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Arrêté - Préfecture - Gironde - RAA 33 SPECIAL N° 2020 003
Document publié le Mercredi 1 janvier 2020
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Gironde - RAA 33 SPECIAL N° 2020 003)
Thèmes du document : Justice et droit, Sécurité publique, Institutions publiques,
ES
Liberté + Egalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
1
GIRONDE
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS SPÉCIAL
N°33-2020-003
PUBLIÉ LE 3 JANVIER 2020Sommaire
DIRECTION TERRITORIALE SUD-OUEST DU CNAPS
33-2019-11-26-003 - Délibération n° DD/CLAC/SO/n°73/2019-04-02 portant interdiction
temporaire d’exercer et pénalité financière à l’encontre de la société STEP à l’enseigne
commerciale « EL CALLEJON » (6 pages) Page 3
PREFECTURE DE LA GIRONDE
33-2020-01-02-008 - arrêté d'interdiction de manifester dans le centre ville de Bordeaux le
04/01/2020 (3 pages) Page 10
2DIRECTION TERRITORIALE SUD-OUEST DU CNAPS
33-2019-11-26-003
Délibération n° DD/CLAC/SO/n°73/2019-04-02 portant
interdiction temporaire d’exercer et pénalité financière à
l’encontre de la société STEP à l’enseigne commerciale «
EL CALLEJON »
DIRECTION TERRITORIALE SUD-OUEST DU CNAPS - 33-2019-11-26-003 - Délibération n° DD/CLAC/SO/n°73/2019-04-02 portant interdiction temporaire d’exercer et pénalité financière à l’encontre de la société STEP à l’enseigne commerciale « EL CALLEJON » 3CONSEIL
NATIONAL DES
ACTIVITÉS
PRIVÉES DE
SÉCURITÉ
/
COMMISSION LOCALE D’AGREMENT ET DE CONTROLE SUD OUEST
Délibération n° DD/CLAC/SO/n°73/2019-04-02
Portant interdiction temporaire d'exercer et pénalité financière à l’encontre de la société STEP à l’enseigne commerciale « EL CALLEJON »
Dossier n° D33-1014 / CNAPS / société STEP
Date et lieu de l'audience : le 02/04/2019 à la délégation territoriale Sud-Ouest du Conseil national des activités privées de sécurité
Présidence de la Commission : M. Eric SEGUIN, Avocat général, représentant le Procureur général près la Cour d'Appel de Bordeaux, vice-président de la CLAC Sud- Ouest
Rapporteur : Jean-Paul NABERA SARTOULET
Secrétariat Permanent : Katharina LEVEQUE
Secrétariat permanent de la commission locale d'agrément et de contrôle Sud-Ouest EX b | CS 30017 - 33070 BORDEAUX Cedex
Tel : 05.56.11.27,63 / 59.39 - E-mail : cnaps-clac-sud-ouest@interieur.gouv.fr Liberté + Égalté + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Etablissement public placé sous la tutelle du nrinisière de l'Intérieur - www. cnaps.interieur. gouv.fr
DIRECTION TERRITORIALE SUD-OUEST DU CNAPS - 33-2019-11-26-003 - Délibération n° DD/CLAC/SO/n°73/2019-04-02 portant interdiction temporaire d’exercer et pénalité financière à l’encontre de la société STEP à l’enseigne commerciale « EL CALLEJON » 4Vu le livre VI du code de la sécurité intérieure, en sa partie législative, notamment les articles L.633-1 et L.634-4 autorisant les commissions locales d'agrément et de contrôle territorialement compétentes à prononcer des sanctions disciplinaires au nom du Conseil national des activités privées de sécurité :
Vu le livre VI du code de la sécurité intérieure, en sa partie réglementaire, et notamment ses articles R.633-1 à R.633-6 et R.632-20 à R.632-23 ;
Vu les articles R. 631-1 à R. 631-32 du code de la sécurité intérieure relatifs au code de déontologie des personnes physiques ou morales exerçant des activités privées de sécurité ;
Vu l'arrêté du 11 octobre 2016 relatif aux commissions locales d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité ;
Vu le rapport de Monsieur le rapporteur, Jean-Paul NABERA SARTOULET, entendu en ses conciusions ;
Vu l'information délivrée au procureur de la République compétent près le Tribunal de Grande Instance de Bordeaux, en date du 20 juillet 2018 :
Considérant que si, au vu des éléments qui lui ont été soumis, la commission ne saurait ignorer la situation personnelle de l'intéressé, il n'en demeure pas moins que le Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS}) a pour mission de veiller à la moralité d'une profession qui est « associée aux missions de lEtat en matière de sécurité publique », ainsi que le Conseil constitutionnel l'a rappelé dans une décision n°2015-463 QPC du 09 avril 2015 ; que cela impose, au regard de la stricte application des dispositions concernées du code de la sécurité intérieure, une exigence particulière dans l'examen des dossiers qui lui sont soumis ;
Considérant qu'en application des dispositions du livre VI du code de la sécurité intérieure, les agents
du contrôle de la délégation territoriale Sud-Ouest du CNAPS ont effectué un contrôle de l’activité de
sécurité privée exercée par la société STEP à l'enseigne commerciale « EL CALLEJON » - personne
morale revêtant la forme d’une société à responsabilité limitée (SARL) enregistrée au registre du
commerce et des sociétés de BORDEAUX (33), sous le numéro SIREN 445 012 545, domiciliée 4
avenue LAMARTINE à ARCACHON (33120) et gérée par M. Thierry DUMARTIN né le 7 décembre
1966 à PARENTIS-EN-BORN (33) - diligentés par les agents du service du contrôle de la délégation
territoriale Sud-Ouest, le 20 juillet 2018 au moyen du contrôle de l'établissement « EL CALLEJON » et
le 1 août 2018 au moyen du contrôle sur pièces et audition du gérant M. Thierry DUMARTIN effectué
au sein de la délégation territoriale Sud-Ouest ;
Considérant que les agents du Conseil national des activités privées de sécurité ont constaté l'élément suivant :
- défaut d'autorisation d'exercice d’un service interne de sécurité ;
- absence de diffusion du code de déontologie ;
- port d'une tenue non conforme ;
- défaut de carte professionnelle matérialisée propre à l'entreprise ;
- non-respect des lois : défaut de contribution sur les activités privées de sécurité ;
Considérant que par décision n°2018 DIRCNAPS 33-221, en date du 16 novembre 2018, le directeur du CNAPS a saisi la commission locale d'agrément et de contrôle Sud-Ouest en vue d'une action disciplinaire ;
Considérant que la société STEP a été informée de l'engagement d’une procédure disciplinaire à son encontre par lettre recommandée avec avis de réception n°1A 160 727 4040 9, notifiée le 18 mars 2019;
Considérant que la société STEP a été informée de ses droits et qu’elle a formulé les observations jugées utiles ;
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Const
NanONAL DES
ACTIVITÉS
PRIVÉES DE
SÉGURITÉ
DIRECTION TERRITORIALE SUD-OUEST DU CNAPS - 33-2019-11-26-003 - Délibération n° DD/CLAC/SO/n°73/2019-04-02 portant interdiction temporaire d’exercer et pénalité financière à l’encontre de la société STEP à l’enseigne commerciale « EL CALLEJON » 5Considérant que lors de l'audience de la commission locale d'agrément et de contrôle (CLAC), la société STEP est représentée par son gérant, M. Thierry DUMARTIN: qu'il a présenté les observations orales suivantes :
- il était absent lors du contrôle et soutient que la personne qui était à la porte est déclarée et
détient une carte professionnelle ;
- lorsqu'il est venu à la convocation du contrôleur, il a été très surpris des constats effectués et
qu'on lui reprochait. || avance avoir entrepris certaines démarches dont lui a fait part le
contrôleur, comme le badge, la tenue et l'avenant au contrat de travail. Egalement, l'agent de
sécurité a, au mois de septembre, fait un abandon de poste, il n’y avait donc plus personne à
la porte ;
- il a repris un agent le 5 octobre et qu'il s’est par la suite retrouvé seul à gérer son affaire. Les
chiffres de l'entreprise se sont effondrés car il n’y avait plus personne au bar. Le dirigeant a
procédé à un recrutement pour recréer une équipe mais le nouvel agent de sécurité a
également fait un abandon de poste. Il n'a absolument plus d'agents de sécurité et il lui tarde
de pouvoir vendre son affaire car il ne gagne plus sa vie et les contraintes deviennent trop
nombreuses. Îl a injecté 25 000 euros de trésorerie dans sa société et il n’a pas les moyens
de prendre une entreprise prestataire ;
- il ne peut faire appel à une société prestataire pour des raisons financières et à ce jour, la
priorité est de régulariser la situation et de faire une demande de service interne de sécurité. Il
ajoute qu'il a 52 ans et qu'il souhaite vendre son affaire avec murs mais que la mairie
d'Arcachon bloque toutes ventes de murs ou de commerces ;
- il a déjà fait le badge, acheté un blouson avec le signe de l'établissement et conclut qu'il
s'engage à faire la demande de service interne de sécurité, les sanctions ajouteraient des
difficultés supplémentaires ;
Considérant que les débats se sont tenus en audience publique et que la défense a eu la parole en dernier ;
Sur le manquement relatif au respect des conditions permettant l'exercice des activités privées de sécurité :
Considérant que l’article L. 612-9 du code de la sécurité intérieure dispose : « L'exercice d'une activité
mentionnée à l'article L.611-1 est subordonné à une autorisation distincte pour l'établissement
principal et pour chaque établissement secondaire. Pour l'exercice de l'activité mentionnée au 4° du
même article L. 611-1, cette autorisation est, en outre, soumise à une certification, selon les modalités
définies à l'article L. 616-1. » ; qu’en l'espèce, il ressort du contrôle effectué le 20 juillet 2018 que
l'établissement EL CALLEJON emploie du personnel pour des missions de sécurité privées alors qu'il
ne détient pas d'autorisation d'exercice délivrée par le CNAPS pour son service interne de sécurité
(SIS) ; que le 1° août 2018, interrogé en audition à ce sujet, le gérant reconnaît avoir mis en place un
service interne de sécurité et ne pas détenir d'autorisation du CNAPS, il invoquera ne pas connaître la
législation en ia matière et son souhait d'effectuer les formalités dès que possible ;
Considérant toutefois qu’au jour de la commission, Fentreprise n'a toujours pas déclaré son service
interne de sécurité et ne détient pas d'autorisation, par conséquent elle ne respecte pas la législation
en vigueur; qu'également, ce constat est Un manquement d'une particulière gravité, assimilé par le législateur à la violation d’un régime d’autorisation ; qu'il résulte des éléments susmentionnés que le manquement résultant de la violation des dispositions de l’article L. 612-9 du code de la sécurité intérieure est caractérisé ; qu'en conséquence, il y a lieu de retenir à l'encontre de l'entreprise STEP à l'enseigne commerciale EL CALLEJON le manquement et de prononcer une sanction ;
Sur les manquements relatifs à la méconnaissance des modalités d'exercice de la profession :
Considérant que l'article R. 631-3 du code de la sécurité intérieure dispose : « Le présent code de
déontologie est affiché de façon visible dans toute entreprise de sécurité privée. Un exemplaire est remis par son employeur à tout salarié, à son embauche, même pour une mission ponctuelle. If est
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Cosstrit
Narona us
ACTIVLFÉS
PRIVYÉES DE
SLCURITÉ
DIRECTION TERRITORIALE SUD-OUEST DU CNAPS - 33-2019-11-26-003 - Délibération n° DD/CLAC/SO/n°73/2019-04-02 portant interdiction temporaire d’exercer et pénalité financière à l’encontre de la société STEP à l’enseigne commerciale « EL CALLEJON » 6Signalé en référence dans le contrat de travail signé par les parties. Le présent code de déontologie
est enseigné dans le cadre des formations initiales et continues relatives aux métiers de la sécurité
privée. Il peut être visé dans les contrats avec les clients et les mandants » ; qu’au cas particulier, il
ressort du contrôle que le code de déontologie n'est pas référencé dans le contrat de travail de Monsieur lassin EL OUANAN, employé en tant qu'agent de sécurité; qu’au surplus, durant son audition, le gérant reconnaît le constat et invoquera ne pas connaître la réglementation en la matière
et son souhait d'effectuer les formalités dès que possible ;
Considérant toutefois qu'au jour du contrôle, l'entreprise ne respectait pas la réglementation en
vigueur ; qu'il résulte de ce qui précède que le manquement résultant de la violation des dispositions
de l'article R. 631-3 du code de la sécurité intérieure est caractérisé ; qu’en conséquence, il y a lieu de
retenir à l'encontre de l'entreprise STEP à l'enseigne commerciale EL CALLEJON et de prononcer
une sanction :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 613-4 du code de la sécurité intérieure dispose : « Les
agents exerçant une activité mentionnée au 1° de l'article L. 611-1 doivent porter, dans l'exercice de
leurs fonctions, une tenue particulière. Celle-ci ne doit entraîner aucune confusion avec les tenues des agents des services publics, notamment de la police nationale, de la gendarmerie nationale, des douanes et des polices municipales » ; que selon les dispositions de l’article R. 613-1 de ce même
code: « Les employés des entreprises de surveillance, gardiennage et transport de fonds ainsi que
ceux des services internes de sécurité mentionnés à l'article L. 612-25 sont, dans l'exercice de leurs
fonctions, revêtus d'une tenue qui ne doit pas prêter à confusion avec les uniformes définis par les
textes réglementaires. Cette tenue comporte au moins un insigne reproduisant la dénomination ou le
sigle de l'entreprise ou, le cas échéant, du service interne de sécurité et placés de telle sorte qu'il
reste apparent ef lisible en toutes circonstances »:
Considérant qu'en l'espèce, il ressort du contrôle effectué le 20 juillet 2018 que l'agent dénommé Monsieur lassin EL OUANAN n'était pas porteur d'une tenue réglementaire comportant au moins un insigne reproduisant la dénomination ou le sigle du service interne de sécurité placé de telle sorte qu'il reste apparent et lisible en toutes circonstances ; qu'également, durant son audition, le gérant reconnaît le constat, indiquant ne pas être au courant de la réglementation et s’engagera à remettre à
l'agent une tenue floquée du logo de son établissement ;
Considérant toutefois que, l'entreprise ne respectait pas la réglementation en vigueur; qu'il résulte
des éléments susmentiônnés que le manquement résultant de la violation des dispoëitions des articles
L. 613-4 et R. 613-1 du code de la sécurité intérieure est établi ; qu'en conséquence, il y a lieu de
retenir à l'encontre de l’entreprise STEP à l'enseigne commerciale EL CALLEJON le manquement et
de prononcer une sanction ;
Considérant que selon l’article R. 612-18 du code de la sécurité intérieure : « Tout candidat à l'emploi pour exercer des activités privées de sécurité définies aux articles L. 611-1 et L. 613-13 ou tout
employé participant à l'exercice de ces activités communique à l'employeur le numéro de la carte
professionnelle qui lui a été délivrée par la commission locale d'agrément et de contrôle. L'employeur
remet à l'employé une carte professionnelle propre à l'entreprise. Cette carte, qui comporte une
photographie récente de son titulaire, mentionne : 1° Le nom, les prénoms, la date de naissance et les activités du titulaire ; 2° Si l'activité du titulaire est celle d'" agent cynophile , le numéro d'identification de chacun des chiens utilisés ; 3° Le nom, la raison sociale et l'adresse de l'employeur ainsi que l'autorisation administrative prévue aux articles L. 612-9 et L. 613-13 : 4° Le numéro de carte professionnelle délivrée par la commission locale d'agrément et de contrôle. La carte professionnelle
remise à l'employé par son employeur doit être présentée à toute réquisition d'un agent de l'autorité
publique et restituée à l'employeur à l'expiration du contrat de travail » :
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Cons
NAroNAL DES
ACTIVITÉS
PRIVÈES DE
CÉGURITÉ
DIRECTION TERRITORIALE SUD-OUEST DU CNAPS - 33-2019-11-26-003 - Délibération n° DD/CLAC/SO/n°73/2019-04-02 portant interdiction temporaire d’exercer et pénalité financière à l’encontre de la société STEP à l’enseigne commerciale « EL CALLEJON » 7:
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1:
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Considérant qu'en l'espèce, le contrôle effectué le 20 juillet 2018 révèle que l'agent dénommé
Monsieur lassin EL OQUANAN n'a pas été doté par son employeur d'une carte professionnelle
matérialisée ; qu'également, durant son audition, le gérant reconnaît le constat, indiquant ne pas être
au courant de la réglementation et s'engagera à confectionner ce document, le remettre à l'agent et
en transmettre une copie au contrôleur :
Considérant qu'ainsi, l'entreprise ne respectait pas la réglementation en vigueur ; qu'il résulte de ces
éléments que le manquement résultant de la violation des dispositions de l'article R. 612-18 du code de la sécurité intérieure est caractérisé; qu'en conséquence, il y a lieu de le retenir à l'encontre de l'entreprise STEP à l'enseigne commerciale EL CALLEJON et de prononcer une sanction :
Considérant que l'article R. 631-4 du code de la sécurité intérieure dispose : « Dans le cadre de leurs
fonctions, les acteurs de la sécurité privée respectent strictement (...) l'ensemble des lois et
règlements en vigueur, notamment (.…) la législation professionnelle et sociale qui leur est
applicable » ; qu'au cas particulier, l'audition effectuée le 1* août 2018 démontre que l'entreprise
STEP ne contribue pas aux activités privées de sécurité (CAPS) ; qu’au surplus, le gérant reconnaît le
constat et s'engage à procéder à cette déclaration fiscale, celui-ci fera également l'objet de la part du
contrôleur d'une information réglementaire afin de rectifier le constat ;
Considérant toutefois que l'entreprise n’a pas respecté la réglementation en vigueur; que ce constat
est un manquement d’une particulière gravité reposant sur la violation d’une obligation instituée par
des législations connexes applicables aux activités privées de sécurité : qu'il résulte de tout ce qui
précède que le manquement résultant de la violation des dispositions de l'article R. 631-4 du code de
la sécurité intérieure est établi ; qu’en conséquence, il y a lieu de retenir le manquement à l'encontre
de l’entreprise STEP à l'enseigne commerciale EL CALLEJON et de prononcer une sanction :
Par ces motifs, la commission locale d'agrément et de contrôle Sud-Ouest, après en avoir délibéré le 2 avril 2019 :
DECIDE
Article 1 : une interdiction d'exercer toute activité privée de sécurité d’une durée de trois mois est prononcée à l'encontre de la société STEP à l'enseigne commerciale « EL CALLEJON », enregistrée au registre du commerce et des sociétés de BORDEAUX (33), sous le numéro SIREN 445 012 545, et domiciliée 4 avenue LAMARTINE à ARCACHON (33120).
Article 2 : une pénalité financière d'un montant de cinq cents (500) euros est prononcée à l'encontre de la société STEP.
Délibéré lors de la séance du 2 avril 2019, à laquelle siégeaient :
le représentant du Procureur général près la Cour d'Appel de Bordeaux : la représentante du directeur régional des Finances publiques de la région Aquitaine et de la Gironde ; te représentant du Préfet du département de la Gironde :
la représentante du directeur départemental de la sécurité publique de la Gironde ; deux membres titulaires nommés par le Ministre de l'Intérieur parmi les membres représentant les professionnels de la sécurité privée.
La présente délibération sera notifiée à la société à la société STEP par lettre recommandée avec accusé de réception n°1A 162 652 8046 3.
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CONSEIL
Nanoya Des
ACTISIrÉS
PRIVEES DE
SÉCURITÉ
DIRECTION TERRITORIALE SUD-OUEST DU CNAPS - 33-2019-11-26-003 - Délibération n° DD/CLAC/SO/n°73/2019-04-02 portant interdiction temporaire d’exercer et pénalité financière à l’encontre de la société STEP à l’enseigne commerciale « EL CALLEJON » 8À Bordeaux, le 2 6 NOV.
2019
Pour la comniisSion
locale d'agrément et de cüntrôle Sud-Ouest,
le vice-prégident
Modalités de recours :
un recours administratif préalable, dans un délai de
Commission Nationale d'Agrément et de Contrôl
recours est obligatoire avant tout recours contentieux
un recours contentieux, auprès du Tribunal Adfmistratif du lieu de votre résidence. Ce recours juridictionnel doit être déposé au plus tard dans les deux mois à compter soit de la réponse de la commission nationale d'agrément et de contrôle, soit de la
naissance d'une décision implicite de rejet résultant du silence de la commission nationale d'agrément et de contrôle pendant
deux mois.
Ni l'un ni l'autre de ces recours n'est susceptible de suspendre l'application de cette décision.
Information complémentaire importante : Si une pénalité financière est prononcée à votre encontre par la présente décision, un titre de perception vous sera adressé par la direction départementale ou régionale des finances publiques dont vous dépendez. Vous êtes prié de vous conformer aux instructions de ce titre de perception et de n'adresser aucun règlement au CNAPS.
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ConNseilL
Nanosa vrs
ACTIVITÉS
PRIYEES DE
SÉCURITÉ
DIRECTION TERRITORIALE SUD-OUEST DU CNAPS - 33-2019-11-26-003 - Délibération n° DD/CLAC/SO/n°73/2019-04-02 portant interdiction temporaire d’exercer et pénalité financière à l’encontre de la société STEP à l’enseigne commerciale « EL CALLEJON » 9PREFECTURE DE LA GIRONDE
33-2020-01-02-008
arrêté d'interdiction de manifester dans le centre ville de
Bordeaux le 04/01/2020
PREFECTURE DE LA GIRONDE - 33-2020-01-02-008 - arrêté d'interdiction de manifester dans le centre ville de Bordeaux le 04/01/2020 10EE = 7 4
Liberté « Égalité « Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFÈTE DE LA GIRONDE
CABINET Arrêté du 4 JAN, 7000
Arrêté portant interdiction de manifester le samedi 4 janvier 2020 sur certaines voies et espaces publics de la ville de Bordeaux
LA PRÉFÈTE DE LA GIRONDE,
OFFICIER DE LA LÉGION D'HONNEUR,
OFFICIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MÉRITE,
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 2212-2 et L. 2214-4 ;
Vu le code de la sécurité intérieure et notamment ses articles L. 211-1 et suivants ;
Vu le code de la route et notamment son article L. 412-1 :
Vu le code pénal et notamment ses articles 431-3 et suivants ainsi que l’article R. 644-4 ;
Vu le décret du 27 mars 2019 portant nomination de Madame Fabienne BUCCIO, préfète de la région Nouvelle-Aquitaine, préfète de la zone de défense et de sécurité Sud-Ouest, préfète de la Gironde ;
Considérant que, en application de l’article L. 211-1 du code de la sécurité intérieure, sont soumis à l'obligation d’une déclaration préalable tous cortèges, défilés et rassemblements de personnes, et, d'une façon générale, toutes manifestations sur la voie publique ; que, en application de l’article L. 211-2 du même code, la déclaration est faite à Bordeaux à la préfecture de la Gironde, trois jours francs au moins et quinze jours au plus avant la date de la manifestation ;
Considérant que les rassemblements qui se sont tenus à Bordeaux depuis le 24 novembre 2018
dans le cadre du mouvement dit des gilets jaunes, rassemblements sans organisateur identifié, n’ont fait l’objet d’aucune déclaration auprès des services de la préfecture comme la loi l’exige ; que cette obligation légale de déclaration préalable a pour objet de permettre un échange entre l’autorité de police et des déclarants afin de mettre en place les dispositifs et mesures préventifs permettant de garantir le bon déroulement et la sécurisation de la manifestation ;
Considérant en outre que ces rassemblements non déclarés ont été le théâtre d’affrontements violents avec les forces de l’ordre et ont eu pour conséquences de nombreux blessés et de nombreuses dégradations ; que, lors de ces troubles à l’ordre public, de multiples projectiles ont été lancés contre les forces de l’ordre (pavés, peinture, tessons de bouteilles, pétards..….) et plusieurs manifestants ont été interpellés en possession d’armes ou d’objets pouvant servir d’armes par destination (boulons, ammoniaque, eau de javel, pétards, couteaux, batte de base-ball ..….).
Considérant que lors des journées nationales d’action du mois de décembre 2019, qui ont rassemblé au plus fort 20 000 personnes, étaient présents des individus cagoulés et virulents à l'encontre des forces de l’ordre ; que des feux de poubelles et de palettes ont été allumés à certains points des parcours ; que des jets de projectiles étaient subis par les forces de l’ordre ;
PREFECTURE DE LA GIRONDE - 33-2020-01-02-008 - arrêté d'interdiction de manifester dans le centre ville de Bordeaux le 04/01/2020 11Considérant que chaque samedi, depuis plus d’un an, se déroulent des manifestations non déclarées de gilets jaunes dans le centre-ville de Bordeaux ; qu’il est systématiquement constaté la présence d'individus ouvertement hostiles aux forces de l’ordre et cherchant à créer des troubles à l’ordre public ;
Considérant que le centre de Bordeaux et notamment ses évènements festifs et ses bâtiments publics ciblés en permanence par des mesures particulières de sécurité, dans le contexte actuel de menace terroriste toujours à un niveau élevé, ne constitue pas un site approprié pour des manifestations non déclarées rassemblant un nombre important de personnes sur la voie publique ;
Considérant qu’il appartient à l’autorité de police compétente de concilier l’exercice du droit de manifester avec les impératifs de l’ordre public ; que, dans ce cadre, elle se doit de prendre les mesures de nature à prévenir, outre les infractions à la loi pénale, les troubles à l’ordre public, à partir de l’appréciation qu’elle fait du risque qu’ils surviennent ;
Considérant, dès lors, que répond à ces objectifs, une mesure qui, sans interdire de manière générale les manifestations, définit afin de garantir la sécurité des personnes et des biens le périmètre dans lequel des restrictions sont mises en œuvre, notamment à l’égard de rassemblements non déclarés, ne bénéficiant d’aucune organisation susceptible de l’encadrer et présentant des risques de troubles à l’ordre public ;
Sur proposition de madame la directrice de cabinet de la préfecture de la Gironde :
ARRÊTE
Article 1°: Les cortèges, défilés et rassemblements non déclarés sont interdits à Bordeaux le samedi 4 janvier 2020 :
- au sein du périmètre défini par :
* le quai du Maréchal Lyautey à partir de l’intersection avec la rue Esprit des Lois
° le quai de la Douane ;
* le quai Richelieu jusqu’à l'intersection avec le cours Victor Hugo ;
° le cours Victor Hugo ;
* _]a rue de Cursol ;
°__ le cours d’Albret de l’intersection de la rue de Cursol jusqu’à la rue du Dr Nancel Penard
* la rue du Dr Charles Nancel Penard ;
* la place Gambetta ;
* le cours Georges Clemenceau ;
* la place Tourny ;
+ Allée de Tourny ;
* Rue Esprit des Lois ;
étant précisé que cette interdiction s’applique sur les voies et espaces publics définissant ce périmètre.
PREFECTURE DE LA GIRONDE - 33-2020-01-02-008 - arrêté d'interdiction de manifester dans le centre ville de Bordeaux le 04/01/2020 12Article 2 : Toute infraction au présent arrêté sera réprimée, s’agissant des organisateurs, dans les conditions fixées par l’article 431-9 du code pénal, à savoir six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende et, s’agissant des participants, par l’article R. 644-4 du même code, à savoir une amende prévue pour les contraventions de quatrième classe.
Article 3 : Cet arrêté fera l’objet d’une publication au recueil des actes administratifs.
Article 4 : Le directeur départemental de la sécurité publique de la Gironde et le maire de Bordeaux ou leurs représentants, sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté.
La préfète
Fabienne BLICCIT
te
PREFECTURE DE LA GIRONDE - 33-2020-01-02-008 - arrêté d'interdiction de manifester dans le centre ville de Bordeaux le 04/01/2020 13