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Arrêté - Arretes du 24 juin 2026
Document publié le Mercredi 24 juin 2026 par la commune d'Angoulême.
Lien du pdf (Arrêté - Arretes du 24 juin 2026)
Thèmes du document : Transports, Aménagement du territoire, Sécurité routière,
Envoyé en préfecture le 23/06/2026
Reçu en préfecture le 23/06/2026
Publié le 24/06/2026 7
ID :016-211600150-20260615-AR 2026 680-AR
Ville d'Angoulême -
Arrêté unique de circulation urbaine
AR/2026_680
À ARRÊTÉ UNIQUE
D DE CIRCULATION URBAINE angoulême
Direction des Affaires Juridiques
AR/2026_680
Le MAIRE D'ANGOULÊME,
VU le Code général des Collectivités territoriales :
VU le Code de la Route et notamment les articles R. 411-8 et R. 417-10;
VU l'arrêté unique de circulation urbaine n°2025-707 du 23 septembre 2025; VU la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des collectivités locales ;
VU la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'état :
VU l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et autoroutes ;
VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière approuvée par l'arrêté interministériel du 6 novembre 1992 modifié :
VU l'arrêté préfectoral en date du 20 avril 1999 relatif aux bruits de voisinage, et, notamment, l'article 20 permettant des dérogations exceptionnelles à l'occasion de chantiers de travaux publics :
VU l'arrêté n°2026-326 portant délégation de fonctions et de signatures à Monsieur Guillaume CHUPIN, Délégué aux Travaux, à la Vie Quotidienne, à la Propreté Urbaine, au Stationnement et à la Lutte Contre les Nuisibles,
CONSIDÉRANT qu'il revient au Maire ou à son représentant de réglementer par voie d'arrêté la circulation et le stationnement, afin de garantir une saine gestion du domaine public, ainsi que la sécurité des usagers de la voie publique ou privée ouverte à la circulation publique, sur le territoire de la Commune d'Angoulême ;
- ARRÊTE -
ARTICLE 1 — VOIES CONCERNÉES
Les dispositions du présent règlement sont applicables dans les voies publiques et privées ouvertes à la circulation publique sur le territoire de la commune d'Angoulême, les imites de l'agglomération en ce qui concerne ceïte dernière étant assimilées aux limites communales.
ARTICLE 2 _- CHAMP D'APPLICATION
Tous les Usagers de voies visées à l'article précédent quel que soit leur mode de
déplacement, sont soumis aux dispositions du précédent règlement qui s'ajoutent à celles du Code de la Route. Ce règlement ne sera toutefois valablement exécutoire pour ses dispositions nécessitant la pose d'une signalisation appropriée, que lorsque celle-ci aura été effectivement mise en place.Envoyé en préfecture le 23/06/2026
Reçu en préfecture le 23/06/2026
Publié le 24/06/2026
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T
Ville d'Angoulême -
Arrêté unique de circulation urbaine
AR/2026_680
ARTICLE 3 - DÉROGATIONS
Services de Police
En cas d'urgence, les services de police pourront prendre toutes les dispositions nécessaires pour régler provisoirement la circulation, même si ces mesures comportent Une dérogation aux prescriptions du présent règlement.
Services de la Ville
Pour assurer l'entretien de la voirie et de ses dépendances et afin d'assurer leur sécurité, les personnels des Services Techniques de la Ville d'Angoulême intervenant sur le Domaine public où sur les voies privées ouvertes à la circulation publique, à l'occasion d'interventions poncliuelles d'une journée maximum dans les domaines de la signalisation, de la voirie, de l'éclairage, du nettoyage, de l'entretien des espaces verts, sont autorisés à prendre des mesures restrictives à la circulation frétrécisement de chaussée, vitesse réglementée, alternat, rue barrée, dérogation concernant le tonnage de véhicules) en fonction des Chantiers et de la configuration des lieux.
ls doivent, d'une pari, en informer les services gestionnaires (VSEP, ODP) de la voirie communale et metire en place, sous leur responsabilité, la signalisation réglementaire correspondante - en coordination avec les autorisations d'occupation du domaine public préalablement délivrées pour le même site - et, d'autre part, en informer les services de police.
Services du Grand Angoulême
Les services du Grand Angoulême et ses délégataires dans les domaines concernés, sont autorisés à occuper le domaine public communal aux fins de réaliser soit des travaux ou interventions d'urgence, soit des travaux d'entretien récurrents pour le bon fonctionnement des services publics d'eau potable, d'assainissement et des déchets ménagers pour lesquels lé Grand Angoulême est compétent. Les travaux d'urgence désignent une intervention imprévue présentant un caractère d'urgence justifiée par l'existence d'un risque pour l'ordre public et nécessitant Une occupation de 8 heures maximum. Les travaux d'eniretien récurrents désignent une intervention sous travaux de voirie, présentant Un caractère répétitif et constant nécessitant une occupation de 8 heures maximum.
Cette occupation du domaine public ne doit pas entraîner un alternat d'une longueur Supérieure à 100 mètres, ni une déviation de circulation. Pour les chantiers plus conséquents, un arrêté spécifique sera sollicité auprès de la mairie.
En outre, les services du Grand Angoulême doivent :
- vérifier qu'il n'existe pas un autre chantier déjà perturbant pour la circulation dans un rayon de moins de 500 m :
- informer la mairie dans un délai minimum de 72 heures pour les travaux courants et de
24 heures pour les travaux en urgence.
Mise en place obligatoire de signaux de chantier
Les signaux de chantier mis temporairement en place à l'initiative de l'administration en vue
d'assurer tant la sécurité des personnes que la commodité de la circulation, ont un
caractère obligatoire.Envoyé en préfecture le 23/06/2026
Reçu en préfecture le 23/06/2026
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Arrêté unique de circulation urbaine
AR/2026_680
CHAPITRE 1 - RÉGLEMENTATION DE LA CIRCULATION
SECTION I - DISPOSITIONS GENERALES APPLICABLES A TOUS LES CONDUCTEURS
ARTICLE 4 - VITESSE
a) Vitesse
La vitesse maximale est fixée à 50 km/h, sauf dans certaines voies où la limite est inférieure ou supérieure {voir article 8 et annexe Ill).
b) Zone 30
La vitesse maximale est fixée à 30 km/h et s'applique sur l'ensemble des rues et des
croisements de la zone, depuis le panneau de début de zone et jusqu'au panneau de fin de zone
Des « Zones 30 » sont aménagées dans les voies indiquées en annexe Il.
c) Vitesse 30
La vitesse maximale est fixée à 30 km/h et et d’applique du panneau jusqu'à
l'intersection suivante ou jusqu'au panneau de fin de limitation en l'absence d'intersection.
Des « vitesse 30 km/h » sont aménagées dans les voies indiquées en annexe Ill.
ARTICLE 5 - INTERSECTIONS DE VOIES ET CARREFOURS
Carrefours réglementés par signaux lumineux
Tous les conducteurs des véhicules devront impérativement se conformer aux signaux {Umineux des feux tricolores (cf réglementation annexe |).
Dégagements des voies transversales
Un conducteur arrêté dans une file ne doit pas obstruer les voies transversales, afin de permettre le libre passage des véhicules circulant sur ces voies.
Carrefours giratoires
La liste des carrefours giratoires figure en annexe Il.
ARTICLE & - VOIES A SENS UNIQUE
La circulation des vélos est autorisée à double sens de circulation dans les voies à sens
unique limitées à 30 km/h et indiquées au tableau annexé (voir annexe IV).
La liste des voies à sens unique figure en annexe VIII,
ARTICLE 7 - VOIES RÉSERVÉES A CERTAINES CATÉGORIES DE VÉHICULES ET D'USAGERS AKIILLE LL NVIED RÉDER VE
La circulation peut être réservée dans certaines voies à certaines catégories de véhicules et/ou d'usagers lorsque l’ordre public, la sécurité des personnes ou les besoins des services publics l'exigent.
Sont visés les autobus, les véhicules prioritaires, les véhicules requis par les forces de l'ordre,Envoyé en préfecture le 23/06/2026
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Arrêté unique de circulation urbaine
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les taxis, les vélos dans certaines voies mentionnées dans les annexes.
a) Voies réservées à la circulation des 2 roues
La liste des voies réservées à la circulation des 2 où 3 roues {pistes et bandes cyclables) figure en annexe IV.
La bande ou piste cyclable est définie comme une chaussée exclusivement réservée aux
cycles à 2 ou 3 roues, aux cyclo-mobiles légers et aux engins de déplacement personnel motorisés.
La chaussée à voie centrale banalisée (CVCB} est une chaussée étroite sans marquage axial, dont les lignes de rive sont rapprochées de son axe. Les véhicules motorisés circulent sur Une voie centrale bi-directionnelle et les cyclistes sur la partie revêiue de l'accotement appelée rive.
b) Voies réservées à la circulation des bus (et couloirs d'approche aux airatoires
Les voies de bus sont réservées aux :
- BHNS et lignes du réseau de transport de Grand Angoulême (commercial et haut le pied) :
- lignes de transport du réseau régionales uniquement au niveau du secteur du PEM GARE ;
- véhicules d'intérêt général sous couvert de l'utilisation de leur dispositif sonore et visuel ;
- Cyclistes uniquement au niveau des Halles.
ARTICLE 8 - ZONES DE RENCONTRE
Les zones de rencontre sont des zones dans lesquelles :
* les piétons sont autorisés à circuler sur la chaussée sans y stationner et bénéficient de la priorité sur tous les véhicules motoriés ou non,
* la vitesse des véhicules est limitée à 20 km/h,
* les cyclistes sont autorisés à circuler à contresens,
Ces zones sont listées en annexe Ill.
ARTICLE 9 — AIRES PIÉTONNES
Les aires piétonnes sont des zones affectées à la circulation des piétons. Seuls les véhicules nécessaires (livraisons, riverains) à la desserte interne de la zone sont autorisés à circuler à l'allure du pas et les piétons sont prioritaires sur ceux-ci.
Ces zones sont listées en annexe VII.
ARTICLE 10 - DISPOSITIONS DIVERSES
Tout conducteur doit emprunter exclusivement la chaussée et en aucun cas circuler sur les trottoirs ou les promenades ou dans les parcs.
Les conducteurs de tous véhicules doivent ralentir jusqu'à l'allure d'un homme au pas, si nécessaire, lorsque la chaussée empruntée contient des flaques d'eau, de boue ou autre afin d'éviter de projeter cette eau où ces matières sur les passants ou conire les façades d'immeubles.
Toute marche arrière est interdite sauf pour effectuer le stationnement d'un véhicule.Envoyé en préfecture le 23/06/2026
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En raison de la configuration de la chaussée, certaines voies ou parties de voies peuvent être mises en sens prioritaire (voir annexe VII).
SECTION II - DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES A CERTAINS VÉHICULES
ARTICLE 11 - DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX POIDS LOURDS
La circulation des véhicules d’un poids total en charge supérieur à 3,5 tonnes en transif, est interdite à l'intérieur du périmètre défini par les limites d'agglomération d'Angoulême, à l'exception du tronçon de la rue de Basseau compris entre la imite de l'agglomération et l'échangeur RN 10 {RD 72).
La liste des voies limitées en charge figurent en annexe V.
Les limitations de tonnage ne s'appliquent pas aux véhicules de collecte des déchets ménagers assurant leur mission de service public pour le compte de la Ville et du Grand Angoulême, aux bus des transports en commun de la STGA et de la région, aux véhicules de secours et d'assainissement sauf contraintes structurelles de voirie (ex: voies du vieil Angoulême).
ARTICLE 12 - PONTS A CHARGE LIMITÉE
Tous les conducteurs de véhicules poids lourds circulant sur les ouvrages d'art listés en annexe V, doivent impérativement respecter les restrictions de poids et de largeurs limités, indiquées par panneaux de signalisation permanents.
ARTICLE 13 - DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX ENGINS DE DÉPLACEMENT PERSONNELS ARIILÇLE 19 7 LISE VOIS SE ER SR
La pratique des engins de déplacement personnels (EDP) motorisés ou non motorisés (trottinettes électriques, mono-roues, gyropodes, hoverboards, etc.) est interdite dans les lieux suivants :
+ Place de l'hôtel de Ville
+ Place Bouillaud
* Place Henri Dunant.Envoyé en préfecture le 23/06/2026
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CHAPITRE 2 - RÉGLEMENTATION DU STATIONNEMENT
SECTION I - DISPOSITIONS GENERALES APPLICABLES A TOUS LES CONDUCTEURS
ARTICLE 14 - ARRÊT ET STATIONNEMENT
L'arrêt signifie l’immobilisation momentanée d'un véhicule sur une route durant le temps nécessaire pour permettre la montée ou la descente de personnes, le chargement ou le déchargement du véhicule, le conducteur restant aux commandes de celui-ci ou à proximité pour pouvoir, le cas échéant, le déplacer.
Le stationnement signifie l'immobilisation d'un véhicule sur la route hors les circonstances caractérisant l'arrêt.
L'arrêt et le stationnement des véhicules de transports de fonds au droit des établissements bancaires est autorisé en fonction des aménagements spécifiques {cf annexes XII et XI).
ARTICLE 15 — ENLÈVEMENT DES VÉHICULES
En cas d'embarras des voies soumises au présent règlement où de non-observation des articles ci-après et en application du Code de la Route, La Police Municipale ou la Direction Départementale de la Sécurité Publique pourra faire procéder par tous moyens utiles à l'enlèvement des véhicules où des obstacles aux frais des contrevenants.
ARTICLE 16 — OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC
Le domaine public est réservé au stationnement temporaire des véhicules de tourisme ou véhicules de livraison légers, à l'exclusion, en dehors des endroits prévus à cet effet, des camions, remorques caravanes et véhicules similaires.
Par ailleurs, il est formellement interdit aux garagistes et commerçants de laisser stationner sur la voie publique ou ses dépendances, les véhicules qui leur ont été confiés pour être remisés, réparés où vendus.
ARTICLE 17 - MODALITÉS ET INTERDICTION DE STATIONNEMENT
Tout véhicule en stationnement régulier doit être placé de façon à ne pas gêner ni la
circulation, ni l'accès aux véhicules voisins, ni leur dégagement. Le cas contraire il sera
considéré comme gênant.
En dehors des espaces de stationnement matérialisés au sol et/ou autorisés par une signalisation, et en dehors de cas prévus aux articles 20 à 35 du présent arrêté, le
stationnement des véhicules de toute nature est interdit et considéré comme gênant :
a) d'une façon générale :
+ à moins de 5 mètres des croisements de rues, à compter des bordures de trottoirs :
+ en double file ;
* sur les trottoirs, terre-pleins, promenades, sauf s’ils sont destinés au parcage des véhicules ;
6Envoyé en préfecture le 23/06/2026
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Arrêté unique de circulation urbaine
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* sur les passages réservés aux piétons :
+ devant les dépressions charretières et entrées des passages publics ou privés :
* dans toute voie ou section où la présence d'un véhicule en stationnement est une cause d'interruption de la circulation générale :
* sur 5 mètres de part et d'autre des garages pourvus de poste de distribution de carburant.
b) en fonction de la signalisation mise en place :
+ devant les salles de spectacles, au droit des entrées principales et des sorties de secours, les entrées des écoles, établissements de culte, hôpitaux et cliniques, casernes dés sapeurs- pompiers, postes de police, bureaux de poste, ainsi qu'au droit des bouches d'incendie et devant les sorties de secours des grands magasins, en fonction de la signalisation d'interdiction mise en place par les soins de l'administration municipale :
* dans les voies étroites, en face d'un chantier empiétant sur la chaussée, en fonction de la signalisation mise en place par les soins et aux frais de l'entreprise exécutant les travaux ei après autorisation de l'administration municipale :
* aux points d'arrêts des autobus urbains et sururbains et sur une distance de 5 mètres de
part et d'autre ;
* sur des emplacements réservés aux taxis ;
< dans les carrefours où la circulation est réglée par des feux de signalisation, dans la limite signalée :
* au droit des trottoirs ou parties de trottoirs où tous autres endroits en bordure desquels sont placés des panneaux d'interdiction de stationner ou tracées des bandes d'interdiction de stationner par les soins de l'administration municipale ;
° sur des emplacements réservés aux véhicules des personnes pouvant se prévaloir d'une carte de stationnement pour personnes handicapées où à mobilité réduite (GIC/GIG/Carte Européenne de stationnement). Les bénéficiaires de cette mesure devront exposer de façon très apparente leur carte d'autorisation sur le pare-brise de leur véhicule de manière à être facilement consultée par le personnel affecté à la surveillance de la voie publique, sous peine d'être sanctionnés [la liste des emplacements figure annexe XI) :
° sur des emplacements situés au droits des établissements bancaires et réservés aux véhicules de transports de fonds {voir annexes XII et XII} ;
* sur les emplacements réservés aux ambulances ;
. sur les emplacements réservés aux livraisons{voir annexe XXI).
Les véhicules techniques de l'entreprise mandatée par la STGA, sont autorisés à stationner au droit des arrêts bus pendant le temps de leur intervention sur les voies de bus.
Aticle 18 - INTERDICTION D'ARRÊT D'UN VÉHICULE
L'arrêt même d'un véhicule est interdit lorsque la présence de celui-ci est une cause d'interruption de la circulation générale et à proximité des carrefours avec feux de signalisation, dans la limite signalée.
L'arrêt des véhicules est autorisé pour les véhicules de livraison en fonction de la réglementation en vigueur.Envoyé en préfecture le 23/06/2026
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Article 19 - INTERDICTION D'IMPOSER SA PROPRE SIGNALISATION
ll est interdit aux particuliers de signaler de leur propre chef à l'attention des usagers, une interdiction où une réserve de stationnement par un mode quelconque.
Article 20 - STATIONNEMENT BILATÉRAL
Sur certaines voies assez larges pour contenir simultanément quatre véhicules de front, en cas de circulation à double sens ou trois véhicules en cas de sens unique, le stationnement est autorisé des deux côtés de la chaussée {voir annexe XXIV).
Article 21 - STATIONNEMENT UNILATÉRAL ALTERNE
Lorsque le stationnement unilatéral est autorisé {voir liste des voies annexe XXIV), les véhicules ne doivent stationner que d'un seul côté de la chaussée.
En l'absence de signalisation ou de marquage au sol le stationnement unilatéral alterné semi-mensuel s'applique, et l'alternance s'effectue, conformément à l’article R. 417-2 du Code de la Route et sauf dérogations visées à l'article ci-dessous, selon une périodicité semi-mensuelle, du 1% au 15 côté des numéros impairs ef du 16 au 31 côté des numéros
pairs. Le changement intervient le dernier jour de la période entre 20h30 et 21h00.
Aticle 22 — STATIONNEMENT ABUSIF
Est considéré comme abusif le stationnement ininterrompu d'un véhicule en un même point de la voie publique ou de ses dépendances, pendant une durée excédant sept jours ou pendant une durée excédant 72 heures dans les secteurs figurant en annexe XXII.
Tout stationnement abusif est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.
Lorsque le conducteur ou le titulaire du certificat d'immatriculation est absent ou refuse, malgré l'injonction des agents, de faire cesser le stationnement abusif, l'immobilisation et la mise en fourrière peuvent être prescrites dans les conditions fixées à l'article 14.
Article 23 - ZONES BLEUES
Le stationnement est interdit au-delà d'une durée limitée par panneaux entre 8h30 et 12h30 et entre 13h30 et 18h30 tous les jours, sauf les dimanches et jours fériés dans les voies et
places mentionnées « zone bleue » {voir annexe IX).
Pour bénéficier de ce stationnement limité, tout véhicule soumis à immatriculation, à l'exception des deux roues, doit être muni d'un disque de contrôle de stationnement conforme à la réglementation en vigueur et agréé par l'administration municipale.
Ce disque doit être apposé en évidence sur la face interne du pare-brise si le véhicule en possède Un ou, si le véhicule n'en comporte pas, à un endroit apparent.
Est assimilé au défaut d'apposition de disque, le fait d'y faire figurer initialement des indications d'horaires inexactes ou de modifier lesdites indications sans remise en circulation préalable du véhicule.
Est interdit dans les voies et parcs auxquels il est fait référence ci-dessus, tout déplacement de véhicule à moins de 100 m du premier stationnement, qui fera apparaître par la brièveté du temps écoulé entre le départ du premier point de stationnement et l'arrivée sur leEnvoyé en préfecture le 23/06/2026
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second - moins de cinq minutes - que le déplacement à pour unique motif de permettre au conducteur d'éluder les dispositions relatives aux règles de stationnement.
Article 24 - PARCS DE STATIONNEMENT
Les lieux de parcage indiqués sur les places et voies publiques par une délimitation au sol ou par un panneau portant la lettre « P» figurent en annexe XX. Ils peuvent être mis en
stationnement limité.
Sauf indications contraires, les parcs de stationnement ne doivent pas être utilisés pour les véhicules suivants: autocars, voitures de livraison, taxis disposant de places dédiées, camions, remorques et semi-remorques isolés, voitures et remorques de camping, voitures et remorques des nomades et forains, véhicules à vendre et à réparer.
Les véhicules ne devront en aucun cas déborder des limites tracées, de manière à ne pas gêner la circulation.
Les conducteurs devront se conformer à la signalisation d'entrée ou de sortie installée dans les parcs.
Le stationnement sera interdit sur les parcs pendant le marché ou la foire, s'il en existe sur le même emplacement.
Lorsque par mesure de police, des parcs de stationnement sont autorisés ou supprimés à titre temporaire, les conducteurs doivent se conformer aux consignes particulières qui leur sont données par les gardiens de la paix, fonctionnaires de la police nationale et le cas échéant, par toute personne habilitée par le Maire.
Dans les parcs de stationnement, la circulation doit s'effectuer à l'allure « au pas ».
ARTICLE 25 - STATIONNEMENT PAYANT
Les emplacements de stationnement délimités par marquage de chaussée sont mis à la disposition des usagers pour le stationnement de leurs véhicules par acquittement d'un droit fixé par délibération du Conseil Municipal, en fonction des zones et horaires mentionnées dans la liste des voies et places publiques soumises au stationnement payant en surface {voir annexe X).
ARTICLE 26 - STATIONNEMENT FORTUIT
Lorsqu'un véhicule s'est immobilisé en pleine chaussée à la suite d'une panne ou que le chargement est tombé sur le sol, le conducteur doit, sauf empêchement absolu, débarrasser la chaussée de cet obstacle dans le plus bref délai.
Le cas échéant, le conducteur doit prendre toutes les mesures de sécurité nécessaires.
Les dispositions précédentes doivent être également observées lorsqu'il s’agit d'un véhicule impliqué dans un accident, n'ayant causé que des dégâts matériels.
ARTICLE 27 - STATIONNEMENT RÉSERVÉ
Lorsque les circonstances l'exigent, le stationnement est susceptible d'être réservé dans les conditions matérialisées par la signalisation réglementaire aux abords du Palais de Justice, des bureaux de police et de gendarmerie, des bureaux de poste, des établissements bancaires, hospitaliers et pour les véhicules de nettoiement.Envoyé en préfecture le 23/06/2026
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ARTICLE 28 - STATIONNEMENT INTERDIT POUR FOIRES ET MARCHES
Foires
Les 2 et 15 de chaque mois sont organisées des foires bimensuelles aux emplacements désignés en annexe XIX. Elles seront reportées au jour suivant si ces dates coïncident avec
un dimanche où Un jour férié.
Marchés
Des marchés hebdomadaires sont créés aux emplacements prévus en annexe XIX.
ARTICLE _29 - STATIONNEMENT AUX ABORDS DES STADES LORS DE MANIFESTATIONS
SPORTIVES
Des mesures spéciales de stationnement les jours de manifestations sportives sont prévues dans certaines voies figurant en annexe (voir annexes XXII et XXIV).
SECTION II- DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES A CERTAINS VÉHICULES
ARTICLE 30 - LIVRAISONS
Les livraisons de marchandises qui occasionnent une gêne sonore pour le voisinage sont interdites entre 22h00 et 7h30. Sur cette période, seules les livraisons non bruyantes sont autorisées.
Entre 7h30 et 22h00, lors des livraisons de marchandises, les opérations de chargement, de déchargement ou les manipulations doivent être effectuées en prenant toutes les précautions, afin qu'elles n'occasionnent pas de nuisances sonores pour le voisinage.
Les moteurs des véhicules doivent être coupés, sauf dans le cas de certains camions frigorifiques. En cas de nuisances avérées et répétées liées à des livraisons par des camions frigorifiques, la mise en place de solutions alternatives telles que la mise en place d'un raccordement électrique pourra être exigée. La radio de bord des véhicules ne doit pas être audible de l'extérieur.
Les commerçants de marché et les forains doivent veiller à ne pas nuire à la tranquillité des riverains lors du chargement et du déchargement de leur matériel.
Dans les voies étroites où le stationnement des véhicules ne laisse pos libre à la circulation un passage d'au moins 3 mètres, les chargements ou déchargements doivent être obligatoirement effectués :
- lé matin avant 7h30,
- le midi entre 12h30 et 13h30,
- le soir à partir de 19h30.
Des dispositions spécifiques sont prévues pour certaines voies en annexe XXI.
ARTICLE 31 — STATIONNEMENT DES VÉHICULES POIDS-LOURDS
Les emplacements prévus pour les véhicules poids-lourds sont indiqués en annexe XVII.
10Envoyé en préfecture le 23/06/2026
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ARTICLE 32 — STATIONNEMENT DES CARAVANES DE TOURISME ET DES CAMPING-CARS
Le stationnement diurne et temporaire des caravanes de tourisme et des campings cars de passage sur la commune pour permettre d'effectuer des achats et des visites dans la localité, est autorisé aux emplacements prévus en annexe XV.
ARTICLE 33 - STATIONNEMENT DES AUTOBUS ET DES AUTOCARS
Les seuls lieux de stationnement des autobus et des autocars délimités au sol et indiqués par panneaux sont mentionnés en annexe XIV.
ARTICLE 34 - STATIONNEMENT DES TAXIS
Un espace public dédié au stationnement des taxis est une place de stationnement réservée mais ne doit pas être considérée comme un emplacement de stationnement. Il est donc interdit aux autres Usagers de la route d'y stationner sous peine de
verbalisation. (Article R417-10 du Code de la route).
Les lieux de stationnement des taxis délimités au sol et indiqués par panneaux sont
mentionnés en annexe XVII.
ARTICLE 35 - STATIONNEMENT DES VÉHICULES A DEUX ROUES
Les cycles, cyclomoteurs et vélomoteurs ne peuvent être laissés en stationnement sur les trottoirs et autres emplacements réservés aux piétons, que s'il existe Une signalisation ou un dispositif spécial à cet effet.
A l'exception d'emplacements düment signalés par l'administration municipale, le stationnement sur les chaussées desdits véhicules est interdit perpendiculairement aux trottoirs.
Le stationnement de ces véhicules doit s'effectuer de façon à occuper le moins de place possible.
Les mesures générales d'interdiction de stationnement s'appliquent aux véhicules à deux roues. Cependant la réglementation à durée limitée ne leur est pas applicable.
Les véhicules à deux roues sont autorisés à stationner aux emplacements désignés en annexe XVI.
ARTICLE 36 - STATIONNEMENT DES VÉHICULES ÉLECTRIQUES OÙ HYBRIDES
Un espace public dédié à la recharge d'une voiture électrique est une place de stationnement réservée mais ne doit pas être considérée comme un emplacement de stationnement. Il est donc interdit aux autres usagers de la route, y compris les véhicules électriques non branchés d'y stationner sous peine de verbalisation. [Article R417-10 du Code de la route)
Les lieux de stationnement équipés de bornes de recharge et réservés aux véhicules
électriques ou hybrides sont désignés en annexe XXV.
ARTICLE 37 - SANCTIONS
11Envoyé en préfecture le 23/06/2026
Reçu en préfecture le 23/06/2026
: VTT
Publié le 24/06/2026
ID :016-211600150-20260615-AR 2026 680-AR
Ville d'Angoulême -
Arrêté unique de circulation urbaïine
AR/2026_680
Toute infraction aux dispositions qui précèdent sera constatée et poursuivie conformément aux lois et règlements en vigueur
ARTICLE 38 - ABROGATION DE L'ARRÊTÉ n° 2026-8639
Le présent arrêté abroge à partir du 15 juin 2026 l'arrêté municipal de circulation urbaine n°2026-639 du 03 juin 2026.
ARTICLE 39 — VOIES DE RECOURS
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours administratif devant Monsieur le Maire de la Commune d'Angoulême dans un délai de deux mois à compter de son affichage ou de sa notification.
L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut également être introduit devant le Tribunal Administratif de Poitiers, 15 rue de Blossac 86000 POITIERS, dans un délai de deux mois à compter de la
notification ou l'affichage de l'arrêté ou à compter de la réponse de l'administration si un recours administratif a été préalablement déposé.
Ce recours peut être déposé sur l'application internet Télé recours citoyens, en suivant les instructions disponibles à l'adresse suivante : www.telerecours.fr.
ARTICLE 40 - MODALITÉS D'EXÉCUTION
La Directrice Générale des Services est chargée de l'exécution du présent arrêté qui sera :
- Transmis à la Préfecture de la Charente
- Publié sur le site de la mairie.
Ambpliation adressée à la Police Municipale.
Certifié exécutoire, ANGOULÊME, Hôtel de Ville, le 15/06/2026
Pour le Maire et par délégation, Pour le Maire et par délégation,
Monsieur Guillaume CHUPIN, Adjoint
Délégué aux Travaux, à la Vie
quotidienne, à la Propreté urbaine,au
Stationnement et à la Lutte contre les
nuisibles
12Envoyé en préfecture le 23/06/2026
Ville d'Angoulême - Reçu en préfecture le 23/06/2026
Arrêté portant alignement individuel - parcelle BI 268 Publié le 24/06/2026 S L Gr
ID :016-211600150-20260619-AR 2026 714-AI
ARRÊTÉ PORTANT ALIGNEMENT INDIVIDUEL
À mrnnnee
P Parcelle CR 540 et 544
angoulême Rue du Pont de Vechillot à Sillac 16 000 ANGOULEME
Direction Architecture et Construction
Service Bureau d'études
2026-714
LE MAIRE D'ANGOULÊME,
- VU le Code général des collectivités territoriales ;
- VU le Code de la voirie routière et notamment les articles L. 112-1 à L. 112-
8 ;
- VU le Plan local d'urbanisme intercommunal de GrandAngoulême
approuvé le 5 février 2026 ;
- VU le Règlement de voirie communale approuvé le 16 octobre 2017 ; - VU l'arrêté n°2021-475 du 23 septembre 2021, modifié par l'arrêté n° 2022- 626 du 9 décembre 2022, portant délégations de fonctions et de signatures à M. Pascal MONIER, Adjoint délégué à la Transition écologique, ville nature, urbanisme, logement, mobilités, préservation de notre patrimoine environnemental
- VU la demande en date du 23 avril 2026 ;
- VU l'état des lieux,
- ARRETE-
Article 1 : L'alignement de la voie susmentionnée au droit de la propriété cadostrée CR 540 et 545 situées rue du Pont de Vechillot à Sillac est défini conformément au plan du 26 février 1982 créant les parcelles CR 540 à 545. Cet alignement est conforme à celui délivré par la ville d'Angoulême le 23 avril 2026 lequel matérialise la limite de fait entre le domaine public routier et
la propriété du bénéficiaire.
Atticle 2 : Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Article 3 : Le présent arrêté ne dispense pas le bénéficiaire de procéder, si nécessaire, aux formalités d'urbanisme prévues par le Code de l'urbanisme notamment dans ses articles L.421-1 et suivants.
Si des travaux en limite de voie sont envisagés à la suite de la délivrance de cet arrêté, le bénéficiaire devra présenter une demande spécifique à cette fin.
Article 4 : Le présent arrêté devra être utilisé dans le délai de UN an à compter du jour de sa délivrance, dans le cas où aucune modification des lieux n'interviendrait sur cette période. À défaut, une nouvelle demandeEnvoyé en préfecture le 23/06/2026
Ville d'Angoulême - Reçu en préfecture le 23/06/2026
Arrêté portant alignement individuel - parcelle BI 268 Publié le 24/06/2026 IT
ID :016-211600150-20260619-AR 2026 714-AI
devra être effectuée.
Article 5 : Conditions d'entrée en vigueur :
La Directrice Générale des Services est chargée de l'exécution du présent arrêté qui sera :
- Publié/añfiché
- Notifié à l'intéressé
Article 6 : Voies et délais de recours
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours administratif devant Monsieur
le Maire de la Commune d'Angoulême dans un délai de deux mois à
compter de son affichage ou de sa notification.
L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de
rejet.
Un recours contentieux peut également être introduit devant le Tribunal Administratif de Poitiers, 15 rue de Blossac 86000 POITIERS, dans un délai de deux mois à compter de la notification ou l'affichage de l'arrêté ou à compter de la réponse de l'administration si un recours administratif a été préalablement déposé.
Ce recours peut être déposé sur l'application internet Télérecours citoyens,
en suivant les instructions disponibles à l'adresse suivante :
www.telerecours.fr.
ANGOULÊME, Hôtel de Ville,
Pour le Maire et par délégation,
La Directrice Générale Des Services
Valérie Cinqualbre
Affiché le 1 S JUIN 206 -
Notifié le
Certifié exécutoire,
Pour le Maire et par délégation,
offe et Vie Quotidienne
Valérie CINGUALBRE