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Conseil Municipal - acte 00102253 D
Conseil Municipal - acte 00104334 D
Document publié le Mardi 8 décembre 2020 par la commune de Bordeaux.
Lien du pdf (Conseil Municipal - acte 00104334 D)
Thèmes du document : Fiscalité, Culture et patrimoine, Consommateurs,
EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL
___________
Conseillers en exercice : 65
Date de Publicité : 09/12/20
Reçu en Préfecture le : 10/12/20
CERTIFIÉ EXACT,
Séance du mardi 8 décembre 2020
D - 2 0 2 0 / 3 2 1
Aujourd'hui 8 décembre 2020, à 14h37,
le Conseil Municipal de la Ville de Bordeaux s'est réuni à Bordeaux, sous la présidence de
Monsieur Pierre HURMIC - Maire
Etaient Présents :
Monsieur Pierre HURMIC, Madame Claudine BICHET, Monsieur Stéphane PFEIFFER, Monsieur Bernard-Louis BLANC, Madame Camille CHOPLIN, Monsieur Didier JEANJEAN, Madame Delphine JAMET, Monsieur Mathieu HAZOUARD, Madame Harmonie LECERF, Monsieur Amine SMIHI, Madame Sylvie SCHMITT, Monsieur Dimitri BOUTLEUX, Madame Nadia SAADI, Monsieur Bernard BLANC, Madame Céline PAPIN, Monsieur Olivier CAZAUX, Madame Pascale BOUSQUET-PITT, Monsieur Olivier ESCOTS, Madame Fannie LE BOULANGER, Monsieur Vincent MAURIN, Madame Sylvie JUSTOME, Monsieur Dominique BOUISSON, Madame Sandrine JACOTOT, Monsieur Laurent GUILLEMIN, Madame Françoise FREMY, Madame Marie-Claude NOËL , Monsieur Didier CUGY, Madame Véronique GARCIA, Monsieur Patrick PAPADATO, Madame Véronique SEYRAL, Madame Brigitte BLOCH, Madame Isabelle ACCOCÉBERRY, Madame Isabelle FAURE, Monsieur Paul-Bernard DELAROCHE, Madame Tiphaine ARDOUIN, Monsieur Francis FEYTOUT, Madame Servane CRUSSIERE, Monsieur Eve DEMANGE, Monsieur Maxime GHESQUIERE, Monsieur Matthieu MANGIN, Monsieur Guillaume MARI, Madame Marie-Julie POULAT, Monsieur Jean-Baptiste THONY, Monsieur Radouane JABER, Monsieur Baptiste MAURIN, Monsieur Stéphane GOMOT, Madame Béatrice SABOURET, Monsieur Pierre De Gaétan NJIKAM MOULIOM, Monsieur Nicolas FLORIAN, Madame Alexandra SIARRI, Madame Géraldine AMOUROUX, Monsieur Marik FETOUH, Monsieur Fabien ROBERT, Monsieur Guillaume CHABAN-DELMAS, Monsieur Nicolas PEREIRA, Madame Anne FAHMY, Monsieur Aziz SKALLI, Monsieur Thomas CAZENAVE, Madame Catherine FABRE, Madame Evelyne CERVANTES-DESCUBES, Monsieur Philippe POUTOU, Monsieur Antoine BOUDINET, Madame Marie-Claude NOEL présente à partir de 16h05
Excusés :
Madame Emmanuelle AJON, Madame Pascale ROUX, Madame Nathalie DELATTREBibliothèque de Bordeaux. Mécénat en nature de M.
André Gallet. Convention. Autorisation. Signature.
Madame Claudine BICHET, Adjointe au Maire, présente le rapport suivant :
Mesdames, Messieurs,
La Bibliothèque municipale classée de Bordeaux possède l’un des fonds patrimoniaux les plus prestigieux de France. Ses collections, issues de la bibliothèque de l’Académie de Bordeaux au XVIIIe siècle et enrichies par les saisies révolutionnaires, regroupent certains ensembles connus internationalement, comme les fonds Montaigne, Montesquieu et Mauriac. Une des missions essentielles de la bibliothèque est de compléter et développer les fonds existants par des acquisitions régulières afin de les mettre à disposition du public.
Un collectionneur bibliophile, M. André Gallet, grand amateur entre autres de Montaigne et La Boétie, utilisateur occasionnel des services de la bibliothèque municipale, a proposé à la Bibliothèque de Bordeaux le don d’une partie de sa bibliothèque personnelle dans le cadre d’un projet de mécénat en nature.
La liste des ouvrages qu’il souhaite offrir figure en pièce jointe à la présente délibération. On y trouve :
- 6 tableaux et dessins originaux d’artistes, qui complèteront les riches collections iconographiques de la bibliothèque ;
- 19 livres et ensembles de documents anciens, qui enrichiront le fonds Montaigne ; - 19 livres et ensembles de documents modernes, majoritairement liés à la maison d’édition bordelaise William Blake and Co, qui a fait l’objet d’une exposition en 2019.
Tous ces documents compléteront parfaitement les collections patrimoniales bordelaises. On peut insister particulièrement sur la valeur exceptionnelle de certaines pièces, remarquables par leur rareté. Parmi ces pièces, une Imitation de Jésus-Christ imprimée chez Trepperel à Paris en 1519, plusieurs éditions du XVIe siècle des Essais (un exemplaire de la très rare édition bordelaise de 1582, un exemplaire de l’édition parisienne de 1587, un exemplaire de la très recherchée seconde édition posthume de 1598, issue de la collection Pottiée- Sperry…), un exemplaire de la rarissime Mesnagerie de Xenophon dans sa réédition de 1600 (réédition du premier recueil de textes de La Boétie publié par Montaigne), de beaux tirages de tête d’éditions originales publiées chez l’éditeur bordelais William Blake and Co, etc. La valeur totale de ce don a fait l’objet d’une estimation par Maître Jérôme Delcamp, expert en livres anciens et commissaire-priseur officiant au sein de la Maison de ventes aux enchères Alde. L’estimation globale s’élève à 175 550 euros.
Toutes ces pièces pourront rapidement être mis à disposition des lecteurs et chercheurs de la Bibliothèque ou être mis en valeur à travers divers dispositifs de médiation (Education artistique et culturelle, présentations, visites…).
La démarche de M. Gallet s’inscrit dans le respect de la charte éthique sur le mécénat adoptée par la Ville de Bordeaux.En conséquence, nous vous demandons, Mesdames, messieurs, de bien vouloir autoriser Monsieur le Maire à :
- Rechercher des financements privés sous forme de mécénat en nature dans le cadre du projet défini par la délibération ;
- Accepter les dons effectués dans ce cadre ;
- Signer la convention de mécénat attachée à la délibération et tous les documents afférents.
ADOPTE A L'UNANIMITE
Fait et Délibéré à Bordeaux, le 8 décembre 2020
P/EXPEDITION CONFORME,
Madame Claudine BICHET1
Convention de mécénat en nature
Dans le cadre de l’enrichissement des collections patrimoniales
de la Bibliothèque municipale classée de Bordeaux
Entre la Ville de Bordeaux
Et
Monsieur André Gallet
Entre la ville de Bordeaux,
Représentée par M. Pierre Hurmic, Maire, agissant en vertu de la délibération N°………………………………
du conseil municipal en date du ……………………………………………………………………........................................
Ci-après dénommée « La ville »
Et
Monsieur André Gallet
Inspecteur de l’Education nationale honoraire
37 rue de Champagne
86 000 POITIERS
Ci-après nommé « le mécène ».
Ci-après dénommées communément « les parties ».2
PREAMBULE
Le mécénat permet de dégager des ressources nouvelles au bénéfice des projets d’intérêt général
portés par la ville de Bordeaux. Les entreprises et les particuliers sont ainsi invités à participer aux
projets de la ville à travers l’acte de don.
Description de l’action qui bénéficie du mécénat
La bibliothèque municipale classée de Bordeaux conserve des collections patrimoniales remarquables,
héritées de la bibliothèque de l’Académie des Sciences, Belles-Lettres et arts inaugurée en 1740, des
saisies révolutionnaires et des acquisitions opérées depuis le XIXe siècle. On y trouve aujourd’hui plus
de 500 000 documents anciens (manuscrits médiévaux et modernes, incunables, imprimés, cartes,
estampes, photographies, etc.), parmi lesquels se distinguent les fonds Montaigne, Montesquieu et
Mauriac. Bibliothèque municipale classée, elle se conforme aux obligations du Code du patrimoine et
développe sa politique de conservation en suivant les recommandations du Ministère de la Culture.
Garante de la bonne sauvegarde des documents pour leur transmission aux générations futures, la
bibliothèque développe une active politique de mise en valeur et de médiation des collections auprès
de tous les publics et de toutes les générations, conformément à l’idéal d’émancipation de son père
fondateur Jean-Jacques Bel. L’enrichissement régulier des collections, par des achats, des dons et des
legs, est une de ses missions essentielles.
Dans le cadre du mécénat, le « Mécène » souhaite soutenir le projet de la ville de Bordeaux décrit ci-
dessous.
Ceci étant exposé, il est convenu entre les parties ce qui suit.
Article 1 – Charte éthique en matière de mécénat
Le Mécène s’engage à signer la présente convention dans le respect de la charte éthique qui lui est
annexée.
La signature de la présente convention vaut signature de ses annexes, et donc de la charte éthique par
les deux parties.
Article 2 – Eligibilité au mécénat
La ville de Bordeaux déclare être habilitée à fournir des reçus de dons aux œuvres, conformément au
texte de la loi n° 2003-709 du 1er août 2003 relative au mécénat, aux associations, et aux fondations.3
Article 3 – Objet de la convention
La présente convention a pour objet de définir les modalités du mécénat établies entre le mécène et
la ville pour les actions définies ci-dessus.
La présente convention s’inscrit dans le cadre de la loi Aillagon d’août 2003 sur le mécénat, encadrée
par l’article 200 du Code général des impôts.
Elle vise à préciser et à délimiter les engagements de chacune des parties.
Article 4 – Engagement du mécène
Description du don :
Le mécène apporte son soutien à la Bibliothèque municipale classée de Bordeaux sous forme de don
en nature défini comme suit :
- Tableaux et dessins : 6 œuvres
- Livres anciens : 19 documents et ensembles de documents
- Livres modernes : 19 documents et ensembles de documents
Voir en annexe la liste complète détaillée.
Le don est globalement valorisé à hauteur de 175 550 euros, somme correspondant à la valorisation
du don net de taxes fourni par le donateur, sous sa seule responsabilité et dans le strict respect des
règles fiscales. Le don a fait l’objet d’une expertise par Me. Jérôme Delcamp expert, commissaire-
priseur, annexée à la présente convention.
La ville déclare avoir fourni au mécène un document explicatif relatif aux modalités de valorisation des
dons et prestations en nature dans le cadre de la loi sur le mécénat (document en annexe de la
présente convention).
Le mécène s’engage, sous sa seule responsabilité et dans le strict respect des règles fiscales qui lui ont
été communiquées, à fournir à la ville un document écrit portant valorisation des dons en nature
effectués dans le cadre de la présente convention (courriel, lettre, lettre recommandée avec A/R
signée par une personne dûment autorisée à cet effet) au plus tard un mois après la fin de l’action.
Article 5 – Engagements de la ville de Bordeaux
5.1 Affectation du don
La ville s’engage à utiliser le don effectué dans le cadre de la présente convention et à la seule fin
définie par la présente convention.
A la réception du don, la ville établira et enverra un reçu fiscal au mécène (Cerfa 11580*03 de « reçu
pour don aux œuvres »).4
5.2 Traitement et conservation du don
L’ensemble des documents inventoriés à l’article 4 constitue un fonds particulier dénommé : « fonds
André Gallet ».
Ce fonds sera conservé dans les magasins patrimoniaux de la bibliothèque municipale de Bordeaux,
dans le respect des règles de l’art. Tous les frais d’entretien préventif ou curatif sont à la charge de la
ville de Bordeaux.
Ce fonds est inaliénable.
La ville s’engage à ce que le fonds soit intégralement catalogué dans les deux ans qui suivent la
réception du don.
5.3 Organisation du transfert des documents
Le don devient effectif dès la signature de la présente convention par les parties.
L’organisation du transfert des documents depuis le domicile du mécène jusqu’à la bibliothèque
municipale de Bordeaux est à la charge de la Ville de Bordeaux.
Une date de déménagement sera fixée conjointement par les deux parties. Ce déménagement aura
lieu dans les deux mois qui suivent la signature de la présente convention.
5.4 Mise à disposition du public
Le fonds André Gallet sera consultable par le public dans les mêmes conditions que les autres fonds
patrimoniaux de la bibliothèque municipale de Bordeaux.
Toutes les opérations éventuelles de mise en valeur (exposition, catalogue, film, numérisation…), à la
charge de la bibliothèque, se feront dans le respect des règles de conservation en vigueur ainsi que du
droit moral et patrimonial des auteurs. A ce titre, la Ville établira les contrats de cessions de droits
d’auteur nécessaires auprès des auteurs ou de leurs ayant-droit pour les destinations de ces
opérations.
5.5 Mention du nom du mécène
La Bibliothèque s’engage à faire figurer la mention « Don 2020 – André Gallet mécène » sur les notices
de son catalogue public pour chacun des ouvrages donnés.
Dans l’hypothèse où le comportement du mécène serait en contradiction avec la charte éthique et
porterait atteinte à l’image de la ville, la ville se réserverait le droit d’arrêter toutes les actions de
communication mentionnant le mécène.
5.6 Contreparties
Comme indiqué précédemment, le mécène soutient le projet de la ville défini ci-dessus dans le cadre
du mécénat.5
Conformément à la réglementation applicable, sans que cela puisse remettre en cause l’intention
libérale du mécène, la ville fera bénéficier au mécène les contreparties suivantes, dont la valeur ne
dépasse pas le forfait légal des 65 € fixée depuis le 1er janvier 2011 (BOI 5 B-10-11 du 11 mai 2011) :
➔ Une visite des collections de la bibliothèque pour un maximum de 5 personnes, durée 1h.
Article 6 – Remerciements
La ville s’engage à mentionner autant que possible le soutien de son mécène dans ses discours officiels
et dans la presse dédiée à l’événement.
La ville mentionnera également le mécène parmi les mécènes de l’année sur les supports qu’elle sera
amenée à utiliser pour promouvoir de façon général sa politique de mécénat.
Article 7 – Annulation
Si pour une raison quelconque, indépendante de la volonté des parties, le projet qui fait l’objet de la
présente convention venait à être annulé, l’une ou l’autre des parties ne serait redevable d’aucune
indemnité ni pénalité.
En cas d’annulation du fait de la ville, le don effectué par le mécène sera à son choix soit restitué soit
reporté à la date du report éventuel de la manifestation, soit reporté à une manifestation d’intérêt
général similaire convenue entre les deux parties.
Article 8 – Assurances
La ville de Bordeaux déclare qu’elle a souscrit un contrat d’assurance de responsabilité civile couvrant
les conséquences pécuniaires de la responsabilité qu’elle peut encourir pour des dommages corporels,
matériels, immatériels consécutifs ou non, causés aux tiers ou aux usagers dans le cadre de ses
activités.
Ont la qualité d’assurés au titre de ce contrat les élus, les agents, les préposés salariés ou non, les
collaborateurs bénévoles, les stagiaires et plus généralement toute personne effectuant des missions
pour le compte de la ville.
Article 9 – Durée et validité de la convention
La présente convention entre en vigueur à compter de la date de sa signature par les parties, et ce
jusqu’à la fin de l’action définie ci-dessus.
La ville garantit qu’elle est libre de contracter la présente convention et qu’elle ne cédera pas tout ou
partie des droits que lui confère cet accord.
Aucune disposition de cette convention ne pourra être interprétée comme créant un lien de
subordination entre le mécène et la ville.
Au cas où une disposition de la présente convention serait considérée, jugée ou réputée à un moment
quelconque par une autorité ou un tribunal compétent comme étant prohibée et/ou nulle, il ne sera6
pas porté atteinte à la validité des autres dispositions de la convention qui seront considérées
séparables, la convention étant censée alors avoir été écrite ou réécrite, selon le cas, sans la disposition
prohibée ou nulle.
Article 10 – Confidentialité
Chacune des parties considérera comme confidentielle toute information ou élément comprenant
notamment mais non exclusivement les échanges techniques, bibliographiques ou historiques
transmis par l’autre.
En conséquence, chaque partie s’engage à ne pas les utiliser à d’autres fins que celles prévues par la
convention et à assurer de manière générale leur confidentialité en prenant toutes les mesures qu’elle
jugera utiles.
Cet engagement restera applicable tant pendant la durée des présentes qu’au-delà et sans limitation
de durée.
Ne seront toutefois pas entendues comme confidentielles les informations qui seront tombées dans
le domaine public antérieurement ou postérieurement à la signature de la présente convention.
Article 11 – Report, annulation, résiliation
En cas de non-respect par l’une ou l’autre des parties d’une des obligations définies dans la convention
et trente jours après la réception par la partie défaillante d’une lettre recommandée avec avis de
réception de mise en demeure de s’exécuter restée sans effet, la partie lésée pourrait résilier de plein
droit la présente convention par lettre recommandée avec avis de réception sans qu’il soit besoin pour
cela d’accomplir aucune formalité judiciaire, et ce sans préjudice d’une éventuelle action en
dommages et intérêts.
Toute résiliation de la présente convention ne saurait affecter les droits et engagements de l’une ou
l’autre des parties, consentis ou exercés avant la date de résiliation anticipée concernée.
Les parties sont convenues qu’en cas de résiliation ou d’annulation de la manifestation, aucune d’entre
elles ne pourra faire l’usage de manière directe ou indirecte de l’autre partie du mécène dans le cade
de la manifestation.
Article 12 – Force majeure
Chacune des parties verra ses obligations suspendues de plein droit, sans formalités, et sa
responsabilité dégagée, notamment en cas de survenance d’événements présentant les caractères
juridiques de la force majeure ou du cas fortuit, tels que définis par la jurisprudence en la matière, en
ce compris toute injonction de justice rendant l’organisation de la manifestation impossible.
Chacune des parties informera l’autre en temps opportun de la survenance de l’un de ces événements
et s’efforcera d’en atténuer ou d’en supprimer les effets dans les meilleurs délais.
Chacune des parties pourra mettre fin à la convention de mécénat par lettre recommandée avec
accusé de réception avec un préavis de 10 jours au cas où l’exécution de l’accord serait suspendue ou7
retardée de plus de 30 jours pour raison de force majeure et ce sans aucune indemnité de part et
d’autre.
Article 13 – Litiges
La présente convention est soumise en toutes ses dispositions à la loi française. Tous les différends
relatifs à son interprétation ou à son exécution seront soumis aux tribunaux du ressort de Bordeaux
après épuisement des voies de règlement amiable.
Fait à Bordeaux le
En 3 exemplaires originaux
Pour la Ville de Bordeaux Pour le mécène
M. Pierre HURMIC
Maire M. André GALLET
(ou adjoint délégué)8
ANNEXES :
Annexe 1 : CADRE FISCAL DU MECENAT - Art 238 bis et art 200 du CGI Annexe 2 : CHARTE EHTIQUE EN MATIERE DE MECENAT
Annexe 3 : ATTESTATION DE LA VALEUR DE L’ŒUVRE OU DES ŒUVRES
Annexe 1 : CADRE FISCAL DU MECENAT - Art 238 bis et art 200 du CGI
BIC - Réductions d'impôts - Mécénat ou réduction d'impôt pour les dons en faveur des œuvres et organismes visés à l'article 238 bis du CGI - Conditions relatives aux versements effectués par les entreprises
Pour ouvrir droit à la réduction d’impôt, le versement doit procéder d’une intention libérale de l’entreprise et ne doit pas être la contrepartie d’une prestation que l’organisme a effectuée à son profit.
Par ailleurs, ce don, qui peut être effectué en numéraire ou en nature, ne peut pas venir en déduction pour la détermination du résultat imposable. A cet effet, son montant ou sa valeur doit être réintégré de manière extra-comptable.
1. I. Forme des dons et valorisation des biens donnés
Les versements des entreprises peuvent être effectués en numéraire ou en nature. Les dons en numéraire se caractérisent par le versement ponctuel ou répété d'une somme d'argent.
Les dons en nature sont des dons, autres que ceux effectués en numéraire, par lesquels l'entreprise mécène apporte à l'organisme qu'elle entend soutenir des biens, des moyens en personnel, des services, des compétences.
Remarque : en ce qui concerne la forme des dons effectués par les particuliers, il convient aussi de se reporter à la série IR relative aux réductions et crédits d’impôts (BOI-IR-RICI-250). 1. A. Dons en numéraire
Lorsque l’entreprise effectue un don en numéraire, le montant pris en compte pour la détermination de la réduction d’impôt est égal au montant effectivement versé. En principe, les dons en numéraire sont effectués directement par le donateur. Toutefois, il est admis, à l’instar de ce qui est prévu pour les particuliers au titre de l’abandon de revenus ou de produits, que le versement de l’entreprise donatrice à l'organisme puisse être effectué, sur ordre de celle-ci, directement par son créancier.
Fiscalement, la situation est identique à celle dans laquelle le don aurait été directement versé par l’entreprise donatrice.
Ainsi, peuvent ouvrir droit au bénéfice de la réduction d'impôt les « abandons de recettes », qui constituent une modalité particulière de don en numéraire par laquelle l’entreprise donatrice demande à son client de verser, pour son compte, directement à l’association caritative qu’elle lui aura désignée, tout ou partie du produit de sa vente ou de sa prestation. Exemple: Une entreprise vend des produits pour 100 € HT, auxquels s’ajoute une TVA collectée de 20 € (soit un montant total TTC de 120 €). Elle donne la moitié du produit HT de sa vente à un organisme répondant aux conditions prévues à l’article 238 bis du CGI et demande à son client de procéder, pour son compte, au versement de la somme correspondant à ce don (soit 50 €) audit organisme. L'entreprise doit constater un produit imposable de 100 € HT, un don de 50 € et collecter une TVA de 20 €. Dans l’hypothèse où elle demande à son client de procéder, pour son compte, au versement d’une somme de 120 € à l’organisme, soit l’intégralité de sa recette, elle doit constater un produit imposable de 100 € HT, un don de 120 € et collecter une TVA de 20 €. Dans les deux situations, aucune régularisation de TVA déductible n'est à effectuer. 2. B. Dons en nature
Lorsque les dons sont effectués en nature (par exemple, don d’un bien mobilier ou immobilier ou réalisation d’une prestation sans contrepartie), il est nécessaire de procéder à leur9
valorisation pour les besoins du calcul de la réduction d’impôt et de la réintégration extra- comptable.
D’une manière générale, la valeur du don du bien ou de la prestation de l’entreprise doit correspondre au coût que représente, pour l’entreprise, la perte de ce bien ou de cette prestation. En aucun cas, la valorisation du don ne saurait prendre en compte la marge que l’entreprise aurait réalisée si elle avait vendu le bien ou le service.
Par ailleurs, la valorisation du don du bien ou de la prestation par l'entreprise doit prendre en compte les éventuelles régularisations de TVA déductible visées au BOI-TVA-DED-60- 20 et BOI-TVA-DED-60-30.
En outre, cette valorisation relève de la responsabilité propre de celui qui effectue le don et non de l’organisme bénéficiaire qui n'a pas à justifier de la valeur des biens et services reçus (cf. II § 80).
La valeur des dons en nature de biens autres que ceux qui sont immobilisés est égale à la valeur en stock pour les biens qui figurent dans un compte de stock (CGI, Annx. III, art. 38 nonies).
Lorsque le versement prend la forme de produits alimentaires, le don peut être estimé à la valeur pour laquelle les produits sont ou devraient être inscrits en stock en application des dispositions du 3 de l'article 38 du CGI. La valeur d'inscription en stock s'entend de la valeur nette comptable, c'est-à-dire après prise en compte des provisions fiscalement déductibles. Ainsi, lorsque la valeur nette comptable est nulle, du fait par exemple de la proximité de la date de péremption du produit, aucune réduction d'impôt ne peut être pratiquée. Par ailleurs, les versements peuvent également correspondre à des prestations en nature. Ainsi, les entreprises peuvent prendre en charge le transport des produits alimentaires qui sont donnés. Dans ce cas, la base de calcul de la réduction d'impôt comprend le coût du transport supporté par l'entreprise donatrice (ce seul coût lorsque la valeur nette comptable est nulle). S’agissant d’un bien inscrit dans un compte d’immobilisation, le don doit être valorisé à sa valeur de cession retenue pour la détermination de la plus-value ou moins-value liée à la sortie du bien de l'actif (BOI-BIC-PVMV-10-20-10 au II § 350 et suivants).
Lorsque le don en nature effectué par l’entreprise prend la forme d’une prestation non rémunérée, il doit être valorisé à son coût de revient.
Ainsi, une entreprise qui met gratuitement à disposition d’un organisme visé à l’article 238 bis du CGI, un de ses salariés quelques heures par semaine pour y exercer réellement et effectivement une activité consent un don en nature lui ouvrant droit au bénéfice de la réduction d’impôt prévue à l’article 238 bis du CGI. Ce don est évalué à son coût de revient, à savoir les rémunérations et charges sociales y afférentes.
Précisions concernant la mise à disposition de salariés sapeurs-pompiers volontaires au bénéfice des services départementaux d’incendie et de secours (SDIS) : La circulaire du 14 novembre 2005 relative au développement du volontariat chez les sapeurs- pompiers adressée aux préfets de région, de département et de police précise que la mise à disposition par une entreprise de salariés sapeurs-pompiers volontaires pendant les heures de travail à titre gratuit au profit des SDIS, organismes d’intérêt général au regard de l’article 238 bis du code général des impôts, constitue un don en nature ouvrant droit à réduction d’impôt égale à 60 % de son montant dans la limite de 5 ‰ du chiffre d’affaires. Remarques :
1 - Le régime du mécénat ne s’applique qu’aux mises à disposition, par les entreprises, de sapeurs-pompiers ayant le statut de salariés. En conséquence, ne sont pas concernés par le dispositif les exploitants individuels qui seraient amenés à participer à des interventions à l’appel des services de secours.
Les salariés mis à disposition par l’entreprise doivent exercer réellement et effectivement une activité de sapeurs-pompiers au sein des SDIS.
La mise à disposition de salariés doit être réalisée pendant les heures de travail et pour des interventions opérationnelles. En revanche les mises à disposition pour des activités de formation relèvent des dispositions de l’article 8 de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat chez les sapeurs-pompiers et sont admises au titre de la10
participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue. Elles ne constituent donc pas un don de l’entreprise.
2 - Le don doit être valorisé à son prix de revient, c’est-à-dire rémunération et charges sociales y afférentes, desquelles sont déduits les éventuels dédommagements versés par le SDIS à l’entreprise (subrogation de l’indemnité du sapeur-pompier). Cette valorisation doit être réintégrée extra-comptablement par l’entreprise sur l’imprimé n° 2058-A (CERFA n° 10 951) de la liasse fiscale.
3 - Pour que les employeurs puissent justifier qu'ils ont effectué un don en nature au bénéfice du SDIS, ce dernier peut leur remettre une attestation de don, conformément aux précisions figurant dans le II, précisant les dates et heures des interventions du salarié. Afin de limiter le nombre d'attestations à délivrer, le SDIS a la possibilité d’établir une attestation globale de la totalité des interventions effectuées au titre d’une année, sous réserve que les dates et heures des interventions soient rigoureusement précisées. Le SDIS doit tenir compte des dates de clôture de l’exercice fiscal des entreprises donatrices pour que celles-ci disposent d’une attestation globale correspondant à leur exercice social et non à l’année civile.
Toutefois, les SDIS qui le souhaitent peuvent toujours établir une attestation de dons qui peut être conforme au modèle prévu au 5 de l’article 200 du CGI dans les conditions prévues au 4) du rescrit n°2006/38 du 2 juin 2006 (cf.précédente version du document). 2. II. Justification du don à un organisme éligible
Conformément aux dispositions de l’article 238 bis du CGI, et contrairement aux règles applicables aux dons des particuliers prévues à l’article 200 du CGI, le bénéfice de la réduction d’impôt à raison des dons effectués à des organismes éligibles n’est pas subordonné à la production, par les entreprises donatrices, de reçus des organismes bénéficiaires des versements répondant à un modèle fixé par arrêté et attestant notamment du montant, de la date des versements ainsi que l’identité des bénéficiaires (RECU-DONS, Cerfa n° 11580 disponible en ligne sur le site www.impots.gouv.fr à la rubrique "Recherche de formulaires"). Toutefois, il appartient à l’entreprise donatrice d’apporter la preuve qu’elle a effectué un versement qui satisfait aux conditions prévues à l’article 238 bis du CGI : réalité des dons, montant du versement, identité du bénéficiaire des dons, nature et date du versement. Dès lors, dans le cadre de leur relation avec les entreprises, les organismes bénéficiaires des dons visés à l’article 238 bis du CGI peuvent bien entendu délivrer les reçus prévus au 5 de l’article 200 du CGI permettant à l’entreprise d’attester du don effectué. Lorsque l’entreprise effectue un don en nature, l’attestation de don délivrée par l’organisme comporte, outre son identité, celle de l'entreprise donatrice et la (les) date(s) du don, la seule description physique des biens et services reçus qu’il a acceptés sans mention de leur valeur. Lorsque l’organisme bénéficiaire n'accepte pas tout ou partie des dons en nature proposés par une entreprise (par exemple, s’agissant de dons de produits alimentaires, parce qu'il n'est pas en mesure d'assurer la prise en charge et la distribution effective des produits au public bénéficiaire de son action), il ne peut délivrer une attestation qu’à raison des seuls dons acceptés. Corrélativement, l’entreprise ne peut pas prétendre au bénéfice de la réduction d'impôt à raison des dons en nature refusés par l'organisme.11
Article 200
• Modifié par LOI n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 - art. 38 (VD)
• Modifié par Décret n°2018-500 du 20 juin 2018 - art. 1
1. Ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu égale à 66 % de leur montant les sommes prises dans la limite de 20 % du revenu imposable qui correspondent à des dons et versements, y compris l'abandon exprès de revenus ou produits, effectués par les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B, au profit :
a) De fondations ou associations reconnues d'utilité publique sous réserve du 2 bis, de fondations universitaires ou de fondations partenariales mentionnées respectivement aux articles L. 719-12 et L. 719-13 du code de l'éducation et, pour les seuls salariés, mandataires sociaux, sociétaires, adhérents et actionnaires des entreprises fondatrices ou des entreprises du groupe, au sens de l'article 223 A ou de l'article 223 A bis, auquel appartient l'entreprise fondatrice, de fondations d'entreprise, lorsque ces organismes répondent aux conditions fixées au b. Les dons et versements réalisés par les mandataires sociaux, sociétaires, actionnaires et adhérents de ces entreprises auprès de ces fondations d'entreprise sont retenus dans la limite de 1 500 euros ;
b) D'oeuvres ou d'organismes d'intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel, ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, notamment à travers les souscriptions ouvertes pour financer l'achat d'objets ou d'oeuvres d'art destinés à rejoindre les collections d'un musée de France accessibles au public, à la défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises ;
c) Des établissements d'enseignement supérieur ou d'enseignement artistique publics ou privés, d'intérêt général, à but non lucratif et des établissements d'enseignement supérieur consulaire mentionnés à l'article L. 711-17 du code de commerce pour leurs activités de formation professionnelle initiale et continue ainsi que de recherche ;
d) D'organismes visés au 4 de l'article 238 bis ;
e) D'associations cultuelles et de bienfaisance, ainsi que des établissements publics des cultes reconnus d'Alsace-Moselle ;
f) D'organismes publics ou privés dont la gestion est désintéressée et qui ont pour activité principale la présentation au public d'oeuvres dramatiques, lyriques, musicales, chorégraphiques, cinématographiques et de cirque ou l'organisation d'expositions d'art contemporain, à la condition que les versements soient affectés à cette activité. Cette disposition ne s'applique pas aux organismes qui présentent des oeuvres à caractère pornographique ou incitant à la violence ; f bis) D'associations d'intérêt général exerçant des actions concrètes en faveur du pluralisme de la presse, par la prise de participations minoritaires, l'octroi de subventions ou encore de prêts bonifiés à des entreprises de presse, au sens du 1 de l'article 39 bis A.
Les donateurs peuvent affecter leurs dons au financement d'une entreprise de presse ou d'un service de presse en ligne en particulier, à condition qu'il n'existe aucun lien économique et financier, direct ou indirect, entre le donateur et le bénéficiaire.
g) De fonds de dotation :
1° Répondant aux caractéristiques mentionnées au b ou au f bis ;
2° Ou dont la gestion est désintéressée et qui reversent les revenus tirés des dons et versements mentionnés au premier alinéa du 1 à des organismes mentionnés aux a à f bis ou à la Fondation du patrimoine dans les conditions mentionnées aux quatre premiers alinéas du 2 bis, ou à une fondation ou association reconnue d'utilité publique agréée par le ministre chargé du budget dans les conditions mentionnées au dernier alinéa du même 2 bis. Ces organismes délivrent aux fonds de dotation une attestation justifiant le montant et l'affectation des versements effectués à leur profit. Ouvrent également droit à la réduction d'impôt les frais engagés dans le cadre d'une activité bénévole et en vue strictement de la réalisation de l'objet social d'un organisme mentionné aux a à g, lorsque ces frais, dûment justifiés, ont été constatés dans les comptes de l'organisme et que le contribuable a renoncé expressément à leur remboursement.12
1 bis. Pour l'application des dispositions du 1, lorsque les dons et versements effectués au cours d'une année excèdent la limite de 20 %, l'excédent est reporté successivement sur les années suivantes jusqu'à la cinquième inclusivement et ouvre droit à la réduction d'impôt dans les mêmes conditions. 1 ter Le taux de la réduction d'impôt visée au 1 est porté à 75 % pour les versements effectués au profit d'organismes sans but lucratif qui procèdent à la fourniture gratuite de repas à des personnes en difficulté, qui contribuent à favoriser leur logement ou qui procèdent, à titre principal, à la fourniture gratuite des soins mentionnés au 1° du 4 de l'article 261 à des personnes en difficulté. Ces versements sont retenus dans la limite de 531 € à compter de l'imposition des revenus de l'année 2017. Il n'en est pas tenu compte pour l'application de la limite mentionnée au 1.
La limite de versements mentionnée au premier alinéa est relevée chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu de l'année précédant celle des versements. Le montant obtenu est arrondi, s'il y a lieu, à l'euro supérieur. 2. Les fondations et associations reconnues d'utilité publique peuvent, lorsque leurs statuts ont été approuvés à ce titre par décret en Conseil d'Etat, recevoir des versements pour le compte d'oeuvres ou d'organismes mentionnés au 1.
La condition relative à la reconnaissance d'utilité publique est réputée remplie par les associations régies par la loi locale maintenue en vigueur dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, lorsque la mission de ces associations est reconnue d'utilité publique. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de cette reconnaissance et les modalités de procédure déconcentrée permettant de l'accorder.
2 bis. Ouvrent également droit à la réduction d'impôt les dons versés à la " Fondation du patrimoine " ou à une fondation ou une association qui affecte irrévocablement ces dons à la " Fondation du patrimoine ", en vue de subventionner la réalisation des travaux prévus par les conventions conclues en application de l'article L. 143-2-1 du code du patrimoine entre la " Fondation du patrimoine " et les propriétaires des immeubles, personnes physiques ou sociétés civiles composées uniquement de personnes physiques et qui ont pour objet exclusif la gestion et la location nue des immeubles dont elles sont propriétaires.
Les immeubles mentionnés au premier alinéa ne doivent pas faire l'objet d'une exploitation commerciale. Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables lorsque la gestion de l'immeuble est désintéressée et que les conditions suivantes sont cumulativement remplies : 1° Les revenus fonciers nets, les bénéfices agricoles, les bénéfices industriels et commerciaux et les bénéfices des sociétés commerciales, augmentés des charges déduites en application du 5° du 1 de l'article 39, générés par l'immeuble au cours des trois années précédentes sont affectés au financement des travaux prévus par la convention ;
2° Le montant des dons collectés n'excède pas le montant restant à financer au titre de ces travaux, après affectation des subventions publiques et des sommes visées au 1°.
Le donateur ou l'un des membres de son foyer fiscal ne doit pas avoir conclu de convention avec la " Fondation du patrimoine " en application de l'article L. 143-2-1 précité, être propriétaire de l'immeuble sur lequel sont effectués les travaux ou être un ascendant, un descendant ou un collatéral du propriétaire de cet immeuble. En cas de détention de l'immeuble par une société mentionnée au premier alinéa, le donateur ou l'un des membres de son foyer fiscal ne doit pas être associé de cette société ou un ascendant, un descendant ou un collatéral des associés de la société propriétaire de l'immeuble.
Les dons versés à d'autres fondations ou associations reconnues d'utilité publique agréées par le ministre chargé du budget dont l'objet est culturel, en vue de subventionner la réalisation de travaux de conservation, de restauration ou d'accessibilité de monuments historiques classés ou inscrits, ouvrent droit à la réduction d'impôt dans les mêmes conditions.
3. Ouvrent également droit à la réduction d'impôt les dons, prévus à l'article L. 52-8 du code électoral versés à une association de financement électorale ou à un mandataire financier visé à l'article L. 52-4 du même code qui sont consentis à titre définitif et sans contrepartie, soit par chèque, soit par virement, prélèvement automatique ou carte bancaire, et dont il est justifié à l'appui du compte de campagne présenté par un candidat, un binôme de candidats ou une liste. Il en va de même13
des dons mentionnés à l'article 11-4 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 modifiée relative à la transparence financière de la vie politique ainsi que des cotisations versées aux partis et groupements politiques par l'intermédiaire de leur mandataire.
Les dons et cotisations mentionnés à la seconde phrase du premier alinéa du présent 3 sont retenus dans la limite de 15 000 €.
4. (abrogé).
4 bis. Ouvrent également droit à la réduction d'impôt les dons et versements effectués au profit d'organismes agréés dans les conditions prévues à l'article 1649 nonies dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales. L'agrément est accordé lorsque l'organisme poursuit des objectifs et présente des caractéristiques similaires aux organismes dont le siège est situé en France répondant aux conditions fixées par le présent article.
Lorsque les dons et versements ont été effectués au profit d'un organisme non agréé dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, la réduction d'impôt obtenue fait l'objet d'une reprise, sauf si le contribuable produit, à la demande de l'administration fiscale, les pièces justificatives attestant que cet organisme poursuit des objectifs et présente des caractéristiques similaires aux organismes dont le siège est situé en France répondant aux conditions fixées par le présent article. Un décret fixe les conditions d'application du présent 4 bis et notamment la durée de validité ainsi que les modalités de délivrance, de publicité et de retrait de l'agrément.
5. Les versements ouvrent droit au bénéfice de la réduction d'impôt, sous réserve que le contribuable soit en mesure de présenter, à la demande de l'administration fiscale, les pièces justificatives répondant à un modèle fixé par l'administration attestant du montant et de la date des versements ainsi que de l'identité des bénéficiaires.
Toutefois, pour l'application du 3, les reçus délivrés pour les dons et les cotisations d'un montant égal ou inférieur à 3 000 € ne mentionnent pas la dénomination du bénéficiaire. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application de cette disposition.
6. Ouvrent également droit à la réduction d'impôt les dons et versements effectués au profit d'organismes qui ont pour objet la sauvegarde, contre les effets d'un conflit armé, des biens culturels mentionnés à l'article 1er de la Convention du 14 mai 1954 pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé, dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, sous réserve que l'Etat français soit représenté au sein des instances dirigeantes avec voix délibérative.
7. Abrogé14
Annexe 2 : CHARTE ETHIQUE DE LA VILLE DE BORDEAUX POUR SES RELATIONS AVEC SES MECENES ET DONATEURS
Préambule
Dans le cadre de sa politique de mécénat, et considérant que la recherche de soutien auprès d’entreprises, de fondations et de particuliers constitue une ressource destinée à participer au financement des missions d’intérêt général assumées par la collectivité, la ville de Bordeaux souhaite définir les grands principes déontologiques devant gouverner les relations avec ses mécènes et donateurs.
Dans un contexte budgétaire de plus en plus contraint, le mécénat constitue une opportunité de ressources complémentaires à l’effort financier déployé par la ville de Bordeaux et ses partenaires publics et institutionnels.
1.Rappel du cadre légal du mécénat :
Une première loi sur le développement du mécénat est promulguée le 23 juillet 1987 et constitue encore aujourd’hui le cadre général du mécénat. Elle est complétée par la loi du 4 juillet 1990 portant sur la création des fondations d'entreprises.
L’instruction fiscale du 26 avril 2000 précise la distinction entre mécénat et parrainage. Enfin, la loi n° 2003-709 du 1er août 2003 relative au mécénat, aux associations et aux fondations, dite loi Aillagon, améliore le régime fiscal du mécénat. Elle fait du régime fiscal français, le régime le plus avantageux en Europe.
2.Définition :
Le mécénat est un « soutien matériel apporté, sans contrepartie directe de la part du bénéficiaire, à une œuvre ou à une personne pour l'exercice d'activités présentant un intérêt général », à la différence du sponsoring qui constitue un échange marchand assorti à des contreparties publicitaires et/ou commerciales directes, comme défini par l’article 39-1 7 du Code général des impôts (CGI).
La présente Charte ne concerne que le mécénat et ne définit en rien les relations de la ville de Bordeaux avec d’éventuels sponsors ou parrains.
Le mécénat implique une « disproportion marquée » entre la valeur du don et les contreparties accordées au mécène.
Le mécénat peut prendre trois formes :
•mécénat financier : don en numéraire,
•mécénat en nature : don de biens, produits, marchandises, prestations. Il recouvre notamment la remise d’un objet d’art ou de tout autre objet de collection présentant un intérêt artistique ou historique,
•mécénat en compétence : mise à disposition des moyens humains et/ou matériels de l’entreprise sur son temps d’activité.
Le mécène s’engage à valoriser les dons en nature ou en compétence conformément à la règlementation fiscale en vigueur (art. 238 bis du CGI).15
3.Avantage fiscal :
Les dons effectués au profit des projets de la ville de Bordeaux ouvrent droit à un crédit d’impôts prévu par le CGI :
i.Pour les entreprises (art. 238 bis du CGI) :
• Une réduction d’impôts à hauteur de 60% du montant du don effectué, et ce, dans la limite de 0.5% du chiffre d’affaires HT, avec la possibilité, en cas de dépassement de ce plafond, de reporter l’excédent au titre des cinq exercices suivants.
Il existe un régime spécial portant sur les Trésors nationaux et œuvres d’intérêt patrimonial majeur (OIPM). L’aide à l’acquisition ouvre droit à une réduction d’impôts égal à 90% des versements effectués en faveur de l’achat de trésors nationaux ou d’œuvres d’intérêt majeur pour les musées de France, et ce, dans la limite de 50% de l’Impôt sur la société (IS) dû, uniquement sur avis de la commission consultative des trésors nationaux (art. 238 bis -0 A du CGI).
Pour les entreprises et fondations ne disposant pas d’un établissement en France, les éventuels avantages fiscaux relèvent du droit du pays d’origine, sous réserve d’accords fiscaux bilatéraux.
ii.Pour les particuliers (art. 200 et 200 bis du CGI) :
• Une réduction d’impôts à hauteur de 66% du montant du don effectué, et ce, dans la limite de 20% du revenu imposable, avec la possibilité en cas de dépassement de ce plafond, de reporter l’excédent au titre des cinq exercices suivants
• Une réduction d’impôts à hauteur de 75% du montant du don effectué pour les particuliers assujettis à l’Impôt sur la fortune (ISF) (loi n°2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l’emploi et du pouvoir d’achat, art. 16 qui modifie l’art. 885-0 V bis du CGI ).
La réduction s’opère dans la limite annuelle de 50 000 € par an, en faveur des fondations reconnues d’utilité publique et des établissements de recherche ou d’enseignement supérieur ou d’enseignement artistique publics ou privés, d’intérêt général, à but non lucratif.
La ville de Bordeaux pourra être amenée à contractualiser avec des partenaires comme la Fondation du patrimoine ou la Fondation de France pour collecter des dons sur la base de ce régime fiscal particulier.
iii.Reçu fiscal :
A la réception du don, la ville de Bordeaux établit et envoie un reçu fiscal au mécène, suivant le modèle Cerfa 11580*03 « reçu pour don aux œuvres » de l’administration fiscale.
4.Acceptation des dons par la ville de Bordeaux :
L’acceptation d’un don effectué au profit de la ville de Bordeaux relève du Conseil Municipal (article L. 2122-21 du CGCT) :
« Sous le contrôle du conseil municipal et sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans le département, le Maire est chargé, d'une manière générale, d'exécuter les décisions du Conseil Municipal et, en particulier : de passer dans les mêmes formes les actes16
de vente, échange, partage, acceptation de dons ou legs, acquisition, transaction, lorsque ces actes ont été autorisés conformément aux dispositions du présent code ».
Le Conseil Municipal est donc compétent pour approuver un don (article L. 2242-1 du CGCT : « le Conseil Municipal statue sur l'acceptation des dons et legs faits à la commune », à charge pour le Maire de formaliser l’accord intervenu.
Néanmoins, l’acceptation des dons par le Maire est possible dans certaines conditions fixées par l’article L. 2122-22 du CGCT qui permet au Conseil Municipal d’effectuer une délégation de pouvoir au Maire, et ce pour la seule acceptation des dons et legs qui ne sont pas grevés d’une charge ou d’une condition : « Le Maire peut, en outre, par délégation du Conseil Municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat d'accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges ».
5.Restrictions quant à l’acceptation des dons :
La ville de Bordeaux s’engage à ce que sa politique de mécénat ne se trouve pas en contradiction avec les lois en vigueur en France, et en particulier avec la législation sur la publicité du tabac et des alcools. Les producteurs ou distributeurs de boissons alcoolisées peuvent organiser des actions de mécénat. Dans ce cas, le nom de l’entreprise ou son logo institutionnel peut figurer sur les différents supports de communication en dehors de la mention des produits distribués par cette entreprise. Le mécène est seul responsable de l’identité visuelle qu’il transmet à la ville de Bordeaux.
La ville de Bordeaux s’interdit de recevoir des fonds de toute nature de la part d’organisations politiques ou syndicales françaises ou étrangères, mais aussi de la part d’organisations à caractère religieux. La Ville de Bordeaux s’interdit par ailleurs de recevoir des fonds ou donations provenant de comptes abrités par des paradis fiscaux ou réglementaires non- coopératifs ou des dons de mécènes ayant fait l’objet de condamnations pénales et/ ou de blâmes par des autorités de contrôle prudentiel dans les 5 dernières années pour les délits suivants : délits environnementaux, financiers, atteintes aux droits de l’Homme.
La ville de Bordeaux attache une attention particulière à déconnecter toute action de mécénat de sa commande publique, et au-delà, des procédures de concessions ou de délégations.
Ainsi, La ville de Bordeaux s’interdit d’accepter le mécénat d’entreprises dont l’activité serait susceptible de laisser planer un doute quant à l’impartialité du choix des fournisseurs.
La ville de Bordeaux se réserve la possibilité de ne pas accepter le mécénat d’une entreprise, de nature à fausser une procédure d’appel d’offres en cours ou à venir.
Une entreprise ne peut être à la fois parrain et mécène d’un même projet.
En tout état de cause, la ville de Bordeaux se réserve le droit de ne pas accepter le don d’une entreprise.
La ville de Bordeaux pourra solliciter l’entreprise désireuse de devenir mécène afin qu’elle fournisse la preuve de son engagement éthique et sociétal au regard du projet soutenu.
6.Affectation du don :
La ville de Bordeaux s’engage à assurer une affectation des dons conforme aux intentions formulées par écrit, selon les termes de la convention de mécénat entre la ville de Bordeaux et le mécène.17
En cas d’annulation de l’action soutenue par le mécène et si pour une raison quelconque, indépendante de la volonté des parties, le projet venait à être annulé, l’une ou l’autre des parties ne serait redevable d’aucune indemnité ni pénalité.
En cas d’annulation du fait de la ville de Bordeaux, le don effectué par le mécène sera, à son choix, soit restitué, soit reporté à la date du report éventuel du projet, soit réaffecté à un projet d’intérêt général convenu entre les parties.
7.Règles applicables en matière de contreparties :
Conformément à la réglementation applicable, et sans que cela puisse remettre en cause l’intention libérale du mécène, la ville de Bordeaux fera bénéficier au mécène de contreparties indirectes en communication et/ou relations publiques et dont la valeur est nettement disproportionnée à celle du don effectué au profit de la collectivité.
Les contreparties éventuelles sont accordées dans le seul cadre légal et réglementaire en vigueur. Elles sont clairement énoncées dans la convention de mécénat qui lie le mécène et la ville de Bordeaux.
i.Pour les entreprises :
la ville de Bordeaux peut accorder à l’entreprise mécène des contreparties correspondant à un maximum de 25% de la valeur totale de la contribution versée selon les instructions fiscales 5-B-17-99 du 4 octobre 1999 et 4-C-5-04, n° 112 du 13 juillet 2004 ou de 5% dans le cadre des trésors nationaux.
Les contreparties peuvent prendre la forme d’une mention sur les supports de communication, de mises à disposition de locaux, de visites privées, d’évènements dédiés, d’espaces VIP, de conférences de presse de signature de convention, d’invitations, etc.
Les mécènes bénéficiant de mises à disposition d’espaces ne sont pas autorisés à exercer une activité commerciale de vente de produits ou de services dans le cadre d’une contrepartie de mécénat.
ii.Pour les particuliers :
la ville de Bordeaux peut accorder jusqu’à 25% du montant du don sous forme de contreparties dans la limite forfaitaire de 65€ (BOI 5 B-10-11 du 11 mai 2011).
Dans tous les cas, la ville de Bordeaux s’engage à ne pas aller à l’encontre de ce plafond et procède à une analyse de la valorisation des contreparties afin de mettre en adéquation ce plafond et les attentes du mécène.
En fonction du montant de leur don, les mécènes quelque soit leur nature pourront se voir attribuer, projet par projet, des qualificatifs préalablement définis au sein d’un barème de contreparties, tels que « mécènes fondateurs », « bienfaiteurs », « grands donateurs », « soutiens », etc.
8.Communication :
Dans le cadre d’actions de mécénat, la ville de Bordeaux et le mécène s’accordent sur la nature et la forme de communication autour du projet concerné.
L’utilisation du nom et du logo ou tout autre élément impliquant l’image et la notoriété de la ville de Bordeaux par un mécène est définie dans la convention.18
Les mécènes sont associés au moment protocolaire et/ou mentionnés sur les outils de communication en lien avec les projets soutenus. La ville de Bordeaux mentionne autant que possible dans la convention les documents sur lesquels figurent la mention ou le logo du mécène. Dans la mesure du possible et quand les délais le permettent, la ville de Bordeaux fait valider au mécène les outils de communication sur lesquels il figure.
La communication à laquelle le mécène est associée peut être événementielle (par exemple, un logo sur les affiches du projet soutenu) et/ou semi-pérenne. Ainsi, dans le cas d’un soutien en faveur d’une construction, d’une restauration ou d’une acquisition d’œuvre pour un montant significatif, le nom et/ou le logo du mécène pourront être mentionnés par exemple sur un cartel, une plaque, un catalogue, et ce pour une durée déterminée définie dans le cadre de la convention.
La ville de Bordeaux s’engage à ne pas s’associer à un mécène susceptible de nuire à son image.
La ville de Bordeaux se réserve le droit de stopper toute action de communication portant sur une entreprise mécène, dans l’hypothèse où le comportement de celle-ci porterait atteinte à l’image de la ville de Bordeaux ou serait en contradiction avec les principes énoncés dans la présente Charte.
La ville de Bordeaux étudiera au cas par cas les demandes des mécènes qui souhaiteront utiliser d’une manière ou d’une autre une ou plusieurs marques protégées par la ville de Bordeaux auprès de l' Institut national de la propriété industrielle (INPI).
9.Co-partenariat / Exclusivité :
Sauf exception et accord entre les parties, aucune exclusivité ne peut être réservée à une entreprise ou fondation mécène par la ville de Bordeaux.
Si une exclusivité est accordée, par exemple pour un secteur d’activité, elle ne peut l’être que pour une durée et un projet déterminés. Le montant du don devra compenser le co-partenariat auquel la collectivité aura à renoncer.
10. Indépendance intellectuelle et artistique :
La ville de Bordeaux conserve son entière liberté d’action et reste libre du contenu de ses projets y compris de ceux soutenus financièrement, en totalité ou en partie, dans le cadre du mécénat.
La ville de Bordeaux s’engage, pour les projets relevant du domaine patrimonial et/ou culturel et artistique, à n’accepter aucune intervention sur le contenu artistique et/ou scientifique. Dans ce même cas et dans la limite de la législation française en vigueur sur le droit d’auteur, la ville de Bordeaux s’engage à veiller à ce que les images d’œuvres lui appartenant ne soient pas utilisées par ses mécènes de manière injurieuse pour leur intégrité.
11.Confidentialité :
La ville de Bordeaux s’engage à respecter la confidentialité des éléments concernant l’entreprise pour une durée indéterminée.19
12.Intégrité, conflit d’intérêts et transparence :
Conformément aux statuts de la fonction publique, la ville de Bordeaux veille à ce que ses agents n’entretiennent avec les mécènes aucun rapport susceptible de les conduire à méconnaitre leurs obligations de discrétion, de probité et de neutralité.
Dans l’hypothèse d’un mécénat par un fournisseur de la collectivité, cette dernière met tout en œuvre afin de dissocier les agents en charge du contrôle de l’exécution des prestations et de leur paiement, de ceux en charge de gérer le mécénat.
13.Déclaration d’engagement
En signant La Charte éthique, la ville de Bordeaux et ses mécènes s’engagent à respecter les principes énoncés dans la présente Charte, à communiquer leur engagement à respecter ses principes et à promouvoir la présente Charte.
14. Comité de pilotage :
Un comité de pilotage composé à parts égales de conseillers issus de la majorité et de l’opposition et émanant de la Commission Administration Générale (première commission) sera constitué afin de veiller à la conformité des mécénats à la présente charte. Son avis sera consultatif.
15.Application des dispositions :
L’ensemble des dispositions prévues par la présente Charte Ethique en matière de mécénat prend effet à compter de la date de signature par le Maire de la ville de Bordeaux.20
Annexe 3 : ATTESTATION DE LA VALEUR DE L’ŒUVRE OU DES OEUVRESINVENTAIRE EN VALEUR DE REMPLACEMENT
Description Estimation
TABLEAUX ET DESSINS
COMBAS (Robert). Portrait de Montaigne. 1980. Lithographie. 500,00
HENICH (Micaèla). Sept dessins à l’encre dc chine signé et daté au dos (décembre 2001). 3 000,00
HENICH (Micaèla). Pastel gras. 40 x 60 cm. Signé en bas à droite. 2 000,00
HOLLAN (Alexandre). Nature morte à la bouteille. Aquarelle. 50 x 80 cm. Encadrée. 3 000,00
MONTAIGNE (Michel de). Un buste. Tiré à deux exemplaires par l’institut Ausonius d’après la tombe 3 000 00 de Montaigne.
TITUS-CARMEL (Gérard). Composition. Encre. Suite d’Arches. 130 x 90 cm. Signé et daté en bas à 6 000 00 gauche 1979.
LIVRES ANCIENS
BAÏF (Jean-Antoine de). Les Amours. Paris, Breyer, /5 72. In-8, maroquin fauve dans le goût du XVI~ 6 000 00 siècle (Duru, 1858). Vente Aide du 17octobre2009.
[(BARNAUD (Nicolas)]. Réveille-Matin des François. Edimbourg, Jacques lames, 1574. In-8, vélin 3 000 00 (Reliure de l’époque). De la biliothèque de Mouchy. Prov. librairie Alix.
BUCHANAN (Georges). Psaumes de David. Paris, Robert Estienne, 115801. In-12 veau lisse pièce de
titre refaite (Reliure du XVIIIC siècle). Prov. librairie Dechaud. 350,00
GRACIAN (Baltasar). L’Homme de Cour. Paris, veuve Martin, 1687. In-8, veau fauve, dos orné (Reliure de l’époque). Prov. Cité du livre de Montmorillon. 200,00
IMITATION DE JÉSUS-CHRIST. Paris, Trepperel, 1519. In-8, maroquin bordeaux janséniste, 15 000 00 tranches dorées (Maylander). Gravure sur métal au titre. Page de titre restaurée. Prov. librairie Aux.
MACHIAVEL (Nicolas). Histoire de Florence. Paris, Jean Borel, 1577. In-8 vélin rigide (Reliure moderne). Prov. librairie Dechaud. 2 500,00
Mémoires de I’Etat de France sous Charles IX. Meidelboug, Heinrich Wolf, 1578-1579. 3 tomes en 6
volumes in-12, veau marbré aux armes et pièces d’armes du Duc de Montmorency (Reliure du XVlII’~ 3 000,00 siècle). Restaurations.
Mémoires de l’Etat de France sous Charles IX. Meidelboug, Heinrich Wolf, 1578-1579. 3 tomes en 3 forts volumes in-12, veau lisse, dos orné (Reliure de l’époque). Restaurations aux coiffes. 3 000,00
MONTAIGNE (Michel de). Essais. Bordeaux, Millanges, 1582. In-8, maroquin marron, reliure à la Du Seuil, dos orné, tranches dorées sur marbrures (Lanscelis). Manque le feuillet de privilège. De la 15 000,00 bibliothèque Hamon (2002, n° 98). Prov. librairie Patrick Sourget.
MONTAIGNE (Michel de). Essais. Paris, Jean Richer, 1587. In-12, veau fauve, dos orné, tranches
jaspées (Reliure du XVIIC siècle). Reliure et quelques feuillets restaurés. 2 feuillet en facsimilé. Librairie 10 000,00 Dechaud.
MONTAIGNE (Michel de). Essais. Paris Abel L’Angelier, 1598. In-4, maroquin janséniste brun, tranches dorées (Iluser). Des bibliothèques Percival Best, SIAM et Pottiée-Sperry (2003, n° 9). Prov. 15 000,00 librairie Rossignol.
MONTAIGNE (Michel de). Essais. Paris, Veuve Remy Dallin, 1625. In-4 veau lisse très restauré (Reliure de l’époque). Prov. librairie Dechaud. ~ 000,00
MONTAIGNE (Michel de). La Théologie naturelle de Raymond Sebon. Rouen, Romain de Beauvais, 300000 1603. In-8, velin souple (Reliure de 1 epoque). Prov. librairie Dechaud.
MONTAIGNE (Michel de). Les Essais. Amsterdam, Anthoine Michiels, 1659. 3 volumes in-12, vélin rigide (Reliure Moderne). Prov. librairie Dechaud. 1 000,00
[MONTAIGNE]. La Mesnagerie de Xénophon. Paris, Claude Mord, 1600. In-8, vélin (Reliure de
l’époque). Traduit par la Boétie. Complet avec lettre de Montaigne de 1570, et complet des sonnets avec 50 000,00 page de titre. Prov. librairie Laurencier.PAYEN (Jean-François). OEuvres diverses. 2 volumes in-4. De la Bibliothèque Pottiée-Sperry (2003, ~° 6 000 00 73). Volumes 3 et 4. Lettre du Duc d’Aumale à Payen. L.A.S.
Le Récompense du tyran de France. Paris, Michel Joun, 1589. In-12, demi-cuir de russie vert avec coins 500,00 (Reliure du XIX siecle). Prov. librairie Masson Bordeaux.
VIRGILE. Codex antiquissimus. Florence, Manni, 1741. In-4, demi-vélin avec coins (Reliure italienne 2 000,00 du XIX siecle). Prov. librairie Hatchuel.
Un important ensemble d’environ 300 volumes de Philosophie, Littérature, pléiade, etc. 6 000,00
LIVRES MODERNES
Babel. William Blake. Bordeaux, 1998. In-8. 10 exemplaires du tirage courant. 1 300 00
BARTI-IES (Roland). STEINBERG (SauI). AIl except you. Paris, Éditions d’Art, 1983. 400 00 Un des 20 exemplaires avec suite.
BONNEFOY (Yves). Une Variante à la sortie du jardin. Avec une lithographie originale de 300 00 Farhad Ostovani.
CELAN (Paul). Périgord (Jean Bollak). Pierre dc Coeur. Pierre Fanlac, Périgueux. 2 exemplaires de tête sur 30. 200,00
DERRIDA (Jacques). Portrait photographique. 1984. J-F. Bonhomme. 200,00
GALLET (André). Poésie et Vérité. Bordeaux, William Blake, 1995. In-8. 7 exemplaires de tête sur vélin d’Arches. 16 exemplaires du tirage à 400. 1 000,00
GALLET (André). De la Boétie. Bordeaux, William Blake, 1998. In-8. 10 exemplaires de tête sur Ingres. 1 200,00
GALLET (André). Pour un René Char. Bordeaux, William Blake, 1993. In-8. 15 exemplaires du tirage sur 400. 500,00
GALLET (André). Le Tour secret de Montaigne. Bordeaux, Williarn Blake, 1996. In-8 broché. 20 exemplaires du tirage sur 400. 600,00
GALLET (André). Le Carré des fous. In-8 broché. Cognac, Imprimerie le temps qu’il fait (M. Monti), 2005. Avec 40 dessins à l’encre de Chine de Michaéla Henich. Les 40 premiers comportent un dessin original à l’encre de Chine de Micha~la Henich. 7 exemplaires de tête de 1 à 40 numérotés et signés. 20 1 200,00 exemplaires à la suite de 41 à 80.
GALLET (André). Qu’est ce que la poésie. Petit in-folio sur vélin d’Arches, en feuilles. Cognac, imprimerie Ietemps qu’il fait (M. Monti), 2003. Illustré de 7 dessins de Michaèla Henich à l’encre de 3 000,00 Chine. 10 exemplaires de 1 à 60 numérotés et signés.
MICHEL (Jean-Paul). Le Plus réel est ce hasard, et ce feu. In-8, Flammarion. 1 exemplaire de tête dédicacé à A. Gallet sur vélin d’Arches. Un exemplaire avec corrections manuscrites et dédicace. 100,00
MICI-IEL (Jean-Paul). Défends-toi, beauté violente. Flammarion. I exemplaire de tête dédicacé à A. Gallet. 100,00
MICHEL (Jean-Paul). Je ne voudrais rien qui mente dans un livre. In-8. Flammarion. Un des 30 exemplaires.de tête sur Arches Dédicacé à A. Gallet. 100,00
MICHEL (Jean-Paul). Ecrits sur la poésie. In-8. Flammarion. Un des 30 exemplaires de tête sur Arches. Dédicacé. 100,00
Mille e tre théâtre typographique (4 sur les 5). 4 exemplaires de cette édition, dont signés (avec Derrida) dédicacés. 400,00
MONTAIGNE (Michel de). Somme c’est César. Musée Condé, William Blake & Co. Éditeurs. 1 800 00 12 exemplaires.
MONTAIGNE (Michel de). Lettre aux Jurats (fac-similé). Williarn Blake, Bordeaux, 1997. 4 exemplaires. 200,00
Important ensemble de manuscrits, tapuscrits et divers documents datant de 1971 à 2020. - ALDE pour memoire
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