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Arrêté - Préfecture - Haute-Corse - RAA N°28 du 30 octobre
Arrêté - Préfecture - Haute-Corse - APCsansannexconf 30 07 2025
Document publié le Mercredi 30 juillet 2025
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Haute-Corse - APCsansannexconf 30 07 2025)
Thèmes du document : Eau et assainissement, Transports, Environnement,
PRÉFET
Direction
régionale
de
l'environnement,
DE
LA
HAUTE-
de
l'aménagement
et
du
logement
MINE
de
Corse
Liberté Egalité Fraternité VU VU VU
.
VU VU VU VU VU VU VU VU VU
Arrêté
préfectoral
n°2B-2025-07-30-00009
du 30 juillet
2025
portant
mise
à jour
des
prescriptions
applicables
à
l'exploitation
du
dépôt
pétrolier
exploité
par
la
société
Dépôt
Pétroliers
de
la
Corse
(DPLC)
sur
la
commune
de
Lucciana
Le
préfet
de
la
Haute-Corse,
le
code
de
l’environnement
et
notamment
son
article
R.181-45
;
le
décret
n°2004-374
du
29
avril
2004
modifié
relatif
aux
pouvoirs
des
préfets,
à
l’organisation
et
à
l’action
des
services
de
l’État
dans
les
régions
et
les
départements
;
le
décret
du
20
juillet
2022
portant
nomination
du
préfet
de
la
Haute-Corse,
Monsieur
Michel
PROSIC
;
le
décret
du
7
février
2024
portant
nomination
du
secrétaire
général
de
la
préfecture
de
la
Haute-Corse,
sous-préfet
de
Bastia,
M.
Arnaud
MILLEMANN
;
l'arrêté
ministériel
du
23
janvier
1997
relatif
à
la
limitation
des
bruits
émis
dans
l'environnement
par
les
installations
classées
pour
la
protection
de
l'environnement
;.
l'arrêté
ministériel
du
2
février
1998
modifié
relatif
aux
prélèvements
et
à
la
consommation
d'eau
ainsi
qu'aux
émissions
de
toute
nature
des
installations
classées
pour
la
protection
de
l'environnement
soumises
à
autorisation
;
l'arrêté
ministériel
du
31
janvier
2008
modifié
relatif
au
registre
et
à
la
déclaration
des
émissions
et
de
transferts
de
polluants
et
des
déchets ; ;
l'arrêté
ministériel
du
03
octobre
2010
modifié
relatif
au
stockage
en
réservoirs
aériens
manufacturés
de
liquides
inflammables
exploités
au
sein
d'une
installation
classée
pour
la
protection
de
l’environnement
soumise
à
autorisation
;
l'arrêté
ministériel
du
04
octobre
2010
modifié
relatif
à
la
prévention
des
risques
accidentels
au
sein
des
installations
classées
pour
la
protection
de
l'environnement
soumises
à
autorisation
;
l'arrêté
ministériel
du
12
octobre
2011
modifié
relatif
aux
installations
classées
soumises
à
autorisation
au
titre
de
la
rubrique
1434-2
de
la
législation
des
installations
classées
pour
la
protection
de
l'environnement ;
l'arrêté
ministériel
du
26
mai
2014
modifié
relatif
à
la
prévention
des
accidents
majeurs
dans
les
installations
classées
mentionnées
à
la
section
9,
chapitre
V,
titre
ler
du
livre
V
du
code
de
l'environnement
;
l'arrêté
du
31
mai
2021
fixant
le
contenu
des
registres
déchets,
terres
excavées
et
sédiments
mentionnés
aux
articles
R.
541-43
et
R.
541-43-1
du
code
de
l'environnement;
1/38VU VU VU VU VU VU VU VU VU VU VU VU VU VU
l'avis
paru
au
JO
du
16
mai
2025
sur
les
méthodes
normalisées
de
référence
pour
les
mesures
dans
l'air,
l'eau
et
les
sols
dans
les
installations
classées
pour
la
protection
de.
l'environnement; l'arrêté
préfectoral
n°
2B-2017-08.01.0002
du
ler
août
2017
portant
approbation
des
dispositions
spécifiques
«
Plan
Particulier
d'intervention
de
site
de
Lucciana
»
regroupant
les
établissements
BUTAGAZ
-
Dépôt
Pétrolier
de
la
Corse
-
Dépôt
intermédiaire
EDF-SEI
de
la
Marana,
commune
de
Lucciana
;
l'arrêté
préfectoral
du
28
décembre
1964
autorisant
la
Société
Industrielle
de
Transports
et
de
Stockages
de
Carburants
à
installer
un
dépôt
de
liquides
inflammables
au
lieu-dit
«
Route
de
Crucetta
»
à
Pineto
sur
le
territoire
de
la
commune
de
Lucciana,
d'une
capacité
de
4730
n°
;
l'arrêté
préfectoral
du
13
décembre
1965
autorisant
l'extension
du
dépôt
d'hydrocarbures
à
8370
m°
et
le
transfert
de
l'autorisation
d'installation
et
d'exploitation
à
la
société
du
Dépôt
Pétrolier
Nord
de
la
Corse
:
l'arrêté
préfectoral
du
18
juin
1970
autorisant
la
société
DPNC
à
porter
la
capacité
de
stockage
de
son
dépôt
à
9590
m3
par
adjonction
d’un
réservoir
de
1220
my
:
l'arrêté
préfectoral
du
13
octobre
1972
autorisant
la
société
DPNC
à
porter
la
capacité
de
Stockage
de
son
dépôt
à
16110
m*
par
adjonction
d'un
réservoir
de
6520
m
:
l'arrêté
préfectoral
du
16
juin
1975
autorisant
la
société
DPNC
à
porter
la
capacité
de
stockage
de
son
dépôt
à
19010
m>
par
adjonction
d’un
réservoir
de
2900
m3
:
l'arrêté
préfectoral
du
13
octobre
1993
autorisant
la
SAS
DPLC
à
exploiter
un
dépôt
de
liquides
inflammables,
route
de
Crocetta,
lieu-dit
«
Pineto
»
sur
le
territoire
de
la
commune
de
Lucciana
:;
l'arrêté
préfectoral
du
2
février
2005
fixant
des
prescriptions
complémentaires
pour
l'application
de
l'étude
de
dangers
et
de
l'étude
critique
aux
installations
exploitées
par
la
société
DPLC
l'arrêté
préfectoral
n°2B-2022-06-21-00006
du
21
juin
2022
portant
mise
à
jour
des
prescriptions
applicables
à
l'exploitation
du
dépôt
pétrolier
exploité
par
la
société
Dépôt
Pétrolier
de
la
Corse
(DPLC)
sur
la
commune
de
Lucciana
:
la
mise
à
jour
de
l'étude
de
danger
référencée
N2400278-200-DE001-E
en
date
du
04
septembre
2024,
complétée
le
03
juillet
2025
par
le
rapport
relatif
à
la
définition
des
produits
de
décomposition
en
lien
avec
les
prélèvements
environnementaux
en
cas
de
sinistre
n°E14Q2-HSETOURS/24/004
d'avril
2024;
le
rapport
et
les
propositions
du
07
juillet
2025,
de
la
Direction
Régionale
de
l'Environnement,
de
l'Aménagement
et
du
Logement,
service
en
charge
de
l'inspection
des
installations
classées
;
|
le
projet
d'arrêté,
porté
le
07
juillet
2025,
à
la
connaissance
de
l'exploitant
;
le
courriel
de
réponse
de
l'exploitant
en
date
du
11
juillet
2025:
CONSIDÉRANT
que
la
mise
à
jour
de
l'étude
de
dangers
du
04
septembre
2024
intègre
les
évolutions
réglementaires,
en
particulier
l'arrêté
ministériel
du
26
mai
2014
modifié
ainsi
que
les
dernières
évolutions
mineures
du
site,
de
son
environnement
et
le
retour
d'expérience
depuis
la
dernière
mise
à
jour
de
l'étude
de
dangers
de
2019
;
CONSIDÉRANT
que
depuis
la
dernière
mise
à
jour
de
l'étude
de
dangers,
les
installations
du
site
n'ont
pas
été
modifiées
de
manière
notable:
CONSIDÉRANT
que
la
révision
des
enjeux
au
niveau
du
camping
«
A
Sperenza
»
en
pleine
saison
n'impacte
pas
les
niveaux
de
gravité
des
phénomènes
dangereux
et
ne
modifie
pas
leur
position
dans
la
matrice
de
criticité:
CONSIDÉRANT
que
l'exploitant
ne
propose
aucun
changement
au
niveau
de
ses
mesures
de
maîtrise
des
risques:
2/38CONSIDÉRANT
que
le
positionnement
des
phénomènes
dangereux
liés
aux
installations
du
dépôt
de
D.P.L.C.
de
Lucciana
demeure
acceptable
au
regard
des
critères
d’'acceptabilité
de
l'arrêté
du
14
mai
2014
et
de
la
circulaire
du
10
mai
2010;
CONSIDÉRANT
que
la
mise
à
jour
de
l'étude
de
dangers
du
04
septembre
2024
ne
remet
pas
en
cause
les
conclusions
de
l'étude
de
dangers.
de
référence
de
l'installation
et
la
compatibilité
du
site
avec
son
environnement
compte
tenu
des
mesures
de
maîtrise
des
risques
existantes
;
CONSIDÉRANT
que
sur
la
base
des
éléments
techniques
transmis
par
l'exploitant,
la
démarche
d'amélioration
de
la
sécurité
peut
être
poursuivie
par
la
mise
en
œuvre
des
mesures
proposées
dans
la
mise
à
jour
de
l'étude
des
dangers
;
CONSIDÉRANT
qu'en
application
de
l’article
R.181-45
du
code
de
l'environnement,
il y
a
lieu
d'actualiser
les
prescriptions
applicables
aux
installations
exploitées
par
la
société
D.P.L.C.
afin
de
garantir
la
sécurité
publique ;
Sur
proposition
du
secrétaire
général
de
la préfecture
de
Haute-Corse,
ARRÊTE
TITRE
1 -
Portée
de
l'autorisation
et
conditions
générales
CHAPITRE
11
Bénéficiaire
et
portée
de
l'autorisation
Article
111.
Exploitant
titulaire
de
l'autorisation
La
SAS
DÉPÔT
PÉTROLIERS
DE
LA
CORSE
-
D.P.L.C.
(SIRET
652
050
659
000
26),
dénommée
ci-
après
l'exploitant,
dont
le
siège
social
est
situé
au
33
avenue
de
Wagram
à
Paris
(75017),
est
autorisée,
sous
réserve
du
respect
des
prescriptions
du
présent
arrêté,
à
poursuivre
l'exploitation
des
installations
détaillées
au
chapitre
1.2,
sises,
route
de
Crocetta
à
Pineto,
sur
le
territoire
de
la
commune
de
Lucciana.
MODIFICATION
DES
ACTES
ANTÉRIEURS
Les
prescriptions
techniques
du
présent
arrêté
remplacent
celles
des
actes
administratifs
suivants
:
|
|
- arrêté
préfectoral
du
28
décembre
1964
susvisé
;
- arrêté
préfectoral
du
13
décembre
1965
susvisé
;
- arrêté
préfectoral
du
18
juin
1970
susvisé
;
- arrêté
préfectoral
du
13
octobre
1972
susvisé ;
- arrêté
préfectoral
du
16
juin
1975
susvisé ;
- arrêté
préfectoral
du
13
octobre
1993
susvisé.
Les
arrêtés
préfectoraux
du
2
février
2005
et
du
21
juin
2022
susvisés
sont
abrogés.
Article
11.2.
Installations
non
visées
par
la
nomenclature
Les
prescriptions
du
présent
arrêté
s'appliquent
également
aux
autres
installations
ou
équipements
exploités
dans
l'établissement,
qui,
mentionnés
ou
non
dans
la
nomenclature,
sont
de
nature
par
leur
proximité
ou
leur
connexité
avec
une
installation
soumise
à
autorisation,
à
modifier
les
dangers
ou
inconvénients
de
cette
installation.
Article
11.3.
Conformité
au
dossier
de
demande
d'autorisation
Les
installations
et
leurs
annexes,
objet
du
présent
arrêté,
sont
disposées,
aménagées
et
exploitées
conformément
aux
plans
et
données
techniques
contenus
dans
les
différents
dossiers
déposés
par
l'exploitant.
En
tout
état
de
cause,
elles
respectent
par
ailleurs
les
dispositions
du
présent
arrêté,
des
arrêtés
complémentaires
et
les
réglementations
autres
en
vigueur.
3/38Article
11.4.
Durée
de
l'autorisation
La
présente
autorisation
cesse
de
produire
effet
si
l'installation
n’a
pas
été
exploitée
durant
deux
années
consécutives,
sauf
cas
de
force
majeure.
CHAPITRE
1.2
Nature
des
installations
Article
1.21.
Liste
des
installations
Visées
par
la
nomenclature
des
installations
classées
Rubrique
|Libellé
de
la
rubrique
(activité)
Critère
de
Nature
de
Volume
classement
l'installation
autorisé
4734.2.a
|Produits
pétroliers
spécifiques
et
Voir
annexe
1:
Voir
annexe
1:
SEVESO
seuil
carburants
de
substitution
: essences
|, f
.
informations
Bas
et naphtas
; kérosènes
; gazole
; fioul
|"
ere
sensibles
non
:
ituti
sensibles
non
lourd
$ carburants
de
substitution
pour
csmnunicblés
su
véhicules,
utilisés
aux
mêmes
fins
et
|communicables
au
.
aux
mêmes
usages
et
présentant
des
publie
public
propriétés
similaires
en
matière
d'inflammabilité
et
de
danger
pour
l'environnement 2.
Autres
stockages
(que
stockages
enterrés
et
cavités
souterraines)
4511
.
Informations
Informations
.
;
sensibles
non
sensibles
non
-
.
.
communicables
au
communicables
au public
public
4120-
Voir
annexe
1 :
Voir
annexe
1:
4130-
inf
ti
informations
4140-
mn
ra
ons
sensibles
non
4150
sensibles
non
.
.
communicables
au
communicables
au
public
public
1434.2
|Liquides
inflammables,
liquides
Sans
seuil
3
postes
de
Autorisation
combustibles
de
point
éclair
compris
chargement
de
un
entre
60°C
et
93°C,
fiouls
lourds,
camions-citernes
: Le
débit
pétroles
bruts
(installation
- 2
postes
de
tenter
de
de
remplissage
ou
de
distribution,
à
chargement
en
,
l'exception
d
tations-
Ï
9
:
l'ensemble
p
es
stations-service
source
munis
d
US
|
es
postes
de
visées
à
la
rubrique
1435) :
d’
te
.
une
piste
chargement
2.
Installations
de
chargement
ou
de
chacun
est
de
1200
déchargement
desservant
un
stockage
m3/h
de
liquides
inflammables
soumis
à
- 1
poste
de
autorisation
chargement
en
dôme
et
en
source
muni
de
deux
pistes
2910.A.2
[Installation
de
combustion
La
puissance
La
puissance
Déclaration
thermique nominale
étant
comprise
entre
1Mw
et
20Mw
thermique
de
l'ensemble
des
installations
est
égale
à
1,3Mw
4/38Les
produits
pétroliers
classés
par
la
rubrique
4734,
sont
également
susceptibles
d'être
visés
par
la
rubrique
1436
et
la
rubrique
4331,
sans
pour
autant
être
classés
pour
ces
rubriques
car
déjà
pris
en
compte
au
titre
du
classement
de
la
rubrique
4734.
Au
titre
de
la
rubrique
4734,
l'établissement
est
classé
SEVESO
«
seuil
bas
»
au
sens
de
l’article
R.511-10
du
code
de
l’environnement
et
de
l'arrêté
du
26/05/14
susvisé.
Article
1.2.2.
Consistance
des
installations
autorisées
L'établissement
comporte
les
principales
installations
et
équipements
suivants :
*
un
parc
de
stockage
de
produits
pétroliers
(gazole,
fioul
domestique,
essence
SP95, et
Jet-A1)
*
des
réservoirs
destinés
au
stockage
des
contaminats
(déchets
hydrocarburés)
une
pomperie
produits
°
une
arrivée
de
pipeline
sur
un
manifold
de
répartition
rerielinn
l’'approvisionnement
du
dépôt
en
produits
pétroliers.
*
une
unité
d’additifs
(cuves,
pompes
et
tuyauteries
associées)
*
3
postes
couverts
de
chargement
camions :
- 2
postes
de
chargement
en
source
munis
d’une
piste
chacun
;
- 1
poste
de
chargement
en
dôme
et
en
source
muni
de
deux
pistes
et
équipé
également
de
1
bras
en
source
pour
le Jet
AL.
Ce
poste
ne
peut
être
utilisé
pour
le
chargement
d'essence.
°
une
unité
de
récupération
de
vapeurs
(URV)
reliée
aux
2
postes
de
chargement
en
source
de
distribution
d'essence
;
+
un
bâtiment
administratif
dans
lequel
sont
situées
la
salle
de
contrôle
et
une
salle
POI ;
-
Des
installations
liées
à
la
défense
incendie.
Le
détail
des
installations
est
repris
en
annexe
1
relative
aux
informations
sensibles
non
communicables
au
public.
Article
1.2.3.
Situation
de
l’Établissement
Les
installations
autorisées
sont
situées
sur
les
communes,
parcelles
et
lieux-dits
suivants :
Commune
Parcelles
Lieux-dits
Lucciana
N°66,67,68,69
et
77
Pineto
L'exploitant
tient
à
jour
un
plan
d'ensemble
de
l'établissement.
CHAPITRE
1.3
Modifications
et
cessation
d'activité
Article
1.31.
modification
des
conditions
d'exploitation
Toute
modification
apportée
par
le
demandeur
aux
installations,
à
leur
mode
d'utilisation
ou
à
leur
voisinage,
et
de
nature
à
entraîner
un
changement
notable
des
éléments
du
dossier
de
demande
d'autorisation,
est
portée
avant
sa
réalisation
à
la
connaissance
du
préfet
avec
tous
les
éléments
d'appréciation. Article
1.3.2.
Transfert
sur
un
autre
emplacement
Tout
transfert
sur
un
autre
emplacement
des
installations
visées
à
l'article
1.2
du présent
arrêté
nécessite
une
nouvelle
demande
d'autorisation.
Article
1.3.3.
Changement
d'exploitant
Le
transfert
de
la
présente
autorisation
fait
l'objet
d'une
déclaration
adressée
au
préfet
par
le
nouveau
bénéficiaire
dans
les
trois
mois
qui
suivent
ce
transfert.
Elle
mentionne,
s'il
s'agit
d'une
personne
physique,
les
nom,
prénom
et
domicile
du
nouveau
bénéficiaire
et,
s'il
s'agit
d'une
personne
morale,
sa
dénomination
ou
sa
raison
sociale,
sa
forme
juridique,
l'adresse
de
son
siège
social
ainsi
que
la
qualité
du
signataire
de
la
déclaration.
Article
1.3.4.
Cessation
d'activité
Lorsqu'une
installation
classée
est
mise
à l'arrêt
définitif,
l'exploitant
notifie
au
préfet
la
date
de
cet
arrêt
trois
mois
au
moins
avant
celui-ci.
5/38La
notification
prévue
ci-dessus
indique
les
mesures
prises
où
prévues
pour
assurer,
dès
l'arrêt
de
l'exploitation,
la
mise
en
sécurité
du
site.
Ces
mesures
comportent
notamment
:
*
l'évacuation
ou
l'élimination
des
produits
dangereux
et
celle
des
déchets
présents
sur
le
site ;
*
des
interdictions
ou
limitations
d'accès
au
site
;
+
la
suppression
des
risques
d'incendie
et
d'explosion ;
*
la
surveillance
des
effets
de
l'installation
sur
son
environnement.
En
outre,
l'exploitant
place
le
site
de
l'installation
dans
un
état
tel
qu'il
ne
puisse
porter
atteinte
aux
intérêts
mentionnés
à
l'article
L.
511-1
et
qu'il
permette
un
usage
futur
du
site
déterminé
en
application
des
articles
R.512-39-2
et
R.512-39-3
du
code
de
l’environnement.
CHAPITRE
1.4
Autres
réglementations
applicables
Article
1.41.
respect
des
autres
législations
et
réglementations
Les
dispositions
du
présent
arrêté
préfectoral
sont
prises
sans
préjudice
des
autres
législations
et
réglementations
applicables,
et
notamment
le
code
minier,
le
code
civil,
le
code
de
l'urbanisme,
le
code
du
travail
et
le
code
général
des
collectivités
territoriales,
la
réglementation
sur
les
équipements
sous
pression.
Les
droits
des
tiers
sont
et
demeurent
expressément
réservés.
La
présente
autorisation
ne
vaut
pas
permis
de
construire.
CHAPITRE
1.5
Définitions
des
termes
employés
L'ensemble
des
définitions
mentionnées
aux
articles
2
des
arrêtés
ministériels
du
3
octobre
2010
et
du
12
octobre
2011
susvisés
sont
applicables
pour
les
termes
employés
au
sein
du
présent
arrêté.
TITRE
2
-
Gestion
de
l'établissement
CHAPITRE
21
Exploitation
des
installations
Article
211.
Objectifs
généraux
L'exploitant
prend
toutes
les
dispositions
nécessaires
dans
la
conception
l'aménagement,
l'entretien
et
l'exploitation
des
installations
pour :
*
limiter
la
consommation
d'eau,
et
limiter
les
émissions
de
polluants
dans
l'environnement ;
+
la
gestion
des
effluents
et
déchets
en
fonction
de
leurs
caractéristiques,
ainsi
que
la
réduction
des
quantités
rejetées
;
+
prévenir
en
toutes
circonstances,
l'émission,
la
dissémination
ou
le
déversement,
chroniques
ou
accidentels,
directs
ou
indirects,
de
matières
ou
substances
qui
peuvent
présenter
des
dangers
ou
inconvénients
pour
la
commodité
de
voisinage,
la
santé,
la
salubrité
publique,
l’agriculture,
la
protection
de
la
nature
et
de
l’environnement
ainsi
que
pour
la
coriservation
des
sites
et
des
monuments.
Article
21.2.
Consignes
d'exploitation
Article
21.21.
Surveillance
des
installations
L'exploitation
doit
se
faire
sous
la
surveillance
permanente
de
personnes
qualifiées
nommément
désignées
par
l'exploitant.
Une
surveillance
humaine
sur
le
site
est
assurée
lorsqu'il
y
a
mouvement
de
produits
pétroliers.
Article
21.2.2.
Consignes
d'exploitation
et de
sécurité
La
conduite
des
installations
(démarrage
et
arrêt,
fonctionnement
normal,
entretien...)
fait
l’objet
de
consignes
d'exploitation
et
de
sécurité
écrites
qui
sont
portées
à
la
connaissance
du
personnel,
y
compris
du
personnel
extérieur
amené
à
travailler
dans
l'installation,
pour
ce
qui
les
concerne.
6/38Ces
consignes
indiquent
notamment :
+
les
règles
concernant
l'interdiction
de
fumer ;
+
l'interdiction
d'apporter
du
feu
sous
une
forme
quelconque
dans
l'installation
sans
autorisation,
telle
que
permis
de
feu
ou
autorisation
équivalente;
°
l'obligation
d'une
autorisation
de
travail,
telle
que
prévue
à
l'article
7.3.3.2
du
présent
arrêté
+
les
procédures
d'arrêt
d'urgence
et
de
mise
en
sécurité
de
l'installation ;
°
les
mesures
à
prendre
en
cas
de
fuite
sur
un
réservoir,
un
récipient
mobile,
une
citerne
ou
une
canalisation
contenant
des
substances
dangereuses.
En
particulier
en
cas
de
fuite
d'un
réservoir,
les
dispositions
suivantes
sont
mises
en
œuvre :
- arrêt
du
remplissage
en
produit
;
- analyse
de
la
situation
et
évaluation
des
risques
potentiels
;
- vidange
du
réservoir
dans
les
meilleurs
délais
si
la
fuite
ne
peut
pas
être
interrompue
;
- mise
en
œuvre
de
moyens
prévenant
les
risques
identifiés.
*
les
moyens
d'intervention
à
utiliser
en
cas
d'incendie
;
+
là
procédure
d'alerte
avec
les
numéros
de
téléphone
du
responsable
d'intervention
de
l'établissement,
des
services
d'incendie
et
de
secours ;
*
les
mesures
particulières
pour
les
opérations
de
formulation.
Pour
l'installation
de
chargement
de
camion-citernes,
ces
consignes
indiquent
également :
- les
précautions
à prendre
pour
éviter
tout
mouvement
intempestif
de
la
citerne
pendant
les
opérations
de
chargement
ou
de
déchargement ;
- les
dispositions
concernant
la
mise
à
la
terre
de
la
citerne.
Article
21.3.
Formation
du
personnel
L'ensemble
des
opérateurs
reçoit
une
formation
adaptée.
L'exploitant
tient
à
la
disposition
de
l'inspection
des
installations
classées
un
document
attestant
de
cette
formation
: contenu,
date
et
durée
de
la
formation,
liste
d'émargement.
CHAPITRE
2.2
Intégration
dans
l'environnement
Article
2.21.
Propreté
et
Esthétique
L'exploitant
prend
les
dispositions
appropriées
qui
permettent
d'intégrer
l'installation
dans
le
paysage.
Les
surfaces
non
revêtues
du
site
sont
végétalisées.
Les
abords
de
l'installation,
placés
sous
le
contrôle
de
l'exploitant,
sont
aménagés
et
maintenus
en
bon
état
de
propreté
(peinture,
poussières,
envols...).
Les
émissaires
de
rejet
et
leur
périphérie
font
l'objet
d'un
soin
particulier
(plantations,
engazonnement,.….).
CHAPITRE
2.3
Dangers
ou
nuisances non
prévenus
Article
2.31.
Dangers
ou
nuisances
non
prévenus
Tout
danger
ou
nuisance
non
susceptible
d'être
prévenu
par
les
prescriptions
du
présent
arrêté
est
immédiatement
porté
à
la
connaissance
du
Préfet
par
l'exploitant.
CHAPITRE
2.4
Incidents
ou
accidents
Article
2.41.
Déclaration
et
rapport
L'exploitant
est
tenu
de
déclarer
dans
les
meilleurs
délais
par
tout
moyen
approprié
(téléphone,
courriels,
courriers,
etc.)
à
l'inspection
des
installations
classées
les
accidents
ou
incidents
survenus
du
fait
du
fonctionnement
de
son
installation
qui
sont
de
nature
à
porter
atteinte
aux
intérêts
mentionnés
à
l'article
L
511-1
du
code
de
l’environnement.
Les
services
d'incendie
et
de
secours
sont
également
alertés
de
la
même
manière
autant
que
de
besoin.
Un
rapport
d'accident
ou,
sur
demande
de
l'inspection
des
installations
classées,
un
rapport
d'incident
est
transmis
par
l'exploitant
à
l'inspection
des
installations
classées.
Il
précise
notamment
les
circonstances
et
les
causes
de
l'accident
ou
de
l'incident,
les
effets
sur
les
personnes
et
l'environnement,
les
mesures
prises
où
envisagées
pour
éviter
un
accident
où
un
incident
similaire
et
pour
en
pallier
les
effets
à
moyen
ou
long
terme.
Ce
rapport
est
transmis
sous
15
jours
à
l'inspection
des
installations
classées.
Les
frais
qui
résultent
d’une
pollution
accidentelle
due
à
l'installation
sont
à
la
charge
de
l'exploitant,
notamment
les
analyses
et
la
remise
en
état
du
site
et
du
milieu
naturel.
7/38Article
2.4.2.
Enregistrement
et
analyse
de
certains
événements
L'exploitant
enregistre
et
analyse
les
événements
suivants :
- perte
de
confinement
ou
débordement
d'un
réservoir ;
- perte
de
confinement
de
plus
de
100
litres
sur
une
tuyauterie
;
- dépassement
d'un
«
niveau
haut
»
ou
d’un
«
niveau
très
haut
»
sur
un
réservoir ;
- défaillance
d'un
des
dispositifs
de
sécurité
mentionnés
dans
le
présent
arrêté.
Ce
registre
et
l'analyse
associée
sont
tenus
à
disposition
de
l'inspection
des
installations
classées.
CHAPITRE
2.5
Les
documents
tenus
à
la
disposition
de
l'inspection
Article
2.51.
Récapitulatif
des
documents
tenus
à
la
disposition
de
l'inspection
L'exploitant
doit
établir
et
tenir
à
jour
un
dossier
comportant
les
documents
suivants
:
*
le dossier
de
demande
d'autorisation
et
en
particulier
l'étude
de
dangers
du
site ;
*
les
plans
tenus
à
jour
;
*
les
prescriptions
générales
relatives
aux
installations
soumises
à
déclaration
du
site
non
couvertes
par
le
présent
arrêté
;
°
les
arrêtés
préfectoraux
applicables
au
site
pris
en
application
de
la
législation
relative
aux
installations
classées
pour
la
protection
de
l'environnement ;
* tous
les
documents,
enregistrements,
résultats
de
vérification,
rapports
d'organismes
extérieurs
et
registres
répertoriés
dans
le
présent
arrêté
; certaines
données
peuvent
être
informatisées,
mais
dans
ce
cas
des
dispositions
doivent
être
prises
pour
la
sauvegarde
de
ces
données ;
*
Les
éléments
des
rapports
de
visites
qui
portent
sur
les
constats
et
sur
les
recommandations
issues
de
l'analyse
des
risques
menée
par
l'assureur
de
l'établissement.
Ce
dossier
doit
être
tenu
à
la
disposition
de
l'inspection
des
installations
classées
sur
le
site.
TITRE
3 -
Prévention
de
la
pollution
atmosphérique
CHAPITRE
31
Conception
des
installations
Article
311.
Dispositions
générales
L'exploitant
prend
les
dispositions
nécessaires
pour
quantifier
et
limiter
les
émissions
de
composés
organiques
volatils
(COV)
de
ses
installations
en
considérant
les
meilleures
techniques
disponibles
à
un
coût
économiquement
acceptable
et
en
tenant
compte
de
la
qualité,
de
la
vocation
et
de
l'utilisation
des
milieux
environnants.
L'exploitant
réalise
un
inventaire
des
sources
d'émission
en
COV
canalisés
et
diffus.
La
liste
des
sources
d'émission
est
actualisée
annuellement
et
tenue
à
disposition
de
l'inspection
des
installations
classées.
Pour
les
réservoirs
de
stockage,
l'inventaire
contient
également
les
informations
suivantes :
volume,
produit
stocké,
équipement
éventuel
(par
exemple
toit
flottant
ou
écran
flottant)
et
des
informations
sur
le
raccordement
éventuel
à
un
dispositif
de
réduction
des
émissions.
L'exploitant
tient
à
la
disposition
de
l'inspection
des
installations
classées
un
dossier
contenant
les
schémas
de
circulation
des
liquides
inflammables
dans
l'installation,
la
liste
des
équipements
inventoriés
et
ceux
faisant
l'objet
d'une
quantification
des
flux
de
COV,
les
résultats
des
campagnes
de
mesures
et
le
compte
rendu
des
éventuelles
actions
de
réduction
des
émissions
réalisées. Le
brülage
à
l'air
libre
est
interdit.
Article
31.2.
Installation
de
traitement
des
rejets
d’effluents
gazeux
Les
vapeurs
générées
par
déplacement
au
niveau
des
citernes
des
camions
lors
des
opérations
de
chargement
d’essences
sont
renvoyées
vers
une
unité
de
récupération
de
vapeurs
(URV).
Cette
installation
de
traitement
d'effluents
gazeux
doit
être
conçue,
exploitée
et
entretenue
de
manière
:
* à
faire
face
aux
variations
de
débit,
température
et
composition
des
effluents,
* à
réduire
au
minimum
leur
durée
de
dysfonctionnement
et
d'indisponibilité.
8/38Si
une
indisponibilité
est
susceptible
de
conduire
à
un
dépassement
des
valeurs
limites
imposées,
l'exploitant
devra
prendre
les
dispositions
nécessaires
pour
réduire
la
pollution
émise
en
faisant
intervenir
dans
les
plus
brefs
délais
un
prestataire
sur
l'équipement
concerné.
Les
consignes
d'exploitation
de
l'installation
comportent
explicitement
les
contrôles
à
effectuer,
en
marche
normale
et
à
la
suite
d’un
arrêt
pour
travaux
de
modification
ou
d'entretien,
de
façon
à
permettre
en
toute
circonstance
le
respect
des
dispositions
du
présent
arrêté.
Article
31.3.
Odeurs
Les
dispositions
nécessaires
sont
prises
pour
que
l'établissement
ne
soit
pas
à
l'origine
de
gaz
odorants
susceptibles
d'incommoder
le
voisinage,
de
nuire
à
la
santé
ou
à
la
sécurité
publique.
En
particulier,
les
effluents
gazeux
odorants
sont
captés
à
la
source
et
canalisés
au
maximum.
CHAPITRE
3.2
Quantification
des
émissions
de
COV
Article
3.21.
Installation
de
chargement
de
liquide
inflammable
(rubrique
1434)
Conformément
aux
dispositions
de
l'arrêté
ministériel
du
12
octobre
2011
susvisé,
l'exploitant
réalise,
annuellement,
une
quantification
des
émissions
canalisées
et
diffuses
de
COV
lorsque
les
quantités
annuelles
chargées
par
voie
terrestre
(route,
chemin
de
fer
ou
voie
de
navigation
intérieure),
sur
l'ensemble
du
site,
sont
supérieures
aux
valeurs
fixées
dans
le
tableau
ci-dessous.
Cette
quantification
peut
s'appuyer
sur
une
évaluation
des
émissions
réalisée
au
titre
d'un
plan
de
gestion
des
solvants
mis
en
place
conformément
à
l'article
28-1
de
l'arrêté
ministériel
du
2
février
1998
susvisé.
Les
résultats
de
cette
quantification
sont
mis
à
la
disposition
de
l'inspection
des
installations
classées
dans
le
cadre
du
dossier
prévu
à
l'article
3.1.1
du
présent
arrêté.
Ces
résultats
mentionnent
la
quantité
représentée
par
les
différents
COV
suivants
par
rapport
à
la
quantité
totale
de
COV
émise : CATÉGORIE
DE
LIQUIDES
QUANTITÉ
(pression
de
vapeur
saturante
chargée
annuellement
Pv
exprimée
à 20
°C)
catégorie
B
à
Pv
>
25
kPa
2500
tonnes
catégorie
B
à
13
kPa
<
Pv
=
25
kPa
5000
tonnes
catégorie
B
à
1,5
kPa
<
Pv
=
13
kPa
10
000
tonnes
catégorie
B
à
Pv
=
1,5
kPa
50
000
tonnes
L'exploitant
quantifie
les
émissions
diffuses
des
installations
de
chargement
:
—
soit
en
utilisant
la
méthode
simplifiée
donnée
en
annexe
1
de
l'arrêté
ministériel
du
12
octobre
2011
susvisé ;
—
soit
en
utilisant
une
autre
méthode
(issue
par
exemple
de
l'US
Environmental
Protection
Agency
ou
du
Concawe).
Le
préfet
peut
demander
que
les
résultats
de
la
première
application
de
cette
méthode
à
l'installation
concernée
après
la
publication
du
présent
arrêté
fassent. l'objet
d'une
tierce
expertise
transmise
à
l'inspection
des
installations
classées.
Article
3.2.2.
Installation
de
stockage
de
produits
pétroliers
(rubrique
4734)
Les
émissions
diffuses
des
réservoirs
de
stockage
sont
évaluées
pour
les
réservoirs
correspondant
aux
critères
du
tableau
suivant :
CATÉGORIE
DE
LIQUIDES
VOLUME
DU
RÉSERVOIR
(pression
de
vapeur
saturante
Pv
exprimée
à 20
°C)
|
au-delà
duquel
les émissions
sont
quantifiées
Catégorie
B
à
Pv
>
25
kPa
10
Catégorie
B
à
16
kPa
<
Pv
=
25
kPa
50
9/38Catégorie
B
à
6
kPa
<
Pv
=
16
kPa
100
Catégorie
B
à
1,5
kPa
<
Pv
<=
6
kPa
500
Catégorie
B
à
Pv
=
1,5
kPa
1500
L'exploitant
quantifie
les
émissions
diffuses
des
réservoirs
de
stockage :
- soit
en
utilisant
les
méthodes
données
en
annexes
2,
3
et
4
de
l'arrêté
ministériel
du
12
octobre
2011
susvisé
;
-
soit
en
utilisant
une
méthode
issue
de
l'US
EPA
(US
Environmental
Protection
Agency).
Les
résultats
de
la
première
application
de
cette
méthode
au
réservoir
concerné
peuvent
faire
l'objet
d'une
tierce
expertise
transmise
à
l'inspection
des
installations
classées.
Les
éléments
relatifs
à
la
quantification
des
émissions
diffuses
de
COV
sont
mis
à
la
disposition
de
l'inspection
des
installations
classées
dans
le
cadre
du
dossier
prévu
à
l'article
3.1.1
du
présent
arrêté. CHAPITRE
3.3
Conditions
de
rejet
Article
3.31.
Dispositions
générales
Tout
rejet
non
prévu
au
présent
chapitre
ou
non
conforme
à
ses
dispositions
est
interdit.
Article
3.3.2.
Conduit
et
conditions
générales
de
rejet
Article
3.3.21.
Caractéristiques
du
point
de
rejet
La
hauteur
du
débouché
(différence
entre
l'altitude
du
débouché
à
l'air
libre
et
l'altitude
moyenne
du
sol
à
l'endroit
considéré)
de
l’'URV
du
site
est
de
6
mètres.
La
dilution
des
gaz
avant
rejet
à
l'atmosphère
est
interdite.
Article
3.3.3.
Valeurs
limites
du
rejet
canalisé
Les
émissions
de
COV
canalisées
issues
de
l'URV
respectent
les
valeurs
limites
suivantes,
les
volumes
de
gaz
étant
rapportés
à
des
conditions
normalisées
de
température
(273
K)
et
de
pression
(101,3
kPa)
après
déduction
de
la
vapeur
d’eau
(gaz
secs)
:
La
concentration
des
émissions
exprimée
en
gramme
de
COV
totaux
par
mètres
cubes,
moyennée
sur
une
heure,
n'excède
pas
1,2
fois
la
pression
de
vapeur
saturante
du
liquide
inflammable
collecté
exprimée
en
kilopascals,
sans
toutefois
dépasser
la
valeur
de
35
grammes
par
normal
mètre
cube.
Article
3.3.4.
Valeurs
limites
des
émissions
diffuses
de
COV
des
réservoirs
Les
valeurs
limites
d'émissions
diffuses
de
COV
des
réservoirs
d'une
capacité
supérieure
à
1500
mètres
cubes,
contenant
un
liquide
inflammable
ayant
une
pression
de
vapeur
saturante
à
20
°C
comprise
entre
1,5
et
50
kilopascals
et
rejetant
plus
de
2
tonnes
par
an,
ne
dépassent
pas
les
valeurs
correspondant
à
celles
d'un
réservoir
à
toit
fixe
de
référence
affectées
d'un
facteur
de
réduction
défini
dans
le
tableau
suivant
:
DIAMÈTRE
DU
POURCENTAGE
DE
RÉDUCTION
PAR
RAPPORT
À
LA
RÉFÉRENCE
RÉSERVOIR
(avec
Tr
signifiant
taux
de
rotation
annuel)
eus
Tr<5
5
10 < Tr < 30
Tr > 30
D
<
15
75
77
80
90
15
<
D
<
20
80
82
85
93
20
<
D.<
25
85
87
90
95
Les
pourcentages
de
réduction
exprimés
ci-dessus
sont
remplacés
par
les
pourcentages
définis
dans
le
tableau
ci-dessous
dès
lors
que
le
rejet
dépasse
2
tonnes
par
an
pour
les
réservoirs
10/38contenant
des
liquides
dont
la
pression
de
vapeur
saturante
à
20
°C
est
supérieure
à
50
kilopascals
ou
lorsque
le
rejet
de
composés
est
supérieur
à
200
kilogrammes
par
an
pour
les
émissions
de
COV
ou
mélanges
de
COV
de
mentions
de
danger
H340,
H350,
H350i,
H360D
ou
H360F
ou
à
phrases
de
risque
R45,
R46,
R49,
R60,
R61
ou
des
composés
halogénés
de
mentions
de
danger
H341
ou
H351,
ou
à
phrases
de
risque
R40
ou
R68,
ainsi
que
des
COV
visés
à
l'annexe
Il
de
l'arrêté
ministériel
du
2
février
1998
susvisé.
DIAMÈTRE
DU
POURCENTAGE
DE
RÉDUCTION
PAR
RAPPORT
À
LA
RÉFÉRENCE
RÉSERVOIR
(avec
Tr
signifiant
taux
de
rotation
annuel)
(en m)
T<5
5 < Tr < 10
10
< Tr
< 30
Tr
= 30
D
<
15
75
78
85
92
15
<
D
<
20
80
83
88
95
20
<
D
<
25
87
90
92
96
CHAPITRE
3.4
Dispositions
relatives
à
la
réduction
des
émissions
de
COV
des
réservoirs
d'essence
Article
3.41.
Dispositions
applicables
aux
réservoirs
stockant
de
l'essence
Les
réservoirs
disposent
de
parois
et
d’un
toit
externes
en
surface
recouverts
d'une
peinture
d'un
coefficient
de
chaleur
rayonnée
totale
supérieur
ou
égal
à
70
%.
Les
réservoirs
à
toit
fixe
existants
(autorisés
avant
le
12
janvier
1996)
sont :
a)
reliés
à
une
URV
ou, b)
équipés
d'un
toit
flottant
interne
doté
d'un
joint
primaire
conçu
de
manière
à
permettre
une
retenue
des
vapeurs
globales
de
90
%
ou
plus
par
rapport
à
un
réservoir
comparable
à
toit
fixe
sans
dispositif
de
retenue
des
vapeurs.
TITRE
4 -
Protection
des
ressources
en
eaux
et
des
milieux
aquatiques
CHAPITRE
41
Prélèvements
et
consommations
d'eau
Article
411.
Économies
d’eau
L'exploitant
prend
toutes
les
dispositions
nécessaires
dans
la
conception
et
l'exploitation
des
installations
pour
limiter
la
consommation
d'eau.
Article
41.2.
Origine
des
approvisionnements
en
eau
et
consommation
L'approvisionnement
en
eau
non
potable
(eau
agricole)
fournie
par
l'office
hydraulique
est
limité
à
la
défense
incendie
et
aux
épreuves
hydrauliques
des
réservoirs
de
stockage.
L'approvisionnement
en
eau
potable
fournie
par
la
communauté
des
communes
MARANA
GOLO
est
limité
à
usage
du
bâtiment
administratif.
CHAPITRE
4.2
Collecte
des
effluents
liquides
Article
4.21.
Dispositions
générales
Tous
les
effluents
aqueux
sont
canalisés.
Les
réseaux
de
collecte
des
effluents
séparent
les
différentes
catégories
d'eau
mentionnées
à
l’article
4.3.1.
Tout
rejet
d’effluent
liquide
non
prévu
au
chapitre
4.3
est
interdit.
Les
réseaux
de
collecte
des
effluents
sont
conçus
et
aménagés
de
manière
à
être
curables,
étanches
et
résister
dans
le
temps
aux
actions
physiques
et
chimiques
des
effluents
ou
produits
susceptibles
d'y
transiter.
L'exploitant
s'assure
par
des
contrôles
appropriés
et
préventifs
de
leur
bon
état
et
de
leur
étanchéité.
Les
effluents
liquides
ne
dégradent
pas
les
réseaux
de
collecte.
Si
des
travaux
doivent
être
prévus
à
ces
fins,
ces
derniers
doivent
être
réalisés
selon
un
échéancier
convenu
et
technico-économiquement
acceptable.
11/38A
l'exception
des
cas
accidentels
où
la
sécurité
des
personnes
où
des
installations
serait
compromise,
il est
interdit
d'établir
des
liaisons
directes
entre
les
réseaux
de
collecte
des
effluents
devant
subir
un
traitement
ou
être
détruits
et
le
milieu
récepteur.
Les
procédés
de
traitement
non
susceptibles
de
conduire
à
un
transfert
de
pollution
sont
privilégiés
pour
l’'épuration
des
effluents.
Article
4.2.2.
Plan
des
réseaux
Un
schéma
de
tous
les
réseaux
et
un
plan
des
égouts
sont
établis
par
l'exploitant,
régulièrement
mis
à
jour,
notamment
après
chaque
modification
notable,
et
datés.
Ils
sont
tenus
à
la disposition
de
l'inspection
des
installations
classées
ainsi
que
des
services
d'incendie
et
de
secours.
Le
plan
des
réseaux
d'alimentation
et
de
collecte
fait
notamment
apparaître
:
+
l'origine
et
la
distribution
de
l'eau
d'alimentation
et
de
l’eau
de
l'office
hydraulique
agricole,
* les
dispositifs
de
protection
de
l'alimentation
(bac
de
disconnexion,
implantation
des
disconnecteurs
ou
tout
autre
dispositif
permettant
un
isolement
avec
la
distribution
alimentaire,
….)
*
les
secteurs
collectés
et
les
réseaux
associés
*
les
ouvrages
de
toutes
sortes
(vannes,
compteurs...)
+
les
ouvrages
d'épuration
interne
avec
leurs
points
de
contrôle
et
les
points
de
rejet
de
toute
nature
(interne
ou
au
milieu).
Article
4.2.3.
Protection
des
réseaux
internes
à
l'établissement
et
des
milieux
Article
4.2.31.
Protection
contre
des
risques
spécifiques
Les
collecteurs
véhiculant
des
eaux
polluées
par
des
liquides
inflammables
ou
susceptibles
de
l'être,
sont
équipés
d'une
protection
efficace
contre
le
danger
de
propagation
de
flammes.
Par
les
réseaux
de
l'établissement
ne
transite
aucun
effluent
issu
d'un
réseau
collectif
externe
ou
d'un
autre
site
industriel.
Article
4.2.3.2.
Isolement
avec
les
milieux
Le
point
de
rejet
n°
P2
du
décanteur
prévu
à
l'article
4.3.5
est
muni
d'un
dispositif
de
sectionnement
automatique
asservi
à
une
détection
d'hydrocarbures
en
continu
positionnée
après
la
sortie
du
décanteur,
en
amont
du
rejet
vers
le
milieu
extérieur
et
permettant
ainsi
l'isolement
de
l'établissement
du
réseau
extérieur.
Le
seuil
de
déclenchement
du
sectionnement
est
tel
qu'il
garantisse
la
non
dispersion
d'une
éventuelle
pollution
vers
le
milieu
extérieur.
Le
dispositif
de
sectionnement
est
maintenu
en
état
de
marche,
signalé
et
actionnable
en
toute
circonstance
localement
et/ou
à
partir
d’un
poste
de
commande.
L'exploitant
s'assure
du
bon
fonctionnement
de
la
détection
hydrocarbures
et
de
l'asservissement
associé
par
la
mise
en
place
de
tests,
organisés
à
minima
à
fréquence
annuelle.
CHAPITRE
4.3
Types
d'effluents,
installations
de
traitement
et
caractéristiques
des
rejets
au
milieu
naturel
Article
4.31.
Identification
des
effluents
L'exploitant
est
en
mesure
de
distinguer
les
différentes
catégories
d’effluents
suivants
:
*
Les
eaux
pluviales
non
polluées
: eaux
de
toitures
des
bâtiments
et
eaux
de
voiries.
*
les
eaux
pluviales
susceptibles
d'être
polluées:
eaux
de
ruissellement
(ou
d'exercices
incendie)
au
sein
des
cuvettes
de
rétention
du
site,
de
la
pomperie
additifs,
de
la
pomperie
produits,
du
poste
de
chargement
camions
et
des
additifs.
Article
4.3.2.
Collecte
des
effluents
Les
eaux
pluviales
non
polluées
issues
des
toitures
des
bâtiments
techniques
sont
collectées
par
un
réseau
spécifique
aboutissant
aux
points
de
rejet
n°P1
et
Plbis
prévus
à
l'article
4.3.5.
Les
eaux
pluviales
susceptibles
d'être
polluées
sont
collectées
par
un
réseau
spécifique
et
traitées
par
un
décanteur-séparateur
d'hydrocarbures
avant
rejet
dans
un
regard
constituant
le
point
de
rejet
n°P2
prévu
à
l'article
4.3.5
| 12/38Les
eaux
domestiques
sont
évacuées
conformément
aux
réglementations
en
vigueur
(rejet
P1).
Les
effluents
pollués
ne
contiennent
pas
de
substances
de
nature
à
gêner
le
bon
fonctionnement
des
installations
de
traitement.
:
Article
4.3.3.
Interdiction
de
dilution
La
dilution
des
effluents
est
interdite.
En
aucun
cas
elle
ne
doit
constituer
un
moyen
de
respecter
les
valeurs
seuils
de
rejets
fixées.
par
le
présent
arrêté.
Article
4.3.4.
Installation
de
traitement
Le
décanteur-séparateur
d'hydrocarbures
est
entretenu,
exploité
et
surveillé
de
manière
à
réduire
au
minimum
les
durées
d'indisponibilité
ou
à
faire
face
aux
variations
des
caractéristiques
des
effluents
bruts
(notamment
le
débit
et
la
composition).
Il
est
contrôlé
au
moins
une
fois
par
semestre
et
est
vidangé
(éléments
surnageants
et
boues)
et
curé
au
moins
une
fois
par
an.
Si
une
indisponibilité
ou
un
dysfonctionnement
des
installations
de
traitement
est
susceptible
de
conduire
à
un
dépassement
des
valeurs
limites
imposées
au
présent
article,
l'exploitant
prend
les
dispositions
nécessaires
pour
réduire
une
éventuelle
pollution
émise
en
limitant
où
en
arrêtant
si
besoin
le
rejet.
Article
4.3.5.
Localisation
des
points
de
rejet
Article
4.3.51.
Rejets
externes
Les
réseaux
de
collecte
des
effluents
générés
par
l'établissement
aboutissent
aux
points
de
rejet
qui
présentent
les
caractéristiques
suivantes
:
Point
de
rejet
vers
le
milieu
récepteur
codifié
par
NP
le
présent
arrêté
Nature
des
effluents
Eaux
pluviales
non
polluées
Exutoire
du
rejet
Canal
du
Fossone
Coordonnées
du
point
de
rejet
(Lambert
93)
#
L
P
1235855.69
6182591.57
Point
de
rejet
vers
le
milieu
récepteur
codifié
par
NePlbis
le présent
arrêté
Nature
des
effluents
Eaux
pluviales
non
polluées
Exutoire
du
rejet
Canal
du
Fossone
Coordonnées
du
point
de
rejet
(Lambert
93)
è
°°
P
1235861.63 |
6182579.26
Point
de
rejet
vers
le milieu
récepteur
codifié
par
N°P2
le
présent
arrêté
Nature
des
effluents
-|Eaux
susceptibles
d’être
polluées
Exutoire
du
rejet
Canal
du
Fossone
.
X
Y
Coordonnées
du
point
de
rejet
(Lambert
93)
1235902.36
6182520.42
13/38Article
4.3.6.
Conception,
aménagement
et
équipement
des
ouvrages
de
rejet
.
Article
4.3.61.
Aménagement
et
accessibilité
AU
niveau
du
point
n°P2,
l'exploitant
prévoit
un
point
de
prélèvement
d'échantillons.
Ce
point
est
aménagé
de
manière
à
être
aisément
accessible
et
permettre
des
interventions
en
toute
sécurité.
Article
4.3.7.
Caractéristiques
générales
des
rejets
Le
fonctionnement
des
installations
est
compatible
avec
les
objectifs
de
qualité
et
de
quantité
des
eaux
visés
au
IV
de
l’article
L.
212-1
du
code
de
l’environnement.
Le
rejet
respecte
les
dispositions
de
l’article
22
de
l'arrêté
ministériel
du
2
février
1998
modifié
en
matière
de
:
-
compatibilité
avec
le
milieu
récepteur
(article
22-2-1)
;
:
-
suppression
des
émissions
de
substances
dangereuses
(article
22-2-III).
»
Les
effluents
rejetés
doivent
être
exempts :
*
de
matières
flottantes,
*
de
produits
susceptibles
de
dégager,
en
égout
ou
dans
le
milieu
naturel,
directement
ou
indirectement,
des
gaz
ou
vapeurs
toxiques,
inflammables
où
odorantes.
Concernant
les
hydrocarbures
et
les
produits
générant
une
demande
chimique
en
oxygène
(DCO),
des
rejets
compatibles
avec
les
valeurs
seuils
de
rejet
définies
ci-dessous
sont
néanmoins
autorisés
;
*
de
tout
produit
susceptible
de
nuire
à
la
conservation
des
ouvrages,
ainsi
que
des
matières
déposables
ou
précipitables
qui,
directement
ou
indirectement,
sont
susceptibles
d'entraver
le
bon
fonctionnement
des
ouvrages.
Les
effluents
doivent
également
respecter
les
caractéristiques
suivantes :
*
température
inférieure
à
30°C.
Par
ailleurs
les
rejets
aqueux
du
site
rejoignant
le
milieu
naturel,
ne
devront
pas
entraîner
une
élévation
maximale
de
température
de
3°C
des
eaux
réceptrices.
°
pH
compris
entre
5,5
et
8,5.
Article
4.3.8.
Valeurs
limites
d'émission
des
effluents
liquides
L'exploitant
est
tenu
de
respecter,
avant
rejet
des
eaux
industrielles
dans
le
milieu
récepteur,
les
valeurs
limites
en
concentration
et
en
flux
définies
ci-dessous.
Référence
du
rejet
vers
le
milieu
récepteur
: Cf.
repérage
du
rejet
au
paragraphe
4.3.5.1)
Code
SANDRE
Valeur
maximale
ou
intervalle
de
valeurs
Paramètre
pH
1302
Entre
5,5
et
8,5
Température
1301
<
30
°C
MES
1305
35
mg/l
DCO
1314
125
mg/l
Demande
biochimique
en
oxygène
(DBOS5)
1313
30
mg/l
Hydrocarbures
totaux
7009
10
mg/l
14/38Article
4.3.9.
Confinement
des
eaux
d'extinction
d'incendie
Les
eaux
d'extinction
d'incendie
sont
confinées
sur
le
site.
Leur
rejet
ne
peut
se
faire
que
dans
les
conditions
prévues
à
l’article
4.3.8
après
analyse.
Dans
le
cas
contraire
elles
sont
gérées
en
tant
que
déchets
conformément
au
titre
5.
TITRE
5 - Déchets
CHAPITRE
51
Principes
de
gestion
Article
511.
Limitation
de
la
production
de
déchets
L'exploitant
prend
toutes
les
dispositions
nécessaires
dans
là
conception,
l'aménagement,
et
l'exploitation
de
ses
installations
pour
:
*
en
priorité,
prévenir
et
réduire
la
production
et
la
nocivité
des
déchets,
notamment
en
agissant
sur
la
conception,
la
fabrication
et
la
distribution
des
substances
et
produits
et
en
favorisant
le
réemploi,
diminuer
les
incidences
globales
de
l'utilisation
des
ressources
et
améliorer
l'efficacité
de
leur
utilisation
;
|
*
assurer
une
bonne
gestion
des
déchets
de
son
entreprise
en
privilégiant,
dans
l'ordre
:
a)
la
préparation
en
vue
de
la
réutilisation
;
b)
le
recyclage
;
c)
toute
autre
valorisation,
notamment
la
valorisation
énergétique
;
d)
l'élimination.
Cet
ordre
de
priorité
peut
être
modifié
si
cela
se
justifie
compte
tenu
des
effets
sur
l'environnement
et
la
santé
humaine,
et
des
conditions
techniques
et
économiques.
L'exploitant
tient
alors
les
justifications
nécessaires
à
disposition
de
l'inspection
des
installations
classées.
Article
51.2.
Séparation
des
déchets
L'exploitant
effectue
à
l'intérieur
de
son
établissement
la
séparation
des
déchets
(dangereux
ou
non)
de
façon
à
assurer
leur
orientation
dans
les
filières
autorisées
adaptées
à
leur
nature
et
à
leur
dangerosité. Les
déchets
dangereux
sont
définis
par
l'article
R.
541-8
du
code
de
l’environnement.
En
particulier
ils
sont
signalés
par
un
astérisque
dans
la
liste
des
déchets
à
l'annexe
de
la
décision
2000/532/CE
de
la
Commission
du
3
mai
2000.
Toutes
les
informations
relatives
aux
déchets
prévues
par
le
présent
titre
doivent
être
fournies
en
utilisant
les
codes
indiqués
dans
cette
liste.
Par
ailleurs,
concernant
les
déchets
non
dangereux,
un
tri
à
la
source
notamment
du
papier,
des
plastiques,
du
verre
et
du
bois
est
mis
en
place.
Les
huiles
usagées
sont
gérées
conformément
aux
articles
R.
543-3
à
R.
543-15
et
R.
543-40
du
code
de
l’environnement.
Dans
l'attente
de
leur
ramassage,
elles
sont
stockées
dans
des
réservoirs
étanches
et
dans
des
conditions
de
séparation
satisfaisantes,
évitant
notamment
les
mélanges
avec
de
l’eau
ou
tout
autre
déchet
non
huileux
ou
contaminé
par
des
PCB.
Les
déchets
d'emballages
industriels
sont
gérés
dans
les
conditions
des
articles
R.
543-66
à
KR.
543-72
du
code
de
l’environnement.
Les
piles
et
accumulateurs
usagés
sont
gérés
conformément
aux
dispositions
de
l’article
R.
543-
131
du
code
de
l’environnement.
|
Les
déchets
d'équipements
électriques
et
électroniques
sont
enlevés
et
traités
selon
les
dispositions
des
articles
R.
543-195
à
R.
543-201
du
code
de
l’environnement.
Article
51.3.
Conception
et
exploitation
des
installations
d'entreposage
internes
des
déchets
Les
déchets
et
résidus
produits,
entreposés
dans
l'établissement
avant
leur
traitement
ou
leur
élimination,
doivent
l'être
dans
des
conditions
ne
présentant
pas
de
risques
de
pollution
(prévention
d’un
lessivage
par
des
eaux
météoriques,
d'une
pollution
des
eaux
superficielles
et
souterraines,
des
envols
et
des
odeurs)
pour
les
populations
avoisinantes
et
l’environnement.
En
particulier,
l'entreposage
des
déchets
dangereux
est
réalisé
sur
cuvette
de
rétention
étanche
et
à
l'abri
des
eaux
météoriques.
|
La
durée
d'entreposage
des
déchets
sur
le
site
ne
doit
pas
excéder
un
an
et
leurs
quantités
limitées.
15/38Article
51.4.
Déchets
traités
ou
éliminés
à
l'extérieur
de
l'établissement
L'exploitant
élimine
ou
fait
éliminer
les
déchets
produits
dans
des
conditions
propres
à
garantir
les
intérêts
visés
à
l’article
L.511-1
du
code
de
l’environnement.
Il
s'assure
que
les
installations
utilisées
pour
cette
élimination
sont
régulièrement
autorisées
à
cet
effet.
L'exploitant
doit
être
en
mesure
de
justifier
de
l'élimination
des
déchets
dans
les
conditions
réglementaires
sur
demande
de
l'inspection
des
installations
classées.
Article
51.5.
Registre
des
déchets
Les
dispositions
du
décret
n°
2021-321
du
25
mars
2021
relatif
à
la
traçabilité
des
déchets,
des
terres
excavées
et
des
sédiments
sont
applicables,
avec
l'obligation
d'utiliser
le
registre
national
des
déchets
via
un
télé-service.
Les
informations
à
fournir
sur
ce
registre
national
des
déchets
sont
prévues
par
l'arrêté
du
31
mai
2021
fixant
le
contenu
des
registres
déchets,
terres
excavées
et
sédiments
mentionnés
aux
articles
R.
541-43
et
R.
541-43-1
du
code
de
l'environnement.
Article
51.6.
Déchets
traités
ou
éliminés
à
l’intérieur
de
l'établissement
Tout
traitement
de
déchets
dans
l'enceinte
de
l'établissement
est
interdit.
Tout
brûlage
à
l'air
libre
est
interdit.
Le
mélange
de
déchets
dangereux
de
catégories
différentes,
le
mélange
de
déchets
dangereux
avec
des
déchets
non
dangereux
et
le
mélange
de
déchets
dangereux
avec
des
substances,
matières
ou
produits
qui
ne
sont
pas
des
déchets
sont
interdits.
Article
51.7.
Transport
des
déchets
Les
opérations
de
transport
de
déchets
doivent
respecter
les
dispositions
des
articles
R541-49
à
R541-79
du
code
de
l'environnement
relatifs
au
transport
par
route,
au
négoce,
et
au
courtage
de
déchets.
La
liste
mise
à
jour
des
transporteurs
utilisés
par
l'exploitant,
est
tenue
à
la
disposition
de
l'inspection
des
installations
classées.
Lors
de
la
remise
à
un
tiers
de
déchets
d'un
type
visé
à
l’article
4
du
décret
du
30
mai
2005
relatif
au
contrôle
des
circuits
de
traitement
de
déchets,
l'exploitant
doit
lui
fournir
un
bordereau
de
suivi
de
ces
déchets
selon
les
modalités
fixées
par
l'arrêté
ministériel
du
29
juillet
2005
fixant
le
formulaire
du
bordereau
de
suivi
des
déchets
dangereux
(BSDD).
Ce
bordereau
lui
est
retourné
complété
par
le
destinataire
dans
un
délai
d’un
mois
suivant
l'expédition
des
déchets
et
doit
être
conservé
pendant
au
moins
trois
ans.
L'exportation
des
déchets
hors
du
département
est
soumise
aux
dispositions
du
règlement
CE
n°
1013/2006
du
14
juin
2006
concernant
la
surveillance
et
le
contrôle
des
déchets
à
l'entrée
et
à
la
sortie
de
la
Communauté
Européenne,
sauf
dans
le
cas
d'une
expédition
en
métropole
sans
escale
en
pays
étranger.
Dans
le
cas
d'une
exportation
dans
un
pays
non
membre
de
la
Communauté
Européenne,
l'exploitant
doit
justifier
que
les
déchets
sont
valorisés
dans
des
conditions
compatibles
avec
le
règlement
CE
n°
1013/2006
du
14
juin
2006
et
qu'ils
ont
bien
été
destinés
à
des
opérations
de
valorisation
dans
des
installations
qui,
en
vertu
de
la
législation
nationale
applicable,
fonctionnent
ou
sont
autorisées
à
fonctionner
dans
le
pays
importateur.
TITRE
6
Prévention
des
nuisances
sonores
et
des
vibrations
CHAPITRE
61
Dispositions
générales
Article
611.
Aménagements
Les
installations
sont
construites,
équipées
et
exploitées
de
façon
que
leur
fonctionnement
ne
puisse
être
à
l'origine
de
bruits
transmis
par
voie
aérienne
ou
solidienne
et
de
vibrations
mécaniques
susceptibles
de
compromettre
la
santé
ou
la
sécurité
du
voisinage
ou
de
constituer
une
nuisance
pour
celle-ci.
Les
prescriptions
de
l'arrêté
ministériel
du
23
janvier
1997
relatif
à
E
limitation
des
bruits
émis
dans
l’environnement
par
les
installations
relevant
du
livre
V. -
titre
| du
Code
de
l'Environnement
sont
applicables.
16/38Article
61.2.
Véhicules
et
engins
Les
véhicules
de
transport,
les
matériels
de
manutention
et
les
engins
de
chantier
utilisés
à
l'intérieur
de
l'établissement,
et
susceptibles
de
constituer
une
gêne
pour
le
voisinage,
sont
conformes
à
la
réglementation
en
vigueur
(les
engins
de
chantier
doivent
répondre
aux
dispositions
du
décret
n°
95-79
du
23
janvier
1995
et
des
textes
pris
pour
son
application).
Article
61.3.
Appareils
de
communication
L'usage
de
tout
appareil
de
communication
par
voie
acoustique
(sirènes,
avertisseurs,
haut-
parleurs
.….)
gênant
pour
le
voisinage
est
interdit
sauf
si
leur
emploi
est
exceptionnel
et
réservé
à
la
prévention
ou
au
signalement
d'incidents
graves
ou
d'accidents.
CHAPITRE
6.2
Niveaux
acoustiques
Article
6.21.
Niveaux
limites
de
bruit
Les
niveaux
limites
de
bruit
ne
doivent
pas
dépasser
en
limite
de
propriété
de
l'établissement
les
valeurs
maximales
suivantes
pour
les
différentes
périodes
de
la
journée
:
Période de
jour
allant
de
7h
à
22h,
Période
de
nuit
allant
de
22h
à
7h,
sauf
dimanches et
jours
fériés
ainsi
que
les
dimanches
et jours
fériés
70
dB(A)
60
dB(A)
Article
6.2.2.
Valeurs
Limites
d'émergence
L'émergence
est
définie
comme
étant
la
différence
entre
les
niveaux
de
pression
continus
équivalents
pondérés
A
du
bruit
ambiant
(mesurés
lorsque
l’établissement
est
en
fonctionnement)
et
les
niveaux
sonores
correspondant
au
bruit
résiduel
(établissement
à
l'arrêt).
Les
zones
à
émergence
réglementée
sont
:
+
l'intérieur
des
immeubles
habités
ou
occupés
par
des
tiers,
existant
à
la
date
de
l'arrêté
d'autorisation
initiale
des
installations,
et
leurs
parties
extérieures
éventuelles
les
plus
proches
(cour,
jardin,
terrasse) ;
:
°
les
zones
constructibles
définies
par
les
documents
d'urbanisme
opposables
aux
tiers
et
publiés
à
la
date
de
l'arrêté
d'autorisation
initiale ;
-
l'intérieur
des
immeubles
habités
ou
occupés
par
des
tiers
qui
ont
été
implantés
après
la
date
de
l'arrêté
d'autorisation
initiale
dans
les
zones
constructibles
définies
ci-dessus,
ainsi
que
leurs
parties
extérieures
éventuelles
les
plus
proches
(cour,
jardin,
terrasse)
à
l'exclusion
de
celles
des
immeubles
implantés
dans
les
zones
destinées
à
recevoir
des
activités
artisanales
ou
industrielles. Dans
les
zones
à
émergence
réglementée,
les
valeurs
limites
d'émergence
sont
définies
comme
suit :
Niveau
debruit
ambiant
|
Émergence
admissible
pour
la
période |
Émergence
admissible
pour
existant
dans
les
zones
à |
allant
de
7
h
à 22h,
sauf
dimanches
et
la
période
allant
de
émergence
réglementée
jours
fériés
22hà7h,
ainsi
que
les
(incluant
le bruit
de
dimanches
et jours
fériés
l'établissement)
|
Supérieur
à
35
dB(A)
et
6
dB(A)
4
dB(A)
inférieur
ou
égal
à
45
dB
(A)
Supérieur
à
45
dB(A)
5
dB(A)
3
dB(A)
17/38CHAPITRE
6.3
VIBRATIONS
Article
6.31.
Mesure
des
émissions
de
vibrations
mécaniques
En
cas
d'émissions
de
vibrations
mécaniques
gênantes
pour
le
voisinage
ainsi
que
pour
la
sécurité
des
biens
ou
des
personnes,
les
points
de
contrôle,
les
valeurs
des
niveaux
limites
admissibles
ainsi
que
la
mesure
des
niveaux
vibratoires
émis
seront
déterminés
suivant
les
spécifications
des
règles
techniques
annexées
à
la
circulaire
ministérielle
n°23
du
23
juillet
1986
relative
aux
vibrations
mécaniques
émises
dans
l'environnement
par
les
installations
classées.
TITRE
7 - Prévention
des
risques
technologiques
CHAPITRE
71
généralités
Article
711.
Politique
de
prévention
des
accidents
majeurs
La
politique
de
prévention
des
accidents
majeurs
prévue
à
l'article
L.515-33
du
code
de
l'environnement
est
décrite
par
l'exploitant
dans
un
document
tenu
à
jour
et
tenu
à
la
disposition
de
l'inspection
des
installations
classées.
La
politique
de
prévention
des
accidents
majeurs
est
réexaminée
au
moins
tous
les
cinq
ans
et
mise
à
jour
si
nécessaire.
Elle
est
par
ailleurs
réalisée
ou
réexaminée
et
si
nécessaire
mise
à
jour :
—
avant
la
mise
en
service
d'une
nouvelle
installation
;
—
avant
la
mise
en
œuvre
de
changements
notables
si
nécessaire.
Article
71.2.
Localisation
des
risques
L'exploitant
recense,
sous
sa
responsabilité,
les
parties
de
l'installation
qui,
en
raison
des
caractéristiques
qualitatives
et
quantitatives
des
matières
mises
en
œuvre,
stockées,
utilisées
ou
produites,
sont
susceptibles
d'être
à
l'origine
d'un
sinistre
pouvant
avoir
des
conséquences
directes
ou
indirectes
sur
les
intérêts
mentionnés
à
l'article
L.
511-1
du
code
de
l’environnement.
L'exploitant
détermine
pour
chacune
de
ces
parties
de
l'installation
la
nature
du
risque
(incendie,
atmosphères
explosives
ou
émanations
toxiques)
qui
la
concerne.
La
présence
de
ce
risque
est
matérialisée
par
des
marques
au
sol
où
des
panneaux
et
sur
un
plan
de
l'installation.
Ce
plan
est
tenu
à
la
disposition
de
l'inspection
des
installations
classées
et
des
services
de
secours.
Dans
une
distance
de
20
mètres
des
parties
(locaux
ou
emplacements)
de
l'installation
ou
des
équipements
et
appareils
visés
aux
alinéas
précédents,
l'exploitant
recense
les
équipements
et
matériels
susceptibles,
en
cas
d'explosion
ou
d'incendie
les
impactant,
de
présenter
des
dangers
pour
les
intérêts
visés
à
l’article
L.
511-1
du
code
de
l'environnement.
Ce
recensement
est
tenu
à
disposition
de
l'inspection
des
installations
classées.
Article
71.3.
Substances
et
mélanges
dangereux
L'inventaire
et
l'état
des
stocks
des
substances
et
mélanges
dangereux,
y
compris
les
combustibles,
susceptibles
d'être
présents
dans
l'établissement
(nature,
état
physique,
quantité,
emplacement),
sont
tenus
à
jour
dans
un
registre
à
disposition
de
l'inspection
des
installations
classées
et
des
services
d'incendie
et
de
secours.
En
particulier,
l'exploitant
tient
un
inventaire
réalisé
tous
les
jours,
après
le
dernier
transfert
de
liquide
de
la
journée,
des
stocks
par
réservoirs.
Un
plan
général
des
stockages
de
substances
et
mélanges
dangereux
est
annexé
au
registre.
L'exploitant
veille
notamment
à
disposer
sur
le
site,
et
à
tenir
à
disposition
de
l'inspection
des
installations
classées,
l'ensemble
des
documents
nécessaires
à
l'identification
des
substances
et
des
produits,
et
en
particulier
les
fiches
de
sécurité
à
jour
pour
les
substances
chimiques
et
mélanges
chimiques
concernés
présents
sur
le
site.
Les
fûts,
et
autres
emballages
portent
en
caractères
très
lisibles
le
nom
des
substances
et
mélanges,
et
s’il
y
a
lieu,
les
éléments
d’étiquetage
conformément
au
règlement
n°1272/2008
dit
CLP
ou
le
cas
échéant
par
la
réglementation
sectorielle
applicable
aux
produits
considérés.
18/38Article
71.4.
Étude
de
dangers
Les
installations
et
leurs
annexes,
objet
du
présent
arrêté,
sont
construites,
disposées,
aménagées
et
exploitées
conformément
aux
plans
et
données
techniques
contenus
dans
l'étude
de
dangers
et
les
mises
à
jours
éventuelles.
L'exploitant
met
en
œuvre
l’ensemble
des
mesures
d'organisation
et
de
formation
ainsi
que
les
procédures
mentionnées
dans
l'étude
de
dangers.
Il
met
en
place
et
entretient
l'ensemble
des
équipements
mentionnés
dans
l'étude
de
dangers.
CHAPITRE
7.2
infrastructures
et
installations
Article
7.21.
Accès
à
l'établissement
et
gardiennage
x
Les
personnes
étrangères
à
l'établissement,
à
l'exception
de
celles
autorisées
par
l'exploitant,
n'ont
pas
un
accès
libre
aux
installations.
Une
clôture
d'une
hauteur
minimale
de
2,5
mètres
entoure
l'établissement.
L'exploitant
s'assure
du
maintien
de
l'intégrité
physique
de
la
clôture
dans
le
temps
et
réalise
les
opérations
d'entretien
des
abords
régulièrement.
L'installation
dispose
en
permanence
de
deux
accès
(hors
cas
de
blocage
externe
exceptionnel)
pour
permettre
l'intervention
des
services
d'incendie
et
de
secours
quelles
que
soient
les
conditions
de
vent.
L'accès
au
site
est
conçu
pour
pouvoir
être
ouvert
immédiatement
sur
demande
des
services
d'incendie
et
de
secours
ou
directement
par
ces
derniers.
Les
véhicules
dont
la
présence
est
liée
à
l'exploitation
de
l'établissement
stationnent
sans
occasionner
de
gêne
pour
l'accessibilité
des
engins
des
services
de
secours
depuis
les
voies
de
circulation
externes
à
l'installation,
même
en
dehors
des
heures
d'exploitation
et
d'ouverture
de
l'installation. Un
gardiennage
est
assuré
en
dehors
des
horaires
d'exploitation.
Les
modalités
d'alerte
et
d'intervention,
le
cas
échéant,
par
le
personnel
de
gardiennage
en
cas
d'accident
sont
définies
au
sein
du
Plan
d'opération
Interne
de
l'établissement.
Une
intervention
suite
à
un
déclenchement
d'une
alarme
incendie
où
une
détection
de
fuite,
est
effective
dans
un
délai
maximum
de
quinze
minutes,
comme
le
prévoit
le
POI.
Article
7.2.2.
Bâtiments
et
locaux
Les
locaux
sont
maintenus
propres
et
régulièrement
nettoyés,
notamment
de
manière
à
éviter
les
amas
de
matières
dangereuses
ou
polluantes
et
de
poussières
susceptibles
de
s'enflammer
ou
de
propager
une
explosion.
Le
matériel
de
nettoyage
est
adapté
aux
risques
présentés
par
les
produits
et
poussières.
Sans
préjudice
des
dispositions
du
code
du
travail,
les
locaux
sont
convenablement
ventilés
pour
notamment
éviter
la
formation
d'une
atmosphère
explosible
ou
nocive.
Les
locaux
dans
lesquels
sont
présents
des
liquides
inflammables
sont
convenablement
ventilés
pour
éviter
l'accumulation
dangereuse
de
vapeurs
de
liquides
inflammables.
Toutes
les
dispositions
sont
prises
pour
éviter
l'accumulation
de
vapeurs
de
liquides
inflammables
dans
les
parties
basses
des
installations,
et
notamment
dans
les fosses
et
caniveaux.
Le
pilotage
des
actions
liées
à
la
sécurité
(moyens
incendie
notamment)
et
à
la
protection
de
l'environnement
est
effectué
depuis
un
ou
des
locaux
conçus
ou
protégés
pour
résister
aux
agressions
issues
d’un
accident.
Article
7.2.3.
Réservoirs
Article
7.2.31.
Équipement
des
réservoirs
Les
réservoirs
à
toit
fixe
et
les
réservoirs
à
écran
flottant
sont
munis
d'un
dispositif
de
respiration
limitant,
en
fonctionnement
normal,
les
pressions
où
dépressions
aux
valeurs
prévues
lors
de
la
construction.
Ce
dispositif
de
respiration
peut
être
commun
avec
les
évents
de
surpression
mentionnés
à
l'alinéa
suivant.
Les
réservoirs
visés
par
l'arrêté
ministériel
du
3octobre
2010
susvisé
sont
munis
d'évents
de
surpression
dimensionnés
conformément
aux
dispositions
du
dit
arrêté
ministériel.
19/38Les
réservoirs
d'un
volume
supérieur
à
1500
mètres
cubes
contenant
des
liquides
dont
la
pression
de
vapeur
saturante
est
supérieure
à 25
kilopascals
à
20
°C
(ou
tension
de
vapeur
équivalente
à
37,8
°C
de
50
kilopascals
pour
les
produits
pétroliers)
sont
équipés
d'un
écran
flottant
ou
exploités
de
façon
à
ce
que
le
seuil
d'inflammabilité
du
liquide
inflammable
n'y
soit
pas
atteint.
Chaque
réservoir
du
parc
de
stockage
visé
à
l'article
1.2.2
est
équipé
de
sondes
de
«
niveau
haut
»
et
de
«
niveau
très
haut
»,
indépendantes
du
système
de
mesurage
en
exploitation,
déclenchant : - en
cas
de
franchissement
d’un
«
niveau
haut
»
:
Une
alarme
visuelle
et
sonore
relayée
en
salle
de
contrôle
et
sonore
au
niveau
du
navire
permettant
à
l'opérateur
du
navire
d'arrêter
le
transfert
de
produits.
- en
cas
de
franchissement
d’un
«
niveau
très
haut
» :
Une
alarme
visuelle
et
sonore
relayée
en
salle
de
contrôle
et
sonore
au
niveau
du
navire
ainsi
que
la
fermeture
automatique
de
la
vanne
du
manifold,
la
vanne
d'entrée
du
pipeline
et
la
vanne
d'entrée
du
bac
concerné.
Les
«
niveaux
haut
»
et
«
très
haut
»
sont
fixés
de
manière
à
ce
que
les
opérations
nécessaires
à
l'arrêt
du
remplissage
puissent
être
effectuées
avant
débordement
du
réservoir.
Article
7.2.3.2.
Dispositions
spécifiques
aux
réservoirs
à
écran
flottant
L'espace
compris
entre
la
couverture
fixe
et
l'écran
mobile
des
réservoirs
à
écran
flottant
est
ventilé
par
des
ouvertures
de
façon
à
ce
que
le
seuil
d'inflammabilité
du
liquide
inflammable
n'y
soit
pas
atteint
en
exploitation
normale.
Article
7.2.3.3.
Remplissage
en
pluie
Les
réservoirs
sont
conçus
de
façon
à
ce
que
le
mode
de
remplissage
«
en
pluie
»
soit
impossible.
Article
7.2.4.
Tuyauteries
Article
7.2.41.
Dispositions
générales
Les
tuyauteries
transportant
des
fluides
dangereux
ou
insalubres
et
de
collecte
d'effluents
pollués
ou
susceptibles
de
l'être
sont
étanches
et
résistent
à
l'action
physique
et
chimique
des
produits
qu'elles
sont
susceptibles
de
contenir.
Elles
sont
convenablement
entretenues
et
font
l'objet
d'examens
périodiques
appropriés
permettant
de
s'assurer
de
leur
bon
état.
Les
tuyauteries,
les
robinetteries
et
les
accessoires
sont
conformes,
à
la
date
de
leur
construction,
aux
normes
et
aux
codes
en
vigueur,
à
l'exception
des
dispositions
contraires
aux
prescriptions
du
présent
arrêté.
Les
différentes
tuyauteries
accessibles
sont
repérées
conformément
à
des
règles
définies
par
l'exploitant,
sans
préjudice
des
exigences
fixées
par
le
code
du
travail.
Les
supports
de
tuyauteries
sont
métalliques,
en
béton
ou
maçonnés.
Ils
sont
conçus
et
disposés
de
façon
à
prévenir
les
corrosions
et
érosions
extérieures
des
tuyauteries
au
contact
des
supports.
Le
passage
au
travers
des
murs
en
béton
est
compatible
avec
la
dilatation
des
tuyauteries.
Les
tuyauteries
vissées
d'un
diamètre
supérieur
à
50
millimètres,
transportant
un
liquide
inflammable,
sont
autorisées
à
l'intérieur
des
rétentions
sous
réserve
que
le
vissage
soit
complété
par
un
cordon
de
soudure.
Article
7.2.4.2.
Tuyauteries
d'emplissage
et
de
soutirage
des
réservoirs
Les
tuyauteries
d'emplissage
ou
de
soutirage
débouchant
dans
le
réservoir
au
niveau
de
la
phase
liquide
sont
munies
d’un
dispositif
de
fermeture
pour
éviter
que
le
réservoir
ne
se
vide
dans
la
rétention
en
cas
de
fuite
sur
une
tuyauterie.
Ce
dispositif
est
constitué
d’un
ou
plusieurs
organes
de
sectionnement.
Ce
dispositif
de
fermeture
est
en
acier,
tant
pour
le
corps
que
pour
l'organe
d’obturation,
et
se
situe
au
plus
près
de
la
robe
du
réservoir
tout
en
permettant
l'exploitation
et
la
maintenance
courante.
Il
est
interdit
d'’intercaler
des
tuyauteries
flexibles
entre
le
réservoir
et
le
dispositif
de
fermeture
précité. La
fermeture
s'effectue
par
télécommande
ou
par
action
d'un
clapet
antiretour.
En
cas
d'incendie
dans
la
rétention,
la
fermeture
est
automatique,
même
en
cas
de
perte
de
la
télécommande,
et
l'étanchéité
du
dispositif
de
fermeture
est
maintenue.
20/38Les
dispositions
du
présent
article
ne
s'appliquent
pas
aux
réservoirs
d’une
capacité
équivalente
de
moins
de
10
mètres
cubes.
Article
7.2.5.
Pompes
de
transfert
de
liquides
inflammables
Les
pompes
de
transfert
de
liquide
inflammable,
alimentant
les
postes
de
chargement
camions
en
source
et
dôme,
lorsque
la
puissance
moteur
installée
est
supérieure
à
5
KW,
sont
équipées
d'une
sécurité
arrêtant
la
pompe
en
cas
d'échauffement
anormal
provoqué
par
un
débit
nul.
Article
7.2.6.
Emploi
de
flexibles
L'installation
à
demeure,
pour
des
liquides
inflammables,
de
flexibles
aux
emplacements
où
il
est
possible
de
monter
des
tuyauteries
rigides
est
interdite.
Est
toutefois
autorisé
l'emploi
de
flexibles
pour
les
amenées
de
liquides
inflammables
sur
les
groupes
de
pompage
mobiles,
les
postes
de
répartition
de
liquides
inflammables
et
pour
une
durée
inférieure
à
un
mois
dans
le
cadre
de
travaux
ou
de
phase
transitoire
d'exploitation.
Dans
le
cas
d'utilisation
de
flexibles
sur
des
postes
de
répartition
de
liquides
inflammables
de
catégories
B,
les
conduites
d'amenées
de
produits
à
partir
des
réservoirs
de
stockage
d'un
volume
supérieur
à
10
mètres
cubes
sont
munies
de
vannes
automatiques
ou
de
vannes
commandées
à
distance.
|
Tout
flexible
est
remplacé
chaque
fois
que
son
état
l'exige
et
si
la
réglementation
transport
concernée
le
prévoit
selon
la
périodicité
fixée.
Là
longueur
des
flexibles
utilisés
est
aussi
réduite
que
possible.
Article
7.2.7.
Installations
électriques
- mise
à
la terre
Article
7.2.7.1.
Dispositions
générales
L'exploitant
tient
à
la
disposition
de
l'inspection
des
installations
classées
les
éléments
justifiant
que
ses
installations
électriques
sont
réalisées
conformément
aux
règles
en
vigueur,
entretenues
en
bon
état
et
vérifiées.
Les
équipements
métalliques
(réservoirs,
cuves
et
tuyauteries)
sont
mis
à
la
terre
conformément
aux
réglementations
applicables,
compte
tenu
notamment
de
la
catégorie
des
liquides
contenus
ou
véhiculés.
Sous
réserve
des
impératifs
techniques
qui
peuvent
résulter
de
la
mise
en
place
de
dispositifs
de
protection
cathodique,
les
installations
fixes
de
transfert
de
liquides
inflammables
ainsi
que
les
charpentes
et
enveloppes
métalliques
sont
reliées
électriquément
entre
elles
ainsi
qu'à
une
prise
ou
un
réseau
de
terre.
La
continuité
des
liaisons
présente
une
résistance
inférieure
à
1
ohm
et
la
résistance
de
la
prise
de
terre
est
inférieure
à
10
ohms.
|
Une
vérification
de
l'ensemble
des
installations
électriques
est
effectuée
au
minimum
une
fois
par
an,
et
après
toute
modification
importante,
par
un
organisme
compétent
qui
mentionne
très
explicitement
les
défectuosités
relevées
dans
son
rapport.
L'exploitant
conserve
une
trace
écrite
des
éventuelles
mesures
correctives
prises.
Article
7.2.7.2.
Zones
«
atmosphères
explosives
»
Dans
les
parties
de
l'installation
visées
à
l'article
7.1.2
du
présent
arrêté
et
présentant
un
risque
«atmosphères
explosives»,
les
installations
électriques
sont
conformes
aux
dispositions
du
décret
du
1
juillet
2015
relatif
aux
produits
et
équipements
à
risques.
Elles
sont
réduites
à
ce
qui
est
strictement
nécessaire
aux
besoins
de
l'exploitation
et
sont
entièrement
constituées
de
matériels
utilisables
dans
les
atmosphères
explosives.
Article
7.2.8.
Protection
contre
la
foudre
Les
installations
sont
efficacement
protégées
contre
la
foudre
en
application
de
l'arrêté
ministériel
du
4
octobre
2010
susvisé
dans
sa
version
en
vigueur.
L'analyse
du
risque
foudre
(ARF)
est
systématiquement
mise
à
jour
à
l'occasion
de
modifications
substantielles
au
sens
de
l’article
R.
181-46
du
code
de
l’environnement
et
à
chaque
révision
de
l'étude
de
dangers
ou
pour
toute
modification
des
installations
qui
peut
avoir
des
répercussions
sur
les
données
d'entrées
de
l’ARF.
Une
vérification
visuelle
des
dispositifs
de
protection
est
réalisée
annuellement
par
un
organisme
compétent.
21/38L'état
des
dispositifs
de
protection
contre
la
foudre
des
installations
fait
l’objet
d'une
vérification
complète
tous
les
deux
ans
par
un
organisme
compétent.
Toutes
ces
vérifications
sont
décrites
dans
la
notice
de
vérification
et
de
maintenance
et
sont
réalisées
conformément
à
la
norme
NF
EN
62305-3,
version
de
décembre
2006.
Les
agressions
de
la
foudre
sur
le
site
sont
enregistrées.
En
cas
de
coup
de
foudre
enregistré,
une
vérification
visuelle
des
dispositifs
de
protection
concernés
est
réalisée,
dans
un
délai
maximum
d’un
mois,
par
un
organisme
compétent.
Si
l'une
de
ces
vérifications
fait
apparaître
la
nécessité
d'une
remise
en
état,
celle-ci
est
réalisée
dans
les
meilleurs
délais.
Un
carnet
de
bord,
dont
le
contenu
est
défini
par
l'étude
technique,
est
tenu
par
l'exploitant.
L'exploitant
tient
en
permanence
à disposition
de
l'inspection
des
installations
classées
l'analyse
du
risque
foudre,
l'étude
technique,
la
notice
de
vérification
et
de
maintenance,
le
carnet
de
bord
et
les
rapports
de
vérifications.
Article
7.2.9.
Autres
risques
naturels
Le
site
maintient
la
conformité
vis-à-vis
des
règlements
en
vigueur
par
rapport
aux
risques
naturels
existants
et
connus
Concernant
les
risques
d'inondations,
l'exploitant
décline,
via
des
procédures
adaptées
et
portées
à
la
connaissance
de
l'ensemble
des
intervenants
sur
le
site,
les
modalités
de
protection
des
biens
et
de
personnes
en
cas
d'événements
susceptibles
de
remettre
en
cause
la
sécurité
de
l'établissement. L'ensemble
des
documents
en
conséquence
est
remis
à
jour
régulièrement
et
tenu
à
disposition
des
personnels
concernés
ainsi
que
des
services
de
contrôles.
Article
7.210.
Mesure
de
maîtrise
des
risques
et
systèmes
de
détection
et
d'extinction
automatique
L'exploitant
dresse
la
liste
des
équipements
de
détection
avec
leur
fonctionnalité
en
adéquation
avec
les
engagements
pris
au
sein
de
l’étude
de
dangers,
notamment
les
mesures
de
maîtrise
des
risques
(MMR)
et
mesures
de
maîtrise
des
risques
instrumentées
(MMRi).
Ces
dispositifs
lorsque
cela
est
prévu,
actionnent
une
alarme
au
niveau
des
postes
de
conduite
et/ou
de
surveillance
de
l'installation.
L'exploitant
est
en
mesure
de
démontrer
la
pertinence
du
dimensionnement
retenu
pour
ces
dispositifs.
[|
organise
à
une
fréquence
correspondant
à
son
plan
de
maintenance
(pouvant
se
baser
sur
les
préconisations
du
constructeur),
des
vérifications
de
maintenance
et
des
tests
dont
les
comptes-rendus
sont
tenus
à
disposition
de
l'inspection
des
installations
classées.
CHAPITRE
7.3
Maintenance
et
vérifications
Article
7.31.
Réservoirs
Les
réservoirs
de
stockage
de
liquides
inflammables
d’une
capacité
équivalente
de
plus
de
10
m°
font
l'objet
d'un
suivi
conformément
aux
dispositions
de
l'arrêté
ministériel
du
3
octobre
2010
susvisé. En
particulier,
le
dossier
de
suivi
individuel
des
réservoirs,
leur
plan
et
leur
programme
d'inspection
sont
tenus
à
la
disposition
de
l'inspection
des
installations
classées.
Article
7.3.2.
Tuyauteries
et
capacités
Les
tuyauteries
et
capacités
ainsi
que
les
massifs
des
réservoirs
et
les
cuvettes
de
rétention
relevant
des
articles
5
et
6
de
l'arrêté
ministériel
du
4
octobre
2010
susvisé
sont
suivis
conformément
aux
dispositions
de
cet
arrêté.
|
En
particulier,
les
dossiers
de
suivi
de
chaque
équipement,
leur
plan
et
leur
programme
d'inspection
sont
tenus
à
la
disposition
de
l'inspection
des
installations
classées.
Article
7.3.3.
Travaux
d'entretien
et
de
maintenance
Article
7.3.3.1.
Dispositions
générales
L'exploitant
veille
au
bon
entretien
des
dispositifs
de
réglage,
de
contrôle,
de
signalisation
et
de
sécurité.
En
particulier,
il
met
en
place
un
programme
d'inspection
périodique
des
équipements.
22/38Article
7.3.3.2.
Permis
de
travail
-
permis
de
feu
Dans
les
parties
de
l'installation
visées
à
l'article
7.1.2
du
présent
arrêté,
les
travaux
de
réparation
ou
d'aménagement
conduisant
à
une
augmentation
des
risques
(notamment
emploi
d'une
flamme
ou
d'une
source
chaude)
ne
peuvent
être
effectués
qu'après
délivrance
d'une
«autorisation
de
travail»
et
éventuellement
d'un
«permis
de
feu»
et
en
respectant
les
règles
d’une
consigne
particulière. L'«autorisation
de
travail»,
le
«permis
de
feu»
s'il
y
en
a
un
et
la
consigne
particulière
sont
établis
et
visés
par
l'exploitant
où
par
la
personne
qu'il
aura
désignée.
Lorsque
les
travaux
sont
effectués
par
une
entreprise
extérieure,
l’«autorisation
de
travail»,
le
«permis
de
feu»,
le
cas
échéant,
et
la
consigne
particulière
relative
à
la
sécurité
de
l'installation
sont
cosignés
par
l'exploitant
et
l’entreprise
extérieure
ou
les
personnes
qu'ils
auront
désignées,
sans
préjudice
des
dispositions
prévues
par
le
code
du
travail
(articles
R.
4512-6
et
suivants).
Après
la
fin
des
travaux
et
avänt
la
reprise
de
l'activité,
une
vérification
des
installations
est
_effectuée
par
l'exploitant
ou
son
représentant.
CHAPITRE
7.4
Dispositifs
de
rétention
des
pollutions
accidentelles
Article
741.
Rétentions
Article
7.4.1.1.
Dispositions
générales
applicables
à
l'ensemble
des
rétentions
Tout
récipient
ou
réservoir
susceptible
de
contenir
des
liquides
dangereux
où
d'entraîner
une
pollution
du
réseau
d'assainissement
où
du
milieu
naturel
est
associé
à
une
capacité
de
rétention
étanche
dont
le
volume
est
au
moins
égal
à
la
plus
grande
des
deux
valeurs
suivantes :
-
100
%
de
la
capacité
du
plus
grand
réservoir
ou
récipient
;
-
50
%
de
la
capacité
globale
des
réservoirs
ou
récipients
associés.
Lorsque
le
stockage
est
constitué
exclusivement
de
récipients
de
capacité
unitaire
inférieure
ou
égale
à
250
litres,
le
volume
minimal
de
la
rétention
est
égal :
—
soit
à
la
capacité
totale
des
récipients
si
cette
capacité
est
inférieure
à
800
litres
;
—
soit
à
50
%
de
la
capacité
totale
des
récipients
avec
un
minimum
de
800
litres
si
cette
capacité
excède
800
litres.
La
capacité
de
rétention
résiste
à
l'action
physique
et
chimique
des
fluides
et
ne
comporte
pas
de
dispositifs
d'évacuation
par
gravité.
Des
réservoirs
ou
récipients
contenant
des
produits
susceptibles
de
réagir
dangereusement
ensemble
ne
sont
pas
associés
à
la
même
cuvette
de
rétention. L'exploitant
veille
à
ce
que
les
volumes
potentiels
de
rétention
restent
disponibles
en
permanence.
A
cet
effet,
l'évacuation
des
eaux
pluviales
respecte
les
dispositions
du
présent
arrêté.
Article
7.4.1.2.
Rétentions
associées
aux
réservoirs
visés
par
l’arrêté
ministériel
du
3
octobre
2010
Les
rétentions
doivent
répondre
aux
dispositions
des
articles
20
à
24
de
l'arrêté
ministériel
du
3
octobre
2010
susvisé.
Le
site
dispose
d’une
rétention
globale
dont
la
capacité
utile
supérieure
est
égale
à
la
plus
grande
des
deux
valeurs
suivantes
:
- 100
%
de
la
capacité
du
plus
grand
réservoir
associé
;
- 50
%
de
la
capacité
totale
des
réservoirs
associés.
Article
7.4.1.3.
Postes
de
chargement
des
camions-citernes
et
poste
de
déchargement
d’additifs
Les
aires
de
chargement
de
liquides
inflammables
et
de
déchargement
d'additifs
disposent
d'une
rétention
conçue
de
manière
à
contenir
le
volume
maximal
de
liquides
inflammables
contenu
dans
le
plus
gros
compartiment
du
camion-citerne
susceptible
d'être
chargée
ou
déchargée
sur
ces
aires.
Tout
épanchement
au
niveau
de
ces
aires
est
collecté
par
des
avaloirs
disposés
au
niveau
de
ces
aires
et
contenu
dans
la
rétention.
Cette
rétention
est
constituée
par :
- les
volumes
rétention
constitués
par
les
aires
de
chargement
;
- du
volume
de
rétention
de
l’aire
de
déchargement
des
additifs ;
- du
volume
de
rétention
de
la
pomperie
produits
- du
volume
du
réseau
enterré
reliant
les
différentes
rétentions
précitées.
23/38Les
rétentions
sont
pourvues
d'un
dispositif
d'étanchéité
constitué
par
un
revêtement
en
béton
ou
tout
autre
revêtement
présentant
des
caractéristiques
d'étanchéité
au
moins
équivalentes.
Elles
sont
conçues
et
entretenues
pour
résister
à
la
pression
statique
du
liquide
inflammable
éventuellement
répandu
et
à
l'action
physico-chimique
des
produits
pouvant
être
recueillis.
L'exploitant
définit
par
une
procédure
d'exploitation
les
modalités
de
réalisation
d'un
examen
visuel
simple
régulier
et
d'un
examen
visuel
approfondi
annuel.
Les
rétentions
font
l'objet
d'une
maintenance
appropriée.
Les
tuyauteries
du
réseau
reliant
les
rétentions
précitées
disposent
d'équipements
empêchant
la
propagation
d'un
éventuel
incendie
entre
la
citerne
et
la
rétention
déportée
(par
exemple,
un
siphon
anti-flamme).
Article
7.4.1.4.
Dispositions
applicables
aux
autres
installations
Les
emplacements
où
un
écoulement
accidentel
de
liquide
inflammable
ou
dangereux
pour
l'environnement
peut
se
produire,
sont
munis
de
rétentions
étanches
et
équipés
de
dispositifs
de
détection. Ces
emplacements
sont
les
suivants :
- pomperie
produits
;
- Unités
de
récupération
des
vapeurs
(URV)
- aire
de
déchargement
et
pomperie
des
produits
additifs.
L'ensemble
des
aires,
autres
que
celles
précitées,
de
manipulation
de
liquides
inflammables
et/ou
polluants
sur
lesquelles
un
écoulement
accidentel
peut
survenir
comporte
un
sol
étanche
permettant
de
canaliser
les
fuites
et
les
égouttures
vers
des
rétentions
spécifiques.
CHAPITRE
7.5
Moyens
d'intervention
en
cas
d'accident
et organisation
des
secours
Article
7.51.
MOYENS
DE
DÉFENSE
CONTRE
L'INCENDIE
Article
7.5.1.1.
Dispositions
générales
L'exploitant
met
en
œuvre
des
moyens
d'intervention
conformes
à
l'étude
de
dangers
et
à
la
note
de
dimensionnement
des
moyens
incendie
en
vigueur.
Il
dispose
des
moyens
en
eau
et
en
émulseurs
nécessaires
à
la
lutte
contre
les
incendies
susceptibles
de
survenir
sur
le
site
et
à
la
prévention
d'une
éventuelle
reprise
d'incendie
pour
une
durée
minimale
d'une
heure.
L'établissement
dispose
en
permanence
d'agents
formés
à
la
lutte
contre
les
risques
identifiés
sur
le
site
et
au
maniement
des
moyens
d'intervention.
Article
7.5.1.2.
Ressources
en
eau
et
matériels
L'exploitant
dispose
à
minima
des
installations
et
équipements
suivants
:
*
un
réseau
fixe
d'eau
incendie
alimenté
par
le
réseau
d’eau
brute
issu
du
réseau
d'irrigation
agricole.
Ce
réseau
se
compose
à
minima
des
éléments
suivants :
deux
groupes
motopompes
à
moteur
thermique
diesel
GMP
01
(650
m‘/h)
et
GMP
02
(600
m/h)
;
1
groupe
motopompe
à
moteur
thermique
diesel
de
secours
GMP03
(650
m
/h);
deux
réserves
en
eau
pour
un
volume
global
de
2436
nr
;
Un
groupe
électrique
et
un
groupe
thermique
diesel
de
120
m°/h:
Deux
groupes
émulseurs
thermiques
diesel
60
m‘/h;
13.5
m°
d'émulseur
( la
citerne
fixe
a
une
capacité
de
stockage
de
22,5m°) ;
Le
réseau
est
maillé
et
comporte
des
vannes
de
barrage
en
nombre
suffisant
pour
que
toute
section
affectée
par
une
rupture,
lors
d'un
sinistre
par
exemple,
soit
isolée.
L'exploitant
est
en
mesure
de
justifier
la
disponibilité
effective
des
débits
d'eau.
Il
dispose
de
moyens
de
pompage
de
secours
lui
permettant
de
pallier
le
dysfonctionnement
de
n'importe
lequel
de
ses
groupes
pris
individuellement.
°
des
moyens
fixes
d'extinction
et
de
protection
(déversoirs
à
mousse,
boites
à
mousse,
couronnes
d'arrosage
des
réservoirs,
canons
fixes,
extinction
automatique,
queues
de
paon)
conformes
aux
dispositions
de
l'étude
de
dangers
et
à
la
note
de
dimensionnement
des
moyens
incendie
en
vigueur.
°
des
moyens
mobiles
de
lutte
contre
l'incendie
< L
24/38Les
réseaux,
les
réserves
en
eau
ou
en
émulseur
et
les
équipements
hydrauliques
disposent
de
raccords
permettant
là
connexion
des
moyens
de
secours
publics.
Des
raccords
de
réalimentation
du
réseau
par
des
moyens
mobiles
sont
prévus
pour
palier
un
éventuel
dysfonctionnement
des
pomperies.
L'exploitant
s'assure
du
réapprovisionnement
régulier
des
réserves
de
combustible
servant
à
l'alimentation
des
groupes
moto-pompes
incendie.
Chacune
des
pompes
dispose
d’une
autonomie
suffisante
au
regard
du
scénario
majorant.
Article
7.5.1.3.
Ressources
en
émulseurs
L'exploitant
dispose
des
ressources
minimales
en
émulseurs
particulièrement
performants
au
sens
de
l'arrêté
ministériel
du
3
octobre
2010
susvisé.
Le
besoin
en
émulseurs
3%
correspondant
au
scénario
majorant
(extinction
feu
de
cuvette
et
protection
puis
entretient
du
tapis
de
mousse)
est
de
11,5m.
tel
que:
Le
besoin
20
min
pour
le
feu
majorant
est
de :
-
Scénario
réel
: 10,5
m°
d’émulseur
3%
(extinction
directe
20
min
basé
sur
les
capacités
du
site
incluant
protection).
Le
besoin
60
min
pour
le
maintien
d’un
tapis
de
mousse
de
la
cuvette
1
est
de
:
-
Scénario
réel
: 0,6
m°
d'émulseur
3%.
Cette
quantité
minimale
contenue
en
émulseurs
3%
correspond
aux
besoins
dimensionnés
pour
faire
face
aux
scénarios
majorants
référencés
au
sein
de
l'étude
de
dangers
et
selon
le
dimensionnement
de
l'arrêté
du
03
octobre
2010.
L'exploitant
dispose
d’un
forfait
supplémentaire
de
20%
en
émulseurs
3%
par
rapport
au
besoin
du
scénario
majorant
dimensionné
ci-avant
ce
qui
amène
le
stock
minimal
à
13,5m°.
Article
7.5.1.4.
Autres
moyens
de
lutte
contre
l'incendie
L'établissement
est
doté
de
moyens
de
lutte
contre
l'incendie
appropriés
aux
risques
et
conformes
aux
règles
en
vigueur,
notamment
:
-
d'extincteurs
répartis
sur
l'ensemble
du
site
et
en
particulier
dans
les
lieux
présentant
des
risques
spécifiques,
bien
visibles
et
facilement
accessibles.
Les
agents
d'extinction
sont
appropriés
aux
risques
à
combattre
et
compatibles
avec
les
matières
stockées
;
- d'un
système
d'alarme
interne ;
- d'un
moyen
permettant
de
prévenir
les
services
d'incendie
et
de
secours.
Article
7.5.1.5.
Vérification
périodique
et
maintenance
des
équipements
L'ensemble
des
moyens
prévus
à
l’article
7.5.1
sont
régulièrement
contrôlés
et
entretenus
pour
garantir
leur
fonctionnement
en
toutes
circonstances.
Les
dates
et
résultats
des
tests
de
défense
incendie
réalisés
sont
consignés
dans
un
registre
éventuellement
informatisé
qui
est
tenu
à
la
disposition
de
l'inspection
des
installations
classées.
Article
7.5.2.
Consignes
d'intervention
Article
7.5.2.1.
Consignes
incendie
Des
consignes,
procédures
où
documents
précisent :
-
les
dispositions
générales
concernant
l'entretien
et
la
vérification
des
moyens
d'incendie
et
de
SeCOUrS
;
- l'organisation
de
l'établissement
en
cas
de
sinistre
;
- les
moyens
d'extinction
à
utiliser
en
cas
d'incendie
;
- les
modes
de
transmission
et
d'alerte
;
- les
moyens
d' appel
des
secours
extérieurs
et
les
personnes
autorisées
à
effectuer
ces
appels
:
- les
personnes
à
prévenir
en
cas
de
sinistre
ainsi
que
les
numéros
d'appel.
Article
7.5.2.2.
Plan
d'opération
interne
(POI)
L'exploitant
dispose
d’un
Plan
d'Opération
Interne
(POI)
définissant
les
mesures
d'organisation,
les
méthodes
d'intervention
et
les
moyens
nécessaires
que
l'exploitant
doit
mettre
en
œuvre
pour
protéger
la
santé
publique,
les
biens
et
l'environnement
contre
les
effets
des
accidents
majeurs.
Le
POI
est
conforme
aux
dispositions
de
l'article
5
de
l'arrêté
ministériel
du
26
mai
2014
susvisé.
L'exploitant
met
en
œuvre
dès
que
nécessaire
les
dispositions
prévues
dans
le
cadre
du
POI.
25/38Ce
plan
est
testé
au
moins
une
fois
par
an.
Il
est
réexaminé
et
mis
à
jour
à
un
intervalle
n'excédant
pas
trois
ans
et
:
- avant
la
mise
en
service
d'une
nouvelle
installation,
- lorsque
l'exploitant
porte
à
la
connaissance
du
préfet
un
changement
notable.
Les
entreprises
voisines
sont
alertées
par
l'exploitant
lors
de
la
mise
en
œuvre
du
POI.
Le
POI
est
homogène
avec
la
nature
et
les
enveloppes
des
différents
phénomènes
dangereux
envisagés
dans
l'étude
de
dangers.
Un
exemplaire
du
POI
doit
être
disponible
en
permanence
sur
l'emplacement
prévu
pour
y
installer
le
poste
de
commandement.
L'exploitant
doit
élaborer
et
mettre
en
œuvre
une
procédure
écrite,
et
mettre
en
place
les
moyens
humains
et
matériels
pour
garantir
la
recherche
systématique
d'améliorations
des
dispositions
du
POI.
Cela
inclut
notamment :
*
l'organisation
de
tests
périodiques
(au
moins
annuels)
du
dispositif
et/ou
des
moyens
d'intervention
;
*
la
formation
du
personnel
intervenant
;
*
l'analyse
des
enseignements
à
tirer
de
ces
exercices
et
formations ;
+
la
prise
en
compte
des
résultats
de
l'actualisation
de
l'étude
de
dangers
;
°
la
revue
périodique
et
systématique
de
la
validité
du
contenu
du
POI,
qui
peut
être
coordonnée
avec
les
actions
citées
ci-dessus
;
*
la
mise
à
jour
systématique
du
POI
en
fonction
de
l'usure
de
son
contenu
ou
des
améliorations
décidées,
notamment
du
schéma
d'alerte.
Le
compte
rendu
des
exercices,
accompagné
si
nécessaire
d’un
plan
d'actions
est
tenu
à
disposition
de
l'inspection
des
installations
classées.
Article
7.5.2.3.
Plan
particulier
d'intervention
(PPI)
et
mesures
d'alerte
Si
un
accident
se
produit
sur
les
installations,
dont
les
incidences
dépassent
ou
sont
susceptibles
de
dépasser
les
limites
de
l'établissement,
l'exploitant
doit
solliciter
auprès
du
préfet
la
mise
en
œuvre
du
plan
particulier
d'intervention
(PPI)
approuvé
par
arrêté
préfectoral
du
17
août
2018
susvisé.
L'exploitant
met
en
œuvre
les
mesures
d'urgence
définies
au
sein
de
ce
plan.
Dans
le
cadre
du
PPI,
le
site
est
équipé
d'une
sirène
d'alerte,
audible
en
tous
points
du
périmètre
de
ce
plan,
émettant
un
signal
conforme
au
référentiel
national
défini
par
l'arrêté
ministériel
du
07
novembre
2006.
Ce
signal
doit
répondre
aux
dispositions
de
l'arrêté
ministériel
du
23
mars
2007
relatif
aux
caractéristiques
techniques
du
signal
national
d'alerte.
Outre
pour
les
contrôles
de
son
bon
fonctionnement
qui
ont
lieu
et
ne
peuvent
avoir
lieu
que
le
ler
mercredi
de
chaque
mois,
vers
12
heures,
son
déclenchement
par
l'exploitant
est
exécuté
dans
le
cadre
défini
par
le
PPI.
|
CHAPITRE
7.6
Mesures
de
maîtrise
des
risques
Article
761.
Généralités
sur
les
mesures
de
maîtrise
des
risques
(MMR)
Les
mesures
de
maîtrise
des
risques
(MMR)
sont
des
ensembles
techniques
et/ou
organisationnels
nécessaires
et
suffisants
pour
assurer
une
fonction
de
sécurité.
Les
MMR
doivent
être
efficaces,
avoir
une
cinétique
de
mise
en
œuvre
en
adéquation
avec
celle
des
événements
à
maîtriser,
être
testées
et
maintenues
de
façon
à
garantir
la
pérennité
du
positionnement
des
phénomènes
dangereux
et
accidents
potentiels
au
niveau
de
probabilité
retenu
dans
l'étude
de
dangers.
Une
MMR,
pour
un
scénario
d'accident
donné,
doit
être
indépendante
des
événements
initiateurs
conduisant
à
sa
sollicitation,
c'est-à-dire
:
-
un
événement
initiateur
à
l'origine
du
scénario
d'accident
ne
doit
pas
lui-même
entraîner
une
défaillance
ou
une
dégradation
de
la
performance
de
la
MMR
;
- le
scénario
d'accident
ne
doit
pas
avoir
pour
origine
une
défaillance
d'un
élément
de
la
MMR.
L'exploitant
détermine,
notamment
dans
le
cadre
de
l'étude
de
dangers,
et
tient
à
jour
la
liste
des
mesures
de
maîtrise
des
risques.
Les
MMR
font
l'objet
des
opérations
de
maintenance
et
des
tests
permettant
de
s'assurer
qu'elles
sont
conformes
aux
hypothèses
retenues
dans
le
cadre
de
l'étude
de
dangers,
notamment
en
matière
d'efficacité
et
de
cinétique
de
mise
en
œuvre
par
rapport
aux
évènements
à
maîtriser.
Ces
opérations
de
maintenance
et
de
vérifications
sont
enregistrées
et
archivées.
26/38x
Toute
évolution
des
MMR
fait
préalablement
l'objet
d’une
analyse
de
risque
proportionnée
à
la
modification
envisagée.
Ces
éléments
sont
tracés
et
intégrés
lors
du
réexamen
de
l'étude
de
dangers. Article
7.6.2.
Mesures
de
maîtrise
des
risques
instrumentées
(MMRi)
Une
mesure
de
maîtrise
des
risques
instrumentée
(MMRi)
est
une
MMR
faisant
appel
de
l'instrumentation
de
sécurité.
Dans
le
cas
d’une
chaîne
de
sécurité,
la
mesure
couvre
l'ensemble
des
matériels
composant
la
chaîne.
Les
caractéristiques
des
équipements
techniques
(systèmes
d'acquisition,
de
transmission
du
signal
et
d'action)
composants
les
MMRi
sont
établies
dès
leur
installation
et
maintenues
dans
le
temps.
Leurs
domaines
de
fonctionnement
fiable
doivent
être
connus
de
l'exploitant,
ainsi
que
leur
longévité
pour
les
nouveaux
équipements.
Les
différents
équipements
constituant
les
mesures
de
maîtrise
des
risques
sont
conçus
de
manière
à
résister
aux
contraintes
spécifiques
liées
aux
produits
manipulés,
à
l'exploitation
et
à
l'environnement
(choc,
corrosion,
etc).
Les
modes
de
défaillance
sont
connus
de
l’exploitant.
Les
MMRi
relevant
de
l’article
7
de
l'arrêté
ministériel
du
4
octobre
2010
susvisé
sont
répertoriées
et
surveillées
selon
les
modalités
prévues
par
cet
arrêté.
En
particulier,
l'exploitant
met
en
place
un
plan
d'inspection
et
de
surveillance
des
équipements
constituants
les
MMRi.
Les
dossiers
relatifs
à
chaque
équipement
sont
tenus
à
la
disposition
de
l'inspection
des
installations
classées.
Les
tests
périodiques
effectués
sur
les
chaînes
instrumentées
de
sécurité
et
les
systèmes
de
sécurité
à
action
manuelle
portent
sur
l'ensemble
de
ces
chaînes
de
transmission
(du
détecteur
ou
du
bouton
poussoir
jusqu'à
l'’actionneur)
en
englobant
les
asservissements.
Néanmoins,
sur
justification,
il
peut
être
dérogé
au
test
de
la
totalité
de
la
chaîne
lorsque
le
procédé
ne
le
permet
pas. Article
7.6.3.
Liste
des
Mesures
de
Maîtrise
des
Risques
(MMR)
Le
détail
des
MMR
est
en
annexe
1
:informations
sensibles
non
communicables
au
public.
Article
7.6.4.
Surveillance
des
mesures
de
maîtrise
des
risques
instrumentées
(MMRi)
x
Les
dossiers
relatifs
à
chaque
équipement
sont
tenus
à
la
disposition
de
l'inspection
des
installations
classées.
Article
7.6.5.
Gestion
des
défaillances
et
anomalies
des
mesures
de
maîtrise
des
risques
Toute
défaillance
des
équipements
d'une
MMRi
doit
être
automatiquement
détectée.
Alimentation
et
transmission
du
signal
doivent
être
à
sécurité
positive
(NH/NTH/Détecteurs
Gaz
et
liquides).
En
cas
d’indisponibilité
ou
défaillance
d'une
MMR,
l'exploitant
met
en
œuvre
des
mesures
compensatoires
visant
à
garantir
que
la
fonction
de
sécurité
est
assurée
en
permanence.
Lorsque
aucune
mesure
technique
ou
organisationnelle
compensatoire
ne
peut
pallier
cette
indisponibilité,
les
installations
sont
mises
en
position
de
sécurité
(arrêt
des
transferts
de
produits,
etc...)
Les
opérations
permettant
de
rendre
à
nouveau
disponible
la
MMR
sont
programmées
immédiatement. Toute
intervention
sur
des
équipements
d’une
mesure
de
maîtrise
des
risques
est
suivie
d'essais
fonctionnels
systématiques.
27/38TITRE
8 - Conditions
particulières
applicables
à certaines
installations
de
l'établissement
CHAPITRE
81
Installation
de
chargement
de
liquides
inflammables
relevant
de
la rubrique
1434 Article
811.
Arrêts
d'urgence
'
Les
installations
de
chargement
sont
pourvues
d'un
arrêt
d'urgence
qui
permet
d'interrompre
les
opérations
de
transfert
de
liquides
inflammables.
Si
le
poste
est
équipé
d'une
passerelle,
chaque
niveau
dispose
d'un
tel
dispositif.
Article
81.2.
Circuits
de
chargement
Les
circuits
de
chargement
d'une
citerne
routière
sont
munis
d'un
dispositif
de
fermeture
(par
exemple,
une
vanne)
en
acier,
tant
pour
le
corps
que
pour
l'organe
d'obturation.
Ce
dispositif
d'isolement
est
monté
soit
au
plus
près
des
parties
flexibles,
soit
directement
sur
le
bras
de
chargement. L'exploitant
prend
des
dispositions
pour
que
la
fermeture
éventuelle
des
vannes
ne
puisse
pas
provoquer
l'éclatement
des
tuyauteries
ou
de
leurs
joints.
Article
81.3.
Emploi
de
flexibles
autres
que
ceux
du
poste
source
L'installation
à
demeure,
pour
des
liquides
inflammables,
de
flexibles
aux
emplacements
où
il
est
possible
de
monter
des
tuyauteries
fixes
est
interdite.
Est
autorisé
pour
une
durée
inférieure
à
un
mois
dans
le
cadre
de
travaux
ou
de
phase
transitoire
d'exploitation
l'emploi
de
flexibles
pour
le
chargement,
le
déchargement
et
les
amenées
de
liquides
inflammables
sur
les
groupes
de
pompage
mobiles
et
les
postes
de
répartition
de
liquides
inflammables. Tout
flexible
est
remplacé
chaque
fois
que
son
état
l'exige
et,
si
la
réglementation
transport
concernée
le
prévoit,
selon
la
périodicité
fixée.
La
longueur
des
flexibles
utilisés
est
aussi
réduite
que
possible.
Article
81.4.
Éclairage
et
Signalisation
Les
tuyauteries,
les
flexibles
et
les
bras
articulés
sont
suffisamment
éclairés
pour
permettre
d'effectuer
commodément
leur
surveillance,
leur
accouplement
et
leur
désaccouplement.
Une
signalisation
des
vannes
de
sectionnement
et
des
arrêts
d'urgence
est
mise
en
place
afin
de
rendre
leur
manœuvre
plus
rapide.
Article
81.5.
Égouttures
Les
égouttures
susceptibles
de
se
produire
lors
des
opérations
de
chargement
ou
de
déchargement
sont
recueillies
dans
des
récipients
prévus
à
cet
effet.
Une
consigne
prévoit
leur
vidange
régulière.
Article
81.6.
Électricité
statique
-
continuité
électrique
Des
précautions
sont
prises
vis-à-vis
du
risque
d'électricité
statique,
en
fonction
de
la
nature
du
liquide
inflammable
chargé
ou
déchargé.
Elles
sont
basées
sur
les
‘bonnes
pratiques
professionnelles
et
prévoient
notamment
la
limitation
de
la
vitesse
de
circulation
du
liquide
inflammable,
un
temps
de
relaxation
(une
longueur
de
tuyauterie
ou
une
durée
de
circulation
suffisante)
après
un
accessoire
de
tuyauterie
générant
des
charges
électrostatiques
ou
tout
autre
mesure
d'efficacité
équivalente.
Les
citernes
routières
sont
reliées
par
une
liaison
équipotentielle
aux
installations
fixes
elles-
mêmes
reliées
au
réseau
de
mise
à
la
terre,
avant
l'ouverture
des
vannes
de
chargement
de
ces
citernes.
28/38Article
81.7
Modalités
de
chargement
des
citernes
Le
chargement
de
la
citerne
se
fait
soit
par
le
bas
(chargement
dit
"en
source"),
soit
par
le
dôme
par
tube
plongeur.
Le
chargement
en
pluie
est
interdit.
Le
tube
plongeur
et
son
embout
sont
soit
en
matériau
non
ferreux,
soit
en
acier
inoxydable.
Lorsque
le
tube
plongeur
n'est
pas
métallique,
son
embout
est
rendu
conducteur
et
relié
électriquement
à
la
tuyauterie
fixe
du
poste
de
chargement.
Le
tube
plongeur
est
d'une
longueur
suffisante
pour
atteindre
le
fond
de
la
citerne
et
son
embout
est
aménagé
pour
permettre
un
écoulement
sans
projection.
La
vitesse
de
circulation
du
liquide
inflammable
est
limitée
à
1
mètre
par
seconde
tant
que
l'embout
du
tube
plongeur
n'est
pas
totalement
immergé,
sauf
pour
les
liquides
dont
la
conductivité
électrique
est
supérieure
à
10000
pS/m.
Pour
le
chargement
de
liquides
de
catégorie
A,
B,
C1
ou
D1,
le
bras
de
chargement
est
conçu
de
telle
sorte
que
l'embout
du
tube
plongeur
demeure
immergé
pendant
l'opération
d'emplissage. Le
chargement
de
liquides
inflammables
se
fait
en
présence
d'une
personne
formée
(exemple
conducteur)
à
la
nature
et
dangers
des
liquides
inflammables,
aux
conditions
d'utilisation
des
installations
et
à
la
première
intervention
en
cas
d'incident
survenant
au
cours
d'une
opération
de
chargement
ou
de
déchargement.
Le
chargement
des
véhicules
citernes
routiers
en
source
ne
doit
pouvoir
avoir
lieu
sans
qu'ait
été
au
préalable
branchée
la
connexion
permettant
d'activer
la
sonde
anti-débordement
équipant
le
compartiment
en
attente
de
remplissage.
Lors
des
chargements
en
dôme,
si
le
niveau
de
remplissage
de
la
citerne
n’est
pas
surveillé
en
permanence
un
dispositif
automatique
veille
à
ce
que
la
capacité
de
la
citerne
ne
soit
pas
dépassée.
Le
moteur
du
véhicule
est
arrêté
lors
du
chargement.
Qu'il
s'agisse
de
plusieurs
citernes
ou
d'une
citerne
à
plusieurs
compartiments,
lors
du
chargement
manuel
par
le
conducteur,
un
seul
couvercle
de
dôme
est
ouvert
à
la
fois,
les
autres
restant
fermés. La
connexion
équipotentielle
établie
entre
le
véhicule
et
l'installation
de
chargement
n'est
interrompue
que
lorsque :
-
les
vannes
du
poste
de
chargement
et
les
dômes
du
véhicule
sont
fermés,
dans
le
cas
d'un
chargement
par
le
dôme
;
- toutes
les
opérations
de
débranchement
sont
effectuées
et
les
bouchons
de
raccord
du
véhicule
remis
en
place,
dans
le
cas
d'un
chargement
en
source.
En
fin
de
transfert,
une
vidange
complète
du
liquide
inflammable
contenu
dans
les
bras
et
les
flexibles
est
effectuée
en
respectant
les
consignes
opératoires
afférentes
définies
par
l'exploitant.
Cette
disposition
n'est
pas
applicable
pour
les
bras
:
- au
chargement
des
camions
citernes
au
poste
de
chargement;
- en
présence
de
dispositifs
d'obturation
aux
extrémités
du
bras,
avec
un
volume
entre
ces
deux
dispositifs,
susceptible
d'être
répandu
en
cas
de
fuite
du
bras,
inférieur
à
100
litres.
Aucune
opération
manuelle
de
jaugeage
ou
de
prise
d'échantillon
n'est
effectuée
sur
les
citernes
en
cours
de
chargement
ou
de
déchargement.
Une
consigne
fixe
les
conditions
d'exécution
de
cette
opération,
et
notamment
la
durée
de
l'attente
après
la
fin
du
transfert
du
liquide
inflammable. Article
81.8.
Circulation
des
véhicules
Les
voies
et
aires
desservant
les
installations
de
chargement
ou
de
déchargement
de
citernes
routières
sont
disposées
de
manière
que
l'évacuation
des
véhicules
puisse
s'effectuer
en
marche
avant. Des
dispositions
sont
prises
pour
éviter
l'endommagement
des
tuyauteries
de
liquide
inflammable
lors
des
manœuvres
du
véhicule.
Article
81.9.
Réserve
de
sable
ou
de
produit
absorbant
Une
réserve
de
produit
absorbant
est
stockée
sur
le
site.
29/38Article
8110.
Déchargement
d'additifs
Le
dépotage
d’additif,
avec
flexible
et
pompe,
ne
peut
se
faire
qu'en
présence
d’une
personne
formée
(exemple
conducteur).
CHAPITRE
8.2
approvisionnement
en
produits
pétroliers
du
site
L'établissement
est
approvisionné
en
produits
pétroliers
via
un
pipeline
(DN
250)
de
transport
par
canalisation.
Le
premier
organe
de
sectionnement
dans
l'enceinte
de
l'établissement
marque
la
limite
entre
la
canalisation
de
transport
et
l'établissement
régi
par
les
dispositions
du
présent
arrêté.
Les
tuyauteries
en
aval
de
la
vanne
sus-mentionnée
relèvent
en
conséquence
des
dispositions
du
présent
arrêté.
Les
opérations
d’approvisionnement
du
dépôt
en
produits
pétroliers
sont
effectuées
sous
la
surveillance
de
l'exploitant. TITRE
9 - Surveillance
des
émissions
et
de
leurs
effets
CHAPITRE
91
Programme
d'auto
surveillance
Article
911.
Principe
et
objectifs
du
programme
d'auto
surveillance
Afin
de
maîtriser
les
émissions
de
ses
installations
et
de
suivre
leurs
effets
sur
l’environnement,
l'exploitant
définit
et
met
en
œuvre
sous
sa
responsabilité
un
programme
de
surveillance
de
ses
émissions
et
de
leurs
effets,
dit
programme
d'auto
surveillance. L'exploitant
adapte
et
actualise
la
nature
et
la
fréquence
de
cette
surveillance
pour
tenir
compte
des
évolutions
de
ses
installations,
de
leurs
performances
par
rapport
aux
obligations
réglementaires,
et
de
leurs
effets
sur
l'environnement. . Tous
les
résultats
de
la
surveillance
sont
enregistrés.
L'exploitant
décrit
dans
un
document
tenu
à
la
disposition
de
l'inspection
des
installations
classées
les
modalités
de
mesures
et
de
mise
en
œuvre
de
son
programme
de
surveillance,
y
compris
les
modalités
de
transmission
à
l'inspection
des
installations
classées.
Les
articles
suivants
définissent
le
contenu
minimum
de
ce
programme
en
termes
de
nature
de
mesure,
de
paramètres
et
de
fréquence
pour
les
différentes
émissions
et
pour
la
surveillance
des
effets
sur
l'environnement,
ainsi
que
de
fréquence
de
transmission
des
données
d'auto
surveillance. Article
91.2.
mesures
comparatives
Outre
les
mesures
auxquelles
il
procède
sous
sa
responsabilité,
afin
de
s'assurer
du
bon
fonctionnement
des
dispositifs
de
mesure
et
des
matériels
d'analyse
ainsi
que
de
la
représentativité
des
valeurs
mesurées
(absence
de
dérive),
l'exploitant
fait
procéder
à
des
mesures
comparatives,
selon
des
procédures
normalisées
lorsqu'elles
existent,
par
un
organisme
extérieur
différent
de
l'entité
qui
réalise
habituellement
les
opérations
de
mesure
du
programme
d'auto
surveillance.
Celui-ci
doit
être
accrédité
ou
agréé
par
le
ministère
chargé
de
l'inspection
des
installations
classées
pour
les
paramètres
considérés.
L'agrément
d'un
laboratoire
pour
un
paramètre
sur
une
matrice
donnée
implique
que
l'échantillon
analysé
ait
été
prélevé
sous
accréditation. CHAPITRE
9.2
Modalités
d'exercice
et
contenu
de
l'auto
surveillance
Article
9.21.
surveillance
des
émissions
atmosphériques
(COV)
Article
9.2.1.1.
Auto
surveillance
des
rejets
atmosphériques
Une
mesure
en
continu
des
COV
totaux
est
réalisée
sur
l’'échappement
de
l'URV
afin
de
vérifier
la
conformité
aux
valeurs
limites
prévues
à
l’article
3.3.3.
L'erreur
de
mesure
totale
résultant
de
l'équipement
employé,
du
gaz
d'étalonnage
et
du
procédé
utilisé
ne
dépasse
pas
10
%
de
la
valeur
mesurée.
30/38L'équipement
employé
permet
de
mesurer
des
concentrations
au
moins
aussi
faibles
que
3
grammes
par
normaux
mètres
cubes.
La
précision
de
mesure
est
supérieure
à
95
%
de
la
valeur
mesurée.
Article
9.2.1.2.
Mesures
comparatives
Une
mesure
annuelle,
telle
que
mentionnée
à
l’article
9.1.2
est
réalisée
sur
l’échappement
de
l'URV
et
porte
sur
les
paramètres :
- COV
totaux
exprimés
en
g/NM3
de
COV
Article
9.2.2.
surveillance
des
rejets
d'effluents
liquides
(eaux)
Article
9.2.2.1.
Fréquences
et
modalités
de
l’autosurveillance
de
la
qualité
des
rejets
La
surveillance
des
rejets
a
pour
but
de
vérifier
la
conformité
aux
valeurs
limites
d'émission
définies
à
l’article
4.3.8.
L'exploitant
effectue,
au
niveau
du
point
de
rejets
N°P2,
des
mesures
selon
les
paramètres
et
fréquences
minimales
suivantes :
Paramètre
Fréquence
MEST
semestrielle
DCO
semestrielle
Demande
biochimique
en
oxygène
(DBO5)
semestrielle
Hydrocarbures
totaux
semestrielle
Zinc
et
ses
composés
(en
Zn)
semestrielle
Benzène
semestrielle
Toluène
semestrielle
Xylènes
(Somme
o,m,p)
semestrielle
Article
9.2.2.2.
Mesures
comparatives
Les
mesures
comparatives
mentionnées
à
l’article
9.1.2
sont
réalisées,
à
la
demande
de
l'inspection
sur
l’ensemble
des
paramètres
visés
à
l’article
9.2.2.1
pour
les
rejets
P2.
Article
9.2.2.3.
Référentiels
de
mesurage
Les
méthodes
de
mesure,
prélèvement
et
analyse
de
référence
en
vigueur
sont
fixées
par
l'avis
paru
au
JO
du
22
février
2022
susvisé.
Pour
les
polluants
ne
faisant
l’objet
d'aucune
méthode
de
référence,
la
procédure
retenue,
pour
le
prélèvement
notamment,
. doit
permettre
une
représentation
statistique
de
l'évolution
du
paramètre. Article
9.2.3.
Surveillance
des
eaux
souterraines
L'exploitant
procède
à
la
surveillance
des
eaux
souterraines
au
moyen
de
8
piézomètres
implantés
en
aval
hydraulique
des
réservoirs
de
stockage
d'hydrocarbures,
et
1
piézomètre
implanté
en
amont
hydraulique
des
installations.
31/38Piézomètre
RGF
93
RGF
93
Z-N.GF.
X
Y
en
mètre
PZ1
amont
1235915.36
6182488.06
1,743
PZ2
1235991.6
6182421.0
1,607
PZ3
1235952.7
6182533.2
1,515
PZ4
1235950.0
6182562.2
1,601
PZ5
1235961.1
6182513.7
1,488
PZ6G
1235973.6
6182483.8
1,437
PZ7
1235977.6
6182468.6
1,443
PZ8
1235989.1
6182444.7
1,466
PZ9
1236004.2
6182407.7
1,390
L'exploitant
propose,
en
tant
que
de
besoin,
les
modifications
nécessaires
du
réseau
pour
permettre
une
meilleure
représentativité
du
suivi
des
eaux
souterraines.
L'inspection
des
installations
classées
est
informée
préalablement
à
la
modification
du
réseau.
Le
plan
de
localisation
des
ouvrages
est
tenu
à
jour
par
l'exploitant.
Lors
de
la
réalisation
d'un
nouvel
ouvrage
de
contrôle
des
eaux
souterraines,
toutes
dispositions
sont
prises
pour
éviter
de
mettre
en
communication
des
nappes
d’eau
distinctes,
et
pour
prévenir
toute
introduction
de
pollution
de
surface,
notamment
par
un
aménagement
approprié
vis-à-vis
des
installations
de
stockage
ou
d'utilisation
de
substances
dangereuses.
Pour
cela,
la
réalisation,
l'entretien
et
là
cessation
d'utilisation
des
forages
se
font
conformément
à
la
norme
en
vigueur
(NF
X
10-999
ou
équivalente).
Les
piézomètres
sont
suffisamment
dimensionnés
pour
pouvoir
y
introduire
une
pompe
nécessaire
aux
prélèvements
d'eaux
aux
seules
fins
d'analyses.
Ils
sont
cimentés
sur
toute
la
zone
non
saturée
traversée
et
équipés
d'une
crépine
sur
la
hauteur
de
nappe
traversée.
L'exploitant
surveille
et
entretient
les
forages,
de
manière
à
garantir
l'efficacité
de
l'ouvrage,
ainsi
que
la
protection
de
la
ressource
en
eau
vis-à-vis
de
tout
risque
d'introduction
de
pollution
par
l'intermédiaire
des
ouvrages.
Notamment
les
ouvrages
sont
protégés
contre
les
risques
de
détérioration
et
d'infiltration
de
surface.
Ils
doivent
être
pourvus
d’un
couvercle
coiffant
maintenu
fermé
et
cadenassé.
En
cas
de
cessation
d'utilisation
d'un
forage,
l'exploitant
informe
le
Préfet
et
prend
les
mesures
appropriées
pour
l'obturation
ou
le
comblement
de
cet
ouvrage
afin
d'éviter
la
pollution
des
nappes
d'eaux
souterraines.
L'exploitant
fait
inscrire
les
ouvrages
de
surveillance
à
la
Banque
du
Sous-Sol,
auprès
du
Service
Géologique
Régional
du
BRGM.
Les
têtes
de
chaque
ouvrage
de
surveillance
sont
nivelées
en
m
NGF
de
manière
à
pouvoir
tracer
la
carte
piézométrique
des
eaux
souterraines
du
site
à
chaque
campagne.
Les
localisations
de
prise
de
mesures
pour
les
nivellements
sont
clairement
signalisées
sur
l'ouvrage.
Les
coupes
techniques
des
ouvrages
et
le
profil
géologique
associé
sont
conservés.
Pour
chacun
des
piézomètres,
les
modalités
de
la
surveillance
des
eaux
souterraines
sont
les
suivantes : -
un
relevé
du
niveau
piézométrique
(code
Sandre
:
1689)
est
effectué
selon
une
fréquence
semestrielle
;
- les
analyses
d'eau
sont
effectuées
selon
une
fréquence
semestrielle
et
portent
sur
les
paramètres
suivants :
- hydrocarbures
(indice
hydrocarbures,
code
Sandre
; 7007)
- hydrocarbures
aromatiques
polycycliques
(16
congénères,
code
Sandre
; 6136)
- BTEX
32/38Les
prélèvements,
l'échantillonnage
et
le
conditionnement
des
échantillons
d'eau
doivent
être
effectués
conformément
aux
méthodes
normalisées
en
vigueur
par
un
organisme
compétent.
Les
seuils
de
détection
retenus
pour
les
analyses
doivent
permettre
de
comparer
les
résultats
aux
valeurs
de
référence
en
vigueur.(normes
de
potabilité,
valeurs-seuil
de
qualité
fixées
par
le
SDAGE,...). Si
un
impact
sur
les
eaux
souterraines
est
constaté,
il
est
immédiatement
porté
à
la
connaissance
de
l'inspection
des
installations
classées,
et
les
modalités
de
surveillance
sont
à
adapter
suivant
la
pollution
détectée.
Article
9.2.4.
Auto
surveillance
des
déchets
Les.
résultats
de
la
surveillance
sont
présentés
selon
le
registre
prévu
à
l’article
5.1.5.
L'exploitant
utilise
pour
ses
déclarations
la
codification
réglementaire
en
vigueur.
Les
documents
établis
conformément
à
l’article
5.1.7
du
présent
arrêté
(bon
de
transport,
bordereau
de
suivi
de
déchets
dangereux
et
documents
de
mouvements
dans
le
cas
d’une
exportation)
sont
annexés
au
registre
des
déchets.
Ce
registre
est
conservé
par
l'exploitant
sur
une
période
de
10
ans.
Article
9.2.5.
Auto
surveillance
des
niveaux
sonores
Une
mesure
du
niveau
de
bruit
et
de
l'émergence
est
effectuée,
sur
demande
de
l'inspection,
afin
de
vérifier
la
conformité
aux
dispositions
des
articles
6.2.1
et
6.2.2
du
présent
arrêté.
Les
mesures
sont
effectuées
selon
la
méthode définie
.en
annexe
de
l'arrêté
ministériel
du
23
janvier
1997.
Ces
mesures
sont
effectuées
par
un
organisme
qualifié
dans
des
conditions
représentatives
du
fonctionnement
de
l'installation.
CHAPITRE
9.3
Suivi,
interprétation
et
diffusion
des
résultats
Article
9.31.
Actions
correctives
L'exploitant
suit
les
résultats
des
mesures
qu'il
réalise
en
application
du
chapitre
9.2,
notamment
celles
de
son
programme
d'auto
surveillance,
les
analyse
et
les
interprète.
Il
prend
le
cas
échéant
les
actions
correctives
appropriées
lorsque
des
résultats
font
présager
des
risques
ou
inconvénients
pour
l’environnement
ou
d'écart
par
rapport
au
respect
des
valeurs
réglementaires
relatives
aux
émissions
de
ses
installations
ou
de
leurs
effets
sur
l'environnement.
Article
9.3.2.
Analyse
et
transmission
des
résultats
de
l'auto
surveillance
Article
9.3.2.1.
Autosurveillance
des
rejets
atmosphériques
L'exploitant
établit
et
transmet
à
l'inspection
des
installations
classées
annuellement
un
rapport
de
synthèse
relatif
aux
résultats
des
mesures
et
analyses
prévues
à
l’article
9.2.1.1.
Ce
rapport,
traite
au
minimum
de
l'interprétation
des
résultats
de
la
période
considérée
(en
particulier
cause
et
ampleur
des
écarts
par
rapport
aux
valeurs
limites),
des
modifications
éventuelles
du
programme
d'auto
surveillance
et
des
actions
correctives
mises
en
œuvre
ou
prévues
(sur
l'outil
de
production,
de
traitement
des
effluents,
la
maintenance...)
ainsi
que
de
leur
efficacité.
Article
9.3.2.2.
Autosurveillance
des
rejets
d'eaux
et
suivi
des
eaux
souterraines
Les
résultats
de
l'auto
surveillance
réalisée
conformément
aux
articles
9.2.2
et
9.2.5
du
présent
arrêté
sont
transmis
via
l'outil
de
Gestion
Informatisée
des
Données
d’Auto
surveillance
Fréquente
(https://gidaf.developpement-durable.gouv.fr/Gidaf/)
:
- semestriellement
pour
les
eaux
superficielles
;
- annuellement
pour
les
eaux
souterraines.
Article
9.3.3.
Analyse
et
transmission
des
résultats
des
mesures
comparatives
Lors
de
la
transmission,
les
éventuels
écarts
constatés
sont
expliqués
et
justifiés.
Article
9.3.4.
Analyse
et
transmission
des
résultats
des
mesures
de
niveaux
sonores
Les
résultats
des
mesures
réalisées
pour
l'auto
surveillance
des
émissions
sonores
sont
transmis
à
l'inspection
des
installations
classées
dans
le
mois
qui
suit
leur
réception
avec
les
commentaires
et
propositions
éventuelles
d'amélioration.
33/38CHAPITRE
9.4
Bilans
périodiques
Article
9.41.
Bilans
et
rapports
annuels
Article
9.4.1.1.
Déclaration
annuelle
des
émissions
et
des
déchets
L'installation
est
soumise
aux
dispositions
de
l'arrêté
ministériel
du
31
janvier
2008
susvisé
: la
déclaration
prévue
par
cet
arrêté
concernant
une
année
N
est
faite
avant
le
28
février
de
l’année
N+1,
sur
le
site
internet
: https://www.declarationpollution.developpement-durable.gouv.fr/accueil.
Article
9.4.1.2.
Rapport
annuel
Une
fois
par
an,
avant
le
30
avril
de
l’année
suivante,
l'exploitant
adresse
à
l'inspection
des
installations
classées
un
rapport
d'activité
comportant
une
synthèse
de
l'ensemble
des
informations
relatives
à
la
surveillance
des
émissions
et
de
leurs
effets
prévue
au
titre
9
du
présent
arrêté,
ainsi
que,
plus
généralement,
tout.
élément
d'information
pertinent
sur
l'exploitation
des
installations
dans
l’année
écoulée.
CHAPITRE
9.5
Récapitulatif
des
contrôles
à
effectuer
et
des
documents
à
transmettre
à
l'inspection Article
9.51.
Récapitulatif
des
principaux
contrôles
à
effectuer
Articles
Contrôles
à effectuer
Périodicité
du
contrôle
|
Article
7.2.8
Vérification
visuelle
des
dispositifs
de
Annuelle
protection
contre
la
foudre
vérification
complète
Tous
les
2
ans
Article
7210
|Vérification
dispositifs
de
détection
Annuelle
à
minima
Article
Z51.5
|Vérification
des
matériels
de
lutte
contre
Annuelle
l'incendie
Article
9.211
|Surveillance
des
émissions
Selon
modalités
définies
par
l’article
atmosphériques
9.2.1.1
Article
9.21.2
|
Mesures
comparatives
sur
les
émissions
Annuelle
atmosphériques
Article
9.2.21
|Surveillance
des
rejets
d'eaux
Selon
les
modalités
définies
par
l'article
résiduaires
9.2.2.1
Article
9.2.2.2
| Mesures
comparatives
sur
les
rejets
Sur
demande
de
l'inspection
d'eaux
résiduaires
Article
9.2.3
Surveillance
eaux
souterraines
Tous
les
6
mois
Article
9.2.5
Niveaux
sonores
tous
les
5
ans
Article
9.5.2.
Récapitulatif
des
documents
à transmettre
Articles
Documents
à transmettre
Périodicités
/ échéances
Article
1.3.4
Notification
de
mise
à
l'arrêt
définitif
3
mois
avant
la
date
de
cessation
|
d'activité
Article
2.41
Rapport
d’accident/incident
15
jours
après
accident
Article
2.5.2
Recollement
de
l'arrêté
préfectoral
18
mois
à
compter
de
la
date
de
l'arrêté
Article
71.4
Mise
à
jour
de
l'Etude
de
dangers
31/12/24
Article
9.3.21
|Résultats
de
la
surveillance
des
Trimestrielle
émissions
atmosphériques
Article
9.3.2.2
Résultats
de
la
surveillance
des
émissions
dans
l'eau
Semestrielle
(via
GIDAF)
Articles
9.411
Déclaration
annuelle
des
émissions
Annuelle
(GEREP
: site
de
télédéclaration)
Article
9.41.2
Rapport
annuel
Annuelle
34/38TITRE
10
- Dispositions
administratives
ARTICLE
101
- Délais
et
voies
de
recours
Le
présent
arrêté
est
soumis
à
un
contentieux
de
pleine
juridiction.
Il
peut
être
déféré
auprès
du
Tribunal
administratif
de
Bastia
:
1°
Par
l'exploitant,
dans
un
délai
de
deux
mois
à
compter
du
jour
où
la
décision
leur
a
été
notifiée
;
2°
Par
les
tiers
intéressés
en
raison
des
inconvénients
ou
des
dangers
pour
les
intérêts
mentionnés
à
l'article
L.
181-3
du
code
de
l'environnement,
dans
un
délai
de
quatre
mois
à
compter
de :
a)
L'affichage
en
mairie
;
b)
La
publication
de
la
décision
sur
le
site
internet
de
la
préfecture
Le
délai
court
à
compter
de
la
dernière
formalité
accomplie.
Si
l'affichage
constitue
cette
dernière
formalité,
le
délai
court
à
compter
du
premier
jour
d'affichage
de
la
décision.
Le
présent
arrêté
peut
faire
l'objet
d'un
recours
gracieux
ou
hiérarchique
dans
le
délai
de
deux
mois.
Ce
recours
administratif
prolonge
de
deux
mois
les
délais
mentionnés
aux
1°
et
2°.
ARTICLE
10.2
- publicité
En
vue
de
l'information
des
tiers
:
1°
Une
copie
du
présent
arrêté
est
déposée
à
la
mairie
de
Lucciana
et
peut
y
être
consultée ;
2°
Un
extrait
de
ces
arrêtés
est
affiché
à
la
mairie
de
Lucciana
pendant
une
durée
minimum
d'un
mois
; procès-verbal
de
l'accomplissement
de
cette
formalité
est
dressé
par
les
soins
du
maire ;
3°
L'arrêté
est
publié
sur
le
site
internet
de
la
préfecture
de
Haute-Corse
pendant
une
durée
minimale
d’un
mois.
L'information
des
tiers
s'effectue
dans
le
respect
du
secret
de
la
défense
nationale,
du
secret
industriel
et
de
tout
secret
protégé
par
la
loi.
ARTICLE
10.3
Exécution
et
ampliation
Le
Secrétaire
général
de
la
préfecture
de
la
Haute-Corse,
le
Directeur
Régional
de
l'Environnement,
de
l'Aménagement
et
du
Logement
de
Corse,
le
maire
de
LUCCIANA
sont
chargés
chacun
en
ce
qui
le
concerne,
de
l'exécution
du
présent
arrêté
qui
sera
notifié
à
la
société
DPLC.
Copie
du
présent
arrêté
sera
adressée
:
- Au
Directeur
Régional
de
l'Environnement,
de
l'Aménagement
et
du
Logement
de
Corse
;
- Au
maire
de
Lucciana ;
- Au
service
départemental
d'incendie
et
de
secours.
Le
préfet
Michel
PROSIC
35/38