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Arrêté - Préfecture - Guyane - recueil r03 2023 189 recueil des actes administratifs
Document publié le Mardi 11 juillet 2023
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Guyane - recueil r03 2023 189 recueil des actes administratifs)
Thèmes du document : Justice et droit, Santé, Institutions publiques,
Liberté
Egalité
Fraternité
GUYANE
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS
N°R03-2023-189
PUBLIÉ LE 11 JUILLET 2023Sommaire
Agence Régionale de Santé / Direction Offre de Soins
R03-2023-05-31-00036 - ARRETE ARS Guyane n°2023/ 168 du 31 mai
2023 PORTANT AUTORISATION D’INSTALLATION D’UN EQUIPEMENT
MATERIEL LOURD DE SCANOGRAPHE A UTILISATION MEDICALE AU CH DE
CAYENNE (3 pages) Page 4
R03-2023-05-31-00030 - ARRETE ARS Guyane n°2023/164 du 31 mai
2023 Portant autorisation d’exercer l’activité de médecine en modalité
hospitalisation à temps partiel à Hôpital Privé Saint Gabriel (3 pages) Page 8
R03-2023-05-31-00032 - ARRETE ARS GUYANE N°2023/166 DU 31 MAI
2023 PORTANT AUTORISATION D’EXERCER L’ACTIVITE DE MEDECINE
EN MODALITE HOSPITALISATION COMPLETE ET HOSPITALISATION A
TEMPS PARTIEL A SAS CANOPEE (3 pages) Page 12
R03-2023-05-31-00034 - ARRETE ARS Guyane n°2023/167 du 31 mai
2023 PORTANT AUTORISATION D’EXERCER L’ACTIVITE DE MEDECINE
EN MODALITE HOSPITALISATION COMPLETE ET HOSPITALISATION A
TEMPS PARTIEL A SAS CANOPEE (3 pages) Page 16
R03-2023-05-31-00038 - ARRETE ARS Guyane n°2023/169 du 31 mai
2023 PORTANT AUTORISATION D’INSTALLATION D’UN EQUIPEMENT
MATERIEL LOURD DE SCANOGRAPHE A UTILISATION MEDICALE AU SAS
CANOPEE (3 pages) Page 20
R03-2023-05-31-00027 - ARRETE ARS Guyane n°2023/170 du 31 mai
2023 PORTANT AUTORISATION D’EXERCER L’ACTIVITE DE
REANIMATION ADULTES AU CENTRE HOSPITALIER OUEST GUYANAIS (3
pages) Page 24
R03-2023-05-31-00028 - Décision n°19 - Refus d’autorisation d’exercer
l’activité de chirurgie en modalité hospitalisation à temps partiel à Guyane
Santé Hibiscus (2 pages) Page 28
R03-2023-05-31-00029 - Décision n°20 - Refus d’autorisation d’exercer
l’activité de médecine en modalité hospitalisation à temps partiel à
Hôpital Privé Saint Adrien (3 pages) Page 31
R03-2023-05-31-00033 - Décision n°21 - Refus d’autorisation d’exercer
l’activité de médecine en modalité hospitalisation à temps partiel à
Guyane Santé Hibiscus (2 pages) Page 35
R03-2023-05-31-00035 - Décision n°22 - Refus d’autorisation d’installation
d’un équipement matériel lourd de scanographe à utilisation médicale à
SAS Canopée (2 pages) Page 38
R03-2023-05-31-00037 - Décision n°23 - Refus d’autorisation d’installation
d’un équipement matériel lourd de scanographe à utilisation médicale à
Guyane Santé Hibiscus (2 pages) Page 41
2CABINET DU PREFET / PREFET
R03-2023-07-07-00005 - Arrêté du 7 juillet 2023 portant attribution de la
médaille d'honneur des sapeurs-pompiers au titre de la promotion du 14
juillet 2023. (3 pages) Page 44
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R03-2017-09-28-00004 - AVENANT A LA CONVENTION CONSTITUTIVE DU
CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE L'ACCES AU DROIT DE GUYANE (9 pages) Page 48
Direction Générale des Territoire et de la Mer /
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de personnes en dehors de la zone de navigation autorisée dans le
règlement particulier de police R03-2023-07-03-00002 du 03 juillet 2023 (4
pages) Page 58
Direction Générale des Territoire et de la Mer / Direction Environnement,
Agriculture,Alimentation et Foret
R03-2023-07-11-00002 - RDD déclaration accord franchissement ARM
Crique OUANARY-OUANARY (4 pages) Page 63
3Agence Régionale de Santé
R03-2023-05-31-00036
ARRETE ARS Guyane n°2023/ 168 du 31 mai 2023
PORTANT AUTORISATION D’INSTALLATION
D’UN EQUIPEMENT MATERIEL LOURD DE
SCANOGRAPHE A UTILISATION MEDICALE AU
CH DE CAYENNE
Agence Régionale de Santé - R03-2023-05-31-00036 - ARRETE ARS Guyane n°2023/ 168 du 31 mai 2023 PORTANT AUTORISATION D’INSTALLATION D’UN EQUIPEMENT MATERIEL LOURD DE SCANOGRAPHE A UTILISATION MEDICALE 4RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
Liberté
Ega lité
Fraternité
© DAgence Régionale de Santé
Guyane
66 Avenue des Flamboyants – BP 696 - 97300 CAYENNE
Standard : 05.94.25.49.89
ARRETE ARS Guyane n°2023/ 168 du 31 mai 2023
PORTANT AUTORISATION D’INSTALLATION D’UN EQUIPEMENT MATERIEL LOURD DE SCANOGRAPHE A UTILISATION MEDICALE AU CH DE CAYENNE
La Directrice Générale
de l’Agence Régionale de Santé de Guyane
VU le code la santé publique et notamment les articles L 6122-1 et suivants, R 6122-23 et suivants ;
VU le code la santé publique et notamment l’article 6122-26 ;
VU l’ordonnance n° 2021-583 du 12 mai 2021 portant modification du régime des autorisations d'activités de soins et des équipements matériels lourds, notamment l’article 3 IV
VU le décret du 19 décembre 2018 portant nomination de Madame Clara de BORT en qualité de directrice générale de l’agence régionale de santé de Guyane ;
VU le décret n°2021-974 du 22 juillet 2021 relatif au régime des autorisations d’activité de soins et des équipements matériels lourds ;
VU le décret n°2022-1237 du 16 septembre 2022 relatif aux conditions d’implantation des équipements matériels lourds d’imagerie et de l’activité de soins de radiologie interventionnelle, article 2
VU l’arrêté 2022/59 du 21 mars 2022 portant révision du projet régional de santé de la Guyane 2018- 2028 par la directrice générale de l’agence régionale de santé de Guyane ;
VU l’arrêté 2022-59 du 25 mars 2022 de la directrice générale de l’agence régionale de santé de Guyane portant délimitation des zones du schéma régional de santé de Guyane donnant lieu à répartition des activités de soins et des équipements matériels lourds ;
VU l’arrêté 284/ARS/DOS de la directrice générale de l’agence régionale de santé de Guyane en date du 8 décembre 2022, fixant la période de dépôt des demandes d’autorisation et des demandes de renouvellement d’autorisation d’activités de soins et d’équipements matériels lourds du 26 décembre 2022 au 26 février 2023 ;
VU l’arrêté 283/ARS/DOS du 8 décembre 2023 de la directrice générale de l’agence régionale de santé de Guyane fixant le bilan quantitatif de l’offre de soins déterminant la recevabilité des demandes d’autorisations des activités de soins et d’équipements matériels lourds mentionnées aux articles R 6122-25 et R 6122-26 du code de la santé publique pour la période de dépôt ouverte ;
VU la demande présentée par le CH de Cayenne, visant à obtenir l’autorisation d’implantation d’un deuxième scanographe à utilisation médicale sur son site principal ;
VU l’avis émis par la commission spécialisée de l’organisation des soins du 30 mai 2023 ;
Agence Régionale de Santé - R03-2023-05-31-00036 - ARRETE ARS Guyane n°2023/ 168 du 31 mai 2023 PORTANT AUTORISATION D’INSTALLATION D’UN EQUIPEMENT MATERIEL LOURD DE SCANOGRAPHE A UTILISATION MEDICALE 5CONSIDERANT que le bilan quantitatif de l’offre de soins prévoit 1 implantation de scanographe disponible sur la zone1 du territoire de la Guyane
CONSIDERANT que compte tenu de l’existence de 2 demandes concurrentes pour l’installation de l’équipement lourd de scanographe à utilisation médicale dans la zone 1, l’agence régionale de santé est tenue de procéder à un examen comparatif des mérites respectifs et de la pertinence de chacune afin d’identifier le projet répondant le mieux aux besoins de la population sur la zone concernée , aux objectifs du SRS et aux conditions d’implantation et conditions techniques de fonctionnement ;
CONSIDERANT le besoin croissant de la population et le développement des activités médicales nécessitant un recours exponentiel aux équipements d’imagerie et notamment au scanographe ;
CONSIDERANT que le projet présenté répond aux besoins de la population avec une activité prévisionnelle projetée conséquente, qui intégrera également la radiologie interventionnelle et les coroscans et permettra de réduire les délais d’accès aux examens de scanner ;
CONSIDERANT que conformément aux objectifs du SRS, le rôle central du CH de Cayenne dans la permanence de soins territoriale et le fait que le deuxième scanographe contribuera à la consolidation et à la sécurisation du plateau d’imagerie du CH duquel dépend le niveau de recours des filières de cardiologie et de neurologie pour lesquelles le deuxième scanographe représente une opportunité de développement de l’activité programmée en imagerie interventionnelle et un outil renforçant la capacité de diagnostic du futur CHRU de Guyane ;
CONSIDERANT que le projet du CH de Cayenne satisfait aux conditions techniques d’installation d’un équipement de scanographe classe III dans une organisation déjà existante et fonctionnelle disposant d’un logiciel métier dédié permettant l’échange d’images entre établissements et de protocoles opérationnels établis sous la responsabilité d’un PU-PH de radiologie ;
CONSIDERANT que contrairement au projet concurrent, le promoteur a fait le choix d’un équipement permettant la prise en charge des patients en situation d’obésité sur un territoire où 20% de la population est concernée par ce problème majeur de santé ;
ARRETE
Article 1er : L’autorisation sollicitée par le CH de Cayenne, en vue d’installer un scanographe à utilisation médicale de classe III sur le site principal du CH est accordée ;
N° FINESS de l’établissement : 970 300 026
Article 2 : L’autorisation est réputée caduque si l’opération n’a pas fait l’objet d’un commencement d’exécution dans un délai de 3 ans à compter de la notification de la présente décision et n’est pas achevée dans un délai de 4 ans après cette notification.
Article 3 : La mise en œuvre de cette autorisation devra être déclarée sans délai au directeur général de l’agence régionale de santé de Guyane conformément aux articles R 6122-37 et D 6122-38 du code de la santé publique.
Article 4 : Conformément à l’article L 6122-4 du code de santé publique, le directeur général de l’ARS peut décider qu’il sera fait une visite de conformité dans les six mois suivant la mise en œuvre des activités de soins ou la mise en service de l’équipement matériel lourd. Dans cette hypothèse, il notifie sa décision au titulaire de l’autorisation dans le mois suivant la réception de la déclaration de
Agence Régionale de Santé - R03-2023-05-31-00036 - ARRETE ARS Guyane n°2023/ 168 du 31 mai 2023 PORTANT AUTORISATION D’INSTALLATION D’UN EQUIPEMENT MATERIEL LOURD DE SCANOGRAPHE A UTILISATION MEDICALE 616, rue Schoelcher – BP 696 - 97300 CAYENNE
Standard : 05.94.25.89.89
commencement d’activité. A défaut de notification dans ce délai, le directeur général de l’ARS est réputé renoncer à diligenter cette visite.
Article 5 : En application des dispositions transitoires de l’ordonnance n°2021-583 du 12 mai 2021 et du décret n°2022-1237 du 16 septembre 2022, cette autorisation vaut jusqu’à l’intervention d’une décision du directeur général de l’ARS concernant une nouvelle demande d’autorisation conforme aux conditions techniques de fonctionnement et conditions d’implantations définies par la réglementation pour l’activité de soins de radiologie interventionnelle mentionnée à l’article R 6122-25 du code de santé publique. Cette demande devra être déposée lors de la première fenêtre portant sur cette activité, ouverte après la publication du nouveau schéma régional de santé de Guyane.
Article 6 : La présente décision peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou, à l’égard des tiers, de sa publication d’un recours hiérarchique auprès du Ministre chargé de la santé. Ce recours hiérarchique ne constitue pas un recours préalable au recours contentieux, qui peut être formé devant le tribunal administratif territorialement compétent dans un délai de deux mois à compter de la notification ou de la publication de la présente décision.
Article 7 : La présente décision sera publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Guyane, conformément à l’article R 6122-41 du code de la santé publique.
La Directrice Générale de l’ARS Guyane
Clara de Bort
Agence Régionale de Santé - R03-2023-05-31-00036 - ARRETE ARS Guyane n°2023/ 168 du 31 mai 2023 PORTANT AUTORISATION D’INSTALLATION D’UN EQUIPEMENT MATERIEL LOURD DE SCANOGRAPHE A UTILISATION MEDICALE 7Agence Régionale de Santé
R03-2023-05-31-00030
ARRETE ARS Guyane n°2023/164 du 31 mai 2023
Portant autorisation d’exercer l’activité de
médecine en modalité hospitalisation à temps
partiel à Hôpital Privé Saint Gabriel
Agence Régionale de Santé - R03-2023-05-31-00030 - ARRETE ARS Guyane n°2023/164 du 31 mai 2023 Portant autorisation d’exercer l’activité de médecine en modalité hospitalisation à temps partiel à Hôpital Privé Saint Gabriel 8RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté
Egalité
Fraternité
Ar © DAgence Régionale de Santé Guyane
66 Avenue des Flamboyants – BP 696 - 97300 CAYENNE
Standard : 05.94.25.49.89
ARRETE ARS Guyane n°2023/164 du 31 mai 2023
Portant autorisation d’exercer l’activité de médecine en
modalité hospitalisation à temps partiel à Hôpital Privé
Saint Gabriel
VU le code la santé publique et notamment les articles L 6122-1 et suivants, R 6122-23 et suivants ;
VU l’article R 6122-32-1 et l’article D 6124-301-1 du code de la santé publique
VU l’ordonnance n° 2021-583 du 12 mai 2021 portant modification du régime des autorisations d'activités de soins et des équipements matériels lourds ;
VU le décret du 19 décembre 2018 portant nomination de Madame Clara de BORT en qualité de directrice générale de l’agence régionale de santé de Guyane ;
VU le décret n°2021-974 du 22 juillet 2021 relatif au régime des autorisations d’activité de soins et des équipements matériels lourds ;
VU le décret n° 2022-1046 du 25 juillet 2022 relatif aux conditions d’implantation de l’activité de médecine, article 3
VU l’arrêté 2022/59 du 21 mars 2022 portant révision du projet régional de santé de la Guyane 2018- 2028 par la directrice générale de l’agence régionale de santé de Guyane ;
VU l’arrêté 2022-59 du 25 mars 2022 de la directrice générale de l’agence régionale de santé de Guyane portant délimitation des zones du schéma régional de santé de Guyane donnant lieu à répartition des activités de soins et des équipements matériels lourds ;
VU l’arrêté 284/ARS/DOS de la directrice générale de l’agence régionale de santé de Guyane en date du 8 décembre 2022, fixant la période de dépôt des demandes d’autorisation et des demandes de renouvellement d’autorisation d’activités de soins et d’équipements matériels lourds du 26 décembre 2022 au 26 février 2023 ;
VU l’arrêté 283/ARS/DOS du 8 décembre 2023 de la directrice générale de l’agence régionale de santé de Guyane fixant le bilan quantitatif de l’offre de soins déterminant la recevabilité des demandes d’autorisations des activités de soins et d’équipements matériels lourds mentionnées aux articles R 6122-25 et R 6122-26 du code de la santé publique pour la période de dépôt ouverte ;
VU la demande présentée par Hôpital Privé Saint Gabriel, représenté par Jean Marc Pierrot, son représentant légal, visant à obtenir l’autorisation d’exercer l’activité de médecine en hospitalisation à temps partiel sur le site de principal de l’Hôpital Privé Saint Gabriel ;
VU l’avis émis par la commission spécialisée de l’organisation des soins 30 mai 2023 ;
La Directrice Générale
de l’Agence Régionale de Santé de Guyane
Agence Régionale de Santé - R03-2023-05-31-00030 - ARRETE ARS Guyane n°2023/164 du 31 mai 2023 Portant autorisation d’exercer l’activité de médecine en modalité hospitalisation à temps partiel à Hôpital Privé Saint Gabriel 9CONSIDERANT que le bilan quantitatif de l’offre de soins prévoit 2 implantations disponibles d’activité de médecine sur la zone 1 du territoire de la Guyane ;
CONSIDERANT que compte tenu de l’existence de 4 demandes concurrentes pour l’exercice de l’activité de médecine sur la zone 1, l’agence régionale de santé est tenue de procéder à un examen comparatif des mérites respectifs et de la pertinence de chacune afin d’identifier le projet répondant le mieux aux besoins de la population sur la zone concernée, aux objectifs du SRS et aux conditions d’implantation et conditions techniques de fonctionnement ;
CONSIDERANT le nombre de personnes poly pathologiques, la prévalence du diabète, de l’hypertension artérielle etc. et qu’en cela le besoin de développement de la médecine spécialisée en complément de l’offre existante sur le bassin cayennais correspond à un réel besoin populationnel ;
CONSIDERANT la compatibilité du projet avec les orientations du SRS par le biais du développement d’une l’offre alternative à l’hospitalisation complète ;
CONSIDERANT le fait que le déploiement du projet se fera dans les locaux existants qui sont réputés accessibles aux PMR, locaux de médecine/chirurgie qui répondent aux exigences techniques et accueilleront les patients en médecine en hospitalisation à temps partiel dans les mêmes conditions ;
CONSIDERANT que le promoteur dispose déjà d’une autorisation de médecine en hospitalisation complète déployée sur le site qui lui permet de disposer d’une équipe médicale étoffée constituée de médecins de différentes spécialités médicales, à même de permettre une prise en charge pluridisciplinaire des patients de la file active ;
ARRETE
Article 1er : L’autorisation sollicitée par Hôpital Privé Saint Gabriel, en vue d’exercer l’activité de médecine en hospitalisation à temps partiel sur le site principal est accordée ;
Article 2 : L’autorisation est réputée caduque si l’opération n’a pas fait l’objet d’un commencement d’exécution dans un délai de 3 ans à compter de la notification de la présente décision et n’est pas achevée dans un délai de 4 ans après cette notification.
Article 3 : La mise en œuvre de cette autorisation devra être déclarée sans délai au directeur général de l’agence régionale de santé de Guyane conformément aux articles R 6122-37 et D 6122-38 du code de la santé publique.
Article 4 : Conformément à l’article L 6122-4 du code de santé publique, le directeur général de l’ARS peut décider qu’il sera fait une visite de conformité dans les six mois suivant la mise en œuvre des activités de soins ou la mise en service de l’équipement matériel lourd. Dans cette hypothèse, il notifie sa décision au titulaire de l’autorisation dans le mois suivant la réception de la déclaration de commencement d’activité. A défaut de notification dans ce délai, le directeur général de l’ARS est réputé renoncer à diligenter cette visite.
Article 5 : En application des dispositions transitoires de l’ordonnance n°2021-583 du 12 mai 2021 et du décret n° 2022-1046 du 25 juillet 2022, cette autorisation vaut jusqu’à l’intervention d’une décision du directeur général de l’ARS concernant une nouvelle demande d’autorisation conforme aux conditions techniques de fonctionnement et conditions d’implantations définies par la réglementation pour l’activité. Cette demande devra être déposée lors de la première fenêtre portant sur cette activité, ouverte après la publication du nouveau schéma régional de santé de Guyane.
Agence Régionale de Santé - R03-2023-05-31-00030 - ARRETE ARS Guyane n°2023/164 du 31 mai 2023 Portant autorisation d’exercer l’activité de médecine en modalité hospitalisation à temps partiel à Hôpital Privé Saint Gabriel 1016, rue Schoelcher – BP 696 - 97300 CAYENNE
Standard : 05.94.25.89.89
Article 6 : La présente décision peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou, à l’égard des tiers, de sa publication d’un recours hiérarchique auprès du Ministre chargé de la santé. Ce recours hiérarchique ne constitue pas un recours préalable au recours contentieux, qui peut être formé devant le tribunal administratif territorialement compétent dans un délai de deux mois à compter de la notification ou de la publication de la présente décision.
Article 7 : La présente décision sera publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Guyane, conformément à l’article R 6122-41 du code de la santé publique.
La Directrice Générale de l’ARS Guyane
Clara de Bort
Agence Régionale de Santé - R03-2023-05-31-00030 - ARRETE ARS Guyane n°2023/164 du 31 mai 2023 Portant autorisation d’exercer l’activité de médecine en modalité hospitalisation à temps partiel à Hôpital Privé Saint Gabriel 11Agence Régionale de Santé
R03-2023-05-31-00032
ARRETE ARS GUYANE N°2023/166 DU 31 MAI
2023
PORTANT AUTORISATION D’EXERCER
L’ACTIVITE DE MEDECINE EN MODALITE
HOSPITALISATION COMPLETE ET
HOSPITALISATION A TEMPS PARTIEL A SAS
CANOPEE
Agence Régionale de Santé - R03-2023-05-31-00032 - ARRETE ARS GUYANE N°2023/166 DU 31 MAI 2023 PORTANT AUTORISATION D’EXERCER L’ACTIVITE DE MEDECINE EN MODALITE HOSPITALISATION COMPLETE ET 12RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté
Egalité
Fraternité
Ar © DAgence Régionale de Santé Guyane
66 Avenue des Flamboyants – BP 696 - 97300 CAYENNE
Standard : 05.94.25.49.89
ARRETE ARS GUYANE N°2023/166 DU 31 MAI 2023
PORTANT AUTORISATION D’EXERCER L’ACTIVITE DE
MEDECINE EN MODALITE HOSPITALISATION COMPLETE
ET HOSPITALISATION A TEMPS PARTIEL A SAS
CANOPEE
La Directrice Générale
de l’Agence Régionale de Santé de Guyane
VU le code la santé publique et notamment les articles L 6122-1 et suivants, R 6122-23 et suivants ;
VU l’article R 6122-32-1 et l’article D 6124-301-1 du code de la santé publique
VU l’ordonnance n° 2021-583 du 12 mai 2021 portant modification du régime des autorisations d'activités de soins et des équipements matériels lourds ;
VU le décret du 19 décembre 2018 portant nomination de Madame Clara de BORT en qualité de directrice générale de l’agence régionale de santé de Guyane ;
VU le décret n°2021-974 du 22 juillet 2021 relatif au régime des autorisations d’activité de soins et des équipements matériels lourds ;
VU le décret n°2022-1046 du 25 juillet 2022 relatif aux conditions d’implantation de l’activité de médecine, article 3
VU l’arrêté 2022/59 du 21 mars 2022 portant révision du projet régional de santé de la Guyane 2018- 2028 par la directrice générale de l’agence régionale de santé de Guyane ;
VU l’arrêté 2022-59 du 25 mars 2022 de la directrice générale de l’agence régionale de santé de Guyane portant délimitation des zones du schéma régional de santé de Guyane donnant lieu à répartition des activités de soins et des équipements matériels lourds ;
VU l’arrêté 284/ARS/DOS de la directrice générale de l’agence régionale de santé de Guyane en date du 8 décembre 2022, fixant la période de dépôt des demandes d’autorisation et des demandes de renouvellement d’autorisation d’activités de soins et d’équipements matériels lourds du 26 décembre 2022 au 26 février 2023 ;
VU l’arrêté 283/ARS/DOS du 8 décembre 2023 de la directrice générale de l’agence régionale de santé de Guyane fixant le bilan quantitatif de l’offre de soins déterminant la recevabilité des demandes d’autorisations des activités de soins et d’équipements matériels lourds mentionnées aux articles R 6122-25 et R 6122-26 du code de la santé publique pour la période de dépôt ouverte ;
VU la demande présentée par SAS Canopée, représenté par Mme France Gay, son représentant légal, visant à obtenir l’autorisation d’exercer l’activité de médecine en hospitalisation à temps complet
Agence Régionale de Santé - R03-2023-05-31-00032 - ARRETE ARS GUYANE N°2023/166 DU 31 MAI 2023 PORTANT AUTORISATION D’EXERCER L’ACTIVITE DE MEDECINE EN MODALITE HOSPITALISATION COMPLETE ET 13et à temps partiel pour la prise en charge des adultes et des enfants sur le futur site de la Clinique Canopée située à ZAC Hibiscus à Cayenne ;
VU l’avis émis par la commission spécialisée de l’organisation des soins du 30 mai 2023 ;
CONSIDERANT que le bilan quantitatif de l’offre de soins prévoit 2 implantations disponibles d’activité de médecine sur la zone 1 du territoire de la Guyane ;
CONSIDERANT que compte tenu de l’existence de 4 demandes concurrentes pour l’exercice de l’activité de médecine sur la zone 1, l’agence régionale de santé est tenue de procéder à un examen comparatif des mérites respectifs et de la pertinence de chacune afin d’identifier le projet répondant le mieux aux besoins de la population sur la zone concernée, aux objectifs du SRS et aux conditions d’implantation et conditions techniques de fonctionnement ;
CONSIDERANT la diversité des modalités de déploiement de l’autorisation de médecine proposée par le promoteur, d’une part avec une offre dédiée aux personnes âgées en perte d’autonomie et d’autre part avec une offre dédiée aux enfants et jeunes adultes, qui représentent plus de 37% de la population en Guyane, diversité qui correspond bien la pluralité de la population guyanaise et de ses besoins ;
CONSIDERANT l’intention du promoteur de répondre aux objectifs exprimés dans le SRS en consolidant plusieurs filières du territoire pour lesquelles l’autorisation de médecine est indispensable : filière à orientation personnes âgées, filière soins palliatifs, filière obésité et filière pédiatrique ;
CONSIDERANT que l’ensemble des éléments fournis accrédite le caractère plus abouti du projet du promoteur en comparaison des autres projets présentés (profils de recrutement ciblés, maquettes organisationnelles projetées) ;
CONSIDERANT la proposition d’installation d’un capacitaire plus important que les dossiers concurrents et le caractère plus adapté du portefeuille des spécialités médicales représenté (notamment la pédiatrie) eu égard aux besoins non couverts sur le bassin de recrutement qui est très jeune ;
CONSIDERANT la conformité du dossier aux exigences techniques réglementaires à la fois pour la modalité en hospitalisation complète et pour la modalité en hospitalisation à temps partiel ;
ARRETE
Article 1er : L’autorisation sollicitée par SAS Canopée, en vue d’exercer l’activité de médecine en hospitalisation à temps complet et à temps partiel sur le futur site principal de la Clinique Canopée situé dans ZAC Hibiscus est accordée ;
Article 2 : L’autorisation est réputée caduque si l’opération n’a pas fait l’objet d’un commencement d’exécution dans un délai de 3 ans à compter de la notification de la présente décision et n’est pas achevée dans un délai de 4 ans après cette notification.
Article 3 : La mise en œuvre de cette autorisation devra être déclarée sans délai au directeur général de l’agence régionale de santé de Guyane conformément aux articles R 6122-37 et D 6122-38 du code de la santé publique.
Article 4 : Conformément à l’article L 6122-4 du code de santé publique, le directeur général de l’ARS peut décider qu’il sera fait une visite de conformité dans les six mois suivant la mise en œuvre des activités de soins ou la mise en service de l’équipement matériel lourd. Dans cette hypothèse, il notifie
Agence Régionale de Santé - R03-2023-05-31-00032 - ARRETE ARS GUYANE N°2023/166 DU 31 MAI 2023 PORTANT AUTORISATION D’EXERCER L’ACTIVITE DE MEDECINE EN MODALITE HOSPITALISATION COMPLETE ET 1416, rue Schoelcher – BP 696 - 97300 CAYENNE
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sa décision au titulaire de l’autorisation dans le mois suivant la réception de la déclaration de commencement d’activité. A défaut de notification dans ce délai, le directeur général de l’ARS est réputé renoncer à diligenter cette visite.
Article 5 : En application des dispositions transitoires de l’ordonnance n°2021-583 du 12 mai 2021 et du décret n°2022-1046 du 25 juillet 2022, cette autorisation vaut jusqu’à l’intervention d’une décision du directeur général de l’ARS concernant une nouvelle demande d’autorisation conforme aux conditions techniques de fonctionnement et conditions d’implantations définies par la réglementation pour l’activité. Cette demande devra être déposée lors de la première fenêtre portant sur cette activité, ouverte après la publication du nouveau schéma régional de santé de Guyane.
Article 6 : La présente décision peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou, à l’égard des tiers, de sa publication d’un recours hiérarchique auprès du Ministre chargé de la santé. Ce recours hiérarchique ne constitue pas un recours préalable au recours contentieux, qui peut être formé devant le tribunal administratif territorialement compétent dans un délai de deux mois à compter de la notification ou de la publication de la présente décision.
Article 7 : La présente décision sera publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Guyane, conformément à l’article R 6122-41 du code de la santé publique.
La Directrice Générale de l’ARS Guyane
Clara de Bort
Agence Régionale de Santé - R03-2023-05-31-00032 - ARRETE ARS GUYANE N°2023/166 DU 31 MAI 2023 PORTANT AUTORISATION D’EXERCER L’ACTIVITE DE MEDECINE EN MODALITE HOSPITALISATION COMPLETE ET 15Agence Régionale de Santé
R03-2023-05-31-00034
ARRETE ARS Guyane n°2023/167 du 31 mai 2023
PORTANT AUTORISATION D’EXERCER
L’ACTIVITE DE MEDECINE EN MODALITE
HOSPITALISATION COMPLETE ET
HOSPITALISATION A TEMPS PARTIEL A SAS
CANOPEE
Agence Régionale de Santé - R03-2023-05-31-00034 - ARRETE ARS Guyane n°2023/167 du 31 mai 2023 PORTANT AUTORISATION D’EXERCER L’ACTIVITE DE MEDECINE EN MODALITE HOSPITALISATION COMPLETE ET 16RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté
Egalité
Fraternité
Ar © DAgence Régionale de Santé Guyane
66 Avenue des Flamboyants – BP 696 - 97300 CAYENNE
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ARRETE ARS Guyane n°2023/167 du 31 mai 2023
PORTANT AUTORISATION D’EXERCER L’ACTIVITE DE MEDECINE EN MODALITE HOSPITALISATION COMPLETE ET HOSPITALISATION A TEMPS PARTIEL A SAS CANOPEE
La Directrice Générale
de l’Agence Régionale de Santé de Guyane
VU le code la santé publique et notamment les articles L 6122-1 et suivants, R 6122-23 et suivants ;
VU l’article R 6122-32-1 et l’article D 6124-301-1 du code de la santé publique
VU l’ordonnance n° 2021-583 du 12 mai 2021 portant modification du régime des autorisations d'activités de soins et des équipements matériels lourds ;
VU le décret du 19 décembre 2018 portant nomination de Madame Clara de BORT en qualité de directrice générale de l’agence régionale de santé de Guyane ;
VU le décret n°2021-974 du 22 juillet 2021 relatif au régime des autorisations d’activité de soins et des équipements matériels lourds ;
VU le décret n°2022-1046 du 25 juillet 2022 relatif aux conditions d’implantation de l’activité de médecine, article 3 ;
VU l’arrêté 2022/59 du 21 mars 2022 portant révision du projet régional de santé de la Guyane 2018- 2028 par la directrice générale de l’agence régionale de santé de Guyane ;
VU l’arrêté 2022-59 du 25 mars 2022 de la directrice générale de l’agence régionale de santé de Guyane portant délimitation des zones du schéma régional de santé de Guyane donnant lieu à répartition des activités de soins et des équipements matériels lourds ;
VU l’arrêté 284/ARS/DOS de la directrice générale de l’agence régionale de santé de Guyane en date du 8 décembre 2022, fixant la période de dépôt des demandes d’autorisation et des demandes de renouvellement d’autorisation d’activités de soins et d’équipements matériels lourds du 26 décembre 2022 au 26 février 2023 ;
VU l’arrêté 283/ARS/DOS du 8 décembre 2023 de la directrice générale de l’agence régionale de santé de Guyane fixant le bilan quantitatif de l’offre de soins déterminant la recevabilité des demandes d’autorisations des activités de soins et d’équipements matériels lourds mentionnées aux articles R 6122-25 et R 6122-26 du code de la santé publique pour la période de dépôt ouverte ;
VU la demande présentée par SAS Canopée, représenté par Mme France Gay, son représentant légal, visant à obtenir l’autorisation d’exercer l’activité de médecine en hospitalisation à temps complet et à temps partiel pour la prise en charge des adultes et des enfants sur le futur site de la Clinique du Fleuve à Saint Laurent du Maroni;
VU l’avis émis par la commission spécialisée de l’organisation des soins du 30 mai 2023 ;
Agence Régionale de Santé - R03-2023-05-31-00034 - ARRETE ARS Guyane n°2023/167 du 31 mai 2023 PORTANT AUTORISATION D’EXERCER L’ACTIVITE DE MEDECINE EN MODALITE HOSPITALISATION COMPLETE ET 17CONSIDERANT que le bilan quantitatif de l’offre de soins prévoit 1 implantation disponible d’activité de médecine sur la zone 2 du territoire de Guyane ;
CONSIDERANT que compte tenu de l’existence de 2 demandes concurrentes pour l’exercice de l’activité de médecine sur la zone 2, l’agence régionale de santé est tenue de procéder à un examen comparatif des mérites respectifs et de la pertinence de chacune afin d’identifier le projet répondant le mieux aux besoins de la population sur la zone concernée, aux objectifs du SRS et aux conditions d’implantation et conditions techniques de fonctionnement ;
CONSIDERANT la diversité des modalités de déploiement de l’autorisation de médecine, d’une part avec une offre dédiée aux personnes âgées en perte d’autonomie et d’autre part avec une offre dédiée aux enfants et jeunes adultes, qui représentent plus de 37% de la population en Guyane, diversité ce qui correspond bien à la pluralité de la population guyanaise et de ses besoins;
CONSIDERANT la compatibilité du projet avec les objectifs du PRS ;
CONSIDERANT que l’ensemble des éléments fournis accrédite le caractère plus abouti du projet du promoteur en comparaison des autres projets présentés (profils de recrutement ciblés, maquettes organisationnelles projetées) ;
CONSIDERANT la proposition d’un capacitaire plus important que les dossiers concurrents et le caractère plus adapté du portefeuille des spécialités médicales représenté (notamment la pédiatrie) eu égard aux besoins non couverts sur le bassin de recrutement qui est très jeune ;
CONSIDERANT la conformité du dossier aux exigences techniques réglementaires à la fois pour la modalité en hospitalisation complète et pour la modalité en hospitalisation à temps partiel ;
ARRETE
Article 1er : L’autorisation sollicitée par SAS Canopée, en vue d’exercer l’activité de médecine en hospitalisation à temps complet et à temps partiel sur le futur site principal de la Clinique du Fleuve située à Saint Laurent du Maroni est accordée ;
Article 2 : L’autorisation est réputée caduque si l’opération n’a pas fait l’objet d’un commencement d’exécution dans un délai de 3 ans à compter de la notification de la présente décision et n’est pas achevée dans un délai de 4 ans après cette notification.
Article 3 : La mise en œuvre de cette autorisation devra être déclarée sans délai au directeur général de l’agence régionale de santé de Guyane conformément aux articles R 6122-37 et D 6122-38 du code de la santé publique.
Article 4 : Conformément à l’article L 6122-4 du code de santé publique, le directeur général de l’ARS peut décider qu’il sera fait une visite de conformité dans les six mois suivant la mise en œuvre des activités de soins ou la mise en service de l’équipement matériel lourd. Dans cette hypothèse, il notifie sa décision au titulaire de l’autorisation dans le mois suivant la réception de la déclaration de commencement d’activité. A défaut de notification dans ce délai, le directeur général de l’ARS est réputé renoncer à diligenter cette visite.
Article 5 : En application des dispositions transitoires de l’ordonnance n°2021-583 du 12 mai 2021 et du décret n°2022-1046 du 25 juillet 2022, cette autorisation vaut jusqu’à l’intervention d’une décision du directeur général de l’ARS concernant une nouvelle demande d’autorisation conforme aux conditions techniques de fonctionnement et conditions d’implantations définies par la réglementation
Agence Régionale de Santé - R03-2023-05-31-00034 - ARRETE ARS Guyane n°2023/167 du 31 mai 2023 PORTANT AUTORISATION D’EXERCER L’ACTIVITE DE MEDECINE EN MODALITE HOSPITALISATION COMPLETE ET 1816, rue Schoelcher – BP 696 - 97300 CAYENNE
Standard : 05.94.25.89.89
pour l’activité. Cette demande devra être déposée lors de la première fenêtre portant sur cette activité, ouverte après la publication du nouveau schéma régional de santé de Guyane.
Article 6 : La présente décision peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou, à l’égard des tiers, de sa publication d’un recours hiérarchique auprès du Ministre chargé de la santé. Ce recours hiérarchique ne constitue pas un recours préalable au recours contentieux, qui peut être formé devant le tribunal administratif territorialement compétent dans un délai de deux mois à compter de la notification ou de la publication de la présente décision.
Article 7 : La présente décision sera publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Guyane, conformément à l’article R 6122-41 du code de la santé publique.
La Directrice Générale de l’ARS Guyane
Clara de Bort
Agence Régionale de Santé - R03-2023-05-31-00034 - ARRETE ARS Guyane n°2023/167 du 31 mai 2023 PORTANT AUTORISATION D’EXERCER L’ACTIVITE DE MEDECINE EN MODALITE HOSPITALISATION COMPLETE ET 19Agence Régionale de Santé
R03-2023-05-31-00038
ARRETE ARS Guyane n°2023/169 du 31 mai 2023
PORTANT AUTORISATION D’INSTALLATION
D’UN EQUIPEMENT MATERIEL LOURD DE
SCANOGRAPHE A UTILISATION MEDICALE AU
SAS CANOPEE
Agence Régionale de Santé - R03-2023-05-31-00038 - ARRETE ARS Guyane n°2023/169 du 31 mai 2023 PORTANT AUTORISATION D’INSTALLATION D’UN EQUIPEMENT MATERIEL LOURD DE SCANOGRAPHE A UTILISATION MEDICALE 20RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE Liberté
Egalité
Fraternité
© DAgence Régionale de Santé
Guyane
66 Avenue des Flamboyants – BP 696 - 97300 CAYENNE
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ARRETE ARS Guyane n°2023/169 du 31 mai 2023
PORTANT AUTORISATION D’INSTALLATION D’UN EQUIPEMENT MATERIEL LOURD DE SCANOGRAPHE A UTILISATION MEDICALE AU SAS CANOPEE
VU le code la santé publique et notamment les articles L 6122-1 et suivants, R 6122-23 et suivants ;
VU le code la santé publique et notamment l’article 6122-26 ;
VU l’ordonnance n° 2021-583 du 12 mai 2021 portant modification du régime des autorisations d'activités de soins et des équipements matériels lourds, notamment l’article 3 IV
VU le décret du 19 décembre 2018 portant nomination de Madame Clara de BORT en qualité de directrice générale de l’agence régionale de santé de Guyane ;
VU le décret n°2021-974 du 22 juillet 2021 relatif au régime des autorisations d’activité de soins et des équipements matériels lourds ;
VU le décret n°2022-1237 du 16 septembre 2022 relatif aux conditions d’implantation des équipements matériels lourds d’imagerie et de l’activité de soins de radiologie interventionnelle, article 2
VU l’arrêté 2022/59 du 21 mars 2022 portant révision du projet régional de santé de la Guyane 2018- 2028 par la directrice générale de l’agence régionale de santé de Guyane ;
VU l’arrêté 2022-59 du 25 mars 2022 de la directrice générale de l’agence régionale de santé de Guyane portant délimitation des zones du schéma régional de santé de Guyane donnant lieu à répartition des activités de soins et des équipements matériels lourds ;
VU l’arrêté 284/ARS/DOS de la directrice générale de l’agence régionale de santé de Guyane en date du 8 décembre 2022, fixant la période de dépôt des demandes d’autorisation et des demandes de renouvellement d’autorisation d’activités de soins et d’équipements matériels lourds du 26 décembre 2022 au 26 février 2023 ;
VU l’arrêté 283/ARS/DOS du 8 décembre 2023 de la directrice générale de l’agence régionale de santé de Guyane fixant le bilan quantitatif de l’offre de soins déterminant la recevabilité des demandes d’autorisations des activités de soins et d’équipements matériels lourds mentionnées aux articles R 6122-25 et R 6122-26 du code de la santé publique pour la période de dépôt ouverte ;
VU la demande présentée par SAS Canopée, représentée par Mme France Gay, son représentant légal, visant à obtenir l’autorisation d’implantation d’un scanographe à utilisation médicale sur son futur site à Saint Laurent du Maroni ;
VU l’avis émis par la commission spécialisée de l’organisation des soins du 30 mai 2023 ;
CONSIDERANT que le bilan quantitatif de l’offre de soins prévoit 1 implantation de scanographe disponible sur la zone 2 du territoire de la Guyane ;
La Directrice Générale
de l’Agence Régionale de Santé de Guyane
Agence Régionale de Santé - R03-2023-05-31-00038 - ARRETE ARS Guyane n°2023/169 du 31 mai 2023 PORTANT AUTORISATION D’INSTALLATION D’UN EQUIPEMENT MATERIEL LOURD DE SCANOGRAPHE A UTILISATION MEDICALE 21CONSIDERANT que compte tenu de l’existence de 2 demandes concurrentes pour l’installation de l’équipement lourd de scanographe à utilisation médicale dans la zone 2, l’agence régionale de santé est tenue de procéder à un examen comparatif des mérites respectifs et de la pertinence de chacune afin d’identifier le projet répondant le mieux aux besoins de la population sur la zone concernée, aux objectifs du SRS et aux conditions d’implantation et conditions techniques de fonctionnement ;
CONSIDERANT le besoin croissant de la population et le développement des activités médicales nécessitant un recours exponentiel aux équipements d’imagerie et notamment au scanographe;
CONSIDERANT que le projet présenté répond aux besoins de la population avec une activité prévisionnelle projetée plus conséquente que le dossier concurrent ;
CONSIDERANT que conformément aux objectifs du SRS, le promoteur prévoit de participer à la permanence des soins et de réaliser une activité de radiologie interventionnelle légère et a contrario du dossier concurrent,
CONSIDERANT que le projet présenté analyse la provenance et le type des patients à accueillir en prenant en compte l’inscription du scanographe dans les parcours de soins en gériatrie, en neurologie et en néphrologie ;
CONSIDERANT que le projet du promoteur satisfait aux conditions techniques d’installation d’un équipement de scanographe classe III en s’appuyant sur une équipe de radiologues de ville déjà installés en Guyane et ayant l’expérience d’avoir déjà exploité un équipement similaire.
ARRETE
Article 1er : L’autorisation sollicitée par SAS Canopée, en vue d’installer un scanographe à utilisation médicale de classe III sur le futur site de SAS Canopée à Saint Laurent du Maroni, dénommé Clinique de Fleuve, est accordée ;
L’adresse présumée : ZAC des Malgaches, Saint Laurent du Maroni
Article 2 : L’autorisation est réputée caduque si l’opération n’a pas fait l’objet d’un commencement d’exécution dans un délai de 3 ans à compter de la notification de la présente décision et n’est pas achevée dans un délai de 4 ans après cette notification.
Article 3 : La mise en œuvre de cette autorisation devra être déclarée sans délai au directeur général de l’agence régionale de santé de Guyane conformément aux articles R 6122-37 et D 6122-38 du code de la santé publique.
Article 4 : Conformément à l’article L 6122-4 du code de santé publique, le directeur général de l’ARS peut décider qu’il sera fait une visite de conformité dans les six mois suivant la mise en œuvre des activités de soins ou la mise en service de l’équipement matériel lourd. Dans cette hypothèse, il notifie sa décision au titulaire de l’autorisation dans le mois suivant la réception de la déclaration de commencement d’activité. A défaut de notification dans ce délai, le directeur général de l’ARS est réputé renoncer à diligenter cette visite.
Article 5 : En application des dispositions transitoires de l’ordonnance n°2021-583 du 12 mai 2021 et du décret n°2022-1237 du 16 septembre 2022, cette autorisation vaut jusqu’à l’intervention d’une décision du directeur général de l’ARS concernant une nouvelle demande d’autorisation conforme aux conditions techniques de fonctionnement et conditions d’implantations définies par la réglementation
Agence Régionale de Santé - R03-2023-05-31-00038 - ARRETE ARS Guyane n°2023/169 du 31 mai 2023 PORTANT AUTORISATION D’INSTALLATION D’UN EQUIPEMENT MATERIEL LOURD DE SCANOGRAPHE A UTILISATION MEDICALE 2216, rue Schoelcher – BP 696 - 97300 CAYENNE
Standard : 05.94.25.89.89
pour l’activité de soins de radiologie interventionnelle mentionnée à l’article R 6122-25 du code de santé publique. Cette demande devra être déposée lors de la première fenêtre portant sur cette activité, ouverte après la publication du nouveau schéma régional de santé de Guyane.
Article 6 : La présente décision peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou, à l’égard des tiers, de sa publication d’un recours hiérarchique auprès du Ministre chargé de la santé. Ce recours hiérarchique ne constitue pas un recours préalable au recours contentieux, qui peut être formé devant le tribunal administratif territorialement compétent dans un délai de deux mois à compter de la notification ou de la publication de la présente décision.
Article 7 : La présente décision sera publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Guyane, conformément à l’article R 6122-41 du code de la santé publique.
La Directrice Générale de l’ARS Guyane
Clara de Bort
Agence Régionale de Santé - R03-2023-05-31-00038 - ARRETE ARS Guyane n°2023/169 du 31 mai 2023 PORTANT AUTORISATION D’INSTALLATION D’UN EQUIPEMENT MATERIEL LOURD DE SCANOGRAPHE A UTILISATION MEDICALE 23Agence Régionale de Santé
R03-2023-05-31-00027
ARRETE ARS Guyane n°2023/170 du 31 mai 2023
PORTANT AUTORISATION D’EXERCER
L’ACTIVITE DE REANIMATION ADULTES AU
CENTRE HOSPITALIER OUEST GUYANAIS
Agence Régionale de Santé - R03-2023-05-31-00027 - ARRETE ARS Guyane n°2023/170 du 31 mai 2023 PORTANT AUTORISATION D’EXERCER L’ACTIVITE DE REANIMATION ADULTES AU CENTRE HOSPITALIER OUEST GUYANAIS 24RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté
Egalité
Fraternité
Ar © DAgence Régionale de Santé Guyane
66 Avenue des Flamboyants – BP 696 - 97300 CAYENNE
Standard : 05.94.25.49.89
ARRETE ARS Guyane n°2023/170 du 31 mai 2023
PORTANT AUTORISATION D’EXERCER L’ACTIVITE DE REANIMATION ADULTES AU CENTRE HOSPITALIER OUEST GUYANAIS
La directrice générale de l’Agence régionale de santé de Guyane
VU le code la santé publique et notamment les articles L 6122-1 et suivants, R 6122-23 et suivants ;
VU l’article articles L. 6123-1, R 6123-33 et D6124-27 à D6124-34-5du code de la santé publique ;
VU l’ordonnance n° 2021-583 du 12 mai 2021 portant modification du régime des autorisations d'activités de soins et des équipements matériels lourds ;
VU le décret du 19 décembre 2018 portant nomination de Madame Clara de BORT en qualité de directrice générale de l’agence régionale de santé de Guyane ;
VU le décret n°2021-974 du 22 juillet 2021 relatif au régime des autorisations d’activité de soins et des équipements matériels lourds ;
VU le décret n° 2022-690 du 26 avril 2022 relatif aux conditions d’implantation de l’activité de soins critiques, article 4 ;
VU l’arrêté 2022/59 du 21 mars 2022 portant révision du projet régional de santé de la Guyane 2018- 2028 par la directrice générale de l’agence régionale de santé de Guyane ;
VU l’arrêté 2022-59 du 25 mars 2022 de la directrice générale de l’agence régionale de santé de Guyane portant délimitation des zones du schéma régional de santé de Guyane donnant lieu à répartition des activités de soins et des équipements matériels lourds ;
VU l’arrêté 284/ARS/DOS de la directrice générale de l’agence régionale de santé de Guyane en date du 8 décembre 2022, fixant la période de dépôt des demandes d’autorisation et des demandes de renouvellement d’autorisation d’activités de soins et d’équipements matériels lourds du 26 décembre 2022 au 26 février 2023 ;
VU l’arrêté 283/ARS/DOS du 8 décembre 2023 de la directrice générale de l’agence régionale de santé de Guyane fixant le bilan quantitatif de l’offre de soins déterminant la recevabilité des demandes d’autorisations des activités de soins et d’équipements matériels lourds mentionnées aux articles R 6122-25 et R 6122-26 du code de la santé publique pour la période de dépôt ouverte ;
VU la demande présentée par le CH Ouest Guyanais, visant à obtenir l’autorisation d’exercer l’activité de réanimation sur son site principal;
VU le décret n° 2023-260 du 7 avril 2023 relatif au droit de dérogation du directeur général de l'agence régionale de santé ;
VU l’avis émis par la commission spécialisée de l’organisation des soins le 30 mai 2023,
CONSIDERANT que le bilan quantitatif de l’offre de soins prévoit 1 à 2 implantations disponibles d’activité de réanimation sur le territoire de Guyane ;
Agence Régionale de Santé - R03-2023-05-31-00027 - ARRETE ARS Guyane n°2023/170 du 31 mai 2023 PORTANT AUTORISATION D’EXERCER L’ACTIVITE DE REANIMATION ADULTES AU CENTRE HOSPITALIER OUEST GUYANAIS 25CONSIDERANT que la commission spécialisée de l’organisation des soins estime le projet crucial pour le territoire et pour la sécurité des patients pris en charge à l’ouest de la Guyane qui ne disposent pas dans l’offre actuelle des mêmes chances de survie que le reste de la population du territoire littoral, en s’appuyant notamment sur l’INSTRUCTION N° DGOS/R3/2023/47 du 6 avril 2023 relative à la mise en œuvre de la réforme des autorisations de l'activité de soins critiques qui pointe expressément le territoire de la Guyane comme devant bénéficier d’un ajustement capacitaire à la hausse de ses capacités de lits de soins critiques ;
CONSIDERANT l’intérêt pour la population ouest guyanaise de disposer de lits de réanimation au niveau local réanimation pour pouvoir :
1. Répondre aux crises sanitaires exceptionnelles nécessitant le recours rapide aux lits dits « chauds »
2. Apporter une réponse adéquate aux traumatismes qui sont adressés au CHOG via le SAMU/SMUR/urgences
3. Apporter une réponse adéquate à la population vieillissante poly pathologique qui par l’éloignement du système de santé se retrouve dans des états de décompensation grave au moment de la prise en charge.
CONSIDERANT la compatibilité du projet avec les objectifs du PRS ;
CONSIDERANT l’expérience précédente du promoteur avec un déploiement de l’autorisation dérogatoire de réanimation pendant la crise sanitaire Covid ;
ARRETE
Article 1er : L’autorisation sollicitée par le Centre hospitalier Ouest Guyanais, en vue d’exercer l’activité de réanimation en modalité réanimation adultes sur son site principal situé 1465 Boulevard de la Liberté – BP 245, 97393 SAINT LAURENT DU MARONI est accordée.
N° FINESS entité juridique : 970302121
N° FINESS de l’établissement : 970300083
Article 2 : L’autorisation est réputée caduque si l’opération n’a pas fait l’objet d’un commencement d’exécution dans un délai de 3 ans à compter de la notification de la présente décision et n’est pas achevée dans un délai de 4 ans après cette notification.
Article 3 : La mise en œuvre de cette autorisation devra être déclarée sans délai au directeur général de l’agence régionale de santé de Guyane conformément aux articles R 6122-37 et D 6122-38 du code de la santé publique.
Article 4 : Conformément à l’article L 6122-4 du code de santé publique, le directeur général de l’ARS peut décider qu’il sera fait une visite de conformité dans les six mois suivant la mise en œuvre des activités de soins ou la mise en service de l’équipement matériel lourd. Dans cette hypothèse, il notifie sa décision au titulaire de l’autorisation dans le mois suivant la réception de la déclaration de commencement d’activité. A défaut de notification dans ce délai, le directeur général de l’ARS est réputé renoncer à diligenter cette visite.
Article 5 : En application des dispositions transitoires de l’ordonnance n°2021-583 du 12 mai 2021 et du décret n° 2022-690 du 26 avril 2022, cette autorisation vaut jusqu’à l’intervention d’une décision du directeur général de l’ARS concernant une nouvelle demande d’autorisation conforme aux conditions techniques de fonctionnement et conditions d’implantations définies par la réglementation pour l’activité. Cette demande devra être déposée lors de la première fenêtre portant sur cette activité, ouverte après la publication du nouveau schéma régional de santé de Guyane.
Agence Régionale de Santé - R03-2023-05-31-00027 - ARRETE ARS Guyane n°2023/170 du 31 mai 2023 PORTANT AUTORISATION D’EXERCER L’ACTIVITE DE REANIMATION ADULTES AU CENTRE HOSPITALIER OUEST GUYANAIS 2616, rue Schoelcher – BP 696 - 97300 CAYENNE
Standard : 05.94.25.89.89
Article 6 : La présente décision peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou, à l’égard des tiers, de sa publication d’un recours hiérarchique auprès du Ministre chargé de la santé. Ce recours hiérarchique ne constitue pas un recours préalable au recours contentieux, qui peut être formé devant le tribunal administratif territorialement compétent dans un délai de deux mois à compter de la notification ou de la publication de la présente décision.
Article 7 : La présente décision sera publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Guyane, conformément à l’article R 6122-41 du code de la santé publique.
La Directrice Générale de l’ARS Guyane
Clara de Bort
Agence Régionale de Santé - R03-2023-05-31-00027 - ARRETE ARS Guyane n°2023/170 du 31 mai 2023 PORTANT AUTORISATION D’EXERCER L’ACTIVITE DE REANIMATION ADULTES AU CENTRE HOSPITALIER OUEST GUYANAIS 27Agence Régionale de Santé
R03-2023-05-31-00028
Décision n°19 - Refus d’autorisation d’exercer
l’activité de chirurgie en modalité
hospitalisation à temps partiel à Guyane Santé
Hibiscus
Agence Régionale de Santé - R03-2023-05-31-00028 - Décision n°19 - Refus d’autorisation d’exercer l’activité de chirurgie en modalité hospitalisation à temps partiel à Guyane Santé Hibiscus 28RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté
Egalité
Fraternité
Ar @ DAgencs Régionale de Santé Guyane
66 Avenue des Flamboyants – BP 696 - 97300 CAYENNE
Standard : 05.94.25.49.89
Direction Générale
Cayenne, 31 mai 2023
DECISION N° 19
Objet : Refus d’autorisation d’exercer l’activité de chirurgie en modalité hospitalisation à temps partiel à Guyane Santé Hibiscus
La directrice générale de l’Agence régionale de santé de Guyane
VU le code la santé publique et notamment les articles L 6122-1 et suivants, R 6122-23 et suivants ;
VU les articles R 6121-4, D 6124-301 à D 6124-305 et D 6124-91 à D 6124-103 du code de la santé publique ;
VU l’ordonnance n° 2021-583 du 12 mai 2021 portant modification du régime des autorisations d'activités de soins et des équipements matériels lourds ;
VU le décret du 19 décembre 2018 portant nomination de Madame Clara de BORT en qualité de directrice générale de l’agence régionale de santé de Guyane ;
VU le décret n°2021-974 du 22 juillet 2021 relatif au régime des autorisations d’activité de soins et des équipements matériels lourds ;
VU l’arrêté 2022/59 du 21 mars 2022 portant révision du projet régional de santé de la Guyane 2018- 2028 par la directrice générale de l’agence régionale de santé de Guyane ;
VU l’arrêté 2022-59 du 25 mars 2022 de la directrice générale de l’agence régionale de santé de Guyane portant délimitation des zones du schéma régional de santé de Guyane donnant lieu à répartition des activités de soins et des équipements matériels lourds ;
VU le Décret n° 2022-1766 du 29 décembre 2022 relatif aux conditions techniques de fonctionnement des activités de soins de chirurgie, de chirurgie cardiaque et de neurochirurgie ;
VU l’arrêté 284/ARS/DOS de la directrice générale de l’agence régionale de santé de Guyane en date du 8 décembre 2022, fixant la période de dépôt des demandes d’autorisation et des demandes de renouvellement d’autorisation d’activités de soins et d’équipements matériels lourds du 26 décembre 2022 au 26 février 2023 ;
VU l’arrêté 283/ARS/DOS du 8 décembre 2023 de la directrice générale de l’agence régionale de santé de Guyane fixant le bilan quantitatif de l’offre de soins déterminant la recevabilité des demandes d’autorisations des activités de soins et d’équipements matériels lourds mentionnées aux articles R 6122-25 et R 6122-26 du code de la santé publique pour la période de dépôt ouverte ;
VU la demande présentée par Guyane Santé Hibiscus, représenté par Jean Marc Pierrot, son représentant légal, visant à obtenir l’autorisation d’exercer l’activité de chirurgie en hospitalisation à temps partiel sur le site futur du Médipole de l’Ouest à Saint Laurent du Maroni ;
VU l’avis émis par la commission spécialisée de l’organisation des soins 30 mai 2023 ;
Agence Régionale de Santé - R03-2023-05-31-00028 - Décision n°19 - Refus d’autorisation d’exercer l’activité de chirurgie en modalité hospitalisation à temps partiel à Guyane Santé Hibiscus 29CONSIDERANT que le bilan quantitatif de l’offre de soins prévoit 1 à 2 implantations disponibles d’activité de chirurgie ambulatoire sur la zone 2 du territoire de Guyane
CONSIDERANT la réponse partielle aux besoins de la population en développant la chirurgie ambulatoire dans un périmètre des spécialités trop limité et en diminuant les fuites du territoire pour les prises en charges banales ;
CONSIDERANT que ce périmètre d’activité trop limité ne répond pas aux attentes vis-à-vis d’une nouvelle autorisation de chirurgie pour un territoire tel que la Guyane dont l’ampleur des besoins de la population nécessite une offre plus diversifiée et surtout sécurisée (en effet, le projet présenté ne part pas des besoins du territoire mais d’une orientation centrée sur certaines spécialités au détriment d’autres sans jamais justifier ce parti pris ni envisager d’évolution) ;
CONSIDERANT la compatibilité du projet avec les objectifs du SRS-PRS qui prévoit le développement du virage ambulatoire et des segments de chirurgie visés par le promoteur (chirurgie ophtalmologique et chirurgie orthopédique programmé (main/poignet) ;
CONSIDERANT l’emplacement du projet sur un territoire sous-équipé ;
CONSIDERANT la non-satisfaction des conditions techniques avec les manquements majeurs tel que : absence d’une unité de soins ou d’un espace d’accueil individualisé (chambre, espace type boxe pour l’accueil du patient en amont et en aval de la chirurgie)
CONSIDERANT l’absence de l’information concernant les modalités de constitution de la future équipe chirurgicale (temps de présence, diplômes, lieu d’exercice actuel…)
CONSIDERANT l’absence de l’information concernant le management médical de l’activité et du bloc opératoire : le projet n’identifie pas de médecin coordonnateur de la structure ni ne précise quelle serait sa qualification
CONSIDERANT le manque d’organisation formalisée de la continuité de soins en sortie d’hospitalisation, soit en interne, soit par convention spécifique avec un établissement de santé accueillant en hospitalisation à temps complet des patients relevant des disciplines pratiquées par la structure ambulatoire.
DECIDE
Article 1er : L’autorisation sollicitée par Guyane Santé Hibiscus, en vue d’exercer l’activité de chirurgie en hospitalisation à temps partiel sur le futur Medipôle de l’Ouest à Saint Laurent du Maroni est refusée;
Article 2 : La présente décision peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou, à l’égard des tiers, de sa publication d’un recours hiérarchique auprès du Ministre chargé de la santé. Ce recours hiérarchique ne constitue pas un recours préalable au recours contentieux, qui peut être formé devant le tribunal administratif territorialement compétent dans un délai de deux mois à compter de la notification ou de la publication de la présente décision.
Article 3 : La présente décision sera publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Guyane, conformément à l’article R 6122-41 du code de la santé publique.
La Directrice Générale de l’ARS Guyane
Clara de Bort
Agence Régionale de Santé - R03-2023-05-31-00028 - Décision n°19 - Refus d’autorisation d’exercer l’activité de chirurgie en modalité hospitalisation à temps partiel à Guyane Santé Hibiscus 30Agence Régionale de Santé
R03-2023-05-31-00029
Décision n°20 - Refus d’autorisation d’exercer
l’activité de médecine en modalité
hospitalisation à temps partiel à Hôpital Privé
Saint Adrien
Agence Régionale de Santé - R03-2023-05-31-00029 - Décision n°20 - Refus d’autorisation d’exercer l’activité de médecine en modalité hospitalisation à temps partiel à Hôpital Privé Saint Adrien 31RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE Liberté
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Cayenne, 31 mai 2023
DECISION N°20
Objet : Refus d’autorisation d’exercer l’activité de médecine en modalité hospitalisation à temps partiel à Hôpital Privé Saint Adrien
La directrice générale de l’Agence régionale de santé de Guyane
VU le code la santé publique et notamment les articles L 6122-1 et suivants, R 6122-23 et suivants ;
VU l’article R 6122-32-1 et l’article D 6124-301-1 du code de la santé publique
VU l’ordonnance n° 2021-583 du 12 mai 2021 portant modification du régime des autorisations d'activités de soins et des équipements matériels lourds ;
VU le décret du 19 décembre 2018 portant nomination de Madame Clara de BORT en qualité de directrice générale de l’agence régionale de santé de Guyane ;
VU le décret n°2021-974 du 22 juillet 2021 relatif au régime des autorisations d’activité de soins et des équipements matériels lourds ;
VU l’arrêté 2022/59 du 21 mars 2022 portant révision du projet régional de santé de la Guyane 2018- 2028 par la directrice générale de l’agence régionale de santé de Guyane ;
VU l’arrêté 2022-59 du 25 mars 2022 de la directrice générale de l’agence régionale de santé de Guyane portant délimitation des zones du schéma régional de santé de Guyane donnant lieu à répartition des activités de soins et des équipements matériels lourds ;
VU le Décret no 2022-1046 du 25 juillet 2022 relatif aux conditions d’implantation de l’activité de médecine, article 3
VU l’arrêté 284/ARS/DOS de la directrice générale de l’agence régionale de santé de Guyane en date du 8 décembre 2022, fixant la période de dépôt des demandes d’autorisation et des demandes de renouvellement d’autorisation d’activités de soins et d’équipements matériels lourds du 26 décembre 2022 au 26 février 2023 ;
VU l’arrêté 283/ARS/DOS du 8 décembre 2023 de la directrice générale de l’agence régionale de santé de Guyane fixant le bilan quantitatif de l’offre de soins déterminant la recevabilité des demandes d’autorisations des activités de soins et d’équipements matériels lourds mentionnées aux articles R 6122-25 et R 6122-26 du code de la santé publique pour la période de dépôt ouverte ;
Agence Régionale de Santé - R03-2023-05-31-00029 - Décision n°20 - Refus d’autorisation d’exercer l’activité de médecine en modalité hospitalisation à temps partiel à Hôpital Privé Saint Adrien 32VU la demande présentée par Hôpital Privé Saint Adrien, représenté par Jean Marc Pierrot, son représentant légal, visant à obtenir l’autorisation d’exercer l’activité de médecine en hospitalisation à temps partiel sur le site de principal de l’Hôpital Privé Saint Adrien ;
VU l’avis émis par la commission spécialisée de l’organisation des soins du 30 mai 2023 ;
CONSIDERANT que le bilan quantitatif de l’offre de soins prévoit 2 implantations disponibles d’activité de médecine sur la zone 1 du territoire de la Guyane ;
CONSIDERANT que compte tenu de l’existence de 4 demandes concurrentes pour l’exercice de l’activité de médecine sur la zone 1, l’agence régionale de santé est tenue de procéder à un examen comparatif des mérites respectifs et de la pertinence de chacune afin d’identifier le projet répondant le mieux aux besoins de la population sur la zone concernée, aux objectifs du SRS et aux conditions d’implantation et conditions techniques de fonctionnement ;
CONSIDERANT la compatibilité du projet avec les orientations du SRS par le biais du développement de l’offre alternative à l’hospitalisation complète ;
CONSIDERANT que le promoteur prévoit des séjours en médecine ambulatoire avec une orientation exclusive personne âgée au regard du nombre de personnes âgées dépendantes qui a vocation à tripler d’ici 2030, et qu’en cela il répond à un besoin de la population bien identifié mais cependant sans préciser davantage les réponses qu’il prévoit d’apporter à ce type de population : ne sont notamment pas précisées la vocation des bilans de dépistage, la nature des parcours intitulés « chute » ni les modalités de prise en charge associées ;
CONSIDERANT les besoins plus larges à couvrir pour l’ensemble des autres filières médicales alors que le déploiement d’activité prévu constitue une exploitation de facto limitée de l’autorisation sollicitée et qu’en cela, le projet proposé apparaît de ce point de vue limitatif, sans perspective d’évolution à contrario des projets concurrents ;
CONSIDERANT les éléments évoqués dans le dossier qui ne permettent pas d’évaluer les conditions techniques d’implantation (plans des locaux non fournis, accessibilité à la population gériatrique à mobilité réduite non garantie en conséquence, projet médical non fourni) ;
CONSIDERANT la non-conformité à d’autres exigences de prise en charge, tels que les effectifs médicaux imprécis ou le manque de compétences paramédicales fondamentales au vu de la prise en charge envisagée (psychologue, professionnel de la rééducation ou réadaptation, diététicien, assistant social…) ;
CONSIDERANT que l’absence d’adossement du projet de développement d’une offre en médecine ambulatoire à une activité de médecine en hospitalisation complète préexistante, ainsi que le manque d’informations du dossier promoteur à cet égard, ne permettent pas de garantir l’existence d’une file active de patients pour cette activité (la patientèle actuelle de l’établissement correspondant à des patients âgés pris en charge uniquement en aval d’un parcours de médecine ou chirurgie) ;
DECIDE
Article 1er : L’autorisation sollicitée par Hôpital Privé Saint Adrien, en vue d’exercer l’activité de médecine en hospitalisation à temps partiel sur le site principal est refusée ;
Article 2 : La présente décision peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou, à l’égard des tiers, de sa publication d’un recours hiérarchique auprès du Ministre chargé de la santé. Ce recours hiérarchique ne constitue pas un recours préalable au recours contentieux, qui peut être formé devant le tribunal administratif territorialement compétent dans un délai de deux mois à compter de la notification ou de la publication de la présente décision.
Agence Régionale de Santé - R03-2023-05-31-00029 - Décision n°20 - Refus d’autorisation d’exercer l’activité de médecine en modalité hospitalisation à temps partiel à Hôpital Privé Saint Adrien 3316, rue Schoelcher – BP 696 - 97300 CAYENNE
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Article 3 : La présente décision sera publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Guyane, conformément à l’article R 6122-41 du code de la santé publique.
La Directrice Générale de l’ARS Guyane
Clara de Bort
Agence Régionale de Santé - R03-2023-05-31-00029 - Décision n°20 - Refus d’autorisation d’exercer l’activité de médecine en modalité hospitalisation à temps partiel à Hôpital Privé Saint Adrien 34Agence Régionale de Santé
R03-2023-05-31-00033
Décision n°21 - Refus d’autorisation d’exercer
l’activité de médecine en modalité
hospitalisation à temps partiel à Guyane Santé
Hibiscus
Agence Régionale de Santé - R03-2023-05-31-00033 - Décision n°21 - Refus d’autorisation d’exercer l’activité de médecine en modalité hospitalisation à temps partiel à Guyane Santé Hibiscus 35RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté
Egalité
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Direction Générale
Cayenne, 31 mai 2023
DECISION N°21
Objet : Refus d’autorisation d’exercer l’activité de médecine en modalité hospitalisation à temps partiel à Guyane Santé Hibiscus
La directrice générale de l’Agence régionale de santé de Guyane
VU le code la santé publique et notamment les articles L 6122-1 et suivants, R 6122-23 et suivants ;
VU l’article R 6122-32-1 et l’article D 6124-301-1 du code de la santé publique
VU l’ordonnance n° 2021-583 du 12 mai 2021 portant modification du régime des autorisations d'activités de soins et des équipements matériels lourds ;
VU le décret du 19 décembre 2018 portant nomination de Madame Clara de BORT en qualité de directrice générale de l’agence régionale de santé de Guyane ;
VU le décret n°2021-974 du 22 juillet 2021 relatif au régime des autorisations d’activité de soins et des équipements matériels lourds ;
VU l’arrêté 2022/59 du 21 mars 2022 portant révision du projet régional de santé de la Guyane 2018- 2028 par la directrice générale de l’agence régionale de santé de Guyane ;
VU l’arrêté 2022-59 du 25 mars 2022 de la directrice générale de l’agence régionale de santé de Guyane portant délimitation des zones du schéma régional de santé de Guyane donnant lieu à répartition des activités de soins et des équipements matériels lourds ;
VU le Décret no 2022-1046 du 25 juillet 2022 relatif aux conditions d’implantation de l’activité de médecine, article 3
VU l’arrêté 284/ARS/DOS de la directrice générale de l’agence régionale de santé de Guyane en date du 8 décembre 2022, fixant la période de dépôt des demandes d’autorisation et des demandes de renouvellement d’autorisation d’activités de soins et d’équipements matériels lourds du 26 décembre 2022 au 26 février 2023 ;
VU l’arrêté 283/ARS/DOS du 8 décembre 2023 de la directrice générale de l’agence régionale de santé de Guyane fixant le bilan quantitatif de l’offre de soins déterminant la recevabilité des demandes d’autorisations des activités de soins et d’équipements matériels lourds mentionnées aux articles R 6122-25 et R 6122-26 du code de la santé publique pour la période de dépôt ouverte ;
VU la demande présentée par Guyane Santé Hibiscus, représenté par Jean Marc Pierrot, son représentant légal, visant à obtenir l’autorisation d’exercer l’activité de médecine en hospitalisation à temps partiel sur le site futur du Medipole de l’Ouest à Saint Laurent du Maroni ; VU l’avis émis par la commission spécialisée de l’organisation des soins 30 mai 2023 ;
Agence Régionale de Santé - R03-2023-05-31-00033 - Décision n°21 - Refus d’autorisation d’exercer l’activité de médecine en modalité hospitalisation à temps partiel à Guyane Santé Hibiscus 36CONSIDERANT que le bilan quantitatif de l’offre de soins prévoit 1 implantation disponible d’activité de médecine sur la zone 2 du territoire de Guyane
CONSIDERANT que compte tenu de l’existence de 2 demandes concurrentes pour l’exercice de l’activité de médecine sur la zone 1, l’agence régionale de santé est tenue de procéder à un examen comparatif des mérites respectifs et de la pertinence de chacune afin d’identifier le projet répondant le mieux aux besoins de la population sur la zone concernée, aux objectifs du SRS et aux conditions d’implantation et conditions techniques de fonctionnement ;
CONSIDERANT que le promoteur prévoit des séjours en médecine ambulatoire avec une orientation patient chronique et pathologies complexes et au regard de la prévalence des pathologies chroniques très importante en Guyane, le projet de promoteur répond à un besoin de la population bien identifié, mais sans préciser d’avantage les réponses médicales qu’il prévoit à apporter à la population ;
CONSIDERANT le manque de mise en évidence de la complémentarité du projet avec l’offre existante ;
CONSIDERANT qu’à contrario du projet concurrent, la réponse la réponse apportée aux besoins apparaît moins précise et spécialisée que celle du projet présenté dans la même fenêtre de dépôt de demande d’autorisations (filières développées, répartition de l’activité cible en fonction de la pathologie ou au moins la classe d’âge).
CONSIDERANT la compatibilité du projet avec le Projet Régional de Santé, notamment le développement de l’offre ambulatoire sur un territoire sous doté et le développement du recours à la médiation afin de faciliter l’accès aux soins des populations
CONSIDERANT les éléments évoqués dans le dossier qui ne permettent pas d’évaluer les conditions techniques d’implantation (plan des locaux non fournis, effectifs cibles médicaux non fournis, projet médical non fourni, l’organisation de la continuité de soins non fournie)
CONSIDERANT la non-conformité d’autres éléments aux exigences réglementaires, tels que les effectifs médicaux imprécis ou des plannings paramédicaux insuffisants ;
CONSIDERANT que le promoteur n’a produit aucun engagement à la réalisation du projet et le maintien des conditions d’implantation de l’activité de soins autorisée ainsi que les conditions techniques de fonctionnement réglementaires
DECIDE
Article 1er : L’autorisation sollicitée par Guyane Santé Hibiscus, en vue d’exercer l’activité de médecine en hospitalisation à temps partiel sur le site principal est refusée ;
Article 2 : La présente décision peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou, à l’égard des tiers, de sa publication d’un recours hiérarchique auprès du Ministre chargé de la santé. Ce recours hiérarchique ne constitue pas un recours préalable au recours contentieux, qui peut être formé devant le tribunal administratif territorialement compétent dans un délai de deux mois à compter de la notification ou de la publication de la présente décision.
Article 3 : La présente décision sera publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Guyane, conformément à l’article R 6122-41 du code de la santé publique.
La Directrice Générale de l’ARS Guyane
Clara de Bort
Agence Régionale de Santé - R03-2023-05-31-00033 - Décision n°21 - Refus d’autorisation d’exercer l’activité de médecine en modalité hospitalisation à temps partiel à Guyane Santé Hibiscus 37Agence Régionale de Santé
R03-2023-05-31-00035
Décision n°22 - Refus d’autorisation
d’installation d’un équipement matériel lourd
de scanographe à
utilisation médicale à SAS Canopée
Agence Régionale de Santé - R03-2023-05-31-00035 - Décision n°22 - Refus d’autorisation d’installation d’un équipement matériel lourd de scanographe à 38RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
Liberté
Ega lité
Fraternité
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66 Avenue des Flamboyants – BP 696 - 97300 CAYENNE
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Direction Générale
Cayenne, 31 mai 2023
DECISION N°22
Objet : Refus d’autorisation d’installation d’un équipement matériel lourd de scanographe à utilisation médicale à SAS Canopée
La directrice générale de l’Agence régionale de santé de Guyane
VU le code la santé publique et notamment les articles L 6122-1 et suivants, R 6122-23 et suivants ;
VU le code la santé publique et notamment l’article 6122-26 ;
VU l’ordonnance n° 2021-583 du 12 mai 2021 portant modification du régime des autorisations d'activités de soins et des équipements matériels lourds, notamment l’article 3 IV
VU le décret du 19 décembre 2018 portant nomination de Madame Clara de BORT en qualité de directrice générale de l’agence régionale de santé de Guyane ;
VU le décret n°2021-974 du 22 juillet 2021 relatif au régime des autorisations d’activité de soins et des équipements matériels lourds ;
VU le décret n°2022-1237 du 16 septembre 2022 relatif aux conditions d’implantation des équipements matériels lourds d’imagerie et de l’activité de soins de radiologie interventionnelle, article 2
VU l’arrêté 2022/59 du 21 mars 2022 portant révision du projet régional de santé de la Guyane 2018- 2028 par la directrice générale de l’agence régionale de santé de Guyane ;
VU l’arrêté 2022-59 du 25 mars 2022 de la directrice générale de l’agence régionale de santé de Guyane portant délimitation des zones du schéma régional de santé de Guyane donnant lieu à répartition des activités de soins et des équipements matériels lourds ;
VU l’arrêté 284/ARS/DOS de la directrice générale de l’agence régionale de santé de Guyane en date du 8 décembre 2022, fixant la période de dépôt des demandes d’autorisation et des demandes de renouvellement d’autorisation d’activités de soins et d’équipements matériels lourds du 26 décembre 2022 au 26 février 2023 ;
VU l’arrêté 283/ARS/DOS du 8 décembre 2023 de la directrice générale de l’agence régionale de santé de Guyane fixant le bilan quantitatif de l’offre de soins déterminant la recevabilité des demandes d’autorisations des activités de soins et d’équipements matériels lourds mentionnées aux articles R 6122-25 et R 6122-26 du code de la santé publique pour la période de dépôt ouverte ;
VU la demande présentée par la SAS Canopée, visant à obtenir l’autorisation d’implantation d’un scanographe à utilisation médicale sur son futur site principal à Cayenne ;
VU l’avis émis par la commission spécialisée de l’organisation des soins du 30 mai 2023 ;
Agence Régionale de Santé - R03-2023-05-31-00035 - Décision n°22 - Refus d’autorisation d’installation d’un équipement matériel lourd de scanographe à 39CONSIDERANT que le bilan quantitatif de l’offre de soins prévoit 1 implantation de scanographe disponible sur la zone1 du territoire de la Guyane ;
CONSIDERANT que compte tenu de l’existence de 2 demandes concurrentes pour l’installation de l’équipement lourd de scanographe à utilisation médicale dans la zone 1, l’agence régionale de santé est tenue de procéder à un examen comparatif des mérites respectifs et de la pertinence de chacune afin d’identifier le projet répondant le mieux aux besoins de la population sur la zone concernée, aux objectifs du SRS et aux conditions d’implantation et conditions techniques de fonctionnement ;
CONSIDERANT la conformité du projet aux objectifs du SRS, en renforçant l’offre diagnostique en imagerie dans les parcours de gériatrie, pédiatrie et cancérologie, en facilitant l’accès à l’imagerie dans des délais compatibles aux standards et en proposant le développement des partenariats public/privé avec des radiologues libéraux expérimentés dans l’exploitation d’équipements similaires ;
CONSIDERANT le besoin croissant de la population et le développement des activités médicales nécessitant un recours exponentiel aux équipements d’imagerie et notamment au scanographe auquel le promoteur apporte une réponse adaptée, mais moins conséquente en terme d’ouverture en comparaison avec le dossier concurrent ;
CONSIDERANT le choix de l’appareil effectué par le promoteur qui ne permet pas de réaliser des examens sur les patients en situation d’obésité qui représentent pourtant près de 20% de population, ce qui crée en conséquence une limite à la satisfaction des besoins de la population ;
CONSIDERANT que le taux de pauvreté de la population en Guyane est supérieur à 50% et que la possibilité d’application de tarifs du secteur 2 envisagée par le promoteur crée de ce point de vue une limite à la satisfaction des besoins de la population en situation de précarité ;
DECIDE
Article 1er : L’autorisation sollicitée par SAS Canopée, en vue d’installer un scanographe à utilisation médicale de classe III sur le site principal de la Clinique Canopée à Cayenne est refusée ;
Article 2 : La présente décision peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou, à l’égard des tiers, de sa publication d’un recours hiérarchique auprès du Ministre chargé de la santé. Ce recours hiérarchique ne constitue pas un recours préalable au recours contentieux, qui peut être formé devant le tribunal administratif territorialement compétent dans un délai de deux mois à compter de la notification ou de la publication de la présente décision.
Article 3 : La présente décision sera publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Guyane, conformément à l’article R 6122-41 du code de la santé publique.
La Directrice Générale de l’ARS Guyane
Clara de Bort
Agence Régionale de Santé - R03-2023-05-31-00035 - Décision n°22 - Refus d’autorisation d’installation d’un équipement matériel lourd de scanographe à 40Agence Régionale de Santé
R03-2023-05-31-00037
Décision n°23 - Refus d’autorisation
d’installation d’un équipement matériel lourd
de scanographe à
utilisation médicale à Guyane Santé Hibiscus
Agence Régionale de Santé - R03-2023-05-31-00037 - Décision n°23 - Refus d’autorisation d’installation d’un équipement matériel lourd de scanographe à 41RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté
Egalité
Fraternité
Ar © Dhgence Régionale de Santé Guyane
66 Avenue des Flamboyants – BP 696 - 97300 CAYENNE
Standard : 05.94.25.49.89
Direction Générale
Cayenne, 31 mai 2023
DECISION N°23
Objet : Refus d’autorisation d’installation d’un équipement matériel lourd de scanographe à utilisation médicale à Guyane Santé Hibiscus
La directrice générale de l’Agence régionale de santé de Guyane
VU le code la santé publique et notamment les articles L 6122-1 et suivants, R 6122-23 et suivants ;
VU le code la santé publique et notamment l’article 6122-26 ;
VU l’ordonnance n° 2021-583 du 12 mai 2021 portant modification du régime des autorisations d'activités de soins et des équipements matériels lourds, notamment l’article 3 IV
VU le décret du 19 décembre 2018 portant nomination de Madame Clara de BORT en qualité de directrice générale de l’agence régionale de santé de Guyane ;
VU le décret n°2021-974 du 22 juillet 2021 relatif au régime des autorisations d’activité de soins et des équipements matériels lourds ;
VU le décret n°2022-1237 du 16 septembre 2022 relatif aux conditions d’implantation des équipements matériels lourds d’imagerie et de l’activité de soins de radiologie interventionnelle, article 2
VU l’arrêté 2022/59 du 21 mars 2022 portant révision du projet régional de santé de la Guyane 2018- 2028 par la directrice générale de l’agence régionale de santé de Guyane ;
VU l’arrêté 2022-59 du 25 mars 2022 de la directrice générale de l’agence régionale de santé de Guyane portant délimitation des zones du schéma régional de santé de Guyane donnant lieu à répartition des activités de soins et des équipements matériels lourds ;
VU l’arrêté 284/ARS/DOS de la directrice générale de l’agence régionale de santé de Guyane en date du 8 décembre 2022, fixant la période de dépôt des demandes d’autorisation et des demandes de renouvellement d’autorisation d’activités de soins et d’équipements matériels lourds du 26 décembre 2022 au 26 février 2023 ;
VU l’arrêté 283/ARS/DOS du 8 décembre 2023 de la directrice générale de l’agence régionale de santé de Guyane fixant le bilan quantitatif de l’offre de soins déterminant la recevabilité des demandes d’autorisations des activités de soins et d’équipements matériels lourds mentionnées aux articles R 6122-25 et R 6122-26 du code de la santé publique pour la période de dépôt ouverte ;
Agence Régionale de Santé - R03-2023-05-31-00037 - Décision n°23 - Refus d’autorisation d’installation d’un équipement matériel lourd de scanographe à 42VU la demande présentée par Guyane Santé Hibiscus, visant à obtenir l’autorisation d’implantation d’un scanographe à utilisation médicale sur son futur site dénommé Médipole de l’Ouest à Saint Laurent de Maroni ;
VU l’avis émis par la commission spécialisée de l’organisation des soins du 30 mai 2023 ;
CONSIDERANT que le bilan quantitatif de l’offre de soins prévoit 1 implantation de scanographe disponible sur la zone 2 du territoire de la Guyane ;
CONSIDERANT que compte tenu de l’existence de 2 demandes concurrentes pour l’installation de l’équipement lourd de scanographe à utilisation médicale dans la zone 2, l’agence régionale de santé est tenue de procéder à un examen comparatif des mérites respectifs et de la pertinence de chacune afin d’identifier le projet répondant le mieux aux besoins de la population sur la zone concernée, aux objectifs du SRS et aux conditions d’implantation et conditions techniques de fonctionnement ;
CONSIDERANT la compatibilité du projet aux objectifs du SRS, en renforçant l’offre diagnostique en imagerie et en développant l’offre sur un territoire de faible densité médicale ;
CONSIDERANT le besoin croissant de la population nécessitant un recours exponentiel aux équipements d’imagerie et notamment au scanographe auquel le promoteur n’apporte qu’une réponse très générique sans identifier de population cible ;
CONSIDERANT le volume projeté d’activité du promoteur qui est plus faible en comparaison à celui du dossier concurrent et en conséquence, apporte une réponse moins pertinente aux besoins de la population ;
CONSIDERANT la non-conformité du projet aux conditions techniques, plus précisément considérant le nombre conséquent d’éléments organisationnels faisant défaut dans le dossier : positionnement du service et du scanographe dans le bâtiment, préparation des plannings et des protocoles, présence médicale et paramédicale au cours des horaires d’ouverture avec les plannings prévisionnels, management médical, projet médical, définition de la patientèle cible et du service médical rendu ;
DECIDE
Article 1er : L’autorisation sollicitée par Guyane Santé Hibiscus, en vue d’installer un scanographe à utilisation médicale de classe III sur le site principal de la Clinique Canopée à Cayenne est refusée ;
Article 2 : La présente décision peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou, à l’égard des tiers, de sa publication d’un recours hiérarchique auprès du Ministre chargé de la santé. Ce recours hiérarchique ne constitue pas un recours préalable au recours contentieux, qui peut être formé devant le tribunal administratif territorialement compétent dans un délai de deux mois à compter de la notification ou de la publication de la présente décision.
Article 3 : La présente décision sera publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Guyane, conformément à l’article R 6122-41 du code de la santé publique.
La Directrice Générale de l’ARS Guyane
Clara de Bort
Agence Régionale de Santé - R03-2023-05-31-00037 - Décision n°23 - Refus d’autorisation d’installation d’un équipement matériel lourd de scanographe à 43CABINET DU PREFET
R03-2023-07-07-00005
Arrêté du 7 juillet 2023 portant attribution de la
médaille d'honneur des sapeurs-pompiers au
titre de la promotion du 14 juillet 2023.
CABINET DU PREFET - R03-2023-07-07-00005 - Arrêté du 7 juillet 2023 portant attribution de la médaille d'honneur des sapeurs-pompiers au titre de la promotion du 14 juillet 2023. 44E =
PRÉFET
DE LA RÉGION
GUYANE Liberté
Égalité
Fraternité
Direction des services du Cabinet
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Arrêté du 7 juillet 2023
portant attribution de la Médaille d'Honneur des Sapeurs-Pompiers au titre de la promotion du 14 juillet 2023
Le Préfet de la région Guyane
Chevalier de l’ordre national de la Légion d'honneur
Officier de l’ordre national du Mérite
la loi du 19 mars 1946 érigeant en département la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane française et la Réunion ;
le décret du 7 juillet 1947 relatif à l'organisation départementale et à l'institution préfectorale dans les nouveaux départements ;
le décret n° 81-1117 du 10 décembre 1981 modifiant certaines parties du statut de Sapeurs-Pompiers et notamment l'article R 352-52 concernant la Médaille avec rosette ;
le décret n° 90-850 du 25 septembre 1990 modifié relatif aux dispositions communes à l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels ;
le décret n° 2010-146 du 16 février 2010 modifiant le décret 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets et à l'action des services et organismes publics de l'État dans les régions et les départements ;
le décret n° 2017-1155 du 10 juillet 2017 relatif à la médaille d'honneur des sapeurs pompiers professionnels et volontaires ;
le décret n° 2019-468 du 16 mai 2019 modifiant le décret n° 2017-1155 du 10 juillet 2017 relatif à la médaille d'honneur des sapeurs pompiers ;
le décret du 25 novembre 2020 portant nomination de M. Thierry QUEFFELEC, préfet,
en qualité de préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane;
le décret du 15 septembre 2021 portant nomination de M. Mathieu GATINEAU, conseiller référendaire à la cour des comptes, détaché en qualité de secrétaire général des services de l’État, responsable de la coordination des politiques publiques, auprès du préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane;
l'arrêté n° 014636600078895 du 24 janvier 2020 portant détachement de M. Christophe COEHLO, conseiller d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, en qualité de directeur des services du cabinet du préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane;
1/4
CABINET DU PREFET - R03-2023-07-07-00005 - Arrêté du 7 juillet 2023 portant attribution de la médaille d'honneur des sapeurs-pompiers au titre de la promotion du 14 juillet 2023. 45Vu l'arrêté n° R03-2022-02-25-00003 du 25 février 2022 portant organisation des services de l'État en Guyane ;
Vu la demande de Monsieur le directeur départemental des services d'incendie et de secours de la Guyane en date du 25 avril 2023;
SUR proposition de Monsieur le directeur des services du Cabinet,
ARRÊTE:
Article 1 : La Médaille d'honneur est décernée aux sapeurs-pompiers dont les noms suivent et qui ont constamment fait preuve de dévouement dans l'exercice de leurs
fonctions :
MÉDAILLE GRAND OR
Monsieur Richard, Grégoire VERDA
Adjudant-chef de sapeurs-pompiers professionnels - Centre de secours de Saint-Laurent-du- Maroni
MÉDAILLE D'OR
Monsieur Sylvio, Christian CLOUET
Adjudant-chef de sapeurs-pompiers volontaires - Centre de secours de Rémire-Montjoly
Monsieur Yves, Claude D'ABREU
Adjudant-chef de sapeurs-pompiers professionnels - Centre de secours de Macouria
Monsieur Daniel, Dominique, Clotaire LEGRAND
Adjudant-chef de sapeurs-pompiers professionnels -Centre de secours de Rémire-Montjoly
Monsieur Patrice PAWILOWSKI
Adjudant-chef de sapeurs-pompiers professionnels - Centre de secours de Matoury
MÉDAILLE D'ARGENT
Monsieur Jude ALEXANDRE
Sergent-chef de sapeurs-pompiers volontaires - Centre de secours de Kourou
Monsieur Jean-Philippe, Marcellin BELINA
Sergent-chef de sapeurs-pompiers volontaires - Centre de secours principal de Cayenne
Monsieur Christian, Ambroise BHAGOOAÀ
Lieutenant 2ème classe de sapeurs-pompiers professionnels - Centre de secours de Matoury
Monsieur Léo, Nicolas CLET
Sergent-chef de sapeurs-pompiers volontaires - Centre de secours de Macouria
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CABINET DU PREFET - R03-2023-07-07-00005 - Arrêté du 7 juillet 2023 portant attribution de la médaille d'honneur des sapeurs-pompiers au titre de la promotion du 14 juillet 2023. 46Monsieur Henri FRANÇOIS
Sergent-chef de sapeurs-pompiers volontaires - Centre de première intervention de Mana
Monsieur Fabien, Gaston, Samuel GOURGUES
1ère classe de sapeurs-pompiers volontaires - Centre de secours principal de Cayenne
Monsieur Alan, Daniel HUTCHINSON
Sergent de sapeurs-pompiers professionnels - Centre de secours de Matoury
Monsieur Anthony MUNROE
Adjudant de sapeurs-pompiers professionnels - Centre de secours de Saint-Laurent-du- Maroni
Madame Sandra, Ghislain PAIN
Sergent-chef de sapeurs-pompiers volontaires - Centre de secours de Rémire-Montjoly
Monsieur Judith, Thibaut, Julio TORVIC
Sergent-chef de sapeurs-pompiers volontaires - Centre de secours de Sinnamary
MÉDAILLE DE BRONZE
Monsieur Léondidas Joaquim DA SILVA FILHO
Sergent de sapeurs-pompiers volontaires - Centre de secours de Cacao
Monsieur Florian, Hervé, Christophe GUILLOTON
Sergent-chef de sapeurs-pompiers volontaires - Centre de secours de Kourou
Madame Michèle, Gladys, Abel LEDY
Pharmacien commandant de sapeurs-pompiers volontaires - Service de santé médical et de secours
Monsieur Sylvio, Stéphan, Dominique SAINT-HILAIRE
Sergent de sapeurs-pompiers volontaires - Centre de secours de Matoury
Article 2 : Recours
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Cayenne, 7 rue Victor Schoelcher - 97300 Cayenne dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
Article 3 : Exécution et publication
Monsieur le secrétaire général des services de l'État et Monsieur le directeur des services du Cabinet sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs des services de l'État en Guyane.
LEC
3/3
CABINET DU PREFET - R03-2023-07-07-00005 - Arrêté du 7 juillet 2023 portant attribution de la médaille d'honneur des sapeurs-pompiers au titre de la promotion du 14 juillet 2023. 47Direction Générale Administration
R03-2017-09-28-00004
AVENANT A LA CONVENTION CONSTITUTIVE
DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE L'ACCES AU
DROIT DE GUYANE
Direction Générale Administration - R03-2017-09-28-00004 - AVENANT A LA CONVENTION CONSTITUTIVE DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE L'ACCES AU DROIT DE GUYANE 48ë AVENANT A LA CONVENTION CONSTITUTIVE DU CONSEIL CDAD
Sn DEPARTEMENTAL DE L’ACCES AU DROIT DE GUYANE Consen Déranrumentai wAcets an Daors où La runs
Le présent avenant complète et modifie la convention constitutive du conseil départemental de
l'accès au droit de Guyane signée le 28 novembre 2014.
Vu les articles 54 et suivants de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, modifiée
par la loi n° 98-1163 du 18 décembre 1998 relative à l'accès au droit et à la résolution amiable des
conflits, par la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du
droit, ainsi que par la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe
siècle,
Vu les articles 141 et suivants du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifiés par le décret n°
2000-344 du 19 avril 2000 relatif à la composition et au fonctionnement du Conseil national de l'aide
juridique et des conseils départementaux de l'accès au droit, et par le décret n° 2017-822 du 5 mai
2017 portant diverses dispositions relatives à l'aide juridique,
Vu le décret n°2012-91 du 26 janvier 2012 relatif aux groupements d'intérêt public,
Vu la convention constitutive du conseil départemental de l'accès au droit de Guyane,
A | F
« Un groupement d'intérêt public est constitué entre :
l'Etat, représenté par le Préfet du département de Guyane, par le Président du tribunal de
grande instance de Cayenne, et par le Procureur de la République près ledit tribunal ;
- le département de Guyane, représenté par le président de la Collectivité Territoriale de
Guyane ;
- l'association départementale des maires, représentée par son Président ;
- l'ordre des avocats du barreau de Guyane, représenté par son Bâtonnier ;
- la caisse des règlements pécuniaires du barreau de Guyane, représentée par son Président ;
- la chambre interdépartementale des huissiers de justice de Guyane et de Martinique,
représentée par son Président;
- la chambre interdépartementale des notaires de Guyane et de Martinique, représentée par
; 4 son Président 59" en ”
M 6
Direction Générale Administration - R03-2017-09-28-00004 - AVENANT A LA CONVENTION CONSTITUTIVE DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE L'ACCES AU DROIT DE GUYANE 49- £t l'association œuvrant dans le domaine de l'accès au droit, Agence Départementale
d'information sur le Logement (ADIL), représentée par son Président.
Ce groupement est régi par les articles 54 et suivants de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à
l'aide juridique modifiée par la loi n°98-1163 du 18 décembre 1998 relative à l'accès au droit et à la
résolution amiable des conflits, par la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et
d'amélioration de la qualité du droit, et par la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de
modernisation de la justice du XXIe siècle, les articles 141 et suivants du décret n°91-1266 du 19
décembre 1991, modifié par le décret n° 2000-344 du 19 avril 2000 relatif à la composition et au
fonctionnement du Conseil national de l'aide juridique et des conseils départementaux de l'accès au
droit, par le décret n° 2012-91 du 26 janvier 2012 relatif aux groupements d'intérêt public, et par le
décret n° 2017-822 du 5 mai 2017 portant diverses dispositions relatives à l'aide juridique, ainsi que
par la présente convention.
ARTICLE 1° - PERSONNALITE MORALE
Le groupement d'intérêt public jouit de la personnalité morale à compter de la publication de la
décision approuvant sa convention constitutive.
Il s'agit d'une personne morale de droit public.
A "BIS - N
Le groupement d'intérêt public est dénommé « Conseil départemental de l'accès au droit de
Guyane ».
ARTICLE 2 - OBJET DU GROUPEMENT -
Le conseil départemental de l'accès au droit a pour objet l'aide à l'accès au droit. || est chargé de
recensé les besoins, de définir une politique locale, de dresser et diffuser l'inventaire de l'ensemble
des actions menées. || est saisi, pour information, de tout projet d'action relatif à l'accès au droit
préalablement à sa mise en œuvre et, pour avis, de toute demande de concours financier de l'Etat
préalablement à son attribution.
Il procède à l'évaluation de la qualité et de l'efficacité des dispositifs auxquels il apporte son concours.
Il peut participer au financement des actions poursuivies. Il participe à la mise en œuvre d'une
politique locale de résolution amiable des différends. 11 peut développer des actions communes avec
d'autres conseils départementaux de l'accès au droit.
Il établit chaque année un rapport d'activité.
- SIEGE
Le siège du groupement est fixé au siège du tribunal de grande instance de Cayenne.
ARTICLE 4 — DUREE
Le groupement est constitué pour une durée de 10 années, à compter de la publication de la décision
approuvant la présente convention.
2/9
«2 Direction Générale Administration - R03-2017-09-28-00004 - AVENANT A LA CONVENTION CONSTITUTIVE DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE L'ACCES AU DROIT DE GUYANE 50ARTICLE 5 - ADHESION, EXCLUSION, RETRAIT
Adhésion — En application du dernier alinéa de l'article 55 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée par la
loi du 18 décembre 1998, le groupement peut associer d'autres personnes morales par décision de
l'assemblée générale.
Exclusion — L'exclusion d'un membre, autre qu'un membre de droit mentionné à l'article 55 de la loi
di 10 juillet 1991, peut être prononcée par l'assemblée générale, en cas d'inexécution de ses
obligations ou pour faute grave. Le membre concerné est entendu au préalable Les disposition
prévues pour le retrait s'appliquent au membre exclu.
Retrait - Tout membre autre que de droit peut se retirer du groupement pour motif légitime à
l'expiration d’un exercice budgétaire, sous réserve qu'il est notifié son intention trois mois avant la
fin de l'exercice et que les modalités aient reçu l'accord de l'assemblée.
Les ressources du GIP comprennent :
les contributions financières de ses membres ;
- la mise à disposition sans contrepartie financière de personnels qui continuent à être
rémunérés par l’un des membres ;
- la mise à disposition de locaux ;
- la mise à disposition d'équipement et de matériel qui reste la propriété du membre ;
- les subventions ;
Toute autre forme de contribution au fonctionnement du groupement, dont la valeur est appréciée
d'un commun accord,
La nature, les modalités et les montants des contributions des membres notamment celles versées
en nature, sont définis lors de la constitution du groupement et figurent en annexe à la présente
convention. Cette annexe est signée par les membres du GIP,
Ces modalités peuvent être réactualisées chaque année dans le cadre de la préparation du projet de
budget. Les membres du groupement sont tenus de dettes de ce dernier à proportion de leur
contribution qu'elle qu'en soit la forme.
Les personnels que les membres du GIP ont mis à disposition du groupement conservent leur statut
d'origine. Leur employeur d'origine garde à sa charge leurs traitement ou, leur couverture sociale,
leurs assurances et conserve la responsabilité de leur avancement.
3/9
Direction Générale Administration - R03-2017-09-28-00004 - AVENANT A LA CONVENTION CONSTITUTIVE DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE L'ACCES AU DROIT DE GUYANE 51ls sont placés toutefois sous l'autorité fonctionnelle du président du groupement
Ces personnels seront réintégrés dans leurs corps ou organisme d'origine :
- par décision du conseil d'administration sur proposition de son président ;
- à la demande du corps ou organisme d'origine ;
- dans le cas où cet organisme se retire du groupement.
Des agents relevant de l'Etat, de collectivités territoriales ou d'établissements publics, non membres
du groupement, peuvent exercer leurs fonctions au sein du groupement. Ils sont dans ce cas placés
dans une position conforme à leur statut et aux règles de la fonction publique.
ARTICLE 10- RECRUTEMENT DIRECT
Le conseil d'administration, conformément à l'article 18, peut autoriser le recrutement direct de
personnel propre à titre complémentaire, Les personnels sont recrutés dans le cadre de contrats de
droit privés.
ARTICLE 11- PROPRIETE DES EQUIPEMENTS
Le matériel acheté ou développé en commun appartient au groupement. En cas de dissolution du
groupement, il est dévolu conformément aux règles établies à l'article 23,
ARTICLE 12 - BUDGET 3
Le budget, approuvé chaque année par le conseil d'administration inclut les opérations de recettes et
de dépenses prévues pour l'exercice et qui ne sont pas prises en charge directement par les
membres du groupement.
il fixe, d'une part, le montant des crédits destinés au fonctionnement du groupement et d'autre part,
de ceux destinés à la réalisation du programme d'actions à l'accès au droit.
ARTICLE 13 — GESTION
Le groupement ne donne lieu ni à la réalisation ni au partage de bénéfices.
ARTICLE 14 — TENUE DES COMPTES
La comptabilité du groupement est tenue et sa gestion est assurée selon les règles du droit public par
un agent comptable nommé par le ministre du budget. L'agent comptable assiste aux séances des
organes de délibération et d'administration du groupement avec voix consultative. Avant ces séances
les documents lui sont communiqués dans les mêmes délais.
Les dispositions du décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et à la
comptabilité publique des établissements publics nationaux à caractère administratif sont
applicables.
4/9
\\ Direction Générale Administration - R03-2017-09-28-00004 - AVENANT A LA CONVENTION CONSTITUTIVE DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE L'ACCES AU DROIT DE GUYANE 52ARTICLE 15 —- CONTROLE
Le groupement d'intérêt public est soumis au contrôle de la Cour des Comptes ou des chambres
régionales des comptes, dans les conditions prévues par le code des juridictions financières.
ARTICLE 16 - COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT
Le commissaire du Gouvernement auprès du conseil départemental de l'accès au droit est le
magistrat du siège ou du parquet de la cour d'appel chargé de la politique associative, de l'accès au
droit et de l'aide aux victimes, désigné conjointement par le premier président de la cour d'appel dans
le ressort de laquelle siège le conseil départemental de l'accès au droit et par le procureur général
près de cette cour, conformément à l'avant-dernier alinéa de l'article 55 de la loi du 10 juillet 1991. Il
assiste avec voix consultative aux séances des organes de délibération et d'administration du
groupement.
ll exerce sa fonction conformément aux dispositions des articles 2 et 5 du décret n°2012-91 du 26
janvier 2012.
ARTICLE 17- ASSEMBLEE GENERALE
L'assemblée générale est composée de l'ensemble des personnes morales membres du groupement.
Chaque membre dispose d’une voix.
Chaque membre participe au fonctionnement du groupement (en nature et en numéraire).
Outre ses membres de droit, le CDAD de Guyane décide de ne pas faire application du dernier alinéa
de l'article 55 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée par la loi du 18 décembre 1998, en ajoutant des
membres associés. L'ajout d'un membre associé pourra être examiné et voté en assemblée générale
durant l'exécution de la présente convention,
L'assemblée générale est réunies à la demande du quart au moins des membres du groupement où à
la demande d'un ou plusieurs membres détenant au moins un quart des voix ou à la demande du
président du Conseil d'Administration.
Elle est convoquée par le président du groupement par lettre recommandée, quinze jours au moins
avant la date de la séance. La convocation indique l'ordre du jour, la date et le lieu de réunion.
La présidence de l'assemblée générale est assurée par le président du conseil départemental de
l'accès au droit de Guyane ou, en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, par le vice-président
du groupement. À défaut, l'assemblée générale élit elle-même son président.
L'assemblée générale délibère sur :
a) toute modification de la convention constitutive, notamment son renouvellement ;
b) l'admission de nouveaux membres ;
c) l'exclusion d'un membre associé ;
d) les modalités financières et autres du retrait d’un membre associé ;
e) a dissolution du groupement.
L'assemblée générale ne délibère valablement sur première convocation que si les deux tiers des
membres sont présents ou représentés. Si le quorum n’est pas atteint, l'assemblée est à nouveau
5/9
(D Direction Générale Administration - R03-2017-09-28-00004 - AVENANT A LA CONVENTION CONSTITUTIVE DU CONSEIL
DÉPARTEMENTAL DE L'ACCES AU DROIT DE GUYANE 53convoquée dans les quinze jours et délibère valablement quelque soit le nombre de membres
présents.
Les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés.
Les décisions visées au paragraphe e) sont prises à l'unanimité des membres présents ou
représentés. Le représentant du membre dont l'exclusion est envisagée ne délibère pas.
Les organismes professionnels des avocats, huissiers et notaires et les caisses des règlements
pécuniaires des avocats forment, au sein de l'assemblée générale, un collège chargé de désigner ceux
ou celles d'entre eux dont les représentants siègeront au conseil d'administration,
Les décisions du collège des organismes professionnels des professions juridiques et judiciaires et des
caisses des règlements pécunlaires des avocats obligent les membres de ce collège.
Les décisions de l'assemblée générale consignées dans un procès-verbal de réunion obligent tous les
membres.
ARTICLE 18 — CONSEIL D'ADMINISTRATION
Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an :
pour arrêter les comptes, avant expiration du 2ème mois suivant la clôture de l'exercice
conformément à l’article 212 du décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012, sous réserve de la
dérogation prévue à l'article 232 du même décret ;
pour arrêter le projet de budget avant le 31 décembre.
Outre son président et son vice-président, le conseil d'administration comporte au maximum 15
membres. Sont obligatoirement représentés l'Etat, le département, les professions juridiques et
judiciaires, l'association départementale des maires et l'association membre de droit (ADIL).
Au titre des représentants de l'Etat :
- un fonctionnaire des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat placés sous
l'autorité du préfet du département et désignés par lui, soit le préfet qui disposera d'une voix
délibérative
un représentant des chefs de cour, désigné s'il y a lieu par le premier président de la cour
d'appel et le procureur général près ladite cour ; soit le chef de cabinet en sa qualité d'expert
de la politique d'accès au droit sur le département de la Guyane, avec une voix consultative.
Au titre des représentants des autres membres :
un représentant du département, désigné par le département ;
- un représentant des professions judiciaires et juridiques désigné par l'organisme
professionnel dont ils relèvent (1 avocat, 1 huissier, 1 notaire, 1 représentant de la CARPA)
- un représentant de l'association des Maires ;
- un représentant de l'association mentionnée au 10° de l’article 55 de la loi du 10 juillet 1991,
désigné par l'organe délibérant de cette association (ADIL)
6/9
A0 Direction Générale Administration - R03-2017-09-28-00004 - AVENANT A LA CONVENTION CONSTITUTIVE DU CONSEIL
DÉPARTEMENTAL DE L'ACCES AU DROIT DE GUYANE 54Ceux-ci disposeront chacun d'une voix délibérative.
Le mandat d'administrateur est exercé gratuitement.
Le conseil d'administration se réunit en présence du magistrat délégué à la politique associative et à
l'accès au droit mentionné à l'avant-dernier alinéa de l'article 55 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée
en sa qualité de commissaire du Gouvernement.
Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires du groupement et délibère
notamment sur :
l'approbation des comptes de chaque exercice ;
- les propositions relatives aux programmes d'actions ;
- le budget et la fixation des participations respectives ;
- la convocation de l'assemblée générale, la fixation de l'ordre du jour de cette dernière et des
projets de résolution
- le recrutement des personnels.
Le conseil d'administration délibère valablement si la moitié des membres sont présents ou
représentés. Chaque administrateur peut donner mandat à un autre administrateur pour le
représenter.
Les décisions du conseil d'administration sont prises selon les règles de la majorité.
Le groupement est présidé, conformément aux dispositions de l’article 55 de la loi du 10 juillet 1991,
par le président du tribunal de grande instance de Cayenne, qui a voix prépondérante en cas de
partage égal des voix. Le procureur de la République près ce tribunal en assure la vice-présidence. En
cos d'absence ou d'empêchement du président, cette voix prépondérante est attribuée au vice-
président.
Dans ses rapports avec les tiers, il engage le groupement pour tout acte entrant dans son objet. Il a le
pouvoir d'e: j6étice et de transiger.
À
s
Le président du groupement est le président du conseil d'administration.
des recettes et des dépenses du groupement et a autorité sur son personnel.
ll exécute et met en œuvre les délibérations de l'assemblée générale et du conseil d'administration,
dont il préside les séances. En cas d'absence ou d'empêchement du président, la présidence est
assurée par le vice-président. Si le président ou le vice-président sont absents ou empêchés, le conseil
d'administration désigne lui-même le président de séance parmi les représentants de l'Etat.
| >àsC = il communique aux membres du conseil d'administration l'ordre'du jour du conseil, q'ibfie, quinze
jours avant sa réunion. ee Len ce Li
3gCMAXAJA otglono \ 7/9
Direction Générale Administration - R03-2017-09-28-00004 - AVENANT A LA CONVENTION CONSTITUTIVE DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE L'ACCES AU DROIT DE GUYANE 55ARTICLE 20 — REGLEMENT INTERIEUR
Le conseil d'administration établit en tant que de besoin un règlement intérieur relatif au
fonctionnement du groupement.
ARTICLE 21 — DISSOLUTION
Le groupement peut être dissous dans les conditions fixées par l'article 116 de la loi du 17 mai 2011.
ARTICLE 22 — LIQUIDATION
La dissolution du groupement entraîne sa liquidation, mais la personnalité morale du groupement
subsiste pour les besoins de celle-ci,
L'assemblée générale fixe les conditions de rémunération, les attributions et l'étendue des pouvoirs
du ou des liquidateurs.
ARTICLE 23 — DEVOLUTION DES BIENS
En cas de dissolution, les biens, droits et dettes du groupement sont répartis entre les membres du
groupement proportionnellement à leur contribution.
ARTICLE 24- CONDITION SUSPENSIVE
La présente convention, signée par les représentants habilités de chacun des membres, est conclue
sous réserve de son approbation par l'autorité administrative, qui en assure la publicité au recueil
des actes administratifs du département, …
Fait à Cayenne, le 28 septembre 2017,
En un exemplaire original conservé par le CDAD, et autant de copies que de parties à la présente
convention.
Lu et approuvé
Le Préfet du département de la Guyane Le Président du Tribunal de Grande Instance
de Cayenne
BP, Ever
rer
Le Président de la Collectivité Territoriale Le Président de l'Association des Maires
de Guyane
38 avenue Pasteur - BP 493 97332 Cayenne CEDEX
Tél: (+504) 504 37 71 54 - Fax : 09 70 29 38 30
Port : (+594) 694 23 33 33 8/9
Mail : secretariat@maires973 9!
Direction Générale Administration - R03-2017-09-28-00004 - AVENANT A LA CONVENTION CONSTITUTIVE DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE L'ACCES AU DROIT DE GUYANE 56Le ve de l'Ordre des Avocats de Guyane
Le Président de l'Association Départementale pour
L'Information sur le Logement (ADIL)
Le Président de la Câissà df
niaires du pre U
+
cynde LleP de la Chambre interdépartementale
des Notaires de Guyane-Martinique
9/9
Direction Générale Administration - R03-2017-09-28-00004 - AVENANT A LA CONVENTION CONSTITUTIVE DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE L'ACCES AU DROIT DE GUYANE 57Direction Générale des Territoire et de la Mer
R03-2023-07-11-00003
Autorisation spéciale de transport pour le
transport de personnes en dehors de la zone de
navigation autorisée dans le règlement
particulier de police R03-2023-07-03-00002 du
03 juillet 2023
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-07-11-00003 - Autorisation spéciale de transport pour le transport de personnes en dehors de la zone de navigation autorisée dans le règlement particulier de police R03-2023-07-03-00002 du 03 juillet 58Ex PREFET DE LA RÉGION Direction Générale des
GUYANE Territoires et Mer Liberté
Égalité
Fraternité
Direction de la Mer,
du Littoral et des Fleuves
Service des Affaires Maritimes,
Littorales et Fluviales
AUTORISATION SPÉCIALE DE TRANSPORT
pour le transport de personnes en dehors de la zone de navigation autorisée dans le Règlement Particulier de Police n°R03-2023-07-03-00002 du 03 Juillet 2023
LE PRÉFET DE LA RÉGION GUYANE
CHEVALIER DE LA LEGION D'HONNEUR
OFFICIER DE L'ORDRE NATIONAL DU MERITE
Vu le code des transports, notamment son livre 4
Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;
Vu la loi n° 46-451 du 19 mars 1946 érigeant en départements la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane française et La Réunion ;
Vu le décret du 18 mai 1989 relatif à l'aménagement et à l'exploitation de la chute de Petit-Saut sur le fleuve Sinnamary dans le département de la Guyane ;
Vu le décret n°2010-146 du 16 février 2010 modifiant le décret 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets et à l’action des services et organisme publics de l'Etat dans les régions et départements ;
Vu le décret n° 2012-1556 du 28 décembre 2012 déterminant la liste de mesures temporaires d'interruption ou de modification des conditions de la navigation pouvant être prises par le gestionnaire de la voie d’eau ;
Vu le décret n° 2013-253 du 25 mars 2013 relatif aux dispositions de la quatrième partie réglementaire du code des transports portant règlement général de police de la navigation intérieure ;
Vu le décret n° 2013-251 du 25 mars 2013 relatif à certaines dispositions de la partie réglementaire du code des transports ;
Vu le décret 2019-894 du 28 août 2019 relatif à l'organisation et aux missions des services de l'État en Guyane ;
Vu le décret du 25 novembre 2020 portant nomination de M. Thierry de QUEFFELEC, préfet, en qualité de préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane ;
Vu le décret du 15 septembre 2021 portant nomination de M Mathieu GATINEAU ; sous- préfet hors classe, en qualité de secrétaire général des services de l'Etat, responsable de la coordination des politiques publiques, auprès du préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane ;
Vu l'arrêté portant règlement particulier de police n°2014224-0006 DEAL du 12 août 2014 pour l'exercice de la navigation de plaisance et des activités sportives diverses y compris la grande vitesse sur l'ensemble des cours d'eaux du département de la Guyane ;
Vu l'arrêté portant règlement particulier de police n°2014224-0008 DEAL du 12 août 2014 pour l'exercice de la navigation en général et le transport de matières dangereuses sur l'ensemble des cours d'eaux du département de la Guyane ;
Vu l'arrêté R03-2017-07-07-021 portant règlement particulier de police de navigation intérieure des plans d'eau servant de plate-forme nautique aux hydro-ULM sur les cours d'eaux du département de la Guyane ;
Vu l'arrêté portant règlement particulier de police de la navigation n°R03-2023-07-03-00002 portant règlement particulier de police de la navigation sur le plan d'eau du barrage Petit-Saut et ses abords sur le département de la Guyane .
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-07-11-00003 - Autorisation spéciale de transport pour le transport de personnes en dehors de la zone de navigation autorisée dans le règlement particulier de police R03-2023-07-03-00002 du 03 juillet 59Vu l'arrêté du 15 juillet 2021 portant nomination de M. Ivan Martin, ingénieur en chef des ponts, des eaux et des forêts, en qualité de directeur général des territoires et de la mer de Guyane ;
Vu l'arrêté préfectoral n° R03-2022-12-30-00002 du 30 décembre 2022 portant délégation de signature à Monsieur Ivan MARTIN, directeur Général des Territoires de Mer ;
Vu l'arrêté préfectoral R03-2023-01-02-0022 du 02 janvier 2023 portant subdélégation de signature de Monsieur Ivan Martin, directeur général des territoires et de la mer à ses collaborateurs ;
Vu la demande d'autorisation de l’entreprise Au fil de l'Eau de Guyane, en date du 15 juin 2023 ;
Considérant qu'il appartient à l'autorité de police administrative dans l'intérêt de la santé publique, de prendre des mesures appropriées afin de prévenir et de limiter les conséquences possibles de pollution sur la santé de la population ;
Considérant l'absence d'accès routier et la nécessité d’approvisionner par la voie fluviale les communes de l'intérieur du département de la Guyane ;
Considérant l'absence de structures adaptées sur les voies fluviales pour l'embarquement et le débarquement des marchandises dangereuses dans les communes de l'intérieur du département de la Guyane ;
Considérant que l'activité envisagée n’est pas contraire aux intérêts de la navigation intérieure ;
Sur proposition du directeur général des territoires et de la mer de la Guyane.
ARRÊTE
ARTICLE 4 : OBJET DE L’AUTORISATION
Il est autorisé à naviguer sur le plan d’eau du barrage en dehors des chenaux : — du fleuve Sinnamary
— du dégrad Petit Saut au confluent de la crique Tigre
— du confluent de la Crique Tigre à Saut Takari Tanté
— du confluent de la Crique Tigre à la Nouvelle Gare Tigre
— de la Kourcibo
— du confluent de la crique Kourcibo (lieu dit « deux branches ») à Saut Lucifer.
L'interdiction de naviguer dans les zones réservées à la sécurité et l'exploitation du barrage de Petit-Saut est maintenue.
La navigation sur le plan d'eau se fait aux risques et périls de l'intéressé.
ARTICLE 2 : ENTREPRISE CONCERNÉE PAR L’AUTORISATION SPÉCIALE DE TRANSPORT
Le pétitionnaire l’entreprise Au fil de l'Eau, numéro de siret 902 618 040 000 15 domicilié - 3 rue Simone de Beauvoir — 97310 KOUROU
Est le titulaire de la dérogation et responsable du transport.
ARTICLE 3 : LE CONDUCTEUR CONCERNÉ PAR L’AUTORISATION SPÉCIALE DE TRANSPORT
Le conducteur concerné par la présente autorisation est :
Monsieur PERRIN Juan, né le 02 mars 1973
permis option eaux intérieures numéro 2011083860, délivré à Cayenne
Il est titulaire d’une dérogation spéciale, responsable de l’organisation du transport et d’une zone de bivouac sur le plan d'eau
ARTICLE 4 : EMBARCATIONS CONCERNÉES PAR L’'AUTORISATION SPÉCIALE DE TRANSPORT
L'embarcation déclarée et autorisée pour le transport de passagers sur le plan d'eau du barrage de Petit -Saut est la suivante :
— CAY 15/1364F d'une longueur de 8,00 mètres, d’une largeur de 1,35 mètres en aluminium,
Elle ne pourra être conduite que par le conducteur désigné par la présente autorisation. Toute nouvelle embarcation pourra être déclarée pour l’actualisation de l'autorisation dès transmission de la carte de navigation et du contrat d'assurance
ARTICLE 5 : COUVERTURE ET RESPONSABILITÉ DU TRANSPORT
La pirogue est identifiée par l'assurance :
- HELVETIA n° de contrat 50019299, valable jusqu'au 24/11/2023 -.Pirogue CAY 15/1364F
Les autres activités sont couvertes au titre du contrat d'assurance avec la compagnie : - ALLIANZ n°CA 000000293274, valable jusqu'au 01/012024
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-07-11-00003 - Autorisation spéciale de transport pour le transport de personnes en dehors de la zone de navigation autorisée dans le règlement particulier de police R03-2023-07-03-00002 du 03 juillet 60Un exemplaire du renouvellement de ce contrat sera transmis à la fin de chaque contrat afin d'assurer la pérennité de l'autorisation .
ARTICLE 6 : DURÉE, RENOUVELLEMENT
La présente autorisation est accordée pour une durée de un an (1 an) à compter de la date de signature, renouvelable sur demande explicite auprès du service AMLF/ USEGDP de la DGTM 2 bis rue Mentelle — 97306 CAYENNE CEDEX
mail : dgtm-dmif-domainepublic@guyane.pref.gouv.fr
ARTICLE 7 : CIRCULATION — POLICE DU PLAN D'EAU
+ La conduite de l'équipage ;
- Au départ ou à l'approche, à proximité des berges ou d'une zone de baignade, le conducteur de l'engin doit limiter sa vitesse et prendre toutes les dispositions nécessaires au maintien de la sécurité des autres usagers en cas de danger particulier. Il reste responsable des dommages et des dégâts, liés à une mauvaise utilisation de son engin, ou qui pourraient survenir à autrui pendant l’utilisation. - Le propriétaire de l'engin doit assurer en permanence le bon état d'entretien et la maintenance et veiller à ce que ses déplacements, le soient dans les conditions de sécurité imposées par l’activité. - Le conducteur devra porter immédiatement à la connaissance du Centre opération du Service Départemental d'incendie et de Secours (18) ou de la gendarmerie ou de la brigade nautique (06.94.21.21.20.65) ou de la permanence de la DGTM (06.94.23.17.67), tout accident et / ou incident survenu affectant son embarcation, et susceptible de présenter un danger pour la sécurité civile, la qualité, la circulation ou la conservation des eaux. + Rappel des règles de navigation et de stationnement de nuit pour les titulaires de dérogations et/ou d’autorisations
— Embarcations: Les pirogues et autres embarcations circulant dans l'obscurité doivent disposer de feu blanc visible à 360°, ce feu blanc peut être remplacé par un feu ordinaire blanc à la proue et un feu ordinaire blanc à la poupe visible de tous les côtés.
— De même pour faciliter la navigation dans l'obscurité aux autre usagers, ce dispositif comprendra par ailleurs des feux verts et rouge latéraux pour indiquer leur positionnement par rapport à la navigation. + Cas spécifiques
En cas d'évacuation sanitaire, ou de danger imminent, qui commanderaient de s'écarter des présentes prescriptions réglementaires, le conducteur de l’'embarcation doit prendre toutes les dispositions pour signaler et prévenir de sa situation aux forces de gendarmerie.
+ Cas de pollution au carburant
Par ailleurs, il est rappelé au pétitionnaire et aux conducteurs qu'ils devront impérativement :
— respecter les prescriptions de l'arrêté préfectoral portant règlement particulier de police n°2014224-0006 DEAL du 12 août 2014 pour l'exercice de la navigation de plaisance et des activités sportives diverses y compris la grande vitesse sur l'ensemble des cours d'eaux du département de la Guyane, notamment le port du gilet de sauvetage. — _ veiller à ce que l'ensemble des passagers et de l'équipage porte le gilet de sauvetage — disposer d'au moins d'un GPS à bord de l'embarcation.
— disposer à bord du téléphone satellite n° 00 881 632 632 590 et 00 870 776 026 854 afin d'être en mesure d'alerter les secours à tout moment
— laisser une copie de l'autorisation à bord qui sera présentée à toute réquisition des agents chargés du contrôle. — se conformer à toutes les prescriptions générales ou particulières, existantes ou à venir sur la circulation & sécurité sur le domaine public, qui pourraient lui être ordonnées par les agents de l'État. — se mettre en conformité si, lors du contrôle, les agents de l'État constatent : — soit le défaut de validité du titre de navigation,
— que le bateau ne dispose pas des marques extérieures d'identifications apposées sur ses côtés — Soit que le bateau n'est pas conforme aux mentions de celui-ci, mais que ce défaut de validité ou cette absence de conformité ne constitue pas un danger manifeste,
Ils mettent en demeure la personne dont le nom figure sur le titre de navigation de prendre toutes les mesures nécessaires pour remédier à cette situation dans un délai qu'ils fixent.
— Soit que le bateau présente un danger manifeste pour les personnes à bord, l’environnement ou la navigation, lesdits agents peuvent interrompre sa navigation dans les plus brefs délais permis par la réglementation jusqu'au moment où les mesures nécessaires auront été prises pour remédier à la situation constatée.
— Ils peuvent également prescrire des mesures qui permettront au bâtiment de naviguer sans danger, le cas échéant après avoir terminé son déplacement, jusqu'au lieu où il fera l'objet soit d’une visite, soit d'une réparation.
L'inobservation de ces prescriptions pourra entraîner la résiliation de la présente autorisation et pourra faire l’objet de sanctions prévues au droit du code des transports, par les agents assermentés de l'Etat.
L'embarcation pourra être immobilisée indépendamment des sanctions pénales, en cas d'absence d’autorisation lors d’un contrôle.
Un procès verbal sera dressé, en cas d'infraction, par les agents habilités de l'État.
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-07-11-00003 - Autorisation spéciale de transport pour le transport de personnes en dehors de la zone de navigation autorisée dans le règlement particulier de police R03-2023-07-03-00002 du 03 juillet 61ARTICLE 8 : VoIES DE RECOURS
Recours gracieux
La présente autorisation peut faire l'objet d'un recours auprès du Préfet de la Guyane — Rue Fiedmond, BP 7008, 97 307 Cayenne Cedex — soit hiérarchique auprès du ministre de l'Intérieur — Place Beauvau, 75 008 Paris — dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication. L'absence de réponse de l'administration dans un
délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Tout recours administratif doit être adressé en recommandé avec accusé de réception. Recours contentieux
La présente autorisation peut également faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de la Guyane — 7 rue Schoelcher, BP 5030, 97 305 Cayenne Cedex — dans un délai de deux mois à compter de sa notification, de sa publication ou à compter de la décision explicite ou implicite de rejet en cas de recours administratif. Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique « Télérecours Citoyen » accessible par le site
Internet www.telerecours.fr .
ARTICLE 9 : PUBLICATION ET EXÉCUTION
Le directeur général des territoires et de la mer est chargé de notifier le présent arrêté au pétitionnaire.
Le secrétaire général des services de l'État, le directeur général des territoires et de la mer, le Général commandant la Gendarmerie de Guyane, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de Guyane.
A Cayenne le 11 Juillet 2023
Pour le Préfet de la Guyane,
Par délégation le directeur général des territoires et de la mer,
Par subdélégation l’adjoint au chef du service des affaires maritimes, littorales et fluviale , chef de l’unité stratégie, environnement et gestion du domaine public,
Stéphane MAZOUNIE
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-07-11-00003 - Autorisation spéciale de transport pour le transport de personnes en dehors de la zone de navigation autorisée dans le règlement particulier de police R03-2023-07-03-00002 du 03 juillet 62Direction Générale des Territoire et de la Mer
R03-2023-07-11-00002
RDD déclaration accord franchissement ARM
Crique OUANARY-OUANARY
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-07-11-00002 - RDD déclaration accord franchissement ARM Crique OUANARY-OUANARY 63Direction Générale
PREFET des Territoires et de la Mer
DE LA REGION
GUYANE
Liberté Direction de l'Environnement,
Egalité de l'Agriculture, de l'Alimentation et de la Forêt Fraternité
RÉCÉPISSÉ DE DÉPÔT DE DOSSIER DE DÉCLARATION
DONNANT ACCORD POUR COMMENCEMENT DES TRAVAUX
CONCERNANT
FRANCHISSEMENT DE COURS D'EAU DANS LE CADRE DE L'ARM "CRIQUE OUANARY" COMMUNE DE OUANARY
DOSSIER N° 0100020591
LE PRÉFET DE RÉGION GUYANE
CHEVALIER DE LA LÉGION D'HONNEUR
OFFICIER DE L'ORDRE NATIONAL DU MÉRITE
VU le code de l'environnement, et notamment les articles L. 211-1, L. 214-1 à L. 214-6 etR. 214-1 à R. 214-
56:
VU le décret n° 2019-894 du 28 août 2019 relatif à l’organisation et aux missions des services de l'État en Guyane ;
VU le décret du 25 novembre 2020 portant nomination de M. Thierry QUEFFELEC, préfet, en qualité de préfet de la région Guyane, préfet de Guyane ;
VU l'arrêté préfectoral N°R03-2023-04-03-00001 en date du 04 avril 2023 portant organisation des services de l'État en Guyane;
VU le décret du 15 septembre 2021 portant nomination de M. Mathieu GATINEAU, sous-préfet hors classe, en qualité de secrétaire général des services de l'État, responsable de la coordination des politiques publiques, auprès du préfet de la région Guyane, préfet de Guyane ;
VU l'arrêté n°R03-2022-02-15-00009 du 15 février 2022 portant délégation de signature à M. Mathieu GATINEAU, secrétaire général des services de l'Etat ;
VU l'arrêté du 15 juillet 2021 portant nomination (direction générale des territoires et de la mer) de M. Ivan MARTIN, en qualité de Directeur Général des Territoires et de la Mer ;
VU l'arrêté n°R03-2022-12-30-00002 du 30 décembre 2022 portant délégation de signature à M. Ivan MARTIN, Directeur Général des Territoires et de la Mer de Guyane ;
VU l'arrêté du 28 novembre 2007 fixant les prescriptions générales applicables aux installations, ouvrages, travaux ou activités soumis à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l'environnement et relevant de la rubrique 3.1.2.0 (2°) de la nomenclature annexée au tableau de l'article R. 214-1 du code de l'environnement ;
VU l'arrêté du 30 septembre 2014 fixant les prescriptions techniques générales applicables aux installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation ou à déclaration en application des articles L_ 214-1 à L. 214-3 du code de l'environnement et relevant de la rubrique 3.1.5.0 de la nomenclature annexée à l'article R. 214-1 du code de l'environnement ;
VU l'arrêté préfectoral n°R03-2022-08-29-00009 du 29 août 2022 approuvant le Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) de Guyane ;
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-07-11-00002 - RDD déclaration accord franchissement ARM Crique OUANARY-OUANARY 64Direction Générale
des Territoires et de la Mer
VU le dossier de déclaration déposé au titre de l'article L. 214-3 du code de l'environnement considéré complet en date du 8 juin 2023, présenté par la SAS Micmac Consulting, enregistré sous le n° 0100020591 et relatif à : Déclaration de travaux d'aménagement de passages pour franchissement de cours d'eau — PTMG 2023 - 011 - Crique Ouanary ;
donne récépissé du dépôt de sa déclaration au pétitionnaire suivant :
SAS MICMAC CONSULTING
Siret : 85262298400015
6 résidence KEFLEUR -— Route de Montabo
concernant :
97300 Cayenne
N°
Franchissement de cours d’eau dans le cadre d'une demande d'ARM - crique Ouanary
par:
Pelle mécanique 9 tonnes
, dont la réalisation est prévue dans la commune de OUANARY
Les ouvrages constitutifs à ces aménagements rentrent dans la nomenclature des opérations soumises à déclaration au titre de l'article L. 214-3 du code de l'environnement. Les rubriques du tableau de l'article R. 214-1 du code de l'environnement concernées sont les suivantes :
Rubrique Intitulé Projet Régime Arrêtés de
prescriptions
générales
correspondant
3.1.2.0 installations, ouvrages, travaux Profils en travers Déclaration Arrêté du 28
ou activités conduisant à crique Païra, Quanary et criauots : novembre 2007
modifier le profil en long ou le Ter franchissement : 3 m
profil en travers du lit mineur 2ème franchissement : 3 m
d'un cours d'eau, à l'exclusion jeme m ancoissement : 5 m
de ceux visés à larubrique 5ème franchissement : 3 m
3.1.4.0, ou conduisant à la 6ème franchissement :3 m dérivation d'un
cours d'eau: 1° 7ème franchissement : 3m
Sur une longueur de cours d'eau 8ème franchissement : 3 m
supérieure où égale à 100 m {A} Total : 24 m
2° Sur une longueur de cours LL
d'eau inférieure à 100 m (D) Profils en long
crique Paira, Ouanary et criquots :
ter franchissement : 1m
2ème franchissement : 9 m
3ème franchissement : 1,5 m
4ème franchissement : 3 m
5ème franchissement : 2m
6ème franchissement : 4 m
7ème franchissement : 4,5 m
8ème franchissement : 5 m
Total : 50 m
3.1.5,0 installations, ouvrages, travaux | crique Païra, OQuanarv et criauots : Déclaration Arrêté du 30 ou activités étant de nature à 1er franchissement : 3 m° septembre 2014
détruire les frayères, les zones 2ème franchissement : 27 m°
de croissance où les zones sème franchissement ‘48 n°
«d'almenteon de le faune | éme farchisemen come piscicole, des crustacés et des 6ème franchissement : 12 m°
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-07-11-00002 - RDD déclaration accord franchissement ARM Crique OUANARY-OUANARY 65Direction Générale
des Territoires et de la Mer
batraciens : 1°) Destruction de 7ème franchissement : 13,5 m°
plus de 200 m2 de frayères (A), 8ème franchissement : 15m?
2°) Dans les autres cas (D) Total crique Ouanary, Païra et
criquots : 90 m°
Conformément à l'article R.214-37, copies de la déclaration et de ce récépissé seront alors adressées à la mairie de OUANARY, où cette opération doit être réalisée, pour affichage et mise à disposition pendant une durée minimale d’un mois pour information.
Ces documents seront mis à disposition du public sur le site internet de la préfecture de la GUYANE durant une période d'au moins six mois.
Cette décision sera alors susceptible de recours contentieux devant le tribunal administratif territorialement compétent, conformément à l'article R.514-3-1 du code de l'environnement, par les tiers dans un délai de quatre mois à compter du premier jour de sa publication ou de son affichage à la mairie , et par le déclarant dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Cette décision peut également faire l'objet d'un recours gracieux ou hiérarchique dans un délai de deux mois. Ce recours administratif prolonge de deux mois les délais mentionnés ci-dessus.
Le service de police de l'eau devra être averti de la date de début des travaux ainsi que de la date d'achèvement des ouvrages et, le cas échéant, de la date de mise en service.
En application de l’article R. 214-40-3 du code de l'environnement, la mise en service de l'installation, la construction des ouvrages, l'exécution des travaux, et l'exercice de l’activité objets de votre déclaration, doivent intervenir dans un délai de 3 ans à compter de la date du présent récépissé, à défaut de quoi votre déclaration sera caduque.
En cas de demande de prorogation de délai, dûment justifiée, celle-ci sera adressée au préfet au plus tard deux mois avant l'échéance ci-dessus.
Les ouvrages, les travaux et les conditions de réalisation et d'exploitation doivent être conformes au dossier déposé.
L'inobservation des dispositions figurant dans le dossier déposé, pourra entraîner l'application des sanctions prévues à l'article R. 216-12 du code de l'environnement.
En application de l’article R. 214-40 du code de l'environnement, toute modification apportée aux ouvrages, installations, à leur mode d'utilisation, à la réalisation des travaux ou à l'aménagement en résultant, à l'exercice des activités ou à leur voisinage et entraînant un changement notable des éléments du dossier de déclaration initiale doit être porté, avant réalisation à la connaissance du préfet qui peut exiger une nouvelle déclaration.
Les agents mentionnés à l’article L. 216-3 du code de l'environnement et notamment ceux chargés de la police de l’eau et des milieux aquatiques auront libre accès aux installations objet de la déclaration dans les conditions définies par le code de l'environnement, dans le cadre d’une recherche d'infraction.
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Le présent récépissé ne dispense en aucun cas le déclarant de faire les déclarations ou d'obtenir les autorisations requises par d’autres réglementations.
À Cayenne, le 11 juillet 2023
Pour le Préfet de la GUYANE
La cheffe de l'Unité Police de l'Eau
Ja ia-CH S
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-07-11-00002 - RDD déclaration accord franchissement ARM Crique OUANARY-OUANARY 66ANNEXE 1
Coordonnées du point de franchissement envisagé (en UTM22N RGFG95) :
Direction Générale
des Territoires et de la Mer
Numéro Coordonnées crique Païra, Quanary et criquots:
1 Hors ARM 384106 453415
2 Hors ARM 384224 453875
$ ARM 2.2 391804 456488
4 ARM 2.2 391641 456909
5 ARM 2.2 391450 457191
6 ARM 1,2 392537 456262
7 ARM 1.2 392791 455507
8 ARM 7.2 392882 454757
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-07-11-00002 - RDD déclaration accord franchissement ARM Crique OUANARY-OUANARY 67