pénétrer sur les propriétés privées dans le cadre des études de projet de l'aménagement de la section de la RN2 entre l'échangeur de Balata et le giratoire du PROGT sur la commune de Matoury 74Article 2: Les agents de la Direction de l'Environnement de l'Aménagement et du Logement de la Guyane ou les personnes
mandatées par eux pour la réalisation des missions de géomètre, de prospections environnementales, géotechniques et pour les
travaux préparatoires afférents aux acquisitions foncières, sont autorisés à pénétrer dans la zone définie sur ke plan joint en annexe,
ceci dans le cadre des études relatives à aménagement de la section de la route nationale n°2, comprise entre les PR 36 et PR 40 sur
la commune de Matoury. Cette autorisation, d'une durée de trois ans à partir du 25 avril 2019 et dans les conditions fixées par
l'article 1er de la loi du 29 décembre 1892, ainsi que celles des lois du 6 juillet 1943 et du 28 mars 1957 intéresse toutes les parcelles
situées dans la zone d'étude représentée sur le plan joint en annexe.
Les personnes autorisées pourront pénétrer dans les propriétés publiques, privées et soumises à baïl emphytéotique, closes ou non
closes (sauf à l'intérieur des maisons d'habitation), dans la zone comprise entre la route et la limite d'enquête parcellaire, pour planter
des balises, exécuter des ouvrages temporaires, fake des branchements et autres opérations que les études relatives à
l'aménagement de la section de la route nationale n°2, comprise entre les PR 36 et PR 40 rendraient indispensables.
Les agents mandatés par la Direction de l'Environnement de l'Aménagement et du Logement de la Guyane sont autorisés à pénétrer, à
cet effet, avec tous les engins et équipements nécessaires dans les propriétés closes ou non closes (à Fexclusion de l'intérieur des maisons d'habitation) situées sur les parcelles ci-après citées.
Article 3 ; Chacun des agents chargés des études ou des travaux sera muni d'une ampliation du présent arrèté, qu'il sera tenu de
présenter à toute réquisition.
Article 4 : Le présent arrêté sera notifié aux propriétaires des terrains concernés par le Maire de la commune de Matoury et affiché à la
mairie et en tout autre lieu jugé utile ; les agents de l'administration ainsi que les personnes auxquelles elle délègue ses droits (cf.
article 2) pourront pénétrer dans les propriétés privées à partir de la date figurant dans l'article 2.
Article 5 : À la fin de l'opération, tout dommage causé par les études est réglé entre k propriétaire et l'administration dans les formes indiquées par la loi du 22 juillet 1889.
Les indemnités qui pourraient être dues pour dommages causés aux propriétaires par le personnel chargé des études et travaux seront
à la charge du Ministère de la Transition Écologique et Solidaire
Si aucun accord n'est intervenu, le litige sera porté devant le tribunal administratif de Cayenne.
Article 6: Il ne pourra être abattu d'arbres fruitiers, d'ornement ou de haute futé avant qu'un accord amiable soit établi entre
l'administration et le propriétaire ou son représentant sur les lieux quant au montant de l'indemnité due pour ces faits, ou qu'à défaut de
cet accord, il n'ait été établi une constatation destinée à fournir les éléments nécessaires à l'évaluation des dommages.
Article 7 : Les travaux objet du présent arrèté concement :
1. des travaux de prestations topographiques :
+ réalisation ou densification de canevas topographique dont la vocation est l'établissement de levés topographiques :
+ levé topographique avec implantation de bornes ;
2. des travaux de prospection environnementale :
+ visites de terrain;
+ délimitation des espaces sensibles :
+ prélèvements d'eau en criques ou fossés ;
+ pose de capteur pour évaluation des impacts sonores et de pollution atmosphérique ;
3. des travaux géotechniques :
. destinés à obtenir des données relatives au comportement des sols et das eaux souterraines ;
. essais en laboratoire :
prélèvement de sols avec foreuse et'ou pelle mécanique.
Les travaux sont localisés sur les parcelles couvertes par le plan général des travaux (cf plan annexé au présent arrêté et consultable
sur demande à la Mairie de Matoury, à la Deal de Guyane et la Préfecture de Guyane) correspondant à l'arrêté préfectoral R03-2017- 03-16-006 du 16 mars 2017 portant déclaration d'ullité publique, sus-cité.
Sont notamment concernées les parcelles suivantes :
18 | SCIAVENTLPA AD | 330 SO SAME AE | 22 M SOE-KOUNE Robert 45 | 13 SO SAUES AD | 54 SOMAUFAPAIU AE | #3 M FASNLOS 35 l13 SI SAUES TRE SOMAMFAPAU AE | # Ure JAVES Joël 25 lu ETES AD | 35: M ÆANVARE Len AE [au Succession ÉABALE 25 | M MARE SANTE Ociavs AD | æs COMMARE DE MATOURY AE | 32 Succssson SABELLE as les COMMLRE DE MA TOURY 10 | #3 SCIMAMFAPAUU AE |45 U MAGIE Dore! as les NOWSON RDONY an | COMPARE DE MA TOURY AE lan M MAGIE Darel 48 |74 COMMUNE DE MATOURY AD | 31 M EAN VARE Veau RE lan U VAGIE Dana A8 |s2 SOI AVENTURA AE & SCCV BALATA AE |e70 SMKO
as |es SCI CITY DEVELOPFEMENT À | n | %$ a "HR DELA AE |ecs COMUUNE DE MA TOLRY
A0 | 5 COMARE DE MATOURY Æ la M ALNECX Sage AE |7œ RON SON VOLUVENE
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Article 8 : Monsieur le maire de la commune de Matoury devra, s'il y a leu, prêter son concours et l'appui de son autorité aux agents de
l'administration et aux personnes auxquelles elle délègue ses droïts pour l'accomplissement de leur mission.
DEAL - R03-2019-04-29-005 - Arrêté préfectoral portant prolongation d'autorisation de pénétrer sur les propriétés privées dans le cadre des études de projet de l'aménagement de la section de la RN2 entre l'échangeur de Balata et le giratoire du PROGT sur la commune de Matoury 75Article 9 : Monsieur le secrétaire général de la préfecture de Guyane, Monsieur le Directeur de l'Environnement de l'Aménagement et
du Logement, Monsieur le maire de la commune de Matoury, Monsieur le Commandant de la Gendarmerie de Guyane sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté dont copie leur sera adressée, et qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Guyane.
Cayenne, le 29/04/20])9
Le préfet,
—_—_—
Philippe LOOS
Amplation :
Préfecture de Guyane,
Directeur de l'Environnement de l'Aménagement et du Logement de Guyane,
Mairie de Matoury,
Commandant de la Gendarmerie de Guyane.
DEAL - R03-2019-04-29-005 - Arrêté préfectoral portant prolongation d'autorisation de pénétrer sur les propriétés privées dans le cadre des études de projet de l'aménagement de la section de la RN2 entre l'échangeur de Balata et le giratoire du PROGT sur la commune de Matoury 76PLAN N°1 RE 7 RN2 - AMENAGEMENT ENTRE LES
CARREFOURS BALATA ET PROGT
- ZONAGE DE PENETRATION -
4 mammes Limites parcelaires
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* DUP 2017
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DEAL - R03-2019-04-29-005 - Arrêté préfectoral portant prolongation d'autorisation de pénétrer sur les propriétés privées dans le cadre des études de projet de l'aménagement de la section de la RN2 entre l'échangeur de Balata et le giratoire du PROGT sur la commune de Matoury 77Annexe Il:
PLAN N°2
RN2 - AMENAGEMENT ENTRE LES
CARREFOURS BALATA ET PROGT
- ZONAGE DE PENETRATION -
momamg Limites parcelaires
1 [ | Flan Général des Travaux DUP 2017
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DEAL - R03-2019-04-29-005 - Arrêté préfectoral portant prolongation d'autorisation de pénétrer sur les propriétés privées dans le cadre des études de projet de l'aménagement de la section de la RN2 entre l'échangeur de Balata et le giratoire du PROGT sur la commune de Matoury 78DEAL
R03-2019-04-30-007
Arrêté préfectoral rendant l'entreprise Garage SENA, sise
route de Rémire, parcelle AS 807 et AS 808 sur la
commune de Rémire-Montjoly, redevable d'une astreinte
journalière Arrêté préfectoral rendant l'entreprise Garage SENA, sise route de Rémire, parcelle AS 807 et AS 808 sur la commune de Rémire-Montjoly, redevable d'une astreinte journalière
DEAL - R03-2019-04-30-007 - Arrêté préfectoral rendant l'entreprise Garage SENA, sise route de Rémire, parcelle AS 807 et AS 808 sur la commune de Rémire-Montjoly, redevable d'une astreinte journalière 79EX À Liberté + Égalité + Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE LA RÉGION GUYANE
DIRECTION DE L'ENVIRONNEMENT
DE L'AMÉNAGEMENT ET DU LOGEMENT
Service Risques, Énergie Mines et Déchets
Unité Risques Chroniques Déchets
Arrêté préfectoral
rendant l’entreprise GARAGE SENA, sise route de Rémire, parcelle AS 807 et AS 808 sur la commune de Rémire-Montjoly,
redevable d'une astreinte journalière
Le Préfet de la région Guyane,
Préfet de la Guyane,
Chevalier de la légion d'Honneur,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite,
VU le code de l'environnement, notamment ses articles L. 171-6, L. 171-7, L. 171-8, L. 511-1, L. 512-7-3, L. 514-5 et L. 541-3 ;
VU la loi N° 46-451 du 19 mars 1946 érigeant en départements la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane française et La Réunion ;
VU la loi n° 47-1018 du 9 juin 1947 relatif à l'organisation départementale et à l'institution préfectorale dans les nouveaux
départements ;
VU le décret du 2 août 2017 portant nomination de M. Patrice FAURE, en qualité de préfet de la région Guyane, préfet de la
Guyane ;
VU le décret du 15 avril 2015 portant nomination de M. Yves de ROQUEFEUIL en qualité de secrétaire général de la préfecture de
la Guyane ;
VU l'arrêté ministériel du 02 mai 2012 relatif aux agréments des exploitants des centres de véhicules hors d'usage et aux
agréments des exploitants des installations de broyage de VHU ;
VU l'annexe à l’article R. 511-9 du code de l’environnement et notamment la rubrique suivante :
. 2712-1 : Installation d'entreposage, dépollution, démontage ou découpage de véhicules hors d'usage ou de différents
moyens de transports hors d'usage. Dans le cas de véhicules terrestres hors d'usage, la surface de l'installation étant
supérieure ou égale à 100 m2 : Enregistrement ;
VU l'arrêté n° R03-2018-06-05-012 du 05 juin 2018 mettant en demeure l'entreprise SENA DOS SANTOS, sis P.K. 4-8, RN3, sur le
territoire de la commune de Remire-Montjoly de régulariser la situation administrative de son établissement ou de cesser son
activité de récupération et de démantèlement de véhicules hors d'usage (VHU) et suspendant son activité de centre VHU ;
VU l'arrêté préfectoral n° RO03-2018-12-12-002 du 12 décembre 2018 portant suppression des activités de récupération, de
démantèlement et de stockage de véhicules hors d'usage de l’entreprise GARAGE SENA, sise route de Rémire, parcelle AS 807 et AS 808 sur la commune de Rémire-Montjoly ;
VU le rapport de l'inspection des installations classées faisant suite à la visite du 13 mars 2019 et transmis à l'exploitant par
courrier conformément aux articles L. 171-6, L. 171-8 et L. 514-5 du code de l’environnement ;
VU la lettre du 1° avril 2019, informant l'exploitant, conformément au dernier alinéa de l'article L. 171-8 du code de
l'environnement, de l'astreinte administrative susceptible d'être mise en place et du délai dont il dispose pour formuler ses
observations ;
VU la réponse de l'entreprise Garage Sena sur le projet d'arrêté d'astreinte notifié le 04 avril 2019 ;
CONSIDÉRANT que l'inspection des installations classées, lors de sa visite du 13 mars 2019 a relevé que l’entreprise GARAGE
SENA, n'avait pas évacué la totalité des véhicules hors d'usager, conformément à l’article 2 de l'arrêté préfectoral du 12 décembre
2018 susvisé ;
CONSIDÉRANT que ce constat constitue un manquement caractérisé de l'arrêté préfectoral du 12 décembre 2018 susvisé et qu'il
convient de prendre une mesure destinée à assurer le respect de la mesure de police que constitue la mise en demeure ;
CONSIDÉRANT qu'il convient, par conséquence, de rendre redevable l'entreprise Garage Sena d'une astreinte journalière
conformément aux dispositions de l’article L. 171-8-11-4° du code de l'environnement ;
1/2
DEAL - R03-2019-04-30-007 - Arrêté préfectoral rendant l'entreprise Garage SENA, sise route de Rémire, parcelle AS 807 et AS 808 sur la commune de Rémire-Montjoly, redevable d'une astreinte journalière 80Sur proposition du secrétaire général de la préfecture :
ARRÊTE
Article 1”:
L'entreprise Garage Sena, exploitant sis P.K. 4-8, RN3, sur le territoire de la commune de Remire Montjoly, est rendue
redevable d'une astreinte d'un montant journalier de 30 € (trente euros) jusqu'au respect des prescriptions de l'arrêté préfectoral n°
R03-2018-12-12-002 du 12 décembre 2018 susvisé. Cette astreinte prend effet à compter de la notification à l'exploitant du présent
arrêté.
L'astreinte peut être liquidée complètement ou partiellement par arrêté préfectoral.
Article 2 :
Il'est mis fin à l'astreinte dès lors que l’entreprise Garage Sena aura procédé à la récupération et à l'évacuation vers une
filière autorisée des déchets de véhicules hors d'usage présents sur son site.
Article 3 :
Conformément à l’article L171-11 et L. 514-6 du code de l'environnement, la présente décision est soumise à un
contentieux de pleine juridiction. Elle peut être déférée à la juridiction administrative compétente, le tribunal administratif de
Cayenne, dans les délais prévus à l'article R. 514-3-1 du même code :
° Par les demandeurs ou exploitants, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la décision leur a été
notifiée ;
. Par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de l'installation présente pour
les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 dans un délai de quatre mois à compter du premier jour de la
publication ou de l'affichage de ces décisions.
Article 4 : Notification et publicité
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et notifié à l'exploitant.
Une copie du présent arrêté sera affiché pendant un mois à la porte de la mairie de Cayenne par les soins du maire.
Copie en sera adressée à :
, monsieur le maire de Remire-Montjoly,
° monsieur le directeur de l'environnement, de l'aménagement et du logement de la Guyane.
Article 5 : Exécution
Le secrétaire général de la préfecture de la Guyane, monsieur le maire de Remire-Montjoly, l'exploitant, le directeur de
l'environnement, de l'aménagement et du logement de la Guyane sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du
présent arrêté.
le Préfet, 3 1 AVR
2019
Pour/e Préfet
Le Secrftaire Général
Yves de RAQUEFEUIL
2/2
DEAL - R03-2019-04-30-007 - Arrêté préfectoral rendant l'entreprise Garage SENA, sise route de Rémire, parcelle AS 807 et AS 808 sur la commune de Rémire-Montjoly, redevable d'une astreinte journalière 81DRL
R03-2019-04-30-001
Arrêté portant attribution à la CTG de la DGD des
départements lui revenant pour l'année 2019
DRL - R03-2019-04-30-001 - Arrêté portant attribution à la CTG de la DGD des départements lui revenant pour l'année 2019 82Liberté » Égalité » Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFET DE LA REGION GUYANE
SECRETARIAT GENERAL
DIRECTION DE LA REGLEMENTATION
ET DE LA LEGALITE
Bureau des collectivités locales
ID han
arret © VA 200 Portant attribution à la Collectivité Territoriale de Guyane
de la dotation générale de décentralisation au titre des départements
lui revenant pour l'année 2019
Le Préfet de la région Guyane
Chevalier de la Légion d'Honneur
Chevalier de l'Ordre National du Mérite
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L.1614 ;
Vu la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 modifiée relative aux libertés et responsabilités locales ;
Vu l'article 43 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 ;
Vu l'article 41 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 ;
Vu l'article 48 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 ;
Vu l'article 30 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’Etat, dans les régions et départements :
Vu le décret du président de la République du 2 août 2017 portant nomination de monsieur Patrice FAURE, en qualité de préfet de la région Guyane ;
Vu l'arrêté du 28 août 2017 portant délégation de signature à monsieur Yves de ROQUEFEUIL, secrétaire général de la préfecture de la Guyane ;
Sur la proposition du secrétaire général de la préfecture de la Guyane ;
DRL - R03-2019-04-30-001 - Arrêté portant attribution à la CTG de la DGD des départements lui revenant pour l'année 2019 83ARRÊTE :
Article 1: Il est alloué à la collectivité territoriale de Guyane une somme de 1 118 257 € au titre
de la dotation générale de décentralisation (DGD) des départements pour l'année 2019.
Article 2: Cette somme est à prélever sur le programme 119 « Concours financiers aux
collectivités territoriales et à leurs groupements » domaine fonctionnel 0119-04-01, article
d'exécution 40, code activité 0119010104A1.
Article 3 : Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours administratif gracieux auprès du
Préfet de la Guyane dans les deux mois suivant sa publication. L'absence de réponse du Préfet
au terme du délai de deux mois précité vaut rejet implicite.
Un recours contentieux peut également être déposé auprès du greffe du Tribunal administratif
de Cayenne, 7 rue Schoelcher, BP 5030, 97305 Cayenne Cedex, dans un délai de deux mois à
compter de la publication du présent arrêté préfectoral. Tout recours doit être adressé en
recommandé avec avis de réception.
L'exercice d'un recours administratif aura pour effet d'interrompre le délai de recours
contentieux, qui recommencera à courir à compter de la réception de la décision valant rejet de
la demande, ou de son rejet implicite.
Article 4 : Le secrétaire général de la préfecture de la Guyane et le directeur régional des
finances publiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté
qui sera notifié aux intéressés.
Cayenne, le 3 O AVR. 2019
Po éfet
Le Sgtrétaire Général
COPIES :
Préfecture 2D/1B: 1
Préfecture 2D/3B: 1 Yvgs de ROQUEFEUIL
CPCI hs |
CTG 1
4
DRL - R03-2019-04-30-001 - Arrêté portant attribution à la CTG de la DGD des départements lui revenant pour l'année 2019 84DRL
R03-2019-04-30-003
Arrêté portant attribution à la CTG de la DGD des régions
lui revenant pour l'année 2019
DRL - R03-2019-04-30-003 - Arrêté portant attribution à la CTG de la DGD des régions lui revenant pour l'année 2019 85IE F4
ar dl ÉCRIT RE TRE|
Liberté + Égalité » Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFET DE LA REGION GUYANE
SECRETARIAT GENERAL
DIRECTION DE LA REGLEMENTATION
ET DE LA LEGALITE
Bureau des collectivités locales
an40
are © CAN 20S Portant attribution à la Collectivité Territoriale de Guyane
de la Dotation Générale de Décentralisation au titre des régions
lui revenant pour l’année 2019
Le Préfet de la région Guyane,
Chevalier de la Légion d'Honneur
Chevalier de l’Ordre National du Mérite,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L.1614 ;
Vu la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 modifiée relative aux libertés et responsabilités locales ;
Vu l'article 43 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 ;
Vu l'article 41 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 ;
Vu l'article 48 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 ;
Vu l'article 30 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 reconduit en
2013 ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à
l’action des services de l’Etat, dans les régions et départements ;
Vu le décret du président de la République du 2 août 2017 portant nomination de monsieur
Patrice FAURE, en qualité de préfet de la région Guyane ;
Vu l'arrêté du 28 août 2017 portant délégation de signature à monsieur Yves de
ROQUEFEUIL, secrétaire général de la préfecture de la Guyane ;
Sur la proposition du secrétaire général de la préfecture de la Guyane ;
DRL - R03-2019-04-30-003 - Arrêté portant attribution à la CTG de la DGD des régions lui revenant pour l'année 2019 86ARRÊTE :
Article 1 : Il est alloué à la Collectivité Territorale de Guyane une somme de 9 368 665 € au
titre de la dotation générale de décentralisation des régions pour l’année 2019.
Article 2: Cette somme est à prélever sur le programme 119 « Concours financiers aux
collectivités territoriales et à leurs groupements » domaine fonctionnel 0119-05-01, article
d'exécution 50, code activité 0119010105A1.
Article 3 : Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours administratif gracieux auprès du
Préfet de la Guyane dans les deux mois suivant sa publication. L'absence de réponse du Préfet
au terme du délai de deux mois précité vaut rejet implicite.
Un recours contentieux peut également être déposé auprès du greffe du Tribunal administratif
de Cayenne, 7 rue Schoelcher, BP 5030, 97305 Cayenne Cedex, dans un délai de deux mois à
compter de la publication du présent arrêté préfectoral. Tout recours doit être adressé en
recommandé avec avis de réception.
L'exercice d'un recours administratif aura pour effet d'interrompre le délai de recours
contentieux, qui recommencera à courir à compter de la réception de la décision valant rejet de
la demande, ou de son rejet implicite.
Article 4 : Le secrétaire général de la préfecture de la Guyane et le directeur régional des
finances publiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté
qui sera notifié aux intéressés.
Cayenne, le 3 Q AVR 2019
COPIES : Pour le
Le Sec ire Général
Préfecture 2D/1B : 1
Préfecture 2D/3B : 1
CPCI à À
CTG |
TT Yvef de ROQUEFEUIL
DRL - R03-2019-04-30-003 - Arrêté portant attribution à la CTG de la DGD des régions lui revenant pour l'année 2019 87DRL
R03-2019-04-30-002
Arrêté portant attribution à la CTG du Fonds de
compensation de la fiscalité transférée au titre de la DGD
des départements FCFT 2019
DRL - R03-2019-04-30-002 - Arrêté portant attribution à la CTG du Fonds de compensation de la fiscalité transférée au titre de la DGD des départements FCFT 2019 88Liberté » Égalité » Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFET DE LA REGION GUYANE
SECRETARIAT GENERAL
DIRECTION DE LA REGLEMENTATION
ET DE LA LEGALITE
Bureau des collectivités locales
ARRETE 9 0 Al. ZU
Portant attribution à la Collectivité Territoriale de Guyane du fonds de compensation de la fiscalité transférée au titre de la dotation générale de décentralisation des départements F.C.F.T. 2019
Le Préfet de la région Guyane
Chevalier de la Légion d'Honneur
Chevalier de l'Ordre National du Mérite
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L.1614 :
Vu la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 modifiée relative aux libertés et responsabilités locales ;
Vu l'article 43 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 ;
Vu l'article 41 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 ;
Vu l'article 48 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 ;
Vu l'article 30 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’Etat, dans les régions et départements ;
Vu le décret du président de la République du 2 août 2017 portant nomination de monsieur Patrice FAURE, en qualité de préfet de la région Guyane ;
Vu l'arrêté du 28 août 2017 portant délégation de signature à monsieur Yves de ROQUEFEUIL, secrétaire général de la préfecture de la Guyane ;
Sur la proposition du secrétaire général de la préfecture de la Guyane ;
DRL - R03-2019-04-30-002 - Arrêté portant attribution à la CTG du Fonds de compensation de la fiscalité transférée au titre de la DGD des départements FCFT 2019 89ARRÊTE :
Article 1: Il est alloué à la collectivité territoriale de Guyane une somme de 644 199 €
correspondant au montant du fonds de compensation de la fiscalité transférée au titre de la
dotation générale de décentralisation (DGD) des départements pour l'année 2019.
Article 2: Cette dotation fera l’objet de deux versements représentant chacun 50% de
l'attribution, soit 322 099,5 € qui seront effectués au mois de septembre et décembre 2019.
Article 3: Ces versements sont à imputer sur le compte n°465-1100000 «Fonds de
compensatiton de la fiscalité transférée » code CRD COL3101000, dotation non interfacée.
Article 4 : Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours administratif gracieux auprès du
Préfet de la Guyane dans les deux mois suivant sa publication. L'absence de réponse du Préfet
au terme du délai de deux mois précité vaut rejet implicite.
Un recours contentieux peut également être déposé auprès du greffe du Tribunal administratif
de Cayenne, 7 rue Schoelcher, BP 5030, 97305 Cayenne Cedex, dans un délai de deux mois à
compter de la publication du présent arrêté préfectoral. Tout recours doit être adressé en
recommandé avec avis de réception.
L'exercice d'un recours administratif aura pour effet d'interrompre le délai de recours
contentieux, qui recommencera à courir à compter de la réception de la décision valant rejet de
la demande, ou de son rejet implicite.
Article 5 : Le secrétaire général de la préfecture de la Guyane et le directeur régional des
finances publiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté
qui sera notifié aux intéressés.
Cayenne, le 3 O AVR. ZU\I
Pour le Pr
Le Secrétaire
COPIES :
Préfecture 2D/1B : 1
Préfecture 2D/3B : 1 Yve UEFEUIL
CPCI x |
CTG 1
4
DRL - R03-2019-04-30-002 - Arrêté portant attribution à la CTG du Fonds de compensation de la fiscalité transférée au titre de la DGD des départements FCFT 2019 90DRL
R03-2019-04-30-004
Arrêté portant versement à la CTG de la DGD des
départements pour transport scolaire fluvial au titre de
l'année 2019.
DRL - R03-2019-04-30-004 - Arrêté portant versement à la CTG de la DGD des départements pour transport scolaire fluvial au titre de l'année 2019. 91Liberté » Égalité » Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFET DE LA REGION GUYANE
SECRETARIAT GENERAL
DIRECTION DES COLLECTIVITES
LOCALES ET DES AFFAIRES JURIDIQUES
Bureau des collectivités locales
1 AVR. 2018
arrete © 0 M Portant versement à la Collectivité Territorale de Guyane
de la dotation générale de décentralisation pour transport scolaire fluvial
au titre de l'année 2019
Le Préfet de la région Guyane
Chevalier de la Légion d'Honneur
Chevalier de l’Ordre National du Mérite
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L.3443-3 ;
Vu l’article 4 de la loi n° 2007-224 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l’outre-mer ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’Etat, dans les régions et départements ;
Vu le décret du président de la République du 2 août 2017 portant nomination de monsieur Patrice FAURE, en qualité de préfet de la région Guyane ;
Vu l'arrêté du 28 août 2017 portant délégation de signature à monsieur Yves de ROQUEFEUIL, secrétaire général de la préfecture de la Guyane ;
Sur la proposition du secrétaire général de la préfecture de la Guyane ;
DRL - R03-2019-04-30-004 - Arrêté portant versement à la CTG de la DGD des départements pour transport scolaire fluvial au titre de l'année 2019. 92ARRETE
Article 1 : Il est alloué à la collectivité territoriale de Guyane une somme de 1 473 132 € au titre de la dotation générale de décentralisation (DGD) pour le transport scolaire par voie fluviale pour l’année 2019.
Article 2 : Cette somme est à prélever sur le programme « Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements » - BOP 119-02 - Domaine fonctionnel 0119-04-01 - Article d'exécution 40 — Activité 0119010104A1.
Article 3 : Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours administratif gracieux auprès du
Préfet de la Guyane dans les deux mois suivant sa publication. L'absence de réponse du Préfet au terme du délai de deux mois précité vaut rejet implicite.
Un recours contentieux peut également être déposé auprès du greffe du Tribunal administratif de Cayenne, 7 rue Schoelcher, BP 5030, 97305 Cayenne Cedex, dans un délai de deux mois à compter de la publication du présent arrêté préfectoral. Tout recours doit être adressé en recommandé avec avis de réception.
L'exercice d'un recours administratif aura pour effet d'interrompre le délai de recours contentieux, qui recommencera à courir à compter de la réception de la décision valant rejet de la demande, ou de son rejet implicite.
Article 4 : Le secrétaire général de la préfecture de la Guyane et l'administrateur général des finances publiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Cayenne le 3 Q AVR. 2019
COPIES :
Préfecture 2D/1B : 1
Préfecture 2D/3B : 1
: Î
ns Yves de RYQUEFEUIL
DRL - R03-2019-04-30-004 - Arrêté portant versement à la CTG de la DGD des départements pour transport scolaire fluvial au titre de l'année 2019. 93SGAR/ PREF
R03-2019-04-30-008
Arrêté préfectoral du 30 avril 2019 relatif au prix
maximum de certains produits pétroliers et du gaz
domestique.
SGAR/ PREF - R03-2019-04-30-008 - Arrêté préfectoral du 30 avril 2019 relatif au prix maximum de certains produits pétroliers et du gaz domestique. 94EE ce À Liberté + Égalité + Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFET DE LA REGION GUYANE
Direction des Entreprises, de la Concurrence
de la Consommation, du Travail et de l'Emploi
ARRETE PRÉFECTORAL n° du 30 avril 2019 Relatif au prix maximum de certains produits pétroliers et du gaz domestique.
Le PRÉFET de la RÉGION GUYANE
Chevalier de la Légion d'honneur
Chevalier de l’ordre national du Mérite
VU le code de commerce, notamment son article L.410-2 du livre IV relatif à la liberté des prix et de la concurrence ;
VU le code de l'énergie, notamment ses articles R.671-1 à R.671-13 et R.221-1 à R.221-30;
VU la loi n° 46-451 du 19 mars 1946 modifiée tendant au classement comme départements français de la Guadeloupe, de la
Martinique, de la Réunion et de la Guyane française ;
VU la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions ;
VU le décret n° 2002-689 du 30 avril 2002 fixant les conditions d'application du livre IV du code de commerce relatif à la
liberté des prix et de la concurrence ;
| VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services
de l'État dans les régions et départements ;
VU le décret du 2 août 2017 portant nomination de M. Patrice FAURE en qualité de préfet de la région Guyane, préfet de la
Guyane ;
VU l'arrêté du 25 mai 2016 relatif à la nomination de M. Philippe LOOS, sous-préfet hors-classe, en tant que secrétaire
général pour les affaires régionales auprès du préfet de la Guyane ;
VU l'arrêté interministériel du 5 février 2014 relatif à la mise en œuvre de l’article R.671-5 du code de l'énergie ;
VU l'arrêté préfectoral n° 2014045-001 du 14 février 2014 relatif à la mise en œuvre de l’article R.671-5 du code l'énergie ;
VU l'arrêté préfectoral n° R03-2019-03-29-002 du 29 mars 2019 relatif au prix maximum de certains produits pétroliers et du
gaz domestique ;
VU les délibérations n° 5282 du 9 septembre 2015, n° 2017-22 du 21 avril 2017, n° 2017-81 du 18 décembre 2017, n° 2018-
19 du 29 mars 2018, n° 2018-27, n° 2018-28 et n° 2018-29 du 25 juin 2018, du Conseil Régional et de la Collectivité Territoriale de la
Guyane ;
VU l'avis du directeur des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Guyane ;
SUR PROPOSITION du secrétaire général pour les affaires régionales ;
ARRÊTE:
l: Dispositions communes à l’ensemble des produits pétroliers réglementés
Article 1 : Les prix maximum hors taxes sortie raffinerie, communs aux trois départements de la Guadeloupe, de la Guyane et de la
Martinique, intégrant la mutualisation des prix d'acheminement et de passage en dépôt, figurent dans la structure des prix définie dans
l'annexe | du présent arrêté.
Il en est de même des prix limites de facturation pouvant être pratiqués par la société anonyme de raffinerie aux Antilles (S.A.R.A.)
dans le département de la Guyane, qui tiennent compte du jeu éventuel des arrondis calculés au stade des prix de détail ainsi que de la
collecte temporaire prévue par les accords interprofessionnels au profit des opérateurs économiques chargés de la distribution.
SGAR/ PREF - R03-2019-04-30-008 - Arrêté préfectoral du 30 avril 2019 relatif au prix maximum de certains produits pétroliers et du gaz domestique. 9511- Dispositions applicables aux produits pétroliers autres que le gaz domestique
Article 2 : - Les marges limites de distribution au stade de gros et les prix limités de gros sont fixés comme suit :
Marges de gros €/hl Prix maximum de vente en gros €/hi
- Super carburant sans plomb 9,085 158,960
- Gazole 9,085 138,960
- Gazole non routier (GNR) 9,085 134,960
- Gazole non routier (GNR) taux réduit; 9,085 112,960
délibération de la CTG n° 2018-27
- Gazole non routier (GNR) partiellement 9,085 89,960
détaxé : délibération du CR n° 5282
- FOD 9,085 110,960
- Pétrole lampant 9,085 92,960
Article 3 : Les marges limites de distribution au stade de détail sont fixées comme suit:
- Super carburant sans plomb 11,040 E/hl
- Gazole 11,040 €fhl
- Gazole non routier (GNR) 11,040 £/hl
-Gazole non routier (GNR) taux réduit ; 11,040 €/hl
délibération de la CTG n° 2018-27
- Gazole non routier (GNR) partiellement détaxé ; 11,040 €/h]
délibération du CR n° 5282
- FOD 11,040 €fht
- Pétrole lampant 11,040 €/hl
Article 4 : Les prix maximum de vente au détail à la pompe au consommateur sont les suivants :
DÉSIGNATION PRIX maximum (€/l)
- Super carburant sans plomb 1,70
- Gazole (diesel) 1,50
- Gazole non routier (GNR) 1,46
- Gazole non routier (GNR) taux réduit ; délibération de la 1,24
CTG n° 2018-27 du 25 juin 2018
- Gazole non routier (GNR) partiellement détaxé ; délibération 1,01
du CR n° 5282 du 9 septembre 2015
- Fioul domestique (F.O.D.) 1,22
- Pétrole lampant 1,04
LÉ EMEERCIAATIONMONUETUE
Article 5 : Le prix maximum de vente au consommateur de la bouteille de gaz de 12,5 kg au magasin du dépositaire est fixé à 20,32 €
TTC,
Article 6 : La structure du prix du gaz dornestique est définie dans l'annexe Il du présent Arrêté.
SGAR/ PREF - R03-2019-04-30-008 - Arrêté préfectoral du 30 avril 2019 relatif au prix maximum de certains produits pétroliers et du gaz domestique. 96Article 7 : Les éléments constitutifs du prix du gaz domestique (en € à la tonne) au stade dépositaire sont les suivants:
Prix maximum de vente, HT, du gaz sortie raffinerie 500,682
Frais d'approche 121,317
Octroi de mer (4,5% du prix CAF) 27,990
Octroi de mer régional (2,5% du prix CAF) 15,550
Taux de passage SARA 141,028
Marge industrielle 382,223
Marge de distribution 295,200
Marge additionnelle de mutualisation interne du transport 61,68
Marge de détail 80,00
Article 8 : Le présent arrêté, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, est applicable à compter du mercredi 1° mai 2019
à zéro heure.
Article 9 : Le secrétaire général pour les affaires régionales, le directeur de la direction des entreprises, de la concurrence, de la
consommation, du travail et de l'emploi sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au
recueil des actes administratifs de la préfecture.
Le Préfet,
Pour le Préfet
rétaire général
aires régionales
Philippe LOOS
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SSjeuo!591 SSIBLE .i leseus$oueoïas 18}914 9] 1n04 S007 eddy
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