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Arrêté - Préfecture - Haute-Corse - APC 20 10 2025
Document publié le Lundi 20 octobre 2025
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Haute-Corse - APC 20 10 2025)
Thèmes du document : Eau et assainissement, Environnement, Aménagement du territoire,
PRÉFET
Lou
ee
DE
LA
HAUTE-
Direction
régionale
de
l'environnement,
CORSE
de
l'aménagement
et
du
logement
Liberté
x
de
Corse
Fraternité
Arrêté
complémentaire
n°2B-2025-10-20-00003
du
20 octobre
2025
actualisant
les prescriptions
applicables
à l'installation
de
stockage
de déchets
de
matériaux
de construction
contenant
de
l'amiante
implantée
sur la commune
de
BORGO
et exploitée
par
l'établissement
« CICO
Vu Vu Vu Vu Vu Vu Vu Vu Vu Vu Vu Vu
ENVIRONNEMENT
»
Le
préfet
de
la
Haute-Corse,
le Code
de
l'environnement ;
le décret
du 20
juillet
2022
portant
nomination
du
préfet
de
la
Haute-Corse
M.
PROSIC
Michel
;
le
décret
du
7
février
2024
portant
nomination
du
secrétaire
général
de
la
préfecture
de
la
Haute-Corse,
sous-préfet
de
Bastia,
M.
MILLEMANN
Arnaud
;
l'arrêté
préfectoral
n°2B-2024-01-23-00001
du
23
février
2024
portant
délégation
de
signature
à
M.
Arnaud
MILLEMANN
secrétaire
général
de
la
préfecture
de
la
Haute-Corse
;
l'arrêté
ministériel
du
15
février
2016
modifié
relatif
aux
installations
de
stockage
de
déchets
non
dangereux ;
l'arrêté
ministériel
du
23
janvier
1997
modifié
relatif
à
la
limitation
des
bruits
émis
dans
l'environnement
par
les
installations
classées
pour
la
protection
de
l'environnement
;
l'arrêté
ministériel
du
31
janvier
2008
modifié
relatif
au
registre
et
à
la
déclaration
annuelle
des
émissions
et
de
transferts
de
polluants
et
des
déchets
;
l'arrêté
ministériel
du
12
décembre
2014
relatif
aux
conditions
d'admission
des
déchets
inertes
dans
les
installations
relevant
des
rubriques
2515,
2516,
2517
et
dans
les
installations
de
stockage
de
déchets
inertes
relevant
de
la
rubrique
2760
de
la
nomenclature
des
installations
classées
;
l'arrêté
ministériel
du
31
mai
2021
fixant
le
contenu
des
registres
déchets,
terres
excavées
et
sédiments
mentionnés
aux
articles
R.541-43
et
R.541-43-1
du
Code
de
l'environnement ;
l'arrêté
préfectoral
n°2B-2022-01-25-00002
du
25
janvier
2022
autorisant
une
installation
de
stockage
de
déchets
de
matériaux
de
construction
contenant
de
l'amiante
et
actualisant
les
prescriptions
pour
l'exploitation
d'une
carrière
alluvionnaire,
d'une
centrale
à
béton,
d'installations
de
traitement
et
de
transit
de
matériaux
et
de
déchets
inertes
ainsi
que
d'installations
connexes
implantées
sur
les
communes
de
Borgo
et
Lucciana,
et exploitées
par
la
société
«
CICO
CARRIERE
» ;
l'arrêté
préfectoral
n°
2B-2022-01-25-00003
en
date
du
25
janvier
2022
instituant
les
servitudes
d'utilité
publique
autour
de
l'installation
de
stockage
de
déchets
de
matériaux
de
construction
contenant
de
l'amiante
exploitée
par
la
société
« CICO
CARRIERE
»
sur
la
commune
de
BORGO
;
l'arrêté
préfectoral
n°
2B-2025-06-12-00008
du
12
juin
2025
‘autorisant
le
changement
d'exploitant
et
actualisant
les
prescriptions
applicables
à
l'installation
de
stockage
de
déchets
de
matériaux
de
construction
contenant
de
l'amiante
implantée
sur
la
commune
de
BORGO
et
exploitée
dorénavant
par
l'établissement
« CICO
ENVIRONNEMENT
» ;
Préfecture
de
la
Haute-Corse
-
20401
Bastia
Cedex
9
-
Standard
: 04.95.34.50.00
Accueil
général
ouvert
du
lundi
au
vendredi
de
8h30
à
11h30
et
de
13h30
à
15h30
Télécopie
: 04.95.31.64.81
Adresse
électronique
: prefecture.haute-corse@haute-corse.qouv.fr
1/32Vu
l'arrêté
préfectoral
n°2007-345-15
du
11
décembre
2007
définissant
les
dispositions
à
inclure
dans
la
conception
des
ouvrages,
la conduite
et
la finition
des
chantiers
afin
d'éviter
la création
de
gîtes
à
moustiques ;
Vu
la
circulaire
DPPR/SDPD/BGTD/SD
n°532
du
23/04/99
relative
aux
garanties
financières
pour
les
installations
de
stockage
de
déchets
;
Vu
le
compte-rendu
de
la
réunion
du
27
janvier
2021
et
daté
du
29
janvier
2021,
réalisé
par
le
STAC
;
Vu
la
demande
de
modification
transmise
par
l'établissement
« CICO
ENVIRONNEMENT
»
le
20
juin
2025
et
complétée
les
30
juin,
9 juillet,
1”
août
et
3
octobre
2025;
Vu
les
remarques
formulées
par
l'établissement
« CICO
ENVIRONNEMENT
» vis-à-vis
du
projet
d'arrêté
préfectoral
transmis
par
courriel
de
l'administration
daté
du
15
septembre
2025 ;
Considérant
que
la
société
« CICO
CARRIERE
»
est
autorisée
par
arrêté
n°2B-2022-01-25-00002
du
25
janvier
2022
à
exploiter
une
installations
de
stockage
de
déchets
de
matériaux
de
construction
contenant
de
l'amiante
implantée
sur
la
commune
de
BORGO
;
Considérant
que
l'établissement
«
CICO
ENVIRONNEMENT
»
exploite,
suite
à
une
procédure
de
changement
d'exploitant
à
son
profit
depuis
la
société
«
CICO
CARRIERE
»
actée
par
arrêté
complémentaire
n°2B-2025-06-12-00008
du
12
juin
2028,
une
installation
de
stockage
de
déchets
de
matériaux
de
construction
contenant
de
l'amiante
implantée
sur
la
commune
de
BORGO
;
Considérant
que
l'établissement
« CICO
ENVIRONNEMENT
»
a
déposé
par
transmission
du
20
juin
2025
complétée
une
demande
de
modification
des
modalités
d'exploitation
autorisées
de
l'installation
de
stockage
de
déchets
de
construction
contenant
de
l'amiante
;
Considérant
que
les
modifications
projetées
par
l'établissement
« CICO
ENVIRONNEMENT
»
dans
sa
transmission
du
20
juin
2025
complétée
consistent
d’une
part
en
une
rehausse
de
1,5
mètres
de
la
cote
finale
du
casier
de
stockage
des
déchets
de
construction
contenant
de
l'amiante
et,
d'autre
part,
en
la
mise
en
cohérence
avec
les
modalités
de
recouvrement
final
du
casier
avec
les
dispositions
énoncées
à
l'article
44
de
l'arrêté
du
15
février
2016
relatif
aux
installations
de
stockage
de
déchets
non
dangereux ;
Considérant
que
l'impact
de
la
rehausse
de
la
cote
finale
du
casier
portant
celle-ci
de
75
à
9
mètres
NGF
a
un
impact
acceptable
sur
la
stabilité
du
casier,
sur
le
paysage
et
est
compatible
avec
le
Plan
de
Servitudes
Aéronautiques
(PSA)
de
l'aéroport
de
Bastia-Poretta
;
Considérant
que
la
modification
des
modalités
de
recouvrement
final
du
casier
est
en
accord
avec
les
dispositions
énoncées
à
l’article
44
de
l'arrêté
du
15
février
2016
relatif
aux
installations
de
stockage
de
déchets
non
dangereux ;
Considérant
que,
en
application
de
l’article
R181-45
du
Code
de
l'environnement,
il
y
a
lieu
d'actualiser
les
prescriptions
applicables
aux
installations
exploitées
par
l'établissement
« CICO
ENVIRONNEMENT
»
pour
prendre
en
compte
la
rehausse
de
la
cote
finale
du
casier
ainsi
que
la
modification
des
modalités
de
recouvrement
final
du
casier;
Considérant
que
la
nature
et
l'ampleur
du
projet
de
modification
ne
rendent
pas
nécessaires
les
consultations
prévues
par
les
articles
R181-18
et
R181-21
à
R181-32
du
code
de
l'environnement,
ainsi
que
la sollicitation
de
l'avis
du
Conseil
des
sites
de
Corse ;
Sur
proposition
du
Secrétaire
Général
de
la
Préfecture
de
Haute-Corse,
ARRÊTE
2/32: SOMMAIRE
TITRE
1 - PORTÉE
DE
L'AUTORISATION
ET CONDITIONS
GÉNÉRALES...
4
Chapitre
11.
Bénéficiaire
et
portée
de
l'autorisation...
4
Chapitre
1.2.
Nature
des
installations... ss
5
Chapitre
1.3.
Garanties
financières...
6
Chapitre
14.
Modifications
et cessation
d'activité...
7
Chapitre
1.5.
Conformité
au
dossier
d'autorisation,
aux
textes
généraux
et
autres
législations
applicables
à
l'établissement...
ss
9
TITRE
2
-
GESTION
DE
L'ÉTABLISSEMENT...
11
Chapitre
21.
Généralités... sise
11
Chapitre
2.2.
Modalités
d'exploitation
de
l'installation...
13
Chapitre
2.3.
Dispositions
particulières
relatives
à
la
proximité
d'un
aéroport...
18
Chapitre
2.4.
Remise
en
état...
D nsannanenmaenee
nine
DA
A AR SRE
OPEN RAD ERA
ENS 19
TITRE
3
-
PRÉVENTION
DES
RISQUES
CHRONIQUES
.nnemnrnreennenerenenerrnnennnrnennrnnse
21
Chapitre
31.
Prévention
de
la
pollution
atmosphérique...
21
Chapitre
3.2:
Protection
de:la
ressourees
en
eau. amemsmemmmessedrenmenmrcennetet
21
Chapitre
3.3.
Prévention
des
nuisances
sonores
et
des
vibrations...
25
Chapitre
34,
Gestion-des
déchets.….ssernscinanmbmseansmmserREENnENnEÉsneninnmenntenese
26
TITRE
4
-
PRÉVENTION
DES
RISQUES
ACCIDENTELS.
nn
29
Chapitre
41.
Caractérisation
des
riSQUES...sssmseeneenenmennneenmeaireeneutnsssses
29
Chapitre
4.2.
Prévention
des
pollutions
accidentelles.….. ss
sun
30
Chapitre
4.3.
Prévention
du
risque
d'incendie...
33
TITRE
5
-
SURVEILLANCE
DES
ÉMISSIONS
ET
DE
LEURS
EFFETS...
36
Chapitre
51.
Programme
d'auto-surveillance..…........... ss
36
Chapitre
5.2.
Contenu
minimum
du
programme
d'auto-surveillance.…..…............................…. 36
Chapitre
5.3.
Bilans
périodiques...
40
TITRE
6 - DÉLAIS
ET VOIES
DE
RECOURS
- PUBLICITÉ
- EXÉCUTION....n.
41 3/32TITRE
1 -
PORTÉE
DE
L'AUTORISATION
ET
CONDITIONS
GÉNÉRALES
Chapitre
11.
Bénéficiaire
et
portée
de
l'autorisation
Article
111.
Exploitant
titulaire
de
l'autorisation
La
société
«
CICO
CARRIERE
»
(SIREN
: 402
104
277),
dont
le
siège
social
est
situé
au
lieu-dit
BRONCOLE
sur
la
commune
de
BORGO,
est
autorisée,
sous
réserve
du
respect
des
prescriptions
du
présent
arrêté,
à
exploiter
l'installation
de
stockage
de
déchets
de
matériaux
de
construction
contenant
de
l'amiante
dénommée
«
CICO
ENVIRONNEMENT
»,
ci-après
dénommée
l'exploitant,
dont
le
numéro
de
SIRET
est
le
402
104
277
00064
et
dont
l'adresse
est
BRANCHE
ENVIRONNEMENT,
Lieu-dit
BRONCOLE,
20290
BORGO.
L'exploitant
est
autorisé,
sous
réserve
du
strict
respect
des
prescriptions
du
présent
arrêté,
à
exploiter
l'installation
mentionnée
à
l'article
1.21
du
présent
arrêté,
sise
sur
la
commune
de
BORGO,
sur
les
parcelles
précisées
à
l’article
1.2.2
du
présent
arrêté.
Article
11.2.
Acte
antérieur
L'acte
n°2B-2022-01-25-00002
du
25
janvier
2022
constitue
l'acte
fondateur
de
l'autorisation.
L'acte
n°2B-2025-06-12-00008
du
12
juin
2025
acte
le
changement
d'exploitant
entre
l'établissement
« CICO
CARRIERE
» et
l'établissement
«
CICO
ENVIRONNEMENT
».
Les
dispositions
du
présent
arrêté
se
substituent
aux
prescriptions
de
l'arrêté
n°2B-2025-06-12-00008
du
12 juin
2025.
Article
11.3.
Durée
de
l'autorisation
L'autorisation
liée
à
la
rubrique
2760-2-b
(installation
de
stockage
de
déchets
de
matériaux
de
construction
contenant
de
l'amiante)
est
accordée
pour
une
durée
de
7
ans
à
compter
de
la
notification
du
présent
arrêté.
Sauf
cas
de
force
majeure
ou
de
demande
justifiée
et
acceptée
de
prorogation
de
délai,
l'arrêté
d'autorisation
cesse
de
produire
effet
lorsque
l'exploitation
a
été
interrompue
pendant
plus
de
trois
années
consécutives.
Chapitre
1.2.
Nature
des
installations
Article
1.21.
Liste
des
installations
Rubriques
de
la
nomenclature
«
installations
classées
» :
Rubrique
Désignation
Régime
Quantité
Superficie
totale :
116
ha
Superficie
du
casier :
Installations
de
stockage
de
déchets,
à
0,55
ha
l'exclusion
des
installations
visées
à
la
rubrique
Capacité
maximale
:
2720 :
2
400
t/an
2760-2-b
|2.
Installation
de
stockage
de
déchets
non
A
9,6
t/j
dangereux
autre
que
celle
mentionnée
au
3:
Capacité
moyenne
:
b)
Autres
installations
que
celles
mentionnées
2
000
t/an
au a
Durée
d'exploitation : 10
ans
Volume
total :
20
000
t
soit
10
000
m°
4/32Rubrique
de
la
nomenclature
« iota
»
:
Rubrique
Désignation
Régime
Quantité
Rejet
d'eaux
pluviales
dans
les
eaux
douces
superficielles
ou
sur
le sol
ou
dans
le sous-sol,
la
surface
totale
du
projet,
augmentée
21.5.0-2
|de
la
surface
correspondant
à
la
partie
du
bassin
naturel
dont
D
116
ha
les
écoulements
sont
interceptés
par
le
projet,
étant
:
2°
Supérieure
à 1
ha
mais
inférieure
à
20
ha
Article
1.2.2.
Situation
de
l'établissement
Les
installations
autorisées
sont
implantées
sur
les
parcelles
cadastrales
et
superficies
suivantes
de
la
commune
de
BORGO
(Cf.
Annexe
| du
présent
arrêté) :
Superficie
autorisée
Superficie
s à
Commune
|Section|
Parcelle
totale
exploitable
2510-1
sapernes
A 020
2
2
(en
m')
(en
m°)
(en
m')
588
12
350
4
974
1 596
BORGO
C
Co)
398
745
368
405
9 465
pp
: pour
partie
Article
1.2.3.
Installations
à déclaration
L'installation
à
déclaration
relevant
de
la
rubrique
21.5.0-2
est
régie
par
le
présent
arrêté.
Chapitre
1.3.
Garanties
financières
Article
1.3.1.
Article
1.3.2.
Montant
des
garanties
financières Période
Montant
TTC
Exploitation
(durée
de
7 ans
à
compter
de
la
notification)
549
317
€
Post-exploitation
(durée
de
10
ans
à compter
de
n+l
à n+s
All
988
€
n
=
année
de
la fin
d'exploitation)
n+6
à
n+10
308
991
€
Article
1.3.3.
Établissement
des
garanties
financières
Le
document
attestant
la
constitution
des
garanties
financières
est
établi
dans
les
formes
prévues
par
la
réglementation
en
vigueur.
Figurent
notamment
de
façon
explicite
le
n°
de
SIRET
de
l'établissement
ainsi
que
la
référence
et
la
date
du
présent
arrêté.
La
durée
de
validité
de
l'acte
de
cautionnement
ne
peut
être
inférieure
à
2
ans.
Article
1.3.4.
Renouvellement
des
garanties
financières
Le
renouvellement
des
garanties
financières
doit
intervenir
au
moins
trois
mois
avant
la
date
d'échéance
de
l'acte
de
cautionnement
en
cours
de
validité.
Pour
attester
de
ce
renouvellement,
l'exploitant
adresse
au
Préfet,
un
nouveau
document
établi
dans
les
formes
prévues
par
la
réglementation
en
vigueur
et
ce,
au
moins
trois
mois
avant
la
date
d'échéance
de
l'acte
de
cautionnement
en
cours
de
validité.
Article
1.3.5.
Actualisation
du
montant
des
garanties
financières
L'exploitant
est
tenu
d'actualiser
le
montant
des
garanties
financières
et
en
atteste
auprès
du
préfet
dans
les
cas
suivants :
5/32*__
Tous
les
cinq
ans
au
prorata
de
la variation
de
l'index
national
publié
TP
01
Base
2010.
+ __
Sur
une
période
maximale
de
cinq
ans,
lorsqu'il
y
a
une
augmentation
supérieure
à
15
%
de
l'index
national
TP
01
Base
2010,
et
ce
dans
les
six
mois
qui
suivent
cette
variation.
Article
1.3.6.
Révision
du
montant
des
garanties
financières
Toute
modification
de
l'exploitation
conduisant
à
une
augmentation
du
coût
de
la
remise
en
état
nécessite
une
révision
du
montant
des
garanties
financières.
Toute
modification
des
conditions
d'exploitation
conduisant
à
l'augmentation
du
montant
des
garanties
financières
doit
être
portée
sans
délai
à
la
connaissance
du
Préfet
et
ne
peut
intervenir
avant
la
fixation
du
montant
de
celles-ci
par
arrêté
complémentaire
et
la
fourniture
de
l'attestation
correspondante
par
l'exploitant.
Article
1.3.7.
Absence
de
garanties
financières
Outre
les
sanctions
rappelées
au
dernier
alinéa
de
l'article
L.
516
du
Code
de
l’environnement,
l'absence
de
garanties
financières
peut
entraîner
la
suspension
du
fonctionnement
des
installations
autorisées
par
le
présent
arrêté,
après
mise
en
œuvre
des
modalités
prévues
à
l'article
L.
171-8
de
ce
même
Code.
Pendant
la
durée
de
la
suspension
et
conformément
à
l'article
L.
1719
du
Code
de
l'environnement,
l'exploitant
est
tenu
d'assurer
à
son
personnel
le
paiement
des
salaires,
indemnités
et
rémunérations
de
toute
nature
auxquels
il avait
droit jusqu'alors.
Article
1.3.8.
Appel
des
garanties
financières
Le
Préfet
peut
faire
appel
et
mettre
en
œuvre
les
garanties
financières
dans
les
conditions
prévues
par
la
réglementation
en
vigueur,
notamment
l'article
R.
516-3
du
Code
de
l’environnement.
Chapitre
1.4.
Modifications et cessation
d'activité
Article
1.41.
Porter
à
connaissance
Toute
modification
apportée
par
le
demandeur
aux
installations,
à
leur
mode
d'utilisation
ou
à
leur
voisinage,
et
de
nature
à
entraîner
un
changement
notable
des
éléments
du
dossier
de
demande
d'autorisation,
est
portée
avant
sa
réalisation
à
la
connaissance
du
Préfet
avec
tous
les
éléments
d'appréciation. En
particulier,
en
cas
de
demande
de
prolongation
de
la
durée
d'autorisation
liée
à
la
carrière,
elle
est
adressée
au
Préfet
au
moins
6
mois
avant
la
date
d'expiration
mentionnée
à
l'article
11.3
du
présent
arrêté.
Cette
demande
contient
les
éléments
prévus
par
la
réglementation
en
vigueur,
notamment
par
l’article
R.
181-49
du
Code
de
l'environnement.
Article
1.4.2.
Mise
à jour
des
études
d'impact
et
de
dangers
Les
études
d'impact
et
de
dangers
sont
actualisées
conformément
aux
dispositions
du
Code
de
l'environnement.
Ces
compléments
sont
systématiquement
communiqués
au
Préfet
qui
peut
demander
une
analyse
critique
d'éléments
du
dossier
justifiant
des
vérifications
particulières,
effectuée
par
un
organisme
extérieur
expert
dont
le
choix
est
soumis
à
son
approbation.
Tous
les
frais
engagés
à
cette
occasion
sont
supportés
par
l'exploitant.
Article 1.4.3.
Équipements
abandonnés
Les
équipements
abandonnés
ne
doivent
pas
être
maintenus
dans
les
installations.
Toutefois,
lorsque
leur
enlèvement
est
incompatible
avec
les
conditions
immédiates
d'exploitation,
des
dispositions
matérielles
interdiront
leur
réutilisation
afin
de
garantir
leur
mise
en
sécurité
et
la
prévention
des
accidents. Article
1.4.4.
Transfert
sur
un
autre
emplacement
Tout
transfert
sur
Un
autre
emplacement
des
installations
autorisées
par
le
présent
arrêté
nécessite
une
nouvelle
demande
d'autorisation
ou
d'enregistrement
ou
de
déclaration
réalisée
et
transmise
selon
les
conditions
prévues
par
le
Code
de
l’environnement.
6/32Article
1.4.5.
Changement
d'exploitant
Le
changement
d'exploitant
de
l'installation
autorisée
par
le
présent
arrêté
est
soumis
à
autorisation
préfectorale
préalable.
La
demande
d'autorisation
de
changement
d’exploitant
adressée
au
Préfet
comporte
:
+
les
documents
établissant
les
capacités
techniques
et
financières
du
nouvel
exploitant;
+
les
documents
attestant
que
le
nouvel
exploitant
est
propriétaire
des
terrains
sur
lesquels
se
situent
les
installations
ou
qu'il
a obtenu
l'accord
du
ou
des
propriétaires
de
ceux-ci ;
+ __
l'acte
de
cautionnement
relatif à la constitution
des
garanties
financières
du
nouvel
exploitant.
Cette
demande
doit
être
cosignée
par
« CICO
ENVIRONNEMENT
» et
par
le nouvel
exploitant.
Article
1.4.6.
Cessation
d'activités
Lorsqu'une
installation
est
mise
à
l'arrêt
définitif,
l'exploitant
notifie
au
préfet
la
date
de
cet
arrêt
six
mois
au
moins
avant
celui-ci.
La
notification
prévue
ci-dessus
indique
les
mesures
prises
ou
prévues
pour
assurer,
dès
l'arrêt
de
l'exploitation,
la
mise
en
sécurité
du
site.
Ces
mesures
comportent
notamment :
+
_L'évacuation
et
la
valorisation,
ou
à
défaut
l'élimination
des
produits
dangereux
et
des
déchets
présents
sur
le
site
dans
des
installations
dûment
autorisées
(hors
déchets
de
matériaux
de
construction
contenant
de
l'amiante
entreposés
dans
le
casier
dédié
et
déchets
utilisés
dans
le
cadre
de
la
remise
en
état
du
site).
*
Des
interdictions
ou
limitations
d'accès
au
site.
+
La
suppression
des
risques
d'incendie
et
d'explosion.
°
La
surveillance
des
effets
de
l'installation
sur
son
environnement.
En
outre,
l'exploitant
doit
placer
le
site
de
l'installation
dans
un
état
tel
qu'il
ne
puisse
porter
atteinte
aux
intérêts
mentionnés
à
l'article
L.
511-1
du
Code
de
l'environnement
et
qu'il
permette
un
usage
futur
du
site
défini
au
chapitre
2.4
du
présent
arrêté.
Chapitre
1.5.
Conformité
au
dossier
d'autorisation,
aux
textes
généraux
et
autres
législations
applicables
à
l'établissement
Les
installations
et
leurs
annexes,
objet
du
présent
arrêté,
sont
disposées,
aménagées
et
exploitées
conformément
aux
plans
et
données
techniques
contenus
dans
les
différents
dossiers
déposés
par
l'exploitant.
En
tout
état
de
cause,
les
modalités
d'aménagement
et
d'exploitation
de
l'établissement
respectent
les
dispositions
du
présent
arrêté.
Article
1.51.
Outre
les
dispositions
du
Code
de
l'environnement
et
sans
préjudice
des
autres
réglementations
en
vigueur,
les
prescriptions
des
textes
suivants
s'appliquent
à
l'établissement
pour
les
parties
qui
le concernent
(liste
non
exhaustive).
Dates
Références
des
textes
Circulaire
du
23 juillet
1986
relative
aux
vibrations
mécaniques
émises
dans
l'environnement
23/07/86
par
les
installations
classées
pour
la
protection
de
l'environnement
Arrêté
relatif
à
la
limitation
des
bruits
dans
l'environnement
par
les
installations
classées
23/01/97
.
ne
pour
la
protection
de
l'environnement
Arrêté
relatif
aux
prélèvements
et
à
la
consommation
d'eau
ainsi
qu'aux
émissions
de
toute
02/02/98
Inature
des
installations
classées
pour
la
protection
de
l'environnement
soumises
à
autorisation
en
ce
qui
concerne
les
rejets
dans
l'eau
Circulaire
DPPR/SDPD/BGTD/SD
n°532
du
23/04/99
relative
aux
garanties
financières
pour
23/04/39
les
installations
de
stockage
de
déchets
29/09/05 | Arrêté
relatif
à
l'évaluation
et
à
la
prise
en
compte
de
la
probabilité
d'occurrence,
de
la
cinétique,
de
l'intensité
des
effets
et
de
la
gravité
des
conséquences
des
accidents
7/32potentiels
dans
les
études
de
dangers
des
installations
classées
soumises
à
autorisation
Arrêté
modifié
relatif
au
registre
et
à la déclaration
annuelle
des
émissions
et
des
transferts
' 31/01/08
de
polluants
et
des
déchets
Arrêté
modifié
relatif
à
la
prévention
des
risques
accidentels
au
sein
des
installations
04/10/10
à
;
nr
à
er
classées
pour
la
protection
de
l’environnement
soumises
à autorisation
15/02/16
| Arrêté
modifié
relatif
aux
installations
de
stockage
de
déchets
non
dangereux
Avis
sur
les
méthodes
normalisées
de
référence
pour
les
mesures
dans
l'air,
l'eau
et
les
sols
30/12/20
.
.
;
.
.
dans
les
installations
classées
pour
la protection
de
l'environnement.
Décret
n°2021-321
du
25
mars
2021
relatif
à
la
traçabilité
des
déchets,
des
terres
excavées
et
25/03/21
ee
des
sédiments
31/05/21
Arrêté
du
31
mai
2021
fixant
le
contenu
des
registres
déchets,
terres
excavées
et
sédiments
mentionnés
aux
articles
R.
541-43
et
KR.
541-43-1
du
Code
de
l'environnement
Arrêté
définissant
le
contenu
des
déclarations
au
système
de
gestion
électronique
des
21/12/21
|bordereaux
de
suivi
des
déchets
énoncés
à
l’article
R.541-45
du
Code
de
l'environnement
pour
les
déchets
contenant
de
l'amiante
Les
dispositions
du
présent
arrêté
sont
prises
sans
préjudice :
+
des
autres
législations
et
réglementations
applicables,
et
notamment
le
Code
minier,
le
Code
civil,
le
Code
de
l'urbanisme,
le
Code
du
travail
et
le
Code
général
des
collectivités
territoriales,
la
réglementation
sur
les
équipements
sous
pression
;
+
des
schémas,
plans
et
autres
documents
d'orientation
et
de
planification
approuvés.
Les
droits
des
tiers
sont
et
demeurent
expressément
réservés.
La
présente
autorisation
ne
vaut
pas
permis
de
construire.
TITRE
2 - GESTION
DE
L'ÉTABLISSEMENT
Chapitre
21.
Généralités
Article
211.
Objectifs
généraux
L'exploitant
prend
toutes
les
dispositions
nécessaires
dans
la
conception,
l'aménagement,
l'entretien
et
l'exploitation
des
installations
pour
:
*
Limiter
le
prélèvement
et
la
consommation
d'eau.
*
Limiter
les
émissions
de
polluants
dans
l'environnement.
*
Limiter
la
consommation
d'énergie.
*
Limiter
les
nuisances
liées
au
bruit
et
aux
vibrations.
+
Limiter
l'impact
visuel
des
installations.
°
_
Respecter
les
valeurs
limites
d'émissions
pour
les
substances
polluantes
définies
ci-après.
+
Gérer
les
effluents
et
déchets
en
fonction
de
leurs
caractéristiques,
ainsi
que
réduire
les
quantités
rejetées.
*
Prévenir
en
toutes
circonstances,
l'émission,
la
dissémination
ou
le
déversement,
chroniques
ou
accidentels,
directs
ou
indirects,
de
matières
ou
substances
qui
peuvent
présenter
des
dangers
ou
inconvénients
pour
la
commodité
de
voisinage,
pour
la
santé,
la
sécurité,
la
salubrité
publiques,
pour
l'agriculture,
pour
la
protection
de
la
nature,
de
l'environnement
et
des
paysages,
pour
l’utilisation
rationnelle
de
l'énergie
ainsi
que
pour
la
conservation
des
sites
et
des
monuments
ainsi
que
des
éléments
du
patrimoine
archéologique.
Article
21.2.
Surveillance
L'exploitation
se
fait
sous
la
surveillance
de
personnes
nommément
désignées
par
l'exploitant,
ayant
une
connaissance
des
dangers
des
produits
stockés
ou
utilisés
dans
l'installation
et
disposant
d'une
formation
adaptée
à
la
conduite
des
installations.
8/32Article
21.3.
Période
de
fonctionnement
Le
fonctionnement
des
installations
et
des
engins
d'exploitation
n'est
autorisé
que
de
7h00
à
22h00,
en
dehors
des
dimanches et
jours
fériés
pour
lesquels
les
installations
sont
à
l'arrêt.
Article
21.4.
Contrôle
par
l'inspection
L'inspection
des
installations
classées
peut,
à
tout
moment,
réaliser
ou
faire
réaliser
des
prélèvements
d'effluents
liquides
ou
gazeux,
de
déchets
ou
de
sol,
et
réaliser
ou
faire
réaliser
des
mesures
de
niveaux
sonores.
Les
frais
de
prélèvement
et
d'analyses
sont
à
la
charge
de
l'exploitant.
Article
21.5.
Danger
ou
nuisance
non
prévenu
Tout
danger
ou
nuisance
non
susceptible
d'être
prévenu
par
les
prescriptions
du
présent
arrêté
est
immédiatement
porté
à
la
connaissance
du
préfet
par
l'exploitant.
Article
21.6.
Incidents
ou
accidents
L'exploitant
est
tenu
à
déclarer
dans
les
meilleurs
délais
à
l'inspection
des
installations
classées
les
accidents
ou
incidents
survenus
du
fait
du
fonctionnement
de
son
installation
qui
sont
de
nature
à
porter
atteinte
aux
intérêts
mentionnés
à
l'article
L. 5111
du
Code
de
l'environnement.
Un
rapport
d'accident
ou,
sur
demande
de
l'inspection
des
installations
classées,
un
rapport
d'incident
est
transmis
par
l'exploitant
à
l'inspection
des
installations
classées.
Il
précise
notamment
les
circonstances
et
les
causes
de
l'accident
ou
de
l'incident,
les
effets
sur
les
personnes
et
l'environnement,
les
mesures
prises
ou
envisagées
pour
éviter
un
accident
ou
un
incident
similaire
et
pour
en
pallier
les
effets
à
moyen
ou
long
terme.
Ce
rapport
est
transmis
sous 15
jours
à
l'inspection
des
installations
classées.
Article
2.1.7.
Réserves
de
produits
ou
matières
consommables
L'établissement
dispose
de
réserves
suffisantes
de
produits
ou
matières
consommables
utilisés
de
manière
courante
ou
occasionnelle
pour
assurer
la
protection
de
l'environnement
tels
que
manches
de
filtre,
produits
de
neutralisation,
liquides
inhibiteurs,
produits
absorbants,
etc.
Article
21.8.
Prévention
du
risque
vectoriel
L'exploitant
respecte
les
dispositions
de
l'arrêté
préfectoral
du
11
décembre
2007
susvisé.
Une
démoustication
est
effectuée
en
tant
que
de
besoin
ou
sur
demande
de
l'autorité
sanitaire.
Article
21.9.
Intégration
dans
le
paysage
-
Propreté
L'exploitant
prend
les
dispositions
appropriées
qui
permettent
d'intégrer
les
installations
dans
le
paysage. Les
abords
des
installations,
placés
sous
le
contrôle
de
l'exploitant
sont
aménagés
et
maintenus
en
bon
état
de
propreté
(plantations,
engazonnement,
etc).
L'ensemble
du
site
est
maintenu
propre
et
régulièrement
entretenu.
La
végétation
du
site
et
de
ses
abords
est
également
régulièrement
entretenue.
Article
2110.
Documents
tenus
à
la
disposition
de
l'inspection
L'exploitant
établit
et
tient
à jour
un
dossier
comportant
les
documents
suivants :
+
Le
dossier
initial
de
demande
d'autorisation,
ainsi
que
les
éventuels
dossiers
d'extension
et
de
modification.
+
L'arrêté
préfectoral
d'autorisation
ainsi
que
les
éventuels
arrêtés
préfectoraux
complémentaires
relatifs
aux
installations
autorisées
par
le
présent
arrêté.
+ __ Tous
les
documents,
plans,
consignes
d'exploitation,
enregistrements,
résultats
de
vérification
et
registres
répertoriés
dans
le
présent
arrêté
; ces
documents
peuvent
être
informatisés,
mais
dans
ce
cas
des
dispositions
doivent
être
prises
pour
la
sauvegarde
des
données.
Ce
dossier
est
tenu
en
permanence
à
la
disposition
de
l'inspection
des
installations
classées
sur
le site.
9/32Chapitre
2.2.
Modalités
d'exploitation
de
l'installation
Article
2.21.
Réception
de
déchets
de
matériaux
de
construction
contenant
de
l’amiante
La
réception
de
déchets
de
matériaux
de
construction
contenant
de
l'amiante
est
autorisée
dans
les
conditions
prévues
par
la
réglementation
en
vigueur
et
sous
réserve
qu'ils
ne
contiennent
pas
de
substance
dangereuse
autre
que
de
l'amiante
et
que
ceux-ci
proviennent
de
Corse.
Code
Description
Restriction
déchet
:
Uniquement
les
déchets
de
terres
naturellement
Terres
et
cailloux
contenant
des
es
|
.
,
17
O5
03*
amiantifères
et
qui
ne
contiennent
pas
d'autres
substances
dangereuses
substances
dangereuses
L
:
..
[Uniquement
les
déchets
de
matériaux
d'isolation
Matériaux
d'isolation
ee
.
.
17
06
01*
ee
contenant
de
l'amiante
et
qui
ne
contiennent
pas
contenant
de
l'amiante
, d'autres
substances
dangereuses
5 à
.
[Uniquement
les
déchets
de
matériaux
de
construction
,
[Matériaux
de
construction
ne
.
17
06
05
1e
contenant
de
l'amiante
et
qui
ne
contiennent
pas
contenant
de
l'amiante
, d'autres
substances
dangereuses
À
noter
que
pour
le
présent
arrêté,
le
terme
« déchets
de
matériaux
de
construction
contenant
de
l'amiante
» représente
les 3 Codes
déchets
ci-dessus.
L'exploitant,
pour
la
réception
de
déchets
de
matériaux
de
construction
contenant
de
l'amiante,
doit
respecter
les
procédures
et
contrôles
prévus
par
la
réglementation
en
vigueur
et
notamment
par
l'arrêté
ministériel
du
15
février
2016
susvisé.
L'exploitant
tient
Un
registre
des
déchets
de
matériaux
de
construction
contenant
de
l'amiante
admis,
un
registre
des
refus
et
un
registre
des
documents
d'accompagnement
des
déchets
(information
préalable
et
résultats
de
caractérisation
de
base
ou
du
contrôle
de
conformité).
Ces
registres
doivent
être
conformes
à
la
réglementation
en
vigueur
et
notamment
à
l'arrêté
ministériel
du
31
mai
2021
susvisé
et
à
l'arrêté
ministériel
du
15
février
2016
susvisé.
Article
2.2.2.
Superficie,
géométrie
du
casier
de
stockage
et
dispositions
de
protection
contre
l’inondation
externe
La
superficie
du
casier
de
déchets
de
matériaux
de
construction
contenant
de
l'amiante
est
d'au
maximum
5 500
m°.
Le
fond
du
casier
présente
une
pente
d'au
moins1 %
en
direction
du
puisard
afin
de
permettre
une
collecte
des
eaux
ruisselant
dans
le
casier.
La
côte
finale
du
modelé
de
ce
casier
est
de
+
9
m
NGF.
La
hauteur
maximum
de
stockage
des
déchets
dans
ce
casier
est
de
+ 8
m
NGF.
La
superficie
de
la
couverture
du
casier
est
d'environ
3
500
m°.
Le
casier
est
protégé
par
des
digues
externes
qui
doivent
être
d'une
pente
interne
et
externe
2h/1v
(50%)
et
dimensionnées
pour
éviter
la
submersion
du
casier
lors
d'une
crue
centennale
avec
une
hauteur
minimale
de
2,5
m
NGF.
Ces
digues
sont
constituées
par
des
anciennes
boues
de
lavage
de
matériaux
présentes
sur
le
site
dont
la
perméabilité
est
inférieure
à 110°
m/s.
Elles
sont
végétalisées
afin
d'améliorer
leur
stabilité
et
de
minimiser
leur
impact
paysager.
Article
2.2.3.
Barrière
géologique
Pour
le
casier
dédié
au
stockage
de
déchets
de
matériaux
de
construction
contenant
de
l'amiante,
la
protection
du
sol,
des
eaux
souterraines
et
de
surface
est
assurée
par
une
barrière
géologique
dite
« barrière
de
sécurité
passive
» constituée
du
terrain
naturel
en
l'état
répondant
aux
critères
suivants :
+
Le
fond
du
casier
de
stockage
présente
une
perméabilité
inférieure
à
1107
m/s
sur
au
moins
1
mètre
d'épaisseur.
+
Les
flancs
du
casier
de
stockage
présentent
une
perméabilité
inférieure
à
1107
m/s
sur
au
moins
0,5
mètre
d'épaisseur.
10/32La
géométrie
des
flancs
est
déterminée
de
façon
à
assurer
un
coefficient
de
stabilité
suffisant
et
à
ne
pas
altérer
l'efficacité
de
la barrière
passive.
Article
2.2.4.
État
initial
Avant
la
mise
en
service
de
l'installation
de
stockage
de
déchets
de
matériaux
de
construction
contenant
de
l'amiante,
l'exploitant
réalise
une
analyse
de
la
qualité
des
eaux
souterraines
sur
les
piézomètres
« PZ6
ami
»,
« PZ7
aml
»
et
« PZ8
ami
».
Les
prélèvements
et
analyses
sont
réalisés
par
un
laboratoire
agréé
auprès
du
ministère
chargé
de
l'environnement.
Ce
laboratoire
est
indépendant
de
l'exploitant. Cette
analyse
porte
sur
les
paramètres
définis
à
l’article
8.2.3
du
présent
arrêté
et
concernés
par
les
piézomètres
«
PZ6
aml
», «
PZ7
ami
» et
«
PZ8
ami
».
Les
résultats
d'analyse
sont
transmis
à
l'inspection
des
installations
classées,
au
plus
tard
trois
mois
après
la
réalisation
des
prélèvements,
et
sont
accompagnés
des
commentaires
de
l'exploitant.
Un
relevé
topographique
de
la
zone
à
exploiter
et
un
plan
d'exploitation
sont
réalisés
préalablement
à
la
première
réception
de
déchets.
Article
2.2.5.
Pesage
Le
site
est
équipé
d'un
instrument
de
pesage
d'une
portée
maximale
suffisante
pour
peser
les
véhicules
apportant
des
déchets.
Les
voies
d'accès
à
la
zone
à
exploiter
ou
aux
installations
connexes
imposent
le
passage
des
véhicules
sur
cet
équipement,
à
l'exception
des
voies
de
secours.
Ce
dispositif
est
d'un
modèle
approuvé
pour
les
transactions
commerciales.
Si,
au
titre
de
la
convention
établie
entre
les
établissements
«
CICO
ENVIRONNEMENT
»,
« SRHC
»,
«CNB
»
et
« CICO
CARRIERE
»,
l'exploitant
utilise
l'instrument
de
pesage
de
l'établissement
«CICO
CARRIERE
»,
il
met
en
place
les
dispositions
organisationnelles
nécessaires
pour
imposer
le
passage
des
véhicules
sur
cet
équipement.
Une
note
d'organisation
est établie
par
l'exploitant.
Article
2.2.6.
Rayonnements
ionisants
L'installation
de
stockage
de
déchets
de
matériaux
de
construction
contenant
de
l'amiante
est
équipée
d'un
dispositif
fixe
de
détection
des
rayonnements
ionisants.
Ce
dispositif
est
implanté
de
telle
manière
que
tous
les
déchets
entrants
soient
contrôlés.
Il
est
associé
à
un
système
informatique
permettant
l'autocontrôle
et
à
un
système
d'alarme
visuelle
et
sonore.
L'alarme
est
réglée
en
fonction
du
bruit
de
fond
radiologique
local
(BDF)
et
doit
être
réglée
au
maximum
à
3
fois
le
BDF
sur
un
terrain
sédimentaire
et
à
2 fois
le
BDF
sur
un
terrain
cristallin.
L'installation
est
dotée
d'une
aire
étanche
de
stationnement
temporaire
des
véhicules
dont
le
chargement
a
déclenché
l'alarme
décrite
à
l'alinéa
précédent.
Le
véhicule
ou,
si
possible,
seulement
sa
benne,
est
immobilisé
tant
qu'une
équipe
spécialisée
en
radioprotection
n'a
pas
récupéré
le(s)
déchets(s)
responsable(s)
de
cette
radioactivité
anormale.
Si
elle
est
nécessaire
pour
isoler
la
source,
l'opération
de
déchargement
sera
réalisée
sur
une
aire
étanche
afin
d'éviter
toute
contamination.
L'exploitant
dispose
de
moyens
permettant
de
matérialiser
sur
cette
aire
un
périmètre
de
sécurité
avec
une
signalétique
adaptée,
établi
avec
un
radiamètre
portable,
correspondant
à
un
débit
d'équivalent
de
dose
de
0,5
uSv/h.
La
benne
doit
être
protégée
des
intempéries
afin
d'éviter
toute
dispersion
avant
l'intervention
de
l'équipe
spécialisée.
Article
2.2.7.
Contrôles
préalables
Avant
le
début
de
l'exploitation
de
l'installation,
l'exploitant
informe
le
préfet
de
la
fin
des
travaux
d'aménagement
de
l'installation
par
un
dossier
technique
réalisé
par
un
organisme
tiers
chargé
d'établir
la
conformité
de
l'installation
aux
conditions
fixées
par
la
réglementation
en
vigueur
et
par
le
présent
arrêté,
notamment
concernant :
+
La justification
de
la
perméabilité
en
fond
et
flanc
de
casier.
*
La
réalisation
des
digues
de
protection.
+
Le
réseau
de
contrôle
des
eaux
souterraines.
11/32+
Les
fossés
extérieurs
de
collecte,
le
bassin
de
stockage
des
eaux
de
ruisselant
à
l’intérieur
du
casier
de
déchets
de
matériaux
de
construction
contenant
de
l'amiante
et
la
procédure
permettant
de
s'assurer
de
la
réalisation
d'une
analyse
avant
rejet.
+
Les
procédures
et
équipements
permettant
de
se
conformer
aux
conditions
d'admission
des
déchets
de
matériaux
de
construction
contenant
de
l'amiante.
*
Le
débroussaillement
des
abords
de
l'installation.
*__
L'analyse
initiale
des
eaux
souterraines
et
du
relevé
topographique
initial.
*__
La
procédure
de
détection
de
la
radioactivité.
Avant
tout
dépôt
de
déchets,
le
préfet
fait
procéder
par
l'inspection
des
installations
classées
à
une
visite
du
site
afin
de
s'assurer
de
la
fiabilité
du
dossier
établi
par
l'organisme
tiers.
L'admission
des
déchets
ne
peut
débuter
que
si
le
rapport
conclut
positivement
sur
la
base
des
vérifications
précitées.
Article
2.2.8.
Gestion
des
déchets
contenant
de
l’amiante
Le
déchargement,
l'entreposage
éventuel
et
le
stockage
des
déchets
de
matériaux
de
construction
contenant
de
l'amiante
sont
organisés
de
manière
à
prévenir
le
risque
d'envol
de
poussières
d'amiante.
À
cette
fin
et
conformément
à
la
réglementation
sur
le
travail,
une
zone
de
dépôt
adaptée
à
ces
déchets
est
aménagée.
Elle
est
équipée,
si
nécessaire,
d'un
dispositif
d'emballage
permettant
de
conditionner
les
déchets
des
particuliers
réceptionnés
non
emballés.
Ces
déchets
conditionnés
en
palettes,
en
racks
où
en
grands
récipients
pour
vrac
souples
sont
déchargés
avec
précaution
à
l'aide
de
moyens
adaptés
tel
qu'un
chariot
élévateur,
en
veillant
à
prévenir
une
éventuelle
libération
de
fibres.
Les
opérations
de
déversement
direct
au
moyen
d'une
benne
sont
interdites. Les
déchets
de
matériaux
de
construction
contenant
de
l'amiante
sont
stockés
avec
leur
conditionnement
dans
des
casiers
dédiés.
Un
contrôle
visuel
des
déchets
est
réalisé
à
l'entrée
du
site
et
lors
du
déchargement
du
camion.
L'exploitant
vérifie
que
le
type
de
conditionnement
utilisé
(palettes,
racks,
grands
récipients
pour
vrac)
permet
de
préserver
l'intégrité
de
l'amiante
durant
sa
manutention
vers
le
casier
et
que
l'étiquetage
«
amiante
»
imposé
par
le
décret
n°
88-466
du
28
avril
1988
est
bien
présent.
Les
déchets
ainsi
conditionnés
peuvent
être
admis
sans
essai.
Lors
de
la
présentation
de
déchets
contenant
de
l'amiante,
l'exploitant
complète
le
bordereau
de
suivi
de
déchets
d'amiante
CERFA
n°11861.
Article
2.2.9.
Recouvrement
journalier
Les
déchets
de
matériaux
de
construction
contenant
de
l'amiante,
stockés
dans
le
casier
dédié,
sont
recouverts
avant
toute
opération
de
régalage
à
la
fin
de
chaque
jour
de
réception
par
des
matériaux
ou
des
déchets
inertes
de
granulométrie
adaptée
à
la
prévention
de
toute
dégradation
de
leur
conditionnement.
L'épaisseur
de
recouvrement
est
supérieure
à
20
centimètres.
L'exploitant
dispose
en
permanence
d'une
réserve
de
matériaux
de
recouvrement
au
moins
égale
à
la
p
quantité
utilisée
pour
15
jours
d'exploitation.
Article
2.210.
Débroussaillement
Les
abords
de
l'installation
de
stockage
de
déchets
de
matériaux
de
construction
contenant
de
l'amiante
sont
débroussaillés
de
manière
à
éviter
la
diffusion
éventuelle
d'un
incendie
s'étant
développé
sur
le
site
ou,
à
l'inverse,
les
conséquences
d'un
incendie
extérieur
sur
le stockage.
L'exploitant
établit
une
procédure
relative
à
la
conduite
à
tenir
en
cas
d'incendie
sur
l'installation
de
stockage
de
déchets
de
matériaux
de
construction
contenant
de
l'amiante
et
organise
des
formations
de
sensibilisation
au
risque
incendie
pour
le
personnel
du
site,
sans
préjudice
des
dispositions
applicables
aux
travailleurs
qui
relèvent
du
Code
du
travail.
12/32Article
2.211.
Bande
d'isolement
La
bande
d'isolement
telle
que
prévue
par
l'arrêté
ministériel
du
15
février
2016
susvisé
est
réduite
à 100
mètres.
Elle
est
concernée
par
les
parcelles
suivantes
:
Surface
mesurée
par
la
société
« CICO
CARRIERE
» et
Commune
|
Sertion
Farcaile
concernée
par
la bande
d'isolement
(en
m°)
587
3
510
588
6
798
in
en
t
.oReO
-
Chemi
Fee
588
e
1 740
1492
716
509
22
1495
45
183
Chapitre
2.3.
Dispositions
particulières
relatives
à
la
proximité
d’un
aéroport
Article
2.31.
Prévention
du
risque
aviaire
La
société
« CICO
ENVIRONNEMENT
»
organise
au
minimum
une
fois
par
an
une
visite
du
site
en
présence
d’un
représentant
de
l'exploitant
de
l'aéroport
de
Bastia
afin
de
suivre
l’évolution
de
la
fréquentation
des
terrains
et
des
plans
d'eaux
par
la faune.
Le
compte-rendu
de
cette
visite
est
tenu
à
la
disposition
de
l'inspection
des
installations
classées.
Si
le
risque
aviaire
le
justifie,
des
visites
plus
régulières
pourront
être
réalisées
afin
d'évaluer
la
situation
animalière
au
niveau
local.
Le
représentant
de
l'autorité
locale
de
la
direction
générale
l'aviation
civile
doit
pouvoir
accéder
à
tout
moment
au
site,
après
avoir
prévenu
la
société
« CICO
ENVIRONNEMENT
»
selon
des
modalités
qui
auront
été
prédéfinies,
afin
de
vérifier
que
les
dispositions
particulières
relatives
à
la
prévention
du
risque
aviaire
sont
correctement
mises
en
œuvres
sur
le site.
La
société
« CICO
ENVIRONNEMENT
»
prend
toutes
dispositions
dans
la
conduite
de
l'extraction
et
le
réaménagement
des
bassins
afin
de
prévenir
le
risque
aviaire
pour
la
navigation
aérienne.
En
cas
d'évolution
défavorable
concernant
le
risque
aviaire,
et
en
particulier
s'il
y
a
une
évolution
significative
à
la
hausse
de
la
fréquentation
du
site
par
les
oiseaux,
la
société
« CICO
ENVIRONNEMENT
»
informe
sans
délai
l'exploitant
de
l'aéroport
de
Bastia,
l'autorité
locale
de
la
direction
générale
l'aviation
civile
et
l'inspection
des
installations
classées.
Des
mesures
d'effarouchement
peuvent
être
réalisées
sur
le
site,
exclusivement
par
l'exploitant
de
l'aéroport
de
Bastia,
qui
fixe
les
modalités
d'intervention
et
assure
la
mise
en
œuvre
des
effarouchements
sur
le
site,
après
autorisation
et
coordination
avec
la
société
« CICO
ENVIRONNEMENT
».
Pour
permettre
la
bonne
mise
en
œuvre
des
mesures
d'effarouchement,
la
société
« CICO
ENVIRONNEMENT»
met
à
la
disposition
de
l'exploitant
de
l'aéroport
de
Bastia
un
lanceur
pyrotechnique
en
état
de
marche
et
dûment
entretenu.
L'effarouchement
des
oiseaux
sur
site
par
quelque
moyen
que
ce
soit,
sans
accord
préalable
de
l'exploitant
de
l'aéroport
de
Bastia,
est
interdit.
En
cas
d'évolution
défavorable
pour
la sécurité
publique,
l'exploitation
pourra
être
arrêtée
et
la société
« CICO
ENVIRONNEMENT
» devra
remettre
en
état
le
site,
à ses
frais,
au
regard
du
risque
aviaire.
Article
2.3.2.
Servitude
aéronautique
de
dégagement
aéroportuaire
Tout
élément
fixe
ou
mobile,
temporaire
ou
permanent,
lié
à
l'activité
des
installations
autorisées
par
le
présent
arrêté
est
situé
en
dessous
des
limites
altitudinales
imposées
par
les
contraintes
aéronautiques
de
dégagement
liées
à
la
proximité
de
l'aéroport
de
Bastia-Poretta.
13/32Chapitre
2.4.
Remise
en
état
Article
2.41.
Produits
polluants
Les
déchets
et
produits
polluants
résultants
du
fait
de
l'exploitation
sont
traités
conformément
au
chapitre
51
du
présent
arrêté
au
fur
et
à
mesure
de
l'avancement
des
travaux
jusqu'à
la
fin
de
l'exploitation. Article
2.4.2.
Fin
d'exploitation
La
couverture
finale
comprend
une
couche
anti-érosion
composée
d'éléments
minéraux
grossiers
d'une
épaisseur
minimale
d'un
mètre.
Les
caractéristiques
de
la
couverture
finale
permettent
une
revégétalisation
et
sont
compatibles
avec
l'usage
futur.
Les
travaux
de
revégétalisation
sont
engagés
dès
l'achèvement
des
travaux
de
mise
en
place
de
la
couverture
finale.
La
revégétalisation
consiste
à
l'ensemencement
de
la
couverture
finale,
de
manière
à
créer
une
couverture
végétale
herbacée
et
à
permettre
Un
usage
futur
à
vocation
naturelle.
Aucune
plantation
d'arbre
ou
d'arbuste
ne
doit
être
réalisée
sur
la
couverture
finale.
La
flore
utilisée
est
autochtone,
non
envahissante
et
doit
permettre
de
maintenir
l'intégrité
de
la
couverture,
notamment
avec
Un
enracinement
compatible
avec
l'épaisseur
de
la
couche
de
terre
de
revêtement.
AU
plus
tard
six
mois
après
la
mise
en
place
de
la
couverture
finale
d'un
casier,
l'exploitant
confirme
l'exécution
des
travaux
et
transmet
au
préfet
le
plan
topographique
de
l'installation
et
un
mémoire
descriptif
des
travaux
réalisés.
Il.
Dès
la
fin
d'exploitation
du
casier,
un
programme
de
suivi
post-exploitation
est
mis
en
place
d'une
durée
d'au
moins
10
ans
et
dans
les
conditions
prévues
par
la
réglementation
en
vigueur
et
notamment
par
l'arrêté
ministériel
du
15
février
2016
susvisé.
IV.
La
période
de
surveillance
des
milieux
est
réalisée
dans
les
conditions
prévues
par
la
réglementation
en
vigueur
et
notamment
par
l'arrêté
ministériel
du
15
février
2016
susvisé.
TITRE
3 - PRÉVENTION
DES
RISQUES
CHRONIQUES
Chapitre
31.
Prévention
de
la
pollution
atmosphérique
Article
311.
Dispositions
générales
Les
dispositions
nécessaires
sont
prises
pour
que
l'établissement
ne
soit
pas
à
l'origine
de
fumées
épaisses,
de
buées,
de
suies,
de
poussières
ou
de
gaz
odorants,
toxiques
où
corrosifs,
susceptibles
d'incommoder
le
voisinage,
de
nuire
à
la
santé
ou
à
la
sécurité
publique,
à
la
production
agricole
et
à
la
beauté
des
sites.
Le
brûlage
à
l'air
libre
est
interdit.
Article
31.2.
Voies
de
circulation
Sans
préjudice
des
règlements
d'urbanisme,
l'exploitant
prend
les
dispositions
nécessaires
pour
prévenir
les
envols
de
poussières
et
de
matières
diverses,
notamment
:
+
Les
voies
de
circulation
et
aires
de
stationnement
des
véhicules
sont
aménagées,
entretenues
(formes
de
pente,
revêtement,
etc.),
et
convenablement
nettoyées.
*
Les
voies
de
circulation
définitive
empruntées
par
les véhicules
à
roues
sont
revêtues.
*
Les
voies
de
circulation
sont
arrosées
aussi
souvent
que
nécessaire,
notamment
par
période
de
grand
vent
et
par
temps
sec.
°
Les
véhicules
sortant
de
l'installation
ne
sont
pas
à
l'origine
d'envols
de
poussières
et
n'entraînent
pas
de
dépôt
de
poussières
ou
de
boue
sur
les
voies
de
circulation
publiques.
Les
transports
de
matériaux
sortant
de
l'installation
sont
assurés
par
bennes
bâchées
ou
aspergées.
14/32+
La
vitesse
de
circulation
des
camions
et
engins
est
limitée
au
maximum
à 20
km/h.
*
Les
surfaces
où
cela
est
possible
sont
engazonnées.
Chapitre
3.2.
Protection
de
la
ressource
en
eau
Article
3.21.
Identification
des
effluents
L'exploitant
est
en
mesure
de
distinguer
les différentes
catégories
d'effluents
suivants :
+
Eaux
ruisselant
à
l’intérieur
du
casier
de
déchets
de
matériaux
de
construction
contenant
de
l'amiante.
+
Eaux
pluviales
drainées
par
les
fossés
extérieurs
de
l'installation
de
stockage
de
déchets
de
matériaux
de
construction
contenant
de
l'amiante.
*__
Autres
eaux
pluviales
susceptibles
d'être
significativement
polluées,
du
fait
des
activités
réalisées
sur
le
site,
notamment
par
ruissellement
sur
les
surfaces
imperméables
telles
que
voies
de
circulation,
aires
de
stockage
de
produits
polluants,
aires
de
stationnement,
de
chargement
et
déchargement,
etc.
+ __
Eaux
pluviales
non
souillées,
c'est-à-dire
qui
ne
présentent
pas
une
altération
significative
de
leur
qualité
d'origine
du
fait
des
activités
menées
par
l'installation,
y
compris
les
eaux
de
ruissellement
sur
les
aires
de
transit
de
matériaux.
Article
3.2.2.
Plan
des
réseaux
Un
schéma
de
tous
les
réseaux
est
établi
par
l'exploitant,
régulièrement
mis
à jour
(notamment
après
chaque
modification
notable),
et
daté.
Il
est
tenu
à
la
disposition
de
l'inspection
des
installations
classées
ainsi
que
des
services
d'incendie
et
de
secours.
Le
plan
des
réseaux
d'alimentation
et
de
collecte
doit
notamment
faire
apparaître :
°
L'origine
et
la
distribution
de
l'eau
d'alimentation.
+
Les
dispositifs
de
protection
de
l'alimentation
(bac
de
disconnexion,
implantation
des
disconnecteurs
ou
tout
autre
dispositif
permettant
un
isolement
avec
la
distribution
alimentaire,
etc.).
*
Les
secteurs
collectés
et
les
réseaux
associés.
*
Les
ouvrages
de
toutes
sortes
(Vannes,
compteurs,
etc.).
+
Les
ouvrages
d'épuration
interne
avec
leurs
points
de
contrôle
et
les
points
de
rejet
de
toute
nature
(interne
ou
au
milieu).
Article
3.2.3.
Eaux
pluviales
Lorsqu'il
existe
un
risque
pour
les
intérêts
visés
à
l’article
L.
2111
Code
de
l'environnement,
un
réseau
de
dérivation
empêchant
les
eaux
de
ruissellement
d'atteindre
les
zones
en
exploitations
est
mis
en
place
à
la
périphérie
de
cette
zone.
Les
eaux
pluviales
non
souillées
peuvent
être
infiltrées
dans
le
sol
ou
être
directement
rejetées
dans
le
milieu
naturel.
Les
eaux
pluviales
susceptibles
d'être
significativement
polluées
sont
collectées
par
un
réseau
spécifique
et
traitées
par
des
équipements
(bassin
de
décantation
et
décanteur-séparateur
à
hydrocarbures)
permettant
de
traiter
les
polluants
en
présence.
Ces
dispositifs
de
traitement
sont
entretenus
par
l'exploitant
conformément
à
un
protocole
d'entretien.
Les
opérations
de
contrôle
et
de
nettoyage
des
équipements
sont
effectués
à
une
fréquence
adaptée.
En
tout
état
de
cause,
le
report
des
opérations
de
vidange
et
de
curage
ne
pourra
pas
excéder
deux
ans.
Les
fiches
de
suivi
du
nettoyage
des
équipements,
l'attestation
de
conformité
à
une
éventuelle
norme
ainsi
que
les
bordereaux
de
traitement
des
déchets
détruits
ou
retraités
sont
tenus
à
la
disposition
de
l'inspection
des
installations
classées
et
des
services
de
la
police
de
l'eau.
15/32Article
3.2.4.
Dispositions
spécifiques
concernant
la gestion
des
eaux
relatives
à
l'installation
de
stockage
des
déchets
de
matériaux
de
construction
contenant
de
l'amiante
I.
Afin
d'éviter
le
ruissellement
des
eaux
pluviales
extérieures
au
site
de
l'installation
de
stockage
des
déchets
de
matériaux
de
construction
contenant
de
l'amiante,
un
fossé
extérieur
de
collecte
est
implanté
sur
toute
la
périphérie
de
l'installation.
Le
fossé
est
dimensionné
pour
capter
au
moins
les
ruissellements
consécutifs
à
un
événement
pluvieux
de
fréquence
décennale
de
24
heures
en
intensité
et
raccordé
à
un
dispositif
de
rejet
dans
le
milieu
naturel.
Un
second
fossé
de
collecte
est
implanté
sur
toute
la
périphérie
de
la
zone
à
exploiter
pour
recueillir
les
eaux
de
ruissellement
internes
susceptibles
d'être
polluées.
Les
eaux
collectées
dans
ce
second
fossé
sont
dirigées
vers
un
bassin
de
stockage.
Le
fossé
est
dimensionné
pour
capter
au
moins
les
ruissellements
consécutifs
à
un
événement
pluvieux
de
fréquence
décennale
de
24
heures
en
intensité
et
raccordé
à
un
dispositif
de
contrôle
et,
si
nécessaire
pour
respecter
les
valeurs
limites
définies
par
le
présent
arrêté,
de
traitement
avant
rejet
dans
le
milieu
naturel.
Il.
Le
bassin
de
stockage
des
eaux
ruisselant
à
l'intérieur
du
casier
de
déchets
de
matériaux
de
construction
contenant
de
l'amiante
est
étanche
et
dimensionné
pour
contenir
au
moins
la
quantité
d'eau
de
ruissellement
résultant
d'un
événement
pluvieux
de
fréquence
décennale
maximale.
||
est
conçu
de
manière
à
pouvoir
être
facilement
entretenu.
Un
programme
d'entretien
pluriannuel
doit
être
mis
en
place
par
l'exploitant.
La
zone
des
bassins
est
équipée
d'une
clôture
sur
son
périmètre.
L'exploitant
positionne
à
proximité
immédiate
du
bassin
les
dispositifs
et
équipements
suivants :
+
Une
bouée.
*
Une
échelle
par
bassin.
°
Une
signalisation
rappelant
les
risques
et
les
équipements
de
sécurité
obligatoires.
Article
3.2.5.
Rejets
des
effluents
aqueux
Tout
rejet
d'effluent
liquide
non
prévu
ou
non
conforme
aux
dispositions
du
présent
arrêté
est
interdit.
À
l'exception
des
cas
accidentels
où
la
sécurité
des
personnes
ou
des
installations
serait
compromise,
il
est
interdit
d'établir
des
liaisons
directes
entre
les
réseaux
de
collecte
des
effluents
devant
subir
un
traitement
ou
être
détruits
et
le
milieu
récepteur.
Les
eaux
ruisselant
à
l'intérieur
du
casier
de
déchets
de
matériaux
de
construction
contenant
de
l'amiante
peuvent
être
rejetées
dans
le
milieu
naturel,
après
passage
dans
le
bassin
susmentionné,
sous
réserve
de
respecter
les
valeurs
limites
suivantes
:
°__
pH
compris
entre
5,5
et
8,5.
*
Température
inférieure
à 30°C.
*
Matières
en
suspension
inférieures
(MES)
inférieures
à 35
mg/L
- Code
SANDRE
: 1308.
+
__ Demande
chimique
en
oxygène
inférieure
(DCO)
inférieure
à 125
mg/L
- Code
SANDRE
: 1314.
°* __ Demande
biochimique
en
oxygène
(DBO:)
inférieure
à 30
mg/L
- Code
SANDRE
: 1313.
+
Azote
global
inférieur
à 30
mg/L.
*__
Phosphore
total
inférieur
à 10
mg/L
- Code
SANDRE
: 1350.
°__
Phénols
inférieurs
à
01
mg/L
-
Code
SANDRE
: 1440.
°__
Métaux
totaux
(Pb+Cu+Cr+Ni+Zn+Mn+Sn+Cd+Hg+Fe+Al)
inférieurs
à
15
mg/L.
+ __
Plomb
et
ses
composés
(en
Pb)
inférieur
à 50
1g/L
- Code
SANDRE
: 1382.
*__
Chrome
et
ses
composés
(en
Cr)
inférieur
à
0,5
mg/L
-
Code
SANDRE
: 1389.
+ __ Chrome
hexavalent
inférieur
à 100
ug/L.
*__
Cuivre
et
ses
composés
(en
Cu)
inférieur
à 100
ug/L
- Code
SANDRE
: 1392.
+ __
Nickel
et
ses
composés
(en
Ni)
inférieur
à
200
ug/L
- Code
SANDRE
: 1386.
*
_Zincet
ses
composés
(en
Zn)
inférieur
à 500
ug/L
- Code
SANDRE
: 1383.
*
lon
fluorure
(en
F)
inférieur
à 15
mg/L
- Code
SANDRE
: 7073.
°__
Cyanures
libres
(en
CN')
inférieurs
à 01
mg/L
- Code
SANDRE
: 1084.
*__
Hydrocarbures
totaux
inférieurs
à 10
mg/L
- Code
SANDRE
: 7009.
16/32+ __ Composés
organiques
halogénés
(en
AOX)
inférieurs
à 1
mg/L
- Code
SANDRE
: 1106.
Les
autres
eaux
pluviales
peuvent
être
rejetées
dans
le
milieu
naturel
sous
réserve
de
respecter
les
valeurs
limites
suivantes:
°__
pH
compris
entre
5,5
et
8,5;
°__
Température
inférieure
à
30°C;
*
Matières
en
suspension
inférieures
(MES)
inférieures
à
35
mg/L
- Code
SANDRE
: 1305.
+ __ Demande
chimique
en
oxygène
inférieure
(DCO)
inférieure
à 125
mg/L
- Code
SANDRE
: 1314.
+
__ Chrome
et
ses
composés
(en
Cr)
inférieur
à 0,1
mg/L
- Code
SANDRE
: 1389.
+
Chrome
hexavalent
inférieur
à
0,05
mg/L;
°__
Hydrocarbures
totaux
inférieurs
à 10
mg/L
- Code
SANDRE
: 7009.
Le
rejet
des
eaux
pluviales
peut
être
étalé
dans
le temps
en
tant
que
de
besoin.
La
modification
de
couleur
du
milieu
récepteur,
mesurée
en
un
point
représentatif
de
la
zone
de
mélange,
ne
doit
pas
dépasser
100
mg
Pt/I.
Article
3.2.6.
Points
de
rejet
Les
points
de
rejet
dans
le
milieu
naturel
sont
en
nombre
aussi
réduit
que
possible.
Les
ouvrages
de
rejet
permettent
une
bonne
diffusion
des
effluents
dans
le
milieu
récepteur
et
une
minimisation
de
la zone
de
mélange.
Sur
chaque
canalisation
de
rejet
d'effluents
sont
prévus
un
point
de
prélèvement
d'échantillons
et
des
points
de
mesure
(débit,
température,
concentration
en
polluant,
etc.).
Les
points
de
mesure
sont
implantés
dans
une
section
dont
les
caractéristiques
(rectitude
de
la
conduite
à
l'amont,
qualité
des
parois,
régime
d'écoulement,
etc.)
permettent
de
réaliser
des
mesures
représentatives
de
manière
que
la
vitesse
n'y
soit
pas
sensiblement
ralentie
par
des
seuils
ou
obstacles
situés
à
l'aval
et
que
l'effluent
soit
suffisamment
homogène.
Ces
points
sont
aménagés
de
manière
à
être
aisément
accessibles
et
permettre
des
interventions
en
toute
sécurité.
Toutes
dispositions
sont
également
prises
pour
faciliter
l'intervention
d'organismes
extérieurs
à
la
demande
de
l'inspection
des
installations
classées.
Chapitre
3.3.
Prévention
des
nuisances
sonores
et
des
vibrations
Article
3.31.
Aménagements
L'installation
est
équipée
et
exploitée
de
sorte
que
son
fonctionnement
ne
puisse
être
à
l'origine
de
bruits
transmis
par
voie
aérienne
ou
solidienne,
de
vibrations
mécaniques
susceptibles
de
compromettre
la santé
ou
la sécurité
du
voisinage
ou
de
constituer
une
nuisance
pour
celle-ci.
Les
prescriptions
de
l'arrêté
ministériel
du
23
janvier
1997
susvisé
sont
applicables.
Article
3.3.2.
Véhicules
et
engins
Les
véhicules
de
transport,
les
matériels
de
manutention
et
les
engins
de
chantier
utilisés
à
l'intérieur
de
l'installation
sont
conformes
aux
dispositions
en
vigueur
en
matière
de
limitation
de
leurs
émissions
sonores. Article
3.3.3.
Appareils
de
communication
L'usage
de
tout
appareil
de
communication
par
voie
acoustique
(sirènes,
avertisseurs,
haut-parleurs,
etc.),
gênant
pour
le
voisinage,
est
interdit,
sauf
si
leur
emploi
est
exceptionnel
et
réservé
à
la
prévention
ou
au
signalement
d'incidents
graves
ou
d'accidents.
Article
3.3.4.
Niveaux
limites
de
bruit
en
limite
d'exploitation
En
limite
de
propriété
de
l'établissement,
le
niveau
limite
de
bruit
ne
doit
pas
dépasser
70
dB(A)
pour
la
période
de
fonctionnement
définie
à
l’article
21.3
du
présent
arrêté.
17/32Article
3.3.5.
Valeurs
limites
d'émergence
Les
émissions
sonores
dues
aux
installations
ne
doivent
pas
engendrer
une
émergence
supérieure
aux
valeurs
admissibles
fixées
dans
le tableau
ci-après,
dans
les
zones
à
émergence
réglementée :
Niveau
de
bruit
ambiant
existant
dans
les
|
Émergence
admissible
sur
la période
de
fonctionnement
ZER
(incluant
le
bruit
de
l'établissement)
définie
à
l’article
21.3
du
présent
arrêté
Supérieur
à 35
dB(A)
mais
inférieur
ou
égal
à
45
dB(A)
sos
Supérieur
à 45
dB(A)
5 dB(A)
Article
3.3.6.
Vibrations
L'exploitant
doit
respecter
les
prescriptions
de
la
circulaire
du
23
juillet
1986
relative
aux
vibrations
mécaniques
émises
dans
l'environnement
par
les
installations
classées
pour
la
protection
de
l'environnement.
Chapitre
3.4.
Gestion
des
déchets
Article
3.41.
Déchets
visés
Les
dispositions
du
présent
chapitre
ne
s'appliquent
pas
aux
déchets
de
matériaux
de
construction
contenant
de
l'amiante
reçus
en
application
du
présent
arrêté.
Article
3.4.2.
Limitation
de
la
production
de
déchets
L'exploitant
prend
toutes
les
dispositions
nécessaires
dans
la
conception,
l'aménagement
et
l'exploitation
de
ses
installations
pour
:
*
En
priorité,
prévenir
et
réduire
la
production
et
la
nocivité
des
déchets,
notamment
en
agissant
sur
la
conception,
la
fabrication
et
la
distribution
des
substances
et
produits
et
en
favorisant
le
réemploi,
diminuer
les
incidences
globales
de
l'utilisation
des
ressources
et
améliorer
l'efficacité
de
leur
utilisation.
°__
Assurer
Une
bonne
gestion
des
déchets
produits
en
privilégiant,
dans
l'ordre
:
o
la
préparation
en
vue
de
la
réutilisation
;
o
le
recyclage;
o
toute
autre
valorisation,
notamment
la valorisation
énergétique ;
o
l'élimination.
Cet
ordre
de
priorité
peut
être
modifié
si
cela se
justifie
compte
tenu
des
effets
sur
l’environnement
et
la
santé
humaine,
et
des
conditions
techniques
et
économiques.
L'exploitant
tient
alors
les justifications
nécessaires
à disposition
de
l'inspection
des
installations
classées.
Article
3.4.3.
Séparation
des
déchets
L'exploitant
trie
à
la
source
les
déchets
de
papier,
métal,
plastique,
verre
et
bois
conformément
aux
articles
D.
543-280
et
suivants
du
Code
de
l'environnement.
L'exploitant
effectue
à
l’intérieur
de
son
établissement
la
séparation
des
déchets
(dangereux
ou
non)
de
façon
à
assurer
leur
orientation
dans
les
filières
autorisées
adaptées
à
leur
nature
et
à
leur
dangerosité.
Les
déchets
dangereux
sont
définis
par
l’article
R.
541-8
du
Code
de
l'environnement.
Les
huiles
usagées
sont
gérées
conformément
aux
articles
R.
543-3
à
R.
543-156
et
R.
543-40
du
Code
de
l'environnement.
Dans
l'attente
de
leur
ramassage,
elles
sont
stockées
dans
des
réservoirs
étanches
et
dans
des
conditions
de
séparation
satisfaisantes,
évitant
notamment
les
mélanges
avec
de
l'eau
ou
tout
autre
déchet
non
huileux
ou
contaminé
par
des
PCB.
Les
déchets
d'emballages
industriels
sont
gérés
dans
les
conditions
des
articles
R.
543-66
à
R.
543-72
du
Code
de
l’environnement.
Les
piles
et
accumulateurs
usagés
sont
gérés
conformément
aux
dispositions
de
l’article
R.
543-131
du
Code
de
l'environnement.
18/32Les
pneumatiques
usagés
sont
gérés
conformément
aux
dispositions
de
l'article
R.
543-137
à
R.
543
151
du
Code
de
l’environnement.
Ils
sont
remis
à
des
opérateurs
agréés
(collecteurs
ou
exploitants
d'installations
d'élimination)
ou
aux
professionnels
qui
utilisent
ces
déchets
pour
des
travaux
publics,
de
remblaiement,
de
génie
civil
ou
pour
l'ensilage.
Les
déchets
d'équipements
électriques
et
électroniques
sont
enlevés
et
traités
selon
les
dispositions
des
articles
R.
543-195
à
R.
543-201
du
Code
de
l'environnement.
Article
3.4.4.
Conception
et
exploitation
des
installations
d'entreposage
interne
des
déchets
Les
déchets
produits,
entreposés
dans
l'établissement
avant
leur
orientation
dans
une
filière
adaptée,
le
sont
dans
des
conditions
ne
présentant
pas
de
risques
de
pollution
(prévention
d'un
lessivage
par
des
eaux
météoriques,
d'une
pollution
des
eaux
superficielles
et
souterraines,
des
envols
et
des
odeurs)
pour
les
populations
avoisinantes
et
l'environnement.
En
particulier,
les
aires
d'entreposage
de
déchets
susceptibles
de
contenir
des
produits
polluants
sont
réalisées
sur
des
aires
étanches
et
aménagées
pour
la
récupération
des
éventuels
liquides
épandus
et
des
eaux
météoriques
souillées.
La
quantité
de
déchets
stockés
sur
le
site
(hors
stériles
et
terres
de
découvertes
stockés
dans
l'attente
de
la
remise
en
état)
ne
doit
pas
dépasser
la
capacité
mensuelle
produite
ou
un
lot
normal
d'expédition
vers
l'installation
d'élimination.
Article
3.4.5.
Déchets
gérés
à
l'intérieur
de
l'établissement
Les
boues
issues
du
lavage
des
matériaux
sont
utilisées
dans
le
cadre
de
la
remise
en
état
de
la
carrière.
Le
mélange
de
déchets
dangereux
de
catégories
différentes,
le
mélange
de
déchets
dangereux
avec
des
déchets
non
dangereux
et
le
mélange
de
déchets
dangereux
avec
des
substances,
matières
ou
produits
qui
ne
sont
pas
des
déchets
sont
interdits.
Article
3.4.6.
Filière
L'exploitant
oriente
les
déchets
produits
dans
des
filières
propres
à garantir
les
intérêts
visés
aux
articles
L. 5111
et
L.
5411
du
Code
de
l’environnement.
L'exploitant
s'assure
que
les
installations
de
destination
et
que
les
intermédiaires
disposent
des
autorisation,
enregistrement,
déclaration
et
agrément
nécessaires.
L'exploitant
fait
en
sorte
de
limiter
le transport
des
déchets
en
distance
et
en
volume.
Article
3.4.7.
Transport
L'exploitant
tient
un
registre
où
sont
consignés
tous
les
déchets
sortants.
Ce
registre
doit
être
conforme
à
la
réglementation
en
vigueur
et
notamment
à
l'arrêté
ministériel
du
31
mai
2021
susvisé.
Chaque
lot
de
déchets
dangereux
expédié
vers
l'extérieur
est
accompagné
du
bordereau
de
suivi
défini
à
l'article
R.
541-45
du
Code
de
l’environnement.
Les
bordereaux
et
justificatifs
correspondants
sont
tenus
à
la
disposition
de
l'inspection
des
installations
classées
sur
le site
durant
5
années
au
minimum.
Les
opérations
de
transport
de
déchets
(dangereux
ou
non)
respectent
les
dispositions
des
articles
R.
541-49
à
R.
541-64
et
R.
541-79
du
Code
de
l’environnement
relatifs
à
la
collecte,
au
transport,
au
négoce
et
au
courtage
de
déchets.
La
liste
mise
à jour
des
transporteurs
utilisés
par
l'exploitant
est
tenue
à
la
disposition
de
l'inspection
des
installations
classées.
TITRE
4 -
PRÉVENTION
DES
RISQUES
ACCIDENTELS
Chapitre
41.
Caractérisation
des
risques
Article
411.
Principes
directeurs
L'exploitant
recense,
sous
sa
responsabilité,
les
parties
de
l'installation
qui,
en
raison
des
caractéristiques,
sont
susceptibles
d'être
à
l'origine
d'un
accident
pouvant
avoir
des
conséquences
directes
ou
indirectes
sur
les
intérêts
mentionnés
à
l'article
L. 5111
du
Code
de
l'environnement.
19/32Le
cas
échéant,
l'exploitant
détermine
pour
chacune
de
ces
parties
de
l'installation
la
nature
du
risque
et
précise
leur
localisation
par
une
signalisation
adaptée
et
compréhensible.
L'exploitant
dispose
d'un
plan
général
du
site
sur
lequel
sont
reportées
les
différentes
zones
de
danger
correspondant
à ces
risques.
L'exploitant
prend
toutes
les
dispositions
nécessaires
pour
prévenir
les
incidents
et
accidents
susceptibles
de
concerner
les
installations
et
pour
en
limiter
les
conséquences.
Il
organise,
sous
sa
responsabilité,
les
mesures
appropriées,
pour
obtenir
et
maintenir
cette
prévention
des
risques,
dans
les
conditions
normales
d'exploitation,
les
situations
transitoires
et
dégradées,
depuis
la
construction
Jusqu'à
la
remise
en
état
du
site
après
l'exploitation.
Il
met
en
place
le
dispositif
nécessaire
pour
en
obtenir
l'application
et
le
maintien
ainsi
que
pour
détecter
et
corriger
les
écarts
éventuels.
Article
41.2.
Inventaire
des
substances
ou
préparations
dangereuses
Sans
préjudice
des
dispositions
du
Code
du
travail,
l'exploitant
dispose
des
documents
lui
permettant
de
connaître
la
nature
et
les
risques
des
produits
dangereux
susceptibles
d'être
présents
dans
l'installation,
en
particulier
les
fiches
de
données
de
sécurité.
La
présence
dans
l'installation
de
matières
dangereuses
ou
combustibles
est
limitée
aux
nécessités
de
l'exploitation. En
cas
de
présence
de
telles
matières,
l'exploitant
tient
à
jour
un
registre
indiquant
la
nature
et
la
quantité
maximale
des
produits
dangereux
détenus,
auquel
est
annexé
un
plan
général
des
stockages.
Ce
registre
est
tenu
à
la
disposition
des
services
d'incendie
et
de
secours
et
de
l'inspection
des
installations
classées.
Les
incompatibilités
entre
les
substances
et
préparations,
ainsi
que
les
risques
particuliers
pouvant
découler
de
leur
mise
en
œuvre
dans
les
installations
considérées
sont
précisées
dans
ce
document.
La
conception
et
l'exploitation
des
installations
en
tiennent
compte.
Article
41.3.
Accès
et
circulation
Durant
les
heures
d'activité,
l'accès
aux
installations
est
contrôlé.
En
dehors
des
heures
ouvrées,
cet
accès
est
interdit
par
un
portail
ou
une
barrière.
L'exploitant
fixe
les
règles
de
circulation
applicables
à
l'intérieur
de
l'établissement.
Les
règles
sont
portées
à
la
connaissance
des
intéressés
par
une
signalisation
adaptée
et
une
information
appropriée.
Les
voies
de
circulation
et
d'accès
sont
notamment
délimitées,
maintenues
en
constant
état
de
propreté
et
dégagées
de
tout
objet
susceptible
de
gêner
le
passage.
Ces
voies
sont
aménagées
pour
que
les
engins
des
services
d'incendie
puissent
évoluer
sans
difficulté.
L'accès
à
l'installation
de
stockage
de
déchets
de
matériaux
de
construction
contenant
de
l’amiante
est
limité
et
contrôlé.
L'installation
est
clôturée
par
un
système
en
matériaux
résistants
d'une
hauteur
minimale
de
2
mètres.
La
clôture
est
positionnée
à
une
distance
d'au
moins
10
mètres
de
la
zone
à
exploiter.
Les
accès
à
l'installation
sont
équipés
de
systèmes
qui
sont
fermés
à
clef
en
dehors
des
heures
de
travail.
La
clôture
protège
l'installation
des
agressions
externes
et
empêche
l'intrusion
de
personnes
et
de
la faune.
Article
41.4.
Installations
électriques
Les
installations
électriques
doivent
être
conçues,
réalisées
et
entretenues
conformément
aux
normes
en
vigueur.
La
mise
à
la terre
est
effectuée
suivant
les
règles
de
l'art.
Le
matériel
électrique
est
entretenu
en
bon
état
et
reste
en
permanence
conforme
en
tout
point
à
ses
spécifications
techniques
d'origine.
Les
conducteurs
sont
mis
en
place
de
manière
à éviter
tout
court-circuit.
20/32Une
vérification
de
l'ensemble
de
l'installation
électrique
est
effectuée,
au
minimum
une
fois
par
an,
par
un
organisme
compétent
qui
mentionnera
très
explicitement
les
défectuosités
relevées
dans
son
rapport.
L'exploitant
conserve
une
trace
écrite
et
datée
des
éventuelles
mesures
correctives
prises.
Chapitre
4.2.
Prévention
des
pollutions
accidentelles
Article
4.21.
Tuyauteries
et
fluides
Les
tuyauteries
transportant
des
fluides
dangereux
ou
insalubres
et
de
collecte
d'effluents
pollués
ou
susceptibles
de
l'être
sont
étanches
et
résistent
à
l'action
physique
et
chimique
des
produits
qu'elles
sont
susceptibles
de
contenir.
Elles
sont
convenablement
repérées,
entretenues
et
contrôlées.
Article
4.2.2.
Étiquetage
des
substances
et
préparations
dangereuses
Les
fÜts,
réservoirs
et
autres
emballages,
les
récipients
fixes
de
stockage
de
produits
dangereux,
portent,
de
manière
très
lisible,
la
dénomination
exacte
de
leur
contenu,
le
numéro
et
le
symbole
de
danger
défini
dans
la
réglementation
relative
à
l'étiquetage
des
substances
et
préparations
chimiques
dangereuses. À
proximité
des
aires
permanentes
de
stockage
de
produits
dangereux
en
récipients
mobiles,
les
symboles
de
danger
ou
les
codes
correspondant
aux
produits
doivent
être
indiqués
de
façon
très
lisible.
Article
4.2.3.
Rétentions
l. Tout
stockage
d'un
liquide
susceptible
de
créer
une
pollution
des
eaux
ou
des
sols
est
associé
à
une
capacité
de
rétention
dont
le volume
est
au
moins
égal
à la plus
grande
des
deux
valeurs
suivantes :
°
100
%
de
la
capacité
du
plus
grand
réservoir.
+
_
50%
de
la
capacité
totale
des
réservoirs
associés.
Pour
les
stockages
de
récipients
de
capacité
unitaire
inférieure
ou
égale
à
250
litres,
la
capacité
de
rétention
est
au
moins
égale
à :
*
Dans
le cas
de
liquides
inflammables,
50
%
de
la
capacité
totale
des
füts.
°
_
Dansles
autres
cas,
20
%
de
la
capacité
totale
des
fûts.
*
Dans
tous
les
cas
800
litres
minimum
ou
égale
à
la
capacité
totale
lorsque
celle-là
est
inférieure
à
800
litres.
Il.
La
capacité
de
rétention
est
étanche
aux
produits
qu'elle
pourrait
contenir
et
résiste
à
l'action
physique
et
chimique
des
fluides.
Il en
est
de
même
pour
son
dispositif
d'obturation
qui
est
maintenu
fermé. L'étanchéité
du
(ou
des)
réservoir(s)
associé(s)
peut
être
contrôlée
à tout
moment.
Le
stockage
des
liquides
inflammables,
ainsi
que
des
autres
produits
toxiques
ou
dangereux
pour
l'environnement,
n'est
permis
sous
le
niveau
du
sol
que
dans
des
réservoirs
respectant
les
dispositions
de
l'article
10
de
l'arrêté
ministériel
du
18
avril
2008
relatif
aux
réservoirs
enterrés
de
liquides
inflammables
ou
combustibles.
Il.
Rétention
et
confinement.
Le
sol
des
aires
et
des
locaux
de
stockage
ou
de
manipulation
des
matières
dangereuses
ou
susceptibles
de
créer
une
pollution
de
l'eau
ou
du
sol
est
étanche
et
équipé
de
façon
à
pouvoir
recueillir
les
eaux
de
lavage
et
les
matières
répandues
accidentellement,
de
façon
à
ce
que
le
liquide
ne
puisse
s'écouler
hors
de
l'aire
ou
du
local.
Les
matières
recueillies
sont
de
préférence
récupérées
et
recyclées
ou,
en
cas
d'impossibilité,
traitées
en
tant
que
déchets
conformément
aux
dispositions
du
présent
arrêté.
Toutes
mesures
sont
prises
pour
recueillir
l'ensemble
des
eaux
et
écoulements
susceptibles
d'être
pollués
lors
d'un
sinistre,
y
compris
les
eaux
utilisées
lors
d'un
incendie,
afin
que
celles-ci
soient
récupérées
ou
traitées
pour
prévenir
toute
pollution
des
sols,
des
égouts,
des
cours
d'eau
ou
du
milieu
naturel.
L
Le
volume
nécessaire
à
ce
confinement
est
déterminé
de
la
façon
suivante
:
l'exploitant
calcule
la
somme:
+
__
Du
volume
des
matières
stockées.
21/32*__
Du
volume
d'eau
d'extinction
nécessaire
à
la
lutte
contre
l'incendie
d'une
part.
° __
Du
volume
de
produit
libéré
par
cet
incendie
d'autre
part.
+ __
Du
volume
d'eau
lié
aux
intempéries
à
raison
de
10
litres
par
mètre
carré
de
surface
de
drainage
vers
l'ouvrage
de
confinement
lorsque
le
confinement
est
externe.
Les
eaux
d'extinction
collectées
sont
éliminées
vers
les
filières
de
traitement
appropriées.
En
l'absence
de
pollution
préalablement
caractérisée,
elles
pourront
être
évacuées
vers
le
milieu
récepteur
sous
réserve
du
respect
des
valeurs
limites
de
rejets
les
plus
contraignantes
fixées
par
l'article
4.2.8
du
présent
arrêté.
Article
4.2.4.
Entretien
-
Ravitaillement
Le
ravitaillement
et
l'entretien
des
véhicules
et
des
engins
de
chantier
sont
réalisés
sur
une
aire
étanche
entourée
par
un
caniveau
relié
à
un
point
bas
étanche
permettant
la
récupération
totale
des
eaux
ou
des
liquides
résiduels.
En
dehors
des
aires
étanches,
le
ravitaillement
en
carburant
est
permis
uniquement
pour
les
engins
de
chantier
munis
de
chenilles
et
à
la
condition
qu'il
soit
réalisé
à
partir
d’un
engin
ravitailleur
équipé
d'un
pistolet
anti-débordement
et
au-dessus
d’un
bac
de
rétention
mobile.
Article
4.2.5.
Kit
de
première
intervention
Des
kits
de
première
intervention
en
cas
de
pollution
accidentelle
par
les
hydrocarbures
sont
disponibles
sur
chaque
engin
de
chantier.
Ces
équipements
sont
régulièrement
vérifiés
et
entretenus.
Dans
le
cas
d’un
déversement
accidentel
d'hydrocarbures,
les
terres
souillées
sont
immédiatement
excavées,
mises
en
récipients
étanches
et
évacuées
vers
un
centre
de
traitement
autorisé
à
les
prendre
en
charge.
Chapitre
4.3.
Prévention
du
risque
d'incendie
Article
4.31.
Aménagements
Les
installations
sont
conçues
de
manière
à
éviter,
même
en
cas
de
fonctionnement
anormal
ou
d'accident,
toute
projection
de
matériel,
accumulation
ou
épandage
de
produit
qui
pourraient
entraîner
une
aggravation
du
danger.
Toutes
les
précautions
sont
prises
pour
éviter
un
échauffement
dangereux
des
installations.
Article
4.3.2.
Permis
feu
-
Permis
travail
Dans
les
parties
de
l'installation
recensées
à
risque
en
application
de
l'article
711
du
présent
arrêté,
les
travaux
de
réparation
ou
d'aménagement
conduisant
à
une
augmentation
des
risques
ne
peuvent
être
effectués
qu'après
délivrance
d'un
«
permis
de
travail
»
et
éventuellement
d'un
«
permis
de
feu
» et
en
respectant
une
consigne
particulière.
Ces
permis
sont
délivrés
après
analyse
des
risques
liés
aux
travaux
et
définition
des
mesures
appropriées.
Le
«
permis
de
travail
» et
éventuellement
le
«
permis
de
feu
»
et
la
consigne
particulière
sont
établis
et
visés
par
l'exploitant
ou
par
une
personne
qu'il
aura
nommément
désignée.
Lorsque
les
travaux
sont
effectués
par
une
entreprise
extérieure,
le
«
permis
de
travail
» et
éventuellement
le
«
permis
de
feu
» et
la
consigne
particulière
relative
à
la
sécurité
de
l'installation
sont
signés
par
l'exploitant
et
l'entreprise
extérieure
ou
les
personnes
qu'ils
auront
nommément
désignées.
Après
la
fin
des
travaux
et
avant
la
reprise
de
l'activité
en
configuration
standard
d'exploitation,
une
vérification
des
installations
est
effectuée
par
l'exploitant
ou
son
représentant
ou
le
représentant
de
l'éventuelle
entreprise
extérieure.
Dans
les
parties
de
l'installation
présentant
des
risques
d'incendie
ou
d'explosion,
il
est
interdit
d'apporter
du
feu
sous
une
forme
quelconque,
sauf
pour
la
réalisation
de
travaux
ayant
fait
l'objet
d'un
« permis
de
feu
». Cette
interdiction
est
affichée
en
caractères
apparents.
22/32Article
4.3.3.
Moyens
de
lutte
contre
un
incendie
L'installation
est
dotée
de
moyens
de
lutte
contre
l'incendie
appropriés
aux
risques,
notamment
:
+ __
D'un
moyen
permettant
d'alerter
les
services
d'incendie
et
de
secours.
+
De
plans
des
locaux
facilitant
l'intervention
des
services
d'incendie
et
de
secours
avec
une
description
des
dangers
pour
chaque
local.
+ __
D'un
ou
plusieurs
appareils
de
lutte
contre
l'incendie
(prises
d'eau,
poteaux
par
exemple)
d'un
réseau
public
ou
privé
implantés
de
telle
sorte
que
tout
point
lié
à
la
centrale
d'enrobage
ou
à
l'installation
de
traitement
de
matériaux
se
trouve
à
moins
de
100
mètres
d'un
appareil
permettant
de
fournir
un
débit
minimal
de
60
m°/h
pendant
une
durée
d'au
moins
deux
heures
et
dont
les
prises
de
raccordement
sont
conformes
aux
normes
en
vigueur
pour
permettre
au
service
d'incendie
et
de
secours
de
s'alimenter
sur
ces
appareils.
À
défaut,
une
réserve
d'eau
d'au
moins
120
m°
destinée
à
l'extinction
est
accessible
en
toutes
circonstances
et
à
une
distance
de
l'installation
ayant
recueilli
l'avis
des
services
départementaux
d'incendie
et
de
secours.
Cette
réserve
dispose
des
prises
de
raccordement
conformes
aux
normes
en
vigueur
pour
permettre
au
service
d'incendie
et
de
secours
de
s'alimenter
et
fournit
un
débit
de
60
m“/h.
+
D'appareils
d'extinction
et
des
dispositifs
d'arrêt
d'urgence
en
nombre
suffisants
et
judicieusement
répartis
dans
l'établissement.
Leur
position
et
leur
nombre
sont
définis
sous
la
responsabilité
de
l'exploitant
en
fonction
des
emplacements
et
selon
les
règles
professionnelles
d'usage.
+ __ D'une
réserve
de
matériaux
de
recouvrement
à
proximité
du
casier
de
stockage
des
déchets
de
matériaux
de
construction
contenant
de
l'amiante.
Les
moyens
de
lutte
contre
l'incendie
sont
capables
de
fonctionner
efficacement
quelle
que
soit
la
température
de
l'installation
et
notamment
en
période
de
gel.
L'exploitant
s'assure
de
la
vérification
périodique,
a
minima
annuelle,
et
de
la
maintenance
des
matériels
de
sécurité
et
de
lutte
contre
l'incendie
conformément
aux
référentiels
en
vigueur.
Les
vérifications
périodiques
de
ces
matériels
sont
enregistrées
sur
un
registre
sur
lequel
sont
également
mentionnées
les
suites
données
à ces
vérifications.
L'exploitant
est
en
mesure
de
justifier
la
disponibilité
effective
des
débits
d'eau
ainsi
que
le
dimensionnement
de
l'éventuelle
réserve
d'eau.
Article
4.3.4.
Consignes
Des
consignes
sont
établies,
tenues
à jour
et
affichées
dans
les
lieux
fréquentés
par
le
personnel.
Ces
consignes
indiquent
notamment :
+ __
L'interdiction
d'apporter
du
feu
sous
une
forme
quelconque,
notamment
l'interdiction
de
fumer
dans
les
zones
présentant
des
risques
d'incendie.
+
__L'interdiction
de
tout
brûlage
à l'air libre.
+ __
L'obligation
du
« permis
de
travail
» pour
les
parties
concernées
de
l'installation.
+
Les
conditions
de
stockage
des
matériaux,
notamment
les
précautions
à
prendre
pour
éviter
les
chutes
et
éboulements
de
matériaux.
+
Les
procédures
d'arrêt
d'urgence
et
de
mise
en
sécurité
des
installations
et
convoyeurs.
+
Les
mesures
à
prendre
en
cas
de
fuite
sur
Un
récipient
ou
une
tuyauterie
contenant
des
substances
dangereuses.
+
Les
modalités
de
mise
en
œuvre
des
dispositifs
d'isolement
du
réseau
de
collecte,
prévues
dans
le
présent
arrêté.
°
Les
moyens
d'extinction
à
utiliser
en
cas
d'incendie.
+
La
procédure
d'alerte
avec
les
numéros
de
téléphone
du
responsable
d'intervention
de
l'établissement,
des
services
d'incendie
et
de
secours,
etc.
+
Les
modes
opératoires.
+
La
fréquence
de
vérification
des
dispositifs
de
sécurité
et
de
limitation
ou
de
traitement
des
pollutions
et
nuisances
générées.
23/32*
Les
instructions
de
maintenance
et
nettoyage.
*__
L'obligation
d'informer
l'inspection
des
installations
classées
en
cas
d'accident.
Le
personnel
connaît
les
risques
présentés
par
les
installations
en
fonctionnement
normal
ou
dégradé.
Les
préposés
à
la
surveillance
et
à
l'entretien
des
installations
sont
formés
à
la
conduite
à
tenir
en
cas
d'incident
ou
d'accident
et
familiarisés
avec
l'emploi
des
moyens
de
lutte
contre
l'incendie.
TITRE
5 - SURVEILLANCE
DES
ÉMISSIONS
ET
DE
LEURS
EFFETS
Chapitre
51.
Programme
d'auto-surveillance
Article
511.
Principes
et
objectifs
Afin
de
maîtriser
les
émissions
de
ses
installations
et
de
suivre
leurs
effets
sur
l'environnement,
l'exploitant
définit
et
met
en
œuvre,
sous
sa
responsabilité,
un
programme
de
surveillance
de
ses
émissions
et
de
leurs
effets,
dit
« programme
d'auto-surveillance
».
L'exploitant
adapte
et
actualise
la
nature
et
la
fréquence
de
cette
surveillance
pour
tenir
compte
des
évolutions
de
ses
installations,
de
leurs
performances
par
rapport
aux
obligations
réglementaires
ainsi
que
de
leurs
effets
sur
l'environnement. L'exploitant
décrit
dans
un
document
tenu
à
la
disposition
de
l'inspection
des
installations
classées,
les
modalités
de
mesures
et
de
mise
en
œuvre
de
son
programme
de
surveillance,
y
compris
les
modalités
de
transmission
à l'inspection
des
installations
classées.
Les
articles
suivants
définissent
le contenu
minimum
de
ce
programme
d'auto-surveillance.
Article
51.2.
Représentativité
et
frais
Les
mesures
effectuées
sous
la
responsabilité
de
l'exploitant
doivent
être
représentatives
du
fonctionnement
des
installations
surveillées.
Ces
mesures
sont
effectuées
indépendamment
des
contrôles
pouvant
être
exigés
par
l'inspection
des
installations
classées.
Les
dépenses
correspondant
à
l'exécution
des
analyses,
expertises
ou
contrôles
nécessaires
sont
à
la charge
de
l'exploitant.
Chapitre
5.2.
Contenu
minimum
du
programme
d’auto-surveillance
Article
5.21.
Auto-surveillance
des
rejets
aqueux
L'exploitant
fait
réaliser
des
mesures
sur
ses
rejets
aqueux,
à
une
fréquence
a
minima
trimestrielle,
afin
de
vérifier
le
respect
des
dispositions
de
l'article
4.2.8
du
présent
arrêté.
Ces
mesures
sont
réalisées
selon
les
méthodes
normalisées
de
référence
fixées
dans
un
avis
publié
au
Journal
officiel.
Les
résultats
de
ces
analyses
sont
tenus
à
la disposition
de
l'inspection
des
installations
classées.
Lorsque
l'installation
est
en
période
de
suivi
long
terme,
la fréquence
de
surveillance
des
rejets
aqueux
sera
a
minima
semestrielle.
Une
mesure
de
fibres
d'amiante
dans
le
bassin
de
stockage
des
eaux
ruisselant
à
l’intérieur
du
casier
de
déchets
est
réalisée
tous
les
ans,
afin
de
vérifier
l'absence
de
dispersion
de
fibres
d'amiante
sur
l'installation.
En
cas
de
détection
de
fibres
d'amiante,
l'exploitant
prend
les
actions
correctives
appropriées
dans
un
délai
inférieur
à six
mois.
Article
5.2.2.
Auto-surveillance
des
eaux
souterraines
Un
réseau
piézométrique
conforme
aux
plans
annexés
au
présent
arrêté
est
implanté
sur
le
site.
L'auto-surveillance
des
eaux
souterraines
porte
a
minima
sur
les
paramètres
suivants,
en
période
de
basses
eaux
et
de
hautes
eaux,
pour
les
piézomètres
directement
en
lien
avec
l'installation
de
stockage
de
déchets
de
matériaux
de
construction
contenant
de
l'amiante,
soit
pour
les
piézomètres
«
PZ6
ami
»,
«
PZ7
amil
»
et
«
PZ8
ami
»:
24/32Paramètre
Fréquence
Hauteur
d'eau
Conductivité
pH
Potentiel
d'oxydoréduction Résistivité
Métaux
totaux
(Pb+Cu+Cr+Ni+Mn+Cd+Hg+Fe+As+Zn+Sn)
|
NO> NO; NH SO.” NTK Cr PO4* K* Ca* Mg* DCO MES COT AOX PCB HAP BTEX DBO:s
Semestrielle
Escherichia
coli
Bactéries
coliformes
Entérocoques Salmonelles
Tous
les
cinq
ans,
sur
les
piézomètres
«
PZ6
ami
»,
«
PZ7
ami
»
et
«
PZ8
ami
»,
l'exploitant
réalise
une
analyse
de
la
radioactivité
par
spectrométrie
gamma
afin
de
contrôler
le
bruit
de
fond
radiologique
des
radionucléides
présents
dans
les
eaux
souterraines.
Cette
analyse
est
réalisée
par
un
laboratoire
agréé
par
l'Autorité
de
sûreté
nucléaire
et
de
radioprotection.
Les
prélèvements
et
analyses
sont
réalisés
par
un
laboratoire
agréé
auprès
du
ministère
chargé
de
l'environnement.
Ce
laboratoire
est
indépendant
de
l'exploitant.
Les
résultats
des
analyses
des
eaux
souterraines
sont
tenus
à
la
disposition
de
l'inspection
des
installations
classées
et
sont
présentés
dans
le
rapport
annuel
d'activité
prévu
à
l'article
8.3.3
du
présent
arrêté.
Toute
dérive
significative
des
résultats
est
signalée
à
l'inspection
des
installations
classées
dans
un
délai
d'un
mois.
25/32En
cas
d'évolution
significative
de
la
qualité
des
eaux
souterraines
en
aval
de
l'installation,
l'exploitant
procède
au
plus
tard
trois
mois
après
le
prélèvement
précédent
à
de
nouvelles
mesures
sur
le
paramètre
en
question.
En
cas
de
confirmation
du
résultat,
l'exploitant
établit
et
met
en
œuvre
les
mesures
nécessaires
pour
identifier
son
origine
et
apporter
les
actions
correctives
nécessaires.
Ces
mesures
sont
communiquées
à
l'inspection
des
installations
classées
avant
leur
réalisation.
Article
5.2.3.
Auto-surveillance
des
émissions
sonores
Un
contrôle
des
émissions
sonores
est
réalisé
de
manière
annuelle
en
limite
du
périmètre
autorisé
et
dans
les
zones
à
émergence
réglementée,
au
cours
des
trois
mois
suivant
la
notification
du
présent
arrêté.
Ces
mesures
sont
effectuées
par
un
organisme
ou
une
personne
qualifiée,
conformément
à
l'annexe
de
l'arrêté
du
23 janvier
1997
susvisé.
Si, à
l'issue
de
deux
campagnes
de
mesures
successives,
les
résultats
des
mesures
de
niveaux
de
bruit
et
de
niveaux
d'émergence
sont
conformes
aux
valeurs
limites
définies
par
le
présent
arrêté,
la
fréquence
des
mesures
peut
être
trisannuelle.
Si
un
résultat
d'une
mesure
n'est
pas
conforme
aux
valeurs
limites
définies
par
le
présent
arrêté,
la
fréquence
des
mesures
redevient
annuelle.
Le
contrôle
redevient
trisannuel
dans
les
mêmes
conditions
que
celles
indiquées
à
l'alinéa
précédent.
Les
résultats
de
ces
mesures
sont
communiqués
à
l'inspection
des
installations
classées,
dans
un
délai
d'un
mois
maximum
après
leur
réalisation,
avec
les
commentaires
et
propositions
éventuelles
d'améliorations. Article
5.2.4.
Actions
correctives
L'exploitant
prend,
le
cas
échéant,
les
actions
correctives
appropriées
lorsque
des
résultats
des
mesures
prévues
par
le
présent
arrêté
font
présager
des
risques
ou
inconvénients
pour
l'environnement
ou
des
écarts
par
rapport
au
respect
des
valeurs
réglementaires
relatives
aux
émissions
de
ses
installations
ou
de
leurs
effets
sur
l'environnement.
Article
5.2.5.
Conservation
des
résultats
Les
résultats
des
mesures
réalisées
en
application
du
présent
chapitre
sont
conservés
pendant
au
moins
12
ans,
sauf
pour
les
mesures
en
lien
avec
l'installation
de
stockage
de
déchets
de
matériaux
de
construction
contenant
de
l'amiante
pour
lesquelles
les
résultats
des
mesures
sont
conservés
au
moins
jusqu'à
la fin
de
la
période
de
surveillance
des
milieux.
Chapitre
5.3.
Bilans
périodiques
Article
5.31.
Relevé
topographique
Un
relevé
topographique
spécifique
lié
à
l'installation
de
stockage
de
déchets
de
matériaux
de
construction
contenant
de
l'amiante
est
également
réalisé
chaque
année.
L'exploitant
évalue
les
capacités
d'accueil
de
déchets
disponibles
restantes.
Ces
informations
sont
tenues
à
la
disposition
de
l'inspection
des
installations
classées
et
sont
présentées
dans
le
rapport
annuel
d'activité
prévu
à
l’article
8.3.3
du
présent
arrêté.
Article
5.3.2.
Déclaration
annuelle
L'exploitant
adresse
au
Préfet,
au
plus
tard
le
31
mars
de
chaque
année,
la
déclaration
prévue
par
l'arrêté
ministériel
du
31
janvier
2008
susvisé,
au
travers
de
l'outil
«GEREP
»
(https://monaiot.developpement-durable.gouv.fr).
26/32Article
5.3.3.
Bilan
annuel
L'exploitant
adresse
à
l'inspection
des
installations
classées
un
rapport
annuel
d'activité
comportant
une
synthèse
des
mesures
et
contrôles
réalisés
qui
concernent
l'installation
de
stockage
de
déchets
de
matériaux
de
construction
contenant
de
l'amiante
pendant
l'année
écoulée
et,
plus
généralement,
tout
élément
d'information
pertinent
sur
l'exploitation
de
cette
installation.
TITRE
6 - DÉLAIS
ET
VOIES
DE
RECOURS
- PUBLICITÉ
- EXÉCUTION
Article
611.
Délais
et voies
de
recours
Le
présent
arrêté
est
soumis
à un
contentieux
de pleine
juridiction.
Il peut
être
déféré
auprès
du
Tribunal
administratif
de
BASTIA :
*
Par
les
tiers
intéressés,
en
raison
des
inconvénients
ou
des
dangers
que
le
fonctionnement
de
l'installation
présente
pour
les
intérêts
mentionnés
aux
articles
L.
2111
et
L.
5111
du
Code
de
l'environnement
dans
un
délai
de
quatre
mois
à compter
du
premier
jour
de
la
publication
ou
de
l'affichage
de
cette
décision.
+ __
Par
l'exploitant,
dans
un
délai
de
deux
mois
à
compter
de
la
date
à
laquelle
la présente
décision
lui
a été
notifiée.
Le
tribunal
administratif
peut
être
saisi
d'une
requête
déposée
sur
le
site
www.telerecours.fr.
Le
présent
arrêté
peut
faire
l'objet
d’un
recours
gracieux
ou
hiérarchique
dans
un
délai
de
2
mois
à
compter
de
sa
notification.
Ce
recours
administratif
prolonge
de
2
mois
les
délais
mentionnés
aux
deux
alinéas
précédents.
Article
61.2.
Publicité
Conformément
à
l’article
R.
181-44
du
Code
de
l'environnement
:
1.
Une
copie
du
présent
arrêté
est
déposée
à
la
mairie
de
BORGO
et
peut
y être
consultée.
2.
Un
extrait
du
présent
arrêté
est
affiché
dans
la
mairie
de
BORGO
pendant
une
durée
minimum
d'un
mois
; procès-verbal
de
l'accomplissement
de
cette
formalité
est
dressé
par
les
soins
du
maire.
3.
Le
présent
arrêté
est
publié
sur
le
site
internet
des
services
de
l'État
du
département
de
Haute-
Corse,
pendant
une
durée
minimale
de
quatre
mois.
Article
6.1.3.
Exécution
Le
Secrétaire
Général
de
la
préfecture
de
la
Haute-Corse,
le
Directeur
Régional
de
l'Environnement,
de
l'Aménagement
et
du
Logement
de
Corse
ainsi
que
le
Maire
de
BORGO ,
sont
chargés,
chacun
en
ce
qui
le
concerne,
de
l'exécution
du
présent
arrêté,
qui
est
notifié
à
la
société
«
CICO
ENVIRONNEMENT».
Ampliation
du
présent
arrêté
est
adressée
au:
+ __
Directeur
régional
de
l’environnement,
de
l'aménagement
et
du
logement.
°__
Directeur
des
services
d'incendie
et
de
secours.
°
Maire
de
BORGO
ainsi
que
son
conseil
municipal.
*__
Président
de
la
Collectivité
de
Corse.
Le
Préfet
[
27/3228/32CE/6T
l À
|f
1 À
\
FERA 1tht
smssrostent
vosserenee” \ sr sense
sets
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UOSIEI] 8P ASId |
xnel19}ewu 2p 2882015 2p UOIE|e}SUI,] ANS SejelAnjd xnese sep uonses : | exouuyCE/0€
sanewozaid sep sjquoesus, ap uonejue[diui : [| exouuyCE/TE
eloia np esuduz
aquellue,| 2p JUEUSUO] UOIRN1}SUOD 2P XNELIPJEU 2P
s1ey29p 2p 28842035 2p 1aISe2 2j 2948 UaI] U® So1jewozaid sep uorejuediu : 1j Xeuuvyte et de l'aire de déchargement
tuée (bande de 100 mètres)
tenant de l’amian lon con de construct erlaux hets de maté éc emprise de l'installation de stockage de d e e Annexe IV
lement inst ISO tre de la bande d'i x eérime # dup e 2 associée ainsi que
Anclen Bassin
sin î
MAR UNAEETAR
DRE
E
tentent
Lkolte se parcelle cadasrate
Susalils}on de parcelle
Noméro de parcelle cagsstrale
Malirise %
15°
RER Emerdss du siockage d'amnlante
clére ICS sulrart codenstre
Pérdrrètre de la bande slsclement de 100 m
Pérdréire LEPE, casler amlante lle
32/32