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unknown - PLU Zone N
Acte - PLU Zone UC
unknown - PLU Zone AUZ1
unknown - PLU Zone UE
unknown - PLU Zone UZ
unknown - PLU Zone AUZ2
unknown - PLU Zone UB
Acte - PLU Zone UA
unknown - PLU Zone A
unknown - PLU Zone AU1
unknown - PLU Zone AU2
Document publié le Samedi 1 janvier 2022 par la commune de Cérans-Foulletourte.
Lien du pdf (unknown - PLU Zone AU2)
Thèmes du document : Aménagement du territoire, Eau et assainissement, Culture et patrimoine,
ZONE
AU2
ZONE
D’URBANISATION
FUTURE
POUR
L'HABITAT
OUVERTURE
ULTERIEURE
Elle
correspond
aux
secteurs
réservés
pour
l'urbanisation
future.
La
zone
ne
peut
être
ouverte
à
l'urbanisation
que
par
modification
du
PLU.
La
zone
pourra
être
débloquée
progressivement,
par
parties,
pour
l'urbanisation,
suivant
:
-
l'évolution
des
capacités
des
équipements
de
la
commune
-
la
capacité
d'intégration
des
nouveaux
arrivants
dans
la
population
-
l'évolution
des
besoins
en
terme
de
renouvellement
démographique
L'ouverture
progressive
des
zones
AU2
à
l'urbanisation
doit
permettre
un
contrôle
par
la
commune
de
son
rythme
de
développement
au
regard
de
la
capacité
de
ses
équipements
et
infrastructures.
La
zone
sera
aménagée
suivant
des
opérations
d'ensemble
d'au
moins
5
logements
permettant
la
prise
en
charge
d'équipements
collectifs
et
garantissant
une
organisation
urbaine
cohérente.
Tout
aménagement
dans
la
zone
devra
respecter
les
schémas
illustrés
dans
le
document
«
Orientations
d'aménagement
»
du
PLU,
et
notamment
le
tracé
des
voies
à
réaliser.
La
zone
est
concernée
par
la
présence
d'un
risque
de
mouvement
de
terrain
lié
au
retrait-gonflement
d’argiles.
Des
informations
complémentaires
et
le
contour
des
zones
d'aléas
sont
consultables
sur
le
site
www.argiles.fr
La
zone
comprend
également
:
-__
Des
chemins
de
randonnée
à
protéger,
SECTION
1
:NATURE
DE
L'OCCUPATION
ET
DE
L'UTILISATION
DU
SOL
ARTICLE
AU?
- 1
- OCCUPATIONS
ET
UTILISATIONS
DU
SOL
INTERDITES
e
Les
constructions,
installations
et
utilisations
du
sol
de
toute
nature
à
l'exception
de
celles
visées
à
l'article
2
et
des
constructions
et
installations
nécessaires
aux
services
publics
ou
d'intérêt
collectif.ARTICLE
AUZ2
- 2
- OCCUPATION
ET
UTILISATION
DU
SOL
ADMISES
SOUS
CONDITIONS
L'autorisation
de
nouvelles
constructions
à
usage
d'habitation
et
leurs
annexes
est
subordonnée
à
la
modification
du
Plan
Local
d'Urbanisme.
Nonobstant
les
dispositions
de
l'article
précédent,
sont
admis
les
occupations
et
utilisations
du
sol
suivantes
:
°
_Les
affouillements
et
exhaussements
du
sol
qui
sont
nécessaires
aux
travaux
de
voirie,
de
construction,
de
fouilles
archéologiques
ou
à
l'aménagement
paysager
des
terrains
et
espaces
libres
;
e
Les
extensions
et
transformations
des
bâtiments
existants
aux
fins
d'occupations
autorisées
dans
la
zone,
sous
réserve
de
ne
pas
compromettre
les
schémas
d'aménagement
exposés
dans
le
document
«
orientations
d'aménagement
»
du
PLU.
°
la
construction
d’annexes
dissociées
des
habitations
existantes
dans
la
zone,
sous
réserve
de
ne
pas
compromettre
les
schémas
d'aménagement
exposés
dans
le
document
«
orientations
d'aménagement
»
du
PLU.
Îlest
rappelé
que :
°
En
application
de
l'art.
R421-12d
du
code
de
l'urbanisme,
toutes
les
clôtures
sont
soumises
à
déciaration
préalable,
en-dehors
de
celles
habituellement
nécessaires
aux
exploitations
agricoles
et
à
l'exploitation
forestière.
SECTION
2
:CONDITIONS
DE
L'OCCUPATION
DU
SOL
ARTICLE
AU2-
3 - ACCES
ET
VOIRIE
AU2-
3
- 1
: Accès
°
_Les
constructions
sont
interdites
sur
les
terrains
qui
ne
sont
pas
desservis
par
une
voie
publique
où
privée,
soit
directement,
soit
par
l'intermédiaire
d'une
chaussée
d'au
moins
3,50
mètres
permettant
l'accès
du
matériel
de
lutte
contre
l'incendie,
e
Une
largeur
supérieure
pourra
être
exigée
s'il
s'agit
d'un
accès
desservant
plusieurs
habitations
ou
une
activité,
en
fonction
des
caractéristiques
de
celle -
ci
et
de
la voie
les
desservant.
e
Tout
terrain
ne
peut
avoir
plus
d'un
accès
automobile.
Toutefois,
un
deuxième
accès
peut
être
autorisé
sur
demande
justifiée.
Lorsque
le
terrain
est
desservi
par
plusieurs
voies,
l'accès
sera
établi
sur
la
voie
où
la
gêne
pour
la
circulation
sera
la
moindre.
e
_Les
constructions
peuvent
être
interdites
si
leur
accès
présente
un
risque
pour
la
sécurité
des
usagers
de
la
voie
publique
ou
des
personnes
les
utilisant.
Cette
sécurité
est
appréciée
en
fonction
de
la
nature
et
de
l'intensité
du
trafic
des
dites
voies,
de
la
position
des
accès
et de
leur
configuration.
e
Les
accès
sur
les
Voies
publiques
peuvent
se
voir
imposer
des
aménagements
spéciaux
nécessaires
au
respect
des
conditions
de
sécurité
mentionnées
ci-dessus.AU2-
3-2:
Voirie
+
Les
voies
publiques
ou
privées
communes
ainsi
que
tout
passage
ouvert
à
la
circulation
automobile
doivent
avoir
des
dimensions,
formes
et
caractéristiques
techniques
adaptés
aux
usages
qu'ils
supportent
et
aux
opérations
qu'ils
doivent
desservir.
Leur
projet
devra
recueillir
l'accord
du
gestionnaire
des
voies
auxquelles
elles
se
raccordent.
+
Les
voies
en
impasse
d'une
longueur
supérieure
à
80
mètres
doivent
dans
leur
partie
terminale
être
aménagées
de
façon
à
permettre
aux
véhicules
privés
et
à
ceux
des
services
publics
(incendie,
collecte
des
ordures
ménagères,.…}
de
faire
aisément
demi-tour.
ARTICLE
AU?
4 - DESSERTE
PAR
LES
RESEAUX
AU2
4 -
1
: Alimentation
en
eau
potable
Le
branchement
sur
le
réseau
d'eau
potable
est
obligatoire
pour
toute
construction
ou
installation
nouvelle
qui
requiert
une
alimentation
en
eau.
AU?
4 - 2
: Assainissement
a)
Eaux
usées
Le
branchement
sur
le
réseau
d'assainissement
est
obligatoire
pour
toute
construction
qui
requiert
un
dispositif
d'assainissement. Le
déversement
d'eaux
usées,
autres
que
domestiques,
dans
le
réseau
public
d'assainissement
doit
faire
l'objet
d'une
autorisation
préalable,
et
peut
être
subordonné
à
la
réalisation
d'un
prétraitement
approprié.
b}
Eaux
pluviales
Les
aménagements
réalisés
sur
le
terrain
doivent
garantir
l'absorption
des
eaux
pluviales
dans
la
parcelle
et
si
les
conditions
ne
le
permettent
pas,
l'écoulement
se
fera
dans
le
réseau
collecteur
présent.
Ces
dispositions
ne
s'appliquent
pas
dès
lors
qu'une
opération
d'aménagement
d'ensemble
est
réalisée
proposant
des
aménagements
communs
de
gestion
des
eaux
pluviales
qui
présentent
de
réelles
qualités
paysagères
et
environnementales. En
l'absence
de
réseau
ou
en
cas
de
réseau
insuffisant,
les
aménagements
nécessaires
au
libre
écoulement
des
eaux
pluviales
(et
éventuellement
ceux
visant
à
la
limitation
des
débits
évacués
de
la
propriété)
sont
à
la
charge
exclusive
du
propriétaire
qui
doit
réaliser
les
dispositions
adaptées
à
l'opération
et
au
terrain.
AU2
4 - 3:
Electricité
—
Téléphone
- Télécommunications
Les
réseaux
devront
être
entièrement
souterrains.
Les
coffrets
nécessaires
à
leur
installation
devront
être
intégrés
aux
clôtures
ou
aux
volumes
bâtis.
Les
antennes
paraboliques
seront
disposées
de
telle
sorte
qu’elles
soient
le
moins
visible
possible
depuis
les
espaces
publics.
ARTICLE
AU2
5 - SUPERFICIE
MINIMUM
DES
TERRAINS
Sans
objet.ARTICLE
AU2
6
-
IMPLANTATION
DES
CONSTRUCTIONS
PAR
RAPPORT
AUX
VOIES
ET
EMPRISES
PUBLIQUES
Toute
construction
nouvelle
doit
être
implantée
à
une
distance
de
l'axe
de
la
voie
d'au
moins
:
-
35
m
pour
la
RD
323,
classée
à
grande
circulation,
en
ce
qui
concerne
les
consiructions
à
usage
d'habitation
et
25
m
pour
les
autres
constructions,
-
15
m
pour
les
autres
routes
départementales.
Pour
les
autres
voies
:
Dans
les
rues
présentant
un
alignement
bâti
continu
où
dominant,
l'implantation
des
constructions
principales
devra
respecter
cet
alignement
existant
qui
prévaut.
En
l’absence
d'alignement
dominant,
toute
construction
principale
doit
être
implantée
soit
à
l'alignement
de
la
voie
ouverte
à
la
circulation,
soit
en
retrait
de
7
m
maximum
par
rapport
à
cet
alignement.
Si
la
construction
est
entre
deux
voies
ou
à
l'angle
de
deux
voies,
elle
peut
être
implantée
à
plus
de
7
mètres
de
l'alignement
sur
la
voie
non
principale.
Toutefois,
une
implantation
autre
peut
être
autorisée
:
*__
pour
les
opérations
groupées
(groupe
d'habitations.)
lorsque
le
parti
architectural
le justifie
(continuité
du
bâti
existant,
harmonie
des
volumes,
.….),
*
lorsque
la
configuration
du
terrain
(accès
étroit,
parcelle
enclavée,.….)
ou
lorsque
expression
d'une
recherche
architecturale
le justifie,
°
pour
les
annexes
aux
habitations
inférieures
à
20
m?
d'emprise
au
sol,
à
condition
d'être
implantées
à
7
mètres
minimum
de
l'alignement
de
la
voie.
°
pour
l'extension
de
constructions
existantes
ne
respectant
pas
la
règle,
sans
aggraver
la
situation
par
rapport
au
non
respect
de
la
règle,
«pour
les
constructions
et
installations
nécessaires
aux
services
publics
ou
d'intérêt
collectif
qui
ne
peuvent
être
implantées
en
d’autres
lieux.
ARTICLE
AU?
7
- IMPLANTATION
DES
CONSTRUCTIONS
PAR
RAPPORT
AUX
LIMITES
SEPARATIVES
AU2
7-1
-
Sur
une
profondeur
de
20
mètres
à
partir
de
l'alignement,
ou
de
la
limite
qui
s'y
substitue,
toute
construction
peut
être
contiguë
aux
limites
séparatives
aboutissant
à
la
voie.
En
cas
de
retrait
par
rapport
à
la
limite
séparative,
celui-ci
doit
être
au
moins
égal
à
la
moitié
de
la
hauteur
comprise
entre
l'égout
du
toit
et
le
terrain
naturel
avant
travaux
de
la
construction
et
jamais
inférieur
à
3
mètres.
AU2
7-2
Au
delà
d'une
profondeur
de
20
mètres
comptée
à
partir
de
l'alignement,
où
de
la
limite
sur
la
voie
toute
construction
doit
être
implantée
en
retrait
par
rapport
aux
limites
séparatives
à
une
distance
au
moins
égale
à
la
moitié
de
sa
hauteur,
comprise
entre
l'égout
du
toit
et
le
terrain
naturel
avant
travaux,
et
jamais
inférieure
à
3
mètres, Une
implantation
autre
peut
être
autorisée
:
*
pour
les
constructions
s’adossant
à
une
construction
existante
sans
excéder
la
hauteur
de
cette
construction.
°
pour
l'extension
des
constructions
existantes
ne
respectant
par
la
règle,
sans
aggraver
la
situation
par
rapport
au
non
respect
de
la
règle,
*
pour
les
constructions
et
installations
nécessaires
aux
services
publics
ou
d'intérêt
collectif
qui
ne
peuvent
être
implantées
en
d’autres
lieux.
*
pour
les
bâtiments
annexes
dissociés
de
moins
de
3
m
de
hauteur
à
l'égout
du
toit
et
d'emprise
au
sol
inférieure
à 40
n°.ARTICLE
AU2
8
- IMPLANTATION
DES
CONSTRUCTIONS
LES
UNES
PAR
RAPPORT
AUX
AUTRES
SUR
UNE
MEME
UNITE
FONCIERE
Sans
objet.
ARTICLE
AU2
9-
EMPRISE
AU
SOL
L'emprise
au
sol
des
constructions
ne
pourra
excéder
50
%
de
la
superficie
totale
de
l'unité
foncière.
ARTICLE
AU2
10
- HAUTEUR
DES
CONSTRUCTIONS
Habitations La
hauteur
des
constructions
ne
doit
pas
dépasser
2
étages
sur
rez-de-chaussée
plus
un
comble,
soit
9
mètres
à
l'égout
du
toit
par
rapport
au
terrain
naturel
avant
travaux.
Annexes
à
l'habitation
dissociées
Leur
hauteur
est
limitée
à
3,5
mètres
à
l'égout
du
toit
par
rapport
au
terrain
naturel
avant
travaux.
Autres
constructions
La
hauteur
des
autres
constructions
ne
devra
pas
dépasser
7
mètres
à
l'égout
du
toit
par
rapport
au
terrain
naturel
avant
travaux.
Les
dispositions
du
présent
article
ne
s'appliquent
pas
:
°
aux
installations
techniques
de
grande
hauteur
(antennes,
pylônes,.….).
°
en
cas
d'extension
d'un
bâtiment
existant
dont
la
hauteur
est
supérieure
à
celle
définie
ci-dessus,
sans
toutefois
aggraver
la
situation
existante.
°
aux
constructions
et
installations
nécessaires
aux
services
publics
ou
d'intérêt
collectif.
ARTICLE
AU2
11
- ASPECT
EXTERIEUR
DES
CONSTRUCTIONS
Les
demandes
d'autorisation
d'occupation
du
sol
pourront
être
refusées
ou
assorties
de
prescriptions
spéciales
si
la
construction
par
sa
situation,
son
volume,
l'aspect,
le
rythme
de
ses
ouvertures
ou
la
coloration
de
ses
façades
est
de
nature
à
porter
atteinte
au
caractère
ou
à
l'intérêt
des
lieux
avoisinants.
Tout
apport
de
terre
modifiant
la
topographie
initiale
de
l’ensemble
du
terrain
est
interdit,
sauf
s'il
permet
de
se
mettre
au
niveau
de
la
voirie
et
des
terrains
voisins.
L'emploi
à
nu
de
matériaux
destinés
à
être
enduits
est
interdit
(parpaing,
brique
creuse,.…).
L'emploi
de
matériaux
ondulés,
de
tôles
galvanisées
ou
de
plaques
fibro
non
peintes
est
interdit.
Les
citernes
à
gaz
liquéfié
ou
à
mazout
ainsi
que
toute
installation
similaire
doivent
être
dissimulées
à
la
vue
depuis
la
voie
publique.
Pour
les
projets
faisant
l’objet
d'une
recherche
architecturale,
d'une
intégration
particulièrement
soignée
à
l'environnement
et
(ou)
d'une
démarche
de
haute
qualité
environnementale,
des
prescriptions
autres
que
celles
édictées
au
présent
article
pourront
être
admises.
Pour
les
équipements
d'infrastructure
de
faible
emprise
(pylônes,
transformateurs,
.…),
des
dispositions
autres
que
celles
édictées
au
présent
article
pourront
être
admises
à
condition
que
la
construction
ne
porte
pas
atteinte
au
caractère
des
lieux.L'adjonction
d'autres
matériaux
que
ceux
indiqués
aux
articles
AU2
11-1
à
AU2
11-2
(zinc,
verre,
matériaux
translucides,
bois….),
en
façade
ou
en
toiture,
est
autorisée
sur
des
surfaces
limitées,
en
respectant
l'échelle
du
bâti
existant
(vérandas,
serres,
panneaux
solaires,
panneaux
photovoltaïques,
….).
AU2
11-1
: Habitations
et
annexes
accolées
.
Façades
La
teinte
des
façades
devra
s'harmoniser
avec
l'environnement.
Les
teintes
d'enduit
ne
devront
pas
être
vives
où
criardes.
Elles
reprendront
les
teintes
de
la
pierre
et
des
sables
de
la
région.
L'usage
de
bois
en
bardage
est
autorisé
à
condition
d'être
de
teinte
mate
en
harmonie
avec
l'environnement.
L'emploi
de
bardage
métallique
n'est
autorisé
que
si
les
coloris
sont
en
harmonie
avec
l'environnement.
.
Toitures
Les
toitures
en
pente
du
corps
principal
des
constructions
à
usage
d'habitation
devront
présenter
une
pente
minimum
de
35°
comptés
à
partir
de
l'horizontale.
Toutefois,
sous
réserve
d'être
en
harmonie
avec
les
bâtiments
situés
dans
l'environnement
immédiat,
cet
angle
minimum
peut
être
inférieur
pour
les
extensions
d'habitations
dont
la
pente
de
toiture
est
inférieure
à
celle
admise
dans
la
zone
et
pour
les
appentis.
Les
couvertures
en
pente
des
habitations
et
de
leurs
annexes
accolées
doivent
être
réalisées
en
ardoises
naturelles
(ou
fibro
ardoises)
de
taille
450
x
300
mm
maximum
ou
en
petites
tuiles
plates
de
teinte
terre
cuite
foncée
type
18/m2
minimum,
ou
en
matériaux
d'aspect,
de
taille
et de
teinte
similaires.
AU2
11-2
:Autres
constructions
(Bâtiments
d'activité,
annexes
dissociées.….)
Les
façades
et
toitures
des
bâtiments
d'activité
doivent
être
de
teinte
foncée.
Les
bâtiments
annexes
aux
habitations
(abris
de
jardin,
etc...)
supérieurs
ou
égaux
à
9
m2
d'emprise
au
sol
sont
souris
aux
mêmes
conditions
d'intégration
que
les
bâtiments
principaux.
Les
annexes
inférieures
à
9
m2
d'emprise
au
sol
doivent
être
exécutées
avec
des
matériaux
d'aspect
identique
à
ceux
du
corps
du
bâtiment
principal
ou
en
bardage
bois.
Cependant,
sont
admis
en
matériaux
de
toiture
:
l'ardoise,
la
tuile,
le
bois,
les
plaques
métalliques
(ou
fibro)
mates.
Les
extensions
et
annexes
devront
être
en
harmonie
avec
la
construction
principale
et
le
bâti
environnant.
AU2
11-3
: Clôtures
Elles
ne
devront
pas
dépasser
1,50
m
de
hauteur
en
bordure
du
domaine
public,
sauf
en
ce
qui
concerne
les
installations
liées
et
nécessaires
aux
services
publics
ou
d'intérêt
collectif.
Elles
sont
constituées :
.
soit
d'un
muret
en
pierres
jointoyées,
surmonté
ou
non
d'une
grille
ou
grillage
de
teinte
sombre
ou
de
lisses
en
bois
où
en
PVC,
.
soit
d'un
muret
en
maçonnerie
enduite
suivant
une
teinte
reprenant
celle
de
la
construction
principale,
surmonté
où
non
d'un
grillage
ou
d'éléments
de
ferronnerie
de
teinte
sombre,
où
de
lisses
en
bois
ou
en
PVC,
.
soit
d'une
haie
vive,
.
soit
d'un
grillage
de
teinte
sombre
éventuellement
doublé
d’une
haie.
Ciôtures
et
portails
doivent
être
traités
avec
simplicité
et
harmonie
avec
les
constructions
existantes
sur
la
propriété
et
dans
le
voisinage
immédiat.
Les
plaques
et
poteaux
en
ciment
sont
interdits
sur
rue.
Les
clôtures
éviteront
de
recourir
aux
matériaux
qui
veulent
copier
un
aspect
(fausse
pierre,
faux
bois).IE est
interdit
d'employer
des
matières
plastiques
en
clôture
bordant
le
domaine
public,
et
notamment
les
bâches
ou
canisses
plastiques.
Cependant
le
PVC
est
autorisé
lorsqu'il
n'est
pas
blanc.
ARTICLE
AU2
12
- STATIONNEMENT
Sans
objet.
ARTICLE
AU2
13
- ESPACES
LIBRES
ET
PLANTATIONS
Les
éléments
de
paysage
à
protéger
indiqués
sur
les
plans
de
zonage
devront
être
préservés.
Toutefois,
les
travaux
ayant
pour
effet
de
modifier
ou
de
porter
atteinte
à
ces
éléments
peuvent
être
autorisés
:
-
dans
le
cadre
d’une
intervention
très
ponctuelle
(ouverture
d'accès,
extension
de
construction,
entretien
des
berges.) - dans
le cadre
de
la
mise
en
œuvre
d’un
programme
concerté
d'aménagement
foncier.
Cette
autorisation
pourra
être
assortie
de
mesures
compensatoires
telle
que
l'obligation
de
replantation
sur
un
linéaire
ou
une
surface
équivalents.
SECTION
3
: POSSIBILITES
D'OCCUPATION
DU
SOL
ARTICLE
AU2
14-
COEFFICIENT
D'OCCUPATION
DU
SOL
Sans
objet.Cérans
Foulletourte
(72)
- Plan
Local
d'Urbanisme
REFERENCES
REGLEMENTAIRES
ETABLISSEMENTS
CLASSES
1.
Dispositions
du
code
de
Fenvironnement.
2.
NOMENCLATURE
DES
INSTALLATIONS
CLASSEES
POUR
LA
PROTECTION
DE
L'ENVIRONNEMENT
: décret
du
20
mai
1953
modifié.
STATIONNEMENT
DES
CARAVANES
-
Décret
n°
84-227
du
29
mars
1984
-_
Articles
R.111-37
et suivants
du
Code
de
l'Urbanisme.
PERMIS
D'’AMENAGER
-_
Articles
R441-1
et suivants
du
Code
de
l'Urbanisme.
DECLARATIONS
PREALABLES
PORTANT
SUR
UN
PROJET
D'AMENAGEMENT
-__
Articles
R441-9
et
R.441-10
du
Code
de
l'Urbanisme.
ESPACES
BOISES
-_
Articles
L.130-1
à
L.130-3
du
Code
de
l'Urbanisme
reproduits
pour
partie
ci-après
:
L.130-1
- Les
plans
locaux
d'urbanisme
peuvent
classer
comme
espaces
boisés
les
bois,
forêts,
parcs
à conserver,
à
protéger
ou
à
créer,
qu'ils
soient
soumis
ou
non
au
régime
forestier,
enclos
ou
non,
attenant
ou
non
à
des
habitations.
Ce
classement
peut
s'appliquer
également
à
des
arbres
isolés,
des
haies
ou
des
réseaux
de
haies,
des
plantations
d'alignement.
Le
classement
interdit
tout
changement
d'affectation
ou
tout
mode
d'occupation
du
sol
de
nature
à
compromettre
la
conservation,
la
protection
ou
la création
de
boisements.
Nonobstant
toutes
dispositions
contraires,
il
entraîne
le
rejet
de
plein
droit
de
la
demande
d'autorisation
de
défrichement
prévue
aux
chapitres
!et
1!
du
titre
[,
livre
II
du
code
forestier.
".…
L'autorisation
de
coupe
et
d'abattage
d'arbres
est
délivrée
au
titre
d'une
déclaration
préalable
prévue
par
l'article
L.421-4
du
code
de
l'urbanisme,
dans
les
conditions
et
délais
déterminés
par
décret
en
Conseil
d'Etat
:
“a)
Dans
les
communes
où
un
plan
local
d'urbanisme
a
été
approuvé,
au
nom
de
la
commune
ou
de
l'établissement
public
de
coopération
intercommunale
ou
de
l'Etat
selon
les
cas
et
modalités
prévus
aux
articles
L.421-2-1
à
L.421-2-8.
Toutefois
par
dérogation
aux
dispositions
de
la
loi
n°
82-213
du
2
mars
1982
modifiée
relative
aux
droits
et
libertés
des
communes,
des
départements
et
des
régions
et
à
l'article
L.421-2-4,
la
décision
ne
devient
exécutoire
que
quinze
jours
après
qu'il
a
été
procédé
à
sa
notification
et
à
sa
transmission
au
représentant
de
l'Etat.
Les
dispositions
de
l'article
L.421-9
sont
alors
applicables."
Concernant
les
défrichements,
consuiter
le
code
forestier
et
notamment
son
titre
Il.
PROTECTION
DU
PATRIMOINE
ARCHEOLOGIQUE
.
Le
code
du
patrimoine.
DROIT
DE
PREEMPTION
URBAIN
+
Article
L.211-1
du
code
de
l'urbanisme.
Le
droit
de
préemption
urbain
est
institué
sur
la
totalité
des
zones
urbaines
et
des
zones
à
urbaniser
délimitées
au
Plan
Local
d'Urbanisme.
DIVISIONS
FONCIERES
SOUMISES
À
DECLARATION
PREALABLE
+‘
Loin°
85-729
du
18 juillet
1985
(article
13).
+
Décretn°
86-516
du
14
mars
1986
(article
9).
«+
Article
L.
111.5-2
du
Code
de
l'Urbanisme.
ARCHITOUR
architectes
associés,
Rémi
HERSANT
architecte
dplg
- urbaniste
&
Thomas
CLAVREUL,
urbaniste
qualifié
o.p.q.u.
8
&
Christophe
LOISEAU
Géomètre
Expert
d.p.l.g.