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Arrêté - Préfecture - Haute-Corse - APC CICOCar 12 06 2025
Document publié le Jeudi 12 juin 2025
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Haute-Corse - APC CICOCar 12 06 2025)
Thèmes du document : Eau et assainissement, Environnement, Aménagement du territoire,
UT
TE
Direction
régionale
de
l’environnement,
CORSE
|
de
l'aménagement
et
du
logement
Liberté
de
Corse
Égalité Fraternité
Arrêté
complémentaire
n°2B-2025-06-12-00009
du
12 juin
2025
actualisant
les prescriptions
pour
l'exploitation
d'une
carrière
alluvionnaire,
d'une
centrale
à
béton,
d'installations
de
traitement
et
de
transit
de
matériaux
et de
déchets
inertes
ainsi
que
d'installations
connexes
implantées
sur
les
communes
de
BORGO
et de
LUCCIANA
et exploitées
par
l'établissement
« CICO
CARRIERE
»
Le
préfet
de
la
Haute-Corse,
Vu
le
Code
de
l’environnement ;
Vu
le
décret
du
20
juillet
2022
portant
nomination
du
préfet
de
la
Haute-Corse,
M.
PROSIC
(Michel);
Vu
le
décret
du
7
février
2024
portant
nomination
du
secrétaire
général
de
la
préfecture
de
la
Haute-Corse,
sous-préfet
de
Bastia,
M.
MILLEMANN
Arnaud
;
Vu
l'arrêté
ministériel
du
22
septembre
1994
modifié
relatif
aux
exploitations
de
carrières
;
Vu
l'arrêté
ministériel
du
26
novembre
2012
modifié
relatif
aux
prescriptions
générales
applicables
aux
installations
de
broyage,
concassage,
criblage,
etc.,
relevant
du
régime
de
l'enregistrement
au
titre
de
la
rubrique
n°
2515
de
la
nomenclature
des
installations
classées,
y
compris
lorsqu'elles
relèvent
également
de
l'une
ou
plusieurs
des
rubriques
n°2516
ou
2517
pour
la
protection
de
l'environnement
;
:
Vu
l'arrêté
ministériel
du
23
janvier
1997
modifié
relatif
à
la
limitation
des
bruits
émis
dans
l'environnement
par
les
installations
classées
pour
la
protection
de
l'environnement;
Vu
l'arrêté
ministériel
du
09
février
2004
modifié
relatif
à
la
détermination
du
montant
des
garanties
financières
de
remise
en
état
des
carrières
prévues
par
la
législation
des
installations
classées
;
Vu
l'arrêté
ministériel
du
31 janvier
2008
modifié
relatif
au
registre
et
à
la déclaration
annuelle
des
émissions
et
de
transferts
de
polluants
et
des
déchets ;
Vu
l'arrêté
ministériel
du
19
avril
2010
modifié
relatif
à
la
gestion
des
déchets
des
industries
extractives
;
Vu
l'arrêté
ministériel
du
26
novembre
2011
modifié
relatif
aux
prescriptions
générales
applicables
aux
installations
de
fabrication
de
béton
prêt
à
l'emploi,
soumises
à déclaration
sous
la
rubrique
n°2518
de
la
nomenclature
des
installations
classées
pour
la
protection
de
l’environnement
;
Vu
l'arrêté
ministériel
du
26
novembre
2012
modifié
relatif
aux
prescriptions
générales
applicables
aux
installations
de
broyage,
concassage,
criblage,
etc.,
relevant
du
régime
de
l'enregistrement
au
titre
de
la
rubrique
n°
2515
de
la
nomenclature
des
installations
classées,
y
compris
lorsqu'elles
relèvent
également
de
l'une
ou
plusieurs
des
rubriques
n°2516
ou
2517
pour
la
protection
de
l'environnement;
Préfecture
de
la
Haute-Corse
- 20401
Bastia
Cedex
9 - Standard
: 04.95.34.50.00
Accueil
général
ouvert
du
lundi
au
vendredi
de
8h30
à
11h30
et
de
13h30
à
15h30
Télécopie
: 04.95.31.64.81
Adresse
électronique
: prefecture.haute-corse@haute-corse.gouv.fr
1/37Vu Vu Vu Vu Vu Vu Vu Vu Vu
l'arrêté
ministériel
du
12
décembre
2014
relatif
aux
conditions
d'admission
des
déchets
inertes
dans
les
installations
relevant
des
rubriques
2515,
2516,
2517
et
dans
les
installations
de
stockage
de
déchets
inertes
relevant
de
la
rubrique
2760
de
la
nomenclature
des
installations
classées ; l'arrêté
ministériel
du
15
février
2016
modifié
relatif
aux
installations
de
stockage
de
déchets
non
dangereux
;
l'arrêté
ministériel
du
31
mai
2021
fixant
le
contenu
des
registres
déchets,
terres
excavées
et
sédiments
mentionnés
aux
articles
R.
541-43
et
R.
541-431
du
Code
de
l'environnement ;
l'arrêté
ministériel
du 30
juin
2023
relatif
aux
mesures
de
restriction,
en
période
de
sécheresse,
portant
sur
le
prélèvement
d'eau
et
la
consommation
d'eau
des
installations
classées
pour
la
protection
de
l’environnement ;
la
convention
de
partage
des
moyens
et
des
responsabilités
établie
entre
les
établissements
«
CICO
CARRIERE
»,
«
CICO
ENVIRONNEMENT
»,
«
CNB
»
et
«
SRHC
»
datée
du
31
janvier
2025
;
l'arrêté
préfectoral
n°2003/801
du
25
juillet
2003
autorisant
la
société
«
CICO
CARRIERE
»
à
exploiter
une
carrière
alluvionnaire
sur
le territoire
des
communes
de
BORGO
et
de
LUCCIANA
;
l'arrêté
préfectoral
n°2B-2022-01-25-00002
du
25
janvier
2022
autorisant
une
installation
de
stockage
de
déchets
de
matériaux
de
construction
contenant
de
l'amiante
et
actualisant
les
prescriptions
pour
l'exploitation
d’une
carrière
alluvionnaire,
d'une
centrale
à
béton,
d'installations
de
traitement
et
de
transit
de
matériaux
et
de
déchets
inertes
ainsi
que
d'installations
connexes
implantées
sur
les
communes
de
BORGO
et
LUCCIANA,
et
exploitées
par
la
société
« CICO
CARRIERE
» ;
l'arrêté
préfectoral
n°2007-345-15
du
11
décembre
2007
définissant
les
dispositions
à
inclure
dans
la
conception
des
ouvrages,
la
conduite
et
la
finition
des
chantiers
afin
d'éviter
la
création
de
gîtes
à
moustiques ;
l'absence
de
remarque
de
la
société
« CICO
CARRIERE
» vis-à-vis
du
projet
d'arrêté
préfectoral
transmis
par
courrier
de
l'administration
daté
du
15
mai
2025 ;
Considérant
que
la
société
« CICO
CARRIERE
»
n°SIREN
402
104
277
est
autorisée
à
mener
d'une
part
des
activités
d'exploitation
de
carrière
et
ses
installations
connexes
sur
les
communes
de
BORGO
et
de
LUCCIANA
ainsi
qu'une
activité
de
stockage
de
déchets
amiantés
du
BTP
sur
la
commune
de
BORGO
;
Considérant
que
les
activités
susmentionnées
sont
encadrées
par
l'arrêté
préfectoral
du
25
janvier
2022
susvisé ;
Considérant
que
par
courrier
du
7
avril
2025
susvisé
et
complété,
l’
établissement
«CICO
ENVIRONNEMENT
»
a
déposé,
en
application
de
l'article
R.516-1
du
Code
de
l'environnement,
une
demande
de
changement
d'exploitant
visant
à
exploiter
l'installation
de
stockage
de
déchets
amiantés
du
BTP;
Considérant
considérant
que
la
demande
de
changement
d'exploitant
susmentionnée
conduit
à
dissocier,
dans
deux
arrêtés
préfectoraux
distincts,
d’une
part
les
prescriptions
portant
sur
les
activités
liées
à
l'exploitation
de
la
carrière
alluvionnaire
et
ses
installations
connexes
et,
d'autre
part,
les
prescriptions
portant
sur
les
activités
liées
au
stockage
de
déchets
amiantés
du
BTP
;
Considérant
que
l'acte
de
cautionnement
attestant
des
garanties
financières
portant
sur
les
activités
de
stockage
de
déchets
amiantés
devra
être
établi
à
l'intention
de
l'établissement
« CICO
CARRIERE
»
en
faisant
figurer
le
n°SIRET
de
cet
établissement
ainsi
que
la
référence
du
présent
arrêté
préfectoral
;
2/37Considérant Considérant Considérant Considérant
que
à
l'appui
de
la
demande
de
changement
d'exploitant,
transmise
par
courrier
du
7
avril
2025
susvisé
et
complété,
est
également
fournie
une
convention
de
partage
des
moyens
et
des
responsabilités
entre
les
établissements
«
CICO
CARRIERE
»,
«
CICO
ENVIRONNEMENT
»,
«CNB»
et
«
SRHC
»
situés
de
façon
connexe
au
lieu-dit
BRONCOLE
sur
la
commune
de
BORGO;
que,
en
application
de
l'article
R181-45
du
Code
de
l'environnement,
il
y
a
lieu
d'actualiser
les
prescriptions
applicables
aux
installations
exploitées
par
l'établissement
« CICO
CARRIERE
»
au
regard
d'une
part
des
modalités
d'établissement
de
l'acte
attestant
des
garanties
financières
et,
d'autre
part,
pour
prendre
en
compte
les
dispositions
de
l'arrêté
ministériel
du
30
juin
2023
susvisé;
que
la
nature
et
l'ampleur
du
projet
des
modifications
ne
rendent
pas
nécessaires
les
consultations
prévues
par
les
articles
R181-18
et
R181-21
à
R181-32
du
Code
de
l'environnement,
ainsi
que
la sollicitation
de
l'avis
du
Conseil
des
sites
de
Corse
;
que
les
mesures
imposées
à
l'exploitant
tiennent
compte
des
résultats
des
consultations
menées
et
sont
de
nature
à
prévenir
les
nuisances
et
les
risques
présentés
par
les
installations
;
Sur
proposition
du
Secrétaire
Général
de
la
Préfecture
de
Haute-Corse,
ARRÊTE
3/37SOMMAIRE
TITRE
1 - PORTÉE
DE
L'AUTORISATION
ET
CONDITIONS
GÉNÉRALES...
5
Chapitre
1.1.
Bénéficiaire
et
portée
de
l'autorisation...
enseneneeeneeneeenesnes 5
Chapitre
1.2.
Nature
des
installations...
6
Chapitre
1.3,
Garanties
financières...
sci
sccainareaaseeennnsaeaneenne
es assasaaraaesssnsss 8
Chapitre
1.4.
Modifications
et
cessation
d'activité...
9
TITRE
2
-
GESTION
DE
L'ÉTABLISSEMENT
us
isessssrennnncnenennnnnnnnns
10
Chapitre
2,1,
Exploitation
des
installationssssssisssssscsccascomaeics
soccer
10
Chapitre
2.2.
Dispositions
particulières
relatives
à
l'exploitation
de
la
carrière
12
Chapitre
2.3.
Dispositions
particulières
relatives
à
la
proximité
d’un
aéroport.
13
Chépitré
2.4,
Remise
én
étatsercmanenasmomenmnensssoansnsccssmesseremmeen
14
TITRE
3
-
PRÉVENTION
DE
LA
POLLUTION
ATMOSPHÉRIQUE...
15
Chapitre
3.1.
Conception
des
installations...
15
TITRE
4
-
PROTECTION
DE
LA
RESSOURCE
EN
EAU...
nrersenenes sans
16
Chapitre
4.1.
Prélèvements
et
consommation
d'eau...
16
Chapitre
4.2.
Mesures
liées
à
la
sécheresse...
16
Chapitre
4.3:
Collecte
et
rejets
des
effluents
liquides...
17
TITRE
5
-
GESTION
DES
DÉCHETS.
nie
sesseeeessnens eee snnnnnee eee sennnnnnnnnnns
19
Chapitre
5.1.
Déchets
produits...
ss
19
Chapitre
5.2.
Gestion
des
déchets
inertes
réceptionnés
sur
le
site...
21
TITRE
6
-
PREVENTION
DES
NUISANCES
SONORES
ET
DES
VIBRATIONS...............
22
Chapitre
6.1.
Dispositions
générales...
23
TITRE
7
-
PREVENTION
DES
RISQUES
ACCIDENTELS......
23
Chapitre
7.1.
Caractérisation
GES
FSU
comomemenremmnmenmenmenmenseEcnes
mouse 23,
_
Chapitre
7.2.
Prévention
des
pollutions
accidentelles..........................,........ 25
Chapitre
7.3.
Prévention
du
risque
d'incendie...
26
TITRE
8
-
SURVEILLANCE
DES
ÉMISSIONS
ET
DE
LEURS
EFFETS...
28
Chapitre
8.1.
Programme
d’auto-surveillance..........
28
Chapitre
8.2.
Contenu
minimum
du
programme
d’auto-surveillance.............…. 28
Chapitre
8.3.
Bilans
périodiques...
Lreraaunnenusersenaes
homes 30
TITRE
9
-
DÉLAIS
ET
VOIES
DE
RECOURS
-
PUBLICITÉ
-
EXÉCUTION....................
31 4/37TITRE
1 - PORTÉE
DE
L'AUTORISATION
ET
CONDITIONS
GÉNÉRALES
Chapitre
11.
Bénéficiaire
et
portée
de
l'autorisation
Article
111.
Exploitant
titulaire
de
l'autorisation
La
société
«
CICO
CARRIÈRE
»
(SIREN
: 402
104
277),
dont
le
siège
social
est
situé
au
lieu-dit
«
Broncole
»
sur
la
commune
de
BORGO
(20290),
est
autorisée,
sous
réserve
du
strict
respect
des
prescriptions
du
présent
arrêté,
à
exploiter
les
installations
listées
à
l'article
1.2.1
du
présent
arrêté
rattachées
à
l'établissement
«
CICO
CARRIERE
»
(SIRET
:
402
104
277
00023),
ci-après
dénommé
exploitant,
et
sises
sur
les
communes
de
BORGO
et
de
LUCCIANA,
sur
les
parcelles
précisées
à
l’article
1.2.2
du
présent
arrêté.
Article
11.2.
Actes
antérieurs
Sans
abroger
les
actes
n°2003/801
du
25
juillet
2003
et
n°2B-2022-01-25-00002
du
25
janvier
2022
susvisés,
les
prescriptions
du
présent
arrêté
se
substituent
aux
prescriptions
de
l'arrêté
préfectoral
du
25
janvier
2022
précité.
Article
11.3.
Durée
de
l'autorisation
L'autorisation
liée
à
la
rubrique
2510-1
(carrière)
est
accordée
jusqu'au
25
juillet
2033. La
remise
en
état
associée
doit
être
terminée
avant
le
25
juin
2033.
|
L'autorisation
d'exploiter
les
installations
visées
par
les
autres
rubriques
listées
à
l’article
1.2.1
du
présent
arrêté
n'est
pas
limitée
dans
le
temps.
L'extraction
de
matériaux
commercialisables
cesse
au
moins
six
mois
avant
l'échéance
de
l'autorisation
de
la
rubrique
2510-1.
Sauf
cas
de
force
majeure
ou
de
demande
justifiée
et
acceptée
de
prorogation
de
délai,
l'arrêté
d'autorisation
cesse
de
produire
effet
lorsque
l'exploitation
a
été
interrompue
pendant
plus
de
trois
années
consécutives.
Article
11.4.
Respect
des
autres
législation
et
réglementation
Les
dispositions
du
présent
arrêté
sont
prises
sans
préjudice :
+
des
autres
législations
et
réglementations
applicables,
et
notamment
le
Code
minier,
le
Code
civil,
le
Code
de
l'urbanisme,
le
Code
du
travail
et
le
Code
général
des
collectivités
territoriales,
la
réglementation
sur
les
équipements
sous
pression ;
+
des
schémas,
plans
et
autres
documents
d'orientation
et
de
planification
approuvés.
Les
droits
des
tiers
sont
et
demeurent
expressément
réservés.
La
présente
autorisation
ne
vaut
pas
permis
de
construire.
L'autorisation
d'exploiter
la
carrière
n'a
d'effet
utile
que
dans
la
limite
des
droits
de
propriété
de
l'exploitant
et
des
contrats
de
fortage
dont
il
est
titulaire.
5/37Chapitre
1.2.
Nature
des
installations
Article
1.21.
Liste
des
installations
Rubriques
de
la
nomenclature
«
installations
classées
»
:
Rubrique
Désignation
Régime
Quantité
Superficie
totale
autorisée
(ensemble
du
site)
:
123
ha
02
a
38
ca
Superficie
totale
exploitable
(carrière) :
Carrières
(exploitation
de).
88
ha
23a
27
ca
2510-1
|1.
Exploitation
de
carrières,
à
l'exception
de)
A
Capacité
maximale:
celles
visées
au
5
et
6.
600
000
t/an
Capacité
moyenne :
500
000
t/an
Volume
total
autorisé
(depuis
2003) :
15
000
000
t soit
6
800
000
m°
1.
Installations
de
broyage,
concassage,
criblage,
ensachage,
pulvérisation,
lavage,
nettoyage,
tamisage,
mélange
de
pierres,
cailloux,
minerais
et
autres
produits
minéraux
Installation
de
traitement
:
naturels
ou
artificiels
ou
de
déchets
non
1
488
kW
dangereux
inertes,
en
vue
de
la
production
de
Plate-forme
de
recyclage :
2515-1-a
matériaux
destinés
à
une
utilisation,
à
E
350
kW
l'exclusion
de
celles
classées
au
titre
d'une
autre
rubrique
ou
de
la
sous-rubrique
2515-2.
.
La
puissance
maximale
de
l'ensemble
des
Total :
machines
fixes
pouvant
concourir
1838
kW
simultanément
au
fonctionnement
de
l'installation,
étant :
a)
Supérieure
à
200
kW
Matériaux
extraits
traités :
Station
de
transit,
regroupement
ou
tri
de
|
20
000
m?
produits
minéraux
ou
de
déchets
non
Déchets
du
BTP
à traiter
:
2517-1
|dangereux
inertes
autres
que
ceux
visés
par)
E
|
2
000
m°
|
d'autres
rubriques
Déchets
inertes
recyclés :
La
superficie
de
l'aire
de
transit
étant :
2 000
n°
1.
Supérieure
à
10
000
m2?
Total
: 24
000
m°
Installation
de
production
de
béton
prêt
à
l'emploi
équipée
d'un
dispositif
d'alimentation
en
liants
hydrauliques
mécanisé,
à
l'exclusion
3
2S8-t
des
installations
visées
par
la
rubrique
2522
5
2m
La
capacité
de
malaxage
étant :
b)
Inférieure
ou
égale
à
3
m°
6/37Article
1.2.2.
Situation
de
l'établissement
Les
installations
autorisées
sont
implantées
sur
les
parcelles
cadastrales
et
superficies
suivantes
des
communes
de
BORGO
et
de
LUCCIANA
(Cf.
Annexe
| du
présent
arrêté) :
Superficie
autorisée
Superficie
+
Commune |
Section |
Parcelle
totale
exploitable
2510-1
Superficie
SFA
2
2
(en
m')
(en
m')
(en
m°)
2
..
3221
0
0
29
188
097
155
330
0
30
127
822
92
435
0
31
34
427
31
854
0
32
(pp)
39
147
31
505
0
LUCCIANA
AL
33
66
255
58
640
0
34
(pp)
9
103
5
884
0
35
(pp)
3
285
1236
0
62
48
705
41
220
0
64
35
061
31
160
0
66
44
735
37
530
0
31
(pp)
2
730
2
570
0
127 (pp)
72
200
0
0
583 (pp)
3
450
0
0
584
38
985
0
0
Les
38 300
0
0
BORGO
C
586
6 420
0
0
587 (pp)
29
6
0
0
588
12
350
4
974
1
596
1492 (pp)
27
250
19
590
0
1495
|
4
4
(pp)
398
745
368
405
9465
pp
: pour
partie
Article
1.2.3.
Conformité
au
dossier
de
demande
d'autorisation
Les
installations
et
leurs
annexes,
objet
du
présent
arrêté,
sont
disposées,
aménagées
et
exploitées
conformément
aux
plans
et
données
techniques
contenus
dans
les
différents
dossiers
déposés
par
l'exploitant.
En
tout
état
de
cause,
elles
respectent
par
ailleurs
les
dispositions
du
présent
arrêté,
des
arrêtés
complémentaires
et
les
réglementations
autres
en
vigueur.
Article
1.2.4.
Installations
à
déclaration
Les
installations
à
déclaration
relevant
des
rubriques
2518-b
sont
régies
par
le
présent
arrêté.
:
7/37Chapitre
1.3.
Garanties
financières
Article
1.31.
Montant
des
garanties
financières
Période
Montant
TTC
2022-2023
|
794
114
€
2024-2028
462
510
€
2029-2033
|
163
796
€
Valeurs
de
référence
prises
pour
le
calcul
des
montants
des
garanties
financières
:
+
Indice
public
TPO1
Base
2010
(mars
2019)
de
111,3,
soit
un
indice
public
TPO1
(mars
2019)
de
727,3.
°
TVAR
de
20
%.
|
Tant
que
la
remise
en
état
de
la
carrière
n'est
pas
terminée
et
que
les
garanties
financières
n'ont
pas
été
levées
selon
les
dispositions
fixées
par
la
réglementation
en
vigueur,
notamment
par
l’article
R.
516-5
du
Code
de
l’environnement,
l'exploitant
doit
maintenir
la
constitution
de
garanties
financières
d'un
montant
minimal
de
163
796
€.
Article
1.3.2.
Établissement
des
garanties
financières
Le
document
attestant
la
constitution
des
garanties
financières
est
établi
dans
les
formes
prévues
par
la
réglementation
en
vigueur.
Figurent
notamment
de
façon
explicite
le
n°
de
SIRET
de
l'établissement
ainsi
que
la référence
et
la date
du
présent
arrêté.
La
durée
de
validité
de
l'acte
de
cautionnement
ne
peut
être
inférieure
à
2
ans.
Article
1.3.3.
Renouvellement
des
garanties
financières
Le
renouvellement
des
garanties
financières
doit
intervenir
au
moins
trois
mois
avant
la
date
d'échéance
de
l'acte
de
cautionnement
en
cours
de
validité.
Pour
attester
de
ce
renouvellement,
l'exploitant
adresse
au
Préfet,
un
nouveau
document
établi
dans
les
formes
prévues
par
la
réglementation
en
vigueur
et
ce,
au
moins
trois
mois
avant
la
date
d'échéance
de
l'acte
de
cautionnement
en
cours
de
validité.
Article
1.3.4.
Actualisation
du
montant
des
garanties
financières
L'exploitant
est
tenu
d'actualiser
le
montant
des
garanties
financières
et
en
atteste
auprès
du
préfet
dans
les
cas
suivants :
+ _
Tous
les
cinq
ans
au
prorata
de
la
variation
de
l'index
national
publié
TP
01
Base
2010.
*
_ Sur
une
période
maximale
de
cinq
ans,
lorsqu'il
y
a
une
augmentation
supérieure
à
15
%
de
l'index
national
TP
01
Base
2010,
et
ce
dans
les
six
mois
qui
suivent
cette
variation.
Article
1.3.5.
Révision
du
montant
des
garanties
financières
Toute
modification
de
l'exploitation
conduisant
à
une
augmentation
du
coût
de
la
remise
en
état
nécessite
une
révision
du
montant
des
garanties
financières.
Toute
modification
des
conditions
d'exploitation
conduisant
à
l'augmentation
du
montant
des
garanties
financières
doit
être
portée
sans
délai
à
la
connaissance
du
Préfet
et
ne
peut
intervenir
avant
la
fixation
du
montant
de
celles-ci
par
arrêté
complémentaire
et
la
fourniture
de
l'attestation
correspondante
par
l'exploitant.
Article
1.3.6.
Absence
de
garanties
financières
Outre
les
sanctions
rappelées
au
dernier
alinéa
de
l'article
L.
516-1
du
Code
de
l'environnement,
l'absence
de
garanties
financières
peut
entraîner
la
suspension
du
fonctionnement
des
installations
autorisée
par
le
présent
arrêté,
après
mise
en
œuvre
des
modalités
prévues
à
l'article
L.
171-8
de
ce
même
Code.
Pendant
la
durée
de
la
suspension
et
conformément
à
l'article
L.
171-9
du
Code
de
l’environnement,
l'exploitant
est
tenu
d'assurer
à
son
personnel
le
paiement
des
salaires,
indemnités
et
rémunérations
de
toute
nature
auxquels
il
avait
droit
jusqu'alors.
8/37Article
1.3.7.
Appel
des
garanties
financières
Le
Préfet
peut
faire
appel
et
mettre
en
œuvre
les
garanties
financières
dans
les
conditions
prévues
par
la
réglementation
en
vigueur,
notamment
l'article
R.
516-3
du
Code
de
l'environnement.
Chapitre
1.4.
Modifications
et
cessation
d'activité
Article
1.41.
Porter
à
connaissance
Toute
modification
apportée
par
le
demandeur
aux
installations,
à
leur
mode
d'utilisation
ou
à
leur
voisinage,
et
de
nature
à
entraîner
un
changement
notable
des
éléments
du
dossier
de
demande
d'autorisation,
est
portée
avant
sa
réalisation
à
la
connaissance
du
Préfet
avec
tous
les
éléments
d'appréciation.
En
particulier,
en
cas
de
demande
de
prolongation
de
la
durée
d'autorisation
liée
à
la
carrière,
elle
est
adressée
au
Préfet
au
moins
6
mois
avant
la
date
d'expiration
mentionnée
à
l'article
1.1.3
du
présent
arrêté.
Cette
demande
contient
les
éléments
prévus
par
la
réglementation
en
vigueur,
notamment
par
l'article
R.
181-49
du
Code
de
l'environnement. Article
1.4.2.
Mise
à jour des
études
d'impact
et
de
dangers
Les
études
d'impact
et
de
dangers
sont
actualisées
conformément
aux
dispositions
du
Code
de
l’environnement.
Ces
compléments
sont
systématiquement
communiqués
au
Préfet
qui
peut
demander
une
analyse
critique
d'éléments
du
dossier
justifiant
des
vérifications
particulières,
effectuée
par
un
organisme
extérieur
expert
dont
le
choix
est
soumis
à
son
approbation.
Tous
les
frais
engagés
à
cette
occasion
sont
supportés
par
l'exploitant. Article
1.4.3.
Équipements
abandonnés
Les
équipements
abandonnés
ne
doivent
pas
être
maintenus
dans
les
installations.
Toutefois,
lorsque
leur
enlèvement
est
incompatible
avec
les
conditions
immédiates
d'exploitation,
des
dispositions
matérielles
interdiront
leur
réutilisation
afin
de
garantir
leur
mise
en
sécurité
et
la
prévention
des
accidents.
Article
1.4.4.
Transfert
sur
un
autre
emplacement
Tout
transfert
sur
un
autre
emplacement
des
installations
autorisées
par
le
présent
arrêté
nécessite
une
nouvelle
demande
d'autorisation
où
d'enregistrement
ou
de
déclaration
réalisée
et
transmise
selon
les
conditions
prévues
par
le
Code
de
l’environnement.
Article
1.4.5.
Changement
d'exploitant
Le
changement
d'exploitant
de
la
carrière
autorisée
par
le
présent
arrêté
est
soumis
à
autorisation
préfectorale
préalable.
La
demande
d'autorisation
de
changement
d’exploitant
adressée
au
Préfet
comporte
:
+
les
documents
établissant
les
capacités
techniques
et
financières
du
nouvel
exploitant ;
+
les
documents
attestant
que
le
nouvel
exploitant
est
propriétaire
des
terrains
sur
lesquels
se
situent
les
installations
ou
qu'il
a
obtenu
l'accord
du
ou
des
propriétaires
de
ceux-ci ;
+
l'acte
de
cautionnement
relatif
à
la
constitution
des
garanties
financières
du
nouvel
exploitant.
Cette
demande
doit
être
cosignée
par
la
société
«
CICO
CARRIÈRE
»
et
par
le
nouvel
exploitant. Article
1.4.6.
Cessation
d'activités
Lorsqu'une
installation
est
mise
à
l'arrêt
définitif,
l'exploitant
notifie
au
préfet
la
date
de
cet
arrêt
six
mois
au
moins
avant
celui-ci.
9/37La
notification
prévue
ci-dessus
indique
les
mesures
prises
ou
prévues
pour
assurer,
dès
l'arrêt
de
l'exploitation,
la
mise
en
sécurité
du
site.
Ces
mesures
comportent
notamment :
+
L'évacuation
et
la
valorisation,
ou
à
défaut
l'élimination,
des
produits
dangereux
et
des
déchets
présents
sur
le
site
dans
des
installations
dûment
autorisées.
+
Des
interdictions
ou
limitations
d'accès
au
site.
*
La
suppression
des
risques
d'incendie
et
d'explosion.
+
La
surveillance
des
effets
de
l'installation
sur
son
environnement.
En
outre,
l'exploitant
doit
placer
le
site
de
l'installation
dans
un
état
tel
qu'il
ne
puisse
porter
atteinte
aux
intérêts
mentionnés
à
l'article
L.
511-1
du
Code
de
l'environnement
et
qu'il
permette
un
usage
futur
du
site
défini
au
chapitre
2.4
du
présent
arrêté.
TITRE
2
- GESTION
DE
L'ÉTABLISSEMENT
Chapitre
21.
Exploitation
des
installations
Article
211.
Objectifs
généraux
L'exploitant
prend
toutes
les
dispositions
nécessaires
dans
la
conception,
l' aménagement,
l'entretien
et
l'exploitation
des
installations
pour:
+
Limiter
le
prélèvement
et
la
consommation
d'eau ;
+ _
Limiter
les
émissions
de
polluants
dans
l'environnement ;
*
Limiter
la
consommation
d'énergie
;
+
Limiter
les
nuisances
liées
au
bruit
et
aux
vibrations
;
*
Limiter
l'impact
visuel
des
installations
;
+
Respecter
les
valeurs
limites
d'émissions
pour
les
substances
polluantes
définies
ci-après
;
+ _
Gérer
les
effluents
et
déchets
en
fonction
de
leurs
caractéristiques,
ainsi
que
réduire
les
quantités
rejetées
;
*_
Prévenir
en
toutes
circonstances,
l'émission,
la
dissémination
ou
le
déversement,
chroniques
ou
accidentels,
directs
ou
indirects,
de
matières
ou
substances
qui
peuvent
présenter
des
dangers
ou
inconvénients
pour
la
commodité
de
voisinage,
pour
la
santé,
la
sécurité,
la
salubrité
publiques,
pour
l'agriculture,
pour
la
protection
de
la
nature,
de
l'environnement
et
des
paysages,
pour
l’utilisation
rationnelle
de
l'énergie
ainsi
que
pour
la
conservation
des
sites
et
des
monuments
ainsi
que
des
éléments
du
patrimoine
archéologique.
Article
21.2.
Surveillance
L'exploitation
se
fait
sous
la
surveillance
de
personnes
nommément
désignées
par
l'exploitant,
ayant
une
connaissance
des
dangers
des
produits
stockés
ou
utilisés
dans
l'installation
et
disposant
d'une
formation
adaptée
à
la
conduite
des
installations.
Article
21.3.
Période
de
fonctionnement
Le
fonctionnement
des
installations
et
des
engins
d'exploitation
n'est
autorisé
que
de
7h00
à
22h00,
en
dehors
des
dimanches
et
jours
fériés
pour
lesquels
les
installations
sont
à
l'arrêt.
Article
21.4.
Chargement
des
véhicules
À
tout
instant,
l'exploitant
est
en
mesure
de
justifier
de
manière
précise
les
quantités
de
matériaux
extraits
et
commercialisés
sur
son
site
d'exploitation.
À
ce
titre,
il
doit
disposer
d'un
pont
bascule
sur
site,
régulièrement
contrôlé
selon
la
réglementation
en
vigueur.
Le
chargement
des
véhicules
sortant
du
périmètre
autorisé
doit
être
réalisé
dans
le
respect
des
limites
de
Poids
Total
Autorisé
en
Charge
(PTAC)
et
Poids
Total
Roulant
Autorisé
(PTRA)
fixées
par
le
Code
de
la
route.
L'exploitant
veille
au
respect
de
cette
disposition.
10/37Article
21.5.
Contrôle
par
l'inspection
L'inspection
des
installations
classées
peut,
à
tout
moment,
réaliser
ou
faire
réaliser
des
prélèvements
d'effluents
liquides
ou
gazeux,
de
déchets
ou
de
sol,
et
réaliser
ou
faire
réaliser
des
mesures
de
niveaux
sonores.
Les
frais
de
prélèvement
et
d'analyses
sont
à
la
charge
de
l'exploitant.
Article
21.6.
Danger
ou
nuisance
non
prévenu
Tout
danger
ou
nuisance
non
susceptible
d'être
prévenu
par
les
prescriptions
du
présent
arrêté
est
immédiatement
porté
à
la
connaissance
du
préfet
par
l'exploitant.
Article
21.7.
Incidents
ou
accidents
L'exploitant
est
tenu
à
déclarer
dans
les
meilleurs
délais
à
l'inspection
des
installations
classées
les
accidents
ou
incidents
survenus
du
fait
du
fonctionnement
de
son
installation
qui
sont
de
nature
à
porter
atteinte
aux
intérêts
mentionnés
à
l'article
L.
511-1
du
Code
de
l'environnement.
Un
rapport
d'accident
ou,
sur
demande
de
l'inspection
des
installations
classées,
un
rapport
d'incident
est
transmis
par
l'exploitant
à
l'inspection
des
installations
classées.
Il
précise
notamment
les
circonstances
et
les
causes
de
l'accident
ou
de
l'incident,
les
effets
sur
les
personnes
et
l'environnement,
les
mesures
prises
ou
envisagées
pour
éviter
un
accident
ou
un
incident
similaire
et
pour
en
pallier
les
effets
à
moyen
ou
long
terme.
Ce
rapport
est
transmis
sous
15
jours
à
l'inspection
des
installations
classées.
Article
21.8.
Réserves
de
produits
ou
matières
consommables
L'établissement
dispose
de
réserves
suffisantes
de
produits
ou
matières
consommables
utilisés
de
manière
courante
ou
occasionnelle
pour
assurer
la
protection
de
l'environnement
tels
que
manches
de
filtre,
produits
de
neutralisation,
liquides
inhibiteurs,
produits
absorbants,
etc.
Article
21.9.
Prévention
du
risque
vectoriel
L'exploitant
respecte
les
dispositions
de
l'arrêté
préfectoral
du
11
décembre
2007
susvisé. Une
démoustication
est
effectuée
en
tant
que
de
besoin
ou
sur
demande
de
l'autorité
sanitaire. Article
2110.
Intégration
dans
le
paysage
- Propreté
L'exploitant
prend
les
dispositions
appropriées
qui
permettent
d'intégrer
les
installations
dans
le
paysage.
Les
abords
des
installations,
placés
sous
le
contrôle
de
l'exploitant
sont
aménagés
et
maintenus
en
bon
état
de
propreté
(plantations,
engazonnement,
etc).
L'ensemble
du
site
est
maintenu
propre
et
régulièrement
entretenu.
La
végétation
du
site
et
de
ses
abords
est
également
régulièrement
entretenue.
Article
2111.
Documents
tenus
à la disposition
de
l'inspection
L'exploitant
établit
et
tient
à
jour
un
dossier
comportant
les
documents
suivants :
+
Le
dossier
initial
de
demande
d'autorisation,
ainsi
que
les
éventuels
dossiers:
d'extension
et
de
modification.
+
L'arrêté
préfectoral
d'autorisation
ainsi
que
les
éventuels
arrêtés
préfectoraux
complémentaires
relatifs
aux
installations
autorisées
par
le
présent
arrêté.
*
Tous
les
documents,
plans,
consignes
d'exploitation,
enregistrements,
résultats
de
vérification
et
registres
répertoriés
dans
le
présent
arrêté
; ces
documents
peuvent
être
informatisés,
mais
dans
ce
cas
des
dispositions
doivent
être
prises
pour
la
sauvegarde
des
données.
Ce
dossier
est
tenu
en
permanence
à
la
disposition
de
l'inspection
des
installations
classées
sur
le
site.
11/37Chapitre
2.2.
Dispositions
particulières
relatives
à
l'exploitation
de
la
carrière
Article
2.21.
Information
des
tiers
L'exploitant
met
en
place,
sur
chacune
des
voies
d'accès
au
chantier,
des
panneaux
indiquant,
en
caractères
apparents,
son
identité,
la
référence
de
l'autorisation
préfectorale,
l’objet
des
travaux,
et
l'adresse
de
la
mairie
où
le
plan
de
remise
en
état
du
site
peut
être
consulté.
Des
panneaux
de
type
«
Danger
carrière
»,
«
Interdiction
de
pénétrer
»,
«
Chantier
interdit
au
public
»
signalant
la
présence
des
installètions
sont
mis
en
place
sur
la
totalité
du
périmètre,
à
espacement
régulier.
Article
2.2.2.
Accèsà
la
carrière
Le
débouché
des
voies
de
desserte
des
installations
sur
la
voirie
publique
est
signalé
et
ne
crée
pas
de
risque
pour
la
sécurité
publique.
Toute
disposition
est
prise
pour
limiter
l'épandage
de
boue
ou
de
matériaux
sur
la
voirie
publique. Article
2.2.3.
Bornage
et
piquetage
Des
bornes
de
délimitation
du
périmètre
autorisé
de
la
carrière
sont
installées
en
tous
les
points
nécessaires.
Le
cas
échéant,
ces
bornes
de
délimitation
sont
complétées
par
des
bornes
de
nivellement
permettant
de
contrôler
le
respect
des
dispositions
du
présent
arrêté. Ces
bornes
doivent
toujours
être
dégagées
et
demeurer
en
place
jusqu'à
l'achèvement
des
travaux
d'exploitation
et
de
remise
en
état
de
la
carrière.
À
l'intérieur
du
périmètre
ainsi
déterminé,
un
piquetage
indique
la
limite
d'arrêt
des
travaux
d'extraction.
Cette
limite
est
conservée
jusqu'au
réaménagement
du
secteur
concerné. Article
2.2.4.
Décapage
des
terrains
Le
décapage
des
terrains
est
limité
au
besoin
des
travaux
d'exploitation
de
la
carrière.
Le
décapage
est
réalisé
de
manière
sélective,
de
façon
à
ne
pas
mêler
les
terres
végétales
constituant
l'horizon
humifère
aux
stériles.
L'horizon
humifère
et
les
stériles
sont
stockés
séparément
sur
site
et
réutilisés
pour
la
remise
en
état
des
lieux.
Article
2.2.5.
Patrimoine
archéologique
En
cas
de
découverte
fortuite
de
vestiges
archéologiques,
l'exploitant
prend
toutes
dispositions
pour
empêcher
la
destruction,
la
dégradation
ou
la
détérioration
de
ces
vestiges. Ces
découvertes
sont
déclarées
dans
les
meilleurs
délais
au
service
régional
de
l'archéologie,
à
la
mairie
ainsi
qu’à
l'inspection
des
installations
classées.
Article
2.2.6.
Extraction
L'extraction
s'effectue
conformément
aux
plans
de
phasage
d'exploitation
annexés
au
présent
arrêté.
Les
bassins
sont
séparés
les
uns
des
autres
par
des
terrains
inexploités
et
arborés
de
10
mètres
de
largeur
minimum.
La
profondeur
totale
de
l’excavation
par
rapport
au
niveau
du
sol
naturel
est
conforme
au
tableau
suivant
(l'implantation
des
zones
est
définie
par
l'Annexe
| du
présent
arrêté)
: 12/377
Cote
Épaisseur
moyenne
de
gisement
Cote
limite
(fond
de
one
moyenne
exploitable
fouille)
A
0
m
NGF
12
m
(en
eau)
-12
m
NGF
B
2
m
NGF
12
m
(en
eau)
-14
m
NGF
C
5
m
NGF
4
m
(hors
d’eau)
+1
m
NGF
D
0
m
NGF
8
m
(en
eau)
_-8
m
NGF
Toutefois,
l'extraction
de
matériaux
est
interdite
au-delà
de
la
couche
d'argile
pouvant
être
située
entre
8
et
12
mètres
de
profondeur.
En
zone
C,
l'extraction
est
terminée
et
seules
des
opérations
de
comblements
et
de
remise
en
état
sont
réalisées.
Le
transport
des
matériaux
extraits
est
réalisé
par
convoyeur
à
bande
ou
dumper
vers
les
installations
de
traitement
de
matériaux
autorisées
par
le
présent
arrêté.
Article
2.2.7.
Abattage
à
l'explosif
L'emploi
de
substances
explosives
est
strictement
interdit.
Article
2.2.8.
Distances
limites
des
zones
de
protection
Les
bords
des
excavations
de
la
carrière
sont
tenus
à
distance
horizontale
d'au
moins
10
mètres
des
limites
du
périmètre
sur
lequel
porte
l'autorisation
ainsi
que
des
surfaces
réservées
aux
infrastructures.
L'exploitation
du
gisement
à
son
niveau
le
plus
bas
est
arrêtée
à
compter
du
bord
- supérieur
de
la
fouille
à
une
distance
horizontale
telle
que
la
stabilité
des
terrains
voisins
ne
soit
pas
compromise.
Cette
distance
prend
en
compte
la
hauteur
totale
des
excavations,
la
nature
et
l'épaisseur
des
différentes
couches
présentes
sur
toute
cette
hauteur. Chapitre
2.3.
Dispositions
particulières
relatives
à
la
proximité
d’un
aéroport
Article
2.31.
Prévention
du
risque
aviaire.
La
société
«
CICO
CARRIÈRE
»
organise
au
minimum
une
fois
par
an
une
visite
du
site
en
présence
d’un
représentant
de
l'exploitant
de
l'aéroport
de
Bastia
afin
de
suivre
l'évolution
de
la
fréquentation
des
terrains
et
des
plans
d'eaux
par
la
faune.
Le
compte-
rendu
de
cette
visite
est
tenu
à
la
disposition
de
l'inspection
des
installations
classées.
Si
le
risque
aviaire
le
justifie,
des
visites
plus
régulières
pourront
être
réalisées
afin.
d'évaluer
la
situation
animalière
au
niveau
local.
Le
représentant
de
l'autorité
locale
de
la
direction
générale
l'aviation
civile
doit
pouvoir
accéder
à
tout
moment
au
site,
après
avoir
prévenu
la
société
«
CICO
CARRIÈRE
»
selon
des
modalités
qui
auront
été
prédéfinies,
afin
de
vérifier
que
les
dispositions
particulières
relatives
à
la
prévention
du
risque
aviaire
sont
correctement
mises
en
œuvres
sur
le
site.
La
société
«
CICO
CARRIÈRE
»
prend
toutes
dispositions
dans
la
conduite
de
l'extraction
et
le
réaménagement
des
bassins
afin
de
prévenir
le
risque
aviaire
pour
la
navigation
aérienne. En
cas
d'évolution
défavorable
concernant
le
risque
aviaire,
et
en
particulier
s’il
y
a
une
évolution
significative
à
la
hausse
de
la
fréquentation
du
site
par
les
oiseaux,
la
société
«
CICO
CARRIERE
»
informe
sans
délai
l'exploitant
de
l'aéroport
de
Bastia,
l'autorité
locale
de
la
direction
générale
l'aviation
civile
et
l'inspection
des
installations
classées.
Des
mesures
d'effarouchement
peuvent
être
réalisées
sur
le
site,
exclusivement
par
l'exploitant
de
l'aéroport
de
Bastia,
qui
fixe
les
modalités
d'intervention
et
assure
la
mise
en
œuvre
des
effarouchements
sur
le
site,
après
autorisation
et
coordination
avec
la
société
«
CICO
CARRIÈRE
».
13/37Pour
permettre
la
bonne
mise
en
œuvre
des
mesures
d'effarouchement,
la
société
« CICO
CARRIÈRE
»
met
à
la
disposition
de
l'exploitant
de
l'aéroport
de
Bastia
un
lanceur
pyrotechnique
en
état
de
marche
et
dûment
entretenu.
L'effarouchement
des
oiseaux
sur
site
par
quelque
moyen
que
ce
soit,
sans
accord
préalable
de
l'exploitant
de
l'aéroport
de
Bastia,
est
interdit.
En
cas
d'évolution
défavorable
pour
la
sécurité
publique,
l' exploitation
pourra
être
arrêtée
et
la
société
«
CICO
CARRIÈRE
»
devra
remettre
en
état
le
site,
à
ses
frais,
au
regard
du
risque
aviaire.
Article
2.3.2.
Servitude
aéronautique
de
dégagement
aéroportuaire
Tout
élément
fixe
ou
mobile,
temporaire
ou
permanent,
lié
à
l'activité
des
installations
autorisées
par
le
présent
arrêté
est
situé
en
dessous
des
limites
altitudinales
imposées
par
les
contraintes
aéronautiques
de
dégagement
liées
à
la
PROIRE
K de
l'aéroport
de
Bastia-Poretta.
Chapitre
2.4.
Remise
en
état
Article
2.41.
Principes
de
la
remise
en
état
de
la
carrière
L'exploitant
est
tenu
de
nettoyer
et
de
remettre
en
état
l'ensemble
du
site,
compte
tenu
des
dispositions
du
présent
arrêté,
des
caractéristiques
essentielles
du
milieu
environnant
et
conformément
aux
plans
de
phasage
et
de
réaménagement
annexés
au
présent
arrêté
et
aux
engagements
pris
par
l'exploitant
dans
son
dossier
de
demande
d'autorisation
tenu
à jour.
Les
zones
concernées
par
l'extraction
de
matériaux
sont
réaménagées
pour
un
usage
futur
à
vocation
naturelle.
La
remise
en
état
vise
à
intégrer
le
site
dans
son
environnement
naturel
en
limitant
l'impact
visuel
tout
en
améliorant
la
biodiversité
locale.
Elle
comporte
au
minimum
les
dispositions
suivantes
:
*
Le
remblaiement
de
certaines
zones,
selon
les
modalités
définies
par
l’article
2.4.3
du
présent
arrêté,
comprenant
un
régalage
superficiel
et
terminal
des
terres
.
végétales
dûment
conservées
;
+
La
mise
en
sécurité
des
berges
des
plans
d’eau
ainsi
que
de
l'ensemble
du
site
;
+
La
suppression
des
risques
d'incendie
et
d'explosion
;
+
Le
nettoyage
de
l’ensemble
du
site
et,
d'une
manière
générale,
la
suppression
de
l'ensemble
des
structures,
engins,
pistes,
merlons,
matériels,
matériaux
et
déchets
(autres
que
les
stériles
et
les
matériaux
utilisés
dans
le
cadre
de
la
remise
en état
du
site,
ainsi
que
les
éléments
ayant
une
utilité
après
la
remise
en
état)
;
+
L'insertion
satisfaisante
de
l'espace
affecté
par
l'exploitation
dans
le
paysage,
compte
tenu
de
la
vocation
ultérieure
du
site.
La
remise
en
état
de
la
carrière
est
coordonnée
à
l'avancement
de
l'extraction.
AU
plus
tard
un
mois
avant
l'échéance
de
l'autorisation
de
la
carrière
définie
par
l'article
1.1.3
du
présent
arrêté,
l'exploitant
doit
notifier
l'achèvement
de
la
remise
en
état
à
l'inspection
des
installations
classées
et
justifier
de
la
qualité
des
travaux
réalisés
à
l’aide
de
documents
probants,
dont
notamment
:
*
Le
plan
topographique
à
jour
du
site
;
+
_
Un
mémoire,
accompagné
de
photos,
sur
la
remise
en
état
effective
du
site.
Article
2.4.2.
Produits
polluants
Les
déchets
et
produits
polluants
résultant
du
fait
de
l'exploitation
sont
traités
conformément
au
chapitre
5.1
du
présent
arrêté
au
fur
et
à
mesure
de
l'avancement
des
travaux
jusqu'à
la
fin
de
l'exploitation.
14/37Article
2.4.3.
Remblayage
Le
remblayage
de
la
carrière
est
géré
de
manière
à
assurer
la
stabilité
physique
des
terrains
remblayés.
Il
ne
doit
pas
nuire
à
la
qualité
du
sol,
compte
tenu
du
contexte
géochimique
local,
ainsi
qu'à
la
qualité
et
au
bon
écoulement
des
eaux.
Les
seuls
matériaux
autorisés
pour
le
remblayage
sont
:
*
Les
boues
issues
du
traitement
et
du
lavage
des
matériaux.
Ces
boues
sont
utilisées
pour
combler
les
anciens
DESSIN
définis
par
l’Annexe
| du
présent
arrêté
(zone E)
;
+
Les
terres
de
découvertes
ou
les
matériaux
non
commercialisables
issus
de
l'extraction
;
+
Les
déchets
inertes
non
valorisables
et
provenant
de
l'extérieur,
réceptionnés
dans
les
conditions
fixées
par
le
chapitre
5.2
du
présent
arrêté.
Ces
déchets
sont
utilisés
afin
de
remblayer
la
zone
C
jusqu'au
niveau
du
terrain
naturel.
TITRE
3 - PRÉVENTION
DE
LA
POLLUTION
ATMOSPHÉRIQUE
Chapitre
31.
Conception
des
installations
Article
311.
Dispositions
générales
Les
dispositions
nécessaires
sont
prises
pour
que
l'établissement
ne
soit
pas
à
l'origine
de
fumées
épaisses,
de
buées,
de
suies,
de
poussières
où
de
gaz
odorants,
toxiques
ou
corrosifs,
susceptibles
d’incommoder
le
voisinage,
de
nuire
à
la
santé
ou
à
la
sécurité
publique,
à
la
production
agricole
et
à
la
beauté
des
sites.
Le
brûlage
à
l'air
libre
est
interdit.
Article
31.2.
Voies
de
circulation
Sans
préjudice
des
règlements
d'urbanisme,
l'exploitant
prend
les
dispositions
nécessaires
pour
prévenir
les
envols
de
poussières
et
de
matières
diverses,
notamment :
+
Les
voies
de
circulation
et
aires
de
stationnement
des
véhicules
sont
aménagées,
entretenues
(formes
de
pente,
revêtement,
etc.),
et
convenablement
nettoyées
;
+
Les
voies
de
circulation
définitive
empruntées
par
les
véhicules
à
roues
sont
revêtues
;
+
Les
voies
de
circulation
sont
arrosées
aussi
souvent
que
nécessaire,
notamment
par
période
de
grand
vent
et
par
temps
sec
;
+
Les
véhicules
sortant
de
l'installation
ne
sont
pas
à
l'origine
d'envols
de
poussières
et
n'entraînent
pas
de
dépôt
de
poussières
ou
de
boue
sur
les
voies
de
circulation
publiques.
Les
transports
de
matériaux
sortant
de
l'installation
sont
assurés
par
bennes
bâchées
ou
aspergées
;
+
La
vitesse
de
circulation
des
camions
et
engins
est
limitée
au
maximum
à
20
km/h
+
Les
surfaces
où
cela
est
possible
sont
engazonnées.
Article
31.3.
Stockage
de
produits
pulvérulents
Les
stockages
de
produits
pulvérulents
sont
confinés
(récipients,
silos,
bâtiments
fermés)
et
les
installations
de
manipulation,
transvasement,
transport
de
produits
pulvérulents
sont,
sauf
impossibilité
technique
démontrée,
munies
de
dispositifs
de
capotage
et
d'aspiration
permettant
de
réduire
les
envols
de
poussières.
Si
nécessaire,
les
dispositifs
d'aspiration
sont
raccordés
à
une
installation
de
dépoussiérage
en
vue
de
respecter
les
dispositions
du
présent
arrêté.
Les
trous
d'évacuation
supérieurs,
à
l'air
libre,
des
silos
de
stockage
des
fillers
doivent
être
aménagés
de
façon
à
ce
que,
lors
des
remplissages
des
silos,
aucune
évacuation
intempestive
de
produits
dans
l’environnement
ne
puisse
se
produire.
Les
silos
de
stockage
de
ciment
et
de
fillers
sont
équipés
de
l'ensemble
des
dispositifs
de
filtration
en
tête
de
silos.
15/37Article
31.4.
Stocks
de
matériaux
En
fonction
de
la
granulométrie
des
produits
minéraux,
les
postes
de
chargement
et
de
déchargement
sont
équipés
de
dispositifs
permettant
de
réduire
les
émissions
de
poussières
dans
l'atmosphère.
Les
transporteurs
à
bande
sont
capotés.
Les
stockages
au
sol
de
granulats,
stériles,
produits
finis
ou
en
cours
d'élaboration
doivent
être
stabilisés
en
tant
que
de
besoin
de
manière
à
éviter
les
émissions
de
poussières.
En
cas
d’impossibilité
de
stabiliser
ces
stockages,
ils
devront
être
protégés
des
vents
par
la
mise
en
place
d'écrans
ou
mis
sous
abris.
TITRE
4
-
PROTECTION
DE
LA
RESSOURCE
EN
EAU
Chapitre
41.
Prélèvements
et
consommation
d'eau
Article
411.
Origine
et
approvisionnement
L'exploitant
doit
prendre
toutes
les
dispositions
nécessaires
dans
la
conception,
l'aménagement
et
l'exploitation
des
installations
pour
limiter
la
consommation
en
eau.
L'utilisation
et
le
recyclage
des
eaux
pluviales
non
polluées
sont
privilégiés
dans
les
procédés
d'exploitation,
de
nettoyage
des
installations,
d'arrosage
des
pistes,
etc.
afin
de
limiter
et
de
réduire
le
plus
possible
la
consommation
d'eau.
Les
eaux
nécessaires
au
lavage
des
matériaux
et
à
l’arrosage
du
site
peuvent
être
:
prélevées,
si
nécessaire,
dans
la
nappe
alluviale
par
le
biais
de
pompages,
qui
sont
limités
à
40
000
m*/mois
au
maximum.
L'exploitant
doit
moduler
ses
prélèvements
journaliers
selon
la
réglementation
en
vigueur
et
notamment
en
tenant
compte
des
éventuels
arrêtés
préfectoraux
«
sécheresse
»
afin
de
ne
pas
impacter
la
ressource
sur
un
milieu
classé
sensible
(réserve
naturelle
et
champs
captants
à
proximité).
Concernant
l'exploitation
de
la
centrale
à
béton,
la
quantité
maximale
d'
eau
consommée
est
au
plus
de
350
litres
par
mètre
cube
de
béton
prêtà
l'emploi
fabriqué,
en
moyenne
mensuelle
et
à
l'exclusion
de
l'eau
utilisée
pour
l'arrosage
des
pistes
ou
des
espaces
verts.
L'exploitant
tient
à
la
disposition
de
l'inspection
des
installations
classées
la
justification
du
respect
de
ce
ratio.
Article
41.2.
Conditions
de
prélèvement
Les
stations
de
pompage
sont
munies
d’un
compteur
volumétrique
totalisateur.
Un
relevé
hebdomadaire
de
ce
compteur
est
effectué
sur
un
registre
tenu
à
la
disposition
de
l'inspection
des
installations
classées
et
des
services
de
la
police
de
l’eau.
Chapitre
4.2.
Mesures
liées
à la sécheresse
Article
4.21.
Dispositions
générales
Les
dispositions
de
l'arrêté
ministériel
du
30
juin
2023
susvisé
sont
applicables
aux
installations.
Elles
s'appliquent
sans
préjudice
des
réglementations
locales
(arrêtés
d'orientation
de
bassin,
arrêté
cadre
sécheresse,
arrêté
temporaire
de
restriction
des
usages de
l'eau,.….).
Article
4.2.2.
Mesures
de
suivi
L'exploitant
tient
à
la
disposition
de
l'inspection
des
installations
classées
:
+
La
liste
des
milieux
de
prélèvement
et
de
rejet,
ainsi
que
les
codes
des
masses
d'eau
associées
;
*
Les
volumes
d'eau
prélevés,
rejetés
et
consommés,
associés
à
chaque
milieu
de
prélèvement
et
de
rejet,
direct
ou
indirect.
Ces
volumes
sont
renseignés
à
minima
hebdomadairement
si
le
débit
total
prélevé
dépasse
100
m3
par
jour,
mensuellement
si
ce
débit
est
inférieur ;
16/37+
Les
synthèses
trimestrielles
et
annuelles
des volumes
ci-dessus
;
+
La
liste
des
améliorations
ou
investissements
ayant
permis
de
réduire
les
volumes
prélevés
ou
consommés,
et
les
volumes
économisés
correspondants,
chaque
année,
depuis
le
Oler
janvier
2018.
Article
4.2.3.
Mesures
de
restriction
en
période
de
sécheresse
et
rapportage
Les
restrictions
sur
le
prélèvement
en
eau
(volume
de
référence)
sont
applicables
dès
lors
qu'un
niveau
de
gravité
(vigilance,
alerte,
alerte
renforcée,
crise)
est
déclenché
dans
la
zone
d'alerte
à
laquelle
est
associé
un
des
prélèvements
du
site.
Cette
zone
d'alerte
et
le
niveau
de
gravité
en
cours
sont
précisés
dans
les
arrêtés
de
restriction
des
usages
de
l'eau
en
vigueur
pris
par
le
préfet.
Ils
sont
disponibles
sur
le
site
internet
de
la
préfecture
de
Haute-Corse
et
sur
le
site
:
https://vigieau.gouv.fr/ Dès
l'atteinte
du
niveau
d'alerte
renforcée
ou
de
crise,
et
pendant
toute
la
durée
pendant
laquelle
ces
niveaux
sont
en
vigueur,
un
rapportage
hebdomadaire
des
volumes
doit
être
réalisé
via
le
site
GIDAF
accessible
à
partir
du
lien
suivant :
https://gidaf.developpement-durable.gouv.fr
Chapitre
4.3.
Collecte
et
rejets
des
effluents
liquides
Article
4.31.
Identification
des
effluents
L'exploitant
est
en
mesure
de
distinguer
les
différentes
catégories
d’effluents
suivants :
+
Eaux
industrielles
liées
au
lavage
des
matériaux
;
°
Eaux
industrielles
issues
de
la
centrale
à
béton,
ÿ
compris
les
eaux
liées
au
nettoyage
des
installations
de
production
de
la
centrale
à
béton
;
+
Autres
eaux
pluviales
susceptibles
d'être
significativement
polluées,
du
fait
des
activités
réalisées
sur
le
‘site,
notamment
par
ruissellement
sur
les
surfaces
imperméables
telles
que
voies
de
circulation,
aires
de
stockage
de
produits
polluants,
aires
de
stationnement,
de
chargement
et
déchargement,
etc. ;
*
Eaux
pluviales
non
souillées,
c'est-à-dire
qui
ne
présentent
pas
une
altération
significative
de
leur
qualité
d'origine
du
fait
des
activités
menées
par
l'installation,
ÿ
compris
les
eaux
de
ruissellement
sur
les
aires
de
transit
de
matériaux
;
+ _
Eaux
usées
domestiques.
Article
4.3.2.
Plan
des
réseaux
Un
schéma
de
tous
les
réseaux
est
établi
par
l'exploitant,
régulièrement
mis
à
jour
(notamment
après
chaque
modification
notable),
et
daté.
Il
est
tenu
à
la
disposition
de
l'inspection
des
installations
classées
ainsi
que
des
services
d'incendie
et
de
secours.
Le
plan
des
réseaux
d'alimentation
et
de
collecte
doit
notamment
faire
apparaître
:
*_
L'origine
et
la
distribution
de
l'eau
d'alimentation ;
*
Les
dispositifs
de
protection
de
l'alimentation
(bac
de
disconnexion,
implantation
des
disconnecteurs
ou
tout
autre
dispositif
permettant
un
isolement
avec
la
distribution
alimentaire,
etc.)
;
+ _
Les
secteurs
collectés
et
les
réseaux
associés
;
+
Les
ouvrages
de
toutes
sortes
(Vannes,
compteurs,
etc.) ;
*
Les
ouvrages
d'épuration
interne
avec
leurs
points
de
contrôle
et
les
points
de
rejet
de
toute
nature
(interne
ou
au
milieu).
Article
4.3.3.
Eaux
industrielles
liées
au
lavage
des
matériaux
Les
eaux
industrielles
liées
au
lavage
des
matériaux
sont
intégralement
réutilisées.
Les
rejets
de
ces
eaux
à
l'extérieur
du
site
sont
interdits.
Les
boues
issues
du
lavage
des
matériaux
sont
utilisées
pour
combler
les
anciens
bassins
définis
par
l'Annexe
|
du
présent
arrêté
(zone
E).
17/37Article
4.3.4.
Eaux
industrielles
issues
de
la
centrale
à
béton
Les
eaux
industrielles
issues
de
la
centrale
à
béton
(effluents
liquides
résultant
du
fonctionnement
et
du
nettoyage
des
installations
de
production
ainsi
que
du
lavage
des
camions
toupies)
sont
recyclées
en
fabrication
par
le
biais
d’un
circuit
fermé
étanche.
Elles
ne
doivent
pas
être
rejetées
à
l'extérieur
du
site
ni
être
en
contact
direct
ou
indirect
avec
la
nappe.
Article
4.3.5.
Eaux
pluviales
Lorsqu'il
existe
un
risque
pour
les
intérêts
visés
à
l'article
L.
211-1
Code
de
l'environnement,
un
réseau
de
dérivation
empêchant
les
eaux
de
ruissellement
d'atteindre
les
zones
en
exploitations
est
mis
en
place
à
la
périphérie
de
cette
zone.
Les
eaux
pluviales
non
souillées
peuvent
être
infiltrées
dans
le
sol
ou
être
directement
rejetées
dans
le
milieu
naturel.
Les
eaux
pluviales
susceptibles
d'être
significativement
polluées
sont
collectées
par
un
réseau
spécifique
et
traitées
par
des
équipements
(bassin
de
décantation
et
décanteur-
séparateur
à
hydrocarbures)
permettant
de
traiter
les
polluants
en
présence.
Ces
dispositifs
de
traitement
sont
entretenus
par
l'exploitant
conformément
à
un
protocole
d'entretien.
Les
opérations
de
contrôle
et
de
nettoyage
des
équipements
sont
effectués
à
une
fréquence
adaptée.
En
tout
état
de
cause,
le
report
des
opérations
de
vidange
et
de
curage
ne
pourra
pas
excéder
deux
ans.
Les
fiches
de
suivi
du
nettoyage
des
équipements,
l'attestation
de
conformité
à
une
éventuelle
norme
ainsi
que
les
bordereaux
de
traitement
des
déchets
détruits
ou
retraités
sont
tenus
à
la
disposition
de
l'inspection
des
installations
classées
et
des
services
de
la
police
de
l’eau.
Article
4.3.6.
Eaux
vannes
Les
effluents
domestiques
doivent
être
canalisés
et
traités
dans
un
dispositif
d'épuration
réalisé
conformément
à
la
législation
en
vigueur.
Dans
le
cas
présent,
il
s'agit
d'une
fosse
septique. Article
4.3.7.
Rejets
des
effluents
aqueux
Tout
rejet
d’effluent
liquide
non
prévu
ou
non
conforme
aux
dispositions
du
présent
arrêté
est
interdit.
À
l'exception
des
cas
accidentels
où
la
sécurité
des
personnes
ou
des
installations
serait
compromise,
il
est
interdit
d'établir
des
liaisons
directes
entre
les
réseaux
de
collecte
des
effluents
devant
subir
un
traitement
ou
être
détruits
et
le
milieu
récepteur.
Les
eaux
pluviales
peuvent
être
rejetées
dans
le
milieu
naturel
sous
réserve
de
respecter
les
valeurs
limites
suivantes:
°__
pH
compris
entre
5,5
et
8,5
;
* _
Température
inférieure
à
30°C
;
+
Matières
en
suspension
inférieures
(MES)
inférieures
à
35
mg/L
-
Code
SANDRE :
1305 ;
+
Demande
chimique
en
oxygène
inférieure
(DCO)
inférieure
à
125
mg/L
-
Code
SANDRE
: 1314 ;
°
Chrome
et
ses
composés
(en
Cr)
inférieur
à
0,1
mg/L
-
Code
SANDRE
: 1389;
+
__ Chrome
hexavalent
inférieur
à
0,05
mg/L
;
+
_
Hydrocarbures
totaux
inférieurs
à
10
mg/L
-
Code
SANDRE
: 7009.
Le
rejet
des
eaux
pluviales
peut
être
étalé
dans
le
temps
en
tant
que
de
besoin.
La
modification
de
couleur
du
milieu
récepteur,
mesurée
en
un
point
représentatif
de
la
zone
de
mélange,
ne
doit
pas
dépasser
100
mg
Pt/I.
|
18/37Article
4.3.8.
Points
de
rejet
Les
points
de
rejet
dans
le
milieu
naturel
sont
en
nombre
aussi
réduit
que
possible.
Les
ouvrages
de
rejet
permettent
une
bonne
diffusion
des
effluents
dans
le
milieu
récepteur
et
une
minimisation
de
la
zone
de
mélange.
Sur
chaque
canalisation
de
rejet
d'effluents
sont
prévus
un
point
de
prélèvement
d'échantillons
et
des
points
de
mesure
(débit,
température,
concentration
en
polluant,
etc.). Les
points
de
mesure
sont
implantés
dans
une
section
dont
les
caractéristiques
(rectitude
de
la
conduite
à
l'amont,
qualité
des
parois,
régime
d'écoulement,
etc.)
permettent
de
réaliser
des
mesures
représentatives
de
manière
que
la
vitesse
n'y
soit
pas
sensiblement
ralentie
par
des
seuils
ou
obstacles
situés
à
l'aval
et
que
l'effluent
soit
suffisamment
homogène. Ces
points
sont
aménagés
de
manière
à
être
aisément
accessibles
et
permettre
des
interventions
en
toute
sécurité.
Toutes
dispositions
sont
également
prises
pour
faciliter
l'intervention
d'organismes
extérieurs
à
la
demande
de
l'inspection
des
installations
classées.
TITRE
5 - GESTION
DES
DÉCHETS
Chapitre
51.
Déchets
produits
Article
511.
Déchets
visés
Les
dispositions
du
présent
chapitre
ne
s'appliquent
pas
aux
déchets
non
dangereux
inertes
reçus
en
application
du
chapitre
5.2
du
présent
arrêté.
Article
51.2.
Limitation
de
la
production
de
déchets
L'exploitant
prend
toutes
les
dispositions
nécessaires
dans
la
conception,
l'aménagement
et
l'exploitation
de
ses
installations
pour :
+
En
priorité,
prévenir
et
réduire
la
production
et
la
nocivité
des
déchets,
notamment
en
agissant
sur
la
conception,
la
fabrication
et
la
distribution
des
substances
et
produits
et
en
favorisant
le
réemploi,
diminuer
les
incidences
globales
de
l'utilisation
des
ressources
et
améliorer
l'efficacité
de
leur
utilisation
;
*
Assurer
une
bonne
gestion
des
déchets
produits
en
privilégiant,
dans
l'ordre :
°
la
préparation
en
vue
de
la
réutilisation
;
o
le
recyclage
;
o
toute
autre
valorisation,
notamment
la
valorisation
énergétique ;
o
l'élimination.
Cet
ordre
de
priorité
peut
être
modifié
si
cela
se
justifie
compte
tenu
des
effets
sur
l'environnement
et
la
santé
humaine,
et
des
conditions
techniques
et
économiques.
L'exploitant
tient
alors
les
justifications
nécessaires
à
disposition
de
l'inspection
des
installations
classées.
Article
51.3.
Séparation
des
déchets
x
L'exploitant
trie
à
la
source
les
déchets
de
papier,
métal,
plastique,
verre
et
bois
conformément
aux
articles
D.
543-280
et
suivants
du
Code
de
l'environnement.
L'exploitant
effectue
à
l'intérieur
de
son
établissement
la
séparation
des
déchets
(dangereux
ou
non)
de
façon
à
assurer
leur
orientation
dans
les
filières
autorisées
adaptées
à
leur
nature
et
à
leur
dangerosité.
Les
déchets
dangereux
sont
définis
par
l’article
R.
541-8
du
Code
de
l’environnement.
Les
huiles
usagées
sont
gérées
conformément
aux
articles
R.
543-3
à
R.
543-15
et
R.
543-
40
du
Code
de
l'environnement.
Dans
l'attente
de
leur
ramassage,
elles
sont
stockées
dans
des
réservoirs
étanches
et
dans
des
conditions
de
séparation
satisfaisantes,
évitant
notamment
les
mélanges
avec
de
l'eau
ou
tout
autre
déchet
non
huileux
ou
contaminé
par
des
PCB.
19/37Les
déchets
d'emballages
industriels
sont
gérés
dans
les
conditions
des
articles
R.
543-66
à
R.
543-72
du
Code
de
l'environnement.
Les
piles
et
accumulateurs
usagés
sont
gérés
conformément
aux
dispositions
de
l’article
R.
543-131
du
Code
de
l’environnement.
Les
pneumatiques
usagés
sont
gérés
conformément
aux
dispositions
de
l’article
R.
543-
137
à
R.
543
151
du
Code
de
l’environnement.
Ils
sont
remis
à
des
opérateurs
agréés
(collecteurs
ou
exploitants
d'installations
d'élimination)
ou
aux
professionnels
qui
utilisent
ces
déchets
pour
des
travaux
publics,
de
remblaiement,
de
génie
civil
ou
pour
l'ensilage.
Les
déchets
d'équipements
électriques
et électroniques
sont
enlevés
et
traités
selon
les
dispositions
des
articles
R.
543-195
à
R.
543-201
du
Code
de
l’environnement.
Article
51.4.
Conception
et
exploitation
des
installations
d'entreposage
interne
des
déchets
Les
déchets
produits,
entreposés
dans
l'établissement,
avant
leur
orientation
dans
une
filière
adaptée,
le
sont
dans
des
conditions
ne
présentant
pas
de
risques
de
pollution
(prévention
d’un
lessivage
par
des
eaux
météoriques,
d’une
pollution
des
eaux
superficielles
et
souterraines,
des
envols
et
des
odeurs)
pour
les
populations
avoisinantes
et
l'environnement.
En
particulier,
les
aires
d’ entreposage
de
déchets
susceptibles
de
contenir
des
produits
polluants
sont
réalisées
sur
des
aires
étanches
et
aménagées
pour
la
récupération
des
éventuels
liquides
épandus
et
des
eaux
météoriques
souillées.
La
quantité
de
déchets
stockés
sur
le
site
(hors
stériles
et
terres
de
découvertes
stockés
dans
l'attente
de
la
remise
en
état)
ne
doit
pas
dépasser
la
capacité
mensuelle
produite
ou
un
lot
normal
d'expédition
vers
l'installation
d'élimination.
Article
51.5.
Déchets
gérés
à
l’intérieur
de
l'établissement
Les
boues
issues
du
lavage
des
matériaux
sont
utilisées
dans
le
cadre
de
la
remise
en
état
de
la
carrière.
Le
mélange
de
déchets
dangereux
de
catégories
différentes,
le
mélange
de
déchets
dangereux
avec
des
déchets
non
dangereux
et
le
mélange
de
déchets
dangereux
avec
des
substances,
matières
ou
produits
qui
ne
sont
pas
des
déchets
sont
interdits.
Article
51.6.
Filière
L'exploitant
oriente
les
déchets
produits
dans
des
filières
propres
à
garantir
les
intérêts
visés
aux
articles
L.
511-1
et
L.
541-1
du
Code
de
l’environnement.
L'exploitant
s'assure
que
les
installations
de
destination
et
que
les
intermédiaires
disposent
des
autorisation,
enregistrement,
déclaration
et
agrément
nécessaires.
L'exploitant
fait
en
sorte
de
limiter
le
transport
des
déchets
en
distance
et
en
volume. Article
51.7.
Transport
L'exploitant
tient
un
registre
où
sont
consignés
tous
les
déchets
sortants.
Ce
registre
doit
être
conforme
à
la
réglementation
en
vigueur
et
notamment
à
l'arrêté
ministériel
du
31
mai
2021
susvisé.
Chaque
lot
de
déchets
dangereux
expédié
vers
l'extérieur
est
accompagné
du
bordereau
de
suivi
défini
à
l’article
R.
541-45
du
Code
de
l’environnement.
Les
bordereaux
et
justificatifs
correspondants
sont
tenus
à
la
disposition
de
l'inspection
des
installations
classées
sur
le
site
durant
5
années
au
minimum.
Les
opérations
de
transport
de
déchets
(dangereux
ou
non)
respectent
les
dispositions
des
articles
R.
541-49
à
KR.
541-64
et
R.
541-79
du
Code
de
l’environnement
relatifs
à
la
collecte,
au
transport,
au
négoce
et
au
courtage
de
déchets.
La
liste
mise
à
jour
des
transporteurs
utilisés
par
l'exploitant
est
tenue
à
la
disposition
de
l'inspection
des
installations
classées.
20/37Article
51.8.
Plan
de
gestion
des
déchets
d'extraction
L'exploitant
doit
établir
un
plan
de
gestion
des
déchets
d'extraction
réeuftart
du
fonctionnement
de
la
carrière
qui
a
pour
objectif
de
réduire
la
quantité
de
déchets
en
favorisant
la
valorisation
matière
et
de
minimiser
les
effets
nocifs.
Le
plan
de
gestion
contient
au
moins
les
éléments
suivants :
+
La
caractérisation
des
déchets
et
une
estimation
des
quantités
totales
de
déchets
d'extraction
qui
seront
stockés
durant
la
période
d'exploitation
;
+
Le
lieu
d'implantation
envisagé
pour
l'installation
de
gestion
des
déchets
et
les
autres
lieux
possibles
;
+
La
description
de
l'exploitation
générant
ces
déchets
et
des
traitements
ultérieurs
auxquels
ils
sont
soumis
;
+
En
tant
que
de
besoin,
la
description
de
la
manière
dont
le
dépôt
des
déchets
peut
affecter
l'environnement
et
la
santé
humaine,
ainsi
que
les
mesures
préventives
qu'il
convient
de
prendre
pour
réduire
au
minimum
les
incidences
sur
l'environnement
;
+
La
description
des
modalités
d'élimination
ou
de
valorisation
de
ces
déchets
;
+
Le
plan
proposé
en
ce
qui
concerne
la
remise
en
état
de
la
zone
de
stockage
de
déchets ;
+
Les
procédures
de
contrôle
et
de
surveillance
proposées ;
+ __ En
tant
que
de
besoin,
les
mesures
de
prévention
de
la
détérioration
de
la
qualité
de
l'eau
et
en
vue
de
prévenir
ou
de
réduire
au
minimum
la
pollution
de
l'air
et
du
sol
;
+
Une
étude
de
l'état
du
terrain
de
la
zone
de
stockage
susceptible
de
subir
des
dommages
dus
à
la
zone
de
stockage
de
déchets
;
+
Les
éléments
issus
de
l'étude
de
danger
propres
à
prévenir
les
risques
d'accident
majeur
en
conformité
avec
les
dispositions
prévues
par
l'arrêté
ministériel
du
19
avril
2010
susvisé.
Le plan
de
gestion
est
révisé
par
l'exploitant
tous
les
cinq
ans
et
dans
le
cas
d'une
modification
apportée
aux
installations,
à
leur
mode
d'utilisation
ou
d'exploitation
et
de
nature
à
entraîner
une
modification
substantielle
des
éléments
du
plan.
Il
est
transmis
au
Préfet.
Chapitre
5.2.
Gestion
des
déchets
inertes
réceptionnés
sur
le site
Article
5.21.
Réception
de
déchets
inertes
La
réception
de
déchets
inertes
est
autorisée
dans
les
conditions
prévues
par
la
réglementation
en
vigueur
et
sous
réserve
que
ceux-ci
soient
inertes
et
qu'ils
proviennent
de
Corse.
Les
déchets
inertes
pouvant
être
admis
sur
le
site
sont
uniquement
les
suivants
:
Code
déchet
Description
Restriction
Uniquement
les
déchets
de
production
et
de
commercialisation
ainsi
que
les
déchets
de
construction
et
de
démolition
ne
provenant
pas
de
sites
contaminés,
triés
170101
Béton
Uniquement
les
déchets
de
production
et
de
commercialisation
ainsi
que
les
déchets
de
construction
et
de
démolition
ne
provenant
pas
de
sites
contaminés,
triés
17
0102
Briques
Uniquement
les
déchets
de
production
et
de
commercialisation
ainsi
que
les
déchets
de
construction
et
de
démolition
ne
provenant
170103
|\Tuüiles
et
céramiques
pas
de
sites
contaminés,
triés
21/37Code
déchet
Description
Restriction
Mélanges
de
béton,
briques,
tuiles
et
Uniquement
les
déchets
de
construction
et
170107
\|céramiques
ne
contenant
|de
démolition
ne
provenant
pas
de
sites
pas
de
substances
contaminés,
triés
dangereuses
170202
|Verre
Sans
cadre
ou
montant
de
fenêtres
Terres
et
cailloux
ne
À
l'exclusion
de
la
terre
végétale,
de
la
17
0504
\contenant
pas
de
tourbe
et
des
terres
et
cailloux
provenant
de
substances
dangereuses
sites
contaminés
Provenant
uniquement
de
jardins
et
de
parcs
200202
|Terres
et
pierres
et
à
l'exclusion
de
la
terre
végétale
et
de
la
tourbe
LL Sous
réserve
que
ceux-ci
ne
soient
pas :
+ __ Des
déchets
liquides
ou
dont
la
siccité
est
inférieure
à
30
%
;
+
_
Des
déchéts
dont
la
température
est
supérieure
à
60
°C
;
+
_
Des
déchets
non
pelletables ;
+
Des
déchets
pulvérulents,
à
l'exception
de
ceux
préalablement
conditionnés
ou
traités
en
vue
de
prévenir
une
dispersion
sous
l'effet
du
vent ;
_+
Des
déchets
radioactifs.
L'exploitant,
pour
la
réception
de
déchets
inertes,
doit
respecter
les
procédures
et
contrôles
prévus
par
la
réglementation
en
vigueur
et
notamment
par
l'arrêté
ministériel
du
12
décembre
2014
susvisé.
L'exploitant
tient
un
registre
des
déchets
inertes
admis,
un
registre
des
refus
et
un
registre
des
documents
d'accompagnement
des
déchets
(information
préalable
et
résultats
de
caractérisation
de
base
ou
du
contrôle
de
conformité).
Ces
registres
doivent
être
conformes
à
la
réglementation
en
vigueur
et
notamment
à
l'arrêté
ministériel
du
31
mai
2021
susvisé
et
à
l'arrêté
ministériel
du
12
décembre
2014
susvisé.
Article
5.2.2.
Transit
de
déchets
inertes
L'installation
de
transit
de
déchets
inertes
ayant
été
admis
sur
le
site
est
construite,
gérée
et
entretenue
de
manière
à
assurer
leur
stabilité
physique
et
à
prévenir
toute
pollution.
L'exploitant
assure
un
suivi
des
quantités
de
déchets
inertes
qui
sont
en
transit
sur
son
site.
TITRE
6
—
PRÉVENTION
DES
NUISANCES
SONORES
ET
DES
VIBRATIONS
Chapitre
61.
Dispositions
générales
Article
611.
Aménagements
L'installation
est
équipée
et
exploitée
de
façon
à
ce
que
son
fonctionnement
ne
puisse
être
à
l'origine
de
bruits
transmis
par
voie
aérienne
ou
solidienne,
de
vibrations
mécaniques
susceptibles
de
compromettre
la
santé
ou
la
sécurité
du
voisinage
ou
de
constituer
une
nuisance
pour
celle-ci.
Les
prescriptions
de
l'arrêté
ministériel
du
23
janvier
1997
susvisé
sont
applicables.
Article
61.2.
Véhicules
et
engins
Les
véhicules
de
transport,
les
matériels
de
manutention
et
les
engins
de
chantier
utilisés
à
l'intérieur
de
l'installation
sont
conformes
aux
dispositions
en
vigueur
en
matière
de
limitation
de
leurs
émissions
sonores.
22/37Article
61.3.
Appareils
de
communication
L'usage
de
tout
appareil
de
communication
par
voie
acoustique
(sirènes,
avertisseurs,
haut-parleurs,
etc.),
gênant
pour
le voisinage,
est
interdit,
sauf
si
leur
emploi
est
exceptionnel
et
réservé
à
la
prévention
ou
au
signalement
d'incidents
graves
ou
d'accidents.
À
Article
61.4.
Niveaux
limites
de
bruit
en
limite
d'exploitation
En
limite
de
propriété
de
l'établissement,
le
niveau
limite
de
bruit
ne
doit
pas
dépasser
70
dB(A)
pour
la
période
de
fonctionnement
définie
à
l'article
2.1.3
du
présent
arrêté.
Article
61.5.
Valeurs
limites
d'émergence
Les
émissions
sonores
dues
aux
installations
ne
doivent
pas
engendrer
une
émergence
supérieure
aux
valeurs
admissibles
fixées
dans
le
tableau
ci-après,
dans
les
zones
à
émergence
réglementée :
Niveau
de
bruit
ambiant
existant
dans
les
ZER
(incluant
le
bruit
de
l'établissement)
Émergence
admissible
sur
la
période
de
fonctionnement
définie
à
l’article
2.1.3
du
présent
arrêté
Supérieur
à
35
dB(A)
mais
inférieur
ou
égal
à 45
dB(A)
6 dB(A)
Supérieur
à
45
dB(A)
5
dB(A)
Article
61.6.
Vibrations
L'exploitant
doit
respecter
les
prescriptions
de
la
circulaire
du
23
juillet
1986
relative
aux
vibrations
mécaniques
émises
dans
l'environnement
par
les
installations
classées
pour
la
protection
de
l'environnement. TITRE
7 - PRÉVENTION
DES
RISQUES
ACCIDENTELS
Chapitre
71.
Caractérisation
des
risques
Article
711.
Principes
directeurs
L'exploitant
recense,
sous
sa
responsabilité,
les
parties
de
l'installation
qui,
en
raison
des
caractéristiques,
sont
susceptibles
d'être
à
l'origine
d'un
accident
pouvant
avoir
des
conséquences
directes
ou
indirectes
sur
les
intérêts
mentionnés
à
l'article
L.
511-1
du
Code
de
l'environnement.
Le
cas
échéant,
l'exploitant
détermine
pour
chacune
de
ces
parties
de
l'installation
la
nature
du
risque
et
précise
leur
localisation
par
une
signalisation
adaptée
et
compréhensible. L'exploitant
dispose
d'un
plan
général
du
site
sur
lequel
sont
reportées
les
différentes
zones
de
danger
correspondant
à
ces
risques.
L'exploitant
prend
toutes
les
dispositions
nécessaires
pour
prévenir
les
incidents
et
accidents
susceptibles
de
concerner
les
installations
et
pour
en
limiter
les
conséquences.
Il
organise,
sous
sa
responsabilité,
les
mesures
appropriées,
pour
obtenir
et
maintenir
cette
prévention
des
risques,
dans
les
conditions
normales
d'exploitation,
les
situations
transitoires
et
dégradées,
depuis
la
construction
jusqu'à
la
remise
en
état
du
site
après
l'exploitation. Il
met
en
place
le
dispositif
nécessaire
pour
en
obtenir
l'application
et
le
maintien
ainsi
que
pour
détecter
et
corriger
les
écarts
éventuels.
23/37Article
71.2.
Inventaire
des
substances
ou
préparations
dangereuses
Sans
préjudice
des
dispositions
du
Code
du
travail,
l'exploitant
dispose
des
documents
lui
permettant
de
connaître
la
nature
et
les
risques
des
produits
dangereux
susceptibles
d'être
présents
dans
l'installation,
en
particulier
les
fiches
de
données
de
sécurité.
La
présence
dans
l'installation
de
matières
dangereuses
ou
combustibles
est
limitée
aux
nécessités
de
l'exploitation.
En
cas
de
présence
de
telles
matières,
l'exploitant
tient
à
jour
un
registre
indiquant
la
nature
et
la
quantité
maximale
des
produits
dangereux
détenus,
auquel
est
annexé
un
plan
général
des
stockages.
Ce
registre
est
tenu
à
la
disposition
des
services
d'incendie
et
de
secours
et
de
l'inspection
des
installations
classées.
Les
incompatibilités
entre
les
substances
et
préparations,
ainsi
que
les
risques
particuliers
pouvant
découler
de
leur
mise
en
œuvre
dans
les
installations
considérées
sont
précisées
dans
ce
document.
La
conception
et
l'exploitation
des
installations
en
tiennent
compte.
Article
71.3.
Accès
et
circulation
Durant
les
heures
d'activité,
l'accès
aux
installations
est
contrôlé.
En
dehors
des
heures
ouvrées,
cet
accès
est
interdit
par
un
portail
ou
une
barrière.
L'exploitant
fixe
les
règles
de
circulation
applicables
à
l'intérieur
de
l'établissement.
Les
règles
sont
portées
à
la
connaissance
des
intéressés
par
une
signalisation
adaptée
et
une
information
appropriée.
Les
voies
de
circulation
et
d'accès
sont
notamment
délimitées,
maintenues
en
constant
état
de
propreté
et
dégagées
de
tout
objet
susceptible
de
gêner
le
passage.
Ces
voies
sont
aménagées
pour
que
les
engins
des
services
d'incendie
puissent
évoluer
sans
difficulté. L'ensemble
du
site
est
efficacement
clôturé
sur
la
totalité
de
sa
périphérie.
La
clôture
se
situe
au
minimum
à
10
mètres
des
bords
des
excavations.
Concernant
la
clôture
qui
doit
délimiter
le
périmètre
limitrophe
entre
les
établissements
«
CICO
CARRIERE
»
et
«
SOCIETE
ROUTIERE
DE
HAUTE-CORSE
»
(SRHC),
elle
peut
être
remplacée
par
un
dispositif
équivalent.
Article
71.4.
Installations
électriques
Les
installations
électriques
doivent
être
conçues,
réalisées
et
entretenues
conformément
aux
normes
en
vigueur.
La
mise
à
la
terre
est
effectuée
suivant
les
règles
de
l'art.
Le
matériel
électrique
est
entretenu
en
bon
état
et
reste
en
permanence
conforme
en
tout
point
à
ses
spécifications
techniques
d'origine.
Les
conducteurs
sont
mis
en
place
de
manière
à
éviter
tout
court-circuit.
Une
vérification
de
l’ensemble
de
l'installation
électrique
est
effectuée,
au
minimum
une
fois
par
an,
par
un
organisme
compétent
qui
mentionnera
très
explicitement
les
défectuosités
relevées
dans
son
rapport.
L'exploitant
conserve
une
trace
écrite
et
datée
des
éventuelles
mesures
correctives
prises.
Chapitre
7.2.
Prévention
des
pollutions
accidentelles
Article
7.21.
Tuyauteries
et
fluides
Les
tuyauteries
transportant
des
fluides
dangereux
ou
insalubres
et
de
collecte
d'effluents
pollués
ou
susceptibles
de
l'être
sont
étanches
et
résistent
à
l'action
physique
et.
chimique
des
produits
qu'elles
sont
susceptibles
de
contenir.
Elles
sont
convenablement
repérées,
entretenues
et
contrôlées.
24/37Article
7.2.2.
Étiquetage
des
substances
et
préparations
dangereuses
Les
fûts,
réservoirs
et
autres
emballages,
les
récipients
fixes
de
Stockage
de
produits
dangereux,
portent,
de
manière
très
lisible,
la
dénomination
exacte
de
leur
contenu,
le
numéro
et
le
symbole
de
danger
défini
dans
la
réglementation
relative
à
l'étiquetage
des
Substances
et
préparations
chimiques
dangereuses.
À
proximité
des
aires
permanentes
de
stockage
de
produits
dangereux
en
récipients
mobiles,
les
symboles
de
danger
ou
les
Codes
Correspondant
aux
produits
doivent
être
indiqués
de
façon
très
lisible.
I.
Tout
stockage
d'un
liquide
susceptible
de
créer
une
pollution
des
eaux
ou
des
sols
est
*
100
%
de
la
capacité
du
plus
grand
réservoir
:
|
*
50
%
de
la
capacité
totale
des
réservoirs
associés.
Pour
les
stockages
de
récipients
de
Capacité
unitaire
inférieure
ou
égale
à
250
litres,
la
Capacité
de
rétention
est
au
moins
égale
à
:
*
Dans
le
cas
de
liquides
inflammables,
50
%
de
la
Capacité
totale
des
fûts
:
*
Dans
les
autres
cas,
20
%
de
la
capacité
totale
des
fûts
;
*
Dans
tous
les
cas
800
litres
minimum
ou
égale
à
la
capacité
totale
lorsque
celle-là
est
inférieure
à
800
litres.
Il.
La
capacité
de
rétention
est
étanche
aux
produits
qu'elle
pourrait
contenir
et
résiste
à
l'action
physique
et
chimique
des
fluides.
Il
en
est
de
même
pour
son
dispositif
d'obturation
qui
est
maintenu
fermé.
L'étanchéité
du
(ou
des)
réservoir(s)
associé(s)
peut
être
contrôlée
à
tout
moment.
Le
stockage
des
liquides
inflammables,
ainsi
que
des
autres
produits
toxiques
ou
dangereux
pour
l'environnement,
n'est
permis
sous
le
niveau
du
sol
que
dans
des
réservoirs
respectant
les
dispositions
de
l’article
10
de
l'arrêté
ministériel
du
18
avril
2008
relatif
aux
réservoirs
enterrés
de
liquides
inflammables
ou
combustibles.
II.
Rétention
et
confinement.
Le
sol
des
aires
et
des
locaux
de
stockage
ou
de
Manipulation
des
matières
dangereuses
OU
SuSceptibles
de
créer
une
pollution
de
l'eau
où
du
sol
est
étanche
et
équipé
de
façon
à
pouvoir
recueillir
les
eaux
de
lavage
et
les
matières
répandues
accidentellement,
de
Z
façon
à
ce
que
le
liquide
ne
puisse
s'écouler
hors
de
l'aire
ou
du
local.
arrêté. Toutes
mesures
sont
prises
pour
recueillir
l'ensemble
des
eaux
et
écoulements
Susceptibles
d'être
pollués
lors
d'un
Sinistre,
y
compris
les
eaux
utilisées
lors
d'un
incendie,
afin
que
celles-ci
soient
récupérées
où
traitées
afin
de
prévenir
toute
pollution
des
sols,
des
égouts,
des
cours
d'eau
où
du
milieu
naturel.
Le
volume
nécessaire
à
ce
Confinement
est
déterminé
de
la
façon
suivante
:
l'exploitant
calcule
la
somme
:
*
Du
volume
des
matières
stockées
;
*
Du
volume
d'eau
d'extinction
nécessaire
à
la
lutte
contre
l'incendie
d'une
part
:
* _
Du
volume
de
produit
libéré
par
cet
incendie
d'autre
part
;
*
Du
volume
d'eau
lié
aux
intempéries
à
raison
de
10
litres
par
mètre
carré
de
En
l'absence
de
pollution
préalablement
caractérisée,
elles
pourront
être
évacuées
vers
le
Milieu
récepteur
sous
réserve
du
respect
des
Valeurs
limites
de
rejets
les
plus
Contraignantes
fixées
par
l’article
4.2.8
du
présent
arrêté.
25/37Article
7.2.4.
Entretien
—
Ravitaillement
|
Le
ravitaillement
et
l'entretien
des
véhicules
et
des
engins
de
chantier
sont
réalisés
sur
4
une
aire
étanche
entourée
par
un
caniveau
relié
à
un
point
bas
étanche
permettant
la
récupération
totale
des
eaux
ou
des
liquides
résiduels.
En
dehors
des
aires
étanches,
le
ravitaillement
en
carburant
est
permis
uniquement
pour
les
engins
de
chantier
munis
de
chenilles
et
à
la
condition
qu'il
soit
réalisé
à
partir
d'un
engin
ravitailleur
équipé
d'un
pistolet
anti-débordement
et
au-dessus
d'un
bac
de
rétention
mobile.
Article
7.2.5.
Kit
de
première
intervention
Des
kits
de
première
intervention
en
cas
de
pollution
accidentelle
par
les
hydrocarbures
:sont
disponibles
sur
chaque
engin
de
chantier.
Ces
équipements
sont
régulièrement
vérifiés
et
entretenus.
Dans
le
cas
d’un
déversement
accidentel
d'hydrocarbures,
les
terres
souillées
sont
immédiatement
excavées,
mises
en
récipients
étanches
et
évacuées
vers
un
centre
de
traitement
autorisé
à
les
prendre
en
charge.
|
Chapitre
7.3.
Prévention
du
risque
d'incendie
Article
7.31.
Aménagements
Les
installations
sont
conçues
de
manière
à
éviter,
même
en
cas
de
fonctionnement
anormal
ou
d'accident,
toute
projection
de
matériel,
accumulation
ou
épandage
de
produit
qui
pourraient
entraîner
une
aggravation
du
danger.
Toutes
les
précautions
sont
prises
pour
éviter.
un
échauffement
dangereux
des
installations. Article
7.3.2.
Permis
feu
-
Permis
travail
Dans
les
parties
de
l'installation
recensées
à
risque
en
application
de
l'article
7.1.1
du
présent
arrêté,
les
travaux
de
réparation
ou
d'aménagement
conduisant
à
une
augmentation
des
risques
ne
peuvent
être
effectués
qu'après
délivrance
d'un
«
permis
de
travail
»
et
éventuellement
d'un
«
permis
de
feu
»
et
en
respectant
une
consigne
particulière.
Ces
permis
sont
délivrés
après
analyse
des
risques
liés
aux
travaux
et
définition
des
mesures
appropriées.
Le
«
permis
de
travail
»
et
éventuellement
le
«
permis
de
feu
»
et
la
consigne
particulière
sont
établis
et
visés
par
l'exploitant
ou
par
une
personne
qu'il
aura
nommément
désignée.
Lorsque
les
travaux
sont
effectués
par
une
entreprise
extérieure,
le
«
permis
de
travail
»
et
éventuellement
le
«
permis
de
feu
»
et
la
consigne
particulière
relative
à
la
sécurité
de
l'installation
sont
signés
par
l'exploitant
et
l'entreprise
extérieure
ou
les
personnes
qu'ils
auront
nommément
désignées.
Après
la
fin
des
travaux
et
avant
la
reprise
de
l'activité
en
configuration
standard
d'exploitation,
une
vérification
des
installations
est
effectuée
par
l'exploitant
ou
son
représentant
ou
le
représentant
de
l'éventuelle
entreprise
extérieure.
Dans
les
parties
de
l'installation
présentant
des
risques
d'incendie
ou
d'explosion,
il
est
interdit
d'apporter
du
feu
sous
Une
forme
quelconque,
sauf
pour
la
réalisation
de
travaux
ayant
fait
l'objet
d'un
«
permis
de
feu
».
Cette
interdiction
est
affichée
en
caractères
apparents. Article
7.3.3.
Moyens
de
lutte
contre
un
incendie
L'installation
est
dotée
de
moyens
de
lutte
contre
l'incendie
appropriés
aux
risques,
notamment
:
|
.<
D'un
moyen
permettant
d'alerter
les
services
d'incendie
et
de
secours
;
«
De
plans
des
locaux
facilitant
l'intervention
des
services
d'incendie
et
de
secours
avec
une
description
des
dangers
pour
chaque
local
;
26/37* _
D'un
où
plusieurs
appareils
de
lutte
Contre
l'incendie
(prises
d'eau,
poteaux
par
exemple)
d'un
réseau
public
OÙ
privé,
implantés
de
telle
Sorte
que
tout
point
lié
à
la
centrale
d'enrobage
ou
à
l'installation
de
traitement
de
matériaux
se
trouve
à
d'incendie
et
de
Secours
de
s'alimenter
sur
ces
appareils.
À
défaut,
une
réserve
d'eau
d'au
moins
120
m°
destinée
à
l'extinction
est
accessible
en
toutes
circonstances
et
à
une
distance
de
l'installation
ayant
recueilli
l'avis
des
services
départementaux
d'incendie
et
de
secours.
Cette
réserve
dispose
des
prises
de
raccordement
conformes
aux
normes
en
vigueur
pour
permettre
au
service
d'incendie
et
de
Secours
de
s'alimenter
et
fournit
un
débit
de
60
m3/h
j
*
_ D'appareils
d'extinction
et
des
dispositifs
d'arrêt
d'urgence
en
nombre
suffisant
et
les
règles
professionnelles
d'usage.
Les
moyens
de
lutte
Contre
l'incendie
sont
capables
de
fonctionner
efficacement
quelle
que
soit
la
température
de
l'installation
et
notamment
en
période
de
gel.
L'exploitant
s'assure
de
la
vérification
périodique,
à
minima
annuelle,
et
de
la
Maintenance
des
matériels
de
sécurité
et
de
lutte
Contre
l'incendie
conformément
aux
référentiels
en
Vvigueur.
Les
vérifications
périodiques
de
ces
matériels
sont
enregistrées
Sur
Un
registre
sur
lequel
sont
également
mentionnées
les
suites
données
à
ces
vérifications. L'exploitant
est
en
mesure
de
justifier
la
disponibilité
effective
des
débits
d'eau
ainsi
que
le
dimensionnement
de
l'éventuelle
réserve
d'eau.
Article
7.3.4.
Consignes
Des
consignes
sont
établies,
tenues
à
jour
et
affichées
dans
les
lieux
fréquentés
par
le
personnel. Ces
consignes
indiquent
notamment
:
*
L'interdiction
d'apporter
du
feu
Sous
une
forme
quelconque,
notamment
l'interdiction
de
fumer
dans
les
zones
présentant
des
risques
d'incendie
;
*__L'interdiction
de
tout
brûlage
à
l'air
libre
;
*_
L'obligation
du
«
permis
de
travail
»
pour
les
parties
concernées
de
l'installation
:
pour
éviter
les
chutes
et
éboulements
de
matériaux
:
*
Les
procédures
d'arrêt
d'urgence
et
de
mise
en
sécurité
des
installations
et
convoyeurs
:
*
Les
mesures
à
prendre
en
cas
de
fuite
sur
un
récipient
ou
une
tuyauterie
contenant
des
substances
dangereuses
:
*
Les
modalités
de
mise
en
œuvre
des
dispositifs
d'isolement
du
réseau
de
collecte,
prévues
dans
le
présent
arrêté
:
*
Les
moyens
d'extinction
à
utiliser
en
cas
d'incendie
,
*
Les
modes
opératoires
;
*
La
fréquence
de
vérification
des
dispositifs
de
sécurité
et
de
limitation
ou
de
traitement
des
pollutions
et
nuisances
générées
;
*
Les
instructions
de
Maintenance
et
nettoyage
:
*__
L'obligation
d'informer
l'inspection
des
installations
classées
en
cas
d'accident.
Le
personnel
connaît
les
risques
présentés
par
les
installations
en
fonctionnement
normal
où
dégradé.
27/37ITRE
8
- SURVEILLANCE
DES
ÉMISSIONS
ET
DE
LEURS
EFFETS
T
Chapitre
81.
Programme
d'auto-surveillance
Article
811.
Principes
et
objectifs
Afin
de
maîtriser
les
émissions
de
ses
installations
et
de
suivre
leurs
effets
sur
l'environnement,
l'exploitant
définit
et
met
en
œuvre,
sous
sa
responsabilité,
un
programme
de
surveillance
de
ses
émissions
et
de
leurs
effets,
dit
«
programme
d'auto-
surveillance
».
L'exploitant
adapte
et
actualise
la
nature
et
la
fréquence
de
cette
surveillance
pour
tenir
compte
des
évolutions
de
ses
installations,
de
leurs
performances
par
rapport
aux
obligations
réglementaires
ainsi
que
de
leurs
effets
sur
l'environnement.
L'exploitant
décrit
dans
un
document
tenu
à
la
disposition
de
l'inspection
des
installations
classées,
les
modalités
de
mesures
et
de
mise
en
œuvre
de
son
programme
de
surveillance,
y
compris
les
modalités
de
transmission
à
l'inspection
des
installations
classées. Les
articles
suivants
définissent
le
contenu
minimum
de
ce
programme
d'auto-
surveillance.
|
Article
81.2.
Représentativité
et
frais
Les
mesures
effectuées
sous
la
responsabilité
de
l'exploitant
doivent
être
représentatives
du
fonctionnement
des
installations
surveillées.
Ces
mesures
sont
effectuées
indépendamment
des
contrôles
pouvant
être
exigés
par
l'inspection
des
installations
classées.
Les
dépenses
correspondant
à
l'exécution
des
analyses,
expertises
ou
contrôles
nécessaires
sont
à
la
charge
de
l'exploitant.
Chapitre
8.2.
Contenu
minimum
du
programme
d'auto-surveillance
Article
8.21.
Auto-surveillance
des
retombées
de
poussières
dans
l'environnement
L'exploitant
établit
un
plan
de
surveillance
des
émissions
de
poussières,
tenu
à
la
disposition
de
l'inspection
des
installations
classées,
qui
décrit
notamment
les
zones
d'émission
de
poussières,
leur
importance
respective,
les
conditions
météorologiques
et
topographiques
sur
le
site,
le
choix
de
la
localisation
des
stations
de
mesure
ainsi
que
leur
nombre.
Ce
plan
de
surveillance
comprend
:
.
Au
moins
une
station
de
mesure
témoin
correspondant
à
un
ou
plusieurs
lieux
non
impactés
par
l'exploitation
de
la
carrière
(a)
;
«
Une
ou
plusieurs
stations
de
mesure
implantées
à
proximité
immédiate
des
premiers
bâtiments
accueillant
des
personnes
sensibles
(centre
de
soins,
crèche,
école)
ou
des
premières
habitations
situés
à
moins
de
1
500
mètres
des
limites
de
propriétés
de
l'exploitation,
Sous
les
vents
dominants
(b)
;
.
Une
ou
plusieurs
stations
de
mesure
implantées
en
limite
de
site,
sous
les
vents
‘dominants
(c).
Le
suivi
des
retombées
atmosphériques
totales
est
assuré
par
jauges
de
retombées
en
respectant
les
normes
en
vigueur,
notamment
la
norme
NF
X
43-014
(2003).
Les
mesures
des
retombées
atmosphériques
totales
portent
sur
la
somme
des
fractions
_solubles
et
insolubles.
Elles
sont
exprimées
en
mg/m?2/jour.
L'objectif
à
atteindre
est
de
500
mg/m2/jour
en
moyenne
annuelle
glissante
pour
chacune
des
jauges
installées
en
point
de
type
(b)
du
plan
de
surveillance.
Les
campagnes
de
mesure
durent
trente
jours
et
sont
réalisées
tous
les
trois
mois.
Si,
à
l'issue
de
huit.
campagnes
consécutives,
les
résultats
sont
inférieurs
à
la
valeur
prévue
au
paragraphe
ci-dessus,
la
fréquence
trimestrielle
deviendra
semestrielle.
28/37desquelles
elle
pourra
être
revue
dans
les
mêmes
conditions.
En
cas
de
dépassement,
et
sauf
situation
exceptionnelle
détaillée
lors
de
la
déclaration
annuelle
prévue
à
l'article
8.3.2
du
présent
arrêté,
l'exploitant
informe
l'inspection
des
Toutefois,
la
mise
en
œuvre
d'une
station
météorologique
sur
site
peut
être
remplacée
par
l'abonnement
à
des
données
Corrigées
en
fonction
du
relief,
de
l'environnement
et
de
la
distance
issues
de
Ja
Station
météo
la
plus
représentative
à
proximité
de
la
carrière
exploitée
par
un
fournisseur
de
services
météorologiques.
Article
8.2.2.
Auto-surveillance
des
rejets
aqueux
L'exploitant
fait
réaliser
des
mesures
sur
ses
rejets
aqueux,
à
une
fréquence
à
minima
trimestrielle,
afin
de
vérifier
le
respect
des
dispositions
de
l’article
4.2.8
du
présent
arrêté.
Ces
mesures
sont
réalisées
selon
les
méthodes
normalisées
de
référence
fixées
dans
un
avis
publié
au
Journal
officiel.
Les
résultats
de
ces
analyses
sont
tenus
à
la
disposition
de
l'inspection
des
installations
classées.
Article
8.2.3.
Auto-surveillance
des
eaux
souterraines
Un
réseau
piézométrique
conforme
aux
plans
annexés
au
présent
arrêté
est
implanté
sur
L’auto-surveillance
des
eaux
Souterraines
porte
a
minima
sur
les
paramètres
Suivants,
en
période
de
basses
eaux
et
de
hautes
eaux
:
Semestrielle
Signalée
à
l'inspection
des
installations
classées
dans
un
délai
d'un
mois.
En
cas
d'évolution
significative
de
la
qualité
des
eaux
Souterraines
en
aval
de
l'installation,
l'exploitant
procède
au
plus
tard
trois
mois
après
le
prélèvement
précédent
à
de
nouvelles
mesures
Sur
le
paramètre
en
question.
En
cas
de
confirmation
du
résultat,
l'exploitant
établit
et
met
en
œuvre
les
mesures
nécessaires
pour
identifier
son
origine
et
apporter
les
actions
correctives
nécessaires.
Ces
mesures
sont
communiquées
à
l'inspection
des
installations
classées
avant
leur
réalisation.
29/37Article
8.2.4.
Auto-surveillance
des
émissions
sonores
Un
contrôle
des
émissions
sonores
est
réalisé
de
manière
annuelle
en
limite
du
périmètre
autorisé
et
dans
les
zones
à
émergence
réglementée,
au
cours
des
trois
mois
suivant
la
notification
du
présent
arrêté.
Ces
mesures
sont
effectuées
par
un
organisme
ou
une
personne
qualifiée,
conformément
à
l'annexe
de
l'arrêté
du
23
janvier
1997
susvisé.
Si,
à
l'issue
de
deux
campagnes
de
mesures
successives,
les
résultats
des
mesures
de
niveaux
de
bruit
et
de
niveaux
d'émergence
sont
conformes
aux
valeurs
limites
définies
par
le
présent
arrêté,
la
fréquence
des
mesures
peut
être
trisannuelle.
Si
un
résultat
d'une
mesure
n'est
pas
conforme
aux
valeurs
limites
définies
par
le
présent
arrêté,
la
fréquence
des
mesures
redevient
annuelle.
Le
contrôle
redevient
trisannuel
L
dans
les
mêmes
conditions
que
celles
indiquées
à
l'alinéa
précédent.
Les
résultats
de
ces
mesures
sont
communiqués
à
l'inspection
des
installations
classées,
dans
un
délai
d'un
mois
maximum
après
leur
réalisation,
avec
les
commentaires
et
propositions
éventuelles
d'améliorations.
Article
8.2.5.
Actions
correctives
L'exploitant
prend,
le
cas
échéant,
les
actions
correctives
appropriées
lorsque
des
résultats
des
mesures
prévues
par
le
présent
arrêté
font
présager
des
risques
ou
inconvénients
pour
l'environnement
ou
des
écarts
par
rapport
au
respect
des
valeurs
réglementaires
relatives
aux
émissions
de
ses
installations
ou
de
leurs
effets
sur
l'environnement. Article
8.2.6.
Conservation
des
résultats
Les
résultats
des
mesures
réalisées
en
application
du
présent
chapitre
sont
conservés
pendant
au
moins
12
ans.
Chapitre
8.3.
Bilans
périodiques
Article
8.31.
Plan
d'exploitation
Un
plan
orienté
et
réalisé
à
une
échelle
adaptée
à
la
superficie
de
l'exploitation
doit
être
mis
à
jour
tous
les
ans.
Sur
ce
plan
sont
reportés
:
+
l'échelle
;
«
Les
limites
du
périmètre
sur
lequel
porte
le
droit
d'exploiter,
ses
abords
dans
un
rayon
de
50
mètres,
les
noms
des
parcelles
cadastrales
concernées
ainsi
que
le
bornage
et
les
bornes
de
nivellement
;
«
Les
bords
de
fouille
;
.
De
manière
distincte,
les
surfaces
défrichées,
décapées,
en
cours
d'exploitation,
en
cours
de
remise
en
état
et
remises
en
état
;
«+
L'emprise
des
stocks
de
matériaux,
déchets
réceptionnés
sur
site,
stériles
et
terres
végétales
;
:
+
Les
pistes
et
voies
de
circulation
;
«
Les
courbes
de
niveau
ou
cotes
d'altitude
des
points
significatifs
et
des
fonds
des
bassins
en
eau
(en
NGF)
;
|
«
Les
différentes
installations
implantées
sur
le
site.
Ce
plan
doit
être
réalisé
par
un
géomètre
expert.
Ce
plan
à
jour
est
transmis
au
Préfet
au
plus
tard
le
1°
février
de
chaque
année.
Un
exemplaire
de
ce
document
est
également
conservé
sur
site
et
tenu
à
la
disposition
de
l'inspection
des
installations
classées.
‘Article
8.3.2.
Déclaration
annuelle
L'exploitant
adresse
au
Préfet,
au
plus
tard
le
31
mars
de
chaque
année,
la
déclaration
prévue
par
l'arrêté
ministériel
du
31
janvier
2008
susvisé,
au
travers
de
l'outil
«
GEREP
»
{httos://monaiot.developpement-durable.gouv.fr).
30/37TITRE
9 - DÉLAIS
ET
VOIES
DE
RECOURS
- PUBLICITÉ
- EXÉCUTION
Article
911.
Délais
et
voies
de
recours
Le
présent
arrêté
est
soumis
à
un
contentieux
de
pleine
juridiction.
Il
peut
être
déféré
auprès
du
Tribunal
administratif
de
BASTIA
:
+
Par
les
tiers
intéressés,
en
raison
des
inconvénients
ou
des
dangers
que
le
fonctionnement
de
l'installation
présente
pour
les
intérêts
mentionnés
aux
articles
L.
211-1
et
L.
511-1
du
Code
de
l’environnement
dans
un
délai
de
quatre
mois
à
compter
du
premier
jour
de
la
publication
ou
de
l'affichage
de
cette
décision.
+
Par
l'exploitant,
dans
un
délai
de
deux
mois
à
compter
de
la
date
à
laquelle
la
présente
décision
lui
a
été
notifiée.
Le
tribunal
administratif
peut
être
saisi
d'une
requête
déposée
sur
le
site
www.telerecours.fr.
|
Le
présent
arrêté
peut
faire
l'objet
d’un
recours
gracieux
ou
hiérarchique
dans
un
délai
de
2
mois
à
compter
de
sa
notification.
Ce
recours
administratif
prolonge
de
2
mois
les
délais
mentionnés
aux
deux
alinéas
précédents.
Article
91.2.
Publicité
. Conformément
à
l’article
R.
181-44
du
Code
de
l'environnement
:
1.
Une
copie
du
présent
arrêté
est
déposée
aux
mairies
de
BORGO
et
de
LUCCIANA
et
peut
y
être
consultée.
2.
Un
extrait
du
présent
arrêté
est
affiché
dans
les
mairies
de
BORGO
et
de
LUCCIANA
pendant
une
durée
minimum
d'un
mois;
procès-verbal
de
l'accomplissement
de
cette
formalité
est
dressé
par
les
soins
du
maire.
3.
Le
présent
arrêté
est
publié
sur
le
site
internet
des
services
de
l'État
du
département
de
Haute-Corse,
pendant
une
durée
minimale
de
quatre
mois.
Article
91.3.
Exécution
|
Le
Secrétaire
Général
de
la
préfecture
de
la
Haute-Corse,
le
Directeur
Régional
de
l'Environnement,
de
l'Aménagement
et
du
Logement
de
Corse
ainsi
que
les
Maires
de
BORGO
et
de
LUCCIANA,
sont
chargés,
chacun
en
ce
qui
le
concerne,
de
l'exécution
du
présent
arrêté,
qui
est
notifié
à
la
société
«
CICO
CARRIÈRE
».
Ampliation
du
présent
arrêté
est
adressée
au :
+
Directeur
régional
de
l’environnement,
de
l'aménagement
et
du
logement.
+ __ Directeur
des
services
d'incendie
et
de
secours.
+
Maire
de
BORGO
ainsi
que
son
conseil
municipal.
*
Maire
de
LUCCIANA
ainsi
que
son
conseil
municipal.
*
Président
de
la
Collectivité
de
Corse.
Le
Préfet
LP.
31/37LEITE
RE |
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Lamet 8 mouse, var 9 08 Lou à C4 |
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