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Arrêté - ARRETE NUISANCES SONORES
Arrêté - arrêté nuisances sonores 1997
Document publié le Jeudi 31 décembre 1992 par la commune de Saint-Barthélemy.
Lien du pdf (Arrêté - arrêté nuisances sonores 1997)
Thèmes du document : Santé, Justice et droit, Aménagement du territoire,
. PREFECTURE DE L'ISERE REPUBLIQUE FRANÇAISE
HRECT JON DEPARTEMENTALE DES
:-FAÏRES SANITAIRES ET SOCIALES
ARRETE » 97-5126
Le Préfet de l'Isère
Chevalier de la Légion d'Honneur
Commandeur de l'Ordre National du Mérite,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et, notamment, ses articles L.2212-2, L.2215-1 et
L.2214-3 ;
VU le Code Pénal et, notamment, ses articles 131-13, R.610-1, R.610-5 et R.623-2 ;
VU le Code de la Santé Publique et, notamment, ses articles L.1, L.2, L.48, L.49 et L.772 ;
VU la Loin° 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit et, en particulier, ses articles 9, 10,11, 21, 23 et 27 :
VU l'Ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945 et, notamment, ses articles 1 et 13 ;
VU le Décret n° 95-408 du 18 avril 1995 pris pour l'application de l'article 1 du Code de la Santé Publique et relatif aux règles propres à préserver la santé de l'homme contre les bruits de voisinage ;
VU le Décret n° 95-409 du 18 avril 1995 relatif aux agents de l'Etat et des communes commissionnés et assermentés pour procéder à la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions relatives à la lutte contre le bruit ;
VU l'Arrêté Ministériel du 10 mai 1995 relatif aux modalités de mesure des bruits de voisinage ;
VU l'Arrêté Préfectoral du 3 avril 1990 portant réglementation des bruits de voisinage dans le département de l'Isère ;
SUR PROPOSITION du Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales :
ARRETE
ARTICLE 1 :
Tout bruit de nature à porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme, par sa durée,
sa répétition ou son intensité, causé sans nécessité ou dû à un défaut de précaution, est interdit, de jour comme de nuit. °ARTICLE 2 :
Sur les lieux publics, les voies publiques ou accessibles au public, sont interdits les bruits gênants par leur intensité, leur durée ou leur caractère répétitif, quelle qu'en soit leur provenance, tels ceux produits par :
— l'usage de tous appareils de diffusion sonore à l'exception des hauts-parleurs installés de manière temporaires soumis à autorisation du Maire,
— la production de musique électroacoustique (instruments de musique équipés d'amplificateur), à moins que ces appareils ne soient utilisés exclusivement avec des écouteurs, — la réparation ou réglage de moteurs, quelle qu'en soit la puissance, à l'exception des réparations de courte durée permettant la remise en service d'un véhicule immobilisé par une avarie fortuite en cours de circulation,
— les appareils à usage privé de ventilation, de réfrigération ou de production d'énergie, — l'utilisation de pétards ou autres pièces d'artifice.
Des dérogations individuelies ou collectives aux dispositions de l'alinéa précédent pourront être accordées
par le Préfet lors de circonstances particulières, fêtes ou réjouissances, ou pour l'exercice de certaines professions. Les fêtes suivantes font l'objet d'une dérogation permanente au présent article : fêtes traditionnelles, locales ou nationale, fête de la musique.
ARTICLE 3 :
Dans ou à proximité des zones d'habitation, en fonction des risques de nuisances sonores encourus par la population avoisinante, la construction, l'aménagement ou l'exploitation des établissements industriels, artisanaux, Commerciaux ou agricoles susceptibles de produire un niveau sonore gênant, dont les activités ne relèvent pas de la législation relative aux Installations Ciassées pour la Protection de l'Environnement, devront faire l'objet d'une étude acoustique.
Cette étude portant sur les bâtiments et les équipements annexes liés à l'activité permettra d'évaluer le
niveau des nuisances susceptibles d'être apportées au voisinage et les mesures propres à y remédier afin
de respecter les valeurs limites admissibles d'émergence de niveau sonore définies par l'article R.48-4 du Code de la Santé Publique.
ARTICLE À :
Sans préjudice des réglementations spécifiques relatives aux bruits émis par les engins et matériels de chantier, toute personne utilisant, à l'occasion de chantiers de travaux publics ou privés et de travaux intéressant les bâtiments et leurs équipements, des outils ou appareils susceptibles de causer une gêne pour le voisinage en raison de leur intensité sonore ou des vibrations transmises, doit interrompre ces travaux entre 20 heures et 7 heures et toute la journée des dimanches et jours fériés, sauf en cas d'intervention urgente. i
Pendant la période diurne, en cas de gêne pour le voisinage dûment constatée, des précautions spécifiques ou des limitations d'horaire pourront être prescrites par le Maire.
Des dérogations exceptionnelles pourront être accordées par le Préfet, s'il s'avère nécessaire que les travaux
considérés soient effectués en dehors des heures et jours autorisés au premier alinéa.ARTICLE 5 :
Les p,opriétaires, gérants et exploitants des établissements recevan: du public et susceptibles de produire,
par leur exploitation, de hauts niveaux sonores, tels que cafés, bars, piano—bars, bars karaoké, restaurants, bals, salles de spectacles, salles polyvalentes, discothèques, cinémas, campings, villages de vacances, hôtellerie de plein air, devront prendre toutes mesures utiles pour que les bruits émanant de ces établissements ou résultant de leur exploitation ne puissent, à aucun moment, troubler le repos ou la tranquillité du voisinage et ceci de jour comme de nuit.
ARTICLE 6:
Dans ou à proximité des zones d'habitation, en fonction des risques de nuisances sonores encourus par la population avoisinante, la construction ou l'aménagement des établissements cités à l'article 5 devront faire l'objet d'une étude acoustique.
Cette étude portant sur les bâtiments et les zones de stationnement permettra d'évaluer le niveau des nuisances susceptibles d'être apportées au voisinage et les mesures propres à y remédier afin de respecter les valeurs limites admissibles d'émergence de niveau sonore. définies par l'article R.48-4 du Code de la Santé Publique.
ARTICLE 7:
Dans ou à proximité des zones d'habitation, en fonction des risques de nuisances sonores encourus par la population avoisinante, les exploitants d'activités de loisirs susceptibles de causer une gêne pour le voisinage en raison de leur niveau sonores telles que ball-trap, moto-cross, moto-neige, karting, devront prendre toutes précautions afin que ces activités ne troublent pas la tranquillité du voisinage.
Pour l'examen d'un projet d'implantation ou si des nuisances ont été constatées, l'autorité administrative pourra demander que soit réalisée une étude acoustique.
Cette étude portant sur les activités et les zones de stationnement permettra d'évaluer le niveau des nuisances susceptibles d'être apportées au voisinage et les mesures propres à y remédier afin de respecter les valeurs limites admissibles d'émergence de niveau sonore définies par l'article R.48-4 du Code de la Santé Publique.
ARTICLE 8:
Les propriétaires d'animaux et ceux qui en ont la garde sont tenus de prendre toutes les mesures propres à préserver la tranquillité des habitants des immeubles concernés et du voisinage, ceci de jour comme de
nuit, y Compris par l'usage de tout dispositif dissuadant les animaux de faire du bruit de manière répétée et intempestive.
Les chiens de garde doivent avoir subi un dressage tel qu'ils n'aboient qu'en cas de tentative d'effraction. £ARTICLE 9 :
Les occupants et les utilisateurs de locaux privés, d'immeubles d'habitation, de leurs dépendances et de leurs abords, doivent prendre toutes précautions pour éviter que le voisinage ne soit gêné par les bruits répétés et intempestifs émanant de leurs activités, des appareils, instruments, appareils diffusant de la musique, où machines qu'ils utilisent ou par les travaux qu'ils effectuent.
À cet effet, les travaux de bricolage et de jardinage utilisant des appareils susceptibles de causer une gêne pour le voisinage en raison de leur intensité sonore tels que tondeuse à gazon, motoculteur, tronçonneuse, perceuse. raboteuse ou scie, ne sont autorisés qu'aux horaires suivants :
h 30 à 12 h 00 et de 1 0
12 h 00 etde 15 h 00 à 19
ériés de 10 h 00 à 12 h 00.
15h30, 00
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— les samedis de 9 h 00
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ARTICLE 10 :
Les propriétaires ou utilisateurs de piscines sont tenus de prendre toutes mesures afin que les installations en fonctionnement ne soient pas source de nuisances sonores pour les riverains.
ARTICLE 11 :
Les éléments et équipements des bâtiments doivent être maintenus en bon état de manière à ce qu'aucune diminution anormale des performances acoustiques n'apparaisse dans le temps. Le même objectif doit être appliqué à leur remplacement.
Les travaux ou aménagements, quels qu'ils soient, effectués dans les bâtiments, ne doivent pas avoir pour effet de diminuer sensiblement les caractéristiques initiales d'isolement acoustique des parois. Toutes précautions doivent être prises pour limiter le bruit lors de l'installation de nouveaux équipements individuels ou collectifs dans les bâtiments.
Les mesures seront effectuées conformément aux dispositions de la norme française NF-S-31057 concernant la vérification de la qualité acoustique des bâtiments.
ARTICLE 12 :
Sont abrogés la section 6 du chapitre III du titre II de l'arrêté préfectoral du 28 novembre 1985 portant Règlement Sanitaire Départemental.
Est abrogé l'arrêté préfectoral du 3 avril 1990 relatif à la lutte contre les bruits de voisinage.
ARTICLE 13 :
Les dispositions fixées par le présent arrêté et, en particulier, les articles 4, 5, 7 et 9 ci-dessus, ne font
pas obstacle au pouvoir du maire de réglementer, de façon plus restrictive dans le cadre de ses pouvoirs
de police, les sources de nuisances sonores.ARTICLE 14 :
Les infractions au présent arrêté seront poursuivies et réprimées conformément aux lois en vigueur.
ARTICLE 15 :
Le Préfet, le Secrétaire Général de l'Isère, les Sous-Préfets des arrondissements de Vienne et de La Tour
du Pin, le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales, le Directeur Départemental de l'Equipement, le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, les services de Gendarmerie et de Police Nationale, les Maires et Adjoints, les officiers et agents de Police Judiciaire, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
31 JUIL. 1097 Le Préfet,
Pour le Préfet
Le Secrétairs GÉRSFSI
Philippe PLRAUX
EQUR AMPLIATION,
Pour Ho Prerui ze 2 3f elegation |
'ACAaUTE La Tir Dee rs Pine.
A
ane ALIASANNEXE
À L'ARRETE PREFECTORAL N° 97-5126
Articles R.48-2, R.48-3 et R.48-4 du Code de la Santé Publique issus du décret n° 95-408 du 18 avril 1995 : -
Article R.48-2 :
Sauf en ce qui concerne les chantiers de travaux publics et privés et les travaux intéressant les bâtiments et leurs équipements soumis à une procédure de déclaration ou d'autorisation, sera punie de l'amende prévue pour les contraventions de troisième classe toute personne qui, dans un lieu public ou privé, aura été à l'origine par elle-même ou par l'intermédiaire d'une personne, d'une chose, dont elle a la garde. ou d'un animal placé sous sa responsabilité, d'un bruit particulier de nature à porter atteinte & Le GS“: Ab y L/E4 L& LEE RAF EL IE E ER VS DAS RE EL, Di MI ENT EI EP EVENT CAR RAR. 12) EC mn nt mme sms
à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme par sa dirée sa répétition ou son intensité.
Article R.48-3 :
Si le bruit mentionné au premier alinéa de l'article R.48-2 a pour origine une activité professionnelle ou une activité culturelle, sportive ou de loisir organisée de façon habituelle ou soumise à autorisation, les peines prévues au-dit article ne sont encourues que si l'émergence de ce bruit perçue par autrui est supérieure aux valeurs limites admissibles définies à l'article R.48-4 et si, lorsque l'activité est soumise à des conditions d'exercice fixées par les autorités compétentes, la personne qui est à l'origine de ce bruit n'a pas respecté ces conditions.
Article R.48-4 :
L'émergence est définie par la différence entre le niveau de bruit ambiant, comportant le bruit particulier en cause, et celui du bruit résiduel constitué par l'ensemble des bruits habituels, extérieurs et intérieurs, dans un lieu donné, correspondant à l'occupation normale des locaux et au fonctionnement normal des équipements.
Les valeurs admises de l'émergence sont calculées à partir des valeurs de 5 décibels À (dB À) en période diurne (de 7 heures à 22 heures) et de 3 dB À en période nocturne (de 22 heures à 7 heures), valeurs auxquelles s'ajoute un terme correctif, fonction de la durée cumulée d'apparition du bruit particulier, selon le tableau ci-après :
ée- a” pperition
- particulier L
30 secondes «4 T © 1 minute 9 1 minute { T 4 2 minutes 8 2 minutes «4 T < 5 minutes 7 5 minutes « T « 10 minutes 6 10 minutes « T < 20 minutes 5 20 minutes «4 T +4 45 minutes 4 45 minutes « T 4 2 heures 3 2 heures { T 4 4 heures 2 4 heures * T 4 8 heures L ss T > 8 heures 0
L'infraction n'est pas constituée lorsque le niveau de bruit ambiant mesuré, comportant le bruit
particulier, est inférieur à 30 dB À. Les mesures du bruit sont effectuées selon les modalités définies par arrêté des ministres chargé de la santé, de l'environnement, de l'équipement, des transports et de la construction.