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Arrêté - Préfecture - Guyane - recueil r03 2019 237 recueil des actes administratifs
Document publié le Mardi 1 janvier 2019
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Guyane - recueil r03 2019 237 recueil des actes administratifs)
Thèmes du document : Eau et assainissement, Espaces terrestres et maritimes, Aménagement du territoire,
ed
Liberté + Egalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
1
GUYANE
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS
N°R03-2019-237
PUBLIÉ LE 29 NOVEMBRE 2019Sommaire
ARS
R03-2019-11-28-007 - Arrêté n°2019-229-11-ARS-DSP du 28 novembre 2019 abrogeant
l'arrêté n°2018-34-ARS-SCOMPSE du 16 février 2018 pris sur l'habitation n°9, cité
Bougainvillier à Montsinéry (2 pages) Page 4
R03-2019-11-28-008 - Arrêté n°2019-230-11-ARS-DSP du 28 novembre 2019 mettant en
demeure monsieur Elois BATILDE de rétablir l'accessibilité à l'eau potable des logements
sis au n°46, rue du canal de l'Est à Cayenne, parcelle AI 272 (2 pages) Page 7
R03-2019-11-28-009 - Arrêté n°2019-231-11-ARS-DSP du 28 novembre 2019 déclarant
insalubre remédiable un logement sis au 1er étage, à gauche, au n°28 rue Justin Catayée à
Cayenne, parcelle AE 427 (3 pages) Page 10
R03-2019-11-28-015 - Arrêté n°226/FIR/ARS/2019 fixant la dotation au titre du fonds
d'intervention régional du Centre Hospitalier de Cayenne pour l'exercice 2019 (2 pages) Page 14
R03-2019-11-28-017 - Arrêté n°227/FIR/ARS/2019 fixant la dotation au titre du Fonds
d'Intervention Régional de RAINBOW GUYANE pour l'exercice 2019 (2 pages) Page 17
R03-2019-11-28-016 - Arrêté n°228/FIR/ARS/2019 fixant la dotation au titre du fonds
d'intervention régional de l'HOPITAL PRIVE SAINT-ADRIEN pour l'exercice 2019 (2
pages) Page 20
R03-2019-11-28-002 - Décision tarifaire modificative n°95/2019/ARS/DA portant fixation
du forfait global de financement pour l'année 2019 du SESSAD "LE COLIBRI" (3 pages) Page 23
R03-2019-11-28-003 - Décision tarifaire modificative n°96/ARS/DA portant fixation du
forfait global de financement pour l'année 2019 de l'ITEP (3 pages) Page 27
R03-2019-11-28-006 - Décision tarifaire modificative n°97/2019/ARS/DA portant fixation
du prix de journée globalisé de l'IME YEPI KAZ géré par l'APAJH (3 pages) Page 31
R03-2019-11-28-004 - Décision tarifaire modificative n°98/ARS/2019/DA portant fixation
de la dotation globale de financement pour l'année 2019 du SESSAD T21 géré par
l'APAJH (3 pages) Page 35
R03-2019-11-28-005 - Décision tarifaire modificative n°99/2019/ARS/DA portant fixation
du prix de journée de la MAS EBENE gérée par l'EBENE (3 pages) Page 39
DEAL
R03-2019-11-28-001 - AP décision ARM criqsaulnier gde crique cie min Phoenix (2
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R03-2019-11-27-002 - AP portant décision dans le cadre de l’examen au cas par cas du
projet de résidence Genesis à Macouria en application de l’article R. 122-2 du Code de
l’environnement (2 pages) Page 46
R03-2019-11-28-010 - Arrêté autorisant la SAS GAÏA à exploiter une mine à Grand Santi
sur la crique Awa 3 (16 pages) Page 49
R03-2019-11-28-011 - Arrêté autorisant la SAS GAÏA à exploiter une mine à Grand Santi
sur la Crique Awa 4 (16 pages) Page 66
2R03-2019-11-28-012 - Arrêté portant prescriptions dans le cadre de la fermeture des
travaux sur la concession Boulanger de la CMB (4 pages) Page 83
R03-2019-11-28-013 - Arrêté portant prescriptions dans le cadre de la fermeture des
travaux sur la concession Central Bief de la CMB (2 pages) Page 88
R03-2019-11-28-014 - Arrêté rejetant la demande d'autorisation présentée par la SAS
BONOR pour exploiter une mine à Saint Laurent du Maroni sur la crique Mousse 2 (2
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R03-2019-08-27-016 - Récépissé de dépôt de dossier de déclaration concernant le projet
"lotissement Paradiso"Réalisation d'un ensemble de 76 logements par la SARL Diagonale
à CAYENNE (6 pages) Page 94
3ARS
R03-2019-11-28-007
Arrêté n°2019-229-11-ARS-DSP du 28 novembre 2019
abrogeant l'arrêté n°2018-34-ARS-SCOMPSE du 16
février 2018 pris sur l'habitation n°9, cité Bougainvillier à
Montsinéry
ARS - R03-2019-11-28-007 - Arrêté n°2019-229-11-ARS-DSP du 28 novembre 2019 abrogeant l'arrêté n°2018-34-ARS-SCOMPSE du 16 février 2018 pris sur l'habitation n°9, cité Bougainvillier à Montsinéry 4me À Liberté + Égalité » Fraternité - RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFET DE LA REGION GUYANE
Agence régionale de santé
ARRETE n° XO-DO AS IDE do 2 8 NOV 2019
Abrogeant l’arrêté n°2018-34/ARS/SCOMPSE du 16 février 2018 pris sur
l'habitation, n°9, cité Bougainvillier à Montsinéry
LE PREFET DE LA REGION GUYANE |
CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MÉRITE
VU le code de la santé publique et notamment son article L 1311-4 ;
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et
à l’action des services de l'État dans les régions et départements ;
VU le décret du 10 juillet 2019 relatif à la nomination de Monsieur Marc DEL GRANDE, en qualité
de préfet de la région Guyane ; préfet de Guyane ;
VU Parrêté n°2018-34/ARS/SCOMPSE du 16 février 2018 mettant en demeure monsieur Daniel
MONTET d’exécuter la mise en sécurité de l’installation électrique et la remise en état du dispositif de
traitement et d’évacuation des eaux usées du logement situé au n°9 cité Bougainvillier à Montsinéry;
VU le rapport de la directrice générale de l’agence régionale de santé en date du 28 octobre 2019
constant l’achèvement des travaux de sortie d'insalubrité à la date du 28 octobre 2019, et exécutés en
application de l'arrêté d'insalubrité susvisé ;
CONSIDERANT que les travaux ont permis de traiter les causes d'insalubrité mentionnées dans
l'arrêté préfectoral n°2018-34/ARS/SCOMPSE du 16 février 2018 et que le logement ne présente plus
de risque pour la santé des occupants ou des voisins ;
SUR proposition de la directrice générale de l’agence régionale de santé de Guyane ;
ARRETE
Article 1 : L'arrêté préfectoral n°2018-34/ARS/SCOMPSE du 16 février 2018 mettant en demeure
monsieur Daniel MONTET d’exécuter la mise en sécurité de l’installation électrique et la remise en
état du dispositif de traitement et d’évacuation des eaux usées du logement situé au n°9 cité
Bougainvillier à Montsinéry est abrogé.
Article 2 : Le présent arrêté sera notifié au logeur mentionné à l’article 1° ci-dessus.
Une copie sera adressée sans délai au maire de la commune de Montsinéry aux fins d’affichage pour
une durée minimale d’un mois.
Un affichage du présent arrêté sera, en outre, effectué sur la façade de l'immeuble en cause.
Article 3 : Dans les deux mois à compter de sa publication au recueil des actes administratifs de la
préfecture, le présent arrêté peut faire l'objet de recours amiable et contentieux :
- un recours gracieux est à adresser à M. le préfet de la région Guyane — Rue Fiedmond — BP 7008 —
97307 Cayenne Cedex.
1/2
ARS - R03-2019-11-28-007 - Arrêté n°2019-229-11-ARS-DSP du 28 novembre 2019 abrogeant l'arrêté n°2018-34-ARS-SCOMPSE du 16 février 2018 pris sur l'habitation n°9, cité Bougainvillier à Montsinéry 5- un recours hiérarchique est à adresser à M. le ministre chargé de la santé (direction générale de la
santé — EA 2 — 14, avenue Duquesne - 75350 Paris 07 SP.
- un recours contentieux est à adresser à M. le président du Tribunal administratif — 7 rue Schœælcher
— BP 5030 — 97305 Cayenne Cedex. La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par
Papplication ‘’Télérecours citoyens” accessible à partir du site www.telerecours.fr.
Tout recours amiable doit être adressé en recommandé avec accusé de réception.
L'exercice d'un recours amiable a pour effet d'interrompre le délai de recours contentieux. Le délai
recommence à courir à compter de la réception du rejet explicite ou implicite (en l'absence de réponse
de l'Administration au terme du même délai de deux mois, la décision est juridiquement qualifiée de
rejet implicite).
Article 4 : Le secrétaire général de la préfecture, le maire de la commune de Montsinéry et la
directrice générale de l'agence régionale de santé, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
Pexécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.
Le préfet,
Æ Pour le préfet
le 17 Géné.
aul-Marie CLAUDON
2/2
ARS - R03-2019-11-28-007 - Arrêté n°2019-229-11-ARS-DSP du 28 novembre 2019 abrogeant l'arrêté n°2018-34-ARS-SCOMPSE du 16 février 2018 pris sur l'habitation n°9, cité Bougainvillier à Montsinéry 6ARS
R03-2019-11-28-008
Arrêté n°2019-230-11-ARS-DSP du 28 novembre 2019
mettant en demeure monsieur Elois BATILDE de rétablir
l'accessibilité à l'eau potable des logements sis au n°46, rue
du canal de l'Est à Cayenne, parcelle AI 272
ARS - R03-2019-11-28-008 - Arrêté n°2019-230-11-ARS-DSP du 28 novembre 2019 mettant en demeure monsieur Elois BATILDE de rétablir l'accessibilité à l'eau potable des logements sis au n°46, rue du canal de l'Est à Cayenne, parcelle AI 272 7ge Liberté » Égalité » Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFECTURE DE LA REGION GUYANE
Agence régionale de santé
ARRETE n° ÀO19-J30LMIRRS joe do 9 g NOV 2019
Mettant en demeure monsieur Elois BATILDE de rétablir l’accessibilité à l’eau potable des
logements sis au n°46, rue du canal de l'Est à Cayenne, parcelle AI 272
LE PREFET DE LA REGION GUYANE |
CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MÉRITE
VU le code de la santé publique, et notamment ses articles L. 1331-26-1, L.1331-26, et suivants, ainsi
que l’article L.1337-4 ;
VU les articles L.521-1 à L.521-4 du code de la construction et de l’habitation ;
VU le rapport de la directrice générale de l’agence régionale de santé en date di 7 novembre 2019 ; CONSIDÉRANT que l’absence d’eau potable dans les logements sis 46 rue du canal de l'est à Cayenne, parcelle AI 272 génère un risque infectieux, et qu’en conséquence cette situation présente un danger imminent pour la santé des occupants, et notamment des enfants;
CONSIDÉRANT, dès lors, qu’il y a lieu de prescrire des mesures d’urgence propres à supprimer le
risque susvisé;
ARRETE
Article 1 : Monsieur Elois BATILDE, propriétaire des logements sis au n°46, rue du Canal de l’Est à
Cayenne, parcelle AT 272, est mis en demeure, à compter de la notification du présent arrêté de
prendre les mesures suivantes, dans le délai de 8 jours afin d’assurer :
- Le rétablissement de l’accessibilité à l’eau potable publique de l’ensemble des logements
occupés de cette parcelle,
Les travaux prescrits ci-dessus ne constituent que la partie urgente des travaux nécessaires à la
résorption de l’insalubrité de l’immeuble. Le présent arrêté de mise en demeure ne fait pas obstacle à
la poursuite de la procédure de déclaration d’insalubrité en application des articles L.1331-26 et
suivants du code de la santé publique.
Article 2 : En cas de non exécution de ces mesures dans le délai fixé à l’article 1 à compter de la
notification de la présente mise en demeure, il sera procédé d’office aux travaux, aux frais du bailleur
indiqué à l’article 1. La créance en résultant sera recouvrée comme en matière de contributions
directes.
ARS - R03-2019-11-28-008 - Arrêté n°2019-230-11-ARS-DSP du 28 novembre 2019 mettant en demeure monsieur Elois BATILDE de rétablir l'accessibilité à l'eau potable des logements sis au n°46, rue du canal de l'Est à Cayenne, parcelle AI 272 8Article 3 : Le non respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en découlent sont
passibles des sanctions pénales prévues par l’article L. 1337- 4 du code de la santé publique.
Le non respect des dispositions protectrices des occupants prévues par les articles L. 521-1 et suivants
du code de la construction et de l’habitation est également passible de poursuites pénales dans les
conditions prévues par l’article L.521-4 du même code.
Article 4 : Le présent arrêté sera notifié au bailleur mentionné à l’article 1 et aux occupants.
Le présent arrêté sera également affiché à la mairie de Cayenne ainsi que sur immeuble.
Il sera transmis à madame le maire de Cayenne, au procureur de la République ainsi qu’à la chambre
départementale des notaires.
Article 5 : Dans les deux mois à compter de sa publication au recueil des actes administratifs de la
préfecture, le présent arrêté peut faire l'objet de recours amiable et contentieux :
- un recours gracieux est à adresser à M. le préfet de la région Guyane — Rue Fiedmond — BP 7008 —
97307 Cayenne Cedex.
- un recours hiérarchique est à adresser à Mme. la ministre chargée de la santé (direction générale de la
santé — EA 2 — 14, avenue Duquesne - 75350 Paris 07 SP.
- un recours contentieux est à adresser à M. le président du Tribunal administratif — 7 rue Schælcher
— BP 5030 — 97305 Cayenne Cedex. La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par
l'application Télérecours citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr.
Tout recours amiable doit être adressé en recommandé avec accusé de réception.
L'exercice d'un recours amiable a pour effet d'interrompre le délai de recours contentieux. Le délai
recommence à courir à compter de la réception du rejet explicite ou implicite (en l'absence de réponse
de l'Administration au terme du même délai de deux mois, la décision est juridiquement qualifiée de
rejet implicite).
Article 6 : Le secrétaire général de la préfecture, le maire de la commune de Cayenne et la directrice
générale de l'agence régionale de santé, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.
Le préfet,
< Pour le préfet
le ll Général
A €
Paul-Marie CLAUDON
ARS - R03-2019-11-28-008 - Arrêté n°2019-230-11-ARS-DSP du 28 novembre 2019 mettant en demeure monsieur Elois BATILDE de rétablir l'accessibilité à l'eau potable des logements sis au n°46, rue du canal de l'Est à Cayenne, parcelle AI 272 9ARS
R03-2019-11-28-009
Arrêté n°2019-231-11-ARS-DSP du 28 novembre 2019
déclarant insalubre remédiable un logement sis au 1er
étage, à gauche, au n°28 rue Justin Catayée à Cayenne,
parcelle AE 427
ARS - R03-2019-11-28-009 - Arrêté n°2019-231-11-ARS-DSP du 28 novembre 2019 déclarant insalubre remédiable un logement sis au 1er étage, à gauche, au n°28 rue Justin Catayée à Cayenne, parcelle AE 427 10E = Liberté » Égalité + Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFECTURE DE LA REGION GUYANE
Agence régionale de santé
ARRETE n°284-231|MIPRSIOR 45 9 2 ny onio ë VU NUVY V1
déclarant insalubre remédiable un logement sis au 1” étage, à gauche, au n°28 rue Justin
Catayée à Cayenne, parcelle AE 427
LE PREFET DE LA REGION GUYANE
CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE
VU le code de la santé publique et notamment ses articles L.1331-26 à L.1331-30, L.1337-4, R.1331-
4 à R.1331-11, R.1416-16 à R.1416-21 ;
VU le code de la construction et de l'habitation notamment les articles L.521-1 à L.521-4 ;
VU les articles 2374, 2384-1 à 2384-4 du code civil ;
VU la loi n° 70-612 du 10 juillet 1970 tendant à faciliter la suppression de l’habitat insalubre ;
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et
à l’action des services de l'État dans les régions et départements ;
VU le décret du 10 juillet 2019 relatif à la nomination de Monsieur Marc DEL GRANDE, en qualité
de préfet de la région Guyane ; préfet de Guyane ;
VU l'arrêté du préfet n°2145 SG/2D/2B/ENV du 21 septembre 2006 portant création du conseil
départemental de l'environnement, des risques sanitaires et technologiques (CODERST) ;
VU larrêté du préfet n°R03-2018-02-26-011 du 26 février 2018 portant modification de l'arrêté
n°R03-2016-12-23-006 du 23 décembre 2016 portant renouvellement de la composition de la
formation spécialisée « insalubrité » du conseil départemental de l’environnement et des risques
sanitaires et technologiques ;
VU le rapport du directeur général de l’agence régionale de santé en date du 18 juin 2019 ;
VU la nature des mesures nécessaires pour résorber l’insalubrité de la construction dans laquelle est
situé l’appartement concerné ;
VU l'avis du 04 octobre 2019 de la formation spécialisée « insalubrité » du conseil départemental de
l'environnement, des risques sanitaires et technologiques (CODERST) sur la réalité et les causes de
l'insalubrité du logement susvisé et sur les mesures propres à y remédier ;
CONSIDERANT que l’état de la construction constitue un danger pour la santé et la sécurité des
personnes qui l’occupent ou sont susceptibles de l’occuper, notamment aux motifs suivants :
- absence de dispositif de coupure de l’électricité dans le logement, ce qui entraîne un risque
grave et imminent d’électrocution,
- par temps de pluie, l’eau s’infiltre et coule sur les murs et les prises électriques, ce qui
aggrave le risque d’électrocution,
- dans la cage d’escalier, le faux-plafond est éventré et les tôles de couverture sont percées : la
couverture de la toiture de l’immeuble n’assure donc pas l’étanchéité ce qui engendre des
infiltrations importantes d’eaux pluviales dans le logement et les parties communes et
dégrade les conditions de vie,
- pour éviter tout contact avec l’eau qui stagne au sol par temps de pluie, une rallonge
électrique multiprises est disposée sur les fauteuils et canapé du salon pour rejoindre la
chambre ce qui engendre un danger de chute,
- plusieurs revêtements muraux de l’appartement sont dégradés, poreux, avec présence de
moisissures, ce qui dégrade la qualité de l’air intérieur ;
ARS - R03-2019-11-28-009 - Arrêté n°2019-231-11-ARS-DSP du 28 novembre 2019 déclarant insalubre remédiable un logement sis au 1er étage, à gauche, au n°28 rue Justin Catayée à Cayenne, parcelle AE 427 11CONSIDERANT que le CODERST est d’avis qu’il est possible de remédier à l’insalubrité de ce
logement ;
CONSIDERANT dès lors qu’il y a lieu de prescrire les mesures appropriées et leur délai
d’exécution indiqués par le CODERST ;
CONSIDERANT que le CODERST est d’avis que l’état de la construction constitue un danger pour
la santé ou la sécurité des voisins ;
SUR proposition de la directrice générale de l’agence régionale de santé de Guyane ;
ARRETE
Article 1 : Le logement sis au 1° étage, porte gauche, au n°28, rue Justin Catayée à Cayenne,
parcelle AE 427, propriété de madame Sillette CASTOR, ou de ses ayants droit, est déclaré insalubre
avec possibilité d’y remédier.
Article 2 : Afin de remédier à l’insalubrité constatée, il appartiendra au propriétaire mentionné à
l’article 1 ou à ses ayants droit de réaliser selon les règles de l’art, dans le délai de 3 mois, les mesures
ci-après concernant le logement :
- mise en sécurité de l’installation électrique,
- traitement nécessaire pour faire cesser les infiltrations d’eaux pluviales,
- réfection, de manière pérenne, des revêtements des murs, cloisons et plafonds dégradés.
Ce délai court à compter de la notification du présent arrêté.
Faute de réalisation des mesures prescrites dans les conditions précisées, l’autorité administrative
pourra les exécuter d’office aux frais du propriétaire mentionné à l’article 1, ou de ses ayants droit,
après mise en demeure, dans les conditions précisées à l’article L. 1331-29 du code de la santé
publique.
En cas de non-exécution des mesures et travaux prescrits à l’expiration du délai fixé, Madame Sillette
CASTOR ou ses ayants droit, est redevable du paiement d’une astreinte dans les conditions prévues à
l’article L1331-28-2 et suivants du code de la santé publique.
Article 3: La mainlevée du présent arrêté d’insalubrité ne pourra être prononcée qu'après
constatation de la conformité de la réalisation des travaux aux mesures prescrites pour la sortie
d’insalubrité, par les agents compétents. Le propriétaire mentionné à l’article 1, ou ses ayants droit
tiennent à disposition de l’administration tout justificatif attestant de la réalisation des travaux, dans
les règles de l’art.
Article 4: Le présent arrêté fera l’objet d’une première inscription au fichier immobilier, à la
diligence du préfet, en application des articles 2384-1 et 2384-3 du code civil.
Si la mainlevée du présent arrêté d’insalubrité a été notifiée au propriétaire mentionné à l’article 1, ou
à ses ayants droit, la publication, à leurs frais, de cette mainlevée emporte caducité de la présente
inscription, dans les conditions prévues à l’article 2384-4 du code civil.
Article 5 : Le propriétaire mentionné à l’article 1, ou ses ayants droit, sont tenus de respecter les
droits de l’occupant dans les conditions précisées aux articles L. 521-1 à L. 521-3-2 du code de la
construction et de l’habitation.
Le non-respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en découlent sont passibles
des sanctions pénales prévues par l’article L. 1337-4 du code de la santé publique ainsi que par les
articles L. 521-4 et L.111-6-1 du code de la construction et de l’habitation.
ARS - R03-2019-11-28-009 - Arrêté n°2019-231-11-ARS-DSP du 28 novembre 2019 déclarant insalubre remédiable un logement sis au 1er étage, à gauche, au n°28 rue Justin Catayée à Cayenne, parcelle AE 427 12Article 6 : Le présent arrêté sera notifié aux personnes mentionnées à l’article 1 ci-dessus ainsi
qu’aux occupants des locaux concernés.
Il sera également affiché à la mairie de Cayenne ainsi que sur la façade de l’immeuble.
Article 7 : Le présent arrêté sera publié au service de la publicité foncière, aux frais du propriétaire
mentionné à l’article 1, ou de ses ayants droit.
Le présent arrêté sera transmis au maire de la commune de Cayenne, aux organismes payeurs des
aides personnelles au logement, ainsi qu’aux gestionnaires du fonds de solidarité pour le logement.
Il sera également transmis à l’ Agence Nationale de l'Habitat ainsi qu’à la chambre départementale des
notaires de la Guyane.
Article 8 : Dans les deux mois à compter de sa publication au recueil des actes administratifs de la
préfecture, le présent arrêté peut faire l'objet de recours amiable et contentieux :
- un recours gracieux est à adresser à M. le préfet de la région Guyane — Rue Fiedmond — BP 7008 —
97307 Cayenne Cedex.
- un recours hiérarchique est à adresser à M. le ministre chargé de la santé (direction générale de la
santé — EA 2 — 14, avenue Duquesne - 75350 Paris 07 SP.
- un recours contentieux est à adresser à M. le président du Tribunal administratif — 7 rue Schœlcher
— BP 5030 — 97305 Cayenne Cedex. La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par
l'application ‘’Télérecours citoyens” accessible à partir du site www.telerecours.fr.
Tout recours amiable doit être adressé en recommandé avec accusé de réception.
L'exercice d'un recours amiable a pour effet d'interrompre le délai de recours contentieux. Le délai
recommence à courir à compter de la réception du rejet explicite ou implicite (en l'absence de réponse
de l'Administration au terme du même délai de deux mois, la décision est juridiquement qualifiée de
rejet implicite).
Article 9 : Le secrétaire général de la préfecture, le maire de la commune de Cayenne et la directrice y
générale de l'agence régionale de santé, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.
Le préfet,
< Pour le préfet
le ....
‘Paul-Marie CLAUDON
(La)
ARS - R03-2019-11-28-009 - Arrêté n°2019-231-11-ARS-DSP du 28 novembre 2019 déclarant insalubre remédiable un logement sis au 1er étage, à gauche, au n°28 rue Justin Catayée à Cayenne, parcelle AE 427 13ARS
R03-2019-11-28-015
Arrêté n°226/FIR/ARS/2019 fixant la dotation au titre du
fonds d'intervention régional du Centre Hospitalier de
Cayenne pour l'exercice 2019
ARS - R03-2019-11-28-015 - Arrêté n°226/FIR/ARS/2019 fixant la dotation au titre du fonds d'intervention régional du Centre Hospitalier de Cayenne pour l'exercice 2019 14A © D Agence Régionale de Santé Guyane
Arrêté N°226/FIR/ARS/2019 fixant la dotation au titre du Fonds d’Intervention régional
du Centre Hospitalier de Cayenne (N° FINESS 970300026/SIRET : 26973302800022)
pour l'exercice 2019
La directrice générale de l’agence régionale de santé Guyane
Vu le Code de la santé publique, notamment ses articles L. 1435-8 à L1435-11 et R. 1435-16 à
R.1435-36 ;
Vu l'arrêté du 12/12/2018 portant adoption du projet régional de santé 2 de la région Guyane ;
Vu l'arrêté du 27 février 2012 fixant la nature des charges relatives à la permanence des soins en
établissement de santé financées par le fonds d'intervention régional en application de l’article R.
6112-28 du code de la santé publique ;
Vu la circulaire n° SG/2019/117 du 15 mai 2019 relative aux modalités de mise en œuvre du fonds
d'intervention régional en 2019 ;
Vu l'arrêté du 14 mai 2019 fixant pour l'année 2019 le montant des crédits attribués aux agences
régionales de santé au titre du fonds d'intervention régional et le montant des transferts prévus à
l'article L. 174-1-2 du code de la sécurité sociale;
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens de l'établissement;
ARRETE
ARTICLE 1: Le montant de la somme attribuée au bénéficiaire CENTRE HOSPITALIER DE
CAYENNE au titre du fonds d'intervention régional, par arrêtés N°190/FIR/ARS/2019 et
N°195/FIR/ARS/2019 du au titre de l’année 2019, est complété comme suit:
Montants Comptes Missions FIR Mesures
Frais de conseil, de pilotage et Aie ar CHG pour une d'accompagnement de la mise en d'aCCOmpa gnement à
(MI4.1.1) de modernisation
... auprès du COPERMO
Mutualisation des moyens et structures | Financement pour la
159 009 SEM sanitaires (MI4.3.1) mise en place du GHT Financement agent de
60 000 6573440 Autres Mission 4 (sanitaire) (MI4.8) liaison guyane APHP
(Kounda Vicenta)
Soit un montant total de 285 000.00 euros au titre de l'année 2019.
Agence Régionale de Santé Guyane
66 avenue des Flamboyants — C.S.40696 - 97336 CAYENNE CEDEX - Standard : 05.94.25.49.89
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1/2
ARS - R03-2019-11-28-015 - Arrêté n°226/FIR/ARS/2019 fixant la dotation au titre du fonds d'intervention régional du Centre Hospitalier de Cayenne pour l'exercice 2019 15ARTICLE 2 : L'agence régionale de santé de Guyane procèdera aux opérations de paiements de la
dotation FIR au titre de 2019 attribuée à l'établissement, comme suit :
Montants en € Comptes Missions FIR
Frais de conseil, de pilotage et
d'accompagnement de la mise en
70 000 M14.1.1 6573440 | œuvre des actions visant à améliorer
la performance des structures
sanitaires (M14.1.1)
Mutualisation des moyens et
155 000 M14.3.1_6573440 | étructures sanitaires (MI4.3.1) 60 000 MI4.8_6573440 Autres Mission 4 (sanitaire) (MI4.8)
Synthèse des comptes:
Montants en € Comptes Missions FIR
285 000 6576440 Mission 4
ARTICLE 3 : Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif dans le
délai de deux mois à compter de sa notification.
ARTICLE 4: La personne désignée par la directrice générale de l'agence régionale de santé de
Guyane est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Le présent arrêté est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Guyane.
Fait à Cayenne le, 28 novembre 2019,
Ÿ| La directrice générale de l'agence régionale de santé Guyane,
Le directeur général adjoint
! LA H
de l'agence régionale de santé de Guyane
Fabien LALEU
Agence Régionale de Santé Guyane
2/2
66 avenue des Flamboyants — C.S.40696 - 97336 CAYENNE CEDEX - Standard : 05.94.25.49.89
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ARS - R03-2019-11-28-015 - Arrêté n°226/FIR/ARS/2019 fixant la dotation au titre du fonds d'intervention régional du Centre Hospitalier de Cayenne pour l'exercice 2019 16ARS
R03-2019-11-28-017
Arrêté n°227/FIR/ARS/2019 fixant la dotation au titre du
Fonds d'Intervention Régional de RAINBOW GUYANE
pour l'exercice 2019
ARS - R03-2019-11-28-017 - Arrêté n°227/FIR/ARS/2019 fixant la dotation au titre du Fonds d'Intervention Régional de RAINBOW GUYANE pour l'exercice 2019 17Ar © D Agence Régionale de Santé Guyane
RAIN!
Arrêté N°227/FIR/ARS/2019 fixant la dotation au titre du Fonds d’Intervention régional
de RAINBOW GUYANE (N° FINESS : 970303640/SIRET : 50183754600040) pour
l'exercice 2019
La directrice générale de l’agence régionale de santé Guyane
Vu le Code de la santé publique, notamment ses articles L. 1435-8 à L1435-11 et R. 1435-16 à
R.1435-36 ;
Vu l'arrêté du 12/12/2018 portant adoption du projet régional de santé 2 de la région Guyane ;
Vu l'arrêté du 27 février 2012 fixant la nature des charges relatives à la permanence des soins en
établissement de santé financées par le fonds d'intervention régional en application de l’article R.
6112-28 du code de la santé publique ;
Vu la circulaire n° SG/2019/117 du 15 mai 2019 relative aux modalités de mise en œuvre du fonds
d'intervention régional en 2019 ;
Vu l'arrêté du 14 mai 2019 fixant pour l'année 2019 le montant des crédits attribués aux agences
régionales de santé au titre du fonds d'intervention régional et le montant des transferts prévus à
l'article L. 174-1-2 du code de la sécurité sociale:
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens de l'établissement;
ARRETE
ARTICLE 1 : Le montant de la somme attribuée au bénéficiaire RAINBOW GUYANE au titre du fonds
d'intervention régional, par arrêtés N°192/FIR/ARS/2019 et N°198/FIR/ARS/2019 du au titre de
l'année 2019, est complété comme suit:
Montants en € Comptes Missions FIR Mesures
Aide à l’investissement
à l'investisse hors , à AIRE Fssement pour l'installation de 104 458 MI4.2.8_ 6573440
plans nationaux (MI4.2.8) PHAD à Maripasoula
Soit un montant total de 104 458 euros au titre de l'année 2019.
ARTICLE 2 : L'agence régionale de santé de Guyane procèdera aux opérations de paiements de la
dotation FIR au titre de 2019 attribuée à l'établissement, comme suit :
Montants en € Comptes Missions FIR
Aides à l'investissement hors 104
458 M14.2.8 6578440 nationaux (MI4.2.8)
Agence Régionale de Santé Guyane
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141 /A
ARS - R03-2019-11-28-017 - Arrêté n°227/FIR/ARS/2019 fixant la dotation au titre du Fonds d'Intervention Régional de RAINBOW GUYANE pour l'exercice 2019 18Synthèse des comptes :
Montants en € Comptes ISSN FIR
104 458 6573440 Mission 4
ARTICLE 3 : Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif dans le
délai de deux mois à compter de sa notification.
ARTICLE 4: La personne désignée par la directrice générale de l'agence régionale de santé de
Guyane est chargée de l’exécution du présent arrêté.
Le présent arrêté est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Guyane.
Fait à Cayenne le, 28 novembre 2019,
(| La directrice générale de l'agence régionale de santé Guyane,
Le directeur aénéral sdinint
de l'agence iuiunr ce ut Giiné G. uyane
Agence Régionale de Santé Guyane
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A IA
ARS - R03-2019-11-28-017 - Arrêté n°227/FIR/ARS/2019 fixant la dotation au titre du Fonds d'Intervention Régional de RAINBOW GUYANE pour l'exercice 2019 19ARS
R03-2019-11-28-016
Arrêté n°228/FIR/ARS/2019 fixant la dotation au titre du
fonds d'intervention régional de l'HOPITAL PRIVE
SAINT-ADRIEN pour l'exercice 2019
ARS - R03-2019-11-28-016 - Arrêté n°228/FIR/ARS/2019 fixant la dotation au titre du fonds d'intervention régional de l'HOPITAL PRIVE SAINT-ADRIEN pour l'exercice 2019 20Af @ D Agence Régionale de Santé Guyane
Arrêté N°228/FIR/ARS/2019 fixant la dotation au titre du Fonds d’Intervention régional
de HOPITAL PRIVE SAINT-ADRIEN (N° FINESS : 970305124/SIRET : 78995145600019)
pour l'exercice 2019
La directrice générale de l’agence régionale de santé Guyane
Vu le Code de la santé publique, notamment ses articles L. 1435-8 à L1435-11 et R. 1435-16 à
R.1435-36 ;
Vu l'arrêté du 12/12/2018 portant adoption du projet régional de santé 2 de la région Guyane ;
Vu l'arrêté du 27 février 2012 fixant la nature des charges relatives à la permanence des soins en
établissement de santé financées par le fonds d'intervention régional en application de l’article R.
6112-28 du code de la santé publique ;
Vu la circulaire n° SG/2019/117 du 15 mai 2019 relative aux modalités de mise en œuvre du fonds
d'intervention régional en 2019 ;
Vu l’arrêté du 14 mai 2019 fixant pour l'année 2019 le montant des crédits attribués aux agences
régionales de santé au titre du fonds d'intervention régional et le montant des transferts prévus à
l'article L. 174-1-2 du code de la sécurité sociale;
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens de l'établissement;
ARRETE
ARTICLE 1 : Le montant de la somme attribuée au bénéficiaire HOPITAL PRIVE SAINT-ADRIEN au
titre du fonds d'intervention régional, en application de l’article L1435-8 et des articles R1435-16 à
R1435-22 du code de la santé publique, est au titre de l’année 2019, de :
Montants en € Comptes Missions FIR Mesures
188 160 MI4-8 6573440 Autre S missions MI4 consultations mémoires = Sanitaire
Soit un montant total de 188 160 euros au titre de l'année 2019.
ARTICLE 2 : L'agence régionale de santé de Guyane procèdera aux opérations de paiements de la
dotation FIR au titre de 2019 attribuée à l'établissement, comme suit :
Montants en € Comptes Missions FIR
Autres missions MI4
188 160 MI14-8 6573440 . = Sanitaire
Agence Régionale de Santé Guyane
66 avenue des Flamboyants — C.S.40696 - 97336 CAYENNE CEDEX - Standard : 05.94.25.49.89
wWww.ars.guyane.sante.fr
1/A
ARS - R03-2019-11-28-016 - Arrêté n°228/FIR/ARS/2019 fixant la dotation au titre du fonds d'intervention régional de l'HOPITAL PRIVE SAINT-ADRIEN pour l'exercice 2019 21Synthèse des comptes :
Montants en € Comptes MIRE FIR
188 160 6573440 Mission 4
ARTICLE 3 : Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif dans le
délai de deux mois à compter de sa notification.
ARTICLE 4: La personne désignée par la directrice générale de l'agence régionale de santé de
Guyane est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Le présent arrêté est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Guyane.
\ Fait à Cayenne le, 28 novembre 2019,
\
?| La directrice générale de l'agence régionale de santé Guyane,
| Le directeur général adjoint
de l'agence régionale de Santé
de Guyane
Fabien LALEU
Agence Régionale de Santé Guyane
66 avenue des Flamboyants — C.S.40696 - 97336 CAYENNE CEDEX - Standard : 05.94.25.49.89
wWww.ars.guyane.sante.fr
A IA
ARS - R03-2019-11-28-016 - Arrêté n°228/FIR/ARS/2019 fixant la dotation au titre du fonds d'intervention régional de l'HOPITAL PRIVE SAINT-ADRIEN pour l'exercice 2019 22ARS
R03-2019-11-28-002
Décision tarifaire modificative n°95/2019/ARS/DA portant
fixation du forfait global de financement pour l'année 2019
du SESSAD "LE COLIBRI"
ARS - R03-2019-11-28-002 - Décision tarifaire modificative n°95/2019/ARS/DA portant fixation du forfait global de financement pour l'année 2019 du SESSAD "LE COLIBRI" 23Ar © ) Agence Régionale de Santé Guyane DECISION TARIFAIRE MODIFICATIVE N°45 ÉEIG/ARS/DA PORTANT FIXATION DU FORFAIT GLOBAL DE FINANCEMENT POUR L’ANNEE 2019 DU S.E.S.S.A.D. LE "COLIBRI" - 97 030 34 83
La directrice générale de l'Agence Régionale de Santé de Guyane
VU
VU
VU
VU
VU
VU
VU
VU
VU
le Code de l’Action Sociale et des Familles ;
le Code de la Sécurité Sociale ;:
la loi n° 2018-1203 du 22/12/2018 de financement de la Sécurité Sociale pour 2019 publiée
au Journal Officiel du 23/12/2018 ;
l'arrêté ministériel du 14/05/2019 publié au Journal Officiel du 04/06/2019 pris en application
de l'article L314-3 du Code de l'Action Sociale et des Familles fixant, pour l'année 2019
l'objectif global de dépenses pour les établissements et services relevant de la Caisse
nationale de solidarité pour l'autonomie :
la décision du 15/05/2019 publiée au Journal Officiel du 06/06/2019 relative aux dotations
régionales limitatives 2019 et à la moyenne nationale des besoins en soins requis 2019 ;
l'arrêté du 06/06/2019 fixant pour 2019 les valeurs du point mentionnés à l'article R.314-162
du code de l'action sociale et des familles publié au Journal Officiel du 08/06/2019 ;
le décret du 19 décembre 2018 portant nomination de madame Clara de Bort, Directrice
Générale de l'ARS Guyane, à compter du 7 janvier 2019 :
l'autorisation où le renouvellement en date du 19/03/2007 de la structure SESSAD
dénommée S.ES.S.A.D. LE "COLIBRI" (970303483) sise 350, R DES MOUCOUS
MOUCOUS, 97311, ROURA et gérée par l'entité dénommée GROUPE SOS JEUNESSE
(750710154) ;
la décision tarifaire n° 37/ARS/DA du 05/08/2019 portant fixation du forfait global de
financement pour l’année 2019 du SESSAD LE COLIBR]I ;
ARS - R03-2019-11-28-002 - Décision tarifaire modificative n°95/2019/ARS/DA portant fixation du forfait global de financement pour l'année 2019 du SESSAD "LE COLIBRI" 24DÉCIDE
Article 1er : À compter du 27/112019, au titre de l'exercice 2019, le forfait global de financement est fixé à 553 716.58 €.
Les recettes et les dépenses prévisionnelles de la structure sont autorisées comme suit :
MONTANTS GROUPES FONCTIONNELS EN EUROS
Groupe |
Dépenses afférentes à l'exploitation courante sl dont CNR 29 926.00 Groupe Il
Dépenses afférentes au personnel SN IST DEPENSES dont CNR
Groupe III
Dépenses afférentes à la structure #1 SEE dont CNR
Reprise de déficits
TOTAL Dépenses 553 716.58
Groupe |
Produits de la tarification DENT FEES dont CNR 29 926.00 Groupe ||
REGETTES Autres produits relatifs à l'exploitation ns Groupe III
Produits financiers et produits non encaissables
Reprise d'excédents 0.00
TOTAL Recettes 553 716.58
Dépenses exclues du tarif : 0.00€
Pour 2019, la fraction forfaitaire mensuelle s'établit à 46 143.05€.
Le prix de journée est de 118.67€.
Article 2: À compter du 1er janvier 2020, en application de l'article L.314-7 du CASF, les tarifs de
reconduction sont fixés, à titre transitoire, à :
+ dotation globale de financement 2020 : 523 790.58€
(douzième applicable s'élevant à 43 649.22€)
° prix de journée de reconduction : 112.26€
Article 3: Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être portés devant le
Tribunal Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis 1, Place du Palais Royal,
75100, PARIS dans un délai d'un mois à compter de sa publication ou, pour les
personnes auxquelles elle sera notifiée, à compter de sa notification.
ARS - R03-2019-11-28-002 - Décision tarifaire modificative n°95/2019/ARS/DA portant fixation du forfait global de financement pour l'année 2019 du SESSAD "LE COLIBRI" 25Article 4 :
Article 5 :
La présente décision sera publiée au recueil des actes administratifs de la Préfecture.
La directrice de l'autonomie de l'ARS Guyane est chargée de l'exécution de la présente
décision qui sera notifiée à l'entité gestionnaire « GROUPE SOS JEUNESSE»
(750710154) et à la structure dénommée S.E.S.S.A.D. LE "COLIBRI" (970303483).
Fait à Cayenne, le 2 8 NOV. 2019
f| La directrice générale,
Le directeur général adjoint
de l'agence régionalg nté de Guyane
Fabien LALEU
ARS - R03-2019-11-28-002 - Décision tarifaire modificative n°95/2019/ARS/DA portant fixation du forfait global de financement pour l'année 2019 du SESSAD "LE COLIBRI" 26ARS
R03-2019-11-28-003
Décision tarifaire modificative n°96/ARS/DA portant
fixation du forfait global de financement pour l'année 2019
de l'ITEP
ARS - R03-2019-11-28-003 - Décision tarifaire modificative n°96/ARS/DA portant fixation du forfait global de financement pour l'année 2019 de l'ITEP 27AT © } Agence Régionale de Santé Guyane DECISION TARIFAIRE MODIFICATIVE N° q IARS/DA
PORTANT FIXATION DU FORFAIT GLOBAL DE FINANCEMENT
POUR L'ANNEE 2019 DE l'ITEP
- 97 030 36 81
La directrice générale de l'Agence Régionale de Santé de Guyane
VU le Code de l'Action Sociale et des Familles :
VU le Code de la Sécurité Sociale ;
VU la loi n° 2018-1203 du 22/12/2018 de financement de la Sécurité Sociale pour 2019 publiée
au Journal Officiel du 23/12/2018 :
VU l'arrêté ministériel du 14/05/2019 publié au Journal Officiel du 04/06/2019 pris en application
de l'article L314-3 du Code de l'Action Sociale et des Familles fixant, pour l'année 2019
l'objectif global de dépenses pour les établissements et services relevant de la Caisse
nationale de solidarité pour l'autonomie :
VU la décision du 15/05/2019 publiée au Journal Officiel du 06/06/2019 relative aux dotations
régionales limitatives 2019 et à la moyenne nationale des besoins en soins requis 2019 ;
VU l'arrêté du 06/06/2019 fixant pour 2019 les valeurs du point mentionnésà l'article R.314-162
du code de l'action sociale et des familles publié au Journal Officiel du 08/06/2019 :
VU le décret du 19 décembre 2018 portant nomination de madame Clara de Bort, Directrice
Générale de l'ARS Guyane, à compter du 7 janvier 2019 :
VU l'autorisation ou le renouvellement d'autorisation en date du 19/03/2007 de la structure ITEP
dénommée ITEP (970303681) sise 350, R DES MOUCOUS MOUCOUS, 97311, ROURA et
gérée par l'entité dénommée GROUPE SOS JEUNESSE (750710154) ;
VU la décision tarifaire n°36/ARS/DA du 05/08/2019 portant fixation du forfait global de
financement pour l'année 2019 de l'TEP ;
ARS - R03-2019-11-28-003 - Décision tarifaire modificative n°96/ARS/DA portant fixation du forfait global de financement pour l'année 2019 de l'ITEP 28DÉCIDE
Article 1er : À compter du 27/11/2019, au titre de l'exercice 2019, la dotation globale financement est
fixée à 2 134 362.49 €.
Les recettes et les dépenses prévisionnelles de la structure sont autorisées comme suit :
MONTANTS GROUPES FONCTIONNELS EN EUROS
Groupe |
Dépenses afférentes à l'exploitation courante 21881481
dont CNR 43 997
Groupe ||
Dépenses afférentes au personnel 1481 768.24
DEPENSES dont CNR 92 882
Groupe Ill
Dépenses afférentes à la structure 246 688.SP
dont CNR
Reprise de déficits
TOTAL Dépenses 2 309 765.25
Groupe |
Produits de la tarification 185 88249
dont CNR 136 879
Groupe Il
RERETTES Autres produits relatifs à l'exploitation 102 010,22
Groupe III
Produits financiers et produits non encaissables
Reprise d'excédents 2017 13 392.54
TOTAL Recettes 2 309 765.25
Dépenses exclues du tarif : 0.00€
Pour 2019, la fraction forfaitaire mensuelle s'établit à 177 863.54€.
Le prix de journée est de 446.43€.
Article 2: À compter du 1er janvier 2020, en application de l'article L.314-7 du CASF, les tarifs de
reconduction sont fixés, à titre transitoire, à :
+ dotation globale de financement 2020 : 2 070 876.03€
(douzième applicable s'élevant à 172 573.00€)
+ prix de journée de reconduction : 433.15€
Article 3: Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être portés devant le
Tribunal Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis 1, Place du Palais Royal,
75100, PARIS dans un délai d'un mois à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles elle sera notifiée, à compter de sa notification.
Article 4: La présente décision sera publiée au recueil des actes administratifs de la Préfecture.
ARS - R03-2019-11-28-003 - Décision tarifaire modificative n°96/ARS/DA portant fixation du forfait global de financement pour l'année 2019 de l'ITEP 29Article 5: La directrice de l'autonomie de l'ARS Guyane est chargée de l'exécution de la présente
décision qui sera notifiée à l'entité gestionnaire «GROUPE SOS JEUNESSE »
(7507110154) et à l'établissement concerné.
Fait à Cayenne, le 28 NOV. 2019
f| La directrice générale,
6 directedf géhéral adjoint
de l'agence rédiefalédesanté de Guyane
Fabien LALEU
ARS - R03-2019-11-28-003 - Décision tarifaire modificative n°96/ARS/DA portant fixation du forfait global de financement pour l'année 2019 de l'ITEP 30ARS
R03-2019-11-28-006
Décision tarifaire modificative n°97/2019/ARS/DA portant
fixation du prix de journée globalisé de l'IME YEPI KAZ
géré par l'APAJH
ARS - R03-2019-11-28-006 - Décision tarifaire modificative n°97/2019/ARS/DA portant fixation du prix de journée globalisé de l'IME YEPI KAZ géré par l'APAJH 31Al @ D Agence Régionale de Santé Guyane DECISION TARIFAIRE MODIFICATIVE Neq Lil IARS/DA PORTANT FIXATION DU PRIX DE JOURNEE GLOBALISE DE L'IME YEPI KAZ GERE PAR L'APAJH - 97 030 46 48
La directrice générale de l'Agence Régionale de Santé de Guyane
VU
VU
VU
VU
VU
VU
VU
VU
le Code de l'Action Sociale et des Familles ;
le Code de la Sécurité Sociale ;
la loi n° 2018-1203 du 22/12/2018 de financement de la Sécurité Sociale pour 2019 publiée
au Journal Officiel du 23/12/2018 ;
l'arrêté ministériel du 14/05/2019 publié au Journal Officiel du 04/06/2019 pris en application
de l’article L314-3 du Code de l'Action Sociale et des Familles fixant, pour l'année 2019
l'objectif global de dépenses pour les établissements et services relevant de la Caisse
nationale de solidarité pour l'autonomie ;
la décision du 15/05/2019 publiée au Journal Officiel du 06/06/2019 relative aux dotations
régionales limitatives 2019 et à la moyenne nationale des besoins en soins requis 2019 ;
le décret du 19 décembre 2018 portant nomination de madame Clara de Bort, Directrice
Générale de l'ARS Guyane, à compter du 7 janvier 2019 ;
l'autorisation ou le renouvellement d'autorisation en date du 18/08/2009 de la structure IME
dénommée IME YEPICAZ (970304648) sise 679, BD EDMARD LAMA, 97354, REMIRE-
MONTJOLY et gérée par l'entité dénommée ASSOC. P. ADULTES ET JEUNES
HANDICAPÉS (970301933) ;
la décision tarifaire n°45 du 28/08/2019 portant fixation du prix de journée globalisé de l'IME
YEPI KAZ géré par l'APAJH ;
ARS - R03-2019-11-28-006 - Décision tarifaire modificative n°97/2019/ARS/DA portant fixation du prix de journée globalisé de l'IME YEPI KAZ géré par l'APAJH 32DÉCIDE
Article 1er : A compter du 27/11/2019, au titre de l'exercice 2019, la dotation globale de financement
est fixée à 6 667 563.92 €.
Les recettes et les dépenses prévisionnelles de la structure sont autorisées comme suit :
MONTANTS
GROUPES FONCTIONNELS EN EUROS
Groupe |
Dépenses afférentes à l'exploitation courante 953 204.25
dont CNR 0.00
SrUpEl 4 656 625.10 Dépenses afférentes au personnel
dont CNR 0.00
DEPENSES G TI
TOUPE , 1 483 919.57 Dépenses afférentes à la structure
dont CNR 25 000.00
Reprise de déficits
TOTAL Dépenses 7 093 748.92
Groupe |
Produits de la tarification GARE HSE
dont CNR 25 000.00
Groupe II
BERETRES Autres produits relatifs à l'exploitation Fe 1eS Groupe Ill 0.00 Produits financiers et produits non encaissables |
Reprise d'excédents 350 000
TOTAL Recettes 7 093 748.92
Dépenses exclues du tarif : 0.00€
Pour 2019, la fraction forfaitaire mensuelle s'établit à 555 630.33 €.
Le prix de journée est de 350.35 €.
Article 2: A compter du 1er janvier 2020, en application de l'article L.314-7 du CASF, les tarifs de
reconduction sont fixés, à titre transitoire, à :
-_ dotation globale de financement 2020 : 6 992 563.92 €
(douzième applicable s'élevant à 582 713.66 €)
- prix de journée de reconduction de 367.43 €
ARS - R03-2019-11-28-006 - Décision tarifaire modificative n°97/2019/ARS/DA portant fixation du prix de journée globalisé de l'IME YEPI KAZ géré par l'APAJH 33Article 3 :
Article 4 :
Article 5 :
Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être portés devant le
Tribunal Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis 1, Place du Palais Royal,
75100, PARIS dans un délai d'un mois à compter de sa publication ou, pour les
personnes auxquelles elle sera notifiée, à compter de sa notification.
La présente décision sera publiée au recueil des actes administratifs de la Préfecture.
La directrice de l'autonomie de l'ARS Guyane est chargée de l'exécution de la présente
décision qui sera notifiée à l'entité gestionnaire ASSOC. P. ADULTES ET JEUNES
HANDICAPES (970301933) et à l'établissement concerné.
Fait à Cayenne, le 2 8 NOV. 2019
f[La directrice générale,
Le directeur gé
de l'agence région2/0 : a
éral adjoint
santé de Guyane
Fabien LALEU
ARS - R03-2019-11-28-006 - Décision tarifaire modificative n°97/2019/ARS/DA portant fixation du prix de journée globalisé de l'IME YEPI KAZ géré par l'APAJH 34ARS
R03-2019-11-28-004
Décision tarifaire modificative n°98/ARS/2019/DA portant
fixation de la dotation globale de financement pour l'année
2019 du SESSAD T21 géré par l'APAJH
ARS - R03-2019-11-28-004 - Décision tarifaire modificative n°98/ARS/2019/DA portant fixation de la dotation globale de financement pour l'année 2019 du SESSAD T21 géré par l'APAJH 35A © D Agence Régionale de Santé Guyane DECISION TARIFAIRE MODIFICATIVE N° 49 Re lARS/DA PORTANT FIXATION DE LA DOTATION GLOBALE DE FINANCEMENT POUR L'ANNEE 2019 DU SESSAD T21 GERE PAR L'APAJH - 97 030 48 53
La directrice générale de l'Agence Régionale de Santé de Guyane
VU le Code de l’Action Sociale et des Familles ;
VU le Code de la Sécurité Sociale ;
VU la loi n° 2018-1203 du 22/12/2018 de financement de la Sécurité Sociale pour 2019 publiée
au Journal Officiel du 23/12/2018 ;
VU l'arrêté ministériel du 14/05/2019 publié au Journal Officiel du 04/06/2019 pris en application
de l’article L314-3 du Code de l'Action Sociale et des Familles fixant, pour l'année 2019
l'objectif global de dépenses pour les établissements et services relevant de la Caisse
nationale de solidarité pour l'autonomie ;
VU la décision du 15/05/2019 publiée au Journal Officiel du 06/06/2019 relative aux dotations
régionales limitatives 2019 et à la moyenne nationale des besoins en soins requis 2019 :
VU le décret du 19 décembre 2018 portant nomination de madame Clara de Bort, Directrice
Générale de l'ARS Guyane, à compter du 7 janvier 2019 ;
VU l'autorisation ou le renouvellement d'autorisation en date du 19/07/2012 de la structure
SESSAD dénommée SESSAD TRISOMIE 21 (970304853) sise 971, RTE DE MONTJOLY,
97354, REMIRE-MONTJOLY et gérée par l'entité dénommée ASSOC. P. ADULTES ET
JEUNES HANDICAPÉS (970301933) :
VU la décision tarifaire n°43 du 28/08/2019 portant fixation de la dotation globale de financement
pour l'année 2019 du SESSAD T21 géré par l'APAJH ;
ARS - R03-2019-11-28-004 - Décision tarifaire modificative n°98/ARS/2019/DA portant fixation de la dotation globale de financement pour l'année 2019 du SESSAD T21 géré par l'APAJH 36DECIDE
Article 1er : À compter du 27/11/2019, la dotation globale de financement est fixée à 1 265 226.92 €
au titre de 2019.
Les recettes et les dépenses prévisionnelles de la structure sont autorisées comme suit :
MONTANTS GROUPES FONCTIONNELS EN EUROS
Groupe |
Dépenses afférentes à l'exploitation courante nmhustlins
dont CNR 32 000.00
Groupe le 971 310.42 Dépenses afférentes au personnel
dont CNR 458 254.00 DEPENSES Éreice
Dépenses afférentes à la structure 181 816.87
dont CNR 87 730.00
Reprise de déficits
TOTAL Dépenses 1 265 226.92
Groupe |
Produits de la tarification 1.268 228.82 dont CNR 577 984.00 Groupe II
RECETTES Autres produits relatifs à l'exploitation 9.98 Groupe III 0.00 Produits financiers et produits non encaissables | Reprise d'excédents
TOTAL Recettes 1 265 226.92
Dépenses exclues du tarif : 0.00€
Pour 2019, la fraction forfaitaire mensuelle s'établit à 105 435.58€.
Le prix de journée est de 323.92 €.
Article 2: A compter du Îer janvier 2020, en application de l'article L.314-7 du CASF, les tarifs de
reconduction sont fixés, à titre transitoire, à :
-_ dotation globale de financement 2020 : 687 242.92 €
(douzième applicable s'élevant à 57 270.24€)
- prix de journée de reconduction de 175.95€
ARS - R03-2019-11-28-004 - Décision tarifaire modificative n°98/ARS/2019/DA portant fixation de la dotation globale de financement pour l'année 2019 du SESSAD T21 géré par l'APAJH 37Article 3 :
Article 4 :
Article 5 :
Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être portés devant le
Tribunal Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis 1, Place du Palais Royal,
75100, PARIS dans un délai d'un mois à compter de sa publication ou, pour les
personnes auxquelles elle sera notifiée, à compter de sa notification.
La présente décision sera publiée au recueil des actes administratifs de la Préfecture.
La directrice de l'autonomie de l'ARS Guyane est chargée de l'exécution de la présente
décision qui sera notifiée à l'entité gestionnaire ASSOC. P. ADULTES ET JEUNES
HANDICAPÉES (970301933) et à la structure dénommée SESSAD TRISOMIE 21 (97
0304853).
Fait à Cayenne, le 2 6 NOV. 2019
P|Le directrice générale,
Fabien LALEU
ARS - R03-2019-11-28-004 - Décision tarifaire modificative n°98/ARS/2019/DA portant fixation de la dotation globale de financement pour l'année 2019 du SESSAD T21 géré par l'APAJH 38ARS
R03-2019-11-28-005
Décision tarifaire modificative n°99/2019/ARS/DA portant
fixation du prix de journée de la MAS EBENE gérée par
l'EBENE
ARS - R03-2019-11-28-005 - Décision tarifaire modificative n°99/2019/ARS/DA portant fixation du prix de journée de la MAS EBENE gérée par l'EBENE 39Ar @ D Agence Régionale de Santé Guyane DECISION TARIFAIRE MODIFICATIVE N44 IARS/DA PORTANT FIXATION DU PRIX DE JOURNEE DE LA MAS EBENE GEREE PAR L'EBENE - 97 030 43 17
La directrice générale de l'Agence Régionale de Santé de Guyane
VU
VU
VU
VU
VU
VU
VU
VU
VU
le Code de l'Action Sociale et des Familles ;
le Code de la Sécurité Sociale :
la loi n° 2018-1203 du 22/12/2018 de financement de la Sécurité Sociale pour 2019 publiée au Journal Officiel du 23/12/2018 ;
l'arrêté ministériel du 14/05/2019 publié au Journal Officiel du 04/06/2019 pris en application
de l’article L314-3 du Code de l'Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2019
l'objectif global de dépenses pour les établissements et services relevant de la Caisse
nationale de solidarité pour l'autonomie ;:
la décision du 15/05/2019 publiée au Journal Officiel du 06/06/2019 relative aux dotations
régionales limitatives 2019 et à la moyenne nationale des besoins en soins requis 2019 ;
l'arrêté du 06/06/2019 fixant pour 2019 les valeurs du point mentionnés à l'article R.314-162
du code de l'action sociale et des familles publié au Journal Officiel du 08/06/2019 :
le décret du 19 décembre 2018 portant nomination de madame Clara de Bort, Directrice
Générale de l’'ARS Guyane, à compter du 7 janvier 2019 ;
l'autorisation ou le renouvellement d'autorisation en date du 03/01/2017 de la structure MAS
dénommée MAISON D'ACCUEIL SPECIALISEE (970304317) sise 234, RTE DE TROU
BIRAN, 97300, CAYENNE et gérée par l'entité dénommée ASSOCIATION "L'EBENE"
(9703021622) ;
la décision tarifaire n°61/ARS/DA du 15/10/2019 portant fixation du prix de journée de
la MAS EBENE gérée par l'EBENE ;
ARS - R03-2019-11-28-005 - Décision tarifaire modificative n°99/2019/ARS/DA portant fixation du prix de journée de la MAS EBENE gérée par l'EBENE 40DECIDE
Article 1er: À compter du 28/11/2019, au titre de l'exercice 2019, les recettes et les dépenses
prévisionnelles de la structure sont autorisées comme suit :
MONTANTS GROUPES FONCTIONNELS EN EUROS
Groupe |
Dépenses afférentes à l'exploitation courante 458 984.00
dont CNR 0.00
Sd Le 2 220 135.00 Dépenses afférentes au personnel
dont CNR 60 000.00
DÉPENSES Groupe Ill
Dépenses afférentes à la structure SET 29468
dont CNR 130 000.00
Reprise de déficits 185 850
TOTAL Dépenses 3 442 173.89
Groupe |
Produits de la tarification nt
dont CNR 190 000.00
Groupe II
RÉRERIES Autres produits relatifs à l'exploitation 16f FSeLES Groupe IIl 0.00 Produits financiers et produits non encaissables ‘
Reprise d’excédents 0.00
TOTAL Recettes 3 442 173.89
Dépenses exclues du tarif : 0.00€
Article 2: Pour 2019, la tarification des prestations de la structure dénommée MAISON D'ACCUEIL
SPECIALISEE (970304317) est fixée comme suit, à compter du 28/11/2019:
Modalité d'accueil INTERNAT | SEMI-
INTERNAT
EXTERNAT | AUT 1 AUT 2 AUT_3
Prix de journée (en €) 381.65 0.00 244.18 0.00 0.00 0.00
Article 3 :
reconduction, à titre transitoire, sont les suivants :
A compter du 1er janvier 2020, en application de l’article L.314-7 du CASF, les tarifs de
ARS - R03-2019-11-28-005 - Décision tarifaire modificative n°99/2019/ARS/DA portant fixation du prix de journée de la MAS EBENE gérée par l'EBENE 41Modalité d'accueil INTERNAT | SEMI- EXTERNAT | AUT 1 AUT_2 AUT_3
INTERNAT
Prix de journée (en €) | 235.64 0.00 239.57 0.00 0.00 0.00
Article 4: Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être portés devant le
Tribunal Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis 1, Place du Palais Royal,
75100, PARIS dans un délai d’un mois à compter de sa publication ou, pour les
personnes auxquelles elle sera notifiée, à compter de sa notification.
Article 5 : La présente décision sera publiée au recueil des actes administratifs de la Préfecture.
Arlicle 6 : La directrice de l'autonomie de l'ARS Guyane est chargée de l'exécution de la présente
décision qui sera notifiée à l'entité gestionnaire ASSOCIATION "L'EBENE" (970302162)
et à l'établissement concerné.
Fait à Cayenne, le 28 NOV. 2019
{| La directrice générale,
Le directe
de l'auencegy
onér
NEA -sant >$Santé de Guyane
Fabien LALEU
al adjoint
ARS - R03-2019-11-28-005 - Décision tarifaire modificative n°99/2019/ARS/DA portant fixation du prix de journée de la MAS EBENE gérée par l'EBENE 42DEAL
R03-2019-11-28-001
AP décision ARM criqsaulnier gde crique cie min Phoenix
DEAL - R03-2019-11-28-001 - AP décision ARM criqsaulnier gde crique cie min Phoenix 43ME Ad Liberté + Égalité + Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE LA RÉGION GUYANE
DIRECTION DE L'ENVIRONNEMENT
DE L'AMÉNAGEMENT ET DU LOGEMENT
Service Planification, Connaissance et Évaluation
Unité autorité environnementale
ARRÊTÉ N°
Portant décision dans le cadre de l’examen au cas par cas du projet de recherche minière (ARM)
« crique Saulnier et Grande Crique » à Sinnamary et Iracoubo par la Compagnie Minière PHOENIX en
application de l’article R. 122-2 du Code de l’environnement.
LE PRÉFET de la RÉGION GUYANE |
CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MÉRITE
À
VU Ja directive 2011/92/UE du Parlement Européen et du Conseil du 13 décembre 2011 codifiée
concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement,
notamment son annexe III ;
VU le Code de l’environnement, notamment ses articles L.122-1, R. 122-2 et R.122-3 ;
VU la loi n° 46-451 du 19 mars 1946 érigeant en départements, la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane
française et La Réunion ;
VU le décret n° 2010-146 du 26 février 2010 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action
des services de l’État dans les régions et départements ;
VU Parrêté ministériel du 12 janvier 2017 fixant le modèle du formulaire de la « demande d'examen au
cas par cas » en application de l'article R. 122-3 du code de l'environnement ;
VU l'arrêté ministériel du 19 décembre 2017 nommant M. Raynald VALLEE directeur de
l'environnement, de l'aménagement et du logement de Guyane :;
VU l'arrêté préfectoral n° R03-2019-08-06-006 du 06 août 2019 donnant délégation de signature à M.
Raynald VALLEE, directeur de l’environnement, de l'aménagement et du logement de Guyane ;
VU Parrêté n° R03-2019-08-13-003 du 13 août 2019 portant subdélégation de signature à M. Raynald
VALLEE ;
VU la demande d’examen au cas par cas présentée par la Compagnie Minière PHOENIX, représentée par
Mme Joziani BRANDELERO, relative au projet d’ARM «crique Saulnier et Grande Crique » à
Sinnamary et Iracoubo déclarée complète le 28 octobre 2019 ;
Considérant que le projet concerne une demande d’autorisation de recherche minière (ARM) sur 1 total
de 3 km° (3 rectangles de 0,5 x 2km) en vue d’éventuels travaux d’exploitation minière (AEX) :
Considérant que le projet est situé dans deux bassins versants, celui de la Counamama pour la Grande
Crique (ARM 3) et celui de la Sinnamary pour la crique Saulnier (ARM 1 à ARM 3) ;
Considérant que le projet passe par le layonnage d’une pelle mécanique de petit tonnage (21t) entraînant
une consommation d’espaces forestiers relative à l’ouverture de layons de pelle (8200m x 4m) et de layons
de prospection (2 km x 4 m) ;
DEAL - R03-2019-11-28-001 - AP décision ARM criqsaulnier gde crique cie min Phoenix 44Considérant qu’un campement provisoire mobile, sous forme de carbet bâche, sera installé sur le 2
Considérant que le projet « crique Saulnier et Grande Crique » est situé en zone 3 du SDOM (Espaces
ouverts à la prospection et à l’exploitation dans les conditions du droit commun) dans le SAR en espaces
forestiers de développement et dans le domaine forestier permanent (DPF) ;
Considérant que pour la « Grande Crique » la masse d’eau impactée est qualifiée de « bon » en état
chimique et en état écologique qualifié de « bon » atteint en 2015 et que pour la crique Saulnier » la
masse d’eau impactée est qualifiée de « bon » en état chimique et en état écologique qualifié de « moyen »
avec un report d'objectif DCE à 2021, en raison de doute sur les pressions et de l’état écologique ;
Considérant que le projet nécessitera le déboisement global de 4,08 ha, 10 franchissements de cours
d’eau et le creusement de 80 puits de prospection qui seront immédiatement réhabilités après
échantillonnage avec dépose des matériaux dans l’ordre du fonçage ;
Considérant l’utilisation des accès existants, notamment la route de Saint-Elie, que les arbres d’un
diamètre supérieur à 30 cm et les espèces protégées rencontrés seront protégés et feront l’objet de mesures
d’évitement ;
Considérant que le pétitionnaire s’engage à évacuer les déchets vers une décharge ou organismes agréés ;
Considérant que la durée du chantier n’excédera pas 1 mois ;
; }
Considérant que le dossier ne fait pas apparaître d’enjeux environnementaux majeurs ;
Sur proposition du directeur de l’environnement, de l'aménagement et du logement,
ARRÊTE :
Article 1°” - En application de la section première du chapitre IT du titre IT du livre premier du Code de
l’environnement, la Compagnie Minière PHOENIX est exemptée de la réalisation d’une étude d’impact
pour le projet d'ARM «Crique Saulnier » et « Grande Crique » sur les communes de Sinnamary et
[racoubo.
Article 2 - La présente décision, prise en application de l’article R. 122-3 du Code de l’environnement, ne
dispense pas des autorisations administratives auxquelles le projet pourrait être soumis.
Article 3 - Le secrétaire général de la préfecture de la région Guyane et le directeur de l’environnement,
de l'aménagement et du logement de Guyane sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution
du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Guyane.
Cayenne, le 74 | ] 2019
Pour le Préfet êt par délégation
Le Directeur de l'Environnement, de
” PAménagement &kt du Logement,
/ Le Directeur Adjoint,
Didier RENARD
Voies et délais de recours
La présente décision peut faire l’objet, dans un délai de deux mois suivant sa publication :
° d’un recours administratif gracieux auprès du Préfet de la Guyane. L'absence de réponse du Préfet
au terme de ce délai de deux mois vaut rejet implicite.
La présente décision peut faire l’objet, dans un délai de deux mois suivant le rejet du recours administratif
gracieux :
+ d’un recours contentieux déposé auprès du greffe du tribunal administratif de Cayenne (7, rue
Schoelcher — BP 5030 — 97 305 Cayenne Cedex).
Tout recours contentieux doit être précédé d’un recours administratif, sous peine d’irrecevabilité du
recours contentieux.
DEAL - R03-2019-11-28-001 - AP décision ARM criqsaulnier gde crique cie min Phoenix 45DEAL
R03-2019-11-27-002
AP portant décision dans le cadre de l’examen au cas par
cas du projet de résidence Genesis à Macouria en
application de l’article R. 122-2 du Code de
l’environnement
DEAL - R03-2019-11-27-002 - AP portant décision dans le cadre de l’examen au cas par cas du projet de résidence Genesis à Macouria en application de l’article R. 122-2 du Code de l’environnement 46Ex b ce Liberté + Egalité + Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE LA RÉGION GUYANE
DIRECTION DE L'ENVIRONNEMENT
DE L'AMÉNAGEMENT ET DU LOGEMENT
Service Planification, Connaissance et Evaluation
Unité autorité environnementale
ARRÊTÉ N°
Portant décision dans le cadre de l’examen au cas par cas du projet de résidence Genesis à Macouria en application de l’article R. 122-2 du Code de l’environnement
LE PRÉFET de la RÉGION GUYANE
CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MÉRITE
VU la directive 2011/92/UE du Parlement Européen et du Conseil du 13 décembre 2011 codifiée concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement, notamment son annexe III ;
VU le Code de l’environnement, notamment ses articles L. 122-1, R. 122-2 etR. 122-3 ;
VU la loi n° 46-451 du 19 mars 1946 érigeant en départements, la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane française et La Réunion ;
VU le décret n° 2010-146 du 26 février 2010 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’État dans les régions et départements ;
VU l'arrêté ministériel du 12 janvier 2017 fixant le modèle du formulaire de la « demande d'examen au cas par cas » en application de l'article R. 122-3 du code de l'environnement ;
VU l'arrêté ministériel du 19 décembre 2017 nommant M. Raynald VALLEE directeur de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Guyane ;
VU l'arrêté préfectoral n° R03-2019-08-06-006 du 06 août 2019 donnant délégation de signature à M. Raynald VALLEE, directeur de l’environnement, de l’aménagement et du logement de Guyane ;
VU l'arrêté n° R03-2019-08-13-003 du 13 août 2019 portant subdélégation de signature à M. Raynald VALLEE ;
VU la demande d’examen au cas par cas présentée par la société Arthur Anderson Construction relative au projet de résidence Genesis à Macouria déclarée complète le 28 octobre 2019 ;
Considérant que le projet a pour objectif la création d’une résidence de 31 logements avec une emprise pour une aire de jeux sur la parcelle AO 157 à Macouria d’une superficie de 5,037 ha;
Considérant que la résidence sera construite sur une superficie de 2,3 ha et que son accès s’effectuera par la route nationale |;
Considérant qu’une zone humide couvre la partie sud de la parcelle et que le pétitionnaire a concentré son projet sur la partie de terrain situé hors de celle-ci ;
Considérant que les terrains contigus et le terrain d’assiette sont en majeure partie boisés ;
Considérant que la parcelle supportant le projet est proche d’une coupure d’urbanisation et est classée en espaces naturels de conservation durable (ENCD) dans le SAR (Schéma d'aménagement régional) et au PLU (Plan local d'urbanisme} de la commune, en vigueur, en zone naturelle et en zone à urbaniser ;
DEAL - R03-2019-11-27-002 - AP portant décision dans le cadre de l’examen au cas par cas du projet de résidence Genesis à Macouria en application de l’article R. 122-2 du Code de l’environnement 47Considérant que la nécessaire mise en compatibilité du PLU avec les espaces naturels de conservation durable du
SAR ;
Considérant qu’au sud de la parcelle, le SCOT (Schéma de cohérence territoriale) arrêté, identifie un réservoir de
biodiversité au sein du Pripri de Soula ;
Considérant qu’un emplacement réservé pour voirie, prévue au PLU en vigueur, scinde la parcelle en deux ;
Considérant que le projet est traversé par une servitude relative à deux canalisations électriques et que la parcelle
est concernée, en façade, par un périmètre d’étude de réaménagement de la route nationale 1, entre l’échangeur de
Balata et le carrefour de la RD 51 ;
Considérant que le projet engendrera la consommation d’espaces naturels et que son implantation est susceptible
d’augmenter la vulnérabilité du secteur existant face au risque inondation ;
Considérant que le projet est susceptible d’entraîner des incidences notables sur l’environnement du fait de l’état
boisé initial et de la présence d’une zone humide située au sein du réservoir biologique « Pripri de Soula » et
qu’une grande partie de la parcelle soit en zone de précaution et zone à risque au PPRI (Plan de prévention du
risque inondation) ;
Sur proposition du directeur de l’environnement, de l’aménagement et du logement,
ARRÊTE :
Article 1” - En application de la section première du chapitre Il du titre II du livre premier du Code de
l’environnement, la société Arthur Anderson Construction est soumise à la réalisation d’une étude d’impact pour
le projet de résidence Genesis à Macouria.
Article 2 - Compte tenu du dossier transmis par le pétitionnaire, et au vu des informations fournies, l’évaluation
environnementale devra porter une attention particulière aux enjeux et aux mesures d’évitement, de réduction ou de
compensation des impacts du projet sur le milieu naturel, sur la voirie existante et sur les déplacements notamment
la prise en compte du réaménagement projeté de la route nationale 1. Elle devra également porter une attention
particulière au fonctionnement hydraulique du secteur.
Article 3_ - La présente décision, prise en application de l’article R. 122-3 du Code de l’environnement, ne
dispense pas des autorisations administratives auxquelles le projet pourrait être soumis.
Article 4 - Le secrétaire général de la préfecture de la région Guyane et le directeur de l’environnement, de
aménagement et du logement de Guyane sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Guyane.
Cayenne, le 24/0 1014
Pourle Préfet t par délégation
Le Directeur de l” nvironnement, de
/V Aménagement ét du Logement,
/ Le Directeur Adjoint,
Voies et délais de recours
La présente décision peut faire l’objet, dans un délai de deux mois suivant sa publication :
°_ d’un recours administratif gracieux auprès du Préfet de la Guyane. L'absence de réponse du Préfet Eau terme de ce délai de deux mois vaut rejet implicite. | La présente décision peut faire l’objet, dans un délai de deux mois suivant le rejet du recours administratif gracieux :
°.._ d’un recours contentieux déposé auprès du greffe du tribunal administratif de Cayenne (7, rue Schoelchdr — BP 5030 - 97 305 Cayenne Cedex).
Tout recours contentieux doit être précédé d’un recours administratif, sous peine d’irrecevabilité du recours
contentieux.
|
||
|
|
DEAL - R03-2019-11-27-002 - AP portant décision dans le cadre de l’examen au cas par cas du projet de résidence Genesis à Macouria en application de l’article R. 122-2 du Code de l’environnement 48DEAL
R03-2019-11-28-010
Arrêté autorisant la SAS GAÏA à exploiter une mine à
Grand Santi sur la crique Awa 3
Arrêté autorisant la SAS GAÏA à exploiter une mine à Grand Santi sur la crique Awa 3
DEAL - R03-2019-11-28-010 - Arrêté autorisant la SAS GAÏA à exploiter une mine à Grand Santi sur la crique Awa 3 49DE A À Liberté + Égalité + Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE LA RÉGION GUYANE
DIRECTION DE L'ENVIRONNEMENT
DE L'AMÉNAGEMENT ET DU LOGEMENT
Service Risques, Energie Mines et Déchets
Unité Mines & Carrières
ARRETE
N°:
Autorisant la SAS GAÏA à exploiter une mine alluvionnaire
sur le territoire de la commune de Grand Santi, Crique « Awa 3 » - AEX 16/2019
Le préfet de la région Guyane,
Chevalier de l'ordre national du Mérite
VU le code minier ;
VU le code de l’environnement ;
VU le code du patrimoine, livre V, relatif à l'archéologie ;
VU la loi n° 46-451 du 19 mars 1946 érigeant en départements français, la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique et la Réunion ;
VU la loi n° 98-297 du 21 avril 1998 portant extension partielle et adaptation du code minier aux départements d'Outre-Mer ;
VU le décret n° 47-1018 du 7 juin 1947 relatif à l'organisation départementale et à l'institution préfectorale dans les nouveaux
départements ;
VU le décret n° 80-331 du 07 mai 1980 modifié, portant règlement général des industries extractives ;
VU le décret n° 2001-204 du 6 mars 2001 relatif aux autorisations d'exploitation de mines dans les départements d'outre-mer ;
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l’action des services de l'État dans les régions et départements ;
VU le décret n° 2006-648 du 2 juin 2006 relatif aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain ;
VU le décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 relatif aux travaux miniers, aux titres de stockage souterrain et à la police des mines et des
stockages souterrains ;
VU le décret n° 2011-2105 du 30 décembre 2011 portant approbation du schéma départemental d'orientation minière (SDOM) de la
Guyane ;
VU le décret n° 2011-2106 du 30 décembre 2011 portant dispositions de mise en œuvre du schéma départemental d'orientation minière
(SDOM) de la Guyane ;
VU le décret du 10 juillet 2019 relatif à la nomination de M. Marc DEL GRANDE, en qualité de Préfet de la région Guyane, préfet de la
Guyane ;
VU le décret du 24 juillet 2019 relatif à la nomination de M. Paul-Marie CLAUDON, en qualité de secrétaire général de la préfecture de la
Guyane ;
VU l'arrêté R03-2019-10-25-005 du 25 octobre 2019 portant délégation de signature à M. Paul-Marie CLAUDON, secrétaire général de la
préfecture de la Guyane ;
VU l'arrêté préfectoral n° R03-2018-03-07-002 du 7 mars 2018 portant désignation des membres de la commission des mines ;
VU l'arrêté préfectoral n° R03-2019-10-15-008 du 15 octobre 2019 modifiant l'arrêté préfectoral n° R03-2018-03-07-002 du 7 mars 2018
relatif à la désignation des membres de la commission des mines ;
VU le dossier de demande d'autorisation d'exploiter deux mines aurifères de type alluvionnaire, sur la Crique AWA (3 et 4) - commune de
Grand Santi, déposé par la SAS GAIA le 23 août 2019 ;
VU les rapports de la Direction de l'Environnement de l'Aménagement et du Logement de la Guyane (DEAL) en date du 6 novembre
2019;
VU l'avis de la commission départementale des mines réunie en sa séance du 13 novembre 2019 ;
CONSIDÉRANT qu'en application des articles L.611-14 du code minier et 11 du décret n°2001-204 du 06 mars 2001 relatif aux autorisations d'exploitation de mines dans les départements d'outre-mer, le préfet fixe les conditions particulières dans lesquelles les travaux sont entrepris, exécutés et arrêtés dans le respect des intérêts mentionnés aux articles L.161-1 et des obligations énoncées à l’article L.161-2 ;
CONSIDÉRANT que les mesures prescrites par le présent arrêté sont de nature à protéger les intérêts visés à l’article L. 161-1 du code minier ;
CONSIDÉRANT que les mesures prescrites par le présent arrêté sont de nature à protéger les intérêts visés à l'article L 211-1 du code de l’environnement ;
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DEAL - R03-2019-11-28-010 - Arrêté autorisant la SAS GAÏA à exploiter une mine à Grand Santi sur la crique Awa 3 50CONSIDÉRANT les engagements de la SAS GAÏA pour mettre en œuvre les moyens et méthodes d'exploitation qui permettront de limiter l'impact des installations sur l'environnement ;
CONSIDÉRANT que les conditions légales de délivrance de l'autorisation d'exploiter sont réunies ;
Sur proposition du Secrétaire général de la préfecture de la GUYANE ;
ARRETE :
TITRE | - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Arricce 1 : CONDITION DE L'AUTORISATION
Atticle 1.1 : Objet de l'autorisation
La SAS GAÏA, domiciliée 2697 Route de Baduel, 97300 Cayenne, ci-après désigné par l'exploitant, est autorisée, sous réserve du strict
respect des prescriptions du présent arrêté, à exploiter une mine aurifère de type alluvionnaire, sur le territoire de la commune de Grand
Santi, sur la Crique « Awa 3 » - AEX n° 16/2019.
La durée de la présente autorisation, incluant la remise en état du site, est fixée à 4 ans, à compter de la signature du présent arrêté.
La présente autorisation confère à son titulaire, dans les limites du périmètre défini à l’article 1.2 du présent arrêté, l'exclusivité
du droit de faire tous travaux de recherches et d'exploitation d’or de type alluvionnaire.
Dès notification du présent arrêté, et après avoir réalisé les prescriptions prévues à l’article 1.3 du présent arrêté, l'exploitant peut
procéder à l'exécution des travaux.
Toutefois, si le début des travaux est différé de plus de 6 mois, l'exploitant doit adresser au Préfet de la Région Guyane, avec copie à la
Direction de l'Environnement de l'Aménagement et du Logement de la Guyane (DEAL), une déclaration d'ouverture de travaux (DOT).
Le présent arrêté vaut autorisation au titre des rubriques visées dans le tableau ci-dessous, conformément aux dispositions prévues par
le livre Il du Code de l’environnement :
Désignation Activité FBrAIdS Régime classement
pot atIons, ouvrages, remblais dans le lit majeur d’un cours la surface soustraite étant supérieure 3220 A
I. Surface soustraite supérieure où égale à 10 000 m2... (A) au égale 8: 10000:
Plans d’eau, permanents ou non : Plan d'eau, permanents ou non dont la 3230 A
Dont la superficie est supérieure ou égale à 3 ha(A) superficie cumulée est inférieure à 3 ha UT
Vidanges de plans d'eau :
Autres vidanges de plans d’eau, dont la superficie est
supérieure à 0,1 ha, hors opérations de chômage des voies |Vidanges de bassin dont la superficie 3240 D
navigables, hors piscicultures mentionnées à l’article L.431-6 | ne pouvant excéder 3000 m2? TT
du code de l'environnement, hors plans d'eau mentionnés à
l'article L.431-7 du même code (D)
Installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant à
modifier le profil en long ou le profil en travers du lit mineur
d'un cours d’eau, à l'exclusion de ceux visés à la rubrique Longueur supérieure à 100 m. 3.1.2.0 A
3.1.4.0 ou conduisant à la dérivation d'un cours d’eau : Sur
une longueur de cours d'eau supérieure ou égale à 100 m (A).
Installations et ouvrages permettant le prélèvement, y compris A , ue
par dérivation, dans un cours d’eau, dans sa nappe 4 ns capacité sn 000 d'accompagnement ou dans un plan d’eau ou canal alimenté par eur # US Elan 4 ru $ ce cours d'eau ou cette nappe à eure ou a 9: EM e il u Cours 1.2.1.0 A La capacité totale maximale prélevée est supérieure à 5% d #au Qu, &HSTAUL, dU-MeIT gIOBI à SAP AREAS SSRUSS PORTES ESF EAOBLIEMLS 7 04 d'alimentation du canal ou du plan débit du cours d’eau en particulier sur un prélèvement qui à lieu d'eau( À) en saison sèche.
Rejets d'eaux pluviales dans les eaux douces superficielles ou
sur le sol ou dans le sous-sol, la surface totale du projet, |La surface totale du projet augmentée
augmentée de la surface correspondant à la partie du bassin | de celle du bassin versant est 215,0 D
naturel dont les écoulements sont interceptés par le projet | supérieure à 1ha mais inférieure à CU
étant : 20 ha
- Supérieure où égale à 20 ha (A)
Installations, ouvrages, travaux ou activités, dans le lit mineur
d'un cours d'eau, étant de nature à détruire les frayères, les Es ; ; ;
zones de croissance ou les zones d'alimentation de la faune Création en a nm .S piscicole, des crustacés et des batraciens, où dans le lit nn céder AGOO mé Hosiruction 3.1.5.0 A
majeur d'un cours d'eau, étant de nature à détruire les E fravè de plus d 200 m° frayères de brochet : SL MEPAISE OS PIRE 6S ‘ - destruction de plus de 200 m° de frayères (A)
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DEAL - R03-2019-11-28-010 - Arrêté autorisant la SAS GAÏA à exploiter une mine à Grand Santi sur la crique Awa 3 51Article 1.2 : Périmètre autorisé
Le périmètre autorisé à l'exploitation représente un polygone d’une superficie de 1 Km, matérialisé par le quadrilatère dont les sommets
sont définis à partir des points de coordonnées géographiques en projection UTM22 exprimées dans le système géodésique RGFG98 ci-
après :
Points X Y
1 129573.2 477979.4
2 131577.0 477950.8
3 131568.7 477454.0
4 129564.9 477482.7
Article 1.3 : Balisage du périmètre autorisé
À partir des coordonnées figurant à l'article 1.2 du présent arrêté, l'exploitant doit matérialiser la zone d'exploitation autorisée, préalablement au commencement des travaux, en respectant les dispositions suivantes :
- implanter sur le terrain et de façon visible et incontestable, par tout moyen résistant aux intempéries, les limites amont et
aval de la totalité des cours d'eau ou flats qui seront exploités à l'intérieur du périmètre autorisé par le présent arrêté.
- faire valider cette implantation par l'Office National des Forêts, dans le cadre de son mandat de gestion du domaine
forestier privé de l'État en Guyane,
- le cas échéant, demander à l'Office National des Forêts de réaliser cette implantation, à charge pour l'exploitant de
supporter l'ensemble des frais occasionnés par cette implantation.
L'exploitant doit adresser au Service Risques, Énergie, Mines et Déchets (SREMD) de la DEAL une déclaration signée informant de la date effective de commencement des travaux d'exploitation sur le site.
Article 1.4 : Suivi et gestion de l'exploitation minière :
L'exploitant est tenu :
— de faire élection de domicile en France où dans un État membre de l'Union Européenne et d'en faire la déclaration au Préfet,
-— de désigner un responsable technique de la direction des travaux dont le nom est porté à la connaissance du Préfet, préalablement au
commencement des travaux,
— de fournir au service instructeur de la DEAL, dans les deux mois suivant la signature de l'arrêté d'autorisation, un plan
d'échantillonnage des sols pour analyse du mercure,
— de déclarer à la DEAL/SREMD/UMC, tout changement de direction technique des travaux,
- de tenir à jour un plan relatif à l'avancement des travaux,
- de tenir à jour des registres concernant les points suivants, et de les tenir à la disposition de l'inspecteur :
registre unique du personnel et tous documents relatifs à la gestion du personnel (déclaration unique d'embauche, contrat de
travail, visite médicale...) ;
° registre d'incidents constatés à l'avancement des travaux ;
. registre de surveillance des digues ;
° registre ou tout document justifiant du réaménagement coordonné des secteurs exploités.
— d'établir et de communiquer au préfet et au Service Risques, Énergie, Mines et Déchets (SREMD) de la DEAL, le mois suivant chaque trimestre civil un rapport d'activité précisant :
production en or (extrait et vendu) ;
. quantité de mercure récupéré (en gr) (article 7 du présent arrêté) ;
* ‘ volume de minerai traité (m*) ;
° montant des dépenses ;
° carburant consommé (litre) :
. effectif en personnel en fin de trimestre.
— d'établir et de communiquer au SREMD de la DEAL, le mois suivant chaque trimestre civil, un rapport de suivi environnemental du
chantier précisant notamment les conditions de réhabilitation et de revégétalisation des zones exploitées,
Article 1.5 : Tout fait, incident ou accident de nature à porter atteinte aux intérêts énumérés à l’article L.161-1 du Code Minier et L 211-1
du Code de l'Environnement doit être immédiatement porté à la connaissance du Préfet et du DEAL et, lorsque la sécurité publique est
compromise et qu'il y a péril imminent, à celle du maire de la commune concernée.
Article 1.6 : Tout accident individuel où collectif ayant entraîné la mort ou des blessures graves, survenu sur l'exploitation, doit être sans
délai porté à la connaissance du Préfet et du DEAL Guyane. Dans ce cas, et sauf dans la mesure nécessaire aux travaux de sauvetage,
de consolidation urgente et de conservation de l'exploitation, il est interdit à l'exploitant de modifier l’état des lieux jusqu'à la visite du
DEAL Guyane ou de son délégué.
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DEAL - R03-2019-11-28-010 - Arrêté autorisant la SAS GAÏA à exploiter une mine à Grand Santi sur la crique Awa 3 52Article 1.7 : Limitation liée à d’autres réglementations spécifiques :
La présente autorisation ne vaut pas :
- autorisation de voirie ou permis de construire pour les ouvrages et édifices nécessaires à l'exploitation des installations
minières : les ouvrages et édifices restent soumis aux dispositions du Code de l'Urbanisme,
- autorisation de défrichement et d'ouverture de pistes qui sont soumises à l'accord formalisé de M. le Directeur de l'Office
National des Forêts, sur demande de l'exploitant,
- autorisation temporaire d'occupation du domaine fluvial qui est soumise à l'accord formalisé de M. le Directeur de
l'Environnement de l'Aménagement et du Logement de Guyane, sur demande de lexploitant,
- autorisation d'exploiter au titre de la législation relative aux Installations Classées pour la Protection de l'Environnement,
qui fait l'objet d’une procédure spécifique en application des dispositions prévues dans le livre 5 du Code de l’environnement.
TITRE I! : OUVERTURE, EXÉCUTION ET ARRÊT DES TRAVAUX
Article 2 : Dispositions générales
Article 2.1 : Sous réserve des prescriptions du présent arrêté et des autres dispositions réglementaires en vigueur, les installations sont
situées, installées et exploitées conformément aux plans et descriptifs joints au dossier de la demande d'autorisation.
Atticle 2.2: Le détenteur de l'autorisation d'exploitation est tenu de faire connaître, sans délai, toute modification qu'il envisage
d'apporter à ses travaux, à ses installations ou à ses méthodes de travail lorsqu'elle est de nature à entraîner un changement notable
des données initiales du dossier de demande.
Article 2.3 : En application de l'article L531-14 du code du patrimoine, toute découverte fortuite de vestiges archéologiques au cours des
travaux devra être immédiatement signalée au maire de la commune et au service de l'archéologie de la Direction des affaires culturelles
de Guyane.
Si la continuation des recherches présente au point de vue de la préhistoire, de l'histoire, de l'art ou de l'archéologie un intérêt public, les
fouilles ne pourront être poursuivies que par l'État ou après autorisation de l'État, dans les conditions prévues dans le code du
patrimoine, livre V titre Ill, chapitre 1er (art. L531-15 du code du patrimoine).
Article 2.4 : La chasse et/ou la capture des espèces animales sont interdites.
Article 2.5: Les voies de communication au sein du périmètre de l'autorisation d'exploitation sont constamment praticables et
entretenues, quelles que soient les conditions météorologiques, dans le cas contraire, l'exploitant en interdit les accès par des moyens
appropriés.
Arricee 3 : DÉFORESTATION
Article 3.1 : Les opérations de déforestation sont limitées au strict nécessaire et conformément à la convention établie par l'Office
National des Forêts. La bande déforestée ne doit pas excéder la largeur prévue dans le schéma d'exploitation annexé au présent arrêté
(plan de phasage).
Article 3.2 : Les bois abattus ne sont pas brûlés, afin de conserver leur pouvoir de revégétalisation naturelle en fin de chantier. Ils sont
utilisés comme matériaux de construction ou mis en réserve pour être utilisés pour la remise en état du site.
Article 3.3 : L'andainage des végétaux issus de la déforestation doit se faire en périphérie des zones travaillées. Les produits issus de la
déforestation sont impérativement stockés, sans brûlage, le long de la bande déforestée, sans empiéter sur les parties maintenues
boisées, avant leur réutilisation dans le cadre de la réhabilitation.
Atticle 3.4 : L'écrasement des andains en lisière de forêt est interdit pour faciliter leur démantèlement au moment de leur dispersion sur
la surface des zones réhabilitées.
Article 3.5 : Lorsque des travaux mécanisés d'affouillement sont nécessaires, la couche de terre végétale est mise de côté afin d'être
utilisée pour la remise en état du site. À aucun moment la terre végétale issue du décapage du gisement ne doit être utilisée pour le
renforcement des digues ou le comblement du fond des bassins.
Article 3.6 : La déforestation ne doit pas s'accompagner de l'obstruction et de l'encombrement des cours d'eau.
ARTICLE 4 : RÉALISATION DES TRAVAUX
Article 4.1 : Phasage des travaux
Seuls les travaux décrits sur le schéma d'exploitation annexé au présent arrêté (plan de phasage), sont autorisés.
Phase 2 Phase 3 Phase 4 |Réhabiliation Phase 1
Installation de l'unité | Exploitation de | Exploitation vers | Exploitation de | Poursuite de la re-végétalisation du site.
de traitement en|la partie | l’'amont sans | la partie amont| _. . .
profitant des zones en | centrale. discontinuité, ende la crique. Démantèlement des installations.
eau déjà , déplaçant l'unité de |Simuitanément | Comblement des canaux de dérivation. . Réaménagem | travail avec recréation | au
existantes sur l'une|ent de la} dérivation de la |réaménagemen | Re-végétalisation finale. . des parties déjà section, qui Crque, simultanément|t de la section | . impactée, notamment | consiste AU|à Ja réhabilitation [Il et re- Re-profilage des criques.
pour constituer le|minimum en finale de la section 1 végétalisation | Réhabiltati i i Réhabilitation globale. premier bassin. un et le réaménagement | des deux tati terrassement /| Ge la section IL. premières Mémoire de fin des travaux à adresser à la DEAL au | Exploitation vidange des lus tard 3 mois avant l'échéance de l'autorisation | progressive des | terrains. sections. P ,
|alluvions de la crique Récolement des travaux réalisés par la DEAL.
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DEAL - R03-2019-11-28-010 - Arrêté autorisant la SAS GAÏA à exploiter une mine à Grand Santi sur la crique Awa 3 53L'exploitant n’est pas autorisé à mettre en œuvre, pour l'exploitation du chantier, plus de 3 pelles excavatrices. En cas de circonstance
exceptionnelle, une pelle supplémentaire pourra être mise en œuvre après autorisation du service de l'inspection de mines du SREMD
de la DEAL Guyane; les pelies utilisées aux travaux de réhabilitation ou de déforestage, ne sont pas comptabilisées dans la limitation
mentionnée ci-dessus.
Les travaux sont réalisés de manière séquencée, conformément aux plans de phasage annexés au présent arrêté.
L'exploitation sera séquentielle. Le réaménagement sera coordonné à l'avancement des travaux.
A partir de la mise en chantier de la phase deux (2), les travaux de réaménagement de la phase précédente sont réalisés, de manière à
ne jamais avoir plus d'une phase en exploitation et une phase en cours de réaménagement.
Les travaux de comblement des bassins et de réhabilitation sont réalisés à la fin de l'exploitation de la phase 1, exclusivement en saison
sèche et dans des conditions interdisant la diffusion de matières en suspension dans le milieu naturel au-delà des seuils de rejet visés à
l’article 5.4 du présent arrêté.
Article 4.2 : Gestion du chantier
Les digues des bassins d'exploitation et de décantation sont compactées avec des matériels permettant de garantir leur stabilité
physique en toute circonstance. Les digues des bassins sont d’une hauteur suffisante pour permettre de limiter les phénomènes
d'érosion et de ravinement et pour limiter les risques de pollution par submersion du chantier. Préalablement à la réalisation des
ouvrages et aménagements du chantier, l'exploitant rédige une procédure détaillée relative à la gestion d’une pollution constatée due au
lessivage des digues par les eaux de ruissellement.
Cette procédure est consultable à tout moment par les inspecteurs en charge des mines de la DEAL.
L'exploitant désigne, a minima, une personne en charge de la surveillance quotidienne de l'état des digues (stabilité, compactage,
hauteur, fissures, signes d'effondrement, même partiels, d'érosion ou de ravinement résultant du lessivage par ruissellement des eaux
météoriques, résistance à l'effet de vague, de débordement et des passages de véhicules et engins divers). La personne qui procède au
contrôle consigne les constatations sur un registre prévu à cet effet.
Arte _5 : PRÉVENTION DE LA POLLUTION
Article 5.1 : Généralités
La mine et les installations de traitement des matériaux sont exploitées de manière à limiter l'impact sur l'environnement, notamment par
la mise en œuvre de techniques propres.
L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires, dans la conduite de l'exploitation, pour limiter l'impact visuel, les risques de
pollution des eaux, de l'air ou des sols et les nuisances occasionnées par le bruit et les vibrations.
L'ensemble du site et ses abords placés sous le contrôle de l'exploitant sont maintenus en bon état de propreté.
Les voies de circulation internes et aires de stationnement des véhicules sont aménagées et entretenues pour limiter la formation de
zones boueuses susceptibles d'impacter les cours d'eau.
Article 5.2 : Limitation de la pollution des eaux
Les bassins de décantation et les zones de travail sont distincts des cours d'eau.
Les berges des bassins de décantation doivent être de hauteur suffisante pour éviter, en cas de forte pluie, tout débordement.
Les travaux d'aménagement et d'exploitation sont réalisés de façon à limiter la mise en suspension des argiles et leurs transferts dans le
milieu naturel.
Lorsque les travaux nécessitent l'utilisation d'eau, celle-ci est utilisée en circuit fermé, hors phase de constitution du stock nécessaire au
fonctionnement de l'exploitation.
Article 5.3 : Prélèvements d'eau dans le milieu naturel
Les prélèvements d'eau dans le milieu naturel en vue des travaux d'exploitation sont limités à la constitution du stock d'eau nécessaire
au fonctionnement en circuit fermé de l'installation de lavage des matériaux.
Les prélèvements d’eau dans le cours d'eau se font sans rabattre significativement le niveau de l’eau dans la crique. La lame d'eau ne
doit pas être rabaissée artificiellement sous la cote de 10 cm par rapport à la cote initiale.
Les prélèvements d’eau sont interdits s'ils ne permettent pas de maintenir dans le lit du cours d'eau un débit minimal garantissant en
permanence la vie aquatique.
Une règle de mesure du niveau est installée dans le lit mineur, à l'aval immédiat de l'exploitation et après le canal de dérivation,
permettant la lecture instantanée du niveau d'eau.
Article 5.4 : Eaux de ruissellement
Les eaux de ruissellement ne rejoignent pas le cours d'eau avant d’avoir subi la décantation nécessaire.
Les zones exploitées doivent être protégées des crues annuelles des cours d'eau par des aménagements adaptés (rehausse des dames
ou digues de bassins), qui doivent être retirés après exploitation.
Les bassins de décantation (ou tout système équivalent) doivent être creusés à sec préalablement au décapage des surfaces prévues à
l'exploitation.
Le recours à la technique de la lance à eau sous pression pour le décapage de la couche supérieure non minéralisée est interdit.
Si un rejet des eaux des zones de travail vers le milieu naturel s'avère nécessaire, il sera réalisé en un point aménagé après que les
eaux aient subi un traitement adéquat pour respecter les normes de rejet définies ci-après :
. la teneur en matières en suspension totale (MEST) des eaux rejetées dans le milieu naturel doit être inférieure à 35 mg/l
(norme NF T 90105),
Le l'augmentation de la teneur en MES des cours d'eau entre l'entrée et la sortie du périmètre du titre minier doit être
inférieure à 25% de la teneur amont, sans pouvoir dépasser à 35 mg/l (norme NF T 90105).
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DEAL - R03-2019-11-28-010 - Arrêté autorisant la SAS GAÏA à exploiter une mine à Grand Santi sur la crique Awa 3 54Ces valeurs limites doivent être respectées pour tout prélèvement instantané, quelle que soit la saison.
L'exploitant procède mensuellement et à chaque phase d'avancement de chantier nécessitant la création d'une dérivation ou le
déplacement de l'unité gravimétrique, à des prélèvements d'eau aux fins d'analyses de la turbidité du ou des cours d'eau, dans la ou les
criques traversant le site, en amont et en aval de l’'AEX, suivant un protocole de prélèvement validé par la DEAL, dans le mois suivant la
publication du présent arrêté. En cas d'écart supérieur à 25 % entre les résultats relevés entre l’amont et l'aval, une mesure des MES sera effectuée.
Les résultats sont consignés dans un registre tenu à la disposition de l'inspecteur.
L'exploitant informe sans délai la DEAL-SREMD-UMC, de toute anomalie constatée dans le cadre de ces prélèvements.
En tout état de cause, une première mesure de la turbidité et des MES sera réalisée avant le début des travaux d'exploitation. Les
résultats seront communiqués à la DEAL-SREM-UMC, dès leur réception.
La DEAL-SREMD-UMC peut demander, en tant que de besoin, la mesure, par un laboratoire agréé choisi par l'exploitant, de
paramètres supplémentaires.
Le rejet de substances dangereuses ou polluantes (carburants, huiles, mercure...) dans le milieu aquatique est interdit.
La DEAL peut procéder en tant que de besoin, à des prélèvements d'eau aux fins d'analyses. Les frais d'analyses sont à la charge de
l'exploitant.
Article 5.5 : Détournement du cours d'eau
Le schéma de gestion des eaux, tel que porté au dossier de demande, est décrit dans le schéma d'exploitation annexé au présent arrêté
(plan de phasage).
5.5.1 : Cours d'eau principal
Largeur du cours d'eau principal < 7,50 m
L'autorisation de détournement du cours d'eau est limitée aux tronçons identifiés sur le schéma de gestion des eaux porté au dossier de
demande et décrit dans le plan de phasage annexé au présent arrêté
Le nouveau bief doit être creusé à sec, de l'amont vers l'aval.
La pente moyenne de radier des nouveaux biefs doit être régulière.
La mise en eau du nouveau bief doit être effectuée progressivement : dérivation partielle le premier jour sans fermeture de la crique, puis
totale le jour suivant.
Toute création de canal doit éviter d'accentuer les phénomènes d'érosion :
* lors de la mise en communication des bassins en privilégiant un dispositif en quinconce,
*__ lors du détournement de portions du cours d'eau naturel, en évitant de créer des sections rectilignes supérieures à 50 m et
en proscrivant des biefs aux berges verticales.
Les dimensions du canal de dérivation de la crique sont sur toute la longueur, de section trapézoïdale. Elles devront permettre une
hauteur d'eau de 10 cm, au minimum, afin d'assurer le continuum écologique pour le passage des poissons.
Article 5.6 : Ravitaillement des engins et aires de stockage des carburants
Toutes les dispositions sont prises pour que le stockage et l'utilisation des liquides et matières susceptibles de créer une pollution des
eaux ou des sols se fassent dans des conditions préservant l’environnement.
Le ravitaillement des engins du chantier avec tous fluides susceptibles de créer une pollution des sols ou des eaux est opéré soit
manuellement, soit au moyen de matériels nécessitant une action continue de l'opérateur.
Les huiles usagées et les hydrocarbures sont obligatoirement conditionnés dans des fûts étanches et entreposés sur des aires de
stockage étanches équipées d’un dispositif de rétention des fuites éventuelles.
La capacité de rétention ne doit pas pouvoir être vidangée par gravité, ni par pompe à fonctionnement automatique.
En cas d'accident, épandage, égouttures, les produits et substances récupérés, souillés ou non, ne peuvent être ni rejetés au milieu
naturel ni abandonnés et doivent être soit réutilisés, soit éliminés comme les déchets.
Tout entreposage d'un liquide susceptible de créer une pollution des eaux ou des sols est associé à une capacité de rétention dont le
volume est au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes :
° 100 % de la capacité du plus grand réservoir,
. 50 % de la capacité des réservoirs associés.
Cette disposition ne s'applique pas aux bassins de traitement des eaux résiduaires.
Pour les stockages de récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 250 litres, la capacité de rétention est au moins égale à :
- dans le cas de liquides inflammabtes, à l'exception des lubrifiants, 50 % de la capacité totale des fûts,
- dans les autres cas, 20 % de la capacité totale des fûts,
- dans tous les cas, 800 litres minimum ou égale à la capacité totale lorsque celle-ci est inférieure à 800 litres.
La capacité de rétention est étanche aux produits qu'elle pourrait contenir et résiste à l'action physique et chimique des fluides. Il en est
de même pour son dispositif d'obturation qui est maintenu fermé.
L'étanchéité du (ou des) réservoir(s}) associé(s) doit pouvoir être contrôlée à tout moment.
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DEAL - R03-2019-11-28-010 - Arrêté autorisant la SAS GAÏA à exploiter une mine à Grand Santi sur la crique Awa 3 55Les produits récupérés en cas d'accident ne peuvent être rejetés mais éliminés comme les déchets.
Les réservoirs ou récipients contenant des produits incompatibles ne sont pas associés à une même rétention.
Le stockage des liquides inflammables, ainsi que des autres produits, toxiques, corrosifs ou dangereux pour l'environnement, n'est
autorisé sous le niveau du sol que dans des réservoirs en fosse maçonnée, ou assimilés, et pour les liquides inflammables, dans les
conditions énoncées ci-dessus.
Le stockage et la manipulation de produits dangereux ou polluants, solides ou liquides (ou liquéfiés) sont effectués sur des aires
étanches et aménagées pour la récupération des fuites éventuelles.
Les stockages des déchets susceptibles de contenir des produits polluants sont réalisés sur des aires étanches et aménagées pour la
récupération des eaux de ruissellement
Article 5.7 : Des installations sanitaires adaptées sont réalisées et conçues de façon à ne pas créer de pollution bactériologique du
milieu hydraulique superficiel et ne pas porter atteinte à la santé des personnes.
Le rejet d'eaux usées contenant des eaux vannes dans le milieu hydraulique superficiel est interdit sauf si ces eaux ont subi un
traitement complet et qu'il n'est pas possible de les infiltrer dans le sol.
Ces installations devront être situées en aval du puits, par rapport à l'écoulement des eaux superficielles (crique, eau de pluie).
Article 5.8 : Les éventuelles voies d'accès créées ne traversent pas un périmètre de protection d'un captage d'eau potable et, en
l'absence de périmètre défini, le bassin versant d'un captage d'eau superficielle (sauf en cas d'autorisation par l'autorité compétente en
matière de santé).
ARTICLE _6 : TRAITEMENT ET ÉLIMINATION DES DÉCHETS
Toutes dispositions sont prises pour limiter les quantités de déchets produits, notamment en effectuant toutes les opérations de
valorisation possibles. Les diverses catégories de déchets non biodégradables sont collectées séparément puis valorisées ou éliminées
vers des installations dûment autorisées à cet effet.
Les déchets sont entreposés dans des conditions prévenant les risques de pollution (envols, infiltrations, prolifération de rongeurs et
insectes, ..).
Tout brûlage à l'air libre est interdit.
L'exploitant doit être en mesure de justifier, auprès des agents chargés de la police des mines, de l'élimination des déchets
conformément aux prescriptions du présent article. Les documents justificatifs sont conservés 3 ans.
Article 6.1 : L'exploitant doit stocker les déchets produits dans l'attente de leur élimination, dans des conditions assurant toute sécurité et
ne présentant pas de risque de pollution.
Article 6.2 : Les déchets biodégradables doivent être enfouis dans des fosses suffisamment profondes. Les déchets doivent être
régulièrement recouverts.
Ces fosses devront être situées en aval du puits d'alimentation en eau potable, et à une distance supérieure à 35 m par rapport à
l'écoulement des eaux superficielles (crique, eau de pluie).
Article 6.3 : Les huiles usagées sont évacuées du site et confiées à un ramasseur agréé.
Article 6.4 : Les déchets non-biodégradables (verre, plastique), ainsi que les déchets métalliques (fûts vides, pièces mécaniques
usagées, ...) sont regroupés et régulièrement évacués vers des installations dûment autorisées à cet effet pour valorisation (décharge
contrôlée, incinération, recyclage.....).
ARTICLE _7 : PRESCRIPTIONS APPLICABLES À LA GESTION DU MERCURE
Article 7.1 : L'utilisation du mercure pour l'exploitation aurifère est strictement interdite.
Atticle 7.2 : L'exploitant doit prendre toutes les dispositions pour assurer la gestion du mercure récupéré au cours de l'exploitation.
Atticle 7.3 : Le mercure récupéré dans les sols doit être stocké sur le site d'exploitation dans des conditions qui évitent toute
dissémination dans le milieu naturel.
Article 7.4 : Le local de stockage du mercure est maintenu fermé à clé. La quantité stockée doit être vérifiable à tout moment par les
agents chargés de la police des mines.
Article 7.5 : L'exploitant doit tenir un registre à jour indiquant la nature, la quantité d'amalgame et de mercure souillé ainsi que la
destination du mercure évacué. Cet état est tenu à la disposition des agents chargés du contrôle des installations minières.
Article 7.6 : Tout amalgame ou cassave récupéré sur le site d'exploitation doit faire l'objet d'un traitement dans une installation dûment
autorisée.
Article 7.7 : Tout mercure souillé, considéré comme déchet, doit être évacué vers un centre de traitement de déchets dûment autorisé. A
cet effet, il sera établi un bordereau de suivi de déchet qui sera transmis à la DEAL avec le rapport trimestriel d'activité défini à l'article
1.4 du présent arrêté.
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DEAL - R03-2019-11-28-010 - Arrêté autorisant la SAS GAÏA à exploiter une mine à Grand Santi sur la crique Awa 3 56TITRE III : HYGIÈNE ET SÉCURITÉ
ARTICLE 8 : PRÉVENTION DES MALADIES
Article 8.1 : Prévention des maladies vectorielles
Toutes dispositions sont prises pour prévenir les maladies vectorielles.
La base vie est établie sur une aire dégagée si possible sur le flanc des collines et régulièrement entretenue. L'aménagement du site et
les installations sont conçus de manière à ne pas générer d'eaux stagnantes (gîtes larvaires).
Des moustiquaires imprégnées sont mises à disposition des employés. Les planches, moustiquaires, pièces de tissus ou autres
matériaux constituant les parois des carbets sont régulièrement traitées par des insecticides rémanents a minima tous les 4 mois. La
date du dernier traitement est affichée sur chaque structure bâtie.
En cas d'introduction de poissons dans les bassins de décantation, les espèces exogènes sont strictement interdites.
Le personnel est vacciné contre la fièvre jaune.
Article 8.2 : Alimentation en eau potable
Le détenteur de l'autorisation d'exploitation s'assure que l’eau destinée à l’alimentation du personnel, y compris pour la préparation et la conservation des aliments, est propre à la consommation.
Le puits ou le forage est complètement étanche vis-à-vis des intrusions d'animaux (y compris les moustiques) et des eaux de surface. Pour la protection contre les eaux de pluie, une structure au minimum de type carbet est installée au-dessus de l'ouvrage. Le sol est aménagé en pente descendante autour de l'ouvrage de façon à drainer les eaux de ruissellement et les eaux issues de la toiture du carbet loin de l'ouvrage.
Article 8.2.1 : Dans le cas d'un puits :
- les parois enfouies du puits sont consolidées et étayées sur les 50 premiers cm et les rebords du puits doivent s'élever à 30
cm au-dessus de la surface du sol,
- un capot étanche couvre la totalité de l'ouverture de l'ouvrage.
Article 8.2.2 : Dans le cas d'un forage :
- un massif filtrant est disposé sur toute la longueur du tubage et les 100 premiers cm en dessous de la surface doivent être
cimentés,
- il est créé une plate-forme cimentée d'au moins 3 m? au droit de l'ouvrage et le tubage dépasse d'au moins 50 cm cette plate-
forme.
Le puits ou le forage est situé hors d'une zone inondable à au moins 35 m et de préférence à l'amont de toutes sources de
contamination : sanitaires, installations d'assainissement, réservoirs de combustibles (essence, fioul, gasoil), stockage de produits chimiques.
Les puits, canalisations et réservoirs et, d’une manière générale, tout l'équipement servant à la distribution des eaux d'alimentation sont
constitués de matériaux non susceptibles d'altérer d'une manière quelconque la qualité de l’eau distribuée. L'utilisation de bois traité ou
de récipients ayant contenu des produits chimiques est strictement interdite.
L'eau distribuée doit être désinfectée (eau de javel, ..) et/ou filtrée (bougies poreuses, ....) de manière à garantir la qualité bactériologique de l’eau.
L'exploitant veille au bon fonctionnement et à l'entretien des systèmes de production, de traitement et de distribution, il est responsable
de la qualité de l’eau utilisée. Il procède au moins une fois par an à une analyse, par un laboratoire agréé par le ministère chargé de la santé, pour vérifier la potabilité de l'eau.
L'administration peut procéder lors d'un contrôle à des prélèvements d'eau. Les frais d'analyse sont à la charge de l'exploitant.
Si des analyses révèlent une contamination bactériologique, toute procédure technique devra être mise en œuvre par l'exploitant pour
garantir le retour à la conformité de l'eau distribuée. Il pourra être effectué un nouveau contrôle par l'administration à la charge de
l'exploitant.
Toutes les dispositions sont prises pour que les voies d'accès ne traversent pas un périmètre de protection d'eau potable.
Article 8.2.3 : Dans tous les cas :
Le traitement de l'eau se fait directement dans le réservoir après chaque remplissage. Pour un réservoir de 1000 litres, la quantité de
chlore à 9° est de 3 cuillères à soupe, soit 15 ml.
Un membre du personnel doit vérifier quotidiennement que l'eau contenue dans les bidons, réservée aux besoins en lessive, ne
comporte pas de larves de moustiques.
En cas de persistance de la contamination bactériologique, il sera procédé à la suspension de la présente autorisation
d'exploitation, jusqu’à la fourniture par l'exploitant de garanties concernant le retour de la qualité de l’eau à la conformité.
Article 8.3 : Hygiène et sécurité des travailleurs
L'exploitant doit se conformer à toutes les prescriptions législatives et réglementaires concernant l'hygiène et la sécurité des travailleurs
contenues dans le Code Minier et le Règlement Général des Industries Extractives — RGIE — et applicables en l'espèce aux opérations menées sur la mine.
Les travaux en fouille ne pourront avoir lieu que si les parois ne présentent pas de risques d'éboulement ou si des moyens de protection
sont utilisés.
Tout recours au travail de nuit (entre 21 heures et 6 heures) est exceptionnel et doit être justifié. En cas de circonstances exceptionnelles, il appartient à l'exploitant de formuler une demande dérogatoire d'autorisation auprès de l'inspecteur du travail chargé
des mines, dans les formes prévues aux articles L. 3122-29 et suivants du code du travail.
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DEAL - R03-2019-11-28-010 - Arrêté autorisant la SAS GAÏA à exploiter une mine à Grand Santi sur la crique Awa 3 578.3.1 : L'exploitant doit, en particulier :
. Établir et tenir à jour un document de sécurité et de santé tel que défini à l’article 4 du chapitre l°’ de la section 1 du titre « Règles générales » du Règlement général des industries extractives, dans lequel sont déterminés et évalués les risques auxquels le personnel est susceptible d'être exposé. Ce document doit préciser les mesures prises en ce qui concerne la conception, l’utilisation et l'entretien des lieux de travail et des équipements pour assurer la sécurité et la santé du personnel, préalablement au commencement des travaux,
e rédiger les dossiers de prescriptions et consignes réglementaires pertinents pour la présente autorisation. Îls rassemblent
les documents nécessaires pour communiquer au personnel, de façon pratique et opérationnelle, les instructions qui le concernent pour
sa sécurité et sa santé sur son poste de travail,
. veiller à ce que son personnel connaisse les prescriptions réglementaires et les instructions précitées et puisse y avoir
chroniquement accès, à sa guise, avant le début d'exploitation,
. avant de mettre une seule personne en situation de travailleur isolé sur la zone d'exploitation, l'exploitant prend toutes
dispositions pour que cette personne :
a.) bénéficie d’une surveillance effective adéquate pour détecter tout incident ou accident dont elle serait victime,
b.) puisse rester en liaison avec sa hiérarchie par un moyen portable de télécommunication.
8.3.2 : Prescriptions concernant les pistes :
. aucune piste ne doit présenter une pente supérieure à 15 %,
, elles doivent être éloignées le plus possible du pied des parois et des talus qui les dominent,
. la distance entre le bord d'une piste et le bord supérieur d'un talus ou d'une paroi que la piste domine ne peut être
inférieure à deux mètres. Cette distance doit être augmentée autant que l'exige la stabilité des terrains. Lorsque cette distance est
inférieure à cinq mètres, la piste doit être munie du côté du bord supérieur du talus ou de la paroi d'un dispositif difficilement
franchissable par un véhicule circulant à vitesse normale et dont la hauteur minimale est égale au rayon des plus grandes roues des
véhicules qui circulent sur la piste,
, la conduite des engins du chantier n’est confiée par l'exploitant qu'à des personnes reconnues médicalement aptes,
formées et titulaires d’une autorisation à cet effet,
° les véhicules de transport, les matériels de manutention et les engins de chantier utilisés à l'intérieur de l'établissement, et
susceptibles de constituer une gêne pour le voisinage, sont conformes à la réglementation en vigueur (les engins de chantier doivent
répondre aux dispositions du décret n° 95-79 du 23 janvier 1995 et des textes pris pour son application).
8.3.3 : Prescriptions concernant les premiers secours :
L'exploitant met en place les moyens de secours nécessaires aux premiers soins dans la proportion du nombre de personnes
susceptibles d'être présentes.
En matière de secours et de sauvetage, l'exploitant prend toutes mesures utiles pour faire cesser les causes génératrices du risque,
évacuer les personnes exposées, porter secours et assurer le sauvetage des victimes.
A cette fin il doit en particulier :
° organiser les relations avec l'extérieur pour obtenir toute l'aide possible et, en particulier, une assistance médicale
d'urgence,
. désigner en nombre suffisant des personnes dûment formées aux premiers secours, disposant des moyens adéquats,
chargées de mettre en pratique lesdites mesures.
Des équipements et des matériels de premiers secours, tels que nécessaires à l'exécution des premiers soins, adaptés aux risques
inhérents à l'activité exercée, doivent être prévus partout où les conditions de travail l'exigent.
Ces équipements et matériels doivent être d'accès facile et rapide par le personnel, convenablement entretenus et faire l'objet d'une
signalisation appropriée.
Un ou plusieurs locaux destinés à recevoir les blessés et les malades et à permettre de leur prodiguer les premiers soins ou les premiers
secours doivent être prévus.
Les instructions nécessaires pour dispenser les premiers secours sont affichées visiblement dans ces locaux.
Une zone permettant le posé d’un hélicoptère est aménagée et entretenue. Elle est située au plus près de l'infirmerie et repérée par ses
coordonnées GPS.
Le présent article, complété par le numéro de l'AEX, est affiché dans le vestiaire du personnel affecté à l'exploitation de la mine.
Article 8.4 : L'exploitant doit tenir à jour une liste des accidents du travail ayant entraîné, pour leurs victimes, une incapacité de travail
supérieure à trois jours et l'adresse chaque année au préfet.
Article 8.5 : Nuisances sonores
Les installations bruyantes (groupe électrogène) doivent être positionnées et entretenues de manière à ne pas être source de nuisances
sonores pour le personnel.
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DEAL - R03-2019-11-28-010 - Arrêté autorisant la SAS GAÏA à exploiter une mine à Grand Santi sur la crique Awa 3 58TITRE IV : ARRÊT DES TRAVAUX - RÉHABILITATION DU SITE
ARTICLE 9 : RÉHABILITATION DU SITE APRÈS TRAVAUX
Article 9.1 : L'exploitant doit mettre en place, dès le début de son exploitation, un programme détaillé de revégétalisation (choix des
espèces végétales locales retenues), nombre de plants issus des boutures ou semis, densité prévue entre 25 et 30 % de la surface
totale travaillée, lieu privilégié des plantations : berges stabilisées du cours d’eau, zones suffisamment ou insuffisamment amendées ....).
Avant la fin du premier trimestre d'exploitation, l'exploitant doit réaliser un calendrier de planification des opérations de re-végétalisation
accompagné d'un plan de masse au 1/500%"% de la configuration du terrain. Ce calendrier est communiqué à la DEAL.
Article 9.2 : Toute mise en œuvre d'un chantier d'exploitation doit intégrer une réhabilitation au fur et à mesure de l'avancement des
activités. Cette réhabilitation doit être menée conformément aux dispositions ci-dessous afin de favoriser une bonne revégétalisation.
Atticle 9.3 : Afin d'optimiser les capacités régénératrices de la biomasse mise en stock, ainsi que celles des terres de surface, le délai
entre l'exploitation d'un secteur et sa réhabilitation ne doit pas excéder 12 mois, à l'exception des phases 1 et 2 qui feront l’objet d'une
réhabilitation conjointe. Ces opérations doivent profiter des périodes sèches favorables aussi bien pour les travaux de terrassement que
l'assainissement du site.
Article 9.4 : Le comblement des bassins est réalisé en respectant, au mieux, la stratification originelle du sol : les résidus de lavage du
minerai (blocs rocheux, graviers, sables...) doivent être installés au fond du bassin, ensuite la saprolite et pour finir les horizons de
surface et les débris végétaux résultant de la déforestation mis en stock.
Si le comblement de certains bassins s'avère insuffisant, mais également pour ceux qui resteront ouverts (ceux mis en communication avec le cours d'eau), les sommets de talus doivent être cassés et réglés afin de les sécuriser. La topographie du terrain après remblaiement doit se rapprocher, autant que faire se peut, de celle du terrain originel.
Aucune excavation ou bassin fermé ne doit subsister.
Article 9.5 : Afin de contrôler les phénomènes d'érosion, la remise en forme des terrains doit maintenir une légère pente favorisant un
bon drainage, tout en respectant des pentes n’excédant pas 3 %.
Article 9.6 : L'assainissement du site doit se faire en raccordant les bassins entre eux, de l'aval à l'amont, puis à la crique laissée en
place, au fur et à mesure de leur décantation, sans dépasser les valeurs de rejets prévues à l'article 5.4 du présent arrêté.
Article 9.7 : Les horizons de surface mis en stock doivent être travaillés à sec, et régalés sur l'ensemble de la surface.
Article 9.8 : Les andains issus de la déforestation du site et situés en périphérie de celui-ci, sont démantelés et les principaux éléments
(troncs, souches, houppiers) ramenés sur les parties terrassées exemptes de tout îlot de végétation antérieur ou postérieur aux travaux.
Article 9.9 : Les installations fixes et les matériels ainsi que les déchets résiduels doivent être évacués à la fin des travaux.
Article 9.10 : La réhabilitation du site ainsi effectuée doit faire l'objet d'une re-végétalisation assistée conformément aux prescriptions de
l'article 9.1. L'utilisation, dans le cadre de la re-végétalisation, d'espèces exotiques invasives ou envahissantes est strictement interdite.
La plantation d'Acacia mangium est strictement interdit.
ARTICLE 10 : PROCÉDURE D'ARRÊT DES TRAVAUX
Article _ 10.1: Trois mois avant l'arrêt définitif des travaux d'exploitation, le pétitionnaire adresse une déclaration d'arrêt des travaux
miniers ainsi qu'un mémoire sur l'état du site, au Directeur de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement de Guyane.
Ce mémoire précise les mesures prises et prévues pour assurer, enfin d'exploitation, la protection des intérêts énumérés à l’article L.
161-1 du Code Minier et à l’article L 211-1 du code de l’environnement.
1! comporte en particulier :
_ un état photographique,
— un plan des travaux et installations dont l’arrêt ou la fin d'utilisation est prévu,
_ un plan de masse précisant la configuration des terrains (bassins, « tailing », terrains nus, terrains naturellement re-
colonisés par la végétation, forêt laissée en place) à l'échelle adéquate ainsi que la situation de la crique,
- une proposition de réhabilitation finale détaillant sur le même plan les zones à travailler et les méthodes envisagées pour
respecter les prescriptions édictées à l’article 9 ci-dessus et pour assurer la protection des intérêts visés à l'article 10.1 du présent
arrêté.
Atticle 10.2 : Lorsque les travaux de réhabilitation du site minier ont été exécutés, il en est donné acte à l'exploitant, après que le
SREMD de la DEAL ait procédé à leur récolement.
Article_10.3 : Toute infraction aux prescriptions relatives aux conditions de remise en état constitue après mise en demeure un délit
conformément aux dispositions de l’article L.514-11 du Code de l'Environnement.
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DEAL - R03-2019-11-28-010 - Arrêté autorisant la SAS GAÏA à exploiter une mine à Grand Santi sur la crique Awa 3 59CHAPITRE V : DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES
ARTICLE 11 : CESSION, AMODIATION, LOCATION
La présente autorisation d'exploitation (AEX) ne peut donner lieu à cession, amodiation ou location et n’est pas susceptible
d'hypothèque.
ARTICLE 12 : RETRAIT DE L'AUTORISATION D'EXPLOITATION
Le non-respect des dispositions de l'article 11 ci-dessus et des prescriptions des titres Il et III relatives à l'ouverture, l'exécution, à la
sécurité du travail et l'arrêt des travaux du présent arrêté entraîne, après mise en demeure non suivie d'effet dans un délai de 2 mois, le
retrait de l'autorisation d'exploitation conformément à l’article L. 611-15 du Code Minier.
ARTICLE 13 : SaNcTIoNs
Sans préjudice des sanctions de toute nature prévues par les règlements en vigueur, toute infraction aux dispositions du présent arrêté
est passible des sanctions prévues aux articles L. 512-1 et L. 512-5 du Code Minier.
ARTICLE 14 : Puguiciré
Le présent arrêté est notifié intégralement à l'intéressé.
Une copie de cet arrêté est affichée en permanence, de façon visible dans l'installation par les soins de l'exploitant.
Un extrait de cet arrêté est publié aux frais du pétitionnaire, dans un journal diffusé localement.
Une copie de cet arrêté est déposée à la mairie de Grand Santi pour y être consultée par le public, sur simple demande.
ArrTicLe 15 : Voies DE RECOURS
Le présent arrêté peut faire l’objet d'un recours devant le tribunal administratif de CAYENNE, par les tiers, personnes physiques ou
morales, les communes intéressées ou leurs groupements, dans un délai de deux mois, à compter de sa notification, en raison des
inconvénients ou dangers que le fonctionnement des installations peut présenter pour les intérêts visés à l'article L. 161-1 du code minier
et L211-1 du code de l’environnement.
Le présent arrêté peut faire l'objet d’un recours par le pétitionnaire devant le tribunal administratif de CAYENNE dans un délai de deux
mois à compter de la notification du présent arrêté.
Arricue 16 : ExécurIon
Le secrétaire général de la préfecture de la GUYANE, le maire de la commune de Grand Santi, le directeur de l'environnement, de
l'aménagement et du logement de Guyane sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui est publié,
par extrait, au recueil des actes administratifs de la préfecture de Guyane.
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Le Préfet,
Copies :
Groupement de Gendarmerie
Marc DEU GRANDE
DSF
DIECCTE
Intéressé
Mairie de Grand Santi
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11/16
DEAL - R03-2019-11-28-010 - Arrêté autorisant la SAS GAÏA à exploiter une mine à Grand Santi sur la crique Awa 3 60Annexe 1 de l'arrêté d'autorisation de l'AEX n° 16/2019
Positionnement du titre minier
(Coordonnées géographiques UTM 22 dans le système géodésique RGFG95)
Polygone d’une superficie de 1 km? :
Points X Y
129573.2 477979.4
131577.0 477950.8
131568.7 477454.0
RON
|-—
129564.9 477482.7
....—
4°30
Peter Songou Soula
Pina Tabiki
5
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Goni\Sountou PR) _ Codio Bafou Soula
TT
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«®
GaaKaba Soula
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Mambari Soula
Sing Tetoi Soula
Poligoudou Soula
toelmahèeiland
aut Grand Santi
Grand Sito
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Kofi Kamiza SoulaŸ,
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L'emplacement du projet sur une carte 1/250 000 Echelle : 1/250 000 ; Projection :RGF95; Caroyage : UTM22 ge DEPAECTENE PUBLIQUE FAANÇCAUE
DEAL GUYANE, SREMD/UMC;
Date : 25 septembre 2019
Source : "Scan 500® IGN"©, DEAL Guyane
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12/16
DEAL - R03-2019-11-28-010 - Arrêté autorisant la SAS GAÏA à exploiter une mine à Grand Santi sur la crique Awa 3 61Annexe 2 de l'arrêté d'autorisation de l'AEX n° 16/2019
Mise en place
Exploitation
Phase 1
Suite de
l'exploitation
Début de re-
végétalisation
des anciens
chantiers
Plan de phasage des travaux
Phase 2 L Phase 3
Suite de
l'exploitation
Début de re-
végétalisation
des anciens
chantiers
Suite de
l'exploitation
Début de re-
végétalisation
des anciens
chantiers
Phase 4 Rehabilitation
Démantèlement des installations.
Comblement des canaux de dérivation
Re-végétalisation finale.
Reprofilage des criques.
Réhabilitation globale.
Récolement des travaux
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Poursuite de la re-végétalisation 12 chantiers
réalisés par la
DEAL - R03-2019-11-28-010 - Arrêté autorisant la SAS GAÏA à exploiter une mine à Grand Santi sur la crique Awa 3 62Phase 2 :
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DEAL - R03-2019-11-28-010 - Arrêté autorisant la SAS GAÏA à exploiter une mine à Grand Santi sur la crique Awa 3 63A
Légende
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[77] AEX Awa 384
Phase finale :
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Achèvement des travaux — site réhabilité et re-vegetalisé
DEAL - R03-2019-11-28-010 - Arrêté autorisant la SAS GAÏA à exploiter une mine à Grand Santi sur la crique Awa 3 64DEAL - R03-2019-11-28-010 - Arrêté autorisant la SAS GAÏA à exploiter une mine à Grand Santi sur la crique Awa 3 65DEAL
R03-2019-11-28-011
Arrêté autorisant la SAS GAÏA à exploiter une mine à
Grand Santi sur la Crique Awa 4
Arrêté autorisant la SAS GAÏA à exploiter une mine à Grand Santi sur la Crique Awa 4
DEAL - R03-2019-11-28-011 - Arrêté autorisant la SAS GAÏA à exploiter une mine à Grand Santi sur la Crique Awa 4 66BE = Liberté + Égalité + Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE LA RÉGION GUYANE
DIRECTION DE L'ENVIRONNEMENT
DE L'AMÉNAGEMENT ET DU LOGEMENT
Service Risques, Energie Mines et Déchets
Unité Mines & Carrières
ARRETE
N° :
Autorisant la SAS GAÏA à exploiter une mine alluvionnaire
sur le territoire de la commune de Grand Santi, Crique « Awa 4 » - AEX 17/2019
Le préfet de la région Guyane,
Chevalier de l’ordre national du Mérite
VU le code minier ;
VU le code de l’environnement ;
VU le code du patrimoine, livre V, relatif à l'archéologie ;
VU la loi n° 46-451 du 19 mars 1946 érigeant en départements français, la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique et la Réunion ;
VU la loi n° 98-297 du 21 avril 1998 portant extension partielle et adaptation du code minier aux départements d'Outre-Mer ;
VU le décret n° 47-1018 du 7 juin 1947 relatif à l'organisation départementale et à l'institution préfectorale dans les nouveaux
départements ;
VU le décret n° 80-331 du 07 mai 1980 modifié, portant règlement général des industries extractives ;
VU le décret n° 2001-204 du 6 mars 2001 relatif aux autorisations d'exploitation de mines dans les départements d'outre-mer ;
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et départements ;
VU le décret n° 2006-648 du 2 juin 2006 relatif aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain ;
VU le décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 relatif aux travaux miniers, aux titres de stockage souterrain et à la police des mines et des
stockages souterrains ;
VU le décret n° 2011-2105 du 30 décembre 2011 portant approbation du schéma départemental d'orientation minière (SDOM) de la
Guyane ;
VU le décret n° 2011-2106 du 30 décembre 2011 portant dispositions de mise en œuvre du schéma départemental d'orientation minière
(SDOM) de la Guyane ;
VU le décret du 10 juillet 2019 relatif à la nomination de M. Marc DEL GRANDE, en qualité de Préfet de la région Guyane, préfet de la
Guyane ;
VU le décret du 24 juillet 2019 relatif à la nomination de M. Paul-Marie CLAUDON, en qualité de secrétaire général de la préfecture de la
Guyane ;
VU l'arrêté R03-2019-10-25-005 du 25 octobre 2019 portant délégation de signature à M. Paul-Marie CLAUDON, secrétaire général de la
préfecture de la Guyane ;
VU l'arrêté préfectoral n° R03-2018-03-07-002 du 7 mars 2018 portant désignation des membres de la commission des mines ;
VU l'arrêté préfectoral n° R03-2019-10-15-008 du 15 octobre 2019 modifiant l'arrêté préfectoral n° R03-2018-03-07-002 du 7 mars 2018
relatif à la désignation des membres de la commission des mines ;
VU le dossier de demande d'autorisation d'exploiter deux mines aurifères de type alluvionnaire, sur la Crique AWA (3 et 4) - commune de
Grand Santi, déposé par la SAS GAIA le 23 août 2019 ;
VU les rapports de la Direction de l'Environnement de l'Aménagement et du Logement de la Guyane (DEAL) en date du 6 novembre
2019 ;
VU l'avis de la commission départementale des mines réunie en sa séance du 13 novembre 2019 ;
CONSIDÉRANT qu'en application des articles L.611-14 du code minier et 11 du décret n°2001-204 du 06 mars 2001 relatif aux autorisations d'exploitation de mines dans les départements d'outre-mer, le préfet fixe les conditions particulières dans lesquelles les travaux sont entrepris, exécutés et arrêtés dans le respect des intérêts mentionnés aux articles L.161-1 et des obligations énoncées à l’article L.161-2 ;
CONSIDÉRANT que les mesures prescrites par le présent arrêté sont de nature à protéger les intérêts visés à l'article L. 161-1 du code minier ;
CONSIDÉRANT que les mesures prescrites par le présent arrêté sont de nature à protéger les intérêts visés à l'article L 211-1 du code de l’environnement ;
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DEAL - R03-2019-11-28-011 - Arrêté autorisant la SAS GAÏA à exploiter une mine à Grand Santi sur la Crique Awa 4 67CONSIDÉRANT les engagements de la SAS GAÏA pour mettre en œuvre les moyens et méthodes d'exploitation qui permettront de limiter l'impact des installations sur l'environnement ;
CONSIDÉRANT que les conditions légales de délivrance de l'autorisation d'exploiter sont réunies ;
Sur proposition du Secrétaire général de la préfecture de la GUYANE ;
ARRETE :
TITRE I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
ARTICLE À : CONDITION DE L'AUTORISATION
Atticle 1.1 : Objet de l'autorisation
La SAS GAÏA, domiciliée 2697 Route de Baduel, 97300 Cayenne, ci-après désigné par l'exploitant, est autorisée, sous réserve du strict
respect des prescriptions du présent arrêté, à exploiter une mine aurifère de type alluvionnaire, sur le territoire de la commune de Grand
Santi, sur la Crique « Awa 4 » - AEX n° 17/2019.
La durée de la présente autorisation, incluant la remise en état du site, est fixée à 4 ans, à compter de la signature du présent arrêté.
La présente autorisation confère à son titulaire, dans les limites du périmètre défini à l’article 1.2 du présent arrêté, l'exclusivité
du droit de faire tous travaux de recherches et d'exploitation d’or de type alluvionnaire.
Dès notification du présent arrêté, et après avoir réalisé les prescriptions prévues à l'article 1.3 du présent arrêté, l'exploitant peut
procéder à l'exécution des travaux.
Toutefois, si le début des travaux est différé de plus de 6 mois, l'exploitant doit adresser au Préfet de la Région Guyane, avec copie à la
Direction de l'Environnement de l'Aménagement et du Logement de la Guyane (DEAL), une déclaration d'ouverture de travaux (DOT).
Le présent arrêté vaut autorisation au titre des rubriques visées dans le tableau ci-dessous, conformément aux dispositions prévues par
le livre 11 du Code de l’environnement :
. . ue Rubrique de Désignation Activité classement Régime
Installations, ouvrages, remblais dans le lit majeur d'un cours d'eau: |}; surface soustraite étant supérieure 3220 À
1. Surface soustraite supérieure ou égale à 10 000 m2...(A) ou égale à 10 000 m°
Plans d'eau, permanents ou non : Plan d'eau, permanents ou non dont
1. dont la superficie est supérieure à 0,1 ha mais inférieure à 3 ha 22 superficie cumulée est inférieure à | 3.2.3.0 D (D)
Vidanges de plans d’eau :
2. Autres vidanges de plans d'eau, dont la superficie est supérieure à | . ....
0,1 ha, hors opérations de chômage des voies navigables, hors | Vidanges de bassin dont la superficie 3.2.4.0 D piscicultures mentionnées à l'article L.431-6 du code de | "€ pouvant excéder 3000 m l’environnement, hors plans d'eau mentionnés à l'article L.431-7 du même code..(D)
Installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant à modifier le
profil en long ou le profil en travers du lit mineur d'un cours d'eau, à
l'exclusion de ceux visés à la rubrique 3.1.4.0 ou conduisant à la Longueur supérieure à 100 m. 312.0 A
dérivation d'un cours d’eau :
a) Sur une longueur de cours d'eau supérieure ou égale à 100 m (A).
Installations et ouvrages permettant le prélèvement, ÿ compris par Li | :
dérivation, dans un cours d’eau, dans sa nappe d'accompagnement Prélèvement d'une capacité totale ou dans un plan d'eau ou canal alimenté par ce cours d'eau ou cette | maximale supérieure ou égale à 1 nappe 000 m3/heure ou à 5 % du débit du 1210 A | . [cours d'eau ou, à défaut, du débit| "7" La capacité totale maximale prélevée est supérieure à 5% du débit | global d'alimentation du canal ou du du cours d'eau en particulier sur un prélèvement qui à lieu en saison | blan d'eau( A) sèche.
Rejets d'eaux pluviales dans les eaux douces superficielles ou sur le |
sol ou dans le sous-sol, la surface totale du projet, augmentée de la [La Surface totale du projet surface correspondant à la partie du bassin naturel dont les [augmentée de celle du bassin|,, 5 D écoulements sont interceptés par le projet étant : versant est supérieure à 1ha mais inférieure à 20 ha
- supérieur à 1 ha mais inférieur à 20 ha (D)
Installations, ouvrages, travaux ou activités, dans le lit mineur d'un . | l |
cours d'eau, étant de nature à détruire les frayères, les zones de | Création de bassins de décantation croissance ou les zones d'alimentation de la faune piscicole, des des eaux de process de surfaces ne crustacés et des batraciens, ou dans le lit majeur d'un cours d'eau, | Pouvant excéder 4000 m°. | 3.1.5.0 À étant de nature à détruire les frayères de brochet on de frayères de plus de 200 m°.
- destruction de plus de 200 m? de frayères (A)
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DEAL - R03-2019-11-28-011 - Arrêté autorisant la SAS GAÏA à exploiter une mine à Grand Santi sur la Crique Awa 4 68Article 1.2 : Périmètre autorisé
Le périmètre autorisé à l'exploitation représente un polygone d’une superficie de 1 km’, matérialisé par te quadrilatère dont les sommets
sont définis à partir des points de coordonnées géographiques en projection UTM22 exprimées dans le système géodésique RGFG95 ci-
après :
Points X Y
1 130808.3 477469.3
2 132812.1 477440.7
3 132803.8 476943.9
4 130800.0 476972.5
Article 1.3 : Balisage du périmètre autorisé
À parti des coordonnées figurant à l'article 1.2 du présent arrêté, l'exploitant doit matérialiser la zone d'exploitation autorisée, préalablement au commencement des travaux, en respectant les dispositions suivantes :
- implanter sur le terrain et de façon visible et incontestable, par tout moyen résistant aux intempéries, les limites amont et
aval de la totalité des cours d'eau ou flats qui seront exploités à l'intérieur du périmètre autorisé par lé présent arrêté.
- faire valider cette implantation par l'Office National des Forêts, dans le cadre de son mandat de gestion du domaine
forestier privé de l'Etat en Guyane,
- le cas échéant, demander à l'Office National des Forêts de réaliser cette implantation, à charge pour l'exploitant de
supporter l'ensemble des frais occasionnés par cette implantation.
L'exploitant doit adresser au Service Risques, Énergie, Mines et Déchets (SREMD) de la DEAL une déclaration signée informant de la date effective de commencement des travaux d'exploitation sur le site.
Article 1.4 : Suivi et gestion de l'exploitation minière :
L'exploitant est tenu :
— de faire élection de domicile en France ou dans un État membre de l'Union Européenne et d’en faire la déclaration au Préfet,
— de désigner un responsable technique de la direction des travaux dont le nom est porté à la connaissance du Préfet, préalablement au
commencement des travaux,
- de fournir au service instructeur de la DEAL, dans les deux mois suivant la signature de l'arrêté d'autorisation, un plan
d'échantillonnage des mesures de mercure dans les sols,
— de déclarer à la DEAL/SREMD/UMC, tout changement de direction technique des travaux,
— de tenir à jour un plan relatif à l'avancement des travaux,
— de tenir à jour des registres concernant les points suivants, et de les tenir à la disposition de l'inspecteur :
registre unique du personnel et tous documents relatifs à la gestion du personnel (déclaration unique d'embauche, contrat de
travail, visite médicale...) ;
° registre d'incidents constatés à l'avancement des travaux ;
° registre de surveillance des digues ;
° registre ou tout document justifiant du réaménagement coordonné des secteurs exploités.
= d'établir et de communiquer au préfet et au Service Risques, Énergie, Mines et Déchets (SREMD) de la DEAL., le mois suivant chaque trimestre civil un rapport d'activité précisant :
° production en or (extrait et vendu) ;
° quantité de mercure récupéré (en gr) (article 7 du présent arrêté) ;
e volume de minerai traité (m) ;
° montant des dépenses ;
° carburant consommé (litre) ;
° effectif en personnel en fin de trimestre.
— d'établir et de communiquer au SREMD de la DEAL, le mois suivant chaque trimestre civil, un rapport de suivi environnemental du
chantier précisant notamment les conditions de réhabilitation et de revégétalisation des zones exploitées.
Article 1.5 : Tout fait, incident ou accident de nature à porter atteinte aux intérêts énumérés à l'article L.161-1 du Code Minier et L 211-1
du Code de l'Environnement doit être immédiatement porté à la connaissance du Préfet et du DEAL et, lorsque la sécurité publique est
compromise et qu'il y a péril imminent, à celle du maire de la commune concernée.
Article 4.6 : Tout accident individuel ou collectif ayant entraîné la mort ou des blessures graves, survenu sur l'exploitation, doit être sans
délai porté à la connaissance du Préfet et du DEAL Guyane. Dans ce cas, et sauf dans la mesure nécessaire aux travaux de sauvetage,
de consolidation urgente et de conservation de l'exploitation, il est interdit à l'exploitant de modifier l’état des lieux jusqu'à la visite du
DEAL Guyane ou de son délégué.
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DEAL - R03-2019-11-28-011 - Arrêté autorisant la SAS GAÏA à exploiter une mine à Grand Santi sur la Crique Awa 4 69Article 1.7 : Limitation liée à d'autres réglementations spécifiques :
La présente autorisation ne vaut pas :
- autorisation de voirie ou permis de construire pour les ouvrages et édifices nécessaires à l'exploitation des installations
minières : les ouvrages et édifices restent soumis aux dispositions du Code de l'Urbanisme,
- autorisation de défrichement et d'ouverture de pistes qui sont soumises à l'accord formalisé de M. le Directeur de l'Office
National des Forêts, sur demande de l'exploitant,
- autorisation temporaire d'occupation du domaine fluvial qui est soumise à l'accord formalisé de M. le Directeur de
l'Environnement de l'Aménagement et du Logement de Guyane, sur demande de l'exploitant,
- autorisation d'exploiter au titre de la législation relative aux Installations Classées pour la Protection de l'Environnement,
qui fait l'objet d'une procédure spécifique en application des dispositions prévues dans le livre 5 du Code de l’environnement.
TITRE Il : OUVERTURE, EXÉCUTION ET ARRÊT DES TRAVAUX
ARTICLE 2 : DisPosiTIONS GÉNÉRALES
Article 2.1 : Sous réserve des prescriptions du présent arrêté et des autres dispositions réglementaires en vigueur, les installations sont
situées, installées et exploitées conformément aux plans et descriptifs joints au dossier de la demande d'autorisation.
Article 2.2 : Le détenteur de l'autorisation d'exploitation est tenu de faire connaître, sans délai, toute modification qu'il envisage
d'apporter à ses travaux, à ses installations ou à ses méthodes de travail lorsqu'elle est de nature à entraîner un changement notable
des données initiales du dossier de demande.
Article 2.3 : En application de l'article L531-14 du code du patrimoine, toute découverte fortuite de vestiges archéologiques au cours des
travaux devra être immédiatement signalée au maire de la commune et au service de l'archéologie de la Direction des affaires culturelles
de Guyane.
Si la continuation des recherches présente au point de vue de la préhistoire, de l'histoire, de l'art ou de l'archéologie un intérêt public, les
fouilles ne pourront être poursuivies que par l'État ou après autorisation de l'État, dans les conditions prévues dans le code du patrimoine, livre V, titre HI, chapitre 1er (art. L531-15 du code du patrimoine).
Article 2.4 : La chasse et/ou la capture des espèces animales sont interdites.
Article 2.5: Les voies de communication au sein du périmètre de l'autorisation d'exploitation sont constamment praticables et
entretenues, quelles que soient les conditions météorologiques, dans le cas contraire, l'exploitant en interdit les accès par des moyens
appropriés.
ARTICLE 3 : DÉFORESTATION
Article 3.1 : Les opérations de déforestation sont limitées au strict nécessaire et conformément à la convention établie par l'Office
National des Forêts. La bande déforestée ne doit pas excéder la largeur prévue dans le schéma d'exploitation annexé au présent arrêté
(plan de phasage).
Article 3.2 : Les bois abattus ne sont pas brûlés, afin de conserver leur pouvoir de revégétalisation naturelle en fin de chantier. Ils sont
utilisés comme matériaux de construction ou mis en réserve pour être utilisés pour la remise en état du site.
Article 3.3 : L'andainage des végétaux issus de la déforestation doit se faire en périphérie des zones travaillées. Les produits issus de la
déforestation sont impérativement stockés, sans brûlage, le long de la bande déforestée, sans empiéter sur les parties maintenues
boisées, avant leur réutilisation dans le cadre de la réhabilitation.
Article 3.4 : L'écrasement des andains en lisière de forêt est interdit pour faciliter leur démantèlement au moment de leur dispersion sur
la surface des zones réhabilitées.
Article 3.5 : Lorsque des travaux mécanisés d’affouillement sont nécessaires, la couche de terre végétale est mise de côté afin d'être
utilisée pour la remise en état du site. À aucun moment la terre végétale issue du décapage du gisement ne doit être utilisée pour le
renforcement des digues ou le comblement du fond des bassins.
Article 3.6 : La déforestation ne doit pas s'accompagner de l’obstruction et de l'encombrement des cours d'eau.
ARTICLE 4 : RÉALISATION DES TRAVAUX
Article 4.1 : Phasage des travaux
Seuls les travaux décrits sur le schéma d'exploitation annexé au présent arrêté (plan de phasage), sont autorisés.
Phase 1 Phase 2 Phase 3 Phase 4 Réhabilitation
Installation de l'unité | Exploitation de | Exploitation vers Exploitation de | Poursuite de la re-végétalisation du site.
de traitement en la partie l'amont sans la partie amont , , | .
profitant des zones en | centrale. discontinuité, en | de la crique. Démantèlement des installations. eau déjà nn, déplaçant l'unité Simultanément Sriyati existantes sur l'une Réaménagem | 4e travail avec au Comblement des canaux de dérivation.
des parties déjà ent de la recréation / réaménagemen | Re-végétalisation finale. impactée, notamment | SECtion, qui dérivation de la t de la section . pour constituer le consiste au crique, Il, et re- Re-profilage des criques. premier bassin. MINIMUM EN | simultanément à la | végétalisation | Réhabilitation globale. Exploitation un réhabilitation finale | des deux progressive des terrassement / de la section l et le | premières Mémoire de fin des travaux à adresser à la DEAL au alluvions de la crique vidange des réaménagement sections. plus tard 3 mois avant l'échéance de l’autorisation. : terrains. de la section II. Récolement des travaux réalisés par la DEAL. |
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DEAL - R03-2019-11-28-011 - Arrêté autorisant la SAS GAÏA à exploiter une mine à Grand Santi sur la Crique Awa 4 70L'exploitant n'est pas autorisé à mettre en œuvre, pour l'exploitation du chantier, plus de 3 pelles excavatrices. En cas de circonstance
exceptionnelle, une pelle supplémentaire pourra être mise en œuvre après autorisation du service de l'inspection de mines du SREMD
de la DEAL Guyane; les pelles utilisées aux travaux de réhabilitation ou de déforestage, ne sont pas comptabilisées dans la limitation
mentionnée ci-dessus.
Les travaux sont réalisés de manière séquencée, conformément aux plans de phasage annexés au présent arrêté.
L'exploitation sera séquentielle. Le réaménagement sera coordonné à l'avancement des travaux.
À partir de la mise en chantier de la phase deux (2), les travaux de réaménagement de la phase précédente sont réalisés, de manière à
ne jamais avoir plus d'une phase en exploitation et une phase en cours de réaménagement.
Les travaux de comblement des bassins et de réhabilitation sont réalisés à la fin de l'exploitation de la phase 1, exclusivement en saison
sèche et dans des conditions interdisant la diffusion de matières en suspension dans le milieu naturel au-delà des seuils de rejet visés à
l'article 5.4 du présent arrêté.
Article 4.2 : Gestion du chantier
Les digues des bassins d'exploitation et de décantation sont compactées avec des matériels permettant de garantir leur stabilité
physique en toute circonstance. Les digues des bassins sont d'une hauteur suffisante pour permettre de limiter les phénomènes
d'érosion et de ravinement et pour limiter les risques de pollution par submersion du chantier. Préalablement à la réalisation des
ouvrages et aménagements du chantier, l'exploitant rédige une procédure détaillée relative à la gestion d'une pollution constatée due au
lessivage des digues par les eaux de ruissellement.
Cette procédure est consultable à tout moment par les inspecteurs en charge des mines de la DEAL.
L'exploitant désigne, a minima, une personne en charge de la surveillance quotidienne de l'état des digues (stabilité, compactage,
hauteur, fissures, signes d’effondrement, même partiels, d’érosion ou de ravinement résultant du lessivage par ruissellement des eaux
météoriques, résistance à l'effet de vague, de débordement et des passages de véhicules et engins divers). La personne qui procède au
contrôle consigne les constatations sur un registre prévu à cet effet.
ARTICLE _5 : PRÉVENTION DE LA POLLUTION
Article 5.1 : Généralités
La mine et les installations de traitement des matériaux sont exploitées de manière à limiter l'impact sur l'environnement, notamment par
la mise en œuvre de techniques propres.
L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires, dans la conduite de l'exploitation, pour limiter l'impact visuel, les risques de
pollution des eaux, de l'air ou des sols et les nuisances occasionnées par le bruit et les vibrations.
L'ensemble du site et ses abords placés sous le contrôle de l'exploitant sont maintenus en bon état de propreté.
Les voies de circulation internes et aires de stationnement des véhicules sont aménagées et entretenues pour limiter la formation de
zones boueuses susceptibles d'impacter les cours d'eau.
Atticle 5.2 : Limitation de la pollution des eaux
Les bassins de décantation et les zones de travail sont distincts des cours d’eau.
Les berges des bassins de décantation doivent être de hauteur suffisante pour éviter, en cas de forte pluie, tout débordement.
Les travaux d'aménagement et d'exploitation sont réalisés de façon à limiter la mise en suspension des argiles et leurs transferts dans le
milieu naturel.
Lorsque les travaux nécessitent l'utilisation d’eau, celle-ci est utilisée en circuit fermé, hors phase de constitution du stock nécessaire au
fonctionnement de l'exploitation.
Article 5.3 : Prélèvements d'eau dans le milieu naturel
Les prélèvements d'eau dans le milieu naturel en vue des travaux d'exploitation sont limités à la constitution du stock d'eau nécessaire
au fonctionnement en circuit fermé de l'installation de lavage des matériaux.
Les prélèvements d'eau dans le cours d'eau se font sans rabattre significativement le niveau de l'eau dans la crique. La lame d'eau ne
doit pas être rabaissée artificiellement sous la cote de 10 cm par rapport à la cote initiale.
Les prélèvements d'eau sont interdits s'ils ne permettent pas de maintenir dans le lit du cours d'eau un débit minimal garantissant en
permanence la vie aquatique.
Une règle de mesure du niveau est installée dans le lit mineur, à l'aval immédiat de l'exploitation et après le canaïi de dérivation,
permettant la lecture instantanée du niveau d'eau.
Article 5.4 : Eaux de ruissellement
Les eaux de ruissellement ne rejoignent pas le cours d’eau avant d’avoir subi la décantation nécessaire.
Les zones exploitées doivent être protégées des crues annuelles des cours d'eau par des aménagements adaptés (rehausse des dames
ou digues de bassins), qui doivent être retirés après exploitation.
Les bassins de décantation (ou tout système équivalent) doivent être creusés à sec préalablement au décapage des surfaces prévues à
l'exploitation.
Le recours à la technique de la lance à eau sous pression pour le décapage de la couche supérieure non minéralisée est interdit.
Si un rejet des eaux des zones de travail vers le milieu naturel s'avère nécessaire, il sera réalisé en un point aménagé après que les
eaux aient subi un traitement adéquat pour respecter les normes de rejet définies ci-après :
S/16
DEAL - R03-2019-11-28-011 - Arrêté autorisant la SAS GAÏA à exploiter une mine à Grand Santi sur la Crique Awa 4 71= la teneur en matières en suspension totale (MEST) des eaux rejetées dans le milieu naturel doit être inférieure à 35 mg/l
(norme NF T 90105),
- l'augmentation de la teneur en MES des cours d’eau entre l'entrée et la sortie du périmètre du titre minier doit être
inférieure à 25% de la teneur amont, sans pouvoir dépasser à 35 mg/i (norme NF T 90105).
Ces valeurs limites doivent être respectées pour tout prélèvement instantané, quelle que soit la saison.
L'exploitant procède mensuellement et à chaque phase d'avancement de chantier nécessitant la création d'une dérivation ou le
déplacement de l'unité gravimétrique, à des prélèvements d'eau aux fins d'analyses de la turbidité du ou des cours d'eau, dans la ou les
criques traversant le site, en amont et en aval de l'AEX, suivant un protocole de prélèvement validé par la DEAL, dans le mois suivant la
publication du présent arrêté. En cas d'écart supérieur à 25 % entre les résultats relevés entre l'amont et l'aval, une mesure des MES
sera effectuée.
Les résultats sont consignés dans un registre tenu à la disposition de l'inspecteur.
L'exploitant informe sans délai la DEAL-SREMD-UMC, de toute anomalie constatée dans le cadre de ces prélèvements.
En tout état de cause, une première mesure de la turbidité et des MES sera réalisée avant le début des travaux d'exploitation. Les
résultats seront communiqués à la DEAL-SREM-UMC, dès leur réception.
La DEAL-SREMD-UMC peut demander, en tant que de besoin, la mesure, par un laboratoire agréé choisi par l'exploitant, de
paramètres supplémentaires.
Le rejet de substances dangereuses ou polluantes (carburants, huiles, mercure...) dans le milieu aquatique est interdit.
La DEAL peut procéder en tant que de besoin, à des prélèvements d’eau aux fins d'analyses. Les frais d'analyses sont à la charge de
l'exploitant.
Article 5.5 : Détournement du cours d'eau
Le schéma de gestion des eaux, tel que porté au dossier de demande, est décrit dans le schéma d'exploitation annexé au présent arrêté
(plan de phasage).
5.5.1 : Cours d’eau principal
Largeur du cours d'eau principal < 7,50 m
L'autorisation de détournement du cours d’eau est limitée aux tronçons identifiés sur le schéma de gestion des eaux porté au dossier de
demande et décrit dans le plan de phasage annexé au présent arrêté
Le nouveau bief doit être creusé à sec, de l'amont vers l'aval.
La pente moyenne de radier des nouveaux biefs doit être régulière.
La mise en eau du nouveau bief doit être effectuée progressivement : dérivation partielle le premier jour sans fermeture de la crique, puis
totale le jour suivant.
Toute création de canal doit éviter d'accentuer les phénomènes d’érosion :
- lors de la mise en communication des bassins en privilégiant un dispositif en quinconce,
- lors du détournement de portions du cours d'eau naturel, en évitant de créer des sections rectilignes supérieures à 50 m et
en proscrivant des biefs aux berges verticales.
Les dimensions du canal de dérivation de la crique sont sur toute la longueur, de section trapézoïdale. Elles devront permettre une
hauteur d'eau de 10 cm, au minimum, afin d'assurer le continuum écologique pour le passage des poissons.
Article 5.6: Ravitaillement des engins et aires de stockage des carburants
Toutes les dispositions sont prises pour que le stockage et l'utilisation des liquides et matières susceptibles de créer une pollution des
eaux ou des sols se fassent dans des conditions préservant l'environnement.
Le ravitaillement des engins du chantier avec tous fluides susceptibles de créer une pollution des sols ou des eaux est opéré soit
manuellement, soit au moyen de matériels nécessitant une action continue de l'opérateur.
Les huiles usagées et les hydrocarbures sont obligatoirement conditionnés dans des fûts étanches et entreposés sur des aires de
stockage étanches équipées d'un dispositif de rétention des fuites éventuelles.
La capacité de rétention ne doit pas pouvoir être vidangée par gravité, ni par pompe à fonctionnement automatique.
En cas d'accident, épandage, égouttures, les produits et substances récupérés, souillés ou non, ne peuvent être ni rejetés au milieu
naturel ni abandonnés et doivent être soit réutilisés, soit éliminés comme les déchets.
Tout entreposage d'un liquide susceptible de créer une pollution des eaux où des sols est associé à une capacité de rétention dont le
volume est au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes :
- 100 % de la capacité du plus grand réservoir,
- 50 % de la capacité des réservoirs associés.
Cette disposition ne s'applique pas aux bassins de traitement des eaux résiduaires.
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DEAL - R03-2019-11-28-011 - Arrêté autorisant la SAS GAÏA à exploiter une mine à Grand Santi sur la Crique Awa 4 72Pour les stockages de récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 250 litres, la capacité de rétention est au moins égale à :
- dans le cas de liquides inflammables, à l'exception des lubrifiants, 50 % de la capacité totale des fûts,
- dans les autres cas, 20 % de la capacité totale des fûts,
- dans tous les cas, 800 litres minimum ou égale à la capacité totale lorsque celle-ci est inférieure à 800 litres.
La capacité de rétention est étanche aux produits qu'elle pourrait contenir et résiste à l'action physique et chimique des fluides. Il en est
de même pour son dispositif d'obturation qui est maintenu fermé.
L'étanchéité du (ou des) réservoir(s) associé(s) doit pouvoir être contrôlée à tout moment.
Les produits récupérés en cas d'accident ne peuvent être rejetés mais éliminés comme les déchets.
Les réservoirs ou récipients contenant des produits incompatibles ne sont pas associés à une même rétention.
Le stockage des liquides inflammables, ainsi que des autres produits, toxiques, corrosifs ou dangereux pour l'environnement, n'est
autorisé sous le niveau du sol que dans des réservoirs en fosse maçonnée, ou assimilés, et pour les liquides inflammables, dans les
conditions énoncées ci-dessus.
Le stockage et la manipulation de produits dangereux ou polluants, solides ou liquides (ou liquéfiés) sont effectués sur des aires
étanches et aménagées pour la récupération des fuites éventuelles.
Les stockages des déchets susceptibles de contenir des produits polluants sont réalisés sur des aires étanches et aménagées pour la
récupération des eaux de ruissellement
Article 5.7 : Des installations sanitaires adaptées sont réalisées et conçues de façon à ne pas créer de pollution bactériologique du
milieu hydraulique superficiel et ne pas porter atteinte à la santé des personnes.
Le rejet d'eaux usées contenant des eaux vannes dans le milieu hydraulique superficiel est interdit sauf si ces eaux ont subi un
traitement complet et qu'il n'est pas possible de les infiltrer dans le sol.
Ces installations devront être situées en aval du puits, par rapport à l'écoulement des eaux superficielles (crique, eau de pluie).
Article 5.8 : Les éventuelles voies d'accès créées ne traversent pas un périmètre de protection d'un captage d'eau potable et, en
l'absence de périmètre défini, le bassin versant d'un captage d'eau superficielle (sauf en cas d'autorisation par l'autorité compétente en
matière de santé).
ARTICLE _6 : TRAITEMENT ET ÉLIMINATION DES DÉCHETS
Toutes dispositions sont prises pour limiter les quantités de déchets produits, notamment en effectuant toutes les opérations de
valorisation possibles. Les diverses catégories de déchets non biodégradabtes sont collectées séparément puis valorisées ou éliminées
vers des installations dûment autorisées à cet effet.
Les déchets sont entreposés dans des conditions prévenant les risques de pollution (envols, infiltrations, prolifération de rongeurs et
insectes, ...).
Tout brûlage à l’air libre est interdit.
L'exploitant doit être en mesure de justifier, auprès des agents chargés de la police des mines, de l'élimination des déchets conformément aux prescriptions du présent article. Les documents justificatifs sont conservés 3 ans.
Article 6.1 : L'exploitant doit stocker les déchets produits dans l'attente de leur élimination, dans des conditions assurant toute sécurité et
ne présentant pas de risque de pollution.
Article 6.2 : Les déchets biodégradables doivent être enfouis dans des fosses suffisamment profondes. Les déchets doivent être
régulièrement recouverts.
Ces fosses devront être situées en aval du puits d'alimentation en eau potable, et à une distance supérieure à 35 m par rapport à
l'écoulement des eaux superficielles (crique, eau de pluie).
Article 6.3 : Les huiles usagées sont évacuées du site et confiées à un ramasseur agréé.
Article 6.4 : Les déchets non-biodégradables (verre, plastique), ainsi que les déchets métalliques (fûts vides, pièces mécaniques
usagées.) sont regroupés et régulièrement évacués vers des installations dûment autorisées à cet effet pour valorisation (décharge
contrôlée, incinération, recyclage.....).
ARTICLE 7 : PRESCRIPTIONS APPLICABLES À LA GESTION DU MERCURE _
Article 7.1 : L'utilisation du mercure pour l'exploitation aurifère est strictement interdite.
Article 7.2 : L'exploitant doit prendre toutes les dispositions pour assurer la gestion du mercure récupéré au cours de l'exploitation.
Atticle 7.3 : Le mercure récupéré dans les sols doit être stocké sur le site d'exploitation dans des conditions qui évitent toute
dissémination dans le milieu naturel.
Atticle 7.4 : Le local de stockage du mercure est maintenu fermé à clé. La quantité stockée doit être vérifiable à tout moment par les
agents chargés de la police des mines.
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DEAL - R03-2019-11-28-011 - Arrêté autorisant la SAS GAÏA à exploiter une mine à Grand Santi sur la Crique Awa 4 73Atticle 7.5 : L'exploitant doit tenir un registre à jour indiquant la nature, la quantité d'amalgame et de mercure souillé ainsi que la
destination du mercure évacué. Cet état est tenu à la disposition des agents chargés du contrôle des installations minières.
Atticle 7.6 : Tout amalgame ou cassave récupéré sur le site d'exploitation doit faire l'objet d'un traitement dans une installation dûment
autorisée.
Article 7.7 : Tout mercure souillé, considéré comme déchet, doit être évacué vers un centre de traitement de déchets dûment autorisé. À
cet effet, il sera établi un bordereau de suivi de déchet qui sera transmis à la DEAL avec le rapport trimestriel d'activité défini à l'article 1.4 du présent arrêté.
TITRE lil : HYGIÈNE ET SÉCURITÉ
ARTICLE 8 : PRÉVENTION DES MALADIES
Article 8.1 : Prévention des maladies vectorielles
Toutes dispositions sont prises pour prévenir les maladies vectorielles.
La base vie est établie sur une aire dégagée si possible sur le flanc des collines et régulièrement entretenue. L'aménagement du site et les installations sont conçus de manière à ne pas générer d'eaux stagnantes (gîtes larvaires).
Des moustiquaires imprégnées sont mises à disposition des employés. Les planches, moustiquaires, pièces de tissus ou autres
matériaux constituant les parois des carbets sont régulièrement traitées par des insecticides rémanents a minima tous les 4 mois. La
date du dernier traitement est affichée sur chaque structure bâtie.
En cas d'introduction de poissons dans les bassins de décantation, les espèces exogènes sont strictement interdites.
Le personnel est vacciné contre la fièvre jaune.
Article 8.2 : Alimentation en eau potable
Le détenteur de l'autorisation d'exploitation s'assure que l'eau destinée à l'alimentation du personnel, y compris pour la préparation et la
conservation des aliments, est propre à la consommation.
Le puits ou le forage est complètement étanche vis-à-vis des intrusions d'animaux (y compris les moustiques) et des eaux de surface.
Pour la protection contre les eaux de pluie, une structure au minimum de type carbet est installée au-dessus de l'ouvrage. Le sol est
aménagé en pente descendante autour de l'ouvrage de façon à drainer les eaux de ruissellement et les eaux issues de la toiture du
carbet loin de l'ouvrage.
Article 8.2.1 : Dans le cas d'un puits :
- les parois enfouies du puits sont consolidées et étayées sur les 50 premiers cm et les rebords du puits doivent s'élever à 30
cm au-dessus de la surface du sol,
- un capot étanche couvre la totalité de l'ouverture de l'ouvrage.
Atticle 8.2.2 : Dans le cas d'un forage :
- un massif filtrant est disposé sur toute la longueur du tubage et les 100 premiers cm en dessous de la surface doivent être cimentés,
- il est créé une plate-forme cimentée d'au moins 3 m? au droit de l'ouvrage et le tubage dépasse d'au moins 50 cm cette plate-
forme.
Le puits ou le forage est situé hors d'une zone inondable à au moins 35 m et de préférence à l'amont de toutes sources de
contamination : sanitaires, installations d'assainissement, réservoirs de combustibles (essence, fioul, gasoil), stockage de produits chimiques, ...
Les puits, canalisations et réservoirs et, d'une manière générale, tout l'équipement servant à la distribution des eaux d'alimentation sont
constitués de matériaux non susceptibles d’altérer d'une manière quelconque la qualité de l'eau distribuée. L'utilisation de bois traité ou de récipients ayant contenu des produits chimiques est strictement interdite.
L'eau distribuée doit être désinfectée (eau de javel, ....) et/ou filtrée (bougies poreuses, .) de manière à garantir la qualité
bactériologique de l'eau.
L'exploitant veille au bon fonctionnement et à l'entretien des systèmes de production, de traitement et de distribution, il est responsable
de la qualité de l’eau utilisée. Il procède au moins une fois par an à une analyse, par un laboratoire agréé par le ministère chargé de la
santé, pour vérifier la potabilité de l’eau.
L'administration peut procéder lors d'un contrôle à des prélèvements d’eau. Les frais d'analyse sont à la charge de l'exploitant.
Si des analyses révèlent une contamination bactériologique, toute procédure technique devra être mise en œuvre par l'exploitant pour
garantir le retour à la conformité de l’eau distribuée. li pourra être effectué un nouveau contrôle par l'administration à la charge de l'exploitant.
Toutes les dispositions sont prises pour que les voies d'accès ne traversent pas un périmètre de protection d'eau potable.
Article 8.2.3 : Dans tous les cas :
Le traitement de l’eau se fait directement dans le réservoir après chaque remplissage. Pour un réservoir de 1000 litres, la quantité de
chlore à 9° est de 3 cuillères à soupe, soit 15 mi.
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DEAL - R03-2019-11-28-011 - Arrêté autorisant la SAS GAÏA à exploiter une mine à Grand Santi sur la Crique Awa 4 74Un membre du personnel doit vérifier quotidiennement que l'eau contenue dans les bidons, réservée aux besoins en lessive, ne
comporte pas de larves de moustiques.
En cas de persistance de la contamination bactériologique, il sera procédé à la suspension de la présente autorisation
d'exploitation, jusqu’à la fourniture par l'exploitant de garanties concernant le retour de la qualité de l’eau à la conformité.
Article 8.3 : Hygiène et sécurité des travailleurs
L'exploitant doit se conformer à toutes les prescriptions législatives et réglementaires concernant l'hygiène et la sécurité des travailleurs
contenues dans le Code Minier et le Règlement Général des Industries Extractives — RGIE — et applicables en l'espèce aux opérations
menées sur la mine.
Les travaux en fouille ne pourront avoir lieu que si les parois ne présentent pas de risques d'éboulement ou si des moyens de protection
sont utilisés.
Tout recours au travail de nuit (entre 21 heures et 6 heures) est exceptionnel et doit être justifié. En cas de circonstances
exceptionnelles, il appartient à l'exploitant de formuler une demande dérogatoire d'autorisation auprès de l'inspecteur du travail chargé
des mines, dans les formes prévues aux articles L. 3122-29 et suivants du code du travail.
8.3.1 : L'exploitant doit, en particulier :
- Établir et tenir à jour un document de sécurité et de santé tel que défini à l’article 4 du chapitre l°’ de la section 1 du titre « Règles générales » du Règlement général des industries extractives, dans lequel sont déterminés et évalués les risques auxquels le personnel est susceptible d’être exposé. Ce document doit préciser les mesures prises en ce qui concerne la conception, l'utilisation et l'entretien des lieux de travail et des équipements pour assurer la sécurité et la santé du personnel, préalablement au commencement des travaux,
- rédiger les dossiers de prescriptions et consignes réglementaires pertinents pour la présente autorisation. Ils rassemblent
les documents nécessaires pour communiquer au personnel, de façon pratique et opérationnelle, les instructions qui le concernent pour
sa sécurité et sa santé sur son poste de travail,
- veiller à ce que son personnel connaisse les prescriptions réglementaires et les instructions précitées et puisse y avoir
chroniquement accès, à sa guise, avant le début d'exploitation,
avant de mettre une seule personne en situation de travailleur isolé sur la zone d'exploitation, l'exploitant prend toutes dispositions pour
que cette personne :
- bénéficie d'une surveillance effective adéquate pour détecter tout incident ou accident dont elle serait victime,
= puisse rester en liaison avec sa hiérarchie par un moyen portable de télécommunication.
8.3.2 : Prescriptions concernant les pistes :
. aucune piste ne doit présenter une pente supérieure à 15 %,
* elles doivent être éloignées le plus possible du pied des parois et des talus qui les dominent,
° la distance entre le bord d'une piste et le bord supérieur d'un talus ou d'une paroi que la piste domine ne peut être inférieure à
deux mètres. Cette distance doit être augmentée autant que l'exige la stabilité des terrains. Lorsque cette distance est
inférieure à cinq mètres, la piste doit être munie du côté du bord supérieur du talus où de la paroi d'un dispositif difficilement
franchissable par un véhicule circulant à vitesse normale et dont la hauteur minimale est égale au rayon des plus grandes
roues des véhicules qui circulent sur la piste,
. la conduite des engins du chantier n'est confiée par l'exploitant qu'à des personnes reconnues médicalement aptes, formées
et titulaires d'une autorisation à cet effet,
° les véhicules de transport, les matériels de manutention et les engins de chantier utilisés à l'intérieur de l'établissement, et
susceptibles de constituer une gêne pour le voisinage, sont conformes à la réglementation en vigueur (les engins de chantier
doivent répondre aux dispositions du décret n° 95-79 du 23 janvier 1995 et des textes pris pour son application).
8.3.3 : Prescriptions concernant les premiers secours :
L'exploitant met en place les moyens de secours nécessaires aux premiers soins dans la proportion du nombre de personnes
susceptibles d’être présentes.
En matière de secours et de sauvetage, l'exploitant prend toutes mesures utiles pour faire cesser les causes génératrices du risque,
évacuer les personnes exposées, porter secours et assurer le sauvetage des victimes.
A cette fin il doit en particulier :
. organiser les relations avec l'extérieur pour obtenir toute l'aide possible et, en particulier, une assistance médicale
d'urgence,
. désigner en nombre suffisant des personnes dûment formées aux premiers secours, disposant des moyens adéquats,
chargées de mettre en pratique lesdites mesures.
Des équipements et des matériels de premiers secours, tels que nécessaires à l'exécution des premiers soins, adaptés aux risques
inhérents à l'activité exercée, doivent être prévus partout où les conditions de travail l'exigent.
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DEAL - R03-2019-11-28-011 - Arrêté autorisant la SAS GAÏA à exploiter une mine à Grand Santi sur la Crique Awa 4 75Ces équipements et matériels doivent être d'accès facile et rapide par le personnel, convenablement entretenus et faire l'objet d'une
signalisation appropriée.
Un ou plusieurs locaux destinés à recevoir les blessés et les malades et à permettre de leur prodiguer les premiers soins ou les premiers
secours doivent être prévus.
Les instructions nécessaires pour dispenser les premiers secours sont affichées visiblement dans ces locaux.
Une zone permettant le posé d'un hélicoptère est aménagée et entretenue. Elle est située au plus près de l'infirmerie et repérée par ses
coordonnées GPS.
Le présent article, complété par le numéro de l’AEX, est affiché dans le vestiaire du personnel affecté à l'exploitation de la mine.
Article 8.4 : L'exploitant doit tenir à jour une liste des accidents du travail ayant entraîné, pour leurs victimes, une incapacité de travail
supérieure à trois jours et l'adresse chaque année au préfet.
Article 8.5 : Nuisances sonores
Les installations bruyantes (groupe électrogène) doivent être positionnées et entretenues de manière à ne pas être source de nuisances
sonores pour le personnel.
TITRE IV : ARRÉT DES TRAVAUX - RÉHABILITATION DU SITE
ARTICLE 9 : RÉHABILITATION DU SITE APRÈS TRAVAUX
Article 9.1: L'exploitant doit mettre en place, dès le début de son exploitation, un programme détaillé de revégétalisation (choix des
espèces végétales locales retenues), nombre de plants issus des boutures ou semis, densité prévue entre 25 et 30 % de la surface
totale travaillée, lieu privilégié des plantations : berges stabilisées du cours d'eau, zones suffisamment ou insuffisamment amendées ...).
Avant la fin du premier trimestre d'exploitation, l'exploitant doit réaliser un calendrier de planification des opérations de revégétalisation
accompagné d’un plan de masse au 1/500°"° de la configuration du terrain. Ce calendrier est communiqué à la DEAL.
Article 9.2 : Toute mise en œuvre d’un chantier d'exploitation doit intégrer une réhabilitation au fur et à mesure de l'avancement des
activités. Cette réhabilitation doit être menée conformément aux dispositions ci-dessous afin de favoriser une bonne revégétalisation.
Article 9.3 : Afin d'optimiser les capacités régénératrices de la biomasse mise en stock, ainsi que celles des terres de surface, le délai
entre l'exploitation d'un secteur et sa réhabilitation ne doit pas excéder 12 mois, à l'exception des phases 1 et 2 qui feront l’objet d'une
réhabilitation conjointe. Ces opérations doivent profiter des périodes sèches favorables aussi bien pour les travaux de terrassement que
l'assainissement du site.
Article 9.4 : Le comblement des bassins est réalisé en respectant, au mieux, la stratification originelle du sol : les résidus de lavage du
minerai (blocs rocheux, graviers, sables...) doivent être installés au fond du bassin, ensuite la saprolite et pour finir les horizons de
surface et les débris végétaux résultant de la déforestation mis en stock.
Si le comblement de certains bassins s'avère insuffisant, mais également pour ceux qui resteront ouverts (ceux mis en communication
avec le cours d'eau), les sommets de talus doivent être cassés et réglés afin de les sécuriser. La topographie du terrain après
remblaiement doit se rapprocher, autant que faire se peut, de celle du terrain originel.
Aucune excavation ou bassin fermé ne doit subsister.
Article 9.5 : Afin de contrôler les phénomènes d'érosion, la remise en forme des terrains doit maintenir une légère pente favorisant un
bon drainage, tout en respectant des pentes n'excédant pas 3 %.
Article 9.6 : L'assainissement du site doit se faire en raccordant les bassins entre eux, de l'aval à l'amont, puis à la crique laissée en
place, au fur et à mesure de leur décantation, sans dépasser les valeurs de rejets prévues à l’article 5.4 du présent arrêté.
Article 9.7 : Les horizons de surface mis en stock doivent être travaillés à sec, et régalés sur l'ensemble de la surface.
Atticle 9.8 : Les andains issus de la déforestation du site et situés en périphérie de celui-ci, sont démantelés et les principaux éléments
(troncs, souches, houppiers) ramenés sur les parties terrassées exemptes de tout flot de végétation antérieur ou postérieur aux travaux.
Article 9,9 : Les installations fixes et les matériels ainsi que les déchets résiduels doivent être évacués à la fin des travaux.
Article 9.10 : La réhabilitation du site ainsi effectuée doit faire l’objet d’une revégétalisation assistée conformément aux prescriptions de
l'article 9.1. L'utilisation, dans le cadre de la revégétalisation, d'espèces exotiques invasives ou envahissantes est strictement interdite.
La plantation d'Acacia mangium est strictement interdit.
ARTICLE 10 : PROCÉDURE D'ARRÊT DES TRAVAUX
Article 10.1: Trois mois avant l'arrêt définitif des travaux d'exploitation, le pétitionnaire adresse une déclaration d'arrêt des travaux
miniers ainsi qu'un mémoire sur l'état du site, au Directeur de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement de Guyane.
Ce mémoire précise les mesures prises et prévues pour assurer, en fin d'exploitation, la protection des intérêts énumérés à l’article L.
161-1 du Code Minier et à l’article L 211-4 du code de l’environnement.
Il comporte en particulier :
- un état photographique,
- un plan des travaux et installations dont l'arrêt ou la fin d'utilisation est prévu,
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DEAL - R03-2019-11-28-011 - Arrêté autorisant la SAS GAÏA à exploiter une mine à Grand Santi sur la Crique Awa 4 76— un plan de masse précisant la configuration des terrains (bassins, « tailing », terrains nus, terrains naturellement re-
colonisés par la végétation, forêt laissée en place) à l'échelle adéquate ainsi que la situation de la crique,
- une proposition de réhabilitation finale détaillant sur le même plan les zones à travailler et les méthodes envisagées pour
respecter les prescriptions édictées à l’article 9 ci-dessus et pour assurer la protection des intérêts visés à l'article 10.1 du présent
arrêté.
Article 10.2 : Lorsque les travaux de réhabilitation du site minier ont été exécutés, il en est donné acte à l'exploitant, après que le
SREMD de la DEAL ait procédé à leur récolement.
Article 10.3 : Toute infraction aux prescriptions relatives aux conditions de remise en état constitue après mise en demeure un délit
conformément aux dispositions de l’article L.514-11 du Code de l'Environnement.
CHAPITRE V : DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES
ARTICLE 11 : CESSION, AMODIATION, LOCATION
La présente autorisation d'exploitation (AEX) ne peut donner lieu à cession, amodiation ou location et n’est pas susceptible
d'hypothèque.
ARTICLE 12 : RETRAIT DE L'AUTORISATION D'EXPLOITATION
Le non-respect des dispositions de l’article 11 ci-dessus et des prescriptions des titres Il et Ill relatives à l'ouverture, l'exécution, à la
sécurité du travail et l'arrêt des travaux du présent arrêté entraîne, après mise en demeure non suivie d'effet dans un délai de 2 mois, le
retrait de l'autorisation d'exploitation conformément à l’article L. 611-15 du Code Minier.
ARrnicue 13 : SAncrIoNs
Sans préjudice des sanctions de toute nature prévues par les règlements en vigueur, toute infraction aux dispositions du présent arrêté
est passible des sanctions prévues aux articles L. 512-1 et L. 512-5 du Code Minier.
ARricue 14 : Puguiciré
_Le présent arrêté est notifié intégralement à l'intéressé.
Une copie de cet arrêté est affichée en permanence, de façon visible dans l'installation par les soins de l'exploitant.
Un extrait de cet arrêté est publié aux frais du pétitionnaire, dans un journal diffusé localement.
Une copie de cet arrêté est déposée à la mairie de Grand Santi pour y être consultée par le public, sur simple demande.
ARTICLE 15 : Voies DE RECOURS
Le présent arrêté peut faire l’objet d'un recours devant le tribunal administratif de CAYENNE, par les tiers, personnes physiques ou
morales, les communes intéressées ou leurs groupements, dans un délai de deux mois, à compter de sa notification, en raison des
inconvénients ou dangers que le fonctionnement des installations peut présenter pour les intérêts visés à l’article L. 161-1 du code minier
et L211-1 du code de l’environnement.
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours par le pétitionnaire devant le tribunal administratif de CAYENNE dans un délai de deux
mois à compter de la notification du présent arrêté.
ARTICLE 16 : ExÉcuTIoN
Le secrétaire général de la préfecture de la GUYANE, le maire de la commune de Grand Santi, le directeur de l'environnement, de
l'aménagement et du logement de Guyane sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution Œfpréâent arrêté qui est publié,
par extrait, au recueil des actes administratifs de la préfecture de Guyane.
Copies :
Groupement de Gendarmerie
ONF
DAC
ARS
DSF
DIECCTE
Intéressé
Mairie de Grand Santi
‘Marc DEL|IGRANDE
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11/16
DEAL - R03-2019-11-28-011 - Arrêté autorisant la SAS GAÏA à exploiter une mine à Grand Santi sur la Crique Awa 4 77Annexe 1 de l'arrêté d'autorisation de l'AEX n° 17/2019
Polygone d'une superficie de 1 km? :
Positionnement du titre minier
(Coordonnées géographiques UTM 22 dans le système géodésique RGFG95
Points X Y
1 130808.3 477469.3
2 132812.1 477440.7
3 132803.8 476943.9
4 130800.0 476972.5
Peter
Goni
Codio
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430"
mbari Souln NX
Tetoi Soula à N
budou Soula F
L'emplacement du projet sur une carte 1/250 000
Echelle : 1/250 000 ;
Projection :RGF95;
Caroyage : UTM22
DEAL GUYANE, SREMD/UMC;
Date : 25 septembre 2019
Source : "Scan 500 IGN'@, DEAL Guyane
LUCE)
GUYANE
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DEAL - R03-2019-11-28-011 - Arrêté autorisant la SAS GAÏA à exploiter une mine à Grand Santi sur la Crique Awa 4 78Annexe 2 de l'arrêté d'autorisation de l'AEX n° 17/2019
Mise en place
Exploitation
| Phase 2
Suite de
l'exploitation
Début de re-
végétalisation
des anciens
chantiers
pt LE
RL ‘
“Phase 1
st
Légende
1 exploitation [7] AEX Awa 384
Plan de phasage des travaux
| Phase 3
Suite de
l'exploitation
Début de re-
végétalisation
des anciens
chantiers
| Suite de
Phase 4
l'exploitation
Début de re-
végétalisation
des anciens
chantiers
Réhabilitation
Poursuite de la re-végétalisation 12 chantiers
Démantèlement des installations.
Comblement des canaux de dérivation
Re-gévétalisation finale.
Reprofilage des criques.
Réhabilitation globale.
Récolement des travaux réalisés par la
DEAL.
Phase 1 : AEX AWA 4
SCAN50O_2012
mm déviation potentiel AWAS3et4
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A MESA AU UN
DEAL - R03-2019-11-28-011 - Arrêté autorisant la SAS GAÏA à exploiter une mine à Grand Santi sur la Crique Awa 4 79Phase 2 : AEX AWA 4
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A Crique
Légende
[1] exploitation [7] AEX Awa 3&4
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Phase 3 :
10° A WCT
2
À. 1 j
Phase 4 : AEX AWA 4
Légende
[1] exploitation [__] AEX Awa 384 SCAN50_2012
some deviationi [F1] potentiel AWA3et4 en
4
DEAL - R03-2019-11-28-011 - Arrêté autorisant la SAS GAÏA à exploiter une mine à Grand Santi sur la Crique Awa 4 80Phase 4 :
Lee a) Phase 4 : AEX AWA4
Phase 4 : ( UT sé
os
Légende
[7] exploitation [7] AEX Awa 384
mm deviationt potentielAWA3et4 —
#
#7
Phase finale :
Hi GNU
* jee N 2
A4 K Éar
DAC ve
, !
\ CA N° æ “
\ « ot | ‘ a
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Légende
[TT] AEX Awa 384 SCAN50_2012 !
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FAN ECS
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El bel de à
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Phase 5 finale : AEX
AWA 4
. revegétatlisation
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Achèvement des travaux — site réhabilité et re-vegetalisé
DEAL - R03-2019-11-28-011 - Arrêté autorisant la SAS GAÏA à exploiter une mine à Grand Santi sur la Crique Awa 4 81DEAL - R03-2019-11-28-011 - Arrêté autorisant la SAS GAÏA à exploiter une mine à Grand Santi sur la Crique Awa 4 82DEAL
R03-2019-11-28-012
Arrêté portant prescriptions dans le cadre de la fermeture
des travaux sur la concession Boulanger de la CMB
Arrêté portant prescriptions dans le cadre de la fermeture des travaux sur la concession
Boulanger de la CMB
DEAL - R03-2019-11-28-012 - Arrêté portant prescriptions dans le cadre de la fermeture des travaux sur la concession Boulanger de la CMB 83CO Ce" À Liberté + Égalité + Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE LA RÉGION GUYANE
DIRECTION DE L'ENVIRONNEMENT
DE L'AMENAGEMENT ET DU LOGEMENT
Service Risques, Énergie, Mines et Déchets
Unité Mines et Carrières
ARRÊTÉ
Portant des prescriptions supplémentaires dans le la cadre de la fermeture des travaux sur les secteurs de la concession
n°01/1889 dite de « Boulanger » échus au 31 décembre 2018
LE PRÉFET DE LA RÉGION GUYANE,
CHEVALIER DE L'ORDRE NATIONAL DU MÉRITE
VU le code minier ;
VU la loi n° 98-297 du 21 avril 1998 portant extension partielle et adaptation du code minier aux départements d'Outre-Mer ;
VU la loi n° 46-451 du 19 mars 1946 érigeant en départements français, la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique et la
Réunion ;
VU le décret n° 47-1018 du 7 juin 1947 relatif à l’organisation départementale et à l'institution préfectorale dans les nouveaux
départements ;
VU le décret n° 80-331 du 07 mai 1980 modifié, portant règlement général des industries extractives ;
VU le décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 relatif aux travaux miniers, aux titres de stockage souterrain et à la police des mines et
des stockages souterrains ;
VU le décret du 10 juillet 2019 relatif à la nomination de M. Marc DEL GRANDE, sous-préfet hors classe, en qualité de Préfet
de la région Guyane, préfet de la Guyane ;
VU le décret du 24 juillet 2019 portant nomination de M. Paul-Marie CLAUDON, sous-préfet hors classe, en qualité de
secrétaire général de la préfecture de la Guyane ;
VU l'arrêté n° R03-2019-10-25-005 du 25 octobre 2019 portant délégation de signature à M. Paul-Marie CLAUDON, secrétaire
général de la préfecture de la Guyane ;
VU le décret du 3 mars 1971 autorisant la mutation de la concession n°6 de mines de métaux précieux, leurs minérais et
pierres précieuses au profit de la Compagnie de Sainte-Marie-aux-Mines dans le département de la Guyane ;
VU le dépôt, le 21 décembre 2018, par la CMB d’une déclaration de fin de travaux miniers pour les secteurs non concernés par
la demande de renouvellement de la concession « Boulanger » ;
VU le rapport de la Direction de l'Environnement de l'Aménagement et du Logement de la Guyane (DEAL) en date du 08
novembre 2019 ; ;
CONSIDÉRANT que les travaux de réhabilitation prévus ont été réalisés ;
CONSIDÉRANT que le déficit manifeste de matériaux sur certainfsecteurs a conduit l'opérateur à reconnecter la crique aux anciens chantiers ;
CONSIDÉRANT qu'il est nécessaire de prescrire des mesures supplémentaires pour assurer au mieux la continuité écologique des cours d'eau réhabilités ;
CONSIDÉRANT par ailleurs l'ampleur significative des travaux alluvionnaires sur le bassin versant de la crique Boulanger ;
CONSIDÉRANT qu'il est nécessaire de prescrire un suivi pluriannuel de l’hydromorphologie, des paramètres physico- chimiques et de la qualité biologique de la crique ;
SUR proposition du Secrétaire Général de la préfecture de la GUYANE,
ARRÊTE :
Article 1°
Comme suite à sa déclaration de fin de travaux miniers sur les secteurs de la concession n°01/1889 échus au 31 décembre
2018, il est prescrit la Compagnie Minière Boulanger, dont le siège social est situé 1897, route de Montjoly 97354 Rémire-
Montjoly, dénommée ci-après l'exploitant, les mesures supplémentaires suivantes.
DEAL - R03-2019-11-28-012 - Arrêté portant prescriptions dans le cadre de la fermeture des travaux sur la concession Boulanger de la CMB 84Article 2 : Travaux de remise en état des cours d’eau
Sur l'ensemble des secteurs présentant un déficit de matériaux ayant impliqué le passage de la crique dans d'anciens barranques (notamment les secteurs « Petit Boulanger », « Foumi Est » et « Fourmi Ouest » , cartographiés en annexe 1)
doivent être mis en œuvre les travaux suivants:
Article 2.1
Sur les secteurs où il y a insuffisamment de matériaux pour permettre de combler efficacement les anciens chantiers, ces
derniers ne doivent pas être reconnectés à la crique. Le lit mineur de la crique doit alors être reconstitué en évitant les zones
basses.
Atticle 2.2
La section du cours d'eau reconstitué doit permettre un débordement vers le lit majeur et éviter un étalement de la lame d'eau
à l'étiage.
Article 3 : Fourniture des mémoires de travaux
Une fois les travaux ci-dessus effectués, la Compagnie Minière de Boulanger élabore un mémoire comportant la description
des travaux réalisés et des images drone (et/ou orthophotographie aéroportée) de la totalité des chantiers concernés par la déclaration de fin de travaux miniers.
Ce mémoire devra également comporter une cartographie précise du réseau hydrographique en fin de réaménagement.
Ce mémoire doit être fourni avant le 30 novembre 2020.
Article 4 : Suivi de la revégétalisation
Un mémoire d’un bureau d'étude spécialisé exposant l’évolution de la revégétalisation de la totalité des chantiers concernés
par la déclaration de fin de travaux miniers devra être fourni avant le 31 décembre 2021.
Article 5 : Suivi des cours d’eau
La Compagnie Minière de Boulanger met en œuvre un suivi physico-chimique, hydromorphologique et écologique de la crique
Boulanger.
Ce suivi doit avoir pour objectif de suivre, sur une période de 3 ans, l'évolution :
- des paramètres physico-chimiques du cours d'eau (pH, taux de MES...,),
- de son hydromorphologie (érosion.....),
- de la qualité biologique (retour de la faune aquatique.....).
Le protocole de suivi devra être élaboré par la CMB et transmis à l'administration pour validation avant le 30 septembre 2020.
Le suivi devra commencer l'année suivante.
Article 6
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et notifié à la CMB.
Une copie du présent arrêté sera affichée pendant un mois à la mairie de Roura par les soins du maire.
Copie en sera adressée à :
° monsieur le maire de Roura
° monsieur le directeur de l'environnement, de l'aménagement et du logement de la Guyane.
Article 7
Faute à l'exploitant de se conformer aux dispositions du présent arrêté, et indépendamment des poursuites pénales prévues
aux articles L.512-1 et suivants du Code minier, il pourra être fait application des sanctions administratives prévues à l’article
L.173-4 du code minier.
Article 8
La présente décision peut être déférée au tribunal administratif de Cayenne. Le délai de fecoufs est de deux mois pour l'exploitant. Ce délai commence à courir le jour où le présent arrêté a été notifié.
Cayenne | 2 Û OV. 2019
Le préfet,
Marc DEL GRANDE
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DEAL - R03-2019-11-28-012 - Arrêté portant prescriptions dans le cadre de la fermeture des travaux sur la concession Boulanger de la CMB 85Enveloppe des zones où le cours d’eau passe dans les barranques
Annexe 1
DEAL - R03-2019-11-28-012 - Arrêté portant prescriptions dans le cadre de la fermeture des travaux sur la concession Boulanger de la CMB 86DEAL - R03-2019-11-28-012 - Arrêté portant prescriptions dans le cadre de la fermeture des travaux sur la concession Boulanger de la CMB 87DEAL
R03-2019-11-28-013
Arrêté portant prescriptions dans le cadre de la fermeture
des travaux sur la concession Central Bief de la CMB
Arrêté portant prescriptions dans le cadre de la fermeture des travaux sur la concession Central
Bief de la CMB
DEAL - R03-2019-11-28-013 - Arrêté portant prescriptions dans le cadre de la fermeture des travaux sur la concession Central Bief de la CMB 884 ‘ Es 4 Liberté + Égalité + Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE LA RÉGION GUYANE
DIRECTION DE L'ENVIRONNEMENT
DE L'AMENAGEMENT ET DU LOGEMENT
Service Risques, Énergie, Mines et Déchets
Unité Mines et Carrières
ARRÊTÉ
Portant des prescriptions supplémentaires dans le la cadre de la fermeture des travaux sur les secteurs de la concession
n°01/1908 dite de « Central Bief » échus au 31 décembre 2018
LE PRÉFET DE LA RÉGION GUYANE,
CHEVALIER DE L'ORDRE NATIONAL DU MÉRITE
VU le code minier ;
VU la loi n° 98-297 du 21 avril 1998 portant extension partielle et adaptation du code minier aux départements d'Outre-Mer ;
VU la loi n° 46-451 du 19 mars 1946 érigeant en départements français, la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique et la
Réunion ;
VU le décret n° 47-1018 du 7 juin 1947 relatif à l'organisation départementale et à l'institution préfectorale dans les nouveaux
départements ;
VU le décret n° 80-331 du 07 mai 1980 modifié, portant règlement général des industries extractives ;
VU le décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 relatif aux travaux miniers, aux titres de stockage souterrain et à la police des mines et
des stockages souterrains ;
VU le décret du 10 juillet 2019 relatif à la nomination de M. Marc DEL GRANDE, sous-préfet hors classe, en qualité de Préfet
de la région Guyane, préfet de la Guyane ;
VU le décret du 24 juillet 2019 portant nomination de M. Paul-Marie CLAUDON, sous-préfet hors classe, en qualité de
secrétaire général de la préfecture de la Guyane ;
VU l'arrêté n° R03-2019-10-25-005 du 25 octobre 2019 portant délégation de signature à M. Paul-Marie CLAUDON, secrétaire
général de la préfecture de la Guyane ;
VU le décret du 3 mars 1971 autorisant la mutation de la concession n°6 de mines de métaux précieux, leurs minérais et
pierres précieuses au profit de la Compagnie de Sainte-Marie-aux-Mines dans le département de la Guyane ;
VU le dépôt, le 21 décembre 2018, par la CMB d'une déclaration de fin de travaux miniers pour les secteurs non concernés par
la demande de renouvellement de la concession « Central Bief » ;
VU le rapport de la Direction de l'Environnement de l'Aménagement et du Logement de la Guyane (DEAL) en date du 08
novembre 2019.
CONSIDÉRANT que la méthodologie de réhabilitation des cours d’eau décrite doit être amendée ;
CONSIDÉRANT qu'il est nécessaire de prescrire des mesures supplémentaires pour assurer au mieux la continuité écologique des cours d’eau réhabilités ;
SUR proposition du Secrétaire Général de la préfecture de la GUYANE,
ARRÊTE :
Article 1°
Comme suite à sa déclaration de fin de travaux miniers sur les secteurs de la concession n°01/1908 échus au 31 décembre
2018, il est prescrit la Compagnie Minière Boulanger, dont le siège social est situé 1897, route de Montjoly 97354 Rémire-
Montjoly, dénommée ci-après l'exploitant, les mesures supplémentaires suivantes.
Article 2 : Travaux de remise en état des cours d’eau
Article 2.1
Sur les secteurs où il y a insuffisamment de matériaux pour permettre de combler efficacement les anciens chantiers, ces
derniers ne doivent pas être reconnectés à la crique. Le lit mineur de la crique doit alors être reconstitué en évitant les zones
basses.
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DEAL - R03-2019-11-28-013 - Arrêté portant prescriptions dans le cadre de la fermeture des travaux sur la concession Central Bief de la CMB 89Article 2.2
La section du cours d'eau reconstitué doit permettre un débordement vers le lit majeur et éviter un étalement de la lame d'eau
à l'étiage.
Article 3 : Fourniture des mémoires de travaux
Une fois les travaux ci-dessus effectués, la Compagnie Minière de Boulanger élabore un mémoire comportant la description
des travaux réalisés et des images drone (et/ou orthophotographie aéroportée) de la totalité des chantiers concernés par la
déclaration de fin de travaux miniers.
Ce mémoire devra également comporter une cartographie précise du réseau hydrographique en fin de réaménagement.
Ce mémoire doit être fourni avant le 31 décembre 2020.
Article 4 : Suivi de la revégétalisation
Un mémoire d'un bureau d'étude spécialisé exposant l'évolution de la revégétalisation de la totalité des chantiers concernés
par la déclaration de fin de travaux miniers devra être fourni avant le 31 décembre 2021.
Article 5
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et notifié à la CMB.
Une copie du présent arrêté sera affichée pendant un mois à la mairie de Roura par les soins du maire.
Copie en sera adressée à :
° monsieur le maire de Roura
° monsieur le directeur de l'environnement, de l'aménagement et du logement de la Guyane.
Article 6
Faute à l'exploitant de se conformer aux dispositions du présent arrêté, et indépendamment des poursuites pénales prévues
aux articles L.512-1 et suivants du Code minier, il pourra être fait application des sanctions administratives prévues à l’article
L.173-4 du code minier.
Article 7
La présente décision peut être déférée au tribunal administratif de Cayenne. Le délai de recours est de deux mois pour
l'exploitant. Ce délai commence à courir le jour où le présent arrêté a été notifié.
ov 2019 Cayenne le
Le préfet,
Marc DEL GRANDE
D Se D
DEAL - R03-2019-11-28-013 - Arrêté portant prescriptions dans le cadre de la fermeture des travaux sur la concession Central Bief de la CMB 90DEAL
R03-2019-11-28-014
Arrêté rejetant la demande d'autorisation présentée par la
SAS BONOR pour exploiter une mine à Saint Laurent du
Maroni sur la crique Mousse 2
Arrêté rejetant la demande d'autorisation présentée par la SAS BONOR pour exploiter une mine à
Saint Laurent du Maroni sur la crique Mousse 2
DEAL - R03-2019-11-28-014 - Arrêté rejetant la demande d'autorisation présentée par la SAS BONOR pour exploiter une mine à Saint Laurent du Maroni sur la crique Mousse 2 91DE Liberté » Égalité » Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE LA RÉGION GUYANE
DIRECTION DE L'ENVIRONNEMENT
DE L'AMÉNAGEMENT ET DU LOGEMENT
Service Risques, Énergie Mines et Déchets
Unité Mines & carrières
ARRÊTÉ
N°:
Rejetant la demande d'autorisation présentée par la SAS BONOR
pour exploiter une mine aurifère de type alluvionnaire
sur le territoire de la commune de Saint-Laurent-du-Maroni, sur la crique « Mousse 2 »
Le préfet de la région Guyane,
Chevalier de l'ordre national du Mérite
VU le code minier ;
VU le code de l'environnement ;
VU le code du patrimoine, livre V, relatif à l'archéologie ;
VU la loi n° 46-451 du 19 mars 1946 érigeant en départements français, la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique et la Réunion ;
VU la loi n° 98-297 du 21 avril 1998 portant extension partielle et adaptation du code minier aux départements d'Outre-Mer ;
VU le décret n° 47-1018 du 7 juin 1947 relatif à l'organisation départementale et à l'institution préfectorale dans les nouveaux
départements ;
VU le décret n° 80-331 du 07 mai 1980 modifié, portant règlement général des industries extractives ;
VU le décret n° 2001-204 du 6 mars 2001 relatif aux autorisations d'exploitation de mines dans les départements d'outre-mer ;
VU le décret n° 2002-89 du 16 janvier 2002 relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive ;
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et départements ;
VU l'arrêté préfectoral n° 1232 du 08 juin 2004 interdisant l’utilisation du mercure pour l'exploitation aurifère en Guyane ;
VU le décret n° 2006-648 du 2 juin 2006 relatif aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain ;
VU le décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 relatif aux travaux miniers, aux titres de stockage souterrain et à la police des mines et des
stockages souterrains ;
VU le décret n° 2011-2105 du 30 décembre 2011 portant approbation du schéma départemental d'orientation minière (SDOM) de la Guyane ;
VU le décret n° 2011-2106 du 30 décembre 2011 portant dispositions de mise en œuvre du schéma départemental d'orientation
minière (SDOM) de la Guyane ;
VU le décret du 10 juillet 2019 relatif à la nomination de M. Marc DEL GRANDE, sous-préfet hors classe, en qualité de Préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane ;
VU le décret du 24 juillet 2019 portant nomination de M. Paul-Marie CLAUDON, sous-préfet hors classe, en qualité de secrétaire
général de la préfecture de la Guyane ;
VU l'arrêté n° R03-2019-10-25-005 du 25 octobre 2019 portant délégation de signature à M. Paul-Marie CLAUDON, secrétaire général de la préfecture de la Guyane ;
VU l'arrêté n° R03-2019-10-15-008 du 15 octobre 2019, portant modification de l'arrêté n° R03-2018-03-07-005 du 7 mars 2018 portant
désignation des membres de la commission départementale des mines ;
VU le dossier de demande d'autorisation d'exploiter une mine aurifère de type alluvionnaire sur le territoire de la commune de Saint-
Laurent-du-Maroni, sur la crique « Mousse 2 », déposé le 17 octobre 2018 par la SAS BONOR, sise 24 Rue Préfontaine, ZI Pariacabo,
97310 Kourou ;
VU le rapport de la Direction de l'Environnement de l'Aménagement et du Logement de la Guyane (DEAL) en date du 5 novembre 2019 ;
VU l'avis de la commission départementale des mines réunie en sa séance du 13 novembre 2019 ;
1/2
DEAL - R03-2019-11-28-014 - Arrêté rejetant la demande d'autorisation présentée par la SAS BONOR pour exploiter une mine à Saint Laurent du Maroni sur la crique Mousse 2 92CONSIDÉRANT que les éléments contenus dans le dossier de demande n'apportent pas de garanties suffisantes sur les capacités techniques et financières nécessaires à l'exploitation d'une mine alluvionnaire ;
CONSIDÉRANT que le pétitionnaire n’a pas donné suite à la demande de compléments formulée par le service instructeur de la DEAL le 13 mars 2019;
CONSIDÉRANT que le pétitionnaire n'a pas apporté la garantie de ses capacités technique et financière à exploiter durablement un site minier, et ne satisfait donc pas à l'ensemble des critères de délivrance d'une autorisation d'exploitation tels que définis à l'article 3 du décret n°2001-204 du 6 mars 2001 et à l'article L. 611-6 du code minier ;
Sur proposition du Secrétaire général de la préfecture de la GUYANE ;
ARRETE :
ARTICLE 1 : GÉNÉRALITÉS
La demande d'autorisation d'exploiter une mine aurifère de type alluvionnaire sur le territoire de la commune de Saint-Laurent-du- Maroni, sur la crique « Mousse 2 », sollicitée par la SAS BONOR, est rejetée.
ARTICLE 2 : VOIES DE RECOURS
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif de CAYENNE, par les tiers, personnes physiques ou
morales, les communes intéressées ou leurs groupements, dans un délai de deux mois, à compter de sa notification, en raison des inconvénients ou dangers que le fonctionnement des installations peut présenter pour les intérêts visés à l'article L. 161-1 du code minier et L. 211-1 du code de l'environnement.
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours par le pétitionnaire devant le tribunal administratif de CAYENNE dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêté.
ARTICLE 3 : EXÉCUTION
Le secrétaire général de la préfecture de la GUYANE, le maire de la commune de Saint-Laurent-du-Maroni, le directeur de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Guyane sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exéçution du présent arrêté qui est publié, par extrait, au recueil des actes administratifs de la préfecture de Guyane.
2 B NOV. 2019 Le Préfet,
marc DEL RANDE Copies :
Groupement de Gendarmerie 1
ONF 1
Intéressé 1 1 Mairie de Saint-Laurent-du-Maroni
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DEAL - R03-2019-11-28-014 - Arrêté rejetant la demande d'autorisation présentée par la SAS BONOR pour exploiter une mine à Saint Laurent du Maroni sur la crique Mousse 2 93DEAL
R03-2019-08-27-016
Récépissé de dépôt de dossier de déclaration concernant le
projet "lotissement Paradiso"Réalisation d'un ensemble de
76 logements par la SARL Diagonale à CAYENNE
DEAL - R03-2019-08-27-016 - Récépissé de dépôt de dossier de déclaration concernant le projet "lotissement Paradiso"Réalisation d'un ensemble de 76 logements par la SARL Diagonale à CAYENNE 94DE 5 = 4 Liberié « Égalité « Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE LA GUYANE
Direction de SARL DIAGONALE
l'Environnement, de 2955, ROUTE DE BADUEL
l'Aménagement et du 97 300 CAYENNE
Logement de Guyane
Service milieux naturels,
biodiversité, sites et
paysages
Unité Police de l'Eau
Dossier suivi par : du ie
Marie-Aline THEBYNE | Mèl : Marie-aline. Thebyne@developpement-durable.gouv.fr
Tél. : 05 94 29 66 52 Objet : dossier de déclaration instruit au titre des articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l'environnement : Projet lotissement PARADISO - Réalisation d'un ensemble de 76 logements sur la commune de CAYENNE
Accord sur dossier de déclaration
Réf. :973-2019-00185 Cayenne, le 7 6 NOV, 2019
Monsieur,
Dans le cadre de linstruction de votre dossier de déclaration au titre des articles L. 244- 1 à L. 214-6 du code de l'environnement concernant l'opération :
Projet lotissement PARADISO - Réalisation d'un ensemble de 76 logements
Quartier Madeleine sur la commune de CAYENNE
pour lequel un récépissé vous a été délivré en date du 28 août 2019, j'ai l'honneur de vous informer que je ne compte pas faire opposition à votre déclaration.
Dès lors, vous pouvez entreprendre cette opération à compter de la réception de ce courrier.
Le présent courrier ne vous dispense en aucun cas de faire les déclarations ou d'obtenir les
autorisations requises par d’autres réglementations
Copies du récépissé et de ce courrier sont également adressées à la mairie de la commune :
+ CAYENNE
pour affichage pendant une durée minimale d'un mois pour information. Ces deux documents seront mis à la
disposition du public sur lé site internet de la préfecture de la GUYANE durant une période d'au moins six mois. :
Cette décision sera suscéptible de recours contentieux devant le tribunal administratif territorialement compétent, conformément à l'article R. 514-3-1 du code de l'environnement, à compter de la date de sa
publication ou de son affichage en mairie, par le déclarant dans un délai de deux mois et par les tiers dans un déiai de quatre mois.
Direction de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement de Guyane
Service milieux naturels, biodiversité, sites et paysages / Unité Police de l'Eau ‘Rue Carlos Fineley - C.S. 76003 - 97 308 Cayenne
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DEAL - R03-2019-08-27-016 - Récépissé de dépôt de dossier de déclaration concernant le projet "lotissement Paradiso"Réalisation d'un ensemble de 76 logements par la SARL Diagonale à CAYENNE 95En cas de recours par les tiers, la décision peut faire l'objet d'un recours gracieux ou hiérarchique dans le
délai de deux mois. Ce recours administratif prolonge de deux mois le délai mentionné.
Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'expression de mes salutations distinguées.
Pour le préfet et par délégation
L'Adjoint au Chef du Service
Milieux Naturels, Biodiversité,
À Sitgs et Paysages
Les informations recueillies font l'objet d'un traitement informatique destiné à l'instruction de votre dossier par les agents chargés de la
police de l'eau en application du code de l'environnement. Conformément à la loi « informatique et liberté » du 6 janvier 1978, vous
bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification des informations qui vous concernent. Si vous désirez exercer ce droit et obtenir une
communication des informations vous concernant, veuillez adresser un courrier au guichet unique de police de l'eau où vous avez
déposé votre dossier.
Direction de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement de Guyane
Service milieux naturels, biodiversité, sites et paysages / Unité Police de l'Eau
Rue Carlos Fineley - C.S. 75003 - 97 308 Cayenne
_ 212
DEAL - R03-2019-08-27-016 - Récépissé de dépôt de dossier de déclaration concernant le projet "lotissement Paradiso"Réalisation d'un ensemble de 76 logements par la SARL Diagonale à CAYENNE 960
Liberté Égaltré + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE LA GUYANE
RECEPISSE DE DÉPÔT DE DOSSIER DE DECLARATION
CONCERNANT
LE PROJET « LOTISSEMENT PARADISO » - RÉALISATION
D'UN ENSEMBLE DE 76 LOGEMENTS PAR LA SARL DIAGONALE
COMMUNE DE CAYENNE
DOSSIER N° 973-2019-00185
LE PRÉFET DE RÉGION GUYANE
LE PRÉFET DE LA GUYANE
CHEVALIER DE L'ORDRE NATIONAL DU MÉRITE
ATTENTION: CE RECEPISSE ATTESTE DE L'ENREGISTREMENT DE VOTRE DEMANDE MAIS
. N'AUTORISE PAS LE DEMARRAGE IMMEDIAT DES TRAVAUX.
VU le code de l’environnement, et notamment les articles L. 211-1, L. 214-1 à L. 214-6 et R. 214-1 à R. 214- 56 ;
VU le code général des collectivités territoriales, et notamment son article L. 2224-8 ;
VU le code civil et notamment son article 640 : |
VU le décret du 10 juillet 2019 portant nomination de M. Marc DEL GRANDE, sous préfet hors classe, en. qualité de préfet de la région Guyane, préfet de Guyane J
VU le décret du 24 juillet 2019 relatif à la nomination de M. Paui-Marie GEAUDON, sous préfet hors classe, en qualité de secrétaire général de la préfecture de la Guyane ;
VU l'arrêté ministériel du 19 décembre 2017 relatif à la nomination de M. Raynaïld VALLEE, administrateur en chef de première classe des affaires maritimes, en qualité de directeur de l'environnement, de l'aménagement et du logemerit de la Guyane ;
VU l'arrêté du 21 juillet 2015 relatif à la collecte, au transport et au traitement d'eaux usées des agglomérations d'assainissement ainsi qu'à la surveillance de leur fonctionnement et de leur efficacité et aux dispositifs d'assainissement non collectif recevant une charge organique supérieure à 1.2 kg/j de DBOS ;
VU l'arrêté préfectoral n°2015-328-009 du 24 novembre 2015 approuvant le schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux de Guyane pour 2016-2021;
VU l'arrêté préfectoral R03-2019-08-06-006 du 06 août 2019 portant délégation de signature à M.Raynald VALLEE, directeur de l'environnement, l'aménagement et du logement de la Guyane ;
143
DEAL - R03-2019-08-27-016 - Récépissé de dépôt de dossier de déclaration concernant le projet "lotissement Paradiso"Réalisation d'un ensemble de 76 logements par la SARL Diagonale à CAYENNE 97VU l'arrêté DEAL n°R03-2019-04 (RAA R03-2019-08-13-003) du 13 août 2019 portant subdélégation de signature administrative et financière du personnel d'encadrement de la DEAL Guyane ; :
VU l'arrêté préfectoral R03-2019-10-25-005 du 25 octobre 2019 portant délégation de signature à Paul-Marie
CLAUDON, secrétaire général de la préfecture de la Guyane ;
VU le dossier de déclaration déposé au titre de l'article L. 214-3 du code de l'environnement considéré
complet en date du 06 août 2019, présenté par SARL DIAGONALE représenté par Monsieur GUIDICELLI
Marc, enregistré sous le n° 973-2019-00185 et relatif au Projet lotissement PARADISO - Réalisation d'un
ensemble de 76 logements au quartier Madeleine sur la commune de Cayenne.
donne récépissé du dépôt de sa déclaration au pétitionnaire suivant :
SARL DIAGONALE
SIRET: 792 485 195 00012
2955, ROUTE DE BADUEL
S7 300 CAYENNE
concernant : |
Projet « lotissement PARADISO »
Réalisation d'un ensemble de 76 logements au quartier Madeleine
dont la réalisation est prévue dans la commune de CAYENNE
Les ouvrages constitutifs à ces aménagements rentrent dans la nomenclature des opérations soumises à déclaration au titre de l'article L. 214-3 du code de l'environnement. La rubrique du tableau de l'article R. 214- 1 du code de l'environnement concernée est la suivante :
Arrêtés de
Rubrique Intitulé : Régime prescriptions
générales
| correspondant
Rejet d'eaux pluvialés dans les eaux douces superficielles ou
Sur le sol au dans le sous-sol, [a surface totale du projet,
2.1.5.0 |augmentée de la surface correspondant à la partie du bassin | Déclaration
naturel dont les écoulements sont interceptés par le projet,
étant : :
1° Supérieure ou égale à 20 ha (A)
2° Supérieure à 1 ha mais inférieure à 20 ha (D)
Le déciarant ne peut pas débuter les travaux avant le 06 octobre 2019. correspondant au délai de deux
mois à compter de la date de réception du dossier de déclaration complet durant lequel! il peut être fait une
éventuelle opposition motivée à la déclaration par l'administration, conformément à l'article R. 214-35 du
code de l'environnement.
Au cas où le déclarant ne respecterait pas ce délai, il s'exposerait à une amende pour une contravention
de 5°" classe d'un montant maximum de 1 500 euros pour les personnes physiques. Pour les personnes
morales, ce montant est multiplié par 5. |
Durant ce délai, il peut être demandé des compléments au déclarant si le dossier n'est pas jugé régulier, il
peut être fait opposition à cette déclaration, ou des prescriptions particulières éventuelles peuvent être
établies Sur lesquelles le déclarant sera alors saisi pour présenter ses observations.
En l'absence de suite donnée par le service police de l'eau à l'échéance de ce délai de 2 mois, le présent
récépissé vaut accord tacite de déclaration.
À cette échéance, conformément à l’article R.214-37, copies de la déclaration et de ce récépissé seront alors adressées à la mairie de CAYENNE où cette opération doit être réalisée, pour affichage et mise à disposition pendant une durée minimale d'un mois pour information.
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DEAL - R03-2019-08-27-016 - Récépissé de dépôt de dossier de déclaration concernant le projet "lotissement Paradiso"Réalisation d'un ensemble de 76 logements par la SARL Diagonale à CAYENNE 98Ces documents seront mis à disposition du public sur le sité internet de la préfecture de la GUYANE durant
une période d'au moins six mois.
Cette décision sera alors susceptible de recours contentieux devant le tribunal administratif territorialement
compétent, conformément à l'article R.514-3-1 du code de l'environnement, par les tiers dans un délai de
quatre mois à compter du premier jour de sa publication ou de son affichage à la mairie , et par le déclarant
dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Cette décision peut également faire l’objet d'un
recours gracieux ou hiérarchique dans un délai de deux mois. Ce recours administratif prolonge de deux
mois les délais mentionnés ci-dessus.
Le service de police de l'eau devra être averti de la date de début des travaux ainsi que de la date
d'achèvement des ouvrages et, le cas échéant, de la date de mise en service. :
En application de l’article R. 214-40-3 du code de l'environnement, la mise en service de l'installation, la
construction des ouvrages, l'exécution des travaux, et l'exercice de l’activité objets de votre déclaration,
doivent intervenir dans un délai de 3 ans à compter de la date du présent récépissé, à défaut de quoi votre
déclaration sera caduque.
En cas de demande de prorogation de délai, dûment justifiée, celle-ci sera adressée au préfet au plus tard
deux mois avant l'échéance ci-dessus. :
Les ouvrages, les travaux et les conditions de réalisation et d'exploitation doivent être conformes au dossier
déposé. |
L'inobservation des dispositions figurant dans le dossier déposé , pourra entraîner l'application des sanctions prévues à l'article R. 216-12 du code de l'environnement.
En application de l’article R. 214-40 du code de l'environnement, toute modification apportée aux ouvrages,
installations, à leur mode d'utilisation, à la réalisation des travaux ou à l'aménagement en résultant, à
l'exercice des activités ou à leur voisinage et entraînant un changement notable des éléments du dossier de
déclaration initiale doit être porté, avant réalisation à la connaissance du préfet qui peut exiger une nouvelle
déclaration. |
Les agents mentionnés à l'article L. 216-3 du code de l'environnement et notamment ceux chargés de la police de l'eau et des milieux aquatiques auront libre accès aux installations objet de la déclaration dans les conditions définies par le code de l'environnement, dans le cadre d'une recherche d'infraction.
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés,
Le présent récépissé ne dispense en aucun cas le déclarant de faire les déclarations ou d'obtenir les
autorisations requises par d'autres réglementations. ee
A CAYENNE, le 27 août 2019
Pour le Préfet de la GUYANE,
L'adjoint au chef du service Milieux Naturels,
Biodiversité, Sites et paysages
Alain PINDARD
Les informations recueillies font l'objet d'un traitemént informatique destiné à l'instruction de votre dossier par les agents chargés de la police de l'eau en
application du code de l'environnement. Conformément à la toi « informatique et liberté » du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d'un droit d'accès et de
rectification des informations qui vous concernent. Si vous désirez exercer ce droit et obtenir une communication des informations vous concernant, veuillez
adresser un courrier au guichet unique de police de l'eau où vous avez déposé votre dossier.
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