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Arrêté - Préfecture - Ardèche - recueil 07 2025 046 recueil du13 Février 2025
Document publié le Jeudi 13 février 2025
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Ardèche - recueil 07 2025 046 recueil du13 Février 2025)
Thèmes du document : Transports, Sécurité publique, Justice et droit,
à
Liberté
Egalité
Fraternité
ARDÈCHE
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS SPÉCIAL
N°07-2025-046
PUBLIÉ LE 13 FÉVRIER 2025Sommaire
07_Préf_Préfecture de l'Ardèche / 07_PREF_Service des Sécurités
07-2025-02-13-00004 - AP portant interdiction des rave-party et transport
de sonorisation (2 pages) Page 3
07-2025-02-13-00005 - AP prolongation mesures temporaires Rhône pour
dragages CNPE de CRUAS (2 pages) Page 6
207_Préf_Préfecture de l'Ardèche
07-2025-02-13-00004
AP portant interdiction des rave-party et
transport de sonorisation
07_Préf_Préfecture de l'Ardèche - 07-2025-02-13-00004 - AP portant interdiction des rave-party et transport de sonorisation 3E
PRÉFÈTE. DE L'ARDÈCHE
Liberté
Égalité
Fraternité
Cabinet
Bureau de l’ordre public
et de la sécurité intérieure
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N°
portant interdiction temporaire des rassemblements festifs à caractère musical (rave-party) et de la circulation de tout véhicule transportant du matériel de diffusion de musique amplifiée à destination d'un rassemblement festif à caractère musical non autorisé
La préfète de l’Ardèche,
Chevalier de la Légion d’Honneur,
Chevalier de l’Ordre National du Mérite,
Vu le code pénal ;
Vu le code de la route ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 2215-1 ;
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 211-5 à L. 211-8, L. 211-15, R. 211-2 à R. 211-9 et R. 211-27 à R. 211-30 ;
Vu le décret modifié n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’État dans les régions et départements ;
Considérant que, selon les éléments d'informations disponibles, un rassemblement festif d’envergure à caractère musical type rave-party, pouvant rassembler plusieurs milliers de personnes, est susceptible de se dérouler en région Auvergne-Rhône-Alpes, possiblement sur le territoire du département de l’Ardèche, entre le vendredi 14 février 2025 et le lundi 17 février 2025. En effet, à la suite d’appels de riverains des communes de Lussas, Lavilledieu, Mirabel et Saint- Germain pour des faits de tapage, une patrouille de la brigade de gendarmerie a constaté sur place la présence de huit individus et quatre véhicules, dont une camionnette leur permettant de transporter un mur de sonorisation ;
Considérant que, deux de ces individus sont connus dans le milieu des Rassemblements Musicaux Illégaux, l’un d’eux pour sa participation récurrente à ce type d ‘évènements et l’autre en tant que membre d’un collectif « Soud System », dont le groupement de gendarmerie départementale a déjoué des projets d’implantation de free-party d’ampleur à l'été et à l’automne 2024 ;
Considérant que l'an dernier, pour la période prolongée de la Toussaint, une free-party a été détectée suite à l'appel de riverains sur le secteur de Chandolas, et que la mise en place de dispositifs des forces de sécurité intérieure a limité l'affluence des participants ;
Considérant que, lors de cet évènement, des contrôles routiers ont été mis en place pour interdire l'accès au site et que de nombreuses infractions liées à la consommation de produits stupéfiants et la conduite en état d’ivresse ont été relevées ;
Considérant que l’an dernier, deux rassemblements musicaux s’étaient installés sur le département et ce malgré les conditions météorologiques hivernales ;
Considérant qu’en application de l'article L. 211-5 du Code de la sécurité intérieure, ce type de rassemblement doit faire l'objet d'une déclaration, au plus tard un mois avant la date de la manifestation, de la part des organisateurs, auprès du représentant de l’État dans le département dans lequel le rassemblement doit se tenir, mentionnant les mesures envisagées pour garantir la sécurité, la salubrité, l'hygiène et la tranquillité publiques, qu'à défaut d'une telle autorisation, l'organisation d'une manifestation non déclarée est un délit prévu par à l’article 431-9 alinéa 2 du code pénal ;
07_Préf_Préfecture de l'Ardèche - 07-2025-02-13-00004 - AP portant interdiction des rave-party et transport de sonorisation 4Considérant qu'aucune déclaration préalable n'a été déposée auprès de la préfète de l'Ardèche, précisant le nombre prévisible de participants ainsi que les mesures envisagées par les organisateurs de l’événement ;
Considérant que ce type de rassemblement regroupant un grand nombre de participants, peut provoquer des troubles à l'ordre public, qu'ils soient liés à l'augmentation du risque de conduite sous l'emprise d'alcool et de stupéfiants ou à la gêne occasionnée par le niveau sonore extrêmement élevé de la musique diffusée, peut conduire à la dégradation des propriétés occupées souvent librement, présente des risques pour la sécurité des personnes en raison de l'absence d'aménagements ou de la configuration des lieux, ainsi que des risques pour la santé publique en l'absence de mesures d'hygiène ;
Considérant la nécessité de prévenir le risque élevé de troubles à l’ordre public ; que le nombre de personnes attendues dans ce type de rassemblement est élevé ; que les moyens appropriés en matière de secours aux personnes, ainsi qu’en matière de sécurité routière ne peuvent être réunis ;
Considérant l'urgence à prévenir les risques d'atteinte à l’ordre et à la tranquillité publique et les pouvoirs de police administrative générale que la préfète tient des dispositions de l'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales ;
Considérant qu'il appartient à l'autorité investie du pouvoir de police administrative de concilier les libertés publiques avec les impératifs d’ordre public ; que dans ce cadre elle se doit de prendre les mesures nécessaires, adaptées et proportionnées de nature à prévenir tant la commission d'infractions pénales que les troubles à l'ordre public ;
Sur proposition du directeur de cabinet ;
ARRÊTE
ARTICLE 1er : La tenue de tout rassemblement festif à caractère musical répondant à l’ensemble des caractéristiques énoncées à l’article R. 211-2 du code de la sécurité intérieure, autres que ceux légalement déclarés ou autorisés, est interdite sur l’ensemble du département, à compter du vendredi 14 février 2025 à 14h00 jusqu’au lundi 17 février 2025 à 14h00.
ARTICLE 2 : La circulation des véhicules transportant du matériel susceptible d’être utilisé pour un rassemblement festif non autorisé, notamment sonorisation, sound system ou amplificateur, est interdite sur l’ensemble des réseaux routiers du département de l’Ardèche à compter du vendredi 14 février 2025 à 14h00 jusqu’au lundi 17 février 2025 à 14h00.
ARTICLE 3 : Toute infraction au présent arrêté est passible des sanctions prévues par l’article R. 211- 27 du code de la sécurité intérieure et peut donner lieu à la saisie du matériel en vue de sa confiscation par le tribunal judiciaire.
ARTICLE 4 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours gracieux auprès de la préfète de l’Ardèche et d’un recours hiérarchique auprès du ministre de l’Intérieur. Conformément aux dispositions des articles R. 421-1 à R. 421-5 du code de justice administrative, le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Lyon, dans le délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication. Le tribunal administratif peut être saisi par l’application informatique «Télérecours citoyens» accessible par le site internet www.telerecours.fr
ARTICLE 5 : Le directeur de cabinet, les sous-préfets d’arrondissements, le commandant du groupement de gendarmerie départementale et la directrice départementale de la police nationale sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et dont une copie sera transmise à Madame le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Privas.
Fait à Privas, le 13 février 2025
Pour la préfète,
Le directeur de cabinet
Signé
Guillem GERVILLA
07_Préf_Préfecture de l'Ardèche - 07-2025-02-13-00004 - AP portant interdiction des rave-party et transport de sonorisation 507_Préf_Préfecture de l'Ardèche
07-2025-02-13-00005
AP prolongation mesures temporaires Rhône
pour dragages CNPE de CRUAS
07_Préf_Préfecture de l'Ardèche - 07-2025-02-13-00005 - AP prolongation mesures temporaires Rhône pour dragages CNPE de CRUAS 6Voies navigables de France PRÉFÈTE “3 sr A :
DE L'ARDÈCHE Direction territoriale Rhône-Saône
Liberté Unité territoriale d'itinéraire
Égalité Du canal du Rhône à Sète Fraternité n k . Pôle navigation
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N°
Portant prolongation de mesures temporaires de navigation sur le Rhône concédé en raison des dragages du CNPE de CRUAS
La préfète de l'Ardèche,
Chevalier de la Légion d'honneur
Chevalier de l'ordre national du Mérite
VU le code des transports ;
VU le décret 20121556 du 28 décembre 2012 déterminant la liste des mesures temporaires d’ interruption ou de modification des conditions de la navigation pouvant être prises par le gestionnaire de la voie d'eau ;
VU l'arrêté inter préfectoral portant règlement particulier de police de la navigation intérieure sur l'itinéraire Rhône et Saône Grand Gabarit en vigueur ;
VU l'arrêté préfectoral n° 07-2025-01-30-00014 en date du 30 janvier 2025 portant délégation de signature à M. Guillem GERVILLA, directeur de cabinet de la préfète de l'Ardèche ;
VU l'avis à batellerie N° FR/2025/00443 pris en première instance pour moins de trente jours, par voies Navigables de France, le 17 janvier 2025 ;
CONSIDERANT la demande, en date du 21 janvier 2025, de prolongation des mesures temporaires portées sur l'avis à batellerie précité ;
CONSIDERANT la nécessité de répondre favorablement à la demande précitée pour le bon ordre et la sécurité de tous ;
CONSIDERANT que le préfet de département exerce les compétences qui lui sont dévolues en matière de police de la navigation intérieure ;
SUR PROPOSITION de Monsieur le Chef de l'unité territoriale des Voies Navigables de France en charge de l'itinéraire du Canal du Rhône à Sète ;
ARRÊTE :
ARTICLE 1 : Mesures temporaires sur la navigation intérieure
Les mesures temporaires, de l'avis à batellerie N° FR/2025/00443, prises en première instance pour moins de trente jours, par Voies Navigables de France le 17 janvier 2025, sont prolongées, ceci jusqu'au 31 mars 2025.
Sur demande de la compagnie nationale du Rhône (CNR), Voies Navigables de France (VNF) pourra raccourcir ou prolonger la durée des mesures temporaires déjà prolongées au titre de l'alinéa qui précède.
VNF pourra prolonger les mesures précitées à son tour au-delà du 31 mars 2025, que jusqu'au 30 mai 2025 maximum.
07_Préf_Préfecture de l'Ardèche - 07-2025-02-13-00005 - AP prolongation mesures temporaires Rhône pour dragages CNPE de CRUAS 7Pour l'exécution du présent arrêté et sur proposition de la CNR, VNF publiera dans ses lignes tout avis à batellerie qui s'avérera nécessaire.
ARTICLE 2 : Voies de recours
Le présent arrêté peut faire l'objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Lyon dans un délai de deux mois à compter de sa publication, par voie postale (184, rue Duguesclin - 69433 Lyon Cedex 03) ou par l'intermédiaire de l'application « Télérecours citoyen » accessible par le site Internet www.telerecours.fr.
ARTICLE 3 : Exécution de l'arrêté et publication au recueil des actes administratifs
Le directeur de cabinet de la préfète de l'Ardèche, la Compagnie Nationale du Rhône et Voies Navigables de France, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs des services de l'État du département de l'Ardèche.
Privas, le 3 FEV, 2095
Pour la préfète,
le directeur de j
Guillemn GERVILLA
07_Préf_Préfecture de l'Ardèche - 07-2025-02-13-00005 - AP prolongation mesures temporaires Rhône pour dragages CNPE de CRUAS 8