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Arrêté - chenilles processionnaires
Arrêté - arrete chenilles processionnaires
Arrêté - Chenilles processionnaires
Arrêté - Chenilles processionnaires
Arrêté - 260325 g25 26 arrt chenilles processionnaires dsignation du rfrent communal
Document publié le Mercredi 26 avril 2017 par la commune de Saint-Paul-de-Varces.
Lien du pdf (Arrêté - 260325 g25 26 arrt chenilles processionnaires dsignation du rfrent communal)
Thèmes du document : Aménagement du territoire, Justice et droit, Sécurité publique,
Saint-Paul de Varces
N°
G
25-26
REPUBLIQUE
FRANCAISE
Commune
de
SAINT-PAUL
DE
VARCES
EXTRAIT
DU
REGISTRE
DES
ARRETES
DU MAIRE
Le
Maire
de
la
commune
de
SAINT-PAUL
DE
VARCES
OBJET
: ARRETE
DE
POLICE
PORTANT
RÉGLEMENTATION
MUNICIPALE
DE
LUTTE
CONTRE
LA
CHENILLE
PROCESSIONNAIRE
DU
PIN
ET
LA
CHENILLE
PROCESSIONNAIRE
DU
CHENE
SUR
LE
TERRITOIRE
DE
LA
COMMUNE
DE
SAINT-PAUL
DE
VARCES
VU
le
code
de
la
santé
publique,
notamment
ses
articles
L.1338-1
à
L.1338-5
imposant
une
lutte
contre
les
espèces
végétales
et
animales
nuisibles
à
la
santé
humaine,
R1331-52
et
R.1331-53
fixant
les
règles
d'entretien
des jardins
et abords
des
bâtiments,
parties
à
usage
commun
et abords
des
locaux
d'habitation,
D.1338-1
à
D.1338-10
fixant
les
dispositions
concernant
la
lutte
contre
les
espèces
végétales
et
animales
nuisibles à la santé humaine,
et R.
1338-10
relatives aux contraventions
applicables ;
VU
le code
de procédure
pénale,
notamment
son
article
R.48-1
1 6;
WU
le code
de
l'environnement,
notamment
ses
articles L.110-1,
L.
123-19
et L.172-
1;
VU
le code
général des
collectivités territoriales,
notamment
son
article L.2122-27
et son
article L.2212-
2 5° et
7° relatif à la salubrité publique ; VU
le code
rural et de
la pêche
maritime,
notamment
ses
articles
L.205-1
et R.206-
2,
L.253-1
et L.253-7-
1
réglementant
l'utilisation
des
produits
phytopharmaceutiques
à
proximité
des
établissements
accueillant
des
personnes
vulnérables
;
VU
le décret
n°2022-686
du
25
avril
2022
relatif à la lutte
contre
la chenille
processionnaire
du
chêne
et la
chenille processionnaire
du pin ;
VU l'arrêté interministériel du 26 avril 2017 relatif à la lutte contre
les espèces
végétales
nuisibles à la santé ;
VU
l'arrêté préfectoral n°38-2026-01-16-00004
visant à limiter l'exposition
de la population
aux soies
urticantes
des
chenilles processionnaires
du pin
(Thaumetopoea
pityocampa)
et du
chêne
(Thaumetopoea
processionea)
dans
le département de l'Isère en date du
16 janvier 2026 ;
CONSIDÉRANT
que
les
chenilles
processionnaires
du
chêne
et du
pin
sont
des
lépidoptères,
dont
le stade
chenille
présent
sur
certains
arbres
hôtes
est
caractérisé
par
la présence
de
poils
urticants
provoquant
des
réactions de contact,
tant sur la peau
que
sur les voies respiratoires et les muqueuses
;
CONSIDÉRANT
l'action
n°11.3
du
Plan
National
Santé
Environnement
2021-2025
(PNSE
4) prévoyant
« de
mieux
prévenir,
surveiller
et gérer
les
impacts
en
santé
humaine
causés
par
certaines
espèces
telles
que
les
chenilles processionnaires
» ;CONSIDÉRANT
le quatrième
Plan
Régional
Santé
Environnement
2024-2028
(PRSEA4)
Auvergne-Rhône-
Alpes,
et notamment
l'objectif stratégique
2.1
« Réduire
l'exposition
de
la population
aux
risques
sanitaires
liés
aux
espèces
à
enjeux
pour
la
santé
en
expansion
en
Auvergne-Rhône-Alpes
»
de
l'axe
2
«
Réduire
les
expositions
» ;
CONSIDÉRANT
qu'il y a lieu
de
mettre
en
place
des
mesures
de
gestion
pour
limiter la prolifération
des
deux
espèces
de
chenilles
processionnaires
présentes
en
Auvergne-Rhône-Alpes
et
leur
impact
sur
la
santé
humaine
;
CONSIDÉRANT
que
les
chenilles
processionnaires
poursuivent
leur
développement
sur
la
Commune
de
SAINT-PAUL
DE
VARCES
et que
la prolifération de cette espèce
constitue
une
menace
pour la santé
humaine,
ainsi que pour l'environnement ; CONSIDÉRANT
que
le responsable
de
la mise
en
œuvre
des
moyens
adaptés
de gestion
est le bénéficiaire
de
l'usage
qu'il
soit
locataire,
exploitant,
gestionnaire
de
terrains
bâtis
et
non
bâtis,
ayant-droit
ou
occupant
à
quelque
titre que
ce soit, ou à défaut le propriétaire.
CONSIDÉRANT
que
l'Article
7 de l'arrêté préfectoral n°38-2026-01-16-00004
visant à limiter l'exposition
de la
population
aux
soies
urticantes
des
chenilles
processionnaires
du
pin
et
du
chêne
dans
le
département
de
l'Isère
en
date
du
16 janvier
2026 ; définit
comme
suit le rôle
de
la population
et de
chaque
acteur : Toute
personne
observant
ou
suspectant
la
présence
de
chenilles
processionnaires
du
chêne
ou
du
pin
est
incitée
à
les
signaler
sur
la
plateforme
de
signalement
développée
par
l'Observatoire
national
des
chenilles
processionnaires.
CONSIDÉRANT
que
l'Article
8 de l'arrêté préfectoral n°38-2026-01-16-00004
visant à limiter l'exposition
de la
population
aux
soies
urticantes
des
chenilles
processionnaires
du
pin
et
du
chêne
dans
le
département
de
l'Isère
en
date
du
16 janvier 2026 ; définit comme
suit le rôle
des
collectivités
territoriales : Le
maire
est en
charge
de
la police
générale
de
salubrité publique
sur sa
commune
au
titre de
l'article L.2212-2
du
code
général
des
collectivités
territoriales.
I! peut
exercer
cette
police
à
l'encontre
d'un
contrevenant
qui
malgré
ses
demandes
et injonctions préalables,
n'éliminerait pas
les nuisances
et les risques
sanitaires
dus
à la présence
de
chenilles processionnaires,
en
raison
d'un
défaut manifeste
de moyens
engagés
dans
la lutte préventive
ou
curative
à l'égard
de
ces
insectes.
La
contravention
en
cas
de
non-respect
de
la mise
en
demeure
est celle
prévue
par les
textes
en
vigueur.
De
même,
le maire
met
en
œuvre
des
actions
permettant
de
lutter contre
la présence
de ces
chenilles
sur les terrains
communaux
catégorisés
dans
les zones
1 ou
2 et contribue
à
la
surveillance
de
la
présence
des
processionnaires.
Comme
prévu
à
l'article
R.1338-8
du
code
de
la
santé
publique,
les
collectivités
territoriales
(communes,
intercommunalités.….)
concernées
sont
incitées
à
désigner sur leur territoire,
des
personnes
qui,
après
formation,
deviendront
des
référents
territoriaux
«
chenilles processionnaires
» ou multi-espèces
dont le rôle est défini à l'article 10.
CONSIDÉRANT
que
l'Article
10 de
l'arrêté préfectoral n°38-2026-01-16-00004
visant à limiter l'exposition
de
la population
aux
soies
urticantes
des
chenilles
processionnaires
du
pin
et du
chêne
dans
le département
de
l'Isère en date du
16
janvier 2026 ; indique
que le rôle des référents
communaux
est le suivant :
e
Repérer
et signaler la présence
de
ces
espèces,
e
Contribuer à informer la population,
les agents
et publics
cibles concernés par le risque sanitaire généré
par ces
espèces,
e
Informer
les
personnes
concernées
par
la
présence
de
chenilles
processionnaires
des
moyens
de
gestion
adaptés
à mettre
en
œuvre
en
application
du présent
arrêté
et des
orientations
du plan
régional
d'actions,
e
Veiller et participer à la mise
en œuvre
de ces moyens,
e
Partager des
informations
avec
le comité
départemental
cité à l'article
6 du présent
arrêté
ou
à défaut
avec
l'agence
régionale
de
santé
ou
son
opérateur.
Ces
référents
peuvent
voir leurs
missions
étendues
à plusieurs
espèces
à impact
sur la santé
telles
que
: le
moustique
tigre,
les ambroisies,
la berce
du
Caucase,
les tiques,
le frelon
asiatiqueCONSIDÉRANT
que
pour
les
zones
1 et
2
{zone
à
fort
ou
faible
enjeu
humain)
la protection
des
personnes
implique
que
le responsable
de
la mise
en
œuvre
des
moyens
adaptés
de
gestion
prenne
toutes
les précautions
utiles pour :
°
Limiter l'exposition
des personnes
et des
animaux
aux
soies
urticantes,
e
Limiter le contact
direct avec
les chenilles
processionnaires,
notamment
pour les enfants
et les animaux
domestiques
(fermeture
des
accès,
information,
périmètre
de
sécurité,
piège
à chenilles
à une
hauteur
inaccessible,
etc.).
Les
moyens
de
lutte
doivent
être
mis
en
œuvre
par
des
personnes
compétentes
dotées
d'équipements
de
protection
individuels
adaptés
conformément
à
la
réglementation
applicable.
Le
responsable
informe
ses
salariés
et ses
prestataires
de
la nature
et des
risques
encourus.
Les
employeurs
dotent
leur personnel
des
équipements
de protection individuels adéquats.
Les
déchets
doivent
être
gérés
de
telle
façon
qu'ils ne
participent pas
à la dispersion
des
soies
urticantes
et
qu'ils n'exposent pas
les personnes
à ces soies
urticantes.
Les
modes
d'emballage
et de
traitement
devront se
conformer
aux
règlements
des
services
de
gestion,
de
ramassage
et
d'élimination
des
déchets.
Les
recommandations
émanant
de
l'observatoire
national
des
chenilles
processionnaires
pourront
également
être
prises
en
compte.
ARRÊTE
ARTICLE
1:
M.
Joel
BRAISAZ,
adjoint
aux
Travaux,
à
l'Urbanisme
est
désigné
comme
référent
communal
pour
la lutte contre
la prolifération
des
Chenille
processionnaires
et des
frelons
asiatiques ;
ARTICLE
2 : Le
responsable
de
la mise
en
œuvre
des
moyens
adaptés
de gestion
est
: le bénéficiaire
de
l'usage
qu'il
soit
locataire,
exploitant,
gestionnaire
de
terrains
bâtis
et
non
bâtis,
ayant-droit
ou
occupant
à quelque
titre que
ce soit,
ou
à défaut
le propriétaire.
ARTICLE
3 : Les
moyens
suivants
pourront
être
mis
en
œuvre
par
le responsable
définit
à l'article
2 :
Pour
une
action
efficace
dans
le
temps,
il est
recommandé
de
combiner
la
mise
en
œuvre
de
moyens
de
prévention
et de
lutte.
Moyens
de
prévention
:
—>
Conservation
de
la strate
herbacée
(insectes
dont
Calosome
sycophante),
pose
de gîtes
(chauve-souris)
ou
de
nichoirs
(huppes,
mésanges)
pour favoriser la présence
de prédateurs.
— Choix
ciblé d'essences
dans
la mesure
du
respect des
palettes
végétales
adaptées
au contexte
local.
> D'autres
dispositions
peuvent
être
mises
en
place
afin
d'éloigner
les activités
humaines
des
forêts
(distance
de retrait vis-à-vis des forêts
à inscrire dans
les documents
d'urbanisme,
..).
—> Prévention
par
perturbation
de
la reproduction
(confusion
sexuelle,
etc.)
: pour
être
utilisées,
ces
méthodes
devront
être
validées
par
les
instances
nationales
compétentes.
Les
molécules
actives
devront
alors
être
adaptées
à chaque
espèce.
Moyens
de
lutte
:
Lutte
mécanique
: élimination
des
chenilles
en
procession
par
piégeage,
par
balayage
manuel,
etc.
;
destruction
des
nids
occupés
par
les
processionnaires,
entre
novembre
et février
pour
les
processionnaires
du
pin
(uniquement
les jours
particulièrement froids) et entre
avril et juillet pour celles
du
chêne,
ceci
par aspiration
(appareil
muni
de
filtre
type
HEPA),
par
taille
des
branches
[on
entend
par
nid
tous
les
stades
de
rassemblement
des
chenilles
(tissages
légers,
amas
de
plaques,
nids,
etc.)].
Compte-tenu
des
services
rendus
par les arbres
en
termes
de biodiversité et de
lutte contre
le réchauffement
des
zones
urbanisées,
leur abattage
doit être envisagé
avec
précaution,
et dans
le respect de la réglementation
en
vigueur
{arbre
isolé
: L. 130-1
du
code
de l'urbanisme,
alignement
d'arbres
: L.350-3
du code
de l'environnement,
etc.).
; il peut être associé
à ces
méthodes
de
lutte
des
pratiques
complémentaires
évitant
la
libération
de
poils
urticants,
telles
que
la
pulvérisation
d'eau
savonneuse
directement
sur
les
chenilles
; la
destruction
de
nids
vides
est
nécessaire
uniquement
s'ils sont
situés
à hauteur
d'homme,
ou
susceptibles
de
chuter
(fragilisation
du
support,
contraintemécanique,
etc.).
>
Luttes
chimique
et
microbiologique
: au
moment
de
la
rédaction
de
l'arrêté,
elles
ne
peuvent
pas
être
utilisées
en
vue
de
protéger
la
santé
humaine
car
aucun
produit
biocide
n'est
homologué
pour
cet
usage
(autorisation
de
mise
sur
le
marché).
En
cas
de
nécessité,
la lutte
microbiologique
sera
privilégiée
à
la lutte
chimique,
en
raison
d'un
impact
moindre
sur la biodiversité.
Les
produits
utilisés doivent être homologués
et mis
en
œuvre
en
respectant
les
dispositions
réglementaires
relatives
à
l'achat,
la
détention
et
l'application
des
produits
biocides
et les
spécificités
du
contexte
local.
Dans
ces
catégories
de
solutions,
seuls
sont
homologués
des
produits
à usage
phytosanitaire
(protection
du
végétal).
Les
dispositions
réglementaires
relatives
à l'usage
de
tels
produits
devront
être
respectées
(formation
de
l'applicateur,
conditions
de
traitement,
information
des
usagers,
équipements
de protection
….).
Expérimentations
: mises
en
œuvre
sous
réserve
d'être
validées
dans
le cadre
du
plan
d'actions
régional
ou
par
les
instances
nationales
compétentes
ARTICLE
4 : Aux
termes
du
présent
arrêté
municipal,
le responsable
de
la mise
en
œuvre
des
moyens
adaptés
de
gestion
(propriétaires,
locataires,
exploitants
ou occupants
de terrains
bâtis ou
non
et de
leurs
dépendances
situées
sur le territoire de
la Commune)
doit prendre
sans
délai toutes
les mesures
nécessaires
pour prévenir et
endiguer
la prolifération de la chenille
processionnaire
selon
le cycle suivant
:
Pour
toutes
les
zones,
sauf
maisons
individuelles :
En
période
de
procession
au
sol
ou
sur
le tronc
à une
hauteur
accessible
à un
adulte
:
Dès
le
constat
de
la
présence
de
processions
de
chenilles
descendant
vers
le sol
ou
se
maintenant
à
une
hauteur
accessible
à un
adulte,
le responsable
met
en
œuvre
les
mesures
suivantes :
1) Dans
le délai
de 48
heures,
il informe
les usagers
du
site par tout moyen
adapté
incluant
l'affichage
aux
principaux
points
d'accès
de
cette
zone.
Cette
information
précise
a
minima
la
présence
de
chenilles
processionnaires,
les
risques
encourus,
les consignes
de
prévention
sanitaire
et les numéros
d'urgence
en
cas
d'exposition.
Elle
est
mise
en
place
pendant
toute
la durée
des
processions.
Elle
peut
être commune
à plusieurs zones
adjacentes.
2)
Dans
le délai
de
48
heures,
il interdit
l'accès
au
public
autour
des
arbres
portant
les
colonies
de
chenilles
et
dans
la
mesure
de
ses
prérogatives
dans
un
rayon
de
20
mètres
sans
impacter
la
circulation
des
véhicules.
Le
secteur
concerné
est
alors
délimité
par
ses
soins.
Le
responsable
communique
sur
cette
restriction
par
tout
moyen
adapté
incluant
l'affichage
aux
principaux
points
d'accés.
Dans
le cas
où
le responsable
n'a pas
procédé
à cette
restriction
dans
le délai
imposé,
le maire
de
la commune
y procède
par arrêté
selon
les
mêmes
modalités.
3) Dans
un délai de
1 mois
au
plus tard,
le responsable
procède
ou fait procéder
à ses
frais à un ou des
moyens
de lutte adaptés
de façon
à réduire
au
maximum
tout risque
pour
la santé
humaine.
4)
Dans
un
délai
de
6
mois,
il met
en
place
un
plan
de
prévention
et
de
gestion
qui
comporte
les
mesures
suivantes
:
* identification des
moyens
de gestion
adaptés
à cette zone,
« sensibilisation
du
personnel
et des
entreprises
appelées
à y travailler,
* inventaire des
lieux de survenue
de prolifération de chenilles
processionnaires,
* programmation
et mise
en
œuvre
des
actions
de
prévention
et de
lutte
adaptées
aux
phases
du
cycle
de
vie des
processionnaires.
Dans
le cas
où
l'accessibilité
directe
de
processionnaires
disparaît,
la restriction
prend
fin.
En
cas
d'identification
d’un
ou
plusieurs
«
nids
»,
hors
procession
au
sol
ou
sur
le
tronc
à
une
hauteur
accessible
à
un
adulte :
1)
Dans
un
délai
de
1 mois,
le
responsable
défini
à
l'article
2
procède
ou
fait
procéder
à
un
ou
des
moyens
de
lutte
adaptés
de
façon
à réduire
au
maximum
tout
risque
pour
la santé
humaine,
sauf siles conditions
cumulatives
suivantes
sont
respectées
:
« l'information
des
personnes
concernées
est mise
en
œuvre,
* la zone
autour
des
arbres
portant
les
colonies
de
chenilles
et
dans
un
rayon
de
20
mètres
autour
est
interdite
au
public
sans
impacter
la
circulation
des
véhicules.
Cette
interdiction
est
matérialisée
et le public
en
est
informé
* aucune
autre
zone
1 contaminée
n'est
présente
dans
un
rayon
de
50
mètres
autour.
2)
dans
un
délai
de
6
mois,
il
met
en
place
un
plan
de
prévention
et
de
gestion
qui
comporte
les
mesures
suivantes
:
“ identification
des
moyens
de gestion
adaptés
à cette zone,
« sensibilisation
du
personnel
et des
entreprises
appelées
à y travailler,
“ inventaire des
lieux de survenue
de prolifération de chenilles
processionnaires,
“ programmation
et mise
en
œuvre
des
actions
de
prévention
et de
lutte
adaptées
aux
phases
du
cycle
de
vie des
processionnaires.
En
cas
de
risque
grave
pour
la santé
humaine :
Sans
préjudice
des
pouvoirs
de
police
générale
du
maire,
en
cas
de
présence
de
chenilles
processionnaires
sur
le
territoire
communal
entraînant
ou
risquant
d'entraîner
un
impact
grave
pour
la
santé
humaine,
notamment
lorsque
les
populations
de
processionnaires
augmentent,
le maire
peut
imposer
au
responsable
défini
à l’article
2,
par
arrêté,
la
mise
en
œuvre
des
dispositions
prévues
au
présent
article,
dans
un
rayon
maximal
de
50
mètres
autour
d'une
zone
1. Ce
rayon
ne
peut
concerner
ni les zones 2
ni les forêts.
Cas
particuliers
des
maisons
individuelles
En
cas
de
présence
de
nids
de
chenilles
processionnaires
dans
une
propriété
à
usage
d'habitation
individuelle
non
située
dans
une
zone
forestière,
le responsable
procède
ou
fait procéder
dans
un
délai
d'un
mois
à une
ou
plusieurs
actions
de
lutte
telles
que
citées
à l'annexe
2 de
façon
à supprimer
tout
risque
pour
la santé
humaine.
Il procédera
ou
fera
procéder
à
ses
frais
à
une
mesure
de
lutte
telle
que
la
destruction
mécanique
des
nids
accessibles
avec
une
échelle
domestique
pour
les
processionnaires
du
chêne,
à
un
piégeage
des
chenilles
pour
les
processionnaires
du
pin,
ou
à toute
autre
action
qu'il
juge
nécessaire.
Il informe
le
personnel
et toute
entreprise
appelée
à
travailler
dans
cette
zone
ainsi
que
tout
riverain
gestionnaire
d'un
terrain
situé
dans
le
rayon
de
20
mètres
autour
du
groupe
d'arbres
infestés,
de
la présence
de
chenilles
et des
mesures
de
gestion
programmées. ARTICLE
5
: Le
présent
arrêté
sera
publié
et
affiché
conformément
à
la
réglementation
en
vigueur
et dans
la
commune
de
Saint
Paul
de
Varces.
ARTICLE
6 : Conformément à
l’article R
102
du
code
des
tribunaux
administratifs,
le présent
arrêté
pourra
faire
l'objet
d'un
recours
contentieux
devant
le
tribunal
administratif
de
Grenoble
-
2
place
de
Verdun
BP
1135
—
38022
GRENOBLE
CEDEX
dans
un
délai
de
deux
mois
à compter
de
sa date
de
notification
ou
de
publication.
ARTICLE
7
: Ampliation
du
présent
arrêté
sera
adressée
à
- Monsieur
le Commandant
la Brigade
Territoriale Autonome
de la Gendarmerie
de Vif
- Monsieur
le Préfet de l'Isère
- Monsieur
le Chef
d'agence
de
l'Office
National
des
Forêts
- Monsieur
le Directeur
du
Parc
Naturel
Régional
du
Vercors
.
Fait
à Saint-Paul
de Varces,
Le
25
mars
2026
Le
Maire,
Cécile
CURTET