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Acte - PLU Zone UC
unknown - PLU Zone AU2
unknown - PLU Zone UZ
unknown - PLU Zone AUZ2
Acte - PLU Zone UA
unknown - PLU Zone UB
Document publié le Samedi 1 janvier 2022 par la commune de Cérans-Foulletourte.
Lien du pdf (unknown - PLU Zone UB)
Thèmes du document : Aménagement du territoire, Eau et assainissement, Énergies,
ZONE
UB
ZONE
URBAINE
D’EXTENSIONS
RECENTES
SOUS
FORME
DE
LOTISSEMENTS
Elle
correspond
aux
secteurs
d'extensions
du
bourg
réalisées
sous
forme
d'opérations
de
lotissement.
Le
bâti
y est
moins
dense
et
l'implantation
des
constructions
s'est
faite
en
retrait
des
voies
et
souvent
en
retrait
par
rapport
aux
limites
séparatives.
Le
règlement
définit
des
prescriptions
de
nature
à
permettre
une
densification
progressive
de
ces
secteurs
tout
en
leur
conservant
une
densité
moins
forte
que
celle
des
centres
bourg
de
Cérans
et
Foulletourte.
Le
règlement
accepte
tous
types
d'installations
(habitat,
activités,
équipements)
qui
sont
compatibles
avec
la
proximité
d'habitations.
La
zone
comprend
également
:
-
Un
secteur
soumis
à
des
nuisances
sonores
(RD
323)
et
où
les
nouvelles
constructions
devront
satisfaire
aux
normes
d'isolation
phoniques.
-__
Des
secteurs
de
risques
de
mouvements
de
terrain.
-
Des
emplacements
réservés
pour
des
voies,
ouvrages
publics,
installations
d'intérêt
général
où
espaces
verts.
La
zone
est
concernée
par
la
présence
d'un
risque
de
mouvement
de
terrain
lié
au
retrait-gonflement
d’argiles.
Des
informations
complémentaires
et
le contour
des
zones
d’aléas
sont
consultables
sur
le site
www.argiles.fr
La
zone
est
concernée
par
la
présence
possible
d’un
risque
de
mouvement
de
terrain
lié
à
la
présence
de
cavités
souterraines.
Le
plan
de
zonage
ne
recense
pas
de
manière
exhaustive
l'ensemble
des
zones
de
risque.
SECTION
1
: NATURE
DE
L'OCCUPATION
ET
DE
L'UTILISATION
DU
SOL
ARTICLE
UB
1
- OCCUPATIONS
ET
UTILISATIONS
DU
SOL
INTERDITES
e
Les
installations
classées
pour
la
protection
de
l'environnement,
dont
la
présence
ne
se
justifie
pas
en
zone
à vocation
principale
d'habitat
ou
qui
sont
incompatibles
avec
celle-ci.
e
L'aménagement
des
terrains
de
camping
et
de
caravaning
et
le
stationnement
des
caravanes
et
des
mobil
homes.
e
Les
parcs
résidentiels
de
loisirs,
les
parcs
d'attraction
ouverts
au
public.
e
Les
dépôts
de
vieilles
ferrailles,
de
matériaux
de
démolition,
de
déchets
solides,
ainsi
que
les
dépôts
de
véhicules
désaffectés
et
leur
extension.
e
Les
affouillements
et
exhaussements
du
sol
qui
n’ont
pas
de
rapport
direct
avec
les
travaux
de
voirie,
de
construction,
de
fouilles
archéologiques
ou
avec
l'aménagement
paysager
des
terrains
et
espaces
libres.ARTICLE
UB
2 - OCCUPATION
ET
UTILISATION
DU
SOL
ADMISES
SOUS
CONDITIONS
Nonobstant
les
dispositions
de
l'article
précédent,
toutes
les
occupations
ou
utilisations
du
sol
sont
admises
à
condition
:
de
ne
présenter
aucun
danger
ni
entraîner
aucune
nuisance
ou
insalubrité
pouvant
causer
des
dommages
ou
troubles
importants
aux
personnes,
aux
biens
et
aux
éléments
naturels,
d'être
compatibles
avec
le
caractère
de
la
zone
et
les
équipements
publics
existants
ou
prévus
et
avec
l'organisation
urbaine
caractérisant
le
bourg.
H est
rappelé
que :
En
application
de
l'art.
R421-12d
du
code
de
l'urbanisme,
toutes
les
clôtures
sont
soumises
à
déclaration
préalable,
en-dehors
de
celles
habituellement
nécessaires
aux
exploitations
agricoles
et
à
l'exploitation
forestière. A
l'intérieur
des
zones
de
nuisances
sonores
figurées
au
plan,
les
constructions
à
usage
d'habitation
sont
soumises
aux
normes
d'isolement
acoustique
contre
les
bruits
de
l'espace
extérieur
prévues
par
la
loi
du
31
décembre
1992
relative
à
la
lutte
contre
le
bruit.
SECTION
2
: CONDITIONS
DE
L'OCCUPATION
DU
SOL
ARTICLE
UB
3 - ACCES
ET
VOIRIE
UB
3 -
1
: Accès Les
constructions
sont
interdites
sur
les
terrains
qui
ne
sont
pas
desservis
par
une
voie
publique
ou
privée,
soit
directement,
soit
par
l'intermédiaire
d'une
chaussée
d'au
moins
3,50
mètres
permettant
l'accès
du
matériel
de
lufte
contre
l'incendie.
Une
largeur
supérieure
pourra
être
exigée
s'il
s'agit
d'un
accès
desservant
plusieurs
habitations
ou
une
activité,
en
fonction
des
caractéristiques
de
celle
-
ci
et
de
la
voie
les
desservant.
Tout
terrain
ne
peut
avoir
plus
d'un
accès
automobile.
Toutefois,
Un
deuxième
accès
peut
être
autorisé
sur
demande
justifiée.
Lorsque
le
terrain
est
desservi
par
plusieurs
voies,
l'accès
sera
établi
sur
la
voie
où
la
gêne
pour
la
circulation
sera
la
moindre.
Les
constructions
peuvent
être
interdites
si
leur
accès
présente
un
risque
pour
la
sécurité
des
usagers
de
la
voie
publique
ou
des
personnes
les
utilisant.
Cette
sécurité
est
appréciée
en
fonction
de
la
nature
et
de
l'intensité
du
trafic
des
dites
voies,
de
la
position
des
accès
et
de
leur
configuration.
Les
accès
sur
les
voies
publiques
peuvent
se
voir
imposer
des
aménagements
spéciaux
nécessaires
au
respect
des
conditions
de
sécurité
mentionnées
ci-dessus.
UB 3-2:
Voirie
Les
voies
publiques
ou
privées
communes
ainsi
que
tout
passage
ouvert
à
la
circulation
automobile
doivent
avoir
des
dimensions,
formes
et
caractéristiques
techniques
adaptés
aux
usages
qu'ils
supportent
et
aux
opérations
qu'ils
doivent
desservir.
Leur
projet
devra
recueillir
l'accord
du
gestionnaire
des
voies
auxquelles
elles
se
raccordent.
Les
voies
en
impasse
d'une
longueur
supérieure
à
80
mètres
doivent
dans
leur
partie
terminale
être
aménagées
de
façon
à
permettre
aux
véhicules
privés
et
à
ceux
des
services
publics
(incendie,
collecte
des
ordures
ménagères...)
de
faire
aisément
demi-tour.ARTICLE
UB
4
- DESSERTE
PAR
LES
RESEAUX
UB
4 -
1
: Alimentation
en
eau
potable
Le
branchement
sur
le
réseau
d'eau
potable
est
obligatoire
pour
toute
construction
où
installation
nouvelle
qui
requiert
une
alimentation
en
eau.
UB
4
- 2
: Assainissement a) Eaux
usées
Le
branchement
sur
le
réseau
d'assainissement
est
obligatoire
pour
toute
construction
qui
requiert
un
dispositif
d'assainissement. Le
déversement
d'eaux
usées,
autres
que
domestiques,
dans
le
réseau
public
d'assainissement
doit
faire
l'objet
d'une
autorisation
préalable,
et
peut
être
subordonné
à
la
réalisation
d'un
prétraitement
approprié.
b)
Eaux
pluviales
Les
aménagements
réalisés
sur
le
terrain
doivent
garantir
l'absorption
des
eaux
pluviales
dans
la
parcelle
et
si
les
conditions
ne
le
permettent
pas,
l'écoulement
se
fera
dans
le
réseau
collecteur
présent.
Ces
dispositions
ne
s'appliquent
pas
dès
lors
qu'une
opération
d'aménagement
d'ensemble
est
réalisée
proposant
des
aménagements
communs
de
gestion
des
eaux
pluviales
qui
présentent
de
réelles
qualités
paysagères
et
environnementales. En
l'absence
de
réseau
ou
en
cas
de
réseau
insuffisant,
les
aménagements
nécessaires
au
libre
écoulement
des
eaux
pluviales
(et
éventuellement
ceux
visant
à
la
limitation
des
débits
évacués
de
la
propriété)
sont
à
la
charge
exclusive
du
propriétaire
qui
doit
réaliser
les
dispositions
adaptées à
l'opération
et
au
terrain.
UB
4 - 3 :
Électricité
— Téléphone
- Télécommunications
Les
réseaux
devront
être
entièrement
souterrains.
Les
coffrets
nécessaires
à
leur
installation
devront
être
intégrés
aux
clôtures
ou
aux
volumes
bâtis.
Les
antennes
paraboliques
seront
disposées
de
telle
sorte
qu'elles
soient
le
moins
visible
possible
depuis
les
espaces
publics.
ARTICLE
UB
5 -
SUPERFICIE
MINIMUM
DES
TERRAINS
Sans
objet.
ARTICLE
UB
6
-
IMPLANTATION
DES
CONSTRUCTIONS
PAR
RAPPORT
AUX
VOIES
ET
EMPRISES
PUBLIQUES
Dans
les
rues
présentant
un
alignement
bâti
continu
où
dominant,
l'implantation
des
constructions
principales
devra
respecter
cet
alignement
existant
qui
prévaut.
En
l'absence
d’alignement
dominant,
toute
construction
principale
doit
être
implantée
soit
à
l'alignement
de
la
voie
ouverte
à
la
circulation,
soit
en
retrait
de
7
m
maximum
par
rapport
à
cet
alignement.
Si
la
construction
est
entre
deux
voies
ou
à
l'angle
de
deux
voies,
elle
peut
être
implantée
à
plus
de
7
mètres
de
l'alignement
sur
la
voie
non
principale.
Toutefois,
une
implantation
autre
peut
être
autorisée
:
«pour
les
opérations
groupées
(groupe
d'habitations...)
lorsque
le
part
architectural
le justifie
(continuité
du
bâti
existant,
harmonie
des
volumes...)
«
lorsque
la
configuration
du
terrain
(accès
étroit,
parcelle
enclavée,.….)
ou
lorsque
l'expression
d'une
recherche
architecturale
le justifie,
*
pour
les
annexes
aux
habitations
inférieures
à
20
m°
d'emprise
au
sol,
à
condition
d'être
implantées
à
7
mètres
minimum
de
l'alignement
de
la
voie.°
pour
l'extension
de
constructions
existantes
ne
respectant
pas
la
règle,
sans
aggraver
la
situation
par
rapport
au
non
respect
de
la
règie,
*
pour
les
constructions
et
installations
nécessaires
aux
services
publics
où
d'intérêt
collectif
qui
ne
peuvent
être
implantées
en
d’autres
lieux.
ARTICLE
UB
7
- IMPLANTATION
DES
CONSTRUCTIONS
PAR
RAPPORT
AUX
LIMITES
SEPARATIVES
UB7
- 1
e,
toute
construction
peut
être
contiguë
aux
limites
séparafives
aboutissant
à
la voie.
En
cas
de
retrait
par
rapport
à
la
limite
séparative,
celui-ci
doit
être
au
moins
égal
à-la-moitié-dea-hauteur
érieur
à
3
mètres.
Eanris. BI
Une
implantation
autre
peut
être
autorisée
:
*
pour
les
constructions
s'adossant
à
une
construction
existante
sans
excéder
la
hauteur
de
cette
construction.
«pour
l'extension
des
constructions
existantes
ne
respectant
par
la
règle,
sans
aggraver
la
situation
par
rapport
au
non
respect
de
la
règle,
+
pour
les
constructions
et
installations
nécessaires
aux
services
publics
ou
d'intérêt
collectif
qui
ne
peuvent
être
implantées
en
d'autres
lieux.
«pour
les
bâtiments
annexes
dissociés
de
moins
de
3
m
de
hauteur
à
l'égout
du
toit
et
d'emprise
au
sol
inférieure
à 40
m°.
ARTICLE
UB
8
-
IMPLANTATION
DES
CONSTRUCTIONS
LES
UNES
PAR
RAPPORT
AUX
AUTRES
SUR
UNE
MEME
UNITE
FONCIERE
Sans
objet.
ARTICLE
UB
9-
EMPRISE
AU
SOL
L'emprise
au
sol
des
constructions
ne
pourra
excéder
50
%
de
la
superficie
totale
de
l'unité
foncière.
ARTICLE
UB
10
- HAUTEUR
DES
CONSTRUCTIONS
Habitations La
hauteur
des
constructions
ne
doit
pas
dépasser
2
étages
sur
rez-de-chaussée
plus
un
comble,
soit
8
mètres
à
l'égout
du
toit
par
rapport
au
terrain
naturel
avant
travaux.
Annexes
à
l'habitation
dissociées
Leur
hauteur
est
limitée
à
3,5
mètres
à
l'égout
du
toit
par
rapport
au
terrain
naturel
avant
travaux.
Autres
constructions
La
hauteur
des
autres
constructions
ne
devra
pas
dépasser
7
mètres
à
l'égout
du
toit
par
rapport
au
terrain
naturel
avant
travaux.Les
dispositions
du
présent
article
ne
s’appliquent
pas :
°
aux
installations
techniques
de
grande
hauteur
(antennes,
pylônes,.…).
+
en
cas
d'extension
d'un
bâtiment
existant
dont
la
hauteur
est
supérieure
à
celle
définie
ci-dessus,
sans
toutefois
aggraver
la
situation
existante.
*
aux
constructions
et
installations
nécessaires
aux
services
publics
ou
d'intérêt
collectif.
ARTICLE
UB
11
- ASPECT
EXTERIEUR
DES
CONSTRUCTIONS
Les
demandes
d'autorisation
d'occupation
du
soi
pourront
être
refusées
ou
assorties
de
prescriptions
spéciales
si
la
construction
par
sa
situation,
son
volume,
l'aspect,
le
rythme
de
ses
ouvertures
ou
la
coloration
de
ses
façades
est
de
nature
à
porter
atteinte
au
caractère
ou
à
l'intérêt
des
lieux
avoisinants.
Tout
apport
de
terre
modifiant
la
topographie
initiale
de
l'ensemble
du
terrain
est
interdit,
sauf
s'il
permet
de
se
mettre
au
niveau
de
la
voirie
et
des
terrains
voisins.
L'empioi
à
nu
de
matériaux
destinés
à
être
enduits
est
interdit
(parpaing,
brique
creuse,
…).
L'emploi
de
matériaux
ondulés,
de
tôles
galvanisées
ou
de
plaques
fibro
non
peintes
est
interdit.
Les
citernes
à
gaz
liquéfié
ou
à
mazout
ainsi
que
toute
installation
similaire
doivent
être
dissimulées
à
la
vue
depuis
la
voie
publique.
Pour
les
projets
faisant
l'objet
d’une
recherche
architecturale,
d’une
intégration
particulièrement
soignée
à
Fenvironnement
et
(ou)
d’une
démarche
de
haute
qualité
environnementale,
des
prescriptions
autres
que
celles
édictées
au
présent
article
pourront
être
admises.
Pour
les
équipements
d'infrastructure
de
faible
emprise
(pylônes,
transformateurs,.…),
des
dispositions
autres
que
celles
édictées
au
présent
article
pourront
être
admises
à
condition
que
la
construction
ne
porte
pas
atteinte
au
caractère
des
lieux.
L'adjonction
d’autres
matériaux
que
ceux
indiqués
aux
articles
UB
11-4
à
UB
11-2
(zinc,
verre,
matériaux
translucides,
bois...)
en
façade
ou
en
toiture,
est
autorisée
sur
des
surfaces
limitées,
en
respectant
l'échelle
du
bâti
existant
(vérandas,
serres,
panneaux
solaires,
panneaux
photovoltaïques,
….).
UB
11-1
; Habitations
et
annexes
accolées
.
Façades
La
teinte
des
façades
devra
s'harmoniser
avec
l'environnement.
Les
teintes
d'enduit
ne
devront
pas
être
vives
ou
criardes.
Elles
reprendront
les
teintes
de
la
pierre
et
des
sables
de
la
région.
L'usage
de
bois
en
bardage
est
autorisé
à
condition
d'être
de
teinte
mate
en
harmonie
avec
l'environnement.
L'emploi
de
bardage
métallique
n'est
autorisé
que
si
les
coloris
sont
en
harmonie
avec
l'environnement.
.
Toitures
Les
toitures
en
pente
du
corps
principal
des
constructions
à
usage
d'habitation
devront
présenter
une
pente
minimum
de
35°
comptés
à
partir
de
l'horizontale.
Toutefois,
sous
réserve
d'être
en
harmonie
avec
les
bâtiments
situés
dans
l'environnement
immédiat,
cet
angle
minimum
peut
être
inférieur
pour
les
extensions
d'habitations
dont
la
pente
de
toiture
est
inférieure
à
celle
admise
dans
la
zone
et
pour
les
appentis.Les
couvertures
en
pente
des
habitations
et
de
leurs
annexes
accolées
doivent
être
réalisées
en
ardoises
naturelles
(ou
fibro
ardoises)
de
taille
450
x
300
mm
maximum
ou
en
petites
tuiles
plates
de
teinte
terre
cuite
foncée
type
18/m2
minimum,
ou
en
matériaux
d'aspect,
de
taille
et
de
teinte
similaires.
UB
11-2
: Autres
constructions
(Bâtiments
d'activité,
annexes
dissociées..….)
Les
façades
et toitures
des
bâtiments
d'activité
doivent
être
de
teinte
foncée.
Les
bâtiments
annexes
aux
habitations
(abris
de
jardin,
etc...)
supérieurs
où
égaux
à
9
m2
d'emprise
au
soi
sont
soumis
aux
mêmes
conditions
d'intégration
que
les
bâtiments
principaux.
Les
annexes
inférieures
à
9
m2
d'emprise
au
sol
doivent
être
exécutées
avec
des
matériaux
d'aspect
identique
à
ceux
du
corps
du
bâtiment
principal
ou
en
bardage
bois.
Cependant,
sont
admis
en
matériaux
de
toiture
:l'ardoise,
la
tuile,
le
bois,
les
plaques
métalliques
(ou
fibro)
mates.
Les
extensions
et
annexes
devront
être
en
harmonie
avec
la
construction
principale
et
le
bâti
environnant.
UB
11-3
: Clôtures
Elles
ne
devront
pas
dépasser
1,50
m
de
hauteur
en
bordure
du
domaine
public,
sauf
en
ce
qui
concerne
les
installations
liées
et
nécessaires
aux
services
publics
ou
d'intérêt
collectif,
Elles
sont
constituées
:
*
soit
d’un
muret
en
pierres
jointoyées,
surmonté
ou
non
d'une
grille
ou
grillage
de
teinte
sombre
ou
de
lisses
en
bois
ou
en
PVC,
e
soit
d'un
muret
en
maçonnerie
enduite
suivant
une
teinte
reprenant
celle
de
la
construction
principale,
surmonté
ou
non
d'un
grillage
ou
d'éléments
de
ferronnerie
de
teinte
sombre,
ou
de
lisses
en
bois
ou
en
PVC,
+
soit
d’une
haie
vive,
+
soit
d’un
grillage
de
teinte
sombre
éventuellement
doublé
d'une
haie.
Clôtures
et
portails
doivent
être
traités
avec
simplicité
et
harmonie
avec
les
constructions
existantes
sur
la
propriété
et
dans
le
voisinage
immédiat,
Les
plaques
et
poteaux
en
ciment
sont
interdits
sur
rue.
Les
clôtures
éviteront
de
recourir
aux
matériaux
qui
veulent
copier
un
aspect
(fausse
pierre,
faux
bois).
IE est
interdit
d'employer
des
matières
plastiques
en
clôture
bordant
le
domaine
public,
et
notamment
les
bâches
ou
canisses
plastiques.
Cependant
le
PVC
est
autorisé
lorsqu'il
n'est
pas
blanc.
ARTICLE
UB
12
- STATIONNEMENT
UB
12 -
1
: Dispositions
générales
Le
stationnement
des
véhicules
correspondant
aux
besoins
des
constructions
et
installations
doit
être
réalisé
en
dehors
des
voies
publiques.
Les
places
de
stationnement
devront
rester
affectées
aux
usagers
de
l'opération
qu'elle
concerne.
UB
12 -
2 : Normes
de
stationnement
+
Logements :
2
places
de
stationnement
par
logement.
e
Logements
locatifs
financés
par
un
prêt
aidé
par
l'Etat :H
doit
être
réalisé
une
place
de
stationnement
par
logement
locatif
financé
par
un
prêt
aidé
par
l'Etat.
L'obligation
de
réaliser
des
aires
de
stationnement
n’est
pas
applicable
aux
travaux
de
transformation
où
d'amélioration
de
bâtiments
affectés
à
des
logements
locatifs
financés
avec
un
prêt
aidé
par
l'Etat
y
compris
dans
le
cas
où
ces
travaux
s'accompagnent
de
la
création
de
surface
hors
œuvre
nette,
dans
la
limite
d'un
plafond
de
50
%
de
la
surface
hors
œuvre
nette
existante
avant
le
début
des
travaux.
e
Hôtels:
1 place
de
stationnement
par
chambre
e
Restaurants:
1
place
de
stationnement
pour
10
m?
de
salle
de
restauration.
°
Salles
recevant
du
public:
1
place
par
5
places
d'accueil
+
Etablissements
d'enseignement
:
Premier
degré
:
1
place
par
classe
Deuxième
degré :
2
places
par
classe
.
Etablissements
d'activité
:
Bureaux
:
4
place
pour
10
m?
Surfaces
de
vente :
4
place
pour
25
m°
Ateliers
:
1
place
pour
20
m?
Ces
dispositions
sont
complémentaires.
Les
règles
applicables
aux
constructions
où
établissements
non
visés
ci-dessus
sont
celles
se
rapportant
aux
constructions
où
établissements
les
plus
directement
assimilables.
En
cas
d'impossibilté
architecturale
où
technique
d'aménager,
sur
le
terrain
de
l'opération,
le
nombre
d'emplacements
nécessaires
au
stationnement,
le
constructeur
est
autorisé
à
aménager,
sur
un
autre
terrain
situé
à
moins
de
300
m
du
premier,
les
surfaces
de
stationnement
qui
lui
font
défaut
à
condition
qu'il
apporte
la
preuve
qu'il
réalise
ou
fait
réaliser
les
dites
places.
ARTICLE
UB
13
- ESPACES
LIBRES
ET
PLANTATIONS
Tout
arbre
de
haute
tige
abattu
doit
être
remplacé.
Pour
les
constructions
d'immeubles
à
usage
de
logements
collectifs,
les
constructions
à
usage
de
commerce,
et
toutes
autres
activités,
la
surface
de
l'unité
foncière,
non
occupée
par
les
places
de
stationnement
et
leurs
aires
de
dégagement,
sera
aménagée
en
espaces
verts.
Les
aires
de
stationnement
comportant
plus
de
10
places
seront
plantées
à
raison
d'un
arbre
haute
tige
pour
4
places
ou
par
toute
autre
végétation
éventuellement
mieux
adaptée
au
caractère
du
site.
A
partir
de
2000
m°
de
surface,
elles
seront
de
plus
coupées
par
des
haies.
Les
espaces
verts
seront
plantés
à
raison
de
1 arbre
pour
100
m°
d'espaces
verts.
Les
nouvelles
plantations
doivent
être
d'essences
locales
bocagères.
Pour
les
opérations
d'une
superficie
supérieure
à
5
000
m2,
un
espace
libre
commun
représentant
10%
minimum
de
l'unité
foncière
devra
être
aménagé
de
façon
à
valoriser
l'opération.
Il
ne
devra
pas
être
constitué
d'espaces
résiduels
éparpillés.
SECTION
3
: POSSIBILITES
D'OCCUPATION
DU
SOL
ARTICLE
UB
14 - COEFFICIENT
D'OCCUPATION
DU
SOL
Sans
objet.