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Déliberation - 2024 132 Affaires generales Modification des delegations au Maire pour ester en justice
Document publié le Mardi 19 novembre 2024 par la commune d'Ancenis.
Lien du pdf (Déliberation - 2024 132 Affaires generales Modification des delegations au Maire pour ester en justice)
Thèmes du document : Justice et droit, Banque, Institutions publiques,
MAIRIE ANCENIS-SAINT-GÉRÉON T 02 40 83 87 00
Piace Maréchat Foch mairie@ancenis- saint-gereon.fr
CS 30217
44156 Ancenis-Saint-Géréon Cedex
— SAINT-—
Per ANCENIS
| ml) GÉREON
ancenis-saint-gereon.fr
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
DÉPARTEMENT DE LOIRE-ATLANTIQUE
DÉLIBÉRATION MUNICIPALE N°2024-132
Conseil municipal du 19 novembre 2024
Le Mardi Dix Neuf Novembre Deux Mil Vingt Quatre à Dix Neuf Heures, les membres du conseil municipal, régulièrement convoqués, se sont réunis au lieu habituel de leurs séances, sous la présidence de Monsieur Rémy ORHON, Maire d’Ancenis-Saint-Géréon.
Présents: Rémy ORHON, Mireille LOIRAT, Gilles RAMBAULT, Fanny LE JALLE, Florent CAILLET, Bruno DE KERGOMMEAUX, Laure CADOREL, André-Jean VIEAU, Mélanie COTTINEAU, Renan KERVADEC, Marine MOUTEL-COCHAIS, Sébastien PRODHOMME, Monique GOISET, Anthony MORTIER, Johanna HALLER, Olivier AUNEAU, Arnaud BOUYER, Bruno FOUCHER, Fabrice CERISIER, Isabelle BOURSE, Patrice GOUDE, Vivien BRANCHEREAU, Julie AUBRY, Camille FRESNEAU, Séverine LENOBLE et Sarah ROUSSEAU conseillers municipaux.
Absent(e}s : Carine MATHIEU, Katharina THOMAS
Excusée(s): Sylvie ONILLON, Régis ROUSSEAU, Myriam RIALET, Olivier BINET, Cécile BERNARDONI, Nicolas RAYMOND et Nabil ZEROUAL.
Pouvoirs : Sylvie ONILLON à Mélanie COTTINEAU, Régis ROUSSEAU à Bruno FOUCHER, Myriam RIALET à Olivier AUNEAU, Olivier BINET à Camille FRESNEAU et Cécile BERNARDONI à Séverine LENOBLE.
Nombre de conseillers en exercice : 35
Nombre de conseillers présents ou représentés : 31
Date de la convocation : 13 novembre 2024
Date de la publication : 25 novembre 2024
2024-132 AFFAIRES GENERALES - MODIFICATION DES DELEGATIONS AU MAIRE POUR ESTER EN JUSTICE
Rapporteur : Rémy ORHON
Les communes sont de plus en plus concernées par les actions judiciaires, que ce soit en affaires foncières, d'urbanisme, de commandes publiques.
Par arrêt en date du 4 avril 2023, la Chambre criminelle de la Cour de cassation est venue préciser Sa jurisprudence en censurant le raisonnement d’une Cour d'appel qui avait déclaré irrecevable la constitution de partie civile d'une commune en ce que la délégation d'ester en justice accordée à son maire par délibération du conseil municipal se bornait à reproduire les dispositions légales de
Accusé de réception en préfecture
044-200083228-20241119-6_2024delib132-DE
Reçu le 25/11/2024manière générale sans spécifier les affaires pour lesquelles ce dernier avait reçu une délégation pour agjir en justice.
En effet, l’article L. 2122-22, 16°, du Code général des collectivités territoriales dispose : « le maire
peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat : [...] 16° d'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal ».
La décision d'ester en justice au nom de la commune est une compétence du conseil municipal, que celui-ci peut déléguer au maire et sauf disposition contraire dans la délibération du conseil municipal, le maire peut subdéléguer cette fonction, soit à un adjoint, soit à un conseiller municipal « en l'absence ou en cas d'empêchement des adjoints ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires
d'une délégation ».
VU le Code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L. 2122-22 et L. 2122-23 ;
VU l'arrêt de la chambre criminelle de la Cour de Cassation en date du 4 avril 2023 portant
jurisprudence ;
VU la délibération n° 075-2020 du 3 juillet 2020, modifiée par la délibération n°0140-2022 du 12 décembre 2022 donnant délégations au Maire ;
CONSIDÉRANT la possibilité de déléguer au maire le règlement d’un certain nombre de questions, suivant les dispositions de l'article L 2122-22 précité, qu'afin d'éviter que les réunions de conseil municipal soient surchargées de dossiers peu importants (ex : renouvellement d'un contrat d'entretien) ou constituant l'exécution de décisions de principe prises par le conseil municipal (ex : concrétisation auprès d'une banque d’un emprunt prévu au budget) ou de permettre au maire de prendre rapidement une décision protégeant les intérêts de la commune (ex : exercice du droit de préemption, instance en justice...) ;
CONSIDÉRANT que les décisions prises dans le cadre de ces délégations sont signées personnellement par le maire, à charge pour lui d'en rendre compte au conseil municipal, en application de l'article L. 2122-23 précité :
CONSIDÉRANT que le maire peut toutefois subdéléguer la signature de ces décisions à un adjoint voire à un conseiller municipal, dans les conditions prévues par l'article L. 2122-18 du CGCT. Le maire est seul chargé de l'administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et, en l'absence ou en cas d'empêchement des adjoints ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d’une délégation, à des membres du conseil municipal) ;
CONSIDÉRANT que par ailleurs, l'exercice de la suppléance, en cas d'empêchement du maire, doit être expressément prévu dans la délibération portant délégation d'attributions, faute de quoi les décisions à prendre dans les matières déléguées reviennent de plein droit au conseil municipal sauf nouvelle délibération du conseil autorisant le suppléant à exercer les délégations confiées au maire, durant l'absence ou l'empêchement de ce dernier. Pour les mêmes raisons qu'il est proposé au conseil municipal de déléguer certains pouvoirs au maire, il est également proposé que les présentes délégations soient exercées par le suppléant du maire en cas d'empêchement de celui- ci, le suppléant étant désigné suivant les dispositions de l’article L 2122-17 du CGCT. En cas d'absence, de suspension, de révocation ou de tout autre empêchement, le maire est provisoirement remplacé, dans la plénitude de ses fonctions, par un adjoint, dans l'ordre des nominations et, à défaut d'adjoint, par un conseiller municipal désigné par le conseil ou, à défaut, pris dans l'ordre du tableau ;
CONSIDÉRANT que pour être exécutoires, ces décisions doivent, comme les délibérations du conseil municipal, faire l’objet de publicité et du contrôle de légalité par le représentant de l'Etat ;
CONSIDÉRANT qu'enfin, le conseil municipal peut mettre fin à la délégation avant le terme du mandat dès lors que ses membres estimeraient que le maire n’a pas utilisé cette délégation conformément à l'esprit dans lequel elle a été accordée ;
Cet acte peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Nantes dans un délai de deux mois à compter de la notification.CONSIDÉRANT l'élargissement des champs de délégation possible, par la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale :
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant : Présents ou représentés : 31
Votants : 31
Abstentions : 0
Exprimés : 31
Pour : 31
Contre : 0
ABROGE la délibération n° 0140-2022 du 12 décembre 2022 donnant délégation à monsieur le Maire, à compter du caractère exécutoire de la présente délibération.
DONNE délégation au maire pour la durée de son mandat afin :
1° D'arrêter et modifier l'affectation des propriétés communales utilisées par les services publics municipaux et de procéder à tous les actes de délimitation des propriétés communales,
2° De fixer, dans la limite de 50 €/jour, les tarifs des droits de voirie, de stationnement, de dépôt temporaire sur les voies et autres lieux publics, à l'exclusion de tout autre et notamment des tarifs des services municipaux,
3° De procéder, dans la limite des crédits inscrits au budget, à la réalisation des emprunts destinés au financement des investissements prévus par le budget, et aux opérations financières utiles à la gestion des emprunts, y compris les opérations de couvertures des risques de taux et de change ainsi que de prendre les décisions mentionnées au Il! de l'article L. 1618-2 et au a de l'article L. 2221-5-1, sous réserve des dispositions du c de ce même article, et de passer à cet effet les actes nécessaires.
Le maire est ainsi autorisé à lancer des consultations auprès de plusieurs établissements financiers dont la compétence est reconnue pour ce type d'opérations et
— à retenir les meilleures offres au regard des possibilités que présente le marché à un instant donné, du gain financier espéré et des primes et commissions à verser,
-__ à passer les ordres pour effectuer l'opération arrêtée,
- à résilier l'opération arrêtée,
- à signer les contrats répondant aux conditions posées aux articles précédents,
- à définir le type d'amortissement et procéder à un différé d'amortissement,
- à procéder à des tirages échelonnés dans le temps, à des remboursements anticipés et/ou consolidation, sans intégration de la soulte ; et notamment pour les réaménagements de dette, la faculté de passer du taux variable au taux fixe ou du taux fixe au taux variable, la faculté de modifier une ou plusieurs fois l'index relatif au calcul du ou des taux d'intérêt, la possibilité d’allonger la durée du prêt, la faculté de modifier la périodicité et le profil de
remboursement,
- à conclure tout avenant destiné à introduire dans le contrat initial une ou plusieurs des caractéristiques ci-dessus,
4° De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés et accords-cadres, pour les marchés passés selon leur montant, leur objet ou les circonstances de leur conclusion sans publicité, ni mise en concurrence préalable, et les marchés passés selon une procédure adaptée, ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget,
5° De décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n'excédant pas douze ans,
6° D’accepter les indemnités de sinistre,
Cet acte peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Nantes dans un délai de deux mois à compter de la notification.7° De créer, modifier ou supprimer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services municipaux,
8° De prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières,
9° D'accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges,
10° De décider l'aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu'à 4 600 euros,
11° De fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires, huissiers de justice et experts,
12° De fixer, dans les limites de l'estimation des services fiscaux, le montant des offres de la
commune à notifier aux expropriés et de répondre à leurs demandes,
13° De fixer les reprises d'alignement en application d'un document d'urbanisme,
14° D'exercer, au nom de la commune, les droits de préemption définis par le code de l'urbanisme, que la commune en soit titulaire ou délégataire, dans la limite de 400 000,00 €, et de déléguer l'exercice de ces droits à l'occasion de l'aliénation d'un bien selon les dispositions prévues à l'article L.211-2 ou au premier alinéa de l'article L. 213-3 de ce même code à l'établissement public foncier de Loire-Atlantique et à la Communauté de communes du Pays d’Ancenis (COMPA),
15° D'intenter en première et seconde instances, ainsi qu’en cassation, au nom de la commune, les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le Conseil municipal, et de transiger avec les tiers dans la limite de 1 000€ pour les communes de moins de 50 000 habitants et de 5 000 € pour les communes de 50 000 habitants et plus ;
16° De donner, en application de l'article L. 324-1 du code de l'urbanisme, l'avis de la commune préalablement aux opérations menées par un établissement public foncier local,
17° De signer la convention prévue par l'avant-dernier alinéa de l'article L. 311-4 du code de l'urbanisme précisant les conditions dans lesquelles un constructeur participe au coût d'équipement d'une zone d'aménagement concerté et de signer la convention prévue par le troisième alinéa de l'article L. 332-11-2 du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014, précisant les conditions dans lesquelles un propriétaire peut verser la participation pour voirie et réseaux,
18° De réaliser les lignes de trésorerie dans la limite d'un million d'euros ;
19° D'exercer au nom de la commune le droit de priorité défini aux articles L. 240-1 à L. 240-3 du code de l'urbanisme ou de déléguer l'exercice de ce droit en application des mêmes articles, dans la limite de 400 000 €,
20° D'autoriser, au nom de la commune, le renouvellement de l'adhésion aux associations dont
elle est membre,
21° De demander à tout organisme financeur l'attribution de subventions pour toutes les opérations de fonctionnement et d'investissement prévues au budget, et sans limitation de montant,
22° De procéder au dépôt des demandes d'autorisations d'urbanisme relatives à la démolition, à la transformation ou à l'édification des biens municipaux, à l'exclusion des demandes de permis d'aménager et des demandes de permis de construire pour la réalisation de bâtiments neufs (sauf extensions),
Cet acte peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Nantes dans un délai de deux mois à compter de la notification.23° D'exercer, au nom de la commune, le droit prévu au | de l'article 10 de la loi n° 75-1351
du 31 décembre 1975 relative à la protection des occupants
de locaux à usage d'habitation,
24° D'ouvrir et d'organiser la participation du public par voie électronique prévue au | de l'article L. 123-19 du code de l'environnement,
25° D'admettre en non-valeur les titres de recettes, ou certaines catégories d'entre eux, présentés par le comptable public, chacun de ces titres correspondant à une créance irrécouvrable d'un montant équivalent au seuil fixé par décret.
Ce même décret précise les modalités suivant lesquelles
le maire rend compte au conseil municipal de l'exercice de cette délégation,
26° D'autoriser les mandats Spéciaux que les membres du conseil municipal peuvent être amenés à exercer dans le cadre de leurs fonctions, ainsi que le remboursement des frais afférents prévus à l'article L. 2123-18 du présent code.
Les délégations consenties en application du 3° du présent article prennent fin dès l'ouverture de la campagne électorale pour le renouvellement du
conseil municipal.
DIT qu’en cas d'absence du maire, les présentes délégations seront exercées par le suppléant désigné suivant les dispositions de l’article L 2122-17 du CGCT.
DIT que les décisions prises en application de ces délégations peuvent être signées par un adjoint ou un conseiller municipal agissant par délégation
du maire dans les conditions fixées à l'article
L. 2122-18 du CGCT.
PREND ACTE que conformément à l'article L. 2122-23 du CGCT susvisé, les décisions prises par le maire dans le cadre des pouvoirs qui lui sont ainsi délégués feront l'objet de toutes les mesures de publicité, notification et transmission légales et règlementaires.
PREND ACTE que conformément à l’article L. 2122-23 du CGCT susvisé, le maire rendra compte à chaque réunion du conseil municipal de l'exercice de cette délégation.
PREND ACTE que conformément à l’article L. 2122-23 du CGCT susvisé, cette délibération est à tout moment révocable.
Pour extrait,
Le Maire,
Les secrétaires de séance,
Monique GOISET Sarah ROUSSEAU
Publication sur le site internet le: He ‘AON G tA
Transmission au contrôle de légalité le :
Cet acte peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Nantes dans un délai de deux mois à compter de la notification.Accusé de réception en préfecture
044-200083228-20241119-6_2024delib132-DE
Reçu le 25/11/2024