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Arrêté - Préfecture - Guyane - recueil r03 2026 134 recueil des actes administratifs 1
Document publié le Jeudi 1 janvier 2026
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Guyane - recueil r03 2026 134 recueil des actes administratifs 1)
Thèmes du document : Transports, Justice et droit, Santé,
Liberté
Egalité
Fraternité
GUYANE
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS
N°R03-2026-134
PUBLIÉ LE 18 MAI 2026Sommaire
Agence Régionale de Santé / Direction Offre de Soins
R03-2026-04-29-00006 - Arrêté ARS n°2026/101/DOS du
29/04/2026 Relatif à la détermination des zones caractérisées
par une offre de soins insuffisante ou des difficultés dans l'accès aux
soins, et des zones dans lesquelles l'offre de soins est particulièrement
élevée pour la profession de masseurs-kinésithérapeutes. (4 pages) Page 3
R03-2026-04-29-00007 - Arrêté ARS n°2026/103/DOS du
29/04/2026 Relatif aux contrats types régionaux d'aide à la
création de cabinet, d'aide à l'installation et au maintien des
masseurs kinésithérapeutes dans les zones très sous-dotées. (18
pages) Page 8
R03-2026-05-06-00007 - Décision n° 124-2026 portant attribution de
l'agrément n°973.26.06 à la société de transports sanitaires
aériens « Mont-Blanc Hélicoptères - hélicoptères de France »
(1 page) Page 27
R03-2026-05-05-00014 - ROCHER - modification locaux (1 page) Page 29
Direction Générale des Sécurités, de la Règlementation et des
Controles / Etat-major Interministériel de Zone
R03-2026-05-12-00012 - Arrêté portant interdiction de navigation, de
mouillage et de pêche durant la chronologie de lancement VV29 (2 pages) Page 31
R03-2026-05-12-00011 - Arrêté portant interdiction temporaire de la
circulation sur la RN1 lancement VV29 (1 page) Page 34
Direction Générale des Territoire et de la Mer / Affaires Maritimes
Littorales et Fluviales
R03-2026-05-13-00001 - Arrêté portant autorisation d'occupation
temporaire du domaine public fluvial pour le déroulement
d'épreuves de canoë-kayak et de natation du relais « L'entre
deux fleuves » sur des portions fluviales allant de la commune de
Saint-Georges de l'Oyapoque jusqu'à
Saint-Jean-Du-Maroni. Portant autorisation de la manifestation dans ce
cadre. (6 pages) Page 36
2Agence Régionale de Santé
R03-2026-04-29-00006
Arrêté ARS n°2026/101/DOS du 29/04/2026
Relatif à la détermination des zones
caractérisées par une offre de soins insuffisante
ou des difficultés dans l'accès aux soins, et des
zones dans lesquelles l'offre de soins est
particulièrement élevée pour la profession de
masseurs-kinésithérapeutes.
Agence Régionale de Santé - R03-2026-04-29-00006 - Arrêté ARS n°2026/101/DOS du 29/04/2026 3RÉPUBLIQUE 7 F FRANÇAISE
Liberté @ DAgence Régionale de Santé
Égalité Guyane Fraternité
Arrêté ARS n°2026/101/D0OS du 29/04/2026
Relatif à la détermination des zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou des difficultés dans l’accès aux soins, et des zones dans lesquelles l’offre de soins est particulièrement élevée pour la profession de masseurs-kinésithérapeutes.
Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé Guyane,
VU le Code de la santé publique, notamment ses articles L.1434-4 et R. 1434-41 à R. 1434- 43 ;:
VU le Code de la sécurité sociale, notamment ses articles L.162-9 et L. 162-14-1 et L.162- 14-4 ;
VU le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L.1511-8 ; VU le décret du 15 décembre 2025 portant nomination du directeur général de l'Agence Régionale de Santé de Guyane — Monsieur Bertrand PARENT ;
VU l'arrêté relatif à la détermination
VU l'arrêté du 21 août 2023 portant approbation de l'avenant n°7 à la convention nationale organisant les rapports entre les masseurs-kinésithérapeutes libéraux et l'assurance maladie signée le 3 avril 2007 ;
VU l'arrêté du 20 mars 2024 modifiant l'arrêté du 24 septembre 2018 relatif à la méthodologie applicable à la profession de masseur-kinésithérapeute pour la détermination des zones prévues au 1° de l'article L. 1434-4 du code de la santé publique ;
VU l'avis de la Commission Régionale de Santé et d'Autonomie Guyane en date du 29/04/2026 ;
VU l'avis de l'Union Régionale des Professionnels de Santé des Masseurs- kinésithérapeutes en date du 09/03/2026 ;
Considérant qu'en application des textes susvisés, le Directeur général de l'Agence régionale Guyane, arrête selon la méthodologie applicable, les zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou des difficultés dans l'accès aux soins, et des zones dans lesquelles l'offre de soins est particulièrement élevée pour la profession de masseur-kinésithérapeute ;
Standard : 05 94 25 49 89
Siège 56 Avenue ALEXIS BLAISE — BP 696 — 97300 CAYENNE CEDEX
Agence Régionale de Santé - R03-2026-04-29-00006 - Arrêté ARS n°2026/101/DOS du 29/04/2026 4RÉPUBLIQUE 7 f FRANÇAISE Liberté @ DAgence Régionale de Santé
Égalité Guyane Fraternité
ARRETE
Article 1 :
Les zonages relatifs aux zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l'accès aux soins concernant la profession de masseurs-kinésithérapeutes, en vigueur en région Guyane antérieurement à la publication de cet arrêté, sont abrogés.
Article 2 :
Les zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l'accès aux soins concernant la profession de masseurs-kinésithérapeutes, prévues au 1° de l’article L.1434-4 du Code de la santé publique, sont arrêtées ainsi qu'il suit en région Guyane.
Ces zones sont réparties en deux catégories :
- Les zones très sous-dotées, dont la liste des bassins de vie/cantons-ou-ville est jointe en annexe | de cet arrêté
-_ Les zone sous-dotées, dont la liste des bassins de vie/cantons-ou-ville est jointe en annexe || de cet arrêté ;
Article 3 :
L'Agence Régionale de Santé de Guyane décide de majorer les aides dans les zones identifiées comme particulièrement déficitaires en masseurs-kinésithérapeutes parmi les zones très sous- dotées, figurant en annexe III du présent arrêté.
Article 4 :
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux dans un délai de deux mois à compter de sa date de publication, par toute personne ayant intérêt à agir devant le tribunal administratif territorialement compétent.
Le tribunal administratif peut également être saisi par l'application informatique Télérecours accessible par le site Internet :www.telerecours.fr
Article 5 :
Le présent arrêté est publié au recueil des actes administratifs (RAA) de la préfecture de la Guyane.
de l'Agence RégionaR
Standard : 05 94 25 49 89
Siège 56 Avenue ALEXIS BLAISE — BP 696 — 97300 CAYENNE CEDEX
Agence Régionale de Santé - R03-2026-04-29-00006 - Arrêté ARS n°2026/101/DOS du 29/04/2026 5Annexe I : Liste des bassins de vie-cantons-villes classées très sous-dotées
Code Libellé Commune Libellé Territoire de vie Catégorie INSEE santé
97352 Saül HAUT-MARONI Très sous-dotée
97353 Maripasoula HAUT-MARONI Très sous-dotée
97357 Grand-Santi HAUT-MARONI Très sous-dotée
97360 Apatou HAUT-MARONI Très sous-dotée
97362 Papaïchton HAUT-MARONI Très sous-dotée
97306 Mana BASSE-MANA Très sous-dotée
97361 Awala-Yalimapo BASSE-MANA Très sous-dotée
97304 Kourou KOUROU Très sous-dotée
97312 Sinnamary KOUROU Très sous-dotée
97303 lracoubo KOUROU Très sous- dotée
97358 Saint-Elie KOUROU Très sous-dotée
97301 Regina OYAPOCK Très sous-dotée
97308 Saint-Georges OYAPOCK Très sous-dotée
97314 Ouanary OYAPOCK Très sous-dotée
97356 Camopi OYAPOCK Très sous-dotée
97305 Macouria PETITE COURONNE Très sous-dotée
97307 Matoury PETITE COURONNE Très sous-dotée
97309 Remire-Montjoly PETITE COURONNE Très sous-dotée
97310 Roura PETITE COURONNE Très sous-dotée
97313 Montsinery-Tonnegrande PETITE COURONNE Très sous-dotée
97311 Saint-Laurent-du-Maroni SAINT-LAURENT-DU- Très sous-dotée
MARONI
Agence Régionale de Santé - R03-2026-04-29-00006 - Arrêté ARS n°2026/101/DOS du 29/04/2026 6Annexe II : Liste des bassins de vie-cantons-villes classées sous-dotées
Code Libellé Commune Libellé Territoire de vie Catégorie INSEE santé
9731 Cayenne CAYENNE Sous-dotée
Annexe III : Liste des communes avec majoration des aides conventionnelles
Code Libellé Commune Libellé Territoire de vie Catégorie INSEE santé
97352 Sinnamary Majorée
973 Saint-Laurent-du-Maroni Majorée
973 Remire-Montjoly Majorée
973 Majorée
Standard : 05 94 25 49 89
Siège 56 Avenue ALEXIS BLAISE -— BP 696 - 97300 CAYENNE CEDEX
Agence Régionale de Santé - R03-2026-04-29-00006 - Arrêté ARS n°2026/101/DOS du 29/04/2026 7Agence Régionale de Santé
R03-2026-04-29-00007
Arrêté ARS n°2026/103/DOS du 29/04/2026
Relatif aux contrats types régionaux d'aide à la
création de cabinet, d'aide à l'installation et au
maintien des masseurs kinésithérapeutes dans
les zones très sous-dotées.
Agence Régionale de Santé - R03-2026-04-29-00007 - Arrêté ARS n°2026/103/DOS du 29/04/2026 8RÉPUBLIQUE 72 r FRANÇAISE
Liberté © DAgence Régionale de Santé Égalité Guyane
Fraternité
Arrêté ARS n°2026/103/D0OS du 29/04/2026
Relatif aux contrats-types régionaux d’aide à la création de cabinet, d’aide à l'installation et au maintien des masseurs kinésithérapeutes dans les zones très sous- dotées.
Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé Guyane,
VU le Code de la santé publique, notamment ses articles L.1434-4 ; VU le Code de la sécurité sociale, notamment ses articles L.162-9 et L. 162-14-1 et L.162-14-4 ; VU le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L.1511-8 ; VU le décret du 15 décembre 2025 portant nomination du directeur général de l'Agence Régionale de Santé de Guyane -— Monsieur Bertrand PARENT ;
VU l'arrêté du 21 août 2023 portant approbation de l'avenant n°7 à la convention nationale organisant les rapports entre les masseurs-kinésithérapeutes libéraux et l'assurance maladie signée le 3
avril 2007 ;:
VU l'arrêté du 20 mars 2024 modifiant l'arrêté du 24 septembre 2018 relatif à la méthodologie applicable à la profession de masseur-kinésithérapeute pour la détermination des zones prévues au 1° de l'article L. 1434-4 du code de la santé publique ;
VU l'arrêté n° DOS 2026/101/DOS relatif à la détermination des zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou des difficultés dans l'accès aux soins concernant la profession de masseur-
kinésithérapeute ;
Considérant que ces contrats ont pour objet de favoriser la création de cabinet de masseurs-kinésithérapeutes ainsi que l'installation et le maintien des masseurs-kinésithérapeutes libéraux en zone « très sous-dotée » par la mise en place d’une aide forfaitaire ;
Considérant que ces contrats tripartites seront signés entre le masseur-kinésithérapeute, la Caisse Générale de Sécurité Sociale (CGSS) de Guyane et l'ARS Guyane ;
Standard : 05 94 25 49 89
Siège 56 Avenue ALEXIS BLAISE — BP 696 — 97300 CAYENNE CEDEX
Agence Régionale de Santé - R03-2026-04-29-00007 - Arrêté ARS n°2026/103/DOS du 29/04/2026 9RÉPUBLIQUE 7 f FRANÇAISE Liberté @ DAgence Régionale de Santé
Égalité Guyane Fraternité
ARRETE
Article 1 :
Les contrats-types régionaux incitatifs à l'implantation et au maintien des masseurs kinésithérapeutes dans les zones très sous-dotées et sous-dotées et sont caractérisés par trois types de contrats :
+ Le contrat type national d'aide à la création de cabinet des masseurs-kinésithérapeutes dans les zones très sous-dotées et sous-dotées ;
e Le contrat type national d'aide à l'installation des masseurs-kinésithérapeutes dans les zones très sous dotées et sous-dotées ;
e Le contrat type national d'aide au maintien d'activité des masseurs-kinésithérapeutes dans les zones très sous dotées et sous-dotées.
Ces trois modèles de contrats-types régionaux sont arrêtés conformément aux contrats-types nationaux prévus aux articles 1.3.1, 1.3.2 et 1.3.3 de la convention nationale organisant les rapports entre les masseurs-kinésithérapeutes et l'assurance maladie à jour de l'avenant n°7. Ils sont annexés au présent arrêté.
IIS entrent en vigueur à compter de leur date de publication au recueil des actes administratifs.
Article 2 :
L'Agence Régionale de Santé de Guyane décide de majorer les aides dans les zones identifiées comme particulièrement déficitaires en masseurs-kinésithérapeutes parmi les zones très sous-dotées, figurant en annexe | du présent arrêté.
Article 3 :
Les contrats d'aide à l'installation et à la création de cabinet des masseurs-kinésithérapeutes dans les zones très sous dotée peuvent bénéficier à un masseur-kinésithérapeute précédemment installé en libéral dans une zone non très sous dotée qui changerait par la suite son lieu d'exercice pour s'installer en zone très sous dotée, sous réserve qu'il respecte les conditions d'éligibilités prévues au contrat.
Le bénéfice des contrats d'aide à l'installation et à la création de cabinets des masseurs- kinésithérapeutes dans les zones très sous dotées s'applique aux masseurs-kinésithérapeutes libéraux s'installant dans une zone très sous dotée ou installés dans la zone depuis moins d’un an à la date d'examen de leur demande de souscription au contrat.
Article 4 :
À titre dérogatoire, en cas de déménagement dans une autre zone très sous dotée et sous réserve que le professionnel respecte les conditions d'éligibilité, le contrat est maintenu dans la nouvelle zone pour la durée restant à courir.
Modalités du déménagement :
+ Au sein du même bassin de vie — canton-ou-ville : Il appartient au professionnel d'informer la caisse d'assurance maladie du ressort de son cabinet principal.
+ Dans un bassin de vie — canton-ou-ville différent, mais dans le même département : || appartient au professionnel d'informer la caisse d'assurance maladie du ressort de son cabinet principal.
Standard : 05 94 25 49 89
Siège 56 Avenue ALEXIS BLAISE — BP 696 — 97300 CAYENNE CEDEX
Agence Régionale de Santé - R03-2026-04-29-00007 - Arrêté ARS n°2026/103/DOS du 29/04/2026 10RÉPUBLIQUE 7 f FRANÇAISE Liberté © DAgence Régionale de Santé
Égalité Guyane Fraternité
e Dans un bassin de vie — canton-ou-ville différent, dans un autre département : || appartient au professionnel d'informer la caisse d'assurance maladie du ressort de son cabinet principal et de prendre contact avec la caisse d'assurance maladie de son futur département d'exercice.
Article 5 :
Le présent arrêté peut faire l’objet d'un recours contentieux dans un délai de deux mois à compter de sa date de publication au recueil des actes administratifs, par toute personne ayant intérêt à agir devant le tribunal administratif territorialement compétent
Le tribunal administratif peut également être saisi par l'application informatique Télérecours accessible par le site Internet :www.telerecours.fr
Article 6 :
Le présent arrêté est publié au recueil des actes administratifs (RAA) de la préfecture de Guyane.
Cayenne, le 29/04/2026
Standard : 05 94 25 49 89
Siège 56 Avenue ALEXIS BLAISE — BP 696 — 97300 CAYENNE CEDEX
Agence Régionale de Santé - R03-2026-04-29-00007 - Arrêté ARS n°2026/103/DOS du 29/04/2026 11HIT
TA
il
Agence Régionale de Santé - R03-2026-04-29-00007 - Arrêté ARS n°2026/103/DOS du 29/04/2026 12ANNEXES
Contrat-type régional d’aide à la création de cabinet des masseurs-kinésithérapeutes dans les
Vu
Vu
vu
Vu
Vu
Vu
Vu
vu
Vu
zones « très sous dotées »
le code de la santé publique, notamment son article L. 1434-4 :
le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-9 et L. 162-14-4 ;:
l'arrêté du 10 mai 2007 portant approbation de la convention nationale des masseurs-kinésithérapeutes et reconduite le 10 mai 2017 ;
l'arrêté du 21 août 2023 portant approbation de l'avenant n°7 à la convention nationale organisant les rapports entre les masseurs kKinésithérapeutes libéraux et l'assurance maladie signée le 3 avril 2007 ;
l'arrêté du 20 mars 2024 modifiant l'arrêté du 24 septembre 2018 relatif à la méthodologie applicable à la profession de masseur-kinésithérapeute pour la détermination des zones prévues au 1° de l'article L. 1434-4 du code de la santé publique ;
l'arrêté du Directeur général de l'Agence régionale de santé n°2026/101/DOS du 29 avril 2026 relatif à la détermination des zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou des difficultés dans l'accès aux soins et des zones dans lesquelles l'offre est particulièrement élevée pour la profession de masseur-kinésithérapeute ;
l'arrêté du Directeur général de l'Agence régionale de santé n°2026/103/DOS du 29 avril 2026 relatif aux contrats-types régionaux d'aide à la création de cabinet, d'aide à l'installation et au maintien des masseurs kinésithérapeutes dans les zones très sous dotées ;
l'avis du 8 février 2018 relatif à l'avenant n°5 à la convention nationale des masseurs-kinésithérapeutes, signée le 3 avril 2007 et tacitement renouvelée ;
l'arrêté du Directeur général de l'Agence régionale de santé n°2026/101 relatif à la détermination des zones particulièrement déficitaires en offre de soins en masseurs-kinésithérapeutes ouvrant droit à la majoration des aides à l'installation et au maintien versées au titre des contrats incitatifs masseurs- kinésithérapeutes ;
Il est conclu entre, d’une part, la caisse générale de sécurité sociale (dénommée ci-après CGSS) de :
Département : GUYANE
Adresse : Espace Turenne Radamonthe, Route de Raban, CS 37018, 97307 CAYENNE
Représentée par : Monsieur Jean-Xavier BELLO, Directeur Général.
L'Agence Régionale de Santé (dénommée ci-après l'ARS) de :
Région : GUYANE
Adresse : 56 avenue Alexis Blaise, CS 10696,
97336 CAYENNE CEDEX
Représentée par : Monsieur Bertrand PARENT, Directeur Général,
Et, d'autre part, le masseur-kinésithérapeute :
Nom :
Prénom :
Inscrit au tableau de l’ordre du conseil départemental de :
Numéro RPPS :
Agence Régionale de Santé - R03-2026-04-29-00007 - Arrêté ARS n°2026/103/DOS du 29/04/2026 13Numéro AM :
Adresse professionnelle :
Un contrat d'aide à la création de cabinet des masseurs-kinésithérapeutes dans les zones caractérisées par
une insuffisance de l'offre de soins ou des difficultés d'accès aux soins de kinésithérapie.
Article 1 Champ du contrat d’aide à la création de cabinet
Article 1.1 Objet du contrat d’aide à la création de cabinet
Ce contrat vise à favoriser la création et la reprise de cabinet de masseurs kinésithérapeutes libéraux conventionnés dans les zones « très sous dotées »,par le Versement d'une aide financière permettant de gérer l'investissement lié à la création d'un cabinet de kinésithérapie.
Article 1.2 Bénéficiaires du contrat d’aide à la création de cabinet
Le présent contrat est proposé aux masseurs-kinésithérapeutes libéraux conventionnés qui créent ou reprennent un cabinet dans une zone très sous dotée prévue au 1° de l’article L. 1434-4 du code de santé publique définie par l'agence régionale de santé et caractérisée par une insuffisance de l'offre de soins et par des difficultés d'accès aux soins définie comme étant « très sous dotées ».Le masseur- kinésithérapeute ayant exercé auparavant dans le cadre d’un contrat d’aide à l'installation (CAIMK) où d'aide au maintien (CAMMK), peut adhérer à ce contrat dès lors qu'il crée un cabinet libéral de kinésithérapie.
Si le masseur-kinésithérapeute a adhéré au contrat d'aide à l'installation (CAIMK) et bénéficié des aides
forfaitaires, les sommes correspondantes seront déduites du montant de l’aide versée au titre du contrat d’aide à
la création de cabinet.
Le masseur-kinésithérapeute qui crée ou reprend un cabinet dans une zone très sous dotée, dans l'année
précédant la demande d'adhésion au contrat, peut adhérer à cette option conventionnelle.
Le masseur-kinésithérapeute qui reprend un cabinet peut adhérer à ce contrat uniquement en cas de cessation
totale d'activité du titulaire. Le masseur-kinésithérapeute ayant un exercice exclusif au domicile de ses patients
peut également adhérer à ce contrat.
Si plusieurs masseurs-kinésithérapeutes créent une activité de groupe, dans l'année précédant la demande
d'adhésion au présent contrat, le contrat d'aide à la création de cabinet peut être conclu par chacun d’entre eux.
Dans ce cas, les obligations du contrat demeurent individuelles et le non-respect de celles-ci par l'un des
membres du groupe n'affectent pas ses autres membres. Les aides sont elles aussi versées à titre individuel.
Les bénéficiaires du présent contrat peuvent exercer dans le cadre suivant :
- L'exercice individuel d’un masseur-kinésithérapeute libéral conventionné, recourant à un masseur-
kinésithérapeute remplaçant afin d'assurer la continuité des soins ;
- L'exercice en groupe, qui s'entend comme le regroupement d'au moins deux masseurs-kinésithérapeutes
libéraux conventionnés dans les mêmes locaux, installés dans une zone « très sous dotée » et liés entre eux par :
— Un contrat de société civile professionnelle (SCP) ou de société d'exercice libéral (SEL) ;
— Par tout autre contrat de société dès lors que ce contrat a été validé par l'Ordre des masseurs- kinésithérapeutes ;
- L'exercice pluriprofessionnel :
— Cabinet pluriprofessionnel ;
— Maison de santé pluriprofessionnelle ;
— Ou toute autre forme d'exercice pluriprofessionnel reconnue réglementairement dès lors que l’ensemble
des professionnels concernés exerce dans les mêmes locaux.
Un masseur-kinésithérapeute, déjà installé dans la zone dans les trois ans précédant sa demande d'adhésion,
ne peut souscrire au contrat d'aide à la création de cabinet, à l'exception des collaborateurs et assistants libéraux.
Standard : 05 94 25 49 89
Siège 56 Avenue ALEXIS BLAISE — BP 696 — 97300 CAYENNE CEDEX
Agence Régionale de Santé - R03-2026-04-29-00007 - Arrêté ARS n°2026/103/DOS du 29/04/2026 14Le masseur-kinésithérapeute ne peut bénéficier qu’une seule fois de ce contrat, celui-ci étant conclu intuitu
personae. A l'exception des cas mentionnés supra, ce contrat n’est pas cumulable avec les contrats d'aide à
l'installation (CAIMK), de maintien de l’activité (CAMMK) ou avec le contrat incitatif masseur-kinésithérapeute
(CIMK).
Il peut néanmoins être signataire et bénéficier, à l'expiration du présent contrat (CACCMK), du contrat d'aide au
maintien de l’activité (CAMMK) en zone « très sous dotée ».
Article 2 Engagements des parties dans le contrat d’aide à la création de cabinet
Article 2.1 Engagements du masseur-kinésithérapeute
Le masseur-kinésithérapeute s'engage :
° À créer où reprendre un cabinet et exercer une activité libérale conventionnée dans la zone « très sous
dotée » pour toute la durée du contrat, soit cinq ans ;
e À réaliser un minimum de 2 000 actes la première année et 3 000 actes les années suivantes dont 50%
de son activité libérale conventionnée dans la zone « très sous dotée »;
e À remplir les conditions lui permettant de percevoir les aides à l'équipement informatique du cabinet
professionnel prévues à l’article 4.9 de la convention nationale ;
A titre optionnel, le masseur-kinésithérapeute peut également s'engager à exercer les fonctions de maître de stage prévues à l’article L.4381-1 du code de la santé publique à accueillir en stage des étudiants en kinésithérapie.
Article 2.2 Engagements de l’assurance maladie et de l’agence régionale de santé
En contrepartie des engagements du masseur-kinésithérapeute définis à l’article 2.1, l'assurance maladie
s'engage à lui verser une aide à la création de cabinet d'un montant de 49 000 euros pour le masseur-
kinésithérapeute réalisant un minimum de 3 000 actes par an.
Pour le masseur-kinésithérapeute réalisant entre 1 500 actes et 3 000 actes par an, le montant de l’aide est
proratisé sur la base de 100% pour 3 000 actes par an. Pour la 1ère année, le montant de l’aide est proratisé
entre 1 000 et 2 000 actes sur la base de 100% pour 2 000 actes par an.
Cette aide est versée en quatre fois :
- 30 000 euros à la signature du contrat (année N)
- 9 000 euros en année N+2 (au titre de l'année N+1)
- 5 000 euros en année N+3 (au titre de N+2)
- 5 000 euros en année N+4 (au titre de N+3)
Pour la 1ère année, le versement de l’aide a lieu à la signature du contrat. Les versements suivants ont lieu au
titre de chaque année avant le 30 avril de l'année civile suivante.
Le masseur-kinésithérapeute adhérant au présent contrat bénéficie également d'une rémunération complémentaire de 300 euros par mois pour l'accueil d'un étudiant stagiaire à temps plein, dans les conditions légales et règlementaires, pendant la durée de son stage de 4ème et 5ème année d'études. Ce montant est proratisé en cas d'accueil à temps partiel d'un stagiaire
Article 2.3 Modulation régionale par l’Agence régionale de santé du montant de l’aide à la création de cabinet dans certaines zones identifiées comme particulièrement fragiles
L'agence régionale de santé s'engage à majorer de 20% soit de 9 800€ euros la participation forfaitaire versée par l'assurance maladie mentionnée à l’article 2.2 pour les masseurs-kinésithérapeutes adhérant au présent contrat exerçant dans des zones identifiées par l'agence régionale de santé comme particulièrement déficitaires en masseurs-kinésithérapeutes parmi les zones très sous dotées.
Cette majoration ne peut être accordée au maximum que dans 20% des zones « très sous dotées » identifiées par l'agence régionale de santé.
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Siège 56 Avenue ALEXIS BLAISE — BP 696 — 97300 CAYENNE CEDEX
Agence Régionale de Santé - R03-2026-04-29-00007 - Arrêté ARS n°2026/103/DOS du 29/04/2026 15La majoration de la participation forfaitaire est versée directement par la CPAM en sus de la participation forfaitaire initiale.
En cas de rupture d'adhésion à l'initiative du masseur-kinésithérapeute ou de la caisse d'assurance maladie, les éventuelles majorations versées par l'agence régionale de santé indûment versées sont récupérées au prorata de la durée restant à courir dans le contrat au moment de la résiliation demandée par le masseur- kinésithérapeute.
Article 3 Durée du contrat d’aide à la création de cabinet
Le présent contrat est conclu pour une durée de cinq ans à compter de sa signature par l'ensemble des parties, sans possibilité de renouvellement.
Article 4 Résiliation du contrat d’aide à la création de cabinet
Article 4.1 Rupture d'adhésion à l'initiative du masseur-kinésithérapeute
Le masseur-kinésithérapeute peut décider de résilier son adhésion au contrat avant le terme de celui-ci. Cette
résiliation prend effet à la date de réception par la caisse d'assurance maladie, du ressort du cabinet principal du
professionnel, de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception l’informant de cette résiliation. La
caisse d'assurance maladie informera l'agence régionale de santé de cette résiliation.
Dans ce cas, la caisse d'assurance maladie du ressort du cabinet principal du professionnel procède à la
récupération des sommes indûment versées au titre de l’aide à la création de cabinet au prorata de la durée
restant à courir dans le contrat au moment de la résiliation demandée par le masseur-kinésithérapeute. La somme
proratisée à récupérer est calculée sur la base de la valeur totale de l’aide versée pour l'ensemble du contrat.
Article 4.2 Rupture d'adhésion à l'initiative de la caisse d'assurance maladie et de l’agence régionale de santé
a) Ouverture de la procédure de résiliation de l'option conventionnelle
En cas de non-respect par le masseur-kinésithérapeute de tout ou partie de ses engagements, le directeur de la
caisse l'informe par lettre recommandée avec accusé de réception de son intention de résilier l'option conventionnelle. La caisse d'assurance maladie informera de manière concomitante l'agence régionale de santé
et les membres de la CPD de cette décision.
Le masseur-kinésithérapeute dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception du courrier pour faire connaître ses observations.
En l'absence d'observations du masseur-kinésithérapeute dans le délai imparti, la caisse notifie au masseur-
kinésithérapeute sa décision de résilier le contrat et récupère les sommes indûment versées au titre de l'option
conventionnelle au prorata de la durée restant à courir dans le contrat au moment de la résiliation.
b) Avis de la commission paritaire départementale
Si le masseur-kinésithérapeute présente ses observations à la caisse, le directeur de la CPAM saisit la CPD pour
avis et informe le masseur-kinésithérapeute de cette saisine. Il transmet à la CPD les éléments du dossier de la procédure.
La CPD rend alors un avis dans un délai de 30 jours. Elle peut demander des compléments d'information et à
entendre le masseur-kinésithérapeute. Le masseur-kinésithérapeute peut également être entendu à sa demande ou à celle de la CPD.
À défaut d'avis rendu dans ce délai, celui-ci est réputé rendu.
Au regard de cet avis, le directeur de la CPAM notifie au masseur-kinésithérapeute concerné sa décision de
maintien ou de résiliation de l'option conventionnelle dans un délai de 15 jours suivant l'avis.
La décision est motivée et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception.
La CPD est tenue informée de la décision du directeur de la CPAM sur le dossier.
c) Procédure en cas de contradiction entre l'avis de la CPD et du directeur de la CPAM
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Agence Régionale de Santé - R03-2026-04-29-00007 - Arrêté ARS n°2026/103/DOS du 29/04/2026 16La CPN dispose alors d’un délai de 30 jours pour rendre un avis, par un vote aux deux tiers des voix des membres
de la commission. En l'absence d'avis rendu par la CPN dans ce délai, un avis conforme à la décision du directeur
de la CPAM est réputé rendu.
Si la CPN rend un avis conforme au projet de décision du directeur de la CPAM, elle le transmet au directeur de
la CPAM dans un délai d’un mois à compter de la saisine.
Si la CPN rend un avis différent du projet de décision du directeur de la CPAM, le secrétariat de la CPN sollicite
pour avis dans les 15 jours le directeur général de lUNCAM. Le directeur général de l'UNCAM dispose alors de
30 jours pour rendre un avis. Le secrétariat de la CPN transmet ensuite, dans les 15 jours suivant cet avis, au
directeur de la CPAM l'avis de la CPN et du directeur général de l'UNCAM.
Le directeur de la CPAM notifie alors au masseur-kinésithérapeute, par lettre recommandée avec accusé de
réception, la décision de maintien ou de résiliation de l'option conventionnelle dans un délai de 15 jours suivant
la transmission du ou des avis. Il en adresse une copie aux membres de la CPD.
En cas de résiliation de l'option conventionnelle, la caisse récupère les sommes indûment versées au titre de
l'option conventionnelle au prorata de la durée restant à courir dans le contrat au moment de la résiliation.
Article 5 Conséquence d’une modification des zones caractérisées par une insuffisance de l’offre de soins
et par des difficultés d'accès aux soins
En cas de modification par l'agence régionale de santé des zones très sous-dotées prévues au 1° de l’article L. 1434-4 du code de la santé publique entrainant la sortie du lieu d'exercice du masseur-kinésithérapeute adhérant d'une zone « très sous-dotée », le contrat se poursuit jusqu'à son terme sauf demande de résiliation par le masseur-kinésithérapeute ou la caisse d'assurance maladie.
Fait à Cayenne, le
Le masseur-kinésithérapeute La caisse d'assurance maladie L'agence régionale de santé
NOM PRÉNOM Jean-Xavier BELLO Bertrand PARENT
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Agence Régionale de Santé - R03-2026-04-29-00007 - Arrêté ARS n°2026/103/DOS du 29/04/2026 17Contrat-type régional d’aide à l’installation des masseurs-kinésithérapeutes dans les zones
Vu
Vu
vu
vu
Vu
Vu
vu
Vu
Vu
très sous dotées
le code de la santé publique, notamment son article L. 1434-4 ;
le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-9 et L. 162-14-4 ;
l'arrêté du 10 mai 2007 portant approbation de la convention nationale des masseurs-kinésithérapeutes
et reconduite le 10 mai 2017 ;
l'arrêté du 21 août 2023 portant approbation de l'avenant n°7 à la convention nationale organisant les
rapports entre les masseurs-kinésithérapeutes libéraux et l'assurance maladie signée le 3 avril 2007 ;
l'arrêté du 20 mars 2024 modifiant l'arrêté du 24 septembre 2018 relatif à la méthodologie applicable à la
profession de masseur-kinésithérapeute pour la détermination des zones prévues au 1° de l'article L. 1434-4 du code de la santé publique ;
l'arrêté du Directeur général générale de l’Agence régionale de santé n°2026/101/DOS du 30 avril 2026
relatif à la détermination des zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou des difficultés
dans l'accès aux soins et des zones dans lesquelles l'offre est particulièrement élevée pour la profession
de masseur-kinésithérapeute ;
l'arrêté du Directeur général de l'Agence régionale de santé n° 2026/103 relatif aux contrats-types
régionaux d'aide à la création de cabinet, d'aide à l'installation et au maintien des masseurs
kinésithérapeutes dans les zones très sous dotées ;
l'arrêté du Directeur général de l’Agence régionale de santé n° 2026/101 relatif à la détermination des
zones particulièrement déficitaires en offre de soins en masseurs-kinésithérapeutes ouvrant droit à la
majoration des aides à l'installation et au maintien versées au titre des contrats incitatifs masseurs- kinésithérapeutes ;
l'avis du 8 février 2018 relatif à l'avenant n°5 à la convention nationale des masseurs-kinésithérapeutes,
signée le 3 avril 2007 et tacitement renouvelée ;
Il est conclu entre, d'une part, la caisse primaire d'assurance maladie / la caisse générale de sécurité sociale (dénommée ci-après CPAM/CGSS) de :
Département : GUYANE
Adresse : Espace Turenne Radamonthe, Route de Raban, CS 37015, 97307 CAYENNE
Représentée par : Monsieur Jean-Xavier BELLO, Directeur Général.
L'Agence Régionale de Santé (dénommée ci-après l'ARS) de :
Région : GUYANE
Adresse : 56 avenue Alexis Blaise, CS 10696,
97336 CAYENNE CEDEX
Représentée par : Monsieur Bertrand PARENT, Directeur Général,
Et, d'autre part, le masseur kinésithérapeute :
Nom :
Prénom :
Inscrit au tableau de l’ordre du conseil départemental de :
Numéro RPPS :
Numéro AM :
Adresse professionnelle :
Standard : 05 94 25 49 89
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Agence Régionale de Santé - R03-2026-04-29-00007 - Arrêté ARS n°2026/103/DOS du 29/04/2026 18Un contrat d'aide à l'installation des masseurs-kinésithérapeutes dans les zones caractérisées par une
insuffisance de l'offre de soins ou des difficultés d'accès aux soins de kinésithérapie.
Article 1 Champ du contrat d'installation
Article 1.1 Objet du contrat d'installation
Le contrat d’aide à l'installation vise à accompagner et à faciliter l'installation des masseurs-kinésithérapeutes
libéraux, dans un cabinet existant dans la zone très sous dotée, par le versement d’une aide financière permettant
de gérer cette période d'investissement générée par le début d'activité en exercice libéral.
Article 1.2 Bénéficiaires du contrat d’installation
Le présent contrat est proposé aux masseurs-kinésithérapeutes libéraux conventionnés qui s'installent ou sont
installées depuis moins d’un an à la date d'adhésion et exercent en libéral dans une zone prévue au 1° de l’article
L. 1434-4 du code de santé publique définie par l'agence régionale de santé et caractérisée par une insuffisance
de l'offre de soins et par des difficultés d'accès aux soins comme étant « très sous dotées ».
Ces bénéficiaires peuvent exercer dans le cadre suivant :
- L'exercice en groupe, qui s'entend comme le regroupement d'au moins deux masseurs-kinésithérapeutes
libéraux conventionnés dans les mêmes locaux, installés dans une zone « très sous dotée » et liés entre eux par :
— Un contrat de société civile professionnelle (SCP) ou de société d'exercice libéral (SEL) ;
— Un contrat de collaborateur libéral ;
— Un contrat d'assistant libéral ;
— Par tout autre contrat de société dès lors que ce contrat a été validé par l'Ordre des masseurs-
kinésithérapeutes ;
L'exercice pluriprofessionnel :
— Cabinet pluriprofessionnel ;
— Maison de santé pluriprofessionnelle ;
— Ou toute autre forme d'exercice pluriprofessionnel reconnue réglementairement dès lors que l'ensemble
des professionnels concernés exerce dans les mêmes locaux.
Le masseur-kinésithérapeute ne peut bénéficier qu'une seule fois de ce contrat, celui-ci étant conclu intuitu
personae. Ce contrat n'est pas cumulable avec le contrat de maintien de l’activité (CAMMK), avec le contrat d'aide
à la création de cabinet (CACCMK), ni avec le contrat incitatif masseur-kinésithérapeute (CIMK).
Le masseur-kinésithérapeute peut néanmoins être signataire et bénéficier, à l'expiration du présent contrat
(CAIMK), du contrat de maintien de l’activité (CAMMK) en zone déficitaire.
Article 2 Engagements des parties dans le contrat d'installation
Article 2.1 Engagements du masseur-kinésithérapeute
Le masseur-kinésithérapeute s'engage à :
— Venir exercer son activité libérale conventionnée dans les zones prévues au 1° de l’article L. 1434-4 du
code de santé publique définies par l'agence régionale de santé et caractérisées par une insuffisance de
l'offre de soins et par des difficultés d'accès aux soins, soit en zone « très sous dotée », pour toute la
durée du contrat, soit 5 ans ;
— Réaliser un minimum de 2 000 actes la première année et de 3 000 actes les années suivantes, dont 50% de son activité libérale conventionnée dans la zone « très sous dotée ».
— Remplir les conditions lui permettant de percevoir les aides à l'équipement informatique du cabinet
professionnel prévues à l’article 4.9 de la convention nationale.
A titre optionnel, le masseur-kinésithérapeute peut également s'engager à exercer les fonctions de maître de stage prévues à l'article L.4381-1 du code de la santé publique à accueillir en stage des étudiants en kinésithérapie.
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Agence Régionale de Santé - R03-2026-04-29-00007 - Arrêté ARS n°2026/103/DOS du 29/04/2026 19Article 2.2 Engagements de l’assurance maladie et de l’agence régionale de santé
En contrepartie des engagements du masseur-kinésithérapeute définis à l’article 2.1, l'assurance maladie
s'engage à lui verser une aide à l'installation d'un montant de 34 000 euros pour le masseur-kinésithérapeute réalisant un minimum de 3 000 actes par an.
Pour le masseur-kinésithérapeute réalisant entre 1 500 actes et 3 000 actes par an, le montant de l'aide est
proratisé sur la base de 100% pour 3 000 actes par an. Pour la 1ère année, le montant de l’aide est proratisé
entre 1 000 et 2 000 actes sur la base de 100% pour 2 000 actes par an.
Cette aide est versée en quatre fois :
— 15 000 euros à la signature du contrat (année N)
— 9 000 euros en année N+2 (au titre de l'année N+1)
— 5 000 euros en année N+3 (au titre de N+2)
— 5 000 euros en année N+4 (au titre de N+3)
Pour la 1ère année, le versement de l’aide a lieu à la signature du contrat. Les versements suivants ont lieu au
titre de chaque année avant le 30 avril de l’année civile suivante.
Le masseur-kinésithérapeute adhérant au présent contrat bénéficie également d’une rémunération
complémentaire de 300 euros par mois pour l'accueil d'un étudiant stagiaire à temps plein, dans les conditions
légales et règlementaires, pendant la durée de son stage de 4ème et 5ème année d’études. Ce montant est
proratisé en cas d'accueil à temps partiel d’un stagiaire.
Article 2.3 Modulation régionale par l’Agence régionale de santé du montant de l’aide à l’installation dans les zones particulièrement déficitaires
L'agence régionale de santé s'engage à majorer de 20% soit de 6 800€ euros la participation forfaitaire versée par l'assurance maladie mentionnée à l'article 2.2 pour les masseurs-kinésithérapeutes adhérant au présent contrat exerçant dans des zones identifiées par l'agence régionale de santé comme particulièrement déficitaires en masseurs-kinésithérapeutes parmi les zones très sous dotées.
Cette majoration ne peut être accordée au maximum que dans 20% des zones « très sous dotées » identifiées par l'agence régionale de santé.
La majoration de la participation forfaitaire est versée directement par la CPAM en sus de la participation forfaitaire initiale.
En cas de rupture d'adhésion à l'initiative du masseur-kinésithérapeute ou de la caisse d'assurance maladie, les éventuelles majorations versées par l'agence régionale de santé indûment versées sont récupérées au prorata de la durée restant à courir dans le contrat au moment de la résiliation demandée par le masseur- kinésithérapeute.
Article 3 Durée du contrat d'installation
Le présent contrat est conclu pour une durée de cinq ans à compter de sa signature par l'ensemble des parties, sans possibilité de renouvellement.
Article 4 Résiliation du contrat d'installation
Article 4.1 Rupture d’adhésion à l'initiative du masseur-kinésithérapeute
Le masseur-kinésithérapeute peut décider de résilier son adhésion au contrat avant le terme de celui-ci. Cette
résiliation prend effet à la date de réception par la caisse d'assurance maladie, du ressort du cabinet principal du
professionnel, de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception l'informant de cette résiliation. La
caisse d'assurance maladie informera l'agence régionale de santé de cette résiliation.
Dans ce cas, la caisse d'assurance maladie du ressort du cabinet principal du professionnel procède à la récupération des sommes indûment versées au titre de l’aide à l'installation au prorata de la durée restant à courir
dans le contrat au moment de la résiliation demandée par le masseur-kinésithérapeute. La somme proratisée à
récupérer est calculée sur la base de la valeur totale de l’aide versée pour l'ensemble du contrat.
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Siège 56 Avenue ALEXIS BLAISE — BP 696 — 97300 CAYENNE CEDEX
Agence Régionale de Santé - R03-2026-04-29-00007 - Arrêté ARS n°2026/103/DOS du 29/04/2026 20Article 4.2 Rupture d’adhésion à l'initiative de la caisse d'assurance maladie ou de l’agence régionale de
santé
a) Ouverture de la procédure de résiliation l'option conventionnelle
En cas de non-respect par le masseur-kinésithérapeute de tout ou partie de ses engagements, le directeur de la
caisse l'informe par lettre recommandée avec accusé de réception de son intention de résilier l'option
conventionnelle. La caisse d'assurance maladie informera de manière concomitante l'agence régionale de santé
et les membres de la CPD de cette décision.
Le masseur-kinésithérapeute dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception du courrier pour faire
connaître ses observations.
En l'absence d'observations du masseur-kinésithérapeute dans le délai imparti, la caisse notifie au masseur-
kinésithérapeute sa décision de résilier le contrat et récupère les sommes indûment versées au titre de l'option
conventionnelle au prorata de la durée restant à courir dans le contrat au moment de la résiliation.
b) Avis de la commission paritaire départementale
Si le masseur-kinésithérapeute présente ses observations à la caisse, le directeur de la CPAM saisit la CPD pour
avis et informe le masseur-kinésithérapeute de cette saisine. Il transmet à la CPD les éléments du dossier de la
procédure.
La CPD rend alors un avis dans un délai de 30 jours. Elle peut demander des compléments d'information et à
entendre le masseur-kinésithérapeute. Le masseur-kinésithérapeute peut également être entendu à sa demande
ou à celle de la CPD.
À défaut d'avis rendu dans ce délai, celui-ci est réputé rendu.
Au regard de cet avis, le directeur de la CPAM notifie au masseur-kinésithérapeute concerné sa décision de
maintien ou de résiliation de l'option conventionnelle dans un délai de 15 jours suivant l'avis.
La décision est motivée et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception.
La CPD est tenue informée de la décision du directeur de la CPAM sur le dossier.
c) Procédure en cas de contradiction entre l'avis de la CPD et du directeur de la CPAM
Quand le projet de décision du directeur de la CPAM est différent de l'avis rendu par la CPD, la CPN est saisie
de ce projet sous 15 jours par la CPAM. Le masseur-kinésithérapeute et la CPD sont tenus informés de cette
saisine.
La CPN dispose alors d’un délai de 30 jours pour rendre un avis, par un vote aux deux tiers des voix des membres
de la commission. En l'absence d'avis rendu par la CPN dans ce délai, un avis conforme à la décision du directeur
de la CPAM est réputé rendu.
Si la CPN rend un avis conforme au projet de décision du directeur de la CPAM, elle le transmet au directeur de
la CPAM dans un délai d’un mois à compter de la saisine.
Si la CPN rend un avis différent du projet de décision du directeur de la CPAM, le secrétariat de la CPN sollicite
pour avis dans les 15 jours le directeur général de l'UNCAM. Le directeur général de l'UNCAM dispose alors de
30 jours pour rendre un avis. Le secrétariat de la CPN transmet ensuite, dans les 15 jours suivant cet avis, au
directeur de la CPAM l'avis de la CPN et du directeur général de l'UNCAM.
Le directeur de la CPAM notifie alors au masseur-kinésithérapeute, par lettre recommandée avec accusé de
réception, la décision de maintien ou de résiliation de l'option conventionnelle dans un délai de 15 jours suivant
la transmission du ou des avis. || en adresse une copie aux membres de la CPD.
En cas de résiliation de l'option conventionnelle, la caisse récupère les sommes indûment versées au titre de
l'option conventionnelle au prorata de la durée restant à courir dans le contrat au moment de la résiliation.
Article 5 Conséquence d’une modification des zones très sous-dotées
En cas de modification par l'agence régionale de santé des zones très sous-dotées prévues au 1° de l’article L.
1434-4 du code de la santé publique entrainant la sortie du lieu d'exercice du masseur-kinésithérapeute adhérant
Standard : 05 94 25 49 89
Siège 56 Avenue ALEXIS BLAISE — BP 696 — 97300 CAYENNE CEDEX
Agence Régionale de Santé - R03-2026-04-29-00007 - Arrêté ARS n°2026/103/DOS du 29/04/2026 21de la liste des zones très sous-dotées, le contrat se poursuit jusqu'à son terme sauf demande de résiliation par le masseur-kinésithérapeute ou la caisse d'assurance maladie.
Fait à Cayenne, le
Le masseur-kinésithérapeute La caisse d'assurance maladie L'agence régionale de santé
NOM PRÉNOM Jean-Xavier BELLO Bertrand PARENT
Standard : 05 94 25 49 89
Siège 56 Avenue ALEXIS BLAISE — BP 696 — 97300 CAYENNE CEDEX
Agence Régionale de Santé - R03-2026-04-29-00007 - Arrêté ARS n°2026/103/DOS du 29/04/2026 22Contrat-type régional d’aide au maintien d’activité des masseurs-kinésithérapeutes dans les
Vu
Vu
Vu
Vu
vu
Vu
Vu
Vu
Vu
zones « très sous dotées »
le code de la santé publique, notamment son article L. 1434-4 :
le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-9 et L. 162-14-4 ;
l'arrêté du 10 mai 2007 portant approbation de la convention nationale des masseurs-kinésithérapeutes
et reconduite le 10 mai 2017;
l'arrêté du 21 août 2023 portant approbation de l'avenant n°7 à la convention nationale organisant les
rapports entre les masseurs-kinésithérapeutes libéraux et l'assurance maladie signée le 3 avril 2007 ;
l'arrêté du 20 mars 2024 modifiant l'arrêté du 24 septembre 2018 relatif à la méthodologie applicable à la
profession de masseur-kinésithérapeute pour la détermination des zones prévues au 1° de l'article L.
1434-4 du code de la santé publique ;
l'arrêté du Directeur général générale de l'Agence régionale de santé n°2026/101/DOS du 5 janvier 2026
relatif à la détermination des zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou des difficultés
dans l'accès aux soins et des zones dans lesquelles l'offre est particulièrement élevée pour la profession
de masseur-kinésithérapeute ;
l'arrêté du Directeur général de l'Agence régionale de santé n° 2026/103/DOS relatif aux contrats-types
régionaux d'aide à la création de cabinet, d'aide à l'installation et au maintien des masseurs
kinésithérapeutes dans les zones très sous dotées ;
l'arrêté du Directeur général de l'Agence régionale de santé n° 2026/101 relatif à la détermination des
zones particulièrement déficitaires en offre de soins en masseurs-kinésithérapeutes ouvrant droit à la
majoration des aides à l'installation et au maintien versées au titre des contrats incitatifs masseurs-
kKinésithérapeutes ;:
l'avis du 8 février 2018 relatif à l'avenant n°5 à la convention nationale des masseurs-kinésithérapeutes,
signée le 3 avril 2007 et tacitement renouvelée ;
Il est conclu entre, d’une part, la caisse primaire d'assurance maladie / la caisse générale de sécurité sociale (dénommée ci-après CPAM/CGSS) de :
Département : GUYANE
Adresse : Espace Turenne Radamonthe, Route de Raban, CS 37015, 97307 CAYENNE
Représentée par : Monsieur Jean-Xavier BELLO, Directeur Général.
L'Agence Régionale de Santé (dénommée ci-après l'ARS) de :
Région : GUYANE
Adresse : 56 avenue Alexis Blaise, CS 10696,
97336 CAYENNE CEDEX
Représentée par : Monsieur Bertrand PARENT, Directeur Général,
Et, d'autre part, le masseur kinésithérapeute :
Nom :
Prénom :
Inscrit au tableau de l’ordre du conseil départemental de :
Numéro RPPS :
Numéro AM :
Adresse professionnelle :
Standard : 05 94 25 49 89
Siège 56 Avenue ALEXIS BLAISE — BP 696 — 97300 CAYENNE CEDEX
Agence Régionale de Santé - R03-2026-04-29-00007 - Arrêté ARS n°2026/103/DOS du 29/04/2026 23Un contrat d'aide au maintien d'activité des masseurs-kinésithérapeutes dans les zones caractérisées par une
insuffisance de l'offre de soins ou des difficultés d'accès aux soins de kinésithérapie.
Article 1 Champ du contrat d’aide au maintien d’activité
Article 1.1 Objet du contrat d’aide au maintien d’activité
Ce contrat vise à favoriser le maintien d'activité des masseurs-kinésithérapeutes libéraux conventionnés dans les
zones prévues au 1° de l’article L. 1434-4 du code de santé publique définies par l'agence régionale de santé et
caractérisées par une insuffisance de l'offre de soins et par des difficultés d'accès aux soins comme étant « très
sous dotées », par le versement annuel d’une aide financière permettant de réaliser des investissements, de se
former et contribuer ainsi à améliorer la qualité des soins de kinésithérapie.
Article 1.2 Bénéficiaires du contrat d’aide au maintien d’activité
Le présent contrat est proposé aux masseurs-kinésithérapeutes libéraux conventionnés qui maintiennent un
exercice libéral dans une zone prévue au 1° de l’article L. 1434-4 du code de santé publique définies par l'agence
régionale de santé et caractérisées par une insuffisance de l'offre de soins et par des difficultés d'accès aux soins
définies comme étant « très sous dotées ».
Ces bénéficiaires peuvent exercer dans le cadre suivant :
- L'exercice individuel d'un masseur-kinésithérapeute libéral conventionné, recourant à un masseur-
kinésithérapeute remplaçant afin d'assurer la continuité des soins ;
- L'exercice en groupe, qui s'entend comme le regroupement d'au moins deux masseurs-kinésithérapeutes
libéraux conventionnés dans les mêmes locaux, installés dans une zone « très sous dotée » et liés entre eux par :
— Un contrat de société civile professionnelle (SCP) ou de société d'exercice libéral (SEL) ;
— Un contrat de collaborateur libéral :
— Un contrat d'assistant libéral :
— Par tout autre contrat de société dès lors que ce contrat a été validé par l'Ordre des masseurs-
kinésithérapeutes ;
- l'exercice pluri-professionnel :
— Cabinet pluri-professionnel ;
— Maison de santé pluri-professionnelle ;
— Ou toute autre forme d'exercice pluri-professionnel reconnue réglementairement dès lors que l'ensemble
des professionnels concernés exerce dans les mêmes locaux.
Article 2 Engagements des parties dans le contrat d’aide au maintien d’activité
Article 2.1 Engagements du masseur-kinésithérapeute
Le masseur-kinésithérapeute s'engage à :
— Maintenir son activité libérale conventionnée dans les zones « très sous dotées » pour toute la durée du contrat, soit 3 ans ;
— Réaliser 50% de son activité libérale conventionnée dans la zone « très sous dotée » ;
— Remplir les conditions lui permettant de percevoir les aides forfaitaires à la modernisation du cabinet professionnel, prévue à l’article 4.9 de la convention nationale.
À titre optionnel, le masseur-kinésithérapeute peut également s'engager à exercer les fonctions de maître de stage prévues à l'article L.4381-1 du code de la santé publique à accueillir en stage des étudiants en kinésithérapie.
Article 2.2 Engagements de l’assurance maladie et de l’agence régionale de santé
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Siège 56 Avenue ALEXIS BLAISE — BP 696 — 97300 CAYENNE CEDEX
Agence Régionale de Santé - R03-2026-04-29-00007 - Arrêté ARS n°2026/103/DOS du 29/04/2026 24En contrepartie des engagements du masseur-kinésithérapeute définis à l’article 2.1, l'assurance maladie
s'engage à verser au masseur-kinésithérapeute chaque année du contrat une aide au maintien d'activité d'un
montant de 4 000 euros.
Le masseur-kinésithérapeute adhérant au présent contrat bénéficie également d'une rémunération
complémentaire de 300 euros par mois pour l'accueil d’un étudiant stagiaire à temps plein, dans les conditions
légales et règlementaires, pendant la durée de son stage de 4ème et 5ème année d'études.
Ce montant est proratisé en cas d'accueil à temps partiel d'un stagiaire. Le montant dû au masseur-
kinésithérapeute est calculé au terme de chaque année civile, le cas échéant au prorata de la date d'adhésion du
masseur-kinésithérapeute au contrat. Les versements suivants ont lieu au titre de chaque année avant le 30 avril
de l’année civile suivante.
Article 2.3 Modulation régionale par l’Agence régionale de santé du montant de l’aide au maintien d’activité dans certains zones identifiées comme particulièrement fragiles
L'agence régionale de santé s'engage à majorer de 20% soit de 800€ euros la participation forfaitaire versée par l'assurance maladie mentionnée à l’article 2.2 pour les masseurs-kinésithérapeutes adhérant au présent contrat exerçant dans des zones identifiées par l'agence régionale de santé comme particulièrement déficitaires en masseurs-kinésithérapeutes parmi les zones très sous dotées.
Cette majoration ne peut être accordée au maximum que dans 20% des zones « très sous dotées » identifiées par l'agence régionale de santé.
La majoration de la participation forfaitaire est versée directement par la CPAM en sus de la participation forfaitaire initiale.
En cas de rupture d'adhésion à l'initiative du masseur-kinésithérapeute ou de la caisse d'assurance maladie, les éventuelles majorations versées par l'agence régionale de santé indûment versées sont récupérées au prorata de la durée restant à courir dans le contrat au moment de la résiliation demandée par le masseur- kinésithérapeute.
Article 3 Durée du contrat d’aide au maintien d’activité
Le présent contrat est conclu pour une durée de trois ans à compter de sa signature par l'ensemble des parties,
renouvelable tacitement.
Article 4 Résiliation du contrat d’aide au maintien d’activité
Article 4.1 Rupture d'adhésion à l'initiative du masseur-kinésithérapeute
Le masseur-kinésithérapeute peut décider de résilier son adhésion au contrat avant le terme de celui-ci. Cette
résiliation prend effet à la date de réception par la caisse d'assurance maladie, du ressort du cabinet principal du
professionnel, de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception l'informant de cette résiliation. La
caisse d'assurance maladie informera l'agence régionale de santé de cette résiliation.
Dans ce cas, la caisse d'assurance maladie du ressort du cabinet principal du professionnel procède au
versement partiel de l’aide dont le montant est calculé au prorata temporis de la durée effective du contrat au
cours de ladite année.
Article 4.2 Rupture d'adhésion à l'initiative de la caisse d'assurance maladie ou de l’agence régionale de
santé
a) Ouverture de la procédure de résiliation l'option conventionnelle
En cas de non-respect par le masseur-kinésithérapeute de tout ou partie de ses engagements, le directeur de la
caisse l'informe par lettre recommandée avec accusé de réception de son intention de résilier l'option
conventionnelle. La caisse d'assurance maladie informera de manière concomitante l'agence régionale de santé
et les membres de la CPD de cette décision.
Le masseur-kinésithérapeute dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception du courrier pour faire
connaître ses observations.
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Agence Régionale de Santé - R03-2026-04-29-00007 - Arrêté ARS n°2026/103/DOS du 29/04/2026 25En l'absence d'observations du masseur-kinésithérapeute dans le délai imparti, la caisse notifie au masseur-
kinésithérapeute sa décision de résilier le contrat et récupère les sommes indûment versées au titre de l'option
conventionnelle au prorata de la durée restant à courir dans le contrat au moment de la résiliation.
b) Avis de la commission paritaire départementale
Si le masseur-kinésithérapeute présente ses observations à la caisse, le directeur de la CPAM saisit la CPD pour
avis et informe le masseur-kinésithérapeute de cette saisine. Il transmet à la CPD les éléments du dossier de la
procédure.
La CPD rend alors un avis dans un délai de 30 jours. Elle peut demander des compléments d'information et à
entendre le masseur-kinésithérapeute. Le masseur-kinésithérapeute peut également être entendu à sa demande ou à celle de la CPD.
À défaut d'avis rendu dans ce délai, celui-ci est réputé rendu.
Au regard de cet avis, le directeur de la CPAM notifie au masseur-kinésithérapeute concerné sa décision de
maintien ou de résiliation de l'option conventionnelle dans un délai de 15 jours suivant l'avis.
La décision est motivée et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception.
La CPD est tenue informée de la décision du directeur de la CPAM sur le dossier.
c) Procédure en cas de contradiction entre l'avis de la CPD et du directeur de la CPAM
Quand le projet de décision du directeur de la CPAM est différent de l'avis rendu par la CPD, la CPN est saisie
de ce projet sous 15 jours par la CPAM. Le masseur-kinésithérapeute et la CPD sont tenus informés de cette saisine.
La CPN dispose alors d’un délai de 30 jours pour rendre un avis, par un vote aux deux tiers des voix des membres
de la commission. En l'absence d'avis rendu par la CPN dans ce délai, un avis conforme à la décision du directeur de la CPAM est réputé rendu.
Si la CPN rend un avis conforme au projet de décision du directeur de la CPAM, elle le transmet au directeur de
la CPAM dans un délai d'un mois à compter de la saisine.
Si la CPN rend un avis différent du projet de décision du directeur de la CPAM, le secrétariat de la CPN sollicite
pour avis dans les 15 jours le directeur général de l'UNCAM. Le directeur général de l'UNCAM dispose alors de
30 jours pour rendre un avis. Le secrétariat de la CPN transmet ensuite, dans les 15 jours suivant cet avis, au
directeur de la CPAM l'avis de la CPN et du directeur général de l'UNCAM.
Le directeur de la CPAM notifie alors au masseur-kinésithérapeute, par lettre recommandée avec accusé de
réception, la décision de maintien ou de résiliation de l'option conventionnelle dans un délai de 15 jours suivant
la transmission du ou des avis. Il en adresse une copie aux membres de la CPD.
Article 5 Conséquence d’une modification des zones très sous-dotées
En cas de modification par l'ARS des zones caractérisées par une insuffisance de l'offre de soins et par des
difficultés d'accès aux soins prévus au 1° de l’article L. 1434-4 du code de la santé publique entrainant la sortie
du lieu d'exercice du masseur-kinésithérapeute adhérant d'une zone « très sous dotée », le contrat se poursuit
jusqu'à son terme sauf demande de résiliation par le masseur-kinésithérapeute ou la caisse d'assurance maladie.
Fait à Cayenne, le
Le masseur-kinésithérapeute La caisse d'assurance maladie L'agence régionale de santé
Jean-Xavier BELLO Bertrand PARENT
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Agence Régionale de Santé - R03-2026-04-29-00007 - Arrêté ARS n°2026/103/DOS du 29/04/2026 26Agence Régionale de Santé
R03-2026-05-06-00007
Décision n° 124-2026 portant attribution de
l'agrément n°973.26.06
à la société de transports sanitaires aériens «
Mont-Blanc Hélicoptères - hélicoptères de
France »
Agence Régionale de Santé - R03-2026-05-06-00007 - Décision n° 124-2026 portant attribution de l'agrément n°973.26.06 à la société de transports sanitaires aériens « Mont-Blanc Hélicoptères - hélicoptères de France » 27A © } Agence Régionale de Santé Guyane
Décision n° 124-2026 portant attribution de l’agrément n°973.26.06 à la société de transports sanitaires aériens « Mont-Blanc Hélicoptères — hélicoptères de France »
Le directeur général
de l’agence régionale de santé Guyane
Vu le code de la santé publique et notamment les articles R.6312-24 à R.6312-27 ;
Vu l'arrêté ministériel en date du 12 décembre 2017 relatif à la composition du dossier d'agrément des personnes effectuant des transports sanitaires et au contrôle des véhicules affectés aux transports sanitaires ;
Vu l'instruction DGOS/R2 no 2014-274 du 26 septembre 2014 relative à l’activité héliSMUR : régle- mentation européenne de l’aviation civile applicable à l’activité héli SMUR ;
Vu l'instruction n°DGOS/R2/2015/333 du 10 novembre 2015 relatve à la mise en conformité des missions
hélismur avec la réglementation européenne de l'aviation civile ;
Considérant le dossier transmis par la société « Mont-Blanc Hélicoptères — hélicoptères de France » le 16 avril 2026 avec l’immatriculation des deux aéronefs ;
Considérant le contrôle des deux appareils effectué le 06 mai 2026 ;
Considérant la conformité du dossier en date du 06 mai 2026 :
Sur proposition du directeur général de l’agence régionale de santé,
DECIDE
Article 1° : L'agrément n°973.26.06 est attribué à la société de transports sanitaires aériens « Mont-Blanc Hélicoptères — hélicoptères de France » à compter du 06 mai 2026.
Article 2 : Les éléments de l'agrément n°973.26.06 sont les suivants :
- Airbus hélicopters MBB-BK117 D-3 — immatriculation F-OMBH -— n° série 21453 Certificat de navigabilité n°" OMBH2026012625
- Airbus hélicopters deutschland GmbH MBB-BK117 D-3 — immatriculation F-OMBA - n° série 21312 - Certificat de navigabilité n° OMBA2024102325
Toute modification dans la composition du dossier d'agrément devra être portée à la connaissance de l'agence régionale de la santé.
Article 3: La présente décision peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification :
- d'un recours gracieux devant l'autorité signataire de la décision, - d'un recours contentieux devant le tribunal administratif compétent.
Article 4 : La directrice de l'offre de soins de l'agence régionale de santé Guyane est chargée de la notification et de l'exécution de la présente décision qui sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de Guyane.
Fait à Cayenne, le 06 mai 2026
Bertrand PARENT
hiérarchique
La présente décision est susceptible de faire l'objet d'un recours contentieux devant le Tribunal administratif de Guyane dans un dé
56, avenue Alexis BLAISE — 97300 Cayenne de deux mois à compter de sa notification. Elle est également susceptible de faire l'objet d'un recours gracieux auprès de m : z . services ainsi que d'un recours hiérarchique auprès du Ministre dans le même délai. Un recours contentieux peut ensuite être forr An nou bati rune la santé ki pou nou tout auprès du Tribunal administratif de Guyane dans le délai de deux mois suivant le rejet explicite ou implicite du recours gracieux «
Agence Régionale de Santé - R03-2026-05-06-00007 - Décision n° 124-2026 portant attribution de l'agrément n°973.26.06 à la société de transports sanitaires aériens « Mont-Blanc Hélicoptères - hélicoptères de France » 28Agence Régionale de Santé
R03-2026-05-05-00014
ROCHER - modification locaux
Agence Régionale de Santé - R03-2026-05-05-00014 - ROCHER - modification locaux 29@ » Agence Régionale de Santé
Guyane
Décision n° 122-2026 portant modification de l’agrément n°973.21.2 de l’entreprise de transports sanitaires terrestres « AMBULANCE DU ROCHER »
Le directeur général
de l’agence régionale de santé Guyane
Vu le code de la santé publique et notamment les articles L.6312-1 à L.6313-1 et R.6312-1 à R.6314-6,
Vu l'arrêté ministériel en date du 12 décembre 2017 relatif à la composition du dossier d'agrément des personnes effectuant des transports sanitaires et au contrôle des véhicules affectés aux transports sanitaires,
Considérant la fiche de contrôle de la société ROCHER suite au changement des locaux sur le secteur des Savanes (régularisation),
Considérant la conformité du dossier en date du 05 mai 2026,
Sur proposition de la directrice générale de l’agence régionale de santé,
DECIDE
Article 1°: L’agrément n°973.21.2 de la société AMBULANCE DU ROCHER est modifié comme suit à compter du 20 novembre 2025.
Article 2: Les éléments de l'agrément n°973.21.2 sont les suivants :
- Locaux d'accueil du public et aire de stationnement : 4, rue Justin Catayée — 97310 KOUROU
- Locaux d'entretien : 21, rue des Roches gravées — 97310 KOUROU
Article 3: La présente décision peut faire l'objet, dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification :
- d’un recour gracieux devant l'autorité signataire de la décision, - d'un recours contentieux devant le tribunal administratif compétent.
Article 4 : La directrice générale de l'agence régionale de santé Guyane est chargée de la notification et de l'exécution de la présente décision qui sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de Guyane.
Fait à Cayenne, le 05 mai 2026
FO Le où nt S s présente décision est susceptible de faire l'objet d'un recours contentieux devant le Tribunal administratif de Guyane dans un dé GO" 56, avenue Alexis BLAISE — 97300 Cayenne de deux mois à compter de sa notification. Elle est également susceptible de faire l'objet d'un recours gracieux auprès de mi . | z ki services ainsi que d'un recours hiérarchique auprès du Ministre dans le même délai. Un recours contentieux peut ensuite être for
An nou bati rune 1a santé | pou nou tout auprès du Tribunal administratif de Guyane dans le délai de deux mois suivant le rejet explicite ou implicite du recours gracieux 1
hiérarchique
Agence Régionale de Santé - R03-2026-05-05-00014 - ROCHER - modification locaux 30Direction Générale des Sécurités, de la
Règlementation et des Controles
R03-2026-05-12-00012
Arrêté portant interdiction de navigation, de
mouillage et de pêche durant la chronologie de
lancement VV29
Direction Générale des Sécurités, de la Règlementation et des Controles - R03-2026-05-12-00012 - Arrêté portant interdiction de navigation, de mouillage et de pêche durant la chronologie de lancement VV29 31PRÉFET
DE LA GUYANE
Liberté
Egalité
Fraternité Arrêté n° RO3-2026-05-12-00012 portant interdiction de navigation, de mouillage et de pêche
durant la chronologie de lancement Vega 29 au centre spatial guyanais.
LE PRÉFET
Vu le code des transports, notamment ses articles L5242-1 à L5242-6; Vu le code pénal, notamment ses articles 131-13 et R610-5;
Vu le décret n° 89-314 du 16 mai 1989 relatif à la coordination des actions de sécurité lors des opérations de lancements spatiaux en Guyane;
Vu le décret n° 2005-1514 du 6 décembre 2005 relatifà l'organisation outre-mer de l'action de |” État en mer; Vu le décret du 13 juillet 2023 nommant monsieur Antoine POUSSIER administrateur de l'État de deuxième grade, préfet de la Guyane;
Vu l'arrêté n° 1022/EMZD/AEM du 2 juin 2005 portant instruction régionale pour l'organisation du secours, de la recherche et du sauvetage des personnes en détresse en mer dans la sous-région sous responsabilité française en Guyane ;
ARRÊTE
Article 1°’: Durant la chronologie finale de lancement Vega 29 au centre spatial guyanais, la navigation, le mouillage et la pêche sont interdits du lundi 18 mai 2026 15hOOLT au mardi 19 mai 2026 O2hOOLT dans les eaux maritimes dans la zone délimitée par les points dont les coordonnées sont annexées au présent arrêté.
Article 2 : Ces prescriptions ne s'appliquent pas aux navires et embarcations de l'État et du CSG engagés dans la zone maritime définie à l'article 1”, lesquels informent de leurs mouvements le centre opérationnel URANUS au CSG.
Article 3 : En période d'interdiction à la navigation, les moyens nautiques pour une opération de secours ou de sauvetage dans la zone maritime définie à l'article 1” sont engagés sous l'autorité du CROSS AG, qui établit la coordination nécessaire avec le centre opérationnel URANUS au CSG.
Article 4 : Durant la chronologie de lancement, les rotations des navires à passagers assurant le transport des personnes entre le port de Kourou et les Îles du Salut sont interdites. Leur évacuation organisée au centre opérationnel URANUS du CSG est effective lundi 18 mai 2026 à 15hOOLT.
Article 5 : Les infractions au présent arrêté exposent leurs auteurs aux poursuites et peines prévues aux articles L5242-1 et L5242-2 du code des transports et 131-13 et R610-5 du code pénal.
Article 6 : Le présent arrêté fait l'objet d'un avis aux navigateurs diffusés par le commandant de la zone maritime Guyane et d'un affichage dans les communes citées à l'article 7 ainsi que dans les ports du Larivot, de Saint-Laurent-du-Maroni, de Dégrad-des-Cannes, de Sinnamary et de Pariacabo.
Article 7: Les maires de Cayenne, Kourou et Sinnamary, le général commandant supérieur des forces armées en Guyane, le commandant de la zone maritime Guyane, le général commandant la gendarmerie en Guyane, le sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de la Guyane, le directeur régional des douanes, le directeur général des territoires et de la mer et le chef d'état-major interministériel de zone de défense et de sécurité sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs.
Cayenne, le 12 mai 2026.
Le sous-préfet, directeul de cabinet,
directeur général dellk sécurité
de là réglementatio:
Jérôme MILL
Direction Générale des Sécurités, de la Règlementation et des Controles - R03-2026-05-12-00012 - Arrêté portant interdiction de navigation, de mouillage et de pêche durant la chronologie de lancement VV29 32- Point 1 : latitude 05°09,80’N
longitude 052°38,2°W
- Point 2 : latitude 05°23,46’N
longitude 052°53,8 W
- Point 3 : latitude 05°29,12’N
longitude 052°49,82'W
- Point 4: latitude 05°17,7/N
longitude 052°34W
- Point 5: latitude 05°14,57’N
longitude 052°35,68"W
- Point 6 : latitude 05°09,8’N
longitude 052°37,46"W
y . CO
US£ 2} /,
Le sous-préfet, direct@ir de cabinet,
directeur gepgral dd la sécurité,
s contrôles
Jérôme MALET
Direction Générale des Sécurités, de la Règlementation et des Controles - R03-2026-05-12-00012 - Arrêté portant interdiction de navigation, de mouillage et de pêche durant la chronologie de lancement VV29 33Direction Générale des Sécurités, de la
Règlementation et des Controles
R03-2026-05-12-00011
Arrêté portant interdiction temporaire de la
circulation sur la RN1 lancement VV29
Direction Générale des Sécurités, de la Règlementation et des Controles - R03-2026-05-12-00011 - Arrêté portant interdiction temporaire de la circulation sur la RN1 lancement VV29 34E Direction générale de la sécurité, 8
DE LA GUYANE de la réglementation et des contrôles
Liberté
Egalité Arrêté n° RO3-2026-05-12-00011
portant interdiction temporaire de la circulation sur la RN1
entre le carrefour Changement et le rond-point Café.
Fraternité
LE PRÉFET
Vu le code de la route notamment les articles R411-17 à R411-24 ; Vu le décret n° 89-314 du 16 mai 1989 relatif à la coordination des actions de sécurité lors des opérations de lancements spatiaux en Guyane ;
Vu le décret du 13 juillet 2023 portant nomination de M. Antoine POUSSIER, administrateur de l'État du deuxième grade, en qualité de préfet de la Guyane;
Considérant que la portion de la RN1 comprise entre le carrefour Petit Saut et le rond-point du Globe est susceptible de devoir être évacuée par précaution pour parer à un risque de projections en cas d'accident de lanceur, il convient d'interdire préventivement la circulation sur cette portion de la route ; Sur proposition du sous-préfet, directeur de cabinet, directeur général de la sécurité, de la réglementation et des contrôles ;
ARRÊTÉ
Article 1° : Lors du lancement Vega 29 prévu le mardi 19 mai 2026 à 0O0h52mn10s (fenêtre de lancement de 39mn53s), la circulation est interdite sur la RN1 entre le carrefour Changement et le rond-point Café, 15 minutes avant le lancement et deux minutes après le lancement.
Article 2 : La mise en œuvre de cette interdiction de la circulation sur cette portion de la RN1 est assurée par la gendarmerie nationale après confirmation du risque par le centre spatial guyanais.
Article 3 : En cas d'accident, la route est fermée le temps nécessaire aux opérations de secours. Une reconnaissance de l'axe est effectuée par la BSPP et la gendarmerie avant réouverture.
Article 4 : Les infractions au présent arrêté sont poursuivies conformément aux lois et règlements en vigueur.
Article 5 : Le général commandant la gendarmerie en Guyane est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs.
Cayenne, le 12 mai 2026.
Le sous-préfet,
directeur de cabinet,
le directeur généfal de la sécurité,
de la réglementatign et des contrôles
Jérônhe MILLET
Direction Générale des Sécurités, de la Règlementation et des Controles - R03-2026-05-12-00011 - Arrêté portant interdiction temporaire de la circulation sur la RN1 lancement VV29 35Direction Générale des Territoire et de la Mer
R03-2026-05-13-00001
Arrêté portant autorisation d'occupation
temporaire du domaine public fluvial pour le
déroulement d'épreuves de canoë-kayak et de
natation du relais « L'entre deux fleuves » sur
des portions fluviales allant de la commune de
Saint-Georges de l'Oyapoque jusqu'à
Saint-Jean-Du-Maroni.
Portant autorisation de la manifestation dans ce
cadre.
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2026-05-13-00001 - Arrêté portant autorisation d'occupation temporaire du domaine public fluvial pour le déroulement d'épreuves de canoë-kayak et de natation du relais « L'entre deux fleuves » sur des 36En PREFET DE LA GUYANE
Liberté
Egalité
Fraternité
ARRÊTÉ n°
portant
autorisation d'occupation temporaire du domaine public fluvial pour le déroulement d'épreuves de canoë-kayak et de natation du relais « L'entre deux fleuves » sur des portions fluviales allant de la commune de Saint-Georges de l'Oyapoque jusqu'à Saint-Jean-Du-Maroni. Portant autorisation de la manifestation dans ce cadre.
LE PRÉFET
VU le Code général de la propriété des personnes publiques ;
VU le Code des transports notamment sa 4° partie et son annexe portant règlement général de police de la navigation intérieure ;
VU le Code général des collectivités territoriales ;
VU le Code du sport;
VU le Code de l'environnement ;
VU le décret n° 73-428 du 27 mars 1973 relatif à la gestion des cours d'eau et à la police des eaux superficielles dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane française et de la Réunion ;
VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et départements ;
VU le décret n°2019-894 du 28 août 2019 relatif à l'organisation et aux missions des services de l’État en Guyane ;
VU le décret du 13 juillet 2023 portant nomination de M. Antoine POUSSIER en qualité de préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane ;
VU le décret du 28 janvier 2026 portant nomination de la secrétaire générale des services de l'État,
responsable de la coordination des politiques publiques auprès du préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane (groupe 11) - Mme VERNHET Houda ;
VU l'arrêté ministériel du 2 décembre 2022 portant nomination de Monsieur Daniel NICOLAS, ingénieur général des ponts, des eaux et des forêts, en qualité de directeur général adjoint des territoires et de la mer de Guyane;
VU l'arrêté préfectoral n°R03-2023-04-03-00001 du 3 avril 2023 portant organisation des services de l'État en Guyane ;
VU l'arrêté préfectoral n°R03-2026-04-20-00006 du 20 avril 2026 portant délégation de signature à Monsieur Daniel NICOLAS, directeur général adjoint des territoires et de la mer de Guyane, dans le cadre de l'intérim du directeur général des territoires et de la mer de Guyane; VU l'arrêté préfectoral n°R03-2026-04-23-00011 du 23 avril 2026 portant subdélégation de signature de Monsieur Daniel NICOLAS, directeur général des territoires et de la mer de Guyane, par intérim, à ses collaborateurs ;
VU la demande en date du 20 février 2026, déposée par la direction d'appui au numérique zonale de Guyane « DANZ de Guyane » représentée par son directeur le lieutenant-colonel DEBRUN Franck, auprès du bureau de la sécurité du public, et réceptionnée le 29 avril 2026; VU l'arrêté n°40-26/MK/PM du 24 février 2026 de la mairie de Kourou autorisant la direction d'appui au numérique zonale de Guyane à utiliser le domaine public, à l'occasion d'un relais sportif, les 19 et 20 mai 2026, sur le territoire de la commune de Kourou ;
VU l'avis favorable n°2026-03/17/DS/KSCT du 18 mars 2026 de la mairie de Rémire-Montjoly; VU l'avis favorable de la ville de Kourou en date du 7 mai 2026 réceptionnée le 12 mai 2026 pour l'usage du domaine public fluvial sous réserve du respect des prescriptions émises ; VU l'avis favorable du 12 mai 2026 de la capitainerie du grand port maritime de Dégrad des cannes pour l'usage de la rampe de mise à l'eau publique (Marina) au port de Dégrad des Cannes le 19 mai 2026 de 6h00 à 9h00;
VU l'accusé de réception de manifestation nautique, favorable avec prescriptions en date du 13 mai 2026 du service de surveillance et de contrôle des activités maritimes et fluviales ;
R03-2026-05-13-00001
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2026-05-13-00001 - Arrêté portant autorisation d'occupation temporaire du domaine public fluvial pour le déroulement d'épreuves de canoë-kayak et de natation du relais « L'entre deux fleuves » sur des 37Considérant que l'absence de réponse du SDIS, des services fiscaux et de la mairie de Saint-Laurent-du- Maroni dans les délais vaut avis favorable ;
Considérant que les villes consultées pour cette manifestation par les services du bureau de la sécurité du public se sont prononcées favorablement pour l'usage et la sécurité des tronçons routiers de leur territoire ;
Considérant que suite aux échanges téléphonique et électronique, la ville de Saint-Laurent-du-Maroni ne s'est pas opposée par la transmission de l'arrêté n°40/PM/2026/02 du 27 février 2026 uniquement sur la partie routière, à l'usage du domaine public fluvial positionné sur son territoire ; Considérant que l'activité envisagée n'est pas contraire aux intérêts de la navigation intérieure ;
SUR proposition de la secrétaire générale des services de l’État ;
ARRÊTE
Article 1°: Nature de l'occupation
Le pétitionnaire, la direction d'appui au numérique zonale de Guyane « DANZ de Guyane », domiciliée au Quartier de la Madeleine, Ministère des Armées à Cayenne (97300) représentée par le lieutenant-colonel DEBRUN Franck, commandant de cette direction, est autorisé à occuper le domaine public fluvial conformément à sa demande pour l'organisation des épreuves de canoë-kayak et natation du relais « L'entre deux fleuves » (alternance de course, marche, cyclisme, canoë-kayak et natation) entre Saint- Georges de l'Oyapoque et Saint-Jean-Du-Maroni, et plus précisément sur : . la crique Saint-Jean (au lieu dit Saint-Jean-du-Maroni) sur la commune de Saint-Laurent-Du-Maroni.
DESCRIPTIF COMPLET DU PARCOURS
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Départ Segment du relais
| Traversée de la crique Saint-Jean du dégrad de l'Espérance au
lieu dit de Saint-Jean-du-Maroni à Saint-Laurent-du-Maroni
(4,47 km).
3° segment canoë : Saint-Jean-du-Maroni.
Départ
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SEGMENT 27
Arrivée : Saint-Jean du Maroni
Coordonnées : 5°24'33"N S4°04'S8"W
Es L* es z
re x F en ° =
Les autres segments de ce relais sportif situés en zone de navigation maritime et portuaire font l'objet d'une déclaration de manifestation nautique.
Segment du relais ns _1 5 1 Départ EEE NL
Rampe publique de mise à l'eau à la marina du port de
Dégrad des cannes (2,71 km) - REMIRE-MONTJOLY 1°" segment canoë : Fleuve du Mahury
_ Traversée de la Rivière KOUROU du Dégrad Guatemala au 2° segment canoë : Rivière de Kourou ponton des Balourous (0,84 km) - KOUROU :
La présente autorisation concerne uniquement l'occupation du domaine public fluvial et ne dispense en aucun cas le bénéficiaire d'obtenir les autres autorisations nécessaires.
Article 2 : Clauses financières
Considérant le caractère non lucratif de la présente demande, l'occupation du domaine public fluvial est consentie à titre gratuit conformément aux dispositions de l’article L.212541 du code général de la propriété des personnes publiques.
Article 3 : Titulaire
La présente autorisation est strictement personnelle et ne peut être cédée. Le titulaire de l'autorisation restera responsable des conséquences de ladite occupation.
Article 4 : Précarité
La présente autorisation est accordée à titre précaire et est révocable sans indemnité à la première réquisition de l'administration. Toute occupation non expressément prévue par la présente autorisation pourra faire l'objet de poursuites pour contravention de grande voirie.
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Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Article 6 : Agents de l'administration
Le pétitionnaire sera tenu, en outre, de se conformer à toutes les prescriptions générales ou particulières, existantes ou à venir sur la gestion du domaine public, qui pourraient lui être ordonnées par les agents de l'État. L'inobservation de ces prescriptions pourra entraîner la résiliation de la présente autorisation.
Les agents de l'État auront constamment libre accès aux installations autorisées et à la zone d'organisation.
Article 7 : Durée, renouvellement
La présente autorisation est accordée suivant le tableau ci-dessous. | | Jour Dates . Horaires épreuves !
Jeudi 21/05/26 14h0016h00 |
Sa durée ne saurait, en aucun cas, dépasser la date fixée et l'occupation cessera de plein droit à l’issue de la période autorisée si l'autorisation n'est pas renouvelée.
Article 8 : Obligations liées à la navigation
La navigation au droit de l'épreuve est réglementée. La navigation des embarcations à moteur, ou circulant à proximité se fait à la vitesse maximale de 5km/h afin d'éviter les remous et de gêner le bon déroulement des épreuves.
Article 9 : Clauses particulières, but de l'autorisation, circulation du public, police du plan d'eau, propreté Conformément aux prescriptions des services consultés, et sans préjudice de celles fixées par la loi et la réglementation, par ailleurs applicables, il est rappelé au pétitionnaire qu'il devra impérativement : - s'assurer que les conditions météorologiques permettent le maintien de la manifestation, sinon il devra prendre des dispositions pour annuler la manifestation;
— réclamer aux participants la capacité de natation ou l'attestation sur l'honneur de savoir nager 25 mètres ;
— garantir la flottabilité des embarcations et le port de gilet de sauvetage de rigueur pour chaque participant ;
- veiller à l'organisation spatiale et sécurisée de l'épreuve : plan de circulation des pirogues, des canoës- kayak, des nageurs avec séparation des flux.
— s'assurer que les embarcations autres que celles en lien avec la sécurité ou la récupération des personnes en difficultés, se tiennent à environ 50 m des participants. - veiller à la présence de sauveteurs nautiques détenteurs du BNSSA dans le ou les embarcations pour assurer la sécurité du plan d'eau en raison de la turbidité et du courant; - veiller à disposer d'un encadrement compétent formé possédant les habilitations nécessaires et briefé en capacité d'intervenir sur les différents secteurs des activités, et propre à garantir la sécurité des participants aux épreuves notamment au moyen d'une assistance médicale approuvée ; - prévenir le centre de secours avant le début de la manifestation et transmettre les points de débarquement, et informer de la fin de l'évènement ;
— disposer d'une assurance couvrant la manifestation ;
— interrompre la manifestation en cas de malaise ou d'accident;
- détenir pendant l'intégralité de la manifestation des moyens de communication tels que radio VHF, téléphones étanches et d'alerte tel que les signalisations sonores et notamment dans les engins nautiques en mesure d'alerter les secours à tout moment par tout moyen dont il disposera, et d'acheminer les éventuelles victimes d'accidents ou de malaises vers une berge accessible aux véhicules de secours ; -se munir en équipements (bouées, perches, extincteurs, trousse de secours, défibrillateur, contrôle technique et périodique);
- ne stocker aucun produit susceptible d'altérer la qualité de l'eau ou de provoquer une pollution sur le fleuve, ou des effets nuisibles sur la santé ;
- mettre en place un système de collecte des déchets pour la manifestation ; - assurer la propreté sur les zones de manifestation utilisées, sur les berges et leurs abords sur une bande de trente mètres (30) au moins sur son pourtour extérieur ;
— stocker et évacuer les déchets vers la décharge communale. Cela comprend notamment l'enlèvement et l'évacuation de tous les détritus : papiers, bouteilles, emballages, etc... - rétablir les lieux et leurs abords dans leur état primitif en fin de manifestation.
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2026-05-13-00001 - Arrêté portant autorisation d'occupation temporaire du domaine public fluvial pour le déroulement d'épreuves de canoë-kayak et de natation du relais « L'entre deux fleuves » sur des 40Un procès verbal sera dressé en cas d'infraction par les agents assermentés de l'État.
Article 11 : Constitution de droits réels
La présente autorisation d'occupation temporaire du domaine public fluvial n'est pas constitutive de droits réels, en application des articles L. 2122-2 et L. 2122-3 du code général de la propriété des personnes publiques.
Article 12 : Affichage
Le présent arrêté devra être le cas échéant tenu à disposition du public.
Article 13 : Publication et exécution
Le directeur général des territoires et de la mer par intérim est chargé de notifier le présent arrêté au
pétitionnaire.
La secrétaire générale des services de l'État, le directeur général des territoires et de la mer par intérim, le général commandant la gendarmerie de Guyane, le maire des communes de Rémire-Montjoly, de Kourou et de Saint-Laurent-du-Maroni sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de Guyane.
Cayenne, le A3 Moeu 2084
Pour le Préfet de la Région Guyane,
Par délégation, le directeur général des territoires et de la mer par intérim, Par subdélégation, l’adjointe à la cheffe de service des affaires maritimes, littorales et fluviales et cheffe de l'unité stratégie, environnement et gestion du domaine public,
L Es L
Sandrine ROUL \
VOIES ET DÉLAIS DE RECOURS
La présente décision peut faire l'objet d'un recours administratif : soit gracieux auprès du Préfet de la Guyane - Rue Fiedmond, BP 7008, 97307 Cayenne Cédex - soit hiérarchique auprès du ministre de l'Intérieur - Place Beauvau, 75008 Paris - dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication. L'absence de réponse de l'administration dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet. Tout recours administratif doit être adressé en recommandé avec accusé de réception.
La présente décision peut également faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de la Guyane - 7 rue Schoelcher, BP 5030, 97305 Cayenne Cedex - dans un délai de deux mois à compter de sa notification, de sa publication ou à compter de la décision explicite ou implicite de rejet en cas de recours administratif. Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique «Télérecours Citoyen» accessible par le site Internet www.telerecours.fr
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