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Procès Verbal - Recul trait de cote
Arrêté - AM 2025258 URBA Modification simplifiee 1 PLU recul trait de cote
Document publié le Dimanche 22 août 2021 par la commune de Lavandou.
Lien du pdf (Arrêté - AM 2025258 URBA Modification simplifiee 1 PLU recul trait de cote)
Thèmes du document : Aménagement du territoire, Changement climatique, Institutions publiques,
Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
083-218300705-20250606-AM2025258-AR] République Française LDépartement Ever
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 08/07/2025] Vi | | e d (ll La Va n d O0 U Publication : 08/07/2025
Service de l'urbanisme.
GB/TM/MLLO
ARRÊTÉ MUNICIPAL N°2025258
Engageant la modification simplifiée n°1 du Plan Local d'Urbanisme
Le Maire de la Commune du Lavandou
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L.5211-57,
Vu le code de l'urbanisme et notamment ses articles L.121-22-1 et suivants, et L.153-45
à L.153-48,
Vu le code de l’environnement, et notamment son article L.321-15,
Vu la loi n°2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique
et renforcement de la résilience face à ses effets, dite loi « Climat et Résilience »,
notamment ses articles 239 et 248:
Vu l'ordonnance n°2022-489 du 6 avril 2022 relative à l'aménagement durable des
territoires littoraux exposés au recul du trait de côte ;
Vu décret n° 2024-531 du 10 juin 2024 modifiant le décret n° 2022-750 du 29 avril 2022
établissant la liste des communes dont l'action en matière d'urbanisme et la politique
d'aménagement doivent être adaptées aux phénomènes hydro sédimentaires
entraînant l'érosion du littoral :
Vu la délibération du conseil municipal en date du 29 juin 2023 approuvant la révision
du Plan local d'urbanisme ;
Vu la délibération du conseil municipal du 6 novembre 2024 relative à la convention de
groupement de commandes entre les communes du Lavandou, de Bormes, de La Londe
et de la CCMPM concernant l'élaboration de cartes de recul du trait de côte ;
Vu la convention de groupement de commandes pour la passation d’un marché relatif à
la réalisation de cartes locales d'exposition au recul du trait de côte ;
Considérant que la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement
climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, dite loi Climat et Résilience,
a été publiée au journal officiel du 24 août 2021,
Considérant que le changement climatique remet en question l'occupation et l'usage de
certains territoires par l’aggravation des phénomènes naturels qui les affectent : érosion
du trait de côte, exhaussement du niveau moyen des mers, augmentation de la fréquence
des aléas naturels (inondations, pluies intenses, retrait des argiles). La recomposition de ces territoires est une nécessité pour soustraire progressivement les activités, les biens et les personnes de ces menaces, tout en maintenant le plus longtemps possible les activités
sur les secteurs impactés. Cette recomposition peut être envisagée comme une opération d'aménagement dont la réalisation peut s'étendre sur plusieurs années, voire décennies.Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
083-218300705-20250606-AM2025258-AR]
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 08/07/2025)
Publication : 08/07/2025
Considérant que les dispositions de la loi Climat et Résilience visent à protéger les populations tout en permettant le développement du territoire. Le volet trait de côte de la loi se fonde notamment sur la stratégie nationale de gestion intégrée du trait de côte élaborée en 2012 et actualisée en 2017, importante pour l’action publique de l'Etat et des collectivités territoriales. La loi va plus loin en proposant les outils techniques juridiques et financiers nécessaires aux élus pour mettre en place une stratégie d'adaptation.
Considérant que, conformément à l'article 248 de la loi Climat et Résilience, a été publiée l'ordonnance n°2022-489 du 6 avril 2022 relative à l'aménagement durable des territoires littoraux exposés au recul du trait de côte. Ce texte définit en particulier :
. Des dispositions relatives à l'adaptation des outils de maîtrise foncière et à la définition d'une méthode d'évaluation des biens exposés au recul du trait de côte ; ° Des dispositions relatives au bail réel d'adaptation à l'érosion côtière ;
° Des dispositions relatives aux dérogations limitées et encadrées à la loi Littoral nécessaires pour la mise en œuvre d’un projet de relocation durable
Considérant que le volet "trait de côte" de la loi (articles 236 à 248), complété par l'ordonnance n°2022-489 du 6 avril 2022 relative à l'aménagement durable des territoires littoraux exposés au recul du trait de côte, se fonde sur quatre priorités : . Connaître et faire connaître l’évolution du trait de côte ;
. Décliner les outils juridiques nécessaires pour gérer les biens existants particulièrement vulnérables au recul du trait de côte ;
: Encadrer le régime des nouvelles constructions dans les zones exposées ; . Permettre la recomposition spatiale.
Considérant qu’en application de l'article L.321-15 du code de l'environnement, la liste
des communes dont l’action en matière d'urbanisme et la politique d'aménagement
doivent être adaptées aux phénomènes hydro-sédimentaires entraînant l'érosion du
littoral a été établie par décret n° 2024-531 du 10 juin 2024 modifiant le décret n°
2022-750 du 29 avril 2022.
Considérant que cette liste est composée :
. D'une part de communes identifiées en tenant compte de la particulière vulnérabilité de leur territoire au recul du trait de côte, sur la base des connaissances scientifiques disponibles et de la connaissance des biens et activités exposés, et dont les conseils municipaux ont délibéré favorablement ;
D'autre part de communes volontaires pour s'engager dans des actions d'adaptation, et dont les conseils municipaux ont délibéré en ce sens : commune du Lavandou
Considérant que l'inscription des communes sur ce décret permet d'avoir accès à
plusieurs outils pour adapter les territoires concernés au recul du trait de côte, détaillés
dans l'ordonnance n°2022-489 du 6 avril 2022 : |
. Droit de préemption spécifique pour permettre l'acquisition de bien exposés au
recul du trait de côte,
. Mobilisation des établissements publics fonciers,
. Contrat de bail réel d'adaptation à l'érosion côtière,
. Possibilité d'identifier dans les documents d'urbanisme des secteurs pour
accueillir des opérations de relocalisation ou pour des ouvrages de défense,
. Dérogations à la loi Littoral sous certaines conditions, lorsqu'elles sont
nécessaires à la mise en œuvre d’un projet de relocalisation durable.Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
083-218300705-20250606-AM2025258-AR]
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 08/07/2025]
Publication : 08/07/2025
Considérant que pour les communes concernées, une carte locale d'exposition de leur territoire au recul du trait de côte doit être établie pour être intégrée au document d'urbanisme. Le document graphique du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) doit délimiter sur le territoire de la commune les deux zones suivantes :
* La zone exposée au recul du trait de côte à l'horizon de 30 ans
La zone exposée au recul du trait de côte à un horizon compris entre 30 et 100 ans
Considérant que cette carte est une obligation pour les communes non couvertes par un plan de prévention des risques littoraux (PPRL) comportant des dispositions relatives au recul du trait de côte.
Considérant qu'en application de l’article L.121-22-3 du code de l'urbanisme, la
commune du Lavandou, inscrite sur la liste du décret susmentionné n° 2024-531 du 10
juin 2024, doit engager l'évolution du Plan local d'urbanisme au plus tard un an après
la publication de cette liste.
Considérant qu'en application dudit article L.121-22-3 du code de l'urbanisme, par
dérogation aux articles L.153-31 à L.153-44, cette évolution peut être effectuée selon la
procédure de modification simplifiée prévue aux articles L.153-45 à L.153-48.
Considérant que, si le plan local d'urbanisme délimitant les zones définies à l’article
L.121-22-3 du code de l'urbanisme n'entre pas en vigueur à l'expiration d’un délai de
trois ans à compter de l'engagement de la procédure d‘évolution, le conseil municipal
devra adopter une carte de préfiguration des zones définies à l’article L.121-22-2 avant
cette échéance, cette carte étant applicable jusqu'à l'entrée en vigueur du plan local
d'urbanisme intégrant ces zones.
Considérant que, conformément à l'article L.121-22-2, le document graphique du PLU
devra délimiter la zone exposée au recul du trait de côte à l'horizon 30 ans et celle
exposée au recul du trait de côte à un horizon compris entre 30 et 100 ans. Le rapport
de présentation du plan local d'urbanisme comprendra une synthèse des études
techniques prises en compte pour délimiter dans le document graphique du règlement
les zones précitées et, si elles ont été prises en compte pour procéder à cette
délimitation, une synthèse des actions de lutte contre l'érosion côtière et des actions
issues des stratégies locales de gestion intégrée du trait de côte.
ARRETE
Article 1 : Une procédure de modification simplifiée du plan local d'urbanisme révisé
approuvé par délibération du conseil municipal de la commune du Lavandou du 29 juin
2023 est engagée.
Article 2 : Le projet de modification simplifiée portera sur la délimitation des zones
mentionnées à l'article L.121-22-2 du code de l’urbanisme.
Article 3 : Le projet de modification simplifiée du PLU sera notifié au préfet et aux
personnes publiques associées avant sa mise à disposition au public.
Article 4 : Le projet de modification simplifiée du PLU, l'exposé de ses motifs et, le cas
échéant, les avis émis par le préfet et les personnes publiques associées seront mis à
disposition du public pendant un mois, dans des conditions lui permettant de formuler ses observations. Ces observations seront enregistrées et conservés.Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
083-218300705-20250606-AM2025258-AR]
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 08/07/2025)
Publication : 08/07/2025
Article 5 : Les modalités de la mise à disposition seront précisées par le conseil
municipal et portées à la connaissance du public au moins huit jours avant le début
de cette mise à disposition.
Article 6 : A l'issue de la mise à disposition, le maire en présentera le bilan devant le
conseil municipal, qui en délibèrera et adoptera le projet éventuellement modifié pour
tenir compte des avis émis et des observations du public par délibération motivée.
Article 7 : Le présent arrêté sera exécutoire à compter de sa publication et de sa
transmission à l'autorité administrative compétente de l'Etat dans les conditions
définies aux articles L.2131-1 et L.2131-2 du code général des collectivités
territoriales.
Fait au Lavandou, le 6 juin 2025
Le Maire
Gil Bernardi