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Arrêté - Préfecture - Guyane - recueil r03 2019 110 recueil des actes administratifs
Document publié le Mardi 1 janvier 2019
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Guyane - recueil r03 2019 110 recueil des actes administratifs)
Thèmes du document : Transports, Investissement et développement économique, Institutions publiques,
ed
Liberté + Egalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
1
GUYANE
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS
N°R03-2019-110
PUBLIÉ LE 26 JUIN 2019wa
Sommaire
ARS
R03-2019-06-24-001 - Arrêté n°2019-114-06-ARS-DSP du 24 juin 2019 modifiant l'arrêté
n°472-ARS-2D-3B du 3 avril 2013 portant habilitation à exercer les missions de contrôle
sanitaire aux frontières (2 pages) Page 3
cellule coopération
R03-2019-06-14-027 - ARRETE attribuant une subvention de 1419,00 € au titre du
FEBECS au profit de l'ASS ACROFLY sur le projet championnat du monde (2 pages) Page 6
R03-2019-06-14-033 - ARRETE attribuant une subvention de 3810,00 € au profit de l'ASS
JAAMBAR CLUB TAEKWONDO sur le projet "Championnat de France de Taekwondo"
(2 pages) Page 9
R03-2019-06-14-025 - ARRETE attribuant une subvention de 5000,00 € au titre du
FEBECS au profit de l'Association Sportive et Culturelle des TOURS (2 pages) Page 12
DEAL
R03-2019-06-20-001 - arrêté portant mesure temporaire de limitation de la navigation sur
la partie française du fleuve Oyapock (3 pages) Page 15
R03-2019-06-20-002 - arrêté portant mesure temporaire de restriction de la navigation sur
la partie française du fleuve Maroni depuis la commune de Saint-Laurent du Maroni,
l’Alawa, la Litani et leurs berges (3 pages) Page 19
DRL
R03-2019-06-21-004 - Arrêté portant attribution d'une subvention d'un montant de 200 000
€ à la commune de Roura au titre de la DETR 2019 pour les travaux d'entretien et de
signalisation de la route de Cacao (3 pages) Page 23
R03-2019-06-21-005 - Arrêté portant attribution d'une subvention d'un montant de 320 000
€ à la commune de Roura au titre de la DETR 2019 pour la construction du marché des
producteurs de l'est (phase 2) (3 pages) Page 27
R03-2019-06-21-008 - Arrêté portant attribution d'une subvention d'un montant de 51 855
€ à la commune d'Iracoubo au titre de la DSIL 2018 pour la mise en conformité électrique
des bâtiments communaux. (3 pages) Page 31
R03-2019-06-21-010 - Arrêté portant attribution d'une subvention d'un montant de 73 050
€ à la commune d'Iracoubo au titre de la DSIL 2018 pour la construction d'un hangar pour
les pêcheurs (3 pages) Page 35
2ARS
R03-2019-06-24-001
Arrêté n°2019-114-06-ARS-DSP du 24 juin 2019
modifiant l'arrêté n°472-ARS-2D-3B du 3 avril 2013
portant habilitation à exercer les missions de contrôle
sanitaire aux frontières
ARS - R03-2019-06-24-001 - Arrêté n°2019-114-06-ARS-DSP du 24 juin 2019 modifiant l'arrêté n°472-ARS-2D-3B du 3 avril 2013 portant habilitation à exercer les missions de contrôle sanitaire aux frontières 3EE = Liberté » Égalité » Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFET DE LA REGION GUYANE
ARRETE N °X/6-UU\obinssirse à ? 4 JUIN 2019
MODIFIANT L’ARRETE N°472/ARS/2D/3B DU 3 AVRIL 2013 PORTANT
HABILITATION À EXERCER LES MISSIONS DE CONTROLE SANITAIRE AUX
FRONTIERES
Le préfet de la région Guyane,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite
VU le règlement sanitaire international adopté par la cinquante huitième assemblée mondiale de la
santé du 23 mai 2005 ;
VU le code de la santé publique et notamment les articles L3115-1 à L 3116-6, R3115-1 à R3115-70
et R3116-16 à R3116-17 ;
VU l'ordonnance n° 2017-44 du 19 janvier 2017 relative à la mise en œuvre du règlement sanitaire
international de 2005 ;
VU les décrets n° 2017-471 du 3 avril 2017, n°2013-30 du 9 janvier 2013 et n°2007-1073 du 7 juillet
2007 relatifs à la mise en œuvre du Règlement sanitaire international ;
VU le décret du 2 août 2017 portant nomination du préfet de la région Guyane, préfet de la Guyâne -
M. Patrice Faure ;
VU Parrêté du 5 novembre 2013 fixant la liste des ports et aérodromes en application des articles R. 3115-6 et
R. 3821-3 du code de la santé publique ;
VU l'arrêté préfectoral n°472/ARS/2D/3B du 3 avril 2013 portant habilitation à exercer les missions
de contrôle sanitaire aux frontières ;
VU le protocole du 11 juin 2010 organisant les modalités de coopération entre le préfet de la Guyane
et le directeur de l’ Agence régionale de santé de la région Guyane ;
CONSIDERANT l'enjeu sanitaire lié au développement de moyens destinés à prévenir la
propagation internationale des maladies ;
Sur proposition de la directrice générale de l’ Agence régionale de santé de Guyane,
ARS - R03-2019-06-24-001 - Arrêté n°2019-114-06-ARS-DSP du 24 juin 2019 modifiant l'arrêté n°472-ARS-2D-3B du 3 avril 2013 portant habilitation à exercer les missions de contrôle sanitaire aux frontières 4ARRETE
Article 1
L’Article 1 de l’arrêté du 3 avril 2013 susvisé est supprimé et remplacé par les dispositions
suivantes :
« Les agents suivants affectés à l’Agence régionale de santé de Guyane sont habilités à exercer la
mission de contrôle sanitaire aux frontières au niveau des points d’entrée de la région :
- Hélène Euzet, inspectrice-contrôleur des ARS,
- Denis Robin, technicien sanitaire et de sécurité sanitaire principal,
- Damien Brélivet, ingénieur du génie sanitaire,
- Jessy Tablon, technicienne sanitaire et de sécurité sanitaire principale,
- Marie Anne Pons, ingénieure d’études sanitaires hors classe,
- Dr Philippe Tabard, médecin général inspecteur de santé publique,
- Dr Dominique Lambert, inspectrice-contrôleur des ARS ayant la qualité de médecin. »
Article 2
Monsieur le secrétaire général de la préfecture, Madame la directrice générale de l’agence régionale
de santé de Guyane, sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté qui
sera notifié aux intéressés et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.
Le Préfet,
Pour le Préfe
Le Secrétaire Géfra! Adjoint
las ALFONSI!
ARS - R03-2019-06-24-001 - Arrêté n°2019-114-06-ARS-DSP du 24 juin 2019 modifiant l'arrêté n°472-ARS-2D-3B du 3 avril 2013 portant habilitation à exercer les missions de contrôle sanitaire aux frontières 5CW
cellule coopération
R03-2019-06-14-027
ARRETE attribuant une subvention de 1419,00 € au titre
du FEBECS au profit de l'ASS ACROFLY sur le projet
championnat du monde
cellule coopération - R03-2019-06-14-027 - ARRETE attribuant une subvention de 1419,00 € au titre du FEBECS au profit de l'ASS ACROFLY sur le projet championnat du monde 6EX A dé Liberté + Égalité + Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFET DE LA REGION GUYANE
Secrétariat général pour les affaires régionales
ARRÊTÉ n°
Attribuant une subvention de 1 419,00 € au titre du Fonds d'Echanges à But Educatif Culturel et
Sportif (FEBECS) au profit de l’association ACROFLY
sur le projet « Championnat du monde ».
Le Préfet de la région Guyane
Chevalier de la légion d'Honneur
Chevalier de l'ordre national du Mérite
VU le code général des collectivités territoriales et notamment son article L. 4433-4 ;
VU la loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 modifiée, d'orientation pour l'outre-mer, et notamment
son article 40 ;
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et
à l'action des services de l’État dans les régions et départements ;
VU le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
VU le décret du président de la république du 02 août 2017 portant nomination de Monsieur Patrice
FAURE administrateur civil hors classe en qualité de préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane ;
VU l'arrêté du 25 mai 2016 relatif à la nomination de M. Philippe LOOS, sous-préfet hors classe,
secrétaire général pour les affaires régionales (SGAR) de la Guyane ;
VU l'arrêté R03-2018-02-06-003 du 02 février 2018 portant délégation de signature à M Philippe
LOOS et à ses collaborateurs au titre du secrétariat général pour les affaires régionales (SGAR) de la
préfecture de la Guyane;
VU la demande de subvention sollicitée par l’association ACROFLY en date du 26 décembre 2018 ;
VU l'avis favorable du comité consultatif de programmation du Fonds d'Echanges à But Educatif et Sportif en date du 23 mai 2019 ;
SUR proposition du secrétaire général pour les affaires régionales de la préfecture de la Guyane ;
ARRETE
Article 1 : Un concours financier de 1 419,00 € est accordé à l’association ACROFY sur le projet de
« Championat du Monde » qui s’est déroulé du 19 avril au 3 mai 2019 à Montpellier.
Siret : 520 083 056 00017
Ilet de l’enfant perdu
97354 REMIRE MONTJOLY
Cette dépense sera imputée sur les crédits du programme 123 au titre de l'action 3 : Fonds d'échanges
à but éducatif, culturel et sportif (FEBECS) « continuité territoriale », géré par le préfet de la région
Guyane.
cellule coopération - R03-2019-06-14-027 - ARRETE attribuant une subvention de 1419,00 € au titre du FEBECS au profit de l'ASS ACROFLY sur le projet championnat du monde 7Article 2 : Ce projet étant réalisé, il sera procédé au versement de la subvention sur présentation du
bilan moral et financier ainsi que de la facture de la compagnie aérienne mentionnant le nom des
bénéficiaires.
L'ordonnateur de la dépense est le préfet de la région Guyane. Le comptable assignataire est la
direction régionale des finances publiques.
Article 3 : Le bénéficiaire s’engage à assurer la publicité de la participation du Fonds d'Echanges à But
Educatif, Culturel et Sportif dans le cadre du projet subventionné (mise en valeur du logo, actions de
communication, information des publics concernés, etc).
Article 4 : Le présent arrêté sera notifié à Monsieur le président de l’association ACROFLY ou son
représentant.
Article 6: Dans les deux mois à compter de sa notification — pour le tiers intéressé — ou, de sa
publication — pour les personnes ayant intérêt à agir — au recueil des actes administratifs de la
préfecture de la Guyane, le présent arrêté peut faire l'objet de recours amiable et contentieux :
— un recours gracieux est à adresser à M. le préfet de la région Guyane — rue Fiedmond — BP
7008 — 97307 CAYENNE CEDEX ;
— un recours hiérarchique est à adresser à Mme la ministre des Outre-Mer — 27 rue Oudinot -
715358 Paris 07 SP:
— un recours contentieux est à adresser à M. le président du tribunal administratif — 7 rue
Schoelcher — BP 5030 —- 97305 CAYENNE CEDEX.
Tout recours amiable (recours gracieux et/ou hiérarchique) doit être adressé en recommandé avec
accusé réception.
L'exercice d'un recours amiable a pour effet d'interrompre le délai de recours contentieux. Le
délai recommence à courir à compter de la réception du rejet explicite ou implicite (en l'absence de
réponse de l'Administration au terme du même délai de deux mois, la décision est juridiquement
qualifiée de rejet implicite).
Article 7 : Le secrétaire général pour les affaires régionales de la préfecture et le directeur des finances
publiques sont chargés de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs de la préfecture de la Guyane.
aur le Préfet
M6 étaire Lee
Philippe LOOS
1 4 JUIN 2019
cellule coopération - R03-2019-06-14-027 - ARRETE attribuant une subvention de 1419,00 € au titre du FEBECS au profit de l'ASS ACROFLY sur le projet championnat du monde 8cellule coopération
R03-2019-06-14-033
ARRETE attribuant une subvention de 3810,00 € au profit
de l'ASS JAAMBAR CLUB TAEKWONDO sur le projet
"Championnat de France de Taekwondo"
cellule coopération - R03-2019-06-14-033 - ARRETE attribuant une subvention de 3810,00 € au profit de l'ASS JAAMBAR CLUB TAEKWONDO sur le projet "Championnat de France de Taekwondo" 9= À
Liberté + Égalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFET DE LA REGION GUYANE
Secrétariat général pour les affaires régionales
ARRÊTÉ n°
Attribuant une subvention de 3 810,00 € au titre du Fonds d'Echanges à But Educatif Culturel et
Sportif (FEBECS) au profit de JAAMBAR CLUB TAEK WONDO de Cayenne
sur le projet «Championnat de France de Taekwondo».
Le Préfet de la région Guyane
Chevalier de la légion d'Honneur
Chevalier de l'ordre national du Mérite
VU le code général des collectivités territoriales et notamment son article L. 4433-4 ;
VU la loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 modifiée, d'orientation pour l'outre-mer, et notamment
son article 40 ;
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et
à l'action des services de l’État dans les régions et départements :
VU le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
VU le décret du président de la république du 02 août 2017 portant nomination de Monsieur Patrice
FAURE administrateur civil hors classe en qualité de préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane ;
VU l'arrêté du 25 mai 2016 relatif à la nomination de M. Philippe LOOS, sous-préfet hors classe,
secrétaire général pour les affaires régionales (SGAR) de la Guyane ;
VU l'arrêté R03-2018-02-06-003 du 02 février 2018 portant délégation de signature à M Philippe
LOOS et à ses collaborateurs au titre du secrétariat général pour les affaires régionales (SGAR) de la
préfecture de la Guyane;
VU la demande de subvention sollicitée par JAAMBAR CLUB TAEKWONDO en date du 20 mars
2019 ;
VU l'avis favorable du comité de gestion du Fonds d'Echanges à But Educatif et Sportif en date du 23
mai 2019;
SUR proposition du secrétaire général pour les affaires régionales de la préfecture de la Guyane ;
ARRETE
Article 1 : Un concours financier de 3 810,00 € est accordé à JAAMBAR CLUB TAEKWONDO de
Cayenne sur le projet «Championnat de France de Taekwondo» qui s'est déroulé le 2 février 2019 à
Lyon et les 23 et 24 mars 2019 à Paris.
Siret : 810 352 062 00014
23 impasse du Chevrefeuille
97351 MATOURY
Cette dépense sera imputée sur les crédits du programme 123 au titre de l'action 3 : Fonds d'échanges
à but éducatif, culturel et sportif (FEBECS) « continuité territoriale », géré par le préfet de la région
Guyane.
cellule coopération - R03-2019-06-14-033 - ARRETE attribuant une subvention de 3810,00 € au profit de l'ASS JAAMBAR CLUB TAEKWONDO sur le projet "Championnat de France de Taekwondo" 10Article 2 : Ce projet étant réalisé et au vu du bilan moral et financier et de la facture, il sera procédé au
versement de la subvention.
L'ordonnateur de la dépense est le préfet de la région Guyane. Le comptable assignataire est la
direction régionale des finances publiques.
Article 3 : Le bénéficiaire s’engage à assurer la publicité de la participation du Fonds d'Echanges à But
Educatif, Culturel et Sportif dans le cadre du projet subventionné (mise en valeur du logo, actions de
communication, information des publics concernés, etc).
Article 4 : Le présent arrêté sera notifié à Monsieur le président de JAAMBAR CLUB
TAEKWONDO ou son représentant.
Article 5: Dans les deux mois à compter de sa notification — pour le tiers intéressé — ou, de sa
publication — pour les personnes ayant intérêt à agir — au recueil des actes administratifs de la
préfecture de la Guyane, le présent arrêté peut faire l'objet de recours amiable et contentieux :
— un recours gracieux est à adresser à M. le préfet de la région Guyane — rue Fiedmond -— BP
7008 — 97307 CAYENNE CEDEX ;
— un recours hiérarchique est à adresser à Mme la ministre des Outre-Mer — 27 rue Oudinot -
15358 Paris 07 SP:
— un recours contentieux est à adresser à M. le président du tribunal administratif — 7 rue
Schoelcher — BP 5030 — 97305 CAYENNE CEDEX.
Tout recours amiable (recours gracieux et/ou hiérarchique) doit être adressé en recommandé
avec accusé réception.
L'exercice d'un recours amiable a pour effet d'interrompre le délai de recours contentieux. Le
délai recommence à courir à compter de la réception du rejet explicite ou implicite (en l'absence de
réponse de l'Administration au terme du même délai de deux mois, la décision est juridiquement
qualifiée de rejet implicite).
Article 6 : Le secrétaire général pour les affaires régionales de la préfecture et le directeur des finances
publiques sont chargés de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs de la préfecture de la Guyane.
1 4 JUIN 2019
Philippe LOOS
>
cellule coopération - R03-2019-06-14-033 - ARRETE attribuant une subvention de 3810,00 € au profit de l'ASS JAAMBAR CLUB TAEKWONDO sur le projet "Championnat de France de Taekwondo" 11cellule coopération
R03-2019-06-14-025
ARRETE attribuant une subvention de 5000,00 € au titre
du FEBECS au profit de l'Association Sportive et
Culturelle des TOURS
cellule coopération - R03-2019-06-14-025 - ARRETE attribuant une subvention de 5000,00 € au titre du FEBECS au profit de l'Association Sportive et Culturelle des TOURS 12on A à Liberté + Égalité + Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFET DE LA REGION GUYANE
Secrétariat général pour les affaires régionales
ARRÊTÉ n°
Attribuant une subvention de 5 000,00 € au titre du Fonds d'Echanges à But Educatif Culturel et Sportif (FEBECS) au profit de l’association sportive et culturelle des Tours sur le projet «Paris Wold Games 2019».
Le Préfet de la région Guyane
Chevalier de la légion d'Honneur
Chevalier de l'ordre national du Mérite
VU le code général des collectivités territoriales et notamment son article L. 4433-4 ;
VU la loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 modifiée, d'orientation pour l'outre-mer, et notamment
son article 40 ;
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l’État dans les régions et départements ;
VU le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique :
VU le décret du président de la république du 02 août 2017 portant nomination de Monsieur Patrice FAURE administrateur civil hors classe en qualité de préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane ; VU l'arrêté du 25 mai 2016 relatif à la nomination de M. Philippe LOOS, sous-préfet hors classe, secrétaire général pour les affaires régionales (SGAR) de la Guyane ;
VU l'arrêté R03-2018-02-06-003 du 02 février 2018 portant délégation de signature à M Philippe
LOOS et à ses collaborateurs au titre du secrétariat général pour les affaires régionales (SGAR) de la préfecture de la Guyane;
VU la demande de subvention sollicitée par l’association sportive et culturelle des Tours en date du 10
décembre 2018 ;
VU l'avis favorable du comité consultatif de programmation du Fonds d'Echanges à But Educatif et Sportif en date du 23 mai 2019 ;
SUR proposition du secrétaire général pour les affaires régionales de la préfecture de la Guyane ;
ARRETE
Article 1 : Un concours financier de 5 000,00 € est accordé à l’association sportive et culturelle des Tours sur le projet de « Paris World Games 2019 ».
Siret : 419 347 810 00022
200 cité les Floralies
BP 70065
97322 CAYENNE CEDEX
Cette dépense sera imputée sur les crédits du programme 123 au titre de l'action 3 : Fonds d'échanges à but éducatif, culturel et sportif (FEBECS) « continuité territoriale », géré par le préfet de la région Guyane.
cellule coopération - R03-2019-06-14-025 - ARRETE attribuant une subvention de 5000,00 € au titre du FEBECS au profit de l'Association Sportive et Culturelle des TOURS 13Article 2 : Une avance de 80 % de la subvention pourra être versée sur demande sans justificatif et le
solde restant sur présentation du bilan moral et financier de l'opération ainsi que de la facture de la
compagnie aérienne mentionnant le nom des bénéficiaires accompagné d’un RIB, prouvant que la
manifestation s’est effectivement déroulée.
L'ordonnateur de la dépense est le préfet de la région Guyane. Le comptable assignataire est la
direction régionale des finances publiques.
Article 3 : Le bénéficiaire s’engage à assurer la publicité de la participation du Fonds d'Echanges
à But Educatif, Culturel et Sportif dans le cadre du projet subventionné (mise en valeur du logo
de la préfecture, actions de communication, information des publics concernés, etc).
Article 4 : Le bénéficiaire s'engage à terminer l'opération avant le 31 mai 2020.
Article 5 : Le présent arrêté sera notifié à Monsieur le président de l’association sportive et culturelle
des Tours ou son représentant.
Article 6: Dans les deux mois à compter de sa notification — pour le tiers intéressé — ou, de sa ATUCIe © P P
publication — pour les personnes ayant intérêt à agir — au recueil des actes administratifs de la
préfecture de la Guyane, le présent arrêté peut faire l'objet de recours amiable et contentieux :
— un recours gracieux est à adresser à M. le préfet de la région Guyane — rue Fiedmond — BP
7008 — 97307 CAYENNE CEDEX ;
— un recours hiérarchique est à adresser à Mme la ministre des Outre-Mer — 27 rue Oudinot -
15358 Paris 07 SP:
— un recours contentieux est à adresser à M. le président du tribunal administratif — 7 rue
Schoelcher — BP 5030 — 97305 CAYENNE CEDEX.
Tout recours amiable (recours gracieux et/ou hiérarchique) doit être adressé en recommandé avec
accusé réception.
L'exercice d'un recours amiable a pour effet d'interrompre le délai de recours contentieux. Le
délai recommence à courir à compter de la réception du rejet explicite ou implicite (en l'absence de
réponse de l'Administration au terme du même délai de deux mois, la décision est juridiquement
qualifiée de rejet implicite).
Article 7 : Le secrétaire général pour les affaires régionales de la préfecture et le directeur des finances
publiques sont chargés de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs de la préfecture de la Guyane.
7 4 JUIN zuig
cellule coopération - R03-2019-06-14-025 - ARRETE attribuant une subvention de 5000,00 € au titre du FEBECS au profit de l'Association Sportive et Culturelle des TOURS 14DEAL
R03-2019-06-20-001
arrêté portant mesure temporaire de limitation de la
navigation sur la partie française du fleuve Oyapock
DEAL - R03-2019-06-20-001 - arrêté portant mesure temporaire de limitation de la navigation sur la partie française du fleuve Oyapock 15E A Liberté » Égalité » Froternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFET DE LA REGION GUYANE
Direction de l'Environnement,
de l'Aménagement et du
Logement
Service Fleuves, Littoral
Aménagement et Gestion
Unité Fleuves
Arrêté R03- ‘
portant mesure temporaire de limitation de la navigation
sur la partie française du fleuve Oyapock
LE PREFET DE LA REGION GUYANE
CHEVALIER DE LA LÉGION D'HONNEUR
CHEVALIER DE L'ORDRE NATIONAL DU MERITE
Vu le traité de paix d'Utrecht du 11 avril 1713 ;
Vu la convention du 09 juin 1815 portant restitution de la Guyane française à la France par le prince régent du Portugal et du Brésil ;
Vu la sentence arbitrale du conseil fédéral suisse du 1* décembre 1900, dans la question des frontières de la Guyane française et du Brésil
Vu la loi n°46-451 du 19 mars 1946 tendant au classement comme département français de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Réunion et de la Guyane française :
Vu le code des transports en son livre 4 ;
Vu le décret n°82-310 du {* avril 1982 portant publication de l'échange de notes franco-brésilien en date des 3 et 18 juillet 1980 relatif à la délimitation de la frontière ;
Vu le décret n°83-1027 du 23 novembre 1983 portant publication du traité de délimitation maritime entre la République française et la République fédérative du Brésil, signé à Paris te 30 janvier 1881
Vu le décret 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets et à l'action des services et organisme publics de l'État dans les régions et départements ;
Vu le décret n° 2012-1556 du 28 décembre 2012 déterminant la liste de mesures temporaires d'interruption ou de modification des conditions de la navigation pouvant étre prises par le gestionnaire de la voie d'eau.
Vu le décret du 02 août 2017 portant nornination de M. Patrice FAURE, préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane ;
Vu l'arrêté portant règlement particulier de police n°2014224-0006 DEAL du 12 août 2014 pour l'exercice de la navigation de plaisance et des activités sportives diverses y compris la grande vitesse sur l'ensemble des cours d'eaux du département de la Guyane ;
Vu l'arrêté portant règlement particulier de police n°2014224-0008 DEAL du 12 août 2014 pour l'exercice de la navigation en général et le transport de matières dangereuses sur l'ensemble des cours d'eaux du département de la Guyane ;
Vu l'arcêté portant règlement particulier de police n° 2014241-0006 DEAL du 28 Août 2014 pour les cales, appontements, points d'embarquement sur les fleuves et rivières :Sinnamary / Mahury / Oyak 7 Comté / Montsinéry / Tonnegrande / Mapéribo et canal de l'Écluse / Ouanary / Camopi ? Oyapock }/ Approuague dans le département de la Guyane ;
Vu l'arrêté préfectoral n° R03-2018-10-23-023 du 23 octobre 2018 portant délégation de signature à Monsieur Raynald VALLEE, directeur de l'environnement, de l'aménagement et du logement de la
Guyane ;
Vu l'arrêté préfectoral n°R03-2019-05-22-003 du 22 mai 2019 portant subdélégation de signature administrative et financière du personnel d'encadrement de la DEAL ;
Considérant les risques pour la sécurité publique et les troubles à l'ordre public, d'une navigation de nuit sur le fleuve Oyapock ;
Sur proposition de la direction de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement,
DEAL - R03-2019-06-20-001 - arrêté portant mesure temporaire de limitation de la navigation sur la partie française du fleuve Oyapock 16ARRETE :
Article 1°" - Champ d'application.
La présente mesure temporaire s'applique sur la partie du fleuve Oyapock et ses berges situées côté
français.
Les dispositions qui suivent sont établies afin de contribuer à la maîtrise de la délinquance. Celle-ci
nécessite une surveillance et uin contrèle des flux de la circulation sur le fleuve Oyapock dans le
territoire des communes de Saint-Georges et Camopi qui constituent un axe privilégié de transit.
La navigation se fait aux risques et périls des intéressés.
Article 2 - Cas de restriction de circulation
Arlicle R4241-26 : « Le conducteur se conforme aux prescnplions temporaires édiciées par le préfet
pour assurer la sécurité ef la sûrelé de la navigation et diffusées selon des modalités définies par
arrêté du ministre chargé des transports.
il se conforme également aux mesures temporaires prises par le gestionnaire de la voie d'eau en
application de l'article L. 4241-53. »
Le départ et l'accostage d'embarcations de tout ordre sont interdits depuis la rive française du fleuve
Oyapock pendant la période horaire de 20h00 à 05h00.
La navigation de tous les bateaux dans la partie française du fleuve sera interrompue pendant la
période horaire de 20h00 à 5h00 pour tous les usagers de la voie d'eau dans les 2 sens.
Pour le transport transfrontalier des personnes et des marchandises par pirogues uniquement, le point
de départ et d'accostage vigueur est le ponton situé au droit du poste des Douanes à Saint Georges.
Article 3 - Mesures particulières
L'ensemble des mesures de sécurité pour les embarcations sont intégrées dans le règlement particulier
de police n°2014224-0008 DEAL du 12 août 2014
La sécurité de la navigation sur les cours d'eau doit répondre aux exigences de la réglementation en
vigueur . Aussi dans le cadre des contrôles de gendarmerie, il sera procédé aux vérifications
suivantes :
L Identification et marques associées pour les particuliers :
Toute embarcation ou engin de plaisance d'une puissance égale ou supérieure à 6CV
(4,5kw) ou d'une longueur supérieure à 5 mètres, circufant sur les eaux intérieures doivent
faire l'objet d'une inscription au registre de la navigation fluviale de Guyane. .
* Le conducteur d'un bateau doit avoir à son bord un titre de navigation. Il devra
présenter la carte d'enregistrement faisant état de son inscription au registre.
* Les marques d'identifications doivent être apposées conformément à ta
réglementation sur la coque
* fdentification, marques associées liées à la construction pour les professionnels üu
transport public de passagers et marchandises ;
Toute embarcation assurant du transport de marchandise ou de passager à titre
professionnel, doit disposer d’un numéro d'identification délivré par le service instructeur de
a DEAL et d'un certificat de bateau faisant foi de son enregistrement au registre national.
+ Le conducteur devra présenter le certificat de bateau ou sa copie faisant foi de son
homologation au titre des transporteurs professionnels déclarés au registre.
Le Les marques extérieures d'identifications sur le navire doivent être apposées
Le conducteur donne aux agents chargés de la police de la navigation les facilités pour leur permettre
d'exercer les missions de constatations d'infractions.
+ Carburant pour là propulsion :
Le carburant utilisé pour la propulsion où l'alimentation de machines annexes de
l'enbarcation n'est pas considéré comme une marchandise. Au-delà de 1200kg, le
conducteur de l'embarcation doit présenter sur demande des agents assermentés de l'Etat,
la feuille de route de l'embarcation et les caractéristiques techniques du moteur, justifiant ta
nécessité des quantités embarquées.
Il sera possible de procéder autant que faire se peut aux vérifications des éléments transmis en cas de
doute auprès du service en charge de l'immatriculation.
En cas d'évacuation sanitaire, ou de danger imminent, qui commanderaient de s'écarter des présentes
prescriptions réglementaires, les conducteurs des embarcations doivent preadre toutes les dispositions
pour signaler et prévenir de leur situation aux forces de gendarmerie présentes.
Les dispositions de cette mesure temporaire ne sont pas applicables aux embarcations utilisées pour
remplir une mission de service public.
Des dérogations peuvent être accordées par le préfet aux riverains et aux opérateurs de tourisme sur
leur demande au service fleuves, littoral, aménagement et gestion de la DEAL situé au Port de Dégrad
des cannes - CS 76003 — 97306 CAYENNE CEDEX
Mail : fleuves flag deal-guyane@developpement-durable gouv.fr
Article 4 —- Durée, renouvellement
Le présent arrêté entre vigueur pour une durée de 12 mois à compter de la date de signature.
DEAL - R03-2019-06-20-001 - arrêté portant mesure temporaire de limitation de la navigation sur la partie française du fleuve Oyapock 17Article 5 — Sanctions
La violation des interdictions ou le manquement aux obligations prévues par le règlement général de police (RGP), les règlements particuliers de police et le présent arrêté sont passibles de contraventions conformément au code des transports.
ll est rappelé que l'entrave à l'exercice du droit de visite et de contrôle d'un bateau de navigation intérieure est constitutif d'un délit pénal.
De même que la navigation ou le stationnement de nuit ou par visibilité insuffisante sans feux de signalisation conforme, est passible de contravention.
L'exécution d'un travail dissimulé, ou le recours aux services d'une personne physique ou morale exerçant un travail dissimulé est un délit.
Article 6- Modalités de publications
Article R4241-66 : « (.) Les règlements particuliers de police sont mis à la disposition du public sous forme électronique et affichés dans les lieux qu'ils définissent. »
Article A. 4241-26 : « 1. Les mesures temporaires édictées par le préfet en application de l'article À. 4241-26, et celles édictées par le gestionnaire en application du décret n° 2012-1556 du 28 décembre 2012 déterminant la liste des mesures temporaires d'interruption ou de modification des conditions de la navigation pouvant être prises par le gestionnaire de la voie d'eau, pris en application de l'article L. 4241-3, sont diffusées par voie d'avis à la batellerie. »
La présente mesure est mise à la disposition du public par voie électronique sur les sites internet — de la DEAL: http://www.guyane.developpement-durable.gouv.fr
— de la préfecture : http://www.guyane.pref.gouv.fr - zone Publication puis Recueil Ces règles font l'objet d'un affichage au sein des mairies de Saint-Georges de l'Oyapock et Camopi.
Toute modification temporaire en application de l'article R. 4241-26 du code des transports fera l'objet d'une publication.
Article 7 -Délais et voies de recours.
Dans les deux mois à compter de la publication, le présent arrêté pourra faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif de Cayenne auprès de M. le président du tribunal administratif — 7 rue Schoelcher — BP 5030 — 97305 Cayenne Cedex
Article 8 - Modalités d'exécution.
Monsieur le sous-préfet des communes de l'intérieur, monsieur le secrétaire général de la Préfecture de Guyane, le chef du EMZD, le directeur de l'environnement, de l'aménagement et du logement, le Général commandant la Gendarmerie de Guyane, les maires des communes de Saint-Georges de l'Oyapock et Camopi sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de Guyane.
A Cayenne le 20 juin 2019
Le Préfét de la Guyane
Par délégation le directeur de
l'Envirgnement de l'Aménagement
et du Logement
Par subdélégation
L'adjoini hu chef du service Fleuves,
Littoral, Aménagement et Gestion
DEAL - R03-2019-06-20-001 - arrêté portant mesure temporaire de limitation de la navigation sur la partie française du fleuve Oyapock 18DEAL
R03-2019-06-20-002
arrêté portant mesure temporaire de restriction de la
navigation sur la partie française du fleuve Maroni depuis
la commune de Saint-Laurent du Maroni, l’Alawa, la
Litani et leurs berges
DEAL - R03-2019-06-20-002 - arrêté portant mesure temporaire de restriction de la navigation sur la partie française du fleuve Maroni depuis la commune de Saint-Laurent du Maroni, l’Alawa, la Litani et leurs berges 19eo Liberté + Égalid » Fratéraité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFET DE LA REGION GUYANE
Direction de l'Environnement,
de l'Aménagement et du
Logement
Service Fleuves, Littoral
Aménagement et Gestion
Unité Fleuves
Arrêté RO3-
portant mesure temporaire de restriction de la navigation
sur la partie française du fleuve Maroni depuis la commune de Saint-Laurent du Maroni, l'Alawa, la Litani et leurs berges
LE PREFET DE LA REGION GUYANE
CHEVALIER DE LA LÉGION D'HONNEUR
CHEVALIER DE L'ORDRE NATIONAL DU MERITE
Vu le traité de paix d'Utrecht du 11 avril 1713 ;
Vu la convention du 09 juin 1815 portant restitution de la Guyane française à la France par le prince régent du Portugal et du Brésil
Vu la sentence arbitrate de l'empereur de Russie, en date du 13 mai 1891, concernant la délimitation
des possessions françaises et néerlandaises dans la Guyane
Vu la convention du 30 septembre 1915, pour fixer la limite entre les colonies de la Guyane française et du Surinam dans la partie du fleuve frontière
Vu la loi n°46-451 du 19 mars 1946 tendant au classement comme département français de la
Guadeloupe, de la Martinique, de la Réunion et de la Guyane française ;
Vu le code des transports notamment sa 4ème partie ;
Vu le décret 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets et à l'action des services
et organisme publics de l'Etat dans les régions et départements ,
Vu le décret n° 2012-1556 du 28 décembre 2012 déterminant la liste de mesures temporaires d'interruption ou de modification des conditions de la navigation pouvant être prises par le gestionnaire de la voie d'eau.
Vu le décret du 02 août 2017 portant nomination de M. Patrice FAURE, préfet de la région Guyane, préfet de là Guyane :
Vu la circulaire interministérielle du 24 janvier 2013 relative aux actes et mesures de police de la navigation intérieure ; |
Vu l'arrêté portant règlement particulier de police n°20t4224-0006 DEAL du 12 août 2014
pour l'exercice de la navigation de plaisance et des activités sportives diverses y compris la grande vitesse sur l'ensemble des cours d'eaux du département de la Guyane
Vu l'arrêté portant règlement particulier de police n° 2014241-0007 DEAL du 29 Août 2014 pour les cales, appontements et points d'embarquement sur le fleuve Maroni et rivière l'Alawa dans le département de la Guyane
Vu larrêté portant règlement particulier de police n°2014224-0008 DEAL du 12 août 2014 pour l'exercice de la navigation en général et le transport de matières dangereuses sur l'ensemble des cours d'eaux du département de la Guyane ;
Vu l'arrêté préfectoral n° R03-2018-10-23-023 du 23 octobre 2018 portant délégation de signature à Monsieur Raynald VALLEE, directeur de l'environnement, de l'aménagement et du logement de la Guyane :
Vu l'arrêté préfectoral n°R03-2019-05-22-003 du 22 mai 2019 portant subdélégation de signature administrative et financière du personnel d'encadrement de là DEA ;
Considérant les risques pour la sécurité publique et les troubies à l'ordre public, d'une navigation de nuit sur la partie Française du Fleuve Maroni , des rivières Alawa et Litani;
Sur proposition de ta direction de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement,
DEAL - R03-2019-06-20-002 - arrêté portant mesure temporaire de restriction de la navigation sur la partie française du fleuve Maroni depuis la commune de Saint-Laurent du Maroni, l’Alawa, la Litani et leurs berges 20ARRETE :
Articie 1% - Champ d'application.
La présente mesure temporaire s'applique sur la partie du fleuve Maroni depuis la commune de Saint-
Laurent du Maroni, le Lawa, la Litani et leurs berges situées côté français, jusqu'à leur limite frontalière.
Les dispositions qui suivent sont établies afin de contribuer à la maîtrise de la délinquance. Celle-ci
nécessite une surveillance et un contrôle des flux de la circulation sur ces cours d'eau qui constituent
un axe privilégié de transit.
La navigation sur les cours d'eau et plan d'eau se fait aux risques et périls des intéressés.
Article 2 - Cas de restriction de circulation
Article R4241-26 : « Le conducteur se conforme aux prescriptions temporaires édictées par le préfet
pour assurer la sécurité et la sûreté de fa navigation el diffusées selon des modalités définies par
arrêté du ministre chargé des transports.
if se conforme également aux mesures temporaires prises par le gestionnäire de là voie d'eau en
application de l'article L. 4241-3 »
Le départ et l'accostage sont interdits depuis la rive française du fleuve sur le territoire de la commune
de Saint-Laurent du Maroni jusqu'à l'ensemble des villages situés sur la commune de Maripasoula vers
la Litani pendant la période horaire de 20h00 à 05h00.
La navigation de tous les bateaux sera interdite pendant la période horaire de 20h00 à 5h00 pour tous
les usagers de la voie d'eau dans les 2 sens.
L'ensemble des conducteurs des embarcations sont tenus de les respecter.
Article 3 — Mise à l'eau, amarrage, stationnement, pontons
Pour le transport transfrontalier des personnes et des marchandises par pirogues uniquement, le paint
de départ et d'accostage vigueur est le port piroguier situé près de la cale du bac internationaî à la
Charbonnière.
Les prescriptions retenues à l'utilisation des ouvrages sont reportées dans l'arrêté portant règlement
particulier de police n° 2034241-0007 DEAL du 29 Août 2014 pour es cales, appontements el points
d'embarquement sur le fleuve Maroni et rivière l'Alawa dans le département de la Guyane
L'ensemble des conducteurs des embarcations sont tenus de les respecter.
Article 4 - Mesures particulières de sécurité
L'ensemble des mesures de sécurité pour les embarcations sont intégrées dans le réglement particulier
de police n°2014224-0608 DEAL du 12 août 2014
La sécurité de la navigation sur les cours d'eau doit répondre aux exigences de la réglementation en
vigueur . Aussi dans fe cadre des contrôles de gendarmerie, il sera procédé aux vérifications
suivantes :
L identification et marques associèes pour les particuliers :
Toute embarcation ou engin de plaisance d'une puissance égale ou supérieure à 6CV
(4,5kw) ou d'une longueur supérieure à 5 mètres, circulant sur les eaux intérieures doivent
faire l'objet d'une inscription au registre de la navigation fluviale de Guyane.
* Le conducteur d’un bateau doit avoir à son bord un titre de navigation. II devra
présenter la carte d'enregistrement faisant état de son inscription au registre.
. Les marques d'identifications doivent être apposées conformément à la
réglementation sur la coque
* Hdentification, marques associées liées à la construction pour les professionnels du
transport public de passagers et marchandises ;
Toute embarcation assurant du transport de marchandise ou de passager à titre
professionnel, doit disposer d'un numéro d'identification délivré par le service instructeur de
la DEAL et d'un certificat de bateau faisant foi de son enregistrement au registre national.
+ Le conducteur devra présenter te certificat de bateau ou sa copie faisant foi de son
homologation au titre des transporteurs professionnels déclarés au registre.
* Les marques extérieures d'identifications sur le navire doivent être apposées
Le conducteur donne aux agents chargés de la police de là navigation les facilités pour leur permettre
d'exercer les missions de constatations d'infractions.
* Carburant pour la propulsion :
Le carburant utilisé pour la propulsion ou l'alimentation de machines annexes de
Fembarcation n'est pas considéré comme une marchandise. Au-delà de 1200kg. le
conducteur de lembarcation doit présenter sur demande des agents assermentés de l'Etat,
la feuille de route de l'embarcation et les caractéristiques techniques du moteur, justifiant la
nécessité des quantités embarquées.
Il sera possible de procéder autant que faire se peut aux vérifications des éléments transmis en cas de
doute auprès du service en charge de l'immatriculation.
En cas d'évacuation sanitaire, ou de danger imminent, qui commanderaient de s'écarter des présentes
DEAL - R03-2019-06-20-002 - arrêté portant mesure temporaire de restriction de la navigation sur la partie française du fleuve Maroni depuis la commune de Saint-Laurent du Maroni, l’Alawa, la Litani et leurs berges 21prescriptions réglementaires, les conducteurs des embarcations doivent prendre toutes les dispositions pour signaler et prévenir de leur situation aux forces de gendarmerie présentes.
Les dispositions de cette mesure temporaire ne sont pas applicables aux embarcations utilisées pour remplir une mission de service public.
Des dérogations peuvent être accordées par le préfet aux riverains et aux opérateurs de tourisme sur leur demande au service fleuves, littoral, aménagement et gestion de la DEAL situé au Port de Dégrad des cannes — CS 76003 — 97306 CAYENNE CEDEX
Mail : fleuves.flag.deal-guyane@developpement-durable.gouv.fr
Article 5 - Durée, renouvellement
Le présent arrêté est mis en œuvre pour une durée de 12 mois à compter de sa signature.
Article 6 — Sanctions
La violation des interdictions ou le manquement aux obligations prévues par le règlement général de police (RGP), les règlements particuliers de police et le présent arrêté sont passibles de contraventions conformément au code des transports.
ll est rappelé que l'entrave à l'exercice du droit de visite et de contrôle d'un bateau de navigation intérieure est constitutif d'un délit pénal.
De même que la navigation ou le stationnement de nuit ou par visibilité insuffisante sans feux de signalisation conforme, est passible de contravention.
L'exécution d'un travail dissimulé, ou le recours aux services d'une personne physique ou morale
exerçant un travail dissimulé est un délit.
Article 7- Modalités de publications
Article R4241-66 : « (....) Les règlements particuliers de police sont mis à la disposition du public sous forme électronique et affichés dans les lieux qu'ils définissent. »
Article A. 4241-26 : « 1. Les mesures temporaires édictées par le préfet en application de l'article A. 4241-26, et celles édictées par le gestionnaire en application du décret n° 2012-1556 du 28 décembre 2012 déterminant la liste des mesures temporaires d'interruption ou de modification des conditions de la navigation pouvant être prises par le gestionnaire de la voie d'eau, pis en application de l'article L. 4241-3, sont diffusées par voie d'avis à la batellerie. »
La présente mesure est mise à la disposition du public par voie électronique sur les sites internet — de la DEAL : http;///www.guyane developpement-durable.gouv.fr
— de la préfecture : http://www.guyane.pref.gouv.fr - zone Publication puis Recueil
Ces règles font l'objet d'un affichage au sein de la mairie de Saint Laurent du Maroni, Maripasoula, Papaichton, Grand Santi, Apatou.
Toute modification temporaire de la présente mesure en application de l'article R. 4241-26 du code des transports fera l'objet d'une publication.
Article 9 — Délais et voies de recours.
Dans les deux mois à compter de la publication, le présent arrêté pourra faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif de Cayenne auprès de M. le président du tribunal administratif — 7 rue Schoelcher — BP 5030 — 97305 Cayenne Cedex
Article 10 - Modalités d'exécution.
Monsieur le sous-préfet de Saint-Laurent du Maroni, monsieur le secrétaire général de la Préfecture de Guyane, le chef du EMZD, le directeur de l'environnement, de l'aménagement et du logement, le Général commandant la Gendarmerie de Guyane, les maires des communes de Saint-Laurent du Maroni, Apatou, Grand Santi, Papaichton, Maripasoula sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de Guyane.
A Cayenne, le 20juin 2019
Pour lé Préfet de la Guyane
Par délégation le directeur de
l'Envifnnement de l'Aménagement et
du Logement
Par supgélégation
L'adjdfit au chef du service Fleuves,
Littori, Aménagement et Gestion
DEAL - R03-2019-06-20-002 - arrêté portant mesure temporaire de restriction de la navigation sur la partie française du fleuve Maroni depuis la commune de Saint-Laurent du Maroni, l’Alawa, la Litani et leurs berges 22DRL
R03-2019-06-21-004
Arrêté portant attribution d'une subvention d'un montant de
200 000 € à la commune de Roura au titre de la DETR
2019 pour les travaux d'entretien et de signalisation de la
route de Cacao
DRL - R03-2019-06-21-004 - Arrêté portant attribution d'une subvention d'un montant de 200 000 € à la commune de Roura au titre de la DETR 2019 pour les travaux d'entretien et de signalisation de la route de Cacao 23a N. CR: Liberté » Égalité » Frééralté l RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFET DE LA REGION GUYANE
SECRETARIAT GENERAL
DIRECTION DE LA REGLEMENTATION
ET DE LA LEGALITE
Bureau des collectivités locales
ARRETE N° du 21 JUIN 205
Portant attribution d’une subvention d’un montant de 200 000 €
à la commune de Roura au titre de la Dotation d'Équipement des Territoires Ruraux
(D.E.T.R.) de l'exercice 2019 pour les travaux d’entretien et de signalisation de la route de Cacao.
Le Préfet de la région Guyane,
Chevalier de l’Ordre National du Mérite,
Chevalier de la légion d’honneur,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment les articles
L.2334-32 à L.2334-39 ;
Vu le décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la
comptabilité publique ;
Vu le décret n°99-1060 du 16 décembre 1999 relatif aux subventions de l’État pour des projets d’investissements ;
Vu le décret n°2001-120 du 7 février 2001 relatif aux subventions de l’État pour les projets d’investissements dans les DOM et les collectivités territoriales de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte ;
Vu le décret n°2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l’application de l’article 10
de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relatif à la transparence financière des aides
octroyées par les personnes publiques ;
Vu l'article n° 179 de la loi n°2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances
pour 2011 relatif à la création de la Dotation d'Equipement des Territoires Ruraux
(DETR) ;
Vu le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à
l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans les régions et départements ;
DRL - R03-2019-06-21-004 - Arrêté portant attribution d'une subvention d'un montant de 200 000 € à la commune de Roura au titre de la DETR 2019 pour les travaux d'entretien et de signalisation de la route de Cacao 24Vu le décret n°2005-54 du 27 janvier 2005 relatif au contrôle financier au
sein des administrations de l’Etat ;
Vu le décret du Président de la République du 2 août 2017 portant nomination
de Monsieur Patrice FAURE, en qualité de préfet de la région Guyane ;
Vu l’arrêté du 28 août 2017 portant délégation de signature à Monsieur Yves
DE ROQUEFEUTIL, secrétaire général de la préfecture de Guyane :
Vu l’arrêté du 26 janvier 2006 relatif au contrôle financier des programmes et
des services du ministère de l’intérieur et de l’aménagement du territoire ;
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de la Guyane ;
ARRÊTE:
Article 1 : Une subvention de 200 000 € représentant 50 % de la dépense subventionnable
de 400 000 € est accordée à la commune de Roura pour les travaux d’entretien et de
signalisation de la route de Cacao, au titre de la DETR pour l'exercice 2019.
Article 2: Le montant définitif de la subvention est calculé par application du taux de
subvention figurant dans l’article 1 au montant hors taxe de la dépense réelle, plafonné au
montant prévisionnel hors taxe de la dépense subventionnable. Ce taux ainsi que la nature de
la dépense subventionnable ne peuvent être modifiés par rapport à l’arrêté initial.
Une avance représentant 30% du montant prévisionnel de la subvention est versée au vu du
document informant le préfet du commencement d’exécution de l’opération ou, dans le cas
d’une autorisation de commencement anticipé, lors de la notification de l’arrêté attributif.
Le solde de la subvention est versé après transmission des pièces justificatives des paiements
effectués par la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale (EPCT)
qui doivent être accompagnées d’un certificat signé par le maire ou le président de l'EPCI
attestant de l’achèvement de l’opération ainsi que de la conformité des caractéristiques par
rapport à l’arrêté attributif en mentionnant le coût final de l’opération ainsi que ses modalités
définitives de financement.
Article 3 : Si, à l’expiration d’un délai de deux ans à compter de la notification de la
subvention, l’opération au titre de laquelle elle a été accordée n’a reçu aucun commencement
d’éxécution, le préfet constate la caducité de sa décision d’attribution de la subvention.
Le bénéficiaire s’engage à informer le service instructeur du commencement d'éxécution de
l'opération.
Article 4: Lorsque le bénéficiaire de la subvention n’a pas déclaré l’achèvement de
l’opération dans un délai de quatre ans à compter de la date de déclaration du début
d'éxécution, celle-ci est considérée comme étant terminée. Le préfet liquide l’opération.
Aucune demande de paiement de la part du bénéficiaire ne peut intervenir après expiration de
ce délai.
Article 5 : Le préfet demande le reversement total ou partiel de la subvention dans les cas
suivants :
DRL - R03-2019-06-21-004 - Arrêté portant attribution d'une subvention d'un montant de 200 000 € à la commune de Roura au titre de la DETR 2019 pour les travaux d'entretien et de signalisation de la route de Cacao 25a) Si l’affectation de l’investissement subventionné a été modifiée sans son
autorisation avant l’expiration du délai fixé dans l’arrêté attributif de la
subvention ;
b) S'il a connaissance d’un dépassement du plafond (hors dérogation) prévu par
le cumul des aides publiques ;
c) Si l’opération n’est pas réalisée dans un délai de quatre ans à compter de la
date de déclaration du début d'éxécution — éventuellement prorogé de deux
ans — prévu pour l’achèvement de l’opération.
Article 6 : Le présent arrêté vaut engagement de la dépense en application de l’article 29 du
décret 62-1587 du 29/12/1962.
Article 7: Le montant de la subvention sera prélevé sur le programme 0119 article 02 —
concours financiers aux communes et groupements de communes du ministère de l’intérieur
et de l’aménagement du territoire.
Article 8: Le présent arrêté (ou la présente décision) peut faire l'objet d'un recours
administratif gracieux auprès du Préfet de la Guyane dans les deux mois suivant sa
publication. L'absence de réponse du Préfet au terme du délai de deux mois précité vaut
rejet implicite.
Un recours contentieux peut également être déposé auprès du greffe du Tribunal
administratif de Cayenne, 7 rue Schoelcher, BP 5030, 97305 Cayenne Cedex, dans un délai
de deux mois à compter de la publication du présent arrêté préfectoral. Tout recours doit
être adressé en recommandé avec avis de réception.
L'exercice d'un recours administratif aura pour effet d'interrompre le délai de recours
contentieux, qui recommencera à courir à compter de la réception de la décision valant
rejet de la demande, ou de son rejet implicite.
Article 9 : Le secrétaire général de la préfecture de la Guyane, le directeur régional des
finances publiques, et le Maire de Roura sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
lPéxécution du présent arrêté qui sera notifié aux intéressés.
Fait à Cayenne, le 12 1 JUN IUR
Le gréfeg'our le Préfet
€ secrétaire Géné À Av joint
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FONSI
Préfecture 2D/1B l
DRFIP |
M. le Maire de Roura l
DRL - R03-2019-06-21-004 - Arrêté portant attribution d'une subvention d'un montant de 200 000 € à la commune de Roura au titre de la DETR 2019 pour les travaux d'entretien et de signalisation de la route de Cacao 26DRL
R03-2019-06-21-005
Arrêté portant attribution d'une subvention d'un montant de
320 000 € à la commune de Roura au titre de la DETR
2019 pour la construction du marché des producteurs de
l'est (phase 2)
DRL - R03-2019-06-21-005 - Arrêté portant attribution d'une subvention d'un montant de 320 000 € à la commune de Roura au titre de la DETR 2019 pour la construction du marché des producteurs de l'est (phase 2) 27Liberté » Égalité » Fraternité
; RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFET DE LA REGION GUYANE
SECRETARIAT GENERAL
DIRECTION DE LA REGLEMENTATION
ET DE LA LÉGALITÉ
Bureau des collectivités locales
ARRETE N° du ? 1 JUIN 2019
Portant attribution d’une subvention d’un montant de 320 000 €
à la commune de Roura au titre de la Dotation d'Équipement des Territoires Ruraux
(D.E.T.R.) de l'exercice 2019 pour la construction du marché des producteurs de l’est (phase 2).
Le Préfet de la région Guyane,
Chevalier de l’Ordre National du Mérite,
Chevalier de la légion d’honneur,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment les articles
L.2334-32 à L.2334-39 ;
Vu le décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la
comptabilité publique ;
Vu le décret n°99-1060 du 16 décembre 1999 relatif aux subventions de l’État pour des projets d’investissements ;
Vu le décret n°2001-120 du 7 février 2001 relatif aux subventions de l’État pour les projets d’investissements dans les DOM et les collectivités territoriales de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte ;
Vu le décret n°2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l’application de l’article 10
de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relatif à la transparence financière des aides
octroyées par les personnes publiques ;
Vu l'article n° 179 de la loi n°2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances
pour 2011 relatif à la création de la Dotation d'Equipement des Territoires Ruraux
(DETR) ;
Vu le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à
l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans les régions et départements ;
DRL - R03-2019-06-21-005 - Arrêté portant attribution d'une subvention d'un montant de 320 000 € à la commune de Roura au titre de la DETR 2019 pour la construction du marché des producteurs de l'est (phase 2) 28Vu le décret n°2005-54 du 27 janvier 2005 relatif au contrôle financier au
sein des administrations de l’Etat ;
Vu le décret du Président de la République du 2 août 2017 portant nomination
de Monsieur Patrice FAURE, en qualité de préfet de la région Guyane ;
Vu l’arrêté du 28 août 2017 portant délégation de signature à Monsieur Yves
DE ROQUEFEUIL, secrétaire général de la préfecture de Guyane ;
Vu l’arrêté du 26 janvier 2006 relatif au contrôle financier des programmes et
des services du ministère de l’intérieur et de l’aménagement du territoire ;
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de la Guyane ;
ARRÊTE:
Article 1: Une subvention de 320 000 € représentant 37,21 % de la dépense
subventionnable de 860 000 € est accordée à la commune de Roura pour les travaux de
construction du marché des producteurs de l’est (phase 2), au titre de la DETR pour l’exercice
2019.
Article 2: Le montant définitif de la subvention est calculé par application du taux de
subvention figurant dans l’article 1 au montant hors taxe de la dépense réelle, plafonné au
montant prévisionnel hors taxe de la dépense subventionnable. Ce taux ainsi que la nature de
la dépense subventionnable ne peuvent être modifiés par rapport à l’arrêté initial.
Une avance représentant 30% du montant prévisionnel de la subvention est versée au vu du
document informant le préfet du commencement d’exécution de l’opération ou, dans le cas
d’une autorisation de commencement anticipé, lors de la notification de l’arrêté attributif.
Le solde de la subvention est versé après transmission des pièces justificatives des paiements
effectués par la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale (EPCT)
qui doivent être accompagnées d’un certificat signé par le maire ou le président de l'EPCI
attestant de l’achèvement de l’opération ainsi que de la conformité des caractéristiques par
rapport à l’arrêté attributif en mentionnant le coût final de l’opération ainsi que ses modalités
définitives de financement.
Article 3 : Si, à l’expiration d’un délai de deux ans à compter de la notification de la
subvention, l’opération au titre de laquelle elle a été accordée n’a reçu aucun commencement
d’éxécution, le préfet constate la caducité de sa décision d’attribution de la subvention.
Le bénéficiaire s’engage à informer le service instructeur du commencement d'éxécution de
l'opération.
Article 4: Lorsque le bénéficiaire de la subvention n’a pas déclaré l’achèvement de
l’opération dans un délai de quatre ans à compter de la date de déclaration du début
d'éxécution, celle-ci est considérée comme étant terminée. Le préfet liquide l’opération.
Aucune demande de paiement de la part du bénéficiaire ne peut intervenir après expiration de
ce délai.
Aïrticle 5 : Le préfet demande le reversement total ou partiel de la subvention dans les cas
suivants :
DRL - R03-2019-06-21-005 - Arrêté portant attribution d'une subvention d'un montant de 320 000 € à la commune de Roura au titre de la DETR 2019 pour la construction du marché des producteurs de l'est (phase 2) 29a) Si l’affectation de l’investissement subventionné a été modifiée sans son
autorisation avant l’expiration du délai fixé dans l'arrêté attributif de la
subvention ;
b) S’il a connaissance d’un dépassement du plafond (hors dérogation) prévu par
le cumul des aides publiques ;
c) Si l’opération n’est pas réalisée dans un délai de quatre ans à compter de la
date de déclaration du début d’éxécution — éventuellement prorogé de deux
ans — prévu pour l’achèvement de l’opération.
Article 6 : Le présent arrêté vaut engagement de la dépense en application de l’article 29 du
décret 62-1587 du 29/12/1962.
Article 7: Le montant de la subvention sera prélevé sur le programme 0119 article 02 -
concours financiers aux communes et groupements de communes du ministère de l’intérieur
et de l’aménagement du territoire.
Article 8: Le présent arrêté (ou la présente décision) peut faire l'objet d'un recours
administratif gracieux auprès du Préfet de la Guyane dans les deux mois suivant sa
publication. L'absence de réponse du Préfet au terme du délai de deux mois précité vaut
rejet implicite.
Un recours contentieux peut également être déposé auprès du greffe du Tribunal
administratif de Cayenne, 7 rue Schoelcher, BP 5030, 97305 Cayenne Cedex, dans un délai
de deux mois à compter de la publication du présent arrêté préfectoral. Tout recours doit
être adressé en recommandé avec avis de réception.
L'exercice d'un recours administratif aura pour effet d'interrompre le délai de recours
contentieux, qui recommencera à courir à compter de la réception de la décision valant
rejet de la demande, ou de son rejet implicite.
Article 9 : Le secrétaire général de la préfecture de la Guyane, le directeur régional des
finances publiques, et le Maire de Roura sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’éxécution du présent arrêté qui sera notifié aux intéressés.
Fait à Cayenne, le 9 4 JUIN 2019
Le préfet,
Pour le Préfet
Le Secrétaire Génér
COPIES : je
Préfecture 2D/1B l
DRFIP l
M. le Maire de Roura l
DRL - R03-2019-06-21-005 - Arrêté portant attribution d'une subvention d'un montant de 320 000 € à la commune de Roura au titre de la DETR 2019 pour la construction du marché des producteurs de l'est (phase 2) 30DRL
R03-2019-06-21-008
Arrêté portant attribution d'une subvention d'un montant de
51 855 € à la commune d'Iracoubo au titre de la DSIL 2018
pour la mise en conformité électrique des bâtiments
communaux.
DRL - R03-2019-06-21-008 - Arrêté portant attribution d'une subvention d'un montant de 51 855 € à la commune d'Iracoubo au titre de la DSIL 2018 pour la mise en conformité électrique des bâtiments communaux. 31Liberté + Égalité » Fraternité
: RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÈFET DE LA REGION GUYANE
SECRETARIAT GENERAL
DIRECTION DE LA REGLEMENTATION
ET DE LA LÉGALITÉ
Bureau des collectivités locales
ARRETE N° DU 2 1 JUIN 2019
Portant attribution d’une subvention d’un montant de 51 855 €
à la commune d’Iracoubo au titre de la dotation de soutien
à l’investissement des communes et de leur groupement de l'exercice 2018
pour la mise en conformité des installations électriques des bâtiments communaux.
Le Préfet de la région Guyane,
Chevalier de l’Ordre National du Mérite,
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment les articles
L.2334-32 à L.2334-39 ;
Vu le décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la
comptabilité publique ;
Vu le décret n°99-1060 du 16 décembre 1999 relatif aux subventions de l’État
pour des projets d’investissements ;
Vu le décret n°2001-120 du 7 février 2001 relatif aux subventions de l’État
pour les projets d’investissements dans les DOM et les collectivités territoriales de
Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte ;
Vu le décret n°2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l’application de l’article 10
de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relatif à la transparence financière des aides
octroyées par les personnes publiques ;
Vu l'article n° 159 de la loi n°2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances
pour 2016 relatif à la création de la dotation de soutien à l’investissement des
communes et de leur groupement ;
Vu le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à
l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans les régions et départements ;
Vu le décret n°2005-54 du 27 janvier 2005 relatif au contrôle financier au
sein des administrations de l’État ;
DRL - R03-2019-06-21-008 - Arrêté portant attribution d'une subvention d'un montant de 51 855 € à la commune d'Iracoubo au titre de la DSIL 2018 pour la mise en conformité électrique des bâtiments communaux. 32Vu le décret du Président de la République du 2 août 2017 portant nomination
de Monsieur Patrice FAURE, en qualité de préfet de la région Guyane ;
Vu l’arrêté du 28 août 2017 portant délégation de signature à Monsieur Yves
DE ROQUEFEUIL, secrétaire général de la préfecture de Guyane ;
Vu l’arrêté du 26 janvier 2006 relatif au contrôle financier des programmes et
des services du ministère de l’intérieur et de l'aménagement du territoire ;
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de la Guyane ;
ARRÊTE:
Article 1 : Une subvention de 51 855 € représentant 88,75% de la dépense subventionnable de 58 430 € est accordée à la commune d’Iracoubo pour la mise en conformité des installations électriques des bâtiments communaux, au titre de la dotation de soutien à l’investissement des communes et de leur groupement pour l'exercice 2018.
Article 2: Le montant définitif de la subvention est calculé par application du taux de
subvention figurant dans l’article 1 au montant hors taxe de la dépense réelle, plafonné au montant prévisionnel hors taxe de la dépense subventionnable. Ce taux ainsi que la nature de la dépense subventionnable ne peuvent être modifiés par rapport à l’arrêté initial.
Une avance représentant 30% du montant prévisionnel de la subvention est versée au vu du document informant le préfet du commencement d’exécution de l’opération ou, dans le cas d’une autorisation de commencement anticipé, lors de la notification de l’arrêté attributif.
Le solde de la subvention est versé après transmission des pièces justificatives des paiements effectués par la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale (EPCD) qui doivent être accompagnées d’un certificat signé par le maire ou le président de l’EPCI attestant de l’achèvement de l’opération ainsi que de la conformité des caractéristiques par rapport à l’arrêté attributif en mentionnant le coût final de l’opération ainsi que ses modalités définitives de financement.
Atticle 3: Si, à l'expiration d’un délai de deux ans à compter de la notification de la
subvention, l’opération au titre de laquelle elle a été accordée n’a reçu aucun commencement d’éxécution, le préfet constate la caducité de sa décision d’attribution de la subvention.
Le bénéficiaire s’engage à informer le service instructeur du commencement d’éxécution de l'opération.
Atticle 4: Lorsque le bénéficiaire de la subvention n’a pas déclaré l’achèvement de l'opération dans un délai de quatre ans à compter de la date de déclaration du début
d'éxécution, celle-ci est considérée comme étant terminée. Le préfet liquide l’opération. Aucune demande de paiement de la part du bénéficiaire ne peut intervenir après expiration de ce délai.
Article 5 : Le préfet demande le reversement total ou partiel de la subvention dans les cas suivants :
a) Si l’affectation de l’investissement subventionné a été modifiée sans son autorisation avant l’expiration du délai fixé dans l’arrêté attributif de la subvention ;
DRL - R03-2019-06-21-008 - Arrêté portant attribution d'une subvention d'un montant de 51 855 € à la commune d'Iracoubo au titre de la DSIL 2018 pour la mise en conformité électrique des bâtiments communaux. 33b)_S’il a connaissance d’un dépassement du plafond (hors dérogation) prévu par le cumul des aides publiques ;
c) Si l’opération n’est pas réalisée dans un délai de quatre ans à compter de la
date de déclaration du début d’éxécution — éventuellement prorogé de deux
ans — prévu pour l’achèvement de l’opération.
Article 6 : Le présent arrêté vaut engagement de la dépense en application de l’article 29 du
décret 62-1587 du 29/12/1962.
Article 7: Le montant de la subvention sera prélevé sur le programme 0119 article 02 —
concours financiers aux communes et groupements de communes du ministère de l’intérieur et de l’aménagement du territoire.
Article 8: Le présent arrêté (ou la présente décision) peut faire l'objet d'un recours
administratif gracieux auprès du Préfet de la Guyane dans les deux mois suivant sa
publication. L'absence de réponse du Préfet au terme du délai de deux mois précité vaut rejet implicite.
Un recours contentieux peut également être déposé auprès du greffe du Tribunal administratif de Cayenne, 7 rue Schoelcher, BP 5030, 97305 Cayenne Cedex, dans un délai de deux mois à compter de la publication du présent arrêté préfectoral. Tout recours doit
être adressé en recommandé avec avis de réception.
L'exercice d'un recours administratif aura pour effet d'interrompre le délai de recours contentieux, qui recommencera à courir à compter de la réception de la décision valant rejet de la demande, ou de son rejet implicite.
Auticle 9: Le secrétaire général de la préfecture de la Guyane, le directeur régional des
finances publiques, et le Maire d’Iracoubo sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’éxécution du présent arrêté qui sera notifié aux intéressés.
Fait à Cayenne, le 2 JUIN 2019
Pour le Préfet
Le Secrétaire Géné joint
€
COPIES :
Préfecture 2D/1B l
DRFIP 1 Stanislas ALFONSI
Mme le Maire d’Iracoubo l
DRL - R03-2019-06-21-008 - Arrêté portant attribution d'une subvention d'un montant de 51 855 € à la commune d'Iracoubo au titre de la DSIL 2018 pour la mise en conformité électrique des bâtiments communaux. 34DRL
R03-2019-06-21-010
Arrêté portant attribution d'une subvention d'un montant de
73 050 € à la commune d'Iracoubo au titre de la DSIL 2018
pour la construction d'un hangar pour les pêcheurs
DRL - R03-2019-06-21-010 - Arrêté portant attribution d'une subvention d'un montant de 73 050 € à la commune d'Iracoubo au titre de la DSIL 2018 pour la construction d'un hangar pour les pêcheurs 35Liberté » Égalité » Fraternité
. RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFET DE LA REGION GUYANE
SECRETARIAT GENERAL
DIRECTION DE LA REGLEMENTATION
ET DE LA LÉGALITÉ
Bureau des collectivités locales
ARRETE N° DU 21 JUN 2019
Portant attribution d’une subvention d’un montant de 73 050 €
à la commune d’Iracoubo au titre de la dotation de soutien
à l'investissement des communes et de leur groupement de l'exercice 2018
pour la construction d’un hangar pour les pêcheurs.
Le Préfet de la région Guyane,
Chevalier de l’Ordre National du Mérite,
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment les articles
L.2334-32 à L.2334-39 ;
Vu le décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la
comptabilité publique ;
Vu le décret n°99-1060 du 16 décembre 1999 relatif aux subventions de l’État
pour des projets d’investissements ;
Vu le décret n°2001-120 du 7 février 2001 relatif aux subventions de l’État
pour les projets d’investissements dans les DOM et les collectivités territoriales de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte ;
Vu le décret n°2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l’application de l’article 10
de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques ;
Vu l'article n° 159 de la loi n°2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 relatif à la création de la dotation de soutien à l’investissement des communes et de leur groupement ;
Vu le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à
l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans les régions et départements ;
Vu le décret n°2005-54 du 27 janvier 2005 relatif au contrôle financier au
DRL - R03-2019-06-21-010 - Arrêté portant attribution d'une subvention d'un montant de 73 050 € à la commune d'Iracoubo au titre de la DSIL 2018 pour la construction d'un hangar pour les pêcheurs 36sein des administrations de l’Etat ;
Vu le décret du Président de la République du 2 août 2017 portant nomination
de Monsieur Patrice FAURE, en qualité de préfet de la région Guyane ;
Vu l’arrêté du 28 août 2017 portant délégation de signature à Monsieur Yves
DE ROQUEFEUIL, secrétaire général de la préfecture de Guyane ;
Vu l'arrêté du 26 janvier 2006 relatif au contrôle financier des programmes et
des services du ministère de l’intérieur et de l’aménagement du territoire ;
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de la Guyane ;
ARRÊTE:
Article 1 : Une subvention de 73 050 € représentant 90,18% de la dépense subventionnable
de 81 000 € est accordée à la commune d’Iracoubo pour la construction d’un hangar pour les
pêcheurs, au titre de la dotation de soutien à l’investissement des communes et de leur
groupement pour l’exercice 2018.
Article 2: Le montant définitif de la subvention est calculé par application du taux de
subvention figurant dans l’article 1 au montant hors taxe de la dépense réelle, plafonné au
montant prévisionnel hors taxe de la dépense subventionnable. Ce taux ainsi que la nature de
la dépense subventionnable ne peuvent être modifiés par rapport à l’arrêté initial.
Une avance représentant 30% du montant prévisionnel de la subvention est versée au vu du
document informant le préfet du commencement d’exécution de l’opération ou, dans le cas
d’une autorisation de commencement anticipé, lors de la notification de l’arrêté attributif.
Le solde de la subvention est versé après transmission des pièces justificatives des paiements
effectués par la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale (EPCT)
qui doivent être accompagnées d’un certificat signé par le maire ou le président de l’EPCI
attestant de l’achèvement de l’opération ainsi que de la conformité des caractéristiques par
rapport à l’arrêté attributif en mentionnant le coût final de l’opération ainsi que ses modalités
définitives de financement.
Article 3: Si, à l’expiration d’un délai de deux ans à compter de la notification de la
subvention, l’opération au titre de laquelle elle a été accordée n’a reçu aucun commencement
d’éxécution, le préfet constate la caducité de sa décision d’attribution de la subvention.
Le bénéficiaire s’engage à informer le service instructeur du commencement d’éxécution de
l’opération.
Aïticle 4: Lorsque le bénéficiaire de la subvention n’a pas déclaré l’achèvement de
l’opération dans un délai de quatre ans à compter de la date de déclaration du début
d’éxécution, celle-ci est considérée comme étant terminée. Le préfet liquide l’opération.
Aucune demande de paiement de la part du bénéficiaire ne peut intervenir après expiration de
ce délai.
Article 5 : Le préfet demande le reversement total ou partiel de la subvention dans les cas
suivants :
a) Si l’affectation de l’investissement subventionné a été modifiée sans son
autorisation avant l’expiration du délai fixé dans l’arrêté attributif de la
subvention ;
DRL - R03-2019-06-21-010 - Arrêté portant attribution d'une subvention d'un montant de 73 050 € à la commune d'Iracoubo au titre de la DSIL 2018 pour la construction d'un hangar pour les pêcheurs 37b) S’il a connaissance d’un dépassement du plafond (hors dérogation) prévu par
le cumul des aides publiques ;
c) Si l’opération n’est pas réalisée dans un délai de quatre ans à compter de la
date de déclaration du début d’éxécution — éventuellement prorogé de deux
ans — prévu pour l’achèvement de l’opération.
Article 6 : Le présent arrêté vaut engagement de la dépense en application de l’article 29 du
décret 62-1587 du 29/12/1962.
Article 7: Le montant de la subvention sera prélevé sur le programme 0119 article 02 —
concours financiers aux communes et groupements de communes du ministère de l’intérieur
et de l’aménagement du territoire.
Article 8: Le présent arrêté (ou la présente décision) peut faire l'objet d'un recours
administratif gracieux auprès du Préfet de la Guyane dans les deux mois suivant sa
publication. L'absence de réponse du Préfet au terme du délai de deux mois précité vaut
rejet implicite.
Un recours contentieux peut également être déposé auprès du greffe du Tribunal
administratif de Cayenne, 7 rue Schoelcher, BP 5030, 97305 Cayenne Cedex, dans un délai
de deux mois à compter de la publication du présent arrêté préfectoral. Tout recours doit
être adressé en recommandé avec avis de réception.
L'exercice d'un recours administratif aura pour effet d'interrompre le délai de recours
contentieux, qui recommencera à courir à compter de la réception de la décision valant
rejet de la demande, ou de son rejet implicite.
Article 9 : Le secrétaire général de la préfecture de la Guyane, le directeur régional des
finances publiques, et le Maire d’Iracoubo sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’éxécution du présent arrêté qui sera notifié aux intéressés.
Fait à Cayenne, le ? 1 JUIN 2019
Pour le Préfet
Le SecrétaiftFéetéral
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Préfecture 2D/1B 1 »
DRFIP
Mme le Maire d’Iracoubo I Stanislas ALFONSI
DRL - R03-2019-06-21-010 - Arrêté portant attribution d'une subvention d'un montant de 73 050 € à la commune d'Iracoubo au titre de la DSIL 2018 pour la construction d'un hangar pour les pêcheurs 38