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Arrêté - Préfecture - Pyrénées-Atlantiques - recueil 64 2025 317 recueil des actes administratifs special
Document publié le Mercredi 1 janvier 2025
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Pyrénées-Atlantiques - recueil 64 2025 317 recueil des actes administratifs special)
Thèmes du document : Sécurité publique, Aménagement du territoire, Justice et droit,
#
Liberté
Egalité
Fraternité
PYRÉNÉES-
ATLANTIQUES
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS SPÉCIAL
N°64-2025-317
PUBLIÉ LE 30 SEPTEMBRE 2025Sommaire
Préfecture des Pyrénées-Atlantiques /
64-2025-09-30-00002 - 20050930 AP autorisant la captation,
l'enregistrement et la transmission d'images au moyen de caméras
installées sur aéronefs (5 pages) Page 3
2Préfecture des Pyrénées-Atlantiques
64-2025-09-30-00002
20050930 AP autorisant la captation,
l'enregistrement et la transmission d'images au
moyen de caméras installées sur aéronefs
Préfecture des Pyrénées-Atlantiques - 64-2025-09-30-00002 - 20050930 AP autorisant la captation, l'enregistrement et la transmission d'images au moyen de caméras installées sur aéronefs 3E Direction des sécurités PRÉFET Bureau de la sécurité publique DES PYRENEES- et des polices administratives ATLANTIQUES
Liberté
Égalité
Fraternité
Arrêté n°64-2025-09-
abrogeant et remplaçant l'arrêté n°64-2025-09-26-00008 autorisant la captation, l'enregistrement et la transmission d'images
au moyen de caméras installées sur des aéronefs
LE PRÉFET DES PYRÉNÉES-ATLANTIQUES
Chevalier de l'Ordre National du Mérite
VU le code de la sécurité intérieure et notamment ses articles L. 242-1 à L.242-8 et R.242-8 à R.242-
14;
VU le décret 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et départements ;
VU le décret du 6 novembre 2024 portant nomination de M. Jean-Marie GIRIER en qualité de préfet des Pyrénées-Atlantiques ;
VU l'arrêté du ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, en date du 19 avril 2023, relatif au nombre
maximal de caméras installées sur des aéronefs pouvant être simultanément utilisées dans chaque département et collectivité d'outre-mer ;
VU l'arrêté préfectoral du 26 juin 2025 donnant délégation de signature à Mme Anne-Sophie MARCON, directrice de cabinet du préfet des Pyrénées-Atlantiques ;
VU l'arrêté préfectoral n°64-2025-09-26-00008 autorisant la captation, l'enregistrement et la transmission d'images au moyen de caméras installées sur des aéronefs :;
VU la demande en date du 26 septembre 2025 déposée le 30 septembre 2025 par la brigade des moyens aériens de la direction interdépartementale de la police nationale (DIPN) des Pyrénées- Atlantiques visant à obtenir l'autorisation de capter, d'enregistrer et de transmettre des images au moyen d'un aéronef sans équipage à bord, doté d'une caméra installée, aux fins d'assurer la prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens, la sécurité des rassemblements et la régulation des flux de transport dans le cadre d'une manifestation intersyndicale déclarée le 26 septembre 2025 auprès des services de la sous-préfecture de Bayonne et devant se dérouler le 2 octobre 2025 de 10h30 à 13h00, sur la commune de Bayonne (64100) ;
CONSIDÉRANT d'une part, qu'aux termes de l'article L. 242-4 du code de la sécurité intérieure : « La mise en œuvre des traitements prévus aux articles L. 242-5 (...) doit être strictement nécessaire à l'exercice des missions concernées et adaptée au regard des circonstances de chaque intervention. Elle ne peut être permanente (.…) »; qu'aux termes de l'article L. 242-5 du même code: « /. Dans l'exercice de leurs missions de prévention des atteintes à l’ordre public et de protection de la sécurité des personnes et des biens, les services de la police nationale et de la gendarmerie nationale ainsi que les militaires des armées déployés sur le territoire national dans le cadre des réquisitions prévues à l'article L. 13211 du code de la défense peuvent être autorisés à procéder à la captation, à l'enregistrement et à la transmission d'images au moyen de caméras installées sur des aéronefs aux fins d'assurer : / 1° La prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens dans des lieux particulièrement exposés, en raison de leurs caractéristiques ou des faits qui s'y sont déjà déroulés, à des risques d'agression, de vol ou de trafic
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2, rue du Maréchal Joffre - 64 021 PAU CEDEX
Tél. (standard) : 05 59 98 24 24 - www.pyrenees-atlantiques.gouv.fr
Préfecture des Pyrénées-Atlantiques - 64-2025-09-30-00002 - 20050930 AP autorisant la captation, l'enregistrement et la transmission d'images au moyen de caméras installées sur aéronefs 4d'armes, d'être humains ou de stupéfiants, ainsi que la protection des bâtiments et installations publics et de leurs abords immédiats, lorsqu'ils sont particulièrement exposés à des risques d'intrusion ou de dégradation ; / 2° La sécurité des rassemblements de personnes sur la voie publique ou dans des lieux ouverts au public ainsi que l'appui des personnels au sol, en vue de leur permettre de maintenir ou de rétablir l'ordre public, lorsque ces rassemblements sont susceptibles d'entraîner des troubles graves à l'ordre public; / 3° La prévention d'actes de terrorisme ; / 4° La régulation des flux de transport, aux seules fins du maintien de l’ordre et de la sécurité publics (...). Le recours aux dispositifs prévus au présent | peut uniquement être autorisé lorsqu'il est proportionné au regard de la finalité poursuivie (...) ». En vertu du IV de ce même article, l'autorisation requise, subordonnée à une demande qui précise, notamment, « (…) 2° La finalité poursuivie ; / 3° La justification de la nécessité de recourir au dispositif, permettant notamment d'apprécier la proportionnalité de son usage au regard de la finalité poursuivie ; (..) 7° La durée souhaitée de l'autorisation ; / 8° Le périmètre géographique concerné », « est délivrée par décision écrite et motivée du représentant de l’État dans le département (..) qui s'assure du respect du présent chapitre. Elle détermine la finalité poursuivie et ne peut excéder le périmètre strictement nécessaire à l'atteinte de cette finalité » ;
CONSIDÉRANT, d'autre part, que selon l'article L. 242-4 du code de la sécurité intérieure, la mise en œuvre des traitements prévus « ne peut donner lieu à la collecte et au traitement que des seules données à caractère personnel strictement nécessaires à l'exercice des missions concernées et s'effectue dans le respect de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. / Les dispositifs aéroportés ne peuvent ni procéder à la captation du son, ni comporter de traitements automatisés de reconnaissance faciale. Ces dispositifs ne peuvent procéder à aucun rapprochement, interconnexion ou mise en relation automatisée avec d’autres traitements de données à caractère personnel ».
CONSIDÉRANT qu'ainsi que l’a jugé le Conseil constitutionnel par sa décision n°2021-834 DC du 20 janvier 2022, ces dispositions ont précisément circonscrit les finalités justifiant le recours à ces dispositifs, et l'autorisation requise ne saurait être accordée qu'après que l'autorité administrative s'est assurée que le service ne peut employer d'autres moyens moins intrusifs au regard du droit au respect de la vie privée ou que l'utilisation de ces autres moyens serait susceptible d'entraîner des menaces graves pour l'intégrité physique des agents, et elle ne saurait être renouvelée sans qu'il soit établi que le recours à des dispositifs aéroportés demeure le seul moyen d'atteindre la finalité poursuivie ;
CONSIDÉRANT qu'il ressort que les dispositions du 1° de l'article L. 242-5 du code de la sécurité intérieure permettent à l'autorité administrative de recourir à la transmission d'images au moyen de caméras installées sur des aéronefs aux fins de prévenir les atteintes à la sécurité des personnes et des biens dans les lieux particulièrement exposés ; que les dispositions du 2° de cet article visent à garantir la sécurité des rassemblements de personnes sur la voie publique ou dans des lieux ouverts au public ainsi que l'appui des personnels au sol, en vue de leur permettre de maintenir ou de rétablir l’ordre public, lorsque ces rassemblements sont susceptibles d'entraîner des troubles graves à l'ordre public ; que les dispositions du 4° du même article permettent enfin d'assurer la régulation des flux de transport, aux seules fins de maintenir l'ordre et la sécurité publics ;
CONSIDÉRANT que, par un appel national, les principales organisations syndicales ont appelé à manifester en France le 2 octobre 2025; que, dans le département des Pyrénées-Atlantiques, les principales organisations syndicales ont déclaré le 26 septembre 2025 auprès des services de la sous- préfecture de Bayonne une manifestation mobile ayant pour objet une mobilisation interprofessionnelle le 2 octobre 2025, de 10h30 à 13h00, susceptible de réunir des milliers de participants dans le centre-ville de Bayonne ;
CONSIDÉRANT que le tracé déclaré de cette manifestation mobile se structurera autour du périmètre comprenant la rue Saint-Ursule, le pont Saint-Esprit, les Allées Boufflers, la rue de Ravignan, la Place Paul Bert, la rue Pelletier, l'allée des Platanes, le pont du Génie, la rue Tour de Sault, le boulevard du Rempart Lachepaillet, l'avenue du 11 novembre, les allées Paulmy et le rond-point Saint-Léon ; qu'en conséquence, ce tracé avoisinera des lieux particulièrement exposés, en raison de leurs caractéristiques, respectivement, la gare SNCF, le commissariat, le pont Saint-Esprit, la mairie et la sous- préfecture de Bayonne ;
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Préfecture des Pyrénées-Atlantiques - 64-2025-09-30-00002 - 20050930 AP autorisant la captation, l'enregistrement et la transmission d'images au moyen de caméras installées sur aéronefs 5CONSIDÉRANT la posture VIGIPIRATE élevée au niveau « urgence attentat » ; que le niveau élevé d'un tel risque est de nature à restreindre la disponibilité effective des moyens humains affectés au maintien de l'ordre public pour permettre d'atteindre les objectifs fixés par les dispositions des 1°, 2° et 4° de l'article L. 242-5 du code de la sécurité intérieure précité; qu'ainsi, au cours de la journée du 18 septembre 2025, la possibilité de mobiliser les moyens suffisants de forces de sécurité intérieure n'est nullement garantie eu égard, d’une part, à la pluralité des missions d'intérêt général auxquelles ils seront simultanément affectés, notamment en matière de prévention de la délinquance, de lutte contre le terrorisme, de lutte contre l'immigration irrégulière et clandestine, et de sécurisation des axes routiers, et, eu égard, d'autre part, au caractère nécessairement limité de tels moyens humains ;
CONSIDÉRANT qu'eu égard aux tensions politiques et sociales actuelles et aux faits qui se sont déroulés dans la commune de Bayonne lors des journées du 10 et 18 septembre 2025, la nécessité de sécuriser les points névralgiques précédemment répertoriés de l'hypercentre de Bayonne, d'éviter d'entraver, notamment, l'accès au secours, implique de prévoir une surveillance de cette manifestation mobile déclarée dont les cortèges, eu égard au nombre attendu de participants, sont susceptibles d'être infiltrés par des éléments radicaux susceptibles de causer des atteintes à la sécurité des personnes et des biens, rendant nécessaire la mise en œuvre d'actions rapides et ciblées, afin de permettre, en cas de besoin, le rétablissement de l'ordre public tout en limitant l'engagement des forces au sol :
CONSIDÉRANT qu'au cours de la journée de mobilisation du 10 septembre 2025, plusieurs faits d'atteinte grave à l'intégrité des personnes et des biens ont été constatés; qu'ainsi, plusieurs interpellations de manifestants ont eu lieu, pour outrage et rébellion sur personne dépositaire de l'autorité publique; qu'au cours de la matinée, trois individus ont été placés en garde à vue pour entrave à la circulation sur le pont Saint-Esprit, que les forces de sécurité ont essuyé des jets de projectiles aux abords de la gare SNCF ; que des manifestants ont bloqué la circulation automobile vers le pont Henri-Grenet ainsi qu'au niveau du rond-point Saint-Léon ; qu'en raison du nombre très élevé de participants attendus pour la manifestation mobile du 2 octobre 2025 à Bayonne, et en dépit du fait qu'elle soit déclarée, le degré de probabilité de la survenance de troubles à l'ordre public similaires au cours de la journée du 2 octobre 2025 peut raisonnablement être qualifié d'élevé; qu'ainsi, l'existence d'un risque de troubles à l'ordre public justifiant la nécessité d'assurer la prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens au sens du 1° et du 2° de l'article L. 242-5 du code de la sécurité intérieure peut être regardée comme établie; qu'en outre, lors de la manifestation du 10 septembre 2025, une manifestante s'est jetée à l'eau quai de Lesseps et qu'un fonctionnaire de police s'est jeté à l'eau dans le cadre d'une opération de secours ; que cette opération a mobilisé l’utilisation du drone dans la finalité de sécurisation du rassemblement et des participants à ce rassemblement :
CONSIDÉRANT par ailleurs que le périmètre géographique défini par la présente mesure est strictement ajusté au tracé de la manifestation déclarée le 2 octobre 2025; qu'ainsi, eu égard à la superficie totale à couvrir du cortège de la manifestation déclarée, à l’affluence qui est susceptible de découler de cet évènement, à la configuration urbaine particulière du tracé, aux caractéristiques des bâtiments publics susceptibles d'être avoisinés, au caractère statique, à la nécessité pour les services de police de disposer d'une vision globale permettant, d'une part, de déceler rapidement toute dégradation ou mouvement de foule, et, d'autre part, d'être en capacité d'orienter précisément les interventions des services de sécurité en vue d'assurer la sécurité des biens et des personnes, et au nombre limité des moyens terrestres déployés, il y a lieu de considérer que le recours au dispositif autorisé par la présence mesure est nécessaire et proportionnée pour atteindre les objectifs prévus aux 1°, 2° et 4° de l'article L. 242-5 du code de la sécurité intérieure ; que, pour les mêmes motifs, et alors que le dispositif prévu ne pourra être utilisé en vue de capter des sons ou de recourir à un traitement
automatisé de reconnaissance faciale, ni à des rapprochements avec des traitements de données à caractère personnel, il n'apparaît pas envisageable de recourir à Un autre mode moins intrusif permettant de bénéficier d'une vision globale des lieux à surveiller ;
CONSIDÉRANT que la durée de l'autorisation octroyée par la présente mesure est justifiée, d'une part, en amont de la manifestation, par la nécessité de prévenir d'éventuels troubles à l'ordre public résultant de la présence potentielle d'éléments radicaux susceptibles d'infiltrer le cortège avant qu'il ne s'élance, d'autre part, après la manifestation, par la nécessité de disperser les blocages éventuels ; qu'ainsi, la durée de cette mesure est également proportionnée « ratione temporis » ;
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Préfecture des Pyrénées-Atlantiques - 64-2025-09-30-00002 - 20050930 AP autorisant la captation, l'enregistrement et la transmission d'images au moyen de caméras installées sur aéronefs 6CONSIDÉRANT qu'ainsi, au regard des circonstances précitées, la présente mesure paraît nécessaire et proportionnée aux objectifs visés ;
SUR proposition de la sous-préfète, directrice de cabinet de la préfecture ;
ARRÊTE :
Article 1°”: La captation, l'enregistrement et la transmission d'images par la brigade des moyens aériens de la direction interdépartementale de la police nationale des Pyrénées-Atlantiques, sont autorisées au titre de la prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens, de la sécurité des rassemblements et de la régulation des flux de transport, dans le cadre d'une manifestation intersyndicale, le 2 octobre 2025 de 10h00 à 14h00, sur la commune de Bayonne, dans le secteur délimité au nord par les voies SNCF de Bayonne (ligne Bordeaux-Ilrun) ; à l'ouest par le pont Grenet, le. rond-point des allées Marines, les allées Paulmy, l'Hôtel de Police, le rond-point Saint-Léon ; au sud par le carrefour Saint-Léon, l'avenue de Pampelune, la rue Tour de Sault, le pont du Génie, l'avenue des Platanes; à l'est par la place Paul Bert, les allées Boufflers et le pont Saint-Esprit (cf. plan en annexe), et en appui des personnels au sol.
Article 2:le nombre maximal de caméras pouvant procéder simultanément aux traitements mentionnés à l’article 1“ est fixé à Une caméra.
Article 3 : La présente autorisation est limitée au secteur précité, sur la commune de Bayonne.
Article 4 : La présente autorisation est délivrée pour le 2 octobre 2025 de 10h00 à 14h00.
Article 5 : Le registre mentionné à l'article L. 242-4 du code de la sécurité intérieure est transmis chaque semaine au représentant de l’État dans le département.
Article 6 : Le présent arrêté est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif de Pau dans un délai de deux mois à compter de sa publication.
Article 7 : L'arrêté préfectoral n°64-2025-09-26-00008 autorisant la captation, l'enregistrement et la transmission d'images au moyen de caméras installées sur des aéronefs est abrogé.
Article 8 : La sous-préfète, directrice de cabinet de la préfecture, et le directeur interdépartemental de la police nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques.
Pau, le 30 septembre 2025
Pour le préfet et par délégation,
Lä directrice de cabinet,
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- Soit Un recours gracieux, adressé à M. le Préfet des Pyrénées-Atlantiques, 2 rue Maréchal Joffre - 64021 PAU CEDEX ;
- Soit Un recours hiérarchique, adressé à Monsieur le Ministre de l'Intérieur, place Beauvau - 75800 PARIS ; - soit Un recours contentieux, en saisissant le Tribunal Administratif, Cours Lyautey, Villa Noulibos - 64010 PAU CEDEX.
Après Un recours gracieux ou hiérarchique, le délai de recours contentieux ne court qu'à compter du rejet explicite ou implicite de l'un de ces deux recours. Un rejet est considéré comme implicite au terme du silence de l'administration pendant deux mois.
ANNEXE : zone d'évolution du drone
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