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Arrêté - Préfecture - Haute-Corse - RAA N°12 du 20 novembre 2025
Document publié le Jeudi 20 novembre 2025
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Haute-Corse - RAA N°12 du 20 novembre 2025)
Thèmes du document : Eau et assainissement, Environnement, Aménagement du territoire,
Liberté
Egalité
Fraternité
HAUTE-CORSE
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS
N°2B-2025-11-013
PUBLIÉ LE 20 NOVEMBRE 2025Sommaire
Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du
logement / Service Risque Energie et Transport
2B-2025-11-18-00006 - Arrêté préfectoral du 18 novembre
2025 actualisant les prescriptions applicables à la « Société de
Traitement des Ordures Ménagères » (STOC) pour l'exploitation
d'une installation de stockage de déchets non dangereux
dénommée « STOC 2 » ainsi que d'installations connexes
situées sur la commune de Prunelli-di-Fiumorbo (42 pages) Page 3
2Direction régionale de l'environnement, de
l'aménagement et du logement
Service Risque Energie et Transport
2B-2025-11-18-00006
Arrêté préfectoral du 18 novembre 2025
actualisant les prescriptions applicables à la
« Société de Traitement des Ordures
Ménagères » (STOC) pour l'exploitation d'une
installation de stockage de déchets non
dangereux dénommée « STOC 2 » ainsi que
d'installations connexes situées sur la commune
de Prunelli-di-Fiumorbo
Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement - Service Risque Energie et Transport - 2B-2025-11-18-00006 - Arrêté préfectoral du 18 novembre 2025 3PRÉFET oo | DE LA HAUTE- Direction régionale de l'environnement,
CORSE de l'aménagement et du logement de Corse Liberté Egalité
Fraternité
Vu
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Arrêté préfectoral du 18 novembre 2025
Actualisant les prescriptions applicables à la « Société de Traitement des Ordures Ménagères »
(STOC) pour l'exploitation d'une installation de stockage de déchets non dangereux dénommée « STOC 2 » ainsi que d'installations connexes situées sur la commune de Prunelli-di-Fiumorbo
LE PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE
le code de l’environnement ;
le décret du 20 juillet 2022 portant nomination du préfet de la Haute-Corse M. PROSIC Michel ;
le décret du 7 février 2024 portant nomination du secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse, sous-préfet de Bastia, M. MILLEMANN Arnaud ;
l'arrêté préfectoral n°2B-2024-01-23-00001 du 23 février 2024 portant délégation de signature à M. Arnaud MILLEMANN secrétaire général de la préfecture de la Haute- Corse ;
l'arrêté ministériel du 23 janvier 1997 modifié relatif à la limitation des bruits émis dans l'environnement par les installations classées pour la protection de l'environnement ;
l'arrêté ministériel du 31 janvier 2008 modifié relatif au registre et à la déclaration annuelle des émissions et de transferts de polluants et des déchets ;
l'arrêté ministériel du 04 octobre 2010 modifié relatif à la prévention des risques accidentels au sein des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation ;
l'arrêté ministériel du 15 octobre 2010 modifié relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n°2715 ;
l'arrêté ministériel du 31 juillet 2012 modifié relatif aux modalités de constitution de garanties financières prévues aux articles R. 516-1 et suivants du code de l'environnement ;
l'arrêté ministériel du 26 novembre 2012 modifié relatif aux prescriptions générales applicables aux installations de broyage, concassage, criblage, etc., relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2515 de la nomenclature des installations classées, y compris lorsqu'elles relèvent également de l'une ou plusieurs des rubriques n° 2516 ou 2517 pour la protection de l'environnement ;
l'arrêté ministériel du 15 février 2016 modifié relatif aux installations de stockage de déchets non dangereux ;
l'arrêté ministériel du 6 juin 2018 modifié relatif aux prescriptions générales applicables aux installations de transit, regroupement, tri ou préparation en vue de la réutilisation de déchets relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2711 (déchets d'équipements électriques et électroniques), 2713 (métaux ou déchets de métaux non dangereux, alliage de métaux ou déchets d'alliage de métaux non dangereux), 2714 (déchets non dangereux de papiers, cartons, plastiques, caoutchouc, textiles, bois) ou 2716 (déchets non dangereux non inertes) de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement ;
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Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement - Service Risque Energie et Transport - 2B-2025-11-18-00006 - Arrêté préfectoral du 18 novembre 2025 4Vu l'arrêté ministériel du 6 juin 2018 modifié relatif aux prescriptions générales applicables aux installations de transit, regroupement, tri ou préparation en vue de la réutilisation de déchets relevant du régime de la déclaration au titre de la rubrique n° 2711 (déchets d'équipements électriques et électroniques), 2713 (métaux ou déchets de métaux non dangereux, alliage de métaux ou déchets d'alliage de métaux non dangereux), 2714 (déchets non dangereux de papiers, cartons, plastiques, caoutchouc, textiles, bois) ou 2716 (déchets non dangereux non inertes) de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement ;
Vu l'arrêté ministériel du 3 août 2018 modifié relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de rubrique 2910 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement ;
Vu l'arrêté ministériel du 31 mai 2021 fixant le contenu des registres déchets, terres excavées et sédiments mentionnés aux articles R. 541-43 et R. 541-43-1 du code de l'environnement ;
vu l'arrêté préfectoral n°2B-2022-09-30-00005 du 30 septembre 2022 autorisant la « Société de Traitement des Ordures Ménagères » (STOC) à exploiter et étendre l'installation de stockage de déchets non dangereux « STOC 2 » située à Prunelli-di- Fiumorbo ;
vu l'arrêté préfectoral n°2B-2023-05-17-00002 du 17 mai 2023 actualisant les prescriptions applicables à la « Société de Traitement des Ordures Ménagères » (STOC) pour l'exploitation d’une installation de stockage de déchets non dangereux dénommée « STOC 2 » ainsi que d'installations connexes situées sur la commune de Prunelli-di- Fiumorbo ;
vu le dossier de réexamen IED transmis par la « Société de Traitement des Ordures Ménagères » (STOC) le 30 juillet 2024 ;
vu le porter à connaissance transmis par la « Société de Traitement des Ordures Ménagères » (STOC) le 20 mars 2025 ;
vu le rapport de conformité des travaux de couverture du casier 5-1 transmis par la « Société de Traitement des Ordures Ménagères » (STOC) le 06 août 2025 ;
vu le rapport de conformité des travaux de couverture des sous-casiers 1-1 à 4-2 transmis par la « Société de Traitement des Ordures Ménagères » (STOC) le 03 septembre 2025;
Vu le rapport de l'inspection des installations classées en date du 17 octobre 2025 ;
vu l'envoi daté du 17 octobre 2025 afin de transmettre le projet d'arrêté préfectoral à la « Société de Traitement des Ordures Ménagères » (STOC) pour avis éventuel ;
vu les observations de l'exploitant reçues en date du 20 octobre 2025 ;
Considérant que l'arrêté ministériel du 07 août 2023 a modifié l'arrêté ministériel du 15 février 2016 susvisé afin de renforcer les prescriptions techniques relatives à la prévention du risque incendie ainsi que fixer les meilleures techniques disponibles concernant l'exploitation d'installations de stockage de déchets non dangereux ;
Considérant que le dossier de réexamen IED susvisé met en évidence que des prescriptions techniques doivent être modifiées afin d'être en cohérence avec la réglementation nationale et que la « Société de Traitement des Ordures Ménagères » (STOC) fait également d’autres propositions de modifications de prescriptions dont certaines sont pertinentes ;
Considérant que les rapports de conformité des travaux de couvertures des sous-casiers 1-1 à 4-2 et du casier 5-1 mettent en évidence que ces casiers ont été remis en état et sont désormais en suivi post-exploitation ;
Considérant que la « Société de Traitement des Ordures Ménagères » (STOC), dans le porter à connaissance susvisé, sollicite des modifications d'exploitation concernant l'aire de déchargement, la gestion des eaux pluviales extérieures au site ainsi qu'une modification de la couche d'étanchéité dans le cadre de la couverture des casiers ;
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Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement - Service Risque Energie et Transport - 2B-2025-11-18-00006 - Arrêté préfectoral du 18 novembre 2025 5Considérant que les modifications des conditions d'exploitation sollicitées par la « Société de Traitement des Ordures Ménagères » (STOC) ne sont pas substantielles au titre de l’article R. 181-46 du code de l'environnement ;
Considérant que le département de la Haute-Corse manque de capacité d'enfouissement et qu'à ce titre, la « Société de Traitement des Ordures Ménagères » (STOC), est, depuis 2022, chaque année réquisitionnée afin d'augmenter sa capacité annuelle d'enfouissement, et que, de ce fait, il convient de clarifier l’origine géographique des déchets admissibles sur l'installation de stockage de déchets non dangereux en durcissant l'admission des déchets d'activités économiques (DAE) ;
Considérant qu’en application de l'article R. 181-45 du code de l’environnement, il y a lieu d’actualiser les prescriptions applicables aux installations exploitées par la « Société de Traitement des Ordures Ménagères » (STOC), notamment afin de prendre en compte les modifications des conditions d'exploitation et l'évolution de la réglementation nationale, de clarifier certaines prescriptions applicables ainsi que la zone de chalandise ;
Sur proposition du Secrétaire Général de la Préfecture de Haute-Corse,
ARRÊTE
TITRE 1 - PORTÉE DE L'AUTORISATION ET CONDITIONS GÉNÉRALES
Article 1.1 : Domaine d'application
La présente autorisation environnementale tient lieu de :
* Autorisation d'exploiter au titre de l’article L.181-1-2° du code de l’environnement.
+ Dérogation aux interdictions édictées pour la conservation de sites d'intérêt géologique, d'habitats naturels, d'espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats en application du 4° de l’article L. 411-2.
Le présent arrêté remplace les prescriptions techniques de l'arrêté préfectoral n°2B-2022-09- 30-00005 du 30 septembre 2022 susvisé. L'arrêté préfectoral n° 2B-2023-05-17-00002 du 17 mai 2023 susvisé est abrogé.
Article 1.2 : Bénéficiaire de l’autorisation environnementale
La « Société de Traitement des Ordures Ménagères » (STOC), ci-après dénommée l'exploitant, dont le numéro de SIRET est le 39849006000025, est autorisée, sous réserve du strict respect des prescriptions du présent arrêté, à exploiter les installations listées à l’article 1.4 du présent arrêté, sises sur les parcelles précisées à l’article 1.3 du présent arrêté.
Article 1.3 : Situation de l'établissement
Les installations autorisées sont implantées sur les parcelles cadastrales et superficies suivantes de la commune de Prunelle-di-Fiumorbo :
Section Parcelle Superficie autorisée (en m°) 115 (pp) 29012
120 17360
127 (pp) 25132
128 (pp) 28384
D 129 (pp) 8642
511 34948
625 (pp) 2148
1335 21518
1336 2000
pp : pour partie
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Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement - Service Risque Energie et Transport - 2B-2025-11-18-00006 - Arrêté préfectoral du 18 novembre 2025 6Les parcelles cadastrales de la commune de Prunelle-di-Fiumorbo concernées par la bande d'isolement de 200 mètres prévue par l'arrêté ministériel du 15 février 2016 susvisé, sont les suivantes :
Section Parcelle Surface concernée par la bande d'isolement (en m°)
79 2399
112 54687
115 49184
118 30779
119 2360
120 5782
122 1760
123 16000
127 12194
128 13266
129 29931
142 640
143 640
511 21872
575 34948
612 36
625 6617
626 144
870 11021
871 3348
915 991
916 1082
917 1648
918 1844
919 2041
992 8578
1021 6156
1022 15569
1334 2042
1335 7715
1336 2000
1337 41694
Emplacement réservé piste 2782
Article 1.4 : Liste des installations
Les installations
classées » :
relèvent des rubriques suivantes de la nomenclature « installations
Rubrique Désignation Régime Quantité
Superficie totale :
Installations de stockage de déchets, à l'exclusion des installations 1e ua 24 ca Fa : ‘ | Superficie des
visées à la rubrique 2720 : cAdiefs à 2760-2-b |2. Installation de stockage de déchets non dangereux autre que A 0.43 hä celle mentionnée au 3 : ’ . b) Autres installati Il tionné Volume total :
utres installations que celles mentionnées au a 1 135 000 t
soit 1 135 000 m*
3540-1 ’ sx (rubrique Installations de stockage de déchets autres que celles mentionnées
[ED aux rubriques 2720 et 2760-3 A 1135 000 t à. 4 1. Installations d'une capacité totale supérieure à 25 000 tonnes principale)
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Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement - Service Risque Energie et Transport - 2B-2025-11-18-00006 - Arrêté préfectoral du 18 novembre 2025 72510-3
Carrière ou autre extraction de matériaux (exploitation de).
3. Affouillements du sol (à l'exception des affouillements rendus
nécessaires pour l'implantation des constructions bénéficiant d'un
permis de construire et des affouillements réalisés sur l'emprise
des voies de circulation), lorsque les matériaux prélevés sont
utilisés à des fins autres que la réalisation de l'ouvrage sur
l'emprise duquel ils ont été extraits et lorsque la superficie
d'affouillement est supérieure à 1000 mètres carrés ou lorsque la
quantité de matériaux à extraire est supérieure à 2000 tonnes
325 000 m°
2515-1-a
1. Installations de broyage, concassage, criblage, ensachage,
pulvérisation, lavage, nettoyage, tamisage, mélange de pierres,
cailloux, minerais et autres produits minéraux naturels ou
artificiels ou de déchets non dangereux inertes, en vue de la
production de matériaux destinés à une utilisation, à l'exclusion de
celles classées au titre d'une autre rubrique ou de la sous-rubrique
2515-2.
La puissance maximale de l'ensemble des machines fixes pouvant
concourir simultanément au fonctionnement de l'installation, étant
a) Supérieure à 200 kW
350 KW
2517-1
Station de transit, regroupement ou tri de produits minéraux ou de
déchets non dangereux inertes autres que ceux visés par d'autres
rubriques
La superficie de l'aire de transit étant :
1. Supérieure à 10 000 m?
15 000 m?
2714-1
Installation de transit, regroupement, tri ou préparation en vue de
réutilisation de déchets non dangereux de papiers/cartons,
plastiques, caoutchouc, textiles, bois à l'exclusion des activités
visées aux rubriques 2710, 2711 et 2719
Le volume susceptible d'être présent dans l'installation étant :
1. Supérieur ou égal à 1 000 m°
4 000 m°
2910-B-1
Combustion à l'exclusion des activités visées par les rubriques
2770, 2771, 2971 ou 2931 et des installations classées au titre de
la rubrique 3110 ou au titre d'autres rubriques de la nomenclature
pour lesquelles la combustion participe à la fusion, la cuisson ou
au traitement, en mélange avec les gaz de combustion, des
matières entrantes
B. Lorsque sont consommés seuls ou en mélange des produits
différents de ceux visés en À, ou de la biomasse telle que définie
au b) ii) ou au b) iii) ou au b) v) de la définition de la biomasse :
1. Uniquement de la biomasse telle que définie au b) ii) ou au b)
iii) ou au b) v) de la définition de la biomasse, le biogaz autre que
celui visé en 2910-A, ou un produit autre que la biomasse issu de
déchets au sens de l'article L. 541-4-3 du code de l'environnement,
avec une puissance thermique nominale supérieure ou égale à 1
MW, mais inférieure à 50 MW
Moteur de
cogénération :
Puissance thermique
nominale :
1,6 MW
Chaudière :
Puissance thermique
nominale :
1MW
Total :
2,6 MW
2713-2
Installation de transit, regroupement, tri ou préparation en vue de
réutilisation de métaux ou de déchets de métaux non dangereux,
d'alliage de métaux ou de déchets d'alliage de métaux non
dangereux, à l'exclusion des activités et installations visées aux
rubriques 2710, 2711, 2712 et 2719.
La surface étant :
2. Supérieure ou égale à 100 m? et inférieure à 1 000 m?
100 m?
Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement - Service Risque Energie et Transport - 2B-2025-11-18-00006 - Arrêté préfectoral du 18 novembre 2025 8Installation de transit, regroupement ou tri de déchets non
dangereux de verre à l'exclusion des installations visées à la
2715 rubrique 2710 D 500 m° Le volume susceptible d'être présent dans l'installation étant
supérieur ou égal à 250 m°.
Installation de transit, regroupement, tri ou préparation en vue de
réutilisation de déchets non dangereux non inertes à l'exclusion
des installations visées aux rubriques 2710, 2711, 2712, 2713,
2716-2 2714, 2715 et 2719 et des stockages en vue d'épandages de boues issues du traitement des eaux usées mentionnés à la rubrique
2.1.3.0. de la nomenclature annexée à l'article R. 214-1
Le volume susceptible d'être présent dans l'installation étant :
2. Supérieur ou égal à 100 m° mais inférieur à 1 000 m°
DC 300 m°
Au sens de l’article R. 515-61 du code de l'environnement, la rubrique principale est la rubrique 3540 susmentionnée et les conclusions sur les meilleures techniques disponibles relatives à la rubrique principale sont celles associées au document BREF WT.
Les installations relèvent de la rubrique suivante de la nomenclature « iota » :
Rubrique Désignation Régime Quantité
PZ1B = BSSO04LWYY
Sondage, forage, y compris les essais de pompage, création de PZIC = BSSOO4GNFF puits ou d’ouvrage souterrain, non destiné à un usage PZ2B = BSSOO4GNFM domestique, exécuté en vue de la recherche ou de la PZ2C = BSSOO4GNFG 1.1.1.0 |surveillance d’eaux souterraines ou en vue d’effectuer un D PZ3B = BSSOO4GNFQ prélèvement temporaire ou permanent dans les eaux PZ4B = BSSO04GNFP souterraines, y compris dans les nappes d’accompagnement de
cours d’eau Nombre de piézomètres : 6
Article 1.5 : Installations à enregistrement
Les installations à enregistrement relevant des rubriques 2515-1-a, 2717-2, 2714-1 et 2910-B-1 doivent respecter les prescriptions techniques des arrêtés ministériels types qui s'appliquent à ces installations, tant que ces prescriptions ne s'opposent pas aux prescriptions du présent arrêté.
Concernant les installations soumises à la rubrique 2910-B-1, les dates de mise en service à prendre en compte sont les suivantes :
+ _ Moteur : 28 avril 2017.
+ __ Chaudière : 31 décembre 2015.
Article 1.6 : Installations à déclaration
Les installations à déclaration relevant des rubriques 2713-2, 2715 et 2716-2 doivent respecter les prescriptions techniques des arrêtés ministériels types qui s'appliquent à ces installations, tant que ces prescriptions ne s'opposent pas aux prescriptions du présent arrêté.
Article 1.7 : Caractéristiques des installations
L'établissement a pour activité principale le stockage de déchets non dangereux. Cette activité est réalisée sur deux zones distinctes :
+ La zone dénommée « STOC 2 » composée d’un casier comportant 8 sous-casiers et qui est en suivi post-exploitation.
+ La zone dénommée « STOC 2 extension » qui possède les caractéristiques suivantes : o Nombre de casiers : 8.
Capacité totale de stockage : 640000 tonnes.
Capacités maximales de stockage : 500 t/j et 45000 t/an.
Superficie totale des casiers : 5,3 ha.
Durée d'autorisation : jusqu'au 30 septembre 2037 au plus tard. O
O
O
O
6/42
Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement - Service Risque Energie et Transport - 2B-2025-11-18-00006 - Arrêté préfectoral du 18 novembre 2025 9Le site comporte également les équipements suivants :
+ Un centre de tri de déchets non dangereux constitué par un hangar de 750 m2? sur une zone de tri de 2500 m2.
+ 4 bassins de stockage des eaux pluviales internes :
o Un bassin au Nord-Ouest (EP1) d’un volume total de 6600 m*. o Un bassin au Nord-Est (EP2) d'un volume total de 900 mi.
o Un bassin au Sud (EP3) d’un volume total de 2500 mx.
o Un bassin au Nord (EP4) d'un volume total de 3200 mx.
°* Un bassin de stockage des lixiviats d’un volume total de 3000 m*. + Une bâche souple de 250 m° pour le stockage des perméats après la réalisation de campagnes de traitement membranaire par osmose inverse et pour le stockage des distillats issus de l'unité de compression mécanique de vapeur.
+ Une torchère pour l'élimination du biogaz d’une capacité de 600 Nmÿ/h. ° Une chaudière de 1 MW permettant de créer de la chaleur pour le traitement des lixiviats à partir du biogaz extrait des puits, une unité de cogénération de 1,6 MW qui produit de l'électricité et de la chaleur.
+ Une unité d'évapoconcentration des lixiviats bruts par compression mécanique de vapeur (CMV).
+ Une unité de traitement thermique par évaporation naturelle forcée des distillats produits par l'unité CMV et dont l'énergie est fournie par la chaleur issue de la cogénération ou la chaudière.
+ Un pont bascule équipé d’un portique de détection de la radioactivité. + Un système de traitement des odeurs
+ Un dispositif de contrôle-vidéo des déchargements de déchets non dangereux.
Article 1.8 : Durée de l'autorisation
L'autorisation liée aux rubriques 2760-2-b et 3540-1 (installation de stockage de déchets non dangereux) est accordée jusqu'au 30 septembre 2037.
L'autorisation liée à la rubrique 2510-3 (affouillements du sol) est accordée uniquement dans le cadre de la création des casiers liés à l'extension géographique (zone « STOC 2 extension ») et est échue à l'issue des travaux de l'extension géographique.
L'autorisation d'exploiter les installations visées par les autres rubriques listées à l’article 1.4 du présent arrêté n’est pas limitée dans le temps.
L'autorisation d'exploiter, accordée par le présent arrêté, cesse de produire effet dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur, notamment par l'article R. 181-48 du code de l’environnement.
Article 1.9 : Origine géographique des déchets
Les déchets admis sur site proviennent exclusivement de la région Corse.
De manière préférentielle, les ordures ménagères résiduelles et assimilés (OMA) qui sont enfouies proviennent du département de la Haute-Corse.
Sauf cas de force majeure ou absence d'exutoire disponible en Corse-du-Sud, les déchets d'activité économiques (DAË) qui sont enfouis proviennent exclusivement du département de la Haute-Corse où d'une distance géographique par rapport à l'installation inférieure à 30 km (mesurée à vol d'oiseaux depuis l'entrée du site). L'exploitant est en capacité de justifier pour chaque lot de déchets du respect de cette prescription.
Les origines et quantités de déchets entrants doivent être également compatibles avec les dispositions du Plan Territorial de Prévention et de Gestion des Déchets (PTPGD) de Corse ainsi qu'avec la réglementation en vigueur.
Article 110 : Garanties financières
Article 110.1 : Objet des garanties financières
Les garanties financières définies dans le présent arrêté s'appliquent pour l'installation de stockage de déchets non dangereux.
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Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement - Service Risque Energie et Transport - 2B-2025-11-18-00006 - Arrêté préfectoral du 18 novembre 2025 10Article 110.2 : Montant des garanties financières
Le montant des garanties financières calculé de manière forfaitaire globalisée s'applique sans diminution ni modulation pendant la période d'autorisation d'exploitation.
Le montant annuel actualisé des garanties financières pour la période d'exploitation s'élève à 2 114 884,76 € TIC.
Pour la période de post-exploitation finale, l'atténuation du montant total des garanties financières retenue est la suivante (n = année d'arrêt d'exploitation) :
n+1làn+s -25%
n+6 à n+15 -25%
n+16 à n+25 - 1% paran
Article 110.3 : Établissement des garanties financières
Le document attestant la constitution des garanties financières est établi dans les formes prévues par la réglementation en vigueur.
La durée de validité de l'acte de cautionnement ne peut être inférieure à 2 ans.
Article 110.4 : Actualisation des garanties financières
L'exploitant est tenu d'actualiser le montant des garanties financières et en atteste auprès du préfet dans les cas suivants :
+ Tous les cinq ans au prorata de la variation de l'index national publié TP 01 Base 2010. + Sur une période maximale de cinq ans, lorsqu'il y a une augmentation supérieure à 15 % de l'index national TP 01 Base 2010, et ce dans les six mois qui suivent cette variation.
_ Article 110.5 : Renouvellement des garanties financières
Le renouvellement des garanties financières doit intervenir au moins trois mois avant la date d'échéance de l'acte de cautionnement en cours de validité. Pour attester de ce renouvellement, l'exploitant adresse au Préfet, un nouveau document établi dans les formes prévues par la réglementation en vigueur et ce, au moins trois mois avant la date d'échéance de l'acte de cautionnement en cours de validité.
Article 110.6 : Révision du montant des garanties financières
Toute modification de l'exploitation conduisant à une augmentation du coût de la remise en état nécessite une révision du montant des garanties financières. Toute modification des conditions d'exploitation conduisant à l'augmentation du montant des garanties financières doit être portée sans délai à la connaissance du Préfet et ne peut intervenir avant la fixation du montant de celles-ci par arrêté complémentaire et la fourniture de l'attestation correspondante par l'exploitant.
Article 1.10.7 : Appel des garanties financières
Le Préfet peut faire appel et mettre en œuvre les garanties financières dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur, notamment par l’article R. 516-3 du code de l'environnement.
Article 1.11 : Gestion de l'établissement
Article 1.11.1 : Conformité au dossier de demande d'autorisation
Les installations et leurs annexes, objet du présent arrêté, sont disposées, aménagées et exploitées conformément aux plans et données techniques contenus dans les différents dossiers déposés par l'exploitant. En tout état de cause, elles respectent par ailleurs les dispositions du présent arrêté, des arrêtés complémentaires et les réglementations autres en vigueur.
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Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement - Service Risque Energie et Transport - 2B-2025-11-18-00006 - Arrêté préfectoral du 18 novembre 2025 11Article 1.11.2 : Changement d'exploitant
Le changement d'exploitant de l'installation de stockage de déchets non dangereux autorisée par le présent arrêté est soumis à autorisation préfectorale préalable. La demande d'autorisation de changement d'exploitant adressée au Préfet comporte : + Les documents établissant les capacités techniques et financières du nouvel exploitant. + Les documents attestant que le nouvel exploitant est propriétaire des terrains sur lesquels se situent les installations ou qu'il a obtenu l'accord du ou des propriétaires de ceux-ci.
+ L'acte de cautionnement relatif à la constitution des garanties financières du nouvel exploitant.
Cette demande doit être cosignée par la société « Société de Traitement des Ordures Ménagères » (STOC) et par le nouvel exploitant.
Article 1.11.3 : Usage futur
La cessation d'activité et la remise en état d'une installation autorisée par le présent arrêté sont réalisées dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur, et notamment par les articles R. 512-39-1 et suivants du code de l'environnement, en prenant en compte un usage futur de type espace naturel.
Article 111.4 : Documents tenus à la disposition de l'inspection
L'exploitant établit et tient à jour un dossier comportant les documents suivants : + Le dossier initial de demande d'autorisation, ainsi que les éventuels dossiers d'extension et de modification.
* L'arrêté préfectoral d'autorisation ainsi que les éventuels arrêtés préfectoraux complémentaires relatifs aux installations autorisées par le présent arrêté. + Tous les documents, plans, consignes d'exploitation, enregistrements, résultats de vérification et registres répertoriés dans le présent arrêté ou dans les arrêtés ministériels s'appliquant aux installations autorisées par le présent arrêté ; ces documents peuvent être informatisés, mais dans ce cas des dispositions doivent être prises pour la sauvegarde des données.
Ce dossier est tenu en permanence à la disposition de l'inspection des installations classées sur le site.
L'exploitant doit avoir transmis à la DREAL Corse :
+ Le récépissé du dépôt légal des données brutes de biodiversité et la géolocalisation des mesures de compensation au format shapeñfile.
+ Les rapports écologiques de suivi des travaux de construction de l'extension. + Les rapports de suivi écologique des mesures compensatoires d’une part, des secteurs évités d'autre part, ceci avant le 31 décembre de chaque année de suivi.
Article 112 :Bilans périodiques
Article 1.12.1 : Plan d'exploitation
Un relevé topographique du site, conforme à l'article 8 du décret n°99-508 du 17 juin 1999 pris pour l'application des articles 266 sexies à 266 duodecies du code des douanes instituant une taxe générale sur les activités polluantes, doit être réalisé après les travaux d'aménagement de chaque casier.
Ce relevé porte sur l'ensemble du site. Une copie de ce relevé est adressée à l'inspection des installations classées.
Sur ce plan sont notamment reportés :
+ L'échelle. |
* Les limites du périmètre sur lequel porte le droit d'exploiter, ses abords dans un rayon de 50 mètres, les noms des parcelles cadastrales concernées.
* Les bords de fouille.
+ De manière distincte, les surfaces défrichées, décapées, en cours d'exploitation, en cours de remise en état et remises en état.
+ _L'emprise des stocks de déchets réceptionnés sur site.
+ Les pistes et voies de circulation.
+ Les courbes de niveau ou cotes d'altitude des points significatifs et, le cas échéant, des fonds des casiers (en NGF). Les valeurs NGF des fonds des casiers doivent permettre de
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Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement - Service Risque Energie et Transport - 2B-2025-11-18-00006 - Arrêté préfectoral du 18 novembre 2025 12vérifier une pente suffisante garantissant le bon écoulement des eaux ou lixiviats vers le point bas.
+ Les différentes installations implantées sur le site.
Le relevé topographique est accompagné d'un document décrivant : + La surface occupée par les déchets.
+ Le volume et la composition des déchets.
+ L'évaluation du tassement des déchets.
* Les mouvements des digues dans les 3 directions (x, y et z). + Les capacités disponibles restantes.
Le relevé topographique est également accompagné d'un plan d'exploitation qui fait notamment apparaître :
* La position des réseaux de drainage des lixiviats et de collecte des eaux. + Les bassins d'eaux pluviales et le bassin de lixiviats.
+ Le réseau de collecte du biogaz.
+ Les rampes d'accès.
+ Les casiers et les sous-casiers.
* Les niveaux topographiques des terrains.
+ L'évaluation du tassement des déchets et la capacité disponible restante. + L'évaluation des éventuels mouvements dans les 3 axes de la digue de pied et des digues de rehausse.
+ Les zones aménagées.
L'exploitant met en place des points repères (bornes, piquets, etc.) sur les talus de l'installation de stockage de façon à surveiller la pérennité de l'ouvrage. il réalise, au moins une fois par an, un relevé topographique des repères afin de s'assurer de la stabilité du massif de déchet et d'évaluer les mouvements de la digue de pied et de rehausse. Les résultats sont analysés et l'exploitant prend le cas échéant les mesures nécessaires à garantir la stabilité du massif de déchets.
Ces documents sont mis à jour tous les ans, conservés sur site et joints au rapport annuel imposé par le présent arrêté.
Article 1.12.2 : Déclaration annuelle
L'exploitant réalise chaque année la déclaration prévue par l'arrêté ministériel du 31 janvier 2008 susvisé.
Article 1.12.3 : Bilan énergétique
L'exploitant établit un bilan énergétique annuel de sa consommation et de sa production d'énergie conformément à la réglementation en vigueur, notamment à l'article 24 ter de l'arrêté ministériel du 15 février 2016 susvisé. Ce bilan est présenté dans le rapport annuel imposé par le présent arrêté.
Article 1.12.4 : Rapport annuel
Par le biais de l'application GIDAF et au plus tard le 31 mars de chaque année, l'exploitant adresse à l'inspection des installations classées un rapport annuel comportant une synthèse des mesures et contrôles réalisés durant l'année écoulée et, plus généralement, tout élément d'information pertinent sur l'exploitation de ses installations.
Les résultats des mesures et des contrôles sont dûment analysés dans le rapport annuel réalisé par l'exploitant qui indique les mesures prises ou prévues pour corriger les éventuels dysfonctionnements mis en évidence.
Chaque année, l'exploitant évalue les capacités d'accueil de déchets disponibles restantes et l'indique dans son rapport annuel.
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Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement - Service Risque Energie et Transport - 2B-2025-11-18-00006 - Arrêté préfectoral du 18 novembre 2025 13TITRE 2 - DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À L'EXPLOITATION
Article 21 : Dispositions générales
Article 2.1.1 : Objectifs
L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception, l'aménagement, l'entretien et l'exploitation des installations pour :
+ __ Utiliser de façon efficace, économe et durable la ressource en eau, notamment par le développement de la réutilisation des eaux usées traitées et de l'utilisation des eaux de pluie en remplacement de l'eau potable.
+ Limiter les émissions de polluants dans l'environnement. + Limiter la consommation d'énergie.
* Limiter les nuisances liées au bruit et aux vibrations.
° Limiter l'impact visuel des installations.
+ Respecter les valeurs limites d'émissions pour les substances polluantes définies ci- après.
+ Gérer les effluents et déchets en fonction de leurs caractéristiques, et réduire les quantités rejetées.
+ Prévenir en toutes circonstances, l'émission, la dissémination ou le déversement, chroniques ou accidentels, directs ou indirects, de matières ou substances qui peuvent présenter des dangers ou inconvénients pour la commodité de voisinage, pour la santé, la sécurité, la salubrité publique, pour l'agriculture, pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, pour l'utilisation rationnelle de l'énergie ainsi que pour la conservation des sites et des monuments et des éléments du patrimoine archéologique.
+ Prévenir les incidents et accidents susceptibles de concerner les installations et en limiter les conséquences. || organise sous sa responsabilité les mesures appropriées, pour obtenir et maintenir cette prévention des risques, dans les conditions normales d'exploitation, les situations transitoires et dégradées, depuis la construction jusqu'à la remise en état du site après l'exploitation.
Article 2.1.2 : Management environnemental
L'exploitant met en place un système de management environnemental comprenant : l'engagement de la direction à une politique environnementale intégrant le principe d'amélioration continue des performances environnementales de l'installation. Il doit intégrer la planification et la mise en place des procédures nécessaires, la fixation d'objectifs et de cibles, en relation avec la planification financière et l'investissement et le contrôle des performances avec la mise en place de mesures correctives le cas échéant.
Article 2.2 : Mesures spécifiques liées aux travaux de l'extension géographique
Article 2.2.1 : Périmètre du chantier
La surface de l'emprise des travaux ou des aménagements réalisés dans le cadre de l'extension géographique (zone « STOC 2 extension ») est de 61000 m2. Il reste à réaliser les tranches suivantes :
N° de tranche Surface de travaux
3 (casiers 6-1 et 6-2) 14 000 m2
4 (casiers 7-1 et 7-2) 13 000 m?
5 (casiers 8-1 et 8-2) 13 000 m2
Article 2.2.2 : Mesures de préparation et encadrement du chantier
L'exploitant utilise des documents de planification environnementale de travaux dans le cadre de la consultation des entreprises de travaux, pour les travaux non réalisés directement par l'exploitant, et du suivi de chantier, à savoir :
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Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement - Service Risque Energie et Transport - 2B-2025-11-18-00006 - Arrêté préfectoral du 18 novembre 2025 14* La notice de respect de l’environnement (NRE).
+ Le schéma d'organisation de la protection et du respect de l'environnement (SOPRE). + Le plan de respect de l’environnement (PRE) ou plan d'assurance environnement (PAE). Ces documents sont élaborés à partir des enjeux et mesures relevées dans les études
environnementales préalables au projet et spécifie notamment : ° Le contexte environnemental du projet.
+ La situation géographique de zones à risques ou à enjeux. + Les exigences du maître d'ouvrage et du projet auprès de ou des entreprises.
° L'organisation générale du chantier.
+ Les points critiques pour l'environnement du chantier et les mesures attendues. °* L'ensemble des prescriptions réglementaires applicables au projet. ° Les moyens de lutte contre la pollution.
* Le schéma d'intervention et de moyens déployés en cas de pollution accidentelle. + Le plan de circulation des engins.
+ La gestion et le suivi de l'élimination des déchets relatifs au chantier (élimination via les filières dédiées autorisées...).
* Les moyens de lutte contre les espèces envahissantes pendant et en fin de chantier par procédé non phytosanitaire.
+ La sensibilisation, la formation, le contrôle interne, la remise en état du site avec la terre végétale récupérée.
Le PRE ou PAE est révisé au fur et à mesure de l'avancement des travaux et intègre tous nouveaux risques découlant de l’évolution du chantier.
L'accompagnement des différentes phases de chantier est réalisé, aux frais de l'exploitant, par un bureau d'études (écologue..….) chargé notamment de coordonner le chantier sous l'angle environnemental (flore, faune, déchets, prévention des pollutions...) et de vérifier la mise en œuvre des prescriptions prévues par les documents de planification environnementale.
Article 2.2.3 : Eaux souterraines
Lors des terrassements, dans le cas d'apparition de résurgences, il est mis en œuvre un dispositif de drainage, collecte et évacuation des éventuelles arrivées d'eau au moyen d’un géocomposite de drainage et de tranchées drainantes gravitaires. Ces eaux sont renvoyées dans le milieu naturel par l'intermédiaire d’une canalisation spécifique mise en œuvre au fond du casier, éventuellement couplée à un système de relevage par pompage si la gestion gravitaire jusqu'au point de rejet de ces résurgences n’est pas techniquement envisageable.
Article 2.3 : Aménagement de l'installation de stockage de déchets
Article 2.3.1 : Aménagement général
L'exploitation est réalisée en mode « bioréacteur ». La séparation physique entre 2 casiers est réalisée par des diguettes de 2 mètres de hauteur, permettant une indépendance hydraulique entre les différentes phases d'exploitation.
Les 8 casiers de la zone d'extension géographique sont exploités selon 4 phases d'exploitation de 2 casiers comme indiqué dans le tableau suivant :
Phases Volume net (m°) Surface (m°)
Phase 1 175000 9260
Phase 2 175000 9060
Phase 3 175000 9610
Phase 4 175000 11320
Total 700000 39250
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Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement - Service Risque Energie et Transport - 2B-2025-11-18-00006 - Arrêté préfectoral du 18 novembre 2025 15Les caractéristiques des casiers sont les suivantes :
Zone "STOC 2"
, Sous- | Volume net | Superfici rficie
Casier casier (n° fnd 4 otre (m°) Etat
1-1 58824 5870 3122
1-2 58824 6280 6460
2-1 58824 4860 3014
1 22 28822 1700 263? En suivi post-exploitation 3-1 58824 5336 4842
3-2 58824 4294 5377
4-1 71324 2511 4376
4-2 71324 2630 8700
Zone "STOC 2 extension"
Casier 5-1 87500 4520 3700 En suivi post-exploitation
Casier 5-2 87500 4740 7850 En cours de remise en état
Casier 6-1 87500 4580 3250 En cours d'exploitation
Casier 6-2 87500 4480 7200
Casier 7-1 87500 4840 3600
Casier 7-2 87500 4770 8100 FA CAURS, dE SÉSAON QU À
Casier 8-1 87500 5550 5480
Casier 8-2 87500 5770 10650
Pour la zone "STOC 2 extension", le point bas des terrassements est fixé à 33,10 m NGF. Il doit être situé, au minimim, à 0,5 m au-dessus du niveau des plus hautes eaux de la nappe sous- jacente. La géométrie générale des fonds de casier consiste en une plate-forme avec un axe drainant de pente longitudinale de 2 % permettant un écoulement gravitaire des lixiviats.
Article 2.3.2 : Barrière de sécurité passive
La protection du sol, des eaux souterraines et de surface est assurée par une barrière dite « barrière passive » constituée pour partie du terrain naturel et pour partie d'une couche reconstituée répondant aux critères suivants :
+ Le fond des casiers présente, de haut en bas, une couche de perméabilité inférieure ou égale à 1.10° m/s sur au moins 1 mètre d'épaisseur (couche reconstituée) et d'une couche de perméabilité inférieure ou égale à 1.10% m/s sur au moins 5 mètres d'épaisseur (couche géologique naturelle).
+ Sur les flancs des casiers, la barrière passive est reconstituée par une couche de perméabilité inférieure ou égale à 1.10° m/s sur au moins 1 mètre d'épaisseur et sur une hauteur minimale de 2 mètres.
Etant donné que la barrière géologique ne répond pas naturellement aux conditions précitées, ces conditions sont complétées et renforcées par les moyens suivants présentant une protection équivalente, du haut vers le bas :
+ __ Pour le fond des casiers :
o Une couche de matériaux argileux de perméabilité inférieure où égale à 1.10° m/s sur 1 mètre d'épaisseur, surmontant les formations géologiques en place. o Un complexe géosynthétique bentonitique (GSB) sodique, d'épaisseur minimale 6 mm et de perméabilité inférieure ou égale à 5.10 m/s sous la contrainte d'exercice.
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Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement - Service Risque Energie et Transport - 2B-2025-11-18-00006 - Arrêté préfectoral du 18 novembre 2025 16+ __ Pour les flancs des casiers :
o Jusqu'à une hauteur de 2 mètres par rapport au toit de la barrière passive, une couche de matériaux argileux de perméabilité inférieure ou égale à 1.10° m/s sur 0,5 mètre d'épaisseur, recouverte par un GSB présentant les mêmes caractéristiques que sur le fond.
o Au-delà et sur toute la hauteur du flanc, un GSB présentant les mêmes caractéristiques que sur le fond.
La géométrie des flancs est déterminée de façon à assurer un coefficient de stabilité suffisant et à ne pas altérer l'efficacité de la barrière passive.
Article 2.3.3 : Barrière active - Dispositif d'étanchéité
Sur le fond et les flancs de chaque casier, ainsi que sur les éventuelles digues assurant l'indépendance hydraulique des casiers, est mis en place un dispositif assurant l'étanchéité des casiers contribuant au drainage et à la collecte des lixiviats.
La barrière d'étanchéité active est constituée de bas en haut par: + __ Une géomembrane de 2 mm d'épaisseur en PEHD (Polyéthylène haute densité) résistant aux sollicitations mécaniques, thermiques et chimiques pendant toute la durée d'exploitation et de suivi long terme.
+ __ Un géotextile de protection de 1000 g/m2.
Si ce revêtement présente des discontinuités, les raccords opérés résistent à l'ensemble des sollicitations précitées, dans des conditions normales d'exploitation et de suivi long terme.
La réalisation et la mise en place des barrières de sécurité active sont effectuées selon les normes en vigueur où à défaut conformément aux règles de l'art de manière à éviter les risques de perforation de la membrane par le substratum, les déchets ou le dispositif de drainage et limiter les sollicitations mécaniques en traction ou en compression.
La réception de la géomembrane ou du dispositif équivalent, comprenant notamment la vérification des soudures, fait l'objet d'un contrôle par un organisme indépendant. Le rapport établi à cette occasion est adressé à l'inspection des installations classées.
Article 2.3.4 : Dispositifs de drainage
Afin de garantir la collecte et le drainage des lixiviats vers son point bas, chaque casier dispose:
+ __ D'une couche granulaire de 50 cm d'épaisseur posée sur le fond de chaque casier, au- dessus la barrière active.
+ D'un réseau de drains et de collecteurs PEHD d'un diamètre intérieur de 200 mm, intégré dans le massif drainant.
Cette couche de drainage résiste aux sollicitations mécaniques, thermiques et chimiques pendant toute la durée d'exploitation et de suivi long terme.
Le dispositif d'étanchéité est recouvert d'un géocomposite drainant sur les flancs du casier (de la crête de talus à son pied) et sur les digues assurant l'indépendance hydraulique entre les casiers (en totalité, du pied de digue au pied de digue). Le cas échéant, le géotextile de protection peut être de type "deux en un", soit un géocomposite de drainage et de protection de grammage 1 000 g/m2. La continuité de drainage est assurée par le contact en pied de talus et en pied de digue entre le géocomposite de drainage et la couche granulaire mentionnée ci- dessus.
Le programme d'échantillonnage et d'analyse nécessaire à la vérification de la barrière de sécurité passive est réalisé conformément à la réglementation en vigueur, notamment par l'article 18 de l’arrêté ministériel du 15 février 2016 susvisé.
Article 2.3.5 : Risques d'écoulements
Des dispositions doivent être prises pour éviter une alimentation latérale ou par la base des casiers par une nappe ou des écoulements de sub-surface.
Article 2.3.6 : Ouverture de casier
Avant toute ouverture de casier, l'exploitant doit informer le préfet par un dossier technique réalisé par un organisme tiers établissant la conformité aux conditions fixées par la réglementation en vigueur et par le présent arrêté.
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Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement - Service Risque Energie et Transport - 2B-2025-11-18-00006 - Arrêté préfectoral du 18 novembre 2025 17Avant tout dépôt de déchets au sein d'un nouveau casier, une visite de l'inspection l'inspection des installations classées doit être réalisée. L'admission des déchets dans le casier ne peut débuter que si le rapport conclue positivement
Article 2.3.7 : Exploitation de l'installation de stockage de déchets
L'exploitation de l'installation de stockage de déchets est effectuée sur le mode « bioréacteur » imposant une gestion de l'équilibre hydrique réalisée au moyen de la réinjection de lixiviats encadrée par le présent arrêté.
Les rampes d'accès à l'intérieur des casiers sont conçues de manière à garantir la stabilité des ouvrages et la sécurité des engins d'exploitation, ainsi que la protection de l'intégrité des barrières de sécurité prévues par le présent arrêté.
Les déchets sont disposés de manière à assurer la stabilité de la masse des déchets et des structures associées et en particulier à éviter les glissements. Les déchets sont déposés en couches successives et compactés sur site sauf s'il s'agit de déchets emballés. Les pentes de talus en déchets provisoires sont de 3/2, avec une risberme intermédiaire de 5 mètres pour 8 mètres de déchets pour assurer une stabilité suffisante. Toute autre configuration doit être soumise à la validation de l'inspection des installations classées avec transmission des éléments justifiant la stabilité (calcul de stabilité notamment).
L'épaisseur des déchets stockés dans les casiers tient compte de la nécessité ultérieure de remettre le site en état et d'obtenir un profil topographique prévenant les risques d'écoulement, de ravinement et d'érosion et permettant de diriger les eaux de ruissellement superficielles vers l'extérieur de la zone d'exploitation.
Pour faciliter les contrôles au déchargement et limiter les odeurs, les envois et la prolifération des oiseaux les déchets sont déchargés d'une hauteur réduite au maximum et mis en place sur une zone d'exploitation dont la surface est aussi faible que possible.
Un recouvrement régulier par le biais d'une couche de matériaux est réalisé afin de prévenir les envols, les risques incendie, les odeurs et la présence d'oiseaux. Le recouvrement est effectué :
+ _ A minima, deux fois par semaine.
+ Avant toute période d'arrêt de l'exploitation supérieure à 24 heures. + Le soir en cas de vent fort supérieur à 60 km/h existant où annoncé dans les prochaines 24 heures par les services météorologiques auxquels l'exploitant doit avoir recours (par abonnement à un système d'alerte par exemple).
La quantité minimale de matériaux de recouvrement toujours disponible doit être au moins
égale à celle utilisée pour quinze jours d'exploitation avec un minimum de 500 m°.
Article 2.3.8 : Nuisibles
L'exploitant prend les mesures nécessaires pour lutter contre la prolifération des rongeurs, des insectes et des oiseaux, dans le respect des textes relatifs à la protection des espèces.
Article 2.4 : Gestion du site
Article 2.4.1 : Horaire de fonctionnement
En dehors de la période juin-septembre, le site peut être en activité : + Du lundi au vendredi de 07h30 à 17h00
+ Le samedi de 07h30 à 11h00.
Durant la période de juin à septembre, le site peut être en activité : ° Du lundi au vendredi de 06h30 à 16h00
+ Le samedi de 06h30 à 11h00.
Article 2.4.2 : Affichage à l'entrée du site
À proximité immédiate de l'entrée principale est placé un panneau de signalisation et d'information sur lequel est inscrit :
+ La désignation de l'installation de stockage.
+ La désignation suivante: «installation de stockage de déchets non dangereux,
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Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement - Service Risque Energie et Transport - 2B-2025-11-18-00006 - Arrêté préfectoral du 18 novembre 2025 18installation classée pour la protection de l'environnement soumise à autorisation au titre du livre V du code de l'environnement ».
+ Le numéro et la date de l'arrêté d'autorisation.
* La raison sociale et l'adresse de l'exploitant.
+ Les jours et heures d'ouverture.
+ Les notions d’ « accès interdit sans autorisation » et d’« informations disponibles à » suivis de l'adresse de l'exploitant et de la mairie de la commune d'implantation. * Le numéro de téléphone de la gendarmerie ainsi que de la préfecture du département.
Le panneau doit être en matériaux résistants et les inscriptions doivent être indélébiles et nettement visibles.
Article 2.4.3 : Clôture
L'accès aux installations doit être limité et contrôlé. Le site est entièrement clôturé par une clôture résistante d'une hauteur minimale de 2,5 mètres. La clôture doit protéger les installations des agressions externes et empêcher l'intrusion de personnes et de la faune. Les accès sont équipés de systèmes qui doivent être fermés à clef en dehors des heures de travail. La clôture est positionnée à une distance d'au moins 10 mètres de la zone de stockage des déchets.
Article 2.4.4 : Dispositif de détection des rayonnements ionisants
L'installation est équipée d'un dispositif fixe de détection de rayonnements ionisants conformément à la réglementation en vigueur, notamment par l’article 16 de l'arrêté ministériel du 15 février 2016 susvisé. L'alarme doit être réglée au maximum à 3 fois le bruit de fond radiologique local.
Le seuil de détection du dispositif de contrôle de la radioactivité n'est modifiable que par action d'une personne habilitée par l'exploitant. Le réglage du seuil de détection est vérifié selon un programme de vérification défini par l'exploitant.
Le dispositif de détection de rayonnement ionisant est calibré au moins une fois par an par un organisme dûment habilité. Le calibrage est précédé d'une mesure du bruit de fond ambiant.
L'exploitant tient à disposition les documents justifiant la traçabilité des opérations de contrôle, de maintenance et de calibrage réalisées sur le dispositif de détection de matières susceptibles d'être à l'origine de rayonnements ionisants.
L'exploitant dispose d’une procédure et met en œuvre les mesures imposées par la réglementation en vigueur, notamment par les articles 16 et 31 de l'arrêté ministériel du 15 février 2016 susvisé, en cas de déclenchement du dispositif de détection de la radioactivité.
Article 2.4.5 : Consignes d'exploitation
L'exploitant établit des consignes d'exploitation pour l'ensemble des installations comportant explicitement les vérifications à effectuer, en conditions d'exploitation normale, en périodes de démarrage, de dysfonctionnement ou d'arrêt momentané de façon à permettre en toutes circonstances le respect des dispositions du présent arrêté.
L'exploitation doit se faire sous la surveillance de personnes nommément désignées par l'exploitant et ayant une connaissance des dangers des produits stockés ou utilisés dans l'installation.
Article 2.4.6 : Réserves de produits ou matières consommables
L'établissement dispose de réserves suffisantes de produits ou matières consommables utilisés de manière courante ou occasionnelle pour assurer la protection de l'environnement tels que produits de neutralisation, produits absorbants.
Article 2.4.7 : Intégration paysagère
L'exploitant prend toutes les dispositions pour assurer l'intégration paysagère des installations pendant toute la durée de leur exploitation. En particulier, sont prises les mesures suivantes :
+ La hauteur des infrastructures de stockage est voisine du faîte des arbres environnants (altitude maximale de 54 MNGF à 64 mNGF pour les casiers 5-1 à 8-2). + La zone de stockage est restituée sous la forme de dômes en pentes douces s'intégrant à la morphologie du site. En particulier, les casiers 5-1 à 8-2 doivent former un dôme dans la continuité du réaménagement des sous-casiers 1-1 à 4-2 avec des pentes
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Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement - Service Risque Energie et Transport - 2B-2025-11-18-00006 - Arrêté préfectoral du 18 novembre 2025 19douces vers le Nord-Est.
+ Le phasage d'exploitation doit permettre une remise en état réalisée au fur et à mesure de l'avancement de la zone de stockage de déchets.
+ Le bâtiment abritant l'installation de tri possède un traitement architectural permettant son intégration dans le site (couleur et matériaux des façades et de toiture). + || est procédé dès que possible à une régénération naturelle assistée (revégétalisation spontannée). Aucune espèce arbustive n'est laissée sur la couverture finale prévue par le présent arrêté afin de garantir sa préservation dans le temps.
Un suivi quinquennal à compter de la date de réception des premiers déchets dans le casier 5- 1 est réalisé par le paysagiste concepteur sur le respect des aménagements et des mesures d'insertion paysagère (et le cas échéant sur la nécessité de les compléter). L'analyse du paysagiste concepteur est transmise à l'inspection des installations classées. Pour la troisième échéance, l'analyse est transmise au plus tard 3 mois avant l'échéance de fermeture du casier 8-2.
Un observatoire photographique est réalisé de manière annuelle (les premières prises de vue sont réalisées lors de la réception des premiers déchets dans le casier 5-1) en reprenant, chaque année, les mêmes vues proche, intermédiaire et lointaine. Le positionnement de ces points de vue est validé avec l'inspection des installations classées.
L'ensemble du site doit être maintenu propre et les bâtiments et installations entretenus en permanence.
Article 2.4.8 : Incidents ou accidents
Les rapports d'incident et d'accidents mentionnés à l’article R.512-69 du code de l'environnement sont transmis sous 15 jours à l'inspection des installations classées.
Article 2.5 : Conditions d’admissions des déchets
Article 2.5.1 : Admission des déchets
Pour être admis dans l'installation de stockage, les déchets doivent satisfaire : + À la procédure d'information préalable ou à la procédure d'acceptation préalable prévues par la réglementation en vigueur et notamment par l'arrêté ministériel du 15 février 2016 susvisé.
+ À la production d'une attestation du producteur justifiant, pour les déchets non dangereux résiduels, d'une opération préalable de collecte sélective ou de tri en vue d'une valorisation matière ou d'une valorisation énergétique. * Au contrôle à l'arrivée sur le site.
Un dispositif de contrôle des déchets entrants sur site par vidéo est mis en place conformément à l’article D. 541-48 du code de l'environnement. Il enregistre : + Les images des opérations de déchargement de manière à pouvoir identifier le contenu qui est déchargé.
+ La plaque d'immatriculation de chaque véhicule réceptionné dans l'installation à cette fin.
Il est interdit de procéder à une dilution ou à un mélange des déchets dans le seul but de satisfaire aux critères d'admission des déchets.
Pour les déchets concernés par les dispositions de l'article R. 541-48-4 du code de l'environnement, les documents prévus à cet article permettant de justifier du respect des obligations de tri du producteur sont transmis annuellement à l'exploitant.
Article 2.5.2 : Livraison des déchets
Lors de l'arrivée des déchets sur le site, l'exploitant :
+ Vérifie l'existence d’une information préalable ou d'un certificat d'acceptation préalable en cours de validité.
+ Réalise une pesée.
+ Réalise un contrôle visuel lors de l'admission sur site et lors du déchargement ainsi qu'un contrôle de non-radioactivité du chargement.
+ __Délivre un accusé de réception écrit pour chaque livraison admise sur le site.
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Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement - Service Risque Energie et Transport - 2B-2025-11-18-00006 - Arrêté préfectoral du 18 novembre 2025 20En cas de non-présentation d'un des documents requis ou de non-conformité du déchet reçu avec le déchet annoncé, l'exploitant informe sans délai le producteur, la (ou les) collectivité(s) en charge de la collecte ou le détenteur du déchet. Le chargement est alors refusé, en partie ou en totalité. L'exploitant du centre de stockage adresse dans les meilleurs délais, et au plus tard quarante-huit heures après le refus, une copie de la notification motivée du refus du chargement, au producteur, à la (ou aux) collectivité(s) en charge de la collecte ou au détenteur du déchet, au préfet de département du producteur de déchet, au préfet de département de la Haute-Corse et à l'inspection des installations classées.
Dans le cas de flux importants et uniformes de déchets en provenance d'un même producteur, la nature et la fréquence des vérifications réalisées sur chaque chargement peuvent être déterminées en fonction des procédures de surveillance appliquées par ailleurs sur l'ensemble de la filière d'élimination.
Article 2.5.3 : Registres
L'exploitant tient en permanence à jour un registre des admissions, un registre des refus et un registre des documents d'accompagnement des déchets (information préalable et résultats de caractérisation de base ou du contrôle de conformité).
En complément des prescriptions générales applicables aux registres des installations de traitement de déchets, l'exploitant consigne sur le registre des admissions, pour chaque véhicule apportant des déchets :
° Le résultat des contrôles d'admission (contrôle visuel et, le cas échéant, contrôle des documents d'accompagnement des déchets).
* La date de délivrance de l'accusé de réception ou de la notification de refus et, le cas échéant, le motif du refus.
L'exploitant tient à jour un registre sur lequel il reporte quotidiennement les éléments nécessaires au calcul du bilan hydrique de l'installation : pluviométrie, température, ensoleillement, évaporation, humidité relative de l'air, direction et force des vents, relevé de la hauteur d'eau dans les puits et piézomètres, quantités d'effluents rejetés, volumes de lixiviats réinjectés dans le massif de déchets.
Les données météorologiques nécessaires, à défaut d'instrumentation sur le site, sont recherchées auprès de la station météorologique locale la plus représentative du site.
Article 2.5.4 : Équipements de mesure
L'installation est équipée d’un instrument de pesage conformément à la réglementation en vigueur, notamment par l’article 16 de l'arrêté ministériel du 15 février 2016 susvisé.
Article 2.6 : Couvertures des parties comblées et fin d'exploitation du stockage de déchets
Article 2.6.1 : Couverture finale
AU plus tard six mois après la fin de son exploitation, tout casier est recouvert d'une couverture finale, après mise en place du réseau de biogaz et de recirculation de lixiviats.
La couverture finale respecte les contraintes techniques nécessaires à la mise en sécurité du site et les contraintes paysagères locales afin de s'intégrer totalement dans son environnement.
Le modelé final présente une forme en plateau en pentes douces vers le Nord, se raccordant au terrain naturel via des talus de hauteur comprises entre 4 et 10 mètres et de pente ne dépassant pas 66 % (3H/2V). Si nécessaire, une risberme de 5 mètres de large est aménagée lors de la remise en état finale à une hauteur d’approximativement 10 mètres par rapport au pied du talus inférieur.
Le point haut se situe dans l’angle Sud-Ouest du dépôt et ne dépasse pas 64,5 m NGF avec couverture.
Le modelé final permet le ruissellement des eaux pluviales vers les fossés périphériques du site et évite toute accumulation des eaux pluviales sur la couverture de la zone de stockage.
Sur les talus périphériques, de pente plus forte, la structure est adaptée pour tenir.compte des phénomènes prépondérants d'érosion par ruissellements et favoriser la reprise de la
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Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement - Service Risque Energie et Transport - 2B-2025-11-18-00006 - Arrêté préfectoral du 18 novembre 2025 21végétation.
Pour l'ensemble du site, la couverture finale présente une structure multicouche comprenant de bas en haut :
+ Surle dôme:
o Une couverture minérale consituée d'une couche de 50 cm d'épaisseur de matériaux inertes d'une perméabilité inférieure à 1.107 m/s.
o Un géotextile anti-poinçonnant.
Une géomembrane PEHD d'au moins 1,5 mm d'épaisseur.
Une couche de drainage des eaux de ruissellement composée de matériaux naturels d'une épaisseur minimale de 0,5 mètre ou de géosynthétiques.
o Une couche de matériaux végétalisables de 0,8 mètre d’epaisseur. ° __ Surles flancs:
o Une couverture minérale consituée d'une couche de 50 cm d'épaisseur de matériaux inertes d'une perméabilité inférieure à 1.107 ms. Un géotextile anti-poinçonnant.
Une géomembrane PEHD d'au moins 1,5 mm d'épaisseur.
Un géocomposite drainant.
Un géotextile accroche-terre.
Une couche de matériaux végétalisables de 20 cm d’epaisseur. Dès la mise en place de cette couche de matériaux, un ensemencement est réalisé afin de favoriser la reprise de la végétation.
o Dans le cas où les flancs s'érodent, ils doivent être repris et un géotextile anti- érosion doit être utilisé.
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Article 2.6.2 : Contrôle de la couverture finale
L'exploitant spécifie le programme d'échantillonnage et d'analyse nécessaire à la vérification de l'épaisseur et de la perméabilité de la couverture finale. Ce programme, valable pour l'ensemble des futures surfaces à couvrir, spécifie l'organisme qualifié pour la détermination du coefficient de perméabilité et décrit explicitement les méthodes de contrôle prévues. Il est transmis à l'inspection des installations classées, à minima 3 mois avant l'engagement de travaux de mise en place de la couverture finale. Concernant la géomembrane, l'exploitant justifie de la mise en œuvre de bonnes pratiques en termes de pose pour assurer son efficacité.
AU plus tard six mois après la mise en place de la couverture finale d'un casier, l'exploitant confirme l'exécution des travaux et transmet au préfet le plan topographique de l'installation et un mémoire descriptif des travaux réalisés.
Article 2.6.3 : Contrôle des émissions diffuses
L'exploitant réalise une cartographie annuelle des émissions diffuses de méthane à travers les couvertures temporaires où définitives mises en place.
Dans le cas où ces émissions révèlent un défaut d'efficacité du dispositif de collecte du biogaz, l'exploitant prend les actions correctives appropriées dans un délai inférieur à 6 mois. L'efficacité de ces actions correctives est vérifiée par un nouveau contrôle réalisé selon la même méthode.
L'ensemble des résultats de mesures et des actions correctives est transmis à l'inspection des installations classées au plus tard trois mois après leur réalisation.
L'exploitant réalise un programme de détection et de réparation des fuites pour réduire les émissions fugitives de gaz conformément à la réglementation en vigueur, notamment à l'article 21 de l'arrêté ministériel du 15 février 2016 susvisé.
Article 2.6.4 : Réaménagement du site après exploitation
Le réménagement du site après exploitation doit permettre :
*__D'assurer l'isolement du site vis-à-vis des eaux de pluie.
+ __D'intégrer le site dans son environnement.
+ De garantir le devenir à long terme, compatible avec la présence de déchets. + De permettre un suivi des éventuels rejets dans l’environnement.
Article 2.6.5 : Modalités du réaménagement
Le site est restitué en fin d'exploitation en espace naturel. L'insertion paysagère est examinée
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Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement - Service Risque Energie et Transport - 2B-2025-11-18-00006 - Arrêté préfectoral du 18 novembre 2025 22à l'aide d'un paysagiste concepteur en fin d'exploitation, afin d'en identifier les éventuelles améliorations potentielles.
Afin d'assurer un suivi de l'évolution de la réhabilitation prévue, un observatoire photographique est actualisé chaque année, pendant une durée de cinq ans à compter de la date d'achèvement du réaménagement.
A la fin de la période d'exploitation, tous les aménagements non nécessaires au maintien de la couverture du site, à son suivi et au maintien en opération des dispositifs de captage et de traitement du biogaz et des lixiviats sont supprimés et la zone de leur implantation remise en
état.
La clôture du site est maintenue pendant au moins 5 ans après la fin d'exploitation du site. A l'issue de cette période, les dispositifs de captage et de traitement du biogaz et des lixiviats et tous les moyens nécessaires au suivi du site doivent rester protégés des intrusions et cela pendant toute la durée de leur maintien sur le site.
Article 2.6.6 : Suivi à long terme
Article 2.6.6. : Programme de suivi post-exploitation
Un programme de suivi post-exploitation est mis en place dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur et notamment par l'arrêté ministériel du 15 février 2016 susvisé.
Article 2.6.6.2 : Période de surveillance des milieux
La période de surveillance des milieux est réalisée dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur et notamment par l'arrêté ministériel du 15 février 2016 susvisé.
TITRE 3 - PRÉVENTION DE LA POLLUTION ATMOSPHÉRIQUE
Article 31 : Dispositions générales
L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception, l'exploitation et l'entretien des installations de manière à limiter les émissions à l'atmosphère, y compris diffuses, notamment par la mise en œuvre de technologies propres, le développement de techniques de valorisation, la collecte sélective et le traitement des effluents en fonction de leurs caractéristiques et de la réduction des quantités rejetées en optimisant notamment l'efficacité énergétique.
Les installations de traitement doivent être conçues, exploitées et entretenues de manière à : + Réduire à leur minimum les durées d'indisponibilité pendant lesquelles elles ne peuvent assurer pleinement leur fonction.
+ Faire face aux variations de débit, température et composition des effluents. + Réduire au minimum leur durée de dysfonctionnement et d’indisponibilité.
Si une indisponibilité est susceptible de conduire à un dépassement des valeurs limites imposées, l'exploitant doit prendre les dispositions nécessaires pour réduire la pollution émise en réduisant où arrêtant les installations concernées.
Les consignes d'exploitation de l'ensemble des installations comportent explicitement les contrôles à effectuer, en marche normale et à la suite d’un arrêt pour travaux de modification ou d'entretien de façon à permettre en toutes circonstances le respect des dispositions du présent arrêté.
Le brûülage à l'air libre est interdit.
Toutes dispositions sont prises pour éviter la formation d’'aérosols. Le mode de stockage doit permettre de limiter les envols de déchets et d'éviter leur dispersion sur les voies publiques et les zones environnantes. L'exploitant met en place autour de la zone d'exploitation un système permettant de limiter les envols et de capter les éléments légers néanmoins envolés. Il procède régulièrement au nettoyage des abords de l'installation.
Article 3.2 : Voies de circulation internes
Sans préjudice des règlements d'urbanisme, l'exploitant doit prendre les dispositions nécessaires pour prévenir les envols de poussières et matières diverses :
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Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement - Service Risque Energie et Transport - 2B-2025-11-18-00006 - Arrêté préfectoral du 18 novembre 2025 23+ Les voies de circulation et aires de stationnement des véhicules sont aménagées (formes de pente, revêtement, etc.), et convenablement nettoyées. + Les voies de circulation sont arrosées aussi souvent que nécessaire, notamment par période de grand vent et par temps sec.
+ Les véhicules sortant de l'installation ne sont pas à l'origine d'envols de poussières et n'entraînent pas de dépôt de poussières ou de boue sur les voies de circulation publiques. Les transports de matériaux sortant de l'installation sont assurés par bennes bâchées ou aspergées.
+ La vitesse de circulation des camions et engins est limitée au maximum à 20 km/h. + Les surfaces où cela est possible sont engazonnées.
+ Des écrans de végétation sont mis en place.
Article 3.3 : Odeurs
Article 3.3.1 : Lutte contre les nuisances olfactives
Les dispositions nécessaires sont prises pour que l'établissement ne soit pas à l'origine de gaz odorants, susceptibles d'incommoder le voisinage, de nuire à la santé ou à la sécurité publique. Des moyens de lutte contre les nuisances olfactives sont mis en place, notamment un réseau de drainage des émissions gazeuses afin de collecter le biogaz produit dans chaque casier en vue d'une valorisation ou d'une destruction par combustion.
Article 3.3.2 : Prévention des odeurs
Le site dispose d’un système de traitement des odeurs.
Seuls les camions bâchés ou disposant d'un système équivalent de recouvrement sont admis sur le site.
La surface d'exploitation d’un casier est limitée à 2 000 m2. L'autre partie du casier est soit recouverte d’une couche de terre d’au moins 10 cm soit d’une bâche présentant a minima une efficacité équivalente.
Les horaires de réception des déchets et les temps consacrés aux travaux de régalage et de compactage sont adaptés aux flux journaliers des déchets. En particulier, dès que le flux mensuel prévisionnel dépasse 150 tonnes par jour, les mesures suivantes sont mises en œuvre :
+ La réception des déchets ne peut aller au-delà de 12h.
+ Les déchets reçus le matin sont traités dans l'après-midi (régalage, compactage, couverture si nécessaire) afin de minimiser les surfaces de contact entre les déchets et les mouvements d'air.
+ Le recouvrement des déchets de la surface d'exploitation est réalisé a minima tous les mercredi soir et samedi soir, soit par une couche d'au moins 10 cm de terre soit par déploiement d'une bâche.
Article 3.3.3. Réseau de surveillance
Un réseau de relevé des émissions malodorantes (réseau de « nez ») constitué de riverains volontaires faisant part de leurs constatations, en temps réel (voie numérique) à l'exploitant est mis en place. Une synthèse semestrielle des observations formulées et des mesures correctives prises est tenue à la disposition de la commune de Prunelli-di-Fiumorbo.
Article 3.4 : Biogaz
Article 3.4.1 : Dispositif de collecte des effluents gazeux
Chaque casier de l'installation de stockage des déchets est équipé d'un dispositif de collecte des effluents gazeux pendant le remplissage des casiers de manière à limiter les émissions diffuses issues de la dégradation des déchets. Le biogaz collecté est issu des sites STOC 1, STOC 2 et son extension.
Le dispositif de collecte est assuré par :
+ Un réseau de drainage par tranchées drainantes horizontales, aménagées au sein du massif à l'avancement de l'exploitation (approximativement 1 niveau de tranchées drainantes tous les 5 à 10 mètres). Chaque tranchée est constituée d’un drain PEHD placé dans une tranchée 0,5 x 0,5 mètre remplie de matériaux drainants non évolutifs. Dans le plan horizontal, les drains sont espacés de 20 à 25 mètres. + Un réseau de puits verticaux forés en fin d'exploitation de chaque casier, avant mise en
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Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement - Service Risque Energie et Transport - 2B-2025-11-18-00006 - Arrêté préfectoral du 18 novembre 2025 24oeuvre de la couverture finale, au nombre de 5 par hectare. Les puits sont constitués d’un drain en PEHD entouré de materiaux drainants non évolutifs. Les tranchées drainantes et puits verticaux sont raccordés à un réseau périphérique de collecteurs en PEHD, acheminant le biogaz vers la plateforme de traitement du site. Un point de piquage est installé à chaque raccordement entre drains et collecteurs ou collecteurs et collecteurs. Une vanne à réglage fin est installée sur chaque tranchée drainante et puits vertical. Des vannes de sectionnement, manchons de dilatation et pots de purge sont positionnés au besoin sur le réseau, selon les règles de l’art.
Le dispositif de collecte et gestion du biogaz assure le captage du biogaz, pendant toute la durée de la phase d'exploitation des casiers.
La qualité du biogaz captée est vérifiée conformément à la réglementation en vigueur, notamment à l'article 23 et à l'annexe II de l'arrêté ministériel du 15 février 2016 susvisé.
Article 3.4.2 : Valorisation ou élimination des biogaz
Le réseau de collecte du biogaz est raccordé à un dispositif de mesure de la quantité totale de biogaz capté. Le biogaz est prioritairement dirigé vers un dispositif de valorisation (moteur, chaudière) ou, le cas échéant, d'élimination par combustion (torchère).
L'installation de destruction par combustion du biogaz (torchère) est conçue et exploitée afin de limiter les nuisances, risques et pollutions dus à son fonctionnement. Elle doit pouvoir fonctionner 24h/24.
Les installations de valorisation et de destruction du biogaz sont exploitées conformément à la réglementation en vigueur, notamment aux articles 12, 21, 23 et à l'annexe Il de l'arrêté ministériel du 15 février 2016 susvisé.
Article 3.4.3 : Installation d'évapo-concentration (CMV)
Une analyse est réalisée dans les trois mois suivant le démarrage de l'installation d’évapo- concentration (CMV) pour caractériser les concentrations et les flux au niveau de la purge, sur les paramètres suivants : Poussières, CO, Nox, Sox, COV, Métaux Lourds, Ammoniac,
Hydrogène Sulfuré et Formaldéhyde.
TITRE 4 - PROTECTION DES RESSOURCES EN EAU ET DES MILIEUX AQUATIQUES
Article 41 : Dispositions générales
Tous les effluents aqueux sont canalisés. A l'exception des cas accidentels où la sécurité des personnes ou des installations serait compromise, il est interdit d'établir des liaisons directes entre les réseaux de collecte des effluents devant subir un traitement ou être détruits et le milieu récepteur.
Article 4.2 : Collecte des lixiviats
L'installation est équipée d'un dispositif de collecte et de traitement de l'ensemble des lixiviats issus des sites STOC 1, STOC 2 et de son extension, de manière à prévenir la pollution des eaux superficielles et souterraines.
Dans chaque casier, la collecte des lixiviats est assurée par des drains en PEHD qui sont raccordés à un regard.
Les lixiviats sont refoulés par pompage vers le bassin de stockage des lixiviats prévu par le présent arrêté. Chaque puits de captage des lixiviats est équipé des dispositifs nécessaires au contrôle du bon fonctionnement des équipements de pompage et de leur efficacité pendant la période d'exploitation et de suivi long terme.
La hauteur maximale de lixiviats dans le fond de chaque casier n'excède pas 0,30 mètre au- dessus de la couche de drainage prévue par le présent arrêté. Chaque casier est équipé d’un regard permettant de vérifier individuellement le critère de 30 cm en fond de casier. Tout élément du réseau de collecte des lixiviats ou du réseau de réinjection des lixiviats implanté à l'extérieur des casiers, susceptible de provoquer une pollution des sols en cas de rupture de son intégrité, est placé dans un caniveau étanche raccordé au bassin de stockage des lixiviats ou est constitué d'un système équivalent garantissant une double étanchéité.
Article 4.3 : Bassin de lixiviats
Le bassin de stockage de lixiviats est étanche et résistant aux substances contenues dans les
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Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement - Service Risque Energie et Transport - 2B-2025-11-18-00006 - Arrêté préfectoral du 18 novembre 2025 25lixiviats. Son dispositif d'étanchéité assure une perméabilité égale ou inférieure à 1.10° m/s sur une épaisseur d'au moins 0,50 mètre. Sa capacité minimale est de 3000 m*.
Le bassin de stockage des lixiviats est équipé des dispositifs fixes nécessaires au relevage des lixiviats. Cette capacité intègre un volume de réserve qui n'est utilisé qu'en cas d'aléa. Un repère visible en permanence positionné en paroi interne du bassin matérialise le volume de réserve.
Un programme d'entretien pluriannuel doit être mis en place par l'exploitant. Les boues issues du curage du bassin de lixiviats sont évacuées en tant que déchets dans une filière adaptée.
Le bassin de stockage des lixiviats est équipé d'une clôture sur tout son périmètre.
L'exploitant positionne à proximité immédiate du bassin les dispositifs et équipement suivants :
+ Une bouée.
+ Une échelle.
+ Une signalisation rappelant les risques et les équipements de sécurité obligatoires.
Le bassin de stockage de lixiviats est équipé d'un dispositif permettant d'arrêter l'alimentation en lixiviat pour prévenir tout débordement.
Article 4.4 : Réinjection des lixiviats
Le bassin de collecte des lixiviats est associé à une recirculation et à un traitement des lixiviats après recirculation. Les casiers de stockage des déchets sont équipés de dispositifs de réinjection des lixiviats. L'aspersion des lixiviats est interdite.
Le réseau de réinjection est constitué de pompes, de canalisations d'amenée des lixiviats à l'aplomb des casiers, de puits verticaux ou de fosses de réinjections, des tranchées d'infiltration horizontales où de banquettes drainantes dimensionnées pour résister aux caractéristiques physico-chimiques des lixiviats. Il est dimensionné en fonction des volumes de lixiviats à réinjecter.
Chaque casier est équipé soit de tranchées de réinjection sub-horizontales (drains PEHD enrobés dans un massif drainant), soit de puits de d'infiltration verticaux, soit d'un mélange des deux techniques. L'implantation des tranchées et des puits ne doit pas perturber le dégazage du casier. Les tranchées et les puits de réinjection sont alimentés par un réseau de collecteurs PEHD.
Le réseau d'injection est équipé d'un système de contrôle en continu de la pression associé à une alarme visuelle et sonore informant l'exploitant d'une augmentation anormale de la pression dans le réseau. En cas d'augmentation anormale de la pression dans le réseau d'injection, un dispositif interrompt la réinjection.
Tous les points d'injection sont distants d'au moins 15 mètres de la couche drainante présente sur les flancs et 10 mètres de la couche drainante sur le fond des casiers.
Chaque réseau d'injection doit pouvoir être isolé hydrauliquement. Le ou les débits de réinjection tiennent compte de l'humidité et de la température des déchets. A défaut de mesure de l'humidité des déchets stockés, celle-ci est évaluée sur la base du bilan hydrique prévu par le présent arrêté.
L'exploitant tient à jour un registre sur lequel il reporte de manière hebdomadaire : + Le relevé de la hauteur de lixiviats dans les puits de collecte des lixiviats. + La hauteur de lixiviats dans le bassin de collecte.
+ Le volume de lixiviats pompés.
+ Le volume de lixiviats réinjectés.
+ Le suivi des déchets réceptionnés dans le casier afin d'évaluer l'état hydrique du casier.
Les puits d'injection doivent pouvoir être inspectés.
La composition physico-chimique des lixiviats réinjectés est contrôlée tous les trois mois. Dans ce cadre, les paramètres suivants sont analysés : pH, DCO, DBO5, MES, COT, hydrocarbures totaux, chlorure, sulfate, ammonium, phosphore total, métaux totaux (Pb+Cu+Cr+Ni+Mn+Cd+Hg+Fe+As+Zn+Sn), N total, CN libres et phénols.
Article 4.5 : Traitement des lixiviats
Le traitement des lixiviats est effectué :
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Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement - Service Risque Energie et Transport - 2B-2025-11-18-00006 - Arrêté préfectoral du 18 novembre 2025 26+ __ Soit en mode bioréacteur, par réinjection dans le massif de déchets afin d'accélérer le processus de dégradation des déchets.
+ __ Soit par traitement dans une unité de compression mécanique de vapeur (CMV) sur site d’une capacité d'environ 5 000 m°/an, qui produit :
o Un concentrat qui est soit envoyé vers le bassin de stockage des lixiviats soit évacué du site pour traitement dans une installation dédiée.
o Un distillat, assimilable à un perméat, qui est envoyé dans une unité d'évaporation naturelle forcée d'une capacité d'environ 3 200 m°/an.
+ _ Soit, en cas de nécessité (dépassement de la côté de réserve du bassin de lixiviats correspondant à 2 250 m° soit une côte altimétrique à 46 mNGF ou en cas de dépassement de 30 cm de hauteur de lixiviats dans les casiers), par traitement par osmose inverse sur site, qui produit :
o Un concentrat qui est soit envoyé vers le bassin de stockage des lixiviats soit évacué du site pour traitement dans une installation dédiée.
o Un perméat qui est envoyé dans l'une unité d'évaporation naturelle forcée susmentionnée.
I n'y a aucun rejet de concentrat dans le milieu naturel.
Les distillats ou perméats issus du traitement des lixiviats peuvent être réutilisés en arrosage des espaces verts ou pour le système de traitement d'odeurs, sous réserve : + _ Que la quantité utilisée soit limitée à celle nécessaire à l'évapo-transpiration. + Que l’arrosage ne crée pas de ruissellement.
+ Que l’arrosage n’'humidifie pas les déchets.
* Que l’arrosage ne s'infiltre pas dans les eaux souterraines.
+ _ De démontrer préalablement, puis à une fréquence a minima trimestrielle, du respect des valeurs limites fixées par la règlementation en vigueur et notamment par l'annexe | de l'arrêté ministériel du 15 février 2016 susvisé. Pour garantir le respect du tableau 3 de l'annexe 1, l'exploitant réalisera une campagne trimestrielle de mesures sur une année sur l'ensemble des paramètres mentionnés dans ce tableau. A l'issue, seuls les paramètres pertinents du tableau 3 sont conservés.
L'exploitant prend les mesures nécessaire pour maintenir en état de fonctionnement les installations de traitement des lixiviats.
Article 4.6 : Plans des réseaux
Un plan des réseaux d'alimentation et de collecte, daté, est régulièrement mis à jour, notamment après chaque modification notable. Il est tenu à la disposition des services d'incendie et de secours.
Le plan des réseaux doit faire apparaître :
* L'origine et la distribution de l'eau d'alimentation.
+ Les dispositifs de protection de l'alimentation (bac de disconnexion, l'implantation des disconnecteurs ou tout autre dispositif d'isolement,.….).
+ Les secteurs collectés et les réseaux associés.
+ Les ouvrages de toutes sortes (Vannes, compteurs...). + Les ouvrages d'épuration interne avec leur point de contrôle et les points de rejet de toute nature (interne ou au milieu).
Article 4.7 : Entretien et surveillance
Les réseaux de collecte des lixiviats sont conçus et aménagés de manière à être curables, étanches et résister dans le temps aux actions physiques et chimiques des lixiviats ou produits susceptibles d'y transiter.
L'exploitant s'assure par des contrôles appropriés et préventifs de leur bon état et de leur étanchéité. Les résultats des contôles réalisés sont tracés.
Les différentes canalisations accessibles sont repérées conformément aux règles en vigueur.
L'exploitant établit un programme de contrôle et de maintenance préventive des systèmes de réinjection des lixiviats et de leurs équipements. Ce programme spécifie, pour chaque contrôle prévu, les critères qui permettent de considérer que le dispositif ou l'organe contrôlé est apte à remplir sa fonction, en situation d'exploitation normale, accidentelle ou incidentelle. Les résultats des contrôles réalisés sont tracés et tenus à la disposition de l'inspection des installations classées. Toute dérive des résultats est signalée à l'inspection des installations
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Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement - Service Risque Energie et Transport - 2B-2025-11-18-00006 - Arrêté préfectoral du 18 novembre 2025 27classées dans un délai d'un mois.
Article 4.8 : Eaux de ruissellement extérieures au site
Les eaux de ruissellement extérieures au site, consécutives à un événement pluvieux de fréquence décennale de 24 heures en intensité, ne peuvent atteindre les installations.
Si nécessaire, un fossé extérieur de collecte, correctement dimensionné et raccordé à un dispositif de rejet dans le milieu naturel, est mis en place.
Article 4.9 : Eaux de ruissellement internes au site
Un fossé de collecte est implanté sur toute la périphérie de la zone à exploiter pour recueillir les eaux de ruissellement internes susceptibles d'être polluées. Ce fossé ne porte pas atteinte à l'intégrité de la tranchée d'ancrage de la géomembrane.
Les eaux sont dirigées, conformément au plan annexé au présent arrêté, vers 4 bassins tampon dimensionnés pour des cumuls de pluie d'occurrence décennale :
+ Le bassin EP1 de 6 600 m°. La digue ceinturant le bassin EP1 présente une hauteur minimale de 27 m NGF.
+ Le bassin EP2 de 900 mi.
+ Le bassin EP3 de 2 500 m°. Les eaux issues de l'aire d'accueil, de l'aire de déchargement, de l'aire de lavage et des installations de tri sont traitées au préalable par un séparateur à hydrocarbures.
* Le bassin EP4 de 3 200 mi.
L'exutoire des bassins EP1, EP2 et EP4 est le milieu naturel situé en partie aval du site. Les eaux infiltrées rejoignent ensuite le ruisseau de Varagno (Poggio) situé au Nord, à la limite aval du bassin versant, puis le Fium'Orbu à l'Est.
L'exutoire du bassin EP3 est le ruisseau de Vanga di u Formu situé au Sud puis le Fium'Orbu à l'Est.
Ces bassins tampons permettent le stockage, la décantation et le contrôle des eaux collectées, avant leur rejet dans le milieu naturel. Ils sont équipés, du fond vers la surface :
+ D'un volume mort de bassin d'une hauteur d'environ 20 cm, permettant la décantation des MES.
* Du volume utile de rétention pour la régulation des évènements pluvieux exceptionnels avec un exutoire dont le débit est contrôlé par un ouvrage de régulation. + D'une revanche de 50 cm en tête de bassin.
Les rejets vers l'exutoire naturel sont réalisés à un débit maximum régulé à 10 [/s par hectare.
Les bassins sont étanchés par une géomembrane PEHD 20/10 mm soudée, protégée par un géotextile anti poinçonnant en fond et lesté.
En cas d'évènement d'occurrence supérieure à 10 ans, les écoulements peuvent déborder par la surverse de sécurité aménagée sur la digue des bassins.
Chaque bassin est clôturé sur son périmètre.
Le bassin de stockage des eaux de ruissellement EP1 est équipé des dispositifs nécessaires au relevage des eaux. Ces dispositifs permettent le raccordement des moyens de secours internes et externes au site.
L'exploitant positionne à proximité immédiate des bassins les dispositifs et équipements suivants :
° Une bouée.
+ Une échelle par bassin.
* Une signalisation rappelant les risques et les équipements de sécurité obligatoires. L'exploitant effectue un relevé hebdomadaire du niveau d’eau dans les bassins d'eaux pluviales. Ce relevé est tenu à la disposition de l'inspection des installations classées et est présenté dans le rapport annuel mentionné par le présent arrêté. Un programme d'entretien pluriannuel des bassins d'eaux pluviales doit être mis en place par l'exploitant. Les boues issues du curage des bassins d'eaux pluviales peuvent être réutilisées dans le cadre de la remise en état du site si la composition des boues est acceptable ou évacuées en tant que déchets dans une filière adaptée.
Article 410 : Conception, aménagement et équipements des ouvrages de rejet
Les dispositifs de rejet dans le milieu naturel doivent être en nombre aussi réduit que possible.
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Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement - Service Risque Energie et Transport - 2B-2025-11-18-00006 - Arrêté préfectoral du 18 novembre 2025 28IIs sont aménagés de manière à réduire autant que possible les perturbations apportées au milieu récepteur, aux abords du point de rejet, en fonction de l'utilisation de l'eau à proximité immédiate et à l'aval de celui-ci. Ils doivent, en outre, permettre une bonne diffusion des effluents dans le milieu récepteur.
Sur chaque ouvrage de rejet d'effluents liquides est prévu un point de prélèvement d'échantillons et des points de mesure (débit, température, concentration en polluant, ..).
Ces points sont aménagés de manière à être aisément accessibles et permettre des interventions en toute sécurité. Toutes dispositions doivent également être prises pour faciliter les interventions d'organismes extérieurs à la demande de l'inspection des installations classées.
Les agents des services publics, notamment ceux chargés de la Police des eaux, doivent avoir libre accès aux dispositifs de prélèvement qui équipent les ouvrages de rejet vers le milieu récepteur.
Ces points sont implantés dans une section dont les caractéristiques (rectitude de la conduite à l'amont, qualité des parois, régime d'écoulement) permettent de réaliser des mesures représentatives de manière à ce que la vitesse n'y soit pas sensiblement ralentie par des seuils ou obstacles situés à l'aval et que l'effluent soit suffisamment homogène.
Article 411 : Caractéristiques générales de l'ensemble des rejets
Les effluents rejetés doivent être exempts :
+ De matières flottantes.
+ De produits susceptibles de dégager dans le milieu naturel directement ou indirectement des gaz ou vapeurs toxiques, inflammables ou odorantes. + De tous produits susceptibles de nuire à la conservation des ouvrages, ainsi que des matières déposables ou précipitables qui, directement ou indirectement, sont susceptibles d'entraver le bon fonctionnement des ouvrages.
Article 412 : Valeurs limites des rejets aqueux dans le milieu naturel
Les eaux pluviales internes au site et les eaux de drainage sous la barrière passive doivent respecter, avant rejet dans le milieu naturel, les valeurs limites fixées par la règlementation en vigueur et notamment par l'annexe | de l'arrêté ministériel du 15 février 2016 susvisé.
Pour les paramètres visés par le tableau 3 de l'annexe |, l'exploitant, s'il souhaite ne pas faire de suivi sur ces paramètres, doit être en capacité de justifier que ces subtances ne sont pas rejetées par ses installations.
Article 413 : Contrôles des rejets des eaux pluviales intérieures au site
Les eaux pluviales internes au site et stockées dans les bassins peuvent être rejetées au milieu naturel uniquement si les critères de rejet dans le milieu naturel sont respectés.
Une analyse du pH et une mesure de la conductivité sont systématiquement réalisées avant chaque rejet.
Chaque trimestre, les eaux pluviales internes au site et stockées dans les bassins font l'objet, dans chaque bassin, d'une mesure afin de garantir le respect des valeurs limites mentionnées à l'article 4.12 du présent arrêté.
Les volumes rejetés sont comptabilisés pour renseigner le bilan hydrique de l'installation et la déclaration des émissions prévus par le présent arrêté.
En cas de dépassement des valeurs limites des rejets aqueux dans le milieu naturel, les effluents sont traités sur site pour respecter les critères de rejet dans le milieu naturel ou traités à l'extérieur dans des installations autorisées à cet effet.
Article 415 : Surveillance des eaux de drainage sous la barrière passive
En cas de rejet d'eaux de drainage sous la barrière passive, celles-ci font l'objet d'une mesure trimestrielle afin de garantir le respect des valeurs limites mentionnées à l'article 4.12 du présent arrêté.
Cette auto-surveillance peut être modifiée sur demande justifiée de l'exploitant et après accord écrit de l'inspection des installations classées.
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Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement - Service Risque Energie et Transport - 2B-2025-11-18-00006 - Arrêté préfectoral du 18 novembre 2025 29Article 416 : Surveillance des eaux superficielles
La qualité des eaux des ruisseaux Vanga di u Fornu (VF), du Fium'Orbu (FO) ainsi que du Varagno (VA) doit être surveillée de manière a minima trimestrielle en amont et en aval des installations. Cette surveillance porte sur les paramètres suivants : ° pH, conductivité.
+ COT, DCO, DBO:.
+ Azote kjeldahi, chlorures, fer, phosphore total.
+ Escherichia coli, bactéries coliformes, bactériologiques entérocoques, salmonelles.
Cette auto-surveillance peut être modifiée sur demande justifiée de l'exploitant et après accord écrit de l'inspection des installations classées.
Article 417 : Surveillance des eaux souterraines
Un réseau piézométrique comportant les 6 piézomètres mentionnés à l'article 1.4 du présent arrêté est implanté sur le site.
Les piézomètres sont réalisés conformément aux spécifications techniques prévues par la réglementation ou la norme française en vigueur relative à la réalisation d'un forage de contrôle de la qualité de l'eau souterraine au droit d'un site potentiellement pollué.
L'analyse des eaux souterraines porte sur les 6 piézomètres susmentionnés et a minima sur les paramètres suivants, en période de basses eaux et de hautes eaux :
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Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement - Service Risque Energie et Transport - 2B-2025-11-18-00006 - Arrêté préfectoral du 18 novembre 2025 30Paramètre Fréquence
Hauteur d’eau
Conductivité
pH
Potentiel d’oxydoréduction
Résistivité
Métaux totaux (Pb+Cu+Cr+Ni+Mn+Cd+Hg+Fe+As+Zn+Sn)
NO;
NO;
NH:
SO”
NTK
Cr
PO:
K*
Ca*
Mg*
DCO
MES
COT
AOX
PCB
HAP
BTEX
DBO:
Semestrielle
Escherichia coli
Bactéries coliformes
Entérocoques
Salmonelles
L'exploitant réalise, tous les 5 ans, une analyse de la radioactivité par spectrométrie gamma afin de contrôler le bruit de fond radiologique des radionucléides présents dans les eaux souterraines. Cette analyse est réalisée soit par un laboratoire agréé par l'autorité de sûreté nucléaire, soit par l'institut de radioprotection et de sûreté nucléaire.
Les prélèvements et analyses sont réalisés par un laboratoire agréé auprès du ministère chargé de l'environnement. Ce laboratoire est indépendant de l'exploitant.
Les résultats des analyses des eaux souterraines sont présentés dans le rapport annuel d'activité mentionné par le présent arrêté. Toute dérive significative des résultats est signalée à l'inspection des installations classées dans un délai d'un mois.
En cas d'évolution significative de la qualité des eaux souterraines en aval de l'installation, l'exploitant procède au plus tard trois mois après le prélèvement précédent à de nouvelles
mesures sur le paramètre en question.
En cas de confirmation du résultat, l'exploitant établit et met en œuvre les mesures nécessaires pour identifier son origine et apporter les actions correctives nécessaires. Ces mesures sont communiquées à l'inspection des installations classées avant leur réalisation.
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Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement - Service Risque Energie et Transport - 2B-2025-11-18-00006 - Arrêté préfectoral du 18 novembre 2025 31Article 418 : Prélèvements et consommation d’eau
L'exploitant établit un programme de surveillance des prélèvements et de la consommation d'eau de l'installation conformément à la réglementation en vigueur, notamment à l'article 24 bis de l'arrêté ministériel du 15 février 2016 susvisé.
Les résultats de ce programme de surveillance sont présentés dans le rapport annuel imposé par le présent arrêté.
TITRE 5 - DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À LA PROTECTION DE LA BIODIVERSITÉ
Article 5.1 : Dérogation à l'interdiction d'atteinte aux espèces et aux habitats
L'exploitant s'engage à mettre en œuvre les mesures d'évitement, de réduction et de compensation, telles que détaillées dans le dossier et ses compléments joints à la demande d'autorisation environnementale déposé le 31 mars 2021 et précisées ci-après.
Article 5.2 : Mesure d'évitement MEO - Évitement de la partie Sud de la zone d'étude
Toute la partie Sud de la zone d'étude comprenant la zone de ripisylve, les stations de Sérapias à petites fleurs, les habitats préférentiels de la Pie-grièche à tête rousse, et les zones de ponte la plus favorable pour les Tortues d'Hermann et Cistude d'Europe est évitée par le projet, tel que détaillé sur la carte n°17 p.96 du dossier de demande de dérogation déposé dans le cadre de l'instruction de la présente autorisation. Un balisage pérenne est mis en place pour éviter toute intrusion d’engin sur ce périmètre (voir mesure MR1).
Article 5.3 : Mesures de réduction (MR)
Article 5.3.1 : MR1 - Strict respect des emprises
Une délimitation précise est mise en œuvre par l’écologue en charge du suivi du chantier avec un balisage pérenne et visible autour de la zone de chantier définie sur la carte n°18 p. 98 du volet demande de dérogation du dossier. Aucune intervention ne doit se faire en dehors de ce périmètre. Si ce périmètre doit être modifié après le début des travaux, sa redéfinition est effectuée après validation d’un expert écologue.
Article 5.3.2 : MR3 et MR4 - Petite faune
Une clôture semi-perméable à la petite faune est installée autour de la zone travaux. Celle-ci peut être composée d’un grillage à maille carrée de 2 cm de côté avec des rampes permettant aux individus de s'échapper, ou bien une bâche sur piquets orientée à 45°, dans tous les cas, la hauteur hors sol du dispositif doit être de 50 cm minimum et il doit être enterré sur environ 30 cm.
Ce dispositif est maintenu afin d'éviter toute intrusion dans l'emprise du projet en phase d'exploitation.
Article 5.3.3 : MRS - Création de nouveaux corridors écologiques
Une fois l’ensemble des casiers remis en état, des linéaires arborés et arbustifs (haies, ronciers) sont créés autour de l'enceinte du site afin d'améliorer la perméabilité pour la petite faune et de créer des corridors de déplacement pour les oiseaux et les chiroptères. Une lisière arborée est mise en priorité en limite sud de la zone d'emprise au vu des enjeux forts de ce secteur évité. Elle respecte les préconisations suivantes :
«__ Être éloignée d’au minimum 30 mètres des installations.
* Avoir une surface maximale individuelle de 20 m°.
+ Être séparée d'un îlot voisin d’une distance minimale de 20 mètres. + Être séparée des autres arbres ou arbustes d'une distance minimale de 5 mètres. + Être composée d’essences autochtones et diversifiées (espèces, âge et taille), avec une association d'espèces végétales à feuilles caduques et persistantes. + Être composée d'espèces florifères à croissance lente (fusain, aubépine, cornouiller, prunellier, chèvrefeuille...), buissons épineux.
Une ceinture d'habitat fonctionnel est également créée à l'Ouest de la zone d'étude pour favoriser le déplacement des espèces selon l'axe Nord-Sud, entre les différents sites anthropisés selon le principe d'aménagement suivant (J. Celse, CEN PACA, 2021) :
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Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement - Service Risque Energie et Transport - 2B-2025-11-18-00006 - Arrêté préfectoral du 18 novembre 2025 32Lisière Lisière
Strate arborée |. te arbustive Strate herba
2m 1,5 m 3 m 1,5 m 2m
10 m
Ceinture d'habitat fonctionnel
Lors de l'entretien de ces éléments paysagers, les résidus des coupes de branches sont laissées dans la haie ou en bordure de celle-ci (insectes et abris) et les souches ainsi que les arbres morts sur pied sont conservés (gîtes potentiels).
Article 5.3.4 : MR6 - Limitation et adaptation de l'éclairage
Tout éclairage est proscrit en dehors du site exploité. Les éclairages nécessaires à l'exploitation respectent les prescriptions de l’ANPCN (Association Nationale pour la Protection du Ciel Nocturne) et du guide « Trame noire - Méthodes d'élaboration et outils pour sa mise en œuvre », l'Office français pour la biodiversité, mars 2021, résumées ci-après :
+ _ Moins de 5 % de l'émission lumineuse doit être orientée vers le ciel ou vers le milieu naturel entourant l'exploitation.
+ Les lampes émettant dans un spectre étroit doivent être privilégiées. Dans tous les cas (lamps à vapeur de sodium ou LEDs), la couleur orangée doit être privilégiée (590 nm ou < 2000k pour des LEDs ambrées).
+ La puissance doit être adaptée au besoin, l’abat-jour doit être total ; le verre protecteur plat et non éblouissant.
Article 5.3.5 : MR7 - Prévention de l'introduction ou l'extension d'espèces exotiques envahissantes
En phase d'exploitation, le matériel entrant dans la zone d'étude est nettoyé préalablement à son usage pour éviter toute introduction de graines exogènes : lavage de toutes les parties ayant été en contact avec de la terre végétale lors de précédents travaux (godets et griffes de pelleteuses, pneus et chenilles des véhicules, outils manuels, etc.).
Article 5.4 : Mesures de compensation (MC)
Article 5.4.1 : Disposition générale
Après application de la séquence Éviter > Réduire, il subsiste un impact résiduel avec 5,4 Ha d'habitats naturels détruits. Plusieurs mesures de compensation sont prévues en conséquence sur les parcelles n°D112, D149, D507, D508, D509, D510, D519, D1337, D991, D992 et E1307. La surface compensatoire est d'environ 20 ha. L'exploitant a la maîtrise foncière de ces parcelles.
Les mesures de compensation suivantes sont mises en œuvre pour une durée de 30 ans sur ces parcelles.
Article 5.4.2 : MC1 - Création et entretien d'une mosaïque de milieux ouverts à semi-ouverts
Les faciès terrestres ouverts favorables au Sérapias à petites fleurs et à l’Alouette lulu sont conservés ; les effets de lisières propices au cortège herpétologique dont la Tortue d'Hermann, et à l'alimentation des chiroptères sont multipliés avec une ouverture alvéolaire créant des bosquet de ronciers et arbustes, multipliant également les perchoirs et zones refuge pour la Pie-grièche à tête rousse, le Bruant proyer, le Tarier pâtre, etc. Cette mesure de gestion vise un équilibre entre les milieux ouverts et les zones arbustives riches en ronciers pour augmenter le degré de naturalité du site. Le maintien des zones ouvertes en mosaïque est assuré par la mise en place d’une activité pastorale.
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Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement - Service Risque Energie et Transport - 2B-2025-11-18-00006 - Arrêté préfectoral du 18 novembre 2025 33Article 5.4.3 : MC2 - Gestion par non-intervention sur les secteurs arborés et arbustifs denses
présents en partie sud et ouest de la zone et au niveau de la ripisylve du Fiumorbu
Les secteurs définis sur les cartes p. 136 et 138 du dossier de demande de dérogation déposé dans le cadre de l'instruction de la présente autorisation sont exclus de toute opération de gestion ou entretien pour permettre la croissance du peuplement avec des ourlets arbustifs à arborés associés. Le bois mort est conservé sur place.
Établissement et mise en œuvre d’un plan de gestion
Un état initial écologique est réalisé sur les parcelles retenues pour la compensation citée ci- avant et un plan de gestion détaille, sur un temps donné, (i) les opérations à mener pour l'entretien des milieux : zonage, calendrier d'intervention et méthodes, (ii) les moyens alloués (budget, personnel et matériel), et (iii) les indicateurs mesurés pour évaluer l'efficacité des mesures, ceci en suivant les axes de travail suivant :
+ Entretien d'une mosaïque paysagère
+ Débroussaillage sélectif et parcimonieux en faveur de la Tortue d’Hermann, de l’avifaune et des communautés végétales patrimoniales des milieux ouverts et semi- ouverts.
+ Mise en place d'une activité pastorale.
+ Gestion des espèces exotiques envahissantes.
+ Mise en œuvre d'un suivi écologique des habitats, de la flore et de la faune ciblées par les mesures de compensation aux années n+1, n+2,n+3,n+6,n+9,n+12,n+15, n+20 et n+30.
À terme, la mise en œuvre du plan de gestion doit bénéficier aux espèces animales et végétales impactées par le projet. Les mesures mises en œuvre doivent être favorables à leur développement et/ou à une recolonisation par un vaste panel d'espèces.
Ce plan de gestion est rédigé dans un délai de 6 mois après signature du présent arrêté, et soumis à validation à la DREAL de Corse et aux organismes référents en termes de biodiversité locale. || est mis en œuvre sur l'ensemble des parcelles de compensation pendant une durée de 30 ans, à compter de la validation du plan de gestion.
En cas d'échec des mesures (évalué à travers les indicateurs de suivi proposées), des mesures correctrices sont mises en œuvre.
Article 5.5 : Mesures d'accompagnement (MA)
Article 5.5.1 : MAO - Accompagnement écologique des travaux
Avant travaux, l’écologue qui suit les travaux s'assure de la mise à jour de l'état initial sur la zone de chantier avec un repérage des enjeux et contraintes, et la mise en place du balisage (MR1). Il rencontre le chef de chantier, afin de repérer correctement les secteurs à éviter et d'expliquer le contexte écologique de la zone d’emprise. Une formation est dispensée aux personnels de chantiers avant le début de travaux afin qu'ils prennent connaissance des enjeux et des éventuels balisages.
Pendant la phase travaux, le même écologue réalise des audits, notamment pendant le dégagement des emprises afin de vérifier le respect des différentes mesures d'atténuation proposées (respect des balisages). Après chantier, le même écologue réalise un audit afin de s'assurer de la réussite et du respect des mesures de réduction.
Chaque phase de suivi de chantier (avant travaux, pendant travaux et post-travaux) fait l’objet d’un compte-rendu, qui est transmis à la DREAL Corse.
Article 5.5.2 : MA2 - Réaménagement de l'ISDND
Le réaménagement coordonné de l’'ISDND passe par la création progressive de milieux qui se revégétalisent progressivement afin d’être favorables à la faune et à la flore locale.
Lors de la remise en état, une couche de 10 cm de terres locales de terrains naturels, constitués de milieux ouvert est apporté. Si le sol est compacté à l'issue des opérations de réaménagement, un griffage du sol est réalisé afin de faciliter la reprise de la végétation spontanée en phase de post-exploitation.
Une fois le site réaménagé, 3 mares de 5 à 6 m de diamètre, en pentes douces avec une profondeur maximale de 80 cm sont créées, en dehors de l'emprise des casiers réaménagés.
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Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement - Service Risque Energie et Transport - 2B-2025-11-18-00006 - Arrêté préfectoral du 18 novembre 2025 34En parallèle des zones de quiétude, également en dehors de l'emprise des casiers réaménagés, des patchs de ronciers en reprise spontanée et des ourlets arbustifs (cistes et arbousiers) sont privilégiés pour les reptiles (Tortue d'Hermann) ou l'avifaune (Pie grièche à tête rousse).
Le réaménagement fait l’objet d’un suivi écologique pendant 10 ans.
Article 5.6 : Mesures de suivi (MS) MS1 et MS2 - Suivi écologique des zones évitées et des sites de
compensation
Un suivi écologique des habitats, de la flore et de la faune est mis en place pendant et après exploitation du site aux années n+1, n+2, n+3, n+6, n+9, n+12, n+15, n+20 et n+30. Ce suivi est réalisé sur les zones évitées sur la parcelle du projet et sur les sites de compensation, il concerne :
+ La flore et les habitats naturels, avec un focus sur le Sérapias à petites fleurs (évolution des stations évitées, et de la potentielle colonisation des secteurs de compensation). + L'hérpétofaune (reptiles et amphibiens), avec un focus particulier sur la Tortue d'Hermann : Chaque individu contacté est géoréférencé et photographié afin de l'identifier lors des prochaines recaptures, et l'effectif de la population locale est mesuré en tant qu'indicateur de suivi).
+ _L'avifaune avec un focus sur l'évolution des populations de la Pie-grièche à tête-rousse aux abords du site. Ce suivi est réalisé aux périodes propices et s'attache à vérifier l'impact réel du projet sur ces espèces (dérangement, déplacement des populations, nouvelle colonisation aux abords, fuite et disparition des espèces). * Les mammifères (suivi des chauve-souris).
+ __L'entomofaune (notamment sur les zones ouvertes des sites de compensation). + La surveillance et en cas de contact, l'éradication, des espèces exotiques envahissantes.
Article 5.7 : Modifications de l'impact environnemental
En cas de modification de l'impact environnemental du projet et/ou de difficulté à mettre en œuvre les mesures de la séquence Éviter > Réduire > Compenser définies par le dossier et par le présent arrêté, le pétitionnaire averti le plus tôt possible la DREAL de Corse afin que la situation puisse être ré-examinée.
Article 5.8 : Accidents ou incidents
Dès qu'il en a connaissance, l'exploitant est tenu de déclarer à la DREAL de Corse les accidents ou incidents intéressant les travaux ou activités faisant objet du présent arrêté qui sont de nature à porter atteinte aux espèces protégées ou à leurs habitats.
L'exploitant est tenu de prendre ou de faire prendre toutes dispositions nécessaires pour mettre fin aux causes de l'incident ou de l'accident, pour évaluer ses conséquences et y remédier.
L'exploitant demeure responsable des accidents ou dommages qui sont la conséquence de l'activité ou de l'exécution des travaux ou de l'aménagement.
TITRE 6 - DÉCHETS
Article 6.1 : Principes
L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception, l'aménagement, et l'exploitation de ses installations pour respecter les principes relatifs à la gestion des déchets, définis par la réglementation en vigueur, notamment par l'article L.541-1 du code de l'environnement.
Article 6.2 : Déchets produits
La quantité de déchets produits par le fonctionnement de l'établissement fait l'objet d’une traçabilité dédiée.
Les déchets, qui sont de même nature que les déchets acceptés sur le site, sont intégrés dans le processus normal de tri et traitement du site. Les autres déchets ne doivent pas être mélangés avec les déchets admis sur le site et sont évacués vers des filières adaptées.
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Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement - Service Risque Energie et Transport - 2B-2025-11-18-00006 - Arrêté préfectoral du 18 novembre 2025 35Article 6.3 : Entreposage des déchets produits
Les déchets produits, entreposés dans l'établissement, avant leur orientation dans une filière adaptée ou avant leur intégration dans le process du site, le sont dans des conditions ne présentant pas de risques de pollution (prévention d’un lessivage par des eaux météoriques, d'une pollution des eaux superficielles et souterraines, des envols et des odeurs) pour les populations avoisinantes et l'environnement.
En particulier, les aires d'entreposage de déchets susceptibles de contenir des produits polluants sont réalisées sur des aires étanches et aménagées pour la récupération des éventuels liquides épandus et des eaux météoriques souillées.
La quantité de déchets entreposés sur le site ne doit pas dépasser la capacité mensuelle produite ou un lot normal d'expédition dans une filière adaptée. Cette quantité ne tient pas compte des quantités intégrées dans le process du site.
Article 6.3 : Registre
L'exploitant tient les registres déchets conformément à la réglementation en vigueur, notamment à l’arrêté ministériel du 31 mai 2021 susvisé.
Article 6.4 : Déchets sortants
L'exploitant oriente les déchets dans des filières propres à garantir les intérêts visés aux articles L. 511-1 et L. 541-1 du code de l’environnement.
L'exploitant s'assure que les installations de destination et que les intermédiaires disposent des autorisation, enregistrement, déclaration et agrément nécessaires.
TITRE 7 - PRÉVENTION DES BRUITS ET VIBRATIONS
Article 71 : Principes généraux
Les installations sont construites, équipées et exploitées de façon à ce que leur fonctionnement ne puisse être à l'origine de bruits aériens ou solidiens susceptibles de compromettre la tranquillité du voisinage.
L'installation est conçue, exploitée et contrôlée dans le respect des dispositions de l'arrêté ministériel du 23 janvier 1997 relatif à la limitation des bruits émis dans l'environnement par les installations classées pour la protection de l'environnement.
Article 7.2 : Véhicules et engins
Les véhicules de transport, les matériels de manutention et les engins de chantier utilisés à l'intérieur de l'installation sont conformes aux dispositions en vigueur en matière de limitation de leurs émissions sonores.
Article 7.3 : Appareils de communication
L'usage de tout appareil de communication par voie acoustique (sirènes, avertisseurs, haut- parleurs, etc.), gênant pour le voisinage, est interdit, sauf si leur emploi est exceptionnel et réservé à la prévention ou au signalement d'incidents graves ou d'accidents.
Article 7.4 : Valeurs limites de bruit
Les émissions sonores dues aux installations ne doivent pas engendrer une émergence supérieure aux valeurs admissibles fixées dans le tableau ci-après, dans les zones à émergence réglementée (ZER):
Niveau de bruit ambiant existant |
dans les ZER (incluant le bruit de Émergence admissible sur la période de fonctionnement l'établissement)
Supérieur à 35 dB(A) mais inférieur
ou égal à 45 dB(A) 6 dB(A)
Supérieur à 45 dB(A) 5 dB(A)
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Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement - Service Risque Energie et Transport - 2B-2025-11-18-00006 - Arrêté préfectoral du 18 novembre 2025 36Les différents niveaux de bruits sont appréciés par le niveau de pression continu équivalent pondéré LAeq. L'évaluation de ce niveau se doit faire sur une durée représentative du fonctionnement le plus bruyant des installations.
Les niveaux limites de bruit ne doivent pas dépasser en limite de propriété de l'établissement les valeurs suivantes pour les différentes périodes de la journée
PÉRIODE DE JOUR PÉRIODE DE NUIT
PÉRIODES allant de 7h à 22h allant de 22h à 7h (sauf dimanches et jours fériés) (ainsi que dimanches et jours fériés)
Limites de propriété 60 dB(A) 50 dB(A)
Article 7.5 : Contrôles des niveaux de bruit
L'exploitant fait réaliser selon une fréquence annuelle, une mesure des niveaux d'émission sonore de son établissement par un organisme ou une personne qualifiée et indépendante. Ces mesures se font en limite de propriété et dans les zones à émergence réglementée les plus sensibles.
L'acquisition des données à chaque emplacement de mesure se fait conformément à la méthodologie définie dans l'annexe technique de l'arrêté ministériel du 23 janvier 1997. Les conditions de mesurages doivent être représentatives du fonctionnement des installations. La durée de mesurage ne peut être inférieure à la demi-heure pour chaque point de mesure et chaque période de référence.
TITRE 8 - PRÉVENTION DES RISQUES ACCIDENTELS
Article 81 : Principes généraux
L'exploitant applique les principes généraux de prévention des risques prévus par la réglementation en vigueur et notamment par l'arrêté ministériel du 04 octobre 2010 susvisé.
Article 8.2 : Etat des matières stockées
L'exploitant tient à jour un état des matières stockées dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur et notamment par l'arrêté ministériel du 04 octobre 2010 susvisé.
Article 8.3 : Circulation
- L'exploitant fixe les règles de circulation applicables à l'intérieur de l'établissement. Les règles sont portées à la connaissance des intéressés par une signalisation adaptée et une information appropriée.
Les voies de circulation et d'accès sont notamment délimitées, maintenues en constant état de propreté et dégagées de tout objet susceptible de gêner le passage. Elles doivent disposer d'un revêtement durable. Une aire d'attente intérieure, disposant d'un revêtement durable, doit être aménagée pour permettre le stationnement des véhicules durant les contrôles des chargements.
Le site dispose de voies utilisables par les engins de services de secours et de lutte contre l'incendie maintenues dégagés (voie engins), avec les caractéristiques suivantes : + La longueur minimale est de 10 mètres.
+ Force portante pour un véhicule de 130 kilo newtons (dont 40 KN sur l’essieu avant et 90 Kn sur l’essieu arrière).
+ La largeur, bandes réservées au stationnement exclues, est de 3 mètres. + La pente maximum est ramenée à 10 %.
+ Rayoninferieur (R) minimum de 11 mètres.
* __ Surlargeur (S) dans les virages de rayon inferieur à 50 mètres (S et R exprimés en mètres).
+ Hauteur libre supérieure à 3,5 mètres.
+ _ Pente moyenne inférieure à 15 %.
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Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement - Service Risque Energie et Transport - 2B-2025-11-18-00006 - Arrêté préfectoral du 18 novembre 2025 37Le site dispose d’aires de croisement sur la base de 2 aires pour un tronçons de voie « engins » de plus de 100 mètres avec largeur utile minimale de 3 mètres en plus de la voie engin et longueur minimale de 10 mètres et présentant a minima les mêmes qualités de pente, de force portante et de hauteur libre que la voie « engins ».
Le site est ceinturé périmétralement d'une piste répondant aux caractéristiques d’une piste DFCI de catégorie 1 telle que définie ci-dessous :
Catégorie 1 Catégorie 2
Largeur de plateforme de 5 m (ou
largeur de plateforme de 4 m
Largeur de plateforme de 4 m
avec aires de croisement, tous les
Gabarit avec aires de croisement, tous les|300 m, de 15 m de long sur 2m 300 m, de 15 m de long sur 2 mlde surlargeur.
de surlargeur).
Aucune impasse et une place delUne place de retournement tous Retournement retournement tous les 1 000 m. Îles 1 000 m et une place à l'extrémité en cas d'impasse.
Points noirs Aucun. Signalisés.
Pente moyenne de 8 % avecPente moyenne de 12 % avec pentes instantannées de 25 %
maximum en terrain naturel.
pentes instantannées de 10 %
maximum en terrain naturel et de
20 % maximum en terrain revêtu.
Aval 5 % maximum, sauf dans les virages et les passages hors méthode expéditive.
Rayon de courbure intérieure d'au moins 9 m.
Pentes en long
Dévers
Conception des virages
Article 8.4 : Gardiennage et contrôle des accès
L'exploitant prend les dispositions nécessaires au contrôle des accès, ainsi qu'à la connaissance permanente des personnes présentes dans l'établissement. Aucune personne étrangère à l'établissement n'a libre accès aux installations.
Article 8.5 : Protection contre la foudre
L'analyse du risque foudre est réalisée dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur et notamment par l'arrêté ministériel du 04 octobre 2010 susvisé.
Article 8.6 : Permis de feu
Dans les parties de l'installation présentant des risques d'incendie ou d'explosion, il est interdit d'apporter du feu sous une forme quelconque, sauf dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur et notamment par l'arrêté ministériel du 04 octobre 2010 susvisé.
Article 8.7 : Etude de dangers
L'étude de dangers est révisée ou mise à jour dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur et notamment par l'arrêté ministériel du 04 octobre 2010 susvisé.
L'exploitant met en place et entretient l’ensemble des équipements mentionnés dans l'étude de dangers tant que ceux-ci ne s'opposent pas à la réglementation en vigueur et aux prescriptions du présent arrêté.
Article 8.8 : Plan de défense contre l'incendie
L'exploitant réalise et tient à jour un plan de défense contre l'incendie conformément à la réglementation en vigueur, notamment à l’article 33 bis de l’arrêté ministériel du 15 février 2016 susvisé.
Le plan de défense incendie ainsi que ses mises à jour sont transmis aux services d'incendie et de secours.
En cas d'incendie, l'exploitant met en œuvre les actions prévues par le plan de défense incendie.
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Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement - Service Risque Energie et Transport - 2B-2025-11-18-00006 - Arrêté préfectoral du 18 novembre 2025 38Article 8.9 : Dispositifs de détection des départs d'incendies
La zone en cours d'exploitation et les autres zones désignées dans le plan de défense sont équipées d'un dispositif de détection des départs d'incendies, opérationnel de manière permanente, correctement installé, entretenu et régulièrement testé.
Ce dispositif est associé à une alarme à destination du personnel présent sur le site. Lorsqu'aucun personnel n'est présent sur le site, l'alarme est transmise à des personnes internes ou externes désignées par l'exploitant et formées en vue de déclencher les opérations nécessaires. Lorsqu'une présence permanente est assurée sur le site, des rondes régulières sont réalisées par du personnel formé aux abords des casiers en exploitation et des zones d'entreposage de déchets lors des périodes d'inactivité.
Dans tous les cas une ronde est organisée au moins deux heures après la réception du dernier arrivage de déchets sur le site et avant le départ du personnel.
Article 8.10 : Moyens de lutte contre l'incendie
L'établissement est doté de moyens de lutte contre l'incendie appropriés aux risques à défendre, répartis en fonction de ceux-ci conformément à l'étude de dangers, notamment :
* D'un moyen permettant d'alerter les services d'incendie et de secours. * De plans des locaux facilitant l'intervention des services d'incendie et de secours avec une description des dangers pour chaque zone.
+ Une réserve d'eau au minimum de 1 000 m, dotée des dispositifs nécessaires pour une mise en œuvre rapide par les services d'incendie dont notamment d'une aire d'aspiration stabilisée. Si cette réserve d'eau est garantie par un bassin d'eau pluviale, celui-ci est conforme à la réglementation en vigueur, notamment à l'article 16 de l'arrêté ministériel du 15 février 2016 susvisé.
+ D'appareils d'extinction (extincteurs, robinets d'incendie armés) et des dispositifs d'arrêt d'urgence en nombre et en qualité adaptés aux risques ainsi que judicieusement répartis au sein de l'établissement.
+ __ Des réserves de matériaux meuble et sec (terres, sables) à proximité immédiate de la zone de stockage de déchets, en quantité adaptée au risque et à raison d'au moins 500 mi: .
Les équipements et moyens de lutte contre l'incendie sont entretenus dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur et notamment par l'arrêté ministériel du 04 octobre 2010 susvisé.
Article 8.11 : Procédure et exercice incendie
L'exploitant établit une procédure relative à la conduite à tenir en cas d'incendie sur l'installation et organise des formations de sensibilisation au risque incendie pour le personnel du site, sans préjudice des dispositions applicables aux travailleurs qui relèvent du code du travail.
Une part suffisante du personnel est formée à l'utilisation et au transport des matériaux de recouvrement en cas de sinistre. Le personnel extérieur au site reçoit une information sur les risques incendies du site et sur la conduite à tenir en cas de sinistre.
L'exploitant organise un exercice de défense contre les incendies tous les trois ans, jusqu'à la fin de la période d'exploitation du site. Chaque exercice fait l'objet d'un compte rendu.
Article 8.12 : Débroussaillement
Les abords du site sont débroussaillés de manière à éviter la diffusion éventuelle d'un incendie s'étant développé sur le site ou, à l'inverse, les conséquences d'un incendie extérieur sur le stockage. Le débroussaillement est assuré sur la totalité du site ainsi sur une profondeur de 100 mètres de chaque aménagement interne (bâtiment, zone de stockage...) y compris sur les fonds voisins si cette distance dépasse l'enceinte.
Article 8.13 : Entretien mécanique des véhicules et engins
L'entretien mécanique des véhicules et autres engins mobiles s'effectue exclusivement sur une à aire étanche entourée par un caniveau et reliée à un point bas étanche permettant la récupération totale des eaux ou des liquides résiduels.
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Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement - Service Risque Energie et Transport - 2B-2025-11-18-00006 - Arrêté préfectoral du 18 novembre 2025 39TITRE 9 - DISPOSITIONS FINALES
Article 9.1 : Délais et voies de recours
Le présent arrêté est soumis à un contentieux de pleine juridiction.
Il peut être déféré auprès du Tribunal administratif de BASTIA :
1. Par l'exploitant, dans un délai de deux mois à compter du jour où la présente décision lui a été notifiée.
2. Par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers pour les intérêts mentionnés à l'article L. 181-3 du code de l’environnement, dans un délai de deux mois à compter de :
a) L'affichage en mairie dans les conditions prévues au 2° de l'article R. 181-44 du code de l’environnement.
b) La publication de la décision sur le site internet de la préfecture prévue au 4° du même article.
Le délai court à compter de la dernière formalité accomplie. Si l'affichage constitue cette dernière formalité, le délai court à compter du premier jour d'affichage de la décision.
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours gracieux ou hiérarchique dans le délai de deux mois.
Le tribunal administratif peut être saisi d’une requête déposée sur le site www.telerecours.fr.
Le tiers auteur d’un recours contentieux ou d’un recours administratif, est tenu, selon le cas, à peine d'irrecevabilité, ou de non-prorogätion du délai de recours contentieux, de notifier celui- ci à l’auteur de la décision et au bénéficiaire de la décision par lettre recommandée avec accusé réception, dans un délai de quinze jours francs à compter, selon le cas, du dépôt du recours contentieux ou de la date d'envoi du recours administratif.
Article 9.2 : Publicité
1. Une copie du présent arrêté est déposée à la mairie de Prunelli-di-Fiumorbo et peut y être consultée.
2. Un extrait du présent arrêté est affiché en mairie pendant une durée minimum d'un mois ; procès-verbal de l'accomplissement de cette formalité est dressé par les soins du maire.
3. Une copie du présent arrêté est publiée sur le site internet de la préfecture de Haute-Corse pendant une durée minimale de quatre mois.
Article 9.3 : Exécution
Le Secrétaire Général de la préfecture de la Haute-Corse, le Directeur Départemental des Territoires de Haute-Corse, le Directeur de l'Agence Régionale de Santé, le Directeur Régional de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement de Corse ainsi que le Maire de Prunelli- di-Fiumorbo, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Haute-Corse et notifié à la « Société de Traitement des Ordures Ménagères » (STOC).
Le préfet
Michel _
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