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Document publié le Jeudi 1 janvier 2004
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Haute-Savoie - circ 2004 22)
Thèmes du document : Fiscalité, Collectivités territoriales, Institutions publiques,
PREFECTURE DE LA HAUTE-SAVOIE
Adresse postale : Rue du 30ème Régiment d’infanterie - BP 2332 - 74034 ANNECY CEDEX Tel : 04.50.33.60.00 - Fax : 04.50.52.90.05 – http://www.haute-savoie.pref.gouv.fr
DIRECTION DES RELATIONS
AVEC LES COLLECTIVITES LOCALES
Bureau des Finances Locales
Affaire suivie par : M.RICHARD et DEMILLIER
Réf. : Fixation des taux des 4 taxes en 2004
Tél. : 04.50.33.60.90 et 60 49
Fax du service : 04.50.33.64.75
Mail : collectivites-locales@haute-savoie.pref.gouv.fr
CIRCULAIRE N° 2004/ 22
Cette circulaire peut être consultée sur le site Internet :
www.haute-savoie.pref.gouv.fr
à la rubrique "collectivités locales"
OBJET : Fixation des taux d’imposition des quatre taxes directes locales en 2004
Cette circulaire commente les règles applicables au vote des taux des impôts locaux par les communes, établissements publics de coopération intercommunale, départements et prend en compte les dispositions nouvellement votées en loi de finances initiale pour 2004 et en loi de finances rectificative pour 2003.
Ce dossier fiscal se compose de trois fascicules :
I. – Nouvelles dispositions et synthèse des choix
II. – Dispositions applicables aux communes
III.– Dispositions applicables aux Etablissements Public de Coopération Intercommunale
Mes services demeurent à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.
Pour le Préfet,
Le Secrétaire Général
Philippe DERUMIGNY
Annecy, le 05 mars 2004
LE PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE
A
Mesdames et Messieurs les Présidents
des E.P.C.I à fiscalité propre
Mesdames et Messieurs les Maires
du Département
En communication à
Messieurs les Sous-Préfets d’arrondissementSOMMAIRE
DOSSIER FISCAL DU MAIRE
FASCICULE I - NOUVELLES DISPOSITIONS APPLICABLES EN 2004 ET PRESENTATION SYNTHETIQUE DES CHOIX POSSIBLES EN MATIERE DE VOTE DES TAUX D'IMPOSITION __________________________________________ 4
I – NOUVELLES DISPOSITIONS EN MATIERE DE FIXATION DES TAUX D’IMPOSITION POUR 2004______________________________________________ 4
I – 1. Nouvelle règle de lien à la hausse applicable au vote du taux de taxe professionnelle par les EPCI à taxe professionnelle unique et à taxe professionnelle de zone _______________ 4 I – 2. Modalités de fixation du taux de taxe professionnelle en cas d’adhésion d’une commune à un EPCI à taxe professionnelle unique _____________________________________ 5
II - POSSIBILITES DONT DISPOSENT LES ELUS EN MATIERE DE VOTE DES TAUX 5
II - 1. Faire varier les taux des quatre taxes dans les mêmes proportions __________________ 5 II - 2. Choisir une variation différente de chacun des taux ____________________________ 5
III - CE QUE LA LOI INTERDIT DE FAIRE____________________________________ 7
FASCICULE II - METHODE GENERALE DE FIXATION DES TAUX DES QUATRE TAXES DIRECTES LOCALES POUR LES COMMUNES EN 2004 _______________ 8
I - OBSERVATIONS GENERALES ___________________________________________ 8
I – 1. Règles générales _____________________________________________________ 8 I - 2. Documents à utiliser ___________________________________________________ 9 I - 3. Comment aborder le problème du choix des taux ? ____________________________ 10
II - MISE EN OEUVRE D'UNE VARIATION UNIFORME DES TAUX ______________ 12
III - MISE EN OEUVRE D'UNE VARIATION DIFFERENCIEE DES TAUX__________ 13
III – 1. Présentation des règles de lien entre les taux d’imposition _____________________ 13 III - 2. Détermination du taux maximum de chacune des quatre taxes___________________ 14
IV - METHODE PARTICULIERE DE FIXATION DES TAUX PERMETTANT D’ASSURER UNE VARIATION UNIFORME DU RENDEMENT DE CHAQUE TAXE, ABSTRACTION FAITE DES VARIATIONS NOMINALES DES BASES D’IMPOSITION ______________________________________________________ 21
V - Exceptions aux règles de lien _____________________________________________ 23
V - 1. Le recours à la majoration spéciale _______________________________________ 23 V – 2. Commune membre d’une communauté urbaine sur le territoire de laquelle sont perçus les ¾ au moins du produit communautaire de la taxe d’habitation (article 1636 B sexies - I - 3 du code général des impôts) ____________________________________________ 28 V - 3. Suppression du lien en cas de baisse des taux de taxe d’habitation et/ou des taux des taxes foncières__________________________________________________________ 29 A - Application de l’article 1636 B sexies I - 2 - 1er alinéa___________________________ 29 B - Application de l’article 1636 B sexies I - 2 - 2ème alinéa_________________________ 342
VI – CAS PARTICULIER : COMMUNES OU LE TAUX DE TAXE PROFESSIONNELLE ETAIT NUL L’ANNEE PRECEDENTE (ARTICLE 1636 B SEXIES - I BIS DU CODE GENERAL DES IMPOTS) ______________________________________________ 35
VII - CHOIX EFFECTIF DES TAUX D'IMPOSITION PAR LE CONSEIL MUNICIPAL 36
FASCICULE III - LE VOTE DES TAUX DES GROUPEMENTS DE COMMUNES_________ 37
I - FIXATION DES TAUX D'IMPOSITION DES GROUPEMENTS DE COMMUNES A TAXE PROFESSIONNELLE UNIQUE_____________________________________ 37
I – 1. Fixation du taux de TP pour la première année d'application du régime des groupements de communes à TP unique _______________________________________________ 37 A - Principe ____________________________________________________________ 37 B - Détermination du taux de TP _____________________________________________ 38 C - Intégration d'une nouvelle commune au sein d'un groupement de communes à TP unique _ 44 I - 2. Fixation du taux de TP les années suivant la première année _____________________ 48 A - Plafonnement du taux de TP _____________________________________________ 48 B - Application du lien entre le taux de TP et le taux moyen des trois autres taxes _________ 48 C - Exceptions à la règle du lien entre les taux ___________________________________ 50 I – 3. Fixation des taux de fiscalité additionnelle du groupement à taxe professionnelle unique (fiscalité mixte)_____________________________________________________ 53
II - FIXATION DES TAUX D’IMPOSITION DES EPCI A FISCALITE ADDITIONNELLE ET A TAXE PROFESSIONNELLE DE ZONE _______________________________ 55 II - 1. EPCI à fiscalité additionnelle ___________________________________________ 55 II – 2. EPCI à taxe professionnelle de zone______________________________________ 62 A - Dispositions à respecter la première année d'application de la TP de zone_____________ 63 B - Dispositions applicables les années suivantes_________________________________ 653
DOSSIER FISCAL DU MAIRE
Ce dossier comprend :
FASCICULE I : Nouvelles dispositions applicables en 2004 et présentation synthétique des choix possibles en matière de vote des taux d'imposition
FASCICULE II : Méthode générale de fixation des taux des quatre taxes locales pour les communes en 2004
FASCICULE III : Le vote des taux des groupements de communes
♦fixation des taux d'imposition des groupements de communes à taxe professionnelle unique
♦fixation des taux d'imposition des groupements de communes à fiscalité propre additionnelle et à taxe professionnelle de zone4
FASCICULE I
NOUVELLES DISPOSITIONS APPLICABLES EN 2004
ET
PRESENTATION SYNTHETIQUE DES CHOIX POSSIBLES
EN MATIERE DE VOTE DES TAUX D'IMPOSITION
Ce fascicule a pour objet de permettre d'appréhender les conséquences pratiques des dispositions législatives applicables en matière de fixation des taux. Dans un domaine aussi complexe que celui-ci, il a été choisi par souci de clarté de scinder la présentation en trois parties :
- dans une première partie, sont rappelées les dispositions nouvelles en matière de fixation des taux d’imposition adoptées en loi de finances initiale pour 2004 et en loi de finances rectificative pour 2003 ;
- dans une deuxième partie, sont indiquées les possibilités dont disposent concrètement les élus en matière de vote des taux ;
- dans la troisième partie, il est précisé ce qu'il est impossible de faire dans ce domaine en raison des règles d'encadrement des taux qui résultent de la loi.
I – NOUVELLES DISPOSITIONS EN MATIERE DE FIXATION DES TAUX D’IMPOSITION POUR 2004
L’article 112 de la loi de finances pour 2004 n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 et l’article 61 de la loi de finances rectificative pour 2003 n° 2003-1312 du 30 décembre 2003 ont notablement assoupli les règles applicables en matière de vote du taux de taxe professionnelle par les EPCI à taxe professionnelle unique et à taxe professionnelle de zone.
En revanche, les règles applicables au vote des taux par les autres collectivités n’ont pas été modifiées.
I – 1. Nouvelle règle de lien à la hausse applicable au vote du taux de taxe professionnelle par les EPCI à taxe professionnelle unique et à taxe professionnelle de zone
L’article 112 de la loi de finances pour 2004 permet sous certaines conditions à ces EPCI de répartir sur 3 ans leurs droits à augmentation du taux de taxe professionnelle non retenus au titre d’une année (cf. fascicule III « le vote des taux des groupements de communes à taxe professionnelle unique).
La différence constatée au titre d’une année entre la limite maximale du taux de taxe professionnelle telle qu’elle résulte des dispositions prévues à l’article 1636 B sexies I b du code général des impôts et le taux de taxe professionnelle voté conformément à ces mêmes dispositions pourra être ajoutée, totalement ou partiellement, au taux de taxe professionnelle voté par l’EPCI au titre de l’une des trois années suivantes.
Les décisions relatives au vote du taux transmises aux services fiscaux au plus tard avant le 31 mars de chaque année devront comporter le montant que l’EPCI entend mettre en réserve au titre d’une année, ainsi que les modalités selon lesquelles le taux de taxe professionnelle unique est majoré des montants mis en réserve antérieurement (cette seconde modalité ne s’appliquera qu’à compter de 2005).5
I – 2. Modalités de fixation du taux de taxe professionnelle en cas d’adhésion d’une commune à un EPCI à taxe professionnelle unique
A compter de 2004, le conseil communautaire d’un EPCI à taxe professionnelle unique qui intègre une ou plusieurs nouvelles communes a la possibilité de procéder, pour le vote du taux de taxe professionnelle unique, au calcul d’un nouveau taux moyen pondéré de cette taxe sur son territoire.
Le nouveau taux, calculé en tenant compte des produits et des bases de l’EPCI et des communes rattachées, constitue le taux maximum que peut voter l’EPCI l’année qui suit le rattachement de la commune (cf. fascicule III « le vote des taux des groupements de communes à taxe professionnelle unique).
L’EPCI qui souhaite mettre en œuvre ces nouvelles dispositions est tenu de délibérer en ce sens avant le 31 mars.
II - POSSIBILITES DONT DISPOSENT LES ELUS EN MATIERE DE VOTE DES TAUX
II - 1. Faire varier les taux des quatre taxes dans les mêmes proportions
Il peut s'agir, soit d'une variation des taux à la baisse, soit d'une variation des taux à la hausse. Dans ce dernier cas, il ne faut pas que la variation uniforme aboutisse au dépassement pour l'une ou plusieurs taxes, des taux plafonds qui doivent être impérativement respectés (cette condition ne s’applique pas aux groupements de communes à fiscalité propre additionnelle). En tout état de cause, les imprimés qui vous sont fournis par les services fiscaux, permettent d'effectuer directement les calculs.
II - 2. Choisir une variation différente de chacun des taux
A - Taxe d'habitation (TH)
♦ Il est toujours possible de maintenir ou d’augmenter le taux de TH sans qu'il soit besoin de faire varier les taux des autres taxes (taxes foncières et TP).
Bien entendu, votre décision ne peut aboutir à un dépassement du taux plafond national ou départemental de TH s'il est plus élevé.
♦ La variation à la baisse du taux de TH est libre mais, dans ce cas, celui de TP, ainsi que celui de TFPNB devront en principe être réduits au moins dans les mêmes proportions sauf à utiliser la réduction dérogatoire des taux des trois taxes ménages (voir fascicule II, point V-2).
En revanche, la décision de diminuer le taux de TH est sans incidence sur le taux de TFPB qui varie librement.
B - Taxes foncières
1 - Sous réserve du plafond national ou départemental s'il est plus élevé, il vous est possible d'augmenter le taux de TFPB sans qu'il soit besoin de faire varier les taux des autres taxes.6
En revanche toute augmentation du taux de TFPNB dans la limite du taux plafond national ou départemental s'il est plus élevé, doit être obligatoirement conjuguée avec une variation au moins égale du taux de TH.
2 - Par ailleurs, la diminution du taux de l'une, de l'autre ou des 2 taxes foncières peut entraîner une diminution du taux de TP pour les collectivités autres que celles prélevant une taxe professionnelle unique ou de zone.
Trois hypothèses se présentent :
♦ diminution du ou des taux de taxes foncières et maintien du taux de TH ;
♦ diminution du ou des taux de taxes foncières et de celui de TH ;
♦ diminution du ou des taux de taxes foncières et augmentation du taux de TH.
Dans les trois cas, le raisonnement à tenir est le même :
♦ soit le rapport :
Produit attendu des trois taxes est inférieur à 1 :
Produit fiscal à taux constants
il faut alors diminuer le taux de TP au moins dans la même proportion. Cela étant, si la diminution du taux de taxe d’habitation est supérieure à cette variation proportionnelle, le taux de taxe professionnelle devra être diminué au moins dans la même proportion. On retient la plus importante des deux variations à la baisse.
Par ailleurs, il est possible de ne pas réduire le taux de TP dans les mêmes proportions en cas d'utilisation de la réduction dérogatoire des taux des trois taxes ménages.
♦ soit, ce rapport est égal ou supérieur à 1 :
Cette situation n'emporte alors aucune conséquence automatique pour la TP. Cela dépend de la variation du taux de TH et de son ampleur par rapport à celle du taux moyen pondéré des trois taxes ménages.
C - Taxe professionnelle (TP)
♦ il est toujours possible de maintenir le taux de TP au niveau de l'année précédente ou le diminuer sans que cela entraîne des conséquences sur la variation des autres taux (TH et taxes foncières).7
♦ sous réserve de l'utilisation de la majoration spéciale, il est i mpossible d’augmenter le taux de TP au-delà de une fois et demie la variation à la hausse du taux de TH ou, si elle est plus faible, de la variation à la hausse du taux moyen pondéré de TH et des taxes foncières.
La hausse ainsi permise ne peut conduire à dépasser le taux plafond moyen national.
D'une manière générale, il faut donc toujours augmenter préalablement le taux de TH s’il est envisagé une augmentation du taux de TP.
Les possibilités de variation différenciée des taux sont résumées dans le tableau suivant :
TH TFPB TFPNB TP
Variation
à la
hausse
libre libre possible si le taux
de TH augmente au
moins dans la
même proportion
possible si :
- le taux de TH augmente
au moins à hauteur des
2/3 de l’augmentation du
taux de TP
ou
- si le taux moyen
pondéré
des taxes ménages
augmente au moins à
hauteur des 2/3 de
l’augmentation du taux de
TP
On retient la plus faible
des deux variations
Variation
à la
baisse
libre mais
- le taux de TFPNB doit baisser
- peut faire baisser le taux de TP,
soit directement,
soit par le biais de la baisse du
taux moyen pondéré
libre mais peut faire
baisser le
taux moyen
pondéré
et donc le taux de
TP
libre mais peut
faire baisser le
taux moyen
pondéré et donc
le taux de TP
libre
mais peut être imposée
par la baisse de la TH ou
du taux moyen pondéré
des trois taxes (TH-FB-
FNB)
III - CE QUE LA LOI INTERDIT DE FAIRE
♦ choisir une variation uniforme des taux qui conduirait à un dépassement des taux plafonds pour l'une ou plusieurs taxes ;
♦ augmenter le taux de TP ou celui de TFPNB sans augmentation préalable de celui de TH ;
♦ réduire le taux de TH sans diminuer au moins dans les mêmes proportions le taux de TFPNB et celui de TP (à l’exclusion des EPCI à taxe professionnelle unique ou de zone) sauf à utiliser, le cas échéant, la réduction dérogatoire des taux des trois taxes ménages.8
FASCICULE II
METHODE GENERALE DE FIXATION DES TAUX
DES QUATRE TAXES DIRECTES LOCALES
POUR LES COMMUNES EN 2004
I - OBSERVATIONS GENERALES
I – 1. Règles générales
Pour la fixation des taux, plusieurs règles sont à respecter impérativement. Elles figurent aux articles aux articles 1636 B sexies et 1636 B septies du CGI et sont brièvement rappelées ici.
1) - Le taux plafond de TP est fixé à 2 fois le taux moyen communal constaté au plan national l'année précédente. Le taux plafond des deux taxes foncières et de TH reste en revanche fixé à 2,5 fois le taux moyen de chaque taxe constaté l'année précédente dans l'ensemble des communes du département, ou, s'il est plus élevé, à 2,5 fois le taux moyen constaté l'année précédente dans l'ensemble des communes au plan national.
Les taux moyens nationaux constatés en 2002 et taux plafonds relatifs à chacune des quatre taxes sont les suivants :
Moyennes Plafonds
• Taxe d'habitation
• Taxe foncière sur les propriétés bâties
• Taxe foncière sur les propriétés non bâties
• Taxe professionnelle (*)
14,02 %
17,92 %
42,66 %
15,21 %
35,05 %
44,80 %
106,65 %
30,42 %
Il est précisé que :
- pour la taxe d'habitation et les deux taxes foncières, les taux plafonds indiqués ci-dessus, égaux à 2,5 fois les moyennes nationales, ne sont à retenir que lorsqu'ils sont plus élevés que les taux plafonds calculés au niveau départemental (2,5 fois la moyenne calculée au niveau du département) ;
- pour la taxe professionnelle, le taux plafond est fixé, depuis 1983, à 2 fois le taux moyen national de cette taxe ;
- lorsque la commune appartient à un ou plusieurs groupements de communes recourant à la fiscalité, les taux plafonds doivent être diminués des taux appliqués au profit du groupement l'année précédente pour les quatre taxes.
(*) le taux moyen de TP retenu pour calculer le taux plafond inclut les groupements de communes. Il est de 13,73 % pour la majoration spéciale, il exclut notamment les EPCI autres que les SAN, les communautés d’agglomération, les EPCI ayant
opté pour la taxe professionnelle unique et les communautés de communes et assimilées pour les zones d’activités économiques (ZAE) où s’applique la taxe professionnelle de zone.9
2) - Le taux de TP peut être augmenté dans la limite d’une fois et demie l’augmentation du taux de TH ou, si elle est moins élevée, du taux moyen pondéré des deux taxes foncières et de la TH.
Toutefois cette disposition ne s’applique pas dans deux situations.
La première concerne l’hypothèse où les collectivités ont diminué les taux de taxe d’habitation et ou des taxes foncières, prévue au 2 du I de l’article 1636 B sexies du code général des impôts, sans réduire parallèlement leur taux de taxe professionnelle (voir dans les différents fascicules les règles applicables pour l’application de la diminution sans lien des taux de TH et/ou des taxes foncières).
En effet, en cas d’augmentation ultérieure du taux de TH et/ou des taxes foncières, la variation à la hausse du taux de TP reste limitée à 50 % de la variation à la hausse du taux de TH ou du taux moyen pondéré des impôts ménages pour les 3 années suivant celle au titre de laquelle la diminution sans lien a été mise en œuvre.
Les communes ne peuvent donc dans ce cas recourir à la hausse dérogatoire du taux de taxe professionnelle.
La seconde concerne l’usage de la majoration spéciale du taux de TP prévue par le 3 du I de l’article 1636 b sexies du code général des impôts.
En effet, cette majoration spéciale du taux de TP ne peut être cumulée avec la nouvelle possibilité de hausse dérogatoire du taux de cette taxe.
Dans ces deux situations, la hausse du taux de taxe professionnelle doit donc être appréciée par rapport à une fois la hausse du taux de TH ou du taux moyen pondéré des impôts ménages, cette hausse étant plafonnée à 50 % pour les trois années qui suivent une diminution sans lien des impôts ménages.
3) – Le taux de TP doit diminuer dans la même proportion que la plus forte des deux diminutions suivantes : celle du taux de TH ou celle du taux moyen pondéré des deux taxes foncières et de la TH.
4) - Le taux de TFPNB ne peut excéder celui de l'année précédente, corrigé de la variation du taux de TH à la hausse ou à la baisse.
L’ensemble de ces éléments sont commentés dans la méthode générale de fixation des taux pour 2004 qui est décrite aux points II à IV ci-après.
I - 2. Documents à utiliser
1) - L'état de notification des taux d'imposition pour l'année 2004 des quatre taxes directes locales n° 1259 MI (1259 TH-TF pour les communes membres d’EPCI à taxe professionnelle unique) prérempli par la direction des services fiscaux adressé à la mairie par la préfecture ou la sous-préfecture.
Il est complété par les services municipaux immédiatement après que le conseil municipal a fixé le produit fiscal attendu pour 2004 des quatre taxes directes locales, chiffre à porter (C).
Le produit fiscal attendu (C) doit évidemment être déterminé après qu'ont été prises en compte les autres recettes d'origine fiscale versées par l'Etat et dont le détail figure dans le cadre I-1 "Allocations compensatrices ".10
Ces recettes d’origine fiscale sont constituées :
♦ En ce qui concerne la taxe d'habitation :
- par la compensation résultant de la transformation des dégrèvements totaux en exonérations créées par l'article 21 de la loi de finances n° 91-1322 du 31 décembre 1991. Le montant indiqué est égal, pour 2004, au produit des bases exonérées en 2003 par le taux de TH de 1991.
♦ En ce qui concerne la taxe foncière sur les propriétés bâties :
- par la compensation résultant de la transformation des dégrèvements totaux en exonérations créées par l'article 21 de la loi de finances n° 91-1322 du 31 décembre 1991. Le montant indiqué est égal, pour 2004 au produit des bases exonérées en 2003 par le taux de TFPB de 1991.
- par la compensation de l’exonération dans les zones franches urbaines et de l’abattement de 30 % dans les zones urbaines sensibles.
♦ En ce qui concerne la taxe foncière sur les propriétés non bâties :
- par l’exonération des terres agricoles en Corse.
♦ En ce qui concerne la taxe professionnelle :
• a) : par la compensation pour plafonnement du taux de 1983 ;
• b) : par la compensation pour réduction de la fraction imposable des salaires ; • c) : par la compensation de l'abattement général de 16 % des bases ;
• d) : par la compensation de la réduction de moitié pour la création d’établissements ; • e) : par la compensation de l’exonération des bases des établissements situés dans certaines zones d’aménagement du territoire (zone de redynamisation urbaine, zone de revitalisation rurale ou zones franches urbaines, zone franche corse).
• f) : par la compensation de la réduction progressive de la part des recettes ; • g) : par la compensation de l’abattement de 25 % des bases en Corse.
En ce qui concerne le calcul de ces différentes compensations, se reporter à la circulaire « compensations versées aux collectivités locales pour les exonérations relatives à la fiscalité locale accordées par le législateur ».
La compensation versée au titre de la suppression progressive de la fraction imposable dans les bases de taxe professionnelle est intégrée dans la dotation globale de fonctionnement à compter de 2004.
De même, lorsqu’une collectivité a bénéficié d’une compensation pour diminution de la dotation de compensation de la taxe professionnelle (DCTP) en 2003, le montant est intégré à compter de 2004 dans la dotation globale de fonctionnement (DGF) qui lui sera versée.
2) - Et les tableaux figurant dans le présent dossier fiscal du maire pour 2004.
I - 3. Comment aborder le problème du choix des taux ?
Il peut être utile d'examiner au préalable l'état 1259 ter transmis par la direction des services fiscaux. Cet état est directement envoyé en mairie par les services fiscaux.11
Il permet de distinguer, dans les variations de bases d'une année sur l'autre :
- les variations de valeur purement nominales résultant, pour 2004, de la revalorisation forfaitaire annuelle des valeurs locatives foncières et, pour la TP, de l'évolution des recettes imposables à cette taxe.
- les variations physiques de la matière imposables qui résultent des changements intervenus dans les locaux imposables ( nouveaux occupants d'immeubles, nouveaux établissements imposables...) ;
Cet état permet aux responsables locaux de déterminer le rendement global des impositions pour chaque catégorie de contribuables en termes réels , c'est-à-dire, abstraction faite de l'évolution nominale des quatre taxes.
Dès lors, une majoration uniforme des taux appliqués à des bases qui ont été réévaluées de façon forfaitaire et ont évolué spontanément ne permet pas nécessairement de maintenir au niveau de chacune des catégories de redevables une répartition de la charge fiscale identique à celle de l'année précédente.
Ce maintien n'est en effet assuré que si les variations de valeur physique des bases des quatre taxes ne sont pas trop divergentes. L'examen de l'état 1259 ter permet de vérifier si les valeurs nominales des bases 2004 des quatre taxes évoluent ou non toutes les quatre à un rythme sensiblement identique, abstraction faite des variations dues aux mouvements de matière physique imposable.
Compte tenu des constatations qui résultent de cet examen de l'état 1259 ter, le conseil municipal se trouve confronté à l'une des trois situations ci-après :
1) - Les bases des quatre taxes évoluent à peu près de la même façon et le conseil municipal ne souhaite pas modifier la répartition de la charge fiscale par rapport à l'année précédente. Dans ce cas, il adopte la méthode de variation uniforme des taux telle qu'elle est décrite ci- après au point II.
Le conseil municipal peut évidemment retenir également cette solution de variation uniforme des taux, même si les bases évoluent de façon divergente.
2) - Quelle que soit l'évolution des bases, c'est-à-dire qu'elles évoluent de façon à peu près uniforme ou divergente, le conseil municipal peut, en adoptant une variation différenciée des taux, modifier la répartition de la charge fiscale telle qu'elle existait l'année précédente entre les quatre catégories de redevables. En pratique, cela permet d’alléger ou d’augmenter la pression fiscale de telle ou telle catégorie de redevables (voir point III ci- après).
3) - Les bases des quatre taxes évoluent de manière divergente, mais le conseil municipal souhaite malgré tout maintenir la répartition de la charge fiscale entre les quatre catégories de redevables, telle qu'elle existait l'année précédente.
Il lui est alors proposé, une méthode particulière de fixation des taux permettant de maintenir, autant que faire se peut, la répartition de la charge fiscale constatée l'année précédente, abstraction faite de l'évolution purement nominale de valeur des bases d'imposition (voir point IV ci-après).12
AVERTISSEMENT
Pour les communes membres d’EPCI à fiscalité additionnelle qui relèvent de la taxe professionnelle unique à compter de 2004, il faut noter que l’attribution de compensation qui leur sera versée sera diminuée de la fiscalité prélevée sur les impôts ménages en 2003 par l’EPCI à fiscalité additionnelle sur le territoire des communes. Aussi, il est rappelé à ces communes que le fait de ne pas augmenter en 2004 les taux de leurs impôts ménages à hauteur des taux globaux (communes plus EPCI) constatés en 2003 peut entraîner un risque de déséquilibre budgétaire.
Cette augmentation ne peut en tout état de cause aboutir à dépasser les taux plafonds.
II - MISE EN OEUVRE D'UNE VARIATION UNIFORME DES TAUX
Cette solution est possible lorsque les taux ainsi obtenus par application aux taux 2003 du coefficient de variation proportionnelle restent inférieurs ou au plus égaux aux taux plafonds pour 2004.
Les taux ainsi obtenus sont qualifiés de taux de référence. Ils figurent colonne 22 de l’état 1259 Mi (ou colonne 16 de l’état 1259 TH-TF).
La commune ne peut retenir cette méthode si son application conduit à adopter un taux supérieur au taux plafond.
On rappellera que le coefficient de variation proportionnelle , qui indique la proportion dans laquelle les taux votés l’année précédente pour chaque taxe doivent varier pour obtenir le produit attendu, est égal au rapport entre :
produit attendu pour 2004 des 4 taxes (C de l’état 1259)
produit assuré des 4 taxes sans variation des taux
(bases 2004 X taux 2003 pour chaque taxe)
Deux cas peuvent se présenter
1er cas
Lorsqu’un ou plusieurs des taux de référence est supérieur au taux plafond correspondant, la commune ne peut pas choisir une variation uniforme des taux.
Elle doit obligatoirement opérer une variation différenciée, suivant la méthode indiquée au III ci-après.
2ème cas
Si en revanche, aucun des taux de référence n'est supérieur au taux plafond correspondant, il suffit alors de retenir ces taux de référence.
Les services de la mairie doivent ensuite procéder à une vérification consistant à s’assurer que le produit figurant dans l’encadré D est égal (sous réserve des écarts liés aux arrondis) au produit inscrit dans l’encadré C.
Dans ce cas, le travail de fixation des taux est terminé. L'é tat 1259, signé par le maire, est renvoyé au représentant de l'Etat dans l'arrondissement.13
III - MISE EN OEUVRE D'UNE VARIATION DIFFERENCIEE DES TAUX
III – 1. Présentation des règles de lien entre les taux d’imposition
Comme il a été déjà indiqué, les communes peuvent moduler les variations des taux des quatre taxes directes locales.
Dans ce cas, elles doivent respecter les trois règles suivantes :
- les communes peuvent sous certaines conditions augmenter leur taux de taxe professionnelle, par rapport à l’année précédente, dans la limite d’une fois et demie l’augmentation de leur taux de taxe d’habitation ou, si elle est moins élevée, l’augmentation de leur taux moyen pondéré de la taxe d’habitation et des taxes foncières.
- le taux de taxe professionnelle doit être diminué, par rapport à l’année précédente, dans une proportion au moins égale, soit à la diminution du taux de la taxe d’habitation ou à celle du taux moyen pondéré de la taxe d’habitation et des taxes foncières, soit à la plus importante de ces diminutions lorsque ces deux taux sont en baisse.
- le taux de la taxe foncière sur les propriétés non bâties ne peut, au titre d’une année donnée, augmenter plus ou diminuer moins que le taux de TH.
Cette double limitation a les conséquences suivantes :
* Pour la taxe foncière sur les propriétés bâties et la taxe d’habitation, les communes sont, sous réserve du plafonnement des taux, libres d’augmenter ou de diminuer les taux de chacune de ces deux taxes, de manière identique ou différenciée. Mais ces décisions ont une incidence sur la fixation des taux de la taxe professionnelle et de la taxe foncière sur les propriétés non bâties.
* Pour la taxe professionnelle et la taxe foncière sur les propriétés non bâties, les collectivités locales peuvent :
- Diminuer librement les taux de chacune de ces deux taxes, et dans deux cas, de façon obligatoire :
- lorsque ces taux excèdent les taux plafonds de l’année d’imposition ;
- lorsque le taux de la taxe d’habitation – et/ou, pour la seule taxe professionnelle, le taux moyen pondéré de TH et des taxes foncières – diminue.
- Maintenir les taux de ces deux taxes au niveau de l’année précédente à condition parallèlement de ne pas diminuer le taux de la taxe d’habitation ou le taux moyen pondéré des trois taxes ménages (cette dernière variation ne concernant que le seul taux de TP) ;
- Augmenter les taux de ces deux taxes à condition d’augmenter parallèlement le taux de la taxe d’habitation ainsi que le taux moyen pondéré des trois taxes ménages (cette dernière variation ne concernant que le seul taux de TP) ;
Deux séries successives d'opérations sont à effectuer :
- le conseil municipal doit d'abord calculer le taux maximum de chaque taxe, qui ne pourra en aucun cas être dépassé (voir III-2 ci-après) ;14
- le conseil municipal doit ensuite, et compte tenu de cette limite, choisir le taux de chaque taxe suivant ses propres options , mais de façon à ce que le produit fiscal global en résultant soit égal, ou très proche de celui dont il a besoin pour équilibrer son budget (voir III-3 ci- après).
III - 2. Détermination du taux maximum de chacune des quatre taxes
La détermination des taux maximums est à différencier des taux plafonds qui sont fixés nationalement et figurent sur les états 1259 communiqués par les services de la DGI.
La fixation des premiers résulte des dispositions de l’article 1636 B sexies du CGI tandis que les seconds sont fixés conformément aux dispositions de l’article 1636 B septies du CGI.
Il est rappelé que les taux maximums ne peuvent excéder les taux plafonds.
Plusieurs méthodes de fixation des taux maximums sont possibles (choix de fixer prioritairement le taux de TFPB, de TP). Cela étant, pour des raisons de simplicité, il a été retenue la méthode consistant à fixer prioritairement le taux de TH.
La décision concernant le choix du taux de TH est le préalable indispensable à la détermination du taux maximum de TP et de celui de TFPNB.
En effet, la variation du taux de TH par rapport à l’année précédente permet ensuite de déterminer le taux de la taxe foncière sur les propriétés non bâties et celui de la taxe professionnelle avec pour ce dernier une condition supplémentaire tenant à la variation du taux moyen pondéré de la taxe d’habitation et des 2 taxes foncières.
La démarche est la suivante :
- fixation du taux de TH et calcul de la variation de ce taux
- fixation du taux de la TFPNB
- fixation du taux de TP (et vérification des conditions requises pour sa variation) - fixation du taux de la TFPB qui joue le rôle d’une variable d’ajustement afin d’obtenir le produit attendu pour 2004.
La circulaire présentait jusqu’en 2002 une méthode permettant de calculer le taux maximum de TP selon que la variation du taux de TH excédait ou non le coefficient de variation proportionnelle.
La mise en place des nouvelles règles de lien prévues par l’article 31 de la loi de finances pour 2003 ne permet plus d’appliquer cette méthode si la commune entend faire varier le taux de TP dans la limite d’une fois et demie la variation à la hausse du taux de TH ou du taux moyen pondéré des trois taxes ménages. Dans cette situation, les communes doivent procéder de manière empirique, par simulations successives.
Pour une parfaite information, 2 exemples donnés afin que les communes puissent utiliser le dispositif de hausse dérogatoire prévu par l’article 31 de la loi de finances pour 2003.
Il est rappelé, à cet égard, que la hausse dérogatoire du taux de TP n’est pas utilisable en particulier lorsqu’une commune a, au cours des trois exercices précédents, baissé ses taux d’impôts ménages sans diminuer parallèlement son taux de TP (dispositif de diminution sans lien), ou bien mis en œuvre la majoration spéciale du taux de TP.15
Une autre méthode sera, par ailleurs, présentée lorsque les communes souhaitent faire varier le taux de TP à hauteur de la variation de taux de TH (et non plus cette fois-ci dans la limite d’une fois et demie).
1er CAS : Utilisation de la hausse dérogatoire du taux de TP
Deux exemples sont présentés ci-après qui montrent qu’il est préférable d’augmenter de façon modérée le taux de TH.
Bases 2004 Taux 2003 Produits assurés 2004
Taxe d’habitation
Foncier bâti
Foncier non bâti
Taxe professionnelle
70 000 000
30 000 000
8 000 000
200 000 000
12 %
14 %
40 %
11 %
8 400 000 €
4 200 000 €
3 200 000 €
22 000 000 €
37 800 000 €
Exemple 1
La commune envisage un produit pour 2004 de 39,7 M€.
La commune souhaite retenir une variation du taux de taxe d’habitation de 6 %, soit un taux de 12,72 %.
Les conséquences sont les suivantes :
Taxe d’habitation : le produit attendu sera de :
70 000 000 x 12,72 % = 8,904 M€
Taxe foncière sur les propriétés non bâties : le produit attendu sera, après application de la variation du taux de TH, de :
8 000 000 x 42,4 % = 3,392 M€
Taxe professionnelle : Le produit envisagé, après application d’une fois et demie la variation du taux de TH (+ 9%) serait de :
200 000 000 x 11,99 % = 23,98 M€
Taxe foncière sur les propriétés bâties :
La taxe foncière sur les propriétés bâties joue le rôle d’une varia ble d’ajustement. Le taux applicable afin d’obtenir le produit attendu de 39,7 M€ sera de :
39,7 - (8,904 + 3,392 + 23,98) x 100 = 3,424 x 100 = 11,41 %
30 30
soit une variation de – 18,5 %16
Vérification des conditions :
La variation du taux moyen pondéré de taxe d’habitation et des deux taxes foncières calculée à partir de ces taux serait de :
8,904 + 3,392 + 3,424 = 0,994937, soit – 0,51 %.
8,4 + 3,2 + 4,2
Dans cette situation la commune ne peut augmenter son taux de TP dès lors que le taux moyen pondéré des impôts ménages diminue. Il doit être procédé à une nouvelle simulation sur la base d’une augmentation du taux de TH (et donc du taux de TP) moins importante.
La hausse trop importante du taux de TH et ses conséquences sur la TFPNB et la TP aboutissent à une baisse significative du taux de TFPB de 18,5 % et, compte tenu des bases respectives, à une baisse du taux moyen pondéré des impôts ménages empêchant toute hausse du taux de TP.
Exemple 2
La commune décide cette fois-ci de retenir une variation du taux de taxe d’habitation de 3,67 %, soit un taux de 12,44 %.
Les conséquences sont les suivantes :
Taxe d’habitation : le produit attendu sera de :
70 000 000 x 12,44 % = 8,708 M€
Taxe foncière sur les propriétés non bâties : le produit attendu sera, après application de la variation du taux de TH, de :
8 000 000 x 41,468 % = 3,3174 M€
Taxe professionnelle : Le produit de TP est, après application d’une fois et demie la variation du taux de TH, de
200 000 000 x 11,606 % = 23,212 M€
Taxe foncière sur les propriétés bâties :
La taxe foncière sur les propriétés bâties joue le rôle d ’une variable d’ajustement. Le taux applicable pour un produit attendu de 39,7 M€ sera de :
39,7 - (8,708 + 3,3174 + 23,212) x 100 = 4,4626 x 100 = 14,875 %
30 30
soit une variation de + 6,25 %
La variation du taux moyen pondéré de taxe d’habitation et des deux taxes foncières calculée à partir de ces taux est de :
8,708 + 3,3174 + 4,4626 = 1,043038, soit + 4,35 %
8,4 + 4,2 + 3,217
Vérification des conditions : La variation du taux de taxe professionnelle (+ 5,51 %) répond bien aux conditions exigées (une fois et demie l’augmentation du taux de TH). Elle peut être retenue.
De même, une augmentation lé gèrement supérieure du taux de TH de 3,8% conduirait à une hausse du taux de TP de 5,7 %.
On le voit, les variations du taux de TH et du TMP sont liées, le choix d’une variation élevée du taux de TH ayant un effet inverse sur le TMP.
L’ampleur de l’effet dépend alors des bases respectives de la TH et de la TFPNB (qui varie comme la TH) d’une part et de la TFPB d’autre part.
Le conseil municipal fixe alors les taux conformément à ses options, sous les deux seules réserves suivantes :
- le produit global obtenu en multipliant pour chaque taxe les bases d'imposition de 2004 par les taux choisis, puis en additionnant les produits propres à chacune des quatre taxes, doit être en principe égal (aux différences d'arrondis près) au produit fiscal attendu figurant sur l'état 1259 MI de 2004 (cadre C) et
- pour chaque taxe, le taux doit être au plus égal au taux plafond.
Deux situations peuvent se présenter lorsque la commune met en œuvre la hausse dérogatoire du taux de TP.
1ère situation
Un ou plusieurs des taux calculés ci-dessus peuvent être supérieurs aux taux plafonds des taxes correspondantes (colonne 11 de l'état 1259 MI de 2004).
Ces taux trop élevés ne peuvent alors être retenus alors même que parallèlement les règles de lien auraient été respectées.
a – S’il s’agit du taux de TP, le conseil municipal devra automatiquement réduire le taux de TP jusqu’au taux plafond à ne pas dépasser. Il peut alors reporter le «manque de recettes » sur l’une des 3 taxes ménages ou bien décider de rehausser de manière proportionnelle ces 3 taxes avec comme pour la TP la limite liée aux taux plafond.
b - Si le taux de la TFPB est supérieur au taux plafond, le conseil municipal doit réduire le taux de la taxe jusqu'au maximum et compenser le manque de recettes en décidant de relever parallèlement le taux de TH et le taux de TP lorsque cela est possible et suffisant.
En effet, le plafonnement du ou des taux de taxes foncières a mécaniquement des incidences sur le TMP des 3 taxes ménages qui est utilisé pour la variation possible du taux de TP.
Le conseil municipal peut aussi, lorsque les conditions sont remplies, recourir à la majoration spéciale du taux de TP ce qui peut constituer un palliatif à la difficulté précédemment évoquée.
Enfin, l’application des règles de lien conduit, dans certains cas exceptionnels, à ce qu’aucune action sur les taux ne puisse être mise en œuvre ou de manière insuffisante par rapport au produit attendu qui devra dès lors être reconsidéré en baisse.18
2ème situation
Aucun des taux calc ulés ci-dessus n'excède les taux plafonds (col. 11 de l'état 1259 MI de 2004).
Le conseil municipal reporte alors en colonne 23 sur l'état 1259 MI les taux ainsi fixés.
Les services de la mairie complètent l'état 1259 MI en procédant aux calculs de vérification figurant en colonne 25 et s’assurent que le produit obtenu (D) est égal ou très proche du produit attendu (C).
Dans ce cas, le travail de fixation des taux est achevé.
L'état 1259 MI, signé par le maire, peut être renvoyé au représentant de l'Etat dans l'arrondissement.
2ème CAS : Utilisation de la hausse du taux de TP à hauteur d’une fois l’augmentation
du taux de TH ou du taux moyen pondéré des trois taxes ménages si elle est moins élevée.
Les données (bases 2004, taux 2003, produits assurés 2004) sont celles utilisées dans le 1er cas.
La commune envisage de même un produit pour 2004 de 39,7 M€.
Le coefficient de variation proportionnelle est donc de 5 %.
La commune décide de retenir une variation du taux de taxe d’habitation de 6 %, soit un taux de 12,72 % et de l’appliquer initialement au taux de TP.
Les conséquences sont alors les suivantes :
Taxe d’habitation : le produit attendu sera de :
70 000 000 x 12,72 % = 8,904 M€
Taxe foncière sur les propriétés non bâties : le produit attendu sera, après application de la variation du taux de TH, de :
8 000 000 x 42,4 % = 3,392 M€
Taxe professionnelle : Le produit de TP est, après application de la variation du taux de TH, de :
200 000 000 x 11,66 % = 23,32 M€
Taxe foncière sur les propriétés bâties :
La taxe foncière sur les propriétés bâties joue l e rôle d’une variable d’ajustement. Le taux applicable pour un produit attendu de 39,7 M€ sera donc de :
39,7 - (8,904 + 3,392 + 23,32) x 100 = 4,084 x 100 = 13,61 %
30 30
soit une variation de - 2,78 %19
Le produit attendu de TFPB devrait donc être de 4,084 M€ (30 000 000 x 13,61 %)
Vérification des conditions :
La variation du taux moyen pondéré de taxe d’habitation et des deux taxes foncières calculée à partir de ces taux est de :
8,904 + 3,392 + 4,084 = 1,036709, soit + 3,67 %.
8,4 + 4,2 + 3,2
Commentaire : La variation du taux de taxe professionnelle ne peut être fixée à 6 % dès lors que la variation du TMP des 3 taxes ménages lui est inférieure.
La commune devra procéder à un nouveau calcul.
Dans cette situation, une méthode simple peut être appliquée consistant à utiliser le coefficient de variation proportionnelle à savoir le rapport entre le produit attendu et le produit assuré. Ce coefficient correspond à celui qui est utilisé pour la variation proportionnelle des 4 taxes. Il est calculé en colonne 21 de l’état 1259 Mi de 2004.
On constate en effet que lorsque la variation du taux de taxe d’habitation excède le coefficient de variation proportionnelle, le taux de taxe professionnelle varie dans la même proportion que ce coefficient (qui est aussi égal à la variation du taux moyen pondéré des 3 taxes ménages).
Ainsi dans l’exemple précédent, une variation du taux de TP fixée à hauteur du coefficient de variation proportionnelle, soit 5 % (39,7 / 37,8), conduit à ce que la variation du taux moyen pondéré de la TH et des 2 taxes foncières soit égale à 5 %.
Le taux de TFPB est, avec un taux de TP de 11,55 % (c’est-à-dire avec une variation de 5 %), à :
39,7 – (8,904 + 3,392 + 23,10) X 100 = 14,35 % soit une variation de + 2,5 % et un 30
produit correspondant de 4,305 M€.
La variation du taux moyen pondéré de la TH et des 2 taxes foncières est alors égal à :
8,904 + 3,392 + 4,305 = 1,0507, soit + 5 % (si on néglige les effets liés au arrondis) 8,4 + 4,2 + 3,2
On constate bien que le coefficient de variation du taux moyen pondéré de la TH et des 2 taxes foncières est égal au coefficient de variation proportionnelle pour l’ensemble des quatre taxes.
Variante : Le conseil municipal peut également, lorsque la variation du taux de TH a été fixée, utiliser une variante de la solution qui vient d’être présentée en appliquant une variation identique aux taux de TP et des 2 taxes foncières.
Le conseil municipal doit pour ce faire calculer le coefficient de variation proportionnelle de ces 3 taxes selon le rapport entre le produit attendu et le produit fiscal à taux constants pour ces trois taxes.20
Ce coefficient est ensuite appliqué aux taux 2003 des 3 taxes.
Au cas particulier, le coefficient de variation proportionnelle 3 taxes serait égal à 1,047483 ((39,7 – 8,904) / 29,4), soit une augmentation de + 4,75 %. Le coefficient de variation du TMP des 3 taxes ménages est alors de 1,054241, soit une augmentation de 5,42 %. Le choix d’une augmentation du taux de TP de 4,75% remplit les conditions légales. Cette variante peut être retenue.
Quel que soit le choix retenu, le conseil municipal doit respecter la contrainte liée aux taux plafonds.
En effet, le taux doit, pour chaque taxe, être au plus égal au taux plafond sans pouvoir le dépasser.
Deux situations peuvent alors se présenter.
1ère situation
Un ou plusieurs des taux calculés ci-dessus peuvent être supérieurs aux taux plafonds des taxes correspondantes (colonne 11 de l'état 1259 MI de 2004).
Ces taux trop élevés ne peuvent alors être retenus alors même que les conditions exigées pour la variation des taux auraient été respectées.
a – S’il s’agit du taux de TP, le conseil municipal devra automatiquement réduire le taux de TP jusqu’au taux plafond à ne pas dépasser. Il peut alors reporter le «manque de recettes » sur l’une des 3 taxes ménages ou bien décider de rehausser de manière proportionnelle ces 3 taxes avec comme pour la TP la limite liée aux taux plafond.
b - Si le taux d'une ou des deux taxes foncières est supérieur au taux plafond, le conseil municipal doit réduire le taux de la ou des taxes foncières concernées jusqu'au taux plafond et compenser le manque de recettes en décidant de relever parallèlement le taux de TH et le taux de TP lorsque cela est possible et suffisant.
En effet, le plafonnement du ou des taux de taxes foncières a mécaniquement des incidences sur le TMP des 3 taxes ménages qui est utilisé pour la variation possible du taux de TP.
Le conseil municipal peut aussi, lorsque les conditions sont remplies, recourir à la majoration spéciale du taux de TP ce qui peut constituer un palliatif à la difficulté précédemment évoquée.
Enfin, l’application des règles de lien conduit, dans certains cas exceptionnels, à ce qu’aucune action sur les taux ne puisse être mise en œuvre ou de manière insuffisante par rapport au produit attendu qui devra dès lors être revu à la baisse.
2ème situation
Aucun des taux calculés ci-dessus n'excède les taux plafonds (col. 11 de l'état 1259 MI de 2004), sachant par ailleurs que les règles de lien sont respectées.
Le conseil municipal reporte alors en colonne 23 sur l'état 1259 le ou les taux des taxes fixés par lui ainsi que le ou les taux des autres taxes tels qu'ils ont été calculés.21
Les services de la mairie complètent l'état 1259 MI en procédant aux calculs de vérification figurant en colonnes 25 et s’assurent que le produit obtenu (D) est égal ou très proche du produit attendu (C).
Dans ce cas, le travail de fixation des taux est achevé.
L'état 1259 MI, signé par le maire, peut être renvoyé au représentant de l'Etat dans l'arrondissement.
IV - METHODE PARTICULIERE DE FIXATION DES TAUX PERMETTANT D’ASSURER UNE VARIATION UNIFORME DU RENDEMENT DE CHAQUE TAXE, ABSTRACTION FAITE DES VARIATIONS NOMINALES DES BASES D’IMPOSITION
L'objectif est de maintenir inchangée d'une année sur l'autre la répartition de la charge fiscale entre les quatre catégories de contribuables, sous réserve des seules variations physiques de la matière imposable et abstraction faite par conséquent des varia tions purement nominales de valeur des bases. Techniquement toutefois, il s'agit d'un cas particulier de variation différenciée des taux.
A cette fin, le conseil municipal remplit le premier tableau ci-après, grâce aux renseignements figurant sur les deux états 1259 et 1259 ter de la commune :22
TABLEAU I
Taxes
(1)
Taux
2003
(2)
Bases
d'imposition
comprises
dans le rôle
général
de 2003
(3)
Variation
physique de
la matière
imposable de
2003 à 2004
(4)
Bases 2004
calculées
en tenant
compte de
la seule
variation
physique
(3)+(4)
(5)
Produits
obtenus en
appliquant
aux bases "physiques"
de 2004
les taux
de 2003
(5) x (2)
(6)
Taxe d'habitation
Taxe foncière sur les
propriétés bâties
Taxe foncière sur les
propriétés non bâties
Taxe professionnelle
..,.. %
..,.. %
..,.. %
..,.. %
T
- colonne (2) : renseignements figurant sur l'état 1259 MI colonne 5 ou 6 (colonne 2 ou 3 de l'état 1259 TH-TF). - colonnes (3) et (4) : renseignements figurant sur l'état 1259 ter.
- colonnes (5) = colonne (3) + colonne (4)
En divisant le produit fiscal global attendu pour 2004 (C) du 1259 par la colonne (6) du tableau I (soit T), on obtient :
(C) du 1259
coefficient de variation uniforme = = .,...... (à exprimer avec 6 décimales) T
(indiquant de combien on doit multiplier les produits de chaque taxe figurant en colonne (6) du tableau I, pour obtenir, à répartition inchangée, le produit fiscal attendu (C) du 1259.
On utilise alors le tableau ci-après, qui permet de calculer les taux à inscrire dans la colonne 23 (ou colonne 17) de l'état 1259, sous réserve des vérifications indispensables de légalité.23
TABLEAU II (suite du TABLEAU I)
Taxes Produits obtenus
en appliquant
aux
bases
"physiques"
de 2004 les
taux de 2003
(6)
Coefficients
de variation
uniforme
(7)
Produits
à
recouvrer
(6) x (7)
(8)
Bases
prévisionnelles
2004
(9)
Taux à
voter
pour 2004
(8) / (9)
(10)
TH
TFPB
TFPNB
TP
.,......
.,......
.,......
.,.....
..,..%
..,.. %
..,.. %
..,.. %
- Colonne (6) : report de la colonne (6) du tableau I.
- Colonne (7) : porter le coefficient A
T
Il reste à vérifier que les taux de la colonne (10) du tableau II ci-dessus n'excèdent pas les taux limites qui s'imposent à la commune. Pour s'en assurer, on calcule les taux maxima s'imposant à la commune, comme cela est indiqué aux points I à III du présent fascicule.
Si un ou plusieurs taux de la colonne (10) du tableau II ci-dessus excèdent les taux limites, la solution de variation différenciée avec le maintien de la répartition du rendement fiscal de chaque taxe de l’année précédente ne peut être assurée totalement.
Dans ce cas, il convient de procéder selon la méthode générale de fixation des taux.
V - EXCEPTIONS AUX REGLES DE LIEN
V - 1. Le recours à la majoration spéciale
Le recours à la majoration spéciale par une commune ne peut être cumulé avec le dispositif de hausse dérogatoire du taux de TP prévu par l’article 31 de la loi de finances pour 2003 (hausse du taux de TP dans la limite d’une fois et demie la variation du taux de TH ou si elle est moins élevée, du TMP des trois taxes ménages).24
A - Principes
Le recours à la majoration spéciale peut répondre à plusieurs objectifs :
- augmentation du produit attendu pour 2004 à concurrence du produit de la majoration spéciale ;
- diminution de la pression fiscale sur les 3 autres taxes. Dans ce cas, elle maintient le produit fiscal attendu au niveau initialement fixé et permet un rééquilibrage de la pression fiscale entre les particuliers et les redevables professionnels ;
- report de la pression fiscale sur la taxe professionnelle consécutivement au plafonnement des taux pour les autres taxes.
Il permet d’augmenter le taux de TP en franchise des règles de lien.
Il n’est possible que si les 2 conditions suivantes sont cumulativement emplies (article 1636 B sexies I. 3 du CGI) :
- le taux de TP initialement déterminé pour 2004 est inférieur au taux moyen communal (constaté en 2003 au plan national, col. 15 de l’état 1259 MI, soit 14,69 %).
ET
- le taux moyen pondéré des trois taxes ménages dans la commune en 2003 est supérieur ou égal au taux moyen pondéré des mêmes taxes constaté en 2003 dans l'ensemble des communes au plan national (col.14, soit 15,60 %).
Si l’une des 2 conditions n’est pas remplie, la commune ne peut recourir à la majoration spéciale.
Remarque : Le taux moyen national est différent de celui qui sert pour calculer le taux plafond de TP (15,21 %) car il ne prend pas en compte les impositions perçues par les groupements à fiscalité propre ou à contributions fiscalisées. En effet, pour l’application de la majoration spéciale, c’est le taux communal stricto sensu qui est comparé à la moyenne nationale (ce qui explique qu’il soit inférieur à celui servant au calcul du taux plafond de taxe professionnelle).
Le taux maximum de la majoration spéciale figure en colonne 16 de l’état 1259 MI, il est au maximum de 0,73 % (14,69 x 5 %).
L’augmentation possible de 0,73 % est un maximum. La commune peut toutefois retenir une majoration du taux de TP inférieure à ce maximum.
* Dans certains cas, elle est d’ailleurs imposée en particulier si l’écart entre le taux moyen national de TP et le taux de TP retenu après variation proportionnelle ou différenciée est inférieur à 0,73 %.
La commune ne peut majorer son taux de TP qu’à concurrence de cet écart. En effet, le recours à la majoration spéciale ne peut aboutir à dépasser le taux moyen national de TP.
Le taux de TP qui en résulte est dans ce cas égal au taux moyen national (14,69 % pour les impositions 2004).
* A l’inverse, si l’écart est supérieur ou égal à 0,73 % du taux moyen national, la commune peut utiliser pleinement cette possibilité et majorer son taux de TP de 0,73 %.25
B - Conséquences du recours à la majoration spéciale à l’égard des autres taxes
La commune peut utiliser les recettes supplémentaires résultant de l’utilisation de la majoration spéciale pour augmenter le produit attendu des 4 taxes locales, les taux sont définitifs.
A l’inverse, elle peut maintenir le produit fiscal attendu au montant initialement fixé. Le recours à la majoration spéciale a alors pour conséquence de diminuer le produit attendu à raison des 3 autres taxes locales et donc les taux des quatre taxes.
1) En cas de variation proportionnelle des taux
Le produit fiscal attendu provenant de la TP est relevé du fait de la majoration spéciale.
Il s’ensuit que le coefficient de variation proportionnelle appliqué aux 4 taxes locales doit être revu en baisse.
Le coefficient forfaitaire de réduction est égal au rapport suivant :
Produit attendu des 4 taxes – Produit de la majoration spéciale
Produit attendu des 4 taxes
Le taux de TP est alors égal à :
(taux de TP précédemment déterminé x coefficient forfaitaire de réduction ) +
taux de la majoration spéciale retenue
Il conviendra ensuite d’appliquer ce coefficient forfaitaire de réduction aux taux des 3 autres taxes.
2) En cas de variation différenciée
L'utilisation de la majoration spéciale du taux de TP (sans modification du produit attendu) a pour effet de réduire le coefficient de variation proportionnelle des taux comme indiqué ci- dessus.
Cela peut alors avoir des incidences sur la variation du taux de TP, notamment si la variation du taux de TP dépend de celle du taux moyen pondéré des 3 taxes ménages et non pas de celle du taux de TH.
C’est notamment le cas d’une commune qui décide d’augmenter son taux de TH dans une proportion supérieure au coefficient de variation proportionnelle. La variation du taux de TP ne peut dans ces conditions excéder la variation de ce coefficient qui par ailleurs est corrigé à la baisse.26
EXEMPLE
Bases 2004 Taux 2003 Produits assurés 2004
Taxe d’habitation
Foncier bâti
Foncier non bâti
Taxe professionnelle
70 000 000
30 000 000
8 000 000
200 000 000
12 %
14 %
40 %
11 %
8 400 000 €
4 200 000 €
3 200 000 €
22 000 000 €
37 800 000 €
La commune envisage un produit pour 2004 de 39,7 M€.
Elle envisage par ailleurs d’user pleinement de la majoration spéciale (0,73%), soit en terme de produit 1,46 M€.
Le coefficient de variation proportionnelle doit donc être recalculé, il est de 1,164 % soit : 39,7- 1,46
37,8
La commune décide de retenir une variation du taux de taxe d’habitation de 2 %, soit un taux de 12,24 %.
Les conséquences sont les suivantes :
Taxe d’habitation : le produit attendu sera de :
70 000 000 x 12,24 % = 8,568 M€
Taxe foncière sur les propriétés non bâties : le produit attendu sera, après application de la variation du taux de TH (soit 2 %), de :
8 000 000 x 40,8 % = 3,264 M€
Taxe professionnelle : Comme nous l’avons déjà montré, le taux de TP ne peut, dans cette situation, varier dans une proportion supérieure à celle du coefficient de variation proportionnelle qui est de 1,164 %. Le produit attendu sera, après application de ce coefficient :
200 000 000 x 11,128 % = 22,256 M€
Taxe foncière sur les propriétés bâties :
La taxe foncière sur les propriétés bâties joue le rôle d’une variable d’ajustement. Le taux applicable pour un produit attendu de 38,24 M€ (39,7 – 1,46) sera de :
38,24 - (8,568 + 3,264 + 22,256) x 100 = 4,152 x 100 = 13,84 %
30 30
soit une variation de – 1,14 %
Le produit attendu de TFPB devrait donc être de 4,152 M€ (30 000 000 x 13,84 %)27
Le coefficient de variation du taux moyen pondéré de taxe d’habitation et des deux taxes foncières calculé à partir de ces taux est donc bien de :
8,568 + 3,264 + 4,152 = 1,013924, soit une augmentation de + 1,164 %
8,4 + 4,2 +3,2
ce qui équivaut, au coefficient de variation proportionnelle recalculé.
Commentaire : On constate donc que lorsque la variation du taux de taxe d’habitation excède le coefficient de variation proportionnelle, il n’est pas possible pour la commune de retenir la variation du taux de TH pour faire varier le taux de TP. Le taux maximum de TP doit dès lors être calculé en appliquant au taux de TP de 2003 le coefficient de variation proportionnelle.
Dans ce cas, si la commune maintient le taux de TH initialement fixé, qui est supérieur au nouveau coefficient de variation proportionnelle, elle devra tout d’abord appliquer au taux de TP 2003 le coefficient de variation proportionnelle puis ensuite la majoration spéciale.
A défaut en effet, la variation du taux de TP ne respecterait pas les conditions énoncées à l’article 1636 B sexies du CGI.
Une autre solution plus simple à mettre en œuvre consiste à réduire forfaitairement l’ensemble des taux à hauteur du supplément de recettes lié à la majoration spéciale. Cette réduction permet d’éviter une nouvelle modulation des taux.
C - Cas particulier : utilisation de la majoration spéciale des communes adhérant à un groupement de communes
Le 3 du I de l’article 1636 B sexies du code général des impôts maintient, sous certaines conditions, la possibilité d'appliquer la majoration spéciale du taux de TP en franchise des règles de lien entre les taux pour les communes qui ne remplissent plus la condition relative au niveau du taux moyen pondéré des taxes foncières et de la taxe d'habitation, du fait de leur adhésion à un groupement de communes.
En effet, l’adhésion des communes à un groupement de communes qui prend en charge certains services a généralement pour conséquence une diminution des taux de TH et de s taxes foncières, ce qui peut dans certains cas les exclure du bénéfice de la majoration spéciale, dans la mesure où le taux moyen pondéré des 3 taxes ménages devient inférieur au taux moyen national.
Ces communes peuvent toutefois, à compter de la deuxième année suivant celle de leur adhésion, utiliser la majoration spéciale lorsque les deux séries de conditions suivantes sont réunies.
1) La première concerne l’année d’adhésion au groupement et l’année suivante.
Au cours de ces 2 années la commune doit remplir les conditions « classiques » de recours à la majoration spéciale.
Seules sont concernées en définitive les communes qui avaient la possibilité ces 2 années d’instituer la majoration spéciale de TP.
2) La seconde série de conditions applicables concerne les années suivantes jusqu’à celle où la commune fait application de ces dispositions particulières.28
La commune doit remplir les 2 conditions particulières suivantes :
- le taux de taxe professionnelle dans la commune, fixé après application des règles de lien entre les taux au titre de l'année d'imposition est inférieur au taux moyen communal de taxe professionnelle constaté au niveau national l'année précédente ;
- le taux moyen pondéré des trois autres taxes (TH, TFPB et TFPNB) de l'année précédente dans la commune est au maximum inférieur de 20 % au taux moyen pondéré constaté au plan national l'année précédente pour les trois autres taxes dans l'ensemble des communes.
Le taux moyen pondéré de TH et des 2 taxes foncières calculé pour 2003 dans la commune ne peut être inférieur à 12,48 % (soit 15,60 X 80 %).
Les conditions particulières d'application de la majoration spéciale, visées au point 2, doivent être remplies, chaque année :
- à compter de la deuxième année suivant celle de l'adhésion ;
- jusqu'à l'année où la commune souhaite effectivement utiliser la majoration spéciale.
La condition relative au taux de taxe professionnelle reste en revanche inchangée.
V – 2. Commune membre d’une communauté urbaine sur le territoire de laquelle sont perçus les ¾ au moins du produit communautaire de la taxe d’habitation (article 1636 B sexies - I - 3 du code général des impôts)
De manière générale, les communes peuvent appliquer la majoration spéciale du taux de TP lorsque les 2 conditions sont cumula tivement remplies :
- le taux de TP est inférieur à la moyenne, constatée pour cette taxe, l'année précédente dans l'ensemble des communes ;
- le taux moyen pondéré des taxes foncières et de TH appliqué par la commune est au moins égal au taux moyen pondéré constaté l'année précédente pour les mêmes taxes dans l'ensemble des communes.
L'article 1636 B sexies - I - 3 prévoit toutefois que la commune membre d’une communauté urbaine peut, dans le seul cas où les ¾ au moins du produit communautaire de la taxe d’habitation sont perçus sur son territoire, ajouter pour l'application de ces deux conditions, les taux respectifs des quatre taxes perçues l'année précédente par la communauté urbaine.
C'est donc le cumul de ces deux taux qui sera comparé aux taux moyens nationaux de référence qui eux restent inchangés pour apprécier la réalisation de chacune des deux conditions.
L'adoption de ce mode de calcul dérogatoire au droit commun constitue une faculté pour les communes membres de communautés urbaines.
Le conseil municipal peut en tout état de cause choisir d'appliquer les règles de droit commun.
Il reste que le nombre de communes concernées par ces dispositions dérogatoires est en réalité extrêmement limité.29
V - 3. Suppression du lien en cas de baisse de s taux de taxe d’habitation et/ou des taux des taxes foncières
L'article 1636 B sexies I 2 du CGI permet aux collectivités locales et notamment aux communes de diminuer dans certains cas le taux de la taxe d'habitation et/ou les taux des taxes foncières sans avoir à diminuer parallèlement le taux de la taxe professionnelle ou celui de la taxe foncière sur les propriétés non bâties.
Cette situation concerne généralement les communes pour lesquelles le produit attendu pour 2004 est inférieur au produit assuré (application aux bases 2004 des taux 2003).
Cette situation peut traduire un besoin de financement revu à la baisse. Dans ce cas, la collectivité devrait en principe baisser ses taux de TH et de taxes foncières avec des incidences sur le taux de TP et de TFPNB.
Les communes peuvent également utiliser ce mécanisme de suppression du lien en cas de baisse du taux de taxe d’habitation ou des taux des taxes foncières pour rééquilibrer la pression fiscale en faveur des ménages.
En effet, la baisse des taux de TH et des taxes foncières devrait normalement conduire la commune à diminuer les taux de TP et de TFPNB.
Le mécanisme de diminution sans lien permet d’éviter cela.
Par ailleurs, l’article 120 de la loi de finances pour 1997 a introduit, dans un deuxième alinéa, un assouplissement tenant aux conditions d’application de cette règle, qui permet aux collectivités et à leurs groupements à fiscalité propre d’utiliser le mécanisme de suppression du lien en cas de baisse du taux de la taxe d’habitation uniquement.
L’attention est toutefois appelée sur les conséquences de la mise en œuvre de l’un ou l’autre de ces mécanismes au cours des 3 années qui suivent son application.
En effet la hausse future du taux de TP est dans ces 2 cas plafonnée à la moitié de la hausse maximale à laquelle l’application des règles de lien devrait conduire.
Précision :
Le dispositif dérogatoire de hausse du taux de TP introduit par l’article 31 de la loi de finances pour 2003 ne peut pas davantage être utilisé dans cette situation et le plafonnement reste applicable.
L’usage de la diminution sans lien des taux de TH et des taxes foncières doit donc être utilisé à bon escient.
A - Application de l’article 1636 B sexies I - 2 - 1er alinéa
Le recours à la diminution sans lien des taux de TH et des taxes foncières est soumis à 2 conditions.30
La réduction sans lien est applicable lorsque le taux de la taxe d'habitation et/ou les taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties ou de la taxe foncière sur les propriétés non bâties
qui font l'objet d'une diminution (1) :
- sont supérieurs au taux moyen national pour chaque taxe constaté l’année précédente dans l’ensemble des communes, ou au taux de taxe professionnelle de la commune cette même année si celui-ci est plus élevé ;
- et ne sont pas ramenés à un niveau inférieur au plus élevé de ces deux taux (on parle alors de seuil).
Si ces deux conditions sont respectées, les taux de la taxe d'habitation et des taxes foncières peuvent être diminués en franchise des règles de lien (simultanément ou séparément) au titre d'une année seulement ou pendant plusieurs années consécutives, sous réserve des limites à la hausse du taux de la taxe professionnelle ou du taux de la taxe foncière sur les propriétés non bâties au cours des 3 années qui suivent sa mise en œuvre.
En ce qui concerne l'application de la réduction dérogatoire des taux de TH et de taxes foncières aux communes membres de groupements (dotés ou non de la fiscalité propre) les taux communaux de TH, des taxes foncières et de TP à prendre en compte sont majorés des taux des groupements auxquels appartient la commune pour l'année précédant celle de l'imposition.
Par conséquent, pour les communes qui appartiennent à des groupements à fiscalité propre ou à des groupements auxquels elles versent des contributions fiscalisées (syndicats intercommunaux), la comparaison des taux s'effectue en ajoutant aux taux communaux, les taux de ces groupements.
Ainsi, lorsque les conditions décrites précédemment sont réunies, la diminution des taux de TH et/ou des taxes foncières n'est pas prise en compte pour l’application des règles de lien entre les taux, et le taux de TP peut être maintenu à son niveau de l’année précédente.
En revanche, si la collectivité choisit des taux de TH et de taxes foncières inférieurs aux taux moyens nationaux de ces taxes ou au taux de TP, les règles de liaison de droit commun s'appliquent pour la part de réduction située en deçà de ce seuil (cf. ci-après).
Exemple :
Soit une commune pour laquelle les données sont les suivantes :
TH TFPB TFPNB TP
Taux moyens
nationaux
Taux de l’année 2003
Seuil à retenir
Base d’imposition
(2004)
14,02 %
15 %
14,02 %
220 000
17,92 %
19 %
17,92 %
250 000
42,66 %
48 %
42,66 %
20 000
10 %
400 000
(1) Les taux moyens sont ceux constatés l’année précédente au niveau national. Ce sont les mêmes que ceux retenus pour le
plafonnement des taux communaux.31
1) Règles applicables
Les diminutions du taux de la TH et/ou des taux des taxes foncières n’entraînent l’application des règles de lien (à l’égard des taux de la TP et de la TFPNB) que si les taux retenus par la commune sont inférieurs au taux moyen national pour chaque taxe.
Dans ce cas contraire, (baisse en deça du taux moyen national) la diminution à prendre en compte pour l'application à la baisse du lien entre les taux est appréciée non pas par rapport au taux de l'année précédente, mais par rapport au taux qui sert de seuil (taux moyen national de la taxe ou taux de la taxe professionnelle si celui-ci est plus élevé).
C'est donc par rapport à ce seuil qu'il convient, en pratique, de calculer le produit assuré de la taxe (on parle alors de produit assuré corrigé) et donc de fixer le coefficient de variation du taux de TP.
Au cas particulier, cette commune peut baisser en 2004 les taux de TH et de TFPB jusqu'au niveau des taux moyens nationaux (TH : 14,02 %, TFPB : 17,92 %) qui sont supérie urs au taux de TP de 2003 sans qu’elle ait à diminuer ses taux de TP et de TFPNB.
Au cas particulier, le taux de TH ayant été ramené à 13 % en 2004 (en dessous du taux moyen national de TH qui est donc le taux qui sert de seuil), la variation à la baisse du taux de TH à prendre en compte pour le taux de TP et de TFPNB est de :
Coefficient de variation de la TH =
Taux de TH 2004 (1)
Taux moyen national 2003 ou taux de
TP 2003 s'il est plus élevé
C’est-à-dire 13/14,02 et non 13/15.
Cela signifie en d’autres termes que la baisse du taux de TH à prendre en compte pour l’application des règles de lien à la baisse est celle correspondant au passage d’un taux « fictif » de 14,02 % en 2003 à 13 % en 2004, soit une baisse de 7,28 % alors qu’elle est en réalité de 13,33 % (15 – 13 x 100).
15
Ce coefficient doit être pris en compte pour le calcul du taux de TFPNB.
Il doit également être pris en compte pour la diminution du taux de TP (sauf à ce que la diminution corrigée du taux moyen pondéré des 3 taxes ménages soit plus importante).
En effet, il est rappelé que le taux de TP doit être diminué par rapport à l’année précédente dans une proportion au moins égale à la diminution du taux de TH ou, si e lle est plus importante à celle du taux moyen pondéré des 3 autres taxes locales.
Il convient donc à présent de calculer la diminution corrigée de la TH et des 2 taxes foncières.
Comme pour la variation de la TH, il y a lieu de retenir pour les taxes foncières les taux qui servent de seuil, c’est-à-dire, le taux moyen national de la taxe ou le taux de taxe professionnelle si celui-ci est plus élevé.
(1) - auquel est ajouté, le cas échéant, le taux du groupement à contributions fiscalisées ou à fiscalité propre auquel appartient la commune.32
Pour ce faire, la variation corrigée applicable à chacune des taxes est obtenue par la formule suivante :
Taux 2003 - Taux 2004
Taux 2003
Dans cette formule, le taux 2003 correspond au
taux moyen national ou au taux TP 2003 s’il est
plus élevé
On calcule ensuite un nouveau taux moyen pondéré des 3 taxes ménages.
Or, nous avons déjà constaté que ce taux moyen pondéré était égal au coefficient de variation proportionnelle.
Il convient donc de calculer un coefficient de variation proportionnelle corrigé.
Pour calculer ce coefficient, il est tenu compte pour déterminer le produit assuré corrigé de la diminution corrigée du taux de TH et de la taxe foncière sur les propriétés non bâties sachant que l’hypothèse retenue est celle d’un produit attendu inchangé.
Le coefficient de variation proportionnelle corrigé peut alors être calculé comme suit : Coefficient de variation
proportionnelle corrigé =
Produit attendu 2
Produit assuré corrigé²
2) Mise en pratique
Le produit assuré des quatre taxes est de :
220 000 x 15 % + 250 000 x 19 % + 20 000 x 48 % + 400 000 x 10 % = 130 100 €
Le produit attendu pour 2004 est de 115 000 €, inférieur par conséquent au produit assuré.
La séquence des opérations est alors la suivante
2 - a) Fixation du taux de la taxe d'habitation
La commune décide de baisser le taux de la taxe d'habitation à 13 %. Ce taux est inférieur au taux moyen national de la taxe d'habitation (14,02 %), mais supérieur au taux de la taxe professionnelle (10 %).
La commune peut baisser en franchise des règles de lien son taux de taxe d'habitation jusqu'au taux moyen national de la taxe d'habitation (14,02 %) qui est le seuil le plus élevé.
Cette diminution n'est pas prise en compte pour l'application des règles de lien entre les taux.
En revanche, la diminution du taux de taxe d'habitation comprise entre 14,02 % et 13 % doit être prise en compte pour l'application des règles de lien.
Le coefficient de variation du taux de la taxe d'habitation doit en conséquence être corrigé afin de neutraliser la part de la diminution qui n’emporte pas de conséquence à l’égard de la TP et de la TFPNB.
(2) - pour les communes membres d'un groupement à fiscalité propre, il y a lieu d'ajouter le produit assuré (appelé produit à taux constants sur l’état 1253 communautés - districts - cadre B) et attendu du groupement, au produit assuré (appelé produit à taux constants sur l’état 1259 - cadre B) et attendu de la commune. - pour les communes membres d'un groupement à contributions fiscalisées : au produit attendu communal doit être ajouté le montant de la contribution versée par le groupement au titre de l'année considérée. Quant au produit assuré communal, il doit être calculé en appliquant aux bases communales de l'année considérée, le taux communal de l'année précédente auquel est ajouté le taux appliqué au profit du groupement l'année précédente.33
En pareil cas, la variation du taux s'apprécie donc non pas par rapport au taux de l'année précédente mais par rapport au seuil.
Au cas particulier, ce coefficient corrigé est de 13/14,02 (soit 0,927247) et non de 13/15 (0,8666).
Le produit attendu de la taxe d'habitation qui n’évolue pas reste de : 220 000 x 13 % = 28 600 € tandis que le produit assuré corrigé au titre de la TH est de : 220 000 x 14,02 % = 30 844 €.
2 - b) Fixation du taux de la taxe foncière sur les propriétés non bâties
Le lien entre le taux de la taxe d'habitation et le taux de la taxe foncière sur les propriétés non bâties s'applique à concurrence de l'abaissement du taux de taxe d'habitation en deçà du seuil (au cas particulier, il s’agit du taux moyen national de TH).
Autrement dit, le taux de la taxe foncière sur les propriétés non bâties doit obligatoirement être réduit dans une proportion au moins égale au coefficient de variation corrigé du taux de la taxe d'habitation, c’est-à-dire 0,927247, soit une baisse de 7,28 %.
En conséquence, le taux de la taxe foncière sur les propriétés non bâties sera de :
48 x 0,927247 = 44,51 %
Si la commune décide de le baisser un peu plus et de le fixer à 42,66 %, soit au niveau du taux moyen national de cette taxe qui est par ailleurs plus élevé que le taux communal de taxe professionnelle de l'année 2003 (10 %), elle pourra le faire en franchise des règles de lien.
Cette diminution ne doit donc pas être prise en compte pour le calcul de la variation du taux moyen pondéré des trois taxes.
Le produit attendu de la TFPNB est par conséquent de : 20 000 x 44,51 % = 8 902 € tandis que le produit assuré corrigé au titre de la TFPNB est de 20 000 x 42,66 % = 8 532 €.
2 - c) Fixation du taux de la taxe professionnelle
Ce taux ne peut excéder celui de l'année précédente (10 %) multiplié :
- par le coefficient de variation corrigé du taux de la TH, soit 0,927247 ;
- ou par le coefficient de variation corrigé du taux moyen pondéré des trois taxes s’il est plus faible.
Or nous avons vu que le coefficient de variation corrigé du taux moyen pondéré des trois taxes correspond au coefficient de variation proportionnelle corrigé des quatre taxes.
Ce dernier coefficient est égal au rapport
Produit attendu des 4 taxes
Produit assuré corrigé des 4 taxes
En effet, il s’agit de corriger le produit assuré afin de ne retenir que la fraction de baisse des taux de TH et de TFPNB qui n’emporte pas de conséquence à l’égard des taux de TP et de TFPNB.34
Au cas particulier, le produit assuré corrigé des quatre taxes est donc le suivant :
- Produit assuré corrigé de la TH : 30 844 € (220 000 X 14,02%) ;
- Produit assuré corrigé de la TFPNB : 8 532 € (20 000 X 42,66%) ;
- Produit assuré de la TFPB : 47 500 € (250 000 x 19%);
- Produit assuré de la TP : 40 000 € (400 000 x 10 %)
Soit un produit assuré total de :
30 844 +8 532+ 47 500 + 40 000 = 126 876 € au lieu de 130 100 €.
Le coefficient de variation proportionnelle corrigé des quatre taxes s'établit donc à 0,906397 soit :
115 000 et non 115 000
126 876 130 100
Le coefficient de variation proportionnelle corrigée (0,906397) étant plus faible que le coefficient de variation corrigé du taux de la TH (0,927247), le taux de la TP doit en conséquence être ramené à : 10 x 0,906397 = 9,06 %.
La commune peut tout à fait retenir un taux inférieur.
Le produit attendu de taxe professionnelle sera donc de 36 240 € (400 000 x 9,06 %).
2 - d) Fixation du taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties
Le produit attendu de la taxe foncière sur les propriétés bâties est égal à la différence entre le produit attendu des quatre taxes (115 000 €) et le produit attendu des trois autres taxes tel qu'il résulte des taux votés pour ces taxes (75 616 € = 30 844 + 8 532 + 36 240), soit 39 384 €.
Le taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties est ensuite obtenu en faisant le rapport entre le produit attendu et les bases d'imposition de la taxe soit :
39 384 X 100 = 15,75 %
250 000
B - Application de l’article 1636 B sexies I - 2 - 2ème alinéa
L’article 120 de la loi de finances pour 1997a introduit un 2ème alinéa prévoyant que, lorsque les conditions précédentes ne sont pas applicables, le taux de la taxe d’habitation peut quand même être diminué jusqu’au niveau du taux moyen national de la taxe d’habitation, si le taux de taxe professionnelle de l’année précédente est inférieur au taux moyen national de taxe professionnelle, sans que cette diminution n’entraîne l’application de la règle de lien.
Ainsi, les conditions d’application sont les suivantes :
- La commune ne doit pas remplir les conditions prévues au 1er alinéa du 2 du I de l’article 1636 B sexies (ci-dessus exposées), c’est-à-dire qu’elle n’a pu diminuer son taux de TH, bien que celui-ci soit supérieur au taux moyen national de TH. Cela signifie donc qu’elle se trouve dans la situation où son taux de TH est supérieur au taux moyen national de TH mais reste inférieur au taux de TP, ce qui n’a pas permis d’user du dispositif exposé précédemment.35
En d’autres termes, le taux de TH de la commune se trouve compris entre le taux moyen national et le taux de TP.
- Le taux de TP de la commune de l’année précédente doit être inférieur au taux moyen national constaté l’année précédente.
Si les communes appartiennent à des groupements (à fiscalité propre ou à des groupements auxquels elles versent des contributions fiscalisées), la comparaison des taux s’effectue en ajoutant aux taux communaux, les taux de ces groupements.
Lorsque ces conditions sont réunies, le taux de TH peut être diminué jusqu’au niveau du taux moyen national de TH constaté l’année précédente dans l’ensemble des collectivités de même nature. Dans ce cas, la diminution du taux de TH n’est pas prise en compte pour fixer les taux de TP et de TFPNB.
L’évolution ultérieure du taux de taxe professionnelle et de taxe foncière sur les propriétés non bâties est comme précédemment plafonné (voir V.3.A ci-dessus).
VI – CAS PARTICULIER : communes où le taux de taxe professionnelle était nul l’année précédente (article 1636 B sexies - I bis du code général des impôts)
Le vote d'un taux nul de TP pour une année donnée est légalement autorisé, puisque la loi ne prévoit pas de limitation à la baisse dans la variation du taux.
Les communes pour lesquelles le taux ou les bases de TP étaient nuls l'année précédente, peuvent décider de voter cette année un taux de TP.
Dans cette situation, le rapport entre le taux ainsi voté et le taux moyen constaté pour la TP l'année précédente dans l'ensemble des communes ne doit pas excéder le rapport entre, d'une part, le taux moyen de TH et des taxes foncières, pondéré par l'importance relative des bases de ces trois taxes dans la commune pour l'année d'imposition, et, d'autre part, le taux moyen pondéré de ces trois taxes constaté l'année précédente au plan national.
Le taux moyen de TP et le taux moyen pondéré de TH et des taxes foncières constaté dans l’ensemble des communes sont ceux retenus pour l’application de la majoration spéciale.
Ces dispositions sont applicables, en 2004, aux communes qui souhaitent adopter un taux positif de TP alors qu'elles n'ont pas perçu de produit de cette taxe en 2003.
Précision :
Les règles de lien entre les taux ne s’appliquent pas cette année-là pour la TP.
Le rapport entre le taux voté et le taux moyen national de TP (14,69 %) ne doit pas excéder le rapport entre le taux moyen de TH et des 2 taxes foncières dans la commune l’anné e d’imposition et le taux moyen pondéré de ces 3 taxes au plan national (15,60%).
Taux de TP voté en N Taux moyen pondéré de TH et des par la commune 2 TF appliqué en N par la commune
≤
Taux de TP moyen Taux moyen pondéré de TH et des national 2 TF constaté au plan national (14,69 % ) (15,60 % )36
Compte tenu de cette condition, la démarche doit être la suivante :
1) il y a lieu tout d’abord de fixer en premier lieu le produit net global attendu pour 2004 de la TH et des 2 taxes foncières, c’est-à-dire, abstraction faite des éléments afférents au groupement auquel la commune appartient le cas échéant.
C'est en effet le préalable nécessaire au calcul du taux moyen pondéré de ces trois taxes pour 2004 ;
Le taux moyen pondéré de la TH et des deux taxes foncières est alors égal à :
Taux moyen pondéré
de TH et des 2 TF pour 2004 =
Produit net fiscal global attendu
des 3 taxes pour 2004
Somme des bases des 3 taxes
pour 2004
x 100
2) le taux maximum de TP qui peut être voté en 2004 est alors obtenu de la façon suivante :
Taux maximum de
TP 2004
=
Taux moyen pondéré de TH
et des 2 TF appliqué en 2004
par la commune
15,60 %
x 14,69 %
Il est rappelé que le taux de TP ainsi déterminé est un taux maximum qui ne peut en tout état de cause être dépassé. La commune peut en revanche librement décider de retenir un taux inférieur.
Le taux de TP ainsi déterminé ne peut par ailleurs excéder le taux plafond (soit 30,42 % pour 2004, ou moins si la commune appartient à un groupement de communes recourant à la fiscalité).
Enfin, la majoration spéciale prévue à l'article 1636 B sexies I du CGI ne peut être appliquée.
VII - CHOIX EFFECTIF DES TAUX D'IMPOSITION PAR LE CONSEIL MUNICIPAL
Le conseil municipal fixe les taux conformément à ses options, sous les deux seules réserves suivantes :
- pour chaque taxe, le taux doit être au plus égal au taux maximum à ne pas dépasser. Cette condition est impérative.
- le produit global obtenu en multipliant pour chaque taxe les bases d'imposition de 2004 par les taux choisis, puis en additionnant les produits propres à chacune des quatre taxes, doit être égal (aux différences d'arrondi près) au produit fiscal attendu figurant dans le cadre (C) de l'état 1259.
A défaut, si le produit global est supérieur au produit attendu, la commune devra procéder à des vérifications (sous réserve du cas particulier de la majoration spéciale du taux de TP) ou bien retenir des taux différents pour le s 4 taxes locales.37
FASCICULE III
LE VOTE DES TAUX DES GROUPEMENTS DE COMMUNES
Le présent fascicule décrit les règles applicables au vote des taux des groupements de communes à fiscalité propre.
Ces dernières ont été modifiées et complétées en fin d’année 2003.
En ce qui concerne la description du régime fiscal applicable à l’ensemble des EPCI à fiscalité propre, je vous renvoie à ma circulaire n° NOR/INT/B/00/00036/C du 25 février 2000.
I - FIXATION DES TAUX D'IMPOSITION DES GROUPEMENTS DE COMMUNES A TAXE PROFESSIONNELLE UNIQUE
Ce régime s'applique aux S.A.N., aux communautés d’agglomération (de plein droit), aux communautés urbaines (de plein droit à compter du 1er janvier 2002, sauf délibération contraire pour celles existant à la date de publication de la loi du 12 juillet 1999 susvisée) et aux communautés de communes ayant opté pour la taxe professionnelle unique.
I – 1. Fixation du taux de TP pour la première année d'application du régime des groupements de communes à TP unique
Les groupements sont substitués aux communes membres pour l'application des dispositions relatives à la taxe professionnelle.
Ils sont donc appelés à en voter le taux et à en percevoir le produit.
A - Principe
Le III de l'article 1609 nonies C prévoit que la première année où il est fait application à un groupement du régime des groupements à TP unique, le taux de TP voté par le conseil communautaire ne peut excéder le taux moyen de TP des communes membres constaté l'année précédente, pondéré par l'importance relative des bases de TP de ces communes (on parle de « TMP »).
Deux cas doivent être distingués pour le calcul du TMP selon que l’EPCI a opté pour ce régime fiscal ou s’est transformé en une structure qui relève de plein droit de la taxe professionnelle unique.
a) A périmètre constant et sans taxe professionnelle de zone perçue antérieurement, le taux moyen pondéré des communes membres est majoré du taux de taxe professionnelle fixé l’année précédente par l’EPCI à fiscalité additionnelle qui s'est transformé en EPCI soumis de plein droit ou après option au régime fiscal de la taxe professionnelle unique ;38
b) A périmètre différent et/ou en présence d’une taxe professionnelle de zone perçue antérieurement, le taux moyen pondéré de taxe professionnelle est calculé à partir de l’ensemble des produits perçus sur le périmètre, l’année considérée, divisé par la somme des bases communales (et le cas échéant des bases imposées dans la zone préexistante au profit du groupement).
Le taux ainsi obtenu est un taux maximum ; le groupement peut, bien entendu, fixer un taux de TP la première année inférieur à ce taux maximum.
Le taux de TP voté par le groupement s'applique dans toutes les communes membres, dès la première année, lorsque le taux de TP de la commune la moins imposée était l'année précédente égal ou supérieur à 90 % du taux de TP de la commune la plus imposée ; à défaut, il y a unification progressive des taux de TP au sein du groupement.
B - Détermination du taux de TP
1. Le taux moyen pondéré
A périmètre constant, le taux moyen pondéré est égal à la somme du taux moyen pondéré de TP des communes membres.
Le taux moyen pondéré de TP des communes membres est égal au rapport entre :
- la somme des produits nets de taxe professionnelle compris dans le s rôles généraux établis, au titre de l'année précédente, au profit des communes membres ;
- et la somme des bases nettes de TP imposées au titre de la même année au profit de ces communes.
Le taux ainsi obtenu est majoré le cas échéant du taux additionnel de TP de l’EPCI préexistant.
A périmètre différent, le taux moyen pondéré s’obtient en majorant les produits communaux de taxe professionnelle des produits de TP d’EPCI préexistants (syndicats et/ou groupements à fiscalité additionnelle).
Après avoir déterminé le taux maximum de TP, le groupement :
- vérifie que ce taux n'excède pas le taux plafond ;
- puis fixe son taux de TP en fonction du produit attendu.
Précision : Lorsqu’un groupement en fiscalité additionnelle percevait une taxe professionnelle de zone, celle -ci est assimilée à une commune supplémentaire pour le calcul du taux moyen pondéré de même que pour l’unification progressive de son taux de TP.39
Exemple : une communauté de communes composée de trois communes opte pour la taxe professionnelle unique en 2003. Elle est caractérisée par les éléments suivants :
Produit TP
en 2003
Bases de TP
en 2003
Taux de TP
en 2003
Taux de TP
de la
communauté
de communes
en 2003
Bases de TP
en 2004
Commune A 1 000 000 10 000 000 10 % 0,4 % 11 000 000
Commune B 715 000 6 500 000 11 % 0,4 % 7 000 000
Commune C 1 900 000 19 000 000 10 % 0,4 % 21 000 000
TOTAL 3 615 000 35 500 000 39 000 000
Le taux moyen pondéré des communes est égal à :
3 615 000
= 10,18 %
35 500 000
Le taux maximum de TP de la communauté de communes à TPU en 2004 est alors égal à : 10,18 % + 0,4 % soit 10,58 %.
Le produit assuré de la communauté pour 2004 est égal à :
39 000 000 x 10,58 % = 4 126 200 €.
Si la communauté de communes arrête en 2004 un produit attendu de 3 800 000 €, le taux qu’elle devra voter sera égal au rapport entre le produit attendu et les bases d’imposition, soit :
3 800 000
________ = 9,74 %.
39 000 000
2. Unification progressive des taux de TP à l'intérieur du groupement
a. Principe
Le taux de TP communautaire ainsi déterminé s'applique dès la première année lorsque le taux de TP de la commune la moins imposée était l'année précédente égal ou supérieur à 90 % du taux de TP de la commune la plus imposée.
Dans le cas contraire, le troisième alinéa du a du 1° du III de l'article 1609 nonies C institue un mécanisme obligatoire d'unification progressive des taux de TP à l'intérieur du groupement.40
La durée d'unification progressive est fonction du rapport initial entre le taux de la commune la moins imposée et le taux de la commune la plus imposée :
Rapport Durée d'unification des taux
Rapport supérieur ou égal à 90 % Unification immédiate
Rapport inférieur à 90 %
et supérieur ou égal à 80 %
2 ans
Rapport inférieur à 80 %
et supérieur ou égal à 70 %
3 ans
Rapport inférieur à 70 %
et supérieur ou égal à 60 %
4 ans
Rapport inférieur à 60 %
et supérieur ou égal à 50 %
5 ans
Rapport inférieur à 50 %
et supérieur ou égal à 40 %
6 ans
Rapport inférieur à 40 %
et supérieur ou égal à 30 %
7 ans
Rapport inférieur à 30 %
et supérieur ou égal à 20 %
8 ans
Rapport inférieur à 20 %
et supérieur ou égal à 10 %
9 ans
Rapport inférieur à 10 % 10 ans
Depuis la loi du 12 juillet 1999, le conseil du groupement peut, à la majorité simple, modifier la durée de la période de réduction des écarts de taux sans que cette durée puisse excéder 12 ans .
Ainsi, une période d’unification de quatre ans, calculée selon les règles normales précédemment exposées, pourra être rallongée par exemple à huit ans. Cette période pourrait théoriquement être raccourcie, à deux ans par exemple. Le raccourcissement d’une période d’unification, qui n’était pas dans l’esprit du législateur qui visait au contraire l’allongement, est à déconseiller compte tenu des difficultés pour les entreprises situées sur le territoire des communes dont les taux de TP doivent augmenter.
La délibération peut être prise au cours des deux premières années où le groupement se substitue aux communes pour la perception de la taxe professionnelle, avant le 31 mars de l’année considérée.
L’EPCI peut donc la première année choisir librement cette durée et la modifier éventuellement l’année suivante ou appliquer la durée prévue par la loi en fonction des écarts de taux et la modifier l’année suivante.
En pratique, le conseil de l’EPCI peut la première année, soit délibérer en fixant une période de x années, soit appliquer la période prévue légalement et, la deuxième année, revenir sur sa délibération en fixant une nouvelle période.
La réduction des taux s’opère par parts égales chaque année selon le mécanisme décrit ci- dessous.
Au cours de la période d'unification, les redevables de la TP sont, dans chaque commune, imposés à un taux différent.41
b. Modalités d'application
La séquence des opérations est la suivante :
♦ Détermination du taux de TP communautaire
Cf. ci-avant.
♦ Détermination de la durée d'unification des taux de TP dans les communes membres
Cette durée est fixée, dès la première année d'application du régime en fonction de l'écart maximum entre les taux de TP des communes membres ou en fonction du choix du conseil communautaire.
L'écart qui fixe la durée prévue par la loi (cf. tableau ci-dessus) est égal au pourcentage suivant :
taux de TP de la commune la moins imposée x 100
taux de TP de la commune la plus imposée
Les taux de TP retenus sont ceux constatés l'année précédant celle de la première application du régime fiscal de la TPU.
Elle comprend plusieurs étapes.
1ère étape : réduction des écarts de taux
L'écart entre le taux de TP des communes membres et celui du groupement est réduit, par fraction égale, chaque année.
Cette fraction est obtenue en divisant, pour chaque commune membre :
- la différence constatée entre le taux de TP voté par le groupement pour la première année et le taux de TP voté par la commune l'année précédente ;
- par la durée d'unification des taux de TP déterminée précédemment.
Dans le cas où une taxe professionnelle de zone était perçue avant la constitution de l’EPCI à taxe professionnelle unique, la différence visée ci-dessus est calculée, dans le périmètre de la zone, à partir du taux de taxe professionnelle de la zone et non à partir du taux communal.
La réduction de l'écart est positive ou négative selon que le taux de TP de la commune est inférieur ou supérieur au taux communautaire.
Pendant toute la période d'unification des taux de TP, le taux communal de référence (celui voté par la commune l'année précédant celle de l'application du régime communautaire) est augmenté ou diminué de la fraction de l'écart précédemment défini, multiplié par le rang de l'année dans la période d'unification.42
2ème étape : application d’un taux correctif uniforme
Les taux obtenus à l’issue de cette 1ère étape sont appliqués aux bases d’imposition de chaque commune. Ils doivent en principe permettre au groupement de percevoir le produit qu’il a voté. Tel est le cas si le groupement décide de voter le taux moyen pondéré, et à condition que les bases n’évoluent pas.
Cette situation est en pratique très rare.
Compte tenu de l'évolution des bases d’imposition les années suivant l’année précédant la première perception de la taxe professionnelle unique, et en raison de la variation du taux de TP, les taux doivent être corrigés de façon uniforme.
Le taux correctif est égal au rapport entre :
- la différence entre d'une part le produit attendu par le groupement, et d’autre part le total des produits obtenus dans chaque commune en multipliant les bases d'imposition de TP de l'année d'imposition situées sur la commune par le taux communal obtenu après réduction de l'écart (produit assuré);
- et le total des bases d'imposition de TP du groupement pour l'année considérée.
L’application de ce taux correctif aux taux de TP obtenus dans chaque commune à l’issue de la 1ère étape permet d’obtenir de nouveaux taux communaux. Ces taux seront ceux effectivement appliqués. Ils permettent d’obtenir le produit attendu.
EXEMPLE :
Une communauté de communes composée de trois communes opte pour la taxe professionnelle unique en 2003. Elle est caractérisée par les éléments suivants :
Produit TP
en 2003
Bases de TP
en 2003
Taux de TP
en 2003
Taux de TP
de la
communauté
de communes
en 2003
Bases de TP
en 2004
Commune A 750 000 5 000 000 15 % 0,4 % 6 000 000
Commune B 715 000 6 500 000 11 % 0,4 % 7 000 000
Commune C 1 900 000 19 000 000 10 % 0,4 % 21 000 000
TOTAL 3 365 000 30 500 000 34 000 00043
♦ Détermination du taux de TP communautaire
Le taux moyen pondéré des communes est égal à :
3 365 000 = 11,03 %
30 500 000
Le taux de TP de la communauté de communes à TPU en 2004 ne peut excéder : 11,03 % + 0,4 % soit 11,43 %.
L’EPCI vote un taux de 10 % lui assurant en 2004 un produit de 3 400 000.
♦ Détermination de la durée d'unification des taux de TP dans les communes membres
Le taux de la commune la moins imposée (10 %) représente 67 % du taux de la commune la plus imposée (15 %). La durée d’intégration s’effectuera donc sur 4 ans . On suppose que l’EPCI ne modifie pas cette durée.
♦ 1ère étape : réduction des écarts de taux
Les écarts de taux à réduire annuellement pour chaque commune sont les suivants :
Commune A = 10 – 15,4 = - 1,35
4
Commune B = 10 – 11,4 = - 0,35
4
Commune C = 10 – 10,4 = 0,1
4
Précision : les taux retenus sont ceux des 3 communes majorés du taux de l’EPCI à fiscalité additionnelle préexistant.
Les taux applicables en 2004 avant correction uniforme sont les suivants :
Commune A :15,4 – 1,35 = 14,05
Commune B : 11,4 – 0,35 = 11,05
Commune C : 10,4 + 0,1 = 10,5
♦ 2ème étape : application d’un taux correctif uniforme
Le produit assuré est le suivant :
Commune A : 6 000 000 x 14,05% = 843 000
Commune B : 7 000 000 x 11,05% = 773 500
Commune C :21 000 000 x 10,5 % =2 205 000
Soit au total pour l’EPCI : 3 821 500.
Le taux correctif uniforme applicable aux taux obtenus à l’issue de la 1ère étape, est obtenu de la façon suivante :
3 400 000 – 3 821 500 x 100 = -1,24 %
34 000 00044
Les taux effectivement applicables sur chaque commune en 2004 sont les suivants :
Commune A : 14,05 - 1,24 = 12,81 %
Commune B : 11,05 – 1,24 = 9,81 %
Commune C : 10,50 – 1,24 = 9,26 %
Ces taux appliqués aux bases 2004 permettent d’obtenir le produit attendu à 100 euros près (écart lié aux arrondis).
C - Intégration d'une nouvelle commune au sein d'un groupement de communes à TP unique
L’article 1638 quater du CGI prévoit une procédure particulière de rapprochement progressif des taux de TP en cas de rattachement d'une (ou de plusieurs) commune à un groupement à TP unique déjà constitué.
1. Dispositif de droit commun
Cette procédure prévoit que l'écart entre le taux de TP de la commune rattachée et celui du groupement, constaté l’année précédant la première perception de la taxe professionnelle unique sur le territoire de la commune sera réduit chaque année :
- par 10ème , lorsque le moins élevé de ces taux est inférieur à 10 % du plus élevé ;
- par 9ème , lorsque le taux le moins élevé sera égal ou supérieur à 10 % du taux le plus élevé et inférieur à 20 % ;
- par 8ème , lorsque le taux le moins élevé sera égal ou supérieur à 20 % du taux le plus élevé et inférieur à 30 % ;
- par 7ème , lorsque le taux le moins élevé sera égal ou supérieur à 30 % du taux le plus élevé et inférieur à 40 % ;
- par 6ème , lorsque le taux le moins élevé sera égal ou supérieur à 40 % du taux le plus élevé et inférieur à 50 % ;
- par 5ème , lorsque le taux le moins élevé sera égal ou supérieur à 50 % du taux le plus élevé et inférieur à 60 % ;
- par quart, lorsque le taux le moins élevé sera égal ou supérieur à 60 % du taux le plus élevé et inférieur à 70 % ;
- par tiers , lorsque le taux le moins élevé sera égal ou supérieur à 70 % du taux le plus élevé et inférieur à 80 % ;
- par moitié , lorsque le taux le moins élevé sera égal ou supérieur à 80 % du taux le plus élevé et inférieur à 90 %.
Lorsque le taux le moins élevé est égal ou supérieur à 90 % du taux le plus élevé, le taux de l’EPCI s'applique immédiatement sur le territoire de la commune rattachée.
Précision : Lorsque la période d’unification progressive des taux est achevée pour les communes membres dès l’origine, le conseil peut modifier à la majorité des 2/3 la durée de la période de réduction des écarts de taux pour la nouvelle commune, sans que cette durée puisse excéder 12 ans.45
Lorsqu'une commune qui appartenait auparavant à un groupement à fiscalité propre intègre un groupement à TP unique, le taux communal à rapprocher du taux communautaire est majoré du taux de TP voté l'année précédente par le groupement préexistant (article 1638 quater II du code général des impôts).
En cas d’intégration fiscale progressive sur le territoire de l’EPCI au moment de l’adhésion, deux modes distincts de rapprochement des taux sont appliqués :
- dans les communes membres de l’EPCI dès l’origine, la détermination des taux effectivement appliqués s’effectue comme indiqué au point B.2.b. Par ailleurs, pour la détermination du taux correctif uniforme, le produit attendu par le groupement et le produit qui lui est assuré sont calculés sur un périmètre ne comprenant que les anciennes communes ;
- pour la commune entrante, le taux avant correction est déterminé en majorant ou minorant le taux communal voté l’année précédant du rapport suivant : différence constatée entre le taux de TP voté par le groupement l’année précédant l’intégration et le taux de TP voté par la commune la même année, divisée par la durée d'unification des taux de TP.
Pendant toute la période d'unification des taux de TP, le taux communal de référence (celui voté par la commune l'année précédant celle de l'application du régime communautaire) est augmenté ou diminué de l'écart ainsi défini, multiplié par le rang de l'année dans la période d'unification.
Le taux ainsi déterminé est corrigé la plupart du temps afin de tenir compte de l’évolution du taux de TPU voté par l’EPCI entre l’année précédant l’année d’intégration et l‘année considérée.
Ce dispositif nécessitait toutefois d’être aménagé.
En effet, l’adhésion d’une commune dont le taux de taxe professionnelle avant intégration est plus faible que le taux communautaire et dont les bases représentent une part significative des bases communautaires conduisait mécaniquement à ce que, sur le territoire de la commune entrante, le produit attendu par l’EPCI (ensemble des bases x taux voté) soit supérieur au produit assuré, ce qui a pu induire en erreur le conseil communautaire au moment du vote des taux.
Aussi l’article 49 de la loi de finances rectificative pour 2001 (n°2001-1276 du 28 décembre 2001) a-t-il prévu qu’à compter de 2002 le produit à taux constant notifié en début d’année à l’EPCI par les services fiscaux prenne en compte le taux applicable dans la commune rattachée. Cette disposition permet dans ce cas de réduire l’écart entre produit attendu et produit assuré.
Toutefois il est conseillé aux EPCI concernés par le rattachement d’une ou plusieurs communes de se rapprocher des services fiscaux afin de connaître le produit de taxe professionnelle qu’ils percevront effectivement en fonction du taux qu’ils envisagent de voter.46
2. Adhésion d’une commune à un EPCI en cours d’intégration fiscale progressive : disposition spécifique
Le b du I de l’article 1638 quater du code général des impôts prévoit une alternative au dispositif de droit commun dans le cas où le rapprochement des taux au sein du groupement n'est pas achevé lors du rattachement d'une commune à ce groupement.
Dans cette hypothèse, l'écart de taux constaté pour la commune rattachée peut être, à son tour réduit annuellement, par parts égales, en proportion du nombre d'années restant à courir jusqu'à l'application d'un taux unique dans toutes les communes du groupement.
Cette disposition ne peut toutefois être mise en œuvre que si elle n’a pas pour effet de raccourcir le délai légal de réduction de l'écart, déterminé comme indiqué au 1, entre le taux de TP de la commune rattachée et celui du groupement.
Si le présent artic le ne précise pas de quel organe relève la décision de choisir entre le dispositif de droit commun et celui qui vient d'être exposé, il résulte des débats parlementaires que c’est la commune demandant son rattachement qui peut mettre en œuvre cette mesure (J.O. débats Assemblée Nationale 18 novembre 1993, page 6020).
3. Nouveau dispositif à compter de 2004 pour le vote du taux de TPU par un EPCI à l’occasion de l’adhésion de nouvelles communes
L’article 61 de la loi de finances rectificative pour 2003 complète l’article 1638 quater du code général des impôts par un II bis. Il autorise, à compter de 2004, l’EPCI à recalculer un taux moyen pondéré pour le vote du taux de taxe professionnelle unique, en tenant compte du taux et des bases de taxe professionnelle de la commune rattachée.
La délibération de l’EPCI doit intervenir au plus tard avant le 31 mars de l’année qui suit celle du rattachement de la commune.
Le nouveau TMP, calculé à partir des taux appliqués sur le territoire de l’EPCI et de la commune rattachée, constitue alors le taux maximum que peut voter l’EPCI. Le mode opératoire à mettre en œuvre s’apparente à celui décrit pour la mise en œuvre de la taxe professionnelle unique (cf. B ci-dessus) et, en particulier, l’élaboration d’une nouvelle procédure de rapprochement.
Lorsqu’il utilise cette possibilité, l’EPCI ne peut reporter sur trois années ses droits à augmentation du taux de la taxe professionnelle dès lors que ceux-ci sont relatifs à l’année de rattachement et aux deux années antérieure s (voir article 112 de la loi de finances pour 2004 commenté au I.2 - C.4 ci-dessous).
EXEMPLE :
Soit une communauté de communes à taxe professionnelle unique en cours d’intégration fiscale progressive en 2003, comprenant 3 communes A, B et C, à laquelle une commune D adhère en 2003. La commune D était membre cette année-là d’un EPCI à fiscalité additionnelle prélevant une taxe professionnelle additionnelle au taux de 0,5 %. Les données fiscales pour 2003 et 2004 sont les suivantes :47
Produit TP
en 2003
Bases de TP
en 2003
Taux de TP
en 2003
Produit de TP
2003 perçu par
l’EPCI à fiscalité
propre
préexistant sur le
territoire de la
commune D
Bases de TP
en 2004
Commune A 640 500 5 000 000 12,81 % 6 000 000
Commune B 637 650 6 500 000 9,81 % 7 000 000
Commune C 1 759 400 19 000 000 9,26 % 21 000 000
Commune D 1 120 000 16 000 000 7 % 80 000 17 000 000
TOTAL 4 157 550 46 500 000 51 000 000
Le taux moyen pondéré 2003 est égal à :
4 157 550 + 80 000 = 9,11 %, taux maximum que peut alors voter l’EPCI en 2004. 46 500 000
Le rapport entre le taux de la commune la moins imposée (7,5 %) et le taux de la commune la plus imposée (12,81 %) s’établit à 59 %, entraînant une intégration sur 5 ans.
L’EPCI, contrairement à la possibilité qui lui est offerte au moment de la mise en œuvre de la TPU, ne peut porter cette durée d’intégration dans la limite de 12 ans.
La détermination des taux effectivement applicables en 2004 sur le territoire de chacune des 5 communes s’effectue selon les modalités décrites au B ci-dessus.
Remarque : dans cet exemple le taux 2004 maximum que peut voter l’EPCI s’établit à 9,11 %, alors qu’en appliquant les règles de droit commun d’évolution du taux de 2003 (cf. I.2 ci-dessous), il pourrait peut-être voter un taux supérieur.
D’une façon générale, il est conseillé aux EPCI qui souhaiteraient mettre en œuvre cette nouvelle disposition d’en évaluer les conséquences en liaison avec les centres départementaux d’assiette et les services déconcentrés du Trésor.
4. Application aux EPCI soumis à la taxe professionnelle de zone
Les dispositions figurant aux 1 et 2 ci-dessus sont également applicables dans les communes dont tout ou partie du territoire est rattachée à une zone d'activité économique (Z.A.E.) dans laquelle, en application de l'article 1609 quinquies C du code général des impôts, est prélevée une taxe professionnelle de zone (TPZ), pour la partie du territoire incluse dans cette zone.
Toutefois le conseil municipal de la commune concernée par la zone et l’organe délibérant de l’EPCI peuvent décider, par délibérations concordantes, que le taux de taxe professionnelle fixé par l’EPCI s’applique dès la première année.48
En revanche la disposition introduite par l’article 61 de la loi de finances rectificative (cf. 3 ci-dessus) n’est pas applicable aux EPCI à taxe professionnelle de zone.
I - 2. Fixation du taux de TP les années suivant la première année
Les différents taux nécessaires en 2004 au vote de son taux par un EPCI à TPU figurent dans les tableaux ci-dessous :
Taux moyen de taxe professionnelle Taux plafond de taxe professionnelle
15,21 % 30,42 %
Majoration spéciale du taux de TP
Taux moyen à ne pas
dépasser
Taux moyen pondéré des taxes
foncières et d’habitation
Taux maximum de la
majoration spéciale
15,21 % 15,60 % 0,76 %
Pour les années suivant la première année d’application de la TPU, l'article 1609 nonies C du CGI prévoit que les groupements à taxe professionnelle unique votent leur taux de TP dans les conditions prévues au II de l'article 1636 B decies du CGI.
Ces règles s’appliquent également pour le vote du taux de taxe professionnelle par les SAN.
A - Plafonnement du taux de TP
Conformément à l'article 1636 B septies du code général des impôts, le taux de TP voté par le groupement ne peut, comme pour les communes, excéder deux fois le taux moyen de cette taxe, constaté l'année précédente au niveau national, dans l'ensemble des communes (30,42 % en 2004).
B - Application du lien entre le taux de TP et le taux moyen des trois autres taxes
L’article 31 de la loi de finances pour 2003 a institué une nouvelle règle de lien à la hausse du taux de taxe professionnelle. Ainsi, depuis 2003, les EPCI à taxe professionnelle unique peuvent augmenter leur taux de taxe professionnelle, par rapport à l’année précédente, dans la limite d’une fois et demie l’augmentation du taux moyen pondéré de taxe d’habitation des communes membres ou, si elle est moins élevée, du taux moyen pondéré de taxe d’habitation et des taxes foncières de ces mêmes communes.
Précision : La variation de ces taux moyens doit être appréciée l’année précédant l’année du vote du taux de TPU, soit entre N – 2 et N – 1.
Depuis la loi du 12 juillet 1999, ces groupements n’ont plus l’obligation de diminuer le taux de taxe professionnelle lorsque le taux moyen pondéré de la taxe d’habitation ou le taux moyen pondéré de la taxe d’habitation et des taxes foncières, constatés l’année précédente pour l’ensemble des communes membres sont en baisse (voir C. 1 ci-dessous).
Jusqu’en 2002 lorsqu’ils optaient pour cette possibilité, la hausse possible du taux de taxe professionnelle était réduite de moitié pendant les deux années suivantes.49
L’article 31 de la loi de finances pour 2003 a supprimé depuis 2003 ce plafonnement. Dès lors la hausse du taux de taxe professionnelle dans la limite d’une fois et demie l’augmentation du taux moyen pondéré de TH ou des impôts ménages est applicable chaque année, et notamment en 2004 même si le groupement a usé au cours des années 2002 et 2003 de la possibilité de ne pas baisser son taux de TP.
Par ailleurs, la hausse dérogatoire du taux de TP à hauteur d’une fois et demie l’augmentation des impôts ménages des communes membres peut être cumulée avec la majoration spé ciale prévue par le 3 du I de l’article 1636 B sexies du code général des impôts (voir C. 2 ci-dessous).
Sous réserve du taux plafond ou de l'utilisation de la majoration spéciale, le taux maximum de TP que peut voter le groupement au titre de 2004 est donc égal au taux de TP qu'il a voté au titre de l'année 2003, multiplié par le plus faible des deux rapports suivants :
1 + (1,5 x variation en % du taux moyen de TH
des communes membres entre 2002 et 2003)
ou
1 + (1,5 x variation en % du taux moyen pondéré de TH et des taxes foncières des communes membres entre 2002 et 2003)
Le taux moyen de TH est égal pour chaque année considérée (2002 et 2003) au rapport exprimé en pourcentage, entre :
- d'une part, l'ensemble des produits de TH compris dans les rôles généraux et perçus au profit des communes membres du groupement et le cas échéant, des groupements auxquels elles appartiennent ;
- et, d'autre part, les bases nettes d'imposition communales correspondantes.
De la même manière, le taux moyen pondéré de TH et des taxes foncières est égal au rapport, exprimé en pourcentage, entre :
- d'une part, la somme des produits de ces trois taxes compris dans les rôles généraux et perçus au profit des communes membres, et le cas échéant, des groupements auxquels elles appartiennent.
- et d'autre part, la somme des bases nettes communales correspondantes.
Si le groupement à TPU prélève une fiscalité additionnelle sur les trois autres taxes (régime de la fiscalité mixte), le taux moyen pondéré tient compte du produit perçu par le groupement.50
C - Exceptions à la règle du lien entre les taux
1. Diminution du taux de TH et des taxes foncières des communes membres sans application du lien avec le taux de taxe professionnelle de l’EPCI
a – Principes
Conformément au I de l’article 1636 B sexies et à l’article 1636 B decies du CGI, pour la fixation du taux de taxe professionnelle de l’EPCI, toute diminution du taux moyen pondéré de la taxe d’habitation et/ou du taux moyen de la taxe d’habitation et des taxes foncières des communes membres de l’EPCI constatée l’année précédente devrait entraîner en principe une baisse du taux de taxe professionnelle unique.
Toutefois, le deuxième alinéa du II de l’article 1636 B decies du code général des impôts permet aux EPCI à taxe professionnelle unique de ne pas baisser le taux de TPU dans cette situation.
Un EPCI soumis au régime de la taxe professionnelle unique n’est plus tenu, en cas de baisse du taux moyen pondéré de la taxe d’habitation ou du taux moyen pondéré de la taxe d’habitation et des taxes foncières des communes membres, de diminuer dans une même proportion son taux de taxe professionnelle.
L’EPCI peut toutefois décider de diminuer son taux de TPU, mais il n’est plus contraint de le faire.
b – Modalités d’application
En cas de baisse du taux moyen pondéré de la taxe d’habitation ou du taux moyen pondéré de la taxe d’habitation et des taxes foncières des communes membres, l’EPCI dispose de 2 possibilités pour le vote de son taux de TPU :
- soit il diminue son taux de taxe professionnelle, par rapport à l’année précédente, dans une proportion au moins égale , soit à la diminution du taux de la taxe d’habitation ou à celle du taux moyen pondéré de la taxe d’habitation et des taxes foncières, soit à la plus importante de ces diminutions lorsque ces deux taux sont en baisse ;
- soit il s’abstient de baisser son taux de taxe professionnelle en application du deuxième alinéa du II de l’article 1636 B decies du code général des impôts. Dans ce cas, le conseil délibérant peut soit maintenir le taux de taxe professionnelle adopté l’année précédente, soit le diminuer dans une moindre proportion que ne l’exige l’application du I de l’article 1646 B sexies. En revanche, il ne peut pas augmenter son taux de taxe professionnelle au titre de cette année.
NB : le plafonnement de la hausse possible du taux de TP à hauteur de 50 % les deux années suivant la mise en œuvre de la déliaison à la baisse a été supprimé depuis 2003.51
2. Utilisation de la majoration spéciale
Les EPCI à TPU peuvent faire application de la majoration spéciale du taux de TP prévue à l'article 1636 B sexies - I - 3 lorsque sont remplies les 2 conditions suivantes :
- le taux de TP voté par le groupement pour l'année d'imposition est inférieur au taux moyen constaté pour cette taxe, l'année précédente, au plan national, pour l'ensemble des
communes et de leurs EPCI avec ou sans fiscalité propre (1) ;
- le taux moyen pondéré des trois autres taxes (TH et taxes foncières) constaté l'année précédente pour l'ensemble des communes membres est supérieur au taux moyen constaté cette même année au plan national pour l'ensemble des communes.
Précision : le taux moyen pondéré des trois taxes retenu pour l'application de la majoration spéciale est déterminé en tenant compte de la fiscalité additionnelle perçue le cas échéant dans les communes membres par l’EPCI.
Pour le calcul du taux moyen pondéré, il n’est pas tenu compte des taux inférieurs aux ¾ du taux moyen pondéré des communes membres de l’EPCI constaté pour chaque taxe l’année précédente. Dans ce cas les produits et les bases des communes répondant à cette condition sont exclus du calcul du taux moyen pondéré des trois taxes de l’ensemble des communes.
Le calcul du taux de TP avec majoration spéciale pour 2004 peut être effectué en respectant les six étapes suivantes :
1 – rappel du coefficient de variation entre 2002 et 2003 des 3 taxes ménages des communes membres :
= . , . . . . . .
2 - rappel du coefficient de variation entre 2002 et 2003 du taux moyen pondéré de TH des communes membres:
= . , . . . . . .
3 - adoption du plus petit des 2 coefficients de variation calculés aux lignes 1 et 2, soit = . , . . . . .
4 - calcul du taux maximum de TP, avant majoration spéciale
. . , . . % x . , . . . . = . . , . . %
(taux TP 2003) (coefficient de variation
indiqué ligne 3 ci-dessus)
5 - taux maximum utilisable de la majoration spéciale :
15,21 % - . . , . . % (taux ligne 4 ci-dessus) = . . , . . %
(limité le cas échéant à 0, 76 %, soit donc : . . , . . %
(1) Contrairement aux conditions d’application de la majoration spéciale pour les communes, le taux moyen national de référence est le taux utilisé pour calculer le taux plafond ; il comprend les produits de taxe professionnelle perçus au profit des EPCI. Il est de 15,21 % pour 2004.52
6 - taux de TP dérogatoire :
..,.. % + ..,.. % = . . , . . %
(taux ligne 4 ci-dessus) (taux ligne 5 ci-dessus)
Ce taux dérogatoire est le taux maximum de TP qui pe ut être retenu, mais l’EPCI peut évidemment retenir un taux inférieur.
3. Taux de référence à retenir pour le vote du taux de taxe professionnelle
La variation possible du taux de taxe professionnelle unique ou de zone voté au titre d’une année est fonction de l’évolution des taux moyens pondérés de taxe d’habitation ou des impôts ménages des communes membres constatée l’année précédente (voir I.2 B ci-dessus).
L’article 32 de la loi de finances pour 2003 a prévu que lorsqu’aucune variation de ces taux n’est constatée cette année là, la variation prise en compte est celle constatée l’année d’avant.
Ainsi pour le vote du taux de taxe professionnelle en 2004, si aucune variation des taux moyens pondérés de taxe d’habitation et des impôts ménages des communes membres n’est constatée entre 2002 et 2003, il convient de retenir la variation entre 2001 et 2002, à la hausse comme à la baisse.
Cela étant, compte tenu de la condition liée à l’absence de variation des taux moyens pondérés, cette disposition devrait rarement trouver à s’appliquer.
4. Mise en réserve de l’augmentation possible des taux de TPU
L’article 112 de la loi de finances pour 2004 complète l’article 1636 B decies du CGI par un IV qui vise, à compter de 2004, à permettre aux EPCI à taxe professionnelle unique de répartir sur 3 ans leurs droits à augmentation du taux de taxe professionnelle non retenus au titre d’une année.
La différence constatée au titre d’une année entre la limite maximale du taux de taxe professionnelle telle qu’elle résulte des dispositions prévues à l’article 1636 B sexies I b du code général des impôts et le taux de taxe professionnelle voté conformément à ces mêmes dispositions pourra être ajoutée, totalement ou partiellement, au taux de taxe professionnelle voté par l’EPCI au titre de l’une des trois années suivantes.
Les décisions relatives au vote du taux transmises aux services fiscaux avant le 31 mars de chaque année devront comporter le montant que l’EPCI entend mettre en réserve au titre d’une année, ainsi que les modalités selon lesquelles le taux de taxe professionnelle unique est majoré des points de fiscalité mis en réserve antérieurement.
a. Conditions de mise en réserve des augmentations de taux
L’EPCI doit avoir voté son taux dans la limite de l’augmentation du taux moyen de la taxe d’habitation ou du taux moyen pondéré de la taxe d’habitation et des taxes foncières constatée l’année précédente dans l’ensemble des communes membres.
La mise en réserve n’est donc pas applicable au titre de la première année de mise en œuvre de la taxe professionnelle unique.53
Elle n’est également pas possible lorsque l’EPCI fait varier son taux de TPU dans la limite d’une fois et demie la variation du taux moyen de la taxe d’habitation ou du taux moyen pondéré de la taxe d’habitation et des taxes foncières constatée l’année précédente dans l’ensemble des communes membres.
b. Conditions d’utilisation des augmentations de taux mises en réserve
Les augmentations de taux mises en réserve ne sont pas utilisables :
- si l’EPCI fait usage de la majoration spéciale du taux de taxe professionnelle ;
- s’il met en œuvre le dispositif de déliaison partielle à la hausse prévu à l’article 1636 B sexies I.4 ;
- s’il s’affranchit de la règle de lien à la baisse prévue au 2ème alinéa du II de l’article 1636 B decies.
L’augmentation du taux de taxe professionnelle non retenue au titre d’une année ne peut être utilisée totalement ou partiellement qu’au cours des 3 années suivantes. A défaut le solde non utilisé est perdu.
EXEMPLE :
Un EPCI soumis à la TPU à compter de 2004 utilise en 2005 la majoration spéciale du taux de TP pour le fixer à 10 %.
En 2006 l’augmentation maximum du taux de TP dans la limite d’une fois l’augmentation du TMP des impôts ménages des communes membres est de 5 % : le taux maximum de TP voté en 2006 est cependant fixé à 10,35 %. L’EPCI n’a utilisé en 2007 que 0,35 % de hausse alors qu’il aurait pu augmenter son taux de TP de 0,5 point.
Il pourra donc reporter en totalité ou en partie 0,15 point au titre de 2007, 2008 ou 2009, sous réserve de ne pas mettre en œuvre l’un des 3 dispositifs dérogatoires rappelés au b. ci-dessus. Si en 2007 l’EPCI augmente son taux, dans la limite d’une fois l’augmentation du taux moyen de TH des communes membres, de 3 %, celui-ci s’établira à 10,35 x 1,03 = 10,66 %. Ce taux pourra être majoré des 0,15 % mis en réserve en 2006, pour être porté à 10,81 %.
I – 3. Fixation des taux de fiscalité additionnelle du groupement à taxe professionnelle unique (fiscalité mixte)
Depuis l’entrée en vigueur de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale, le II de l’article 1609 nonies C permet aux groupements à taxe professionnelle unique de percevoir en plus de la TPU une fiscalité additionnelle aux trois autres taxes directes locales (TH, TFPB, TFPNB).
A - La première année
La première année de perception de la fiscalité additionnelle, ainsi que l’année qui suit celle au titre de laquelle l’EPCI a voté un taux égal à zéro pour la taxe d’habitation et les taxes foncières, les rapports entre les taux des trois taxes du groupement doivent être égaux aux rapports entre les taux moyens pondérés constatés l’année précédente pour l’ensemble des communes membres.54
Il sera utile de se reporter à l’exemple de fixation des taux la première année de fonctionnement d’un EPCI à fiscalité additionnelle qui figure dans la partie II ci-dessous, avec la précision toutefois que les taux et les produits attendus et assurés concernent uniquement les impôts ménages.
Cette règle implique que l’EPCI, la première année, ne fixe pas lui-même les taux qu’il vote. Il fixe le produit attendu qu’il souhaite percevoir au titre des impôts ménages, et les services fiscaux calculent les taux qui en découlent.
L’article 48 de la loi de finances rectificative pour 2001 a prévu la possibilité pour les EPCI optant pour une fiscalité mixte et qui relevaient l’année précédant du régime de la fiscalité additionnelle, d’opter pour une fixation dérogatoire des taux de trois taxes ménages. Ils peuvent en effet décider de retenir le rapport entre les taux de TH et des taxes foncières doivent être égaux aux rapports entre les taux de taxe d’habitation et de taxes foncières votés par eux l’année précédente.
Exemple d’application (mise en œuvre de l’article 48 de la loi de finances rectificative pour 2001) :
Soit un EPCI percevant une fiscalité additionnelle en 2003, qui décide pour 2004 de percevoir une fiscalité mixte (taxe professionnelle unique et imposition additionnelles aux taux communaux sur les impôts ménages). Il souhaite percevoir en 2004 au titre de la fiscalité ménages un produit de 80 000 €. Les taux sont les suivants :
TH TFPB TFPNB
Taux de fiscalité ménages
votés par l’EPCI en 2003
4 % 5 % 8 %
Bases imposables en 2004 au
profit de l’EPCI
1 000 000 1 500 000 500 000
Le produit assuré en 2004 est la somme des produits suivants :
- TH : 1 000 000 x 4 % = 40 000 €
- TFPB : 1 500 000 x 5 % = 75 000 €
- TFPNB : 500 000 x 8 % = 40 000 €
soit 155 000 €.
Pour obtenir les taux 2004 dont la structure sera identique à celle des taux de 2003, il convient de multiplier les taux de 2003 par le rapport entre le produit attendu et le produit assuré : 80 000 = 0,5161.
155 000
Les taux applicables en 2004 seront donc les suivants :
- TH : 4 x 0,5161 = 2,06 %
- TFPB : 5 x 0,5161 = 2,58 %
- TFPNB : 8 x 0,5161 = 4,13 %55
B – Les années suivantes
Pour les années suivantes, seule la règle suivante est applicable : le taux de la taxe foncière sur les propriétés non bâties ne peut augmenter plus ou diminuer moins que le taux de la taxe d’habitation (article 1636 B sexies I.1 b du code général des impôts).
La règle du plafonnement des taux prévue à l’article 1636 B septies du code général des impôts ne s’applique pas.
Toutefois pour les communes membres, les taux plafonds prévus à l’article 1636 B septies du CGI doivent être réduits des taux appliqués l’année précédente au profit du groupement.
II - FIXATION DES TAUX D’IMPOSITION DES EPCI A FISCALITE ADDITIONNELLE ET A TAXE PROFESSIONNELLE DE ZONE
II - 1. EPCI à fiscalité additionnelle
Ce régime s'applique aux communautés de communes, ainsi qu’aux communautés urbaines existant à la date de publication de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 qui ont par délibération souhaité conserver le régime de la fiscalité additionnelle.
Ces EPCI, de même que leurs communes membres, perçoivent les quatre impôts directs locaux: taxe d'habitation, taxe foncière sur les propriétés bâties, taxe foncière sur les propriétés non bâties et taxe professionnelle.
A – La première année
1. Le principe
La première année de perception de la fiscalité, la fixation des taux est strictement encadrée. En effet, les rapports entre les taux des quatre taxes doivent être égaux aux rapports constatés l'année précédente entre les taux moyens de chaque taxe dans l'ensemble des communes membres.
Autrement dit, la première année, la structure des taux du groupement doit être identique à celle constatée l'année précédente pour l'ensemble de ses communes membres.
Cette condition signifie que l’EPCI ne fixe pas lui-même les taux qu’il vote. Il fixe le produit attendu qu’il souhaite percevoir au titre des impôts ménages, et les services fiscaux calculent les taux qui en découlent.
2. Exemple de fixation des taux
Deux communes A et B forment un EPCI qui perçoit une fiscalité additionnelle à compter de 2004. Le groupement souhaite percevoir un produit fiscal relatif aux quatre taxes de 26 000 €.56
Les montants des produits et des bases constatés en 2003 pour les communes sont les suivants :
PRODUITS BASES
TH TP TFPB TFPNB TH TP TFPB TFPNB Commune A 10 000 30 000 6 000 20 000 100 000 450 000 60 000 100 000 Commune B 15 000 28 000 6 000 15 000 100 000 210 000 72 500 50 000 Total 25 000 58 000 12 000 35 000 200 000 660 000 132 500 150 000
On calcule les taux moyens pondérés 2003 au titre de chaque taxe :
- TMP TH = 25 000 = 12,5 %
200 000
- TMP TP = 58 000 = 8,79 %
660 000
- TMP TFPB = 12 000 = 9,06 %
132 500
- TMP TFPNB = 35 000 = 23,33 %
150 000
Par ailleurs les bases imposées au profit du groupement en 2004 sont les suivantes :
- TH : 250 000
- TP : 680 000
- TFPB : 150 000
- TFPNB : 140 000
Le produit assuré à l’EPCI par application à ces bases des taux moyens pondérés est de :
- TH : 31 250
- TP : 59 772
- TFPB : 13 590
- TFPNB : 32 662
Soit au total : 137 274 €
Pour que les taux de l’EPCI respectent le rapport entre les taux moyens pondérés des communes membres tout en permettant à l’EPCI de percevoir le produit attendu, il faut appliquer à ces taux moyens pondérés le coefficient résultant du rapport suivant :
Produit attendu (26 000 €)
Produit assuré (137 274 €)
Soit 0,1894.
En conséquence les taux de l’EPCI pour 2004 seront le s suivants :
- TH : 12,5 x 0,1894 = 2,37 %
- TP : 8,79 x 0,1894 = 1,66 %
- TFPB : 9,06 x 0,1894 = 1,72 %
- TFPNB : 23,33 x 0,1894 = 4,42 %57
B – Les années suivantes
1. Règles générales
Les groupements à fiscalité additionnelle sont soumis aux mêmes règle s que les communes sous les deux réserves suivantes :
- Ils ne peuvent pas utiliser la majoration spéciale du taux de TP prévue à l'article 1636 B sexies - I - 3 du CGI,
- les taux d'imposition ne sont pas soumis au plafonnement prévu à l'article 1636 B septies du code général des impôts. Toutefois, les taux fixés par les groupements viennent en déduction des taux plafonds communaux.
Pour la fixation de ses taux d'imposition, le groupement peut donc :
- soit faire varier dans une même proportion les taux des quatre taxes appliqués l’année précédente ;
- soit les faire varier de façon différenciée en respectant certaines règles de lien.
a. La variation proportionnelle
En 2004, le coefficient de variation proportionnelle applicable aux taux de l’année 2003 est égal au rapport :
Produit attendu des 4 taxes
Produit assuré des 4 taxes
Le produit assuré est égal au produit des bases d’imposition pour chacune des quatre taxes en 2004 par les taux de 2003.
Ce coefficient est exprimé avec six décimales. L’application de ce coefficient à chacun des taux de 2003 donne les taux à appliquer en 2004.
b. La variation différenciée
Par rapport à 2003, le taux de TP de 2004 :
- ne peut être augmenté dans une proportion supérieure à une fois et demie l'augmentation, du taux de TH ou si elle est moins élevée, du taux moyen de TH et des taxes foncières pondéré par l'importance relative des bases de ces trois taxes, pour l'année d'imposition.
Cette augmentation dérogatoire ne peut être appliquée au cours des 3 années s uivant celle au titre de laquelle l’EPCI a mis en œuvre une diminution sans lien d’un ou de plusieurs taux d’impôts ménages (voir 2.a et b. ci-dessous). Pour ces trois années la hausse possible du taux de taxe professionnelle reste plafonnée à 50 % de l’augmentation du taux de TH ou du taux moyen pondéré des impôts ménages.
- doit être diminué dans une proportion au moins égale, soit à la diminution du taux de TH ou à celle du taux moyen pondéré de TH et des taxes foncières, soit à la plus importante de ces diminutions lorsque ces deux taux sont en baisse.58
Le coefficient de variation du taux moyen pondéré des trois taxes ménages est égal au rapport entre le produit attendu des trois taxes (égal au produit des bases d’imposition de 2004 par le taux 2004 de l’EPCI) et le produit assuré de ces mêmes taxes (égal au produit des bases d’imposition de 2004 par le taux de l’EPCI de 2003).
Par ailleurs, le taux de TFPNB ne peut, au titre d'une année donnée, augmenter plus ou diminuer moins que le taux de la TH.
Conséquences de ces règles :
La fixation des taux de TFPB et de TH reste libre. Toutefois leur variation a une incidence sur la fixation des taux de TP et de TFPNB.
L’EPCI peut, s’agissant des taux de TP et de TFPNB :
- Diminuer librement les taux de chacune de ces deux taxes, et de façon obligatoire lorsque le taux de la taxe d’habitation – et/ou, pour la seule taxe professionnelle, le taux moyen pondéré des trois autres taxes – diminue ;
- Maintenir les taux de ces deux taxes au niveau de l’année précédente à condition parallèlement que le taux de la taxe d’habitation ne diminue pas et, pour la taxe professionnelle, que le taux moyen pondéré des trois autres taxes ne soit pas non plus en baisse ;
- Augmenter les taux de ces deux taxes à condition d’augmenter parallèlement le taux de la taxe d’habitation et aussi, pour la taxe professionnelle, le taux moyen pondéré des trois taxes ménages;
2. Exceptions aux règles de lien
Les EPCI à fiscalité additionnelle peuvent appliquer la diminution sans lien des impôts ménages ou de la taxe d’habitation prévues à l’article 1636 B sexies I.2., si certaines conditions tenant à la structure des taux sont remplies et révèlent une répartition déséquilibrée de la pression fiscale entre les différentes catégories de contribuables.
Les taux de référence nécessaires pour déterminer en 2004 l’éligibilité à ces diminutions sans lien figurent dans le tableau ci-dessous :
Taux moyen national de
taxe d’habitation
Taux moyen national de
taxe foncière sur les
propriétés bâties
Taux moyen national de
taxe foncière sur les
propriétés non bâties
Taux moyen
national de taxe
professionnelle
14,02 % 17,92 % 42,66 % 15,21 %
Il convient de noter que s’il est fait application au titre d’une année de l’une ou l’autre des dispositions décrites au a. ou au b. ci-dessous, la hausse du taux de TP et de TFPNB est réduite de moitié pendant les trois années suivantes.59
Lorsque l’EPCI a augmenté ses taux de TP ou de TFPNB dans ces conditions restrictives (avec application du plafonnement), il ne peut procéder à une nouvelle diminution sans lien pendant les trois années suivantes.
a. La diminution sans lien des impôts ménages (1er alinéa de l’article 1636 B sexies I.2.du CGI)
Les taux de TH et/ou de taxes foncières peuvent être réduits jusqu'au niveau du taux moyen national de la taxe de l’année précédente ou du taux de TP de l’EPCI constaté cette même année si celui-ci est plus élevé. Dans ce cas, la diminution des taux n'est pas prise en compte pour la variation du taux de TP et du taux de TFPNB qui peuvent demeurer inchangés par rapport à l’année précédente. Le taux de TP ne peut pas en revanche être augmenté.
1er exemple d’application :
Soient les taux moyens nationaux et les taux d’un EPCI suivants :
TH TFPB TFPNB TP
Taux moyens nationaux 11,63 % 14,15 % 37,73 % - Taux de l’année N-1 20 % 16 % 40 % 15 % Seuil à retenir 15 % 15 % 37,73 % - Taux de l’année N 15 % 18 % 40 % 15 %
Le taux de TH est ramené à 15%, soit le seuil le plus élevé. Il n’est pas tenu compte de cette diminution pour l’application du lien entre les taux. Son coefficient de variation est assimilé à 1.
Parallèlement, le taux de TFPB augmente et le taux de TFPNB est stable, le coefficient de variation des impôts ménages à prendre en compte pour déterminer l’évolution possible du taux de TP est donc nécessairement supérieur à 1.
Le taux de TP ne peut donc être augmenté puisque limité au coefficient de variation du taux de TH (x 1), et reste fixé à 15 %.
Le lien à la baisse entre les taux (cf.1 ci-dessus) est maintenu s’il y a :
- diminution de l’un des taux des impôts ménages alors qu’il est déjà inférieur à l’un des seuils ou aux deux seuils ci-dessus ;
- ou diminution d’un ou plusieurs taux en dessous du seuil, c’est-à-dire le taux moyen national ou le taux de TP de l’EPCI si celui-ci est supérieur.
Dans le premier cas, la diminution du taux est intégralement prise en compte pour l’application à la baisse du lien entre les taux, dans les conditions classiques.
Dans le deuxième cas, la diminution à prendre en compte p our l’application à la baisse du lien entre les taux est alors appréciée pour chaque taxe non pas par rapport au taux de l’EPCI de l’année précédente, mais par rapport au taux qui sert de seuil (taux moyen national de la taxe ou taux de TP de la collectivité si celui-ci est plus élevé).60
2ème exemple d’application :
Soient les taux moyens nationaux et les taux d’un EPCI suivants :
TH TFPB TFPNB TP
Taux moyens nationaux 11,63 % 14,15 % 37,73 % - Taux de l’année N-1 20 % 16 % 40 % 15 % Seuil à retenir 15 % 15 % 37,73 % - Taux de l’année N 10 % 14 % 26,66 % Voir commentaire ci-dessous
Le taux N de TH (10 %) est ramené en dessous du taux de TP (15 %), la variation en baisse du taux de TH à prendre en compte pour l’application du lien avec le taux de TP et celui de la TFPNB est donc de 10/15 et non de 10/20.
Pour le calcul du coefficient de variation des trois taxes ménages (cf.1. ci-dessus), le taux de TH utilisé pour déterminer le produit attendu sera de 10 %, celui utilisé pour déterminer le produit assuré sera de 15 %.
Conformément aux règles de lien à la baisse, le taux de TFPNB doit être réduit dans la même proportion et donc être ramené à 40 x (10/15) = 26,66 %, soit à un niveau inférieur au taux moyen national (37,73 %) qui est le taux de référence le plus élevé. La variation à la baisse du taux de TFPNB à prendre en compte pour l’application du lien entre le taux de taxe professionnelle et le taux moyen pondéré des trois taxes est donc de 26,66/37,73 et non de 26,66/40. Pour le calcul du coefficient de variation des trois taxes ménages (cf.1. ci-dessus), le taux de TFPNB utilisé pour déterminer le produit attendu sera de 26,66 %, celui utilisé pour déterminer le produit assuré sera de 37,73 %.
De même le taux de TFPB étant ramené à 14 %, soit à un niveau inférieur au taux de TP (15 %), la variation en baisse du taux de TFPB à prendre en compte pour l’application à la baisse du lien entre le taux de TP et le taux moyen pondéré des impôts ménages est de 14/15 au lieu de 14/16.
Le taux de TP devra être diminué de 10/15 (variation corrigée du taux de TH), ou plus si la diminution corrigée du taux moyen pondéré des impôts ménages est plus importante.
NB : la diminution sans lien ne peut avoir pour conséquence d’augmenter par elle -même le taux de TP. Lorsqu’un EPCI décide d’augmenter fortement son taux de TH, de diminuer faiblement son taux de TFPB, en dérogeant partiellement ou totalement aux règles de lien sans modifier son taux de TFPNB, le coefficient d’augmentation du taux de TH est supérieur au coefficient de variation du taux moyen pondéré des impôts ménages, tous deux étant supérieurs à 1. Conformément aux règles de lien à la hausse, c’est un coefficient de variation des impôts ménages non corrigé de la diminution sans lien appliquée au foncier bâti qu’il convient de retenir pour le calcul du taux maximum de TP. Pour un EPCI qui aurait diminué son taux de TFPB de 16 % à 14 %, soit sous un taux de référence de 15 %, la variation en baisse du taux de TFPB à prendre en compte pour le calcul du coefficient de progression des impôts ménages serait de 14/16 et non de 14/15.61
b. La diminution sans lien du taux de taxe d’habitation (2ème alinéa de l’article 1636 B sexies I.2. du CGI)
Cette disposition est applicable lorsque la diminution sans lien visée au a. ci-dessus n’est pas applicable.
Les conditions d’application sont les suivantes :
- L’EPCI ne doit pas remplir les conditions prévues au 1er alinéa du 2 du I de l’article 1636 B sexies (ci-dessus exposées), c’est-à-dire qu’il n’a pu diminuer son taux de TH, bien que celui-ci soit supérieur au taux moyen national de TH. Cela signifie donc qu’il se trouve dans la situation où son taux de TH est supérieur au taux moyen national de TH mais qu’il reste inférieur au taux de TP, ce qui n’a pas permis d’user du dispositif exposé précédemment.
En d’autres termes, le taux de TH de l’EPCI se situe entre ces 2 taux. En effet, si tel n’était pas le cas, l’EPCI aurait pu faire application des dispositions visées au a. ci-dessus.
- Le taux de TP de l’EPCI de l’année précédente doit être inférieur au taux moyen national constaté l’année précédente.
Lorsque ces conditions sont réunies, le taux de TH peut être diminué jusqu’au niveau du taux moyen national de TH constaté l’année précédente dans l’ensemble des collectivités de même nature. Dans ce cas, la diminution du taux de TH n’est pas prise en compte pour l’application, à la baisse, des dispositions relatives au lien entre les taux.
L’EPCI peut diminuer son taux de TH en deçà de cette limite, mais les règles de liens entre les taux sont alors applicables. Il ne peut en tout état de cause augmenter son taux de TP ou de TFPNB.
C – Dispositions particulières
1. EPCI à fiscalité additionnelle où le taux de taxe professionnelle était nul l’année précédente
Le I bis de l’article 1636 B sexies du code général des impôts précise les modalités du vote des taux par les EPCI à fiscalité additionnelle lorsque le taux de taxe professionnelle était nul l’année précédente.
Ces dispositions sont applicables en 2004 aux EPCI à fiscalité additionnelle qui souhaitent adopter un taux positif de taxe professionnelle alors qu’ils avaient fixé un taux nul en 2003.
Dans ce cas, le conseil de l’EPCI doit veiller à ce que le rapport entre le taux ainsi voté et le taux moyen constaté pour la taxe professionnelle l’année précédente dans l’ensemble des communes membres de l’EPCI n’excède pas le rapport entre, d’une part, le taux moyen de la taxe d’habitation et des taxes foncières, pondéré par l’importance relative des bases de ces trois taxes dans l’EPCI pour l’année d’imposition et, d’autre part, le taux moyen pondéré de ces trois taxes constaté l’année précédente dans l’ensemble des communes membres de l’EPCI.62
Cette règle peut être traduite par l’inégalité suivante :
Taux de TP voté en N par l’EPCI ≤ TMP de TH et des 2 TF en N de l’EPCI TMP de TP en N - 1 des TMP de TH et des 2 TF en N – 1 des
communes membres de l’EPCI communes membres de l’EPCI
Exemple d’application :
Soit un EPCI où en 2004 le taux moyen pondéré des impôts ménages est de 8 %, alors qu’en 2003 ce taux moyen pondéré constaté pour les communes membres était de 10 %.
Le taux moyen pondéré 2003 de TP des communes membres étant de 12 %, le taux maximum de TP que pourra voter l’EPCI en 2004 est :
8 x 12 = 9,60 %.
10
2. EPCI à fiscalité additionnelle où les taux des quatre taxes étaient nuls l’année précédente
Le II de l’article 1636 B sexies du code général des impôts précise également la règle à appliquer pour le vote des taux des quatre taxes lorsque ceux-ci étaient nuls l’année précédente (article 1636 B sexies II du code général des impôts).
Dans ce cas, les rapports entre les taux des quatre taxes doivent être égaux aux rapports constatés l’année précédente entre les taux moyens pondérés de chaque taxe dans l’ensemble des communes membres.
Cette règle est identique à celle qui s’applique lors de la création d’un EPCI à fiscalité additionnelle (voir A ci-dessus).
II – 2. EPCI à taxe professionnelle de zone
Les communautés de communes qui créent ou/et gèrent une zone d'activités économiques (Z.A.E.) peuvent décider de se substituer à leurs communes membres pour la perception de la TP afférente aux entreprises implantées dans la zone d'activités.
Toutefois, pour les communautés de communes créées ou issues d’un EPCI préexistant à compter de la date de publication de la loi du 12 juillet 1999, seul le conseil d’une communauté de moins de 50 000 habitants ou de plus de 50 000 habitants avec une commune centre de moins de 15 000 habitants, peut décider d’instituer cette taxe professionnelle de zone.
Les communautés urbaines ne peuvent plus opter pour ce régime fiscal. Toutefois, lorsqu’elles avaient adopté la taxe professionnelle de zone avant la date de publication de la loi du 12 juillet 1999 elles peuvent la conserver.
Les statuts doivent déterminer les zones d’activités qui sont de compétence communautaire. Ensuite, le conseil de la communauté de communes à la majorité simple doit décider sur quelles zones s’appliquera la taxe professionnelle de zone. Ce périmètre d’application de la taxe professionnelle de zone peut être discontinu et composé de plusieurs morceaux où s’appliquera le même taux.63
La délibération pour instituer la taxe professionnelle de zone doit être prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis du code général des impôts, c'est-à-dire avant le 1er octobre d’une année pour être applicable l'année suivante. Elle doit déterminer le principe de la taxe professionnelle de zone et son périmètre d’application à partir du plan cadastral.
Dans cette situation, il y a application dans la zone d'activités d'un taux unique de TP au profit du groupement. Ce taux se substitue à la fois au taux communal et au taux additionnel du groupement de communes perçu antérieurement.
En conséquence :
a - Dans une même commune, les redevables de TP peuvent être imposés à des taux différents selon qu'ils sont ou non dans la zone :
- hors de la zone, ils sont imposés d'après le taux communal et le taux additionnel du groupement ;
- dans la zone, ils sont imposés d'après un taux de TP unique.
b - Dans le ressort du groupement, les redevables de la TP sont imposés à deux taux communautaires différents :
- l'un, applicable hors de la zone qui s'ajoute au taux de TP communal ;
- l'autre, applicable dans la zone, qui est substitué au taux communautaire additionnel et au taux communal.
Les modalités de fixation du taux dans la zone sont identiques à celles prévues pour les EPCI à TPU, sous réserve de quelques particularités s pécifiques. Pour plus de détails vous pourrez utilement vous reporter à la partie I. consacrée aux EPCI à TPU.
A - Dispositions à respecter la première année d'application de la TP de zone
1. Principe
La première année d'application de la TP de zone, le taux de TP voté par le groupement pour la zone d'activités ne peut excéder le taux moyen de TP de l'ensemble des communes membres du groupement, que les communes soient ou non comprises dans la zone d'activités économiques, constaté l'année précédente, pondéré par l'importance relative des bases de ces communes.
Lorsqu'il s'agit d'un groupement ayant opté pour la TP de zone, ce taux moyen pondéré est majoré du taux de TP additionnel perçu l'année précédente par le groupement.
Il n’y a de ce point de vue aucune différence avec les conditions propres aux EPCI à TPU.
Le taux de TP voté par le groupement s'applique dans toutes les communes ou parties de communes comprises dans le périmètre de la zone d'activités économiques, dès la première année, sauf si le groupement décide d'unifier progressivement les taux de TP au sein de la zone.64
Dans ce dernier cas, l'unification du taux de TP au sein de la zone se fait dans les mêmes conditions que pour les groupements à TPU. La durée d'unification est fonction de l'écart initial entre le taux de la commune la moins imposée et le taux de la commune la plus imposée dans l'ensemble du groupement, mais peut être portée à 12 ans dans les mêmes conditions que pour les EPCI à TPU.
2. Détermination du taux de TP
Il est au plus égal, la première année d'application de TP de zone, à la somme du taux moyen pondéré des communes membres et, le cas échéant du taux du groupement préexistant.
Le taux moyen pondéré des communes membres est égal au rapport entre :
- la somme des produits nets de TP compris dans les rôles généraux émis au titre de l'année précédente au profit des communes ;
- et la somme des bases nettes de TP imposées au titre de la même année au profit des communes.
Le taux ainsi obtenu est majoré le cas échéant du taux de TP additionnel voté par le groupement l’année précédente.
Après avoir déterminé le taux maximum de TP, le groupement fixe son taux de TP en fonction du produit attendu.
a. Détermination de la durée d'unification du taux de TP dans les communes membres
Cette durée est fixée dès la première année d'application du régime en fonction de l'écart maximum entre les taux de TP de toutes les communes membres, même si la zone n'est située que sur certaines communes ou parties de communes.
La durée lé gale, identique à celle qui prévaut pour les EPCI à TPU, dépend du rapport suivant :
taux de TP de la commune la moins imposée
x 100
taux de TP de la commune la plus imposée
Elle peut être portée par délibération du conseil communautaire à 12 ans au maximum.
Les taux de TP retenus sont ceux constatés l'année précédant celle de la première application du régime fiscal des groupements à TP unique.
- Réduction de s écarts de taux
L'écart entre le taux de TP des communes appartenant à la zone et le taux de TP de la zone peut être réduit, par fraction égale, chaque année.
Cette fraction est obtenue en divisant, pour chaque commune appartenant à la zone :
- la différence constatée entre le taux de TP de zone voté par le groupement pour la première année et le taux de TP voté par la commune l'année précédente ;
- par la durée d'unification des taux de TP déterminée précédemment.65
La réduction de l'écart est positive ou négative selon que le taux de TP de la commune appartenant à la zone est inférieur ou supérieur au taux communautaire.
Pendant toute la période d'unification des taux de TP, le taux communal de référence (celui voté par la commune l'année précédant celle de l'application du régime communautaire) est augmenté ou diminué de la fraction de l'écart précédemment défini, multiplié par le rang de l'année dans la période d'unification.
b. Détermination du taux de TP applicable dans chaque partie de commune incluse dans la zone
Les taux obtenus pour chaque partie de commune incluse dans la zone, après réduction des écarts, doivent, compte tenu de l'évolution des bases dans chaque commune et de l'évolution de la pression fiscale décidée par le groupement, être corrigés de manière uniforme, afin d'obtenir le produit attendu par le groupement.
Cette correction est égale au rapport entre :
- d'une part, la différence entre le produit attendu par le groupement sur la zone et le total des produits obtenus lorsqu’on applique aux bases de la zone les différents taux communaux obtenus après réduction de l'écart ;
- et d'autre part, le total des bases d'imposition de TP du groupement pour l'année considérée afférentes à la zone.
Cette correction appliquée aux taux résultant de l’étape précédente permet d’obtenir les taux qui seront effectivement appliqués et permettront d’obtenir le produit attendu par l’EPCI.
B - Dispositions applicables les années suivantes
1. Plafonnement des taux
Conformément à l'article 1636 B septies du code général des impôts, le taux de TP voté par le groupement pour la zone ne peut excéder deux fois le taux moyen de cette taxe constaté l'année précédente au niveau national pour l'ensemble des communes. Ce taux plafond est fixé à 30,42 % pour 2004.
2. Règles applicables en dehors de la zone
Sur la partie de son territoire où la TPZ ne s’applique pas, l’EPCI vote les taux des quatre taxes conformément aux dispositions applicables aux EPCI à fiscalité additionnelle.
3. Lien entre le taux de TP et les taux des trois autres taxes
Par rapport à l'année précédente,
- le taux de TPZ ne peut être augmenté dans une proportion supérieure à une fois et demie l'augmentation du taux moyen de TH ou, si elle est moins élevée, à une fois et demie l'augmentation du taux moyen de TH et des taxes foncières des communes membres pondéré par l'importance relative des bases de ces trois taxes, pour l'année d'imposition.66
La majoration spéciale du taux de TP (dans les mêmes conditions que les EPCI à TPU) reste applicable même lorsque l’EPCI augmente son taux de taxe professionnelle dans la limite d’une fois et demie l’augmentation du taux moyen pondéré de TH ou des impôts ménages. Ces 2 dispositifs dérogatoires peuvent donc être cumulés.
L’obligation de diminuer le taux de taxe professionnelle dans une proportion au moins égale, soit à la diminution du taux moyen pondéré de la taxe d’habitation ou à celle du taux moyen pondéré de la taxe d’habitation et des taxes foncières constatées l’année précédente pour l’ensemble des communes membres, soit à la plus importante de ces diminutions lorsque ces deux taux sont en baisse, ne s’applique plus à la TPZ.
Le plafonnement à 50 % de la hausse possible du taux de taxe professionnelle, au cours des deux années suivant celle au titre de laquelle l’EPCI a choisi de mettre en œuvre cette possibilité, a en outre été supprimé depuis 2003.
Par ailleurs l’EPCI peut faire application, dans la zone, de la majoration spéciale du taux de TP (cf. I.2. C – 2).
4. Nouvelle disposition applicable à compter de 2004
L’article 112 de la loi de finances pour 2004 permet à compter de 2004 aux EPCI à taxe professionnelle de zone de répartir sur 3 ans leurs droits à augmentation du taux de taxe professionnelle non retenus au titre d’une année, dans les mêmes conditions que celles applicables aux EPCI à TPU (cf. I.2 – C.4).