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Document publié le Vendredi 3 janvier 1986
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Pyrénées-Orientales - RAASP23juin05SMNLR)
Thèmes du document : Espaces terrestres et maritimes, Consommateurs, Institutions publiques,
REPUBLIQUE FRANCAISE
Service Maritime et de Navigation
du Languedoc-Roussillon
Département des Pyrénées-Orientales
Vu
Va
Vu
Vu
ARRETE PREFECTORALN° A&29%) 1o0£
portant autorisation d'occupation temporaire d’une parcelle
du domaine public maritime située sur la commune de BANYULS-SUR-MER
LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES
Chevalier de la légion d'honneur
le code du dornaine de l'Etat,
le code de l'urbanisme,
la loi n° 86-2 du 03 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral,
le décret n° 82-389 du 10 mai 1982 relatif au pouvoir des Préfets et à l’action des services et organismes publics de l'Etat dans les départements,
l'arrêté préfectoral n° 1975/04 du 24/05/2004, modifié par les arrêtés préfectoraux n° 2527/04 du . 28/06/04 et n° 3722/04 du 24/09/04, portant délégation de signature à Monsieur Bertrand AUGE chef de la subdivision maritime des Pyrénées Orientales du Service Maritime et de Navigation du Languedoc-Roussitlon (SMNLR),
la demande de l’intéressé et les plans annexés,
lPavis de M. le Sous-Préfet de Céret, Président du Comité Consultatif de la réserve marine de Banyuls-sur-Mer / Cerbère,
l'avis de M. le Directeur des Services fiscaux fixant les conditions financières,
lavis de la Direction fnterdépartementale des Affaires Maritimes de l’Aude et des Pyrénées- Orientales,
l'avis de la Direction Régionale de l’environnement,
l'avis du Service des Phares et Balises du SMNELR,
les documents d'urbanieme applicables à la commune ds Banyuls-sur-Mer.Sur proposition du chef de la Subdivision Maritime du Service Maritime et de Navigation du Languedoc-Roussillon,
ARRETE
Article premier. Monsieur le Président du Conseil Général des Pyrénées-Orientales, collectivité gestionnaire de la réserve marine de Banyuls-sur-Mer / Cerbère, est autorisé aux fins de sa demande à occuper les parcelles situées sur la commune de Banyuls-sur-Mer pour l'installation de deux fûts de couleur jaune, matérialisant à terre les limites nord et sud de la zone de protection renforcée de la réserve marine (les panneaux initiaux n'ayant pas supporté les tempêtes hivernales).
Le permissionnaire ne pourra apposer ou laisser apposer par des tiers des pancartes ou panneaux- réclame de quelque nature qu'ils soient dans les limites de la concession.
Article 2.- La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable sans indemnité pour une durée de cinq ans, à compter de la signature du présent arrêté.
Ce délai ne pourra en aucun dépasser la durée fixée et l’occupation cessera de plein droit à l'échéance. Au cours de cette période de cinq ans, l'autorisation pourra être modifiée ou rapportée, en tout ou partie, pour causes d'intérêt public ou pour inexécution d'une quelconque des conditions du présent arrêté.
Article 3. La superficie occupée est fixée à 2 m° (2 x 1,00 x 1,00) conformément aux dispositions prévues sur le plan annexé à La présente autorisation.
Cette superficie ne pourra être affectée par le permissionnaire à aucun autre usage que celui indiqué ci-dessus. Cet usage reste soumis à tous les règlements ou lois existants ou à intervenir sur la matière. Aucune dérogation n'est apportée à ces lois ou règlements par la présente autorisation. Le périmètre du terrain occupé sera tracé et arrêté sur les lieux par un agent de l'administration, délégué à cet effet, par l'Ingénieur du S.MNLR
Si le permissionnaire commençait ses constructions avant cette opération ou si, en les exécutant, il dépassait le périmètre qui lui aurait été tracé, il serait passible des pénalités édictées par les règlements de la grande voirie pour les occupations illicites du Domaine Public. Après l'exécution des travaux, le récolement de l'emplacement occupé, sera dressé par un agent de l'Etat (SMNLR).
Article 4.- Le permissionnaire devra acquitter à la caisse du Receveur Principal des Impôts de CERET, une redevance fixée par le Directeur des Services Fiscaux (art. L.30 du code du domaine de l'Etat) et exigible, pour la première année, dans les 10 jours de la notification du présent arrêté, ensuite annuellement et d'avance le 1* janvier.
Le montant de la redevance est fixé à : gratuité.
Article 5.- Le droit fixe de 10 € prévu par l'article L 29 du Code du Domaine de l'Etat et établi par l'article R 54 dudit Code, modifié par le décret 81.1030 du 18 novembre 1981 sera payable à la caisse du Receveur Principal des Impôts de CERET en même temps que le premier terme de la redevance principale.
LeArticle 6.- Il est interdit sous peine de résiliation immédiate de l'autorisation :
M de louer ou de sous-louer, la totalité ou partie des installations faisant l’objet de l'autorisation.
M de changer l’usage initial pour lequel l'autorisation à été délivrée.
Article 7- Cette permission étant accordée à titre précaire et toujours révocable le permissionnaire sera tenu de vider les lieux et de procéder à la démolition de l’ouvrage sans avoir droit à aucune indemnité, sur la simple notification d’une décision prononcçant le retrait de Pautorisation et en se conformant aux dispositions de cette décision.
Article 8.- Si après un an, à partir de la date de la présente autorisation le permissionnaire n'ayant fait aucun acte apparent d'occupation, l’admrinistration disposait en faveur d’un tiers de la totalité ou d’une partie de l’emplacement ci-dessus désigné, le permissionnaire ne pourra formuler aucune réclamation à ce sujet, lors mêrne qu’il aurait continué de payer la redevance stipulée.
Article 9.- Dans le cas où pour quelque cause que ce soit, la présente autorisation serait retirée, la redevance imposée au permissionnaire cessera de courir à partir du jour de la notification de la décision de révocation, et le permissionnaire ne pourra se pourvoir à fin de restitution de ce qu’il aurait payé en excédent.
Article 10.- Les droit des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Article 11.- Le bénéficiaire a la facuité de demander la résiliation de son autorisation, annuellement, à
la date anniversaire avec un préavis de 3 mois. En l’absence de préavis, le bénéficiaire sera tenu de payer la totalité de la redevance d'occupation de l’année suivante.
Article 12. Le bénéficiaire de la présente autorisation devra seul supporter la charge de tous les impôts et notamment de l'impôt foncier, auxquels sont actuellement ou pourraient éventuellement être assujettis les terrains, aménagements et installations quelles qu’en soient l'importance et la nature, qui seraient exploités en vertu du présent arrêté.
Article 13. — Les plans de toutes les modifications apportées devront être au préalable communiqués au Service Maritime qui se réserve la faculté de les faire modifier. L'inexécution de cette prescription pourra entraîner le retrait d’office de l'autorisation.
Article 14. La présente autorisation est personnelle, non cessible et n’est pas constitutive de droits réels.Article 15.- (Prescriptions particulières) :
— En sus des notations indiquées dans le dossier, il est demandé qu’un logo propre à la réserve figure sur les panneaux signalétiques.
- Le gestionnaire assurera un traitement anticorrosif des fûts métalliques avant chaque saison estivale.
Ils seront conservés en parfait état d’entretien, notamment pour ce qui est de leur lisibilité. L’inexécution d’une quelconque de ces prescriptions pourra entraîner Le retrait d’office de l'autorisation.
Article 16. Toute transgression d’une des obligations contenues dans cet arrêté entraînera la résiliation immédiate de l’autorisation après mise en demeure non suivie d’effet.
Article 17. À la cessation de la présente, les installations qui auront été réalisées sur Les terrains visés à l’article 1 devront être enlevées et les lieux remis en leur état primitif par le bénéficiaire. A défaut, par celui-ci, de s'être acquitté de cette obligation dans le délai de trois (3) mois à dater de la cessation de l’autorisation, il pourra y être pourvu d’office à ses frais et risques par l’administration. Toutefois, si à la demande du bénéficiaire, l'administration accepte que des installations, en tout ou partie, ne soient pas enlevées, celles-ci deviendront la propriété de l'Etat, sans que ce dernier soit tenu au versement d’une quelconque indemnité à ce titre,
Article 18. - Ampliation du présent arrêté sera adressée à M. le Directeur des Services Fiscaux et à M. le Directeur du SMNLR, aux fins d'exécution.
Un exemplaire sera adressé à Monsieur le Préfet des Pyrénées Orientales pour insertion au recueil des actes administratifs de la préfecture.
La notification au permissionnaire du présent arrêté sera faite par les soins des Services Fiscaux.
. Fait à Perpignan, le 26 mai 2005
Le PREFET des P.0.
Pour le préfet et par délégation,
le chef de la Subdivision Maritime des P.O.
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AP CANADELREPUBLIQUE FRANCAISE
Service Maritime et de Navigation
du Languedoc-Roussillon
Département des Pyrénées-Orientales
À LPC nu è ARRETE PREFECTORAL N° / GEË TAGS
portant autorisation d’occupation temporaire d’une parcelle
du domaine public maritime située sur la commune de PORT-VENDRES
Le
LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES
Chevalier de la légion d’honneur
le code du domaine de l'Etat,
le code de l’urbanisme,
la loi n° 86-2 du 03 janvier 1986 relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral,
le décret n° 82-389 du 10 mai 1982 relatif au pouvoir des Préfets et à l’action des services et organismes publics de l'Etat dans les départements,
l'arrêté préfectoral n° 1975/04 du 24/05/2004, modifié par les arrêtés préfectoraux n° 2527/04 du 28/06/04 et n° 3722/04 du 24/09/04, portant délégation de signature à Monsieur Bertrand AUGE chef de la subdivision maritime des Pyrénées Orientales du Service Maritime et de Navigation du Languedoc-Roussillon (SMNLR),
la demande de l'intéressé et les plans annexés,
l'avis de M. le Directeur des Services fiscaux fixant les conditions financières,
l'avis du Conseil Général des Pyrénées-Orientales, collectivité gestionnaire du port de Port-Vendres,
l’avis de la commune de Port-Vendres,
les documents d’urbanisme applicables à la commune de Port-Vendres,
proposition du chef de la Subdivision Maritime du Service Maritime et de Navigation du Languedoc-Roussillon,
ARRETE
Article premier. Monsieur Bruno RIGAL est autorisé aux fins de sa demande à occuper une parcelle du domaine public maritime située sur la commune de Port-Vendres, au lieu-dit «anse de lAsplougas », pour l'utilisation du local précédemment occupé par notre service des Phares et Balises. Ce local servirait pour entreposer du matériel lourd en relation avec son métier de moniteur de plongées.
Le permissionnaire ne pourra apposer ou laisser apposer par des tiers des pancartés où panneaux- réclame de quelque nature qu'ils soient dans Les limites de la concession.Article 2.- La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable sans indemnité pour une durée de sept mois à compter de la signature du présent arrêté, soit jusqu’au 31/12/2005. Ce délai ne pourra en aucun cas dépasser la durée fixée et l’occupation cessera de plein droit à l'échéance.
Au cours de cette période, l'autorisation pourra être modifiée ou rapportée, en tout ou partie, pour causes d'intérêt public ou pour inexécution d'une quelconque des conditions du présent arrêté.
Article 3.- La superficie occupée est fixée à 38 m° conformément aux dispositions prévues sur le plan annexé à la présente autorisation.
Cette superficie ne pourra être affectée par le permissionnaire à aucun autre usage que celui indiqué ci- dessus. Cet usage reste soumis à tous les règlements ou lois existants ou à intervenir sur la matière. Aucune dérogation n'est apportée à ces lois ou règlements par la présente autorisation. Si le permissionnaire commençait ses constructions avant cette opération ou si, en les exécutant, il dépassait le périmètre qui lui est autorisé, il serait passible des pénalités édictées par les règlements de la grande voirie pour les occupations illicites du Domaine Public. Après l'exécution des travaux, le récolement de l'emplacement occupé, sera dressé par un agent de l'Etat (SMNLR).
Article 4.- Le permissionnaire devra acquitter à la caisse du Receveur Principal des Impôts de CERET, une redevance fixée par le Directeur des Services Fiscaux (art. L.30 du code du domaine de VEtat) et exigible, pour la première année, dans les 10 jours de la notification du présent arrêté, ensuite annuellement et d’avance le 1° janvier.
Le montant de la redevance est fixé à : 30$ € (minimum de perception). La redevance est révisable par les soins du Service des Impôts le 1% janvier de chaque année, conformément à l’article L.32 du code du domaine de l’Etat ; la nouvelle redevance prend effet un mois après le jour où elle a été notifiée.
En cas de retard dans le paiement, et sans qu’il soit nécessaire de procéder à une mise en demeure quelconque, les sommes non payées porteront intérêt au taux d’intérêt légal, quelle que soit la cause du retard : les fractions de mois seront négligées pour le calcul des intérêts.
Article 5.- Le droit fixe de 20 € prévu par l'article L 29 du Code du Domaine de l'Etat et établi par l'article R 54 dudit Code, modifié par le décret 81.1030 du 18 novembre 1981 sera payable à la caisse du Receveur Principal des Impôts de CERET en même temps que le premier terme de la redevance principale.
Article 6.- Il est interdit sous peine de résiliation immédiate de l'autorisation :
M de louer ou de sous-louer, la totalité ou partie des installations faisant l’objet de l'autorisation.
M de changer l’usage initial pour lequel l’autorisation à été délivrée.
Article 7 Cette permission étant accordée à titre précaire et toujours révocable le permissionnaire sera tenu de vider les lieux et de les rétablir dans fleur état primitif, sans avoir droit à aucune indemnité, sur la simple notification d’une décision prononcçant le retrait de l'autorisation et en se conformant aux dispositions de cette décision.
13Article 8.- Dans le cas où pour quelque cause que ce soit, la présente autorisation serait retirée, la redevance imposée au permissionnaire cessera de courir à partir du jour de la notification de la décision de révocation, et le permissionnaire ne pourra se pourvoir à fin de restitution de ce qu'il aurait payé en excédent.
Article 9 — Les agents du SMNER auront la faculté de pénétrer sur la parcelle en cause sur simple réquisition notifiée en temps utile.
Article 10.- Les droit des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Article 11.- Le bénéficiaire de la présente autorisation devra seul supporter la charge de tous les impôts et notamment de l'impôt foncier, auxquels sont actuellement ou pourraient éventuellement être assujettis les terrains, aménagements et installations quelles qu’en soient l’importance et la nature, qui seraient exploités en vertu du présent arrêté.
Article 12. — Les plans de toutes les modifications apportées devront être au préalable communiqués au Service Maritime qui se réserve la faculté de les faire modifier, L’inexécution de cette prescription pourra entraîner le retrait d'office de l'autorisation.
Article 13.- La présente autorisation est personnelle, non cessible et n’est pas constitutive de droits réels.
Article 14.- (Prescriptions particulières) :
— L'autorisation d’occupation temporaire n’exonère pas le pétitionnaire à se conformer aux prescriptions du code de PUrbanisme et du PLU communal.
- L'ouverture éventuelle d’une fenêtre doit être en cohérence avec le bâtiment situé en arrière du local.
- Le pétitionnaire devra s’organiser de telle sorte que son activité n’engendre pas de stationnement supplémentaire sur le site (en informant notamment les personnes qu’il va recevoir dans le cadre de son activité, qu’elles devront stationner leurs véhicules personnels en dehors de la zone située sur la commune de Port-Vendres).
L'inexécution d’une quelconque de ces prescriptions pourra entraîner le retrait d'office de lPautorisation.
Article 15.- Toute transgression d’une des obligations contenues dans cet arrêté entraînera la résiliation immédiate de l'autorisation après mise en demeure non suivie d'effet.
LaArticle 16.- A la cessation de la présente, les installations qui auront été réalisées sur les terrains visés
à l'article 1” devront être enlevées et les lieux remis en leur état primitif par le bénéficiaire. À défaut, par celui-ci, de s’être acquitté de cette obligation dans Le délai de trois (3) mois à dater de la cessation de l’autorisation, il pourra y être pourvu d’office à ses frais et risques par l’administration. Toutefois, si à la demande du bénéficiaire, administration accepte que des installations, en tout ou pattie, ne soient pas enlevées, celles-ci deviendront la propriété de Etat, sans que ce dernier soit tenu au versement d’une quelconque indemnité à ce titre.
Article 17. - Ampliation du présent arrêté sera adressée à M. le Directeur des Services Fiscaux et à M. le Directeur du SMNLR, aux fins d'exécution.
Un exemplaire sera adressé à Monsieur le Préfet des Pyrénées Orientales pour insertion au recueil des actes administratifs de la préfecture.
La notification au permissionnaire du présent arrêté sera faite par les soins des Services Fiscaux.
Fait à Perpignan, le 1° juin 2005
Le PREFET des P.O.
Pour le préfet et par délégation,
de chef de la Subdivision Maritime des P.O.
4/71 V7
Berbéid AUGE