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Déliberation - Deliberation 71 du 17 juin 2025
Document publié le Mardi 17 juin 2025 par la commune de Maubeuge.
Lien du pdf (Déliberation - Deliberation 71 du 17 juin 2025)
Thèmes du document : Institutions publiques, Justice et droit, Démocratie,
Envoyé en préfecture le 26/06/2025
Reçu en préfecture le 26/06/2025
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ki
ID : 059-215905024:2026081 -D71_2025-DE
DEPARTEMENT DU NORD
ARRONDISSEMENT D'AVESNES
VILLE DE MAUBEUGE
SEANCE DU 17 JUIN 2025 : DELIBERATION N° 71
Affaires Juridiques & Gestion de l'Assemblée
Affaire suivie par Claudine LATOUCHE EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
tee DU CONSEIL MUNICIPAL Réf. : C. LATOUCHE/ G. GABERTHON
Date de la convocation : 11 juin 2025
L'an deux mille vingt-cinq, le 17 juin à 18h00
Le Conseil Municipal de Maubeuge s'est réuni à la Mairie sur la convocation et sous la
présidence de Monsieur Arnaud DECAGNY, Maire de Maubeuge
Nombre de conseillers en exercice : 35
PRÉSENTS: Arnaud DECAGNY - Florence GALLAND - Nicolas LEBLANC - Jeannine PAQUE -
Dominique DELCROIX - Annick LEBRUN - Patrick MOULART - Bernadette MORIAME - Naquib
REFFAS - Brigitte RASSCHAERT - Samia SERHANI - Emmanuel LOCOCCIOLO - Michèle GRAS - Bilal
HADDA - Patricia ROGER - Mare DANNEELS - Myriam BERTAUX - Boufeldja BOUNOUA - Marie-
Charles LALY - Robert PILATO - Christalla DOS SANTOS - Malika TAJDIRT - André PIEGAY - Caroline
LEROY - Larrabi RAISS -Azzedine ZEKHNINI - Rémy PAUVROS - Marie-Pierre ROPITAL - Michel
WALLETF - Sophie VILLETTE - Guy DAUMERIES - Inèle GARAE - Jean-Pierre ROMBEAUT - Fabrice DE
KEPPER - Angalina MICHAUX
EXCUSÉ(E)S AYANT DONNE POUVOIR:
Patrick MOULART pouvoir à Naguib REFFAS - Djilali HADDA pouvoir à Emmanuel LOCOCCIOLO -
Myriam BERTAUX pouvoir à Jeannine PAQUE - Robert PILATO pouvoir à Bernadette MORIAME -
Christelle DOS SANTOS pouvoir à Michèle GRAS - Michel WALLET pouvoir à Sophie VILLETTE - Inèle
GARAH pouvoir à Marie-Pierre ROPITAL
EXCUSÉ(E)S:
Angelina MICHAUX
SECRETAIRE DE SÉANCE:
Nicolas LEBLANC
OBJET: Demande de non-application de la pénalité de retard à la société Sambre
Avesnois Entretien (SAËE) - Attributaire du lot n°8 du marché de travaux n°2022_063
relatif à la construction d'une halle couverte et close, place de Wattignies à Maubeuge
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Demande de non-application de la pénalité de retard à la société Sambre Avesnois Entretien (SAË) - Attributaire du lot n°8
du marché de travaux n°2022_063 relatif à la construction d'une halle couverte et close, place de Wattignies à MaubeugeEnvoyé en préfecture le 26/06/2025
Reçu en préfecture le 26/06/2025
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PR 7
Us ID : 059-215903923-20250617-D71_2025-DE
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles:
e L.1617-2 relatif à la possibilité du comptable public de subordonner un acte
de paiement à la fourniture de certaines pièces justificatives,
e L.2122-22 relatif aux délégations de pouvoirs conférées par l'assemblée
délibérante au pouvoir exécutif, le Maire,
e L.2122-23 relatif à la soumission des décisions prises par le maire, en vertu
de l'article L.2122-22, aux mêmes règles que celles qui sont applicables aux
délibérations des conseils municipaux portant sur les mêmes objets et à la
subdélégation aux conseillers municipaux,
e D.1617-19 relatif à l'annexe | reprenant la liste des pièces justificatives
prévues à transmettre au comptable public pour paiement d'une dépense,
Vu le Code de la commande publique, en particulier l'article R. 2123-1, 1° du code de
la commande publique relatif au recours à un une procédure adaptée,
Vu l'arrêt du Conseil d'État du :
e 28 octobre 1953 (affaire « Société Comptoir des textiles bruts et
manufacturés »), qui précise que l'application des pénalités de retard n'est
jamais une obligation pour les personnes publiques cocontractantes,
e 15 mars 1999 (affaire « Jarnac »), selon lequel l'administration est en droit
de renoncer aux pénalités de retard par pure opportunité,
Vu le jugement de la Cour Régionale des Comptes Pays de la Loire en date du
31 octobre 2019 (affaire « Commune de Vallet »), qui considère que la renonciation aux
pénalités de retard peut être considérée comme un abandon de recettes et doit, en ce
sens, être justifiée auprès du comptable public,
Vu la réponse ministérielle du ler janvier 2006 n°20975 (JO Sénat), qui
recommande le vote d'une délibération visant la renonciation aux pénalités de retard,
Vu la délibération n°37 du conseil municipal du 5 juillet 2020, modifiée par la
délibération n°158 en date du 5 novembre 2024, par laquelle le conseil municipal a
délégué ses compétences relatives à la préparation, la passation, l'exécution et le
règlement des marchés et accords-cadres ainsi que leurs avenants, lorsque les crédits
sont inscrits au budget, quel que soit leur montant,
Vu la décision n°4432/2022 du 07 décembre 2022 qui attribue le lot n°8,
revêtements de sol souples et durs, marché n°2022063, à la société Sambre Avesnois
Entretien (SAE),
Vu le Cahier des clauses administratives particulières (CCAP) du marché
n°2022_063, et notamment son article 20 prévoyant des pénalités en cas de retard dans
l'exécution des travaux,
Vu l'ordre de service n°1 - Lot 8, reçu par l'entreprise SAË le 12 janvier 2023, fixant
le démarrage des travaux au 9 janvier 2023 et une durée d'exécution du marché public de
treize mois+ un mois de préparation soit jusqu'au 12 mars 2024,
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Demande de non-application de la pénalité de retard à la société Sambre Avesnois Entretien (SAË) - Attributaire du lot n°8
du marché de travaux n°2022_063 relatif à la construction d'une halle couverte et close, place de Wattignies à MaubeugeEnvoyé en préfecture le 26/06/2025
Reçu en préfecture le 26/06/2025
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ID : 059-215903924/202408{7:b71_2025-DE
Vu l'ordre de service n°2 - Lot 8, recu par l'entreprise SAE le 8 février 2024,
prolongeant de 7 mois le délai des travaux fixé initialement soit au 8 septembre 2024,
Vu la facture d'un montant 36201.66 €,
Considérant que, conformément à la délibération n°37 du 5 juillet 2020 susvisée et
dans le respect de la réglementation de la commande publique, le Maire a attribué le lot
n°8 à la société SAE pour un montant de 280 000,00 € HT,
Considérant en l'espèce que l'acte d'engagement a précisé que le planning
prévisionnel avait valeur contractuelle, lui donnant ainsi force de loi entre les parties,
Que ce dit planning prévisionnel contractualisé prévoyait un délai d'exécution de
vingt jours répartis sur la durée totale du marché (treize mois + un mois de préparation)
pour la pose des revêtements de sol souples et durs par l'entreprise SAËE,
Mais considérant que la maîtrise d'œuvre, dans l'ordre de service n°1, a mentionné,
par mégarde, un délai d'exécution de treize mois + un mois de préparation, au lieu des
vingt jours prévus contractuellement,
Que l'ordre de service n°2 a prolongé les délais de travaux de sept mois, jusqu'au
8 septembre 2024,
Considérant que l'entreprise SAËE a exécuté les travaux dans les délais fixés par les
ordres de service, exécution attestée par la maîtrise d'œuvre et les services techniques de
la ville représentant le maître d'ouvrage,
Qu'en effet, la réception avec réserves a été prononcée en retenant une date
d'achèvement des travaux au O2 juillet 2024, date confirmée par la réception avec levée
de réserves par le maître d'ouvrage,
Mais considérant que la Direction générale des finances publiques a rejeté certains
mandats au motif que les ordres de service ne respectaient pas les délais du calendrier
contractuel et qu'en conséquence des pénalités de retard devaient être appliquées,
Qu'en effet en l'espèce, le maître d'œuvre aurait dû prendre un ordre de service
mentionnant le délai d'exécution de 20 jours imposé spécifiquement à cette entreprise
pour effectuer sa prestation et non un ordre de service mentionnant la durée totale du
chantier,
Considérant que l'article 20 du CCAP prévoit, en cas de retard dans l'exécution des
travaux, une pénalité journalière de 1/1000 du montant HT de l'ensemble du marché, de la
tranche considérée ou du bon de commande concerné,
Considérant que, selon la jurisprudence précitée, la ville a la faculté, par pure
opportunité, de renoncer à l'application de pénalités de retard,
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Demande de non-application de la pénalité de retard à la société Sambre Avesnois Entretien (SAEË) - Attributaire du lot n°8
du marché de travaux n°2022_063 relatif à la construction d'une halle couverte et close, place de Wattignies à MaubeugeEnvoyé en préfecture le 26/06/2025
Reçu en préfecture le 26/06/2025 a
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ID : 059-215903923-20250617-D71_2025-DE
Considérant que l'application ou la non-application des pénalités est un préalable
pour la mise en paiement des factures concernées par la Direction Générale des Finances
Publiques,
Considérant en l'espèce, que cette situation résulte d'une erreur matérielle
imputable à la maîtrise d'œuvre, et qu'il n'y a pas lieu d'en rendre responsable l'entreprise
SAEË,
Considérant que la renonciation aux pénalités constitue un abandon de recettes
relevant de la compétence exclusive du conseil municipal.
Ayant entendu l'exposé de son rapporteur,
Après en avoir délibéré,
Le conseil municipal,
A l'unanimité,
-__ Reconnaît la bonne foi du titulaire du marché dans l'exécution des travaux,
-__Prononce en conséquence la non-application des pénalités de retard à l'égard de la
société Sambre Avesnois Entretien (SAË) dans le cadre du marché n°2022_063,
portant sur les travaux de revêtement de sols durs et souples pour la construction
d'une halle couverte et close, afin de permettre le règlement intégral des factures
concernées par ce lot.
Fait en séance les jour, mois et an que dessus
Pour extrait conforme,
Conformément aux dispositions des articles L.2131-1 et L 2131-2 du CGCT, cette
délibération ne sera exécutoire qu'à compter de sa publication et sa transmission en
Sous-Préfecture. PTT K M
Le Secrétaire de séance Le Maire de Maubeuge
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Nicolas LEBLANC Arnau DECAGNY
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Demande de non-application de la pénalité de retard à la société Sambre Avesnois Entretien (SAË) - Attributaire du lot n°8
du marché de travaux n°2022_063 relatif à la construction d'une halle couverte et close, place de Wattignies à Maubeuge