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Arrêté - Préfecture - Guyane - recueil r03 2023 210 recueil
Arrêté - Préfecture - Guyane - recueil r03 2023 299 recueil des actes administratifs
Document publié le Jeudi 26 octobre 2023
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Guyane - recueil r03 2023 299 recueil des actes administratifs)
Thèmes du document : Eau et assainissement, Aménagement du territoire, Espaces terrestres et maritimes,
Liberté
Egalité
Fraternité
GUYANE
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS
N°R03-2023-299
PUBLIÉ LE 26 OCTOBRE 2023Sommaire
Agence Régionale de Santé /
R03-2023-10-25-00002 - Arrêté n°292 du 25 10 23 modifiant l'arrêté 261 du 1
09 2023 portant délégation de signature du directeur général de l'Agence
de santé de la Guyane (1 page) Page 3
Direction Générale des Territoire et de la Mer /
R03-2023-10-26-00002 - Arrêté annulant et remplaçant l'arrêté
n°R03-2023-10-05-00004 portant dérogation d'autorisation de circuler sur le
public maritime pour l'ouverture et l'entretien de l'exutoire de la crique
Mouche situé sur le territoire de la commune de Cayenne (4 pages) Page 5
R03-2023-10-26-00001 - Autorisation spéciale de transport annulant et
remplaçant l'autorisation spéciale R03-2023-04-13-00004 pour le transport
de personnes en dehors de la zone de navigation autorisée dans le
règlement particulier de police de navigation R03-2018-04-17-002 DEAL du
17 avril 2018 (4 pages) Page 10
Direction Générale des Territoire et de la Mer / Direction de l'Amenagement
des Territoires et Transition Ecologique
R03-2023-10-25-00001 - Arrêté autorisant la société CNES CSG à exploiter
l'ensemble de préparation des charges utiles (EPCU) S5 (49 pages) Page 15
2Agence Régionale de Santé
R03-2023-10-25-00002
Arrêté n°292 du 25 10 23 modifiant l'arrêté 261
du 1 09 2023 portant délégation de signature du
directeur général de l'Agence de santé de la
Guyane
Agence Régionale de Santé - R03-2023-10-25-00002 - Arrêté n°292 du 25 10 23 modifiant l'arrêté 261 du 1 09 2023 portant délégation de signature du directeur général de l'Agence de santé de la Guyane 3AT © ) Agence Régionale de Santé Guyane EVE
ARRETE N° /DG/ARS DU 25 OCTOBRE 2023
Modifiant l'arrêté n°261/DG/ARS du 1°’ septembre 2023 portant délégation de signature du directeur général de l’Agence régionale de santé de Guyane
Le directeur général de l’Agence régionale de santé de Guyane
Vu le code de la santé publique et notamment le chapitre 2 du titre 11l du livre IV ;
Vu le code de l’action sociale et des familles ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de la défense ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le décret n°2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé ;
Vu le décret du 7 Juin 2023 portant nomination du directeur général de l'agence régionale de santé de Guyane ;
Vu l'arrêté du 1°" septembre 2023 portant délégation de signature du directeur général de l'Agence régionale de santé de Guyane
Vu les décisions de nomination et contrats des personnels de l'Agence régionale de santé de la Guyane;
ARRETE
Article 1 : L'article 3 de l'arrêté susvisé du 1°" septembre 2023 est modifié comme suit :
Dans la rubrique pour les activités relatives à la gestion logistique, maintenance, rajouter un troisième point Attestations de service fait pour la logistique: René GAUTHIER
Rajouter en fin d'article :
Signature des bons de commande : jusqu'à 500€ inclus, Nicole VORSWUHK, jusqu'à 3000€ inclus, Patrice RICHARD
Article 2: Le présent arrêté peut être contesté par voie de recours contentieux devant le tribunal administratif de Cayenne dans un délai de deux mois à compter de sa publication.
Article 3: Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la région Guyane.
Fait à Cayenne le Mercredi 25 Octobre 2023.
e Di
(
Dimitri GRYGOWSKI
ARS de Guyane -— 66 avenue des flamboyants — BP 696 — 97 336 CAYENNE cedex Standard : 05 94 25 49 89
Agence Régionale de Santé - R03-2023-10-25-00002 - Arrêté n°292 du 25 10 23 modifiant l'arrêté 261 du 1 09 2023 portant délégation de signature du directeur général de l'Agence de santé de la Guyane 4Direction Générale des Territoire et de la Mer
R03-2023-10-26-00002
Arrêté annulant et remplaçant l'arrêté
n°R03-2023-10-05-00004 portant dérogation
d'autorisation de circuler sur le public maritime
pour l'ouverture et l'entretien de l'exutoire de la
crique Mouche situé sur le territoire de la
commune de Cayenne
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-10-26-00002 - Arrêté annulant et remplaçant l'arrêté n°R03-2023-10-05-00004 portant dérogation d'autorisation de circuler sur le public maritime pour l'ouverture et l'entretien de 5PRÉFET
DE LA GUYANE
Liberté
Egalité
Fraternité
Direction Générale
des Territoires et de la Mer
Arrêté
Annulant et remplaçant l’arrêté n°R03-2023-10-05-00004
portant dérogation d’autorisation de circuler sur le domaine public maritime pour l’ouverture et l’entretien de l’exutoire de la crique Mouche situé sur le littoral de la commune de Cayenne.
Le préfet de la Guyane
Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;
Vu le code Général des collectivités territoriales :
Vu le code de l'environnement et plus particulièrement son article R 214-44 :
Vu le décret 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets et à l’action des services et organisme publics de l'Etat dans les régions et départements ;
Vu le décret 2019-894 du 28 août 2019 relatif à l'organisation et aux missions des services de l’État en Guyane :
Vu l'arrêté n° R03-2020-05-14-004 du 14 mai 2020 portant organisation des services de l’État en Guyane ;
Vu le décret du 13 juillet 2023 portant nomination de M. Antoine POUSSIER, administrateur de l'État du deuxième grade, en qualité de préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane ;
Vu l'arrêté ministériel du 15 juillet 2021, portant nomination de Monsieur lvan MARTIN, ingénieur en chef des ponts, des eaux et des forêts, en qualité de directeur général des territoires et de la mer de Guyane :
Vu l'arrêté n°R03-2023-04-03-00001 du 3 avril 2023 portant organisation des services de l’État en Guyane ;
Vu l'arrêté n°R03-2023-10-04-0003 du 04 octobre 2023 portant reconnaissance d'antériorité de l'ouvrage hydraulique situé à l'exutoire de la crique Mouche sur la plage de Bourda à Cayenne au titre de l’article R214.-53 du code de l’environnement
Vu l'arrêté n°R03-2023-10-09-00005 du 09 octobre 2023 portant délégation de signature à Monsieur lvan MARTIN, directeur Général des Territoires de Mer ;
Vu l'arrêté n°R03-2023-10-18-0001 du 18 octobre 2023 portant subdélégation de signature de Monsieur lvan Martin, directeur général des territoires et de la mer à ses collaborateurs ;
Vu la demande déposée par la communauté d'agglomération de centre littoral, en date du 08 Juillet 2023 ;
Vu l'avis du Conservatoire du littoral en date des 07 juillet 2023 ;
Vu l'avis du service paysage, eau et biodiversité de la DGTM en date du 25 septembre 2023 ;
Considérant le transfert de la compétence de la gestion des eaux pluviales de la mairie de Rémire-Montjoly à la communauté d'agglomération ;
Considérant la reconnaissance d’antériorité (AIOT 01000030134) de l'ouvrage hydraulique de l'exutoire de la crique Mouche sis sur la plage de Bourda sur le territoire de la commune de Cayenne ;
Considérant que l’activité envisagée n’est pas contraire aux intérêts des usagers ;
Sur proposition du Directeur Général des Territoires et de la mer ;
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-10-26-00002 - Arrêté annulant et remplaçant l'arrêté n°R03-2023-10-05-00004 portant dérogation d'autorisation de circuler sur le public maritime pour l'ouverture et l'entretien de 6ARRÊTE
ArTicre 4 : Annulation de la précédente autorisation
La présenté autorisation annule et remplace l'arrêté R03-2023-10-05-00004
Article 1 : Nature de l’occupation
Le pétitionnaire, la communauté d'agglomération du centre littoral (CACL) n° de SIRET 249 730 045 000 47 , représentée par Monsieur Serge SMOCK président, domicilié au Quartier Balata — 4 Eplanade de la cité d'affaire, CS 36029 - 97357 MATOURY, est autorisé à effectuer les travaux et faire circuler temporairement sur le domaine public maritime, des engins
de chantier (une pelle de 8 tonnes et 1 camionnette-benne) dans le cadre d'intervention d'entretien et de remise en état de fonctionnement de l’exutoire de la Cirque Mouche sur la Plage de Bourda située sur le territoire de la commune de Cayenne (cf. au plan de localisation annexé).
La présente autorisation concerne uniquement l'occupation du domaine public maritime et ne dispense en aucun cas le bénéficiaire d'obtenir les autres autorisations nécessaires.
Article 2 : Clauses financières
Considérant le caractère d'utilité public pour l'accès à l’eau des engins de travaux pour la remise en fonctionnement de l’exutoire du site des Salines de Montjoly pour l'évacuation des eaux pluviales, l'occupation du domaine public maritime est
accordée gratuitement
Article 3 : Titulaire
La présente autorisation est strictement personnelle. Elle ne peut être cédée et le titulaire de l'autorisation restera responsable des conséquences de ladite occupation.
Article 4 : Précarité
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable sans indemnité à la première réquisition de l'administration. Toute occupation non expressément prévue par la présente autorisation pourra faire l'objet de poursuites
pour contravention de grande voirie.
Article 5 : Durée, renouvellement
La présente autorisation est accordée pour la durée de cinq ans (5) à compter de la signature du présent arrêté. Sa durée ne saurait, en aucun cas, dépasser les dates fixées et l'occupation cessera de plein droit à l'issue de la période autorisée si l'autorisation n'est pas renouvelée.
Article 6 : Droit des tiers
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Article 7 : Agents de l’administration
Le pétitionnaire sera tenu, en outre, de se conformer à toutes les prescriptions générales ou particulières, existantes ou à venir sur la gestion du domaine public, qui pourraient lui être ordonnées par les agents de l'État. L'inobservation de ces
prescriptions pourra entraîner la résiliation de la présente autorisation.
Les agents de l'État, auront constamment libre accès à l'emprise faisant l’objet de la présente autorisation.
Article 8 : Obligations liées à l'exploitation des ouvrages
Le pétitionnaire a obligation d'entretien des ouvrages et équipements positionnés sur le domaine public maritime et reste responsable des dommages et des dégâts liés à un défaut de conception, un défaut d'entretien ou une mauvaise utilisation, qui pourraient survenir pendant l'exploitation des-dits équipements et ouvrages.
Article 9 : Modification des termes de l’occupation
Toute adjonction ou modification de l'occupation ici autorisée devra faire l'objet d’une autorisation préalable et écrite, accordée dans les mêmes conditions que le présent titre.
Article10 : Clauses particulières — Sécurité publique
Sans préjudice des prescriptions légales ou réglementaires, par ailleurs applicables, il est rappelé au pétitionnaire qu'il devra impérativement :
+ Veiller à ce que le nombre d’engin circulant sur le DPM soit limité au strict nécessaire (conformément à la demande transmise).
+ En cas de pollution accidentelle (fuite d'hydrocarbures, huile...), les véhicules concernés devront immédiatement être évacués du DPM et les lieux nettoyés.
+ Proscrire autant que faire se peut les travaux de nuit en saison de ponte afin d'éviter tout éclairage et tout risque de désorientation des émergences
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-10-26-00002 - Arrêté annulant et remplaçant l'arrêté n°R03-2023-10-05-00004 portant dérogation d'autorisation de circuler sur le public maritime pour l'ouverture et l'entretien de 7* _ Circuler majoritairement sur la partie sableuse afin de ne pas impacter la végétation de haut de plage. + Ne pas arracher la végétation du haut de la plage pour permettre la circulation des véhicules.
* Prévenir avant toute intervention l'association Kwata pour disposer des informations nécessaires afin d'éviter la destruction de nids de tortues
+ Ne pas circuler avec les engins sur les nids de tortues répertoriés par l'association Kwata + Respecter la limitation du tonnage de l'engin KUBOTA d'intervention à 4 tonnes + Prévoir un tapis ou tout autre dispositif en cas de nécessité pour limiter la dégradation de la plage par l'engin pour ne pas créer d'ornières pour la circulation dans certaines zones. + Rétablir les lieux et leurs abords dans leur état initial en fin d'autorisation.
Un procès-verbal sera dressé par les agents assermentés de l'État en cas d'infraction.
Article 11 : Constitution de droits réels
La présente autorisation d'occupation temporaire du domaine public n’est pas constitutive de droits réels, en application des articles L. 2122-2 et 3 du code général de la propriété des personnes publiques.
Article 12 : Affichage
Le présent arrêté devra être le cas échéant tenu à disposition du public
Article 143 : Voie de recours
Recours gracieux
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours gracieux auprès du préfet de la Guyane Rue Fiedmond, BP 7008, 97 307 Cayenne Cedex, autorité hiérarchique auprès du ministre de l’intérieur.— soit hiérarchique auprès du ministre de l'Intérieur — Place Beauvau, 75 008 Paris — dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication. L'absence de réponse de l'administration dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet. Recours contentieux
Dans les deux mois à compter de la publication, le présent arrêté pourra faire l’objet d'un recours devant le tribunal administratif de Cayenne auprès de M. le président du tribunal administratif — 7 rue Schoelcher — BP 5030 — 97 305 Cayenne Cedex
Le tribunal administratif peut être saisi par l’application informatique « Télérecours Citoyen » accessible par le site Internet www.telerecours.fr .
Article 14 : Publication et exécution
Le directeur général des territoires et de la mer est chargé de notifier le présent arrêté au pétitionnaire. Le secrétaire général des services de l’État, le directeur général des territoires et de la mer de la Guyane, Madame le maire de la commune de Cayenne, le général commandant la gendarmerie de Guyane, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de Guyane.
A Cayenne le, 26 octobre 2023
Pour le Préfet de la Région Guyane,
Par délégation le directeur général des territoires et de la mer,
Par subdélégation l’adjoint au chef de service des affaires maritimes,
littorales et fluviales,
chef de l'unité stratégie environnement et gestion du domaine public
Stéphane MA NIE
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-10-26-00002 - Arrêté annulant et remplaçant l'arrêté n°R03-2023-10-05-00004 portant dérogation d'autorisation de circuler sur le public maritime pour l'ouverture et l'entretien de 8Annexe à l’arrêté portant dérogation temporaire d’autorisation de circuler sur le domaine public maritime pour l’ouverture et l’entretien de l’exutoire de la crique Mouche situé sur le littoral de la commune de Cayenne.
&: MODIFICATION DE L'OUVRAGE BETON A L'EXUTOIRE DE LA CRIQUE MOUCHE A CAYENNE
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-10-26-00002 - Arrêté annulant et remplaçant l'arrêté n°R03-2023-10-05-00004 portant dérogation d'autorisation de circuler sur le public maritime pour l'ouverture et l'entretien de 9Direction Générale des Territoire et de la Mer
R03-2023-10-26-00001
Autorisation spéciale de transport annulant et
remplaçant l'autorisation spéciale
R03-2023-04-13-00004 pour le transport de
personnes en dehors de la zone de navigation
autorisée dans le règlement particulier de police
de navigation R03-2018-04-17-002 DEAL du 17
avril 2018
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-10-26-00001 - Autorisation spéciale de transport annulant et remplaçant l'autorisation spéciale R03-2023-04-13-00004 pour le transport de personnes en dehors de la zone de navigation autorisée dans le 10Ex PREFET DE LA GUYANE Direction Générale
Liberté des Territoires et de la Mer Égalité
Fraternité
Direction de la Mer,
du Littoral et des Fleuves
Service des Affaires Maritimes,
Littorales et Fluviales
AUTORISATION SPÉCIALE DE TRANSPORT
annulant et remplaçant l’autorisation spéciale R03-2023-04-13-00004 pour le transport de personnes en dehors de la zone de navigation autorisée dans le Règlement Particulier de Police n°R03-2018-04-17-002 DEAL du 17 avril 2018
LE PRÉFET DE LA GUYANE
Vu le code des transports, notamment son livre 4
Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;
Vu la loi n° 46-451 du 19 mars 1946 érigeant en départements la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane française et La Réunion ;
Vu le décret du 18 mai 1989 relatif à l'aménagement et à l'exploitation de la chute de Petit-Saut sur le fleuve Sinnamary dans le département de la Guyane ;
Vu le décret n°2010-146 du 16 février 2010 modifiant le décret 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets et à l’action des services et organisme publics de l'État dans les régions et départements ;
Vu le décret n° 2012-1556 du 28 décembre 2012 déterminant la liste de mesures temporaires d'interruption ou de modification des conditions de la navigation pouvant être prises par le gestionnaire de la voie d’eau ;
Vu le décret n° 2013-253 du 25 mars 2013 relatif aux dispositions de la quatrième partie réglementaire du code des transports portant règlement général de police de la navigation intérieure ;
Vu le décret n° 2013-251 du 25 mars 2013 relatif à certaines dispositions de la partie réglementaire du code des transports ;
Vu le décret 2019-894 du 28 août 2019 relatif à l'organisation et aux missions des services de l’État en Guyane ;
Vu le décret du 13 juillet 2023 portant nomination de M. Antoine POUSSIER, administrateur de l'État du deuxième grade, en qualité de préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane ;
Vu l'arrêté portant règlement particulier de police n°2014224-0006 DEAL du 12 août 2014 pour l'exercice de la navigation de plaisance et des activités sportives diverses y compris la grande vitesse sur l'ensemble des cours d'eaux du département de la Guyane ;
Vu l'arrêté portant règlement particulier de police n°2014224-0008 DEAL du 12 août 2014 pour l'exercice de la navigation en général et le transport de matières dangereuses sur l'ensemble des cours d'eaux du département de la Guyane ;
Vu l'arrêté R03-2017-07-07-021 portant règlement particulier de police de navigation intérieure des plans d'eau servant de plate-forme nautique aux hydro-ULM sur les cours d'eaux du département de la Guyane ;
Vu l'arrêté portant règlement particulier de police de la navigation n°R03-2018-04-17-002 portant annulation et remplacement de l’arrêté 2014 224-0009 sur le plan d'eau du barrage Petit-Saut et ses abords sur le département de la Guyane.
Vu l'arrêté du 15 juillet 2021 portant nomination de M. Ivan Martin, ingénieur en chef des ponts, des eaux et des forêts, en qualité de directeur général des territoires et de la mer de Guyane ;
Vu l'arrêté n°R03-2023-10-09-00005 du 09 octobre 2023 portant délégation de signature à Monsieur Ivan MARTIN, directeur Général des Territoires de Mer ;
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-10-26-00001 - Autorisation spéciale de transport annulant et remplaçant l'autorisation spéciale R03-2023-04-13-00004 pour le transport de personnes en dehors de la zone de navigation autorisée dans le 11Vu l'arrêté n°R03-2023-10-18-0001 du 18 octobre 2023 portant subdélégation de signature de Monsieur Ivan Martin, directeur général des territoires et de la mer à ses collaborateurs ;
Vu la demande d'autorisation de l’entreprise Nature de Guyane, en date du 07 mars 2023 ;
Considérant qu'il appartient à l'autorité de police administrative dans l'intérêt de la santé publique, de prendre des mesures appropriées afin de prévenir et de limiter les conséquences possibles de pollution sur la santé de la
population ;
Considérant l'absence d'accès routier et la nécessité d’approvisionner par la voie fluviale les communes de l'intérieur
du département de la Guyane ;
Considérant l'absence de structures adaptées sur les voies fluviales pour l’'embarquement et le débarquement des marchandises dangereuses dans les communes de l'intérieur du département de la Guyane ;
Considérant que l’activité envisagée n'est pas contraire aux intérêts de la navigation intérieure ;
Sur proposition du directeur général des territoires et de la mer de la Guyane.
ARRÊTE
ARTICLE 4 : ANNULATION DE LA PRÉCÉDENTE AUTORISATION
La présenté autorisation annule et remplace l'autorisation spéciale de transport R03-2023-04-13-00004 ;
ARTICLE 2 : OBJET DE L'AUTORISATION
Il est autorisé à naviguer sur le plan d’eau du barrage en dehors des chenaux :
— du fleuve Sinnamary
— du dégrad Petit Saut au confluent de la crique Tigre
— du confluent de la Crique Tigre à Saut Takari Tanté
— du confluent de la Crique Tigre à la Nouvelle Gare Tigre
— de la Kourcibo
— du confluent de la crique Kourcibo (lieu dit « deux branches ») à Saut Lucifer.
L'interdiction de naviguer dans les zones réservées à la sécurité et l'exploitation du barrage de Petit-Saut est
maintenue.
La navigation sur le plan d’eau se fait aux risques et périls de l'intéressé.
ARTICLE 3 : ENTREPRISE CONCERNÉE PAR L'AUTORISATION SPÉCIALE DE TRANSPORT
Le pétitionnaire l’entreprise Nature de Guyane, numéro de siret 419 566 039 000 48 domicilié Résidence les Rivages - 85 allée Opaline — 97320 SAINT-LAURENT DU MARONI
Est le titulaire de la dérogation et responsable du transport.
ARTICLE 4 : LE CONDUCTEUR CONCERNÉ PAR L’AUTORISATION SPÉCIALE DE TRANSPORT
Les conducteurs concernés par la présente autorisation sont :
Monsieur GUTIERREZ Pierre Manuel, né le 17 Juin 1972
permis option eaux intérieures numéro 2013023888, délivré à Cayenne
Monisieur MONEL Ronan, né le 10 Février 1982
permis option eaux intérieures numéro 670200300665 , délivré le 21/102003 à Colmar
Monsieur BRUN Guillaume, né le 10 juin 1978
permis option eaux intérieures numéro 2010074285, délivré à Cayenne
Monsieur ROSSIGNOL Julien, né le 02 octobre 1981
permis option eaux intérieures numéro 2019073248, délivré à Cayenne
Monsieur PITTIE Jean-Pierre, né le 15 novembre 1994
permis option eaux intérieures numéro en cours d'attribution, à Cayenne
Monsieur PRADINAUD Elliott, né le 06 septembre 1995
permis option eau intéreiurs numéro 2014002396 délivré à Cayenne
ARTICLE 5 : EMBARCATIONS CONCERNÉES PAR L'AUTORISATION SPÉCIALE DE TRANSPORT
Les embarcations déclarées et autorisées pour le transport de passagers sur le plan d'eau du barrage de Petit - Saut sont les suivantes :
— NIFCAY 0426 d'une longueur de 10,33 mètres, d’une largeur de 1,71 mètres en aluminium,
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-10-26-00001 - Autorisation spéciale de transport annulant et remplaçant l'autorisation spéciale R03-2023-04-13-00004 pour le transport de personnes en dehors de la zone de navigation autorisée dans le 12— NIFCAY 0228 d'une longueur de 10,30 mètres, d'une largeur de 1,70 mètre en aluminium, Un exemplaire du renouvellement du certificat bateau actualisé devra être transmis pour assurer
la continuité de l’utilisation de la piroque.
Elles ne pourront être conduites que par le ou les conducteurs désignés par la présente autorisation.
ARTICLE 6 : COUVERTURE ET RESPONSABILITÉ DU TRANSPORT
Les pirogues sont identifiées par l'assurance :
- HELVETIA n° de contrat 15426, valable jusqu'au 31/12/2023 -.Pirogue NIFCAY 0426 - HELVETIA n° de contrat 15363, valable jusqu'au 17/10/2024 - Pirogue NIFCAY 0228
Un exemplaire du renouvellement de ce contrat sera transmis à la fin de chaque contrat afin d'assurer la pérennité de l'autorisation .
ARTICLE 7 : DURÉE, RENOUVELLEMENT
La présente autorisation est accordée pour une durée de un an (1 an) à compter de la date de signature, renouvelable sur demande explicite auprès du service AMLF/ USEGDP de la DGTM 2 bis rue Mentelle — 97306 CAYENNE CEDEX
mail : fleuves.flag.deal-guyane@developpement-durable.gouv.fr
ARTICLE 8 : CIRCULATION — PoLicE DU PLAN D'EAU
+ La conduite de l'équipage ;
- Au départ ou à l'approche, à proximité des berges ou d'une zone de baignade, le conducteur de l'engin doit limiter sa vitesse et prendre toutes les dispositions nécessaires au maintien de la sécurité des autres usagers en cas de danger particulier. Il reste responsable des dommages et des dégâts, liés à une mauvaise utilisation
de son engin, ou qui pourraient survenir à autrui pendant l’utilisation. - Le propriétaire de l'engin doit assurer en permanence le bon état d'entretien et la maintenance et veiller à ce
que ses déplacements, le soient dans les conditions de sécurité imposées par l’activité. - Le conducteur devra porter immédiatement à la connaissance du Centre opération du Service Départemental d'Incendie et de Secours (18) ou de la gendarmerie ou de la brigade nautique (06.94.21.21.20.65) ou de la permanence de la DGTM (06.94.23.17.67), tout accident et / ou incident survenu affectant son embarcation, et susceptible de présenter un danger pour la sécurité civile, la qualité, la circulation ou la conservation des eaux. + _ Rappel des règles de navigation et de stationnement de nuit pour les titulaires de dérogations et/ou d'autorisations
— Embarcations: Les pirogues et autres embarcations circulant dans l'obscurité doivent disposer de feu blanc visible à 360°, ce feu blanc peut être remplacé par un feu ordinaire blanc à la proue et un feu
ordinaire blanc à la poupe visible de tous les côtés.
— De même pour faciliter la navigation dans l'obscurité aux autre usagers, ce dispositif comprendra par
ailleurs des feux verts et rouge latéraux pour indiquer leur positionnement par rapport à la navigation. + Cas spécifiques
En cas d'évacuation sanitaire, ou de danger imminent, qui commanderaient de s’écarter des présentes prescriptions réglementaires, le conducteur de l’'embarcation doit prendre toutes les dispositions pour signaler
et prévenir de sa situation aux forces de gendarmerie.
+ Cas de pollution au carburant
Par ailleurs, il est rappelé au pétitionnaire et aux conducteurs qu'ils devront impérativement :
— respecter les prescriptions de l'arrêté préfectoral portant règlement particulier de police n°2014224-0006 DEAL du 12 août 2014 pour l'exercice de la navigation de plaisance et des activités sportives diverses y compris la grande vitesse sur l'ensemble des cours d'eaux du département de la Guyane, notamment le port du gilet de sauvetage.
— Veiller à ce que l'ensemble des passagers et de l'équipage porte le gilet de sauvetage — disposer d'au moins d'un GPS à bord de l’'embarcation.
— disposer à bord du téléphone satellite n° 00 870 776 165 384 ou du n° 00 870 776 200 363 afin d'être en mesure d'alerter les secours à tout moment
— laisser une copie de l'autorisation à bord qui sera présentée à toute réquisition des agents chargés du contrôle. — Se conformer à toutes les prescriptions générales ou particulières, existantes ou à venir sur la circulation & sécurité
sur le domaine public, qui pourraient lui être ordonnées par les agents de l'État.
— se mettre en conformité si, lors du contrôle, les agents de l'État constatent :
— Soit le défaut de validité du titre de navigation,
— que le bateau ne dispose pas des marques extérieures d’identifications apposées sur ses côtés — Soit que le bateau n’est pas conforme aux mentions de celui-ci, mais que ce défaut de validité ou cette
absence de conformité ne constitue pas un danger manifeste,
Ils mettent en demeure la personne dont le nom figure sur le titre de navigation de prendre toutes les
mesures nécessaires pour remédier à cette situation dans un délai qu'ils fixent.
— Soit que le bateau présente un danger manifeste pour les personnes à bord, l'environnement ou la navigation, lesdits agents peuvent interrompre sa navigation dans les plus brefs délais permis par la réglementation jusqu'au moment où les mesures nécessaires auront été prises pour remédier à la situation constatée.
— Ils peuvent également prescrire des mesures qui permettront au bâtiment de naviguer sans danger, le cas
échéant après avoir terminé son déplacement, jusqu'au lieu où il fera l’objet soit d'une visite, soit d’une réparation.
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-10-26-00001 - Autorisation spéciale de transport annulant et remplaçant l'autorisation spéciale R03-2023-04-13-00004 pour le transport de personnes en dehors de la zone de navigation autorisée dans le 13L'inobservation de ces prescriptions pourra entraîner la résiliation de la présente autorisation et pourra faire l'objet de sanctions prévues au droit du code des transports, par les agents assermentés de l'Etat.
L'embarcation pourra être immobilisée indépendamment des sanctions pénales, en cas d'absence d'autorisation lors d'un contrôle.
Un procès verbal sera dressé, en cas d'infraction, par les agents habilités de l'État.
ARTICLE 9 : VOIES DE RECOURS
Recours gracieux
La présente autorisation peut faire l'objet d'un recours auprès du Préfet de la Guyane — Rue Fiedmond, BP 7008, 97 307 Cayenne Cedex — soit hiérarchique auprès du ministre de l'Intérieur — Place Beauvau, 75 008 Paris — dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication. L'absence de réponse de l'administration dans un
délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Tout recours administratif doit être adressé en recommandé avec accusé de réception.
Recours contentieux
La présente autorisation peut également faire l'objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de la Guyane — 7 rue Schoelcher, BP 5030, 97 305 Cayenne Cedex — dans un délai de deux mois à compter de sa notification, de sa publication ou à compter de la décision explicite ou implicite de rejet en cas de recours administratif. Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique « Télérecours Citoyen » accessible par le site
Internet www.telerecours.fr .
ARTICLE 140 : PUBLICATION ET EXÉCUTION
Le directeur général des territoires et de la mer est chargé de notifier le présent arrêté au pétitionnaire.
Le secrétaire général des services de l'État, le directeur général des territoires et de la mer, le Général commandant la Gendarmerie de Guyane, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié
au recueil des actes administratifs de Guyane.
A Cayenne le 26 octobre 2023
Pour le Préfet de la Guyane,
Par délégation le directeur général des territoires et de la mer,
Par subdélégation l'adjoint au chef du service des affaires maritimes, littorales et fluviale , chef de l'unité stratégie, environnement et gestion du domaine public,
TT
Stéphane MAZOUNIE
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-10-26-00001 - Autorisation spéciale de transport annulant et remplaçant l'autorisation spéciale R03-2023-04-13-00004 pour le transport de personnes en dehors de la zone de navigation autorisée dans le 14Direction Générale des Territoire et de la Mer
R03-2023-10-25-00001
Arrêté autorisant la société CNES CSG à
exploiter l'ensemble de préparation des charges
utiles (EPCU) S5
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-10-25-00001 - Arrêté autorisant la société CNES CSG à exploiter l'ensemble de préparation des charges utiles (EPCU) S5 15Ex PRÉFET DE LA GUYANE
Liberté
Égalité
Fraternité
ARRÊTÉ n° |
autorisant la société CNES/CSG à exploiter l'Ensemble de Préparation des Charges Utile (EPCU) S5
Le préfet de la Guyane
Vu le règlement CLP n°1272/2008 du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges ;
Vu le Code de l'environnement, notamment ses articles L. 511 et suivant, L. 512 et suivants, L. 516 et
suivants et L. 541-7 et suivant ;
Vu le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et départements ;
Vu le décret n°2019-894 du 28 août 2019 relatif à l'organisation et aux missions des services de l'État en
Guyane ;
Vu le décret du 13 juillet 2023 portant nomination de M. Antoine Poussier, administrateur de l'État du deuxième grade, en qualité de préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane ;
Vu l'arrêté n°R03-2023-04-03-00001 du 03 avril 2023 portant organisation des services de l'État en Guyane ;
Vu la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement ;
Vu l'annexe de la décision 2000/532/CE de la Commission du 03 mai 2000 dans sa version issue de la
Décision n° 2014/955/UE de la Commission du 18 décembre 2014 codifiant les déchets ;
Vu l'arrêté ministériel du 23 janvier 1997 relatif à la limitation des bruits émis dans l'environnement par les - installations classées pour la protection de l'environnement ;
Vu l'arrêté ministériel du 02 février 1998 relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi qu'aux
émissions de toute nature des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation ;
Vu l'arrêté ministériel du 31 janvier 2008 relatif au registre et à la déciaration annuelle des émissions et de transferts de polluants et des déchets ;
Vu l'arrêté ministériel du 04 octobre 2010 relatif à la prévention des risques accidentels au sein des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation ;
Vu l'arrêté ministériel du 11 mars 2010 portant modalités d'agrément des laboratoires ou des organismes
pour certains types de prélèvements et d'analyses à l'émission des substances dans l'atmosphère ;
Vu l'arrêté du 12 octobre 2011 relatif aux installations classées soumises à autorisation au titre de la rubrique 1434-2 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement ;
Vu l'arrêté ministériel du 26 mai 2014 relatif à la prévention des accidents majeurs dans les installations
classées mentionnées à la section 9, chapitre V, titre ler du livre V du code de l'environnement ;
Vu l'arrêté du 03 août 2018 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la
1/57
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-10-25-00001 - Arrêté autorisant la société CNES CSG à exploiter l'ensemble de préparation des charges utiles (EPCU) S5 16protection de l'environnement soumises à déclaration au titre de la rubrique 2910 ;
Vu l'instruction sûreté du 06 novembre 2017 relative à [a mise à disposition et aux conditions d'accès des
informations potentiellement sensibles pouvant faciliter la commission d'actes de malveillance dans tes installations classées pour la protection de l'environnement, et sa note d'application du 20 février 2018 :
Vu l'avis ministériel du 08 février 2017 relatif au réexamen quinquennal des études de dangers des
installations classées pour la protection de l’environnement de statut Seveso seuil haut ;
Vu l'arrêté du 24 septembre 2020 relatif au stockage en récipients mobiles de liquides inflammables, exploités au sein d'une installation classée pour la protection de l'environnement soumise à autorisation ;
Vu l'arrêté préfectoral n°285 1D/1B/ENV du 05 mars 2001 autorisant la société CNES à exploiter l'EPCU S5 ;
Vu le porter à connaissance sur la mise en œuvre du LMP103$, substitut de l'hydrazine pour la propulsion
des satellites, aux EPCU N/REF : CG/SDP/ES/2016-525
Vu le porter à connaissance relatif à [a mise en service des colonnes de lavage de l'EPCU S5 N/REF :
CG/SDP/ES/2017-223 ;
Vu la révision de | ‘étude de dangers du 30 septembre 2020 :
Vu le rapport de l'inspection des installations classées suite à l'inspection du 7 décembre 2022 :
VU le porter à connaissance relatif aux quantités et natures des déchets produits à J'EPCU S5 ainsi qu'à la
consommation d'eau N/Ref: CG/SDP/ES/2022-383
Considérant que l'arrêté du 05 mars 2001 susvisé n'encadre plus correctement le fonctionnement de l'installation, notamment au regard des évolutions actées dans les arrêtés préfectoraux complémentaires (utilisation LMP103S en substitut à l'hydrazine, mise en place des colonnes de lavages pour traiter les effluents gazeux et ainsi diminuer les rejets atmosphériques, modification des quantités et de la nature
des déchets produits sur le site, augmentation de la consommation d'eau) et au regard de la mise en adéquation des prescriptions concernant les rejets atmosphériques des groupes électrogènes avec la
réglementation en vigueur, la mise à jour de l'arrêté préfectoral de 2001 susvisé est apparue nécessaire
dans un souci de clarté ;
Considérant que certaines prescriptions réglementant les conditions d'exploitation des installations
contiennent des informations sensibles vis-à-vis de la sécurité publique et à la sécurité des personnes :
Considérant que ces informations sensibles entrent dans le champ des exceptions prévues à l'article
L. 311-5 du code des relations entre le public et l'administration, et font l’objet d'annexes spécifiques non
communicables ;
Considérant que les conditions légales de délivrance de l'autorisation sont réunies :
Considérant les remarques exprimées par l'exploitant par mails le 2 juin 2023, le 28 juillet 2023 et le 31
juillet 2023 après que le projet du présent arrêté lui ait été présenté ;
Sur proposition du secrétaire général des services de l'État,
Arrête :
2157
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-10-25-00001 - Arrêté autorisant la société CNES CSG à exploiter l'ensemble de préparation des charges utiles (EPCU) S5 17TITRE 1- PORTÉE DE L'AUTORISATION ET CONDITIONS GÉNÉRALES
11 BÉNÉFICIAIRE ET PORTÉE DE L'AUTORISATION
111 EXPLOITANT TITULAIRE DE L'AUTORISATION
Le Centre National d'Études Spatiales (CNES) dont le siège social est situé 2 place Maurice Quentin, 75 039 PARIS CEDEX 01 est autorisé, sous réserve du respect des prescriptions annexées au présent arrêté, à exploiter sur le territoire de la commune de Kourou, au sein du Centre Spatial Guyanais, les installations détaillées dans les articles suivants.
112 MODIFICATIONS ET COMPLÉMENTS APPORTÉS AUX PRESCRIPTIONS DES ACTES ANTÉRIEURS
Les prescriptions de l'arrêté préfectoral n°285 1D/1B/ENV du 05 mars 2001 susvisés sont abrogées par les dispositions du présent arrêté.
14.3 INSTALLATIONS NON VISÉES PAR LA NOMENCLATURE
Les prescriptions du présent arrêté s'appliquent également aux autres installations ou équipements exploités dans l'établissement, qui, mentionnés ou non dans la nomenclature, sont de nature par leur proximité où leur connexité avec une installation soumise à autorisation à modifier les dangers où inconvénients de cette installation.
Les dispositions des arrêtés ministériels existants relatifs aux prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à déclaration sont applicables aux installations classées soumises à déclaration incluses dans l'établissement dès lors que ces installations ne sont pas régies par le présent arrêté préfectoral d'autorisation.
Les dispositions des arrêtés ministériels existants relatifs aux prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à enregistrement sont applicables aux installations classées soumises à enregistrement incluses dans l'établissement dès lors que ces prescriptions générales ne sont pas contraires à celles fixées dans le présent arrêté.
1.2 NATURE DES INSTALLATIONS
1.21 LISTE DES INSTALLATIONS CONCERNÉES PAR UNE RUBRIQUE DE LA NOMENCLATURE DES INSTALLATIONS CLASSÉES
. - | Régime et
Rubrique Libellé de la rubrique (activité) Nature de l'installation statut : : Co Seveso {*)
4110.2.a [Toxicité aiguë catégorie1 pour l'une au moins|IMMH {monométhylhydrazine) et des UDMH
voies d'exposition, à l'exclusion de Furaniuml{(unsymetrical diméthyihydrazine) et ses composés. utilisés comme ergols combustibles A 2. Substances et mélanges liquides des satellites pour Une quantité Seuil bas a) La quantité totale susceptible d'être pré-imaximale de 9,43t
sente dans l'installation étant supérieure ou | | égale à 250 kg N204 (oxydes et tétraoxyde de dia-
- N;04(oxydes et tétraoxyde de diazote) zote)
utilisés comme ergols comburants
des satellites pour une quantité
maximale de 15,55 t
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-10-25-00001 - Arrêté autorisant la société CNES CSG à exploiter l'ensemble de préparation des charges utiles (EPCU) S5 18Régime et Rubrique Libellé de la
rubrique (activité) Nature de l'installation statut
Seveso (*) 47331
|Cancérogènes spécifiques suivants ou les Hydrazine utilisée comme combus-
mélanges contenant les cancérogènes sui-itible des satellites
vants en concentration supérieure à 5% en À
poids. Seuil
1. La quantité susceptible d'être présente dans haut
l'installation étant supérieure ou égale à 400
kg - Hydrazine
42101.a |1. Mise en liaison électrique ou pyrotechnique [Objets pyro équipant les satellites de produits explosifs, à l'exclusion de la (div. de risque 1.4S) pour une quan-
fabrication industrielle par transformationltité maximale de matière active de
chimique ou biologique et à l'exclusion des'0kg À
opérations
effectuées sur le lieu d'utilisation en vue de|Propergol solide contenu dans les
celle-ci et des opérations effectuées en vuelmoteurs d'apogée à poudre (div. de
d'un spectacle pyrotechnique. risque 1.3) pour une quantité maxi-
a) La quantité totale de matière active suscep-[male de matière active de 1t
tible d'être présente dans l'installation étant
supérieure LMP-103$ utilisé comme ergol des
ou égale à 100 kg satellites (div. de risque 1.3) pour
une quantité maximale de 60 kg
T185.2.a |Gaz à effet de serre fluorés visés à l'annexe IIHFC 134, utilisé dans les groupes DC
du règlement (UE) n°517/2014 relatif aux gaz àifrigorifiques au local de
effet de serre fluorés et abrogeant lelclimatisation pour une capacité
règlement (CE) n°842/2006 ou substances quilmaximale de 780 kg
appauvrissent la couche d'ozone visées par le
règlement (CF) n°1005/2009 (fabrication,
emploi, stockage).
2. Emploi dans des équipements clos en
exploitation
a) Équipements frigorifiques ou climatiques (y
compris pompe à chaleur) de capacité
unitaire supérieure à 2 kg, la quantité cumulée
de fluide susceptible d'être présente dans
l'installation étant supérieure ou égale à 300
kg.
2910.A.2 installation de combustion 4 groupes électrogènes situés au DC
A. Lorsque l'installation consommellocal Energie pour une capacité
exclusivement, seuls où en mélange, des gaz[Maximale de 51 MW
de pétrole liquéfiés, à l'exclusion des
installations visées par d'autres rubriques de
la nomenclature pour lesquelles la
combustion participe à la fusion, la cuisson ou
au traitement, en mélange avec les gaz de
combustion, des matières entrantes, si la
puissance thermique nominale de
l'installation est :
2. Supérieure à 2 MW mais inférieure à 20 MW
4734.2.c |Produits pétroliers spécifiques et carburants|Gasoil (cat. 3) utilisé pour DC
de substitution : l'alimentation des groupes
essences et naphtas ; kérosènes (carburants
d'aviation compris) ; gazoles (gazole diesel,
gazole de chauffage domestique et mélanges
de gazoles compris) ;: fioul lourd : carburants
électrogènes et stocké en zone
support
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-10-25-00001 - Arrêté autorisant la société CNES CSG à exploiter l'ensemble de préparation des charges utiles (EPCU) S5 19Régime et
Rubrique Libellé de la rubrique (activité) Nature de l'installation statut Seveso (*)
de substitution pour véhicules, utilisés aux
mêmes fins et aux mêmes usages et
présentant des propriétés similaires en
matière d'inflammabilité et de danger pour
l'environnement.
La quantité totale susceptible d'être présente
dans les installations y compris dans les
cavités souterraines étant :
2. Pour les autres stockages
c) Supérieure ou égale à 50 t au total, mais
inférieure à 100 t d'essence et inférieure à 500
t au total
43313 ILiquides inflammables de catégorie 2 oulAlcoo!l isopropylique ou IPA (cat, 2) DC catégorie 3 à l'exclusion de la rubrique 4330. utilisé pour le nettoyage du
3 La quantité totale susceptible d'être[Matériel des clients et stocké en présente dans les installations y compris dans|ZON€ Support Pour une capacité les cavités souterraines étant supérieure ou[Mmaximale de 8 m
égale à 50 t mais inférieure à 100 t.
2920 [installation de compression fonctionnant ài8 groupes frigorifiques situés au NC des pressions effectives supérieures à 10° Pallocal clim pour une capacité et comprimant ou Utilisant des fluidesmaximale de 1 100 KW
inflammables OU toxiques, la puissance compresseur situé au local clim absorbée étant supérieure à 10 MW pour une capacité maximale de 5,5
KW
2340 |Blanchisseries, laverie de linge à l'exclusion du|3 machines à laver situées au S5E NC nettoyage à sec visé par la rubrique 2345 pour une capacité maximale de 250 kg/jour
4441 Liquides comburants catégories 1, 2 ou 3. Peroxyde d'hydrogène en solution NC aqueuse à 35% employé pour
neutraliser Îles effluents gazeux
pollués en ergol comburant
(*) À : Autorisation ; E : Enregistrement : DC : Déclaration avec Contrôle périodique ; NC : Non Classé
L'établissement est classé « seuil haut» au titre des dispositions de la directive 2012/18/UE du 4 juillet 2012 dite « SEVESO 3 » et de l'arrêté ministériel du 26 mai 2014 susvisé,
1.2.2 SITUATION DE L'ÉTABLISSEMENT
Les installations autorisées sont situées sur la commune, parcelle et lieux-dits suivants :
Commune Parcelle Lieux-dits KOUROU BV39 Centre Spatial Guyanais
Les installations citées ci-dessus sont reportées sur le plan de situation de l'établissement annexé au présent arrêté (annexe 2 - Plan de situation).
1.2.3 CONSISTANCE DES INSTALLATIONS AUTORISÉES
L'établissement comprenant l'ensemble des installations classées et connexes, est organisé de la façon suivante :
5/57
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-10-25-00001 - Arrêté autorisant la société CNES CSG à exploiter l'ensemble de préparation des charges utiles (EPCU) S5 20- La zone SSA, petit hall de remplissage avec sas, destinée aux opérations dites dangereuses : opérations de remplissage en ergols liquides des satellites, opérations de pressurisation et intégration des charges Utiles sur les éléments lanceur (Plan d'Opérations Combinées - POC) ;
- La zone S5B, grand hall de remplissage avec sas, dans laquelle sont réalisées des opérations identiques à celles du SSA ;
- La zone S5SC, destinée aux activités de préparation des charges utiles avant remplissage en ergols liquides telles que les contrôles fonctionnels électriques et mécaniques, les tests d'étanchéité..et accueillant les bureaux destinés aux équipes client Satellite et au site EPCU S5 :
- La zone S5E, destinée aux opérations d'habillage des équipes mobilisées pour le remplissage des satellites et aux formations à l’utilisation des scaphandres ergoliers :
- La zone SSD, destinée aux opérations de décontamination des équipements du client satellite utilisés lors des remplissages satellites ;
- La zone support, au sein de laquelle sont regroupés les équipements permettant d'assurer l'alimentation énergétique, en air comprimé et la climatisation.
1.3 CONFORMITÉ AU DOSSIER DE DEMANDE D'AUTORISATION
Les installations et leurs annexes, objet du présent arrêté, sont disposées, aménagées et exploitées conformément aux plans et données techniques contenus dans les différents dossiers déposés par l'exploitant. En tout état de cause, elles respectent par ailleurs les dispositions du présent arrêté, des arrêtés complémentaires et les réglementations autres en vigueur.
1.4 DURÉE DE L'AUTORISATION
141 DURÉE DE L'AUTORISATION
La présente autorisation cesse de produire effet lorsque, sauf cas de force majeure où de demande justifiée et acceptée de prorogation de délai, l'exploitation a été interrompue pendant plus de trois années consécutives (articles R.512-74 et R181-48 du Code de l'environ nement).
15 PÉRIMÈTRE D'ÉLOIGNEMENT
1.51 IMPLANTATION ET ISOLEMENT DU SITE
L'exploitation des installations est compatible avec les autres activités et occupations du sol environnantes.
L'exploitant peut se garantir du maintien de l'isolement par rapport aux tiers par contrats, conventions ou servitudes couvrant la totalité de la durée de l'exploitation et de la période de suivi du site le cas échéant.
Toute modification apportée au voisinage des installations de nature à entraîner un changement notable des éléments du dossier de demande d'autorisation doit être portée avant sa réalisation à la connaissance du préfet avec tous les éléments d'appréciation en application de l'article R 512-33 du Code de l'environnement.
Par ailleurs, l'exploitant respecte les distances et les types d'occupation définis en application de l'arrêté ministériel du 20 avril 2007 fixant les règles relatives à l'évaluation des risques et à la prévention des accidents dans les établissements pyrotechniques. En particulier, il n’affecte pas les terrains situés dans l'enceinte de son établissement à des modes d'occupation contraire aux définitions précédentes.
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-10-25-00001 - Arrêté autorisant la société CNES CSG à exploiter l'ensemble de préparation des charges utiles (EPCU) S5 211.6 MODIFICATIONS ET CESSATION D'ACTIVITÉ
161 PORTER À CONNAISSANCE
Toute modification apportée par le demandeur aux installations, à leur mode d'utilisation ou à leur voisinage, et de nature à entraîner un changement notable des éléments du dossier de demande d'autorisation, est portée avant sa réalisation à la connaissance du préfet avec tous les éléments d'appréciation.
16.2 MISE À JOUR DES ÉTUDES D'IMPACT ET DE DANGERS
Les études d'impact et de dangers sont actualisées à l'occasion de toute modification substantielle telle que prévue à l'article R181-46 du code de l’environnement. Ces compléments sont systématiquement communiqués au préfet qui pourra demander une analyse critique d'éléments du dossier justifiant des vérifications particulières, effectuée par un organisme extérieur expert dont le choix est soumis à son approbation. Tous les frais engagés à cette occasion sont supportés par l'exploitant.
1.6.3 ÉQUIPEMENTS ABANDONNÉS
Les équipements abandonnés ne doivent pas être maintenus dans les installations. Toutefois, lorsque leur enlèvement est incompatible avec les conditions immédiates d'exploitation, des dispositions matérielles interdiront leur réutilisation afin de garantir leur mise en sécurité et la prévention des accidents.
1.64 TRANSFERT SUR UN AUTRE EMPLACEMENT
Tout transfert sur Un autre emplacement des installations du présent arrêté nécessite une nouvelle demande d'autorisation.
1.65 CHANGEMENT D'EXPLOITANT
Dans le cas où l'établissement change d'exploitant, le successeur fait la déclaration au préfet dans les trois mois qui suivent la prise en charge de l'exploitation.
Le changement d'exploitant est soumis à autorisation préfectorale en applications des dispositions de l’article R. 516-1 du code de l'environnement.
1.6.6 CESSATION D'ACTIVITÉ
Lorsque l'installation est mise à l'arrêt définitif, son exploitant place son site dans un état tel qu'il ne puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 5114 et qu'il permette un usage futur du site déterminé conjointement avec le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme et, s'il ne s'agit pas de l'exploitant, le propriétaire du terrain sur lequel est sise l'installation.
A défaut d'accord entre les personnes mentionnées au premier alinéa, lorsque l'installation est mise à l'arrêt définitif, son exploitant place son site dans un état tel qu'il ne puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 5111 et qu'il permette Un Usage futur du site comparable à celui de la dernière période d'exploitation de l'installation mise à l'arrêt.
Toutefois, dans le cas où la réhabilitation prévue en application de l'alinéa précédent est manifestement incompatible avec l'usage futur de la zone, apprécié notamment en fonction des documents d'urbanisme en vigueur à la date à laquelle l'exploitant fait connaître à l'administration sa décision de mettre l'installation à l'arrêt définitif et de l'utilisation des terrains situés au voisinage du site, le préfet peut fixer, après avis des personnes mentionnées au premier alinéa, des prescriptions de réhabilitation plus contraignantes permettant un usage du site cohérent avec ces documents d'urbanisme.
En tout état de cause, l'exploitant notifie au Préfet la date de l'arrêt définitif trois mois au moins avant celui-ci.
En tenant compte de la faisabilité technique des mesures envisagées, l'exploitant remet le site dans un état au moins similaire à celui décrit dans le rapport de base. Cette remise en état doit également permettre un usage futur du site déterminé conformément aux articles R. 181-43 et R. 512-39-2 du code de l'environnement.
7157
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-10-25-00001 - Arrêté autorisant la société CNES CSG à exploiter l'ensemble de préparation des charges utiles (EPCU) S5 221.7 GARANTIES FINANCIÈRES
1.71 OBJET DES GARANTIES FINANCIÈRES
Les garanties financières définies dans le présent arrêté en application de l'article R.5164 du code de l'environnement s'appliquent pour les activités visées au chapitre 1.2.
Elles sont constituées dans le but de garantir, en cas de défaillance de l'exploitant, la mise en sécurité du site de l'installation en application des dispositions mentionnées à l'article R512-3941 du code de l'environnement.
172 MONTANT DES GARANTIES FINANCIÈRES
Le montant des garanties financières est calculé suivant la méthode de détermination présentée dans la circulaire ministérielle du 18 juillet 1997 relative aux garanties financières pour les installations figurant sur la liste prévue à l’article L. 515-8 du Code de l'environnement,
Le montant de référence des garanties financières à constituer est fixé à 934 566 € TTC (selon un indice TP 01 de janvier 2023 à 128).
1.73 ÉTABLISSEMENT DES GARANTIES FINANCIÈRES
Les garanties financières sont constituées pour une période minimale de deux ans à compter de la date de notification du présent arrêté.
Le document attestant la constitution des garanties financières est délivré par l'un des organismes prévu à l'article R.516-2 du Code de l'environnement.
est établi dans les formes prévues par l'arrêté ministériel du 31 juillet 2012 modifié relatif aux modalités de constitution des garanties financières prévues aux articles R. 5161 et suivant du code de l'environnement susvisé [ou, si fonds de garanties privées, l'arrêté ministériel du 5 février 2014 encadrant la constitution de garanties financières par le biais d’un fonds de garantie privé prévue au | de l'article R. 516-2 du code de l'environnement].
L'exploitant peut produire une garantie financière mutualisée respectant les dispositions de l'arrêté du 24 septembre 2018, fixant les règles de calcul et les modalités de constitution des garanties financières prévues à l’article R. 516-2-1 du Code de l'environnement.
1.74 RENOUVELLEMENT DES GARANTIES FINANCIÈRES
Le renouvellement des garanties financières intervient au moins trois mois avant la date d'échéance du document,
Pour attester du renouvellement des garanties financières, l'exploitant adresse au préfet (avec copie à l'inspection des installations classées), au moins trois mois avant la date d'échéance, un nouveau document dans les formes prévues par l'arrêté ministériel du 31 juillet 2012 modifié susvisé [ou, si fonds de garanties privées, l'arrêté ministériel du 5 février 2014 encadrant la constitution de garanties financières par le biais d’un fonds de garantie privé prévue au | de l'article R. 516-2 du code de
l'environnement].
En cas de non-renouvellement des garanties financières, le garant informe le préfet par lettre recommandée avec accusé de réception au moins trois mois avant l'échéance de validité de ces garanties. Cette obligation est sans effet sur la durée de l'engagement du garant.
125 ACTUALISATION DES GARANTIES FINANCIÈRES
L'exploitant est tenu d'actualiser le montant des garanties financières et d'en attester auprès du préfet dans les cas suivants :
> tous les cinq ans au prorata de la variation de l'indice publié TP 01,
> sur une période au plus égale à cinq ans, lorsqu'il y a une augmentation supérieure à 15
(quinze)% de l'indice TPO1, et ce dans les six mois qui suivent ces variations,
1.76 RÉVISION DU MONTANT DES GARANTIES FINANCIÈRES
Le montant des garanties financières peut être révisé lors de toute modification des conditions d'exploitation telles que définies au 1.6 du présent arrêté.
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-10-25-00001 - Arrêté autorisant la société CNES CSG à exploiter l'ensemble de préparation des charges utiles (EPCU) S5 231.77 ABSENCE DE GARANTIES FINANCIÈRES
Outre les sanctions rappelées à l'article L. 516-1 du code de l'environnement, l'absence de garanties financières peut entraîner la suspension du fonctionnement des installations classées visées au présent arrêté, après mise en œuvre des modalités prévues à l'article L. 171-8 de ce code. Conformément à l'article L. 171-9 du même code, pendant la durée de la suspension, l'exploitant est tenu d'assurer à son personnel le paiement des salaires indemnités et rémunérations de toute nature auxquels il avait droit jusqu'alors.
17.8 APPEL DES GARANTIES FINANCIÈRES
Le préfet appelle et met en œuvre les garanties financières :
> soit en cas de non-exécution par l'exploitant des opérations mentionnées au IV de l'article R. 516-2 du code de l'environnement, après intervention des mesures prévues au | de l'article L.171-8 du même code ;
> soit en cas de disparition juridique de l'exploitant.
179 LEVÉE DE L'OBLIGATION DE GARANTIES FINANCIÈRES
L'obligation de garanties financières est levée, en tout ou partie, à la cessation d'exploitation totale ou partielle des installations visées à l'article 1.71 Objet des garanties financières du présent arrêté, et après que les travaux couverts par les garanties financières ont été normalement réalisés.
Ce retour à une situation normale est constaté, dans le cadre des dispositions prévues aux articles R. 512- 39-1 à R. 512-39-3, par l'inspection des installations classées qui établit un procès-verbal de récolement. L'obligation de garanties financières est levée par arrêté préfectoral après consultation des maires des communes intéressées.
En application de l'article R. 516-5 du code de l'environnement, le préfet peut demander la réalisation, aux frais de l'exploitant, d'une évaluation critique par un tiers expert des éléments techniques justifiant la levée de l'obligation de garanties financières.
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-10-25-00001 - Arrêté autorisant la société CNES CSG à exploiter l'ensemble de préparation des charges utiles (EPCU) S5 242 - GESTION DE L'ÉTABLISSEMENT
21 EXPLOITATION DES INSTALLATIONS
211 OBJECTIFS GÉNÉRAUX
L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception, l'aménagement, l'entretien et l'exploitation des installations pour :
- limiter le prélèvement et la consommation d'eau :
-_ limiter les émissions de polluants dans l'environnement :
-_ respecter les valeurs limites d'émissions pour les substances polluantes définies ci-après : - gérer les effluents et déchets en fonction de leurs caractéristiques, ainsi que réduire les quantités rejetées ;
-__ prévenir en toutes circonstances, l'émission, la dissémination ou le déversement, chroniques ou
accidentels, directs ou indirects, de matières ou substances qui peuvent présenter des dangers ou inconvénients pour la commodité du voisinage, pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, pour l'agriculture, pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique.
21.2 CONTRÔLE DE L'APPLICATION DE L'ARRÊTÉ
2121 Analyses
indépendamment des contrôles explicitement prévus dans le présent arrêté, l'inspection des installations classées peut demander, en cas de besoin, que des contrôles spécifiques, des prélèvements et analyses soient effectués par Un organisme dont le choix est soumis à son approbation s'il n'est pas agréé à cet effet, dans le but de vérifier le respect des prescriptions d'un texte réglementaire.
Les frais occasionnés par ces opérations sont à la charge de l'exploitant.
212.2 Contrôles inopinés
L'inspection des installations classées peut demander à tout moment la réalisation, inopinés ou non, par Un organisme tiers choisi par lui-même, de prélèvements et analyses d'effluents liquides ou gazeux, de déchets ou de sols ainsi que l'exécution de mesures de niveaux sonores. I| peut également demander le contrôle de l'impact sur le milieu récepteur de l'activité de l'entreprise.
Les frais occasionnés par ces contrôles, inopinés où non, sont à la charge de l'exploitant.
21.3 CONSIGNES D'EXPLOITATION
L'exploitant établit des consignes d'exploitation pour l'ensemble des installations comportant explicitement les vérifications à effectuer, en conditions d'exploitation normale, en périodes de démarrage, de dysfonctionnement où d'arrêt momentané de façon à permettre en toutes circonstances le respect des dispositions du présent arrêté,
L'exploitation doit se faire sous la surveillance de personnes nommément désignées par l'exploitant et ayant Une connaissance des dangers des produits stockés ou utilisés dans l'installation.
214 MANAGEMENT ENVIRONNEMENTAL
L'exploitant met en place un système de management environnemental comprenant notamment :
* l'engagement de la direction à une politique environnementale intégrant le principe d'amélioration continue des performances environnementales de l'installation ;
* la planification et mise en place des procédures nécessaires, la fixation d'objectifs et de cibles, planification financière et investissement ;
* les procédures prenant particulièrement en considération les aspects suivants :
- organisation et responsabilité ;
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-10-25-00001 - Arrêté autorisant la société CNES CSG à exploiter l'ensemble de préparation des charges utiles (EPCU) S5 25- recrutement, formation, sensibilisation et compétence ;
- communication ;
- participation du personnel ;
- documentation ;
- contrôle efficace des procédés ;
- programmes de maintenance planifiée ;
- préparation et réaction aux situations d'urgence ;
- respect de la législation sur l'environnement ;
- gestion des modifications ;
. le contrôle des performances et mise en œuvre de mesures préventives et correctives.
2.2 RÉSERVES DE PRODUITS OU MATIÈRES CONSOMMABLES
2.21 RÉSERVES DE PRODUITS
L'établissement dispose de réserves suffisantes de produits ou matières consommables utilisés de manière courante où occasionnelle pour assurer la protection de l'environnement tels que produits absorbants.
2.3 INTÉGRATION DANS LE PAYSAGE
2.31 PROPRETÉ
L'exploitant prend les dispositions appropriées qui permettent d'intégrer l'installation dans le paysage. L'ensemble des installations est maintenu propre et entretenu en permanence.
L'exploitant prend les mesures nécessaires afin d'éviter la dispersion sur les voies publiques et les zones environnantes de poussières, papiers, boues, déchets …
2.3.2 INTÉGRATION DANS LE PAYSAGE
Les abords de l'installation, placés sous le contrôle de l'exploitant sont aménagés et maintenus en bon état de propreté (peinture …). Les émissaires de rejet et leur périphérie font l'objet d'un soin particulier (plantations, engazonnement .).
2.4 DANGER OÙ NUISANCE NON PRÉVENUS
Tout danger ou nuisance non susceptible d'être prévenu par les prescriptions du présent arrêté est immédiatement porté à la connaissance du préfet par l'exploitant.
2.5 INCIDENTS OU ACCIDENTS
2.51 DÉCLARATION ET RAPPORT
L'exploitant est tenu de déclarer dans les meilleurs délais à l'inspection des installations classées les accidents ou incidents survenus du fait du fonctionnement de son installation qui sont de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L.5114 du code de l'environnement.
Un rapport d'accident ou, sur demande de l'inspection des installations classées, un rapport d'incident est transmis par l'exploitant à l'inspection des installations classées. Il précise notamment les circonstances et les causes de l'accident ou de l'incident, les effets sur les personnes et l'environnement, les mesures prises ou envisagées pour éviter un accident ou un incident similaire et pour en pallier les effets à moyen ou long terme.
Ce rapport est transmis sous 15 jours, suivant l'accident ou l'incident, à l'inspection des installations classées.
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-10-25-00001 - Arrêté autorisant la société CNES CSG à exploiter l'ensemble de préparation des charges utiles (EPCU) S5 262.6 RÉCAPITULATIF DES DOCUMENTS TENUS À LA DISPOSITION DE
L'INSPECTION
L'exploitant doit établir, tenir à jour et tenir à la disposition de l'inspection des installations classées sur le site, Un dossier comportant les documents suivants :
le dossier de demande d'autorisation initial,
les plans tenus à jour,
les récépissés de déclaration et les prescriptions générales, en cas d'installations soumises à déclaration non couvertes par un arrêté d'autorisation,
les arrêtés préfectoraux relatifs aux installations soumises à autorisation, pris en application de la législation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement,
tous les documents, enregistrements, résultats de vérification et registres répertoriés dans le présent arrêté. Ces documents peuvent être informatisés, mais dans ce cas des dispositions doivent être prises pour la sauvegarde des données. Ces documents sont tenus à la disposition de l'inspection des installations classées sur le site durant 5 années au minimum, hormis ceux stipulés dans les articles 74.6 et 74.61 pour lesquels la durée est de 12 mois glissants,
le plan d'opération interne (POI).
2.7 RÉCAPITULATIF DES DOCUMENTS À TRANSMETTRE
L'exploitant doit transmettre au préfet et/ou à l'inspection des installations classées les documents suivants (liste non exhaustive) :
Articles Documents (se référer à l'article correspondant)
1.61 Modification des installations
1.6.2 Mise à jour de l'étude de dangers
1.6.5 Changement d'exploitant
1.6.6 Cessation d'activité
1.72 Garanties financières
1.74 Renouvellement des garanties financières
1.25 Actualisation des garanties financières
2.51 Déclaration des accidents et incidents
611 Organisme de contrôle des émissions sonores
611 Mesures de bruit
223 Information préventive des exploitants des autres installations classées sur les
| risques d'accident majeur
72.71 Date et Compte-rendu des exercices POI
8.41 Bilan environnement annuel
841.2 Rapport annuel
Annexe 3 Plan de localisation des points de rejets d'eaux exclusivement pluviales
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-10-25-00001 - Arrêté autorisant la société CNES CSG à exploiter l'ensemble de préparation des charges utiles (EPCU) S5 273 - PRÉVENTION DE LA POLLUTION ATMOSPHÉRIQUE
3.1 CONCEPTION DES INSTALLATIONS
311 DISPOSITIONS GÉNÉRALES
L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception, l'exploitation et l'entretien des installations de manière à limiter les émissions à l'atmosphère, y compris diffuses, notamment par la mise en œuvre de technologies propres, le développement de techniques de valorisation, la collecte sélective et le traitement des effluents en fonction de leurs caractéristiques et la réduction des quantités rejetées en optimisant notamment l'efficacité énergétique.
Les installations de traitement devront être conçues, exploitées et entretenues de manière à réduire à leur minimum les durées d'indisponibilité pendant lesquelles elles ne pourront assurer pleinement leur fonction.
Les installations de traitement d'effluents gazeux doivent être conçues, exploitées et entretenues de manière à :
- Faire face aux variations de débit, température et composition des effluents ;
- Réduire au minimum leur durée de dysfonctionnement et d'indisponibilité.
Si une indisponibilité est susceptible de conduire à Un dépassement des valeurs limites imposées, l'exploitant doit prendre les dispositions nécessaires pour réduire la pollution émise en réduisant ou en arrêtant les installations concernées,
Les consignes d'exploitation de l'ensemble des installations comportent explicitement les contrôles à effectuer, en marche normale et à la suite d'un arrêt pour travaux de modification ou d'entretien, de façon à permettre en toute circonstance le respect des dispositions du présent arrêté.
Le brôlage à l'air libre est interdit à l'exclusion des essais incendie. Dans ce cas, les produits brûlés sont identifiés en qualité et quantité.
31.2 POLLUTIONS ACCIDENTELLES
Les dispositions appropriées sont prises pour réduire la probabilité des émissions accidentelles et pour que les rejets correspondants ne présentent pas de dangers pour la santé et la sécurité publique. La conception et l'emplacement des dispositifs de sécurité destinés à protéger les appareillages contre une surpression interne devraient être tels que cet objectif soit satisfait, sans pour cela diminuer leur efficacité ou leur fiabilité.
31.3 ODEURS
Les dispositions nécessaires sont prises pour que l'établissement ne soit pas à l'origine de gaz odorants, susceptibles d'incommoder le voisinage, de nuire à la santé ou à la sécurité publique.
L'inspection des installations classées peut demander la réalisation d'une campagne d'évaluation de l'impact olfactif de l'installation afin de permettre Une meilleure prévention des nuisances.
31.4 VOIES DE CIRCULATION
Sans préjudice des règlements d'urbanisme, l'exploitant doit prendre les dispositions nécessaires pour prévenir les envols de poussières et de matières diverses :
- Les voies de circulation et aires de stationnement des véhicules sont aménagées (formes de pente, revêtement, etc.}), et convenablement nettoyées ;
- Les véhicules sortant de l'installation n'entraînent pas de dépôt de poussière ou de boue sur les voies de circulation. Pour cela des dispositions telles que le lavage des roues des véhicules doivent être prévues en cas de besoin ;
- Les surfaces où cela est possible sont engazonnées ;
- Des écrans de végétation sont mis en place le cas échéant.
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-10-25-00001 - Arrêté autorisant la société CNES CSG à exploiter l'ensemble de préparation des charges utiles (EPCU) S5 28Des dispositions équivalentes peuvent être prises en lieu et place de celles-ci.
3.2 CONDITIONS DE REJET
3.21 DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Les points de rejet dans le milieu naturel doivent être en nombre aussi réduit que possible. Tout rejet non prévu au présent chapitre ou non conforme à ses dispositions est interdit. La dilution des rejets atmosphériques est interdite,
Les rejets à l'atmosphère sont, dans toute la mesure du possible, collectés et évacués, après traitement éventuel, par l'intermédiaire de cheminées pour permettre une bonne diffusion des rejets. L'emplacement de ces conduits est tel qu'il ne peut y avoir à aueun moment siphonage des effluents rejetés dans les conduits ou prises d’air avoisinant.
La forme des conduits, notamment dans leur partie la plus proche du débouché à l'atmosphère, est conçue de façon à favoriser au maximum l'ascension des gaz dans l'atmosphère. La partie terminale de la cheminée peut comporter un convergent réalisé suivant les règles de l'art lorsque la vitesse d'éjection est plus élevée que la vitesse choisie pour les gaz dans la cheminée, Les contours des conduits ne présentent pas de point anguleux et la variation de la section des conduits au voisinage du débouché est continue et lente.
Les conduits d'évacuation des effluents atmosphériques nécessitant un suivi, dont les points de rejet sont repris ci-après, doivent être aménagés (plate-forme de mesure, orifices, fluides de fonctionnement, emplacement des appareils, longueur droite pour la mesure des particules) de manière à permettre des mesures représentatives des émissions de polluants à l'atmosphère. En particulier les dispositions des normes NF 44 052 et EN 13284 1 sont respectées,
Ces points doivent être aménagés de manière à être aisément accessibles et permettre des interventions en toute sécurité, Toutes les dispositions doivent également être prises pour faciliter l'intervention d'organismes extérieurs à la demande de l'inspection des installations classées.
Les principaux paramètres permettant de s'assurer de la bonne marche des installations de traitement doivent être contrôlés périodiquement ou en continu avec asservissement à une alarme. Les résultats de ces contrôles sont portés sur un registre tenu à la disposition de l'inspecteur des installations classées.
Les incidents ayant entraîné le fonctionnement d'Une alarme et / ou l'arrêt des installations ainsi que les causes de ces incidents et les remèdes apportés sont également consignés dans un registre.
3.2.2 VALEURS LIMITES DES CONCENTRATIONS DANS LES REJETS ATMOSPHÉRIQUES
Le débit des effluents gazeux est exprimé en mètres cubes par heure rapportés à des conditions normalisées de température (273 kelvins) et de pression (101,3 kilopascals) après déduction de la vapeur d'eau (gaz secs),
Colonnes de lavage :
Polluant Colonne de lavage des gaz
NOx en équivalent NO; 500 mg/m si le flux est supérieur à 25 kg/h COV 2 mg/m si le flux est supérieur à 10 g/h
Les effluents gazeux souillés d'ergols sont abattus par voie humide par des colonnes de lavage à l'aide d'une solution d'acide sulfurique pour neutraliser les effluents hydrazines, et d’une solution de soude et de peroxyde d'hydrogène pour neutraliser les oxydes d'azote,
Groupes électrogènes :
Les groupes électrogènes ne servent qu'à prendre le relais de l'alimentation principale du site en cas de défaillance accidentelle de celle-ci, ils ne fonctionnent pas plus de 500 heures par an. Aucune VLE ne leur est donc applicable.
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-10-25-00001 - Arrêté autorisant la société CNES CSG à exploiter l'ensemble de préparation des charges utiles (EPCU) S5 293.3 SURVEILLANCE DES REJETS ATMOSPHÉRIQUES ET DE L'IMPACT SUR
L'ENVIRONNEMENT
3,31 PROGRAMME DE SURVEILLANCE DES REJETS ATMOSPHÉRIQUES
L'exploitant met en place un programme de surveillance des émissions des polluants visés au chapitre 3.2 du présent arrêté rejetés par son installation. Le programme de surveillance comprend notamment les dispositions prévues par le présent chapitre.
Les mesures sont effectuées sous la responsabilité de l'exploitant et à ses frais.
Une mesure du débit rejeté et de la concentration des polluants visés au 3.2.2 est effectuée, selon les méthodes normalisées en vigueur, au moins tous les trois ans.
Les mesures sont effectuées par un organisme agréé par le ministre chargé de l'environnement quand il existe.
Les appareils de mesure sont calibrés à l'aide de gaz étalons avant chaque mesure et permettent de s'affranchir des perturbations de gaz interférents.
A défaut de méthode spécifique normalisée et lorsque les composés sont sous forme particulaire ou vésiculaire, les conditions d'échantillonnage isocinétique décrites par la norme NF X 44052 sont respectées.
Ces mesures sont effectuées sur une durée voisine d'une demi-heure, dans des conditions représentatives du fonctionnement de l'installation.
En cas d'impossibilité, liée à l'activité ou aux équipements, d'effectuer une mesure représentative des rejets, une évaluation des conditions de fonctionnement et des capacités des équipements d'épuration à respecter les valeurs limites est réalisée.
4 - PROTECTION DES RESSOURCES EN EAUX ET DES MILIEUX AQUATIQUES
41 PRÉLÈVEMENTS ET CONSOMMATIONS D'EAU
411 ORIGINE DES APPROVISIONNEMENTS EN EAU
Les prélèvements d'eau dans le milieu qui ne s'avèrent pas liés à la lutte contre un incendie ou aux exercices de secours, sont autorisées dans les quantités suivantes :
Eaux sanitaires : origine de la ressource : réseau public;
Eaux industrielles : origine de la ressource : réseau public;
Le prélèvement maximal d'eau autorisé est de (en fonctionnement normal) :7 500m“/an au total (eaux sanitaires + eaux industrielles).
41.2 PROTECTION DES RÉSEAUX D'EAU POTABLE
Un ou plusieurs réservoirs de coupure où bacs de dis-connexion ou tout autre équipement présentant des garanties équivalentes sont installés afin d'isoler les réseaux d'eaux et pour éviter des retours de substances dans les réseaux d'adduction d'eau publique.
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-10-25-00001 - Arrêté autorisant la société CNES CSG à exploiter l'ensemble de préparation des charges utiles (EPCU) S5 304.2 COLLECTE DES EFFLUENTS LIQUIDES
421 DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Tous les effluents aqueux sont canalisés, Tout rejet d'effluent liquide non prévu au présent chapitre et au 3.6 ou non conforme à leurs dispositions est interdit.
À l'exception des cas accidentels où la sécurité des personnes ou des installations serait compromise, il est interdit d'établir des liaisons directes entre les réseaux de collecte des effluents devant subir un traitement ou être détruits et le milieu récepteur.
Les procédés de traitement non susceptibles de conduire à un transfert de pollution sont privilégiés pour l'épuration des effluents.
4.2.2 PLAN DES RÉSEAUX
Un schéma de tous les réseaux d'eau et Un plan des égouts sont établis par l'exploitant, régulièrement mis à jour, notamment après chaque modification notable, et datés. Ils sont tenus à la disposition de l'inspection des installations classées ainsi que des services d'incendie et de secours.
Le plan des réseaux d'alimentation et de collecte doit notamment faire apparaître :
-__ l'origine et la distribution de l'eau d'alimentation ;
- les dispositifs de protection de l'alimentation (bac de dis-connexion, implantation des disconnecteurs ou tout autre dispositif permettant un isolement avec la distribution
alimentaire, ..) :
- les secteurs collectés et les réseaux associés :
- les ouvrages de toutes sortes (vannes, compteurs...) :
- les ouvrages d'épuration interne avec leurs points de contrôle et les points de rejet de toute nature (interne ou au milieu).
4,2,3 ENTRETIEN ET SURVEILLANCE
Les réseaux de collecte des effluents sont conçus et aménagés de manière à être eurables, étanches et résister dans le temps aux actions physiques et chimiques des effluents ou produits susceptibles d'y
transiter.
L'exploitant s'assure par des contrôles appropriés et préventifs de leur bon état et de leur étanchéité. Les différentes canalisations accessibles sont repérées conformément aux règles en vigueur. Les canalisations de transport de substances et mélanges dangereux à l’intérieur de l'établissement sont aériennes.
Les fossés de collecte des eaux pluviales sont dimensionnés pour recevoir une pluie d'occurrence à minima décennale.
4.2.4 PROTECTION DES RÉSEAUX INTERNES À L'ÉTABLISSEMENT
Les effluents aqueux rejetés par les installations ne sont pas susceptibles de dégrader les réseaux d'égouts ou de dégager des produits toxiques ou inflammables dans ces égouts, éventuellement par mélange avec d'autres effluents.
4.2.41 Protection contre des risques spécifiques
Les collecteurs véhiculant des eaux polluées par des liquides inflammables ou susceptibles de l'être, sont équipés d'une protection efficace contre le danger de propagation de flammes.
Par les réseaux d'assainissement de l'établissement ne transite aucun effluent issu d'un réseau collectif externe ou d'un autre site industriel.
4,2.4.2 Isolement avec les milieux
Un système permet l'isolement des réseaux d'assainissement de l'établissement par rapport à l'extérieur. Ces dispositifs sont maintenus en état de marche, signalés et actionnables en toute circonstance, localement et/ou à partir d'un poste de commande. Leur entretien préventif et leur mise en fonctionnement sont définis par consigne.
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-10-25-00001 - Arrêté autorisant la société CNES CSG à exploiter l'ensemble de préparation des charges utiles (EPCU) S5 314.3 TYPES D'EFFLUENTS, LEURS OUVRAGES D'ÉPURATION ET LEURS CARACTÉRISTIQUES DE REJET AU MILIEU
4,31 IDENTIFICATION DES EFFLUENTS
L'exploitant est en mesure de distinguer les différentes catégories d'effluents suivants :
1! les eaux exclusivement pluviales et eaux non susceptibles d'être polluées : Ep ; 2 les eaux polluées lors d'un accident ou d'un incendie (y compris les eaux utilisées pour l'extinction) :
EPholiuées ;
3 les eaux industrielles (effluents liés au process) : rejets aqueux liés aux douches des ergoliers, aux procédés de remplissage des satellites en ergols, de décontamination des équipements de remplissage ;
4. les eaux domestiques : les eaux de vannes, les eaux des favabos et douches.
4,3,2 COLLECTE DES EFFLUENTS
Les effluents pollués ne contiennent pas de substances de nature à gêner le bon fonctionnement des ouvrages de traitement.
La dilution des effluents est interdite, En aucun cas elle ne doit constituer Un moyen de respecter les valeurs seuils de rejets fixées par le présent arrêté. Il est interdit d'abaisser les concentrations en substances polluantes des rejets par simples dilutions autres que celles résultant du rassemblement des effluents normaux de l'établissement où celles nécessaires à la bonne marche des installations de traitement.
Les rejets directs ou indirects d'effluents dans la (les) nappe(s) d'eaux souterraines ou vers les milieux de surface non visés par le présent arrêté sont interdits.
4.3.2.1 Les eaux pluviales
Un réseau de caniveaux permet de drainer les eaux météoriques vers les fossés qui bordent le site sur toute sa périphérie. Au niveau des bâtiments, les descentes d'eaux fluviales sont rejetées dans les fossés périphériques par l'intermédiaire de canalisations enterrées.
4.3.2.2 Les eaux industrielles traitées
Les eaux industrielles des bâtiments S5SA, S5B et SSD sont récupérées dans des fosses extérieures attenantes aux locaux, chacun des bâtiments dispose d'une cuve pour les produits hydrazinés et d'une cuve pour les produits azotés,
Les eaux polluées lors d'un accident ou d'un incendie au S5SA où au S5B sont récupérées dans des fosses dédiées attenantes aux bâtiments.
Les eaux industrielles ainsi que les effluents pollués issus d'un accident ou d'un incendie sont traités jusqu'à pouvoir être rejetés dans le milieu naturel ou bien collectés dans des cuves TMD (transport de matières dangereuses) afin d'être acheminés par un prestataire agréé pour traitement.
4.3.2.3 les eaux domestiques
Les eaux domestiques sont collectées dans chacun des bâtiments puis évacuées, gravitairement, vers une station d'épuration toutes eaux. Après traitement les effluents sont rejetés dans le milieu par Un caniveau situé à proximité.
4,33 GESTION DES OUVRAGES : CONCEPTION, DYSFONCTIONNEMENT
La conception et la performance des installations de traitement {ou de pré-traitement) des effluents aqueux permettent de respecter les valeurs limites imposées au rejet par le présent arrêté. Elles sont entretenues, exploitées et surveillées de manière à réduire au minimum les durées d'indisponibilité ou à faire face aux variations des caractéristiques des effluents bruts (débit, température, composition...) y compris à l'occasion du démarrage où d'arrêt des installations.
Si une indisponibilité ou un dysfonctionnement des installations de traitement est susceptible de conduire à un dépassement des valeurs limites imposées par le présent arrêté, l'exploitant prend les
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-10-25-00001 - Arrêté autorisant la société CNES CSG à exploiter l'ensemble de préparation des charges utiles (EPCU) S5 32dispositions nécessaires pour réduire la pollution émise en limitant ou en arrêtant si besoin les actions engagées.
Les dispositions nécessaires doivent être prises pour limiter les odeurs provenant du traitement des effluents ou dans les canaux à ciel ouvert (conditions anaérobies notamment).
4,34 ENTRETIEN ET CONDUITE DES INSTALLATIONS DE TRAITEMENT
Les principaux paramètres permettant de s'assurer de la bonne marche des installations de traitement des eaux polluées sont mesurés périodiquement et portés sur un registre.
La conduite des installations est confiée à un personnel compétent disposant d'une formation initiale et continue.
Un registre spécial est tenu sur lequel sont notés les incidents de fonctionnement des dispositifs de collecte, de traitement, de recyclage ou de rejet des eaux, les dispositions prises pour y remédier et les résultats des mesures et contrôles de la qualité des rejets auxquels il a été procédé.
4.3.5 LOCALISATION DES POINTS DE REJET
Les réseaux de collecte des effluents générés par l'établissement aboutissent aux points de rejet qui présentent les caractéristiques suivantes :
43.51 Rejets vers le milieu extérieur situés en bord de site
Point de rejet vers le milieu récepteur codifié par le présent arrêté n° 1
Coordonnées (réseau géodésique fran- çais de Guyane 1995) X = 310735,34 Y = 572936,66 (RGFG95 UTM22)
Nature des effluents Eaux pluviales non polluées
Exutoire du rejet rel Fossés de collecte des eaux assurant l'infiltration dans le milieu natu-
Traitement avant rejet -
Milieu naturel récepteur Bassin versant de la Passoura
Point de rejet vers le milieu récepteur codifié par le présent arrêté n°2 Coordonnées {réseau géodésique fran-
çais de Guyane 1995) X = 309713,38 Y = 57309781 (RGFG95 UTM22) Nature des effluents Eaux pluviales non polluées
Exutoire du rejet rel
Fossés de collecte des eaux assurant l'infiltration dans le milieu natu-
Traitement avant rejet -
Milieu naturel récepteur Bassin versant de la Passoura
Point de rejet vers le milieu récepteur codifié par le présent arrêté n°3 Coordonnées (réseau géodésique fran-
çais de Guyane 1995) X= 309831,87 Y= 572801,36 (RGFG95 UTM22)) Nature des effluents Eaux pluviales non polluées
Exutoire du rejet rel
Fossés de collecte des eaux assurant l'infiltration dans le milieu natu-
Traitement avant rejet -
Milieu naturel récepteur Bassin versant de la Passoura
Point de rejet vers le milieu récepteur codifié par le présent arrêté n° 4
Coordonnées (réseau géodésique fran-| X= 30986414 Y = 572761,33 (RGFG95 UTM22) çais de Guyane 1995)
Nature des effluents Eaux pluviales non polluées
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-10-25-00001 - Arrêté autorisant la société CNES CSG à exploiter l'ensemble de préparation des charges utiles (EPCU) S5 33Exutoire du rejet Fossés de collecte des eaux assurant l'infiltration dans le milieu natu- rel
Traitement avant rejet
Milieu naturel récepteur Bassin versant de la Passoura
Point de rejet vers le milieu récepteur codifié par le présent arrêté n° 5
Coordonnées (réseau géodésique fran-
çais de Guyane 1995) X = 310052,95 Y = 57280976 (RGFG95 UTM22)
Nature des effluents Eaux pluviales non polluées
Exutoire du rejet
Fossés de collecte des eaux assurant l'infiltration dans le milieu natu-
rel
Traitement avant rejet
Milieu naturel récepteur Bassin versant de la Passoura
4.3.5.2 Rejets vers le milieu extérieur situés à l’intérieur du site
Point de rejet interne à l'établissement codifié par le présent arrêté - S5A
Coordonnées (réseau géodésique fran-
çais de Guyane 1995) X =309932,87 Y =572998,54 (RGFG9S UTM22)
Nature des effluents Eaux industrielles traitées
Débit maximal journalier 10m3/j
Exutoire du rejet Fossés de collecte des eaux assurant l'infiltration dans le milieu natu- rei
Traitement avant rejet Neutralisation
Milieu naturel récepteur Bassin versant de la Passoura
Point de rejet interne à l'établissement codifié par le présent arrêté - S5B
Coordonnées (réseau géodésique fran-
çais de Guyane 1995)
X =309894,60 Y =573051,20 (RGFG95 UTM22)
Nature des effluents Eaux industrielles traitées
Débit maximal journalier 10m3/;
Exutoire du rejet Fossés de collecte des eaux assurant l'infiltration dans le milieu natu- rel
Traitement avant rejet Neutralisation
Milieu naturel récepteur Bassin versant de la Passoura
Point de rejet interne à l'établissement codifié par le présent arrêté - S5D
Coordonnées (réseau géodésique fran-
çais de Guyane 1995)
X = 309715,52 Y= 57301216 (RGFG95 UTM22)
Nature des effluents Eaux industrielles traitées
Débit maximal journalier 10m3/)
Exutoire du rejet Fossés de collecte des eaux assurant l'infiltration dans le milieu natu- rel
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-10-25-00001 - Arrêté autorisant la société CNES CSG à exploiter l'ensemble de préparation des charges utiles (EPCU) S5 34Traitement avant rejet Neutralisation
Milieu naturel récepteur Bassin versant de la Passoura
4.36 CONCEPTION, AMÉNAGEMENT ET ÉQUIPEMENT DES OUVRAGES DE REJET
4.3.61 Conception
Les dispositifs de rejet des effluents liquides sont aménagés de manière à réduire autant que possible la perturbation apportée au milieu récepteur, aux abords du point de rejet, en fonction de l'utilisation de l'eau à proximité immédiate et à l'aval de celui-ci,
Ils doivent, en outre, permettre une bonne diffusion des effluents dans le milieu récepteur. En cas d'occupation du domaine public, une convention sera passée avec le service de l'Etat compétent.
4.3.6.2 Aménagement
4.36.21 Aménagement des points de prélèvements
Sur chaque ouvrage de rejet d'effluents liquides en sortie de bassin d'orage est prévu un point de prélèvement d'échantillons et des points de mesure (débit, température, concentration en polluant ..).
Ces points sont aménagés de manière à être aisément accessibles et permettre des interventions en toute sécurité. Toutes les dispositions doivent également être prises pour faciliter les interventions d'organismes extérieurs à la demande de l'inspection des installations classées.
Les agents des services publics, notamment ceux chargés de la Police des eaux, doivent avoir libre accès aux dispositifs de prélèvement qui équipent les ouvrages de rejet vers le milieu récepteur.
4.3.6.2.2 Section de mesure
Ces points sont implantés dans une section dont les caractéristiques (rectitude de la conduite à l'amont, qualité des parois, régime d'écoulement) permettent de réaliser des mesures représentatives de manière à ce que la vitesse n'y soit pas sensiblement ralentie par des seuils ou obstacles situés à l'aval et que l'effluent soit suffisamment homogène.
4.3.6.3 Équipements de prélèvement
Les systèmes permettant le prélèvement automatique continu sont sur une durée de 24 h, et permettent la conservation des échantillons à une température de 4°C.
4.3.7 CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES DE L'ENSEMBLE DES REJETS
Les effluents rejetés doivent être exempts :
- de matières flottantes,
- de produits susceptibles de dégager, en égout ou dans le milieu naturel, directement ou indirectement des gaz où vapeurs toxiques, inflammables où odorantes,
- de tout produit susceptible de nuire à la conservation des ouvrages, ainsi que des matières déposables oÙ précipitables qui, directement ou indirectement, sont susceptibles d'entraver le bon fonctionnement des ouvrages.
F
Les effluents doivent également respecter les caractéristiques suivantes :
Température : < 35°C,
- _ pH'compris entre L,5et8,5,
- Couleur: modification de la coloration du milieu récepteur mesurée en un point représentatif de la zone de mélange inférieure à 100 mg Pt/l.
La température limite prescrite ci-dessus pourra être dépassée dans le cas de conditions climatiques exceptionnelles et dans le cas où la température des eaux réceptrices atteint cette même température limite, L'élévation maximale de température dans la zone de mélange ne devra pas entraîner une élévation maximale de température de 3° C des eaux réceptrices.
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-10-25-00001 - Arrêté autorisant la société CNES CSG à exploiter l'ensemble de préparation des charges utiles (EPCU) S5 354.3.8 GESTION DES EAUX POLLUÉES ET DES EAUX RÉSIDUAIRES INTERNES À L'ÉTABLISSEMENT
Les réseaux de collecte sont conçus pour évacuer séparément chacune des diverses catégories d'eaux polluées issues des activités ou sortant des ouvrages d'épuration interne vers les traitements appropriés avant d'être évacuées vers le milieu récepteur autorisé à les recevoir.
4.39 VALEURS LIMITES D'ÉMISSION DES EAUX RÉSIDUAIRES AVANT REJET
43,91 Rejets dans le milieu naturel
L'exploitant est tenu de respecter, avant rejet des eaux résiduaires, les valeurs limites en concentration définies par Arrêté du 2 février 1998 relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi qu'aux émissions de toute nature des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation et listées ci-dessous.
oncentration maximale 24 heures
100 mg/l si le flux journalier maximal
n'excède pas 15 kg/i
MEST 35 mg/l pour un flux journalier maximal supérieur à 15 kg/i
300 mg/l si le flux journalier maximal
DCO n'excède pas 100 kg} 125 mg/l pour un flux journalier maximal
supérieur à 100 kg/]
Azote global comprenant l'azote organique, l'azote | 30 mg/l si le flux journalier maximal ammoniacal, l'azote oxydé n'excède pas 50 kg/i
100 mg/L si le flux journalier maximal
n'excède pas 30kg/)
DBO S 25 mg/l pour un flux journalier maximal supérieur à 30 kg/i
Nitrites 0,1 mg/l
Hydrazine 1 mg/l
4,310 VALEURS LIMITES D'ÉMISSION DES EAUX DOMESTIQUES
Les eaux domestiques sont traitées et évacuées conformément aux règlements en vigueur. Référence du rejet vers le milieu récepteur : n°4 (cf. article 4.3.1),
4311 EAUX PLUVIALES SUSCEPTIBLES D'ÊTRE POLLUÉES
Les eaux pluviales polluées et collectées dans les installations sont éliminées vers les filières de traitement des déchets appropriées. En l'absence de pollution préalablement caractérisée, elles pourront être évacuées vers le milieu récepteur dans les limites autorisées ci dessous :
100 mgjf si le flux journalier maximal n'excède pas 15 kg/j,
MES 35 mg/l pour un flux journalier maximal supérieur à 15
kg/i,
300 mgj/i si le flux journalier maximal n'excède pas 100
kg/i
125 mg/l pour un flux journalier maximal supérieur à 100
kg}i Hydrocarbures totaux 5 mg/l
DCO
il est interdit d'établir des liaisons directes entre les réseaux de collecte des eaux pluviales et les réseaux de collecte des effluents pollués ou susceptibles d'être pollués.
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-10-25-00001 - Arrêté autorisant la société CNES CSG à exploiter l'ensemble de préparation des charges utiles (EPCU) S5 364.4 SURVEILLANCE DES IMPACTS SUR LES MILIEUX AQUATIQUES ET LES SOLS
441 EFFETS SUR LES EAUX SOUTERRAINES
L'exploitant réalise Une surveillance des eaux souterraines selon les modalités définies dans les articles ci- après.
44,2 IMPLANTATION DES OUVRAGES DE CONTRÔLE DES EAUX SOUTERRAINES
Le réseau minimum de points de contrôle (piézomètres) des eaux souterraines est représenté sur le plan en annexe 4 du présent arrêté. L'exploitant propose, en tant que de besoin, les modifications nécessaires du réseau pour permettre Une meilleure représentativité du suivi des eaux souterraines et de l'impact de la pollution. L'inspection des installations classées est informée préalablement à la modification du réseau. Le plan de localisation des ouvrages est tenu à jour par l'exploitant.
Lors de la réalisation d'un ouvrage de contrôle des eaux souterraines, toutes dispositions sont prises pour éviter de mettre en communication des nappes d'eau distinctes, et pour prévenir toute introduction de pollution de surface, notamment par un aménagement approprié vis-à-vis des installations de stockage où d'utilisation de substances dangereuses. Pour cela, la réalisation, l'entretien et la cessation d'utilisation des forages se font conformément à la norme en vigueur (NF X 10-999 où équivalente),
L'exploitant surveille et entretient par la suite les forages, de manière à garantir l'efficacité de l'ouvrage, ainsi que la protection de la ressource en eau vis-à-vis de tout risque d'introduction de pollution par l'intermédiaire des ouvrages. Notamment, les ouvrages sont protégés contre les risques de détérioration et d'infiltration de surface. lis doivent être pourvus d’un couvercle coiffant maintenu fermé et cadenassé. Tout déplacement de forage est porté à la connaissance de l'inspection des installations classées.
En cas de cessation d'utilisation d'un forage, l'exploitant informe le Préfet et prend les mesures appropriées pour l'obturation ou le comblement de cet ouvrage afin d'éviter la pollution des nappes d'eaux souterraines.
L'exploitant fait inscrire les nouveaux ouvrages de surveillance à la Banque du Sous-Sol, auprès du Service Géologique Régional du BRGM. Il recevra en retour les codes BSS des ouvrages, identifiants uniques de ceux-ci,
Les têtes de chaque ouvrage de surveillance sont nivelées en m NGG de manière à pouvoir tracer la carte piézométrique des eaux souterraines du site à chaque campagne. Les localisations de prise de mesures pour les nivellements sont clairement signalisées sur l'ouvrage. Les coupes techniques des ouvrages et le profil géologique associé sont conservés.
44.3 RÉSEAU ET PROGRAMME DE SURVEILLANCE
Le réseau de surveillance se compose des ouvrages suivants :
X= 310186,06
PZEN |(PZ?) | Y =572896,90 aval 9.3m
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-10-25-00001 - Arrêté autorisant la société CNES CSG à exploiter l'ensemble de préparation des charges utiles (EPCU) S5 37X= 309965,65
PZA (PZ2) aval 6,4m Y=573035,38
X= 309680,47
PZD {(PZ3) amont 6.6m Y =573016,24
La localisation des ouvrages est précisée sur le plan joint en annexe 4. Le plan est actualisé à chaque création de nouveaux ouvrages de surveillance.
Les prélèvements, l'échantillonnage et le conditionnement des échantillons d’eau doivent être effectués conformément aux méthodes normalisées en vigueur. Les seuils de détection retenus pour les analyses doivent permettre de comparer les résultats aux valeurs de référence en vigueur (valeurs-seuil de qualité fixées par le SDAGE, ..).
L'exploitant fait analyser les paramètres suivants, avec un suivi semestriel (saison sèche/saison des pluies) :
. pH
« produits hydrazinés
. nitrites
Le niveau piézométrique de chaque ouvrage de surveillance est relevé à chaque campagne de prélèvement.
Les résultats du suivi des eaux souterraines et leur analyse sont transmis annuellement à l'inspection des installations classées via GEREP.
L'exploitant joint alors aux résultats d'analyse un tableau des niveaux relevés (exprimés en mètres NGG), ainsi qu'une carte des courbes isopièzes à la date des prélèvements, avec une localisation des piézomètres.
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-10-25-00001 - Arrêté autorisant la société CNES CSG à exploiter l'ensemble de préparation des charges utiles (EPCU) S5 385 - DÉCHETS
51 PRINCIPES DE GESTION
514 LIMITATION DE LA PRODUCTION DE DÉCHETS
L'exploitant doit successivement :
- limiter à la source la quantité et la toxicité de ses déchets en adoptant des technologies propres, - s'assurer du traitement où du pré traitement de ses déchets, notamment par voie physico-chimique, biologique ou thermique,
- s'assurer, pour les déchets ultimes dont le volume doit être strictement limité, d'un stockage dans les meilleures conditions possibles.
L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception, l'aménagement, et l'exploitation de ses installations pour :
- en priorité, prévenir et réduire la production et la nocivité des déchets, notamment en agissant sur la conception, la fabrication et la distribution des substances et produits et en favorisant le réemploi, diminuer les incidences globales de l'utilisation des ressources et améliorer l'efficacité de leur utilisation ; - assurer une bonne gestion des déchets de son entreprise en privilégiant, dans l'ordre : a) la préparation en vue de la réutilisation ;
D) le recyclage ;
c) toute autre valorisation, notamment la valorisation énergétique ;
d) l'élimination.
Cet ordre de priorité peut être modifié si cela se justifie compte tenu des effets sur l'environnement et la santé humaine, et des conditions techniques et économiques. L'exploitant tient alors les justifications nécessaires à disposition de l'inspection des installations classées.
51.2 SÉPARATION DES DÉCHETS
L'exploitant effectue à l'intérieur de son établissement la séparation des déchets (dangereux où non) de façon à assurer leur orientation dans les filières autorisées adaptées à leur nature et à leur dangerosité,
Les déchets doivent être classés selon la liste unique de déchets prévue à l'article R. 541-7 du Code de l'environnement. Les déchets dangereux sont définis par l'article R. 541-8 du Code de l’environnement.
Les déchets d'emballage visés par les articles R 543-66 à R 543-72 du Code de l'environnement sont valorisés par réemploi, recyclage ou toute autre action visant à obtenir des déchets valorisables ou de l'énergie.
Les huiles usagées doivent être éliminées conformément aux articles R 548-3 à R 543-135 du code de l'environnement. Elles doivent être remises à des opérateurs agréés (ramasseurs où exploitants d'installations d'élimination). Dans l'attente de leur ramassage, elles sont stockées dans des réservoirs étanches et dans des conditions de séparation satisfaisantes, évitant notamment les mélanges avec de l'eau ou tout autre déchet non huileux où contaminé par des PCB.
Les piles et accumulateurs usagés doivent être éliminés conformément aux dispositions des articles R 543-128-1 à R543-131 du Code de l'environnement relatifs à l'élimination des piles et accumulateurs usagés.
Les pneumatiques usagés doivent être éliminés conformément aux dispositions des articles R 543-137 à R 543-151 du Code de l'environnement ; ils sont remis à des opérateurs agréés.
Les déchets d'équipements électriques et électroniques mentionnés et définis aux articles R.543-171-1 et R 543-171-2 sont enlevés et traités selon les dispositions prévues par les articles R 543-195 à R 543-200 du Code de l’environnement.
Les biodéchets produits font l’objet d'un tri à la source et d'une valorisation organique, conformément aux articles R541-225 à R541-227 du Code de l'environnement.
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-10-25-00001 - Arrêté autorisant la société CNES CSG à exploiter l'ensemble de préparation des charges utiles (EPCU) S5 39513 CONCEPTION ET EXPLOITATION DES INSTALLATIONS INTERNES DE TRANSIT DES DÉCHETS
Les déchets produits, entreposés dans l'établissement, avant leur traitement ou leur élimination, le sont dans des conditions ne présentant pas de risques de pollution (prévention d'un lessivage par des eaux météoriques, d’une pollution des eaux superficielles et souterraines, des envols et des odeurs) pour les populations avoisinantes et l'environnement.
La quantité de déchets stockés sur le site ne doit pas dépasser la capacité mensuelle produite où un lot normal d'expédition vers l'installation d'élimination. Les déchets entreposés sur site sont évacués à minima une fois par an.
514 DÉCHETS GÉRÉS À L'EXTÉRIEUR DE L'ÉTABLISSEMENT
L'exploitant oriente les déchets produits dans des filières d'élimination ou de valorisation propres à garantir les intérêts visés à l’article L.511-1 et L. 541-1 du code de l'environnement.
I s'assure que la personne à qui il remet les déchets est autorisée à les prendre en charge et que les installations destinataires (installations de traitement ou intermédiaires) sont régulièrement autorisées, enregistrées où déclarées à cet effet au titre de la législation sur les installations classées.
51.5 DÉCHETS TRAITÉS OÙ ÉLIMINÉS À L'INTÉRIEUR DE L'ÉTABLISSEMENT
Toute élimination de déchets dans l'enceinte de l'établissement est interdite.
Le mélange de déchets dangereux de catégories différentes, le mélange de déchets dangereux avec des déchets non dangereux et le mélange de déchets dangereux avec des substances, matières ou produits qui ne sont pas des déchets sont interdits.
51.6 TRANSPORT
L'exploitant tient un registre chronologique où sont consignés tous les déchets sortants. Le contenu minimal des informations du registre est fixé en référence à l'arrêté du 29 février 2012 fixant le contenu des registres mentionnés aux articles R. 541-43 et R. 541-46 du code de l'environnement.
Chaque lot de déchets dangereux expédié vers l'extérieur est accompagné du bordereau de suivi défini à l’article R. 541-45 du code de l'environnement.
Les opérations de transport de déchets (dangereux ou non) respectent les dispositions des articles R. 541- 49 à R. 541-63 et R. 541-79 du code de l'environnement relatifs à la collecte, au transport, au négoce et au courtage de déchets. La liste mise à jour des transporteurs utilisés par l'exploitant, est tenue à la disposition de l'inspection des installations classées.
L'importation ou l'exportation de déchets (dangereux ou non) est réalisée en application du règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets.
L'ensemble des documents démontrant l’accomplissement des formalités du présent article est tenu à la disposition de l'inspection des installations classées.
51.7 DÉCHETS PRODUITS PAR L'ÉTABLISSEMENT
Les principaux déchets générés par le fonctionnement normal des installations sont limités aux quantités suivantes :
08 03 18 Déchets de toner d'impression ne 0,01 contenant pas de substance dangereuses
Huiles moteur, de boîte de vitesse, de
13 02 O5* lubrification non chlorées et à base 1 minérale
08 01 11* Déchets de peintures et vernis contenant 2 14 06 03* des solvants organiques ou d'autres
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-10-25-00001 - Arrêté autorisant la société CNES CSG à exploiter l'ensemble de préparation des charges utiles (EPCU) S5 40substances dangereuses. Solvants usagés
16 01 14* Antigels contenant des substances
dangereuses
45 01 10* Matériaux solides souillés (huiles,
15 02 02* hydrocarbures, solvant, ergol, produit 3 15 02 03 chimique...)
16 O5 O4* Gaz en récipients à pression
16 05 05 et produits chimiques mis au rebut. 4 16 O5 06* Produits chimiques de laboratoire Autres
06 02 O5* bases
16 06 O1* Accumulateurs au plomb
16 07 08* Déchets contenant des hydrocarbures
16 07 09* Déchets contenant d'autres substances 300 dangereuses.
Déchets liquides aqueux contenant des
16 10 01* substances dangereuses : rejets aqueux 14,5 basiques/acides en fûts, bidons ou cubis
15 01 01
15 01 02 Emballages en papiers, cartons Emballages
15 0103 en matières plastiques Emballages en bois 3 17 02 03 Matières plastiques Papiers et cartons
20 07 01
16 02 13*
É o Te Équipements mis au rebut Câbles Matériaux 5 17 04 11 d'isolation …
17 06 04
19 08 05 Boues provenant du traitement des eaux 6 usées urbaines
20 03 01 Déchets municipaux 6
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-10-25-00001 - Arrêté autorisant la société CNES CSG à exploiter l'ensemble de préparation des charges utiles (EPCU) S5 416 -PRÉVENTION DES NUISANCES SONORES ET DES VIBRATIONS
61 DISPOSITIONS GÉNÉRALES
611 AMÉNAGEMENTS
L'installation est construite, équipée et exploitée de façon que son fonctionnement ne puisse être à l'origine de bruits transmis par voie aérienne où solidienne, de vibrations mécaniques susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité du voisinage ou de constituer une nuisance pour celui-ci. Les prescriptions de l'arrêté ministériel du 23 janvier 1997 relatif à la limitation des bruits émis dans l'environnement par les installations relevant du livre V - titre | du Code de l'Environnement, ainsi que les règles techniques annexées à la cireulaire du 23 juillet 1986 relative aux vibrations mécaniques émises dans l'environnement par les installations classées sont applicables.
Une mesure des émissions sonores est effectuée aux frais de l'exploitant par un organisme qualifié, notamment à la demande du préfet, si l'installation fait l'objet de plaintes ou en cas de modification de l'installation susceptible d'impacter le niveau de bruit généré dans les zones à émergence réglementée.
61.2 VÉHICULES ET ENGINS
Les véhicules de transport, les matériels de manutention et les engins de chantier utilisés à l'intérieur de l'établissement, et susceptibles de constituer une gêne pour le voisinage, sont conformes à la réglementation en vigueur (les engins de chantier doivent répondre aux dispositions des articles R 571-1 à R 571-24 du code de l'environnement).
61.3 APPAREILS DE COMMUNICATION
L'usage de tout appareil de communication par voie acoustique (sirènes, avertisseurs, haut-parleurs ….) gênant pour le voisinage est interdit sauf si leur emploi est exceptionnel et réservé à la prévention où au signalement d'incidents graves ou d'accidents.
6.2 NIVEAUX ACOUSTIQUES
6.21 HORAIRES DE FONCTIONNEMENT DE L'INSTALLATION
L'installation est autorisée à fonctionner 24h/24, tous les jours de l'année, jours fériés inclus.
6.2.2 VALEURS LIMITES D'ÉMERGENCE
Les émissions sonores dues aux activités des installations ne doivent pas engendrer Une émergence supérieure à celles fixées à l'article 3 de l'arrêté du 23 janvier 1997 relatif à la limitation des bruits émis dans l'environnement par les installations classées pour la protection de l'environnement.
6.2.3 NIVEAUX LIMITES DE BRUIT
Les niveaux limites de bruit ne doivent pas dépasser celles fixées à l’article 3 de l'arrêté du 23 janvier 1997 relatif à la limitation des bruits émis dans l'environnement par les installations classées pour la protection de l'environnement.
6.3 VIBRATIONS
En cas d'émissions de vibrations mécaniques gênantes pour le voisinage ainsi que pour la sécurité des biens ou des personnes, les points de contrôle, les valeurs des niveaux limites admissibles ainsi que la mesure des niveaux vibratoires émis seront déterminés suivant les spécifications des règles techniques annexées à la circulaire ministérielle du 23 juillet 1986 relative aux vibrations mécaniques émises dans l'environnement par les installations classées.
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-10-25-00001 - Arrêté autorisant la société CNES CSG à exploiter l'ensemble de préparation des charges utiles (EPCU) S5 427 - PRÉVENTION DES RISQUES TECHNOLOGIQUES
71 PRINCIPES DIRECTEURS
L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires pour prévenir les incidents et accidents susceptibles de concerner les installations et pour en limiter les conséquences. || organise sous sa responsabilité les mesures appropriées, pour obtenir et maintenir cette prévention des risques, dans les conditions normales d'exploitation, les situations transitoires et dégradées, depuis la construction jusqu'à la remise en état du site après l'exploitation.
I met en place le dispositif nécessaire pour en obtenir l'application et le maintien ainsi que pour détecter et corriger les écarts éventuels.
7.2 GÉNÉRALITÉS
7.2.1 ÉTAT DES STOCKS DE PRODUITS DANGEREUX
Sans préjudice des dispositions du code du travail, l'exploitant dispose des documents lui permettant de connaître le cas échéant la nature et les risques des substances et mélanges dangereux présents dans les installations, en particulier les fiches de données de sécurité, Les incompatibilités entre les substances et mélanges, ainsi que les risques particuliers pouvant découler de leur mise en œuvre dans les installations considérées sont précisés dans ces documents. La conception et l'exploitation des installations en tiennent compte.
L'exploitant tient à jour un registre indiquant la nature (notamment phrases de risques où mentions de danger), leur classement dans la nomenclature des installations classées, et la quantité des substances et mélanges dangereux détenus, auquel est annexé un plan général des stockages. Ce registre est tenu à la disposition des services d'incendie et de secours et de l'inspection des installations classées.
7.2.2 ZONAGE DES DANGERS INTERNES À L'ÉTABLISSEMENT
L'exploitant identifie les zones de l'établissement susceptibles d'être à l'origine d'incendie, d'émanations toxiques où d'explosion de par la présence de substances où mélanges dangereux stockés ou utilisés ou d'atmosphères nocives ou explosibles pouvant survenir soit de façon permanente ou semi-permanente dans le cadre du fonctionnement normal des installations, soit de manière épisodique avec une faible fréquence et de courte durée.
Ces zones sont matérialisées par des moyens appropriés et reportées sur un plan systématiquement tenu à jour.
Ce plan est tenu à la disposition de l'inspection des installations classées et des services de secours.
La nature exacte du risque et les consignes à observer sont indiquées à l'entrée de ces zones et en tant que de besoin rappelées à l'intérieur de celles-ci. Ces consignes doivent être incluses dans les plans de secours s'ils existent.
7.2.3 INFORMATION PRÉVENTIVE SUR LES EFFETS DOMINO EXTERNES
L'exploitant tient les exploitants d'installations classées voisines soumises à autorisation, ou à enregistrement, informés des risques d'accidents majeurs identifiés dans son étude de dangers, dès lors que les conséquences de ces accidents majeurs sont susceptibles d'affecter lesdites installations.
Il transmet la copie de cette information au préfet et à l'inspection des installations classées. II procède de la sorte lors de chacune des révisions de l'étude des dangers ou des mises à jour relatives à la définition des périmètres où à la nature des risques.
7.24 CIRCULATION DANS L'ÉTABLISSEMENT
L'exploitant fixe les règles de circulation applicables à l'intérieur de l'établissement. Les règles sont portées à la connaissance des intéressés par une signalisation adaptée et une information appropriée.
Les voies de circulation et d'accès sont notamment délimitées, maintenues en constant état de propreté et dégagées de tout objet susceptible de gêner le passage. Ces voies sont aménagées pour que les engins des services d'incendie puissent évoluer sans difficulté.
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-10-25-00001 - Arrêté autorisant la société CNES CSG à exploiter l'ensemble de préparation des charges utiles (EPCU) S5 43Les véhicules dont la présence est liée à l'exploitation des installations stationnent sans occasionner de gêne pour l'accessibilité des engins des services de secours depuis les voies de circulation externes aux installations, même en dehors des heures d'exploitation et d'ouverture des installations.
Au moins deux accès de secours éloignés l'un de l'autre, et, les plus judicieusement placés pour éviter d'être exposés aux conséquences d'un accident, sont en permanence maintenus accessibles de l'extérieur du site pour les moyens d'intervention.
72.41 Caractéristiques minimales des voies
Les voies ont les caractéristiques minimales suivantes :
- largeur de la bande de roulement : 3,50 m;
- rayon intérieur de giration : 11 m;
- hauteur libre : 3,50 m;
- résistance à la charge : 13 tonnes par essieu,
7.2.5 GARDIENNAGE ET CONTRÔLE DES ACCÈS
Aucune personne étrangère à l'établissement ne doit avoir libre accès aux installations. L'exploitant prend les dispositions nécessaires au contrôle des accès, ainsi qu'à la connaissance permanente des personnes présentes dans l'établissement.
Un gardiennage est assuré en permanence.
Le responsable de l'établissement prend toutes dispositions pour que lui-même où une personne déléguée techniquement compétente en matière de sécurité puisse être alerté et intervenir rapidement sur les lieux en cas de besoin y compris durant les périodes de gardiennage. L'ensemble des installations est efficacement clôturé sur la totalité de sa périphérie.
Une surveillance de l'établissement est assurée en lien avec le service de gardiennage de la base spatiale.
7.26 ÉTUDE DE DANGERS
L'exploitant met en place et entretient l’ensemble des équipements mentionnés dans l'étude de dangers du dossier de demande d'autorisation et les différents réexamens ou mises à jour de son étude de dangers.
I met en œuvre l'ensemble des mesures d'organisation et de formation ainsi que les procédures mentionnées dans son étude de dangers, tant qu'elles ne sont pas contraires au présent arrêté.
7.3 INFRASTRUCTURES ET INSTALLATIONS
731 BÂTIMENTS ET LOCAUX
Les bâtiments et locaux sont conçus et aménagés de façon à pouvoir détecter rapidement un départ d'incendie et s'opposer à la propagation d'un incendie.
Les bâtiments ou locaux susceptibles d'être l'objet d'une explosion sont suffisamment éloignés des autres bâtiments et unités de l'installation, ou protégés en conséquence.
La salle de contrôle et les locaux dans lesquels sont présents des personnels de façon prolongée ou devant jouer un rôle dans la prévention des accidents en cas de dysfonctionnement de l'installation, sont implantés et protégés vis-à-vis des risques toxiques, d'incendie et d'explosion.
À l'intérieur des bâtiments, les allées de circulation sont aménagées et maintenues constamment dégagées pour faciliter la circulation et l'évacuation du personnel ainsi que l'intervention des secours en cas de sinistre.
Les zones de végétation situées autour des bâtiments sont régulièrement entretenues pour éviter toute propagation d'incendie.
7311 Distances d’'éloignement
Par ailleurs, l'exploitant respecte dans les bâtiments qui abritent les installations, les règles de distance suivantes :
«Stockage :
- pour les liquides toxiques : 15 mètres minimum des clôtures de l'établissement pour le stockage à l'air libre ou sous auvent. Cette limite est réduite à 5 mètres pour des stockages en local ou enceinte, fermé et ventilé,
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-10-25-00001 - Arrêté autorisant la société CNES CSG à exploiter l'ensemble de préparation des charges utiles (EPCU) S5 44- pour les oxydes d'azote (peroxydes d'azote) : 20 mètres minimum des clôtures de
l'établissement pour le stockage à l'air libre où sous auvent et 10 mètres minimum de tout
stockage de matières ou substances combustibles.
«Emploi et manipulation :
-_ pour les liquides toxiques : 15 mètres minimum des clôtures de l'établissement dans le cas où la ventilation n'est pas équipée d'une installation de traitement d'air appropriée au risque. Cette limite est réduite à 5 mètres des limites de propriété dans le cas où la ventilation est équipée d'une installation de traitement d'air appropriée au risque. - pour les oxydes d'azote (peroxydes d'azote) : implantation dans un local équipé d'une installation de traitement de gaz appropriée au risque qui sera mise en service avant tout mouvement de fluide. Le point de rejet extérieur de l'extraction sera situé à au moins 10 mètres à l'intérieur des limites de propriété.
7.312 Dispositifs de collecte des effluents d'ergols
Pour le bâtiment S5A : le hall propre, les locaux ergols 1A et 2A sont chacun équipés d'un réseau de collecte des effluents liquides d’ergols.
Pour le bâtiment S5B : le hall propre, les locaux ergols 1B et 2B sont chacun équipés d'un réseau de collecte des effluents liquides d'ergols.
72313 Ventilation
Ventilation dans les locaux à risque :
SSA et SSB : Les locaux à risques contenant des ergols sont équipés d'une ventilation avec soufflage et extraction. Les débits de ventilation sont dimensionnés selon les règles de l'art.
Extraction en cas de fuite ou d'épandage d'ergol :
SSA et SSB : Les locaux à risques contenant des ergols sont équipés de dispositif d'extraction mécanique forcée (extraction de sécurité), dont les débits d'extraction sont dimensionnés selon les règles de l’art,
Les systèmes d'extraction de sécurité permettent de rejeter les ergols, par une cheminée, à une hauteur d'au moins 25 mètres.
7.3.2 INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES - MISE À LA TERRE
Les installations électriques et les mises à la terre sont conçues, réalisées et entretenues conformément aux normes en vigueur.
Une vérification de l'ensemble de l'installation électrique est effectuée au minimum une fois par an par un organisme compétent qui mentionne très explicitement les défectuosités relevées dans son rapport. L'exploitant conserve une trace écrite des éventuelles mesures correctives prises.
L'alimentation électrique des équipements vitaux pour la sécurité doit pouvoir être secourue par une source interne à l’établissement.
Afin de vérifier les dispositifs essentiels de protection, des tests sont effectués. Ces interventions volontaires font l’objet d’une consigne particulière reprenant le type et la fréquence des manipulations.
Cette consigne est distribuée au personnel concerné et commentée autant que nécessaire.
Par ailleurs, toutes dispositions techniques adéquates doivent être prises par l'exploitant afin que : - les automates et les circuits de protection soient affranchis des microcoupures électriques ; - le déclenchement partiel ou général de l'alimentation électrique ne puisse pas mettre en défaut ou supprimer totalement ou partiellement la mémorisation de données essentielles pour la sécurité des installations.
Les bâtiments de la zone EPCU SS sont équipés de dispositifs de coupure d'urgence permettant de couper l'alimentation électrique. Ces dispositifs, bien signalés, sont implantés conformément aux référentiels en vigueur.
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-10-25-00001 - Arrêté autorisant la société CNES CSG à exploiter l'ensemble de préparation des charges utiles (EPCU) S5 45Les transformateurs de courant électrique, lorsqu'ils sont accolés ou à l'intérieur des bâtiments de la zone EPCU S5, sont situés dans des locaux clos largement ventilés et isolés des autres locaux par un mur et des portes coupe-feu, munies d'un ferme-porte. Ce mur et ces portes sont respectivement de degré REF 120 et El 120.
Dans le cas d’un éclairage artificiel, seul l'éclairage électrique est autorisé.
Si l'éclairage met en œuvre des lampes à Vapeur de sodium ou de mercure, l'exploitant prend toute disposition pour qu’en cas d'éclatement de l'ampoule, tous les éléments soient confinés dans l'appareil.
Les appareils d'éclairage électrique ne sont pas situés en des points susceptibles d'être heurtés en cours d'exploitation ou sont protégés contre les chocs.
Ils sont en toute circonstance éloignés des matières entreposées pour éviter leur échauffement.
7.3.3 ZONES À ATMOSPHÈRE EXPLOSIBLE
L'exploitant distingue 3 types de zones :
- les zones à risque permanent ou fréquent ;
- les zones à risque occasionnel ;
- les zones où le risque n'est pas susceptible de se présenter en fonctionnement normal ou n'est que de courte durée s'il se présente néanmoins.
Pour les zones à risque d'atmosphère explosive dues aux produits inflammables, l'exploitant définit : - zone 0 : emplacement où une atmosphère explosive consistant en Un mélange avec l'air de substances inflammables sous forme de gaz, de vapeur où de brouillard est présente en permanence, pendant de longues périodes ou fréquemment ;
- zone 1 : emplacement où une atmosphère explosive consistant en un mélange avec l'air de substances inflammables sous forme de gaz, de vapeur où de brouillard est susceptible de se présenter occasionnellement en fonctionnement normal ;
- zone 2 : emplacement où une atmosphère explosive consistant en Un mélange avec l'air de substances inflammables sous forme de gaz, de vapeur où de brouillard n'est pas susceptible de se présenter où n'est que de courte durée, s'il advient qu'elle se présente néanmoins.
Dans les zones où des atmosphères explosives définies ci-avant, peuvent se présenter, les appareils doivent être réduits au strict minimum.
Les appareils et systèmes de protection destinés à être utilisés dans les emplacements où des atmosphères explosives, définies ci-avant, peuvent se présenter doivent être sélectionnés conformément aux catégories prévues par la directive 2014/34/UE, sauf dispositions contraires prévues dans l'étude de dangers, sur la base d'une évaluation des risques correspondante.
Les masses métalliques contenant et/ou véhiculant des produits inflammables et explosibles susceptibles d'engendrer des charges électrostatiques sont mises à la terre et reliées par des liaisons équipotentielles.
Le plan des zones à risques d'explosion est porté à la connaissance de l'organisme chargé de la vérification des installations électriques. Ce plan est tenu à la disposition de l'inspection des installations classées et des services de secours.
La nature exacte du risque et les consignes à observer sont indiquées à l'entrée de ces zones et en tant que de besoin rappelées à l'intérieur de celles-ci,
7.34 ÉQUIPEMENTS SOUS PRESSION
La liste des équipements sous pression présents sur le site et soumis à l'arrêté ministériel du 20 novembre 2017 relatif au suivi en service des équipements sous pression et des récipients à pression simples, ainsi que les procès-verbaux des inspections périodiques et des requalifications seront tenus à disposition de l'inspecteur des installations classées.
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-10-25-00001 - Arrêté autorisant la société CNES CSG à exploiter l'ensemble de préparation des charges utiles (EPCU) S5 467.35 PROTECTION CONTRE LA FOUDRE
Une analyse du risque foudre (ARF) visant à protéger les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511- 1 du code de l’environnement est réalisée par Un organisme compétent. Elle identifie les équipements et installations dont une protection doit être assurée.
L'analyse est basée sur une évaluation des risques réalisée conformément à la norme NF EN 62305-2, ou à un guide technique reconnu par le ministre chargé des installations classées.
Elle définit les niveaux de protection nécessaires aux installations.
Cette analyse est systématiquement mise à jour à l’occasion de modifications substantielles au sens de l'article R. 181-46 du code de l’environnement et à chaque révision de l'étude de dangers ou pour toute modification des installations qui peut avoir des répercussions sur les données d'entrées de l'ARF. AU regard des résultats de l'analyse du risque foudre, une étude technique est réalisée, par un organisme compétent, définissant précisément les mesures de prévention et les dispositifs de protection, le lieu de leur implantation ainsi que les modalités de leur vérification et de leur maintenance.
Une notice de vérification et de maintenance est rédigée lors de l'étude technique puis complétée, si besoin, après la réalisation des dispositifs de protection.
Un carnet de bord est tenu par l'exploitant. Les chapitres qui y figurent sont rédigés lors de l'étude technique.
Les systèmes de protection contre la foudre prévus dans l'étude technique sont conformes aux normes françaises ou à toute norme équivalente en vigueur dans un état membre de l’union européenne.
L'installation des dispositifs de protection et la mise en place des mesures de prévention sont réalisées, par Un organisme compétent, à l'issue de l'étude technique, avant le début de l'exploitation des installations.
Les dispositifs de protection et les mesures de prévention répondent aux exigences de l'étude technique.
L'installation des protections fait l’objet d'une vérification complète par un organisme compétent distinct de l'installateur, au plus tard six mois après leur installation. #
Une vérification visuelle est réalisée annuellement par un organisme compétent.
L'état des dispositifs de protection contre la foudre des installations fait l'objet d'une vérification complète tous les deux ans par Un organisme compétent.
Toutes ces vérifications sont décrites dans une notice de vérification et de maintenance et sont réalisées
conformément à la norme NF EN 62305-3.
Les agressions de la foudre sur le site sont enregistrées. En cas de coup de foudre enregistré, une vérification visuelle des dispositifs de protection concernés est réalisée, dans un délai maximum d'un mois, par Un organisme compétent.
Si l’une de ces vérifications fait apparaître la nécessité d'une remise en état, celle-ci est réalisée dans un délai maximum d’un mois.
L'exploitant tient en permanence à disposition de l'inspection des installations classées l'analyse du risque foudre, l'étude technique, la notice de vérification et de maintenance, le carnet de bord et les rapports de vérifications. Ces documents sont mis à jour conformément aux dispositions de l'arrêté ministériel en vigueur.
7.4 GESTION DES OPÉRATIONS PORTANT SUR DES SUBSTANCES DANGEREUSES
741 CONSIGNES D'EXPLOITATION DESTINÉES À PRÉVENIR LES ACCIDENTS
Les opérations comportant des manipulations susceptibles de créer des risques, en raison de leur nature ou de leur proximité avec des installations dangereuses, et la conduite des installations, dont le dysfonctionnement aurait par leur développement des conséquences dommageables pour le voisinage et l'environnement (phases de démarrage et d'arrêt, fonctionnement normal, entretien ...) font l'objet de procédures et instructions d'exploitation écrites et contrôlées.
Les consignes ou modes opératoires sont intégrés au système de gestion de la sécurité.
Sont notamment définis : la fréquence de vérification des dispositifs de sécurité, le détail et les modalités des vérifications à effectuer en marche normale, dans les périodes transitoires, lors d'opérations exceptionnelles, à la suite d'un arrêt, après des travaux de modifications où d'entretien de façon à
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-10-25-00001 - Arrêté autorisant la société CNES CSG à exploiter l'ensemble de préparation des charges utiles (EPCU) S5 47vérifier que l'installation reste conforme aux dispositions du présent arrêté et que le procédé est maintenu dans les limites de sûreté définies par l'exploitant où dans les modes opératoires.
L'exploitant affecte des moyens appropriés au système de gestion de la sécurité. Il veille à son bon fonctionnement.
L'exploitant tient à la disposition de l'inspection des installations classées les bilans relatifs à la gestion du retour d'expérience.
Sans préjudice des procédures prévues par le code de l'environnement et par le système de gestion de l'entreprise, les opérations de lancement de nouvelles opérations citées au premier alinéa, le démarrage de nouveaux équipements, tout fonctionnement en marche dégradée prévisible ainsi que toute opération délicate sur le plan de la sécurité, font l'objet d'une analyse de risque préalable et sont assurés en présence d’un encadrement approprié.
La mise en service d'unités nouvelles ou modifiées est précédée d'une réception des travaux attestant que les installations sont aptes à être utilisées.
74.2 SURVEILLANCE DE L'INSTALLATION
L'exploitation doit se faire sous la surveillance de personnes nommément désignées par l'exploitant et ayant Une connaissance de la conduite de l'installation et des dangers et inconvénients des produits manipulés, stockés ou utilisés dans l'installation.
74.3 NÉRIFICATIONS PÉRIODIQUES
Les installations, appareils et stockages dans lesquels, ou par lesquels, sont mises en œuvre ou entreposées des substances et mélanges dangereux, ainsi que les divers moyens de secours et d'intervention font l'objet de vérifications périodiques. Il convient, en particulier, de s'assurer de la bonne conduite des installations et du bon fonctionnement des dispositifs de sécurité.
Ces contrôles périodiques font l'objet d'enregistrements.
7.44 INTERDICTION DE FEUX
Il est interdit d'apporter du feu ou une source d'ignition sous une forme quelconque dans les zones de dangers présentant des risques d'incendie où d'explosion sauf pour les interventions ayant fait l'objet d'un permis d'intervention spécifique. Cette interdiction est affichée en caractères apparents dans les lieux fréquentés par le personnel et doit être visible avant l'accès aux bâtiments.
74,5 FORMATION DU PERSONNEL
Outre l'aptitude au poste occupé, les différents opérateurs et intervenants sur le site, y compris le personnel intérimaire, reçoivent une formation sur les risques inhérents des installations, la conduite à tenir en cas d'incident ou accident et, sur la mise en œuvre des moyens d'intervention.
Des mesures sont prises pour vérifier le niveau de connaissance et assurer son maintien.
Cette formation comporte notamment :
- toutes les informations utiles sur les produits manipulés et les opérations mises en œuvre ; - les explications nécessaires pour la bonne compréhension des consignes ;
- des exercices périodiques de simulation d'application des consignes de sécurité prévues par le présent arrêté, ainsi qu'un entraînement régulier au maniement des moyens d'intervention affectés à leur unité ;
- un entraînement périodique à la conduite des unités en situation dégradée vis-à-vis de la sécurité et à l'intervention sur celles-ci.
7.4.6 TRAVAUX D'ENTRETIEN ET DE MAINTENANCE
4
Tous les travaux d'extension, modification ou maintenance dans les installations ou à proximité des zones à risque inflammable, explosible et toxique sont réalisés, sauf cas de force majeure, en l'absence de spécimen sur et à proximité immédiate du site.
Les travaux conduisant à une augmentation des risques (emploi d'une flamme ou d'une source chaude par exemple) ne peuvent être effectués qu'après délivrance d'un «permis d'intervention» et éventuellement d'un « permis de feu ».
Le « permis d'intervention » et éventuellement le « permis de feu » doivent être établis et visés par l'exploitant ou une personne qu'il aura nommément désignée. Lorsque les travaux sont effectués par une
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-10-25-00001 - Arrêté autorisant la société CNES CSG à exploiter l'ensemble de préparation des charges utiles (EPCU) S5 48entreprise extérieure, le « permis d'intervention » et éventuellement le « permis de feu » doivent être signés par l'exploitant et l'entreprise extérieure ou les personnes qu'ils auront nommément désignées.
24.61 Contenu du permis d'intervention, de feu
Le permis rappelle notamment :
- les motivations ayant conduit à sa délivrance ;
- la durée de validité :
- la nature des dangers ;
-__le type de matériel pouvant être utilisé ;
- les mesures de prévention à prendre, notamment les vérifications d'atmosphère, les risques d'incendie et d'explosion, la mise en sécurité des installations :
- les moyens de protection à mettre en œuvre notamment les protections individuelles, les moyens de lutte (incendie, etc.) mis à la disposition du personnel effectuant les travaux. Tous les travaux ou interventions sont précédés, immédiatement avant leur commencement, d'une visite sur les lieux destinée à vérifier le respect des conditions prédéfinies.
A l'issue des travaux et avant la reprise de l'activité, une réception est réalisée par l'exploitant ou son représentant et le représentant de l'éventuelle entreprise extérieure pour vérifier leur bonne exécution, et l'évacuation du matériel de chantier : la disposition des installations en configuration normale est vérifiée et attestée.
Certaines interventions prédéfinies, relevant de la maintenance simple et réalisée par le personnel de l'établissement peuvent faire l'objet d'une procédure simplifiée.
Les entreprises de sous-traitance ou de services extérieures à l'établissement n'interviennent pour tous travaux ou intervention qu'après avoir obtenu une habilitation de l'établissement. L'habilitation d'une entreprise comprend des critères d'acceptation, des critères de révocation, et des contrôles réalisés par l'établissement.
En outre, dans le cas d'intervention sur des barrières techniques de sécurité, l'exploitant s'assure : - en préalable aux travaux, que ceux-ci, combinés aux mesures palliatives prévues, n'affectent pas la sécurité des installations :
- à l'issue des travaux, que la fonction de sécurité assurée par lesdits éléments est intégralement restaurée.
7.5 MESURES DE MAÎTRISE DES RISQUES
7.51 POLITIQUE DE PRÉVENTION DES ACCIDENTS MAJEURS
La politique de prévention des accidents majeurs prévue à l’article L.515-33 du code de l'environnement est décrite par l'exploitant dans Un document tenu à jour et tenu à la disposition de l'inspection des installations classées.
Cette politique est conçue pour assurer un niveau élevé de protection de la santé publique et de l'environnement et est proportionnée aux risques d'accidents majeurs. Elle inclut les objectifs globaux et les principes d'action de l'exploitant, le rôle et l’organisation des responsables au sein de la direction, ainsi que l'engagement d'améliorer en permanence la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs.
La politique de prévention des accidents majeurs est réexaminée au moins tous les cinq ans et mise à jour si nécessaire.
Elle est par ailleurs réalisée ou réexaminée et mise à jour :
- avant la mise en œuvre des changements notables ;
- à la suite d'un accident majeur.
7.5.2 GÉNÉRALITÉS SUR LES MESURES DE MAÎTRISE DES RISQUES
Les mesures de maîtrise des risques (MMR) sont des ensembles techniques et/ou organisationnels nécessaires et suffisants pour assurer une fonction de sécurité, Dans le cas d'une chaîne de sécurité, la mesure couvre l'ensemble des matériels composants la chaîne.
L'exploitant détermine, notamment dans le cadre de l'étude de dangers, et tient à jour la liste des mesures de maîtrise des risques au sens de l'article 4 de l'arrêté du 29 septembre 2005 relatif à l'évaluation et la prise en compte de la probabilité d'occurrence de la cinétique, de l'intensité des effets
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-10-25-00001 - Arrêté autorisant la société CNES CSG à exploiter l'ensemble de préparation des charges utiles (EPCU) S5 49et de la gravité des conséquences des accidents potentiels dans les études de dangers des installations classées soumises à autorisation.
Les mesures de maîtrises des risques doivent être d'efficacité et de fiabilité éprouvées. Les caractéristiques des équipements techniques (systèmes d'acquisition, de transmission du signal et d'action) composants les MMR sont établies dès leur installation et maintenues dans le temps. Leurs domaines de fonctionnement fiables doivent être connus de l'exploitant, ainsi que leur longévité pour les nouveaux équipements. Les différents équipements constituant les mesures de maîtrise des risques sont conçus de manière à résister aux contraintes spécifiques liées aux produits manipulés, à l'exploitation et à l'environnement (choc, corrosion, etc … ). [ls sont indépendants des systèmes de conduite de l'installation et ne doivent pas avoir de mode commun de défaillance avec le système de conduite. Les modes de défaillance sont connus de l'exploitant.
Les MMR font l'objet des opérations de maintenance et des tests permettant de s'assurer qu'elles sont conformes aux hypothèses retenues dans le cadre de l'étude de dangers, notamment en matière d'efficacité et de cinétique de mise en œuvre par rapport aux évènements à maîtriser. Ces opérations de maintenance et de vérifications sont enregistrées et archivées.
7.5.3 LISTE DES MESURES DE MAÎTRISE DES RISQUES
L'exploitant rédige, en tenant compte de l'étude de dangers, la liste des mesures de maîtrise des risques. ll identifie à ce titre les équipements, les paramètres, les consignes, les modes opératoires et les formations afin de maîtriser une dérive dans toutes les phases d'exploitation des installations (fonctionnement normal, fonctionnement transitoire, situation accidentelle ….) susceptibles d'engendrer des conséquences graves pour l'homme et l’environnement.
BSA intercepté par la sauvegarde non
Système de Détection Incendie OUI
Système de Détection Vapeurs OUI
Toxiques
Cette liste est tenue à la disposition de l'inspection des installations classées et fait l'objet d’un suivi rigoureux.
Ces dispositifs sont contrôlés périodiquement et maintenus au niveau de fiabilité décrit dans l'étude de dangers, en état de fonctionnement selon des procédures écrites.
Les opérations de maintenance et de vérification sont enregistrées et archivées.
7.5.4 SURVEILLANCE DES MESURES DE MAÎTRISE DES RISQUES INSTRUMENTÉES {(MMRI)
Les mesures de maîtrise des risques, telles que définies à l'article 7.5.3 faisant appel de l'instrumentation de sécurité, dénommées ci-après MMRi, sont répertoriées et surveillées selon les modalités prévues par les articles 7 et 8 de l'arrêté ministériel du 4 octobre 2010 susvisé. En particulier, l'exploitant met en place Un plan d'inspection et de surveillance des équipements constituants les MMRi, 4 Les dossiers relatifs à chaque équipement sont tenus à la disposition de l'inspection des installations
classées.
7.5.5 GESTION DES ANOMALIES ET DÉFAILLANCES DE MESURES DE MAÎTRISE DES RISQUES
Les anomalies et les défaillances des mesures de maîtrise des risques sont enregistrées et gérées par l'exploitant dans le cadre d'un processus d'amélioration continue selon les principales étapes mentionnées à l'alinéa suivant.
Ces anomalies et défaillances doivent :
- être signalées et enregistrées ;
- être hiérarchisées et analysées ;
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-10-25-00001 - Arrêté autorisant la société CNES CSG à exploiter l'ensemble de préparation des charges utiles (EPCU) S5 50- et donner lieu dans les meilleurs délais à la définition et à la mise en place de parades techniques oU organisationnelles, dont leur application est suivie dans la durée. Ces mesures compensatoires visent à garantir que la fonction de sécurité est assurée en permanence. Lorsque aucune mesure technique où organisationnelle compensatoire ne peut pallier cette indisponibilité, les installations sont mises en position de sécurité (arrêt des transferts de produits, etc.) Toute intervention sur des équipements d'une mesure de maîtrise des risques est suivie d'essais fonctionnels systématiques.
L'exploitant tient à la disposition de l'inspection des installations classées un registre dans lequel ces différentes étapes sont consignées.
7.56 DOMAINE DE FONCTIONNEMENT SUR DES PROCÉDÉS
L'exploitant établit, sous sa responsabilité les plages de variation des paramètres qui déterminent la sûreté de fonctionnement des installations. Il met en place des dispositifs permettant de maintenir ces paramètres dans les plages de fonctionnement sûr. L'installation est équipée de dispositifs d'alarme lorsque les paramètres sont susceptibles de sortir des plages de fonctionnement sûr. Le déclenchement de l'alarme entraîne des mesures automatiques ou manuelles appropriées à la correction des dérives.
Les dispositifs utilisés à cet effet sont indépendants des systèmes de conduite, Toute disposition contraire doit être justifiée et faire l'objet de mesures compensatoires. Les systèmes de mise en sécurité des installations sont à sécurité positive.
7.5.7 SURVEILLANCE ET DÉTECTION DES ZONES DE DANGERS
Conformément aux engagements dans l'étude de dangers, et le cas échéant en renforçant son dispositif, l'exploitant met en place Un réseau de détecteurs en nombre suffisant avec un report d'alarme au bureau de chef de site, aux pupitres de contrôle sauvegarde, au bureau sauvegarde et/ou à la BSPP.
L'exploitant dresse la liste de ces détecteurs avec leur fonctionnalité et détermine les opérations d'entretien destinées à maintenir leur efficacité dans le temps.
La surveillance d'une zone pouvant être à l’origine des risques ne repose pas sur un seul point de détection.
La remise en service d'une installation arrêtée à la suite d'une détection, ne peut être décidée que par une personne déléguée à cet effet, après examen détaillé des installations, et analyse de la défaillance ayant provoqué l'alarme.
L'EPCU S5 comporte notamment :
- des détecteurs d'incendie,
- des détecteurs de vapeurs toxiques dans les locaux susceptibles d'accueillir des ergols, - Un système de détection du taux d'oxygène dans les locaux à risque de sous-oxygénation (qui peut être mobile et/ou fixe),
- Un système de contrôle de la qualité de l'air associé aux réseaux d'air respirable alimentant les halls propres et leurs locaux ergols associés.
Ces détecteurs et systèmes de contrôle sont conformes aux référentiels en vigueur. L'exploitant respecte les conditions de fonctionnement de ces détecteurs.
7.5.8 MOTEURS D'APOGÉE À PROPERGOL SOLIDE - PRÉVENTION DU RISQUE D'AUTOPROPULSION
Avant toute réception d'un moteur d'apogée à propergol solide sur le site, l'exploitant procède à une analyse spécifique du risque d'autopropulsion du moteur d'apogée à propergol solide. Les conclusions de cette analyse des risques sont transmises, avant réception du moteur, à l'inspection des installations classées.
Les opérations de préparation et de transfert d'un moteur d'apogée à propergol solide sont conduites en position anti-envol, avec le moteur bridé sur son support, sauf à en démontrer l'impossibilité technique.
7.5.9 ALIMENTATION ÉLECTRIQUE
Les barrières techniques de sécurité doivent pouvoir être maintenus en service où mises en position de
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-10-25-00001 - Arrêté autorisant la société CNES CSG à exploiter l'ensemble de préparation des charges utiles (EPCU) S5 51sécurité en cas de défaillance de l'alimentation électrique principale.
Les réseaux électriques alimentant ces équipements importants pour la sécurité sont indépendants de sorte qu'Un sinistre n'entraîne pas la destruction simultanée de l’ensemble des réseaux d'alimentation.
7510 UTILITÉS DESTINÉES À L'EXPLOITATION DES INSTALLATIONS
L'exploitant assure en permanence la fourniture ou la disponibilité des utilités qui permettent aux installations de fonctionner dans leur domaine de sécurité ou alimentent les équipements importants concourant à la mise en sécurité ou à l'arrêt d'urgence des installations.
2541 CHOIX DES SOUS-TRAITANTS
Sans préjudice des dispositions du code du travail ou des conventions collectives s'appliquant à l'établissement, l'exploitant met en place un dispositif de sélection et d’habilitation des entreprises extérieures. Ce dispositif définit les critères et les modalités de sélection et d'habilitation de ces entreprises. Il détermine les modalités de cessation d'une prestation en cas de manquement grave à la sécurité. Ces critères et modalités peuvent être proportionnés aux dangers présentés par les tâches accomplies par ces entreprises extérieures et sont compatibles avec le système de gestion de sécurité de l'entreprise. Ces critères et modalités intègrent aussi les aspects destinés à garantir la qualité des interventions effectuées si ces dernières affectent où sont susceptibles d'affecter des mesures de maîtrise des risques.
7.6 PRÉVENTION DES POLLUTIONS ACCIDENTELLES
761 ORGANISATION DE L'ÉTABLISSEMENT
Une consigne écrite doit préciser les vérifications à effectuer, en particulier pour s'assurer périodiquement de l'étanchéité des dispositifs de rétention, préalablement à toute remise en service après arrêt d'exploitation, et plus généralement aussi souvent que le justifieront les conditions d'exploitation.
26.2 ÉTIQUETAGE DES SUBSTANCES ET MÉLANGES DANGEREUX
Les fûts, réservoirs et autres emballages, les récipients fixes de stockage de produits dangereux d'un volume supérieur à 800 litres portent de manière très lisible la dénomination exacte de leur contenu, le numéro et le symbole de danger défini dans la réglementation relative à l'étiquetage des substances et mélanges chimiques dangereux.
76.3 RÉTENTIONS
Tout stockage fixe ou temporaire d'un liquide susceptible de créer une pollution des eaux où des sols est associé à une capacité de rétention dont le volume est au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes :
- 100 % de la capacité du plus grand réservoir;
- 50 % de la capacité des réservoirs associés.
A chaque récipient ou groupe de récipients mobiles est associée une capacité de rétention dont la capacité utile est au moins égale à la plus grande des deux valeurs suivantes :
- 50 % de la capacité totale des récipients mobiles associés ;
- 20% du volume des liquides stockés dans la cellule auquel s'ajoute le volume d'eau d'extinction nécessaire à la lutte contre l'incendie.
Cette disposition n'est pas applicable aux bassins de traitement des eaux résiduaires. Pour les stockages de récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 250 litres, la capacité de rétention est au moins égale à :
- dans le cas de liquides inflammables, à l'exception des lubrifiants, 50 % de la capacité totale des FÔTS ;
- dans les autres cas, 20 % de la capacité totale des fûts ;
- dans tous les cas, 8001 minimum ou égale à la capacité totale lorsque celle-ci est inférieure à
8001.
La capacité de rétention est étanche aux produits qu'elle pourrait contenir, résiste à l'action physique et chimique des fluides et peut être contrôlée à tout moment. Il en est de même pour son éventuel dispositif d'obturation qui est maintenu fermé en permanence.
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-10-25-00001 - Arrêté autorisant la société CNES CSG à exploiter l'ensemble de préparation des charges utiles (EPCU) S5 52Les capacités de rétention ou les réseaux de collecte et de stockage des égouttures et effluents accidentels ne comportent aucun moyen de vidange par simple gravité dans le réseau d'assainissement ou le milieu naturel,
La conception de la capacité est telle que toute fuite survenant sur un réservoir associé ÿ soit récupérée, compte tenu en particulier de la différence de hauteur entre le bord de la capacité et le sommet du réservoir.
Ces capacités de rétention doivent être construites suivant les règles de l'art, en limitant notamment les surfaces susceptibles d'être mouillées en cas de fuite.
Les déchets et résidus produits considérés comme des substances où mélanges dangereux sont stockés, avant leur revalorisation où leur élimination, dans des conditions ne présentant pas de risques de pollution (prévention d’un lessivage par les eaux météoriques, d'une pollution des eaux superficielles et souterraines, des envois et des odeurs) pour les populations avoisinantes et l'environnement. Les stockages temporaires, avant recyclage ou élimination des déchets spéciaux considérés comme des substances ou mélanges dangereux, sont réalisés sur des cuvettes de rétention étanches et aménagées pour la récupération des eaux météoriques souillées.
7.6.4 RÉSERVOIRS
L'étanchéité du (ou des) réservoir(s} associé(s) à la rétention doit pouvoir être contrôlée à tout moment. Les matériaux utilisés doivent être adaptés aux produits utilisés de manière, en particulier, à éviter toute réaction parasite dangereuse. Les réservoirs non mobiles sont, de manière directe ou indirecte, ancrés au sol.
76.5 RÈGLES DE GESTION DES STOCKAGES EN RÉTENTION
Les réservoirs ou récipients contenant des produits incompatibles ne sont pas associés à une même rétention.
Le stockage des liquides inflammables, ainsi que des autres produits, toxiques, corrosifs ou dangereux pour l’environnement, n'est autorisé sous le niveau du sol que dans des réservoirs installés en fosse maçonnée ou assimilés, et pour les liquides inflammables dans le respect des dispositions du présent arrêté.
L'exploitant veille à ce que les volumes potentiels de rétention restent disponibles en permanence. À cet effet, l'évacuation des eaux pluviales respecte les dispositions du présent arrêté.
2.6.6 STOCKAGE SUR LES LIEUX D'EMPLOI
Les matières premières, produits intermédiaires et produits finis considérés comme des substances ou des mélanges dangereux sont limités en quantité stockée et utilisée dans les ateliers au minimum technique permettant leur fonctionnement normal.
7.6.7 TRANSPORTS - CHARGEMENTS - DÉCHARGEMENTS
Les aires de chargement et de déchargement de véhicules citernes sont étanches et reliées à des rétentions dimensionnées selon les règles de l'art. Des zones adéquates sont aménagées pour le stationnement en sécurité des véhicules de transport de matières dangereuses, en attente de chargement ou de déchargement. En tout état de cause, les installations de déchargement de liquide inflammables respectent les dispositions de l'arrêté ministériel du 12 octobre 2011 susvisé.
Le transport des produits à l'intérieur de l'établissement est effectué avec les précautions nécessaires pour éviter le renversement accidentel des emballages. En particulier, les transferts de produits dangereux à l'aide de réservoirs mobiles s'effectuent suivant des parcours bien déterminés et font l'objet de consignes particulières.
Le stockage et la manipulation de produits dangereux ou poliuants, solides ou liquides (ou liquéfiés) sont effectués sur des aires étanches et aménagées pour la récupération des fuites éventuelles. Les réservoirs sont équipés de manière à pouvoir vérifier leur niveau de remplissage à tout moment et empêcher ainsi leur débordement en cours de remplissage.
Ce dispositif de surveillance est pourvu d'une alarme de niveau haut et de niveau très haut.
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-10-25-00001 - Arrêté autorisant la société CNES CSG à exploiter l'ensemble de préparation des charges utiles (EPCU) S5 537.6.8 ÉLIMINATION DES SUBSTANCES OÙ MÉLANGES DANGEREUX
L'élimination des substances ou mélanges dangereux récupérées en cas d'accident suit prioritairement la filière déchets la plus appropriée, En tout état de cause, leur éventuelle évacuation vers le milieu naturel s'exécute dans des conditions conformes au présent arrêté.
7.69 CONSÉQUENCE DES POLLUTIONS ACCIDENTELLES
En cas de pollution accidentelle provoquée par l'établissement, l'exploitant doit être en mesure de fournir dans les délais les plus brefs, à l'inspection des installations classées, tous les renseignements connus dont il dispose permettant de déterminer les mesures de sauvegarde à prendre pour ce qui concerne les personnes, la faune, la flore, les ouvrages exposés à cette pollution, en particulier :
* [a toxicité et les effets des produits rejetés ;
* leur évolution et leurs conditions de dispersion dans le milieu naturel ;
" |a définition des zones risquant d'être atteintes par des concentrations en polluants susceptibles d'entraîner des conséquences sur le milieu naturel où les diverses utilisations de seaux ;
“ les méthodes de destruction des polluants à mettre en œuvre;
“ les moyens curatifs pouvant être utilisés pour traiter les personnes, la faune où la flore exposées à cette pollution ;
x les méthodes d'analyses ou d'identification et organismes compétents pour réaliser ces analyses.
Pour cela, l'exploitant doit constituer un dossier comportant l'ensemble des dispositions prises et des éléments bibliographiques rassemblés pour satisfaire aux 6 points ci-dessus. Ce dossier doit être tenu à la disposition de l'inspection des installations classées et des services chargés de la police des eaux, et régulièrement mis à jour pour tenir compte de l'évolution des connaissances et des techniques.
Ce dossier pourra être intégré au POI du site.
7.7 MOYENS D'INTERVENTION EN CAS D'ACCIDENT ET ORGANISATION DES SECOURS
771 DÉFINITION GÉNÉRALE DES MOYENS
L'établissement est doté de moyens adaptés aux risques à défendre et répartis en fonction de la localisation de ceux-ci conformément à l'étude de dangers et à l'arrêté du 24 septembre 2020 relatif au stockage en récipients mobiles de liquides inflammables, exploités au sein d'une installation classée pour la protection de l'environnement soumise à autorisation.
7.7.2 ENTRETIEN DES MOYENS D'INTERVENTION
Les équipements sont maintenus en bon état, repérés et facilement accessibles. L'exploitant doit pouvoir justifier, auprès de l'inspection des installations classées, de l'exécution de ces dispositions. Les matériels de sécurité et de lutte contre l'incendie sont vérifiés périodiquement selon les référentiels en vigueur. L'exploitant doit fixer les conditions de maintenance, de vérifications périodiques et les conditions d'essais périodiques de ces matériels.
Les dates, les modalités de ces contrôles et les observations constatées doivent être inscrites sur un registre tenu à la disposition des services de la protection civile, d'incendie et de secours et de l'inspection des installations classées,
Sans préjudice d'autres réglementations, l'exploitant fait notamment vérifier périodiquement par un organisme extérieur les matériels de sécurité et de lutte contre l'incendie suivants selon la fréquence définie ci-dessous :
Installation de détection incendie Semestrielle
Poteau Incendie Semestrielle
Extincteur Annuelle
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-10-25-00001 - Arrêté autorisant la société CNES CSG à exploiter l'ensemble de préparation des charges utiles (EPCU) S5 54Robinet d'incendie armé (RIA) Annuelle
Porte coupe-feu Annuelle
7.7.3 PROTECTIONS INDIVIDUELLES DU PERSONNEL D’'INTERVENTION
Des masques ou appareils respiratoires d'un type correspondant au gaz ou émanations toxiques sont mis à disposition de toute personne :
- de surveillance susceptible d'intervenir en cas de sinistre ;
- OU ayant à séjourner à l'intérieur des zones toxiques.
Ces protections individuelles sont accessibles en toute circonstance et adaptées aux interventions normales où dans des circonstances accidentelles.
7.74. RESSOURCES EN EAU ET MOUSSE
L'exploitant dispose a minima de :
- un réseau fixe d'eau incendie approvisionné par le château d'eau potable de la Zone de Lancement VEGA (« ZLV »}. Ce réseau alimente l'ensemble des poteaux incendie et des RIA. Les canalisations constituant le réseau d'incendie sont calculées pour obtenir les débits et pression nécessaires en n'importe quel emplacement;
- Un minimum de 2 appareils d'incendie (bouches, poteaux) normalisés. Le débit disponible doit permettre d'alimenter en simultané au moins 2 appareils incendie à un débit unitaire de 60 m“/h par appareil. Le bon fonctionnement des appareils incendie est périodiquement contrôlé, - des extincteurs en nombre et en qualité adaptés aux risques, doivent être judicieusement répartis dans l'établissement ÿ compris à proximité des dépôts de matières combustibles et des postes de chargement et de déchargement des produits et déchets ;
- des robinets d'incendie armés, judicieusement répartis. Ils sont disposés de telle sorte qu'un foyer puisse être attaqué simultanément par deux lances en directions opposées.
Le réseau est maillé et comporte des vannes de barrage en nombre suffisant pour que toute section affectée par Une rupture, lors d'un sinistre par exemple, soit isolée.
Dans le cas d’üne ressource en eau incendie extérieure à l'établissement, l'exploitant s'assure de sa disponibilité opérationnelle permanente.
L'établissement dispose d'une équipe d'intervention spécialement formée à la lutte contre les risques identifiés sur le site et au maniement des moyens d'intervention.
Z.ZS CONSIGNES DE SÉCURITÉ
Sans préjudice des dispositions du code du travail, les modalités d'application des dispositions du présent arrêté sont établies, intégrées dans des procédures générales spécifiques et/ou dans les procédures et instructions de travail et tenues à jour.
Ces consignes indiquent notamment :
- l'interdiction d'apporter du feu sous une forme quelconque dans les parties de l'installation qui, en raison des caractéristiques qualitatives et quantitatives des matières mises en œuvre, stockées, utilisées ou produites, sont susceptibles d'être à l'origine d'un sinistre pouvant avoir des conséquences directes ou indirectes sur l'environnement, la sécurité publique ou le maintien en sécurité de l'installation (*);
- les procédures d'arrêt d'urgence et de mise en sécurité de l'installation (électricité, réseaux de fluides) :
- les mesures à prendre en cas de fuite sur un récipient où une canalisation contenant des substances dangereuses et notamment les conditions d'évacuation des déchets et eaux souillées en cas d'épandage accidentel ;
- Les moyens d'extinction à utiliser en cas d'incendie (*) ;
- la procédure d'alerte avec les numéros de téléphone du responsable d'intervention de l'établissement, des services d'incendie et de secours, etc. (*);
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-10-25-00001 - Arrêté autorisant la société CNES CSG à exploiter l'ensemble de préparation des charges utiles (EPCU) S5 55- la procédure permettant, en cas de lutte contre Un incendie, d'isoler le site afin de prévenir tout transfert de pollution vers le milieu récepteur.
(+) : Ces consignes sont affichées dans les lieux fréquentés par le personnel
7.7.6 CONSIGNES GÉNÉRALES D'INTERVENTION
Des consignes écrites sont établies pour la mise en œuvre des moyens d'intervention, d'évacuation du personnel et d'appel des secours extérieurs auxquels l'exploitant en aura communiqué un exemplaire. Le personnel est entraîné à l'application de ces consignes.
7.77 SYSTÈME D'ALERTE INTERNE
Le système d'alerte interne et ses différents scénarios sont définis dans un dossier d'alerte dédié où au sein du POI.
Un réseau d'alerte interne à l'établissement collecte sans délai les alertes émises par le personnel à partir des postes fixes et mobiles, les alarmes de danger significatives, les données météorologiques disponibles si elles exercent une influence prépondérante, ainsi que toute information nécessaire à la compréhension et à la gestion de l'alerte.
Il déclenche les alarmes appropriées (sonores, visuelles et autres moyens de communication) pour alerter sans délai les personnes présentes dans l'établissement sur la nature et l'extension des dangers encourus. Un ou plusieurs moyens de communication interne (lignes téléphoniques, réseaux, …) sont réservés exclusivement à la gestion de l'alerte.
Une liaison spécialisée est prévue avec le centre de secours retenu au P.O..
Des appareils de détection adaptés, complétés de dispositifs, visibles de jour comme de nuit, indiquant la direction du vent, sont mis en place à proximité de l'installation classée autorisée susceptible d'émettre à l'atmosphère des substances dangereuses en cas de dysfonctionnement.
À cette fin, l'établissement dispose des données fournie par la station météorologique du CSG permettant de mesurer la vitesse et la direction du vent, ainsi que la température.
L'exploitant s'assure que les capteurs de mesure des données météorologiques sont secourus.
77.71 Plan d'opération interne
La gestion des situations d'urgence s'appuie sur les moyens de l'exploitation et les moyens communs du CNES/CSG engagés à travers le Plan d'Assistance Mutuelle (PAM), Elle respecte a minima les exigences ci- après. L'exploitant veille au respect de ces dispositions,
Un plan d'opération interne (POI) définit les mesures d'organisation, les méthodes d'intervention et les moyens nécessaires que l'exploitant doit mettre en oeuvre pour protéger le personnel, les populations et
l'environnement contre les effets d'un accident majeur.
Le POI est déclenché par le directeur des opérations internes (DOI). Le déclenchement du POI est formalisé par une communication de son déclenchement :
- à la préfecture,
- à la DGTM,
- au Service Départemental d’'Incendie et de Secours (SDIS),
L'exploitant doit élaborer et mettre en œuvre une procédure écrite, et mettre en place les moyens humains et matériels pour garantir la recherche systématique d'améliorations des dispositions du P.OI, cela inclut notamment :
- l'organisation de tests périodiques (au moins annuels) du dispositif et/ou des moyens d'intervention ;
- la formation du personnel intervenant;
-_ l'analyse des enseignements à tirer de ces exercices et formations ; - la prise en compte des résultats de l'actualisation de l'étude de dangers (suite à une modification notable dans l'établissement où dans le voisinage) ;
- la revue périodique et systématique de la validité du contenu du P.OI., qui peut être coordonnée avec les actions citées ci-dessus ;
- la mise à jour systématique du P.OJ. en fonction de l'usure de son contenu ou des améliorations décidées.
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-10-25-00001 - Arrêté autorisant la société CNES CSG à exploiter l'ensemble de préparation des charges utiles (EPCU) S5 56Le P.O.I est mis à jour à des intervalles n'excédant pas trois ans. ll est par ailleurs réexaminé et mis à jour lorsque l'exploitant porte à la connaissance du préfet un changement notable. Le P.O.I et les modifications notables successives sont transmis au préfet (État-major Interministériel de Zone de Défense / Bureau sécurité civile), à l'inspection des installations classées et au service départemental d'incendie et de secours.
Le POI et ses révisions sont soumis à l'avis du comité social et économique prévu à l'article L. 2311-2 du code du travail et à celui des services de secours où d'urgence.
Des exercices mettant en œuvre le POI sont organisés à des intervalles n'excédant pas un an. L'inspection des installations classées est informée de la date retenue pour l'exercice un mois avant celle-ci, Chaque exercice POI fait l'objet, dans le mois qui suit, d'un rapport détaillé à transmettre à l'inspection des installations classées.
Un exemplaire du P.O. doit être disponible en permanence sur l'emplacement prévu pour y installer le poste de commandement.
Le préfet peut demander la modification des dispositions envisagées par l'exploitant dans le projet de P.O..
L'exploitant, en lien avec les autres exploitants implantés au sein du CSG, met en place les mesures permettant de respecter l'ensemble des critères définis au point 2.2 (entreprises voisines) de la fiche intitulée « EDD : Eléments pour la détermination de la gravité des accidents » annexée à la circulaire DPPR/SEI2/CB-06-0388 du 28/12/06 relative à la mise à disposition du guide d'élaboration et de lecture des études de dangers pour les établissements soumis à autorisation avec servitudes et des fiches d'application des textes réglementaires récents, permettant de ne pas compter comme exposées au sens de l'arrêté ministériel “ PCIG " du 29 septembre 2005, les personnes travaillant dans les autres établissements (au sens installations classées pour la protection de l'environnement) implantés au CSG.
7.7.8 PROTECTION DES POPULATIONS
77.81 Plan Particulier d’Intervention (PPI)
Le cas échéant et en application des dispositions prévues au PPI, l'exploitant met en œuvre les moyens prévus.
278.2 Alerte par sirène
L'exploitant met en place une ou plusieurs sirènes fixes et les équipements permettant de les déclencher. Ces sirènes sont destinées à alerter le voisinage en cas de danger, dans la zone d'application du plan d'opération interne.
Le déclenchement de ces sirènes est commandé depuis l'installation industrielle, par l'exploitant à partir d'un endroit bien protégé de l'établissement.
Elles sont secourues par un circuit indépendant et doivent pouvoir continuer à fonctionner même en cas de coupure de l'alimentation électrique principale. Cette garantie doit être attestée par le fournisseur et le constructeur.
En liaison avec l'inspection des installations classées, l'exploitant procède à des essais en "vraie grandeur" en vue de tester le bon fonctionnement et la portée du réseau d'alerte.
7.7.8.8 Information préventive des populations pouvant être affectées par un accident majeur
En liaison avec le Préfet, l'exploitant est tenu de pourvoir à l'information préventive, notamment sous forme de plaquettes d'information comportant les consignes destinées aux personnes susceptibles d'être concernées par un accident (élus, services publics, collectivités) ou aux populations avoisinantes susceptibles d'être victimes de conséquences graves en cas d'accident majeur sur les installations. Le contenu de F'information préventive concernant les situations envisageables d'accident majeur, est fixé en concertation avec les services de la Protection Civile et l'inspection des installations classées : il comporte au minimum les points suivants :
- le nom de l'exploitant et l'adresse du site,
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-10-25-00001 - Arrêté autorisant la société CNES CSG à exploiter l'ensemble de préparation des charges utiles (EPCU) S5 57- l'identification, par sa fonction, de l'autorité, au sein de l'entreprise, fournissant les informations, - l'indication des règlements de sécurité et des études réalisées,
- Ja présentation simple de l'activité exercée sur le site,
- les dénominations et caractéristiques des substances et préparations à l'origine des risques d'accident majeur,
- la description des risques d'accident majeur y compris les effets potentiels sur les personnes et l'environnement,
- l'alerte des populations et la circulation des informations de cette population en cas d'accident majeur,
- les comportements à adopter en cas d'un accident majeur,
- la confirmation que l'exploitant est tenu de prendre des mesures appropriées sur le site, y compris de prendre contact avec les services d'urgence afin de faire face aux accidents et d'en limiter au minimum les effets avec indication des principes généraux de prévention mis en œuvre sur le site,
- une référence aux plans d'urgence et à leur bonne application,
- les modalités d'obtention d'informations complémentaires.
7.8 PRÉVENTION DES ACCIDENTS LIÉS AU VIEILLISSEMENT
781 DÉMARCHE GÉNÉRALE ET OBJECTIFS
Les installations font l’objet d’un suivi spécifique afin de prévenir les risques d'accidents liés à la vétusté et au vieillissement de celles-ci et de s'assurer de leur niveau de sécurité.
Une démarche globale est définie par l'arrêté du 4 octobre 2010 modifié relatif à la prévention des risques accidentels au sein des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation, pour les installations suivantes :
- réservoirs aériens cylindriques verticaux ;
- tuyauteries et récipients ;
- ouvrages de génie civil ;
- mesures de maîtrise des risques instrumentées.
78.2 RÉALISATION D'UN ÉTAT INITIAL
L'exploitant réalise un état initial de l'installation à partir du dossier d'origine ou reconstitué de celle-ci, de ses caractéristiques de construction (matériau, code ou norme de construction, revêtement éventuel) et de l'historique des interventions réalisées dessus (contrôle initial, inspections, contrôles non destructifs, maintenances et réparations éventuelles), lorsque ces informations existent.
Pour les mesures de maîtrise des risques faisant appel à de l'instrumentation de sécurité, l'état initial porte sur les équipements techniques permettant la tenue de ces mesures.
7.8.3 ÉLABORATION ET MISE EN ŒUVRE D'UN PROGRAMME D'INSPECTION
A l'issue de la réalisation de l'état initial défini à l'article 7.8.2 l'exploitant élabore et met en œuvre un programme d'inspection de l'installation.
7.8.4 CONFORMITÉ AUX GUIDES PROFESSIONNELS
L'état initial, les programmes d'inspection ou de surveillance ainsi que les plans d'inspection ou de surveillance peuvent être établis selon les recommandations des Guides professionnels reconnus par le ministre chargé de l'environnement.
7.8.5 DOSSIER DE SUIVI DES ÉQUIPEMENTS
Pour chaque équipement ou ouvrage défini ci-dessus et pour lequel un plan d'inspection et de surveillance est mis en place, l'exploitant élabore un dossier contenant :
l'état initial de l'équipement ;
- la présentation de la stratégie mise en place pour le contrôle de l'état de l'équipement (modalités, fréquence, méthodes, etc.) et pour la détermination des suites à donner à ces contrôles (méthodologie d'analyse des résultats, critères de déclenchement d'actions correctives de réparation où de remplacement, etc.). Ces éléments de la stratégie sont justifiés, en fonction
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-10-25-00001 - Arrêté autorisant la société CNES CSG à exploiter l'ensemble de préparation des charges utiles (EPCU) S5 58des modes de dégradation envisageables, le cas échéant par simple référence aux parties du guide professionnel reconnu par le ministre chargé de l’environnement sur la base desquelles ils ont été établis :
les résultats des contrôles et les suites données à ces contrôles ;
les interventions éventuellement menées.
Ce dossier est tenu à la disposition de l'inspection des installations classées et est aisément consultable lors d'un contrôle de l'inspection des installations classées.
7.8.6 EXCLUSION DE CERTAINS ÉQUIPEMENTS
Sont exclus du champ d'application du présent chapitre :
les réservoirs faisant l'objet d'inspections hors exploitation détaillées en application du point 29-4 de l'article 29 de l'arrêté du 3 octobre 2010 modifié relatif au stockage en réservoirs aériens
manufacturés exploités au sein d'une installation classée soumise à autorisation au titre de l'une ou plusieurs des rubriques nos 1436, 4330, 4331, 4722, 4734, 4742, 4743, 4744, 4746, 4747 où 4748, ou pour le pétrole brut au titre de l'une où plusieurs des rubriques nos 4510 où 4511 de la
législation des installations classées pour la protection de l'environnement :
les réservoirs pour lesquels une défaillance liée au vieillissement n'est pas susceptible de générer un risque environnemental important lorsque l'estimation de l'importance de ce risque environnemental est réalisée selon une méthodologie issue du guide professionnel mentionné à l’article 6.8.4:
les canalisations visées par le chapitre V du titre V du livre V du code de l'environnement :
les tuyauteries et capacités visées par la réglementation relative à l'exploitation des équipements SOUS pression ;
les mesures de maîtrise des risques faisant appel à de l'instrumentation de sécurité dont la
défaillance n'est pas susceptible de remettre en cause de façon importante la sécurité lorsque cette estimation de l'importance est réalisée selon une méthodologie issue du guide
professionnel mentionné à l'article 6.8.4.
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-10-25-00001 - Arrêté autorisant la société CNES CSG à exploiter l'ensemble de préparation des charges utiles (EPCU) S5 598 - SURVEILLANCE DES ÉMISSIONS ET DE LEURS EFFETS
81 PROGRAMME D'AUTO SURVEILLANCE
811 PRINCIPE ET OBJECTIFS DU PROGRAMME D'AUTO SURVEILLANCE
Afin de maîtriser les émissions de ses installations et de suivre leurs effets sur l’environnement, l'exploitant définit et met en œuvre sous sa responsabilité Un programme de surveillance de ses émissions et de leurs effets dit programme d'auto surveillance. L'exploitant adapte et actualise la nature et la fréquence de cette surveillance pour tenir compte des évolutions de ses installations, de leurs performances par rapport aux obligations réglementaires, et de leurs effets sur l’environnement L'exploitant décrit dans un document tenu à la disposition de l'inspection des installations classées les modalités de mesures et de mise en œuvre de son programme de surveillance, y compris les modalités de transmission à l'inspection des installations classées.
Les articles suivants définissent le contenu minimum de ce programme en termes de nature de mesure, de paramètres et de fréquence pour les différentes émissions et pour la surveillance des effets sur l'environnement, ainsi que de fréquence de transmission des données d'auto surveillance. Ces contrôles sont effectués indépendamment des contrôles que l'inspection des installations classées
pourra demander.
81.2 MESURES COMPARATIVES
Outre les mesures auxquelles il procède sous sa responsabilité, afin de s'assurer du bon fonctionnement des dispositifs de mesure et des matériels d'analyse ainsi que de la représentativité des valeurs mesurées (absence de dérive), l'exploitant fait procéder à des mesures comparatives, selon des procédures normalisées lorsqu'elles existent, par un organisme extérieur différent de l'entité qui réalise habituellement les opérations de mesure du programme d'autosurveillance. Celui-ci doit être accrédité où agréé par le ministère chargé de l'inspection des installations classées pour les paramètres considérés.
Ces mesures sont réalisées sans préjudice des mesures de contrôle réalisées par l'inspection des installations classées en application des dispositions des articles L. 514-5 et L. 514-8 du code de l'environnement. Conformément à ces articles, l'inspection des installations classées peut, à tout moment, réaliser ou faire réaliser des prélèvements d'effluents liquides ou gazeux, de déchets ou de sol et des mesures de niveaux sonores. Les frais de prélèvement et d'analyse sont à la charge de l'exploitant. Les contrôles inopinés exécutés à la demande de l'inspection des installations classées peuvent, avec l'accord de cette dernière, se substituer aux mesures comparatives.
8.2 MODALITÉS D'EXERCICE ET CONTENU DE L'AUTO SURVEILLANCE
8.21 AUTO SURVEILLANCE DES ÉMISSIONS ATMOSPHÉRIQUES
8.2.1 Caractérisation des émissions atmosphériques
L'exploitant procédera à une caractérisation et quantification (en flux et concentration) des rejets des colonnes de lavage par l'analyse en continu des émissions desdites colonnes lors d'une campagne (CU).
8.2.1.2 Auto surveillance des rejets atmosphériques
Si les résultats de l'étude de caractérisation et quantification des émissions des colonnes de lavage de gaz visée à l'article 8.2.1.1 dépassent les seuils impliquant des limites en concentration (fixés à l'article 3.2.2), l'exploitant mettra en œuvre le programme de surveillance décrit ci-après. Le cas échéant, l'exploitant procédera à une évaluation par calcul des flux NOXx et des COV R45, lors de chaque campagne de remplissage (CU) :
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-10-25-00001 - Arrêté autorisant la société CNES CSG à exploiter l'ensemble de préparation des charges utiles (EPCU) S5 60Vitesse et débit annuelle oui
volume
O2 annuelle oui
NOxen équivalent annuelle oui
NO2
COV R45 annuelle oui
(*) : les prélèvements et analyses seront réalisés selon les normes en vigueur
8.2.2 RELEVÉ DES PRÉLÈVEMENTS D'EAU
Les installations de prélèvement d'eau de toutes origines, comme définies au 4.1.1 du présent arrêté, sont munies d'un dispositif de mesure totalisateur, Ce dispositif est relevé mensuellement. Les résultats sont portés sur un registre éventuellement informatisé consultable par l'inspection des installations classées,
8.2.3 AUTO SURVEILLANCE DES EAUX RÉSIDUAIRES
8.2.3.1 Fréquences, et modalités de l'auto surveillance de la qualité des rejets
Les dispositions minimales suivantes sont mises en œuvre :
Eaux résiduaires liées au process (Cf. repérage du rejet selon le plan joint en annexe 3)
MES Tous les ans
DCO Tous les ans
DBO; Tous les ans
H Tous les ans
Azote global Tous les ans
Nitrites Tous les ans
Hydrazine et produits dérivés (exprimé en hydrazine) Tous les ans
Eaux pluviales susceptibles d'être polluées (Cf. repérage du rejet selon le plan joint en annexe 3)
MES Tous les ans
DCO Tous les ans
pH Tous les ans
Hydrocarbures totaux Tous les ans
8.2.4 SURVEILLANCE DES EFFETS SUR LES MILIEUX AQUATIQUES
La surveillance des eaux souterraines est effectuée conformément aux dispositions de l'article 4.4,3 du présent arrêté.
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-10-25-00001 - Arrêté autorisant la société CNES CSG à exploiter l'ensemble de préparation des charges utiles (EPCU) S5 618,25 AUTO SURVEILLANCE DES DÉCHETS
8.2,51 Analyse et transmission des résultats d'auto surveillance des déchets
Conformément aux dispositions des articles R 541-42 à R 541-48 du code de l'environnement relatifs au contrôle des circuits de traitement des déchets, l'exploitant tient à jour un registre chronologique de la production et de l'expédition des déchets dangereux établi conformément aux dispositions nationales et contenant au moins, pour chaque flux de déchets sortants, les informations suivantes : - la date de l'expédition du déchet ;
- la nature du déchet sortant (code du déchet au regard de la nomenclature définie à l'article R. 541-8 du Code de l'environnement) ;
- la quantité du déchet sortant ;
- le nom et l'adresse de l'installation vers laquelle le déchet est expédié ; - le nom et l'adresse du ou des transporteurs qui prennent en charge le déchet, ainsi que leur numéro de récépissé mentionné à l'article R. 541-53 du Code de l'environnement ; - le cas échéant, le numéro du où des bordereaux de suivi de déchets ; - le cas échéant, le numéro de notification prévu par le règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts transfrontaliers de déchets ;
- le code du traitement qui va être opéré dans l'installation vers laquelle le déchet est expédié, selon les annexes 1 et 2 de la directive n° 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives ; - la qualification du traitement final vis-à-vis de la hiérarchie des modes de traitement définie à l'article EL. 541-1 du code de l'environnement.
Conformément aux dispositions de l'articie R 541-44 du code de l'environnement, l'exploitant procède à une déclaration annuelle sur la nature, la quantité et la destination des déchets dangereux produits.
L'exploitant utilise pour ses déclarations la codification réglementaire en vigueur.
8.2.6 AUTO SURVEILLANCE DES NIVEAUX SONORES
L'inspecteur des installations classées peut demander que des contrôles ponctuels où une surveillance périodique de la situation acoustique soient effectués par un organisme où une personne qualifiés dont le choix est soumis à son approbation. Les frais sont supportés par l'exploitant.
L'inspecteur des installations classées peut demander à l'exploitant de procéder à une surveillance périodique de l'émission sonore en limite de propriété de l'installation classée. Les résultats des mesures sont tenus à la disposition de l'inspecteur des installations classées.
8.3 SUIVI, INTERPRÉTATION ET DIFFUSION DES RÉSULTATS
8.31 ACTIONS CORRECTIVES
L'exploitant suit les résultats des mesures qu'il réalise en application du 8.2, notamment celles de son programme d'auto surveillance, les analyse et les interprète. Il prend le cas échéant les actions correctives appropriées lorsque des résultats font présager des risques où inconvénients pour l'environnement ou d'écart par rapport au respect des valeurs réglementaires relatives aux émissions de ses installations ou de leurs effets sur l'environnement.
8.3.2 TRANSMISSION DES RÉSULTATS DE L'AUTO SURVEILLANCE DES DÉCHETS
Les justificatifs évoqués à l’article 8.2.5.1 du présent arrêté doivent être conservés cinq ans.
8.4 BILANS PÉRIODIQUES
8.41 BILAN ENVIRONNEMENT ANNUEL (ENSEMBLE DES CONSOMMATIONS D'EAU ET DES REJETS CHRONIQUES ET ACCIDENTELS)
471567
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-10-25-00001 - Arrêté autorisant la société CNES CSG à exploiter l'ensemble de préparation des charges utiles (EPCU) S5 628.411 Bilan environnement annuel
L'exploitant adresse au préfet, par telé-déclaration, au plus tard le 31 mars ou par écrit le 15 mars de chaque année, un bilan annuel portant sur l'année précédente :
- des utilisations d'eau (prélèvements et volumes rejetés) : le bilan fait apparaître éventuellement les économies réalisées lorsque les volumes dépassent les seuils fixés par le ministre chargé de l'inspection des installations classées ;
- de la production de déchets dangereux lorsque la quantité dépasse le seuil fixé par le ministre chargé de l'inspection des installations classées ;
- de la production de déchets non dangereux lorsque la quantité annuelle produite dépasse le seuil fixé par le ministre chargé de l'inspection des installations classées.
8.412 Rapport annuel
Une fois par an, l'exploitant adresse à l'inspection des installations classées un rapport d'activité comportant une synthèse des informations prévues dans le présent arrêté (notamment ceux récapitulés au 2.7) ainsi que, plus généralement, tout élément d'information pertinent sur l'exploitation des installations dans l'année écoulée
9 - APPLICATION
91 DÉLAIS ET VOIES DE RECOURS
Le présent arrêté est soumis à Un contentieux de pleine juridiction.
ll peut être déféré à la juridiction administrative de Cayenne :
1° Par les pétitionnaires ou exploitants, dans Un délai de deux mois à compter du jour où la décision leur a été notifiée :
2° Par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers pour les intérêts mentionnés à l'article L. 181-3, dans un délai de quatre mois à compter de :
a) l'affichage en mairie dans les conditions prévues au 2° de l'article R. 181-44 :
b) la publication de la décision sur le site internet de la préfecture prévue au 4° du même article.
Le délai court à compter de la dernière formalité accomplie. Si l'affichage constitue cette dernière formalité, le délai court à compter du premier jour d'affichage de la décision.
Les décisions mentionnées au premier alinéa peuvent faire l'objet d'un recours gracieux ou hiérarchique dans le délai de deux mois. Ce recours administratif prolonge de deux mois les délais mentionnés aux 1° et 2°.
Lorsqu'un recours gracieux ou hiérarchique est exercé par un tiers contre une décision mentionnée au premier alinéa de l'article R. 1817-50, l'autorité administrative compétente en informe le bénéficiaire de la décision pour lui permettre d'exercer les droits qui lui sont reconnus par les articles L. 411-6 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration.
Les tiers intéressés peuvent déposer une réclamation auprès du préfet, à compter de la mise en service du projet autorisé, aux seules fins de contester l'insuffisance ou l'inadaptation des prescriptions définies dans l'autorisation, en raison des inconvénients ou des dangers que le projet autorisé présente pour le respect des intérêts mentionnés à l'article L. 181-3.
Le préfet dispose d'un délai de deux mois, à compter de la réception de la réclamation, pour y répondre de manière motivée. À défaut, la réponse est réputée négative.
S'il estime la réclamation fondée, le préfet fixe des prescriptions complémentaires dans les formes prévues à l'article R. 1481-45.
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-10-25-00001 - Arrêté autorisant la société CNES CSG à exploiter l'ensemble de préparation des charges utiles (EPCU) S5 639.2 PUBLICITÉ EN VUE DE L'INFORMATION DES TIERS
Conformément aux dispositions de l'article R. 181-44 du Code de l'environnement, une copie du présent arrêté est déposée à la mairie de Kourou et peut y être consultée.
Un extrait de cet arrêté sera affiché en mairie de Kourou pendant une durée minimum d'un mois ; procès-verbal de l'accomplissement de cette formalité sera dressé par les soins du maire.
L'arrêté est publié sur le site internet de la préfecture qui a délivré l'acte pendant une durée minimale de quatre mois.
L'information des tiers s'effectue dans le respect du secret de la défense nationale, du secret industriel et de tout secret protégé par la loi.
(#) Au regard de l'instruction sûreté du 6 novembre 2017 précitée et de sa note d'application du 20 février 2018, les annexes de cet arrêté ne sont pas communicables au public, elles sont consultables selon des modalités adaptées et contrôlées.
9,3 RESPECT DES AUTRES LÉGISLATIONS ET RÉGLEMENTATIONS
Les dispositions de cet arrêté préfectoral sont prises sans préjudice des autres législations et réglementations applicables, et notamment le Code minier, le Code civil, le Code de l'urbanisme, le Code du travail et le Code général des collectivités territoriales, la réglementation sur les équipements sous pression.
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
La présente autorisation ne vaut pas permis de construire.
9,4 EXÉCUTION
Le secrétaire général des services de l'État en Guyane, le directeur général des territoires et de la mer de Guyane,le maire de Kourou et l'exploitant sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté dont ampliation leur sera adressée.
À Cayenne,le ‘ & finir 44, 2 5 OCT 209:
Le préfet
ne FOUSSIER
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