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unknown - Communauté de communes - Haut-Allier - ANNEXE A LA DELIBERATION N° 2024 047
Document publié le Lundi 1 janvier 2024
Lien du pdf (unknown - Communauté de communes - Haut-Allier - ANNEXE A LA DELIBERATION N° 2024 047)
Thèmes du document : Santé, Handicap et inclusivité, Protection de l'enfance,
Envoyé en préfecture le 09/10/2024
Reçu en préfecture le 09/10/2024
Contrat de prestation de service | puis le 09/10/2024 ES
d’un Référent « Santé et accueil inclusif » pouiPi2E PER PAMERAOrCE
de la Communauté de Communes du Haut Allier Margeride (CCHAM). Communauté de Communes du Haut Allier Margeride
Préambule
L'intervention d'un référent « Santé et Accueil inclusif » est obligatoire dans chaque établissement et
service d'accueil non permanent d'enfants comme le mentionne l'article R2324-39 du code de la santé
publique (CSP).
Le IV de ce même article précise que les modalités du concours du référent “ Santé et Accueil inclusif ”
sont fixées dans le contrat de travail ou par voie conventionnelle entre le professionnel d'une part et
l'établissement ou le service d'autre part ou l'organisme qui l'emploie, conformément au règlement de
fonctionnement, en fonction du nombre des enfants accueillis et de leur état de santé.
ENTRE
La CCHAM dont le siège social est situé au 1 quai du Langouyrou 48300 Langogne, et représenté par
M. Francis CHABALIER son Président
D'une part
ET
M. Alexis BLANC, infirmier en pratiques avancées (IPA) à la Maison de Santé du Haut Allier située à la
Tuilerie 48300 Langogne,
RPPS : 10 104082523
N° 486216393
D'autre part
L'objet de ce contrat concerne la nomination d’un référent « santé et accueil inclusif » pour le service
« crèche » de la Maison de l'Enfance de la CCHAMI, situé au Quartier pré de la Foire 48300 LANGOGNE.
Article 1 : Cadre juridique
Le présent contrat est conclu en conformité avec les dispositions législatives et réglementaires en
vigueur, plus particulièrement celles du code de la santé publique et du code de déontologie des
infirmiers.
Article 2 : Formation
Alexis BLANC atteste remplir les conditions requises pour exercer les fonctions de référent « santé et
accueil inclusif » conformément à l’article R2324-39 du CSP (cf. annexe 1) du fait de son Diplôme d'Etat
d'Infirmier et de son expérience de plus de trois ans à titre principal auprès de jeunes enfants comme
infirmier.Envoyé en préfecture le 09/10/2024
Reçu en préfecture le 09/10/2024
Contrat de prestation de service | Pubii le 09/10/2024 ET …,
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a d’un Référent « Santé et accueil inclusif » pol PER 27202507 A DE
de la Communauté de Communes du Haut Allier Margeride (CCHAM). Communauté de Communes du Haut Allier Margeride
Article 3 : Missions
Alexis BLANC s'engage à :
1° Informer, sensibiliser et conseiller la direction et l'équipe de l'établissement en matière de santé du
jeune enfant et d'accueil inclusif des enfants en situation de handicap ou atteints de maladie chronique
2° Présenter et expliquer aux professionnels chargés de l'encadrement des enfants les protocoles
prévus au Il de l'article R. 2324-30;
3° Apporter son concours pour la mise en œuvre des mesures nécessaires à la bonne adaptation, au
bien-être, au bon développement des enfants et au respect de leurs besoins dans l'établissement ;
4° Veiller à la mise en place de toutes mesures nécessaires à l'accueil inclusif des enfants en situation
de handicap, vivant avec une affection chronique, ou présentant tout problème de santé nécessitant
un traitement ou une attention particulière ;
5° Pour un enfant dont l'état de santé le nécessite, aider et accompagner l'équipe de l'établissement
dans la compréhension et la mise en œuvre d'un projet d'accueil individualisé élaboré par un médecin
et en accord avec la famille de l'enfant ;
6° Assurer des actions d'éducation et de promotion de la santé auprès des professionnels, notamment
en matière de recommandations nutritionnelles, d'activités physiques, de sommeil, d'exposition aux
écrans et de santé environnementale et veiller à ce que les titulaires de l'autorité parentale ou
représentants légaux puissent être associés à ces actions ;
7° Contribuer, dans le cadre du dispositif départemental de traitement des informations préoccupantes
mentionné à l'article L. 226-3 du code de l'action sociale et des familles, en coordination avec la
Directrice de l'établissement, au repérage des enfants en danger ou en risque de l'être et à
l'information de la direction et des professionnels sur les conduites à tenir dans ces situations ;
8° Contribuer, en concertation avec la Directrice de l'établissement, à l'établissement des protocoles
annexés au règlement de fonctionnement prévus au Il de l'article R. 2324-30 du présent code, et veiller
à leur bonne compréhension par l'équipe ;
9° Procéder, lorsqu'il l'estime nécessaire pour l'exercice de ses missions et avec l'accord des titulaires
de l'autorité parentale ou représentants légaux, à son initiative ou à la demande de la Directrice de
l'établissement, à un examen de l'enfant afin d'envisager si nécessaire une orientation médicale.
Article 4 : Temps de travail
Alexis BLANC est engagé pour intervenir autant que nécessaire et au minimum à hauteur de 30 heures
par an, dont 6 heures par trimestre.
Article 5 : Rémunération
En contrepartie de la réalisation des prestations définies à l’article 3 ci-dessus, l’établissement versera
à Alexis BLANC la somme forfaitaire de 1800.00 €, sur présentation d’une note d'honoraires établie
chaque fin d'année.
Pour l'exercice 2024, le montant de cette note sera proratisé en fonction de la date d'effet du présent
contrat.Envoyé en préfecture le 09/10/2024
Reçu en préfecture le 09/10/2024
Contrat de prestation de service | Puis ie 09/10/2024 ER …,
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de la Communauté de Communes du Haut Allier Margeride (CCHAM). Communauté de Communes du Haut Aller Margeride
Article 6 : Cumul d'activités
Sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires, Alexis BLANC qui assure une présence au
sein de l'établissement a la possibilité d'exercer une autre activité, sans user de ses fonctions pour
accroître une éventuelle clientèle personnelle.
Article 7 : Durée du contrat
Le présent contrat est conclu pour une durée indéterminée. Toute modification devra faire l’objet d’un
avenant écrit précisant les conditions de cette modification.
Article 8 : Rupture du contrat
Le présent contrat pourra être résilié par lettre recommandée avec accusé de réception à tout instant
par chacune des parties, sous la réserve d’un préavis de 3 mois.
Article 9 : Assurance
Alexis BLANC s'assure, à ses frais, en ce qui concerne sa responsabilité civile professionnelle, pour les
dommages qui engageraient sa responsabilité du fait de l'exercice des fonctions définies par le présent
contrat.
Article 10 : Conciliation
En cas de désaccord sur l'interprétation, l'exécution ou la résiliation du présent contrat, les parties
s'engagent, préalablement à toute action contentieuse, à soumettre à deux conciliateurs, l’un désigné
par Alexis BLANC parmi les membres du conseil départemental de l'ordre des infirmiers, l’autre par le
Président de la CCHAM.
Ceux-ci s’efforceront de trouver une solution à l’amiable, dans un délai maximum de trois mois à
compter de la désignation du premier des conciliateurs.
Article 11 : Communication du contrat
En application de l’article R4312-66 du CSP, Alexis BLANC doit communiquer, pour avis, le présent
contrat au conseil départemental de l’ordre des infirmiers au tableau duquel il est inscrit. Devront
également être communiqués les avenants dont le présent contrat ferait l’objet.
La Directrice de l'établissement transmettra également ce document à la direction du service
prévention santé offre d'accueil du département pour information.
Fait à : Langogne, le 10/10/2024
Le Président de la CCHAM La directrice Le référent santé accueil inclusif
Francis CHABALIER Caroline BLANC Alexis BLANCEnvoyé en préfecture le 09/10/2024
Reçu en préfecture le 09/10/2024
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de la Communauté de Communes du Haut Allier Margeride (CCHAM). Communauté de Communes du Haut Allier Margeride
ANNEXES
ANNEXE 1 : ARTICLE R2324-39 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE
Version en vigueur depuis le 01 septembre 2021
Modifié par Décret n°2021-1131 du 30 août 2021 - art. 7
1.-Un référent “ Santé et Accueil inclusif ” intervient dans chaque établissement et service d'accueil non
permanent d'enfants.
Le référent “ Santé et Accueil inclusif ” travaille en collaboration avec les professionnels mentionnés à
l'article R. 2324-40, les professionnels du service départemental de la protection maternelle et infantile
mentionné à l'article L. 2112-1 et autres acteurs locaux en matière de santé, de prévention et de
handicap. Il peut, avec l'accord des titulaires de l'autorité parentale ou représentants légaux de l'enfant,
consulter le médecin traitant de celui-ci.
Il-Les missions du référent “ Santé et Accueil inclusif ” sont les suivantes
1° Informer, sensibiliser et conseiller la direction et l'équipe de l'établissement ou du service en matière
de santé du jeune enfant et d'accueil inclusif des enfants en situation de handicap ou atteints de
maladie chronique ;
2° Présenter et expliquer aux professionnels chargés de l'encadrement des enfants les protocoles
prévus au Il de l'article R. 2324-30;
3° Apporter son concours pour la mise en œuvre des mesures nécessaires à la bonne adaptation, au
bien-être, au bon développement des enfants et au respect de leurs besoins dans l'établissement ou
le service ;
4° Veiller à la mise en place de toutes mesures nécessaires à l'accueil inclusif des enfants en situation
de handicap, vivant avec une affection chronique, ou présentant tout problème de santé nécessitant
un traitement ou une attention particulière ;
5° Pour un enfant dont l'état de santé le nécessite, aider et accompagner l'équipe de l'établissement
ou du service dans la compréhension et la mise en œuvre d'un projet d'accueil individualisé élaboré
par le médecin traitant de l'enfant en accord avec sa famille ;
6° Assurer des actions d'éducation et de promotion de la santé auprès des professionnels, notamment
en matière de recommandations nutritionnelles, d'activités physiques, de sommeil, d'exposition aux
écrans et de santé environnementale et veiller à ce que les titulaires de l'autorité parentale ou
représentants légaux puissent être associés à ces actions ;Envoyé en préfecture le 09/10/2024
Reçu en préfecture le 09/10/2024 ET
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de la Communauté de Communes du Haut Allier Margeride (CCHAM).
Communauté de Communes
du Haut Allier Margeride
7° Contribuer, dans le cadre du dispositif départemental de traitement des informations préoccupantes
mentionné àl'article L. 226-3 du code de l'action sociale et des familles, en coordination avec le référent
technique de la micro-crèche, le responsable technique ou le directeur de l'établissement ou du
service, au repérage des enfants en danger ou en risque de l'être et à l'information de la direction et
des professionnels sur les conduites à tenir dans ces situations ;
8° Contribuer, en concertation avec le référent technique de la micro-crèche, le responsable technique
ou le directeur de l'établissement ou du service, à l'établissement des protocoles annexés au règlement
de fonctionnement prévus au II de l'article R. 2324-30 du présent code, et veiller à leur bonne
compréhension par l'équipe ;
9° Procéder, lorsqu'il l'estime nécessaire pour l'exercice de ses missions et avec l'accord des titulaires
de l'autorité parentale ou représentants légaux, à son initiative ou à la demande du référent technique
de la micro-crèche, du responsable technique ou du directeur de l'établissement ou du service, à un
examen de l'enfant afin d'envisager si nécessaire une orientation médicale ;
10° Délivrer, lorsqu'il est médecin, le certificat médical attestant de l'absence pour l'enfant de toute
contre-indication à l'accueil en collectivité prévu au 1° du I de l'article R. 2324-39-1.
Ill.-La fonction de référent “ Santé et Accueil inclusif ” peut être exercée par :
1° Un médecin possédant une spécialisation, une qualification ou une expérience en matière de santé
du jeune enfant ;
2° Une personne titulaire du diplôme d'Etat de puéricultrice ;
3° Une personne titulaire du diplôme d'Etat d'infirmier disposant d'un diplôme universitaire en matière
de santé du jeune enfant ou d'une expérience minimale de trois ans à titre principal auprès dejeunes
enfants comme infirmier. Les modalités de calcul de ces trois années d'expérience sont fixées par arrêté
du ministre chargé de la famille.
IV-Les modalités du concours du référent “ Santé et Accueil inclusif ” sont fixées dans le contrat de
travail ou par voie conventionnelle entre le professionnel d'une part et l'établissement ou le service
d'autre part ou l'organisme qui l'emploie, conformément au règlement de fonctionnement, en fonction
du nombre des enfants accueillis et de leur état de santé.
Le référent “ Santé et Accueil inclusif ” intervient auprès de l'établissement ou du service autant que
nécessaire et conformément au projet défini. Son concours respecte un nombre minimal annuel
d'heures d'intervention dans l'établissement ou le service selon le type et la catégorie de
l'établissement ou du service, conformément aux articles R. 2324-46-2, R. 2324-47-2, et R. 2324-48-2.Envoyé en préfecture le 09/10/2024
Reçu en préfecture le 09/10/2024
Contrat de prestation de service | Puis 1e 09/10/2024 ES
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de la Communauté de Communes du Haut Allier Margeride (CCHAM). Communauté de Communes du Haut Allier Margeride
Lorsque les fonctions de référent “ Santé et Accueil inclusif” sont assurées par un membre du personnel
de l'établissement ou du service, le temps de travail dédié à cette fonction ne peut être confondu avec
du temps d'encadrement des enfants ou du temps de direction.
Dans le cas d'un accueil saisonnier ou ponctuel défini à l'article R. 2324-49 et des établissements
d'accueil régulier de vingt-quatre places au plus, et notamment dans les établissements à gestion
parentale, un professionnel de santé du service départemental de protection maternelle et infantile
peut assurer, dans le cadre d'une convention ou d'une délégation, tout ou partie des missions définies
au présent article. Ce professionnel ne peut être également chargé du contrôle de l'établissement ou
du service d'accueil.
NOTA : Conformément au | de l'article 15 du décret n° 2021-1131 du 30 août 2021, ces dispositions
entrent en vigueur le 1er septembre 2021 sous réserve des dispositions des Il à IX.Envoyé en préfecture le 09/10/2024
Reçu en préfecture le 09/10/2024 ER
Publié le 09/10/2024
-20240026-2024_047A-DE
Contrat de prestation de service
RS d’un Référent « Santé et accueil inclusif » po
de la Communauté de Communes du Haut Allier Margeride (CCHAM).
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Communauté de Communes
du Haut Allier Margeride
ANNEXE 2 : ARTICLE R2324-40 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE
Version en vigueur depuis le 01 septembre 2021
Modifié par Décret n°2021-1131 du 30 août 2021 - art. 7
1-Sans préjudice des dispositions de l'article R. 2324-41, l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à
l'article R. 2324-38 comporte un ou plusieurs professionnels titulaires d'un diplôme d'Etat de
puéricultrice ou d'infirmier intervenant au sein de l'établissement selon les quotités minimales
mentionnées aux 3° à 5° de l'article R. 2324-46-2 et aux 2° à 4° de l'article R. 2324-48-2.
Ces professionnels peuvent être salariés de l'établissement ou de son gestionnaire, collaborateurs
permanents ou occasionnels ou intervenants extérieurs.
IL-Au sein de l'établissement ou du service d'accueil de jeunes enfants, les professionnels mentionnés
au | accompagnent les autres professionnels en matière de santé, de prévention et d'accueil inclusif,
notamment dans l'application des protocoles prévus au Il de l'article R. 2324-30.
Lorsqu'ils n'exercent pas eux-mêmes les fonctions de référent “ Santé et Accueil inclusif ” définies à
l'article R. 2324-39, ces professionnels relaient auprès de la direction et des professionnels chargés de
l'encadrement des enfants les préconisations du référent “ Santé et Accueil inclusif ”.
ls concourent à la mise en œuvre des mesures nécessaires à l'accueil inclusif des enfants en situation
de handicap, vivant avec une affection chronique, ou présentant tout problème de santé nécessitant
un traitement ou une attention particulière.
Il.-Selon l'organisation interne de l'établissement, ils participent à l'encadrement des enfants accueillis
dans les conditions définies aux articles R. 2324-42 à R. 2324-43-2 ou exercent des fonctions de
direction ou de direction adjointe conformément aux dispositions des articles R. 2324-34 et R. 2324-
35:
NOTA: Conformément au | de l'article 15 du décret n° 2021-1131 du 30 août 2021, ces dispositions
entrent en vigueur le 1er septembre 2021 sous réserve des dispositions des Il à IX.Envoyé en préfecture le 09/10/2024
Reçu en préfecture le 09/10/2024
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ANNEXE 3 : ARTICLE R2324-30 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE Version en vigueur depuis le 01 septembre 2021
Modifié par Décret n°2021-1131 du 30 août 2021 - art. 6
l.-Les établissements et services d'accueil élaborent un règlement de fonctionnement qui précise les
modalités d'organisation et de fonctionnement de l'établissement ou du service, et notamment :
1° Les fonctions du directeur, du responsable technique ou du référent technique selon la catégorie
d'appartenance de l'établissement ;
2° Les modalités permettant d'assurer, en toutes circonstances, la continuité de la fonction de direction,
dans les conditions fixées à R. 2324-36;
3° Les modalités d'inscription et les conditions d'admission des enfants, telles que fixées le cas échéant
par le délégant dans le cadre d'une délégation de service public ou par l'autorité contractante dans le
cadre d'un marché public;
4° Les horaires et les conditions d'arrivée et de départ des enfants ;
5° Le mode de calcul des tarifs et les éléments du contrat d'accueil ;
6° Les modalités du concours du référent “ Santé et Accueil inclusif ” prévu à l'article R. 2324-39, ainsi
que, le cas échéant, du ou des professionnels mentionnés à l'article R. 2324-40 et des professionnels
mentionnés à l'article R. 2324-38 ;
7° Les modalités de mise en œuvre des dispositions de l'article R. 2324-27.
Les dispositions du règlement de fonctionnement prennent en compte l'objectif d'accessibilité défini
au sixième alinéa de l'article L. 214-2 du code de l'action sociale et des familles, ainsi que les
dispositions de l'article L. 214-7 du même code.
Il.-Les documents suivants sont annexés au règlement de fonctionnement et transmis pour information
au président du conseil départemental :
1° Un protocole détaillant les mesures à prendre dans les situations d'urgence et précisant les
conditions et modalités du recours aux services d'aide médicale d'urgence ;
2° Un protocole détaillant les mesures préventives d'hygiène générale et les mesures d'hygiène
renforcées à prendre en cas de maladie contagieuse ou d'épidémie, ou tout autre situation dangereuse
pour la santé ;
3° Un protocole détaillant les modalités de délivrance de soins spécifiques, occasionnels ou réguliers,
le cas échéant avec le concours de professionnels médicaux ou paramédicaux extérieurs à la structureEnvoyé en préfecture le 09/10/2024
Reçu en préfecture le 09/10/2024
Publié le 09/10/2024 EM Contrat de prestation de service %…,
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de la Communauté de Communes du Haut Allier Margeride (CCHAM). Communauté de Communes du Haut Allier Margeride
4° Un protocole détaillant les conduites à tenir et les mesures à prendre en cas de suspicion de
maltraitance ou de situation présentant un danger pour l'enfant ;
5° Un protocole détaillant les mesures de sécurité à suivre lors des sorties hors de l'établissement ou
de son espace extérieur privatif, telles que visées à l'article R. 2324-43-2 du présent code.
Ill.-Le responsable de l'établissement établit un protocole de mise en sûreté détaillant les actions à
prendre face au risque d'attentat. Il transmet ce document pour information au maire de la commune
d'implantation ainsi qu'au représentant de l'Etat dans le département.
NOTA : Conformément au | de l'article 15 du décret n° 2021-1131 du 30 août 2021, ces dispositions
entrent en vigueur le 1er septembre 2021 sous réserve des dispositions des Il à IX.Envoyé en préfecture le 09/10/2024
Reçu en préfecture le 09/10/2024
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de la Communauté de Communes du Haut Allier Margeride (CCHAM). Communauté de Communes du Haut Aller Margeride
ANNEXE 4 : ARTICLE R2324-46-2 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE
Version en vigueur depuis le 01 septembre 2021
Modifié par Décret n°2021-1131 du 30 août 2021 - art. 8
Pour la mise en œuvre des dispositions relatives à l'accompagnement en santé du jeune enfant, le
gestionnaire d'une crèche collective ou halte-garderie mentionnée au 1° de l'article R. 2324-17
respecte les durées minimales d'intervention suivantes :
1° Micro-crèche : 10 heures annuelles, dont 2 heures par trimestre, d'intervention du référent “ Santé
et Accueil inclusif ” ;
2° Petite crèche : 20 heures annuelles, dont 4 heures par trimestre, d'intervention du référent “ Santé
et Accueil inclusif ” ;
3° Crèche : 30 heures annuelles, dont 6 heures par trimestre, d'intervention du référent “ Santé et
Accueil inclusif ” et 0,20 équivalent temps plein de professionnels mentionnés à l'article R. 2324-40 ;
4° Grande crèche : 40 heures annuelles, dont 8 heures par trimestre, d'intervention du référent “ Santé
et Accueil inclusif ” et 0,30 équivalent temps plein de professionnels mentionnés à l'article R. 2324-40
5° Très grande crèche : 50 heures annuelles, dont 10 heures par trimestre, complétées par 10 heures
annuelles par tranche supplémentaire de 20 enfants, d'intervention du référent “ Santé et Accueil
inclusif” et 0,40 équivalent temps plein, complété de 0,10 équivalent temps plein par tranche complète
supplémentaire de 20 places, de professionnels mentionnés à l'article R. 2324-40.
NOTA : Conformément au I de l'article 15 du décret n° 2021-1131 du 30 août 2021, ces dispositions
entrent en vigueur le 1er septembre 2021 sous réserve des dispositions des Il à IX.