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Acte - PLU Zone UC
unknown - PLU Zone UZ
unknown - PLU Zone AU2
unknown - PLU Zone AUZ2
Acte - PLU Zone UA
unknown - PLU Zone N
Document publié le Samedi 1 janvier 2022 par la commune de Cérans-Foulletourte.
Lien du pdf (unknown - PLU Zone N)
Thèmes du document : Aménagement du territoire, Eau et assainissement, Énergies,
ZONE
N
ZONE
NATURELLE
La
zone
N
est
une
zone
naturelle
où
une
protection
des
sites
et
des
paysages
est
établie.
La
zone
N
comprend
les
sous
secteurs
suivants :
-
NP,
inconstructible,
où
une
protection
forte
des
sites
et
paysages
est
établie
: abords
des
cours
d’eau
du
Fessard,
du
Montaleaume,
les
périmètres
de
protection
des
points
de
captage
d’eau
potable
de
la
Croix
des
Champs
et
Château
Gaillard
(périmètre
de
la zone
centrale)
-
NH,
inconstructible,
comprenant
les
habitations
diffuses
en
campagne
La
sous
zone
NH
comprend :
o
Une
sous
zone
NHc,
où
la
construction
de
nouvelles
habitations
est
autorisée
sous
conditions
-
NL,
où
les
constructions
et
installations
à
usage
de
tourisme
et
de
loisirs
sont
admises
sous
conditions
-__
Ngv:
correspondant
au
terrain
d'accueil
des
Gens
du
Voyage
Dans
la
zone
NHc,
une
surface
minimum
des
terrains
est
maintenue
à
4000
m?
pour
éviter
une
densification
excessive
de
ces
secteurs
résidentiels
en
campagne
et
conserver
leur
caractère
aéré.
La
zone
comprend
également
:
-
Un
secteur
de
vestiges
archéologiques,
soumis
aux
dispositions
du
code
du
patrimoine,
-
Des
secteurs
visés
par
les
dispositions
de
l'art.
L.111-1-4
du
code
de
l’urbanisme
(Loi
Barnier)
interdisant
les
constructions
dans
une
bande
de
75
mètres
de
part
et
d'autre
de
l'axe
de
la
RD
323
hors
agglomération,
excepté
pour
les
cas
visés à
l'art.
L.111-1-4
du
code
de
l'urbanisme.
-
Un
secteur
soumis
à
des
nuisances
sonores
(RD
323)
et
où
les
nouvelles
constructions
devront
satisfaire
aux
normes
d'isolation
phoniques.
-
Des
espaces
boisés
classés
à
conserver
et
à
protéger
au
titre
de
l’article
L.130-1
du
code
de
l'urbanisme,
où
les
coupes
et abattages
sont
soumis
à
déclaration
préalable
et
où
les
défrichements
sont
interdits,
-
Des
éléments
de
paysage
et éléments
de
patrimoine
bâti
à
protéger
au
titre
de
l’art.
L.
123-1-7°
du
code
de
l'urbanisme
pour
lesquels
tous
travaux
ayant
pour
effet
de
les
détruire
doit
faire
l'objet
d'une
déclaration
préalable,
-
Des
chemins
de
randonnée
à
protéger.
-
Des
secteurs
de
risques
de
mouvements
de
terrain.
La
zone
est
concernée
par
la
présence
d'un
risque
de
mouvement
de
terrain
lié
au
retrait-gonflement
d'argiles.
Des
informations
complémentaires
et
le
contour
des
zones
d’aléas
sont
consultables
sur
le site
www.argiles.fr
La
zone
est
concernée
par
la
présence
possible
d’un
risque
de
mouvement
de
terrain
lié
à
la
présence
de
cavités
souterraines.
Le
plan
de
zonage
ne
recense
pas
de
manière
exhaustive
l'ensemble
des
zones
de
risque.SECTION
1
:NATURE
DE
L'OCCUPATION
ET
DE
L'UTILISATION
DU
SOL
ARTICLE
N
1-
OCCUPATIONS
ET
UTILISATIONS
DU
SOL
INTERDITES
Sont
interdits
:
+
__les constructions,
installations
et
utilisations
du
sol
de
toute
nature
à
l'exception
de
celles
visées
à
l'article
2
et
des
constructions
et
installations
nécessaires
aux
services
publics
ou
d'intérêt
collectif.
Il'est
rappelé
que
les
défrichements
sont
interdits
dans
les
espaces
boisés
classés.
ARTICLE
N
2
- OCCUPATION
ET
UTILISATION
DU
SOL
ADMISES
SOUS
CONDITIONS
Nonobstant
les
dispositions
de
l'article
précédent,
sont
admis
:
Dans
l'ensemble
de
la zone :
*
les
affouilements
et
exhaussements
du
soi
liés
aux
travaux,
constructions
et
installations
autorisés
dans
la
zone,
et
aux
fouilles
archéologiques
;
e
_Les
installations
de
production
d'énergie
renouvelable.
Dans
les
zones
NH,
NHc
et
NL
uniquement
:
®
L'extension,
la
réhabilitation
et
le
changement
d'affectation
des
bâtiments
existants
à
la
date
d'approbation
du
PLU
et de
leurs
annexes
accolées
à
condition
:
>
que
la
SHON
après
extension
ne
dépasse
pas
:
x
150
m'sis$
est
inférieure
à
100
m2
*
1,5
SsiS
est
supérieure
à
100
m°.
S
étant
la SHON
existante
à
la
date
d'approbation
du
PLU.
que
soient
mises
en
oeuvre
toutes
dispositions
pour
les
rendre
compatibles
avec
les
milieux
environnants
et
qu'il
n'en
résulte
pas
une
aggravation
des
nuisances
ou
dangers
éventuels,
qu'elles
n’induisent
pas
la
création
de
plus
d’un
logement
supplémentaire
que
la
construction
d'origine
présente
une
qualité
architecturale
ou
patrimoniale
et
que
les
travaux
concourent
à
sa
valorisation
(bâtiment
en
pierre,
architecture
rurale
traditionnelle,.…).
que,
dans
le
cas
d'une
transformation
en
habitation,
le
bâtiment
changeant
de
destination
n'apporte
pas
de
contraintes
supplémentaires
aux
bâtiments
agricoles
soumis
à
des
contraintes
sanitaires
d'éloignement
par
rapport
aux
habitations.
y OU U LU
e
les
annexes
dissociées
liées
à
l'habitation
principale
(garage,
abris
de
jardin...)
à
condition
qu’elles
soient
réalisées
à
moins
de
30
mètres
du
bâtiment
d'habitation
auquel
elles
se
rapportent,
et
à
plus
de
100
m
de
tout
bâtiment
agricole
en
activité,
à
raison
de
deux
constructions
maximum
par
unité
foncière.
+
Les
abris
pour
animaux
dans
une
limite
de
30
m°
d'emprise
au
sol,
à
raison
d'une
construction
par
unité
foncière
d'au
moins
1
ha,
et
à
condition
de
présenter
une
bonne
intégration
dans
le
paysage.
Dans
la
zone
NHc
uniquement
:
.
Les
constructions
nouvelles
à
usage
d'habitation
et
leurs
annexes
sous
réserve
de
leur
intégration
dans
l'environnement,
à
raison
d'une
habitation
par
unité
foncière
d’au
moins
4000
m°?.
Pour
les
constructions
sur
les
terrains
boisés,
le
défrichement
sera
limité
à
20%
de
la
surface
totale
du
terrain.Dans
la
zone
NE
uniquement
:
les
constructions
et
installations
à
usage
de
tourisme
et
de
loisirs
liées
aux
activités
présentes
sur
le
site
à
la
date
d'approbation
du
PLU
(bloc
sanitaire,
vestiaire,
salle
de
restauration.)
et
les
aires
de
stationnement
qui
s'y
rapportent.
Dans
la zone
Nav
uniquement
:
Les
aménagements
et constructions
nécessaires
aux
terrains
d'accueil
des
Gens
du
voyage.
Il est
rappelé
que :
En
application
de
l'art.
R421-12d
du
code
de
l'urbanisme,
toutes
les
clôtures
sont
soumises
à
déclaration
préalable,
en-dehors
de
celles
habituellement
nécessaires
aux
exploitations
agricoles
et
à
l'exploitation
forestière. Les
travaux
intervenant
sur
les
secteurs
de
vestiges
archéologiques
indiqués
sur
les
plans
de
zonage
doivent
faire
l'objet
d'une
saisine
du
Préfet
de
Région,
service
régional
de
l'archéologie,
dans
les
conditions
prévues
par
la
réglementation
en
vigueur.
La
destruction
d'éléments
de
paysage
identifiés
sur
les
plans
de
zonage
doit
faire
l'objet
d’une
déclaration
préalable.
L'autorisation
délivrée
pourra
être
assortie
de
mesures
compensatoires,
telles
que
précisées
à
l'article
N
13.
Quiconque
désire
démolir
en
tout
ou
partie
un
bâtiment
repéré
comme
élément
de
patrimoine
bâti
à
protéger
sur
les
plans
de
zonage,
à
quelque
usage
qu'il
soit
affecté
doit,
au
préalable,
obtenir
un
permis
de
démolir. A
l'intérieur
des
zones
de
nuisances
sonores
figurées
au
plan,
les
constructions
à
usage
d'habitation
sont
soumises
aux
normes
d'isolement
acoustique
contre
les
bruits
de
l'espace
extérieur
prévues
par
la
loi
du
31
décembre
1992
relative à
la
lutte
contre
le
bruit.
Les
coupes
et
abattages
dans
les
espaces
boisés
classés
sont
autorisés
sous
réserve
de
dépôt
d'une
déclaration
préalabie.
Les
défrichements
sont
interdits.
SECTION
2
: CONDITIONS
DE
L'OCCUPATION
DU
SOL
ARTICLE
N
3
- ACCES
ET
VOIRIE
N3-1:Accès
Les
constructions
sont
interdites
sur
les
terrains
qui
ne
sont
pas
desservis
par
une
voie
publique
ou
privée,
soit
directement,
soit
par
l'intermédiaire
d'une
chaussée
d'au
moins
8,50
mètres
permettant
l'accès
du
matériel
de
lutte
contre
l'incendie.
Une
largeur
supérieure
pourra
être
exigée
s'il
s'agit
d'un
accès
desservant
plusieurs
habitations
ou
une
activité,
en
fonction
des
caractéristiques
de
celle
- ci
et
de
la voie
les
desservant.
Tout
terrain
ne
peut
avoir
plus
d'un
accès
automobile.
Toutefois,
un
deuxième
accès
peut
être
autorisé
sur
demande
justifiée.
Lorsque
le
terrain
est
desservi
par
plusieurs
voies,
l'accès
sera
établi
sur
la
voie
où
la
gêne
pour
la
circulation
sera
la
moindre.
Les
constructions
peuvent
être
interdites
si
leur
accès
présente
un
risque
pour
la
sécurité
des
usagers
de
la
voie
publique
où
des
personnes
les
utilisant.
Cette
sécurité
est
appréciée
en
fonction
de
la
nature
et
de
l'intensité
du
trafic
des
dites
voies,
de
la
position
des
accès
et
de
leur
configuration.
Les
accès
sur
les
voies
publiques
peuvent
se
voir
imposer
des
aménagements
spéciaux
nécessaires
au
respect
des
conditions
de
sécurité
mentionnées
ci-dessus.e
_La
création
d'un
accès
lié
à
une
construction
ou
la
modification
d'usage
d'un
accès
existant
sont
interdites,
hors
secteurs
d'agglomération
aménagés,
sur
les
RD
323
et
RD31.
Seuls
peuvent
être
autorisés
sur
les
portions
de
voies
concernés
la
création
d'accès
strictement
nécessaires
à
l'exploitation
agricole
où
à
une
activité
liée
à
la
route,
et
les
constructions
qualifiées
d'intérêt
général
après
autorisation
expresse
du
gestionnaire
de
voirie
et
sous
condition
de
réalisation
d'un
aménagement
de
sécurité
adapté
à
la
nature
du
trafic
engendré
par
le
projet.
N
3-2:
Voirie
e
Les
voies
publiques
ou
privées
communes
ainsi
que
tout
passage
ouvert
à
la
circulation
automobile
doivent
avoir
des
dimensions,
formes
et
caractéristiques
techniques
adaptés
aux
usages
qu'ils
supportent
et
aux
opérations
qu'ils
doivent
desservir.
Leur
projet
devra
recueillir
l'accord
du
gestionnaire
des
voies
auxquelles
elles
se
raccordent.
.
e
Les
voies
en
impasse
d'une
longueur
supérieure
à
80
mètres
doivent
dans
leur
partie
terminale
être
aménagées
de
façon
à
permettre
aux
véhicules
privés
et
à
ceux
des
services
publics
(incendie, collecte
des
ordures
ménagères,…)
de
faire
aisément
demi-tour.
e
La
création
d'un
accès
lié à
une
construction
ou
ta
modification
d'usage
d'un
accès
existant
sont
interdites,
hors
secteurs
d'agglomération
aménagés,
sur
les
RD
323
et
RD31.
Seuls
peuvent
être
autorisés
sur
les
portions
de
voies
concernés
la
création
d'accès
strictement
nécessaires
à
l'exploitation
agricole
ou
à
une
activité
liée
à
la
route,
et
les
constructions
qualifiées
d'intérêt
général
après
autorisation
expresse
du
gestionnaire
de
voirie
et
sous
condition
de
réalisation
d’un
aménagement
de
sécurité
adapté
à
la
nature
du
trafic
engendré
par
le
projet.
ARTICLE
N
4
- DESSERTE
PAR
LES
RESEAUX
N
4.-
1
: Alimentation
en
eau
potable
Le
branchement
sur
le
réseau
d'eau
potable
est
obligatoire
pour
toute
construction
ou
installation
nouvelle
qui
requiert
une
alimentation
en
eau.
N
4-2
: Assainissement a)
Eaux
usées
Un
dispositif
d'assainissement
non
collectif
doit
être
mis
en
place
après
avis
favorable
des
services
compétents
pour
toute
construction,
extension
ou
installation
nouvelle
qui
requiert
un
dispositif
d'assainissement.
b)
Eaux
pluviales
Les
aménagements
réalisés
sur
le
terrain
doivent
garantir
l'absorption
des
eaux
pluviales
dans
la
parcelle
et
si
les
conditions
ne
le
permettent
pas,
l'écoulement
se
fera
dans
le
réseau
collecteur
présent.
Ces
dispositions
ne
s'appliquent
pas
dès
lors
qu’une
opération
d'aménagement
d'ensemble
est
réalisée
proposant
des
aménagements
communs
de
gestion
des
eaux
pluviales
qui
présentent
de
réelles
qualités
paysagères
et
environnementales. En
l'absence
de
réseau
ou
en
cas
de
réseau
insuffisant,
les
aménagements
nécessaires
au
libre
écoulement
des
eaux
pluviales
(et
éventuellement
ceux
visant
à
la
limitation
des
débits
évacués
de
la
propriété)
sont
à
la
charge
exclusive
du
propriétaire
qui
doit
réaliser
les
dispositions
adaptées
à
l'opération
et
au
terrain.
ARTICLE
N
5
-
SUPERFICIE
MINIMUM
DES
TERRAINS
Dans
la
zone
NHc
uniquement,
pour
être
constructible,
toute
unité
foncière
doit
présenter
une
superficie
minimum
de
4000
m2.
Ces
dispositions
ne
s'appliquent
pas
pour
l'extension
des
constructions
existantes
et de
leurs
annexes.ARTICLE
N
6
-
IMPLANTATION
DES
CONSTRUCTIONS
PAR
RAPPORT
AUX
VOIES
ET
EMPRISES
PUBLIQUES
Toute
construction
nouvelie
doit
être
implantée
à
une
distance
de
l'axe
de
la voie
d'au
moins
:
75
m
vis-à-vis
de
l'axe
de
la
RD
323
classée
à
grande
circulation,
excepté
pour
:
+
les
constructions
où
installations
liées
ou
nécessaires
aux
infrastructures
routières;
e
les
services
publics
exigeant
la
proximité
immédiate
des
infrastructures
routières
;
+
les
réseaux
d'intérêt
public
;
«l'adaptation,
la
réfection,
le
changement
de
destination
ou
l'extension
de
constructions
existantes
n'entraînant
pas
de
diminution
du
recul
préexistant.
15
m
pour
les
autres
routes
départementales
40
m
pour
les
autres
voies
Dans
la zone
NHc
:
Les
constructions
principales
devront
être
implantées
dans
une
bande
de
30
mètres
maximum
comptés
à
partir
de
l'alignement
des
voies
publiques
ou
privées
communes
existantes
à
la
date
d'approbation
du
PLU.
Toutefois
une
implantation
différente
peut
être
autorisée :
pour
les
opérations
groupées
(groupe
d’habitations,…}
lorsque
le
parti
urbanistique
le justifie
{continuité
du
bâti
existant,
harmonie
des
volumes,.…),
lorsque
la
configuration
du
terrain
(accès
étroit,
parcelle
enclavée,.….)
ou
lorsque
l'expression
d'une
recherche
architecturale
le justifie,
pour
les
annexes
aux
habitations
inférieures
à
20
m?
d'emprise
au
sol
à
condition
d’être
implantées
à
5
mètres
minimum
de
l'alignement
de
la voie.
Pour
l'extension
de
constructions
existantes
ne
respectant
pas
la
règle,
sans
aggraver
la
situation
par
rapport
au
non
respect
de
la
règle,
Pour
les
constructions
et
installations
nécessaires
aux
services
publics
ou
d'intérêt
collectif
qui
ne
peuvent
être
implantées
en
d'autres
lieux.
ARTICLE
N
7 - IMPLANTATION
DES
CONSTRUCTIONS
PAR
RAPPORT
AUX
LIMITES
SEPARATIVES
Toute
construction
peut
être
contiguë
aux
limites
séparatives.
En
cas
de
retrait
par
rapport
à
la
limite
séparative,
celui-ci
doit
être
au
moins
égal
à
la
moitié
de
la
hauteur
comprise
entre
l'égout
du
toit
et
le terrain
naturel
avant
travaux
de
la
construction
et jamais
inférieur
à
3
mètres.
Une
implantation
autre
pourra
être
admise :
lorsque
la
configuration
du
terrain
(accès
étroit,
parcelle
enclavée..)
ou
lorsque
l'expression
d'une
recherche
architecturale
le justifie,
Pour
l’extension
de
constructions
existantes
ne
respectant
pas
la
règle,
sans
aggraver
la
situation
par
rapport
au
non
respect
de
la
règle,
pour
les
constructions
et
installations
nécessaires
aux
services
publics
ou
d'intérêt
collectif.
pour
les
bâtiments
annexes
dissociés
de
moins
de
3
m
de
hauteur
à
l'égout
du
toit
et
d'emprise
au
sol
inférieure
à
40
nr,
ARTICLE
N
8
- IMPLANTATION
DES
CONSTRUCTIONS
LES
UNES
PAR
RAPPORT
AUX
AUTRES
SUR
UNE
MEME
UNITE
FONCIERE
Sans
objet.ARTICLE
N
9-
EMPRISE
AU
SOL
Sans
objet.
ARTICLE
N
10-
HAUTEUR
DES
CONSTRUCTIONS
Habitations Elles
doivent
être
sans
étage.
Un
comble
aménageable
est
autorisé.
La
hauteur
à
l'égout
du
toit
par
rapport
au
terrain
naturel
avant
travaux
est
limitée
à 4,5
mètres.
Annexes
à
l'habitation
dissociées
et
autres
constructions
Leur
hauteur
est
limitée
à
3,5
mètres
à
l'égout
du
toit
par
rapport
au
terrain
naturel
avant
travaux.
Les
dispositions
du
présent
article
ne
s'appliquent
pas
:
-
aux
installations
techniques
de
grande
hauteur
(antennes,
pylônes,
installations
liées
aux
carrières,.…).
-
en
cas
d'extension
d'un
bâtiment
existant
dont
la
hauteur
est
supérieure
à
celle
définie
ci-dessus,
sans
toutefois
aggraver
la situation
existante.
-
Aux
équipements
publics.
ARTICLE
N
11
- ASPECT
EXTERIEUR
DES
CONSTRUCTIONS
Les
demandes
d'autorisation
d'occupation
du
soi
pourront
être
refusées
ou
assorties
de
prescriptions
spéciales
si
la
construction
par
sa
situation,
son
volume,
l'aspect,
le
rythme
de
ses
ouvertures
ou
la
coloration
de
ses
façades
est
de
nature
à
porter
atteinte
au
caractère
ou
à
l'intérêt
des
lieux
avoisinants.
Tout
apport
de
terre
modifiant
la
topographie
initiale
de
l'ensemble
du
terrain
est
interdit,
sauf
s'il
permet
de
se
mettre
au
niveau
de
la
voirie
et
des
terrains
voisins.
L'emploi
à
nu
de
matériaux
destinés
à
être
enduits
est
interdit
(parpaing,
brique
creuse,.…).
L'emploi
de
matériaux
ondulés,
de
tôles
galvanisées
ou
de
plaques
fibro
non
peintes
est
interdit.
La
réfection,
l'aménagement
et
l'extension
des
éléments
de
patrimoine
faisant
l'objet
d’une
protection
au
titre
de
l'article
L.123.1.7°
du
code
de
l'urbanisme
et
répertoriés
sur
les
plans
de
zonage
doivent
s'envisager
dans
le
respect
du
caractère
originel
de
cet
élément
de
patrimoine.
Les
citernes
à
gaz
liquéfié
ou
à
mazout
ainsi
que
toute
installation
similaire
doivent
être
dissimulées
à
la
vue
depuis
la
voie
publique.
Pour
les
projets
faisant
l’objet
d'une
recherche
architecturale,
d'une
intégration
particulièrement
soignée
à
l'environnement
et
(ou)
d’une
démarche
de
haute
qualité
environnementale,
des
prescriptions
autres
que
celles
édictées
au
présent
article
pourront
être
admises.
Pour
les
équipements
d'infrastructure
de
faible
emprise
(pylônes,
transformateurs..….),
des
dispositions
autres
que
celles
édictées
au
présent
article
pourront
être
admises
à
condition
que
la
construction
ne
porte
pas
atteinte
au
caractère
des
lieux.
L'adjonction
d'autres
matériaux
que
ceux
indiqués
aux
articles
N
11-1
à
N
11-2
(zinc,
verre,
matériaux
transiucides,
bois...)
en
façade
où
en
toiture,
est
autorisée
sur
des
surfaces
limitées,
en
respectant
l'échelle
du
bâti
existant
{vérandas,
serres,
panneaux
solaires,
panneaux
photovoltaïques,
….).N
11-1
: Habitations
et
annexes
accolées
.
Façades
La
teinte
des
façades
devra
s'harmoniser
avec
l'environnement.
Les
teintes
d'enduit
ne
devront
pas
être
vives
où
criardes.
Elles
reprendront
les
teintes
de
la
pierre
et
des
sables
de
la
région.
L'usage
de
bois
en
bardage
est
autorisé
à
condition
d'être
de
teinte
mate
en
harmonie
avec
l'environnement. L'emploi
de
bardage
métallique
n'est
autorisé
que
si
les
coloris
sont
en
harmonie
avec
l'environnement.
.
Toitures
Les
toitures
en
pente
du
corps
principal
des
constructions
à
usage
d'habitation
devront
présenter
une
pente
minimum
de
35°
comptés
à
partir
de
l'horizontale.
Toutefois,
sous
réserve
d'être
en
harmonie
avec
les
bâtiments
situés
dans
l'environnement
immédiat,
cet
angle
minimum
peut
être
inférieur
pour
les
extensions
d'habitations
dont
la
pente
de
toiture
est
inférieure
à
celle
admise
dans
la
zone
et
pour
les
appentis.
Les
couvertures
en
pente
des
habitations
et
de
leurs
annexes
accolées
doivent
être
réalisées
en
ardoises
naturelles
(ou
fibro
ardoises)
de
taille
450
x
300
mm
maximum
ou
en
petites
tuiles
plates
de
teinte
terre
cuite
foncée
type
18/m2
minimum,
où
en
matériaux
d'aspect,
de
taille
et
de
teinte
similaires.
Les
toitures
tuile
plate
et
ardoise
des
bâtiments
existants
devront
être
restaurées
en
utilisant
le
même
matériau. N
41-2
: Autres
constructions
(Bâtiments
d'activité,
annexes
dissociées..….)
Les
façades
et toitures
des
bâtiments
d'activité
doivent
être
de
teinte
foncée.
Les
bâtiments
annexes
aux
habitations
(abris
de
jardin,
etc...)
supérieurs
ou
égaux
à
9
m2
d'emprise
au
sol
sont
soumis
aux
mêmes
conditions
d'intégration
que
les
bâtiments
principaux.
Les
annexes
inférieures
à
9
m2
d'emprise
au
sol
doivent
être
exécutées
avec
des
matériaux
d'aspect
identique
à
ceux
du
corps
du
bâtiment
principal
ou
en
bardage
bois.
Cependant,
sont
admis
en
matériaux
de
toiture
:
l'ardoise,
la
tuile,
le
bois,
les
plaques
métalliques
(ou
fibro)
mates.
Les
extensions
et
annexes
devront
être
en
harmonie
avec
la
construction
principale
et
le
bâti
environnant. N
11-3
: Clôtures
Elles
ne
devront
pas
dépasser
1,50
m
de
hauteur
en
bordure
du
domaine
public,
sauf
en
ce
qui
concerne
les
installations
liées
et
nécessaires
aux
services
publics
ou
d'intérêt
collectif.
Les
clôtures
maçonnées
sont
interdites.
Un
mur
bahut
de
3
mètres
de
large
maximum
et
ou
des
piliers
pourront
être
acceptés
pour
recevoir
les
coffrets
techniques,
les
boites
aux
lettres
et
supporter
le
portail.
Les
clêtures
doivent
être
constituées :
.
soit
d’une
haie
vive,
.
soit
d'un
grillage
de
teinte
sombre
éventuellement
doublé
d’une
haie.
Clôtures
et
portails
doivent
être
traités
avec
simplicité
et
harmonie
avec
les
constructions
existantes
sur
la
propriété
et
dans
le
voisinage
immédiat.Les
plaques
et
poteaux
en
ciment
sont
interdits
sur
rue.
Les
clôtures
éviteront
de
recourir
aux
matériaux
qui
veulent
copier
un
aspect
{fausse
pierre,
faux
bois).
ll
est
interdit
d'employer
des
matières
plastiques
en
clôture
bordant
le
domaine
publie,
et
notamment
les
bâches
ou
canisses
plastiques.
Cependant
le
PVC
est
autorisé
lorsqu'il
n'est
pas
blanc.
ARTICLE
N
12
- STATIONNEMENT
Les
besoins
en
stationnement
des
constructions
ou
installations
doivent
être
assurés
en
dehors
des
voies
publiques
ou
privées
communes.
ARTICLE
N
13
- ESPACES
LIBRES
ET
PLANTATIONS
Des
plantations
seront
réalisées
de
façon
à
intégrer
les
bâtiments
portant
atteinte
au
paysage
et
masquer
notamment
un
bardage
métallique.
Les
nouvelles
plantations
doivent
être
d'essences
locales
bocagères.
Les
éléments
de
paysage
à
protéger
indiqués
sur
les
plans
de
zonage
devront
être
préservés.
Toutefois,
les
travaux
ayant
pour
effet
de
modifier
où
de
porter
atteinte
à
ces
éléments
peuvent
être
autorisés
:
-
dans
le
cadre
d'une
intervention
très
ponctuelle
(ouverture
d'accès,
extension
de
construction,
entretien
des
berges...)
- dans
le cadre
de
la
mise
en
œuvre
d’un
programme
concerté
d'aménagement
foncier.
Cette
autorisation
pourra
être
assortie
de
mesures
compensataires
telle
que
l'obligation
de
replantation
sur
un
linéaire
ou
une
surface
équivalents.
En
zone
NHc
:
Sur
les
terrains
boisés,
le défrichement
est
limité
à 20%
de
la
surface
totale
du
terrain.
SECTION
3
: POSSIBILITES
D'OCCUPATION
DU
SOL
ARTICLE
N 14-
COEFFICIENT
D'OCCUPATION
DU
SOL
Sans
objet.Cérans
Foulletourte
(72)
- Plan
Local
d'Urbanisme
REFERENCES
REGLEMENTAIRES
ÉTABLISSEMENTS
CLASSES
-
Dispositions
du
code
de
l'environnement.
“
NOMENCLATURE
DES
INSTALLATIONS
CLASSEES
POUR
LA
PROTECTION
DE
L'ENVIRONNEMENT
: décret
du
20
mai
1953
modifié.
STATIONNEMENT
DES
CARAVANES
-
Décret
n°
84-227
du
29
mars
1984
-_
Articles
R.111-37
et suivants
du
Code
de
l'Urbanisme.
PERMIS
D’AMENAGER
-_
Articles
R441-1
et suivants
du
Code
de
l'Urbanisme.
DECLARATIONS
PREALABLES
PORTANT
SUR
UN
PROJET
D'AMENAGEMENT
-__
Articles
R441-9
et
R.441-10
du
Code
de
l'Urbanisme.
ESPACES
BOISES
Articles
L.130-1
à
L.130-3
du
Code
de
l'Urbanisme
reproduits
pour
partie
ci-après
:
L.130-1
-
Les
plans
locaux
d'urbanisme
peuvent
classer
comme
espaces
boisés
les
bois,
forêts,
parcs
à conserver,
à
protéger
ou
à créer,
qu'ils
soient
soumis
ou
non
au
régime
forestier,
enclos
où
non,
attenant
ou
non
à
des
habitations.
Ce
classement
peut
s'appliquer
également
à
des
arbres
isolés,
des
haies
ou
des
réseaux
de
haies,
des
plantations
d'alignement.
Le
classement
interdit
tout
changement
d'affectation
ou
tout
mode
d'occupation
du
sol
de
nature
à
compromettre
la
conservation,
la protection
où
la
création
de
boisements.
Nonobstant
toutes
dispositions
contraires,
il
entraîne
le
rejet
de
plein
droit
de
la
demande
d'autorisation
de
défrichement
prévue
aux
chapitres
!et
1}
du
titre
I,
livre
III
du
code
forestier.
*..
L'autorisation
de
coupe
et
d'abattage
d'arbres
est
délivrée
au
titre
d’une
déclaration
préalable
prévue
par
l'article
L.421-4
du
code
de
l'urbanisme,
dans
les
conditions
et
délais
déterminés
par
décret
en
Conseil
d'Etat
:
"a)
Dans
les
communes
où
un
plan
local
d'urbanisme
a
été
approuvé,
au
nom
de
la
commune
ou
de
l'établissement
public
de
coopération
intercommunale
ou
de
l'Efai,
selon
les
cas
et
modalités
prévus
aux
articles
L.421-2-1
à
L.421-2-8.
Toutefois
par
dérogation
aux
dispositions
de
la
loi
n°
82-213
du
2
mars
1982
modifiée
relative
aux
droits
et
libertés
des
communes,
des
départements
et
des
régions
et
à
l'article
L.421-2-4,
la
décision
ne
devient
exécutoire
que
quinze
jours
après
qu'il
a
été
procédé
à
sa
notification
et
à
sa
transmission
au
représentant
de
l'Etat.
Les
dispositions
de
l'article
L.421-9
sont
alors
applicables.
“
Concernant
les
défrichements,
consulter
le
code
forestier
et
notamment
son
titre
HI.
PROTECTION
DU
PATRIMOINE
ARCHEOLOGIQUE
-
Le
code
du
patrimoine.
DROIT
DE
PREEMPTION
URBAIN
+
Artice
L.211-1
du
code
de
l'urbanisme.
Le
droit
de
préemption
urbain
est
institué
sur
la
totalité
des
zones
urbaines
et
des
zones
à
urbaniser
délimitées
au
Plan
Locai
d'Urbanisme.
DIVISIONS
FONCIERES
SOUMISES
À
DECLARATION
PREALABLE
°
Loin°
85-729
du
18
juillet
1985
(article
13).
+
Décret
n°
86-516
du
14
mars
1986
(article
9).
+
Article
L.
111.5-2
du
Code
de
l'Urbanisme.
ARCHITOUR
architectes
associés,
Rémi
HERSANT
architecte
dplg
- urbaniste
& Thomas
CLAVREUL,
urbaniste
qualifié
o.p.qu.
9
&
Christophe
LOISEAU
Géomètre
Expert
d.p.Lg.