Offres
API
Connexion
Documents similaires
Arrêté - Préfecture - Mayotte - PJ 4 SUITE
Arrêté - Préfecture - Mayotte - PJ N°1,2,3,4
Arrêté - Préfecture - Mayotte - PJ n°6
Arrêté - Préfecture - Mayotte - PJ 4 SUITE
Arrêté - Préfecture - Mayotte - PJ n°8 à PJ 12
Arrêté - Préfecture - Mayotte - PJ n°5 à PJ n°6 Dossier e
Arrêté - Préfecture - Mayotte - B Règlement 4
Arrêté - Préfecture - Mayotte - PJ n°1 à PJ n°5
Arrêté - Préfecture - Mayotte - 4 Etude Odeur CAPSE
Arrêté - Préfecture - Mayotte - PJ N°1,2,3,4
Arrêté - Préfecture - Mayotte - PJ 4 SUITE
Document publié le undefined NaN undefined NaN à NaNhNaN
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Mayotte - PJ 4 SUITE)
Thèmes du document : Eau et assainissement, Aménagement du territoire, Transports,
S #3 JVOS3 architectes & urbanistes
- Les travaux d'aménagement et les extensions mesurées des activités économiques
existantes à la date d'approbation du PLU, dans la limite de :
o +30% de l'emprise au sol initiale,
o ou de +100 % si et seulement si l’extension n’augmente pas l’emprise au sol
initiale.
- La reconstruction à l'identique après sinistre.
- Les installations de production d'énergie de type Photovoltaïques dés lors qu’elles sont compatibles avec l’agriculture {sur Mâts ou sur serres), au maximum intégrées au
paysage.
- Les sites de dépôts de déchets inertes ou déchèterie dés lors que leur installation est techniquement justifiée à cet emplacement et sous réserve d’un réaménagement du site à l’issu de l'exploitation dans le respect de la vocation agricole.
- Les camps de tourisme « aires naturelles » dès lors qu'ils sont intégrés au paysage.
- Les affouillements et exhaussements du sol liés aux constructions, travaux ou ouvrages
autorisés dans la zone sous réserve qu'ils soient intégrés au paysage environnant.
En sous secteur Apr :
Sont limitativement admises, les aménagements légers suivants, à condition que leur
localisation et leur aspect ne dénature pas le caractère des sites, ne compromettent pas leur
qualité architecturale et paysagère et ne portent pas atteinte à la préservation des milieux,
et qu’ils soient conçus de manière à permettre un retour du site à l'état naturel :
- Lorsqu'ils sont nécessaires à la gestion ou à l'ouverture au public de ces espaces ou
milieux:
o les cheminements piétonniers et cyclables et les sentes équestres ni
cimentés, ni bitumés,
o les objets mobiliers destinés à l'accueil ou à l'information du public,
les postes d’observation de la faune
o les équipements démontables liés à l'hygiène et à la sécurité tels que les
sanitaires et les postes de secours lorsque leur localisation dans ces espaces
est rendue indispensable par l'importance de la fréquentation du public :
O
- Les aires de stationnement indispensables à la maîtrise de la fréquentation automobile
et à la prévention de la dégradation de ces espaces par la résorption du stationnement
irrégulier, sans qu'il en résulte un accroissement des capacités effectives de stationnement, à condition que ces aires ne soient ni cimenté ni bitumées et qu'aucune
autre implantation ne soit possible.
- La réfection des bâtiments existants et installations nécessaires à l'exercice d'activité
économiques :
P.L.U. DE LA COMMUNE DE KOUNGOU - COLLECTIVITE DEPARTEMENTALE DE MAYOTTE - 97 REGLEMENT ZONE A - APPROUVE EN CM LE 16/01/2011à “3 JVO3 architectes & urbanistes
- Les travaux d'aménagement dans le volume des constructions existantes à la date
d'approbation du plan local d'urbanisme dès lors qu'ils n'ont pas pour effet d'engendrer un changement de destination à l'exception de ceux qui ont pour objet d'affecter la construction à un usage agricole, éco-pédagogique (maison de la nature, fermes
pédagogiques...).
- Les travaux visant à améliorer le confort ou la solidité des bâtiments existants
- La reconstruction à l'identique après sinistre ;
- Les affouillements et exhaussements du sol liés aux constructions, travaux ou ouvrages
autorisés dans la zone sous réserve qu'ils soient intégrés au paysage environnant.
- Les camps de tourisme « aires naturelles » dès lors qu'ils sont intégrés au paysage q
P.L.U. DE LA COMMUNE DE KOUNGOU - COLLECTIVITE DEPARTEMENTALE DE MAYOTTE - 98 REGLEMENT ZONE A - APPROUVE EN CM LE 16/01/2011JVO3 architectes & urbanistes
Article 3 — A : Accès et voiries
Dispositions communes :
Accès
Définition : L'accès est la partie de limite du terrain jouxtant la voie de desserte ouverte à la
circulation, qu'elle soit publique ou privée, et permettant d'accéder au terrain d’assiette de
la construction ou de l'opération. Dans le cas d'une servitude de passage, l'accès est
constitué par le débouché de la servitude sur la voie.
Pour être constructible, tout terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée :
- soit directement,
- soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisin
- soit par des cheminements piétonniers d’une largeur minimum de 2m. Pour être
constructible un terrain dont l'accessibilité est assurée uniquement par une voie
piétonne de 2 mètres de large, doit être situé à une distance maximale de 60 mètres
- d’une voie publique ou privée empruntable par les véhicules de secours. (Soit une
largeur de chaussée circulée de 4 mètres minimum)
Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celle des voies
qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.
Les accès doivent respecter les écoulements des eaux de la voie publique et ceux des voies
adjacentes.
A titre informatif
Un passage aménagé sur un fond voisin, doit être entériné par acte authentique ou par voie
judiciaire, en application du Code Civil.
A titre informatif
Lorsque le projet a pour effet la création ou la modification d’un accès à une voie publique
dont la gestion ne relève pas de l'autorité compétente pour délivrer le permis, celle-ci doit
consulter l’autorité ou le service gestionnaire de cette voie.
P.L.U. DE LA COMMUNE DE KOUNGOU - COLLECTIVITÉ DEPARTEMENTALE DE MAYOTTE - 99 REGLEMENT ZONE A - APPROUVE EN CM LE 16/01/2011re 3 JVOS3 architectes & urbanistes
Voirie
Définition : La voirie constitue la desserte du terrain sur lequel est projetée l'opération ou la
construction. Il s'agit de voies de statut privé ou public, ou de l'emprise d'une servitude de
passage.
Les dimensions, formes et caractéristiques des voies publiques ou privées doivent être
adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir et
permettre de satisfaire aux exigences des règles minimales de desserte : défense contre l'incendie, protection civile, brancardage, ramassage des ordures ménagères, …
Les voies à créer, tant publiques que privées, doivent, quant à leur tracé, leur largeur et leur
structure, respecter les écoulements des eaux sur les voies adjacentes et répondre à toutes
les conditions exigées pour leur classement dans la voirie communale :
Pour rappel, l'emprise des voies ouvertes à la circulation automobile doit être conforme aux
normes en vigueur et établie en fonction des caractères de circulations de la voie (types et
vitesses de circulations, densité du trafic, ….)
A titre informatif
L'emprise des voies ouvertes à la circulation automobile doit être conforme aux normes en
vigueur et établie en fonction des caractères de circulations de la voie (types et vitesses de
circulations, densité du trafic, .)
A titre d'exemple, les voies ouvertes à la circulation automobile à double sens doivent présenter une largeur de la chaussée circulée minimum de :
- 5,50 m pour le croisement de PL / VL à vitesse réduite de moins de 40 KM/H. - 6,00 m pour le croisement de deux BUS à moins de 40 KM/H
- 6,50 m pour le croisement de deux BUS à 50KM/H …
Piste cyclable
Les pistes cyclables à double sens devront avoir des largeurs circulées comprises entre 1,60
m et 2,00 m pour être établis en site propre.
P.L.U. DE LA COMMUNE DE KOUNGOU - COLLECTIVITE DEPARTEMENTALE DE MAYOTTE - 100 REGLEMENT ZONE A - APPROUVE EN CM LE 16/01/2011JVO3 architectes & urbanistes
Article 4 — A : Desserte des terrains par les réseaux
Dispositions communes:
Eau potable
Toute construction ou installation en ayant l'usage, doit être raccordées obligatoirement au
réseau public de distribution d’eau potable de caractéristiques suffisantes.
Assainissement
Les réseaux séparatifs
Toutes les dispositions devront être prises pour séparer, dans la propriété au niveau
des installations intérieures, les eaux usées et les eaux pluviales qui seront collectées
par deux branchements distincts.
Ne seront admises dans le réseau public de collecte des eaux usées que les eaux
usées provenant des réseaux séparatifs des immeubles.
Eaux usées domestiques
Toute construction ou installation nécessitant une évacuation des eaux usées doit
être raccordée par l'intermédiaire de dispositifs appropriés (y compris par exemple
avec relevage ou refoulement) au réseau public de collecte des eaux usées, lorsqu'il
existe, en respectant ses caractéristiques. À défaut de réseau public de collecte, un
dispositif d'assainissement individuel, conçu et construit conformément aux règles en
vigueur, est admis : le raccordement des eaux usées au dispositif doit être prévu de
manière à ce que ce dernier puisse pouvoir être mis hors circuit et permettre un
raccordement ultérieur des eaux usées à un réseau public de collecte, quand celui-ci
sera réalisé.
Les eaux usées ne doivent pas être déversées dans le réseau public de collecte des
eaux pluviales.
L'évacuation des eaux usées, même traitées en surface, dans les rivières, ravines ou
fossé est interdite.
Les constructions existantes, sises sur un terrain ne remplissant pas ces conditions ne
peuvent ni être réhabilitées, ni être étendues, ni être reconstruites à l'identique.
Les dispositifs de raccordement et de branchement des installations des immeubles
doivent être conformes au règlement du service d'assainissement syndical.
Assainissement des eaux usées non domestiques
Les eaux industrielles, en particulier, ne peuvent être introduites dans le réseau
public de collecte d'eaux usée qu'avec autorisation expresse du gestionnaire du
réseau public de collecte à qui appartiennent les ouvrages et qui seront empruntées
par les eaux usées avant de rejoindre le milieu naturel, conformément à l'article
L.1331-10 du code de la santé publique.
P.L.U. DE LA COMMUNE DE KOUNGOU - COLLECTIVITÉ DEPARTEMENTALE DE MAYOTTE - 101 REGLEMENT ZONE A - APPROUVE EN CM LE 16/01/2011. “3 JVO3 architectes & urbanistes
Leur déversement dans le réseau et leur traitement en station d'épuration doit donner lieu au préalable à une étude d'acceptabilité et à un arrêté d'autorisation et/ou une convention de déversement précisant les conditions techniques, administratives et financières d'acceptabilité en application de l'article 6 de l'arrêté
du 22 juin 2007.
Les installations, ouvrages, travaux et activités réalisés à des fins non domestiques et
entraînant des déversements, écoulements et rejets, même non polluants, sont
soumis à autorisation ou à déclaration, conformément à l'article 10 de la loi sur l'eau
du 3 janvier 1992 et à son décret d'application n°93-743.
Quand le système est de type séparatif, seules les eaux usées seront rejetées dans le réseau public de collecte des eaux usées. Les eaux non polluées (eau de refroidissement de climatisation, eaux de pompe à chaleur...) seront rejetées dans le
réseau d'eaux pluviales.
Eaux pluviales
Pour la collecte et l'évacuation des eaux pluviales non infiltrées sur l'unité foncière, le pétitionnaire réalisera sur sa parcelle une installation d'évacuation des eaux pluviales obligatoirement séparée de celle des eaux usées et raccordée au réseau collecteur public
lorsqu'il existe.
ILest conseillé au pétitionnaire de maximiser les surfaces perméables sur sa parcelle et /ou de réaliser un dispositif d'infiltration des eaux pluviales sans stagnation, assurant le transit des eaux pluviales vers les couches perméables du sol, avant d'envisager le rejet vers le
réseau collectif.
Autres réseaux
Toute construction ou installation en ayant l’usage, doit être raccordées obligatoirement au
réseau public de distribution électrique de caractéristiques suffisantes.
Lorsque les lignes publiques d'électricité et de télécommunication sont enterrées : Les
branchements doivent être établis en souterrain et aucune façade sur emprise publique ou
sur voie ne devra recevoir de réseau aérien.
Ramassage des ordures ménagères et des déchets liés aux activités :
Les projets de construction et d'aménagement devront comporter des points de recueil et de rassemblement des ordures ménagères et des déchets liés aux activités autorisées dans le
secteur, faciles d'accès direct pour le service de ramassage.
Ces points devront être convenablement traités (accessibilité/ insertion paysagère / ..)
P.L.U. DE LA COMMUNE DE KOUNGOU - COLLECTIVITE DEPARTEMENTALE DE MAYOTTE - 102 REGLEMENT ZONE A - APPROUVE EN CM LE 16/01/2011: 3 JVO3 architectes & urbanistes
Article 5 — À : Superficie minimale des terrains constructibles
Dispositions communes :
Non réglementée
A titre informatif
Dans les zones d'assainissement non collectif ou dans les zones d’assainissement collectif en
l'absence de réseaux publics ou en cas d’impossibilité technique de raccordement, la
superficie des terrains doit être suffisante pour répondre aux contraintes techniques liées à la réalisation d’un dispositif d'assainissement individuel et dans le respect des objectif de protection des milieux naturels établis par la réglementation en vigueur. Cf. Annexe - Schéma d'assainissement du SIEAM
P.L.U. DE LA COMMUNE DE KOUNGOU - COLLECTIVITÉ DEPARTEMENTALE DE MAYOTTE - 103 REGLEMENT ZONE A - APPROUVE EN CM LE 16/01/2011à “3 JVO3 architectes & urbanistes
Article 6 — A : Implantation des constructions par rapport aux emprises publiques et aux
voies
Les dispositions du présent article ne s'appliquent ni aux constructions existantes, ni aux extensions
qui n’augmentent pas l’emprise aux sols initiale (autorisées dans l’article 2 du présent règlement).
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux débords de toitures et protections
solaires, conformes à l’article 13 du présent règlement.
L'implantation des constructions est règlementée par rapport aux limites d’emprise publique ou des
voies publiques ou privées existantes, modifiées ou à créer.
Les constructions et installations nouvelles doivent respecter les marges de recul nécessaire au réaménagement de voies conformément à l’article 3 du présent règlement
Dispositions communes :
Les constructions doivent être édifiées, avec une marge de recul de 5 mètres minimum par rapport à
la limite d’emprise des voies publiques ou privées existantes, à modifier, ou à créer (Cf. Article 3).
Dispositions communes dérogatoires :
Sous réserve de justifications techniques, architecturales ou d'intégration dans le site, des
implantations différentes de celles fixées ci-dessous peuvent être exceptionnellement autorisées ou
imposées dans les cas suivants :
- Réalisation d'équipements publics ou d'intérêt collectif dont la nature ou le
fonctionnement nécessite d'être implantés différemment ;
-__ Préservation ou mise en valeur d’un élément ou d’un espace végétal de qualité,
- Réalisation d’un équipement ou d'une installation technique lié à la sécurité, à
l'accessibilité d'un bâtiment, aux différents réseaux, voirie et stationnement.
- Amélioration des conditions de sécurités routières (piétonne ou automobile)
- En raison d'une configuration atypique ou complexe du terrain (fossé à conserver, accès ou passage, réseaux, parcelles traversantes, parcelles en angle, parcelles en cœur d'îlot,
etc...).
- Enraison de risques naturels
- Enraison de contraintes techniques justifiées
- Dans le cadre de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble.
P.L.U. DE LA COMMUNE DE KOUNGOU - COLLECTIVITE DEPARTEMENTALE DE MAYOTTE - 104 REGLEMENT ZONE A - APPROUVE EN CM LE 16/01/2011à “3 JVO3 architectes & urbanistes
Article 7 — A : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
Les dispositions du présent article régissent l'implantation des constructions par rapport aux limites
séparatives du terrain, c'est-à-dire les limites de parcelle qui ne sont pas concernées par l'application de l'article 6.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent ni aux constructions existantes, ni aux extensions
qui n’augmentent pas l'emprise aux sols initiale (autorisées dans le présent règlement).
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux débords de toitures et protections solaires, conformes à l’article 13 du présent règlement.
Dispositions communes :
Les constructions doivent être implantées en retrait* des limites séparatives avec un minimum de 3 mètres
Dispositions communes dérogatoires :
Sous réserve de justifications techniques, architecturales ou d'intégration dans le site, des implantations différentes de celles fixées ci-dessous peuvent être exceptionnellement autorisées ou imposées dans les cas suivants :
- Réalisation d'équipements publics ou d'intérêt collectif dont la nature ou le
fonctionnement nécessite d'être implantés différemment ;
- _ Préservation ou mise en valeur d’un élément ou d’un espace végétal de qualité,
- Réalisation d’un équipement ou d'une installation technique lié à la sécurité, à
l'accessibilité d'un bâtiment, aux différents réseaux, voirie et stationnement.
- Amélioration des conditions de sécurités routières (piétonne ou automobile)
- En raison d'une configuration atypique ou complexe du terrain (fossé à conserver, accès ou passage, réseaux, parcelles traversantes, parcelles en angle, parcelles en cœur d'ilot,
etc..).
- En raison de risques naturels
- _ Enraison de contraintes techniques justifiées
Dans le cadre de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble
Des constructions pourront être édifiées en limites séparatives, si plusieurs propriétaires voisins
s'entendent pour réaliser simultanément un projet d'ensemble présentant une unité architecturale.
P.L.U. DE LA COMMUNE DE KOUNGOU - COLLECTIVITE DEPARTEMENTALE DE MAYOTTE - 105 REGLEMENT ZONE A - APPROUVE EN CM LE 16/01/20115 3 JVOS3 architectes & urbanistes
Article 8 — A : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une
même propriété.
Dispositions communes:
Il n’est pas fixé de distance minimale entre deux constructions en dehors des réglementations liées à
la sécurité incendie, aux exigences propres aux types d'exploitation ou aux bâtiments provoquant
des nuisances sur l’environnement.
Article 9 — A : Emprise au sol des constructions*.
Dispositions communes :
Non règlementés
Article 10 - A : Hauteur maximale des constructions*.
Dispositions communes :
La hauteur des constructions est la différence d'altitude, mesurée verticalement, entre tout point de
la construction et le niveau du sol naturel avant travaux.
Lorsque l'implantation de la construction projetée se fait sur terrain en pente, la hauteur est calculée
à partir du Terrain Naturel au point le plus défavorable
1. pour les constructions à usage d'habitation et annexes d’habitation soumises aux
prescriptions particulières de l’article 2:La hauteur des constructions est limitée à
7,00 mètres à l'égout du toit.
2. pour les autres bâtiments, la hauteur maximale des constructions est limitée à
9,50 mètres à l'égout du toit.
Une hauteur différente peut être admise si elle est justifiée par des éléments techniques
nécessaires à l’activité agricole.
P.L.U. DE LA COMMUNE DE KOUNGOU - COLLECTIVITE DEPARTEMENTALE DE MAYOTTE - 106 REGLEMENT ZONE A - APPROUVE EN CM LE 16/01/2011: “3 JVO3 architectes & urbanistes
Article 11 — A : Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords
Les dispositions du présent article ne s'appliquent ni aux constructions existantes, ni aux extensions. Les extensions devront effectuée en harmonie avec la construction existante.
Les constructions, aménagements et aires de stationnement seront conçues, implantées et réalisées
de sorte qu’elles constituent un ensemble harmonieux ne portant pas atteinte au caractère ou à
l'intérêt des lieux avoisinants, au site et au paysage ; les matériaux de construction, les couleurs et
les formes doivent adoucir l'impact visuel et assurer une intégration paysagère maximale.
Les projets participeront par leur architecture à la mise en œuvre des objectifs de haute qualité
environnementale : orientation des façades et des surfaces extérieures, dimensions des ouvertures et occultations, capteurs solaire, etc...
Dispositions communes :
Généralité
Volume
La simplicité des volumes d'aspect compatible avec le paysage le caractère naturels et / ou
agricole des espaces voisins sera recherché. Le projet architectural et paysager gérera la
transition entre l'espace privé et l’espace public.
Les mouvements de terrain (déblais, remblais) nécessaires à l'implantation de la construction
doivent être limités aux besoins stricts et ne doivent pas conduire à une émergence de la
construction dans le paysage.
Ramassage des ordures ménagères et des déchets liés aux activités :
Les projets de construction et d'aménagement devront comporter des points de recueil et de
rassemblement des ordures ménagères et des déchets liés aux activités autorisées dans le
secteur, faciles d'accès et direct pour le service de ramassage.
Ces points devront être convenablement traités (accessibilité / insertion paysagère 153).
Energies renouvelables, citerne de récupération des eaux de toiture
D'une façon générale les installations de ce type d'équipements seront encouragées dans le cadre d’un projet soigné prévoyant toutes les mesures techniques ou paysagères permettant leur intégration dans le contexte urbain ou naturel. Les citernes de récupération des eaux
pluviales devront être intégrées au bâti ou dissimulé derrière des écrans végétaux. Le
dispositif doit être conforme à la réglementation en vigueur relative à la récupération, au stockage ainsi qu’à l'usage des eaux pluviales à l'intérieur et à l'extérieur des bâtiments.
L'utilisation de panneaux solaires, ou de tout autre type de matériaux ou d'équipements participant au développement d'énergies renouvelables, au confort thermique passif des bâtiments ainsi qu’à la récupération des eaux pluviales sera encouragée tant en façade qu’en toiture, à condition d’en prévoir une insertion optimale en traitant de façon harmonieuse l’ensemble de la construction.
P.L.U. DE LA COMMUNE DE KOUNGOU - COLLECTIVITÉ DEPARTEMENTALE DE MAYOTTE - 107 REGLEMENT ZONE A - APPROUVE EN CM LE 16/01/2011: “3 JVOS3 architectes & urbanistes
La mise en œuvre de chauffe eau solaire de toiture se fera de préférence comme suit : les panneaux orientés vers le nord avec une pente d'au moins 15° et au maximum de 25°. Dans tous les cas, la ou les cuves seront de préférence non visibles depuis l'extérieur.
Réseaux aériens
Lorsque les lignes publiques d'électricité et de télécommunication sont enterrées : Les
branchements doivent être établis en souterrain et aucune façade sur emprise publique ou
sur voie privée ne devra recevoir de réseau aérien.
Dispositions communes :
Façades
Matériaux et couleurs
Il sera privilégié un choix de matériaux pérennes, de qualité, conservant une stabilité dans le
temps et de faible entretien.
Les façades devront être mâtes non réfléchissante permettant ainsi de concilier confort
thermique et intégration paysagère. Sont proscrites les couleurs claires brillantes ou
réfléchissantes.
Les façades en maçonnerie devront être enduites ou peintes. L'utilisation de béton teinté ou
béton ciré est admis. Le béton brut est interdit.
La tôle est tolérée à condition qu'elle soit peinte de couleur mâte non réfléchissante et qu'elle soit dissimulée derrière un écran végétal. Elles devront être mâtes non réfléchissante permettant ainsi de concilier confort thermique et intégration paysagère. Sont proscrites les
couleurs claires brillantes ou réfléchissantes.
Aspect matériaux “naturels " : Les couleurs et les aspects naturels seront recherchés, permettant une intégration paysagère maximale (aspect bois, brique de terre crue, enduits de
teinte latérite, ocre ..)
A titre d'exemple :
P.L.U. DE LA COMMUNE DE KOUNGOU - COLLECTIVITE DEPARTEMENTALE DE MAYOTTE - 108 REGLEMENT ZONE A - APPROUVE EN CM LE 16/01/20115 “3 JVO3 architectes & urbanistes
La diversité des couleurs sera recherchée. L'architecture comme la couleur de la façade
devra tenir compte de celles des bâtiments présents dans le secteur.
Les façades végétalisées sont encouragées. (Plantes grimpantes, plantes à crampons, plantes volubiles, plantes à vrilles ou encore arbrisseaux et arbres fruitiers). Ainsi, les façades et murs
peuvent si nécessaires arborés des supports de types treillages.
Les pignons seront traités avec la même qualité de finition que les façades principales.
Les appareils de climatisation, les prises ou rejets d'air de type "ventouse", les conduits
apparents, sont interdits en façades.
Les climatiseurs devront être intégrés dans les bâtiments, ou masqués par un système d'occultation solaire et visuel (respectant les conditions de ventilation nécessaire à ce type d'appareil) ou dissimulé dans les allèges, les appuis, les linteaux des ouvertures existantes,
varangue ou dans les vitrines.
L'ensemble des réseaux eau, électricité, compteurs... apparents sont interdits en façades. Les transformateurs électriques coffrets techniques, compteurs d’eau_ devront être dissimulés et/ou intégrés dans les constructions ou aux murs de clôture. De même, les boîtes
aux lettres doivent être intégrées aux constructions ou aux clôtures.
Les protections solaires sont admises en façade et pourront être assurées par des débords
de toiture conforme au présent règlement, des pare-soleils ou des brise-soleils
Toitures
Les pents de toitures principales sont inclinés entre 15°minimum et 25° maximum. Les Toitures terrasses sont autorisées à conditions qu'elles présentent les pentes suffisantes (de
l'ordre de 0.86°) pour permettre l'évacuation des eaux pluviales.
Les débords de toiture* de l’ordre de 1,00 mètre sont obligatoires, à l'exception des pignons,
des façades sur limites séparatives et des constructions à acrotères.
Matériaux / couleurs : Les toitures en tôle de couleur sombre (brun, vert sombre, bleu vif,
bleu sombre) et noire (brun sombre, noir, rouge...), sont proscrites.
Les toitures en tôle sont admises à condition d'employer des couleurs claires (jaune, beige
claire, crème...) ou des couleurs moyennes (vert claire, bleu clair, gris clair...) mâts et non
réfléchissantes.
Les toitures présentant l'aspect de matériaux naturels (Bois, Toitures végétalisés, Toitures en
matériaux végétales) sont encouragées.
Equipements : Les antennes, antennes paraboliques, panneaux photovoltaïques, chauffe eaux solaires, ainsi que les ouvrages indispensables au fonctionnement des bâtiments sont
autorisés en toiture à condition qu'ils présentent une intégration paysagère maximale.
Ouvertures
P.L.U. DE LA COMMUNE DE KOUNGOU - COLLECTIVITE DEPARTEMENTALE DE MAYOTTE - 109 REGLEMENT ZONE A - APPROUVE EN CM LE 16/01/2011: 3 JVOS3 architectes & urbanistes
Les protections solaires des ouvertures sont obligatoires (elles peuvent être assurées soit par
des fenêtres à jalousie, des persiennes, des pare soleil la varangue, les volets ou par des brises
soleils spécifiques).
Il est conseillé que le positionnement, le dimensionnement des baies ainsi que le système
d’occultation et de protection solaire, par leur dessin et leurs matériaux puissent répondre
aux objectifs de Haute Qualité Environnementale.
Il est recommandé que l'orientation et le dimensionnement des ouvertures principales soient choisis pour favoriser la ventilation naturelle. L'utilisation de claustras ou la réalisation de
façades ajourées est préconisée.
Varangues*
La fermeture des varangues peut être effectuée par l’utilisation de brise soleil horizontaux ou
de grilles horizontales. L'utilisation de baies vitrées est proscrite.
Garde corps
Les gardes corps doivent être ajourés. Ils pourront être réalisés soit en béton, en bois ou en
serrurerie ouvragée. L'utilisation de la tôle nervurée et ondulée est proscrite.
Clôture
Lorsqu’elles existent, elles devront avoir une hauteur de 2,50 m maximal, et devront être
constituées :
- Soit d'une haie vive doublée ou non d'un grillage
- Soit d’une clôture en matériau végétal de type bambou, coco tressé
- L'utilisation de tôle ondulée ou nervurée est proscrite.
La végétalisation du site devra être particulièrement soignée afin de permettre l'intégration
paysagère et la dissimulation des constructions (et plus particulièrement autour des
constructions en tôle ainsi que des sites de dépôts autorisés à l’article 2 du présent
règlement.)
P.L.U. DE LA COMMUNE DE KOUNGOU - COLLECTIVITE DEPARTEMENTALE DE MAYOTTE - 110 REGLEMENT ZONE A - APPROUVE EN CM LE 16/01/2011: 3 JVO3 architectes & urbanistes
Article 12 — A : Stationnement.
Dispositions communes :
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit
être assuré en dehors des voies publiques.
Le nombre de places de stationnement à aménager doit être déterminé en tenant compte de la
nature, de la situation géographique, de la fréquentation de la construction.
La localisation des aires de stationnement doit tenir compte de la qualité des milieux et des paysages
afin de favoriser leur intégration paysagère.
Le traitement au sol des aires de stationnement doit favoriser l'infiltration des eaux pluviales. Un
traitement paysager des aires de stationnement est obligatoire et doit être adapté au paysage
environnant afin de favoriser son intégration et limiter son impact visuel
P.L.U. DE LA COMMUNE DE KOUNGOU - COLLECTIVITÉ DEPARTEMENTALE DE MAYOTTE - 111 REGLEMENT ZONE A - APPROUVE EN CM LE 16/01/2011z 3 JVO3 architectes & urbanistes
Article 13 — À : Espaces libres et plantations
Dispositions communes :
En dehors de l'exploitation agricole, l’aspect naturel de la zone doit être préservé.
Les abords de la construction doivent être traités avec un soin particulier afin de participer à son
insertion dans le site, à l’amélioration du cadre de vie et à la gestion de l’eau.
Plantations
Des plantations autour des nouvelles constructions ou installations devront être réalisées
afin d'assurer l'insertion paysagère des constructions.
Recommandation
Le choix des essences sera fait :
-__entenant compte du caractère très spécifique du sol et du sous-sol,
- _ préférentiellement à partir des essences locales ou exotiques non invasives (cf. DAF), -_ de leur capacité à constituer une protection solaire et à réduire les pics thermiques aux abords des constructions.
Aire de stationnement
Les aires de stationnement à l'air libre doivent être ombragées, paysagées, plantées d'arbres
de haute tige et/ou dissimulées par des écrans végétaux.
Les retraits et marges de recul, en bordure de voies ou d’emprises publiques, devront être en partie végétalisés et faire l’objet d’un traitement paysager végétal ou minéral cohérent et en harmonie avec le paysage naturel.
Article 14 — A : Coefficient d'occupation du sol
Disposition commune :
Non règlementé
P.L.U. DE LA COMMUNE DE KOUNGOU - COLLECTIVITÉ DÉPARTEMENTALE DE MAYOTTE - 112 REGLEMENT ZONE A - APPROUVE EN CM LE 16/01/2011