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Arrêté - Préfecture - Lot-et-Garonne - recueil des actes ad
Arrêté - Préfecture - Lot-et-Garonne - recueil des actes administratifs special no 47 2018 108 du 12 octobre 2018
Document publié le Vendredi 12 octobre 2018
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Lot-et-Garonne - recueil des actes administratifs special no 47 2018 108 du 12 octobre 2018)
Thèmes du document : Eau et assainissement, Aménagement du territoire, Justice et droit,
ES
Liberté + Egalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
1
LOT-ET-GARONNE
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS SPÉCIAL
N°47-2018-108
PUBLIÉ LE 12 OCTOBRE 2018Sommaire
Direction départementale des territoires
47-2018-09-28-009 - Arrêté préfectoral complémentaire portant agrément d'un exploitant
d'installation de stockage, de dépollution et de démontage des véhicules hors d’usage
(centre VHU) et modification du régime de classement de l'établissement. (78 pages) Page 3
47-2018-09-28-010 - Arrêté préfectoral complémentaire portant agrément d'un exploitant
d'installation de stockage, de dépollution et de démontage des Véhicules Hors d’Usage
(centre VHU) et modification du régime de classement de l'établissement. (12 pages) Page 81
47-2018-09-28-011 - Arrêté préfectoral complémentaire portant agrément d'un exploitant
d'installation de stockage, de dépollution et de démontage des Véhicules Hors d’Usage
(centre VHU), changement d’exploitant et modification du régime de classement de
l'établissement. (55 pages) Page 93
47-2018-09-28-007 - Arrêté préfectoral instituant des servitudes d’utilité publique sur le
site de l’ancienne décharge du Canalet de la commune du Passage d’Agen (5 pages) Page 148
47-2018-09-28-008 - Arrêté préfectoral instituant des servitudes d’utilité publique sur
l’ancien site de la S.A.S Active Auto à Sainte-Bazeille (5 pages) Page 153
47-2018-10-08-002 - Arrêté préfectoral portant autorisation de capture définitive et
temporaire de gibier vivant à des fins scientifiques (2 pages) Page 158
47-2018-10-10-003 - Arrêté préfectoral portant autorisation de travaux sur le domaine
public fluvial visant à entretenir la végétation rivulaire de la Garonne sur la commune de
Layrac (3 pages) Page 160
47-2018-10-11-002 - Arrêté préfectoral portant autorisation de travaux sur le domaine
public fluvial visant à entretenir la végétation rivulaire de la Garonne, sur la commune de
Saint-Laurent (3 pages) Page 163
Préfecture de Lot-et-Garonne
47-2018-10-11-001 - Arrêté portant modification du conseil d'évaluation du Centre de
Détention d'Eysses (3 pages) Page 166
Unité départementale de la DIRECCTE Nouvelle-Aquitaine
47-2018-10-09-003 - Arrêté portant agrément de l'organisme de services à la personne
GAMINI enregistré sous le n° SAP838715092 (4 pages) Page 169
47-2018-10-10-002 - Decision interim IT I PANNETIER (10 pages) Page 173
47-2018-10-09-002 - Récépissé de déclaration modificatif de l'organisme de services à la
personne GAMINI enregistré sous le le n° SAP838715092 (2 pages) Page 183
2Liberté * Liberté » Égalité » Fraternité » Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE LOT-ET-GARONNE
Direction Départementale des Territoires
Services Territoires et Développement
Missions Interministérielles
Direction Régionale de l'Environnement
de l'Aménagement et du Logement
Nouvelle Aquitaine
Unité départementale de lot et Garonne
Arrêté préfectoral complémentaire
portant agrément d'un exploitant d'installation de stockage, de dépollution et de démontage des véhicules hors d’usage (centre VHU)
et modification du régime de classement de l'établissement.
AGREMENT n° PR 4700001-D
Le Préfet de Lot-et-Garonne,
Officier de la Légion d'Honneur,
Officier de l’Ordre National du Mérite,
Vu la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 modifié relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, et notamment ses articles 19 et 21 ;
Vu le Code de l’environnement, les titres 8 de son livre I, et 1er et IV de son livre V ;
Va le décret n° 2018-458 du 06 juin 2018 modifiant notamment la rubrique 2711, 2712 et 2713 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement, qui introduit le régime qui soumet à l'enregistrement les activités d'entreposage, de dépollution, de démontage ou de découpage de véhicules terrestres hors d'usage, les activités de transit, regroupement, tri ou préparation en vue de la réutilisation de déchets d'équipements électriques et électroniques, les activités de transit, regroupement, tri ou préparation en vue de la réutilisation de métaux ou de déchets de métaux non dangereux, d'alliage de métaux ou de déchets d'alliage de métaux non dangereux,
Vu l'arrêté ministériel du 19 janvier 2005 relatif aux déclarations annuelles des producteurs de véhicules, des broyeurs agréés et des démolisseurs agréés des véhicules hors d’usage ;
Vu l'arrêté ministériel du 2 mai 2012 relatif aux agréments des exploitants des centres VHU et aux agréments des exploitants des installations de broyage de véhicules hors d'usage ;
Va l'arrêté ministériel du 31 mai 2012 fixant la liste des installations classées soumises à l'obligation de constitution de garanties financières en application du 5° de l'article R.516-1 du code de l'environnement, notamment les installations soumises à autorisation au titre de la rubrique 2712 de la nomenclature des installations classées ;
Téléphone : 05 53 69 33 33 — www.lot-et-garonne.gouv.fr
1722 Avenue de Colmar — 47916 AGEN CEDEX 9
Horaires d'ouverture : 9h00 à 12h00 — 14h00 à 17h00
Direction départementale des territoires - 47-2018-09-28-009 - Arrêté préfectoral complémentaire portant agrément d'un exploitant d'installation de stockage, de dépollution et de démontage des véhicules hors d’usage (centre VHU) et modification du régime de classement de l'établissement. 3Vu l'arrêté ministériel du 31 mai 2012 relatif aux modalités de détermination et d'actualisation du montant des garanties financières pour la mise en sécurité des installations classées et des garanties additionnelles en cas de mise en œuvre de mesures de gestion de la pollution des sols et des eaux souterraines ;
Vu l'arrêté ministériel du 26 novembre 2012 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n°2712-1 (installation d'entreposage, dépollution, démontage ou découpage de véhicules terrestres hors d'usage) de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement ;
Vu l'arrêté ministériel du 6 juin 2018 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations de transit, regroupement, tri ou préparation en vue de la réutilisation de déchets relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique (...) 2713 (métaux ou déchets de métaux non dangereux, alliage de métaux ou déchets d'alliage de métaux non dangereux), (...) de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement ;
Vu l'arrêté ministériel du 6 juin 2018 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations de transit, regroupement, tri ou préparation en vue de la réutilisation de déchets relevant du régime de la déclaration au titre de la rubrique n° 2711 (déchets d'équipements électriques et électroniques), (..) de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement (applicable à compter du 01/07/18)
Vu l’arrêté préfectoral du 25 janvier 1971, modifié et complété par les arrêtés préfectoraux complémentaires n°91-2182 du 23 août 1991, n°2004-133-9 et n°2004-133-10 du 12 mai 2004, n°2006-184-3 du 3 juillet 2006 (abrogé), n°2010-210-4 du 29 juillet 2010, n°2012345- 0005 du 10 décembre 2012 autorisant les installations et activités de la S.A. AFM Recyclage dans son établissement de transit, regroupement, tri et valorisation de déchets situé sur le territoire de la commune de MARMANDE (47200) au 3, avenue des Martyrs de la Résistance ;
Vu le récépissé délivré le 27 juillet 2003 à la S.A. AFM Recyclage, de sa déclaration selon laquelle elle exploite, en succession de la S.A. G.T.M.F. SUDFER, les activités précédemment exercées par cette société sur le territoire de la commune de Marmande ;
Vu la demande de renouvellement, déposée le 18 novembre 2011 à la Préfecture de Lot-et- Garonne et complétée les 30 janvier, 08 juin et 25 juillet 2012 par la S.A. AFM Recyclage ;
Vu l'engagement du demandeur du 14 mars 2018, de respecter les obligations du cahier des charges (annexe I) mentionnés à l'article 2 de l'arrêté ministériel du 2 mai 2012 susvisé ;
Vu le rapport établi suite à l'audit de conformité du « centre VHU» le 31 mai 2018 réalisé par la société «AB Certification» ;
Vu le rapport de l'Inspection de l'Environnement en charge des Installations Classées du 27 août 2018 ;
Vu le projet d’arrêté porté à la connaissance du demandeur le 28 août 2018;
Vu l’absence d’observation de la S.A. AFM Recyclage sur ce projet,
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Direction départementale des territoires - 47-2018-09-28-009 - Arrêté préfectoral complémentaire portant agrément d'un exploitant d'installation de stockage, de dépollution et de démontage des véhicules hors d’usage (centre VHU) et modification du régime de classement de l'établissement. 4Vu l’avis du Conseil Départemental de l'Environnement et des Risques Sanitaires et Technologiques du 20 septembre 2018, au cours duquel le demandeur a eu la possibilité d’être entendu ;
Considérant qu’il y a lieu de renouveler l'agrément à la société S.A. AFM Recyclage dans les formes prévues par l'article R 181-45 du Code de l’Environnement et d’abroger l’arrêté n°2012285-0010 du 11 octobre 2012 (précédent agrément) ;
Considérant qu’il y a lieu de lui maintenir le même numéro d’agrément n°PR 4700001 D;
Considérant que l'agrément est renouvelable dans les formes prévues par l’article 3 de l’arrêté ministériel du 2 mai 2012 susvisé ;
Considérant que la demande d’agrément du 14 mars 2018 comporte l’ensemble des renseignements mentionnés à l'article 2 de l'arrêté ministériel du 2 mai 2012 susvisé ;
Considérant que l'installation peut fonctionner au bénéfice des droits acquis, dans les conditions mentionnées à l’article R.513-2 du code de l’Environnement susvisé ;
Considérant que la modification du régime de classement des installations relevant de la rubrique 2712 et 2713 des installations classées impose à l'exploitant le respect des prescriptions de l'arrêté ministériel du 26 novembre 2012 susvisé dans les conditions précisées à son article 1° pour les installations existantes et du 6 juin 2018 selon l’échéancier prévu à son annexe II ;
Considérant que l’apparition du décret n° 2018-458 du 06 juin 2018 modifie les prescriptions applicables aux installations relevant de la rubrique 2711 des installations classées à déclaration impose à l'exploitant le respect des prescriptions de l'arrêté ministériel du 6 juin 2018 selon l’échéancier prévu à son annexe III ;
Considérant que le projet d’arrêté a été communiqué à l’exploitant ;
Sur la proposition de Madame le Secrétaire Général de la Préfecture de Lot-et-Garonne ;
ARRÊTE
Article 1_: classement administratif des activités
Le tableau de classement de l’établissement, selon la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement, figurant à l’article 1 de l'arrêté préfectoral n°2012345- 0005 du 10 décembre 2012 susvisé est remplacé par le tableau suivant :
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Direction départementale des territoires - 47-2018-09-28-009 - Arrêté préfectoral complémentaire portant agrément d'un exploitant d'installation de stockage, de dépollution et de démontage des véhicules hors d’usage (centre VHU) et modification du régime de classement de l'établissement. 5Désignation de l'activité Seuil
Caractéristiques |
du site autorisé
Numéro
de
IQUe.
Classement
Installation de transit, regroupement ou tri de
déchets dangereux ou de déchets contenant les
substances dangereuses ou préparations
dangereuses mentionnées à l'article R.511-10 du
code de l'environnement, à l'exclusion des
installations visées aux rubriques 1313, 2710,
2711, 2712, 2717 et 2719.
>1 tonnes 49 tonnes 2718.1
Installation de traitement de déchets non
dangereux, à l'exclusion des installations visées
aux rubriques 2515, 2711, 2713, 2714, 2716,
2720, 2760, 2771, 2780, 2781, 2782, 2794 et
2971.
> 10tonnes/jr 125 tonnes/ir 2791.1
Installation d'entreposage, dépollution,
démontage ou découpage de véhicules hors
d'usage ou de différents moyens de transports
hors d'usage, à l'exclusion des installations visées
à la rubrique 2719
Supérieure ou égale à
100 m°? 1 000 m° 2712.1
Installation de transit, regroupement, tri ou
préparation en vue de réutilisation de métaux ou
de déchets de métaux non dangereux, d'alliage
de métaux ou de déchets d'alliage de métaux non
dangereux, à l'exclusion des activités et
installations visées aux rubriques 2710, 2711,
2712 et 2719.
Supérieure ou égale à
1000 m° 9000 m° 2713.1
Travail mécanique des métaux et alliages, à
l'exclusion des activités classées au titre des
rubriques 3230-a ou 3230-b.
puissance maximum
ensemble des
machines fixes
pouvant concourir
simultanément au
fonctionnement de
l’installation
supérieure à 150 KW
inférieure ou égale à
1000 KW
320 kw 2560.2 DC
Installations de transit, regroupement, tri ou
préparation en vue de réutilisation de déchets
d'équipements électriques et électroniques, à
l'exclusion des installations visées par la
rubrique 2719
Supérieur ou égal à
100 m° mais
inférieur à 1 000 m°
600 m° 2711.2 DC
Installation de transit, regroupement, tri ou
préparation en vue de réutilisation de déchets
non dangereux de papiers/cartons, plastiques,
caoutchouc, textiles, bois à l'exclusion des
activités visées aux rubriques 2710, 2711 et 2719
Supérieur ou égal à
100 m° maïs inférieur à
1 000 m°.
999 m° 2714.2 DC
Article 2_: modification des prescriptions
Sont applicables à la S.A. AFM Recyclage sur son site de Marmande :
° Les prescriptions générales de l'arrêté ministériel du 26 novembre 2012 susvisé, annexé au présent arrêté, applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n°2712-1 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement, à l'exclusion des articles 5, 11, 12 et 13 qui ne sont pas applicables aux installations existantes ;
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Direction départementale des territoires - 47-2018-09-28-009 - Arrêté préfectoral complémentaire portant agrément d'un exploitant d'installation de stockage, de dépollution et de démontage des véhicules hors d’usage (centre VHU) et modification du régime de classement de l'établissement. 6+ les prescriptions générales de l'arrêté ministériel du 6 juin 2018 susvisés, annexé au présent arrêté, relatives aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique 2713-1 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement, selon l’échéancier prévu à l’annexe II dudit arrêté ;
* les prescriptions générales de l'arrêté ministériel du 6 juin 2018 susvisés, annexé au présent arrêté, relatives aux installations relevant du régime de la déclaration au titre de la rubrique n°2711.2 et 2714.2 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement, selon l’échéancier prévu à l’annexe III dudit arrêté ;
Sans préjudice des arrêtés préfectoraux régissant le site qui continuent de s'appliquer ; si des prescriptions devaient être contraires les plus contraignantes seraient applicables.
Article 3_: agrément de l'exploitant
La S.A. AFM Recyclage dont le siège social se situe Chemin de Guitteronde au lieu dit Courrejean à Villenave d’Ornon (33140) est agréée pour effectuer le stockage, la dépollution et le démontage des véhicules hors d’usage, dans les installations situées 3 avenue des Martyrs de la Résistance à Marmande (47200) et conserve le même agrément n°PR47.00001D.
Article 4_: durée de validité de l'agrément
L’agrément est délivré pour une durée de 6 ans à compter de la date de notification du présent arrêté.
Article _5_: Origine des déchets et les quantités maximales admises
Conformément aux dispositions de l’article R.515-37 du Code de l’Environnement, le présent arrêté prescrit à l’installation classée pour la protection de l’environnement les mesures suivantes :
+ les VHU proviennent d’une zone géographique comprenant prioritairement le Département de Lot-et-Garonne et les départements limitrophes ;
les quantités maximales de déchets admissibles, au sein de l'installation, annuellement sont : 7000 carcasses de véhicules ou l'équivalent de 7500 tonnes.
Article 6_: actes antérieurs
L'arrêté préfectoral n°2012285-0010 du 11 octobre 2012 est abrogé.
Article 7_: cahier des charges de l’agrément
LA S.A. AFM Recyclage est tenue, dans l’activité pour laquelle elle est agréée à l’article 3 du présent arrêté, de satisfaire à toutes les obligations mentionnées dans le cahier des charges annexé au présent arrêté (annexe I et IT).
Article 8_: renouvellement de l'agrément
Si l’exploitant souhaite obtenir le renouvellement de son agrément, il en adresse la demande au moins six mois avant la date de fin de validité de l’agrément en cours suivant les modalités fixées à l'article 3 de l'arrêté du 2 mai 2012 susvisé.
Article 9_: affichage du numéro d’agrément
L'exploitant est tenu d’afficher de façon visible à l’entrée de son installation son numéro d'agrément et la date de fin de validité de celui-ci.
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Direction départementale des territoires - 47-2018-09-28-009 - Arrêté préfectoral complémentaire portant agrément d'un exploitant d'installation de stockage, de dépollution et de démontage des véhicules hors d’usage (centre VHU) et modification du régime de classement de l'établissement. 7Article 10: mesures de publicité
Une copie du présent arrêté sera déposée à la mairie de Marmande et pourra y être consultée par les personnes intéressées.
Un extrait du présent arrêté, énumérant les prescriptions auxquelles l’installation est soumise et faisant connaître qu’une copie dudit arrêté est déposée à la mairie où elle peut être consultée, sera affiché à la mairie pendant une durée minimum d’un mois ; le procès-verbal de l’accomplissement de cette formalité sera dressé par les soins du maire de Marmande.
Le même extrait sera affiché en permanence de façon visible dans l’installation par les soins du bénéficiaire de l’autorisation.
En outre, un avis sera publié par les soins du Préfet et aux frais de l’exploitant, dans deux journaux diffusés dans tout le département.
Article 11: sanctions
En cas de non-respect des dispositions du présent arrêté, il sera fait application à l'encontre de l'exploitant des sanctions pénales et administratives prévues par le Code de l'Environnement et la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement.
Article 12 : délais et voies de recours
Les décisions mentionnées aux articles L. 211-6 et L. 214-10 et au I de l'article L. 514-6
peuvent être déférées à la juridiction administrative :
1° Par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de l'installation présente pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 dans un délai de quatre mois à compter du premier jour de la publication ou de l'affichage de ces décisions ;
2° Par les demandeurs ou exploitants, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la décision leur a été notifiée.
Les décisions mentionnées au premier alinéa peuvent faire l'objet d'un recours gracieux ou hiérarchique dans le délai de deux mois. Ce recours administratif prolonge de deux mois les délais mentionnés aux 1° et 2°.
Article 13 : notifications et exécution
Mme la Secrétaire Générale de la Préfecture de Lot-et-Garonne ;
Mme la Directrice Régionale de l’Environnement, de l'Aménagement et du Logement de Nouvelle-Aquitaine et les inspecteurs de l'Environnement placés sous son autorité ; M. le Maire de la commune de Marmande ;
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent arrêté dont une notification leur sera adressée ainsi qu’à la S.A. AFM Recyclage dont le siège social se situe Chemin de Guitteronde au lieu dit Courrejean à Villenave d’Ornon (33140).
Agen, le 2 8 SEP. 2018
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Direction départementale des territoires - 47-2018-09-28-009 - Arrêté préfectoral complémentaire portant agrément d'un exploitant d'installation de stockage, de dépollution et de démontage des véhicules hors d’usage (centre VHU) et modification du régime de classement de l'établissement. 8ANNEXE I : Cahier des charges
annexé à l'agrément n°PR 4700001-D du 28 septembre 2018
1°\ Opérations de dépollution à réaliser avant tout autre traitement du véhicule hors d'usage :
> les batteries, les pots catalytiques et les réservoirs de gaz liquéfiés sont retirés ;
> les éléments filtrants contenant des fluides, comme, par exemple, les filtres à huiles et les filtres à carburants, sont retirés à moins qu’ils ne soient nécessaires pour la réutilisation du moteur;
> les composants susceptibles d’exploser, y compris les airbags et les prétensionneurs sont
retirés ou neutralisés ;
> les carburants, les huiles de carters, les huiles de transmission, les huiles de boîtes de vitesse, les huiles hydrauliques, les liquides de refroidissement, les liquides antigel et les liquides de freins ainsi que tout autre fluide présent dans le véhicule hors d’usage sont retirés, et stockés séparément le cas échéant, notamment en vue d’être collectés, à moins qu’ils ne soient nécessaires pour la réutilisation des parties de véhicule concernées ;
> le retrait, la récupération et le stockage de l’intégralité des fluides frigorigènes sont
obligatoires en vue de leur traitement ;
> les filtres et les condensateurs contenant des polychlorobiphényles (PCB) et des polychloroterphényles (PCT) sont retirés suivant les indications fournies par les constructeurs automobiles sur la localisation de ces équipements dans les modèles de véhicules concernés de leurs marques ;
> les composants recensés comme contenant du mercure sont retirés suivant les indications fournies par les constructeurs automobiles sur la localisation de ces équipements dans les modèles de véhicules concernés de leurs marques ;
> les pneumatiques sont démontés de manière à préserver leur potentiel de réutilisation ou de
valorisation.
2 Éléments à extraire du véhicule :
> composants métalliques contenant du cuivre, de l’aluminium, du magnésium sauf si le centre VHU peut justifier que ces composants sont séparés du véhicule par un autre centre VHU ou un broyeur agréé ;
> composants volumineux en matière plastique (pare-chocs, tableaux de bord, récipients de fluides, etc.), sauf si le centre VHU peut justifier que ces composants sont séparés du véhicule par un autre centre VHU ou un broyeur agréé de manière à pouvoir réellement être recyclés en tant que matériaux ;
> verre, sauf si le centre VHU peut justifier qu’il est séparé du véhicule par un autre centre VHU, en totalité à partir du 1° juillet 2013.
3° Contrôle des composants et éléments retirés :
L’exploitante du centre VHU est tenue de contrôler l’état des composants et éléments démontés en vue de leur réutilisation et d’assurer, le cas échéant, leur traçabilité par l’apposition d’un marquage approprié, lorsqu'il est techniquement possible. Les pièces destinées à la réutilisation peuvent être mises sur le marché sous réserve de respecter les réglementations spécifiques régissant la sécurité de ces pièces ou, à défaut, l’obligation générale de sécurité définie par l’article L. 221-1 du code de la
consommation.
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Direction départementale des territoires - 47-2018-09-28-009 - Arrêté préfectoral complémentaire portant agrément d'un exploitant d'installation de stockage, de dépollution et de démontage des véhicules hors d’usage (centre VHU) et modification du régime de classement de l'établissement. 9La vente aux particuliers de composants à déclenchement pyrotechnique est interdite.
Les opérations de stockage sont effectuées de façon à ne pas endommager les composants et éléments réutilisables ou valorisables, ou contenant des fluides.
Seul le personnel du centre VHU est autorisé à accéder aux véhicules hors d’usage avant les opérations de dépollution visées au 1°\ du présent article.
4 Destination des VHU dépollués et déchets issus du traitement de ceux-ci :
L’exploitante du centre VHU est tenue de ne remettre :
> les véhicules hors d’usage traités préalablement dans ses installations, qu’à un broyeur agréé ou, sous sa responsabilité, à un autre centre VHU agréé ou à toute autre installation de traitement autorisée à cet effet dans un autre Etat membre de la Communauté européenne, dès lors que le transfert transfrontalier des véhicules hors d’usage est effectué dans le respect des dispositions du règlement n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets ;
> les déchets issus du traitement des véhicules hors d’usage qu’à des installations respectant les dispositions de l’article R. 543-161 du code de l’environnement.
SA Communication:
L’exploitante du centre VHU est tenue de communiquer chaque année au préfet du département dans lequel l’installation est exploitée, et à l’ Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie, sous forme électronique à partir de 2013, la déclaration prévue par l’application du 5° de l’article R.543-164 du code de l’environnement.
Cette déclaration comprend :
a) Les informations sur les certifications obtenues notamment dans le domaine de l’environnement, de l’hygiène, de la sécurité, du service et de la qualité : b) Le nombre et le tonnage des véhicules pris en charge ;
c) L’âge moyen des véhicules pris en charge ;
d) La répartition des véhicules pris en charge par marque et modèle ;
e) Le nombre et le tonnage de véhicules hors d’usage préalablement traités remis, directement ou via d’autres centres VHU agréés, à des broyeurs agréés, et répartis par broyeur agréé destinataire ;
f) Le tonnage de produits et déchets issus du traitement des véhicules hors d’usage remis à des tiers ;
g) Les taux de réutilisation et recyclage et réutilisation et valorisation atteints ; h) Les nom et coordonnées de l’organisme tiers désigné au 15° du présent cahier des charges ; 1) Le cas échéant, le nom du ou des réseau(x) de producteur(s) de véhicules dans lequel s’inscrit le centre VHU.
Lorsqu'un transfert de véhicule(s) hors d’usage est opéré entre deux centres VAU agréés, l’obligation de déclarer au sens du 5° de l’article R. 543-164 pèse sur l’exploitant du premier centre VHU agréé qui a pris en charge le véhicule. Dans ce cas, le deuxième centre VHU agréé a l’obligation de communiquer au premier centre VHU agréé les données nécessaires à ce dernier pour répondre à son obligation de déclarer au sens du 5° de l’article R.543-164.
La communication de ces informations pour l’année n intervient au plus tard le 31 mars de l’année n+1.
Le contenu de la déclaration est vérifié et validé par l’organisme tiers désigné au 15° du présent cahier des charges avant le 31 août de l’année n+1. À partir de 2013, l’organisme tiers réalise également une validation en ligne de la déclaration.
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Direction départementale des territoires - 47-2018-09-28-009 - Arrêté préfectoral complémentaire portant agrément d'un exploitant d'installation de stockage, de dépollution et de démontage des véhicules hors d’usage (centre VHU) et modification du régime de classement de l'établissement. 10L’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l'Énergie délivre un récépissé de déclaration. La fourniture de ce récépissé est une des conditions nécessaires au maintien de l’agrément préfectoral.
6 Informations
L’exploitante du centre VHU doit tenir à la disposition des opérateurs économiques avec lesquels il collabore, ou avec lesquels il souhaite collaborer, ses performances en matière de réutilisation et recyclage et de réutilisation et valorisation des véhicules hors d’usage.
7 Instance évaluant l'équilibre économique :
L’exploitante du centre VHU doit tenir à la disposition de l’instance définie à l’article R.543-157-1 les données comptables et financières permettant à cette instance d’évaluer l’équilibre économique de
la filière.
8° Déclaration au Préfet de département de destruction d'un véhicule hors d'usage :
L’exploitante du centre VHU est tenue de se conformer aux dispositions de l’article R. 322-9 du code de la route lorsque le véhicule est pris en charge pour destruction, et notamment de délivrer au détenteur du véhicule hors d’usage un certificat de destruction au moment de l’achat.
9 Garanties financières :
L’exploitante du centre VHU est tenue de constituer, le cas échéant, une garantie financière, dans les conditions prévues à l’article L.516-1 du code de l’environnement.
10 Aménagement des installations — stockage
L’exploitante du centre VHU est tenue de se conformer aux dispositions relatives aux sites de traitement et de stockage des véhicules et des fluides, matériaux ou composants extraits de ces véhicules, suivantes :
> les emplacements affectés à l’entreposage des véhicules hors d’usage sont aménagés de façon à empêcher toute pénétration dans le sol des différents liquides que ces véhicules peuvent
contenir ;
> les emplacements affectés à l’entreposage des véhicules hors d’usage non dépollués sont revêtus, pour les zones appropriées comprenant à minima les zones affectées l’entreposage des véhicules à risque ainsi que les zones affectées à l’entreposage des véhicules en attente d’expertise par les assureurs, de surfaces imperméables avec dispositif de collecte des fuites, décanteurs et épurateurs-dégraisseurs
> les emplacements affectés au démontage et à l’entreposage des moteurs, des pièces susceptibles de contenir des fluides, des pièces métalliques enduites de graisses, des huiles, produits pétroliers, produits chimiques divers sont revêtus de surfaces imperméables, lorsque ces pièces et produits ne sont pas eux-mêmes contenus dans des emballages parfaitement étanches et imperméables, avec dispositif de rétention ;
> les batteries, les filtres et les condensateurs contenant des polychlorobiphényles (PCB) et des polychloroterphényles (PCT) sont entreposés dans des conteneurs appropriés ;
> les fluides extraits des véhicules hors d’usage (carburants, huiles de carters, huiles de boîtes de vitesse, huiles de transmission, huiles hydrauliques, liquides de refroidissement, liquides antigel, liquides de freins, acides de batteries, fluides de circuits d’air conditionné et tout autre fluide contenu dans les véhicules hors d’usage) sont entreposés dans des réservoirs appropriés, le cas échéant séparés, dans des lieux dotés d’un dispositif de rétention ;
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> les eaux issues des emplacements affectés au démontage des moteurs et pièces détachées, mentionnées ci-dessus, y compris les eaux de pluie ou les liquides issus de déversements accidentels, sont récupérées et traitées avant leur rejet dans le milieu naturel, notamment par passage dans un décanteur-déshuileur ou tout autre dispositif d’effet jugé équivalent par l'inspection des installations classées ; le traitement réalisé doit assurer que le rejet des eaux dans le milieu naturel n’entraînera pas de dégradation de celui-ci ;
> le demandeur tient le registre de police défini au chapitre Ier du titre II du livre III de la partie réglementaire du code pénal.
Î11°\ Dispositions spécifiques à certains matériaux extraits des véhicules hors d'usage :
En application du 12° de l’article R.543-164 du code de l’environnement susvisé, l’exploitante du centre VHU est tenue de justifier de l’atteinte d’un taux de réutilisation et de recyclage minimum des matériaux issus des véhicules hors d’usage, en dehors des métaux, des batteries et des fluides issus des opérations de dépollution, de 3,5 % de la masse moyenne des véhicules et d’un taux de réutilisation et de valorisation minimum de 5 % de la masse moyenne des véhicules, y compris par le biais d’une coopération avec d’autres centres VHU agréés.
129\ Taux de recyclage/réutilisation et valorisation/réutilisation :
En application du 12° de l’article R.543-164 du code de l’environnement susvisé, l’exploitante du centre VHU est également tenu de justifier de l’atteinte d’un taux de réutilisation et de recyclage minimum des matériaux issus des véhicules hors d’usage participant à l’atteinte des objectifs fixés à l’article R.543-160, y compris par le biais d’une coopération avec les autres opérateurs économiques : en particulier, il s’assure que les performances des broyeurs à qui il cède les véhicules hors d’usage qu’il a traités, ajoutées à ses propres performances, permettent l’atteinte des taux mentionnés à l’article R. 543-160 du code de l’environnement.
13°\ Traçabilité :
L’exploitante du centre VHU est tenue d’assurer la traçabilité des véhicules hors d’usage, notamment en établissant en trois exemplaires un bordereau de suivi mentionnant les numéros d’ordre des carcasses de véhicules hors d’usage correspondants aux numéros se trouvant dans le livre de police, ainsi que les tonnages associés (modèle en annexe II du présent arrêté). Un exemplaire du bordereau est conservé par le centre VHU), les deux autres exemplaires étant envoyés au broyeur avec le ou les lot(s) de véhicules hors d’usage préalablement traités correspondants.
14 Artestation pour le retrait et récupération de fluide frigorigène
L’exploitante du centre VHU est tenue de disposer de l’attestation de capacité mentionnée à l’article KR. 543-99 du Code de l’Environnement. Cette attestation est de catégorie V conformément à l’annexe I de l’arrêté du 30 juin 2008 relatif à la délivrance des attestations de capacité aux opérateurs prévues à l'article ci dessus du Code de l'Environnement.
154 Contrôle par un organisme tiers :
L’exploitante du centre VHU fait procéder chaque année à une vérification de la conformité de son installation aux dispositions du cahier des charges annexé à son agrément par un organisme tiers
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> vérification de l’enregistrement dans le cadre du système communautaire de management environnemental et d’audit (EMAS) défini par le règlement (CE) n° 761/2001 du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2001 ou certification d’un système de management environnemental conforme à la norme internationale ISO 14001 ;
> certification de service selon le référentiel « traitement et valorisation des véhicules hors
d’usage et de leurs composants » déposé par SGS QUALICERT ;
> certification de service selon le référentiel CERTIREC concernant les entreprises du recyclage déposé par le Bureau Veritas Certification.
Les résultats de cette vérification sont transmis au préfet du département dans lequel se situe
l'installation.
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- À remplir par l’émetteur du bordereau (centre VHU ayant assuré la prise en charge initiale du VHU) -
LE. Emetteur du bordereau ; |
N° d'agrément : Date de validité :
N° de SIRET : LJ_L| LUI LULLI
Nom (raison sociale) :
Adresse :
Tél : Fax :
Mél :
Nom de la personne à contacter :
2. Installation de destination ou d'entreposage ou de conditionnement prévue :
Opération prévue (libellé, ex : entreposage, conditionnement, traitement...) :
N° d'agrément : Daie de validité :
N° de SIRET: [LL!L1L1 LA LI
Nom (raison sociale) :
Adresse :
Tél : Fax :
Mél :
Nom de la personne à contacter :
3. Conditionnement du ou des VHU :
[} en unités
(1 en lots
4. Identification du ou des VAU :
N°d'ordre du ou des VHU concernés tels qu’il figurent dans le registre de police : N° d'ordre des lots sortants (le cas échéant) :
5, Quantités :
C3 en nombre :
CO en tonnes :
6. Déclaration générale de l'émetteur du bordereau :
Je soussigné certifie que les renseignements portés dans les cadres ci-dessus sont exacts et établis de bonne foi.
Nom :
Date : f /
Signature : Cachet :
- À remplir par le transporteur -
7. Transporteur
N° d'agrément :
N° SIREN :{_J [LL I ILE] Nom :
Adresse :
Té!, : Fax. :
Mél :
Personne à contacter :
Récépissé n° : Département : Limite de validité : Mode de transpert :
Date de prise en charge : 1 1
Signature:
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N° d'agrément : Date de validité :
Ne SIRET : LL LILLILLLILII UN Nom :
Adresse :
Personne à contacter :
Quantité réelle présentée : tonne(s)
Date de présentation : / {
N° d'ordre des lots ou des VHU entrant
Signataire : Signature et cachet :
Date : 1 1
9. Réalisation de l'opération :
Description :
Je soussigné certifie que l’apération ci-dessus a été effectuée
NOM :
Date: 7 / Signature et cachet :
10. Destination ultérieure prévue :
N° des lots sortant :
‘Traitement prévu :
N° d'agrément :
N° SIRET : ||} 11] 1IIIILINALILI
Nom :
Adresse :
Personne à contacter :
Tél. : Fax,:
Mél :
- À remplir par l'installation de destination finale (broyeur) -
11. Expédition reçue à l’installation de destination :
N° d'agrément : Date de validité :
4 SIRET : {[J LILILILUIILI TA TES om :
Adresse :
Personne à contacter :
Quantité réelle présentée : tonne{s)
N° des lots entrant :
Date de présentation : / Î
Lot accepté : oui non
Motif de refus :
Signataire : Signaturé et cachet :
Date : 1 1
12. Réalisation de l’opération :
Description :
Je soussigné certifie que l'opération ci-dessus a été effectuée
Nom :
Date: / Signature et cachet :
L'original du bordereau suit le déchet. Une copie du bordereau complet revient au centre VHU œyant assuré la prise en charge initiale du VHU.
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Arrêté du 26 novembre 2012 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2712-1 (installation d'entreposage, dépollution, démontage ou découpage de véhicules terrestres hors d'usage) de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement
Article 1° de l'arrêté du 26 novembre 2012
Le présent arrêté fixe les prescriptions applicables aux installations classées soumises à enregistrement sous la rubrique 2712-1 (installation d'entreposage, dépollution, démontage ou découpage de véhicules terrestres hors d'usage).
A l'exclusion des articles 5, 11, 12 et 13 qui ne sont pas applicables aux installations existantes,les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter du 1er juillet 2013.
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice de prescriptions particulières les complétant ou les renforçant dont peut être assorti l'arrêté d'enregistrement dans les conditions fixées par les articles L.512-7-3 et L.512-7-5 du code de l'environnement.
Article 2 de l'arrêté du 26 novembre 2012 : Définitions.
Au sens du présent arrêté, on entend par :
« Débit d'odeur » : conventionnellement, le produit du débit d'air rejeté, exprimé en m’/h, par le facteur de dilution au seuil de perception ;
« Emergence » : la différence entre les niveaux de pression continus équivalents pondérés A du bruit ambiant (installation en fonctionnement) et du bruit résiduel (en l'absence du bruit généré par l'installation) ;
« Niveau d'une odeur ou concentration d'un mélange odorant » : conventionnellement, le facteur de dilution qu'il faut appliquer à un effluent pour qu'il ne soit plus ressenti comme odorant par 50 % des personnes constituant un échantillon de population ;
« Zones à émergence réglementée » :
- l'intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers, existant à la date du dépôt de dossier d'enregistrement, et leurs parties extérieures éventuelles les plus proches (cour, jardin, terrasse), à l'exclusion de celles des immeubles implantés dans les zones destinées à recevoir des activités artisanales ou industrielles ;
-les zones constructibles définies par des documents d'urbanisme opposables aux tiers et publiés à la date du dépôt de dossier d'enregistrement ;
- l'intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers qui ont été implantés après la date du dépôt de dossier d'enregistrement dans les zones constructibles définies ci-dessus et leurs parties extérieures éventuelles les plus proches (cour, jardin, terrasse), à l'exclusion de celles des immeubles implantés dans les zones destinées à recevoir des activités artisanales ou industrielles.
Chapitre I : Dispositions générales
Article 3 de l'arrêté du 26 novembre 2012 : Conformité de l'installation.
L'installation est implantée, réalisée et exploitée conformément aux plans et autres documents joints à la demande d'enregistrement.
L'exploitante énumère et justifie en tant que de besoin toutes les dispositions prises pour la conception, la construction et l'exploitation de l'installation afin de respecter les prescriptions du présent arrêté.
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L'exploitante établit et tient à jour un dossier comportant les documents suivants :
- une copie de la demande d'enregistrement et du dossier qui l'accompagne ; - le dossier d'enregistrement daté en fonction des modifications apportées à l'installation ; - l'arrêté d'enregistrement délivré par le préfet ainsi que tout arrêté préfectoral relatif à l'installation ; - les résultats des mesures sur les effluents et le bruit ;
- les différents documents prévus par le présent arrêté, à savoir :
- le registre rassemblant l'ensemble des déclarations d'accidents ou d'incidents ; - le registre reprenant l'état des stocks et le plan de stockage annexé ;
- Je plan de localisation des risques et tous éléments utiles relatifs aux risques induiïts par l'exploitation de l'installation ;
- les fiches de données de sécurité des produits présents dans l'installation ; - le cas échéant, les justificatifs attestant des propriétés de résistance au feu des locaux ; - les éléments justifiant la conformité, l'entretien et la vérification des installations électriques ; - les registres de vérification et de maintenance des moyens d'alerte et de lutte contre l'incendie ;
- les consignes de sécurité ;
- les consignes d'exploitation ;
- le registre de déchets.
Ce dossier est tenu à la disposition de l'inspection des installations classées.
Article 5 de l'arrêté du 26 novembre 2012 : Implantation.
L'installation ne se situe pas au-dessus ou en dessous de locaux habités ou occupés par des tiers.
Les zones de stockage de l'installation ainsi que toutes les parties de l'installation où sont exercées des activités de traitement de dépollution, démontage ou découpage non situées dans des locaux fermés sont implantées à une distance d'au moins 100 mètres des hôpitaux, crèches, écoles, habitations ou des zones destinées à l'habitation par les documents d'urbanisme, à l'exception des logements habités par les salariés de l'installation.
Article 6 de l'arrêté du 26 novembre 2012 :Envol des poussières. Propreté de l'installation.
Sans préjudice des règlements d'urbanisme, l'exploitante adopte les dispositions suivantes, nécessaires pour prévenir les envols de poussières et matières diverses :
- Jes voies de circulation et aires de stationnement des véhicules sont aménagées (formes de pente, revêtement, etc.), et convenablement nettoyées ;
- les véhicules sortant de l'installation n'entraînent pas de dépôt de poussière ou de boue sur les voies de circulation. Pour cela, des dispositions telles que le lavage des roues des véhicules sont prévues
en cas de besoin.
Dans tous les cas, les locaux sont maintenus propres et régulièrement nettoyés notamment de manière à éviter les amas de matières dangereuses ou polluantes et de poussières. Le matériel de nettoyage est adapté aux risques présentés par les produits et poussières.
Article 7 de l'arrêté du 26 novembre 2012 : Intégration dans le paysage.
L'exploitante prend les dispositions appropriées qui permettent d'intégrer l'installation dans le
paysage.
L'ensemble des installations est maintenu propre et entretenu en permanence.
Les abords de l'installation, placés sous le contrôle de l'exploitante, sont aménagés et maintenus en bon état de propreté.
Les surfaces où cela est possible sont engazonnées ou végétalisées et au besoin des écrans de
végétation sont mis en place.
Chapitre II : Prévention des accidents et des pollutions
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Article 8 de l'arrêté du 26 novembre 2012 : Localisation des risques.
L'exploitante recense, sous sa responsabilité, les parties de l'installation qui, en raison des caractéristiques qualitatives et quantitatives des matières, substances ou produits mis en œuvre, stockés, utilisés ou produits, sont susceptibles d'être à l'origine d'un sinistre pouvant avoir des conséquences directes ou indirectes sur les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement.
L'exploitante détermine pour chacune de ces parties de l'installation la nature du risque (incendie, atmosphères explosibles ou émanations toxiques...) et la signale sur un panneau à l'entrée de la zone concernée.
L'exploitante dispose d'un plan général des ateliers et des stockages indiquant ces risques.
Article 9 de l'arrêté du 26 novembre 2012 : Etat des stocks de produits dangereux. - Etiquetage.
L'exploitante tient à jour un registre indiquant la nature et la quantité des produits dangereux détenus, auquel est annexé un plan général des stockages. Ce registre est tenu à la disposition des services d'incendie et de secours.
Sans préjudice des dispositions du code du travail, l'exploitante dispose des documents lui permettant de connaître la nature et les risques des produits dangereux présents dans l'installation, en particulier les fiches de données de sécurité.
Les récipients portent en caractères lisibles le nom des produits et, s'il y a lieu, les symboles de dangers conformément à la législation relative à l'étiquetage des substances, préparations et mélanges dangereux.
Article 10 de l'arrêté du 26 novembre 2012 : Caractéristique des sols.
Le sol des emplacements utilisés pour le dépôt des véhicules terrestres hors d'usage non dépollués, le sol des aires de démontage et les aires d'entreposage des pièces et fluides issus de la dépollution des véhicules sont imperméables et munis de rétention.
Section IT : Comportement au feu des locaux
Article 11 de l'arrêté du 26 novembre 2012 : Comportement au feu des locaux.
L Réaction au feu.
Les parois extérieures des locaux abritant l'installation sont construites en matériaux A2 s1 dO.
Le sol des aires et locaux de stockage est incombustible (de classe A1f1).
II. Résistance au feu.
Les locaux présentent les caractéristiques de résistance au feu minimales suivantes : - l'ensemble de la structure est a minima KR 15 ;
- les murs séparatifs entre deux cellules de travail sont REI 120 ;
- les murs séparatifs entre une cellule, d'une part, et un local technique (hors chaufferie) ou un bureau ou des locaux sociaux sont REI 120 jusqu'en sous-face de toiture sauf si une distance libre d'au moins 10 mètres est respectée entre la cellule et ce bureau, ou ces locaux sociaux ou ce local technique.
Les justificatifs attestant des propriétés de résistance au feu sont conservés et tenus à la disposition de l'inspection des installations classées.
III. Toitures et couvertures de toiture.
Les toitures et couvertures de toiture répondent à la classe BROOPF (t3), pour un temps de passage du feu au travers de la toiture supérieure à trente minutes (classe T 30) et pour une durée de la propagation du feu à la surface de la toiture supérieure à trente minutes (indice 1).
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Les locaux à risque incendie sont équipés en partie haute de dispositifs d'évacuation naturelle de fumées et de chaleur (DENFC), conformes à la norme NF EN 12101-2, version décembre 2003,
permettant l'évacuation à l'air libre des fumées, gaz de combustion, chaleur et produits imbrûlés dégagés en cas d'incendie.
Ces dispositifs sont composés d'exutoires à commande automatique et manuelle (ou autocommande). La surface utile d'ouverture de l'ensemble des exutoires n'est pas inférieure à 2 % de la surface au sol
du local.
Afin d'équilibrer le système de désenfumage et de le répartir de manière optimale, un DENFC de
superficie utile comprise entre 1 et 6 m? est prévue pour 250 m? de superficie projetée de toiture.
En exploitation normale, le réarmement (fermeture) est possible depuis le sol du local ou depuis la zone de désenfumage. Ces commandes d'ouverture manuelle sont placées à proximité des accès et installées conformément à la norme NF $ 61-932, version décembre 2008.
L'action d'une commande de mise en sécurité ne peut pas être inversée par une autre commande.
Les dispositifs d'évacuation naturelle de fumées et de chaleur sont à adapter aux risques particuliers de l'installation.
Tous les dispositifs installés en référence à la norme NF EN 12 101-2, version décembre 2003, présentent les caractéristiques suivantes :
- système d'ouverture de type B (ouverture + fermeture) ;
- fiabilité : classe RE 300 (300 cycles de mise en sécurité). Les exutoires bi-fonction sont soumis à 10
000 cycles d'ouverture en position d'aération ;
- la classification de la surcharge neige à l'ouverture est SL 250 (25 daN/m°) pour des altitudes
inférieures ou égales à 400 mètres et SL 500 (50 daN/m?) pour des altitudes supérieures à 400 mètres et inférieures ou égales à 800 mètres. La classe SL 0 est utilisable si la région d'implantation n'est pas
susceptible d'être enneigée ou si des dispositions constructives empêchent l'accumulation de la neige. Au-dessus de 800 mètres, les exutoires sont de la classe SL 500 et installés avec des dispositions constructives empêchant l'accumulation de la neige ;
- classe de température ambiante T (00) ;
- classe d'exposition à la chaleur B300.
Des amenées d'air frais d'une superficie égale à la surface des exutoires du plus grand canton, cellule par cellule, sont réalisées soit par des ouvrants en façade, soit par des bouches raccordées à des conduits, soit par les portes des cellules à désenfumer donnant sur l'extérieur.
Article 13 de l'arrêté du 26 novembre 2012 : Accessibilité.
L. Accès à l'installation.
L'installation dispose en permanence d'un accès au moins pour permettre à tout moment l'intervention des services d'incendie et de secours.
Au sens du présent arrêté, on entend par « accès à l'installation » une ouverture reliant la voie de desserte ou publique et l'intérieur du site suffisamment dimensionnée pour permettre l'entrée des
engins de secours et leur mise en œuvre.
Les véhicules dont la présence est liée à l'exploitation de l'installation stationnent sans occasionner de gêne pour l'accessibilité des engins des services de secours depuis les voies de circulation externes à l'installation, même en dehors des heures d'exploitation et d'ouverture de l'installation.
II. Accessibilité des engins à proximité de l'installation.
Une voie « engins » au moins est maintenue dégagée pour la circulation sur le périmètre de l'installation et est positionnée de façon à ne pouvoir être obstruée par l'effondrement de tout ou partie
de cette installation.
Cette voie « engins » respecte les caractéristiques suivantes :
- Ja largeur utile est au minimum de 3 mètres, la hauteur libre au minimum de 3,5 mètres et la pente
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- dans les virages de rayon intérieur inférieur à 50 mètres, un rayon intérieur R minimal de 13 mètres est maintenu et une sur-largeur de S = 15/R mètres est ajoutée ;
- la voie résiste à la force portante calculée pour un véhicule de 160 KN avec un maximum de 90 KN par essieu, ceux-ci étant distants de 3,6 mètres au maximum ;
- chaque point du périmètre de l'installation est à une distance maximale de 60 mètres de cette voie ; - aucun obstacle n'est disposé entre les accès à l'installation définie aux IV et V et la voie « engin ».
En cas d'impossibilité de mise en place d'une voie engin permettant la circulation sur l'intégralité du périmètre de l'installation et si tout ou partie de la voie est en impasse, les 40 derniers mètres de la partie de la voie en impasse sont d'une largeur utile minimale de 7 mètres et une aire de retournement de 20 mètres de diamètre est prévue à son extrémité.
IL. Déplacement des engins de secours à l'intérieur du site.
Pour permettre le croisement des engins de secours, tout tronçon de voie « engins » de plus de 100 mètres linéaires dispose d'au moins deux aires dites de croisement, judicieusement positionnées, dont les caractéristiques sont :
- largeur utile minimale de 3 mètres en plus de la voie engin ;
- longueur minimale de 10 mètres, présentant a minima les mêmes qualités de pente, de force portante et de hauteur libre que la voie « engins ».
IV. Mise en station des échelles,
Pour toute installation située dans un bâtiment de hauteur supérieure à 8 mètres, au moins une façade est desservie par au moins une voie « échelle » permettant la circulation et la mise en station des échelles aériennes. Cette voie échelle est directement accessible depuis la voie engin définie au II.
Depuis cette voie, une échelle accédant à au moins toute la hauteur du bâtiment peut être disposée. La voie respecte, par ailleurs, les caractéristiques suivantes :
- la largeur utile est au minimum de 4 mètres, la longueur de l'aire de stationnement au minimum de 10 mètres, la pente au maximum de 10 % ;
- dans les virages de rayon intérieur inférieur à 50 mètres, un rayon intérieur R minimal de 13 mètres est maintenu et une sur-largeur de S = 15/R mètres est ajoutée ;
- aucun obstacle aérien ne gêne la manœuvre de ces échelles à la verticale de l'ensemble de la voie ; - la distance par rapport à la façade est de 1 mètre minimum et 8 mètres maximum pour un stationnement parallèle au bâtiment et inférieure à 1 mètre pour un stationnement perpendiculaire au bâtiment ;
- la voie résiste à la force portante calculée pour un véhicule de 160 KN avec un maximum de 90 KN par essieu, ceux-ci étant distants de 3,6 mètres au maximum, et présente une résistance au poinçonnement minimale de 88 N/cm°.
Par ailleurs, pour toute installation située dans un bâtiment de plusieurs niveaux possédant au moins un plancher situé à une hauteur supérieure à 8 mètres par rapport au niveau d'accès des secours, sur au moins deux façades, cette voie « échelle » permet d'accéder à des ouvertures.
Ces ouvertures permettent au moins un accès par étage pour chacune des façades disposant de voie « échelle » et présentent une hauteur minimale de 1,8 mètre et une largeur minimale de 0,9 mètre. Les panneaux d'obturation ou les châssis composant ces accès s'ouvrent et demeurent toujours accessibles de l'extérieur et de l'intérieur. Ils sont aisément repérables de l'extérieur par les services de secours.
V. Établissement du dispositif hydraulique depuis les engins.
A partir de chaque voie « engins » ou « échelle » est prévu un accès à toutes les issues du bâtiment ou au moins à deux côtés opposés de l'installation par un chemin stabilisé de 1,40 mètre de large au minimum.
Article 14 de l'arrêté du 26 novembre 2012 : Tuyauteries.
Les tuyauteries transportant des fluides dangereux ou insalubres et de collecte d'effluents pollués ou susceptibles de l'être sont étanches et résistent à l'action physique et chimique des produits qu'elles sont susceptibles de contenir. Elles sont convenablement entretenues et font l'objet d'examens
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Section III : Dispositions de sécurité
Article 15 de l'arrêté du 26 novembre 2012 : Clôture de l'installation.
L'installation est ceinte d'une clôture d'au moins 2,5 mètres de haut permettant d'interdire toute entrée non autorisée. Un accès principal est aménagé pour les conditions normales de fonctionnement du site, tout autre accès devant être réservé à un usage secondaire ou exceptionnel. Les issues sont fermées en dehors des heures d'ouverture.
Tout dépôt de déchets ou matières combustibles dans les installations de plus de 5 000 m° est distant d'au moins 4 mètres de la clôture de l'installation.
Article 16 de l'arrêté du 26 novembre 2012 : Ventilation des locaux.
Sans préjudice des dispositions du code du travail et en phase normale de fonctionnement, les locaux sont convenablement ventilés. Le débouché à l'atmosphère de la ventilation est placé aussi loin que possible des immeubles habités ou occupés par des tiers et des bouches d'aspiration d'air extérieur, et à une hauteur suffisante compte tenu de la hauteur des bâtiments environnants afin de favoriser la dispersion des gaz rejetés.
Article 17 de l'arrêté du 26 novembre 2012 : Matériels utilisables en atmosphères explosibles.
Dans les parties de l'installation mentionnées à l'article 8 et recensées comme pouvant être à l'origine d'une explosion, les installations électriques, mécaniques, hydrauliques et pneumatiques sont conformes aux dispositions du décret du 19 novembre 1996 susvisé.
Article 18 de l'arrêté du 26 novembre 2012 : Installations électriques.
L'exploitante tient à la disposition de l'inspection des installations classées les éléments justifiant que ses installations électriques sont réalisées conformément aux règles en vigueur, entretenues en bon état et vérifiées.
Les équipements métalliques sont mis à la terre conformément aux règlements et aux normes applicables.
Les matériaux utilisés pour l'éclairage naturel ne produisent pas, lors d'un incendie, de gouttes enflammées.
Le chauffage de l'installation et de ses annexes ne peut être réalisé que par eau chaude, vapeur
produite par un générateur thermique ou autre système présentant un degré de sécurité équivalent.
Article 19 de l'arrêté du 26 novembre 2012: Systèmes de détection et d'extinction automatiques.
Chaque local technique est équipé d'un dispositif de détection des fumées. L'exploitante dresse la liste de ces détecteurs avec leur fonctionnalité et détermine les opérations d'entretien destinées à maintenir leur efficacité dans le temps.
L'exploitante est en mesure de démontrer la pertinence du dimensionnement retenu pour les dispositifs de détection ou d'extinction. Il rédige des consignes de maintenance et organise à fréquence semestrielle au minimum des vérifications de maintenance et des tests dont les comptes rendus sont tenus à disposition de l'inspection des installations classées.
En cas d'installation de systèmes d'extinction automatique d'incendie, ceux-ci sont conçus, installés et entretenus régulièrement conformément aux référentiels reconnus.
Article 20 de l'arrêté du 26 novembre 2012 : Moyens d'alerte et de lutte contre l'incendie.
L'installation est dotée de moyens de lutte contre l'incendie appropriés aux risques et conformes aux normes en vigueur, notamment : |
- d'un moyen permettant d'alerter les services d'incendie et de secours ;
- de plans des locaux facilitant l'intervention des services d'incendie et de secours avec une
description des dangers pour chaque local, comme prévu à l'article 9;
- d'un ou plusieurs appareils d'incendie (prises d'eau, poteaux par exemple) d'un réseau public ou
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- d'extincteurs répartis à l'intérieur de l'installation lorsqu'elle est couverte, dans les lieux présentant des risques spécifiques, à proximité des dégagements, bien visibles et facilement accessibles. Les agents d'extinction sont appropriés aux risques à combattre et compatibles avec les matières stockées ; - un bac de sable lorsque des opérations de découpage au chalumeau sont effectuées sur le site.
Les moyens de lutte contre l'incendie sont capables de fonctionner efficacement quelle que soit la température de l'installation, et notamment en période de gel. L'exploitante s'assure de la vérification périodique et de la maintenance des matériels de sécurité et de lutte contre l'incendie conformément aux référentiels en vigueur.
Article 21 de l'arrêté du 26 novembre 2012 : Plans des locaux et schéma des réseaux.
L'exploitante établit et tient à jour le plan de positionnement des équipements d'alerte et de secours ainsi que les plans des locaux, qu'il tient à disposition des services d'incendie et de secours, ces plans devant mentionner, pour chaque local, les dangers présents.
Il établit également le schéma des réseaux entre équipements précisant la localisation des vannes manuelles et boutons poussoirs à utiliser en cas de dysfonctionnement.
Article 22 de l'arrêté du 26 novembre 2012 : Consignes d'exploitation.
Sans préjudice des dispositions du code du travail, des consignes sont établies, tenues à jour et affichées dans les lieux fréquentés par le personnel.
Ces consignes indiquent notamment :
- l'interdiction d'apporter du feu sous une forme quelconque, sauf délivrance préalable d'un permis de feu ;
- l'interdiction de tout brûlage à l'air libre ;
- l'obligation du « permis d'intervention » pour les parties concernées de l'installation ; - les procédures d'arrêt d'urgence et de mise en sécurité de l'installation (électricité, réseaux de fluides) ;
- les mesures à prendre en cas de fuite sur un récipient ou une tuyauterie contenant des substances dangereuses ;
- les moyens d'extinction à utiliser en cas d'incendie ;
- la procédure d'alerte avec les numéros de téléphone du responsable d'intervention de l'établissement, des services d'incendie et de secours, etc. ;
- les modes opératoires ;
- la fréquence de vérification des dispositifs de sécurité et de limitation ou de traitement des pollutions et nuisances générées ;
- les instructions de maintenance et de nettoyage ;
- l'obligation d'informer l'inspection des installations classées en cas d'accident.
L'exploitante justifie la conformité avec les prescriptions du présent article en listant les consignes qu'il met en place et en faisant apparaître la date de dernière modification de chacune.
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Article 23 de l'arrêté du 26 novembre 2012 : Travaux.
Dans les parties de l'installation présentant des risques d'incendie ou d'explosion, et notamment celles visées à l'article 8, il est interdit d'apporter du feu sous une forme quelconque, sauf pour la réalisation de travaux ayant fait l'objet d'un « permis de feu ». Cette interdiction est affichée en caractères apparents.
Les travaux de réparation ou d'aménagement conduisant à une augmentation des risques (emploi d'une flamme ou d'une source chaude par exemple) ne peuvent y être effectués qu'après délivrance d'un « permis d'intervention » et éventuellement d'un « permis de feu » et en respectant une consigne
particulière.
Le « permis d'intervention » et éventuellement le « permis de feu » et la consigne particulière relative à la sécurité de l'installation sont établis et visés par l'exploitante ou par une personne qu'il aura nommément désignée. Lorsque les travaux sont effectués par une entreprise extérieure, ces documents sont signés par l'exploitante et par l'entreprise extérieure ou les personnes qu'ils auront nommément
désignées.
Après la fin des travaux et avant la reprise de l'activité, une vérification des installations est effectuée par l'exploitante ou son représentant ou le représentant de l'éventuelle entreprise extérieure.
Article 24 de l'arrêté du 26 novembre 2012
Vérification périodique et maintenance des équipements.
L'exploitante assure ou fait effectuer la vérification périodique et la maintenance des matériels de sécurité et de lutte contre l'incendie mis en place (exutoires, systèmes de détection et d'extinction, portes coupe-feu, colonne sèche par exemple) ainsi que des éventuelles installations électriques et de chauffage, conformément aux référentiels en vigueur.
Les vérifications périodiques de ces matériels sont enregistrées sur un registre sur lequel sont également mentionnées les suites données à ces vérifications.
Section V : Dispositif de rétention des pollutions accidentelles
Article 25 de l'arrêté du 26 novembre 2012 : Rétentions.
I. Tout stockage d'un liquide susceptible de créer une pollution des eaux ou des sols est associé à une capacité de rétention dont le volume est au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes : 100 % de la capacité du plus grand réservoir ;
50 % de la capacité totale des réservoirs associés.
Cette disposition n'est pas applicable aux bassins de traitement des eaux résiduaires.
Pour les stockages de récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 250 litres, la capacité de rétention est au moins égale à:
- dans le cas de liquides inflammables, 50 % de la capacité totale des fûts ; - dans les autres cas, 20 % de la capacité totale des fûts ;
- dans tous les cas, 800 litres minimum ou égale à la capacité totale lorsque celle-ci est inférieure à 800 litres.
II. La capacité de rétention est étanche aux produits qu'elle pourrait contenir et résiste à l'action physique et chimique des fluides. Il en est de même pour son dispositif d'obturation qui est maintenu
fermé.
L'étanchéité du (ou des) réservoir(s) associé(s) doit pouvoir être contrôlée à tout moment.
Les produits récupérés en cas d'accident ne peuvent être rejetés que dans des conditions conformes au présent arrêté ou sont éliminés comme les déchets.
Les réservoirs ou récipients contenant des produits incompatibles ne sont pas associés à une même
rétention.
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LIL. Lorsque les stockages sont à l'air libre, les rétentions sont vidées dès que possible des eaux pluviales s'y versant.
IV. Le sol des aires et des locaux de stockage ou de manipulation des matières dangereuses pour l'homme ou susceptibles de créer une pollution de l'eau ou du sol est étanche et équipé de façon à pouvoir recueillir les eaux de lavage et les matières répandues accidentellement.
V. Toutes mesures sont prises pour recueillir l'ensemble des eaux et écoulements susceptibles d'être pollués lors d'un sinistre, y compris les eaux utilisées lors d'un incendie, afin que celles-ci soient récupérées ou traitées afin de prévenir toute pollution des sols, des égouts, des cours d'eau ou du milieu naturel. Ce confinement peut être réalisé par des dispositifs internes ou externes à l'installation. Les dispositifs internes sont interdits lorsque des matières dangereuses sont stockées.
En cas de dispositif de confinement externe à l'installation, les matières canalisées sont collectées, de
manière gravitaire ou grâce à des systèmes de relevage autonomes, puis convergent vers cette capacité spécifique. En cas de recours à des systèmes de relevage autonomes, l'exploitante est en mesure de justifier à tout instant d'un entretien et d'une maintenance rigoureux de ces dispositifs. Des tests réguliers sont par ailleurs menés sur ces équipements.
En cas de confinement interne, les orifices d'écoulement sont en position fermée par défaut. En cas de confinement externe, les orifices d'écoulement issus de ces dispositifs sont munis d'un dispositif automatique d'obturation pour assurer ce confinement lorsque des eaux susceptibles d'être pollués y sont portées. Tout moyen est mis en place pour éviter la propagation de l'incendie par ces écoulements.
Le volume nécessaire à ce confinement est déterminé de la façon suivante. L'exploitante calcule la somme :
- du volume d'eau d'extinction nécessaire à la lutte contre l'incendie, d'une part ; - du volume de produit libéré par cet incendie, d'autre part ;
- du volume d'eau lié aux intempéries à raison de 10 litres par mètre carré de surface de drainage vers l'ouvrage de confinement lorsque le confinement est externe ;
- les eaux d'extinction collectées sont éliminées vers les filières de traitement de déchets appropriées.
Chapitre IIT : La ressource en eau
Section I : Collecte des effluents
Article 26 de l'arrêté du 26 novembre 2012 : Collecte des effluents.
Il est interdit d'établir des liaisons directes entre les réseaux de collecte des effluents devant subir un traitement et le milieu récepteur, à l'exception des cas accidentels où la sécurité des personnes ou des installations serait compromise.
Les effluents aqueux rejetés par l'installation ne sont pas susceptibles de dégrader les réseaux de l'installation ou de dégager des produits toxiques ou inflammables dans ces réseaux, éventuellement par mélange avec d'autres effluents. Ces effluents ne contiennent pas de substances de nature à gêner le bon fonctionnement des ouvrages de traitement du site.
Les collecteurs véhiculant des eaux polluées par des liquides inflammables, ou susceptibles de l'être, sont équipés d'une protection efficace contre le danger de propagation de flammes.
Le plan des réseaux de collecte des effluents fait apparaître les secteurs collectés, les points de branchement, regards, avaloirs, postes de relevage, postes de mesure, vannes manuelles et automatiques. Il est conservé dans le dossier de l'installation. Les vannes d'isolement sont entretenues régulièrement.
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Les eaux pluviales non souillées ne présentant pas une altération de leur qualité d'origine sont évacuées par un réseau spécifique.
Les eaux pluviales susceptibles d'être polluées, notamment par ruissellement sur les aires d'entreposage, les voies de circulation, aires de stationnement, de chargement et déchargement, aires de stockages et autres surfaces imperméables, sont collectées par un réseau spécifique et traitées par un ou plusieurs dispositifs de traitement adéquat (débourbeur-déshuileur) permettant de traiter les polluants en présence.
Ces équipements sont vidangés (hydrocarbures et boues) et curés lorsque le volume des boues atteint la moitié du volume utile du débourbeur et dans tous les cas au moins une fois par an, sauf justification apportée par l'exploitante relative au report de cette opération sur la base de contrôles visuels réguliers enregistrés et tenus à disposition de l'inspection. En tout état de cause, le report de cette opération ne pourra pas excéder deux ans. Les fiches de suivi du nettoyage des décanteurs- séparateurs d'hydrocarbures, l'attestation de conformité à la norme ainsi que les bordereaux de traitement des déchets détruits ou retraités sont tenus à la disposition de l'inspection des installations classées.
Section II : Rejets
Article 28 de l'arrêté du 26 novembre 2012 : Justification de la compatibilité des rejets avec les objectifs de qualité.
Le fonctionnement de l'installation est compatible avec les objectifs de qualité et de quantité des eaux visés au IV de l'article L. 212-1 du code de l'environnement.
Les valeurs limites d'émissions prescrites sont celles fixées dans le présent arrêté ou celles revues à la baisse et présentées par l'exploitante dans son dossier afin d'intégrer les objectifs présentés à l'alinéa ci-dessus et de permettre le respect, dans le milieu hors zone de mélange, des normes de qualité environnementales et des valeurs-seuils définies par l'arrêté du 20 avril 2005 susvisé, complété par l'arrêté du 25 janvier 2010 susvisé.
Pour chaque polluant, le flux rejeté est inférieur à 10 % du flux admissible par le milieu.
La conception et l'exploitation des installations permet de limiter les débits d'eau et les flux polluants.
Article 29 de l'arrêté du 26 novembre 2012 : Mesure des volumes rejetés et points de rejet.
Les points de rejet dans le milieu naturel sont en nombre aussi réduit que possible. Ils sont aménagés pour permettre un prélèvement aisé d'échantillons.
Article 30 de l'arrêté du 26 novembre 2012 : Eaux souterraines.
Les rejets directs ou indirects d'effluents vers les eaux souterraines sont interdits.
Section IIT : Valeurs limites d'émission
Article 31 de l'arrêté du 26 novembre 2012 : Valeurs limites de rejet.
Sans préjudice de l'autorisation de déversement dans le réseau public (art. L. 1331-10 du code de la santé publique), les rejets d'eaux résiduaires font l'objet en tant que de besoin d'un traitement permettant de respecter les valeurs limites suivantes, contrôlées, sauf stipulation contraire de la norme, sur effluent brut non décanté et non filtré, sans dilution préalable ou mélange avec d'autres effluents :
a) Dans tous les cas, avant rejet au milieu naturel ou dans un réseau d'assainissement collectif :
PH 5,5 - 8,5 (9,5 en cas de neutralisation alcaline) ;
température < 30 °C ;
b) Dans le cas de rejet dans un réseau d'assainissement collectif muni d'une station d'épuration :
Matières en suspension : 600 mg/l ;
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DBOS : 800 mg/l.
Les valeurs limites spécifiées aux points a et b ne sont pas applicables lorsque l'autorisation de déversement dans le réseau public prévoit une valeur supérieure.
c) Dans le cas de rejet dans le milieu naturel (ou dans un réseau d'assainissement collectif dépourvu de station d'épuration) :
Matières en suspension : 35 mg/1.
DCO : 125 mg/l ;
DBOS : 30 mg/l.
Dans tous les cas, les rejets doivent être compatibles avec la qualité ou les objectifs de qualité des cours d'eau.
d) Polluants spécifiques : avant rejet dans le milieu naturel ou dans un réseau d'assainissement collectif urbain :
Chrome hexavalent : 0,1 mg/l ;
Plomb : 0,5 mg/l ;
Hydrocarbures totaux : 5 mg/l ;
Métaux totaux : 15 mg/1.
Les métaux totaux sont la somme de la concentration en masse par litre des éléments Pb, Cu, Cr, NI, Za, Sn, Cd, Hg, Fe, Al.
Dans tous les cas, les rejets doivent être compatibles avec la qualité ou les objectifs de qualité des cours d'eau.
Article 32 de l'arrêté du 26 novembre 2012 : Prévention des pollutions accidentelles.
Des dispositions sont prises pour qu'il ne puisse pas y avoir en cas d'accident (rupture de récipient ou de cuvette, etc.) déversement de matières dangereuses dans les réseaux publics ou le milieu naturel. L'évacuation des effluents recueillis doit se faire soit dans les conditions prévues à la présente section, soit comme des déchets dans les conditions prévues au chapitre VII ci-après.
Article 33 de l'arrêté du 26 novembre 2012 : Surveillance par l'exploitante de la pollution rejetée.
L'exploitante met en place un programme de surveillance de ses rejets dans l'eau définissant la périodicité et la nature des contrôles. Les mesures sont effectuées sous sa responsabilité et à ses frais.
Dans tous Îes cas, une mesure des concentrations des valeurs de rejet visées à l'article 30 est effectuée tous les ans par un organisme agréé par le ministre chargé de l'environnement.
Ces mesures sont effectuées sur un échantillon représentatif du fonctionnement de l'installation et constitué soit par un prélèvement continu d'une demi-heure, soit par au moins deux prélèvements instantanés espacés d'une demi-heure.
Si le débit estimé à partir des consommations est supérieur à 10 m‘/j, l'exploitante effectue également une mesure en continu de ce débit.
Les résultats des mesures et analyses imposées au présent article sont adressés au plus tard dans le mois qui suit leur réalisation à l'inspection des installations classées et au service chargé de la police des eaux.
Ils sont accompagnés de commentaires sur les causes des dépassements éventuellement constatés ainsi que sur les actions correctives mises en œuvre ou envisagées.
Les résultats des mesures prescrites au présent article doivent être conservés pendant une durée d'au moins six ans à la disposition de l'inspection des installations classées.
Article 34 de l'arrêté du 26 novembre 2012 : Epandage.
L'épandage des déchets et effluents est interdit.
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Article 35 de l'arrêté du 26 novembre 2012 : Prévention des nuisances odorantes.
L'exploitante prend toutes les dispositions pour limiter les odeurs provenant de l'installation, notamment pour éviter l'apparition de conditions anaérobies dans les bassins de stockage ou de traitement, ou dans les canaux à ciel ouvert.
Article 36 de l'arrêté du 26 novembre 2012 : Emissions de polluants.
Tous les fluides susceptibles de se disperser dans l'atmosphère, notamment les fluides contenus dans les circuits de climatisation, sont vidangés de manière à ce qu'aucun polluant ne se disperse dans l'atmosphère. Ils sont entièrement recueillis et stockés dans une cuve étanche, dont le niveau de
pression est contrôlable.
Le démontage des pièces provoquant des poussières (plaquettes, garnitures, disques de freins...) est effectué sur une aire convenablement aérée, ventilée et abritée des intempéries.
Chapitre V : Émissions dans les sols
Article 37 de l'arrêté du 26 novembre 2012
Les rejets directs dans les sols sont interdits.
Chapitre VI : Bruit et vibration
Article 38 de l'arrêté du 26 novembre 2012
I. Valeurs limites de bruit.
Les émissions sonores de l'installation ne sont pas à l'origine, dans les zones à émergence réglementée, d'une émergence supérieure aux valeurs admissibles définies dans le tableau suivant :
NIVEAU DE BRUIT AMBIANT EMERGENCE ADMISSIBLE | EMERGENCE ADMISSIBLE POUR LA| existant dans les zones à émergence POUR LA PÉRIODE | PÉRIODE
réglementée allant de 7 heures à 22 heures, allant de 22 heures à 7 heures, (incluant le bruit de l'installation) sauf dimanches et jours fériés ainsi que les dimanches et jours fériés
| Supérieur à 35 dB(A) et inférieur
ou égalà 45 dB(A) 6 dB(A) 4 dB(A)
Supérieur à 45 dB(A) 5 dB(A) 3 dB(A)
De plus, le niveau de bruit en limite de propriété de l'installation ne dépasse pas, lorsqu'elle est en fonctionnement, 70 dB(A) pour la période de jour et 60 dB(A) pour la période de nuit, sauf si le bruit résiduel pour la période considérée est supérieur à cette limite.
Dans le cas où le bruit particulier de l'établissement est à tonalité marquée au sens du point 1.9 de l'annexe de l'arrêté du 23 janvier 1997 susvisé, de manière établie ou cyclique, sa durée d'apparition n'excède pas 30 % de la durée de fonctionnement de l'établissement dans chacune des périodes diurne ou nocturne définies dans le tableau ci-dessus.
IL Véhicules - Engins de chantier.
Les véhicules de transport, les matériels de manutention et les engins de chantier utilisés à l'intérieur de l'installation sont conformes aux dispositions en vigueur en matière de limitation de leurs
émissions SOnOTEeS.
L'usage de tous appareils de communication par voie acoustique (sirènes, avertisseurs, haut-parleurs, etc.), gênant pour le voisinage, est interdit, sauf si leur emploi est exceptionnel et réservé à la
prévention et au signalement d'incidents graves ou d'accidents.
III. Vibrations.
Les vibrations émises sont conformes aux dispositions fixées en annexe.
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L'exploitante met en place une surveillance des émissions sonores de l'installation permettant d'estimer la valeur de l'émergence générée dans les zones à émergence réglementée. Les mesures sont effectuées selon la méthode définie en annexe de l'arrêté du 23 janvier 1997 susvisé. Ces mesures sont effectuées dans des conditions représentatives du fonctionnement de l'installation sur une durée d'une demi-heure au moins.
Une mesure du niveau de bruit et de l'émergence doit être effectuée au moins tous les six ans par une personne ou un organisme qualifié.
Chapitre VII : Déchets
Article 39 de l'arrêté du 26 novembre 2012 : Déchets produits par l'installation.
Les déchets produits par l'installation doivent être stockés dans des conditions prévenant les risques de pollution prévues aux différents points du présent arrêté.
Les déchets doivent être traités dans des installations réglementées à cet effet au titre du code de l'environnement.
Article 40 de l'arrêté du 26 novembre 2012 : Déchets entrants.
Les déchets acceptés sur l'installation sont les véhicules terrestres hors d'usage.
Les déchets ne peuvent pas être réceptionnés en dehors des heures d'ouverture de l'installation. Ils sont réceptionnés sous contrôle du personnel habilité par l'exploitante.
Article 41 de l'arrêté du 26 novembre 2012 : Entreposage.
L Entreposage des véhicules terrestres hors d'usage avant dépollution :
L'empilement des véhicules terrestres hors d'usage est interdit, sauf s'il est utilisé des étagères à glissières superposées (type rack).
Les véhicules terrestres hors d'usage non dépollués ne sont pas entreposés plus de six mois.
La zone d'entreposage est distante d'au moins 4 mètres des autres zones de l'installation. Elle est imperméable et munie de dispositif de rétention.
La zone d'entreposage des véhicules accidentés en attente d'expertise est une zone spécifique et identifiable. Elle est imperméable et munie de rétentions.
IL. Entreposage des pneumatiques :
Les pneumatiques retirés des véhicules sont entreposés dans une zone dédiée de l'installation. La quantité maximale entreposée ne dépasse pas 300 m* et dans tous les cas la hauteur de stockage ne dépasse pas 3 mètres.
L'entreposage est réalisé dans des conditions propres à prévenir le risque d'incendie. Si la quantité de pneumatiques stockés est supérieure à 100 m, la zone d'entreposage est à au moins 6 mètres des autres zones de l'installation.
III. Entreposage des pièces et fluides issus de la dépollution des véhicules terrestres hors d'usage :
Toutes les pièces et fluides issues de la dépollution des véhicules sont entreposés à l'abri des intempéries.
Les conteneurs réceptionnant des fluides extraits des véhicules terrestres hors d'usage (carburants, huiles de carters, huiles de boîtes de vitesse, huiles de transmission, huiles hydraulique, liquide de refroidissement...) sont entièrement fermés, étanches et munis de dispositif de rétention.
Les pièces grasses extraites des véhicules (boîtes de vitesses, moteurs...) sont entreposées dans des conteneurs étanches ou contenues dans des emballages étanches.
Les batteries, les filtres et les condensateurs contenant des polychlorobiphényles (PCB) et des polychloroterphényles (PCT) sont entreposés dans des conteneurs spécifiques fermés et étanches,
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Les pièces ou fluides ne sont pas entreposés plus de six mois sur l'installation.
L'installation dispose de produit absorbant en cas de déversement accidentel.
IV. Entreposage des véhicules terrestres hors d'usage après dépollution :
Les véhicules dépollués peuvent être empilés dans des conditions à prévenir les risques d'incendie et d'éboulement. La hauteur ne dépasse pas 3 mètres.
Une zone accessible au public peut être aménagée pour permettre le démontage de pièces sur les véhicules dépollués. Dans cette zone, les véhicules ne sont pas superposés. Le démontage s'opère pendant les heures d'ouverture de l'installation. Des équipements de protection adéquates (gants, lunettes, chaussures.) sont mis à la disposition du public.
Article 42 de l'arrêté du 26 novembre 2012 : Dépollution, démontage et découpage.
L'aire de dépollution est aérée et ventilée et abritée des intempéries. Seul le personnel habilité par l'exploitante peut réaliser les opérations de dépollution. La dépollution s'effectue avant tout autre traitement.
L. L'opération de dépollution comprend toutes les opérations suivantes :
- les huiles moteur, les huiles de transmission, les liquides antigel, les liquides de freins, les additifs à base d'urée ainsi que tout autre fluide sont vidangés ;
- les gaz du circuit d'air conditionné et fluides frigorigènes sont récupérés conformément à l'article 36
du présent arrêté ;
- le verre est retiré ;
- les composants volumineux en matière plastique sont démontés ;
- les composants susceptibles d'exploser, comme les réservoirs GPL/GNV, les airbags ou les prétensionneurs sont retirés ou neutralisés ;
- les éléments filtrants contenant des fluides, comme les filtres à huiles et les filtres à carburants, sont retirés ;
- les pneumatiques sont démontés ;
- les pièces contenant des métaux lourds comme les filtres à particules (plomb, mercure, cadmium et chrome) sont retirées telles que les masses d'équilibrage, les convertisseurs catalytiques, des commutateurs au mercure et la/les batterie(s) ;
- les pots catalytiques sont retirés.
Certaines pièces peuvent contenir des fluides après démontage si leur réutilisation le rend nécessaire.
IL Opérations après dépollution :
L'aire dédiée aux activités de cisaillage et de pressage sont distantes des autres aires d'au moins 4 mètres. Ces opérations ne s'effectuent que sur des véhicules dépollués.
Le sol de ces aires est imperméable et muni de rétention.
Article 43 de l'arrêté du 26 novembre 2012 : Déchets sortants.
Toute opération d'enlèvement de déchets se fait sous la responsabilité de l'exploitante. Il organise la gestion des déchets sortants dans des conditions propres à garantir la préservation des intérêts visés aux titres Ier et IV du livre V du code de l'environnement.
Il s'assure que les entreprises de transport ainsi que les installations destinatrices disposent des autorisations nécessaires à la reprise de tels déchets.
Les déchets dangereux sont étiquetés et portent en caractères lisibles :
- la nature et le code des déchets, conformément à l'annexe II de l'article R. 541-8 du code de l'environnement ;
- les symboles de dangers conformément à la réglementation en vigueur.
Article 44 de l'arrêté du 26 novembre 2012 : Registre et traçabilité.
L'exploitante établit et tient à jour un registre où sont consignés pour chaque véhicule terrestre hors
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- la date de réception du véhicule terrestre hors d'usage ;
- le cas échéant, l'immatriculation du véhicule terrestre hors d'usage ;
- le nom et l'adresse de la personne expéditrice du véhicule terrestre hors d'usage ; - la date de dépollution du véhicule terrestre hors d'usage ;
- la nature et la quantité des déchets issus de la dépollution du véhicule terrestre hors d'usage ; - le nom et l'adresse des installations de traitement des déchets issus de la dépollution du véhicule terrestre hors d'usage ;
- la date d'expédition du véhicule terrestre hors d'usage dépollué ;
- le nom et l'adresse de l'installation de traitement du véhicule terrestre hors d'usage dépollué.
Article 45 de l'arrêté du 26 novembre 2012 : Brûlage.
Le brûlage des déchets à l'air libre est interdit.
Chapitre VIIT : Surveillance des émissions
Article 46 de l'arrêté du 26 novembre 2012 : Contrôle par l'inspection des installations classées.
L'inspection des installations classées peut, à tout moment, réaliser ou faire réaliser des prélèvements d'effluents liquides ou gazeux, de déchets ou de sol, et réaliser ou faire réaliser des mesures de niveaux sonores. Les frais de prélèvement et d'analyses sont à la charge de l'exploitante.
Chapitre IX : Exécution
Article 47 de l'arrêté du 26 novembre 2012
Le directeur général de la prévention des risques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 26 novembre 2012.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de la prévention des risques,
L. Michel
Annexe : Règles techniques applicables aux vibrations
L'installation est construite, équipée et exploitée afin que son fonctionnement ne soit pas à l'origine de vibrations dans les constructions avoisinantes susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité du voisinage ou de constituer une nuisance pour celui-ci.
La vitesse particulaires des vibrations émises, mesurée selon la méthode définie dans la présente annexe, ne doit pas dépasser les valeurs définies ci-après.
1. Valeurs limites de la vitesse particulaire
1.1. Sources continues ou assimilées
Sont considérées comme sources continues ou assimilées :
- toutes les machines émettant des vibrations de manière continue ;
- les sources émettant des impulsions à intervalles assez courts sans limitation du nombre d'émissions.
Les valeurs limites applicables à chacune des trois composantes du mouvement vibratoire sont les suivantes :
(FRÉQUENCES nt 8Hz _ |BHz-30 Hz 80 Hz - 100 Hz
|Constructions résistantes | 5 mm/s 16 mm/s B mm/s
| Constructions s sensibles 3 mm/s d jm 6 mm/s
‘Constructions très sensibles Brmms 3 mm/s ftmm/s je ——
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Sont considérées comme sources impulsionnelles à impulsions répétées, toutes les sources émettant, en nombre limité, des impulsions à intervalles assez courts mais supérieurs à 1s et dont la durée
d'émissions est inférieure à 500 ms.
Les valeurs limites applicables à chacune des trois composantes du mouvement vibratoire sont les
suivantes :
|FRÉQUENCES 4Hz-8Hz (BHz-30Hz 30 D [Constructions résistantes 8 mm/s 12 mm/s 15 mm/s
‘Constructions sensibles Bmms 5mms bu mm/s
(Constructions très sensibles Unmm/s 6 mm/s D mmA s lr- ee LT ——
Quelle que soit la nature de la source, lorsque les fréquences correspondant aux vitesses particulaires couramment observées pendant la période de mesure s'approchent de 0,5 Hz des fréquences de 8,30 et 100 Hz, la valeur limite à retenir est celle correspondant à la bande fréquence immédiatement inférieure. Si les vibrations comportent des fréquences en dehors de l'intervalle 4-100 Hz, il convient de faire appel à un organisme qualifié agréé par le ministre chargé de l'environnement.
2. Classification des constructions
Pour l'application des limites de vitesses particulaires, les constructions sont classées en trois catégories suivant leur niveau de résistance :
- constructions résistantes : les constructions des classes 1 à 4 définies par la circulaire n° 23 du 23 juillet 1986 relative aux vibrations mécaniques émises dans l'environnement par les installations classées pour la protection de l'environnement ;
- constructions sensibles : les constructions des classes 5 à 8 définies par la circulaire n° 23 du 23
juillet 1986 ;
- constructions très sensibles : les constructions des classes 9 à 13 définies par la circulaire n° 23 du
23 juillet 1986.
Les constructions suivantes sont exclues de cette classification :
- les réacteurs nucléaires et leurs installations annexes ;
- les installations liées à la sûreté générale sauf les constructions qui les contiennent ;
- les barrages, les ponts ;
- les châteaux d'eau ;
- les installations de transport à grande distance de gaz ou de liquides autres que l'eau ainsi que les canalisations d'eau sous pression de diamètre supérieur à un mètre ;
- les réservoirs de stockage de gaz, d'hydrocarbures liquides ou de céréales ; - Jes tunnels ferroviaires ou routiers et autres ouvrages souterrains d'importance analogue ; - les ouvrages portuaires tels que digues, quais et les ouvrages se situant en mer, notamment les plates-formes de forage, pour lesquelles l'étude des effets des vibrations doit être confiée à un organisme qualifié. Le choix de cet organisme doit être approuvé par l'inspection des installations
classées.
3. Méthode de mesure
3.1. Éléments de base
Le mouvement en un point donné d'une construction est enregistré dans trois directions rectangulaires dont une verticale, les deux autres directions étant définies par rapport aux axes horizontaux de
l'ouvrage étudié sans tenir compte de l'azimut.
Les capteurs sont placés sur l'élément principal de la construction (appui de fenêtre d'un mur porteur, point d'appui sur l'ossature métallique ou en béton dans le cas d'une construction moderne).
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La chaîne de mesure à utiliser doit permettre l'enregistrement, en fonction du temps, de la vitesse particulaire dans la bande de fréquence allant de 4 Hz à 150 Hz pour les amplitudes de cette vitesse comprises entre 0,1 mm/s et 50 mm/s. La dynamique de la chaîne doit être au moins égale à 54 dB.
3.3. Précautions opératoires
Les capteurs doivent être complètement solidaires de leur support. Il faut veiller à ne pas installer les capteurs sur les revêtements (zinc, plâtre, carrelage...) qui peuvent agir comme filtres de vibrations ou provoquer des vibrations parasites si ces revêtements ne sont pas bien solidaires de l'élément principal de la construction. Il convient d'effectuer, si faire se peut, une mesure des agitations existantes en dehors du fonctionnement de la source
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Arrêté du 06/06/18 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations de transit, regroupement, tri ou préparation en vue de la réutilisation de déchets relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2711 (déchets d'équipements électriques et électroniques), 2713 (métaux ou déchets de métaux non dangereux, alliage de métaux ou déchets d'alliage de métaux non dangereux), 2714 (déchets non dangereux de papiers, cartons, plastiques, caoutchouc, textiles, bois) ou 2716 (déchets non dangereux non inertes) de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement
Article 1er de l'arrêté du 6 juin 2018
Le présent arrêté fixe les prescriptions applicables aux installations classées soumises à enregistrement sous les rubriques n° 2711, 2713, 2714 ou 2716.
Article 2 de l'arrêté du 6 juin 2018 (Champ d'application)
Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux installations enregistrées à compter du 1er juillet 2018.
Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux installations existantes, autorisées avant le 1er juillet 2018 ou dont le dossier de demande d'autorisation a été déposé avant le ler juillet 2018, dans les conditions précisées en annexe Il.
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice de prescriptions particulières dont peut être assorti l'arrêté d'enregistrement dans les conditions fixées par les articles L. 512-7-3 et L. 512-7-5 du code de l'environnement.
Article 3 de l'arrêté du 6 juin 2018 (Définitions)
Au sens du présent arrêté, on entend par :
« Entrée miroir » : ensemble composé de deux rubriques ou plus de la liste des codes déchets de la décision 2000/532/CE modifiée, dont au moins une avec astérisque et une autre sans, dont les libellés désignent un même type de déchet. Elle signifie que la dangerosité du flux de déchet est incertaine et qu'elle doit donc être évaluée au cas par cas.
« Produits dangereux et matières dangereuses » : substances ou mélanges classés suivant les « classes et catégories de danger » définies à l'annexe I, parties 2, 3 et 4 du règlement (CE) n° 1272/2008 relatif à la classification, l'étiquetage et l'emballage des substances et des mélanges dit « CLP ». Ce règlement a pour objectif de classer les substances et mélanges dangereux et de communiquer sur ces dangers via l'étiquetage et les fiches de données de sécurité.
« Emergence » : la différence entre les niveaux de pression continus équivalents pondérés A du bruit ambiant (installation en fonctionnement) et du bruit résiduel (en l'absence du bruit généré par l'installation).
« Zones à émergence réglementée » :
- l'intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers, existant à la date du dépôt de dossier d'enregistrement, et leurs parties extérieures éventuelles les plus proches (cour, jardin, terrasse) à l'exclusion de celles des immeubles implantés dans les zones destinées à recevoir des activités artisanales ou industrielles ;
- les zones constructibles définies par des documents d'urbanisme opposabies aux tiers et publiés à la date du dépôt de dossier d'enregistrement ;
- l'intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers qui ont été implantés après la date du dépôt de dossier d'enregistrement dans les zones constructibles définies ci-dessus, et leurs parties extérieures éventuelles les plus proches (cour, jardin, terrasse), à l'exclusion de celles des immeubles implantés dans les zones destinées à recevoir des activités artisanales ou industrielles.
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Article 4 de l'arrêté du 6 juin 2018 (Dossier Installation classée)
L'exploitant établit et tient à jour un dossier comportant les documents suivants : - une copie de la demande d'enregistrement et du dossier qui l'accompagne ; - le dossier d'enregistrement tenu à jour et daté en fonction des modifications apportées à l'installation
- l'arrêté d'enregistrement délivré par le préfet ainsi que tout arrêté préfectoral relatif à l'installation ; - les résultats des mesures sur les effluents et le bruit des cinq dernières années ; - le registre rassemblant l'ensemble des déclarations d'accidents ou d'incidents faites à l'inspection des installations classées ;
- les différents documents prévus par le présent arrêté, à savoir :
- le plan des bâtiments (cf. article 9) ;
- les justificatifs attestant des propriétés de résistance au feu des bâtiments (cf. article 6) ; - les éléments justifiant la conformité, l'entretien et la vérification des installations électriques (cf. article 10) ;
- les consignes d'exploitation (cf. article 12) ;
- les informations préalables des produits et/ou déchets réceptionnés sur le site de l'installation (cf. article 13) ;
- le cas échéant, les documents requis par le règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets (cf. article 13) ; - le registre des déchets (cf. article 13) ;
- le plan des réseaux de collecte des effluents (cf. article 14) ;
- le registre des résultats des mesures des principaux paramètres permettant de s'assurer la bonne marche de l'installation de traitement des effluents si elle existe au sein de l'installation (cf. article 16)
- les résultats de l'autosurveillance eau (cf. article 20).
Ce dossier est tenu à la disposition de l'inspection des installations classées.
Article 5 de l'arrêté du 6 juin 2018 (Implantation)
Pour les rubriques n° 2711, 2714 ou 2716, les paroïs extérieures des bâtiments fermés où sont entreposés ou manipulés des produits ou déchets combustibles ou inflammables (ou les éléments de structure dans le cas d'un bâtiment ouvert ou les limites des aires d'entreposage dans le cas d'un entreposage à l'extérieur) sont suffisamment éloignées :
- des constructions à usage d'habitation, des immeubles habités ou occupés par des tiers et des zones destinées à l'habitation, à l'exclusion des installations connexes aux bâtiments, et des voies de circulation autres que celles nécessaires à la desserte ou à l'exploitation de l'installation, d'une
distance correspondant aux effets létaux en cas d'incendie (seuil des effets thermiques de 5 kW/m?) ; - des immeubles de grande hauteur, des établissements recevant du public (ERP) autres que les guichets de réception et d'expédition des déchets et des éventuels magasins ou espaces de présentation d'équipements ou pièces destinés au réemploi ou à la réutilisation, sans préjudice du respect de la réglementation en matière d'ERP, des voies ferrées ouvertes au trafic de voyageurs, des voies d'eau ou bassins exceptés les bassins de rétention ou d'infiltration d'eaux pluviales et de réserve d'eau incendie, et des voies routières à grande circulation autres que celles nécessaires à la desserte ou à l'exploitation de l'installation, d'une distance correspondant aux effets irréversibles en cas d'incendie (seuil des
effets thermiques de 3 kW/m?).
Les distances sont au minimum soit celles calculées par la méthode FLUMILOG (référencée dans le document de l'INERIS « Description de la méthode de calcul des effets thermiques produits par un feu d'entrepôt », partie A, réf. DRA-09-90 977-14553A), soit celles calculées par des études spécifiques. Les parois extérieures du bâtiment fermé où sont entreposés ou manipulés des produits ou déchets combustibles ou inflammables, les éléments de structure dans le cas d'un bâtiment ouvert ou les limites des aires d'entreposage dans le cas d'un entreposage à l'extérieur, sont implantés à une distance au moins égale à 20 mètres de l'enceinte de l'établissement, à moins que l'exploitant justifie que les
effets létaux (seuil des effets thermiques de 5 KW/m?) restent à l'intérieur du site au moyen, si
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Les parois externes des bâtiments fermés ou les éléments de structure dans le cas d'un bâtiment ouvert sont éloignés des aires extérieures d'entreposage et de manipulation des déchets et des zones de stationnement susceptibles de favoriser la naissance d'un incendie pouvant se propager aux bâtiments.
Pour toutes les rubriques concernées par l'arrêté, l'installation ne se situe pas au-dessus ou en dessous de locaux habités ou occupés par des tiers.
Chapitre II : Prévention des accidents et des pollutions
Section I : Dispositions constructives
Article 6 de l'arrêté du 6 juin 2018 (Comportement au feu)
Les bâtiments où sont entreposés ou manipulés des produits ou déchets combustibles ou inflammables présentent les caractéristiques de réaction et de résistance au feu minimales suivantes : - l'ensemble de la structure est R1S ;
- les matériaux sont de classe A2s1d0 ;
- les toitures et couvertures de toiture sont de classe BROOPF (t3).
Les autres locaux et bâtiments présentent les caractéristiques de réaction et de résistance au feu
minimales suivantes :
- matériaux de classe A2s1d0 ;
- murs extérieurs E 30 ;
- murs séparatifs E 30 ;
- portes et fermetures E 30 ;
- toitures et couvertures de toiture BROOF (t3)
Les ouvertures effectuées dans les éléments séparatifs (passage de gaines et canalisations, de convoyeurs) sont munies de dispositifs assurant un degré coupe-feu équivalent à celui exigé pour ces éléments séparatifs.
Les justificatifs attestant des propriétés de résistance au feu sont conservés et tenus à la disposition de
l'inspection des installations classées.
S'il existe une chaufferie, elle est située dans un local exclusivement réservé à cet effet.
Article 7 de l'arrêté du 6 juin 2018 (Accessibilité)
I. Accessibilité
L'installation dispose en permanence d'au moins un accès pour permettre à tout moment l'intervention
des services d'incendie et de secours.
Au sens du présent arrêté, on entend par « accès à l'installation » une ouverture reliant la voie de desserte ou publique et l'intérieur du site suffisamment dimensionnée pour permettre l'entrée des engins des services d'incendie et de secours et leur mise en œuvre.
Les véhicules dont la présence est liée à l'exploitation de l'installation stationnent sans occasionner de gêne pour l'accessibilité des engins des services d'incendie et de secours depuis les voies de circulation externes au bâtiment, même en dehors des heures d'exploitation et d'ouverture de
l'installation.
Une des façades de chaque bâtiment fermé est équipée d'ouvrants présentant une hauteur minimale de 1,8 mètre et une largeur minimale de 0,9 mètre.
II. Voie « engins »
Au moins une voie « engins » est maintenue dégagée pour :
- Ja circulation sur la périphérie complète du bâtiment ;
- l'accès au bâtiment ;
- l'accès aux aires de mise en station des moyens élévateurs aériens ;
- l'accès aux aires de stationnement des engins pompes.
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- la largeur utile est au minimum de 3 mètres, la hauteur libre au minimum de 4,5 mètres et la pente inférieure à 15 % ;
- dans les virages de rayon intérieur inférieur à 50 mètres, un rayon intérieur R minimal de 13 mètres est maintenu et une sur-largeur de S = 15/R mètres est ajoutée ;
- la voie résiste à la force portante calculée pour un véhicule de 320 kN avec un maximum de 130 KN par essieu, ceux-ci étant distants de 3,6 mètres au minimum ;
- Chaque point du périmètre du bâtiment est à une distance maximale de 60 mètres de cette voie ; - elle est positionnée de façon à ne pouvoir être obstruée par l'effondrement de tout ou partie de ce bâtiment ou occupée par les eaux d'extinction ;
- aucun obstacle n'est disposé entre la voie « engins » et les accès au bâtiment, les aires de mise en station des moyens élévateurs aériens et les aires de stationnement des engins pompes.
En cas d'impossibilité de mise en place d'une voie « engins » permettant la circulation sur l'intégralité de la périphérie du bâtiment et si tout ou partie de la voie est en impasse, les 40 derniers mètres de la partie de la voie en impasse sont d'une largeur utile minimale de 7 mètres et une aire de retournement comprise dans un cercle de 20 mètres de diamètre est prévue à son extrémité.
IL Déplacement des engins de secours à l'intérieur du site (installations de gestion de déchets combustibles ou inflammables)
Pour permettre le croisement des engins de secours, tout tronçon de voie « engins » de plus de 100 mètres linéaires dispose d'au moins deux aires dites de croisement, judicieusement positionnées, dont les caractéristiques sont :
- largeur utile minimale de 3 mètres en plus de la voie engin ;
- longueur minimale de 10 mètres ;
présentant a minima Îles mêmes qualités de pente, de force portante et de hauteur libre que la voie « engins ».
IV. Aïres de mise en station des moyens élévateurs aériens (installations de gestion de déchets combustibles ou inflammables)
Les aires de mise en station des moyens élévateurs aériens permettent aux engins de stationner pour déployer leurs moyens élévateurs aériens (par exemple les échelles et les bras élévateurs articulés). Elles sont directement accessibles depuis la voie « engins » définie au II.
1° Pour toute installation située dans un bâtiment de hauteur supérieure à 8 mètres, au moins une façade est desservie par au moins une aire de mise en station des moyens élévateurs aériens. Chacune de ces aires de mise en station des moyens élévateurs aériens respecte, par ailleurs, les caractéristiques suivantes :
- la largeur utile est au minimum de 7 mètres et la longueur au minimum de 10 mètres, avec un positionnement de l'aire permettant un stationnement parallèle au bâtiment ; - la pente est au maximum de 10 % ;
- Ja distance par rapport à la façade est de 1 mètre minimum et 8 mètres maximum ; - l'aire résiste à la force portante calculée pour un véhicule de 320 KN avec un maximum de 130 kN par essieu, ceux-ci étant distants de 3,6 mètres au minimum et présente une résistance au poinçonnement minimale de 88 N/cm2 ;
- aucun obstacle aérien ne gêne la manœuvre de ces moyens élévateurs aériens à la verticale de cette aire ;
- elle comporte une matérialisation au sol ;
- elle est maintenue en permanence entretenue, dégagée et accessible aux services d'incendie et de secours. Si les conditions d'exploitation ne permettent pas de maintenir ces aires dégagées en permanence (présence de véhicules liés à l'exploitation), l'exploitant fixe les mesures organisationnelles permettant de libérer ces aires en cas de sinistre avant l'arrivée des services d'incendie et de secours ;
- elle est positionnée de façon à ne pouvoir être obstruée par l'effondrement de tout ou partie du bâtiment ou occupées par les eaux d'extinction.
2° Par ailleurs, pour toute installation située dans un bâtiment de plusieurs niveaux possédant au
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au 1°, à l'exception des caractéristiques suivantes :
- le positionnement de l'aire permet un stationnement perpendiculaire au bâtiment ; - Ja distance par rapport à la façade est inférieure à 1 mètre.
Ces ouvertures permettent au moins un accès par étage pour chacune des façades disposant d'aires de mise en station des moyens élévateurs aériens définies au 2°, et présentent une hauteur minimale de
1,8 mètre et une largeur minimale de 0,9 mètre.
Les panneaux d'obturation ou les châssis composant ces accès s'ouvrent et demeurent toujours accessibles de l'extérieur et de l'intérieur. Ils sont aisément repérables de l'extérieur par les services
d'incendie et de secours.
V. Etablissement du dispositif hydraulique depuis les engins (installations de gestion de déchets
combustibles ou inflammables)
A partir de chaque voie « engins » ou aire de mise en station des moyens élévateurs aériens est prévu un accès à toutes les issues du bâtiment ou au moins à deux côtés opposés de l'installation par un chemin stabilisé de 1,40 mètre de large au minimum.
Article 8 de l'arrêté du 6 juin 2018 (Désenfumage)
Les bâtiments fermés où sont entreposés ou manipulés des produits ou déchets combustibles ou inflammables sont équipés en partie haute de dispositifs d'évacuation naturelle de fumées et de chaleur (DENFC), permettant l'évacuation à l'air libre des fumées, gaz de combustion, chaleur et
produits imbrûlés dégagés en cas d'incendie.
Les dispositifs d'évacuation naturelle à l'air libre peuvent être des dispositifs passifs (ouvertures permanentes) ou des dispositifs actifs. Dans ce dernier cas, ils sont composés d'exutoires à commandes automatique et manuelle.
Les dispositifs passifs ne sont toutefois pas autorisés dans le cas d'entreposage ou de manipulation de déchets susceptibles d'émettre des émissions odorantes lorsque leur entreposage en intérieur est
possible.
La surface utile d'ouverture de l'ensemble des exutoires n'est pas inférieure à 2 % de la surface au sol
du bâtiment.
Afin d'équilibrer le système de désenfumage et de le répartir de manière optimale, un DENFC de
superficie utile comprise entre 1 et 6 m? est prévue pour 250 m? de superficie projetée de toiture.
En exploitation normale, le réarmement (fermeture) est possible depuis le sol du bâtiment ou depuis la zone de désenfumage. Ces commandes d'ouverture manuelle sont placées à proximité des accès.
L'action d'une commande de mise en sécurité ne peut pas être inversée par une autre commande.
Les dispositifs d'évacuation naturelle de fumées et de chaleur sont à adapter aux risques particuliers
de l'installation.
Article 9 de l'arrêté du 6 juin 2018 (Moyens de lutte contre l'incendie)
L'installation est dotée de moyens de lutte contre l'incendie appropriés aux risques, notamment : - d'un moyen permettant d'alerter les services d'incendie et de secours ;
- de plans des bâtiments et aires de gestion des produits ou déchets facilitant l'intervention des services d'incendie et de secours avec une description des dangers pour chaque bâtiment et aire ; - d'extincteurs répartis à l'intérieur des bâtiments et dans les lieux présentant des risques spécifiques, à proximité des dégagements, bien visibles et facilement accessibles. Les agents d'extinction sont appropriés aux risques à combattre et compatibles avec les produits ou déchets gérés dans l'installation.
Les installations gérant des déchets combustibles ou inflammables sont également dotées : - d'un ou plusieurs points d'eau incendie, tels que :
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Direction départementale des territoires - 47-2018-09-28-009 - Arrêté préfectoral complémentaire portant agrément d'un exploitant d'installation de stockage, de dépollution et de démontage des véhicules hors d’usage (centre VHU) et modification du régime de classement de l'établissement. 371. Des bouches d'incendie, poteaux ou prises d'eau, d'un diamètre nominal adapté au débit à fournir, alimentés par un réseau public ou privé, sous des pressions minimale et maximale permettant la mise en œuvre des pompes des engins des services d'incendie et de secours ;
2. Des réserves d'eau, réalimentées ou non, disponibles pour le site et dont les organes de manœuvre sont utilisables en permanence pour les services d'incendie et de secours. Les prises de raccordement permettent aux services d'incendie et de secours de s'alimenter sur ces points d'eau incendie.
Le ou les points d'eau incendie sont en mesure de fournir un débit global adapté aux risques à défendre, sans être inférieur à 60 m3/h durant deux heures. Le point d'eau incendie le plus proche de l'installation se situe à moins de 100 mètres de cette dernière. Les autres points d'eau incendie, le cas échéant, se situent à moins de 200 mètres de l'installation (les distances sont mesurées par les voies praticables par les moyens des services d'incendie et de secours) ;
- d'un système de détection automatique et d'alarme incendie pour les bâtiments fermés où sont entreposés des produits ou déchets combustibles ou inflammables ;
- d'une réserve de sable meuble et sec ou matériaux assimilés présentant les mêmes caractéristiques de lutte contre le feu comme la terre en quantité adaptée au risque, ainsi que des pelles.
L'exploitant s'assure de la vérification périodique et de la maintenance des matériels de sécurité et de lutte contre l'incendie conformément aux règles en vigueur. Ces vérifications font l'objet d'un rapport annuel de contrôle.
Section IT : Dispositif de prévention des accidents
Article 10 de l'arrêté du 6 juin 2018 (Installations électriques et mise à la terre)
L'exploitant tient à la disposition de l'inspection des installations classées les éléments justifiant que ses installations électriques sont réalisées conformément aux règles en vigueur, entretenues en bon état et vérifiées.
Les équipements métalliques sont mis à la terre conformément aux règles en vigueur.
Section II : Dispositif de rétention des pollutions accidentelles
Article 11 de l'arrêté du 6 juin 2018
L. Tout stockage d'un liquide susceptible de créer une pollution des eaux ou des sols est associé à une capacité de rétention dont le volume est au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes : - 100 % de la capacité du plus grand réservoir ;
- 50 % de la capacité totale des réservoirs associés.
Cette disposition n'est pas applicable aux bassins de traitement des eaux résiduaires.
Pour les stockages de récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 250 litres, la capacité de rétention est au moins égale à :
- dans le cas de liquides inflammables, 50 % de la capacité totale des fûts ; - dans les autres cas, 20 % de la capacité totale des fûts ;
- dans tous les cas 800 litres minimum ou égale à la capacité totale lorsque celle-là est inférieure à 800 litres.
II. La capacité de rétention est étanche aux liquides qu'elle contient et résiste à l'action physique et chimique des fluides. Il en est de même pour son dispositif d'obturation qui est maintenu fermé en conditions normales.
L'étanchéité du (ou des) réservoir(s) doit pouvoir être contrôlée à tout moment. Les réservoirs ou récipients contenant des liquides incompatibles ne sont pas associés à une même rétention.
JL. Le sol des aires et des locaux d'entreposage ou de manipulation des déchets ou matières dangereuses pour l'homme ou susceptibles de créer une pollution de l'eau ou du sol est étanche et équipé de façon à pouvoir recueillir les eaux de lavage et les matières répandues accidentellement.
IV. Toutes mesures sont prises pour recueillir l'ensemble des eaux et écoulements susceptibles d'être pollués lors d'un sinistre ou d'un accident de transport, y compris les eaux utilisées lors d'un incendie,
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stockées.
En cas de dispositif de confinement externe à l'installation, les matières canalisées sont collectées, de
manière gravitaire ou grâce à des systèmes de relevage autonomes, puis convergent vers cette capacité spécifique. En cas de recours, à des systèmes de relevage autonomes, l'exploitant est en mesure de justifier à tout instant d'un entretien et d'une maintenance rigoureux de ces dispositifs. Des tests réguliers sont par ailleurs menés sur ces équipements.
En cas de confinement interne, les orifices d'écoulement sont en position fermée par défaut. En cas de confinement externe, les orifices d'écoulement issus de ces dispositifs sont munis d'un dispositif automatique d'obturation pour assurer ce confinement lorsque des eaux susceptibles d'être pollués y sont portées. Tout moyen est mis en place pour éviter la propagation de l'incendie par ces
écoulements.
Le volume nécessaire à ce confinement est déterminé de la façon suivante. L'exploitant calcule la
somme :
- du volume d'eau d'extinction nécessaire à la lutte contre l'incendie d'une part ; - du volume de produit libéré par cet incendie d'autre part ;
- du volume d'eau lié aux intempéries à raison de 10 litres par mètre carré de surface de drainage vers l'ouvrage de confinement lorsque le confinement est externe.
L'exploitant dispose d'un justificatif de dimensionnement de cette capacité de rétention. Les eaux d'extinction collectées sont éliminées vers les filières de traitement des déchets appropriées.
Section IV : Dispositions d'exploitation
Article 12 de l'arrêté du 6 juin 2018 (Consignes d'exploitation)
Les opérations susceptibles de générer un accident ou une pollution font l'objet de consignes d'exploitation écrites. Elles concernent notamment les opérations d'entreposage, de conditionnement des produits ou déchets et de préparation en vue de la réutilisation, ainsi que les travaux réalisés dans des zones présentant un risque d'incendie ou d'explosion en raison de la nature des produits ou
déchets présents.
Article 13 de l'arrêté du 6 juin 2018 (Gestion déchets réceptionnés)
L. Admissibilité des déchets
Seuls les déchets non dangereux sont admis, à l'exception des installations classées sous la rubrique n° 2711, qui peuvent accepter des déchets d'équipements électriques et électroniques dangereux.
L'admission de déchets radioactifs sur le site est interdite. Tous les déchets de métaux, terres ou autres déchets susceptibles d'émettre des rayonnements ionisants font l'objet d'un contrôle de leur radioactivité, soit avant leur arrivée sur site, soit à leur admission si le site est équipé d'un dispositif de détection.
IL. Procédure d'information préalable
Avant d'admettre un déchet dans son installation et en vue de vérifier son admissibilité, l'exploitant demande au producteur du déchet, à la (ou aux) collectivité (s) de collecte ou au détenteur une information préalable qui contient les éléments ci-dessous. Elle consiste à caractériser globalement le déchet en rassemblant toutes les informations destinées à montrer qu'il remplit les critères d'acceptation dans une installation de transit, regroupement, tri ou préparation en vue de la réutilisation. Si nécessaire, l'exploitant sollicite des informations complémentaires.
a) Informations à fournir :
- source (producteur) et origine géographique du déchet ;
- informations concernant le processus de production du déchet (description et caractéristiques des matières premières et des produits) ;
- données concernant la composition du déchet dont notamment les constituants principaux (nature
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- code du déchet conformément à l'annexe II de l'article R. 541-8 du code de l'environnement ; - en cas d'un déchet relevant d'une entrée miroir, éléments justifiant l'absence de caractère dangereux ; - résultats du contrôle de radioactivité pour les déchets susceptibles d'en émettre, si le contrôle est effectué en amont de son admission sur le site de l'installation de transit, regroupement, tri ou préparation en vue de la réutilisation ;
- au besoin, précautions supplémentaires à prendre au niveau de l'installation de transit, regroupement ou tri.
b) Conditions d'admission en cas d'épandage de certaines matières ou déchets
L'exploitant doit s'assurer du caractère épandable des matières ou déchets dès l'admission.
Dans ce cas, l'information préalable contient a minima les éléments suivants pour la caractérisation des matières entrantes :
- dans le cas de sous-produits animaux au sens du règlement (CE) n° 1069/2009, indication de la catégorie correspondante et d'un éventuel traitement préalable d'hygiénisation ; l'établissement devra alors disposer de l'agrément sanitaire prévu par le règlement (CE) n° 1069/2009, et les dispositifs de traitement de ces sous-produits seront présentés au dossier ;
- les conditions de son transport ;
- le cas échéant, les précautions supplémentaires à prendre, notamment celles nécessaires à la prévention de la formation d'hydrogène sulfuré consécutivement au mélange de matières avec des matières déjà présentes sur le site.
L'information préalable mentionnée précédemment est complétée par la description du procédé conduisant à leur production et par leur caractérisation au regard des substances mentionnées à l'annexe 7a de l'arrêté du 2 février 1998 relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi qu'aux émissions de toute nature des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation modifié.
Dans le cas d'une admission de boues d'épuration domestiques ou industrielles, celles-ci doivent être conformes à l'arrêté du 8 janvier 1998 susvisé ou à l'arrêté du 2 février 1998 mentionné à l'alinéa précédent, et l'information préalable précise également :
- pour les boues urbaines, le recensement des effluents non domestiques traités par le procédé décrit ; - une liste des contaminants susceptibles d'être présents en quantité significative au regard des installations raccordées au réseau de collecte dont les eaux sont traitées par la station d'épuration ; - une caractérisation de ces boues au regard des substances pour lesquelles des valeurs limites sont fixées par l'arrêté du 8 janvier 1998 susvisé, réalisée selon la fréquence indiquée dans cet arrêté sur une période de temps d'une année.
Tout lot de boues présentant une non-conformité aux valeurs limites fixées à l'annexe 1 de l'arrêté du 8 janvier 1998 susvisé est refusé par l'exploitant.
Les informations relatives aux boues sont conservées pendant dix ans par l'exploitant et mises à la disposition de l'inspection des installations classées.
c) Essais à réaliser :
Les données concernant la composition du déchet et l'ampleur des essais requis en laboratoire dépendent du type de déchets. Notamment, les déchets municipaux classés comme non dangereux, les fractions non dangereuses collectées séparément des déchets ménagers et les déchets non dangereux de même nature provenant d'autres origines (déchets de métaux et d'alliages de métaux, déchets de papiers, cartons, plastiques, caoutchouc, textiles ou bois) ne nécessitent pas d'essais concernant le comportement à la lixiviation.
Pour les autres types de déchets, il convient de réaliser un essai de lixiviation selon les règles en vigueur. L'analyse des concentrations contenues dans le lixiviat porte sur les métaux (As, Cd, Cr total, Cu, Hg, Ni, Pb et Zn), les fluorures, l'indice phénols, les cyanures libres, les hydrocarbures totaux, les hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP), les composés organiques balogénés (en AOX ou EOX)). La siccité du déchet brut et sa fraction soluble sont également évaluées.
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Il est possible de ne pas effectuer les essais après accord de l'inspection des installations classées dans les cas suivants :
- toutes les informations nécessaires à l'information préalable sont déjà connues et dûment justifiées ; - le déchet fait partie d'un type de déchet pour lequel la réalisation des essais présente d'importantes difficultés ou entraînerait un risque pour la santé des intervenants ou, le cas échéant, pour lequel on ne dispose pas de procédure d'essai ;
- l'exploitant met en place une surveillance de l'ensemble des paramètres mentionnés dans l'article 17.
d) Dispositions particulières :
Dans le cas de déchets régulièrement produits dans un même processus industriel, l'information préalable apporte des indications sur la variabilité des différents paramètres caractéristiques des déchets. Le producteur de ces déchets informe l'exploitant des modifications significatives apportées au procédé industriel à l'origine du déchet.
Si des déchets issus d'un même processus sont produits dans des installations différentes, une seule
information préalable peut être réalisée si elle est accompagnée d'une étude de variabilité entre les différents sites montrant leur homogénéité,
Ces dispositions particulières ne s'appliquent pas aux déchets issus d'installations de regroupement ou de mélange de déchets.
L'information préalable est renouvelée tous les ans et conservée au moins cinq ans par l'exploitant. S'il ne s'agit pas d'un déchet généré dans le cadre d'un même processus, chaque lot de déchets fait l'objet d'une d'information préalable.
IIT. Procédure d'admission
L'installation comporte une aire d'attente à l'intérieur de l'installation pour la réception des déchets. Les déchets ne sont pas admis en dehors des heures d'ouverture de l'installation.
a) Lors de l'arrivée des déchets sur le site, l'exploitant :
- vérifie l'existence d'une information préalable en conformité avec le point II ci-dessus, en cours de validité ;
- réalise un contrôle de la radioactivité des déchets susceptibles d'en émettre, s'il dispose d'un dispositif de détection sur site et si le contrôle n'a pas été effectué en amont de l'admission ; - recueille les informations nécessaires au renseignement du registre prévu par l'article R. 541-43 du code de l'environnement et mentionné dans l'arrêté du 29 février 2012 susvisé ; - réalise un contrôle visuel lors de l'admission sur site ou lors du déchargement ; - délivre un accusé de réception écrit pour chaque livraison admise sur le site. Dans le cas de réception de déchets dangereux (rubrique n° 2711), le bordereau de suivi de déchets dangereux vaut accusé de réception.
Dans le cas de réception de déchets d'équipements électriques et électroniques, l'exploitant a à sa disposition les documents lui permettant de connaître la nature et les risques que peuvent représenter les équipements électriques et électroniques au rebut, admis dans l'installation. Il s'appuie, pour cela, notamment sur la documentation prévue à l'article R. 543-178 du code de l'environnement.
b) Dans le cas de flux importants et uniformes de déchets en provenance d'un même producteur, la
nature et la fréquence des vérifications réalisées sur chaque chargement sont déterminées en fonction des procédures de surveillance appliquées par ailleurs sur l'ensemble de la filière de valorisation ou d'élimination.
c) En cas de doute sur la nature et le caractère dangereux ou non d'un déchet entrant, l'exploitant réalise ou fait réaliser des analyses pour identifier le déchet. Il peut également le refuser.
d) En cas de non-présentation d'un des documents requis ou de non-conformité du déchet reçu avec le déchet annoncé, l'exploitant :
- refuse le chargement, en partie ou en totalité, ou
- si un document manque, peut entreposer le chargement en attente de la régularisation par le
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L'exploitant de l'installation de transit, regroupement ou tri adresse dans les meilleurs délais, et au plus tard quarante-huit heures après le refus ou la mise en attente du déchet, une copie de la notification motivée du refus du chargement ou des documents manquants, au producteur, à la (ou aux) collectivité (s) en charge de la collecte ou au détenteur du déchet.
Les déchets en attente de régularisation d'un ou plusieurs documents sont entreposés au maximum 2 semaines. Au-delà, le déchet est refusé.
Une zone est prévue pour l'entreposage, avant leur reprise par leur expéditeur, la régularisation des documents nécessaires à leur acceptation ou leur envoi vers une installation autorisée à les recevoir, des déchets qui ne respectent pas les critères mentionnés dans le présent article.
IV. Entreposage des déchets
Les aires de réception, de transit, regroupement, de tri et de préparation en vue de la réutilisation des déchets doivent être distinctes et clairement repérées. Les zones d'entreposage sont distinguées en fonction du type de déchet, de l'opération réalisée (tri effectué ou non par exemple) et du débouché si pertinent (préparé en vue de la réutilisation, combustible, amendement, recyclage par exemple).
L'exploitant dispose de moyens nécessaires pour évaluer le volume de ses stocks (bornes, piges, etc.).
La hauteur des déchets entreposés n'excède pas 3 mètres si le dépôt est à moins de 100 mètres d'un bâtiment à usage d'habitation. Dans tous les cas, la hauteur n'excède pas six mètres.
Pour la rubrique n° 2711, les bouteilles de gaz liquéfié équipant des équipements tels que cuisinières ou radiateurs sont retirées avant qu'ils ne soient introduits dans un endroit non ouvert en permanence sur l'extérieur.
Les zones d'entreposage et de manipulation des produits ou déchets sont couvertes lorsque l'absence de couverture est susceptible de provoquer :
- la dégradation des produits ou déchets gérés sur l'installation, rendant plus difficile leur utilisation, valorisation ou élimination appropriée, par exemple via l'infiltration d'eau dans la laine de verre et les mousses des déchets d'équipements électriques et électroniques ;
- l'entraînement de substances polluantes telles que des huiles par les eaux de pluie.
V. Opérations de tri des déchets
Les déchets sont triés en fonction de leur nature et de leur exutoire (mode de valorisation, d'élimination).
Dispositions particulières aux déchets d'équipements électriques et électroniques
Les équipements de froid ayant des mousses isolantes contenant des substances visées à l'article R. 5343-75 du code de l'environnement sont éliminés dans un centre de traitement équipé pour le traitement de ces mousses et autorisé à cet effet.
Lorsqu'ils sont identifiés, les condensateurs, les radiateurs à bain d'huile et autres déchets susceptibles de contenir des PCB sont séparés dans un bac étanche spécialement affecté et identifié.
Leur élimination est faite dans une installation dûment autorisée.
Les déchets de tubes fluorescents, lampes basse énergie et autres lampes spéciales autres qu'à incandescence sont stockés et manipulés dans des conditions permettant d'en éviter le bris, et leur élimination est faite dans une installation dûment autorisée respectant les conditions de l'arrêté du 23 novembre 2005 relatif aux modalités de traitement des déchets d'équipements électriques et électroniques prévues à l'article 21 du décret n° 2005-829 du 20 juillet 2005 relatif à la composition des équipements électriques et électroniques et à l'élimination des déchets issus de ces équipements, ou remis aux personnes tenues de les reprendre, en application des articles R. 543-188 et R. 543-195 du code de l'environnement ou aux organismes auxquels ces personnes ont transféré leurs obligations.
Dans le cas d'un déversement accidentel de mercure, l'ensemble des déchets collectés est rassemblé
dans un contenant assurant l'étanchéité et pourvu d'une étiquette adéquate, pour être expédié dans un centre de traitement des déchets mercuriels.
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Section I : Collecte et rejet des effluents
Article 14 de l'arrêté du 6 juin 2018 (Collecte des effluents)
Tous les effluents aqueux sont canalisés.
Le réseau de collecte est de type séparatif permettant d'isoler les eaux résiduaires des eaux pluviales.
Les effluents susceptibles d'être pollués, c'est-à-dire les eaux résiduaires et les eaux pluviales susceptibles d'être polluées, notamment par ruissellement sur les voies de circulation, aires de stationnement, de chargement et déchargement ou sur les produits et/ou déchets entreposés, sont traités avant rejet dans l'environnement par un dispositif de traitement adéquat.
Il est interdit d'établir des liaisons directes entre les réseaux de collecte des effluents devant subir un traitement et le milieu récepteur, à l'exception des cas accidentels où la sécurité des personnes ou des installations serait compromise.
Le plan des réseaux de collecte des effluents fait apparaître les secteurs collectés, les points de branchement, regards, avaloirs, postes de relevage, postes de mesure, vannes manuelles et automatiques. Il est tenu à la disposition de l'inspection des installations classées ainsi que des services d'incendie et de secours.
Article 15 de l'arrêté du 6 juin 2018 (Points de prélèvements pour les contrôles)
Sur chaque canalisation de rejet d'effluents sont prévus un point de prélèvement d'échantillons et des points de mesure (DCO, concentration en polluant, etc.).
Ces points sont implantés dans une section dont les caractéristiques (qualité des parois, régime d'écoulement, etc.) permettent de réaliser des mesures représentatives de manière que la vitesse n'y soit pas sensiblement ralentie par des seuils ou obstacles situés à l'aval et que l'effluent soit suffisamment homogène.
Ces points sont aménagés de manière à être aisément accessibles et permettre des interventions en toute sécurité. Toutes dispositions sont également prises pour faciliter l'intervention d'organismes extérieurs à la demande de l'inspection des installations classées.
Article 16 de l'arrêté du 6 juin 2018 (Rejet des effluents)
Le dispositif de traitement des effluents susceptibles d'être pollués est entretenu par l'exploitant conformément à un protocole d'entretien. Les fiches de suivi du nettoyage des équipements ainsi que les bordereaux de traitement des déchets détruits ou retraités sont mis à la disposition de l'inspection des installations classées.
Section IT : Valeurs limites d'émission
Article 17 de l'arrêté du 6 juin 2018
(VLE pour rejet dans le milieu naturel)
Les effluents susceptibles d'être pollués rejetés au milieu naturel respectent les valeurs limites de concentration suivantes.
1- Matières en suspension totales (MEST), demandes chimique en oxygène (DCO)
Matières en suspension totales (Code SANDRE : 1305)
flux journalier maximal inférieur ou égal à 15 kg/j 100 mg/l
flux journalier maximal supérieur à 15 kg/) 35 mg/l
DCO (sur effluent non décanté) (Code SANDRE : 1314)
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flux journalier maximal supérieur à 50 kg/j 125 mg/l
2 - Substances spécifiques du secteur d'activité
(uniquement dans le cas où l'information préalable mentionne le risque de leur présence)
Code Oo
DCS SANDRE
- , 25 ug/l si le rejet Arsenic et ses composés (en Às) 7440-38-2 11369 dépasse 0,5g/j
Cadmium et ses composés 7440-43-9 11388 25 ug/l
Chrome et ses composés (dont chrome 0,1 mg/l si le rejet hexavalent et ses composés exprimés en/7440-47-3 11389 dépasse 5 g/j
chrome) (dont Cr$* : 50ug/l)
Cuivre et ses composés (en Cu) 7440-50-8 |1392 0,1 50mg/1 ”. Le rejet dépasse 5 g/j
Mercure et ses composés (en Hg) 7439-97-6 11387 25 ug/l
- 0,2 mg/l si le rejet Nickel et ses composés 7440-02-0 |1386 dépasse 5g/j
Plomb et ses composés (en Pb) 7439-92-1 |1382 D; me/l alle xelet dépasse 5g/j
. , 0,8mg/l si le rejet Zinc et ses composés (en Zn) 7440-66-6 11383 dépasse 20 gi
Fluor et composés (en F) (dont fluorures) - - 15 mg/l
Indice phénols 108-95-2 |1440 0,3 mg/l
Cyanures libres 57-12-5 |1084 0,1 mg/l
Hydrocarbures totaux - 7009 10 mg/l
Hydrocarbures aromatiques polycycliques 1117 25 g/l (somme des (HAP) 5 composés visés)
Benzo(a)pyrène 50-32-8 11115
Somme Benzo(b}fluoranthène +/205-99-2 /|-
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Somme Benzo(g, hijperylène + Indeno(1,2,3-191-24-2 /
cdJpyrène 193-395
Composés organiques halogénés (en AOX ou!
EOX) ou halogènes des composés organiques - 1106 | mg/l
absorbables (AOX)
Article 18 de l'arrêté du 6 juin 2018
(Raccordement à une station d'épuration)
Le raccordement à une station d'épuration collective, urbaine ou industrielle, n'est autorisé que si l'infrastructure collective d'assainissement (réseau et station d'épuration) est apte à acheminer et traiter l'effluent industriel ainsi que les boues résultant de ce traitement dans de bonnes conditions. Une autorisation de déversement ainsi que, le cas échéant, une convention de déversement, sont établies avec la ou les autorités compétentes en charge du réseau d'assainissement et du réseau de collecte.
Les valeurs limites de concentration imposées à l'effluent à la sortie de l'installation avant raccordement à une station d'épuration urbaine ne dépassent pas :
- MEST : 600 mpg/] ;
- DCO : 2 000 mg/l.
Toutefois, les valeurs limites de rejet peuvent être supérieures aux valeurs ci-dessus si les autorisations et éventuelles conventions de déversement l'autorisent et dans la mesure où il a été démontré que le bon fonctionnement des réseaux, des équipements d'épuration, ainsi que du système de traitement des boues n'est pas altéré par ces dépassements.
Cette disposition s'applique également pour une installation raccordée à une station d'épuration industrielle (rubrique n° 2750) ou mixte (rubrique n° 2752) dans le cas de rejets de micropolluants.
Pour une installation raccordée à une station d'épuration urbaine et pour les polluants autres que ceux réglementés ci-dessus, les valeurs limites sont les mêmes que pour un rejet dans le milieu naturel.
Pour la température, le débit et le pH, l'autorisation de déversement dans le réseau public fixe la valeur à respecter.
Article 19 de l'arrêté du 6 juin 2018
(Dispositions communes au VLE pour rejet dans le milieu naturel et au raccordement à une station d'épuration)
Les valeurs limites ci-dessus s'appliquent à des prélèvements, mesures ou analyses moyens réalisés sur 24 heures. La mesure est réalisée à partir d'un échantillon prélevé sur une durée de 24 heures et représentatif du fonctionnement de l'installation. Dans le cas où il s'avérerait impossible d'effectuer un prélèvement proportionnel au débit de l'effluent, il sera pratiqué un prélèvement asservi au temps ou des prélèvements ponctuels si la nature des rejets le justifie.
Les contrôles se font, sauf stipulation contraire de la norme appliquée (si une norme est appliquée), sur effluent brut non décanté et non filtré, sans dilution préalable ou mélange avec d'autres effluents.
Dans le cas où une autosurveillance est mise en place, 10 % de la série des résultats des mesures peuvent dépasser les valeurs limites prescrites, sans toutefois dépasser le double de ces valeurs. Dans le cas d'une auto-surveillance journalière (ou plus fréquente) des effluents aqueux, ces 10 % sont comptés sur une base mensuelle.
Dans le cas de prélèvements instantanés, aucun résultat de mesure ne dépasse le double de la valeur limite prescrite.
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Une mesure des concentrations des différents polluants visés aux articles 17 et 18 est effectuée au moins tous les ans par un organisme agréé par le ministre chargé de l'environnement. Les polluants qui ne sont pas susceptibles d'être émis par l'installation ne font pas l'objet des mesures périodiques prévues au présent article.
Article 21 de l'arrêté du 6 juin 2018 (Epandage)
Sans préjudice des articles R. 211-29 et D. 543-226-1 du code de l'environnement, ni du code rural et des pêches maritimes, l'application de déchets ou effluents sur ou dans les sols n'est autorisée que pour la rubrique n° 2716 et sous réserve que chacune de ces matières remplisse dès son admission sur l'installation avant regroupement, les conditions techniques et réglementaires pour être épandues. L'épandage se fait dans le respect des conditions de l'annexe I du présent arrêté,
Toute application d'un autre déchet et effluent sur ou dans les sols est interdite.
Chapitre IV : Emissions dans l'air
Article 22 de l'arrêté du 6 juin 2018 (Risques d'envols et poussières)
L'exploitant adopte les dispositions suivantes, nécessaires pour prévenir les envols de poussières et matières diverses :
- les voies de circulation et aires de stationnement des véhicules sont aménagées (formes de pente, revêtement, etc.) et convenablement nettoyées ;
- les véhicules sortant de l'installation n'entraînent pas de dépôt de poussière ou de boue sur les voies de circulation. Pour cela des dispositions telles que le lavage des roues des véhicules sont prévues en cas de besoin ;
- s'il est fait l'usage de bennes ouvertes, les produits et déchets entrant et sortant du site sont couverts d'une bâche ou d'un filet ;
- toutes dispositions sont prises en permanence pour empêcher l'introduction et la pullulation des insectes et des nuisibles, ainsi que pour en assurer la destruction.
Article 23 de l'arrêté du 6 juin 2018 (Odeurs)
Toutes les dispositions nécessaires sont prises pour que l'établissement ne soit pas à l'origine d'émission de gaz odorant susceptibles d'incommoder le voisinage et de nuire à la santé et à la sécurité publique.
Lorsqu'il y a des sources potentielles d'odeurs de grande surface (bassins d'entreposage, etc.) difficiles à confiner, celles-ci sont implantées de manière à limiter la gêne pour le voisinage (éloignement, etc.).
L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires pour éviter en toute circonstance l'apparition de conditions anaérobies dans les bassins d'entreposage ou dans les canaux à ciel ouvert.
Article 24 de l'arrêté du 6 juin 2018 (Fluides frigorigènes rubrique n° 2711)
Toutes dispositions sont prises pour éviter le rejet à l'atmosphère des fluides frigorigènes halogénés contenus dans des déchets d'équipements de production de froid, y compris de façon accidentelle lors de leur manipulation.
Le dégazage du circuit réfrigérant de ces équipements est interdit.
Chapitre V : Bruit
Article 25 de l'arrêté du 6 juin 2018
I. Valeurs limites de bruit
Les émissions sonores de l'installation ne sont pas à l'origine, dans les zones à émergence réglementée, d'une émergence supérieure aux valeurs admissibles définies dans le tableau suivant :
INiveau de bruit ambiant |
existant dans les zones | Emergence admissible’ Emergence admissible pour la période
___ à émergence | pourla période allant. allant de 22 h à 7 h, ainsi que les
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(incluant le bruit de dimanches et jours dimanches et jours fériés
l'installation) fériés
supérieur à 35 et inférieur 6 dB(A) 4 dB(A)
ou égal à 45 dB (A)
supérieur à 45 dB (A) 5 dB(A) 3 dB(A)
De plus, le niveau de bruit en limite de propriété de l'installation ne dépasse pas, lorsqu'elle est en fonctionnement, 70 dB (A) pour la période de jour et 60 dB (A) pour la période de nuit, sauf si le bruit résiduel pour la période considérée est supérieur à cette limite.
Dans le cas où le bruit particulier de l'établissement est à tonalité marquée au sens du point 1.9 de l'annexe de l'arrêté du 23 janvier 1997 susvisé, de manière établie ou cyclique, sa durée d'apparition n'excède pas 30 pour cent de la durée de fonctionnement de l'établissement dans chacune des périodes diurne ou nocturne définies dans le tableau ci-dessus.
IL. Appareils de communication
L'usage de tous appareils de communication par voie acoustique (sirènes, avertisseurs, haut-parleurs, etc.), génant pour le voisinage, est interdit, sauf si leur emploi est exceptionnel et réservé à la prévention et au signalement d'incidents graves ou d'accidents.
Chapitre VI : Déchets générés par l'installation
Article 26 de l'arrêté du 6 juin 2018 (généralités)
L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception, l'aménagement, et l'exploitation de ses installations pour :
- en priorité, prévenir et réduire la production et la nocivité des déchets qu'il génère ; - assurer une bonne gestion des déchets de son entreprise en privilégiant, dans l'ordre : a) La préparation en vue de la réutilisation ;
b) Le recyclage ;
c) Toute autre valorisation, notamment la valorisation énergétique ;
d) L'élimination.
Chapitre VII : Exécution
Article 27 de l'arrêté du 6 juin 2018
Le présent arrêté entre en vigueur le ler juillet 2018.
Article 28 de l'arrêté du 6 juin 2018
Le directeur général de la prévention des risques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 6 juin 2018.
Pour le ministre d'Etat et par délégation :
Le directeur général de la prévention des risques,
C. Bourillet
Annexe I : Dispositions techniques en matière d'épandage
L'épandage des déchets respecte les dispositions suivantes, sans préjudice des dispositions de la réglementation relative aux nitrates d'origine agricole :
1. Généralités :
Le déchet épandu a un intérêt pour les sols ou la nutrition des cultures et son application ne porte pas atteinte, directe ou indirecte, à la santé de l'homme et des animaux, à la qualité et à l'état
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En cas de risque de dépassement des capacités de stockage du déchet, l'exploitant évalue les capacités complémentaires de stockage à mettre en place, décrit les modifications à apporter aux installations et en informe préalablement le préfet. A défaut, il identifie les installations de traitement du déchet auxquelles il peut faire appel.
Une étude préalable d'épandage précise l'innocuité (dans les conditions d'emploi) et l'intérêt agronomique des déchets au regard des paramètres définis au point II ci-après, l'aptitude du sol à les recevoir, et le plan d'épandage détaillé ci-après. Cette étude justifie la compatibilité de l'épandage avec les contraintes environnementales recensées et les documents de planification existants, notamment les plans prévus à l'article L. 541-14 du code de l'environnement et les schémas d'aménagement et de gestion des eaux, prévus aux articles L. 212-1 et 3 du code de l'environnement.
2. L'étude préalable et le plan d'épandage :
L'étude préalable comprend notamment :
- la caractérisation des déchets à épandre : quantités prévisionnelles, rythme de production, valeur agronomique au regard des paramètres définis au point IT ci-après, état physique, traitements préalables (déshydratation, pressage, chaulage...) en distinguant les formes liquides, pâteuses ou solides ;
- l'indication des doses de déchets à épandre selon les différents types de culture à fertiliser et les rendements prévisionnels des cultures ;
- l'emplacement, le volume, les caractéristiques et les modalités d'emploi des stockages de déchets en attente d'épandage ;
- la description des caractéristiques des sols notamment au regard des paramètres définis à la partie 6, au vu d'analyses datant de moins d'un an ;
- la localisation, le volume et les caractéristiques des ouvrages d'entreposage ; - la démonstration de l'adéquation entre les surfaces agricoles maîtrisées par les exploitants ou mises à sa disposition par des prêteurs de terre et les flux de déchets à épandre (productions, doses à l'hectare et temps de retour sur une même parcelle) ;
Au vu de cette étude préalable, un plan d'épandage est réalisé, il est constitué : - d'une carte à une échelle minimum de 1/25 000e permettant de localiser les surfaces où l'épandage est possible compte tenu des exclusions mentionnées au point g « Règles d'épandages ». Cette carte fait apparaître les contours et les numéros des unités de surface permettant de les repérer, ainsi que les zones exclues à l'épandage ;
- d'un document mentionnant l'identité et l'adresse des prêteurs de terres qui ont souscrit un contrat écrit avec l'exploitant, précisant notamment leurs engagements et responsabilités réciproques ; - d'un tableau référençant les surfaces repérées sur le support cartographique et indiquant, pour chaque unité, les numéros d'îlots de référence PAC ou à défaut les références cadastrales, la superficie totale et la superficie épandable, ainsi que le nom de l'exploitant agricole.
Toute modification du plan d'épandage doit être portée avant sa réalisation à la connaissance du préfet.
3. Les règles d'épandage :
3.1. Les apports
Les apports d'azote, de phosphore et de potasse toutes origines confondues, organique et minérale, sur les terres faisant l'objet d'un épandage, tiennent compte de la rotation des cultures ainsi que de la nature particulière des terrains et de leur teneur en éléments fertilisants. Pour ces éléments, la fertilisation est équilibrée et correspond aux capacités exportatrices de la culture concernée. La fertilisation azotée organique est interdite sur toutes les légumineuses sauf la luzerne et les prairies d'association graminées-légumineuses.
3.2. Caractéristique des matières épandues
Le pH des déchets est compris entre 6,5 et 8,5. Toutefois, des valeurs différentes peuvent être
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Les déchets ne peuvent être répandus :
- si les teneurs en éléments-traces métalliques dans les sols dépassent l'une des valeurs limites figurant au tableau 2 du point I ci-dessous.
- dès lors que l'une des teneurs en éléments ou composés indésirables contenus dans le déchet excède les valeurs limites figurant aux tableaux 1 a ou 1 b du point I ci-dessous ;
- dès lors que le flux, cumulé sur une durée de dix ans, apporté par les déchets sur l'un de ces éléments ou composés excède les valeurs limites figurant aux tableaux 1 a ou 1 b du point I ci- dessous.
En outre, lorsque les déchets sont répandus sur des pâturages, le flux maximum des éléments-traces métalliques à prendre en compte, cumulé sur une durée de dix ans, est celui du tableau 3 du point I Ci- dessous.
Les déchets ne contiennent pas d'éléments ou substances indésirables autres que ceux listés au point I ci-dessous ni d'agents pathogènes.
Les déchets ne doivent pas être épandus sur des sols dont le pH avant épandage est inférieur à 6, sauf lorsque les trois conditions suivantes sont simultanément remplies :
- le PH du sol est supérieur à 5 ;
- Ja nature des déchets peut contribuer à remonter le pH du sol à une valeur supérieure ou égale à 6 ; - Je flux cumulé maximum des éléments apportés aux sols est inférieur aux valeurs du tableau 3 ci- dessous.
3.3. Programme prévisionnel d'épandage
Un programme prévisionnel annuel d'épandage est établi, en accord avec les exploitants agricoles prêteurs de terres, au plus tard un mois avant le début des opérations concernées. Il inclut également les parcelles du producteur de déchets lorsque celui-ci est également exploitant agricole.
Ce programme comprend au moins :
- la liste des parcelles concernées par la campagne ainsi que la caractérisation des systèmes de culture (cultures implantées avant et après l'épandage, période d'inter culture) sur ces parcelles ; - une caractérisation des différents types de déchets (liquides, pâteux et solides) et des différents lots à épandre (quantités prévisionnelles, rythme de production, ainsi qu'au moins les teneurs en azote global et azote minéral et minéralisable disponible pour la culture à fertiliser, mesurées et déterminées sur la base d'analyses datant de moins d'un an) ;
- les préconisations spécifiques d'apport des déchets (calendrier et doses d'épandage.) ;
- l'identification des personnes morales ou physiques intervenant dans la réalisation de l'épandage.
Ce programme prévisionnel est tenu à la disposition de l'inspection des installations classées. Il lui est adressé sur sa demande.
3.4. Caractérisation des déchets
La caractérisation des déchets à épandre fournie dans l'étude préalable doit être vérifiée par analyse avant le premier épandage.
3.5. Cas d'une installation nouvelle
Dans le cas d'une installation nouvelle, les données relatives aux caractéristiques des déchets et aux doses d'emploi sont actualisées et sont adressées au préfet à l'issue de la première année de fonctionnement.
3.6. Prévention des nuisances
Les déchets solides ou pâteux, non stabilisés ou fermentiscibles, sont enfouis le plus tôt possible, dans un délai maximum de quarante-huit heures, pour réduire les nuisances olfactives et les pertes par volatilisation. Des dérogations à l'obligation d'enfouissement peuvent toutefois être accordées sur justification dans le dossier d'enregistrement pour des cultures en place à condition que celles-ci ne soient pas destinées à la consommation humaine directe.
Lorsque les effluents sont susceptibles de contenir des micro-organismes pathogènes, l'épandage ne
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3.7. Distances et délais d'épandage
Sous réserve des prescriptions fixées en application de l'article L 20 du code de la santé publique, l'épandage de déchets respecte les distances et délais minima suivants :
Nature des activités à protéger Domaine | d'application Distance minimale
| I ‘Puits, forage, sources, aqueduc transitant des:
‘eaux destinés à la consommation humaine en: . , . | . ‘Pente du terrain lécoulement libre, installations souterraines oui. ,, . 0 ! , te ‘inférieure à 7 % 35 mètres isemi-enterrées utilisées pour le stockage des. . \ . , 1 7 ‘Pente du terrain 100 mètres jeaux, que ces dernières soient utilisées pour: _ ,. ° ‘supérieure à 7 % l'alimentation en eau potable ou pour l'arrosage;
Sn |
Pente du terrain
inférieure à 7%. | (
1. Déchets non
ifermentescibles
(enfouis
immédiatement après
jépandage 5 mètres des berges
|
Cours d'eau et plan d'eau 2. Autres cas
|
IPente du terrain
supérieure à 7 %
11. Déchets solides et 1100 mètres des
stabilisés berges
35 mètres des berges
2. Déchets non solides|200 mètres des
et non stabilisés berges
Lieux de baignade | 200 mètres
Sites d'aquaculture (pisciculture et Zones 500 mètres
conchylicoles) 2
PRE Habitations ou local occupé par des tiers, zones
de loisirs et établissement recevant du public En cas de déchets ou
d'effluents odorants
. [Délai minimum
Herbages ou culture fourragères ‘En cas d'absence de Trois semaines avant risque lié à lala remise à l'herbe
présence d'agents des animaux ou de la;
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pathogènes fourragères
Six semaines avant la
remise à l'herbe des
Autres cas animaux ou de la
récolte des cultures
fourragères
Terrain affectés à des cultures maraîchères ou Pas d'épandage
fruitières à l'exception des cultures d'arbres pendant la période de
fruitiers végétation
En cas d'absence de... , Dix mois avant la
risque lié à récolte et pendant la
Terrains destinés ou affectés à des cultures présence d'agents], __— is récolte elle-même maraîchères ou fruitières, en contact avec les pathogènes
sols, ou susceptibles d'être consommés à l'état
cru Dix-huit mois avant Autres cas la récolte et pendant
la récolte elle-même
3.8. Périodes d'épandage
Les périodes d'épandage et les quantités épandues sont adaptées de manière :
- à empêcher la stagnation prolongée sur les sols, le ruissellement en dehors des parcelles d'épandage, une percolation rapide ;
- à empêcher l'accumulation dans le sol de substances susceptibles à long terme de dégrader sa structure ou de présenter un risque écotoxicologique ;
- à empêcher le colmatage du sol, notamment par les graisses.
L'épandage est interdit :
- pendant les périodes où le sol est pris en masse par le gel ou abondamment enneigé, exception faite des déchets solides ;
- pendant les périodes de forte pluviosité et pendant les périodes où il existe un risque d'inondation ; - en dehors des terres régulièrement travaillées et des prairies ou des forêts exploitées ; - sur les terrains à forte pente, dans des conditions qui entraîneraient leur ruissellement hors du champ d'épandage.
3.9. Détection d'anomalies
Toute anomalie constatée sur les sols, les cultures et leur environnement lors ou à la suite de l'épandage de déchets et susceptible d'être relation avec ces épandages doit sans délai être signalée à l'inspection des installations classées.
4. Stockage des déchets ou effluents :
Les ouvrages permanents d'entreposage de déchets sont dimensionnés pour faire face aux périodes où l'épandage est soit impossible, soit interdit par l'étude préalable. Toutes dispositions sont prises pour que les dispositifs d'entreposage ne soient pas source de gêne ou de nuisances pour le voisinage et n'entraînent pas de pollution des eaux ou des sols par ruissellement ou infiltration. Le déversement dans le milieu naturel des trop-pleins des ouvrages d'entreposage est interdit. Les ouvrages d'entreposage àl'air libre sont interdits d'accès aux tiers non autorisés.
Le dépôt temporaire de déchets, sur les parcelles d'épandage et sans travaux d'aménagement, n'est autorisé que lorsque les cinq conditions suivantes sont simultanément remplies :
- les déchets sont solides et peu fermentescibles, à défaut, la durée du dépôt est inférieur à quarante- huit heures ;
- toutes les précautions ont été prises pour éviter le ruissellement sur ou en dehors des parcelles
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- la durée maximale ne doit pas dépasser un an et le retour sur un même emplacement ne peut intervenir avant un délai de trois ans.
5. Le cahier d'épandage :
Un cahier d'épandage, tenu sous la responsabilité de l'exploitant, à la disposition de l'inspection des installations classées pendant une durée de dix ans, comporte pour chacune des parcelles (ou îlots) réceptrices épandues :
- les surfaces effectivement épandues ;
- les références parcellaires ;
- les dates d'épandage ;
- la nature des cultures ;
- les volumes et la nature de toutes les matières épandues ;
- les quantités d'azote global épandues toutes origines confondues ;
- l'identification des personnes morales ou physiques chargées des opérations d'épandage ainsi que l'ensemble des résultats d'analyses pratiquées sur les sols et les matières épandues avec les dates de prélèvements et de mesures et leur localisation.
Ce cahier d'épandage est renseigné de manière inaltérable une fois par semaine au cours desquelles des épandages ont été effectués.
Lorsque les déchets sont épandus sur des parcelles mises à disposition par un prêteur de terres, un bordereau cosigné par l'exploitant et le prêteur de terre est référencé et joint au cahier d'épandage. Ce bordereau est établi au plus tard à la fin du chantier d'épandage et au moins une fois par semaine. Il comporte l'identification des parcelles réceptrices, les volumes et les quantités d'azote global épandues.
6. Les analyses :
Les sols doivent être analysés sur chaque point de référence :
- après l'ultime épandage, sur le ou les points de référence, sur chaque parcelle exclue du périmètre d'épandage ;
- au minimum tous les dix ans.
Ces analyses portent sur les éléments et substances figurant au paragraphe 6.2 ci-dessous.
Les méthodes d'échantillonnage et d'analyse des sols sont conformes aux dispositions du paragraphe 6.3 ci-après.
6.1. Seuils en éléments-traces métalliques et en substances organiques
Tableau 1 a : Teneurs limites en éléments-traces métalliques dans les déchets
Eléments-traces Valeur limite dans x A | , Flux cumulé maximum apporté par les métalliques les déchets déchets en 10 ans (2/m2)
(mg/kg MS)
Cadmium 10 0.015
Chrome 1 000 1,5
Cuivre 1 000 1,5
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[Nickel 200 0,3
Plomb 800 1,5
Zinc 3 000 4,5
DORE es 4 000 6
Tableau 1 b : Teneurs limites en composés-traces organiques dans les déchets
Valeur Limite dans les Flux cumulé maximum apporté par
Composés-tr déchets les déchets en 10 ans (mg/m?) ompos S- aces (mg/kg MS) organiques
Cas Epandage sur général pâturage Cas général | Epandage sur pâturage
Total des 7 principaux 0.8 0.8 12 1,2
PCB (*) 5 & 7,5 6
Fluoranthène - 2,5 2,5 4 4
Benzo(b)fluoranthène 2 15 3 2
Benzo(a)pyrène ?
(*) PCB 28, 52, 101, 118, 138, 153, 180
Tableau 2 : Valeurs limites de concentration dans les sols
Eléments-traces dans les sols Valeur Limite (mg/kg MS)
Cadmium 2
Chrome 150
Cuivre 100
Mercure 1
Nickel 50
Plomb 100
Zinc 300
Tableau 3 : Flux cumulé maximum en éléments-traces métalliques apporté par les déchets pour les pâturages ou Iles sols de pH inférieurs à 6
Eléments-traces métalliques
Flux cumulé maximum apporté par les déchets en 10 ans (g/m?)
Cadmium 0,015
Chrome 1,2
Cuivre 1,2
Mercure 0,012
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Plomb 0,9
Sélénium 0,12
(*)
Zinc 3
Chrome-+cuivre+nickel-+zinc
(*) Pour le pâturage uniquement.
6.2. Eléments de caractérisation de la valeur agronomique des déchets et des sols
Analyses pour la caractérisation de la valeur agronomique des déchets destinés à l'épandage : - matière sèche (%) ; matière organique (%) ;
- PH;
- azote global ;
- azote ammoniacal (en NH) ;
- rapport C/N ;
- phosphore total (en P205) ; potassium total (en K20) ; calcium total (en CaO) ; magnésium total (en MgO) ; oligo-éléments (B, Co, Cu, Fe, Mn, Mo, Zn). Cu, Zn et B seront mesurés à la fréquence prévue pour les éléments-traces.
Les autres oligoéléments seront analysés dans le cadre de la caractérisation initiale des déchets.
Analyses pour la caractérisation de la valeur agronomique des sols :
- granulométrie ;
- mêmes paramètres que pour la valeur agronomique des déchets en remplaçant les éléments concernés par : P205 échangeable, K20 échangeable, MgO échangeable et CaO échangeable.
6.3. Méthodes d'échantillonnage et d'analyse
Echantillonnage des sols :
Les prélèvements de sol doivent être effectués dans un rayon de 7,50 mètres autour du point de référence repéré par ses coordonnées Lambert, à raison de 16 prélèvements élémentaires pris au hasard dans le cercle ainsi dessiné :
- de préférence en fin de culture et avant le labour précédant la mise en place de la suivant ; - avant un nouvel épandage éventuel de déchets ou d'effluents ;
- en observant de toute façon un délai suffisant après un apport de matières fertilisantes pour permettre leur intégration correcte au sol ;
- à la même époque de l'année que la première analyse et au même point de prélèvement.
La norme NF X 31 100 (1992) est réputée répondre aux obligations d'échantillonnage.
Méthodes de préparation et d'analyse des sols :
Les méthodes de préparation et d'analyse des sols doivent être fiables et reproductibles.
Echantillonnage des effluents et des déchets :
Les méthodes d'échantillonnage sont adaptées en fonction des caractéristiques du déchet. Elles doivent être fiables et reproductibles. Les normes suivantes sont présumées répondre à ces deux obligations :
- NF EN 12579 (2013) : amendements organiques et support de culture - échantillonnage ; - NF U 44-108 (1982) : boues des ouvrages de traitement des eaux usées urbaines, boues liquides, échantillonnage en vue de l'estimation de la teneur moyenne d'un lot ;
- NF U 42-051 (1968) : engrais, théorie de l'échantillonnage et de l'estimation d'un lot ; - NF U 42-053 (1979) : matières fertilisantes, engrais, contrôle de réception d'un grand lot, méthode pratique ;
- NF U 42-080 (1981) : engrais, solutions et suspensions ;
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de l'échantillon pour essai.
La procédure retenue doit donner lieu à un procès-verbal comportant les informations suivantes : - identification et description du produit à échantillonner (aspect, odeur, état physique) ;
- objet de l'échantillonnage ;
- identification de l'opérateur et des diverses opérations nécessaires ;
- date, heure et lieu de réalisation ;
- mesures prises pour freiner l'évolution de l'échantillon ;
- fréquence des prélèvements dans l'espace et dans le temps ;
- plan des localisations des prises d'échantillons élémentaires (surface et profondeur) avec leurs caractéristiques (poids et volume) ;
- descriptif de la méthode de constitution de l'échantillon représentatif (au moins 2 kg) à partir des prélèvements élémentaires (division, réduction, mélange, homogénéisation) ;
- descriptif des matériels de prélèvement ;
- descriptif des conditionnements des échantillons ;
- condition d'expédition.
Méthodes de préparation et d'analyse des déchets :
La norme NF U 44-110 (1982) relative aux boues, amendements organiques et supports de culture est réputée répondre aux obligations d'échantillonnage.
La méthode d'extraction qui n'est pas toujours normalisée doit être définie par le laboratoire selon les
bonnes pratiques de laboratoire.
Les analyses retenues peuvent être choisies parmi les listes ci-dessous, en utilisant dans la mesure du possible des méthodes normalisées pour autant qu'elles soient adaptées à la nature du déchet à analyser. Si des méthodes normalisées existent et ne sont pas employées par le laboratoire d'analyses, la méthode retenue devra faire l'objet d'une justification.
Tableau 4 a : Méthodes analytiques pour les éléments-traces
, . Eléments Méthode d extraction et Méthode analytique
de préparation
Spectrométrie d'absorption atomique
ou spectrométrie d'émission (AES)
ou spectrométrie d'émission (ICP) couplée
à la spectrométrie de masse
ou spectrométrie de fluorescence (pour
Hg)
Tableau 4 b : Méthodes analytiques recommandées pour les micro-polluants organiques
Extraction à l'eau régale.
ras Séchage aux micro-ondes
q ou à l'étuve
Eléments | féthode d'extraction et de préparation Méthode analytique
Extraction à l'acétone de 5 g MS (1) Chromatographie liquide haute
Séchage par sulfate de sodium. performance, détecteur fluorescence HAP Purification à l'oxyde d'aluminium ou par . . ou chromatographie en phase passage sur résine XAD. . . gazeuse + spectrométrie de masse. Concentration.
PCB Extraction à l'aide d'un mélange Chromatographie en phase gazeuse, acétone/éther de pétrole de 20g MS (*) détecteur ECD
Séchage par sulfate de sodium. ou spectrométrie de masse Purification à l'oxyde d'aluminium ou par
passage sur colonne de célite ou gel de bio-
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(Concentration.
(*) Dans le cas de déchets liquides, centrifugation préalable de 50 à 60g de déchet brut, extraction du surnageant à l'éther de pétrole et du culot à l'acétone suivie d'une seconde extraction à l'éther de pétrole ; combinaison des deux extraits après lavage à l'eau de l'extrait de culot.
(f *) Dans le cas d'échantillons présentant de nombreuses interférences, purification supplémentaire par chromatographie de perméation de gel.
Tableau 4 c : Méthodes analytiques recommandées pour les agents pathogènes
Type d'agents |
__ pathogène _ | Méthodologie d'analyse —|—— Etape de la méthode
Phase d'enrichissement. |
un Phase de sélection. Dénombrement selon la technique du e d'isolement.
nombre le plus probable (NPP). (Phase d'identification.
Phase de confirmation : serovars.
|Filtration de boues.
IFlottation au ZnSO,.
‘Extraction avec technique
Dénombrement et viabilité. idiphasique :
- incubation ;
- quantification.
(Technique EPA, 1992.)
‘Extraction-concentration au
Dénombrement selon la technique des ar inoculation sur
Entérovirus mombre le plus probable d'unités! P cultures cellulaires BGM ;
(cytopathogènes (NPPUC). - quantification selon la technique
du NPPUC.
Salmonella
\Œufs
d'helminthes
Analyses sur les lixiviats :
Elles peuvent être faites après extraction ou sur colonne lysimétrique et portent sur des polluants sélectionnés en fonction de leur présence dans le déchet, de leur solubilité et de leur toxicité.
Les méthodes d'analyses recommandées appartiennent à la série des NFT 90 puisqu'il s'agit des solutions aqueuses.
Annexe IT : Dispositions applicables aux installations existantes
Les dispositions ci-après sont applicables aux installations existantes selon le calendrier suivant :
CP] er juillet 2019
Article 1er (Article 9, sauf 4e point et système de détection Article 2 ‘automatique prévu au 5e point
Article 3 Article 13
Article 4 Article 15, ler alinéa
Article 10 Article 16
Article 12 lArticle 17
Article 21 (Article 18
Article 22, saufArticle 19 Co |
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Article 23, sauf 2e.
alinéa .
Article 24 Article 20
Article 25
Article 26
Les dispositions ne figurant pas dans le tableau ci-dessus ne sont pas applicables aux installations
existantes.
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Arrêté du 06/06/18 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations de transit, regroupement, tri ou préparation en vue de la réutilisation de déchets relevant du régime de la déclaration au titre de la rubrique n° 2711 (déchets d'équipements électriques et électroniques), 2713 (métaux ou déchets de métaux non dangereux, alliage de métaux ou déchets d'alliage de métaux non dangereux), 2714 (déchets non dangereux de papiers, cartons, plastiques, caoutchouc, textiles, bois) ou 2716 (déchets non dangereux non inertes) de Ia nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement
Article 1er de l'arrêté du 6 juin 2018
Les installations classées soumises à déclaration sous la rubrique n° 2711, 2713, 2714 ou 2716 sont soumises aux dispositions de l'annexe I.
Article 2 de l'arrêté du 6 juin 2018
Les dispositions de l'annexe I sont applicables aux installations déclarées à compter du 1er juillet 2018.
Les dispositions de l'annexe I sont applicables aux installations existantes, déclarées avant le ler juillet 2018, dans les conditions précisées en annexe III
Les dispositions de l'annexe I sont également applicables aux installations classées soumises à déclaration incluses dans un établissement qui comporte au moins une installation soumise au régime de l'autorisation dès lors que ces installations ne sont pas régies par l'arrêté préfectoral d'autorisation.
Article 3 de l'arrêté du 6 juin 2018
Les arrêtés ministériels suivants sont abrogés à compter du ler juillet 2018 : - arrêté du 12 décembre 2007 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 2711 « Transit, regroupement, tri, désassemblage, remise en état d'équipements électriques et électroniques mis au rebut »;
- arrêté du_13 octobre 2010 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 2713 : - arrêté du 14 octobre 2010 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 2714 : - arrêté du 16 octobre 2010 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 2716.
Article 4 de l'arrêté du 6 juin 2018
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2018.
Article 5 de l'arrêté du 6 juin 2018
Le directeur général de la prévention des risques est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 6 juin 2018.
Pour le ministre d'Etat et par délégation :
Le directeur général de la prévention des risques,
C. Bourillet
Article _14 Annexe I : Prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 2711, 2713, 2714 ou 2716
Définitions
Au sens du présent arrêté, on entend par :
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qu'elle doit donc être évaluée au cas par cas.
« Produits dangereux et matières dangereuses » : substance ou mélange classé suivant les « classes et catégories de danger définies à l'annexe I, parties 2, 3 et 4 du règlement (CE) n° 1272/2008 relatif à la classification, l'étiquetage et l'emballage des substances et des mélanges » dit CLP. Ce règlement a pour objectif de classer les substances et mélanges dangereux et de communiquer sur ces dangers via l'étiquetage et les fiches de données de sécurité.
« Emergence » : la différence entre les niveaux de pression continus équivalents pondérés A du bruit ambiant (installation en fonctionnement) et du bruit résiduel (en l'absence du bruit généré par
l'installation) ;
« Zones à émergence réglementée » :
- l'intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers, existant à la date du dépôt de la déclaration, et leurs parties extérieures éventuelles les plus proches (cour, jardin, terrasse) à l'exclusion de celles des immeubles implantés dans les zones destinées à recevoir des activités
artisanales ou industrielles ;
- les zones constructibles définies par des documents d'urbanisme opposables aux tiers et publiés à la date du dépôt de la déclaration ;
- l'intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers qui ont été implantés après la date du dépôt de la déclaration dans les zones constructibles définies ci-dessus, et leurs parties extérieures éventuelles les plus proches (cour, jardin, terrasse), à l'exclusion de celles des immeubles implantés dans les zones destinées à recevoir des activités artisanales ou industrielles.
1. Dispositions générales
1.1 Contrôle périodique
Les installations n° 2711 ou 2716 sont soumises à des contrôles périodiques par des organismes agréés dans les conditions définies par les articles R. 512-55 à R. 512-60 du code de l'environnement. Pour ces installations, le contenu de ces contrôles est précisé à la fin de chaque point de la présente annexe après la mention « Objet du contrôle ».
L'exploitant conserve le rapport de visite que l'organisme agréé lui adresse après chaque contrôle dans le dossier installations classées prévu au point 1.2. Si le rapport fait apparaître des non-conformités aux dispositions faisant l'objet du contrôle, l'exploitant met en œuvre les actions correctives nécessaires pour y remédier. Ces actions ainsi que leurs dates de mise en œuvre sont formalisées et conservées dans le dossier susmentionné.
1.2 Dossier installation classée
L'exploitant établit et tient à jour un dossier comportant les documents suivants : - les plans de l'installation tenus à jour ;
- la preuve du dépôt de déclaration et les prescriptions générales ;
- les arrêtés préfectoraux relatifs à l'installation concernée, pris en application de la législation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, s'il y en a ; - les résultats des dernières mesures sur les effluents et le bruit ;
- les documents prévus aux points 1.1, 2.3.1, 4.1, 4.2 et 5.1 ci après ;
- les dispositions prévues en cas de sinistre.
Objet du contrôle pour les rubriques n° 2711 ou 2716 :
- preuve du dépôt de déclaration ;
- vérification du volume maximal au regard du volume déclaré ;
- vérification que le volume maximal est inférieur au seuil supérieur du régime déclaratif tel que défini à l'annexe de l'article R. 511-9 du code de l'environnement ;
- présence des prescriptions générales ;
- présence des arrêtés préfectoraux relatifs à l'installation, s'il y en a;
- présence de plans tenus à jour.
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2.1 Règles d'implantation
Pour les rubriques n° 2711, 2714 et 2716, les parois extérieures des bâtiments fermés où sont entreposés ou manipulés des produits ou déchets combustibles ou inflammables (ou les éléments de structure dans le cas d'un bâtiment ouvert ou les limites des aires d'entreposage dans le cas d'un entreposage en extérieur) sont éloignées des limites du site de a minima 1,5 fois la hauteur, avec un minimum de 20 mètres, à moins que l'exploitant justifie que les effets létaux (seuil des effets thermiques de 5 kW/m2) restent à l'intérieur du site au moyen, si nécessaire, de la mise en place d'un dispositif séparatif E120.
Les parois externes des bâtiments fermés ou les éléments de structure dans le cas d'un bâtiment ouvert sont éloignés des aires extérieures d'entreposage et de manipulation de déchets et des zones de stationnement susceptibles de favoriser la naissance d'un incendie pouvant se propager aux bâtiments.
Objet du contrôle pour les rubriques n° 2711 ou 2716 :
- respect des distances d'éloignement ou présence de documents attestant des propriétés de résistance au feu du dispositif séparatif.
2.2 Interdiction de locaux habités ou occupés par des tiers au-dessus et au-dessous de l'installation
L'installation n'est pas surmontée ni ne surmonte de locaux habités ou occupés par des tiers.
2.3 Comportement au feu
2.3.1 Comportement au feu des bâtiments
Les bâtiments où sont entreposés ou manipulés des produits ou déchets combustibles ou inflammables présentent les caractéristiques de résistance au feu minimales suivantes : - l'ensemble de la structure est R1S ;
- les matériaux sont de classe A2s1d0,
Pour toutes les installations visées par le présent article, les justificatifs attestant des propriétés de résistance au feu sont conservés et tenus à la disposition de l'inspection des installations classées.
Objet du contrôle pour les rubriques n° 2711 ou 2716 :
- présence de documents attestant des propriétés de résistance au feu (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure).
2.3.2 Toitures et couvertures de toiture
Les toitures et couvertures de toiture répondent à la classe BROOPF (t3).
Les bâtiments fermés où sont entreposés ou manipulés des produits ou déchets combustibles ou inflammables sont équipés en partie haute de dispositifs d'évacuation naturelle de fumées et de chaleur, permettant l'évacuation à l'air libre des fumées, gaz de combustion, chaleur et produits imbrûlés dégagés en cas d'incendie.
Les dispositifs d'évacuation naturelle à l'air libre peuvent être des dispositifs passifs (ouvertures permanentes) ou des dispositifs actifs. Dans ce dernier cas, ils sont composés d'exutoires à commandes automatique et manuelle.
Les dispositifs passifs ne sont toutefois pas autorisés dans le cas d'entreposage ou de manipulation de déchets susceptibles d'émettre des émissions odorantes, lorsque leur entreposage en intérieur est possible.
Leur surface utile d'ouverture n'est pas inférieure à :
- 2 % si la superficie à désenfumer est inférieure à 1 600 m? ;
- à déterminer selon la nature des risques si la superficie à désenfumer est supérieure à 1 600 m? sans pouvoir être inférieure à 2 % de la superficie des bâtiments.
En exploitation normale, le réarmement (fermeture) doit être possible depuis le sol du bâtiment ou depuis la zone de désenfumage.
Les commandes d'ouverture manuelle sont placées à proximité des accès.
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l'installation.
Objet du contrôle pour les rubriques n° 2711 ou 2716 :
- présence des dispositifs d'évacuation des fumées et gaz de combustion (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) ;
- positionnement des commandes d'ouverture manuelle à proximité des accès.
2.4 Accessibilité
L'installation est accessible pour permettre l'intervention des services d'incendie et de secours. Elle est desservie sur au moins deux faces par une voie engin. Une des façades de chaque bâtiment fermé est équipée d'ouvrants permettant le passage de sauveteurs équipés.
Cette voie engin respecte les caractéristiques suivantes :
- la largeur utile est au minimum de 3 mètres, la hauteur libre au minimum de 4,5 mètres et la pente
inférieure à 15 % ;
- dans les virages de rayon intérieur inférieur à 50 mètres, un rayon intérieur R minimal de 13 mètres est maintenu et une sur-largeur de S = 15/R mètres est ajoutée ;
- la voie résiste à la force portante calculée pour un véhicule de 320 KN avec un maximum de 130 kKN par essieu, ceux-ci étant distants de 3,6 mètres au minimum ;
- chaque point du périmètre du bâtiment est à une distance maximale de 60 mètres de cette voie ; - elle est positionnée de façon à ne pouvoir être obstruée par l'effondrement de tout ou partie de ce bâtiment ou occupée par les eaux d'extinction ;
- aucun obstacle n'est disposé entre la voie « engins » et les accès au bâtiment.
Objet du contrôle pour les rubriques n° 2711 ou 2716 :
- présence de voies engin gardées libres ;
- en cas de bâtiment fermé, présence d'ouvrants sur une des façades de chaque bâtiment.
2.5 Installations électriques
L'exploitant tient à la disposition de l'inspection des installations classées les éléments justifiant que ses installations électriques sont réalisées conformément aux règles en vigueur.
Objet du contrôle pour les rubriques n° 2711 ou 2716 :
- présence des éléments justifiant que les installations électriques sont réalisées conformément aux règles en vigueur (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure).
2.6 Mise à la terre des équipements
Les équipements métalliques (réservoirs, cuves, canalisations) sont mis à la terre conformément aux règles en vigueur, compte tenu notamment de la nature explosive ou inflammable des produits ou déchets qu'ils contiennent.
2.7 Rétention des sols
Le sol des aires et des bâtiments où sont entreposés ou manipulés des métaux, alliages de métaux, des déchets ou des matières dangereuses pour l'homme ou susceptibles de créer une pollution de l'eau ou du sol est étanche, A1 (incombustible) et équipé de façon à pouvoir recueillir les eaux de lavage et les matières répandues accidentellement.
Objet du contrôle pour les rubriques n° 2711 ou 2716 :
- étanchéité des sols (par examen visuel : nature du matériau et absence de fissures, etc.) ; - capacité des aires et locaux à recueillir les eaux et matières répandues (présence de seuil par
exemple).
Tout entreposage de produits ou déchets liquides susceptibles de créer une pollution de l'eau ou du sol est associé à une capacité de rétention dont le volume est au moins égal à la plus grande des deux
valeurs suivantes :
- 100 % de la capacité du plus grand réservoir ;
- 50 % de la capacité globale des réservoirs associés.
Cette disposition ne s'applique pas aux bassins de traitement des eaux résiduaires.
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La capacité de rétention est étanche aux produits et déchets qu'elle pourrait contenir et résiste à l'action physique et chimique des fluides. Il en est de même pour son dispositif d'obturation qui est maintenu fermé en conditions normales.
L'étanchéité du (ou des) réservoir(s) doit pouvoir être contrôlée à tout moment. Les réservoirs ou récipients contenant des produits ou déchets incompatibles ne sont pas associés à une même rétention.
Objet du contrôle pour les rubriques n° 2711 ou 2716 :
- présence de cuvettes de rétention (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) ; - vérification du volume des cuvettes de rétention (le non-respect de ce point relève d'une non- conformité majeure) ;
- étanchéité des cuvettes de rétention (par examen visuel : nature du matériau et absence de fissures) ; - présence de cuvettes de rétention séparées pour les produits susceptibles de réagir dangereusement ensemble.
2.9 Isolement du réseau de collecte
Le site dispose d'une capacité de rétention des eaux de ruissellement générées lors de l'extinction d'un sinistre ou d'un accident de transport. L'exploitant dispose d'un justificatif de dimensionnement de cette capacité de rétention.
Les dispositifs d'obturation des réseaux d'évacuation des eaux de ruissellement sont clairement signalés et facilement accessibles. Une consigne définit les modalités de mise en œuvre de ces dispositifs.
Objet du contrôle pour les rubriques n° 2711 ou 2716 :
- justification du dimensionnement de la capacité de rétention des eaux ou écoulements concernés ; - présence de dispositifs d'isolement des réseaux d'évacuation des eaux de ruissellement implantés de sorte à maintenir sur le site les eaux d'extinction d'un sinistre ou l'écoulement d'un accident de transport (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) ; - présence de la consigne définissant les modalités de mise en œuvre de ces dispositifs.
3. Exploitation - entretien
3.1 Contrôle de l'accès
Les personnes étrangères à l'établissement n'ont pas un accès libre aux installations.
Lorsque l'activité de tri, transit, regroupement ou de préparation en vue de la réutilisation est opérée en extérieur, l'exploitant met en place une clôture autour de l'installation de manière à interdire toute entrée non autorisée. Dans le cas contraire, l'interdiction d'accès est a minima matérialisée par un affichage spécifique.
En cas de présence d'un magasin ou espace de présentation d'objets destinés au réemploi ou à la réutilisation, ouvert au public, une séparation physique (porte, barrière...) empêche l'accès aux zones de l'installation affectées à l'entreposage et au tri des produits et/ou déchets.
Objet du contrôle pour les rubriques n° 2711 ou 2716 :
- présence d'un dispositif interdisant l'accès aux installations aux personnes non autorisées.
3.2 Admissibilité des déchets
Seuls les déchets non dangereux sont admis, à l'exception des installations classées sous la rubrique n° 271], qui peuvent accepter des déchets d'équipements électriques et électroniques dangereux.
L'admission de déchets radioactifs sur le site est interdite. Tous les déchets de métaux, terres ou autres
déchets susceptibles d'émettre des rayonnements ionisants font l'objet d'un contrôle de leur radioactivité, soit avant leur arrivée sur site, soit à leur admission si le site est équipé d'un dispositif de détection.
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- seul des déchets d'équipements électriques et électroniques sont admis pour les rubriques n° 2711 et des déchets non dangereux pour la rubrique n° 2716 (vérification via le registre prévu dans l'arrêté du 29 février 2012 susvisé) :
- pour les déchets susceptibles d'émettre des rayonnements ionisants, contrôle de leur radioactivité.
3.3 Procédure d'information préalable
Avant d'admettre un déchet dans son installation et en vue de vérifier son admissibilité, l'exploitant demande au producteur du déchet, à la (ou aux) collectivité(s) de collecte ou au détenteur une information préalable qui contient les éléments ci-dessous. Elle consiste à caractériser globalement le déchet en rassemblant toutes les informations destinées à montrer qu'il remplit les critères d'acceptation dans une installation de transit, regroupement, tri ou préparation en vue de la réutilisation. Si nécessaire, l'exploitant sollicite des informations complémentaires.
a) Informations à fournir :
- source (producteur du déchet) et origine géographique du déchet ;
- informations concernant le processus de production du déchet (description et caractéristiques des matières premières et des produits) ;
- données concernant la composition du déchet, dont notamment les constituants principaux (nature physique et chimique) ;
- apparence du déchet (odeur, couleur, apparence physique) ;
- code du déchet conformément à l'annexe II de l'article R. 541-8 du code de l'environnement ; - en cas d'un déchet relevant d'une entrée miroir, éléments justifiant l'absence de caractère dangereux ; - résultats du contrôle de radioactivité pour les déchets susceptibles d'en émettre, si le contrôle est effectué en amont de son admission sur le site de l'installation de transit, regroupement, tri ou préparation en vue de la réutilisation ;
- au besoin, précautions supplémentaires à prendre au niveau de l'installation de transit, regroupement, tri ou préparation en vue de la réutilisation.
b) Conditions d'admission en cas d'épandage de certaines matières ou déchets.
L'exploitant doit s'assurer du caractère épandable des matières ou déchets dès l'admission.
Dans ce cas, l'information préalable contient a minima les éléments suivants pour la caractérisation des matières entrantes :
- dans le cas de sous-produits animaux au sens du règlement (CE) n° 1069/2009, indication de la catégorie correspondante et d'un éventuel traitement préalable d'hygiénisation ; l'établissement devra alors disposer de l'agrément sanitaire prévu par le règlement (CE) n° 1069/2009, et les dispositifs de traitement de ces sous-produits seront présentés au dossier ;
- les conditions de son transport ;
- le cas échéant, les précautions supplémentaires à prendre, notamment celles nécessaires à la prévention de la formation d'hydrogène sulfuré consécutivement au mélange de matières avec des matières déjà présentes sur le site.
L'information préalable mentionnée précédemment est complétée par la description du procédé conduisant à leur production et par leur caractérisation au regard des substances mentionnées à l'annexe 7a de l'arrêté du 2 février 1998 modifié susvisé.
Dans le cas d'une admission de boues d'épuration domestiques ou industrielles, celles-ci doivent être conformes à l'arrêté du 8 janvier 1998 ou à celui du 2 février 1998 modifié, et l'information préalable précise également :
- pour les boues urbaines, le recensement des effluents non domestiques traités par le procédé décrit ; - une liste des contaminants susceptibles d'être présents en quantité significative au regard des installations raccordées au réseau de collecte dont les eaux sont traitées par la station d'épuration ; - une Caractérisation de ces boues au regard des substances pour lesquelles des valeurs limites sont fixées par l'arrêté du 8 janvier 1998 susvisé, réalisée selon la fréquence indiquée dans cet arrêté sur une période de temps d'une année.
Tout lot de boues présentant une non-conformité aux valeurs limites fixées à l'annexe 1 de l'arrêté du
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Les informations relatives aux boues sont conservées pendant dix ans par l'exploitant et mises à la disposition de l'inspection des installations classées.
c) Dispositions particulières :
Dans le cas de déchets régulièrement produits dans un même processus industriel, l'information préalable apporte des indications sur la variabilité des différents paramètres caractéristiques des déchets. Le producteur de ces déchets informe l'exploitant des modifications significatives apportées au procédé industriel à l'origine du déchet.
Si des déchets issus d'un même processus sont produits dans des installations différentes, une seule
information préalable peut être réalisée si elle est accompagnée d'une étude de variabilité entre les différents sites montrant leur homogénéité.
Ces dispositions particulières ne s'appliquent pas aux déchets issus d'installations de regroupement ou de mélange de déchets.
L'information préalable est renouvelée tous les ans et conservée au moins cinq ans par l'exploitant. S'il ne s'agit pas d'un déchet généré dans le cadre d'un même processus, chaque lot de déchets fait l'objet d'une d'information préalable.
Objet du contrôle pour les rubriques n° 2711 ou 2716 :
- présence des informations préalables.
3.4 Procédure d'admission
L'installation comporte une aire d'attente à l'intérieur de l'installation pour la réception des déchets. Les déchets ne sont pas admis en dehors des heures d'ouverture de l'installation.
a) Lors de l'arrivée des déchets sur le site, l'exploitant :
- vérifie l'existence d'une information préalable en conformité avec le point 3.3 ci-dessus, en cours de validité ;
- réalise un contrôle de la radioactivité des déchets susceptibles d'en émettre, s'il dispose d'un dispositif de détection sur site et si le contrôle n'a pas été effectué en amont de l'admission ; - recueille les informations nécessaires au renseignement du registre prévu par l'article R. 541-43 du code de l'environnement et mentionné dans l'arrêté du 29 février 2012 susvisé ; - réalise un contrôle visuel lors de l'admission sur site ou lors du déchargement ; - délivre un accusé de réception écrit pour chaque livraison admise sur le site. Dans le cas de réception de déchets dangereux (rubrique n° 2711), le bordereau de suivi de déchets dangereux vaut accusé de réception.
Dans le cas de réception de déchets d'équipements électriques et électroniques, l'exploitant a à sa disposition les documents lui permettant de connaître la nature et les risques que peuvent représenter les équipements électriques et électroniques au rebut, admis dans l'installation. Il s'appuie, pour cela, notamment sur la documentation prévue à l'article R. 543-178 du code de l'environnement.
b) Dans le cas de flux importants et uniformes de déchets en provenance d'un même producteur, la nature et la fréquence des vérifications réalisées sur chaque chargement sont déterminées en fonction des procédures de surveillance appliquées par ailleurs sur l'ensemble de la filière de valorisation ou d'élimination.
c) En cas de doute sur la nature et le caractère dangereux ou non d'un déchet entrant, l'exploitant réalise ou fait réaliser des analyses pour identifier le déchet. Il peut également le refuser.
d) En cas de non-présentation d'un des documents requis ou de non-conformité du déchet reçu avec le déchet annoncé, l'exploitant :
- refuse le chargement, en partie ou en totalité, ou
- si un document manque, peut entreposer le chargement en attente de la régularisation par le producteur, la ou les collectivités en charge de la collecte ou le détenteur.
L'exploitant de l'installation de transit, regroupement ou tri adresse dans les meilleurs délais, et au plus tard quarante-huit heures après le refus ou la mise en attente du déchet, une copie de la
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Les déchets en attente de régularisation d'un ou plusieurs documents sont entreposés au maximum 2 semaines. Au-delà, le déchet est refusé.
Une zone est prévue pour l'entreposage, avant leur reprise par leur expéditeur, la régularisation des documents nécessaires à leur acceptation ou leur envoi vers une installation autorisée à les recevoir, des déchets qui ne respectent pas les critères mentionnés dans le présent article.
Objet du contrôle pour les rubriques n° 2711 ou 2716 :
- présence d'une procédure répondant aux modalités définies au a.
3.5 Entreposage des produits et déchets
Les aires de réception, de transit, regroupement, de tri et de préparation en vue de la réutilisation des déchets sont distinctes et clairement repérées. Les zones d'entreposage sont distinguées en fonction du type de déchet, de l'opération réalisée (tri effectué ou non par exemple) et du débouché si pertinent (préparé en vue de la réutilisation, combustible, amendement, recyclage par exemple).
L'exploitant dispose de moyens nécessaires pour évaluer le volume de ses stocks (bornes, piges, etc.).
La hauteur des produits ou déchets entreposés n'excède pas trois mètres si le dépôt est à moins de 100 mètres d'un bâtiment à usage d'habitation. Dans tous les cas, la hauteur n'excède pas six mètres.
Pour la rubrique n° 2711, les bouteilles de gaz liquéfié équipant des équipements tels que cuisinières ou radiateurs sont retirées avant qu'ils ne soient introduits dans un endroit non ouvert en permanence sur l'extérieur.
Les zones d'entreposage et de manipulation des produits ou déchets sont couvertes lorsque l'absence de couverture est susceptible de provoquer :
- la dégradation des produits ou déchets gérés sur l'installation, rendant plus difficile leur utilisation, valorisation ou élimination appropriée, par exemple via l'infiltration d'eau dans la laine de verre et les mousses des déchets d'équipements électriques et électroniques ;
- l'entraînement de substances polluantes telles que des huiles par les eaux de pluie.
Objet du contrôle pour les rubriques n° 2711 ou 2716 :
- vérification que la hauteur des produits ou déchets entreposés n'excède pas trois mètres si le dépôt est à moins de 100 mètres d'un bâtiment à usage d'habitation et six mètres dans les autres cas ; - présence des moyens nécessaires pour évaluer le volume de ses stocks (bornes, piges, etc.) ; - couverture des zones d'entreposage quand justifié.
3.6 Opérations de tri des déchets
Les déchets sont triés en fonction de leur nature et de leur exutoire (mode de valorisation, d'élimination).
Dispositions particulières aux déchets d'équipements électriques et électroniques
Les équipements de froid ayant des mousses isolantes contenant des substances visées à l'article R. 543-75 du code de l'environnement sont éliminés dans un centre de traitement équipé pour le traitement de ces mousses et autorisé à cet effet.
Lorsqu'ils sont identifiés, les condensateurs, les radiateurs à bain d'huile et autres déchets susceptibles de contenir des PCB sont séparés dans un bac étanche spécialement affecté et identifié. Leur élimination est faite dans une installation dûment autorisée.
Les déchets de tubes fluorescents, lampes basse énergie et autres lampes spéciales autres qu'à incandescence sont stockés et manipulés dans des conditions permettant d'en éviter le bris, et leur élimination est faite dans une installation dûment autorisée respectant les conditions de l'arrêté du 23 novembre 2005 susvisé ou remis aux personnes tenues de les reprendre, en application des articles R,. 543-188 et R. 543-195 du code de l'environnement ou aux organismes auxquels ces personnes ont transféré leurs obligations.
Dans le cas d'un déversement accidentel de mercure, l'ensemble des déchets collectés est rassemblé
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4, Risques
4.1 Moyens de lutte contre l'incendie
L'installation est équipée de moyens de lutte contre l'incendie appropriés aux risques notamment : - d'extincteurs répartis à l'intérieur des bâtiments et dans les lieux présentant des risques spécifiques, à proximité des dégagements, bien visibles et facilement accessibles. Les agents d'extinction sont appropriés aux risques à combattre et compatibles avec les produits et déchets gérés dans l'installation
- d'un moyen permettant d'alerter les services d'incendie et de secours ;
- de plans des bâtiments et aires de gestion des produits ou déchets facilitant l'intervention des services d'incendie et de secours avec une description des dangers pour chaque bâtiment et aire.
Les installations gérant des déchets combustibles ou inflammables sont également dotées : - d'un ou plusieurs points d'eau incendie, tels que :
1. Des bouches d'incendie, poteaux, ou prises d'eau, d'un diamètre nominal adapté au débit à fournir, alimentés par un réseau public ou privé, sous des pressions minimale et maximale permettant la mise en œuvre des pompes des engins des services d'incendie et de secours ;
2. Des réserves d'eau, réalimentées ou non, disponibles pour le site et dont les organes de manœuvre sont utilisables en permanence pour les services d'incendie et de secours.
Les prises de raccordement permettent aux services d'incendie et de secours de s'alimenter sur ces points d'eau incendie.
Le ou les points d'eau incendie sont en mesure de fournir un débit global adapté aux risques à
défendre, sans être inférieur à 60 m?/h durant deux heures. Le point d'eau incendie le plus proche de l'installation se situe à moins de 100 mètres de cette dernière. Les autres points d'eau incendie, le cas échéant, se situent à moins de 200 mètres de l'installation (les distances sont mesurées par les voies praticables par les moyens des services d'incendie et de secours) ;
- d'un système de détection automatique et d'alarme incendie pour les bâtiments fermés où sont entreposés des produits ou déchets combustibles ou inflammables ;
- d'une réserve de sable meuble et sec en quantité adaptée au risque ou matériaux assimilés présentant les mêmes caractéristiques de lutte contre le feu comme la terre et des pelles.
Ces matériels sont maintenus en bon état et vérifiés au moins une fois par an. Ces vérifications font l'objet d'un rapport annuel de contrôle.
Objet du contrôle pour les rubriques n° 2711 ou 2716 :
- présence des appareils d'incendie (bouches, poteaux...) (au moins un) et des extincteurs (au moins un) (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) ;
- implantation des appareils d'incendie (bouches, poteaux...) et des extincteurs ; - présence d'un moyen d'alerte des services d'incendie et de secours ;
- présence de plans de bâtiments, avec descriptions des dangers associés ; - présence d'un système de détection automatique et d'alarme incendie pour les bâtiments concernés (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) ;
- présence d'une réserve de sable meuble ou matériaux assimilés et des pelles ; - présence du rapport de contrôle datant de moins d'un an.
4.2 Consignes d'exploitation
Les opérations susceptibles de générer une pollution ou un accident font l'objet de consignes d'exploitation écrites. Elles concernent notamment les opérations d'entreposage, de déconditionnement, conditionnement de produits ou déchets et de préparation en vue de la réutilisation, ainsi que les travaux réalisés dans des Zones présentant un risque d'incendie ou d'explosion en raison de la nature des produits ou déchets présents.
Objet du contrôle pour les rubriques n° 2711 ou 2716 :
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5. Eau
5.1 Réseau de collecte et eaux pluviales
Tous les effluents aqueux sont canalisés.
Le réseau de collecte est de type séparatif permettant d'isoler les eaux résiduaires des eaux pluviales.
Les effluents susceptibles d'être pollués, c'est-à-dire les eaux résiduaires et les eaux pluviales susceptibles d'être polluées, notamment par ruissellement sur les voies de circulation, aires de stationnement, de chargement et déchargement ou sur les produits et/ou déchets entreposés, sont traités avant rejet dans l'environnement par un dispositif de traitement adéquat.
Le plan des réseaux de collecte des effluents fait apparaître les secteurs collectés, les points de branchement, regards, avaloirs, postes de relevage, postes de mesure, vannes manuelles et automatiques. Il est tenu à la disposition de l'inspection des installations classées ainsi que des services d'incendie et de secours.
Objet du contrôle pour les rubriques n° 2711 ou 2716 :
- le réseau de collecte est de type séparatif (vérification sur plan) ;
- les effluents susceptibles d'être pollués sont traités par un dispositif adéquat avant rejet.
5.2 Rejet des effluents
Le dispositif de traitement des effluents susceptibles d'être pollués est entretenu par l'exploitant conformément à un protocole d'entretien. Les fiches de suivi du nettoyage des équipements ainsi que les bordereaux de traitement des déchets détruits ou retraités sont mis à la disposition de l'inspection des installations classées.
Objet du contrôle pour les rubriques n° 2711 ou 2716 :
- présentation des fiches de suivi du nettoyage des équipements.
5.3 Valeurs limites de rejet
Les effluents susceptibles d'être pollués rejetés au milieu naturel respectent les valeurs limites de concentration suivantes :
- matières en suspension : la concentration ne dépasse pas 100 mg/l si le flux journalier n'excède pas 15 kg/j, 35 mg/l au-delà ;
- DCO : la concentration ne dépasse pas 300 mg/l si le flux journalier n'excède pas 100 kg/j, 125 mg/l au-delà ;
- hydrocarbures totaux : 10 mg/l si le flux est supérieur à 100 g/j ;
- métaux totaux (rubriques n° 2711, 2713 et 2716) : 15 mg/l si le flux est supérieur à 100 gi.
Ces valeurs limites sont respectées en moyenne quotidienne. Aucune valeur instantanée ne dépasse le double des valeurs limites de concentration.
5.4 Raccordement à une station d'épuration
Le raccordement à une station d'épuration collective, urbaine ou industrielle, n'est autorisé que si l'infrastructure collective d'assainissement (réseau et station d'épuration) est apte à acheminer et traiter l'effluent industriel ainsi que les boues résultant de ce traitement dans de bonnes conditions. Une autorisation de déversement ainsi que, le cas échéant, une convention de déversement, sont établies avec la ou les autorités compétentes en charge du réseau d'assainissement et du réseau de collecte.
Les valeurs limites de concentration imposées à l'effluent à la sortie de l'installation avant raccordement à une station d'épuration urbaine ne dépassent pas :
- MEST : 600 mg/l ;
- DCO : 2 000 mg/] ;
Toutefois, les valeurs limites de rejet peuvent être supérieures aux valeurs ci-dessus si les autorisations et éventuelles conventions de déversement l'autorisent et dans la mesure où il a été démontré que le bon fonctionnement des réseaux, des équipements d'épuration, ainsi que du système
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Cette disposition s'applique également pour une installation raccordée à une station d'épuration industrielle (2750) ou mixte (rubrique 2752) dans le cas de rejets de micropolluants.
Pour une installation raccordée à une station d'épuration urbaine et pour les polluants autres que ceux réglementés ci-dessus, les valeurs limites sont les mêmes que pour un rejet dans le milieu naturel.
Pour la température, le débit et le pH, l'autorisation de déversement dans le réseau public fixe la valeur à respecter.
5.5 Dispositions concernant la surveillance des effluents aqueux
Les valeurs limites ci-dessus s'appliquent à des prélèvements, mesures ou analyses moyens réalisés sur 24 heures. La mesure est réalisée à partir d'un échantillon prélevé sur une durée de 24 heures et représentatif du fonctionnement de l'installation.
Les contrôles se font, sauf stipulation contraire de la norme appliquée (si une norme est appliquée), sur effluent brut non décanté et non filtré, sans dilution préalable ou mélange avec d'autres effluent.
5.6 Surveillance par l'exploitant de la pollution rejetée
Une mesure des concentrations des différents polluants visés au point 5.3 est effectuée au moins tous les ans par un organisme agréé par le ministre chargé de l'environnement. Les polluants qui ne sont pas susceptibles d'être émis par l'installation, ne font pas l'objet des mesures périodiques prévues au présent point.
Objet du contrôle pour les rubriques n° 2711 ou 2716 :
- conformité des résultats de mesures avec les valeurs limites d'émissions applicables (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) ;
- lorsque la mesure périodique d'un polluant n'est pas effectuée, présence des éléments justifiant que le polluant n'est pas émis par l'installation.
5.7 Prévention des pollutions accidentelles
Dans le cas où des tubes fluorescents ou lampes sont régulièrement présents en quantité supérieure à 5 m3, un produit adapté au blocage chimique du mercure, qui serait dispersé en cas de bris massif (par exemple du fait de la chute d'une caisse conteneur) est disponible sur place et le personnel formé à son utilisation. Le nettoyage dans de tels cas est effectué mécaniquement, l'utilisation d'aspirateurs est interdite.
5.8 Epandage
Sans préjudice des articles R. 211-29 et D. 543-226-1 du code de l'environnement, ni du code rural et des pêches maritimes, l'application de déchets ou effluents sur ou dans les sols n'est autorisée que pour la rubrique n° 2716 et sous réserve que chacune de ces matières remplisse dès son admission sur l'installation et avant regroupement, les conditions techniques et réglementaires pour être épandues. L'épandage se fait dans le respect des conditions de l'annexe II du présent arrêté.
Toute application d'un autre déchet ou effluent sur ou dans les sols est interdite.
Objet du contrôle pour la rubrique n° 2716 :
- présence du plan d'épandage régulièrement rempli (le non-respect de ce point relève d'une non- conformité majeure) ;
- présence de l'étude préalable d'épandage (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure).
6. Air - odeurs
6.1 Risques d'envols
L'exploitant adopte les dispositions suivantes, nécessaires pour prévenir les envols de poussières et matières diverses :
- les voies de circulation et aires de stationnement des véhicules sont aménagées (formes de pente, revêtement, etc.), et convenablement nettoyées ;
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- s'il est fait usage de bennes ouvertes pour le transport, les produits et déchets entrant et sortant du site sont couverts d'une bâche ou d'un filet ;
- toutes dispositions sont prises en permanence pour empêcher l'introduction et la pullulation des insectes et des nuisibles, ainsi que pour en assurer la destruction.
Objet du contrôle pour les rubriques n° 2711 ou 2716 :
- absence d'amas de matières dangereuses ou polluantes et de poussières : - présence des bâches ou filets le cas échéant.
6.2 Fluides frigorigènes (rubrique n° 2711)
Toutes dispositions sont prises pour éviter le rejet à l'atmosphère des fluides frigorigènes halogénés contenus dans des déchets d'équipements de production de froid, y compris de façon accidentelle lors de leur manipulation.
Le dégazage du circuit réfrigérant de ces équipements est interdit.
6.3 Odeurs (rubrique n° 2716 acceptant des déchets susceptibles d'émettre des odeurs)
Toutes les dispositions nécessaires sont prises pour limiter les odeurs provenant de la manipulation et de l'entreposage des déchets. Les déchets ou produits susceptibles d'être à l'origine d'émissions d'odeurs sont entreposés autant que possible dans des conteneurs fermés.
7. Déchets générés par l'installation
L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception, l'aménagement, et l'exploitation de ses installations pour :
- en priorité, prévenir et réduire la production et la nocivité des déchets ; - assurer une bonne gestion des déchets de son entreprise en privilégiant, dans l'ordre ;
a) La préparation en vue de la réutilisation ;
b) Le recyclage ;
c) Toute autre valorisation, notamment la valorisation énergétique :
d) L'élimination.
8. Bruit
Les émissions sonores émises par l'installation ne sont pas à l'origine, dans les zones à émergence réglementée, d'une émergence supérieure aux valeurs admissibles définies dans le tableau suivant :
ÉMERGENCE ÉMERGENCE
existant dans les zones à émergence) AMISSIBLE ADMISSIBLE ë pour la période allant de 7 h} pour la période allant de 22 h réglementée (incluant le bruit de l'installation) Le ue sauf dimanches et jours ainsi que les dimanches et
fériés jours fériés
Supérieur à 35 et inférieur ou égal à
45 dB (A) 6 dB (A) 4 dB (A)
L__ Supérieur à 45 dB (A) | SdB (4) 3 dB (A)
De plus, le niveau de bruit en limite de propriété de l'installation ne dépasse pas, lorsqu'elle est en fonctionnement, 70 dB (A) pour la période de jour et 60 dB (A) pour Ia période de nuit, sauf si le bruit résiduel pour la période considérée est supérieur à cette limite.
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L'épandage des déchets respecte les dispositions suivantes, sans préjudice des dispositions de la réglementation relative aux nitrates d'origine agricole :
1. Généralités
Le déchet épandu a un intérêt pour les sols ou la nutrition des cultures et son application ne porte pas atteinte, directe ou indirecte, à la santé de l'homme et des animaux, à la qualité et à l'état phytosanitaire des cultures ni à la qualité des sols et des milieux aquatiques et est mis en œuvre afin que les nuisances soient réduites au minimum.
En cas de risque de dépassement des capacités de stockage du déchet, l'exploitant évalue les capacités complémentaires de stockage à mettre en place, décrit les modifications à apporter aux installations et en informe préalablement le préfet. A défaut, il identifie les installations de traitement du déchet auxquelles il peut faire appel.
Une étude préalable d'épandage précise l'innocuité (dans les conditions d'emploi) et l'intérêt agronomique des déchets au regard des paramètres définis au point IT ci-après, l'aptitude du sol à les recevoir, et le plan d'épandage détaillé ci-après. Cette étude justifie la compatibilité de l'épandage avec les contraintes environnementales recensées et les documents de planification existants, notamment les plans prévus à l'article L. 541-14 du code de l'environnement et les schémas d'aménagement et de gestion des eaux, prévus aux articles L. 212-1 et 3 du code de l'environnement.
2. L'étude préalable et le plan d'épandage
L'étude préalable comprend notamment :
- la caractérisation des déchets à épandre : quantités prévisionnelles, rythme de production, valeur agronomique au regard des paramètres définis au point Il ci-après, état physique, traitements préalables (déshydratation, pressage, chaulage...) en distinguant les formes liquides, pâteuses ou solides ;
- l'indication des doses de déchets à épandre selon les différents types de culture à fertiliser et les rendements prévisionnels des cultures ;
- l'emplacement, le volume, les caractéristiques et les modalités d'emploi des stockages de déchets en attente d'épandage ;
- la description des caractéristiques des sols notamment au regard des paramètres définis à la partie 6, au vu d'analyses datant de moins d'un an ;
- la localisation, le volume et les caractéristiques des ouvrages d'entreposage ; - la démonstration de l'adéquation entre les surfaces agricoles maîtrisées par les exploitants ou mises à sa disposition par des prêteurs de terre et les flux de déchets à épandre (productions, doses à l'hectare et temps de retour sur une même parcelle) ;
Au vu de cette étude préalable, un plan d'épandage est réalisé, il est constitué : - d'une carte à une échelle minimum de 1/25 000 permettant de localiser les surfaces où l'épandage est possible compte tenu des exclusions mentionnées au point g « Règles d'épandages ». Cette carte fait apparaître les contours et les numéros des unités de surface permettant de les repérer, ainsi que les zones exclues à l'épandage ;
- d'un document mentionnant l'identité et l'adresse des prêteurs de terres qui ont souscrit un contrat écrit avec l'exploitant, précisant notamment leurs engagements et responsabilités réciproques ; - d'un tableau référençant les surfaces repérées sur le support cartographique et indiquant, pour chaque unité, les numéros d'îlots de référence PAC ou à défaut les références cadastrales, la superficie totale et la superficie épandable, ainsi que le nom de l'exploitant agricole.
Toute modification du plan d'épandage doit être portée avant sa réalisation à la connaissance du préfet.
3. Les règles d'épandage
3.1. Les apports
Les apports d'azote, de phosphore et de potasse toutes origines confondues, organique et minérale, sur les terres faisant l'objet d'un épandage, tiennent compte de la rotation des cultures ainsi que de la
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3.2. Caractéristique des matières épandues
Le pH des déchets est compris entre 6,5 et 8,5. Toutefois, des valeurs différentes peuvent être retenues sous réserve de conclusions favorables de l'étude préalable.
Les déchets ne peuvent être répandus :
- si les teneurs en éléments-traces métalliques dans les sols dépassent l'une des valeurs limites figurant au tableau 2 du point I ci dessous ;
- dès lors que l'une des teneurs en éléments ou composés indésirables contenus dans le déchet excède les valeurs limites figurant aux tableaux 1 a ou 1 b du point I ci dessous ; - dès lors que le flux, cumulé sur une durée de dix ans, apporté par les déchets sur l'un de ces éléments ou composés excède les valeurs limites figurant aux tableaux 1 a ou 1 b du point I ci dessous.
En outre, lorsque les déchets sont répandus sur des pâturages, le flux maximum des éléments-traces métalliques à prendre en compte, cumulé sur une durée de dix ans, est celui du tableau 3 du point I ci dessous.
Les déchets ne contiennent pas d'éléments ou substances indésirables autres que ceux listés au point I ci dessous ni d'agents pathogènes.
Les déchets ne doivent pas être épandus sur des sols dont le pH avant épandage est inférieur à 6, sauf lorsque les trois conditions suivantes sont simultanément remplies :
- le pH du sol est supérieur à 5 ;
- la nature des déchets peut contribuer à remonter le pH du sol à une valeur supérieure ou égale à 6 ; - le flux cumulé maximum des éléments apportés aux sols est inférieur aux valeurs du tableau 3 ci dessous.
3.3. Programme prévisionnel d'épandage
Un programme prévisionnel annuel d'épandage est établi, en accord avec les exploitants agricoles prêteurs de terres, au plus tard un mois avant le début des opérations concernées. Il inclut également les parcelles du producteur de déchets lorsque celui ci est également exploitant agricole.
Ce programme comprend au moins :
- la liste des parcelles concernées par la campagne ainsi que la caractérisation des systèmes de culture (cultures implantées avant et après l'épandage, période d'inter culture) sur ces parcelles ; - une caractérisation des différents types de déchets (liquides, pâteux et solides) et des différents lots à épandre (quantités prévisionnelles, rythme de production, ainsi qu'au moins les teneurs en azote global et azote minéral et minéralisable disponible pour la culture à fertiliser, mesurées et déterminées sur la base d'analyses datant de moins d'un an) ;
- les préconisations spécifiques d'apport des déchets (calendrier et doses d'épandage...) ; - l'identification des personnes morales ou physiques intervenant dans la réalisation de l'épandage.
Ce programme prévisionnel est tenu à la disposition de l'inspection des installations classées. Il lui est adressé sur sa demande.
3.4. Caractérisation des déchets
La caractérisation des déchets à épandre fournie dans l'étude préalable doit être vérifiée par analyse avant le premier épandage.
3.5. Cas d'une installation nouvelle
Dans le cas d'une installation nouvelle, les données relatives aux caractéristiques des déchets et aux doses d'emploi sont actualisées et sont adressées au préfet à l'issue de la première année de fonctionnement.
3.6. Prévention des nuisances
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Lorsque les effluents sont susceptibles de contenir des micro-organismes pathogènes, l'épandage ne doit pas être réalisé par des dispositifs d'aéro-aspersion qui produisent des brouillards fins.
3.7. Distances et délais d'épandage
Sous réserve des prescriptions fixées en application de l'article L. 20 du code de la santé publique, l'épandage de déchets respecte les distances et délais minima suivants :
NATURE DES ACTIVITÉS À PROTÉGER DOMAINE DISTANCE
D'APPLICATION | _ MINIMALE
(Puits, forage, sources, aqueduc transitant des:
jeaux destinés à la consommation humaine en! + le . . . .. Pente du terrain inférieure écoulement libre, installations souterraines oui, :, ho. ; ” à 7 % 35 mètres semi-enterrées utilisées pour le stockage des: . . . . ‘Pente du terrain 100 mètres ‘eaux, que ces dernières soient utilisées pour, : . . | g 0
l'alimentation en eau potable ou pour l'arrosage "PTT à7% è
des cultures maraîchères ——— LE :
(Pente du terrain inférieure
à7% :
1. Déchets non
fermentescibles enfouis
‘immédiatement après
épandage _____ |Smètresdesbemges |.
2. Autre 35 mètres des b: Cours d'eau et plan d'eau 2. Autres cas |35 mètres des berges | |
Pente du terrain
supérieure à 7 % | JL.
1. De chets sobteuet 100 mètres des berges
stabilisés |" |
j2- Déchets e robdenes 200 mètres des berges
______ non stabilisés nn
Lieux de baignade _— 200 mètres
Sites d'aquaculture (pisciculture et zones
‘conchylicoles) D PURES
50 mètres, ‘Habitations ou local occupé par des tiers, Zones
ide loisirs et établissement recevant du public En cas de déchets ou Fu 100 mètres
| d'effluents odorants
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Trois semaines avant
En cas d'absence della remise à l'herbe des
risque lié à la présencelanimaux ou de la
d'agents pathogènes récolte de cultures
fourragères
Herbages ou culture fourragères
Six semaines avant la
remise à l'herbe des
Autres cas animaux ou de la
récolte des cultures
fourragères
Terrain affectés à des cultures maraîchères ou Pas d'épandage fruitières à l'exception des cultures d'arbres pendant la période de fruitiers végétation
Dix mois avant la
Terrains destinés ou affectés à des cultures En cas d'absence delrécolte et pendant la maraîchères ou fruitières, en contact avec leslrisque lié à la présence|récolte elle-même sols, ou susceptibles d'être consommés à l'étatid'agents pathogènes Dix-huit mois avant la Cru Autres cas récolte et pendant la récolte elle-même
3.8. Périodes d'épandage
Les périodes d'épandage et les quantités épandues sont adaptées de manière : - à empêcher la stagnation prolongée sur les sols, le ruissellement en dehors des parcelles d'épandage, une percolation rapide ;
- à empêcher l'accumulation dans le sol de substances susceptibles à long terme de dégrader sa structure ou de présenter un risque écotoxicologique ;
- à empêcher le colmatage du sol, notamment par les graisses.
L'épandage est interdit :
- pendant les périodes où le sol est pris en masse par le gel ou abondamment enneigé, exception faite des déchets solides ;
- pendant les périodes de forte pluviosité et pendant les périodes où il existe un risque d'inondation ; - en dehors des terres régulièrement travaillées et des prairies ou des forêts exploitées ; - sur les terrains à forte pente, dans des conditions qui entraîneraient leur ruissellement hors du champ
d'épandage.
3.9. Détection d'anomalies
Toute anomalie constatée sur les sols, les cultures et leur environnement lors ou à la suite de l'épandage de déchets et susceptible d'être relation avec ces épandages doit sans délai être signalée à l'inspection des installations classées.
4, Stockage des déchets ou effluents
Les ouvrages permanents d'entreposage de déchets sont dimensionnés pour faire face aux périodes où l'épandage est soit impossible, soit interdit par l'étude préalable. Toutes dispositions sont prises pour que les dispositifs d'entreposage ne soient pas source de gêne ou de nuisances pour le voisinage et n'entraînent pas de pollution des eaux ou des sols par ruissellement ou infiltration. Le déversement dans le milieu naturel des trop-pleins des ouvrages d'entreposage est interdit. Les ouvrages d'entreposage à l'air libre sont interdits d'accès aux tiers non autorisés.
Le dépôt temporaire de déchets, sur les parcelles d'épandage et sans travaux d'aménagement, n'est
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Direction départementale des territoires - 47-2018-09-28-009 - Arrêté préfectoral complémentaire portant agrément d'un exploitant d'installation de stockage, de dépollution et de démontage des véhicules hors d’usage (centre VHU) et modification du régime de classement de l'établissement. 73autorisé que lorsque les cinq conditions suivantes sont simultanément remplies : - les déchets sont solides et peu fermentescibles, à défaut, la durée du dépôt est inférieur à quarante- huit heures ;
- toutes les précautions ont été prises pour éviter le ruissellement sur ou en dehors des parcelles d'épandage ou une percolation rapide vers les nappes superficielles ou souterraines ; - le dépôt respecte les distances minimales d'isolement définies pour l'épandage au point 7 sauf pour la distance vis-à-vis des habitations ou locaux habités par des tiers qui est toujours égale à 100 mètres. En outre, une distance d'au moins 3 mètres vis-à-vis des routes et fossés doit être respectée ; - le volume du dépôt doit être adapté à la fertilisation raisonnée des parcelles réceptrices pour la période d'épandage considérée ;
- la durée maximale ne doit pas dépasser un an et le retour sur un même emplacement ne peut intervenir avant un délai de trois ans.
5. Le cahier d'épandage
Un cahier d'épandage, tenu sous la responsabilité de l'exploitant, à la disposition de l'inspection des installations classées pendant une durée de dix ans, comporte pour chacune des parcelles (ou flots) réceptrices épandues :
- les surfaces effectivement épandues ;
- les références parcellaires ;
- les dates d'épandage ;
- la nature des cultures :
- les volumes et la nature de toutes les matières épandues ;
- les quantités d'azote global épandues toutes origines confondues ;
- l'identification des personnes morales ou physiques chargées des opérations d'épandage ainsi que l'ensemble des résultats d'analyses pratiquées sur les sols et les matières épandues avec les dates de prélèvements et de mesures et leur localisation.
Ce cahier d'épandage est renseigné de manière inaltérable une fois par semaine au cours desquelles des épandages ont été effectués.
Lorsque les déchets sont épandus sur des parcelles mises à disposition par un prêteur de terres, un bordereau cosigné par l'exploitant et le prêteur de terre est référencé et joint au cahier d'épandage. Ce bordereau est établi au plus tard à la fin du chantier d'épandage et au moins une fois par semaine. Il comporte l'identification des parcelles réceptrices, les volumes et les quantités d'azote global épandues.
6. Les analyses
Les sols doivent être analysés sur chaque point de référence :
- après l'ultime épandage, sur le ou les points de référence, sur chaque parcelle exclue du périmètre d'épandage ;
- au minimum tous les dix ans.
Ces analyses portent sur les éléments et substances figurant au paragraphe 6.2 ci dessous.
Les méthodes d'échantillonnage et d'analyse des sols sont conformes aux dispositions du paragraphe 6.3 ci-après.
6.1. Seuils en éléments-traces métalliques et en substances organiques
Tableau 1 a : Teneurs limites en éléments-traces métalliques dans les déchets
ÉLÉMENTS-TRACES VALEUR LIMITE DANS MAXIMUM APP LE MÉTALLIQUES LES DÉCHETS , (mg/kg MS) par les déchets en 10 ans
(g/m°)
Cadmium 10 0.015
72 sur 78
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Cuivre 1 000 1,5
Mercure 10 0,015
Nickel 200 0,3
Plomb 800 1,5
Zinc 3 000 4,5
Chrome + Cuivre + Nickel + Zinc |4 000 6
Tableau 1 b : Teneurs limites en composés-traces organiques dans les déchets
VALEUR LIMITE DANS LES FLUX CUMULÉ Me
DÉCHETS (mg/kg MS) par les déchets en 10 ans
COMPOSÉS-TRACES . (mg/m?)
ORGANIQUES
; Epandage Epandage Cas général sur pâturage Cas général sur pâtarage
Total des 7 principaux PCB {“) 0,8 0,8 1,2 1,2
Fluoranthène 5 4 7,5 6
Benzo (b) fluoranthène 2,5 2,5 4 .
Benzo (a) pyrène 2 1,5 3 2
(*) PCB 28, 52, 101, 118, 138, 153, 180.
Tableau 2 : Valeurs limites de concentration dans les sols
ÉLÉMENTS-TRACES DANS LES SOLS | VALEUR LIMITE (mg/kg MS)
Cadmium 2
Chrome 150
Cuivre 100
Mercure 1
Nickel 50
Plomb 100
73 sur 78
Direction départementale des territoires - 47-2018-09-28-009 - Arrêté préfectoral complémentaire portant agrément d'un exploitant d'installation de stockage, de dépollution et de démontage des véhicules hors d’usage (centre VHU) et modification du régime de classement de l'établissement. 75Tableau 3 : Flux cumulé maximum en éléments-traces métalliques apporté par les déchets pour les pâturages ou les sols de pH inférieurs à 6
ÉLÉMENTS-TRACES FLUX CUMULÉ MAXIMUM APPORTÉ PAR LES
MÉTALLIQUES DÉCHETS EN 10 ANS (g/m?)
Cadmium 0,015
Chrome 1,2
Cuivre 1,2
Mercure 0,012
Nickel 0,3
Plomb 0,9
Sélénium (*} 0,12
Zinc 3
Chrome+cuivre+nickel+zinc 1
(*) Pour le pâturage uniquement.
6.2. Eléments de caractérisation de la valeur agronomique des déchets et des sols
Analyses pour la caractérisation de la valeur agronomique des déchets destinés à l'épandage : - matière sèche (%) ; matière organique (%) ;
-PH;
- azote global ;
- azote ammoniacal (en NH) ;
- rapport C/N ;
- phosphore total (en P,O.) ; potassium total (en K,O) ; calcium total (en CaO) ; magnésium total (en
MgO) ; oligo-éléments (B, Co, Cu, Fe, Mn, Mo, Zn). Cu, Zn et B seront mesurés à la fréquence
prévue pour les éléments-traces.
Les autres oligo-éléments seront analysés dans le cadre de la caractérisation initiale des déchets.
Analyses pour la caractérisation de la valeur agronomique des sols :
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- mêmes paramètres que pour la valeur agronomique des déchets en remplaçant les éléments concernés par : P,O., échangeable, K,O échangeable, MgO échangeable et CaO échangeable.
6.3. Méthodes d'échantillonnage et d'analyse
Echantillonnage des sols :
Les prélèvements de sol doivent être effectués dans un rayon de 7,50 mètres autour du point de référence repéré par ses coordonnées Lambert, à raison de 16 prélèvements élémentaires pris au hasard dans le cercle ainsi dessiné :
- de préférence en fin de culture et avant le labour précédant la mise en place de la suivant ; - avant un nouvel épandage éventuel de déchets ou d'effluents ;
- en observant de toute façon un délai suffisant après un apport de matières fertilisantes pour permettre leur intégration correcte au sol ;
- à la même époque de l'année que la première analyse et au même point de prélèvement.
La norme X 31 100 (1992) est réputée répondre aux obligations d'échantillonnage.
Méthodes de préparation et d'analyse des sols :
Les méthodes de préparation et d'analyse des sols doivent être fiables et reproductibles.
Echantillonnage des effluents et des déchets :
Les méthodes d'échantillonnage sont adaptées en fonction des caractéristiques du déchet. Elles doivent être fiables et reproductibles. Les normes suivantes sont présumées répondre à ces deux
obligations :
- NF EN 12579 (2013) : amendements organiques et support de culture - échantillonnage ; - NF U 44-108 (1982) : boues des ouvrages de traitement des eaux usées urbaines, boues liquides, échantillonnage en vue de l'estimation de la teneur moyenne d'un lot ;
- NF U 42-051 (1968) : engrais, théorie de l'échantillonnage et de l'estimation d'un lot ; - NF U 42-053 (1979) : matières fertilisantes, engrais, contrôle de réception d'un grand lot, méthode
pratique ;
- NF U 42-080 (1981) : engrais, solutions et suspensions ;
- NF U 42-090 (1983) : engrais, amendements calciques et magnésiens, produits solides, préparation
de l'échantillon pour essai.
La procédure retenue doit donner lieu à un procès-verbal comportant les informations suivantes :
- identification et description du produit à échantillonner (aspect, odeur, état physique) ; - objet de l'échantillonnage ;
- identification de l'opérateur et des diverses opérations nécessaires ;
- date, heure et lieu de réalisation ;
- mesures prises pour freiner l'évolution de l'échantillon ;
- fréquence des prélèvements dans l'espace et dans le temps ;
- plan des localisations des prises d'échantillons élémentaires (surface et profondeur) avec leurs
caractéristiques (poids et volume) ;
- descriptif de la méthode de constitution de l'échantillon représentatif (au moins 2 kg) à partir des prélèvements élémentaires (division, réduction, mélange, homogénéisation) ; - descriptif des matériels de prélèvement ;
- descriptif des conditionnements des échantillons ;
- condition d'expédition.
Méthodes de préparation et d'analyse des déchets :
La norme NF U 44-110 (1982) relative aux boues, amendements organiques et supports de culture est réputée répondre aux obligations d'échantillonnage.
La méthode d'extraction qui n'est pas toujours normalisée doit être définie par le laboratoire selon les bonnes pratiques de laboratoire.
Les analyses retenues peuvent être choisies parmi les listes ci-dessous, en utilisant dans la mesure du
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Tableau 4 a : Méthodes analytiques pour les éléments-traces
MÉTHODE
ÉLÉMENTS D'EXTRACTION MÉTHODE ANALYTIQUE
et de préparation
Spectrométrie d'absorption atomique
Extraction à l'eau régale. ou spectrométrie d'émission (AES)
Séchage au micro-ondes ou àlou spectrométrie d'émission (ICP) couplée à la l'étuve spectrométrie de masse
ou spectrométrie de fluorescence (pour Hg)
Elément-traces
métalliques
Tableau 4 b : Méthodes analytiques recommandées pour les micro-polluants organiques
ÉLÉMENTS | MÉTHODE D'EXTRACTION ET DE , PRÉPARATION MÉTHODE ANALYTIQUE
Extraction à l'acétone de 5 g MS (1) Chromatographie liquide haute
Séchage par sulfate de sodium. ne. : : . performance, détecteur fluorescence HAP Purification à l'oxyde d'aluminium ou par . . ou chromatographie en phase passage sur résine XAD. . gazeuse + spectrométrie de masse. Concentration.
Extraction à l'aide d'un mélange acétone/éther
de pétrole de 20g MS (*)
Séchage par sulfate de sodium. Chromatographie en phase gazeuse, PCB Purification à l'oxyde d'aluminium ou par détecteur ECD passage sur colonne de célite ou gel de bio- ou spectrométrie de masse beads (**).
Concentration.
(*) Dans le cas de déchets liquides, centrifugation préalable de 50 à 60 g de déchet brut, extraction du surnageant à l'éther de pétrole et du culot à l'acétone suivie d'une seconde extraction à l'éther de pétrole ; combinaison des deux extraits après lavage à l'eau de l'extrait de culot. (**) Dans le cas d'échantillons présentant de nombreuses interférences, purification supplémentaire par chromatographie de perméation de gel.
Tableau 4 c : Méthodes analytiques recommandées pour les agents pathogènes
TYPE
?
D AGENTS MÉTHODOLOGIE D'ANALYSE ÉTAPE DE LA MÉTHODE pathogène
Phase d'enrichissement.
Dénombrement selon la technique du nombre Phase Le sélection. Phase d'isolement. Salmonella
1e plus probable (NPP). Phase d'identification.
Phase de confirmation : serovars.
76 sur 78
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Flottation au ZnSO,.
Extraction
diphasique :
- incubation ;
È quantification.
(Technique EPA, 1992.)
|
‘Extraction-concentration
| .
Dénombrement selon la technique du nombre 00 ‘ - détection par inoculation sur le plus probable d'unités cytopathogènes. ultures cellulaires BGM :
(NPPUC). |- quantification selon la technique
_ L__ du NPPUC Analyses sur les lixiviats :
Elles peuvent être faites après extraction ou sur colonne lysimétrique et portent sur des polluants sélectionnés en fonction de leur présence dans le déchet, de leur solubilité et de leur toxicité.
avec technique: Œufs
d'helminthes Dénombrement et viabilité.
au
Entérovirus
Les méthodes d'analyses recommandées appartiennent à la série des NFT 90 puisqu'il s'agit des solutions aqueuses.
Article 16 Annexe II : Dispositions applicables aux installations existantes
Les dispositions mentionnées ci-dessous sont applicables aux installations existantes déclarées avant le 1er juillet 2018. Les dispositions dont la mention est précédée d'un astérisque ne sont applicables qu'aux installations déclarées après le 17 mai 2008 pour la rubrique n° 2711 et le 10 mars 2011 pour les rubriques n° 2713, 2714 ou 2716. Les autres dispositions ne sont pas applicables aux installations existantes.
1er juillet 2018
1. Dispositions générales 3.2 Admissibilité des produits et déchets
*2.2 Locaux habité par des tiers
+2.3 Comportement au feu
2.5 Installations électriques
2.6 Mise à la terre des équipements
2.7 Rétention des sols
*2.8 Cuvettes de rétention
2.9 Isolement du réseau de collecte
3.1 Contrôle de l'accès
4.1 Moyens de lutte contre l'incendie, sauf 4e et 5e tirets
71 sur 78
3.3 Procédure d'information préalable
3.4 Procèdure d'admission
|
3.5 Entreposage des produits et déchets
3.6 Opérations de tri des produits et
déchets
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*5.1 Réseau de collecte et eaux pluviales
5.2 Points de prélèvements pour les contrôles
5.3 Rejets des effluents
5.4 Valeurs limites de rejet
5.5 Raccordement à une station d'épuration
5.6 Dispositions concernant la surveillance des effluents
aqueux
5.7 Surveillance par l'exploitant de la pollution rejetée
5.8 Prévention des pollutions accidentelles
5.9 Epandage
6. Air-odeurs (sauf le ler du 6.1 relatif aux risques
d'envols)
7. Déchets
8. Bruit
78 sur 78
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE LOT-ET-GARONNE
Direction Départementale des Territoires
Services Territoires et Développement
Missions Interministérielles
Direction Régionale de l’Environnement
de l’ Aménagement et du Logement
Nouvelle Aquitaine
Unité départementale de lot et Garonne
Arrêté préfectoral complémentaire
portant agrément d'un exploitant d'installation de stockage, de dépollution et de démontage des Véhicules Hors d’Usage (centre VHU)
et modification du régime de classement de l'établissement.
AGREMENT n° PR 4700002-D
Le Préfet de Lot-et-Garonne,
Officier de la Légion d'Honneur,
Officier de l’Ordre National du Mérite,
Vu la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 modifié relative aux droits des citoyens dans leurs
relations avec les administrations, et notamment ses articles 19 et 21 ;
Vu le Code de l’environnement, les titres 8 de son livre I, et ler et 4 de son livre V ;
Vu le décret n° 2018-458 du 06 juin 2018 modifiant notamment la rubrique 2712 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement, qui introduit le régime qui soumet à l'enregistrement les activités d'entreposage, de dépollution, de démontage ou de découpage de véhicules terrestres hors d'usage, les activités de transit, regroupement, tri ou préparation en vue de la réutilisation de
déchets d'équipements électriques et électroniques, les activités de transit,
regroupement, tri ou préparation en vue de la réutilisation de métaux ou de déchets de métaux non dangereux, d'alliage de métaux ou de déchets d'alliage de métaux
non dangereux,
Vu l’arrêté ministériel du 19 janvier 2005 relatif aux déclarations annuelles des producteurs de véhicules, des broyeurs agréés et des démolisseurs agréés des véhicules hors d’usage ;
Va l'arrêté ministériel du 2 mai 2012 relatif aux agréments des exploitants des centres VHU et
aux agréments des exploitants des installations de broyage de véhicules hors d'usage ;
Vu l'arrêté ministériel du 31 mai 2012 fixant la liste des installations classées soumises à l'obligation de constitution de garanties financières en application du 5° de l'article R.516-1 du code de l'environnement, notamment les installations soumises à autorisation au titre de la
Téléphone : 05 53 69 33 33 —- www.lot-et-garonne.gouv.fr
1722 Avenue de Colmar — 47916 AGEN CEDEX 9
Horaires d'ouverture : 9h00 à 12h00 — 14h00 à 17h00
Direction départementale des territoires - 47-2018-09-28-010 - Arrêté préfectoral complémentaire portant agrément d'un exploitant d'installation de stockage, de dépollution et de démontage des Véhicules Hors d’Usage (centre VHU) et modification du régime de classement de l'établissement. 81rubrique 2712 de la nomenclature des installations classées ;
Vu l'arrêté ministériel du 31 mai 2012 relatif aux modalités de détermination et d'actualisation du montant des garanties financières pour la mise en sécurité des installations classées et des garanties additionnelles en cas de mise en œuvre de mesures de gestion de la pollution des sols et des eaux souterraines ;
Vu l'arrêté ministériel du 26 novembre 2012 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n°2712-1 (installation d'entreposage, dépollution, démontage ou découpage de véhicules terrestres hors d'usage) de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement ;
Vu l'arrêté préfectoral n°91-2183 du 13 aout 1991, modifié et complété par les arrêtés préfectoraux complémentaires n° 2012-285-0004 du 11 octobre 2012 et n°2012317.0002 du 12 novembre 2012 autorisant les installations et activités de la S.A.S. Groupe Lga dans son établissement situé au lieu dit « Blanchou » à Allez et Cazeneuve (47110) ;
Vu l’arrêté préfectoral n° 2012317-0003 du 12 novembre 2012 d’agrément « centre VHU » de la S.A.S. Groupe Lga dans son établissement situé au lieu dit « Blanchou » à Allez et Cazeneuve (47110) ;
Vu le récépissé de changement d’exploitant du 23 avril 2003 autorisant la SA Auto Carambolage 47 à poursuivre les activités précédemment exercées par la SCI Blanchou sur le site d’Allez et Cazeneuve ;
Vu le courrier du 8 aout 2013 de la S.A.S. Groupe Lga demandant le bénéfice des droits acquis pour la rubrique 2712 conformément à l’article R513.1 du code de l’environnement ;
Vu la demande de renouvellement d’agrément VHU, déposée le 6 avril 2018 à la Préfecture de
Lot-et-Garonne par la S.A.S. Groupe Lga ;
Vu l'engagement du demandeur du 31 mars 2018, de respecter les obligations du cahier des charges (annexe T) mentionnés à l'article 2 de l'arrêté ministériel du 2 mai 2012 susvisé ;
Vu le rapport établi suite à l'audit de conformité du « Centre VHU » le 28 mai 2018 réalisé par la société «SGS» ;
Vu le rapport de l'Inspection de l'Environnement en charge des Installations Classées du 30 aout 2018 ;
Vu le projet d’arrêté porté à la connaissance du demandeur le 30 août 2018 ;
Vu les observations présentées le 6 septembre 2018 par la S.A.S. Groupe Lga sur ce projet,
Vu l’avis du Conseil Départemental de l'Environnement et des Risques Sanitaires et Technologiques du 20 septembre 2018, au cours duquel le demandeur a été entendu ;
Considérant le changement de dénomination de la S.A. Auto Carambolage 47 par la S.A.S. Lga Groupe conservant le même numéro de SIREN 349 652 339 ;
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Considérant qu’il y a lieu de lui maintenir le même numéro d’agrément n°PR 4700002 D;
Considérant que l'agrément est renouvelable dans les formes prévues par l’article 3 de l’arrêté ministériel du 2 mai 2012 susvisé ;
Considérant que la demande d’agrément du 6 avril 2018 comporte l’ensemble des renseignements mentionnés à l'article 2 de l'arrêté ministériel du 2 mai 2012 susvisé ;
Considérant que l'installation peut fonctionner au bénéfice des droits acquis, dans les conditions mentionnées à l’article R.513-2 du code de l’Environnement susvisé ;
Considérant que la modification du régime de classement des installations relevant de la rubrique 2712 des installations classées impose à l'exploitant le respect des prescriptions de l'arrêté ministériel du 26 novembre 2012 susvisé dans les conditions précisées à son article 1°
pour les installations existantes ;
Considérant que le projet d’arrêté a été communiqué à l’exploitant ;
Sur la proposition de Madame le Secrétaire Général de la Préfecture de Lot-et-Garonne ;
ARRÊTE
Article 1 : classement administratif des activités
Le tableau de classement , selon la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement de l’établissement S.A.S. Groupe Lga. est modifié par le tableau suivant :
Désignation de l'activité du site autorisé de Classement -tubrique :
Installation d'entreposage, dépollution, démontage ou découpage
de véhicules hors d'usage ou de différents moyens de transports à L hors d'usage, à l'exclusion des installations visées à la rubrique 29 000 m FA È
2719
Article 2_: modification des prescriptions
Sont applicables à la S.A.S. Groupe Lga sur son site de Allez et Cazeneuve :
les prescriptions générales de l'arrêté ministériel du 26 novembre 2012 susvisés, annexé au présent arrêté relatives aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n°2712-1 de la nomenclature des installations classées pour la protection de
l'environnement, à l'exclusion des articles 5, 11, 12 et 13 qui ne sont pas applicables aux installations existantes et ce sans préjudice des arrêtés préfectoraux régissant le site qui continuent de s'appliquer ; si des prescriptions devaient être contraires les plus contraignantes seraient applicables.
Article 3_: agrément de l'exploitant
La S.A.S. Groupe Lga dont le siège social se situe au 387 avenue de Bordeaux à Allez et
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Article 4_: durée de validité de l'agrément
L’agrément est délivré pour une durée de 6 ans à compter de la date de notification du présent arrêté.
Article 5_: Origine des déchets et les quantités maximales admises
Conformément aux dispositions de l’article R.515-37 du Code de l’Environnement, le présent arrêté prescrit à l’installation classée pour la protection de l’environnement les mesures suivantes :
+ les VHU proviennent d’une zone géographique comprenant prioritairement le Département de Lot-et-Garonne et les départements limitrophes ;
les quantités maximales de déchets admissibles, au sein de l'installation, annuellement sont : 15000 carcasses de véhicules ou l'équivalent de 16500 tonnes.
Article 6_: actes antérieurs
L'arrêté préfectoral n° 2012-285-0004 du 11 octobre 2012 et n°2012317.0002 du 12 novembre 2012 sont annulés.
Article 7_: cahier des charges de l’agrément
La S.AS. Lga Groupe est tenue, dans l’activité pour laquelle elle est agréée à l’article 4 du présent arrêté, de satisfaire à toutes les obligations mentionnées dans le cahier des charges annexé au présent arrêté (annexe I et ID).
|
Article 8_: renouvellement de l'agrément
Si l’exploitant souhaite obtenir le renouvellement de son agrément, il en adresse la demande au moins six mois avant la date de fin de validité de l’agrément en cours suivant les modalités fixées à l'article 3 de l'arrêté du 2 mai 2012 susvisé.
Article 9_: affichage du numéro d’agrément
L'exploitant est tenu d’afficher de façon visible à l’entrée de son installation son numéro d'agrément et la date de fin de validité de celui-ci.
Article 10: mesures de publicité
Une copie du présent arrêté sera déposée à la mairie de Allez et Cazeneuve et pourra y être consultée par les personnes intéressées.
Un extrait du présent arrêté, énumérant les prescriptions auxquelles l’installation est soumise et faisant connaître qu’une copie dudit arrêté est déposée à la mairie où elle peut être consultée, sera affiché à la mairie pendant une durée minimum d’un mois ; le procès-verbal de l’accomplissement de cette formalité sera dressé par les soins du maire de Allez et Cazeneuve.
Le même extrait sera affiché en permanence de façon visible dans l’installation par les soins du bénéficiaire de l’autorisation.
En outre, un avis sera publié par les soins du Préfet et aux frais de l’exploitant, dans deux journaux diffusés dans tout le département.
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En cas de non-respect des dispositions du présent arrêté, il sera fait application à l'encontre de l'exploitant des sanctions pénales et administratives prévues par le Code de l'Environnement et la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement.
Article 12: délais et voies de recours
Les décisions mentionnées aux articles L. 211-6 et L. 214-10 et au I de l'article L. 514-6
peuvent être déférées à la juridiction administrative :
1° Par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de l'installation présente pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 dans un délai de quatre mois à compter du premier jour de la publication ou de l'affichage de ces décisions ;
2° Par les demandeurs ou exploitants, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la décision leur a été notifiée.
Les décisions mentionnées au premier alinéa peuvent faire l'objet d'un recours gracieux ou hiérarchique dans le délai de deux mois. Ce recours administratif prolonge de deux mois les délais mentionnés aux 1° et 2°.
Article 13: notifications et exécution
Mme la Secrétaire Générale de la Préfecture de Lot-et-Garonne ;
Mme Le Sous-Préfet de Villeneuve sur Lot ;
Mme la Directrice Régionale de l’Environnement, de l'Aménagement et du Logement de Nouvelle-Aquitaine et les Inspecteurs de l'Environnement placés sous son autorité ; M. le Maire de la commune de Aîïlez et Cazeneuve ;
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent arrêté dont une notification leur sera adressée ainsi qu’à la S.A.S. Groupe Lga dont le siège social se situe au lieu dit « Blanchou » à Allez et Cazeneuve (47110) .
Agen, le 2 8 SEP. 2018
Pour le Préfet,
Le Secrétaire G£néral,
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Direction départementale des territoires - 47-2018-09-28-010 - Arrêté préfectoral complémentaire portant agrément d'un exploitant d'installation de stockage, de dépollution et de démontage des Véhicules Hors d’Usage (centre VHU) et modification du régime de classement de l'établissement. 85ANNEXE I : Cahier des charges
annexé à l'agrément n° PR 4700002-D du 28 septembre 2018
1°\ Opérations de dépollution à réaliser avant tout autre traitement du véhicule hors d’usage :
> les batteries, les pots catalytiques et les réservoirs de gaz liquéfiés sont retirés ;
> les éléments filtrants contenant des fluides, comme, par exemple, les filtres à huiles et les filtres à carburants, sont retirés à moins qu’ils ne soient nécessaires pour la réutilisation du moteur;
> les composants susceptibles d’exploser, y compris les airbags et les prétensionneurs sont retirés ou neutralisés ;
> les carburants, les huiles de carters, les huiles de transmission, les huiles de boîtes de vitesse, les huiles hydrauliques, les liquides de refroidissement, les liquides antigel et les liquides de freins ainsi que tout autre fluide présent dans le véhicule hors d'usage sont retirés, et stockés séparément le cas échéant, notamment en vue d’être collectés, à moins qu’ils ne soient nécessaires pour la réutilisation des parties de véhicule concernées ;
> le retrait, la récupération et le stockage de l’intégralité des fluides frigorigènes sont obligatoires en vue de leur traitement ;
> les filtres et les condensateurs contenant des polychlorobiphényles (PCB) et des polychloroterphényles (PCT) sont retirés suivant les indications fournies par les constructeurs automobiles sur la localisation de ces équipements dans les modèles de véhicules concernés de leurs marques ;
> les composants recensés comme contenant du mercure sont retirés suivant les indications fournies par les constructeurs automobiles sur la localisation de ces équipements dans les modèles de véhicules concernés de leurs marques ;
> les pneumatiques sont démontés de manière à préserver leur potentiel de réutilisation ou de valorisation.
2°| Éléments à extraire du véhicule :
> composants métalliques contenant du cuivre, de l’aluminium, du magnésium sauf si le centre VHU peut justifier que ces composants sont séparés du véhicule par un autre centre VHU ou un broyeur agréé ;
> composants volumineux en matière plastique (pare-chocs, tableaux de bord, récipients de fluides, etc.), sauf si le centre VHU peut justifier que ces composants sont séparés du véhicule par un autre centre VHU ou un broyeur agréé de manière à pouvoir réellement être recyclés en tant que matériaux ;
> verre, sauf si le centre VHU peut justifier qu’il est séparé du véhicule par un autre centre VHU, en totalité à partir du 1° juillet 2013.
3 Contrôle des composants et éléments retirés :
L’exploitante du centre VHU est tenue de contrôler l’état des composants et éléments démontés en vue de leur réutilisation et d’assurer, le cas échéant, leur traçabilité par l’apposition d’un marquage approprié, lorsqu’il est techniquement possible. Les pièces destinées à la réutilisation peuvent être mises sur le marché sous réserve de respecter les réglementations spécifiques régissant la sécurité de ces pièces ou, à défaut, l’obligation générale de sécurité définie par l’article L. 221-1 du code de la consommation,
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Les opérations de stockage sont effectuées de façon à ne pas endommager les composants et éléments réutilisables ou valorisables, ou contenant des fluides.
Seul le personnel du centre VHU est autorisé à accéder aux véhicules hors d’usage avant les
opérations de dépollution visées au 1°\ du présent article.
4 Destination des VHU dépollués et déchets issus du traitement de ceux-ci :
L’exploitante du centre VHU est tenue de ne remettre :
> les véhicules hors d’usage traités préalablement dans ses installations, qu’à un broyeur agréé ou, sous sa responsabilité, à un autre centre VHU agréé ou à toute autre installation de
traitement autorisée à cet effet dans un autre Etat membre de la Communauté européenne, dès lors que le transfert transfrontalier des véhicules hors d’usage est effectué dans le respect des dispositions du règlement n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets ;
> les déchets issus du traitement des véhicules hors d’usage qu’à des installations respectant les dispositions de l’article R. 543-161 du code de l’environnement.
5 Communication :
L’exploitante du centre VHU est tenue de communiquer chaque année au préfet du département dans lequel l’installation est exploitée, et à l’Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Énergie,
sous forme électronique à partir de 2013, la déclaration prévue par l’application du 5° de l’article R.543-164 du code de l’environnement.
Cette déclaration comprend :
a) Les informations sur les certifications obtenues notamment dans le domaine de l’environnement, de l’hygiène, de la sécurité, du service et de la qualité : b) Le nombre et le tonnage des véhicules pris en charge ;
c) L'âge moyen des véhicules pris en charge ;
d) La répartition des véhicules pris en charge par marque et modèle ;
e) Le nombre et le tonnage de véhicules hors d’usage préalablement traités remis, directement ou via d’autres centres VHU agréés, à des broyeurs agréés, et répartis par broyeur agréé destinataire ;
f) Le tonnage de produits et déchets issus du traitement des véhicules hors d’usage remis à des tiers ;
g) Les taux de réutilisation et recyclage et réutilisation et valorisation atteints ; h) Les nom et coordonnées de l’organisme tiers désigné au 15° du présent cahier des charges ; i) Le cas échéant, le nom du ou des réseau(x) de producteur(s) de véhicules dans lequel s’inscrit le centre VAU.
Lorsqu’un transfert de véhicule(s) hors d’usage est opéré entre deux centres VHU agréés, l’obligation de déclarer au sens du 5° de l’article R. 543-164 pèse sur l’exploitant du premier centre VHU agréé qui a pris en charge le véhicule. Dans ce cas, le deuxième centre VHU agréé a l'obligation de
communiquer au premier centre VHU agréé les données nécessaires à ce dernier pour répondre à son obligation de déclarer au sens du 5° de l’article R.543-164.
La communication de ces informations pour l’année n intervient au plus tard le 31 mars de l’année n+1.
Le contenu de la déclaration est vérifié et validé par l’organisme tiers désigné au 15° du présent cahier des charges avant le 31 août de l’année n+1. À partir de 2013, l’organisme tiers réalise également une validation en ligne de la déclaration.
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6°\_ Informations
L’exploitante du centre VHU doit tenir à la disposition des opérateurs économiques avec lesquels il collabore, ou avec lesquels il souhaite collaborer, ses performances en matière de réutilisation et recyclage et de réutilisation et valorisation des véhicules hors d’usage.
7°\_ Instance évaluant l'équilibre économique :
L’exploitante du centre VHU doit tenir à la disposition de l’instance définie à l’article R.543-157-1 les données comptables et financières permettant à cette instance d’évaluer l’équilibre économique de la filière.
8°\ Déclaration au Préfet de département de destruction d'un véhicule hors d'usage :
L’exploitante du centre VHU est tenue de se conformer aux dispositions de l’article R. 322-9 du code de la route lorsque le véhicule est pris en charge pour destruction, et notamment de délivrer au détenteur du véhicule hors d’usage un certificat de destruction au moment de l’achat.
94 Garanties financières :
L’exploitante du centre VHU est tenue de constituer, le cas échéant, une garantie financière, dans les conditions prévues à l’article L.516-1 du code de l’environnement.
10 Aménagement des installations — stockage
L’exploitante du centre VHU est tenue de se conformer aux dispositions relatives aux sites de traitement et de stockage des véhicules et des fluides, matériaux ou composants extraits de ces véhicules, suivantes :
> les emplacements affectés à l’entreposage des véhicules hors d’usage sont aménagés de façon à empêcher toute pénétration dans le sol des différents liquides que ces véhicules peuvent contenir;
> les emplacements affectés à l’entreposage des véhicules hors d’usage non dépollués sont revêtus, pour les zones appropriées comprenant à minima les zones affectées l’entreposage des véhicules à risque ainsi que les zones affectées à l’entreposage des véhicules en attente d’expertise par les assureurs, de surfaces imperméables avec dispositif de collecte des fuites, décanteurs et épurateurs-dégraisseurs
> les emplacements affectés au démontage et à l’entreposage des moteurs, des pièces susceptibles de contenir des fluides, des pièces métalliques enduites de graisses, des huiles, produits pétroliers, produits chimiques divers sont revêtus de surfaces imperméables, lorsque ces pièces et produits ne sont pas eux-mêmes contenus dans des emballages parfaitement étanches et imperméables, avec dispositif de rétention ;
> les batteries, les filtres et les condensateurs contenant des polychlorobiphényles (PCB) et des polychloroterphényles (PCT) sont entreposés dans des conteneurs appropriés ;
> les fluides extraits des véhicules hors d’usage (carburants, huiles de carters, huiles de boîtes de vitesse, huiles de transmission, huiles hydrauliques, liquides de refroidissement, liquides antigel, liquides de freins, acides de batteries, fluides de circuits d’air conditionné et tout autre fluide contenu dans les véhicules hors d’usage) sont entreposés dans des réservoirs appropriés, le cas échéant séparés, dans des lieux dotés d’un dispositif de rétention ;
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risque de prolifération des moustiques ;
> les eaux issues des emplacements affectés au démontage des moteurs et pièces détachées, mentionnées ci-dessus, y compris les eaux de pluie ou les liquides issus de déversements accidentels, sont récupérées et traitées avant leur rejet dans le milieu naturel, notamment par passage dans un décanteur-déshuileur ou tout autre dispositif d’effet jugé équivalent par l’inspection des installations classées ; le traitement réalisé doit assurer que le rejet des eaux dans le milieu naturel n’entraînera pas de dégradation de celui-ci ;
> le demandeur tient le registre de police défini au chapitre Ier du titre II du livre INT de la partie
réglementaire du code pénal.
11°\ Dispositions spécifiques à certains matériaux extraits des véhicules hors d'usage :
En application du 12° de l’article R.543-164 du code de l’environnement susvisé, l’exploitante du centre VHU est tenue de justifier de l’atteinte d’un taux de réutilisation et de recyclage minimum des matériaux issus des véhicules hors d’usage, en dehors des métaux, des batteries et des fluides issus des opérations de dépollution, de 3,5 % de la masse moyenne des véhicules et d’un taux de
réutilisation et de valorisation minimum de 5 % de la masse moyenne des véhicules, y compris par le
biais d’une coopération avec d’autres centres VHU agréés.
12° Taux de recyclage/réutilisation et valorisation/réutilisation :
En application du 12° de l’article R.543-164 du code de l’environnement susvisé, l’exploitante du centre VHU est également tenu de justifier de l’atteinte d’un taux de réutilisation et de recyclage
minimum des matériaux issus des véhicules hors d’usage participant à l’atteinte des objectifs fixés à l’article R.543-160, y compris par le biais d’une coopération avec les autres opérateurs économiques : en particulier, il s’assure que les performances des broyeurs à qui il cède les véhicules hors d’usage qu’il a traités, ajoutées à ses propres performances, permettent l’atteinte des taux mentionnés à l’article R. 543-160 du code de l’environnement.
13°| Traçabilité :
L’exploitante du centre VHU est tenue d’assurer la traçabilité des véhicules hors d’usage, notamment en établissant en trois exemplaires un bordereau de suivi mentionnant les numéros d’ordre des
carcasses de véhicules hors d’usage correspondants aux numéros se trouvant dans le livre de police, ainsi que les tonnages associés (modèle en annexe II du présent arrêté). Un exemplaire du bordereau est conservé par le centre VHU), les deux autres exemplaires étant envoyés au broyeur avec le ou les lot(s) de véhicules hors d’usage préalablement traités correspondants.
14°\ Attestation pour le retrait et récupération de fluide frigorigène
L’exploitante du centre VHU est tenue de disposer de l’attestation de capacité mentionnée à l’article
R. 543-99 du Code de l’Environnement. Cette attestation est de catégorie V conformément à l’annexe I de l’arrêté du 30 juin 2008 relatif à la délivrance des attestations de capacité aux opérateurs prévues à l'article ci dessus du Code de l'Environnement.
15°\_ Contrôle par un organisme tiers :
L’exploitante du centre VHU fait procéder chaque année à une vérification de la conformité de son installation aux dispositions du cahier des charges annexé à son agrément par un organisme tiers
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> vérification de l’enregistrement dans le cadre du système communautaire de management environnemental et d’audit (EMAS) défini par le règlement (CE) n° 761/2001 du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2001 ou certification d’un système de management environnemental conforme à la norme internationale ISO 14001 ;
> certification de service selon le référentiel « traitement et valorisation des véhicules hors d’usage et de leurs composants » déposé par SGS QUALICERT ;
> certification de service selon le référentiel CERTIREC concernant les entreprises du recyclage déposé par le Bureau Veritas Certification.
Les résultats de cette vérification sont transmis au préfet du département dans lequel se situe l'installation.
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- À remplir par l'émetteur du bordereau (centre VHU ayant assuré la prise en charge initiale du VHU) -
| 1. Emetteur du bordereau :
N° d'agrément : Date de validité :
N° de SIRET : LL] LLEI LLLI
Nom (raison sociale) :
Adresse :
Té : Fax :
Mél :
Nom de la personne à contacter :
2, Installation de destination ou d'entreposage ou de conditionnement prévue :
Opération prévue (libellé, ex : entreposage, conditionnement, traitement...) :
N° d’agrément : Date de validité :
N° de SIRET : LLLILLLILLLI Nom (raïson sociale) :
Adresse :
Té! : Fax :
Mél :
Nom de la personne à contacter :
3. Conditionnement du ou des VHL :
[] enunités
[l en lots
4, Identification du ou des VHU :
N°d’ordre du ou des VHU concernés tels qu’il figurent dans le registre de police :
N° d'ordre des lots sortants (le cas échéant) :
5. Quantités :
CO en nombre:
C entonnes :
6. Déclaration générale de l'émetteur du bordereau :
Je soussigné certifie que les renseignements portés dans les cadres
ci-dessus sont exacts et établis de bonne foi.
Nom :
Date : / 4
Signature : Cachet :
- À remplir par le transporteur -
7. Transporteur
N° d'agrément :
N° SIREN : [| 1111) LLLI Nom :
Adresse :
Tél. : Fax. :
Mél :
Personne à contacter :
Récépissé n° : Département : Limite de validité : Mode de transport :
Date de prise en charge: 7 /
Signature:
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N° d'agrément : Date de validité :
N°SIRET:|l]1[l{11111l11111]
Non :
Adresse :
Personne à contacter :
Quantité réelle présentée : tonne{s)
Date de présentation : / /
N° d'ordre des lots ou des VHL) entrant :
Signataire : Signature et cachet :
Date : 1 1
9. Réalisation de l'opération :
Description :
Je soussigné certifie que l'opération ci-dessus a été effectuée
NOM:
Date: / / Signature et cachet :
19. Destination ultérieure prévue :
N° des lots sortant :
Traitement prévu:
N° d'agrément:
N° SIRET : | {1H {III IL
Nom:
Adresse :
Personne à contacter :
Tél. : Fax. :
Méi :
- À remplir par l'installation de destination finale (broyeur) -
11, Expédition reçue à l'installation de destination :
N° d'agrément : Date de validité :
N° SIRET :{ [| 1[{111l1IIII1IL
Nom :
Adresse :
Personne à contacter :
Quantité réelle présentée : tonne(s)
N° des lots entrant :
Date de présentation : / /
Lot accepté : oui non
Motif de refus :
Signataire : Signature et cachet :
Date : { 1
12. Réalisation de l'opération :
Description :
Je soussigné certifie que l'opération ci-dessus a été effectuée
Nom : |
Date: / 7] Signature et cachet :
L'original du bordereau suit le déchet. Une copie du bordereau complet revient au centre VHU ayant assuré la prise en charg: initiale du VHU,.
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE LOT-ET-GARONNE
Direction Départementale des Territoires
Services Territoires et Développement
Missions Interministérielles
Direction Régionale de l’Environnement
de l’ Aménagement et du Logement
Nouvelle Aquitaine
Unité départementale de lot et Garonne
Arrêté préfectoral complémentaire
portant agrément d'un exploitant d'installation de stockage, de dépollution et de démontage des Véhicules Hors d’Usage (centre VHU), changement d’exploitant et modification du régime de classement de l'établissement.
AGREEMENT n° PR 4700003-D
Le Préfet de Lot-et-Garonne,
Officier de la Légion d'Honneur,
Officier de l’Ordre National du Mérite,
Vu la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 modifié relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, et notamment ses articles 19 et 21 ;
Vu le Code de l’environnement, les titres 8 de son livre L et ler et 4 de son livre V ;
Vu le décret n° 2018-458 du 06 juin 2018 modifiant notamment la rubrique 2711, 2712 et 2713 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement, qui introduit le régime qui soumet à l'enregistrement les activités d'entreposage, de dépollution, de démontage ou de découpage de véhicules terrestres hors d'usage, les activités de transit, regroupement, tri ou préparation en vue de la réutilisation de déchets d'équipements électriques et électroniques, les activités de transit, regroupement, tri ou préparation en vue de la réutilisation de métaux ou de déchets de métaux non dangereux, d'alliage de métaux ou de déchets d'alliage de métaux non dangereux,
Vu l’arrêté ministériel du 19 janvier 2005 relatif aux déclarations annuelles des producteurs de véhicules, des broyeurs agréés et des démolisseurs agréés des véhicules hors d’usage ;
Va l'arrêté ministériel du 2 mai 2012 relatif aux agréments des exploitants des centres VHU et aux agréments des exploitants des installations de broyage de véhicules hors d'usage ;
Va l'arrêté ministériel du 31 mai 2012 fixant la liste des installations classées soumises à l'obligation de constitution de garanties financières en application du 5° de l'article R.516-1 du code de l'environnement, notamment les installations soumises à autorisation au titre de la rubrique 2712 de la nomenclature des installations classées ;
Téléphone : 05 53 69 33 33 - www.lot-et-garonne.gouv.fr
1722 Avenue de Colmar — 47916 AGEN CEDEX 9
Horaires d'ouverture : 9h00 à 12h00 — 14h00 à 17h00
Direction départementale des territoires - 47-2018-09-28-011 - Arrêté préfectoral complémentaire portant agrément d'un exploitant d'installation de stockage, de dépollution et de démontage des Véhicules Hors d’Usage (centre VHU), changement d’exploitant 93Vu l'arrêté ministériel du 31 mai 2012 relatif aux modalités de détermination et d'actualisation du montant des garanties financières pour la mise en sécurité des installations classées et des garanties additionnelles en cas de mise en œuvre de mesures de gestion de la pollution des sols et des eaux souterraines ;
Vu l'arrêté ministériel du 26 novembre 2012 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n°2712-1 (installation d'entreposage, dépollution, démontage ou découpage de véhicules terrestres hors d'usage) de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement ;
Vu l'arrêté ministériel du 6 juin 2018 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations de transit, regroupement, tri ou préparation en vue de la réutilisation de déchets relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2711 (déchets d'équipements électriques et électroniques), 2713 (métaux ou déchets de métaux non dangereux, alliage de métaux ou déchets d'alliage de métaux non dangereux), (.…) de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement
Va l’arrêté préfectoral n°93-1885 du 20 juillet 1993, modifié et complété par les arrêtés préfectoraux complémentaires n°2010-183-8 du 2 juillet 2010 et n°2011278-0006 du 5 octobre 2011 autorisant les installations et activités de la société Etablissement Decons S.A.S dans son établissement situé 47 chemin de Carabin à BRAX (47370) ;
Vu l'arrêté préfectoral n° 2012317-0003 du 12 novembre 2012 d’agrément « centre VHU » de la société Etablissement Decons S.A.S dans son établissement situé 47 chemin de Carabin à BRAX (47370)
Vu le récépissé de changement d’exploitant du 15 mai 1998 autorisant la société SA DECONS à poursuivre les activités précédemment exercées par la SARL VIGNOLI sur le site de Brax ;
Vu la demande de changement d’exploitant du 7 mars 2018 au profit de la S.A.S. Decons Occitanie ;
Vu la demande de renouvellement d’agrément VHU, déposée le 14 mars 2018 à la Préfecture de Lot-et-Garonne par la S.A.S. Decons Occitanie ;
Vu l'engagement du demandeur du 14 mars 2018, de respecter les obligations du cahier des Charges (annexe I) mentionnés à l'article 2 de l'arrêté ministériel du 2 mai 2012 susvisé ;
Vu le rapport établi suite à l'audit de conformité du « Centre VHU » le 11 avril 2017 réalisé par la société «SGS» ;
Vu le rapport de l'Inspection de l'Environnement en charge des Installations Classées du 24 août 2018 ;
Vu le projet d’arrêté porté à la connaissance du demandeur le 28 aout 2018 ;
Vu les observations présentées le 10 septembre 2018 par la S.A.S. Decons Occitanie sur ce projet ;
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Direction départementale des territoires - 47-2018-09-28-011 - Arrêté préfectoral complémentaire portant agrément d'un exploitant d'installation de stockage, de dépollution et de démontage des Véhicules Hors d’Usage (centre VHU), changement d’exploitant 94Vu l’avis du Conseil Départemental de l'Environnement et des Risques Sanitaires et Technologiques du 20 septembre 2018, au cours duquel le demandeur a été entendu ;
Considérant qu’il y a lieu de renouveler l'agrément de la société S.A.S. Decons Occitanie dans les formes prévues par l'article R 181-45 du Code de l’Environnement et d’abroger l’arrêté n° 2012-317-0003 du 12 novembre 2012 (précédent agrément) ;
Considérant qu’il y a lieu de lui maintenir le même numéro d’agrément n°PR 4700003 D;
Considérant que l'agrément est renouvelable dans les formes prévues par l’article 3 de l’arrêté ministériel du 2 mai 2012 susvisé ;
Considérant que la demande d’agrément du 14 mars 2018 comporte l’ensemble des renseignements mentionnés à l'article 2 de l'arrêté ministériel du 2 mai 2012 susvisé ;
Considérant que l'installation peut fonctionner au bénéfice des droits acquis, dans les conditions mentionnées à l’article R.513-2 du code de l’Environnement susvisé ;
Considérant que la modification du régime de classement des installations relevant de la rubrique 2711, 2712 et 2713 des installations classées impose à l'exploitant le respect des prescriptions de l'arrêté ministériel du 26 novembre 2012 susvisé dans les conditions précisées à son article 1” pour les installations existantes et du 6 juin 2018 selon l’échéancier prévu à son annexe II ;
Considérant qu’il peut être donné récépissé sans frais de sa déclaration de changement d’exploitant conformément à l’article R512-68 du code de l’environnement ;
Considérant que le projet d’arrêté a été communiqué à l’exploitant ;
Sur la proposition de Mme le Secrétaire Général de la Préfecture de Lot-et-Garonne ;
ARRÊTE
Article 1_1l est donné récépissé sans frais à la S.A.S. Decons Occitanie dont le siège social se situe 1701 route de Soulac à Le Pian-Médoc (33290) selon laquelle elle exploite pour son établissement 47 chemin de Carabin à Brax (47370) les installations et activités prévues à l’article 2 du présent arrêté ;
Article 2_: classement administratif des activités
Le tableau de classement de l’établissement, selon la nomenclature des installations classées
pour la protection de l'environnement, figurant à l’article 1 de l'arrêté préfectoral n° n°2011- 278-0006 du 5 octobre 2011 susvisé est modifié par le tableau suivant :
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Direction départementale des territoires - 47-2018-09-28-011 - Arrêté préfectoral complémentaire portant agrément d'un exploitant d'installation de stockage, de dépollution et de démontage des Véhicules Hors d’Usage (centre VHU), changement d’exploitant 95Désignation de l'activité du site autorisé de Classement.
Installation de transit, regroupement ou tri de déchets dangereux
ou de déchets contenant les substances dangereuses ou
préparations dangereuses mentionnées à l'article R. 511-10 du 106 tonnes 2718-1 code de l'environnement, à l'exclusion des installations visées aux
rubriques 1313, 2710, 2711, 2712, 2717 et 2719.
Installations de transit, regroupement, tri ou préparation en vue de
réutilisation de déchets d'équipements électriques et électroniques, 1200 m3 2711-1 à l'exclusion des installations visées par la rubrique 2719
Installation d'entreposage, dépollution, démontage ou découpage
de véhicules hors d'usage ou de différents moyens de transports 3 000 m° 2712-1 E
hors d'usage, à l'exclusion des installations visées à la rubrique
2719
Installation de transit, regroupement, tri ou préparation en vue de
réutilisation de métaux ou de déchets de métaux non dangereux,
d'alliage de métaux ou de déchets d'alliage de métaux non 7000 m2 2713-1 E dangereux, à l'exclusion des activités et installations visées aux
rubriques 2710, 2711, 2712 et 2719.
Article 3_: modification des prescriptions
Sont applicables à la S.A.S. Decons Occitanie sur son site de Brax :
les prescriptions générales de l'arrêté ministériel du 26 novembre 2012 susvisés, annexé au présent arrêté (annexe IID) relatives aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n°2712-1 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement, à l'exclusion des articles 5, 11, 12 et 13 qui ne sont pas applicables aux installations existantes ;
les prescriptions générales de l'arrêté ministériel du 6 juin 2018 susvisés, annexé au présent arrêté (annexe IV) relatives aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n°2711-1 et 2713-1 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement, selon l’échéancier prévu à l’annexe II dudit arrêté ;
et ce sans préjudice des arrêtés préfectoraux régissant le site qui continuent de s'appliquer ; si des prescriptions devaient être contraires les plus contraignantes seraient applicables.
Article 4_: agrément de l'exploitant
La S.A.S. Decons Occitanie dont le siège social se situe 1701 route de Soulac à Le Pian- Médoc (33290) est agréée pour effectuer le stockage, la dépollution et le démontage des véhicules hors d’usage, dans les installations situées 47 chemin de Carabin à Brax (47370) et conserve le même agrément n°PR47.00003.D.
Article 5_: durée de validité de l'agrément
L’agrément est délivré pour une durée de 6 ans à compter de la date de notification du présent arrêté.
Article 6_: origine des déchets et les quantités maximales admises
Conformément aux dispositions de l’article R.515-37 du Code de l’Environnement, le présent arrêté prescrit à l’installation classée pour la protection de l’environnement les mesures suivantes :
* les VHU proviennent d’une zone géographique comprenant prioritairement le Département de Lot-et-Garonne et les départements limitrophes ;
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Article 7_: actes antérieurs
L'arrêté préfectoral n° 2012-317-0003 du 12 novembre 2012 est abrogé.
Article 8_: cahier des charges de l’agrément
La S.A.S. Decons Occitanie est tenue, dans l’activité pour laquelle elle est agréée à l’article 4 du présent arrêté, de satisfaire à toutes les obligations mentionnées dans le cahier des charges annexé au présent arrêté (annexe I et Il).
Article 9_: renouvellement de l'agrément
Si l’exploitant souhaite obtenir le renouvellement de son agrément, il en adresse la demande au moins six mois avant la date de fin de validité de l’agrément en cours suivant les modalités fixées à l'article 3 de l'arrêté du 2 mai 2012 susvisé.
Article 10: affichage du numéro d’agrément
L'exploitant est tenu d’afficher de façon visible à l’entrée de son installation son numéro d’agrément et la date de fin de validité de celui-ci.
Article_11 : mesures de publicité
Une copie du présent arrêté sera déposée à la mairie de Brax et pourra y être consultée par les personnes intéressées.
Un extrait du présent arrêté, énumérant les prescriptions auxquelles l’installation est soumise et faisant connaître qu’une copie dudit arrêté est déposée à la mairie où elle peut être consultée, sera affiché à la mairie pendant une durée minimum d’un mois ; le procès-verbal de l’accomplissement de cette formalité sera dressé par les soins du maire de Brax.
Le même extrait sera affiché en permanence de façon visible dans l’installation par les soins du bénéficiaire de l’autorisation.
En outre, un avis sera publié par les soins du Préfet et aux frais de l’exploitant, dans deux journaux diffusés dans tout le département.
Article 12: sanctions
En cas de non-respect des dispositions du présent arrêté, il sera fait application à l'encontre de l'exploitant des sanctions pénales et administratives prévues par le Code de l'Environnement et la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement.
Article 13: délais et voies de recours
Les décisions mentionnées aux articles L. 211-6 et L. 214-10 et au I de l'article L. 514-6
peuvent être déférées à la juridiction administrative :
1° Par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de l'installation présente pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 dans un délai de quatre mois à compter du premier jour de la publication ou de l'affichage de ces décisions ;
2° Par les demandeurs ou exploitants, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la décision leur a été notifiée.
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Article 14: notifications et exécution
Mme la Secrétaire Générale de la Préfecture de Lot-et-Garonne ;
Mme la Directrice Régionale de l’Environnement, de l'Aménagement et du Logement de Nouvelle-Aquitaine et les inspecteurs de l'Environnement placés sous son autorité ; M. le Maire de la commune de Brax ;
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent arrêté dont une notification leur sera adressée ainsi qu’à la S.A.S. Decons Occitanie dont le siège social se situe 1701 route de Soulac à Le Pian-Médoc (33290) .
Agen, le 28 SEP. 2 018
Pour le Préfet,
Le Secrétaire Géfiéral,
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annexé à l'agrément n°PR 4700003-D du 28 septembre 2018
1°\ Opérations de dépollution à réaliser avant tout autre traitement du véhicule hors d’usage :
> les batteries, les pots catalytiques et les réservoirs de gaz liquéfiés sont retirés ;
> les éléments filtrants contenant des fluides, comme, par exemple, les filtres à huiles et les filtres à carburants, sont retirés à moins qu’ils ne soient nécessaires pour la réutilisation du moteur ;
> Les composants susceptibles d’exploser, y compris les airbags et les prétensionneurs sont retirés ou neutralisés ;
> les carburants, les huiles de carters, les huiles de transmission, les huiles de boîtes de vitesse, les huiles hydrauliques, les liquides de refroidissement, les liquides antigel et les liquides de freins ainsi que tout autre fluide présent dans le véhicule hors d’usage sont retirés, et stockés séparément le cas échéant, notamment en vue d’être collectés, à moins qu’ils ne soient nécessaires pour la réutilisation des parties de véhicule concernées ;
> le retrait, la récupération et le stockage de l’intégralité des fluides frigorigènes sont obligatoires en vue de leur traitement ;
> les filtres et les condensateurs contenant des polychlorobiphényles (PCB) et des polychloroterphényles (PCT) sont retirés suivant les indications fournies par les constructeurs automobiles sur la localisation de ces équipements dans les modèles de véhicules concernés de leurs marques ;
> les composants recensés comme contenant du mercure sont retirés suivant les indications fournies par les constructeurs automobiles sur la localisation de ces équipements dans les modèles de véhicules concernés de leurs marques ;
> les pneumatiques sont démontés de manière à préserver leur potentiel de réutilisation ou de valorisation.
2°\ Éléments à extraire du véhicule :
> composants métalliques contenant du cuivre, de l’aluminium, du magnésium sauf si le centre VHU peut justifier que ces composants sont séparés du véhicule par un autre centre VHU ou un broyeur agréé ;
> composants volumineux en matière plastique (pare-chocs, tableaux de bord, récipients de fluides, etc.), sauf si le centre VHU peut justifier que ces composants sont séparés du véhicule par un autre centre VHU ou un broyeur agréé de manière à pouvoir réellement être recyclés en tant que matériaux ;
> verre, sauf si le centre VHU peut justifier qu’il est séparé du véhicule par un autre centre VHU, en totalité à partir du 1° juillet 2013.
3 Contrôle des composants et éléments retirés :
L’exploitante du centre VHU est tenue de contrôler l’état des composants et éléments démontés en vue de leur réutilisation et d’assurer, le cas échéant, leur traçabilité par l’apposition d’un marquage approprié, lorsqu'il est techniquement possible. Les pièces destinées à la réutilisation peuvent être mises sur le marché sous réserve de respecter les réglementations spécifiques régissant la sécurité de ces pièces ou, à défaut, l’obligation générale de sécurité définie par l’article L. 221-1 du code de la consommation.
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Les opérations de stockage sont effectuées de façon à ne pas endommager les composants et éléments réutilisables ou valorisables, ou contenant des fluides.
Seul le personnel du centre VHU est autorisé à accéder aux véhicules hors d’usage avant les opérations de dépollution visées au 1°\ du présent article.
4 Destination des VHU dépollués et déchets issus du traitement de ceux-ci :
L’exploitante du centre VHU est tenue de ne remettre :
> les véhicules hors d’usage traités préalablement dans ses installations, qu’à un broyeur agréé ou, sous sa responsabilité, à un autre centre VHU agréé ou à toute autre installation de traitement autorisée à cet effet dans un autre Etat membre de la Communauté européenne, dès lors que le transfert transfrontalier des véhicules hors d’usage est effectué dans le respect des dispositions du règlement n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets ;
> les déchets issus du traitement des véhicules hors d’usage qu’à des installations respectant les dispositions de l’article R. 543-161 du code de l’environnement.
SA Communication:
L’exploitante du centre VHU est tenue de communiquer chaque année au préfet du département dans lequel l’installation est exploitée, et à l’ Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie, sous forme électronique à partir de 2013, la déclaration prévue par l’application du 5° de l’article R.543-164 du code de l’environnement.
Cette déclaration comprend :
a) Les informations sur les certifications obtenues notamment dans le domaine de l’environnement, de l’hygiène, de la sécurité, du service et de la qualité : b} Le nombre et le tonnage des véhicules pris en charge ;
c) L’âge moyen des véhicules pris en charge ;
d) La répartition des véhicules pris en charge par marque et modèle ;
e) Le nombre et le tonnage de véhicules hors d’usage préalablement traités remis, directement ou via d’autres centres VHU agréés, à des broyeurs agréés, et répartis par broyeur agréé destinataire ;
f) Le tonnage de produits et déchets issus du traitement des véhicules hors d’usage remis à des tiers ;
g) Les taux de réutilisation et recyclage et réutilisation et valorisation atteints ; h) Les nom et coordonnées de l’organisme tiers désigné au 15° du présent cahier des charges ; i) Le cas échéant, le nom du ou des réseau(x) de producteur(s) de véhicules dans lequel s’inscrit le centre VHU.
Lorsqu’un transfert de véhicule(s) hors d’usage est opéré entre deux centres VHU agréés, l’obligation de déclarer au sens du 5° de l’article R. 543-164 pèse sur l’exploitant du premier centre VHU agréé qui a pris en charge le véhicule. Dans ce cas, le deuxième centre VHU agréé a l’obligation de communiquer au premier centre VHU agréé les données nécessaires à ce dernier pour répondre à son obligation de déclarer au sens du 5° de l’article R.543-164.
La communication de ces informations pour l’année n intervient au plus tard le 31 mars de l’année n+i.
Le contenu de la déclaration est vérifié et validé par l’organisme tiers désigné au 15° du présent cahier des charges avant le 31 août de l’année n+1. À partir de 2013, l’organisme tiers réalise également une validation en ligne de la déclaration.
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6°| Informations
L’exploitante du centre VHU doit tenir à la disposition des opérateurs économiques avec lesquels il collabore, ou avec lesquels il souhaite collaborer, ses performances en matière de réutilisation et recyclage et de réutilisation et valorisation des véhicules hors d’usage.
7° Instance évaluant l'équilibre économique :
L’exploitante du centre VHU doit tenir à la disposition de l’instance définie à l’article R.543-157-1 les données comptables et financières permettant à cette instance d’évaluer l’équilibre économique de la filière.
8° Déclaration au Préfet de département de destruction d'un véhicule hors d'usage :
L’exploitante du centre VHU est tenue de se conformer aux dispositions de l’article R. 322-9 du code de la route lorsque le véhicule est pris en charge pour destruction, et notamment de délivrer au détenteur du véhicule hors d’usage un certificat de destruction au moment de l’achat.
9 Garanties financières :
L’exploitante du centre VHU est tenue de constituer, le cas échéant, une garantie financière, dans les conditions prévues à l’article L.516-1 du code de l’environnement.
10 Aménagement des installations — stockage
L’exploitante du centre VHU est tenue de se conformer aux dispositions relatives aux sites de traitement et de stockage des véhicules et des fluides, matériaux ou composants extraits de ces véhicules, suivantes :
> les emplacements affectés à l’entreposage des véhicules hors d’usage sont aménagés de façon à empêcher toute pénétration dans le sol des différents liquides que ces véhicules peuvent contenir ;
> les emplacements affectés à l’entreposage des véhicules hors d’usage non dépollués sont revêtus, pour les zones appropriées comprenant à minima les zones affectées l’entreposage des véhicules à risque ainsi que les zones affectées à l’entreposage des véhicules en attente d’expertise par les assureurs, de surfaces imperméables avec dispositif de collecte des fuites, décanteurs et épurateurs-dégraisseurs
> les emplacements affectés au démontage et à l’entreposage des moteurs, des pièces susceptibles de contenir des fluides, des pièces métalliques enduites de graisses, des huiles, produits pétroliers, produits chimiques divers sont revêtus de surfaces imperméables, lorsque ces pièces et produits ne sont pas eux-mêmes contenus dans des emballages parfaitement étanches et imperméables, avec dispositif de rétention ;
> les batteries, les filtres et les condensateurs contenant des polychlorobiphényles (PCB) et des polychloroterphényles (PCT) sont entreposés dans des conteneurs appropriés ;
> les fluides extraits des véhicules hors d’usage (carburants, huiles de carters, huiles de boîtes de vitesse, huiles de transmission, huiles hydrauliques, liquides de refroidissement, liquides antigel, liquides de freins, acides de batteries, fluides de circuits d’air conditionné et tout autre fluide contenu dans les véhicules hors d’usage) sont entreposés dans des réservoirs appropriés, le cas échéant séparés, dans des lieux dotés d’un dispositif de rétention ;
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> les eaux issues des emplacements affectés au démontage des moteurs et pièces détachées, mentionnées ci-dessus, y compris les eaux de pluie ou les liquides issus de déversements accidentels, sont récupérées et traitées avant leur rejet dans le milieu naturel, notamment par passage dans un décanteur-déshuileur ou tout autre dispositif d’effet jugé équivalent par l’inspection des installations classées ; le traitement réalisé doit assurer que le rejet des eaux dans le milieu naturel n’entraînera pas de dégradation de celui-ci ;
> le demandeur tient le registre de police défini au chapitre Ier du titre II du livre D de la partie réglementaire du code pénal.
11 Dispositions spécifiques à certains matériaux extraits des véhicules hors d'usage :
En application du 12° de l’article R.543-164 du code de l’environnement susvisé, l’exploitante du centre VHU est tenue de justifier de l’atteinte d’un taux de réutilisation et de recyclage minimum des matériaux issus des véhicules hors d’usage, en dehors des métaux, des batteries et des fluides issus des opérations de dépollution, de 3,5 % de la masse moyenne des véhicules et d’un taux de réutilisation et de valorisation minimum de 5 % de la masse moyenne des véhicules, y compris par le biais d’une coopération avec d’autres centres VHU agréés.
12°\ Taux de recyclage/réutilisation et valorisation/réutilisation :
En application du 12° de l’article R.543-164 du code de l’environnement susvisé, l’exploitante du centre VHU est également tenu de justifier de l’atteinte d’un taux de réutilisation et de recyclage minimum des matériaux issus des véhicules hors d’usage participant à l’atteinte des objectifs fixés à l’article R.543-160, y compris par le biais d’une coopération avec les autres opérateurs économiques : en particulier, il s’assure que les performances des broyeurs à qui il cède les véhicules hors d’usage qu’il a traités, ajoutées à ses propres performances, permettent l’atteinte des taux mentionnés à l’article R. 543-160 du code de l’environnement.
13 Traçabilité :
L’exploitante du centre VHU est tenue d’assurer la traçabilité des véhicules hors d’usage, notamment en établissant en trois exemplaires un bordereau de suivi mentionnant les numéros d’ordre des carcasses de véhicules hors d’usage correspondants aux numéros se trouvant dans le livre de police, ainsi que les tonnages associés (modèle en annexe II du présent arrêté). Un exemplaire du bordereau est conservé par le centre VHU, les deux autres exemplaires étant envoyés au broyeur avec le ou les lot(s) de véhicules hors d’usage préalablement traités correspondants.
149 Attestation pour le retrait et récupération de fluide frigorigène
L’exploitante du centre VHU est tenue de disposer de l’attestation de capacité mentionnée à l’article R. 543-99 du Code de l’Environnement. Cette attestation est de catégorie V conformément à l’annexe I de l’arrêté du 30 juin 2008 relatif à la délivrance des attestations de capacité aux opérateurs prévues à l'article ci dessus du Code de l'Environnement.
15 Contrôle par un organisme fiers :
L’exploitante du centre VHU fait procéder chaque année à une vérification de la conformité de son installation aux dispositions du cahier des charges annexé à son agrément par un organisme tiers
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> vérification de l’enregistrement dans le cadre du système communautaire de management environnemental et d’audit (EMAS) défini par le règlement (CE) n° 761/2001 du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2001 ou certification d’un système de management environnemental conforme à la norme internationale ISO 14001 ;
> certification de service selon le référentiel « traitement et valorisation des véhicules hors
d’usage et de leurs composants » déposé par SGS QUALICERT ;
> certification de service selon le référentiel CERTIREC concernant les entreprises du recyclage déposé par le Bureau Veritas Certification.
Les résultats de cette vérification sont transmis au préfet du département dans lequel se situe l'installation.
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- À remplir par l’émetteur du bordereau (centre VHU ayant assuré la prise en charge initiale du VHU)-
1, Emetteur du bordereau :
N° d'agrément : Date de validité :
N° dé SIRET : LL LLLI LLEJ
Nom (raison sociale) :
Adresse :
Tél : Fax :
Mél :
Nom de la personne à contacter :
2. Installation de destination ou d'entreposage ou de conditionnement prévue :
Opération prévue {libellé, ex : entreposage, conditionnement, traitement} :
N° d'agrément : Date de validité :
N° de SIRET : LELILLE I LL LI
Nom (raison sociale) :
Adresse :
Tét: Fax :
Mél :
Nom de la personne a contacter :
3. Conditionnement du ou des VHL! :
[} enunités
[1 en lots
4. Identification du ou des VHU :
N°d’ordre du ou des VHU concernés tels qu’il figurent dans le registre de police : N° d'ordre des lots sortants (le cas échéant) :
5, Quantités:
[} en nombre :
GC en tonnes :
6. Déclaration générale de l’émetteur du bordereau :
Je soussigné certifie que les renseignements portés dans les cadres ci-dessus sont exacts et établis de bonne foi.
Nom :
Date : f /
Signature : Cachet :
= À remplir par le transporteur -
7, Transporteur
N° d'agrément :
N° SIREN :{ LLILLIILL LI) Nom :
Adresse :
Ték. : Fax. :
Mél :
Personne à contacter :
Récépissé n° : Département : Limite de validité : Mode de transport :
Date de prise en charge : Î Î
Signature:
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N° d'agrément : Date de validité :
N°SIRET : |] LLIILRIILTLAHL
Nom:
Adresse :
Personne à contacter :
Quantité réelle présentée : tonne(s)
Date de présentation : / Î
N° d’ordre des lots ou des VHU entrant :
Signataire : Signature et cachet :
Date : 1 1
9. Réalisation de l’opération :
Description :
Je soussigné certifie que l'opération ci-dessus a été effectuée
NOM :
Date: 7 Signature et cachet :
10. Destination ultérieure prévue :
N° des lots sortant :
Traitement prévu:
N° d’agrément:
N° SIRET : {LIEN III Nom :
Adresse :
Personne à contacter :
Téi. : Fax, :
Mél :
- À remplir par l'installation de destination finale (broyeur) -
11. Expédition reçue à linstaHation de destination :
N° d'agrément : Date de validité :
N° SIRET :{}} [1111111 IIIHIIEI
Non :
Adresse :
Personne à contacter :
Quantité réelle présentée : tonne{(s)
N° des lots entrant :
Date de présentation : / /
Lot accepté : oui non
Motif de refus :
Signataire : Signature et cachet :
Date : 1 7
12, Réalisation de l'opération :
Description :
Je soussigné certific que l'opération ci-dessus a été effectuée
Nom :
Date: { 7} Signature et cachet :
L'original du bordereau suit le déchet. Une copie du borderean complet revient au centre VHU ayant assuré la prise en char initiale du VHU.
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Arrêté du 26 novembre 2012 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2712-1 (installation d'entreposage, dépollution, démontage ou découpage de véhicules terrestres hors d'usage) de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement
Article 1° de l'arrêté du 26 novembre 2012
Le présent arrêté fixe les prescriptions applicables aux installations classées soumises à enregistrement sous la rubrique 2712-1 (installation d'entreposage, dépollution, démontage ou découpage de véhicules terrestres hors d'usage).
A l'exclusion des articles 5, 11, 12 et 13 qui ne sont pas applicables aux installations existantes,les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter du 1er juillet 2013.
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice de prescriptions particulières les complétant ou les renforçant dont peut être assorti l'arrêté d'enregistrement dans les conditions fixées par les articles L.512-7-3 et L.512-7-5 du code de l'environnement.
Article 2 de l'arrêté du 26 novembre 2012 : Définitions.
Au sens du présent arrêté, on entend par :
« Débit d'odeur » : conventionnellement, le produit du débit d'air rejeté, exprimé en m‘/h, par le facteur de dilution au seuil de perception ;
« Emergence » : la différence entre les niveaux de pression continus équivalents pondérés A du bruit ambiant (installation en fonctionnement) et du bruit résiduel (en l'absence du bruit généré par l'installation) ;
« Niveau d'une odeur ou concentration d'un mélange odorant » : conventionnellement, le facteur de dilution qu'il faut appliquer à un effluent pour qu'il ne soit plus ressenti comme odorant par 50 % des personnes constituant un échantillon de population ;
« Zones à émergence réglementée » :
- l'intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers, existant à la date du dépôt de dossier d'enregistrement, et leurs parties extérieures éventuelles les plus proches (cour, jardin, terrasse), à l'exclusion de celles des immeubles implantés dans les zones destinées à recevoir des activités artisanales ou industrielles ;
-les zones constructibles définies par des documents d'urbanisme opposables aux tiers et publiés à la date du dépôt de dossier d'enregistrement ;
- l'intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers qui ont été implantés après la date du dépôt de dossier d'enregistrement dans les zones constructibles définies ci-dessus et leurs parties extérieures éventuelles les plus proches (cour, jardin, terrasse), à l'exclusion de celles des immeubles implantés dans les zones destinées à recevoir des activités artisanales ou industrielles.
Chapitre I : Dispositions générales
Article 3 de l'arrêté du 26 novembre 2012 : Conformité de l'installation.
L'installation est implantée, réalisée et exploitée conformément aux plans et autres documents joints à la demande d'enregistrement.
L'exploitante énumère et justifie en tant que de besoin toutes les dispositions prises pour la conception, la construction et l'exploitation de l'installation afin de respecter les prescriptions du présent arrêté.
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L'exploitante établit et tient à jour un dossier comportant les documents suivants :
- une copie de la demande d'enregistrement et du dossier qui l'accompagne ; - le dossier d'enregistrement daté en fonction des modifications apportées à l'installation ; - l'arrêté d'enregistrement délivré par le préfet ainsi que tout arrêté préfectoral relatif à l'installation ; - les résultats des mesures sur les effluents et le bruit ;
- les différents documents prévus par le présent arrêté, à savoir :
- le registre rassemblant l'ensemble des déclarations d'accidents ou d'incidents ; - le registre reprenant l'état des stocks et le plan de stockage annexé ;
- le plan de localisation des risques et tous éléments utiles relatifs aux risques induits par l'exploitation de l'installation ;
- les fiches de données de sécurité des produits présents dans l'installation ; - le cas échéant, les justificatifs attestant des propriétés de résistance au feu des locaux ; - les éléments justifiant la conformité, l'entretien et la vérification des installations électriques ; - les registres de vérification et de maintenance des moyens d'alerte et de lutte contre l'incendie ; - les consignes de sécurité ;
- les consignes d'exploitation ;
- le registre de déchets.
Ce dossier est tenu à la disposition de l'inspection des installations classées.
Article 5 de l'arrêté du 26 novembre 2012 : Implantation.
L'installation ne se situe pas au-dessus ou en dessous de locaux habités ou occupés par des tiers.
Les zones de stockage de l'installation ainsi que toutes les parties de l'installation où sont exercées des activités de traitement de dépollution, démontage ou découpage non situées dans des locaux fermés sont implantées à une distance d'au moins 100 mètres des hôpitaux, crèches, écoles, habitations ou des zones destinées à l'habitation par les documents d'urbanisme, à l'exception des logements habités par les salariés de l'installation.
Article 6 de l'arrêté du 26 novembre 2012 :Envol des poussières. Propreté de l'installation.
Sans préjudice des règlements d'urbanisme, l'exploitante adopte les dispositions suivantes, nécessaires pour prévenir les envols de poussières et matières diverses :
- les voies de circulation et aires de stationnement des véhicules sont aménagées (formes de pente, revêtement, etc.), et convenablement nettoyées ;
- les véhicules sortant de l'installation n'entraînent pas de dépôt de poussière ou de boue sur les voies de circulation. Pour cela, des dispositions telles que le lavage des roues des véhicules sont prévues en cas de besoin.
Dans tous les cas, les locaux sont maintenus propres et régulièrement nettoyés notamment de manière à éviter les amas de matières dangereuses ou polluantes et de poussières. Le matériel de nettoyage est adapté aux risques présentés par les produits et poussières.
Article 7 de l'arrêté du 26 novembre 2012 : Intégration dans le paysage,
L'exploitante prend les dispositions appropriées qui permettent d'intégrer l'installation dans le paysage.
L'ensemble des installations est maintenu propre et entretenu en permanence.
Les abords de l'installation, placés sous le contrôle de l'exploitante, sont aménagés et maintenus en bon état de propreté.
Les surfaces où cela est possible sont engazonnées ou végétalisées et au besoin des écrans de végétation sont mis en place.
Chapitre IL : Prévention des accidents et des pollutions
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Article 8 de l'arrêté du 26 novembre 2012 : Localisation des risques.
L'exploitante recense, sous sa responsabilité, les parties de l'installation qui, en raison des caractéristiques qualitatives et quantitatives des matières, substances ou produits mis en œuvre, stockés, utilisés ou produits, sont susceptibles d'être à l'origine d'un sinistre pouvant avoir des conséquences directes ou indirectes sur les intérêts mentionnés à l'article L. S11-1 du code de l'environnement.
L'exploitante détermine pour chacune de ces parties de l'installation la nature du risque (incendie, atmosphères explosibles ou émanations toxiques...) et la signale sur un panneau à l'entrée de la zone concernée.
L'exploitante dispose d'un plan général des ateliers et des stockages indiquant ces risques.
Article 9 de l'arrêté du 26 novembre 2012 : Etat des stocks de produits dangereux. - Etiquetage.
L'exploitante tient à jour un registre indiquant la nature et la quantité des produits dangereux détenus, auquel est annexé un plan général des stockages. Ce registre est tenu à la disposition des services d'incendie et de secours.
Sans préjudice des dispositions du code du travail, l'exploitante dispose des documents lui permettant de connaître la nature et les risques des produits dangereux présents dans l'installation, en particulier les fiches de données de sécurité.
Les récipients portent en caractères lisibles le nom des produits et, s'il y a lieu, les symboles de dangers conformément à la législation relative à l'étiquetage des substances, préparations et mélanges dangereux.
Article 10 de l'arrêté du 26 novembre 2012 : Caractéristique des sols.
Le sol des emplacements utilisés pour le dépôt des véhicules terrestres hors d'usage non dépollués, le sol des aires de démontage et les aires d'entreposage des pièces et fluides issus de la dépollution des véhicules sont imperméables et munis de rétention.
Section II : Comportement au feu des locaux
Article 11 de l'arrêté du 26 novembre 2012 : Comportement au feu des locaux.
I. Réaction au feu.
Les parois extérieures des locaux abritant l'installation sont construites en matériaux A2 s1 d0.
Le sol des aires et locaux de stockage est incombustible (de classe A1f1).
II. Résistance au feu.
Les locaux présentent les caractéristiques de résistance au feu minimales suivantes : - l'ensemble de la structure est a minima R 15 :
- les murs séparatifs entre deux cellules de travail sont REI 120 ;
- les murs séparatifs entre une cellule, d'une part, et un local technique (hors chaufferie) ou un bureau ou des locaux sociaux sont REI 120 jusqu'en sous-face de toiture sauf si une distance libre d'au moins 10 mètres est respectée entre la cellule et ce bureau, ou ces locaux sociaux ou ce local technique.
Les justificatifs attestant des propriétés de résistance au feu sont conservés et tenus à la disposition de l'inspection des installations classées.
III. Toitures et couvertures de toiture.
Les toitures et couvertures de toiture répondent à la classe BROOPF (t3), pour un temps de passage du feu au travers de la toiture supérieure à trente minutes (classe T 30) et pour une durée de la propagation du feu à la surface de la toiture supérieure à trente minutes (indice 1).
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Les locaux à risque incendie sont équipés en partie haute de dispositifs d'évacuation naturelle de fumées et de chaleur (DENFC), conformes à la norme NF EN 12101-2, version décembre 2003, permettant l'évacuation à l'air libre des fumées, gaz de combustion, chaleur et produits imbrûlés dégagés en cas d'incendie.
Ces dispositifs sont composés d'exutoires à commande automatique et manuelle (ou autocommande). La surface utile d'ouverture de l'ensemble des exutoires n'est pas inférieure à 2 % de la surface au sol du local.
Afin d'équilibrer le système de désenfumage et de le répartir de manière optimale, un DENFC de superficie utile comprise entre 1 et 6 m? est prévue pour 250 m°? de superficie projetée de toiture.
En exploitation normale, le réarmement (fermeture) est possible depuis le sol du local ou depuis la zone de désenfumage. Ces commandes d'ouverture manuelle sont placées à proximité des accès et installées conformément à la norme NF $S 61-932, version décembre 2008.
L'action d'une commande de mise en sécurité ne peut pas être inversée par une autre commande.
Les dispositifs d'évacuation naturelle de fumées et de chaleur sont à adapter aux risques particuliers de l'installation.
Tous les dispositifs installés en référence à la norme NF EN 12 101-2, version décembre 2003, présentent les caractéristiques suivantes :
- système d'ouverture de type B (ouverture + fermeture) ;
- fiabilité : classe RE 300 (300 cycles de mise en sécurité). Les exutoires bi-fonction sont soumis à 10 000 cycles d'ouverture en position d'aération ;
- la classification de la surcharge neige à l'ouverture est SL 250 (25 daN/m°) pour des altitudes inférieures ou égales à 400 mètres et SL 500 (50 daN/m°?) pour des altitudes supérieures à 400 mètres et inférieures ou égales à 800 mètres. La classe SL O0 est utilisable si la région d'implantation n'est pas susceptible d'être enneigée ou si des dispositions constructives empêchent l'accumulation de la neige. Au-dessus de 800 mètres, les exutoires sont de la classe SL 500 et installés avec des dispositions constructives empêchant l'accumulation de la neige ;
- classe de température ambiante T (00) ;
- classe d'exposition à la chaleur B300.
Des amenées d'air frais d'une superficie égale à la surface des exutoires du plus grand canton, cellule par cellule, sont réalisées soit par des ouvrants en façade, soit par des bouches raccordées à des conduits, soit par les portes des cellules à désenfumer donnant sur l'extérieur.
Article 13 de l'arrêté du 26 novembre 2012 : Accessibilité.
IL. Accès à l'installation.
L'installation dispose en permanence d'un accès au moins pour permettre à tout moment l'intervention des services d'incendie et de secours.
Au sens du présent arrêté, on entend par « accès à l'installation » une ouverture reliant la voie de desserte ou publique et l'intérieur du site suffisamment dimensionnée pour permettre l'entrée des engins de secours et leur mise en œuvre.
Les véhicules dont la présence est liée à l'exploitation de l'installation stationnent sans occasionner de gêne pour l'accessibilité des engins des services de secours depuis les voies de circulation externes à l'installation, même en dehors des heures d'exploitation et d'ouverture de l'installation.
IL. Accessibilité des engins à proximité de l'installation.
Une voie « engins » au moins est maintenue dégagée pour la circulation sur le périmètre de l'installation et est positionnée de façon à ne pouvoir être obstruée par l'effondrement de tout ou partie de cette installation.
Cette voie « engins » respecte les caractéristiques suivantes :
- la largeur utile est au minimum de 3 mètres, la hauteur libre au minimum de 3,5 mètres et la pente
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- dans les virages de rayon intérieur inférieur à 50 mètres, un rayon intérieur R minimal de 13 mètres est maintenu et une sur-largeur de $S = 15/R mètres est ajoutée ;
- la voie résiste à la force portante calculée pour un véhicule de 160 kN avec un maximum de 90 kN par essieu, ceux-ci étant distants de 3,6 mètres au maximum ;
- chaque point du périmètre de l'installation est à une distance maximale de 60 mètres de cette voie ; - aucun obstacle n'est disposé entre les accès à l'installation définie aux IV et V et la voie « engin ».
En cas d'impossibilité de mise en place d'une voie engin permettant la circulation sur l'intégralité du périmètre de l'installation et si tout ou partie de la voie est en impasse, les 40 derniers mètres de la partie de la voie en impasse sont d'une largeur utile minimale de 7 mètres et une aire de retournement de 20 mètres de diamètre est prévue à son extrémité.
III. Déplacement des engins de secours à l'intérieur du site.
Pour permettre le croisement des engins de secours, tout tronçon de voie « engins » de plus de 100 mètres linéaires dispose d'au moins deux aires dites de croisement, judicieusement positionnées, dont les caractéristiques sont :
- largeur utile minimale de 3 mètres en plus de la voie engin ;
- longueur minimale de 10 mètres, présentant a minima les mêmes qualités de pente, de force portante et de hauteur libre que la voie « engins ».
IV. Mise en station des échelles.
Pour toute installation située dans un bâtiment de hauteur supérieure à 8 mètres, au moins une façade est desservie par au moins une voie « échelle » permettant la circulation et la mise en station des échelles aériennes. Cette voie échelle est directement accessible depuis la voie engin définie au II.
Depuis cette voie, une échelle accédant à au moins toute la hauteur du bâtiment peut être disposée. La voie respecte, par ailleurs, les caractéristiques suivantes :
- la largeur utile est au minimum de 4 mètres, la longueur de l'aire de stationnement au minimum de 10 mètres, la pente au maximum de 10 % ;
- dans les virages de rayon intérieur inférieur à 50 mètres, un rayon intérieur R minimal de 13 mètres est maintenu et une sur-largeur de S = 15/R mètres est ajoutée ;
- aucun obstacle aérien ne gêne la manœuvre de ces échelles à la verticale de l'ensemble de la voie ; - [a distance par rapport à la façade est de 1 mètre minimum et 8 mètres maximum pour un stationnement parallèle au bâtiment et inférieure à 1 mètre pour un stationnement perpendiculaire au bâtiment ;
- la voie résiste à la force portante calculée pour un véhicule de 160 kN avec un maximum de 90 kKN par essieu, ceux-ci étant distants de 3,6 mètres au maximum, et présente une résistance au poinçonnement minimale de 88 N/cm°.
Par ailleurs, pour toute installation située dans un bâtiment de plusieurs niveaux possédant au moins un plancher situé à une hauteur supérieure à 8 mètres par rapport au niveau d'accès des secours, sur au moins deux façades, cette voie « échelle » permet d'accéder à des ouvertures.
Ces ouvertures permettent au moins un accès par étage pour chacune des façades disposant de voie « échelle » et présentent une hauteur minimale de 1,8 mètre et une largeur minimale de 0,9 mètre. Les panneaux d'obturation ou les châssis composant ces accès s'ouvrent et demeurent toujours accessibles de l'extérieur et de l'intérieur. Ils sont aisément repérables de l'extérieur par les services de secours.
V. Établissement du dispositif hydraulique depuis les engins.
A partir de chaque voie « engins » ou « échelle » est prévu un accès à toutes les issues du bâtiment ou au moins à deux côtés opposés de l'installation par un chemin stabilisé de 1,40 mètre de large au minimum.
Article 14 de l'arrêté du 26 novembre 2012 : Tuyauteries.
Les tuyauteries transportant des fluides dangereux ou insalubres et de collecte d'effluents pollués ou susceptibles de l'être sont étanches et résistent à l'action physique et chimique des produits qu'elles sont susceptibles de contenir. Elles sont convenablement entretenues et font l'objet d'examens
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Section IIX : Dispositions de sécurité
Article 15 de l'arrêté du 26 novembre 2012 : Clôture de l'installation.
L'installation est ceinte d'une clôture d'au moins 2,5 mètres de haut permettant d'interdire toute entrée non autorisée. Un accès principal est aménagé pour les conditions normales de fonctionnement du site, tout autre accès devant être réservé à un usage secondaire ou exceptionnel. Les issues sont fermées en dehors des heures d'ouverture.
Tout dépôt de déchets ou matières combustibles dans les installations de plus de 5 000 m°? est distant d'au moins 4 mètres de la clôture de l'installation.
Article 16 de l'arrêté du 26 novembre 2012 : Ventilation des locaux.
Sans préjudice des dispositions du code du travail et en phase normale de fonctionnement, les locaux sont convenablement ventilés. Le débouché à l'atmosphère de la ventilation est placé aussi loin que possible des immeubles habités ou occupés par des tiers et des bouches d'aspiration d'air extérieur, et à une hauteur suffisante compte tenu de la hauteur des bâtiments environnants afin de favoriser la dispersion des gaz rejetés.
Article 17 de l'arrêté du 26 novembre 2012 : Matériels utilisables en atmosphères explosibles.
Dans les parties de l'installation mentionnées à l'article 8 et recensées comme pouvant être à l'origine d'une explosion, les installations électriques, mécaniques, hydrauliques et pneumatiques sont conformes aux dispositions du décret du 19 novembre 1996 susvisé.
Article 18 de l'arrêté du 26 novembre 2012 : Installations électriques.
L'exploitante tient à la disposition de l'inspection des installations classées les éléments justifiant que ses installations électriques sont réalisées conformément aux règles en vigueur, entretenues en bon état et vérifiées.
Les équipements métalliques sont mis à la terre conformément aux règlements et aux normes applicables.
Les matériaux utilisés pour l'éclairage naturel ne produisent pas, lors d'un incendie, de gouttes enflammées.
Le chauffage de l'installation et de ses annexes ne peut être réalisé que par eau chaude, vapeur produite par un générateur thermique ou autre système présentant un degré de sécurité équivalent.
Article 19 de l'arrêté du 26 novembre 2012: Systèmes de détection et d'extinction automatiques.
Chaque local technique est équipé d'un dispositif de détection des fumées. L'exploitante dresse la liste de ces détecteurs avec leur fonctionnalité et détermine les opérations d'entretien destinées à maintenir leur efficacité dans le temps.
L'exploitante est en mesure de démontrer la pertinence du dimensionnement retenu pour les dispositifs de détection ou d'extinction. Il rédige des consignes de maintenance et organise à fréquence semestrielle au minimum des vérifications de maintenance et des tests dont les comptes rendus sont tenus à disposition de l'inspection des installations classées.
En cas d'installation de systèmes d'extinction automatique d'incendie, ceux-ci sont conçus, installés et entretenus régulièrement conformément aux référentiels reconnus.
Article 20 de l'arrêté du 26 novembre 2012 : Moyens d'alerte et de lutte contre l'incendie.
L'installation est dotée de moyens de lutte contre l'incendie appropriés aux risques et conformes aux normes en vigueur, notamment :
- d'un moyen permettant d'alerter les services d'incendie et de secours ; - de plans des locaux facilitant l'intervention des services d'incendie et de secours avec une description des dangers pour chaque local, comme prévu à l'article 9 ;
- d'un ou plusieurs appareils d'incendie (prises d'eau, poteaux par exemple} d'un réseau public ou
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- d'extincteurs répartis à l'intérieur de l'installation lorsqu'elle est couverte, dans les lieux présentant des risques spécifiques, à proximité des dégagements, bien visibles et facilement accessibles. Les agents d'extinction sont appropriés aux risques à combattre et compatibles avec les matières stockées ; - un bac de sable lorsque des opérations de découpage au chalumeau sont effectuées sur le site.
Les moyens de lutte contre l'incendie sont capables de fonctionner efficacement quelle que soit la température de l'installation, et notamment en période de gel. L'exploitante s'assure de la vérification périodique et de la maintenance des matériels de sécurité et de lutte contre l'incendie conformément aux référentiels en vigueur.
Article 21 de l'arrêté du 26 novembre 2012 : Plans des locaux et schéma des réseaux.
L'exploitante établit et tient à jour le plan de positionnement des équipements d'alerte et de secours ainsi que les plans des locaux, qu'il tient à disposition des services d'incendie et de secours, ces plans devant mentionner, pour chaque local, les dangers présents.
Il établit également le schéma des réseaux entre équipements précisant la localisation des vannes manuelles et boutons poussoirs à utiliser en cas de dysfonctionnement.
Article 22 de l'arrêté du 26 novembre 2012 : Consignes d'exploitation.
Sans préjudice des dispositions du code du travail, des consignes sont établies, tenues à jour et affichées dans les lieux fréquentés par le personnel.
Ces consignes indiquent notamment :
- l'interdiction d'apporter du feu sous une forme quelconque, sauf délivrance préalable d'un permis de feu ;
- l'interdiction de tout brûlage à l'air libre ;
- l'obligation du « permis d'intervention » pour les parties concernées de l'installation ; - les procédures d'arrêt d'urgence et de mise en sécurité de l'installation (électricité, réseaux de fluides) ;
- les mesures à prendre en cas de fuite sur un récipient ou une tuyauterie contenant des substances dangereuses ;
- les moyens d'extinction à utiliser en cas d'incendie ;
- la procédure d'alerte avec les numéros de téléphone du responsable d'intervention de l'établissement, des services d'incendie et de secours, etc. ;
- les modes opératoires ;
- la fréquence de vérification des dispositifs de sécurité et de limitation ou de traitement des pollutions et nuisances générées ;
- les instructions de maintenance et de nettoyage ;
- l'obligation d'informer l'inspection des installations classées en cas d'accident.
L'exploitante justifie la conformité avec les prescriptions du présent article en listant les consignes qu'il met en place et en faisant apparaître la date de dernière modification de chacune.
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Article 23 de l'arrêté du 26 novembre 2012 : Travaux.
Dans les parties de l'installation présentant des risques d'incendie ou d'explosion, et notamment celles visées à l'article 8, il est interdit d'apporter du feu sous une forme quelconque, sauf pour la réalisation de travaux ayant fait l'objet d'un « permis de feu ». Cette interdiction est affichée en caractères apparents.
Les travaux de réparation ou d'aménagement conduisant à une augmentation des risques (emploi d'une flamme ou d'une source chaude par exemple) ne peuvent y être effectués qu'après délivrance d'un « permis d'intervention » et éventuellement d'un « permis de feu » et en respectant une consigne particulière.
Le « permis d'intervention » et éventuellement le « permis de feu » et la consigne particulière relative à la sécurité de l'installation sont établis et visés par l'exploitante ou par une personne qu'il aura nommément désignée. Lorsque les travaux sont effectués par une entreprise extérieure, ces documents sont signés par l'exploitante et par l'entreprise extérieure ou les personnes qu'ils auront nommément désignées.
Après la fin des travaux et avant la reprise de l'activité, une vérification des installations est effectuée par l'exploitante ou son représentant ou le représentant de l'éventuelle entreprise extérieure.
Article 24 de l'arrêté du 26 novembre 2012
Vérification périodique et maintenance des équipements.
L'exploitante assure ou fait effectuer la vérification périodique et la maintenance des matériels de sécurité et de lutte contre l'incendie mis en place (exutoires, systèmes de détection et d'extinction, portes coupe-feu, colonne sèche par exemple) ainsi que des éventuelles installations électriques et de chauffage, conformément aux référentiels en vigueur.
Les vérifications périodiques de ces matériels sont enregistrées sur un registre sur lequel sont également mentionnées les suites données à ces vérifications.
Section V : Dispositif de rétention des pollutions accidentelles
Article 25 de l'arrêté du 26 novembre 2012 : Rétentions.
L. Tout stockage d'un liquide susceptible de créer une pollution des eaux ou des sols est associé à une capacité de rétention dont le volume est au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes : 100 % de la capacité du plus grand réservoir ;
50 % de la capacité totale des réservoirs associés.
Cette disposition n'est pas applicable aux bassins de traitement des eaux résiduaires.
Pour les stockages de récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 250 litres, la capacité de rétention est au moins égale à :
- dans le cas de liquides inflammables, 50 % de la capacité totale des füts ; - dans les autres cas, 20 % de la capacité totale des fûts ;
- dans tous les cas, 800 litres minimum ou égale à la capacité totale lorsque celle-ci est inférieure à 800 litres.
IL La capacité de rétention est étanche aux produits qu'elle pourrait contenir et résiste à l'action physique et chimique des fluides. Il en est de même pour son dispositif d'obturation qui est maintenu fermé.
L'étanchéité du (ou des) réservoir(s) associé(s) doit pouvoir être contrôlée à tout moment.
Les produits récupérés en cas d'accident ne peuvent être rejetés que dans des conditions conformes au présent arrêté ou sont éliminés comme les déchets.
Les réservoirs ou récipients contenant des produits incompatibles ne sont pas associés à une même rétention.
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IT. Lorsque les stockages sont à l'air libre, les rétentions sont vidées dès que possible des eaux pluviales s'y versant.
IV. Le sol des aires et des locaux de stockage ou de manipulation des matières dangereuses pour l'homme ou susceptibles de créer une pollution de l'eau ou du sol est étanche et équipé de façon à pouvoir recueillir les eaux de lavage et les matières répandues accidentellement.
V. Toutes mesures sont prises pour recueillir l'ensemble des eaux et écoulements susceptibles d'être pollués lors d'un sinistre, y compris les eaux utilisées lors d'un incendie, afin que celles-ci soient récupérées ou traitées afin de prévenir toute pollution des sols, des égouts, des cours d'eau ou du milieu naturel. Ce confinement peut être réalisé par des dispositifs internes ou externes à l'installation. Les dispositifs internes sont interdits lorsque des matières dangereuses sont stockées.
En cas de dispositif de confinement externe à l'installation, les matières canalisées sont collectées, de manière gravitaire ou grâce à des systèmes de relevage autonomes, puis convergent vers cette capacité spécifique. En cas de recours à des systèmes de relevage autonomes, l'exploitante est en mesure de justifier à tout instant d'un entretien et d'une maintenance rigoureux de ces dispositifs. Des tests réguliers sont par ailleurs menés sur ces équipements.
En cas de confinement interne, les orifices d'écoulement sont en position fermée par défaut. En cas de confinement externe, les orifices d'écoulement issus de ces dispositifs sont munis d'un dispositif automatique d'obturation pour assurer ce confinement lorsque des eaux susceptibles d'être pollués y sont portées. Tout moyen est mis en place pour éviter la propagation de l'incendie par ces écoulements.
Le volume nécessaire à ce confinement est déterminé de la façon suivante. L'exploitante calcule la somme :
- du volume d'eau d'extinction nécessaire à la lutte contre l'incendie, d'une part ; - du volume de produit libéré par cet incendie, d'autre part ;
- du volume d'eau lié aux intempéries à raison de 10 litres par mètre carré de surface de drainage vers l'ouvrage de confinement lorsque le confinement est externe ;
- les eaux d'extinction collectées sont éliminées vers les filières de traitement de déchets appropriées.
Chapitre III : La ressource en eau
Section Ï : Collecte des effluents
Article 26 de l'arrêté du 26 novembre 2012 : Collecte des effluents.
Il est interdit d'établir des liaisons directes entre les réseaux de collecte des effluents devant subir un traitement et le milieu récepteur, à l'exception des cas accidentels où la sécurité des personnes ou des installations serait compromise.
Les effluents aqueux rejetés par l'installation ne sont pas susceptibles de dégrader les réseaux de l'installation ou de dégager des produits toxiques ou inflammables dans ces réseaux, éventuellement par mélange avec d'autres effluents. Ces effluents ne contiennent pas de substances de nature à gêner le bon fonctionnement des ouvrages de traitement du site.
Les collecteurs véhiculant des eaux polluées par des liquides inflammables, ou susceptibles de l'être, sont équipés d'une protection efficace contre le danger de propagation de flammes.
Le plan des réseaux de collecte des effluents fait apparaître les secteurs collectés, les points de branchement, regards, avaloirs, postes de relevage, postes de mesure, vannes manuelles et automatiques. Il est conservé dans le dossier de l'installation. Les vannes d'isolement sont entretenues régulièrement.
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Les eaux pluviales non souillées ne présentant pas une altération de leur qualité d'origine sont évacuées par un réseau spécifique.
Les eaux pluviales susceptibles d'être polluées, notamment par ruissellement sur les aires d'entreposage, les voies de circulation, aires de stationnement, de chargement et déchargement, aires de stockages et autres surfaces imperméables, sont collectées par un réseau spécifique et traitées par un ou plusieurs dispositifs de traitement adéquat (débourbeur-déshuileur) permettant de traiter les polluants en présence.
Ces équipements sont vidangés (hydrocarbures et boues) et curés lorsque le volume des boues atteint Ja moitié du volume utile du débourbeur et dans tous les cas au moins une fois par an, sauf justification apportée par l'exploitante relative au report de cette opération sur la base de contrôles visuels réguliers enregistrés et tenus à disposition de l'inspection. En tout état de cause, le report de cette opération ne pourra pas excéder deux ans. Les fiches de suivi du nettoyage des décanteurs- séparateurs d'hydrocarbures, l'attestation de conformité à la norme ainsi que les bordereaux de traitement des déchets détruits ou retraités sont tenus à la disposition de l'inspection des installations classées.
Section IT : Rejets
Article 28 de l'arrêté du 26 novembre 2012 : Justification de la compatibilité des rejets avec les objectifs de qualité.
Le fonctionnement de l'installation est compatible avec les objectifs de qualité et de quantité des eaux visés au IV de l'article L. 212-1 du code de l'environnement.
Les valeurs limites d'émissions prescrites sont celles fixées dans le présent arrêté ou celles revues à la baisse et présentées par l'exploitante dans son dossier afin d'intégrer les objectifs présentés à l'alinéa ci-dessus et de permettre le respect, dans le milieu hors zone de mélange, des normes de qualité environnementales et des valeurs-seuils définies par l'arrêté du 20 avril 2005 susvisé, complété par l'arrêté du 25 janvier 2010 susvisé.
Pour chaque polluant, le flux rejeté est inférieur à 10 % du flux admissible par le milieu.
La conception et l'exploitation des installations permet de limiter les débits d'eau et les flux polluants.
Article 29 de l'arrêté du 26 novembre 2012 : Mesure des volumes rejetés et points de rejet.
Les points de rejet dans le milieu naturel sont en nombre aussi réduit que possible. Ils sont aménagés pour permettre un prélèvement aisé d'échantillons.
Article 30 de l'arrêté du 26 novembre 2012 : Eaux souterraines.
Les rejets directs ou indirects d'effluents vers les eaux souterraines sont interdits.
Section IT : Valeurs limites d'émission
Article 31 de l'arrêté du 26 novembre 2012 : Valeurs limites de rejet.
Sans préjudice de l'autorisation de déversement dans le réseau public (art. L. 1331-10 du code de la santé publique), les rejets d'eaux résiduaires font l'objet en tant que de besoin d'un traitement permettant de respecter les valeurs limites suivantes, contrôlées, sauf stipulation contraire de la norme, sur effluent brut non décanté et non filtré, sans dilution préalable ou mélange avec d'autres effluents :
a) Dans tous les cas, avant rejet au milieu naturel ou dans un réseau d'assainissement collectif :
PH 5,5 - 8,5 (9,5 en cas de neutralisation alcaline) ;
température < 30 °C ;
b) Dans le cas de rejet dans un réseau d'assainissement collectif muni d'une station d'épuration :
Matières en suspension : 600 mg/l ;
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DBOS : 800 mg/l.
Les valeurs limites spécifiées aux points a et b ne sont pas applicables lorsque l'autorisation de déversement dans le réseau public prévoit une valeur supérieure.
€) Dans le cas de rejet dans le milieu naturel (ou dans un réseau d'assainissement collectif dépourvu de station d'épuration) :
Matières en suspension : 35 mg/l.
DCO : 125 mg/l ;
DBOS : 30 mg/l.
Dans tous les cas, les rejets doivent être compatibles avec la qualité ou les objectifs de qualité des cours d'eau.
d) Polluants spécifiques : avant rejet dans le milieu naturel ou dans un réseau d'assainissement collectif urbain :
Chrome hexavalent : 0,1 mg/] ;
Plomb : 0,5 mg/l ;
Hydrocarbures totaux : 5 mg/l ;
Métaux totaux : 15 mg/l.
Les métaux totaux sont la somme de la concentration en masse par litre des éléments Pb, Cu, Cr, NI Zn, Sn, Cd, Hg, Fe, Al.
Dans tous les cas, les rejets doivent être compatibles avec la qualité ou les objectifs de qualité des cours d'eau.
Article 32 de l'arrêté du 26 novembre 2012 : Prévention des pollutions accidentelles.
Des dispositions sont prises pour qu'il ne puisse pas y avoir en cas d'accident (rupture de récipient ou de cuvette, etc.) déversement de matières dangereuses dans les réseaux publics ou le milieu naturel. L'évacuation des effluents recueillis doit se faire soit dans les conditions prévues à la présente section, soit comme des déchets dans les conditions prévues au chapitre VII ci-après.
Article 33 de l'arrêté du 26 novembre 2012 : Surveillance par l'exploitante de la pollution rejetée.
L'exploitante met en place un programme de surveillance de ses rejets dans l'eau définissant la périodicité et la nature des contrôles. Les mesures sont effectuées sous sa responsabilité et à ses frais.
Dans tous les cas, une mesure des concentrations des valeurs de rejet visées à l'article 30 est effectuée tous les ans par un organisme agréé par le ministre chargé de l'environnement.
Ces mesures sont effectuées sur un échantillon représentatif du fonctionnement de l'installation et constitué soit par un prélèvement continu d'une demi-heure, soit par au moins deux prélèvements instantanés espacés d'une demi-heure.
Si le débit estimé à partir des consommations est supérieur à 10 m’/j, l'exploitante effectue également une mesure en continu de ce débit.
Les résultats des mesures et analyses imposées au présent article sont adressés au plus tard dans le mois qui suit leur réalisation à l'inspection des installations classées et au service chargé de la police des eaux.
Ils sont accompagnés de commentaires sur les causes des dépassements éventuellement constatés ainsi que sur les actions correctives mises en œuvre ou envisagées.
Les résultats des mesures prescrites au présent article doivent être conservés pendant une durée d'au moins six ans à la disposition de l'inspection des installations classées.
Article 34 de l'arrêté du 26 novembre 2012 : Epandage.
L'épandage des déchets et effluents est interdit,
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Article 35 de l'arrêté du 26 novembre 2012 : Prévention des nuisances odorantes.
L'exploitante prend toutes les dispositions pour limiter les odeurs provenant de l'installation, notamment pour éviter l'apparition de conditions anaérobies dans les bassins de stockage ou de traitement, ou dans les canaux à ciel ouvert.
Article 36 de l'arrêté du 26 novembre 2012 : Emissions de polluants.
Tous les fluides susceptibles de se disperser dans l'atmosphère, notamment les fluides contenus dans les circuits de climatisation, sont vidangés de manière à ce qu'aucun polluant ne se disperse dans l'atmosphère. Ils sont entièrement recueillis et stockés dans une cuve étanche, dont le niveau de pression est contrôlable.
Le démontage des pièces provoquant des poussières (plaquettes, garnitures, disques de freins...) est effectué sur une aire convenablement aérée, ventilée et abritée des intempéries.
Chapitre V : Émissions dans les sols
Article 37 de l'arrêté du 26 novembre 2012
Les rejets directs dans les sols sont interdits.
Chapitre VI : Bruit et vibration
Article 38 de l'arrêté du 26 novembre 2012
L Valeurs limites de bruit.
Les émissions sonores de l'installation ne sont pas à l'origine, dans les zones à émergence réglementée, cd'une émergence supérieure aux valeurs admissibles définies dans le tableau suivant :
NIVEAU DE BRUIT AMBIANT EMERGENCE ADMISSIBLE _ [EMERGENCEÀADMISSIBLE POUR LA AÏ existant dans les zones à émergence POUR LA PÉRIODE PÉRIODE
réglementée allant de 7 heures à 22 heures, allant de 22 heures à 7 heures, (incluant le bruit de l'installation) sauf dimanches et jours fériés ainsi que les dimanches et jours fériés
Supérieurà 35 dB(A) et inférieur
ou égalà 45 dB(A) 6 dB(A) 4 dB(A)
Supérieur à 45 dB(A) 5 dB(A) 3 dB(A)
De plus, le niveau de bruit en limite de propriété de l'installation ne dépasse pas, lorsqu'elle est en fonctionnement, 70 dB(A) pour la période de jour et 60 dB(A) pour la période de nuit, sauf si le bruit résiduel pour la période considérée est supérieur à cette limite.
Dans le cas où le bruit particulier de l'établissement est à tonalité marquée au sens du point 1.9 de l'annexe de l'arrêté du 23 janvier 1997 susvisé, de manière établie ou cyclique, sa durée d'apparition n'excède pas 30 % de la durée de fonctionnement de l'établissement dans chacune des périodes diurne ou nocturne définies dans le tableau ci-dessus.
IT. Véhicules - Engins de chantier.
Les véhicules de transport, les matériels de manutention et les engins de chantier utilisés à l'intérieur de l'installation sont conformes aux dispositions en vigueur en matière de limitation de leurs émissions SONOTES.
L'usage de tous appareils de communication par voie acoustique (sirènes, avertisseurs, haut-parleurs, etc.), gênant pour le voisinage, est interdit, sauf si leur emploi est exceptionnel et réservé à la prévention et au signalement d'incidents graves ou d'accidents.
III. Vibrations.
Les vibrations émises sont conformes aux dispositions fixées en annexe.
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L'exploitante met en place une surveillance des émissions sonores de l'installation permettant d'estimer la valeur de l'émergence générée dans les zones à émergence réglementée. Les mesures sont effectuées selon la méthode définie en annexe de l'arrêté du 23 janvier 1997 susvisé. Ces mesures sont effectuées dans des conditions représentatives du fonctionnement de l'installation sur une durée d'une demi-heure au moins.
Une mesure du niveau de bruit et de l'émergence doit être effectuée au moins tous les six ans par une personne ou un organisme qualifié.
Chapitre VII : Déchets
Article 39 de l'arrêté du 26 novembre 2012 : Déchets produits par l'installation.
Les déchets produits par l'installation doivent être stockés dans des conditions prévenant les risques de pollution prévues aux différents points du présent arrêté.
Les déchets doivent être traités dans des installations réglementées à cet effet au titre du code de l'environnement.
Article 40 de l'arrêté du 26 novembre 2012 : Déchets entrants.
Les déchets acceptés sur l'installation sont les véhicules terrestres hors d'usage.
Les déchets ne peuvent pas être réceptionnés en dehors des heures d'ouverture de l'installation. Ils sont réceptionnés sous contrôle du personnel habilité par l'exploitante.
Article 41 de l'arrêté du 26 novembre 2012 : Entreposage.
L Entreposage des véhicules terrestres hors d'usage avant dépollution :
L'empilement des véhicules terrestres hors d'usage est interdit, sauf s'il est utilisé des étagères à
glissières superposées (type rack).
Les véhicules terrestres hors d'usage non dépollués ne sont pas entreposés plus de six mois.
La zone d'entreposage est distante d'au moins 4 mètres des autres zones de l'installation. Elle est imperméable et munie de dispositif de rétention.
La zone d'entreposage des véhicules accidentés en attente d'expertise est une zone spécifique et identifiable. Elle est imperméable et munie de rétentions.
IT. Entreposage des pneumatiques :
Les pneumatiques retirés des véhicules sont entreposés dans une zone dédiée de l'installation. La quantité maximale entreposée ne dépasse pas 300 m° et dans tous les cas la hauteur de stockage ne dépasse pas 3 mètres.
L'entreposage est réalisé dans des conditions propres à prévenir le risque d'incendie. Si la quantité de pneumatiques stockés est supérieure à 100 m, la zone d'entreposage est à au moins 6 mètres des autres zones de l'installation.
III. Entreposage des pièces et fluides issus de la dépollution des véhicules terrestres hors d'usage :
Toutes les pièces et fluides issues de la dépollution des véhicules sont entreposés à l'abri des intempéries.
Les conteneurs réceptionnant des fluides extraits des véhicules terrestres hors d'usage (carburants, huiles de carters, huiles de boîtes de vitesse, huiles de transmission, huiles hydraulique, liquide de refroidissement.) sont entièrement fermés, étanches et munis de dispositif de rétention.
Les pièces grasses extraites des véhicules (boîtes de vitesses, moteurs...) sont entreposées dans des conteneurs étanches ou contenues dans des emballages étanches.
Les batteries, les filtres et les condensateurs contenant des polychlorobiphényles (PCB) et des polychloroterphényles (PCT) sont entreposés dans des conteneurs spécifiques fermés et étanches,
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Les pièces ou fluides ne sont pas entreposés plus de six mois sur l'installation.
L'installation dispose de produit absorbant en cas de déversement accidentel.
IV. Entreposage des véhicules terrestres hors d'usage après dépollution :
Les véhicules dépollués peuvent être empilés dans des conditions à prévenir les risques d'incendie et d'éboulement. La hauteur ne dépasse pas 3 mètres.
Une zone accessible au public peut être aménagée pour permettre le démontage de pièces sur les véhicules dépollués. Dans cette zone, les véhicules ne sont pas superposés. Le démontage s'opère pendant les heures d'ouverture de l'installation. Des équipements de protection adéquates (gants, lunettes, chaussures...) sont mis à la disposition du public.
Article 42 de l'arrêté du 26 novembre 2012 : Dépollution, démontage et découpage.
L'aire de dépollution est aérée et ventilée et abritée des intempéries. Seul le personnel habilité par l'exploitante peut réaliser les opérations de dépollution. La dépollution s'effectue avant tout autre traitement.
L L'opération de dépollution comprend toutes les opérations suivantes :
- les huiles moteur, les huiles de transmission, les liquides antigel, les liquides de freins, les additifs à base d'urée ainsi que tout autre fluide sont vidangés ;
- les gaz du circuit d'air conditionné et fluides frigorigènes sont récupérés conformément à l'article 36 du présent arrêté ;
- le verre est retiré ;
- les composants volumineux en matière plastique sont démontés ;
- les composants susceptibles d'exploser, comme les réservoirs GPL/GNV, les airbags ou les prétensionneurs sont retirés ou neutralisés ;
- les éléments filtrants contenant des fluides, comme les filtres à huiles et les filtres à carburants, sont retirés ;
- les pneumatiques sont démontés ;
- les pièces contenant des métaux lourds comme les filtres à particules (plomb, mercure, cadmium et chrome) sont retirées telles que les masses d'équilibrage, les convertisseurs catalytiques, des commutateurs au mercure et la/les batterie(s) ;
- les pots catalytiques sont retirés.
Certaines pièces peuvent contenir des fluides après démontage si leur réutilisation le rend nécessaire.
IL Opérations après dépollution :
L'aire dédiée aux activités de cisaillage et de pressage sont distantes des autres aires d'au moins 4 mètres. Ces opérations ne s'effectuent que sur des véhicules dépollués.
Le sol de ces aires est imperméable et muni de rétention.
Article 43 de l'arrêté du 26 novembre 2012 : Déchets sortants.
Toute opération d'enlèvement de déchets se fait sous la responsabilité de l'exploitante. Il organise la gestion des déchets sortants dans des conditions propres à garantir la préservation des intérêts visés aux titres ler et IV du livre V du code de l'environnement.
Il s'assure que les entreprises de transport ainsi que les installations destinatrices disposent des autorisations nécessaires à la reprise de tels déchets.
Les déchets dangereux sont étiquetés et portent en caractères lisibles :
- la nature et le code des déchets, conformément à l'annexe II de l'article R. 541-8 du code de l'environnement ;
- les symboles de dangers conformément à la réglementation en vigueur.
Article 44 de l'arrêté du 26 novembre 2012 : Registre et traçabilité.
L'exploitante établit et tient à jour un registre où sont consignés pour chaque véhicule terrestre hors
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- la date de réception du véhicule terrestre hors d'usage ;
- le cas échéant, l'immatriculation du véhicule terrestre hors d'usage ;
- le nom et l'adresse de la personne expéditrice du véhicule terrestre hors d'usage ; - la date de dépollution du véhicule terrestre hors d'usage ;
- la nature et la quantité des déchets issus de la dépollution du véhicule terrestre hors d'usage : - le nom et l'adresse des installations de traitement des déchets issus de la dépollution du véhicule terrestre hors d'usage ;
- la date d'expédition du véhicule terrestre hors d'usage dépollué ;
- le nom et l'adresse de l'installation de traitement du véhicule terrestre hors d'usage dépollué.
Article 45 de l'arrêté du 26 novembre 2012 : Brûlage.
Le brûlage des déchets à l'air libre est interdit.
Chapitre VIII : Surveillance des émissions
Article 46 de l'arrêté du 26 novembre 2012 : Contrôle par l'inspection des installations classées.
L'inspection des installations classées peut, à tout moment, réaliser ou faire réaliser des prélèvements d'effluents liquides ou gazeux, de déchets ou de sol, et réaliser ou faire réaliser des mesures de niveaux sonores. Les frais de prélèvement et d'analyses sont à la charge de l'exploitante.
Chapitre IX : Exécution
Article 47 de l'arrêté du 26 novembre 2012
Le directeur général de la prévention des risques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 26 novembre 2012.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de la prévention des risques,
L. Michel
Annexe : Règles techniques applicables aux vibrations
L'installation est construite, équipée et exploitée afin que son fonctionnement ne soit pas à l'origine de vibrations dans les constructions avoisinantes susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité du voisinage ou de constituer une nuisance pour celui-ci.
La vitesse particulaires des vibrations émises, mesurée selon la méthode définie dans la présente annexe, ne doit pas dépasser les valeurs définies ci-après.
1. Valeurs limites de la vitesse particulaire
1.1. Sources continues ou assimilées
Sont considérées comme sources continues ou assimilées :
- toutes les machines émettant des vibrations de manière continue ;
- les sources émettant des impulsions à intervalles assez courts sans limitation du nombre d'émissions.
Les valeurs limites applicables à chacune des trois composantes du mouvement vibratoire sont les suivantes :
IFRÉQUENCES 4 Hz-8 Hz 8 Hz-30Hz SO0Hz-100H
Constructions résistantes pu 5 mm/s | 6 16 mm/s Brums
Constructions sensibles | mms 5 mm/s 16 mm/s
Constructions très sensibles 2 mm/s 3 mm/s mms
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Sont considérées comme sources impulsionnelles à impulsions répétées, toutes les sources émettant, en nombre limité, des impulsions à intervalles assez courts mais supérieurs à 1s et dont la durée d'émissions est inférieure à 500 ms.
Les valeurs limites applicables à chacune des trois composantes du mouvement vibratoire sont les suivantes :
(FRÉQUENCES 4Hz-8Hz BHz-30Hz BOHz-100Hz
|| Constructions résistantes (8 mm/s | mms 15 mm/s _.
{Constructions se sensibles | ne mm/s 19 mm/s 12 m/s
|Co Constructions très sensibles 4 mm/s 6 mm/s 9 mms h
Quelle que soit la nature de la source, lorsque les fréquences correspondant aux vitesses particulaires couramment observées pendant la période de mesure s'approchent de 0,5 Hz des fréquences de 8,30 et 100 Hz, la valeur limite à retenir est celle correspondant à la bande fréquence immédiatement inférieure. Si les vibrations comportent des fréquences en dehors de l'intervalle 4-100 Hz, il convient de faire appel à un organisme qualifié agréé par le ministre chargé de l'environnement.
2. Classification des constructions
Pour l'application des limites de vitesses particulaires, les constructions sont classées en trois catégories suivant leur niveau de résistance :
- constructions résistantes : les constructions des classes 1 à 4 définies par la circulaire n° 23 du 23 juillet 1986 relative aux vibrations mécaniques émises dans l'environnement par les installations classées pour la protection de l'environnement ;
- constructions sensibles : les constructions des classes 5 à 8 définies par la circulaire n° 23 du 23 juillet 1986 ;
- constructions très sensibles : les constructions des classes 9 à 13 définies par la circulaire n° 23 du 23 juillet 1986.
Les constructions suivantes sont exclues de cette classification :
- les réacteurs nucléaires et leurs installations annexes ;
- les installations liées à la sûreté générale sauf les constructions qui les contiennent ; - les barrages, les ponts ;
- les châteaux d'eau ;
- les installations de transport à grande distance de gaz ou de liquides autres que l'eau ainsi que les canalisations d'eau sous pression de diamètre supérieur à un mètre :
- les réservoirs de stockage de gaz, d'hydrocarbures liquides ou de céréales ; - les tunnels ferroviaires ou routiers et autres ouvrages souterrains d'importance analogue ; - les ouvrages portuaires tels que digues, quais et les ouvrages se situant en mer, notamment les plates-formes de forage, pour lesquelles l'étude des effets des vibrations doit être confiée à un organisme qualifié. Le choix de cet organisme doit être approuvé par l'inspection des installations classées.
3. Méthode de mesure
3.1. Éléments de base
Le mouvement en un point donné d'une construction est enregistré dans trois directions rectangulaires dont une verticale, les deux autres directions étant définies par rapport aux axes horizontaux de l'ouvrage étudié sans tenir compte de l'azimut.
Les capteurs sont placés sur l'élément principal de la construction (appui de fenêtre d'un mur porteur, point d'appui sur l'ossature métallique ou en béton dans le cas d'une construction moderne).
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La chaîne de mesure à utiliser doit permettre l'enregistrement, en fonction du temps, de la vitesse particulaire dans la bande de fréquence allant de 4 Hz à 150 Hz pour les amplitudes de cette vitesse comprises entre 0,1 mm/s et 50 mm/s. La dynamique de la chaîne doit être au moins égale à 54 dB.
3.3. Précautions opératoires
Les capteurs doivent être complètement solidaires de leur support. Il faut veiller à ne pas installer les capteurs sur les revêtements (zinc, plâtre, carrelage...) qui peuvent agir comme filtres de vibrations ou provoquer des vibrations parasites si ces revêtements ne sont pas bien solidaires de l'élément principal de la construction. Il convient d'effectuer, si faire se peut, une mesure des agitations existantes en dehors du fonctionnement de la source
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Arrêté du 06/06/18 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations de transit, regroupement, tri ou préparation en vue de la réutilisation de déchets relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2711 (déchets d'équipements électriques et électroniques), 2713 (métaux ou déchets de métaux non dangereux, alliage de métaux ou déchets d'alliage de métaux non dangereux), 2714 (déchets non dangereux de papiers, cartons, plastiques, caoutchouc, textiles, bois) ou 2716 (déchets non dangereux non inertes) de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement
Article 1er de l'arrêté du 6 juin 2018
Le présent arrêté fixe les prescriptions applicables aux installations classées soumises à enregistrement sous les rubriques n° 2711, 2713, 2714 ou 2716.
Article 2 de l'arrêté du 6 juin 2018 (Champ d'application)
Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux installations enregistrées à compter du ler juillet 2018.
Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux installations existantes, autorisées avant le 1er juillet 2018 ou dont le dossier de demande d'autorisation a été déposé avant le ler juillet 2018, dans les conditions précisées en annexe IL.
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice de prescriptions particulières dont peut être assorti l'arrêté d'enregistrement dans les conditions fixées par les articles L. 512-7-3 et L. 512-7-5 du code de l'environnement.
Article 3 de l'arrêté du 6 juin 2018 (Définitions)
Au sens du présent arrêté, on entend par :
« Entrée miroir » : ensemble composé de deux rubriques ou plus de la liste des codes déchets de la décision 2000/532/CE modifiée, dont au moins une avec astérisque et une autre sans, dont les libellés désignent un même type de déchet. Elle signifie que la dangerosité du flux de déchet est incertaine et qu'elle doit donc être évaluée au cas par cas.
« Produits dangereux et matières dangereuses » : substances ou mélanges classés suivant les « classes et catégories de danger » définies à l'annexe I, parties 2, 3 et 4 du règlement (CE) n° 1272/2008 relatif à la classification, l'étiquetage et l'emballage des substances et des mélanges dit « CLP ». Ce règlement a pour objectif de classer les substances et mélanges dangereux et de communiquer sur ces dangers via l'étiquetage et les fiches de données de sécurité.
« Emergence » : la différence entre les niveaux de pression continus équivalents pondérés A du bruit ambiant (installation en fonctionnement) et du bruit résiduel (en l'absence du bruit généré par l'installation).
« Zones à émergence réglementée » :
- l'intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers, existant à la date du dépôt de dossier d'enregistrement, et leurs parties extérieures éventuelles les plus proches (cour, jardin, terrasse) à l'exclusion de celles des immeubles implantés dans les zones destinées à recevoir des activités artisanales ou industrielles :
- les zones constructibles définies par des documents d'urbanisme opposables aux tiers et publiés à la date du dépôt de dossier d'enregistrement ;
- l'intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers qui ont été implantés après la date du dépôt de dossier d'enregistrement dans les zones constructibles définies ci-dessus, et leurs parties extérieures éventuelles les plus proches (cour, jardin, terrasse), à l'exclusion de celles des immeubles implantés dans les zones destinées à recevoir des activités artisanales ou industrielles.
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Article 4 de l'arrêté du 6 juin 2018 (Dossier Installation classée)
L'exploitant établit et tient à jour un dossier comportant les documents suivants : - une copie de la demande d'enregistrement et du dossier qui l'accompagne ; - le dossier d'enregistrement tenu à jour et daté en fonction des modifications apportées à l'installation
- l'arrêté d'enregistrement délivré par le préfet ainsi que tout arrêté préfectoral relatif à l'installation ; - les résultats des mesures sur les effluents et le bruit des cinq dernières années ; - le registre rassemblant l'ensemble des déclarations d'accidents ou d'incidents faites à l'inspection des installations classées ;
- les différents documents prévus par le présent arrêté, à savoir :
- Je plan des bâtiments (cf. article 9) ;
- les justificatifs attestant des propriétés de résistance au feu des bâtiments (cf. article 6) ; - les éléments justifiant la conformité, l'entretien et la vérification des installations électriques (cf. article 10) ;
- les consignes d'exploitation (cf. article 12) ;
- les informations préalables des produits et/ou déchets réceptionnés sur le site de l'installation (cf. article 13) ;
- le cas échéant, les documents requis par le règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets (cf. article 13) ; - le registre des déchets (cf. article 13) ;
- le plan des réseaux de collecte des effluents (cf. article 14) ;
- le registre des résultats des mesures des principaux paramètres permettant de s'assurer la bonne marche de l'installation de traitement des effluents si elle existe au sein de l'installation (cf. article 16)
- les résultats de l'autosurveillance eau (cf. article 20).
Ce dossier est tenu à la disposition de l'inspection des installations classées.
Article 5 de l'arrêté du 6 juin 2018 (Implantation)
Pour les rubriques n° 2711, 2714 ou 2716, les parois extérieures des bâtiments fermés où sont entreposés ou manipulés des produits ou déchets combustibles ou inflammables (ou les éléments de structure dans le cas d'un bâtiment ouvert ou les limites des aires d'entreposage dans le cas d'un entreposage à l'extérieur) sont suffisamment éloignées :
- des constructions à usage d'habitation, des immeubles habités ou occupés par des tiers et des zones destinées à l'habitation, à l'exclusion des installations connexes aux bâtiments, et des voies de circulation autres que celles nécessaires à la desserte ou à l'exploitation de l'installation, d'une
distance correspondant aux effets létaux en cas d'incendie (seuil des effets thermiques de 5 kW/m?) ; - des immeubles de grande hauteur, des établissements recevant du public (ERP) autres que les guichets de réception et d'expédition des déchets et des éventuels magasins ou espaces de présentation d'équipements ou pièces destinés au réemploi ou à la réutilisation, sans préjudice du respect de la réglementation en matière d'ERP, des voies ferrées ouvertes au trafic de voyageurs, des voies d'eau ou bassins exceptés les bassins de rétention ou d'infiltration d'eaux pluviales et de réserve d'eau incendie, et des voies routières à grande circulation autres que celles nécessaires à la desserte ou à l'exploitation de l'installation, d'une distance correspondant aux effets irréversibles en cas d'incendie (seuil des
effets thermiques de 3 kW/m°).
Les distances sont au minimum soit celles calculées par la méthode FLUMILOG (référencée dans le document de l'INERIS « Description de la méthode de calcul des effets thermiques produits par un feu d'entrepôt », partie A, réf. DRA-09-90 977-14553A), soit celles calculées par des études spécifiques. Les parois extérieures du bâtiment fermé où sont entreposés ou manipulés des produits ou déchets combustibles ou inflammables, les éléments de structure dans le cas d'un bâtiment ouvert ou les limites des aires d'entreposage dans le cas d'un entreposage à l'extérieur, sont implantés à une distance au moins égale à 20 mètres de l'enceinte de l'établissement, à moins que l'exploitant justifie que les
effets létaux (seuil des effets thermiques de 5 kW/m?) restent à l'intérieur du site au moyen, si
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Les parois externes des bâtiments fermés ou les éléments de structure dans le cas d'un bâtiment ouvert sont éloignés des aires extérieures d'entreposage et de manipulation des déchets et des zones de stationnement susceptibles de favoriser la naissance d'un incendie pouvant se propager aux bâtiments.
Pour toutes les rubriques concernées par l'arrêté, l'installation ne se situe pas au-dessus ou en dessous de locaux habités ou occupés par des tiers.
Chapitre II : Prévention des accidents et des pollutions
Section I : Dispositions constructives
Article 6 de l'arrêté du 6 juin 2018 (Comportement au feu)
Les bâtiments où sont entreposés ou manipulés des produits ou déchets combustibles ou inflammables présentent les caractéristiques de réaction et de résistance au feu minimales suivantes : - l'ensemble de la structure est R1S :
- les matériaux sont de classe A2s1 d0 ;
- les toitures et couvertures de toiture sont de classe BROOPF (t3).
Les autres locaux et bâtiments présentent les caractéristiques de réaction et de résistance au feu minimales suivantes :
- matériaux de classe A2s1dO ;
- murs extérieurs E 30 ;
- murs séparatifs E 30 ;
- portes et fermetures E 30 ;
- toitures et couvertures de toiture BROOF (t3)
Les ouvertures effectuées dans les éléments séparatifs (passage de gaines et canalisations, de convoyeurs) sont munies de dispositifs assurant un degré coupe-feu équivalent à celui exigé pour ces éléments séparatifs.
Les justificatifs attestant des propriétés de résistance au feu sont conservés et tenus à la disposition de l'inspection des installations classées.
S'il existe une chaufferie, elle est située dans un local exclusivement réservé à cet effet.
Article 7 de l'arrêté du 6 juin 2018 (Accessibilité)
L. Accessibilité
L'installation dispose en permanence d'au moins un accès pour permettre à tout moment l'intervention des services d'incendie et de secours.
Au sens du présent arrêté, on entend par « accès à l'installation » une ouverture reliant la voie de desserte ou publique et l'intérieur du site suffisamment dimensionnée pour permettre l'entrée des engins des services d'incendie et de secours et leur mise en œuvre.
Les véhicules dont la présence est liée à l'exploitation de l'installation stationnent sans occasionner de gêne pour l'accessibilité des engins des services d'incendie et de secours depuis les voies de circulation externes au bâtiment, même en dehors des heures d'exploitation et d'ouverture de l'installation.
Une des façades de chaque bâtiment fermé est équipée d'ouvrants présentant une hauteur minimale de 1,8 mètre et une largeur minimale de 0,9 mètre.
II. Voie « engins »
Au moins une voie « engins » est maintenue dégagée pour :
- la circulation sur la périphérie complète du bâtiment ;
- l'accès au bâtiment ;
- l'accès aux aires de mise en station des moyens élévateurs aériens ;
- l'accès aux aires de stationnement des engins pompes.
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- la largeur utile est au minimum de 3 mètres, la hauteur libre au minimum de 4,5 mètres et la pente inférieure à 15 % ;
- dans les virages de rayon intérieur inférieur à 50 mètres, un rayon intérieur R minimal de 13 mètres est maintenu et une sur-largeur de S = 15/R mètres est ajoutée ;
- la voie résiste à la force portante calculée pour un véhicule de 320 KN avec un maximum de 130 kN par essieu, ceux-ci étant distants de 3,6 mètres au minimum ;
- chaque point du périmètre du bâtiment est à une distance maximale de 60 mètres de cette voie ; - elle est positionnée de façon à ne pouvoir être obstruée par l'effondrement de tout ou partie de ce bâtiment ou occupée par les eaux d'extinction ;
- aucun obstacle n'est disposé entre la voie « engins » et les accès au bâtiment, les aires de mise en station des moyens élévateurs aériens et les aires de stationnement des engins pompes.
En cas d'impossibilité de mise en place d'une voie « engins » permettant la circulation sur l'intégralité de la périphérie du bâtiment et si tout ou partie de la voie est en impasse, les 40 derniers mètres de la partie de la voie en impasse sont d'une largeur utile minimale de 7 mètres et une aire de retournement comprise dans un cercle de 20 mètres de diamètre est prévue à son extrémité.
IIL. Déplacement des engins de secours à l'intérieur du site (installations de gestion de déchets combustibles ou inflammables)
Pour permettre le croisement des engins de secours, tout tronçon de voie « engins » de plus de 100 mètres linéaires dispose d'au moins deux aires dites de croisement, judicieusement positionnées, dont les caractéristiques sont :
- largeur utile minimale de 3 mètres en plus de la voie engin ;
- longueur minimale de 10 mètres ;
présentant a minima les mêmes qualités de pente, de force portante et de hauteur libre que la voie « engins ».
IV. Aiïres de mise en station des moyens élévateurs aériens (installations de gestion de déchets combustibles ou inflammables)
Les aires de mise en station des moyens élévateurs aériens permettent aux engins de stationner pour déployer leurs moyens élévateurs aériens (par exemple les échelles et les bras élévateurs articulés). Elles sont directement accessibles depuis la voie « engins » définie au II.
1° Pour toute installation située dans un bâtiment de hauteur supérieure à 8 mètres, au moins une façade est desservie par au moins une aire de mise en station des moyens élévateurs aériens. Chacune de ces aires de mise en station des moyens élévateurs aériens respecte, par ailleurs, les caractéristiques suivantes :
- la largeur utile est au minimum de 7 mètres et la longueur au minimum de 10 mètres, avec un positionnement de l'aire permettant un stationnement parallèle au bâtiment ; - la pente est au maximum de 10 % ;
- la distance par rapport à la façade est de 1 mètre minimum et 8 mètres maximum ; - l'aire résiste à la force portante calculée pour un véhicule de 320 KkN avec un maximum de 130 kN par essieu, ceux-ci étant distants de 3,6 mètres au minimum et présente une résistance au poinçonnement minimale de 88 N/cm2 ;
- aucun obstacle aérien ne gêne la manœuvre de ces moyens élévateurs aériens à la verticale de cette aire ;
- elle comporte une matérialisation au sol ;
- elle est maintenue en permanence entretenue, dégagée et accessible aux services d'incendie et de secours. Si les conditions d'exploitation ne permettent pas de maintenir ces aires dégagées en permanence (présence de véhicules liés à l'exploitation), l'exploitant fixe les mesures organisationnelles permettant de libérer ces aïres en cas de sinistre avant l'arrivée des services d'incendie et de secours ;
- elle est positionnée de façon à ne pouvoir être obstruée par l'effondrement de tout ou partie du bâtiment ou occupées par les eaux d'extinction.
2° Par ailleurs, pour toute installation située dans un bâtiment de plusieurs niveaux possédant au
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- le positionnement de l'aire permet un stationnement perpendiculaire au bâtiment ; - la distance par rapport à la façade est inférieure à 1 mètre.
Ces ouvertures permettent au moins un accès par étage pour chacune des façades disposant d'aires de mise en station des moyens élévateurs aériens définies au 2°, et présentent une hauteur minimale de 1,8 mètre et une largeur minimale de 0,9 mètre.
Les panneaux d'obturation ou les châssis composant ces accès s'ouvrent et demeurent toujours accessibles de l'extérieur et de l'intérieur. Ils sont aisément repérables de l'extérieur par les services d'incendie et de secours.
V. Etablissement du dispositif hydraulique depuis les engins (installations de gestion de déchets combustibles ou inflammables)
A partir de chaque voie « engins » ou aire de mise en station des moyens élévateurs aériens est prévu un accès à toutes les issues du bâtiment ou au moins à deux côtés opposés de l'installation par un chemin stabilisé de 1,40 mètre de large au minimum.
Article 8 de l'arrêté du 6 juin 2018 (Désenfumage)
Les bâtiments fermés où sont entreposés ou manipulés des produits ou déchets combustibles ou inflammables sont équipés en partie haute de dispositifs d'évacuation naturelle de fumées et de chaleur (DENFC), permettant l'évacuation à l'air libre des fumées, gaz de combustion, chaleur et produits imbrûlés dégagés en cas d'incendie.
Les dispositifs d'évacuation naturelle à l'air libre peuvent être des dispositifs passifs (ouvertures permanentes) ou des dispositifs actifs. Dans ce dernier cas, ils sont composés d'exutoires à commandes automatique et manuelle.
Les dispositifs passifs ne sont toutefois pas autorisés dans le cas d'entreposage ou de manipulation de déchets susceptibles d'émettre des émissions odorantes lorsque leur entreposage en intérieur est possible.
La surface utile d'ouverture de l'ensemble des exutoires n'est pas inférieure à 2 % de la surface au sol du bâtiment.
Afin d'équilibrer le système de désenfumage et de le répartir de manière optimale, un DENFC de
superficie utile comprise entre 1 et 6 m? est prévue pour 250 m? de superficie projetée de toiture.
En exploitation normale, le réarmement (fermeture) est possible depuis le sol du bâtiment ou depuis la zone de désenfumage. Ces commandes d'ouverture manuelle sont placées à proximité des accès.
L'action d'une commande de mise en sécurité ne peut pas être inversée par une autre commande.
Les dispositifs d'évacuation naturelle de fumées et de chaleur sont à adapter aux risques particuliers de l'installation.
Article 9 de l'arrêté du 6 juin 2018 (Moyens de lutte contre l'incendie)
L'installation est dotée de moyens de lutte contre l'incendie appropriés aux risques, notamment : - d'un moyen permettant d'alerter les services d'incendie et de secours : - de plans des bâtiments et aires de gestion des produits ou déchets facilitant l'intervention des services d'incendie et de secours avec une description des dangers pour chaque bâtiment et aire ; - d'extincteurs répartis à l'intérieur des bâtiments et dans les lieux présentant des risques spécifiques, à proximité des dégagements, bien visibles et facilement accessibles. Les agents d'extinction sont appropriés aux risques à combattre et compatibles avec les produits ou déchets gérés dans l'installation.
Les installations gérant des déchets combustibles ou inflammables sont également dotées : - d'un ou plusieurs points d'eau incendie, tels que :
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2. Des réserves d'eau, réalimentées ou non, disponibles pour le site et dont les organes de manœuvre sont utilisables en permanence pour les services d'incendie et de secours. Les prises de raccordement permettent aux services d'incendie et de secours de s'alimenter sur ces points d'eau incendie.
Le ou les points d'eau incendie sont en mesure de fournir un débit global adapté aux risques à défendre, sans être inférieur à 60 m3/h durant deux heures. Le point d'eau incendie le plus proche de l'installation se situe à moins de 100 mètres de cette dernière. Les autres points d'eau incendie, le cas échéant, se situent à moins de 200 mètres de l'installation (les distances sont mesurées par les voies praticables par les moyens des services d'incendie et de secours) ;
- d'un système de détection automatique et d'alarme incendie pour les bâtiments fermés où sont entreposés des produits ou déchets combustibles ou inflammables ;
- d'une réserve de sable meuble et sec ou matériaux assimilés présentant les mêmes caractéristiques de lutte contre le feu comme la terre en quantité adaptée au risque, ainsi que des pelles.
L'exploitant s'assure de la vérification périodique et de la maintenance des matériels de sécurité et de lutte contre l'incendie conformément aux règles en vigueur. Ces vérifications font l'objet d'un rapport annuel de contrôle.
Section II : Dispositif de prévention des accidents
Article 10 de l'arrêté du 6 juin 2018 (Installations électriques et mise à la terre)
L'exploitant tient à la disposition de l'inspection des installations classées les éléments justifiant que ses installations électriques sont réalisées conformément aux règles en vigueur, entretenues en bon état et vérifiées.
Les équipements métalliques sont mis à la terre conformément aux règles en vigueur.
Section IIT : Dispositif de rétention des pollutions accidentelles
Article 11 de l'arrêté du 6 juin 2018
L Tout stockage d'un liquide susceptible de créer une pollution des eaux ou des sols est associé à une capacité de rétention dont le volume est au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes : - 100 % de la capacité du plus grand réservoir ;
- 50 % de la capacité totale des réservoirs associés.
Cette disposition n'est pas applicable aux bassins de traitement des eaux résiduaires.
Pour les stockages de récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 250 litres, la capacité de rétention est au moins égale à :
- dans le cas de liquides inflammables, 50 % de la capacité totale des fûts ; - dans les autres cas, 20 % de la capacité totale des fûts ;
- dans tous les cas 800 litres minimum ou égale à la capacité totale lorsque celle-là est inférieure à 800 litres.
IL La capacité de rétention est étanche aux liquides qu'elle contient et résiste à l'action physique et chimique des fluides. Il en est de même pour son dispositif d'obturation qui est maintenu fermé en conditions normales.
L'étanchéité du (ou des) réservoir(s) doit pouvoir être contrôlée à tout moment. Les réservoirs ou récipients contenant des liquides incompatibles ne sont pas associés à une même rétention.
IIT. Le sol des aires et des locaux d'entreposage ou de manipulation des déchets ou matières dangereuses pour l'homme ou susceptibles de créer une pollution de l'eau ou du sol est étanche et équipé de façon à pouvoir recueillir les eaux de lavage et les matières répandues accidentellement.
IV. Toutes mesures sont prises pour recueillir l'ensemble des eaux et écoulements susceptibles d'être pollués lors d'un sinistre ou d'un accident de transport, y compris les eaux utilisées lors d'un incendie,
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En cas de dispositif de confinement externe à l'installation, les matières canalisées sont collectées, de
manière gravitaire ou grâce à des systèmes de relevage autonomes, puis convergent vers cette capacité spécifique. En cas de recours à des systèmes de relevage autonomes, l'exploitant est en mesure de justifier à tout instant d'un entretien et d'une maintenance rigoureux de ces dispositifs. Des tests réguliers sont par ailleurs menés sur ces équipements.
En cas de confinement interne, les orifices d'écoulement sont en position fermée par défaut. En cas de confinement externe, les orifices d'écoulement issus de ces dispositifs sont munis d'un dispositif automatique d'obturation pour assurer ce confinement lorsque des eaux susceptibles d'être pollués y sont portées. Tout moyen est mis en place pour éviter la propagation de l'incendie par ces écoulements.
Le volume nécessaire à ce confinement est déterminé de la façon suivante. L'exploitant calcule la somme :
- du volume d'eau d'extinction nécessaire à la lutte contre l'incendie d'une part ; - du volume de produit libéré par cet incendie d'autre part ;
- du volume d'eau lié aux intempéries à raison de 10 litres par mètre carré de surface de drainage vers l'ouvrage de confinement lorsque le confinement est externe.
L'exploitant dispose d'un justificatif de dimensionnement de cette capacité de rétention. Les eaux d'extinction collectées sont éliminées vers les filières de traitement des déchets appropriées.
Section IV : Dispositions d'exploitation
Article 12 de l'arrêté du 6 juin 2018 (Consignes d'exploitation)
Les opérations susceptibles de générer un accident ou une pollution font l'objet de consignes d'exploitation écrites. Elles concernent notamment les opérations d'entreposage, de conditionnement des produits ou déchets et de préparation en vue de la réutilisation, ainsi que les travaux réalisés dans des zones présentant un risque d'incendie ou d'explosion en raison de la nature des produits ou déchets présents.
Article 13 de l'arrêté du 6 juin 2018 (Gestion déchets réceptionnés)
IL. Admissibilité des déchets
Seuls les déchets non dangereux sont admis, à l'exception des installations classées sous la rubrique n° 2711, qui peuvent accepter des déchets d'équipements électriques et électroniques dangereux.
L'admission de déchets radioactifs sur le site est interdite. Tous les déchets de métaux, terres ou autres déchets susceptibles d'émettre des rayonnements ionisants font l'objet d'un contrôle de leur radioactivité, soit avant leur arrivée sur site, soit à leur admission si le site est équipé d'un dispositif de détection.
IL. Procédure d'information préalable
Avant d'admettre un déchet dans son installation et en vue de vérifier son admissibilité, l'exploitant demande au producteur du déchet, à la (ou aux) collectivité (s) de collecte ou au détenteur une information préalable qui contient les éléments ci-dessous. Elle consiste à caractériser globalement le déchet en rassemblant toutes les informations destinées à montrer qu'il remplit les critères d'acceptation dans une installation de transit, regroupement, tri ou préparation en vue de la réutilisation. Si nécessaire, l'exploitant sollicite des informations complémentaires.
a) Informations à fournir :
- source (producteur) et origine géographique du déchet ;
- informations concernant le processus de production du déchet (description et caractéristiques des matières premières et des produits) ;
- données concernant la composition du déchet dont notamment les constituants principaux (nature
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- code du déchet conformément à l'annexe II de l'article R. 541-8 du code de l'environnement ; - en cas d'un déchet relevant d'une entrée miroir, éléments justifiant l'absence de caractère dangereux ; - résultats du contrôle de radioactivité pour les déchets susceptibles d'en émettre, si le contrôle est effectué en amont de son admission sur le site de l'installation de transit, regroupement, tri ou préparation en vue de la réutilisation ;
- au besoin, précautions supplémentaires à prendre au niveau de l'installation de transit, regroupement Ou tri.
b) Conditions d'admission en cas d'épandage de certaines matières ou déchets
L'exploitant doit s'assurer du caractère épandable des matières ou déchets dès l'admission.
Dans ce cas, l'information préalable contient a minima les éléments suivants pour la caractérisation des matières entrantes :
- dans le cas de sous-produits animaux au sens du règlement (CE) n° 1069/2009, indication de la
catégorie correspondante et d'un éventuel traitement préalable d'hygiénisation ; l'établissement devra alors disposer de l'agrément sanitaire prévu par le règlement (CE) n° 1069/2009, et les dispositifs de traitement de ces sous-produits seront présentés au dossier ;
- les conditions de son transport ;
- le cas échéant, les précautions supplémentaires à prendre, notamment celles nécessaires à la prévention de la formation d'hydrogène sulfuré consécutivement au mélange de matières avec des matières déjà présentes sur le site.
L'information préalable mentionnée précédemment est complétée par la description du procédé conduisant à leur production et par leur caractérisation au regard des substances mentionnées à l'annexe 7a de l'arrêté du 2 février 1998 relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi qu'aux émissions de toute nature des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation modifié.
Dans le cas d'une admission de boues d'épuration domestiques ou industrielles, celles-ci doivent être conformes à l'arrêté du 8 janvier 1998 susvisé ou à l'arrêté du 2 février 1998 mentionné à l'alinéa précédent, et l'information préalable précise également :
- pour les boues urbaines, le recensement des effluents non domestiques traités par le procédé décrit ; - une liste des contaminants susceptibles d'être présents en quantité significative au regard des installations raccordées au réseau de collecte dont les eaux sont traitées par la station d'épuration ; - une caractérisation de ces boues au regard des substances pour lesquelles des valeurs limites sont fixées par l'arrêté du 8 janvier 1998 susvisé, réalisée selon la fréquence indiquée dans cet arrêté sur une période de temps d'une année.
Tout lot de boues présentant une non-conformité aux valeurs limites fixées à l'annexe 1 de l'arrêté du 8 janvier 1998 susvisé est refusé par l'exploitant.
Les informations relatives aux boues sont conservées pendant dix ans par l'exploitant et mises à la disposition de l'inspection des installations classées.
c) Essais à réaliser :
Les données concernant la composition du déchet et l'ampleur des essais requis en laboratoire dépendent du type de déchets. Notamment, les déchets municipaux classés comme non dangereux, les fractions non dangereuses collectées séparément des déchets ménagers et les déchets non dangereux de même nature provenant d'autres origines (déchets de métaux et d'alliages de métaux, déchets de papiers, cartons, plastiques, caoutchouc, textiles ou bois) ne nécessitent pas d'essais concernant le comportement à la lixiviation.
Pour les autres types de déchets, il convient de réaliser un essai de lixiviation selon les règles en vigueur. L'analyse des concentrations contenues dans le lixiviat porte sur les métaux (As, Cd, Cr total, Cu, Hg, Ni, Pb et Zn), les fluorures, l'indice phénols, les cyanures libres, les hydrocarbures totaux, les hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP), les composés organiques halogénés (en AOX ou EOX). La siccité du déchet brut et sa fraction soluble sont également évaluées.
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Il est possible de ne pas effectuer les essais après accord de l'inspection des installations classées dans les cas suivants :
- toutes les informations nécessaires à l'information préalable sont déjà connues et dûment justifiées ; - le déchet fait partie d'un type de déchet pour lequel la réalisation des essais présente d'importantes difficultés ou entraînerait un risque pour la santé des intervenants ou, le cas échéant, pour lequel on ne dispose pas de procédure d'essai ;
- l'exploitant met en place une surveillance de l'ensemble des paramètres mentionnés dans l'article 17
d) Dispositions particulières :
Dans le cas de déchets régulièrement produits dans un même processus industriel, l'information préalable apporte des indications sur la variabilité des différents paramètres caractéristiques des déchets. Le producteur de ces déchets informe l'exploitant des modifications significatives apportées au procédé industriel à l'origine du déchet.
Si des déchets issus d'un même processus sont produits dans des installations différentes, une seule information préalable peut être réalisée si elle est accompagnée d'une étude de variabilité entre les différents sites montrant leur homogénéité.
Ces dispositions particulières ne s'appliquent pas aux déchets issus d'installations de regroupement ou de mélange de déchets.
L'information préalable est renouvelée tous les ans et conservée au moins cinq ans par l'exploitant. S'il ne s'agit pas d'un déchet généré dans le cadre d'un même processus, chaque lot de déchets fait l'objet d'une d'information préalable.
IL. Procédure d'admission
L'installation comporte une aire d'attente à l'intérieur de l'installation pour la réception des déchets. Les déchets ne sont pas admis en dehors des heures d'ouverture de l'installation.
a) Lors de l'arrivée des déchets sur le site, l'exploitant :
- vérifie l'existence d'une information préalable en conformité avec le point II ci-dessus, en cours de validité ;
- réalise un contrôle de la radioactivité des déchets susceptibles d'en émettre, s'il dispose d'un dispositif de détection sur site et si le contrôle n'a pas été effectué en amont de l'admission ; - recueille les informations nécessaires au renseignement du registre prévu par l'article R. 541-43 du code de l'environnement et mentionné dans l'arrêté du 29 février 2012 susvisé ; - réalise un contrôle visuel lors de l'admission sur site ou lors du déchargement ; - délivre un accusé de réception écrit pour chaque livraison admise sur le site. Dans le cas de réception de déchets dangereux (rubrique n° 2711), le bordereau de suivi de déchets dangereux vaut accusé de réception.
Dans le cas de réception de déchets d'équipements électriques et électroniques, l'exploitant a à sa disposition les documents lui permettant de connaître la nature et les risques que peuvent représenter les équipements électriques et électroniques au rebut, admis dans l'installation. Il s'appuie, pour cela, notamment sur la documentation prévue à l'article R. 543-178 du code de l'environnement.
b) Dans le cas de flux importants et uniformes de déchets en provenance d'un même producteur, la nature et la fréquence des vérifications réalisées sur chaque chargement sont déterminées en fonction des procédures de surveillance appliquées par ailleurs sur l'ensemble de la filière de valorisation ou d'élimination.
c) En cas de doute sur la nature et le caractère dangereux ou non d'un déchet entrant, l'exploitant réalise ou fait réaliser des analyses pour identifier le déchet. Il peut également le refuser.
d) En cas de non-présentation d'un des documents requis ou de non-conformité du déchet reçu avec le déchet annoncé, l'exploitant :
- refuse le chargement, en partie ou en totalité, ou
- si un document manque, peut entreposer le chargement en attente de la régularisation par le
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L'exploitant de l'installation de transit, regroupement ou tri adresse dans les meilleurs délais, et au plus tard quarante-huit heures après le refus ou la mise en attente du déchet, une copie de la notification motivée du refus du chargement ou des documents manquants, au producteur, à la (ou aux) collectivité (s) en charge de la collecte ou au détenteur du déchet.
Les déchets en attente de régularisation d'un ou plusieurs documents sont entreposés au maximum 2 semaines. Au-delà, le déchet est refusé.
Une zone est prévue pour l'entreposage, avant leur reprise par leur expéditeur, la régularisation des documents nécessaires à leur acceptation ou leur envoi vers une installation autorisée à les recevoir, des déchets qui ne respectent pas les critères mentionnés dans le présent article.
IV. Entreposage des déchets
Les aires de réception, de transit, regroupement, de tri et de préparation en vue de la réutilisation des déchets doivent être distinctes et clairement repérées. Les zones d'entreposage sont distinguées en fonction du type de déchet, de l'opération réalisée (tri effectué ou non par exemple) et du débouché si pertinent (préparé en vue de la réutilisation, combustible, amendement, recyclage par exemple).
L'exploitant dispose de moyens nécessaires pour évaluer le volume de ses stocks (bornes, piges, etc.).
La hauteur des déchets entreposés n'excède pas 3 mètres si le dépôt est à moins de 100 mètres d'un bâtiment à usage d'habitation. Dans tous les cas, la hauteur n'excède pas six mètres.
Pour la rubrique n° 2711, les bouteilles de gaz liquéfié équipant des équipements tels que cuisinières ou radiateurs sont retirées avant qu'ils ne soient introduits dans un endroit non ouvert en permanence sur l'extérieur.
Les zones d'entreposage et de manipulation des produits ou déchets sont couvertes lorsque l'absence de couverture est susceptible de provoquer :
- la dégradation des produits ou déchets gérés sur l'installation, rendant plus difficile leur utilisation, valorisation ou élimination appropriée, par exemple via l'infiltration d'eau dans la laine de verre et les mousses des déchets d'équipements électriques et électroniques ;
- l'entraînement de substances polluantes telles que des huiles par les eaux de pluie.
V. Opérations de tri des déchets
Les déchets sont triés en fonction de leur nature et de leur exutoire (mode de valorisation, d'élimination).
Dispositions particulières aux déchets d'équipements électriques et électroniques
Les équipements de froid ayant des mousses isolantes contenant des substances visées à l'article R. 543-75 du code de l'environnement sont éliminés dans un centre de traitement équipé pour le traitement de ces mousses et autorisé à cet effet.
Lorsqu'ils sont identifiés, les condensateurs, les radiateurs à bain d'huile et autres déchets susceptibles de contenir des PCB sont séparés dans un bac étanche spécialement affecté et identifié.
Leur élimination est faite dans une installation dûment autorisée.
Les déchets de tubes fluorescents, lampes basse énergie et autres lampes spéciales autres qu'à incandescence sont stockés et manipulés dans des conditions permettant d'en éviter le bris, et leur élimination est faite dans une installation dûment autorisée respectant les conditions de l'arrêté du 23 novembre 2005 relatif aux modalités de traitement des déchets d'équipements électriques et électroniques prévues à l'article 21 du décret n° 2005-829 du 20 juillet 2005 relatif à la composition des équipements électriques et électroniques et à l'élimination des déchets issus de ces équipements, ou remis aux personnes tenues de les reprendre, en application des articles R. 543-188 et R. 543-195 du code de l'environnement ou aux organismes auxquels ces personnes ont transféré leurs obligations.
Dans le cas d'un déversement accidentel de mercure, l'ensemble des déchets collectés est rassemblé
dans un contenant assurant l'étanchéité et pourvu d'une étiquette adéquate, pour être expédié dans un centre de traitement des déchets mercuriels.
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Section I : Collecte et rejet des effluents
Article 14 de l'arrêté du 6 juin 2018 (Collecte des effluents)
Tous les effluents aqueux sont canalisés.
Le réseau de collecte est de type séparatif permettant d'isoler les eaux résiduaires des eaux pluviales.
Les effluents susceptibles d'être pollués, c'est-à-dire les eaux résiduaires et les eaux pluviales susceptibles d'être polluées, notamment par ruissellement sur les voies de circulation, aires de stationnement, de chargement et déchargement ou sur les produits et/ou déchets entreposés, sont traités avant rejet dans l'environnement par un dispositif de traitement adéquat.
Il est interdit d'établir des liaisons directes entre les réseaux de collecte des effluents devant subir un traitement et le milieu récepteur, à l'exception des cas accidentels où la sécurité des personnes ou des installations serait compromise.
Le plan des réseaux de collecte des effluents fait apparaître les secteurs collectés, les points de branchement, regards, avaloirs, postes de relevage, postes de mesure, vannes manuelles et automatiques. Il est tenu à la disposition de l'inspection des installations classées ainsi que des services d'incendie et de secours.
Article 15 de l'arrêté du 6 juin 2018 (Points de prélèvements pour les contrôles)
Sur chaque canalisation de rejet d'effluents sont prévus un point de prélèvement d'échantillons et des points de mesure (DCO, concentration en polluant, etc.).
Ces points sont implantés dans une section dont les caractéristiques (qualité des parois, régime d'écoulement, etc.) permettent de réaliser des mesures représentatives de manière que la vitesse n'y soit pas sensiblement ralentie par des seuils ou obstacles situés à l'aval et que l'effluent soit suffisamment homogène.
Ces points sont aménagés de manière à être aisément accessibles et permettre des interventions en toute sécurité. Toutes dispositions sont également prises pour faciliter l'intervention d'organismes extérieurs à la demande de l'inspection des installations classées.
Article 16 de l'arrêté du 6 juin 2018 (Rejet des effluents)
Le dispositif de traitement des effluents susceptibles d'être pollués est entretenu par l'exploitant conformément à un protocole d'entretien. Les fiches de suivi du nettoyage des équipements ainsi que les bordereaux de traitement des déchets détruits ou retraités sont mis à la disposition de l'inspection des installations classées.
Section IT : Valeurs limites d'émission
Article 17 de l'arrêté du 6 juin 2018
(VLE pour rejet dans le milieu naturel)
Les effluents susceptibles d'être pollués rejetés au milieu naturel respectent les valeurs limites de concentration suivantes.
1 - Matières en suspension totales (MEST), demandes chimique en oxygène (DCO)
Matières en suspension totales (Code SANDRE : 1305)
flux journalier maximal inférieur ou égal à 15 kg/j 100 mg/l
flux journalier maximal supérieur à 15 kg/j 35 mg/l
DCO (sur effluent non décanté) (Code SANDRE : 1314)
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Direction départementale des territoires - 47-2018-09-28-011 - Arrêté préfectoral complémentaire portant agrément d'un exploitant d'installation de stockage, de dépollution et de démontage des Véhicules Hors d’Usage (centre VHU), changement d’exploitant 133flux journalier maximal inférieur ou égal à 50 kg/ 300 mg/l
flux journalier maximal supérieur à 50 kg/j 125 mg/l
2 - Substances spécifiques du secteur d'activité
(uniquement dans le cas où l'information préalable mentionne le risque de leur présence)
o Code
N°CAS ISANDRE
. , 40 25 ug/l si le rejet Arsenic et ses composés (en Às) 7440-38-2 11369 dépasse 0,5g/j
Cadmium et ses composés 7440-43-9 11388 25 g/l
Chrome et ses composés (dont chrome
hexavalent et ses composés exprimés en|7440-47-3 [1389
chrome)
0,1 mg/l si le rejet
dépasse 5 g/j
(dont Crf* : S0ug/l)
0,150mg/1 si le rejet Cuivre et ses composés (en Cu) 7440-S0-8 11392 dépasse 5 g/j
Mercure et ses composés (en Hg) | 7439-97-6 11387 25 ug/l
Nickel et ses composés 7440-02-0 11386 don So Jets
Plomb et ses composés (en Pb) 7439-92-1 11382 Ps se lesreiet
Zinc et ses composés (en Zn) 7440-66-6 |1383 runs ' ni h rejet
Fluor et composés (en F) (dont fluorures) - - 15 mg/l
Indice phénols 108-95-2 1440 0,3 mg/l
Cyanures libres 57-12-5 |1084 0,1 mg/l
Hydrocarbures totaux - 7009 10 mg/l
Hydrocarbures aromatiques polycycliques 25 ug/l (somme des (HAP) 17 5 composés visés)
Benzo(a)pyrène 50-32-8 1115
Somme Benzo(b)fluoranthène +1205-99-2 /|-
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|
Somme Benzo(g, hijperylène + Indeno(1,2,3-191-24-2 /
cd)pyrène __ 193-39-5 D |
Composés organiques halogénés (en AOX ou
EOX) ou halogènes des composés organiques - 1106 | mg/l
absorbables (AOX) _ a— Lo
Article 18 de l'arrêté du 6 juin 2018
(Raccordement à une station d'épuration)
Le raccordement à une station d'épuration collective, urbaine ou industrielle, n'est autorisé que si l'infrastructure collective d'assainissement (réseau et station d'épuration) est apte à acheminer et traiter l'effluent industriel ainsi que les boues résultant de ce traitement dans de bonnes conditions. Une autorisation de déversement ainsi que, le cas échéant, une convention de déversement, sont établies avec la ou les autorités compétentes en charge du réseau d'assainissement et du réseau de collecte.
Les valeurs limites de concentration imposées à l'effluent à la sortie de l'installation avant raccordement à une station d'épuration urbaine ne dépassent pas :
- MEST : 600 mg/] ;
- DCO : 2 000 mg/l.
Toutefois, les valeurs limites de rejet peuvent être supérieures aux valeurs ci-dessus si les autorisations et éventuelles conventions de déversement l'autorisent et dans la mesure où il a été démontré que le bon fonctionnement des réseaux, des équipements d'épuration, ainsi que du système de traitement des boues n'est pas altéré par ces dépassements.
Cette disposition s'applique également pour une installation raccordée à une station d'épuration industrielle (rubrique n° 2750) ou mixte (rubrique n° 2752} dans le cas de rejets de micropolluants.
Pour une installation raccordée à une station d'épuration urbaine et pour les polluants autres que ceux réglementés ci-dessus, les valeurs limites sont les mêmes que pour un rejet dans le milieu naturel.
Pour la température, le débit et le pH, l'autorisation de déversement dans le réseau public fixe la valeur à respecter.
Article 19 de l'arrêté du 6 juin 2018
(Dispositions communes au VLE pour rejet dans le milieu naturel et au raccordement à une station d'épuration)
Les valeurs limites ci-dessus s'appliquent à des prélèvements, mesures ou analyses moyens réalisés sur 24 heures. La mesure est réalisée à partir d'un échantillon prélevé sur une durée de 24 heures et représentatif du fonctionnement de l'installation. Dans le cas où il s'avérerait impossible d'effectuer un prélèvement proportionnel au débit de l'effluent, il sera pratiqué un prélèvement asservi au temps ou des prélèvements ponctuels si la nature des rejets le justifie.
Les contrôles se font, sauf stipulation contraire de la norme appliquée (si une norme est appliquée), sur effluent brut non décanté et non filtré, sans dilution préalable ou mélange avec d'autres effluents.
Dans le cas où une autosurvetllance est mise en place, 10 % de la série des résultats des mesures peuvent dépasser les valeurs limites prescrites, sans toutefois dépasser le double de ces valeurs. Dans le cas d'une auto-surveillance journalière (ou plus fréquente) des effluents aqueux, ces 10 % sont comptés sur une base mensuelle.
Dans le cas de prélèvements instantanés, aucun résultat de mesure ne dépasse le double de la valeur limite prescrite.
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Une mesure des concentrations des différents polluants visés aux articles 17 et 18 est effectuée au moins tous les ans par un organisme agréé par le ministre chargé de l'environnement. Les polluants qui ne sont pas susceptibles d'être émis par l'installation ne font pas l'objet des mesures périodiques prévues au présent article.
Article 21 de l'arrêté du 6 juin 2018 (Epandage)
Sans préjudice des articles R. 211-29 et D. 543-226-1 du code de l'environnement, ni du code rural et des pêches maritimes, l'application de déchets ou effluents sur ou dans les sols n'est autorisée que pour la rubrique n° 2716 et sous réserve que chacune de ces matières remplisse dès son admission sur l'installation avant regroupement, les conditions techniques et réglementaires pour être épandues. L'épandage se fait dans le respect des conditions de l'annexe I du présent arrêté
Toute application d'un autre déchet et effluent sur ou dans les sols est interdite.
Chapitre IV : Emissions dans l'air
Article 22 de l'arrêté du 6 juin 2018 (Risques d'envols et poussières)
L'exploitant adopte les dispositions suivantes, nécessaires pour prévenir les envols de poussières et matières diverses :
- les voies de circulation et aires de stationnement des véhicules sont aménagées (formes de pente, revêtement, etc.) et convenablement nettoyées ;
- les véhicules sortant de l'installation n'entraînent pas de dépôt de poussière ou de boue sur les voies de circulation. Pour cela des dispositions telles que le lavage des roues des véhicules sont prévues en cas de besoin ;
- s'il est fait l'usage de bennes ouvertes, les produits et déchets entrant et sortant du site sont couverts d'une bâche ou d'un filet ;
- toutes dispositions sont prises en permanence pour empêcher l'introduction et la pullulation des insectes et des nuisibles, ainsi que pour en assurer la destruction.
Article 23 de l'arrêté du 6 juin 2018 (Odeurs)
Toutes les dispositions nécessaires sont prises pour que l'établissement ne soit pas à l'origine d'émission de gaz odorant susceptibles d'incommoder le voisinage et de nuire à la santé et à la sécurité publique.
Lorsqu'il y a des sources potentielles d'odeurs de grande surface (bassins d'entreposage, etc.) difficiles à confiner, celles-ci sont implantées de manière à limiter la gêne pour le voisinage (éloignement, etc.).
L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires pour éviter en toute circonstance l'apparition de conditions anaérobies dans les bassins d'entreposage ou dans les canaux à ciel ouvert.
Article 24 de l'arrêté du 6 juin 2018 (Fluides frigorigènes rubrique n° 2711)
Toutes dispositions sont prises pour éviter le rejet à l'atmosphère des fluides frigorigènes halogénés contenus dans des déchets d'équipements de production de froid, y compris de façon accidentelle lors de leur manipulation.
Le dégazage du circuit réfrigérant de ces équipements est interdit.
Chapitre V : Bruit
Article 25 de l'arrêté du 6 juin 2018
L Valeurs limites de bruit
Les émissions sonores de l'installation ne sont pas à l'origine, dans les zones à émergence réglementée, d'une émergence supérieure aux valeurs admissibles définies dans le tableau suivant :
Niveau de bruit ambiant| |
| existant dans les zones Emergence admissible! Emergence admissible pour la période
| à émergence | pour la période allant, allant de 22h à 7h, ainsi queles
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(incluant le bruit de dimanches et jours dimanches et jours fériés l'installation) fériés
supérieur à 35 et inférieur 6 dB(A) 4 dB(A)
ou égal à 45 dB (A)
supérieur à 45 dB (A) 5 dB(A) 3 dB(A)
De plus, le niveau de bruit en limite de propriété de l'installation ne dépasse pas, lorsqu'elle est en fonctionnement, 70 dB (A) pour la période de jour et 60 dB (A) pour la période de nuit, sauf si le bruit résiduel pour la période considérée est supérieur à cette limite.
Dans le cas où le bruit particulier de l'établissement est à tonalité marquée au sens du point 1.9 de l'annexe de l'arrêté du 23 janvier 1997 susvisé, de manière établie ou cyclique, sa durée d'apparition n'excède pas 30 pour cent de la durée de fonctionnement de l'établissement dans chacune des périodes diurne ou nocturne définies dans le tableau ci-dessus.
IL. Appareils de communication
L'usage de tous appareils de communication par voie acoustique (sirènes, avertisseurs, haut-parleurs, etc.), gênant pour le voisinage, est interdit, sauf si leur emploi est exceptionnel et réservé à la prévention et au signalement d'incidents graves ou d'accidents.
Chapitre VI : Déchets générés par l'installation
Article 26 de l'arrêté du 6 juin 2018 (généralités)
L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception, l'aménagement, et l'exploitation de ses installations pour :
- en priorité, prévenir et réduire la production et la nocivité des déchets qu'il génère ; - assurer une bonne gestion des déchets de son entreprise en privilégiant, dans l'ordre : a) La préparation en vue de la réutilisation ;
b) Le recyclage ;
c) Toute autre valorisation, notamment la valorisation énergétique ;
d) L'élimination.
Chapitre VII : Exécution
Article 27 de l'arrêté du 6 juin 2018
Le présent arrêté entre en vigueur le ler juillet 2018.
Article 28 de l'arrêté du 6 juin 2018
Le directeur général de la prévention des risques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 6 juin 2018.
Pour le ministre d'Etat et par délégation :
Le directeur général de la prévention des risques,
C. Bourillet
Annexe I : Dispositions techniques en matière d'épandage
L'épandage des déchets respecte les dispositions suivantes, sans préjudice des dispositions de la réglementation relative aux nitrates d'origine agricole :
1. Généralités :
Le déchet épandu a un intérêt pour les sols ou la nutrition des cultures et son application ne porte pas atteinte, directe ou indirecte, à la santé de l'homme et des animaux, à la qualité et à l'état
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Direction départementale des territoires - 47-2018-09-28-011 - Arrêté préfectoral complémentaire portant agrément d'un exploitant d'installation de stockage, de dépollution et de démontage des Véhicules Hors d’Usage (centre VHU), changement d’exploitant 137phytosanitaire des cultures ni à la qualité des sols et des milieux aquatiques et est mis en œuvre afin que les nuisances soient réduites au minimum.
En cas de risque de dépassement des capacités de stockage du déchet, l'exploitant évalue les capacités complémentaires de stockage à mettre en place, décrit les modifications à apporter aux installations et en informe préalablement le préfet. A défaut, il identifie les installations de traitement du déchet auxquelles il peut faire appel.
Une étude préalable d'épandage précise l'innocuité (dans les conditions d'emploi) et l'intérêt agronomique des déchets au regard des paramètres définis au point Il ci-après, l'aptitude du sol à les recevoir, et le plan d'épandage détaillé ci-après. Cette étude justifie la compatibilité de l'épandage avec les contraintes environnementales recensées et les documents de planification existants, notamment les plans prévus à l'article L. 541-14 du code de l'environnement et les schémas d'aménagement et de gestion des eaux, prévus aux articles L. 212-1 et 3 du code de l'environnement.
2. L'étude préalable et le plan d'épandage :
L'étude préalable comprend notamment :
- la caractérisation des déchets à épandre : quantités prévisionnelles, rythme de production, valeur agronomique au regard des paramètres définis au point II ci-après, état physique, traitements préalables (déshydratation, pressage, chaulage...) en distinguant les formes liquides, pâteuses ou solides ;
- l'indication des doses de déchets à épandre selon les différents types de culture à fertiliser et les rendements prévisionnels des cultures ;
- l'emplacement, le volume, les caractéristiques et les modalités d'emploi des stockages de déchets en attente d'épandage ;
- la description des caractéristiques des sols notamment au regard des paramètres définis à la partie 6, au vu d'analyses datant de moins d'un an ;
- la localisation, le volume et les caractéristiques des ouvrages d'entreposage ; - Ja démonstration de l'adéquation entre les surfaces agricoles maîftrisées par les exploitants ou mises à sa disposition par des prêteurs de terre et les flux de déchets à épandre (productions, doses à l'hectare et temps de retour sur une même parcelle) ;
Au vu de cette étude préalable, un plan d'épandage est réalisé, il est constitué : - d'une carte à une échelle minimum de 1/25 000e permettant de localiser les surfaces où l'épandage est possible compte tenu des exclusions mentionnées au point g « Règles d'épandages ». Cette carte fait apparaître les contours et les numéros des unités de surface permettant de les repérer, ainsi que les zones exclues à l'épandage ;
- d'un document mentionnant l'identité et l'adresse des prêteurs de terres qui ont souscrit un contrat écrit avec l'exploitant, précisant notamment leurs engagements et responsabilités réciproques ; - d'un tableau référençant les surfaces repérées sur le support cartographique et indiquant, pour chaque unité, les numéros d'îlots de référence PAC ou à défaut les références cadastrales, la superficie totale et la superficie épandable, ainsi que le nom de l'exploitant agricole.
Toute modification du plan d'épandage doit être portée avant sa réalisation à la connaissance du préfet.
3. Les règles d'épandage :
3.1. Les apports
Les apports d'azote, de phosphore et de potasse toutes origines confondues, organique et minérale, sur les terres faisant l'objet d'un épandage, tiennent compte de la rotation des cultures ainsi que de la nature particulière des terrains et de leur teneur en éléments fertilisants. Pour ces éléments, la fertilisation est équilibrée et correspond aux capacités exportatrices de la culture concernée. La fertilisation azotée organique est interdite sur toutes les légumineuses sauf la luzerne et les prairies d'association graminées-légumineuses.
3.2. Caractéristique des matières épandues
Le pH des déchets est compris entre 6,5 et 8,5. Toutefois, des valeurs différentes peuvent être
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Les déchets ne peuvent être répandus :
- si les teneurs en éléments-traces métalliques dans les sols dépassent l'une des valeurs limites figurant au tableau 2 du point I ci-dessous.
- dès lors que l'une des teneurs en éléments ou composés indésirables contenus dans le déchet excède les valeurs limites figurant aux tableaux 1 a ou 1 b du point I ci-dessous ; - dès lors que le flux, cumulé sur une durée de dix ans, apporté par les déchets sur l'un de ces éléments ou composés excède les valeurs limites figurant aux tableaux 1 a ou 1 b du point I ci- dessous.
En outre, lorsque les déchets sont répandus sur des pâturages, le flux maximum des éléments-traces métalliques à prendre en compte, cumulé sur une durée de dix ans, est celui du tableau 3 du point I ci-
dessous.
Les déchets ne contiennent pas d'éléments ou substances indésirables autres que ceux listés au point I ci-dessous ni d'agents pathogènes.
Les déchets ne doivent pas être épandus sur des sols dont le pH avant épandage est inférieur à 6, sauf lorsque les trois conditions suivantes sont simultanément remplies :
- le pH du sol est supérieur à 5 ;
- la nature des déchets peut contribuer à remonter le pH du sol à une valeur supérieure ou égale à 6 ; - le flux cumulé maximum des éléments apportés aux sols est inférieur aux valeurs du tableau 3 ci- dessous.
3.3. Programme prévisionnel d'épandage
Un programme prévisionnel annuel d'épandage est établi, en accord avec les exploitants agricoles prêteurs de terres, au plus tard un mois avant le début des opérations concernées. Il inclut également les parcelles du producteur de déchets lorsque celui-ci est également exploitant agricole.
Ce programme comprend au moins :
- La liste des parcelles concernées par la campagne ainsi que la caractérisation des systèmes de culture (cultures implantées avant et après l'épandage, période d'inter culture) sur ces parcelles ; - une caractérisation des différents types de déchets (liquides, pâteux et solides) et des différents lots à épandre (quantités prévisionnelles, rythme de production, ainsi qu'au moins les teneurs en azote global et azote minéral et minéralisable disponible pour la culture à fertiliser, mesurées et déterminées sur la base d'analyses datant de moins d'un an) ;
- les préconisations spécifiques d'apport des déchets (calendrier et doses d'épandage...) ; - l'identification des personnes morales ou physiques intervenant dans la réalisation de l'épandage.
Ce programme prévisionnel est tenu à la disposition de l'inspection des installations classées. Il lui est adressé sur sa demande.
3.4. Caractérisation des déchets
La caractérisation des déchets à épandre fournie dans l'étude préalable doit être vérifiée par analyse avant le premier épandage.
3.5. Cas d'une installation nouvelle
Dans le cas d'une installation nouvelle, les données relatives aux caractéristiques des déchets et aux doses d'emploi sont actualisées et sont adressées au préfet à l'issue de la première année de fonctionnement.
3.6. Prévention des nuisances
Les déchets solides ou pâteux, non stabilisés ou fermentiscibles, sont enfouis le plus tôt possible, dans un délai maximum de quarante-huit heures, pour réduire les nuisances olfactives et les pertes par volatilisation. Des dérogations à l'obligation d'enfouissement peuvent toutefois être accordées sur justification dans le dossier d'enregistrement pour des cultures en place à condition que celles-ci ne soient pas destinées à la consommation humaine directe.
Lorsque les effluents sont susceptibles de contenir des micro-organismes pathogènes, l'épandage ne
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3.7. Distances et délais d'épandage
Sous réserve des prescriptions fixées en application de l'article L 20 du code de la santé publique.
l'épandage de déchets respecte les distances et délais minima suivants :
Nature des activités à protéger Domaine
Puits, forage, sources, aqueduc transitant des.
‘eaux destinés à la consommation humaine en:
d'application |" Distance minimale
. . . . ‘Pente du terrain ‘écoulement libre, installations souterraines ou. . \ , i . inférieure à 7 % 35 mètres ‘semi-enterrées utilisées pour le stockage des: . x = . eu :Pente du terrain 100 mètres jeaux, que ces dernières soient utilisées POUr érieure à 7 %
l'alimentation en eau potable ou pour l'arrosage, P °
des cultures maraîchères "| —- _ …
Pente du terrain
inférieure à 7% |
(1. Déchets non
'fermentescibles
jenfouis
immédiatement après
‘épandage 5 mètres des berges
(Cours d'eau et plan d'eau 2. Autres cas 35 mètres des berges |
‘Pente du terrain
supérieure à 7 %
1. Déchets solides et 100 mètres des
d'effluents odorants
‘En cas d'absence de
risque lié à la
présence d'agents
IHerbages ou culture fourragères
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stabilisé. __ berges
2. Déchets non solides!200 mètres des
jet non stabilisés berges
Lieux de baignade 200 mètres
|Sites d'aquaculture (pisciculture et zones 500 mètres
conchylicoles)
7 PO mètres Habitations ou local occupé par des tiers, zones
de loisirs et établissement recevant du public En cas de déchets ou 100 mètres
Délai minimum
Trois semaines avant
la remise à l'herbe,
des animaux ou de la!
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pathogènes fourragères
Six semaines avant la
remise à l'herbe des
Autres cas animaux ou de la
récolte des cultures
fourragères
Terrain affectés à des cultures maraîchères ou Pas d'épandage fruitières à l'exception des cultures d'arbres pendant la période de fruitiers végétation
En cas d'absence del... _ |
risque lié à la PS pra eis récolte et pendant la
Terrains destinés ou affectés à des cultures'présence d'agents! , P à . _ récolte elle-même maraîchères ou fruitières, en contact avec les/pathogènes
sols, ou susceptibles d'être consommés à l'état
cru Dix-huit mois avant
Autres cas la récolte et pendant
la récolte elle-même
3.8. Périodes d'épandage
Les périodes d'épandage et les quantités épandues sont adaptées de manière : - à empêcher la stagnation prolongée sur les sols, le ruissellement en dehors des parcelles d'épandage, une percolation rapide ;
- à empêcher l'accumulation dans le sol de substances susceptibles à long terme de dégrader sa structure ou de présenter un risque écotoxicologique ;
- à empêcher le colmatage du sol, notamment par les graisses.
L'épandage est interdit :
- pendant les périodes où le sol est pris en masse par le gel ou abondamment enneigé, exception faite des déchets solides ;
- pendant les périodes de forte pluviosité et pendant les périodes où il existe un risque d'inondation ; - en dehors des terres régulièrement travaillées et des prairies ou des forêts exploitées ; - sur les terrains à forte pente, dans des conditions qui entraîneraient leur ruissellement hors du champ d'épandage.
3.9. Détection d'anomalies
Toute anomalie constatée sur les sols, les cultures et leur environnement lors ou à la suite de l'épandage de déchets et susceptible d'être relation avec ces épandages doït sans délai être signalée à l'inspection des installations classées.
4. Stockage des déchets ou effluents :
Les ouvrages permanents d'entreposage de déchets sont dimensionnés pour faire face aux périodes où l'épandage est soit impossible, soit interdit par l'étude préalable. Toutes dispositions sont prises pour que les dispositifs d'entreposage ne soient pas source de gêne ou de nuisances pour le voisinage et n'entraînent pas de pollution des eaux ou des sols par ruissellement ou infiltration. Le déversement dans le milieu naturel des trop-pleins des ouvrages d'entreposage est interdit. Les ouvrages d'entreposage à l'air libre sont interdits d'accès aux tiers non autorisés.
Le dépôt temporaire de déchets, sur les parcelles d'épandage et sans travaux d'aménagement, n'est autorisé que lorsque les cinq conditions suivantes sont simultanément remplies : - les déchets sont solides et peu fermentescibles, à défaut, la durée du dépôt est inférieur à quarante- huit heures ;
- toutes les précautions ont été prises pour éviter le ruissellement sur ou en dehors des parcelles
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- la durée maximale ne doit pas dépasser un an et le retour sur un même emplacement ne peut intervenir avant un délai de trois ans.
5. Le cahier d'épandage :
Un cahier d'épandage, tenu sous la responsabilité de l'exploitant, à la disposition de l'inspection des installations classées pendant une durée de dix ans, comporte pour chacune des parcelles (ou îlots) réceptrices épandues :
- les surfaces effectivement épandues ;
- les références parcellaires ;
- les dates d'épandage ;
- Ja nature des cultures ;
- les volumes et la nature de toutes les matières épandues ;
- les quantités d'azote global épandues toutes origines confondues ;
- l'identification des personnes morales ou physiques chargées des opérations d'épandage ainsi que l'ensemble des résultats d'analyses pratiquées sur les sols et les matières épandues avec les dates de prélèvements et de mesures et leur localisation.
Ce cahier d'épandage est renseigné de manière inaltérable une fois par semaine au cours desquelles des épandages ont été effectués.
Lorsque les déchets sont épandus sur des parcelles mises à disposition par un prêteur de terres, un bordereau cosigné par l'exploitant et le prêteur de terre est référencé et joint au cahier d'épandage. Ce bordereau est établi au plus tard à la fin du chantier d'épandage et au moins une fois par semaine. II comporte l'identification des parcelles réceptrices, les volumes et les quantités d'azote global épandues.
6. Les analyses :
Les sols doivent être analysés sur chaque point de référence :
- après l'ultime épandage, sur le ou les points de référence, sur chaque parcelle exclue du périmètre d'épandage ;
- au minimum tous les dix ans,
Ces analyses portent sur les éléments et substances figurant au paragraphe 6.2 ci-dessous.
Les méthodes d'échantillonnage et d'analyse des sols sont conformes aux dispositions du paragraphe 6.3 ci-après.
6.1. Seuils en éléments-traces métalliques et en substances organiques
Tableau 1 a : Teneurs limites en éléments-traces métalliques dans les déchets
Eléments-traces Valeur limite dans ; . . Flux cumulé maximum apporté par les métalliques les déchets déchets en 10 ans (2/m2)
(mg/kg MS)
Cadmium 10 0.015
Chrome 1 000 1,5
Cuivre 1 000 1,5
50 sur 55
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Nickel 200 0,3
Plomb 800 1,5
Zinc 3 000 4,5
DR RENE 4 000 6
Tableau 1 b : Teneurs limites en composés-traces organiques dans les déchets
Valeur Limite dans les Flux cumulé maximum apporté par
déchet Composés-traces (m 2/ke MS) les déchets en 10 ans (mg/m?)
organiques
Cas Epandage sur
général pâturage Cas général | Epandage sur pâturage
Total des 7 principaux 0 PRE 8 0,8 1,2 1,2 PCB (*) 5 4 7,5 6
Fluoranthène 2,5 2,5 À 4
Benzo(b}fluoranthène 2 15 3 2
Benzo(a)pyrène ?
(*) PCB 28, 52, 101, 118, 138, 153, 180
Tableau 2 : Valeurs limites de concentration dans les sols
Eléments-traces dans les sols Valeur Limite (mg/kg MS)
Cadmium 2
Chrome 150
Cuivre 100
Mercure 1
Nickel 50
Plomb 100
Zinc 300
Tableau 3 : Flux cumulé maximum en éléments-traces métalliques apporté par les déchets pour les pâturages ou les sols de pH inférieurs à 6
Eléments-traces métalliques
Flux cumulé maximum apporté par les déchets en 10 ans (g/m?)
Cadmium 0,015
Chrome 1,2
Cuivre 1,2
Mercure 0,012
S1 sur 55
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Plomb 0,9
Sélénium 0,12
(*)
Zinc 3
(Chrome+cuivretnickel+zinc
(*) Pour le pâturage uniquement.
6.2. Eléments de caractérisation de la valeur agronomique des déchets et des sols
Analyses pour la caractérisation de la valeur agronomique des déchets destinés à l'épandage : - matière sèche (%) ; matière organique (%) ;
- PH ;
- azote global ;
- azote ammoniacal (en NH) ;
- rapport C/N ;
- phosphore total (en P205) ; potassium total (en K20) ; calcium total (en CaO) ; magnésium total (en MgO) ; oligo-éléments (B, Co, Cu, Fe, Mn, Mo, Zn). Cu, Zn et B seront mesurés à la fréquence prévue pour les éléments-traces.
Les autres oligoéléments seront analysés dans le cadre de la caractérisation initiale des déchets.
Analyses pour la caractérisation de la valeur agronomique des sols :
- granulométrie ;
- mêmes paramètres que pour la valeur agronomique des déchets en remplaçant les éléments concernés par : P205 échangeable, K20 échangeable, MgO échangeable et CaO échangeable.
6.3. Méthodes d'échantillonnage et d'analyse
Echantillonnage des sols :
Les prélèvements de sol doivent être effectués dans un rayon de 7,50 mètres autour du point de référence repéré par ses coordonnées Lambert, à raison de 16 prélèvements élémentaires pris au hasard dans le cercle ainsi dessiné :
- de préférence en fin de culture et avant le labour précédant la mise en place de la suivant ; - avant un nouvel épandage éventuel de déchets ou d'effluents ;
- en observant de toute façon un délai suffisant après un apport de matières fertilisantes pour permettre leur intégration correcte au sol ;
- à la même époque de l'année que la première analyse et au même point de prélèvement.
La norme NF X 31 100 (1992) est réputée répondre aux obligations d'échantillonnage.
Méthodes de préparation et d'analyse des sols :
Les méthodes de préparation et d'analyse des sols doivent être fiables et reproductibles.
Echantillonnage des effluents et des déchets :
Les méthodes d'échantillonnage sont adaptées en fonction des caractéristiques du déchet. Elles doivent être fiables et reproductibles. Les normes suivantes sont présumées répondre à ces deux obligations :
- NF EN 12579 (2013) : amendements organiques et support de culture - échantillonnage ; - NF U 44-108 (1982) : boues des ouvrages de traitement des eaux usées urbaines, boues liquides, échantillonnage en vue de-l'estimation de la teneur moyenne d'un lot ;
- NF U 42-051 (1968) : engrais, théorie de l'échantillonnage et de l'estimation d'un lot ; - NF U 42-053 (1979) : matières fertilisantes, engrais, contrôle de réception d'un grand lot, méthode pratique ;
- NF U 42-080 (1981) : engrais, solutions et suspensions ;
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La procédure retenue doit donner lieu à un procès-verbal comportant les informations suivantes : - identification et description du produit à échantillonner (aspect, odeur, état physique) ; - objet de l'échantillonnage ;
- identification de l'opérateur et des diverses opérations nécessaires ;
- date, heure et lieu de réalisation ;
- mesures prises pour freiner l'évolution de l'échantillon ;
- fréquence des prélèvements dans l'espace et dans le temps ;
- plan des localisations des prises d'échantillons élémentaires (surface et profondeur) avec leurs caractéristiques (poids et volume) ;
- descriptif de la méthode de constitution de l'échantillon représentatif (au moins 2 kg) à partir des prélèvements élémentaires (division, réduction, mélange, homogénéisation) ; - descriptif des matériels de prélèvement ;
- descriptif des conditionnements des échantillons ;
- condition d'expédition.
Méthodes de préparation et d'analyse des déchets :
La norme NF U 44-110 (1982) relative aux boues, amendements organiques et supports de culture est réputée répondre aux obligations d'échantillonnage.
La méthode d'extraction qui n'est pas toujours normalisée doit être définie par le laboratoire selon les bonnes pratiques de laboratoire.
Les analyses retenues peuvent être choisies parmi les listes ci-dessous, en utilisant dans la mesure du possible des méthodes normalisées pour autant qu'elles soient adaptées à la nature du déchet à analyser. Si des méthodes normalisées existent et ne sont pas employées par le laboratoire d'analyses, la méthode retenue devra faire l'objet d'une justification.
Tableau 4 a : Méthodes analytiques pour les éléments-traces
Eléments Méthode d'extraction et . de préparation Méthode analytique
Spectrométrie d'absorption atomique
ou spectrométrie d'émission (AES)
Elément-traces ras Dieu régale. ou spectrométrie d'émission (ICP) couplée . Séchage aux micro-ondes . métalliques ou à l'étuve à la spectrométrie de masse ou spectrométrie de fluorescence (pour
Hg)
Tableau 4 b : Méthodes analytiques recommandées pour les micro-polluants organiques
pme Méthode d'extraction et de préparation Méthode analytique
Extraction à l'acétone de 5 g MS (1) . .
Séchage par sulfate de sodium. ÉHOMMOGRpEE Hquise| Lau performance, détecteur fluorescence
ou chromatographie en phase HAP Purification à l'oxyde d'aluminium ou par | gazeuse + spectrométrie de masse. passage sur résine X AD. Concentration.
PCB Extraction à l'aide d'un mélange Chromatographie en phase gazeuse, acétone/éther de pétrole de 20g MS (*) détecteur ECD
Séchage par sulfate de sodium. ou spectrométrie de masse Purification à l'oxyde d'aluminium ou par
passage sur colonne de célite ou gel de bio-
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(*) Dans le cas de déchets liquides, centrifugation préalable de 50 à 60g de déchet brut, extraction du surnageant à l'éther de pétrole et du culot à l'acétone suivie d'une seconde extraction à l'éther de pétrole ; combinaison des deux extraits après lavage à l'eau de l'extrait de culot.
(* *) Dans le cas d'échantillons présentant de nombreuses interférences, purification supplémentaire par chromatographie de perméation de gel.
Tableau 4 c : Méthodes analytiques recommandées pour les agents pathogènes | Type d'agents
|__ pathogène _ : LL
|
|
Dénombrement selon la technique du
nombre le plus probable (NPP).
. Méthodologie d'analyse -— ._. Etape de la méthode
Phase d'enrichissement.
Phase de sélection.
Phase d'isolement.
Phase d'identification.
Phase de confirmation : serovars.
Filtration de boues.
Flottation au ZnSO 4:
(Extraction avec technique
Salmonella
Œufs a pa " (d'helminthes Dénombrement et viabilité. diphasique :
- incubation ;
- quantification.
(Technique EPA, 1992.)
Il
‘Extraction-concentration au
. PEG6000 : Dénombrement selon la technique du’ détection par inoculationt sur
Entérovirus nombre le plus probable d'unités! 3 cultures cellulaires BGM ;
(cytopathogènes (NPPUC). l- quantification selon la technique
du NPPUC.
Analyses sur les lixiviats :
Elles peuvent être faites après extraction ou sur colonne lysimétrique et portent sur des polluants sélectionnés en fonction de ieur présence dans le déchet, de leur solubilité et de leur toxicité.
Les méthodes d'analyses recommandées appartiennent à la série des NFT 90 puisqu'il s'agit des solutions aqueuses.
Annexe IT : Dispositions applicables aux installations existantes
Les dispositions ci-après sont applicables aux installations existantes selon le calendrier suivant :
1er janvier 2019 1er juillet 2019
Article ler ‘Article 9, sauf 4e point et système de détection Article 2 jautomatique prévu au Se point
Article 3 Article 13
Article 4 Article 15, ler alinéa
Article 10 Article 16
Article 12 Article 17
Article 21 lArticle 18
(Article 22, saufArticle 1 9 |
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Article 23, sauf 2e:
lalinéa
Article 24
Article 25 | Article 26 |
Les dispositions ne figurant pas dans le tableau ci-dessus ne sont pas applicables aux installations existantes.
Article 20
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE LOT-ET-GARONNE
Direction Départementale des Territoires
Service Territoires et développement
Missions interministérielles
Direction Régionale de l'Environnement
de l’Aménagement et du Logement
Nouvelle Aquitaine
Unité départementale de Lot et Garonne
Arrêté préfectoral
instituant des servitudes d’utilité publique sur le site de l’ancienne décharge du Canalet de la commune du Passage d’Agen
Le Préfet de Lot-et-Garonne,
Officier de la Légion d'Honneur,
Officier de l’Ordre National du Mérite,
Vu le code de l'environnement, notamment son livre V et notamment ses articles L. 515-8 à L.515-12 et KR. 515-31-1 à R. 515-31-7,
Vu le code de l’urbanisme et notamment ses articles L.151-43, L.152-7 et L.153-60,
Vu la lettre de l’Agglomération d’Agen déclarant la cessation d’activité de la décharge du Canalet au 17 avril 1990,
Vu l'arrêté préfectoral n° 2002-210- du 22 juillet 2002 prescrivant des travaux de dépollution et de réhabilitation du site de décharge, la mise en place de la surveillance de la qualité des eaux souterraines, et la remise d’un dossier de servitudes d’utilité publique,
Va le dossier de demande de servitudes d’utilité publique déposé par l’ Agglomération d’ Agen le 9 juillet 2013,
Vu le dossier technique du 4 décembre 2014 remis par l’ Agglomération d’Agen relatif aux travaux de réhabilitation du site,
Vu le procès verbal de récolement du 18 mars 2015 actant des travaux de réhabilitation du site,
Vu l'arrêté préfectoral complémentaire n°2015 11-011 du 22 octobre 2015 prescrivant le maintien des piézomètres et le suivi de la surveillance de la qualité des eaux souterraines en périodes de basses et hautes eaux,
Va la circulaire du 19 avril 2017 relative aux modalités de gestion des sites pollués,
Va l’avis de la Direction départementale des territoires (DDT) du 13 septembre 2017,
Direction départementale des territoires - 47-2018-09-28-007 - Arrêté préfectoral instituant des servitudes d’utilité publique sur le site de l’ancienne décharge du Canalet de la commune du Passage d’Agen 148Vu l’avis de la délégation territoriale de l’agence régionale de santé (ARS) du 21 septembre 2017,
Vu l’absence d’avis du conseil municipal du Passage d’Agen,
Vu l’avis de M le Maire du Passage d’ Agen du 6 décembre 2017,
Vu l’avis et Îles propositions de l’inspection de l’environnement en charge des installations classées du 27 juillet 2018,
Vu l’avis du Conseil Départemental de l’Environnement et des Risques Sanitaires et Technologiques (CODERST) émis lors de sa séance du 20 septembre 2018 au cours de laquelle le demandeur a été entendu,
Considérant que l’ancienne décharge du Canalet a engendré une pollution du sol et sous-sol durant son exploitation jusqu’en avril 1990,
Considérant que le site a fait l’objet de travaux de réhabilitation,
Considérant qu’aux termes des opérations de réhabilitation, le site a été remis en conformité pour un usage de lieu de promenade publique, tel que prescrit par l’arrêté préfectoral du 22 juillet 2002,
Considérant que si les pollutions résiduelles présentes sur le site permettent un usage de type promenade publique, il convient toutefois de formaliser et d’attacher ces limites d’utilisation du terrain, ceci afin de prévenir durablement tout risque pour l’environnement ou la santé des utilisateurs du site et que des études et travaux appropriés soient mis en œuvre en cas de changement de l’usage des sols ;
Considérant le maintien des 3 piézomètres implantés autour du site pour le suivi de la qualité des eaux souterraines et leur accès au représentant de l’exploitant,
Sur proposition de Madame le Secrétaire Général de la Préfecture de Lot et Garonne
ARRETE
ARTICLE 1 : INSTITUTIONS DES SERVITUDES D’UTILITE PUBLIQUE
Des servitudes d’utilité publique sont instituées sur le site de l’ancienne décharge du Canalet de la commune du Passage d’Agen, sur la parcelle n° 314 cadastrée section A appartenant à l’état et la parcelle n° 5934 cadastrée section B appartenant à l’ Agglomération d’Agen, conformément au plan annexé au présent arrêté.
Direction départementale des territoires - 47-2018-09-28-007 - Arrêté préfectoral instituant des servitudes d’utilité publique sur le site de l’ancienne décharge du Canalet de la commune du Passage d’Agen 149ARTICLE 2 : SERVITUDES RELATIVES À L'USAGE DES PARCELLES N° 314 ET 5934
Usage des parcelles concernées :
Tel que prescrit dans l’arrêté préfectoral du 22 juillet 2002, les terrains réhabilités sont autorisés comme lieu de promenade publique.
Sont interdits : tout usage sensible, notamment ;
- habitations individuelles ou collectives,
- terrains de campings ou assimilés,
- tout dépôt de produits ou matières inflammables à une distance inférieure à 15 mètres des alvéoles de stockage,
- implantation de bâtiments agricoles (stockage, animaux, ...)
- la culture de végétaux consommables,
- plus généralement, tout bâtiment n’ayant pas vocation d’habitation (zone d’activité, .…).
ARTICLE 3: SERVITUDES RELATIVES À L'USAGE DES EAUX SOUTERRAINES
Sur les parcelles citées à l’article 1 du présent arrêté, les eaux souterraines ne doivent pas être pompées en vue d’être utilisées pour un usage dit sensible. Est en particulier interdite l’utilisation des eaux souterraines pour des besoins :
- alimentaires,
domestiques,
- récréatifs,
- d'arrosage des végétaux destinés à l’alimentation humaine ou animale, d’abreuvage des animaux.
La réalisation de forage est interdite sauf ceux destinés à implanter tout nouvel ouvrage de surveillance des eaux souterraines.
ARTICLE 4 : LEVÉE DES SERVITUDES ET CHANGEMENTS D’USAGE
Les servitudes ainsi que tous les éléments qu’elles comportent ne pourront être levées que par la suite de la suppression des causes les ayant rendues nécessaires ou à l’issue d’études particulières permettant de démontrer la compatibilité de l’état du sol avec l’usage futur envisagé.
Tout type d’intervention remettant en cause les conditions de confinement, tout projet de changement d’usage des zones, toute utilisation de la nappe, par une quelconque personne physique ou morale, publique ou privée, nécessite la réalisation, aux frais et sous la responsabilité de la personne à l'initiative du projet concerné, d’études techniques (par exemple plan de gestion) garantissant l’absence de risque pour la santé et l’environnement en fonction des travaux projetés.
ARTICLE _5 : OBLIGATION D'INFORMATION AUX PROPRIÉTAIRES SUCCESSIFS ET AUX OCCUPANTS
Si les parcelles mentionnées à l'article 1 du présent arrêté font l’objet d’une mise à disposition
Direction départementale des territoires - 47-2018-09-28-007 - Arrêté préfectoral instituant des servitudes d’utilité publique sur le site de l’ancienne décharge du Canalet de la commune du Passage d’Agen 150à un tiers (exploitant, locataire), à titre gratuit ou onéreux, ou font l’objet d’une cession à un tiers, le propriétaire est tenu d’informer l’acquéreur ou le locataire, par écrit, des dites servitudes.
ARTICLE 6 : ANNEXION DES SERVITUDES AU PLAN LOCAL D'URBANISME
En application de l’article L.515-10 du code de l’environnement, les servitudes d’utilité publique définies par le présent arrêté sont annexées au Plan Local d'Urbanisme ou au document d’urbanisme en vigueur de la commune du Passage d’Agen dans les conditions prévues à l’article L153-60 du code de l’urbanisme.
ARTICLE 7 : DÉLAIS ET VOIES DE RECOURS
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de l’affichage du présent arrêté.
ARTICLE 8 : NOTIFICATION
Le présent arrêté sera notifié à l’exploitant ainsi qu’aux propriétaires concernés et autres titulaires de droits réels assujettis à la servitude. Au cas où un propriétaire d’une parcelle ne pourrait être atteint, la notification sera faite, soit à son mandataire, soit au gardien de la propriété ou, à défaut, au maire de la commune sur le territoire de laquelle se trouve er
ARTICLE 9 - TRANSCRIPTION DES SERVITUDES D’UTILITE PUBLIQUE
En vertu des dispositions de l’article L. 515-10 du Code de l’Environnement, des articles L.151-43, L.152-7 et L.153-60 du Code de l'Urbanisme et de l’article 36-2 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière, les présentes servitudes devront être annexées aux documents d’urbanisme et publiées à la Conservation des Hypothèques.
ARTICLE 10 : APPLICATION
Madame le Secrétaire Général de la Préfecture de Lot et Garonne,
Monsieur le Maire du Passage d’ Agen,
Madame la Directrice Régionale de l’Environnement, de l’ Aménagement et du Logement de la région Nouvelle-Aquitaine,
Les inspecteurs de l’environnement en charge des installations classées,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont une copie leur sera adressé ainsi qu’à l’ Agglomération d’Agen.
Ti ° Agen, le 2 8 SEP. 2018
Pour le Préfet,
Le Secrétaire Géhéral,
Hélère
Direction départementale des territoires - 47-2018-09-28-007 - Arrêté préfectoral instituant des servitudes d’utilité publique sur le site de l’ancienne décharge du Canalet de la commune du Passage d’Agen 151ANNEXE
Plan de localisation des parcelles n° 314 et 5934
Commune du Passage d’Agen
Exploitant « Agglomération d’Agen »
(Source géoportail)
Direction départementale des territoires - 47-2018-09-28-007 - Arrêté préfectoral instituant des servitudes d’utilité publique sur le site de l’ancienne décharge du Canalet de la commune du Passage d’Agen 152ré
Liberté + Egalité + Fraternité
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Services Territoires et Développement
Missions Interministérielles
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Direction Régionale de l’Environnement
de l’Aménagement et du Logement
Nouvelle Aquitaine
Unité départementale de lot et Garonne
!"#$
!!%&
' le code de l'environnement, notamment son livre V, et notamment ses articles L. 515-8 à L. 515- 12 et R. 515-31-1 à R. 515-31-7,
Vu le code de l’environnement, et notamment ses articles L.512-12-1, ses articles R.512-66-1 et R.512-66-2 relatifs à la cessation d’activité d’installation classée sous le régime de la déclaration,
' le code de l’urbanisme et notamment ses articles L.151-43, L.152-7 et L.153-60,
' la déclaration du 19 octobre 2012 par laquelle la SAS ACTIVE AUTO déclare la cessation d’activité de l’installation de distribution et de stockage de carburants,
' le récépissé de déclaration de cessation d’activité délivré le 25 octobre 2012 à la SAS ACTIVE AUTO,
' le rapport du bureau d’études TEREO de mai 2013 relatif au diagnostic de pollution et plan de gestion du site,
' l’arrêté préfectoral n° 2014.153-0001 du 2 juin 2014 prescrivant des travaux de dépollution,
' l’arrêté préfectoral n°2014.184-0002 du 3 juillet 2014 modifiant l’arrêté préfectoral de prescriptions complémentaires n° 2014.153-0001 du 2 juin 2014,
' le rapport de fin de travaux de dépollution des sols et des eaux souterraines réalisé par le bureau d’études VALGO du 18 janvier 2016,
' la circulaire du 19 avril 2017 relative aux modalités de gestion des sites pollués,
Direction départementale des territoires - 47-2018-09-28-008 - Arrêté préfectoral instituant des servitudes d’utilité publique sur l’ancien site de la S.A.S Active Auto à Sainte-Bazeille 153' le dossier de demande d’instauration d’institution de servitudes publiques (SUP) réalisé par la SAS « ACTIVE AUTO » avec l’aide du bureau d’études TEREO le 27 janvier 2017,
' la lettre de demande de servitudes d’utilité publique du 14 avril 2017 par la SAS Active Auto dont le siège social est ZAC de la plaine, 2 rue Albert Einstein à Marmande,
' le rapport de l’inspection des installations classées et le procès verbal de récolement du 13 juillet 2017,
' d’avis de la direction départementale des territoires et de la délégation territoriale de l’agence régionale de santé de Lot et Garonne,
' l’absence d’avis exprimé par le propriétaire des terrains concernés représenté par la société civile immobilière « Les Cocotiers » domicilié 43, allée des mimosas à Arcachon,
' l’absence d’avis du conseil municipal de Sainte Bazeille,
' l’avis et les propositions de l’inspection des installations classées du 27 juillet 2018,
' l’avis du conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques émis (CODERST) lors de sa séance du 20 septembre 2018, au cours de laquelle le demandeur a été entendu,
( que les activités exercées par la SAS ACTIVE ont engendré une pollution résiduelle par des hydrocarbures du sol et sous-sol,
( que le site a fait l’objet de mesures de dépollution et de gestion appropriées pour un usage de type industriel,
( que, si les pollutions résiduelles présentes sur le site permettent un usage de type industriel, il convient toutefois de formaliser ces limites d’utilisation du terrain, afin de prévenir durablement tout risque pour l’environnement ou la santé des utilisateurs du site, et que des études et travaux appropriés soient mis en œuvre en cas de changement de l’usage des sols,
( la nécessité de maintenir en place les 2 ouvrages de surveillance de la qualité des eaux souterraines et leur accès au représentant de l’exploitant,
proposition de Madame le Secrétaire Général de la Préfecture de Lot et Garonne
))*+*
)+,(* - .,%+,+/+,!%0**)',+/0*
Des servitudes d’utilité publique sont instituées sur deux zones de la parcelle cadastrée n° 257 - section AR de la commune de Sainte Bazeille conformément au plan annexé au présent arrêté :
Zone 1 : Surface de 410 m²,
Zone 2 : autour des deux piézomètres.
Direction départementale des territoires - 47-2018-09-28-008 - Arrêté préfectoral instituant des servitudes d’utilité publique sur l’ancien site de la S.A.S Active Auto à Sainte-Bazeille 154)+,(* 1 .*)',+/0*)*+,'*2/*0*3!%*-
1-/"-
Les terrains constituant - figurant sur le plan joint en Annexe ont été placés dans un état tel qu’ils puissent accueillir les usages suivants :
- : "4 notamment ; - parking,
- activité industrielle, activité artisanale, activité de commerce sans occupation humaine permanente,
- espace vert (espace engazonné, arboré, non bâti et non destiné à une aire de jeux pour enfants),
- : " , notamment ;
- activité tertiaire avec ou sans accueil du public,
- habitations collectives ou individuelles avec ou sans jardin,
- parc de loisirs, campings et caravanings,
- toute culture de légumes et de fruits.
11,56-
Compte tenu de la présence de polluants hydrocarbonés dans les sols, la réalisation de travaux sur la zone 1 n'est possible que sous la condition de mettre en œuvre un plan hygiène/sécurité pour la protection de la santé des travailleurs et des employés du site au cours des travaux. S’agissant d’interventions ne remettant pas en cause l’usage du terrain, les sols et matériaux excavés pourront éventuellement être réutilisés en remblais sur le site dans la mesure où ils seront recouverts d’un revêtement garantissant leur confinement. A défaut, tous les sols et matériaux excavés devront faire l’objet d’un traitement adapté.
Les canalisations d’eau potable doivent être constituées de matériaux garantissant l’absence de perméation des polluants ou doivent être disposées dans un apport de remblais suffisant pour garantir cette même absence de perméation.
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Sur la parcelle citée à l’article 1 du présent arrêté, les eaux souterraines ne doivent pas être pompées en vue d’être utilisées pour un usage dit sensible. Est en particulier interdite l’utilisation des eaux souterraines pour des besoins :
- alimentaires,
- domestiques,
- récréatifs,
- d’arrosage des végétaux destiné à l’alimentation humaine ou animale, - d’abreuvage des animaux.
La réalisation de forage est interdite sauf ceux destinés à implanter tout nouvel ouvrage de surveillance des eaux souterraines.
Direction départementale des territoires - 47-2018-09-28-008 - Arrêté préfectoral instituant des servitudes d’utilité publique sur l’ancien site de la S.A.S Active Auto à Sainte-Bazeille 155)+,(* 9 . *)',+/0* )*+,'* / 0)!,+ 0((: *+ 2 (!%*)'+,!%0*1!/')*0*/)'*,%(*0**/8!/+*)),%*
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1 , est instituée la servitude suivante :
Un droit d’accès et d’intervention aux 2 ouvrages de surveillance (piézomètres) des eaux est réservée aux personnes suivantes :
- tous les représentants de l’Etat ou des collectivités territoriales en charge du respect du présent règlement,
- tous les représentants de l’exploitant ou de l’organisme mandaté par ses soins, - tout ayant droit futur désigné par les services de l’État.
En particulier ce dispositif comprend la possibilité d’implanter tout nouvel ouvrage de surveillance, ainsi que de protéger et d’entretenir, de procéder aux prélèvements en vue d’analyse et de combler les ouvrages de suivis existants et futurs potentiels.
Les ouvrages de surveillance sont conservés en l’état avec leurs dispositifs de protection.
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Les servitudes ainsi que tous les éléments qu’elles comportent ne pourront être levées que par la suite de la suppression des causes les ayant rendues nécessaires ou à l’issue d’études particulières permettant de démontrer la compatibilité de l’état du sol avec l’usage futur envisagé. Tout type d’intervention remettant en cause les conditions de confinement, tout projet de changement d’usage des zones, toute utilisation de la nappe, par une quelconque personne physique ou morale, publique ou privée, nécessite la réalisation, aux frais et sous la responsabilité de la personne à l’initiative du projet concerné, d’études techniques (par exemple plan de gestion) garantissant l’absence de risque pour la santé et l’environnement en fonction des travaux projetés.
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Si la parcelle mentionnée à l'article 1 du présent arrêté fait l’objet d’une mise à disposition à un tiers (exploitant, locataire), à titre gratuit ou onéreux, ou fait l’objet d’une cession à un tiers, le propriétaire est tenu d’informer l’acquéreur ou le locataire, par écrit, des dites servitudes.
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En application de l’article L.515-10 du code de l’environnement, les servitudes d’utilité publique définies par le présent arrêté sont annexées au Plan Local d’Urbanisme ou au document d’urbanisme en vigueur de la commune de Sainte Bazeille dans les conditions prévues à l’article L153-60 du code de l’urbanisme.
Direction départementale des territoires - 47-2018-09-28-008 - Arrêté préfectoral instituant des servitudes d’utilité publique sur l’ancien site de la S.A.S Active Auto à Sainte-Bazeille 156ARTICLE 8 : DÉLAIS ET VOIES DE RECOURS
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de l’affichage du présent arrêté.
ARTICLE 9 : NOTIFICATION
Le présent arrêté sera notifié à l” ancien exploitant «SAS ACTIVE AUTO », et au propriétaire concerné « SCI LES COCOTIERS ».
ARTICLE 10 - TRANSCRIPTION DES SERVITUDES D’UTILITE PUBLIQUE
En vertu des dispositions de l’article L. 515-10 du Code de l’Environnement, des articles L.151-43, L.152-7 et L.153-60 du Code de l'Urbanisme et de l’article 36-2 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière, les présentes servitudes devront être annexées aux documents d’urbanisme et publiées à la Conservation des Hypothèques.
ARTICLE 11 : APPLICATION
Madame le Secrétaire Général de la Préfecture de Lot et Garonne,
Monsieur le Sous Préfet de Marmande-Nérac,
Monsieur le Maire de Sainte Bazeïlle,
Madame la Directrice Régionale de l’Environnement, de l’ Aménagement et du Logement de Nouvelle-Aquitaine,
Les inspecteurs de l’environnement en charge des installations classées,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont une copie leur sera
adressée, ainsi qu’à la SAS ACTIVE AUTO.
Agen, le 28 SEP. 2018
Pour le Préfet,
LeS
Direction départementale des territoires - 47-2018-09-28-008 - Arrêté préfectoral instituant des servitudes d’utilité publique sur l’ancien site de la S.A.S Active Auto à Sainte-Bazeille 157Er ©
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PRÉFET DE LOT-ET-GARONNE
Direction départementale des territoires
Service Environnement
Unité Forêt Chasse Nature |
Arrêté préfectoral n° 2018/
portant autorisation de capture définitive et temporaire
de gibier vivant à des fins scientifiques
Le Préfet de Lot-et-Garonne,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite
Vu l'article L. 411-1-1 et suivants et R. 411-1 à 14 du code de l'environnement ;
Vu le décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;
Vu l'arrêté du 26 juin 1987 modifié fixant la liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée ;
Vu les circulaires ministérielles DNP n° 98-1 du 3 février 1998 et n° 2000-02 du ministère de
l'aménagement du territoire et de l'environnement relatives à la déconcentration des décisions administratives individuelles relevant du ministère de l'aménagement du territoire et de
l'environnement dans les domaines de la chasse, de la faune et de la flore sauvages ;
Vu l'arrêté préfectoral n°47-2018-08-30-003 du 30 août 2018 donnant délégation de signature à Mme Agnès CHABRILLANGES, directrice départementale des territoires de Lot-et-Garonne, en matière d’administration générale ;
Vu l'arrêté préfectoral n°47-2018-09-03-015 du 3 septembre 2018 donnant subdélégation de signature en matière d’administration générale :
Vu la demande d'autorisation de capture de gibier vivant à des fins scientifiques concernant
l’alouette des champs en migration, à des fins de baguage, présentée par la fédération
départementale des chasseurs de Lot-et-Garonne en date du 4 octobre 201 8 ;
Vu l'avis de la directrice départementale des territoires ;
Sur la proposition du secrétaire général de la préfecture de Lot-et-Garonne :
ARRETE
Article 1”: M. Régis BERTRAND, M. Jean-François COURREGES, M. Arnaud LAFORGUE et M. Lucas MOSTACHETTI, techniciens à la fédération départementale des chasseurs
de Lot-et-Garonne sont autorisés, dans le département de Lot-et-Garonne, jusqu’au 31 décembre 2018, à procéder à la capture à des fins scientifiques ainsi qu'au transport de
gibier vivant d'espèces chassables.
Téléphone : 05 53 69 33 33 - www.lot-et-garonne.gouv.fr
1722 avenue de Colmar - 47916 AGEN CEDEX 9
Horaires d'ouverture : 9h à 12h - 14h à 17h
Direction départementale des territoires - 47-2018-10-08-002 - Arrêté préfectoral portant autorisation de capture définitive et temporaire de gibier vivant à des fins scientifiques 158Article2: Cette autorisation est accordée à des fins scientifiques dans le cadre d'un programme de recherche intitulé : Étude régionale sur la migration de l'Alouette des champs (4/auda arvencis) Capture avec relâcher sur site suite à l'identification par baguage de l'espèce suivante :
Alouette des champs (4/auda arvencis).
Les mailles des filets utilisés sont de 22 mm. L'utilisation de matériels nécessaires à la pratique de la repasse (lecteur de CD ou de bande magnétique) est autorisée.
Article 3: Un compte-rendu sur la réalisation du baguage annuel sera fourni. A l'issue du
programme scientifique prévu sur plusieurs saisons, un rapport de synthèse sera fourni.
Article 4 : Délai de recours
Des recours gracieux auprès du Préfet peuvent s’exercer dans un délai de deux mois à compter de la publication de la décision. La décision peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Bordeaux, dans un délai de deux mois à compter de la publication, ou, en cas de recours gracieux, à compter de la réponse ou du rejet implicite du préfet.
Article 5 : La directrice départementale des territoires, le président de la fédération départementale
des chasseurs, le chef de service de l'office national de la chasse et de la faune sauvage, le colonel commandant le groupement de gendarmerie de Lot-et-Garonne sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de l'Etat.
Agen, le 8 octobre 2018
Pour le Préfet et par subdélégation,
Pour la directrigè départementale des territoires,
Le chef du service environnement
Direction départementale des territoires - 47-2018-10-08-002 - Arrêté préfectoral portant autorisation de capture définitive et temporaire de gibier vivant à des fins scientifiques 159je [ L
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Direction départementale des territoires
Service Environnement
Gestion et entretien des milieux aquatiques
Arrêté préfectoral n°
portant autorisation de travaux sur le domaine public fluvial
visant à entretenir la végétation rivulaire de la Garonne
sur la commune de Layrac
Le Préfet de Lot-et-Garonne
Officier de la Légion d'Honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite
Vu le code général de la propriété des personnes publiques, deuxième partie, titre IL, notamment Îles articles L.2122-1, L.2122-2, L.2122-3 et L.2124-8 ;
Vu le code de l’environnement, notamment le titre I du livre II ;
Vu le décret du 27 juillet 1957 rayant la Garonne de la nomenclature des voies navigables ou flottables tout en la maintenant dans le domaine public ;
Vu le décret du 17 décembre 2015 portant nomination de Mme Patricia WILLAERT en qualité de
préfet de Lot-et-Garonne ;
Vu le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux du bassin Adour Garonne approuvé le 1er décembre 2015 ;
Vu l’arrêté préfectoral n° 47-2018-08-30-003 du 30 août 2018, donnant délégation de signature à Mme. Agnès CHABRILLANGES directrice départementale des Territoires de Lot-et-Garonne,
en matière d’administration générale ;
Vu l'arrêté préfectoral n° 47-2018-09-03-015 du 3 septembre 2018 donnant délégation de signature en matière d’administration générale ;
Vu la demande d’autorisation de travaux présentée ;
Considérant qu’il peut être fait droit à cette demande sous certaines conditions destinées notamment à sauvegarder les intérêts de la conservation du domaine public ou de la salubrité
publique ;
Sur proposition du Secrétaire général de la préfecture,
Téléphone : 05 53 69 33 33 - www.lot-et-garonne.gouv.fr
1722 avenue de Colmar - 47916 AGEN CEDEX 9
Horaires d'ouverture : 9h à 12h - 14h à 17h
Direction départementale des territoires - 47-2018-10-10-003 - Arrêté préfectoral portant autorisation de travaux sur le domaine public fluvial visant à entretenir la végétation rivulaire de la Garonne 160ARRETE :
Article 1% : Objet de l’autorisation :
Monsieur Georges LAGAROSSE est autorisé, aux conditions du présent arrêté, à procéder à des travaux d'entretien de la végétation rivulaire de la Garonne sur la commune de Layrac, au droit de la parcelle cadastrée section A n° 130 et 131, au PK 10+200.
Cette autorisation d’occupation du domaine public n’est valable que pour la durée des travaux.
Article 2 : Conditions de réalisation des travaux :
Les travaux seront réalisés avec le plus grand soin et conformément à toutes les règles de l’art. En aucun cas l’Etat ne pourra être tenu responsable des dommages susceptibles d’être provoqués aux installations ou aux matériels utilisés par les crues de la Garonne, et généralement par tous cas fortuits quelconques prévus ou imprévus, ordinaires ou extraordinaires.
En période de hautes eaux, il est conseillé au pétitionnaire de s'informer de l’évolution de la crue sur le site suivant : www.vigicrues.gouv.fr ou sur le répondeur de la préfecture au 05.53.77.61.53.
Les dispositions nécessaires devront être prises pour ne pas dégrader la berge. De plus, la berge ne devra pas être mise à nu, afin de ne pas la déstabiliser. Il conviendra donc de réaliser une coupe sélective de la végétation et de maintenir au maximum la couverture végétale notamment les rejets de saule, bons fixateurs du talus. Les espèces locales et adaptées aux bords de Garonne notamment les frênes et les noyers présents sur ce linéaire seront également conservées. Il est à noter que les peupliers et les robiniers faux acacias sont déconseillés en raison de leur système racinaire traçant de nature à déstabiliser la berge notamment lors des tempêtes.
Aucun produit chimique ne sera employé pour le débroussaillage .
Les déchets issus du chantier ne seront ni jetés dans le fleuve, ni brûlés sur le site. Ils devront être évacués vers un lieu de décharge autorisé.
Aucun dépôt ne sera effectué sur la rive, ainsi que sur la servitude de marchepied dont la largeur est de 3,25 mètres à partir de la limite du domaine public fluvial (déterminée par la hauteur des plus hautes eaux avant débordement).
Toutes les précautions seront également prises pour ne pas polluer la Garonne. Aucun engin ne devra circuler dans le lit du fleuve.
L'entretien des engins motorisés utilisés devra être effectué hors des zones de chantier, a fortiori hors du lit mineur du cours d’eau.
Les engins et matériels seront stationnés en retrait du lit et des berges, sur une aire étanche et hors zone pouvant être inondée fréquemment.
Lors du déroulement du chantier, les travaux pourront faire l’objet de contrôles. Aussitôt après l’achèvement des travaux, le pétitionnaire sera tenu de laisser les lieux propres et de réparer immédiatement, en se conformant aux instructions qui lui seront données par les agents du
Direction départementale des territoires - 47-2018-10-10-003 - Arrêté préfectoral portant autorisation de travaux sur le domaine public fluvial visant à entretenir la végétation rivulaire de la Garonne 161Service de Police des Eaux et des Milieux Aquatiques, les dommages qui auraient été causés au domaine public fluvial ou à ses dépendances .
La responsabilité du pétitionnaire demeure pleine et entière, tant en ce qui concerne les dispositions techniques des ouvrages que leur mode d’exécution et leur entretien ultérieur
L'autorisation est accordée à titre personnel, précaire et révocable et ne peut être transférée.
L'autorisation précitée ne dispense en aucun cas le pétitionnaire de faire les déclarations et d’obtenir les autorisations requises par d’autres réglementations
Article 3 : Délai de réalisation des travaux :
Les travaux sont autorisés d’octobre à mars, de 2018 à 2022, conformément au plan de gestion de la
ripisylve, dans le cadre des Mesures Agro-environnementales et Climatiques (MAEC) mises en œuvre par le Syndicat Mixte d’Etudes et d’ Aménagement de la Garonne.
Article d :
Les droits des tiers sont et demeurent réservés.
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Bordeaux dans le délai de deux mois à compter de sa publication.
Il peut également, dans le même délai, faire l'objet d'un recours gracieux. Le recours gracieux proroge le délai de recours contentieux qui doit alors être introduit dans les deux mois suivant la décision expresse ou implicite de l'autorité compétente.
Article 5 : Le Secrétaire général de la préfecture, la directrice départementale des Territoires sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le Lot-et-Garonne.
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Pour le Préfet et par subdélégation,
Le Chef du service Environnement
Direction départementale des territoires - 47-2018-10-10-003 - Arrêté préfectoral portant autorisation de travaux sur le domaine public fluvial visant à entretenir la végétation rivulaire de la Garonne 162Liberté + Égalité + Fraternité
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Service Environnement
Gestion et entretien des milieux aquatiques
Arrêté préfectoral n°
portant autorisation de travaux sur le domaine public fluvial
visant à entretenir la végétation rivulaire de la Garonne
sur la commune de Saint-Laurent
Le Préfet de Lot-et-Garonne
Officier de la Légion d'Honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite
Vu le code général de la propriété des personnes publiques, deuxième partie, titre IT, notamment les articles L.2122-1, L.2122-2, L.2122-3 et L.2124-8 ;
Vu le code de l’environnement, notamment le titre I du livre Il ;
Vu le décret du 27 juillet 1957 rayant la Garonne de la nomenclature des voies navigables ou flottables tout en la maintenant dans le domaine public ;
Vu le décret du 17 décembre 2015 portant nomination de Mme Patricia WILLAERT en qualité de
préfet de Lot-et-Garonne ;
Vu le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du bassin Adour Garonne approuvé le 1er décembre 2015 ;
Vu l’arrêté préfectoral n° 47-2018-08-30-003 du 30 août 2018, donnant délégation de signature à Mme. Agnès CHABRILLANGES directrice départementale des Territoires de Lot-et-Garonne, en matière d’administration générale ;
Vu l'arrêté préfectoral n° 47-2018-09-03-015 du 3 septembre 2018 donnant délégation de signature en matière d’administration générale ;
Vu la demande d’autorisation de travaux présentée ;
Considérant qu’il peut être fait droit à cette demande sous certaines conditions destinées
notamment à sauvegarder les intérêts de la conservation du domaine public ou de la salubrité publique ;
Sur proposition du Secrétaire général de la préfecture,
Téléphone : 05 53 69 33 33 - www.lot-et-garonne.gouv.fr
1722 avenue de Colmar - 47916 AGEN CEDEX 9
Horaires d'ouverture : 9h à 12h - 14h à 17h
Direction départementale des territoires - 47-2018-10-11-002 - Arrêté préfectoral portant autorisation de travaux sur le domaine public fluvial visant à entretenir la végétation rivulaire de la Garonne, sur la commune de Saint-Laurent 163ARRETE :
Article 1% : Objet de l’autorisation :
La commune de Saint-Laurent est autorisée, aux conditions du présent arrêté, à faire procéder à des
travaux d'entretien de la végétation sur l’atterrissement existant au droit du bourg, ainsi que sur les rives de la Garonne sur ce secteur, dans le cadre du contrat Natura 2000.
Cette autorisation d'occupation du domaine public n’est valable que pour la durée des travaux.
Article 2 : Conditions de réalisation des travaux :
Les travaux seront réalisés avec le plus grand soin et conformément à toutes les règles de l’art. En aucun Cas l'Etat ne pourra être tenu responsable des dommages susceptibles d’être provoqués aux installations ou aux matériels utilisés par les crues de la Garonne, et généralement par tous cas fortuits quelconques prévus ou imprévus, ordinaires ou extraordinaires.
En période de hautes eaux, il est conseillé au pétitionnaire de s'informer de l’évolution de la crue sur le site suivant : www.vigicrues. gouv.fr ou sur le répondeur de la préfecture au 05.53.77.61.53. L’arrachage des ligneux sur l’atterrissement sera effectué manuellement.
Les dispositions nécessaires devront être prises pour ne pas dégrader les berges. Celles-ci ne devront pas être mises à nu, afin de ne pas les déstabiliser. Il conviendra donc de réaliser une coupe sélective de la végétation et de maintenir au maximum la couverture végétale notamment les rejets de saule, bons fixateurs du talus.
Il est à noter que les peupliers et les robiniers faux acacias sont déconseillés en raison de leur système racinaire traçant de nature à déstabiliser la berge notamment lors des tempêtes.
Aucun produit chimique ne sera employé pour le débroussaillage .
Les déchets issus du chantier ne seront ni jetés dans le fleuve, ni brûlés sur le site. Ils devront être
évacués vers un lieu de décharge autorisé.
Aucun dépôt ne sera effectué sur la rive, ainsi que sur la servitude de marchepied dont la largeur est de 3,25 mètres à partir de la limite du domaine public fluvial (déterminée par la hauteur des plus hautes eaux avant débordement).
Toutes les précautions seront également prises pour ne pas polluer la Garonne. Aucun engin ne
devra circuler dans le lit du fleuve.
L’entretien des matériels utilisés devra être effectué hors des zones de chantier, a fortiori-hors du lit
mineur du cours d’eau.
Les engins et matériels seront stationnés en retrait du lit et des berges, sur une aire étanche et hors zone pouvant être inondée fréquemment.
Lors du déroulement du chantier, les travaux pourront faire l’objet de contrôles.
Aussitôt après l’achèvement des travaux, le pétitionnaire sera tenu de laisser les lieux propres et de réparer immédiatement, en se conformant aux instructions qui lui seront données par les agents du Service de Police des Eaux et des Milieux Aquatiques, les dommages qui auraient été causés au
domaine public fluvial ou à ses dépendances .
Direction départementale des territoires - 47-2018-10-11-002 - Arrêté préfectoral portant autorisation de travaux sur le domaine public fluvial visant à entretenir la végétation rivulaire de la Garonne, sur la commune de Saint-Laurent 164La responsabilité du pétitionnaire demeure pleine et entière, tant en ce qui concerne les dispositions techniques des ouvrages que leur mode d’exécution et leur entretien ultérieur
L'autorisation est accordée à titre personnel, précaire et révocable et ne peut être transférée.
L’autorisation précitée ne dispense en aucun cas le pétitionnaire de faire les déclarations et d’obtenir les autorisations requises par d’autres réglementations
Article 3 : Délai de réalisation des travaux :
Les travaux sont autorisés d’octobre à mars, jusqu’en 2022.
Article 4 :
Les droits des tiers sont et demeurent réservés.
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Bordeaux dans le délai de deux mois à compter de sa publication.
Il peut également, dans le même délai, faire l'objet d'un recours gracieux. Le recours gracieux proroge le délai de recours contentieux qui doit alors être introduit dans les deux mois suivant la décision expresse ou implicite de l'autorité compétente.
Article 5 : Le Secrétaire général de la préfecture, la directrice départementale des Territoires, et le Maire de Saint-Laurent sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le Lot-et-Garonne.
Agen, le Ÿ ! OCT. 2018
Pour le Préfet et par subdélégation,
Le Chef du service Environnement
ù
Johanne PE THUISOT ot
Direction départementale des territoires - 47-2018-10-11-002 - Arrêté préfectoral portant autorisation de travaux sur le domaine public fluvial visant à entretenir la végétation rivulaire de la Garonne, sur la commune de Saint-Laurent 165Liberté» Égalité » Fraternité
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PRÉFET DE LOT-ET-GARONNE
Arrêté n° du 1 L OCT. 2018
portant modification de la composition du conseil d'évaluation
du Centre de Détention d'Eysses
Le Préfet de Lot-et-Garonne,
Officier de la Légion d'honneur,
Officier de l'ordre national du mérite,
Vu les articles D 234 et suivants du Code de Procédure Pénale modifié relatifs aux modalités
de fonctionnement du conseil d'évaluation ;
Vu la loi n° 2009-1436 pénitentiaire du 24 novembre 2009, notamment son article 5 instituant un conseil d'évaluation auprès de chaque établissement pénitentiaire ;
Vu le décret n° 2010-1635 du 23 décembre 2010 portant application de la loi pénitentiaire et modifiant le code de procédure pénale ;
Vu le décret n° 2010-146 du 16 février 2010 modifiant le décret n° 2004-374 du 29 avril 2044 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;
Vu le décret du 17 décembre 2015 nommant Madame Patricia WILLAERT, Préfet de Lot-et- Garonne ;
Vu l'arrêté n° 2012 111-0002 du 20 avril 2012 portant création et composition du conseil d'évaluation du Centre de Détention d'Eysses ;
Vu l'arrêté n° 47 2016 08 12 002 du 12 août 2016 modifiant la composition du conseil d’évaluation du Centre de Détention d’Eysses ;
Sur proposition de la Sous-Préfète, Directrice du Cabinet ;
ARRETE
Article 1er : L'article 1” de l'arrêté préfectoral n° 2012-111-0002 du 20 avril 2012 portant création et composition du conseil d'évaluation du Centre de Détention d'Eysses est modifié comme suit :
Téléphone : 05.53.77.60.47 — http://www.lot-et-garonne.gouv.fr
Place de Verdun — 47920 AGEN CEDEX 9
Horaires d'ouverture :9hà12h—-13h30à16h
Préfecture de Lot-et-Garonne - 47-2018-10-11-001 - Arrêté portant modification du conseil d'évaluation du Centre de Détention d'Eysses 166Sont membres de droit :
a) les représentants de l’autorité judiciaire :
le Juge de l’application des peines
le Doyen des Juges d’instruction du Tribunal de Grande Instance d'Agen
b) les représentants des collectivités territoriales
le Président du Conseil départemental, ou son représentant
le Président du Conseil régional d'Aquitaine ou son représentant
le Maire de Villeneuve-sur-Lot ou son représentant
c) les représentants des services de l’État
le Directeur Académique des services de l'Éducation Nationale ou son représentant
le Commandant le groupement de gendarmerie départementale de Lot-et-Garonne, ou son représentant
le Directeur départemental de la sécurité publique, ou son représentant
le Directeur général de l’agence régionale de santé, ou son représentant
le Bâtonnier de l’ordre des avocats ou son représentant
d) les intervenants extérieurs œuvrant au sein du Centre de détention d’Eysses
— au titre des associations ou leurs représentants respectifs :
— Centres de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie —- CSAPA RELIENCE 8, rue du 4 septembre 47 000 Agen
— CEHRESO
72 avenue du Général de Gaulle 47 000 Agen
— Croix Rouge Française (intervention sociale)
28 rue Tout y Croit 47 300 Villeneuve-sur-Lot
— Infodroits
20 cours Victor Hugo 47 000 Agen
— Mission locale du pays villeneuvois
13 rue Darfeuille 47 300 Villeneuve-sur-Lot
— Relais CHRS
14 avenue de Fumel 47 300 Villeneuve-sur-Lot
— Secours Catholique
1 rue Victor Michaud 47 300 Villeneuve-sur-Lot
— MAFADE
52 rue Henri Auzias 47 300 Villeneuve-sur-Lot.
- un représentant des visiteurs de prison
Préfecture de Lot-et-Garonne - 47-2018-10-11-001 - Arrêté portant modification du conseil d'évaluation du Centre de Détention d'Eysses 167- au titre des représentants des cultes intervenant au Centre de détention d’Eysses :
— un aumônier du culte catholique : M. Jean-Claude VERGNE
— un aumônier du culte protestant : M. Jacques HERRENSCHMIDT
— un aumônier du culte protestant tzigane : M. Josué GIMENEZ
— un aumônier du culte musulman : M. Hassane HDA
— un aumônier du culte israélite : M. Eric AZIZA
— un aumônier du culte des Témoins de Jéhovah : M. Jean-Philippe JAY.
Le reste sans changement.
Article 2 : L'arrêté n° 47-2016-08-12-002 du 12 août 2016 modifiant la composition du conseil d’évaluation du Centre de Détention d’Eysses est abrogé.
Article 3 : Mme le Sous-Préfet, Directrice de Cabinet, Mme le Président du Tribunal de
Grande Instance d'Agen, Mme le Procureur de la République près le Tribunal de Grande
Instance d'Agen, Mme la Directrice du Centre de détention d'Eysses, sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des actes administratifs de l'Etat dans le Lot-et-Garonne.
Préfecture de Lot-et-Garonne - 47-2018-10-11-001 - Arrêté portant modification du conseil d'évaluation du Centre de Détention d'Eysses 168EX ee À
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE LOT-ET-GARONNE
DIRECTION RÉGIONALE DES EN TREPRISES,
DE LA CONCURENCE, DE LA CONSOMMATION,
DU TRAVAIL ET DE L'EMPLOI DE
NOUVELLE-AQUITAINE
UNITÉ DÉPARTEMENTALE DE LOT-ET-GARONNE
1050 bis avenue du Docteur Jean Bru
47916 Agen Cedex 9
Affaire suivie par : Nathalie POTIER
Téléphone : 05 53 68 40 17
nathalie.potier@direccte.gouv.fr
Arrêté portant agrément d'un organisme de services à la personne
enregistré sous le N° SAP838715092
Le Préfet de Lot-et-Garonne,
Officier de la Légion d'Honneur,
Officier de l’Ordre National du Mérite,
Vu le code du travail et notamment les articles L.7232-1, R.7232-1 à R.7232-12, et D.7231-1,
Vu l’arrêté du 26 décembre 2011 fixant le cahier des charges prévu à l’article R. 7232-6 du code du travail,
Vu Parrêté n° 47-2017-04-21-002 du 21 avril 2017 portant délégation de signature de Madame le Préfet de Lot-et-Garonne à Madame Isabelle NOTTER, Directrice Régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de la région Nouvelle-Aquitaine,
Vu l'arrêté n° 47-2018-06-13-001 du 13 juin 2018 portant subdélégation de signature de la DIRECCTE Nouvelle-Aquitaine aux agents de l’Unité Régionale et de l'Unité Départementale de Lot-et-Garonne,
Vu la demande d'agrément présentée le 10 juillet 2018, par Monsieur Guillaume FRIN en qualité de Gérant/Directeur
Vu la saisine du fichier judiciaire automatisé des auteurs d’infraction sexuelles ou violentes (FIJAIS) en date du 8 octobre 2018,
Vu la saisine du Conseil Départemental en date du 10 juillet 2018
Le préfet de Lot-et-Garonne
Arrête :
Article 1” L’agrément de l’organisme, dont l’établissement principal est situé est accordé pour une durée de cinq ans à compter du 9 octobre 2018.
Unité départementale de la DIRECCTE Nouvelle-Aquitaine - 47-2018-10-09-003 - Arrêté portant agrément de l'organisme de services à la personne GAMINI enregistré sous le n° SAP838715092 169La demande de renouvellement devra être déposée dans les conditions fixées par l’article R.7232-8 et, au plus tard, trois mois avant la fin de l’agrément.
Article 2 : Cet agrément couvre les activités selon le mode d’intervention indiqué et les départements suivants :
+ Garde d'enfant de moins de 3 ans à domicile (y compris enfants handicapés) (mode prestataire et mandataire) - (47)
+ Accompagnement hors domicile des enfants de moins de 3 ans (promenades, transports, acte de la vie courante) (mode prestataire et mandataire) - (47)
+ Assistance dans les actes quotidiens de la vie ou aide à l'insertion sociale aux personnes âgées (hors actes de soins relevant d'actes médicaux) (uniquement en mode mandataire) - (47)
+ Assistance dans les actes quotidiens de la vie ou aide à l'insertion sociale aux personnes handicapées ou atteintes de pathologies chroniques (hors actes de soins relevant d'actes médicaux) , y compris les enfants handicapés de plus de 3 ans (uniquement en mode mandataire) - (47)
+ _ Prestation de conduite du véhicule personnel des personnes âgées, handicapées ou atteintes de pathologies chroniques (uniquement en mode mandataire) - (47)
+ Accompagnement hors domicile des personnes âgées, handicapées ou atteintes de pathologies chroniques (promenades, aide mobilité et transports acte de la vie courante) (uniquement en mode mandataire) - (47)
Article 3 : Si l'organisme envisage de fournir des activités autres que celles pour lesquelles il est agréé ou d'exercer ses activités sur un département autre que celui pour lequel il est agréé, il devra solliciter une modification préalable de son agrément.
Si l'organisme propose des activités de garde ou d'accompagnement d'enfant de moins de 3 ans, il devra solliciter une modification préalable de son agrément en cas de changement de mode d'intervention.
L'ouverture d'un nouvel établissement ou d'un nouveau local d'accueil dans un département pour lequel il est agréé devra également faire l'objet d'une information préalable auprès de l'unité départementale.
Article 4 : Le présent agrément pourra être retiré si l'organisme agréé :
- cesse de remplir les conditions ou de respecter les obligations mentionnées aux articles R.7232-4 à R.7232-9 du code du travail.
- ne respecte pas les dispositions légales relatives à la santé et à la sécurité au travail,
- exerce d'autres activités que celles mentionnées dans le présent arrêté,
- ne transmet pas au préfet compétent les statistiques mentionnées à l'article R.7232-9 du code du travail.
Article 5 : Cet agrément n'ouvre pas droit aux avantages fiscaux et sociaux fixés par l'article L. 7233-2 du code du travail et L. 241-10 du code de la sécurité sociale. Conformément à l'article L. 7232-1-1 du code du travail, pour ouvrir droit à ces dispositions, l'organisme doit se déclarer et n'exercer que les activités déclarées, à l'exclusion de toute autre (ou tenir une comptabilité séparée pour les organismes dispensés de cette condition par l'article L. 7232-1-2).
Article 6 : Le présent arrêté peut, dans les deux mois à compter de sa publication, faire l'objet d'un recours gracieux auprès de la DIRECCTE Nouvelle-Aquitaine- Unité Départementale de Lot-et-Garonne ou d'un recours hiérarchique adressé au Ministre chargé de l'Economie - Direction Générale des Entreprises - Mission des Services à la Personne, 6 rue Louise Weiss, 75703 PARIS CEDEX 13.
Il peut également faire l'objet d'un recours contentieux dans un délai de deux mois à compter de sa publication en saisissant Tribunal Administratif de BORDEAUX -9 rue Tastet - 33063 BORDEAUX CEDEX
En cas de rejet du recours gracieux ou hiérarchique ou en l'absence de réponse à ce recours (rejet implicite), un recours contentieux devant le tribunal administratif peut également être formé contre la décision initiale dans un délai de deux mois à compter de ce rejet.
Unité départementale de la DIRECCTE Nouvelle-Aquitaine - 47-2018-10-09-003 - Arrêté portant agrément de l'organisme de services à la personne GAMINI enregistré sous le n° SAP838715092 170Article 7 : La Secrétaire générale de la Préfecture, la Directrice de l’Unité départementale de Lot-et-Garonne - DIRECCTE Nouvelle-Aquitaine sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de l’Etat dans le Lot-et-Garonne.
Article 8 : Les dispositions du présent arrêté rentrent en vigueur à compter de la date de publication au recueil des actes administratifs de l’Etat dans le Lot-et-Garonne.
Pascal DESILLE-LEGEAY
Unité départementale de la DIRECCTE Nouvelle-Aquitaine - 47-2018-10-09-003 - Arrêté portant agrément de l'organisme de services à la personne GAMINI enregistré sous le n° SAP838715092 171Unité départementale de la DIRECCTE Nouvelle-Aquitaine - 47-2018-10-09-003 - Arrêté portant agrément de l'organisme de services à la personne GAMINI enregistré sous le n° SAP838715092 172DE + t
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Ministère du travail
Unité départementale de Lot-et-Garonne
DIRECCTE Nouvelle-Aquitaine
Décision du 10 octobre 2018
relative à l’organisation des intérims des agents de contrôle de
l'Inspection du Travail
La responsable de l’unité départementale de Lot-et-Garonne de la direction régionale des entreprises, de la
concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de la région Nouvelle Aquitaine,
Vu le code du travail, notamment ses articles R. 8122-3 et suivants,
Vu le décret n° 2014-359 du 20 mars 2014 relatif à l’organisation du système d’inspection du travail,
Vu le décret n° 2003-770 du 20 août 2003 portant statut particulier du corps de l’inspection du travail,
Vu le décret n° 2009-1377 du 10 novembre 2009 relatif à l’organisation et aux missions des directions
régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi,
Vu l'arrêté ministériel du 20 décembre 2017 portant création et répartition des unités de contrôle de
l'inspection du travail,
Vu la décision n°2016-018 du 4 janvier 2016 portant localisation et délimitation des unités de contrôle
d’inspection du travail de la DIRECCTE Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes,
Vu la décision n°2018 T-NA- 34 du 12 septembre 2018 relative à la délimitation des sections d’inspection du
travail de l’unité de contrôle de Lot-et-Garonne de la DIRECCTE Nouvelle Aquitaine,
Vu la décision n°2018T-NA-35 du 12 septembre 2018 relative à l’affectation des agents de contrôle de
l’unité de contrôle de Lot-et-Garonne de la DIRECCTE Nouvelle Aquitaine,
Considérant l’absence de l’inspectrice du travail Madame Isabelle PANNETIER à compter du 10 octobre
2018 et la nécessité d’organiser l’intérim de son secteur en son absence,
DECIDE
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DIRECCTE NOUVELLE AQUITAINE- Unité départementale de Lot-et-Garonne
1050 bis avenue Docteur Jean Bru — 47916 AGEN cedex 9 - Standard : 05 53 68 40 40
Unité départementale de la DIRECCTE Nouvelle-Aquitaine - 47-2018-10-10-002 - Decision interim IT I PANNETIER 173À compter de la publication du présent arrêté, l’intérim de la 7°" section d’Inspection du travail prise en
charge par Isabelle PANNETIER est assuré de la façon suivante :
Article 1 : régime général Agen
Le contrôle des entreprises ou établissements situés sur la partie de la commune d’AGEN et relevant du
régime général (liste des voies ci-dessous) est confié à Madame Annie REGOJO), inspectrice du travail,
ainsi que les pouvoirs de décision administrative relevant de la compétence exclusive d’un inspecteur du
travail.
Il s’agit précisément de la partie de la commune d’AGEN composée des voies suivantes :
ABREUVOIR (rue de l')
ALSACE-LORRAINE
(rue)
AMOUR (rue d')
ARAGDO (rue François)
AUGUSTINS (rue des)
BARBES (place)
BERGONIE (imp. du
Docteur)
BLANC (rue Louis)
BRONDEAU DE
SENELLES (rue et imp.)
BRUN (rue du Général)
CAILLIVES (rue et
place)
CAJARC (rue)
CALBET (rue Antoine)
CELS (rue et imp. Jules)
CITE MARTIN (rue de
la)
CLAIR MATIN (rue et
imp.)
COMMUNE DE PARIS
(rue)
CORNIERES (rue des)
CORPS DES
TELEGRAPHISTES
COLONIAUX (rue des)
COURTELINE (rue)
COURTINE DES
ARENES (imp.)
DAUDET (rue Alphonse)
DESCOINS (rue Henri)
DORMOY (rue Marx)
DUMON (bd Sylvain)
DURRENS (rue et imp.
de)
ECOLE NORMALE (rue
de l")
ECOLES DE
TRANSMISSIONS (rue
des)
FERRY (rue Jules)
FIARIS (impasse de)
FLOIRAC (rue)
FOCH (pl. du Maréchal)
FONTAINE Nouvelle
(rue)
FONDERIE (rue et imp.
de la)
GRAMMOND (rue et
imp.)
JAURES (avenue Jean)
JAURES (impasse Jean)
LABAT (rue et imp. du
Docteur)
LABESQUE (rue du
Docteur)
LAMARTINE (rue)
LOT (place Pierre)
MARQUISAT (imp)
MARTYRS (rue des)
MAZEAU (rue André)
MOLINIER (rue et
ruelle)
NOUVION (rue du)
PASSELAYGUE (allée)
POUZET (place
Monseigneur)
PUITS DU SAUMON
(rue du)
QUILLOU (rue)
RABELAIS (rue et place)
RASPAIL (rue et imp.)
REGNIER (rue Paulin)
REMPART SAINTE
FOY (rue et imp.)
REMPART TRUELLE
(rue)
REPUBLIQUE (bd à
partir du n° 116)
ROMAS (rue de)
ROUGET DE L'ISLE
(rue)
SAINT FIARY (rue et
ruelle)
SAINTE FOY (place)
TERLES (rue Jean)
TORTHE (rue Jean)
TOUR (rue de la)
TRAVERSE (rue Jean)
TROIS
MOUSQUETAIRES
(impasse).
VAUCANSON (rue)
NERVAL (rue Gérard de)
Article 2 : régime général Villeneuve sur Lot
Le contrôle des entreprises ou établissements situés sur la partie de la commune de VILLENEUVE SUR
LOT et relevant du régime général, ainsi que les pouvoirs de décision administrative relevant de la
compétence exclusive d’un inspecteur du travail, est confié à:
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Unité départementale de la DIRECCTE Nouvelle-Aquitaine - 47-2018-10-10-002 - Decision interim IT I PANNETIER 174- Madame Fabienne FAISSAT, inspectrice du travail, pour les voies suivantes de Villeneuve sur
Lot :
11 NOVEMBRE (Rue du)
AGEN (Route d'}
AGEN (rue d')
AGRICULTEURS (Rue des)
ALAIN (rue)
ALBRESPIC (rue)
ALSACE (quai d')
AMPERE (Rue)
AQUITAINE (impasse d')
ARAGO (Rue François)
ARAGON (rue louis)
ARGENTON (rue d'}
ARTAGNAN (Allée d')
ARTILLEURS (Allée des)
BADECH (lieu dit)
BARA (Rue Joseph)
BARBES (LD)
BARBUSSE (rue Henri)
BART (rue Jean)
BASQUES (Rue des)
BASSE (rue)
BASTEROU (place)
BAUDELAIRE (rue Charles)
BELFORT (rue de)
BELLERIVE (rue de)
BERGONIE (Rue du Professeur)
BERLIOZ (Rue Hector)
BERNARD (rue Paul)
BERTHELOT (Rue Marcelin)
BIAS (avenue de)
BORDEAUX (rue de)
BORDENEUVE (avenue Jacques)
BOUCHER (rue Hélène)
BREST (rue de)
BRIQUETERIE (Rue du Clos de la)
BRONDEAU (rue)
BROSSOLETTE (rue Pierre)
BROUILLET (rue Marguerite)
BUGEAUD (rue Maréchal)
CADETS DE GASCOGNE (Rue
des)
CAMUS (rue Albert)
CAPRI (rue)
CARCO (rue Francis)
CARNOT (avenue Lazare)
CARRERE (rue de)
CASSE (rue René)
CASSIN (rue René)
CERDAN (rue Marcel)
CEZANNE (rue Paul)
CHOPIN (rue Frédéric)
COCQUARD (Rue de)
COMBE DE GRIMARD
COMBE DE ROLLAND
COQUARD (rue de)
CORNEILLE (Rue Pierre)
CORNUDELLE (rue de la)
COSTAS (lieu dit)
COSTE DE CASSE (lieu dit)
CROCHEPIERRE (rue André)
CURIE (rue Marie)
DANTON (boulevard)
D'ARC (rue Jeanne)
DAUDET (rue Alphonse)
DE BALZAC (rue Honore)
DE BOURNAZEL (rue Henri)
DE FRANCE (allée Jeanne)
DE MUSSET (rue Alfred)
DE PASTOUREL (rue Cami)
DE RONSARD (rue Pierre)
DE STAEL (rue Nicolas )
DEBUSSY (Rue Claude Debussy)
DELTREL (rue)
DERENNES (rue Charles)
DESMOULINS (boulevard Camille)
DISNEY (rue Walt)
DOREE (rue)
DORMOY (rue Max)
DROITS DE L'HOMME (place des)
DUCOS DU HAURON (rue Louis)
DUNANT (rue Henri)
ECLUSE (rue de |")
ESPAGNE (rue d')
FAGET (rue Paul)
FALLIERES (Rue Armand)
FEDERATION (allée de la)
FERRAND (Rue Pierre)
FERRET (rue Pierre)
FLANDRES (rue des)
FOCH (avenue)
FOURQUES
FROMENT (rue Paul)
GARREAU (rue)
GOUNOD (rue Charles)
GRACE (lieu dit LA)
GRAVETTE (rue de la)
GRAVETTE ST ETIENNE (lieu dit)
GUYNEMER (rue)
HARAS (rue des)
HENRI IV (rue)
HERRIOT (rue Edouard )
HUIT MAI 1945 (Rue du)
HURAULT DE LIGNY (Rue Louise)
ITALIE (rue d')
JARLAS (rue de)
JAURES (rue Jean)
JUIN (rue du Maréchal)
KENNEDY (rue John)
KOENIG (rue du Général)
LABADE (lieu dit)
LABARBIERE (Z1)
LABOULBENE (ZI)
LABOURDETTE (chemin de la)
LABOURDETTE (impasse de)
LABOURDETTE (Rue de la)
LAFONT (avenue Ernest)
LAICITE (place de)
LALANDE SAINT-ETIENNE lieu
dit)
LAMOURIERE (rue)
LANGEVIN (Rue Paul)
LAURIERS (rue des)
LE CHATELIER (Rue Henry)
LEBLANC (Rue Nicolas)
LECLERC (avenue du Maréchal)
LECOMTE (Rue Georges)
L'HERMINIER (rue du Cdt)
LIBERTE (impasse de la)
LIBERTE (rue de la)
LILAS (Rue des)
LISBONNE (rue de)
LOTI (Rue Pierre)
LUMIERE (rue Louis)
LYAUTEY (rue du Maréchal)
LYES (rue de)
MADRID (Rue de)
MAGNOLIAS (rue des)
MALADRERIE (rue de la)
MALBASTIT (lieu dit)
MALBENTRE lieu dit)
MARCEAU (rue)
MARCHE GARE (ZI)
MARIVAUX (rue de)
MARNE (cours de la)
MEYER (rue Sam)
MICHELET (rue Edmond)
MOLIERE (rue)
MONESTIE (rue)
MONTAIGNE (rue)
MOUSQUETAIRES (impasse des)
MOUSQUETAIRES (rue des)
MOUTIEZ (rue André)
MUTH (lieu dit)
NAVRETTE (rue)
NEUVE (rue)
NICOLAS (rue du Docteur)
NINON (rue)
NOBEL (rue Alfred)
NUNGESSER ET COLI (rue)
PAGANEL (rue Pierre)
PAPIN (Rue Denis)
PARC DES PRINCES (rue du)
PAVILLONS (Allée des)
PAVILLONS (rue des)
PEBRE (impasse de)
PECH DE MONFABES (lieu dit)
PECH DE RAYSSAC (lieu dit)
PENITENTS (lieu dit)
PERRIER (Rue Casimir)
PESQUIE (rue du)
PEUPLIERS (rue des)
PIECE ROUGE (lieu dit)
PLAINE (rue de la)
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1050 bis avenue Docteur Jean Bru - 47916 AGEN cedex 9 - Standard : 05 53 68 40 40
Unité départementale de la DIRECCTE Nouvelle-Aquitaine - 47-2018-10-10-002 - Decision interim IT I PANNETIER 175POITIERS (Rue Alphonse de)
POIVRE (allée du)
POIVRE (impasse du)
POIVRE rue du)
POMPEE (rue)
PONT DE LARROQUE (rue du)
PONTOUS (chemin de)
PORTUGAL (rue)
POUDRAYRE (rue de)
PRESIDENTS (rue des)
PUJOLS (avenue de)
PUJOLS (rue de)
PYRENEES (Rue des)
RACINE (rue Jean)
RADAIL (Rue du)
REGAT LONG (lieu dit)
REICHEL (rue Hans)
RENAISSSANCE
RENAUD (rue)
REVOLUTION (place de la)
RIBAS (rue de)
RICHEPIN (rue Jean)
RIEUS (rue René)
RIVEMALE (Rue Claude)
ROBINET (rue du Colonel Gabriel)
ROGER (aérodrome)
ROLLAND (Allée Romain)
ROME (Rue de)
ROOY (rue du)
ROSIERS (Place des)
ROUYRE (lieu dit)
ROUZIE (Allée Max)
SABATIER (Rue Paul)
SAINT-ETIENNE (Rue Madame)
SAINT-ETIENNE (rue)
SAINT-SAENS (Rue Camille)
SAND (Allée George)
SARRAZY (lieu dit)
SCAMARONI (rue Fred)
SCHOELCHER (Rue Victor)
SELLIER (rue Henri)
SELLIERE (rue)
SICAUD (rue Sabine)
SILOS (rue des)
STIBIO (rue André)
SULLY (rue)
TABACS (Allée des)
TALET (rue Gabriel)
TANNERIES (rue des)
THIERS (rue)
TONTOUROUX (rue de)
TOURNEMOLE (rue de)
TOURNON (route de)
TRONCHET (rue Guillaume)
UNION (rue de |")
VERDIER (rue du)
VERDUN (rue de)
VIGNES (Rue des)
VILLENEUVOIS (ZAC)
VILLON (impasse François)
VILLON (Rue François)
VIREBEAU (impasse de)
VIREBEAU (Rue de)
VOLTAIRE (boulevard)
ZAC du Grand Villeneuvois
ZOLA (Rue Emile)
- Madame caroline MANDY, inspectrice du travail, pour le suivi du centre de détention d’Eysses sis rue
Doize à Villeneuve sur Lot, ainsi que les voies suivantes de Villeneuve sur Lot :
ADER (rue Clément)
ALBERT (rue d')
ALOUETTES (impasse des)
ANGLETERRE (rue d')
APOLLINAIRE (rue Guillaume)
ARCEAU (rue de |)
ARSONVAL (rue Arséne d')
BALESTIE (lieu-dit)
BASTIE (rue Maryse)
BEARN (rue du)
BEAULIEU (rue de)
BERT (rue Paul)
BEURRE (rue du)
BIR HAKEIM (rue)
BISSIERE (rue)
BIZET (rue Georges)
BOIS DE LA RIVIERE (lieu dit)
BONNET (rue Léon)
BORDENEUVE (rue Georges)
BOUAKE (rue)
BOURGEOIS (place Gaston)
BOUVREUILS (impasse des)
BROCAQ (rue du Docteur Louis)
BRUGUES STE RADEGONDE
(lieu-dit)
BRUXELLES (rue de)
CALE (rue de la)
CAMP DE MOURET (rue du)
CANARIS (impasse des)
CAPUL (lotissement)
CASSANY DE MAZET (rue)
CASSENEUIL (route)
CASTAGNAL COURBIAC (lieu
dit)
CASTAGNAL STE RADEGONDE
(lieu-dit)
CAYREL (avenue Jean Claude)
CEDRES (allée des)
CHABRIE (rue René)
CHARDONNERETS (rue des)
CHATEAU D'EAU (rue du)
CHATEAUBRIAND (rue)
CHOISY (allée de)
CHOTE (rue André)
CIEUTAT (rue des)
CITES UNIES (rue des)
CLAVET (rue des fréres)
CLEMENCEAU (Rue Georges)
CLOT (lieu-dit)
COCTEAU (rue Jean)
COLBERT (rue)
COLIBRIS (rue des)
COMBETTE (lieu dit)
CONTIEGES (Allée)
CONTIEGES (rue de)
CONVENTION (rue de la)
COOPERATIVE (chemin de la)
COOPERATIVE (rue de la)
COSSE-MANIÈRE (rue Jean)
COUDEE (rue)
COURNIL (rue de)
COURTADE (rue de)
DARFEUILLE (rue)
DAUBASSE (rue Arnaud)
DE GAULLE (avenue du Général)
DE SCORAILLE (avenue Marignan)
DE LATTRE DE TASSIGNY
(Avenue)
DELBERGE (rue Victor)
DELVERT (rue Ray)
DERIEUX (rue du Docteur Pierre)
DIDEROT (rue Denis)
DIJON (rue de)
DIX HUIT JUIN 490 (place du)
DOMAINE DE TRIEUX (lieu-dit)
DURAND (rue de)
DURUY (rue Victor)
EGALITE (place de |")
FAUVETTES (impasse des)
FERRY (rue Jules)
FILHOL (rue Marguerite)
FLEURS (cité des)
FOLLEREAU (Rrue Raoul)
FONBASTIDE (lieu-dit)
FONTANELLES (rue des)
FOUCAULD (rue Charles de)
FOURNIER (rue Alain)
FRATERNITE (rue de la)
FUMEL (avenue de)
GAJAC (impasse de)
GAJAC (place de)
GAJAC (rue de)
GALAU (rue de)
GALIA (rue Jean)
GAMBETTA (rue)
GIRONDINS (rue des)
GLAIEULS (impasse des )
GLAIEULS (rue des)
GOUDOUNECHE (avenue Albert)
GOURIE (lieu dit)
GRAND TREMONS (lieu dit)
GRELOT (rue de)
GRIVES (impasse des)
GUILLERI (impasse de)
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1050 bis avenue Docteur Jean Bru - 47916 AGEN cedex 9 - Standard : 05 53 68 40 40
Unité départementale de la DIRECCTE Nouvelle-Aquitaine - 47-2018-10-10-002 - Decision interim IT I PANNETIER 176GUINOTTE (lieu-dit)
GUITRY (rue Sacha)
GUTH (rue Paul)
HALLE (place de la)
HARAUCOURT (rue Edmond
prolongée)
HARAUCOURT (rue Edmond)
HEMINGWAY (rue Ernest)
HOTEL DE VILLE (rue de l'Ancien)
HUGO (Cours Victor)
JARDINS (rue des)
JASMIN (rue)
JEU A XIII (rue du)
JOFFRE (rue du Maréchal)
JOLIBEAU (rue)
JURADE (rue de la)
LACEPEDE (rue)
LACORRE (rue Suzanne)
LACUEE (rue)
LAFOURCADE (rue Augustin)
LAKANAL (rue)
LAMARSALLE (lieu-dit)
LAMARTINE (allée)
LAVOISIER (rue)
LEYGUES (boulevard Georges)
LIBERATION (place de la)
LIBERATION (pont de la)
LILAS (lieu-dit)
LONGCHAMP (rue)
COUFFIGNAL (rue et Allée Louis)
LUNEVILLE (rue)
MAGRITTE (rue René)
MARIE (rue Alban)
MARINE (boulevard de la)
MARTINETS (place)
MAURIAC (rue François)
MAYDIEU (rue)
MAYRASTRE (allée de)
MAYRASTRE (impasse de )
MAYRASTRE (rue de la)
MERLE (chemin du)
MERMOZ (rue Jean)
MESANGES (rue des)
MEXICO (rue de)
MOINEAUX (impasse des)
MONDOU (lieu-dit)
MONFLANQUIN (route de)
MOULIN (rue Jean)
MOULIN DE MADAME (rue du)
MOULY (rue Goerges)
MOZART (rue WA)
MUETTE (rue)
MUGUET (rue du)
NERAC (rue de)
NEUVILLE (lieu-dit)
PAGA (lieu dit)
PAGA (lotissement)
PAILLE (rue de la)
PAIX (rue de la)
PALISSY (boulevard Bernard)
PALISSY (rue Bernard)
PAPOU (chemin)
PAPOU (rue)
PARASOL (lotissement)
PARASOL (rue de)
PARASOL PROLONGEMENT (rue)
PARIS (rue de)
PARMENTIER (rue)
PASTEUR (rue)
PATEROU (lieu dit)
PECH DE MOULHIE (lieu dit)
PENNE (rue de)
PERDRIX (impasse des)
PERRON (rue)
PICVERTS (impasse des)
PILIER ROUGE ( rue du)
PILLET (rue Fulbert)
PLANTOU (lieu-dit)
PONT DE MAROT (rue du)
PONTOUS (rue de)
PORT DE GAJAC (rue du)
PRUNE (rue de la)
PUITS COULEAU (rue de)
QUATORZE JUILLET (boulevard
du)
QUATRE SEPTEMBRE (place du)
RAYNAL (rue Charles)
REPUBLIQUE (boulevard de la)
RESSIGUE HAUT (lieu dit)
ROCHELLE (lieu-dit)
ROL TANGUY (rue henri)
ROSSIGNOLS (rue des)
ROUGET DE LISLE (rue)
ROUSSEAU (rue Jean Jacques)
ROUSSEAU (rue Waldeck)
RUGBY A XIII (rue du)
SABLES (rue des)
SAINT-CYR-DE-COQUARD
(boulevard)
SAINTE-CATHERINE (rue)
SAINTE-RADEGONDE (lieu dit)
SALENGRO (rue Roger)
SARRETTE (rue de)
SERINS (impasse des)
SOLEIL (rue du)
SOUS-PREFECTURE (rue)
THIERS (rue Adolphe)
TOUT Y CROIT (rue)
TRAVERSIERE SAINT-CYR (rue)
TRIEUX (lieu-dit)
TRINCHANT (rue)
VALERY (rue paul)
VALMY (allée)
VELOURS (chemin de)
VELOURS (rue de)
VILLA ROMAINE (rue)
VIOLETTES (rue des)
ZAY (rue Jean)
- Monsieur David BEDU, inspecteur du travail, pour les voies suivantes de Villeneuve sur Lot :
ABBAYE (rue de l')
ABIDJAN (rue d')
ACACTAS (rue des)
ALBIES SAINTE-RADEGONDE
(lieu-dit)
ALLENDE (rue)
ANGLADE (chemin)
ANGLADE COURBIAC (lieu dit)
ANGLADE NORD ( lieu dit)
ARTAUD (rue Antonin)
AUZANNEAU (rue Alexandre)
AUZIAS (rue Henri)
BALET (Lieu dit)
BARAÎTE (lieu-dit)
BARJOU (lieu dit)
BARRADE (lieu dit)
BEAUSEJOUR (rue)
BEL AIR (rue de)
BEL AIR EYSSES (lieu dit)
BEL AIR STE RADEGONDE (lieu-
dit)
BERGER (rue André)
BERGERONNETTES (place des)
BERNOU COURBIAC (lieu dit)
BISCARROU STE RADEGONDE
(lieu-dit)
BLANCHE COURBIAC (lieu dit)
BLANIAC (rue du Général)
BOIS DE MONDOU (lieu-dit)
BONAPARTE (rue Napoléon)
BORDE (lieu dit)
BORDENEUVE COURBIAC (lieu
dit)
BORIE STE RADEGONDE (lieu-
dit)
BOUNOUBEL (lieu dit)
BOURDETTE COURBIAC (lieu
dit)
BOURGADE (rue de)
BOURLANGE (rue Antoine)
BRIGNOL COURBIAC (lieu dit)
BRUGUETTE (lieu dit)
CAILLAC (rue André)
CANTELAOUZETTE (lieu dit)
CAP DE L'HOMME (rue de)
CARMAGNOLE (lieu dit)
CARMENTRAN ST RADEGONDE
(lieu-dit)
CARRERE (lieu-dit)
CASSENEUIL (impasse de)
CASSENEUIL (rue de)
CASTANET (lieu dit)
CHAI (lieu-dit)
CHAPELLE (chemin)
CHENES (rue des)
CHURCHILL (rue Winston)
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DIRECCTE NOUVELLE AQUITAINE- Unité départementale de Lot-et-Garonne
1050 bis avenue Docteur Jean Bru - 47916 AGEN cedex 9 - Standard : 05 53 68 40 40
Unité départementale de la DIRECCTE Nouvelle-Aquitaine - 47-2018-10-10-002 - Decision interim IT I PANNETIER 177CLAUDEL (rue Paul)
CLAUDEL (rue Paul)
CLOS DES PINS (lieu dit)
COLETTE (rue)
COLLEGE (rue du)
COLOMBIE (lieu dit)
COMPAGNONS DE LA
LIBERATION (rue des)
COTE DE PLAISANCE(rue)
COTE ROUGE (lieu-dit)
COURBET (place de l'Amiral)
DARDENNE (rue de la )
DIEUDONNE COSTES (rue)
DOIZE (rue Pierre)
DUMAS rue Alexandre)
DUTHIERS (rue Lacaze)
ECOLE (rue de |")
ELUS (rue des)
ENCLOS (lieu dit)
EYSSES (lieu dit)
FALGUEYRAS (lieu dit)
FLEURS (rue des)
FONCARLANNE (rue de)
FOUNCARADE (lieu dit)
FOURQUET STE RADEGONDE
(lieu-dit)
FUCHS (rue Stéphane)
GABEL (rue de)
GARIBALDI (rue Giuseppe)
GAYNE (lieu dit)
GENERAL DE GAULLE (avenue
du)
GOUGET (rue du Général)
GRANDE BORDE (lieu-dit)
GRAVETTE COURBIAC (lieu dit)
GRELOT (impasse de)
GUILLOT (lieu dit)
HIRONDELLES (place des)
JAMPAU (lieu dit)
JEAN NEGRE (lieu dit)
JONCAS NORD (lieu-dit)
JONCAS SUD (lieu-dit)
JUSTICE (LD la)
LABARDETTE (lieu dit)
LABOISSIERE (lieu-dit)
LABORIE (lieu-dit)
LACAUSSADE (route de)
LACROMPE (lieu-dit)
LAFAYETTE (place)
LAGRANGE (lieu dit)
LALANDE (lieu dit)
LAMARTINE (allée)
LARROCHE (lieu dit)
LAS PARETS (lieu dit)
LASTREILLES (rue de)
LEONARD (lieu-dit)
LESCOLE (lieu-dit)
LEVANTIN (impasse du)
MAISON NEUVE (lieu-dit)
MALRAUX (rue André)
MARCEL (rue Etienne)
MARES (impasse du)
MARES (rue)
MARMANDE (rue de)
MARTEL (lieu dit)
MARTYRS DE LA RESISTANCE
(rue des)
MASSANES (chemin)
MASSANES (rue)
MENOTTES (lieu dit)
MENUSE (lieu-dit)
MICHAUD (rue Victor)
MON ROGER (lieu dit)
MONPLAISIR (impasse de )
MONPLAISIR (rue de )
MOULA (lieu-dit)
MOURGUES (lieu dit)
MOURGUES (rue du Docteur Pierre)
MYRE MORY (avenue de la)
NERUDA (rue Pablo)
NINETTE (impasse)
NOTRE DAME (rue)
OZANAM (rue Frédéric)
PALOMBES (impasse des)
PAPOU (impasse de)
PARIS (Avenue de)
PATEROU (impasse de)
PECH DE GUILLEMAN (lieu dit)
Article 3 : régime transport Agen et environs
PECH D'Espagne (chemin du)
PECHARGOU (lieu dit)
PERRIN (rue Jean)
PERSIS (lieu-dit)
PETIT BOURGADE (allée du)
PETIT BOURGADE (rue de)
PETIT TREMONS (lieu dit)
PEYRIERE (lieu-dit)
PICARD (lieu dit)
PICASSO (rue Pablo)
PIECE DES ALLEES (lieu dit)
PIERROT (lieu dit)
PILES COURBIAC (lieu dit)
PLAISANCE (chemin de)
PLAISANCE (rue de)
POTIS (lieu dit)
PRADAL (lieu-dit)
PRADOUX COURBIAC (lieu dit)
PRAIRIE COURBIAC (lieu dit)
PRAT DE LASPLANES (lieu dit)
RAULIT (rue de)
RAVEL (rue Maurice)
REBEL SAINTE-RADEGONDE
(lieu-dit)
REBIGNE (lieu-dit)
REDOUL (chemin de)
REDOUL (lieu dit)
RIVIERE (rue Fabien)
ROGER NORD
ROMAS (Pont de)
ROMAS (rue de)
ROSEAUX (chemin des)
ROSES (rue des)
SOUBIROUS (lieu dit)
SUE (rue Louis)
TALABOT lieu dit)
TALOU lieu dit)
TERRES D'ALBIES (lieu dit)
TOUR (rue de la)
TREMONS (lieu dit)
VERGER (rue du)
WEIL (place Paul)
XEZE (lieu dit)
Le contrôle des entreprises ou établissements relevant des codes de la nomenclature d’activités française NAF suivants :
- 49107 Transport ferroviaire interurbain de voyageurs,
- 49207 Transports ferroviaires de fret,
- 49312 Transports urbains et suburbains de voyageurs,
- 49327 Transports de voyageurs par taxis,
- 4939A Transports routiers réguliers de voyageurs,
- 4939B Autres transports routiers de voyageurs,
- 4941 A Transports routiers de fret interurbains ,
- 4941B Transports routiers de fret de proximité,
- 4941C Location de camions avec chauffeur,
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DIRECCTE NOUVELLE AQUITAINE- Unité départementale de Lot-et-Garonne
1050 bis avenue Docteur Jean Bru — 47916 AGEN cedex 9 - Standard : 05 53 68 40 40
Unité départementale de la DIRECCTE Nouvelle-Aquitaine - 47-2018-10-10-002 - Decision interim IT I PANNETIER 178- 4942Z Services de déménagement,
- 50307 Transports fluviaux de passagers,
= 50407 Transports fluviaux de fret,
- 52217 Services auxiliaires des transports terrestres,
- 5224B Manutention non portuaire,
- 5229A Messagerie, fret express,
- 5229B Affrètement et organisation des transports,
- 53207 Autres activités de poste et de courrier,
- 8690A Ambulances,
, ainsi que les pouvoirs de décision administrative relevant de la compétence exclusive d’un inspecteur du travail, sont confiés à Madame Mélissa VOLERY, inspectrice du travail, pour ces entreprises et établissements, incluant toutes les activités exercées dans l’emprise de ces établissements, y compris les voies, gares et ateliers, situés sur le territoire des communes suivantes :
Agen
Bajamont
Boé
Bon-Encontre
Colayrac-Saint-Cirq
Foulayronnes
Pont-du-casse
Saint-Hilaire-de-Lusignan
Article 4-1 : régime transport autre qu’Agen
Le contrôle des entreprises ou établissements relevant des codes de la nomenclature d’activités française NAF suivants :
- 49107 Transport ferroviaire interurbain de voyageurs,
- 49207 Transports ferroviaires de fret,
- 49317 Transports urbains et suburbains de voyageurs,
- 49327 Transports de voyageurs par taxis,
- 4939A Transports routiers réguliers de voyageurs,
- 4939B Autres transports routiers de voyageurs,
- 4941 A Transports routiers de fret interurbains ,
= 4941B Transports routiers de fret de proximité,
- 4941C Location de camions avec chauffeur,
- 49427 Services de déménagement,
- 50307 Transports fluviaux de passagers,
- 50407 Transports fluviaux de fret,
- 5221Z Services auxiliaires des transports terrestres,
- 5224B Manutention non portuaire,
- 5229A Messagerie, fret express,
- 5229B Affrètement et organisation des transports,
- 5320Z Autres activités de poste et de courrier,
- 8690A Ambulances,
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1050 bis avenue Docteur Jean Bru — 47916 AGEN cedex 9 - Standard : 05 53 68 40 40
Unité départementale de la DIRECCTE Nouvelle-Aquitaine - 47-2018-10-10-002 - Decision interim IT I PANNETIER 179est confié à Madame Emeline BRIONES, contrôleur du travail, pour ces entreprises et établissements, incluant
toutes les activités exercées dans l’emprise de ces établissements, y compris les voies, gares et ateliers, situés sur le territoire des communes suivantes :
Agnac
Allemans-du-Dropt
Allez-et-Cazeneuve
Anthé
Armillac
Astaffort
Auradou
Beaugas
Beauville
Bias
Blanquefort-sur-Briolance
Blaymont
Boudy-de-Beauregard
Bourgougnague
Bourlens
Bournel
Brugnac
Cahuzac
Cancon
Casseneuil
Cassignas
Castelculier
Castella
Castelmoron-sur-Lot
Castelnaud-de-Gratecambe
Castillonnès
Caudecoste
Cauzac
Cavarc
Cazideroque
Clermont-Soubiran
Condezaygues
Coulx
Courbiac
La Croix-Blanche
Cuq
Cuzorn
Dausse
Dévillac
Dolmayrac
Dondas
Doudrac
Douzains
Engayrac
Fals
Ferrensac
Fongrave
Frespech
Fumel
Gavaudun
Grateloup-Saint-Gayrand
Grayssas
Hautefage-la-Tour
Labretonie
Lacapelle-Biron
Lacaussade
Lafox
Lalandusse
Laparade
Laperche
Laroque-Timbaut
Laussou
Lauzun
Lavergne
Layrac
Lédat
Lougratte
Masquières
Massels
Massoulès
Mazières-Naresse
Miramont-de-Guyenne
Monbahus
Monbalen
Monclar
Monflanquin
Monségur
Monsempron-Libos
Montagnac-sur-Lède
Montastruc
Montauriol
Montaut
Montayral
Montignac-de-Lauzun
Monviel
Moulinet
Pailloles
Parranquet
Paulhiac
Penne-d'Agenais
Peyrière
Pinel-Hauterive
Pujols
Puymirol
Puysserampion
Rayet
Rives
Roumagne
Saint-Antoine-de-Ficalba
Saint-Aubin
Saint-Caprais-de-Lerm
Saint-Colomb-de-Lauzun
Sainte-Livrade-sur-Lot
Saint-Étienne-de-Fougères
Saint-Étienne-de-Villeréal
Saint-Eutrope-de-Born
Saint-Front-sur-Lémance
Saint-Georges
Saint-Jean-de-Thurac
Saint-Martin-de-Beauville
Saint-Martin-de-Villeréal
Saint-Maurice-de-Lestapel
Saint-Maurin
Saint-Nicolas-de-la-Balerme
Saint-Pardoux-Isaac
Saint-Pastour
Saint-Pierre-de-Clairac
Saint-Quentin-du-Dropt
Saint-Robert
Saint-Romain-le-Noble
Saint-Sixte
Saint-Sylvestre-sur-Lot
Saint-Urcisse
Saint-Vite
Salles
Sauvagnas
La Sauvetat-de-Savères
Sauveterre-la-Lémance
Sauveterre-Saint-Denis
Savignac-sur-Leyze
Ségalas
Sérignac-Péboudou
Tayrac
Le Temple-sur-Lot
Thézac
Tombebœuf
Tourliac
Tournon-d'Agenais
Tourtrès
Trémons
Trentels
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Unité départementale de la DIRECCTE Nouvelle-Aquitaine - 47-2018-10-10-002 - Decision interim IT I PANNETIER 180Verteuil-d'Agenais Villeneuve-sur-Lot
Villebramar Villeréal
Article 4-2 :
Les pouvoirs de décisions administratives relevant de la compétence exclusive d’un inspecteur du travail pour les
entreprises ou établissements situés dans le ressort territorial défini par l’article 4-1 et relevant des codes de la
nomenclature d’activités française NAF du même article sont confiés à Monsieur Yohann AUGE, inspecteur du
travail.
Les pouvoirs de décisions administratives relevant de la compétence exclusive d’un inspecteur du travail pour les
entreprises ou établissements situés dans le ressort territorial défini dans l’annexe de l’arrêté DIRECCTE Nouvelle
Aquitaine n°2018 T-NA-34 du 12/10/2018 portant notamment délimitation de la section 8 secteur transport, sont
confiés à Monsieur Yohann AUGE, inspecteur du travail.
Article 6 : chantiers amiantes
Le contrôle des chantiers de retrait ou d’encapsulage d'amiante et de matériaux, d'équipements et de matériels ou
d'articles en contenant, y compris dans les cas de démolition, ainsi que les interventions sur des matériaux, des
équipements, des matériels ou des articles susceptibles de provoquer l'émission de fibres d'amiante relevant de la
section 3 du titre 1 du quatrième livre de la quatrième partie du code du travail, sur le territoire de la 7°" section tel
que défini par l’arrêté DIRECCTE Nouvelle Aquitaine n°2018 T-NA-34 du 12/10/2018, est confié à Madame
Caroline CORNIERE, contrôleur du travail.
Article 7 :
La responsable de l’unité départementale de Lot-et-Garonne de la direction régionale des entreprises, de la
concurrence de la région Nouvelle-Aquitaine est chargée de l’exécution de la présente décision qui sera publiée au
recueil des actes administratifs de l’Etat en Lot-et-Garonne.
Fait à Agen, le 10 octobre 2018
La Directrioe de l’unité node
de Lot-etiGdronne de la DIREG
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Unité départementale de la DIRECCTE Nouvelle-Aquitaine - 47-2018-10-10-002 - Decision interim IT I PANNETIER 181Unité départementale de la DIRECCTE Nouvelle-Aquitaine - 47-2018-10-10-002 - Decision interim IT I PANNETIER 182Liberté Liberté» Égalité + Fraternité Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE LOT-ET-GARONNE
DIRECTION RÉGIONALE DES ENTREPRISES,
DE LA CONCURENCE, DE LA CONSOMMATION,
DU TRAVAIL ET DE L'EMPLOI DE
NOUVELLE-AQUITAINE
UNITÉ DÉPARTEMENTALE DE LOT-ET-GARONNE
1050 bis avenue du Docteur Jean Bru
47916 Agen Cedex 9
Affaire suivie par : Nathalie POTIER
Téléphone : 05 53 68 40 17
nathalie.potier@direccte.gouv.fr
Récépissé de déclaration modificatif
d'un organisme de services à la personne
enregistré sous le N° SAP838715092
Vu le code du travail et notamment les articles L.7231-1, L. 7232-1-1, L. 7232-1-2, L.7233-2, R.7232-18 à
R.7232-24, D.7231-1 et D.7233-1 à D.7233-5,
Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment l’article D 312-6-2,
Vu l'arrêté n°47-2017-04-21-002 du 21 avril 2017 portant délégation de signature de Madame le Préfet de Lot-et-Garonne à Madame Isabelle NOTTER, Directrice Régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de la région Nouvelle-Aquitaine,
Vu l'arrêté n° 47-2018-06-13-001 du 13 juin 2018 portant subdélégation de signature de la DIRECCTE
Nouvelle-Aquitaine aux agents de l’Unité Régionale et de l’Unité Départementale de Lot-et-Garonne,
Vu l'agrément en date du 9 octobre 2018 attribué à l'organisme GAMINI,
Le préfet de Lot-et-Garonne
Constate :
Qu'une déclaration d'activités de services à la personne a été déposée auprès de la DIRECCTE Nouvelle-Aquitaine - Unité Départementale de Lot-et-Garonne le 10 juillet 2018 par Monsieur GUILLAUME FRIN en qualité de Gérant/Directeur, pour l'organisme GAMINI dont l'établissement principal est situé 44
Avenue du Général de Gaulle - 47000 AGEN et enregistré sous le N° SAP838715092 pour les activités suivantes :
Activités relevant uniquement de la déclaration (mode prestataire et mandataire) :
+ Entretien de la maison et travaux ménagers
+ Petits travaux de jardinage
+ Travaux de petit bricolage
° Garde d'enfant de plus de 3 ans à domicile
* Soins d'esthétique à domicile des personnes dépendantes
*__ Préparation de repas à domicile (inclus le temps passé aux courses)
+ __ Collecte et livraison à domicile de linge repassé
+ Livraison de courses à domicile
+ Assistance informatique à domicile
* Soin et promenade d'animaux de compagnie pour personnes dépendantes (hors soins vétérinaires et toilettage)
+ __ Maintenance et vigilance temporaires à domicile de la résidence principale et secondaire * Assistance administrative à domicile
+ Accompagnement des enfants de plus de 3 ans, en dehors de leur domicile + Téléassistance et visioassistance
* Interprète en langue des signes (technicien de l'écrit et de codeur en langage parlé complété)
Unité départementale de la DIRECCTE Nouvelle-Aquitaine - 47-2018-10-09-002 - Récépissé de déclaration modificatif de l'organisme de services à la personne GAMINI enregistré sous le le n° SAP838715092 183+ Prestation de conduite du véhicule personnel des personnes qui ont besoin d'une aide temporaire (hors PA/PH et pathologies chroniques)
+ Accompagnement des personnes qui ont besoin d'une aide temporaire (hors PA/PH et pathologies chroniques) pour promenades, aide à la mobilité et transport, actes de la vie courante + Assistance des personnes qui ont besoin d'une aide temporaire (hors PA/PH et pathologies chroniques) (hors actes de soins relevant d'actes médicaux)
Activités relevant de la déclaration et soumises à agrément de l'État :
- En mode prestataire et mandataire :
+ Garde d'enfant de moins de 3 ans à domicile (y compris enfants handicapés) (47) + Accompagnement hors domicile des enfants de moins de 3 ans (promenades, transports, acte de la vie courante) (47)
- En mode mandataire :
* Assistance dans les actes quotidiens de la vie ou aide à l'insertion sociale aux personnes âgées (hors actes de soins relevant d'actes médicaux) (47)
* Assistance dans les actes quotidiens de la vie ou aide à l'insertion sociale aux personnes handicapées ou atteintes de pathologies chroniques (hors actes de soins relevant d'actes médicaux) , y compris les enfants handicapés de plus de 3 ans (47)
* _ Prestation de conduite du véhicule personnel des personnes âgées, handicapées ou atteintes de pathologies chroniques (47)
+ Accompagnement hors domicile des personnes âgées, handicapées ou atteintes de pathologies chroniques (promenades, aide mobilité et transports acte de la vie courante) (47)
Toute modification concernant les activités exercées devra faire l'objet d'une déclaration modificative préalable.
Sous réserve d'être exercées à titre exclusif (ou sous réserve d'une comptabilité séparée pour les personnes morales dispensées de cette condition), ces activités ouvrent droit au bénéfice des dispositions des articles L. 7233-2 du code du travail et L. 241-10 du code de la sécurité sociale dans les conditions prévues par ces articles.
Les effets de la déclaration courent à compter du jour de la demande de déclaration conformément à l'article R.7232-20 du code du travail.
Toutefois, en application de l'article D 312-6-2 du code de l'action sociale et des familles, les activités nécessitant une autorisation n'ouvrent droit à ces dispositions que si l'organisme a préalablement obtenu l'autorisation ou le renouvellement de cette autorisation.
Le présent récépissé n'est pas limité dans le temps.
L'enregistrement de la déclaration peut être retiré dans les conditions fixées aux articles R.7232-22 à R.7232-24 du code du travail.
Le présent récépissé sera publié au recueil des actes administratifs de l’Etat dans le Lot-et-Garonne.
Les dispositions du présent récépissé rentrent en vigueur à compter de la date de publication au recueil des actes administratifs de l’Etat dans le Lot-et-Garonne.
“1 à API 6)
.ieur adjoint de l'unité dépar
5 Lot-et-Garonne de la DIRECCT
rrosal DESILLE-LEGEAY
Unité départementale de la DIRECCTE Nouvelle-Aquitaine - 47-2018-10-09-002 - Récépissé de déclaration modificatif de l'organisme de services à la personne GAMINI enregistré sous le le n° SAP838715092 184