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Acte - PLU Zone UC
unknown - PLU Zone UZ
unknown - PLU Zone N
unknown - PLU Zone AUZ1
unknown - PLU Zone UE
unknown - PLU Zone AU2
unknown - PLU Zone UB
Acte - PLU Zone UA
unknown - PLU Zone A
unknown - PLU Zone AU1
unknown - PLU Zone AUZ2
Document publié le Samedi 1 janvier 2022 par la commune de Cérans-Foulletourte.
Lien du pdf (unknown - PLU Zone AUZ2)
Thèmes du document : Aménagement du territoire, Eau et assainissement, Transports,
ZONE
AUZ2
ZONE
D’URBANISATION
FUTURE
POUR
DES
ACTIVITES
ECONOMIQUES
OUVERTURE
ULTERIEURE
Elle
correspond
à
l'extension
de
la
zone
de
la
Montagne.
Sa
vocation
est
d'accueillir
des
activités
économiques.
La
zone
devra
être
aménagée
suivant
un
schéma
d'aménagement
d'ensemble
permettant
la
prise
en
charge
des
infrastructures
communes.
La
zone
ne
pourra
être
ouverte
à
l’urbanisation
que
par
modification
du
PLU.
La
zone
comprend :
-
Des
chemins
de
randonnée
à
protéger.
La
zone
est
concernée
par
la
présence
d’un
risque
de
mouvement
de
terrain
lié
au
retrait-gonflement
d’argiles.
Des
informations
complémentaires
et
le contour
des
zones
d’aléas
sont
consultables
sur
le site
www.argiles.fr
SECTION
1
: NATURE
DE
L'OCCUPATION
ET
DE
L'UTILISATION
DU
SOL
ARTICLE
AUZ2
- 1 - OCCUPATIONS
ET UTILISATIONS
DU
SOL
INTERDITES
e
les
constructions,
installations
et
utilisations
du
sol
de
toute
nature
à
l'exception
de
celles
visées
à
l'article
2
et des
constructions
et
installations
nécessaires
aux
services
publics
ou
d'intérêt
collectif.
ARTICLE
AUZ2
- 2
- OCCUPATION
ET
UTILISATION
DU
SOL
ADMISES
SOUS
CONDITIONS
e
Les
affouillements
et
exhaussements
du
sol
qui
sont
nécessaires
aux
travaux
de
voirie,
de
construction,
de
fouilles
archéologiques
ou
à
l'aménagement
paysager
des
terrains
et espaces
libres.
L'autorisation
de
nouvelles
constructions
est
subordonnée
à
la
modification
du
Plan
Local
d'Urbanisme.
Il est
rappelé
que
:
e
En
application
de
l'art.
R421-12d
du
code
de
l'urbanisme,
toutes
les
clôtures
sont
soumises
à
déclaration
préalable,
en-dehors
de
celles
habituellement
nécessaires
aux
exploitations
agricoles
et
à
l'exploitation
forestière.SECTION
2
: CONDITIONS
DE
L'OCCUPATION
DU
SOL
ARTICLE
AUZ2
3 - ACCES
ET
VOIRIE
AUZ2
3
- 1:
Accès
°
_Les
constructions
sont
interdites
sur
les
terrains
qui
ne
sont
pas
desservis
par
une
voie
publique
ou
privée,
soit
directement,
soit
par
l'intermédiaire
d'une
chaussée
d'au
moins
3,50
mètres
permettant
l'accès
du
matériel
de
lutte
contre
l'incendie.
°
Une
largeur
supérieure
pourra
être
exigée
s'il
s'agit
d'un
accès
desservant
plusieurs
habitations
ou
une
activité,
en
fonction
des
Caractéristiques
de
celle
- ci
et
de
la voie
les
desservant.
°
Tout
terrain
ne
peut
avoir
plus
d'un
accès
automobile.
Toutefois,
un
deuxième
accès
peut
être
autorisé
sur
demande
justifiée.
Lorsque
le
terrain
est
desservi
par
plusieurs
voies,
l'accès
sera
établi
sur
la
voie
où
la
gêne
pour
la
circulation
sera
la
moindre.
°
Les
constructions
peuvent
être
interdites
si
leur
accès
présente
un
risque
pour
la
sécurité
des
usagers
de
la
voie
publique
ou
des
personnes
les
utilisant.
Cette
sécurité
est
appréciée
en
fonction
de
la
nature
et
de
l'intensité
du
trafic
des
dites
voies,
de
la
position
des
accès
et
de
leur
configuration.
e
Les
accès
sur
les
voies
publiques
peuvent
se
voir
imposer
des
aménagements
spéciaux
nécessaires
au
respect
des
conditions
de
sécurité
mentionnées
ci-dessus.
e
_La
création
d’un
accès
lié
à
une
construction
ou
la
modification
d'usage
d'un
accès
existant
sont
interdites,
hors
secteurs
d'agglomération
aménagés,
sur
les
RD
323
et
RD31.
Seuls
peuvent
être
autorisés
sur
les
portions
de
voies
concernés
la
création
d'accès
strictement
nécessaires
à
l'exploitation
agricole
ou
à
une
activité
liée
à
la
route,
et
les
constructions
qualifiées
d'intérêt
général
après
autorisation
expresse
du
gestionnaire
de
voirie
et
sous
condition
de
réalisation
d'un
aménagement
de
sécurité
adapté
à
la
nature
du
trafic
engendré
par
le
projet.
AUZ2
3 -2
: Voirie
+
Les
voies
publiques
ou
privées
communes
ainsi
que
tout
passage
ouvert
à
la
circulation
automobile
doivent
avoir
des
dimensions,
formes
et
caractéristiques
techniques
adaptés
aux
usages
qu'ils
supportent
et
aux
opérations
qu'ils
doivent
desservir.
Leur
projet
devra
recueillir
l'accord
du
gestionnaire
des
voies
auxquelles
elles
se
raccordent.
+
Les
voies
en
impasse
d'une
longueur
supérieure
à
80
mètres
doivent
dans
leur
partie
terminale
être
aménagées
de
façon
à
permettre
aux
véhicules
privés
et
à
ceux
des
services
publics
(incendie,
collecte
des
ordures
ménagères.)
de
faire
aisément
demi-tour.
+
_Les
constructions
prenant
accès
sur
les
portions
de
voies
indiquées
aux
plans
de
zonage
sont
interdites,
sauf
celles
liées
à
une
exploitation
agricole
ou
à
une
activité
liée
à
la
route.
Dans
ce
cas,
l'accès
devra
faire
l'objet
d'aménagements
spéciaux
en
accord
avec
le
service
gestionnaire
de
la voie.
ARTICLE
AUZ2
4
- DESSERTE
PAR
LES
RESEAUX
AUZ2
4
- 1
: Alimentation
en
eau
potable
Le
branchement
sur
le
réseau
d'eau
potable
est
obligatoire
pour
toute
construction
ou
installation
nouvelle
qui
requiert
une
alimentation
en
eau.
AUZ2
4
- 2
: Assainissement
a)
Eaux
usées
Le
branchement
sur
le
réseau
d'assainissement
est
obligatoire
pour
toute
construction
qui
requiert
un
dispositif
d'assainissement. A
défaut
de
branchement
possible
sur
un
réseau
d'assainissement,
Un
dispositif
d'assainissement
non
collectif
doit
être
mis
en
place
après
avis
favorable
des
services
compétents
pour
toute
construction,
extension
ou
installation
nouvelle
qui
requiert
un
dispositif
d'assainissement.
Les
installations
devront
alors
être
conçues
de
façon
à
pouvoir,
le
moment
venu,
être
branchées
sur
le
réseau,
en
mettant
hors
service
l'ensemble
du
dispositif
autonome
(fosse
toutes
eaux,.….).Le
déversement
d'eaux
usées,
autres
que
domestiques,
dans
le
réseau
public
d'assainissement
doit
faire
l'objet
d'une
autorisation
préalable,
et
peut
être
subordonné
à
la
réalisation
d'un
prétraitement
approprié.
A
défaut
de
branchement
possible
sur
le
réseau
collectif
d'assainissement,
les
eaux
résiduaires
industrielles
doivent
être
dirigées
par
des
canalisations
souterraines
sur
des
dispositifs
de
traitement.
L'épuration
et
Pévacuation
des
effluents
devront
être
assurés
conformément
à
la
réglementation
en
vigueur.
b}
Eaux
pluviales
Les
aménagements
réalisés
sur
le
terrain
doivent
garantir
l'absorption
des
eaux
pluviales
dans
la
parcelle
et
si
les
conditions
ne
le
permettent
pas,
l'écoulement
se
fera
dans
le
réseau
collecteur
présent.
Ces
dispositions
ne
s'appliquent
pas
dès
lors
qu’une
opération
d'aménagement
d'ensemble
est
réalisée
proposant
des
aménagements
communs
de
gestion
des
eaux
pluviales
qui
présentent
de
réelles
qualités
paysagères
et
environnementales. En
l'absence
de
réseau
ou
en
cas
de
réseau
insuffisant,
les
aménagements
nécessaires
au
libre
écoulement
des
eaux
pluviales
(et
éventuellement
ceux
visant
à
la
limitation
des
débits
évacués
de
la
propriété)
sont
à
la
charge
exclusive
du
propriétaire
qui
doit
réaliser
les
dispositions
adaptées
à
l'opération
et
au
terrain.
ARTICLE
AUZ2
5 - SUPERFICIE
MINIMUM
DES
TERRAINS
Sans
objet.
ARTICLE
AUZ2
6
-
IMPLANTATION
DES
CONSTRUCTIONS
PAR
RAPPORT
AUX
VOIES
ET
EMPRISES
PUBLIQUES
Toute
construction
nouvelle
doit
être
implantée
à
une
distance
de
l'axe
de
la
vole
d'au
moins
:
-
75
m
vis-à-vis
de
l'axe
de
la
RD
323
classée
à
grande
circulation,
excepté
pour
:
°
_les
constructions
ou
installations
liées
où
nécessaires
aux
infrastructures
routières;
°
_les
services
publics
exigeant
la
proximité
immédiate
des
infrastructures
routières
;
e
les
réseaux
d'intérêt
public
;
l'adaptation,
la
réfection,
le
changement
de
destination
ou
l'extension
de
constructions
existantes
n'entraînant
pas
de
diminution
du
recul
préexistant.
-
45
m
pour
les
autres
routes
départementales
-
10
m
pour
les
autres
voies
Toutefois
une
implantation
différente
peut
être
autorisée
pour
les
constructions
et
installations
nécessaires
aux
services
publics
ou
d'intérêt
collectif
qui
ne
peuvent
être
implantées
en
d'autres
lieux.
ARTICLE
AUZZ2
7
- IMPLANTATION
DES
CONSTRUCTIONS
PAR
RAPPORT
AUX
LIMITES
SEPARATIVES
Toute
construction
doit
être
implantée
par
rapport
aux
limites
séparatives
à
une
distance
au
moins
égale
à
la
moitié
de
la
hauteur
comprise
entre
l'égout
du
toit
et
le
terrain
naturel
avant
travaux
de
la
construction
et
jamais
inférieur
à
5
mètres.
Toutefois
une
implantation
différente
peut
être
autorisée
:
°
Pour
l'extension
de
constructions
existantes
ne
respectant
pas
la
règle,
sans
aggraver
la
situation
par
rapport
au
non
respect
de
la
règle,
©
Pour
les
extensions
des
constructions
à
usage
unique
d'habitation
existantes
dans
la
Zone,
sans
aggraver
la
situation
existante,
e
Pour
les
constructions
et
installations
nécessaires
aux
services
publics
ou
d'intérêt
collectif
qui
ne
peuvent
être
implantées
en
d'autres
lieux,
e
Lorsque
les
mesures
sont
appropriées
pour
éviter
la
propagation
d'incendies
{mur
coupe
feu..….).ARTICLE
AUZ2
8
- IMPLANTATION
DES
CONSTRUCTIONS
LES
UNES
PAR
RAPPORT
AUX
AUTRES
SUR
UNE
MEME
UNITE
FONCIÈRE
Sans
objet.
ARTICLE
AUZ2
9-+
EMPRISE
AU
SOL
L'emprise
au
sol
des
constructions
ne
pourra
excéder
50
%
de
la
superficie
totale
de
l'unité
foncière.
ARTICLE
AUZ2
10
- HAUTEUR
DES
CONSTRUCTIONS
Bâtiments
d'activité
La
hauteur
des
constructions
ne
devra
pas
dépasser
7
mètres
à
l'égout
du
toit
par
rapport
au
terrain
naturel
avant
travaux
sauf
en
cas
de
contrainte
technique
justifiée
(pont
roulant,
silos,.…).
Les
dispositions
du
présent
article
ne
s'appliquent
pas
:
°
aux
installations
techniques
de
grande
hauteur
(antennes,
pylônes,.….).
+
en
cas
d'extension
d'un
bâtiment
existant
dont
la
hauteur
est
supérieure
à
celle
définie
ci-dessus,
sans
toutefois
aggraver
la
situation
existante,
*
aux
constructions
et
installations
nécessaires
aux
services
publics
ou
d'intérêt
collectif.
Habitations Les
nouvelles
habitations
doivent
être
intégrées
au
volume
des
bâtiments
d'activité.
Annexes à
l'habitation
dissociées
et autres
constructions
Leur
hauteur
est
limitée
à
3,5
mètres
à
l'égout
du
toit
par
rapport
au
terrain
naturel
avant
travaux.
ARTICLE
AUZ2
11
- ASPECT
EXTERIEUR
DES
CONSTRUCTIONS
Les
demandes
d'autorisation
d'occupation
du
sol
pourront
être
refusées
ou
assorties
de
prescriptions
spéciales
si
la
construction
par
sa
situation,
son
volume,
l'aspect,
le
rythme
de
ses
ouvertures
ou
la
coloration
de
ses
façades
est
de
nature
à
porter
atteinte
au
caractère
ou
à
l'intérêt
des
lieux
avoisinants.
Tout
apport
de
terre
modifiant
la
topographie
initiale
de
l'ensembie
du
terrain
est
interdit,
sauf
s’il
permet
de
se
mettre
au
niveau
de
la
voirie
et
des
terrains
voisins.
L'emploi
à
nu
de
matériaux
destinés
à
être
enduits
est
interdit
(parpaing,
brique
creuse..…).
L'emploi
de
matériaux
ondulés,
de
tôles
galvanisées
ou
de
plaques
fibro
non
peintes
est
interdit.
Les
citernes
à
gaz
liquéfié
ou
à
mazout
ainsi
que
toute
installation
similaire
doivent
être
dissimulées
à
la
vue
depuis
la
voie
publique.
Pour
les
projets
faisant
l'objet
d'une
recherche
architecturale,
d'une
intégration
particulièrement
soignée
à
l'environnement
et
(ou)
d'une
démarche
de
haute
qualité
environnementale,
des
prescriptions
autres
que
celles
édictées
au
présent
article
pourront
être
admises.
Pour
les
équipements
d'infrastructure
de
faible
emprise
(pylônes,
transformateurs,.…),
des
dispositions
autres
que
celles
édictées
au
présent
article
pourront
être
admises
à
condition
que
la
construction
ne
porte
pas
atteinte
au
caractère
des
lieux.L'adjonction
d'autres
matériaux
que
ceux
indiqués
aux
articles
AUZ2
11-1
à
AUZ2
11-2
(zinc,
verre,
matériaux
translucides,
bois….),
en
façade
ou
en
toiture,
est
autorisée
sur
des
surfaces
limitées,
en
respectant
l'échelle
du
bâti
existant
(vérandas,
serres,
panneaux
solaires,
panneaux
photovoltaïques,
…).
AUZ2
11-1
: Façades
et toitures
Les
façades
et toitures
des
bâtiments
d'activité
doivent
être
de
teinte
foncée.
L'usage
de
bois
en
bardage
est
autorisé
à
condition
d’être
de
teinte
mäte
en
harmonie
avec
l'environnement.
L'emploi
de
bardage
métaitique
n'est
autorisé
que
si les
coloris
sont
en
harmonie
avec
l'environnement.
AUZ2
11-2
: Clôtures
Les
clôtures
maçonnées
sont
limitées
à
50
cm
de
hauteur.
On
leur
préférera
un
grillage
sombre
éventuellement
doublé
d’une
haie.
Leur
hauteur
est
limitée
à
2
mètres,
sauf
contrainte
technique
justifiée
par
la
nature
de
l'activité.
Les
plaques
et
poteaux
en
ciment
sont
interdits
sur
rue.
ILest
interdit
d'employer
des
matières
plastiques
en
clôture
bordant
le
domaine
public,
et
notamment
les
bâches
ou
canisses
plastiques.
Cependant
le
PVC
est
autorisé
lorsqu'il
n'est
pas
blanc.
ARTICLE
AUZ2
12
- STATIONNEMENT
AUZ2
12
- 1
: Dispositions
générales
i
Le
stationnement
des
véhicules
correspondant
aux
besoins
des
constructions
et
installations
doit
être
réalisé
en
dehors
des
voies
publiques.
Les
places
de
stationnement
devront
rester
affectées
aux
usagers
de
l'opération
qu'elle
concerne.
AUZ2
12
- 2
: Normes
de
stationnement
e
Logements
:
2
places
de
stationnement
par
logement.
©
Logements
locatifs
financés
par
un
prêt
aidé
par
PEtat :
I
doit
être
réalisé
une
place
de
stationnement
par
logement
locatif
financé
par
un
prêt
aidé
par
l'Etat.
L'obligation
de
réaliser
des
aires
de
stationnement
n'est
pas
applicable
aux
travaux
de
transformation
ou
d'amélioration
de
bâtiments
affectés
à
des
logements
locatifs
financés
avec
un
prêt
aidé
par
l'Etat
y
compris
dans
le
cas
où
ces
travaux
s'accompagnent
de
ia
création
de
surface
hors
œuvre
nette,
dans
la
limite
d'un
plafond
de
50
%
de
la
surface
hors
œuvre
nette
existante
avant
le début
des
travaux.
e
Hôtels:
1 place
de
stationnement
par
chambre
e
Restaurants :
1
place
de
stationnement
pour
10
m*
de
salle
de
restauration.
e
Salles
recevant
du
public
:
1
place
par
5
places
d'accueil
e
Etablissements
d'enseignement :
Premier
degré
:
1 place
par
classe
Deuxième
degré
:
2
places
par
classe
+
Etablissements
d'activité
:
Bureaux
:
1
place
pour
10
m°
Surfaces
de
vente
:
1 place
pour
25
m°?
Ateliers
:
1 place
pour
20
m?
Entrepôts :
1
place
pour
100
m°?
Ces
dispositions
sont
complémentaires.Les
règles
applicables
aux
constructions
ou
établissements
non
visés
ci-dessus
sont
celles
se
rapportant
aux
constructions
où
établissements
les
plus
directement
assimilables.
En
cas
d'impossibilité
architecturale
ou
technique
d'aménager,
sur
le
terrain
de
l'opération,
le
nombre
d'emplacements
nécessaires
au
stationnement,
le
constructeur
est
autorisé
à
aménager,
sur
un
autre
terrain
situé
à
moins
de
300
m
du
premier,
les
surfaces
de
stationnement
qui
lui
font
défaut
à
condition
qu'il
apporte
la
preuve
qu'il
réalise
ou
fait
réaliser
les
dites
places.
ARTICLE
AUZ2
13
- ESPACES
LIBRES
ET
PLANTATIONS
Tout
arbre
de
haute
tige
abattu
doit
être
remplacé.
Des
plantations
seront
réalisées
de
façon
à
intégrer
les
bâtiments
portant
atteinte
au
paysage
et
masquer
notamment
un
bardage
métallique.
Pour
les
constructions
à
usage
de
commerce,
et
toutes
autres
activités,
la
surface
de
l'unité
foncière,
non
occupée
par
les
places
de
stationnement
et
leurs
aires
de
dégagement,
sera
aménagée
en
espaces
verts.
Les
aires
de
stationnement
comportant
plus
de
10
places
seront
plantées
à
raison
d'un
arbre
haute
tige
pour
4
places
ou
par
toute
autre
végétation
éventuellement
mieux
adaptée
au
caractère
du
site.
A
partir
de
2000
m°
de
surface,
elles
seront
de
plus
coupées
par
des
haies.
Les
espaces
verts
seront
plantés
à
raison
de
1 arbre
pour
100
n°
d'espaces
verts.
Les
nouvelles
plantations
doivent
être
d'essences
locales
bocagères.
SECTION
3
: POSSIBILITES
D'OCCUPATION
DU
SOL
ARTICLE
AUZ2
14-
COEFFICIENT
D'OCCUPATION
DU
SOL
Sans
objet.REFERENCES
REGLEMENTAIRES
ETABLISSEMENTS
CLASSES
1.
Dispositions
du
code
de
l'environnement.
2.
NOMENCLATURE
DES
INSTALLATIONS
CLASSEES
POUR
LA
PROTECTION
DE
L'ENVIRONNEMENT
: décret
du
20
mai
1953
modifié.
STATIONNEMENT
DES
CARAVANES
-
Décret
n°
84-227
du
29
mars
1984
-_
Articles
R.111-37
et
suivants
du
Code
de
l'Urbanisme.
PERMIS
D'AMENAGER
-_
Articles
R441-1
et
suivants
du
Code
de
l'Urbanisme.
DÉCLARATIONS
PREALABLES
PORTANT
SUR
UN
PROJET
D'AMENAGEMENT
-_
Articles
R441-9
et
R.441-10
du
Code
de
l'Urbanisme.
ESPACES
BOISES
-
Articles
L.130-1
à
L.130-3
du
Code
de
l'Urbanisme
reproduits
pour
partie
ci-après
:
L.130-1
-
Les
plans
locaux
d'urbanisme
peuvent
classer
comme
espaces
boisés
les
bois,
forêts,
parcs
à
conserver,
à
protéger
ou
à
créer,
qu'ils
soient
soumis
ou
non
au
régime
forestier,
enclos
ou
non,
attenant
ou
non
à
des
habitations.
Ce
classement
peut
s'appliquer
également
à
des
arbres
isolés,
des
haies
ou
des
réseaux
de
haies,
des
plantations
d'alignement.
Le
classement
interdit
tout
changement
d'affectation
ou
tout
mode
d'occupation
du
sol
de
nature
à
compromettre
la
conservation,
la
protection
ou
la
création
de
boisements.
Nonobstant
toutes
dispositions
contraires,
il
entraîne
le
rejet
de
plein
droit
de
la
demande
d'autorisation
de
défrichement
prévue
aux
chapitres
let
11
du
titre
!,
livre
Il
du
code
forestier.
".…
L'autorisation
de
coupe
et
d'abattage
d'arbres
est
délivrée
au
titre
d’une
déclaration
préalable
prévue
par
l'article
L.421-4
du
code
de
l'urbanisme,
dans
les
conditions
et
délais
déterminés
par
décret
en
Conseil
d'Etat
:
“a)
Dans
les
communes
où
un
plan
local
d'urbanisme
a
été
approuvé,
au
nom
de
la
commune
ou
de
l'établissement
public
de
coopération
intercommunale
ou
de
l'Etat,
selon
les
cas
et
modalités
prévus
aux
articles
L.421-2-1
à
L.421-2-8.
Toutefois
par
dérogation
aux
dispositions
de
la
loi
n°
82-213
du
2
mars
1982
modifiée
relative
aux
droits
et
libertés
des
communes,
des
départements
et
des
régions
et
à
l'articie
L.421-2-4,
la
décision
ne
devient
exécutoire
que
quinze
jours
après
qu'il
a
été
procédé
à
sa
notification
et
à
sa
transmission
au
représentant
de
l'Etat.
Les
dispositions
de
l'article
L.421-9
sont
alors
applicables."
Concernant
les
défrichements,
consulter
le
code
forestier
et
notamment
son
titre
III.
PROTECTION
DU
PATRIMOINE
ARCHEOLOGIQUE
.
Le
code
du
patrimoine.
DROIT
DE
PREEMPTION
URBAIN
+
Article
L.211-1
du
code
de
l'urbanisme.
Le
droit
de
préemption
urbain
est
institué
sur
la
totalité
des
zones
urbaines
et
des
zones
à
urbaniser
délimitées
au
Plan
Local
d'Urbanisme.
DIVISIONS
FONCIERES
SOUMISES
A
DECLARATION
PREALABLE
.
Loi
n°
85-729
du
18
juillet
1985
(article
13),
+
Décret
n°
86-516
du
14
mars
1986
(article
9).
+
Article
L.
111.5-2
du
Code
de
l'Urbanisme.
ARCHITOUR
architectes
associés,
Rémi
HERSANT
architecte
dplg
- urbaniste
&
Thomas
CLAVREUL,
urbaniste
quaffié
o.p.q.u.
7
&
Christophe
LOISEAU
Géomètre
Expert
d.p.g.