Offres
API
Connexion
Documents similaires
unknown - Communauté de communes - Le Gesnois Bilurien - 202
unknown - Communauté de communes - Le Gesnois Bilurien - ann
unknown - Communauté de communes - Le Gesnois Bilurien - 202
unknown - Communauté de communes - Le Gesnois Bilurien - 202
unknown - Communauté de communes - Le Gesnois Bilurien - 202
unknown - Communauté de communes - Le Gesnois Bilurien - 202
unknown - Communauté de communes - Le Gesnois Bilurien - 202
unknown - Communauté de communes - Le Gesnois Bilurien - 202
unknown - Communauté de communes - Le Gesnois Bilurien - 202
unknown - Communauté de communes - Le Gesnois Bilurien - 202
unknown - Communauté de communes - Le Gesnois Bilurien - 2025 10 105 point 9 modification du reglement interieur ri de la cdc
Document publié le Jeudi 6 février 1992
Lien du pdf (unknown - Communauté de communes - Le Gesnois Bilurien - 2025 10 105 point 9 modification du reglement interieur ri de la cdc)
Thèmes du document : Démocratie, Justice et droit, Institutions publiques,
1
Octobre 2025
Règlement Intérieur du Conseil communautaire
En application du Code général des collectivités territoriales, les dispositions relatives
au fonctionnement des conseils municipaux sont applicables aux organes délibérants
des établissements de coopération intercommunale, tant qu’elles ne sont pas contraires
au titre relatif à la coopération intercommunale (article L. 5211-1 du CGCT).
Ainsi, conformément à l’article L. 2121-8 du même code, la Communauté de communes
a l’obligation de se doter d’un règlement intérieur.
Le contenu du règlement intérieur est fixé librement par le Conseil communautaire qui
peut se donner les règles propres de fonctionnement interne, dans le respect toutefois
des dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Aussi, ce règlement ne doit
porter que sur des mesures concernant le fonctionnement du Conseil communautaire
ou qui ont pour objet de préciser les modalités et les détails de ce fonctionnement.
La loi du 6 février 1992 impose néanmoins au Conseil communautaire l’obligation de
fixer dans son règlement intérieur les conditions d’organisation du débat d’orientation
budgétaire, les conditions de consultation des projets de contrats ou de marchés prévus
à l’article L. 2121-12 du Code général des collectivités territoriales (CGCT), ainsi que les
règles de présentation, d’examen et la fréquence des questions orales.
Le règlement intérieur permet d’apporter les compléments indispensables pour assurer
le bon fonctionnement du Conseil communautaire.
Figurent donc dans ce règlement intérieur du Conseil communautaire du Gesnois
Bilurien :
· en caractère italiques, les dispositions du Code général des collectivités
territoriales avec référence des articles,
· en caractères gras, les dispositions obligatoires du règlement intérieur telles que
définies par le CGCT,
· en caractères droits, les dispositions propres au règlement intérieur
AR CONTROLE DE LEGALITE : 072-200072684-20251016-2025_10_105-DE en date du 24/10/2025 ; REFERENCE ACTE : 2025_10_105 Publié le : 27/10/20252
Octobre 2025
CHAPITRE I – RÉUNIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
Article 1 – Périodicité des séances
Le Conseil communautaire se réunit au moins une fois par trimestre au siège de
la Communauté de communes ou dans un lieu choisi par l’organe délibérant dans
l’une des communes membres (article L. 5211-11 du CGCT).
Après le renouvellement général des Conseils municipaux, l’organe délibérant de
l’établissement public de coopération intercommunale se réunit au plus tard le
vendredi de la quatrième semaine qui suit l’élection des maires (article L. 5211-8
du CGCT).
Le président peut réunir le conseil communautaire chaque fois qu’il le juge utile.
Il est tenu de le convoquer dans un délai maximal de trente jours quand la
demande motivée lui est faite par le représentant de l’État dans le département
ou par le tiers au moins des membres du conseil communautaire.
En cas d’urgence, le représentant de l’État dans le département peut abréger ce
délai (article L. 2121-9 du CGCT).
Le Conseil communautaire se réunit, si possible, hors des périodes de vacances scolaires.
Le Conseil communautaire se réunit dans une des communes membres de la
communauté de communes. Le Président fixe le lieu de la réunion.
Un calendrier est fixé en début d’année : les réunions ont lieu en principe le jeudi à 18
heures 30.
Article 2 - Convocations
En application de l’article L. 2121-10 du CGCT, la convocation sera faite par le
président, ou son représentant.
La convocation précise la date, l’heure et le lieu de réunion, qui se tient dans une des
communes membres de la communauté de communes.
En cas d’urgence, ce délai pourra être abrégé par le président sans pouvoir
toutefois être inférieur à un jour franc. Le président en rend compte dès
l’ouverture de la séance du conseil communautaire qui se prononcera
définitivement sur l’urgence et peut décider le renvoi de la discussion pour tout
ou partie de l’ordre du jour d’une séance ultérieure (article L. 2121-11 du CGCT).
Une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération est
adressée avec la convocation. Si la délibération concerne un contrat de service
public, le projet de contrat ou de marché accompagné de l’ensemble des pièces
peut, à sa demande, être consulté au siège de la communauté de communes par
AR CONTROLE DE LEGALITE : 072-200072684-20251016-2025_10_105-DE en date du 24/10/2025 ; REFERENCE ACTE : 2025_10_105 Publié le : 27/10/20253
Octobre 2025
tout délégué dans les conditions fixées par le règlement intérieur (article L. 2121-
12 du CGCT).
En application de l’article L. 2121-11 du CGCT, la convocation accompagnée de la note
de synthèse seront adressées à chaque membre du Conseil communautaire, par voie
dématérialisée à l’adresse électronique communiquée par celui-ci, 5 jours francs avant
la réunion de conseil communautaire.
Article 3 – Ordre du jour
Le président fixe l’ordre du jour. Il est reproduit sur la convocation et porté à la
connaissance du public.
Article 4 – Accès aux dossiers
Tout membre du Conseil communautaire a le droit, dans le cadre de sa fonction,
d’être informé des affaires de la communauté de communes qui font l’objet d’une
délibération (article L. 2121-13 du CGCT).
La Communauté assure la diffusion de l’information auprès de ses membres élus
par les moyens matériels qu’elle juge les plus appropriés.
Afin de permettre l’échange d’information sur les affaires relevant de ses
compétences, la communauté peut, dans les conditions définies par son
assemblée délibérante, mettre à la disposition de ses membres élus, à titre
individuel, les moyens informatiques et de télécommunications nécessaires
(article L. 2121-13-1 du CGCT).
Si la délibération concerne un contrat de service public, le projet de contrat ou
de marché accompagné de l’ensemble des pièces peut, à sa demande, être
consulté au siège de la communauté par tout conseiller communautaire dans
les conditions fixées par le règlement intérieur (article L. 2121-12 alinéa 2 du
CGCT).
Les projets de contrats de service public sont consultables au secrétariat général au
siège de la Communauté de communes, aux horaires d’ouverture du service, à compter
de l’envoi de la convocation et pendant 5 jours précédant la séance du Conseil
communautaire concernée.
La consultation des dossiers, projets de contrats ou de marchés sera possible sur
demande écrite adressée au président, au moins 48 heures avant la date de consultation
souhaitée.
Dans tous les cas, ces dossiers seront tenus en séance à la disposition des membres de
l’assemblée.
AR CONTROLE DE LEGALITE : 072-200072684-20251016-2025_10_105-DE en date du 24/10/2025 ; REFERENCE ACTE : 2025_10_105 Publié le : 27/10/20254
Octobre 2025
Toute question, demande d’information complémentaire ou intervention d’un membre
du Conseil communautaire auprès de l’administration communautaire, devra se faire
sous couvert du président, sous réserve de l’application de l’article L. 2121-12 alinéa 2
ci-dessus.
Toute personne physique ou morale a le droit de demander communication sur
place et de prendre copie totale ou partielle des procès-verbaux du conseil
communautaire, des budgets et des comptes de la communauté et des arrêtés.
Chacun peut les publier sous sa responsabilité.
La communication des documents mentionnés au premier alinéa, qui peut être
obtenue aussi auprès du président que des services déconcentrés de l’État,
intervient dans les conditions prévues par l’article 4 de la loi n°78-753 du 17 juillet
1978 (article L. 2121-26 du CGCT).
Article 5 – Questions orales
Les conseillers communautaires ont le droit d’exposer en séance du conseil des
questions orales ayant trait aux affaires de la communauté de communes
(article L. 2121-19 du CGCT).
Les questions orales portent sur des sujets d’intérêt général. Elles ne donnent pas lieu
à des débats. Lorsqu’un membre du Conseil communautaire s’écarte du sujet ou profère
des attaques personnelles, la parole peut lui être retirée par le président, qui peut alors
faire application de son pouvoir de police de l’assemblée communautaire (article L.
2121-16 du CGCT).
Lors de chaque séance du Conseil communautaire, les conseillers peuvent poser des
questions orales auxquelles le président ou le vice-président délégué répond
directement.
Si le nombre, l’importance ou la nature des questions le justifie, le président peut
décider de les traiter dans le cadre d’une séance du Conseil communautaire,
spécialement organisée à cet effet.
Si l’objet des questions le justifie, le président peut décider de les transmettre pour
examen aux Commissions permanentes concernées.
Les questions orales sont traitées à la fin de chaque séance.
Article 6 – Questions écrites
Chaque membre du Conseil communautaire peut adresser au président des questions
écrites sur toute affaire ou tout problème concernant l’intercommunalité ou l’action
communautaire.
AR CONTROLE DE LEGALITE : 072-200072684-20251016-2025_10_105-DE en date du 24/10/2025 ; REFERENCE ACTE : 2025_10_105 Publié le : 27/10/20255
Octobre 2025
CHAPITRE II - COMMISSIONS
Article 1 – Commissions permanentes
Le Conseil communautaire peut former, au cours de chaque séance, des
commissions chargées d’étudier les questions soumises au Conseil soit par
l’administration, soit à l’initiative d’un de ses membres.
Elles sont convoquées par le président qui en est le président de droit, dans les
huit jours qui suivent leur nomination ou, à plus bref délai, sur demande de la
majorité des membres qui les composent. Dans cette première réunion, les
commissions désignent un vice-président qui peut les convoquer et les présider si
le président est absent ou empêché.
La composition des différentes commissions, y compris les commissions d’appel
d’offres et les bureaux d’adjudications, doit respecter le principe de la
représentation proportionnelle pour permettre l’expression pluraliste des élus au
sein de l’assemblée communale (article L. 2121-22 du CGCT).
Les Commissions permanentes sont les suivantes :
COMMISSION NOMBRE DE MEMBRES
Aménagement du territoire, amélioration de l’habitat et
stratégie de la mobilité
23 membres
Finances, prospective et stratégie territoriale 23 membres
Politiques contractuelles, stratégie de la commande
publique
23 membres
Petite enfance, enfance et jeunesse 23 membres
Vie culturelle communautaire 23 membres
Service à la population et équipements de proximité 23 membres
Développement économique et touristique 23 membres
Mutualisation et relation avec les communes membres
de l’EPCI
23 membres
Nouvelles technologies de l’information et de la
communication
23 membres
Travaux 23 membres
Information et communication 23 membres
Environnement et développement durable 23 membres
Le nombre de membres indiqué ci-dessus exclut le président, membre de droit, ainsi
que le vice-président en charge de la conduite et de l’animation de chaque commission.
La participation des conseillers municipaux des communes membres est permise sans
restriction.
AR CONTROLE DE LEGALITE : 072-200072684-20251016-2025_10_105-DE en date du 24/10/2025 ; REFERENCE ACTE : 2025_10_105 Publié le : 27/10/20256
Octobre 2025
Une commune sera donc représentée soit par un conseiller communautaire, soit par un
conseiller municipal.
En application de l’article L. 2121-22 alinéa 3 du CGCT, la composition des commissions
respectera le principe de la représentation proportionnelle au plus forte reste.
Ces commissions seront installées pour toute la durée du mandat.
En fonction des projets, d’autres commissions pourront être mises en place en cours de
mandat, selon les mêmes principes.
Des groupes de travail pourront également être mis en place avec la possibilité d’y
associer des personnes qualifiées.
Article 2 – Rôle et fonctionnement des Commissions permanentes
Le Conseil communautaire fixe le nombre de conseillers siégeant dans chaque
commission et désigne ceux qui y siégeront.
La désignation des membres des commissions est affectée au scrutin secret, sauf si le
conseil communautaire décide à l’unanimité d’y renoncer.
Lors de la première réunion, les membres de chaque commission désignent un vice-
président.
Les commissions permanentes examinent, dans le cadre de leur spécialisation, les
affaires qui leur sont soumises. Elles n’ont pas de pouvoir de décision. Elles émettent de
simples avis ou formulent des propositions.
Elles statuent à la majorité des membres présents sans qu’un quorum soit exigé.
Les séances ne sont pas publiques.
Elles élaborent un rapport sur les affaires étudiées qui est communiqué à l’ensemble
des membres de la commission.
Les convocations sont adressées par voie électronique, à chacun des membres, 5 jours
francs au moins avant la réunion sauf cas d’urgence.
Les commissions peuvent entendre des personnes qualifiées, extérieures au Conseil
communautaire.
Chaque conseiller communautaire aura la faculté d’assister, en qualité d’auditeur, aux
travaux de toute commission autre que celle dont il est membre, après en avoir informé
le président 5 jours francs au moins avant la réunion.
AR CONTROLE DE LEGALITE : 072-200072684-20251016-2025_10_105-DE en date du 24/10/2025 ; REFERENCE ACTE : 2025_10_105 Publié le : 27/10/20257
Octobre 2025
Article 3 - Commission d’appel d’offres
Selon l’article L. 1414-2 du Code général des collectivités territoriales « les
marchés publics passés selon une procédure formalisée dont la valeur estimée
hors taxe prise individuellement est égale ou supérieure aux seuils européens qui
figurent en annexe du code de la commande publique (...), le titulaire est choisi
par une commission d’appel d’offres composée conformément aux dispositions
de l’article L. 1411-5 du même code.
En cas d’urgence impérieuse, le marché public peut être attribué sans réunion
préalable de la commission d’appel d’offres.
Cette commission est composée de l’autorité habilité à signer le marché public
ou son représentant, président, et par cinq membres de l’assemblée délibérante
élus en son sein à la représentation proportionnelle au plus fort reste.
Il est procédé, selon les mêmes modalités, à l’élection de suppléants en nombre
égal à celui de membres titulaires.
Le quorum est atteint lorsque plus de la moitié des membres ayant voix
délibérative sont présents.
Si, après une première convocation, ce quorum n'est pas atteint, la commission
est à nouveau convoquée. Elle se réunit alors valablement sans condition de
quorum.
Lorsqu'ils y sont invités par le président de la commission, le comptable de la
collectivité et un représentant du ministre chargé de la concurrence peuvent
participer, avec voix consultative, aux réunions de la commission. Leurs
observations sont consignées au procès-verbal.
Peuvent participer à la commission, avec voix consultative, des personnalités ou
un ou plusieurs agents de la collectivité territoriale ou de l'établissement public
désignés par le président de la commission, en raison de leur compétence dans
la matière qui fait l'objet de la délégation de service public.
La Commission d’appel d’offres n’aura compétence que pour les marchés de travaux,
de prestations de services ou de fournitures courantes lancés selon les procédures
formalisées, dans le respect des seuils fixés par le Code de la commande publique.
Article 4 – Commission de délégation de service public
Selon l’article L. 1411-5 du Code général des collectivités territoriales « une
commission analyse les dossiers de candidature et dresse la liste des candidats
admis à présenter une offre après examen de leurs garanties professionnelles et
financières, de leur respect de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés
prévues aux articles L. 5212-1 à L. 5212-4 du code du travail et de leur aptitude
AR CONTROLE DE LEGALITE : 072-200072684-20251016-2025_10_105-DE en date du 24/10/2025 ; REFERENCE ACTE : 2025_10_105 Publié le : 27/10/20258
Octobre 2025
à assurer la continuité du service public et l’égalité des usagers devant le service
public.
La commission est composée de l’autorité habilitée à signer la convention de
délégation de service public ou son représentant, président, et par cinq membres
de l’assemblée délibérante élus en son sein à la représentation proportionnelle
au plus fort reste.
Il est procédé, selon les mêmes modalités, à l’élection de suppléants en nombre
égal à celui de membres titulaires.
Le quorum est atteint lorsque plus de la moitié des membres ayant voix
délibérante sont présents.
Si, après une première convocation, ce quorum n’est pas atteint, la commission
est à nouveau convoquée. Elle se réunit valablement sans condition de quorum.
Lorsqu'ils y sont invités par le président de la commission, le comptable de la
collectivité et un représentant du ministre chargé de la concurrence peuvent
participer, avec voix consultative, aux réunions de la commission. Leurs
observations sont consignées au procès-verbal.
Peuvent participer à la commission, avec voix consultative, des personnalités ou
un ou plusieurs agents de la collectivité territoriale ou de l'établissement public
désignés par le président de la commission, en raison de leurs compétences dans
la matière qui fait l'objet de la délégation de service public.
La Commission de délégation de service public n’aura compétence que pour les contrats
de délégation de service public ainsi que les contrats de concession.
Article 5 – Commission d’accessibilité
La création d'une commission intercommunale pour l'accessibilité est obligatoire
pour les établissements publics de coopération intercommunale compétents en
matière de transports ou d'aménagement de l'espace, dès lors qu'ils regroupent
5 000 habitants et plus. Elle est alors présidée par le président de cet
établissement. Elle exerce ses missions dans la limite des compétences
transférées au groupement. Les communes membres de l'établissement peuvent
également, au travers d'une convention passée avec ce groupement, confier à la
commission intercommunale tout ou partie des missions d'une commission
communale, même si elles ne s'inscrivent pas dans le cadre des compétences de
l'établissement public de coopération intercommunale. Lorsqu'elles coexistent,
les commissions communales et intercommunales veillent à la cohérence des
constats qu'elles dressent, chacune dans leur domaine de compétences,
concernant l'accessibilité du cadre bâti existant, de la voirie, des espaces publics
et des transports (article L. 2143-3 du CGCT).
AR CONTROLE DE LEGALITE : 072-200072684-20251016-2025_10_105-DE en date du 24/10/2025 ; REFERENCE ACTE : 2025_10_105 Publié le : 27/10/20259
Octobre 2025
Article 6 – Commission locale d’évaluation des charges transférées
Il est créé entre l'établissement public de coopération intercommunale soumis
aux dispositions fiscales du présent article et les communes membres une
commission locale chargée d'évaluer les transferts de charges. Cette commission
est créée par l'organe délibérant de l'établissement public qui en détermine la
composition à la majorité des deux tiers. Elle est composée de membres des
conseils municipaux des communes concernées ; chaque conseil municipal
dispose d'au moins un représentant.
La commission élit son président et un vice-président parmi ses membres. Le
président convoque la commission et détermine son ordre du jour ; il en préside
les séances. En cas d'absence ou d'empêchement, il est remplacé par le vice-
président.
La commission peut faire appel, pour l'exercice de sa mission, à des experts. Elle
rend ses conclusions l'année de l'adoption de la cotisation foncière des
entreprises unique par l'établissement public de coopération intercommunale et
lors de chaque transfert de charges ultérieur (article 1609 nonies C IV du Code
général des impôts).
Le Conseil communautaire doit déterminer par délibération la composition de la CLECT
à la majorité des deux tiers de ses membres. Elle est obligatoirement composée de
conseillers municipaux des communes membres de la Communauté de communes,
chaque conseil municipal disposant d’au moins un représentant. La perte de la qualité
de conseiller municipal d’une commune membre entraîne automatiquement la
cessation des fonctions de représentant de ladite commune au sein de la CLECT.
Les membres de la CLECT sont désignés par la commune. En l’absence de toute
disposition légale ou réglementaire, le représentant de chaque commune peut être soit
élu par le conseil municipal, soit désigné par le Maire.
La CLECT est composée de 23 membres, un représentant par commune membre. Les
membres élisent parmi eux le président et le vice-président de cette commission.
CHAPITRE III – TENUE DES SÉANCES DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
Article 1 - Présidence
Le président est l’organe exécutif de l’établissement public de coopération
intercommunale.
Le président, et à défaut celui qui le remplace, préside le Conseil communautaire.
Dans les séances où le compte administratif du président est débattu, le Conseil
communautaire élit son président. Dans ce cas, le président peut, même quand il
AR CONTROLE DE LEGALITE : 072-200072684-20251016-2025_10_105-DE en date du 24/10/2025 ; REFERENCE ACTE : 2025_10_105 Publié le : 27/10/202510
Octobre 2025
ne serait plus en fonction, assister à la discussion ; mais il doit se retirer au
moment du vote (article L. 2121-14 du CGCT).
Le président procède à l’ouverture des séances, vérifie le quorum, dirige les débats,
accorde la parole, rappelle les orateurs à l’affaire soumise au vote, met fin, s’il y a lieu,
aux interruptions de séance, met aux voix les propositions et les délibérations,
décompte les scrutins, juge conjointement avec le secrétaire de séance les épreuves
des votes, en proclame les résultats, prononce la suspension et la clôture des séances
après épuisement de l’ordre du jour.
Article 2 - Quorum
Le Conseil communautaire ne délibère valablement que lorsque la majorité de
ses membres en exercice est présente.
Si, après une première convocation régulièrement faite selon les dispositions des
articles L. 2121-10 à L. 2121-12, ce quorum n’est pas atteint, le Conseil
communautaire est à nouveau convoqué à trois jours au moins d’intervalle. Il
délibère alors valablement sans condition de quorum (article L. 2121-17 du
CGCT).
Le quorum doit être atteint à l’ouverture de la séance mais aussi lors de la mise en
discussion de toute question soumise à délibération. Ainsi, si un conseiller
communautaire s’absente pendant la séance, cette dernière ne peut se poursuivre que
si le quorum reste atteint malgré ce départ.
Si le quorum n’est pas atteint à l’occasion de l’examen d’un point de l’ordre du jour
soumis à délibération, le président lève la séance et renvoie la suite des affaires à une
date ultérieure.
Les pouvoirs donnés par les conseillers absents n’entrent pas en compte dans le calcul
du quorum.
Article 3 - Pouvoirs
Un conseiller communautaire empêché d’assister à une séance peut donner à un
collègue de son choix pouvoir écrit de voter en son nom. Un même conseiller
communautaire ne peut être porteur que d’un seul pouvoir. Le pouvoir est
toujours révocable. Sauf cas de maladie dûment constatée, il ne peut être valable
pour plus de trois séances consécutives (article L. 2121-20 du CGCT).
Lorsqu’une commune ne dispose que d’un seul conseiller communautaire, le
conseiller municipal appelé à le remplacer en application de l’article L. 273-10 ou
du I de l’article L. 273-12 exerce les fonctions de conseiller communautaire
suppléant et peut participer avec voix délibérante aux réunions de l’organe
délibérant en cas d’absence du conseiller titulaire dès lors que ce dernier en a
avisé le Président de l’établissement public. Le conseiller suppléant est
AR CONTROLE DE LEGALITE : 072-200072684-20251016-2025_10_105-DE en date du 24/10/2025 ; REFERENCE ACTE : 2025_10_105 Publié le : 27/10/202511
Octobre 2025
destinataire des convocations aux réunions de l’organe délibérant, ainsi que des
documents annexés à celles-ci (article L. 5211-6 du CGCT).
Le pouvoir doit être remis par le mandant au secrétariat général de la Communauté de
communes, dûment complété et signé (un simple courriel n’est pas valable), transmis
par voie papier ou dématérialisé, aux jours et heures d’ouverture du secrétariat. Le
mandant devra s’assurer de la bonne réception de son pouvoir, notamment en cas de
transmission par voie dématérialisée. Il devra également prendre ses dispositions pour
tenir compte des délais d’acheminement et de la transmission.
Le pouvoir pourra également être remis directement par le mandataire au président le
soir de la réunion de conseil communautaire.
La délégation de vote peut être établie au cours d’une séance à laquelle participe un
conseiller obligé de se retirer avant la fin de la séance.
Afin d’éviter toute contestation sur leur participation au vote, les conseillers
communautaires qui se retirent de la salle des délibérations doivent faire connaître au
président leur intention ou leur souhait de se faire représenter.
Dans les communes disposant d’un seul conseiller communautaire, le pouvoir est donné
au suppléant.
Article 4 – Secrétariat de séance
Au début de chacune de ses séances, le Conseil communautaire nomme un ou
plusieurs de ses membres pour remplir les fonctions de secrétaire.
Il peut adjoindre à ce ou ces secrétaires des auxiliaires, pris en dehors de ses
membres, qui assistent aux séances mais sans participer aux délibérations (article
L. 2121-15 du CGCT).
Le secrétaire de séance constate si le quorum est atteint, vérifie la validité des pouvoirs,
assiste le président pour la constatation des votes et le dépouillement des scrutins. Il
contrôle l’élaboration du procès-verbal.
Le Directeur Général des Services de la Communauté de communes peut assister aux
séances du Conseil communautaire, ainsi que, le cas échéant, tout autre fonctionnaire
territorial ou personne qualifiée concerné par l’ordre du jour et invité par le président.
Les uns et les autres ne prennent la parole que sur invitation expresse du président et
restent tenus à l’obligation de réserve telle qu’elle est définie dans le Code général de
la fonction publique.
Article 5 – Accès et tenue du public
Les séances des Conseils communautaires sont publiques (article L. 2121-18
alinéa 1er du CGCT).
AR CONTROLE DE LEGALITE : 072-200072684-20251016-2025_10_105-DE en date du 24/10/2025 ; REFERENCE ACTE : 2025_10_105 Publié le : 27/10/202512
Octobre 2025
Le public est autorisé à occuper les places qui lui sont réservées dans la salle. Il doit
observer le silence durant toute la durée de la séance. Toutes marques d’approbation
ou de désapprobation sont interdites.
Le président pourra exclure de la salle toute personne du public qui par ses propos,
et/ou par ses attitudes, trouble le bon ordre de la séance.
Les séances peuvent être retransmises par les moyens de communication
audiovisuelle (article L. 2121-18 du CGCT).
Article 6 – Réunion en visioconférence
Le président peut décider que la réunion du Conseil se tient en plusieurs lieux, par
visioconférence.
La réunion du Conseil ne peut se tenir en plusieurs lieux par visioconférence pour
l’élection du Président et du Bureau, pour l’adoption du budget primitif, ni pour
l’élection des délégués intercommunaux, ni pour la désignation des membres ou
des délégués pour siéger au sein d’organismes extérieurs.
Le Conseil se réunit en un seul et même lieu au moins une fois par semestre.
Lorsque la réunion du Conseil se tient entièrement ou partiellement par
visioconférence, elle est diffusée en direct à l’attention du public sur le site
internet de la Communauté de communes.
Lorsque des lieux sont mis à disposition par la Communauté de commune pour la
tenue de ses réunions par visioconférence, chacun d’entre eux est accessible au
public.
Lorsque la réunion du Conseil se tient entièrement ou partiellement par
visioconférence, il en est fait mention dans la convocation (article L. 5211-11 et
suivants du CGCT).
À la demande d’un délégué communautaire ou à l’initiative du président, le Conseil
communautaire peut se tenir par visioconférence dans les lieux prévus à cet effet.
Un agent de la Communauté de communes est présent sur les lieux pendant toute la
durée de la réunion du Conseil et assurera les fonctions d’auxiliaire du secrétaire de
séance. À ce titre, il recense les entrées et sorties du ou des conseillers présents ainsi
que les pouvoirs éventuels dont ils bénéficient. Il assure également le fonctionnement
technique du système de téléconférence et toutes autres missions pouvant lui être
demandées par le secrétaire de séance.
Un agent d’une commune membre, désigné à cette fin par le Président de la
Communauté de communes, peut également assurer les fonction d’auxiliaire du
secrétaire de séance.
AR CONTROLE DE LEGALITE : 072-200072684-20251016-2025_10_105-DE en date du 24/10/2025 ; REFERENCE ACTE : 2025_10_105 Publié le : 27/10/202513
Octobre 2025
Les modalités de cette mise en œuvre seront prédéfinies par délibération en Conseil
communautaire dès lors que les moyens seront mises en œuvre
Les débats seront enregistrés et conservés par audio et vidéo sur le site internet de la
Communauté de communes jusqu’à la prochaine réunion du Conseil. Ils seront
conservés également dans les archives de la Communauté de communes.
Article 7 – Séance à huis clos
Néanmoins, sur la demande de cinq membres ou du Président, le Conseil
communautaire peut décider, sans débat, à la majorité absolue des membres
présents ou représentés, qu’il se réunit à huis clos (article L. 5211-11 du CGCT).
La décision de tenir une séance à huis clos est prise par un vote public du Conseil
communautaire.
Lorsqu’il est décidé que le Conseil communautaire se réunit à huis clos, le public ainsi
que les représentants de la presse doivent se retirer.
Article 8 – Police de l’assemblée
Le président a seul la police de l’assemblée.
Il peut faire expulser de l’auditoire ou arrêter tout individu qui trouble l’ordre.
En cas de crime ou de délit, il en dresse un procès-verbal et le procureur de la
République en est immédiatement saisi (article L. 2121-16 du CGCT).
CHAPITRE IV- DÉBATS ET VOTE DES DÉLIBÉRATIONS
Le conseil communautaire règle par ses délibérations les affaires de la
communauté (article L. 2121-29 du CGCT).
Article 1 – Déroulement de la séance
Le président, à l’ouverture de la séance, procède à l’appel des conseillers, constate le
quorum, proclame la validité de la séance si celui-ci est atteint, cite les pouvoirs reçus,
fait approuver le procès-verbal de la séance précédente et prend note des rectifications
éventuelles.
Le président appelle ensuite les affaires inscrites à l’ordre du jour ; seules celles-ci
peuvent faire l’objet d’une délibération.
Il peut soumettre à l’approbation du conseil communautaire des « questions diverses »
qui ne revêtent pas une importance capitale. Si toutefois, l’une de ces questions doit
faire l’objet d’une délibération, elle pourra en tant que telle être inscrite à l’ordre du
jour de la prochaine séance du conseil communautaire.
AR CONTROLE DE LEGALITE : 072-200072684-20251016-2025_10_105-DE en date du 24/10/2025 ; REFERENCE ACTE : 2025_10_105 Publié le : 27/10/202514
Octobre 2025
Il aborde ensuite les points de l’ordre du jour tels qu’ils apparaissent dans la
convocation.
Les sujets sont présentés soit par le président, soit les vice-présidents délégués en
charge de l’affaire, ou à défaut par le vice-président rapporteur de la commission
concernée.
Chaque affaire fait l’objet d’un rapport par le président ou les rapporteurs désignés par
le président.
Cette présentation peut être précédée ou suivie d’une intervention du président lui-
même ou du vice-président compétent.
Article 2 – Débats ordinaires
La parole est accordée par le président aux membres du Conseil communautaire qui la
demandent. Aucun conseiller ne peut prendre la parole sans l’accord du président.
Les membres du Conseil communautaire prennent la parole dans l’ordre chronologique
de leur demande.
L’intervention se limite au sujet en discussion. Lorsqu’un membre du Conseil
communautaire s’écarte de la question ou trouble l’ordre par des interruptions ou des
attaques personnelles, la parole peut lui être retirée par le président qui peut, alors,
faire application de ses pouvoirs de police.
Sous peine d’un rappel à l’ordre, aucune intervention n’est possible pendant le vote
d’une affaire soumise à délibération.
Article 3 – Débat d’orientation budgétaire
Dans les communes de 3 500 habitants et plus et dans les EPCI comprenant au
moins une commune de 3 500 habitants et plus, un débat a lieu au conseil
communautaire sur les orientations générales du budget de l’exercice ainsi que
sur les engagements pluriannuels envisagé et sur l’évolution et les
caractéristiques de l’endettement de la communauté de communes, dans un
délai de deux mois précédant l’examen de celui-ci et dans les conditions fixées
par le règlement intérieur prévu à l’article L. 2121-8 (article L. 2312-1 du CGCT).
Le débat d’orientations budgétaires a lieu lors d’une séance ordinaire, après inscription
à l’ordre du jour ou lors d’une séance réservée à cet effet. Il donne lieu à délibération et
est enregistré au procès-verbal de séance.
Ce débat se déroule dans les conditions visées à l’article 2 du présent chapitre, relatif à
la tenue des débats ordinaires. Il n’est pas suivi obligatoirement d’une délibération.
Toute convocation est accompagnée d’un rapport précisant par nature les évolutions
des recettes et des dépenses de fonctionnement, ainsi que les masses de recettes et
AR CONTROLE DE LEGALITE : 072-200072684-20251016-2025_10_105-DE en date du 24/10/2025 ; REFERENCE ACTE : 2025_10_105 Publié le : 27/10/202515
Octobre 2025
des dépenses d’investissement. Son contenu comporte les informations suffisantes sur
la préparation du budget.
Il est accompagné des annexes aux documents budgétaires prévus par les lois et
règlements en vigueur.
Article 4 – Débat sur la politique générale de la Communauté de communes
Conformément à l’article L. 2121-19 du CGCT, à la demande d’un dixième au
moins des membres du Conseil communautaire, un débat portant sur la politique
générale de la Communauté de communes est organisé lors de la réunion
suivante de l’organe délibérant.
L’application de cette disposition ne peut donner lieu à l’organisation de plus d’un débat
par an.
Toute demande d’organisation d’un débat devra être adressée au président de la
Communauté de communes par le biais de l’adresse électronique : contact@cc-
gesnoisbilurien.fr, signée des délégués communautaires demandeurs, trente (30) jours
au moins avant une séance du Conseil.
Article 5 – Suspension de séance
Elle est décidée par le président, qui en fixe la durée et décide de la reprise des débats.
En cas de suspension, et sauf courte interruption, une nouvelle convocation, dans les
formes et délais prescrits, est alors nécessaire. L’ordre du jour de cette nouvelle séance
comportera alors les points non examinés.
Article 6 – Enregistrement des débats
Les séances du Conseil sont enregistrés sur supports audio et vidéo, sous réserve du
respect au droit à l’image des personnes présentes, à l’exception des élus.
Ces enregistrements sont destinés à établir les procès-verbaux de séances.
Article 7 - Amendements
Les amendements ou contre-projets peuvent être proposés sur toutes affaires en
discussion soumises au Conseil communautaire.
Les amendements doivent être rédigés par écrit, signés, adressés au président. Le
Conseil communautaire décide si ces amendements sont mis en délibération, rejetés ou
renvoyés à la Commission compétente. Ces décisions sont prises à main levée, sans
débat.
Article 8 - Votes
AR CONTROLE DE LEGALITE : 072-200072684-20251016-2025_10_105-DE en date du 24/10/2025 ; REFERENCE ACTE : 2025_10_105 Publié le : 27/10/202516
Octobre 2025
Les délibérations sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés sauf
dans les cas où des dispositions législatives imposent une majorité qualifiée.
Lorsqu’il y a partage égal des voix et sauf cas de scrutin secret, la voix du
président est prépondérante (article L. 2121-20 du CGCT).
Lorsque l’exercice d’une compétence est subordonné à la reconnaissance d’un
intérêt communautaire, cet intérêt est déterminé par le conseil de la
communauté à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés (article L. 5214-
16 du CGCT).
Le Conseil communautaire vote de l’une des trois manières suivantes :
– à main levée.
– au scrutin public par appel nominal à la demande du quart des membres
présents.
– au scrutin secret :
· si un tiers des membres présents le réclame,
· s’il y a lieu de procéder à une nomination ou à une présentation.
Les bulletins ou votes nuls, les abstentions et les refus de prendre part aux votes ne sont
pas comptabilisés.
Le mode de votation ordinaire est le vote à main levée. Il est constaté par le président
et le secrétaire qui comptent à titre nominatif, s’il est nécessaire, le nombre de votants
pour, le nombre de votants contre et les abstentions.
Article 9 – Conseillers intéressés
Sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres
du Conseil intéressés à l’affaire qui en fait l’objet, soit en leur nom personnel, soit
comme mandataires. En application du II de l’article L. 1111-6, les représentants
de la Communauté de communes désignés pour participer aux organes
décisionnels d’une autre personne morale de droit public ou d’une personne
morale de droit privé ne sont pas comptabilisés, pour le calcul du quorum, parmi
les membres en exercice du Conseil communautaire (article L. 2131-11 du CGCT).
Ceux-ci ne sont pas considérés, du seul fait de cette désignation, comme ayant
un intérêt (article L. 1111-6 du CGCT).
Toutefois, à l'exception des délibérations portant sur une dépense obligatoire au
sens de l'article L. 1612-15 du présent code et sur le vote du budget, les
représentants mentionnés au I du présent article ne participent pas aux décisions
de la collectivité territoriale ou du groupement attribuant à la personne morale
concernée un contrat de la commande publique, une garantie d'emprunt ou une
aide revêtant l'une des formes prévues au deuxième alinéa du I de l'article L.
1511-2 et au deuxième alinéa de l'article L. 1511-3, ni aux commissions d'appel
AR CONTROLE DE LEGALITE : 072-200072684-20251016-2025_10_105-DE en date du 24/10/2025 ; REFERENCE ACTE : 2025_10_105 Publié le : 27/10/202517
Octobre 2025
d'offres ou à la commission prévue à l'article L. 1411-5 lorsque la personne morale
concernée est candidate, ni aux délibérations portant sur leur désignation ou
leur rémunération au sein de la personne morale concernée.
En début de mandat, les conseillers communautaires transmettent au président la liste
des entreprises et associations dans lesquelles ils sont présents.
Sur cette base, le président prend des arrêtés de déport des conseillers qui pourraient
être intéressés par une affaire.
Lorsqu’un délégué communautaire est concerné par une affaire, il a l’obligation de se
déporter lors des délibérations et des prises de décisions des organes dans lesquels il
siège afin de prévenir les situations de prise illégale d’intérêts ou de conflit d’intérêts.
La délibération devra mentionner la non-participation des membres intéressés.
Le non respect de cette obligation est susceptible de fonder, d’une part, la qualification
pénale de prise illégale d’intérêts et, d’autre part, l’illégalité de la délibération ou de la
décision.
Article 10 – Clôture des discussions
Les membres du Conseil communautaire prennent la parole dans l’ordre déterminé par
le Président.
Il appartient au président de séance (le Président ou son représentant) de mettre fin
aux débats, qui peut le faire de sa seule initiative ou après demande d’un membre du
Conseil communautaire.
CHAPITRE V – COMPTES RENDUS DES DÉBATS ET DES DÉCISIONS
Article 1 - Délibérations
Les délibérations prises par les membres du Conseil communautaire font l’objet de
retranscription papier.
Ces délibérations doivent comporter, outre le timbre de la collectivité, la devise
républicaine, le numéro d’ordre, la désignation du secrétaire de séance :
· le jour et l’heure de la séance,
· le nom du président de séance,
· les noms des conseillers présents et représentés (pouvoirs),
· l’affaire débattue,
· le résultat du vote (pour, contre et abstentions).
AR CONTROLE DE LEGALITE : 072-200072684-20251016-2025_10_105-DE en date du 24/10/2025 ; REFERENCE ACTE : 2025_10_105 Publié le : 27/10/202518
Octobre 2025
Ces éléments permettent de vérifier le quorum, la non-participation à la délibération
d’un conseiller « intéressé », voire du président concerné par le débat sur le compte
administratif.
Ces délibérations sont signées par le président et le secrétaire de séance et sont
transmises au représentant de l’État dans le département dans le cadre du contrôle de
légalité.
Article 2 – Comptes rendus (dit relevés de décisions)
Dans un délai d’une semaine, la liste des délibérations examinées par le Conseil
communautaire est affichée au siège de la Communauté et mise en ligne sur son
site internet (article L. 2121-25 du CGCT).
Le compte rendu est affiché au siège social de la Communauté de communes et dans
les mairies des communes membres, et mis en ligne sur le site Internet de la
Communauté de communes. Il présente une synthèse sommaire des délibérations.
Le compte rendu est adressé au plus tard dans les quinze jours à l’ensemble des
conseillers communautaires.
CHAPITRE VI – DISPOSITIONS DIVERSES
Article 1 – Réunion du Bureau
Le Bureau se réunit à l’initiative du Président.
Le Conseil communautaire élit les membres du Bureau. Le Bureau est composé du
président, de vice-présidents et de membres.
Un élu membre du Bureau empêché d’assister à une séance peut soit donner pouvoir
écrit à un autre membre du Bureau pour assister à sa place à la réunion, soit se faire
représenter par un délégué de sa commune. Dans cette dernière hypothèse, le délégué
siégera alors en qualité d’auditeur et ne pourra participer au vote des décisions
éventuelles.
Les séances du Bureau ne sont pas publiques.
Le Bureau se réunit sur convocation du président de la Communauté de communes. Le
président fixe la date des réunions, arrête l’ordre du jour. La convocation est adressée
aux membres du Bureau, cinq jours francs avant la séance.
En cas d’urgence, ce délai pourra être abrégé par le président sans pouvoir toutefois
être inférieur à un jour franc.
Article 2 – Désignation des délégués dans les organismes extérieurs
Par analogie avec les disposition de l’article L. 2121-33 du CGCT, les délégués de la
Communauté de communes siègent aux syndicats mixtes. Les membres du Conseil
AR CONTROLE DE LEGALITE : 072-200072684-20251016-2025_10_105-DE en date du 24/10/2025 ; REFERENCE ACTE : 2025_10_105 Publié le : 27/10/202519
Octobre 2025
communautaires sont régulièrement informés de l’activité de chacun des syndicats
mixtes.
Article 3 – Retrait d’une délégation à un vice-président
Lorsque le président a retiré les délégations qu’il avait données à un vice-
président, le conseil communautaire doit se prononcer sur le maintien de celui-ci
dans ses fonctions (article L. 2122-18 alinéa 3 du CGCT).
Article 4 – Droits de l’opposition
Conformément à l’article L. 2121-27-1 du CGCT, un espace sera réservé à la minorité
dans le bulletin d’informations générales et sur l’espace numérique de la Communauté
de communes.
Dans les conditions qu’il définit, le conseil communautaire peut affecter aux
groupes d’élus, pour leur usage propre ou pour un usage commun, un local
administratif, du matériel de bureau et prendre en charge leurs frais de
document, de courrier et de télécommunications (article L. 2121-28 du CGCT).
Il sera satisfait à toute demande de mise à disposition d’un local commun, émise par
des conseillers n’appartenant par à la majorité, dans un délai de 4 mois.
Le local mis à disposition ne saurait en aucun cas être destiné à une permanence ou
accueillir des réunions publiques.
Article 5 – Modification du règlement
Le règlement peut, à tout moment, faire l’objet de modifications à la demande et sur
proposition du président ou d’un tiers des membres en exercice du Conseil
communautaire.
Article 6 – Application du règlement
Le présent règlement est applicable au Conseil communautaire. Il est approuvé à la
majorité absolue des membres votants.
Il devra être adopté à chaque renouvellement du Conseil communautaire dans les six
mois qui suivent son installation. Le règlement intérieur précédemment adopté
continue de s’appliquer jusqu’à l’établissement du nouveau règlement intérieur.
À Monfort-le-Gesnois, le 16 octobre 2025
Le Président,
André PIGNÉ
AR CONTROLE DE LEGALITE : 072-200072684-20251016-2025_10_105-DE en date du 24/10/2025 ; REFERENCE ACTE : 2025_10_105 Publié le : 27/10/2025