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Ordre du Jour - salf2oommsbwv
Déliberation - 5gv958tbeywq3nl
Document publié le Lundi 27 novembre 2023 par la commune de Courmelles.
Lien du pdf (Déliberation - 5gv958tbeywq3nl)
Thèmes du document : Justice et droit, Institutions publiques, Démocratie,
REPUBLIQUE FRANCAISE
DEPARTEMENT DE L'AISNE
COMMUNE DE COURMELLES
Conseillers en exercice
Présents
19
14
Envoyé en préfecture le 30/11/2023
Reçu en préfecture le 30/11/2023
Publié le Do) UILONX
ID : 002-210202115-20231127-20231127040 1-DE
RU : EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL Séance du Lundi 27 novembre 2023, à 19 heures 00
Date de convocation : 20/11/2023 PRÉSIDENCE DE Monsieur Arnaud SVRCEK Date d'affichage de la convocation : 20/11/2023
N°2023-11-27/040 ] La séance ouverte, sont présent(e)s :
RAPPORTEUR : M. SVRCEK MM SVRCEK - GAILLARD -— Mme SOHM -— M. BARBILLON - Mmes LAPLACE - GONTIER - BRIATTE - MM BOULLE - STOLARCZYK - Mmes POTEAU - GASSA -— HUGÉ - LANCELIN - MENDES.
Absent(e}s, pouvoir : M. LALU, représenté par Mme SOHM
Mme TEIRLYNCK, représentée par M. BARBILLON
M. CASOLA, représenté par Mme LAPLACE
Absents : MM. KANIA - ROUYER
Secrétaire : Madame Amélie GASSA
ACTION EN JUSTICE EN DEFENSE DE LA COMMUNE DANS LE CADRE DES INSTANCES INTRODUITES AUX FINS D’ANNULATION ET DE SUSPENSION DU PERMIS DE CONSTRUIRE N° PC 02226 19 AS008 ET PC 02226 19 AS008 MOI DELIVRE LE 20 AVRIL 2023 A LA SOCIETE ROCKWOOL FRANCE SAS, OÙ DE SON SEUL ARTICLE 9
Monsieur le Maire s’étant retiré et n’assistant ni à l’exposé des motifs, ni aux débats, ni au vote de la présente délibération
Rapport de Monsieur Fabrice GAILLARD, Premier adjoint
1 — La société ROCKWOOL FRANCE SAS souhaite construire une nouvelle usine de fabrication de laine de roche, devant en produire 115 000 tonnes par an et fonctionnant en continu.
Elle a choisi de s’implanter sur l’un des terrains de la zone dite « du Plateau », sur les territoires des communes de COURMELLES et de PLOISY, et à proximité de leurs zones bâties.
Elle a sollicité le 30 septembre 2019 deux autorisations : d’une part, un permis de construire l’usine ; d’autre part, une autorisation environnementale, devant l’autoriser à exploiter l’usine au regard de la législation sur les installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE).
2 — Le 1 mars 2021, le permis de construire a été refusé par arrêté du maire de COURMELLES pour différents motifs. Le 31mars 2021, l’autorisation
environnementale a en revanche été accordée par le PREFET DE L’AISNE. La décision de refus de permis de construire a fait l’objet de deux recours en annulation, introduits par le PREFET DE L’AISNE et la société ROCKWOOL FRANCE SAS (instances n° 2102509 et n° 2102803).
En parallèle, des associations de défense de l’environnement (« Sauvons Soissons » et «Picardie Nature») ont demandé au même tribunal d’annuler l’autorisation environnementale.
3 — Par un jugement rendu le 8 décembre 2022, le tribunal administratif d'Amiens a considéré que l’arrêté de refus de permis de construire était illégal pour deux raisons. En premier lieu, il a estimé que « le maire de Courmelles a pris publiquement position sur le projet litigieux à plusieurs reprises antérieurement à l’édiction de l'arrêté attaqué » et, compte tenu de certaines de ces prises de position, il a jugé que « l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance du principe d'impartialité qui s'imposait au maire de Courmelles comme à toute autorité administrative ». Envoyé en préfecture le 30/11/2023
Reçu en préfecture le 30/11/2023
€
Publié le 20 JA \QCA2XR
ID : 002-210202115-20231127-20231127040_1-DE
En second lieu, il a estimé que la plupart des motifs de refus du permis étaient illégaux ; tout en admettant, d’une part, que le projet de construction de la société ROCKWOOL FRANCE SAS ne respectait pas les articles UZ 10 «Hauteur maximum des
constructions » et UZ 13 « Espaces libres et plantations » du règlement du plan local d’urbanisme et, d’autre part, que l’étude d’impact contenue dans le dossier de demande de permis comportait des « inexactitudes, omissions ou insuffisances [...] s'agissant de la flore et du patrimoine archéologique ».
En conséquence, le tribunal administratif d’ Amiens. a, d’une part, annulé le refus de permis de construire et, d’autre part, « enjoint au maire de Courmelles de réexaminer la demande de permis de construire déposée par la société Rockwool France SAS dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement ».
4 — A la suite de ce jugement, le conseil municipal a, par une première délibération n° 2023-01-18/001 du 18 janvier 2023, et conformément à l’article L. 422-7 du code de l’urbanisme, désigné l’un de ses membres, en l’occurrence Monsieur Fabrice GAILLARD, 1‘ adjoint, délégué aux travaux et à l’urbanisme, pour réexaminer la demande de permis de construire de la société ROCKWOOL FRANCE SAS. Par une seconde délibération n°2023-01-18/002 du 18 janvier 2023, le conseil municipal a notamment, d’une part, constaté la situation d’empêchement du Maire de COURMELLES en matière d’actions en justice concernant le projet de la société ROCKWOOL FRANCE SAS de construction d’un site de production de laine de roche sur la commune de COURMELLES et le jugement rendu à son sujet le 8 décembre 2022, dans lequel l’impartialité du Maire est remise en cause, et, d’autre part, décidé d’interjeter appel dudit jugement et d’en demander le sursis à exécution à la cour administrative d’appel.
Par une requête enregistrée au greffe de la cour administrative d’appel de Douai le 2 février 2023 sous le n° 23DA00195, la commune de COURMELLES a fait appel de ce jugement et, par une requête enregistrée le même jour sous le n° 23DA00196, elle en a demandé le sursis à exécution.
Aucune de ces deux requêtes n’a encore été examinées par la cour administrative d’appel, y compris, en raison du grand nombre d’affaires qu’elle doit juger, la demande de sursis à exécution du jugement.
5 — A la suite du réexamen de la demande de permis de construire, prenant notamment en considération les nouvelles pièces déposées et les nouveaux avis rendus, l’autorité désignée par la délibération n° 2023-01-18/001 du 18 janvier 2023 a délivré à la société ROCKWOOL FRANCE SAS, le 20avril 2023, un permis de construire
n° PC 02226 19 ASOO08 et PC 02226 19 AS0O08 MOI.
Ainsi que ses motifs le soulignent expressément, ce permis de construire, qui n’a été délivré qu’en exécution du jugement ayant ordonné le réexamen de la demande, présente par nature un caractère provisoire jusqu’à ce qu’il ait été statué sur l’appel au fond du jugement.
Par ailleurs, l’article L. 411-1 du code de l’environnement prévoit que certaines espèces animales non domestiques et leurs habitats peuvent être protégés et que, notamment, peuvent être interdits la destruction ou l’enlèvement des œufs ou des nids, la mutilation, la destruction ou la perturbation intentionnelle de ces espèces, ou encore la destruction, l’altération ou la dégradation de leurs habitats.
L’article L. 411-2 du même code prévoit la possibilité de déroger à tout ou partie de ces interdictions, notamment lorsque la réalisation d’un projet de construction implique de porter atteinte à une espèce protégée ou à son habitat, en obtenant à cet effet une dérogation, dite « dérogation « espèces protégées », délivrée par le préfet à l’issue d’une procédure spécifique, sous réserve de répondre à diverses conditions. Envoyé en préfecture le 30/11/2023
Reçu en préfecture le 30/11/2023
Publié le BolAX Ras
ID : 002-210202115-20231127-20231127040_1-DE
Au cas présent, l’étude d’impact élaborée par la société ROCKWOOL FRANCE SAS, soumise à l’enquête publique dans le cadre de l’instruction des demandes de permis de construire et d’autorisation environnementale, a recensé la présence de plusieurs dizaines d’espèces protégées, essentiellement d'oiseaux (avifaunes reproductrice, hivernante ou migratrice), et notamment du Tarier pâtre. L’étude naturaliste qui lui est annexé a notamment souligné le fait que « La friche prairiale [...] est particulièrement favorable à l’avifaune hivernante. En témoigne les effectifs importants observés sur le site [...]». Ces études ont en outre indiqué que les surfaces de friches prairiales seront « impactées par le projet» à hauteur de 13,6 hectares et que la «surface totale imperméabilisée » sera de 10,4 hectares.
Au regard de ces incidences et des mesures d’évitement ou de réduction de celles-ci prévues par le projet, l’arrêté du 20 avril 2023 délivrant le permis de construire comporte un article9 énonçant en substance que la réalisation des travaux et
constructions qu’il autorise est différée jusqu’à l’obtention de la dérogation « espèces protégées » requise en application du 4° du I de l’article L. 411-2 du code de l’environnement. Ce permis de construire ne pourra en conséquence être mis en œuvre avant la délivrance de ladite dérogation, que celle-ci prenne la forme d’une autorisation environnementale modifiée ou la forme d’une nouvelle autorisation environnementale l’intégrant.
6 — À la suite de la délivrance de ce permis de construire, plusieurs recours ont été introduits à son encontre.
Par une première requête n° 2301750 déposée au tribunal administratif d’Amiens le 29 mai 2023, la société ROCKWOOL FRANCE SAS a demandé au tribunal, à titre principal, d’annuler l’article 9 dudit permis de construire et, à titre subsidiaire, d’annuler ce dernier et d’enjoindre à la commune de COURMELLES, à titre principal, de lui délivrer un nouveau permis de construire et, à titre infiniment subsidiaire, de réexaminer sa demande de permis de construire. Dans cette instance, la commune de
COURMELLES a déjà produit un mémoire en défense et le tribunal administratif d’Amiens a fixé la date de la clôture d'instruction au 4 décembre 2023.
Par une seconde requête n° 2301735 déposée au tribunal administratif d'Amiens le même jour, la société ROCKWOOL FRANCE SAS a formé en parallèle une demande de suspension, qui a été rejetée par ordonnance du 28 juin 2023 pour défaut d’urgence. Par une première requête n° 2302021 déposée au tribunal administratif d'Amiens le 18 juin 2023, les communes de PLOISY, CHAUDUN, CUFFIES, BUZANCY, SACONIN-ET-BREUIL et HARTENNES-ET-TAUX ont demandé au tribunal administratif d’annuler le permis de construire délivré à la société ROCKWOOL FRANCE SAS.
Par une seconde requête n° 2302235 déposée au tribunal administratif d’Amiens le 6 juillet 2023, ces communes ont formé en parallèle une demande de suspension, qui a été rejetée par ordonnance du 28 juillet 2023 pour défaut d’urgence.
Par une première requête n° 2303401 déposée au tribunal administratif d’Amiens le 6 octobre 2023, le PREFET DE L’AISNE a demandé au tribunal administratif, à titre principal, d’annuler la prescription mentionnée à l’article 9 de la décision du 20 avril 2023 et, à titre subsidiaire, d’annuler cette décision avec une injonction de délivrance sans cette prescription dans un délai de quinze jours.
Par une seconde requête n° 2303402 déposée au tribunal administratif d’Amiens le même jour, le PREFET DE L’AISNE a demandé au tribunal administratif, à titre principal, de suspendre la prescription mentionnée à l’article 9 de la décision du 20 avril 2023 et, à titre subsidiaire, de suspendre cette décision avec une injonction de délivrance sans cette prescription dans un délai de quinze jours. Envoyé en préfecture le 30/11/2023
Reçu en préfecture le 30/11/2023
Publié le 235) SOA R
ID : 002-210202115-20231127-20231127040_1-DE
Dans les deux instances introduites par le PREFET DE L’AISNE, la commune de COURMELLES a également déjà produit un mémoire en défense.
Il est également précisé que les recours de la société ROCKWOOL FRANCE SAS et du PREFET DE L’AISNE sont motivés par le fait qu’ils considèrent qu’une dérogation « espèces protégées » n’est pas requise. Notamment au regard du jugement avant-dire droit rendu par le tribunal administratif d’ Amiens le 21 juillet 2023, dans lequel le tribunal administratif a considéré, au regard des éléments dont il disposait, qu’une telle dérogation n’était pas nécessaire.
Le recours des communes environnantes est en revanche motivé par le fait qu’elles considèrent notamment que la société ROCKWOOL FRANCE SAS aurait dû également déposer une demande de permis de construire à la mairie de PLOISY, que le dossier de demande de permis et la procédure suivie lors de la concertation préalable ou lors de l’instruction de la demande sont irréguliers, et que le projet méconnaît les règles d’urbanisme.
7 — La commune doit en conséquence décider de se défendre dans ces différentes instances avant que leurs instructions respectives ne soient closes.
À cet égard, l’article L. 2132-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) énonce que : « Sous réserve des dispositions du 16° de l’article L. 2122-22, le conseil municipal délibère sur les actions à intenter au nom de la commune ».
L’articie L. 2122-22 du même code prévoit cependant que : « Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat : [...] 16° D'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal [...]».
Dans le cas des matières déléguées au maire par le conseil municipal, et conformément à l’article L. 2122-23 du CGCT, les décisions sont toutefois à nouveau prises par le conseil municipal en cas d’empêchement du maire, notamment à la suite d’une situation de conflit d’intérêts.
La notion de conflit d’intérêts est définie par l’article 2 de la loi n° du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique.
Il s’agit de « foute situation d'interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou à paraître influencer l'exercice indépendant, impartial et objectif d'une fonction ».
8 — Au cas présent, et en application du 16° de l’article L. 2122-22 du CGCT, une délégation générale en matière d’actions en justice a déjà été donnée au Maire par délibération n° 2020-07-10/024 du 10 juillet 2020.
Toutefois, et comme précédemment indiqué, par son jugement du 8 décembre 2022, le tribunal administratif d'Amiens a considéré que dès lors qu’il avait pris publiquement position sur le projet litigieux à plusieurs reprises antérieurement à l’édiction de l’arrêté portant refus de permis de construire, le Maire de COURMELLES avait, compte tenu de certaines de ces prises de position, méconnu le principe d’impartialité qui s’imposait à lui.
En conséquence, si le Maire décidait qu’il y a lieu pour la commune de COURMELLES de se défendre dans ces différentes instances, susceptibles notamment d’aboutir à l’annulation, à la suspension ou au maintien de tout ou partie du permis de construire délivré à la ROCKWOOL FRANCE SAS, il pourrait être considéré qu’il entend s’opposer à la réalisation du projet de cette dernière et qu’il méconnaît à nouveau le principe d’impartialité, pour les mêmes motifs que ceux exposés dans le jugement du 8 décembre 2022 ou en raison de propos qu’il aurait tenus plus récemment. Envoyé en préfecture le 30/11/2023
Reçu en préfecture le 30/11/2023
Publié le 30] Li 190923
ID : 002-210202115-20231127-20231127040_1-DE
Il existe donc une situation d’interférence, entre l’intérêt public de la commune et l'intérêt privé du Maire, qui est de nature à paraître influencer l’exercice indépendant, impartial et objectif de sa fonction.
En tout état de cause, la circonstance que la défense de la commune de COURMELLES puisse être potentiellement contestée, au motif que c’est le Maire qui a décidé d’agir en justice dans l’une ou l’autre de ces instances, l’empêche de prendre une telle décision.
9 — C’est donc au Conseil Municipal qu’il revient de décider de défendre la commune de COURMELLES dans les différentes actions intentées contre elle.
Il est en conséquence proposé au Conseil Municipal, d’une part, de constater l’empêchement du Maire et, d’autre part, de décider que la commune se défendra dans les instances relatives au permis de construire n° PC 02226 19 ASOO8 et
PC 02226 19 AS008 MOI délivré à la société ROCKWOOL FRANCE SAS le 20 avril 2023, notamment dans l’instance n° 2301750 introduite par la société ROCKWOOL FRANCE SAS, l'instance n° 2302021 introduite par les communes de PLOISY, CHAUDUN, CUFFIES, BUZANCY, SACONIN-ET-BREUIL et HARTENNES-ET- TAUX, et les instances n° 2303401 et 2303402 introduites par le PREFET DE L’AISNE.
Dans les instances dans lesquelles la commune de COURMELLES a déjà produit des écritures en défense, ainsi que cela est admis, cette décision aura pour effet d’en régulariser le dépôt auprès du tribunal administratif.
10 — S'agissant du choix de l’avocat chargé d’assurer la représentation légale de la commune dans les différentes instances susmentionnées, incluant la rédaction des écritures contentieuses et l’audience, il est proposé au Conseil Municipal de désigner Me Elsa SACKSICK, du cabinet ADDEN avocats.
11 — Enfin, il est proposé au Conseil Municipal de modifier la délégation donnée au Maire en matière d’actions en justice par la délibération n° 2020-07-10/024 du 10 juillet 2020, pour en retirer toutes les éventuelles futures instances contentieuses relative au projet de construction d’un site de production de laine de roche de la société ROCKWOOL FRANCE SAS.
Ainsi, dans l’hypothèse où la commune de COURMELLES serait appelée à agir en justice, soit en demande, soit en défense, dans d’autres instances contentieuses relatives au projet de la société ROCKWOOL FRANCE SAS, le retrait de ce point précis de la délégation générale consentie en début de mandat permettra au Conseil Municipal de décider directement d'agir en justice, sans avoir à préalablement constater l’empêchement du Maire et l’impossibilité pour lui d’exercer la compétence déléguée. A cet effet, il est donc proposé au Conseil Municipal de compléter la délibération du 10 juillet 2020 par un alinéa rédigé en ce sens.
Naturellement, dès que la cour administrative d’appel de Douai aura constaté, dans l’une ou l’autre des instances dont elle est saisie au sujet de la décision de refus de permis de construire du 1* mars 2021, que le Maire n’a en réalité jamais méconnu le principe d’impartialité qui s’impose à lui, le Conseil Municipal pourra, s’il Le souhaite le moment venu, rétablir une délégation générale au profit du Maire.
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L. 2122-17,
L. 2122-18, L. 2122-21, 8°, L. 2122-22, L. 2122-23, L. 2132-1 et L. 2132-2 ; Vu la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 ;
Vu le décret n° 2014-90 du 31 janvier 2014 pris pour son application ; Envoyé en préfecture le 30/11/2023
Reçu en préfeciure le 30/11/2023
Publié le es JL NOUE
ID : 002-210202115-20231127-20231127040_1-DE
délibération n° 2020-07-10/024 du 10 juillet 2020 ;
délibération n° 2023-01-18/001 du 18 janvier 2023 ;
Vu la délibération n° 2023-01-18/002 du 18 janvier 2023 ;
yu Le jugement n° 2102509 et 2102803 rendu par le tribunal administratif d’ Amiens le 8 décembre 2022, et notamment ses points 7, 8 et 49 ;
yu le permis de construire n° PC 02226 19 AS008 et PC 02226 19 ASO08 MOI délivré
à la société ROCKWOOL FRANCE SAS le 20 avril 2023 ;
Vu la requête aux fins d’annulation introduite par la société ROCKWOOL FRANCE SAS et enregistrée sous le numéro 2301750 ;
Vu la requête aux fins d'annulation introduite par les communes de PLOISY, CH AUDUN, CUFFIES, BUZANCY, SACONIN-ET-BREUIL et HARTENNES-ET- T AUX et enregistrée sous le numéro 2302021 ;
Vu les requêtes aux fins d'annulation et de suspension introduites par MONSIEUR LE PREFET DE L’AISNE et respectivement enregistrées sous les numéros 2303401 et
303402 ;
vu la
Vu la
‘Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide :
Article 1° : Il est constaté la situation d’empêchement du Maire de COURMELLES en Matière d'actions en justice et de défense de la commune de COURMELLES en justice Concernant le projet de la société ROCKWOOL FRANCE SAS de construction d’un Site de production de laine de roche sur la commune de COURMELLES et le permis de
Construire n° PC 02226 19 AS0O08 et PC 02226 19 AS008 MO1 délivré à la société ROCKWOOL FRANCE SAS le 20 avril 2023 en application du jugement n° 2102509 et n° 2102803 rendu le 8 décembre 2022, dans lequel l’impartialité du Maire a été remise en cause.
Article 2 : Il est décidé que la commune de COURMELLES se défendra en justice dans les” instances relatives au permis de construire n° PC 02226 19 ASO08 et
PC02226 19 AS008 M01 délivré à la société ROCKWOOL FRANCE SAS le 20 avril 2023, notamment dans l'instance n° 2301750 introduite par la société ROCKWOOL FRANCE SAS, l'instance n° 2302021 introduite par les communes de PLOISY, CGHAUDUN, CUFFIES, BUZANCY, SACONIN-ET-BREUIL et HARTENNES-ET- MAUX, et les instances n° 2303401 et 2303402 introduites par MONSIEUR LE
PREFET DE L’AISNE.
Article 3 : Il est décidé de désigner Me Elsa SACKSICK, du cabinet ADDEN avocats, pour représenter la commune de COURMELLES dans les différentes instances mentionnées à l’article 2.
24 : La délibération n° 2020-07-10/024 du 10 juillet 2020 est complétée par
Après Son dernier alinéa, de l’alinéa suivant :
É légation consentie, par la présente délibération, au Maire au titre du 16° de
le L. 2122.22 du code général des collectivités territoriales n’inclut pas la D 0 intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la t de Le les actions intentées contre elle dès lors que ces actions ont trait au lctio Société ROCKWOOL FRANCE SAS de construction d’un site de
pr OIS A de laine de roche sur les territoires des communes de COURMELLES et de Sarle D compétence relative à ces actions en justice est en conséquence conservée Seil Municipal. » Envoyé en préfecture le 30/11/2023
Reçu en préfecture le 30/11/2023
Publié le 2©/ LU [92%
ID : 002-210202115-20231127-20231127040 _1-DE
Article 5 : La présente délibération fera l’objet des mesures de publicité requises et sera transmise au contrôle de légalité.
POUR CONTRE ABSTENTION REFUS DE VOTE
16
Fait et délibéré le jour, mois et an susdits
Et ont signé au registre les membres présents
Pour extrait conforme,
Le Maire,
Arnaud SVRCEK.
(C REPUBLIQUE FRANCAISE
DEPARTEMENT DE L'AISNE
COMMUNE DE COURMELLES
Envoyé en préfecture le 30/11/2023
Reçu en préfecture le 30/11/2023
publié le OU LQDQR
ID : 002-210202115-20231127-20231127041_1-DE
Conseillers en exercice 19
Présents 14
To | EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
| En Séance du Lundi 27 novembre 2023, à 19 heures 00
Date de convocation : 20/1 12023 PRÉSIDENCE DE Monsieur Arnaud SVRCEK Date d'affichage de la convocation : 20/11/2023
| N°2023-11-27/041 _] La séance ouverte, sont présent(e}s :
RAPPORTEUR : M. SVRCEK MM SVRCEK - GAILLARD — Mme SOHM -— M. BARBILLON - Mmes LAPLACE - GONTIER - BRIATTE - MM BOULLE - STOLARCZYK - Mmes POTEAU - GASSA — HUGÉ - LANCELIN - MENDES.
Absent(e)s, pouvoir : M. LALU, représenté par Mme SOHM
Mme TEIRLYNCK, représentée par M. BARBILLON
M. CASOLA, représenté par Mme LAPLACE
Absents : MM. KANIA - ROUYER
Secrétaire : Madame Amélie GASSA
FINANCEMENT AGILOR POUR L'ACHAT D'UN TRACTEUR
Le Maire donne connaissance, aux Membres présents, du projet envisagé par la Collectivité, objet de la présente demande de financement : l’achat d’un tracteur. Il expose que ce projet comporte l'exécution d'un programme de travaux dont il soumet le mémoire justificatif et dont Le devis s'élève à 28 200,00 € T.T.C.
Les Membres présents, après avoir entendu l'exposé du Maire et après un échange de VUES :
1° - Prennent en considération et approuvent le projet qui leur est présenté,
2° - Déterminent, comme suit les moyens financiers à envisager pour faire face aux dépenses du projet :
Montant du Devis : 28 200,00 €
Subvention (s) : 0,00 €
Court terme FCTVA 0,00 €
Autofinancement 0,00 €
Emprunt sollicité au C.A.M. :
* PRET MOYEN TERME 28 200,00 €
et décident de demander à la Caisse Régionale de Crédit Agricole du NORD EST à Reims, 25, rue Libergier, l'attribution d'un prêt de 28 200,00 Euros, au taux fixe en vigueur à la signature du contrat 0 % et dont le remboursement s'effectuera en 5 années à partir de 2024 par périodicités annuelles. Frais de dossier : 110,00 €. 3° - Ouvrent au budget de l'exercice courant, les crédits et les débits correspondants, 4° - Prennent l'engagement, au nom de la Collectivité, d'inscrire en priorité, chaque année, en dépenses obligatoires au budget, les sommes nécessaires au remboursement des échéances ainsi que de créer et mettre en recouvrement, en tant que de besoin, les impositions nécessaires pour assurer le paiement des dites échéances,
5° - Autorisent la signature de tous les actes contractuels afférents à cette opération et confèrent, en tant que de besoin, toutes délégations utiles à son représentant légal, Monsieur Amaud SVRCEK, Maire, pour la réalisation de l'emprunt, la signature du contrat de prêt à passer ct l'acceptation de toutes les conditions de remboursement qui y seront insérées.
POUR ___ CONTRE ABSTENTION REFUS DE VOTE | 17
élibéré le jour, mois et an susdits
né au registre les membres présents
Pour extrait conforme, 27
Le Maire, <
Arnaud SVRCEK. “— REPUBLIQUE FRANCAISE Reçu en préfecture le 30/11/2023
DEPARTEMENT DE L'AISNE Publié le {2x LA tLc23
COMMUNE DE COURMELLES ID : 002-210202115-20231127-20231127042 1-DE
Conseillers en exercice | 19
Présents 14
Représentés 3 Absent
. EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
Ce = Séance du Lundi 27 novembre 2023, à 19 heures 00
Dale de convocation : 20/1 1/2023 PRÉSIDENCE DE Monsieur Arnaud SVRCEK
Envoyé en préfecture le 30/11/2023
Date d'affichage de la convocation : 20/1 172023
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RAPPORTEUR : M. SVRCEK
N°2023-11-27/042 La séance ouverte, sont présent(e)s :
HUGÉ - LANCELIN - MENDES.
Absent(e)s, pouvoir : M. LALU, représenté par Mme SOHM
Mme TEIRLYNCK, représentée par M. BARBILLON
M. CASOLA, représenté par Mme LAPLACE
Absents : MM. KANIA - ROUYER
Secrétaire : Madame Amélie GASSA
CONVENTION TERRITORIALE GLOBALE
Monsieur le Maire informe l’Assemblée que la Caisse d’Aflocations
Familiales (CAF) développe sur son territoire des nouvelles conventions de partenariat avec les collectivités : les Conventions Territoriales Globales (C.T.G.) signées pour 5 années, les contrats enfance jeunesse n’existant plus.
Établir une C.T.G. à l'échelle de GrandSoissons Agglomération ne signifie pas que cette dernière doit détenir des compétences spécifiques (ex : petite enfance ou jeunesse). Aussi chaque commune pourra-t-elle adhérer conformément à ses compétences actuelles.
La signature d’une C.T.G. à l'échelle de GrandSoissons Agglomération permettrait à notre territoire l’utilisation des ressources et d’en faire bénéficier les habitants grâce à une meilleure coopération, à une plus grande efficacité ct à une complémentarité d’interventions (objectifs déployés par le(s) chargé(s) de Coopération).
Les interventions de la CAF, en matière d’optimisation de l'existant et de
développement d’actions nouvelles, via le Bonus Territoire (financements liés à la C.T.G.) sur le territoire de GrandSoissons Agglomération concernant les crèches, les relais petite enfance, les ALSH, les séjours, les formations BAFA/BAFD ou encore les ludothèques.
De ce fait, les communes signataires de la C.T.G. déjà gestionnaire d’un équipement ALSH peuvent bénéficier d’un financement bonifié (bonus territoire) en complément de
la prestation de service ordinaire.
GrandSoissons Agglomération sera signataire du C.T.G. comme les communes.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité :
* de s’engager à accepter la nouvelles Convention Territoriale Globale avec la CAF de l’ Aisne et ainsi bénéficier des « bonus territoriaux »
* autorise Monsieur le Maire à signer tous les documents afférents à ce dossier.
MM SVRCEK - GAILLARD - Mme SOHM - M. BARBILLON - Mmes LAPLACE -
GONTIER - BRIATTE - MM BOULLE - STOLARCZYK - Mmes POTEAU - GASSA -
Er:
POUR 1 CONTRE | ABSTENTION | REFUS DE VO |
Fait et délibéré le jour, mois et an susdits
_ÆEvont signé au registre les membres présents
DECO Pour extrait conforme,
Le Maire, ;
Arnaud SVRCEK.
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