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Arrêté - Préfecture - Guyane - recueil r03 2020 139 recueil des actes administratifs 1
Document publié le Mercredi 1 janvier 2020
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Guyane - recueil r03 2020 139 recueil des actes administratifs 1)
Thèmes du document : Espaces terrestres et maritimes, Aménagement du territoire, Environnement,
ed
Liberté + Egalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
1
GUYANE
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS
N°R03-2020-139
PUBLIÉ LE 8 JUILLET 2020Sommaire
DGTM
R03-2020-07-02-007 - APamadisaffnord LPDO SLM (2 pages) Page 3
R03-2020-06-30-010 - décision AE Pouget ouanary (2 pages) Page 6
R03-2020-06-30-012 - décision AEX Ste Hélene-SASU CFM- Roura (2 pages) Page 9
R03-2020-06-30-011 - Décision ARM Aimée et Amado-SAS Bonor-
Saintlaurentdumaroni (2 pages) Page 12
R03-2020-06-28-002 - Décision ARM Victoire-SMG-maripasoula (2 pages) Page 15
R03-2020-06-30-009 - décision Ceintre-ouanary suite à examen au cas par cas par cas
projet agricole à Ouanary (2 pages) Page 18
R03-2020-07-06-004 - récépissé de dépôt de dossier de déclaration donnant accord pour
commencement travaux franchissement demande AEX - crique amadis - saint laurent du
maroni (4 pages) Page 21
2DGTM
R03-2020-07-02-007
APamadisaffnord LPDO SLM
DGTM - R03-2020-07-02-007 - APamadisaffnord LPDO SLM 3PRÉFET
DE LA REGION . . _—. Direction Générale
SAME des Territoires et de la Mer Égalité Fraternité
ARRÊTÉ N°
Portant décision dans le cadre de l'examen au cas par cas du projet d'autorisation de recherche minière (ARM) Crique
Amadis, affluent nord, sur la commune de Sait-Laurent du Maroni en application de l’article R. 122-2 du Code de
l'environnement
VU la directive 2011/92/UE du Parlement Européen et du Conseil du 13 décembre 2011 codifiée concernant
l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement, notamment son annexe Il ;
VU le Code de l’environnement, notamment ses articles L. 122-1, R. 122-2 et R.122-3 ;
VU la loi n° 46-451 du 19 mars 1946 tendant au classement comme en départements, la Guadeloupe, la Martinique, la
Guyane française et La Réunion ;
VU la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de Covid-19 publiée au JORF du 24
mars ;
VU l'ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence
sanitaire et à l'adaptation des procédures publiée au JORF du 26 mars ;
VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des
services de l'Etat dans les régions et départements ;
VU le décret n° 2010-146 du 16 février 2010 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l’action des services de l'État dans les régions et départements :
VU le décret du 10 juillet 2019 portant nomination de M. Marc DEL GRANDE, sous-préfet hors classe, en qualité de
préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane ;
VU le décret n° 2019-894 du 28 août 2019 relatif à l'organisation et aux missions des services de l'État en Guyane :
VU le décret du 1°' janvier 2020 relatif à la nomination de M. Paul-Marie CLAUDON, sous-préfet hors classe, en
qualité de secrétaire général des services de l'Etat, responsable de la coordination des politiques publiques, auprès du
préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane ;
VU l'arrêté ministériel du 12 janvier 2017 fixant le modèle du formulaire de la « demande d'examen au cas par cas »
en application de l'article R. 122-3 du code de l'environnement ;
VU l'arrêté n° R03-2019-12-31-001 du 31 décembre 2019 portant organisation des services de l'État en Guyane ;
VU l'arrêté n° R03-2020-01-04-002 du 4 janvier 2020 portant délégation de signature à M. Paul-Marie CLAUDON,
secrétaire général des services de l'Etat ;
VU l'arrêté du 30 janvier 2020 nommant M. Raynald VALLEE, administrateur en chef de première classe des affaires
maritimes, directeur général des territoires et de la mer de Guyane ;
VU la demande d'examen au cas par cas déposée par la SAS La Pépite d'Or, relative au projet d'ARM crique Amadis,
affluent nord, à Saint-Laurent du Maroni et déclarée complète le 13 mai 2020 ;
Considérant que le projet concerne une demande d'ARM sur 3 secteurs totalisant 3 km? ;
Considérant que le projet se trouve en site de production dans le domaine forestier permanent de l'ONF mais que les
périmètres nord et sud du projet sont situés en tête de crique en zone à forte sensibilité environnementale:
DGTM - R03-2020-07-02-007 - APamadisaffnord LPDO SLM 4Considérant que le projet nécessite de layonner sur 5,72 ha au total permettant de creuser 70 puits de prospection et d'effectuer 11 traversés de cours d'eau;
Considérant que le tracé du layonnage sera optimisé, que les puits de prospection seront rebouchés en restituant la succession des horizons, et que les traversées de cours d'eau seront faites à l’aide de troncs d'arbre posés en travers de la crique et que les berges seront restaurées une fois le projet réalisé, et enfin que les déchets seront évacués hors du site et en centre agréé ;
Considérant que ces mesures sont suffisantes pour prendre en compte la sensibilité environnementale des têtes de crique ;
Considérant que, compte-tenu des mesures de réduction prévues, le dossier ne fait pas apparaître d'impacts majeurs sur l'environnement ;
Sur proposition du directeur général des territoires et de la mer de Guyane,
ARRÊTE:
Article 1° - En application de la section première du chapitre Il du titre Il du livre premier du Code de l’environnement, la SAS La Pépite d'Or est exemptée de la réalisation d'une étude d'impact pour le projet d'ARM crique Amadis, affluent nord, sur la commune de Saint-Laurent du Maroni.
Article 2 - La présente décision, prise en application de l’article R. 122-3 du Code de l’environnement, ne dispense pas des autorisations administratives auxquelles le projet pourrait être soumis.
Article 3 - Le secrétaire général des services de l'État et le directeur général des territoires et de la mer de Guyane sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Guyane.
Voies et délais de recours
La présente décision peut faire l’objet, dans un délai de deux mois suivant sa publication :
% d'un recours administratif gracieux auprès du Préfet de la Guyane. L'absence de réponse du Préfet au terme de ce délai de deux mois vaut rejet implicite.
La présente décision peut faire l’objet, dans un délai de deux mois suivant le rejet du recours administratif gracieux : # d'un recours contentieux déposé auprès du greffe du tribunal administratif de Cayenne (7, rue Schoelcher — BP 5030 — 97 305 Cayenne Cedex).
# Tout recours contentieux doit être précédé d’un recours administratif, sous peine d'irrecevabilité du recours contentieux.
05 94 29 51 35 -francoise.kerfant@developpement-durable.gouv.fi
autorite-enironnementale.guyane@developpement-durable.gouv.fr
DGIM/DATTE/STLCT/AL- rue du Vieux Port — CS 97306 — Cayenne cedex
DGTM - R03-2020-07-02-007 - APamadisaffnord LPDO SLM 5DGTM
R03-2020-06-30-010
décision AE Pouget ouanary
avis AE suite examen cas par cas projet agricole
DGTM - R03-2020-06-30-010 - décision AE Pouget ouanary 6PRÉFET
DE LA RÉGION . . Vo ...
GUYANE Direction Générale des Territoires et de la Mer
Liberté
Égalité
Fraternité
Direction générale des territoires et de la mer
Service transition écologique et connaissance territoriale
Unité Autorité environnementale
ARRETE N°
Portant décision dans le cadre de l'examen au cas par cas du projet agricole, parcelle AE 42, monsieur Jérôme POUGET sur la commune de Ouanary en application de l’article R. 122-2 du Code de l'environnement
Le préfet de la région Guyane
Chevalier de l'Ordre national du Mérite
VU la directive 2011/92/0UE du Parlement Européen et du Conseil du 13 décembre 2011 codifiée concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement, notamment son annexe lil ;
VU le Code de l'environnement, notamment ses articles L. 122-1, R. 122-2 et R.122-3;
VU la loi n° 46-451 du 19 mars 1946 tendant au classement comme en départements, la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane française et La Réunion ;
VU la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de Covid-19 publiée au JORF du 24
mars ;
VU l'ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures publiée au JORF du 26 mars ;
VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l’action des services de l'Etat dans les régions et départements
VU le décret n° 2010-146 du 16 février 2010 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l'action des services
de l'Etat dans les régions et départements ;
VU le décret du 10 juillet 2019 portant nomination de M. Marc DEL GRANDE, sous-préfet hors classe, en qualité de préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane ;
VU le décret n° 2019-894 du 28 août 2019 relatif à l'organisation et aux missions des services de l'État en Guyane
VU le décret du 1° janvier 2020 relatif à la nomination de M. Paul-Marie CLAUDON, sous-préfet hors classe, en qualité de secrétaire général des services de l'État, responsable de la coordination des politiques publiques, auprès du préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane ;
VU l'arrêté ministériel du 12 janvier 2017 fixant le modèle du formulaire de la « demande d'examen au cas par cas » en application de l'article R. 122-3 du code de l'environnement ;
VU l'arrêté n° R03-2019-12-31-001 du 31 décembre 2019 portant organisation des services de l'État en Guyane ;
VU l'arrêté n° R03-2020-01-04-002 du 4 janvier 2020 portant délégation de signature à M. Paul-Marie CLAUDON, secrétaire général des services de l'Etat ;
VU l'arrêté du 30 janvier 2020 nommant M. Raynald VALLÉE, administrateur en chef de première classe des affaires maritimes, directeur général des territoires et de la mer de Guyane ;
VU la demande d'examen au cas par cas présentée par M. Jérôme POUGET relative à un projet de création agricole à Ouanary, déclarée complète le 23 avril 2020 ;
DGTM - R03-2020-06-30-010 - décision AE Pouget ouanary 7Considérant que le projet a pour objectif de créer une exploitation agricole sur la parcelle cadastrée AE 42 à Ouanary, d'une
superficie de 20 ha en vue de production fruitière
Considérant que le projet se situe dans une zone remarquable du Parc Naturel Régional de Guyane (PNRG) dont la vocation
est la protection du milieu naturel, de la faune et de la flore, dans la ZNIEFF de type Il « Monts de l'Observatoire
et rivière Ouanary » et que la majeure partie de la parcelle est dans un espace naturel de conservation durable du Schéma
d'Aménagement Régional, le reste de la parcelle étant en espace agricole ;
Considérant par sa localisation que le projet est susceptible d'affecter des éléments du patrimoine archéologique ;
Considérant que la parcelle AE 42 est traversée par des affluents de la rivière Ouanary et est en partie en zone humide ;
Considérant que la nature a repris ses droits sur les zones défrichées il y a une soixante d'années ;
Considérant que le pétitionnaire ne mentionne pas de mesures de réduction des impacts de son projet sur les habitats
naturels et notamment sur les milieux aquatiques ;
Considérant que compte tenu des enjeux environnementaux présents dans le secteur, le projet est susceptible d'entraîner
des incidences notables sur l'environnement :
Sur proposition du directeur général des territoires et de la mer de Guyane,
ARRÊTE:
Article 1° - En application de la section première du chapitre Il du titre 11 du livre premier du Code de l'environnement, le projet
d'exploitation agricole de Monsieur Jérôme POUGET à Ouanary est soumis à la réalisation d'une étude d'impact.
Article 2_ - Compte tenu du dossier transmis par le pétitionnaire, et au vu des informations fournies, l'évaluation environnementale
devra porter une attention particulière aux enjeux et aux mesures d'évitement, de réduction ou de compensation
des impacts du projet sur le milieu naturel, sur les eaux superficielles ainsi que sur le patrimoine
archéologique.
Article 3 - La présente décision, prise en application de l’article R. 122-3 du Code de l'environnement, ne dispense pas des autorisations
administratives auxquelles le projet pourrait être soumis.
Article 4 - Le secrétaire général des services de l'État et le directeur général des territoires et de la mer de Guyane Sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs de la préfecture de la Guyane.
Cayerne, le
Le préfet
Marc DEL GRANDE
oies et délais de recours
La présente décision peut faire l'objet, dans un délai de deux mois suivant sa publication :
* d'un recours administratif gracieux auprès du Préfet de la Guyane. L'absence de réponse du Préfet au terme de ce délai de
deux mois vaut rejet implicite.
La présente décision peut faire l’objet, dans un délai de deux mois suivant le rejet du recours administratif gracieux : *
d'un recours contentieux déposé auprès du greffe du tribunal administratif de Cayenne (7, rue Schoelcher — BP 5030 — 97 305 Cayenne Cedex).
* Tout recours contentieux doit être précédé d'un recours administratif, sous peine d’irrecevabilité du recours contentieux.
05 94 29 51 36 -Marie-therese.bons@developpement-durable. gouv.fr
autorite-environnementale.guyane@developpement-durable, gouv.fr
DGTM/DATTE/STECT/AE- rue du Vieux Port - CS 97306 Cayenne cedex
DGTM - R03-2020-06-30-010 - décision AE Pouget ouanary 8DGTM
R03-2020-06-30-012
décision AEX Ste Hélene-SASU CFM- Roura
avis AE suite examen cas par cas AEX Sainte Hélène - SASU CFM à Roura
DGTM - R03-2020-06-30-012 - décision AEX Ste Hélene-SASU CFM- Roura 9PRÉFET
DE LA REGION . _ . Direction Générale
SU PANE des Territoires et de la Mer Égalité
Fraternité
ARRÊTÉ N°
Portant décision dans le cadre de l'examen au cas par cas du projet d'autorisation d'exploitation minière (AEX) crique
« Sainte Hélène 1» sur la commune de Roura en application de l’article R. 122-2 du Code de l'environnement
VU la directive 2011/92/UE du Parlement Européen et du Conseil du 13 décembre 2011 codifiée concernant
l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement, notamment son annexe III ;
VU le Code de l’environnement, notamment ses articles L. 122-1, R. 122-2 et R.122-3 ;
VU la loi n° 46-451 du 19 mars 1946 tendant au classement comme en départements, la Guadeloupe, la Martinique,
la Guyane française et La Réunion ;
VU la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de Covid-19 publiée au JORF du 24
mars ;
VU l'ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence
sanitaire et à l'adaptation des procédures publiée au JORF du 26 mars ;
VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des
services de l'Etat dans les régions et départements ;
VU le décret n° 2010-146 du 16 février 2010 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services
de l'Etat dans les régions et départements ;
VU le décret du 10 juillet 2019 portant nomination de M. Marc DEL GRANDE, sous-préfet hors classe, en qualité de
préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane ;
VU le décret n° 2019-894 du 28 août 2019 relatif à l’organisation et aux missions des services de l'État en Guyane ;
VU le décret du 1° janvier 2020 relatif à la nomination de M. Paul-Marie CLAUDON, sous-préfet hors classe, en
qualité de secrétaire général des services de l'Etat, responsable de la coordination des politiques publiques, auprès
du préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane ;
VU l'arrêté ministériel du 12 janvier 2017 fixant le modèle du formulaire de la « demande d'examen au cas par cas »
en application de l'article R. 122-3 du.code de l'environnement ;
VU l'arrêté n° R03-2019-12-31-001 du 31 décembre 2019 portant organisation des services de l'État en Guyane ;
VU l'arrêté n° R03-2020-01-04-002 du 4 janvier 2020 portant délégation de signature à M. Paul-Marie CLAUDON,
secrétaire général des services de l'Etat ;
VU l'arrêté du 30 janvier 2020 nommant M. Raynald VALLÉE, administrateur en chef de première classe des affaires
maritimes, directeur général des territoires et de la mer de Guyane ;
VU la demande d'examen au cas par cas déposée par la SASU CFM représentée par M. Rémi PERNOD , relative au
projet d'autorisation d'exploitation minière (AEX) crique « Sainte Hélène 1» sur la commune de Roura déclarée
complète le 25 mai 2020;
Considérant que le projet concerne l'exploitation d’un gisement aurifère secondaire (alluvions et éluvions) situé sur le
lit majeur de la crique qui s'effectuera en 4 phases de travaux contenant environ 67 chantiers d'exploitation ;
DGTM - R03-2020-06-30-012 - décision AEX Ste Hélene-SASU CFM- Roura 10Considérant que seront utilisées deux pelles excavatrices sur chenilles, un sluice à crible et deux motopompes pour
l'exploitation du gisement ;
Considérant que le projet nécessitera le déboisement de 24.3 ha sur la surface travaillée, la réalisation de
barranques le long du flat avec des prélèvements d’eau dans la crique (3000 m3 x 2) pour permettre d'engager les
travaux en circuit fermé ;
Considérant que, pour les besoins du projet, la base de vie de la SAS Bélizon (sur l'ancienne AEX 10/2015) sera
utilisée et le matériel nécessaire à l'exploitation sera récupéré sur place ;
Considérant que la masse d'eau impactée « rivière Comté », crique « Bois Bandé » et ses affluents sont dans un
état chimique qualifié de « mauvais » et en état écologique qualifié de « bon » avec un report d'objectif DCE à 2027
(pression orpaillage illégal) ;
Considérant que la crique Sainte Hélène sera déviée sur 1.3 km environ et sur 450 mètres sur ses affluents mais que
la crique « Bois Bandé » ne sera pas déviée car sa largeur est supérieure à 7.5 m;
Considérant que le projet se situe en zone 3 du SDOM (activité minière sans contrainte), en espace forestier de
développement au titre du Schéma d'Aménagement Régional (SAR), en DFP aménagé en série de production et en
zones forestières de développement durable au sein du PNRG (parc naturel régional) ;
Considérant que le pétitionnaire s'engage à réhabiliter les barranques tous les 500 m en disposant les horizons dans
l'ordre initial, à les revitaliser et végétaliser au fur et à mesure de l'exploitation et à évacuer les déchets domestiques
et industriels vers une décharge ou un centre agréé ;
Considérant que compte tenu des éléments et notamment des mesures de réduction du dossier, le projet ne fait pas
apparaître d'impacts majeurs sur l'environnement ;
Sur proposition du directeur général des territoires et de la mer de Guyane,
ARRÊTE:
Article 1% - En application de la section première du chapitre Il du titre Il du livre premier du Code de
l'environnement, la SASU CFM est exemptée de la réalisation d'une étude d'impact pour le projet d'AEX crique
« Sainte Hélène 1 » sur la commune de Roura.
Article 2 - La présente décision, prise en application de l’article R. 122-3 du Code de l’environnement, ne dispense
pas des autorisations administratives auxquelles le projet pourrait être soumis.
Article 3 - Le secrétaire général des services de l'État et le directeur général des territoires et de la mer de Guyane
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent4frêtqui sera publié au recueil des actes
administratifs de la préfecture de la Guyane.
Cayénne, le
Le préfet,
Marc DEL
Voies et délais de recours
La présente décision peut faire l'objet, dans un délai de deux mois suivant sa publication :
d'un recours administratif gracieux auprès du Préfet de la Guyane. L'absence de réponse du Préfet au terme de ce délai de
deux mois vaut rejet implicite.
La présente décision peut faire l'objet, dans un délai de deux mois suivant le rejet du recours administratif gracieux :
d'un recours contentieux déposé auprès du greffe du tribunal administratif de Cayenne (7, rue Schoelcher — BP 5030 — 97 305
Cayenne Cedex).
Tout recours contentieux doit être précédé d'un recours administratif, sous peine d'irrecevabilité du recours contentieux.
05 94 29 51 36 -marie-therese.bons@developpement-durable.gouv.fr
autorite-environnementale.guyane@developpement-durable.gouv.fr
DGIM/DATTE/STECT/AE- rue du Vieux Port - CS 97306 - Cayenne cedex
DGTM - R03-2020-06-30-012 - décision AEX Ste Hélene-SASU CFM- Roura 11DGTM
R03-2020-06-30-011
Décision ARM Aimée et Amado-SAS Bonor-
Saintlaurentdumaroni
avis AE examen dossier cas par cas ARM Aimée et Amado à Saint-Laurent-du-Maroni - SAS
BONOR
DGTM - R03-2020-06-30-011 - Décision ARM Aimée et Amado-SAS Bonor- Saintlaurentdumaroni 123. PREFET
ÉUVARE Direction Générale | des Territoires et de la Mer Liberté Égalité Fraternité
ARRÊTÉ N°
Portant décision dans le cadre de l'examen au cas par cas du projet d'autorisation de recherche minière (ARM) Criques
« Aimée » et « Amado » par la SAS BONOR sur la commune de Saint-Laurent-du-Maroni en application de l’article R.
122-2 du Code de l'environnement
VU la directive 2011/92/UE du Parlement Européen et du Conseil du 13 décembre 2011 codifiée concernant
l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement, notamment son annexe III :
VU le Code de l’environnement, notamment ses articles L. 122-1, R. 122-2 et R.122-3 ;
VU la loi n° 46-451 du 19 mars 1946 tendant au classement comme en départements, la Guadeloupe, la Martinique,
la Guyane française et La Réunion ;
VU la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de Covid-19 publiée au JORF du 24
mars ;
VU l'ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence
sanitaire et à l'adaptation des procédures publiée au JORF du 26 mars ;
VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des
services de l'Etat dans les régions et départements;
VU le décret n° 2010-146 du 16 février 2010 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services
de l'Etat dans les régions et départements ;
VU le décret du 10 juillet 2019 portant nomination de M. Marc DEL GRANDE, sous-préfet hors classe, en qualité de
préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane ;
VU le décret n° 2019-894 du 28 août 2019 relatif à l'organisation et aux missions des services de l'État en Guyane
VU le décret du 1° janvier 2020 relatif à la nomination de M. Paul-Marie CLAUDON, sous-préfet hors classe, en
qualité de secrétaire général des services de l'Etat, responsable de la coordination des politiques publiques, auprès
du préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane ;
VU l'arrêté ministériel du 12 janvier 2017 fixant le modèle du formulaire de la « demande d'examen au cas par cas »
en application de l'article R. 122-3 du code de l'environnement ;
VU l'arrêté n° R03-2019-12-31-001 du 31 décembre 2019 portant organisation des services de l'État en Guyane ;
VU l'arrêté n° R03-2020-01-04-002 du 4 janvier 2020 portant délégation de signature à M. Paul-Marie CLAUDON,
secrétaire général des services de l'Etat ;
VU l'arrêté du 30 janvier 2020 nommant M. Raynald VALLÉE, administrateur en chef de première classe des affaires
maritimes, directeur général des territoires et de la mer de Guyane ;
VU la demande d'examen au cas par cas déposée par la SAS BONOR représentée par M. Luiz LEITE NETO , relative
à un projet de recherche minière criques « Aimée » et « Amado » à Saint-Laurent-du-Maroni et déclarée complète le
20 mai 2020 ;:
Considérant que le projet concerne une demande d’Autorisation de Recherche Minière sur 3 km?
DGTM - R03-2020-06-30-011 - Décision ARM Aimée et Amado-SAS Bonor- Saintlaurentdumaroni 13Considérant que le projet se situe en zone 3 du SDOM (activité minière sans contrainte), en espace forestier de
développement au titre du Schéma d'Aménagement Régional (SAR), en DFP aménagé « secteur crique Mousse-
forêt de Paul Isnard » et en amont éloigné de la ZNIEFF 1 « Saut Tamanoir » :
Considérant que la masse d'eau impactée crique « Amadis » est en état chimique qualifié de « mauvais » et en état
écologique qualifié de « moyen » avec un report d'objectif DCE à 2027 (pression orpaillage illégal) ;
Considérant que l'ensemble du matériel de prospection et le personnel seront acheminés par voie terrestre depuis
Saint-Laurent-du-Maroni via la piste Paul Isnard puis en suivant celle de Bon Espoir sur 20,2 km, avec la création de
« carbets bâches » au niveau de la crique « Aimée » ;
Considérant que le projet engendrera l’utilisation d'une pelle excavatrice de faible tonnage (21t) pour l'ouverture d’un
layon de prospection de 4 m de large sur 13,3 km pour permettre le forçage de 75 puits avec le contournement des
arbres d’un diamètre supérieur à 30 cm ;
Considérant que l'impact sur le milieu aquatique se résumera en 10 franchissements de biefs sur le tracé emprunté,
au moyen de troncs d'arbres disposés en travers de la crique afin de limiter la suspension des matières et que les
berges seront restaurées une fois la traversée réalisée ;
Considérant que les 75 puits de prospection seront rebouchés une fois l'échantillonnage réalisé et immédiatement
réhabilités avec les horizons excavés dans l'ordre initial (gravier puis argiles de surface et enfin humus) et que les
déchets bio dégradables seront enfouis près du camp et les non dégradables évacués hors du site pour être traités
par un centre agréé ;
Considérant que compte tenu des éléments et notamment des mesures de réduction présentées dans le dossier, le
projet ne fait pas apparaître d'impacts majeurs sur l'environnement :
Sur proposition du directeur général des territoires et de la mer de Guyane,
ARRÊTE:
Article 1% - En application de la section première du chapitre Il du titre Il du livre premier du Code de
l'environnement, la SAS BONOR est exemptée de la réalisation d'une étude d'impact pour le projet d'ARM crique
« Aimée » et crique « Amado » sur la commune de Saint-Laurent-du-Maroni.
Article 2 - La présente décision, prise en application de l’article R. 122-3 du Code de l'environnement, ne dispense
pas des autorisations administratives auxquelles le projet pourrait être soumis.
Article 3 - Le secrétaire général des services de l'État et le directeur général des territoires et de la mer de Guyane
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs de la préfecture de la Guyane.
3 0 JUN 2020 Caygnne, le
Le piefet,
Marc DEL GRANDE
Voies et délais de recours ÿ
La présente décision peut faire l’objet, dans un délai de deux mois suivant sa publication :
* d'un recours administratif gracieux auprès du Préfet de la Guyane. L'absence de réponse du Préfet au terme de ce délai de
deux mois vaut rejet implicite.
La présente décision peut faire l'objet, dans un délai de deux mois suivant le rejet du recours administratif gracieux :
* d’un recours contentieux déposé auprès du greffe du tribunal administratif de Cayenne (7, rue Schoelcher — BP 5030 - 97 305
Cayenne Cedex).
* ___ Tout recours contentieux doit être précédé d'un recours administratif, sous peine d'irrecevabilité du recours contentieux.
05 94 29 51 36 -marie-therese.bons@developpement-durable.gouv.fr
autorite-environnementale.guyane@developpement-durable.gouv.fr
DGTM/DATTE/STECT/AE- rue du Vieux Port - CS 97306 — Cayenne cedex
DGTM - R03-2020-06-30-011 - Décision ARM Aimée et Amado-SAS Bonor- Saintlaurentdumaroni 14DGTM
R03-2020-06-28-002
Décision ARM Victoire-SMG-maripasoula
avis AE suite examen cas par cas ARM Victoire Maripasoula, SASU SMG
DGTM - R03-2020-06-28-002 - Décision ARM Victoire-SMG-maripasoula 15E JE Direction Générale PREFET des Territoires et de la Mer DE LA REGION
GUYANE
Liberté
Égalité
Fraternité
ARRÊTÉ N°
Portant décision dans le cadre de l'examen au cas par cas du projet d'autorisation de recherche minière (ARM) Crique
Victoire par la SASU Société Minière de Guyane (SMG) sur la commune de Maripasoula en application de l’article R.
122-2 du Code de l'environnement
VU la directive 2011/92/0UE du Parlement Européen et du Conseil du 13 décembre 2011 codifiée concernant
l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement, notamment son annexe III ;
VU le Code de l'environnement, notamment ses articles L. 122-1, R. 122-2 et R.122-3 ;
VU la loin° 46-451 du 19 mars 1946 tendant au classement comme en départements, la Guadeloupe, la Martinique, la
Guyane française et La Réunion ;
VU la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de Covid-19 publiée au JORF du 24
mars ;
VU l'ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence
sanitaire et à l'adaptation des procédures publiée au JORF du 26 mars ;
VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des
services de l'Etat dans les régions et départements
VU le décret n° 2010-146 du 16 février 2010 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l’action des services
de l'Etat dans les régions et départements ;
VU le décret du 10 juillet 2019 portant nomination de M. Marc DEL GRANDE, sous-préfet hors classe, en qualité de
préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane ;
VU le décret n° 2019-894 du 28 août 2019 relatif à l'organisation et aux missions des services de l'État en Guyane ;
VU le décret du 1° janvier 2020 relatif à la nomination de M. Paul-Marie CLAUDON, sous-préfet hors classe, en
qualité de secrétaire général des services de l'Etat, responsable de la coordination des politiques publiques, auprès du
préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane ;
VU l'arrêté ministériel du 12 janvier 2017 fixant le modèle du formulaire de la « demande d'examen au cas par cas »
en application de l'article R. 122-3 du code de l'environnement ;
VU l'arrêté n° R03-2019-12-31-001 du 31 décembre 2019 portant organisation des services de l'État en Guyane ;
VU l'arrêté n° R03-2020-01-04-002 du 4 janvier 2020 portant délégation de signature à M. Paul-Marie CLAUDON,
secrétaire général des services de l'Etat ;
VU l'arrêté du 30 janvier 2020 nommant M. Raynald VALLÉE, administrateur en chef de première classe des affaires maritimes, directeur général des territoires et de la mer de Guyane ;
VU la demande d'examen au cas par cas déposée par la SASU Société Minière de Guyane (SMG) représentée par M.
Franklin LOUISON, , relative à un projet de recherche minière dans le secteur de la Crique Victoire à Maripasoula et
déclarée complète le 4 mai 2020 ;
Considérant que le projet concerne une demande d'Autorisation de Recherche Minière sur 3 km* ;
DGTM - R03-2020-06-28-002 - Décision ARM Victoire-SMG-maripasoula 16Considérant que le projet se situe en zone 2 du SDOM (Schéma d'Orientation Minière) autorisant l'activité minière
sous contrainte, en espace forestier de développement au titre du Schéma d'Aménagement Régional (SAR), dans un
grand corridor écologique de l'intérieur, en zone de développement durable du PAG (Parc Amazonien de Guyane) et à
proximité de zones agricoles ;
Considérant que la masse d’eau impactée (rivière Lawa) est en état chimique qualifié de « mauvais » et en état
écologique qualifié de « moyen » (pression orpaillage illégal) ;
Considérant que le projet engendrera l’utilisation d'une ancienne piste minière par une pelle excavatrice, l'ouverture
d'un layon de 5,1 km et de layons de prospection sur un linéaire d'environ 5,6 km pour permettre le forçage de 20
profils-puits et entraînera le déforestage des arbres d'un diamètre inférieur à 30 cm;
Considérant l'impact sur le milieu aquatique qui se résumera en 8 franchissements de biefs sur le tracé emprunté, au
moyen de troncs d'arbres disposés dans l'axe du lit mineur et que les troncs seront retirés après usage ;
Considérant que les puits de prospection seront rebouchés et leur surface régalée et que les déchets seront évacués
hors du site ;
Considérant que compte tenu des éléments et notamment des mesures de réduction du dossier, le projet ne fait pas
apparaître d'impacts majeurs sur l'environnement ;
Sur proposition du directeur général des territoires et de la mer de Guyane,
ARRÊTE:
Article 1° - En application de la section première du chapitre Il du titre 11 du livre premier du Code de l'environnement,
la SASU Société Minière de Guyane (SMG) est exemptée de la réalisation d’une étude d'impact pour le projet d'ARM
crique « Victoire » sur la commune de Maripasoula.
Article 2 - La présente décision, prise en application de l’article R. 122-3 du Code de l’environnement, ne dispense
pas des autorisations administratives auxquelles le projet pourrait être soumis.
Article 3 - Le secrétaire général des services de l’État et le directeur général des territoires et de la mer de Guyane sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Guyane.
Cayenne, le E% je doès
Le préfet,
‘Marc DEL GRANDE
Voies et délais de recours
La présente décision peut faire l'objet, dans un délai de deux mois suivant sa publication :
# d’un recours administratif gracieux auprès du Préfet de la Guyane. L'absence de réponse du Préfet au terme de
ce délai de deux mois vaut rejet implicite.
La présente décision peut faire l'objet, dans un délai de deux mois suivant le rejet du recours administratif gracieux :
# d'un recours contentieux déposé auprès du greffe du tribunal administratif de Cayenne (7, rue Schoelcher — BP
5030 — 97 305 Cayenne Cedex).
# Tout recours contentieux doit être précédé d'un recours administratif, sous peine d'irrecevabilité du recours
contentieux.
05 94 29 51 36 -marie-therese. bons(@developpement-durable.gouv.f
autorite-environnementale.guvanetdeveloppement-durable.gouv.h
DGTM'DATTE/STECT/AE- rue du Vieux Port - CS 97306 - Cavenne cedex
DGTM - R03-2020-06-28-002 - Décision ARM Victoire-SMG-maripasoula 17DGTM
R03-2020-06-30-009
décision Ceintre-ouanary suite à examen au cas par cas par
cas projet agricole à Ouanary
DGTM - R03-2020-06-30-009 - décision Ceintre-ouanary suite à examen au cas par cas par cas projet agricole à Ouanary 18Direction Générale
E des Territoires et de la Mer PRÉFET
DE LA REGION
GUYANE
Liberté
Egalité
Fraternité
ARRÊTÉ N°
Portant décision dans le cadre de l'examen au cas par cas du projet agricole, parcelle AE 42, monsieur Georges CEINTRE sur la commune de Ouanary en application de l’article R. 122-2 du Code de l’environnement
Le préfet de la région Guyane
Chevalier de l'Ordre national du Mérite
VU la directive 2011/92/UE du Parlement Européen et du Conseil du 13 décembre 2011 codifiée concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement, notamment son annexe III ;
VU le Code de l'environnement, notamment ses articles L. 122-1, R. 122-2 et R.122-3 ;
VU la loi n° 46-451 du 19 mars 1946 tendant au classement comme en départements, la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane française et La Réunion ;
VU la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de Covid-19 publiée le 24 mars ;
VU l'ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence
sanitaire et à l'adaptation des procédures publiée au JORF du 26 mars ;
VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l'Etat dans les régions et départements
VU le décret n° 2010-146 du 16 février 2010 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;
VU le décret du 10 juillet 2019 portant nomination de M. Marc DEL GRANDE, sous-préfet hors classe, en qualité de préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane ;
VU le décret n° 2019-894 du 28 août 2019 relatif à l'organisation et aux missions des services de l'État en Guyane
VU le décret du 1° janvier 2020 relatif à la nomination de M. Paul-Marie CLAUDON, sous-préfet hors classe, en
qualité de secrétaire général des services de l'État, responsable de la coordination des politiques publiques, auprès du préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane ;
VU l'arrêté ministériel du 12 janvier 2017 fixant le modèle du formulaire de la « demande d'examen au cas par cas »
en application de l'article R. 122-3 du code de l'environnement ;
VU l'arrêté n° R03-2019-12-31-001 du 31 décembre 2019 portant organisation des services de l'État en Guyane ;
VU l'arrêté n° R03-2020-01-04-002 du 4 janvier 2020 portant délégation de signature à M. Paul-Marie CLAUDON, secrétaire général des services de l'Etat ;
VU l'arrêté du 30 janvier 2020 nommant M. Raynald VALLÉE, administrateur en chef de première classe des affaires maritimes, directeur général des territoires et de la mer de Guyane ;
VU la demande d'examen au cas par cas présentée par M. Georges CEINTRE relative à un projet d'exploitation agricole à Ouanary, déclarée complète le 10 avril 2020 ;
DGTM - R03-2020-06-30-009 - décision Ceintre-ouanary suite à examen au cas par cas par cas projet agricole à Ouanary 19Considérant que le projet a pour objectif de créer une exploitation agricole sur la parcelle cadastrée AE 42 à Ouanary,
d'une superficie de 20 ha en vue de production fruitière ;
Considérant que le projet se situe dans une zone remarquable du Parc Naturel Régional de Guyane (PNRG) dont la
vocation est la protection du milieu naturel, de la faune et de la flore, dans la ZNIEFF de type Il « Monts de
l'Observatoire et rivière Ouanary » et en partie dans un espace naturel de conservation durable du Schéma
d'Aménagement Régional, le reste de la parcelle étant en espace agricole ;
Considérant par sa localisation que le projet est susceptible d’affecter des éléments du patrimoine archéologique ;
Considérant que la parcelle AE 42 est traversée par des affluents de la rivière Ouanary et est en partie en zone
humide ;
Considérant que la nature a repris ses droits sur les zones défrichées il y a une soixantaine d'années ;
Considérant que le pétitionnaire ne mentionne pas de mesures de réduction des impacts de son projet sur les
habitats naturels et notamment sur les milieux aquatiques ;
Considérant que compte tenu des enjeux environnementaux présents dans le secteur, le projet est susceptible
d'entraîner des incidences notables sur l'environnement ;
Sur proposition du directeur général des territoires et de la mer de Guyane,
ARRÊTE:
Article 1°" - En application de la section première du chapitre II du titre Il du livre premier du Code de l'environnement,
le projet d'exploitation agricole de Monsieur Georges CEINTRE à Ouanary est soumis à la réalisation d'une étude
d'impact.
Article 2 - Compte tenu du dossier transmis par le pétitionnaire, et au vu des informations fournies, l'évaluation
environnementale devra porter une attention particulière aux enjeux et aux mesures d'évitement, de réduction ou de
compensation des impacts du projet sur le milieu naturel, sur les eaux superficielles ainsi que sur le patrimoine
archéologique.
Article 3 - La présente décision, prise en application de l’article R. 122-3 du Code de l'environnement, ne dispense
pas des autorisations administratives auxquelles le projet pourrait être soumis.
Article 4 - Le secrétaire général des services de l'État et le directeur général des territoires et de la mer de Guyane sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Guyane.
Marc DAL GRANDE
Voies et délais de recours
La présente décision peut faire l’objet, dans un délai de deux mois suivant sa publication :
+ d'un recours administratif gracieux auprès du Préfet de la Guyane. L'absence de réponse du Préfet au terme de
ce délai de deux mois vaut rejet implicite.
La présente décision peut faire l'objet, dans un délai de deux mois suivant le rejet du recours administratif gracieux :
+ d'un recours contentieux déposé auprès du greffe du tribunal administratif de Cayenne (7, rue Schoelcher — BP
5030 — 97 305 Cayenne Cedex).
# Tout recours contentieux doit être précédé d'un recours administratif, sous peine d'irrecevabilité du recours
contentieux.
05 94 29 51 36 -marie-therese.bons@developpement-durable.gouv.fr
autorite-environnementale.guyane@developpement-durable.gouv.fr
DGTM/DATTE/STECT/AE- rue du Vieux Port - CS 97306 - Cayenne cedex
DGTM - R03-2020-06-30-009 - décision Ceintre-ouanary suite à examen au cas par cas par cas projet agricole à Ouanary 20DGTM
R03-2020-07-06-004
récépissé de dépôt de dossier de déclaration donnant
accord pour commencement travaux franchissement
demande AEX - crique amadis - saint laurent du maroni
récépissé de dépôt de dossier de déclaration donnant accord pour commencement travaux
franchissement demande AEX - crique amadis - saint laurent du maroni
DGTM - R03-2020-07-06-004 - récépissé de dépôt de dossier de déclaration donnant accord pour commencement travaux franchissement demande AEX - crique amadis - saint laurent du maroni 21PRÉFET
DE LA RÉGION
GUYANE
Liberté
Egalité
Fraternité
Direction Générale
des Territoires et de la Mer
RÉCÉPISSÉ DE DÉPÔT DE DOSSIER DE DÉCLARATION
DONNANT ACCORD POUR COMMENCEMENT DES TRAVAUX
CONCERNANT
UN FRANCHISSEMENT DANS LE CADRE D'UNE DEMANDE D'AEX - CRIQUE AMADIS COMMUNE DE SAINT-LAURENT-DU-MARONI
DOSSIER N° 973-2020-00083
LE PRÉFET DE RÉGION GUYANE
CHEVALIER DE L'ORDRE NATIONAL DU MÉRITE
VU le code de l'environnement, et notamment les articles L. 211-1, L. 214-1 à L. 214-6 et R. 214-1 à R. 214-56 ;
VU l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période ;
VU l'arrêté du 28 novembre 2007 fixant les prescriptions générales applicables aux installations, ouvrages, travaux ou activités soumis à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l'environnement et relevant de la rubrique 3.1.2.0 (2°) de la nomenclature annexée au tableau de l'article R. 214-1 du code de l'environnement ;
VU l’arrêté du 30 septembre 2014 fixant les prescriptions techniques générales applicables aux installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation ou à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-3 du code de l'environnement et relevant de la rubrique 3.1.5.0 de la nomenclature annexée à l'article R. 214-1 du code de l'environnement ;
VU le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) de Guyane approuvé par arrêté préfectoral n°2015-328-0009 du 24 novembre 2015 ;
VU le décret du 10 juillet 2019 portant nomination de M. Marc DEL GRANDE, sous préfet hors classe, en qualité de préfet de la région Guyane, préfet de Guyane ;
VU le décret 1er janvier 2020 portant nomination de M. Paul-Marie CLAUDON, sous-préfet hors classe, secrétaire général des services de l’État (classe fonctionnelle III), responsable de la coordination des politiques publiques, auprès du préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane ;
VU l’Arrêté R03-2019-12-31-001 du 31 décembre 2019 portant Organisation des Services de l’État en Guyane ;
VU l’arrêté du 30 janvier 2020 portant nomination des directions des services de l’État en Guyane qui désigne M. Raynald VALLEE sur le poste de directeur général des Territoires et de la Mer ;
VU l’arrêté préfectoral n°R03-2020-02-17-005 du 17 février 2020 portant délégation de signature à M. Raynald VALLEE, directeur général des Territoires et de la Mer de la Guyane ;
VU l’arrêté préfectoral n°R03-2020-03-17-001 du 17 mars 2020 portant subdélégation de signature de M. Raynald
Tél : 0594 29 66 50
Mél : mnbsp.deal-guyane@developpement-durable.gouv.fr
Service PEB, impasse Buzaré, 97 306 Cayenne cedex
1
DGTM - R03-2020-07-06-004 - récépissé de dépôt de dossier de déclaration donnant accord pour commencement travaux franchissement demande AEX - crique amadis - saint laurent du maroni 22VALLEE, directeur général des Territoires et de la Mer de la Guyane à ses collaborateurs;
VU le dossier de déclaration déposé au titre de l'article L. 214-3 du code de l'environnement considéré complet en date du 03 Juillet 2020, présenté par la Compagnie Minière Espérance représenté par Monsieur OSTORERO Nicolas, enregistré sous le n° 973-2020-00083 et relatif à : Un franchissement dans le cadre d'une demande d'AEX - crique Amadis ;
donne récépissé du dépôt de sa déclaration au pétitionnaire suivant :
Compagnie Minière Esperance
Lieu dit Espérance Le Bourg
97317 APATOU
concernant :
Un franchissement dans le cadre d'une demande d'AEX - crique Amadis
dont la réalisation est prévue dans la commune de SAINT-LAURENT-DU-MARONI
Les ouvrages constitutifs à ces aménagements rentrent dans la nomenclature des opérations soumises à déclaration au titre de l'article L. 214-3 du code de l'environnement. Les rubriques du tableau de l'article R. 214-1 du code de l'environnement concernées sont les suivantes :
Rubri
que
Intitulé Projet Régime Arrêtés de prescriptions
générales
correspondant
3.1.2.
0
Installations, ouvrages, travaux ou
activités conduisant à modifier le profil
en long ou le profil en travers du lit
mineur d'un cours d'eau, à l'exclusion
de ceux visés à la rubrique 3.1.4.0, ou
conduisant à la dérivation d'un cours
d'eau: 1° Sur une longueur de cours
d'eau supérieure ou égale à 100 m (A)
2° Sur une longueur de cours d'eau
inférieure à 100 m (D)
Profils en travers
crique Amadis :
1er franchissement : 7 m
Total : 7 m
Profils en long
5 m pour chaque franchissement
Total : 5 m
Déclaration Arrêté du 28
novembre 2007
3.1.5.
0
Installations, ouvrages, travaux ou
activités étant de nature à détruire les
frayères, les zones de croissance ou
les zones d'alimentation de la faune
piscicole, des crustacés et des
batraciens : 1°) Destruction de plus de
200 m2 de frayères (A), 2°) Dans les
autres cas (D)
crique Amadis :
1er franchissement : 35 m²
Total crique Amadis : 35 m²
Déclaration Arrêté du 30
septembre
2014
Le déclarant devra respecter les prescriptions générales définies dans les arrêtés dont les références sont indiquées dans le tableau ci-dessus et qui sont joints au présent récépissé.
Le déclarant peut débuter son opération dès réception du présent récépissé. Au vu des pièces constitutives du dossier complet, il n'est pas envisagé de faire opposition à cette déclaration.
Copies de la déclaration et de ce récépissé sont adressées à la mairie de SAINT-LAURENT-DU- MARONI
où cette opération doit être réalisée, pour affichage et mise à disposition pendant une durée minimale d’un mois pour information.
Tél : 0594 29 66 50
Mél : mnbsp.deal-guyane@developpement-durable.gouv.fr
Service PEB, impasse Buzaré, 97 306 Cayenne cedex
2
DGTM - R03-2020-07-06-004 - récépissé de dépôt de dossier de déclaration donnant accord pour commencement travaux franchissement demande AEX - crique amadis - saint laurent du maroni 23Ces documents seront mis à disposition du public sur le site internet de la préfecture de la GUYANE durant une période d'au moins six mois.
Cette décision est susceptible de recours contentieux devant le tribunal administratif territorialement compétent, conformément à l'article R.514-3-1 du code de l'environnement, par les tiers dans un délai de quatre mois à compter du premier jour de sa publication ou de son affichage à la mairie , et par le déclarant dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Cette décision peut également faire l’objet d'un recours gracieux ou hiérarchique dans un délai de deux mois. Ce recours administratif prolonge de deux mois les délais mentionnés ci-dessus.
Le service de police de l'eau devra être averti de la date de début des travaux ainsi que de la date d'achèvement des ouvrages et, le cas échéant, de la date de mise en service.
En application de l’article R. 214-40-3 du code de l’environnement, la mise en service de l’installation, la construction des ouvrages, l’exécution des travaux, et l’exercice de l’activité objets de votre déclaration, doivent intervenir dans un délai de 3 ans à compter de la date du présent récépissé, à défaut de quoi votre déclaration sera caduque.
En cas de demande de prorogation de délai, dûment justifiée, celle-ci sera adressée au préfet au plus tard deux mois avant l’échéance ci-dessus.
Les ouvrages, les travaux et les conditions de réalisation et d'exploitation doivent être conformes au dossier déposé.
L'inobservation des dispositions figurant dans le dossier déposé ainsi que celles contenues dans les prescriptions générales annexées au présent récépissé, pourra entraîner l'application des sanctions prévues à l'article R. 216-12 du code de l'environnement.
En application de l’article R. 214-40 du code de l'environnement, toute modification apportée aux ouvrages, installations, à leur mode d’utilisation, à la réalisation des travaux ou à l’aménagement en résultant, à l’exercice des activités ou à leur voisinage et entraînant un changement notable des éléments du dossier de déclaration initiale doit être porté, avant réalisation à la connaissance du préfet qui peut exiger une nouvelle déclaration.
Les agents mentionnés à l’article L. 216-3 du code de l’environnement et notamment ceux chargés de la police de l’eau et des milieux aquatiques auront libre accès aux installations objet de la déclaration dans les conditions définies par le code de l'environnement, dans le cadre d’une recherche d’infraction.
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Le présent récépissé ne dispense en aucun cas le déclarant de faire les déclarations ou d’obtenir les autorisations requises par d’autres réglementations.
A CAYENNE, le 6/07/ 2020
Pour le Préfet de la GUYANE
L'adjoint au chef du service paysages,
eau et biodiversité
Alain PINDARD
Tél : 0594 29 66 50
Mél : mnbsp.deal-guyane@developpement-durable.gouv.fr
Service PEB, impasse Buzaré, 97 306 Cayenne cedex
3
DGTM - R03-2020-07-06-004 - récépissé de dépôt de dossier de déclaration donnant accord pour commencement travaux franchissement demande AEX - crique amadis - saint laurent du maroni 24PJ : 2 arrêtés de prescriptions générales
Les informations recueillies font l'objet d'un traitement informatique destiné à l'instruction de votre dossier par les agents chargés de la police de l'eau en application du code de l'environnement. Conformément à la loi « informatique et liberté » du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification des informations qui vous concernent. Si vous désirez exercer ce droit et obtenir une communication des informations vous concernant, veuillez adresser un courrier au guichet unique de police de l'eau où vous avez déposé votre dossier.
ANNEXE 1
Coordonnées des points de franchissement envisagés (en UTM22N RGFG95) :
Numéro Coordonnées crique Amadis
1 178064 560774
Tél : 0594 29 66 50
Mél : mnbsp.deal-guyane@developpement-durable.gouv.fr
Service PEB, impasse Buzaré, 97 306 Cayenne cedex
4
DGTM - R03-2020-07-06-004 - récépissé de dépôt de dossier de déclaration donnant accord pour commencement travaux franchissement demande AEX - crique amadis - saint laurent du maroni 25