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Arrêté - Préfecture - Pyrénées-Orientales - RAAspP29janvier2008CNEC
Document publié le Mardi 1 janvier 2008
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Pyrénées-Orientales - RAAspP29janvier2008CNEC)
Thèmes du document : PME, commerce et artisanat, Aménagement du territoire, Logement,
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RÉPUBLIQUE FRANCAIS
COMMISSION NATIONALE
D'ÉQUIPEMENT COMMERCIAL
DÉCISION
La Commission nationale d'équipement
commercial,
le code de commerce ;
la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 modifiée
d'orientation du commerce et de l'artisanat
;
la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000
relative à la Solidarité et au renouvellement
urbains ;
l'arrêté du 12 décembre 1997 fixant le
contenu de la demande d'autorisation d'exploitation de Certains magasins de commerce de détail ;
le recours présenté par la société anonyme
(SA) « LEROY MERLIN FRANCE »,
ledit recours enregistré te 2 juillet 2007
sous le n° 3496 M
et dirigé contre la décision
de la commission départementale d'équipement
commercial des Pyrénées-Orientaies en date
du 19 juin 2007,
refusant d'autoriser, à Perpignan, la
création Par transfert de l'activité existante
d'un magasin de bricolage avec jardinerie à l'enseigne « LEROY MERLIN » d'une surface de
vente de 6 200 me:
les travaux de l'observatoire départemental
d'équipement commercial des Pyrénées-Orientales :
Après avoir entendu :
MM. Michel! SALAÜN et Vincent BOUFFART,
respectivement responsable expansion
du groupe « ADEO » et responsable du développement régional de l'enseigne « LEROY MERLIN
»,
M. Jean-Christophe MARTIN, commissaire
du Gouvernement :
Après en avoir délibéré dans sa séance du
20 novembre 2007 ;
CONSIDÉRANT que là population de la zone de
Chalandise établie par le demandeur et définie
selon la méthode des courbes isochrones, pour
ÿ inclure les quaire-vingt-neuf communes
françaises et trois Communes espagnoles
situées à trente minutes au maximum de trajet
en automobile du site d'implantation
du projet, s'élevait à 334 882 habitants
en 1999 et a Connu Une hausse de 8,9 % entre les deux derniers recensements
généraux ;: que les récenséments
provisoires effectués pour les communes françaises sur la période 2004- 2006
confirment ce dynamisme démographique
;
CONSIDÉRANT que ce projet s'analyse bien
comme une création par transfert d'activités existantes
au sens du 5° du | de l'article L. 752-1 du code susvisé,
la SAS. « IMMOCHAN FRANCE ». Propriétaire du terrain donné en bail à constrüction
sur lequel est exploité l'actuel magasin
de bricolage s'engageant, conformément
à l'article R. 752-4 du code précité, à ne
pas réaffecter le local äppelé à être
libéré dans le cadre de cette opération
à une activité de commerce de détail d'une
surface de vente Supérieure à 300 m° sans
obtenir préalablement d'autorisation d'exploitation commerciale ;CONSIDÉRANT
CONSIDÉRANT
CONSIDÉRANT
CONSIDÉRANT
CONSIDÉRANT
CONSIDÉRANT
DÉCIDE :
de 500 m°, icolage a
8 totale de 35 413 m2. rnagaäsins de bricolage sans Jardinerie cumulant
17614m* de trois établissérn spécialisés
dans le secteur du bricoiage, des
matériaux et des sanitaires représentant 1260 M de surface de vente, de di it grossistes
en bricolage lourd disposant d 19 755 m° au lotai,
de treize points de vente Commercialisant
des arücles de revêtement de sols st de murs at Présentant une surface de vente totale de 9
533 m2 de dix-sept jardineries de 45 803 n 4 otai
ainsi que de cent Quëtre-vingt-dix-huit
commerces traditionnels concernés Par Ce projet; que cet appareil commercial devrait être
complété Par là création de plusieurs Commerces de détail spécialisés dans
le secteur du bricolage, opérations récemment autcrisées Par fa commission
départementale d'équipement commercial des Pyrénées-Orientaies ef par {a commission nationale d'équipement commercial :
nationale et départementale
: qu'il en serait de même
S'agissant de la densité en Commerces de bricolage avec et Sans jardinerie et de
Ja densité se rapportant
à l'ensemble des activités relevant du secteur du bricolage ; que, toutefois,
ce projet ne Prévoyant pas d'extension de la surface de
vente transférée, sa réalisation
n'aurait bas d'incidence sur le niveau élevé des densités Commerciales :
que, nonobstant, cette création
S'accompagnerait d'une
redistribution de la surface
de vente, en ce sens que le magasin actuel dispose d’une surface de vente
couverte de 4 000 m° et d'une cour de 2 200 m? où sont Exposés et entreposés des
matériaux, qui est Ouverte à la clientèle et dont la surface est Par conséquent comptabilisée
au titre de la Surface de vente dudit Magasin, alors que le projet prévoit une surface
de vente couverte de 6 200 m° et une cour de stockage et d'enlèvement des matériaux
de 4576 m?° inaccessible au publie non accompagné et
à ce titre non Comprise dans je
surface de vente totale du commerce projeté ; que cette
nouvelle répartition des surfaces
accroftrait indéniablement l'attractivité dudit Commerce bar rapport au Magasin existant
: que Ce
renforcement de l'attractivité
aurait pour Conséquence
un accroissement de la fréquentation du pôle commercial devant accuelllir
cette réalisation, pôle dont les accès sont d'ores et déjà
notoirement engorgés, ce qui
ne ManQuerait pas de nuire
au confort d'achat des Consommateurs ; que ce même renforcement se traduirait en
outre par une incidence négative sur l'activité des commerces traditionnels présents au sein de
la zone de chalandise :
eu surplus, que cette opération
maintiendrait le déséquilibre
de l'appareil commercial Perpignanais en faveur du secteur d'implantation de
ce projet, secteur qui abrite
le pôle Commercial le plus important du département : que, de manière Surabondante,
ce déséquilibre a notamment été dénoncé par le schéma de développement
commercial des Pyrénées-Orientales ;
qu'ainsi, ce projet n'est Pas Compatible
avec les dispositions de l'article
1% de la loi du 27 décembre 1973 susvisée et de l'article L. 750-1 du code de commerce
;
Le recours susvisé est rejeté.
Le projet de la SA « LEROY MERLIN
FRANCE » est donc refusé.
Le Président de la Commission
nationale d'équipement commercial