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Document publié le Dimanche 1 mars 2020 par la commune de Meillac.
Lien du pdf (Conseil Municipal - reglement interieur conseil municipal)
Thèmes du document : Justice et droit, Démocratie, Démocratie locale et participation citoyenne,
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Règlement intérieur du Conseil municipal
de Meillac
L’article L2121-8 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit l’obligation, à compter du 1er mars 2020, pour les conseils municipaux des communes de 1 000 habitants et plus, d’adopter un règlement intérieur dans les six mois qui suivent l’installation du conseil municipal.
Il fixe des règles propres de fonctionnement interne dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Les informations en italique sont la reproduction des articles du Code général des collectivités territoriales (CGCT).
Sommaire
Chapitre 1 – Réunions du conseil municipal ........................................................................................... 3
Article 1 : Périodicité des séances (articles L2121-7 et L2121-9 du CGCT) ......................................... 3
Article 2 : Convocations (articles L2121-10 et L2121-11 du CGCT) ..................................................... 3
Article 3 : Ordre du jour (article L2121-10 du CGCT) .......................................................................... 3
Article 4 : Accès aux dossiers (articles L2121-13 et L2121-13-1 du CGCT) .......................................... 3
Article 5 : Questions orales (article L2121-19 du CGCT) ..................................................................... 4
Article 6 : Questions écrites ................................................................................................................ 4
Chapitre 2 – Commissions et comités consultatifs.................................................................................. 4
Article 7 : Commissions municipales (articles L2121-22 du CGCT) ..................................................... 4
Article 8 : Comités consultatifs (article L2143-2 du CGCT) .................................................................. 5
Chapitre 3 – Tenue des séances du conseil municipal ............................................................................ 5
Article 9 : Présidence (articles L2121-14 du CGCT) ............................................................................. 5
Article 10 : Quorum (article L2121-17 du CGCT) ................................................................................. 6
Article 11 : Pouvoirs (article L2121-20 du CGCT) ................................................................................ 6
Article 12 : Secrétariat de séance (article L2121-15 du CGCT) ............................................................ 6
Article 13 : Accès et tenue du public (article L2121-18 alinéa 1er du CGCT) ....................................... 6
Article 14 : Enregistrement des débats (article L2121-18 du CGCT) ................................................... 6
Article 15 : Police de l’assemblée (article L2121-16 du CGCT) ............................................................ 7
Chapitre 4 – Débats et votes des délibérations ...................................................................................... 7
Article 16 : Déroulement de la séance (article L2121-29 du CGCT) .................................................... 7
Article 17 : Débats ............................................................................................................................... 7
Article 18 : Suspension de séance ....................................................................................................... 8
Article 19 : Consultation des électeurs (articles L1112-15, L1112-16 et L1112-17 alinéa 1 du CGCT) 8
Article 20 : Votes (articles L2121-20 et L2121-21 du CGCT) ................................................................ 8
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Chapitre 5 – Comptes-rendus des débats et des décisions..................................................................... 9
Article 21 : Comptes-rendus (articles L2121-23 et L2121-25 du CGCT) .............................................. 9
Chapitre 6 - Dispositions diverses ........................................................................................................... 9
Article 22 : Expression de la minorité dans le bulletin d’information municipal (article L2121-27-1
du CGCT) .............................................................................................................................................. 9
Chapitre 7 : Modification et application du règlement intérieur .......................................................... 10
Article 23 : Modification du règlement intérieur .............................................................................. 10
Article 24 : Application du règlement intérieur ................................................................................ 10
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Chapitre 1 – Réunions du conseil municipal
Article 1 : Périodicité des séances (articles L2121-7 et L2121-9 du CGCT)
Le conseil municipal se réunit au moins une fois par trimestre.
Lors du renouvellement général des conseils municipaux, la première réunion se tient de plein droit au plus tôt le vendredi et au plus tard le dimanche suivant le tour de scrutin à l'issue duquel le conseil a été élu au complet.
Lors de la première réunion du conseil municipal, immédiatement après l'élection du maire et des adjoints, le maire donne lecture de la charte de l'élu local prévue à l'article L. 1111-1-1. Le maire remet aux conseillers municipaux une copie de la charte de l'élu local et du chapitre III du présent titre (articles L2123-1 à L2123-35 relatifs aux conditions d’exercice des mandats municipaux).
Le conseil municipal se réunit et délibère à la mairie de la commune. Il peut également se réunir et délibérer, à titre définitif, dans un autre lieu situé sur le territoire de la commune, dès lors que ce lieu ne contrevient pas au principe de neutralité, qu'il offre les conditions d'accessibilité et de sécurité nécessaires et qu'il permet d'assurer la publicité des séances.
Le maire peut réunir le conseil municipal chaque fois qu'il le juge utile.
Il est tenu de le convoquer dans un délai maximal de trente jours quand la demande motivée lui en est faite par le représentant de l'Etat dans le département ou par le tiers au moins des membres du conseil municipal en exercice dans les communes de 1 000 habitants et plus.
En cas d'urgence, le représentant de l'Etat dans le département peut abréger ce délai.
Article 2 : Convocations (articles L2121-10 et L2121-11 du CGCT)
Elle est transmise de manière dématérialisée ou, si les conseillers municipaux en font la demande, adressée par écrit à leur domicile ou à une autre adresse.
Dans les communes de moins de 3 500 habitants, la convocation est adressée trois jours francs au moins avant celui de la réunion.
En cas d'urgence, le délai peut être abrégé par le maire, sans pouvoir être toutefois inférieur à un jour franc. Le maire en rend compte dès l'ouverture de la séance au conseil municipal qui se prononce sur l'urgence et peut décider le renvoi de la discussion, pour tout ou partie, à l'ordre du jour d'une séance ultérieure.
Article 3 : Ordre du jour (article L2121-10 du CGCT)
Le maire fixe l’ordre du jour.
L’ordre du jour est reproduit sur la convocation et porté à la connaissance du public.
Article 4 : Accès aux dossiers (articles L2121-13 et L2121-13-1 du CGCT)
Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération.
Les conseillers municipaux peuvent consulter les dossiers uniquement en mairie et aux heures ouvrables, durant les vingt-quatre heures précédant la séance.
Ces dossiers sont tenus en séance à la disposition des membres de l’assemblée.
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Article 5 : Questions orales (article L2121-19 du CGCT)
Les questions orales portent sur des sujets d’intérêt communal.
Elles ne donnent lieu à aucun débat, ni vote, sauf demande de la majorité des conseillers municipaux présents.
Le texte des questions orales est adressé au maire par courriel quarante-huit heures au moins (jours ouvrés) avant la séance du conseil municipal et fait l’objet d’un accusé de réception.
Les questions déposées après expiration du délai susvisé sont traitées lors de la prochaine réunion du conseil municipal, sans qu’il soit nécessaire de renouveler la procédure de demande.
Lors de la séance, le maire ou l’adjoint en charge du dossier répond aux questions posées oralement par les conseillers municipaux.
Les questions orales sont traitées à la fin de la séance.
Article 6 : Questions écrites
Chaque membre du conseil municipal peut adresser au maire des questions écrites sur toute affaire ou tout problème concernant la commune ou l’action municipale.
Le maire peut répondre à ces questions directement au demandeur ou lors du prochain conseil municipal.
Chapitre 2 – Commissions et comités consultatifs
Article 7 : Commissions municipales (articles L2121-22 du CGCT)
Le conseil municipal peut former, au cours de chaque séance, des commissions chargées d'étudier les questions soumises au conseil soit par l'administration, soit à l'initiative d'un de ses membres.
Elles sont convoquées par le maire, qui en est le président de droit, dans les huit jours qui suivent leur nomination, ou à plus bref délai sur la demande de la majorité des membres qui les composent. Dans cette première réunion, les commissions désignent un vice-président qui peut les convoquer et les présider si le maire est absent ou empêché.
Dans les communes de plus de 1 000 habitants, la composition des différentes commissions, y compris les commissions d'appel d'offres et les bureaux d'adjudications, doit respecter le principe de la représentation proportionnelle pour permettre l'expression pluraliste des élus au sein de l'assemblée communale.
Les commissions permanentes sont les suivantes :
COMMISSIONS NOMBRE DE MEMBRES MAXIMUM
Finances 7
Environnement et urbanisme 7
Bâtiments communaux 7
Voirie et chemins communaux 7
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Ecole, petite enfance, jeunesse 7
Culture, loisirs 5
Associations, sports 6
Communication 6
Achats matériels 6
Le conseil municipal fixe le nombre de conseillers siégeant dans chaque commission et désigne ceux qui y siégeront.
Le nombre de membres indiqué ci-dessus exclut le maire.
La convocation, accompagnée de l’ordre du jour, est adressée à chaque membre par voie électronique au minimum trois jours francs avant la tenue de la réunion.
La commission d’appel d’offres est composée du Maire, président, et de trois membres titulaires et trois membres suppléants élus au sein du conseil municipal, à la représentation proportionnelle au plus fort reste.
Article 8 : Comités consultatifs (article L2143-2 du CGCT)
Le conseil municipal peut créer des comités consultatifs sur tout problème d'intérêt communal concernant tout ou partie du territoire de la commune. Ces comités comprennent des personnes qui peuvent ne pas appartenir au conseil, notamment des représentants des associations locales.
Sur proposition du maire, il en fixe la composition pour une durée qui ne peut excéder celle du mandat municipal en cours.
La composition et les modalités de fonctionnement des comités consultatifs sont fixées par délibération du conseil municipal.
Chapitre 3 – Tenue des séances du conseil municipal
Article 9 : Présidence (articles L2121-14 du CGCT)
Le conseil municipal est présidé par le maire et, à défaut, par celui qui le remplace. Dans les séances où le compte administratif du maire est débattu, le conseil municipal élit son président.
Dans ce cas, le maire peut, même s'il n'est plus en fonction, assister à la discussion ; mais il doit se retirer au moment du vote.
Le président procède à l’ouverture des séances, vérifie le quorum, cite les pouvoirs reçus, dirige les débats, accorde la parole, rappelle les orateurs à l’affaire soumise au vote. Il met fin s’il y a lieu aux interruptions de séance, met aux voix les propositions et les délibérations, décompte les scrutins, proclame les résultats, prononce la suspension et la clôture des séances après épuisement de l’ordre du jour. Il fait approuver le compte-rendu de la séance précédente et prend note des rectifications éventuelles.
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Article 10 : Quorum (article L2121-17 du CGCT)
Le conseil municipal ne délibère valablement que lorsque la majorité de ses membres en exercice est présente.
Si, après une première convocation régulièrement faite selon les dispositions des articles L. 2121-10 à L. 2121-12, ce quorum n'est pas atteint, le conseil municipal est à nouveau convoqué à trois jours au moins d'intervalle. Il délibère alors valablement sans condition de quorum.
Les pouvoirs donnés par les conseillers absents n’entrent pas en compte dans le calcul du quorum.
Le quorum doit être vérifié pour chacun des points de l’ordre du jour.
Article 11 : Pouvoirs (article L2121-20 du CGCT)
Les pouvoirs sont remis, au plus tard, au maire au début de la réunion.
Les pouvoirs sont remis par courrier postal ou courriel ou en main propre au maire ou au personnel administratif de la mairie aux heures d’ouverture de la mairie.
Le pouvoir peut être établi au cours d’une séance à laquelle participe un conseiller municipal obligé de se retirer avant la fin de la séance. Il fait alors connaître au maire son intention de se faire représenter.
Article 12 : Secrétariat de séance (article L2121-15 du CGCT)
Le secrétaire de séance, qui est un élu, assiste le maire pour la vérification du quorum et celle de la validité des pouvoirs, de la contestation des votes et du bon déroulement des scrutins.
Les auxiliaires de séance ne prennent la parole que sur invitation expresse du maire et restent tenus à l’obligation de réserve.
Article 13 : Accès et tenue du public (article L2121-18 alinéa 1er du CGCT)
Les séances des conseils municipaux sont publiques.
Néanmoins, sur la demande de trois membres ou du maire, le conseil municipal peut décider, sans débat, à la majorité absolue des membres présents ou représentés, qu'il se réunit à huis clos.
Le public, y compris les représentants de la presse, est autorisé à occuper les places qui lui sont réservées dans la salle. Il doit observer le silence durant toute la durée de la séance. Toutes marques d’approbation ou de désapprobation sont interdites.
Article 14 : Enregistrement des débats (article L2121-18 du CGCT)
Sans préjudice des pouvoirs que le maire tient de l'article L. 2121-16, ces séances peuvent être retransmises par les moyens de communication audiovisuelle.
La diffusion sur internet d’une séance du conseil municipal constitue un traitement de données à caractère personnel au sens du RGPD (règlement général sur la protection des données). L’accord des conseillers municipaux, qui sont investis d’un mandat électif et s’expriment dans l’exercice de ce mandat, n’est pas requis pour pouvoir procéder à une telle retransmission des séances publiques. Les élus ne peuvent donc pas s’opposer à être filmés et / ou enregistrés.
Mais le droit à l’image du personnel communal et du public assistant aux séances doit être respecté. Dès lors, la diffusion de l’image de ces personnes présentes dans la salle supposera de
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s’en tenir à la retransmission de plans larges ne permettant pas d’identifier une personne en particulier.
Lorsqu’une commune décide de filmer et diffuser sur internet des enregistrements vidéo d’une séance du conseil municipal où des agents municipaux et des membres du public peuvent être identifiés, ces derniers doivent en être informés afin qu’ils aient la possibilité, le cas échéant, de s’opposer à la diffusion de la vidéo.
Ces mêmes règles de protection de l’image des personnes non élues devraient également être respectées par les membres du public procédant à un enregistrement.
Lorsque l’enregistrement des débats génère un trouble au bon ordre des travaux du conseil, le maire peut le faire cesser.
Article 15 : Police de l’assemblée (article L2121-16 du CGCT)
Il appartient au maire ou à celui qui le remplace de faire observer le présent règlement et d’assurer la sérénité de la séance.
Le maire a seul la police de l'assemblée.
Il peut faire expulser de l'auditoire ou arrêter tout individu qui trouble l'ordre. En cas de crime ou de délit, il en dresse un procès-verbal et le procureur de la République en est immédiatement saisi.
Chapitre 4 – Débats et votes des délibérations
Article 16 : Déroulement de la séance (article L2121-29 du CGCT)
Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune. Il donne son avis toutes les fois que cet avis est requis par les lois et règlements, ou qu'il est demandé par le représentant de l'Etat dans le département.
Le maire préside le conseil municipal. Il organise le bon déroulement de la séance et peut décider de suspendre ou de clore une réunion en fonction des circonstances.
Seules les affaires inscrites à l’ordre du jour peuvent faire l’objet d’une délibération.
Le conseil municipal nomme le secrétaire de séance.
Les points de l’ordre du jour sont traités dans l’ordre dans lequel ils apparaissent sur la convocation.
Le maire rend compte des décisions qu’il a prises en vertu des délégations du conseil municipal (article L2122-23 du CGCT).
Article 17 : Débats
La parole est accordée par le président de séance aux membres du conseil municipal qui la demandent.
Lorsqu’un membre du conseil municipal s’écarte de la question traitée ou qu’il trouble le bon déroulement de la séance par des interruptions, des attaques subjectives ou polémiques, des propos diffamatoires ou des injures, la parole peut lui être retirée par le maire.
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Article 18 : Suspension de séance
La suspension de séance est décidée par le président de séance qui peut mettre aux voix toute demande émanant d’un ou plusieurs membres du conseil.
Il revient au président de fixer la durée de la suspension de séance.
En cas de suspension, sauf courte interruption, une nouvelle convocation, dans les formes et délais prescrits, est alors nécessaire. L’ordre du jour de cette nouvelle séance comportera alors les points non examinés.
Article 19 : Consultation des électeurs (articles L1112-15, L1112-16 et L1112-17 alinéa
1 du CGCT)
Les électeurs d'une collectivité territoriale peuvent être consultés sur les décisions que les autorités de cette collectivité envisagent de prendre pour régler les affaires relevant de la compétence de celle-ci. La consultation peut être limitée aux électeurs d'une partie du ressort de la collectivité, pour les affaires intéressant spécialement cette partie de la collectivité.
Dans une commune, un cinquième des électeurs inscrits sur les listes électorales (...), peuvent demander à ce que soit inscrite à l'ordre du jour de l'assemblée délibérante de la collectivité l'organisation d'une consultation sur toute affaire relevant de la décision de cette assemblée. Dans l'année, un électeur ne peut signer qu'une seule demande tendant à l'organisation d'une consultation par une même collectivité territoriale.
Le ou les organisateurs d'une demande de consultation dans une collectivité territoriale autre que la commune sont tenus de communiquer à l'organe exécutif de cette collectivité une copie des listes électorales des communes où sont inscrits les auteurs de la demande. La décision d'organiser la consultation appartient à l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale.
L'assemblée délibérante de la collectivité territoriale arrête le principe et les modalités d'organisation de la consultation. Sa délibération indique expressément que cette consultation n'est qu'une demande d'avis. Elle fixe le jour du scrutin et convoque les électeurs. Elle est transmise deux mois au moins avant la date du scrutin au représentant de l'Etat.
Le référendum local est régi par les articles LO.1112-1, LO.1112-2 et LO.1112-3 du CGCT. L'assemblée délibérante d'une collectivité territoriale peut soumettre à référendum local tout projet de délibération tendant à régler une affaire de la compétence de cette collectivité.
Article 20 : Votes (articles L2121-20 et L2121-21 du CGCT)
Les délibérations sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés. Lorsqu'il y a partage égal des voix et sauf cas de scrutin secret, la voix du président est prépondérante.
Le vote a lieu au scrutin public à la demande du quart des membres présents. Le registre des délibérations comporte le nom des votants et l'indication du sens de leur vote.
Il est voté au scrutin secret :
1° Soit lorsqu'un tiers des membres présents le réclame ;
2° Soit lorsqu'il y a lieu de procéder à une nomination ou à une présentation.
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Dans ces derniers cas, si aucun des candidats n'a obtenu la majorité absolue après deux tours de scrutin secret, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative ; à égalité de voix, l'élection est acquise au plus âgé.
Le conseil municipal peut décider, à l'unanimité, de ne pas procéder au scrutin secret aux nominations ou aux présentations, sauf disposition législative ou réglementaire prévoyant expressément ce mode de scrutin.
Si une seule candidature a été déposée pour chaque poste à pourvoir au sein des commissions municipales ou dans les organismes extérieurs, ou si une seule liste a été présentée après appel de candidatures, les nominations prennent effet immédiatement, dans l'ordre de la liste le cas échéant, et il en est donné lecture par le maire.
Le mode de votation ordinaire est le vote à main levée.
Lorsque le vote a lieu à scrutin public, chaque conseiller fait connaître, à l’appel de son nom, s’il vote pour ou contre, ou s’il s’abstient.
Le vote est constaté par le président et le secrétaire de séance qui comptent le nombre de votants pour et le nombre de votants contre.
Chapitre 5 – Comptes-rendus des débats et des décisions
Article 21 : Comptes-rendus (articles L2121-23 et L2121-25 du CGCT)
Les séances publiques du conseil municipal donnent lieu à l’établissement du procès-verbal ou compte-rendu synthétique des débats.
Le compte-rendu est affiché à la mairie et mis en ligne sur le site Internet de la commune dans un délai d’une semaine.
Le compte-rendu est envoyé aux conseillers municipaux.
Chapitre 6 - Dispositions diverses
Article 22 : Expression de la minorité dans le bulletin d’information municipal (article
L2121-27-1 du CGCT)
Dans les communes de 1 000 habitants et plus, lorsque des informations générales sur les réalisations et sur la gestion du conseil municipal sont diffusées par la commune, un espace est réservé à l'expression des conseillers élus sur une liste autre que celle ayant obtenu le plus de voix lors du dernier renouvellement du conseil municipal ou ayant déclaré ne pas appartenir à la majorité municipale.
Chaque élu ou groupe d’élus est titulaire du droit d’expression dans le bulletin municipal.
La répartition de l’espace d’expression réservé aux conseillers n’appartenant pas à la majorité est de 1 page par groupe ou ¼ de page par élu.
Les photographies sont exclues.
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Les documents destinés à la publication sont remis au maire sur support numérique au format .doc, .docx ou .ods via l’adresse mail de la mairie, au plus tard le 15 mai pour le 1er semestre et le 15 novembre pour le second semestre. Un courriel sera adressé pour rappeler ces dates à chaque échéance.
Le maire peut refuser de publier un texte comportant des risques de troubles à l’ordre, à la sécurité et à la tranquillité publiques, ayant un caractère diffamatoire ou injurieux ou manifestement outrageant, ou dont le contenu porte atteinte à l’honneur et à la considération d’une personne, de nature à engager la responsabilité pénale du maire.
Chapitre 7 : Modification et application du règlement intérieur
Article 23 : Modification du règlement intérieur
En cours de mandat, le présent règlement peut faire l’objet de modifications par le conseil municipal, à la demande du maire ou sur proposition d’un conseiller municipal.
Article 24 : Application du règlement intérieur
Le présent règlement est adopté par le conseil municipal de Meillac le 9 novembre 2020.
Il devra être adopté à chaque renouvellement du conseil municipal dans les six mois qui suivent son installation.
Le règlement intérieur précédemment adopté continue à s'appliquer jusqu'à l'établissement du nouveau règlement.