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Document publié le Mercredi 1 janvier 2025
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Thèmes du document : Consommateurs, Justice et droit, Institutions publiques,
Décision n°222/2024
Objet : prolongation de la convention de partenariat entre le Pays
de Mormal et FRAM pour la mise en œuvre du TUS jusqu’au 30
avril 2025
Le président de la communauté de communes du pays de Mormal,
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L.5211-10,
Vu les délibérations du conseil communautaire en date du 19 octobre 2023 et du 10 avril 2024 par lesquelles celui-ci m’a autorisé à prendre toute décision concernant la préparation, la passation et l’exécution de conventions partenariales avec des organismes dont la C.C.P.M. est membre et ne constituant pas des marchés publics,
Vu la convention de partenariat conclu entre le Pays de Mormal et l’association FRAM pour la mise en œuvre du transport d’utilité sociale (TUS) sur le territoire du Pays de Mormal,
Considérant que cette convention arrive à échéance le 31 décembre 2024,
Considérant la nécessité de retravailler la convention de partenariat pour l’année 2025,
DECIDE
Article 1: Le présent avenant a pour objet de prolonger la convention de partenariat entre le Pays de Mormal et FRAM pour la mise en œuvre du TUS jusqu’au 30 avril 2025.
Article 2: Le Pays de Mormal s’engage à contribuer financièrement à hauteur de 5 000 €. Le Pays de Mormal versera 2 500 € le 31 janvier 2025 et le solde, soit 2500 €, au plus tard le 31 mai 2025 sous réserve de la remise des pièces nécessaires conformément à l’article 5 de la convention de partenariat.
Article 3: Toutes les clauses de la convention de partenariat demeurent applicables tant qu’elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent avenant.
Article 4: La présente décision sera communiquée au Conseil Communautaire lors de la prochaine séance et affichée en l’hôtel communautaire.
Article 5: La présente décision peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Lille — 5 Rue Geoffroy Saint-Hilaire — CS 62039 — 59014 LILLE cedex dans un délai de deux mois suivant sa publication. Elle peut dans ce même délai de deux mois et préalablement à une saisine du tribunal administratif compétent, faire l’objet d’un recours gracieux adressé à Monsieur Le Président de la CCPM. Au terme d’un délai de deux mois, à compter dudit recours gracieux, le silence du Président de la CCPM vaut décision implicite de rejet, conformément à la réglementation en vigueur.Dans ce cas, s'ouvre un nouveau délai de deux mois pour saisir le tribunal administratif précité d’un recours contentieux contre la décision implicite de rejet de la présente décision.
Article 6: Ampliation de la présente décision sera transmise à madame la Sous-préfète d’Avesnes sur Helpe et au Comptable du trésor.
Le Quesnoy, le 31/12/2024
Jean-Pierre MAZINGUE