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Arrêté - Préfecture - Lozère - AP DREAL 2025 192 009 du 11 juillet 2025 apmd Rimeize ap contradictoire SIGNE
Document publié le Vendredi 11 juillet 2025
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Lozère - AP DREAL 2025 192 009 du 11 juillet 2025 apmd Rimeize ap contradictoire SIGNE)
Thèmes du document : Justice et droit, Institutions publiques, Environnement,
Direction régionale de l’environnement,
de l’aménagement et du logement Occitanie
Unité inter-départementale Gard-Lozère
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° PREF-DREAL-2025-192-009 du 11 juillet 2025 DE MISE EN DEMEURE
En application de l’article L. 171-8 du code de l’environnement
SYNDICAT MIXTE LA MONTAGNE, exploitant une déchetterie située le territoire de la commune de Rimeize
Le préfet de la Lozère,
Chevalier de l’Ordre national du Mérite,
Vu le code de l'environnement, et notamment ses articles L. 171-6, L. 171-8, L. 172-1, L. 511-1, L. 514-5 ;
Vu l’arrêté ministériel du 27 mars 2012 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique 2710-2 (Installations de collecte de déchets non dangereux apportés par leur producteur initial) et son annexe I ;
Vu l’arrêté préfectoral de prescriptions complémentaires n°PREF-DREAL-344-003 du 9 décembre 2024 relatif à la station de transit des ordures ménagères et à la déchetterie du SIVOM « La Montagne » sises « Les Cheyssades », route de Mazeirac, commune de Rimeize ;
Vu le rapport de l’inspection des installations classées établi suite à l’inspection de l’établissement réalisé le 19 mai 2025 et transmis à l’exploitant par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 13 juin 2025, conformément aux articles L. 171-6 et L. 514-5 du code de l’environnement ;
Vu l’absence de réponse de l’exploitant au terme du délai déterminé dans la transmission du rapport susvisé ;
Considérant que le SYNDICAT MIXTE LA MONTAGNE exploite une déchetterie soumise au régime de la déclaration avec contrôle périodique sous la rubrique n° 2710-2b sise sur le territoire de la commune de Rimeize ;
Considérant que le point 1.1.2 de l'annexe I de l'arrêté ministériel du 27 mars 2012 stipule notamment que l’installation est soumise à des contrôles périodiques par des organismes agréés dans les conditions définies par les articles R. 512-55 à R. 512-60 du code de l’environnement ;
Considérant que lors de la visite du le 19 mai 2025, l’inspection des installations classées constate que le contrôle périodique n'a pas été réalisé ;
Considérant dès lors que les dispositions du point 1.1.2 de l'annexe I de l'arrêté ministériel du 27 mars 2012 susvisé ne sont pas respectées ;
Rue du Faubourg Montbel, 48000 Mende - Tél. : 04 66 49 60 00
Mél. : pref-webmestre@lozere.gouv.fr
1/6Considérant que le point 1.1.1 de l'annexe I de l'arrêté ministériel du 27 mars 2012 stipule notamment que l’installation est implantée, réalisée et exploitée conformément aux plans et autres documents joints à la déclaration ;
Considérant que, lors de la visite du 19 mai 2025, l’inspection des installations classées a constaté que le stockage de déchets verts a été déplacé de plusieurs mètres de la bordure du site, mais qu'il subsiste une continuité avec la végétation périmétrique pouvant entraîner le passage d'un feu d'un site au site voisin ;
Considérant dès lors que les dispositions du point 1.1.1 de l'annexe I de l'arrêté ministériel du 27 mars 2012 susvisé ne sont pas respectées ;
Considérant que le point 2.5 de l'annexe I de l'arrêté ministériel du 27 mars 2012 stipule notamment que les installations électriques doivent être réalisées conformément aux règles en vigueur ;
Considérant que lors de la visite du 19 mai 2025, l’inspection des installations classées constate que l'exploitant n'est pas en mesure de fournir les justificatifs démontrant que les installations électriques ont été réalisées conformément aux normes en vigueur ;
Considérant dès lors que les dispositions du point 2.5 de l'annexe I de l'arrêté ministériel du 27 mars 2012 susvisé ne sont pas respectées ;
Considérant que le point 3.4 de l'annexe I de l'arrêté ministériel du 27 mars 2012 stipule notamment que toutes les installations électriques doivent être entretenues en bon état et doivent être contrôlées, après leur installation ou leur modification, par une personne compétente ;
Considérant que lors de la visite du 19 mai 2025, l’inspection des installations classées constate que l'exploitant n'a pas procédé à la vérification des installations électriques ;
Considérant dès lors que les dispositions du point 3.4 de l'annexe I de l'arrêté ministériel du 27 mars 2012 susvisé ne sont pas respectées ;
Considérant que le point 3.5 de l'annexe I de l'arrêté ministériel du 27 mars 2012 stipule notamment que l’exploitant doit établir un plan de formation propre à chaque agent affecté aux opérations de gestion de déchets et adapté à leur fonction, et assurer la formation de tout le personnel (temporaire et permanent) appelé à travailler au sein de l’installation, notamment sur le risque incendie, la manipulation des moyens d’extinction et la conduite à tenir en cas d’incident ou d’accident ;
Considérant que lors de la visite du 19 mai 2025, l’inspection des installations classées constate que l'exploitant ne présente pas de plan de formation propre à chaque agent, ni de certificat attestant des capacités et des connaissances, notamment sur le risque incendie, la manipulation des moyens d'extinction et la conduite à tenir en cas d'incident ou d'accident ;
Considérant dès lors que les dispositions du point 3.5 de l'annexe I de l'arrêté ministériel du 27 mars 2012 susvisé ne sont pas respectées ;
Considérant que le point 4.1 de l'annexe I de l'arrêté ministériel du 27 mars 2012 stipule notamment que l’exploitant doit recenser les parties de l’installation susceptibles d’être à l’origine d’un sinistre pouvant avoir des conséquences directes ou indirectes sur l’environnement, la sécurité publique ou le maintien en sécurité de l’installation, déterminer la nature de ce risque et le signaler ;
Considérant que lors de la visite du 19 mai 2025, l’inspection des installations classées constate que l'exploitant n'a pas recensé les parties de l’installation susceptibles d’être à l’origine d’un sinistre, ni déterminé la nature de ce risque, ni ne l'a signalé, à l'exception de l'armoire d'entreposage des déchets dangereux ;
2/6Considérant dès lors que les dispositions du point 4.1 de l'annexe I de l'arrêté ministériel du 27 mars 2012 susvisé ne sont pas respectées ;
Considérant que le point 4.2 de l'annexe I de l'arrêté ministériel du 27 mars 2012 stipule notamment que l’installation doit être dotée de moyens de secours contre l’incendie appropriés aux risques et conformes aux normes en vigueur, notamment des extincteurs répartis à l’intérieur des locaux, sur les aires extérieures et les lieux présentant un risque spécifique ;
Considérant que, lors de la visite du 19 mai 2025, l’inspection des installations classées constate l'absence de moyens de secours contre l'incendie à proximité du compacteur d'ordures ménagères, et que ce constat avait également été relevé lors de la visite d'inspection du 2 juillet 2024 ;
Considérant dès lors que les dispositions du point 4.2 de l'annexe I de l'arrêté ministériel du 27 mars 2012 susvisé ne sont pas respectées ;
Considérant que le point 4.3 de l'annexe I de l'arrêté ministériel du 27 mars 2012 stipule notamment qu’il est interdit de fumer et d’apporter du feu sous forme quelconque dans et à proximité des stockages de déchets et de produits combustibles que cette interdiction doit être affichée en limite de ces zones en caractères apparents ;
Considérant que lors de la visite du 19 mai 2025, l’inspection des installations classées constate qu'hormis à l'entrée de l'armoire de stockage des déchets dangereux, l'affichage de ces interdictions n'est pas réalisé ;
Considérant dès lors que les dispositions du point 4.3 de l'annexe I de l'arrêté ministériel du 27 mars 2012 susvisé ne sont pas respectées ;
Considérant que le point 4.4 de l'annexe I de l'arrêté ministériel du 27 mars 2012 stipule notamment que des consignes précisant les modalités d’application des dispositions de l'arrêté ministériel du 27 mars 2012 susvisé doivent être établies, tenues à jour et affichées dans les lieux fréquentés par le personnel ;
Considérant que lors de la visite du 19 mai 2025, l’inspection des installations classées constate que les consignes ne sont pas affichées ;
Considérant dès lors que les dispositions du point 4.4 de l'annexe I de l'arrêté ministériel du 27 mars 2012 susvisé ne sont pas respectées ;
Considérant que le point 2.9 de l'annexe I de l'arrêté ministériel du 27 mars 2012 stipule notamment que les déchets d'équipements électriques et électroniques susceptibles de contenir des batteries au lithium sont séparés des autres déchets d'équipements électriques et électroniques ;
Considérant que, lors de la visite du 19 mai 2025, l’inspection des installations classées constate l'absence d'indication ou de stockage spécifique pour le tri et l'entreposage de déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE) susceptibles de contenir des batteries au lithium ;
Considérant dès lors que les dispositions du point 2.9 de l'annexe I de l'arrêté ministériel du 27 mars 2012 susvisé ne sont pas respectées ;
Considérant en outre que l’inspection des installations classées avait fait les mêmes constats lors de la visite précédente, datée du 2 juillet 2024 ;
Considérant que les constats mentionnés ci-dessus ont fait l’objet d'une lettre de suite, de demandes d’actions correctives ou de justificatifs, datée du 2 septembre 2024, et que l’exploitant n’a pas remis le site en conformité dans les délais ;
Considérant que ces manquements sont de nature à porter préjudice aux intérêts mentionnés à l’article L.511-1 du code de l’environnement ;
3/6Considérant que face à ces manquements, il convient de faire application des dispositions de l’article L.171-8 du code de l’environnement en mettant en demeure le SYNDICAT MIXTE LA MONTAGNE de respecter les prescriptions qui lui sont applicables ;
Considérant que le SYNDICAT MIXTE LA MONTAGNE a été informé des dispositions du présent arrêté et placé en mesure de présenter ses observations ;
Sur proposition de madame la secrétaire générale de la préfecture de la Lozère ;
ARRÊTE
ARTICLE 1. MISE EN DEMEURE (art. L.171-8 du code de l'environnement)
Le SYNDICAT MIXTE LA MONTAGNE (SIRET : 24480025600020) exploitant une station de transit des ordures ménagères et une déchetterie sur le territoire de la commune de Rimeize au lieu-dit « Les Cheyssades » est mis en demeure, à compter de la notification du présent arrêté, de respecter :
• sous un délai de 4 mois, les dispositions du point 1.1.2 de l'annexe I de l'arrêté ministériel du 27 mars 2012 susvisé en réalisant un contrôle périodique par un organisme agréé dans les conditions définies par les articles R. 512-55 à R. 512-60 du code de l'environnement ;
• sous un délai de 1 mois, les dispositions du point 1.1.1 de l'annexe I de l'arrêté ministériel du 27 mars 2012 susvisé en créant une séparation suffisante entre le stockage de déchets verts et la bordure du site afin de couper la continuité qui permettrait le passage d'un feu d'un site à un site voisin ;
• sous un délai de 2 mois, les dispositions du point 2.5 de l'annexe I de l'arrêté ministériel du 27 mars 2012 susvisé en fournissant les justificatifs démontrant que les installations électriques ont été réalisées conformément aux normes en vigueur ;
• sous un délai de 2 mois, les dispositions du point 3.4 de l'annexe I de l'arrêté ministériel du 27 mars 2012 susvisé en procédant à la vérification des installations électriques par une personne compétente ;
• sous un délai de 3 mois, les dispositions du point 3.5 de l'annexe I de l'arrêté ministériel du 27 mars 2012 susvisé en établissant un plan de formation propre à chaque agent et adapté à leur fonction et en assurant la formation de tout le personnel appelé à travailler au sein de l'installation, notamment sur le risque incendie, la manipulation des moyens d'extinction et la conduite à tenir en cas d'incident ou d'accident ;
• sous un délai de 2 mois, l'exploitant doit se conformer aux dispositions du point 4.1 de l'annexe I de l'arrêté ministériel du 27 mars 2012 susvisé en recensant les parties de l’installation susceptibles d’être à l’origine d’un sinistre pouvant avoir des conséquences directes ou indirectes sur l’environnement, la sécurité publique ou le maintien en sécurité de l’installation, en déterminant la nature de ce risque et en le signalant ;
• sous un délai de 1 mois, les dispositions du point 4.2 de l'annexe I de l'arrêté ministériel du 27 mars 2012 susvisé en installant un extincteur à proximité du compacteur d’ordures ménagères ;
4/6• sous un délai de 1 mois, les dispositions du point 4.3 de l'annexe I de l'arrêté ministériel du 27 mars 2012 susvisé en affichant les interdictions de fumer et d’apporter du feu sous une forme quelconque dans et à proximité des stockages de déchets et de produits combustibles ;
• sous un délai de 2 mois, les dispositions du point 4.4 de l'annexe I de l'arrêté ministériel du 27 mars 2012 susvisé en affichant, dans les lieux fréquentés par le personnel, les consignes précisant les modalités d’application des dispositions de l'arrêté ministériel du 27 mars 2012, telles que définies au point 4.4 de l'annexe I de ce même arrêté ;
• sous un délai de 1 mois, l'exploitant doit se conformer aux dispositions du point 2.9 de l'annexe I de l'arrêté ministériel du 27 mars 2012 susvisé en délimitant et signalant l'emplacement de stockage des déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE) susceptibles de contenir des batteries au lithium et en les séparant des autres DEEE lors de leur réception dans l'installation.
ARTICLE 2. PÉNALITÉS (art. L.171-8 du code de l'environnement)
En cas de non-respect des obligations prévues à l’article 1 du présent arrêté dans le délai prévu par ce même article, des sanctions seront arrêtées, indépendamment des poursuites pénales qui pourraient être engagées à l’encontre de l’exploitant conformément à l’article L. 171-8 du code de l’environnement.
ARTICLE 3. DÉLAIS ET VOIES DE RECOURS (art. L. 171-11 du code de l'environnement)
Le présent arrêté est soumis à un contentieux de pleine juridiction.
Il peut être déféré auprès du tribunal administratif de NÎMES soit par voie postale, soit via l’application information « Telerecours Citoyens » accessible sur le site www.telerecours.fr. :
1° par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de l'installation présente pour les intérêts mentionnés aux articles L.211-1 et L.511-1 dans un délai de deux mois à compter du premier jour de la publication de la décision,
2° par les demandeurs ou exploitants, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la décision leur a été notifiée.
Les tiers qui n'ont acquis ou pris à bail des immeubles ou n'ont élevé des constructions dans le voisinage d'une installation classée que postérieurement à l'affichage ou à la publication de l'arrêté autorisant l'ouverture de cette installation ou atténuant les prescriptions primitives ne sont pas recevables à déférer ledit arrêté à la juridiction administrative.
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours gracieux ou hiérarchique dans le délai de deux mois. Ce recours prolonge de deux mois les délais mentionnés aux 1° et 2° ci-avant.
Tout recours administratif ou contentieux doit être notifié à l'auteur et au bénéficiaire de la décision, à peine, selon le cas, de non prorogation du délai de recours contentieux ou d'irrecevabilité.
Cette notification doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de quinze jours francs à compter de la date d'envoi du recours administratif ou du dépôt du recours contentieux (article R. 181-51 du code de l'environnement).
5/6ARTICLE 4. INFORMATION DES TIERS (art. R.171-1 du code de l'environnement)
Le présent arrêté sera publié sur le site internet des services de l’État dans le département de la Lozère pendant une durée minimale de deux mois.
Une copie du présent arrêté sera déposée en mairie de la commune de Rimeize et pourra y être consultée.
ARTICLE 5. EXÉCUTION
La secrétaire générale de la préfecture de la Lozère, le directeur régional de l’environnement, de l'aménagement et du logement d’Occitanie et le maire de Rimeize, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, à l'exécution du présent arrêté dont copie sera notifiée à l’exploitant.
Le préfet
SIGNE
Gilles QUENEHERVE
6/6