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Arrêté - Préfecture - Calvados - recueil 14 2018 064 recueil des actes administratifs special 2
Document publié le Lundi 1 janvier 2018
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Calvados - recueil 14 2018 064 recueil des actes administratifs special 2)
Thèmes du document : Justice et droit, Pêche et métiers de la mer, Consommateurs,
ed
Liberté + Egalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
1
CALVADOS
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS SPÉCIAL
N°14-2018-064
PUBLIÉ LE 10 AOÛT 2018Sommaire
Direction Départementale des Finances Publiques du Calvados
14-2018-08-03-007 - Arrêté du 03/08/2018 portant délégation de signature du responsable
du centre des finances publiques d'Isigny-sur-Mer (2 pages) Page 4
Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados
14-2018-07-31-003 - Arrêté complémentaire à l'arrêté préfectoral du 11 février 2015
portant transfert en pleine propriété des dépendances du domaine public portuaire de
Honfleur au département du Calvados (4 pages) Page 7
14-2018-06-07-012 - Arrêté n° 15 du 07 juin 2018 portant autorisation d'exploitation de
cultures marines (8 pages) Page 12
14-2018-07-23-008 - Arrêté n° 30 du 23 juillet 2018 portant autorisation d'exploitation de
cultures marines (8 pages) Page 21
14-2018-07-23-009 - Arrêté n° 31 du 23 juillet 2018 portant autorisation d'exploitation de
cultures marines (8 pages) Page 30
14-2018-07-23-010 - Arrêté n° 32 du 23 juillet 2018 portant autorisation d'exploitation de
cultures marines (8 pages) Page 39
14-2018-07-23-011 - Arrêté n° 33 du 23 juillet 2018 portant autorisation d'exploitation de
cultures marines (8 pages) Page 48
14-2018-07-23-012 - Arrêté n° 34 du 23 juillet 2018 portant autorisation d'exploitation de
cultures marines (8 pages) Page 57
14-2018-07-23-003 - Arrêté n° 35 du 23 juillet 2018 portant autorisation d'exploitation de
cultures marines (8 pages) Page 66
14-2018-07-23-004 - Arrêté n° 36 du 23 juillet 2018 portant autorisation d'exploitation de
cultures marines (8 pages) Page 75
14-2018-07-23-005 - Arrêté n° 37 du 23 juillet 2018 portant autorisation d'exploitation de
cultures marines (8 pages) Page 84
14-2018-07-23-006 - Arrêté n° 38 du 23 juillet 2018 portant autorisation d'exploitation de
cultures marines (8 pages) Page 93
14-2018-07-31-007 - Arrêté n° 39 du 31 juillet 2018 portant autorisation d'exploitation de
cultures marines (8 pages) Page 102
14-2018-07-31-008 - Arrêté n° 40 du 31 juillet 2018 portant autorisation d'exploitation de
cultures marines (8 pages) Page 111
14-2018-07-31-009 - Arrêté n° 41 du 31 juillet 2018 portant autorisation d'exploitation de
cultures marines (8 pages) Page 120
14-2018-07-31-010 - Arrêté n° 42 du 31 juillet 2018 portant autorisation d'exploitation de
cultures marines (8 pages) Page 129
14-2018-08-03-003 - Arrêté n° 43 du 03 août 2018 portant autorisation d'exploitation de
cultures marines (8 pages) Page 138
214-2018-08-03-004 - Arrêté n° 44 du 03 août 2018 portant exploitation de cultures marines
(8 pages) Page 147
14-2018-08-03-005 - Arrêté n° 45 du 03 août 2018 portant autorisation d'exploitation de
cultures marines (8 pages) Page 156
14-2018-08-03-006 - Arrêté n° 46 du 03 août 2018 portant autorisation d'exploitation de
cultures marines (8 pages) Page 165
14-2018-06-07-013 - Arrêté n°17 du 07 juin 2018 portant autorisation d'exploitation de
cultures marines (8 pages) Page 174
14-2018-07-23-007 - Arrêté n°29 du 23 juillet 2018 portant autorisation d'exploitation de
cultures marines (8 pages) Page 183
14-2018-08-03-002 - Arrêté préfectoral du 03/08/2018 portant dissolution de l'association
foncière de remembrement des communes de LES LOGES -
SAINT-JEAN-DES-ESSARTIERS (commune déléguée du VAL DE DROME) (2 pages) Page 192
14-2018-08-08-001 - Arrêté préfectoral du 8 août 2018 portant approbation de l'avenant au
cahier des charges de cession des terrains Honfleur Distribution situés à l'intérieur du
périmètre de la ZAC du parc d'activités Calvados Honfleur (1 page) Page 195
14-2018-08-08-002 - Arrêté préfectoral du 8 août 2018 portant approbation de l'avenant au
cahier des charges de cession des terrains Le Nautilus Système Honfleur situés à l'intérieur
du périmètre de la ZAC du parc d'activités Calvados Honfleur (1 page) Page 197
14-2018-08-09-001 - Arrêté préfectoral modificatif en date du 9 août 2018 portant
autorisation de démolir : 16 logements HLM rue d'Hérouville, propriétés de la SCCV rue
Docteur Auvray sur la commune de Caen (14000) (1 page) Page 199
14-2018-07-31-006 - Décision n° 31 du 31 juillet 2018 portant rejet d'une demande
d'autorisation d'exploitation de cultures marines sur le littoral de Gefosse-Fontenay (2
pages) Page 201
14-2018-05-31-017 - Décision n°10 du 31 mai 2018 portant rejet d'une demande
d'autorisation d'exploitation de cultures marines (2 pages) Page 204
14-2018-07-31-004 - Décision n°19 du 31 juillet 2018 portant rejet d'une demande
d'autorisation d'exploitation de cultures marines sur le littoral de Grandcamp-Maisy (2
pages) Page 207
14-2018-07-31-005 - Décision n°20 du 31 juillet 2018 portant rejet d'une demande
d'autorisation d'exploitation de cultures marines sur le littoral de Gefosse-Fontenay (2
pages) Page 210
ETABLISSEMENT PUBLIC DE SANTE MENTALE DE CAEN
14-2018-08-08-003 - 18 08 08 DECISION n° 47-18 délégation permanente signature Mme
Céline MARIE (4 pages) Page 213
3Direction Départementale des Finances Publiques du
Calvados
14-2018-08-03-007
Arrêté du 03/08/2018 portant délégation de signature du
responsable du centre des finances publiques
d'Isigny-sur-Mer
Direction Départementale des Finances Publiques du Calvados - 14-2018-08-03-007 - Arrêté du 03/08/2018 portant délégation de signature du responsable du centre des finances publiques d'Isigny-sur-Mer 4Direction départementale des finances publiques du Calvados
CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES D'ISIGNY SUR MER
10 rue des religieuses
BP 96
14230 — ISIGNY SUR MER
DÉLÉGATION DE SIGNATURE DU RESPONSABLE DE LA TRÉSORERIE D'ISIGNY SUR MER
Le comptable, responsable de la trésorerie d'ISIGNY SUR MER
Vu le décret n° 2008-309 du 3 avril 2008 portant diverses dispositions relatives à la direction générale des
finances publiques ;
Vu le décret n° 2009-707 du 16 juin 2009 relatif aux services déconcentrés de la direction générale des
finances publiques ;:
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, et
notamment son article 16 ;
Arrête :
Article 1°
Délégation de signature est donnée à Mme GARGOWITSH Karine, Contrôleur Principal, adjointe au
comptable chargé de la trésorerie de ISIGNY SUR MER, à l'effet de signer au nom et sous la responsabilité
du comptable soussigné,
a) les décisions relatives aux demandes de délai de paiement, le délai accordé ne pouvant excéder
6 mois et porter sur une somme supérieure à 1 000€ ;
b) l'ensemble des actes relatifs au recouvrement, et notamment les actes de poursuites et les
déclarations de créances ainsi que pour ester en justice ;
c) tous actes d'administration et de gestion du service.
Article 2
Délégation de signature est donnée à l'effet de signer :
a) les décisions relatives aux demandes de délai de paiement, dans les limites de durée et de
montant indiquées dans le tableau ci-après ;
b) l'ensemble des actes relatifs au recouvrement, et notamment les actes de poursuites et les
déclarations de créances ainsi que pour ester en justice ;
aux agents désignés ci-après :
Nom et prénom des agents grade Durée et Montant
M. NOURY POULIQUEN Jean-Philippe Contrôleur tère classe 6 mois et 1 000€
Mme MOREL Claire Contrôleur ère classe 6 mois et 1 000€
Mme JOBARD Isabelle AAP fère classe 6 mois et 1 000€
MINISTÈRE DE L'ACTION
CT NEC PARSDIPEC DITDIVSC
Direction Départementale des Finances Publiques du Calvados - 14-2018-08-03-007 - Arrêté du 03/08/2018 portant délégation de signature du responsable du centre des finances publiques d'Isigny-sur-Mer 5Nom et prénom des agents grade Durée et Montant
Article 3
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du département du Calvados.
rx : Ailsigny/Merle.03/08/2C ou PAT SELS HERTS
RP"EP 96
MINISTÈRE DE L'ACTION
LT NDE CORIDTDE DITDEIFFC
018 Le
UT 2 BLTRAE IDIV CN
Direction Départementale des Finances Publiques du Calvados - 14-2018-08-03-007 - Arrêté du 03/08/2018 portant délégation de signature du responsable du centre des finances publiques d'Isigny-sur-Mer 6Direction départementale des territoires et de la mer du
Calvados
14-2018-07-31-003
Arrêté complémentaire à l'arrêté préfectoral du 11 février
2015 portant transfert en pleine propriété des dépendances
du domaine public portuaire de Honfleur au département
du Calvados
Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2018-07-31-003 - Arrêté complémentaire à l'arrêté préfectoral du 11 février 2015 portant transfert en pleine propriété des dépendances du domaine public portuaire de Honfleur au département du Calvados 7î
+
Liberté « Égalité « Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DU CALVADOS
DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES
TERRITOIRES ET DE LA MER
Direction/AGC
ARRÊTÉ COMPLÉMENTAIRE
à l’arrêté préfectoral du 11 février 2015
portant transfert en pleine propriété
des dépendances du domaine public portuaire
de Honfleur au département du Calvados
Le Préfet du Calvados,
Chevalier de la Légion d'Honneur
Chevalier de l’Ordre National du Mérite
Vu le Code des transports et notamment son article L5314-6,
Vu la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales,
Vu l'arrêté préfectoral du 30 décembre 1983 constatant le transfert de compétences du port de
Honfleur au bénéfice du département du Calvados, à compter du 1° janvier 1984,
Vu le procès-verbal du 07 février 1986 de mise à disposition du Département du Calvados des biens
meubles et immeubles nécessaires au fonctionnement du port et le plan annexé H 174 du 27 août
1984 délimitant les limites administratives du port départemental,
Vu l'arrêté en date du 11 février 2015 du Préfet du Calvados portant transfert en pleine propriété des
dépendances du domaine public portuaire de Honfleur au département du Calvados,
Vu l'acte de cession en date du 11 février 2015 portant transfert en plein propriété, au profit du
département du Calvados, des biens formant les dépendances du domaine public portuaire cadastré
de Honfleur,
Vu la délibération de la Commission permanente du Conseil départemental du Calvados du 23 avril
2018 approuvant le transfert de la parcelle AC 7,
Sur proposition du directeur départemental des territoires et de la mer du Calvados.
10, boulevard général Vanier — CS 75224 - 14052 CAEN Cedex 4
tél : 02.31.43.15.00 — fax : 02.31.44.59.87
horaires d'ouverture : 9 h - 11h46 / 13h30 — 16h30
courriel : ddtm@calvados.gouv.fr
internet : htip:/www.calvados.equipement-agriculture.gouv.fr/
Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2018-07-31-003 - Arrêté complémentaire à l'arrêté préfectoral du 11 février 2015 portant transfert en pleine propriété des dépendances du domaine public portuaire de Honfleur au département du Calvados 8ARRÊTE
Article 1 — Le tableau de l'article 2 de l'arrêté du 11 février 2015 susvisé est complété comme suit :
Lieu -dit ou adresse | Référence cadastrale | Superficie Nature des biens transmis —|—
Jetée Ouest | AC7 32 a 23 ca | Terrain
Article 2 —- Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du
Calvados. Le transfert de propriété de cette parcelle fera l'objet d'un acte authentique passé en la
forme administrative par la direction des finances publiques, division des missions domaniales et sera
transmis au service de la publicité foncière.
Article 3 — Le secrétaire général de la préfecture du Calvados, le directeur général des services du
département du Calvados, le directeur départemental des territoires et de la mer du Calvados et le
directeur départemental des finances publiques du Calvados sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Caen, le 3 {| JUIL. 2018
Pour le-préfet.et par délégation,
Ae secrétaire généfal,
\
éspaf{euvon
Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2018-07-31-003 - Arrêté complémentaire à l'arrêté préfectoral du 11 février 2015 portant transfert en pleine propriété des dépendances du domaine public portuaire de Honfleur au département du Calvados 9Honfleur
Limite port
D Parcelle à transférer
Plan annexé à l'arrêté complémentaire du 3 | JUIL. 2018 d
à l'arrêté préfectoral du 11 février 2015 portant transfert
| en pleine propriété des dépendancesu dommaine public
Rs œ
Liecs D M,
BD ORTHO® et BD PARCELLAIRE : IGN
Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2018-07-31-003 - Arrêté complémentaire à l'arrêté préfectoral du 11 février 2015 portant transfert en pleine propriété des dépendances du domaine public portuaire de Honfleur au département du Calvados 10Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2018-07-31-003 - Arrêté complémentaire à l'arrêté préfectoral du 11 février 2015 portant transfert en pleine propriété des dépendances du domaine public portuaire de Honfleur au département du Calvados 11Direction départementale des territoires et de la mer du
Calvados
14-2018-06-07-012
Arrêté n° 15 du 07 juin 2018 portant autorisation
d'exploitation de cultures marines
Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2018-06-07-012 - Arrêté n° 15 du 07 juin 2018 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 12VU
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. TT Liberté » Égalité «+ Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFECTURE DU CALVADOS
ARRÊTÉ N° 15 du 07/06/2018
PORTANT AUTORISATION D'EXPLOITATION DE CULTURES
MARINES
LE PREFET DU CALVADOS,
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite,
la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral ;
le code général de la propriété des personnes publiques ;
le code rural et de la pêche maritime, notamment ses livres Il et IX :
le code de l'urbanisme, notamment son article L. 146-6 :
le décret n° 64-805 du 29 juillet 1964 modifié fixant les dispositions réglementaires applicables aux
préfets ;
le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à
l'action des services de l'Etat dans les régions et départements :
le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales interministérielles ;
le décret du 17 décembre 2015 portant nomination du préfet du Calvados — M. FISCUS (Laurent) ;
l'arrêté du 6 juillet 2010 relatif aux demandes d'autorisation d'exploitation de cultures marines ;
l'arrêté du 6 juillet 2010 portant approbation du cahier des charges type des autorisations
d'exploitation de cultures marines sur le domaine public maritime ;
l'arrêté préfectoral du 22 mars 2018 donnant délégation de signature à monsieur le directeur
départemental des territoires et de la mer du Calvados :
l'arrêté préfectoral du 23 mars 2018 donnant subdélégation de signature du directeur départemental
des territoires et de la mer du Calvados à ses collaborateurs :
l'arrêté préfectoral n° 6 du 12/12/2016 portant schéma des structures :
l'arrêté préfectoral n° 14 du 26/12/2016 portant classement de salubrité :
la demande n° CN16/0039 en date du 11/08/2016:
les résultats des enquêtes publique et administrative :
l'avis de la commission des cultures marines du 09/11/2017 :
la proposition du directeur Départemental des territoires et de la mer.
Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2018-06-07-012 - Arrêté n° 15 du 07 juin 2018 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 13Article 1 :
Feuillet n° 2
de l'ARRETE N° 15 du 07/06/2018
ARRETE:
M. LECOURTOIS Guy -n° d'administré : 19960512 - mandataire de la codétention,
né(e) le 17/06/1955, demeurant La Heronnerie Les Oubeaux 14230 Isigny-sur-mer,
et
JEAN Catherine - n° d'administré : **08790 - codétentrice
La Heronnerie 14230 Isigny Sur Mer
et
M. LECOURTOIS Thomas - n° d'administré : 19960657 - codétenteur
Rn 13 Les Quatre Cheminees 14230 Canchy
sont autorisés, par voie de Renouvellement, à exploiter la concession désignée ci-dessous et
située sur le domaine public maritime dans le ressort de la direction départementale des territoires et
de la mer.
SURFACE
NUMÉRO LOCALISATION CARACTERISTIQUES OU EXPIRATION LONGUEUR
GEFOSSE Divers Huître/moule/coquillage - Dépot
01102427 | FONTENAY, BAIE Surélevé (Dépot) 12,35 ares 20/06/2022
DES VEYS DPM Littoral(balancem. Marée)
Article 2 :
Article 3 :
La concession désignée ci-dessus est soumise :
aux prescriptions générales rappelées dans le cahier des charges joint à la présente autorisation ;
aux prescriptions particulières prévues dans les annexes ci-jointes.
Le secrétaire général de la préfecture et le directeur Départemental des territoires et de la mer du
Calvados sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Fait à CAEN, le 07/06/2018
Pour le Préfet et par délégation
T )
Le directeur adjoint
Délégué à là mer et au lito
Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2018-06-07-012 - Arrêté n° 15 du 07 juin 2018 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 14317
Annexe à l'Arrêté N°15 du 07/06/2018
du Préfet DU CALVADOS
CAHIER DES CHARGES
ARTICLE 1 : DEFINITION DE LA CONCESSION
La définition de la concession figure dans les annexes de l'arrêté visé en titre.
ARTICLE2 :
Le concessionnaire déclare bien connaître chaque parcelle de la concession en cause qui comporte les ouvrages décrits en annexe | de
l'arrêté de concession et en accepter sans restriction ni réserve la jouissance en l'état ou elle se trouve à la date d'effet de cet arrêté.
ARTICLE 3 :
Le concessionnaire est autorisé à implanter sur la parcelle concédée les ouvrages décrits en annexe Il de l'arrêté attributif de concession,
exclusivement destinés à permettre où faciüiter les opérations directement liées à l'exploitation des cultures marines ou exercées dans le
prolongement de l’activité pour laquelle est accordée la présente concession.
Sont à la charge exclusive du concessionnaire la totalité des frais entraînés par l'installation ou l'édification des ouvrages autorisés décrits à
l'annexe Il, y compris, s’il y a lieu, les frais de démolition et/ou de modification des ouvrages existants et ceux rendus nécessaires par le
raccordement éventuel desdits ouvrages à la voirie publique, d'une part, à l'accès à la mer, d'autre part.
ARTICLE 4 : DUREE DE LA CONCESSION
L'autorisation d'exploiter la concession prend fin à la date fixée à l'article 1 du présent arrêté.
Elle peut être renouvelée dans les conditions prévues à l'article R 923-31 du livre IX du code rural et de la pêche maritime.
La demande de renouvellement doit être déposée cinq ans au plus et six mois au moins, avant la date d'échéance.
ARTICLE 5 : OBLIGATIONS DU CONCESSIONNAIRE
5.1 - Règles générales : Le concessionnaire est tenu de se conformer aux dispositions d'ensemble visant la culture autorisée, intervenant
dans le secteur où est situé son établissement, même si celles-ci sont mises en vigueur postérieurement au présent cahier des charges.
5.2 : Le concessionnaire est tenu d'exploiter sa concession personnellement, et exclusivement en vue de l’objet décrit à l’article 1* de
l'arrêté de concession, conformément aux conditions techniques prescrites. Toute modification de l’objet de son exploitation doit au
préalable être autorisée par arrêté modificatif du Préfet du département, sur demande présentée au directeur départemental des territoires
et de la mer compétent et proposition de ce dernier après avis de la commission des cultures marines.
5.3 : Toute création d'ouvrages permanents ou toute modification à ceux existants doit être autorisée par arrêté modificatif du Préfet du
département sur demande présentée au directeur départemental des territoires et de la mer compétent et proposition de ce dernier après
avis de la commission des cultures marines. Le concessionnaire peut cependant entreprendre les travaux relatifs à l'entretien courant
normal ou à la remise en état après dommage accidentel.
5.4 : Le concessionnaire supportera les frais d'établissement, d'entretien et de fonctionnement des installations de délimitation et de
balisage prévus par les dispositions de l'article R 923-13 du livre IX du code rural et de la pêche maritime et de son arrêté d'application,
ainsi que ceux relatifs aux installations de signalisation maritime qui seraient prescrites par le service des phares et balises, au cas où de
telles installations seraient rendues nécessaires.
5.5 : Le concessionnaire demeure responsable des dommages causés de son fait ou du fait de ses mandants ou employés aux ouvrages
du domaine public. Il devra en particulier procéder au renflouement et à l'enlèvement de toute épave due à ses activités dans les plans
d'eaux et chenaux d'accès à ses installations.
5.6 - Contraintes particulières et droits de passage : Ceux-ci sont décrits à l'annexe III de l'arrêté de concession.
5.7 - Déclaration de production : En application du 4° de l'article R 923-11 du livre IX du code rural et de la pêche maritime, le
concessionnaire est tenu de déclarer annuellement, de manière globale, la production réalisée pour l'ensemble de son exploitation selon le
modèle figurant en annexe IV du présent cahier des charges.
Cette déclaration concerne la production effectivement réalisée entre le 1” juillet de l'année précédente et le 30 juin de l'année en cours.
Elle concerne toutes les catégories de produits (naissain/ alevins, demi-élevage/ juvéniles ou autres).
De même, le concessionnaire déclare, toujours pour l'ensemble de son exploitation, le tonnage des produits non finis (naissain/aievins,
produits de demi-élevage/juvéniles ou autre) qu'il a acquis au cours de la même période.
Cette déclaration doit être adressée au Directeur départemental des territoires et de la mer au plus tard le 31 juillet de chaque année avec
copie au Comité régional de la conchyliculture.
Par « exploitation », il faut entendre l'ensemble des concessions exploitées au sein d'une même entreprise par la même personne physique
ou morale.
En cas de codétention, seul le mandataire, responsable de la codétention désigné par les autres codétenteurs (livre IX du code rural et de
la pêche maritime) fournit une déclaration annuelle.
L'utilisation et la communication des informations contenues dans la déclaration annuelle ne pourront être effectuées que conformément
aux lois et règlements en vigueur.
ARTICLE 6 : RETRAIT DE LA CONCESSION PRONONCE PAR L'ADMINISTRATION
Par application des dispositions de l'article R 923-40 du livre IX du code rural et de la pêche maritime, les autorisations peuvent être
modifiées, suspendues temporairement ou retirées à tout moment, par décision motivée du Préfet du département, sans indemnité à la
charge de l'État :
1- pour défaut de paiement des redevances,
2- en cas d'infraction à la réglementation générale des cultures marines ou aux clauses du présent cahier des charges, au schéma des
structures ou en cas de non respect des normes sanitaires de commercialisation des produits d'aquaculture,
3- en cas d'atteinte portée à la gestion ou la conservation d'une aire marine protégée telle que définie à l’article L. 334-1 du code de
l'environnement,
4- dans le cas où une entreprise n’exploite pas, au moins, un tiers des surfaces qui lui sont concédées ou si l'emplacement concédé est
resté inexploité ou insuffisamment exploité pendant une période de trois ans,
Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2018-06-07-012 - Arrêté n° 15 du 07 juin 2018 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 15417
5- si l'établissement se trouve exposé à des causes d'insalubrité au sens du 4° de l'article R. 231-37 du code rural et de la pêche
maritime,
6- sile titulaire n'a pas obtenu l'attestation de réussite au stage de formation en cultures marines, dans les deux ans à compter de la date
de la décision d'octroi de la concession, en application des dispositions du 3° de l'article R 923-15 du livre IX du code rural et de la
pêche maritime.
Les redevances payées d'avance par le bénéficiaire restent acquises sans préjudice du droit de poursuite du recouvrement de toute somme
pouvant être due.
Dans le cas où en application de l'article R 923-41 du livre IX du code rural et de la pêche maritime la concession est retirée par décision
motivée du Préfet du département pour un motif d'utilité publique et notamment en cas de mise en œuvre d’un plan d'utilisation de l'espace
entraînant modification du secteur concerné, le concessionnaire ainsi évincé a droit pour les investissements réalisés à une indemnisation à
la charge de la collectivité bénéficiaire du motif d'utilité publique, dans les conditions prévues par le code général de la propriété des
personnes publiques et compte tenu des éléments figurant aux tableaux annexes | et || du présent cahier des charges ou éventuellement
de ceux figurant dans l'arrêté modificatif intervenu comme il est prévu à Particle 5-3.
ARTICLE 7 : REDEVANCE DOMANIALE
7.1 - Le montant de ia redevance est fixée à 22,26 € par an. Elle est payée annuellement. Eie est révisabie par appication des
dispositions prévues par arrêté du ministre chargé des domaines après avis du ministre chargé de l'aquaculture et publié au Journal officiel
de la République française. Elle est exigible le 1°” janvier de chaque année et est payable sans intérêts moratoires jusqu’au 30 juin. La première redevance relative à la création ou à toute modification entraînant un accroissement de l'assiette de la redevance, à concurrence dudit accroissement, est calculée et recouvrée dans les conditions particulières suivantes : elle doit être acquittée dans un délai de soixante jours à compter de la date de notification de l'acte de concession ; son montant est réduit à une fraction de la redevance
annuelle correspondant au nombre de mois entiers compris entre le point de départ de la concession et la fin de ladite année, les fractions
de mois étant négligées.
7.2 - Dans les cas prévus à l'article 5.3 du présent cahier des charges, l'arrêté de modification doit indiquer le montant de la nouvelle
redevance.
7.3 - En cas de circonstances dommageables exceptionnelles donnant lieu à intervention financière de l'Etat ou du Conseil régional, le
montant de la redevance peut être réduit par décision du ministre chargé des domaines, prise sur proposition du ministre chargé de
l'aquaculture.
ARTICLE 8 : DEVENIR DES OUVRAGES ET REMISE EN ETAT DES LIEUX
8.1 - Hormis les cas prévus à l'article 8.2., à l'expiration de la concession fixée par l’article 1 du présent arrêté, ou bien pendant la durée de
la validité de la concession si celle-ci ne fait pas l'objet d'une ré-attribution, les ouvrages et installations établis par le concessionnaire
doivent être intégralement démolis. Cette démolition est effectuée à ses frais ou à ceux de ses ayants droit. Le concessionnaire informe le
concédant de la date du début d'exécution des travaux de démolition au moins deux mois avant celle-ci.
Pendant ce délai le concédant peut s'il le juge utile notifier au concessionnaire qu'il entend exiger le maintien des ouvrages et installations.
Dans ce cas l'Etat se trouve, à compter de cette notification, subrogé à tous les droits du concessionnaire sur ces ouvrages et installations
qui doivent lui être remis en l'état et sont incorporés au domaine public sans qu'il y ait lieu à indemnité à ce titre ni à passation d'un acte
pour constater le transfert.
En cas de non-exécution des travaux de démolition prévus, il peut y être pourvu d'office aux frais du concessionnaire ou de ces ayants droit
après mise en demeure restée sans effet. En tout état de cause, le concessionnaire sortant demeure responsable des ouvrages et
installations jusqu'à leur démolition complète ou à leur incorporation dans le domaine public en vertu de l'alinéa ci-dessus.
8.2 - Les dispositions de l’article 8.1. ci-dessus ne sont pas applicables dans les cas suivants :
- renouvellement au profit du bénéficiaire ou de ses ayants droit (R 923-31 du livre IX du code rural et de la pêche maritime),
- concession après vacance dans les cas prévus à l'article R 923-43 du livre IX du code rural et de la pêche maritime et ayant fait l'objet
d'une indemnisation fixée par la commission des cultures marines réunie en formation restreinte,
- substitutions ou transferts prévus aux articles R 923-32 à R 923-39 du livre IX du code rural et de la pêche maritime.
ARTICLE 9: IMPOTS
Le concessionnaire supporte seul la charge de tous les impôts et taxes auxquels est ou pourrait être assujettie la concession.
ARTICLE 10: DROITS DES TIERS
Tous droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Fait à CAEN, le ? ac D: 3 Signature du concessionnaire (faire ins de la mention « lu et approuvé »)
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Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2018-06-07-012 - Arrêté n° 15 du 07 juin 2018 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 16Annexe à l'Arrêté N°15 du 07/06/2018
du Préfet DU CALVADOS
ANNEXE1 (Art. 2 du cahier des charges) :
Description des ouvrages en place à l'entrée en jouissance du concessionnaire
5/7
, (1) (1) Date d'expiration de la période Ouvrages appartenant à l'État Autres ouvrages
NEANT NEANT NEANT
ANNEXE II (Art. 3 du cahier des charges)
Description des ouvrages autorisés à être implantés sur la parcelle
Coûts et amortissements Description des ouvrages
(1) prévus
Date d'expiration de la période d'amortissement Contraintes particulières
NEANT NEANT NEANT NEANT
ANNEXE II (Art. 5.6 du cahier des charges)
Contraintes particulières et droits de passage
Description des contraintes et droits de passage Origine
Parc d'entreposage temporaire pouvant être mis en
exploitation du 1° septembre au 30 avril de chaque année.
Le parc doit être libéré de poches ostréicoles au plus tard
le 30 avril.
Référence : arrêté préfectoral du 30 janvier 1996 relatif à la
création de parcs de dépôt temporaires d'huîtres d'élevage
sur le littoral des communes de GEFOSSE-FONTENAY et
GRANDCAMP-MAISY, modifié le 31 juillet 1997 et le 11
février 2002.
1) Préciser notamment s’il s’agit :
-_ _deterre-pleins ;
- d’autres constructions.
de constructions comportant des aménagements spéciaux (bureaux, magasins) ;
Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2018-06-07-012 - Arrêté n° 15 du 07 juin 2018 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 17Libarss » Egahes + Fraséeuers
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Extrait du cadastre conchyicole de la Baie des Veys
Annexe à l'arrêté préfectoral n°15 du 07/06/2018
Feuille cadastrale 011 - Parc d'entreposage temporaire n°24-27
Date d'édition : 07/06/2018
Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - Service maritime et littoral - Pôle gestion du littoral
6/7
Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2018-06-07-012 - Arrêté n° 15 du 07 juin 2018 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 18: UOHEJe[98p e] 2p sePedep 2,0} 21QWON
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Calvados
14-2018-07-23-008
Arrêté n° 30 du 23 juillet 2018 portant autorisation
d'exploitation de cultures marines
Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2018-07-23-008 - Arrêté n° 30 du 23 juillet 2018 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 21VU
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFECTURE DU CALVADOS
ARRÊTÉ N° 30 du 23/07/2018
PORTANT AUTORISATION D'EXPLOITATION DE CULTURES
MARINES
LE PREFET DU CALVADOS,
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite,
la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral ;
le code général de la propriété des personnes publiques ;
le code rural et de la pêche maritime, notamment ses livres Il et IX ;
le code de l'urbanisme, notamment son article L. 146-6 ;
le décret n° 64-805 du 29 juillet 1964 modifié fixant les dispositions réglementaires applicables aux
préfets ;
le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à
l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;
le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales interministérielles ;
le décret du 17 décembre 2015 portant nomination du préfet du Calvados — M. FISCUS (Laurent) ;
l'arrêté du 6 juillet 2010 relatif aux demandes d'autorisation d'exploitation de cultures marines ;
l'arrêté du 6 juillet 2010 portant approbation du cahier des charges type des autorisations
d'exploitation de cultures marines sur le domaine public maritime ;
l'arrêté préfectoral du 22 mars 2018 donnant délégation de signature à monsieur le directeur
départemental des territoires et de la mer du Calvados :
l'arrêté préfectoral du 23 mars 2018 donnant subdélégation de signature du directeur départemental
des territoires et de la mer du Calvados à ses collaborateurs ;
l'arrêté préfectoral n° 6 du 12/12/2016 portant schéma des structures ;
l'arrêté préfectoral n° 14 du 26/12/2016 portant classement de salubrité ;
la demande n° CN17/0033 en date du 09/08/2017;
les résultats des enquêtes publique et administrative ;
l'avis de la commission des cultures marines du 22 juin 2018;
la proposition du directeur départemental des territoires et de la mer.
Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2018-07-23-008 - Arrêté n° 30 du 23 juillet 2018 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 22Feuillet n° 2
de l'ARRETE N° 30 du 23/07/2018
ARRETE:
Article 1 : SCEA POURTIER-CAILLOUEY -n° d'administré : *“*19649,
Siège social : Base Conchylicole 14450 Grandcamp Maisy,
est autorisé(e), par voie de Renouvellement, à exploiter la concession désignée ci-dessous et
située sur le domaine public maritime dans le ressort de la direction départementale des territoires et
de la mer.
SURFACE
NUMÉRO LOCALISATION CARACTERISTIQUES OU EXPIRATION LONGUEUR
Divers Huître - En Surélevé Terrain
MAIS IBRIÈDES Découvrant (Elevage) 25 ares 09/12/2053 01033375 VEYS DPM Littoral(balancem. Marée)
Article 2 : La concession désignée ci-dessus est soumise :
aux prescriptions générales rappelées dans le cahier des charges joint à la présente autorisation ;
aux prescriptions particulières prévues dans les annexes ci-jointes.
Article 3 : Le secrétaire général de la préfecture et le directeur départemental des territoires et de la mer du
Calvados sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Fait à CAEN, le 23/07/2018
Pour le Préfet et par délégation
La Responsable du
Service Maritime et Littoral
Annie LANNUZEL
Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2018-07-23-008 - Arrêté n° 30 du 23 juillet 2018 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 233/7
Annexe à l'Arrêté N°30 du 23/07/2018
du Préfet DU CALVADOS
CAHIER DES CHARGES
ARTICLE 1 : DEFINITION DE LA CONCESSION
La définition de la concession figure dans les annexes de l'arrêté visé en titre.
ARTICLE 2 :
Le concessionnaire déclare bien connaître chaque parcelle de la concession en cause qui comporte les ouvrages décrits en annexe | de
l'arrêté de concession et en accepter sans restriction ni réserve la jouissance en l'état ou elle se trouve à la date d'effet de cet arrêté.
ARTICLE3 :
Le concessionnaire est autorisé à implanter sur la parcelle concédée les ouvrages décrits en annexe I! de l'arrêté attributif de concession,
exciusivement destinés à permettre où faciliter les opérations directement iiées à l'expioitation des cuitures marines ou exercées dans ie
prolongement de l’activité pour laquelle est accordée la présente concession.
Sont à la charge exclusive du concessionnaire la totalité des frais entraînés par l'installation ou l'édification des ouvrages autorisés décrits à
l'annexe Il, y compris, s'il y a lieu, les frais de démolition et/ou de modification des ouvrages existants et ceux rendus nécessaires par le
raccordement éventuel desdits ouvrages à la voirie publique, d'une part, à l'accès à la mer, d'autre part.
ARTICLE 4 : DUREE DE LA CONCESSION
L'autorisation d'exploiter la concession prend fin à la date fixée à l'article 1 du présent arrêté.
Elle peut être renouvelée dans les conditions prévues à l'article R 923-31 du livre IX du code rural et de la pêche maritime.
La demande de renouvellement doit être déposée cinq ans au plus et six mois au moins, avant la date d'échéance.
ARTICLE 5 : OBLIGATIONS DU CONCESSIONNAIRE
5.1 - Règles générales : Le concessionnaire est tenu de se conformer aux dispositions d'ensemble visant la culture autorisée, intervenant
dans le secteur où est situé son établissement, même si celles-ci sont mises en vigueur postérieurement au présent cahier des charges.
5.2 : Le concessionnaire est tenu d'exploiter sa concession personnellement, et exclusivement en vue de l'objet décrit à l’article 1* de
l'arrêté de concession, conformément aux conditions techniques prescrites. Toute modification de l'objet de son exploitation doit au
préalable être autorisée par arrêté modificatif du Préfet du département, sur demande présentée au directeur départemental des territoires
et de la mer compétent et proposition de ce dernier après avis de la commission des cultures marines.
5.3 : Toute création d'ouvrages permanents ou toute modification à ceux existants doit être autorisée par arrêté modificatif du Préfet du
département sur demande présentée au directeur départemental des territoires et de la mer compétent et proposition de ce dernier après
avis de la commission des cultures marines. Le concessionnaire peut cependant entreprendre les travaux relatifs à l'entretien courant
normal ou à la remise en état après dommage accidentel.
5.4 : Le concessionnaire supportera les frais d'établissement, d'entretien et de fonctionnement des installations de délimitation et de
balisage prévus par les dispositions de l’article R 923-13 du livre IX du code rural et de la pêche maritime et de son arrêté d'application,
ainsi que ceux relatifs aux installations de signalisation maritime qui seraient prescrites par le service des phares et balises, au cas où de
telles installations seraient rendues nécessaires.
5.5 : Le concessionnaire demeure responsable des dommages causés de son fait ou du fait de ses mandants ou employés aux ouvrages
du domaine public. Il devra en particulier procéder au renflouement et à l'enlèvement de toute épave due à ses activités dans les plans
d'eaux et chenaux d'accès à ses installations.
5.6 - Contraintes particulières et droits de passage : Ceux-ci sont décrits à l'annexe III de l'arrêté de concession.
5.7 - Déclaration de production : En application du 4° de l’article R 923-11 du livre IX du code rural et de la pêche maritime, le
concessionnaire est tenu de déclarer annuellement, de manière globale, la production réalisée pour l'ensemble de son exploitation selon le
modèle figurant en annexe IV du présent cahier des charges.
Cette déclaration concerne la production effectivement réalisée entre le 1” juillet de l'année précédente et le 30 juin de l’année en cours.
Elle concerne toutes les catégories de produits (naissain/ alevins, demi-élevage/ juvéniles ou autres).
De même, le concessionnaire déclare, toujours pour l'ensemble de son exploitation, le tonnage des produits non finis (naissain/alevins,
produits de demi-élevage/juvéniles ou autre) qu'il a acquis au cours de la même période.
Cette déclaration doit être adressée au Directeur départemental des territoires et de la mer au plus tard le 31 juillet de chaque année avec
copie au Comité régional de la conchylicuiture.
Par « exploitation », il faut entendre l'ensemble des concessions exploitées au sein d'une même entreprise par la même personne physique
ou morale.
En cas de codétention, seul le mandataire, responsable de la codétention désigné par les autres codétenteurs (livre IX du code rural et de
la pêche maritime) fournit une déclaration annuelle.
L'utilisation et la communication des informations contenues dans la déclaration annuelle ne pourront être effectuées que conformément
aux lois et règlements en vigueur.
ARTICLE 6 : RETRAIT DE LA CONCESSION PRONONCE PAR L'ADMINISTRATION
Par application des dispositions de l’article R 923-40 du livre IX du code rural et de la pêche maritime, les autorisations peuvent être
modifiées, suspendues temporairement ou retirées à tout moment, par décision motivée du Préfet du département, sans indemnité à la
charge de l'État :
1- pour défaut de paiement des redevances,
2- en cas d'infraction à la réglementation générale des cultures marines ou aux clauses du présent cahier des charges, au schéma des
structures ou en cas de non respect des normes sanitaires de commercialisation des produits d’aquaculture,
3- en cas d'atteinte portée à la gestion ou la conservation d'une aire marine protégée telle que définie à l’article L. 334-1 du code de
l'environnement,
4- dans le cas où une entreprise n’exploite pas, au moins, un tiers des surfaces qui lui sont concédées ou si l'emplacement concédé est
resté inexploité ou insuffisamment exploité pendant une période de trois ans,
Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2018-07-23-008 - Arrêté n° 30 du 23 juillet 2018 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 24417
5- si l'établissement se trouve exposé à des causes d'insalubrité au sens du 4° de l'article R. 231-37 du code rural et de la pêche
maritime,
6- sile titulaire n’a pas obtenu l'attestation de réussite au stage de formation en cultures marines, dans les deux ans à compter de la date
de la décision d'octroi de la concession, en application des dispositions du 3° de l’article R 923-15 du livre IX du code rural et de la
pêche maritime.
Les redevances payées d'avance par le bénéficiaire restent acquises sans préjudice du droit de poursuite du recouvrement de toute somme
pouvant être due.
Dans le cas où en application de l'article R 923-41 du livre IX du code rural et de la pêche maritime la concession est retirée par décision
motivée du Préfet du département pour un motif d'utilité publique et notamment en cas de mise en œuvre d’un plan d'utilisation de l'espace
entraînant modification du secteur concerné, le concessionnaire ainsi évincé a droit pour les investissements réalisés à une indemnisation à
la charge de la collectivité bénéficiaire du motif d'utilité publique, dans les conditions prévues par le code général de la propriété des
personnes publiques et compte tenu des éléments figurant aux tableaux annexes | et I! du présent cahier des charges ou éventuellement
de ceux figurant dans l’arrêté modificatif intervenu comme il est prévu à l’article 5-3.
ARTICLE 7 : REDEVANCE DOMANIALE
7.1 - Le montänt de la redevance est fixée à 57,81 € par an. Elle est payée annuellement. Elie est révisable par appiücation des
dispositions prévues par arrêté du ministre chargé des domaines après avis du ministre chargé de l'aquaculture et publié au Journal officiel
de la République française. Elle est exigible le 1” janvier de chaque année et est payable sans intérêts moratoires jusqu’au 30 juin.
La première redevance relative à la création ou à toute modification entraînant un accroissement de l'assiette de la redevance, à
concurrence dudit accroissement, est calculée et recouvrée dans les conditions particulières suivantes : elle doit être acquittée dans un
délai de soixante jours à compter de la date de notification de l’acte de concession ; son montant est réduit à une fraction de la redevance
annuelle correspondant au nombre de mois entiers compris entre le point de départ de la concession et la fin de ladite année, les fractions
de mois étant négligées.
7.2 - Dans les cas prévus à l'article 5.3 du présent cahier des charges, l'arrêté de modification doit indiquer le montant de la nouvelle
redevance.
7.3 - En cas de circonstances dommageables exceptionnelles donnant lieu à intervention financière de l'Etat ou du Conseil régional, le
montant de la redevance peut être réduit par décision du ministre chargé des domaines, prise sur proposition du ministre chargé de
l'aquaculture.
ARTICLE 8 : DEVENIR DES OUVRAGES ET REMISE EN ETAT DES LIEUX
8.1 - Hormis les cas prévus à l’article 8.2., à l'expiration de la concession fixée par l'article 1 du présent arrêté, ou bien pendant la durée de
la validité de la concession si celle-ci ne fait pas l’objet d'une ré-attribution, les ouvrages et installations établis par le concessionnaire
doivent être intégralement démolis. Cette démolition est effectuée à ses frais ou à ceux de ses ayants droit. Le concessionnaire informe le
concédant de la date du début d'exécution des travaux de démolition au moins deux mois avant celle-ci.
Pendant ce délai le concédant peut s’il le juge utile notifier au concessionnaire qu'il entend exiger le maintien des ouvrages et installations.
Dans ce cas l'Etat se trouve, à compter de cette notification, subrogé à tous les droits du concessionnaire sur ces ouvrages et installations
qui doivent lui être remis en l'état et sont incorporés au domaine public sans qu’il y ait lieu à indemnité à ce titre ni à passation d'un acte
pour constater le transfert.
En cas de non-exécution des travaux de démolition prévus, il peut y être pourvu d'office aux frais du concessionnaire ou de ces ayants droit
après mise en demeure restée sans effet. En tout état de cause, le concessionnaire sortant demeure responsable des ouvrages et
installations jusqu'à leur démolition complète ou à leur incorporation dans le domaine public en vertu de l'alinéa ci-dessus.
8.2 - Les dispositions de l’article 8.1. ci-dessus ne sont pas applicables dans les cas suivants :
- renouvellement au profit du bénéficiaire ou de ses ayants droit (R 923-31 du livre IX du code rural et de la pêche maritime),
- concession après vacance dans les cas prévus à l'article R 923-43 du livre IX du code rural et de la pêche maritime et ayant fait l’objet
d’une indemnisation fixée par la commission des cultures marines réunie en formation restreinte,
- substitutions ou transferts prévus aux articles R 923-32 à R 923-39 du livre IX du code rural et de la pêche maritime.
ARTICLE 9: IMPOTS
Le concessionnaire supporte seul la charge de tous les impôts et taxes auxquels est ou pourrait être assujettie la concession.
ARTICLE 10: DROITS DES TIERS
Tous droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Fait à CAEN, le Signature du concessionnaire (faire précéder de la mention « lu et approuvé »)
2Te rl? _ 4 pe—
Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2018-07-23-008 - Arrêté n° 30 du 23 juillet 2018 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 25Annexe à l'Arrêté N°30 du 23/07/2018
du Préfet DU CALVADOS
ANNEXE I (Art. 2 du cahier des charges) :
Description des ouvrages en place à l'entrée en jouissance du concessionnaire
Ouvrages appartenant à l'État Autres ouvrages (! ) Date d'expiration de la période d'amortissement
NEANT NEANT NEANT
ANNEXE Il (Art. 3 du cahier des charges)
Description des ouvrages autorisés à être implantés sur la parcelle
Description des ouvrages Coûts et amortissements
prévus
Date d'expiration de la
période d'amortissement Contraintes particulières
NEANT NEANT NEANT NEANT
ANNEXE III (Art. 5.6 du cahier des charges)
Contraintes particulières et droits de passage
Description des contraintes et droits de passage Origine
NEANT NEANT
(9 Préciser notamment s’il s’agit :
-_ deterre-pleins ;
- de constructions comportant des aménagements spéciaux (bureaux, magasins) ;
- d’autres constructions.
Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2018-07-23-008 - Arrêté n° 30 du 23 juillet 2018 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 266/7
Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2018-07-23-008 - Arrêté n° 30 du 23 juillet 2018 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 27777"! uonee[98p ej ep ssBed 9p 2,0}
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Calvados
14-2018-07-23-009
Arrêté n° 31 du 23 juillet 2018 portant autorisation
d'exploitation de cultures marines
Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2018-07-23-009 - Arrêté n° 31 du 23 juillet 2018 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 30VU
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PREFECTURE DU CALVADOS
ARRÊTÉ N° 31 du 23/07/2018
PORTANT AUTORISATION D'EXPLOITATION DE CULTURES
MARINES
LE PREFET DU CALVADOS,
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite,
la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral ;
le code général de la propriété des personnes publiques ;
le code rural et de la pêche maritime, notamment ses livres Il et IX ;
le code de l'urbanisme, notamment son article L. 146-6 ;
le décret n° 64-805 du 29 juillet 1964 modifié fixant les dispositions réglementaires applicables aux
préfets ;
le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à
l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;
le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales interministérielles ;
le décret du 17 décembre 2015 portant nomination du préfet du Calvados — M. FISCUS (Laurent) ;
l'arrêté du 6 juillet 2010 relatif aux demandes d'autorisation d'exploitation de cultures marines ;
l'arrêté du 6 juillet 2010 portant approbation du cahier des charges type des autorisations
d'exploitation de cultures marines sur le domaine public maritime ;
l'arrêté préfectoral du 22 mars 2018 donnant délégation de signature à monsieur le directeur
départemental des territoires et de la mer du Calvados :
l'arrêté préfectoral du 23 mars 2018 donnant subdélégation de signature du directeur départemental
des territoires et de la mer du Calvados à ses collaborateurs ;
l’arrêté préfectoral n° 6 du 12/12/2016 portant schéma des structures ;
l'arrêté préfectoral n° 14 du 26/12/2016 portant classement de salubrité ;
la demande n° CN17/0034 en date du 09/08/2017;
les résultats des enquêtes publique et administrative ;
l'avis de la commission des cultures marines 22 juin 2018;
la proposition du directeur départemental des territoires et de la mer.
Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2018-07-23-009 - Arrêté n° 31 du 23 juillet 2018 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 31Feuillet n° 2
de l'ARRETE N° 31 du 23/07/2018
ARRETE:
Article 1 : SCEA POURTIER-CAILLOUEY -n° d'administré : *“19649,
Siège social : Base Conchylicole 14450 Grandcamp Maisy,
est autorisé(e), par voie de Renouvellement, à exploiter la concession désignée ci-dessous et
située sur le domaine public maritime dans le ressort de la direction départementale des territoires et
de la mer.
SURFACE
NUMÉRO LOCALISATION CARACTERISTIQUES OÙ EXPIRATION LONGUEUR
Divers Hufître - En Surélevé Terrain
MSRPAIEURS Découvrant (Elevage) 27,5ares | 09/12/2053 01033415 VEYS DPM Littoral(balancem. Marée)
Article 2 : La concession désignée ci-dessus est soumise :
aux prescriptions générales rappelées dans le cahier des charges joint à la présente autorisation ;
aux prescriptions particulières prévues dans les annexes ci-jointes.
Le secrétaire général de la préfecture et le directeur départemental des territoires et de la mer du Article 3 :
Calvados sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Fait à CAEN, le 23/07/2018
Pour le Préfet et par délégation
La Responsable du
_i—
——] |
Annie LANNUZEL
Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2018-07-23-009 - Arrêté n° 31 du 23 juillet 2018 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 32317
Annexe à l'Arrêté N°31 du 23/07/2018
du Préfet DU CALVADOS
CAHIER DES CHARGES
ARTICLE 1 : DEFINITION DE LA CONCESSION
La définition de la concession figure dans les annexes de l'arrêté visé en titre.
ARTICLE 2 :
Le concessionnaire déclare bien connaître chaque parcelle de la concession en cause qui comporte les ouvrages décrits en annexe 1 de
l'arrêté de concession et en accepter sans restriction ni réserve la jouissance en l'état ou elle se trouve à la date d'effet de cet arrêté.
ARTICLE 3 :
Le concessionnaire est autorisé à implanter sur la parcelle concédée les ouvrages décrits en annexe Il de l'arrêté attributif de concession,
exciusivement destinés à permettre ou faciliter les opérations directement liées à l'exploitation des cultures marines ou exercées dans ie
prolongement de l'activité pour laquelle est accordée la présente concession.
Sont à la charge exclusive du concessionnaire la totalité des frais entraînés par l'installation ou l'édification des ouvrages autorisés décrits à
l'annexe Il, y compris, s’il y a lieu, les frais de démolition et/ou de modification des ouvrages existants et ceux rendus nécessaires par le
raccordement éventuel desdits ouvrages à la voirie publique, d’une part, à l'accès à la mer, d'autre part.
ARTICLE 4 : DUREE DE LA CONCESSION
L'autorisation d'exploiter la concession prend fin à la date fixée à l'article 1 du présent arrêté.
Elle peut être renouvelée dans les conditions prévues à l’article R 923-31 du livre IX du code rural et de la pêche maritime.
La demande de renouvellement doit être déposée cinq ans au plus et six mois au moins, avant la date d'échéance.
ARTICLE 5 : OBLIGATIONS DU CONCESSIONNAIRE
5.1 - Règles générales : Le concessionnaire est tenu de se conformer aux dispositions d'ensemble visant la culture autorisée, intervenant
dans le secteur où est situé son établissement, même si celles-ci sont mises en vigueur postérieurement au présent cahier des charges.
5.2 : Le concessionnaire est tenu d'exploiter sa concession personnellement, et exclusivement en vue de l'objet décrit à l'article 1* de
l'arrêté de concession, conformément aux conditions techniques prescrites. Toute modification de l'objet de son exploitation doit au
préalable être autorisée par arrêté modificatif du Préfet du département, sur demande présentée au directeur départemental des territoires
et de la mer compétent et proposition de ce dernier après avis de la commission des cultures marines.
5.3 : Toute création d'ouvrages permanents ou toute modification à ceux existants doit étre autorisée par arrêté modificatif du Préfet du
département sur demande présentée au directeur départemental des territoires et de la mer compétent et proposition de ce dernier après
avis de la commission des cultures marines. Le concessionnaire peut cependant entreprendre les travaux relatifs à l'entretien courant
normal ou à la remise en état après dommage accidentel.
5.4 : Le concessionnaire supportera les frais d'établissement, d'entretien et de fonctionnement des installations de délimitation et de
balisage prévus par les dispositions de l’article R 923-13 du livre IX du code rural et de la pêche maritime et de son arrêté d'application,
ainsi que ceux relatifs aux installations de signalisation maritime qui seraient prescrites par le service des phares et balises, au cas où de
telles installations seraient rendues nécessaires.
5.5 : Le concessionnaire demeure responsable des dommages causés de son fait ou du fait de ses mandants ou employés aux ouvrages
du domaine public. fl devra en particulier procéder au renflouement et à l'enlèvement de toute épave due à ses activités dans les plans
d'eaux et chenaux d'accès à ses installations.
5.6 - Contraintes particulières et droits de passage : Ceux-ci sont décrits à l'annexe Ill de l'arrêté de concession.
5.7 - Déclaration de production : En application du 4° de l'article R 923-11 du livre IX du code rural et de la pêche maritime, le
concessionnaire est tenu de déclarer annuellement, de manière globale, la production réalisée pour l'ensemble de son exploitation selon le
modèle figurant en annexe IV du présent cahier des charges.
Cette déclaration concerne la production effectivement réalisée entre le 1” juillet de l'année précédente et le 30 juin de l'année en cours. Elle concerne toutes les catégories de produits (naissain/ alevins, demi-élevage/ juvéniles ou autres).
De même, le concessionnaire déclare, toujours pour l'ensemble de son exploitation, le tonnage des produits non finis (naissain/alevins,
produits de demi-élevage/juvéniles ou autre} qu'il a acquis au cours de la même période.
Cette déclaration doit être adressée au Directeur départemental des territoires et de la mer au plus tard le 31 juillet de chaque année avec
copie au Comité régional de la conchyliculture.
Par « exploitation », il faut entendre l’ensemble des concessions exploitées au sein d’une même entreprise par la même personne physique
ou morale.
En cas de codétention, seul le mandataire, responsable de la codétention désigné par les autres codétenteurs (livre IX du code rural et de
la pêche maritime) fournit une déclaration annuelle.
L'utilisation et la communication des informations contenues dans la déclaration annuelle ne pourront être effectuées que conformément
aux lois et règlements en vigueur.
ARTICLE 6 : RETRAIT DE LA CONCESSION PRONONCE PAR L'ADMINISTRATION
Par application des dispositions de l'article R 923-40 du livre IX du code rural et de la pêche maritime, les autorisations peuvent être
modifiées, suspendues temporairement ou retirées à tout moment, par décision motivée du Préfet du département, sans indemnité à la
charge de l'État :
4- pour défaut de paiement des redevances,
2- en cas d'infraction à la réglementation générale des cultures marines ou aux clauses du présent cahier des charges, au schéma des
structures ou en cas de non respect des normes sanitaires de commercialisation des produits d’aquaculture,
3- en cas d'atteinte portée à la gestion ou la conservation d'une aire marine protégée telle que définie à l'article L. 334-1 du code de
l'environnement,
4- dans le cas où une entreprise n’exploite pas, au moins, un tiers des surfaces qui lui sont concédées ou si l'emplacement concédé est
resté inexploité ou insuffisamment exploité pendant une période de trois ans,
Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2018-07-23-009 - Arrêté n° 31 du 23 juillet 2018 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 33417
5- si l'établissement se trouve exposé à des causes d’insalubrité au sens du 4° de l'article R. 231-37 du code rural et de la pêche
maritime,
6- sile titulaire n’a pas obtenu l'attestation de réussite au stage de formation en cultures marines, dans les deux ans à compter de la date
de la décision d'octroi de la concession, en application des dispositions du 3° de l’article R 923-15 du livre IX du code rural et de la
pêche maritime.
Les redevances payées d'avance par le bénéficiaire restent acquises sans préjudice du droit de poursuite du recouvrement de toute somme
pouvant être due.
Dans le cas où en application de l’article R 923-41 du livre IX du code rural et de la pêche maritime la concession est retirée par décision
motivée du Préfet du département pour un motif d'utilité publique et notamment en cas de mise en œuvre d'un plan d'utilisation de l'espace
entraînant modification du secteur concerné, le concessionnaire ainsi évincé a droit pour les investissements réalisés à une indemnisation à
la charge de la collectivité bénéficiaire du motif d'utilité publique, dans les conditions prévues par le code général de la propriété des
personnes publiques et compte tenu des éléments figurant aux tableaux annexes | et Il du présent cahier des charges ou éventuellement
de ceux figurant dans l'arrêté modificatif intervenu comme il est prévu à l'article 5-3.
ARTICLE 7 : REDEVANCE DOMANIALE
7.1 - Le montant de ia redevance est fixée à 62,43 € par an. Eïle est payée annuellement. Eiie est révisabie par application des
dispositions prévues par arrêté du ministre chargé des domaines après avis du ministre chargé de l'aquaculture et publié au Journal officiel
de la République française. Elle est exigible le 1°” janvier de chaque année et est payable sans intérêts moratoires jusqu’au 30 juin.
La première redevance relative à la création ou à toute modification entraînant un accroissement de l'assiette de la redevance, à
concurrence dudit accroissement, est calculée et recouvrée dans les conditions particulières suivantes : elle doit être acquittée dans un
délai de soixante jours à compter de la date de notification de l'acte de concession ; son montant est réduit à une fraction de la redevance
annuelle correspondant au nombre de mois entiers compris entre le point de départ de la concession et la fin de ladite année, les fractions
de mois étant négligées.
7.2 - Dans les cas prévus à l’article 5.3 du présent cahier des charges, l'arrêté de modification doit indiquer le montant de la nouvelle
redevance.
7.3 - En cas de circonstances dommageables exceptionnelles donnant lieu à intervention financière de l'Etat ou du Conseil régional, le
montant de la redevance peut être réduit par décision du ministre chargé des domaines, prise sur proposition du ministre chargé de
l'aquaculture.
ARTICLE 8 : DEVENIR DES OUVRAGES ET REMISE EN ETAT DES LIEUX
8.1 - Hormis les cas prévus à l’article 8.2., à l'expiration de la concession fixée par l'article 1 du présent arrêté, ou bien pendant la durée de
la validité de la concession si celle-ci ne fait pas l'objet d'une ré-attribution, les ouvrages et installations établis par le concessionnaire
doivent être intégralement démolis. Cette démolition est effectuée à ses frais ou à ceux de ses ayants droit. Le concessionnaire informe le
concédant de la date du début d'exécution des travaux de démolition au moins deux mois avant celle-ci.
Pendant ce délai le concédant peut s’il le juge utile notifier au concessionnaire qu'il entend exiger le maintien des ouvrages et installations.
Dans ce cas l'Etat se trouve, à compter de cette notification, subrogé à tous les droits du concessionnaire sur ces ouvrages et installations
qui doivent lui être remis en l'état et sont incorporés au domaine public sans qu'il y ait lieu à indemnité à ce titre ni à passation d'un acte
pour constater le transfert.
En cas de non-exécution des travaux de démolition prévus, il peut y être pourvu d'office aux frais du concessionnaire ou de ces ayants droit
après mise en demeure restée sans effet. En tout état de cause, le concessionnaire sortant demeure responsable des ouvrages et
installations jusqu’à leur démolition complète ou à leur incorporation dans le domaine public en vertu de l'alinéa ci-dessus.
8.2 - Les dispositions de l'article 8.1. ci-dessus ne sont pas applicables dans les cas suivants :
- renouvellement au profit du bénéficiaire ou de ses ayants droit (R 923-31 du livre IX du code rural et de la pêche maritime),
- concession après vacance dans les cas prévus à l'article R 923-43 du livre IX du code rural et de la pêche maritime et ayant fait l'objet
d’une indemnisation fixée par la commission des cultures marines réunie en formation restreinte,
- substitutions ou transferts prévus aux articles R 923-32 à R 923-39 du livre IX du code rural et de la pêche maritime.
ARTICLE 9: IMPOTS
Le concessionnaire supporte seul la charge de tous les impôts et taxes auxquels est ou pourrait être assujettie la concession.
ARTICLE 10: DROITS DES TIERS
Tous droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Fait à CAEN, le Signature du concessionnaire (faire précéder de la mention « lu et approuvé »)
CLLOE SEULE
Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2018-07-23-009 - Arrêté n° 31 du 23 juillet 2018 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 34Annexe à l'Arrêté N°31 du 23/07/2018
du Préfet DU CALVADOS
ANNEXEI (Art. 2 du cahier des charges) :
Description des ouvrages en place à l'entrée en jouissance du concessionnaire
Ouvrages appartenant à l'État (1) Autres ouvrages Date d'expiration de la période d'amortissement
NEANT NEANT NEANT
ANNEXE II (Art. 3 du cahier des charges)
Description des ouvrages autorisés à être implantés sur la parcelle
Description des ouvrages Coûts et amortissements
prévus
Date d'expiration de la
période d'amortissement Contraintes particulières
NEANT NEANT NEANT NEANT
ANNEXE III (Art. 5.6 du cahier des charges)
Contraintes particulières et droits de passage
Description des contraintes et droits de passage Origine
NEANT
NEANT
(1) Préciser notamment s’il s'agit :
- de terre-pleins ;
- de constructions comportant des aménagements spéciaux (bureaux, magasins) ;
- d’autres constructions.
Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2018-07-23-009 - Arrêté n° 31 du 23 juillet 2018 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 35Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2018-07-23-009 - Arrêté n° 31 du 23 juillet 2018 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 36‘ : UONEIE[99p e] 8p seed ap [2,0] 9SIQUON PUR pese YA IYNOIS
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Calvados
14-2018-07-23-010
Arrêté n° 32 du 23 juillet 2018 portant autorisation
d'exploitation de cultures marines
Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2018-07-23-010 - Arrêté n° 32 du 23 juillet 2018 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 39VU
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Liberté + Égalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFECTURE DU CALVADOS
ARRÊTÉ N° 32 du 23/07/2018
PORTANT AUTORISATION D'EXPLOITATION DE CULTURES
MARINES
LE PREFET DU CALVADOS,
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite,
la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral ;
le code général de la propriété des personnes publiques ;
le code rural et de la pêche maritime, notamment ses livres Il et IX ;
le code de l'urbanisme, notamment son article L. 146-6 ;
le décret n° 64-805 du 29 juillet 1964 modifié fixant les dispositions réglementaires applicables aux
préfets ;
le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à
l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;
le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales interministérielles :
le décret du 17 décembre 2015 portant nomination du préfet du Calvados — M. FISCUS (Laurent) :
l'arrêté du 6 juillet 2010 relatif aux demandes d'autorisation d'exploitation de cultures marines :
l'arrêté du 6 juillet 2010 portant approbation du cahier des charges type des autorisations
d'exploitation de cultures marines sur le domaine public maritime ;
l'arrêté préfectoral du 22 mars 2018 donnant délégation de signature à monsieur le directeur
départemental des territoires et de la mer du Calvados :
l'arrêté préfectoral du 23 mars 2018 donnant subdélégation de signature du directeur départemental
des territoires et de la mer du Calvados à ses collaborateurs ;
l'arrêté préfectoral n° 6 du 12/12/2016 portant schéma des structures ;
l'arrêté préfectoral n° 14 du 26/12/2016 portant classement de salubrité ;
la demande n° CN17/0035 en date du 09/08/2017;
les résultats des enquêtes publique et administrative ;
l'avis de la commission des cultures marines du 22 jun 2018 ;
la proposition du directeur départemental des territoires et de la mer.
Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2018-07-23-010 - Arrêté n° 32 du 23 juillet 2018 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 40Feuillet n° 2
de l'ARRETE N° 32 du 23/07/2018
ARRETE:
Article 1 : SCEA POURTIER-CAILLOUEY -n° d'administré : **“19649,
Siège social : Base Conchylicole 14450 Grandcamp Maisy,
est autorisé(e), par voie de Renouvellement, à exploiter la concession désignée ci-dessous et
située sur le domaine public maritime dans le ressort de la direction départementale des territoires et
de la mer.
SURFACE
NUMÉRO LOCALISATION CARACTERISTIQUES OU EXPIRATION LONGUEUR
Divers Huître - En Surélevé Terrain
MAISY BAIEDES Découvrant (Elevage) 27,5 ares 09/12/2053 01003342 VEYS DPM Littoral(balancem. Marée)
Article 2 : La concession désignée ci-dessus est soumise :
aux prescriptions générales rappelées dans le cahier des charges joint à la présente autorisation ;
aux prescriptions particulières prévues dans les annexes ci-jointes.
Le secrétaire général de la préfecture et le directeur départemental des territoires et de la mer du Article 3 :
Calvados sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Fait à CAEN, le 23/07/2018
Pour le Préfet et par délégation
La Responsable du
CT
Annie LANNUZEL
Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2018-07-23-010 - Arrêté n° 32 du 23 juillet 2018 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 41317
Annexe à l'Arrêté N°32 du 23/07/2018
du Préfet DU CALVADOS
CAHIER DES CHARGES
ARTICLE 1 : DEFINITION DE LA CONCESSION
La définition de la concession figure dans les annexes de l'arrêté visé en titre.
ARTICLE 2 :
Le concessionnaire déclare bien connaître chaque parcelle de la concession en cause qui comporte les ouvrages décrits en annexe | de l'arrêté de concession et en accepter sans restriction ni réserve la jouissance en l'état ou elle se trouve à la date d'effet de cet arrêté.
ARTICLE 3 :
Le concessionnaire est autorisé à implanter sur la parcelle concédée les ouvrages décrits en annexe I[ de l'arrêté attributif de concession, exclusivement destinés à permettre ou faciliter les opérations directement liées à l'exploitation des cultures marines ou exercées dans le prolongement de l’activité pour laquelle est accordée la présente concession. Sont à la charge exclusive du concessionnaire la totalité des frais entraînés par l'installation ou l'édification des ouvrages autorisés décrits à l'annexe Il, y compris, s'il y a lieu, les frais de démolition et/ou de modification des ouvrages existants et ceux rendus nécessaires par le raccordement éventuel desdits ouvrages à la voirie publique, d’une part, à l'accès à la mer, d'autre part.
ARTICLE 4 : DUREE DE LA CONCESSION
L'autorisation d'exploiter la concession prend fin à la date fixée à l'article 1 du présent arrêté. Elle peut être renouvelée dans les conditions prévues à l’article R 923-31 du livre IX du code rural et de la pêche maritime. La demande de renouvellement doit être déposée cinq ans au plus et six mois au moins, avant la date d'échéance.
ARTICLE 5 : OBLIGATIONS DU CONCESSIONNAIRE
5.1 - Règles générales : Le concessionnaire est tenu de se conformer aux dispositions d'ensemble visant la culture autorisée, intervenant dans le secteur où est situé son établissement, même si celles-ci sont mises en vigueur postérieurement au présent cahier des charges.
5.2 : Le concessionnaire est tenu d'exploiter sa concession personnellement, et exclusivement en vue de l'objet décrit à l'article 1” de l'arrêté de concession, conformément aux conditions techniques prescrites. Toute modification de l’objet de son exploitation doit au préalable être autorisée par arrêté modificatif du Préfet du département, sur demande présentée au directeur départemental des territoires et de la mer compétent et proposition de ce dernier après avis de la commission des cultures marines.
5.3 : Toute création d'ouvrages permanents ou toute modification à ceux existants doit être autorisée par arrêté modificatif du Préfet du département sur demande présentée au directeur départemental des territoires et de la mer compétent et proposition de ce dernier après avis de la commission des cultures marines. Le concessionnaire peut cependant entreprendre les travaux relatifs à l'entretien courant normal ou à la remise en état après dommage accidentel.
5.4 : Le concessionnaire supportera les frais d'établissement, d'entretien et de fonctionnement des installations de délimitation et de balisage prévus par les dispositions de l'article R 923-13 du livre IX du code rural et de la pêche maritime et de son arrêté d'application, ainsi que ceux relatifs aux installations de signalisation maritime qui seraient prescrites par le service des phares et balises, au cas où de telles installations seraient rendues nécessaires.
5.5 : Le concessionnaire demeure responsable des dommages causés de son fait ou du fait de ses mandants ou employés aux ouvrages du domaine public. Il devra en particulier procéder au renflouement et à l'enlèvement de toute épave due à ses activités dans les plans d'eaux et chenaux d'accès à ses installations.
5.6 - Contraintes particulières et droits de passage : Ceux-ci sont décrits à l'annexe ll de l'arrêté de concession.
5.7 - Déclaration de production : En application du 4° de l’article R 923-11 du livre IX du code rural et de la pêche maritime, le concessionnaire est tenu de déclarer annuellement, de manière globale, la production réalisée pour l'ensemble de son exploitation selon le modèle figurant en annexe IV du présent cahier des charges.
Cette déclaration concerne la production effectivement réalisée entre le 1° juillet de l'année précédente et le 30 juin de l’année en cours. Elle concerne toutes les catégories de produits (naissain/ alevins, demi-élevage/ juvéniles ou autres). De même, le concessionnaire déclare, toujours pour l'ensemble de son exploitation, le tonnage des produits non finis (naissain/alevins, produits de demi-élevage/juvéniles ou autre) qu'il a acquis au cours de la même période. Cette déclaration doit être adressée au Directeur départemental des territoires et de la mer au plus tard le 31 juillet de chaque année avec copie au Comité régional de la conchyliculture.
Par « exploitation », il faut entendre l’ensemble des concessions exploitées au sein d'une même entreprise par la même personne physique ou morale.
En cas de codétention, seul le mandataire, responsable de la codétention désigné par les autres codétenteurs (livre IX du code rural et de la pêche maritime) fournit une déclaration annuelle.
L'utilisation et la communication des informations contenues dans la déclaration annuelle ne pourront être effectuées que conformément aux lois et règlements en vigueur.
ARTICLE 6 : RETRAIT DE LA CONCESSION PRONONCE PAR L'ADMINISTRATION Par application des dispositions de l'article R 923-40 du livre IX du code rural et de la pêche maritime, les autorisations peuvent être modifiées, suspendues temporairement ou retirées à tout moment, par décision motivée du Préfet du département, sans indemnité à la charge de l'État :
4- pour défaut de paiement des redevances,
2- en cas d'infraction à la réglementation générale des cultures marines ou aux clauses du présent cahier des charges, au schéma des structures ou en cas de non respect des normes sanitaires de commercialisation des produits d'aquaculture, 3- en cas d'atteinte portée à la gestion ou la conservation d’une aire marine protégée telle que définie à l'article L. 334-1 du code de l'environnement,
4- dans le cas où une entreprise n’exploite pas, au moins, un tiers des surfaces qui lui sont concédées ou si l'emplacement concédé est resté inexploité ou insuffisamment exploité pendant une période de trois ans,
Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2018-07-23-010 - Arrêté n° 32 du 23 juillet 2018 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 42417
5- si l'établissement se trouve exposé à des causes d'insalubrité au sens du 4° de l'article R. 231-37 du code rural et de la pêche
maritime,
6- sile titulaire n’a pas obtenu l'attestation de réussite au stage de formation en cultures marines, dans les deux ans à compter de la date
de la décision d'octroi de la concession, en application des dispositions du 3° de l’article R 923-15 du livre IX du code rural et de la
pêche maritime.
Les redevances payées d'avance par le bénéficiaire restent acquises sans préjudice du droit de poursuite du recouvrement de toute somme
pouvant être due.
Dans le cas où en application de l'article R 923-41 du livre IX du code rural et de la pêche maritime la concession est retirée par décision
motivée du Préfet du département pour un motif d'utilité publique et notamment en cas de mise en œuvre d’un plan d'utilisation de l'espace
entraînant modification du secteur concerné, le concessionnaire ainsi évincé a droit pour les investissements réalisés à une indemnisation à
la charge de la collectivité bénéficiaire du motif d'utilité publique, dans les conditions prévues par le code général de la propriété des
personnes publiques et compte tenu des éléments figurant aux tableaux annexes | et Il du présent cahier des charges ou éventuellement
de ceux figurant dans l'arrêté modificatif intervenu comme il est prévu à l’article 5-3.
ARTICLE 7 : REDEVANCE DOMANIALE
7.1 - Le montant de ia redevance est fixée à 62,43 € par an. Elie est payée annuelement. Eile est révisable par application des
dispositions prévues par arrêté du ministre chargé des domaines après avis du ministre chargé de l'aquaculture et publié au Journal officiel
de la République française. Elle est exigible le 1” janvier de chaque année et est payable sans intérêts moratoires jusqu’au 30 juin.
La première redevance relative à la création ou à toute modification entraînant un accroissement de l'assiette de la redevance, à
concurrence dudit accroissement, est calculée et recouvrée dans les conditions particulières suivantes : elle doit être acquittée dans un
délai de soixante jours à compter de la date de notification de l'acte de concession ; son montant est réduit à une fraction de la redevance
annuelle correspondant au nombre de mois entiers compris entre le point de départ de la concession et la fin de ladite année, les fractions
de mois étant négligées.
7.2 - Dans les cas prévus à l'article 5.3 du présent cahier des charges, l'arrêté de modification doit indiquer le montant de la nouvelle
redevance.
7.3 - En cas de circonstances dommageables exceptionnelles donnant lieu à intervention financière de l'Etat ou du Conseil régional, le
montant de la redevance peut être réduit par décision du ministre chargé des domaines, prise sur proposition du ministre chargé de
l'aquaculture.
ARTICLE 8 : DEVENIR DES OUVRAGES ET REMISE EN ETAT DES LIEUX
8.1 - Hormis les cas prévus à l’article 8.2., à l'expiration de la concession fixée par l'articie 1 du présent arrêté, ou bien pendant la durée de
la validité de la concession si celle-ci ne fait pas l’objet d'une ré-attribution, les ouvrages et installations établis par le concessionnaire
doivent être intégralement démolis. Cette démolition est effectuée à ses frais ou à ceux de ses ayants droit. Le concessionnaire infome le
concédant de la date du début d'exécution des travaux de démolition au moins deux mois avant celle-ci.
Pendant ce délai le concédant peut s’il le juge utile notifier au concessionnaire qu'il entend exiger le maintien des ouvrages et installations.
Dans ce cas l'Etat se trouve, à compter de cette notification, subrogé à tous les droits du concessionnaire sur ces ouvrages et installations
qui doivent lui être remis en l’état et sont incorporés au domaine public sans qu'il y ait lieu à indemnité à ce titre ni à passation d'un acte
pour constater le transfert.
En cas de non-exécution des travaux de démolition prévus, il peut y être pourvu d'office aux frais du concessionnaire ou de ces ayants droit
après mise en demeure restée sans effet. En tout état de cause, le concessionnaire sortant demeure responsable des ouvrages et
installations jusqu'à leur démolition complète ou à leur incorporation dans le domaine public en vertu de l'alinéa ci-dessus.
8.2 - Les dispositions de l’article 8.1. ci-dessus ne sont pas applicables dans les cas suivants :
- renouvellement au profit du bénéficiaire ou de ses ayants droit (R 923-31 du livre IX du code rural et de la pêche maritime),
- concession après vacance dans les cas prévus à l’article R 923-43 du livre IX du code rural et de la pêche maritime et ayant fait l’objet
d'une indemnisation fixée par la commission des cultures marines réunie en formation restreinte,
- Substitutions ou transferts prévus aux articles R 923-32 à R 923-39 du livre IX du code rural et de la pêche maritime.
ARTICLE 9: IMPOTS
Le concessionnaire supporte seul la charge de tous les impôts et taxes auxquels est ou pourrait être assujettie la concession.
ARTICLE 10: DROITS DES TIERS
Tous droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Fait à CAEN, le Signature du concessionnaire (faire précéder de la mention « lu et approuvé »)
c/o Ÿ/ENO lu ef A —
Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2018-07-23-010 - Arrêté n° 32 du 23 juillet 2018 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 43Annexe à l'Arrêté N°32 du 23/07/2018
du Préfet DU CALVADOS
ANNEXE I (Art. 2 du cahier des charges) :
Description des ouvrages en place à l'entrée en jouissance du concessionnaire
Ouvrages appartenant à l'État !" Autres ouvrages ( ) Date d'expiration de la période d'amortissement
NEANT NEANT NEANT
ANNEXE Il (Art. 3 du cahier des charges)
Description des ouvrages autorisés à être implantés sur la parcelle
Description Fi S ouvrages Coûts et amortissements | Date d'expiration de la
prévus période d'amortissement Contraintes particulières
NEANT NEANT NEANT NEANT
ANNEXE III (Art. 5.6 du cahier des charges)
Contraintes particulières et droits de passage
Description des contraintes et droits de passage Origine
NEANT NEANT
(1) Préciser notamment s’il s'agit :
-_ de terre-pleins ;
- de constructions comportant des aménagements spéciaux (bureaux, magasins) ;
- d'autres constructions.
Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2018-07-23-010 - Arrêté n° 32 du 23 juillet 2018 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 44Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2018-07-23-010 - Arrêté n° 32 du 23 juillet 2018 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 45‘Saluno} SUONELLIOQUI SEP 2PNJ2EXE | SUIUS9 of N£ D Nc Cl 8U9$S0193 [] ebeyde9 [] jeaneu jusssIo 0] NE CO] Ne 0] aU9S0/93[] eBeyde) [] jeinjeu juewesiof ] NE D Nc O 8u8S0(97[] ebede) [] [8injeu Juawoslo) ] NE Cl Nc Ol eu3S093 [] ebeyde9 [] jeanjeu juewesio |]
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Calvados
14-2018-07-23-011
Arrêté n° 33 du 23 juillet 2018 portant autorisation
d'exploitation de cultures marines
Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2018-07-23-011 - Arrêté n° 33 du 23 juillet 2018 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 48VU
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EX = Liberté » Égalité * Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFECTURE DU CALVADOS
ARRÊTÉ N° 33 du 23/07/2018
PORTANT AUTORISATION D'EXPLOITATION DE CULTURES
MARINES
LE PREFET DU CALVADOS,
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite,
la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral ;
le code général de la propriété des personnes publiques ;
le code rural et de la pêche maritime, notamment ses livres Îl et IX ;
le code de l'urbanisme, notamment son article L. 146-6 ;
le décret n° 64-805 du 29 juillet 1964 modifié fixant les dispositions réglementaires applicables aux
préfets ;
le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à
l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;
le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales interministérielles ;
le décret du 17 décembre 2015 portant nomination du préfet du Calvados — M. FISCUS (Laurent) ;
l'arrêté du 6 juillet 2010 relatif aux demandes d'autorisation d'exploitation de cultures marines ;
l'arrêté du 6 juillet 2010 portant approbation du cahier des charges type des autorisations
d'exploitation de cultures marines sur le domaine public maritime ;
l'arrêté préfectoral du 22 mars 2018 donnant délégation de signature à monsieur le directeur
départemental des territoires et de la mer du Calvados :
l'arrêté préfectoral du 23 mars 2018 donnant subdélégation de signature du directeur départemental
des territoires et de la mer du Calvados à ses collaborateurs ;
l'arrêté préfectoral n° 6 du 12/12/2016 portant schéma des structures ;
l'arrêté préfectoral n° 14 du 26/12/2016 portant classement de salubrité ;
la demande n° CN17/0036 en date du 09/08/2017;
les résultats des enquêtes publique et administrative ;
l'avis de la commission des cultures marines du 22 juin 2018;
la proposition du directeur départemental des territoires et de la mer.
Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2018-07-23-011 - Arrêté n° 33 du 23 juillet 2018 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 49Feuillet n° 2
de l'ARRETE N° 33 du 23/07/2018
ARRETE:
Article 1 : SCEA POURTIER-CAILLOUEY -n° d'administré : “*19649,
Siège social : Base Conchylicole 14450 Grandcamp Maisy,
est autorisé(e), par voie de Renouvellement, à exploiter la concession désignée ci-dessous et
située sur le domaine public maritime dans le ressort de la direction départementale des territoires et
de la mer.
SURFACE
NUMÉRO LOCALISATION CARACTERISTIQUES OU EXPIRATION LONGUEUR
MAISY, BAIE DES Divers Huître - Dépot Surélevé (Dépot)
01108260 VEYS DPM Littoral(balancem. Marée) S8ares | 21/05/2025
Article 2 : La concession désignée ci-dessus est soumise :
aux prescriptions générales rappelées dans le cahier des charges joint à la présente autorisation ;
aux prescriptions particulières prévues dans les annexes ci-jointes.
Le secrétaire général de la préfecture et le directeur départemental des territoires et de la mer du Article 3 :
Calvados sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Fait à CAEN, le 23/07/2018
Pour le Préfet et par délégation
La Responsable du
Service = e et Littoral
Annie LANNUZEL
Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2018-07-23-011 - Arrêté n° 33 du 23 juillet 2018 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 503/7
Annexe à l'Arrêté N°33 du 23/07/2018
du Préfet DU CALVADOS
CAHIER DES CHARGES
ARTICLE 1 : DEFINITION DE LA CONCESSION
La définition de la concession figure dans les annexes de l'arrêté visé en titre.
ARTICLE 2 :
Le concessionnaire déclare bien connaître chaque parcelle de la concession en cause qui comporte les ouvrages décrits en annexe | de
l'arrêté de concession et en accepter sans restriction ni réserve la jouissance en l'état ou elle se trouve à la date d'effet de cet arrêté.
ARTICLE3 :
Le concessionnaire est autorisé à implanter sur la parcelle concédée les ouvrages décrits en annexe Il de l'arrêté attributif de concession,
exclusivement destinés à permettre ou faciliter les opérations directement liées à l'exploitation des cuitures marines ou exercées dans ie
prolongement de l’activité pour laquelle est accordée la présente concession.
Sont à la charge exclusive du concessionnaire la totalité des frais entraînés par l'installation ou l'édification des ouvrages autorisés décrits à
l'annexe Il, y compris, s'il y a lieu, les frais de démolition et/ou de modification des ouvrages existants et ceux rendus nécessaires par le
raccordement éventuel desdits ouvrages à la voirie publique, d'une part, à l'accès à la mer, d'autre part.
ARTICLE 4 : DUREE DE LA CONCESSION
L'autorisation d'exploiter la concession prend fin à la date fixée à l'article 1 du présent arrêté.
Elle peut être renouvelée dans les conditions prévues à l'article R 923-314 du livre IX du code rural et de la pêche maritime.
La demande de renouvellement doit être déposée cinq ans au plus et six mois au moins, avant la date d'échéance.
ARTICLE 5 : OBLIGATIONS DU CONCESSIONNAIRE
5.1 - Règles générales : Le concessionnaire est tenu de se conformer aux dispositions d'ensemble visant la culture autorisée, intervenant
dans le secteur où est situé son établissement, même si celles-ci sont mises en vigueur postérieurement au présent cahier des charges.
5.2 : Le concessionnaire est tenu d'exploiter sa concession personnellement, et exclusivement en vue de l'objet décrit à l'article 1” de
l'arrêté de concession, conformément aux conditions techniques prescrites. Toute modification de l’objet de son exploitation doit au
préalable être autorisée par arrêté modificatif du Préfet du département, sur demande présentée au directeur départemental des territoires
et de la mer compétent et proposition de ce dernier après avis de la commission des cultures marines.
5.3 : Toute création d'ouvrages permanents ou toute modification à ceux existants doit être autorisée par arrêté modificatif du Préfet du
département sur demande présentée au directeur départemental des territoires et de la mer compétent et proposition de ce dernier après
avis de la commission des cultures marines. Le concessionnaire peut cependant entreprendre les travaux relatifs à l'entretien courant
normal ou à la remise en état après dommage accidentel.
5.4 : Le concessionnaire supportera les frais d'établissement, d'entretien et de fonctionnement des installations de délimitation et de
balisage prévus par les dispositions de l'article R 923-13 du livre IX du code rural et de la pêche maritime et de son arrêté d'application,
ainsi que ceux relatifs aux installations de signalisation maritime qui seraient prescrites par le service des phares et balises, au cas où de
telles installations seraient rendues nécessaires.
5.5 : Le concessionnaire demeure responsable des dommages causés de son fait ou du fait de ses mandants ou employés aux ouvrages
du domaine public. Il devra en particulier procéder au renflouement et à l'enlèvement de toute épave due à ses activités dans les plans
d'eaux et chenaux d'accès à ses installations.
5.6 - Contraintes particulières et droits de passage : Ceux-ci sont décrits à l'annexe III de l'arrêté de concession.
5.7 - Déclaration de production : En application du 4° de l'article R 923-11 du livre IX du code rural et de la pêche maritime, le
concessionnaire est tenu de déclarer annuellement, de manière globale, la production réalisée pour l'ensemble de son exploitation selon le
modèle figurant en annexe IV du présent cahier des charges.
Cette déclaration concerne la production effectivement réalisée entre le 1° juillet de l’année précédente et le 30 juin de l'année en cours.
Elle concerne toutes les catégories de produits (naissain/ alevins, demi-élevage/ juvéniles ou autres).
De même, le concessionnaire déclare, toujours pour l’ensemble de son exploitation, le tonnage des produits non finis (naissain/alevins,
produits de demi-élevage/juvéniles ou autre) qu’il a acquis au cours de la même période.
Cette déclaration doit être adressée au Directeur départemental des territoires et de la mer au plus tard le 31 juillet de chaque année avec
copie au Comité régional de la conchylicuiture.
Par « exploitation », il faut entendre l'ensemble des concessions exploitées au sein d'une même entreprise par la même personne physique
ou morale.
En cas de codétention, seul le mandataire, responsable de la codétention désigné par les autres codétenteurs (livre IX du code rural et de
la pêche maritime) fournit une déclaration annuelle.
L'utilisation et la communication des informations contenues dans la déclaration annuelle ne pourront être effectuées que conformément
aux lois et règlements en vigueur.
ARTICLE 6 : RETRAIT DE LA CONCESSION PRONONCE PAR L'ADMINISTRATION
Par application des dispositions de l'article R 923-40 du livre IX du code rural et de la pêche maritime, les autorisations peuvent être
modifiées, suspendues temporairement ou retirées à tout moment, par décision motivée du Préfet du département, sans indemnité à la
charge de l'État :
1- pour défaut de paiement des redevances,
2- en cas d'infraction à la réglementation générale des cultures marines ou aux clauses du présent cahier des charges, au schéma des
structures ou en cas de non respect des normes sanitaires de commercialisation des produits d’aquaculture,
3- en cas d'atteinte portée à la gestion ou la conservation d'une aire marine protégée telle que définie à l’article L. 334-1 du code de
l'environnement,
4- dans le cas où une entreprise n’exploite pas, au moins, un tiers des surfaces qui lui sont concédées ou si l'emplacement concédé est
resté inexploité ou insuffisamment exploité pendant une période de trois ans,
Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2018-07-23-011 - Arrêté n° 33 du 23 juillet 2018 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 51417
5- si l'établissement se trouve exposé à des causes d'insalubrité au sens du 4° de l'article R. 231-37 du code rural et de la pêche
maritime,
6- sile titulaire n’a pas obtenu l'attestation de réussite au stage de formation en cultures marines, dans les deux ans à compter de la date
de la décision d'octroi de la concession, en application des dispositions du 3° de l'article R 923-15 du livre IX du code rural et de la
pêche maritime.
Les redevances payées d'avance par le bénéficiaire restent acquises sans préjudice du droit de poursuite du recouvrement de toute somme
pouvant être due.
Dans le cas où en application de l’article R 923-41 du livre IX du code rural et de la pêche maritime la concession est retirée par décision
motivée du Préfet du département pour un motif d'utilité publique et notamment en cas de mise en œuvre d'un plan d'utilisation de l'espace
entraînant modification du secteur concerné, le concessionnaire ainsi évincé a droit pour les investissements réalisés à une indemnisation à
la charge de la collectivité bénéficiaire du motif d'utilité publique, dans les conditions prévues par le code général de la propriété des
personnes publiques et compte tenu des éléments figurant aux tableaux annexes | et I! du présent cahier des charges ou éventuellement
de ceux figurant dans l'arrêté modificatif intervenu comme il est prévu à l'article 5-3.
ARTICLE 7 : REDEVANCE DOMANIALE
7.1 - Le montant de ia redevance est fixée à 9,25 € par an. Elle est payée annueliement. Elle est révisable par application des dispositions
prévues par arrêté du ministre chargé des domaines après avis du ministre chargé de l'aquaculture et publié au Journal officiel de la
République française. Elle est exigible le 1” janvier de chaque année et est payable sans intérêts moratoires jusqu'au 30 juin. La première redevance relative à la création ou à toute modification entraînant un accroissement de l'assiette de la redevance, à concurrence dudit accroissement, est calculée et recouvrée dans les conditions particulières suivantes : elle doit être acquittée dans un délai de soixante jours à compter de la date de notification de l'acte de concession ; son montant est réduit à une fraction de la redevance annuelle correspondant au nombre de mois entiers compris entre le point de départ de la concession et la fin de ladite année, les fractions de mois étant négligées.
7.2 - Dans les cas prévus à l’article 5.3 du présent cahier des charges, l'arrêté de modification doit indiquer le montant de la nouvelle
redevance.
7.3 - En cas de circonstances dommageables exceptionnelles donnant lieu à intervention financière de l'Etat ou du Conseil régional, le
montant de la redevance peut être réduit par décision du ministre chargé des domaines, prise sur proposition du ministre chargé de
l'aquaculture.
ARTICLE 8 : DEVENIR DES OUVRAGES ET REMISE EN ETAT DES LIEUX
8.1 - Hormis les cas prévus à l'article 8.2., à l'expiration de la concession fixée par l’article 1 du présent arrêté, ou bien pendant la durée de
la validité de la concession si celle-ci ne fait pas l’objet d'une ré-attribution, les ouvrages et installations établis par le concessionnaire
doivent être intégralement démolis. Cette démolition est effectuée à ses frais ou à ceux de ses ayants droit. Le concessionnaire informe le
concédant de la date du début d'exécution des travaux de démolition au moins deux mois avant celle-ci.
Pendant ce délai le concédant peut s'il le juge utile notifier au concessionnaire qu'il entend exiger le maintien des ouvrages et installations.
Dans ce cas l'Etat se trouve, à compter de cette notification, subrogé à tous les droits du concessionnaire sur ces ouvrages et installations
qui doivent lui être remis en l'état et sont incorporés au domaine public sans qu’il y ait lieu à indernnité à ce titre ni à passation d'un acte
pour constater le transfert.
En cas de non-exécution des travaux de démolition prévus, il peut y être pourvu d'office aux frais du concessionnaire ou de ces ayants droit
après mise en demeure restée sans effet. En tout état de cause, le concessionnaire sortant demeure responsable des ouvrages et
installations jusqu'à leur démolition complète ou à leur incorporation dans le domaine public en vertu de l'alinéa ci-dessus.
8.2 - Les dispositions de l’article 8.1. ci-dessus ne sont pas applicables dans les cas suivants :
- renouvellement au profit du bénéficiaire ou de ses ayants droit (R 923-31 du livre IX du code rural et de la pêche maritime),
- concession après vacance dans les cas prévus à l'article R 923-43 du livre IX du code rural et de la pêche maritime et ayant fait l'objet
d'une indemnisation fixée par la commission des cultures marines réunie en formation restreinte,
- substitutions ou transferts prévus aux articles R 923-32 à R 923-39 du livre IX du code rural et de la pêche maritime.
ARTICLE 9: IMPOTS
Le concessionnaire supporte seul la charge de tous les impôts et taxes auxquels est ou pourrait être assujettie la concession.
ARTICLE 10: DROITS DES TIERS
Tous droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Fait à CAEN le Signature du concessionnaire (faire précéder de la mention « lu et approuvé »)
GE EXT
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Annexe à l'Arrêté N°33 du 23/07/2018
du Préfet DU CALVADOS
ANNEXEI (Art. 2 du cahier des charges) :
Description des ouvrages en place à l'entrée en jouissance du concessionnaire
Ouvrages appartenant à l'État (1 Autres ouvrages ds ) Date d'expiration de la période d'amortissement
NEANT NEANT NEANT
ANNEXE Il (Art. 3 du cahier des charges)
Description des ouvrages autorisés à être implantés sur la parcelle
Coûts et amortissements Description des ouvrages
(1) prévus Date d'expiration de la période d'amortissement Contraintes particulières
NEANT NEANT NEANT NEANT
ANNEXE II (Art. 5.6 du cahier des charges)
Contraintes particulières et droits de passage
Description des contraintes et droits de passage Origine
Parc d'entreposage temporaire pouvant être mis en
exploitation du 1°” septembre au 30 avril de chaque année.
Le parc doit être libéré de poches ostréicoles au plus tard
le 30 avril.
Référence : arrêté préfectoral du 30 janvier 1996 relatif à la
création de parcs de dépôt temporaires d’huîtres d'élevage
sur le littoral des communes de GEFOSSE-FONTENAY et
GRANDCAMP-MAISY, modifié le 31 juillet 1997 et le 11
février 2002.
(9 Préciser notamment s'il s'agit :
- _deterre-pleins ;
- de constructions comportant des aménagements spéciaux (bureaux, magasins) ;
-__ d’autres constructions.
Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2018-07-23-011 - Arrêté n° 33 du 23 juillet 2018 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 536/7
Extrait du cadastre conchyiicole de la Baie des Veys
Annexe à l'arrêté préfectoral n°33 du 2347/2018
Feuille ep 011 - Parc d'entreposage temporaire n°82-60
Date d'édition : 23/07/201
Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - Service maritime et littoral - Pôle gestion du littoral
Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2018-07-23-011 - Arrêté n° 33 du 23 juillet 2018 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 54eee y YNOIS een :1va ‘SelUNO} SUOIJEULIOQUI SSP SPNJ}2EXS,| 211199 ep N€ 0 Nc O au850193 [] eBeydeo [] jeuneu Jueuwesio)("] NE [] Nc Ü auas0p3 [] eBeydeo [] jeaneu Jus wesIo 1 N€ CO] Nc O au9s010 [] ebeydeo [] enjeu juawesio)l ] NE C] Nc Cl eues0p93[] ebeyde9 [] feunjeu juawssIO( ] opousd el juepuod SNpU9A Syinpoi4 epouad ei juepusad sinboe Synpoid uinf O£ ne Jussaid #90}S L-U SUUE| ep zellinf + ne juasaid apousd El juepued SNpUSA SyNpoiq epouod el juepued sinbse SJNpold uinf og ne juasaud H90}S L-U eguue!| ep je/linf .Lne Juaseud X90}S L-U aguue,] ep xelnf —bne Juosaud X490}S epousd | epouod 2] EI juepued | juepusd snpuea | sinboe SHnpoldg | SINPOidg uin{ O£ ne juoso.d AH9OS (6yue) sopueyoseuwu selle (6x4 us) sajpuoanr (sayiun us) suressien 8919PISUO9 9poliod e] 1nS UOI}2NpPOId soBelInbos S9p aUIBLO eBelinboo op 292ds3(93° ‘sJoyonoq ‘sallodnos ‘souo0d) uononpoid ep sun JnenBuo] no atotuedns (: . ‘oueq yp-nal ‘aunuuLUO9) oied np uoHESI8907 {euueuw Jerenb np 2p09 e| sudo À) UOISS99U09 e] 9p edtuoo ,N Jed no Jeuinos ed s9Âonus ane ed uoyesel22p 8h29 ‘eguue anbeuoep Jelinf LE ej jueneajoa1Ayouos uonejloidxe,| ap je190s aBeis np net UOR9OIIQ EE IN} 81e J0p Inb ‘ewpueuu eyood ej ep je Je1ru 8p09 np XI SJAI NP LL-CZ6 ‘H [OI 2P aueu eun,p uornonpoid e] ‘UoS8Q IS ‘EUonEU 210}1J8} | ns esLdemque,sed senue]gp SUoISSaou09 sep e[quuosue assosanassnmntoennnresennss . ‘: [81908 96eis npesso1py oem. eo Meme : LIMIS.N dnnnnomnnnnesssssreeuunsss OC : (VS çN no) uHeuwu 2p ,N HP OESE O0 : juesBuip np NON=Hd Soc DE DE Lee ELLE CL: CLPRRECLEE-S---LCC--2L ECC E Cr ECOLE EEEEEEEEEEEEEEES jueoBHIp np WON nn nn nn en eene ne een nes sn nm mn nn non nn ns ace non none nnmnmmmmnnnnn ane co enunussuus : 311VI90S NOSIVA “SouB sinelsnid 1n$ 891e[99p 219 jned uoIssa9U09 d P Uononpoid 2p soauuop se] e]dW09 ue e1puald OP UOIEIEI02p 2189 ‘U oguue,| 9p Uf p£ ne L-u souUE,] 8p }ajinf ,,L NP JNO9 UOnE1E199p 899 Jed sueAN09 uoyonpouid epspoued e : 3ANNY ‘N1QQ el 2p ajeuuonnmsu sssaipe, e anbiuo139818810A | NP (W1aQ) 9 EI 9p 9 Sa1lo]LU9 Sap ajeuoweuedsq .} NPUoneoldde ue ‘ajjenuue uoonpoid spuoneie99p e] anj}SUo9 juaWNnop juesaid 97 ANNLINOINAHINO)I - NOILONGOHd 3 NOLLVHY193a (seBieuyo sep lelyes np Z'G ‘Uy)AI AXANNY Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2018-07-23-011 - Arrêté n° 33 du 23 juillet 2018 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 55Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2018-07-23-011 - Arrêté n° 33 du 23 juillet 2018 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 56Direction départementale des territoires et de la mer du
Calvados
14-2018-07-23-012
Arrêté n° 34 du 23 juillet 2018 portant autorisation
d'exploitation de cultures marines
Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2018-07-23-012 - Arrêté n° 34 du 23 juillet 2018 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 57VU
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SUR
Liberté Égalité Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFECTURE DU CALVADOS
ARRÊTÉ N° 34 du 23/07/2018
PORTANT AUTORISATION D'EXPLOITATION DE CULTURES
MARINES
LE PREFET DU CALVADOS,
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite,
la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral ;
le code général de la propriété des personnes publiques ;
le code rural et de la pêche maritime, notamment ses livres Il et IX ;
le code de l'urbanisme, notamment son article L. 146-6 ;
le décret n° 64-805 du 29 juillet 1964 modifié fixant les dispositions réglementaires applicables aux
préfets ;
le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à
l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;
le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales interministérielles ;
le décret du 17 décembre 2015 portant nomination du préfet du Calvados — M. FISCUS (Laurent) ;
l'arrêté du 6 juillet 2010 relatif aux demandes d'autorisation d'exploitation de cultures marines ;
l'arrêté du 6 juillet 2010 portant approbation du cahier des charges type des autorisations
d'exploitation de cultures marines sur le domaine public maritime ;
l'arrêté préfectoral du 22 mars 2018 donnant délégation de signature à monsieur le directeur
départemental des territoires et de la mer du Calvados :
l'arrêté préfectoral du 23 mars 2018 donnant subdélégation de signature du directeur départementai
des territoires et de la mer du Calvados à ses collaborateurs ;
l'arrêté préfectoral n° 6 du 12/12/2016 portant schéma des structures ;
l'arrêté préfectoral n° 14 du 26/12/2016 portant classement de salubrité ;
la demande n° CN17/0037 en date du 09/08/2017;
les résultats des enquêtes publique et administrative ;
l'avis de la commission des cultures marines du 22 juin 2018 ;
la proposition du directeur départemental des territoires et de la mer.
Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2018-07-23-012 - Arrêté n° 34 du 23 juillet 2018 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 58Feuillet n° 2
de l'ARRETE N° 34 du 23/07/2018
ARRETE:
Article 1 : SCEA POURTIER-CAILLOUEY -n° d'administré : *“*19649,
Siège social : Base Conchylicole 14450 Grandcamp Maisy,
est autorisé(e), par voie de Renouvellement, à exploiter la concession désignée ci-dessous et
située sur le domaine public maritime dans le ressort de la direction départementale des territoires et
de la mer.
SURFACE
NUMÉRO LOCALISATION CARACTERISTIQUES OÙ EXPIRATION LONGUEUR
MAISY, BAIE DES Divers Huître - Dépot Surélevé (Dépot)
01185560 VEYS DPM Littoral(balancem. Marée) 5,8ares | 21/05/2028
Article 2 : La concession désignée ci-dessus est soumise :
aux prescriptions générales rappelées dans le cahier des charges joint à la présente autorisation ; aux prescriptions particulières prévues dans les annexes ci-jointes.
Article 3 : Le secrétaire général de la préfecture et le directeur départemental des territoires et de la mer du
Calvados sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Fait à CAEN, le 23/07/2018
Pour le Préfet et par délégation
La Responsable du
Service Maritime et Littoral
Annie LANNUZEL
Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2018-07-23-012 - Arrêté n° 34 du 23 juillet 2018 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 5931/7
Annexe à l'Arrêté N°34 du 23/07/2018
du Préfet DU CALVADOS
CAHIER DES CHARGES
ARTICLE 1 : DEFINITION DE LA CONCESSION
La définition de la concession figure dans les annexes de l'arrêté visé en titre.
ARTICLE 2 :
Le concessionnaire déclare bien connaître chaque parcelle de la concession en cause qui comporte les ouvrages décrits en annexe |! de
l'arrêté de concession et en accepter sans restriction ni réserve la jouissance en l'état ou elle se trouve à la date d'effet de cet arrêté.
ARTICLE3 :
Le concessionnaire est autorisé à implanter sur la parcelle concédée les ouvrages décrits en annexe Il de l'arrêté attributif de concession,
exclusivement destinés à permettre ou faciliter lies opérations directement liées à l'exploitation des cultures marines ou exercées dans le
prolongement de l’activité pour laquelle est accordée la présente concession.
Sont à la charge exclusive du concessionnaire la totalité des frais entraînés par l'installation ou l'édification des ouvrages autorisés décrits à
l'annexe Il, y compris, s'il y a lieu, les frais de démolition et/ou de modification des ouvrages existants et ceux rendus nécessaires par le
raccordement éventuel desdits ouvrages à la voirie publique, d'une part, à l'accès à la mer, d'autre part.
ARTICLE 4 : DUREE DE LA CONCESSION
L'autorisation d'exploiter la concession prend fin à la date fixée à l'article 1 du présent arrêté.
Elle peut être renouvelée dans les conditions prévues à l'article R 923-31 du livre IX du code rural et de la pêche maritime.
La demande de renouvellement doit être déposée cinq ans au plus et six mois au moins. avant la date d'échéance.
ARTICLE 5 : OBLIGATIONS DU CONCESSIONNAIRE
5.1 - Règles générales : Le concessionnaire est tenu de se conformer aux dispositions d'ensemble visant la culture autorisée, intervenant
dans le secteur où est situé son établissement, même si celles-ci sont mises en vigueur postérieurement au présent cahier des charges.
5.2 : Le concessionnaire est tenu d'exploiter sa concession personnellement, et exclusivement en vue de l'objet décrit à l'article 1* de
l'arrêté de concession, conformément aux conditions techniques prescrites. Toute modification de l’objet de son exploitation doit au
préalable être autorisée par arrêté modificatif du Préfet du département, sur demande présentée au directeur départemental des territoires
et de la mer compétent et proposition de ce dernier après avis de la commission des cultures marines.
5.3 : Toute création d'ouvrages permanents ou toute modification à ceux existants doit être autorisée par arrêté modificatif du Préfet du
département sur demande présentée au directeur départemental des territoires et de la mer compétent et proposition de ce dernier après
avis de la commission des cultures marines. Le concessionnaire peut cependant entreprendre les travaux relatifs à l'entretien courant
normal ou à la remise en état après dommage accidentel.
5.4 : Le concessionnaire supportera les frais d'établissement, d'entretien et de fonctionnement des installations de délimitation et de
balisage prévus par les dispositions de l'article R 923-13 du livre IX du code rural et de la pêche maritime et de son arrêté d'application,
ainsi que ceux relatifs aux installations de signalisation maritime qui seraient prescrites par le service des phares et balises, au cas où de
telles installations seraient rendues nécessaires.
5.5 : Le concessionnaire demeure responsable des dommages causés de son fait ou du fait de ses mandants ou employés aux ouvrages
du domaine public. H devra en particulier procéder au renflouement et à l'enlèvement de toute épave due à ses activités dans les plans
d'eaux et chenaux d'accès à ses installations.
5.6 - Contraintes particulières et droits de passage : Ceux-ci sont décrits à l'annexe III de l'arrêté de concession.
5.7 - Déclaration de production : En application du 4° de l’article R 923-11 du livre IX du code rural et de la pêche maritime, le
concessionnaire est tenu de déclarer annuellement, de manière globale, la production réalisée pour l'ensemble de son exploitation selon le
modèle figurant en annexe IV du présent cahier des charges.
Cette déclaration concerne la production effectivement réalisée entre le 1° juillet de l'année précédente et le 30 juin de l’année en cours.
Elle concerne toutes les catégories de produits (naissain/ alevins, demi-élevage/ juvéniles ou autres).
De même, le concessionnaire déclare, toujours pour l'ensemble de son exploitation, le tonnage des produits non finis (naissain/alevins,
produits de demi-élevage/juvéniles ou autre) qu'il a acquis au cours de la même période.
Cette déclaration doit être adressée au Directeur départemental des territoires et de la mer au plus tard le 31 juillet de chaque année avec
copie au Comité régional de la conchyliculture.
Par « exploitation », il faut entendre l'ensemble des concessions exploitées au sein d'une même entreprise par la même personne physique
ou morale.
En cas de codétention, seul le mandataire, responsable de la codétention désigné par les autres codétenteurs (livre IX du code rural et de
la pêche maritime) fournit une déclaration annuelle.
L'utilisation et la communication des informations contenues dans la déclaration annuelle ne pourront être effectuées que conformément
aux lois et règlements en vigueur.
ARTICLE 6 : RETRAIT DE LA CONCESSION PRONONCE PAR L'ADMINISTRATION
Par application des dispositions de l’article R 923-40 du livre IX du code rural et de la pêche maritime, les autorisations peuvent être
modifiées, suspendues temporairement ou retirées à tout moment, par décision motivée du Préfet du département, sans indemnité à la
charge de l'État :
1- pour défaut de paiement des redevances,
2- en cas d'infraction à la réglementation générale des cultures marines où aux clauses du présent cahier des charges, au schéma des
structures ou en cas de non respect des normes sanitaires de commercialisation des produits d'aquaculture,
3- en cas d'atteinte portée à la gestion ou la conservation d'une aire marine protégée telle que définie à Particle L. 334-1 du code de
l'environnement,
4- dans le cas où une entreprise n'exploite pas, au moins, un tiers des surfaces qui lui sont concédées ou si l'emplacement concédé est
resté inexploité ou insuffisamment exploité pendant une période de trois ans,
Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2018-07-23-012 - Arrêté n° 34 du 23 juillet 2018 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 60417
5- si l'établissement se trouve exposé à des causes d'insalubrité au sens du 4° de l'article R. 231-37 du code rural et de la pêche
maritime,
6- sile titulaire n'a pas obtenu l'attestation de réussite au stage de formation en cultures marines, dans les deux ans à compter de la date
de la décision d'octroi de la concession, en application des dispositions du 3° de l'article R 923-15 du livre IX du code rural et de la
pêche maritime,
Les redevances payées d'avance par le bénéficiaire restent acquises sans préjudice du droit de poursuite du recouvrement de toute somme
pouvant être due.
Dans le cas où en application de l’article R 923-41 du livre IX du code rural et de la pêche maritime la concession est retirée par décision
motivée du Préfet du département pour un motif d'utilité publique et notamment en cas de mise en œuvre d'un plan d'utilisation de l'espace
entraînant modification du secteur concerné, le concessionnaire ainsi évincé a droit pour les investissements réalisés à une indemnisation à
la charge de la collectivité bénéficiaire du motif d'utilité publique, dans les conditions prévues par le code général de la propriété des
personnes publiques et compte tenu des éléments figurant aux tableaux annexes 1 et 1l du présent cahier des charges ou éventuellement
de ceux figurant dans l'arrêté modificatif intervenu comme il est prévu à l'article 5-3.
ARTICLE 7 : REDEVANCE DOMANIALE
7.1 - Le montant de ia redevance est fixée à 9,25 € par an. Elle est payée annuellement. Elle est révisabie par application des dispositions
prévues par arrêté du ministre chargé des domaines après avis du ministre chargé de l'aquaculture et publié au Journal officiel de la
République française. Elle est exigible le 1” janvier de chaque année et est payable sans intérêts moratoires jusqu’au 30 juin. La première redevance relative à la création ou à toute modification entraînant un accroissement de l'assiette de la redevance, à
concurrence dudit accroissement, est calculée et recouvrée dans les conditions particulières suivantes : elle doit être acquittée dans un
délai de soixante jours à compter de la date de notification de l'acte de concession ; son montant est réduit à une fraction de la redevance
annuelle correspondant au nombre de mois entiers compris entre le point de départ de la concession et la fin de ladite année, les fractions
de mois étant négligées.
7.2 - Dans les cas prévus à l’article 5.3 du présent cahier des charges, l'arrêté de modification doit indiquer le montant de la nouvelle
redevance.
7.3 - En cas de circonstances dommageables exceptionnelles donnant lieu à intervention financière de l'Etat ou du Conseil régional, le
montant de la redevance peut être réduit par décision du ministre chargé des domaines, prise sur proposition du ministre chargé de
l'aquaculture.
ARTICLE 8 : DEVENIR DES OUVRAGES ET REMISE EN ETAT DES LIEUX
8.1 - Hormis les cas prévus à l'article 8.2., à l'expiration de la concession fixée par l’article 1 du présent arrêté, ou bien pendant la durée de
la validité de la concession si celle-ci ne fait pas l'objet d’une ré-attribution, les ouvrages et installations établis par le concessionnaire
doivent être intégralement démolis. Cette démolition est effectuée à ses frais ou à ceux de ses ayants droit. Le concessionnaire informe le
concédant de la date du début d'exécution des travaux de démolition au moins deux mois avant celle-ci.
Pendant ce délai le concédant peut s’il le juge utile notifier au concessionnaire qu'il entend exiger le maintien des ouvrages et installations.
Dans ce cas l'Etat se trouve, à compter de cette notification, subrogé à tous les droits du concessionnaire sur ces ouvrages et installations
qui doivent lui être remis en l'état et sont incorporés au domaine public sans qu'il y ait lieu à indemnité à ce titre ni à passation d’un acte
pour constater le transfert.
En cas de non-exécution des travaux de démolition prévus, il peut y être pourvu d'office aux frais du concessionnaire ou de ces ayants droit
après mise en demeure restée sans effet. En tout état de cause, le concessionnaire sortant demeure responsable des ouvrages et
installations jusqu'à leur démolition complète ou à leur incorporation dans le domaine public en vertu de l'alinéa ci-dessus.
8.2 - Les dispositions de l’article 8.1. ci-dessus ne sont pas applicables dans les cas suivants :
- renouvellement au profit du bénéficiaire ou de ses ayants droit (R 923-31 du livre IX du code rural et de la pêche maritime),
- concession après vacance dans les cas prévus à l'article R 923-43 du livre IX du code rural et de la pêche maritime et ayant fait l'objet
d'une indemnisation fixée par la commission des cultures marines réunie en formation restreinte,
- substitutions ou transferts prévus aux articles R 923-32 à R 923-39 du livre IX du code rural et de la pêche maritime.
ARTICLE 9: IMPOTS
Le concessionnaire supporte seul la charge de tous les impôts et taxes auxquels est ou pourrait être assujettie la concession.
ARTICLE 10: DROITS DES TIERS
Tous droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Fait à CAEN, le Signature du concessionnaire (faire précéder de la mention « lu et approuvé »)
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Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2018-07-23-012 - Arrêté n° 34 du 23 juillet 2018 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 615/7
Annexe à l'Arrêté N°34 du 23/07/2018
du Préfet DU CALVADOS
ANNEXEI (Art. 2 du cahier des charges) :
Description des ouvrages en place à l'entrée en jouissance du concessionnaire
Ouvrages appartenant à l'État () Autres ouvrages (! ) Date d'expiration de la période d'amortissement
NEANT NEANT NEANT
ANNEXE II (Art. 3 du cahier des charges)
Description des ouvrages autorisés à être implantés sur la parcelle
Coûts et amortissements Description.des ouvrages
cn) prévus Date d'expiration de la période d'amortissement Contraintes particulières
NEANT NEANT NEANT NEANT
ANNEXE III (Art. 5.6 du cahier des charges)
Contraintes particulières et droits de passage
Description des contraintes et droits de passage Origine
Parc d'entreposage temporaire pouvant être mis en
exploitation du 1” septembre au 30 avril de chaque année.
Le parc doit être libéré de poches ostréicoles au plus tard
le 30 avril.
Référence : arrêté préfectoral du 30 janvier 1996 relatif à la
création de parcs de dépôt temporaires d'huîtres d'élevage
sur le littoral des communes de GEFOSSE-FONTENAY et
GRANDCAMP-MAISY, modifié le 31 juillet 1997 et le 11
février 2002.
( Préciser notamment s’il s’agit :
- de terre-pleins ;
- de constructions comportant des aménagements spéciaux (bureaux, magasins) ;
- d’autres constructions.
Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2018-07-23-012 - Arrêté n° 34 du 23 juillet 2018 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 626/7
dbarss » Egulus + Frassemert
RÉPUSLIQUE FRANÇAISE
Extrait du cadastre conchylicole de la Baie des Veys
Annexe à l'arrêté préfectoral n°34 du 23/07/2018
Feuille cadastrale 011 - Parc d'entreposage temporaire n°855-60
Date d'édition : 23/07/2018
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Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - Service maritime et littoral - Pôle gestion du littoral
Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2018-07-23-012 - Arrêté n° 34 du 23 juillet 2018 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 63‘SalUNO} SUONEUHOJUI SSP 8PNHJOEXE | JUS of N£ 0 NC DO 9U9$S0(93 [] eBeyde9 [] eanjeu juowssIo NE Cl Ne 0 au9s0193 [] eBeyde) C] enjeu jUoWesIo 0] NE O Ne CO] au9S093 [] eBeyde) [] (enjeu juawuesie)"] NC D TA eU9S0(93 [] eBeyde9 [] eanjeu juewesIol]
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Calvados
14-2018-07-23-003
Arrêté n° 35 du 23 juillet 2018 portant autorisation
d'exploitation de cultures marines
Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2018-07-23-003 - Arrêté n° 35 du 23 juillet 2018 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 66VU
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFECTURE DU CALVADOS
ARRÊTÉ N° 35 du 23/07/2018
PORTANT AUTORISATION D'EXPLOITATION DE CULTURES
MARINES
LE PREFET DU CALVADOS,
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite,
la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral ;
le code général de la propriété des personnes publiques ;
le code rural et de la pêche maritime, notamment ses livres ll et IX ;
le code de l'urbanisme, notamment son article L. 146-6 ;
le décret n° 64-805 du 29 juillet 1964 modifié fixant les dispositions réglementaires applicables aux
préfets ;
le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à
l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;
le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales interministérielles ;
le décret du 17 décembre 2015 portant nomination du préfet du Calvados — M. FISCUS (Laurent) ;
l'arrêté du 6 juillet 2010 relatif aux demandes d’autorisation d'exploitation de cultures marines ;
l'arrêté du 6 juillet 2010 portant approbation du cahier des charges type des autorisations
d'exploitation de cultures marines sur le domaine public maritime ;
l'arrêté préfectoral du 22 mars 2018 donnant délégation de signature à monsieur le directeur
départemental des territoires et de la mer du Calvados :
l'arrêté préfectoral du 23 mars 2018 donnant subdélégation de signature du directeur départemental
des territoires et de la mer du Calvados à ses collaborateurs ;
l'arrêté préfectoral n° 6 du 12/12/2016 portant schéma des structures ;
l'arrêté préfectoral n° 14 du 26/12/2016 portant classement de salubrité ;
la demande n° CN17/0038 en date du 09/08/2017;
les résultats des enquêtes publique et administrative :
l'avis de la commission des cultures marines du 22 juin 2018;
CONSIDERANT la doctrine établie lors des commissions des cultures marines de Caen (CCM) des
1” octobre 2010 et 14 décembre 2010, suivant laquelle le renouvellement des titres d'autorisation d'exploitation de cultures marines pour les parcs d'élevages et pour les parcs d'entreposage à usage permanent d'une personne physique se fait pour une durée de 35 ans maximum, dans la limite des 65 ans du titulaire ;
CONSIDERANT que M. Benoît TRONCON aura 65 ans cette année et qu'il a fait savoir aux services de l'Etat
qu'il souhaite cesser prochainement son activite conchylicole ;
CONSIDERANT qu'au regard de ces éléments, les membres de la CCM ont donné un avis favorable à
SUR
l'unanimité pour le renouvellement de la concession de M. Benoît TRONCON pour une durée de
5 ans, délai permettant à M. Benoît TRONCON de déposer une demande de substitution ;
la proposition du directeur départemental des territoires et de la mer.
Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2018-07-23-003 - Arrêté n° 35 du 23 juillet 2018 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 67Feuillet n° 2
de l'ARRETE N° 35 du 23/07/2018
ARRETE:
Article 1 : M. TRONCON Benoit -n° d'administré : 19970605,
né(e) le 07/08/1953, demeurant 246 Esidence Port Joncal 14450 Grandcamp-maisy,
est autorisé(e), par voie de Renouvellement, à exploiter la concession désignée ci-dessous et située sur le domaine public maritime dans le ressort de la direction départementale des territoires et
de la mer.
SURFACE
NUMÉRO LOCALISATION CARACTERISTIQUES OÙ EXPIRATION LONGUEUR
Divers Huître - En Surélevé Terrain
MISE BAIEIDES Découvrant (Elevage) 50 ares | 09/12/2023 01003338 LR, DPM Littoral(balancem. Marée)
Article 2 : La concession désignée ci-dessus est soumise :
aux prescriptions générales rappelées dans le cahier des charges joint à la présente autorisation ;
aux prescriptions particulières prévues dans les annexes ci-jointes.
Le secrétaire général de la préfecture et le directeur départemental des territoires et de la mer du Article 3 :
Calvados sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Fait à CAEN, le 23/07/2018
Pour le Préfet et par délégation
La Responsable du
Service su
Annie LANNUZEL
Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2018-07-23-003 - Arrêté n° 35 du 23 juillet 2018 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 68317
Annexe à l'Arrêté N°35 du 23/07/2018
du Préfet DU CALVADOS
CAHIER DES CHARGES
ARTICLE 1 : DEFINITION DE LA CONCESSION
La définition de la concession figure dans les annexes de l'arrêté visé en titre.
ARTICLE2 :
Le concessionnaire déclare bien connaître chaque parcelle de la concession en cause qui comporte les ouvrages décrits en annexe | de
l'arrêté de concession et en accepter sans restriction ni réserve la jouissance en l'état ou elle se trouve à la date d'effet de cet arrêté.
ARTICLE3 :
Le concessionnaire est autorisé à implanter sur la parcelle concédée les ouvrages décrits en annexe II de l'arrêté attributif de concession,
exclusivement destinés à permettre ou faciliter les opérations directement liées à l'exploitation des cultures marines ou exercées dans le
prolongement de l’activité pour laquelle est accordée la présente concession.
Sont à la charge exclusive du concessionnaire la totalité des frais entraînés par l'installation ou l'édification des ouvrages autorisés décrits à
l'annexe Il, y compris, s’il y a lieu, les frais de démolition et/ou de modification des ouvrages existants et ceux rendus nécessaires par le
raccordement éventuel desdits ouvrages à la voirie publique, d’une part, à l'accès à la mer, d’autre part.
ARTICLE 4 : DUREE DE LA CONCESSION
L'autorisation d'exploiter la concession prend fin à la date fixée à l'article 1 du présent arrêté.
Elle peut être renouvelée dans les conditions prévues à l’article R 923-31 du livre IX du code rural et de la pêche maritime.
La demande de renouvellement doit être déposée cinq ans au plus et six mois au moins, avant la date d'échéance.
ARTICLE 5 : OBLIGATIONS DU CONCESSIONNAIRE
5.1 - Règles générales : Le concessionnaire est tenu de se conformer aux dispositions d'ensemble visant la culture autorisée, intervenant
dans le secteur où est situé son établissement, même si celles-ci sont mises en vigueur postérieurement au présent cahier des charges.
5.2 : Le concessionnaire est tenu d'exploiter sa concession personnellement, et exclusivement en vue de l'objet décrit à l'article 1* de
l'arrêté de concession, conformément aux conditions techniques prescrites. Toute modification de l'objet de son exploitation doit au
préalable être autorisée par arrêté modificatif du Préfet du département, sur demande présentée au directeur départemental des territoires
et de la mer compétent et proposition de ce dernier après avis de la commission des cultures marines.
5.3 : Toute création d'ouvrages permanents ou toute modification à ceux existants doit être autorisée par arrêté modificatif du Préfet du
département sur demande présentée au directeur départemental des territoires et de la mer compétent et proposition de ce dernier après
avis de la commission des cultures marines. Le concessionnaire peut cependant entreprendre les travaux relatifs à l'entretien courant
normal ou à la remise en état après dommage accidentel.
5.4: Le concessionnaire supportera les frais d'établissement, d'entretien et de fonctionnement des installations de délimitation et de
balisage prévus par les dispositions de l’article R 923-13 du livre IX du code rural et de la pêche maritime et de son arrêté d'application,
ainsi que ceux relatifs aux installations de signalisation maritime qui seraient prescrites par le service des phares et balises, au cas où de
telles installations seraient rendues nécessaires.
5.5 : Le concessionnaire demeure responsable des dommages causés de son fait ou du fait de ses mandants ou employés aux ouvrages
du domaine public. Il devra en particulier procéder au renflouement et à l'enlèvement de toute épave due à ses activités dans les plans
d'eaux et chenaux d'accès à ses installations.
5.6 - Contraintes particulières et droits de passage : Ceux-ci sont décrits à l'annexe III de l'arrêté de concession.
5.7 - Déclaration de production : En application du 4° de l'article R 923-11 du livre IX du code rural et de la pêche maritime, le
concessionnaire est tenu de déclarer annuellement, de manière globale, la production réalisée pour l'ensemble de son exploitation selon le
modèle figurant en annexe IV du présent cahier des charges.
Cette déclaration concerne la production effectivement réalisée entre le 1°” juillet de l’année précédente et le 30 juin de l'année en cours.
Elle concerne toutes les catégories de produits (naissain/ alevins, demi-élevage/ juvéniles ou autres).
De même, le concessionnaire déclare, toujours pour l’ensemble de son exploitation, le tonnage des produits non finis (naissain/alevins,
produits de demi-élevage/juvéniles ou autre) qu'il a acquis au cours de la même période.
Cette déclaration doit être adressée au Directeur départemental des territoires et de la mer au plus tard le 31 juillet de chaque année avec
copie au Comité régional de la conchyliculture.
Par « exploitation », il faut entendre l'ensemble des concessions exploitées au sein d’une même entreprise par la même personne physique
ou morale.
En cas de codétention, seul le mandataire, responsable de la codétention désigné par les autres codétenteurs (livre IX du code rural et de
la pêche maritime) fournit une déclaration annuelle.
L'utilisation et la communication des informations contenues dans la déclaration annuelle ne pourront être effectuées que conformément
aux lois et règlements en vigueur.
ARTICLE 6 : RETRAIT DE LA CONCESSION PRONONCE PAR L'ADMINISTRATION
Par application des dispositions de l’article R 923-40 du livre IX du code rural et de la pêche maritime, les autorisations peuvent être
modifiées, suspendues temporairement ou retirées à tout moment, par décision motivée du Préfet du département, sans indemnité à la
charge de l'État :
- pour défaut de paiement des redevances,
2- en cas d'infraction à la réglementation générale des cultures marines ou aux clauses du présent cahier des charges, au schéma des
structures où en cas de non respect des normes sanitaires de commercialisation des produits d'aquaculture,
3- en cas d'atteinte portée à la gestion ou la conservation d’une aire marine protégée telle que définie à l'article L. 334-1 du code de
l'environnement,
4- dans le cas où une entreprise n’exploite pas, au moins, un tiers des surfaces qui lui sont concédées ou si l'emplacement concédé est
resté inexploité ou insuffisamment exploité pendant une période de trois ans,
Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2018-07-23-003 - Arrêté n° 35 du 23 juillet 2018 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 69417
5- si l'établissement se trouve exposé à des causes d'insalubrité au sens du 4° de l'article R. 231-37 du code rural et de la pêche
maritime,
6- si le titulaire n’a pas obtenu l'attestation de réussite au stage de formation en cultures marines, dans les deux ans à compter de la date
de la décision d'octroi de la concession, en application des dispositions du 3° de l'article R 923-15 du livre IX du code rural et de la
pêche maritime.
Les redevances payées d'avance par le bénéficiaire restent acquises sans préjudice du droit de poursuite du recouvrement de toute somme
pouvant être due.
Dans le cas où en application de l'article R 923-41 du livre IX du code rural et de la pêche maritime la concession est retirée par décision
motivée du Préfet du département pour un motif d'utilité publique et notamment en cas de mise en œuvre d'un plan d'utilisation de l'espace
entraînant modification du secteur concerné, le concessionnaire ainsi évincé a droit pour les investissements réalisés à une indemnisation à
la charge de la collectivité bénéficiaire du motif d'utilité publique, dans les conditions prévues par le code général de la propriété des
personnes publiques et compte tenu des éléments figurant aux tableaux annexes | et Il du présent cahier des charges ou éventuellement
de ceux figurant dans l'arrêté modificatif intervenu comme il est prévu à l'article 5-3.
ARTICLE 7 : REDEVANCE DOMANIALE
7.1 - Le montant de !a redevance est fixée à 115,62 € par an. Elle est payée annuellement. Elle est révisable par application des
dispositions prévues par arrêté du ministre chargé des domaines après avis du ministre chargé de l'aquaculture et publié au Journal officiel
de la République française. Elle est exigible le 1” janvier de chaque année et est payable sans intérêts moratoires jusqu’au 30 juin. La première redevance relative à la création ou à toute modification entraînant un accroissement de l'assiette de la redevance, à concurrence dudit accroissement, est calculée et recouvrée dans les conditions particulières suivantes : elle doit être acquittée dans un délai de soixante jours à compter de la date de notification de l'acte de concession ; son montant est réduit à une fraction de la redevance
annuelle correspondant au nombre de mois entiers compris entre le point de départ de la concession et la fin de ladite année, les fractions
de mois étant négligées.
7.2 - Dans les cas prévus à l’article 5.3 du présent cahier des charges, l'arrêté de modification doit indiquer le montant de la nouvelle
redevance.
7.3 - En cas de circonstances dommageables exceptionnelles donnant lieu à intervention financière de l'Etat ou du Conseil régional, le
montant de la redevance peut être réduit par décision du ministre chargé des domaines, prise sur proposition du ministre chargé de
l'aquaculture.
ARTICLE 8 : DEVENIR DES OUVRAGES ET REMISE EN ETAT DES LIEUX
8.1 - Hormis les cas prévus à l’article 8.2., à l'expiration de la concession fixée par l'article 1 du présent arrêté, ou bien pendant la durée de
la validité de la concession si celle-ci ne fait pas l’objet d’une ré-attribution, les ouvrages et installations établis par le concessionnaire
doivent être intégralement démolis. Cette démolition est effectuée à ses frais ou à ceux de ses ayants droit. Le concessionnaire informe le concédant de la date du début d'exécution des travaux de démolition au moins deux mois avant celle-ci.
Pendant ce délai le concédant peut s'il le juge utile notifier au concessionnaire qu'il entend exiger le maintien des ouvrages et installations.
Dans ce cas l'Etat se trouve, à compter de cette notification, subrogé à tous les droits du concessionnaire sur ces ouvrages et installations
qui doivent lui être remis en l’état et sont incorporés au domaine public sans qu’il y ait lieu à indemnité à ce titre ni à passation d'un acte pour constater le transfert.
En cas de non-exécution des travaux de démolition prévus, il peut y être pourvu d'office aux frais du concessionnaire ou de ces ayants droit
après mise en demeure restée sans effet. En tout état de cause, le concessionnaire sortant demeure responsable des ouvrages et
installations jusqu'à leur démolition complète ou à leur incorporation dans le domaine public en vertu de l'alinéa ci-dessus.
8.2 - Les dispositions de l'article 8.1. ci-dessus ne sont pas applicables dans les cas suivants :
- renouvellement au profit du bénéficiaire ou de ses ayants droit (R 923-31 du livre IX du code rural et de la pêche maritime),
- concession après vacance dans les cas prévus à l’article R 923-43 du livre IX du code rural et de la pêche maritime et ayant fait l'objet
d'une indemnisation fixée par la commission des cultures marines réunie en formation restreinte,
- substitutions ou transferts prévus aux articles R 923-32 à R 923-39 du livre IX du code rural et de la pêche maritime.
ARTICLE 9: IMPOTS
Le concessionnaire supporte seul la charge de tous les impôts et taxes auxquels est ou pourrait être assujettie la concession.
ARTICLE 10: DROITS DES TIERS
Tous droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Fait à CAEN, le £ fait 18 Signature du concessionnaire (faire précéder de la mention « lu et approuvé ») dx eFapauwe
Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2018-07-23-003 - Arrêté n° 35 du 23 juillet 2018 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 70Annexe à l'Arrêté N°35 du 23/07/2018
du Préfet DU CALVADOS
ANNEXEI (Art. 2 du cahier des charges) :
Description des ouvrages en place à l'entrée en jouissance du concessionnaire
Ouvrages appartenant à l'État (1) Autres ouvrages (") Date d'expiration de la période d'amortissement
NEANT NEANT NEANT
ANNEXE II (Art. 3 du cahier des charges)
Description des ouvrages autorisés à être implantés sur la parcelle
Description ges ouvrages Coûts et amortissements
prévus
Date d'expiration de la
période d'amortissement Contraintes particulières
NEANT NEANT NEANT NEANT
ANNEXE III (Art. 5.6 du cahier des charges)
Contraintes particulières et droits de passage
Description des contraintes et droits de passage Origine
NEANT NEANT
(1 Préciser notamment s'il s'agit :
- de terre-pleins ;
- de constructions comportant des aménagements spéciaux (bureaux, magasins) ;
- d’autres constructions.
Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2018-07-23-003 - Arrêté n° 35 du 23 juillet 2018 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 716/7
Baie des Veys Extrait du cadastre conchyicole de la
arrêté préfectoral n°35 du 23/07/2018 Annexe à l'
°33-38 - Parc d'é Feuille cadastrale 010 levage n
Date d'édition : 2307/2018
littoral - Pôle gestion du vados - Service maritime et territoires et de Direction départementale des
Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2018-07-23-003 - Arrêté n° 35 du 23 juillet 2018 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 72ee L AMALNOIS eee Ie ‘S8IUINO} SUOIJEUIIOQUI S8P SPNJIEXE | SJIUS9 af N€ C] Nc Cl oU2S03 [] eBeyde) [] jeuneu juotuesie) (] NE C] Nc O0 8H8S0j97 O e6eyde [] jeanjeu juoWesIo( ] NE Ol Nc [ eU9S0|03 [] eBeyde9 [] jeunjeu juewssIo"] NE Ol Ne [1 au2$0j93 [] eBeyde9 [] leuneu juouiesio) 0] L-U oguue, et ne Juasaud HIOJS L-u aouue, ep jelnf æk ne juasoid H00}S apousd | opoued E|e| juepusd | juepuad SnpusA | sinboe Synpold | SyNpoig L=U aguue | ep jen s-ne juss91d ” X90)S apousd | spouad el el juepusad | juepuod snpusA | sinboe SHNpoid | SyNpold epousd | spouod e] e| juepusd | juepusd snpusA | sinboe Synpold | SyNnposd uinf 0€ne Jues9id uinf 0e ne jussaid X20)S uinf juassud (6 ue) sepueyoseuwu sale (6x ue) seuganr (sayiun ue) suressienN 9919pISUO9 apoliad e] 1nsUOJ}2npoi4 soBeiinboo sap aulBUO eBe]lInboo ep 292ds7 (97e ‘syouonoq ‘sa[odno9 ‘sayood) uonanpoid ep sun JnonBuol] no apiusdns ( “"oueq “Hp-naI| ‘eunLuuuo9) oed np uoyesI|2907 Joyuenb np Spoo a| sudo 4) UOISS39U09 E] 9P 1e/du09 ,N : (VS ,N no) uueuu 9p .N : JuesBLIp np NONINd : JueoBLIP np WON : 11VI90S NOSIVH “SeuBi| Sinejsnid ns 991e/99p 2179 jnod uolss89u09 aueW eUn,p uoronpoid ej ‘uioseq IS ‘leuoreU euloyuue} ej ins esLdeque, Ed Sanu3}epSUOISSSOU00 sap aquiesus] ep Lojonpoid spSesuuop se] ajduo9 ue a1pueud Jop UoNeJEJ99p 2729 ‘U SguuE,] 8p Unf 0€ ne L-U sguue,] ap zainf ,L np Lnoo uoneseloep #99 1ed aueAnoo uoponpoud ep epouod e7 4ed no seuunooJed s$Âonus ane jneduonesejo9p 2}e9 “aguue anbeuoep jalnfLE 8j juene e[091jAUOU09uoreyIo|dxa ‘W1dQ el ep ajjeuuognysul sssaipe, e enbiuo1joafe9101 J 8P 18100$ eBais np nel] np (W1qQ) J8N e] 8p 2 Seuoyue] sep sjqueweyedsg uon9811Q EI & 8ILNO} 819JOP Inb ‘euuquelu a49ed ej ep je 1ru 8pO9 np XI SAN NP LL-EZ6 ‘H AOL, 8P , npuoneoidde ue ‘ajjanuue uononpoid 8p Uoje1e[29p E] n]}SUO9 jUSUUNLopjuasaud 87 : JINNVY AUNLINONAHONOI - NOILLONGOUd 34 NOILVHYI193Q (seBieuo sep 1eiyes np 2'G ‘Uv)Ai AXAINNV Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2018-07-23-003 - Arrêté n° 35 du 23 juillet 2018 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 73Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2018-07-23-003 - Arrêté n° 35 du 23 juillet 2018 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 74Direction départementale des territoires et de la mer du
Calvados
14-2018-07-23-004
Arrêté n° 36 du 23 juillet 2018 portant autorisation
d'exploitation de cultures marines
Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2018-07-23-004 - Arrêté n° 36 du 23 juillet 2018 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 75où À Liberté + Égalité + Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFECTURE DU CALVADOS
ARRÊTÉ N° 36 du 23/07/2018
PORTANT AUTORISATION D'EXPLOITATION DE CULTURES
MARINES
LE PREFET DU CALVADOS,
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite,
la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral ;
le code général de la propriété des personnes publiques ;
le code rural et de la pêche maritime, notamment ses livres Il et IX ;
le code de l'urbanisme, notamment son article L. 146-6 ;
le décret n° 64-805 du 29 juillet 1964 modifié fixant les dispositions réglementaires applicables aux
préfets ;
le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à
l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;
le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales interministérielles ;
le décret du 17 décembre 2015 portant nomination du préfet du Calvados — M. FISCUS (Laurent) ;
l'arrêté du 6 juillet 2010 relatif aux demandes d’autorisation d'exploitation de cultures marines ;
l'arrêté du 6 juillet 2010 portant approbation du cahier des charges type des autorisations
d'exploitation de cultures marines sur le domaine public maritime ;
l'arrêté préfectoral du 22 mars 2018 donnant délégation de signature à monsieur le directeur
départemental des territoires et de la mer du Calvados :
l'arrêté préfectoral du 23 mars 2018 donnant subdélégation de signature du directeur départemental
des territoires et de la mer du Calvados à ses collaborateurs ;
l'arrêté préfectoral n° 6 du 12/12/2016 portant schéma des structures ;
l'arrêté préfectoral n° 14 du 26/12/2016 portant classement de salubrité :
la demande n° CN17/0039 en date du 09/08/2017;
les résultats des enquêtes publique et administrative ;
l'avis de la commission des cultures marines du 22 juin 2018;
CONSIDERANT la doctrine établie lors des commissions des cultures marines de Caen (CCM) des
1% octobre 2010 et 14 décembre 2010, suivant laquelle le renouvellement des titres d'autorisation
d'exploitation de cultures marines pour les parcs d'élevages et pour les parcs d'entreposage à usage
permanent d'une personne physique se fait pour une durée de 35 ans maximum, dans la limite des 65
ans du titulaire ;
CONSIDERANT que M. Benoît TRONCON aura 65 ans cette année et qu'il a fait savoir aux services de l'Etat
qu'il souhaite cesser prochainement son activite conchylicole ;
CONSIDERANT qu'au regard de ces éléments, les membres de la CCM ont donné un avis favorable à
SUR
l'unanimité pour le renouvellement de la concession de M. Benoît TRONCON pour une durée de
5 ans, délai permettant à M. Benoît TRONCON de déposer une demande de substitution :
la proposition du directeur départemental des territoires et de la mer.
Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2018-07-23-004 - Arrêté n° 36 du 23 juillet 2018 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 76Feuillet n° 2
de l'ARRETE N° 36 du 23/07/2018
ARRETE:
Article 1 : M. TRONCON Benoit -n° d'administré : 19970605,
né(e) le 07/08/1953, demeurant 246 Esidence Port Joncal 14450 Grandcamp-maisy,
est autorisé(e), par voie de Renouvellement, à exploiter la concession désignée ci-dessous et
située sur le domaine public maritime dans le ressort de la direction départementale des territoires et
de la mer.
SURFACE
NUMÉRO LOCALISATION CARACTERISTIQUES OÙ EXPIRATION LONGUEUR
Divers Huître - En Surélevé Terrain
MASSE Découvrant (Elevage) 50 ares 09/12/2023 01003537 VEYS DPM Littoral(balancem. Marée)
Article 2 : La concession désignée ci-dessus est soumise :
aux prescriptions générales rappelées dans le cahier des charges joint à la présente autorisation ;
aux prescriptions particulières prévues dans les annexes ci-jointes.
Le secrétaire général de la préfecture et le directeur départemental des territoires et de la mer du Article 3 :
Calvados sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Fait à CAEN, le 23/07/2018
Pour le Préfet et par délégation
La Responsable du
=
Annie LANNUZEL
Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2018-07-23-004 - Arrêté n° 36 du 23 juillet 2018 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 77317
Annexe à l'Arrêté N°36 du 23/07/2018
du Préfet DU CALVADOS
CAHIER DES CHARGES
ARTICLE 1 : DEFINITION DE LA CONCESSION
La définition de la concession figure dans les annexes de l'arrêté visé en titre.
ARTICLE 2 :
Le concessionnaire déclare bien connaître chaque parcelle de la concession en cause qui comporte les ouvrages décrits en annexe | de
l'arrêté de concession et en accepter sans restriction ni réserve la jouissance en l'état ou elle se trouve à la date d'effet de cet arrêté.
ARTICLE3 :
Le concessionnaire est autorisé à implanter sur la parcelle concédée les ouvrages décrits en annexe II de l'arrêté attributif de concession,
exclusivement destinés à permettre ou faciliter les opérations directement liées à l'exploitation des cultures marines ou exercées dans ie
prolongement de l'activité pour laquelle est accordée la présente concession.
Sont à la charge exclusive du concessionnaire la totalité des frais entraînés par l'installation ou l'édification des ouvrages autorisés décrits à
l'annexe Il, y compris, s'il y a lieu, les frais de démolition et/ou de modification des ouvrages existants et ceux rendus nécessaires par le
raccordement éventuel desdits ouvrages à la voirie publique, d'une part, à l'accès à la mer, d'autre part.
ARTICLE 4 : DUREE DE LA CONCESSION
L'autorisation d'exploiter la concession prend fin à la date fixée à l'article 1 du présent arrêté.
Elle peut être renouvelée dans les conditions prévuesà l’article R 923-31 du livre IX du code rural et de la pêche maritime.
La demande de renouvellement doit être déposée cinq ans au plus et six mois au moins, avant la date d'échéance.
ARTICLE 5 : OBLIGATIONS DU CONCESSIONNAIRE
5.1 - Règles générales : Le concessionnaire est tenu de se conformer aux dispositions d'ensemble visant la culture autorisée, intervenant
dans le secteur où est situé son établissement, même si celles-ci sont mises en vigueur postérieurement au présent cahier des charges.
5.2 : Le concessionnaire est tenu d’exploiter sa concession personnellement, et exclusivement en vue de l'objet décrit à l'article 1” de
l'arrêté de concession, conformément aux conditions techniques prescrites. Toute modification de l’objet de son exploitation doit au
préalable être autorisée par arrêté modificatif du Préfet du département, sur demande présentée au directeur départemental des territoires
et de la mer compétent et proposition de ce dernier après avis de la commission des cultures marines.
5.3 : Toute création d'ouvrages permanents ou toute modification à ceux existants doit être autorisée par arrêté modificatif du Préfet du
département sur demande présentée au directeur départemental des territoires et de la mer compétent et proposition de ce dernier après
avis de la commission des cultures marines. Le concessionnaire peut cependant entreprendre les travaux relatifs à l'entretien courant
normal ou à la remise en état après dommage accidentel.
5.4: Le concessionnaire supportera les frais d'établissement, d'entretien et de fonctionnement des installations de délimitation et de
balisage prévus par les dispositions de l’article R 923-13 du livre IX du code rural et de la pêche maritime et de son arrêté d'application,
ainsi que ceux relatifs aux installations de signalisation maritime qui seraient prescrites par le service des phares et balises, au cas où de
telles installations seraient rendues nécessaires.
5.5 : Le concessionnaire demeure responsable des dommages causés de son fait ou du fait de ses mandants ou employés aux ouvrages
du domaine public. Il devra en particulier procéder au renflouement et à l'enlèvement de toute épave due à ses activités dans les plans
d'eaux et chenaux d'accès à ses installations.
5.6 - Contraintes particulières et droits de passage : Ceux-ci sont décrits à l'annexe II! de l'arrêté de concession.
5.7 - Déclaration de production : En application du 4° de l’article R 923-11 du livre IX du code rural et de la pêche maritime, le
concessionnaire est tenu de déclarer annuellement, de manière globale, la production réalisée pour l’ensemble de son exploitation selon le
modèle figurant en annexe IV du présent cahier des charges.
Cette déclaration concerne la production effectivement réalisée entre le 1* juillet de l’année précédente et le 30 juin de l'année en cours.
Elle concerne toutes les catégories de produits (naissain/ alevins, demi-élevage/ juvéniles ou autres).
De même, le concessionnaire déclare, toujours pour l'ensemble de son exploitation, le tonnage des produits non finis (naissain/alevins,
produits de demi-élevage/juvéniles ou autre) qu'il a acquis au cours de la même période.
Cette déclaration doit être adressée au Directeur départemental des territoires et de la mer au plus tard le 31 juillet de chaque année avec
copie au Comité régional de la conchyliculture.
Par « exploitation », il faut entendre l'ensemble des concessions exploitées au sein d’une même entreprise par la même personne physique
ou morale.
En cas de codétention, seul le mandataire, responsable de la codétention désigné par les autres codétenteurs (livre IX du code rural et de
la pêche maritime) fournit une déclaration annuelle.
L'utilisation et la communication des informations contenues dans la déclaration annuelle ne pourront être effectuées que conformément
aux lois et règlements en vigueur.
ARTICLE 6 : RETRAIT DE LA CONCESSION PRONONCE PAR L'ADMINISTRATION
Par application des dispositions de l'article R 923-40 du livre IX du code rural et de la pêche maritime, les autorisations peuvent être
modifiées, suspendues temporairement ou retirées à tout moment, par décision motivée du Préfet du département, sans indemnité à la
charge de l'État :
1- pour défaut de paiement des redevances,
2- en cas d'infraction à la réglementation générale des cultures marines ou aux clauses du présent cahier des charges, au schéma des
structures ou en cas de non respect des normes sanitaires de commercialisation des produits d’aquaculture,
3- en cas d'atteinte portée à la gestion ou la conservation d'une aire marine protégée telle que définie à l'article L. 334-1 du code de
l'environnement,
4- dans le cas où une entreprise n'exploite pas, au moins, un tiers des surfaces qui lui sont concédées ou si l'emplacement concédé est
resté inexploité ou insuffisamment exploité pendant une période de trois ans,
Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2018-07-23-004 - Arrêté n° 36 du 23 juillet 2018 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 78417
5- si l'établissement se trouve exposé à des causes d'insalubrité au sens du 4° de l'article R. 231-37 du code rural et de la pêche
maritime,
6- si le titulaire n’a pas obtenu l'attestation de réussite au stage de formation en cultures marines, dans les deux ans à compter de la date
de la décision d'octroi de la concession, en application des dispositions du 3° de l'article R 923-15 du livre IX du code rural et de la
pêche maritime.
Les redevances payées d'avance par le bénéficiaire restent acquises sans préjudice du droit de poursuite du recouvrement de toute somme
pouvant être due.
Dans le cas où en application de l’article R 923-41 du livre IX du code rural et de la pêche maritime la concession est retirée par décision
motivée du Préfet du département pour un motif d'utilité publique et notamment en cas de mise en œuvre d’un plan d'utilisation de l'espace
entraînant modification du secteur concerné, le concessionnaire ainsi évincé a droit pour les investissements réalisés à une indemnisation à
la charge de la collectivité bénéficiaire du motif d'utilité publique, dans les conditions prévues par le code général de la propriété des
personnes publiques et compte tenu des éléments figurant aux tableaux annexes | et Il du présent cahier des charges ou éventuellement
de ceux figurant dans l’arrêté modificatif intervenu comme il est prévu à l'article 5-3.
ARTICLE 7 : REDEVANCE DOMANIALE
7.1 - Le montant de la redevance est fixée à 115,62 € par an. Eïe est payée annuellement. Elle est révisable par application des
dispositions prévues par arrêté du ministre chargé des domaines après avis du ministre chargé de l'aquaculture et publié au Journal officiel
de la République française. Elle est exigible le 1” janvier de chaque année et est payable sans intérêts moratoires jusqu'au 30 juin.
La première redevance relative à la création ou à toute modification entraînant un accroissement de l'assiette de la redevance, à
concurrence dudit accroissement, est calculée et recouvrée dans les conditions particulières suivantes : elle doit être acquittée dans un
délai de soixante jours à compter de la date de notification de l'acte de concession ; son montant est réduit à une fraction de la redevance
annuelle correspondant au nombre de mois entiers compris entre le point de départ de la concession et la fin de ladite année, les fractions
de mois étant négligées.
7.2 - Dans les cas prévus à l’article 5.3 du présent cahier des charges, l'arrêté de modification doit indiquer le montant de la nouvelle
redevance.
7.3 - En cas de circonstances dommageables exceptionnelles donnant lieu à intervention financière de l'Etat ou du Conseil régional, le
montant de la redevance peut être réduit par décision du ministre chargé des domaines, prise sur proposition du ministre chargé de
l'aquaculture.
ARTICLE 8 : DEVENIR DES OUVRAGES ET REMISE EN ETAT DES LIEUX
8.1 - Hormis les cas prévus à l’article 8.2., à l'expiration de la concession fixée par l'article 1 du présent arrêté, ou bien pendant la durée de
la validité de la concession si celle-ci ne fait pas l'objet d'une ré-attribution, les ouvrages et installations établis par le concessionnaire
doivent être intégralement démolis. Cette démolition est effectuée à ses frais ou à ceux de ses ayants droit. Le concessionnaire informe le concédant de la date du début d'exécution des travaux de démolition au moins deux mois avant celle-ci.
Pendant ce délai le concédant peut s’il le juge utile notifier au concessionnaire qu'il entend exiger le maintien des ouvrages et installations.
Dans ce cas l'Etat se trouve, à compter de cette notification, subrogé à tous les droits du concessionnaire sur ces ouvrages et installations
qui doivent lui être remis en l'état et sont incorporés au domaine public sans qu'il y ait lieu à indemnité à ce titre ni à passation d'un acte
pour constater le transfert.
En cas de non-exécution des travaux de démolition prévus, il peut y être pourvu d'office aux frais du concessionnaire ou de ces ayants droit
après mise en demeure restée sans effet. En tout état de cause, le concessionnaire sortant demeure responsable des ouvrages et
installations jusqu'à leur démolition complète ou à leur incorporation dans le domaine public en vertu de l'alinéa ci-dessus.
8,2 - Les dispositions de l’article 8.1. ci-dessus ne sont pas applicables dans les cas suivants :
- renouvellement au profit du bénéficiaire ou de ses ayants droit (R 923-31 du livre IX du code rural et de la pêche maritime),
- concession après vacance dans les cas prévus à l’article R 923-43 du livre IX du code rural et de la pêche maritime et ayant fait l’objet d'une indemnisation fixée par la commission des cultures marines réunie en formation restreinte,
- substitutions où transferts prévus aux articles R 923-32 à R 923-39 du livre IX du code rural et de la pêche maritime.
ARTICLE 9: IMPOTS
Le concessionnaire supporte seul la charge de tous les impôts et taxes auxquels est ou pourrait être assujettie la concession.
ARTICLE 10: DROITS DES TIERS
Tous droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Fait à CAEN, le Gfaut LOIR Signature du concessionnaire (faire précéder de la mention « lu et approuvé ») pare
Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2018-07-23-004 - Arrêté n° 36 du 23 juillet 2018 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 79Annexe à l'Arrêté N°36 du 23/07/2018
du Préfet DU CALVADOS
ANNEXEI (Art. 2 du cahier des charges) :
Description des ouvrages en place à l'entrée en jouissance du concessionnaire
Ouvrages appartenant à l'État (") Autres ouvrages (1) Date d'expiration de la période d'amortissement
NEANT NEANT NEANT
ANNEXE II (Art. 3 du cahier des charges)
Description des ouvrages autorisés à être implantés sur la parcelle
Description des ouvrages Coûts et amortissements
prévus
Date d'expiration de la
période d'amortissement Contraintes particulières
NEANT NEANT NEANT NEANT
ANNEXE III (Art. 5.6 du cahier des charges)
Contraintes particulières et droits de passage
Description des contraintes et droits de passage Origine
NEANT NEANT
(1) Préciser notamment s'il s'agit :
- de terre-pleins ;
- de constructions comportant des aménagements spéciaux (bureaux, magasins) ;
- d’autres constructions.
Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2018-07-23-004 - Arrêté n° 36 du 23 juillet 2018 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 80Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2018-07-23-004 - Arrêté n° 36 du 23 juillet 2018 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 81‘SeIUnoO} SUONEULIOJUI SSP 2PN}}OEXE,] SJUEO af NE [] Ne O aues0193 [] ebeydeo [] [einjeu JuousSsIo)" ] N€ Ol Nz Cl au8s0|93[] eBeyde) [] jeanyeu Juoussio) [7] NE CO] Ne D eus8s0(93 [] ebejyde9 [] [enjeu JUSWESI)l ] NE Cl Nc Ol ou250j93 [] eBeyde9 [] [enjeu ju8 uso) 0]
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Calvados
14-2018-07-23-005
Arrêté n° 37 du 23 juillet 2018 portant autorisation
d'exploitation de cultures marines
Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2018-07-23-005 - Arrêté n° 37 du 23 juillet 2018 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 84VU
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BE à Liberté + Égalité «+ Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFECTURE DU CALVADOS
ARRÊTÉ N° 37 du 23/07/2018
PORTANT AUTORISATION D'EXPLOITATION DE CULTURES
MARINES
LE PREFET DU CALVADOS,
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite,
la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et Ia mise en valeur du littoral ;
le code général de la propriété des personnes publiques :
le code rural et de la pêche maritime, notamment ses livres Il et IX ;
le code de l'urbanisme, notamment son article L. 146-6 ;
le décret n° 64-805 du 29 juillet 1964 modifié fixant les dispositions réglementaires applicables aux
préfets ;
le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à
l'action des services de l'Etat dans les régions et départements :;
le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales interministérielles :
le décret du 17 décembre 2015 portant nomination du préfet du Calvados — M. FISCUS (Laurent) ;
l'arrêté du 6 juillet 2010 relatif aux demandes d'autorisation d'exploitation de cultures marines :
l'arrêté du 6 juillet 2010 portant approbation du cahier des charges type des autorisations
d'exploitation de cultures marines sur le domaine public maritime ;
l'arrêté préfectoral du 22 mars 2018 donnant délégation de signature à monsieur le directeur
départemental des territoires et de la mer du Calvados :
l'arrêté préfectoral du 23 mars 2018 donnant subdélégation de signature du directeur départemental
des territoires et de la mer du Calvados à ses collaborateurs ;
l'arrêté préfectoral n° 6 du 12/12/2016 portant schéma des structures ;
l'arrêté préfectoral n° 14 du 26/12/2016 portant classement de salubrité :
la demande n° CN17/0040 en date du 09/08/2017;
les résultats des enquêtes publique et administrative ;
l'avis de la commission des cultures marines du 22 juin 2018 :
CONSIDERANT la doctrine établie lors des commissions des cultures marines de Caen (CCM) des
1° octobre 2010 et 14 décembre 2010, suivant laquelle le renouvellement des titres d'autorisation d'exploitation de cultures marines pour les parcs d'élevages et pour les parcs d'entreposage à usage permanent d'une personne physique se fait pour une durée de 35 ans maximum, dans la limite des 65 ans du titulaire ;
CONSIDERANT que M. Benoît TRONCON aura 65 ans cette année et qu'il a fait savoir aux services de l'Etat
qu'il souhaite cesser prochainement son activite conchylicole ;
CONSIDERANT qu'au regard de ces éléments, les membres de la CCM ont donné un avis favorable à
SUR
l'unanimité pour le renouvellement de la concession de M. Benoît TRONCON pour une durée de
5 ans, délai permettant à M. Benoît TRONCON de déposer une demande de substitution ;
la proposition du directeur départemental des territoires et de la mer.
Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2018-07-23-005 - Arrêté n° 37 du 23 juillet 2018 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 85Feuillet n° 2
de l'ARRETE N° 37 du 23/07/2018
ARRETE:
Article 1 : M. TRONCON Benoit -n° d'administré : 19970605,
né(e) le 07/08/1953, demeurant 246 Esidence Port Joncal 14450 Grandcamp-maisy,
est autorisé(e), par voie de Renouvellement, à exploiter la concession désignée ci-dessous et
située sur le domaine public maritime dans le ressort de la direction départementale des territoires et
de la mer.
SURFACE
NUMÉRO LOCALISATION CARACTERISTIQUES OU EXPIRATION LONGUEUR
Divers Huître - En Surélevé Terrain
MAISY, BAIE;DES Découvrant (Elevage) 50 ares 09/12/2023 01003540 VEYS DPM Littoral(balancem. Marée)
Article 2 : La concession désignée ci-dessus est soumise :
aux prescriptions générales rappelées dans le cahier des charges joint à la présente autorisation ;
aux prescriptions particulières prévues dans les annexes ci-jointes.
Le secrétaire général de la préfecture et le directeur départemental des territoires et de la mer du Article 3 :
Calvados sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Fait à CAEN, le 23/07/2018
Pour le Préfet et par délégation
La Responsable du
Service Maritime et Littoral
Annie LANNUZEL
Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2018-07-23-005 - Arrêté n° 37 du 23 juillet 2018 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 86317
Annexe à l'Arrêté N°37 du 23/07/2018
du Préfet DU CALVADOS
CAHIER DES CHARGES
ARTICLE 1 : DEFINITION DE LA CONCESSION
La définition de la concession figure dans les annexes de l'arrêté visé en titre.
ARTICLE2 :
Le concessionnaire déclare bien connaître chaque parcelle de la concession en cause qui comporte les ouvrages décrits en annexe | de
l'arrêté de concession et en accepter sans restriction ni réserve la jouissance en l'état ou elle se trouve à la date d'effet de cet arrêté.
ARTICLE3 :
Le concessionnaire est autorisé à implanter sur la parcelle concédée les ouvrages décrits en annexe Il de l'arrêté attributif de concession,
exclusivement destinés à permettre où facititer les opérations directement liées à l'exploitation des cuitures marines ou exercées dans le
prolongement de l'activité pour laquelle est accordée la présente concession.
Sont à la charge exclusive du concessionnaire la totalité des frais entraînés par l'installation ou l'édification des ouvrages autorisés décrits à
l'annexe Il, y compris, s'il y a lieu, les frais de démolition et/ou de modification des ouvrages existants et ceux rendus nécessaires par le
raccordement éventuel desdits ouvrages à la voirie publique, d'une part, à l'accès à la mer, d’autre part.
ARTICLE 4 : DUREE DE LA CONCESSION
L'autorisation d'exploiter la concession prend fin à la date fixée à l'article 1 du présent arrêté.
Elle peut être renouvelée dans les conditions prévues à l'article R 923-31 du livre IX du code rural et de la pêche maritime.
La demande de renouvellement doit être déposée cinq ans au plus et six mois au moins, avant la date d'échéance.
ARTICLE 5 : OBLIGATIONS DU CONCESSIONNAIRE
5.1 - Règles générales : Le concessionnaire est tenu de se conformer aux dispositions d'ensemble visant la culture autorisée, intervenant
dans le secteur où est situé son établissement, même si celles-ci sont mises en vigueur postérieurement au présent cahier des charges.
5.2 : Le concessionnaire est tenu d'exploiter sa concession personnellement, et exclusivement en vue de l’objet décrit à l’article 1* de
l'arrêté de concession, conformément aux conditions techniques prescrites. Toute modification de l'objet de son exploitation doit au
préalable être autorisée par arrêté modificatif du Préfet du département, sur demande présentée au directeur départemental des territoires
et de la mer compétent et proposition de ce dernier après avis de la commission des cultures marines.
5.3 : Toute création d'ouvrages permanents ou toute modification à ceux existants doit être autorisée par arrêté modificatif du Préfet du
département sur demande présentée au directeur départemental des territoires et de la mer compétent et proposition de ce dernier après
avis de la commission des cultures marines. Le concessionnaire peut cependant entreprendre les travaux relatifs à l'entretien courant
normal ou à la remise en état après dommage accidentel.
5.4: Le concessionnaire supportera les frais d'établissement, d'entretien et de fonctionnement des installations de délimitation et de
balisage prévus par les dispositions de l’article R 923-13 du livre IX du code rural et de la pêche maritime et de son arrêté d'application,
ainsi que ceux relatifs aux installations de signalisation maritime qui seraient prescrites par le service des phares et balises, au cas où de
telles installations seraient rendues nécessaires.
5.5 : Le concessionnaire demeure responsable des dommages causés de son fait ou du fait de ses mandants ou employés aux ouvrages
du domaine public. Il devra en particulier procéder au renflouement et à l'enlèvement de toute épave due à ses activités dans les plans
d'eaux et chenaux d'accès à ses installations.
5.6 - Contraintes particulières et droits de passage : Ceux-ci sont décrits à l'annexe II] de l'arrêté de concession.
5.7 - Déclaration de production : En application du 4° de l'article R 923-11 du livre IX du code rural et de la pêche maritime, le
concessionnaire est tenu de déclarer annuellement, de manière globale, la production réalisée pour l'ensemble de son exploitation selon le
modèle figurant en annexe IV du présent cahier des charges.
Cette déclaration concerne la production effectivement réalisée entre le 1” juillet de l'année précédente et le 30 juin de l'année en cours.
Elle concerne toutes les catégories de produits (naissain/ alevins, demi-élevage/ juvéniles ou autres).
De même, le concessionnaire déclare, toujours pour l'ensemble de son exploitation, le tonnage des produits non finis (naissain/alevins,
produits de demi-élevage/juvéniles ou autre) qu'il a acquis au cours de la même période.
Cette déclaration doit être adressée au Directeur départemental des territoires et de la mer au plus tard le 31 juillet de chaque année avec
copie au Comité régional de la conchyliculture.
Par « exploitation », il faut entendre l'ensemble des concessions exploitées au sein d’une même entreprise par la même personne physique
ou morale.
En cas de codétention, seul le mandataire, responsable de la codétention désigné par les autres codétenteurs (livre IX du code rural et de
la pêche maritime) fournit une déclaration annuelle.
L'utilisation et la communication des informations contenues dans la déclaration annuelle ne pourront être effectuées que conformément
aux lois et règlements en vigueur.
ARTICLE 6 : RETRAIT DE LA CONCESSION PRONONCE PAR L'ADMINISTRATION
Par application des dispositions de l'article R 923-40 du livre IX du code rural et de la pêche maritime, les autorisations peuvent être
modifiées, suspendues temporairement ou retirées à tout moment, par décision motivée du Préfet du département, sans indemnité à la
charge de l'État :
1- pour défaut de paiement des redevances,
2- en cas d'infraction à la réglementation générale des cultures marines ou aux clauses du présent cahier des charges, au schéma des
Structures ou en cas de non respect des normes sanitaires de commercialisation des produits d'aquacuiture,
3- en cas d'atteinte portée à la gestion ou la conservation d'une aire marine protégée telle que définie à l'article L. 334-1 du code de
l’environnement,
4- dans le cas où une entreprise n’exploite pas, au moins, un tiers des surfaces qui lui sont concédées ou si l'emplacement concédé est
resté inexploité ou insuffisamment exploité pendant une période de trois ans,
Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2018-07-23-005 - Arrêté n° 37 du 23 juillet 2018 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 87417
5- si l'établissement se trouve exposé à des causes d'insalubrité au sens du 4° de l’article R. 231-37 du code rural et de la pêche
maritime,
6- si le titulaire n'a pas obtenu l'attestation de réussite au stage de formation en cultures marines, dans les deux ans à compter de la date
de la décision d'octroi de la concession, en application des dispositions du 3° de l'article R 923-15 du livre 1X du code rural et de la
pêche maritime.
Les redevances payées d'avance par le bénéficiaire restent acquises sans préjudice du droit de poursuite du recouvrement de toute somme
pouvant être due.
Dans le cas où en application de l'article R 923-41 du livre IX du code rural et de la pêche maritime la concession est retirée par décision motivée du Préfet du département pour un motif d'utilité publique et notamment en cas de mise en œuvre d'un plan d'utilisation de l'espace
entraînant modification du secteur concerné, le concessionnaire ainsi évincé a droit pour les investissements réalisés à une indemnisation à
la charge de la collectivité bénéficiaire du motif d'utilité publique, dans les conditions prévues par le code général de la propriété des
personnes publiques et compte tenu des éléments figurant aux tableaux annexes | et |! du présent cahier des charges ou éventuellement
de ceux figurant dans l'arrêté modificatif intervenu comme il est prévu à l’article 5-3.
ARTICLE 7 : REDEVANCE DOMANIALE
7.1 - Le montant de la redevance est fixée à 115,62 € par an. Eïle est payée annuellement. Elle est révisabie par appication des
dispositions prévues par arrêté du ministre chargé des domaines après avis du ministre chargé de l'aquaculture et publié au Journal officiel
de la République française. Elle est exigible le 1* janvier de chaque année et est payable sans intérêts moratoires jusqu'au 30 juin. La première redevance relative à la création ou à toute modification entraînant un accroissement de l'assiette de la redevance, à concurrence dudit accroissement, est calculée et recouvrée dans les conditions particulières suivantes : elle doit être acquittée dans un délai de soixante jours à compter de la date de notification de l'acte de concession ; son montant est réduit à une fraction de la redevance annuelle correspondant au nombre de mois entiers compris entre le point de départ de la concession et la fin de ladite année, les fractions de mois étant négligées.
7.2 - Dans les cas prévus à l'article 5.3 du présent cahier des charges, l'arrêté de modification doit indiquer le montant de la nouvelle
redevance.
7.3 - En cas de circonstances dommageables exceptionnelles donnant lieu à intervention financière de l'Etat ou du Conseil régional, le
montant de la redevance peut être réduit par décision du ministre chargé des domaines, prise sur proposition du ministre chargé de l'aquaculture.
ARTICLE 8 : DEVENIR DES OUVRAGES ET REMISE EN ETAT DES LIEUX
8.1 - Hormis les cas prévus à l’article 8.2., à l'expiration de la concession fixée par l'article 1 du présent arrêté, ou bien pendant la durée de la validité de la concession si celle-ci ne fait pas l’objet d’une ré-attribution, les ouvrages et installations établis par le concessionnaire
doivent être intégralement démolis. Cette démolition est effectuée à ses frais ou à ceux de ses ayants droit. Le concessionnaire informe le concédant de la date du début d'exécution des travaux de démolition au moins deux mois avant celle-ci. Pendant ce délai le concédant peut s’il le juge utile notifier au concessionnaire qu’il entend exiger le maintien des ouvrages et installations.
Dans ce cas l'Etat se trouve, à compter de cette notification, subragé à tous les droits du concessionnaire sur ces ouvrages et installations
qui doivent lui être remis en l'état et sont incorporés au domaine public sans qu'il y ait lieu à indemnité à ce titre ni à passation d'un acte
pour constater le transfert.
En cas de non-exécution des travaux de démolition prévus, il peut y être pourvu d'office aux frais du concessionnaire ou de ces ayants droit
après mise en demeure restée sans effet. En tout état de cause, le concessionnaire sortant demeure responsable des ouvrages et
installations jusqu'à leur démolition complète ou à leur incorporation dans le domaine public en vertu de l'alinéa ci-dessus.
8.2 - Les dispositions de l’article 8.1. ci-dessus ne sont pas applicables dans les cas suivants :
- renouvellement au profit du bénéficiaire ou de ses ayants droit (R 923-31 du livre IX du code rural et de la pêche maritime), - concession après vacance dans les cas prévus à l’article R 923-43 du livre IX du code rural et de la pêche maritime et ayant fait l'objet d’une indemnisation fixée par la commission des cultures marines réunie en formation restreinte,
- _ substitutions ou transferts prévus aux articles R 923-32 à R 923-39 du livre IX du code rural et de la pêche maritime.
ARTICLE 9: IMPOTS
Le concessionnaire supporte seul la charge de tous les impôts et taxes auxquels est ou pourrait être assujettie la concession.
ARTICLE 10: DROITS DES TIERS
Tous droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Fait à CAEN, le Ç’ Paut 40 \3 Signature du concessionnaire (faire précéder de la mention « lu et approuvé »)
Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2018-07-23-005 - Arrêté n° 37 du 23 juillet 2018 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 88Annexe à l'Arrêté N°37 du 23/07/2018
du Préfet DU CALVADOS
ANNEXEI (Art. 2 du cahier des charges) :
Description des ouvrages en place à l'entrée en jouissance du concessionnaire
Ouvrages appartenant à l'État (" Autres ouvrages Date d'expiration de la période d'amortissement
NEANT NEANT NEANT
ANNEXE II (Art. 3 du cahier des charges)
Description des ouvrages autorisés à être implantés sur la parcelle
Description nes ouvrages Coûts et amortissements
prévus
Date d'expiration de la
période d'amortissement Contraintes particulières
NEANT NEANT NEANT NEANT
ANNEXE II! (Art. 5.6 du cahier des charges)
Contraintes particulières et droits de passage
Description des contraintes et droits de passage Origine
NEANT NEANT
"1 Préciser notamment s'il s'agit :
- deterre-pleins ;
- de constructions comportant des aménagements spéciaux (bureaux, magasins) ;
- d’autres constructions.
Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2018-07-23-005 - Arrêté n° 37 du 23 juillet 2018 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 89Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2018-07-23-005 - Arrêté n° 37 du 23 juillet 2018 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 90ee: JV ‘SILINO} SUOIJELUIO}UI SSP SPNHJOEXS,] AJIIS9 af NE D NZ 0 OU950/03[] eBeyde) [] jeineu Jue ss] NE O] Ne 925097 [] ebeades [] [sineu juswbsIo "| N€ CO Ne Cl aueso93 [] eBeydeo [] jeainjeu juewesiol] N€ Cl Ne D eyesopz [] e6eydes [] e4neu JuewssIon"] L-u oguue | ap ojinf #L ne juas9d H90!S L-U É ET) ep jelnf + ne juasaud YH00}S
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Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2018-07-23-005 - Arrêté n° 37 du 23 juillet 2018 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 91Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2018-07-23-005 - Arrêté n° 37 du 23 juillet 2018 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 92Direction départementale des territoires et de la mer du
Calvados
14-2018-07-23-006
Arrêté n° 38 du 23 juillet 2018 portant autorisation
d'exploitation de cultures marines
Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2018-07-23-006 - Arrêté n° 38 du 23 juillet 2018 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 93VU
VU
VU
VU
VU
VU
où — Liberté + Égalité + Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFECTURE DU CALVADOS
ARRÊTÉ N° 38 du 23/07/2018
PORTANT AUTORISATION D'EXPLOITATION DE CULTURES
MARINES
LE PREFET DU CALVADOS,
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite,
la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral :
le code général de la propriété des personnes publiques ;
le code rural et de la pêche maritime, notamment ses livres Il et IX ;
le code de l'urbanisme, notamment son article L. 146-6 ;
le décret n° 64-805 du 29 juillet 1964 modifié fixant les dispositions réglementaires applicables aux
préfets ;
le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à
l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;
le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales interministérielles ;
le décret du 17 décembre 2015 portant nomination du préfet du Calvados — M. FISCUS (Laurent) :
l'arrêté du 6 juillet 2010 relatif aux demandes d'autorisation d'exploitation de cultures marines ;
l'arrêté du 6 juillet 2010 portant approbation du cahier des charges type des autorisations
d'exploitation de cultures marines sur le domaine public maritime :
l'arrêté préfectoral du 22 mars 2018 donnant délégation de signature à monsieur le directeur
départemental des territoires et de la mer du Calvados :
l'arrêté préfectoral du 23 mars 2018 donnant subdélégation de signature du directeur départemental
des territoires et de la mer du Calvados à ses collaborateurs ;
l'arrêté préfectoral n° 6 du 12/12/2016 portant schéma des structures ;
l'arrêté préfectoral n° 14 du 26/12/2016 portant classement de salubrité ;
la demande n° CN17/0041 en date du 09/08/2017;
les résultats des enquêtes publique et administrative :
l'avis de la commission des cultures marines du 22 juin 2018 ;
CONSIDERANT la doctrine établie lors des commissions des cultures marines de Caen (CCM) des
1" octobre 2010 et 14 décembre 2010, suivant laquelle le renouvellement des titres d'autorisation d'exploitation de cultures marines pour les parcs d'élevages et pour les parcs d'entreposage à usage permanent d'une personne physique se fait pour une durée de 35 ans maximum, dans la limite des 65 ans du titulaire ;
CONSIDERANT que M. Benoît TRONCON aura 65 ans cette année et qu'il a fait savoir aux services de l'Etat
qu'il souhaite cesser prochainement son activite conchylicole :
CONSIDERANT qu'au regard de ces éléments, les membres de la CCM ont donné un avis favorable à
SUR
l'unanimité pour le renouvellement de la concession de M. Benoît TRONCON pour une durée de
5 ans, délai permettant à M. Benoît TRONCON de déposer une demande de substitution ;
la proposition du directeur départemental des territoires et de la mer.
Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2018-07-23-006 - Arrêté n° 38 du 23 juillet 2018 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 94Feuillet n° 2
de l'ARRETE N° 38 du 23/07/2018
ARRETE:
Article 1 : M. TRONCON Benoit -n° d'administré : 19970605,
né(e) le 07/08/1953, demeurant 246 Esidence Port Joncal 14450 Grandcamp-maisy,
est autorisé(e), par voie de Renouvellement, à exploiter la concession désignée ci-dessous et
située sur le domaine public maritime dans le ressort de la direction départementale des territoires et
de la mer.
SURFACE
NUMÉRO LOCALISATION CARACTERISTIQUES OU EXPIRATION LONGUEUR
Divers Huître - En Surélevé Terrain
MAISY, BAIE DES Découvrant (Elevage) 55ares | 09/12/2023 01003543 VEYS DPM Littoral(balancem. Marée)
Article 2 : La concession désignée ci-dessus est soumise :
aux prescriptions générales rappelées dans le cahier des charges joint à la présente autorisation ;
aux prescriptions particulières prévues dans les annexes ci-jointes.
Le secrétaire général de la préfecture et le directeur départemental des territoires et de la mer du Article 3 :
Calvados sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Fait à CAEN, le 23/07/2018
Pour le Préfet et par délégation
La Responsable du
Service Maritime et Littoral
A
sn
Annie LANNUZEL
Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2018-07-23-006 - Arrêté n° 38 du 23 juillet 2018 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 95317
Annexe à l'Arrêté N°38 du 23/07/2018
du Préfet DU CALVADOS
CAHIER DES CHARGES
ARTICLE 1 : DEFINITION DE LA CONCESSION
La définition de la concession figure dans les annexes de l'arrêté visé en titre.
ARTICLE2 :
Le concessionnaire déclare bien connaître chaque parcelle de la concession en cause qui comporte les ouvrages décrits en annexe | de
l'arrêté de concession et en accepter sans restriction ni réserve la jouissance en l'état ou elle se trouve à la date d'effet de cet arrêté.
ARTICLE 3 :
Le concessionnaire est autorisé à implanter sur la parcelle concédée les ouvrages décrits en annexe Il de l'arrêté attributif de concession,
exciusivement destinés à permettre où faciliter les opérations directement liées à l'expioitation des cultures marines ou exércées dans le
prolongement de l'activité pour laquelle est accordée la présente concession.
Sont à la charge exclusive du concessionnaire la totalité des frais entraînés par l'installation ou l'édification des ouvrages autorisés décrits à
l'annexe Il, y compris, s'il y a lieu, les frais de démolition et/ou de modification des ouvrages existants et ceux rendus nécessaires par le
raccordement éventuel desdits ouvrages à la voirie publique, d’une part, à l'accès à la mer, d'autre part.
ARTICLE 4 : DUREE DE LA CONCESSION
L'autorisation d'exploiter la concession prend fin à la date fixée à l'article 1 du présent arrêté.
Elle peut être renouvelée dans les conditions prévues à l’article R 923-341 du livre IX du code rural et de la pêche maritime.
La demande de renouvellement doit être déposée cinq ans au plus et six mois au moins, avant la date d'échéance.
ARTICLE 5 : OBLIGATIONS DU CONCESSIONNAIRE
5.1 - Règles générales : Le concessionnaire est tenu de se conformer aux dispositions d'ensemble visant la culture autorisée, intervenant
dans le secteur où est situé son établissement, même si celles-ci sont mises en vigueur postérieurement au présent cahier des charges.
5.2 : Le concessionnaire est tenu d'exploiter sa concession personnellement, et exclusivement en vue de l’objet décrit à l'article 1* de
l'arrêté de concession, conformément aux conditions techniques prescrites. Toute modification de l’objet de son exploitation doit au
préalable être autorisée par arrêté modificatif du Préfet du département, sur demande présentée au directeur départemental des territoires
et de la mer compétent et proposition de ce dernier après avis de la commission des cultures marines.
5.3 : Toute création d'ouvrages permanents ou toute modification à ceux existants doit être autorisée par arrêté modificatif du Préfet du
département sur demande présentée au directeur départemental des territoires et de la mer compétent et proposition de ce dernier après
avis de la commission des cultures marines. Le concessionnaire peut cependant entreprendre les travaux relatifs à l'entretien courant
normal ou à la remise en état après dommage accidentel.
5.4 : Le concessionnaire supportera les frais d'établissement, d'entretien et de fonctionnement des installations de délimitation et de
balisage prévus par les dispositions de l’article R 923-13 du livre IX du code rural et de la pêche maritime et de son arrêté d'application,
ainsi que ceux relatifs aux installations de signalisation maritime qui seraient prescrites par le service des phares et balises, au cas où de
telles installations seraient rendues nécessaires.
5.5 : Le concessionnaire demeure responsable des dommages causés de son fait ou du fait de ses mandants ou employés aux ouvrages
du domaine public. 1! devra en particulier procéder au renflouement et à l'enlèvement de toute épave due à ses activités dans les plans
d'eaux et chenaux d'accès à ses installations.
5.6 - Contraintes particulières et droits de passage : Ceux-ci sont décrits à l'annexe III de l'arrêté de concession.
5.7 - Déclaration de production : En application du 4° de l'article R 923-11 du livre IX du code rural et de la pêche maritime, le
concessionnaire est tenu de déclarer annuellement, de manière globale, la production réalisée pour l'ensemble de son exploitation selon le
modèle figurant en annexe IV du présent cahier des charges.
Cette déclaration concerne la production effectivement réalisée entre le 1” juillet de l'année précédente et le 30 juin de l’année en cours.
Elle concerne toutes les catégories de produits (naissain/ alevins, demi-élevage/ juvéniles ou autres).
De même, le concessionnaire déclare, toujours pour l'ensemble de son exploitation, le tonnage des produits non finis (naissain/alevins,
produits de demi-élevage/juvéniles ou autre) qu'il a acquis au cours de la même période.
Cette déclaration doit être adressée au Directeur départemental des territoires et de la mer au plus tard le 31 juillet de chaque année avec
copie au Comité régional de la conchyliculture.
Par « exploitation », il faut entendre l'ensemble des concessions exploitées au sein d'une même entreprise par la même personne physique
ou morale.
En cas de codétention, seul le mandataire, responsable de la codétention désigné par les autres codétenteurs (livre IX du code rural et de
la pêche maritime) fournit une déclaration annuelle.
L'utilisation et la communication des informations contenues dans la déclaration annuelle ne pourront être effectuées que conformément
aux lois et règlements en vigueur.
ARTICLE 6 : RETRAIÏT DE LA CONCESSION PRONONCE PAR L'ADMINISTRATION
Par application des dispositions de l'article R 923-40 du livre IX du code rural et de la pêche maritime, les autorisations peuvent être
modifiées, suspendues temporairement ou retirées à tout moment, par décision motivée du Préfet du département, sans indemnité à la
charge de l’État :
1- pour défaut de paiement des redevances,
2- en cas d'infraction à la réglementation générale des cultures marines ou aux clauses du présent cahier des charges, au schéma des
structures ou en cas de non respect des normes sanitaires de commercialisation des produits d'aquaculture,
3- en cas d'atteinte portée à la gestion ou la conservation d’une aire marine protégée telle que définie à l’article L. 334-1 du code de
l'environnement,
4- dans le cas où une entreprise n'exploite pas, au moins, un tiers des surfaces qui lui sont concédées ou si l'emplacement concédé est
resté inexploité ou insuffisamment exploité pendant une période de trois ans,
Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2018-07-23-006 - Arrêté n° 38 du 23 juillet 2018 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 96417
5- si l'établissement se trouve exposé à des causes d'insalubrité au sens du 4° de l'article R. 231-37 du code rural et de la pêche
maritime,
6- sile titulaire n’a pas obtenu l'attestation de réussite au stage de formation en cultures marines, dans les deux ans à compter de la date de la décision d'octroi de la concession, en application des dispositions du 3° de l'article R 923-15 du livre IX du code rural et de la pêche maritime.
Les redevances payées d'avance par le bénéficiaire restent acquises sans préjudice du droit de poursuite du recouvrement de toute somme
pouvant être due.
Dans le cas où en application de l'article R 923-41 du livre IX du code rural et de la pêche maritime la concession est retirée par décision
motivée du Préfet du département pour un motif d'utilité publique et notamment en cas de mise en œuvre d'un plan d'utilisation de l'espace
entraînant modification du secteur concerné, le concessionnaire ainsi évincé a droit pour les investissements réalisés à une indemnisation à la charge de la collectivité bénéficiaire du motif d'utilité publique, dans les conditions prévues par le code général de la propriété des
personnes publiques et compte tenu des éléments figurant aux tableaux annexes | et Il du présent cahier des charges ou éventuellement de ceux figurant dans l'arrêté modificatif intervenu comme il est prévu à l’article 5-3.
ARTICLE 7 : REDEVANCE DOMANIALE
7.1 - Le montant de ia redevance est fixée à 127,18 € par an. Elle est payée annueliement. Elle est révisabie par application des
dispositions prévues par arrêté du ministre chargé des domaines après avis du ministre chargé de l'aquaculture et publié au Journal officiel de la République française. Elle est exigible le 1” janvier de chaque année et est payable sans intérêts moratoires jusqu'au 30 juin. La première redevance relative à la création ou à toute modification entraînant un accroissement de l'assiette de la redevance, à concurrence dudit accroissement, est calculée et recouvrée dans les conditions particulières suivantes : elle doit être acquittée dans un délai de soixante jours à compter de la date de notification de l’acte de concession ; son montant est réduit à une fraction de la redevance annuelle correspondant au nombre de mois entiers compris entre le point de départ de la concession et la fin de ladite année, les fractions de mois étant négligées.
7.2 - Dans les cas prévus à l'article 5.3 du présent cahier des charges, l'arrêté de modification doit indiquer le montant de la nouvelle
redevance.
7.3 - En cas de circonstances dommageables exceptionnelles donnant lieu à intervention financière de l'Etat ou du Conseil régional, le
montant de la redevance peut être réduit par décision du ministre chargé des domaines, prise sur proposition du ministre chargé de
l'aquaculture.
ARTICLE 8 : DEVENIR DES OUVRAGES ET REMISE EN ETAT DES LIEUX
8.1 - Hormis les cas prévus à l'article 8.2., à l'expiration de la concession fixée par l'article 1 du présent arrêté, ou bien pendant la durée de
la validité de la concession si celle-ci ne fait pas l'objet d’une ré-attribution, les ouvrages et installations établis par le concessionnaire
doivent être intégralement démolis. Cette démolition est effectuée à ses frais ou à ceux de ses ayants droit. Le concessionnaire informe le
concédant de la date du début d'exécution des travaux de démolition au moins deux mois avant celle-ci.
Pendant ce délai le concédant peut s'il le juge utile notifier au concessionnaire qu'il entend exiger le maintien des ouvrages et installations.
Dans ce cas l'Etat se trouve, à compter de cette notification, subrogé à tous les droits du concessionnaire sur ces ouvrages et installations
qui doivent lui être remis en l'état et sont incorporés au domaine public sans qu'il y ait lieu à indemnité à ce titre ni à passation d'un acte
pour constater le transfert.
En cas de non-exécution des travaux de démolition prévus, il peut y être pourvu d'office aux frais du concessionnaire ou de ces ayants droit
après mise en demeure restée sans effet. En tout état de cause, le concessionnaire sortant demeure responsable des ouvrages et installations jusqu'à leur démolition complète ou à leur incorporation dans le domaine public en vertu de l'alinéa ci-dessus.
8.2 - Les dispositions de l’article 8.1. ci-dessus ne sont pas applicables dans les cas suivants :
- renouvellement au profit du bénéficiaire ou de ses ayants droit (R 923-31 du livre IX du code rural et de la pêche maritime),
- concession après vacance dans les cas prévus à l'article R 923-43 du livre IX du code rural et de la pêche maritime et ayant fait l'objet
d’une indemnisation fixée par la commission des cultures marines réunie en formation restreinte,
- substitutions ou transferts prévus aux articles R 923-32 à R 923-39 du livre IX du code rural et de la pêche maritime.
ARTICLE 9: IMPOTS
Le concessionnaire supporte seul la charge de tous les impôts et taxes auxquels est ou pourrait être assujettie la concession.
ARTICLE 10: DROITS DES TIERS
Tous droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Fait à CAEN, le A for ASE Signature du concessionnaire (faire précéder de la mention « lu et approuvé »)
Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2018-07-23-006 - Arrêté n° 38 du 23 juillet 2018 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 97Annexe à l'Arrêté N°38 du 23/07/2018
du Préfet DU CALVADOS
ANNEXEI (Art. 2 du cahier des charges) :
Description des ouvrages en place à l'entrée en jouissance du concessionnaire
Ouvrages appartenant à l'État () Autres ouvrages ( ) Date d'expiration de la période d'amortissement
NEANT NEANT NEANT
ANNEXE Il (Art. 3 du cahier des charges)
Description des ouvrages autorisés à être implantés sur la parcelle
Description ges ouvrages Coûts et amortissements | Date d'expiration de la
prévus période d'amortissement Contraintes particulières
NEANT NEANT NEANT NEANT
ANNEXE III (Art. 5.6 du cahier des charges)
Contraintes particulières et droits de passage
Description des contraintes et droits de passage Origine
NEANT NEANT
® Préciser notamment s’il s'agit :
- de terre-pleins ;
- de constructions comportant des aménagements spéciaux (bureaux, magasins) ;
- d'autres constructions.
Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2018-07-23-006 - Arrêté n° 38 du 23 juillet 2018 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 98Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2018-07-23-006 - Arrêté n° 38 du 23 juillet 2018 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 99777 uone1e199p e] ap soBed ep
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Calvados
14-2018-07-31-007
Arrêté n° 39 du 31 juillet 2018 portant autorisation
d'exploitation de cultures marines
Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2018-07-31-007 - Arrêté n° 39 du 31 juillet 2018 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 102?
Liberté + Égalité « Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFECTURE DU CALVADOS
ARRÊTÉ N° 39 du 31/07/2018
PORTANT AUTORISATION D'EXPLOITATION DE CULTURES
MARINES
LE PREFET DU CALVADOS,
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite,
VU la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral :
VU le code général de la propriété des personnes publiques ;
VU le code rural et de la pêche maritime, notamment ses livres Il et IX :
VU le code de l'urbanisme, notamment son article L. 146-6 ;
VU le décret n° 64-805 du 29 juillet 1964 modifié fixant les dispositions réglementaires applicables aux
préfets ;
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à
l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;
VU le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales interministérielles :
VU le décret du 17 décembre 2015 portant nomination du préfet du Calvados — M. FISCUS (Laurent) ;
VU l'arrêté du 6 juillet 2010 relatif aux demandes d'autorisation d'exploitation de cultures marines :
VU l'arrêté du 6 juillet 2010 portant approbation du cahier des charges type des autorisations
d'exploitation de cultures marines sur le domaine public maritime ;
VU l'arrêté préfectoral du 22 mars 2018 donnant délégation de signature à monsieur le directeur
départemental des territoires et de la mer du Calvados :
VU l'arrêté préfectoral du 23 mars 2018 donnant subdélégation de signature du directeur départemental
des territoires et de la mer du Calvados à ses collaborateurs ;
VU l'arrêté préfectoral n° 6 du 12/12/2016 portant schéma des structures :
VU l'arrêté préfectoral n° 14 du 26/12/2016 portant classement de salubrité :
VU la demande n° CN18/0001 en date du 24/01/2018;
VU l'avis de la commission des cultures marines (CCM) du 22 juin 2018 :
CONSIDERANT que la demande CN18/0001 sus-visée, déposée par la SCEA BDV et M. Arthur LEVEQUE a
pour objet la reprise des 100 ares Ouest de la concession cadastrée 18-33, située sur le littoral de la
commune de Grandcamp-Maisy, par l'intermédiaire d'une procédure de substitution partage à un
tiers ;
CONSIDERANT que cette surface de 100 ares, qui correspond à la dimension de première installation, est
suffisante pour s'installer, en application de l'article D. 923-7 du code rural et de la pêche maritime ;
CONSIDERANT que cette demande est en compétition avec une autre demande ;
CONSIDERANT que le classement des priorités en cas de compétition entre plusieurs demandeurs est défini à
l'article 15 de l'arrêté préfectoral du 12 décembre 2016 portant schéma des structures des
exploitations de cultures marines du Calvados (SDS) :
CONSIDERANT qu'au regard du classement des priorités du SDS, M. Arthur LEVEQUE est classée au rang 7
au même titre que son concurrent ;
CONSIDERANT le vote de la CCM qui s'est exprimé favorable à la majorité pour l'attribution du parc à Arthur
LEVEQUE, premier bénéficiaire pressenti ;
CONSIDERANT que par conséquent la candidature de M. Arthur LEVEQUE peut être retenue :
SUR la proposition du directeur départemental des territoires et de la mer.
Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2018-07-31-007 - Arrêté n° 39 du 31 juillet 2018 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 103Feuillet n° 2
de l'ARRETE N° 39 du 31/07/2018
ARRETE:
Article 1 : M. LEVEQUE Arthur Charles -n° d'administré : “*55283,
né(e) le 02/04/1990, demeurant Le Loup Pendu 14400 Saint-loup-hors,
est autorisé(e), par voie de Substitution partage à des tiers, à exploiter la concession désignée
ci-dessous et située sur le domaine public maritime dans le ressort de la direction départementale
des territoires et de la mer.
SURFACE
NUMÉRO LOCALISATION CARACTERISTIQUES OU EXPIRATION LONGUEUR
Divers Huître - En Surélevé Terrain
MAISY, BAIEDES Découvrant (Elevage) 100 ares | 17/07/2028 01001833 VEYS DPM Littoral(balancem. Marée)
Article 2 : La concession désignée ci-dessus est soumise :
aux prescriptions générales rappelées dans le cahier des charges joint à la présente autorisation ;
aux prescriptions particulières prévues dans les annexes ci-jointes.
Le secrétaire général de la préfecture et le directeur départemental des territoires et de la mer du Article 3 :
Calvados sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Fait à CAEN, le 31/07/2018
Pour le Préfet et par délégation
—
Le directeur adjoint
Délégué à la méret
Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2018-07-31-007 - Arrêté n° 39 du 31 juillet 2018 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 104Annexe à l'Arrêté N°39 du 31/07/2018
du Préfet DU CALVADOS
CAHIER DES CHARGES
ARTICLE 1 : DEFINITION DE LA CONCESSION
La définition de la concession figure dans les annexes de l'arrêté visé en titre.
ARTICLE 2 :
Le concessionnaire déclare bien connaître chaque parcelle de la concession en cause qui comporte les ouvrages décrits en annexe | de
l'arrêté de concession et en accepter sans restriction ni réserve la jouissance en l'état ou elle se trouve à la date d'effet de cet arrêté.
ARTICLE 3 :
Le concessionnaire est autorisé à implanter sur la parcelle concédée les ouvrages décrits en annexe Il de l'arrêté attributif de concession,
exclusivement destinés à permettre ou faciliter les opérations directement liées à l'exploitation des cultures marines ou exercées dans le
prolongement de l’activité pour laquelle est accordée la présente concession.
Sont à la charge exclusive du concessionnaire la totalité des frais entraînés par l'installation ou l'édification des ouvrages autorisés décrits à
l'annexe Il, y compris, s’il y a lieu, les frais de démolition et/ou de modification des ouvrages existants et ceux rendus nécessaires par le
raccordement éventuel desdits ouvrages à la voirie publique, d'une part, à l'accès à la mer, d'autre part.
ARTICLE 4 : DUREE DE LA CONCESSION
L'autorisation d'exploiter la concession prend fin à la date fixée à l'article 1 du présent arrêté.
Elle peut être renouvelée dans les conditions prévues à l’article R 923-31 du livre IX du code rural et de la pêche maritime.
La demande de renouvellement doit être déposée cinq ans au plus et six mois au moins, avant la date d'échéance.
ARTICLE 5 : OBLIGATIONS DU CONCESSIONNAIRE
5.1 - Règles générales : Le concessionnaire est tenu de se conformer aux dispositions d'ensemble visant la culture autorisée, intervenant
dans le secteur où est situé son établissement, même si celles-ci sont mises en vigueur postérieurement au présent cahier des charges.
5.2 : Le concessionnaire est tenu d'exploiter sa concession personnellement, et exclusivement en vue de l'objet décrit à l'article 1* de
l'arrêté de concession, conformément aux conditions techniques prescrites. Toute modification de l'objet de son exploitation doit au
préalable être autorisée par arrêté modificatif du Préfet du département, sur demande présentée au directeur départemental des territoires
et de la mer compétent et proposition de ce dernier après avis de la commission des cultures marines.
5.3 : Toute création d'ouvrages permanents ou toute modification à ceux existants doit être autorisée par arrêté modificatif du Préfet du
département sur demande présentée au directeur départemental des territoires et de la mer compétent et proposition de ce dernier après
avis de la commission des cultures marines. Le concessionnaire peut cependant entreprendre les travaux relatifs à l'entretien courant
normal ou à la remise en état après dommage accidentel.
5.4: Le concessionnaire supportera les frais d'établissement, d'entretien et de fonctionnement des installations de délimitation et de
balisage prévus par les dispositions de l’article R 923-13 du livre IX du code rural et de la pêche maritime et de son arrêté d'application,
ainsi que ceux relatifs aux installations de signalisation maritime qui seraient prescrites par le service des phares et balises, au cas où de
telles installations seraient rendues nécessaires.
5.5 : Le concessionnaire demeure responsable des dommages causés de son fait ou du fait de ses mandants ou employés aux ouvrages du domaine public. Il devra en particulier procéder au renflouement et à l'enlèvement de toute épave due à ses activités dans les plans d'eaux et chenaux d'accès à ses installations.
5.6 - Contraintes particulières et droits de passage : Ceux-ci sont décrits à l'annexe III de l'arrêté de concession.
5.7 - Déclaration de production : En application du 4° de l'article R 923-11 du livre IX du code rural et de la pêche maritime, le
concessionnaire est tenu de déclarer annuellement, de manière globale, la production réalisée pour l'ensemble de son exploitation selon le
modèle figurant en annexe IV du présent cahier des charges.
Cette déclaration concerne la production effectivement réalisée entre le 1° juillet de l'année précédente et le 30 juin de l'année en cours.
Elle concerne toutes les catégories de produits (naissain/ alevins, demi-élevage/ juvéniles ou autres).
De même, le concessionnaire déclare, toujours pour l'ensemble de son exploitation, le tonnage des produits non finis (naissain/alevins,
produits de demi-élevage/juvéniles ou autre) qu'il a acquis au cours de la même période.
Cette déclaration doit être adressée au Directeur départemental des territoires et de la mer au plus tard le 31 juillet de chaque année avec
copie au Comité régional de la conchyliculture.
Par « exploitation », il faut entendre l'ensemble des concessions exploitées au sein d'une même entreprise par la même personne physique
ou morale.
En cas de codétention, seul le mandataire, responsable de la codétention désigné par les autres codétenteurs (livre IX du code rural et de
la pêche maritime) fournit une déclaration annuelle.
L'utilisation et la communication des informations contenues dans la déclaration annuelle ne pourront être effectuées que conformément
aux lois et règlements en vigueur.
ARTICLE 6 : RETRAIT DE LA CONCESSION PRONONCE PAR L'ADMINISTRATION
Par application des dispositions de l'article R 923-40 du livre IX du code rural et de la pêche maritime, les autorisations peuvent être
modifiées, suspendues temporairement ou retirées à tout moment, par décision motivée du Préfet du département, sans indemnité à la
charge de l'État :
1- pour défaut de paiement des redevances,
2- en cas d'infraction à la réglementation générale des cultures marines ou aux clauses du présent cahier des charges, au schéma des
structures ou en cas de non respect des normes sanitaires de commercialisation des produits d'aquaculture,
3- en cas d'atteinte portée à la gestion ou la conservation d’une aire marine protégée telle que définie à l’article L. 334-1 du code de
l'environnement,
4- dans le cas où une entreprise n'exploite pas, au moins, un tiers des surfaces qui lui sont concédées ou si l'emplacement concédé est
resté inexploité ou insuffisamment exploité pendant une période de trois ans,
5- si l'établissement se trouve exposé à des causes d'insalubrité au sens du 4° de l'article R. 231-37 du code rural et de la pêche
maritime,
Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2018-07-31-007 - Arrêté n° 39 du 31 juillet 2018 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 1056- sile titulaire n’a pas obtenu l'attestation de réussite au stage de formation en cultures marines, dans les deux ans à compter de la date
de la décision d'octroi de la concession, en application des dispositions du 3° de l'article R 923-15 du livre IX du code rural et de la
pêche maritime.
Les redevances payées d'avance par le bénéficiaire restent acquises sans préjudice du droit de poursuite du recouvrement de toute somme
pouvant être due.
Dans le cas où en application de l’article R 923-41 du livre IX du code rurai et de la pêche maritime la concession est retirée par décision
motivée du Préfet du département pour un motif d'utilité publique et notamment en cas de mise en œuvre d'un plan d'utilisation de l'espace
entraînant modification du secteur concerné, le concessionnaire ainsi évincé a droit pour les investissements réalisés à une indemnisation à
la charge de la collectivité bénéficiaire du motif d'utilité publique, dans les conditions prévues par le code général de la propriété des
personnes publiques et compte tenu des éléments figurant aux tableaux annexes | et Il du présent cahier des charges ou éventuellement
de ceux figurant dans l'arrêté modificatif intervenu comme il est prévu à l'article 5-3.
ARTICLE 7 : REDEVANCE DOMANIALE
7.4 - Le montant de la redevance est fixée à 231,25 € par an. Elle est payée annuellement. Elle est révisable par application des
dispositions prévues par arrêté du ministre chargé des domaines après avis du ministre chargé de l'aquaculture et publié au Journal officiel
de la République française. Eile est exigible ie 1°” janvier de chaque année et est payabie sans intérêts moratoires jusqu'au 30 juin.
La première redevance relative à la création ou à toute modification entraînant un accroissement de l'assiette de la redevance, à
concurrence dudit accroissement, est calculée et recouvrée dans les conditions particulières suivantes : elle doit être acquittée dans un
délai de soixante jours à compter de la date de notification de l’acte de concession ; son montant est réduit à une fraction de la redevance
annuelle correspondant au nombre de mois entiers compris entre le point de départ de la concession et la fin de ladite année, les fractions
de mois étant négligées.
7.2 - Dans les cas prévus à l’article 5.3 du présent cahier des charges, l'arrêté de modification doit indiquer le montant de la nouvelle
redevance.
7.3 - En cas de circonstances dommageables exceptionnelles donnant lieu à intervention financière de l'Etat ou du Conseil régional, le
montant de la redevance peut être réduit par décision du ministre chargé des domaines, prise sur proposition du ministre chargé de
l'aquaculture.
ARTICLE 8 : DEVENIR DES OUVRAGES ET REMISE EN ETAT DES LIEUX
8.1 - Hormis les cas prévus à l’article 8.2., à l'expiration de la concession fixée par l’article 1 du présent arrêté, ou bien pendant la durée de
la validité de la concession si celle-ci ne fait pas l'objet d’une ré-attribution, les ouvrages et installations établis par le concessionnaire
doivent être intégralement démolis. Cette démolition est effectuée à ses frais ou à ceux de ses ayants droit. Le concessionnaire informe le
concédant de la date du début d'exécution des travaux de démolition au moins deux mois avant celle-ci.
Pendant ce délai le concédant peut s'il le juge utile notifier au concessionnaire qu'il entend exiger le maintien des ouvrages et installations.
Dans ce cas l'Etat se trouve, à compter de cette notification, subrogé à tous les droits du concessionnaire sur ces ouvrages et installations
qui doivent lui être remis en l'état et sont incorporés au domaine public sans qu'il y ait lieu à indemnité à ce titre ni à passation d'un acte
pour constater le transfert.
En cas de non-exécution des travaux de démolition prévus, il peut y étre pourvu d'office aux frais du concessionnaire ou de ces ayants droit
après mise en demeure restée sans effet. En tout état de cause, le concessionnaire sortant demeure responsable des ouvrages et
installations jusqu’à leur démolition complète ou à leur incorporation dans le domaine public en vertu de l'alinéa ci-dessus.
8.2 - Les dispositions de l'article 8.1. ci-dessus ne sont pas applicables dans les cas suivants :
- renouvellement au profit du bénéficiaire ou de ses ayants droit (R 923-31 du livre IX du code rural et de la pêche maritime),
- concession après vacance dans les cas prévus à l'article R 923-43 du livre IX du code rural et de la pêche maritime et ayant fait l'objet
d'une indemnisation fixée par la commission des cultures marines réunie en formation restreinte,
- substitutions ou transferts prévus aux articles R 923-32 à R 923-39 du livre IX du code rural et de la pêche maritime.
ARTICLE 9: IMPOTS
Le concessionnaire supporte seul la charge de tous les impôts et taxes auxquels est ou pourrait être assujettie la concession.
ARTICLE 10: DROITS DES TIERS
Tous droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Fait à CAEN, le 01 [01 24 Signature du concessionnaire (faire précéder de la mention « |u et approuvé »)
e. c'e apposé
Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2018-07-31-007 - Arrêté n° 39 du 31 juillet 2018 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 106Annexe à l'Arrêté N°39 du 31/07/2018
du Préfet DU CALVADOS
ANNEXEI (Art. 2 du cahier des charges) :
Description des ouvrages en place à l'entrée en jouissance du concessionnaire
Ouvrages appartenant à l'État Autres ouvrages (” Date d'expiration de la période d'amortissement
NEANT NEANT NEANT
ANNEXE Il (Art. 3 du cahier des charges)
Description des ouvrages autorisés à être implantés sur la parcelle
Description des ouvrages Coûts et amortissements
prévus
Date d'expiration de la
période d'amortissement Contraintes particulières
NEANT NEANT NEANT NEANT
ANNEXE III (Art. 5.6 du cahier des charges)
Contraintes particulières et droits de passage
Description des contraintes et droits de passage Origine
NEANT NEANT
1) Préciser notamment s'il s'agit :
- de terre-pleins ;
- de constructions comportant des aménagements spéciaux (bureaux, magasins) ;
- d’autres constructions.
Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2018-07-31-007 - Arrêté n° 39 du 31 juillet 2018 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 107Liberse + Egaluë + Poainemrt
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Extrait du cadastre conchylicole de la Baie des Veys
Annexe à l'arrêté préfectoral n°39 du 31/07/2018
Feuille cadastrale 010 - Parc d'élevage n°18-33
Date d'édition : 31/07/2018
TT:
1
Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - Service maritime et littoral - Pôle gestion du littoral
Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2018-07-31-007 - Arrêté n° 39 du 31 juillet 2018 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 108ANNEXE IV (Art. 5.7 du cahier des charges) DECLARATION DE PRODUCTION - CONCHYLICULTURE Le présent document constitue la déclaration de production annuelle,
en application du 4° de l'article R. 923- Départementale des Territoireset de la Mer (DDTM) du lieu du siège social de f' voie électronique à l'adresse institutionnelle de la DDTM. La période de production couverte par cette déclaration court du 1j Cette déclaration doit prendre en compte les données de production concession peut être déclarée sur plusieurs lignes. EEE EEE EEE EE TT TT NE Re ee nn nn ne nn nnnn ee nn nom nnnenmn nn m eme n sense uuus ANNEE : 11 du livre IX du code rural et de la pêche
maritime, qui doitêtre fournie à la Direction
exploitation conchylicole avant le 31 juillet de chaque année. Cette déclaration peut être envoyée par courrier ou par uillet de l’année n-1 au 30 juin de l'année n. de l'ensemble des concessions détenues par l'entreprise sur le territoire national. Si besoin, la production d'une même EEE EEE EE EE EE EEE EE EE EE EE PP PT PP PE N° tél. ou portable : ............................. Arr nr) .... FaX : N° complet de la concession {y compris le code du quartier maritime) Localisation du parc (commune, lieu-dit, banc...) Superficie ou longueur Unité de production (poches, coupelles, bouchots, Espèce de coquillage Origine des coquillages nn en none set mm anne nn nnnmmnauous Production sur la période considérée Naissains (en unités) Juvéniles (enkg) Tailles marchandes (enkg) Stock présent au 1” juillet de l'année n-1 Stock présent au 1° juillet de l'année n-1 Stock présent au 1” juillet de l'année n-1 Produits acquis | vendus pendant | pendant la la période | période Produits Produits acquis | vendus pendant | pendant la la période | période Produits Produits | Produits acquis | vendus pendant |pendant la la période | période Stock présent au 30 juin Stock présent au 30 juin Stock présent au 30 juin UlGisement naturel [] Captage [] Écloserie UlGisement naturel [] Captage C] Écloserie ClGisement naturel [] Captage [] Écloserie ClGisement naturel [] Captage [] Écloserie Je certifie l'exactitude des informations fournies. CREREENTEETE TETE Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2018-07-31-007 - Arrêté n° 39 du 31 juillet 2018 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 109Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2018-07-31-007 - Arrêté n° 39 du 31 juillet 2018 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 110Direction départementale des territoires et de la mer du
Calvados
14-2018-07-31-008
Arrêté n° 40 du 31 juillet 2018 portant autorisation
d'exploitation de cultures marines
Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2018-07-31-008 - Arrêté n° 40 du 31 juillet 2018 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 111z
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFECTURE DU CALVADOS
ARRÊTÉ N° 40 du 31/07/2018
PORTANT AUTORISATION D'EXPLOITATION DE CULTURES
MARINES
LE PREFET DU CALVADOS,
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite,
VU la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral ;
VU le code général de la propriété des personnes publiques :
VU le code rural et de la pêche maritime, notamment ses livres Il et IX :
VU le code de l'urbanisme, notamment son article L. 146-6 :
VU le décret n° 64-805 du 29 juillet 1964 modifié fixant les dispositions réglementaires applicables aux
préfets ;
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à
l'action des services de l'Etat dans les régions et départements :
VU le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales interministérielles ;
VU le décret du 17 décembre 2015 portant nomination du préfet du Calvados — M. FISCUS (Laurent) ;
VU l'arrêté du 6 juillet 2010 relatif aux demandes d'autorisation d'exploitation de cultures marines ;
VU l'arrêté du 6 juillet 2010 portant approbation du cahier des charges type des autorisations
d'exploitation de cultures marines sur le domaine public maritime :
VU l'arrêté préfectoral du 22 mars 2018 donnant délégation de signature à monsieur le directeur
départemental des territoires et de la mer du Calvados :
VU l'arrêté préfectoral du 23 mars 2018 donnant subdélégation de signature du directeur départemental
des territoires et de la mer du Calvados à ses collaborateurs :
VU l'arrêté préfectoral n° 6 du 12/12/2016 portant schéma des structures :
VU l'arrêté préfectoral n° 14 du 26/12/2016 portant classement de salubrité :
VU la demande n° CN18/0001 en date du 24/01/2018:
VU l'avis de la commission des cultures marines (CCM) du 22 juin 2018 ;
CONSIDERANT que la demande CN18/0001 sus-visée, déposée par la SCEA BDV et M. Edouard LEVEQUE a
pour objet la reprise des 100 ares Est de la concession anciennement cadastrée 18-33, située sur le
littoral de la commune de Grandcamp-Maisy, par l'intermédiaire d'une procédure de substitution
partage à un tiers ;
CONSIDERANT que cette surface de 100 ares, qui correspond à la dimension de première installation, est
suffisante pour s'installer, en application de l'article D. 923-7 du code rural et de la pêche maritime ;
CONSIDERANT que cette demande est en compétition avec une autre demande :
CONSIDERANT que le classement des priorités en cas de compétition entre plusieurs demandeurs est défini à
l'article 15 de l'arrêté préfectoral du 12 décembre 2016 portant schéma des structures des
exploitations de cultures marines du Calvados (SDS) :
CONSIDERANT qu'au regard du classement des priorités du SDS, M. Edouard LEVEQUE est classée au rang
7 au même titre que son concurrent ;
CONSIDERANT le vote de la CCM qui s'est exprimé favorable à la majorité pour l'attribution du parc à Edouard
LEVEQUE, premier bénéficiaire pressenti ;
CONSIDERANT que par conséquent la candidature de M. Edouard LEVEQUE peut être retenue ;
SUR la proposition du directeur départemental des territoires et de la mer.
Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2018-07-31-008 - Arrêté n° 40 du 31 juillet 2018 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 112Feuillet n° 2
de l'ARRETE N° 40 du 31/07/2018
ARRETE:
Article 1 : M. LEVEQUE Edouard Jean -n° d'administré : **56539,
né(e) le 22/09/1992, demeurant Le Loup Pendu 14400 Saint-loup-hors,
est autorisé(e), par voie de Substitution partage à des tiers, à exploiter la concession désignée
ci-dessous et située sur le domaine public maritime dans le ressort de la direction départementale
des territoires et de la mer.
SURFACE
NUMÉRO LOCALISATION CARACTERISTIQUES OÙ EXPIRATION LONGUEUR
Divers Huître - En Surélevé Terrain
MAISY, BAIE DES Découvrant (Elevage) 100 ares 17/07/2028 01001932 VEYS DPM Littoral(balancem. Marée)
Article 2 : La concession désignée ci-dessus est soumise :
aux prescriptions générales rappelées dans le cahier des charges joint à la présente autorisation ;
aux prescriptions particulières prévues dans les annexes ci-jointes.
Le secrétaire général de la préfecture et le directeur départemental des territoires et de la mer du Article 3 :
Calvados sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Fait à CAEN, le 31/07/2018
Pour le Préfet et par délégation
Le directéur adjoint 2
al
Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2018-07-31-008 - Arrêté n° 40 du 31 juillet 2018 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 113317
Annexe à l'Arrêté N°40 du 31/07/2018
du Préfet DU CALVADOS
CAHIER DES CHARGES
ARTICLE 1 : DEFINITION DE LA CONCESSION
La définition de la concession figure dans les annexes de l'arrêté visé en titre.
ARTICLE2 :
Le concessionnaire déclare bien connaître chaque parcelle de la concession en cause qui comporte les ouvrages décrits en annexe | de
l'arrêté de concession et en accepter sans restriction ni réserve la jouissance en l'état ou elle se trouve à la date d'effet de cet arrêté.
ARTICLE3 :
Le concessionnaire est autorisé à implanter sur la parcelle concédée les ouvrages décrits en annexe Il de l'arrêté attributif de concession,
exclusivement destinés à permettre où faciliter les opérations directement iiées à l'exploitation des cultures marines ou exercées dans le
prolongement de l'activité pour laquelle est accordée la présente concession.
Sont à la charge exclusive du concessionnaire la totalité des frais entraînés par l'installation ou l'édification des ouvrages autorisés décrits à
l'annexe Il, y compris, s’il y a lieu, les frais de démolition et/ou de modification des ouvrages existants et ceux rendus nécessaires par le
raccordement éventuel desdits ouvrages à la voirie publique, d'une part, à l'accès à la mer, d'autre part.
ARTICLE 4 : DUREE DE LA CONCESSION
L'autorisation d'exploiter la concession prend fin à la date fixée à l'article 1 du présent arrêté.
Elle peut être renouvelée dans les conditions prévues à l'article R 923-31 du livre IX du code rural et de la pêche maritime.
La demande de renouvellement doit être déposée cinq ans au plus et six mois au moins, avant la date d'échéance.
ARTICLE5 : OBLIGATIONS DU CONCESSIONNAIRE
5.1 - Règles générales : Le concessionnaire est tenu de se conformer aux dispositions d'ensemble visant la culture autorisée, intervenant
dans le secteur où est situé son établissement, même si celles-ci sont mises en vigueur postérieurement au présent cahier des charges.
5.2 : Le concessionnaire est tenu d'exploiter sa concession personnellement, et exclusivement en vue de l'objet décrit à l'article 1* de
l'arrêté de concession, conformément aux conditions techniques prescrites. Toute modification de l'objet de son exploitation doit au
préalable être autorisée par arrêté modificatif du Préfet du département, sur demande présentée au directeur départemental des territoires
et de la mer compétent et proposition de ce dernier après avis de la commission des cultures marines.
5.3 : Toute création d'ouvrages permanents ou toute modification à ceux existants doit être autorisée par arrêté modificatif du Préfet du
département sur demande présentée au directeur départemental des territoires et de la mer compétent et proposition de ce dernier après
avis de la commission des cultures marines. Le concessionnaire peut cependant entreprendre les travaux relatifs à l'entretien courant
normal ou à la remise en état après dommage accidentel.
5.4: Le concessionnaire supportera les frais d'établissement, d'entretien et de fonctionnement des installations de délimitation et de
balisage prévus par les dispositions de l'article R 923-13 du livre IX du code rural et de la pêche maritime et de son arrêté d'application,
ainsi que ceux relatifs aux installations de signalisation maritime qui seraient prescrites par le service des phares et balises, au cas où de
telles installations seraient rendues nécessaires.
5,5 : Le concessionnaire demeure responsable des dommages causés de son fait ou du fait de ses mandants ou employés aux ouvrages
du domaine public. Il devra en particulier procéder au renflouement et à l'enlèvement de toute épave due à ses activités dans les plans
d'eaux et chenaux d'accès à ses installations.
5.6 - Contraintes particulières et droits de passage : Ceux-ci sont décrits à l'annexe II! de l'arrêté de concession.
5.7 - Déclaration de production : En application du 4° de l’article R 923-11 du livre IX du code rural et de la pêche maritime, le
concessionnaire est tenu de déclarer annuellement, de manière globale, la production réalisée pour l'ensemble de son exploitation selon le
modèle figurant en annexe IV du présent cahier des charges.
Cette déclaration concerne la production effectivement réalisée entre le 1° juillet de l'année précédente et le 30 juin de l’année en cours.
Elle concerne toutes les catégories de produits (naissain/ alevins, demi-élevage/ juvéniles ou autres).
De même, le concessionnaire déclare, toujours pour l'ensemble de son exploitation, le tonnage des produits non finis (naissain/aievins,
produits de demi-élevage/juvéniles ou autre) qu'il a acquis au cours de la même période.
Cette déclaration doit être adressée au Directeur départemental des territoires et de la mer au plus tard le 31 juillet de chaque année avec
copie au Comité régional de la conchyliculture.
Par « exploitation », il faut entendre l'ensemble des concessions exploitées au sein d'une même entreprise par la même personne physique
ou morale.
En cas de codétention, seul le mandataire, responsable de ia codétention désigné par les autres codétenteurs (livre IX du code rural et de
la pêche maritime) fournit une déclaration annuelle. ‘
L'utilisation et la communication des informations contenues dans la déclaration annuelle ne pourront être effectuées que conformément
aux lois et règlements en vigueur.
ARTICLE 6 : RETRAIT DE LA CONCESSION PRONONCE PAR L'ADMINISTRATION
Par ‘application des dispositions de l'article R 923-40 du livre IX du code rural et de la pêche maritime, les autorisations peuvent être
modifiées, suspendues temporairement ou retirées à tout moment, par décision motivée du Préfet du département, sans indemnité à la
charge de l'État :
1- pour défaut de paiement des redevances,
2- en cas d'infraction à la réglementation générale des cultures marines ou aux clauses du présent cahier des charges, au schéma des
Structures ou en cas de non respect des normes sanitaires de commercialisation des produits d'aquaculture,
3- en cas d'atteinte portée à la gestion ou la conservation d'une aire marine protégée telle que définie à l'article L. 334-1 du code de
l'environnement,
4- dans le cas où une entreprise n'exploite pas, au moins, un tiers des surfaces qui lui sont concédées ou si l'emplacement concédé est
resté inexploité ou insuffisamment exploité pendant une période de trois ans,
Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2018-07-31-008 - Arrêté n° 40 du 31 juillet 2018 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 114417
5- si l'établissement se trouve exposé à des causes d’insalubrité au sens du 4° de l’article R. 231-37 du code rural et de la pêche
maritime,
6- sile titulaire n’a pas obtenu l'attestation de réussite au stage de formation en cultures marines, dans les deux ans à compter de la date
de la décision d'octroi de la concession, en application des dispositions du 3° de l'article R 923-15 du livre IX du code rural et de la
pêche maritime.
Les redevances payées d'avance par le bénéficiaire restent acquises sans préjudice du droit de poursuite du recouvrement de toute somme
pouvant être due.
Dans le cas où en application de l'article R 923-41 du livre IX du code rural et de la pêche maritime la concession est retirée par décision
motivée du Préfet du département pour un motif d'utilité publique et notamment en cas de mise en œuvre d’un plan d'utilisation de l'espace
entraînant modification du secteur concerné, le concessionnaire ainsi évincé a droit pour les investissements réalisés à une indemnisation à
la charge de la collectivité bénéficiaire du motif d'utilité publique, dans les conditions prévues par le code général de la propriété des
personnes publiques et compte tenu des éléments figurant aux tableaux annexes | et || du présent cahier des charges ou éventuellement
de ceux figurant dans l'arrêté modificatif intervenu comme il est prévu à l'article 5-3.
ARTICLE 7 : REDEVANCE DOMANIALE
7. - Le montant de ia redevance est fixée à 231,25 € par an. Elle est payée annuellement. Elle est révisable par application des
dispositions prévues par arrêté du ministre chargé des domaines après avis du ministre chargé de l'aquaculture et publié au Journal officiel
de la République française. Elle est exigible le 1°” janvier de chaque année et est payable sans intérêts moratoires jusqu'au 30 juin.
La première redevance relative à la création ou à toute modification entraînant un accroissement de l'assiette de la redevance, à
concurrence dudit accroissement, est calculée et recouvrée dans les conditions particulières suivantes : elle doit être acquittée dans un
délai de soixante jours à compter de la date de notification de l'acte de concession ; son montant est réduit à une fraction de la redevance
annuelle correspondant au nombre de mois entiers compris entre le point de départ de la concession et la fin de ladite année, les fractions
de mois étant négligées.
7.2 - Dans les cas prévus à l’article 5.3 du présent cahier des charges, l'arrêté de modification doit indiquer le montant de la nouvelle
redevance.
7.3 - En cas de circonstances dommageables exceptionnelles donnant lieu à intervention financière de l'Etat ou du Conseil régional, le
montant de la redevance peut être réduit par décision du ministre chargé des domaines, prise sur proposition du ministre chargé de
l'aquaculture.
ARTICLE 8 : DEVENIR DES OUVRAGES ET REMISE EN ETAT DES LIEUX
8.1 - Hormis les cas prévus à l’article 8.2., à l'expiration de la concession fixée par l’article 1 du présent arrêté, ou bien pendant la durée de
la validité de la concession si celle-ci ne fait pas l’objet d’une ré-attribution, les ouvrages et installations établis par le concessionnaire
doivent être intégralement démolis. Cette démolition est effectuée à ses frais ou à ceux de ses ayants droit. Le concessionnaire informe le
concédant de la date du début d'exécution des travaux de démolition au moins deux mois avant celie-ci.
Pendant ce délai le concédant peut s’il le juge utile notifier au concessionnaire qu'il entend exiger le maintien des ouvrages et installations.
Dans ce cas l'Etat se trouve, à compter de cette notification, subrogé à tous les droits du concessionnaire sur ces ouvrages et installations
qui doivent lui être remis en l'état et sont incorporés au domaine public sans qu'il y ait lieu à indemnité à ce titre ni à passation d'un acte
pour constater le transfert.
En cas de non-exécution des travaux de démolition prévus, il peut y être pourvu d'office aux frais du concessionnaire ou de ces ayants droit
après mise en demeure restée sans effet. En tout état de cause, le concessionnaire sortant demeure responsable des ouvrages et
installations jusqu'à leur démolition complète ou à leur incorporation dans le domaine public en vertu de l'alinéa ci-dessus.
8.2 - Les dispositions de l’article 8.1. ci-dessus ne sont pas applicables dans les cas suivants :
- renouvellement au profit du bénéficiaire ou de ses ayants droit (R 923-31 du livre IX du code rural et de la pêche maritime), - concession après vacance dans les cas prévus à l'article R 923-43 du livre IX du code rural et de la pêche maritime et ayant fait l'objet d'une indemnisation fixée par la commission des cultures marines réunie en formation restreinte,
- _ substitutions ou transferts prévus aux articles R 923-32 à R 923-39 du livre IX du code rural et de la pêche maritime.
ARTICLE 9: IMPOTS
Le concessionnaire supporte seul la charge de tous les impôts et taxes auxquels est ou pourrait être assujettie la concession.
ARTICLE 10: DROITS DES TIERS
Tous droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Fait à CAEN, le Signature du concessionnaire
O6 /o8 / À S A précéder . la mention « lu et ee »)
ve Appre uvE
Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2018-07-31-008 - Arrêté n° 40 du 31 juillet 2018 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 1155/7
Annexe à l'Arrêté N°40 du 31/07/2018
du Préfet DU CALVADOS
ANNEXEI (Art. 2 du cahier des charges) :
Description des ouvrages en place à l'entrée en jouissance du concessionnaire
(1) (1) Date d'expiration de la période Ouvrages appartenant à l'État Autres ouvrages d'amortissement
NEANT NEANT NEANT
ANNEXE II (Art. 3 du cahier des charges)
Description des ouvrages autorisés à être implantés sur la parcelle
Description des ouvrages | Coûts et amortissements | Date d'expiration de la
prévus période d'amortissement Contraintes particulières
NEANT NEANT NEANT NEANT
ANNEXE III (Art. 5.6 du cahier des charges)
Contraintes particulières et droits de passage
Description des contraintes et droits de passage Origine
NEANT NEANT
( Préciser notamment s’il s'agit :
- de terre-pleins ;
- de constructions comportant des aménagements spéciaux (bureaux, magasins) :
- d'autres constructions.
Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2018-07-31-008 - Arrêté n° 40 du 31 juillet 2018 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 116Liberté » Égahes » Fratrmett
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Extrait du cadastre conchyliicole de la Baie des Veys
Annexe à l'arrêté préfectoral n°40 du 31/07/2018
Feuille cadastrale 010 - Parc d'élevage n°19-32
Date d'édition : 31/07/2018
6/7
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Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - Service maritime et littoral - Pôle gestion du littoral
Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2018-07-31-008 - Arrêté n° 40 du 31 juillet 2018 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 117TT uonelepep e] ap
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Calvados
14-2018-07-31-009
Arrêté n° 41 du 31 juillet 2018 portant autorisation
d'exploitation de cultures marines
Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2018-07-31-009 - Arrêté n° 41 du 31 juillet 2018 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 120VU
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VU
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EE = = Liberté+ Égalité * Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFECTURE DU CALVADOS
ARRÊTÉ N° 41 du 31/07/2018
PORTANT AUTORISATION D'EXPLOITATION DE CULTURES
MARINES
LE PREFET DU CALVADOS,
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite,
la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral :
le code général de la propriété des personnes publiques :
le code rural et de la pêche maritime, notamment ses livres Il et IX ;
le code de l'urbanisme, notamment son article L. 146-6 ;
le décret n° 64-805 du 29 juillet 1964 modifié fixant les dispositions réglementaires applicables aux
préfets ;
le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à
l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;
le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales interministérielles :
le décret du 17 décembre 2015 portant nomination du préfet du Calvados — M. FISCUS (Laurent) ;
l'arrêté du 6 juillet 2010 relatif aux demandes d'autorisation d'exploitation de cultures marines :
l'arrêté du 6 juillet 2010 portant approbation du cahier des charges type des autorisations
d'exploitation de cultures marines sur le domaine public maritime :
l'arrêté préfectoral du 22 mars 2018 donnant délégation de signature à monsieur le directeur
départemental des territoires et de la mer du Calvados :
l'arrêté préfectoral du 23 mars 2018 donnant subdélégation de signature du directeur départemental
des territoires et de la mer du Calvados à ses collaborateurs ;
l'arrêté préfectoral n° 6 du 12/12/2016 portant schéma des structures :
l'arrêté préfectoral n° 14 du 26/12/2016 portant classement de salubrité :
la demande n° CN18/0002 en date du 24/01/2018;
l'avis de la commission des cultures marines (CCM) du 22 juin 2018 ;
CONSIDERANT que la demande CN18/0002 sus-visée, déposée par la SCEA BDV et M. Arthur LEVEQUE a
pour objet la reprise de la concession cadastrée 31-29, située sur le littoral de la commune de
Géfosse-Fontenay, par l'intermédiaire d'une procédure de substitution à un tiers :
CONSIDERANT que cette demande n'est en compétition avec aucune autre demande :
CONSIDERANT l'article 13 du SDS relatif à l'équilibre entre concessions d'élevage et concessions
d'entreposage ;
CONSIDERANT que M. Arthur LEVEQUE s'est vu attribuer, par voie de substitution partage à un tiers, une
autorisation d'exploitation de cultures marines pour un parc d'élevage de 100 ares sur la commune de
Grandcamp-Maisy, par arrêté préfectoral n°39 du 31 juillet 2018 ;
CONSIDERANT que par conséquent la candidature de M. Arthur LEVEQUE peut être retenue :
SUR la proposition du directeur départemental des territoires et de la mer.
Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2018-07-31-009 - Arrêté n° 41 du 31 juillet 2018 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 121Feuillet n° 2
de l'ARRETE N° 41 du 31/07/2018
ARRETE:
Article 1 : M. LEVEQUE Arthur Charles -n° d'administré : **55283,
né(e) le 02/04/1990, demeurant Le Loup Pendu 14400 Saint-loup-hors,
est autorisé(e), par voie de Substitution à un tiers, à exploiter la concession désignée ci-dessous
et située sur le domaine public maritime dans le ressort de la direction départementale des territoires
et de la mer.
SURFACE
NUMÉRO LOCALISATION CARACTERISTIQUES OÙ EXPIRATION LONGUEUR
GEFOSSE Divers Huître/moule/coquillage - Dépot
01103129 | FONTENAY, BAIE Surélevé (Dépot) 13,3 ares 04/03/2034
DES VEYS DPM Littoral(balancem. Marée)
Article 2 : La concession désignée ci-dessus est soumise :
aux prescriptions générales rappelées dans le cahier des charges joint à la présente autorisation ;
aux prescriptions particulières prévues dans les annexes ci-jointes.
Le secrétaire général de la préfecture et le directeur départemental des territoires et de la mer du Article 3 :
Calvados sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Fait à CAEN, le 31/07/2018
Pour le Préfet et par délégation
tecteur adjoint Le qe et litt
Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2018-07-31-009 - Arrêté n° 41 du 31 juillet 2018 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 122317
Annexe à l'Arrêté N°41 du 31/07/2018
du Préfet DU CALVADOS
CAHIER DES CHARGES
ARTICLE 1 : DEFINITION DE LA CONCESSION
La définition de la concession figure dans les annexes de l'arrêté visé en titre.
ARTICLE 2 :
Le concessionnaire déclare bien connaître chaque parcelle de la concession en cause qui comporte les ouvrages décrits en annexe | de
l'arrêté de concession et en accepter sans restriction ni réserve la jouissance en l'état ou elle se trouve à la date d'effet de cet arrêté.
ARTICLE 3 :
Le concessionnaire est autorisé à implanter sur la parcelle concédée les ouvrages décrits en annexe II de l'arrêté attributif de concession,
exclusivement destinés à permettre ou faciliter les opérations directement liées à l'expioitation des cultures marines ou exercées dans le
prolongement de l'activité pour laquelle est accordée la présente concession.
Sont à la charge exclusive du concessionnaire la totalité des frais entraînés par l'installation ou l'édification des ouvrages autorisés décrits à
l'annexe II, y compris, s’il y a lieu, les frais de démolition etou de modification des ouvrages existants et ceux rendus nécessaires par le
raccordement éventuel desdits ouvrages à la voirie publique, d'une part, à l'accès à la mer, d'autre part.
ARTICLE 4 : DUREE DE LA CONCESSION
L'autorisation d'exploiter la concession prend fin à la date fixée à l'article 1 du présent arrêté.
Elle peut être renouvelée dans les conditions prévues à l'article R 923-31 du livre IX du code rural et de la pêche maritime.
La demande de renouvellement doit être déposée cinq ans au plus et six mois au moins, avant la date d'échéance.
ARTICLE 5 : OBLIGATIONS DU CONCESSIONNAIRE
5.1 - Règles générales : Le concessionnaire est tenu de se conformer aux dispositions d'ensemble visant la culture autorisée, intervenant
dans le secteur où est situé son établissement, même si celles-ci sont mises en vigueur postérieurement au présent cahier des charges.
5.2 : Le concessionnaire est tenu d'exploiter sa concession personnellement, et exclusivement en vue de l'objet décrit à l'article 1” de
l'arrêté de concession, conformément aux conditions techniques prescrites. Toute modification de l’objet de son exploitation doit au
préalable être autorisée par arrêté modificatif du Préfet du département, sur demande présentée au directeur départemental des territoires
et de la mer compétent et proposition de ce dernier après avis de la commission des cultures marines.
5.3 : Toute création d'ouvrages permanents ou toute modification à ceux existants doit être autorisée par arrêté modificatif du Préfet du
département sur demande présentée au directeur départemental des territoires et de la mer compétent et proposition de ce dernier après
avis de la commission des cultures marines. Le concessionnaire peut cependant entreprendre les travaux relatifs à l'entretien courant
normal ou à la remise en état après dommage accidentel.
5.4: Le concessionnaire supportera les frais d'établissement, d'entretien et de fonctionnement des installations de délimitation et de
balisage prévus par les dispositions de l'article R 923-13 du livre IX du code rural et de la pêche maritime et de son arrêté d'application,
ainsi que ceux relatifs aux installations de signalisation maritime qui seraient prescrites par le service des phares et balises, au cas où de
telles installations seraient rendues nécessaires.
5.5 : Le concessionnaire demeure responsable des dommages causés de son fait ou du fait de ses mandants ou employés aux ouvrages
du domaine public. Il devra en particulier procéder au renflouement et à l'enlèvement de toute épave due à ses activités dans les plans
d'eaux et chenaux d'accès à ses installations.
5.6 - Contraintes particulières et droits de passage : Ceux-ci sont décrits à l'annexe III de l'arrêté de concession.
5.7 - Déclaration de production : En application du 4° de l'article R 923-11 du livre IX du code rural et de la pêche maritime, le
concessionnaire est tenu de déclarer annuellement, de manière globale, la production réalisée pour l'ensemble de son exploitation selon le
modèle figurant en annexe |V du présent cahier des charges.
Cette déclaration concerne la production effectivement réalisée entre le 1” juillet de l’année précédente et le 30 juin de l'année en cours.
Elle concerne toutes les catégories de produits (naissain/ alevins, demi-élevage/ juvéniles ou autres).
De même, le concessionnaire déclare, toujours pour l'ensemble de son exploitation, le tonnage des produits non finis (naissain/alevins,
produits de demi-élevage/juvéniles ou autre) qu'il a acquis au cours de la même période.
Cette déclaration doit être adressée au Directeur départemental des territoires et de la mer au plus tard le 31 juillet de chaque année avec
copie au Comité régional de la conchyliculture. |
Par « exploitation », il faut entendre l'ensemble des concessions exploitées au sein d’une même entreprise par la même personne physique
ou morale.
En cas de codétention, seul le mandataire, responsable de la codétention désigné par les autres codétenteurs (livre IX du code rural et de
la pêche maritime) fournit une déclaration annuelle.
L'utilisation et la communication des informations contenues dans la déclaration annuelle ne pourront être effectuées que conformément
aux lois et règlements en vigueur.
ARTICLE 6 : RETRAIT DE LA CONCESSION PRONONCE PAR L'ADMINISTRATION
Par application des dispositions de l'article R 923-40 du livre IX du code rural et de la pêche maritime, les autorisations peuvent être
modifiées, suspendues temporairement ou retirées à tout moment, par décision motivée du Préfet du département, sans indemnité à la
charge de l'État :
1- pour défaut de paiement des redevances,
2- en cas d'infraction à la réglementation générale des cultures marines ou aux clauses du présent cahier des charges, au schéma des
structures ou en cas de non respect des normes sanitaires de commercialisation des produits d'aquaculture,
3- en cas d'atteinte portée à la gestion ou la conservation d'une aire marine protégée telle que définie à l’article L. 334-1 du code de
environnement,
4- dans le cas où une entreprise n'exploite pas, au moins, un tiers des surfaces qui lui sont concédées ou si l'emplacement concédé est
resté inexploité ou insuffisamment exploité pendant une période de trois ans,
Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2018-07-31-009 - Arrêté n° 41 du 31 juillet 2018 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 123417
5- si l'établissement se trouve exposé à des causes d'insalubrité au sens du 4° de l'article R. 231-37 du code rural et de la pêche
maritime,
6- sile titulaire n’a pas obtenu l'attestation de réussite au stage de formation en cultures marines, dans les deux ans à compter de la date
de la décision d'octroi de la concession, en application des dispositions du 3° de l’article R 923-15 du livre IX du code rural et de la
pêche maritime.
Les redevances payées d'avance par le bénéficiaire restent acquises sans préjudice du droit de poursuite du recouvrement de toute somme
pouvant être due.
Dans le cas où en application de l'article R 923-41 du livre IX du code rural et de la pêche maritime la concession est retirée par décision
motivée du Préfet du département pour un motif d'utilité publique et notamment en cas de mise en œuvre d'un plan d'utilisation de l'espace
entraînant modification du secteur concerné, le concessionnaire ainsi évincé a droit pour les investissements réalisés à une indemnisation à
la charge de la collectivité bénéficiaire du motif d'utilité publique, dans les conditions prévues par le code général de la propriété des
personnes publiques et compte tenu des éléments figurant aux tableaux annexes | et Il du présent cahier des charges ou éventuellement
de ceux figurant dans l'arrêté modificatif intervenu comme il est prévu à l’article 5-3.
ARTICLE 7 : REDEVANCE DOMANIALE
7.1 - Le montant de la redevance est fixée à 24,05 € par an. Elle est payée annueïlement. Eile est révisable par apptication des
dispositions prévues par arrêté du ministre chargé des domaines après avis du ministre chargé de l'aquaculture et publié au Journal officiel
de la République française. Elle est exigible le 1” janvier de chaque année et est payable sans intérêts moratoires jusqu'au 30 juin. La première redevance relative à la création ou à toute modification entraînant un accroissement de l'assiette de la redevance, à concurrence dudit accroissement, est calculée et recouvrée dans les conditions particulières suivantes : elle doit être acquittée dans un délai de soixante jours à compter de la date de notification de l'acte de concession ; son montant est réduit à une fraction de la redevance annuelle correspondant au nombre de mois entiers compris entre le point de départ de la concession et la fin de ladite année, les fractions de mois étant négligées.
7.2 - Dans les cas prévus à l'article 5.3 du présent cahier des charges, l'arrêté de modification doit indiquer le montant de la nouvelle
redevance.
7.3 - En cas de circonstances dommageables exceptionnelles donnant lieu à intervention financière de l'Etat ou du Conseil régional, le
montant de la redevance peut être réduit par décision du ministre chargé des domaines, prise sur proposition du ministre chargé de
l'aquaculture.
ARTICLE 8 : DEVENIR DES OUVRAGES ET REMISE EN ETAT DES LIEUX
8.1 - Hormis les cas prévus à l'article 8.2., à l'expiration de la concession fixée par l’article 1 du présent arrêté, ou bien pendant la durée de
la validité de la concession si celle-ci ne fait pas l'objet d’une ré-attribution, les ouvrages et installations établis par le concessionnaire
doivent être intégralement démolis. Cette démolition est effectuée à ses frais ou à ceux de ses ayants droit. Le concessionnaire informe le
concédant de la date du début d'exécution des travaux de démolition au moins deux mois avant celle-ci.
Pendant ce délai le concédant peut s'il le juge utile notifier au concessionnaire qu'il entend exiger le maintien des ouvrages et installations.
Dans ce cas l'Etat se trouve, à compter de cette notification, subrogé à tous les droits du concessionnaire sur ces ouvrages et installations
qui doivent lui être remis en l'état et sont incorporés au domaine public sans qu'il y ait lieu à indemnité à ce titre ni à passation d’un acte
pour constater le transfert.
En cas de non-exécution des travaux de démolition prévus, il peut y être pourvu d'office aux frais du concessionnaire ou de ces ayants droit
après mise en demeure restée sans effet. En tout état de cause, le concessionnaire sortant demeure responsable des ouvrages et
installations jusqu'à leur démolition complète ou à leur incorporation dans le domaine public en vertu de l'alinéa ci-dessus.
8.2 - Les dispositions de Particle 8.1. ci-dessus ne sont pas applicables dans les cas suivants :
- renouvellement au profit du bénéficiaire ou de ses ayants droit (R 923-31 du livre IX du code rural et de la pêche maritime),
- concession après vacance dans les cas prévus à l'article R 923-43 du livre IX du code rural et de la pêche maritime et ayant fait l'objet
d'une indemnisation fixée par la commission des cultures marines réunie en formation restreinte,
- substitutions ou transferts prévus aux articles R 923-32 à R 923-39 du livre IX du code rural et de la pêche maritime.
ARTICLE 9: IMPOTS
Le concessionnaire supporte seul la charge de tous les impôts et taxes auxquels est ou pourrait être assujettie la concession.
ARTICLE 10: DROITS DES TIERS
Tous droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Fait à CAEN, le SAV/À{43 Signature du concessionnaire (faire précéder de la mention « lu et approuvé »)
ve ef pouver
Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2018-07-31-009 - Arrêté n° 41 du 31 juillet 2018 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 124Annexe à l'Arrêté N°41 du 31/07/2018
du Préfet DU CALVADOS
ANNEXEI (Art. 2 du cahier des charges) :
Description des ouvrages en place à l'entrée en jouissance du concessionnaire
Ouvrages appartenant à l'État () Autres ouvrages (") Date d'expiration de la période d'amortissement
NEANT NEANT NEANT
ANNEXE II (Art. 3 du cahier des charges)
Description des ouvrages autorisés à être implantés sur la parcelle
Description des ouvrages Coûts et amortissements
prévus
Date d'expiration de la
période d'amortissement Contraintes particulières
NEANT NEANT NEANT NEANT
ANNEXE III (Art. 5.6 du cahier des charges)
Contraintes particulières et droits de passage
Description des contraintes et droits de passage Origine
NEANT NEANT
(1 Préciser notamment s’il s’agit :
- de terre-pleins ;
- de constructions comportant des aménagements spéciaux (bureaux, magasins) ;
- d'autres constructions.
Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2018-07-31-009 - Arrêté n° 41 du 31 juillet 2018 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 1256/7
2
Lberss + Égahes » Fraivemsrt
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Extrait du cadastre conchylicole de la Baie des Veys
Annexe à l'arrêté préfectoral n°41 du 31/07/2018
Feuille cadastrale 011 - Parc d'entreposage n°31-29
Date d'édition : 31/07/2018
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Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - Service maritime et littoral - Pôle gestion du littoral
Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2018-07-31-009 - Arrêté n° 41 du 31 juillet 2018 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 12677": uonpee9p ej ap seed ap [eJo}
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Calvados
14-2018-07-31-010
Arrêté n° 42 du 31 juillet 2018 portant autorisation
d'exploitation de cultures marines
Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2018-07-31-010 - Arrêté n° 42 du 31 juillet 2018 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 129Liberté »s Rgalts = Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFECTURE DU CALVADOS
ARRÊTÉ N° 42 du 31/07/2018
PORTANT AUTORISATION D'EXPLOITATION DE CULTURES
MARINES
LE PREFET DU CALVADOS,
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite,
VU la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral ;
VU le code général de la propriété des personnes publiques :
VU le code rural et de la pêche maritime, notamment ses livres Il et IX ;
VU le code de l'urbanisme, notamment son article L. 146-6 :
VU le décret n° 64-805 du 29 juillet 1964 modifié fixant les dispositions réglementaires applicables aux préfets ;
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à
l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;
VU le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales interministérielles :
VU le décret du 17 décembre 2015 portant nomination du préfet du Calvados — M. FISCUS (Laurent) :
VU l'arrêté du 6 juillet 2010 relatif aux demandes d'autorisation d'exploitation de cultures marines :
VU l'arrêté du 6 juillet 2010 portant approbation du cahier des charges type des autorisations d'exploitation de cultures marines sur le domaine public maritime ;
VU l'arrêté préfectoral du 22 mars 2018 donnant délégation de signature à monsieur le directeur
départemental des territoires et de la mer du Calvados :
VU l'arrêté préfectoral du 23 mars 2018 donnant subdélégation de signature du directeur départemental
des territoires et de la mer du Calvados à ses collaborateurs ;
VU l'arrêté préfectoral n° 6 du 12/12/2016 portant schéma des structures ;
VU l'arrêté préfectoral n° 14 du 26/12/2016 portant classement de salubrité ;
VU la demande n° CN18/0003 en date du 24/01/2018;
VU l'avis de la commission des cultures marines (CCM) du 22 juin 2018 ;
CONSIDERANT que la demande CN18/0003 sus-visée, déposée par la SCEA BDV et M. Edouard LEVEQUE
a pour objet la reprise de la concession cadastrée 32-29, située sur le littoral de la commune de
Géfosse-Fontenay, par l'intermédiaire d'une procédure de substitution à un tiers ;
CONSIDERANT que cette demande est en compétition avec une autre demande ;
CONSIDERANT que le classement des priorités en cas de compétition entre plusieurs demandeurs est défini à
l'article 15 de l'arrêté préfectoral du 12 décembre 2016 portant schéma des structures des
exploitations de cultures marines du Calvados (SDS) ;
CONSIDERANT qu'au regard du classement des priorités du SDS, M. Edouard LEVEQUE est classée au rang
7 au même titre que son concurrent ;
CONSIDERANT qu'en application de l'article 13 du SDS relatif à l'équilibre entre concessions d'élevage et
concessions d'entreposage, le concurrent ne peut pas être autorisé à exploiter de concession
d'entreposage, car il ne dispose pas de concession d'élevage sur le secteur de la baie des Veys :
CONSIDERANT que M. Edouard LEVEQUE s'est quant à lui vu attribuer, par voie de substitution partage à un
tiers, une autorisation d'exploitation de cultures marines pour un parc d'élevage de 100 ares sur la
commune de Grandcamp-Maisy , par arrêté préfectoral n°40 du 31 juillet 2018 ;
CONSIDERANT le vote de la CCM qui s'est exprimé favorable à la majorité pour l'attribution du parc à Edouard
LEVEQUE, premier bénéficiaire pressenti ;
CONSIDERANT que par conséquent la candidature de M. Edouard LEVEQUE peut être retenue :
SUR la proposition du directeur départemental des territoires et de la mer
Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2018-07-31-010 - Arrêté n° 42 du 31 juillet 2018 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 130Feuillet n° 2
de l'ARRETE N° 42 du 31/07/2018
ARRETE:
Article 1 : M. LEVEQUE Edouard Jean -n° d'administré : **56539,
né(e) le 22/09/1992, demeurant Le Loup Pendu 14400 Saint-loup-hors,
est autorisé(e), par voie de Substitution à un tiers, à exploiter la concession désignée ci-dessous
et située sur le domaine public maritime dans le ressort de la direction départementale des territoires
et de la mer.
| SURFACE
NUMERO LOCALISATION CARACTERISTIQUES OÙ EXPIRATION
LONGUEUR
GEFOSSE . x x pan Divers Huître - Dépot Surélevé (Dépot)
01103229 FORTENL BAIE DPM Littoral(balancem. Marée) 13,3 ares 23/05/2025
Article 2 : La concession désignée ci-dessus est soumise :
Article 3 :
Fait à CAEN, le 31/07/2018
aux prescriptions générales rappelées dans le cahier des charges joint à la présente autorisation ;
aux prescriptions particulières prévues dans les annexes ci-jointes.
Le secrétaire général de la préfecture et le directeur départemental des territoires et de la mer du
Calvados sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Pour le Préfet et par délégation
Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2018-07-31-010 - Arrêté n° 42 du 31 juillet 2018 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 13131/7
Annexe à l'Arrêté N°42 du 31/07/2018
du Préfet DU CALVADOS
CAHIER DES CHARGES
ARTICLE 1 : DEFINITION DE LA CONCESSION
La définition de la concession figure dans les annexes de l'arrêté visé en titre.
ARTICLE 2 :
Le concessionnaire déclare bien connaître chaque parcelle de la concession en cause qui comporte les ouvrages décrits en annexe | de
l'arrêté de concession et en accepter sans restriction ni réserve la jouissance en l'état ou elle se trouve à la date d'effet de cet arrêté.
ARTICLE3 :
Le concessionnaire est autorisé à implanter sur la parcelle concédée les ouvrages décrits en annexe Il de l'arrêté attributif de concession,
exclusivement destinés à permettre où faciliter tes opérations directement liées à l'exploitation des cultures marines où exercées dans le
prolongement de l’activité pour laquelle est accordée la présente concession.
Sont à la charge exclusive du concessionnaire la totalité des frais entraînés par l'installation ou l'édification des ouvrages autorisés décrits à
l'annexe Il, y compris, s'il y a lieu, les frais de démolition et/ou de modification des ouvrages existants et ceux rendus nécessaires par le
raccordement éventuel desdits ouvrages à la voirie publique, d'une part, à l'accès à la mer, d'autre part.
ARTICLE 4 : DUREE DE LA CONCESSION
L'autorisation d'exploiter la concession prend fin à la date fixée à l'article 1 du présent arrêté.
Elle peut être renouvelée dans les conditions prévues à l'article R 923-31 du livre IX du code rural et de la pêche maritime.
La demande de renouvellement doit être déposée cinq ans au plus et six mois au moins, avant la date d'échéance.
ARTICLE 5 : OBLIGATIONS DU CONCESSIONNAIRE
5.1 - Règles générales : Le concessionnaire est tenu de se conformer aux dispositions d'ensemble visant la culture autorisée, intervenant
dans le secteur où est situé son établissement, même si celles-ci sont mises en vigueur postérieurement au présent cahier des charges.
5.2 : Le concessionnaire est tenu d'exploiter sa concession personnellement, et exclusivement en vue de l'objet décrit à l'article 1* de
l'arrêté de concession, conformément aux conditions techniques prescrites. Toute modification de l'objet de son exploitation doit au
préalable être autorisée par arrêté modificatif du Préfet du département, sur demande présentée au directeur départemental des territoires
et de la mer compétent et proposition de ce dernier après avis de la commission des cultures marines.
5.3 : Toute création d'ouvrages permanents ou toute modification à ceux existants doit être autorisée par arrêté modificatif du Préfet du
département sur demande présentée au directeur départemental des territoires et de la mer compétent et proposition de ce dernier après
avis de la commission des cultures marines. Le concessionnaire peut cependant entreprendre les travaux relatifs à l'entretien courant
normal ou à la remise en état après dommage accidentel.
5.4 : Le concessionnaire supportera les frais d'établissement, d'entretien et de fonctionnement des installations de délimitation et de
balisage prévus par les dispositions de l'article R 923-13 du livre IX du code rural et de la pêche maritime et de son arrêté d’application,
ainsi que ceux relatifs aux installations de signalisation maritime qui seraient prescrites par le service des phares et balises, au cas où de
telles installations seraient rendues nécessaires.
5.5 : Le concessionnaire demeure responsable des dommages causés de son fait ou du fait de ses mandants ou employés aux ouvrages
du domaine public. |! devra en particulier procéder au renflouement et à l'enlèvement de toute épave due à ses activités dans les plans
d'eaux et chenaux d'accès à ses installations.
5.6 - Contraintes particulières et droits de passage : Ceux-ci sont décrits à l'annexe Ill de l'arrêté de concession.
5.7 - Déclaration de production : En application du 4° de l'article R 923-11 du livre IX du code rural et de la pêche maritime, le
concessionnaire est tenu de déclarer annuellement, de manière globale, la production réalisée pour l'ensemble de son exploitation selon le
modèle figurant en annexe IV du présent cahier des charges.
Cette déclaration concerne la production effectivement réalisée entre le 1° juillet de année précédente et le 30 juin de l’année en cours.
Elle concerne toutes les catégories de produits (naissain/ alevins, demi-élevage/ juvéniles ou autres).
De même, le concessionnaire déclare, toujours pour l'ensemble de son exploitation, le tonnage des produits non finis (naissain/alevins,
produits de demi-élevage/juvéniles ou autre) qu'il a acquis au cours de la même période.
Cette déclaration doit être adressée au Directeur départemental des territoires et de la mer au plus tard le 31 juillet de chaque année avec
copie au Comité régional de la conchyliculture.
Par « exploitation », il faut entendre l'ensemble des concessions exploitées au sein d’une même entreprise par la même personne physique
ou morale.
En cas de codétention, seul le mandataire, responsable de la codétention désigné par les autres codétenteurs (livre IX du code rural et de
la pêche maritime) fournit une déclaration annuelle.
L'utilisation et la communication des informations contenues dans la déclaration annuelle ne pourront être effectuées que conformément
aux lois et règlements en vigueur.
ARTICLE 6 : RETRAIT DE LA CONCESSION PRONONCE PAR L'ADMINISTRATION
Par application des dispositions de l'article R 923-40 du livre IX du code rural et de la pêche maritime, les autorisations peuvent être
modifiées, suspendues temporairement ou retirées à tout moment, par décision motivée du Préfet du département, sans indemnité à la
charge de l'État :
1- pour défaut de paiement des redevances,
2- en cas d'infraction à la réglementation générale des cultures marines ou aux clauses du présent cahier des charges, au schéma des
structures où en cas de non respect des normes sanitaires de commercialisation des produits d'aquaculture,
3- en cas d'atteinte portée à la gestion ou la conservation d’une aire marine protégée telle que définie à l'article L. 334-1 du code de
l'environnement,
4- dans le cas où une entreprise n’exploite pas, au moins, un tiers des surfaces qui lui sont concédées ou si l'emplacement concédé est
resté inexploité ou insuffisamment exploité pendant une période de trois ans,
Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2018-07-31-010 - Arrêté n° 42 du 31 juillet 2018 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 132417
5- si l'établissement se trouve exposé à des causes d'insalubrité au sens du 4° de Farticle R. 231-37 du code rural et de la pêche
maritime,
6- sile titulaire n’a pas obtenu lattestation de réussite au stage de formation en cultures marines, dans les deux ans à compter de la date
de la décision d'octroi de la concession, en application des dispositions du 3° de l'article R 923-15 du livre IX du code rural et de la
pêche maritime.
Les redevances payées d'avance par le bénéficiaire restent acquises sans préjudice du droit de poursuite du recouvrement de toute somme
pouvant être due.
Dans le cas où en application de l’article R 923-41 du livre IX du code rural et de la pêche maritime la concession est retirée par décision
motivée du Préfet du département pour un motif d'utilité publique et notamment en cas de mise en œuvre d’un plan d'utilisation de l'espace
entraînant modification du secteur concerné, le concessionnaire ainsi évincé a droit pour les investissements réalisés à une indemnisation à
la charge de la collectivité bénéficiaire du motif d'utilité publique, dans les conditions prévues par le code général de la propriété des
personnes publiques et compte tenu des éléments figurant aux tableaux annexes | et || du présent cahier des charges ou éventuellement
de ceux figurant dans l’arrêté modificatif intervenu comme il est prévu à l'article 5-3.
ARTICLE 7 : REDEVANCE DOMANIALE
7. - Le montant de ia redevance est fixée à 24,05 € par an. Elie est payée annueliement. Elié est révisable par appication des
dispositions prévues par arrêté du ministre chargé des domaines après avis du ministre chargé de l'aquaculture et publié au Journal officiel
de la République française. Elle est exigible le 1°” janvier de chaque année et est payable sans intérêts moratoires jusqu'au 30 juin.
La première redevance relative à la création ou à toute modification entraînant un accroissement de l'assiette de la redevance, à
concurrence dudit accroissement, est calculée et recouvrée dans les conditions particulières suivantes : elle doit être acquittée dans un
délai de soixante jours à compter de la date de notification de l’acte de concession ; son montant est réduit à une fraction de la redevance
annuelle correspondant au nombre de mois entiers compris entre le point de départ de la concession et la fin de ladite année, les fractions
de mois étant négligées.
7.2 - Dans les cas prévus à l'article 5.3 du présent cahier des charges, l'arrêté de modification doit indiquer le montant de la nouvelle
redevance.
7.3 - En cas de circonstances dommageables exceptionnelles donnant lieu à intervention financière de l'Etat ou du Conseil régional, le
montant de la redevance peut être réduit par décision du ministre chargé des domaines, prise sur proposition du ministre chargé de
l'aquaculture.
ARTICLE 8 : DEVENIR DES OUVRAGES ET REMISE EN ETAT DES LIEUX
8.1 - Hormis les cas prévus à l’article 8.2., à l'expiration de la concession fixée par l’article 1 du présent arrêté, ou bien pendant la durée de
la validité de la concession si celle-ci ne fait pas l’objet d'une ré-attribution, les ouvrages et installations établis par le concessionnaire
doivent être intégralement démolis. Cette démolition est effectuée à ses frais ou à ceux de ses ayants droit. Le concessionnaire infomme le
concédant de la date du début d'exécution des travaux de démolition au moins deux mois avant celle-ci.
Pendant ce délai le concédant peut s'il le juge utile notifier au concessionnaire qu'il entend exiger le maintien des ouvrages et installations.
Dans ce cas l'Etat se trouve, à compter de cette notification, subrogé à tous les droits du concessionnaire sur ces ouvrages et installations
qui doivent lui être remis en l’état et sont incorporés au domaine public sans qu'il y ait lieu à indemnité à ce titre ni à passation d'un acte
pour constater le transfert.
En cas de non-exécution des travaux de démolition prévus, il peut y être pourvu d'office aux frais du concessionnaire ou de ces ayants droit
après mise en demeure restée sans effet. En tout état de cause, le concessionnaire sortant demeure responsable des ouvrages et
installations jusqu'à leur démolition complète ou à leur incorporation dans le domaine public en vertu de l'alinéa ci-dessus.
8.2 - Les dispositions de l'article 8.1. ci-dessus ne sont pas applicables dans les cas suivants :
- renouvellement au profit du bénéficiaire ou de ses ayants droit (R 923-31 du livre IX du code rural et de la pêche maritime),
- concession après vacance dans les cas prévus à l’article R 923-43 du livre IX du code rural et de la pêche maritime et ayant fait l'objet
d'une indemnisation fixée par la commission des cultures marines réunie en formation restreinte,
- substitutions ou transferts prévus aux articles R 923-32 à R 923-39 du livre IX du code rural et de la pêche maritime.
ARTICLE 9: IMPOTS
Le concessionnaire supporte seul la charge de tous les impôts et taxes auxquels est ou pourrait être assujettie la concession.
ARTICLE 10: DROITS DES TIERS
Tous droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Fait à CAEN, le Signature du concessionnaire (faire précéder de la mention « lu et approuvé »)
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Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2018-07-31-010 - Arrêté n° 42 du 31 juillet 2018 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 133Annexe à l'Arrêté N°42 du 31/07/2018
du Préfet DU CALVADOS
ANNEXEI (Art. 2 du cahier des charges) :
Description des ouvrages en place à l'entrée en jouissance du concessionnaire
Ouvrages appartenant à l'État (" Autres ouvrages sl ) Date d'expiration de la période d'amortissement
NEANT NEANT NEANT
ANNEXE II (Art. 3 du cahier des charges)
Description des ouvrages autorisés à être implantés sur la parcelle
Description des ouvrages Coûts et amortissements
prévus
Date d'expiration de la
période d'amortissement Contraintes particulières
NEANT NEANT NEANT NEANT
ANNEXE III (Art. 5.6 du cahier des charges)
Contraintes particulières et droits de passage
Description des contraintes et droits de passage Origine
NEANT NEANT
® Préciser notamment s’il s'agit :
- de terre-pleins ;
- de constructions comportant des aménagements spéciaux (bureaux, magasins) ;
-_ d’autres constructions.
Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2018-07-31-010 - Arrêté n° 42 du 31 juillet 2018 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 1346/7
EE = Léberes » Lpalus «+ Fransrmiit REPUBLIQUE FRANÇAISE
Extrait du cadastre conchylicole de la Baie des Veys
Annexeà l'arrêté préfectoral n°42 du 31/07/2018
Feuille cadastrale 011 - Parc d'entreposage n°32-29
Date d'édition : 31/07/2018
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Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - Service maritime et littoral - Pôle gestion du littoral
Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2018-07-31-010 - Arrêté n° 42 du 31 juillet 2018 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 135CEE EEE
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Calvados
14-2018-08-03-003
Arrêté n° 43 du 03 août 2018 portant autorisation
d'exploitation de cultures marines
Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2018-08-03-003 - Arrêté n° 43 du 03 août 2018 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 138VU
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Liberté + Égalité » Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFECTURE DU CALVADOS
ARRÊTÉ N° 43 du 03/08/2018
PORTANT AUTORISATION D'EXPLOITATION DE CULTURES
MARINES
LE PREFET DU CALVADOS,
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite,
la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral ;
le code général de la propriété des personnes publiques ;
le code rural et de la pêche maritime, notamment ses livres Il et IX ;
le code de l'urbanisme, notamment son article L. 146-6 :
le décret n° 64-805 du 29 juillet 1964 modifié fixant les dispositions réglementaires applicables aux
préfets ;
le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à
l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;
le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales interministérielles ;
le décret du 17 décembre 2015 portant nomination du préfet du Calvados — M. FISCUS (Laurent) ;
l'arrêté du 6 juillet 2010 relatif aux demandes d'autorisation d'exploitation de cultures marines ;
l'arrêté du 6 juillet 2010 portant approbation du cahier des charges type des autorisations
‘d'exploitation de cultures marines sur le domaine public maritime :;
l'arrêté préfectoral du 22 mars 2018 donnant délégation de signature à monsieur le directeur
départemental des territoires et de la mer du Calvados :
l'arrêté préfectoral du 23 mars 2018 donnant subdélégation de signature du directeur départemental
des territoires et de la mer du Calvados à ses collaborateurs ;
l'arrêté préfectoral n° 6 du 12 décembre 2016 portant schéma des structures ;
l'arrêté préfectoral n° 14 du 26 décembre 2016 portant classement de salubrité ;
la note de service DPMA/SDAEP/N2011-9670 du 24 octobre 2011 relative à l'ordre de priorité des
substitutions lors de l'élaboration du schéma des structures :
les demandes CN18/0041 du 23 mai 2018 et CN18/0050 du 17 juillet 2018;
l'avis de la commission des cultures marines (CCM) du 22 juin 2018 ;
CONSIDERANT qu'en application de l’article R. 923-35 du code rural et de la pêche maritime, M. Malo VIVIER,
a déposé une demande en concurrence sur la demande initiale de substitution de la concession
d'élevage cadastrée 31-58, située sur le littoral de la commune de Meuvaines ;
CONSIDERANT que le classement des priorités en cas de compétition entre plusieurs demandeurs, est défini à
l'article 15 de l'arrêté préfectoral du 12 décembre 2016 portant schéma des structures des
exploitations de cultures marines du Calvados (SDS) ;
CONSIDERANT qu'au regard du classement des priorités du SDS, M. Malo VIVIER est classé au rang 7 ;
CONSIDERANT que ce classement le rend prioritaire par rapport contractant initial, classé au rang 8 ;
CONSIDERANT le vote de la CCM qui s'est exprimé favorablement à l'unanimité pour l'attribution du parc à
M. Malo VIVIER ;
CONSIDERANT que par conséquent la candidature de M. Malo VIVIER peut pas être retenue ;
SUR la proposition du directeur départemental des territoires et de la mer.
Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2018-08-03-003 - Arrêté n° 43 du 03 août 2018 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 139Feuillet n° 2
de l'ARRETE N° 43 du 03/08/2018
ARRETE:
Article 1 : M. VIVIER Malo Jean Maurice -n° d'administré : 20146855,
né(e) le 07/07/1999, demeurant 63 , Rue de la Mer 14470 Courseulles-sur-mer,
est autorisé(e), par voie de substitution à un tiers, à exploiter la concession désignée ci-dessous
et située sur le domaine public maritime dans le ressort de la direction départementale des territoires
et de la mer.
SURFACE
NUMÉRO LOCALISATION CARACTERISTIQUES OÙ EXPIRATION LONGUEUR
MEUVAINES, Divers Huître - En Surélevé Terrain
02003158 | MEUVAINES - VER- Découvrant (Elevage) 33,24 ares 29/03/2024
SUR-MER DPM Littoral(balancem. Marée)
Article 2 : La concession désignée ci-dessus est soumise :
aux prescriptions générales rappelées dans le cahier des charges joint à la présente autorisation ;
aux prescriptions particulières prévues dans les annexes ci-jointes.
Le secrétaire général de la préfecture et le directeur départemental des territoires et de la mer du Article 3 :
Calvados sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Fait à CAEN, le 03/08/2018
Pour le Préfet et par délégation
Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2018-08-03-003 - Arrêté n° 43 du 03 août 2018 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 14031/7
Annexe à l'Arrêté N°43 du 03/08/2018
du Préfet DU CALVADOS
CAHIER DES CHARGES
ARTICLE 1 : DEFINITION DE LA CONCESSION
La définition de la concession figure dans les annexes de l'arrêté visé en titre.
ARTICLE 2 :
Le concessionnaire déclare bien connaître chaque parcelle de la concession en cause qui comporte les ouvrages décrits en annexe | de
l'arrêté de concession et en accepter sans restriction ni réserve la jouissance en l'état ou elle se trouve à la date d'effet de cet arrêté.
ARTICLE3 :
Le concessionnaire est autorisé à implanter sur la parcelle concédée les ouvrages décrits en annexe Ii de l'arrêté attributif de concession,
exclusivement destinés à permettre ou faciliter ies opérations directement liées à l'expioitation des cultures marines ou exercées dans je
prolongement de l’activité pour laquelle est accordée la présente concession.
Sont à la charge exclusive du concessionnaire la totalité des frais entraînés par l'installation ou l'édification des ouvrages autorisés décrits à
l'annexe Il, y compris, s'il y a lieu, les frais de démolition et/ou de modification des ouvrages existants et ceux rendus nécessaires par le
raccordement éventuel desdits ouvrages à la voirie publique, d’une part, à l'accès à la mer, d'autre part.
ARTICLE 4 : DUREE DE LA CONCESSION
L'autorisation d'exploiter la concession prend fin à la date fixée à l'article 1 du présent arrêté.
Elle peut être renouvelée dans les conditions prévues à l’article R 923-31 du livre IX du code rural et de la pêche maritime.
La demande de renouvellement doit être déposée cinq ans au plus et six mois au moins, avant la date d'échéance.
ARTICLE 5 : OBLIGATIONS DU CONCESSIONNAIRE
5.1 - Règles générales : Le concessionnaire est tenu de se conformer aux dispositions d'ensemble visant la culture autorisée, intervenant
dans le secteur où est situé son établissement, même si celles-ci sont mises en vigueur postérieurement au présent cahier des charges.
5.2 : Le concessionnaire est tenu d'exploiter sa concession personnellement, et exclusivement en vue de l'objet décrit à l’article 1* de
l'arrêté de concession, conformément aux conditions techniques prescrites. Toute modification de l’objet de son exploitation doit au
préalable être autorisée par arrêté modificatif du Préfet du département, sur demande présentée au directeur départemental des territoires
et de la mer compétent et proposition de ce dernier après avis de la commission des cultures marines.
5.3 : Toute création d'ouvrages permanents ou toute modification à ceux existants doit être autorisée par arrêté modificatif du Préfet du
département sur demande présentée au directeur départemental des territoires et de la mer compétent et proposition de ce dernier après
avis de la commission des cultures marines. Le concessionnaire peut cependant entreprendre les travaux relatifs à l'entretien courant
normal ou à la remise en état après dommage accidentel.
5.4 : Le concessionnaire supportera les frais d'établissement, d'entretien et de fonctionnement des installations de délimitation et de
balisage prévus par les dispositions de l'article R 923-13 du livre IX du code rural et de la pêche maritime et de son arrêté d'application,
ainsi que ceux relatifs aux installations de signalisation maritime qui seraient prescrites par le service des phares et balises, au cas où de
telles installations seraient rendues nécessaires.
5.5 : Le concessionnaire demeure responsable des dommages causés de son fait ou du fait de ses mandants ou employés aux ouvrages
du domaine public. Il devra en particulier procéder au renflouement et à l'enlèvement de toute épave due à ses activités dans les plans
d'eaux et chenaux d'accès à ses installations.
5.6 - Contraintes particulières et droits de passage : Ceux-ci sont décrits à l'annexe II! de l'arrêté de concession.
5.7 - Déclaration de production : En application du 4° de l'article R 923-11 du livre IX du code rural et de la pêche maritime, le
concessionnaire est tenu de déclarer annuellement, de manière globale, la production réalisée pour l'ensemble de son exploitation selon le
modèle figurant en annexe |V du présent cahier des charges.
Cette déclaration concerne la production effectivement réalisée entre le 1°” juillet de l’année précédente et le 30 juin de l'année en cours.
Elle concerne toutes les catégories de produits (naissain/ alevins, demi-élevage/ juvéniles ou autres).
De même, le concessionnaire déclare, toujours pour l'ensemble de son exploitation, le tonnage des produits non finis (naissain/alevins,
produits de demi-élevage/juvéniles ou autre) qu'il a acquis au cours de la même période.
Cette déclaration doit être adressée au Directeur départemental des territoires et de la mer au plus tard le 31 juillet de chaque année avec
copie au Comité régional de la conchyliculture.
Par « exploitation », il faut entendre l'ensemble des concessions exploitées au sein d'une même entreprise par la même personne physique
ou morale.
En cas de codétention, seul le mandataire, responsable de la codétention désigné par les autres codétenteurs (livre IX du code rural et de
la pêche maritime) fournit une déclaration annuelle.
L'utilisation et la communication des informations contenues dans la déclaration annuelle ne pourront être effectuées que conformément
aux lois et règlements en vigueur.
ARTICLE 6 : RETRAIT DE LA CONCESSION PRONONCE PAR L'ADMINISTRATION
Par application des dispositions de l’article R 923-40 du livre IX du code rural et de la pêche maritime, les autorisations peuvent être
modifiées, suspendues temporairement ou retirées à tout moment, par décision motivée du Préfet du département, sans indemnité à la
charge de l'État :
1- pour défaut de paiement des redevances,
2- en cas d'infraction à la réglementation générale des cultures marines ou aux clauses du présent cahier des charges, au schéma des
structures ou en cas de non respect des normes sanitaires de commercialisation des produits d’aquaculture,
3- en cas d'atteinte portée à la gestion ou la conservation d'une aire marine protégée telle que définie à l’article L. 334-1 du code de
l'environnement,
4- dans le cas où une entreprise n’exploite pas, au moins, un tiers des surfaces qui lui sont concédées ou si l'emplacement concédé est
resté inexploité ou insuffisamment exploité pendant une période de trois ans,
Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2018-08-03-003 - Arrêté n° 43 du 03 août 2018 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 141417
5- si l'établissement se trouve exposé à des causes d'insalubrité au sens du 4° de l'article R. 231-37 du code rural et de la pêche
maritime,
6- sile titulaire n'a pas obtenu l'attestation de réussite au stage de formation en cultures marines, dans les deux ans à compter de la date
de la décision d'octroi de la concession, en application des dispositions du 3° de l’article R 923-15 du livre IX du code rural et de la
pêche maritime.
Les redevances payées d'avance par le bénéficiaire restent acquises sans préjudice du droit de poursuite du recouvrement de toute somme
pouvant être due.
Dans le cas où en application de l’article R 923-41 du livre IX du code rural et de la pêche maritime la concession est retirée par décision
motivée du Préfet du département pour un motif d'utilité publique et notamment en cas de mise en œuvre d'un plan d'utilisation de l'espace
entraînant modification du secteur concerné, le concessionnaire ainsi évincé a droit pour les investissements réalisés à une indemnisation à
la charge de la collectivité bénéficiaire du motif d'utilité publique, dans les conditions prévues par le code général de la propriété des
personnes publiques et compte tenu des éléments figurant aux tableaux annexes 1 et II du présent cahier des charges ou éventuellement
de ceux figurant dans l’arrêté modificatif intervenu comme il est prévu à l'article 5-3.
ARTICLE 7 : REDEVANCE DOMANIALE
7.1 - Le montant de ia redevance est fixée à 76,31 € par an. Elle est payée annueliement. Elie est révisable par application des
dispositions prévues par arrêté du ministre chargé des domaines après avis du ministre chargé de l'aquaculture et publié au Journal officiel
de la République française. Elle est exigible le 1” janvier de chaque année et est payable sans intérêts moratoires jusqu'au 30 juin.
La première redevance relative à la création ou à toute modification entraînant un accroissement de l'assiette de la redevance, à
concurrence dudit accroissement, est calculée et recouvrée dans les conditions particulières suivantes : elle doit être acquittée dans un
délai de soixante jours à compter de la date de notification de l'acte de concession ; son montant est réduit à une fraction de la redevance
annuelle correspondant au nombre de mois entiers compris entre le point de départ de la concession et la fin de ladite année, les fractions
de mois étant négligées.
7.2 - Dans les cas prévus à l'article 5.3 du présent cahier des charges, l'arrêté de modification doit indiquer le montant de la nouvelle
redevance.
7.3 - En cas de circonstances dommageables exceptionnelles donnant lieu à intervention financière de l'Etat ou du Conseil régional, le
montant de la redevance peut être réduit par décision du ministre chargé des domaines, prise sur proposition du ministre chargé de
l'aquaculture.
ARTICLE 8 : DEVENIR DES OUVRAGES ET REMISE EN ETAT DES LIEUX
8.1 - Hormis les cas prévus à l’article 8.2., à l'expiration de la concession fixée par l’article 1 du présent arrêté, ou bien pendant la durée de
la validité de la concession si celle-ci ne fait pas l'objet d’une ré-attribution, les ouvrages et installations établis par le concessionnaire
doivent être intégralement démolis. Cette démolition est effectuée à ses frais ou à ceux de ses ayants droit. Le concessionnaire informe le
concédant de la date du début d'exécution des travaux de démolition au moins deux mois avant celle-ci.
Pendant ce délai le concédant peut s’il le juge utile notifier au concessionnaire qu'il entend exiger le maintien des ouvrages et installations.
Dans ce cas l'Etat se trouve, à compter de cette notification, subrogé à tous les droits du concessionnaire sur ces ouvrages et installations
qui doivent lui être remis en l'état et sont incorporés au domaine public sans qu'il y ait lieu à indemnité à ce titre ni à passation d'un acte
pour constater le transfert.
En cas de non-exécution des travaux de démolition prévus, il peut y être pourvu d'office aux frais du concessionnaire ou de ces ayants droit
après mise en demeure restée sans effet. En tout état de cause, le concessionnaire sortant demeure responsable des ouvrages et
installations jusqu'à leur démolition complète ou à leur incorporation dans le domaine public en vertu de l'alinéa ci-dessus.
8.2 - Les dispositions de l’article 8.1. ci-dessus ne sont pas applicables dans les cas suivants :
- renouvellement au profit du bénéficiaire ou de ses ayants droit (R 923-31 du livre IX du code rural et de la pêche maritime),
- concession après vacance dans les cas prévus à l'article R 923-43 du livre IX du code rural et de la pêche maritime et ayant fait l'objet
d'une indemnisation fixée par la commission des cultures marines réunie en formation restreinte,
- substitutions ou transferts prévus aux articles R 923-32 à R 923-39 du livre IX du code rural et de la pêche maritime.
ARTICLE 9: IMPOTS
Le concessionnaire supporte seul la charge de tous les impôts et taxes auxquels est ou pourrait être assujettie la concession.
ARTICLE 10: DROITS DES TIERS
Tous droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Fait à CAEN, le Signature du concessionnaire (faire précéder de la mention « lu et approuvé »)
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Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2018-08-03-003 - Arrêté n° 43 du 03 août 2018 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 142Annexe à l'Arrêté N°43 du 03/08/2018
du Préfet DU CALVADOS
ANNEXEI (Art. 2 du cahier des charges) :
Description des ouvrages en place à l'entrée en jouissance du concessionnaire
Ouvrages appartenant à l'État Autres ouvrages û ) Date d'expiration de la période d'amortissement
NEANT NEANT NEANT
ANNEXE II (Art. 3 du cahier des charges)
Description des ouvrages autorisés à être implantés sur la parcelle
Description des ouvrages Coûts et amortissements
prévus
Date d'expiration de la
période d'amortissement Contraintes particulières
NEANT NEANT NEANT NEANT
ANNEXE III (Art. 5.6 du cahier des charges)
Contraintes particulières et droits de passage
Description des contraintes et droits de passage Origine
NEANT NEANT
(® Préciser notamment s’il s’agit :
- de terre-pleins ;
- de constructions comportant des aménagements spéciaux (bureaux, magasins) ;
-_ d’autres constructions.
Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2018-08-03-003 - Arrêté n° 43 du 03 août 2018 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 143Liberté + Égohis + Peeters
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Extrait du cadastre conchylicole de Meuvaines - Ver sur mer
Annexe à l'arrêté préfectoral n°43 du 03/08/2018
Feuille cadastrale 020 - Parc d'élevage n°31-58
Date d'édition : 03/08/2018
MEUVAINES
Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - Service maritime et littoral - Pôle gestion du littoral
Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2018-08-03-003 - Arrêté n° 43 du 03 août 2018 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 144connsouse : UONEIE[P9p e]| 2p sobed 9P 1810}
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Calvados
14-2018-08-03-004
Arrêté n° 44 du 03 août 2018 portant exploitation de
cultures marines
Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2018-08-03-004 - Arrêté n° 44 du 03 août 2018 portant exploitation de cultures marines 147VU
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EX Lu à Liberté + Égalité « Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFECTURE DU CALVADOS
ARRÊTÉ N° 44 du 03/08/2018
PORTANT AUTORISATION D'EXPLOITATION DE CULTURES
MARINES
LE PREFET DU CALVADOS,
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite,
la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral ;
le code général de la propriété des personnes publiques ;
le code rural et de la pêche maritime, notamment ses livres Il et IX ;
le code de l'urbanisme, notamment son article L. 146-6 ;
le décret n° 64-805 du 29 juillet 1964 modifié fixant les dispositions réglementaires applicables aux
préfets ;
le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à
l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;
le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales interministérielles ;
le décret du 17 décembre 2015 portant nomination du préfet du Calvados — M. FISCUS (Laurent) ;
l'arrêté du 6 juillet 2010 relatif aux demandes d’autorisation d'exploitation de cultures marines ;
l'arrêté du 6 juillet 2010 portant approbation du cahier des charges type des autorisations
d'exploitation de cultures marines sur le domaine public maritime ;
l'arrêté préfectoral du 22 mars 2018 donnant délégation de signature à monsieur le directeur
départemental des territoires et de la mer du Calvados :
l'arrêté préfectoral du 23 mars 2018 donnant subdélégation de signature du directeur départemental
des territoires et de la mer du Calvados à ses collaborateurs ;
l'arrêté préfectoral n° 6 du 12 décembre 2016 portant schéma des structures ;
l'arrêté préfectoral n° 14 du 26 décembre 2016 portant classement de salubrité ;
la note de service DPMA/SDAEP/N2011-9670 du 24 octobre 2011 relative à l'ordre de priorité des
substitutions lors de l'élaboration du schéma des structures ;
les demandes CN18/0042 du 23 mai 2018 et CN18/0051 du 17 juillet 2018;
l'avis de la commission des cultures marines (CCM) du 22 juin 2018 ;
CONSIDERANT qu'en application de l’article R. 923-35 du code rural et de la pêche maritime, M. Malo VIVIER,
a déposé une demande en concurrence sur la demande initiale de substitution de la concession
d'élevage cadastrée 31-60, située sur le littoral de la commune de Meuvaines ;
CONSIDERANT que le classement des priorités en cas de compétition entre plusieurs demandeurs, est défini à
l'article 15 de l'arrêté préfectoral du 12 décembre 2016 portant schéma des structures des
exploitations de cultures marines du Calvados (SDS) ;
CONSIDERANT qu'au regard du classement des priorités du SDS, M. Malo VIVIER est classé au rang 7 ;
CONSIDERANT que ce classement le rend prioritaire par rapport contractant initial, classé au rang 8 ;
CONSIDERANT le vote de la CCM qui s'est exprimé favorablement à l'unanimité pour l'attribution du parc à
M. Malo VIVIER ;
CONSIDERANT que par conséquent la candidature de M. Malo VIVIER peut pas être retenue ;
SUR la proposition du directeur départemental des territoires et de la mer.
Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2018-08-03-004 - Arrêté n° 44 du 03 août 2018 portant exploitation de cultures marines 148Feuillet n° 2
de l'ARRETE N° 44 du 03/08/2018
ARRETE:
Article 1 : M. VIVIER Malo Jean Maurice -n° d'administré : 20146855,
né(e) le 07/07/1999, demeurant 63 , Rue de la Mer 14470 Courseulles-sur-mer,
est autorisé(e), par voie de substitution à un tiers, à exploiter la concession désignée ci-dessous
et située sur le domaine public maritime dans le ressort de la direction départementale des territoires
et de la mer.
SURFACE
NUMÉRO LOCALISATION CARACTERISTIQUES OÙ EXPIRATION LONGUEUR
MEUVAINES, Divers Huître - En Surélevé Terrain
02003160 | MEUVAINES - VER- Découvrant (Elevage) 33,61 ares 29/03/2024
SUR-MER DPM Littoral(balancem. Marée)
Article 2 : La concession désignée ci-dessus est soumise :
Article 3 :
aux prescriptions générales rappelées dans le cahier des charges joint à la présente autorisation ;
aux prescriptions particulières prévues dans les annexes ci-jointes.
Le secrétaire général de la préfecture et le directeur départemental des territoires et de la mer du
Calvados sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Fait à CAEN, le 03/08/2018
Pour le Préfet et par délégation
Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2018-08-03-004 - Arrêté n° 44 du 03 août 2018 portant exploitation de cultures marines 149317
Annexe à l'Arrêté N°44 du 03/08/2018
du Préfet DU CALVADOS
CARIER DES CHARGES
ARTICLE 1 : DEFINITION DE LA CONCESSION
La définition de la concession figure dans les annexes de l'arrêté visé en titre.
ARTICLE 2 :
Le concessionnaire déclare bien connaître chaque parcelle de la concession en cause qui comporte les ouvrages décrits en annexe | de
l'arrêté de concession et en accepter sans restriction ni réserve la jouissance en l'état ou elle se trouve à la date d'effet de cet arrêté.
ARTICLE 3 :
Le concessionnaire est autorisé à implanter sur la parcelle concédée les ouvrages décrits en annexe Il de l'arrêté attributif de concession,
exclusivement destinés à permettre ou faciliter les opérations directement liées à l'exploitation des cultures marines ou exercées dans le
prolongement de l'activité pour laquelle est accordée la présente concession.
Sont à la charge exclusive du concessionnaire la totalité des frais entraînés par l'installation ou l'édification des ouvrages autorisés décrits à
l'annexe Il, y compris, s'il y a lieu, les frais de démolition et/ou de modification des ouvrages existants et ceux rendus nécessaires par le
raccordement éventuel desdits ouvrages à la voirie publique, d'une part, à l'accès à la mer, d'autre part.
ARTICLE 4 : DUREE DE LA CONCESSION
L'autorisation d'exploiter la concession prend fin à la date fixée à l'article 1 du présent arrêté.
Elle peut être renouvelée dans les conditions prévues à l'article R 923-31 du livre IX du code rural et de la pêche maritime.
La demande de renouvellement doit être déposée cing ans au plus et six mois au moins, avant la date d'échéance.
ARTICLE 5 : OBLIGATIONS DU CONCESSIONNAIRE
5.1 - Règles générales : Le concessionnaire est tenu de se conformer aux dispositions d'ensemble visant la culture autorisée, intervenant
dans le secteur où est situé son établissement, même si celles-ci sont mises en vigueur postérieurement au présent cahier des charges.
5.2 : Le concessionnaire est tenu d'exploiter sa concession personnellement, et exclusivement en vue de l’objet décrit à l’article 1* de
l'arrêté de concession, conformément aux conditions techniques prescrites. Toute modification de l'objet de son exploitation doit au
préalable être autorisée par arrêté modificatif du Préfet du département, sur demande présentée au directeur départemental des territoires
et de la mer compétent et proposition de ce dernier après avis de la commission des cultures marines.
5.3 : Toute création d'ouvrages permanents ou toute modification à ceux existants doit être autorisée par arrêté modificatif du Préfet du
département sur demande présentée au directeur départemental des territoires et de la mer compétent et proposition de ce dernier après
avis de la commission des cultures marines. Le concessionnaire peut cependant entreprendre les travaux relatifs à l'entretien courant
normal ou à la remise en état après dommage accidentel.
5.4 : Le concessionnaire supportera les frais d'établissement, d'entretien et de fonctionnement des installations de délimitation et de
balisage prévus par les dispositions de l’article R 923-13 du livre IX du code rural et de la pêche maritime et de son arrêté d'application,
ainsi que ceux relatifs aux installations de signalisation maritime qui seraient prescrites par le service des phares et balises, au cas où de
telles installations seraient rendues nécessaires.
5.5 : Le concessionnaire demeure responsable des dommages causés de son fait ou du fait de ses mandants ou employés aux ouvrages
du domaine public. Il devra en particulier procéder au renflouement et à l'enlèvement de toute épave due à ses activités dans les plans
d'eaux et chenaux d'accès à ses installations.
5.6 - Contraintes particulières et droits de passage : Ceux-ci sont décrits à l'annexe II! de l'arrêté de concession.
5.7 - Déclaration de production : En application du 4° de l’article R 923-11 du livre IX du code rural et de la pêche maritime, le
concessionnaire est tenu de déclarer annuellement, de manière globale, la production réalisée pour l'ensemble de son exploitation selon le
modèle figurant en annexe IV du présent cahier des charges.
Cette déclaration concerne la production effectivement réalisée entre le 1° juillet de l'année précédente et le 30 juin de l'année en cours.
Elie concerne toutes les catégories de produits (naissain/ alevins, demi-élevage/ juvéniles ou autres).
De même, le concessionnaire déclare, toujours pour l'ensemble de son exploitation, le tonnage des produits non finis (naissain/alevins,
produits de demi-élevage/juvéniles ou autre) qu'il a acquis au cours de la même période.
Cette déclaration doit être adressée au Directeur départemental des territoires et de la mer au plus tard le 31 juillet de chaque année avec
copie au Comité régional de la conchyliculture.
Par « exploitation », il faut entendre l'ensemble des concessions exploitées au sein d'une même entreprise par la même personne physique
ou morale.
En cas de codétention, seul le mandataire, responsable de la codétention désigné par les autres codétenteurs (livre IX du code rural et de
la pêche maritime) fournit une déclaration annuelle.
L'utilisation et la communication des informations contenues dans la déclaration annuelle ne pourront être effectuées que conformément
aux lois et règlements en vigueur.
ARTICLE 6 : RETRAIT DE LA CONCESSION PRONONCE PAR L'ADMINISTRATION
Par application des dispositions de l'article R 923-40 du livre IX du code rural et de la pêche maritime, les autorisations peuvent être
modifiées, suspendues temporairement ou retirées à tout moment, par décision motivée du Préfet du département, sans indemnité à la
charge de l'État :
1- pour défaut de paiement des redevances,
2- en cas d'infraction à la réglementation générale des cultures marines ou aux clauses du présent cahier des charges, au schéma des
structures ou en cas de non respect des normes sanitaires de commercialisation des produits d'aquaculture, |
3- en cas d'atteinte portée à la gestion ou la conservation d’une aire marine protégée telle que définie à l'article L. 334-1 du code de
l'environnement,
4- dans le cas où une entreprise n'exploite pas, au moins, un tiers des surfaces qui lui sont concédées ou si emplacement concédé est
resté inexploité ou insuffisamment exploité pendant une période de trois ans,
Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2018-08-03-004 - Arrêté n° 44 du 03 août 2018 portant exploitation de cultures marines 150n_1
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5- si Fétablissement se trouve exposé à des causes d'insalubrité au sens du 4° de l’article R. 231-37 du code rural et de la pêche
maritime,
6- sile titulaire n’a pas obtenu l'attestation de réussite au stage de formation en cultures marines, dans les deux ans à compter de la date
de la décision d'octroi de la concession, en application des dispositions du 3° de l'article R 923-15 du livre IX du code rural et de la
pêche maritime.
Les redevances payées d'avance par le bénéficiaire restent acquises sans préjudice du droit de poursuite du recouvrement de toute somme
pouvant être due.
Dans le cas où en application de l'article R 923-41 du livre IX du code rural et de la pêche maritime la concession est retirée par décision
motivée du Préfet du département pour un motif d'utilité publique et notamment en cas de mise en œuvre d’un plan d'utilisation de l'espace
entraînant modification du secteur concerné, le concessionnaire ainsi évincé a droit pour les investissements réalisés à une indemnisation à
la charge de la collectivité bénéficiaire du motif d'utilité publique, dans les conditions prévues par le code général de la propriété des
personnes publiques et compte tenu des éléments figurant aux tableaux annexes | et Il du présent cahier des charges ou éventuellement
de ceux figurant dans l'arrêté modificatif intervenu comme il est prévu à l'article 5-3.
ARTICLE 7 : REDEVANCE DOMANIALE
7.1 - Le montant de la redevance est fixée à 78,62 € par an. Elle est payée annuellement. Elle est révisable par application des
dispositions prévues par arrêté du ministre chargé des domaines après avis du ministre chargé de l'aquaculture et publié au Journal officiel
de la République française. Elle est exigible le 1” janvier de chaque année et est payable sans intérêts moratoires jusqu'au 30 juin. La première redevance relative à la création ou à toute modification entraînant un accroissement de l'assiette de la redevance, à concurrence dudit accroissement, est calculée et recouvrée dans les conditions particulières suivantes : elle doit être acquittée dans un délai de soixante jours à compter de la date de notification de l’acte de concession ; son montant est réduit à une fraction de la redevance annuelle correspondant au nombre de mois entiers compris entre le point de départ de la concession et la fin de ladite année, les fractions de mois étant négligées.
7.2 - Dans les cas prévus à l’article 5.3 du présent cahier des charges, l'arrêté de modification doit indiquer le montant de la nouvelle
redevance.
7.3 - En cas de circonstances dommageables exceptionnelles donnant lieu à intervention financière de l'Etat ou du Conseil régional, le
montant de la redevance peut être réduit par décision du ministre chargé des domaines, prise sur proposition du ministre chargé de
l'aquaculture.
ARTICLE 8 : DEVENIR DES OUVRAGES ET REMISE EN ETAT DES LIEUX
8.1 - Hormis les cas prévus à l'article 8.2., à l'expiration de la concession fixée par l’article 1 du présent arrêté, ou bien pendant la durée de
la validité de la concession si celle-ci ne fait pas l'objet d’une ré-attribution, les ouvrages et installations établis par le concessionnaire
doivent être intégralement démolis. Cette démolition est effectuée à ses frais ou à ceux de ses ayants droit. Le concessionnaire informe le
concédant de la date du début d'exécution des travaux de démolition au moins deux mois avant celle-ci. Pendant ce délai le concédant peut s’il le juge utile notifier au concessionnaire qu'il entend exiger le maintien des ouvrages et installations.
Dans ce cas l'Etat se trouve, à compter de cette notification, subrogé à tous les droits du concessionnaire sur ces ouvrages et installations
qui doivent lui être remis en l'état et sont incorporés au domaine public sans qu'il y ait lieu à indemnité à ce titre ni à passation d'un acte
pour constater le transfert.
En cas de non-exécution des travaux de démolition prévus, il peut y être pourvu d'office aux frais du concessionnaire ou de ces ayants droit
après mise en demeure restée sans effet. En tout état de cause, le concessionnaire sortant demeure responsable des ouvrages et
installations jusqu'à leur démolition complète ou à leur incorporation dans le domaine public en vertu de l’alinéa ci-dessus.
8.2 - Les dispositions de l'article 8.1. ci-dessus ne sont pas applicables dans les cas suivants :
- renouvellement au profit du bénéficiaire ou de ses ayants droit (R 923-31 du livre IX du code rural et de la pêche maritime),
- concession après vacance dans les cas prévus à l’article R 923-43 du livre IX du code rural et de la pêche maritime et ayant fait l'objet
d'une indemnisation fixée par la commission des cultures marines réunie en formation restreinte,
- _ substitutions ou transferts prévus aux articles R 923-32 à R 923-39 du livre IX du code rural et de la pêche maritime.
ARTICLE 9: IMPOTS
Le concessionnaire supporte seul la charge de tous les impôts et taxes auxquels est ou pourrait être assujettie la concession.
ARTICLE 10: DROITS DES TIERS
Tous droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Fait à CAEN, le Signature du concessionnaire (faire précéder de la mention « lu et approuvé »)
( À Hayrowe LOUE Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2018-08-03-004 - Arrêté n° 44 du 03 août 2018 portant exploitation de cultures marines 151Annexe à l'Arrêté N°44 du 03/08/2018
du Préfet DU CALVADOS
ANNEXEI (Art. 2 du cahier des charges) :
Description des ouvrages en place à l'entrée en jouissance du concessionnaire
Ouvrages appartenant à l'État () Autres ouvrages ) Date d'expiration de la période d'amortissement
NEANT NEANT NEANT
ANNEXE II (Art. 3 du cahier des charges)
Description des ouvrages autorisés à être implantés sur la parcelle
Description ces ouvrages Coûts et amortissements
prévus
Date d'expiration de la
période d'amortissement Contraintes particulières
NEANT NEANT NEANT NEANT
ANNEXE III (Art. 5.6 du cahier des charges)
Contraintes particulières et droits de passage
Description des contraintes et droits de passage Origine
NEANT NEANT
( Préciser notamment s’il s'agit :
- de terre-pleins ;
- de constructions comportant des aménagements spéciaux (bureaux, magasins) ;
-_ d’autres constructions.
Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2018-08-03-004 - Arrêté n° 44 du 03 août 2018 portant exploitation de cultures marines 152EE = Libaree + Epalué + Fraserment REPUBLIQUE FRANÇAISE
Extrait du cadastre conchylicole de Meuvaines - Ver sur mer
Annexe à l'arrêté préfectoral n°44 du 03/08/2018
Feuille cadastrale C20 - Parc d'élevage n°31-60
Date d'édition : 03/08/2018
6/7
MEUVAINES
Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - Service maritime et littoral - Pôle gestion du littoral
Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2018-08-03-004 - Arrêté n° 44 du 03 août 2018 portant exploitation de cultures marines 153: Uone1e[99p e] ap seBed 8p
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Calvados
14-2018-08-03-005
Arrêté n° 45 du 03 août 2018 portant autorisation
d'exploitation de cultures marines
Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2018-08-03-005 - Arrêté n° 45 du 03 août 2018 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 156VU
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EE = À Liberté + Égalité + Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFECTURE DU CALVADOS
ARRÊTÉ N° 45 du 03/08/2018
PORTANT AUTORISATION D'EXPLOITATION DE CULTURES
MARINES
LE PREFET DU CALVADOS,
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite,
la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral ;
le code général de la propriété des personnes publiques ;
le code rural et de la pêche maritime, notamment ses livres Il et IX ;
le code de l'urbanisme, notamment son article L. 146-6 ;
le décret n° 64-805 du 29 juillet 1964 modifié fixant les dispositions réglementaires applicables aux
préfets ;
le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à
l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;
le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales interministérielles ;
le décret du 17 décembre 2015 portant nomination du préfet du Calvados — M. FISCUS (Laurent) ;
l'arrêté du 6 juillet 2010 relatif aux demandes d'autorisation d'exploitation de cultures marines ;
l'arrêté du 6 juillet 2010 portant approbation du cahier des charges type des autorisations
d'exploitation de cultures marines sur le domaine public maritime ;
l'arrêté préfectoral du 22 mars 2018 donnant délégation de signature à monsieur le directeur
départemental des territoires et de la mer du Calvados :
l'arrêté préfectoral du 23 mars 2018 donnant subdélégation de signature du directeur départemental
des territoires et de la mer du Calvados à ses collaborateurs ;
l'arrêté préfectoral n° 6 du 12 décembre 2016 portant schéma des structures ;
l'arrêté préfectoral n° 14 du 26 décembre 2016 portant classement de salubrité ;
la note de service DPMA/SDAEP/N2011-9670 du 24 octobre 2011 relative à l'ordre de priorité des
substitutions lors de l'élaboration du schéma des structures ;
les demandes CN18/0043 du 23 mai 2018 et CN18/0052 du 17 juillet 2018;
l'avis de la commission des cultures marines (CCM) du 22 juin 2018 ;
CONSIDERANT qu'en application de l’article R. 923-35 du code rural et de la pêche maritime, M. Malo VIVIER,
a déposé une demande en concurrence sur la demande initiale de substitution de la concession
d'élevage cadastrée 32-61, située sur le littoral de la commune de Meuvaines ;
CONSIDERANT que le classement des priorités en cas de compétition entre plusieurs demandeurs, est défini à
l'article 15 de l'arrêté préfectoral du 12 décembre 2016 portant schéma des structures des
exploitations de cultures marines du Calvados (SDS) ;
CONSIDERANT qu'au regard du classement des priorités du SDS, M. Malo VIVIER est classé au rang 7 ;
CONSIDERANT que cé classement le rend prioritaire par rapport contractant initial, classé au rang 8 ;
CONSIDERANT le vote de la CCM qui s'est exprimé favorablement à l'unanimité pour l'attribution du parc à
M. Malo VIVIER ;
CONSIDERANT que par conséquent la candidature de M. Malo VIVIER peut pas être retenue ;
SUR la proposition du directeur départemental des territoires et de la mer.
Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2018-08-03-005 - Arrêté n° 45 du 03 août 2018 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 157Feuillet n° 2
de l'ARRETE N° 45 du 03/08/2018
ARRETE:
Article 1 : M. VIVIER Malo Jean Maurice -n° d'administré : 20146855,
né(e) le 07/07/1999, demeurant 63, Rue de la Mer 14470 Courseulles-sur-mer,
est autorisé(e), par voie de substitution à un tiers, renouvellement, à exploiter la concession
désignée ci-dessous et située sur le domaine public maritime dans le ressort de la direction
départementale des territoires et de la mer.
SURFACE
NUMÉRO LOCALISATION CARACTERISTIQUES OÙ EXPIRATION LONGUEUR
MEUVAINES, Divers Huître - En Surélevé Terrain
02003261 | MEUVAINES - VER- Découvrant (Elevage) 38,53 ares 16/06/2053
SUR-MER DPM Littoral(balancem. Marée)
Article 2 : La concession désignée ci-dessus est soumise :
Article 3 :
Fait à CAEN, le 03/08/2018
aux prescriptions générales rappelées dans le cahier des charges joint à la présente autorisation ;
aux prescriptions particulières prévues dans les annexes ci-jointes.
Le secrétaire général de la préfecture et le directeur départemental des territoires et de la mer du
Calvados sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Pour le Préfet et par délégation
Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2018-08-03-005 - Arrêté n° 45 du 03 août 2018 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 1583/7
Annexe à l'Arrêté N°45 du 03/08/2018
du Préfet DU CALVADOS
CAHIER DES CHARGES
ARTICLE 1 : DEFINITION DE LA CONCESSION
La définition de la concession figure dans les annexes de l'arrêté visé en titre.
ARTICLE 2 :
Le concessionnaire déclare bien connaître chaque parcelle de la concession en cause qui comporte les ouvrages décrits en annexe | de
l'arrêté de concession et en accepter sans restriction ni réserve la jouissance en l'état ou elle se trouve à la date d'effet de cet arrêté.
ARTICLE 3 :
Le concessionnaire est autorisé à implanter sur la parcelle concédée les ouvrages décrits en annexe Il de l'arrêté attributif de concession, exclusivement destinés à permettre ou faciliter les opérations directement liées à l'exploitation des cultures marines ou exercées dans le prolongement de l’activité pour laquelle est accordée la présente concession. Sont à la charge exclusive du concessionnaire la totalité des frais entraînés par l'installation ou l'édification des ouvrages autorisés décrits à l'annexe Il, y compris, s’il y a lieu, les frais de démolition et/ou de modification des ouvrages existants et ceux rendus nécessaires par le raccordement éventuel desdits ouvrages à la voirie publique, d'une part, à l'accès à la mer, d'autre part.
ARTICLE 4 : DUREE DE LA CONCESSION
L'autorisation d'exploiter la concession prend fin à la date fixée à l'article 1 du présent arrêté.
Elle peut être renouvelée dans les conditions prévues à l'article R 923-31 du livre IX du code rural et de la pêche maritime. La demande de renouvellement doit être déposée cinq ans au plus et six mois au moins, avant la date d'échéance.
ARTICLE 5 : OBLIGATIONS DU CONCESSIONNAIRE
5.1 - Règles générales : Le concessionnaire est tenu de se conformer aux dispositions d'ensemble visant la culture autorisée, intervenant dans le secteur où est situé son établissement, même si celles-ci sont mises en vigueur postérieurement au présent cahier des charges.
5.2 : Le concessionnaire est tenu d'exploiter sa concession personnellement, et exclusivement en vue de l'objet décrit à l’article 1° de l'arrêté de concession, conformément aux conditions techniques prescrites. Toute modification de l’objet de son exploitation doit au préalable être autorisée par arrêté modificatif du Préfet du département, sur demande présentée au directeur départemental des territoires et de la mer compétent et proposition de ce dernier après avis de la commission des cultures marines.
5.3 : Toute création d'ouvrages permanents ou toute modification à ceux existants doit être autorisée par arrêté modificatif du Préfet du
département sur demande présentée au directeur départemental des territoires et de la mer compétent et proposition de ce dernier après
avis de la commission des cultures marines. Le concessionnaire peut cependant entreprendre les travaux relatifs à l'entretien courant
normal ou à la remise en état après dommage accidentel.
5.4 : Le concessionnaire supportera les frais d'établissement, d'entretien et de fonctionnement des installations de délimitation et de balisage prévus par les dispositions de l'article R 923-13 du livre IX du code rural et de la pêche maritime et de son arrêté d'application, ainsi que ceux relatifs aux installations de signalisation maritime qui seraient prescrites par le service des phares et balises, au cas où de telles installations seraient rendues nécessaires.
5.5 : Le concessionnaire demeure responsable des dommages causés de son fait ou du fait de ses mandants ou employés aux ouvrages du domaine public. Il devra en particulier procéder au renflouement et à l'enlèvement de toute épave due à ses activités dans les plans
d'eaux et chenaux d'accès à ses installations.
5.6 - Contraintes particulières et droits de passage : Ceux-ci sont décrits à l'annexe III de l'arrêté de concession.
5.7 - Déclaration de production : En application du 4° de l’article R 923-11 du livre IX du code rural et de la pêche maritime, le
concessionnaire est tenu de déclarer annuellement, de manière globale, la production réalisée pour l'ensemble de son exploitation selon le modèle figurant en annexe IV du présent cahier des charges.
Cette déclaration concerne la production effectivement réalisée entre le 1° juillet de l'année précédente et le 30 juin de l’année en cours. Elle concerne toutes les catégories de produits (naissain/ alevins, demi-élevage/ juvéniles ou autres). De même, le concessionnaire déclare, toujours pour l'ensemble de son exploitation, le tonnage des produits non finis (naissain/alevins, produits de demi-élevage/juvéniles ou autre} qu'il a acquis au cours de la même période. Cette déclaration doit être adressée au Directeur départemental des territoires et de la mer au plus tard le 31 juillet de chaque année avec copie au Comité régional dela conchyliculture.
Par « exploitation », il faut entendre l'ensemble des concessions exploitées au sein d'une même entreprise par la même personne physique ou morale.
En cas de codétention, seul le mandataire, responsable de la codétention désigné par les autres codétenteurs (livre IX du code rural et de la pêche maritime) fournit une déclaration annuelle.
L'utilisation et la communication des informations contenues dans la déclaration annuelle ne pourront être effectuées que conformément aux lois et règlements en vigueur.
ARTICLE 6 : RETRAIT DE LA CONCESSION PRONONCE PAR L'ADMINISTRATION
Par application des dispositions de l'article R 923-40 du livre IX du code rural et de la pêche maritime, les autorisations peuvent être
modifiées, suspendues temporairement ou retirées à tout moment, par décision motivée du Préfet du département, sans indemnité à la charge de l'État :
1- pour défaut de paiement des redevances,
2- en cas d'infraction à la réglementation générale des cultures marines ou aux clauses du présent cahier des charges, au schéma des
structures ou en cas de non respect des normes sanitaires de commercialisation des produits d'aquaculture, 3- en cas d'atteinte portée à la gestion ou la conservation d’une aire marine protégée telle que définie à l'article L. 334-1 du code de Fenvironnement,
4- dans le cas où une entreprise n’exploite pas, au moins, un tiers des surfaces qui lui sont concédées ou si l'emplacement concédé est resté inexploité ou insuffisamment exploité pendant une période de trois ans,
Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2018-08-03-005 - Arrêté n° 45 du 03 août 2018 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 159lW 4 poor
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5- si l'établissement se trouve exposé à des causes d'insalubrité au sens du 4° de l’article R. 231-37 du code rural et de la pêche
maritime,
6- sile titulaire n’a pas obtenu l'attestation de réussite au stage de formation en cultures marines, dans les deux ans à compter de la date
de la décision d'octroi de la concession, en application des dispositions du 3° de l’article R 923-15 du livre IX du code rural et de la
pêche maritime.
Les redevances payées d'avance par le bénéficiaire restent acquises sans préjudice du droit de poursuite du recouvrement de toute somme
pouvant être due.
Dans le cas où en application de l'article R 923-41 du livre IX du code rural et de la pêche maritime la concession est retirée par décision
motivée du Préfet du département pour un motif d'utilité publique et notamment en cas de mise en œuvre d'un plan d'utilisation de l'espace
entraînant modification du secteur concerné, le concessionnaire ainsi évincé a droit pour les investissements réalisés à une indemnisation à
la charge de la collectivité bénéficiaire du motif d'utilité publique, dans les conditions prévues par le code général de la propriété des
personnes publiques et compte tenu des éléments figurant aux tableaux annexes I et 1l du présent cahier des charges ou éventuellement
de ceux figurant dans l'arrêté modificatif intervenu comme il est prévu à l’article 5-3.
ARTICLE 7 : REDEVANCE DOMANIALE
7.4 - Le montant de la redevance est fixée à 90,18 € par an. Elle est payée annuellement. Elle est révisable par application des
dispositions prévues par arrêté du ministre chargé des domaines après avis du ministre chargé de lPaquaculture et publié au Journal officiel
de la République française. Elle est exigible le 1” janvier de chaque année et est payable sans intérêts moratoires jusqu’au 30 juin.
La première redevance relative à la création ou à toute modification entraînant un accroissement de l'assiette de la redevance, à
concurrence dudit accroissement, est calculée et recouvrée dans les conditions particulières suivantes : elle doit être acquittée dans un
délai de soixante jours à compter de la date de notification de l'acte de concession ; son montant est réduit à une fraction de la redevance
annuelle correspondant au nombre de mois entiers compris entre le point de départ de la concession et la fin de ladite année, les fractions
de mois étant négligées.
7.2 - Dans les cas prévus à l’article 5.3 du présent cahier des charges, l'arrêté de modification doit indiquer le montant de la nouvelle
redevance.
7.3 - En cas de circonstances dommageables exceptionnelles donnant lieu à intervention financière de l'Etat ou du Conseil régional, le
montant de la redevance peut être réduit par décision du ministre chargé des domaines, prise sur proposition du ministre chargé de
l'aquaculture.
ARTICLE 8 : DEVENIR DES OUVRAGES ET REMISE EN ETAT DES LIEUX
8.1 - Hormis les cas prévus à l’article 8.2., à l'expiration de la concession fixée par l’article 1 du présent arrêté, ou bien pendant la durée de
la validité de la concession si celle-ci ne fait pas l’objet d'une ré-attribution, les ouvrages et installations établis par le concessionnaire
doivent être intégralement démolis. Cette démolition est effectuée à ses frais ou à ceux de ses ayants droit. Le concessionnaire informe le
concédant de la date du début d'exécution des travaux de démolition au moins deux mois avant celle-ci.
Pendant ce délai le concédant peut s’il le juge utile notifier au concessionnaire qu’il entend exiger le maintien des ouvrages et installations.
Dans ce cas l'Etat se trouve, à compter de cette notification, subrogé à tous les droits du concessionnaire sur ces ouvrages et installations
qui doivent lui être remis en l'état et sont incorporés au domaine public sans qu'il y ait lieu à indemnité à ce titre ni à passation d’un acte
pour constater le transfert.
En cas de non-exécution des travaux de démolition prévus, il peut y être pourvu d'office aux frais du concessionnaire ou de ces ayants droit
après mise en demeure restée sans effet. En tout état de cause, le concessionnaire sortant demeure responsable des ouvrages et
installations jusqu’à leur démolition complète ou à leur incorporation dans le domaine public en vertu de l'alinéa ci-dessus.
8.2 - Les dispositions de l'article 8.1. ci-dessus ne sont pas applicables dans les cas suivants :
- renouvellement au profit du bénéficiaire ou de ses ayants droit (R 923-31 du livre IX du code rural et de la pêche maritime),
- concession après vacance dans les cas prévus à l'article R 923-43 du livre IX du code rural et de la pêche maritime et ayant fait l'objet d’une indemnisation fixée par la commission des cultures marines réunie en formation restreinte,
- Substitutions ou transferts prévus aux articles R 923-32 à R 923-39 du livre IX du code rural et de la pêche maritime.
ARTICLE 9: IMPOTS
Le concessionnaire supporte seul la charge de tous les impôts et taxes auxquels est où pourrait être assujettie la concession.
ARTICLE 10: DROITS DES TIERS
Tous droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Fait à CAEN, le Signature du concessionnaire (faire précéder de la mention « lu et approuvé »)
LU
LA OUGEUS
Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2018-08-03-005 - Arrêté n° 45 du 03 août 2018 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 160Annexe à l'Arrêté N°45 du 03/08/2018
du Préfet DU CALVADOS
ANNEXEI (Art. 2 du cahier des charges) :
Description des ouvrages en place à l'entrée en jouissance du concessionnaire
; (1) (1) Date d'expiration de la période Ouvrages appartenant à l'État Autres ouvrages d'amortissement
NEANT NEANT NEANT
ANNEXE II (Art. 3 du cahier des charges)
Description des ouvrages autorisés à être implantés sur la parcelle
Description qe ouvrages Coûts et amortissements Date d'expiration de la Contraintes particulières
prévus période d'amortissement
NEANT NEANT NEANT NEANT
ANNEXE IN! (Art. 5.6 du cahier des charges)
Contraintes particulières et droits de passage
Description des contraintes et droits de passage Origine
NEANT NEANT
( Préciser notamment s’il s’agit :
- de terre-pleins ;
- de constructions comportant des aménagements spéciaux (bureaux, magasins) ;
- d’autres constructions.
Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2018-08-03-005 - Arrêté n° 45 du 03 août 2018 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 1616/7
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Liberte + Fgalus » Fratemrf
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Extrait du cadastre conchyiicole de Meuvaines - Ver sur mer
Annexe à l'arrêté préfectoral n°45 du 63/08/2018
Feuille cadastrale 020 - Parc d'élevage n°32-61
Date d'édition : 03/08/2018
L
. A
MEUVAINES
Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - Service maritime et littoral - Pôle gestion du littoral
Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2018-08-03-005 - Arrêté n° 45 du 03 août 2018 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 162ee AYALYNOIS een ‘SelUNO} SUOHEULOQUI SSP SPNOEXE | EJILS9 af N£ O Nc OC aU2S0/93 [] ebeyde) [] enjeu JuoWesI90] NE OI Ne O] ou9s0|23 [] ebeyde [] enjeu Juow»sIa T7] NE Cl Ne O euesoj3 [] eBeyde) [] [enjeu JueWesIo 0] N£ 0 Ne Ol eu9S0[93 [] ebeyde) [] enjeu juowssio"] L-u oguue/ ap Jellin[ jussa.id H90}S L-U eeuue | ep je/iinf juasaud H90}S epousd | spouod el e| juepuod | juepuad snpusA | sinboe SHnpos4 | Synposq LU SSUUE ep jellinf opouod | spousd E] e| juepuod | juepued snpusA | sinboe Synpoid | Synpoi4 epousd | spousd e|e| juepusd | juepusd snpusna | sinboe SHnpolg | SyNpoig 0€ ne juosaid H90S unf O£ ne juosoid H90S uinf 0€ ne juosod #00]S (6x ue) sopueyoseu sajjei (6 use) sejjuganr (sayiun us) sujessien 9919pISU09 apolod e] 1ns UO2NpoiX4 seBellInbos sep eu51O o6el|inbos ap 999ds7(rose ‘sjouonoq ‘see dno9 ‘seuood) uornonpoid sp saun 4 inenBuo] no epiyedns ( *-oueq ‘p-nei| ‘eunuLuo0) osed np uo}esI[2907 (ewunueu Jemenb np 2poo 2j SUduO9 Â) UOISS89U09 e| 9p ejduu0s ,N *. xe- snunsranresss PREPEEEEE CCR ES EEE EEEEEEEEEES ' e|aeuod no ‘181 N ons ses mm nn no a nur eee nn ss rm oeemmmmnmnmnmmuuesensce Moss onnsressaransre anna nasnan nie sn nrasronnnsesnns osseuse Dennis nn ee ann eme nnn onu ne nos onmmnnnnnnnnn ne cossnn messes suss DRERELEEE (2150s oBais np SSSaIpy nn. certe : JUN POS ‘*: LINISN Jed no 181109 Jed ee Â0AUS euje jneduonesel9sp 2h99 “eguue enbeusep jellnf L£ 9j jueae sJo91jAy9uosuoneyojdxse, ap jetoos sBais npne mnnnrr os ons ne nnsn nna ss es asen cnnnnnnmn nn nes una eannnesensonsussaneeee D CCG EEE, (VSUW oN no) uueuu op N : jueeBl11p np NONIUd : Ju89BLIP np NON : 11VI90S NOSIVU “SouBl Sinaisnjd 1ns081e/99p eue 1naduoissa9u09 ewgu eun,p uononpoid e] ‘uIoseq IS ‘EUOnEU 8110}L18} 8] ins esudenue] 1Ed Senus}ap SUOISSS2U09 Sp 2JQUESUE] 8p UOINpoId 8p SoouUOp Se| a]dW09ue a1pu91d JIOP UOHE1E29P 8h29 ‘U 9guue,] 9p uInf O£ ne L-U oguUe,j ap }eIHNf EL NP UNO9 Uonesep)ep 2709 JedaueANnoo Uoonpoid apapouad e7 ‘NLAQ ei 9p ajjeuuonnnsu assaipe | 8 anbIu0198j9 2101 I np (W1QQ) 18 ei ep je souoyueL Sep sjejueweuedsq uonoaulq el & SIUINO,2139 Hop Nb ‘ewunueuwu eyogd ej ep je |E1n1 8PO9np X] JAI NP LL-EZ6 ‘4 SIUE,I8P + npuoyeoidde ue ‘ajjenuue uoyonpoid epUOEJe(99p e] eNNSUo9 jueuunoop juesa1d 97 *33NNV IYNLININAHONO) - NOIL9NGOUd 30 NOILVHV1930 (soBieyo sep 1siyes np Z'S‘UY) AI AXANNY Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2018-08-03-005 - Arrêté n° 45 du 03 août 2018 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 163Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2018-08-03-005 - Arrêté n° 45 du 03 août 2018 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 164Direction départementale des territoires et de la mer du
Calvados
14-2018-08-03-006
Arrêté n° 46 du 03 août 2018 portant autorisation
d'exploitation de cultures marines
Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2018-08-03-006 - Arrêté n° 46 du 03 août 2018 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 165VU
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EX Liberté « Égalité + Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFECTURE DU CALVADOS
ARRÊTÉ N° 46 du 03/08/2018
PORTANT AUTORISATION D'EXPLOITATION DE CULTURES
MARINES
LE PREFET DU CALVADOS,
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite,
la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral ;
le code général de la propriété des personnes publiques ;
le code rural et de la pêche maritime, notamment ses livres Il et IX ;
le code de l'urbanisme, notamment son article L. 146-6 ;
le décret n° 64-805 du 29 juillet 1964 modifié fixant les dispositions réglementaires applicables aux
préfets ;
le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à
l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;
le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales interministérielles ;
le décret du 17 décembre 2015 portant nomination du préfet du Calvados — M. FISCUS (Laurent) ;
l'arrêté du 6 juillet 2010 relatif aux demandes d'autorisation d'exploitation de cultures marines ;
l'arrêté du 6 juillet 2010 portant approbation du cahier des charges type des autorisations
d'exploitation de cultures marines sur le domaine public maritime ;
l'arrêté préfectoral du 22 mars 2018 donnant délégation de signature à monsieur le directeur
départemental des territoires et de la mer du Calvados :
l'arrêté préfectoral du 23 mars 2018 donnant subdélégation de signature du directeur départemental
des territoires et de la mer du Calvados à ses collaborateurs ;
l'arrêté préfectoral n° 6 du 12 décembre 2016 portant schéma des structures ;
l'arrêté préfectoral n° 14 du 26 décembre 2016 portant classement de salubrité ;
la note de service DPMA/SDAEP/N2011-9670 du 24 octobre 2011 relative à l'ordre de priorité des
substitutions lors de l'élaboration du schéma des structures ;
les demandes CN18/0044 du 23 mai 2018 et CN18/0053 du 17 juillet 2018;
l'avis de la commission des cultures marines (CCM) du 22 juin 2018 ;
CONSIDERANT qu'en application de l’article R. 923-35 du code rural et de la pêche maritime, M. Malo VIVIER, a déposé une demande en concurrence sur la demande initiale de substitution de la concession d'entreposage cadastrée 31-40, située sur le littoral de la commune de Meuvaines ;
CONSIDERANT que le classement des priorités en cas de compétition entre plusieurs demandeurs, est défini à
l'article 15 de l'arrêté préfectoral du 12 décembre 2016 portant schéma des structures des
exploitations de cultures marines du Calvados (SDS) ;
CONSIDERANT qu'au regard du classement des priorités du SDS, M. Malo VIVIER est classé au rang 7;
CONSIDERANT que ce classement le rend prioritaire par rapport contractant initial, classé au rang 8 ;
CONSIDERANT le vote de la CCM qui s'est exprimé favorablement à l'unanimité pour l'attribution du parc à
M. Malo VIVIER ;
CONSIDERANT que par conséquent la candidature de M. Malo VIVIER peut pas être retenue :
SUR la proposition du directeur départemental des territoires et de la mer.
Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2018-08-03-006 - Arrêté n° 46 du 03 août 2018 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 166Article 1 :
Feuillet n° 2
de l'ARRETE N° 46 du 03/08/2018
ARRETE:
M. VIVIER Malo Jean Maurice -n° d'administré : 20146855,
né(e) le 07/07/1999, demeurant 63 , Rue de la Mer 14470 Courseulles-sur-mer,
est autorisé(e), par voie de substitution à un tiers, à exploiter la concession désignée ci-dessous
et située sur le domaine public maritime dans le ressort de la direction départementale des territoires
et de la mer.
SURFACE
NUMÉRO LOCALISATION CARACTERISTIQUES OÙ EXPIRATION LONGUEUR
MEUVAINES, Divers Huître/moule/coquillage - Dépot
02103140 | MEUVAINES - VER- Surélevé (Dépot) 16,79 ares 20/01/2041
SUR-MER DPM Littoral(balancem. Marée)
Article 2 : La concession désignée ci-dessus est soumise :
Article 3 :
aux prescriptions générales rappelées dans le cahier des charges joint à la présente autorisation ;
aux prescriptions particulières prévues dans les annexes ci-jointes.
Le secrétaire général de la préfecture et le directeur départemental des territoires et de la mer du
Calvados sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Fait à CAEN, le 03/08/2018
Pour le Préfet et par délégation
Guillaume Barron
Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2018-08-03-006 - Arrêté n° 46 du 03 août 2018 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 167317
Annexe à l'Arrêté N°46 du 03/08/2018
du Préfet DU CALVADOS
CAHIER DES CHARGES
ARTICLE 1 : DEFINITION DE LA CONCESSION
La définition de la concession figure dans les annexes de l'arrêté visé en titre.
ARTICLE 2 :
Le concessionnaire déclare bien connaître chaque parcelle de la concession en cause qui comporte les ouvrages décrits en annexe | de
l'arrêté de concession et en accepter sans restriction ni réserve la jouissance en l'état ou elle se trouve à la date d'effet de cet arrêté.
ARTICLE 3 :
Le concessionnaire est autorisé à implanter sur la parcelle concédée les ouvrages décrits en annexe II de l'arrêté attributif de concession,
exclusivement destinés à permettre ou faciliter les opérations directement liées à l'exploitation des cultures marines ou exercées dans le
prolongement de l'activité pour laquelle est accordée la présente concession.
Sont à la charge exclusive du concessionnaire la totalité des frais entraînés par l'installation ou l'édification des ouvrages autorisés décrits à
l'annexe Il, y compris, s’il y a lieu, les frais de démolition et/ou de modification des ouvrages existants et ceux rendus nécessaires par le
raccordement éventuel desdits ouvrages à la voirie publique, d’une part, à l'accès à la mer, d'autre part.
ARTICLE 4 : DUREE DE LA CONCESSION
L'autorisation d'exploiter la concession prend fin à la date fixée à l'article 1 du présent arrêté.
Elle peut être renouvelée dans les conditions prévues à l'article R 923-31 du livre IX du code rural et de la pêche maritime.
La demande de renouvellement doit être déposée cinq ans au plus et six mois au moins, avant la date d'échéance.
ARTICLE 5 : OBLIGATIONS DU CONCESSIONNAIRE
5.1 - Règles générales : Le concessionnaire est tenu de se conformer aux dispositions d'ensemble visant la culture autorisée, intervenant
dans le secteur où est situé son établissement, même si celles-ci sont mises en vigueur postérieurement au présent cahier des charges.
5.2 : Le concessionnaire est tenu d'exploiter sa concession personnellement, et exclusivement en vue de l'objet décrit à l'article 1* de l'arrêté de concession, confommément aux conditions techniques prescrites. Toute modification de l'objet de son exploitation doit au préalable être autorisée par arrêté modificatif du Préfet du département, sur demande présentée au directeur départemental des territoires et de la mer compétent et proposition de ce dernier après avis de la commission des cultures marines.
5.3 : Toute création d'ouvrages permanents ou toute modification à ceux existants doit être autorisée par arrêté modificatif du Préfet du
département sur demande présentée au directeur départemental des territoires et de la mer compétent et proposition de ce dernier après avis de la commission des cultures marines. Le concessionnaire peut cependant entreprendre les travaux relatifs à l'entretien courant
normal ou à la remise en état après dommage accidentel.
5.4 : Le concessionnaire supportera les frais d'établissement, d'entretien et de fonctionnement des installations de délimitation et de
balisage prévus par les dispositions de l’article R 923-13 du livre IX du code rural et de la pêche maritime et de son arrêté d'application,
ainsi que ceux relatifs aux installations de signalisation maritime qui seraient prescrites par le service des phares et balises, au cas où de telles installations seraient rendues nécessaires.
5.5 : Le concessionnaire demeure responsable des dommages causés de son fait ou du fait de ses mandants ou employés aux ouvrages
du domaine public. Il devra en particulier procéder au renflouement et à l'enlèvement de toute épave due à ses activités dans les plans
d'eaux et chenaux d'accès à ses installations.
5.6 - Contraintes particulières et droits de passage : Ceux-ci sont décrits à l'annexe III de l'arrêté de concession.
5.7 - Déclaration de production : En application du 4° de l’article R 923-11 du livre IX du code rural et de la pêche maritime, le
concessionnaire est tenu de déclarer annuellement, de manière globale, la production réalisée pour l'ensemble de son exploitation selon le
modèle figurant en annexe |V du présent cahier des charges.
Cette déclaration concerne la production effectivement réalisée entre le 1°” juillet de l’année précédente et le 30 juin de l'année en cours. Elle concerne toutes les catégories de produits (naissain/ alevins, demi-élevage/ juvéniles ou autres). De même, le concessionnaire déclare, toujours pour l'ensemble de son exploitation, le tonnage des produits non finis (naissain/alevins, produits de demi-élevage/juvéniles ou autre) qu'il a acquis au cours de la même période. Cette déclaration doit être adressée au Directeur départemental des territoires et de la mer au plus tard le 31 juillet de chaque année avec copie au Comité régional de la conchyliculture.
Par « exploitation », il faut entendre l'ensemble des concessions exploitées au sein d'une même entreprise par la même personne physique
ou morale.
En cas de codétention, seul le mandataire, responsable de la codétention désigné par les autres codétenteurs (livre IX du code rural et de la pêche maritime) fournit une déclaration annuelle.
L'utilisation et la communication des informations contenues dans la déclaration annuelle ne pourront être effectuées que conformément
aux lois et règlements en vigueur.
ARTICLE 6 : RETRAIT DE LA CONCESSION PRONONCE PAR L'ADMINISTRATION Par application des dispositions de l'article R 923-40 du livre IX du code rural et de la pêche maritime, les autorisations peuvent être modifiées, suspendues temporairement ou retirées à tout moment, par décision motivée du Préfet du département, sans indemnité à la charge de l'État :
1- pour défaut de paiement des redevances,
2- en cas d'infraction à la réglementation générale des cultures marines ou aux clauses du présent cahier des charges, au schéma des
structures ou en cas de non respect des normes sanitaires de commercialisation des produits d'aquaculture,
3- en cas d'atteinte portée à la gestion ou la conservation d'une aire marine protégée telle que définie à l'article L. 334-1 du code de
l’environnement,
4- dans le cas où une entreprise n'exploite pas, au moins, un tiers des surfaces qui lui sont concédées ou si l'emplacement concédé est
resté inexploité ou insuffisamment exploité pendant une période de trois ans,
Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2018-08-03-006 - Arrêté n° 46 du 03 août 2018 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 168417
5- si l'établissement se trouve exposé à des causes d’insalubrité au sens du 4° de l'article R. 231-37 du code rural et de la pêche
maritime,
6- sile titulaire n’a pas obtenu l'attestation de réussite au stage de fommation en cultures marines, dans les deux ans à compter de la date
de la décision d'octroi de la concession, en application des dispositions du 3° de l'article R 923-15 du livre 1X du code rural et de la
pêche maritime.
Les redevances payées d'avance par le bénéficiaire restent acquises sans préjudice du droit de poursuite du recouvrement de toute somme
pouvant être due.
Dans le cas où en application de l'article R 923-41 du livre IX du code rural et de la pêche maritime la concession est retirée par décision
motivée du Préfet du département pour un motif d'utilité publique et notamment en cas de mise en œuvre d'un plan d'utilisation de l'espace
entraînant modification du secteur concerné, le concessionnaire ainsi évincé a droit pour les investissements réalisés à une indemnisation à
la charge de la collectivité bénéficiaire du motif d'utilité publique, dans les conditions prévues par le code général de la propriété des
personnes publiques et compte tenu des éléments figurant aux tableaux annexes | et 1| du présent cahier des charges ou éventuellement
de ceux figurant dans l'arrêté modificatif intervenu comme il est prévu à l'article 5-3.
ARTICLE 7 : REDEVANCE DOMANIALE
7.1 - Le montant de la redevance est fixée à 31,45 € par an. Elle est payée annuellement. Elle est révisable par application des
dispositions prévues par arrêté du ministre chargé des domaines après avis du ministre chargé de l'aquaculture et publié au Journal officiel
de la République française. Elle est exigible le 1” janvier de chaque année et est payable sans intérêts moratoires jusqu'au 30 juin.
La première redevance relative à la création ou à toute modification entraînant un accroissement de l'assiette de la redevance, à
concurrence dudit accroissement, est calculée et recouvrée dans les conditions particulières suivantes : elle doit être acquittée dans un
délai de soixante jours à compter de la date de notification de l'acte de concession ; son montant est réduit à une fraction de la redevance
annuelle correspondant au nombre de mois entiers compris entre le point de départ de la concession et la fin de ladite année, les fractions
de mois étant négligées.
7.2 - Dans les cas prévus à l'article 5.3 du présent cahier des charges, l'arrêté de modification doit indiquer le montant de la nouvelle
redevance.
7.3 - En cas de circonstances dommageables exceptionnelles donnant lieu à intervention financière de l'Etat ou du Conseil régional, le
montant de la redevance peut être réduit par décision du ministre chargé des domaines, prise sur proposition du ministre chargé de
l'aquaculture.
ARTICLE 8 : DEVENIR DES OUVRAGES ET REMISE EN ETAT DES LIEUX
8.1 - Hormis les cas prévus à l'article 8.2., à l'expiration de la concession fixée par l’article 1 du présent arrêté, ou bien pendant la durée de
la validité de la concession si celle-ci ne fait pas l'objet d’une ré-attribution, les ouvrages et installations établis par le concessionnaire
doivent être intégralement démolis. Cette démolition est effectuée à ses frais ou à ceux de ses ayants droit. Le concessionnaire informe le
concédant de la date du début d'exécution des travaux de démolition au moins deux mois avant celle-ci.
Pendant ce délai le concédant peut s'il le juge utile notifier au concessionnaire qu'il entend exiger le maintien des ouvrages et installations.
Dans ce cas l'Etat se trouve, à compter de cette notification, subrogé à tous les droits du concessionnaire sur ces ouvrages et installations
qui doivent lui être remis en l'état et sont incorporés au domaine public sans qu'il y ait lieu à indemnité à ce titre ni à passation d’un acte
pour constater le transfert.
En cas de non-exécution des travaux de démolition prévus, il peut y être pourvu d'office aux frais du concessionnaire ou de ces ayants droit
après mise en demeure restée sans effet. En tout état de cause, le concessionnaire sortant demeure responsable des ouvrages et
installations jusqu’à leur démolition complète ou à leur incorporation dans le domaine public en vertu de l'alinéa ci-dessus.
8.2 - Les dispositions de l'article 8.1. ci-dessus ne sont pas applicables dans les cas suivants :
- renouvellement au profit du bénéficiaire ou de ses ayants droit (R 923-31 du livre IX du code rural et de la pêche maritime),
- concession après vacance dans les cas prévus à l’article R 923-43 du livre IX du code rural et de la pêche maritime et ayant fait l'objet
d’une indemnisation fixée par la commission des cultures marines réunie en formation restreinte,
- substitutions ou transferts prévus aux articles R 923-32 à R 923-39 du livre IX du code rural et de la pêche maritime.
ARTICLE 9: IMPOTS
Le concessionnaire supporte seul la charge de tous les impôts et taxes auxquels est ou pourrait être assujettie la concession.
ARTICLE 10: DROITS DES TIERS
Tous droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Fait à CAEN, le Signature du concessionnaire (faire précéder de la mention « lyet approuvé »)
Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2018-08-03-006 - Arrêté n° 46 du 03 août 2018 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 169Annexe à l'Arrêté N°46 du 03/08/2018
du Préfet DU CALVADOS
ANNEXEI (Art. 2 du cahier des charges) :
Description des ouvrages en place à l'entrée en jouissance du concessionnaire
Ouvrages appartenant à l'État (? Autres ouvrages ( ) Date d'expiration de la période d'amortissement
NEANT NEANT NEANT
ANNEXE II (Art. 3 du cahier des charges)
Description des ouvrages autorisés à être implantés sur la parcelle
Description ges ouvrages Coûts et amortissements | Date d'expiration de la
prévus période d'amortissement Contraintes particulières
NEANT NEANT NEANT NEANT
ANNEXE III (Art. 5.6 du cahier des charges)
Contraintes particulières et droits de passage
Description des contraintes et droits de passage Origine
NEANT NEANT
(1) Préciser notamment s’il s'agit :
- de terre-pleins ;
- de constructions comportant des aménagements spéciaux (bureaux, magasins) ;
- d’autres constructions.
Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2018-08-03-006 - Arrêté n° 46 du 03 août 2018 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 170Liberté » Fnahes + Fratemery
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Extrait du cadastre conchylicole de Meuvaines - Ver sur mer
Annexe à l'arrêté préfectoral n°46 du 03/08/2018
Feuille cadastrale 021 - Parc d'entreposage n°31-40
Date d'édition : 03/08/2018
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MEUVAINES
Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - Service maritime et littoral - Pôle gestion du littoral
Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2018-08-03-006 - Arrêté n° 46 du 03 août 2018 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 171“igenrere : UOfEJEj98p e] ap seed ap |2)0}
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Calvados
14-2018-06-07-013
Arrêté n°17 du 07 juin 2018 portant autorisation
d'exploitation de cultures marines
Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2018-06-07-013 - Arrêté n°17 du 07 juin 2018 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 174VU
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SUR
Ex = = À Liberté + Égalité + Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFECTURE DU CALVADOS
ARRÊTÉ N° 17 du 07/06/2018
PORTANT AUTORISATION D'EXPLOITATION DE CULTURES
MARINES
LE PREFET DU CALVADOS,
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite,
la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral ;
le code général de la propriété des personnes publiques ;
le code rural et de la pêche maritime, notamment ses livres Il et IX ;
le code de l'urbanisme, notamment son article L. 146-6 ;
le décret n° 64-805 du 29 juillet 1964 modifié fixant les dispositions réglementaires applicables aux
préfets ;
le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à
l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;
le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales interministérielles ;
le décret du 17 décembre 2015 portant nomination du préfet du Calvados — M. FISCUS (Laurent) ;
l'arrêté du 6 juillet 2010 relatif aux demandes d'autorisation d'exploitation de cultures marines ;
l'arrêté du 6 juillet 2010 portant approbation du cahier des charges type des autorisations
d'exploitation de cultures marines sur le domaine public maritime ;
l'arrêté préfectoral du 22 mars 2018 donnant délégation de signature à monsieur le directeur
départemental des territoires et de la mer du Calvados :
l'arrêté préfectoral du 23 mars 2018 donnant subdélégation de signature du directeur départemental
des territoires et de la mer du Calvados à ses collaborateurs ;
l'arrêté préfectoral n° 6 du 12/12/2016 portant schéma des structures ;
l'arrêté préfectoral n° 14 du 26/12/2016 portant classement de salubrité ;
la demande n° CN16/0041 en date du 11/08/2016;
les résultats des enquêtes publique et administrative ;
l'avis de la commission des cultures marines du 09/11/2017 ;
la proposition du directeur Départemental des territoires et de la mer.
Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2018-06-07-013 - Arrêté n°17 du 07 juin 2018 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 175Feuillet n° 2
de l'ARRETE N° 17 du 07/06/2018
ARRETE:
Article 1 : NORMANDIE COQUILLAGES SNC -n° d'administré : **03782,
Siège social : Madame Et Monsieur Caillouey Base Conchylicole 14450 Grandcamp-maisy,
est autorisé(e), par voie de Renouvellement, à exploiter la concession désignée ci-dessous et
située sur le domaine public maritime dans le ressort de la direction départementale des territoires et
de la mer.
SURFACE
NUMÉRO LOCALISATION CARACTERISTIQUES OU EXPIRATION LONGUEUR
Divers Huître/moule/coquillage - Dépot
01108160 Ra Surélevé (Dépot) 10,14 ares 20/06/2022 DPM Littoral(balancem. Marée)
Article 2 : La concession désignée ci-dessus est soumise :
aux prescriptions générales rappelées dans le cahier des charges joint à la présente autorisation ;
aux prescriptions particulières prévues dans les annexes ci-jointes.
Le secrétaire général de la préfecture et le directeur Départemental des territoires et de la mer du Article 3 :
Calvados sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Fait à CAEN, le 07/06/2018
Pour le Préfet et par délégation
Le directeur AE nr
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Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2018-06-07-013 - Arrêté n°17 du 07 juin 2018 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 1763/7
Annexe à l'Arrêté N°17 du 07/06/2018
du Préfet DU CALVADOS
CAHIER DES CHARGES
ARTICLE 1 : DEFINITION DE LA CONCESSION
La définition de la concession figure dans les annexes de l'arrêté visé en titre.
ARTICLE 2:
Le concessionnaire déclare bien connaître chaque parcelle de la concession en cause qui comporte les ouvrages décrits en annexe | de
l'arrêté de concession et en accepter sans restriction ni réserve la jouissance en l'état ou elle se trouve à la date d'effet de cet arrêté.
ARTICLE3 :
Le concessionnaire est autorisé à implanter sur la parcelle concédée les ouvrages décrits en annexe Il de l'arrêté attributif de concession,
exclusivement destinés à permettre ou faciliter les opérations directement liées à l'exploitation des cultures marines ou exercées dans le
prolongement de l’activité pour laquelle est accordée la présente concession.
Sont à la charge exclusive du concessionnaire la totalité des frais entraînés par l'installation ou l'édification des ouvrages autorisés décrits à
l'annexe II, y compris, s’il y a lieu, les frais de démolition et/ou de modification des ouvrages existants et ceux rendus nécessaires par le
raccordement éventuel desdits ouvragesà la voirie publique, d’une part, à l'accès à la mer, d'autre part.
ARTICLE 4 : DUREE DE LA CONCESSION
L'autorisation d'exploiter la concession prend fin à la date fixée à l'article 1 du présent arrêté.
Elle peut être renouvelée dans les conditions prévuesà l’article R 923-31 du livre IX du code rural et de la pêche maritime.
La demande de renouvellement doit être déposée cinq ans au plus et six mois au moins, avant la date d'échéance.
ARTICLE5 : OBLIGATIONS DU CONCESSIONNAIRE
5.1 - Règles générales : Le concessionnaire est tenu de se conformer aux dispositions d'ensemble visant la culture autorisée, intervenant
dans le Secteur où est situé son établissement, même si celles-ci sont mises en vigueur postérieurement au présent cahier des charges.
5.2 : Le concessionnaire est tenu d'exploiter sa concession personnellement, et exclusivement en vue de l'objet décrit à l'article 1* de
l'arrêté de concession, conformément aux conditions techniques prescrites. Toute modification de l'objet de son exploitation doit au
préalable être autorisée par arrêté modificatif du Préfet du département, sur demande présentée au directeur départemental des territoires
et de la mer compétent et proposition de ce dernier après avis de la commission des cultures marines.
5.3 : Toute création d'ouvrages permanents ou toute modification à ceux existants doit être autorisée par arrêté modificatif du Préfet du
département sur demande présentée au directeur départemental des territoires et de la mer compétent et proposition de ce dernier après
avis de la commission des cultures marines. Le concessionnaire peut cependant entreprendre les travaux relatifs à l'entretien courant
normal ou à la remise en état après dommage accidentel.
5.4 : Le concessionnaire supportera les frais d'établissement, d'entretien et de fonctionnement des installations de délimitation et de
balisage prévus par les dispositions de l'article R 923-13 du livre IX du code rural et de la pêche maritime et de son arrêté d'application,
ainsi que ceux relatifs aux installations de signalisation maritime qui seraient prescrites par le service des phares et balises, au cas où de
telles installations seraient rendues nécessaires.
5.5 : Le concessionnaire demeure responsable des dommages causés de son fait ou du fait de ses mandants ou employés aux ouvrages
du domaine public. Il devra en particulier procéder au renflouement et à l'enlèvement de toute épave due à ses activités dans les plans
d'eaux et chenaux d'accès à ses installations.
5.6 - Contraintes particulières et droits de passage : Ceux-ci sont décrits à l'annexe Ill de l'arrêté de concession.
5.7 - Déclaration de production : En application du 4° de l'article R 923-11 du livre IX du code rural et de la pêche maritime, le
concessionnaire est tenu de déclarer annuellement, de manière globale, la production réalisée pour l'ensemble de son exploitation selon le
modèle figurant en annexe lV du présent cahier des charges.
Cette déclaration concerne la production effectivement réalisée entre le 1°” juillet de l'année précédente et le 30 juin de l'année en cours.
Elle concerne toutes les catégories de produits (naissain/ alevins, demi-élevage/ juvéniles ou autres).
De même, le concessionnaire déclare, toujours pour l'ensemble de son exploitation, le tonnage des produits non finis (naissain/alevins,
produits de demi-élevage/juvéniles ou autre) qu'il a acquis au cours de la même période.
Cette déclaration doit être adressée au Directeur départemental des territoires et de la mer au plus tard le 31 juillet de chaque année avec
copie au Comité régional de la conchyliculture.
Par « exploitation », il faut entendre l'ensemble des concessions exploitées au sein d'une même entreprise par la même personne physique
ou morale. .
En cas de codétention, seul le mandataire, responsable de la codétention désigné par les autres codétenteurs (livre IX du code rural et de
la pêche maritime) fournit une déclaration annuelle.
L'utilisation et la communication des informations contenues dans la déclaration annuelle ne pourront être effectuées que conformément
aux lois et règlements en vigueur. :
ARTICLE 6 : RETRAIT DE LA CONCESSION PRONONCE PAR L'ADMINISTRATION
Par application des dispositions de l'article R 923-40 du livre IX du code rural et de la pêche maritime, les autorisations peuvent être
modifiées, suspendues temporairement ou retirées à tout moment, par décision motivée du Préfet du département, sans indemnité à la
charge de l'État :
1- pour défaut de paiement des redevances,
2- en cas d'infraction à la réglementation générale des cultures marines ou aux clauses du présent cahier des charges, au schéma des
structures ou en cas de non respect des normes sanitaires de commercialisation des produits d'aquaculture,
3- en cas d'atteinte portée à la gestion ou la conservation d'une aire marine protégée telle que définie à l’article L. 334-1 du code de
l'environnement,
4- dans le cas où une entreprise n'exploite pas, au moins, un tiers des surfaces qui lui sont concédées ou si l'emplacement concédé est
resté inexploité ou insuffisamment exploité pendant une période de trois ans,
Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2018-06-07-013 - Arrêté n°17 du 07 juin 2018 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 177417
5- si l'établissement se trouve exposé à des causes d’insalubrité au sens du 4° de l'article R. 231-37 du code rural et de la pêche
maritime,
6- sile titulaire n’a pas obtenu l'attestation de réussite au stage de formation en cultures marines, dans les deux ans à compter de la date
de la décision d'octroi de la concession, en application des dispositions du 3° de l’article R 923-15 du livre IX du code rural et de la
pêche maritime.
Les redevances payées d'avance par le bénéficiaire restent acquises sans préjudice du droit de poursuite du recouvrement de toute somme
pouvant être due.
Dans le cas où en application de l'article R 923-41 du livre IX du code rural et de la pêche maritime la concession est retirée par décision
motivée du Préfet du département pour un motif d'utilité publique et notamment en cas de mise en œuvre d’un plan d'utilisation de l'espace
entraînant modification du secteur concerné, le concessionnaire ainsi évincé a droit pour les investissements réalisés à une indemnisation à
la charge de la collectivité bénéficiaire du motif d'utilité publique, dans les conditions prévues par le code général de la propriété des
personnes publiques et compte tenu des éléments figurant aux tableaux annexes | et Il du présent cahier des charges ou éventuellement
de ceux figurant dans l'arrêté modificatif intervenu comme il est prévu à l’article 5-3.
ARTICLE 7 : REDEVANCE DOMANIALE
7.1 - Le montant de là redevance est fixée à 18,50 € par an. Elle est payée annueliement. Elle est révisable par application des
dispositions prévues par arrêté du ministre chargé des domaines après avis du ministre chargé de l’aquaculture et publié au Journal officiel
de la République française. Elle est exigible le 1” janvier de chaque année et est payable sans intérêts moratoires jusqu’au 30 juin. La première redevance relative à la création ou à toute modification entraînant un accroissement de l'assiette de la redevance, à concurrence dudit accroissement, est calculée et recouvrée dans les conditions particulières suivantes : elle doit être acquittée dans un délai de soixante jours à compter de la date de notification de l'acte de concession ; son montant est réduit à une fraction de la redevance annuelle correspondant au nombre de mois entiers compris entre le point de départ de la concession et la fin de ladite année, les fractions de mois étant négligées.
7.2 - Dans les cas prévus à l’article 5.3 du présent cahier des charges, l'arrêté de modification doit indiquer le montant de la nouvelle
redevance.
7.3 - En cas de circonstances dommageables exceptionnelles donnant lieu à intervention financière de l'Etat ou du Conseil régional, le
montant de la redevance peut être réduit par décision du ministre chargé des domaines, prise sur proposition du ministre chargé de
l'aquaculture.
ARTICLE 8 : DEVENIR DES OUVRAGES ET REMISE EN ETAT DES LIEUX
8.1 - Hormis les cas prévus à l’article 8.2., à l'expiration de la concession fixée par l’article 1 du présent arrêté, ou bien pendant la durée de
la validité de la concession si celle-ci ne fait pas l'objet d'une ré-attribution, les ouvrages et installations établis par le concessionnaire
doivent être intégratement démolis. Cette démolition est effectuée à ses frais ou à ceux de ses ayants droit. Le concessionnaire informe le
concédant de la date du début d'exécution des travaux de démolition au moins deux mois avant celle-ci.
Pendant ce délai le concédant peut s’il le juge utile notifier au concessionnaire qu'il entend exiger le maintien des ouvrages et installations.
Dans ce cas l'Etat se trouve, à compter de cette notification, subrogé à tous les droits du concessionnaire sur ces ouvrages et installations
qui doivent lui être remis en l'état et sont incorporés au domaine public sans qu'il y ait lieu à indemnité à ce titre ni à passation d'un acte
pour constater le transfert.
En cas de non-exécution des travaux de démolition prévus, il peut y être pourvu d'office aux frais du concessionnaire ou de ces ayants droit
après mise en demeure restée sans effet. En tout état de cause, le concessionnaire sortant demeure responsable des ouvrages et
installations jusqu’à leur démolition complète ou à leur incorporation dans le domaine public en vertu de l'alinéa ci-dessus.
8.2 - Les dispositions de l'article 8.1. ci-dessus ne sont pas applicables dans les cas suivants :
- renouvellement au profit du bénéficiaire ou de ses ayants droit (R 923-31 du livre IX du code rural et de la pêche maritime),
- concession après vacance dans les cas prévus à l'article R 923-43 du livre IX du code rural et de la pêche maritime et ayant fait l'objet d'une indemnisation fixée par la commission des cultures marines réunie en formation restreinte,
- substitutions ou transferts prévus aux articles R 923-32 à R 923-39 du livre IX du code rural et de la pêche maritime.
ARTICLE 9: IMPOTS
Le concessionnaire supporte seul la charge de tous les impôts et taxes auxquels est ou pourrait être assujettie la concession.
ARTICLE 10: DROITS DES TIERS
Tous droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Fait à CAEN, le Signature du concessionnaire (faire précéder de la mention « lu et approuvé »)
05 CASA [a À D —
Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2018-06-07-013 - Arrêté n°17 du 07 juin 2018 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 1785/7
Annexe à l'Arrêté N°17 du 07/06/2018
du Préfet DU CALVADOS
ANNEXEI (Art. 2 du cahier des charges) :
Description des ouvrages en place à l'entrée en jouissance du concessionnaire
Ouvrages appartenant à l'État (?) Autres ouvrages ( ) Date d'expiration de la période d'amortissement
NEANT NEANT NEANT
ANNEXE II (Art. 3 du cahier des charges)
Description des ouvrages autorisés à être implantés sur la parcelle
Coûts et amortissements Description des ouvrages
cr) prévus Date d'expiration de la période d'amortissement Contraintes particulières
NEANT NEANT NEANT NEANT
ANNEXE III (Art. 5.6 du cahier des charges)
Contraintes particulières et droits de passage
Description des contraintes et droits de passage Origine
Parc d'entreposage temporaire pouvant être mis en
exploitation du 1° septembre au 30 avril de chaque année.
Le parc doit être libéré de poches ostréicoles au plus tard
le 30 avril.
Référence : arrêté préfectoral du 30 janvier 1996 relatif à la
création de parcs de dépôt temporaires d'hufîtres d'élevage
sur le littoral des communes de GEFOSSE-FONTENAY et
GRANDCAMP-MAISY, modifié le 31 juillet 1997 et le 11
février 2002.
"M Préciser notamment s’il s'agit :
- de terre-pleins ;
- de constructions comportant des aménagements spéciaux (bureaux, magasins) ;
-__ d’autres constructions.
Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2018-06-07-013 - Arrêté n°17 du 07 juin 2018 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 179liberté + Fpalus + Faanemtt
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Extrait du cadastre conchylicole de la Baie des Veys
Annexe à l'arrêté préfectoral n°17 du 07/06/2018
Feuille cadastrale 011 - Parc d'entreposage temporaire n°81-60
Date d'édition : 07/06/2018
Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - Service maritime et littoral - Pôle gestion du littoral
6/7
Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2018-06-07-013 - Arrêté n°17 du 07 juin 2018 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 180: UOReJe[99p e] ap seBed ep [8j0} 21QWON
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Calvados
14-2018-07-23-007
Arrêté n°29 du 23 juillet 2018 portant autorisation
d'exploitation de cultures marines
Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2018-07-23-007 - Arrêté n°29 du 23 juillet 2018 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 183VU
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PREFECTURE DU CALVADOS
ARRÊTÉ N° 29 du 23/07/2018
PORTANT AUTORISATION D'EXPLOITATION DE CULTURES
MARINES
LE PREFET DU CALVADOS,
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite,
la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral ;
le code général de la propriété des personnes publiques ;
le code rural et de la pêche maritime, notamment ses livres Il et IX ;
le code de l'urbanisme, notamment son article L. 146-6 ;
le décret n° 64-805 du 29 juillet 1964 modifié fixant les dispositions réglementaires applicables aux
préfets ;
le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à
l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;
le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales interministérielles ;
le décret du 17 décembre 2015 portant nomination du préfet du Calvados — M. FISCUS (Laurent) ;
l'arrêté du 6 juillet 2010 relatif aux demandes d'autorisation d'exploitation de cultures marines :
l'arrêté du 6 juillet 2010 portant approbation du cahier des charges type des autorisations
d'exploitation de cultures marines sur le domaine public maritime ;
l'arrêté préfectoral du 22 mars 2018 donnant délégation de signature à monsieur le directeur
départemental des territoires et de la mer du Calvados :
l'arrêté préfectoral du 23 mars 2018 donnant subdélégation de signature du directeur départemental
des territoires et de la mer du Calvados à ses collaborateurs ;
l'arrêté préfectoral n° 6 du 12/12/2016 portant schéma des structures ;
l'arrêté préfectoral n° 14 du 26/12/2016 portant classement de salubrité ;
la demande n° CN17/0032 en date du 09/08/2017;
les résultats des enquêtes publique et administrative ;
l'avis de la commission des cultures marines du 22 juin 2018;
la proposition du directeur départemental des territoires et de la mer.
Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2018-07-23-007 - Arrêté n°29 du 23 juillet 2018 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 184Feuillet n° 2
de l'ARRETE N° 29 du 23/07/2018
ARRETE:
Article 1 : SCEA POURTIER-CAILLOUEY :-n° d'administré : **19649,
Siège social : Base Conchylicole 14450 Grandcamp Maisy,
est autorisé(e), par voie de Renouvellement, à exploiter la concession désignée ci-dessous et
située sur le domaine public maritime dans le ressort de la direction départementale des territoires et
de la mer.
SURFACE
NUMÉRO LOCALISATION CARACTERISTIQUES OÙ EXPIRATION LONGUEUR
Divers Huître - En Surélevé Terrain
MAISX BAIÈIDES Découvrant (Elevage) 25 ares 09/12/2053 01003337 VEYS DPM Littoral(balancem. Marée)
Article 2 : La concession désignée ci-dessus est soumise :
aux prescriptions générales rappelées dans le cahier des charges joint à la présente autorisation ;
aux prescriptions particulières prévues dans les annexes ci-jointes.
Le secrétaire général de la préfecture et le directeur départemental des territoires et de la mer du Article 3 :
Calvados sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Fait à CAEN, le 23/07/2018
Pour le Préfet et par délégation
La Responsable du
Service Maritime et Littoral
= Annie
LANNUZEL
Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2018-07-23-007 - Arrêté n°29 du 23 juillet 2018 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 185317
Annexe à l'Arrêté N°29 du 23/07/2018
du Préfet DU CALVADOS
CAHIER DES CHARGES
ARTICLE 1 : DEFINITION DE LA CONCESSION
La définition de la concession figure dans les annexes de l'arrêté visé en titre.
ARTICLE 2 :
Le concessionnaire déclare bien connaître chaque parcelle de la concession en cause qui comporte les ouvrages décrits en annexe | de l'arrêté de concession et en accepter sans restriction ni réserve la jouissance en l'état ou elle se trouve à la date d'effet de cet arrêté.
ARTICLE3 :
Le concessionnaire est autorisé à implanter sur la parcelle concédée les ouvrages décrits en annexe Il de l'arrêté attributif de concession, exclusivement destinés à permettre ou faciliter les opérations directement liées à l'exploitation des cultures marines ou exercées dans ie prolongement de l'activité pour laquelle est accordée la présente concession. Sont à la charge exclusive du concessionnaire la totalité des frais entraînés par l'installation ou l'édification des ouvrages autorisés décrits à l'annexe ll, y compris, s’il y a lieu, les frais de démolition et/ou de modification des ouvrages existants et ceux rendus nécessaires par le raccordement éventuel desdits ouvrages à la voirie publique, d'une part, à l'accès à la mer, d'autre part.
ARTICLE 4 : DUREE DE LA CONCESSION
L'autorisation d'exploiter la concession prend fin à la date fixée à l'article 1 du présent arrêté.
Elle peut être renouvelée dans les conditions prévues à l'article R 923-31 du livre IX du code rural et de la pêche maritime. La demande de renouvellement doit être déposée cinq ans au plus et six mois au moins, avant la date d'échéance.
ARTICLE 5 : OBLIGATIONS DU CONCESSIONNAIRE
5.1 - Règles générales : Le concessionnaire est tenu de se conformer aux dispositions d'ensernble visant la culture autorisée, intervenant dans le secteur où est situé son établissement, même si celles-ci sont mises en vigueur postérieurement au présent cahier des charges.
5.2 : Le concessionnaire est tenu d'exploiter sa concession personnellement, et exclusivement en vue de l'objet décrit à l'article 1” de l'arrêté de concession, conformément aux conditions techniques prescrites. Toute modification de l’objet de son exploitation doit au préalable être autorisée par arrêté modificatif du Préfet du département, sur demande présentée au directeur départemental des territoires et de la mer compétent et proposition de ce dernier après avis de la commission des cultures marines.
5.3 : Toute création d'ouvrages permanents ou toute modification à ceux existants doit être autorisée par arrêté modificatif du Préfet du département sur demande présentée au directeur départemental des territoires et de la mer compétent et proposition de ce dernier après avis de la commission des cultures marines. Le concessionnaire peut cependant entreprendre les travaux relatifs à l'entretien courant normal ou à la remise en état après dommage accidentel.
5.4 : Le concessionnaire supportera les frais d'établissement, d'entretien et de fonctionnement des installations de délimitation et de balisage prévus par les dispositions de l’article R 923-13 du livre IX du code rural et de la pêche maritime et de son arrêté d'application, ainsi que ceux relatifs aux installations de signalisation maritime qui seraient prescrites par le service des phares et balises, au cas où de telles installations seraient rendues nécessaires.
5.5 : Le concessionnaire demeure responsable des dommages causés de son fait ou du fait de ses mandants ou employés aux ouvrages du domaine public. I! devra en particulier procéder au renflouement et à l'enlèvement de toute épave due à ses activités dans les plans d'eaux et chenaux d'accès à ses installations.
5.6 - Contraintes particulières et droits de passage : Ceux-ci sont décrits à l'annexe III de l'arrêté de concession.
5.7 - Déclaration de production : En application du 4° de l'article R 923-11 du livre IX du code rural et de la pêche maritime, le concessionnaire est tenu de déclarer annuellement, de manière globale, la production réalisée pour l'ensemble de son exploitation selon le modèle figurant en annexe [V du présent cahier des charges.
Cette déclaration concerne la production effectivement réalisée entre le 1° juillet de l’année précédente et le 30 juin de l'année en cours. Elle concerne toutes les catégories de produits (naissain/ alevins, demi-élevage/ juvéniles ou autres). De même, le concessionnaire déclare, toujours pour l'ensemble de son exploitation, le tonnage des produits non finis (naissain/alevins, produits de demi-élevage/juvéniles ou autre) qu'il a acquis au cours de la même période. Cette déclaration doit être adressée au Directeur départemental des territoires et de la mer au plus tard le 31 juillet de chaque année avec copie au Comité régional de la conchyliculture.
Par « exploitation », il faut entendre l’ensemble des concessions exploitées au sein d'une même entreprise par la même personne physique ou morale.
En cas de codétention, seul le mandataire, responsable de la codétention désigné par les autres codétenteurs (livre IX du code rural et de la pêche maritime) fournit une déclaration annuelle.
L'utilisation et la communication des informations contenues dans la déclaration annuelle ne pourront être effectuées que conformément aux lois et règlements en vigueur.
ARTICLE 6 : RETRAIT DE LA CONCESSION PRONONCE PAR L'ADMINISTRATION
Par application des dispositions de l'article R 923-40 du livre IX du code rural et de la pêche maritime, les autorisations peuvent être modifiées, suspendues temporairement ou retirées à tout moment, par décision motivée du Préfet du département, sans indemnité à la charge de l'État :
1- pour défaut de paiement des redevances,
2- en cas d'infraction à la réglementation générale des cultures marines ou aux clauses du présent cahier des charges, au schéma des structures ou en cas de non respect des normes sanitaires de commercialisation des produits d’aquaculture, 3- en cas d'atteinte portée à la gestion ou la conservation d'une aire marine protégée telle que définie à l'article L. 334-1 du code de l'environnement,
4- dans le cas où une entreprise n'exploite pas, au moins, un tiers des surfaces qui lui sont concédées ou si l'emplacement concédé est resté inexploité ou insuffisamment exploité pendant une période de trois ans,
Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2018-07-23-007 - Arrêté n°29 du 23 juillet 2018 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 186417
5- si l'établissement se trouve exposé à des causes d'insalubrité au sens du 4° de l’article R. 231-37 du code rural et de la pêche
maritime,
6- sile titulaire n’a pas obtenu l'attestation de réussite au stage de formation en cultures marines, dans les deux ans à compter de la date
de la décision d'octroi de la concession, en application des dispositions du 3° de l’article R 923-15 du livre IX du code rural et de la
pêche maritime.
Les redevances payées d'avance par le bénéficiaire restent acquises sans préjudice du droit de poursuite du recouvrement de toute somme
pouvant être due.
Dans le cas où en application de l'article R 923-41 du livre IX du code rural et de la pêche maritime la concession est retirée par décision
motivée du Préfet du département pour un motif d'utilité publique et notamment en cas de mise en œuvre d'un plan d'utilisation de l'espace
entraînant modification du secteur concerné, le concessionnaire ainsi évincé a droit pour les investissements réalisés à une indemnisation à
la charge de la collectivité bénéficiaire du motif d'utilité publique, dans les conditions prévues par le code général de la propriété des
personnes publiques et compte tenu des éléments figurant aux tableaux annexes I et I! du présent cahier des charges ou éventuellement
de ceux figurant dans l'arrêté modificatif intervenu comme il est prévu à l’article 5-3.
ARTICLE 7 : REDEVANCE DOMANIALE
7.1 - Le montant de ia redevance est fixée à 57,81 € par an. Elle est payée annuellement. Eilé est révisabie par appiication des
dispositions prévues par arrêté du ministre chargé des domaines après avis du ministre chargé de l'aquaculture et publié au Journal officiel
de la République française. Elle est exigible le 1” janvier de chaque année et est payable sans intérêts moratoires jusqu'au 30 juin. La première redevance relative à la création ou à toute modification entraînant un accroissement de l'assiette de la redevance, à concurrence dudit accroissement, est calculée et recouvrée dans les conditions particulières suivantes : elle doit être acquittée dans un
délai de soixante jours à compter de la date de notification de l'acte de concession ; son montant est réduit à une fraction de ia redevance
annuelle correspondant au nombre de mois entiers compris entre le point de départ de la concession et la fin de ladite année, les fractions
de mois étant négligées.
7.2 - Dans les cas prévus à l'article 5.3 du présent cahier des charges, l'arrêté de modification doit indiquer le montant de la nouvelle
redevance.
7.3 - En cas de circonstances dommageables exceptionnelles donnant lieu à intervention financière de l'Etat ou du Conseil régional, le
montant de la redevance peut être réduit par décision du ministre chargé des domaines, prise sur proposition du ministre chargé de
l'aquaculture.
ARTICLE 8 : DEVENIR DES OUVRAGES ET REMISE EN ETAT DES LIEUX
8.1 - Hormis les cas prévus à l'article 8.2., à l'expiration de la concession fixée par l'article 1 du présent arrêté, ou bien pendant la durée de
la validité de la concession si celle-ci ne fait pas l'objet d'une ré-attribution, les ouvrages et installations établis par le concessionnaire
doivent être intégralement démolis. Cette démolition est effectuée à ses frais ou à ceux de ses ayants droit. Le concessionnaire informe le
concédant de la date du début d'exécution des travaux de démolition au moins deux mois avant celle-ci.
Pendant ce délai le concédant peut s’il le juge utile notifier au concessionnaire qu'il entend exiger le maintien des ouvrages et installations.
Dans ce cas l'Etat se trouve, à compter de cette notification, subrogé à tous les droits du concessionnaire sur ces ouvrages et installations
qui doivent lui être remis en l'état et sont incorporés au domaine public sans qu'il y ait lieu à indemnité à ce titre ni à passation d’un acte
pour constater le transfert.
En cas de non-exécution des travaux de démolition prévus, il peut y être pourvu d'office aux frais du concessionnaire ou de ces ayants droit
après mise en demeure restée sans effet. En tout état de cause, le concessionnaire sortant demeure responsable des ouvrages et
installations jusqu’à leur démolition complète ou à leur incorporation dans le domaine public en vertu de l'alinéa ci-dessus.
8.2 - Les dispositions de l’article 8.1. ci-dessus ne sont pas applicables dans les cas suivants :
- renouvellement au profit du bénéficiaire ou de ses ayants droit (R 923-31 du livre IX du code rural et de la pêche maritime),
- Concession après vacance dans les cas prévus à l'article R 923-43 du livre IX du code rural et de la pêche maritime et ayant fait l'objet
d’une indemnisation fixée par la commission des cultures marines réunie en formation restreinte,
- Substitutions ou transferts prévus aux articles R 923-32 à R 923-39 du livre IX du code rural et de la pêche maritime.
ARTICLE 9: IMPOTS
Le concessionnaire supporte seul la charge de tous les impôts et taxes auxquels est ou pourrait être assujettie la concession.
ARTICLE 10: DROIÏTS DES TIERS
Tous droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Fait à CAEN, le Signature du concessionnaire (faire précéder de la mention « lu et approuvé »)
DL, US 2 À p——
Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2018-07-23-007 - Arrêté n°29 du 23 juillet 2018 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 187Annexe à l'Arrêté N°29 du 23/07/2018
du Préfet DU CALVADOS
ANNEXEI (Art. 2 du cahier des charges) :
Description des ouvrages en place à l'entrée en jouissance du concessionnaire
Ouvrages appartenant à l'État !" Autres ouvrages ! Date d'expiration de la période d'amortissement
NEANT NEANT NEANT
ANNEXE II (Art. 3 du cahier des charges)
Description des ouvrages autorisés à être implantés sur la parcelle
Description des ouvrages Coûts et amortissements
prévus
Date d'expiration de la
période d'amortissement Contraintes particulières
NEANT NEANT NEANT NEANT
ANNEXE lil (Art. 5.6 du cahier des charges)
Contraintes particulières et droits de passage
Description des contraintes et droits de passage Origine
NEANT NEANT
(1) Préciser notamment s’il s'agit :
- de terre-pleins ;
- de constructions comportant des aménagements spéciaux (bureaux, magasins) ;
- d’autres constructions.
Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2018-07-23-007 - Arrêté n°29 du 23 juillet 2018 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 1886/7
à
EX Liberté + Égolse + Frateemn RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Extrait du cadastre conchylicole de la Baie des Veys
Annexe à l'arrêté préfectoral n°29 du 23/07/2018
Feuille cadastrale 010 - Parc d'élevage n°33-37
Date d'édition : 23/07/2018
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AY \ R ca r uraiMir à Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - Service maritime et littoral - Pôle gestion du littoral
Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2018-07-23-007 - Arrêté n°29 du 23 juillet 2018 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 189voneeunrs .UOE1E99p e| op sobed ep |8)0] S&IQUON ose nn sn ann oser nm mn nn sen en en nonmns env srenuumes vos s JFHNILYNOIS consensus con vas nan nn nn ton ennnes : 11va ‘SaILUNO} SUONELUJOJUI S9P SPN}JOEXS | AJIUS 9f NE 0 Ne Ü eu9S0j93 [] ebeyde [] [enjeu juewesio] NE [ Ne 0 aues013[] eBeyde) [] Panzeu jueuesio)[ ] NE O Nc 0 euas0(03[] e6eydeo [] eanyeu juowasIoT] NE Cl Nc Ol au8sops3 [] ebede) [] eineu juowuesio"] L-U uinf eguue, ogne|epjelinf L-u uinf eguue| ogne|opjelinf epoued | epousd Lu elE] Juepusd | juepuad snpusa | sinboe synposd | synposq opousd | spousd El el juepuad | juepusd spousd | epousd el el uinf eeuue, ogne|epjellnf juepuod | juepuad jussa1d eine snpuen | sinboe juasaud ekne snpusn | sinboejuesaud + ne (ae : cugyeu Y200}S Juesaid synpoig | sunpoug X00)S juasald sunpoig | sunpoig H90]S juesaid ‘ajoyonoq ('oueqJeten X20}S ‘ ‘ 4203S ‘ | A00}S saBellInboo eBeinboo ‘saednoo | 1naonBuo] no Hp-NeI| NP 8POO : ‘ounuwwuoo) | 9] sudo 4) 6 e0ed o d (6x ua) sopueyaseuwu sellleL (6y ue) selluganr (sajiun ue) suressiIeN SP UBPO ||] 8P 60808 ne peus a4ed np UOISS99U09 uonesi2907 E| ep ep ajun Jejduo9 ,N 8919pISUO9 apoued e} 1nS UO2Npoid Re nn 0 0 0 nd A nn ee nn nn een mm nn mm nn nn nn sen e ee nnnosssss eee : (VSH :N no) ue 8p ,N : jueoBLIP np NON DOCCICOLEC 121205 oBas np essa1py oo nana ne nor nano rnneannenannnmanen ananas veeeosnunauausvoncrnnmsarenssns connus sennnensuse : jueoBuip np NON Re RARE TR TPIEIOEREIEEEEES : 11VI20SNOSIVA “SouBi Sinaisnd ins 9912199p 919 Jned UoISS99U09 augu aun,p Uoyanpoid e] ‘UIOSeQ IS ‘|BUOIJEU 2110}LS} ef ins esideque, ed SEnU9)?p SUOISSS2U09 Sep#[quUeSUS | ap uayonposd ap ssauUop se] edu09 us a1puald JIop UONEJE]99p 28H29 "U éguue,] 8p UNf O£ ne L-U souue,] 9p JIIINT ,L npLno9 uone1e198p 9799 Jed aUeANOI uoponpoud 8papoued e7 ‘NLQQ EI Sp ajeuuongnysu! asS91pe. € 2nblU012819 810A sed no 18un09 ed egÂoAUs e1je ned uonee|98p eye ‘eguue anbeuoep jelinf LE 8j juBAe ejoAyouoo uoye]ojdxe 8p 181905 eBais np nai] np (WLQG) JS EI ep 18 SeuIo]LIS Sep ejejueueuedeg UOñ9811Q EI €JUINO} 819 Hop nb ‘euwupueu eyoed e] ep je jen PO, np X] JAI NPLL-EZ6 ‘4SIOIHE, 8P ,+ npuoneordde ue ‘ajjenuue uoonpoid 8p Uoje1e199p Ej 8N]}SUONJUSLUNIOP JUESSUd 97 : A3NNY SUNLINITIAHINO)I - NOILLONGOHd 10 NOILYVUV193 (seBieyo sep 1ej4e9 np /'G‘uy) AI AXAINNY Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2018-07-23-007 - Arrêté n°29 du 23 juillet 2018 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 190Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2018-07-23-007 - Arrêté n°29 du 23 juillet 2018 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 191Direction départementale des territoires et de la mer du
Calvados
14-2018-08-03-002
Arrêté préfectoral du 03/08/2018 portant dissolution de
l'association foncière de remembrement des communes de
LES LOGES - SAINT-JEAN-DES-ESSARTIERS
(commune déléguée du VAL DE DROME)
Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2018-08-03-002 - Arrêté préfectoral du 03/08/2018 portant dissolution de l'association foncière de remembrement des communes de LES LOGES - SAINT-JEAN-DES-ESSARTIERS (commune déléguée du VAL DE DROME) 192BE TA Liberté « Égalité + Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DU CALVADOS
DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES
TERRITOIRES ET DE LA MER DU CALVADOS
Service eau et biodiversité
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL
PORTANT DISSOLUTION DE L'ASSOCIATION FONCIÈRE DE REMEMBREMENT DES COMMUNES DE LES LOGES — SAINT-JEAN-DES-ESSARTIERS (commune déléguée du VAL DE DROME)
PRÉFET DU CALVADOS
CHEVALIER DE LA LÉGION D'HONNEUR
CHEVALIER DE L'ORDRE NATIONAL DU MÉRITE
VU les articles L 123-9 ; L 133-1 à L 133-7 et R 123-8-1, R 131-1 à R 133-10 du code rural et de la pêche
maritime ;
VU l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires, ratifiée
par la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 relative à la simplification du droit ;
VU l'article 95 de la loi 2005-157 de développement des territoires ruraux du 23 février 2005 modifiée par la
loi 2006-11 d'orientation agricole du 5 janvier 2006 ;
VU le décret n°2006-504 du 03 mai 2006 portant application de l'ordonnance n° 2004-632 du 1° juillet 2004 ;
VU l'arrêté préfectoral en date du 22 mars 2018 portant délégation de signature à monsieur Laurent MARY, directeur départemental des territoires et de la mer du Calvados ;
VU l'arrêté du directeur départemental des territoires et de la mer du Calvados en date du 23 mars 2018
portant subdélégation de signature à monsieur Stéphane LE VILLAIN, chef du service eau et biodiversité
et Franck VERGNE, son adjoint ;
VU l'arrêté préfectoral du 20 janvier 2017 instituant l'association foncière de remembrement dans les
communes de LES LOGES, SAINT-JEAN-DES-ESSARTIERS modifiant l'arrêté préfectoral du 24 février
1998 ;
VU la délibération du 21 mars‘2017 du bureau de l'association foncière de remembrement des communes de
de LES LOGES et VAL DE DROME (commune déléguée : SAINT-JEAN-DES-ESSARTIERS)
demandant la rétrocession de ses biens financiers et immobiliers à la commune de LES LOGES ainsi
que sa dissolution ;
VU la délibération du conseil municipal de LES LOGES dans sa séance du 19 mai 2017 acceptant le
transfert de propriété ;
CONSIDERANT que l'acte de vente des derniers biens de l'association foncière de remembrement des communes de LES LOGES et SAINT JEAN DES ESSARTIERS (commune déléguée du VAL DE DROME) a été publié et enregistré au service de la publicité foncière de CAEN 3, le 22/09/2017 au profit de la commune de LES LOGES ;
1/2
Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2018-08-03-002 - Arrêté préfectoral du 03/08/2018 portant dissolution de l'association foncière de remembrement des communes de LES LOGES - SAINT-JEAN-DES-ESSARTIERS (commune déléguée du VAL DE DROME) 193CONSIDERANT que l'association foncière de remembrement des communes de LES LOGES, SAINT-
JEAN-DES-ESSARTIERS (commune déléguée du VAL DE DROME) ne dispose plus de budget
opérationnel depuis au moins 2007, faute de travaux à programmer et que le solde du compte au
trésor est nul, que l'actif et le passif sont nuls également ;
CONSIDERANT de ce fait que l'objet en vue duquel l'association foncière a été créée est épuisé ;
SUR PROPOSITION du directeur départemental des territoires et de la mer
ARRETE
Article 1 — L'association foncière de remembrement des communes de LES LOGES, SAINT-JEAN-
DES-ESSARTIERS (commune déléguée du VAL DE DROME) est dissoute.
Article 2 - Monsieur le président de l'association foncière de remembrement des communes de LES
LOGES, SAINT-JEAN-DES-ESSARTIERS (commune déléguée du VAL DE DROME), monsieur le
maire de LES LOGES, monsieur le directeur départemental des territoires et de la mer sont chargés,
chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs des services de l'Etat, affiché en mairies de LES LOGES, VAL DE DROME (commune
déléguée : SAINT-JEAN-DES-ESSARTIERS) pendant une période de 15 jours et dont une copie sera
adressée pour information à monsieur le secrétaire général de la préfecture, et à l'administrateur
régional des finances publiques de Normandie.
Fait à Caen, le 03/08/18
Pour le préfet et par délégation,
.
2/2
Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2018-08-03-002 - Arrêté préfectoral du 03/08/2018 portant dissolution de l'association foncière de remembrement des communes de LES LOGES - SAINT-JEAN-DES-ESSARTIERS (commune déléguée du VAL DE DROME) 194Direction départementale des territoires et de la mer du
Calvados
14-2018-08-08-001
Arrêté préfectoral du 8 août 2018 portant approbation de
l'avenant au cahier des charges de cession des terrains
Honfleur Distribution situés à l'intérieur du périmètre de la
ZAC du parc d'activités Calvados Honfleur
Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2018-08-08-001 - Arrêté préfectoral du 8 août 2018 portant approbation de l'avenant au cahier des charges de cession des terrains Honfleur Distribution situés à l'intérieur du périmètre de la ZAC du parc d'activités Calvados Honfleur 195EE - = Liberté + Égalité + Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DU CALVADOS
DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES
TERRITOIRES ET DE LA MER
ARRETE PREFECTORAL
PORTANT APPROBATION DE L’AVENANT AU CAHIER DES CHARGES DE CESSION DES TERRAINS
SITUES A L’INTERIEUR DU PERIMETRE DE LA ZAC DU PARC D’ACTIVITES CALVADOS HONFLEUR
LE PRÉFET DU CALVADOS
CHEVALIER DE LA LÉGION D'HONNEUR
CHEVALIER DE L'ORDRE NATIONAL DU MÉRITE
VU le code de l'urbanisme, notamment ses articles L300-4, L300-5 et L311-6, relatifs aux zones
d'aménagement concerté,
VU l'arrêté préfectoral du 24 avril 2009 créant la zone d'aménagement concerté (ZAC) « parc d'activités
Calvados Honfleur » sur le territoire de la commune d'Honfleur,
VU la délibération du syndicat mixte du parc d'activités Calvados Honfleur du 14 décembre 2009 approuvant
le dossier de réalisation de la ZAC,
VU l'arrêté préfectoral en date du 07 mai 2010 approuvant le programme des équipements publics de la ZAC
« Parc d'activités Calvados Honfleur »,
VU la délibération du syndicat mixte du parc d'activités Calvados Honfleur du 27 juillet 2012 approuvant le
cahier des charges de cession de terrains de la ZAC du Parc d'activités Calvados Honfleur,
VU l'arrêté en date du 07 juillet 2016 portant approbation du cahier des charges de cession des terrains
situés à l’intérieur du périmètre de la ZAC du Parc d'activités Calvados Honfleur,
VU la demande de cession en date du 13 juillet 2018 déposée par la SCP Anne Terlin et Guillaume Mouette
au profit de la société «HONFLEUR DISTRIBUTION» concernant une partie des lots identifiés S5 ET S6 au
plan de composition du dossier de réalisation de la ZAC,
SUR PROPOSITION du Directeur Départemental des Territoires et de la Mer du Calvados,
ARRETE
ARTICLE 1° : L'avenant au cahier des charges de cession de terrain relatif à la vente d’une partie des lots
identifiés S5 et S6 au plan de composition du dossier de réalisation de la ZAC du Parc d'activités Calvados
Honfleur, à la société HONFLEUR DISTRIBUTION», représentant une superficie 41 541 m2 pour le lot S5 et
14 002 m2 sur le lot S6 et ouvrant un droit à construire de 17 428 m? de surface de plancher, est approuvé.
ARTICLE 2 : Monsieur le secrétaire général de la préfecture du Calvados, Monsieur le Président du syndicat
mixte du parc d'activités Calvados Honfleur sont chargés chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du
présent arrêté qui sera notifié à l'intéressé et publié au Recueil des Actes Administratifs de la préfecture du
Calvados.
Fait à Caen, le — 8 AQlUT 2019
10, boulevard général Vanier — CS 75224 - 14052 CAEN Cedéx 4
tél : 02.31.43.15.00 — fax : 02.31.44.59.87 é
horaires d'ouverture : 9h - 11h45 / 13h30 — 16h30 es
courriel : ddtm@calvados.gouv.fr éphane GUYON internet : http://www.calvados.gouv.fr/
Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2018-08-08-001 - Arrêté préfectoral du 8 août 2018 portant approbation de l'avenant au cahier des charges de cession des terrains Honfleur Distribution situés à l'intérieur du périmètre de la ZAC du parc d'activités Calvados Honfleur 196Direction départementale des territoires et de la mer du
Calvados
14-2018-08-08-002
Arrêté préfectoral du 8 août 2018 portant approbation de
l'avenant au cahier des charges de cession des terrains Le
Nautilus Système Honfleur situés à l'intérieur du périmètre
de la ZAC du parc d'activités Calvados Honfleur
Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2018-08-08-002 - Arrêté préfectoral du 8 août 2018 portant approbation de l'avenant au cahier des charges de cession des terrains Le Nautilus Système Honfleur situés à l'intérieur du périmètre de la ZAC du parc d'activités Calvados Honfleur 197oo À Liberté + Égalité + Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DU CALVADOS
DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES
TERRITOIRES ET DE LA MER
ARRETE PREFECTORAL
PORTANT APPROBATION DE L’AVENANT AU CAHIER DES CHARGES DE CESSION DES TERRAINS
SITUES A L’INTERIEUR DU PERIMETRE DE LA ZAC DU PARC D’ACTIVITES CALVADOS HONFLEUR
LE PRÉFET DU CALVADOS
CHEVALIER DE LA LÉGION D'HONNEUR
CHEVALIER DE L'ORDRE NATIONAL DU MÉRITE
VU le code de l'urbanisme, notamment ses articles L300-4, L300-5 et L311-6, relatifs aux zones
d'aménagement concerté,
VU l'arrêté préfectoral du 24 avril 2009 créant la zone d'aménagement concerté (ZAC) « parc d'activités
Calvados Honfleur » sur le territoire de la commune d'Honfleur,
VU la délibération du syndicat mixte du parc d'activités Calvados Honfleur du 14 décembre 2009 approuvant
le dossier de réalisation de la ZAC,
VU l'arrêté préfectoral en date du 07 mai 2010 approuvant le programme des équipements publics de la ZAC
« Parc d'activités Calvados Honfleur »,
VU la délibération du syndicat mixte du parc d'activités Calvados Honfleur du 27 juillet 2012 approuvant le
cahier des charges de cession de terrains de la ZAC du Parc d'activités Calvados Honfleur.
VU l'arrêté en date du 07 juillet 2016 portant approbation du cahier des charges de cession des terrains
situés à l'intérieur du périmètre de la ZAC du Parc d'activités Calvados Honfleur,
VU la demande de cession en date du 06 juillet 2018 déposée par la SCP Anne Terlin et Guillaume Mouette
au profit de la société «LE NAUTILUS SYSTEME HONFLEUR» concernant le lot identifié S10 au plan de
composition du dossier de réalisation de la ZAC,
SUR PROPOSITION du Directeur Départemental des Territoires et de la Mer du Calvados,
ARRETE
ARTICLE 1°" : L'avenant au cahier des charges de cession de terrain relatif à la vente d’une partie du lot
identifié S10 au plan de composition du dossier de réalisation de la ZAC du Parc d'activités Calvados
Honfleur, à la société «LE NAUTILUS SYSTEME HONFLEURY», représentant une superficie de 34 230 m2 et
ouvrant un droit à construire de 5 480 m2 de surface de plancher, est approuvé.
ARTICLE 2 : Monsieur le secrétaire général de la préfecture du Calvados, Monsieur le Président du syndicat
mixte du parc d'activités Calvados Honfleur sont chargés chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du
présent arrêté qui sera notifié à l'intéressé et publié au Recueil des Actes Administratifs de la préfecture du
Calvados.
Faità Caen le B/AOUT 2018
Pour le Pi et, #t par délégation,
ire Général
10, boulevard général Vanier — CS 75224 - 14052 CAEN Cedex 4
tél : 02.31.43.15.00 — fax : 02.31.44.59.87
horaires d'ouverture : 9h - 11h45 / 13h30 — 16h30
courriel : ddtn@calvados.gouv.fr
internet : http://www.calvados.gouv.fr/
Stéphane GUYON
Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2018-08-08-002 - Arrêté préfectoral du 8 août 2018 portant approbation de l'avenant au cahier des charges de cession des terrains Le Nautilus Système Honfleur situés à l'intérieur du périmètre de la ZAC du parc d'activités Calvados Honfleur 198Direction départementale des territoires et de la mer du
Calvados
14-2018-08-09-001
Arrêté préfectoral modificatif en date du 9 août 2018
portant autorisation de démolir : 16 logements HLM rue
d'Hérouville, propriétés de la SCCV rue Docteur Auvray
sur la commune de Caen (14000)
Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2018-08-09-001 - Arrêté préfectoral modificatif en date du 9 août 2018 portant autorisation de démolir : 16 logements HLM rue d'Hérouville, propriétés de la SCCV rue Docteur Auvray sur la commune de Caen (14000) 199Liberté « “HE Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DU CALVADOS
DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES
TERRITOIRES ET DE LA MER
ARRÊTE PRÉFECTORAL MODIFICATIF DU — Q AQUT AN
PORTANT AUTORISATION DE DÉMOLIR : 16 LOGEMENTS HLM «RUE D'HÉROUVILLE»,
PROPRIETES DE LA SCCV « RUE DOCTEUR AUVRAY » SUR LA COMMUNE DE CAEN
LE PRÉFET DU CALVADOS
CHEVALIER DE LA LÉGION D'HONNEUR
CHEVALIER DE L'ORDRE NATIONAL DU MÉRITE
VU le Code de la Construction et de l'Habitation, et notamment ses articles L 443-15-1 et R 443-17 relatifs aux
démolitions de bâtiments à usage d'habitation appartenant aux organismes d'habitation à loyer modéré,
VU l'arrêté du 23 juillet 1987 relatif aux modalités de calcul et de reversement des aides de l'État pouvant donner lieu à
reversement,
VU la circulaire n° 98-96 du 22 octobre 1998 relative aux démolitions de logements locatifs sociaux, à la
programmation de logements PLAI construction-démolition et changement d'usage de logements sociaux,
VU la circulaire UHC/IUH 2/24 n° 2001.77 du 15 novembre 2001, relative à la déconcentration des décisions de
financement pour démolition et changement d'usage de logements locatifs sociaux,
VU l'extrait du procès verbal des délibérations du conseil d'administration de Caen la mer Habitat du 12 décembre
2017 approuvant la création de la SCI "rue du Dr Auvray" et son objet,
VU l'arrêté préfectoral du 30 janvier 2018 autorisant Caen la mer Habitat à démolir 16 logements HLM "rue d'
Hérouville" à Caen,
VU le transfert de permis de démolir accordé à la SCCV "rue Docteur Auvray" par le Maire adjoint, par délégation de
Monsieur le Maire de Caen, en date du 10 juillet 2018, au titre du Code de l'Urbanisme,
VU l'arrêté en date du 22 mars 2018 portant délégation de signature à Laurent MARY, directeur départemental des
territoires et de la mer du Calvados,
CONSIDÉRANT le changement de propriété effectué,
SUR PROPOSITION du directeur départemental des territoires et de la mer du Calvados,
ARRETE
ARTICLE 1“ : L'autorisation de démolir est transférée à la SCCV "rue du Docteur Auvray" ;
Les articles 2 et 3 du présent arrêté restent inchangés.
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Fait à Caen, le _ Pour le Préfèt et par délégation g AOÛT 2018 Le directeur d partemental des , 8! territoires et de la mer du Calvados
ÿ
Laurent MAR
10, boulevard général Vanier — CS 75224 - 14052 CAEN Kedex 4
tél : 02.31.43.15.00 — fax : 02.31.44.59.87
horaires d'ouverture : 9h - 11h45 / 13h30 — 16h30
courriel : ddtm@calvados.gouv.fr
internet : http://www.calvados.gouv.fr/
Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2018-08-09-001 - Arrêté préfectoral modificatif en date du 9 août 2018 portant autorisation de démolir : 16 logements HLM rue d'Hérouville, propriétés de la SCCV rue Docteur Auvray sur la commune de Caen (14000) 200Direction départementale des territoires et de la mer du
Calvados
14-2018-07-31-006
Décision n° 31 du 31 juillet 2018 portant rejet d'une
demande d'autorisation d'exploitation de cultures marines
sur le littoral de Gefosse-Fontenay
Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2018-07-31-006 - Décision n° 31 du 31 juillet 2018 portant rejet d'une demande d'autorisation d'exploitation de cultures marines sur le littoral de Gefosse-Fontenay 201VU
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EE = À Liberté » Égalité « Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFECTURE DU CALVADOS
DECISION N° 21 du 31/07/2018
PORTANT REJET D’UNE DEMANDE D’AUTORISATION D'EXPLOITATION
DE CULTURES MARINES SUR LE LITTORAL DE GEFOSSE-FONTENAY
LE PREFET DU CALVADOS,
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite,
la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du
littoral ;
le code général de la propriété des personnes publiques ;
le code rural et de la pêche maritime, notamment ses livres Il et IX :
le code de l'urbanisme ;
le décret n° 64-805 du 29 juillet 1964 modifié fixant les dispositions réglementaires applicables
aux préfets ;
le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation
et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements :
le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales
interministérielles ;
le décret du 17 décembre 2015 portant nomination du préfet du Calvados — M. FISCUS
(Laurent) ;
l'arrêté du 6 juillet 2010 relatif aux demandes d'autorisation d'exploitation de cultures marines ;
l'arrêté préfectoral n° 6 du 12 décembre 2016 portant schéma des structures :
l'arrêté préfectoral n° 14 du 26 décembre 2016 portant classement de salubrité :
l'arrêté préfectoral du 22 mars 2018 donnant délégation de signature à monsieur le directeur
départemental des territoires et de la mer du Calvados :
l'arrêté préfectoral du 23 mars 2018 donnant subdélégation de signature du directeur
départemental des territoires et de la mer du Calvados à ses collaborateurs ;
la demande d'autorisation d'exploitation de cultures marines n° CN18/0049 déposée le
23 mai 2018 à la direction départementale des territoires et de la mer par M. Josselin
TAILLEPIED ;
l'avis de la commission des cultures marines (CCM) du 22 juin 2018 ;
Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2018-07-31-006 - Décision n° 31 du 31 juillet 2018 portant rejet d'une demande d'autorisation d'exploitation de cultures marines sur le littoral de Gefosse-Fontenay 202212
Feuillet n° 2
de Ia DECISION n° 21 du 31/07/2018
CONSIDERANT l'avis de la CCM du 22 juin 2018, joint à la présente décision ;
CONSIDERANT qu'en application de l’article R. 923-44 du code rural et de la pêche maritime,
M. Josselin TAILLEPIED a déposé une demande de mutation après vacance pour la
concession d'entreposage à usage temporaire 16-08 ;
CONSIDERANT l'article 13 du schéma des structures relatif à l'équilibre entre concessions d'élevage et
concessions d'entreposage ;
CONSIDERANT que M. Josselin TAILLEPIED ne dispose pas de titre d'autorisation d'exploitation de
cultures marines et que par conséquent il ne réunit pas les condition de l'article 13 sus-
désigné, permettant l'attribution d'une concession d'entreposage à usage temporaire ;
CONSIDERANT que par conséquent la demande de M. Josselin TAILLEPIED ne peut pas être
satisfaite ;
SUR la proposition du directeur départemental des territoires et de la mer ;
DECIDE:
Article 1 : La demande de mutation après vacance n° CN18/0048 déposée par M. Josselin
TAILLEPIED le 23 mai 2018, pour la concession d'entreposage à usage temporaire 16-08,
située sur le littoral de Géfosse-Fontenay, est rejetée.
Article 2 : La présente décision peut être contestée dans les deux mois qui suivent sa notification en
déposant :
°_un recours gracieux auprès de l'auteur de la décision. L'absence de réponse dans un délai
de deux mois fait naître une décision implicite de rejet, qui peut elle-même être déférée au
tribunal administratif dans les deux mois suivants ;
°_un recours contentieux devant le tribunal administratif géographiquement compétent.
Article 3 : Le secrétaire général de la préfecture et le directeur départemental des territoires et de la
mer du Calvados sont chargés , chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente
décision.
Fait à CAEN, le 31/07/2018
Pour le préfet et par délégation
Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2018-07-31-006 - Décision n° 31 du 31 juillet 2018 portant rejet d'une demande d'autorisation d'exploitation de cultures marines sur le littoral de Gefosse-Fontenay 203Direction départementale des territoires et de la mer du
Calvados
14-2018-05-31-017
Décision n°10 du 31 mai 2018 portant rejet d'une demande
d'autorisation d'exploitation de cultures marines
Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2018-05-31-017 - Décision n°10 du 31 mai 2018 portant rejet d'une demande d'autorisation d'exploitation de cultures marines 2042
hp
Liberté » Égalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFECTURE DU CALVADOS
DECISION N° 10 du 3 1 MAI 2018
PORTANT REJET D’UNE DEMANDE
D’AUTORISATION D'EXPLOITATION
DE CULTURES MARINES
LE PREFET DU CALVADOS,
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite,
VU la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral ;
VU le code général de la propriété des personnes publiques ;
VU le code rural et de la pêche maritime, notamment ses livres Il et IX ;
VU le code de l'urbanisme ;
VU le décret n° 64-805 du 29 juillet 1964 modifié fixant les dispositions réglementaires applicables aux
préfets ;
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à
l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;
VU le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales interministérielles ;
VU le décret du 17 décembre 2015 portant nomination du préfet du Calvados — M. FISCUS (Laurent) ;
VU l'arrêté du 6 juillet 2010 relatif aux demandes d'autorisation d’ exploitation de cultures marines ;
VU l'arrêté préfectoral n° 6 du 12 décembre 2016 portant schéma des structures ;
VU l'arrêté préfectoral n° 14 du 26 décembre 2016 portant classement de salubrité VU l'arrêté préfectoral du 22 mars 2018 donnant délégation de signature à monsieur le directeur départemental des territoires et de la mer du Calvados ;
VU l'arrêté préfectoral du 23 mars 2018 donnant subdélégation de signature du directeur départemental
des territoires et de la mer du Calvados à ses collaborateurs ;
VU la demande d'autorisation d'exploitation de cultures marines n° CN17/0050 déposée le 29/09/2017 à
la direction départementale des territoires et de la mer par M. TOQUET Anthony Joseph Roger ;
VU l'avis de la commission des cultures marines (CCM) du 9 novembre 2017 ;
CONSIDERANT l'avis de la CCM du 9 novembre 2017, joint à la présente décision ;
CONSIDERANT que la demande CN17/0050 sus-visée, déposée par M. TOQUET Anthony Joseph Roger a
pour objet la reprise de la concession cadastrée 66-61, située sur le littoral de la commune de Ver-
sur-mer, par l'intermédiaire d'une procédure de mutation après vacance ;
CONSIDERANT que cette demande est en compétition avec treize autres demandes ;
CONSIDERANT que le classement des priorités en cas de compétition entre plusieurs demandeurs, est défini à
l'article 15 de l'arrêté préfectoral du 12 décembre 2016 portant schéma des structures des
exploitations de cultures marines du Calvados (SDS) ;
CONSIDERANT que M. TOQUET Anthony Joseph Roger est déjà titulaire de concessions de cultures marines
pour une surface totale supérieure à la dimension minimale de référence ;
CONSIDERANT qu'au regard du classement des priorités du SDS, M. TOQUET Anthony Joseph Roger est
classé au rang 9;
CONSIDERANT que ce classement ne le rend pas prioritaire par rapport à d'autres demandeurs classés au rang 3 ;
CONSIDERANT que par conséquent la candidature de M. TOQUET Anthony Joseph Roger ne peut pas être
retenue ;
Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2018-05-31-017 - Décision n°10 du 31 mai 2018 portant rejet d'une demande d'autorisation d'exploitation de cultures marines 205Article 1 :
Article? :
Article 3 :
Feuillet n° 2
de la DECISION N°10 du 3 { MAI 2C18
DECIDE:
La demande d'autorisation présentée par
M. TOQUET Anthony Joseph Roger -n° d'administré : 20175695,
demeurant 7 Impasse des Sorbiers 17138 Puilboreau,
concernant une opération de mutation après retrait administratif d'une concession pour la
concession de cultures marines 02006661,
est rejetée.
La présente décision peut être contestée dans les deux mois qui suivent sa notification en déposant :
un recours gracieux auprès de l'auteur de la décision. L'absence de réponse dans un délai de deux
mois fait naître une décision implicite de rejet, qui peut elle-même être déférée au tribunal
administratif dans les deux mois suivants ;
un recours contentieux devant le tribunal administratif géographiquement compétent.
Le secrétaire général de la préfecture et le directeur départemental des territoires et de la mer du
Calvados sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente décision.
Fait à CAEN, le 3 { MAI 2018
Pour le Préfet et par délégation
Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2018-05-31-017 - Décision n°10 du 31 mai 2018 portant rejet d'une demande d'autorisation d'exploitation de cultures marines 206Direction départementale des territoires et de la mer du
Calvados
14-2018-07-31-004
Décision n°19 du 31 juillet 2018 portant rejet d'une
demande d'autorisation d'exploitation de cultures marines
sur le littoral de Grandcamp-Maisy
Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2018-07-31-004 - Décision n°19 du 31 juillet 2018 portant rejet d'une demande d'autorisation d'exploitation de cultures marines sur le littoral de Grandcamp-Maisy 207EE = = À Liberté « Égalité + Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFECTURE DU CALVADOS
DECISION N° 19 du 31/07/2018
PORTANT REJET D’UNE DEMANDE D’AUTORISATION D'EXPLOITATION DE
CULTURES MARINES SUR LE LITTORAL DE GRANDCAMP-MAISY
LE PREFET DU CALVADOS,
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite,
VU la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur
du littoral ;
VU le code général de la propriété des personnes publiques ;
VU le code rural et de la pêche maritime, notamment ses livres Il et IX ;
VU le code de l'urbanisme ;
VU le décret n° 64-805 du 29 juillet 1964 modifié fixant les dispositions réglementaires
applicables aux préfets ;
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à
l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;
VU le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales
interministérielles ;
VU le décret du 17 décembre 2015 portant nomination du préfet du Calvados — M. FISCUS
(Laurent) ;
VU l'arrêté du 6 juillet 2010 relatif aux demandes d'autorisation d'exploitation de cultures
marines ;
VU l'arrêté préfectoral n° 6 du 12 décembre 2016 portant schéma des structures ;
VU l'arrêté préfectoral n° 14 du 26 décembre 2016 portant classement de salubrité ;
VU l'arrêté préfectoral du 22 mars 2018 donnant délégation de signature à monsieur le directeur
départemental des territoires et de la mer du Calvados :
VU l'arrêté préfectoral du 23 mars 2018 donnant subdélégation de signature du directeur
départemental des territoires et de la mer du Calvados à ses collaborateurs :
VU la demande d'autorisation d'exploitation de cultures marines n° CN18/0047 déposée le
23 mai 2018 à la direction départementale des territoires et de la mer par M. Josselin
TAILLEPIED ;
VU l'avis de la commission des cultures marines (CCM) du 22 juin 2018 ;
Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2018-07-31-004 - Décision n°19 du 31 juillet 2018 portant rejet d'une demande d'autorisation d'exploitation de cultures marines sur le littoral de Grandcamp-Maisy 2082/2
Feuillet n° 2
de la DECISION n° 19 du 31/07/2018
CONSIDERANT l'avis de la CCM du 22 juin 2018, joint à la présente décision ;
CONSIDERANT qu'en application de l’article R. 923-35 du code rural et de la pêche maritime,
M. Josselin TAIÏLLEPIED a déposé une demande en concurrence sur la demande initiale de
substitution des concessions 18-33 et 19-32 (issues du partage de l'ancien parc 18-33) au
profit de messieurs Arthur et Edouard LEVEQUE, premiers bénéficiaires pressentis ;
CONSIDERANT que le classement des priorités en cas de compétition entre plusieurs demandeurs
est défini à l'article 15 de l'arrêté préfectoral du 12 décembre 2016 portant schéma des
structures des exploitations de cultures marines du Calvados (SDS) ;
CONSIDERANT que M. Josselin TAILLEPIED, classé au rang 7, est au même rang que messieurs
Arthur et Edouard LEVEQUE, premiers bénéficiaires pressentis de cette substitution
partage ;
CONSIDERANT la lettre de motivations fournie par chaque candidat, portée à la connaissances des
membres de la CCM et ayant permis d'apprécier les demandes ;
CONSIDERANT le vote de la CCM qui s'est exprimé favorable à la majorité pour l'attribution du parc
18-33 au profit de monsieur Arthur LEVEQUE et celle du parc 19-32 à monsieur Edouard
LEVEQUE, premiers bénéficiaires pressentis ;
CONSIDERANT que par conséquent la candidature de M. Josselin TAILLEPIED ne peut pas être
retenue ;
SUR la proposition du directeur départemental des territoires et de la mer ;
DECIDE
Article 1 : La demande d'autorisation d'exploitation de cultures marines par substitution en
concurrence n° CN18/0047 déposée par M. Josselin TAILLEPIED le 23 mai 2018, sur la
demande n° CN18/0001 de substitution partage déposée par les associées de la
SCEA BDV pour les concessions n°18-33 et 19-32 (issues du partage de l'ancien parc
18-33) situées sur le littoral de la commune de Grandcamp-Maisy, est rejetée
Article 2 : La présente décision peut être contestée dans les deux mois qui suivent sa notification en
déposant :
e un recours gracieux auprès de l'auteur de la décision. L'absence de réponse dans un
délai de deux mois fait naître une décision implicite de rejet, qui peut elle-même être
déférée au tribunal administratif dans les deux mois suivants ;
e un recours contentieux devant le tribunal administratif géographiquement compétent.
Article 3 : Le secrétaire général de la préfecture et le directeur départemental des territoires et de la
mer du Calvados sont chargés , chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la
présente décision.
Fait à CAEN, le 31/07/2018
Pour le préfet et par délégation
Le direc{eur adiaint
4x
Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2018-07-31-004 - Décision n°19 du 31 juillet 2018 portant rejet d'une demande d'autorisation d'exploitation de cultures marines sur le littoral de Grandcamp-Maisy 209Direction départementale des territoires et de la mer du
Calvados
14-2018-07-31-005
Décision n°20 du 31 juillet 2018 portant rejet d'une
demande d'autorisation d'exploitation de cultures marines
sur le littoral de Gefosse-Fontenay
Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2018-07-31-005 - Décision n°20 du 31 juillet 2018 portant rejet d'une demande d'autorisation d'exploitation de cultures marines sur le littoral de Gefosse-Fontenay 210EX = Cd Liberté + Égalité + Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFECTURE DU CALVADOS
DECISION N° 20 du 31/07/2018
PORTANT REJET D’UNE DEMANDE D’AUTORISATION D'EXPLOITATION DE
CULTURES MARINES SUR LE LITTORAL DE GEFOSSE-FONTENAY
LE PREFET DU CALVADOS,
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite,
VU la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur
du littoral ;
VU le code général de la propriété des personnes publiques ;
VU le code rural et de la pêche maritime, notamment ses livres Il et IX :
VU le code de l'urbanisme ;
VU le décret n° 64-805 du 29 juillet 1964 modifié fixant les dispositions réglementaires
applicables aux préfets ;
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à
l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements :
VU le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales
interministérielles ;
VU le décret du 17 décembre 2015 portant nomination du préfet du Calvados — M. FISCUS
(Laurent) ;
VU l'arrêté du 6 juillet 2010 relatif aux demandes d'autorisation d'exploitation de cultures
marines ;
VU l'arrêté préfectoral n° 6 du 12 décembre 2016 portant schéma des structures :
VU l'arrêté préfectoral n° 14 du 26 décembre 2016 portant classement de salubrité :
VU l'arrêté préfectoral du 22 mars 2018 donnant délégation de signature à monsieur le directeur
départemental des territoires et de la mer du Calvados :
VU l'arrêté préfectoral du 23 mars 2018 donnant subdélégation de signature du directeur
départemental des territoires et de la mer du Calvados à ses collaborateurs :
VU la demande d'autorisation d'exploitation de cultures marines n° CN18/0048 déposée le
23 mai 2018 à la direction départementale des territoires et de la mer par M. Josselin
TAILLEPIED ;
VU l'avis de la commission des cultures marines (CCM) du 22 juin 2018 :
Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2018-07-31-005 - Décision n°20 du 31 juillet 2018 portant rejet d'une demande d'autorisation d'exploitation de cultures marines sur le littoral de Gefosse-Fontenay 211212
Feuillet n° 2
de la DECISION n° 20 du 31/07/2018
CONSIDERANT l'avis de la CCM du 22 juin 2018, joint à la présente décision ;
CONSIDERANT qu'en application de l’article R. 923-35 du code rural et de la pêche maritime,
M. Josselin TAILLEPIED a déposé une demande en concurrence sur la demande initiale de
substitution de la concession d'entreposage 32-29 ;
CONSIDERANT l'article 13 du schéma des structures relatif à l'équilibre entre concessions d'élevage
et concessions d'entreposage ;
CONSIDERANT que M. Josselin TAILLEPIED ne dispose pas de titre d'autorisation d'exploitation de
cultures marines et que par conséquent il ne réunit pas les condition de l'article 13 sus-
désigné, permettant l'attribution d'une concession d'entreposage ;
CONSIDERANT que par conséquent la candidature de M. Josselin TAILLEPIED ne peut pas être retenue ;
SUR la proposition du directeur départemental des territoires et de la mer ;
DECIDE
Article 1 : La demande d'autorisation d'exploitation de cultures marines par substitution en concurrence n° CN18/0048 déposée par M. Josselin TAILLEPIED le 23 mai 2018, sur la
demande n° CN18/0003 de substitution déposée par les associées de la SCEA BDV pour
la concession d'entreposage 32-29 située sur le littoral de la commune de Géfosse-
Fontenay, est rejetée.
Article 2 : La présente décision peut être contestée dans les deux mois qui suivent sa notification en
déposant :
° un recours gracieux auprès de l'auteur de la décision. L'absence de réponse dans un
délai de deux mois fait naître une décision implicite de rejet, qui peut elle-même être
déférée au tribunal administratif dans les deux mois suivants ;
°_un recours contentieux devant le tribunal administratif géographiquement compétent.
Article 3 : Le secrétaire général de la préfecture et le directeur départemental des territoires et de la
mer du Calvados sont chargés , chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la
présente décision. ‘
Fait à CAEN, le 31/07/2018
Pour le préfet et par délégation
directeur adjoint
se à Ja mer et au littoral
Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2018-07-31-005 - Décision n°20 du 31 juillet 2018 portant rejet d'une demande d'autorisation d'exploitation de cultures marines sur le littoral de Gefosse-Fontenay 212ETABLISSEMENT PUBLIC DE SANTE MENTALE DE
CAEN
14-2018-08-08-003
18 08 08 DECISION n° 47-18 délégation permanente
signature Mme Céline MARIE
ETABLISSEMENT PUBLIC DE SANTE MENTALE DE CAEN - 14-2018-08-08-003 - 18 08 08 DECISION n° 47-18 délégation permanente signature Mme Céline MARIE 213EPSMCAEN AT/A\BLIIS SIEIMIEINITMPIUIB LUICND)EMS'AINITIEM MIEINIT/AÎLNE
Affaire suivie par :
Direction des Ressources Humaines
JYB/NV/Ch.L- tel. 02 31 30 50 39
Le Directeur de l’Etablissement Public de Santé Mentale de Caen,
- Vu l’article L6143-7 du Code de la Santé Publique relatif aux attributions du Directeur d’un
établissement public de santé,
- _Vules articles D6143-33 à D6143-36 et R6143-38 du Code de la Santé Publique relatifs à la
délégation de signature,
- Vu le décret N° 2005-921 du 2 août 2005 modifié portant statut particulier des grades et
emplois des personnels de Direction des établissements publics de santé,
- Vu l'instruction budgétaire et comptable du 23 mars 2000 applicable aux établissements
publics de santé (M21) et les textes modifi catfs,
- Vu l'arrêté du 09 aout 2013 plant nomination de Mme Pascale THEZELAIS, en qualité de Directeur adjoint à Fétabisserent Public’ de Santé Mentale de CAEN, à compter du 23
septembre 2013. de
- Vu le contrat de travail en date du 28 juin 2018 portant recrutement de Madame MARIE
Céline en qualité d’Attachée d'Administration Hospitalière à l’Établissement Public de Santé Mentale de CAEN au 02 Août 2018,
En conséquence,
EPSM CAEN - 15 ter rue Saint-Ouen - BP 223 14012 CAEN cedex - Tél. 02 31 30 50 50 (Standard) mm www.epsm-caen.fr
ETABLISSEMENT PUBLIC DE SANTE MENTALE DE CAEN - 14-2018-08-08-003 - 18 08 08 DECISION n° 47-18 délégation permanente signature Mme Céline MARIE 214>
Page 2/3
-DECIDE-
ARTICLE 1*:
Délégation permanente de signature est donnée à Madame Céline MARIE, Attachée d'Administration
Hospitalière, à l'effet de signer pour le compte et au nom du Directeur, tout acte et décision se rapportant à la gestion des patients :
O
O0
O©O
©
O
>
Les courriers, actes, attestations et décisions concernant la gestion des patients y compris le registre dénommé « Livre de la Loi »,
Les courriers aux plaignants y compris les fins de non recevoir en matière de facturation,
Les courriers à l’ensemble des intervenants ou parties au contentieux de la facturation, La signature des bordereaux des recettes hospitalières,
La gestion des réquisitions judiciaires,
ARTICLE 2 :
La présente décision prend effet dès que les mesures de publicité la concernant ont été mises en œuvre.
La présente décision est affichée au sein de l'établissement conformément aux dispositions de l’article R 6143-38 du Code de la Santé Publique et publiée au recueil des actes administratifs de la Préfecture du Calvados.
Fait à Caen, le 08 Août 2018,
e Directeur, Cup le | pa 272 asus
fo cafe THE S
ETABLISSEMENT PUBLIC DE SANTE MENTALE DE CAEN - 14-2018-08-08-003 - 18 08 08 DECISION n° 47-18 délégation permanente signature Mme Céline MARIE 215Vu pour acceptation
Page 3/3
L'Attachée d'Administration Hospitalière
Céline MARIE
DESTINATAIRES
Externes Publication sur le site de la Préfecture du Calvados, Recueil des actes administratifs (RAA)
2 exemplaires à Monsieur le Trésorier Principal
Internes 1 exemplaire à la Direction Générale }fnnnee Lep- De 1 exemplaire au Conseil de Surveillance
1 exemplaire Me THEZELAIS, directrice Adjointe, DUCQ
1 exemplaire MARIE Céline, AAH
1 exemplaire au dossier administratif de l’intéressée
3 exemplaires Affichage en A5
ETABLISSEMENT PUBLIC DE SANTE MENTALE DE CAEN - 14-2018-08-08-003 - 18 08 08 DECISION n° 47-18 délégation permanente signature Mme Céline MARIE 216ETABLISSEMENT PUBLIC DE SANTE MENTALE DE CAEN - 14-2018-08-08-003 - 18 08 08 DECISION n° 47-18 délégation permanente signature Mme Céline MARIE 217