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Arrêté - Préfecture - Martinique - RAA N°02 2019 102
Arrêté - Préfecture - Martinique - RAA N°02 2019 162
Document publié le Mardi 1 janvier 2019
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Martinique - RAA N°02 2019 162)
Thèmes du document : Environnement, Justice et droit, Eau et assainissement,
ed
Liberté + Egalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
1
PRÉFET DE LA
MARTINIQUE
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS
N°R02-2019-162
PUBLIÉ LE 28 DÉCEMBRE 2019Sommaire
DEAL
R02-2019-11-15-007 - AP du 15/11/2019 mettant en demeure la Société METALDOM
SAS située ZIP de la Pointe des Grives de respecter certaines prescriptions de l'AP
d'autorisation n°972607 du 07/11/1997, de l'AP du 16/04/2019 et l'AM du 06/06/18 relatif
aux prescriptions générales applicables aux installations relevant de la rubrique 2713 à
déclaration. (6 pages) Page 3
R02-2019-12-26-004 - AP du 26/12/19 portant mesures complémentaires à l'établissement
EDF Pointe des Carrières dans le cadre de la mise en conformité au regard de la directive
IED. (26 pages) Page 10
Direction de la Mer -DM-
R02-2019-12-26-002 - arrêté modifiant l'arrêté R02-20181207-001 du 7 décembre 2018
relatif à la nomination des membres de l'assemblée commerciale du pilotage de Fort de
France (2 pages) Page 37
R02-2019-12-26-003 - arrêté modifiant le règlement local de la station de pilotage de la
Martinique (7 pages) Page 40
PREFECTURE MARTINIQUE - CABINET/BRE
R02-2019-12-27-002 - Arrêté autorisant l'ouverture d'un débit de boissons temporaire de
4ème catégorie par l'Association Beautiful Life (2 pages) Page 48
PREFECTURE MARTINIQUE - DRCI/BREC
R02-2019-12-27-001 - Arrêté n° 2019-105 fixant la liste des supports habilités à recevoir
des annonces judiciaires et légales pour l'année 2020 en Martinique (2 pages) Page 51
2DEAL
R02-2019-11-15-007
AP du 15/11/2019 mettant en demeure la Société
METALDOM SAS située ZIP de la Pointe des Grives de
respecter certaines prescriptions de l'AP d'autorisation
n°972607 du 07/11/1997, de l'AP du 16/04/2019 et l'AM
du 06/06/18 relatif aux prescriptions générales applicables
aux installations relevant de la rubrique 2713 à déclaration.
AP du 15/11/2019 mettant en demeure la Société METALDOM SAS située ZIP de la Pointe des
Grives de respecter certaines prescriptions de l'AP d'autorisation n°972607 du 07/11/1997, de
l'AP du 16/04/2019 et l'AM du 06/06/18.
DEAL - R02-2019-11-15-007 - AP du 15/11/2019 mettant en demeure la Société METALDOM SAS située ZIP de la Pointe des Grives de respecter certaines prescriptions de l'AP d'autorisation n°972607 du 07/11/1997, de l'AP du 16/04/2019 et l'AM du 06/06/18 relatif aux prescriptions générales applicables aux 3EX a À Liberté » Égalité + Fraternité | RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFET DE LA MARTINIQUE
Direction de l'Environnement
de l'Aménagement et du Logement
de la Martinique
Service Risques, Énergie et Climat
Pôle Risques Industriels
ARRÊTÉ
Mettant en demeure la société METALDOM SAS située ZIP de la Pointe des Grives sur la commune de Fort-
de-France de respecter certaines prescriptions de l’arrêté préfectoral d’autorisation n°972607 du 7 novembre
1997, de l’arrêté préfectoral du 16 avril 2019 et de l’arrêté ministériel du 06/06/18 relatif aux prescriptions
générales applicables aux installations relevant de la rubrique 2713 à déclaration
Le Préfet de la Martinique,
Vu le code de l'environnement, en particulier ses articles L. 171-6, L. 171-8, L. 172-1, L. 511-1, L. 514-5 ;
Vu le décret du 29 juin 2017 portant nomination de M. Franck ROBINE en qualité de préfet de la région
Martinique ;
Vu l'arrêté du 11 juin 2019 portant délégation de signature à M. Antoine POUSSIER, secrétaire général de la
préfecture, secrétaire général pour les affaires régionales de la Martinique — Administration Générale ;
Vu larrêté préfectoral n° 972 607 du 7 novembre 1997 autorisant l’exploitation d’une unité de
transformation et de valorisation de métaux ;
Vu l'arrêté préfectoral du 16 avril 2019 actant l’extension du site sur la parcelle W106 et le reclassement des
activités de la société METALDOM SAS située ZIP de la Pointe des Grives sur la commune de Fort-de-
France ;
Vu l'arrêté ministériel du 6 juin 2018 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations de
transit, regroupement, tri ou préparation en vue de la réutilisation de déchets relevant du régime de
l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2711 (déchets d’équipements électriques et électroniques),
2713 (métaux ou déchets de métaux non dangereux, alliage de métaux ou déchets d’alliage de métaux
non dangereux), 2714 (déchets non dangereux de papiers, cartons, plastiques, caoutchouc, textiles, bois)
ou 2716 (déchets non dangereux non inertes) de la nomenclature des installations classées pour la
protection de l'environnement ;
Vu le rapport de l’inspection RI/ENV/17.0420 du 23 août 2017, notamment les engagements relatifs à
l’imperméabilisation des zones et la récupération des eaux polluées ainsi que les informations de
l’exploitant sur le plan de gestion des pollutions au droit du site ;
Vu le porter à connaissance n°37TX-R1972/17/TA du 24 janvier 2018 (VF1) en réponse aux demandes de
l’inspection dans son rapport de visite RI/ENV/17.0420 du 23 août 2017 relatif aux modifications
envisagées ;
Page 1/5
DEAL - R02-2019-11-15-007 - AP du 15/11/2019 mettant en demeure la Société METALDOM SAS située ZIP de la Pointe des Grives de respecter certaines prescriptions de l'AP d'autorisation n°972607 du 07/11/1997, de l'AP du 16/04/2019 et l'AM du 06/06/18 relatif aux prescriptions générales applicables aux 4Vu
Vu
le plan de gestion des parcelles W106 et W107 CESICa172091/RESICa07337-01 et le dossier
d’assistance technique à la mise en œuvre environnementale- dossier de fin de travaux [...]
CESICa172091/RESICa07337-01 de GINGER BURGEAP ;
les conclusions du rapport de l’inspection RI/ENV/19.045 du 07/03/2019 relatif aux modifications et
extension du site validant les engagements de l’exploitant en termes de prévention des pollutions ;
la consultation de l’exploitant sur le projet d’arrêté adressé le 19 septembre 2019 par courrier référencé
RIENV/19.341;
l’absence d’observation en date du 29 octobre 2019 à la consultation susmentionnée :
CONSIDÉRANT les informations du porter à connaissance n°37TX-R1972/17/TA du 24 janvier 2018 (VF1) ;
CONSIDÉRANT les conclusions du rapport de l’inspection RI/ENV/17.0420 du 23 août 2017 ;
CONSIDÉRANT les conclusions du rapport RI/ENV/19.045 du 07/03/2019 ;
CONSIDÉRANT les non-conformités relevées par l’inspection lors de sa visite le 16/08/2019 et reprises dans
son rapport RI/ENV/19.XXX, à savoir ;
* non-conformité n°1: l’exploitation des installations ne respecte pas les
emplacements du porter à connaissance n°37TX-R1972/17/TA du 24 janvier 2018
(VF1) (articles 2.1 et 2.2 de l’arrêté préfectoral du 07/11/1997 et article 2 de l’arrêté
préfectoral du 16/04/2019) ;
*__non-conformité n°2 : les aires de réception, de transit, de regroupement, de tri et de
préparation des déchets non dangereux en vue de la réutilisation ne sont pas
clairement repérées et distinguées et les zones d’entreposage ne sont pas identifiées
en fonction du type de déchet, de l’opération réalisée et du débouché. Aucun moyen
de mesure pour évaluer les stockages n’est présent (article 13-IV de l’arrêté
ministériel du 06/06/2018) ;
* _non-conformité n°3 : les conditions de stockage ne permettent pas de prévenir les
pollutions des milieux (articles 5.1 et 5.2 de l’arrêté préfectoral du 07/11/1997 et
article 14 de l’arrêté ministériel du 06/06/2018) ;
* __non-conformité n°4 : les liquides susceptibles de créer une pollution des sols ne sont
pas tous sur rétention (article 11 de l’arrêté ministériel du 06/06/2018) ;
* _non-conformité n°5 : des huiles, des hydrocarbures et autres produits s’écoulent sur
les sols non imperméabilisés (article 5.1 de l’arrêté préfectoral du 07/11/1997).
CONSIDERANT qu'il est nécessaire de mettre en demeure l’exploitant de respecter certaines prescriptions
imposées par son arrêté d’autorisation et les arrêtés ministériels sectoriels afin de prévenir toute atteinte aux
intérêts mentionnés à l’article L.511-1 du code de l’environnement ;
CONSIDÉRANT qu’à cette fin et en application de l’article L.171-8 du code de l’environnement, indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, en cas d’inobservation des prescriptions applicables, l’autorité administrative compétente met en demeure la personne à laquelle incombe l’obligation d’y satisfaire dans un délai qu’elle détermine ;
CONSIDÉRANT l’absence d’observation de l’exploitant sur le projet d’arrêté en date du 29 octobre 2019 ;
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture,
Page 2/5
DEAL - R02-2019-11-15-007 - AP du 15/11/2019 mettant en demeure la Société METALDOM SAS située ZIP de la Pointe des Grives de respecter certaines prescriptions de l'AP d'autorisation n°972607 du 07/11/1997, de l'AP du 16/04/2019 et l'AM du 06/06/18 relatif aux prescriptions générales applicables aux 5ARRÊTE
Article 1 - Exploitant
La société METALDOM SAS (SIRET : 442 716 015) dont le siège social est situé Zone industrielle La
Lézarde au LAMENTIN doit pour les installations qu’elle exploite ZIP Pointe des Grives sur la commune de
Fort-de-France (97 000), est mise en demeure de respecter les dispositions des articles 2.1, 2.2, 5.1 et 5.2 de
l'arrêté préfectoral du 07/11/1997 susvisé, des articles 11, 13-IV et 14 de l’arrêté ministériel du 06/06/2018
susvisé et de l’article 2 de l’arrêté préfectoral du 16/04/2019 susvisé et ce conformément aux dispositions
des articles 2 à 5 ci-après.
Article 2 - Non-conformité n°1 (Emplacement des installations)
L’exploitant doit se conformer, dans un délai n’excédant pas 6 mois, aux dispositions des articles 2.1 et 2.2 de
l’arrêté préfectoral n° 972 607 du 7 novembre 1997 et de l’article 2 de l’arrêté préfectoral du 16 avril 2019,
notamment :
° en respectant les emplacements des installations du site présentées dans le porter à connaissance
n°37TX-R1972/17/TA du 24 janvier 2018 (VF1) (voir annexe du présent arrêté).
Article 3 - Non-conformité n°2 (Aire de réception, de transit, regroupement, de tri et de
préparation)
L’exploitant doit se conformer aux dispositions de l’article 13-IV de l’arrêté ministériel du 06/06/18,
notamment : :
° dans un délai n’excédant pas 6 mois :
© en rendant les aires de réception, de transit, regroupement, de tri et de préparation en vue de la
réutilisation des déchets de métaux non dangereux distinctes et clairement repérées ;
° dans un délai n’excédant pas 1 mois :
° en identifiant les zones d’entreposage en fonction du type de déchet, de l’opération réalisée (tri
effectué ou non par exemple) et du débouché si pertinent (préparé en vue de la réutilisation,
combustible, amendement, recyclage par exemple) ;
° dans un délai n’excédant pas 1 mois :
© en disposant de moyens pour évaluer les stocks de déchets métalliques de types bornes, piges, etc.
Article 4 - Non-conformité n°3 (Prévention des pollutions)
L’exploitant doit se conformer aux dispositions des articles 5.1 et 5.2 de l’arrêté préfectoral n° 972 607 du
7 novembre 1997 et de l’article 14 de l’arrêté ministériel du 06/06/18, notamment :
° dans un délai n’excédant pas 6 mois :
© en réalisant les aménagements nécessaires à la prévention de la pollution des sols et des eaux
souterraines et la récupération des eaux susceptibles d’être polluées (eaux de voirie, eaux de
ruissellement des déchets...).
Article 5 - Non-conformité n°4 (Rétentions des liquides susceptibles de créer une pollution)
L'exploitant doit se conformer, dans un délai n’excédant pas 1 semaine, aux dispositions de l’article 11 de
l’arrêté ministériel du 06/06/18, notamment :
° en mettant tous les liquides susceptibles de créer une pollution des eaux ou des sols sur rétention et en
vidant toutes les rétentions remplies de liquides.
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DEAL - R02-2019-11-15-007 - AP du 15/11/2019 mettant en demeure la Société METALDOM SAS située ZIP de la Pointe des Grives de respecter certaines prescriptions de l'AP d'autorisation n°972607 du 07/11/1997, de l'AP du 16/04/2019 et l'AM du 06/06/18 relatif aux prescriptions générales applicables aux 6Article 6 - Sanctions
Faute par l’exploitant de se conformer aux dispositions du présent arrêté, et indépendamment des poursuites
pénales qui pourraient être engagées, il pourra être pris à l’encontre de l’exploitant les sanctions prévues à
l’article L. 171-8 du code de l’environnement.
Article 7 - Délai et voie de recours
Conformément à l’article L. 171-11 du code de l’environnement, la présente décision est soumise à un
contentieux de pleine juridiction. Elle peut être déférée à la juridiction administrative compétente, le tribunal
administratif de Fort-de-France par l’exploitant dans un délai de deux mois qui suivent la date de notification
du présent arrêté.
Article 8 - Ampliation
Le présent arrêté sera notifié à la société METALDOM.
Ampliation en sera adressée à :
- M. le secrétaire général de la préfecture
- M. le maire de la commune de Fort-de-France
- M. le directeur de l’environnement, de l’aménagement et du logement
chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Fort-de-France, le 15 NOV. 2019
Antoine POUSSIER
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DEAL - R02-2019-11-15-007 - AP du 15/11/2019 mettant en demeure la Société METALDOM SAS située ZIP de la Pointe des Grives de respecter certaines prescriptions de l'AP d'autorisation n°972607 du 07/11/1997, de l'AP du 16/04/2019 et l'AM du 06/06/18 relatif aux prescriptions générales applicables aux 7ANNEXE DE L'ARRÊTÉ
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Appareil d'oxycoupage |
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Page 5/5
Unité de dépollution et de
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DEAL - R02-2019-11-15-007 - AP du 15/11/2019 mettant en demeure la Société METALDOM SAS située ZIP de la Pointe des Grives de respecter certaines prescriptions de l'AP d'autorisation n°972607 du 07/11/1997, de l'AP du 16/04/2019 et l'AM du 06/06/18 relatif aux prescriptions générales applicables aux 8DEAL - R02-2019-11-15-007 - AP du 15/11/2019 mettant en demeure la Société METALDOM SAS située ZIP de la Pointe des Grives de respecter certaines prescriptions de l'AP d'autorisation n°972607 du 07/11/1997, de l'AP du 16/04/2019 et l'AM du 06/06/18 relatif aux prescriptions générales applicables aux 9DEAL
R02-2019-12-26-004
AP du 26/12/19 portant mesures complémentaires à
l'établissement EDF Pointe des Carrières dans le cadre de
la mise en conformité au regard de la directive IED.
AP du 26/12/19 portant mesures complémentaires à l'établissement EDF Pointe des Carrières.
DEAL - R02-2019-12-26-004 - AP du 26/12/19 portant mesures complémentaires à l'établissement EDF Pointe des Carrières dans le cadre de la mise en conformité au regard de la directive IED. 10x L Sd Liberté + Egalité * Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE LA MARTINIQUE
Direction de l'Environnement
de l'Aménagement et du Logement
de la Martinique
Service Risques, Énergie et Climat
ARRETE
portant mesures complémentaires à l’établissement EDF Pointe des carrières dans le cadre de la mise en
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
conformité au regard de la directive IED
LE PREFET DE LA MARTINIQUE
le Code de l’environnement et notamment et notamment son article L.512-20 ;
le Code des relations entre le public et l’administration ;
la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les
administrations ;
le règlement CLP n° 1272/2008 du 16/72/08 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des
substances et des mélanges,
la directive IED n°2010/7S/UE du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles,
la décision d’exécution n° 2017/1442 du 31 juillet 2017 établissant les conclusions sur les meilleures
techniques disponibles pour les grandes installations de combustion ;
l'arrêté ministériel du 3 octobre 2010 relatif au stockage en réservoirs aériens manufacturés exploités au
sein d'une installation classée soumise à autorisation ;
l’arrêté ministériel du 4 octobre 2010 relatif à la prévention des risques accidentels au sein des installations
classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation ;
l'arrêté ministériel du 3 août 2018 relatif aux installations de combustion d'une puissance supérieure ou
égale à 50 MW soumises à autorisation au titre de la rubrique 3110 ;
le décret du 29 juin 2017 portant nomination de M. Franck ROBINE en qualité de Préfet de la région
Martinique ;
l’arrêté préfectoral du 11 juin 2019 portant délégation de signature à M. Antoine POUSSIER secrétaire
général de la préfecture, secrétaire général pour les affaires régionales de la Martinique - Administration
générale ;
l’arrêté préfectoral n°961164 du 05 juin 1996 autorisant l’exploitation de deux groupes diesel de
2 MW thermiques et deux turbines à combustion 75 MW thermiques, à la centrale électrique de Pointe des
Carrières et un stockage d’hydrocarbures de 8900 m°, modifié ;
l’arrêté préfectoral n° 99-966 du 10 mai 1999 « autorisant l’exploitation d’une turbine à combustion
supplémentaire à la centrale électrique de Pointe des Carrières » ;
-1/26-
DEAL - R02-2019-12-26-004 - AP du 26/12/19 portant mesures complémentaires à l'établissement EDF Pointe des Carrières dans le cadre de la mise en conformité au regard de la directive IED. 11Vu
Vu
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Vu
Vu
l'arrêté préfectoral n°01-707 du 14 mars 2001 fixant des prescriptions complémentaires à la centrale EDF
à Fort-de-France concernant les émissions atmosphériques ;
l'arrêté préfectoral n° 09-02328 du 08 juillet 2009 fixant des prescriptions complémentaires à la centrale
électrique de Pointe des Carrières concernant les émissions atmosphériques ;
l'arrêté préfectoral n°10-01581 du 10 mai 2010 portant prescriptions complémentaires à la société EDF
Services Martinique, pour le remplacement d’une turbine à combustion exploitée à la Pointe des Carrières
sur territoire de la commune de Fort-de-France ;
l’arrêté préfectoral n°11-04126 du 05 décembre 2011 portant prescriptions complémentaires et autorisation
temporaire d’exploiter une turbine à Combustion de secours dans les installations de production électrique
de l’établissement de Pointe des Carrières, sur la commune de Fort-de-France ;
l’arrêté préfectoral n°2012152-0004 du 31 mai 2012 autorisant le renouvellement de l’autorisation
temporaire d’exploiter une turbine à Combustion de secours dans les installations de production
d'électricité de l’établissement de Pointe des Carrières, sur la commune de Fort-de-France ;
l'arrêté préfectoral n°2012341-0013 du 6 décembre 2012 portant mesures d’urgences autorisant la
poursuite de l’exploitation d’une turbine à Combustion dans les installations de production électrique du
site de Pointe des Carrières, sur la commune de Fort-de-France ;
l’arrêté préfectoral n°2014185-0020 du 4 juillet 2014 portant prescriptions complémentaires à la société
EDF SET Pointe des Carrières pour les installations qu’elle exploite sur la commune de Fort-de-France, en
application du décret n° 2012-633 du 3 mai 2012 relatif à la constitution des garanties financières et des
décrets n°2013-374 et n°2013-375 du 02 mai 2013 relatifs à la mise en application de la directive IED ;
l'arrêté préfectoral n°2015110055 du 12 novembre 2015 portant prescriptions complémentaires et
imposant la surveillance en continue du dioxyde de soufre ;
le dossier de réexamen et le rapport de base adressé par la société EDF SEI le 3 août 2018 complété le
8 juillet 2019 et le 1° octobre 2019 ;
le courrier du 19 décembre 2013 adressé par EDF SET demandant une dérogation à l’article 18 de l’arrêté
du 26 août 2013 visant l’exclusion des nouvelles valeurs limites d’émissions atmosphériques en
contrepartie d’une exploitation limitée jusqu’au 31 décembre 2023 et la réponse favorable du préfet de
Martinique par courrier du 22 juillet 2014 ;
le courrier du 7 mai 2019 adressé par EDF SET informant de l’arrêt de la turbine à combustion n°3 ;
le courrier du 12 novembre 2019 adressé par EDF SEI demandant l’annulation de la dérogation
susmentionnée et l’application des dispositions de l’arrêté ministériel du 3 août 2018 à compter du 1*
janvier 2020 ;
le courrier du 13 novembre 2019 adressé par EDF SET informant du programme de surveillance des
substances dangereuses dans l’eau ;
le rapport et les propositions du service d’inspection des installations classées pour la protection de
l’environnement du 2 décembre 2019 ;
l’avis en date du 10 décembre 2019 du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires
et technologiques au cours duquel le demandeur a été entendu ;
le projet d’arrêté porté le 12 décembre 2019 à la connaissance du demandeur ;
les observations transmises par le demandeur sur ce projet en date du 13 décembre 2019 ;
Considérant que la rubrique associée à l'activité principale des activités de l’établissement EDF Pointe des
carrières est la rubrique 3110 « Combustion » et que les conclusions sur les meilleures techniques
disponibles associées à cette rubrique sont celles relatives aux grandes installations de
combustion ,
-2/26-
DEAL - R02-2019-12-26-004 - AP du 26/12/19 portant mesures complémentaires à l'établissement EDF Pointe des Carrières dans le cadre de la mise en conformité au regard de la directive IED. 12Considérant que les conclusions sur les meilleures techniques disponibles relatives aux grandes installations de
combustion ont été établies par la décision d’exécution n° 2017/1442 du 31 juillet 2017,
Considérant que conformément aux dispositions du code de l'environnement, dans un délai de quatre ans à
compter de cette publication :
- les prescriptions dont sont assortis les arrêtés d'autorisation des installations sont réexaminées et,
au besoin, actualisées pour assurer notamment leur conformité aux articles R. 515-67 et KR. 515-68 ;
- ces installations ou équipements doivent respecter lesdites prescriptions ;
Considérant que les prescriptions réglementaires doivent tenir compte de l'efficacité des Meilleures Techniques
Disponibles (MTD) décrites dans l'ensemble des documents de référence applicables à l'installation,
Considérant que l'analyse des meilleures techniques disponibles réalisée dans le dossier de réexamen montre que
le fonctionnement de l'établissement est cohérent avec le document de référence ;
Considérant que les dispositions de l’article 12.II de l’arrêté ministériel du 3 août 2018 permettent l’application
d’une valeur limite d’émission en NOx jusqu’à 625 mg/Nm3 si l’exploitant le demande et le justifie ;
Considérant que l’exploitant a demandé un fonctionnement des installations au-delà de 2023 par son courrier du
12 novembre 2019 et que cette demande implique le respect des valeurs limites d’émissions fixées par l’arrêté du
3 août 2018 ;
Considérant que l’exploitant a sollicité l’application d’une valeur limite d'émission (VLE) en oxydes d’azote
(NOXx) à 625 mg/m° et que cette demande comprenait une étude technico-économique et des éléments permettant
de justifier de la prise en compte des intérêts visés à l’article L.511-1 du code de l’environnement conformément
aux dispositions de l’article 12.II de l’arrêté ministériel du 3 août 2018 ;
Considérant que l’exploitant a informé le préfet par courrier du 7 mai 2019 de l’arrêt de la turbine à
combustion n°3 ;
Considérant que conformément aux dispositions des articles KR. 515-60 et KR. 515-70 du code de l'environnement,
il convient d'actualiser les prescriptions de l'arrêté préfectoral autorisant l'exploitation des installations, et
notamment celles relatives aux valeurs limites d'émissions, à la surveillance de ces émissions et à la transmission
de cette surveillance, à la protection du sol et des eaux souterraines, à la surveillance périodique du sol et des eaux
souterraines, aux conditions d'exploitation lors de l'arrêt définitif des installations ;
Sur proposition de M. le secrétaire général de la préfecture ;
ARRETE
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DEAL - R02-2019-12-26-004 - AP du 26/12/19 portant mesures complémentaires à l'établissement EDF Pointe des Carrières dans le cadre de la mise en conformité au regard de la directive IED. 13TITRE 1 - PORTÉE DE L’'AUTORISATION ET CONDITIONS GÉNÉRALES
CHAPITRE 1.1 BÉNÉFICIAIRE ET PORTÉE DE L’AUTORISATION
Article 1.1.1. Exploitant titulaire de l’autorisation
La société EDF SET dont le siège social est situé à Pointe des Carrières sur la commune de Fort de France (97200) est autorisée,
sous réserve du respect des prescriptions annexées au présent arrêté, à exploiter sur ce même territoire, les installations
détaillées dans les articles suivants.
Article 1.1.2. Modifications et compléments apportés aux prescriptions des actes antérieurs
Les prescriptions des arrêtés suivants sont abrogées et remplacées par les dispositions du présent arrêté :
° arrêté préfectoral du 14 mars 2001 ;
*___ arrêté préfectoral du 8 juillet 2009 ;
* arrêté préfectoral du 10 mai 2010 ;
* arrêté préfectoral du 05 décembre 2011 ;
* arrêté préfectoral du 31 mai 2012 ;
* arrêté préfectoral du 6 décembre 2012 ;
* arrêté préfectoral du 12 novembre 2015.
Les prescriptions suivantes de l’arrêté préfectoral du 05 juin 1996 susvisé sont abrogées et remplacées par les dispositions du
présent arrêté : Article 2 (liste des installations classées), Article 4.4.3.2 (eaux industrielles), Article 5.4 (effluents gazeux),
Article 5.6 (équipement et contrôle des groupes diesels lents), Article 6 (prévention du bruit et des vibrations), 7 (élimination
des déchets).
Article 1.1.3. Installations non visées par la nomenclature ou soumises à déclaration ou
soumises à enregistrement
Les prescriptions du présent arrêté s'appliquent également aux autres installations ou équipements exploités dans
l'établissement, qui, mentionnés ou non dans la nomenclature, sont de nature par leur proximité ou leur connexité avec une
installation soumise à autorisation à modifier les dangers ou inconvénients de cette installation.
Les dispositions des arrêtés ministériels existants relatifs aux prescriptions générales applicables aux installations classées
soumises à déclaration sont applicables aux installations classées soumises à déclaration incluses dans l'établissement dès lors
que ces installations ne sont pas régies par le présent arrêté préfectoral d'autorisation.
Les dispositions des arrêtés ministériels existants relatifs aux prescriptions générales applicables aux installations classées
soumises à enregistrement sont applicables aux installations classées soumises à enregistrement incluses dans l'établissement
dès lors que ces prescriptions générales ne sont pas contraires à celles fixées dans le présent arrêté.
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DEAL - R02-2019-12-26-004 - AP du 26/12/19 portant mesures complémentaires à l'établissement EDF Pointe des Carrières dans le cadre de la mise en conformité au regard de la directive IED. 14CHAPITRE 1.2 NATURE DES INSTALLATIONS
Article 1.2.1. Liste des installations concernées par une rubrique de la nomenclature des
installations classées
Rubriques Activités Capacité Régime
3110
Combustion de combustibles dans des installations d’une
2 groupes diesels lents de 44 MWelec soit 184 MWth
1 TAC (TACI1) de 27 MWelec soit 78 MWth
1 TAC (TAC2) de 21 MWelec soit 75 MWth
Puissance thermique totale des installations
puissance thermique nominale totale égale ou supérieure à|production : 337 MW 50 MW.
2 groupes électrogènes de secours :
- Black Start de 1,2 MW soit 3 MW
- Groupe de secours de 0,72 MW soit 1,2 MW
Puissance thermique totale de secours : 4,2 MW
Puissance thermique totale : 341,2 MW
de
4734.2.a
(ex-1432-2a)
Produits pétroliers spécifiques et carburants de
substitution : essences et naphtas ; kérosènes (carburants
d'aviation compris) ; gazoles (gazole diesel, gazole de
chauffage domestique et mélanges de gazoles compris) ;
fioul lourd ; carburants de substitution pour véhicules,
utilisés aux mêmes fins et aux mêmes usages et présentant
des propriétés similaires en matière d'inflammabilité et de
danger pour l'environnement.
Quantité seuil bas (SB) au sens de l’article R.511-10 :
2500 t
Fioul lourd (FO2) en réservoirs : 6450 m°
2x2 530 m°
2x310 m°
1 x 630 m°
1 x 140 m°
Fioul domestique (FOD) en réservoirs : 2440 m°
1 x 1 020m°
1 x 1 420 m°
Stockage divers de FOD : 20 t
Quantité globale : 9 110 t
Seveso
SB
2925.2
Ateliers de charge d'accumulateurs
Lorsque la charge ne produit pas d'hydrogène, la puissance
maximale de courant utilisable pour cette opération étant
< 600 KW
Batteries de secours :
Moteurs diesels lents 159,5 kW
TAC 29,9 kW chacune
Puissance maximale utilisable : 219,3 KW
NC
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DEAL - R02-2019-12-26-004 - AP du 26/12/19 portant mesures complémentaires à l'établissement EDF Pointe des Carrières dans le cadre de la mise en conformité au regard de la directive IED. 15Article 1.2.2. Consistance des installations autorisées
L'établissement comprenant l’ensemble des installations classées et connexes, est organisé de la façon suivante :
Installations Capacité observations
Moteur PJ1 92 MWth ou 44 MWe
Moteur PJ2 92 MWth ou 44 MWe
TAC 1 78 MWth ou 27 MWe
Appareil destiné aux situations d’urgences -
TAC 2 75 MWth ou 21 MWe fonctionnement < 500h/an
Fuel lourd (FO2) = 6450 m°
2 x 2 530 m°(GDK 005 BA et GDK 006 BA)
2 x 310 m° (GDK 001 BA et GDK 002 BA)
1 x 630 m° (GDK 008 BA et GDK 006 BA)
Dépôt de liquides 1 x 140 m° (TEU 05 BA) 3
inflammables miss Fioul domestique (FOD) = 2440 m°
1 x 1 020m° (GDK 003 BA)
1 x 1 420 m° (GDK 004 BA)
stockage FOD divers 20 t
CHAPITRE 1.3 CONFORMITÉ AU DOSSIER DE DEMANDE D'AUTORISATION
Article 1.3.1. Conformité
Les installations et leurs annexes, objet du présent arrêté, sont disposées, aménagées et exploitées conformément aux
plans et données techniques contenus dans les différents dossiers déposés par l'exploitant. En tout état de cause, elles
respectent par ailleurs les dispositions du présent arrêté, des arrêtés complémentaires et les réglementations autres en
vigueur.
CHAPITRE 1.4 MODIFICATIONS ET CESSATION D’ACTIVITÉ
Article 1.4.1. Porter à connaissance
En application des articles L.181-14 et R.181-45 du code de l’environnement, le bénéficiaire de l'autorisation peut
demander une adaptation des prescriptions imposées par l'arrêté. Le silence gardé sur cette demande pendant plus de
deux mois à compter de l'accusé de réception délivré par le préfet vaut décision implicite de rejet.
Toute modification substantielle des activités, installations, ouvrages ou travaux qui relèvent de l'autorisation est
soumise à la délivrance d'une nouvelle autorisation, qu'elle intervienne avant la réalisation du projet ou lors de sa mise
en œuvre ou de son exploitation.
Toute autre modification notable apportée au projet doit être portée à la connaissance du préfet, avant sa réalisation, par
le bénéficiaire de l'autorisation avec tous les éléments d'appréciation. S'il y a lieu, le préfet fixe des prescriptions
complémentaires ou adapte l'autorisation dans les formes prévues à l'article R.181-45 du code de l’environnement.
Article 1.4.1.1. Modifications des turbos compresseurs
Afin de prendre en compte la nouvelle configuration des installations de combustion et leur niveau de performance
associé, l'exploitant transmet dans un délai de 6 mois à l’inspection des installations classées une note qui révisera les
critères des périodes de démarrage et d’arrêt ainsi que le niveau des émissions atmosphériques de ces périodes tels que
visés à l’article 2.1.4 du présent arrêté. La mise en œuvre du protocole EN 14181 (QAL1, QAL2, QAL 3 et AST) visée
à l’article 3.4.2 accompagnée des incertitudes validées, est à justifier sous cette même échéance.
DEAL - R02-2019-12-26-004 - AP du 26/12/19 portant mesures complémentaires à l'établissement EDF Pointe des Carrières dans le cadre de la mise en conformité au regard de la directive IED. 16Article 1.4.2. Mise à jour des études d’impacts et de dangers
Les études d’impact et de dangers sont actualisées à l'occasion de toute modification notable telle que prévue à l’article .
181-46 du code de l’environnement. Ces compléments sont systématiquement communiqués au Préfet qui pourra
demander une analyse critique d'éléments du dossier justifiant des vérifications particulières, effectuée par un organisme
extérieur expert dont le choix est soumis à son approbation. Tous les frais engagés à cette occasion sont supportés par
l’exploitant.
Article 1.4.3. Équipements abandonnés
Les équipements abandonnés ne doivent pas être maintenus dans les installations. Toutefois, lorsque leur enlèvement est
incompatible avec les conditions immédiates d'exploitation, des dispositions matérielles interdiront leur réutilisation afin
de garantir leur mise en sécurité et la prévention des accidents.
Article 1.4.4. Transfert sur un autre emplacement
Tout transfert sur un autre emplacement des installations visées sous l'article 1.2 du présent arrêté nécessite une
nouvelle demande d'autorisation ou déclaration.
Article 1.4.5. Changement d’exploitant
La demande d'autorisation de changement d'exploitant est soumise à autorisation. Le nouvel exploitant adresse au
préfet les documents établissant ses capacités techniques et financières et l’acte attestant de la constitution de ses
garanties financières.
Article 1.4.6. Cessation d’activité
Sans préjudice des mesures de l’article R. 512-74 du code de l’environnement, pour l’application des articles R. 512-39-
1 à R. 512-39-5, l’usage à prendre en compte est le suivant : usage à vocation industrielle.
Lorsqu'une installation classée est mise à l'arrêt définitif, l'exploitant notifie au préfet la date de cet arrêt trois mois au
moins avant celui-ci.
La notification prévue ci-dessus indique les mesures prises ou prévues pour assurer, dès l'arrêt de l'exploitation, la mise
en sécurité du site. Ces mesures comportent notamment :
e l'évacuation ou l'élimination des produits dangereux, et, pour les installations autres que les installations de
stockage de déchets, celle des déchets présents sur le site ;
e des interdictions ou limitations d'accès au site ;
e la suppression des risques d'incendie et d'explosion ;
e la surveillance des effets de l'installation sur son environnement.
En outre, l'exploitant place le site de l'installation dans un état tel qu'il ne puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés
à l'article L. 511-1 et qu'il permette un usage futur du site déterminé selon l’usgae prévu au premier alinéa du présent
article.
La notification comporte en outre une évaluation de l'état de pollution du sol et des eaux souterraines par les substances
ou mélanges dangereux pertinents mentionnés à l'article 3 du règlement (CE) n°1272/2008 du 16 décembre 2008
modifié relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges. Cette évaluation est
fournie même si l’arrêt ne libère pas du terrain susceptible d'être affecté à un nouvel usage.
En cas de pollution significative du sol et des eaux souterraines, par des substances ou mélanges mentionnés à l’alinéa
ci-dessus, intervenue depuis l’établissement du rapport de base mentionné au 3° du I de l'article R. 515-59,
l'exploitant propose également dans sa notification les mesures permettant la remise du site dans l'état prévu à l’alinéa
ci-dessous.
En tenant compte de la faisabilité technique des mesures envisagées, l'exploitant remet le site dans un état au moins
similaire à celui décrit dans le rapport de base (ref T-30508800-2017-001985 ind.A du 25 juillet 2018).
DEAL - R02-2019-12-26-004 - AP du 26/12/19 portant mesures complémentaires à l'établissement EDF Pointe des Carrières dans le cadre de la mise en conformité au regard de la directive IED. 17CHAPITRE 1.5 RÉGLEMENTATION
Article 1.5.1. RÉGLEMENTATION APPLICABLE
Sans préjudice de la réglementation en vigueur, sont notamment applicables à l'établissement les prescriptions qui le
concernent des textes cités ci-dessous :
Dates Textes
03/08/18 Arrêté du 3 août 2018 relatif aux installations de combustion d'une puissance thermique nominale totale
supérieure à 50 MW soumises à autorisation au titre des rubriques 2910, 2931 ou 3110
81/10/12 JArrêté du 31 octobre 2012 relatif à la vérification et à la quantification des émissions déclarées dans le cadre
du système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre pour sa troisième période
04/10/10 JArrêté du 4 octobre 2010 modifié relatif à la prévention des risques accidentels au sein des installations
classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation
03/10/10 JArrêté du 3 octobre 2010 relatif au stockage en réservoirs aériens manufacturés exploités au sein d'une
installation classée soumise à autorisation
11/03/10 JArrêté du 11 mars 2010 portant modalités d'agrément des laboratoires ou des organismes pour certains types
de prélèvements et d'analyses à l'émission des substances dans l'atmosphère
07/07/09 Arrêté du 7 juillet 2009 relatif à aux modalités d’analyse dans l’air et dans l’eau dans les ICPE et aux normes!
de référence en vigueur.
81/01/08 |Arrêté du 31 janvier 2008 modifié relatif à la déclaration annuelle des émissions polluantes des installations
classées soumises à autorisation
29/09/05 JArrêté du 29 septembre 2005 relatif à l’évaluation et à la prise en compte de la probabilité d’occurrence, de
la cinétique, de l’intensité des effets et de la gravité des conséquences des accidents potentiels dans les
études de dangers des installations classées soumises à autorisation
29/07/05 JArrêté du 29 juillet 2005 fixant le formulaire du bordereau de suivi des déchets dangereux
07/07/05 Arrêté du 7 juillet 2005 fixant le contenu des registres mentionnés à l'article 2 du décret n° 2005-635 du 30
mai 2005 relatif au contrôle des circuits de traitement des déchets et concernant les déchets dangereux et les
déchets autres que dangereux ou radioactifs
80/05/05 Décret n° 2005-635 du 30 mai 2005 relatif au contrôle des circuits de traitement des déchets
23/01/97 Arrêté du 23 janvier 1997 relatif à la limitation des bruits émis dans l'environnement par les installations
classées pour la protection de l'environnement
20/08/85 Arrêté du 20 août 1985 relatif aux bruits aériens émis dans l'environnement par les installations classées pour
la protection de l'environnement
81/03/80 lArrêté du 31 mars 1980 modifié relatif à la réglementation des installations électriques des établissements
réglementés au titre de la législation sur les installations classées et susceptibles de présenter des risques
d'explosion
Article 1.5.2. RESPECT DES AUTRES LÉGISLATIONS ET RÉGLEMENTATIONS
Les dispositions de cet arrêté préfectoral sont prises sans préjudice :
L.
2.
des autres législations et réglementations applicables, et notamment le code minier, le code civil, le code de
l'urbanisme, le code du travail et le code général des collectivités territoriales, la réglementation sur les
équipements sous pression ;
des schémas, plans et autres documents d'orientation et de planification approuvés.
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
La présente autorisation ne vaut pas permis de construire.
DEAL - R02-2019-12-26-004 - AP du 26/12/19 portant mesures complémentaires à l'établissement EDF Pointe des Carrières dans le cadre de la mise en conformité au regard de la directive IED. 18TITRE 2 - GESTION DE L'ÉTABLISSEMENT
CHAPITRE 2.1 EXPLOITATION DES INSTALLATIONS
Article 2.1.1. Objectifs généraux
L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception l'aménagement, l'entretien et l'exploitation des
installations pour :
limiter le prélèvement et la consommation d’eau ;
limiter les émissions de polluants dans l'environnement ;
respecter les valeurs limites d'émissions pour les substances polluantes définies ci-après ;
la gestion des effluents et déchets en fonction de leurs caractéristiques, ainsi que la réduction des quantités
rejetées ;
prévenir en toutes circonstances, l'émission, la dissémination ou le déversement, chroniques ou accidentels,
directs ou indirects, de matières ou substances qui peuvent présenter des dangers ou inconvénients pour la
commodité de voisinage, pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, pour l'agriculture, pour la protection
de la nature, de l'environnement et des paysages, pour l’utilisation rationnelle de l’énergie ainsi que pour la
conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique.
Article 2.1.2. Consignes d’exploitation
L'exploitant établit des consignes d'exploitation pour l'ensemble des installations comportant explicitement les
vérifications à effectuer, en conditions d’exploitation normale, en périodes de démarrage, de dysfonctionnement ou
d’arrêt momentané de façon à permettre en toutes circonstances le respect des dispositions du présent arrêté.
L’exploitation doit se faire sous la surveillance de personnes nommément désignées par l’exploitant et ayant une
connaissance des dangers des produits stockés ou utilisés dans l’installation.
Article 2.1.3. Management environnemental
L’exploitant met en place un système de management environnemental comprenant :
l’engagement de la direction à une politique environnementale intégrant le principe d'amélioration continue des
performances environnementales de l'installation ;
les procédures prenant particulièrement en considération les aspects suivants :
- recrutement, formation, sensibilisation et compétence ;
- contrôle efficace des procédés ;
- gestion des modifications.
Article 2.1.4. Gestion des périodes OTNOC
Les périodes autres que les périodes normales de fonctionnement (OTNOC) sont définies comme :
les périodes de démarrage et d’arrêt visées à l’article 14 de l’arrêté ministériel du 3 août 2018 ;
les périodes d’indisponibilités soudaines et imprévisibles d’un combustible à faible teneur en soufre ou de gaz
naturel visées à l’article 15 de l’arrêté ministériel du 3 août 2018 :
les périodes de panne ou de dysfonctionnement d’un dispositif de réduction des émissions visées à l’article 16
de l’arrêté ministériel du 3 août 2018 ;
les périodes d’essais, de réglage ou d’entretien après réparation des moteurs, visées à l’article 34 de l’arrêté
ministériel du 3 août 2018.
Les périodes de démarrage et d’arrêt de l’installation sont définis par les critères suivants :
Le point final de la période de démarrage est considéré comme atteint pour un seuil de charge de 67% de la
puissance électrique de fonctionnement + 7h30 correspondant au temps nécessaire au système de traitement des
fumées (SCR) pour être opérationnel.
Le point initial de la période d’arrêt sera atteint pour un seuil de charge de 67% de la puissance électrique de
fonctionnement.
DEAL - R02-2019-12-26-004 - AP du 26/12/19 portant mesures complémentaires à l'établissement EDF Pointe des Carrières dans le cadre de la mise en conformité au regard de la directive IED. 19*__ Pour la TAC 1, le point final de la période de démarrage et le point initial de la période d’arrêt sont considérés
pour un seuil de charge de 56% de la puissance électrique nominale de l’installation (soit environ 15 MWe).
*__ Pour la TAC 2, point final de la période de démarrage et le point initial de la période d’arrêt sont considérés
pour un seuil de charge de 67% de la puissance électrique nominale de l’installation (soit environ 14 MWe).
L'exploitant dispose d’une procédure d’exploitation relative à la conduite à tenir en cas de panne ou de
dysfonctionnement des dispositifs de réduction des émissions.
Le plan de gestion de ces périodes OTNOC contient :
* la conception appropriée des systèmes censés jouer un rôle dans les OTNOC susceptibles d’avoir une
incidence sur les émissions dans l’air, dans l’eau ou le sol (par exemple types de conceptions à faible charge
afin de réduire les charges minimales de démarrage et d’arrêt en vue d’une production stable des turbines à
gaz),
+ l’établissement et la mise en œuvre d’un plan de maintenance préventive spécifique pour ces systèmes;
* une vérification et relevé des émissions causées par des OTNOC et les circonstances associées, et mise en
œuvre de mesures correctives si nécessaire;
* une estimation des émissions globales lors de OTNOC (par exemple, fréquence des événements, durée,
quantification/estimation des émissions) et mise en œuvre de mesures correctives si nécessaire. Ces résultats
seront communiqués dans le bilan annuel exigé à l'article 6 de l'arrêté ministériel du 3 août 2018.
Article 2.1.5. Intégration dans le paysage - Propreté
L'exploitant prend les dispositions appropriées qui permettent d'intégrer l'installation dans le paysage. L'ensemble des
installations est maintenu propre et entretenu en permanence.
Article 2.1.6. Dangers ou nuisances non prévenus
Tout danger ou nuisance non susceptibles d’être prévenus par les prescriptions du présent arrêté est immédiatement
porté à la connaissance du Préfet par l’exploitant.
Article 2.1.7. Déclaration d'incidents ou d'accidents
L'exploitant est tenu à déclarer dans les meilleurs délais à l'inspection des installations classées les accidents ou incidents
survenus du fait du fonctionnement de son installation qui sont de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés à
l'article L.511-1 du code de l'environnement.
Un rapport d'accident ou, sur demande de l'inspection des installations classées, un rapport d'incident est transmis par
l'exploitant à l'inspection des installations classées. Il précise notamment les circonstances et les causes de l'accident ou
de l'incident, les effets sur les personnes et l'environnement, les mesures prises ou envisagées pour éviter un accident ou
un incident similaire et pour en pallier les effets à moyen ou long terme.
Ce rapport est transmis sous 15 jours à l'inspection des installations classées.
CHAPITRE 2.2 RÉCAPITULATIF DES DOCUMENTS TENUS À LA DISPOSITION
DE L’INSPECTION
L'exploitant doit établir et tenir à jour un dossier comportant les documents suivants :
"le dossier de demande d'autorisation initial et les dossiers de modifications ou études de dangers validées,
“ les plans tenus à jour,
“ les récépissés de déclaration et les prescriptions générales, en cas d'installations soumises à déclaration non
couvertes par un arrêté d'autorisation,
" les arrêtés préfectoraux relatifs aux installations soumises à autorisation, pris en application de la législation relative
aux installations classées pour la protection de l’environnement,
"tous les documents, enregistrements, résultats de vérification et registres répertoriés dans le présent arrêté ; ces
documents peuvent être informatisés, mais dans ce cas des dispositions doivent être prises pour la sauvegarde des
données.
Ce dossier doit être tenu à la disposition de l’inspection des installations classées sur le site durant 5 années au
minimum.
DEAL - R02-2019-12-26-004 - AP du 26/12/19 portant mesures complémentaires à l'établissement EDF Pointe des Carrières dans le cadre de la mise en conformité au regard de la directive IED. 20CHAPITRE 2.3 ÉMISSIONS DE GAZ À EFFET DE SERRE
Article 2.3.1. Autorisation d’émettre des gaz à effet de serre
La présente installation est soumise au système d’échange de quotas de gaz à effet de serre car elle exerce les activités
suivantes, listées au tableau de l’article R229-5 du code de l’environnement :
Activité Seuil Puissance Gaz à effet de serre concerné
. 337 MW : Combustion 20 MW . Dioxyde de carbone
(Fioul)
Cette autorisation d’exploiter vaut autorisation d'émettre des gaz à effet de serre prévue à l’article L.229-6 du code de
l’environnement au titre de la Directive 2003/87/CE.
L’exploitant informe le préfet de tout changement prévu en ce qui concerne la nature, le fonctionnement de
l'installation, ou toute extension ou réduction importante de sa capacité, susceptibles de nécessiter une actualisation de
l’autorisation d’émettre des gaz à effet de serre ainsi que de la date prévisible à laquelle auront lieu les changements.
Article 2.3.2. Surveillance des émissions de gaz à effet de serre
L’exploitant surveille ses émissions de gaz à effet de serre sur la base d’un plan de surveillance conforme au
règlement n° 2018/2066 du 19/12/18 relatif à la surveillance et à la déclaration des émissions de gaz à effet de serre au
titre de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil et modifiant le règlement (UE) n° 601/2012 de la
Commission.
Le Préfet peut demander à l’exploitant de modifier sa méthode de surveillance si les méthodes de surveillance ne sont
plus conformes au règlement n° 2018/2066 relatif à la surveillance et à la déclaration des émissions de gaz à effet de
serre.
L’exploitant vérifie régulièrement que le plan de surveillance est adapté à la nature et au fonctionnement de
l'installation. Il modifie le plan de surveillance dans les cas mentionnés à l’article 14 du règlement 2018/2066 relatif à la
surveillance et à la déclaration des émissions de gaz à effet de serre, s’il est possible d’améliorer la méthode de
surveillance employée.
Les modifications du plan de surveillance subordonnées à l’acceptation par le Préfet sont mentionnées à l’article 15 du
règlement 2018/2066. L’exploitant notifie ces modifications importantes au préfet pour approbation dans les meilleurs
délais.
Lorsque le rapport de vérification, établi par l’organisme vérificateur de la déclaration d’émissions, fait état de
remarques, l’exploitant transmet un rapport d’amélioration au Préfet avant le 30 juin.
Article 2.3.3. Déclaration des émissions au titre du système d’échanges de quotas
d’émissions de gaz à effet de serre
Conformément à l’article R. 229-20 du code l’environnement, l’exploitant adresse au plus tard le 28 février de chaque
année, la déclaration des émissions de gaz à effet de serre de l’année précédente, vérifiée par un organisme accrédité à
cet effet. La déclaration des émissions est vérifiée conformément au règlement 2018/2067 du 19/12/18 concernant la
vérification des données et l'accréditation des vérificateurs conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement
européen et du Conseil. Le rapport du vérificateur est joint à la déclaration.
Article 2.3.4. Obligations de restitution
Conformément à l’article R. 229-21 du code de l’environnement, l'exploitant restitue au plus tard le 30 avril de chaque
année un nombre de quotas correspondant aux émissions vérifiées totales de son installation au cours de l'année
précédente.
Article 2.3.5. Allocations
La délivrance de quotas gratuits est soumise aux dispositions des articles R. 229-9 et suivants du code de
l’environnement.
Conformément à l’article R. 229-16-1 du code de l’environnement, l’exploitant informe au plus tard le 31 décembre de
chaque année le préfet de tout changement prévu ou effectif relatif à ses installations visées dans le SEQE :
- extension ou la réduction significative de capacité,
DEAL - R02-2019-12-26-004 - AP du 26/12/19 portant mesures complémentaires à l'établissement EDF Pointe des Carrières dans le cadre de la mise en conformité au regard de la directive IED. 21- modification du niveau d’activité, notamment la cessation totale ou partielle ou la reprise après cessation
partielle.
CHAPITRE 2.4 UTILISATION RATIONNELLE DE L'ÉNERGIE
Article 2.4.1. Management de l’énergie
L’exploitant met en place un système de management environnemental de l’énergie. L'exploitant tient à jour un registre
de suivi de l’efficacité énergétique de ses installations indiquant a minima à une fréquence mensuelle :
- la consommation de combustible par équipement ;
- l’énergie électrique produite ;
- la chaleur produite ;
- les rendements des installations calculés à partir de ces données.
Article 2.4.2. Mesure efficacité énergétique
Ces dispositions ne s’appliquent pas à l’exploitation de la TAC n°2.
Dans l’année suivant la notification du présent arrêté, l’exploitant réalise une mesure de l’efficacité énergétique
(rendement électrique ou rendement thermique) à charge nominale des unités exploitées, si l’exploitant ne dispose pas
de telles données.
Après chaque modification susceptible d'avoir une incidence sur le rendement des installations, une mesure à charge
nominal du rendement électrique ou thermique, selon l’équipement modifier, est réalisée. Ces résultats sont interprétés
au regard de la mesure d’efficacité énergétique précédente réalisée.
La mesure est réalisée conformément aux normes en vigueur ou selon une procédure définie par l’exploitant, s’il
n’existe pas de norme, afin garantir l'obtention de données de qualité scientifique équivalente entre les mesures.
DEAL - R02-2019-12-26-004 - AP du 26/12/19 portant mesures complémentaires à l'établissement EDF Pointe des Carrières dans le cadre de la mise en conformité au regard de la directive IED. 22TITRE 3 - PRÉVENTION DE LA POLLUTION ATMOSPHÉRIQUE
CHAPITRE 3.1 CONCEPTION DES INSTALLATIONS
Article 3.1.1. Dispositions générales
L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception, l’exploitation et l’entretien des installations de
manière à limiter les émissions à l’atmosphère, y compris diffuses, notamment par la mise en œuvre de technologies
propres, le développement de techniques de valorisation, la collecte sélective et le traitement des effluents en fonction
de leurs caractéristiques et la réduction des quantités rejetées en optimisant notamment l’efficacité énergétique.
Les installations de traitement devront être conçues, exploitées et entretenues de manière à réduire à leur minimum les
durées d’indisponibilité pendant lesquelles elles ne pourront assurer pleinement leur fonction.
Les installations de traitement d’effluents gazeux doivent être conçues, exploitées et entretenues de manière :
e à faire face aux variations de débit, température et composition des effluents,
e à réduire au minimum leur durée de dysfonctionnement et d’indisponibilité.
Si une indisponibilité est susceptible de conduire à un dépassement des valeurs limites imposées, l’exploitant devra
prendre les dispositions nécessaires pour réduire la pollution émise en réduisant ou en arrêtant les installations
concernées.
Les consignes d’exploitation de l’ensemble des installations comportent explicitement les contrôles à effectuer, en
marche normale et à la suite d’un arrêt pour travaux de modification ou d’entretien, de façon à permettre en toute
circonstance le respect des dispositions du présent arrêté.
Le brûlage à l’air libre est interdit à l’exclusion des essais incendie. Dans ce cas, les produits brûlés sont identifiés en
qualité et quantité.
Article 3.1.2. Pollutions accidentelles
Les dispositions appropriées sont prises pour réduire la probabilité des émissions accidentelles et pour que les rejets
correspondants ne présentent pas de dangers pour la santé et la sécurité publique. La conception et l’emplacement des
dispositifs de sécurité destinés à protéger les appareillages contre une surpression interne devraient êtres tels que cet
objectif soit satisfait, sans pour cela diminuer leur efficacité ou leur fiabilité.
Article 3.1.3. Odeurs
Les dispositions nécessaires sont prises pour que l’établissement ne soit pas à l’origine de gaz odorants, susceptibles
d’incommoder le voisinage, de nuire à la santé ou à la sécurité publique.
Article 3.1.4. Voies de circulation
Sans préjudice des règlements d’urbanisme, l’exploitant doit prendre les dispositions nécessaires pour prévenir les
envols de poussières et de matières diverses :
- les voies de circulation et aires de stationnement des véhicules sont aménagées (formes de pente, revêtement,
etc.), et convenablement nettoyées,
- Les véhicules sortant de l’installation n’entraînent pas de dépôt de poussière ou de boue sur les voies de
circulation. Pour cela des dispositions telles que le lavage des roues des véhicules doivent être prévues en
cas de besoin.
Des dispositions équivalentes peuvent être prises en lieu et place de celles-ci.
Article 3.1.5. Émissions diffuses et envols de poussières
Les stockages de produits pulvérulents sont confinés (récipients, silos, bâtiments fermés) et les installations de
manipulation, transvasement, transport de produits pulvérulents sont, sauf impossibilité technique démontrée, munies de
dispositifs de capotage et d’aspiration permettant de réduire les envols de poussières. Si nécessaire, les dispositifs
d’aspiration sont raccordés à une installation de dépoussiérage en vue de respecter les dispositions du présent arrêté. Les
équipements et aménagements correspondants satisfont par ailleurs la prévention des risques d’incendie et d’explosion
(évents pour les tours de séchage, les dépoussiéreurs.....).
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DEAL - R02-2019-12-26-004 - AP du 26/12/19 portant mesures complémentaires à l'établissement EDF Pointe des Carrières dans le cadre de la mise en conformité au regard de la directive IED. 23CHAPITRE 3.2 CONDITIONS DE REJET
Article 3.2.1. Dispositions générales
Les points de rejet dans le milieu naturel doivent être en nombre aussi réduit que possible. Tout rejet non prévu au
présent chapitre ou non conforme à ses dispositions est interdit. La dilution des rejets atmosphériques est interdite.
Les ouvrages de rejet doivent permettre une bonne diffusion dans le milieu récepteur.
Les rejets à l’atmosphère sont, dans toute la mesure du possible, collectés et évacués, après traitement éventuel, par
l’intermédiaire de cheminées pour permettre une bonne diffusion des rejets. L'emplacement de ces conduits est tel qu’il
ne peut y avoir à aucun moment siphonnage des effluents rejetés dans les conduits ou prises d’air avoisinant. La forme
des conduits, notamment dans leur partie la plus proche du débouché à l’atmosphère, est conçue de façon à favoriser au
maximum l’ascension des gaz dans l’atmosphère. La partie terminale de la cheminée peut comporter un convergent
réalisé suivant les règles de l’art lorsque la vitesse d’éjection est plus élevée que la vitesse choisie pour les gaz dans la
cheminée. Les contours des conduits ne présentent pas de point anguleux et la variation de la section des conduits au
voisinage du débouché est continue et lente.
Les poussières, gaz polluants ou odeurs sont, dans la mesure du possible, captés à la source et canalisés, sans préjudice
des règles relatives à l’hygiène et à la sécurité des travailleurs.
Ces points doivent être aménagés de manière à être aisément accessibles et permettre des interventions en toute sécurité.
Toutes les dispositions doivent également être prises pour faciliter l’intervention d’organismes extérieurs à la demande
de l’inspection des installations classées.
Article 3.2.2. Conduits et installations raccordées
N° de conduit Unités raccordées Puissance
Ï Moteur PJ1 92 MWth ou 44 MWe
2 Moteur PJ2 92 MWth ou 44 MWe
3 TAC 1 78 MWth ou 27 MWe
4 TAC 2 75 MWth ou 21 MWe
I. Les points de rejet sont en nombre aussi réduit que possible. Les ouvrages de rejet permettent une bonne diffusion des
effluents dans le milieu récepteur.
Le rejet des gaz résiduaires des installations de combustion est effectué d'une manière contrôlée, par l'intermédiaire
d'une cheminée, contenant une ou plusieurs conduites, après traitement éventuel.
La forme des conduits, notamment dans leur partie la plus proche du débouché à l'atmosphère, est conçue de façon à
favoriser au maximum l'ascension des gaz dans l'atmosphère. La partie terminale de la cheminée peut comporter un
convergent réalisé suivant les règles de l'art lorsque la vitesse d'éjection est plus élevée que la vitesse choisie pour les
gaz dans la cheminée. L'emplacement de ces conduits est tel qu'il ne peut y avoir à aucun moment siphonnage des
effluents rejetés dans les conduits ou prises d'air avoisinants. Les contours des conduits ne présentent pas de point
anguleux et la variation de la section des conduits au voisinage du débouché est continue et lente.
IT. L'exploitant aménage les conduits d'évacuation des effluents atmosphériques (plate-forme de mesure, orifices, fluides
de fonctionnement, emplacement des appareils, longueur droite pour la mesure des poussières.) de manière à permettre
des mesures représentatives des émissions de polluants dans l'atmosphère. En particulier, les dispositions mentionnées
dans l'arrêté du 7 juillet 2009 susvisé sont respectées.
La mesure de la teneur en oxygène des gaz de combustion est réalisée autant que possible au même endroit que la
mesure de la teneur en polluants. A défaut, l'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires pour éviter l'arrivée d'air
parasite entre le point où est réalisée la mesure de l'oxygène et celui où est réalisée celle des polluants.
Les points de mesure et les points de prélèvement d'échantillon sont équipés des appareils nécessaires pour effectuer les
mesures prévues au titre 7 du présent arrêté dans ses conditions représentatives.
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DEAL - R02-2019-12-26-004 - AP du 26/12/19 portant mesures complémentaires à l'établissement EDF Pointe des Carrières dans le cadre de la mise en conformité au regard de la directive IED. 24Article 3.2.3. Conditions générales de rejet
Hauteur en m Débit nomimal en Nm’/h Vitesse minimale d’éjection en m/s
Moteur N° 1 70 363541 29,9
Moteur N° 2 70 363541 29,9
Cheminée
TAC N°1 28 784013 21,9
TAC N°2 23 890493 66,7
La conduite de la combustion devra être effectuée et contrôlée de façon à éviter toutes évacuation de gaz ou de
poussières et de vésicules susceptibles de créer un danger ou une incommodité pour le voisinage.
CHAPITRE 3.3 VALEURS LIMITES D'ÉMISSIONS POUR LES REJETS ATMOSPHÉRIQUES
Article 3.3.1. Concentrations
Les rejets issus des installations doivent respecter les valeurs limites suivantes en concentration, les volumes de gaz
étant rapportés :
- à des conditions normalisées de température (273 kelvins) et de pression (101,3 kilopascals) après déduction
de la vapeur d’eau (gaz secs) ;
- à une teneur en O, précisée dans le tableau ci-dessous.
Paramètres
(mesures en continu)
Moteur N°1 et 2 TAC N°1
Valeurs limites d’émission en mg/Nm° Valeurs limites d’émission en mg/Nm°
Concentration en O, de
EEE 15% 15% référence
Poussières 40 15
SO; 565 60
NO% en équivalent NO, 625 90
CO 250 85
Moteur N°1 et 2 TAC N°1 TAC n°2
Valeurs limites d’émission en mg/Nm° Valeurs limites d’émission en mg/Nm° Valeurs limites d’émission en mg/Nm°
Concentration en O, de
référencé 15% 15% 15%
Poussières 40 15 15
SO; 565 60 60
NO% en équivalent NO; 625 90 300
CO 250 85 85
Formaldéhyde 15 - -
HAP 0,1 - -
cadmium (Cd), mercure
(Hg), thallium (T1) et leurs
composés
0,05 par métal et 0,1 pour la somme
exprimée en (Cd+Hg+Tl) 0,05 par métal et 0,1 pour la somme
exprimée en (Cd+Hg+Tl) 0,05 par métal et 0,1 pour la somme exprimée en (Cd+Hg+Tl)
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DEAL - R02-2019-12-26-004 - AP du 26/12/19 portant mesures complémentaires à l'établissement EDF Pointe des Carrières dans le cadre de la mise en conformité au regard de la directive IED. 25arsenic (As), sélénium (Se),
tellure (Te) et leurs
composés
Moteur N°1 et2 TAC N°1 TAC n°2
I
exprimée en (As+Se+Te)
il
exprimée en (As+Se+Te)
l
exprimée en (As+Se+Te)
plomb (Pb) et ses composés 1 exprimée en Pb 1 exprimée en Pb 1 exprimée en Pb
antimoine (Sb), chrome
(Cr), cobalt (Co), cuivre
(Cu), étain (Sn), manganèse
(Mn), nickel (Ni), vanadium . 5 ? (V), zinc (Zn) et leurs
composés
NH3 20 - 3
Les rejets issus des installations doivent respecter les valeurs limites suivantes en flux :
Paramètres Moteur N°1 et 2 TAC N°1 TAC n°2 Flux total
Poussières 29,2 kg/h 23,6 kg/h 26,8 kg/h 79,6 kg/h
SO: 411 kg/h 94,2 kg/h 107 kg/h 612,2 kg/h
NO%x en équivalent
NO; 454,6 kg/h 141,2 kg/h 160,4 kg/h 756,2 kg/h
CO 182 kg/h 133,4 kg/h 151,4 kg/h 303 kg/h
L’exploitant transmet au préfet dès la fin des essais faisant suite au remplacement des turbocompresseurs sur les
moteurs, et au plus tard le 01/09/2020, les valeurs limites atteignables en concentration et en flux par les installations
durant les périodes correspondant aux opérations d'essais, de réglage ou d'entretien après réparation telles que visées à
l’article 2.1.4 du présent arrêté.
CHAPITRE 3.4 SURVEILLANCE DES REJETS ATMOSPHÉRIQUES ET DE
L'IMPACT SUR L'ENVIRONNEMENT
Article 3.4.1. Programme de surveillance des rejets atmosphériques
L'exploitant met en place un programme de surveillance des émissions des polluants visés au chapitre 3.3 du présent
arrêté rejetés par son installation. Le programme de surveillance comprend notamment les dispositions prévues par le
présent chapitre.
Les mesures sont effectuées sous la responsabilité de l'exploitant et à ses frais.
Les émissions de NOX, CO, SO2, poussières sont mesurées en continu sur les moteurs PJ1 et PJ2 et la TAC n°1.
Pour la TAC n°2, conformément aux dispositions des articles 24 à 27 de l’arrêté ministériel du 3 août 2018 et
considérant l’instalation comme une installation de combustion dont la durée de vie est inférieure à 10 000 heures
d'exploitation, une mesure semestrielle est effectuée sur les émissions de NOXx, CO, SO2, poussières. L'exploitant réalise
une estimation journalière des rejets basée sur la connaissance de la teneur en soufre des combustibles et des paramètres
de fonctionnement de l'installation.
Le débit, la température, la pression et le taux oxygène des gaz de combustion sont également suivis en continu.
Les émissions de NOX, CO, SO: poussières, métaux, HAP et formaldéhyde sont mesurées une fois par an. L'exploitant
fait effectuer les mesures prévues à l’article 3.3.1 du présent arrêté par un organisme agréé par le ministre chargé des
installations classées, ou, s'il n'en existe pas, accrédité par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par un
organisme signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la Coordination européenne des organismes
d'accréditation (European Cooperation for Accreditation ou EA). Ce contrôle périodique réglementaire des émissions
peut être fait en même temps que le test annuel de surveillance des appareils de mesure en continu.
Les émissions de NH, dans les gaz résiduaires est mesurée semestriellement sur les moteurs PJ1 et PJ2.
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DEAL - R02-2019-12-26-004 - AP du 26/12/19 portant mesures complémentaires à l'établissement EDF Pointe des Carrières dans le cadre de la mise en conformité au regard de la directive IED. 26Les résultats des mesures prévues ci-dessus sont transmis trimestriellement à l'inspection des installations classées,
accompagnés de commentaires sur les causes des dépassements constatés ainsi que les actions correctives mises en
œuvre ou envisagées. Le préfet peut adapter la fréquence de transmission du bilan en fonction de la fréquence des
mesures imposées.
Article 3.4.2. Appareils de mesure en continu
Article 3.4.2.1. Contrôle qualité des appareils de mesure en continu
Les appareils de mesure en continu sont exploités selon les normes NF EN ISO 14956 (version de décembre 2002 ou
versions ultérieures), NF EN 14181 (version d'octobre 2014 ou versions ultérieures) et FD X 43-132 (version 2017 ou
ultérieure), réputées garantir le respect des exigences réglementaires définies dans le présent arrêté.
Ils appliquent en particulier les procédures d'assurance qualité (QAL1, QAL 2 et QAL3) et une vérification annuelle
(AST).
Les appareils de mesure sont évalués selon la procédure QAL 1 et choisis pour leur aptitude au mesurage dans les
étendues et incertitudes fixées. Ils sont étalonnés en place selon la procédure QAL 2 et l'absence de dérive est contrôlée
par les procédures QAL 3 et AST.
Article 3.4.2.2. Incertitudes sur les mesures
Les valeurs des intervalles de confiance à 95 % d'un seul résultat mesuré ne dépassent pas les pourcentages suivants des
valeurs limites d'émission :
-CO:10%
- SO2 :20%
- NOX : 20%
- Poussières : 30 %
Article 3.4.2.3. Expression des résultats des mesures
Les valeurs moyennes horaires validées sont déterminées à partir des valeurs moyennes horaires, après soustraction de la
valeur de l'intervalle de confiance à 95 % indiquée à l'article précédent.
Les valeurs moyennes journalières validées et les valeurs moyennes mensuelles validées s'obtiennent en faisant la
moyenne des valeurs moyennes horaires validées.
Il n'est pas tenu compte de la valeur moyenne journalière lorsque trois valeurs moyennes horaires ont dû être invalidées
en raison de pannes ou d'opérations d'entretien de l'appareil de mesure en continu. Le nombre de jours écartés pour des
raisons de ce type est inférieur à 10 par an. L'exploitant prend toutes les mesures nécessaires à cet effet.
Dans l'hypothèse où le nombre de jours écartés dépasse 30 par an, le respect des valeurs limites d'émission est apprécié
en appliquant les dispositions suivantes : dans les cas où des mesures en continu ne sont pas exigées, les valeurs limites
d'émission fixées à l’article 3.3.1 du présent arrêté sont considérées comme respectées si les résultats de chacune des
séries de mesures ou des autres procédures, définis et déterminés conformément à l'arrêté d'autorisation, ne dépassent
pas les valeurs limites d'émission.
Article 3.4.2.4. Conditions de respect des valeurs limites
Dans le cas de mesures en continu, les valeurs limites d'émission fixées au chapitre 3.3 du présent arrêté sont
considérées comme respectées si l'évaluation des résultats de mesure fait apparaître que, pour les heures d'exploitation
au cours d'une année civile, toutes les conditions suivantes ont été respectées :
- aucune valeur mensuelle moyenne validée ne dépasse les valeurs limites d'émission fixées au chapitre 3.3 du présent
arrêté ;
- aucune valeur journalière moyenne validée ne dépasse 110 % des valeurs limites d'émission fixées au chapitre 3.3 du
présent arrêté ;
- 95 % de toutes les valeurs horaires moyennes validées au cours de l'année ne dépassent pas 200 % des valeurs limites
d'émission fixées au chapitre 3.3 du présent arrêté .
Les valeurs moyennes validées sont déterminées conformément à l'article 3.4.2.3 du présent arrêté.
Aux fins du calcul des valeurs moyennes d'émission, il n'est pas tenu compte des valeurs mesurées durant les périodes
visées à l’article 2.1.4 du présent arrêté, ni des valeurs mesurées durant les phases de démarrage et d'arrêt déterminées
conformément à ce même article.
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DEAL - R02-2019-12-26-004 - AP du 26/12/19 portant mesures complémentaires à l'établissement EDF Pointe des Carrières dans le cadre de la mise en conformité au regard de la directive IED. 27La durée des périodes d'exclusion visées à l’article 2.1.4 du présent arrêté ne peut pas excéder 10 %. Dans ce cas,
l'exploitant devra disposer d'un plan de gestion des périodes autres que les périodes normales de fonctionnement.
Toutefois, les émissions de polluants durant ces périodes sont estimées et rapportées dans les mêmes conditions que le
bilan des mesures prévu à l'article 2.1.4 du présent arrêté.
Article 3.4.3. Surveillance dans l'environnement
Une surveillance de la qualité de l'air ou des retombées de polluants au voisinage de l'installation est mise en œuvre. Elle
est réalisée sur tous les paramètres visés à l’article 3.3 du présent arrêté en fonction de l'impact potentiel des émissions
sur l'environnement et la santé publique et à minima sur les NOXx et le SO».
Au moins un point de mesure est situé sur le site du Fort Saint-Louis. Le nombre et la localisation des points de mesure,
ainsi que les conditions de prélèvement et d'analyse sont soumis pour avis à l’inspection des installations classées dans
les 2 mois à compter de la date de signature du présent arrêté.
Dans tous les cas, la vitesse et la direction du vent sont mesurées et enregistrées en continu sur l'installation classée
autorisée ou dans son environnement proche.
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DEAL - R02-2019-12-26-004 - AP du 26/12/19 portant mesures complémentaires à l'établissement EDF Pointe des Carrières dans le cadre de la mise en conformité au regard de la directive IED. 28TITRE 4 PRÉVENTION DE LA POLLUTION DES EAUX
CHAPITRE 4.1 CONDITIONS D’APPLICATION
Les dispositions du titre IV « Prévention de la pollution des eaux » de l’arrêté ministériel du 3 août 2018 relatif aux
installations de combustion d'une puissance supérieure ou égale à 50 MW soumises à autorisation au titre de la rubrique
3110 sont applicables aux installations de l’établissement EDF Pointe des Carrières.
Le débit maximal journalier des rejets, sauf en ce qui concerne les eaux de ruissellement, ainsi que les valeurs limites
des flux massiques et des concentrations en polluants dans les rejets sont fixés à l’article suivant.
CHAPITRE 4.2 APPROVISIONNEMENT EN EAU DE MER
Les prélèvements d’eau de mer dans le milieu nécessaires aux installations de refroidissement sont limités à 4 680 m°/h
par moteur soit 9 360 m‘/h.
CHAPITRE 4.3 VALEURS LIMITES DE REJETS
Article 4.3.1. EAUX PLUVIALES
Les rejets d’eaux pluviales définis à l’arrêté 4.3.1 de l’arrêté du 5 juin 1996 respectent les valeurs limites suivantes :
Le pH est compris en 5,5 et 8,5.
Matières en suspension (Code SANDRE: 1305):
100 mg/1 si le flux journalier maximal n’excède pas 15 kg/j, 35 mg/l au-delà.
DBOS (sur effluent non décanté) (Code SANDRE: 1313)
100 mg/l si le flux journalier maximal autorisé n'excède pas 30 kg/j, ce flux est ramené à 15 kg/j pour les eaux
réceptrices visées par l'article D. 211-10 du code de l'environnement 30 mg/l au-delà.
DCO (sur effluent non décanté) (Code SANDRE: 1314)
300 mg/l si le flux journalier maximal n'excède pas 100 kg/j, 125 mg/l au-delà.
Hydrocarbures totaux (CODE SANDRE : 7009 )
10 mg/l si le rejet dépasse 100 gi.
Article 4.3.2. EAUX INDUSTRIELLES
L'exploitant est tenu de respecter, avant rejet des eaux résiduaires industrielles dans le milieu récepteur considéré, les
valeurs limites en concentration et flux ci-dessous définies. La fréquence de surveillance respecte les dispositions du
chapitre IV de l’arrêté ministériel du 3 août 2018.
Le pH est compris entre 5,5 et 8,5.
La température est inférieure à 32°C.
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DEAL - R02-2019-12-26-004 - AP du 26/12/19 portant mesures complémentaires à l'établissement EDF Pointe des Carrières dans le cadre de la mise en conformité au regard de la directive IED. 29Débit de référence Moyenne journalière :
Débit de rejet des
industriels traités
effluents 75 m°/j. Ce débit pourra être exceptionnellement porté à 150 m‘/jour s'il est justifié auprès de l'inspection
des installations classées
Paramètre Concentration moyenne journalière (mg/l) Flux maximal journalier (kg/j) ou flux maximal spécifique
DBO 100
MEST 35 228
Cadmium et ses composés 0,05
Arsenic et ses composés 0,025
Plomb et ses composés 0,025
Mercure et ses composés 0,02
Nickel et ses composés 0,05
DCO 125 844
AOX ou EOX 1
Hydrocarbures totaux 10 40
Azote total 30
Phosphore total 10
Cuivre et ses composés 0,05 2
Chrome et ses composés 0,05
Sulfates 2000
Sulfites 20
lon fluorures 30
Zinc et ses composés 0,8
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DEAL - R02-2019-12-26-004 - AP du 26/12/19 portant mesures complémentaires à l'établissement EDF Pointe des Carrières dans le cadre de la mise en conformité au regard de la directive IED. 30TITRE 5 - DÉCHETS
CHAPITRE 5.1 PRINCIPES DE GESTION
Article 5.1.1. Limitation de la production de déchets
L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception, l’aménagement, et l'exploitation de ses
installations pour assurer une bonne gestion des déchets de son entreprise et en limiter la production.
Article 5.1.2. Séparation des déchets
L'exploitant effectue à l’intérieur de son établissement la séparation des déchets (dangereux ou non) de façon à faciliter
leur traitement ou leur élimination dans des filières spécifiques.
Les déchets dangereux sont définis par l’article R. 541-8 du code de l’environnement
Les déchets d'emballage visés par les articles R. 543-66 à KR. 543-72 du code de l’environnement sont valorisés par
réemploi, recyclage ou toute autre action visant à obtenir des déchets valorisables ou de l’énergie.
Les huiles usagées doivent être éliminées conformément aux articles R. 543-3 à R. 543-15 et KR. 543-40 du code de
l’environnement portant réglementation de la récupération des huiles usagées et ses textes d’application (arrêté
ministériel du 28 janvier 1999). Elles sont stockées dans des réservoirs étanches et dans des conditions de séparation
satisfaisantes, évitant notamment les mélanges avec de l’eau ou tout autre déchet non huileux ou contaminé par des
PCB,
Les piles et accumulateurs usagés doivent être éliminés conformément aux dispositions de l’article R543-131 du code de
l’environnement relatif à la mise sur le marché des piles et accumulateurs et à leur élimination.
Les pneumatiques usagés doivent être éliminés conformément aux dispositions de l’article R 543-137 à R 543-151 du
code de l’environnement ; ils sont remis à des opérateurs agréés (collecteurs ou exploitants d’installations d’élimination)
ou aux professionnels qui utilisent ces déchets pour des travaux publics, de remblaiement, de génie civil ou pour
l’ensilage.
Les déchets d'équipements électriques et électroniques sont enlevés et traités selon les dispositions des articles R 543-
196 à R 543-201 du code de l’environnement.
Les huiles usagées doivent être remises à des opérateurs agréés (ramasseurs ou exploitants d’installations d’élimination).
L'exploitant met en place un tri à la source des déchets de papier, de métal, de plastique, de verre et de bois produits
par l’installation, conformément aux dispositions des articles D543-278 et suivants du code de l’environnement.
Afin de justifier la valorisation de ces déchets dans des installations agréées, il tient à la disposition de l’inspection
des installations classées les attestations délivrées par les installations destinataires des déchets de papier, de métal,
de plastique, de verre et de bois produits et triés à la source par l’exploitant. Ces attestations, prévues par l’article
D543-284 du code de l’environnement, sont conformes au modèle prévu par l’arrêté du 18 juillet 2018 relatif à
l'attestation mentionnée à l'article D543-284 du code de l'environnement. |
Article 5.1.3. Conception et exploitation des installations d’entreposage internes des déchets
Les déchets et résidus produits, entreposés dans l’établissement, avant leur traitement ou leur élimination, doivent l’être
dans des conditions ne présentant pas de risques de pollution (prévention d’un lessivage par des eaux météoriques, d’une
pollution des eaux superficielles et souterraines, des envols et des odeurs) pour les populations avoisinantes et
l’environnement.
Article 5.1.4. Déchets traités ou éliminés à l’extérieur de l’établissement
L’exploitant élimine ou fait éliminer les déchets produits dans des conditions propres à garantir les intérêts visés à
l’article L 511-1 du code de l’environnement. Il s’assure que les installations utilisées pour cette élimination sont
régulièrement autorisées à cet effet.
Article 5.1.5. Déchets traités ou éliminés à l’intérieur de l’établissement
A l’exception des installations spécifiquement autorisées, toute élimination de déchets dans l’enceinte de l’établissement
(incinération à l’air libre, mise en dépôt à titre définitif) est interdite.
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DEAL - R02-2019-12-26-004 - AP du 26/12/19 portant mesures complémentaires à l'établissement EDF Pointe des Carrières dans le cadre de la mise en conformité au regard de la directive IED. 31Article 5.1.6. Transport
Chaque lot de déchets dangereux expédié vers l’extérieur doit être accompagné du bordereau de suivi établi en
application de l’arrêté ministériel du 29 juillet 2005 relatif au bordereau de suivi des déchets dangereux mentionné à
l’article 541-45 du code de l’environnement.
Les opérations de transport de déchets doivent respecter les dispositions des article R 541-50 à R 541-64 et R 541-79 du
code de l’environnement relatif au transport par route au négoce et au courtage de déchets. La liste mise à jour des
transporteurs utilisés par l’exploitant, est tenue à la disposition de l’inspection des installations classées.
L’importation ou l’exportation de déchets ne peut être réalisée qu’après accord des autorités compétentes en application
du règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de
déchets.
Article 5.1.7. Emballages industriels
Les déchets d'emballages industriels doivent être éliminés dans les conditions des articles R 543-66 à R 543-72 et R
543-74 du code de l’environnement portant application des articles L 541-1 et suivants du code de l’environnement
relatifs à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux et relatif, notamment, aux déchets d'emballage dont
les détenteurs ne sont pas des ménages (J.O. du 21 juillet 1994).
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DEAL - R02-2019-12-26-004 - AP du 26/12/19 portant mesures complémentaires à l'établissement EDF Pointe des Carrières dans le cadre de la mise en conformité au regard de la directive IED. 32TITRE 6 PRÉVENTION DES NUISANCES SONORES ET DES VIBRATIONS
CHAPITRE 6.1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 6.1.1. Aménagements
L'installation est construite, équipée et exploitée de façon que son fonctionnement ne puisse être à l’origine de bruits
transmis par voie aérienne ou solidienne, de vibrations mécaniques susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité
du voisinage ou de constituer une nuisance pour celle-ci.
Article 6.1.2. Véhicules et engins
Les véhicules de transport, les matériels de manutention et les engins de chantier utilisés à l’intérieur de l’établissement,
et susceptibles de constituer une gêne pour le voisinage, sont conformes aux dispositions des articles R 571-1 à R 571-
24 du code de l’environnement.
Article 6.1.3. Appareils de communication
L’usage de tout appareil de communication par voie acoustique (sirènes, avertisseurs, haut-parleurs ...) gênant pour le
voisinage est interdit sauf si leur emploi est exceptionnel et réservé à la prévention ou au signalement d’incidents graves
ou d’accidents.
CHAPITRE 6.2 NIVEAUX ACOUSTIQUES
Article 6.2.1. Valeurs Limites d’émergence
Les valeurs admissibles d'émergence ne s'appliquent, dans les zones considérées, qu'au-delà d'une distance de 200 m de
la limite de propriété.
Niveau de bruit ambiant existant dans Emergence admissible pour la période . Le , ; , . Emergence admissible pour la période allant de les zones à émergence réglementée allant de 7h à 22h, sauf dimanches » ur : à A 22h à 7h, ainsi que les dimanches et jours fériés
(incluant le bruit de l’établissement) et jours fériés
Supérieur à 35 dB(A) et inférieur ou
5 dB(A) 3 dB(A) égal à 45 dB(A)
Article 6.2.2. Niveaux limites de bruit
En tout point des limites de l’établissement, le niveau sonore résultant de l’activité des différentes installations
exploitées ne dépassera pas :
- 60 dB(A) les jours ouvrables de 7 heures à 20 heures,
- 55 dB(A) les jours ouvrables de 6 heures à 7 heures et de 20 heures à 22 heures et les dimanches et jours
fériés de 6 heures à 22 heures,
- 50 dB(A) tous les jours de 22 heures à 6 heures.
Article 6.2.3. Contrôle des niveaux acoustiques
L’inspection des Installations classées pourra demander que des contrôles de situation acoustique soient effectués par un
organisme ou une personne qualifiée, dont le choix sera soumis à son approbation. Les frais en seront supportés par
l’exploitant.
L’inspection des Installations classées pourra demander à l’exploitant de procéder à une surveillance périodique de
l’émission sonore en limite de l’établissement. Les résultats des mesures seront tenus à la disposition de l’Inspection des
installations classées. En tout état de cause, l’exploitant fournit au plus tard le 1° juillet 2020 une étude acoustique
portant sur les niveaux limites de bruit et les émergences calculées en Zones à émergences Réglementées mesurés
conformément aux dispositions de l’arrêté du 23 janvier 1997 et à l’arrêté du 20 août 1985 relatifs à la limitation des
bruits émis dans l'environnement par les installations classées pour la protection de l'environnement.
CHAPITRE 6.3 VIBRATIONS
En cas d'émissions de vibrations mécaniques gênantes pour le voisinage ainsi que pour la sécurité des biens ou des
personnes, les points de contrôle, les valeurs des niveaux limites admissibles ainsi que la mesure des niveaux vibratoires
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DEAL - R02-2019-12-26-004 - AP du 26/12/19 portant mesures complémentaires à l'établissement EDF Pointe des Carrières dans le cadre de la mise en conformité au regard de la directive IED. 33émis seront déterminés suivant les spécifications des règles techniques annexées à la circulaire ministérielle n° 23 du 23
juillet 1986 relative aux vibrations mécaniques émises dans l'environnement par les installations classées.
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DEAL - R02-2019-12-26-004 - AP du 26/12/19 portant mesures complémentaires à l'établissement EDF Pointe des Carrières dans le cadre de la mise en conformité au regard de la directive IED. 34TITRE 7 - SURVEILLANCE DES ÉMISSIONS ET DE LEURS EFFETS
CHAPITRE 7.1 PROGRAMME D’AUTO SURVEILLANCE
Article 7.1.1. Principe et objectifs du programme d’auto surveillance
Afin de maîtriser les émissions de ses installations et de suivre leurs effets sur l’environnement, l’exploitant définit et
met en œuvre sous sa responsabilité un programme de surveillance de ses émissions et de leurs effets dit programme
d’auto surveillance. L'exploitant adapte et actualise la nature et la fréquence de cette surveillance pour tenir compte des
évolutions de ses installations, de leurs performances par rapport aux obligations réglementaires, et de leurs effets sur
l’environnement. Les mesures sont effectuées sous la responsabilité de l'exploitant et à ses frais.
L’exploitant décrit dans un document tenu à la disposition de l’inspection des installations classées les modalités de
mesures et de mise en œuvre de son programme de surveillance, y compris les modalités de transmission à l’inspection
des installations classées.
Pour les eaux industrielles, le programme de surveillance respecte a minima les dispositions de l’article 4.4.3.3 de
l’arrêté préfectoral du 5 juin 1996. Pour les eaux pluviales, le programme de surveillance prévoit a minima une
fréquence de contrôle semestrielle sur chaque point de rejet.
Les méthodes de mesure, prélèvement et analyse de référence en vigueur sont fixées par l’arrêté du 07 juillet 2009
relatif aux modalités d'analyse dans l'air et dans l'eau dans les ICPE et aux normes de référence. Toutefois d'autres
méthodes peuvent être retenues lorsque les résultats obtenus sont équivalents à ceux fournis par les méthodes de
référence. Dans ce cas, des mesures de contrôle et d'étalonnage sont réalisées périodiquement, par un organisme
extérieur compétent.
Article 7.1.2. mesures comparatives
Outre les mesures auxquelles il procède sous sa responsabilité, afin de s'assurer du bon fonctionnement des dispositifs
de mesure et des matériels d'analyse ainsi que de la représentativité des valeurs mesurées (absence de dérive),
l'exploitant fait procéder à des mesures comparatives, selon des procédures normalisées lorsqu'elles existent, par un
organisme extérieur différent de l’entité qui réalise habituellement les opérations de mesure du programme d’auto
surveillance Celui-ci doit être accrédité ou agréé par le ministère en charge de l’inspection des installations classées
pour les paramètres considérés.
Ces mesures sont réalisées sans préjudice des mesures de contrôle réalisées par l’inspection des installations classées en
application des dispositions des articles L 514-5 et L514-8 du code de l’environnement. Cependant, les contrôles
inopinés exécutés à la demande de l'inspection des installations classées peuvent, avec l'accord de cette dernière, se
substituer aux mesures comparatives.
Article 7.1.3. Contrôles inopinés ou non
Indépendamment du programme de surveillance des émissions explicitement prévu dans le présent arrêté,
l'inspection des installations classées peut demander, à tout moment, la réalisation, inopinée ou non, de prélèvements,
mesures et analyses portant notamment sur les effluents liquides ou gazeux, les odeurs, les déchets ou les sols ainsi que
l'exécution de mesures de niveaux sonores et de vibrations, dans le but de vérifier le respect des prescriptions d'un texte
réglementaire pris au titre de la législation sur les installations classées.
Les contrôles non inopinés sont exécutés aux frais de l'exploitant par un organisme tiers agréé que l'exploitant a choisi à
cet effet ou soumis à l'approbation de l'inspection des installations classées s'il n'est pas agréé. Les résultats des mesures
sont transmis dans les meilleurs délais à l’inspection des installations classées.
Les contrôles inopinés sont exécutés aux frais de l'exploitant par un organisme choisi par l'inspection des installations
classées.
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DEAL - R02-2019-12-26-004 - AP du 26/12/19 portant mesures complémentaires à l'établissement EDF Pointe des Carrières dans le cadre de la mise en conformité au regard de la directive IED. 35TITRE 8 - DÉLAIS ET VOIES DE RECOURS-PUBLICITE-EXECUTION
Article 8.1.1. Délais et voies de recours
Le présent arrêté est soumis à un contentieux de pleine juridiction.
Il peut être déféré auprès du Tribunal administratif de Fort-de-France :
1° Par l’exploitant, dans un délai de deux mois à compter du jour de notification du présent arrêté ;
2° Par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers pour les intérêts mentionnés à l'article L. 181-3,
dans un délai de quatre mois à compter de :
a) L'affichage en mairie dans les conditions prévues au 2° de l'article R. 181-44 ;
b) La publication de la décision sur le site internet de la préfecture prévue au 4° du même article.
Le délai court à compter de la dernière formalité accomplie. Si l'affichage constitue cette dernière formalité, le
délai court à compter du premier jour d'affichage de la décision.
Les décisions mentionnées au premier alinéa peuvent faire l'objet d'un recours gracieux ou hiérarchique dans le
délai de deux mois. Ce recours administratif prolonge de deux mois les délais mentionnés aux 1° et 2°.
Article 8.1.2. Publicité
Conformément aux dispositions de l’article R.181-44 du code de l’environnement :
1° Une copie du présent arrêté est déposée à la mairie de Fort-de-France et peut y être consultée ;
2° Un extrait de cet arrêté est affiché à la mairie de Fort-de-France pendant une durée minimum d'un mois ; procès-
verbal de l'accomplissement de cette formalité est dressé par les soins du maire ;
3° L'arrêté est adressé à chaque conseil municipal et aux autres autorités locales ayant été consultées en application de
l'article R. 181-38 ;
4° L'arrêté est publié sur le site internet de la préfecture pendant une durée minimale d'un mois.
Article 8.1.3. Exécution
Le présent arrêté sera notifié à la société EDF SET.
Une copie du présent arrêté sera adressée à :
* M. le Secrétaire général de la préfecture ;
* M. le Directeur de l'Environnement de l'Aménagement et du Logement ;
° M. le Maire de Fort-de-France.
Qui sont chargés, chacun pour ce qui concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera inséré au Recueil des Actes
Administratifs de la Préfecture de la Martinique.
Antoine POUSSIER
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DEAL - R02-2019-12-26-004 - AP du 26/12/19 portant mesures complémentaires à l'établissement EDF Pointe des Carrières dans le cadre de la mise en conformité au regard de la directive IED. 36Direction de la Mer -DM-
R02-2019-12-26-002
arrêté modifiant l'arrêté R02-20181207-001 du 7 décembre
2018 relatif à la nomination des membres de l'assemblée
commerciale du pilotage de Fort de France
Modification de la liste des membres de l'assemblée commerciale du Pilotage de Fort-de-France
Direction de la Mer -DM- - R02-2019-12-26-002 - arrêté modifiant l'arrêté R02-20181207-001 du 7 décembre 2018 relatif à la nomination des membres de l'assemblée commerciale du pilotage de Fort de France 37= à
Lilusté s Lgathé + fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFET DE LA MARTINIQUE
Direction de la mer de la Martinique
26 DEC. 2019 Fort-de-France, le
ARRETE _ n°
modifiant l’arrêté R02-20181207-001 du 7 décembre 2018
relatif à la nomination des membres ayant voix délibérative
à l’Assemblée commerciale du pilotage de Fort de France
Le Préfet de la Martinique
VU le code des transports, notamment l’article R5341-49 ;
VU l'arrêté ministériel du 5 juin 2000 relatif à l’organisation et au fonctionnement des assemblées
commerciales ;
VU l'arrêté préfectoral n° R02-2019-11-29-004 du 29 novembre 2019 portant délégation de signature à M.
Nicolas LE BIANTIC, directeur de la mer de la Martinique ;
Sur proposition conjointe du directeur de la mer et du président du directoire du Grand Port maritime de
Martinique ;
ARRETE :
L'article 1 de l’arrêté susnommé est modifié comme suite :
« ARTICLE1 : L'assemblée commerciale du pilotage maritime de Fort-de-France, compétente pour l’ensemble
des ports de la Martinique, est composée comme suit :
Collège Membres titulaires Membres suppléants
Représentants des armateurs Eric SELLIER Frédéric REIGNER
CMA-CGM MARFRET
Jean-Pierre MONGINY Victoire DE JAHAM
MARSHIP SOREIDOM
Représentants des autres usagers du Marc MINET Jean-Pierre PORRY
port GMM SOMATRA SAS
Frédéric LEGRAND Louise VERVOORT-GUILLOU
ENA PETROSERVICE
Représentants des pilotes de la Emmanuel LISE Véronique SEREMES
station Bruno COLLOMBAT David EREPMOC
Représentants du conseil de Céline ROSE Victoire JEAN-MARIE
svelleance di GENE Jean-Michel VION Jean-Paul ZOZIME
L'article 2 de l’arrêté susnommé est modifié comme suit :
« ARTICLE 2 : Les membres de l’assemblée commerciale sont nommés pour un mandat de TROIS ans. »
Direction de la Mer -DM- - R02-2019-12-26-002 - arrêté modifiant l'arrêté R02-20181207-001 du 7 décembre 2018 relatif à la nomination des membres de l'assemblée commerciale du pilotage de Fort de France 38ARTICLE 3 : Le directeur de la mer de la Martinique et le directeur du Grand Port Maritime de la Martinique
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté,
Pour le Préfet et par délégation
Fabrice RICHOU
Directeur de la mer
par intérim
Diffusion :
- Tous les membres de l’assemblée commerciale
- DIECCTFE
- GPMM
- Dossier Assemblée Commerciale
Direction de la Mer -DM- - R02-2019-12-26-002 - arrêté modifiant l'arrêté R02-20181207-001 du 7 décembre 2018 relatif à la nomination des membres de l'assemblée commerciale du pilotage de Fort de France 39Direction de la Mer -DM-
R02-2019-12-26-003
arrêté modifiant le règlement local de la station de pilotage
de la Martinique
Nouvelle tarification des prestations des pilotes de la Station de Pilotage de Fort-de-France
Direction de la Mer -DM- - R02-2019-12-26-003 - arrêté modifiant le règlement local de la station de pilotage de la Martinique 40D = 4 Liberté + Égalité + Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFET DE LA MARTINIQUE
Direction de la Mer
ARRETE N°
modifiant le règlement local de la Station de pilotage
de la Martinique
Le Préfet de la Martinique,
VU
VU
VU
VU
VU
VU
le Code des Transport et notamment les articles L 5341-1 et suivants, et R 5341-32 et suivants ;
l'arrêté ministériel du 28 août 2019 nommant Nicolas LE BIANIC, Directeur de la Mer de la
Martinique ;
Parrêté préfectoral n° 2015104-0003 du 14 avril 2015 portant règlement local de la Station de
pilotage maritime de la Martinique, et notamment son annexe tarifaire ;
l'arrêté préfectoral n° R02-2019-11-29-004 du 29 novembre 2019 donnant délégation de signature à
Monsieur Nicolas LE BIANIC, Directeur de la mer en Martinique ;
l'arrêté préfectoral n° R02-2018-12-07-001 du 7 décembre 2018 portant nomination des membres
ayant voix délibérative à l’assemblée commerciale du pilotage de Fort-de-France ;
avis de l’assemblée commerciale du pilotage réunie le 17 décembre 2019 ;
CONSIDERANT que l'assemblée commerciale du pilotage réunie le 17 décembre 2019 s’est prononcée en
faveur d’une hausse de 1 % du tarif minimum de perception pour l’exercice 2020 des tarifs du
pilotage appliqués en 2019 ;
SUR proposition du directeur de la mer de la Martinique ;
ARRETE:
Article 1 — Pour compter du 1” janvier 2020, l’annexe tarifaire au règlement local de la Station de pilotage
de la Martinique est abrogée et remplacée par l’annexe jointe au présent arrêté.
Article 2--Toute modification des tarifs du pilotage en cours d'année doit être soumise, avant application, à
l'avis de l'assemblée commerciale du pilotage et validée par le préfet.
Direction de la Mer -DM- - R02-2019-12-26-003 - arrêté modifiant le règlement local de la station de pilotage de la Martinique 41Article 3 — Le Secrétaire général de la préfecture et le directeur de la Mer sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de Fexécution du présent arrêté qui sera publié avec son annexe au recueil des Actes
administratifs de la Préfecture.
Fort de France, le 16 DEC. 2019
Pour le Préfet et par délégation,
Fabrice RICHOU
Directeur de la mer
par intérim
DIFFUSION :
- M. le Préfet de la Martinique à titre de compte-rendu et pour insertion au RAA
- M. le Président de la Station de pilotage maritime de la Martinique
- M. le Président du Directoire du Grand port maritime de la Martinique
- M. le Président du Conseil de surveillance du Grand port maritime de la Martinique
- Mme la Directrice des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi
- MM. les membres titulaires et suppléants de l'assemblée commerciale du pilotage.
COPIE:
- M. le Directeur Général des infrastructures, des transports, et de la mer (DGITM/DST/PTF, à l'attention de
M. Jean-François LANDEL)
Direction de la Mer -DM- - R02-2019-12-26-003 - arrêté modifiant le règlement local de la station de pilotage de la Martinique 42ANNEXE AU RÈGLEMENT LOCAL DU PILOTAGE DE LA MARTINIQUE, FIXANT LES TARIFS APPLICABLES AU PILOTAGE DE LA MARTINIQUE A COMPTER DU 1° JANVIER 2020
(HORS TAXE À LA VALEUR AJOUTÉE)
La tarification des prestations aux navires comprend :
— la prestation de pilotage
— les prestations de mouvements
— certaines réductions et indemnités.
TARIFICATION GÉNÉRALE
1. TARIFICATION DES NAVIRES POUR LA RADE DE FORT DE FRANCE
Opération d’entrée ou de sortie d’un navire.
La prestation de pilotage pour une opération en rade de Fort de France est fixée à 0.008181€/m3
Le minimum de perception pour une opération en rade est fixé à 202,49€,
2. TARIFICATION DES NAVIRES POUR LE PORT DE FORT DE FRANCE
Opération d’entrée ou de sortie d’un navire à un poste à quai, à un poste de l’appontement de la Pointe
Simon pour un navire de croisière.
La prestation de pilotage pour une opération à un poste à quai ou à un poste de l’appontement de la Pointe
Simon pour les navires de croisière est fixée à 0,01462€/m3.
Le minimum de perception pour une opération à un poste à quai ou à un poste de l’appontement de la Pointe
Simon est fixé à 202.49€.
3. TARIFICATION DES NAVIRES POUR UN APPONTEMENT
Opération d’entrée ou de sortie de navire à un appontement
La prestation de pilotage pour une opération à un appontement est fixée à 0.03990€/m3,.
Les navires autres que les navires de croisière effectuant une opération à l’appontement de la Pointe Simon
paient la prestation de pilotage prévue pour une opération à un appontement.
Le minimum de perception pour une opération à un appontement est fixé à 332.84€.
4. TARIFICATION DES NAVIRES POUR LES PORTS SECONDAIRES DE LA
MARTINIQUE
NB : sont considérés comme ports secondaires toutes zones de pilotage obligatoires hors baie de Fort-de-
France.
Opération d’entrée ou de sortie d’un navire.
La prestation de pilotage pour une opération à un port secondaire est fixée à 0.05362€/m3.
Le minimum de perception pour une opération à un port secondaire est fixé à 665.62€.
Pour les navires de croisière, au-delà du minimum de perception s’ajoute à ce minimum le coût de la
prestation calculée sur rade de Fort-de-France.
Direction de la Mer -DM- - R02-2019-12-26-003 - arrêté modifiant le règlement local de la station de pilotage de la Martinique 435. TARIFICATION DES NAVIRES NON ASTREINTS A L’'OBLIGATION DE PILOTAGE
Les navires non astreints à l’obligation de pilotage, qui demandent les services du pilote, paient pour chaque
opération le minimum de perception fixée à 202,49€.
6. TARIFICATION POUR LES DEPLACEMENTS DES NAVIRES DANS LE PORT OÙ
SUR RADE
6.1. Déhalage de navire avec pilote
La prestation de mouvement pour un déhalage est égale à 30 % du montant de fa prestation d’une sortie et
d’une entrée au poste considéré.
La prestation de mouvement pour un déhalage de navire n’est due que si le pilote est demandé.
6.2 Mouvement d’un navire d’un mouillage vers un poste à quai (hors port secondaire)
La prestation de mouvement pour les manœuvres de déplacement d’un navire d’un mouillage vers un poste à
quai est égale à la seule prestation d’entrée à ce poste à quai.
6.3 Mouvement d’un navire d’un poste à quai vers un mouillage ou un autre poste à quai {hors port
secondaire et appontement de Californie)
La prestation pour les manœuvres de déplacement d’un navire d’un mouillage vers un autre mouillage, d’un
poste à quai vers un mouillage où un autre poste à quai est égal à 75% du montant de la prestation des deux
opérations considérés, sans pouvoir être inférieur au montant du service le plus élevé considéré seul.
7. TARIFICATION DE SERVICE HORS DES ZONES DE PILOTAGE,
Lorsqu’un pilote est demandé pour assister un capitaine de navire en dehors des zones de pilotage, en
application de l’article 1-d du règlement général, la tarification de l’assistance est déterminée comme celle
d’une opération en rade de Fort de France pour une zone allant de 2 milles au Sud du Cap Salomon à 2
milles dans lOuest du Cap Enragé et ailleurs comme celle d’une opération pour un port secondaire.
Le minimum de perception pour l’assistance hors zone de pilotage est de 618.72 €.
REDUCTIONS ET INDEMNITES
8. RÉDUCTIONS
Réductions diverses: des réductions sur la prestation de pilotage sont accordées dans les conditions
suivantes :
a) une réduction de 3 % de la prestation de pilotage aux navires de ligne ;
Cette réduction s’applique nominativement au navire sous réserve de figurer sur une liste définie en
accord avec le Pilotage.
b) une réduction de 10% de la prestation de pilotage pour les porte-conteneurs sur la seconde escale
quand il est prévu deux escales dans la rotation
c) une réduction de 5% pour les porte-conteneurs de plus de 250 m escalant à la Pointe des Grives
Direction de la Mer -DM- - R02-2019-12-26-003 - arrêté modifiant le règlement local de la station de pilotage de la Martinique 44d) pas de prestation de pilotage pour navire effectuant une évacuation sanitaire sur rade de Fort-de-
France ;
e) une réduction de 10 % sur la prestation de pilotage des bâtiments de la Marine Nationale ;
f) une réduction de 20 % sur la prestation de pilotage « appontement » est accordée aux navires affectés
au trafic inter-îles Martinique-Guadeloupe lorsqu'ils utilisent le poste RoRo de l’hydrobase,.
1 mai et le 31 octobre, et pour les navires de croisière : g) entre le
- une réduction de 10% de la 1° à la 10°" escale.
- une réduction de 15% de la 11°° à la 20°" escale,
- une réduction de 20% à partir de la 21°" escale.
Le nombre d’escale est comptabilisé chaque année entre le 1% mai et le 31 octobre.
Le montant final de la prestation de pilotage ne saurait être inférieur au minimum de perception prévu pour
l'opération considérée.
Les réductions ne sont pas cumulables.
9, INDEMNITÉ POUR PRESTATIONS DE NUIT, DE DIMANCHE OU JOUR FÉRIE
9,1. Indemnité pour service de nuit
L’indemnité pour service de nuit est fixée à 75 % de la prestation de pilotage pour les prestations entre
23h00 et 04h00.
9.2. Indemnité pour service le dimanche ou service un jour férié
L’indemnité pour service le dimanche ou un jour férié est fixée à 50 % de la prestation.
9,3, Exemption d’indemnité pour service de dimanche ou jour férié
Les navires affectés au transbordement de conteneurs au Terminal de la Pointe-des-Grives sont exemptés du
paiement de l’indemnité pour service de dimanche ou jour férié.
10. INDEMNITÉ POUR LES VOILIERS, LES NAVIRES REMORQUES OÙ LES ATTELAGES DE NAVIRES.
L’indemnité pour les voiliers, les navires remorqués, les attelages de navire est fixée à 100 % de la
prestation de pilotage.
11. INDEMNITÉ POUR LE BASSIN DE RADOUB
Pour les manœuvres d’entrée ou de sortie d’un navire du bassin de radoub, une indemnité « bassin de
radoub » est fixée à 25% de la prestation Port ($ 2) sans pouvoir être inférieure à 50 % du minimum de
perception de la prestation Port (82).
12. INDEMNITÉ POUR HEURES D’ATTENTE
L’indemnité pour heure d'attente est fixée à :
- 63.92 € pour une heure d’attente de jour entre 04H00 et 23H00.
- Entre 23H00 et 04H00, l'heure d’attente de nuit est égale au double de celle de jour.
Direction de la Mer -DM- - R02-2019-12-26-003 - arrêté modifiant le règlement local de la station de pilotage de la Martinique 4513. INDEMNITE POUR SERVICE HORS DELAIS
Lorsqu'une prestation est rendue au navire par accord de son représentant, du capitaine, du pilote et des
autorités portuaires, hors des délais réglementaires fixés à l’article 2 du règlement général, une indemnité de
service hors délai est fixée à :
- 188.72 € de jour entre 04H00 et 23H00.
- Entre 23H00 et 04H00, l'indemnité de nuit est égale au double de celle de jour.
14. INDEMNITE POUR SERVICE ANNULE
Lorsqu'une prestation prévue est annulée sans respecter les délais réglementaires fixés à l’article 2 du
règlement général, le navire doit une « indemnité de service annulé » fixée à 35 % de la tarification pour
l’heure prévue de la prestation, sans pouvoir excéder 302.56 €.
15. INDEMNITE DE NOURRITURE
L’indemnité de nourriture par repas non fourni au pilote pendant son séjour à bord est fixée à:
— 5.57 € pour le petit déjeuner pour les services entre 06H00 et 08H00.
— 27.85€ pour le déjeuner ou le dîner pour les services entre 12H00 et 14H00 et entre 19H00 et 21H00.
TARIFICATIONS PARTICULIÈRES
16. PRÉVISIONS DES PRESTATIONS DE PILOTAGE ET DEMANDE DE PILOTE.
Les prévisions d’opération de pilotage doivent être communiquées par l’agent du navire, son représentant ou
le capitaine du navire au Service du Pilotage au moins 6 heures avant l’heure fixée pour l’opération et au
moins 2 heures avant pour toute modification d’un horaire prévu.
17. CONDITIONS D’EXONÉRATION DE PILOTAGE
17.1. Les navires stationnaires de la Marine Nationale
Les navires stationnaires de la Marine Nationale sont exonérés de pilotage si le commandant du navire effectue au moins une opération de pilotage ; cette opération de pilotage est exonérée de prestation de pilotage.
17.2. Navire dont les commandants sont titulaires d’une licence de capitaine pilote
Les navires dont les commandants sont titulaires de licence de capitaine pilote, pour un ou plusieurs postes
du port de Fort-de-France, paient 20 % de la prestation de pilotage.
L'arrêté préfectoral n° 98-247 du 12 février 1998 fixe les conditions de délivrance de licence de capitaine
pilote.
17.3. Les navires non stationnaires affectés à des travaux d’opérations portuaires.
Les navires non stationnaires affectés à des travaux d’opérations portuaires sont exonérés de pilotage si le capitaine du navire a effectué au moins deux opérations de pilotage.
Direction de la Mer -DM- - R02-2019-12-26-003 - arrêté modifiant le règlement local de la station de pilotage de la Martinique 46CONDITIONS DE RÈGLEMENT
18. CONDITIONS DE RÈGLEMENT
Les tarifs de pilotage s'entendent hors TVA.
Le règlement des prestations de pilotage doit être effectué au plus tard 40 jours après la date d’édition des
factures.
Conformément à l’article L 441-6 du code de commerce, tout paiement effectué au-delà de ce délai donne
leu au paiement d’une indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 € et à des pénalités de retard dont le taux
d’intérêt contractuel est égal à 3 x taux d’intérêt légal (*)} majoré de 10 %.
(*) le taux d’intérêt légal est le taux appliqué par la Banque Centrale Européenne au 1° janvier de l’année en
cours pour le 1° semestre et au 1° juillet de l’année en cours pour le 2"! semestre.
Direction de la Mer -DM- - R02-2019-12-26-003 - arrêté modifiant le règlement local de la station de pilotage de la Martinique 47PREFECTURE MARTINIQUE - CABINET/BRE
R02-2019-12-27-002
Arrêté autorisant l'ouverture d'un débit de boissons
temporaire de 4ème catégorie par l'Association Beautiful
Life
PREFECTURE MARTINIQUE - CABINET/BRE - R02-2019-12-27-002 - Arrêté autorisant l'ouverture d'un débit de boissons temporaire de 4ème catégorie par l'Association Beautiful Life 48| ME Liberté » Égalité » Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE LA MARTINIQUE
CABINET
Bureau de la Prévention et de l’Ordre Public
Section Polices Administratives
Fort-de-France, le
27 DEC. 209
Le Préfet de la Martinique
Arrêté n°
portant ouverture d’un débit de boissons temporaire de 4ème catégorie
par "l'Association Beautiful Life"
dans le cadre d’un évènement de mode le 29 décembre 2019
à l’habitation La Fontaine sur le territoire de la ville de Fort-de-France
Vu le code de la santé publique et notamment ses articles L.3334-2 et L.3342-4 ;
Vu l'arrêté préfectoral n° Cab/2016- 0097 du 5 août 2016 relatif à la police des débits de boissons
dans le département de la Martinique ;
Vu le décret du Président de la République du 29 juin 2017 nommant
M. Franck ROBINE, préfet de la région Martinique, préfet de la Martinique ;
Vu le décret du Président de la République du 22 août 2018 nommant M. Christophe LANTERI,
administrateur civil détaché en qualité de sous-préfet hors classe, directeur de cabinet du préfet de la
région Martinique, préfet de la Martinique ;
Vu l'arrêté préfectoral n° R02-2019-06-11-005 du 11 juin 2019 donnant délégation de signature à
M. Christophe LANTERI, sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de la Martinique ;
Vu l’arrêté municipal n° S-02-12-2019-144 du 06 décembre 2019 du Maire de Fort-de-France
autorisant l’association "l’Association Beautiful Life" à organiser sur le territoire de sa ville un
évènement artistique le dimanche 29 décembre 2019, de 20h00 jusqu’au lundi 30 décembre 2019 à
04h00 à l’habitation La Fontaine sise 151 route de Balata ;
Vu l'arrêté municipal n° 02-12-2019-106 du 06 décembre 2019 du Maire de Fort-de-France
autorisant l’association "l’Association Beautiful Life" présidée par M. William BERISSON à
ouvrir un débit de boissons temporaire de 3ème catégorie pour la vente de boissons du 3ème groupe
pendant la durée de la manifestation le samedi 29 décembre 2019, de 20h00 jusqu’au lundi 30 décembre 2019 à 02h30 à l’habitation La Fontaine ;
Vu la demande d’ouverture d’un débit de boissons temporaire de 4ème catégorie pour la vente de
boissons du 4ème groupe formulée le12 décembre 2019 par M. William BERISSON président de
"Association Beautiful Life" dans le cadre d’un évènement de mode qui se déroulera l’habitation
La Fontaine sise 151 route de Balata à Fort-de-France, le dimanche 29 décembre 2019, de 20h00
jusqu’au lundi 30 décembre 2019 à 04h00 ;
82 RUE VICTOR-SEVERE * BP 647-648 + 97262 FORT DE FRANCE CEDEX *
TELEPHONE 05 96 39 36 00 » E-MAIL contact-prefecture@martinique.pref.gouv.fr 1/4
PREFECTURE MARTINIQUE - CABINET/BRE - R02-2019-12-27-002 - Arrêté autorisant l'ouverture d'un débit de boissons temporaire de 4ème catégorie par l'Association Beautiful Life 49Considérant que "l'Association Beautiful Life” dont le siège social se situe Quartier Morne
Lavaleur à Saint-Esprit est constituée depuis le 19 septembre 2018 ;
Considérant que "lPAssociation Beautiful Life” à fourni une attestation d’assurance à
responsabilité civile professionnelle souscrite auprès de la société "Albingia” ;
Considérant que "l'Association Beautiful Life" dispose d’un contrat général de représentation de
manifestations occasionnelles délivré par la Sacem ;
Considérant que les conditions requises à l’article L.3334-2 du code de la santé publique sont
respectées ;
Sur proposition du Directeur adjoint de Cabinet de la Préfecture de la Martinique ;
ARRETE
Article 1: L’association Beautiful Life dont le siège social se situe Quartier Morne Lavaleur à
Saint-Esprit et présidée par M. William BERISSON, est autorisée à ouvrir un débit de boissons
temporaire de 4ème catégorie le dimanche 29 décembre 2019, de 20h00 jusqu’au lundi
30 décembre 2019 à 04h00 à l'habitation La Fontaine sise 151 route de Balata sur le territoire de la
ville de Fort-de-France, dans le cadre de l’évènement de mode.
Article 2 : La seule boisson du 4ème groupe autorisée à la vente est le rhum.
Article 3 : La vente et la consommation de boissons conditionnées dans des contenants en verre sont interdites.
Article 4 : Cette autorisation est valable uniquement pour cette manifestation et sous réserve que
M. William BERISSON mette en place toutes les mesures réglementaires liées à la répression de
l'ivresse publique et à la protection des mineurs, conformément à l’article L. 3342-4 du code de la
santé publique.
Article 5: M. William BERISSON est tenu de mettre à disposition du public présent des
éthylotests, afin de mesurer leur taux d’alcoolémie avant de décider de reprendre, ou non, le volant
et ne servira plus d’alcool pendant l’heure et demie précédant la fermeture effective de la soirée.
Article 6 : En cas d’infraction au présent arrêté ou à la réglementation des débits de boissons, et
après mise en œuvre de la procédure contradictoire, des sanctions administratives peuvent intervenir
indépendamment des poursuites pénales encourues.
Article 7: Le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet du Préfet de la Martinique, le Directeur
Départemental de la Sécurité Publique et le Maire de Fort-de-France sont chargés, chacun en ce qui
le concerne, de l’exécution du présent arrêté, dont un exemplaire sera adressé à M. William
BERISSON président de "l’Association Beautiful Life" et inséré dans le Recueil des Actes
Administratifs de la Préfecture.
82 RUE VICTOR-SEVERE * BP 647-648 + 97262 FORT DE FRANCE CEDEX *
TELEPHONE 05 96 39 36 00 » E-MAIL contact-prefecture@martinique.pref.gouv.fr 7/4
PREFECTURE MARTINIQUE - CABINET/BRE - R02-2019-12-27-002 - Arrêté autorisant l'ouverture d'un débit de boissons temporaire de 4ème catégorie par l'Association Beautiful Life 50PREFECTURE MARTINIQUE - DRCI/BREC
R02-2019-12-27-001
Arrêté n° 2019-105 fixant la liste des supports habilités à
recevoir des annonces judiciaires et légales pour l'année
2020 en Martinique
PREFECTURE MARTINIQUE - DRCI/BREC - R02-2019-12-27-001 - Arrêté n° 2019-105 fixant la liste des supports habilités à recevoir des annonces judiciaires et légales pour l'année 2020 en Martinique 51DE À Liberté + Égalité + Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE LA MARTINIQUE
Secrétariat général
Direction de la réglementation, de la
citoyenneté et de l’immigration
Bureau de la réglementation générale, des
élections et de la circulation
ARRÊTÉ N° 2019-105
fixant la liste des supports habilités à recevoir des annonces judiciaires et légales
pour l’année 2020 en Martinique
LE PRÉFET DE LA MARTINIQUE
VU la loi n° 55-4 du 04 janvier 1955 modifiée, concernant les annonces judiciaires et légales;
VU le décret n° 2012-1547 du 28 décembre 2012 relatif à l'insertion des annonces légales
portant sur les sociétés et fonds de commerce dans une base de données numérique centrale ;
VU le décret n° 2019-1216 du 21 novembre 2019 relatif aux annonces judiciaires et légales ;
VU l'arrêté du 21 décembre 2012 modifié, relatif au tarif annuel et aux modalités de
publication des annonces judiciaires et légales ;
VU les éléments transmis par les directeurs des journaux : FRANCE ANTILLES, JUSTICE et
LELEGIS ;
VU l’arrêté du préfet de la Martinique du 9 septembre 2019 portant délégation de signature à
M. Antoine POUSSIER, secrétaire général de la préfecture, secrétaire général pour les affaires
régionales de la Martinique — administration générale ;
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture
ARRÊTE
Article 1 : La liste des supports habilités à publier des annonces judiciaires et légales dans le
département de la Martinique, pour l'année 2020 est arrêté comme suit :
Publications de presse :
FRANCE-ANTILLES — Place François Mitterrand — B.P. 577 —- 97200 FORT DE FRANCE
JUSTICE — Angle des Rues A. Aliker et E. Zola — B.P. 4031 — 97202 FORT DE FRANCE
LE LEGIS — 365 bis rue Théodore Tally — ZF de Dillon — 97200 FORT-DE-FRANCE
Préfecture de la Martinique - Rue Victor Sévère - BP 647/648 - 97 262 Fort-de-France Cedex
Tel :05 96 39 36 00 - Fax :05 96 71 40 29 - www.martinique.pref.gouv.fr
PREFECTURE MARTINIQUE - DRCI/BREC - R02-2019-12-27-001 - Arrêté n° 2019-105 fixant la liste des supports habilités à recevoir des annonces judiciaires et légales pour l'année 2020 en Martinique 52Services de presse en ligne :
FRANCE-ANTILLES -— Place François Mitterrand — B.P. 577 — 97200 FORT DE FRANCE
LE LEGIS - 365 bis rue Théodore Tally — ZF de Dillon — 97200 FORT-DE-FRANCE
Article 2 : L'insertion des annonces relatives aux sociétés et fonds de commerce publiées dans
les publications de presse ou les services de presse en ligne désignés à l’article 1 du présent
arrêté est complétée par une insertion dans une base de données numérique centrale, dans des
conditions définies par le décret n° 2012-1547 du 28 décembre 2012 susvisé.
Article 3 : Le tarif d'insertion des annonces est fixé par l'arrêté conjoint des ministres chargés
de la communication et de l'économie, du 21 décembre 2012, modifié, relatif au tarif annuel et
aux modalités de publication des annonces judiciaires et légales.
Article 4 : Toute infraction aux dispositions de la loi précitée et à celles des décrets et arrêtés
pris pour son application est punie d'une amende de neuf mille euros (9 000,00 €).
L'autorisation pourra être retirée pour une période de trois à douze mois et, en cas de récidive,
la publication de presse ou le service de presse en ligne pourra être radié définitivement de la
liste.
Article 5 : Le secrétaire général de la préfecture, les sous-préfets des arrondissements du
Marin, de La Trinité et de Saint-Pierre, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté qui sera inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture.
Fonds le Din ps aie
Pour le Préfet et par délégation
la Directrice de la Réglementation,
Immigration
Monique LOWINSKI
PREFECTURE MARTINIQUE - DRCI/BREC - R02-2019-12-27-001 - Arrêté n° 2019-105 fixant la liste des supports habilités à recevoir des annonces judiciaires et légales pour l'année 2020 en Martinique 53