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Arrêté - Préfecture - Aude - raa special no 1 octobre 2019
Document publié le Mardi 1 octobre 2019
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Aude - raa special no 1 octobre 2019)
Thèmes du document : Justice et droit, Sécurité publique, Institutions publiques,
ed
Liberté + Egalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
DREAL
- DE/DMMC
- UID 11/66
CNAPS
- DD/CLAC/SO
ÿRE 2019 AUDE
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS SPÉCIAL
N° 01 - SEPTEMBRE 2019
PUBLIÉ LE 1er OCTOBRE 2019SOMMAIRE
DREAL
DE/DMMC
Arrêté préfectoral n° DREAL/DE-DMMC-11-2019-004 du 25 septembre 2019 portant prorogationdu délai d’instruction de l’autorisation environnementale au titre de l’article R181-41 du code de l’environnement concernant le projet de Ferme pilote « Eoliennes Flottantes du Golfe du Lion »…………………………………………………...1
Arrêté inter-préfectoral n° DREAL/DE-MMC-11-2019-005 du 25 septembre 2019 portant prorogation du délai d’instruction de l’autorisation environnementale au titre de l’article R181-41 du code de l’environnement concernant le projet de
raccordement au réseau public de transport d’électricité du parc pilote éolien flottant « Eoliennes Flottantes du Golfe du Lion » (zone de LEUCATE) - Création d’une liaison électrique sous-marine et souterraine à 63 000 volts entre
« Eoliennes Flottantes du Golfe du Lion » et le poste de Salanque………………………….3
UID 11/66
Arrêté préfectoral de mise en demeure n° 2019-45 du 26 septembre 2019 de la Société ENGIE GREEN FRANCE de respecter les prescriptions applicables aux activités du parc éolien de Roquetaillade exploité sur la commune de
ROQUETAILLADE & CONILHAC………………………………………………………..5
CNAPS
DD/CLAC/SO
Délibération n° DD/CLAC/SO/n° 37/2019-02-19 portant interdiction temporaire d’exercer de la Société LE CERCLE DE PROTECTION à CUXAC-d’AUDE - Dossier n° D33-950/CNAPS/Le Cercle de Protection………………………………………8
Délibération n° DD/CLAC/SO/n° 38/2019-02-19 portant interdiction temporaire d’exercer et pénalité financière à l’encontre de M. Nicolas GONZALEZ en sa qualité de gérant de la Société LE CERCLE DE PROTECTION à CUXAC-d’AUDE - Dossier n° D33-950/CNAPS/ M. Nicolas GONZALEZ……………………………………12Liberté « Liban « Épalté «+Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE PRÉFET
DE
L’AUDE
Direction Régionale de l’Environnement, de
l’
Aménagement
et
du
Logement
Direction Écologie Division Milieux Marins et Côtiers
Arrêté préfectoral n° DREAL/DE-DMMC-11-2019-004
Portant prorogation du délai d’instruction de l’autorisation environnementale au titre de
l’article
R181-41
du
code
de
l’environnement
concernant
le
projet
de
Ferme pilote « Éoliennes Flottantes du Golfe du Lion »
Le secrétaire général, préfet par intérim Chevalier de l’ordre national du Mérite VU le code de l'environnement ; VU
l'arrêté
préfectoral
n°2019-DPPPAT-BCI-2019-080
du
préfet
de
l’Aude
du 26
août
2019
donnant
délégation
de
signature
à
monsieur
Didier
KRUGER,
directeur
régional
de
l'environnement, de l'aménagement et du logement de la région Occitanie ; VU
la
demande
d'autorisation
environnementale
déposée
par
la
société
de
projet
«Les
Éoliennes
Flottantes
du
Golfe
du
Lion
»
(LEFGL)
le
20
avril
2018
et
complété
le
24
octobre
2018, concernant le projet de ferme pilote « Éoliennes Flottantes du Golfe du Lion »
:
VU l'accusé de réception de la demande susvisée établi le 7 mai 2018 ; VU
le
rapport
et
les
conclusions
de
la
commission
chargée
de
l’enquête
publique
transmis
au
pétitionnaire le 26 juin 2019
;
VU l'accord du pétitionnaire concernant la prorogation de l’étape de décision, en date du 25 septembre 2019 ; CONSIDÉRANT qu’en application de l’article R181-41
du code de l’environnement, le
préfet
statue
sur
la
demande
d'autorisation
environnementale dans
les
deux mois
à
compter
du
jour
de
l'envoi
par
le
préfet
du
rapport
et
des
conclusions
du
commissaire
enquêteur
au
pétitionnaire.
Ce
délai
est
toutefois
prolongé
d'un
mois
lorsque
l'avis
de
la
commission
départementale de la nature,
des paysages et des sites ou celui
du conseil départemental de
l'environnement et des risques sanitaires et technologiques est sollicité sur le fondement de l'article R181-39 ;
1CONSIDÉRANT
que
le
projet
a
été
soumis
à
l’avis
du
conseil
départemental
de
l’environnement et des risques sanitaires et technologiques du département de l’Aude le
18
septembre 2019 ; CONSIDÉRANT qu’en application de l’article R181-40 le pétitionnaire dispose d’un délai de
15
jours
pour
faire
valoir
des
observations
sur
le
projet
d’arrêté
d’autorisation
environnementale ; CONSIDÉRANT
dès
lors
que
le
délai
de
3
mois
imparti
au
préfet
pour
statuer
sur
la
demande du pétitionnaire ne pourra pas être respecté ; Sur
proposition
du
directeur
régional
de
l'environnement
de
l'aménagement
et
du
logement
Occitanie
;
ARRÊTE
Article 1
: Prorogation du délai d’instruction
Conformément
à
l’article
R181-41
du
code de
l’environnement,
le
délai
de
notification
de
l’arrêté
final
de
l’autorisation
environnementale,
déposée
par
LEFGL
en
date
du
20
avril
2018,
enregistrée
sous
le
n°
11-2018-00071,
concernant
l'opération
suivante
:
Ferme pilote « Éoliennes Flottantes du Golfe du Lion »
est
porté
de
3
mois
à 5
mois.
Ce délai est compté à partir du 26 juin 2019, date du jour de l’envoi par le préfet de l’Aude du rapport et des conclusions de la commission d’enquête au pétitionnaire. Article 2 : Exécution Le
secrétaire
général
de
la
préfecture
de
l’Aude,
le
directeur
de
l'environnement
de
l'aménagement
et
du
logement
Occitanie
sont
chargés,
chacun
en
ce
qui
le
concerne,
de
l’exécution
du
présent
arrêté
qui
sera
publié
aux
recueils
des
actes
administratifs
de
la
préfecture de l’ Aude.
A Montpellier,
le
25
SEP,
2019
Pour le préfet de l’Aude et par délégation, Le directeur régional
\|
bastien
FOREST
2Liberté « ent » Égalté» Fraternité
Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE L’AUDE
PRÉFET
DES
PYRÉNÉES-ORIENTALES
Direction Régionale de l’Environnement, de
l’
Aménagement
et
du
Logement
Direction
Écologie
Division
Milieux
Marins
et
Côtiers
Arrêté inter préfectoral n° DREAL/DE-MMC-11-2019-005
Portant
prorogation
du
délai
d’instruction
de
l’autorisation
environnementale
au
titre
de
l’article
R181-41
du
code de
l’environnement
concernant le projet de
Raccordement
au
réseau
public
de
transport
d’électricité
du
parc
pilote
éolien
flottant
«
Éoliennes
Flottantes
du
Golfe
du
Lion
»
(zone
de
Leucate)
Création
d’une
liaison
électrique
sous-marine
et
souterraine
à
63
000
volts
entre
« Éoliennes
Flottantes
du
Golfe
du
Lion
»
et
le
poste
de
Salanque
Le secrétaire général de l’Aude, préfet par intérim Chevalier de l’ordre national du Mérite Le Préfet des Pyrénées-Orientales Chevalier de la Légion d'Honneur Chevalier de l’ordre national du Mérite VU
le
code de
l'environnement
;
VU
l'arrêté
préfectoral
n°
2019-DPPPAT-BCI-2019-080
du
préfet
de
l’Aude
du
26
août
2019
donnant
délégation
de
signature
à
monsieur
Didier
KRUGER,
directeur
régional
de
l'environnement, de l'aménagement et du logement de la région Occitanie ; VU
l'arrêté
n°
PREF/SCPPAT/2019190-0001
du
préfet
des
Pyrénées-Orientales
du
9
juillet
2019
donnant
délégation
de
signature
à
monsieur
Didier
KRUGER,
directeur
régional
de
l’environnement,
de
l’aménagement
et
du
logement
Occitanie
;
VU la demande d'autorisation environnementale déposée par RTE le 20 avril 2018, complétée le
24
octobre
2018,
concernant
le
projet
de
raccordement
au
réseau
public
de
transport
d’électricité du parc pilote éolien flottant « Éoliennes Flottantes du Golfe du Lion » (zone de Leucate)
-
Création
d’une
liaison
électrique
sous-marine
et
souterraine
à
63
000
volts
entre
«
Éoliennes
Flottantes
du
Golfe
du
Lion
»
et le
poste
de
Salanque
;
VU
l'accusé
de
réception
de
la
demande
susvisée
établi
le
7
mai 2018
;
VU
le
rapport
et
les
conclusions
de
la
commission
chargée
de
l’enquête
publique
transmis
au
pétitionnaire
le
26
juin
2019;
VU
l’accord
du
pétitionnaire
concernant
la
prorogation
de
l’étape
de
décision,
en
date
du 20
septembre 2019 ;
3CONSIDÉRANT qu’en application de l’article R181-41
du code de l’environnement, le
préfet statue sur la demande d'autorisation environnementale dans les deux mois à compter du jour
de
l'envoi
par
le
préfet
du
rapport
et
des
conclusions
du
commissaire
enquêteur
au
pétitionnaire.
Ce
délai
est
toutefois
prolongé
d'un
mois
lorsque
l'avis
de
la
commission
départementale de la nature,
des paysages et des sites ou celui du conseil départemental de
l'environnement et des risques sanitaires et technologiques est sollicité sur le fondement de l'article R181-39 ; CONSIDÉRANT
que
le
projet
a
été
soumis
à
l’avis
des
conseils
départementaux
de
l’environnement
et
des
risques
sanitaires
et
technologiques
des départements
des
Pyrénées-
Orientales et de l’Aude les 12 et 18 septembre 2019 ; CONSIDÉRANT qu’en application de l’article R181-40 le pétitionnaire dispose d’un délai de
15
jours
pour
faire
valoir
des
observations
sur
le
projet
d’arrêté
d’autorisation
environnementale ; CONSIDÉRANT dès lors que le délai de 3 mois imparti aux préfets des Pyrénées-Orientales et de l’Aude pour statuer sur la demande du pétitionnaire ne pourra pas être respecté ; Sur
proposition
du
directeur
régional
de
l'environnement
de
l'aménagement
et
du
logement
Occitanie
;
ARRÊT
ENT
Article 1 : Prorogation du délai d’instruction Conformément
à
l’article
R181-41
du
code
de
l’environnement,
le
délai
de
notification
de
l'arrêté
final
d'autorisation
environnementale,
déposée
par RTE
en
date
du
20
avril 2018,
enregistrée sous le n° 11-2018-00070, concernant l'opération suivante : Raccordement au réseau public de transport d’électricité du parc pilote éolien flottant
« Eoliennes Flottantes du Golfe du Lion » (zone de Leucate)
Création d’une liaison électrique sous-marine et souterraine à 63 000 volts entre
« Éoliennes Flottantes du Golfe du Lion » et le poste de Salanque
est porté de 3 mois à 5 mois. Ce délai est compté à partir du 26 juin 2019, date du jour de l’envoi par le préfet de l’Aude du rapport et des conclusions de la commission d’enquête au pétitionnaire. Article 2 : Exécution Le secrétaire
général
de
la
préfecture
de
l’Aude,
le
secrétaire
général
de
la
préfecture
des
Pyrénées-Orientales,
le
directeur
de
l'environnement
de
l'aménagement
et
du
logement
Occitanie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié aux recueils des actes administratifs de la préfecture de l’Aude et de la préfecture des Pyrénées-Orientales.
A Montpellier,
le
25
SEP. 2018
Pour les préfets de l’Aude et des Pyrénées- Orientales et par délégation, Le directeur régional Didier KRUGER
4me
=
à}
Liberté + Égalité » Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE L’AUDE
Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement Région Occitanie Unité Interdépartementale Aude/Pyrénées-Orientales
A5
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DE MISE EN DEMEURE N°2019-45
de la Société ENGIE GREEN FRANCE
de respecter les prescriptions applicables aux activités du parc éolien de Roquetaillade
exploité sur la commune de Roquetaillade et Conilhac
Le Secrétaire Général, préfet par intérim, Chevalier de l'Ordre National du Mérite, Vu
le
décret
du
17
novembre
2017
portant
nomination
de
Monsieur
Claude
VO-DINH
en
qualité
de
Secrétaire Général de la préfecture de l'Aude ; Vu le décret du
17 juillet 2019 portant nomination de Monsieur Alain THIRION, préfet de l'Aude en qualité
de directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises à compter du 26 août 2019 ; Vu le Code de l'Environnement, en particulier ses articles L.
171-6, L.
171-8, L.
172-1, L. 511-1, L. 514-5 ;
Vu Parrêté ministériel du 26 août 2011
relatif aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie
mécanique
du
vent
au
sein
d’une
installation
soumise
à
autorisation
au
titre
de
la
rubrique
2980
de
la
législation des installations classées pour la protection de l’environnement ; Vu
Parrêté
préfectoral
complémentaire
relatif
à
la
mise
en
place
des
garanties
financières
pour
les
installations de production d’électricité utilisant l’énergie du vent délivré
le 24
août 2015
à
la société LA
COMPAGNIE
DU
VENT
pour
le
parc
éolien
« Roquetaillade »
situé
à
Roquetaillade
et
Conilhac
de
la
Montagne
;
Vu le permis de construire n°1132398H003 du 25/02/1999 ; Vu le permis de construire n°1109704H003 du 12/12/2005 ; Vu le permis de construire n°1132304H0010 du 12/12/2005 ; Vu le permis de construire n°01109707H003 du 06/05/2008 ; Vu le permis de construire n°011323078H0006 du 06/05/2008 ;
52 rue Jean Bringer - CS 20001
- 11836 CARCASSONNE CEDEX 9
Horaires d’ouverture : du lundi au jeudi : 8h30/12h — 13h30/16h et le vendredi de 8h30/12h — 13h30/15h
Téléphone : 04.68.10.27.00 - Télécopie : 04.68.72.32.98
Site Internet des services de l'Etat dans l'Aude : http:/1vww.aude.gouv.fr/ - Facebook
: http://www.facebook.com/prefecture
aude
5Vu
Particle
5
de
l’arrêté
préfectoral
complémentaire
ci-dessus
visé
qui
précise : «Le
balisage
diurne
et
nocturne des éoliennes est réalisé conformément à la réglementation en vigueur ». Vu le courrier de la préfecture du 27 septembre 2012 confirmant que les éoliennes de Roquetaillade situées au lieu-dit «Pic de Brau» à Roquetaillade et au lieu-dit « la Bruyère » à Conilhac de la Montagne bénéficient du droit d’antériorité et sont classées sous la rubrique ICPE 2980-1, régime de l’autorisation ; Vu
le courrier du
8
décembre 2017 adressé à la DREAL par lequel
le président de LA COMPAGNIE DU
VENT informe de la fusion des sociétés LA COMPAGNIE DU VENT et ENGIE GREEN FRANCE en une seule entité dénommée ENGIE GREEN FRANCE ; Vu la transmission à l’exploitant, par courriel du 26 août 2019, du projet d’arrêté afin qu’il puisse faire part de ses observations dans un délai de 15 jours ; Vu l’absence de réponse de l’exploitant au terme du délai imparti ; Considérant
qu'ENGIE
GREEN a
indiqué
que
depuis
le
4
février
2019
(suite
à
la
chute
de
la
pale
de
Péolienne ES) un poste de livraison est arrêté et n’alimente plus les éoliennes El à E6. De ce fait, les balises ne
fonctionnent
pas
;
Considérant que
lors
de
la visite
d'inspection
en
date
du
19
février 2019,
il
n’a pas
pu
être
constaté
sur
place,
par
l’inspecteur
de
l’environnement
(spécialité
installations
classées),
que
les
balises
diurnes
fonctionnent sur les autres éoliennes ; Considérant que le courrier de suite d’inspection en date du 22 mars 2019 demandait à réparer les balises concernées dans les plus brefs délais ; Considérant que
la déclaration
de
panne
« balisage »
a
été
faite
auprès
de
la
direction
de
la
sécurité
de
Paviation
civile
sud
le
5
mars
2019
et a
été
communiquée
le
même jour à
l’inspection
des
installations
classées par mail ; Considérant que dans cette déclaration, ENGIE GREEN
a
estimé la remise en service du balisage à début
avril
2019
;
Considérant que par courriel du
11 juin 2019, l’exploitant a indiqué que cette échéance était repoussée à fin
juillet 2019 et que cet engagement a été acté par courrier du
14 juin 2019 de l’inspection des installations
classées donnant une suite favorable à la demande de relance partielle du parc éolien ; Considérant
que
lors
de
la visite
d’inspection
du
22
août 2019,
le
fonctionnement
du
balisage
en
mode
diurne n’a pu être constaté sur aucune éolienne du parc ; Considérant qu’à ce jour, ce point n’est donc toujours pas traité ; Considérant que face à ce manquement, il convient de faire application des dispositions de l’article L.
171-
8 du code de l’environnement en mettant en demeure la société ENGIE GREEN FRANCE de respecter les dispositions de l’articles 5 relatives au balisage de l’arrêté préfectoral complémentaire en date du 24/08/2015, afin d’assurer la protection des intérêts visés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement ; Considérant que
la commune de Roquetaillade a fusionné avec
la commune de Conilhac
la Montagne,
la
nouvelle commune s'appelant Roquetaillade et Conilhac ; Considérant que le Secrétaire Général de la prefecture assure l'intérim en cas de vacance du poste de préfet. Sur proposition de Monsieur le Secrétaire Général de la préfecture de l’ Aude
2/3
6ARRÊTE
ARTICLE 1 La
Société
ENGIE
GREEN FRANCE
dont
le
siège
social
est
à
Montpellier
cedex
2
(34967)
-
Le
Triade
IL
Parc
d’activités
Millénaire
11,
215
Rue
Samuel
Morse,
CS
20756
-
et
qui
exploite
le
parc
éolien
de
«Roquetaillade»
sur
la
commune
de
Roquetaillade
et
Conilhac
est
mise
en
demeure
de
respecter
les
dispositions
de
Particle
5
de
l’arrêté
préfectoral
complémentaire
du
24
août
2015
concernant
le
balisage
diurne
et
nocturne
des aérogénérateurs
en
:
°
assurant
la
remise
en
fonctionnement
des
balises
dans
un
délai
de
15
jours
à
compter
de
la
notification
du
présent
arrêté.
ARTICLE 2 Dans
le
cas
où
l’une
des
obligations
prévues
à
l’article
1
ne
serait
pas
satisfaite
dans
le
délai
prévu
par
ce
même
article,
et
indépendamment
des
poursuites
pénales
qui
pourraient
être
engagées,
il
pourra
être
pris
à
l’encontre
de
l’exploitant
les
sanctions
prévues
à
l’article
L.
171-8
du code
de
l’environnement.
ARTICLE 3 Conformément
à
l’article
L.
171-11
du
code
de
l’environnement,
la
présente
décision
est
soumise
à
un
contentieux
de
pleine
juridiction.
Elle
peut
être
déférée
à
la
juridiction
administrative
compétente,
le
tribunal
administratif
de
Montpellier,
dans
les
délais
suivants
:
-
par
l’exploitant
dans
un
délai
de
deux
mois
qui
suivent
la
date
de
notification
du
présent
arrêté
;
-
par
les
tiers,
personnes
physiques
ou
morales,
les
communes
intéressées
ou
leurs
groupements,
en
raison
des
inconvénients
ou
des
dangers
que
le
fonctionnement
de
l'installation
présente
pour
les
intérêts
mentionnés
aux
articles
L.
211-1
et
L.
511-1
du
même
code
dans
un
délai
de
quatre
mois
à
compter
de
la
publication
ou
de
l'affichage
du
présent
arrêté.
ARTICLE 4 Le
présent
arrêté
est
mis
en
ligne
sur
le
site
internet
de
la
Préfecture.
Une copie de l’arrêté est déposée en mairie de Roquetaillade et Conilhac. ARTICLE 5 Le
présent
arrêté
sera
notifié
à
la
société
ENGIE
GREEN
FRANCE
et
publié
au
recueil
des
actes
administratifs du département. Ampliation en sera adressée à :
-
Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture
-
Monsieur
le
Maire
de
la
commune
de
Roquetaillade
et
Conilhac
-
Monsieur
le
Directeur
régional
de
l’environnement,
de
l'aménagement
et
du
logement
Occitanie
chargés,
chacun
en
ce qui
les
concerne,
de
l’exécution
du
présent
arrêté
CarcassofñnE
À 6 SEP, 2019 préfet
par
intérim
Claude
VO-DINH
3/3
7CONSEIL
NATIONALDES
ACTIVITÉS
PRIVÉES DE
SÉCURITÉ
/
COMMISSION LOCALE D’AGREMENT ET DE CONTROLE SUD OUEST
Délibération n° DD/CLAC/SO/n°37/2019-02-19
Portant interdiction temporaire d'exercer à l'encontre de la société LE CERCLE DE PROTECTION
Dossier n° D33-950 / CNAPS / société LE CERCLE DE PROTECTION
Date et lieu de l’audience : le 19/02/2019 à la délégation territoriale Sud-Ouest du
Conseil national des activités privées de sécurité
Présidence de la Commission : M. Eric SEGUIN, Avocat général, représentant le
Procureur général près la Cour d'Appel de Bordeaux, vice-président de la CLAC Sud- Ouest
Rapporteur : Jean-Paul NABERA SARTOULET
Secrétariat Permanent : Elisa GUERCILENA
Secrétariat permanent de la commission locale d'agrément et de contrôle Sud-Ouest
x : CS 30017 - 33070 BORDEAUX Cedex 4 Tel : 05.56,11.27.63 - E-mail : cnaps-clac-sud-ouest@interieur.gouv.fr Liberté + Égalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Etablissement public placé sous la tutelle du ministère de l'Intérieur - www.cnaps.interieur. gouv.fr
8Vu le livre Vi du code de la sécurité intérieure, en sa partie législative, notamment les articles L.633-1
et L.634-4 autorisant les commissions locales d'agrément et de contrôle territorialement compétentes
à prononcer des sanctions disciplinaires au nom du Conseil national des activités privées de sécurité ;
Vu le livre VI du code de la sécurité intérieure, en sa partie réglementaire, et notamment ses articles
R.633-1 à R.633-6 et R.632-20 à R.632-23 ;
Vu les articles R. 631-1 à R. 631-32 du code de la sécurité intérieure relatifs au code de déontologie des personnes physiques ou morales exerçant des activités privées de sécurité ;
Vu l'arrêté du 11 octobre 2016 relatif aux commissions locales d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité ;
Vu le rapport de Monsieur le rapporteur, Jean-Paul NABERA SARTOULET, entendu en ses
conclusions ;
Vu l'information délivrée au Procureur de la République compétent près le Tribunal de Grande
Instance de Carcassonne, en date du 16 mai 2018 ;
Considérant que si, au vu des éléments qui lui ont été soumis, la commission ne saurait ignorer la situation personnelle de l'intéressé, il n'en demeure pas moins que le Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a pour mission de veiller à la moralité d'une profession qui est «associée aux missions de l'Etat en matière de sécurité publique », ainsi que le Conseil constitutionnel l'a rappelé dans une décision n°2015-463 QPC du 09 avril 2015 ; que cela impose, au regard de la stricte application des dispositions concernées du code de la sécurité intérieure, une exigence particulière dans l'examen des dossiers qui lui sont soumis ;
Considérant qu’en application des dispositions du livre VI du code de la sécurité intérieure, les agents
du contrôle de la délégation territoriale Sud-Ouest du CNAPS ont effectué un contrôle de l'activité de
surveillance et de gardiennage exercée par la société LE CERCLE DE PROTECTION - personne
morale revêtant la forme d’une société à responsabilité unipersonnelle (SARLU), enregistrée au
registre du commerce et des sociétés de NARBONNE (11), sous le numéro SIREN 809 306 038,
gérée par M. Nicolas GONZALEZ et située 15 rue Saint
Jacques à CUXAC D'AUDE (11590) - diligentés par les agents du service du contrôle de la délégation
territoriale Sud-Ouest, le 29 juin 2018 au moyen du contrôle avorté du siège de l’entreprise LE
CERCLE DE PROTECTION ;
Considérant que les..agents du Conseil national des activités privées de sécurité ont constaté les éléments suivants :
-__ défaut d'autorisation d'exercer pour un établissement principal ou secondaire ;
Considérant que par décision n°2018-DIRCNAPS-33-115/1, en date du 3 juillet 2018, le directeur du CNAPS a saisi la commission locale d'agrément et de contrôle Sud-Ouest en vue d’une action disciplinaire ;
Considérant que la société LE CERCLE DE PROTECTION a été informée de l'engagement d'une procédure disciplinaire à son encontre par lettre recommandée avec avis de réception n°1A 156 988 5248 0, avisée le 30 janvier 2019 ;
Considérant que la société LE CERCLE DE PROTECTION a été informée de ses droits et qu'elle n’a formulé aucune observation ;
Considérant que lors de l'audience de la commission locale d'agrément et de contrôle (CLAC), la société LE CERCLE DE PROTECTION n'est pas représentée ;
Considérant que les débats se sont tenus en audience publique ;
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PRIVÉLS DE
SÉCURITÉ
9Sur le manquement relatif au respect des conditions permettant l'exercice des activités privées de sécurité :
Considérant que l’article L. 612-9 du code de la sécurité intérieure dispose : « L'exercice d'une activité
mentionnée à l'article L.611-1 est subordonné à une autorisation distincte pour l'établissement
principal et pour chaque établissement secondaire. Pour l'exercice de l'activité mentionnée au 4° du
même article L. 611-1, cette autorisation est, en outre, soumise à une certification, selon les modalités
définies à l'article L. 616-1. » ; qu'en l'espèce, il résulte des différentes recherches effectuées par le
contrôleur référent que l'entreprise LE CERCLE DE PROTECTION est enregistrée auprès du Greffe
du Tribunal de Commerce de Narbonne (11) depuis le 4 février 2015 comme une entreprise de
sécurité proposant entre autre des activités de protection physique de personnes sans être autorisée par le CNAPS; qu'en outre, les recherches effectuées sur la base de données DRACAR confirment
que l'entreprise est dépourvue d'autorisation délivrée par le CNAPS, elle ne peut donc pas fournir des
services ayant pour objet la sécurité privée ; que le 1°" juin 2018, le gérant indiquera par téléphone au
contrôleur ne pas être concerné par ce contrôle étant donné qu'il a mis en sommeil son entreprise, il
ne fournira pas non plus les formalités de publicité faites auprès de l'administration française ;
Considérant que la cessation temporaire d'activité (pour une entreprise individuelle) ou la mise en
sommeil (pour une société) correspond à une cessation volontaire et temporaire d'activité, qui permet
au dirigeant de ne pas dissoudre l'entreprise, elle suspend son activité mais conserve son
immatriculation et continue de fonctionner socialement et fiscalement; qu'ainsi, l'entreprise
conservant son immatriculation elle se doit de détenir une autorisation délivrée par le CNAPS que
toutefois, la société LE CERCLE DE PROTECTION est toujours dans l'illégalité vis-à-vis du code de la sécurité intérieure et ce depuis le 4 février 2015 ;
Considérant que ce constat est un manquement d’une particulière gravité assimilé par le législateur à
la violation d'un régime d'autorisation, la détention de ce titre étant la condition préalable à l'exercice des professions réglementées qui composent la sécurité privée ; qu'il résulte de ce qui précède que le
manquement résultant de la violation des dispositions de l'article L. 612-9 du code de la sécurité
intérieure est établi; qu'en conséquence, il y a lieu de le retenir à l'encontre de l'entreprise LE
CERCLE DE PROTECTION et de prononcer une sanction ;
Par ces motifs, la commission locale d'agrément et de contrôle Sud-Ouest, après en avoir délibéré le 19 février 2019 :
DECIDE
Article unique : une interdiction d'exercer toute activité privée de sécurité d'une durée de trente-six (86) mois est prononcée à l'encontre de la société LE CERCLE DE PROTECTION, enregistrée au registre du commerce et des sociétés de NARBONNE (11), sous le numéro SIREN 809 306 036, et située 15 rue Saint Jacques à CUXAC D'AUDE (11590).
Délibéré lors de la séance du 19 février 2019, à laquelle siégeaient :
le représentant du Procureur général près la Cour d'Appel de Bordeaux ; la représentante du directeur régional des Finances publiques de la région Aquitaine et de la Gironde ; le représentant du Préfet du département de la Gironde ;
le représentant du Général commandant la Région de Gendarmerie d'Aquitaine et Gendarmerie pour la zone de défense et de sécurité Sud-Ouest ;
la représentante du directeur départemental de la sécurité publique de la Gironde ; deux membres suppléants nommés par le Ministre de l'Intérieur parmi les membres représentant les professionnels de la sécurité privée ;
La présente délibération sera notifiée à la société LE CERCLE DE PROTECTION par pli recommandé avec accusé de réception n°14 153 881 0865 1.
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ACTIVITÉS
PRIVÉES DE
SÉCURITÉ
10A Bordeaux, le 2 7 AQUT 2019
Modalités de recours :
un recours administratif préalable, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, auprès de ka Commission Nationale d'Agrément et de Contrôle (CNAC), sise 2-4-6, Boulevard Poissonnière, CS 80023 — 75009 PARIS. Ce recours est obligatoire avant tout recours contentieux.
un recours contentieux, auprès du Tribunal Administratif du lieu de votre résidence. Ce recours juridictionnel doit être déposé au plus tard dans les deux mois à compter soit de la réponse de la commission nationale d'agrément et de contrôle, soit de la naissance d’une décision implicite de rejet résultant du silence de la commission nationale d'agrément et de contrôle pendant deux mois.
Ni l'un ni l’autre de ces recours n’est susceptible de suspendre l'application de cetie décision.
Information complémentaire importante : Si une pénalité financière est prononcée à votre encontre par la présente décision, un titre de perception vous sera adressé par la direction départementale ou régionale des finances publiques dont vous dépendez. Vous êtes prié de vous conformer aux instructions de ce titre de perception et de n'adresser aucun règlement au CNAPS.
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PRIVÉES BE
SÉCURITÉ
11CONSEIL
NATIONAL DES
ACTIVITÉS
PRIVÉES DE
SÉCURITÉ
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COMMISSION LOCALE D’AGREMENT ET DE CONTROLE SUD OUEST
Délibération n° DD/CLAC/S0O/n°38/2019-02-19
Portant interdiction temporaire d'exercer et pénalité financière à l’encontre de
M. Nicolas GONZALEZ en sa qualité de gérant de la société LE CERCLE DE
PROTECTION
Dossier n° D33-950 / CNAPS / M. Nicolas GONZALEZ
Date et lieu de l’audience : le 19/02/2019 à la délégation territoriale Sud-Ouest du
Conseil national des activités privées de sécurité
Présidence de la Commission : M. Eric SEGUIN, Avocat général, représentant le
Procureur général près la Cour d'Appel de Bordeaux, vice-président de la CLAC Sud-
Ouest
Rapporteur : Jean-Paul NABERA SARTOULET
Secrétariat Permanent : Elisa GUERCILENA
‘ Secrétariat permanent de la commission locale d'agrément et de contrôle Sud-Ouest
x : CS 30017 - 33070 BORDEAUX Cedex LA Tel : 05.56.11.27.63 - E-mail : cnaps-clac-sud-ouest@interieur,gouv.fr Liberté + Égallté + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Etablissement public placé sous la tutelle du ministère de l'Intérieur - www.cnaps.interieur.gouv.fr
12Vu le livre VI du code de la sécurité intérieure, en sa partie législative, notamment les articles L.633-1
et L.634-4 autorisant les commissions locales d'agrément et de contrôle territorialement compétentes à
prononcer des sanctions disciplinaires au nom du Conseil national des activités privées de sécurité ;
Vu le livre VI du code de la sécurité intérieure, en sa partie réglementaire, et notamment ses articles
R.633-1 à R.633-6 et R.632-20 à R.632-23 ;
Vu les articles R. 631-1 à R. 631-32 du code de la sécurité intérieure relatifs au code de déontologie
des personnes physiques ou morales exerçant des activités privées de sécurité :
Vu l'arrêté du 11 octobre 2016 relatif aux commissions locales d'agrément et de contrôle du Conseil
national des activités privées de sécurité ;
Vu le rapport de Monsieur le rapporteur, Jean-Paul NABERA SARTOULET, entendu en ses
conclusions ;
Vu l'information délivrée au Procureur de la République compétent près le Tribunal de Grande Instance
de Carcassonne, en date du 16 mai 2018 ;
Considérant que si, au vu des éléments qui lui ont été soumis, la commission ne saurait ignorer la
situation personnelle de l'intéressé, il n’en demeure pas moins que le Conseil national des activités
privées de sécurité (CNAPS) a pour mission de veiller à la moralité d'une profession qui est « associée
aux missions de l'Etat en matière de sécurité publique », ainsi que le Conseil constitutionnel l'a rappelé
dans une décision n°2015-463 QPC du 09 avril 2015; que cela impose, au regard de la stricte
application des dispositions concernées du code de la sécurité intérieure, une exigence particulière
dans l'examen des dossiers qui lui sont soumis :
Considérant qu’en application des dispositions du livre VI du code de la sécurité intérieure, les agents
du contrôle de la délégation territoriale Sud-Ouest du CNAPS ont effectué un contrôle de l'activité de
surveillance et de gardiennage exercée par la société LE CERCLE DE PROTECTION - personne
morale revêtant la forme d'une société à responsabilité unipersonnelle (SARLU), enregistrée au registre
du commerce et des sociétés de NARBONNE (11), sous le numéro SIREN 809 306 038, gérée par M.
Nicolas GONZALEZ et située 15 rue Saint Jacques à CUXAC
D'AUDE (11590) - diligentés par les agents du service du contrôle de la délégation territoriale Sud-
Ouest, le 29 juin 2018 au moyen du contrôle avorté du siège de l'entreprise LE CERCLE DE
PROTECTION ;
Considérant que les agents du Conseil national des activités privées de sécurité ont constaté les
éléments suivants :
-__ défaut d'agrément de dirigeant ;
Considérant que par décision n°2018-DIRCNAPS-33-115/1, en date du 3 juillet 2018, le directeur du
CNAPS a saisi la commission locale d'agrément et de contrôle Sud-Ouest en vue d'une action
disciplinaire ;
Considérant que M. Nicolas GONZALEZ a été informé de l'engagement d'une procédure disciplinaire à
son encontre par lettre recommandée avec avis de réception n°14 156 988 5247 3, avisée le 31 janvier
2019;
Considérant que M. Nicolas GONZALEZ a été informé de ses droits et qu'il n’a formulé aucune
observation ;
Considérant que lors de l'audience de la commission locale d'agrément et de contrôle (CLAC),
M. Nicolas GONZALEZ n'est ni présent ni représenté ;
Considérant que les débats se sont tenus en audience publique ;
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Nanonat DES
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PRIVÉES DE
SÉGURITÉ
13Sur le manquement relatif au respect des conditions permettant l'exercice des activités privées de
sécurité :
Considérant que l'article L. 612-6 du code de la sécurité intérieure dispose : « Nul ne peut exercer à
titre individuel une activité mentionnée à l'article L. 611-1, ni diriger, gérer ou être l'associé d'une
personne morale exerçant cette activité, s'il n'est titulaire d'un agrément délivré selon des modalités
définies par décret en Conseil d'Etat » ; qu’en l'espèce, il résulte des différentes recherches effectuèes
par le contrôleur référent que l'entreprise LE CERCLE DE PROTECTION ayant comme gérant Monsieur
GONZALEZ est enregistrée auprès du Greffe du Tribunal de Commerce de Narbonne (11) depuis le
4 février 2015 comme une entreprise de sécurité proposant entre autre des activités de protection
physique de personnes sans être autorisée par le CNAPS; qu'en outre, les recherches effectuées sur
la base de données DRACAR confirment que le gérant, Monsieur GONZALEZ est dépourvu d'agrément
délivré par le CNAPS, et ne peut donc pas être à la tête d’une personne morale proposant des activités
comme définies à l’article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure ; qu'également, le 1° juin 2018, le
gérant indiquera par téléphone au contrôleur ne pas être concerné par ce contrôle étant donné qu'il a
mis en sommeil son entreprise, sans toutefois fournir les formalités de publicité faites auprès de
l'administration française ;
Considérant qu'il est précisé que la cessation temporaire d'activité (pour une entreprise individuelle) ou
la mise en sommeil (pour une société) correspond à une cessation volontaire et temporaire d'activité,
qui permet au dirigeant de ne pas dissoudre l'entreprise, elle suspend son activité mais conserve son
immatriculation et continue de fonctionner socialement et fiscalement ; que toutefois, le dirigeant est
toujours dans l'illégalité vis-à-vis du code de la sécurité intérieure et ce depuis le 6 février 2015 ;
Constatant que l'entreprise dirigée par le mis en cause est toujours inscrite au Registre du Commerce
et des Sociétés ; que ce constat est un manquement d’une particulière gravité assimilé par le législateur
à la violation d’un régime d'autorisation, la détention de ce titre étant la condition préalable à l'exercice
des professions réglementées qui composent la sécurité privée: qu'il résulte des éléments
susmentionnés que le manquement résultant de la violation des dispositions de l'article L. 612-6 du
code de la sécurité intérieure est caractérisé ; qu'en conséquence, il y a lieu de retenir ledit manquement
à l'encontre de Monsieur Nicolas GONZALEZ et de prononcer une sanction ;
Par ces motifs, la commission locale d'agrément et de contrôle Sud-Ouest, après en avoir délibéré le
19 février 2019 :
DECIDE
Article 1 : une interdiction d'exercer toute activité privée de sécurité d'une durée de douze (12} mois
est prononcée à l'encontre de M. Nicolas GONZALEZ,
Atticle 2 : une pénalité financière d’un montant de cinq cents (500) euros est prononcée à l'encontre de
M. Nicolas GONZALEZ.
Délibéré lors de la séance du 19 février 2019, à laquelle siégeaient :
le représentant du Procureur général près la Cour d'Appel de Bordeaux ;
la représentante du directeur régional des Finances publiques de la région Aquitaine et de la Gironde ;
le représentant du Préfet du département de la Gironde :
le représentant du Général commandant la Région de Gendarmerie d'Aquitaine et Gendarmerie pour la zone de défense et de
sécurité Sud-Ouest ;
la représentante du directeur départemental de ta sécurité publique de la Gironde ;
deux membres suppléants nommés par le Ministre de l'intérieur parmi les membres représentant les professionnels de la sécurité
privée ;
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ACTOSITÉS
PRIVÈES DE
SÉCURITÉ
14La présente délibération sera notifiée à M. Nicolas GONZALEZ par pli recommandé avec accusé de
réception n°14 153 881 0866 8.
À Bordeaux, le 2 7 AOÛT 2019
Pour lalcommission
locale d'agrément et de contrôle Sud-Ouest,
le vicé-président
Erig SEGUIN
Modalités de recours :
un recours administratif préalable, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, auprès de la
Commission Nationale d'Agrément et de Contrôle (CNAC), sise 2-4-6, Boulevard Poissonnière, CS 80023 — 75009 PARIS. Ce
recours est obligatoire avant tout recours contentieux.
un recours contentieux, auprès du Tribunal Administratif du lieu de votre résidence. Ce recours juridictionnel doit être déposé au
plus tard dans les deux mois à compter soit de la réponse de la commission nationale d'agrément et de contrôle, soit de la
naissance d’une décision implicite de rejet résultant du silence de la commission nationale d'agrément et de contrôle pendant
deux mois.
Ni l'un ni l'autre de ces recours n'est susceptible de suspendre l'application de cette décision.
Information complémentaire importante : Si une pénalité financière est prononcée à votre encontre par la présente décision,
un titre de perception vous sera adressé par la direction départementale ou régionale des finances publiques dont vous dépendez.
Vous êtes prié de vous conformer aux instructions de ce titre de perception et de n'adresser aucun règlement au CNAPS.
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