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Arrêté - Préfecture - Orne - special no 1 avril 2019 cle0c2811
Document publié le Lundi 1 avril 2019
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Orne - special no 1 avril 2019 cle0c2811)
Thèmes du document : Justice et droit, Logement, Institutions publiques,
Recueil
l’O
Actes Administratifs
Préfecture de l’Orne
ww.orne.pref.gouv.fr
à Publications
àà Catalogue des publications légales
ààà Recueil des actes administratifs
DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES (DGFIP)
Secretariat départementale des finances publiques de l’Orne (DDFIP)
Décision portant délégation de signature pour les missions rattachées
Décision portant délégations spéciales de signature pour le pôle pilotage et ressources
AGENCE REGIONALE DE SANTE DE NORMANDIE (ARS)
Pôle santé environnement
Arrêté 2540-19/0005 relatif au traitement d’urgence de situation d’insalubrité présentant un danger imminent d’une maison sise « 4 Place du Marchand » à Argentan
Spécial n°1 de Avril 2019
N° 2019 04 1
Lundi 01 Avril 20197)
EX | Liberté + Égalité + Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DE L'ORNE 29, rue du Pont Neuf B.P.344 61014
ALENÇON
CEDEX
Décision de délégation
de signature
pour les missions rattachées
Le Directeur Départemental des Finances Publiques de l'Orne,
Vu
le décret n° 2008-309 du 3 avril 2008 portant dispositions transitoires relatives à la direction
générale des finances publiques ; Vu le décret n°2008-310 du 3 avril 2008 relatif à la direction générale des finances publiques ; Vu
le décret
n°2009-208 du
20 février 2009
relatif au
statut
particulier des
administrateurs
des
finances publiques ; Vu
le
décret
n°2009-707
du
16
juin
2009
relatif
aux
services
déconcentrés
de
la
direction
générale des finances publiques ; Vu
l'arrêté
du
26
octobre
2009
portant
création
de
la
direction
départementale
des
finances
publiques de l'Orne ; Vu
le
décret
n°
2012-1246
du
7
novembre
2012
relatif
à
la
gestion
budgétaire
et
comptable
publique ; Vu
le
décret
du
11
septembre
2017
portant
nomination
de
M.
Régis
DACHICOURT,
Administrateur
Général
des
Finances
Publiques
en
qualité
de
Directeur
Départemental
des
Finances Publiques de l'Orne ; Vu la décision du Directeur général des finances publiques en date du
17 octobre 2017 fixant au
er
janvier
2018
la
date
d'installation
de
M.
Régis
DACHICOURT
dans
les
fonctions
de
Directeur Départemental des Finances Publiques de l'Orne ; Décide : Article
1
:
Délégation
spéciale
de
signature
pour signer
les
pièces
ou
documents
relatifs
aux
attributions
de
leur
mission,
avec faculté
pour chacun
d'eux
d'agir séparément
et sur sa
seule
signature, l'énonciation des pouvoirs ainsi conférés étant limitative, est donnée à
:
1-
Pour la mission départementale risques et audit
M.
Ludovic
BARREAU
chargé
de
la
Mission
Départementale
Risques
et
Audit
et
M.
Mehdi
BASRI,
Inspecteurs
Principaux
des finances
publiques,
Mme
Cécile
JOUVENCEL,
Inspectrice
des finances publiques et M. Alexandre HAMARD,
Inspecteur des finances publiques,
reçoivent
pouvoir de signer les documents relatifs à leur mission.
NE.
MINISTÈRE DE L'ACTION ET
DES
COMPTES
PUBLICS2-
Pour la mission communication
Mme Christine SAUVAGE, Inspectrice Divisionnaire des finances publiques, chargée de mission communication, reçoit pouvoir de signer les documents relatifs à sa mission. Article 2 — La présente décision prend effet à la date du 1er avril 2019. Elle sera publiée au recueil des actes administratifs du département et sur le site intranet de la direction.
À Alençon,
le 1er avril 2019
Le Directeur Départemental des Finances Publiques,
Régis DACHICOURT
Administrateur Général des Finances PubliquesLiberté + Liberté» Égalité + Fraternité
Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DE L'ORNE 29, rue du Pont Neuf B.P. 344 61014 ALENÇON
CEDEX Décision
de délégations spéciales de signature
pour le pôle pilotage et ressources L'administrateur général des finances publiques,
directeur départemental des finances publiques de l'Orne,
Vu
le décret n° 2008-309 du
3 avril 2008 portant dispositions transitoires
relatives à la direction générale
des finances publiques ; Vu le décret n°2008-310 du 3 avril 2008 relatif à la direction générale des finances publiques ; Vu
le
décret n°2009-208 du
20 février 2009
relatif au
statut
particulier
des
administrateurs des
finances
publiques ; Vu
le
décret n°2009-707
du
16 juin
2009
relatif aux
services
déconcentrés
de
la
direction
générale
des
finances publiques ; Vu
l'arrêté du 26 octobre 2009
portant création de
la direction
départementale des finances publiques de
l'Orne ; Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ; Vu le décret du
11
décembre 2017 portant nomination de M.
Régis DACHICOURT, administrateur général
des finances publiques en qualité de Directeur Départemental des Finances Publiques de l'Orne ; Vu
la
décision
du
Directeur
général
des
finances
publiques
en
date
du
17
octobre
2017
fixant
au
1er
janvier
2018
la
date
d'installation
de
M.
Régis
DACHICOURT
dans
les
fonctions
de
Directeur
Départemental des Finances
Publiques de l'Orne ;
DECIDE
Article 1 - Délégation
spéciale
de
signature
pour
signer
les
pièces
ou
documents
relatifs
aux
attributions
de
leur
division
ou
de
leur service,
avec faculté
pour chacun
d’eux d'agir séparément et sur sa seule signature,
l'énonciation des pouvoirs ainsi conférés étant limitative, est donnée à
:
1-
Pour la Division Ressources Humaines/Formation :
-
Mme Christine SAUVAGE, Inspectrice Divisionnaire, responsable de Division.
RTL
MINISTÈRE DE L'ACTION ET
DES
COMPTES
PUBLICSService Ressources Humaines
Mme
Céline
ROBIN,
Inspectrice
des
finances
publiques,
responsable
du
service
« ressources
humaines»
reçoit
délégation
pour
signer
toutes
décisions
en
matière
de
gestion
des
ressources
humaines. Mmes
Nadine GORON,
Michèle AUBRY et M.
Bruno SIMON,
contrôleurs des finances publiques et
Mme Sandrine BODE, agent d'administration principal des finances publiques
reçoivent pouvoir de signer les documents suivants : LAAAAAA
les bordereaux d'envoi, accusés de réception et documents courants du service, les états de validation des services, les réponses aux demandes d'emploi, les bordereaux d'envoi des dossiers des agents mutés dans un autre département, les documents relatifs aux tickets-restaurants, les documents de paye, les documents relatifs à la saisine du comité médical. Service Formation professionnelle
:
M.
Philippe COURPOTIN,
Inspecteur des finances publiques,
reçoit pouvoir de signer les documents
relatifs à sa mission.
2-
Pour la Division Budget, Immobilier, Logistique M.
Philippe LE GLOAN,
Inspecteur Divisionnaire,
responsable de Division.
Service Budget, Immobilier, Logistique
Mme
Anne-Claire
TOUPIN,
Inspectrice
des
finances
publiques,
responsable
du
service
"gestion
budgétaire", Mmes Chantal ALMIN et Josette LEPRINCE,
contrôleurs principaux des finances publiques,
Mme Isabelle FOUCHARD, contrôleur des finances publiques,
reçoivent pouvoir de signer les documents suivants : > >
les bordereaux d'envoi, accusés de réception et documents courants du service, les procès-verbaux de remise aux Domaines.
-
Mme
Catherine
BOUREL,
contrôleur
principal,
assistante
de
prévention
et correspondante
handicap,
reçoit pouvoir de signer les documents relatifs à sa mission. Article 2 — La présente décision prend effet à la date du
1er avril 2019.
Elle sera publiée au recueil des actes administratifs du département et sur le site intranet de la direction.
À Alençon,
le 1er avril 2019
Le Directeur Départemental des Finances Publiques,
=...
=
I
#
a
L
Régis DACHICOURT
—
Administrateur Général des Finances PubliquesNOR - 2540-19/0005
BE Liberté «+ Égalité + Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFÈTE DE L'ORNE
Chevalier de la Légion d'honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite
Chevalier du Mérite agricole
ARRETE RELATIF AU TRAITEMENT D'URGENCE DE SITUATION D'INSALUBRITE PRESENTANT UN
DANGER IMMINENT D’UNE MAISON SISE « 4 Place du Marchand » A ARGENTAN
- VU le Code de la Santé Publique et notamment les articles L.1331-26-1, L.1331-26 et suivants, ainsi que
l'article L.1337-4 ;
- VU le Code de la Construction et de l'Habitation, et notamment les articles L.521-1 à L.521-4 ;
- VU le rapport établi par la Directrice Générale de l'Agence Régionale de Santé de Normandie en date du 20
mars 2019 dans le cadre d’un traitement d'urgence de danger imminent relatant les faits constatés dans la
maison d'habitation, située « 4 Place du Marchand » ville d'ARGENTAN, section AL parcelles n°162, 169 et 415,
propriété de Madame CEREUIL Claudine et les ayants droits ;
- CONSIDERANT que l'installation électrique présente des risques d’électrisation, d'électrocution et d'incendie
dus au réseau électrique non protégé et mal isolé, et un danger pour la santé et la sécurité de l'occupant ;
- CONSIDERANT que le dysfonctionnement du ballon d'eau électrique dans le logement ne permet pas l'apport
d'eau chaude et froide avec une pression suffisante ;
- CONSIDERANT que l'absence totale de système de ventilation permanent efficace dans les pièces à pollution
spécifique favorise la présence importante de points de moisissures et un taux d'humidité élevé ;
- CONSIDERANT que cette situation présente un danger grave et imminent pour la santé, la sécurité de son
occupant et des tiers nécessitant une intervention urgente afin de supprimer les risques susvisés ;
ARRÊTE
ARTICLE 1
Madame RUAU Claudine épouse CEREUIL domiciliée « 53 bis Saint Nicol », 14600 HONFLEUR, propriétaire de
la maison parcelle cadastrée AL162,169 et 415 et les ayants droits, est mise en demeure de prendre les mesures
suivantes sur le logement situé « 4 Place du Marchand », 61200 ARGENTAN dans un délai de 1 (un) mois à
compter de la notification du présent arrêté :
- Mise en sécurité de l'installation électrique.
- _ Réfection des installations de production d’eau chaude et froide et notamment le ballon d’eau chaude
électrique.
- Installation d’un système de ventilation efficace et permanent dans les pièces à pollution spécifique.
Les travaux électriques devront être effectués selon les règles de l’art et des éléments justificatifs (factures,
attestation d'un professionnel.) ou à défaut l'attestation de passage du Consuel électrique Région Nord -Ouest,
devront être fournis à l'Agence Régionale de Santé de Normandie justifiant la mise en sécurité de l'installation
électrique du logement.ARTICLE 2
En cas de non-exécution de ces mesures dans le délai fixé à l'article 1 à compter de la notification du présent arrêté, il sera procédé d'office aux travaux, aux frais de l'intéressée. La créance en résultant sera recouvrée comme en matière de contributions directes. L'absence de mise en œuvre expose la propriétaire au paiement d’une astreinte administrative par jour de retard.
ARTICLE 3
Compte tenu du danger encouru par l'occupant, le logement est interdit à l'habitation à compter de la notification du présent arrêté et jusqu'à la réalisation des travaux imposés par l'article 1, après contrôle de l'Agence Régionale de Santé de Normandie.
L'hébergement de l'occupant devra être assuré par la propriétaire, dans les conditions prévues aux articles L.521-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation reproduits en annexe du présent arrêté. La propriétaire mentionnée à l'article 1 doit avant le 29 mars 2019 informer la DDCSPP)/CS/Mission logement, cité administrative, BP538, 61007 ALENCON cedex de l'offre d'hébergement qu'elle a faite à l'occupant pour se conformer à l'obligation prévue au 1 de l’article L521-3-1 du code de la construction et de l'habitation. En cas de défaillance de sa part, l'hébergement temporaire sera assuré à ses frais par la collectivité publique, en application des mêmes dispositions législatives.
ARTICLE 4
Le non-respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en découlent sont passibles des sanctions pénales prévues par l’article L. 1337- 4 du code de la santé publique.
Le non-respect des dispositions protectrices des occupants prévues par les articles L. 521-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation est également passible de poursuites pénales dans les conditions prévues par l'article L.521-4 du même code.
ARTICLE 5
Le présent arrêté sera notifié à Madame CEREUIL Claudine, la propriétaire mentionnée à l'article 1 à l'adresse suivante « 53 bis Saint Nicol », 14600 HONFLEUR.
Le présent arrêté sera également affiché à la mairie d'ARGENTAN ainsi que sur l'habitation. Un certificat d'affichage sera transmis à l'Agence Régionale de Santé par les services municipaux. Il sera transmis à Madame la Sous-préfète d’Argentan, référente habitat indigne de l'Orne, 9, route de Sées B.P. 20207, 61202 ARGENTAN CEDEX, à Monsieur le Procureur de la République d'ARGENTAN ainsi qu'à la Chambre Départementale des Notaires de Normandie, 6 place Louis Guillouard BP 66146 - CAEN 14065 Cedex 4, au Pôle Ornais de Lutte contre l'Habitat Indigne (POLHI), 21 Place Bonet, Cité administrative, 61007, ALENCON Cedex, à la Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations (DDCSPP)/CS/Mission logement, cité administrative, BP538, 61007 ALENCON cedex, à Monsieur le Président, Conseil Départemental de l'Orne, (à l'attention de Mme CHRETIEN Marie-Hélène) 27 Boulevard de Strasbourg 61000 ALENCON, à l'ADIL 61, 88 rue Sainte Blaise, 61000 ALENCON Cedex, à la MSAIO - missions de soutien, d'accompagnement, d'insertion et d'orientation (à l'attention de Madame ROBINEAU.M) 52 Bd du 1° Chasseurs 61000 ALENCON, à la Caisse d'Allocations Familiales de l'Orne, Service prestations, 14 rue du 14ème Hussards, 61021 ALENCON cedex et à Monsieur LEFEVRE Pierre 4 place du Marchand 61200 ARGENTAN.
ARTICLE 6
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès de la Préfète de l'Orne — Pôle juridique — BP 529 _ 61018 ALENCON Cedex, soit hiérarchique auprès du Ministre chargé de la Santé (Direction Générale de la Santé — EA2 — 14 avenue Duquesne, 75350 Paris 07 SP), soit contentieux, auprès du tribunal administratif de Caen, 3 rue Arthur le Duc, BP 536, 14036 Caen cedex, dans les 2 mois à partir de sa notification. L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet. En cas de recours gracieux formé devant la Préfète de l'Orne, le silence gardé pendant plus de 2 mois sur ce recours vaut décision implicite de rejet.
Néanmoins, lorsqu'une décision explicite de rejet sur ce recours intervient dans un délai de 2 mois, elle fait à nouveau courir le délai de recours contentieux.
En cas de recours hiérarchique formé devant le Ministre chargé de la Santé, le silence gardé pendant plus de quatre mois sur ce recours vaut décision de rejet.
Néanmoins, lorsqu'une décision explicite de rejet sur ce recours intervient dans un délai de 4 mois, elle fait à nouveau courir le délai de recours contentieux.ARTICLE 7 :
La secrétaire générale de la Préfecture, Monsieur le Maire d'ARGENTAN, la Directrice générale de l'Agence
Régionale de Santé de Normandie, le Directeur Départemental des Territoires sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Alençon, le 2 6 MARS 2019
La Préfète
A
Céantei CASTELNOT
ANNEXES
Articles L. 521-1 à L. 521-4 du code de la construction et de l'habitation
Article L. 1337-4 du code de la santé publiqueANNEXES
Droits des occupants :
Code de la Construction et de l'Habitation
Article L 521-1
Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d’un droit réel conférant l'usage, le locataire, le sous-locataire ou l'occupant de bonne foi des locaux à usage d'habitation et de locaux d'hébergement constituant son habitation principale.
Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement des occupants ou de contribuer au coût correspondant dans, les conditions prévues à l'article L521-3-1 dans les cas suivants : - lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une déclaration d’insalubrité, d’une mise en demeure ou d'une injonction prise en application des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25, L. 1331-26-1 et L. 1331-28 du code de la santé publique, si elle est assortie d'une interdiction d’habiter temporaire ou définitive ou si les travaux nécessaires pour remédier à l'insalubrité rendent temporairement le logement inhabitable ; - lorsque l'immeuble fait l’objet d’un arrêté de péril, en application de l'article L 511-1 du présent code, si l'arrêté ordonne l'évacuation du bâtiment ou s’il est assorti d'une interdiction d'habiter ou encore si les travaux nécessaires pour mettre fin au péril rendent temporairement le logement inhabitable ; - lorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement fait l'objet de mesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité en application de l’article L. 123-3.
Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire ou l'exploitant à l'encontre des personnes auxquelles l’état d'insalubrité ou de péril serait en tout ou partie imputable.
Article L 521-2
I. - Le loyer en principal ou toute somme versé en contrepartie de l'occupation cesse d’être dû pour les locaux qui font l'objet d'une mise en demeure prise en application de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique à compter de l'envoi de la notification de cette mise en demeure.
Il en va de même lorsque les locaux font l’objet d’une mise en demeure ou d’une injonction prise en application des articles L. 1331-23 et L. 1331-24 du code de la santé publique ou de mesures décidées en application de l'article L. 123-3. Les loyers où redevances sont à nouveau dus à compter du premier jour du mois qui suit le constat de la réalisation des mesures prescrites.
Pour les locaux visés par une déclaration d’insalubrité prise en application des articles L. 1331-25 et L. 1331-28 du code de la santé publique ou par un arrêté de péril pris en application de l’article L. 511-1, le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de l'arrêté ou de son affichage à la mairie et sur la façade de l'immeuble, jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée. Dans le cas où des locaux ont fait l'objet d’une mise en demeure prononcée en application de l'article L. 1331-26- 1 du code de la santé publique suivie d'une déclaration d'insalubrité prise en application de l’article L. 1331-28 du même code, le loyer ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de la mise en demeure ou son affichage jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée de l'insalubrité.
Les loyers ou tout autre sommes versées en contrepartie de l’occupation du logement indüment perçus par le propriétaire, l'exploitant ou la personne ayant mis à disposition les locaux sont restitués à l'occupant ou déduits des loyers dont il devient à nouveau redevable.
Il. — Dans les locaux visés au |, la durée résiduelle du bail à la date du premier jour du mois suivant l’envoi de la notification de la mainlevée de l'arrêté d'insalubrité ou de péril ou du constat de la réalisation des mesures prescrites, ou leur affichage, est celle qui restait à courir au premier jour du mois suivant l'envoi de la notification de l'arrêté d'insalubrité ou de péril, de l’injonction, de la mise en demeure ou des prescriptions, ou leur affichage. Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil.
II. — Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et d'utiliser, les baux et contrats d'occupation ou d'hébergement poursuivent de plein droit leurs effets, exception faite de l'obligation de paiement du loyer ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation, jusqu'au leur terme ou jusqu’au départ des occupants et au plus tard jusqu'à la limite fixée par la déclaration d'insalubrité ou l'arrêté de péril. Une déclaration d'insalubrité, un péril ou la prescription de mesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité ne peut entraîner la résiliation de plein droit des baux et contrats d'occupation ou d'hébergement, sous réserve des dispositions du VII de l’article L. 521-3-2.Les occupants qui sont demeurés dans les lieux faute d’avoir reçu une offre de relogement conforme aux
dispositions du Il de l’article L. 521-3-2 sont des occupants de bonne foi qui ne peuvent être expulsés.
Article 521-3-1
1. - Lorsqu'un immeuble fait l'objet d’une interdiction temporaire d’habiter ou d'utiliser ou que son évacuation est
ordonnée en application de l’article L. 511-3, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer aux occupants un
hébergement décent correspondants à leurs besoins.
A défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions prévues à l’article L. 521-3-2. Son coût est mis à la
charge du propriétaire ou de l'exploitant.
Si un logement qui a fait l’objet d’une déclaration d'insalubrité au titre Il de l’article L.1331-28 du code de la santé
publique est manifestement sur occupé, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d’assurer l'hébergement des
occupants jusqu’au terme des travaux prescrits pour remédier à l'insalubrité. A l'issue, leur relogement incombe
au préfet ou au maire dans les conditions prévues à l’article L. 521-3-2. En cas de défaillance du propriétaire ou
de l'exploitant, le coût de l'hébergement est mis à sa charge.
IL. — Lorsqu'un immeuble fait l’objet d'une interdiction définitive d’habiter, ainsi qu’en cas d'évacuation à caractère
définitif, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement des occupants. Cette obligation est
satisfaite par la présentation à l'occupant de l'offre d'un logement correspondant à ses besoins et à ses
possibilités. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu de verser à l'occupant évincé une indemnité d'un montant égal
à trois mois de son nouveau loyer et destinée à couvrir ses frais de réinstallation.
En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogement des occupants est assuré dans les
conditions prévues à l'article L. 521-3-2.
Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par le locataire en application des
dispositions du dernier alinéa de l’article 1724 du code civil ou s’il expire entre la date de la notification des
arrêtés portant interdiction définitive d’habiter et la date d'effet de cette interdiction.
Article 521-3-2
1. — Lorsqu'un arrêté de péril pris en application de l’article L. 511-1 ou des prescriptions édictées en application
de l’article L. 123-3 sont accompagnés d’une interdiction temporaire ou définitive d’habiter et que le propriétaire
ou l'exploitant n’a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, le maire prend les dispositions
nécessaires pour les héberger ou les reloger.
Il. — Lorsqu'une déclaration d'insalubrité, une mise en demeure où une injonction prise sur le fondement des
articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 13331-24, L. 1331-25, L. 1331-26-1 et L. 1331-28 du code de la santé
publique est assortie d’une interdiction temporaire ou définitive d’habiter et que le propriétaire ou l'exploitant n’a
pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, le préfet, ou le maire s’il est délégataire de tout ou
partie des réservations de logements en application de l’article L. 411-1, prend les dispositions nécessaires pour
héberger ou reloger les occupants, sous réserve des dispositions du III.
Il — Lorsque la déclaration d’insalubrité vise un immeuble situé dans une opération programmée d'amélioration
de l'habitat prévue par l’article L. 303-1 ou dans une opération d'aménagement au sens de l’article L. 300-1 du
code de l'urbanisme et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des
occupants, la personne publique qui a pris l'initiative de l'opération prend les dispositions nécessaires à
l'hébergement ou au relogement des occupants.
IV. — Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations à loyer modéré, une société d'économie mixte
ou un organisme à but non lucratif a assuré le relogement, le propriétaire ou l'exploitant lui verse une indemnité
représentative des frais engagés pour le relogement, dans la limite d’une somme égale à un an du loyer
prévisionnel.
V. — Si la commune assure, de façon occasionnelle ou en application d'une convention passée avec l'Etat, les
obligations d'hébergement ou de relogement qui sont faites à celui-ci en cas de défaillance du propriétaire, elle
est subrogée dans les droits de l'Etat pour le recouvrement de sa créance.
VI - La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux propriétaires ou exploitants qui ne se
conforment pas aux obligations d'hébergement et de relogement qui leur sont faites par le présent article est
recouvrée soit comme en matière de contributions directes par la personne publique créancière, soit par
l'émission par le maire ou le préfet d’un titre exécutoire au profit de l'organisme ayant assuré l'hébergement ou le
relogement.
Cette créance est garantie par une hypothèque légale sur l'immeuble ou, s’il s’agit d'un immeuble en copropriété,
sur le ou les lots en cause.
VII. - Si l'occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au titre des |, Il ou III, le juge peut être
saisi d’une demande tendant à la résiliation du bail ou du droit d'occupation et à l'autorisation d’expulser
l'occupant.Dispositions pénales
Article 521-4
1. — Est puni de trois ans d'emprisonnement et d’une amende de 100 000 euros le fait :
- en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en application des articles L. 521-1 à L.
521-3-1, de le menacer, de commettre à son égard tout acte d'intimidation ou de rendre impropres à l'habitation
les lieux qu'il occupe ;
- de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l'occupation du logement, y compris
rétroactivement, en méconnaissance du | de l’article L. 521-2 ;
- de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogement de l'occupant, bien qu'étant en mesure de le faire.
Il. - Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail ;
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors
que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction.
Cette interdiction n’est toutefois pas applicable à l'exercice d’un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
Il. — Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues par
l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
- l'amende, suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal ;
- mes peines complémentaires prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l’article 131-39 du code pénal.
La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de commerce ou les locaux mis à bail.
Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins d'hébergement,
il est fait application des dispositions de l’article L. 651-10 du présent code.Code de la Santé Publique
Dispositions pénales
Article L1337-4
.- Est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 50 000 euros :
“le fait de ne pas déférer à une injonction prise sur le fondement du premier alinéa de l'article L. 1331-24 :
-le fait de refuser, sans motif légitime et après une mise en demeure, d'exécuter les mesures prescrites en
application du II de l'article L. 1331-28.
Il.- Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 euros :
-le fait de ne pas déférer à une mise en demeure du représentant de l'Etat dans le département prise sur le
fondement de l'article L. 1331-23.
IIl.- Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 000 euros :
-le fait de ne pas déférer, dans le délai fixé, à une mise en demeure du représentant de l'Etat dans le
département prise sur le fondement de l'article L. 1331-22 :
-le fait, à compter de la notification de la réunion de la commission départementale compétente en matière
d'environnement, de risques sanitaires ou technologiques prévue par l'article L. 1331-27 où à compter de la
notification de la mise en demeure lorsque ces locaux sont visés par des mesures prises sur le fondement des
articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25 et L. 1331-26-1, de dégrader, détériorer, détruire des
locaux ou de les rendre impropres à l'habitation de quelque façon que ce soit dans le but d'en faire partir les
occupants ;
-le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter et le cas échéant d'utiliser des locaux prise
en application des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25 et L. 1331-28 :
—le fait de remettre à disposition des locaux vacants ayant fait l'objet de mesures prises en application des articles
L. 1331-22, L. 1331-23 et L. 1331-24 ou déclarés insalubres en application des articles L. 1331-25 et L. 1331-28.
IV.- Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi
à commettre l'infraction ;
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que
les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette
interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
V.- Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2
du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues
par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code. La
confiscation mentionnée au 8° de l'article 131-39 du même code porte sur le fonds de commerce où l'immeuble
destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction.
VI.- Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins
d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du code de la construction et de
l'habitation.