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Arrêté - Préfecture - Guyane - recueil r03 2018 203 recueil des actes administratifs
Document publié le Lundi 1 janvier 2018
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Guyane - recueil r03 2018 203 recueil des actes administratifs)
Thèmes du document : Investissement et développement économique, Outre-mer, Institutions publiques,
ed
Liberté + Egalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
1
GUYANE
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS
N°R03-2018-203
PUBLIÉ LE 18 OCTOBRE 2018Sommaire
DEAL
R03-2018-10-16-005 - AP portant décision dans le cadre de l’examen au cas par cas du
projet d’autorisation de recherche minière (ARM) – secteur « Sainte Barbe » à Roura en
application de l’article R. 122-2 du Code de l’environnement (2 pages) Page 3
R03-2018-10-16-004 - AP portant décision dans le cadre de l’examen au cas par cas du
projet d’autorisation de recherche minière (ARM) – Têtes Inéri sur à Régina en application
de l’article R. 122-2 du Code de l’environnement (2 pages) Page 6
R03-2018-10-17-001 - Arrêté préfectoral portant modification du récépissé de déclaration
N°973-2014-00023 en date du 11 juillet 2014 portant prescriptions spécifiques à
déclaration au titre de l'article L214-3 du code de l'environnement concernant résidence
Bois Bleu commune de Matoury. (4 pages) Page 9
SGAR
R03-2018-10-17-002 - Convention de l'Etat attribuant une subvention à la commune de
Grand Santi, d'un montant de 1 743 650€ pour l'opération "Construction du stade de
football", dans le cadre du Fonds Exceptionnel d’Investissement (FEI) 2018. (5 pages) Page 14
2DEAL
R03-2018-10-16-005
AP portant décision dans le cadre de l’examen au cas par
cas du projet d’autorisation de recherche minière (ARM) –
secteur « Sainte Barbe » à Roura en application de l’article
R. 122-2 du Code de l’environnement
DEAL - R03-2018-10-16-005 - AP portant décision dans le cadre de l’examen au cas par cas du projet d’autorisation de recherche minière (ARM) – secteur « Sainte Barbe » à Roura en application de l’article R. 122-2 du Code de l’environnement 3| $ L Le Liberté + Égalité « Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE LA RÉGION GUYANE
DIRECTION DE L'ENVIRONNEMENT
DE L'AMÉNAGEMENT ET DU LOGEMENT
Service Planification, Connaissance et Évaluation
Mission autorité environnementale
ARRETE N°
Portant décision dans le cadre de l’examen au cas par cas du projet d’autorisation de recherche minière
(ARM) — secteur « Sainte Barbe » à Roura en application de l’article R. 122-2 du Code de l’environnement
LE PRÉFET de la RÉGION GUYANE |
CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MÉRITE
VU la directive 2011/92/UE du Parlement Européen et du Conseil du 13 décembre 2011 codifiée concernant
lévaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement, notamment son annexe
Il ;
VU le Code de l’environnement, notamment ses articles L.122-1, R. 122-2 et R.122-3 ;
VU la loi n° 46-451 du 19 mars 1946 érigeant en départements, la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane
française et La Réunion ;
VU le décret n° 2010-146 du 26 février 2010 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des
services de l’État dans les régions et départements ;
VU Parrêté ministériel du 12 janvier 2017 fixant le modèle du formulaire de la « demande d'examen au cas par
cas » en application de l'article R. 122-3 du code de l'environnement ;
VU l'arrêté ministériel du 19 décembre 2017 nommant M. Raynald VALLEE directeur de l'environnement, de
l'aménagement et du logement de Guyane ;
VU l'arrêté préfectoral n° R03-2018-01-16-013 du 16 janvier 2018 donnant délégation de signature à M.
Raynald Vallée, directeur de l’environnement, de l'aménagement et du logement de Guyane :
VU l'arrêté R03-2018-06-12-007 du 12 juin 2018 portant subdélégation de signature administrative et
financière du personnel d’encadrement de la DEAL ;
VU la demande d’examen au cas par cas, présentée par la société SASU Guyane Ressources relative au projet
d’autorisation de recherche minière (ARM) sur le secteur « Sainte Barbe » à Roura et déclarée complète le
19 septembre 2018 ;
Considérant qu’il s’agit d’un projet d’ARM destiné à caractériser un gisement minéral :
Considérant que pour acheminer le matériel (pelle excavatrice de 16 tonnes) et accéder à l'ARM, il sera créé
un layon de 2,3km ;
Considérant que le projet nécessitera l’ouverture d’un layon de 17,6 km de long et environ 3m de large avec
21 lignes de prospection perpendiculaires à la direction générale du flat ;
Considérant que le projet se situe en espaces forestiers de développement durable :
DEAL - R03-2018-10-16-005 - AP portant décision dans le cadre de l’examen au cas par cas du projet d’autorisation de recherche minière (ARM) – secteur « Sainte Barbe » à Roura en application de l’article R. 122-2 du Code de l’environnement 4Considérant que les puits seront rebouchés en disposant de la terre et des graves dans l’ordre du fonçage ;
Considérant que le projet s’étalera sur deux mois et n’engendrera pas d’enjeux majeurs sur l’environnement ,
Sur proposition du directeur de l’environnement, de l’aménagement et du logement,
ARRÊTE:
Article 1° - En application de la section première du chapitre I du titre II du livre premier du Code de
l’environnement, le projet d'ARM sur le secteur « Sainte Barbe » à Roura présenté par la société SASU
Guyane Ressources est exempté de la soumission à la réalisation d’une étude d’impact.
Article 2 : - La présente décision, prise en application de l’article R. 122-3 du Code de l’environnement,
ne dispense pas des autorisations administratives auxquelles le projet pourrait être soumis et notamment de
l’autorisation liée au foncier.
Article 3 - Le secrétaire général de la préfecture de la région Guyane et le directeur de l’environnement,
de l’aménagement et du logement de Guyane sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Guyane.
Cayenne, le \E lalmif
Pour le Préfet et par délégation
le directeur-adjoint de la DEAL,
Didier ENARD
1
Voies et délais de recours
La présente décision peut faire l’objet, dans un délai de deux mois suivant sa publication :
° d’un recours administratif gracieux auprès du Préfet de la Guyane. L’absence de réponse du Préfet au
terme de ce délai de deux mois vaut rejet implicite.
La présente décision peut faire l’objet, dans un délai de deux mois suivant le rejet du recours administratif
gracieux :
°__ d’un recours contentieux déposé auprès du greffe du tribunal administratif de Cayenne (7, rue
Schoelcher — BP 5030 — 97 305 Cayenne Cedex).
Tout recours contentieux doit être précédé d’un recours administratif, sous peine d’irrecevabilité du recours
contentieux.
DEAL - R03-2018-10-16-005 - AP portant décision dans le cadre de l’examen au cas par cas du projet d’autorisation de recherche minière (ARM) – secteur « Sainte Barbe » à Roura en application de l’article R. 122-2 du Code de l’environnement 5DEAL
R03-2018-10-16-004
AP portant décision dans le cadre de l’examen au cas par
cas du projet d’autorisation de recherche minière (ARM) –
Têtes Inéri sur à Régina en application de l’article R. 122-2
du Code de l’environnement
DEAL - R03-2018-10-16-004 - AP portant décision dans le cadre de l’examen au cas par cas du projet d’autorisation de recherche minière (ARM) – Têtes Inéri sur à Régina en application de l’article R. 122-2 du Code de l’environnement 6x L y Liberté + Egalité + Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE LA RÉGION GUYANE
DIRECTION DE L'ENVIRONNEMENT
DE L’AMENAGEMENT ET DU LOGEMENT
Service Planification, Connaissance et Évaluation
Mission autorité environnementale
ARRÊTÉ N°
Portant décision dans le cadre de l’examen au cas par cas du projet d’autorisation de recherche minière
(ARM) -— Têtes [néri sur à Régina en application de l’article R. 122-2 du Code de l’environnement
LE PRÉFET de la RÉGION GUYANE
CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MÉRITE
VU la directive 2011/92/UE du Parlement Européen et du Conseil du 13 décembre 2011 codifiée concernant
l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement, notamment son annexe
UT ;
VU le Code de l’environnement, notamment ses articles L.122-1, R. 122-2 et R.122-3 ;
VU la loi n° 46-451 du 19 mars 1946 érigeant en départements, la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane
française et La Réunion ;
VU le décret n° 2010-146 du 26 février 2010 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des
services de l’Etat dans les régions et départements ;
VU l’arrêté ministériel du 12 janvier 2017 fixant le modèle du formulaire de la « demande d'examen au cas par
cas » en application de l'article R. 122-3 du code de l'environnement ;
VU l'arrêté ministériel du 19 décembre 2017 nommant M. Raynald VALLEE directeur de l'environnement, de
l'aménagement et du logement de Guyane ;
VU Parrêté préfectoral n° R03-2018-01-16-013 du 16 janvier 2018 donnant délégation de signature à M.
Raynald Vallée, directeur de l’environnement, de l'aménagement et du logement de Guyane ;
VU l'arrêté R03-2018-06-12-007 du 12 juin 2018 portant subdélégation de signature administrative et
financière du personnel d'encadrement de la DEAL ;
VU la demande d’examen au cas par cas, présentée par la société SASU CFM relative au projet d’autorisation
de recherche minière (ARM) -Têtes Inéri sur la commune de Régina et déclarée complète le 19 septembre
2018 ;
Considérant qu’il s’agit d’un projet d'ARM destiné à la recherche d’indices ou de gisements aurifères pour
caractériser leurs minéralisations ;
Considérant que le projet nécessite la création d’un layon (7,6 km de long et environ 3 m de large) à l’aide
d’une pelle mécanique de 16 tonnes avec le franchissement de cours d’eau ;
Considérant que le matériel sera acheminé à l’aide d’une pelle de 21 tonnes ;
Considérant que le projet se situe en espaces forestiers de développement durable ;
Considérant que les puits seront rebouchés en disposant de la terre et des graves dans l’ordre du fonçage ;
DEAL - R03-2018-10-16-004 - AP portant décision dans le cadre de l’examen au cas par cas du projet d’autorisation de recherche minière (ARM) – Têtes Inéri sur à Régina en application de l’article R. 122-2 du Code de l’environnement 7Considérant que le projet s’étalera sur deux mois et n’engendrera pas d’enjeux majeurs sur l’environnement,
Sur proposition du directeur de l’environnement, de l’aménagement et du logement,
ARRÊTE:
Article 1* - En application de la section première du chapitre IT du titre II du livre premier du Code de
l’environnement, le projet d’ARM -Têtes Inéri sur la commune de Régina présenté par la société SASU
CFM est exempté de la soumission à la réalisation d’une étude d’impact.
Article 2 : - La présente décision, prise en application de l’article R. 122-3 du Code de l’environnement,
ne dispense pas des autorisations administratives auxquelles le projet pourrait être soumis et notamment de
l’autorisation liée au foncier.
Article 3 - Le secrétaire général de la préfecture de la région Guyane et le directeur de l’environnement,
de l’aménagement et du logement de Guyane sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Guyane.
Cayenne, le \ | | Îo (V
Pour le Préfet par délégation
le directeur-adjoint de la DEAL,
V4
Didier
= Voies et délais de recours
La présente décision peut faire l’objet, dans un délai de deux mois suivant sa publication :
° d’un recours administratif gracieux auprès du Préfet de la Guyane. L’absence de réponse du Préfet au
terme de ce délai de deux mois vaut rejet implicite.
La présente décision peut faire l’objet, dans un délai de deux mois suivant le rejet du recours administratif
gracieux :
° d’un recours contentieux déposé auprès du greffe du tribunal administratif de Cayenne (7, rue
Schoelcher — BP 5030 — 97 305 Cayenne Cedex).
Tout recours contentieux doit être précédé d’un recours administratif, sous peine d’irrecevabilité du recours
contentieux.
DEAL - R03-2018-10-16-004 - AP portant décision dans le cadre de l’examen au cas par cas du projet d’autorisation de recherche minière (ARM) – Têtes Inéri sur à Régina en application de l’article R. 122-2 du Code de l’environnement 8DEAL
R03-2018-10-17-001
Arrêté préfectoral portant modification du récépissé de
déclaration N°973-2014-00023 en date du 11 juillet 2014
portant prescriptions spécifiques à déclaration au titre de
l'article L214-3 du code de l'environnement concernant
résidence Bois Bleu commune de Matoury.
Arrêté préfectoral portant modification du récépissé de déclaration N°973-2014-00023 en date du
11 juillet 2014 portant prescriptions spécifiques à déclaration au titre de l'article L214-3 du code
de l'environnement concernant résidence Bois Bleu commune de Matoury.
DEAL - R03-2018-10-17-001 - Arrêté préfectoral portant modification du récépissé de déclaration N°973-2014-00023 en date du 11 juillet 2014 portant prescriptions spécifiques à déclaration au titre de l'article L214-3 du code de l'environnement concernant résidence Bois Bleu commune de Matoury. 9EX = = À Liberté + Égalité + Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE LA GUYANE
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N°
PORTANT MODIFICATION DU RECEPISSE DE DÉCLARATION N°973-2014-00023 EN DATE DU 11 JUILLET 2014
PORTANT PRESCRIPTIONS SPÉCIFIQUES A DÉCLARATION
AU TITRE DE L'ARTICLE L 214-3
DU CODE DE L'ENVIRONNEMENT CONCERNANT
RÉSIDENCE BOIS BLEU
COMMUNE DE MATOURY
LE PRÉFET DE RÉGION GUYANE
CHEVALIER DE L'ORDRE NATIONAL DU MÉRITE
CHEVALIER DE LA LÉGION D'HONNEUR
VU le code de l'environnement ;
VU le code général des collectivités territoriales ;
VU le code civil et notamment son article 640 ;
VU l'arrêté DEAL n°R03-2018-06-12-007 du 12 juin 2018 portant subdélégation de signature administrative
et financière du personnel d'encadrement de la DEAL ;
VU le dossier de demande de modification des spécifications à déclaration déposé au titre de l'article L. 214-
3 du code de l'environnement reçu le 24 mai 2018, présenté par SARL Bois Bleu représenté par Monsieur
CHATEAU Amos, enregistré sous le n° 973-2018-00116 et relatif à l'opération susvisée ;
Vu le rapport BRGM RP-67272-FR émis par le Bureau de Recherches Géologiques et Minières de Guyane
faisant suite à l'expertise menée sur le site du projet Bois Bleu le 28 septembre 2017 ;
Vu le rapport BRGM/RP-68252-FR du Bureau de Recherches Géologiques et Minières de Guyane reçu par
le service instructeur en septembre 2018, portant sur une expertise menée sur le site du projet Bois Bleu le 9 avril 2018 ;
Vu le courrier en date du 18 septembre 2018 adressé au pétitionnaire pour observation sur les prescriptions
spécifiques ;
Vu l'absence de réponse dans le délai imparti ;
CONSIDÉRANT que les nouvelles dispositions présentées par le pétitionnaire répondent aux recommandations émises par le Bureau de Recherches Géologiques et Minières de Guyane dans le cadre du rapport BRGM RP-67272-FR susvisé ;
CONSIDÉRANT que les nouvelles dispositions présentées par le pétitionnaire sont de nature à assurer la bonne tenue des sols et la transparence hydraulique nécessaire sur la zone concernée ;
CONSIDÉRANT l'engagement du pétitionnaire à suivre les recommandations émises par le Bureau de Recherches géologiques et Minières de Guyane dans le cadre du rapport BRGM RP-67272-FR susvisé ;
DEAL - R03-2018-10-17-001 - Arrêté préfectoral portant modification du récépissé de déclaration N°973-2014-00023 en date du 11 juillet 2014 portant prescriptions spécifiques à déclaration au titre de l'article L214-3 du code de l'environnement concernant résidence Bois Bleu commune de Matoury. 10Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de la GUYANE :
ARRÊTE
Article 1 : Modification de prescriptions
Le récépissé de déclaration n°973-2014-00023 en date du 11 juillet 2014 en application de l'article L214-3 du
code de l’environnement concernant :
Résidence Bois Bleu
est complété par les articles du présent arrêté :
Article 2 : Source n°1
La source n°1, pérenne reste aérienne afin qu'il n’y ait aucun risque de colmatage de la résurgence et qu'il
soit possible de contrôler son bon écoulement ainsi que sa qualité. Il est également recommandé d'installer
des regards le long de la conduite, entre la buse et le point d’exhaure.
Un ouvrage hydraulique en béton est prévu pour conduire les eaux de la source vers la buse déjà existante
Sous la voirie en maintenant la résurgence aérienne. Cet aménagement est conforme aux préconisations
émises dans le rapport RP-67272-FR susvisé.
Article 3 : Source n°2
La résurgence n°2, dispose d'un moyen de contrôle de son écoulement au droit de son point d'exhaure
naturel afin de s'assurer qu'aucun élément ne le perturbe. Le système de captage actuel qui était enterré et
invisible, est excavé afin d’en installer un bien visible depuis la surface et laissant à l'air libre la résurgence.
La détection du système de captage enterré pourra être réalisée à l’aide de techniques de prospection
géophysique.
Un système de captage de la résurgence est mis en place. Il est constitué d'une couche de ballasts, et doté
de deux regards, un en amont et un aval hydraulique de cette structure drainante, permettant un contrôle
visuel de la source. Les eaux rejoignent l'exutoire naturel de l’autre côté de la voirie. L'aménagement
envisagé est conforme aux préconisations émises dans le rapport RP-67272-FR susvisé.
Article 4 : Transparence hydraulique
Dans les deux cas (i.e. pour la source 1 et la source 2 explicités aux articles 2 et 3 du présent arrêté), il est
nécessaire de pouvoir s'assurer à tout moment de la transparence hydraulique des écoulements naturels sur
le site d'étude.
Article 5 :
Dès la fin des travaux relatifs aux ouvrages mentionnés aux articles 2 et 3 du présent arrêté , le pétitionnaire
procède au recollement des ouvrages par un organisme indépendant et transmet à l'unité police de l'eau de
la DEAL Guyane le rapport issu de ce recollement. Ce recollement doit être fait dans un délai qui ne peut
excéder 2 mois à compter de la réalisation de ces ouvrages.
DEAL - R03-2018-10-17-001 - Arrêté préfectoral portant modification du récépissé de déclaration N°973-2014-00023 en date du 11 juillet 2014 portant prescriptions spécifiques à déclaration au titre de l'article L214-3 du code de l'environnement concernant résidence Bois Bleu commune de Matoury. 11Article 6 : Voies et délais de recours
Le présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal administratif territorialement compétent,
conformément à l'article R. 514-3-1 du code de l'environnement :
* Par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de l'installation
présente pour les intérêts mentionnés à l’article L. 211-1 dans un délai de quatre mois à compter du premier
jour de la publication ou de l'affichage de ces décisions ;
* Par les demandeurs ou exploitants, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la décision
leur a été notifiée.
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux ou hiérarchique dans le délai de deux mois. Ce
recours administratif prolonge de deux mois les délais mentionnés aux 1° et 2°.
Article 7 : Publication et information des tiers
Conformément à l'article R.214-37 du code de l’environnement, une copie de cet arrêté sera transmise à la
mairie de la commune de MATOURY, pour affichage pendant une durée minimale d'un mois
Ces informations seront mises à disposition du public sur le site Internet de la PISISGIUre de la GUYANE
pendant une durée d'au moins 6 mois.
Article 8 : Exécution
Le secrétaire général de la préfecture de la GUYANE,
Le maire de la commune de MATOURY,
Le directeur de l'environnement, de l'aménagement et du logement de la GUYANE
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera mis à disposition du
public sur le site internet de la préfecture de la GUYANE, et dont une copie sera tenue à la disposition du
public dans chaque mairie intéressée.
A CAYENNE, le 1 7 OCT. 2018
Pour le préfet de la GUYANE
DEAL - R03-2018-10-17-001 - Arrêté préfectoral portant modification du récépissé de déclaration N°973-2014-00023 en date du 11 juillet 2014 portant prescriptions spécifiques à déclaration au titre de l'article L214-3 du code de l'environnement concernant résidence Bois Bleu commune de Matoury. 12DEAL - R03-2018-10-17-001 - Arrêté préfectoral portant modification du récépissé de déclaration N°973-2014-00023 en date du 11 juillet 2014 portant prescriptions spécifiques à déclaration au titre de l'article L214-3 du code de l'environnement concernant résidence Bois Bleu commune de Matoury. 13SGAR
R03-2018-10-17-002
Convention de l'Etat attribuant une subvention à la
commune de Grand Santi, d'un montant de 1 743 650€
pour l'opération "Construction du stade de football", dans
le cadre du Fonds Exceptionnel d’Investissement (FEI)
2018.
SGAR - R03-2018-10-17-002 - Convention de l'Etat attribuant une subvention à la commune de Grand Santi, d'un montant de 1 743 650€ pour l'opération "Construction du stade de football", dans le cadre du Fonds Exceptionnel d’Investissement (FEI) 2018. 14Département de la
DE À Liberté + Égalité + Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
MAIRIE
DE
GRAND-SANTI
CONVENTION N°
RELATIVE A L'ATTRIBUTION D’UNE
SUBVENTION DE L'ETAT
PROGRAMME DE RATTRAPAGE EN MATIERE D'EQUIPEMENTS STRUCTURANTS
FONDS EXCEPTIONNEL D'INVESTISSEMENT (F.E.1.) 2018
Date de notification de la convention :
N° d’Engagement Juridique : 2 10 250 22 A
Service instructeur : DIRECTION DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DE LA COHESION SOCIALE
Adresse : 2100 ROUTE DE CABASSOU 97300 CAYENNE
Affaire suivie par Messieurs LOUIS-MARIE et MONJO :
francois.LOUIS-MARIE@drjscs.gouv.fr ; Roland.MONJO@dbriscs.gouv.fr
Vu la loi organique n° 2001-692 du 1°’ août 2001 relative aux lois de finances ;
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L 1111-10 ;
Vu la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer ;
Vu le décret modifié n° 99-1060 du 16 décembre 1999 relatif aux subventions de l'Etat pour des projets
d'investissement;
Vu le décret n°2001-120 du 7 février 2001 relatif aux subventions de l'Etat pour les projets :
d’investissements dans les DOM ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets ;
Vu le décret n° 2009-1776 du 30 décembre 2009 pris pour l’application de l’article 31 de la loi n°2009-
594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer et relatif au Fonds Exceptionnel
d'investissement ;
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
Qt
SGAR - R03-2018-10-17-002 - Convention de l'Etat attribuant une subvention à la commune de Grand Santi, d'un montant de 1 743 650€ pour l'opération "Construction du stade de football", dans le cadre du Fonds Exceptionnel d’Investissement (FEI) 2018. 15VU le décret du 2 août 2017 portant nomination de monsieur Patrice FAURE, en qualité de préfet de la
région Guyane, préfet de la Guyane ;
VU l'arrêté du 25 mai 2016 relatif à la nomination de Monsieur Philippe LOOS, sous-préfet hors classe,
secrétaire général pour les affaires régional (SGAR) de la Guyane ;
VU l'arrêté R03-2018-02-06-003 du 06 février 2018 portant délégation de signature à M Philippe LOOS
et à ses collaborateurs au titre du secrétariat général pour les affaires régionales (SGAR) de la préfecture
de la Guyane;
Vu la circulaire 16-028347-D du 14 octobre 2016 relative au programme d’investissements publics en
matière d'équipements structurants relative au programme d’investissements publics en matière
d'équipements structurants ;
Vu la délibération n°2018-39 de la collectivité en date du 3 septembre 2018
Vu la demande de financement présentée par le bénéficiaire en date du 9 janvier 2018 ;
Vu la décision du ministre des Outre-Mer en date du 20 juin 2018 ;
ENTRE
L'Etat, représenté par M. Patrice FAURE, préfet de la Guyane, préfet de Région d’une part,
ET
La commune de Grand Santi, représentée par M. Paul MARTIN, son maire, d’autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
Article 1 : objet
La présente convention a pour objet de déterminer le montant et les conditions d'octroi de la
subvention de l'Etat pour l'opération « Construction du stade de football» qu’entend réaliser la
commune de Grand-Santi en qualité de maître d'ouvrage.
Cette opération s'inscrit dans le cadre du programme d’investissements publics en matière
d'équipements structurants décidé par le Gouvernement en faveur des Outre-mer.
Article 2 : Description et coût des travaux — Plan de financement.
L'opération consiste à réaliser :
-la construction d’un bâtiment abritant des tribunes de 300 places, des vestiaires, des sanitaires, une
cellule de rangement, un bar et une billetterie ;
l'aménagement du terrain, clôturé, en gazon naturel.
Le montant global de l'opération est estimé à 2 881 717 €.
Son plan de financement est établi comme suit :
- Subvention Etat FEI 2017, 1 743 650 €, soit 60,51% ;
- Subvention FNF, 144 085€, soit 5 %
Qi
SGAR - R03-2018-10-17-002 - Convention de l'Etat attribuant une subvention à la commune de Grand Santi, d'un montant de 1 743 650€ pour l'opération "Construction du stade de football", dans le cadre du Fonds Exceptionnel d’Investissement (FEI) 2018. 16- CNDS, 305 383€, soit 10,6 %
- Participation du maître d'ouvrage, 688 599€, soit 23,89%.
Les coûts prévisionnels sont détaillés dans l’annexe financière jointe à la présente convention.
Conformément à l'article 294-1 du code général des impôts, la taxe sur la valeur ajoutée n'est
provisoirement pas applicable dans le département de la Guyane.
Article 3 : durée de la convention
La présente convention prend effet dès sa notification et prendra fin lors du versement du solde de la
subvention de l'État.
L'opération devra se réaliser selon le calendrier suivant :
- Date prévisionnelle de démarrage des travaux : début 2019;
- Date prévisionnelle d'achèvement des travaux : début 2020 ;
- Date prévisionnelle de mise en service de l'équipement : 3eme trimestre 2020.
La collectivité maître d'ouvrage s'engage à démarrer les travaux dans un délai maximal d’un an suivant
la notification de la présente convention. L'opération devra être intégralement réalisée dans un délai
maximal de quatre ans après le démarrage des travaux.
A défaut de commencement de l'opération subventionnée dans un délai d’un an ou, si un délai d’un an
s'écoulait entre deux situations de travaux consécutives à compter de la date d'octroi de la subvention,
celle-ci serait annulée.
Les études et les travaux objets de la présente convention ne pourront démarrer et ne seront éligibles
effectivement qu'après le dépôt du dossier complet à la préfecture ou aussitôt que la collectivité maître
d'ouvrage y aura été autorisée par un courrier signé du représentant de l'Etat sur la base de la
présentation des documents nécessaires et suffisants à la signature de la convention.
Les justificatifs pour le solde devront impérativement être produits dans un délai de trois mois suivant
l'achèvement de l’opération, après mise en service de l'ouvrage réalisé.
Article 4 : engagements du bénéficiaire
L'aide mentionnée à l’article 1 ci-dessus sera versée sous réserve du respect des engagements pris par le
bénéficiaire en signant cette convention.
Le bénéficiaire de la subvention s'engage à insérer une clause d'insertion sociale dans le(s) marché(s)
public(s) relatif(s) à l'opération bénéficiaire de la subvention.
Le bénéficiaire de la subvention doit informer le service de l'Etat compétent de toute modification
matérielle ou financière du projet qui établira, le cas échéant, un avenant à là présente convention
avant la fin d'exécution de l'opération.
Si le bénéficiaire souhaite abandonner son projet, il doit demander la résiliation de la convention. Il
s'engage à en informer immédiatement le service de l'Etat compétent pour permettre la clôture de
l'opération qui définira, le cas échéant, le montant du reversement de l'aide. Il s'engage à procéder au
reversement des sommes indûment perçues dans les plus brefs délais et, au plus tard, dans le mois qui
suit la réception du titre de perception.
LA
SGAR - R03-2018-10-17-002 - Convention de l'Etat attribuant une subvention à la commune de Grand Santi, d'un montant de 1 743 650€ pour l'opération "Construction du stade de football", dans le cadre du Fonds Exceptionnel d’Investissement (FEI) 2018. 17Qi
Le bénéficiaire s'engage à tenir une comptabilité séparée de l'opération ou à utiliser une codification
comptable adéquate. Un système extracomptable par enliassement des pièces justificatives peut être
retenu (copie si le bénéficiaire est doté d’un comptable public). Le bénéficiaire s'engage à conserver ces
pièces pendant 10 années à compter de la date de signature de cette convention.
Article 5 : modalités de versement de la subvention
L'Etat s'engage à participer à l'opération à hauteur de 60,51% de son coût réel dans la limite de
1 743 650€.
Imputable sur les crédits ouverts sur le budget du ministère des outre-mer au titre du Fonds
Exceptionnel d'investissement (programme 123, action 8), la subvention de l'Etat fera l’objet de
versements successifs au fur et à mesure de l'exécution de l’opération :
- Une avance limitée à 20% sera versée au commencement de l’opération, sur présentation
d’une attestation de démarrage des travaux ;
- Des acomptes pourront être versés à la demande de la collectivité maître d'ouvrage, au fur et à
mesure de lavancement réel de l’opération, sur présentation de justificatifs de l’avancement
financier (états de mandatements visés par le payeur et situation d'avancement de l'opération
certifiée exacte), dans la limite de 80% du montant prévisionnel total de l'opération.
- Le solde sera versé après mise en service de l’ouvrage réalisé, sur production par le maître
d'ouvrage, dans le délai fixé à l’article 3 de la présente convention, de la justification technique
et financière de la réalisation effective de l'opération et de la concordance de ses
caractéristiques avec celle du dossier technique et financier présenté à l’appui de la demande
de subvention.
Un certificat de réalisation établi par les services de la collectivité maître d'ouvrage, une attestation de
mise en service de l'ouvrage réalisé précisant les conditions de son exploitation, ainsi qu’un état des
mandatements et un bilan de clôture visé par le payeur devront être transmis à cette fin.
Les demandes de paiement devront être adressées au service instructeur dont les coordonnées sont
indiquées en en-tête de la convention.
Article 6 : contrôles
Le bénéficiaire s'engage à se soumettre à tout contrôle technique, administratif et financier sur pièces
et/ou sur place effectué par le service instructeur, par toute autorité commissionnée par le représentant
de l’Etat, par l’un des autres contributeurs au financement de l'opération, par l'organisme payeur, ou
par les corps d'inspections et de contrôles nationaux.
Il s'engage à présenter aux agents du contrôle tous documents et pièces établissant la régularité et
l'éligibilité des dépenses encourues.
Article 7 : Conséquences du non respect des termes de la convention
En cas de non-respect des clauses de la présente convention et en particulier :
— de la non-exécution totale ou partielle de l'opération;
- de la modification de la nature du projet, de son plan de financement ou du programme des travaux
sans autorisation préalable ;
—- durefus de se soumettre aux contrôles.
SGAR - R03-2018-10-17-002 - Convention de l'Etat attribuant une subvention à la commune de Grand Santi, d'un montant de 1 743 650€ pour l'opération "Construction du stade de football", dans le cadre du Fonds Exceptionnel d’Investissement (FEI) 2018. 18Le représentant de l'Etat décidera de mettre fin à l’aide et exigera le reversement partiel ou total des
sommes versées. Ce reversement sera effectué à l’organisme payeur suivant les procédures habituelles
dans le cadre de l'attribution d’une subvention
Dans le cas où dans les 5 années suivant la décision de financement, l’opération connaîtrait une
modification importante qui affecterait sa nature ou ses conditions de mise en œuvre ou qui procurerait
un avantage indu au bénéficiaire ou à un tiers et qui résulterait soit d’un changement d’affectation sans
autorisation, soit d’un changement dans la propriété de l’objet de la subvention ou du changement de
sa localisation, le représentant de l'Etat se réserve le droit d’exiger le reversement partiel ou total des
sommes versées.
De la même manière, le défaut d'exploitation de l’ouvrage réalisé dans un délai d’un an suivant
l'achèvement des travaux pourra donner lieu au remboursement, partiel ou intégral, de la subvention
octroyée.
Article 8 : Modification de la convention
D'un accord entre les parties signataires, les dispositions de la présente convention pourront être
modifiées ou complétées par voie d’avenant, sans que l’équilibre de l'opération ne soit remis en cause.
Article 9 : Voies et délais de recours
Dans les deux mois à compter de sa notification — pour le tiers intéressé — ou, de sa publication — pour
les personnes ayant à agir — au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Guyane, la
présente convention peut faire l'objet de recours amiable et contentieux :
- un recours gracieux est à adresser à M. le préfet de la région Guyane — Rue Fiedmond — BP 7008 —
97307 Cayenne Cedex.
- un recours hiérarchique est à adresser à Mme la ministre des outre-mer —-27 rue Oudinot — 75358 Paris
07 SP.
- Un recours contentieux est à adresser à M. le président du tribunal administratif — 7 rue Schoelcher —
BP 5030 —- 97305 Cayenne Cedex.
Tout recours amiable (recours gracieux et/ou hiérarchique) doit être adressé en recommandé avec
accusé de réception.
L'exercice d'un recours amiable a pour effet d'interrompre le délai de recours contentieux. Le délai
recommence à courir à compter de la réception du rejet explicite ou implicite (en l'absence de réponse
de l'Administration au terme du même délai de deux mois, la décision est juridiquement qualifiée de
rejet implicite).
Fait à Grand-Santi, le 3 Septembre 2018
Pour la commune de Grand-Santi, Pour l’État,
Pour le Préfet
étaire général
ffaires régionales
philippe LOOS «>
1 7 OCT. 206
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