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Arrêté - Préfecture - Haute-Corse - APC 6 10 2025 sansannexconf
Document publié le Mercredi 1 janvier 2025
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Haute-Corse - APC 6 10 2025 sansannexconf)
Thèmes du document : Eau et assainissement, Transports, Environnement,
PRÉFET
Direction
régionale
de
l'environnement,
DE
LA
HAUTE-
|
CORSE
de
l'aménagement
et
du
logement
Évalit
de
Corse
Fraternité VU VU VU VU VU VU VU VU VU VU VU VU VU
Arrêté
préfectoral
n°2B-2025-10-06-00005
du
6 octobre
2025
Fixant
des
prescriptions
complémentaires
à
la
SARL
SOCOGAZ
pour
son
établissement
exploité
sur
la commune
de
CORTE
Le
Préfet
de
la
Haute-Corse
le
code
de
l'Environnement,
son
titre
1°
du
livre
V
relatif
aux
installations
classées
pour
la
protection
de
l'environnement
;
la
nomenclature
des
installations
classées
pour
la
protection
de
l'environnement
annexée
à
l'article
R.511-9
du
code
de
l'environnement,
modifiée
notamment
pour
la
rubrique
4718
par
le
décret
n°
2017-1595
du
21
novembre
2017;
le
décret
du
20
juillet
2022
portant
nomination
du
préfet
de
la
Haute-Corse
- M.
PROSIC
(Michel)
;
le
décret
du
7
février
2024
portant
nomination
du
secrétaire
général
de
la
préfecture
de
la
Haute-Corse,
sous-préfet
de
Bastia,
M.
Arnaud
MILLEMANN ;
l'arrêté
ministériel
du
04
octobre
2010
relatif
à
la
prévention
des
risques
accidentels
au
sein
des
installations
classées
pour
la
protection
de
l'environnement
soumises
à
autorisation
;
l'arrêté
ministériel
du
23
août
2005
relatif
aux
prescriptions
générales
applicables
aux
installations
classées
pour
la
protection
de
l'environnement
soumises
à
déclaration
sous
la
rubrique
n°4718
de
la
nomenclature
des
installations
classées
;
l'arrêté
ministériel
du
29
septembre
2005
relatif
à
l'évaluation
et
à
la
prise
en
compte
de
la
probabilité
d'occurrence,
de
la
cinétique,
de
l'intensité
des
effets
et
de
la
gravité
des
conséquences
des
accidents
potentiels
dans
les
études
de
dangers
des
installations
classées
soumises
à
autorisation ;
le
récépissé
de
déclaration
en
date
du
15
janvier
2009
délivré
à
la
société
SOCOGAZ
pour
son
stockage
de
gaz
inflammable
liquéfié
classable
selon
la
rubrique
n°
4718-1
et
exploité
sur
la
commune
de
CORTE
;
la
demande
de
bénéfice
d'antériorité
du
30
juillet
2018 ;
l'arrêté
préfectoral
N°2B-2019-02-12-001
du
12
février
2019
fixant
des
prescriptions
complémentaires
à
la
SARL
SOCOGAZ
pour
son
établissement
exploité
sur
la
commune
de
Corte ;
l'arrêté
préfectoral
n°2B-2024-07-08-00004
du
8
juillet
2024
fixant
des
prescriptions
complémentaires
à
la
SARL
SOCOGAZ
pour
son
établissement
exploité
sur
la
commune
de
CORTE;
l'étude
de
dangers
datée
du
07
octobre
2019
(Révision
1);
le
courrier
de
la
société
SOCOGAZ
en
date
du
11
mars
2025,
adressé
au
préfet
de
Haute-Corse,
par
lequel
cette
dernière
sollicite
la
modification
de
l'article
2.1.1
de
l'arrêté
préfectoral
d'autorisation
du
08
juillet
2024
sus-visé,
et
demande
plus 1/19particulièrement
l'autorisation
de
porter
à
2,30
mètres
la
hauteur
minimale
de
la
clôture
d'enceinte
de
l'établissement;
VU
le
projet
d'arrêté
porté
à
la
connaissance
du
demandeur
par
transmission
en
date
du
02
septembre
2025 :
VU
les
observations
présentées
par
le
demandeur
sur
ce
projet
par
courriel
en
date
du
17
septembre
2025
;
VU
le
rapport
de
l'inspection
des
installations
classées
en
date
du
05
septembre
2025;
CONSIDÉRANT
que
suite
au
décret
n°
2017-1595
du
21
novembre
2017
susvisé
qui
a
baissé
le
seuil
de
l'autorisation
de
50
tonnes
à
35
tonnes
pour
le
stockage
de
récipients
à
pression
transportables,
l'exploitant
a
fait
valoir
ses
droits
à
l'antériorité
et
relève
désormais
du
régime
de
l'autorisation
préfectorale
au
sens
de
l'article
L.512-1
du
code
de
l'environnement ;
CONSIDÉRANT
que
l'aire
de
stationnement
destinée
aux
camions
petits
porteurs
conditionnés
(Zone
A),
située
au
centre
du
site,
est
rendue
inaccessible
par
le
portail
principal
verrouillable
de
l'établissement
ainsi
que
par
la
clôture
d'enceinte
efficace
et
résistante
d’une
hauteur
de
2,3
mètres,
composée
d’un
mur
en
parpaings
sur
fondations
béton
surmonté
d’un
grillage
rigide; CONSIDÉRANT
que
le
contrôle
des
accès
aux
différentes
zones
de
stockage
de
GIL
"CAMPINGAZ"
et
"BUTAGAZ"
est
conforme
aux
exigences
réglementaires ;
CONSIDÉRANT
que
les
conditions
de
sécurité
liées
au
stockage
des
réservoirs
de
GIL
sont
assurées
;
CONSIDÉRANT
que
le
fait
de
porter
à
2,30
mètres
la
hauteur
minimale
de
la
clôture
d'enceinte
de
l'établissement,
n'impacte
ni
l'analyse
des
risques
ni
les
conclusions
de
l'étude
de
dangers
de
2019
sus
visée
;
CONSIDÉRANT
que
cette
modification
n'est
pas
de
nature
à
entraîner
d'incidence
ou
de
danger
nouveau
où
significatif
pour
les
intérêts
mentionnés
aux
articles
L.511-1
ou
L.211-1
et
notamment
la
sécurité
des
installations
;
CONSIDÉRANT
que
les
mesures
imposées
à
l'exploitant
sont
de
nature
à
prévenir
les
nuisances
et
les
risques
présentés
par
les
installations
;
CONSIDÉRANT
que
certaines
prescriptions
réglementant
les
conditions
d'exploitation
des
installations
contiennent
des
informations
sensibles
vis-à-vis
de
la
sécurité
publique
et
à
la
sécurité
des
personnes
;
CONSIDÉRANT
que
ces
informations
sensibles
entrent
dans
le
champ
des
exceptions
prévues
à
l'article
L.311-5
du
code
des
relations
entre
le
public
et
l'administration,
et
font
l'objet
d'annexes
spécifiques
non
communicables
;
CONSIDÉRANT
que
l'article
L.181-14
du
code
de
l'environnement
permet
d'édicter
des
prescriptions
complémentaires
en
vue
de
protéger
les
intérêts
mentionnés
aux
articles
L.211-1
et
L.511-1
du
code
de
l'environnement
;
CONSIDÉRANT
que
les
conditions
légales
d'édiction
de
prescriptions
complémentaires
sont
réunies
;
Sur
proposition
du
secrétaire
général
de
la préfecture
de
la
Haute-Corse
ARRÊTE
2/19Titre
1 - Portée
de
l'autorisation
et
conditions
générales
Chapitre
11
Bénéficiaire
et
portée
de
l'autorisation
Article
111
Exploitant
titulaire
de
l'autorisation
La
société
SOCOGAZ,
immatriculée
au
registre
du
commerce
et
des
sociétés
sous
le
numéro
SIRET
497
220
400
00020,
ci-après
dénommée
l'exploitant,
dont
le
siège
social
est
situé
RT
50
à
CORTE
(20250),
est
autorisée,
sous
réserve
du
respect
des
prescriptions
du
présent
arrêté,
à
poursuivre
l'exploitation,
RT
50
sur
le
territoire
de
la
commune
de
CORTE,
des
installations
détaillées
dans
les
articles
suivants.
Article
11.2
Abrogations
des
prescriptions
des
actes
antérieurs
Le
récépissé
de
déclaration
du
15
janvier
2009
ainsi
que
les
arrêtés
préfectoraux
du
12
février
2019
et
du
08
juillet
2024
susvisés
sont
abrogés.
Article
11.3
Définitions
:
-
Aire
de
stationnement
: zone
dédiée
au
stationnement
des
véhicules
de
transport
de
gaz
inflammables,
gaz
toxiques
ou
GPL,
hors
présence
humaine
permanente,
- Aire
de
stockage
: zone
dédiée
à
l'implantation
de
récipients
à
pression
transportables,
hors
présence
humaine
permanente,
- Aire
de
dépotage
: zone
où
le
véhicule
ravitailleur
effectue
les
opérations
de
remplissage
d'un
réservoir
fixe,
- Récipient
à
pression
transportable
(RAPT)
: récipient
couvert
par
la
section
11
du
chapitre
VII
du
titre
V
du
livre
V
du
code
de
l'environnement
:
bouteilles,
tubes,
fûts
à
pression.
Les
camions
citernes
ne
sont
pas
considérés
comme
des
récipients
à
pression
transportables
au
sens
du
présent
arrêté,
- Réservoir
: capacité
fixe
(aérienne
ou
enterrée)
destinée
au
stockage
de
gaz
inflammable
ne
répondant
pas
à
la
définition
de
récipients
à
pression
transportable,
-
Bouteille
métallique
:
Récipient
à
pression
transportable
conçu
en
matériau
métallique,
pouvant
avoir
une
partie
d'autre
matériau
ne
participant
pas
à
la
résistance
à
la
pression,
d'une
capacité
en
eau
ne
dépassant
pas
150
litres,
- Télésurveillance
: dispositif
permettant
la
surveillance
à
distance
d'une
installation
(report
de
détection
incendie
ou
vidéosurveillance
par
exemple).
Chapitre
1.2
Nature
des
installations
Article
1.21
Liste
des
installations
concernées
par
une
rubrique
de
la
nomenclature
des
installations
classées
Les
installations
de
rétablissement
SOCOGAZ
de
CORTE
sont
répertoriées
dans
la
nomenclature
des
installations
classées
pour
la
protection
de
l'environnement
comme
indiqué
dans
le
tableau
ci-dessous.
Rubrique
Libellé
de
la
rubrique
Régime
Qualité
de
l'installation
A7XX
Rubrique
nommément
désignée
Autorisation
|
Voir
annexe
Informations
sensibles
-
Non
communicable
au
public
3/19Les
quantités
maximales
autorisées
des
rubriques
du
tableau
ci-dessus,
ainsi
que
la
consistance
détaillée
des
installations
sont
précisées
à
l'annexe
1
«
Informations
sensibles
-
Non
communicables
au
public
- Consultables
selon
des
modalités
adaptées
et
contrôlées
».
Article
1.2.2
Situation
de
l'établissement
Les
installations
autorisées
sont
situées
sur
les
communes,
parcelles
et
lieux-dits
suivants :
Commune
Parcelles
CORTE
N°130,
173,
175,
176
section
AO
Article
1.2.3
Conformité
au
dossier
de
demande
d'autorisation
Les
aménagements,
installations
ouvrages
et
travaux
et
leurs
annexes,
objet
du
présent
arrêté,
sont
disposés,
aménagés
et
exploités
conformément
aux
plans
et
données
techniques
contenus
dans
les
différents
dossiers
déposés
par
l'exploitant,
incluant
l'étude
de
danger
de
référence.
Chapitre
1.3
Durée
de
l'autorisation
La
présente
autorisation
cesse
de
produire
effet
si
l'installation
n'a
pas
été
exploitée
durant
deux
années
consécutives,
sauf
cas
de
force
majeure.
Chapitre
1.4
Modifications
et
cessation
d'activité
Article
1.41
Porter
à
connaissance
Toute
modification
apportée
par
le
demandeur
aux
installations,
à
leur
mode
d'utilisation
ou
à
leur
voisinage,
et
de
nature
à
entraîner
un
changement
notable
des
éléments
portés
à
la
connaissance
de
l'administration,
est
portée
avant
sa
réalisation
à
la
connaissance
du
Préfet
avec
tous
les
éléments
d'appréciation.
Article
1.4.2
Équipements
abandonnés
Les
équipements
abandonnés
ne
doivent
pas
être
maintenus
dans
les
installations.
Toutefois,
lorsque
leur
enlèvement
est
incompatible
avec
les
conditions
immédiates
d'exploitation,
des
dispositions
matérielles
interdiront
leur
réutilisation
afin
de
garantir
leur
mise
en
sécurité
et
la
prévention
des
accidents.
Article
1.4.3
Transfert
sur
un
autre
emplacement
Tout
transfert
sur
un
autre
emplacement
des
installations
nécessite
une
nouvelle
demande
d'autorisation
ou
d'enregistrement
ou
déclaration.
Article
1.4.4
Cessation
d'activité
Lorsqu'il
initie
une
cessation
d'activité
telle
que
définie
à
l'article
R.512-75-1
du
code
de
l'environnement,
l'exploitant
met
en
œuvre
les
dispositions
prévues
à
l'article
R.512-39-1
et
suivants
du
code
de
l'environnement.
En
outre,
il
place
et
maintient
son
site
dans
un
état
tel
qu'il
ne
puisse
porter
atteinte
aux
intérêts
mentionnés
à
l'article
L.511-1
du
code
de
l'environnement. Article
1.4.5
Déclaration
d'accident
ou
de
pollution
accidentelle
En
vertu
des
dispositions
de
l’article
R.512-69
du
code
de
l’environnement,
l'exploitant
est
tenu
de
déclarer,
dans
les
meilleurs
délais,
à
l'inspection
des
installations
classées
les
accidents
ou
incidents
survenus
du
fait
du
fonctionnement
de
cette
installation
qui
sont
de
nature
à
porter
atteinte
aux
intérêts
mentionnés
à
l'article
L.511-1
du
code
de
l’environnement.
4/19Chapitre
1.5
Respect
des
autres
législations
et
réglementations
Les
dispositions
de
cet
arrêté
préfectoral
sont
prises
sans
préjudice
des
autres
législations
et
réglementations
applicables,
et
notamment
le
code
minier,
le
code
civil,
le
code
de
l'urbanisme,
le
code
du
travail,
le
code
de
la
santé
publique
et
le
code
général
des
collectivités
territoriales,
ainsi
que
la
réglementation
sur
les
équipements
sous
pression.
Les
droits
des
tiers
sont
et
demeurent
expressément
réservés.
La
présente
autorisation
ne
vaut
pas
permis
de
construire.
Titre
2
- Gestion
de
l'établissement
Chapitre
2.
Implantation-Aménagement
Article
211
Accessibilité
aux
installations
Le
site
est
ouvert
les
jours
ouvrés
(lundi
au
vendredi)
de
8h
à
12h
et
de
14h
à
17h.
Un
panneau
de
renseignement
placé
à
l'entrée
du
site
indique
aux
visiteurs
les
règles
de
circulation
sur
le
site
(consignes
et
plan).
Afin
d'en
interdire
l'accès,
l'établissement
est
entouré
d'une
clôture
efficace
et
résistante
posée
sur
fondation
bétonnée,
d’une
hauteur
minimale
de
2,3
mètres.
L'accès
au
site
est
verrouillable
et
conçu
pour
pouvoir
être
ouvert
immédiatement
sur
demande
des
services
d'incendie
et
de
secours.
Article
21.2
Règles
d'implantation
des
stockages
Les
bouteilles
métalliques
de
gaz
et
RAPT
sont
stockés
dans
des
casiers
adaptés
à
chaque
type
de
récipient.
Aucun
stockage
de
gaz
n'a
lieu
en
local
fermé.
Toutes
les
mesures
sont
prises
pour
éviter
les
risques
de
formation
d’atmosphères
explosives.
Les
îlots
sont
séparés
les
uns
des
autres
pour
éviter
les
effets
domino.
Ils
sont
par
ailleurs
positionnés
à
plus
de
7,5
mètres
des
limites
du
site.
La
distance
minimale
à
partir
de
chacune
des
aires
de
stockage
de
GIL
et
les
aires
de
stationnement
est
de
10
mètres.
Les
îlots
sont
délimités
et
matérialisés
au
sol.
La
disposition
des
lieux
permet
l'évacuation
rapide
des
récipients
à
pression
transportables
en
cas
d'incendie
à
proximité.
Article
21.3
Zone
de
stationnement
Les
camions
plateaux
ADR
de
type
«
petit
porteur
»
conditionnés
sont
autorisés
à
stationner
exclusivement
sur
l'aire
de
stationnement
A,
dans
la
limite
d’une
quantité
maximale
de
13
tonnes
de
GIL
présente.
Le
stationnement
dans
l'installation
de
camion
citerne
contenant
des
hydrocarbures
liquides
ou
liquéfiés
est
strictement
interdit.
L'
aire
de
stationnement
est
délimitée
et
matérialisée
au
sol.
Chapitre
2.2
Exploitation
- Entretien
Article
2.2
Surveillance
de
l'exploitation
Pendant
les
heures
d'ouverture,
l'exploitation
se
fait
sous
la
surveillance,
directe
ou
indirecte,
d'une
personne
nommément
désignée
par
l'exploitant
et
ayant
une
connaissance
de
la
conduite
de
l'installation
et
des
dangers
et
inconvénients
des
produits
utilisés
ou
stockés
dans
l'installation.
5/19En
dehors
des
heures
d'ouverture,
l'exploitant
met
en
œuvre
une
surveillance
de
l'installation
par
gardiennage
où
télésurveillance
adaptée,
permettant
la
détection
de
tout
départ
de
feu
sur
les
aires
de
stationnement
et
les
aires
de
stockage.
En
cas
de
panne
de
la
télésurveillance,
le
cas
échéant,
la
surveillance
de
l'installation
est
assurée
par
gardiennage.
L'exploitant
définit
une
procédure
à
mettre
en
œuvre
en
cas
de
départ
de
feu
sur
l'installation.
Celle-ci
contient
notamment :
+
la
ou
les
personnes
compétentes
chargées
d'effectuer
les
opérations
nécessaires
à
la
mise
en
sécurité
des
installations,
*
les
modalités
d'appel
de
ces
personnes
compétentes,
+
les
modalités
d'appel
et
d'accueil
des
secours
extérieurs
au
regard
des
informations
disponibles
et
après
levée
de
doute.
Le
service
d'incendie
et
de
secours
peut,
au
regard
des
caractéristiques
de
l'installation
(dimensions,
configuration,
dispositions
constructives...)
ainsi
que
des
matières
stockées
(nature,
quantités,
mode
de
stockage...),
être
confronté
à
une
impossibilité
opérationnelle
de
limiter
la
propagation
d'un
incendie.
Article
2.2.2
Contrôle
de
l'accès
à
la
zone
de
stockage
Les
personnes
non
habilitées
par
l'exploitant
n'ont
pas
un
accès
libre
au
stockage.
De
plus,
en
l'absence
de
personnel
habilité
par
l'exploitant,
le
stockage
est
rendu
inaccessible.
L'accès
aux
zones
de
stockage
de
récipients
à
pression
transportables
est
rendu
inaccessible
par
: *
une
clôture
grillagée
d'au
moins
1,80
mètre
de
hauteur,
assortie
d'un
dispositif
anti-
intrusion
de
type
concertina
au
sol,
ou,
°
par
un
mur
d'au
moins
2,30
mètres
de
hauteur
accompagné
d'un
dispositif
anti-
intrusion
sur
son
dessus
(type
pique).
Les
accès
de
la
clôture
ou
du
mur
sont
verrouillables
et
répondent
à
l'une
des
caractéristiques
suivantes :
°__
hauteur
minimale
de
1,80
mètre,
assortie
du
dispositif
anti-intrusion
de
type
concertina
au
sol,
°
hauteur
minimale
de
2,30
mètres,
accompagnée
sur
le
dessus
d'un
dispositif
de
lutte
contre
l'intrusion
(piques...),
°__
hauteur
minimale
de
2,50
mètres
sans
dispositif
de
lutte
contre
l'intrusion.
Le
stockage
de
gaz
inflammable
liquéfié
est
rendu
accessible
pour
permettre
l'intervention
des
services
d'incendie
et
de
secours.
Article
2.2.3
Circulation
des
véhicules
sur
le
site
Un
plan
de
circulation
est
établi
pour
gérer
les
flux
de
véhicules
sur
le
site.
Tout
véhicule
doit
stationner
dans
le
sens
de
la
sortie
permettant
une
évacuation
sans
manœuvre.
Une
signalisation
indique
cette
obligation.
La
circulation
sur
site
se
fait
à
vitesse
réduite
(10km/h),
sans
éclairage
hors
feux
de
route
et
poste
de
radio
éteint.
Ces
consignes
sont
communiquées
à
tous
véhicules
pénétrant
sur
le
site.
L'exploitant
définit
et
met
en
œuvre
une
procédure
d'inspection
des
véhicules
de
transport
de
matières
dangereuses
à
l'entrée
du
site,
lui
permettant
de
s'assurer
que
les
conducteurs
inspectent
l'état
de
leur
véhicule
avant
d'accéder
à
l'installation.
Elle
précise
qu'en
cas
d'anomalie
(par
exemple
détection
de
chauffe
anormale
des
essieux
sur
les
véhicules
équipés
de
témoins
de
chauffe)
l'accès
à
l'installation
n'est
autorisé
qu'après
mise
en
œuvre
d'actions
correctives
et
autorisation
formalisée
de
l'exploitant.
Le
conducteur
actionne
le
coupe-batterie
de
son
véhicule,
s'il
en
est
équipé,
durant
son
stationnement.
A
ce
titre,
le
site
est
équipé
de
caméras
thermiques
permettant
d'identifier
les
zones
de
chaleurs
anormalement
élevées
sur
les
véhicules
pénétrant
au
sein
des
installations.
6/19Article
2.2.4
Connaissance
des
produits
- État
des
stocks
L'exploitant
a
à
sa
disposition
des
documents
lui
permettant
de
connaître
la
nature
et
les
risques
des
produits
dangereux
présents
dans
l'installation,
en
particulier
les
fiches
de
données
de
sécurité
prévues
par
le
code
du
travail.
Les
fûts,
réservoirs
et
autres
emballages
portent
en
caractères
très
lisibles
le
nom
des
produits
et,
s’il
y
a
lieu,
les
symboles
de
danger
conformément
à
la
réglementation
relative
à
l'étiquetage
des
substances
et
préparations
chimiques
dangereuses.
L'exploitant
tient
à
jour
un
état
indiquant
la
nature
et
la
quantité
des
gaz
inflammables
liquéfiés
détenus
sur
le
dépôt,
au
niveau
de
chaque
îlot,
de
l'aire
de
travail
du
parc
citernes
ainsi
que
de
l'aire
de
stationnement
poids
lourds
(Zone
A),
auquel
est
annexé
un
plan
général
des
stockages.
Ces
documents
sont
facilement
accessibles
et
tenus
à
la
disposition
des
services
d'incendie
et
de
secours
et
de
l'inspection
des
installations
classées.
Les
dispositions
du
présent
article
sont
applicables
à
l'ensemble
des
installations
relevant
du
régime
de
l'autorisation.
La
présence
sur
le
site
d’autres
matières
dangereuses
où
combustibles
est
limitée
aux
nécessités
de
l'exploitation
et,
le
cas
échéant,
à
l'activité
de
commerce
de
l'exploitant.
||
est,
quelles
que
soient
les
circonstances,
en
corrélation
avec
les
quantités
indiquées
dans
le
tableau
de
nomenclature
annexé
au
présent
arrêté.
Article
2.2.5
Vérification
périodique
des
installations
électriques
Les
installations
électriques
sont
conçues,
réalisées
et
entretenues
de
manière
à
prévenir
tout
feu
d'origine
électrique.
La
conception,
la
réalisation
et
l'entretien
des
installations
électriques
conformément
à
la
norme
NFC
15-100
dans
sa
version
en
vigueur
permettent
de
répondre
aux
exigences. Toutes
les
installations
électriques
sont
entretenues
en
bon
état
et
sont
contrôlées,
après
leur
installation
ou
leur
modification,
par
une
personne
compétente.
La
périodicité,
l’objet
et
l'étendue
des
vérifications
des
installations
électriques
ainsi
que
le
contenu
des
rapports
relatifs
auxdites
vérifications
sont
conformes
à
la
réglementation
en
vigueur
au
titre
de
la
protection
des
travailleurs. Titre
3 - Prévention
de
la
pollution
atmosphérique
Article
311
Dispositions
générales
L'exploitant
prend
toutes
les
dispositions
nécessaires
dans
la
conception,
l'exploitation
et
l'entretien
des
installations
de
manière
à
limiter
les
émissions
atmosphériques,
y
compris
diffuses. Le
brûlage
à
l'air
libre
est
interdit
à
l'exclusion
du
torchage
du
gaz.
Dans
ce
cas,
les
gaz
brûlés
sont
identifiés
en
qualité
et
en
quantité
et
toutes
dispositions
sont
prises
par
rapport
aux
aires
de
stockages
de
gaz.
Article
31.2
Odeurs
Les
dispositions
nécessaires
sont
prises
pour
que
l'établissement
ne
soit
pas
à
l'origine
de
gaz
odorants,
susceptibles
d'incommoder
le
voisinage,
de
nuire
à
la
santé
ou
à
la
sécurité
publique.
Article
31.3
Voies
de
circulation
Sans
préjudice
des
règles
d'urbanisme,
l'exploitant
prend
les
dispositions
nécessaires
pour
prévenir
les
envols
de
poussières
et
de
matières
diverses
:
7/19+
Les
voies
de
circulation
et
aires
de
stationnement
sont
aménagées
et
correctement
nettoyées,
+
Les
véhicules
sortant
de
l'installation
n'entraînent
pas
de
dépôt
de
poussières
ou
de
boues
sur
la
voie
publique,
*
Les
surfaces
ou
cela
est
possible
sont
engazonnées
et
sont
correctement
entretenues,
+
Des
écrans
de
végétations
ou
dispositions
équivalentes
sont
mis
en
place
le
cas
échéant
pour
assurer
une
bonne
intégration
paysagère
de
l'établissement.
Titre
4 - Protection
des
ressources
en
eau
et
des
milieux
aquatiques
Chapitre
41
Prélèvements
et
consommations
d’eau
Article
411
Origine
et
réglementation
des
approvisionnements
en
eau-nature
Les
prélèvements
d'eau
dans
le
milieu,
non
liés
à
la
lutte
contre
un
incendie
où
aux
exercices
de
secours,
sont
autorisés
dans
les
quantités
suivantes :
.
Nom
de
la
masse
d'eau
ou
de
la
Prélèvement
maximal
Origine
de
la
ressource
commune
du
réseau
journalier
(m°/an)
Réseau
d’eau
Corte
114
Article
41.2
Prescriptions
en
cas
de
sécheresse
En
période
de
sécheresse,
l'exploitant
doit
prendre
des
mesures
de
restriction
d'usage
permettant:
*
de
limiter
les
prélèvements
aux
strictes
nécessités
des
processus
industriels,
°__
d'informer
le
personnel
de
la
nécessité
de
préserver
au
mieux
la
ressource
en
eau
par
toute
mesure
d'économie
;
+ __
d'exercer
une
vigilance
accrue
sur
les
rejets
que
l'établissement
génère
vers
le
milieu
naturel,
+
de
signaler
toute
anomalie
qui
entraînerait
une
pollution
du
cours
d’eau
ou
de
la
nappe
d'eau
souterraine.
L'exploitant
doit
respecter
les
dispositions
de
l'arrêté
préfectoral
sécheresse
qui
lui
est
applicable
dès
sa
publication.
Chapitre
4.2
Collecte
des
effluents
liquides
Article
4.21
Plan
des
réseaux
Un
schéma
de
tous
les
réseaux
d'eaux
et
un
plan
des
égouts
sont
établis
par
l'exploitant,
régulièrement
mis
à
jour,
notamment
après
chaque
modification
notable,
et
datés.
Ils
sont
tenus
à
la
disposition
de
l'inspection
des
installations
classées
ainsi
que
des
services
d'incendie
et
de
secours.
Le
plan
des
réseaux
d'alimentation
et
de
collecte
fait
notamment
apparaître
:
*_
l'origine
et
la
distribution
de
l'eau
d'alimentation,
+
les
dispositifs
de
protection
de
l'alimentation
(bac
de
disconnexion,
implantation
des
disconnecteurs
ou
tout
autre
dispositif
permettant
un
isolement
avec
la
distribution
alimentaire,
..)
*
les
secteurs
collectés
et
les
réseaux
associés
*
les
ouvrages
de
toutes
sortes
(Vannes,
compteurs...)
+
les
ouvrages
d'épuration
interne
avec
leurs
points
de
contrôle
et
les
points
de
rejet
de
toute
nature
(interne
ou
au
milieu).
8/19Article
4.2.2
Protection
des
réseaux
Les
effluents
aqueux
rejetés
par
les
installations
ne
sont
pas
susceptibles
de
dégrader
les
réseaux
d'égouts
ou
de
dégager
des
produits
toxiques
ou
inflammables
dans
ces
égouts,
éventuellement
par
mélange
avec
d'autres
effluents.
Article
4.2.3
Isolement
des
milieux
Un
système
permet
l'isolement
des
réseaux
d'assainissement
de
l'établissement
par
rapport
à
l'extérieur.
Ces
dispositifs
sont
maintenus
en
état
de
marche,
signalés
et
actionnables
en
toute
circonstance
localement
et/ou
à
partir
d'un
poste
de
commande.
Leur
entretien
préventif
et
leur
mise
en
fonctionnement
sont
définis
par
consigne.
Chapitre
4.3
Types
d’effluents
et
caractéristiques
de
rejets
dans
le
milieu
Article
4.31
Identification
des
effluents
L'exploitant
est
en
mesure
de
distinguer
les
différentes
catégories
d’effluents
suivantes
:
+
Les
eaux
usées
domestiques,
°
Les
eaux
pluviales
non
polluées
(toitures
des
bâtiments),
+
Les
eaux
polluées
lors
d’un
accident
ou
d’un
incendie,
y
compris
les
eaux
d'extinction.
Article
4.3.2
Caractéristiques
générales
de
l'ensemble
des
rejets
Les
effluents
rejetés
doivent
être
exempts
:
+
de
matières
flottantes,
+
de
produits
susceptibles
de
dégager,
en
égout
ou
dans
le
milieu
naturel,
directement
ou
indirectement,
des
gaz
ou
vapeurs
toxiques,
inflammables
ou
odorantes,
+
de
tout
produit
susceptible
de
nuire
à
la
conservation
des
ouvrages,
ainsi
que
des
matières
déposables
ou
précipitables
qui,
directement
ou
indirectement,
sont
susceptibles
d'entraver
le
bon
fonctionnement
des
ouvrages.
Le
fonctionnement
de
l'installation
est
compatible
avec
les
objectifs
de
qualité
et
de
quantité
des
eaux
visés
au
IV
de
l'article
L.212-1
du
code
de
l'environnement.
Les
effluents
doivent
également
respecter
les
caractéristiques
suivantes
:
°
Température
:
inférieure
à
30°C,
+ __
pH:
compris
entre
5,5
et
8,5
(ou
9,5
s'il
y
a
neutralisation
alcaline),
+
Couleur
:
modification
de
la
coloration
du
milieu
récepteur
mesurée
en
un
point
représentatif
de
la
zone
de
mélange
inférieure
à
100
mg
Pt/I.
Article
4.3.3
Gestion
des
eaux
usées
domestiques
Les
eaux
domestiques
sont
traitées
et
évacuées
conformément
aux
règlements
en
vigueur.
Article
4.3.4
Gestion
des
eaux
pluviales
Les
eaux
pluviales
non
polluées
sont
rejetées
dans
le
réseau
pluvial
communal.
Article
4.3.5
Gestion
des
eaux
polluées
lors
d'un
accident
ou
d'un
incendie,
y
compris
les
eaux
d'extinction. Dans
les
zones
présentant
un
risque
d'incendie
identifiées
par
l'entreprise,
les
eaux
polluées
lors
d'un
incendie
sont
maintenues
sur
site
et
collectées
en
vue
de
leur
élimination
dans
des
installations
de
traitement
de
déchets
appropriées.
9/19Titre
5
-
Prévention
des
nuisances
sonores
et
vibrations
Chapitre
511
Limitation
des
niveaux
de
bruit
Article
511
Valeurs
limites
de
bruit
en
limites
d'installation
L'installation
est
construite,
équipée
et
exploitée
de
façon
telle
que
son
fonctionnement
ne
puisse
être
à
l’origine
de
bruit
transmis
par
voie
aérienne
ou
solidienne
susceptible
de
compromettre
la
santé
et
la
sécurité
du
voisinage
et
de
constituer
une
nuisance
pour
celui-ci.
Les
niveaux
limites
de
bruit
ne
doivent
pas
dépasser
en
limite
de
propriété
de
l'établissement
les
valeurs
suivantes
pour
les
différentes
périodes
de
la
journée :
Période
de
nuit:
de22hà7h,
(ainsi
que
dimanches et
jours
fériés)
Période
de
jour: de
7h
à
22h,
(sauf
dimanches
et
jours
fériés)
Niveau
de
bruit
en
limite
de
propriété
65
dB(A)
60
dB(A)
Article
51.2
Valeurs
limites
de
bruit
au
niveau
des
zones
à émergences
réglementées
Les
émissions
sonores
émises
par
l'installation
ne
sont
pas
à
l'origine,
dans
les
zones
à
émergence
réglementée,
d’une
émergence
supérieure
aux
valeurs
admissibles
définies
dans
le
tableau
suivant :
Niveau
de
bruit
ambiant
dans
les
zones
à
émergences
réglementées
(incluant
le
bruit
Émergence
admissible
Période
de
nuit:
de22hà7h,
(ainsi
que
dimanches et
jours
Émergence
admissible
Période
de
jour:
de
7
hà
22h,
(sauf
dimanches
et
jours
fériés)
de
l'installation)
fériés)
Supérieur
à
35
et
inférieur
ou
égal
à
45
dB
(A)
5
AE
$
GBIAI
Supérieur
à
45
dB
(A)
5
dB
(A)
3
dB
(A)
Article
51.3
Véhicules
et
engins
de
chantier
Les
véhicules
de
transport,
les
matériels
de
manutention
et
les
engins
de
chantier
utilisés
à
l'intérieur
de
l'établissement
sont
conformes
aux
dispositions
en
vigueur
en
matière
de
limitation
de
leurs
émissions
sonores.
Article
51.4
Vibrations
En
cas
d'émissions
de
vibrations
mécaniques
gênantes
pour
le
voisinage
ainsi
que
pour
la
sécurité
des
biens
ou
des
personnes,
les
points
de
contrôle,
les
valeurs
des
niveaux
limites
admissibles
ainsi
que
la
mesure
des
niveaux
vibratoires
émis
seront
déterminés
suivant
les
spécifications
des
règles
techniques
annexées
à
la
circulaire
ministérielle
n°23
du
23
juillet
1986
relative
aux
vibrations
mécaniques
émises
dans
l'environnement
par
les
installations
classées.
10/19Titre
6 - Prévention
et gestion
des
déchets
Chapitre
6.1
Production
de
déchets
Les
principaux
déchets
générés
par
le
fonctionnement
normal
des
installations
sont
les
suivants :
Fr
.
Type
de
déchets
|
Désignation
du
déchet
Nature
du
déchet
Case
orage
axial
déchets
annue
Déchets
des
activités
de
Déchets
ménagers
et
bureau
et
d'entretien
des
20
03
O1
2300
kg/an
assimilés
bureaux
Déchets
verts
20
02
01
100
kg/an
Non
dangereux
Papier,
magazines
20
01
01
120
kg/an
Emballages
en
Déchets
industriels
papier/carton
15
01
01
150
kg/an
non
dangereux
_
Emballages
plastique
15
01
02
80
kg/an
Palettes
bois
20
01
38
1250
kg/an
Chapitre
6.2
Gestion
des
déchets
L'exploitant
prend
toutes
les
dispositions
nécessaires
dans
la
conception
et
l'exploitation
de
ses
installations
pour
assurer
une
bonne
gestion
des
déchets
de
son
entreprise,
notamment :
+
Limiter
à
la
source
la
quantité
et
la
toxicité
de
ses
déchets.
°__
Trier,
recycler,
valoriser
ses
sous-produits
de
fabrication.
+ __ S'assurer
du
traitement
ou
du
prétraitement
de
ses
déchets.
De
façon
générale,
l'exploitant
organise
la
gestion
des
déchets
dans
des
conditions
propres
à
garantir
la
préservation
des
intérêts
visés
à
l'article
L.511-1
et
L.541-1
du
code
de
l'environnement.
Il
s'assure
que
les
installations
de
destination
et
que
les
intermédiaires
disposent
des
autorisations,
enregistrement
ou
déclaration
et
agrément
nécessaires.
Titre
7 - Prévention
des
risques
technologiques
Chapitre
71
Risques
Article
711
- Étude
de
dangers
L'exploitant
met
en
place
et
entretient
l'ensemble
des
équipements
mentionnés
dans
l'étude
de
dangers.
L'exploitant
met
en
œuvre
l'ensemble
des
mesures
d'organisation
et
de
formation
ainsi
que
les
procédures
mentionnées
dans
l'étude
de
dangers.
Article
71.2
- Moyens
de
lutte
contre
l'incendie
L'installation
est
dotée
de
moyens
de
secours
contre
l'incendie
appropriés
aux
risques
et
conformes
aux
normes
en
vigueur
pour
chaque
type
d'installation,
et
est
dotée
d'un
moyen
permettant
d'alerter
les
services
d'incendie
et
de
secours.
Les
aires
de
stationnement
peuvent
être
munies
de
dispositifs
permettant
l'extinction
d'un
feu
de
nappe
de
liquide
inflammable
avec
déclenchement
automatique.
Une
commande
manuelle
permettant
le
déclenchement
de
dispositifs
d'extinction
est
alors
installée
suffisamment
11/19éloignée
des
aires
de
stationnement,
de
manière
à
être
facilement
accessible
et
manœuvrable
en
toutes
circonstances.
Les
installations
équipées
d'un
tel
dispositif
sont
dispensées
de
la
mise
en
place
de
la
télésurveillance
ou
du
gardiennage.
Les
moyens
de
secours
sont
au
minimum
constitués
de
:
*
deux
extincteurs
à
poudre
«ABC
d'une
capacité
minimale
de
9
kg
»,
situés
à
moins
de
20
mètres
du
stockage,
*__
d’un
extincteur
à
poudre
ABC
d'une
capacité
de
50
kg,
situés
sur
le
dépôt
de
bouteilles,
*
d'un
poste
d'eau
(bouches,
poteaux...),
public
ou
privé,
implanté
à
moins
de
100
mètres
du
stockage,
ou
de
points
d'eau
(bassins,
citernes,
etc.),
et
d'une
capacité
d'au
moins
60
m°/h
pendant
2
heures.
Article
71.3
Chargement
et
déchargement
des
récipients
à
pression
transportables
Les
sols
des
aires
dédiées
au
chargement
et
au
déchargement
des
récipients
à
pression
transportables
sont
en
matériaux
de
classe
AI
(incombustible)
ou
en
revêtement
bitumineux
de
type
routier.
Article
71.4
- Consignes
de
sécurité
Sans
préjudice
des
dispositions
du
code
du
travail,
des
consignes
sont
établies,
tenues
à
jour
et
portées
à
la
connaissance
du
personnel
dans
les
lieux
fréquentés
par
le
personnel.
Ces
consignes
indiquent
notamment :
*__
l'interdiction
d'apporter
du
feu
sous
une
forme
quelconque
- notamment
l'interdiction
de
fumer
et
l'interdiction
d'utiliser
des
téléphones
cellulaires
-
dans
les
parties
de
l'installation
présentant
des
risques
d'incendie
et/ou
d'explosion.
Cette
interdiction
est
affichée
soit
en
caractères
lisibles,
soit
au
moyen
de
pictogrammes
au
niveau
de
l'aire
de
stockage
;
+ _
l'obligation
du
permis
de
feu
pour
les
parties
de
l'installation
présentant
des
risques
d'incendie
et/ou
d'explosion
;
*
les
procédures
d'arrêt
d'urgence
et
de
mise
en
sécurité
de
l'installation
(électricité,
réseaux
de
fluides)
;
+
les
mesures
à
prendre
en
cas
de
fuite
sur
un
récipient
ou
une
canalisation
contenant
des
substances
dangereuses
;
*
les
précautions
à
prendre
avec
remploi
et
le
stockage
de
produits
incompatibles
;
*
les
moyens
d'extinction
à
utiliser
en
cas
d'incendie
;
+
la
procédure
d'alerte
avec
les
numéros
de
téléphone
du
responsable
d'intervention
de
rétablissement,
des
services
d'incendie
et
de
secours,
etc.
;
+
les
modalités
de
mise
en
œuvre
des
dispositifs
d'isolement
du
réseau
de
collecte
des
écoulements
accidentels.
Article
71.5 - Localisation
des
risques
L'exploitant
recense,
sous
sa
responsabilité,
les
parties
de
l'installation
qui,
en
raison
des
caractéristiques
qualitatives
et
quantitatives
de
gaz
inflammable
liquéfié
mis
en
œuvre,
stocké
ou
utilisé,
sont
susceptibles
d'être
à
l’origine
d’un
sinistre
pouvant
avoir
des
conséquences
directes
ou
indirectes
sur
l’environnement,
la
sécurité
publique
ou
le
maintien
en
sécurité
de
l'installation. L'exploitant
détermine
pour
chacune
de
ces
parties
de
l'installation
la
nature
du
risque
(incendie,
atmosphères
explosives).
Ce
risque
est
signalé.
Les
ateliers
et
aires
de
manipulations
de
ces
produits
font
partie
de
ce
recensement.
L'exploitant
dispose
d'un
plan
général
des
ateliers
et
des
stockages
indiquant
les
différentes
zones
de
danger
correspondant
à
ces
risques.
Article
71.6
- Matériel
électrique
de
sécurité
Dans
les
parties
de
l'installation
recensées
comme
pouvant
être
à
l'origine
d'une
explosion,
les
les
équipements
utilisés
sont
conformes
aux
dispositions
des
articles
R.
557-7-1
à
R.
557-7-9
du
12/19x
code
de
l'environnement
relatifs
à
la
conformité
des
appareils
et
systèmes
de
protection
destinés
à
être
utilisés
en
atmosphères
explosibles.
Les
installations
électriques
sont
réduites
à
ce
qui
est
strictement
nécessaire
aux
besoins
de
l'exploitation
et
sont
entièrement
constituées
de
matériels
utilisables
dans
les
atmosphères
explosives.
Les
canalisations
électriques
ne
sont
pas
une
cause
possible
d'inflammation
et
sont
convenablement
protégées
contre
les
chocs,
contre
la
propagation
des
flammes
et
contre
l’action
des
produits
présents
dans
la
partie
de
l'installation
en
cause.
Article
71.7
-
Interdiction
de
feux
Tous
les
travaux
de
réparation
ou
d'aménagement
conduisant
à
une
augmentation
des
risques
(emploi
d'une
flamme
ou
d'une
source
chaude,
purge
des
circuits...)
ne
peuvent
être
effectués
qu'après
délivrance
d'un
“permis
de
feu”
et
en
respectant
les
règles
d’une
consigne
particulière. Le
"permis
de
feu"
et
la
consigne
particulière
sont
établis
et
visés
par
l'exploitant
où
par
la
personne
qu'il
aura
nommément
désignée.
Lorsque
les
travaux
sont
effectués
par
une
entreprise
extérieure,
le
permis
de
feu
et
la
consigne
particulière
relative
à
la
sécurité
de
l'installation
sont
cosignés
par
l'exploitant
et
l'entreprise
extérieure
ou
les
personnes
qu'ils
auront
nommément
désignées.
Après
la
fin
des
travaux
et
avant
la
reprise
de
l'activité,
une
vérification
des
installations
est
effectuée
par
l'exploitant
où
son
représentant.
Article
71.8
- Citerne
vidangée
et
torcharge
du
gaz
L'activité
de
vidange
des
citernes
sur
site
est
assurée,
au
niveau
d'une
aire
de
travail
dédiée
dans
le
parc
réservoirs
aériens
(cf
annexe
2
du
présent
arrêté),
selon
un
mode
opératoire
établi
par
l'exploitant.
La
reprise
produit
est
réalisée
par
la
ligne
de
distribution
de
la
citerne
équipée
d'un
organe
limiteur
de
débit
taré
à
4,8
m‘/h.
L'aire
de
torchage
et
sa
zone
de
sécurité
sont
clairement
délimitées
et
signalées.
La
torchère
est
disposée
de
façon
stable
sur
le
sol
et
de
manière
à
ce
que
la
flamme
soit
suffisamment
éloignée
des
réservoirs
contenant
du
GIL
et
de
tout
points
sensibles
(en
tenant
compte
du
vent).
Celle-ci
est
équipée
des
éléments
suivants:
- Une
veilleuse
permanente
- Un
dispositif
d'accrochage
de
flamme
- Un
dispositif
anti-retour
de
flamme
Le
nombre
de
citernes
en
attente
de
vidange
est
aussi
limité
que
possible
et
une
traçabilité
de
cette
activité
avec
un
suivi
quotidien
des
citernes
est
assurée
par
l'exploitant.
Article
71.9
- Consignes
d'exploitation
Les
opérations
comportant
des
manipulations
dangereuses
et
la
conduite
des
installations
(démarrage
et
arrêt,
fonctionnement
normal,
entretien.)
font
l'objet
de
consignes
d'exploitation
écrites.
Ces
consignes
prévoient
notamment :
+
les
modes
opératoires
;
+
la
fréquence
de
vérification
des
dispositifs
de
sécurité
et
de
traitement
des
pollutions
et
nuisances
générées
;
+
les
instructions
de
maintenance
et
de
nettoyage
;
+
les
conditions
de
conservation
et
de
stockage
des
produits
;
+
la
fréquence
de
vérification
des
dispositifs
de
rétention ;
+
le
maintien
dans
l'atelier
de
fabrication
de
matières
dangereuses
ou
combustibles
des
seules
quantités
nécessaires
au
fonctionnement
de
l'installation ;
+
la
fréquence
de
contrôles
de
l'étanchéité
et
de
l'attachement
des
réservoirs
;
°
la
fréquence
de
vérification
des
dispositifs
de
rétention,
13/19Une
consigne
définit
les
modalités
mises
en
œuvre,
tant
au
niveau
des
équipements
que
de
l’organisation,
pour
respecter
à
tout
instant
la
quantité
totale
de
GIL
susceptible
d'être
présente
dans
l'installation,
déclarée
par
l'exploitant
et
inscrite
au
présent
arrêté.
Une
autre
consigne
définit
les
modalités
d'enregistrements
des
données
permettant
de
démontrer
a
posteriori
que
cette
quantité
a
été
respectée
à
tout
instant
au
niveau
des
zones
de
stockage,
des
aires
de
stationnement
ainsi
que
de
la
zone
de
gazage/dégazadge.
Les
consignes
et
procédures
d'exploitation
permettent
de
prévenir
tout
sur-remplissage.
Une
consigne
particulière
est
établie
pour
la
mise
en
œuvre
ponctuelle
du
torchage
d’un
réservoir. Article
7110
-
Protection
contre
la
foudre
Une
analyse
du
risque
foudre
(ARF)
visant
à
protéger
les
intérêts
mentionnés
aux
articles
L.211-1
et
L.511-1
du
code
de
l'environnement
est
réalisée
par
un
organisme
compétent.
Elle
identifie
les
équipements
et
installations
dont
une
protection
doit
être
assurée.
L'analyse
est
basée
sur
une
évaluation
des
risques
réalisée
conformément
à
la
norme
NF
EN
62305-2,
version
de
novembre
2006,
ou
à
un
guide
technique
reconnu
par
le
ministre
chargé
des
installations
classées.
Elle
définit
les
niveaux
de
protection
nécessaires
aux
installations.
Cette
analyse
est
systématiquement
mise
à
jour
à
l’occasion
de
modifications
substantielles
au
sens
de
l'article
R.181-46
du
code
de
l’environnement
et
à
chaque
révision
de
l'étude
de
dangers
ou
pour
toute
modification
des
installations
qui
peut
avoir
des
répercussions
sur
les
données
d'entrées
de
l’ARF.
Au
regard
des
résultats
de
l'analyse
du
risque
foudre,
une
étude
technique
est
réalisée,
par
un
organisme
compétent,
définissant
précisément
les
mesures
de
prévention
et
les
dispositifs
de
protection,
le
lieu
de
leur
implantation
ainsi
que
les
modalités
de
leur
vérification
et
de
leur
maintenance. Une
notice
de
vérification
et
de
maintenance
est
rédigée
lors
de
l'étude
technique
puis
complétée,
si
besoin,
après
la
réalisation
des
dispositifs
de
protection.
Un
carnet
de
bord
est
tenu
par
l'exploitant.
Les
chapitres
qui
y
figurent
sont
rédigés
lors
de
l'étude
technique.
Les
systèmes
de
protection
contre
la
foudre
prévus
dans
l'étude
technique
sont
conformes
aux
normes
françaises
ou
à
toute
norme
équivalente
en
vigueur
dans
un
Etat
membre
de
l’Union
européenne. L'installation
des
dispositifs
de
protection
et
la
mise
en
place
des
mesures
de
prévention
ont
été
réalisées,
par
un
organisme
compétent,
à
l'issue
de
l'étude
technique.
Les
dispositifs
de
protection
et
les
mesures
de
prévention
répondent
aux
exigences
de
l'étude
technique.
L'installation
des
protections
fait
l’objet
d'une
vérification
complète
par
un
organisme
compétent,
distinct
de
l'installateur,
au
plus
tard
six
mois
après
leur
installation.
Une
vérification
visuelle
est
réalisée
annuellement
par
un
organisme
compétent.
L'état
des
dispositifs
de
protection
contre
la
foudre
des
installations
fait
l’objet
d'une
vérification
complète
tous
les
deux
ans
par
un
organisme
compétent.
Toutes
ces
vérifications
sont
décrites
dans
une
notice
de
vérification
et
de
maintenance
et
sont
réalisées
conformément
à
la
norme
NF
EN
62305-3,
version
de
décembre
2006.
Les
agressions
de
la
foudre
sur
le
site
sont
enregistrées.
En
cas
de
coup
de
foudre
enregistré,
une
vérification
visuelle
des
dispositifs
de
protection
concernés
est
réalisée,
dans
un
délai
maximum
d’un
mois,
par
un
organisme
compétent.
Si
l’une
de
ces
vérifications
fait
apparaître
la
nécessité
d’une
remise
en
état,
celle-ci
est
réalisée
dans
un
délai
maximum
d'un
mois.
14/19L'exploitant
tient
en
permanence
à
disposition
de
l'inspection
des
installations
classées
l'analyse
du
risque
foudre,
l'étude
technique,
la
notice
de
vérification
et
de
maintenance,
le
carnet
de
bord
et
les
rapports
de
vérifications.
Ces
documents
sont
mis
à
jour
conformément
aux
dispositions
de
l'arrêté
ministériel
en
vigueur.
Les
paratonnerres
à
source
radioactive
ne
sont
pas
admis
dans
l'installation.
Article
7111
-
Surveillance
et
réseau
de
détecteurs
incendie
L'exploitant
met
en
place
un
réseau
de
détecteurs
incendie
dans
les
zones
identifiées
comme
pouvant
être
à
l'origine
d'incendie
et
d’explosion.
Les
détecteurs,
leur
positionnement,
et
leur
nombre
sont
adaptés
aux
risques
identifiés.
L'exploitant
tient
à
disposition
les
justificatifs
de
conception
et
dimensionnement
du
réseau
de
détecteurs.
Il
tient
à
jour
la
liste
de
ces
détecteurs
avec
leur
fonctionnalité,
détermine
et
met
en
œuvre
les
opérations
d'entretien
destinées
à
maintenir
leur
efficacité
dans
le
temps.
L'exploitant
respecte
les
conditions
de
fonctionnement
et
d'entretien
définies
par
le
fabricant
de
ces
détecteurs.
Le
déclenchement
des
détecteurs
et
les
actions
correctives
ou
préventives
menées
sont
tracées.
Le
réseau
de
détecteurs
dispose
d'un
report
avec
transmission
de
l'alarme
en
tout
temps
à
l'exploitant,
par
report
en
salle
de
contrôle,
au
poste
de
garde
ou
via
une
télésurveillance.
Dans
le
cas
d'une
installation
sous
télésurveillance,
une
intervention
suite
à
un
déclenchement
d'une
alarme
par
l'un
des
détecteurs,
est
effective
dans
un
délai
maximum
de
trente
minutes
par
une
personne
apte,
formée
et
autorisée
à
la
mise
en
œuvre
des
premiers
moyens
d'intervention. Article
7112
- Formation
du
personnel
Les
différents
opérateurs
et
intervenants
dans
l'établissement,
y
compris
le
personnel
des
entreprises
extérieures,
reçoivent
une
formation
sur
les
risques
des
installations,
l'application
des
consignes,
la
conduite
à
tenir
en
cas
de
sinistre
et,
s'ils
y
contribuent,
sur
la
mise
en
œuvre
des
moyens
d'intervention.
Des
personnes
désignées
par
l'exploitant,
chargées
de
la
mise
en
œuvre
des
moyens
de
lutte
contre
l'incendie
où
d'intervention,
sont
aptes
à
manœuvrer
ces
équipements
et
à
faire
face
aux
éventuelles
situations
dégradées.
Ces
personnes
sont
entraînées
à
la
manœuvre
de
ces
moyens.
Article
7113
-
Documents
de
l'installation
L'exploitant
tient
à
jour
les
documents
suivants :
+
les
plans
d'implantation
des
installations,
en
particulier
des
zones
à
risques ;
+
le
plan
des
réseaux,
en
particulier
le
plan
de
situation
décrivant
schématiquement
l'alimentation
des
différents
points
d'eau
ainsi
que
l'emplacement
des
vannes
de
barrage
sur
les
tuyauteries ;
°
Le
plan
des
réseaux
et
installations
de
rétention
et
confinement
des
eaux
incendie,
ainsi
que,
le
cas
échéant,
l'implantation
des
dispositifs
de
déclenchement
ou
obturation
et
dispositifs
de
limitation
de
propagation
de
sinistre
;
°
le
plan
d'implantation
des
détecteurs
incendie
;
*
le
plan
des
équipements
et
moyens
de
lutte
contre
l'incendie
et
d'intervention ;
*
tous
les
documents,
enregistrements,
résultats
de
vérification,
justificatifs
et
registres
répertoriés
dans
le
présent
arrêté;
ces
éléments
peuvent
être
informatisés,
mais
dans
ce
cas
des
dispositions
sont
prises
pour
la
sauvegarde
des
données.
Ils
sont
conservés
sur
le
site
durant
5
années
au
minimum.
Les
plans
sont
tenus
à
disposition,
de
façon
facilement
accessible,
des
services
d'incendie
et
de
secours.
15/19Titre
8
- Délais
et
voies
de
recours
- Publicité
-
Exécution
Article
811
Publication
Une
copie
du
présent
arrêté
sera
déposée
à
la
mairie
de
CORTE
et
pourra
y
être
consultée
par
les
personnes
intéressées.
Un
extrait
du
présent
arrêté,
énumérant
les
prescriptions
auxquelles
l'installation
est
soumise
et
faisant
connaître
qu'une
copie
dudit
arrêté
est
déposée
à
la
mairie
où
elle
peut
être
consultée,
sera
affiché
à
la
mairie
pendant
une
durée
minimum
d'un
mois
: le
procès-verbal
de
l'accomplissement
de
cette
formalité
sera
dressé
par
les
soins
du
Maire
de
CORTE.
Le
même
extrait
sera
affiché
en
permanence
de
façon
visible
dans
l'installation
par
les
soins
du
bénéficiaire
de
l'autorisation.
L'arrêté
est
publié
sur
le
site
internet
de
la
préfecture
qui
a
délivré
l'acte
pendant
une
durée
minimale
d'un
mois.
Article
81.2
Délais
et
voies
de
recours
La
présente
décision
est
soumise
à
un
contentieux
de
peine
juridiction.
Elle
peut
être
déférée
au
tribunal
administratif
de
Bastia
:
1°
Par
l'exploitant,
dans
un
délai
de
deux
mois
à
compter
du
jour
où
la
décision
lui
a
été
notifiée, 2°
Par
les
tiers
intéressés
en
raison
des
inconvénients
ou
des
dangers
pour
les
intérêts
x
mentionnés
à
l'article
L.181-3
du
code
de
l'environnement,
dans
un
délai
de
quatre
mois
à
compter
de :
a)
L'affichage
en
mairie
dans
les
conditions
prévues
au
2°
de
l'article
R.181-44
du
même
code,
b)
La
publication
de
la
décision
sur
le
site
internet
de
la
préfecture
prévue
au
4°
du
même
article. Le
délai
de
recours
court
à
compter
de
la
dernière
formalité
accomplie.
Si
l'affichage
constitue
cette
dernière
formalité,
le
délai
court
à
compter
du
premier
jour
d'affichage
de
la
décision.
La
présente
décision
peut
faire
l'objet
d'un
recours
gracieux
ou
hiérarchique
dans
le
délai
de
deux
mois.
Ce
recours
administratif
prolonge
de
deux
mois
les
délais
mentionnés
aux
1°
et
2°.
Article
81.3
Exécution
Le
secrétaire
général
de
la
préfecture
de
Haute-Corse,
le
maire
de
CORTE,
le
directeur
régional
de
l'environnement,
de
l'aménagement
et
du
logement,
sont
chargés,
chacun
en
ce
qui
le
concerne,
de
l'exécution
du
présent
arrêté
dont
un
exemplaire
sera
notifié
à
la
société
SOCOGAZ. Copie
du
présent
arrêté
sera
adressée:
*
Au
Directeur
Régional
de
l'Environnement,
de
l'Aménagement
et
du
Logement
de
Corse
(SRNT)
°
Au
maire
de
CORTE.
+
Au
service
départemental
d'incendie
et
de
secours.
Le
Préfet
ml)
C
16/19