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Déliberation - 2023 Convention ACFI COMMUNE tampon
Document publié le Mercredi 13 avril 2022 par la commune de Faouët.
Lien du pdf (Déliberation - 2023 Convention ACFI COMMUNE tampon)
Thèmes du document : Santé, Consommateurs, Justice et droit,
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CONVENTION AGENT CHARGÉ D’UNE FONCTION
D’INSPECTION SANTÉ-SÉCURITÉ AU TRAVAIL
Vu le Code général de la fonction publique et notamment son article L 452-44,
Vu le décret 2022-551 du 13 avril 2022 relatif aux services de médecine de prévention dans la fonction publique territoriale,
Vu le décret n° 2021-571 du 10 mai 2021 relatif au comités sociaux territoriaux des collectivités territoriales et de leurs établissements publics,
Vu le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 modifié relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale, et notamment son article 5,
Vu la délibération du Centre de gestion de la fonction publique territoriale du Morbihan en date du 22 décembre 2003 créant la fonction d’inspection,
Vu l’avis du comité compétent en matière d'hygiène, sécurité et conditions de travail (formation spécialisée en santé sécurité au travail du Comité Social Territorial (CST) – Comité Social Territorial) en date du Indiquer ici la date de l'avis.,
Vu la demande de l’autorité territoriale suite à la délibération du Indiquer ici la date de la délibération,
Considérant qu'il y a lieu :
1. d’affirmer le rôle de l’agent ACFI dans l’organisation de la prévention des risques au travail, 2. d'inscrire la mission d'inspection en hygiène et sécurité au travail dans la durée et la continuité de la démarche de prévention des risques professionnels,
Il est convenu ce qui suit :
ENTRE LES SOUSSIGNES,
Madame Gaëlle STRICOT, Présidente du Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale du Morbihan, en application de l’article 28 du décret n° 85-643 du 26 juin 1985, dûment habilitée par délibération du Conseil d’administration du 4 février 2021,
D'UNE PART, ET,
Monsieur Christian FAIVRET, Maire de COMMUNE DU FAOUET, dûment habilité(e) à signer la présente convention par délibération en date du Indiquer ici la date de la délibération.
D'AUTRE PART
Article 1 : Objet de la convention
La collectivité confie au Centre de Gestion de la fonction publique territoriale du Morbihan (CDG du Morbihan) le soin d'assurer la fonction d’inspection en matière d’hygiène et de sécurité du travail, pour ladite collectivité.
La mission est confiée à un agent du CDG du Morbihan désigné agent chargé d'une fonction d'inspection.| Page 2 sur 5
CONVENTION AGENT CHARGÉ D’UNE FONCTION
D’INSPECTION SANTÉ-SÉCURITÉ AU TRAVAIL
Article 2 : Nature des missions
Les missions assurées par l’ACFI sont les suivantes :
▪ contrôler, les conditions d’application des règles d’hygiène et de sécurité du travail dans la fonction publique territoriale qui sont, sous réserve des dispositions du décret n° 85-603 du 10 juin 1985 modifié, définies par le Code du travail – Livres I à V et par les décrets pris pour son application (article L 811-1 du Code général de la fonction publique) ; ainsi que par tout texte relatif à la santé sécurité au travail et à la prévention des risques professionnels
▪ proposer à l’autorité territoriale :
1) toute mesure qui lui paraît de nature à améliorer l’hygiène et la sécurité du travail, et la prévention des risques professionnels,
2) en cas d’urgence, les mesures immédiates qu’il juge nécessaires.
▪ assister, sur demande du Président du comité compétent en matière d'hygiène, sécurité et conditions de travail), avec voix consultative, aux réunions du comité ;
▪ donner un avis sur les règlements et consignes (ou tout autre document) que l’autorité envisage d’adopter en matière d’hygiène et de sécurité ;
▪ intervenir dans le cadre de la résolution d’une situation de désaccord relative à l'exercice du droit de retrait en cas de danger grave et imminent ou relative au recours à un expert agréé (art 68 du Décret n° 2021-571 du 10 mai 2021 relatif aux comités sociaux territoriaux des collectivités territoriales et de leurs établissements publics).
Toutes les observations faites par l’ACFI sont transmises, pour information, au comité compétent en matière d'hygiène, sécurité et conditions de travail.
Pour toutes les missions confiées, l’ACFI doit être informé par l'autorité territoriale des suites données aux propositions qu’il a formulées.
Article 3 : Modalités d’intervention
L’ACFI peut intervenir auprès de la collectivité selon les conditions suivantes et après en avoir prévenu l'autorité territoriale :
• soit en réponse à une demande exprimée par la collectivité et précisant la nature du contrôle ;
• soit après concertation et prise de rendez-vous, à la suite :
o d’un signalement par les conseillers / assistants en prévention de la collectivité ou du CDG ;
o d’une sollicitation du Président du comité compétent en matière d'hygiène, sécurité et conditions de travail ou de la moitié au moins des membres titulaires de l’instance (visite ou délégation d’enquête …);
o d’une sollicitation écrite de la moitié au moins des représentants titulaires du personnel en cas de défaut de réunion du comité social territorial au moins deux fois par an ;
o d'un accident de service grave ou présentant un caractère répété ou d'une maladie professionnelle ;
o en cas d’absence de programme d’analyse et de prévention des risques professionnels ;
o de l’obligation d’information sur l’accueil des jeunes travailleurs ;
• soit à l'occasion de la résolution d'une divergence sur la réalité d'un danger grave et imminent ou la façon de le faire cesser.
En aucun cas l’ACFI n'effectuera de visites inopinées.| Page 3 sur 5
CONVENTION AGENT CHARGÉ D’UNE FONCTION
D’INSPECTION SANTÉ-SÉCURITÉ AU TRAVAIL
Article 4 : Conditions d’exercice des missions
Conditions générales :
De manière générale, toutes facilités doivent être accordées à l’ACFI pour l’exercice de ses missions, sous réserve du bon fonctionnement des services de la collectivité.
Pour ce faire, l'autorité territoriale s’engage à :
▪ permettre l’accès de l’ACFI à tous les locaux de travail, de stockage de matériel et de produits, de remisage d’engins ou aux chantiers extérieurs figurant dans le champ de sa mission ;
▪ fournir dans les meilleurs délais, les documents obligatoires jugés nécessaires à l’élaboration de son diagnostic et à la rédaction de son rapport (document unique d'évaluation des risques professionnels, registres obligatoires, rapports de vérifications périodiques des installations, fiches de poste, fiches de données de sécurité des produits dangereux …) ;
▪ communiquer dans les meilleurs délais à l’ACFI, l’ensemble des règlements, consignes et autres documents relatifs à l’hygiène et la sécurité au travail que l’autorité envisage d’adopter en matière d’hygiène et de sécurité ;
▪ tenir à la disposition de l’ACFI le registre spécial de danger grave et imminent, ainsi que les fiches établies par le médecin du service de médecine professionnelle et préventive, conformément à l’article 14-1 du même décret ;
▪ l'avertir en temps et en heure de la tenue des réunions du comité compétent en matière d'hygiène, sécurité et conditions de travail ;
▪ faciliter les contacts avec les acteurs territoriaux de la prévention des risques professionnels de la collectivité (élus, hiérarchie, conseiller/assistant de prévention, médecin de la médecine professionnelle et préventive, membres des organismes compétents en matière d’hygiène et de sécurité …).
Ainsi qu'il est mentionné (cf. supra), l'autorité territoriale s'engage à communiquer les observations formulées par l'ACFI au comité compétent en matière d'hygiène, sécurité et conditions de travail.
Principes déontologiques :
1. Obligation de l’autorité territoriale :
• Acceptation sans réserve des termes de la présente convention ; • Cohérence de point de vue et de méthode entre l'autorité territoriale et le directeur des services ; • Information des élus, des responsables de services, de l'encadrement, des agents dont l’assistant de prévention et les membres du comité compétent en matière d'hygiène, sécurité et conditions de travail de la date d’intervention de l’agent chargé de la fonction d’inspection dans les services de la collectivité ; • Garantie de la liberté d'action de l'ACFI, notamment pour ce qui concerne les conditions d'exercice des missions (Cf. supra) ;
• Engagement et disponibilité lors des interventions.
2. Obligation du CDG du Morbihan et de l'ACFI :
• Discrétion et confidentialité quant aux données relatives à l'état des lieux et les mesures de prévention envisagées ;
• Obligation de réserve de l'ACFI ;
• Indépendance et neutralité dans l'exécution de sa mission d'expertise ; • Restitutions des informations recueillies de manière anonyme.
L’ACFI n'a pas pour mission de déceler chez les agents territoriaux un manquement à leurs obligations.
La procédure disciplinaire, qui est du seul ressort de l'autorité territoriale, est la seule procédure appropriée en la matière.| Page 4 sur 5
CONVENTION AGENT CHARGÉ D’UNE FONCTION
D’INSPECTION SANTÉ-SÉCURITÉ AU TRAVAIL
Article 5 : Responsabilité
L’ACFI formule des propositions.
La responsabilité de la mise en œuvre effective de ces propositions formulées par l’ACFI appartient à la collectivité.
Aussi, la responsabilité du CDG du Morbihan ne pourra être engagée que sur le contenu des observations et des propositions formulées dans le rapport d'inspection.
Elle ne pourra en aucune manière être engagée sur ce qui concerne les conséquences des mesures retenues et les décisions prises par l’autorité territoriale.
En outre, la présente convention n’a pas pour objet ni pour effet d’exonérer l’autorité territoriale de ses obligations relatives :
• aux dispositions législatives et réglementaires respectivement du Code général de la fonction publique, du Code du travail et du décret n° 85-603 du 10 juin 1985 modifié,
• aux avis et aux recommandations des autres acteurs territoriaux de la prévention des risques professionnels (assistant de prévention de la collectivité, conseillers en prévention du CDG 56, médecin de prévention…).
De plus, conformément à la réglementation en vigueur, l’ACFI ne pourra en aucun cas vérifier la conformité des bâtiments, du matériel et des installations nécessitant l’intervention d’un organisme compétent ou agréé.
Il appartient dès lors à l'autorité territoriale d'accomplir ses propres diligences en matière d'hygiène et sécurité au travail.
Article 6 : Durée
La présente convention est établie pour 3 ans. Elle prend effet à compter de la date de signature. Elle pourra être expressément reconduite à son échéance pour une même durée, sauf dénonciation par lettre recommandée de l’une ou l’autre des parties, moyennant un préavis d'un mois.
La reconduction donnera lieu à la signature d'une nouvelle convention.
La résiliation de la présente convention peut être demandée par l'une ou l'autre des parties avant son terme. Toutefois, cette dénonciation doit être dûment motivée et fera l'objet d'une négociation préalable à toute rupture, selon les intérêts du CDG du Morbihan et de la collectivité.
Le CDG du Morbihan est susceptible d'user de cette clause particulière s'il constatait le manquement de la collectivité aux dispositions de la présente convention.
Article 7 : Conditions financières
La collectivité participera aux frais d’intervention du CDG du Morbihan à concurrence du service effectivement fait selon les tarifs fixés par délibération du Conseil d’administration du CDG du Morbihan.
Ces tarifs incluent les frais de déplacement, ainsi que les frais de secrétariat.
La tarification d'intervention sera automatiquement réévaluée, sans avenant, sur la base de la tarification votée chaque année par le Conseil d'administration.
Le recouvrement des frais de la mission sera assuré par le CDG du Morbihan selon l’état d’avancement de la prestation.| Page 5 sur 5
CONVENTION AGENT CHARGÉ D’UNE FONCTION
D’INSPECTION SANTÉ-SÉCURITÉ AU TRAVAIL
Article 8 : Compétence juridictionnelle
Les litiges résultant de l’exécution de la présente convention seront portés devant le Tribunal Administratif de Rennes.
A Vannes, en deux exemplaires originaux,
le date
La Présidente Le Maire,
du CDG du Morbihan, COMMUNE DU FAOUET,
Gaëlle STRICOT. Christian FAIVRET.