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Procès Verbal - pv janv22
Document publié le Jeudi 6 janvier 2022 par la commune de Puimisson.
Lien du pdf (Procès Verbal - pv janv22)
Thèmes du document : Consommateurs, Assurance, Dialogue social,
REPUBLIQUE FRANCAISE
DEPARTEMENT DE L’HERAULT
Date de la convocation : 6 janvier 2022
Rendu exécutoire le : 12 janvier 2022
Date d’affichage : 12 janvier 2022
brut horaire charges horaires coût horaire
Adjoint technique principal de 1ère classe 15,21 € 6,51 € 21,72 €
Agent sous contrat privé 10,48 € 1,15 € 11,63 €
N° 2022-4 : FIXATION D’UN TAUX HORAIRE MOYEN APPLICABLE AUX TRAVAUX EN REGIE
Les agents du service technique sont amenés à réaliser des travaux en régie sur le parc immobilier de la
commune de Puimisson, ainsi que sur la voirie, les espaces verts et le matériel. Ces travaux peuvent être
comptabilisés au titre des travaux en régie afin de restituer à la section de fonctionnement le montant des
charges qu’elle a supportées au cours de l’année et ayant un caractère de travaux d’investissement.
Il en résulte des opérations d’ordre comptable permettant de valoriser ces travaux en section d’investissement.
Afin de comptabiliser le coût de personnel imputable à ces travaux, il est proposé de fixer un taux moyen
horaire des agents intervenant sur la base des éléments suivants :
Le conseil municipal, l’exposé de Monsieur le Maire entendu, et après délibération à l’unanimité des membres
présents ou représentés
DECIDE de fixer le coût horaire moyen pour les travaux effectués en régie par les agents des services
techniques de la commune pour les adjoints techniques principal de 1ère classe à 21.72 €/heure
DECIDE de fixer le coût horaire moyen pour les travaux effectués en régie par les agents des services
techniques de la commune pour les agents sous contrats aidés à 11.63 €/heure
N° 2022-5 : AVENANT A LA CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DU SERVICE COMMUN D’INSTRUCTION DES ACTES ET AUTORISATIONS D’URBANISME
VU les articles L 5211-4-2, alinéa 1 à 3 du Code Général des Collectivités Territoriales,
VU l’article L 5211-4-2 du Code Général des Collectivités Territoriales, qui dispose qu’en dehors des même des
compétences transférées, il est possible à un établissement public de se doter de services communs,
notamment pour l’instruction des décisions prises par le Maire au nom de la commune,
VU l’article R423-15 du code de l’urbanisme qui prévoit que les communes peuvent charger l’EPCI d’instruire
les demandes d’autorisations et actes prévus au Code de l’urbanisme en matière de droit des sols et qui a
permis la création par la communauté de Communes des avant-monts d’un service commun d’instruction des
actes et autorisation d’urbanisme,
VU les statuts de la communauté de communes des avant-monts,
VU les dispositions de l’ordonnance 2014-1330 du 6 novembre 2014 relative au droit des usagers de saisir
l’administration par voie dématérialisée
VU la loi Elan du 23 novembre 2018 qui prévoit pour les collectivités compétences d’organiser la
dématérialisation du dépôt et de l’instruction des demandes d’autorisation d’urbanisme
CONSIDERANT la délibération de la communauté de communes des avant-monts du 13 avril 2015 créant un
service commun d’urbanisme
REPUBLIQUE FRANCAISE
DEPARTEMENT DE L’HERAULT
Date de la convocation : 6 janvier 2022
Rendu exécutoire le : 12 janvier 2022
Date d’affichage : 12 janvier 2022
CONSIDERANT la délibération n°2021-1 du 16 février 2021, sur l’adhésion de la commune de Puimisson à ce-dit
service,
Monsieur le Maire propose de mettre à jour la convention en signant cet avenant n°1 qui permet de bénéficier
du guichet unique de la communauté de communes pour que les pétionnaires puissent réaliser leur demande
en ligne. A noter que les demandes papiers seront toujours possibles.
Le conseil municipal, l’exposé de Monsieur le Maire entendu, et après délibération à l’unanimité des
membres présents ou représentés
APPROUVE l’avenant n°1 de la convention de mise à disposition du service commun d’instruction des actes et
autorisation d’urbanisme.
AUTORISE Monsieur le Maire à signer ladite convention.
N° 2022-6 : ADHESION AU CONTRAT D’ASSURANCE DES RISQUES STATUTAIRES DU CENTRE DE GESTION DE L’HERAULT
VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique
Territoriale, notamment l’article 26 ;
VU le décret n° 86-552 du 14 mars 1986 pris pour l’application de l’article 26 de la loi n° 84-53 du 26 janvier
1984 et relatif aux contrats d’assurances souscrits par les centres de gestion pour le compte des collectivités
locales et établissements territoriaux ;
CONSIDERANT que le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de l'Hérault (CDG 34) a retenu
pour le compte des collectivités et établissements employant au plus 29 agents relevant de la CNRACL un
contrat d’assurance statutaire garantissant les frais laissés à sa charge, en vertu de l’application des textes
régissant le statut de ses agents, en application de l’article 26 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant
dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale et du décret n° 86-552 du 14 mars 1986 ;
CONSIDERANT que le CDG 34 a communiqué à la commune les résultats de la consultation ;
CONSIDERANT que la rémunération du CDG 34 pour l’adhésion à la mission facultative de mise en place et du
suivi du contrat d’assurance statutaire est fixée annuellement à 0,12% de l’assiette de cotisation choisie pour la
garantie des risques statutaires.
Monsieur le Maire propose les termes du contrat suivant :
- Proposition suivante du Courtier/Assureur : GRAS SAVOYE/GENERALI
- Durée du contrat : à compter du 1er janvier 2022 jusqu’au 31 décembre 2025
- Régime du contrat : capitalisation
- Préavis : adhésion résiliable chaque année sous réserve de l’observation d’un préavis de six mois.
Adhésion au contrat pour les agents titulaires et stagiaires affiliés à la CNRACL :
Les risques assurés sont : Décès / Accident de service & maladie imputable au service (y compris temps partiel
thérapeutique) / Incapacité (maladie ordinaire, disponibilité d’office, invalidité temporaire) / Maladie de longueREPUBLIQUE FRANCAISE
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Date de la convocation : 6 janvier 2022
Rendu exécutoire le : 12 janvier 2022
Date d’affichage : 12 janvier 2022
durée, longue maladie (y compris temps partiel thérapeutique et disponibilité d’office) / Maternité, adoption,
paternité :
- Tous les risques, avec une franchise de 15 jours par arrêt en maladie ordinaire : taux : 6,49%
Le taux s’applique sur l'assiette de cotisation qui est composée des éléments suivants :
- Traitement indiciaire brut soumis à retenue pour pension.
Et, de façon optionnelle, tout ou partie des éléments suivants :
- Nouvelle bonification indiciaire
- Supplément familial de traitement
Adhésion au contrat pour les agents titulaires ou stagiaires non affiliés à la CNRACL (Temps non complet < 28
heures) et les agents contractuels de droit public :
- Garanties tous risques : Accident de service et maladie imputable au service / Maladie grave /
Maternité + adoption + paternité / maladie ordinaire avec une franchise de 15 jours
- Taux de cotisation : 1,73%
Le taux s’applique sur l'assiette de cotisation qui est composée des éléments suivants :
- Traitement indiciaire brut soumis à retenue pour pension.
Au titre de la mission facultative de mise en place et de suivi des contrats d’assurance statutaire, le CDG 34 doit
percevoir une rémunération correspondant aux prestations fournies aux communes et établissements
bénéficiaires. Cette rémunération est fixée à 0,12% de l’assiette de cotisation choisie par la collectivité ou
l’établissement pour la garantie des risques statutaires.
Une convention de suivi et d’assistance à la gestion des contrats d’assurance des risques statutaires est
annexée à la présente délibération.
Le conseil municipal, l’exposé de Monsieur le Maire entendu, et après délibération à l’unanimité des
membres présents ou représentés
APPROUVE les termes du contrat présentés pour les agents CNRACL et IRCANTEC
AUTORISE Monsieur le Maire à signer toutes les pièces nécessaires afférentes à ladite délibération
N° 2022-7 : DEMANDE DE SUBVENTION POUR LES TRAVAUX DE RESTAURATION DES PAPIER-PEINTS – PHASE 3
Monsieur le Maire rappelle que les papier-peints du château, ont été déposés en novembre 2018 et sont
depuis stockés chez le restaurateur M. Ouley.
Monsieur le Maire informe que la DRAC demande à la commune de restaurer ses papier-peints dans les
meilleurs délais.
Extrait des travaux à venir :
- restauration des papier-peints (teinte, réintégration des lacunes, doublage)
- montage sur toile puis sur châssis.
L’objectif à terme est de pouvoir exposer la pièce dans une des salles de la nouvelle mairie. Cette solution
permet de temporiser les potentiels travaux au château et sa future utilisation. Elle permettra aussi si
nécessaire de réintégrer les papier-peints au château.
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Date de la convocation : 6 janvier 2022
Rendu exécutoire le : 12 janvier 2022
Date d’affichage : 12 janvier 2022
DEPENSES HT RECETTES
TRAVAUX PP 9820.00 € 3 928.00 € DRAC (40%)
1 964.00 € Région (20%)
1 964.00 € Département (20%)
1 964.00 € Commune – autofinancement (20%)
9 820.00 € 9 820.00 €
Le conseil municipal, l’exposé de Monsieur le Maire entendu, et après délibération à l’unanimité des
membres présents ou représentés,
APPROUVE l’offre de M. Ouley restaurateur pour la réalisation des travaux de restauration et de montage des
papier-peints pout un montant de 9 820 € HT
AUTORISE Monsieur le Maire a sollicité une subvention auprès de la DRAC, la Région ainsi que le département
au titre de la restauration des objets mobiliers protégés.
ORGANISATION D’UN DEBAT OBLIGATOIRE SUR LES GARANTIES EN MATIERE DE PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE
En application de l’article 4 III de l’ordonnance n°2021-175 du 17 février 2021 relative à la protection sociale complémentaire dans la fonction publique, les assemblées délibérantes des collectivités territoriales et de leurs établissements publics organisent un débat portant sur les garanties accordées aux agents en matière de protection sociale complémentaire dans un délai d'un an à compter de la publication de la présente ordonnance, soit avant le 18 févier 2022.
Par la suite, ce débat devra avoir lieu dans un délai de six mois suivant le renouvellement général des assemblées délibérantes des collectivités territoriales et de leurs établissements publics (article 88-4 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984).
Ce débat a pour objet de présenter les enjeux et le cadre de la protection sociale complémentaire, en prenant en compte l’entrée en vigueur progressive de l’ordonnance n°2021-175 du 17 février 2021.
Le contenu du débat n’est pas déterminé par l’ordonnance n°2021-175 du 17 février 2021. Les employeurs publics territoriaux sont libres de définir le contenu du débat et de l’orienter autour des problématiques qui sont propres à leurs structures.
Nous vous proposons un document support au débat, à partir duquel des ajustements pourront être proposés en tenant compte des précisions réglementaires attendues, à savoir :
- Le montant de référence pour la participation minimale des employeurs publics à la complémentaire
« santé » ;
- Le montant de référence pour la participation minimale des employeurs publics ainsi que les garanties
minimales à la complémentaire « prévoyance » ;
- La liste des agents contractuels concernés par la participation financière des employeurs publics à la
protection sociale complémentaire ;
- Les conditions de participation des employeurs publics au financement des garanties en l'absence
d'accord collectif ;
- Etc. REPUBLIQUE FRANCAISE
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Rendu exécutoire le : 12 janvier 2022
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I. Les enjeux de la protection sociale complémentaire
La participation sociale complémentaire est une couverture sociale facultative apportée aux agents publics, en complément de celle prévue par le statut de la fonction publique et de celle de la sécurité sociale.
La protection sociale complémentaire est destinée à couvrir :
- Soit les risques d’atteinte à l’intégrité physique de la personne ; désignés sous la dénomination de
risques ou de complémentaire « santé » ;
- Soit les risques liés à l’incapacité de travail, l’invalidité ou le décès ; désignés sous la dénomination de
risques ou de complémentaire « prévoyance » ;
- Soit les deux risques : « santé » et « prévoyance ».
La loi n°2007-148 du 2 février 2007 de modernisation de la fonction publique ouvre la possibilité aux employeurs publics de participer financièrement aux garanties de protection sociale complémentaire souscrites par leurs agents.
Dans la fonction publique territoriale, cette participation financière est actée par le décret n°2011-1174 du 8 novembre 2011. Le décret prévoit deux dispositifs de participation aux contrats des agents publics, à savoir :
- La labellisation, qui permet à l’employeur de participer au financement de la protection sociale
complémentaire des agents s’ils ont souscrit un contrat dont le caractère solidaire aura été
préalablement vérifié au niveau national.
o C’est notre cas à Puimisson, chaque agent de droit public, titulaire ou non titulaire a droit à
25 € / mois pour financer l’adhésion à une mutuelle labellisée.
- La convention de participation, qui se traduit par une mise en concurrence effectuée par la
collectivité (ou le Centre de Gestion si la collectivité lui a donné mandat) permettant de sélectionner
une offre répondant aux besoins propres des agents et remplissant les conditions de solidarité
prévues par la loi. L’offre de l’opérateur sélectionné sera proposée à l’adhésion individuelle et
facultative des agents de la collectivité.
Sont ainsi bénéficiaires de cette participation financière, les fonctionnaires titulaires et stagiaires, les agents contractuels de droit public ainsi que les agents contractuels de droit privé (contrats aidés, apprentis, etc.).
La participation financière des employeurs publics à la protection sociale complémentaire présente plusieurs finalités :
- Une source d’attractivité : La participation financière des employeurs publics favorise
l’accompagnement des agents publics dans leur vie privée et le développement d’un sentiment
d’appartenance fort à la collectivité. Cette valorisation participe au renforcement de l’engagement et
de la motivation des agents.
Dans un contexte de concurrence permanent des territoires sur le domaine des ressources humaines, une participation financière de l’employeur public représente un avantage social et une attractivité professionnelle non négligeable dans le cadre des mobilités professionnelles.
- Une source d’efficacité au travail : La protection sociale complémentaire est source de performance
en tant qu’elle facilite professionnellement et financièrement le retour en activité des agents publics.
Face à la montée des situations de pénibilité au travail et des risques psycho-sociaux (RPS), la protection sociale joue un rôle important de prévention (pour la complémentaire santé) et d’accompagnement (pour la complémentaire prévoyance) des agents publics, participant notamment à la maitrise de la progression de l’absentéisme.
- Un outil de dialogue social : La mise en place de dispositifs de protection sociale complémentaire est
un enjeu de dialogue social. Avec la participation financière des employeurs publics, un nouvel espace
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DEPARTEMENT DE L’HERAULT
Date de la convocation : 6 janvier 2022
Rendu exécutoire le : 12 janvier 2022
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de discussion s’ouvre avec les organisations syndicales, permettant d’enrichir un dialogue social en
constante évolution.
- Un outil d’engagement politique RH : La protection sociale complémentaire est un enjeu RH pour les
élus locaux. Une politique sociale active permet aux employeurs publics d’agir sur l’absentéisme et la
désorganisation des services, entrainant des conséquences financières imprévues.
L’ordonnance n°2021-175 du 17 février relative à la protection sociale complémentaire dans la fonction publique redéfinit les principes généraux applicables à la protection sociale complémentaire dans la fonction publique et renforce l’implication des employeurs publics en imposant une participation financière obligatoire.
II- L’état des lieux de la collectivité (ou de l’établissement public)
Selon le Baromètre IFOP pour la MNT sur la protection sociale complémentaire auprès des décideurs des collectivités territoriales, réalisé en décembre 2020 :
- 89 % des agents publics déclarent être couverts par une complémentaire « santé »
- 59% des agents affirment disposer d’une couverture pour compenser les risques « prévoyance »
Parmi les employeurs territoriaux interrogés, 2/3 des collectivités interrogées participent financièrement à la complémentaire « santé » (62 % ont choisi la labellisation contre 38 % qui ont fait le choix d’une procédure de convention de participation).
En matière de complémentaire « prévoyance », plus des 3/4 des collectivités interrogées participent financièrement (62 % ont choisi la labellisation contre 37 % qui ont fait le choix d’une procédure de convention de participation).
Afin de mieux comprendre les enjeux initiés par la réforme relative à la protection sociale complémentaire dans la fonction publique, il est essentiel de procéder à un état des lieux de la situation au sein de la collectivité (ou de l’établissement public). En pratique, il est conseillé aux employeurs publics de s’appuyer sur le bilan social ou le rapport social unique, documents qui rassemblent les éléments et données se rapportant à l’action sociale et à la protection sociale complémentaire au sein de la collectivité (ou de l’établissement public).
COLLECTIVITE/ETABLISSEMENT PUBLIC
EFFECTIF ACTUEL DE LA
COLLECTIVITE/ ETABLISSEMENT
PUBLIC
Total
Titulaires et stagiaires : 9
Contractuel de droit public : 0
Contractuel de droit privé : 4
Répartition par filière
- Administrative : 3F/0H (distinction F/H)
- Culturelle : 1F/0H (distinction F/H)
- Animation : 0 (distinction F/H)
- Police municipale : 0 (distinction F/H)
- Médico-sociale : 1F/0H (distinction F/H)
- Technique : 3F/5H (distinction F/H)
- Sportive : 0 (distinction F/H)
- Sapeurs-pompiers : 0 (distinction F/H)
LE RISQUE SANTÉ
Les agents de la collectivité/ de l’établissement public bénéficient-ils d’une complémentaire « santé » ? OUI/NON. REPUBLIQUE FRANCAISE
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Date de la convocation : 6 janvier 2022
Rendu exécutoire le : 12 janvier 2022
Date d’affichage : 12 janvier 2022
Si oui, précisez les éléments suivants :
Nombre d’agents bénéficiaires d’une garantie santé : 9
Participation financière de l’employeur : OUI / NON
Si oui, quel est le budget actuel de participation (total ou par agent ?): 25 €/mensuel
Mode de participation retenu : Labellisation
LE RISQUE PREVOYANCE
Les agents de la collectivité/ de l’établissement public bénéficient-ils d’une complémentaire « prévoyance » ? OUI/NON.
Si oui, précisez les éléments suivants :
Nombre d’agents bénéficiaires d’une garantie prévoyance : 5
Participation financière de l’employeur : OUI / NON : financement par l’agent lui- même.
III- La présentation du nouveau cadre issue de l’ordonnance du 17 février 2021
Dans sa version en vigueur jusqu’au 1er janvier 2022, l’article 22 bis I de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 dispose que les personnes publiques (collectivités territoriales et leurs établissements publics) peuvent contribuer au financement des garanties de protection sociale complémentaire auxquelles les agents qu’elles emploient souscrivent.
Jusqu’à présent facultative, la participation des employeurs publics au financement de la protection sociale complémentaire est rendue obligatoire à compter du 1er janvier 2022 suite à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2021-175 du 17 février 2021.
Prise en application de la loi n°2019-828 du 6 août 2019, cette ordonnance entrera en vigueur progressivement à partir du 1er janvier 2022 et s’appliquera à l’ensemble des employeurs publics au plus tard en 2026.
A- Les modalités de participation financière obligatoire des employeurs territoriaux
Concernant le versant territorial de la Fonction publique, l’ordonnance instaure une obligation pour les employeurs publics territoriaux de financer :
- dès le 1er janvier 2026, la couverture du risque « santé » à hauteur d’au moins 50% d’un montant de
référence fixé par décret en Conseil d’Etat ;
- dès le 1er janvier 2025, la couverture du risque « prévoyance » à hauteur d’au moins 20% d’un
montant de référence fixé par décret en Conseil d’Etat.
En matière de complémentaire « santé », les garanties de protection sont au minimum celles définies au II de l’article L. 911-7 du code de la sécurité sociale, qui comprennent la prise en charge totale ou partielle des dépenses suivantes :
• la participation de l'assuré aux tarifs servant de base au calcul des prestations des organismes de
sécurité sociale ;
• le forfait journalier d’hospitalisation ;
• les frais exposés, en sus des tarifs de responsabilité, pour les soins dentaires prothétiques ou
d'orthopédie dentofaciale et pour certains dispositifs médicaux à usage individuel admis au
remboursement.
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Date de la convocation : 6 janvier 2022
Rendu exécutoire le : 12 janvier 2022
Date d’affichage : 12 janvier 2022
En matière de complémentaire « prévoyance », les garanties de protection minimales que comprennent les contrats portant sur les risques « prévoyance » seront précisées par un décret en Conseil d’Etat.
B- La négociation d’un accord collectif en matière de complémentaire « santé »
Quand bien même la participation financière des employeurs publics devient obligatoire à compter du 1er janvier 2025 (prévoyance) et du 1er janvier 2026 (santé), les agents seront, en principe, libres d’adhérer individuellement à un contrat de protection sociale complémentaire.
Cependant, à compter du 1er janvier 2022, lorsqu’un accord collectif valide au terme d’une négociation
collective* prévoit la souscription par un employeur public d’un contrat collectif pour la couverture
complémentaire « santé », cet accord peut également prévoir la souscription obligatoire des agents à tout ou
partie des garanties du contrat collectif.
Un accord est valide s’il est signé par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives de
fonctionnaires ayant recueilli, à la date de la signature de l'accord, au moins 50 % des suffrages exprimés en
faveur des organisations habilitées à négocier lors des dernières élections professionnelles organisées au
niveau auquel l'accord est négocié. (article 8 quater de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983)
Un décret en Conseil d’Etat doit préciser les cas dans lesquels certains agents peuvent être dispensés de cette
obligation en raison de leur situation personnelle.
*Conformément à l’ordonnance n°2021-174 du 17 février 2021 relative à la négociation et aux accords collectifs dans la fonction publique, la protection sociale complémentaire constitue l’un des 14 domaines au sein duquel l’employeur public et les organisations syndicales peuvent conclure un accord collectif produisant des effets juridiques.
Les accords collectifs sont valides s’ils sont signés par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives de fonctionnaires ayant recueilli, à la date de la signature de l'accord, au moins 50 % des suffrages exprimés en faveur des organisations habilitées à négocier lors des dernières élections professionnelles organisées au niveau auquel l'accord est négocié. (article 8 quater de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983).
C- Le rôle du Centre de Gestion
À compter du 1er janvier 2022, l’article 25-1 de la loi du 26 janvier 1984 reconnait la compétence des Centres de gestion pour conclure, pour le compte des employeurs territoriaux et au titre de la protection sociale complémentaire, des conventions de participation.
Ces conventions peuvent être conclues à un niveau régional ou interrégional selon les modalités inscrites au sein du schéma régional ou interrégional de coordination, de mutualisation et de spécialisation.
L’adhésion des collectivités et leurs établissements publics affiliés aux conventions conclues par le Centre de Gestion pour un ou plusieurs risques couverts reste facultative. L’adhésion est astreinte à la signature d’un accord entre le Centre de Gestion et la collectivité ou l’établissement.
N.B. : Seul le Centre de Gestion peut prendre la tête d’un groupement de commandes. À contrario, une intercommunalité ne peut lancer une consultation pour conclure une convention de participation pour le compte de ses communes membres.
IV- Les évolutions envisagées pour atteindre l’horizon 2025 et 2026
A- Le choix du mode de participation financière envisagée (labellisation/convention de participation, la
détermination de l’enveloppe budgétaire, les modalités de répartition de l’enveloppe entre les risques
et les agents, etc.)REPUBLIQUE FRANCAISE
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Rendu exécutoire le : 12 janvier 2022
Date d’affichage : 12 janvier 2022
• Le risque santé
Le conseil municipal a déjà réévalué la participation au risque santé en supprimant le calcul d de la participation au prorata du temps travaillé.
• Le risque prévoyance
Le conseil municipal organisera une consultation auprès des agents pour connaître leur positionnement sur la solution du financement ou de la convention.
B- L’adhésion aux conventions de participation conclues par le Centre de Gestion
Pour l’instant la commune ne souhaite pas adhérer à la convention de participation des risques santé et prévoyance proposée par le centre de gestion.
V- Frise chronologique de l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 17 février 2021 propre à la
Fonction Publique Territoriale
Au 1er janvier 2026
Participation
obligatoire des
employeurs de 50%
d’un montant fixé par
décret pour la
complémentaire
« santé »
Avant le 1er janvier
2022
Participation
facultative des
employeurs publics à
la PSC
Avant le 18 février
2022
Organisation d’un
débat sur la
protection sociale
complémentaire par
les assemblées
délibérantes des
collectivités
territoriales et
établissements publics
Au 1er janvier 2022
Date d’entrée en vigueur de l’ordonnance
Maintien de la participation facultative des employeurs
publics à la PSC dans la FPT
Les Centres de Gestion peuvent conclure, pour le
compte des employeurs publics, des conventions de
participation. Toutefois, l’adhésion n’est que facultative.
Lorsqu’un accord collectif prévoit la souscription par
l’employeur d’un contrat collectif, il peut prévoir la
souscription obligatoire des agents à tout ou partie des
garanties que le contrat collectif comporte.
Au 1er janvier 2025
Participation
obligatoire des
employeurs de 20%
d’un montant fixé par
décret pour la
complémentaire
« prévoyance »
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DEPARTEMENT DE L’HERAULT
Date de la convocation : 6 janvier 2022
Rendu exécutoire le : 12 janvier 2022
Date d’affichage : 12 janvier 2022
Plus de question à l’ordre du jour, la séance est levée
BARTHES Daniel GABAUDE Chantal
REY Philippe
QUIRINY Monique
DELREUX Martine VIALLES Gisèle
GUIEN Guylaine
TRILLES Michel
GALINIER Norbert
BAGNATI Sylvain
MORLIERE Ludovic
NADAL Caroline
Procuration à Chantal Gabaude
ANTON Jean-Rémi
BENOIT Cécile
Absent
BARTHES Arnaud
Absent
Précisions complémentaires
Dans les six mois qui suivent le renouvellement général des assemblées délibérantes des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, un débat sur les garanties de protection sociale complémentaire est mené.
Pour mémoire, les prochaines élections auront lieu :
- En 2026 pour les élections municipales
- En mars 2028 pour les élections départementales et régionales