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Arrêté - Préfecture - Guyane - recueil r03 2023 040 recueil des actes administratifs
Document publié le Lundi 27 février 2023
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Guyane - recueil r03 2023 040 recueil des actes administratifs)
Thèmes du document : Justice et droit, Aménagement du territoire, Santé,
Liberté
Egalité
Fraternité
GUYANE
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS
N°R03-2023-040
PUBLIÉ LE 27 FÉVRIER 2023Sommaire
Agence Régionale de Santé / Direction Offre de Soins
R03-2023-02-24-00005 - Arrêté relatif à la détermination des zones
caractérisées par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans
l?accès aux soins pour la profession d?orthophoniste (4 pages) Page 3
R03-2023-02-24-00004 - Arrêté relatif à la détermination des zones
caractérisées par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans
l?accès aux soins pour la profession de masseur-kinésithérapeute,
conformément à l?article L (4 pages) Page 8
R03-2023-02-24-00006 - Arrêté relatif à la détermination des zones
caractérisées par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans
l?accès aux soins pour la profession de sage-femme (3 pages) Page 13
R03-2023-02-24-00003 - Arrêté relatif à la détermination des zones
caractérisées par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans
l?accès aux soins pour la profession infirmiers, conformément à l?article L
(3 pages) Page 17
Direction Générale des Territoire et de la Mer /
R03-2023-02-17-00007 - Arrêté portant liquidation totale astreinte
administrative à SARA pour dépôt hydrocarbures à Dégrad-des-cannes à
Rémire-Montjoly (2 pages) Page 21
R03-2023-02-17-00006 - Arrêté portant liquidation totale astreinte
administrative à SARA pour dépôt hydrocarbures à Kourou (2 pages) Page 24
Direction Générale des Territoire et de la Mer / Direction de l'Amenagement
des Territoires et Transition Ecologique
R03-2023-02-24-00001 - Arrêté d'occupation temporaire du domaine public
routier national à CEOG SAS sur la route nationale 1 au PR 243+384
commune de Mana (hors agglomération) (8 pages) Page 27
Direction Générale des Territoire et de la Mer / Direction Environnement,
Agriculture,Alimentation et Foret
R03-2023-02-27-00001 - Arrêté d'opposition à déclaration concernant
franchissement dans le cadre d'une demande d'ARM- Affluent Crique
IPOUCIN - commune de Régina (4 pages) Page 36
R03-2023-02-27-00002 - Arrêté d'opposition à déclaration concernant
franchissement dans le cadre d'une demande d'ARM-Crique EAU NOIRE -
commune de Roura (4 pages) Page 41
R03-2023-02-24-00002 - Récépissé de Dépôt de déclaration donnant
accord pour commencement de travaux concernant le Forage de la
parcelle AX56 - commune de Macouria (4 pages) Page 46
2Agence Régionale de Santé
R03-2023-02-24-00005
Arrêté relatif à la détermination des zones
caractérisées par une offre de soins insuffisante
ou par des difficultés dans l?accès aux soins pour
la profession d?orthophoniste
Agence Régionale de Santé - R03-2023-02-24-00005 - Arrêté relatif à la détermination des zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l?accès aux soins pour la profession d?orthophoniste 3A © » Agence Régionale de Santé Guyane
Arrêté ARS n°2023/52/DOS du 24/02/2023
Relatif à la détermination des zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l'accès aux soins pour la profession d’orthophoniste, conformément à l’article L.1434-4 du code de la santé publique
La Directrice générale de l'Agence Régionale de Santé Guyane,
VU le Code de la santé publique, notamment ses articles L.1434-4 et R. 1434-41 à R. 1434-43 ;
VU le Code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-9, L.162-14-1 et L.162-14-4 ;
VU le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L.1511-8 ;
Vu la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé, notamment son article 158 ;
VU le décret n° 2017-632 du 25 avril 2017 relatif aux conditions de détermination des zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l'accès aux soins ou dans lesquelles le niveau de l'offre est particulièrement élevé ;
VU le décret du 19 décembre 2018 portant nomination de la directrice générale de l'Agence Régionale de Santé de Guyane -— Madame de BORT (Clara) ;
VU l'arrêté du 21 décembre 2011 modifié relatif aux dispositions applicables à la détermination des zones prévues à l’article L.1434-7 du Code de la santé publique ;
VU l'arrêté du 31 mai 2018 relatif à l'a méthodologie applicable à la profession d'orthophoniste pour la détermination des zones prévues au 1° de l'article L.1434-4 du Code de la santé publique ;
VU l'avis du 26 octobre 2017 relatif à l'avenant n°16 à la convention nationale organisant les rapports entre les orthophonistes et
l'assurance maladie, signée le 31 octobre 1966 ;
VU la demande en date du 19 mai 2021 de l'union régionale des professionnels de santé des orthophonistes (URPS) de
Guyane;
VU la consultation en date du 10 septembre 2021 de l'union régionale des professionnels de santé des orthophonistes (URPS) de Guyane, conformément aux dispositions de l'article R.1434-42 du Code de la santé publique ;
VU l'avis favorable de la commission spécialisée d'organisation des soins de la conférence régionale de santé et d'autonomie (CRSA) de Guyane, émis le 8 avril 2022, conformément aux dispositions de l'article R.1434-42 du Code de la santé publique ;
ARRETE
Article 1 :
Les zonages relatifs aux zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l'accès aux soins concernant la profession d'orthophoniste, en vigueur en région Guyane antérieurement à la publication de cet arrêté, sont abrogés.
Article 2 :
Les zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l'accès aux soins concernant la profession d'orthophoniste, prévues au 1° de l’article L.1434-4 du Code de la santé publique, sont arrêtées ainsi qu'il suit en région Guyane.
Agence Régionale de Santé - R03-2023-02-24-00005 - Arrêté relatif à la détermination des zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l?accès aux soins pour la profession d?orthophoniste 4L'ensemble des bassins de vie/cantons-ou-ville de Guyane est classé en « zone très sous-dotée », dont la liste est en annexe | de cet arrêté.
Article 3 :
L'Agence Régionale de Santé de Guyane décide de majorer les aides dans les zones identifiées comme particulièrement déficitaires en offre de soins en orthophonie parmi les zones très sous-dotées, figurant en annexe II du présent arrêté.
Article 4 :
La directrice de l'offre de soins et la directrice générale de l'agence régionale de santé, sont chargées, chacune pour ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs (RAA) de la préfecture de la région Guyane et sera également disponible sur le site internet de l'agence régionale de santé.
Article 5 :
Dans un délai de deux mois à compter de la publication du présent arrêté au recueil des actes administratifs de la préfecture, les recours suivants peuvent être introduits conformément aux dispositions des articles R. 421-1 et suivants du code de justice administrative :
- Un recours gracieux auprès de la Directrice générale de l'Agence régionale de santé Guyane ; - Un recours hiérarchique auprès du Ministère des solidarités et de la santé ;
- Un recours contentieux, en saisissant le tribunal administratif.
Le tribunal administratif peut également être saisi par l'application informatique Télérecours accessible par le site Internet : www.telerecours.fr
Dans le premier cas, le silence de l'administration vaut rejet implicite au terme d’un délai de deux mois. Après un recours gracieux, le délai du recours contentieux ne court qu'à compter du rejet explicite ou implicite de l'un de ces recours.
Cayenne, le 24/02/2023
La Directrice Générale de
l'Agence Régionale de Santé de Guyane,
Signature
numérique de
CLARA DE BORT
Date : 2023.02.24
12:42:03 -03'00'
Agence Régionale de Santé - R03-2023-02-24-00005 - Arrêté relatif à la détermination des zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l?accès aux soins pour la profession d?orthophoniste 53110
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Agence Régionale de Santé - R03-2023-02-24-00005 - Arrêté relatif à la détermination des zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l?accès aux soins pour la profession d?orthophoniste 6IdOWVO
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Agence Régionale de Santé - R03-2023-02-24-00005 - Arrêté relatif à la détermination des zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l?accès aux soins pour la profession d?orthophoniste 7Agence Régionale de Santé
R03-2023-02-24-00004
Arrêté relatif à la détermination des zones
caractérisées par une offre de soins insuffisante
ou par des difficultés dans l?accès aux soins pour
la profession de masseur-kinésithérapeute,
conformément à l?article L
Agence Régionale de Santé - R03-2023-02-24-00004 - Arrêté relatif à la détermination des zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l?accès aux soins pour la profession de masseur-kinésithérapeute, conformément à l?article L 8[TITI
AT © D Agence Régionale de Santé Guyane
Arrêté ARS n°2023/51/DOS du 24/02/2023
Relatif à la détermination des zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins pour la profession de masseur-kinésithérapeute, conformément à l’article L.1434-4 du code de la santé publique
La Directrice générale de l'Agence Régionale de Santé Guyane,
VU le Code de la santé publique, notamment ses articles L.1434-4 et R. 1434-41 à R. 1434-43 ;
VU le Code de la sécurité sociale, notamment ses articles L.162-9 et L. 162-14-1 :
VU le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L.1511-8 ;
Vu la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé, notamment son article 158 ;
VU le décret n° 2017-632 du 25 avril 2017 relatif aux conditions de détermination des zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l'accès aux soins ou dans lesquelles le niveau de l'offre est particulièrement élevé :
VU le décret du 19 décembre 2018 portant nomination de la directrice générale de l'Agence Régionale de Santé de Guyane — Madame de BORT (Clara) ;
VU l'arrêté du 21 décembre 2011 modifié relatif aux dispositions applicables à la détermination des zones prévues à l'article L.1434-7 du Code de la santé publique ;
VU l'arrêté du 24 septembre 2018 relatif à l'a méthodologie applicable à la profession de masseur-kinésithérapeute pour la détermination des zones prévues au 1° de l'article L.1434-4 du Code de la santé publique ;
VU l'avis du 8 février 2018 relatif à l'avenant n°5 à la convention nationale des masseurs-kinésithérapeutes, signée le 3 avril 2007 et tacitement renouvelée ;
VU l'avis favorable en date du 15 novembre 2021 de l'union régionale des professionnels de santé des masseurs- kinésithérapeutes (URPS) de Guyane, conformément aux dispositions de l’article R.1434-42 du Code de la santé publique ;
VU l'avis favorable de la commission spécialisée d'organisation des soins de la conférence régionale de santé et d'autonomie (CRSA) de Guyane, émis le 8 avril 2022, conformément aux dispositions de l'article R.1434-42 du Code de la santé publique ;
ARRETE
Article 1 :
Les zonages relatifs aux zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l'accès aux soins
concernant la profession de masseurs-kinésithérapeutes, en vigueur en région Guyane antérieurement à la publication de cet arrêté, sont abrogés.
Article 2 :
Les zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l'accès aux soins concernant la profession de masseurs-kinésithérapeutes, prévues au 1° de l'article L.1434-4 du Code de la santé publique, sont arrêtées ainsi qu'il suit en région Guyane.
L'ensemble des bassins de vie/cantons-ou-ville de Guyane est classé en « zone très sous-dotée ».
La liste des communes, leur rattachement à un bassin de vie et leur qualification est jointe en annexe | de cet arrêté.
Agence Régionale de Santé - R03-2023-02-24-00004 - Arrêté relatif à la détermination des zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l?accès aux soins pour la profession de masseur-kinésithérapeute, conformément à l?article L 9Article 3 :
L'Agence Régionale de Santé de Guyane décide de majorer les aides dans les zones identifiées comme particulièrement
déficitaires en masseurs-kinésithérapeutes parmi les zones très sous-dotées, figurant en annexe Il du présent arrêté.
Article 4 :
La directrice de l'offre de soins et la directrice générale de l'agence régionale de santé, sont chargées, chacune pour ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs (RAA) de la préfecture de la région Guyane et sera également disponible sur le site internet de l'agence régionale de santé.
Article 5 :
Dans un délai de deux mois à compter de la publication du présent arrêté au recueil des actes administratifs de la préfecture, les recours suivants peuvent être introduits conformément aux dispositions des articles R. 421-1 et suivants du code de justice administrative :
- Un recours gracieux auprès de la Directrice générale de l'Agence régionale de santé Guyane ; - Un recours hiérarchique auprès du Ministère des solidarités et de la santé :
- Un recours contentieux, en saisissant le tribunal administratif.
Le tribunal administratif peut également être saisi par l'application informatique Télérecours accessible par le site Internet : www.telerecours.fr
Dans le premier cas, le silence de l'administration vaut rejet implicite au terme d’un délai de deux mois. Après un recours gracieux, le délai du recours contentieux ne court qu'à compter du rejet explicite ou implicite de l'un de ces recours.
Cayenne, le 24/02/2023
La Directrice Générale de
l'Agence Régionale de Santé de Guyane,
Signature
numérique de
LC — CLARA DE BORT Date : 2023.02.24
12:39:33 -03'00'
Agence Régionale de Santé - R03-2023-02-24-00004 - Arrêté relatif à la détermination des zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l?accès aux soins pour la profession de masseur-kinésithérapeute, conformément à l?article L 109910p-SN0S
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Agence Régionale de Santé - R03-2023-02-24-00004 - Arrêté relatif à la détermination des zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l?accès aux soins pour la profession de masseur-kinésithérapeute, conformément à l?article L 11INOÏVN-NG-IN34NVI-INIVS
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Agence Régionale de Santé - R03-2023-02-24-00004 - Arrêté relatif à la détermination des zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l?accès aux soins pour la profession de masseur-kinésithérapeute, conformément à l?article L 12Agence Régionale de Santé
R03-2023-02-24-00006
Arrêté relatif à la détermination des zones
caractérisées par une offre de soins insuffisante
ou par des difficultés dans l?accès aux soins pour
la profession de sage-femme
Agence Régionale de Santé - R03-2023-02-24-00006 - Arrêté relatif à la détermination des zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l?accès aux soins pour la profession de sage-femme 13A © D Agence Régionale de Santé Guyane
Arrêté ARS n°2023/53/DOS du 24/02/2023
Relatif à la détermination des zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins pour la profession de sage-femme, conformément à l’article L.1434-4 du code de la santé publique.
La Directrice générale de l'Agence Régionale de Santé Guyane,
VU le Code de la santé publique, notamment ses articles L.1434-4 et, R 1434-41 à R 1434-43 ;
VU le Code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-9 et L. 162-14-1 ;
VU le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L.1511-8 ;
Vu la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé, notamment son article 158 ;
VU le décret n° 2017-632 du 25 avril 2017 relatif aux conditions de détermination des zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l'accès aux soins ou dans lesquelles le niveau de l'offre est particulièrement élevé ;
VU le décret du 19 décembre 2018 portant nomination de la directrice générale de l'Agence Régionale de Santé de Guyane -
Madame de BORT (Clara) ;
VU l'arrêté du 21 décembre 2011 modifié relatif aux dispositions applicables à la détermination des zones prévues à l'article L.1434- 7 du Code de la santé publique ;
VU l'avis publié au journal officiel du 10 août 2018 relatif à l'avenant n°4 à la convention nationale des sages-femmes, signée le 11 octobre 2007 et tacitement renouvelée ;
VU la consultation en date du 12 septembre 2021 de l'union régionale des professionnels de santé des sages-femmes (URPS) de Guyane, conformément aux dispositions de l'article R.1434-42 du Code de la santé publique ;
VU l'avis favorable de la commission spécialisée d'organisation des soins de la conférence régionale de santé et d'autonomie (CRSA) de Guyane, émis le 8 avril 2022, conformément aux dispositions de l'article R.1434-42 du Code de la santé publique ;
ARRETE
Article 1 :
Les zonages relatifs aux zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l'accès aux soins
concernant la profession de sages-femmes, en vigueur en région Guyane antérieurement à la publication de cet arrêté, sont abrogés.
Article 2 :
Les zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l'accès aux soins concernant la profession prévue au 1° l'article L.1434-4 du Code de la santé publique, sont arrêtées ainsi qu'il suit en région Guyane.
L'ensemble des bassins de vie/cantons-ou-ville de Guyane est classé en « zone sous-dotée ».
La liste des communes, leur rattachement à un bassin de vie et leur qualification sont précisés en annexe | du présent arrêté.
Article 3 :
L'Agence Régionale de Santé de Guyane décide de majorer les aides dans les zones identifiées comme particulièrement déficitaires en offre en soins en sages-femmes parmi les zones sous-dotées, figurant en annexe || du présent arrêté.
Agence Régionale de Santé - R03-2023-02-24-00006 - Arrêté relatif à la détermination des zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l?accès aux soins pour la profession de sage-femme 14Article 4 :
La directrice de l'offre de soins et la directrice générale de l'agence régionale de santé, sont chargées, chacune pour ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs (RAA) de la préfecture de la région
Guyane et sera également disponible sur le site internet de l'agence régionale de santé.
Article 5 :
Dans un délai de deux mois à compter de la publication du présent arrêté au recueil des actes administratifs de la préfecture, les recours suivants peuvent être introduits conformément aux dispositions des articles R. 421-1 et suivants du code de justice administrative :
- Un recours gracieux auprès de la Directrice générale de l'Agence régionale de santé Guyane ; - Un recours hiérarchique auprès du Ministère des solidarités et de la santé ;
- Un recours contentieux, en saisissant le tribunal administratif.
Le tribunal administratif peut également être saisi par l'application informatique Télérecours accessible par le site Internet :
www.telerecours.fr
Dans le premier cas, le silence de l'administration vaut rejet implicite au terme d'un délai de deux mois. Après un recours gracieux, le délai du recours contentieux ne court qu'à compter du rejet explicite ou implicite de l’un de ces recours.
Cayenne, le 24/02/2023
La Directrice Générale de
l'Agence Régionale de Santé de Guyane,
Signature
» numérique de
Le — CLARA DE BORT
Date : 2023.02.24
12:37:23 -03'00'
Agence Régionale de Santé - R03-2023-02-24-00006 - Arrêté relatif à la détermination des zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l?accès aux soins pour la profession de sage-femme 15Annexe | : classification des bassins de vie et cantons de Guyane
lracoubo
Kourou
Sinnama
Saint-Elie
Cayenne
Macouria
Matou
Remire-Mo
Roura
Montsinery-Tonnegrande
Regina
Saint-Georges
Ouana
Camopi
Saül
Kourou
Cayenne
Petite Couronne
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zone sous dotée
zone sous dotée
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zone sous dotée
zone sous dotée
zone sous dotée
zone sous dotée
zone sous dotée
zone sous dotée
zone sous dotée
zone sous dotée
zone sous dotée
zone sous dotée
zone sous dotée
zone sous dotée
Maripasoula zone sous dotée
Grand Santi Haut-Maroni zone sous dotée
tou zone sous dotée
Papaïchton zone sous dotée
Saint-Laurent-du-Maroni Saint-Laurent-du-Maroni zone sous dotée
Mana zone sous dotée - Basse-Mana | Awala-Yalima zone sous dotée
Annexe Il : listing des communes avec majoration des aides conventionnelles
Kourou Kourou zone majorée
Matou Petite Couronne zone majorée
Saint-Georges O zone majorée
Maripasoula Haut-Maroni zone majorée
Saint-Laurent-du-Maroni Saint-Laurent-du-Maroni zone majorée
Agence Régionale de Santé - R03-2023-02-24-00006 - Arrêté relatif à la détermination des zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l?accès aux soins pour la profession de sage-femme 16Agence Régionale de Santé
R03-2023-02-24-00003
Arrêté relatif à la détermination des zones
caractérisées par une offre de soins insuffisante
ou par des difficultés dans l?accès aux soins pour
la profession infirmiers, conformément à l?article
L
Agence Régionale de Santé - R03-2023-02-24-00003 - Arrêté relatif à la détermination des zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l?accès aux soins pour la profession infirmiers, conformément à l?article L 17A © » Agence Régionale de Santé Guyane
Arrêté ARS n°2023/50/DOS du 24/02/2023
Relatif à la détermination des zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins pour la profession infirmiers, conformément à l’article L.1434-4 du code de la santé publique.
La Directrice générale de l'Agence Régionale de Santé Guyane,
VU le Code de la santé publique, notamment ses articles L.1434-4 et R. 1434-41 à R, 1434-43 ;
VU le Code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-9, L.162-14-1 et L.162-14-4 :
VU le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L.1511-8 ;
Vu la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé, notamment son article 158 ;
VU le décret n° 2017-632 du 25 avril 2017 relatif aux conditions de détermination des zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l'accès aux soins ou dans lesquelles le niveau de l'offre est particulièrement élevé ;
VU le décret du 19 décembre 2018 portant nomination de la directrice générale de l'Agence Régionale de Santé de Guyane - Madame de BORT (Clara) ;
VU l'arrêté du 21 décembre 2011 modifié relatif aux dispositions applicables à la détermination des zones prévues à l'article L.1434- 7 du Code de la santé publique ;
VU l'avis de l’union régionale des professionnels de santé infirmiers (URPS) Guyane de novembre 2021 ;
VU l'avis favorable de la commission spécialisée d'organisation des soins de la conférence régionale de santé et d'autonomie (CRSA) de Guyane, émis le 8 avril 2022, conformément aux dispositions de l'article R.1434-42 du Code de la santé publique :
ARRETE
Article 1 :
L'arrêté ARS n°2020/306/DOS du 14 décembre 2020 est abrogé.
Article 2 :
Les zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l'accès aux soins concernant la profession d'infirmiers, prévues au 1° de l'article L.1434-4 du Code de la santé publique, sont arrêtées ainsi qu'il suit en région Guyane.
Ces zones sont réparties en deux catégories ;
1- les zones sous-dotées,
2- les zones très sous-dotées
Les zones qui ne sont ni très sous-dotées, ni sous-dotées (1° de l'article L 1434-4 précité) ni très dotées, ni sur-dotées (2° de l'article L 1434-4 du code de la santé publique) sont des zones intermédiaires.
La liste des communes, leur rattachement à un bassin de vie et leur qualification sont précisés en annexe | du présent arrêté.
Article 3:
L'Agence Régionale de Santé de Guyane décide de majorer les aides dans les zones identifiées comme particulièrement déficitaires en offre en soins en infirmières parmi les zones très sous-dotées, figurant en annexe || du présent arrêté
Agence Régionale de Santé - R03-2023-02-24-00003 - Arrêté relatif à la détermination des zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l?accès aux soins pour la profession infirmiers, conformément à l?article L 18Article 4 :
La directrice de l'offre de soins et la directrice générale de l'agence régionale de santé, sont chargées, chacune pour ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs (RAA) de la préfecture de la région
Guyane et sera également disponible sur le site internet de l'agence régionale de santé.
Article 5 :
Dans un délai de deux mois à compter de la publication du présent arrêté au recueil des actes administratifs de la préfecture, les recours suivants peuvent être introduits conformément aux dispositions des articles R. 421-1 et suivants du code de justice administrative :
- Un recours gracieux auprès de la Directrice générale de l'Agence régionale de santé Guyane ; - Un recours hiérarchique auprès du Ministère des solidarités et de la santé ;
- Un recours contentieux, en saisissant le tribunal administratif.
Le tribunal administratif peut également être saisi par l'application informatique Télérecours accessible par le site Internet : www.telerecours.fr
Dans le premier cas, le silence de l'administration vaut rejet implicite au terme d'un délai de deux mois. Après un recours gracieux, le délai du recours contentieux ne court qu'à compter du rejet explicite ou implicite de l’un de ces recours.
Cayenne, le 24/02/2023
La Directrice Générale de
l'Agence Régionale de Santé de Guyane,
Signature
numérique de
CLARA DE BORT
Date : 2023.02.24
12:40:44 -03'00'
Agence Régionale de Santé - R03-2023-02-24-00003 - Arrêté relatif à la détermination des zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l?accès aux soins pour la profession infirmiers, conformément à l?article L 192910fEA
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Agence Régionale de Santé - R03-2023-02-24-00003 - Arrêté relatif à la détermination des zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l?accès aux soins pour la profession infirmiers, conformément à l?article L 20Direction Générale des Territoire et de la Mer
R03-2023-02-17-00007
Arrêté portant liquidation totale astreinte
administrative à SARA pour dépôt
hydrocarbures à Dégrad-des-cannes à
Rémire-Montjoly
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-02-17-00007 - Arrêté portant liquidation totale astreinte administrative à SARA pour dépôt hydrocarbures à Dégrad-des-cannes à Rémire-Montjoly 21PRÉFET ÉGION Direction Générale de ritoires et de la mer GUYANE S ter
Liberté
Égalité
Fraternité
Direction de l'aménagement
des territoires et de la
transition écologique
Service de prévention des
risques et industries
extractives
Unité de prévention des
risques accidentels
ARRÊTÉ n°
portant liquidation totale de l’astreinte administrative imposée à l’entreprise SARA pour son dépôt d'hydrocarbures situé au Dégrad-Des-Cannes sur le territoire de la commune de REMIRE-MONTJOLY,
Le préfet de la région Guyane
Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier de l’Ordre National du Mérite
VU le code de l'environnement et notamment l'article L.171-8
VU la loi du 19 mars 1946 érigeant en département français, la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane et la Réunion ;
VU la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions modifiée :
VU la loi d'orientation n°92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République ; VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et départements ;
VU le décret n°2019-894 du 28 août 2019 relatif à l'organisation et aux missions des services de l'État en Guyane ;
VU le décret du 25 novembre 2020 portant nomination de M. Thierry QUEFFELEC, préfet, en qualité de préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane ;
VU le décret du 15 septembre 2021 portant nomination de M. Mathieu GATINEAU, conseiller référendaire à la cour des comptes, détaché en qualité de secrétaire général des services de l'État, responsable de la coordination des politiques publiques, auprès du préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane ; VU l'arrêté n°R03-2022-11-17-00001 du 17 novembre 2022 portant organisation des services de l'État en Guyane ;
VU l'arrêt du 15 juillet 2021 portant nomination de M.lvan MARTIN, ingénieur en chef des ponts, des eaux et forêts, en qualité de directeur général de la direction des territoires et de la mer de Guyane : VU l'arrêté ministériel du 3 octobre 2010 modifié relatif au stockage en réservoirs aériens manufacturés exploités au sein d'une installation classées soumise à autorisation au titre de lune ou plusieurs des rubriques n° 1436, 4330, 4331, 4722, 4734, 4742, A748, 4744, 4746, 4747 ou 4748, où pour le pétrole brut au titre de lune où plusieurs des rubriques n° 4510 ou 4511 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement ;
VU larrêté préfectoral n°651 du 27 avril 1990 autorisant la SARA à exploiter un dépôt d'hydrocarbures à Dégrad-des-Cannes;
VU l'arrêté préfectoral n°R03-2018-01-11-005 du 11 janvier 2018 mettant en demeure la SARA pour son dépôt d'hydrocarbures de Dégrad-des-Cannes de respecter les prescriptions des articles 53 et 54 de l'arrêté du 3 octobre 2010 relatif au stockage en réservoir aérien manufacturés exploités au sein d'une installation classées soumise à autorisation au titre de la rubrique 4734 ;
VU l'arrêté préfectoral n°R0O3-2020-08-06-001 du 6 août 2020 rendant la SARA redevable d'une astreinte administrative pour son installation de stockage de liquides inflammables, d'emplissage et d'embouteillage de gaz de pétrole liquéfié qu'elle exploite au Dégrad-des-Cannes située sur la commune de REMIRE- MONTJOLY ;
VU Flarrêté préfectoral n°R03-2021-12-02-00001 du 2 décembre 2021 portant liquidation partielle de lastreinte administrative imposée à l'entreprise SARA pour son dépôt d'hydrocarbures situé au Dégrad-des- Cannes sur le territoire de la commune de REMIRE-MONTJOLY :
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-02-17-00007 - Arrêté portant liquidation totale astreinte administrative à SARA pour dépôt hydrocarbures à Dégrad-des-cannes à Rémire-Montjoly 22VU le procès verbal de réception des travaux de mise en conformité des réseaux ESP du terminal de Dégrad-des-Cannes datant du 2 septembre 2022,
VU le mail du 13 décembre 2022 informant l'exploitant, conformément à l'avant dernier alinéa de l'article L.171-8 du Code de l'environnement de la liquidation totale de l'astreinte administrative susceptible d'être mise en place et du délai dont il dispose pour formuler ses observations ; VU la réponse de l'exploitant du 12 janvier 2023 ;
Considérant que le procès-verbal de réception de travaux de mise en conformité des réseaux ESP du terminal de Dégrad-des-Cannes, en date du 28 septembre 2022, atteste que les travaux demandés ont été réalisés;
Considérant que les travaux rendus nécessaires pour l'application des prescriptions prévues aux articles 53 et 54 de l'arrêté ministériel du 3 octobre 2010 sont réalisés à la date du 28 septembre 2022 ; Considérant que la SARA a recouvert le titre de perception en date du 27 juillet 2022 pour un montant de 14 420 € correspondant à une retard de 412 jours à compter du 31 juillet 2020 exclus jusqu'au 16 septembre 2021 inclus ;
Considérant que la SARA a satisfait à la mise en demeure initiale au titre de l'article L.171-8-11-4° du code de l'environnement ; |
Sur proposition du secrétaire général des services de l'Etat ;
ARRÊTE :
Article 1 : L'astreinte administrative journalière portée par l'arrêté préfectoral n°R03-2020-08-06-001 du 06 août 2020 d'un montant de trente cinq euros (35 €) à l'encontre de la SARA pour son dépôt d'hydrocarbures situé à Dégrad-des-Cannes est liquidée totalement.
A cet effet, un titre de perception d'un montant de treize mille cent quatre-vingt quinze euros (13 195 €) calculé sur 377 jours du 16 septembre 2021 exclus au 28 septembre 2022 exclus, est rendue immédiatement exécutoire.
Article 2 : Conformément à l'article L. 171-11 du code de l’environnement, la présente décision est soumise à un contentieux de pleine juridiction. Elle peut être déférée à la juridiction administrative compétente, le tribunal administratif de Cayenne dans les délais prévus à l’article R. 421-1 du code de justice administrative, à savoir un délai de deux mois à compter de la notification ou de la publication du présent arrêté.
Article 3 : Conformément à l’article R. 171-1 du code de l'environnement, en vue de l'information des tiers, le présent arrêté est publié au recueil des actes administratifs des services de l'Etat en Guyane pendant une durée minimale de deux (2) mois et notifié à l'exploitant.
Article 4 : La présente décision peut faire l'objet d’un recours administratif: soit gracieux auprès du Préfet de la Guyane — Rue Fiedmond, BP 7008, 97 307 Cayenne Cedex -— soit hiérarchique auprès du ministre de l'Intérieur — Place Beauvau, 75 008 Paris — dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication. L'absence de réponse de l'administration dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Tout recours administratif doit être adressé en recommandé avec accusé de réception.
La présente décision peut également faire l'objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de la Guyane -— 7 rue Schoelcher, BP 5030, 97 305 Cayenne Cedex — dans un délai de deux mois à compter de sa notification, de sa publication ou à compter de la décision explicite ou implicite de rejet en cas de recours administratif.
Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique « Télérecours Citoyen » accessible par le site Internet www.telerecours.fr .
Article 5 : Le secrétaire général des services de l'État, l'exploitant, le directeur général des territoires et de la mer et le directeur général des finances publiques en Guyane sont chargés, chacun en ce qui les concerne de l'exécution du présent arrêté.
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-02-17-00007 - Arrêté portant liquidation totale astreinte administrative à SARA pour dépôt hydrocarbures à Dégrad-des-cannes à Rémire-Montjoly 23Direction Générale des Territoire et de la Mer
R03-2023-02-17-00006
Arrêté portant liquidation totale astreinte
administrative à SARA pour dépôt
hydrocarbures à Kourou
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-02-17-00006 - Arrêté portant liquidation totale astreinte administrative à SARA pour dépôt hydrocarbures à Kourou 24PRÉFET Direction Générale
DE LA REGION des territoires et de la mer GUYANE
Liberté
Égalité
Fraternité
Direction de l'aménagement
des territoires et de la
transition écologique
Service de prévention des
risques et industries
extractives
Unité de prévention des
risques accidentels
ARRÊTÉ n°
portant liquidation totale de l’astreinte administrative imposée à l’entreprise SARA pour son dépôt d'hydrocarbures situé à Kourou
Le préfet de la région Guyane
Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier de l’Ordre National du Mérite
VU le code de l’environnement, notamment son article L. 171-8 ; VU la loi du 19 mars 1946 érigeant en département français, la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane et la Réunion ;
VU la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions modifiée ;
VU la loi d'orientation n°92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République ; VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l’État dans les régions et départements ; | VU le décret n°2019-894 du 28 août 2019 relatif à l'organisation et aux missions des services de l'État en Guyane ;
VU le décret du 25 novembre 2020 portant nomination de M. Thierry QUEFFELEC, préfet, en qualité de préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane ;
VU le décret du 15 septembre 2021 portant nomination de M. Mathieu GATINEAU, conseiller référendaire à la cour des comptes, détaché en qualité de secrétaire général des services de l'État, responsable de la coordination des politiques publiques, auprès du préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane ; VU l'arrêté n°R03-2022-11-17-00001 du 17 novembre 2022 portant organisation des services de l'État en Guyane ;
VU l'arrêt du 15 juillet 2021 portant nomination de M.lvan MARTIN, ingénieur en chef des ponts, des eaux et forêts, en qualité de directeur général de la direction des territoires et de la mer de Guyane ; VU l'arrêté ministériel du 3 octobre 2010 modifié relatif au stockage en réservoirs aériens manufacturés exploités au sein d'une installation classées soumise à autorisation au titre de l'une ou plusieurs des rubriques n° 1436, 4330, 4331, 4722, 4734, 4742, 4743, 4744, 4746, 4747 ou 4748, où pour le pétrole brut au titre de l'une où plusieurs des rubriques n° 4510 ou 4511 de la législation des installations classées pour la protection de l’environnement ;
VU l'arrêté préfectoral n°1172 du 23 juin 2000 autorisant la SARA à exploiter un dépôt d'hydrocarbures à Kourou ;
VU l'arrêté préfectoral n°R03-2020-12-16-010 du 16 décembre 2020 mettant en demeure la SARA pour son dépôt d'hydrocarbures de Kourou de réaliser les travaux de mise en conformité de la gestion de ses effluents susceptibles d'être pollués et les travaux de mise en conformité de son système de défense contre les incendies conformément aux prescriptions des articles 43, 53 et 54 de l'arrêté ministériel du 3 octobre 2010 relatif au stockage en réservoir aérien manufacturés exploités au sein d'une installation classées soumise à autorisation au titre de la rubrique 4734 ;
VU l'arrêté préfectoral n°R03-2021-12-02-00002 du 2 décembre 2021 rendant redevable d'une astreinte administrative la SARA pour son installation de stockage de liquides inflammables qu'elle exploite sur le territoire de la commune de Kourou ;
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-02-17-00006 - Arrêté portant liquidation totale astreinte administrative à SARA pour dépôt hydrocarbures à Kourou 25VU le permis de mise en service en mode manuel n°2022-001, signé le 10 novembre 2022 par le responsable des travaux et indiquant une mise en service de la centrale mousse et du système de défense contre les incendies du site de Kourou le 1° octobre 2022 ; | VU le mail du 13 décembre 2022 informant l'exploitant, conformément à l'avant dernier alinéa de l'article L.171-8 du Code de l'environnement de la liquidation totale de l'astreinte administrative susceptible d'être
mise en place et du délai dont il dispose pour formuler ses observations ; VU la réponse de l'exploitant du 12 janvier 2023 ;
Considérant que le permis de mise en service en mode manuel n°2022-001, signé le 10 novembre 2022 par le responsable des travaux atteste d'une mise en service de la centrale mousse et du système de défense contre les incendies du site de Kourou le 1° octobre 2022 ; Considérant que les travaux rendus nécessaires pour l'application des prescriptions prévues à l’article 43 de l'arrêté ministériel du 3 octobre 2010 sont réalisés à la date du 1° octobre 2022 ; Considérant que la SARA a satisfait à la mise en demeure au titre de l’article L.171-8-11-4° du code de
l'environnement ;
Sur proposition du secrétaire général des services de l'État ;
ARRÊTE :
Article 1 : L'astreinte administrative journalière portée par l'arrêté préfectoral n°R03-2021-12-02-00002 du 2 décembre 2021 d'un montant de cent euros (100€) à l'encontre de la SARA pour son dépôt d'hydrocarbures situé à Kourou est liquidée .
À cet effet, un titre de perception d'un montant de trente six mille cinq cents euros (36 500€) calculé sur 365 jours du 1°’ octobre 2021 inclus au 1° octobre 2022 exclus, est rendue immédiatement exécutoire.
Article 2 : Conformément à l'article L. 171-11 du code de l'environnement, la présente décision est soumise à un contentieux de pleine juridiction. Elle peut être déférée à la juridiction administrative compétente, le tribunal administratif de Cayenne dans les délais prévus à l'article R. 421-1 du code de justice administrative, à savoir un délai de deux mois à compter de la notification ou de la publication du présent arrêté.
Article 3 : Conformément à l'article R. 171-1 du code de l'environnement, en vue de l'information des tiers, le présent arrêté est publié au recueil des actes administratifs des services de l'Etat en Guyane pendant une durée minimale de deux (2) mois et notifié à l'exploitant.
Article 4 : La présente décision peut faire l’objet d’un recours administratif : soit gracieux auprès du Préfet de la Guyane — Rue Fiedmond, BP 7008, 97 307 Cayenne Cedex — soit hiérarchique auprès du ministre de l'Intérieur — Place Beauvau, 75 008 Paris — dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication. L'absence de réponse de l'administration dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Tout recours administratif doit être adressé en recommandé avec accusé de réception.
La présente décision peut également faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de la Guyane — 7 rue Schoelcher, BP 5030, 97 305 Cayenne Cedex — dans un délai de deux mois à compter de sa notification, de sa publication ou à compter de la décision explicite ou implicite de rejet en cas de recours administratif.
Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique « Télérecours Citoyen » accessible par le site Internet www.telerecours.fr .
Article 5 : Le secrétaire général des services de l'État, l'exploitant, le directeur général des territoires et de la mer et le directeur général des finances publiques en Guyane sont chargés, chacun en ce qui les concerne de l'exécution du présent arrêté.
Cayenne, le Î FEV 297
Le préfet,
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-02-17-00006 - Arrêté portant liquidation totale astreinte administrative à SARA pour dépôt hydrocarbures à Kourou 26Direction Générale des Territoire et de la Mer
R03-2023-02-24-00001
Arrêté d'occupation temporaire du domaine
public routier national à CEOG SAS sur la route
nationale 1 au PR 243+384 commune de Mana
(hors agglomération)
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-02-24-00001 - Arrêté d'occupation temporaire du domaine public routier national à CEOG SAS sur la route nationale 1 au PR 243+384 commune de Mana (hors agglomération) 27PRÉFET Direction Générale
DE LA REGION des Territoires et de la Mer
GUYANE
Liberté
Egalité
Fraternité
Direction Aménagement des
Territoires et Transition
Ecologique
Service Infrastructures et
Transports
ARRÊTÉ D’OCCUPATION TEMPORAIRE
du domaine public routier national à
CEOG SAS
sur la route nationale n°1
au PR 243+384
Commune de MANA (hors agglomération)
Le préfet de la région Guyane
Chevalier de la Légion d'honneur
Officier de l’Ordre national du mérite
VU le code de la route ;
VU le code de la voirie routière ;
VU le code du domaine de l'État ;
VU le code général de la Propriété des Personnes Publiques ;
VU la loi du 19 mars 1946 érigeant en département français, la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane et la
Réunion ;
VU la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des
régions modifiée, notamment son article 4 ;
VU la loi d'orientation n°92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République ; VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et départements, notamment ses articles 39 et 45; VU le décret n°2019-894 du 28 août 2019 relatif à l'organisation et aux missions des services de l'État en
Guyane;
VU le décret du 25 novembre 2020 portant nomination de M. Thierry QUEFFELEC, préfet, en qualité de préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane ;
VU l'arrêté préfectoral n°2176 du 04 novembre 2003, portant règlement de l'occupation du domaine public
routier national;
VU l'arrêté préfectoral permanent n°1200/DEAL/SG/2D/3B du 02 août 2012, portant réglementation de la circulation sur les routes nationales, au droit des chantiers courants et lors d'interventions hors
agglomération ;
VU l'arrêté n°R03-2020-05-14-004 du 14 mai 2020 portant organisation des services de l'État en Guyane; VU l'arrêté préfectoral n° R03-2022-12-30-00002 du 30 décembre 2022 portant AÉIÉGAUIEN à de signature à M. Ivan MARTIN Directeur Général des Territoires et de la Mer de Guyane ;
Direction Générale des Territoires et de la Mer Guyane — 1 rue du Port - CS 76 003 — 97 306 Cayenne cedex Tél : 0594 39 80 00
deal-guyane@developpement-durable.gouv.fr
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-02-24-00001 - Arrêté d'occupation temporaire du domaine public routier national à CEOG SAS sur la route nationale 1 au PR 243+384 commune de Mana (hors agglomération) 28VU l'arrêté n° R03-2023-01-02-00022 du 02 janvier 2023 portant subdélégation de signature de M. Ivan MARTIN Directeur Général des Territoires et de la Mer à ses collaborateurs ; VU la demande en date du 20 janvier 2023, par laquelle, l'entreprise CEOG SAS, représentée par M. Henry HAUSERMANN, ci-après désignée “le pétitionnaire” demeurant au GDI campus universitaire Troubiran BP 90235, 97325 Cayenne, sollicite l'autorisation d'occuper le domaine public routier national afin d'y implanter une base de vie provisoire du chantier de la Centrale Électrique de l'Ouest Guyanais (CEOG), au PR 243+384 de la route nationale n°1, dont le détail est précisé à l’article 3 du présent arrêté ;
VU les éléments complémentaires en date du 21 février 2023 dans lesquels l'entreprise CEOG SAS, représentée par M. Henry HAUSERMANN, s'engage à assurer l'entretien des espaces verts aux abords de l'aménagement autorisé ;
Considérant l'intérêt public du projet ;
Considérant qu'il importe d'assurer la sécurité des biens et des personnes dans le cadre des travaux de réalisation d'un projet de centrale photovoltaïque par la société CEOG SAS ;
ARRÊTE :
Article 1: Contenu de l’autorisation
A - Bénéficiaire
Sur la route nationale n°1, au PR 243+384 de la route nationale n°1, le pétitionnaire représenté par la société SIMENS ENERGY est autorisé à occuper le domaine public routier national, pour installer une base de vie temporaire, dans le cadre du chantier relatif à la construction d'une centrale photovoltaïque réalisé par la CEOG SAS ;
Le pétitionnaire est tenu de se conformer aux dispositions de l'arrêté préfectoral n°2176 du 04 novembre 2003 portant règlement de l'occupation du domaine public routier national, ainsi qu'aux conditions spéciales énoncées dans les articles qui suivent.
La Direction Générale des Territoires et de la Mer, est ci-après dénommée « gestionnaire de la voirie ».
Article 2: Formalités administratives
Le présent arrêté ne dispense pas le bénéficiaire de procéder, si nécessaire, aux formalités d'urbanisme prévues par le code de l'urbanisme, notamment les articles L 421-1 et suivants et L 421-4 et suivants.
Plus généralement, l'obtention du présent arrêté ne dispense pas le bénéficiaire de demander toute autre autorisation ou de procéder à toute formalité prévue par les lois et règlements.
A - Arrêté de circulation
l'est expressément rappelé que le présent arrêté ne vaut pas arrêté de circulation. Le présent arrêté ne dispense pas le pétitionnaire de solliciter, auprès du gestionnaire de la voirie, un arrêté temporaire de circulation si des restrictions de circulation devaient être mises en place pour permettre la réalisation des travaux.
La demande est à réaliser auprès du DISTRICT de la Direction Générale des Territoires et de la Mer.
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-02-24-00001 - Arrêté d'occupation temporaire du domaine public routier national à CEOG SAS sur la route nationale 1 au PR 243+384 commune de Mana (hors agglomération) 29Article 3: Prescriptions Techniques
À - Prescriptions techniques générales
> Le maître d'ouvrage est l’entreprise CEOG SAS, représentée par M. Henry HAUSERMANN ; > Le maître d'œuvre est l'entreprise SIMENS ENERGY, représentée par M. Christophe DESBONNET - courriel : christophe.desbonnetext@simens-energy.com
> Le pétitionnaire devra communiquer au gestionnaire de la voirie les coordonnées de l'entreprise qui réalisera les travaux ;
> Avant le début des travaux, le bénéficiaire est tenu de recueillir toutes les informations nécessaires afin de connaître l'existence des ouvrages à proximités de son projet. Il doit disposer des réponses et/ou des récépissés, valides et complets, délivrés par les autres
occupants concernés, aux déclarations de Projets de Travaux (DT) et aux Déclarations d'intention de Commencement de Travaux (DICT) ;
|| lui revient d'organiser le piquetage des travaux et d'obtenir l'agrément des différents maîtres d'ouvrages et concessionnaires de réseaux ;
> La signalisation sera conforme à l'instruction ministérielle sur la signalisation routière (et notamment sa 8 partie consacrée à la signalisation temporaire) approuvée par l'arrêté du 6
novembre 1992 modifié ;
> La reconstitution de l’accotement et des fossés devra être reprise à l'identique avec un compactage soigné.
B - Prescriptions techniques particulières
3.B.a) Implantation de la base de vie provisoire :
> L'implantation de la base de vie provisoire est située au PR 243+384 sur le côté droit de la route nationale n°1, à proximité de l'accès destiné à la CEOG sur une surface de 3 500 m°
> La servitude de passage de cette installation se fera uniquement à partir de l'accès principal de la CEOG ;
> Aucune réalisation de travaux ou d'occupation du sol autres que ceux définis par la présente autorisation ne sera exécutée dans les emprises du domaine public routier national sans autorisation expresse du gestionnaire de la voirie ;
> L'ensemble de la zone d'installation sera protégé par une clôture double avec concertina ; > La clôture sera installée à une distance minimale de 10,00 m du fossé ou du talus de la route nationale n°1.
> La végétation aux abords de la base vie provisoire, située notamment entre la route nationale n°1 et l'installation autorisée, sera entretenue régulièrement par le pétitionnaire ou à la demande du gestionnaire de la route nationale.
Dépôt
Tout dépôt de matériaux et matériels sera prohibé sur les accotements de la route nationale. Il est fait interdiction au pétitionnaire d'installer tout autre équipement sur l'emplacement qui lui est accordé, qui ne figurent pas dans sa demande.
Les travaux seront effectués sans interruption ou gène de la circulation sur la route nationale.
En cas de difficultés majeures, le gestionnaire de la voirie se réserve la possibilité de prescrire, en cours de chantier, toute modification des mesures imposées initialement si les conditions de circulation ou de sécurité l'exigent.
Avant le début des travaux et pendant tout le cours de ceux-ci, le pétitionnaire doit faire connaître
nominativement, au gestionnaire de la voirie, le responsable de l'exploitation du chantier. Ce responsable devra pouvoir être contacté 24 h/24 et 7 j/7.
Le pétitionnaire aura la charge de la signalisation réglementaire de son chantier, de jour comme de
nuit, y compris week-end et jours fériés. Cette signalisation sera conforme à la réglementation en
vigueur à la date du présent arrêté, telle qu'elle résulte de l'instruction ministérielle sur la signalisation
routière (et notamment sa 8e partie consacrée à la signalisation temporaire) approuvée par l'arrêté du
6 novembre 1992 modifié.
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-02-24-00001 - Arrêté d'occupation temporaire du domaine public routier national à CEOG SAS sur la route nationale 1 au PR 243+384 commune de Mana (hors agglomération) 30Article 4: Autorisation d'entreprendre — Ouverture de chantier et délai d’exécution des travaux Le pétitionnaire ou son représentant demandera, au service gestionnaire de la route, l'autorisation d'entreprendre les travaux.
Une semaine avant le début des travaux, le pétitionnaire devra retourner le formulaire « demande
d'intervention sur le réseau routier national », joint en annexe, dûment rempli au centre d'entretien et d'intervention (CE) du secteur de Saint-Laurent du Maroni, pour obtenir l'accord du gestionnaire de voirie sur la date du début des travaux.
Courriel du chef de CEI de Saint-Laurent du Maroni: fernand.alfonso@developpement-
durable.gouv.fr
Un état des lieux contradictoire sera fait avant les travaux et un PV des travaux réalisés (état des lieux final) établi en fin de chantier par le gestionnaire de la voirie.
Le bénéficiaire prendra contact avec le représentant du gestionnaire de la voirie pour l'établissement de l'état des lieux initial avant le début des travaux.
Le démarrage effectif des travaux ne pourra avoir lieu qu’après signature conjointe de l’état
des lieux initial par le gestionnaire de la voirie et le bénéficiaire et la validation de l’implantation des ouvrages par le chef du CEI de Saint-Laurent du Maroni.
Pour toutes informations complémentaires, le pétitionnaire prendra l’attache de M. Fernand ALFONSO , chef du CEI de Saint-Laurent du Maroni par tel : 0594 27 97 35, ou portable 0694 28 64 46, ou M. JUSTE au tél : 0594 29 79 60.
Article 5: Contrôles
À toute réquisition du gestionnaire de la route, le bénéficiaire est tenu de présenter le présent arrêté ainsi que l'arrêté de circulation s’il y a lieu. En cas de défaut de présentation le chantier sera arrêté par le représentant du gestionnaire jusqu'à présentation des dits documents. En cas de défaut de présentation, contravention pour occupation illégale du domaine public sera signifiée au contrevenant, sans préjuger des poursuites judiciaires éventuelles.
Le gestionnaire de la voirie se réserve le droit de contrôler à tout moment l'implantation, la conformité des travaux.
En cas de défaut, le chantier sera immédiatement arrêté.
Article 6: Réception des travaux
Le pétitionnaire informera le service gestionnaire de la voie au moins dix jours à l'avance, de la date d'exécution de la réalisation des travaux de remise en état. || proposera à cette occasion une date pour la visite de réception des travaux.
Le pétitionnaire s’engage à fournir au gestionnaire de la voie, dans les deux mois qui suivent la fin des travaux, un plan de récolement des installations et aménagements effectués sur le domaine public routier.
Article 7: Remise en état des lieux
À l'issue de la durée d'occupation accordé, le bénéficiaire est tenu d'enlever tous les décombres, terres, dépôts de matériaux, gravats et immondices, de réparer immédiatement tous les dommages qui auraient été causés au domaine public ou à ses dépendances par l'occupation du domaine public routier national, de rétablir dans leur état initial les fossés, talus, accotements, les chaussées ou trottoirs, ainsi que la signalisation horizontale qui auraient été endommagés.
Au terme de la présente autorisation accordée, le pétitionnaire est tenu de remettre les lieux dans leur état primitif dans un délai de deux (2) mois.
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-02-24-00001 - Arrêté d'occupation temporaire du domaine public routier national à CEOG SAS sur la route nationale 1 au PR 243+384 commune de Mana (hors agglomération) 31DISPOSITIONS SPÉCIALES
Article 8: Responsabilité
Cette autorisation est délivrée à titre personnel et ne peut être cédée.
Son titulaire est responsable tant vis-à-vis de l'État que des tiers, des accidents de toute nature qui pourraient résulter de la réalisation de ses travaux ou de l'installation de ses biens mobiliers.
Le permissionnaire se devra d'entretenir les ouvrages implantés sur le domaine public, à charge pour lui de solliciter l'autorisation d'intervenir pour procéder à cet entretien auprès du signataire du présent arrêté.
Dans le cas où l'exécution de l'autorisation ne serait pas conforme aux prescriptions techniques définies précédemment, le pétitionnaire s'engage sans délai à mettre en conformité les ouvrages réalisés sur domaine public, ou à compléter la signalisation temporaire de chantier, l'autorisation sera retirée en cas de maintien de la non-conformité.
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Article 9: Renouvellement de l’arrêté
La présente autorisation est délivrée à titre précaire temporaire et révocable, elle peut être retirée à tout moment pour des raisons de gestion de voirie sans qu'il puisse en résulter pour le pétitionnaire de droit à indemnité.
Elle est consentie, en ce qui concerne l'occupation de la dépendance domaniale pour une durée de un (1) an à compter de la date de signature du présent arrêté.
Elle pourra être renouvelée à la demande du pétitionnaire, celle-ci étant adressée au service gestionnaire de la voirie deux mois avant l'expiration de la présente permission de voirie.
En cas de révocation de l'autorisation ou au terme de sa validité en cas de non renouvellement, son bénéficiaire sera tenu, si les circonstances l’exigent, de procéder à la suppression de l'accès et de remettre les lieux dans leur état initial dans le délai d’un mois à compter de la révocation ou du terme de l'autorisation.
Passé ce délai, en cas d’inexécution, procès-verbal sera dressé à son encontre, et la remise en état
des lieux pourra être exécutée d'office aux frais du bénéficiaire de la présente autorisation.
Le gestionnaire de la voirie se réserve le droit de demander le déplacement des ouvrages autorisés aux frais de l'occupant, dès lors que des travaux de voirie seront exécutés dans l'intérêt du domaine OCCUpé.
Article 10: Conditions financières
Toute occupation du domaine public routier national est soumise à redevance sauf cas d'exonération prévue par la loi et le montant sera fixé, le cas échéant, par les services fiscaux, service de France Domaine et notifié au pétitionnaire.
Article 11: Renseignements
Toute correspondance destinée au gestionnaire de la voirie devra être adressée à : DGTM/ATTE/SIT/ District route de la Madeleine CS 76003 97306 Cayenne cedex, Mél: district. peerrn.siter.deal-quyane@developpement-durable.gouv.fr
Article 12: Délais et voies de recours
Sur le fondement des articles R. 421-1, R. 421-2, R. 414-1 du code de justice administrative, et de l’article L. 411-2 du code des relations entre le public et l'administration :
La présente décision peut faire l’objet, dans le délai de deux mois à compter de la plus tardive des mesures de publication ou de notification de ladite décision :
«d’un recours gracieux auprès du préfet de la région de Guyane
* d’un recours hiérarchique adressé à jean-marie.gervaise@developpement-durable.gouv.fr
Elle peut également faire l'objet d’un recours contentieux auprès du tribunal administratif de Cayenne, 7 rue Schoelcher-97300 Cayenne :
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-02-24-00001 - Arrêté d'occupation temporaire du domaine public routier national à CEOG SAS sur la route nationale 1 au PR 243+384 commune de Mana (hors agglomération) 32* Soit directement, en l'absence de recours préalable (recours gracieux où recours hiérarchique), dans le délai de deux mois à compter de la plus tardive des mesures de
publication ou de notification de ladite décision,
*___ soit à l'issue d’un recours préalable, dans le délai de deux mois :
° à compter de la date de notification de la réponse obtenue de l'administration, ou
° au terme d'un silence gardé par celle-ci pendant deux mois à compter de la réception de la demande.
Le tribunal administratif peut également être saisi, dans les mêmes délais, par l'application
informatique « télérecours citoyens » accessible sur le site internet www.telerecours.fr. Cette voie de saisie est obligatoire pour les avocats, les personnes morales de droit public, les communes de plus de 3 500 habitants ainsi que pour les organismes de droit privé chargés de la gestion permanente d'un service public. Lorsqu'elle est présentée par une commune de moins de 3 500 habitants, la
requête peut être adressée au moyen de cette application.
Article 13: MENTION D'INFORMATION DU TRAITEMENT
Conformément à la loi 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés modifiée et au règlement général sur la protection des données (RGPD), le responsable du traitement, le préfet de GUYANE, met en œuvre le traitement « permission de voirie » qui vise aux finalités
suivantes : occupation ou raccordement au domaine public.
Ce traitement a pour base de licéité l'obligation légale. 11 collecte les données suivantes : état civil, entreprise, type de projet, lieu d'exécution.
Ces données sont conservées en respectant les règles de sécurité requises. Elles ne sont accessibles
qu'aux personnes suivantes : sociétés et particuliers.
Ainsi qu'aux destinataires suivants : en interne, drfip .
Pour exercer vos droits d'accès, de rectification, de limitation et d'effacement (sous certaines conditions art 17 du RGPD), vous devez adresser un courrier en A/R au RGPD de GUYANE, (M. le Responsable de la Protection des Données-Préfecture de la GUYANE - rue Fiedmond — 97 300
CAYENNE) en joignant une copie de votre pièce d'identité portant votre signature. Ce traitement est contrôlé par le délégué ministériel à la protection des données du ministère de l'intérieur (Délégué ministériel à la protection des données-Ministère de l'intérieur-Place Beauvau- 75800 PARIS cedex 08). Vous pouvez aussi déposer une réclamation auprès de la commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL — 3 place de Fontenoy-TSA 80 715 — 75 334 PARIS cedex 07)
Article 14: Publication
Le bénéficiaire pour attribution.
Le DISTRICT Entretien et Exploitation.
Le Chef de C.E.I de Saint-Laurent du Maroni
Mairie de Mana
Mairie de Saint-Laurent du Maroni
France Domaine pour le calcul de la redevance.
Cayenne, Le 24 f04/ 2e 23
Pour le Préfet, par délégation
Pour le Directeur Général,
des Territoires et de la Mer
et par délégation,
ef-adjoint du Service
Infrast sÆt Transports
Samuel COLLON
Annexe
Imprimé de demande d'intervention.
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-02-24-00001 - Arrêté d'occupation temporaire du domaine public routier national à CEOG SAS sur la route nationale 1 au PR 243+384 commune de Mana (hors agglomération) 33PRÉFET Direction Générale des Territoires et de la Mer
DE LA REGION Direction Aménagement des Territoires et Transition Écologique
GUYANE
Liberté
Égalité
Fraternité
Service Infrastructures et Transports / District
FORMULAIRE DE DEMANDE D’INTERVENTION SUR RÉSEAU ROUTIER NATIONAL Chantier courant sous arrêté permanent et programmable
PARTIE 1 : A REMPLIR PAR LE DEMANDEUR (MAÎTRE D'ŒUVRE):
Nom et adresse du maître d'ŒUVrS..ssrrscscenemeeneneserereun
. Autre personne à contacter en cas d'absence :..........................................................sss
. Personne à contacter en cas d'incident :.........................,.,,,,,.Sssssssssssssssssssssss
. Objet des travaux : sense
. Localisation : Sens
Nom de la commune À... sssscssammsnenens PR Début... PR Fans
Système d'exploitation demandé :...............................................................snereennenns
Date d'intervention souhaitée :................ ss ssssssieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeneeeeneneeeeee
Entreprises intervenantes ou nom personnes présentes sur site (1)...
Date de transmission de la demande sms
Signature du demandeur :
Le formulaire dûment rempli par le demandeur doit être transmis à la DGTM Guyane au plus tard le lundi 12h00 qui précède la semaine pendant laquelle le demandeur souhaite exécuter les travaux.
PARTIE 2 : A REMPLIR PAR L'EXPLOITANT SIT/DISTRICT/CEÏI...........................
Nom du représentant de l'exploitant. nder tél seems
Date de réalisation du chantier : ss
(2) Sous réserve des conditions climatiques ou des perturbations
Avis de l’exploitant: [1 Favorable D Non favorable
Cominentalre Ssvvcrscssssemencensonareseanennns ne den M RTE NET e sers esenenerenneeemanonns een A CENDRES ETES AERERE
Signature de l'exploitant :
Le formulaire dûment rempli par le gestionnaire sera retourné au demandeur le vendredi après-midi suivant.
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-02-24-00001 - Arrêté d'occupation temporaire du domaine public routier national à CEOG SAS sur la route nationale 1 au PR 243+384 commune de Mana (hors agglomération) 34Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-02-24-00001 - Arrêté d'occupation temporaire du domaine public routier national à CEOG SAS sur la route nationale 1 au PR 243+384 commune de Mana (hors agglomération) 35Direction Générale des Territoire et de la Mer
R03-2023-02-27-00001
Arrêté d'opposition à déclaration concernant
franchissement dans le cadre d'une demande
d'ARM- Affluent Crique IPOUCIN - commune de
Régina
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-02-27-00001 - Arrêté d'opposition à déclaration concernant franchissement dans le cadre d'une demande d'ARM- Affluent Crique IPOUCIN - commune de Régina 36EE H Direction Générale
PRÉFET des Territoires et de la Mer
DE LA RÉGION Direction de l'Environnement,
GUYANE de l’Agriculture, de l'Alimentation et de la Forêt Liberté
Égalité
Fraternité
ARRÊTÉ D'OPPOSITION À DÉCLARATION
CONCERNANT
FRANCHISSEMENTS DANS LE CADRE D'UNE DEMANDE D'ARM — AFFLUENT CRIQUE IPOUCIN
COMMUNE DE REGINA
DOSSIER N° 0100010823
LE PRÉFET DE RÉGION GUYANE
CHEVALIER DE LA LÉGION D'HONNEUR
OFFICIER DE L'ORDRE NATIONAL DU MÉRITE
VU le code de l'environnement, et notamment les articles L. 211-1, L. 214-1 à L. 214-6 et R. 214-1 à R. 214-
56 ;
VU le décret n° 2019-894 du 28 août 2019 relatif à l'organisation et aux missions des services de l'État en Guyane ;
VU le décret du 25 novembre 2020 portant nomination de M. Thierry QUEFFELEC, préfet, en qualité de préfet de la région Guyane, préfet de Guyane ;
VU le décret du 15 septembre 2021 portant nomination de M. Mathieu GATINEAU, sous-préfet hors classe, en qualité de secrétaire général des services de l'Etat, responsable de la coordination des politiques publiques, auprès du préfet de la région Guyane, préfet de Guyane ;
VU l'arrêté du 15 juillet 2021 portant nomination (direction générale des territoires et de la mer) de M. Ivan MARTIN, en qualité de Directeur Général des Territoires et de la Mer ;
VU l'arrêté n°R03-2022-02-15-00009 du 15 février 2022 portant délégation de signature à M. Mathieu GATINEAU, secrétaire général des services de l'Etat ;
VU l'arrêté n°R03-2022-11-17-00001 du 17 novembre 2022 portant organisation des services de l'État en Guyane ;
VU l'arrêté n°R03-2022-12-30-00002 du 30 décembre 2022 portant délégation de signature à M. Ivan MARTIN, Directeur Général des Territoires et de la Mer de Guyane ;
VU l'arrêté du 28 novembre 2007 fixant les prescriptions générales applicables aux installations, ouvrages, travaux ou activités soumis à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l'environnement et relevant de la rubrique 3.1.2.0 (2°) de la nomenclature annexée au tableau de l'article R. 214-1 du code de l'environnement ;
VU l'arrêté du 30 septembre 2014 fixant les prescriptions techniques générales applicables aux installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation ou à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-3 du code de l'environnement et relevant de la rubrique 3.1.5.0 de la nomenclature annexée à l'article R. 214-1 du code de l'environnement ;
VU l'arrêté préfectoral n°R03-2022-08-29-00009 du 29 août 2022 approuvant le Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) de Guyane ;
1
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-02-27-00001 - Arrêté d'opposition à déclaration concernant franchissement dans le cadre d'une demande d'ARM- Affluent Crique IPOUCIN - commune de Régina 37VU le dossier de déclaration déposé au titre de l'article L. 214-3 du code de l'environnement déposé en date du 16 décembre 2022, présenté par la société Placer Approuague Amont représentée par Madame Joziani
BRANDOLERO, enregistré sous le n° 01000101823 et relatif à : « franchissements dans le cadre d'une demande d'ARM — affluent crique Ipoucin sur la commune de REGINA »;
VU la demande de compléments adressée au déclarant par courrier référencé SPEB/UPE/ 2022-5083 en date du 16 décembre 2022 ;
VU la réponse du pétitionnaire en date du 28 décembre 2022 ;
CONSIDÉRANT que le SDAGE 2022-2027 interdit l'exploitation minière au droit des 500 premiers mètres
des têtes de crique ;
CONSIDÉRANT que le dossier prévoit des recherches minières en tête de crique affluent crique lpoucin ;
CONSIDÉRANT que le dossier est dès lors incompatible avec les orientations du SDAGE 2022-2027 en
vigueur ;
CONSIDÉRANT que l'opération soumise à déclaration fait donc l'objet d'une décision d'opposition en
application de l’article R214-35 du code de l'environnement ;
CONSIDÉRANT de ceux qui précèdent, qu'il y a lieu de faire opposition au projet présenté par le
pétitionnaire ;
CONSIDÉRANT que conformément aux dispositions de l'article R.214-36 du code de l'environnement, le projet d'arrêté d'opposition à déclaration a été soumis à l'avis du pétitionnaire le 19 décembre 2022 par courrier référencé SPEB/UPE/2022-503 qui n’a pas émis d'observations,
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de la GUYANE ;
ARRÊTE
Article 1 : Opposition à déclaration
En application de l’article R. 214-35 du Code de l’environnement, il est fait opposition à la déclaration présentée par la société Placer Approuague Amont représentée par Madame Joziani BRANDOLERO,
enregistré sous le n° 01000101823 et relatif à : « franchissements dans le cadre d'une demande d'ARM — affluent crique lpoucin sur la commune de REGINA »
Article 2 : Voies et délais de recours
Conformément à l’article R. 214-36 du Code de l'environnement, le déclarant qui entend contester une décision d'opposition doit, préalablement à tout recours contentieux, saisir le préfet d'un recours gracieux.
Le préfet soumet ce recours à l'avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques et informe le déclarant, au moins huit jours à l'avance, de la date et du lieu de la réunion et de la possibilité qui lui est offerte d'être entendu.
Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur le recours gracieux du déclarant vaut décision de rejet.
Tout recours administratif doit être adressé en recommandé avec accusé de réception.
La présente décision peut également faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de la Guyane -— 7 rue Schoelcher, BP 5030, 97 305 Cayenne Cedex — dans un délai de deux mois à compter de sa notification, de sa publication où à compter de la décision explicite ou implicite de rejet en cas de recours administratif selon les modalités décrites dans l’article R. 514-3-1 du Code de l'environnement.
Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique « Télérecours Citoyen » accessible par le site Internet www.telerecours.fr .
Article 3 : Publication et information des tiers
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-02-27-00001 - Arrêté d'opposition à déclaration concernant franchissement dans le cadre d'une demande d'ARM- Affluent Crique IPOUCIN - commune de Régina 38Conformément à l'article R.214-37 du code de l’environnement, une copie de cet arrêté sera transmise à la mairie de la commune de REGINA, pour affichage pendant une durée minimale d'un mois.
Ces informations seront mises à disposition du public sur le site Internet de la préfecture de la GUYANE pendant une durée d'au moins 6 mois.
Article 4 : Exécution
Le secrétaire général de la préfecture de la GUYANE, la maire de la commune de REGINA, le directeur général des territoires et de la mer de GUYANE, le chef de service départemental de l'Office Français pour la Biodiversité de la GUYANE, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
A Cayenne, le ? 7 FEV, 2072
Le Préfet
Pour le pré
secrétaire gé
|, le sous-préfet
des services de l'Etat
Wathieu GATINEAU
Se
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-02-27-00001 - Arrêté d'opposition à déclaration concernant franchissement dans le cadre d'une demande d'ARM- Affluent Crique IPOUCIN - commune de Régina 39Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-02-27-00001 - Arrêté d'opposition à déclaration concernant franchissement dans le cadre d'une demande d'ARM- Affluent Crique IPOUCIN - commune de Régina 40Direction Générale des Territoire et de la Mer
R03-2023-02-27-00002
Arrêté d'opposition à déclaration concernant
franchissement dans le cadre d'une demande
d'ARM-Crique EAU NOIRE - commune de Roura
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-02-27-00002 - Arrêté d'opposition à déclaration concernant franchissement dans le cadre d'une demande d'ARM-Crique EAU NOIRE - commune de Roura 41E = Direction Générale
PRÉFET des Territoires et de la Mer
DE LA REGION Direction de l'Environnement,
GUYANE de l’Agriculture, de l’Alimentation et de la Forêt Liberté
Égalité
Fraternité
ARRÊTÉ D'OPPOSITION À DÉCLARATION
CONCERNANT
FRANCHISSEMENTS DANS LE CADRE D'UNE DEMANDE D'ARM — CRIQUE EAU NOIRE
COMMUNE DE ROURA
DOSSIER N° 0100010824
LE PRÉFET DE RÉGION GUYANE
CHEVALIER DE LA LÉGION D'HONNEUR
OFFICIER DE L'ORDRE NATIONAL DU MÉRITE
VU le code de l'environnement, et notamment les articles L. 211-1, L. 214-1 à L. 214-6 et R. 214-1 à R. 214-
56 :
VU le décret n° 2019-894 du 28 août 2019 relatif à l'organisation et aux missions des services de l'État en
Guyane ;
VU le décret du 25 novembre 2020 portant nomination de M. Thierry QUEFFELEC, préfet, en qualité de préfet de la région Guyane, préfet de Guyane ;
VU le décret du 15 septembre 2021 portant nomination de M. Mathieu GATINEAU, sous-préfet hors classe, en qualité de secrétaire général des services de l’État, responsable de la coordination des politiques publiques, auprès du préfet de la région Guyane, préfet de Guyane ;
VU l'arrêté du 15 juillet 2021 portant nomination (direction générale des territoires et de la mer) de M. Ivan MARTIN, en qualité de Directeur Général des Territoires et de la Mer ;
VU l'arrêté n°R03-2022-02-15-00009 du 15 février 2022 portant délégation de signature à M. Mathieu GATINEAU, secrétaire général des services de l'Etat;
VU l'arrêté n°R03-2022-11-17-00001 du 17 novembre 2022 portant organisation des services de l'État en
Guyane;
VU l'arrêté n°R03-2022-12-30-00002 du 30 décembre 2022 portant délégation de signature à M. Ivan MARTIN, Directeur Général des Territoires et de la Mer de Guyane ;
VU l'arrêté du 28 novembre 2007 fixant les prescriptions générales applicables aux installations, ouvrages, travaux ou activités soumis à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l'environnement et relevant de la rubrique 3.1.2.0 (2°) de la nomenclature annexée au tableau de l'article R. 214-1 du code de l'environnement ;
VU l'arrêté du 30 septembre 2014 fixant les prescriptions techniques générales applicables aux installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation ou à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-3 du code de l'environnement et relevant de la rubrique 3.1.5.0 de la nomenclature annexée à l'article R.
214-1 du code de l'environnement ;
VU l'arrêté préfectoral n°R03-2022-08-29-00009 du 29 août 2022 approuvant le Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) de Guyane ;
1
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-02-27-00002 - Arrêté d'opposition à déclaration concernant franchissement dans le cadre d'une demande d'ARM-Crique EAU NOIRE - commune de Roura 42VU le dossier de déclaration déposé au titre de l'article L. 214-3 du code de l'environnement déposé en date du 16 décembre 2022, présenté par la Compagnie Terre Avenir représentée par Madame Joziani BRANDOLERO, enregistré sous le n° 0100010824 et relatif à : « franchissements dans le cadre d'une demande d'ARM — crique Eau Noire sur la commune de ROURA »;
VU la demande de compléments adressée au déclarant par courrier référencé SPEB/UPE/ 2022-502 en date du 16 décembre 2022 ;
VU la réponse du pétitionnaire en date du 28 décembre 2022 ;
CONSIDÉRANT que le SDAGE 2022-2027 interdit l'exploitation minière au droit des 500 premiers mètres des têtes de crique ;
CONSIDÉRANT que le dossier prévoit des recherches minières en tête de crique eau noire ;
CONSIDÉRANT que le dossier est dès lors incompatible avec les orientations du SDAGE 2022-2027 en vigueur;
CONSIDÉRANT que l'opération soumise à déclaration fait donc l'objet d'une décision d'opposition en application de l’article R214-35 du code de l'environnement ;
CONSIDÉRANT de ceux qui précèdent, qu'il y a lieu de faire opposition au projet présenté par le pétitionnaire ;
CONSIDÉRANT que conformément aux dispositions de l'article R.214-36 du code de l’environnement, le projet d'arrêté d'opposition à déclaration a été soumis à l'avis du pétitionnaire le 19 décembre 2022 par courrier référencé SPEB/UPE/2022-502 qui n’a pas émis d'observations;
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de la GUYANE ;
ARRÊTE
Article 1 : Opposition à déclaration
En application de l’article R. 214-356 du Code de l'environnement, il est fait opposition à la déclaration déposé en date du 16 décembre 2022, présenté par la Compagnie Terre Avenir représentée par Madame Joziani BRANDOLERO, enregistré sous le n° 0100010824 et relatif à : « franchissements dans le cadre d'une demande d'ARM — crique Eau Noire sur la commune de ROURA »;
Article 2 : Voies et délais de recours
Conformément à l’article R. 214-36 du Code de l’environnement, le déclarant qui entend contester une décision d'opposition doit, préalablement à tout recours contentieux, saisir le préfet d'un recours gracieux.
Le préfet soumet ce recours à l'avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques et informe le déclarant, au moins huit jours à l'avance, de la date et du lieu de la réunion et de la possibilité qui lui est offerte d'être entendu.
Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur le recours gracieux du déclarant vaut décision de rejet.
Tout recours administratif doit être adressé en recommandé avec accusé de réception.
La présente décision peut également faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de la Guyane — 7 rue Schoelcher, BP 5030, 97 305 Cayenne Cedex — dans un délai de deux mois à compter de sa notification, de sa publication ou à compter de la décision explicite ou implicite de rejet en cas de recours administratif selon les modalités décrites dans l'article R. 514-3-1 du Code de l’environnement.
Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique « Télérecours Citoyen » accessible par le site Internet www.telerecours.fr .
Article 3 : Publication et information des tiers
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-02-27-00002 - Arrêté d'opposition à déclaration concernant franchissement dans le cadre d'une demande d'ARM-Crique EAU NOIRE - commune de Roura 43Conformément à l'articie R.214-37 du code de l'environnement, une copie de cet arrêté sera transmise à la mairie de la commune de ROURA, pour affichage pendant une durée minimale d'un mois.
Ces informations seront mises à disposition du public sur le site Internet de la préfecture de la GUYANE pendant une durée d'au moins 6 mois.
Article 4 : Exécution
Le secrétaire général de la préfecture de la GUYANE, la maire de la commune de ROURA, le directeur général des territoires et de la mer de GUYANE, le chef de service départemental de l'Office Français pour la Biodiversité de la GUYANE, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
A Cayenne, le 7 7 FEV. 207)
Le Préfet
Pour le Préfet, le $SOUS-préfet
Services de l'État SeCrétaire général
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-02-27-00002 - Arrêté d'opposition à déclaration concernant franchissement dans le cadre d'une demande d'ARM-Crique EAU NOIRE - commune de Roura 44Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-02-27-00002 - Arrêté d'opposition à déclaration concernant franchissement dans le cadre d'une demande d'ARM-Crique EAU NOIRE - commune de Roura 45Direction Générale des Territoire et de la Mer
R03-2023-02-24-00002
Récépissé de Dépôt de déclaration donnant
accord pour commencement de travaux
concernant le Forage de la parcelle AX56 -
commune de Macouria
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-02-24-00002 - Récépissé de Dépôt de déclaration donnant accord pour commencement de travaux concernant le Forage de la parcelle AX56 - commune de Macouria 46Direction Générale
E = des Territoires et de la Mer
2 Direction de l'Environnement,
PREFET ; de l’Agriculture, de l'Alimentation et de la Forêt
DE LA REGION
GUYANE
Liberté
Egalité
Fraternité
RECEPISSE DE DÉPÔT DE DOSSIER DE DECLARATION
DONNANT ACCORD POUR COMMENCEMENT DES TRAVAUX
CONCERNANT
FORAGE -— PARCELLE AX 56
COMMUNE DE MACOURIA
DOSSIER N° AIOT - 0100011430
LE PRÉFET DE LA GUYANE
OFFICIER DE L'ORDRE NATIONAL DU MÉRITE
CHEVALIER DE LA LEGION D'HONNEUR
Vu le code de l'environnement, et notamment les articles L. 211-1, L. 214-1 à L. 214-6 et R. 214-1 à
R. 214-586 :
Vu le code minier, et notamment l’article L.411-1 ;
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment son article L. 2224-8 ;
Vu le code civil et notamment son article 640 ;
Vu le décret du 25 novembre 2020 portant nomination de M. Thierry QUEFFELEC, en qualité de préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane ;
Vu le Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) du bassin de Guyane (2022-2027) approuvé par arrêté préfectoral du 29 août 2022 ;
Vu l'arrêté du 11 septembre 2003 portant application du décret n° 96-102 du 2 février 1996 et fixant les prescriptions générales applicables aux sondage, forage, création de puits ou d'ouvrage souterrain soumis à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-3 du code de l'environnement et relevant de la rubrique 1.1.1.0 de la nomenclature annexée au décret n° 93-743 du 29 mars 1993 modifié ;
Vu l'arrêté ministériel de l'Intérieur du 30 janvier 2020 portant nomination (directions générales des services déconcentrés de l'Etat en Guyane);
Vu l'arrêté du 15 juillet 2021 portant nomination de M. lvan MARTIN, ingénieur en chef des ponts, des eaux et forêts, en qualité de Directeur Général des Territoires et de la Mer (DGTM) de Guyane ;
Vu l'arrêté n° R03-2022-02-15-00009 du 15 février 2022 portant délégation de signature à M. Mathieu GATINEAU, secrétaire général des services de l'Etat ;
Vu l'arrêté n°R03-2022-11-17-00001 du 17 novembre 2022 portant organisation des services de l'État en Guyane ;
Vu l'arrêté n°R03-2022-12-30-00002 du 30 décembre 2022 portant délégation de signature à M. Ivan MARTIN, Directeur Général des Territoires et de la Mer de Guyane ;
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-02-24-00002 - Récépissé de Dépôt de déclaration donnant accord pour commencement de travaux concernant le Forage de la parcelle AX56 - commune de Macouria 47Direction Générale
des Territoires et de la Mer
Direction de l'Environnement,
de l'Agriculture, de l'Alimentation et de la Forêt
Vu l'arrêté n°R03-2023-01-02-00022 du 02 janvier 2023 portant subdélégation de signature de M. Ivan MARTIN, Directeur Général des Territoires et de la Mer de Guyane à ses collaborateurs ;
Vu le dossier de déclaration déposé au titre de l'article L. 214-3 du code de l'environnement considéré complet en date du 23 février 2023, présenté par SAS M. BEAUNES Jean-Pierre, enregistré sous le n° AIOT - 0100011430 et relatif à : Forage — parcelle AX 56 sur la commune de Macouria
donne récépissé du dépôt de sa déclaration au pétitionnaire suivant :
M. BEAUNES Jean-Pierre
28 Impasse Mapaou
97300 CAYENNE
concernant :
Forage -— Parcelle AX 56
dont la réalisation est prévue dans la commune de MACOURIA
Les ouvrages constitutifs à ces aménagements rentrent dans la nomenclature des opérations soumises à déclaration au titre de l'article L. 214-3 du code de l'environnement. La rubrique du tableau de l'article R. 214-1 du code de l'environnement concernée est la suivante :
Rubrique Intitulé Régime Arrêtés de
prescriptions
générales
correspondant
1.1.1.0 | Sondage, forage y compris les essais de pompage, | Déclaration Arrêté du 11 création de puits ou d'ouvrage souterrain, non septembre 2003
destiné à un usage domestique, exécuté en vue de
la recherche ou de la surveillance d'eaux
souterraines ou en vue d'effectuer un prélèvement
temporaire ou permanent dans les eaux souterraines
y compris dans les nappes d'accompagnement de
cours d'eau. (D)
Le forage est également déclaré au titre du code minier.
Le déclarant devra respecter les prescriptions générales définies dans les arrêtés dont les références Sont indiquées dans le tableau ci-dessus et qui sont joints au présent récépissé.
Le déclarant peut débuter son opération dès réception du présent récépissé. Au vu des pièces constitutives du dossier complet, il n'est pas envisagé de faire opposition à cette déclaration.
Les copies de la déclaration et de ce récépissé sont adressées à la mairie de MACOURIA où cette opération doit être réalisée, pour affichage et mise à disposition pendant une durée minimale d'un mois pour information.
Ces documents seront mis à disposition du public sur le site internet de la préfecture de la GUYANE durant une période d'au moins six mois.
Cette décision est susceptible de recours contentieux devant le tribunal administratif territorialement compétent, conformément à l'article R.514-3-1 du code de l'environnement, par les tiers dans un délai de quatre mois à compter du premier jour de sa publication ou de son affichage à la mairie, et par le déclarant dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Cette décision peut également faire
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-02-24-00002 - Récépissé de Dépôt de déclaration donnant accord pour commencement de travaux concernant le Forage de la parcelle AX56 - commune de Macouria 48Direction Générale
des Territoires et de la Mer
Direction de l'Environnement,
de l’Agriculture, de l'Alimentation et de la Forêt
l'objet d'un recours gracieux ou hiérarchique dans un délai de deux mois. Ce recours administratif prolonge de deux mois les délais mentionnés ci-dessus.
Le service de police de l'eau devra être averti de la date de début des travaux ainsi que de la date d'achèvement des ouvrages et, le cas échéant, de la date de mise en service.
En application de l’article R. 214-40-3 du code de l'environnement, la mise en service de l'installation, la construction des ouvrages, l'exécution des travaux, et l'exercice de l'activité objets de votre déclaration, doivent intervenir dans un délai de 3 ans à compter de la date du présent récépissé, à
défaut de quoi votre déclaration sera caduque.
En cas de demande de prorogation de délai, dûment justifiée, celle-ci sera adressée au préfet au plus
tard deux mois avant l'échéance ci-dessus.
Les ouvrages, les travaux et les conditions de réalisation et d'exploitation doivent être conformes au dossier déposé.
L'inobservation des dispositions figurant dans le dossier déposé ainsi que celles contenues dans les prescriptions générales annexées au présent récépissé, pourra entraîner l'application des sanctions prévues à l'article R. 216-12 du code de l'environnement.
En application de l'article R.214-40 du code de l'environnement, toute modification apportée aux ouvrages, installations, à leur mode d'utilisation, à la réalisation des travaux ou à l'aménagement en résultant, à l'exercice des activités où à leur voisinage et entraînant un changement notable des éléments du dossier de déclaration initiale doit être porté, avant réalisation à la connaissance du
préfet qui peut exiger une nouvelle déclaration.
Les agents mentionnés à l'article L. 216-3 du code de l’environnement et notamment ceux chargés de la police de l’eau et des milieux aquatiques auront libre accès aux installations objet de la déclaration dans les conditions définies par le code de l'environnement, dans le cadre d’une recherche d'infraction.
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Le présent récépissé ne dispense en aucun cas le déclarant de faire les déclarations ou d'obtenir les
autorisations requises par d’autres réglementations.
A Cayenne, le 2U Jovnier Vot3
Pour le Préfet de la GUYANE
La cheffe de l'Unité Police de l'Eau
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-02-24-00002 - Récépissé de Dépôt de déclaration donnant accord pour commencement de travaux concernant le Forage de la parcelle AX56 - commune de Macouria 49Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-02-24-00002 - Récépissé de Dépôt de déclaration donnant accord pour commencement de travaux concernant le Forage de la parcelle AX56 - commune de Macouria 50